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L.M. 2013, c. 48
Projet de loi 39, 3e session, 40e législature
Loi sur l'efficacité gouvernementale (modification ou remplacement de diverses lois — fusion d'organismes et non-participation aux nominations)
(Date de sanction : 5 décembre 2013)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
ORGANISMES AGRICOLES
SECTION 1
CONSEIL MANITOBAIN DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles
Modification du c. A18 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles.
La définition de « Bureau » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :
« Bureau » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles maintenu en vertu du paragraphe 12(1) de Loi sur la commercialisation des produits agricoles. ("agency")
L'intertitre de la partie 2 est remplacé par « ATTRIBUTIONS DU BUREAU ET QUESTIONS CONNEXES ».
Les articles 3 à 8 sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :
Application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles
Pour l'application de la présente loi, le Bureau dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :
DISSOLUTION DE L'ANCIEN BUREAU ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« ancien bureau » Le Bureau d'accréditation des organismes de producteurs agricoles prévu à la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former agency")
« nouveau bureau » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles. ("new agency")
Dissolution de l'ancien bureau
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'ancien bureau est dissous;
b) la nomination des membres de l'ancien bureau est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence;
c) les droits et l'actif de l'ancien bureau sont dévolus au gouvernement;
d) le gouvernement assume le passif de l'ancien bureau.
Maintien des actions en justice
Le nouveau bureau peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre l'ancien bureau comme s'il était ce dernier.
Contrôle judiciaire des décisions de l'ancien bureau
Les actions en justice visant le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une mesure prise par l'ancien bureau doivent être intentées contre le nouveau bureau.
Disposition transitoire — règlements
Les règlements pris par l'ancien bureau qui sont toujours en vigueur au moment de la prise d'effet du présent article le demeurent. De plus, le nouveau bureau peut les modifier, les abroger ou veiller à leur exécution.
Disposition transitoire — demandes et pétitions
Le nouveau bureau prend en charge le traitement des demandes et des pétitions présentées respectivement au titre des parties 3 et 4 de la présente loi si l'ancien bureau n'a pas encore terminé leur examen.
Disposition transitoire — décisions et accréditation
Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux décisions prises ou aux accréditations accordées par l'ancien bureau.
L'intertitre « CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR » est ajouté, avant l'article 39.
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
Modification du c. F47 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
La présente loi a pour objet :
a) de promouvoir, de réglementer et de gérer la production et la commercialisation des produits agricoles au Manitoba et notamment d'interdire une partie ou l'ensemble de ces activités;
b) de créer ou de maintenir un conseil chargé de s'occuper des questions régies par la présente loi ou la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles.
Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à « d'au moins trois », de « de 6 à 11 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 12(3), ce qui suit :
Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président, de vacance de son poste ou sur autorisation de ce dernier.
Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :
Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil manitobain. Au cours de réunions ou d'audiences, il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
L'alinéa 14f) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles ».
Il est ajouté, après l'article 21 mais avant la partie 6, ce qui suit :
Constitution de comités d'audience
Le président peut :
a) constituer des comités d'audience du Conseil manitobain, qui comprennent chacun au moins un de ses membres et ont pour mandat de statuer sur les questions dont il est saisi en vertu de la présente partie ou d'exercer ses autres attributions au titre de cette partie;
b) révoquer les nominations aux sein des comités d'audience;
c) pourvoir les vacances au sein des comités d'audience;
d) renvoyer à un comité d'audience une question dont le Conseil manitobain est saisi en vertu de la présente partie ou transférer une question d'un comité d'audience à un autre;
e) confier à un comité d'audience des attributions relevant du Conseil manitobain en vertu de la présente partie ou transférer de telles attributions d'un comité d'audience à un autre.
Président du comité d'audience
Le président du Conseil manitobain nomme le président de chaque comité d'audience parmi ses membres, si celui-ci compte plus d'un membre.
Le comité d'audience prend ses décisions à la majorité des voix des membres.
Le comité d'audience dispose de l'ensemble des pouvoirs du Conseil manitobain pour statuer sur une question ou exercer les attributions qui lui ont été confiées au moment de sa constitution.
Toute décision rendue par le comité d'audience est réputée être celle du Conseil manitobain.
Non-application de l'article 12.1
L'article 12.1 ne s'applique pas aux comités d'audience constitués en vertu du présent article.
SECTION 2
TRIBUNAL D'APPEL
Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba
Modification du c. A25 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba.
Le paragraphe 39(1) est modifié par substitution, à « de trois », de « d'au moins quatre ».
Le paragraphe 39(3) est remplacé par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, parmi les membres du tribunal d'appel, le président et le vice-président.
Il est ajouté, après le paragraphe 39(3), ce qui suit :
Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.
Le paragraphe 39(4) est remplacé par ce qui suit :
Les membres du tribunal d'appel touchent la rémunération et les indemnités prévues aux barèmes que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Il est ajouté, après le paragraphe 39(4), ce qui suit :
Par décret, le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser qui est chargé de verser la rémunération et les indemnités que touchent les membres du tribunal d'appel selon les différentes catégories de questions dont ils sont saisis.
