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Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2024.
Historique législatif
C.P.L.M. W130 | Loi sur la conservation de la faune | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. W130 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.R.M. 1987 corr. | |||
L.M. 1989-90, c. 27 | |||
L.M. 1991-92, c. 17 | |||
L.M. 1992, c. 58, art. 36 | |||
L.M. 1993, c. 48, art. 43 | |||
L.M. 1994, c. 8 |
• en vigueur le 17 oct. 1994 (Gaz. du Man. : 15 oct. 1994) |
||
L.M. 1996, c. 37, art. 39 |
• en vigueur le 1er févr. 1997 (Gaz. du Man. : 1er févr. 1997) |
||
L.M. 1997, c. 42, art. 21 |
• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23 |
||
L.M. 1998, c. 45, art. 19 | |||
L.M. 2000, c. 10 |
• en vigueur le 2 janv. 2002 (Gaz. du Man. : 29 déc. 2001) |
||
L.M. 2002, c. 47, art. 21 | |||
L.M. 2005, c. 8, art. 11 |
• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006) |
||
L.M. 2005, c. 23 | |||
L.M. 2008, c. 42, art. 97 | |||
L.M. 2010, c. 33, art. 71 | |||
L.M. 2013, c. 38, art. 25 | |||
L.M. 2014, c. 19, partie 2 |
• en vigueur le 31 août 2015 (proclamation publiée le 8 sept. 2015) |
||
L.M. 2015, c. 4, art. 31 |
• en vigueur le 1er oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015) |
||
L.M. 2015, c. 33, partie 1 | • art. 7, 8, 9, 17 et 19 – en vigueur le 1er sept. 2016 (proclamation publiée le 24 févr. 2016) |
||
L.M. 2018, c. 33 |
• en vigueur le 10 oct. 2020 (proclamation publiée le 9 oct. 2020) |
||
L.M. 2020, c. 21, art. 193 | |||
L.M. 2020, c. 26 | |||
L.M. 2021, c. 11, art. 65 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
||
L.M. 2021, c. 48, art. 21 | |||
L.M. 2023, c. 11 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 1er sept. 2023 au 31 mars 2024 — Version bilingue (PDF)
- du 26 févr. 2022 au 31 août 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 1er juill. 2021 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 31 mars 2021 au 30 juin 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 3 déc. 2020 au 30 mars 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 10 oct. 2020 au 2 déc. 2020 — Version bilingue (PDF)
- du 1er sept. 2016 au 9 oct. 2020 — Version bilingue (PDF)
- du 5 nov. 2015 au 31 août 2016 — Version bilingue (PDF)
- du 1er oct. 2015 au 4 nov. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 31 août 2015 au 30 sept. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 5 déc. 2013 au 30 août 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 17 juin 2010 au 4 déc. 2013
- du 9 oct. 2008 au 16 juin 2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la conservation de la faune
qui sont en vigueur au 27 septembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
175/95 | Règlement concernant l'affichage sur les terres domanialesEnregistrement : 14 novembre 1995Publication : 25 novembre 1995 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
351/87 | Règlement général concernant la chasseEnregistrement : 2 octobre 1987Publication : 17 octobre 1987 Modifications Version(s) précédente(s) |
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53/2007 | Règlement sur divers permis et licencesEnregistrement : 14 mars 2007Publication : 31 mars 2007 Modifications Version(s) précédente(s) |
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77/2006 | Règlement sur l'attribution des permis de chasseEnregistrement : 27 mars 2006Publication : 8 avril 2006 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
52/2021 | Règlement sur l'enlèvement de huttes et de barrages de castorEnregistrement : 28 juin 2021Publication : 28 juin 2021 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
20/98 | Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la fauneEnregistrement : 20 février 1998Publication : 7 mars 1998 Modifications Version(s) précédente(s) |
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212/94 | Règlement sur l'utilisation de véhicules pour la chasseEnregistrement : 8 novembre 1994Publication : 19 novembre 1994 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
176/2001 | Règlement sur la chasse aux animaux gardés en captivitéEnregistrement : 26 novembre 2001Publication : 8 décembre 2001 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
97/2020 | Règlement sur la chasse de nuitEnregistrement : 9 octobre 2020Publication : 9 octobre 2020 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
171/2001 | Règlement sur la désignation des territoires fauniquesEnregistrement : 13 novembre 2001Publication : 24 novembre 2001 Modifications Version(s) précédente(s) |
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128/2007 | Règlement sur la formation des chasseursEnregistrement : 19 septembre 2007Publication : 29 septembre 2007 Modifications Version(s) précédente(s) |
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85/2003 | Règlement sur la protection de la fauneEnregistrement : 30 avril 2003Publication : 17 mai 2003 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
209/2014 | Règlement sur la protection des cervidésEnregistrement : 18 août 2014Publication : 18 août 2014 Modifications Version(s) précédente(s) |
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113/91 | Règlement sur la protection du caribou des boisEnregistrement : 23 mai 1991Publication : 8 juin 1991 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
26/88 R | Règlement sur le bétail abattu ou blessé par un chasseurEnregistrement : 15 janvier 1988Publication : 30 janvier 1988 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
147/2015 | Règlement sur le dédommagementEnregistrement : 31 août 2015Publication : 31 août 2015 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
245/90 | Règlement sur le piégeage des animaux sauvagesEnregistrement : 21 novembre 1990Publication : 8 décembre 1990 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
78/99 | Règlement sur les animaux de la faune non indigènesEnregistrement : 27 avril 1999Publication : 15 mai 1999 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
3/96 | Règlement sur les animaux sauvagesEnregistrement : 15 janvier 1996Publication : 27 janvier 1996 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
23/98 | Règlement sur les animaux sauvages en captivitéEnregistrement : 23 février 1998Publication : 7 mars 1998 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
79/95 | Règlement sur les chiens de chasseEnregistrement : 26 juin 1995Publication : 8 juillet 1995 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
31/92 | Règlement sur les droits applicables à la fauneEnregistrement : 24 février 1992Publication : 7 mars 1992 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
122/2011 | Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignauxEnregistrement : 25 juillet 2011Publication : 6 août 2011 Modifications Version(s) précédente(s) |
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110/93 | Règlement sur les guides de chasseEnregistrement : 7 juin 1993Publication : 19 juin 1993 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
149/2001 | Règlement sur les régions et les zones de piégeageEnregistrement : 25 septembre 2001Publication : 6 octobre 2001 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
165/91 | Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prisesEnregistrement : 23 juillet 1991Publication : 3 août 1991 Modifications Version(s) précédente(s) |
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77/99 | Règlement sur les territoires fauniquesEnregistrement : 26 avril 1999Publication : 8 mai 1999 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
220/86 | Règlement sur les zones de chasseEnregistrement : 25 septembre 1986Publication : 11 octobre 1986 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
146/2002 | Règlement sur les zones de chasse contrôléeEnregistrement : 5 septembre 2002Publication : 21 septembre 2002 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130
Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
PART I DESIGNATED AREAS
2Designation of Crown and other lands
3Regulations re designated areas
4-5Repealed
7-8Repealed
PART II OFFENCES
DIVISION 1 — DANGEROUS HUNTING OFFENCES
12.1Night hunting in northern Manitoba
12.2Night hunting permit required in southern Manitoba
12.3Considerations re night hunting areas
12.4No night hunting on private land
12.5Use of lights while night hunting
14Offence causes licence suspension
DIVISION 2 — HUNTING AND TRAPPING OFFENCES
16Hunting or trapping in damaging manner
18Hunting or trapping for remuneration
19Possession of illegally taken animals
20Prohibitions re protected species
23Hunting other than with firearms
25Repealed
26Hunting out of season prohibited
27No discharging firearm at night
30Buying, selling or serving meat of wild animal
31Transporting illegally taken animals
32Retrieval and wastage of game
33No hunting, trapping or retrieval on private land or leased Crown land
33.1Recapture of escaped game production animal
37Offence causes licence suspension
DIVISION 3 — FUR BEARING ANIMAL OFFENCES
38Trapping in a registered trapline district
40Restrictions on muskrat, beaver and otter and on opening animal dens
40.1Landowner removal of beaver dams
41Repealed
43Purchase or dressing of pelts
44Repealed
DIVISION 4 — GENERAL OFFENCES
45Possession of live wild animals
48Prohibited species of animals, importing and exporting
54Repealed
PART III LICENSING
55Issue, form and terms of licences and permits
55.1Regulations re authorized issuer
55.2Agreements re licence issuance
55.3Not Crown agent
55.4Refusal to issue licence or permit if fine unpaid
55.5Consequences of suspension in other jurisdiction
56Compliance with terms and conditions
57Cancellation of licences or permits
58Repealed
60Transfer or use of another's licence prohibited
61Licence to be carried on person
62Licence for special area, period or method
63.1Allocation of licences to guides and outfitters
64Authorization to capture or kill wildlife
64.1Officer may capture or kill wildlife
65Permit for wildlife or exotic wildlife, nests or eggs
66Licences and permits do not affect land
67Repealed
PART IV ENFORCEMENT
68Appointment of employees and officers
70Inspection and powers of an officer
71Seizure in execution of duties
73Officer may stop vehicle and inspect wildlife or exotic wildlife
73.1No obstruction of officers
75Definition of "possession", place of origin of wildlife
76Onus arising from possession
77Certificate of minister as evidence
78Forfeiture of wildlife and other things
79Jurisdiction of justice of peace
81Limitation period and further to offences
PART V GENERAL
83Five year reports by minister
84Agreements and lease agreements
85Property in wildlife or exotic wildlife vested in Crown
86Property in live or lawfully killed wildlife
86.1Liability for value of animal
86.2Notice
86.3Action to recover amount owing
86.4Regulations establishing value of wild animals
86.5Repealed
86.6Licence suspended while amount owing
87Disposal of wildlife or exotic wildlife
88Compensation for livestock killed accidentally
88.1Shared management committee
91.1Incorporation by reference
92Rents, fees and fines to minister, cost of administration
93Rights against trespassers preserved
94Act subject to Natural Resources Transfer Act
Schedule
A Wild Animals
B Map
Table des matières
Article
PARTIE I ZONES DÉSIGNÉES
2Désignation de terres domaniales et d'autres biens-fonds
3Règlements régissant les zones désignées
4-5Abrogés
7-8Abrogés
PARTIE II INFRACTIONS
9Application de la présente partie
SECTION 1 — INFRACTIONS RELATIVES AU CHASSEUR IMPRUDENT
11Chasseur dont les facultés sont affaiblies
12Interdiction — chasse de nuit
12.1Chasse de nuit dans le nord du Manitoba
12.2Chasse de nuit dans le sud du Manitoba
12.4Interdiction — chasse de nuit sur des biens-fonds privés
12.5Utilisation d'un éclairage pendant la chasse de nuit
SECTION 2 — INFRACTIONS RELATIVES À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE
16Interdiction de causer des dommages
17Territoire où la chasse est interdite
18Chasse ou piégeage pratiqué dans un but lucratif
19Possession d'animaux capturés illégalement
20Interdiction — espèces protégées
21Interdiction relative à l'âge ou au sexe d'un animal
23Chasse faite au moyen d'autres armes
24Utilisation ou possession de poison
25Abrogé
27Interdiction de décharger une arme à feu la nuit
29Restriction relative à la possession
30Pas d'achat de viande d'animal sauvage
31Transport illégal d'animaux capturés
32Obligation de rapporter le gibier
33Interdiction de chasser sur un bien-fonds privé ou une terre domaniale en location
33.1Capture du gibier d'élevage en fuite
SECTION 3 — INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX À FOURRURE
38Permis autorisant le piégeage des animaux à fourrure
40Interdiction et autorisation
41Abrogé
40.1Enlèvement des barrages de castor
43Acquisition ou préparation des peaux
44Abrogé
SECTION 4 — INFRACTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
45Possession d'animaux sauvages vivants
49Destruction du nid ou des œufs
54Abrogé
PARTIE III AUTORISATION
55.2Ententes — délivrance de permis
55.3Mandataires
55.4Amende impayée — refus de délivrer un permis ou une licence
57Annulation des permis ou licences
58Abrogé
62Permis pour une zone spéciale, pour une période déterminée et permis spécial
63Droits versés à celui qui délivre le permis
63.1Permis attribués aux guides et aux pourvoyeurs
64Autorisation de capturer ou de tuer un animal de la faune
64.1Animal de la faune capturé ou tué par un agent
65Licence applicable aux animaux de la faune, animaux de la faune non indigènes, nids ou œufs
66Effet des permis et licences
67Abrogé
PARTIE IV EXÉCUTION
68Nomination d'employés et d'agents
69.1Exemption
70Pouvoirs particuliers de l'agent
71Saisie dans l'exécution des fonctions
72Vérification des armes à feu
73.1Entrave
74Autorisation permettant de tuer un chien
75Définition de possession et lieu d'origine
76Fardeau de la preuve découlant de la possession
77Certificat du ministre et certificat d'examen
78Confiscation d'animaux de la faune et d'autres objets
PARTIE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
82Rapports annuels du ministre
83Rapports quinquennaux du ministre
85Propriété de la faune ou de la faune non indigène attribuée à la Couronne
86Propriété des animaux de la faune
86.1Obligation de payer la valeur de l'animal
86.2Avis
86.4Règlements sur la valeur des animaux sauvages
86.5Abrogé
87Disposition d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène
88Indemnité relative au bétail tué accidentellement
88.1Comité de gestion intégrée
89Pouvoir de réglementation du lieutenant-gouverneur en conseil
90Pouvoir de réglementation du ministre
92Disposition des revenus de location, droits et amendes et frais d'application
93Maintien des droits contre les intrus
94Assujettissement à la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba
Annexe
A Animaux sauvages
B Carte
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act
"amphibian" means an animal of a species or type listed in Division 5 of Schedule A or declared by the regulations to be an amphibian, or any part thereof; (« amphibien »)
"big game animal" means an animal of a species or type listed in Division 1 of Schedule A or declared by the regulations to be a big game animal, or any part thereof; (« gros gibier »)
"Canadian resident" means a person, other than a Manitoba resident, who is
(a) a Canadian citizen,
(b) a permanent resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act (Canada), or
(c) a person whose primary residence is in Canada and who has lived in Canada for at least six consecutive months during the 12-month period immediately before the person applies for a licence or permit under this Act; (« résident du Canada »)
"Crown" means His Majesty the King, in right of the province; (« Couronne »)
"department" means the department of government over which the minister presides; (« ministère »)
"exotic wildlife" means a live or dead animal of any species or type that is
(a) wild by nature but not indigenous in the province, and is declared by the regulations to be exotic wildlife,
(b) a hybrid descendant of an animal described in clause (a), or
(c) an egg, sperm, embryo or body part of an animal described in clause (a) or (b); (« faune non indigène », « gibier non indigène » ou « animal de la faune non indigène »)
"firearm" means any device that fires projectiles by means of explosives, compressed air or springs and, without limiting the generality of the foregoing, includes a rifle, shotgun, air gun, pistol, revolver, spring gun and crossbow but does not include a bow or a toy; (« arme à feu »)
"fur bearing animal" means an animal of a species or type listed in Division 2 of Schedule A or declared by the regulations to be a fur bearing animal, or any part thereof; (« animal à fourrure »)
"game bird" means a bird of a species or type listed in Division 3 of Schedule A or declared by the regulations to be a game bird, or any part thereof; (« gibier à plume »)
