English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 24 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 20 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. F45 Loi sur la protection des pratiques agricoles
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1992, c. 41

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 31 janv. 1994 (Gaz. du Man. : 1er janv. 1994)

Modifiée par
L.M. 1994, c. 20, art. 7
L.M. 1997, c. 30
L.M. 2001, c. 12
L.M. 2005, c. 54
L.M. 2013, c. 48, art. 8

• en vigueur le 1er mars 2014 (Gaz. du Man. : 1er mars 2014)

L.M. 2015, c. 43, art. 18
L.M. 2021, c. 48, art. 12

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la protection des pratiques agricoles
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
90/94
Règlement sur les droits payables à l'égard des requêtesEnregistrement : 6 mai 1994
Publication : 21 mai 1994
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

20/2004
Règlement sur les pratiques agricoles normalesEnregistrement : 10 février 2004
Publication : 21 février 2004
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Farm Practices Protection Act, C.C.S.M. c. F45

Loi sur la protection des pratiques agricoles, c. F45 de la C.P.L.M.


(Assented to June 24, 1992)

(Date de sanction : 24 juin 1992)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act,

"agricultural operation" means an agricultural, aquacultural, horticultural or silvicultural operation that is carried on in the expectation of gain or reward, and includes

(a) the tillage of land,

(b) the production of agricultural crops, including hay and forages,

(c) the production of horticultural crops, including vegetables, fruit, mushrooms, sod, trees, shrubs and greenhouse crops,

(d) the raising of livestock, including poultry,

(e) the production of eggs, milk and honey,

(f) the raising of game animals, fur-bearing animals, game birds, bees and fish,

(g) the operation of agricultural machinery and equipment,

(h) the process necessary to prepare a farm product for distribution from the farm gate,

(i) the application of fertilizers, manure, soil amendments and pesticides, including ground and aerial application, and

(j) the storage, use or disposal of organic wastes for farm purposes; (« exploitation agricole »)

"board" means the Manitoba Farm Industry Board continued under subsection 6(1) of The Farm Lands Ownership Act; (« Commission »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"land use control law" means any Act of the Legislature, regulation, plan or by-law that restricts or prescribes the use to which land or premises may be put or the nature of business or activities that may be carried on on any land or premises; (« loi de réglementation en matière d'utilisation du sol »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"normal farm practice" means a practice that is conducted

(a) in a manner consistent with proper and accepted customs and standards as established and followed by similar agricultural operations under similar circumstances, including the use of innovative technology used with advanced management practices, and

(b) in conformity with any standards set out in the regulations; (« pratique agricole normale »)

"person" includes an unincorporated association, partnership or cooperative. (« personne »)

S.M. 2013, c. 48, s. 8; S.M. 2021, c. 48, s. 12.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission agricole du Manitoba prorogée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la propriété agricole. ("board")

« exploitation agricole » Exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l'attente d'un gain ou d'une rétribution. La présente définition inclut :

a) le labourage du sol;

b) la production de récoltes agricoles, y compris le foin et les fourrages;

c) la production de récoltes horticoles, y compris les légumes, les fruits, les champignons, le gazon, les arbres, les arbustes et les récoltes de serre;

d) l'élevage de bétail, notamment de volaille;

e) la production d'œufs, de lait et de miel;

f) l'élevage de gibier, d'animaux à fourrure, de gibier à plumes, d'abeilles et de poissons;

g) le maniement de machines et de matériel agricoles;

h) le traitement nécessaire pour la préparation d'un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme;

i) l'épandage d'engrais, de fumier, d'amendements et de pesticides, y compris la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne;

j) le stockage, l'utilisation ou l'élimination de déchets organiques à des fins agricoles. ("agricultural operation")

« loi de réglementation en matière d'utilisation du sol » Loi de l'Assemblée législative, règlement, plan ou règlement municipal qui restreint ou prescrit, à l'égard d'un sol ou de locaux, l'utilisation qui peut en être faite ou la nature des entreprises qui peuvent y être exploitées ou des activités qui peuvent y être exercées. ("land use control law")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend notamment d'une association de personnes sans personnalité morale, d'une société en nom collectif ou d'une coopérative. ("person")

« pratique agricole normale » Pratique exercée :

a) d'une part, selon des coutumes et des normes reconnues appropriées, établies et respectées à l'égard d'exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;

b) d'autre part, en conformité avec les normes réglementaires. ("normal farm practice")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

L.M. 2013, c. 48, art. 8; L.M. 2021, c. 48, art. 12.

