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C.P.L.M. c. W130
Loi sur la conservation de la faune
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent » S'entend, selon le cas :
a) de la personne nommée agent en application du paragraphe 68(2);
a.1) de l'agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;
b) de l'agent de la paix nommé en application d'une autre loi de l'Assemblée législative ou du Parlement du Canada;
c) du préposé nommé en application de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")
« amphibien » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 5 de l'annexe A. ("amphibian")
« animal à fourrure » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 2 de l'annexe A. ("fur bearing animal")
« animal sauvage » L'animal ou l'oiseau ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à l'annexe A. ("wild animal")
« arme à feu » Tout dispositif permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge explosive, d'air comprimé ou de ressorts et, notamment, une carabine, un fusil de chasse, un fusil à air comprimé, un pistolet, un revolver, un fusil à ressort et une arbalète. La présente définition exclut les arcs et les jouets. ("firearm")
« arme à feu chargée » Arme à feu dont la culasse, la chambre ou le chargeur, qu'ils soient amovibles ou fixes, contiennent de la poudre propulsive, un projectile ou une cartouche que l'arme à feu peut tirer. ("loaded firearm")
« chasse » L'action de pourchasser un animal de la faune, de le rabattre, de le lever, de l'attirer, de le poursuivre, de le harceler, de le suivre directement ou d'en suivre la piste, de le chercher, de le tirer, de le traquer ou d'être à son affût, qu'il soit ou non capturé, abattu ou blessé dès lors ou par la suite. La présente définition exclut la situation où :
a) une personne piège ou tente de piéger un animal de la faune;
b) une personne non armée traque, attire, cherche un animal de la faune ou est à son affût aux seules fins de l'observer ou de le photographier. ("hunting")
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")
« embarcation motorisée » Tout bateau, radeau et toute barge propulsés, tirés ou mus par une force autre que la force musculaire d'un être humain. ("power boat")
« espèces protégées » Les animaux, ou toute partie de ces animaux, ainsi désignés par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 6 de l'annexe A. ("protected species")
« exploitation faunique » Le lieu où le gibier de quelque espèce ou type est gardé ou élevé en captivité, à une fin quelconque. ("wildlife farm")
« faune », « gibier » ou « animal de la faune » Animal vertébré vivant ou mort qui appartient à une espèce ou à un type, à l'exclusion des poissons, et qui :
a) se trouve naturellement à l'état sauvage dans la province et est indigène;
b) est mentionné à l'annexe A;
c) est désigné par les règlements à titre de gros gibier, de gibier à plume, d'animal à fourrure, d'amphibien ou de reptile ou d'espèce protégée;
d) est un hybride d'un animal que vise l'alinéa a), b) ou c);
e) est l'oeuf, le sperme, l'embryon ou toute partie d'un animal que vise l'alinéa a), b), c) ou d). ("wildlife")
« faune non indigène », « gibier non indigène » ou « animal de la faune non indigène » Animal vivant ou mort qui appartient à une espèce ou à un type et qui :
a) se trouve naturellement à l'état sauvage dans la province sans être indigène et est désigné par les règlements à titre de faune, de gibier ou d'animal non indigène;
b) est un hybride d'un animal que vise l'alinéa a);
c) est l'oeuf, le sperme, l'embryon ou toute partie d'un animal que vise l'alinéa a) ou b). ("exotic wildlife")
« ferme d'élevage de gibier » Ferme d'élevage de gibier au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("game production farm")
« gibier à plume » L'oiseau, ou une partie de cet oiseau, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 3 de l'annexe A. ("game bird")
« gibier d'élevage » Gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("game production animal")
« gros gibier » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 1 de l'annexe A. ("big game animal")
« habitat » Les biens-fonds, les eaux, la nourriture et le gîte composant l'environnement naturel et nécessaires à la survie de la faune. ("habitat")
« licence » La licence délivrée en vertu de la présente loi. ("permit")
« mécanisme d'empoisonnement » Mécanisme conçu pour propulser un poison par des moyens mécaniques ou explosifs. ("poison device")
« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« non-résident » Le citoyen canadien qui n'est pas un résident. ("non-resident")
« peau » La peau d'un animal à fourrure, qui n'a pas été tannée ou autrement traitée par des moyens chimiques ou mécaniques. ("pelt")
« permis » Le permis délivré en vertu de la présente loi. ("licence")
« petit gibier » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 4 de l'annexe A. ("small game animal")
« piégeage » L'action de capturer ou de tuer, de tenter de capturer ou de tuer le gibier au moyen d'un dispositif conçu pour enfermer, capturer, retenir, attrapper ou autrement entraver un animal, que ce dispositif tue ou non l'animal. ("trapping")
« prescribed » Version anglaise seulement
« règlements » Les règlements pris en vertu de la présente loi, par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre. ("regulations")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« reptile » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 5 de l'annexe A. ("reptile")
« réserve de gibier » Le bien-fonds privé sur lequel le gibier, élevé en captivité, est gardé en captivité ou libéré, aux fins de la chasse. ("shooting preserve")
« résident » Selon le cas :
a) le citoyen canadien qui habite la province et qui y réside habituellement au moment où son lieu de résidence est pris en considération pour l'application de la présente loi ou des règlements;
b) la personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne mais qui habite la province et qui y réside habituellement depuis six mois au moment où son lieu de résidence est pris en considération pour l'application de la présente loi ou des règlements.
La présente définition exclut le touriste, la personne de passage ou en visite. ("resident")
« résident étranger » Personne qui n'est ni résidente ni citoyenne canadienne. ("foreign resident")
« véhicule » Le véhicule automobile, la remorque, le tracteur, l'embarcation motorisée, l'aéronef ou tout autre véhicule tiré, mû ou poussé par une force autre que la force musculaire humaine. ("vehicle")
L.M. 1989-90, c. 27, art. 2; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1994, c. 8, art. 2; L.M. 1996, c. 37, art. 39; L.M. 1998, c. 45, art. 19; L.M. 2000, c. 10, art. 3; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2014, c. 19, art. 4; L.M. 2015, c. 4, art. 31; L.M. 2015, c. 33, art. 2.
ZONES DÉSIGNÉES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des zones de la province en conformité avec le présent article s'il est convaincu que la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province seraient améliorées.
Désignation de terres domaniales
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des terres domaniales comme :
a) zones de gestion de la faune;
b) districts de sentiers de piégeage enregistrés;
c) zones spéciales de piégeage;
d) tout autre type de zone qu'il précise.
Désignation de terres domaniales et d'autres biens-fonds
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des terres domaniales et d'autres biens-fonds comme :
a) zones de surveillance des animaux;
b) réserves de gibier à plume;
c) zones de chasse contrôlée;
d) réserves fauniques;
e) tout autre type de zone qu'il précise.
L.M. 1991-92, c. 17, art. 2; L.M. 1994, c. 8, art. 3.
Règlements régissant les zones désignées
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la désignation d'une zone afin que soient améliorées la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province en conformité avec l'article 2 n'a aucune incidence sur les utilisations et les activités qui peuvent avoir lieu dans la zone. Le ministre peut, par règlement :
a) prendre des dispositions concernant l'utilisation, le contrôle et la gestion d'une zone;
b) autoriser, régir ou interdire toute utilisation, activité ou chose dans une zone;
c) autoriser la construction, l'exploitation et l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une chose dans une zone de gestion de la faune.
Les règlements prévus à l'alinéa (1)a) ou b) peuvent s'appliquer à tout type de zone, à toute zone ou à toute partie d'une zone désignée en conformité avec l'article 2.
[Abrogé]
[Abrogé]
L.M. 1989-90, c. 27, art. 3; L.M. 1991-92, c. 17, art. 2.
Le gouvernement peut, par voie d'achat, d'échange, d'expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation, ou autrement, acquérir un bien-fonds qu'il est nécessaire de désigner pour l'application de la présente partie.
[Abrogé]
[Abrogé]
INFRACTIONS
Application de la présente partie
La présente partie s'applique à tous les biens-fonds situés dans la province, y compris ceux désignés en vertu de la partie I.
SECTION 1
INFRACTIONS RELATIVES AU CHASSEUR IMPRUDENT
Nul ne peut chasser :
a) d'une manière constituant un danger pour autrui;
b) sans se soucier de la sécurité d'autrui.
Chasseur dont les facultés sont affaiblies
Nul ne peut chasser au moment où ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou un stupéfiant.