"game production animal" means a game production animal as defined in The Livestock Industry Diversification Act; (« gibier d'élevage »)
"game production farm" means a game production farm as defined in The Livestock Industry Diversification Act; (« ferme d'élevage de gibier »)
"habitat" means the soil, water, food and cover components of the natural environment that are necessary to sustain wildlife; (« habitat »)
"hunting" means chasing, driving, flushing, attracting, pursuing, worrying, following after or on the trail of, searching for, shooting at, stalking or lying in wait for wildlife, whether or not the wildlife is then or subsequently captured, killed, taken or wounded, but does not include
(a) trapping or attempting to trap wildlife, or
(b) stalking, attracting, searching for or lying in wait for wildlife by an unarmed person solely for the purpose of watching or taking pictures of wildlife; (« chasse »)
"licence" means a licence issued under this Act; (« permis »)
"loaded firearm" means a firearm that has a propellant powder, projectile or cartridge that
(a) is capable of being discharged from the firearm, and
(b) is contained in the breech or firing chamber or in a cartridge magazine attached to or inserted into the firearm; (« arme à feu chargée »)
"Manitoba resident" means a person whose primary residence is in Manitoba and who has lived in Manitoba for at least six consecutive months during the 12-month period immediately before the person applies for a licence or permit under this Act; (« résident du Manitoba »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of the Act; (« ministre »)
"night" means the period beginning 30 minutes after sunset and ending 30 minutes before sunrise the following day; (« nuit »)
"non-Canadian resident" means a person who is not a Manitoba resident or a Canadian resident; (« non-résident du Canada »)
"officer" means
(a) a person appointed as an officer under subsection 68(2),
(a.1) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act,
(b) a peace officer appointed under an Act of the Legislature or the Parliament of Canada, or
(c) an officer appointed under the Customs Act (Canada); (« agent »)
"pelt" means the skin or hide of a fur bearing animal that has not been tanned or otherwise processed by chemical or mechanical means; (« peau »)
"permit" means a permit issued under this Act; (« licence »)
"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)
"poison device" means a device designed to propel a poison by mechanical or explosive means; (« mécanisme d'empoisonnement »)
"power boat" means a boat, raft or barge of any kind that is being driven, drawn or propelled by any means other than human muscular power; (« embarcation motorisée »)
"prescribed" means prescribed by regulation;
"protected species" means a species or type of animal listed in Division 6 of Schedule A or declared by the regulations to be a protected species, or any part thereof; (« espèces protégées »)
"regulations" means regulations made under this Act by the Lieutenant Governor in Council or the minister; (« règlements »)
"reptile" means an animal of a species or type listed in Division 5 of Schedule A or declared by the regulations to be a reptile, or any part thereof; (« reptile »)
"shooting preserve" means land that is privately owned and maintained and on which wildlife that has been raised in captivity is kept in captivity, or released, for the purpose of hunting; (« réserve de gibier »)
"small game animal" means an animal of a species or type listed in Division 4 of Schedule A or declared by the regulations to be a small game animal, or any part thereof; (« petit gibier »)
"trapping" means taking, capturing or killing or attempting to take, capture or kill wildlife by any means or contrivance designed to enclose, capture, hold, ensnare or otherwise restrain an animal, whether that means or contrivance kills the animal or not; (« piégeage »)
"vehicle" means a motor vehicle, trailer, tractor, power boat, aircraft or any other vehicle drawn, propelled or driven by any means other than human power; (« véhicule »)
"wild animal" means an animal or bird of a species or type listed in Schedule A or declared by the regulations to be a wild animal; (« animal sauvage »)
"wildlife" means a live or dead vertebrate animal of any species or type that is not a fish and is
(a) wild by nature and indigenous in the province,
(b) listed in Schedule A,
(c) declared by the regulations to be big game, a game bird, a fur bearing animal, an amphibian or reptile, or a protected species,
(d) a hybrid descendant of an animal described in clause (a), (b) or (c), or
(e) an egg, sperm, embryo or body part of an animal described in clause (a), (b), (c) or (d); (« faune », « gibier » ou « animal de la faune »)
"wildlife farm" means an area where wildlife of any species or type is kept, raised, bred or propagated in captivity, for any purpose. (« exploitation faunique »)
S.M. 1989-90, c. 27, s. 2; S.M. 1992, c. 58, s. 36; S.M. 1994, c. 8, s. 2; S.M. 1996, c. 37, s. 39; S.M. 2000, c. 10, s. 3; S.M. 2008, c. 42, s. 97; S.M. 2014, c. 19, s. 4; S.M. 2015, c. 4, s. 31; S.M. 2015, c. 33, s. 2; S.M. 2018, c. 33, s. 2; S.M. 2023, c. 11, s. 2.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent » S'entend, selon le cas :
a) de la personne nommée agent en application du paragraphe 68(2);
a.1) de l'agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;
b) de l'agent de la paix nommé en application d'une autre loi de l'Assemblée législative ou du Parlement du Canada;
c) du préposé nommé en application de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")
« amphibien » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 5 de l'annexe A. ("amphibian")
« animal à fourrure » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 2 de l'annexe A. ("fur bearing animal")
« animal sauvage » L'animal ou l'oiseau ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à l'annexe A. ("wild animal")
« arme à feu » Tout dispositif permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge explosive, d'air comprimé ou de ressorts et, notamment, une carabine, un fusil de chasse, un fusil à air comprimé, un pistolet, un revolver, un fusil à ressort et une arbalète. La présente définition exclut les arcs et les jouets. ("firearm")
« arme à feu chargée » Arme à feu dont la culasse, la chambre ou le chargeur, qu'ils soient amovibles ou fixes, contiennent de la poudre propulsive, un projectile ou une cartouche que l'arme à feu peut tirer. ("loaded firearm")
« chasse » L'action de pourchasser un animal de la faune, de le rabattre, de le lever, de l'attirer, de le poursuivre, de le harceler, de le suivre directement ou d'en suivre la piste, de le chercher, de le tirer, de le traquer ou d'être à son affût, qu'il soit ou non capturé, abattu ou blessé dès lors ou par la suite. La présente définition exclut la situation où :
a) une personne piège ou tente de piéger un animal de la faune;
b) une personne non armée traque, attire, cherche un animal de la faune ou est à son affût aux seules fins de l'observer ou de le photographier. ("hunting")
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")
« embarcation motorisée » Tout bateau, radeau et toute barge propulsés, tirés ou mus par une force autre que la force musculaire d'un être humain. ("power boat")
« espèces protégées » Les animaux, ou toute partie de ces animaux, ainsi désignés par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 6 de l'annexe A. ("protected species")
« exploitation faunique » Le lieu où le gibier de quelque espèce ou type est gardé ou élevé en captivité, à une fin quelconque. ("wildlife farm")
« faune », « gibier » ou « animal de la faune » Animal vertébré vivant ou mort qui appartient à une espèce ou à un type, à l'exclusion des poissons, et qui :
a) se trouve naturellement à l'état sauvage dans la province et est indigène;
b) est mentionné à l'annexe A;
c) est désigné par les règlements à titre de gros gibier, de gibier à plume, d'animal à fourrure, d'amphibien ou de reptile ou d'espèce protégée;
d) est un hybride d'un animal que vise l'alinéa a), b) ou c);
e) est l'œuf, le sperme, l'embryon ou toute partie d'un animal que vise l'alinéa a), b), c) ou d). ("wildlife")
« faune non indigène », « gibier non indigène » ou « animal de la faune non indigène » Animal vivant ou mort qui appartient à une espèce ou à un type et qui :
a) se trouve naturellement à l'état sauvage dans la province sans être indigène et est désigné par les règlements à titre de faune, de gibier ou d'animal non indigène;
b) est un hybride d'un animal que vise l'alinéa a);
c) est l'œuf, le sperme, l'embryon ou toute partie d'un animal que vise l'alinéa a) ou b). ("exotic wildlife")
« ferme d'élevage de gibier » Ferme d'élevage de gibier au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("game production farm")
« gibier à plume » L'oiseau, ou une partie de cet oiseau, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 3 de l'annexe A. ("game bird")
« gibier d'élevage » Gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("game production animal")
« gros gibier » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 1 de l'annexe A. ("big game animal")
« habitat » Les biens-fonds, les eaux, la nourriture et le gîte composant l'environnement naturel et nécessaires à la survie de la faune. ("habitat")
« licence » La licence délivrée en vertu de la présente loi. ("permit")
« mécanisme d'empoisonnement » Mécanisme conçu pour propulser un poison par des moyens mécaniques ou explosifs. ("poison device")
« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« non-résident du Canada » Personne qui n'est résident ni du Manitoba ni du Canada. ("non-Canadian resident")
« nuit » Période qui commence 30 minutes après le coucher du soleil et qui se termine 30 minutes avant son lever le jour suivant. ("night")
« peau » La peau d'un animal à fourrure, qui n'a pas été tannée ou autrement traitée par des moyens chimiques ou mécaniques. ("pelt")
« permis » Le permis délivré en vertu de la présente loi. ("licence")
« petit gibier » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 4 de l'annexe A. ("small game animal")
« piégeage » L'action de capturer ou de tuer, de tenter de capturer ou de tuer le gibier au moyen d'un dispositif conçu pour enfermer, capturer, retenir, attrapper ou autrement entraver un animal, que ce dispositif tue ou non l'animal. ("trapping")
« prescribed » Version anglaise seulement
« règlements » Les règlements pris en vertu de la présente loi, par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre. ("regulations")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« reptile » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 5 de l'annexe A. ("reptile")
« réserve de gibier » Le bien-fonds privé sur lequel le gibier, élevé en captivité, est gardé en captivité ou libéré, aux fins de la chasse. ("shooting preserve")
« résident du Canada » Personne qui n'est pas résident du Manitoba et qui remplit l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) elle a la citoyenneté canadienne;
b) elle est résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);
c) sa résidence principale est située au Canada et, au moment de présenter une demande de permis ou de licence en vertu de la présente loi, elle a vécu au Canada pendant au moins 6 mois consécutifs au cours de la période de 12 mois qui précède. ("Canadian resident")
« résident du Manitoba » Personne dont la résidence principale est située au Manitoba et qui, au moment de présenter une demande de permis ou de licence en vertu de la présente loi, a vécu au Manitoba pendant au moins 6 mois consécutifs au cours de la période de 12 mois qui précède. ("Manitoba resident")
« véhicule » Le véhicule automobile, la remorque, le tracteur, l'embarcation motorisée, l'aéronef ou tout autre véhicule tiré, mû ou poussé par une force autre que la force musculaire humaine. ("vehicle")
L.M. 1989-90, c. 27, art. 2; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1994, c. 8, art. 2; L.M. 1996, c. 37, art. 39; L.M. 1998, c. 45, art. 19; L.M. 2000, c. 10, art. 3; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2014, c. 19, art. 4; L.M. 2015, c. 4, art. 31; L.M. 2015, c. 33, art. 2; L.M. 2018, c. 33, art. 2; L.M. 2023, c. 11, art. 2.
PART I
DESIGNATED AREAS
PARTIE I
ZONES DÉSIGNÉES
Designation of areas
2(1) When the Lieutenant Governor in Council is satisfied that the wildlife resource of the province would be better managed, conserved or enhanced, it may, by regulation, designate areas of the province in accordance with this section.
Désignation de zones
2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des zones de la province en conformité avec le présent article s'il est convaincu que la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province seraient améliorées.
Designation of Crown lands
2(2) The Lieutenant Governor in Council may designate Crown lands as
(a) wildlife management areas;
(b) registered trapline districts;
(c) special trapping areas; or
(d) any other type of area that the Lieutenant Governor in Council may specify.
Désignation de terres domaniales
2(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des terres domaniales comme :
a) zones de gestion de la faune;
b) districts de sentiers de piégeage enregistrés;
c) zones spéciales de piégeage;
d) tout autre type de zone qu'il précise.
Designation of Crown lands and other lands
2(3) The Lieutenant Governor in Council may designate Crown lands and lands other than Crown lands as
(a) animal control areas;
(b) game bird refuges;
(c) managed hunting areas;
(d) wildlife refuges; or
(e) any other type of area that the Lieutenant Governor in Council may specify.
Désignation de terres domaniales et d'autres biens-fonds
2(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des terres domaniales et d'autres biens-fonds comme :
a) zones de surveillance des animaux;
b) réserves de gibier à plume;
c) zones de chasse contrôlée;
d) réserves fauniques;
e) tout autre type de zone qu'il précise.
Regulations respecting designated areas
3(1) Unless otherwise provided by this Act or the regulations, the designation of an area for the better management, conservation and enhancement of the wildlife resource of the province in accordance with section 2 does not limit or affect the uses and activities that may be undertaken in the area, and the minister may make such regulations as the minister considers appropriate
(a) respecting the use, control and management of an area;
(b) authorizing, regulating or prohibiting any use, activity or thing in an area;
(c) authorizing the construction, operation and maintenance of any building, structure or thing in a wildlife management area.
Règlements régissant les zones désignées
3(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la désignation d'une zone afin que soient améliorées la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province en conformité avec l'article 2 n'a aucune incidence sur les utilisations et les activités qui peuvent avoir lieu dans la zone. Le ministre peut, par règlement :
a) prendre des dispositions concernant l'utilisation, le contrôle et la gestion d'une zone;
b) autoriser, régir ou interdire toute utilisation, activité ou chose dans une zone;
c) autoriser la construction, l'exploitation et l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une chose dans une zone de gestion de la faune.
Application of regulations for designated areas
3(2) A regulation under clause (1)(a) or (b) may be made applicable to any type of area or to any area or any part of an area designated in accordance with section 2.
Application des règlements
3(2) Les règlements prévus à l'alinéa (1)a) ou b) peuvent s'appliquer à tout type de zone, à toute zone ou à toute partie d'une zone désignée en conformité avec l'article 2.
4 [Repealed]
4 [Abrogé]
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
Acquisition of lands
6 The government may acquire, by purchase, exchange, expropriation under The Expropriation Act, or otherwise, any land required as a designated area for the purposes of this Part.
Acquisition de biens-fonds
6 Le gouvernement peut, par voie d'achat, d'échange, d'expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation, ou autrement, acquérir un bien-fonds qu'il est nécessaire de désigner pour l'application de la présente partie.
7 [Repealed]
7 [Abrogé]
8 [Repealed]
8 [Abrogé]
PART II
OFFENCES
PARTIE II
INFRACTIONS
Application of Part
9 This Part applies on all land within the province, including land designated under Part I.
Application de la présente partie
9 La présente partie s'applique à tous les biens-fonds situés dans la province, y compris ceux désignés en vertu de la partie I.
DIVISION 1
DANGEROUS HUNTING OFFENCES
SECTION 1
INFRACTIONS RELATIVES AU CHASSEUR IMPRUDENT
Dangerous hunting
10 No person shall hunt
(a) in a manner that is dangerous to other persons; or
(b) without due regard for the safety of other persons.