PROTECTION FROM NUISANCE CLAIMS

PROTECTION CONTRE LES PLAINTES ABUSIVES

Protection from nuisance claims

2(1)   A person who carries on an agricultural operation, and who, in respect of that operation,

(a) uses normal farm practices; and

(b) does not violate

(i) a land use control law,

(ii) The Environment Act or a regulation or order made under that Act, or

(iii) The Public Health Act or a regulation or order made under that Act;

is not liable in nuisance to any person for any odour, noise, dust, smoke or other disturbance resulting from the agricultural operation, and shall not be prevented by injunction or other order of a court from carrying on the agricultural operation because it causes or creates an odour, noise, dust, smoke or other disturbance.

Protection contre les plaintes abusives

2(1)   La personne qui poursuit une exploitation agricole est dégagée de toute responsabilité en nuisance pour tout dérangement, y compris l'odeur, le bruit, la poussière ou la fumée, causé par l'exploitation agricole si elle :

a) a recours à des pratiques agricoles normales;

b) n'enfreint aucun des textes suivants :

(i) les lois de réglementation en matière d'utilisation du sol,

(ii) la Loi sur l'environnement et ses règlements et décrets d'application,

(iii) la Loi sur la santé publique et ses règlements et décrets d'application.

De plus, le tribunal ne peut prononcer contre cette personne aucune injonction ni rendre aucune ordonnance visant à l'empêcher de poursuivre l'exploitation agricole pour le motif que celle-ci cause un tel dérangement.

Protection continues despite change in by-law, etc.

2(2)   Subsection (1) applies notwithstanding the occurrence of one or more of the following:

(a) the land use by-law of the municipality in which the agricultural operation is carried on changes or the agricultural operation becomes a non-conforming use;

(b) the ownership of the land on which the agricultural operation is carried on changes;

(c) the agricultural operation is carried on by other persons;

(d) the use of land near to the land on which the agricultural operation is carried on changes.

Maintien de la protection

2(2)   Le paragraphe (1) s'applique malgré la survenance d'un ou de plusieurs des événements suivants :

a) le règlement qui régit l'utilisation du sol et qui est pris par la municipalité dans laquelle l'exploitation agricole est poursuivie est modifié ou l'exploitation agricole devient une utilisation non conforme;

b) le propriétaire du sol sur lequel l'exploitation agricole est poursuivie change;

c) l'exploitation agricole est poursuivie par d'autres personnes;

d) l'utilisation du sol près de celui sur lequel l'exploitation agricole est poursuivie change.

L.M. 1994, c. 20, art. 7; L.M. 1997, c. 30, art. 2.

PROVISIONS RELATING TO THE BOARD

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION

3(1) to (3)   [Repealed] S.M. 2013, c. 48, s. 8.

3(1) à (3)   [Abrogés] L.M. 2013, c. 48, art. 8.

3(4)   [Repealed] S.M. 2001, c. 12, s. 2.

3(4)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 12, art. 2.

4 and 5   [Repealed]

S.M. 2013, c. 48, s. 8.

4 et 5   [Abrogés]

L.M. 2013, c. 48, art. 8.

6(1)   [Repealed] S.M. 2013, c. 48, s. 8.

6(1)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 48, art. 8.

Information and representations from parties

6(2)   In any matter before it, the board shall give full opportunity to the parties to present information and make representations.

S.M. 2001, c. 12, s. 3; S.M. 2013, c. 48, s. 8.

Renseignements et observations

6(2)   Dans le cadre de toute question dont elle est saisie, la Commission est tenue de donner aux parties l'occasion de présenter des renseignements et des observations.

L.M. 2001, c. 12, art. 3; L.M. 2013, c. 48, art. 8.

Application of Farm Lands Ownership Act

6.1   When performing a duty or function or exercising a power under this Act, the board has the same powers as it has in its role under The Farm Lands Ownership Act.

S.M. 2013, c. 48, s. 8; S.M. 2021, c. 48, s. 12.

Application de la Loi sur la propriété agricole

6.1   Pour l'application de la présente loi, la Commission dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la propriété agricole.

L.M. 2013, c. 48, art. 8; L.M. 2021, c. 48, art. 12.