Chasse au moyen d'un faisceau lumineux
Nul ne peut, la nuit, utiliser un appareil d'éclairage ou un réflecteur pour chasser, tuer ou capturer un animal vertébré, ou pour l'attirer ou le dérouter afin de le chasser, de le tuer ou de le capturer.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) au droit de capturer, de tuer ou de chasser un animal sauvage appartenant à une espèce énoncée à la section 5 de l'annexe A dans le cas où aucune arme à feu n'est utilisée;
b) à un autre acte, ne comportant pas l'usage d'une arme à feu, que le ministre peut prescrire par règlement.
Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou de l'une de ces peines.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 6; L.M. 1994, c. 8, art. 4; L.M. 2015, c. 33, art. 3.
Interdiction de détenir un permis
Sont annulés automatiquement les permis que détient la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section et qui l'autorisent à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou un type visé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A. Le droit de la personne d'obtenir ou de détenir un permis du même type est suspendu pendant un an.
Prolongation de la période de suspension
Le juge qui entend une cause concernant une infraction prévue à la présente section peut porter à un maximum de cinq ans la période de suspension. Toutefois, si l'infraction a eu pour résultat de causer des lésions corporelles à autrui, le juge peut porter la suspension à plus de cinq ans, selon ce qu'il estime raisonnable.
Date de prise d'effet de la suspension
La suspension visée au présent article prend effet à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
Interdiction relative à l'obtention d'un permis
La personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article ne peut obtenir ni tenter d'obtenir un permis du type visé au paragraphe (1) pendant la période de la suspension.
SECTION 2
INFRACTIONS RELATIVES À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE
Sauf disposition contraire de la présente loi et de ses règlements d'application, nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage sans détenir un permis valide et en vigueur à cet effet.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui capture, pour son usage personnel, un animal sauvage mentionné à la section 5 de l'annexe A.
Interdiction de causer des dommages
Nul ne peut chasser ou piéger le gibier d'une façon qui cause ou qui est susceptible de causer des dommages aux récoltes ou au bétail ou d'autres dommages matériels.
Territoire où la chasse est interdite
Nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage dans un territoire de la province où, en vertu d'un règlement pris conformément à la présente loi, il est interdit ou il n'est pas permis, selon le cas, de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.
Chasse ou piégeage pratiqué dans un but lucratif
Sous réserve des modalités de la présente loi, de ses modalités d'application et des modalités auxquelles est assujettie la délivrance d'un permis ou d'une licence, nul ne peut :
a) en échange d'un salaire, d'un bénéfice, d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de toucher un salaire, un bénéfice, une rémunération ou une récompense, chasser, piéger, tuer ou capturer un animal sauvage, autre qu'un ours noir, un loup ou un autre animal mentionné à la section 2 ou 5 de l'annexe A, capturé, piégé ou tué en vertu d'un permis autorisant son titulaire à chasser, à piéger, à tuer ou à capturer des animaux de cette espèce ou de ce type;
b) embaucher, payer ou offrir d'embaucher ou de payer une autre personne pour qu'elle chasse, piège, tue ou capture un animal sauvage du genre mentionné à l'alinéa a).
Possession d'animaux capturés illégalement
Nul ne peut avoir en sa possession un animal de la faune ou une partie d'un animal de la faune capturé ou tué contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements.
Interdiction — espèces protégées
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut chasser, piéger, tuer ou capturer un animal sauvage appartenant à une espèce ou un type mentionné sur la liste des espèces protégées en vertu de ces textes ou désigné à titre d'espèce protégée sous leur régime, ni avoir en sa possession un tel animal ou une partie de cet animal.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 11; L.M. 2008, c. 42, art. 97.
Interdiction relative à l'âge ou au sexe d'un animal
Nul ne peut chasser, capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal de la faune d'un certain âge ou sexe qui, en vertu des règlements, ne peut être chassé sur le territoire ou à l'époque en question.
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut, à ses propres fins ou en vue d'aider une autre personne, utiliser un véhicule pour pourchasser le gibier, le rabattre, le lever, le poursuivre, le harceler, le suivre directement ou en suivre la piste, ou le chercher.
Chasse faite au moyen d'autres armes
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal sauvage autre qu'un animal à fourrure, un amphibien ou un reptile, autrement qu'en utilisant une carabine, un fusil de chasse, une arbalète ou un arc et des flèches.
Nul ne peut utiliser un poison :
a) pour piéger, capturer ou tuer ou tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage;
b) d'une manière susceptible de causer la mort ou la capture d'un animal sauvage.
Nul ne peut posséder un poison ou un mécanisme d'empoisonnement aux fins de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage.
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes qui utilisent ou possèdent un poison ou un mécanisme d'empoisonnement en vertu d'une licence délivrée par le ministre.
Interdiction de chasser le dimanche
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut chasser ou tuer, ni tenter de tuer un animal sauvage le dimanche.
Nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage pendant une période de l'année où, en vertu des règlements, il est interdit ou n'est pas permis de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.
Interdiction de chasser à certains moments
Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit de décharger une carabine ou un fusil de chasse pendant la période qui commence une demi-heure après le coucher du soleil et qui se termine une demi-heure avant son lever le jour suivant.
Au paragraphe (1), « décharger » s'entend du fait de tirer un ou des projectiles.
Nul ne peut, à quelque période que ce soit, capturer, tuer ou piéger un nombre d'animaux sauvages d'une espèce ou d'un type particulier, plus grand que celui autorisé par la présente loi ou les règlements relativement à la période en question et à cette espèce ou à ce type.
Restriction relative à la possession
Nul ne peut avoir en sa possession un nombre de cadavres d'animaux sauvages d'une espèce ou d'un type particulier, plus grand que celui autorisé par la présente loi ou les règlements relativement à cette espèce ou à ce type.
Pas d'achat de viande d'animal sauvage
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :
a) vendre, acheter, trafiquer ou troquer, offrir de vendre, d'acheter, de trafiquer ou de troquer, ou conserver à des fins commerciales, la viande d'un animal sauvage;
b) servir la viande d'un animal sauvage dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération, ou comme partie de la rémunération ou du salaire d'une personne employée à cet endroit;
c) apporter ou avoir en sa possession la viande d'un animal sauvage dans un restaurant ou dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération, ou comme partie de la rémunération ou du salaire d'une personne employée par le propriétaire ou la personne responsable du restaurant ou de l'endroit.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, nul ne peut vendre, acheter, trafiquer ou troquer, tenter ou offrir de vendre, d'acheter, de trafiquer ou de troquer, ou conserver en vue de la vente, du trafic ou du troc un animal sauvage ou les parties d'un animal sauvage à moins d'être titulaire d'une licence ou d'un permis.
L.M. 1991-92, c. 17, art. 3; L.M. 1992, c. 58, art. 36.
Transport illégal d'animaux capturés
Nul ne peut expédier ou transporter, ou livrer à autrui aux fins d'expédition ou de transport, un animal de la faune, ou une partie de cet animal, tué ou capturé contrairement à la présente loi ou aux règlements.
Obligation de rapporter le gibier
Toute personne qui tue ou blesse du gibier à plume, du petit gibier ou du gros gibier doit rapporter ce gibier ou prendre toutes les mesures raisonnables pour le rapporter.
Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui tue ou blesse du gibier à plume, du petit gibier ou du gros gibier, ou a en sa possession pareil gibier tué ou blessé, doit s'abstenir d'abandonner ou de gaspiller une partie comestible de ce gibier, ou d'en permettre l'abandon ou le gaspillage.
Le paragraphe (2) ne s'applique ni au loup gris ni à l'ours noir.
Chasse sur un bien-fonds privé ou terre domaniale en location
Nul ne peut chasser, piéger ni récupérer le gibier :
a) sur un bien-fonds privé, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant légitime de ce bien-fonds et, advenant qu'une poursuite judiciaire soit intentée, il incombe au chasseur ou au piégeur de prouver l'existence de cette autorisation;
b) sur une partie d'une terre domaniale en location qui, en vertu des règlements d'application, est désignée comme étant un bien-fonds où la chasse ou le piégeage sont susceptibles de nuire à ses occupants légitimes ou à leur bétail.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 14; L.M. 2015, c. 33, art. 4.
Capture du gibier d'élevage en fuite
Les personnes qui tentent de capturer du gibier d'élevage qui s'est enfui d'une ferme d'élevage ne sont pas considérées comme contrevenant à la présente loi si :
a) elles exploitent la ferme où elles sont employées ou d'où le gibier s'est enfui;
b) les tentatives de capture du gibier ont lieu dans un délai raisonnable après sa fuite;
c) elles utilisent des méthodes de capture d'animaux raisonnables et généralement acceptées de façon à ne pas mettre en danger d'autres personnes ou animaux ou à ne pas causer de dommages à des biens.