Chasseur imprudent
10 Nul ne peut chasser :
a) d'une manière constituant un danger pour autrui;
b) sans se soucier de la sécurité d'autrui.
Hunting while intoxicated
11 No person shall hunt while his ability to do so is impaired by alcohol or a narcotic drug.
Chasseur dont les facultés sont affaiblies
11 Nul ne peut chasser au moment où ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou un stupéfiant.
Night hunting prohibited
12(1) No person shall hunt at night, except when permitted under section 12.1 or 12.2 or by regulation.
Interdiction — chasse de nuit
12(1) Il est interdit de chasser la nuit, sauf dans les cas autorisés par les articles 12.1 ou 12.2, ou par les règlements.
Conduct deemed to be night hunting
12(2) Without limiting the conduct prohibited under subsection (1), a person is deemed to be hunting at night if
(a) they, or another person in their company, directs an artificial light at night into an area where a vertebrate animal may reasonably be expected to be found;
(b) they are in possession of a firearm or have ready access to a firearm; and
(c) their firearm is loaded or they have ready access to ammunition for their firearm.
Interdiction supplémentaire
12(2) Sans que soit limitée la portée de l'interdiction visée au paragraphe (1), une personne est réputée chasser la nuit lorsque les circonstances qui suivent sont réunies :
a) elle, ou quiconque l'accompagne, éclaire la nuit, au moyen d'un éclairage artificiel, une zone où des animaux vertébrés pourraient vraisemblablement se trouver;
b) elle a en sa possession une arme à feu ou a facilement accès à une telle arme;
c) son arme à feu est chargée ou elle a facilement accès à des munitions pour cette arme.
Night hunting in northern Manitoba
12.1 Within the area designated as northern Manitoba in Schedule B, an aboriginal person may hunt at night if
(a) the person's hunting is an exercise of aboriginal rights or treaty rights or rights under paragraph 13 of the Memorandum of Agreement set out in The Manitoba Natural Resources Transfer Act; and
(b) the person complies with all prohibitions and requirements established by regulation.
Chasse de nuit dans le nord du Manitoba
12.1 Les Autochtones peuvent chasser la nuit dans la région du nord du Manitoba indiquée à l'annexe B dans le cas suivant :
a) ils exercent leurs droits ancestraux, leurs droits issus de traités ou des droits prévus par le paragraphe 13 de la convention figurant en annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba;
b) ils se conforment aux interdictions et aux exigences prévues par règlement.
Night hunting permit required in southern Manitoba
12.2(1) Within the area designated as southern Manitoba in Schedule B, an aboriginal person may hunt at night if
(a) the person holds a valid permit that authorizes the person to hunt at night; and
(b) the person is hunting in an area specified in the permit and is complying with the terms and conditions imposed on the permit.
Chasse de nuit dans le sud du Manitoba
12.2(1) Les Autochtones peuvent chasser la nuit dans la région du sud du Manitoba indiquée à l'annexe B s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
a) ils sont titulaires d'une licence valide les y autorisant;
b) ils chassent dans la zone qui y est prévue et ils se conforment aux conditions dont la licence est assortie.
Application
12.2(2) An application for a night hunting permit must be made in writing to the department and must include all information required by regulation.
Demande de licences
12.2(2) Les demandes de licences de chasse de nuit sont présentées par écrit au ministère et sont accompagnées des renseignements prévus par règlement.
Decision on application
12.2(3) A night hunting permit may be issued if
(a) the applicant's proposed hunting involves an exercise of aboriginal rights or treaty rights or rights under paragraph 13 of the Memorandum of Agreement set out in The Manitoba Natural Resources Transfer Act;
(b) there is an area within or close to where the applicant proposes to hunt where the department has determined that night hunting may be conducted; and
(c) allowing the applicant to hunt at night will not threaten the viability of the species of wildlife the person proposes to hunt.
Décision — demandes de licences
12.2(3) Une licence de chasse de nuit peut être délivrée si les circonstances qui suivent sont réunies :
a) les activités de chasse auxquelles l'auteur de la demande a l'intention de se livrer s'inscrivent dans l'exercice de droits ancestraux, de droits issus de traités ou de droits prévus par le paragraphe 13 de la convention figurant en annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba;
b) l'auteur désire chasser dans une zone ou près d'une zone où le ministère a autorisé la chasse de nuit;
c) le fait de permettre à l'auteur de chasser la nuit ne menace pas la viabilité de l'espèce de gibier qu'il a l'intention de chasser.
Terms and conditions
12.2(4) A night hunting permit must set out
(a) the specific area where the holder of the permit is authorized to hunt at night;
(b) the period when the permit is valid; and
(c) any additional terms or conditions considered necessary to ensure that the night hunting is carried out safely or to address conservation management objectives.
Conditions
12.2(4) La licence de chasse de nuit indique :
a) la zone précise dans laquelle le titulaire peut chasser la nuit;
b) sa période de validité;
c) toute autre condition jugée nécessaire pour que la chasse se fasse de manière sécuritaire ou pour que soient atteints les objectifs de gestion de la conservation.
No fees
12.2(5) No fee is payable for a night hunting permit or for an application for a night hunting permit.
Droits
12.2(5) Aucun droit n'est exigible à l'égard des licences de chasse de nuit ou des demandes à cet effet.
Considerations re night hunting areas
12.3 When determining whether night hunting may be conducted in an area for the purpose of clause 12.2(3)(b), the department must
(a) consider whether the area is a sufficient distance from residences, developed areas, areas used by livestock, roads and highways;
(b) have regard to the nature and topography of land in the area and the use of all lands adjacent to the area; and
(c) seek input from adjacent landowners, the applicable local government authority and aboriginal communities that are located in close proximity to the area.
Établissement des zones
12.3 Lorsqu'il décide d'autoriser la chasse de nuit dans une zone pour l'application de l'alinéa 12.2(3)b), le ministère :
a) veille à ce que la zone soit suffisamment éloignée des résidences, des endroits aménagés, des endroits où se trouve du bétail et des routes;
b) tient compte de la nature et de la topographie des biens-fonds situés dans la zone et de l'usage des biens-fonds qui y sont adjacents;
c) consulte les propriétaires des biens-fonds adjacents, l'administration locale applicable et les collectivités autochtones qui sont situées à proximité de la zone en question.
No night hunting on private land
12.4 Night hunting on private land is not permitted under section 12.1 or 12.2, except in circumstances prescribed by regulation.
Interdiction — chasse de nuit sur des biens-fonds privés
12.4 Les articles 12.1 et 12.2 n'autorisent pas la chasse de nuit sur des biens-fonds privés, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
Use of lights while night hunting
12.5 An aboriginal person who is hunting at night in accordance with section 12.1 or 12.2 may use artificial lights, unless prohibited from doing so by regulation or by a term or condition imposed on a night hunting permit issued to them.
Utilisation d'un éclairage pendant la chasse de nuit
12.5 Sauf disposition contraire des règlements ou interdiction prévue par les conditions de leur licence, les Autochtones qui chassent la nuit en conformité avec l'article 12.1 ou 12.2 peuvent utiliser un éclairage artificiel.
Offence and penalties
13 A person who contravenes a provision of this Division is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of at least $3,000 and not more than $100,000, imprisonment for up to one year, or both.
S.M. 1989-90, c. 27, s. 6; S.M. 1994, c. 8, s. 4; S.M. 2015, c. 33, s. 3; S.M. 2018, c. 33, s. 4.
Infraction et peine
13 Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 3 000 $ à 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 6; L.M. 1994, c. 8, art. 4; L.M. 2015, c. 33, art. 3; L.M. 2018, c. 33, art. 4.
Holding of licence prohibited
14(1) Where a person is convicted of an offence under this Division, all of the licences of that person that authorize the hunting, killing or taking of an animal of a species or type listed in Division 1, 3 or 4 of Schedule A are automatically cancelled, and the right of that person to obtain or hold any such licence is suspended for one year.
Interdiction de détenir un permis
14(1) Sont annulés automatiquement les permis que détient la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section et qui l'autorisent à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou un type visé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A. Le droit de la personne d'obtenir ou de détenir un permis du même type est suspendu pendant un an.
Suspension may be increased
14(2) A justice hearing a case involving an offence under this Division may increase the suspension to a maximum of five years, except that where an offence under this Division has resulted in bodily injury to another person, the justice may increase the suspension for any period of time beyond five years that the justice considers reasonable.
Prolongation de la période de suspension
14(2) Le juge qui entend une cause concernant une infraction prévue à la présente section peut porter à un maximum de cinq ans la période de suspension. Toutefois, si l'infraction a eu pour résultat de causer des lésions corporelles à autrui, le juge peut porter la suspension à plus de cinq ans, selon ce qu'il estime raisonnable.
Effective date of suspension
14(3) A suspension under this section is effective from the date of the conviction.
Date de prise d'effet de la suspension
14(3) La suspension visée au présent article prend effet à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
Obtaining licence prohibited
14(4) A person whose licence has been suspended under this section shall not obtain or attempt to obtain a licence of a kind described in subsection (1) during the period of the suspension.
Interdiction relative à l'obtention d'un permis
14(4) La personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article ne peut obtenir ni tenter d'obtenir un permis du type visé au paragraphe (1) pendant la période de la suspension.
DIVISION 2
HUNTING AND TRAPPING OFFENCES
SECTION 2
INFRACTIONS RELATIVES À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE
Licence requirement
15(1) Except as may be otherwise permitted by this Act or a regulation under this Act, no person shall hunt, trap, take, kill or capture or attempt to trap, take, kill or capture a wild animal unless the person does so under the authority of a licence.
Nécessité d'un permis
15(1) Sauf disposition contraire de la présente loi et de ses règlements d'application, nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage sans détenir un permis valide et en vigueur à cet effet.
Exception
15(2) Subsection(1) does not apply to a person taking a wild animal listed in Division 5 of Schedule A for his own use.
Exception
15(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui capture, pour son usage personnel, un animal sauvage mentionné à la section 5 de l'annexe A.
Hunting or trapping in damaging manner
16 No person shall hunt or trap wildlife in a manner that causes or is likely to cause damage to crops, livestock or other property.
Interdiction de causer des dommages
16 Nul ne peut chasser ou piéger le gibier d'une façon qui cause ou qui est susceptible de causer des dommages aux récoltes ou au bétail ou d'autres dommages matériels.
Restricted area
17 No person shall hunt, trap, take or kill a wild animal or attempt to trap, take or kill a wild animal in an area of the province where the hunting, trapping, taking or killing of that species or type of wild animal is prohibited or is not permitted, as the case may be, by a regulation made under this Act.
Territoire où la chasse est interdite
17 Nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage dans un territoire de la province où, en vertu d'un règlement pris conformément à la présente loi, il est interdit ou il n'est pas permis, selon le cas, de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.
Hunting or trapping for remuneration
18 Subject to the provisions of this Act and the regulations and the terms or conditions of any licence or permit issued, no person shall
(a) for hire, gain, remuneration or reward or the hope or expectation thereof, hunt, trap, kill, take or capture a wild animal, other than a black bear, a wolf or an animal listed in Division 2 or 5 of Schedule A taken under the authority of a licence to hunt, trap, kill, take or capture animals of that species or type; or
(b) hire or pay or offer to hire or pay another person to hunt, trap, kill, take or capture a wild animal of a kind described in clause (a).
Chasse ou piégeage pratiqué dans un but lucratif
18 Sous réserve des modalités de la présente loi, de ses modalités d'application et des modalités auxquelles est assujettie la délivrance d'un permis ou d'une licence, nul ne peut :
a) en échange d'un salaire, d'un bénéfice, d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de toucher un salaire, un bénéfice, une rémunération ou une récompense, chasser, piéger, tuer ou capturer un animal sauvage, autre qu'un ours noir, un loup ou un autre animal mentionné à la section 2 ou 5 de l'annexe A, capturé, piégé ou tué en vertu d'un permis autorisant son titulaire à chasser, à piéger, à tuer ou à capturer des animaux de cette espèce ou de ce type;
b) embaucher, payer ou offrir d'embaucher ou de payer une autre personne pour qu'elle chasse, piège, tue ou capture un animal sauvage du genre mentionné à l'alinéa a).
Possession of illegally taken animals
19 No person shall have in his possession any wildlife or a part of any wildlife captured, killed or taken in contravention of this Act or the regulations.
Possession d'animaux capturés illégalement
19 Nul ne peut avoir en sa possession un animal de la faune ou une partie d'un animal de la faune capturé ou tué contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements.
Prohibitions re protected species
20 Except as may be otherwise permitted by this Act or the regulations, no person shall hunt, trap, take, kill or capture a wild animal of a species or type that is listed or designated as a protected species under this Act or the regulations, or have in his possession such a wild animal or any part thereof.
Interdiction — espèces protégées
20 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut chasser, piéger, tuer ou capturer un animal sauvage appartenant à une espèce ou un type mentionné sur la liste des espèces protégées en vertu de ces textes ou désigné à titre d'espèce protégée sous leur régime, ni avoir en sa possession un tel animal ou une partie de cet animal.
Wrong age or sex
21 No person shall hunt, take or kill or attempt to take or kill any wildlife of an age or sex the hunting of which in that area and at that time is either prohibited or not permitted by the regulations.
Interdiction relative à l'âge ou au sexe d'un animal
21 Nul ne peut chasser, capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal de la faune d'un certain âge ou sexe qui, en vertu des règlements, ne peut être chassé sur le territoire ou à l'époque en question.
Hunting from vehicles
22 Except as may be otherwise permitted by this Act or the regulations, no person, whether for himself or to assist another, shall chase, drive, flush, pursue, worry, harrass, follow after or on the trail of, or search for, any wildlife from a vehicle.
Chasse à bord d'un véhicule
22 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut, à ses propres fins ou en vue d'aider une autre personne, utiliser un véhicule pour pourchasser le gibier, le rabattre, le lever, le poursuivre, le harceler, le suivre directement ou en suivre la piste, ou le chercher.
Hunting other than with firearms
23 Except as may be otherwise permitted by this Act or the regulations, no person shall capture, kill or take or attempt to capture, kill or take a wild animal, other than a fur bearing animal, an amphibian or a reptile, by means other than a rifle, shotgun, cross bow or bow and arrow.
Chasse faite au moyen d'autres armes
23 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal sauvage autre qu'un animal à fourrure, un amphibien ou un reptile, autrement qu'en utilisant une carabine, un fusil de chasse, une arbalète ou un arc et des flèches.
Use of poison
24(1) No person shall use poison
(a) to trap, take or kill or attempt to trap, take or kill a wild animal; or
(b) in a manner that is likely to result in the killing or taking of a wild animal.
Utilisation de poison
24(1) Nul ne peut utiliser un poison :
a) pour piéger, capturer ou tuer ou tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage;
b) d'une manière susceptible de causer la mort ou la capture d'un animal sauvage.
Possession of poison
24(2) No person shall possess poison or a poison device for the purpose of hunting, trapping, taking or killing a wild animal.
Possession de poison
24(2) Nul ne peut posséder un poison ou un mécanisme d'empoisonnement aux fins de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage.
Exception
24(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a person who uses or possesses poison or a poison device under the authority of a permit issued by the minister.