Le quorum du tribunal d'appel est de trois membres. Au cours de réunions ou d'audiences, il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
L'article 43 est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif de la décision
La décision que rend le tribunal d'appel dans une affaire mettant en cause la Société lie celle-ci et l'appelant. Elle est définitive et ne peut donc faire l'objet d'un appel.
Il est ajouté, après l'article 43 mais avant l'intertitre qui précède l'article 44, ce qui suit :
Les membres du tribunal d'appel bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi ou ses règlements ou selon d'autres lois ou règlements accordant compétence au tribunal.
Loi sur les terres domaniales
Modification du c. C340 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les terres domaniales.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « Commission »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« tribunal d'appel » Le tribunal d'appel maintenu en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba. ("appeal tribunal")
L'article 7.4 est remplacé par ce qui suit :
Attributions du tribunal d'appel
Pour l'application de la présente loi, le tribunal d'appel :
a) statue sur les appels interjetés en vertu de l'article 7.6;
b) peut recommander au ministre des changements de fond sur des questions touchant les terres domaniales agricoles.
Application de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba
Pour l'application de la présente loi, le tribunal d'appel dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba.
L'article 7.6 est modifié :
a) par substitution, à « de la Commission », de « du tribunal d'appel », dans le titre du paragraphe (1) ainsi que dans les paragraphes (3) et (9);
b) par substitution, à « la Commission », de « le tribunal d'appel », dans les paragraphes (1), (3), (6) et (8);
c) par substitution, à « La Commission », de « Le tribunal d'appel », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans les paragraphes (5) et (7).
Il est ajouté, après l'article 33, l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».
Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :
DISSOLUTION DE LA COMMISSION D'APPEL ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 37 à 39.
« ancienne commission d'appel » La Commission d'appel des questions touchant les terres domaniales agricoles constituée en vertu du paragraphe 7.4(1) de la loi antérieure. ("former appeal board")
« loi antérieure » La présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former Act")
Dissolution de l'ancienne commission d'appel et révocation des nominations
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'ancienne commission d'appel est dissoute;
b) la nomination de ses membres est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.
Maintien provisoire de la loi antérieure et de l'ancienne commission d'appel
Malgré le paragraphe (1), la loi antérieure demeure en vigueur et l'ancienne commission d'appel, composée des membres qui y siégeaient la veille de l'entrée en vigueur du présent article, est maintenue en vue de mener à terme les affaires dans le cadre desquelles elle avait entendu ou examiné la preuve ou les observations avant cette entrée en vigueur.
Application de la présente loi
Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le tribunal d'appel tranche conformément à la présente loi les affaires dont était saisie l'ancienne commission d'appel au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
Contrôle judiciaire des décisions de l'ancienne commission d'appel
Les actions en justice visant le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une mesure prise par l'ancienne commission d'appel doivent être intentées contre le tribunal d'appel.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régler les questions transitoires ou autres découlant de la dissolution de l'ancienne commission d'appel.
SECTION 3
COMMISSION AGRICOLE DU MANITOBA
Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales
Modification du c. F15 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par substitution, à la définition de « Commission », de ce qui suit :
« Commission » La Commission agricole du Manitoba constituée en vertu de l'article 3. ("board")
b) par suppression, de la définition de « comité consultatif des exploitants agricoles ».
L'intertitre de la partie II est remplacé par « COMMISSION AGRICOLE DU MANITOBA ».
Les paragraphes 3(1) à (6) sont remplacés par ce qui suit :
Est constituée la Commission agricole du Manitoba.
La Commission est composée de 6 à 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le décret de nomination des membres de la Commission fixe la durée de leur mandat.
À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre à titre de président et un autre à titre de vice-président.
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le taux de la rémunération et des indemnités que touchent les membres de la Commission.
Le paragraphe 3(7) est abrogé.
Les paragraphes 3(8) et (9) sont remplacés par ce qui suit :
Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président, de vacance de son poste ou sur autorisation de ce dernier.
Les employés dont la Commission a besoin pour l'exercice de ses fonctions peuvent être nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.
La version anglaise du paragraphe 3(11) est modifiée :
a) par substitution, à « chairperson », de « chair », à chaque occurrence;
b) par substitution, à « vice-chairperson », de « vice-chair », à chaque occurrence.
Il est ajouté, avant l'article 4, ce qui suit :
Constitution de sous-commissions
Le président de la Commission peut :
a) constituer des sous-commissions, qui comprennent au moins un de ses membres et ont pour mandat :
(i) de statuer sur les questions dont la Commission est saisie ou d'exercer d'autres attributions relevant d'elle,
(ii) s'il s'agit de sous-commissions de médiation visées à l'article 6, de statuer sur les questions qui lui ont été confiées au moment de sa constitution;
b) révoquer les nominations aux sein des sous-commissions;
c) pourvoir les vacances au sein des sous-commissions;
d) renvoyer à une sous-commission une question dont la Commission est saisie ou transférer une question d'une sous-commission à une autre;
e) confier à une sous-commission des attributions relevant de la Commission ou transférer de telles attributions d'une sous-commission à une autre.
Président de la sous-commission
Le président de la Commission nomme le président de chaque sous-commission parmi ses membres, si celle-ci compte plus d'un membre.
La sous-commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres.