Nul ne peut :
a) transporter ou avoir en sa possession une arme à feu chargée dans un véhicule ou tirer un coup de feu d'un véhicule, à moins que la présente loi ou les règlements ne l'autorisent;
b) chasser le gibier à plume au moyen d'un fusil de chasse quelconque pouvant contenir plus de trois cartouches à la fois, à moins que la capacité du fusil n'ait été réduite à trois cartouches à la fois dans la chambre et le magasin ensemble, après avoir raccourci, modifié ou bouché le magasin au moyen d'un seul morceau de métal, de plastique ou de bois qui ne peut être enlevé sans démonter le fusil;
c) utiliser ou avoir en sa possession au moment de chasser le gros gibier, une cartouche contenant une balle ayant ou décrite comme ayant une pointe dure à gaine métallique, notamment les balles à pointe dure de type militaire à l'exclusion toutefois des balles à pointe dure conçues de manière à accroître l'expansion de la balle.
[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 27, art. 15.
Sauf disposition contraire des règlements, nul ne peut :
a) se servir d'un chien ou être accompagné d'un chien en chassant le gros gibier ou le dindon sauvage;
b) permettre à un chien de prendre en chasse, de poursuivre ou de molester le gros gibier, un animal à fourrure ou un dindon sauvage.
Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
Infraction et peine relatives à certaines dispositions
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l'article 27, 30 ou 30.1 commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 16; L.M. 1994, c. 8, art. 6; L.M. 2015, c. 33, art. 5.
Interdiction de détenir un permis
Sont annulés automatiquement les permis que détient la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section et qui l'autorisent à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou un type visé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A. Le droit de la personne d'obtenir ou de détenir un permis du même type est suspendu pendant un an.
Prolongation de la période de suspension
Le juge qui entend une cause concernant une infraction prévue à la présente section peut porter à un maximum de cinq ans la période de suspension visée au paragraphe (1).
Date de prise d'effet de la suspension
La suspension visée au présent article prend effet à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
Interdiction relative à l'obtention d'un permis
La personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article ne peut obtenir ni tenter d'obtenir un permis du type visé au paragraphe (1) pendant la période de la suspension.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 17; L.M. 2015, c. 33, art. 6.
SECTION 3
INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX À FOURRURE
Permis autorisant le piégeage des animaux à fourrure
Nul ne peut chasser, piéger ou tuer un animal à fourrure dans un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage, à moins de détenir un permis ou une licence permettant de chasser, de piéger ou de tuer des animaux à fourrure dans ce district ou cette zone, selon le cas, et le cas échéant, cette personne ne peut le faire que dans la partie du district ou de la zone pouvant être spécifiée sur ce permis ou cette licence.
Définitions applicables au présent article
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« district de sentiers de piégeage enregistrés » La zone désignée par règlement comme étant un district de sentiers de piégeage enregistrés. ("registered trapline district")
« zone spéciale de piégeage » La zone désignée par règlement comme étant une zone spéciale de piégeage. ("special trapping area")
Nul ne peut enlever, déranger, déclencher ou enrayer autrement un piège légalement installé par une autre personne afin de capturer des animaux à fourrure.
Interdiction de faire feu sur un castor
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :
a) tuer au moyen d'une arme à feu ou d'une foène un rat musqué, un castor ou une loutre à moins que ce rat musqué, ce castor ou cette loutre ne soit sur terre ou pris au piège;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), ouvrir, briser ou détruire une hutte de rat musqué ou de castor ou un barrage de castor;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), déranger ou détruire la tanière d'un animal à fourrure.
Ouverture d'une hutte de rat musqué
La personne qui détient un permis ou une licence l'autorisant à piéger le rat musqué peut ouvrir la hutte d'un rat musqué dans la zone visée par le permis ou la licence et au cours de la période pendant laquelle le piégeage des rats musqués est autorisé, aux fins d'y installer un piège, à la condition de refermer la hutte de manière à empêcher que l'entrée immergée ne gèle.
Le ministre peut autoriser une personne à détruire une hutte de rat musqué ou de castor, un barrage de castor ou la tanière d'un animal à fourrure, sous réserve des modalités qu'il peut prescrire.
[Abrogé]
L.M. 1989-90, c. 27, art. 20; L.M. 2015, c. 33, art. 7.
Nul ne peut, directement ou indirectement, échanger, acheter ou vendre la peau ou la fourrure d'un animal sauvage, ni en solliciter le commerce, sauf si un permis l'y autorise.
[Abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 4.
L.M. 1991-92, c. 17, art. 4; L.M. 2015, c. 33, art. 8.
Nul ne peut acheter ou acquérir la peau ou la fourrure d'un animal sauvage auprès d'une personne ne détenant pas un permis ou une licence l'autorisant à vendre ou échanger cette peau ou cette fourrure.
Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut apprêter ou tanner la peau ou la fourrure d'un animal sauvage, ni autrement s'engager ou consentir à le faire, sauf si un permis ou une licence l'y autorise.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui apprête ou tanne pour son propre usage la peau ou la fourrure d'un animal sauvage qu'elle a légalement capturé ou acquis.
[Abrogé]
SECTION 4
INFRACTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
Possession d'animaux sauvages vivants
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut capturer vif un animal sauvage ni avoir en sa possession un animal sauvage vivant.
Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des articles 10, 11, 12 et 24, une personne peut tuer ou capturer sur son propre bien-fonds un animal de la faune autre qu'un orignal, un caribou, un cerf, une antilope d'Amérique, un couguar, un wapiti ou du gibier à plume, afin de défendre ou de protéger ses biens.
Toute personne qui tue ou capture un animal sauvage d'une espèce quelconque afin de défendre ou de protéger ses biens, conformément aux dispositions du paragraphe (1), en fait rapport à un agent dans les 10 jours qui suivent.
Tous les droits de propriété et autres relatifs à une espèce d'animal de la faune énoncée à l'annexe A ou dans les règlements pris en vertu du présent article, sont attribués à la Couronne et nul ne peut vendre ou troquer, offrir ou tenter de vendre ou de troquer ou utiliser autrement la peau, la carcasse, la fourrure ou une autre partie d'un tel animal à moins d'obtenir préalablement du ministre une licence à cette fin.
Nul ne peut :
a) expédier par l'intermédiaire d'un transporteur public ou par la poste, ni livrer à autrui aux fins d'expédition par l'intermédiaire d'un transporteur public ou par la poste, un paquet, un colis, une caisse ou un contenant qui, à sa connaissance, renferme un animal sauvage ou une partie d'un animal sauvage et qui n'affiche pas, bien en évidence sur une face extérieure, une description complète de son contenu;
b) à moins d'y être autorisé en vertu d'une licence de transport ou de possession, accepter ou avoir en sa possession le cadavre d'un animal désigné comme gros gibier ou une partie de ce cadavre auquel n'a pas été attaché un sceau, un coupon ou une étiquette d'expédition valide, en vigueur et délivré avec un permis de chasse applicable à cette espèce de gros gibier;
c) à moins d'être un transporteur public qui transporte un animal désigné comme gros gibier ou gibier à plume, conformément à un bordereau d'expédition authentique, transporter un animal désigné comme gros gibier ou gibier à plume, tué ou capturé par une autre personne, sauf si cette autre personne accompagne l'animal en question, ou à moins que :
(i) dans le cas d'un animal désigné comme gros gibier, la déclaration prévue sur le coupon ou l'étiquette d'expédition requis en vertu de l'alinéa b), n'ait été remplie et signée par la personne qui a tué l'animal,
(ii) dans le cas d'un animal désigné comme gibier à plume, l'oiseau ne soit accompagné d'une déclaration signée par la personne qui l'a tué et comportant son nom, son adresse, le numéro du permis autorisant la capture de cette espèce d'oiseau et la date de la signature de cette déclaration.
Interdiction relative à certaines espèces d'animaux
Le ministre peut, par règlement, interdire la possession d'une espèce ou d'un type d'animal dans la province.
Interdiction relative à l'importation ou à l'exportation
Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :
a) importer dans la province, avoir en sa possession ou mettre en liberté une espèce ou un type d'animal dont la possession a été interdite dans la province, conformément au paragraphe (1);
b) importer dans la province un animal sauvage autre que ceux autorisés en vertu d'une licence;
c) avoir en sa possession un animal sauvage importé dans la province sans l'autorisation d'une licence;
d) exporter ou tenter d'exporter à l'extérieur de la province un animal sauvage ou une partie d'un animal sauvage, sauf conformément à une licence.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un animal tué à l'extérieur du Manitoba si cet animal est accompagné de la licence délivrée dans le ressort où l'animal a été tué et autorisant son exportation à l'extérieur de ce ressort.
Pour l'application de l'alinéa (2)d), le permis autorisant la capture d'un animal sauvage autre qu'un animal à fourrure ou le coupon ou l'étiquette délivré avec ce permis est présumé constituer une licence autorisant l'exportation, à l'extérieur de la province, de l'espèce ou du type d'animal sauvage visé par le permis.