Exception
24(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes qui utilisent ou possèdent un poison ou un mécanisme d'empoisonnement en vertu d'une licence délivrée par le ministre.
25 [Repealed]
25 [Abrogé]
Hunting out of season
26 No person shall hunt, trap, take or kill or attempt to trap, take or kill a wild animal during a period of the year when the hunting, trapping, taking or killing of that species or type of wild animal is either prohibited or not permitted by the regulations.
Chasse hors saison
26 Nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage pendant une période de l'année où, en vertu des règlements, il est interdit ou n'est pas permis de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.
No discharging firearm at night
27(1) No person shall discharge a firearm at night unless
(a) the person is hunting at night as permitted under section 12.1 or 12.2 or the regulations; or
(b) the discharge occurs in prescribed circumstances.
Interdiction de décharger une arme à feu la nuit
27(1) Nul ne peut décharger une arme à feu la nuit, à moins, selon le cas :
a) de chasser la nuit conformément à l'article 12.1 ou 12.2 ou aux règlements;
b) de décharger son arme dans les circonstances prévues par règlement.
Definition of "discharge"
27(2) In subsection (1), "discharge" means the expulsion of a projectile or projectiles.
Sens de « décharger »
27(2) Au paragraphe (1), « décharger » s'entend du fait de tirer un ou des projectiles.
Bag limit
28 No person shall, within any period of time, take, kill or trap a greater number of wild animals of a particular species or type than is permitted by this Act or the regulations for that period of time and for that species or type.
Quantité limitée
28 Nul ne peut, à quelque période que ce soit, capturer, tuer ou piéger un nombre d'animaux sauvages d'une espèce ou d'un type particulier, plus grand que celui autorisé par la présente loi ou les règlements relativement à la période en question et à cette espèce ou à ce type.
Possession limit
29 No person shall have in his possession a greater number of carcasses of a species or type of wild animal than is permitted by this Act or the regulations for that species or type.
Restriction relative à la possession
29 Nul ne peut avoir en sa possession un nombre de cadavres d'animaux sauvages d'une espèce ou d'un type particulier, plus grand que celui autorisé par la présente loi ou les règlements relativement à cette espèce ou à ce type.
Buying, selling or serving meat of wild animal
30 Except as may be otherwise permitted by this Act or the regulations, no person shall
(a) sell, buy, trade or barter or offer to sell, buy, trade or barter, or keep for the purpose of sale, the meat of any wild animal; or
(b) serve the meat of a wild animal as food in or at any place where meals are served for remuneration or in the hope or expectation of remuneration, or as part of the remuneration or salary of a person employed in the place; or
(c) bring the meat of a wild animal into, or have possession of the meat of a wild animal in, any restaurant or place where meals are served for remuneration or in the hope or expectation of remuneration or as part of the remuneration, salary or wages of a person employed by the owner or person in charge of the restaurant or place.
Pas d'achat de viande d'animal sauvage
30 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :
a) vendre, acheter, trafiquer ou troquer, offrir de vendre, d'acheter, de trafiquer ou de troquer, ou conserver à des fins commerciales, la viande d'un animal sauvage;
b) servir la viande d'un animal sauvage dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération, ou comme partie de la rémunération ou du salaire d'une personne employée à cet endroit;
c) apporter ou avoir en sa possession la viande d'un animal sauvage dans un restaurant ou dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération, ou comme partie de la rémunération ou du salaire d'une personne employée par le propriétaire ou la personne responsable du restaurant ou de l'endroit.
Trading in wild animals
30.1 Subject to this Act and the regulations, no person shall sell, buy, trade or barter, or attempt or offer to sell, buy, trade or barter, or keep for the purpose of sale, trade or barter, any wild animal or parts of a wild animal except under the authority of a licence or permit.
Trafic d'animaux sauvages
30.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, nul ne peut vendre, acheter, trafiquer ou troquer, tenter ou offrir de vendre, d'acheter, de trafiquer ou de troquer, ou conserver en vue de la vente, du trafic ou du troc un animal sauvage ou les parties d'un animal sauvage à moins d'être titulaire d'une licence ou d'un permis.
Transporting illegally taken animals
31 No person shall ship or transport or deliver to another person for shipping or transporting any wildlife or a part of any wildlife killed or taken in contravention of this Act or the regulations.
Transport illégal d'animaux capturés
31 Nul ne peut expédier ou transporter, ou livrer à autrui aux fins d'expédition ou de transport, un animal de la faune, ou une partie de cet animal, tué ou capturé contrairement à la présente loi ou aux règlements.
Retrieval of game
32(1) No person who kills or injures a game bird, a small game animal or a big game animal shall fail to retrieve it or to make every reasonable effort to do so.
Obligation de rapporter le gibier
32(1) Toute personne qui tue ou blesse du gibier à plume, du petit gibier ou du gros gibier doit rapporter ce gibier ou prendre toutes les mesures raisonnables pour le rapporter.
Edible portions of game
32(2) Subject to subsection (3), no person who kills or injures a game bird, a small game animal or a big game animal, or is in possession of a game bird, a small game animal or a big game animal that has been killed or injured, shall abandon, waste or spoil, or allow to be abandoned, wasted or spoiled, any edible portion thereof.
Parties comestibles
32(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui tue ou blesse du gibier à plume, du petit gibier ou du gros gibier, ou a en sa possession pareil gibier tué ou blessé, doit s'abstenir d'abandonner ou de gaspiller une partie comestible de ce gibier, ou d'en permettre l'abandon ou le gaspillage.
Exceptions
32(3) Subsection (2) does not apply to a gray (timber) wolf or black bear.
Exceptions
32(3) Le paragraphe (2) ne s'applique ni au loup gris ni à l'ours noir.
Hunting or trapping on private land or leased Crown land
33(1) No person shall hunt, trap or retrieve wildlife
(a) on private land, without the permission of the owner or lawful occupant of the land, and in the event of a prosecution the onus of proof that permission was given is upon the hunter or trapper; or
(b) on land leased from the Crown that, under the regulations, is posted as a portion of land where hunting or trapping is likely to be injurious to the lawful occupants of the land or to their livestock.
Chasse sur un bien-fonds privé ou terre domaniale en location
33(1) Nul ne peut chasser, piéger ni récupérer le gibier :
a) sur un bien-fonds privé, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant légitime de ce bien-fonds et, advenant qu'une poursuite judiciaire soit intentée, il incombe au chasseur ou au piégeur de prouver l'existence de cette autorisation;
b) sur une partie d'une terre domaniale en location qui, en vertu des règlements d'application, est désignée comme étant un bien-fonds où la chasse ou le piégeage sont susceptibles de nuire à ses occupants légitimes ou à leur bétail.
Landowner access initiatives
33(2) In order to facilitate access to private land for hunting and trapping by aboriginal persons and others, the minister may work with organizations representing hunters and trappers, aboriginal communities, local governments and other interested parties to promote the granting of written consent by landowners to enable hunting and trapping on private land.
S.M. 1989-90, c. 27, s. 14; S.M. 2015, c. 33, s. 4; S.M. 2018, c. 33, s. 6.
Accès aux biens-fonds privés
33(2) Afin que les Autochtones et d'autres personnes aient davantage accès aux biens-fonds privés pour y chasser et y piéger, le ministre peut travailler en collaboration avec des organismes qui représentent les chasseurs et les trappeurs, avec les collectivités autochtones ainsi qu'avec les administrations locales et d'autres parties intéressées dans le but d'encourager les propriétaires à consentir par écrit à la chasse et au piégeage sur leurs terres.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 14; L.M. 2015, c. 33, art. 4; L.M. 2018, c. 33, art. 6.
Recapture of escaped game production animal
33.1 A person who attempts to recapture a game production animal that has escaped from a game production farm shall not be regarded as having contravened this Act if
(a) the person is the operator of the farm from which the animal escaped or is an employee of the operator;
(b) the attempt to recapture takes place within a reasonable time following the animal's escape; and
(c) the person uses reasonable and generally accepted methods of humane capture in a way that does not endanger other people or animals or cause damage to property.
Capture du gibier d'élevage en fuite
33.1 Les personnes qui tentent de capturer du gibier d'élevage qui s'est enfui d'une ferme d'élevage ne sont pas considérées comme contrevenant à la présente loi si :
a) elles exploitent la ferme où elles sont employées ou d'où le gibier s'est enfui;
b) les tentatives de capture du gibier ont lieu dans un délai raisonnable après sa fuite;
c) elles utilisent des méthodes de capture d'animaux raisonnables et généralement acceptées de façon à ne pas mettre en danger d'autres personnes ou animaux ou à ne pas causer de dommages à des biens.
Use of firearms
34(1) No person shall
(a) carry or have a loaded firearm in or on, or discharge a loaded firearm from, a vehicle except as may be authorized by this Act or the regulations; or
(b) hunt game birds with a shotgun of any description that is capable of holding more than three shells at a time, unless the capacity of the gun has been reduced to three shells in the chamber and magazine combined by means of the cutting off or altering or plugging of the magazine with a one-piece metal, plastic or wood filler that cannot be removed without disassembling the gun; or
(c) hunt big game with, or have in his possession while hunting big game, any cartridge containing a bullet described as or having a metal-cased hard point, including hard-point military-type bullets but excluding those bullets having a hard point that are designed to increase the expansion of the bullet.
Utilisation d'armes à feu
34(1) Nul ne peut :
a) transporter ou avoir en sa possession une arme à feu chargée dans un véhicule ou tirer un coup de feu d'un véhicule, à moins que la présente loi ou les règlements ne l'autorisent;
b) chasser le gibier à plume au moyen d'un fusil de chasse quelconque pouvant contenir plus de trois cartouches à la fois, à moins que la capacité du fusil n'ait été réduite à trois cartouches à la fois dans la chambre et le magasin ensemble, après avoir raccourci, modifié ou bouché le magasin au moyen d'un seul morceau de métal, de plastique ou de bois qui ne peut être enlevé sans démonter le fusil;
c) utiliser ou avoir en sa possession au moment de chasser le gros gibier, une cartouche contenant une balle ayant ou décrite comme ayant une pointe dure à gaine métallique, notamment les balles à pointe dure de type militaire à l'exclusion toutefois des balles à pointe dure conçues de manière à accroître l'expansion de la balle.
34(2) [Repealed] S.M. 1989-90, c. 27, s. 15.
34(2) [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 27, art. 15.
Use of dogs
35 Except as may be permitted by the regulations, no person shall
(a) use a dog for, or be accompanied by a dog while, hunting big game animals or wild turkeys; or
(b) allow a dog to run after, pursue or molest a big game animal, a fur bearing animal or a wild turkey.
Utilisation de chiens
35 Sauf disposition contraire des règlements, nul ne peut :
a) se servir d'un chien ou être accompagné d'un chien en chassant le gros gibier ou le dindon sauvage;
b) permettre à un chien de prendre en chasse, de poursuivre ou de molester le gros gibier, un animal à fourrure ou un dindon sauvage.
Offence and penalty
36(1) Subject to subsection (2), a person who contravenes or fails to observe a provision of this Division is guilty of an offence and is liable to a fine of no more than $25,000 or to imprisonment for a term of no more than six months, or both.
Infraction et peine
36(1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
Offence and penalty for certain provisions
36(2) A person who contravenes or fails to observe a provision of section 27, 30 or 30.1 is guilty of an offence and is liable to a fine of no more than $100,000 or to imprisonment for a term of no more than one year, or both.
S.M. 1989-90, c. 27, s. 16; S.M. 1994, c. 8, s. 6; S.M. 2015, c. 33, s. 5.
Infraction et peine relatives à certaines dispositions
36(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l'article 27, 30 ou 30.1 commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 16; L.M. 1994, c. 8, art. 6; L.M. 2015, c. 33, art. 5.
Holding of licence prohibited
37(1) Where a person is convicted of an offence under this Division, all of the licences of that person that authorize the hunting, killing or taking of an animal of a species or type listed in Division 1, 3 or 4 of Schedule A are automatically cancelled, and the right of that person to obtain or hold any such licence is suspended for one year.
Interdiction de détenir un permis
37(1) Sont annulés automatiquement les permis que détient la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section et qui l'autorisent à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou un type visé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A. Le droit de la personne d'obtenir ou de détenir un permis du même type est suspendu pendant un an.
Suspension may be increased
37(2) A justice hearing a case involving an offence under this Division may increase the suspension referred to in subsection (1) to a maximum of five years.
Prolongation de la période de suspension
37(2) Le juge qui entend une cause concernant une infraction prévue à la présente section peut porter à un maximum de cinq ans la période de suspension visée au paragraphe (1).
Effective date of suspension
37(3) A suspension under this section is effective from the date of the conviction.
Date de prise d'effet de la suspension
37(3) La suspension visée au présent article prend effet à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
Obtaining licence prohibited
37(4) A person whose licence has been suspended under this section shall not obtain or attempt to obtain a licence of a kind described in subsection (1) during the period of the suspension.
Interdiction relative à l'obtention d'un permis
37(4) La personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article ne peut obtenir ni tenter d'obtenir un permis du type visé au paragraphe (1) pendant la période de la suspension.
DIVISION 3
FUR BEARING ANIMAL OFFENCES
SECTION 3
INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX À FOURRURE
Trapping in registered trapline district
38(1) No person shall hunt, trap or kill a fur bearing animal in a registered trapline district or special trapping area except under the authority of a licence or permit to hunt, trap or kill fur bearing animals in that registered trapline district or special trapping area, as the case may be, and except within that portion of the registered trapline district or special trapping area as may be specified on the licence or permit.
Permis autorisant le piégeage des animaux à fourrure
38(1) Nul ne peut chasser, piéger ou tuer un animal à fourrure dans un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage, à moins de détenir un permis ou une licence permettant de chasser, de piéger ou de tuer des animaux à fourrure dans ce district ou cette zone, selon le cas, et le cas échéant, cette personne ne peut le faire que dans la partie du district ou de la zone pouvant être spécifiée sur ce permis ou cette licence.
Definitions for section
38(2) In this section,
"registered trapline district" means an area designated as a registered trapline district by the regulations; (« district de sentiers de piégeage enregistrés »)
"special trapping area" means an area designated as a special trapping area by the regulations. (« zone spéciale de piégeage »)
Définitions applicables au présent article
38(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« district de sentiers de piégeage enregistrés » La zone désignée par règlement comme étant un district de sentiers de piégeage enregistrés. ("registered trapline district")
« zone spéciale de piégeage » La zone désignée par règlement comme étant une zone spéciale de piégeage. ("special trapping area")
Interference with traps
39 No person shall remove, disturb, spring or in any way interfere with any trap set out lawfully by any other person for the purpose of taking fur bearing animals.
Enraiement des pièges
39 Nul ne peut enlever, déranger, déclencher ou enrayer autrement un piège légalement installé par une autre personne afin de capturer des animaux à fourrure.
Shooting beaver, etc.
40(1) Except as may be otherwise permitted by this Act or the regulations, no person shall
(a) shoot or spear a muskrat, beaver or otter, except when the muskrat, beaver or otter is on land or in a trap;
(b) subject to subsections (2) and (3), spear, break, destroy or remove a muskrat house, beaver lodge or beaver dam; or
(c) subject to subsections (2) and (3), disturb or destroy the den, nest or lair of a fur bearing animal.