Pouvoirs de la sous-commission
La sous-commission dispose de l'ensemble des pouvoirs de la Commission pour statuer sur une question ou exercer les attributions qui lui ont été confiées au moment de sa constitution.
Toute décision rendue par la sous-commission est réputée être celle de la Commission.
Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission — autres instances
Il demeure entendu que, pour s'acquitter des attributions qui lui sont conférées au titre du paragraphe 5(1), la Commission est habilitée à exercer les pouvoirs dont elle dispose sous le régime de la présente loi.
Le paragraphe 5(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « rights », de « powers ».
Le paragraphe 5(5) est remplacé par ce qui suit :
Les membres de la Commission disposent des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Le paragraphe 5(6) est abrogé.
Le paragraphe 6(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « chairperson of the board », de « chair »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « 3 membres » de, « un membre ».
La version anglaise du paragraphe 6(2) est modifiée par substitution, à « shall be », de « is ».
L'intertitre de la partie VI est remplacé par « SOUS-COMITÉS CONSULTATIFS DES EXPLOITANTS AGRICOLES ».
Les articles 26 et 27 sont abrogés.
L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
Par avis écrit présenté au président, les exploitants agricoles ou leurs créanciers peuvent à tout moment demander à la Commission :
a) d'étudier les arrangements financiers conclus entre les exploitants agricoles et leurs créanciers, de sorte à favoriser un règlement extrajudiciaire quant au paiement des dettes visées par ces arrangements;
b) de fournir aux exploitants agricoles toute autre forme d'aide sollicitée dans l'avis en question.
Le paragraphe 29(1) est remplacé par ce qui suit :
Constitution d'un sous-comité consultatif des exploitants agricoles
Après que la Commission a reçu la demande visée à l'article 28, son président peut constituer, conformément au paragraphe 3(17), un sous-comité consultatif des exploitants agricoles.
L'article 32 est remplacé par ce qui suit :
La Commission, ses membres, les employés nommés en conformité avec le paragraphe 3(9) ainsi que les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes ou les omissions accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi ou ses règlements.
Il est ajouté, après l'article 39, ce qui suit :
DISSOLUTION DE L'ANCIENNE COMMISSION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« ancienne commission » La Commission de médiation agricole du Manitoba constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la loi antérieure. ("former board")
« commission actuelle » La Commission agricole du Manitoba constituée en vertu du paragraphe 3(1). ("current board")
« loi antérieure » La présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former Act")
Dissolution de l'ancienne commission
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'ancienne commission est dissoute;
b) la nomination des membres de l'ancienne commission est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence;
c) les droits et l'actif de l'ancienne commission sont dévolus au gouvernement;
d) le gouvernement assume le passif de l'ancienne commission.
Maintien provisoire de la loi antérieure et de l'ancienne commission
Malgré le paragraphe (1), la loi antérieure demeure en vigueur et l'ancienne commission, composée des membres qui y siégeaient la veille de l'entrée en vigueur du présent article, est maintenue en vue de mener à terme les affaires dans le cadre desquelles elle avait entendu ou examiné la preuve ou les observations avant cette entrée en vigueur.
Application de la présente loi
Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), la commission actuelle tranche conformément à la présente loi les questions dont est saisie l'ancienne commission au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
Maintien des actions en justice
La commission actuelle peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre l'ancienne commission comme si elle était cette dernière et comme si la loi antérieure était encore en vigueur.
Contrôle judiciaire des décisions de l'ancienne commission
Les actions en justice visant le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une mesure prise par l'ancienne commission doivent être intentées contre la commission actuelle.
Dissolution des anciens comité consultatif et sous-comités consultatifs
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) sont dissous le Comité consultatif des exploitants agricoles constitué en vertu du paragraphe 26(1) de la loi antérieure et les sous-comités consultatifs des exploitants agricoles, s'il en est, constitués selon le paragraphe 29(1) de ce texte;
b) la nomination de leurs membres est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.
Maintien provisoire de la loi antérieure et des anciens sous-comités consultatifs
Malgré le paragraphe (1), les anciens sous-comités consultatifs des exploitants agricoles établis au titre de la partie VI de la loi antérieure sont maintenus en vue de mener à terme les affaires dans le cadre desquelles ils avaient entendu ou examiné la preuve ou les observations avant l'entrée en vigueur du présent article. La partie VI de la loi antérieure demeure en vigueur pour la même raison.
Application de la présente loi
Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), la commission actuelle tranche conformément à la présente loi les affaires dont était saisi, au titre de la loi antérieure, le Comité consultatif des exploitants agricoles ou les sous-comités consultatifs des exploitants agricoles au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
Les ordonnances de l'ancienne commission qui produisaient leurs effets avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à le faire par la suite. La commission actuelle les exécute comme si elle les avait rendues elle-même.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régler les questions transitoires ou autres découlant de la dissolution de l'ancienne commission.