7   [Repealed]

S.M. 2013, c. 48, s. 8.

7   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 48, art. 8.

Board to conduct studies

8(1)   The minister may direct the board to study any matter related to farm practices and the board shall conduct the study and report its findings and recommendations to the minister.

Études effectuées par la Commission

8(1)   Le ministre peut ordonner à la Commission d'étudier toute question relative à des pratiques agricoles; la Commission effectue l'étude et présente au ministre ses conclusions et ses recommandations.

Protection from liability

8.1   No action or proceeding may be brought against the board, a member or employee of the board or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or performance, or intended exercise or performance, of a power, function or duty under this Act or a regulation made under this Act.

S.M. 2005, c. 54, s. 2; S.M. 2013, c. 48, s. 8.

Immunité

8.1   La Commission, ses membres, ses employés ou les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi ou ses règlements.

L.M. 2005, c. 54, art. 2; L.M. 2013, c. 48, art. 8.

COMPLAINTS

PLAINTES

Application for determination

9(1)   A person who is aggrieved by any odour, noise, dust, smoke or other disturbance resulting from an agricultural operation may apply in writing to the board for a determination as to whether the disturbance results from a normal farm practice.

Requête

9(1)   Toute personne lésée par un dérangement causé par une exploitation agricole, y compris une odeur, un bruit, de la poussière ou de la fumée, peut demander par écrit à la Commission de déterminer si le dérangement résulte d'une pratique agricole normale.

Contents of application

9(2)   An application under subsection (1) shall contain a statement of the nature of the complaint, the name and address of the person making the application and the name and address of the agricultural operation, and shall be in a form acceptable to the board.

Contenu de la requête

9(2)   La requête visée au paragraphe (1) est présentée sous une forme satisfaisante pour la Commission et énonce la nature de la plainte, ainsi que le nom et l'adresse du requérant et de l'exploitation agricole.

Notices

9(3)   The board may require that an applicant give written notice, in such form and manner that the board specifies, to the persons that the board specifies.

Avis

9(3)   La Commission peut exiger que le requérant avise par écrit les personnes qu'elle désigne. Elle précise la forme de l'avis et les modalités de sa remise.

Parties

9(4)   The parties to an application are the applicant, the owner or operator of the agricultural operation and any person added as a party by the board.

Parties

9(4)   Sont parties à la requête le requérant, le propriétaire ou l'exploitant de l'exploitation agricole et toute personne qu'ajoute la Commission.

No action commenced unless application made

9(5)   A person shall not commence an action in nuisance for any odour, noise, dust, smoke or other disturbance resulting from an agricultural operation unless the person has, at least 90 days previously, applied to the board under this section for a determination as to whether the disturbance complained of results from a normal farm practice.

Condition préalable à l'introduction d'une action

9(5)   Une personne ne peut introduire une action en nuisance pour tout dérangement, y compris l'odeur, le bruit, la poussière ou la fumée, causé par une exploitation agricole que si elle a, au moins 90 jours avant l'introduction de l'action, demandé à la Commission, conformément au présent article, de déterminer si le dérangement faisant l'objet de la plainte résulte d'une pratique agricole normale.

Subsequent nuisance action not required

9(6)   A person may apply to the board for a determination under this section whether or not an action in nuisance is subsequently commenced.

Action en nuisance ultérieure

9(6)   Une personne peut demander à la Commission de rendre une décision sous le régime du présent article, même si aucune action en nuisance n'est introduite ultérieurement.

Investigation and resolution of dispute

10   On receiving an application, the board may inquire into and endeavour to resolve a dispute between the aggrieved person and the owner or operator of the agricultural operation and may determine what constitutes a normal farm practice in respect of that agricultural operation.

Enquête et règlement du conflit

10   Saisie d'une requête, la Commission peut enquêter sur le conflit qui existe entre la personne lésée et le propriétaire ou l'exploitant de l'exploitation agricole, s'efforcer de régler ce conflit et déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale à l'égard de l'exploitation agricole.

Refusal to consider application

11(1)   The board may refuse to consider an application or to make a decision if in its opinion,

(a) the subject-matter of the application is trivial;

(b) the application is frivolous or vexatious or is not made in good faith; or

(c) the applicant does not have a sufficient personal interest in the subject-matter of the application.