Interdiction de faire feu sur un castor
40(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :
a) tuer au moyen d'une arme à feu ou d'une foène un rat musqué, un castor ou une loutre à moins que ce rat musqué, ce castor ou cette loutre ne soit sur terre ou pris au piège;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), ouvrir, briser, détruire ou enlever une hutte de rat musqué ou de castor ou un barrage de castor;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), déranger ou détruire la tanière d'un animal à fourrure.
Opening muskrat house
40(2) A person who has a licence or permit to trap muskrats may open a muskrat house within the area in which the licence or permit is valid and during the period when the trapping of muskrats is permitted for the purpose of setting a trap within the house, if the person recloses the house in such a way that the water entrance thereto does not freeze.
Ouverture d'une hutte de rat musqué
40(2) La personne qui détient un permis ou une licence l'autorisant à piéger le rat musqué peut ouvrir la hutte d'un rat musqué dans la zone visée par le permis ou la licence et au cours de la période pendant laquelle le piégeage des rats musqués est autorisé, aux fins d'y installer un piège, à la condition de refermer la hutte de manière à empêcher que l'entrée immergée ne gèle.
Authorization of minister
40(3) The minister may authorize a person to destroy or remove a muskrat house, beaver dam or beaver lodge, or the den, nest or lair of a fur bearing animal, subject to such terms and conditions as the minister may prescribe.
Autorisation du ministre
40(3) Le ministre peut autoriser une personne à détruire ou à enlever une hutte de rat musqué ou de castor, un barrage de castor ou la tanière d'un animal à fourrure, sous réserve des modalités qu'il peut prescrire.
40(4) to (7) [Repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 21.
40(4) à (7) [Abrogés] L.M. 2021, c. 48, art. 21.
Landowner removal of beaver dams
40.1(1) The owner of private land, or a person authorized by the owner, may destroy or remove a beaver dam or beaver lodge and any associated debris that is located within the boundaries of the owner's land, subject to any conditions or requirements established by regulation.
Enlèvement des barrages de castor
40.1(1) Le propriétaire d'un bien-fonds privé, ou encore la personne qu'il autorise, peut détruire ou enlever une hutte ou un barrage de castor et les débris connexes qui sont situés sur le bien-fonds en question, sous réserve des conditions et des exigences prévues par règlement.
Application to municipal lands
40.1(2) For certainty, subsection (1) applies to lands owned by a municipality or local government district, or an incorporated community as defined in The Northern Affairs Act.
Application aux biens-fonds appartenant aux municipalités
40.1(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique aux biens-fonds appartenant à une municipalité, à un district d'administration locale ou à une collectivité constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord.
41 [Repealed]
41 [Abrogé]
Trading in furs
42(1) No person shall engage in or carry on or be concerned in the business of trading, buying or selling of the pelts, skins or hides of wild animals, or solicit trade therein, except pursuant to a licence.
Commerce des fourrures
42(1) Nul ne peut, directement ou indirectement, échanger, acheter ou vendre la peau ou la fourrure d'un animal sauvage, ni en solliciter le commerce, sauf si un permis l'y autorise.
42(2) [Repealed] S.M. 1991-92, c. 17, s. 4.
Purchase of pelts
43(1) No person shall purchase or acquire a pelt, skin or hide of any wild animal from a person who does not have a licence or permit authorizing him to sell or trade in the pelt, skin or hide.
Acquisition de peaux
43(1) Nul ne peut acheter ou acquérir la peau ou la fourrure d'un animal sauvage auprès d'une personne ne détenant pas un permis ou une licence l'autorisant à vendre ou échanger cette peau ou cette fourrure.
Dressing pelts
43(2) Subject to subsection (3), no person shall dress or tan a pelt, skin or hide of any wild animal, or in any way undertake, contract or agree to do so, except under the authority of a licence or permit.
Préparation des peaux
43(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut apprêter ou tanner la peau ou la fourrure d'un animal sauvage, ni autrement s'engager ou consentir à le faire, sauf si un permis ou une licence l'y autorise.
Exception
43(3) Subsection (2) does not apply to a person who for his own use dresses or tans a pelt, skin or hide of any wild animal which he has lawfully taken or acquired.
Exception
43(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui apprête ou tanne pour son propre usage la peau ou la fourrure d'un animal sauvage qu'elle a légalement capturé ou acquis.
44 [Repealed]
44 [Abrogé]
DIVISION 4
GENERAL OFFENCES
SECTION 4
INFRACTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
Possession of live wild animals
45 Except as may be otherwise permitted by this Act or the regulations, no person shall capture alive or have possession of any live wild animal.
Possession d'animaux sauvages vivants
45 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut capturer vif un animal sauvage ni avoir en sa possession un animal sauvage vivant.
Defence of property
46(1) Despite any other provision of this Act, but subject to sections 10, 11, 12 and 24, the owner or occupier of private land or leased agricultural Crown land, or a person authorized by the owner or occupier, may kill or take any wildlife on the land — other than a moose, caribou, deer, antelope, cougar, elk or game bird — for the purpose of defending or preserving their property.
Défense des biens
46(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des articles 10, 11, 12 et 24, le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds privé ou d'une terre domaniale agricole en location, ou encore la personne qu'il autorise, peut tuer ou capturer sur le bien-fonds ou la terre domaniale un animal de la faune autre qu'un orignal, un caribou, un cerf, une antilope d'Amérique, un couguar, un wapiti ou du gibier à plume afin de défendre ou de protéger ses biens.
Report
46(2) A person who kills or takes any species of wild animal in defence or preservation of his property as provided in subsection (1) shall report the killing or taking to an officer within 10 days thereof.
Rapport
46(2) Toute personne qui tue ou capture un animal sauvage d'une espèce quelconque afin de défendre ou de protéger ses biens, conformément aux dispositions du paragraphe (1), en fait rapport à un agent dans les 10 jours qui suivent.
Sale of pelt
46(3) All property, rights, title and interest in and to any species of wildlife listed in Schedule A or in the regulations taken under this section are vested in the Crown, and no person shall sell or barter or offer or attempt to sell or barter or otherwise make use of the pelt, carcass, skin or any other part thereof unless he first obtains a permit therefor from the minister.
S.M. 2005, c. 23, s. 2; S.M. 2020, c. 26, s. 3; S.M. 2021, c. 48, s. 21.
Vente de peaux
46(3) Tous les droits de propriété et autres relatifs à une espèce d'animal de la faune énoncée à l'annexe A ou dans les règlements pris en vertu du présent article, sont attribués à la Couronne et nul ne peut vendre ou troquer, offrir ou tenter de vendre ou de troquer ou utiliser autrement la peau, la carcasse, la fourrure ou une autre partie d'un tel animal à moins d'obtenir préalablement du ministre une licence à cette fin.
L.M. 2005, c. 23, art. 2; L.M. 2020, c. 26, art. 3; L.M. 2021, c. 48, art. 21.
Transporting
47 No person shall
(a) ship by common carrier or mail, or deliver to another person for shipping by common carrier or mailing, any package, parcel, crate or receptacle that to his knowledge contains a wild animal or any part of a wild animal and does not have plainly marked on the outside thereof a complete description of the contents; or
(b) unless authorized by a transport permit or possession permit, accept or have possession of the carcass of a big game animal or any part of the carcass to which a valid, subsisting seal, shipping coupon or tag issued with or as part of a licence to hunt that species of big game animal is not attached; or
(c) not being a common carrier carrying a big game animal or game bird under a bona fide bill of lading, transport a big game animal or game bird that was killed or taken by another person, unless that other person accompanies the big game animal or game bird, or
(i) in the case of the big game animal, the declaration on a shipping coupon or tag required under clause (b) was completed and signed by the person who killed the animal, or
(ii) in the case of the game bird, the bird is accompanied by a statement signed by the person who killed the bird showing his name, address, the number of the licence authorizing the taking of that species of bird, and the date of the signing of the statement.
Transport
47 Nul ne peut :
a) expédier par l'intermédiaire d'un transporteur public ou par la poste, ni livrer à autrui aux fins d'expédition par l'intermédiaire d'un transporteur public ou par la poste, un paquet, un colis, une caisse ou un contenant qui, à sa connaissance, renferme un animal sauvage ou une partie d'un animal sauvage et qui n'affiche pas, bien en évidence sur une face extérieure, une description complète de son contenu;
b) à moins d'y être autorisé en vertu d'une licence de transport ou de possession, accepter ou avoir en sa possession le cadavre d'un animal désigné comme gros gibier ou une partie de ce cadavre auquel n'a pas été attaché un sceau, un coupon ou une étiquette d'expédition valide, en vigueur et délivré avec un permis de chasse applicable à cette espèce de gros gibier;
c) à moins d'être un transporteur public qui transporte un animal désigné comme gros gibier ou gibier à plume, conformément à un bordereau d'expédition authentique, transporter un animal désigné comme gros gibier ou gibier à plume, tué ou capturé par une autre personne, sauf si cette autre personne accompagne l'animal en question, ou à moins que :
(i) dans le cas d'un animal désigné comme gros gibier, la déclaration prévue sur le coupon ou l'étiquette d'expédition requis en vertu de l'alinéa b), n'ait été remplie et signée par la personne qui a tué l'animal,
(ii) dans le cas d'un animal désigné comme gibier à plume, l'oiseau ne soit accompagné d'une déclaration signée par la personne qui l'a tué et comportant son nom, son adresse, le numéro du permis autorisant la capture de cette espèce d'oiseau et la date de la signature de cette déclaration.
Prohibited species of animals
48(1) The minister may, by regulation, declare the possession of any species or type of animal to be prohibited in the province.
Interdiction relative à certaines espèces d'animaux
48(1) Le ministre peut, par règlement, interdire la possession d'une espèce ou d'un type d'animal dans la province.
Importing or exporting prohibited
48(2) Subject to subsections (3) and (4) and except as may be otherwise provided in this Act or in the regulations, no person shall
(a) import into the province, or have in his possession, or release into the wild, any species or type of animal the possession of which has been declared under subsection (1) to be prohibited in the province; or
(b) import into the province any wild animal except as may be authorized by a permit; or
(c) have possession of any wild animal, imported into the province without the authority of a permit; or
(d) export or attempt to export from the province any wild animal, or any part of a wild animal, except pursuant to a permit.
Interdiction relative à l'importation ou à l'exportation
48(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :
a) importer dans la province, avoir en sa possession ou mettre en liberté une espèce ou un type d'animal dont la possession a été interdite dans la province, conformément au paragraphe (1);
b) importer dans la province un animal sauvage autre que ceux autorisés en vertu d'une licence;
c) avoir en sa possession un animal sauvage importé dans la province sans l'autorisation d'une licence;
d) exporter ou tenter d'exporter à l'extérieur de la province un animal sauvage ou une partie d'un animal sauvage, sauf conformément à une licence.
Exception
48(3) Subsection (2) does not apply to an animal that was killed outside of Manitoba but is accompanied by the permit issued within the jurisdiction where the animal was killed authorizing the export thereof from the jurisdiction.
Exception
48(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un animal tué à l'extérieur du Manitoba si cet animal est accompagné de la licence délivrée dans le ressort où l'animal a été tué et autorisant son exportation à l'extérieur de ce ressort.
Export permit
48(4) For the purposes of clause (2)(d), a licence authorizing the taking of a wild animal other than a fur bearing animal, or a seal or coupon issued as part of the licence, shall be presumed to be a permit authorizing the export from the province of the species or type of wild animal for which the licence is issued.
Licence d'exportation
48(4) Pour l'application de l'alinéa (2)d), le permis autorisant la capture d'un animal sauvage autre qu'un animal à fourrure ou le coupon ou l'étiquette délivré avec ce permis est présumé constituer une licence autorisant l'exportation, à l'extérieur de la province, de l'espèce ou du type d'animal sauvage visé par le permis.
Destruction of nest or eggs
49 No person shall take or have possession of or wilfully destroy the nest or eggs of any game bird or any bird listed in Division 6 of Schedule A, except as may be authorized by a licence or permit.
Destruction du nid ou des œufs
49 Nul ne peut prendre, avoir en sa possession ou détruire délibérément le nid ou les œufs d'un oiseau désigné comme gibier à plume ou mentionné à la section 6 de l'annexe A, à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis ou d'une licence.
Destruction of habitat
50(1) No person shall destroy or damage habitat on Crown lands, except pursuant to a licence, permit or other authorization issued or given under this or any other Act of the Legislature.
Destruction de l'habitat
50(1) Nul ne peut détruire ou détériorer l'habitat situé sur les terres domaniales si ce n'est conformément à un permis, une licence ou une autre autorisation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.
Action for damages to habitat
50(2) The Crown has a right of action against any person who wilfully or negligently destroys or damages habitat on Crown land, and may recover damages from him for any costs that the government may be required to expend for rehabilitation of the habitat to a state approved by the minister.
Poursuites relatives aux dommages causés à l'habitat
50(2) La Couronne a le droit d'engager des poursuites contre une personne qui, délibérément ou par négligence, détruit ou détériore l'habitat situé sur une terre domaniale et elle peut obtenir de cette personne des dommages-intérêts relatifs aux dépenses que le gouvernement engage pour remettre l'habitat dans un état approuvé par le ministre.
Guide licence
51 No person shall, for compensation or reward or in the hope or expectation thereof, lead or assist another person to or from a place where that other person expects to hunt a wild animal, or assist that other person in the hunting of a wild animal, except under the authority of a licence.
Permis de guide
51 Nul ne peut, contre rémunération ou récompense ou dans l'espoir de toucher une rémunération ou une récompense, conduire ou aider une autre personne à se rendre à un endroit où cette autre personne compte chasser un animal sauvage, ou la ramener ou l'aider à revenir de cet endroit, ni aider cette autre personne à chasser un animal sauvage, sauf si un permis l'y autorise.
Taxidermy licence
52 No person shall engage in the business of taxidermy, except under the authority of a licence.
Permis de taxidermiste
52 Nul ne peut pratiquer la taxidermie sauf si un permis l'y autorise.
Notices and signs
53 No person shall
(a) damage, deface, destroy or remove any notice or sign posted under this Act or the regulations; or
(b) without authority, post any notice or sign for the posting of which provision is made under this Act or the regulations.
Avis et enseignes
53 Nul ne peut :
a) détériorer, dégrader, détruire ou enlever un avis ou une enseigne affiché conformément à la présente loi ou aux règlements;
b) sans autorisation, afficher un avis ou une enseigne dont l'affichage est assujetti à une disposition de la présente loi ou des règlements.
54 [Repealed]
54 [Abrogé]
PART III
LICENSING
PARTIE III
AUTORISATION
Issue of licences and permits
55(1) Subject to the provisions of this Act, the minister may issue to any person any licence or permit required under the Act.
Délivrance des permis et licences
55(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut délivrer à toute personne un permis ou une licence requis en vertu de la présente loi.
Form of licences and permits
55(2) The minister may prescribe the form of any licence or permit issued under subsection (1) and of any coupon, tag or seal required under this Act.
Forme des permis et licences
55(2) Le ministre peut prescrire la forme des permis ou des licences délivrés en vertu du paragraphe (1) et celle des coupons, étiquettes ou sceaux requis en vertu de la présente loi.