Il est ajouté, juste avant l'article 40, l'intertitre qui suit :
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la propriété agricole
Modification du c. F35 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la propriété agricole.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à la définition de « board », de ce qui suit :
"board" means the Manitoba Farm Industry Board established under section 3(1) of The Family Farm Protection Act; (« Commission »)
b) dans la version française :
(i) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« Commission » La Commission agricole du Manitoba constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales. ("board")
(ii) par suppression de la définition d'« Office »,
(iii) dans les définitions d'« immigrant admissible », d'« ordonnance » et de « terres agricoles », par substitution, à « l'Office », de « la Commission ».
Les dispositions de la version française indiquées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « l'Office », à chaque occurrence, de « la Commission », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) les paragraphes 3(2), (3), (5) et (16);
b) le paragraphe 5(1);
c) le paragraphe 8(5);
d) les paragraphes 9(1), (2) et (6);
e) les paragraphes 11(4), (8) et (10);
f) les paragraphes 13(1) et (2);
g) l'article 14;
h) les paragraphes 15(1) et (4);
i) les paragraphes 16(1) et (2);
Les dispositions de la version française indiquées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « L'Office », à chaque occurrence, de « La Commission », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) les paragraphes 7(1) et (2);
b) le paragraphe 9(3);
c) l'article 12;
Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application de la présente loi, la Commission exerce les attributions qui lui sont conférées dans le cadre de celle-ci.
Application de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales
Pour l'application de la présente loi, la Commission dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.
Le paragraphe 8(2) est modifié :
a) dans le titre de la version française, par substitution, à « l'Office », de « la Commission »;
b) dans le passage introductif :
(i) par substitution à « du paragraphe (1) », de « des paragraphes (1) et (1.1) »,
(ii) par substitution, à « l'Office », de « la Commission », dans la version française, avec les adaptations grammaticales nécessaires;
c) dans l'alinéa c) de la version française, par substitution, à « l'Office », de « la Commission ».
Les paragraphes 8(3) et (4) sont abrogés.
Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :
La Commission, ses membres, ses employés ou les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi ou ses règlements.
Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :
DISSOLUTION DE L'ANCIEN OFFICE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 20 à 24.
« ancien office » L'Office de la propriété agricole du Manitoba prorogé en vertu du paragraphe 6(1) de la loi antérieure. ("former board")
« commission actuelle » La Commission agricole du Manitoba constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales. ("current board")
« loi antérieure » La présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former Act")
Dissolution de l'ancien office et révocation des nominations
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'ancien office est dissous;
b) la nomination de ses membres est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.
Maintien provisoire de la loi antérieure et de l'ancien office
Malgré le paragraphe (1), la loi antérieure demeure en vigueur et l'ancien office, composé des membres qui y siégeaient la veille de l'entrée en vigueur du présent article, est maintenu en vue de mener à terme les affaires dans le cadre desquelles il avait entendu ou examiné la preuve ou les observations avant cette entrée en vigueur.
Application de la présente loi
Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), la commission actuelle tranche conformément à la présente loi les affaires dont était saisi l'ancien office au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
Maintien des actions en justice
La commission actuelle peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre l'ancien office comme si elle était ce dernier et comme si la loi antérieure était encore en vigueur.
Contrôle judiciaire des décisions de l'ancien office
Les actions en justice visant le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une mesure prise par l'ancien office doivent être intentées contre la commission actuelle.
Les ordonnances de l'ancien office qui produisaient leurs effets avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à le faire par la suite. La commission actuelle les exécute comme si elle les avait rendues elle-même.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régler les questions transitoires ou autres découlant de la dissolution de l'ancien office.
Loi sur les machines et le matériel agricoles
Modification du c. F40 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les machines et le matériel agricoles.
La définition de « Commission » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :
« Commission » La Commission agricole du Manitoba constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales. ("board")
L'intertitre qui précède l'article 3 est remplacé par « ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION ».
Il est ajouté, après le paragraphe 4(2), ce qui suit :
Application de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales
Pour l'application de la présente loi, la Commission dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.
L'article 7 est remplacé par ce qui suit :
La Commission, ses membres, ses employés ou toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi ou ses règlements.
Le paragraphe 55(7) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa b);
b) dans l'alinéa c), par suppression de « que la Commission a ».
Il est ajouté, après l'article 62 mais avant l'intertitre qui précède l'article 63, ce qui suit :
DISSOLUTION DE L'ANCIENNE COMMISSION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 62.2 à 62.6.
« ancienne commission » La Commission des machines agricoles maintenue en vertu du paragraphe 3(1) de la loi antérieure. ("former board")
« commission actuelle » La Commission agricole du Manitoba constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales. ("current board")
« loi antérieure » La présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former Act")
Dissolution de l'ancienne commission et révocation des nominations
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'ancienne commission est dissoute;
b) la nomination de ses membres est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.
Maintien provisoire de la loi antérieure et de l'ancienne commission
Malgré le paragraphe (1), la loi antérieure demeure en vigueur et l'ancienne commission, composée des membres qui y siégeaient la veille de l'entrée en vigueur du présent article, est maintenue en vue de mener à terme les affaires dans le cadre desquelles elle avait entendu ou examiné la preuve ou les observations avant cette entrée en vigueur.
Application de la présente loi
Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), la commission actuelle tranche conformément à la présente loi les affaires dont était saisie l'ancienne commission au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
Maintien des actions en justice
La commission actuelle peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre l'ancienne commission comme si elle était cette dernière et comme si la loi antérieure était encore en vigueur.