Destruction du nid ou des oeufs
Nul ne peut prendre, avoir en sa possession ou détruire délibérément le nid ou les oeufs d'un oiseau désigné comme gibier à plume ou mentionné à la section 6 de l'annexe A, à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis ou d'une licence.
Nul ne peut détruire ou détériorer l'habitat situé sur les terres domaniales si ce n'est conformément à un permis, une licence ou une autre autorisation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.
Poursuites relatives aux dommages causés à l'habitat
La Couronne a le droit d'engager des poursuites contre une personne qui, délibérément ou par négligence, détruit ou détériore l'habitat situé sur une terre domaniale et elle peut obtenir de cette personne des dommages-intérêts relatifs aux dépenses que le gouvernement engage pour remettre l'habitat dans un état approuvé par le ministre.
Nul ne peut, contre rémunération ou récompense ou dans l'espoir de toucher une rémunération ou une récompense, conduire ou aider une autre personne à se rendre à un endroit où cette autre personne compte chasser un animal sauvage, ou la ramener ou l'aider à revenir de cet endroit, ni aider cette autre personne à chasser un animal sauvage, sauf si un permis l'y autorise.
Nul ne peut pratiquer la taxidermie sauf si un permis l'y autorise.
Nul ne peut :
a) détériorer, dégrader, détruire ou enlever un avis ou une enseigne affiché conformément à la présente loi ou aux règlements;
b) sans autorisation, afficher un avis ou une enseigne dont l'affichage est assujetti à une disposition de la présente loi ou des règlements.
[Abrogé]
AUTORISATION
Délivrance des permis et licences
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut délivrer à toute personne un permis ou une licence requis en vertu de la présente loi.
Le ministre peut prescrire la forme des permis ou des licences délivrés en vertu du paragraphe (1) et celle des coupons, étiquettes ou sceaux requis en vertu de la présente loi.
Modalités des permis et licences
Le ministre peut assortir les permis ou les licences délivrés des modalités qu'il juge utiles et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements.
Délivrance des permis par des vendeurs
Le ministre peut autoriser par écrit une personne à délivrer en son nom aux personnes qui en font la demande, des permis ou des licences, sous réserve toutefois des modalités que le ministre peut prescrire.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une personne ou un organisme à exercer les attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi ou des règlements relativement à la délivrance et au renouvellement d'un type réglementaire de permis ou de licence.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir ce qui suit :
a) la personne ou l'organisme autorisés à délivrer et à renouveler des permis et des licences;
b) les types de permis et de licences que la personne ou l'organisme sont autorisés à délivrer et à renouveler;
c) les attributions du ministre que la personne ou l'organisme sont autorisés à exercer relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;
d) la perception et la remise des droits s'appliquant aux permis et aux licences;
e) la collecte, l'utilisation, la consultation, la communication, la protection, le renvoi et la destruction des renseignements personnels par la personne ou l'organisme.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir ce qui suit :
a) la manière dont la personne ou l'organisme doivent exercer les attributions du ministre relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;
b) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire.
Ententes — délivrance de permis
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec une personne ou un organisme portant sur la délivrance et le renouvellement de permis et de licences par la personne ou l'organisme en question.
L'entente peut notamment prévoir :
a) le mode d'exercice des attributions de la personne ou de l'organisme relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;
b) la communication de renseignements personnels entre la personne ou l'organisme et le gouvernement sur les auteurs de demandes et les titulaires de permis ou de licences;
c) l'indemnité que le gouvernement verse à la personne ou à l'organisme;
d) l'obligation qu'ont la personne ou l'organisme de remettre un rapport de leurs activités au ministre;
e) la résiliation de l'entente;
f) toute autre question que le ministre estime nécessaire.
Les personnes et les organismes autorisés à délivrer et à renouveler des permis et des licences ne sont pas mandataires de la Couronne.
Amende impayée — refus de délivrer un permis ou une licence
Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou une licence à toute personne qui omet de payer l'amende qui lui est imposée à l'égard d'une infraction qu'elle a commise à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi déterminée par règlement.
La personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement d'une autre autorité législative concernant la faune et qui a par conséquent perdu le droit de demander ou d'obtenir un permis de chasse sur le territoire de cette autorité perd aussi le droit de demander ou d'obtenir, en vertu de la présente loi, un permis relatif à la chasse, à l'abattage ou à la capture d'un animal appartenant à une espèce ou à un type visé aux sections 1, 3 ou 4 de l'annexe A et ce, pour toute la durée de l'interdiction imposée par cette autre autorité.
Conformité aux modalités des permis et licences
Le titulaire d'un permis ou d'une licence doit se conformer aux modalités y relatives.
Annulation des permis ou licences
Le ministre peut annuler un permis ou une licence s'il est convaincu que le titulaire de ce permis ou de cette licence, ou une autre personne de connivence avec ce titulaire, a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une modalité du permis ou de la licence, même si aucune poursuite ou condamnation n'a résulté de cette omission.
[Abrogé]
Nul ne peut faire une fausse déclaration dans une demande de permis ou de licence ou dans un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements.
Un permis ou une licence ainsi que les droits ou privilèges qui y sont rattachés ne peuvent être transférés à autrui par la personne à qui ils ont été délivrés.
Tentative de transfert d'un permis
La personne à qui a été délivré un permis ou une licence ne peut le confier à une autre personne lorsqu'elle peut raisonnablement s'attendre à ce que cette autre personne tente d'utiliser ce permis ou cette licence, en donnant à entendre qu'elle en est elle-même le titulaire.
Utilisation du permis d'autrui
La personne ayant en sa possession un permis ou une licence délivré à une autre personne ne peut :
a) donner à entendre à un agent qu'elle est elle-même cette autre personne;
b) tenter d'exercer les droits ou privilèges rattachés au permis ou à la licence, ou donner à entendre qu'elle le fait.
La personne qui est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'une licence le porte sur elle lorsqu'elle l'utilise.
La personne qui est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'une licence le présente à l'agent qui lui en fait la demande.
L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 2015, c. 33, art. 11.
Délivrance d'un permis relatif à une zone spéciale
Un permis ou une licence peut être délivré relativement à une zone spéciale et il n'est valide qu'à l'intérieur de cette zone spéciale.
Permis délivré pour une période déterminée
Un permis ou une licence peut être délivré pour une période déterminée et le permis ou la licence ainsi délivré n'est valide qu'au cours de cette période.
Un permis ou une licence peut être délivré relativement à une façon spéciale de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer du gibier et le permis ou la licence ainsi délivré doit faire état de la méthode spéciale en question et il n'est valide que pour chasser, tuer, piéger ou capturer le gibier au moyen de cette méthode spéciale.
Droits versés à celui qui délivre le permis
Le ministre peut ordonner de payer, à la personne qu'il a autorisée à délivrer des permis et qui n'est pas employé du gouvernement, une commission fixée par règlement pour chaque permis qu'elle délivre et cette personne peut déduire le montant de cette commission des droits qui lui sont versés pour la licence avant de remettre le montant des droits au gouvernement.
Permis attribués aux guides et aux pourvoyeurs
Le ministre peut, conformément aux règlements, attribuer des permis de chasse de certains genres, catégories et types, lesquels permis doivent être délivrés :
a) par des guides titulaires d'un permis sous le régime de la présente loi;
b) par des pourvoyeurs titulaires d'une licence sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature.
Les guides et les pourvoyeurs paient les droits prévus par les règlements relativement à chaque permis de chasse qui leur est attribué.
Autorisation de capturer ou de tuer un animal de la faune
Le ministre peut, par écrit, autoriser une personne à capturer ou à tuer un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène aux fins de la protection des biens ou de la sécurité publique, de la recherche ou de la gestion de la faune ou de la faune non indigène.
Le titulaire de l'autorisation se conforme aux conditions que le ministre impose dans celle-ci.
Propriété de l'animal capturé en vertu d'une autorisation
Lorsqu'une personne capture ou tue un animal de la faune en conformité avec une autorisation accordée en vertu du paragraphe (1), tous les droits de propriété et autres relatifs à cet animal de la faune sont attribués à la Couronne, sauf si le ministre y renonce.
L.M. 2000, c. 10, art. 4; L.M. 2005, c. 23, art. 4.
Animal de la faune capturé ou tué par un agent
Un agent peut capturer ou tuer un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène aux fins de la protection des biens ou de la sécurité publique, de la recherche ou de la gestion de la faune ou de la faune non indigène.