Terms of licences and permits
55(3) For any licence or permit issued, the minister may prescribe such terms and conditions not inconsistent with any provision of this Act or the regulations as he may think advisable.
Modalités des permis et licences
55(3) Le ministre peut assortir les permis ou les licences délivrés des modalités qu'il juge utiles et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements.
Issue of licences, etc., by vendors
55(4) The minister may in writing authorize any person to issue licences or permits on his behalf to any applicant but subject to such terms and conditions as the minister may prescribe.
Délivrance des permis par des vendeurs
55(4) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à délivrer en son nom aux personnes qui en font la demande, des permis ou des licences, sous réserve toutefois des modalités que le ministre peut prescrire.
Regulations re authorized issuer
55.1(1) Despite any other provision of this Act or the regulations, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, authorize a person or organization to perform all or any of the minister's powers, duties and functions under this Act and the regulations respecting the issuance and renewal of a prescribed type of licence or permit.
Règlements — autorisation
55.1(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une personne ou un organisme à exercer les attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi ou des règlements relativement à la délivrance et au renouvellement d'un type réglementaire de permis ou de licence.
Required contents of regulation
55.1(2) A regulation under subsection (1) must address the following:
(a) the person or organization that is authorized to issue and renew licences or permits;
(b) the types of licences or permits that the person or organization is authorized to issue and renew;
(c) the powers, duties and functions of the minister that the person or organization is authorized to exercise or perform in relation to the issuance or renewal of licences or permits;
(d) the collection and remittance of fees for licences and permits;
(e) the collection, use, access, disclosure, protection, return and destruction of personal information by the person or organization.
Contenu obligatoire
55.1(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir ce qui suit :
a) la personne ou l'organisme autorisés à délivrer et à renouveler des permis et des licences;
b) les types de permis et de licences que la personne ou l'organisme sont autorisés à délivrer et à renouveler;
c) les attributions du ministre que la personne ou l'organisme sont autorisés à exercer relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;
d) la perception et la remise des droits s'appliquant aux permis et aux licences;
e) la collecte, l'utilisation, la consultation, la communication, la protection, le renvoi et la destruction des renseignements personnels par la personne ou l'organisme.
Additional contents of regulation
55.1(3) A regulation under subsection (1) may also address
(a) the manner in which the person or organization must perform the minister's powers, duties and functions in relation to the issuance and renewal of licences or permits;
(b) any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary.
Contenu supplémentaire
55.1(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir ce qui suit :
a) la manière dont la personne ou l'organisme doivent exercer les attributions du ministre relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;
b) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire.
Agreements re licence issuance
55.2(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into an agreement with a person or organization respecting the issuance and renewal of licences and permits by the person or organization.
Ententes — délivrance de permis
55.2(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec une personne ou un organisme portant sur la délivrance et le renouvellement de permis et de licences par la personne ou l'organisme en question.
Terms of agreement
55.2(2) The agreement may address one or more of the following:
(a) the exercise of powers and the performance of duties and functions relating to licence or permit issuance and renewal by the person or organization;
(b) the sharing of personal information between the person or organization and the government respecting applicants and persons who have been issued licences or permits;
(c) indemnification between the person or organization and the government;
(d) the obligation of the person or organization to report to the minister;
(e) termination of the agreement;
(f) any other matter that the minister considers necessary.
Modalités de l'entente
55.2(2) L'entente peut notamment prévoir :
a) le mode d'exercice des attributions de la personne ou de l'organisme relativement à la délivrance et au renouvellement de permis et de licences;
b) la communication de renseignements personnels entre la personne ou l'organisme et le gouvernement sur les auteurs de demandes et les titulaires de permis ou de licences;
c) l'indemnité que le gouvernement verse à la personne ou à l'organisme;
d) l'obligation qu'ont la personne ou l'organisme de remettre un rapport de leurs activités au ministre;
e) la résiliation de l'entente;
f) toute autre question que le ministre estime nécessaire.
Not Crown agent
55.3 A person or organization that is authorized to issue and renew licences or permits is not an agent of the Crown.
Mandataires
55.3 Les personnes et les organismes autorisés à délivrer et à renouveler des permis et des licences ne sont pas mandataires de la Couronne.
Refusal to issue licence or permit if fine unpaid
55.4 The minister may refuse to issue a licence or permit to any person who has not paid a fine imposed for a contravention of this Act, the regulations or any other prescribed Act.
Amende impayée — refus de délivrer un permis ou une licence
55.4 Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou une licence à toute personne qui omet de payer l'amende qui lui est imposée à l'égard d'une infraction qu'elle a commise à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi déterminée par règlement.
Consequences of suspension in other jurisdiction
55.5 If a person is convicted of an offence under a statute or regulation respecting wildlife in another jurisdiction that results in the person being prohibited from applying for or obtaining a hunting licence in that jurisdiction, the person must not apply for or obtain a licence under this Act that authorizes the hunting, killing or taking of an animal of a species or type listed in Division 1, 3 or 4 of Schedule A during the term of prohibition in that other jurisdiction.
Conséqences — suspension
55.5 La personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement d'une autre autorité législative concernant la faune et qui a par conséquent perdu le droit de demander ou d'obtenir un permis de chasse sur le territoire de cette autorité perd aussi le droit de demander ou d'obtenir, en vertu de la présente loi, un permis relatif à la chasse, à l'abattage ou à la capture d'un animal appartenant à une espèce ou à un type visé aux sections 1, 3 ou 4 de l'annexe A et ce, pour toute la durée de l'interdiction imposée par cette autre autorité.
Compliance with terms and conditions of licences and permits
56 Every holder of a licence or permit shall comply with the terms and conditions thereof.
Conformité aux modalités des permis et licences
56 Le titulaire d'un permis ou d'une licence doit se conformer aux modalités y relatives.
Cancellation of licences or permits
57 The minister may cancel any licence or permit if he is satisfied that the holder thereof, or any other person with the connivance of the holder thereof, has failed to comply with any provision of this Act or the regulations or with any of the terms and conditions of the licence or permit, notwithstanding that no prosecution has been instituted or conviction had in respect of the failure to comply.
Annulation des permis ou licences
57 Le ministre peut annuler un permis ou une licence s'il est convaincu que le titulaire de ce permis ou de cette licence, ou une autre personne de connivence avec ce titulaire, a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une modalité du permis ou de la licence, même si aucune poursuite ou condamnation n'a résulté de cette omission.
58 [Repealed]
58 [Abrogé]
False statements
59 No person shall make a false statement in any application for a licence or permit, or in any return or report required to be made under this Act or the regulations.
Fausses déclarations
59 Nul ne peut faire une fausse déclaration dans une demande de permis ou de licence ou dans un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements.
Licence not transferrable
60(1) A licence or permit and the rights or privileges thereunder cannot be transferred from the person to whom the licence or permit is issued, to any other person.
Permis non transférable
60(1) Un permis ou une licence ainsi que les droits ou privilèges qui y sont rattachés ne peuvent être transférés à autrui par la personne à qui ils ont été délivrés.
Attempt to transfer licence
60(2) No person to whom a licence or permit has been issued shall deliver it to another person in circumstances where he might reasonably expect that the other person would attempt to use the licence or permit and purport himself to be the holder of the licence or permit.
Tentative de transfert d'un permis
60(2) La personne à qui a été délivré un permis ou une licence ne peut le confier à une autre personne lorsqu'elle peut raisonnablement s'attendre à ce que cette autre personne tente d'utiliser ce permis ou cette licence, en donnant à entendre qu'elle en est elle-même le titulaire.
Using licence of another
60(3) No person who has possession of a licence or permit issued to another person shall
(a) purport to be that other person to any officer; or
(b) attempt or purport to exercise any rights or privileges granted under the licence or permit.
Utilisation du permis d'autrui
60(3) La personne ayant en sa possession un permis ou une licence délivré à une autre personne ne peut :
a) donner à entendre à un agent qu'elle est elle-même cette autre personne;
b) tenter d'exercer les droits ou privilèges rattachés au permis ou à la licence, ou donner à entendre qu'elle le fait.
Licence to be carried on person
61(1) Every person who is required to hold a licence or permit shall carry the licence or permit on his person at all times while using it.
Port du permis
61(1) La personne qui est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'une licence le porte sur elle lorsqu'elle l'utilise.
Production of licence
61(2) Every person who is required to hold a licence or permit shall produce and show it to an officer upon being requested to do so.
Présentation du permis
61(2) La personne qui est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'une licence le présente à l'agent qui lui en fait la demande.
Issue of licence for special area
62(1) A licence or permit may be issued for use in a special area, and when so issued the licence or permit is invalid and of no effect except within that special area.
Délivrance d'un permis relatif à une zone spéciale
62(1) Un permis ou une licence peut être délivré relativement à une zone spéciale et il n'est valide qu'à l'intérieur de cette zone spéciale.
Licence for specific period
62(2) A licence or permit may be issued for a specific period, and a licence or permit so issued is invalid and of no effect except during that specific period.
Permis délivré pour une période déterminée
62(2) Un permis ou une licence peut être délivré pour une période déterminée et le permis ou la licence ainsi délivré n'est valide qu'au cours de cette période.
Licence for special method
62(3) A licence or permit to hunt, kill, trap or capture wildlife may be issued for a special method of hunting, killing, trapping or capturing that wildlife, and a licence or permit so issued shall indicate on the face thereof the special method for which it is issued, and the licence or permit is invalid and of no effect except for hunting, killing, trapping or capturing the wildlife by that special method.
Permis spécial
62(3) Un permis ou une licence peut être délivré relativement à une façon spéciale de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer du gibier et le permis ou la licence ainsi délivré doit faire état de la méthode spéciale en question et il n'est valide que pour chasser, tuer, piéger ou capturer le gibier au moyen de cette méthode spéciale.
Fee to license issuer
63 The minister may direct that a person who is authorized by him to issue a licence and who is not an employee of the government be paid a commission fixed by the regulations for each licence issued by him, and that person may deduct the amount of the commission from the fee paid to him for the licence before remitting the fee to the government.
Droits versés à celui qui délivre le permis
63 Le ministre peut ordonner de payer, à la personne qu'il a autorisée à délivrer des permis et qui n'est pas employé du gouvernement, une commission fixée par règlement pour chaque permis qu'elle délivre et cette personne peut déduire le montant de cette commission des droits qui lui sont versés pour la licence avant de remettre le montant des droits au gouvernement.
Allocation of licences to guides and outfitters
63.1(1) The minister may, in accordance with the regulations, allocate specified kinds, classes and types of hunting licences to be issued by
(a) guides licensed under this Act; and
(b) outfitters licensed under The Resource Tourism Operators Act.
Permis attribués aux guides et aux pourvoyeurs
63.1(1) Le ministre peut, conformément aux règlements, attribuer des permis de chasse de certains genres, catégories et types, lesquels permis doivent être délivrés :
a) par des guides titulaires d'un permis sous le régime de la présente loi;
b) par des pourvoyeurs titulaires d'une licence sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature.
Allocation fee
63.1(2) A guide or outfitter must pay the fee prescribed by the regulations for each hunting licence allocated to him or her.
Droits
63.1(2) Les guides et les pourvoyeurs paient les droits prévus par les règlements relativement à chaque permis de chasse qui leur est attribué.
Authorization to capture or kill wildlife
64(1) The minister may authorize a person to capture or kill wildlife or exotic wildlife for the purpose of protecting property or public safety, research or the management of wildlife or exotic wildlife. The authorization must be in writing.
Autorisation de capturer ou de tuer un animal de la faune
64(1) Le ministre peut, par écrit, autoriser une personne à capturer ou à tuer un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène aux fins de la protection des biens ou de la sécurité publique, de la recherche ou de la gestion de la faune ou de la faune non indigène.
Conditions
64(1.1) A person authorized to kill or capture wildlife or exotic wildlife under subsection (1) must comply with any conditions imposed by the minister in the authorization.
Conditions
64(1.1) Le titulaire de l'autorisation se conforme aux conditions que le ministre impose dans celle-ci.
Property in wildlife killed under authority
64(2) When a person captures or kills wildlife pursuant to an authorization under subsection (1), all property, rights, title and interest in and to the wildlife, unless waived by the minister, are in the Crown.
S.M. 1992, c. 58, s. 36; S.M. 2000, c. 10, s. 4; S.M. 2005, c. 23, s. 4.
Propriété de l'animal capturé en vertu d'une autorisation
64(2) Lorsqu'une personne capture ou tue un animal de la faune en conformité avec une autorisation accordée en vertu du paragraphe (1), tous les droits de propriété et autres relatifs à cet animal de la faune sont attribués à la Couronne, sauf si le ministre y renonce.
Officer may capture or kill wildlife
64.1 An officer may capture or kill wildlife or exotic wildlife for the purpose of protecting property or public safety, research or the management of wildlife or exotic wildlife.
Animal de la faune capturé ou tué par un agent
64.1 Un agent peut capturer ou tuer un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène aux fins de la protection des biens ou de la sécurité publique, de la recherche ou de la gestion de la faune ou de la faune non indigène.
Permit for wildlife or exotic wildlife, nests or eggs
65 Notwithstanding any other provision in this Act or the regulations, the minister may grant, subject to such terms and conditions as he may prescribe, a permit to hunt, trap or take or be in possession of any wildlife or exotic wildlife or the nest or eggs of any bird, for
(a) educational or scientific purposes; or
(b) any other purpose that the minister deems to be in the public interest.
Licence applicable aux animaux de la faune, animaux de la faune non indigènes, nids ou œufs
65 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut accorder, sous réserve des modalités qu'il prescrit, une licence autorisant une personne à chasser, à piéger, à capturer ou à avoir en sa possession un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou encore le nid ou les œufs d'un oiseau :
a) soit à des fins éducatives ou scientifiques;
b) soit à toute autre fin que le ministre juge conforme à l'intérêt public.
Effect of licences and permits
66 A licence or permit is not, and does not operate as, a demise, lease or transfer of any title or interest in or to land.
Effet des permis et licences
66 Le permis ou la licence ne constitue pas une cession, une location ni un transfert de droits relatifs à un bien-fonds.
67 [Repealed]
67 [Abrogé]
PART IV
ENFORCEMENT
PARTIE IV
EXÉCUTION
Appointment of employees
68(1) Such employees as may be necessary for the administration of this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Nomination d'employés
68(1) Les employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.
Appointment of officers
68(2) The minister may appoint officers for the purpose of carrying out the Act and the regulations.
Nomination d'agents
68(2) Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la Loi et de ses règlements.
Temporary officers
68(3) An officer, while engaged in the enforcement of this Act or the regulations, may call upon any person for assistance and that person, while giving the assistance, is an officer for the purposes of this Act.
Agents auxiliaires
68(3) Lors de l'exécution de la présente loi ou des règlements, un agent peut demander à une personne de lui prêter assistance; la personne qui prête ainsi assistance est un agent pour l'application de la présente loi.
Authority of officer
69 For the purposes of this Act, an officer is, and has and may exercise the powers and authority of, a police constable or peace officer.
Pouvoirs de l'agent
69 Pour l'application de la présente loi, un agent est un agent de police ou un agent de la paix dont il possède et peut exercer tous les pouvoirs.