Contrôle judiciaire des décisions de l'ancienne commission
Les actions en justice visant le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une mesure prise par l'ancienne commission doivent être intentées contre la commission actuelle.
Les ordonnances de l'ancienne commission qui produisaient leurs effets avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à le faire par la suite. La commission actuelle les exécute comme si elle les avait rendues elle-même.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régler les questions transitoires ou autres découlant de la dissolution de l'ancienne commission.
Loi sur la protection des pratiques agricoles
Modification du c. F45 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection des pratiques agricoles.
La définition de « Commission » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :
« Commission » La Commission agricole du Manitoba constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales. ("board")
L'intertitre qui précède l'article 3 est remplacé par « DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION ».
Les paragraphes 3(1), (2), (3) et (5), les articles 4 et 5, le paragraphe 6(1), l'article 7 et le paragraphe 8(2) sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :
Application de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales
Pour l'application de la présente loi, la Commission dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.
L'article 8.1 est remplacé par ce qui suit :
La Commission, ses membres, ses employés ou les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi ou ses règlements.
Il est ajouté, après l'article 14 mais avant l'intertitre qui précède l'article 15, ce qui suit :
DISSOLUTION DE L'ANCIENNE COMMISSION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles14.2 à 14.6.
« ancienne commission » La Commission de protection des pratiques agricoles constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la loi antérieure. ("former board")
« commission actuelle » La Commission agricole du Manitoba constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales. ("current board")
« loi antérieure » La présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former Act")
Dissolution de l'ancienne commission et révocation des nominations
Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'ancienne commission est dissoute;
b) la nomination de ses membres est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.
Maintien provisoire de la loi antérieure et de l'ancienne commission
Malgré le paragraphe (1), la loi antérieure demeure en vigueur et l'ancienne commission, composée des membres qui y siégeaient la veille de l'entrée en vigueur du présent article, est maintenue en vue de mener à terme les affaires dans le cadre desquelles elle avait entendu ou examiné la preuve ou les observations avant cette entrée en vigueur.
Application de la présente loi
Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), la commission actuelle tranche conformément à la présente loi les affaires dont était saisie l'ancienne commission au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
Maintien des actions en justice
La commission actuelle peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre l'ancienne commission comme si elle était cette dernière et comme si la loi antérieure était encore en vigueur.
Contrôle judiciaire des décisions de l'ancienne commission
Les actions en justice visant le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une mesure prise par l'ancienne commission doivent être intentées contre la commission actuelle.
Les ordonnances de l'ancienne commission qui produisaient leurs effets avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à le faire par la suite. La commission actuelle les exécute comme si elle les avait rendues elle-même.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régler les questions transitoires ou autres découlant de la dissolution de l'ancienne commission.
SOCIÉTÉS D'ÉTAT DOTÉES D'UN MANDAT RELATIF AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AU COMMERCE ET À L'INVESTISSEMENT
Édiction de la Loi sur la Société de développement du Manitoba
Est édictée la Loi sur la Société de développement du Manitoba figurant à l'annexe A. Cette loi fusionne la Société de développement du Manitoba, le Conseil de l'innovation économique et de la technologie et la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba.
NOMINATION DE L'ÉTAT AUX CONSEILS D'ASSOCIATIONS ET D'ORDRES PROFESSIONNELS
Loi sur les architectes
Modification du c. A130 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les architectes.
La définition de « Conseil » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par suppression de « , élu conformément à la présente loi, ».
Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :
Un Conseil composé de 8 à 23 personnes gère les activités de l'Ordre. Deux d'entre elles, élues ou nommées, représentent le public.
Il est ajouté, après le paragraphe 6(1), ce qui suit :
Peuvent être élues ou nommées au Conseil, à titre de représentantes du public, les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
a) elles ne sont pas membres ni ex-membres de l'Ordre et n'ont aucun lien de parenté avec un membre, que ce soit à titre de père, de mère, de conjoint, de conjoint de fait, de frère, de sœur ou d'enfant;
b) elles ne travaillent pas pour le compte d'un membre de l'Ordre;
c) elles ne sont pas dirigeantes ni employées d'une firme ou d'une corporation qui exerce l'architecture et n'y sont pas financièrement intéressées.
Le paragraphe 6(2) est modifié par suppression de « qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en Conseil ».
Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce qui suit :
Si l'élection n'a pas lieu au moment voulu, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.
Le paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :
Éligibilité au Conseil et qualité de membre
Par règlement administratif adopté au cours d'une assemblée générale, le Conseil peut prévoir que seuls les membres en exercice y sont éligibles et déterminer par ailleurs qui possède la qualité de membre en exercice. Les représentants du public ne sont toutefois pas assujettis à cette règle.
Loi sur les conseillers en économie domestique
Modification du c. H70 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les conseillers en économie domestique.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « ministre »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« représentant du public » Toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n'est pas membre ni ex-membre de l'Association et n'a aucun lien de parenté avec un membre, que ce soit à titre de père, de mère, de conjoint, de conjoint de fait, de frère, de sœur ou d'enfant;
b) elle ne travaille pas pour le compte d'un membre de l'Association;
c) elle n'est pas dirigeante ni employée d'une firme ou d'une corporation qui travaille dans le domaine de l'économie domestique et n'y est pas financièrement intéressée. ("public representative")
Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Nomination ou élection des administrateurs
Les administrateurs sont nommés ou élus selon les dispositions des règlements administratifs. Deux d'entre eux doivent être représentants du public.