Licence applicable aux animaux de la faune, animaux de la faune non indigènes, nids ou oeufs
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut accorder, sous réserve des modalités qu'il prescrit, une licence autorisant une personne à chasser, à piéger, à capturer ou à avoir en sa possession un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou encore le nid ou les oeufs d'un oiseau :
a) soit à des fins éducatives ou scientifiques;
b) soit à toute autre fin que le ministre juge conforme à l'intérêt public.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 24; L.M. 2000, c. 10, art. 5.
Le permis ou la licence ne constitue pas une cession, une location ni un transfert de droits relatifs à un bien-fonds.
[Abrogé]
EXÉCUTION
Les employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.
Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la Loi et de ses règlements.
Lors de l'exécution de la présente loi ou des règlements, un agent peut demander à une personne de lui prêter assistance; la personne qui prête ainsi assistance est un agent pour l'application de la présente loi.
Pour l'application de la présente loi, un agent est un agent de police ou un agent de la paix dont il possède et peut exercer tous les pouvoirs.
Aux fins de la tenue d'enquêtes portant sur l'exécution de la présente loi, de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature ou de la Loi sur la pêche, le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements.
L'exemption est écrite et est assortie de restrictions visant sa durée ainsi que les actes ou les omissions qui constitueraient normalement des infractions mais que l'agent est autorisé à accomplir ou à commettre pendant qu'il procède à des enquêtes.
L.M. 2005, c. 23, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2013, c. 38, art. 25.
Vérification des locaux et registres
Un agent peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure requise pour déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés :
a) d'une part, entrer dans les locaux à l'égard desquels un permis ou une licence a été délivré et y faire une inspection;
b) d'autre part, inspecter les registres qui doivent être tenus en vertu de la présente loi ou des règlements et la personne qui en est chargée doit les présenter à la demande de l'agent; l'agent peut examiner les registres et en tirer des extraits ou des copies.
Un agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et la faire comparaître devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.
Entrée sur un bien-fonds privé
Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi, un agent et toute personne l'accompagnant peuvent entrer et passer sur un bien-fonds privé sans se rendre coupable d'intrusion.
Inspection des camps de chasseurs et de piégeurs
Les agents peuvent inspecter les camps occupés par des chasseurs et des piégeurs.
Saisie dans l'exécution des fonctions
L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous qui sont utilisés pour commettre l'infraction ou qui permettraient de prouver celle-ci, pour les rapporter devant un juge de paix ou en faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformement à la loi :
a) un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène, une partie d'un tel animal ou sa peau, sa fourrure ou son cuir;
b) toute arme à feu, munition, leurre ou autre instrument ou appareil utilisé pour le tir, la chasse et le piégeage;
c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport;
d) toute autre chose.
Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport, ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :
a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;
b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un spécimen d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un tel animal, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.
Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), l'agent peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un avion ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :
a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;
b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un spécimen d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un tel animal, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.
L'agent qui soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, qu'un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène est atteint d'une maladie peut saisir l'animal afin de lui faire subir un examen biologique ou scientifique. Si l'examen démontre que l'animal est effectivement atteint d'une maladie, le ministre peut ordonner qu'il soit traité, supprimé ou autrement éliminé d'une manière appropriée selon les circonstances.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1994, c. 8, art. 7; L.M. 2000, c. 10, art. 6; L.M. 2015, c. 33, art. 12.
Un agent peut vérifier l'arme à feu trouvée dans ou sur un véhicule.
La personne à qui un agent en fait la demande lui présente immédiatement l'arme à feu qu'elle a en sa possession ou qui est sous sa responsabilité et lui permet de la vérifier.
Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs en application de la présente loi ou des règlements, un agent peut ordonner au conducteur d'un véhicule d'arrêter celui-ci, et le conducteur est tenu d'obtempérer et ne peut repartir sans la permission de l'agent.
Inspection d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène
Un agent peut inspecter l'animal de la faune ou l'animal de la faune non indigène trouvé dans ou sur un véhicule.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2000, c. 10, art. 7.
Il est interdit d'entraver le travail d'un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.
Autorisation permettant de tuer un chien
Un agent peut, en tout temps et sans encourir aucune responsabilité envers le propriétaire du chien, tuer un chien qui pourchasse, poursuit ou moleste un animal désigné comme gros gibier, un animal à fourrure ou un dindon sauvage.
Pour l'application de la présente loi et des règlements :
a) une personne a un objet en sa possession si elle l'a en sa possession personnelle ou si, en connaissance de cause :
(i) ou bien elle en confie la possession ou la garde réelle à une autre personne,
(ii) ou bien elle le conserve dans des lieux, peu importe que les lieux lui appartiennent ou qu'elle les occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;
b) si un objet se trouve sous la garde ou en la possession d'une ou de plus d'une personne, à la connaissance et avec l'assentiment d'autres personnes, cet objet est réputé sous la garde et en la possession de chacune de ces personnes.
Fardeau de la preuve en matière de possession
Dans toute poursuite découlant de la possession d'un objet, il incombe à l'accusé de prouver qu'il n'avait pas l'objet en sa possession au sens du paragraphe (1).
Pour l'application de la présente loi et des règlements, tout animal de la faune trouvé dans la province est présumé avoir son lieu d'origine dans la province et si l'animal est mort, il est présumé avoir été tué dans la province.
Fardeau de la preuve découlant de la possession
Lorsqu'une personne est accusée d'avoir enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements :
a) pour le motif d'avoir piégé, capturé, tué, obtenu ou gardé un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou une partie d'un tel animal alors que cela est interdit, ou pour le motif d'avoir capturé, tué ou gardé un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou une partie d'un tel animal dans une zone, pendant une période ou à une date où il est interdit de piéger, de capturer, de tuer, d'obtenir ou de garder un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène;
b) pour le motif d'avoir eu en sa possession un objet dont la possession est interdite, ou pour le motif d'avoir eu en sa possession un objet dans une zone, pendant une période ou à une date où la possession de cet objet est interdite,
s'il est démontré à la satisfaction du juge ou du juge de paix que l'animal de la faune ou l'animal de la faune non indigène, une partie d'un tel animal ou l'objet a été trouvé en sa possession ou sous sa responsabilité, elle est présumée avoir commis l'infraction dont elle est accusée.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 28; L.M. 2000, c. 10, art. 8; L.M. 2005, c. 8, art. 11.
Un certificat signé par le ministre est admissible comme preuve prima facie des faits énoncés et preuve de la qualité officielle du ministre, sans autre forme de preuve de l'authenticité de la signature ou de la qualité officielle du ministre, dans le cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et au cours desquelles la production de preuves est exigée à l'égard de ce qui suit :
a) la délivrance ou l'annulation d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasse et de maniement des armes à feu;
b) le fait qu'une personne est ou n'est pas titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasse et de maniement des armes à feu ou a le droit de l'être;
c) la nomination d'agents;
d) la délivrance, la signification, l'expédition par la poste ou la remise par le ministre d'un document ou d'un avis.
Dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application, est admissible comme preuve, sauf preuve contraire, le certificat signé par l'une des personnes mentionnées ci-dessous, indiquant que la personne en question a examiné tel animal, telle substance ou tel produit et donnant les résultats de l'examen. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature, de la qualité officielle ou des qualifications du signataire du certificat.
a) La personne qui est responsable d'un laboratoire ou d'une station météorologique exploité ou entretenu par le gouvernement ou la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui exploite ou entretient un laboratoire ou une station météorologique pour le compte de la personne responsable.
b) La personne qui est chargée par le ministre de faire des examens.
Désignation d'un expert par le ministre
Le ministre peut désigner toute personne qu'il estime qualifiée pour effectuer des examens pour l'application du paragraphe (2).
Le certificat visé au paragraphe (2) n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l'accusé un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.
Le certificat prévu au paragraphe (2) peut être signifié à l'accusé par courrier recommandé, à l'adresse que l'accusé a donnée à l'agent au moment de la mise en accusation, ou selon les autres modes de signification autorisés par la loi.
Le fait qu'une personne accusée dans une dénonciation ou une plainte déposée en vertu de la présente loi ait le même nom que la personne mentionnée dans le certificat du ministre comme étant le titulaire d'un permis ou d'une licence constitue une preuve prima facie que la personne ainsi accusée est ce titulaire.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 29; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1994, c. 8, art. 8.
Confiscation d'animaux de la faune
Lorsque des animaux de la faune ou que des parties, des fourrures, des peaux ou des cuirs d'animaux de la faune sont saisis relativement à une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) et que l'accusé est trouvé coupable, les animaux de la faune, les parties, les fourrures, les peaux ou les cuirs sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent;
b) et que l'accusé est acquitté ou que la poursuite est abandonnée, les animaux de la faune, les parties, les fourrures, les peaux ou les cuirs sont remis à la personne qui y a légalement droit.