Exemption for officer
69.1(1) For the purpose of conducting investigations related to the enforcement of this Act, The Endangered Species and Ecosystems Act, The Resource Tourism Operators Act or The Fisheries Act, the minister may exempt an officer from the application of provisions of this Act and the regulations made under it.
Exemption
69.1(1) Aux fins de la tenue d'enquêtes portant sur l'exécution de la présente loi, de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature ou de la Loi sur la pêche, le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Requirements
69.1(2) An exemption must be in writing and include restrictions respecting
(a) the duration of the exemption; and
(b) the acts or omissions, that would otherwise constitute offences, that the officer is allowed to commit while conducting investigations.
S.M. 2005, c. 23, s. 6; S.M. 2008, c. 42, s. 97; S.M. 2013, c. 38, s. 25.
Exigences
69.1(2) L'exemption est écrite et est assortie de restrictions visant sa durée ainsi que les actes ou les omissions qui constitueraient normalement des infractions mais que l'agent est autorisé à accomplir ou à commettre pendant qu'il procède à des enquêtes.
L.M. 2005, c. 23, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2013, c. 38, art. 25.
Inspection of premises and records
70(1) An officer may, at any reasonable time and where reasonably required to determine compliance with this Act or the regulations,
(a) enter and inspect any premises in respect of which a licence or permit has been issued; and
(b) inspect any records required to be kept under this Act or the regulations, and the person required to keep the records shall produce them upon the request of the officer, and the officer may examine the records, take extracts therefrom or make copies thereof.
Vérification des locaux et registres
70(1) Un agent peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure requise pour déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés :
a) d'une part, entrer dans les locaux à l'égard desquels un permis ou une licence a été délivré et y faire une inspection;
b) d'autre part, inspecter les registres qui doivent être tenus en vertu de la présente loi ou des règlements et la personne qui en est chargée doit les présenter à la demande de l'agent; l'agent peut examiner les registres et en tirer des extraits ou des copies.
Powers of arrest
70(2) An officer, upon witnessing the commission of an offence under this Act or the regulations, may without process arrest the person committing the offence and bring him before a court of competent jurisdiction to be dealt with according to law.
Pouvoir d'arrestation
70(2) Un agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et la faire comparaître devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.
Entry upon private property
70(3) In the discharge of his duties under this Act, an officer and any person accompanied by him may enter upon and pass through or over private land without being liable for trespass.
Entrée sur un bien-fonds privé
70(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi, un agent et toute personne l'accompagnant peuvent entrer et passer sur un bien-fonds privé sans se rendre coupable d'intrusion.
Inspection of hunting or trapping camps
70(4) An officer may inspect any camps occupied by hunting or trapping parties.
Inspection des camps de chasseurs et de piégeurs
70(4) Les agents peuvent inspecter les camps occupés par des chasseurs et des piégeurs.
Seizure in execution of duties
71(1) Any officer acting in the course or scope of duty who discovers an offence being committed against this Act or the regulations may seize
(a) all or part of any wildlife or exotic wildlife, or the pelt, skin or hide of any wildlife or exotic wildlife;
(b) any firearm, ammunition, decoy, or other implement or appliance used for shooting, hunting or trapping;
(c) any vehicle, boat, aircraft, or other conveyance; and
(d) any other thing;
which is being used to commit the offence or which is evidence of the offence, and may bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.
Saisie dans l'exécution des fonctions
71(1) L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous qui sont utilisés pour commettre l'infraction ou qui permettraient de prouver celle-ci, pour les rapporter devant un juge de paix ou en faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformement à la loi :
a) un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène, une partie d'un tel animal ou sa peau, sa fourrure ou son cuir;
b) toute arme à feu, munition, leurre ou autre instrument ou appareil utilisé pour le tir, la chasse et le piégeage;
c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport;
d) toute autre chose.
Warrant to enter and seize
71(2) A justice who is satisfied by information upon oath that there are reasonable and probable grounds to believe that
(a) an offence against this Act or the regulations has occurred or is occurring; and
(b) there is to be found in any building or receptacle, or any vehicle, boat, aircraft or other conveyance, or any other place in the province a book, record, document, specimen of wildlife or exotic wildlife, pelt, skin or hide of wildlife or exotic wildlife, firearm, quantity of ammunition, implement, appliance or other thing which affords evidence of the offence;
may at any time issue a warrant authorizing any officer and such other persons as may be named in the warrant, to enter and search the building, receptacle, conveyance or place for the thing, and to seize it and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.
Mandat
71(2) Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport, ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :
a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;
b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un spécimen d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un tel animal, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.
Seizure without warrant
71(3) Where an officer believes, on reasonable and probable grounds, that
(a) an offence against this Act or the regulations has occurred or is occurring; and
(b) there is to be found in any vehicle, boat, aircraft, or other conveyance in the province a book, record, document, specimen of wildlife or exotic wildlife, pelt, skin or hide of wildlife or exotic wildlife, firearm, quantity of ammunition, implement, appliance or other thing which affords evidence of the offence;
and it is not practicable in the circumstances to obtain a warrant in accordance with subsection (2), the officer may, without warrant, search the conveyance for the thing and may seize and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.
Saisie sans mandat
71(3) Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), l'agent peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un avion ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :
a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;
b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un spécimen d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un tel animal, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.
Seizure for examination, etc.
71(4) An officer who suspects on reasonable and probable grounds that any wildlife or exotic wildlife has a disease may seize the wildlife or exotic wildlife for the purpose of performing a biological or scientific examination of it, and where upon examination the wildlife or exotic wildlife is found to have a disease, the minister may direct that it be treated, destroyed, or otherwise disposed of in such manner as is reasonably required under the circumstances.
S.M. 1994, c. 8, s. 7; S.M. 2000, c. 10, s. 6; S.M. 2015, c. 33, s. 12.
Saisie aux fins d'examen
71(4) L'agent qui soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, qu'un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène est atteint d'une maladie peut saisir l'animal afin de lui faire subir un examen biologique ou scientifique. Si l'examen démontre que l'animal est effectivement atteint d'une maladie, le ministre peut ordonner qu'il soit traité, supprimé ou autrement éliminé d'une manière appropriée selon les circonstances.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1994, c. 8, art. 7; L.M. 2000, c. 10, art. 6; L.M. 2015, c. 33, art. 12.
Inspection of firearms
72(1) An officer may inspect any firearm found in or on any vehicle.
Vérification des armes à feu
72(1) Un agent peut vérifier l'arme à feu trouvée dans ou sur un véhicule.
Production of firearm
72(2) Every person, upon being requested to do so by an officer, shall forthwith produce and allow the officer to inspect any firearm in his possession or subject to his control.
Présentation d'une arme à feu
72(2) La personne à qui un agent en fait la demande lui présente immédiatement l'arme à feu qu'elle a en sa possession ou qui est sous sa responsabilité et lui permet de la vérifier.
Officer may stop vehicle
73(1) For purposes of exercising any enforcement power under this Act or the regulations, an officer may signal or request any person driving a vehicle to stop, and thereupon the person shall bring the vehicle to a stop and shall not proceed until permitted to do so by the officer.
Arrêt d'un véhicule
73(1) Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs en application de la présente loi ou des règlements, un agent peut ordonner au conducteur d'un véhicule d'arrêter celui-ci, et le conducteur est tenu d'obtempérer et ne peut repartir sans la permission de l'agent.
Inspection of wildlife or exotic wildlife
73(2) An officer may inspect any wildlife or exotic wildlife found in or on a vehicle.
Inspection d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène
73(2) Un agent peut inspecter l'animal de la faune ou l'animal de la faune non indigène trouvé dans ou sur un véhicule.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2000, c. 10, art. 7.
No obstruction of officers
73.1 A person must not obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an officer who is exercising powers or performing duties under this Act.
Entrave
73.1 Il est interdit d'entraver le travail d'un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.
Officer may kill dog
74 An officer may, at any time and without incurring any liability therefor to the owner of the dog, kill any dog found running after, pursuing or molesting a big game animal, fur bearing animal or wild turkey.
Autorisation permettant de tuer un chien
74 Un agent peut, en tout temps et sans encourir aucune responsabilité envers le propriétaire du chien, tuer un chien qui pourchasse, poursuit ou moleste un animal désigné comme gros gibier, un animal à fourrure ou un dindon sauvage.
Possession
75(1) For the purposes of this Act and the regulations,
(a) a person has anything in possession when he has it in his personal possession or knowingly
(i) has it in the actual possession or custody of another person, or
(ii) has it in any place, whether or not that place belongs to or is occupied by him, for the use or benefit of himself or of another person; and
(b) where one or two or more persons, with the knowledge and consent of the rest, has anything in his custody or possession, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them.
Possession
75(1) Pour l'application de la présente loi et des règlements :
a) une personne a un objet en sa possession si elle l'a en sa possession personnelle ou si, en connaissance de cause :
(i) ou bien elle en confie la possession ou la garde réelle à une autre personne,
(ii) ou bien elle le conserve dans des lieux, peu importe que les lieux lui appartiennent ou qu'elle les occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;
b) si un objet se trouve sous la garde ou en la possession d'une ou de plus d'une personne, à la connaissance et avec l'assentiment d'autres personnes, cet objet est réputé sous la garde et en la possession de chacune de ces personnes.
Onus of proof in possession
75(2) In any prosecution arising out of the possession of anything, the burden of proof is on the accused to prove he did not have possession of the thing within the meaning of subsection (1).
Fardeau de la preuve en matière de possession
75(2) Dans toute poursuite découlant de la possession d'un objet, il incombe à l'accusé de prouver qu'il n'avait pas l'objet en sa possession au sens du paragraphe (1).
Place of origin
75(3) For the purposes of this Act and the regulations, any wildlife found within the province shall be presumed to have its place of origin in the province, and where the wildlife is dead it shall be presumed to have been killed within the province.
Lieu d'origine
75(3) Pour l'application de la présente loi et des règlements, tout animal de la faune trouvé dans la province est présumé avoir son lieu d'origine dans la province et si l'animal est mort, il est présumé avoir été tué dans la province.
Onus arising from possession
76 Where any person is charged with a violation of any provision of this Act or the regulations
(a) by reason of that person having trapped, taken, killed, procured or kept any wildlife or exotic wildlife or any part thereof, the trapping, taking, killing, procuring or keeping of which is prohibited, or by reason of that person having taken, killed or kept any wildlife or exotic wildlife or any part thereof in an area where or during a period or at a time when the trapping, taking, killing, procuring or keeping was prohibited; or
(b) by reason of his having had in his possession any article the possession of which is prohibited, or by reason of his having had in his possession any article in an area where or during a period or at a time when possession thereof was prohibited;
if it is shown to the satisfaction of a judge or justice of the peace that the wildlife or exotic wildlife or the part thereof or the article was found in his possession or under his control, he shall be presumed to have committed the offence with which he is charged.
S.M. 1989-90, c. 27, s. 28; S.M. 2000, c. 10, s. 8; S.M. 2005, c. 8, s. 11.
Fardeau de la preuve découlant de la possession
76 Lorsqu'une personne est accusée d'avoir enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements :
a) pour le motif d'avoir piégé, capturé, tué, obtenu ou gardé un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou une partie d'un tel animal alors que cela est interdit, ou pour le motif d'avoir capturé, tué ou gardé un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou une partie d'un tel animal dans une zone, pendant une période ou à une date où il est interdit de piéger, de capturer, de tuer, d'obtenir ou de garder un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène;
b) pour le motif d'avoir eu en sa possession un objet dont la possession est interdite, ou pour le motif d'avoir eu en sa possession un objet dans une zone, pendant une période ou à une date où la possession de cet objet est interdite,
s'il est démontré à la satisfaction du juge ou du juge de paix que l'animal de la faune ou l'animal de la faune non indigène, une partie d'un tel animal ou l'objet a été trouvé en sa possession ou sous sa responsabilité, elle est présumée avoir commis l'infraction dont elle est accusée.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 28; L.M. 2000, c. 10, art. 8; L.M. 2005, c. 8, art. 11.
Certificate of minister
77(1) In a prosecution or proceeding under this Act or the regulations in which proof is required respecting:
(a) the issue or cancellation of a licence or permit or a hunter and firearm safety training certificate;
(b) whether or not a person is the holder of or is entitled to hold a licence or permit or a hunter and firearm safety training certificate;
(c) the appointment of officers; or
(d) the delivery, service, mailing or giving of a document or notice by the minister;
a certificate signed by the minister is admissible in evidence as prima facie proof of the facts stated in the certificate and as conclusive proof of the authority of the minister without further proof of the appointment or signature of the minister.
Certificat du ministre
77(1) Un certificat signé par le ministre est admissible comme preuve prima facie des faits énoncés et preuve de la qualité officielle du ministre, sans autre forme de preuve de l'authenticité de la signature ou de la qualité officielle du ministre, dans le cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et au cours desquelles la production de preuves est exigée à l'égard de ce qui suit :
a) la délivrance ou l'annulation d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasse et de maniement des armes à feu;
b) le fait qu'une personne est ou n'est pas titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasse et de maniement des armes à feu ou a le droit de l'être;
c) la nomination d'agents;
d) la délivrance, la signification, l'expédition par la poste ou la remise par le ministre d'un document ou d'un avis.
Certificate respecting examination
77(2) In a prosecution or proceeding under this Act or the regulations, a certificate signed
(a) by a person in charge of a laboratory or meterorology station operated or maintained by the government or by the Royal Canadian Mounted Police, or by a person under the administration of the person in charge; or
(b) by a person designated by the minister to perform examinations;
stating that the person has examined an animal, product or substance and stating the results of the examination is admissible in evidence without proof of the signature or official character or of the qualifications of the person appearing to have signed the certificate and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate.
Certificat d'examen
77(2) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application, est admissible comme preuve, sauf preuve contraire, le certificat signé par l'une des personnes mentionnées ci-dessous, indiquant que la personne en question a examiné tel animal, telle substance ou tel produit et donnant les résultats de l'examen. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature, de la qualité officielle ou des qualifications du signataire du certificat.
a) La personne qui est responsable d'un laboratoire ou d'une station météorologique exploité ou entretenu par le gouvernement ou la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui exploite ou entretient un laboratoire ou une station météorologique pour le compte de la personne responsable.
b) La personne qui est chargée par le ministre de faire des examens.
Minister may designate expert
77(3) The minister may designate any person who the minister deems qualified to conduct examinations for the purpose of subsection (2).
Désignation d'un expert par le ministre
77(3) Le ministre peut désigner toute personne qu'il estime qualifiée pour effectuer des examens pour l'application du paragraphe (2).
Notice of certificate
77(4) A certificate under subsection (2) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the accused reasonable notice of the intention together with a copy of the certificate.
Préavis
77(4) Le certificat visé au paragraphe (2) n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l'accusé un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.
Service
77(5) In addition to any other method of service permitted by law, a certificate under subsection (2) may be served on the accused by registered mail sent to the address given by the accused to the officer when the person was charged.
Signification
77(5) Le certificat prévu au paragraphe (2) peut être signifié à l'accusé par courrier recommandé, à l'adresse que l'accusé a donnée à l'agent au moment de la mise en accusation, ou selon les autres modes de signification autorisés par la loi.
