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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. S185
Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial
(Date de sanction : 24 juin 1992)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord de gestion » Accord conclu en vertu de la présente loi entre l'Office de financement et le ministre responsable d'un organisme. ("management agreement")
« charte » Charte établie pour un organisme en vertu de la présente loi. ("operating charter")
« Office de financement » L'Office de financement des organismes de service spécial constitué par la présente loi. ("Financing Authority")
« organisme » Organisme de service spécial. ("agency")
« organisme de service spécial » Organisme de service spécial désigné en vertu de la présente loi. ("special operating agency")
Constitution de l'Office de financement
Est constitué en personne morale l'Office de financement des organismes de service spécial, composé d'une ou de plusieurs personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L'Office de financement a pour objet de fournir un mode de financement pour les activités de certains des organismes désignés en vertu de la présente loi ainsi que d'acquérir et de détenir les éléments d'actif nécessaires à ces activités ou qui en résultent.
Direction du ministre des Finances
Les affaires de l'Office de financement sont sous la direction du ministre des Finances.
Le ministre des Finances peut déléguer à quiconque les pouvoirs que la présente loi lui confère.
Pouvoirs de l'Office de financement
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de l'approbation du ministre des Finances, l'Office de financement peut, en ne contrevenant pas aux autres lois de l'Assemblée législative, sauf disposition contraire de la présente loi :
a) conclure des accords avec une personne ou le représentant d'un gouvernement, pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme;
b) conclure des accords de gestion avec le ministre responsable d'un organisme;
c) en son propre nom, acquérir, détenir, gérer et aliéner, notamment par vente ou bail, des biens réels ou un intérêt dans ceux-ci, pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme;
d) en son propre nom, acquérir et aliéner des biens personnels, pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme.
Pouvoirs supplémentaires de l'Office de financement
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Office de financement peut, en ne contrevenant pas aux autres lois de l'Assemblée législative, sauf disposition contraire de la présente loi :
a) prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires;
b) prendre des règles pour régir sa propre procédure;
c) dépenser des sommes pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme;
d) exercer les autres pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
L'exercice de l'Office de financement correspond à celui du gouvernement.
L'Office de financement peut engager, conformément à la Loi sur la fonction publique, les personnes qu'il estime nécessaires pour ses besoins, auquel cas les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s'appliquent aux personnes ainsi engagées.
Recours à des employés du gouvernement
L'Office de financement peut, pour les périodes qu'il estime nécessaires pour ses besoins, recourir aux services de personnes qui travaillent dans un ministère du gouvernement, sous réserve de l'approbation du ministre responsable du ministère en cause.
La rémunération des personnes visées au paragraphe (1) ou (2) peut être versée par l'Office de financement sur ses propres fonds.
Les fonds dont l'Office de financement a besoin pour l'application de la présente loi peuvent lui être avancées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.
Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sans autre autorisation législative que le présent article, avancer sur le Trésor à l'Office de financement, à titre de fonds de roulement, les sommes que le ministre estime nécessaires pour l'application de la présente loi.
L'Office de financement rembourse au Trésor les sommes qui lui sont avancées en application des paragraphes (1) et (2) selon les modalités de temps et autres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et en versant les intérêts que celui-ci indique.
En plus des sommes qui lui sont avancées en vertu de l'article 9, l'Office de financement peut recevoir des sommes de toute source pour ses besoins ou ceux d'un organisme.
Désignation d'organismes de service spécial
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, tout ministère, ou toute division ou direction du gouvernement à titre d'organisme de service spécial.
L.M. 1997, c. 52, art. 19; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 87; L.M. 2015, c. 40, art. 52.
Le ministre des Finances est tenu, pour chaque organisme de service spécial, d'établir une charte ayant pour objet de régir les activités de cet organisme.
Le ministre des Finances peut modifier la charte d'un organisme.
L.M. 1997, c. 52, art. 19; L.M. 2015, c. 40, art. 52.