Confiscation automatique d'autres objets
Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une des infractions prévues ci-après, les objets saisis en vertu de la présente loi relativement à l'infraction en question sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent :
a) une infraction à l'article 12, si l'accusé a utilisé les feux d'un véhicule ou un autre moyen d'éclairage alimenté par un véhicule à titre d'appareil d'éclairage ou de réflecteur pour chasser, tuer ou capturer du gros gibier;
b) une infraction à l'article 22 ou aux règlements, si l'accusé a, pendant qu'il chassait du gros gibier, déchargé une arme à feu à partir d'un véhicule, à l'exception d'un bateau à moteur dont le moteur n'était pas en marche et dont tout mouvement attribuable à la marche du moteur avait cessé;
c) une infraction à l'article 30 ou 30.1 ou aux règlements ayant trait à la manutention, à la possession, au transport ou au trafic de parties d'animaux sauvages, si l'accusé a acheté, vendu ou trafiqué du gros gibier, du gibier à plume ou des animaux appartenant à une espèce protégée ou leurs parties.
Confiscation discrétionnaire d'autres objets
Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à l'exception d'une infraction prévue au paragraphe (2), et qu'un objet est saisi relativement à l'infraction, le juge de paix qui préside peut, en plus d'imposer toute autre peine prévue par la présente loi, ordonner la confiscation de l'objet au profit de la Couronne.
Confiscation d'autres objets en cas de blessure
Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une infraction à l'article 10, le juge de paix qui préside est tenu, en plus d'imposer les autres peines prévues par la présente loi, de décider si les actes de l'accusé ont causé ou pouvaient vraisemblablement causer une blessure à quiconque; dans l'affirmative, tout objet saisi en vertu de la présente loi à l'égard de l'infraction est confisqué au profit de la Couronne.
Lorsqu'un objet a été confisqué en application du paragraphe (3) ou (3.1), il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent; dans le cas contraire, l'objet est rendu à la personne qui y a légalement droit lorsque les procédures relatives à l'infraction reprochée sont terminées.
Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de la présente loi est encore inconnue ou introuvable, malgré des efforts raisonnables, six mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1994, c. 8, art. 9.
Un juge de paix peut statuer sur les poursuites et autres procédures engagées en vertu de la présente loi ou des règlements.
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction.
Toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi pour laquelle aucune autre peine n'est prévue se rend passible d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
La personne déclarée coupable d'une infraction aux règlements se rend passible d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 30; L.M. 1994, c. 8, art. 10; L.M. 2015, c. 33, art. 14.
Une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être déposée en tout temps au cours des deux années qui suivent la date de la perpétration de l'infraction reprochée; toutefois, la dénonciation ou la plainte relative à l'omission de faire un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements, ou à une fausse déclaration faite dans une demande ou un rapport, peut être déposée en tout temps après la perpétration de l'infraction reprochée.
La description d'une infraction selon le libellé de la présente loi ou des règlements, ou en d'autres termes semblables, est suffisante en ce qui concerne une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Une contravention à la présente loi ou aux règlements constitue une infraction distincte pour chaque animal de la faune touché par cette contravention.
Une contravention à la présente loi ou aux règlements qui s'échelonne sur plus d'une journée constitue une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel elle est commise.
Une déclaration de culpabilité ou une ordonnance relative à une question soulevée en vertu de la présente loi ou des règlements, que ce soit initialement ou en appel, ne peut être annulée en raison d'un vice de forme.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 30 et 31; L.M. 2015, c. 33, art. 15.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement si la Législature est alors en session ou, si elle ne siège pas, au cours de la session suivante, le ministre prépare et dépose devant l'Assemblée un rapport sur l'application de la présente loi, y compris un bilan de tous les crédits alloués au chapitre de la conservation de la faune pendant cet exercice.
Rapports quinquennaux du ministre
Outre les rapports requis en vertu de l'article 82, le ministre doit, dans les six mois suivant la fin de l'exercice 1987 et tous les cinq ans par la suite, préparer et déposer avant l'ouverture de la session de la Législature suivant la fin de l'exercice, un rapport contenant :
a) un bilan de la situation, dans la province, des animaux énoncés à l'annexe A et de tout autre animal de la faune que le ministre peut choisir à cette fin;
b) un bilan des programmes de gestion de la faune mis en oeuvre par le ministre et une appréciation de leur efficacité;
c) une analyse des tendances et les prévisions quant à la demande en matière d'exploitation des ressources fauniques dans la province;
d) une appréciation de la capacité des ressources fauniques de la province de répondre à la demande prévue.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement d'un pays étranger ou d'un état de ce pays, un organisme de l'un des gouvernements susmentionnés, une municipalité, un district d'administration locale, une société, un groupe, une organisation, une personne ou un individu sur la totalité ou l'un ou l'autre des sujets suivants :
a) la gestion conjointe de la faune ou de la faune non indigène ou l'assistance mutuelle en matière d'exécution des lois relatives à la conservation de la faune ou de la faune non indigène;
b) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes conjoints en matière d'information, d'éducation ou de formation;
c) la tenue d'enquêtes conjointes en matière biologique ou écologique;
d) des accords de réciprocité relatifs aux droits applicables aux permis ou aux licences délivrés en vertu de la présente loi et à leurs équivalents délivrés dans les autres ressorts;
e) la gestion conjointe des habitats de la faune;
f) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes conjoints en matière de limitation des dommages causés par la faune ou la faune non indigène;
g) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes conjoints en matière de régulation des animaux sauvages.
L'entente peut comporter des dispositions concernant la participation du gouvernement au coût de sa mise en oeuvre.
Le ministre peut conclure des contrats de location à bail auprès des propriétaires de biens-fonds afin de gérer la faune.
Ententes conclues en vue de la communication de renseignements
Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État ou avec un de leurs ministères ou organismes en vue de la communication de renseignements sur les personnes déclarées coupables d'une infraction à une loi ou à un règlement concernant la faune ainsi que sur les peines imposées et les conséquences de la déclaration de culpabilité.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 32; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 2000, c. 10, art. 9; L.M. 2015, c. 33, art. 16.
Propriété de la faune attribuée à la Couronne
Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les droits de propriété et autres relatifs à la faune sont attribués à la Couronne.
Couronne exemptée de toute responsabilité
Malgré le paragraphe (1) ou toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la Couronne ne peut faire l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune demande de dédommagement relativement aux décès, lésions corporelles ou dommages matériels causés par un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène.
Propriété des animaux de la faune tués légalement
Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui tue légalement un animal de la faune acquiert tous les droits de propriété et autres relatifs au cadavre de cet animal et elle conserve tous ces droits à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Propriété d'un animal de la faune vivant
Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui a en sa possession un animal de la faune vivant conformément à un permis ou une licence l'autorisant à garder cet animal possède tous les droits de propriété et autres relatifs à cet animal de la faune et elle conserve tous ces droits à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Obligation de payer la valeur de l'animal faisant l'objet d'une infraction
L'auteur d'une infraction relative à l'acte de tuer, de posséder ou de transporter illégalement un animal sauvage est redevable de sa valeur à la Couronne, si l'infraction en cause est désignée par règlement.
Établissement de la valeur de l'animal
La valeur de l'animal sauvage est établie selon les règlements pris en vertu de l'article 86.4.
S'il existe plusieurs auteurs d'infractions à l'égard du même animal, chaque contrevenant est solidairement redevable à la Couronne de sa valeur.
Forme de sanction additionnelle
La responsabilité envers la Couronne que prévoit le présent article s'ajoute aux sanctions infligées à la suite de la déclaration de culpabilité, notamment les amendes, les peines d'emprisonnement et la confiscation de biens.
Pour l'application du présent article ainsi que des articles 86.2 à 86.6, l'expression « auteur d'une infraction » s'entend de la personne qui en est reconnue coupable, qui y plaide coupable ou qui verse une amende à son égard.
Avis en matière de responsabilité éventuelle
Les personnes qui sont inculpées d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) sont avisées par écrit qu'elles seront redevables envers la Couronne de la valeur de l'animal sauvage en cause si elles sont reconnues coupables.
Le ministère remet aux auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) un avis écrit faisant état de la créance de la Couronne en ce qui a trait à la valeur de l'animal sauvage en cause. L'avis précise la date d'exigibilité qui doit tomber au moins 60 jours après celle de l'envoi du document.
La créance de la Couronne exigible à la suite d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) peut faire l'objet d'une action en recouvrement à la Cour du Banc de la Reine.
Règlements sur la valeur des animaux sauvages
Le ministre peut prendre des règlements fixant la valeur des animaux sauvages.