Refus d'examiner la requête

11(1)   La Commission peut refuser d'examiner la requête ou de rendre une décision si elle est d'avis :

a) soit que l'objet de la requête est futile;

b) soit que la requête est frivole ou vexatoire ou n'est pas présentée de bonne foi;

c) soit que l'intérêt du requérant dans l'objet de la requête n'est pas suffisant.

Decision given to parties

11(2)   The board shall notify the parties of its refusal to consider an application or to make a decision under subsection (1), and give them written reasons for its action.

Avis de la décision

11(2)   La Commission avise les parties de son refus d'étudier une demande ou de prendre une décision en application du paragraphe (1) et leur donne les motifs écrits de son refus.

Decision of the board

12(1)   If the board is unable to resolve the dispute between the aggrieved person and the owner or operator of the agricultural operation, the board shall

(a) dismiss the complaint if the board is of the opinion that the disturbance complained of results from a normal farm practice; or

(b) order the owner or operator of the agricultural operation to cease the practice causing the odour, noise, dust, smoke or other disturbance if it is not a normal farm practice or to modify the practice in the manner set out in the order to be consistent with normal farm practices.

Décision de la Commission

12(1)   Si elle ne peut régler le conflit qui existe entre la personne lésée et le propriétaire ou l'exploitant de l'exploitation agricole, la Commission :

a) rejette la plainte si elle est d'avis que le dérangement qui en fait l'objet résulte d'une pratique agricole normale;

b) ordonne au propriétaire ou à l'exploitant de l'exploitation agricole, soit de cesser la pratique qui cause le dérangement si elle ne constitue pas une pratique agricole normale, soit de modifier la pratique de la manière énoncée dans l'ordonnance de façon à la rendre conforme à une pratique agricole normale.

Decision given to parties

12(2)   The board shall give a copy of its decision to each of the parties together with written reasons for the decision.

Remise de la décision aux parties

12(2)   La Commission remet aux parties une copie de sa décision accompagnée des motifs écrits de celle-ci.

Decision shall be considered by court

12(3)   A decision of the board under this section respecting an agricultural operation shall be considered by the court in any subsequent action in nuisance taken in respect of that operation.

Prise en considération de la décision

12(3)   Le tribunal prend en considération la décision que rend la Commission à l'égard d'une exploitation agricole dans toute action en nuisance ultérieure introduite à l'égard de la même exploitation.

Order of board may be filed in court

12(4)   Where a person has failed to comply with an order of the board made under subsection (1) and the time for an appeal against the order has expired, the board may file a copy of the order, certified by the chairperson or secretary of the board to be a true copy, in court.

Dépôt de l'ordonnance de la Commission

12(4)   Lorsqu'une personne fait défaut de se conformer à une ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe (1) et que le délai pour en appeler de cette ordonnance est expiré, la Commission peut déposer devant le tribunal une copie, certifiée conforme par le président ou le secrétaire, de l'ordonnance.

Board may apply to court

12(5)   Upon filing under subsection 12(4), the order shall be deemed to be a judgment of the court in favour of the board and the board may apply to a judge of the court for an order requiring the person to comply with the judgment and the judge may also make one or more of the following orders:

(a) a contempt order against the person;

(b) an order respecting costs;

(c) any other order that may be necessary to give effect to the judgment or that the judge considers just.

S.M. 1997, c. 30, s. 3.

Ordonnance

12(5)   L'ordonnance déposée en vertu du paragraphe 12(4) est réputée être un jugement du tribunal en faveur de la Commission et celle-ci peut en saisir un juge du tribunal en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au jugement. Le juge peut également rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a)  une ordonnance pour outrage au tribunal;

b) une ordonnance relative aux frais et dépens;

c) toute autre ordonnance qui est nécessaire pour donner effet au jugement ou qu'il juge indiquée.

L.M. 1997, c. 30, art. 3.

Appeal

13   Any party to an application may appeal an order of the board on a question of law to the court within 30 days after the making of the order.

Appel

13   Toute partie à une requête peut interjeter appel d'une ordonnance de la Commission au tribunal sur une question de droit dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance.

Board may review orders

13.1(1)   Subject to subsection (5), the board may review an order it has made, if a party or another person who is affected by the order applies.

Révision des ordonnances par la Commission

13.1(1)   Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut réviser une ordonnance qu'elle a rendue, si une partie ou toute autre personne que vise l'ordonnance le demande.