Si la charte d'un organisme le prévoit et sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, l'Office de financement peut conclure un accord de gestion avec le ministre responsable de l'organisme, lequel accord est compatible avec la présente loi et toute autre loi de l'Assemblée législative et prévoit :
a) la gestion des activités financières de cet organisme;
b) les autres questions que l'Office de financement et le ministre responsable estiment nécessaires.
Examen annuel de la charte et des accords de gestion
Au moins une fois par année, chaque organisme est tenu de procéder à un examen de sa charte et de son accord de gestion en vue d'établir s'il y a lieu d'y faire apporter des modifications. Il transmet à l'Office de financement un rapport faisant état de ses conclusions à cet égard.
Dispositions régissant les organismes
Les organismes exercent leurs fonctions et leurs activités en conformité avec les dispositions de leur charte, celles de leur accord de gestion éventuel et celles de la présente loi et, sauf disposition contraire de la présente loi, en ne contrevenant pas aux autres lois de l'Assemblée législative.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, révoquer la désignation d'un organisme. En pareil cas, l'organisme en question cesse d'être un organisme de service spécial et il n'est plus soumis à la présente loi.
L.M. 1997, c. 52, art. 19; L.M. 2015, c. 40, art. 52.
Malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'administration financière, dans le cas où un organisme est régi par un accord de gestion :
a) les sommes dont la dépense est nécessaire aux fins de l'exercice des fonctions de l'organisme, y compris la rémunération de son personnel, sont versées par l'Office de financement, sur demande du ministre responsable de l'organisme ou de la personne que le ministre délègue à cette fin;
b) les sommes reçues par l'organisme ou pour lui sont versées à l'Office de financement.
Malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'administration financière, les sommes qui, en vertu de la présente loi, sont avancées à l'Office de financement, portées à son crédit ou reçues par lui sont versées au ministre des Finances; celui-ci les dépose, à des fins bancaires, au crédit de l'Office de financement, selon ce qu'il juge indiqué :
a) au Trésor, en fiducie;
b) dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire au Manitoba.
Les sommes qui sont déposées au crédit de l'Office de financement en vertu de l'article 17, qui ne sont pas immédiatement requises pour ses besoins ou ceux d'un organisme et qui peuvent être utilisées aux fins de leur placement peuvent être placées au nom de l'Office de financement en conformité avec la Loi sur l'administration financière. Les intérêts que rapportent les placements sont portés au crédit du compte de l'Office de financement.
Les sommes que l'Office de financement doit verser pour ses propres besoins ou ceux d'un organisme sont versées par le ministre des Finances sur les sommes qui sont déposées au crédit de l'Office de financement en vertu de l'article 17.
Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer à un compte de revenu du Trésor, pour qu'elles fassent partie du revenu général du gouvernement, les sommes qui sont déposées au crédit de l'Office de financement en vertu de l'article 17 et qui sont désignées par le ministre des Finances avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil à titre de surplus de l'Office de financement.
L'Office de financement tient les registres et les comptes — financiers ou autres — que le ministre des Finances indique et qui se rapportent aux activités de l'Office et à celles de chaque organisme.
Le vérificateur général ou tout autre auditeur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil procède à l'audit annuel des états financiers et des comptes de chaque organisme, aux frais de ce dernier.
L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2015, c. 40, art. 52.
[Abrogé]
L.M. 2007, c. 6, art. 102; L.M. 2013, c. 54, art. 69; L.M. 2015, c. 40, art. 52.
Dans les six mois suivant le début de chaque exercice, le ministre responsable d'un organisme établit le rapport d'activité de l'organisme pour l'exercice précédent. Le rapport contient les états financiers vérifiés de l'organisme pour cet exercice.
Dépôt du rapport des organismes
Le ministre responsable d'un organisme dépose un exemplaire du rapport établi en vertu du paragraphe (1) devant l'Assemblée. Si elle ne siège pas, le dépôt a lieu au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
L.M. 1996, c. 59, art. 108; L.M. 2013, c. 54, art. 69.
Inapplication de la Loi sur les corporations
La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Office de financement.
L'Office de financement est mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba.
La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.
La présente loi constitue le chapitre S185 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi s'applique à compter du 1er avril 1992.