L'alinéa 20c) est remplacé par ce qui suit :
c) deux représentants du public que nomme le conseil.
L'alinéa 32(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) un représentant du public nommé par le conseil;
Loi sur l'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba
Modification du c. I57 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« représentant du public » Personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n'est pas membre ni ex-membre de l'Association et n'a aucun lien de parenté avec un membre, que ce soit à titre de père, de mère, de conjoint, de conjoint de fait, de frère, de sœur ou d'enfant;
b) elle ne travaille pas pour le compte d'un membre de l'Association;
c) elle n'est pas dirigeante ni employée d'une firme ou d'une société de décoration intérieure et n'y est pas financièrement intéressée. ("public representative")
Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Nomination ou élection des administrateurs
Le conseil est composé de 6 à 21 membres de l'association et de deux représentants du public qui sont tous nommés ou élus selon les dispositions des règlements administratifs.
L'article 17 est remplacé par ce qui suit :
Le conseil établit un comité des plaintes. Il est composé des personnes mentionnées ci-dessous qui sont nommées par le conseil :
a) trois membres de l'association, l'un d'entre eux occupant la présidence du comité, pourvu qu'il soit membre du conseil;
b) deux représentants du public.
L'article 29 est remplacé par ce qui suit :
Le conseil établit un comité de discipline. Il est composé des personnes mentionnées ci-dessous qui sont nommées par le conseil :
a) un représentant du public;
b) quatre personnes dont le nom figure sur la liste des membres actifs en exercice.
Loi sur la médecine vétérinaire
Modification du c. V30 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la médecine vétérinaire.
L'article 1 est modifié par suppression de la définition de « ministre ».
Le paragraphe 18(3) est remplacé par ce qui suit :
Le Comité d'évaluation des pairs est composé d'au moins six membres de l'Association nommés par le Conseil. Ce comité compte également un minimum de trois représentants du public qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils ne sont pas membres ni ex-membres de l'Association et n'ont aucun lien de parenté avec un membre, que ce soit à titre de père, de mère, de conjoint, de conjoint de fait, de frère, de sœur ou d'enfant;
b) ils ne travaillent pas pour le compte d'un membre de l'Association;
c) ils ne sont pas dirigeants ni employés d'une société exerçant ses activités dans le domaine de la médecine vétérinaire et n'y sont pas financièrement intéressés.
Le paragraphe 18(4) est modifié par suppression de « , avec l'approbation du ministre, ».
CONSEIL ETHNOCULTUREL ET CONSEIL DE L'IMMIGRATION
Édiction de la Loi sur le Conseil consultatif manitobain de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme
Est édictée la Loi sur le Conseil consultatif manitobain de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme figurant à l'annexe B. Cette loi prévoit la création d'un nouveau conseil qui remplacera le Conseil ethnoculturel manitobain de consultation et de revendication ainsi que le Conseil de l'immigration du Manitoba.
DISPOSITIONS DIVERSES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation du c. F120 des L.R.M. 1987
La Loi sur la santé et le sport amateur, c. F120 des L.R.M. 1987, est abrogée.
Entrée en vigueur — articles 1 à 8
Les articles 1 à 8 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Entrée en vigueur — articles 10 et 11
Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Entrée en vigueur — articles 9 et 13 à 15
Sous réserve du paragraphe (5), les articles 9 et 13 à 15 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
L'annexe A (édictée par l'article 9) et l'annexe B (édictée par l'article 14) entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
ANNEXE A
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU MANITOBA
TABLE DES MATIÈRES
Article
1 Définitions
2 Fusion
3 Objectifs de la société
4 Capacité juridique
5 Mandataire de la Couronne
6 Conseil
7 Président, vice-président et président intérimaire
8 Quorum
9 Rapport au ministre
10 Règlements administratifs
11 Personnel
12 Immunité
13 Subventions prélevées sur le Trésor
14 Pouvoir d'emprunter
15 Placement du surplus
16 Exercice
17 Vérificateur
18 Rapport annuel
19 Communication de renseignements
20 Prêts interdits
21 Non-application
22 Abrogations
23 Modification du c. R85 de la C.P.L.M.
24 Codification permanente
25 Entrée en vigieur
ANNEXE A
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU MANITOBA
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d'administration de la société. ("board")
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« société » La Société de développement du Manitoba maintenue en existence par l'article 2. ("corporation")
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, MISSION, STATUT ET POUVOIRS
Les entités qui suivent sont fusionnées et elles deviennent une seule personne morale dont la raison sociale est Société de développement du Manitoba et qui est constituée des membres en exercice de son conseil d'administration :
a) de la Société de développement du Manitoba, personne morale prorogée par la Loi sur la Société de développement et désignée sous l'appellation « ancienne société de développement » au présent article;
b) du Conseil de l'innovation économique et de la technologie, personne morale constituée par la Loi sur le Conseil de l'innovation économique et de la technologie;
c) de la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba, personne morale prorogée par la Loi sur la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba.