La valeur des animaux sauvages est déterminée en fonction de l'un ou plusieurs des facteurs suivants :
a) l'espèce;
b) l'âge;
c) le sexe;
d) les caractéristiques particulières;
e) le lieu de l'abattage.
Versements au compte de mise en valeur de la faune
Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes correspondant à la valeur d'un animal sauvage versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) sont déposées dans le compte de mise en valeur de la faune ou portées au crédit de ce compte qui se rattache au Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune établi sous le régime de la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune.
Le défaut par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) de verser à la Couronne, au plus tard à la date d'échéance indiquée dans l'avis prévu au paragraphe 86.2(2), les sommes lui étant dues relativement à la valeur de l'animal sauvage entraîne d'office la révocation de leur permis sous le régime de la présente loi. De plus, leur droit d'être titulaires de tels permis est suspendu tant que les sommes dues demeurent en souffrance.
Interdiction d'obtenir un permis
Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une suspension d'obtenir ou de tenter d'obtenir un permis sous le régime de la présente loi tant qu'elles n'ont pas versé à la Couronne les sommes en souffrance.
Disposition du cadavre d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène
Le ministre peut disposer du cadavre ou d'une partie du cadavre d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène appartenant à la Couronne, par vente, donation ou destruction; toutefois, le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène confisqué en vertu de la présente loi.
Disposition d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène vivant
Le ministre peut disposer d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène vivant en captivité et appartenant à la Couronne, en le vendant, en le donnant, en le tuant et en le détruisant, ou en le mettant en liberté.
Le ministre peut déléguer au ministre chargé de l'application de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail :
a) le pouvoir de délivrer des licences et des permis autorisant les exploitants de ferme d'élevage de gibier à garder des animaux sauvages qui sont ou qui sont destinés à devenir du gibier d'élevage;
b) le pouvoir de vendre les animaux visés à l'alinéa a) aux exploitants de ferme d'élevage ou d'en disposer autrement.
Indemnité relative au bétail tué accidentellement
Sous réserve du paragraphe (2), lorsque du bétail est tué ou blessé par une personne qui est inconnue du propriétaire de ce bétail et qui pratique la chasse à une heure du jour, pendant une période de l'année et à un endroit où il est permis de chasser et de tuer le gros gibier en vertu de la présente loi ou d'un règlement d'application, au moyen d'une arme à feu ou d'un arc et des flèches convenant à la chasse au gros gibier, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre, verser au propriétaire, sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin :
a) à titre d'indemnité pour la perte de l'animal et pour les frais de vétérinaire engagés afin de déterminer la cause de la mort de cet animal;
b) à titre d'indemnité pour les frais de vétérinaire engagés afin de rétablir la santé de l'animal,
selon le cas, la somme que le ministre peut juger raisonnable mais qui ne peut excéder la valeur de l'animal établie par le ministre après déduction de la valeur de récupération de l'animal pour le propriétaire.
Conditions relatives à l'indemnisation
Aucun paiement ne peut être fait en vertu du paragraphe (1) à moins :
a) d'une part, qu'il ne soit conforme aux règlements pris à ce sujet par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d'autre part, que la personne à qui il est destiné n'en ait fait la demande par écrit au ministre, au moyen d'une formule approuvée par le ministre, et qu'elle n'ait satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de l'alinéa a).
Pour l'application du présent article, la définition de « bétail » ne vise pas le gibier d'élevage.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1996, c. 37, art. 39.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) prescrire les droits et les frais applicables aux demandes, aux permis et aux licences ainsi qu'aux permis de chasse attribués aux guides ou aux pourvoyeurs en vertu de l'article 63.1;
b) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 5;
c) [abrogé] L.M. 2015, c. 33, art. 17;
d) prendre des dispositions concernant la réclamation et le mode de paiement d'une indemnité relative aux dommages causés au bétail;
e) prendre des dispositions concernant l'établissement, la mise sur pied et l'administration des programmes qui peuvent être jugés nécessaires afin de prévenir ou de réduire les dommages causés aux récoltes par les animaux de la faune ou afin d'indemniser les victimes de tels dommages;
f) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 5;
g) prescrire les programmes coopératifs qui peuvent être jugés nécessaires pour que le chasseur et le piégeur conservent l'accès à des biens-fonds privés;
h) prendre des dispositions concernant toute autre question pouvant être utile pour l'application de la présente loi.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 33; L.M. 1991-92, c. 17, art. 5; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 2005, c. 23, art. 7; L.M. 2015, c. 33, art. 17.
Pouvoir de réglementation du ministre
Le ministre peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prendre des dispositions concernant la délivrance des licences et des permis et prescrire les modalités y relatives et notamment :
(i) limiter le nombre de licences ou de permis de tout genre, catégorie ou type qui peuvent être délivrés et prescrire, advenant un surplus de demandes, les normes ou le mode de sélection des personnes à qui peuvent être délivrés les licences ou les permis,
(ii) prescrire des restrictions applicables à la délivrance aux résidents de licences ou de permis de tout genre, catégorie ou type, ou prescrire des licences ou des permis distincts pour les résidents, les non-résidents et les résidents étrangers,
(iii) établir l'âge requis ou d'autres conditions à remplir pour l'obtention d'une licence ou d'un permis, ou pour l'obtention d'une catégorie de licences ou de permis et prescrire des modalités spéciales applicables aux licences ou aux permis, ou pour l'obtention d'une catégorie de licences ou de permis délivrés à des personnes n'ayant pas l'âge requis ou ne remplissant pas les conditions requises;
(iv) établir le mode de délivrance des licences et des permis, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;
b) prescrire le mode d'utilisation des coupons, étiquettes ou sceaux prescrits par le ministre aux fins de la présente loi;
c) désigner une période précise au cours de laquelle une licence ou un permis est valide;
d) indiquer une façon particulière de chasser, tuer, piéger ou capturer un animal de la faune, pour laquelle une licence ou un permis est valide;
e) préciser les jours de la semaine pendant lesquels une licence ou un permis est valide;
f) désigner une zone spéciale à l'intérieur de laquelle une licence ou un permis est valide;
g) interdire ou régir le droit de chasser, de tuer, de piéger, de capturer ou d'attirer, notamment à l'aide d'amorces, une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène :
(i) de façon générale,
(ii) dans une zone déterminée,
(iii) pendant une certaine période de l'année,
(iv) d'une certaine manière,
(v) d'un certain âge ou d'un certain sexe;
h) prescrire les périodes de l'année pendant lesquelles des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués, piégés ou capturés ou pendant lesquelles il est interdit de le faire;
i) prescrire certains jours de la semaine pendant lesquels des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués ou capturés, ou pendant lesquels il est interdit de le faire;
j) prescrire les heures du jour pendant lesquelles la chasse est interdite ou pendant lesquelles il est interdit de chasser ou tuer une espèce ou un type d'animal de la faune;
k) régir l'exploitation et la gestion des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes ou d'une espèce ou d'un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène, ainsi que le droit de les chasser, de les tuer, de les piéger ou de les capturer dans une zone de surveillance des animaux, une zone de gestion de la faune, un champ de tir public, un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage, et notamment :
(i) prescrire des licences et des permis de chasse ou de piégeage spéciaux relatifs à ces endroits ainsi que les modalités applicables à ces licences et à ces permis,
(ii) prescrire les périodes pendant lesquelles il est permis d'y chasser ou d'y piéger des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes ou une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène;
k.1) régir toute activité liée à la faune ou à la faune non indigène aux fins de la protection des personnes, du bétail, des récoltes ou de tout autre bien;
l) autoriser et régir la chasse au gros gibier pratiquée conjointement par deux ou plus de deux personnes;
m) exiger des non-résidents et des résidents étrangers qu'ils utilisent les services d'un guide pour la chasse à une espèce ou à un type d'animal de la faune, dans toute la province ou certains secteurs de la province;
n) régir l'utilisation de chiens pour la chasse aux animaux de la faune ou aux animaux de la faune non indigènes ou à une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou pour leur piégeage;
o) régir l'utilisation de caches, d'appeaux, d'amorces, d'attractifs et d'agents d'immobilisation chimiques dans le cadre de la chasse, du piégeage, de la capture, de l'observation, du nourrissage, de la possession ou de l'élevage d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes ou dans le cadre des soins qui leur sont donnés;