Disposition by the board

13.1(2)   After the review, the board may, by further order, dismiss the application or change, revoke or replace the order.

Décision de la Commission

13.1(2)   Après avoir révisé l'ordonnance, la Commission peut rendre une autre ordonnance rejetant la requête ou modifiant, annulant ou remplaçant l'ordonnance initiale.

Membership of board on review

13.1(3)   The members of the board who review the order may be different from the members who made it.

Composition du comité de révision

13.1(3)   Les membres de la Commission qui révisent l'ordonnance peuvent ne pas être les mêmes que ceux qui l'ont rendue.

Application of certain previous provisions

13.1(4)   Subsections 9(2) to (4) and sections 10 to 13 apply, with necessary changes, to an application or order made under this section.

Application de certaines dispositions

13.1(4)   Les paragraphes 9(2) à (4) et les articles 10 à 13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes et aux ordonnances que vise le présent article.

Limitations on review power

13.1(5)   The board shall not review an order

(a) before the end of the appeal period set out in section 13;

(b) after an appeal has been made under section 13 but before it is determined or withdrawn; or

(c) after the order has been filed in court under subsection 12(4).

S.M. 2001, c. 12, s. 4.

Restrictions — pouvoir de révision

13.1(5)   La Commission ne peut réviser une ordonnance :

a) avant la fin du délai d'appel prévu à l'article 13;

b) tant qu'un appel formé en vertu de l'article 13 n'a pas fait l'objet d'une décision ou n'a pas été retiré;

c) après que cette dernière a été déposée devant le tribunal en vertu du paragraphe 12(4).

L.M. 2001, c. 12, art. 4.

Injunction proceedings in abeyance

14(1)   When an agricultural operation is the subject of an application under subsection 9(1), no injunction proceedings may be commenced or continued in respect of that agricultural operation until the board has made a decision under subsection 12(1) or has refused to hear the application.

Suspension de la procédure d'injonction

14(1)   Si une exploitation agricole fait l'objet d'une requête en vertu du paragraphe 9(1), aucune procédure d'injonction ne peut être entamée ni poursuivie à l'égard de cette exploitation agricole tant que la Commission n'a pas rendu une décision en application du paragraphe 12(1) ou n'a pas refusé d'entendre la requête.

Exception

14(2)   Subsection (1) does not apply to proceedings taken under The Environment Act or The Public Health Act.

Exception

14(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux procédures entamées en vertu de la Loi sur l'environnement ou de la Loi sur la santé publique.

14.1 to 14.6   [Repealed]

S.M. 2013, c. 48, s. 8; S.M. 2021, c. 48, s. 12.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations

15   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing fees payable in respect of applications made under subsection 9(1) or 13.1(1);

(b) [repealed] S.M. 2015, c. 43, s. 18;

(c) respecting standards for the purpose of the definition of "normal farm practice";

(c.1) respecting matters that the board must have regard to in determining what constitutes a normal farm practice for agricultural operations;

(d) respecting any other matter or thing necessary or advisable for carrying out the purposes of this Act.

S.M. 1997, c. 30, s. 4; S.M. 2001, c. 12, s. 5; S.M. 2015, c. 43, s. 18.

Règlements

15   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les droits payables à l'égard des requêtes présentées en application du paragraphe 9(1) ou 13.1(1);

b) [abrogé] L.M. 2015, c. 43, art. 18;

c) prendre des mesures concernant des normes pour l'application de la définition de « pratique agricole normale »;

c.1) prendre des mesures concernant les questions dont la Commission doit tenir compte au moment de déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale pour les exploitations agricoles;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 1997, c. 30, art. 4; L.M. 2001, c. 12, art. 5; L.M. 2015, c. 43, art. 18.

16   NOTE:  This section contained consequential amendments to The Nuisance Act which are now included in that Act.

16   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 6 ont été intégrées à la Loi sur les nuisances à laquelle elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

17   This Act may be cited as The Farm Practices Protection Act and referred to as chapter F45 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

17   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la protection des pratiques agricoles. Elle constitue le chapitre F45 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

18   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

18   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1992, c. 41 came into force by proclamation on January 31, 1994.

NOTE :Le chapitre 41 des L.M. 1992 est entré en vigueur par proclamation le 31 janvier 1994.