À l'entrée en vigueur du présent article :
a) les droits et l'actif des entités fusionnantes deviennent ceux de la société;
b) le passif des entités fusionnantes et assumé par la société;
c) les règlements administratifs de l'ancienne société de développement deviennent ceux de la société;
d) les administrateurs et le président du conseil de l'ancienne société de développement deviennent les premiers administrateurs et le président du conseil de la société, comme s'ils avaient été nommés sous le régime de la présente loi;
e) les obligations contractuelles ou autres, notamment les dettes, d'une personne à l'égard de l'une des entités fusionnantes deviennent, à l'entrée en vigueur du présent article, des obligations à l'égard de la société sans aucune modification de leurs modalités.
Les instances judiciaires introduites par ou contre une entité fusionnante se poursuivent par ou contre la société.
La société a pour objectifs :
a) de promouvoir le développement économique et l'investissement au Manitoba;
b) de promouvoir la diversification de l'activité économique au Manitoba;
c) d'encourager le développement des marchés d'exportation pour les entreprises manitobaines;
d) de promouvoir — et d'aider les entreprises manitobaines à promouvoir — les perspectives commerciales pour les entreprises manitobaines, au Canada et à l'étranger;
e) d'appuyer l'innovation, ainsi que le développement et la commercialisation de la technologie;
f) de gérer, à titre de mandataire du gouvernement, les programmes et les projets que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.
Dans l'exercice de ses attributions, la société a la capacité d'une personne physique.
Autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil
La société peut notamment accomplir les gestes qui suivent, mais uniquement avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) consentir un prêt, donner une garantie ou fournir une aide financière à une personne ou à une organisation ou participer au capital d'une personne ou d'une organisation;
b) créer des filiales pour exercer ses attributions;
c) fournir du financement à une filiale visée à l'alinéa b) ou se départir de ses intérêts dans une filiale.
Directives du Conseil du trésor
Dans l'exercice de ses attributions, la société se conforme à toutes les directives du Conseil du trésor qui lui sont applicables.
La société est mandataire de la Couronne.
Sous réserve des directives du Conseil du trésor, la société peut acquérir et détenir des biens — et faire des opérations sur eux — en son propre nom.
CONSEIL ET PERSONNEL
Les activités de la société sont gérées par un conseil d'administration composé d'au moins trois et d'au plus cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres du conseil, sous réserve d'une durée maximale de trois ans.
Les membres du conseil dont le mandat expire demeurent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué, ou jusqu'à la nomination de leur successeur.
Les députés à l'Assemblée législative ne peuvent être membres du conseil d'administration.
Les administrateurs qui ne font pas partie de la fonction publique reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Président, vice-président et président intérimaire
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des administrateurs à titre de président du conseil; le président désigne un administrateur à titre de vice-président ou de président intérimaire.
Sous réserve des modalités de sa désignation, le vice-président ou le président intérimaire assure l'intérim lorsque le président est absent, incapable d'exercer ses fonctions ou si le poste de président est vacant.
La majorité des administrateurs constitue le quorum.
Le président de la société fait rapport au ministre et lui fournit tous les renseignements qu'il lui demande sur les activités de la société.
Le conseil peut, avec l'autorisation du ministre, prendre des règlements administratifs pour la bonne gestion de ses activités, notamment pour adopter un code de déontologie et une politique en matière de conflit d'intérêts applicables aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la société.
Le conseil peut nommer ou autoriser la nomination des dirigeants et du personnel qu'il estime nécessaires à la gestion de ses activités.
La société peut retenir les services :
a) des dirigeants et des employés d'un ministère du gouvernement que le ministre du ministère en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve;
b) des employés d'un organisme du gouvernement que le ministre responsable de l'organisme en cause désigne, pour les périodes et sous réserve des conditions qu'il approuve.
La société peut retenir, en contrepartie de la rémunération qu'elle fixe, les services de conseillers et de personnes ayant des connaissances spéciales, techniques ou professionnelles.
Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la société et toute autre personne qui agit sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions faites, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
QUESTIONS FINANCIÈRES ET RAPPORT ANNUEL
Subventions prélevées sur le Trésor
Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à la société; les subventions sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.
La société peut emprunter, mais uniquement si le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise et uniquement de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) prêt du gouvernement à des fins temporaires ou à toute autre fin autorisée par la Loi sur la gestion des finances publiques ou une loi d'emprunt;
b) à des fins temporaires sous la forme notamment d'un découvert bancaire, d'une marge de crédit ou d'un prêt fondé sur son propre crédit auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier.
Les sommes nécessaires aux prêts du gouvernement sont prélevées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.
La société dépose auprès du ministre des Finances, pour qu'il les place en son nom, les sommes dont elle n'a pas besoin dans l'immédiat.
Versement à la société des sommes placées et des intérêts
À la demande de la société, le ministre des Finances lui retourne les sommes placées et lui verse les intérêts courus sur ces sommes.
L'exercice de la société se termine le 31 mars.