p) régir l'utilisation de collets pour la capture des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes;
q) régir l'utilisation et la possession d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches pour la chasse et la pêche et notamment :
(i) l'utilisation ou la possession de certains types ou de certaines catégories d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches aux fins de la chasse ou du piégeage en général, pour la chasse à certaines espèces d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes ou pour leur piégeage ou dans une zone précise,
(ii) prescrire des règles de sécurité applicables à l'utilisation et à la possession d'armes à feu, d'arcs et de flèches;
r) interdir ou régir la possession, dans tout secteur de la province, d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches ou de certains types ou certaines catégories d'armes à feu, de munitions ou d'arcs et de flèches;
s) prescrire la couleur et le type de vêtements que doivent porter les personnes qui chassent ou qui piègent une espèce ou un type quelconque d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène;
t) régir l'utilisation de véhicules à des fins liées à la chasse aux animaux de la faune ou au piégeage de ceux-ci;
u) régir l'utilisation de véhicules et de tout type de bateau dans les marais;
v) prescrire des techniques de chasse nocturne ou des restrictions en la matière, ou interdire la chasse nocturne aux animaux de la faune;
w) prescrire le nombre maximal d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque qu'une personne peut avoir en sa possession;
x) prescrire le nombre maximal d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou à un type quelconque qu'une personne peut capturer ou tuer pendant une journée, une semaine, un mois ou une année;
y) prendre des dispositions concernant la période de temps pendant laquelle une personne peut avoir en sa possession le cadavre ou une partie du cadavre d'un animal de la faune qu'elle a tué légalement;
z) régir la possession d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène appartenant à une espèce ou un type quelconque;
aa) désigner certaines espèces ou certains types d'animaux comme gros gibier, gibier à plume, petit gibier, animaux à fourrure, amphibiens ou reptiles, ou comme espèces protégées, selon le cas;
bb) [abrogé] L.M. 1989-90, c. 27, art. 34;
cc) interdire ou régir l'importation ou la possession, dans la province, d'une espèce ou d'un type d'animal;
dd) prescrire des conditions relatives à l'importation, l'exportation ou la possession d'animaux;
ee) régir la possession d'un animal introduit dans la province et exiger l'obtention préalable d'une licence avant son entrée dans la province;
ff) prescrire les modalités relatives à l'entreposage de la viande d'un animal de la faune dans des entrepôts d'aliments congelés ou dans des entrepôts frigorifiques et notamment :
(i) régir le nombre de carcasses ou la quantité de viande d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque qui peuvent être entreposées par une personne ou une catégorie de personnes,
(ii) régir le moment et la durée de l'entreposage de la viande d'animaux de la faune,
(iii) prescrire les registres que doit tenir l'exploitant de l'entrepôt à l'égard de la viande d'animaux de la faune qui y est entreposée;
gg) régir la vente d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes élevés et gardés en captivité;
gg.1) régir la vente d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes introduits dans la province;
hh) prendre des mesures concernant la délivrance de permis aux réserves de gibier et leur gestion et concernant la possession, l'élevage, la reproduction et la capture des animaux de la faune et des animaux de la faune non indigènes qui y vivent en captivité;
ii) régir le dressage des chiens de chasse et l'utilisation d'animaux de la faune à cette fin, ainsi que la délivrance de permis aux dresseurs de chiens;
ii.1) pour l'application de l'article 30.1, régir la délivrance de licences ou de permis aux personnes qui vendent, achètent, trafiquent ou troquent des animaux sauvages ou les parties de ces derniers;
jj) prendre des dispositions concernant la délivrance de permis aux taxidermistes, tanneurs et commerçants de fourrure;
kk) prescrire les registres que doit tenir le titulaire d'une licence ou d'un permis ainsi que les rapports qu'il doit soumettre au ministre;
ll) régir le droit de servir la viande d'un animal sauvage dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération;
mm) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 6;
nn) régir la chasse et le piégeage sur les terres domaniales en location afin de garantir la sécurité des personnes et des biens;
oo) régir le traitement, la possession ou le transport d'espèces ou de types d'animaux de la faune, ou de parties de ces animaux;
pp) régir ou interdire le métier de guide et prescrire les responsabilités y rattachées;
pp.1) prendre des dispositions concernant l'attribution de permis de chasse aux guides et aux pourvoyeurs en vertu de l'article 63.1;
pp.2) désigner des infractions pour l'application du paragraphe 86.1(1);
qq) prendre des dispositions concernant le droit de chasser, de piéger, de tuer ou de capturer des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes moyennant un gain, une rémunération ou une récompense ou dans l'espoir d'obtenir un gain, une rémunération ou une récompense;
qq.1) soustraire toute catégorie de personnes, d'activités ou d'animaux à l'application de tout ou partie de la présente loi;
qq.2) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
rr) prendre des dispositions concernant toute autre question pouvant être utile pour l'application de la présente loi.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 34; L.M. 1991-92, c. 17, art. 6; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1996, c. 37, art. 39; L.M. 1998, c. 45, art. 19; L.M. 2000, c. 10, art. 12; L.M. 2005, c. 23, art. 8; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2014, c. 19, art. 6; L.M. 2015, c. 33, art. 18.
Un règlement pris en vertu de la présente loi peut s'appliquer à tout ou partie de la province.
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi la totalité ou une partie de codes, de règles, de normes ou de directives adoptés soit par une entité de l'État soit par une autre entité ou un auteur d'une publication précisés dans les règlements en question. L'incorporation peut viser les modifications éventuelles et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement juge nécessaires.
Disposition des revenus de location, droits, amendes
Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, sont versés au ministre des Finances les revenus de location, droits de permis, amendes, recettes provenant de la vente d'objets confisqués ou saisis et les autres recettes, droits et revenus découlant de la présente loi et des règlements ou de contrats de location, permis ou autres actes.
Tous les frais relatifs à l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Maintien des droits contre les intrus
La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits ou recours dont dispose une personne, en vertu de la common law ou d'une loi, en matière d'intrusion sur un bien-fonds privé.
Assujettissement à la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba
La présente loi est assujettie à la clause 13 de la Convention figurant dans la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba.
ANNEXE A
ANIMAUX SAUVAGES
Section 1 — Gros gibier
Orignal Alces alces
Wapiti Cervus elaphus
Caribou de la toundra Rangifer tarandus groenlandicus
Caribou des bois Rangifer tarandus caribou
Cerf de Virginie Odocoileus virginianus
Cerf mulet Odocoileus hemionus
Ours noir Ursus americanus
Loup gris Canis lupus
Section 2 — Animaux à fourrure
Castor Castor canadensis
Hermine Mustela erminea
Belette à longue queue Mustela frenata
Coyote Canis latrans
Pékan Martes pennanti
Renard arctique Canis lagopus
Renard roux Canis vulpes
Loutre de rivière Lutra canadensis
Blaireau Taxidea taxus
Lynx roux Felis rufus
Martre Martes americana
Vison Mustela vison
Rat musqué Ondatra zibethica
Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus
Carcajou Gulo gulo
Raton laveur Procyon lotor
Loup-cervier Felis canadensis
Section 3 — Gibier à plume
Gelinotte huppée Bonasa umbellus
Perdrix européenne Perdix perdix
Dindon sauvage Meleagris gallopava
Lagopède des rochers Lagopus mutus
Lagopède des saules Lagopus lagopus
Tétras des savanes Canachites canadensis
Gelinotte à queue fine Pedioecetes phasianellus
Ainsi que les oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont protégés au Canada par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).
Section 4 — Petit gibier
Section 5 — Amphibiens et reptiles
Grenouille-léopard Rana pipiens
(comprend les têtards)
Salamandre tigrée Ambystoma tigrinum
Serpent-jarretière Thamnophis sirtalis
Couleuvre des plaines Thamnophis radix
Section 6 — Espèces protégées
Antilope d'Amérique Antilocapra americana
Couguar Felis concolor
Pélican blanc
Pelecanus erythrorhynchos
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus
Poule des prairies Tympanuchus cupido
Tous les vautours, aigles,
buses, éperviers et faucons Falconiformes
Tous les hiboux Strigiformes
Martin-pêcheur Megaceryle alcyon
Geai bleu Cyanocitta cristata
Geai gris (Geai du Canada) Perisoreus canadensis
Grand Corbeau Corvus corax
Couleuvre à nez retroussé Heterodon nasicus
Scinque des prairies Eumeces septentrionalis
Crapaud fouisseur Scaphiopus bombifrons
Ours polaire Ursus maritimus
Bison des bois (sauf le
bison des bois gardé en
captivité et appartenant
à un particulier) Bison bison Athabascae
Tortue serpentine Chelydra serpentina
Tortue peinte Chrysemys picta
Ainsi que les oiseaux migrateurs non considérés comme gibier et les oiseaux insectivores migrateurs qui sont protégés au Canada par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).
L.M. 1991-92, c. 17, art. 7; L.M. 1994, c. 8, art. 11; L.M. 2002, c. 47, art. 21; L.M. 2015, c. 33, art. 20.