Les comptes et les dossiers financiers de la société sont vérifiés chaque année par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le vérificateur général peut être chargé de la vérification. La vérification est à la charge de la société.
Au plus tard le 30 septembre, le conseil d'administration remet au ministre un rapport portant sur les activités de la société pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars précédent.
Le rapport comporte notamment les états financiers vérifiés de la société et tous les autres renseignements que le ministre peut demander.
Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Communication de renseignements
La société peut produire ou être tenue de produire devant l'Assemblée ou un de ses comités des renseignements au sujet de ses activités, ou de celles de ses filiales, autres que des renseignements ou des états financiers dont la communication serait susceptible, de l'avis du conseil ou de son président, de causer un préjudice à la société ou à une personne qui a demandé une aide financière à la société, ou à un emprunteur de la société.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La société ne peut accorder de prêts, donner une garantie ou accorder une aide financière :
a) à un député à l'Assemblée législative ou à une personne à sa charge;
b) à une personne ou à une organisation dans laquelle un député à l'Assemblée législative ou une personne à sa charge possède un intérêt financier direct ou indirect.
Pour l'application du présent article, « personne à charge », « intérêt financier direct » et « intérêt financier indirect » s'entendent au sens de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.
La partie XXIV de la Loi sur les corporations et la Loi sur les valeurs mobilières ne s'appliquent pas à la société ni à ses filiales.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.
ABROGATIONS ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Les textes législatifs qui suivent sont abrogés :
a) la Loi sur la Société de développement, c. D60 des L.R.M. 1987;
b) le Règlement sur la Société de développement, R.M. 486/88 R;
c) la Loi sur le Conseil de l'innovation économique et de la technologie, c. 7 des L.M. 1992;
d) la Loi sur la Société du commerce et de l'investissement du Manitoba, c. T125 des L.R.M. 1988.
Modification du c. R85 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les emplois dans le domaine de l'énergie renouvelable est modifié par substitution, à « Loi sur la Société de développement », de « Loi sur la Société de développement du Manitoba ».
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre D60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
ANNEXE B
LOI SUR LE CONSEIL CONSULTATIF MANITOBAIN DE LA CITOYENNETÉ, DE L'IMMIGRATION ET DU MULTICULTURALISME
TABLE DES MATIÈRES
Article
1 Définitions
2 Constitution du Conseil
3 Mission du Conseil
4 Nomination des membres
5 Vice-président
6 Quorum
7 Renvois au conseil et au ministre
8 Rapport annuel du conseil
9 Abrogations
10 Codification permanente
11 Entrée en vigueur
ANNEXE B
LOI SUR LE CONSEIL CONSULTATIF MANITOBAIN DE LA CITOYENNETÉ, DE L'IMMIGRATION ET DU MULTICULTURALISME
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Le Conseil consultatif manitobain de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme constitué par l'article 2. ("council")
« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
Est constitué le Conseil consultatif manitobain de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme.
Le conseil a pour mission de fournir au gouvernement des renseignements, des conseils et des recommandations, par l'entremise du ministre, sur les questions suivantes :
a) les questions liées à la citoyenneté et à l'immigration, notamment :
(i) la façon d'attirer et de retenir les immigrants au Manitoba,
(ii) les mesures à long terme à prendre en vue de l'établissement et de l'intégration des immigrants,
(iii) l'intégration et la participation entières des immigrants à la vie économique, sociale et culturelle du Manitoba;
b) les questions liées au multiculturalisme, notamment les relations interculturelles et la diversité ethnique et linguistique.
Le conseil est composé d'un maximum de 17 membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, répartis comme suit :
a) un maximum de huit membres dont la nomination est proposée, en conformité avec la procédure déterminée par le ministre, par :
(i) des groupes et des organisations ethnoculturels choisis par le ministre,
(ii) des groupes ou des organisations représentant différents secteurs de l'économie et de la société manitobaines, choisis par le ministre;
b) un maximum de huit autres membres dont la nomination est recommandée par le ministre;
c) un membre supplémentaire nommé président du conseil.
Les membres du conseil sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
Sous réserve du paragraphe (4), les membres du conseil dont le mandat expire demeurent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué, ou jusqu'à la nomination de leur successeur.
Les membres du conseil ne peuvent y siéger pendant plus de neuf années consécutives.
Le conseil peut désigner l'un de ses membres à titre de vice-président; le vice-président exerce la présidence en cas d'absence ou d'incapacité du président, ou de vacance du poste.
Le tiers des membres du conseil constitue le quorum.
Le ministre peut renvoyer au conseil toute question liée aux attributions de celui-ci. Le conseil examine la question et présente au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.
Le conseil peut, avec l'autorisation du ministre, étudier toute autre question liée à ses attributions et présenter au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions ou de ses recommandations.
Au plus tard le 30 juin, le conseil remet au ministre un rapport des ses activités au cours de l'exercice du gouvernement qui vient de se terminer.
Les lois qui suivent sont abrogées :
a) la Loi sur le Conseil ethnoculturel manitobain de consultation et de revendication, c. 17 des L.M. 2001;
b) la Loi sur le Conseil de l'immigration du Manitoba, c. 5 des L.M. 2004.
La présente loi constitue le chapitre A6.4 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.