Same name
77(6) The fact that a person charged in an information laid or a complaint made under this Act has the same name as the person referred to in a certificate of the minister as being the holder of a licence or permit, is prima facie proof that the person so charged is that holder.
Même nom
77(6) Le fait qu'une personne accusée dans une dénonciation ou une plainte déposée en vertu de la présente loi ait le même nom que la personne mentionnée dans le certificat du ministre comme étant le titulaire d'un permis ou d'une licence constitue une preuve prima facie que la personne ainsi accusée est ce titulaire.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 29; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1994, c. 8, art. 8.
Forfeiture of wildlife
78(1) When any wildlife or part of wildlife or the pelt, skin or hide of wildlife is seized in respect of an alleged offence under this Act or the regulations,
(a) if the accused is convicted, the wildlife or part of wildlife or the pelt, skin or hide of wildlife is forfeited to the Crown and shall be disposed of as the minister or an officer directs; and
(b) if the accused is acquitted or prosecution is not proceeded with, the wildlife or part of wildlife or the pelt, skin or hide of wildlife shall be turned over to the person lawfully entitled to possess it.
Confiscation d'animaux de la faune
78(1) Lorsque des animaux de la faune ou que des parties, des fourrures, des peaux ou des cuirs d'animaux de la faune sont saisis relativement à une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) et que l'accusé est trouvé coupable, les animaux de la faune, les parties, les fourrures, les peaux ou les cuirs sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent;
b) et que l'accusé est acquitté ou que la poursuite est abandonnée, les animaux de la faune, les parties, les fourrures, les peaux ou les cuirs sont remis à la personne qui y a légalement droit.
Automatic forfeiture of other things
78(2) When an accused is convicted of any of the following offences, any thing seized under this Act in respect of the offence is forfeited to the Crown and shall be disposed of as the minister or an officer directs:
(a) an offence under section 12, if the accused has used vehicle headlights, or other light powered by a vehicle, as lighting or reflecting equipment for the purpose of hunting, killing, taking or capturing a big game animal;
(b) an offence under section 22 or under the regulations, if the accused has discharged a firearm from a vehicle while hunting a big game animal, other than from a power boat while the motor was not in use and any progress as a result of the motor having been in use had ceased;
(c) an offence under section 30 or 30.1, or under any regulation relating to the handling, possession or transporting of or the trading in wild animal parts, if the accused has bought, sold or traded in big game animals, game birds or animals of a protected species or any of the parts of those animals.
Confiscation automatique d'autres objets
78(2) Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une des infractions prévues ci-après, les objets saisis en vertu de la présente loi relativement à l'infraction en question sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent :
a) une infraction à l'article 12, si l'accusé a utilisé les feux d'un véhicule ou un autre moyen d'éclairage alimenté par un véhicule à titre d'appareil d'éclairage ou de réflecteur pour chasser, tuer ou capturer du gros gibier;
b) une infraction à l'article 22 ou aux règlements, si l'accusé a, pendant qu'il chassait du gros gibier, déchargé une arme à feu à partir d'un véhicule, à l'exception d'un bateau à moteur dont le moteur n'était pas en marche et dont tout mouvement attribuable à la marche du moteur avait cessé;
c) une infraction à l'article 30 ou 30.1 ou aux règlements ayant trait à la manutention, à la possession, au transport ou au trafic de parties d'animaux sauvages, si l'accusé a acheté, vendu ou trafiqué du gros gibier, du gibier à plume ou des animaux appartenant à une espèce protégée ou leurs parties.
Discretionary forfeiture of other things
78(3) When an accused is convicted of an offence under this Act or the regulations, other than an offence described in subsection (2), and any thing is seized in respect of the offence, the presiding justice may, in addition to imposing any other penalty provided for in this Act, order the thing to be forfeited to the Crown.
Confiscation discrétionnaire d'autres objets
78(3) Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à l'exception d'une infraction prévue au paragraphe (2), et qu'un objet est saisi relativement à l'infraction, le juge de paix qui préside peut, en plus d'imposer toute autre peine prévue par la présente loi, ordonner la confiscation de l'objet au profit de la Couronne.
Forfeiture of other things in cases of injury
78(3.1) When an accused is convicted of an offence under section 10, in addition to any other penalty provided for in this Act, the presiding justice shall make a finding as to whether the actions of the accused caused or could reasonably have been expected to cause an injury to any person, and when the presiding justice so finds, any thing that is seized under this Act in respect of the offence is forfeited to the Crown.
Confiscation d'autres objets en cas de blessure
78(3.1) Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une infraction à l'article 10, le juge de paix qui préside est tenu, en plus d'imposer les autres peines prévues par la présente loi, de décider si les actes de l'accusé ont causé ou pouvaient vraisemblablement causer une blessure à quiconque; dans l'affirmative, tout objet saisi en vertu de la présente loi à l'égard de l'infraction est confisqué au profit de la Couronne.
Disposal
78(4) Where a thing has been ordered to be forfeited under subsection (3) or (3.1), it shall be disposed of as the minister or an officer directs, but otherwise the thing shall be turned over to the person who is lawfully entitled to possess it at the conclusion of proceedings in respect of the alleged offence.
Sort de l'objet
78(4) Lorsqu'un objet a été confisqué en application du paragraphe (3) ou (3.1), il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent; dans le cas contraire, l'objet est rendu à la personne qui y a légalement droit lorsque les procédures relatives à l'infraction reprochée sont terminées.
Where person unknown
78(5) Where, for six months or more after a thing has been seized under this Act, the person who is lawfully entitled to possess it is unknown or cannot be located after reasonable effort, the thing becomes the property of the Crown and may be disposed of as the minister or an officer directs.
Personne inconnue
78(5) Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de la présente loi est encore inconnue ou introuvable, malgré des efforts raisonnables, six mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1994, c. 8, art. 9.
Jurisdiction of justice of peace
79 A justice of the peace may hear, try, determine and adjudge prosecutions, charges, matters and proceedings initiated, brought or taken under this Act or the regulations.
Compétence du juge de paix
79 Un juge de paix peut statuer sur les poursuites et autres procédures engagées en vertu de la présente loi ou des règlements.
General offence
80(1) A person who contravenes or fails to observe a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence.
Infraction d'ordre général
80(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction.
Penalty
80(2) A person who is convicted of an offence against this Act for which no other penalty is provided is liable to a fine of no more than $25,000 or to imprisonment for a term of no more than six months, or both.
Peine
80(2) Toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi pour laquelle aucune autre peine n'est prévue se rend passible d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
Penalty
80(3) A person who is convicted of an offence against the regulations is liable to a fine of no more than $25,000 or to imprisonment for a term of no more than six months, or both.
S.M. 1989-90, c. 27, s. 30; S.M. 1994, c. 8, s. 10; S.M. 2015, c. 33, s. 14.
Peine
80(3) La personne déclarée coupable d'une infraction aux règlements se rend passible d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 30; L.M. 1994, c. 8, art. 10; L.M. 2015, c. 33, art. 14.
Limitation period
81(1) An information or complaint for an offence under this Act or the regulations may be laid at any time within two years after the date on which the offence is alleged to have been committed; but an information or complaint for failure to make a report or return required under this Act or the regulations or for making a false statement on any application or on the report or return may be laid at any time after the offence is alleged to have been committed.
Prescription
81(1) Une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être déposée en tout temps au cours des deux années qui suivent la date de la perpétration de l'infraction reprochée; toutefois, la dénonciation ou la plainte relative à l'omission de faire un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements, ou à une fausse déclaration faite dans une demande ou un rapport, peut être déposée en tout temps après la perpétration de l'infraction reprochée.
Description of offence
81(2) The description of an offence in the words of either this Act or the regulations, or in any similar words, is sufficient for the purposes of an information or complaint laid or made for an offence under this Act or the regulations.
Description de l'infraction
81(2) La description d'une infraction selon le libellé de la présente loi ou des règlements, ou en d'autres termes semblables, est suffisante en ce qui concerne une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Separate offences
81(3) A violation of this Act or the regulations constitutes a separate offence in respect of each specimen of wildlife that is the subject thereof.
Infractions distinctes
81(3) Une contravention à la présente loi ou aux règlements constitue une infraction distincte pour chaque animal de la faune touché par cette contravention.
Continuing offences
81(4) A violation of this Act or the regulations that continues for more than one day constitutes a separate offence on each day during which it continues.
Infractions successives
81(4) Une contravention à la présente loi ou aux règlements qui s'échelonne sur plus d'une journée constitue une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel elle est commise.
Defect in form
81(5) A conviction or order made in any matter arising under this Act or the regulations, either originally or on appeal, shall not be quashed for any defect in form.
Vice de forme
81(5) Une déclaration de culpabilité ou une ordonnance relative à une question soulevée en vertu de la présente loi ou des règlements, que ce soit initialement ou en appel, ne peut être annulée en raison d'un vice de forme.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 30 et 31; L.M. 2015, c. 33, art. 15.
PART V
GENERAL
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Annual reports by minister
82 Within six months after the close of each fiscal year of the government if the Legislature is then in session or, if the Legislature is not then in session, at the next session of the Legislature, the minister shall prepare and lay before the assembly a report of his administration of this Act, including a review of all wildlife allocations, for that fiscal year.
Rapports annuels du ministre
82 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement si la Législature est alors en session ou, si elle ne siège pas, au cours de la session suivante, le ministre prépare et dépose devant l'Assemblée un rapport sur l'application de la présente loi, y compris un bilan de tous les crédits alloués au chapitre de la conservation de la faune pendant cet exercice.
Five year reports by minister
83 In addition to the reports required under section 82, the minister shall, within six months of the close of the fiscal year, 1987 and in every fifth year thereafter, prepare and lay before the next session of the Legislature following the close of the fiscal year, a report containing
(a) a review of the status in the province of the animals listed in Schedule A and of such other wildlife as the minister may select for review;
(b) a review of the wildlife management programs implemented by the minister and an assessment of their effectiveness;
(c) an analysis of trends in, and a forecast of demands for, the use of the wildlife resource in the province; and
(d) an evaluation of the capability of the wildlife resource in the province to meet anticipated demands.
Rapports quinquennaux du ministre
83 Outre les rapports requis en vertu de l'article 82, le ministre doit, dans les six mois suivant la fin de l'exercice 1987 et tous les cinq ans par la suite, préparer et déposer avant l'ouverture de la session de la Législature suivant la fin de l'exercice, un rapport contenant :
a) un bilan de la situation, dans la province, des animaux énoncés à l'annexe A et de tout autre animal de la faune que le ministre peut choisir à cette fin;
b) un bilan des programmes de gestion de la faune mis en œuvre par le ministre et une appréciation de leur efficacité;
c) une analyse des tendances et les prévisions quant à la demande en matière d'exploitation des ressources fauniques dans la province;
d) une appréciation de la capacité des ressources fauniques de la province de répondre à la demande prévue.
Agreements
84(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may, on behalf of the government, enter into any agreement with the Government of Canada, the Government of a province or territory of Canada, or the government of a foreign country or state thereof, or an agency of any of the foregoing, or with a municipality or local government district or any society, group, organization, person or individual for
(a) the joint management of wildlife or exotic wildlife, or mutual assistance in the enforcement of laws relative to wildlife or exotic wildlife; or
(b) the development and implementation of joint informational, educational or training programs; or
(c) the conduct of joint biological or ecological investigations; or
(d) reciprocal arrangements for fees to be charged for licences or permits issued under this Act and their counterparts issued in the other jurisdictions; or
(e) the joint management of wildlife habitats; or
(f) the development and implementation of joint programs for the control of damage caused by wildlife or exotic wildlife; or
(g) the development and implementation of joint programs for the control of wild animals;
or for all or any of those matters, and the agreement may include provisions for contributions by the government toward the cost of implementing the provisions thereof.
Ententes
84(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement d'un pays étranger ou d'un état de ce pays, un organisme de l'un des gouvernements susmentionnés, une municipalité, un district d'administration locale, une société, un groupe, une organisation, une personne ou un individu sur la totalité ou l'un ou l'autre des sujets suivants :
a) la gestion conjointe de la faune ou de la faune non indigène ou l'assistance mutuelle en matière d'exécution des lois relatives à la conservation de la faune ou de la faune non indigène;
b) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes conjoints en matière d'information, d'éducation ou de formation;
c) la tenue d'enquêtes conjointes en matière biologique ou écologique;
d) des accords de réciprocité relatifs aux droits applicables aux permis ou aux licences délivrés en vertu de la présente loi et à leurs équivalents délivrés dans les autres ressorts;
e) la gestion conjointe des habitats de la faune;
f) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes conjoints en matière de limitation des dommages causés par la faune ou la faune non indigène;
g) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes conjoints en matière de régulation des animaux sauvages.
L'entente peut comporter des dispositions concernant la participation du gouvernement au coût de sa mise en œuvre.
Leases
84(2) The minister may enter into lease agreements with the owners of lands for the purposes of wildlife management.
Location à bail
84(2) Le ministre peut conclure des contrats de location à bail auprès des propriétaires de biens-fonds afin de gérer la faune.
Agreements to share conviction information
84(3) The minister may enter into an agreement with the government of another province, territory, country or state, or a department or agency of those governments, to share information respecting persons who have been convicted of offences under a statute or regulation respecting wildlife and the penalties and consequences that resulted from those convictions.
S.M. 1989-90, c. 27, s. 32; S.M. 1992, c. 58, s. 36; S.M. 2000, c. 10, s. 9; S.M. 2015, c. 33, s. 16.
Ententes conclues en vue de la communication de renseignements
84(3) Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État ou avec un de leurs ministères ou organismes en vue de la communication de renseignements sur les personnes déclarées coupables d'une infraction à une loi ou à un règlement concernant la faune ainsi que sur les peines imposées et les conséquences de la déclaration de culpabilité.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 32; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 2000, c. 10, art. 9; L.M. 2015, c. 33, art. 16.
Property in wildlife vested in the Crown
85(1) Except as otherwise herein provided, all property rights, title and interest in and to wildlife are vested in the Crown.
Propriété de la faune attribuée à la Couronne
85(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les droits de propriété et autres relatifs à la faune sont attribués à la Couronne.
No Crown liability
85(2) Notwithstanding subsection (1) or any other provision of this or any other Act of the Legislature, no right of action lies and no right of compensation exists against the Crown for death, personal injury or property damage caused by any wildlife or exotic wildlife.
Couronne exemptée de toute responsabilité
85(2) Malgré le paragraphe (1) ou toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la Couronne ne peut faire l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune demande de dédommagement relativement aux décès, lésions corporelles ou dommages matériels causés par un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène.
Property in lawfully killed wildlife
86(1) Subject to this Act and the regulations, where a person kills any wildlife lawfully, he acquires all property, rights, title and interest in and to the carcass thereof and continues to have the property, rights, title and interest as long as he complies with the provisions of this Act and the regulations.
Propriété des animaux de la faune tués légalement
86(1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui tue légalement un animal de la faune acquiert tous les droits de propriété et autres relatifs au cadavre de cet animal et elle conserve tous ces droits à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Property in live wildlife
86(2) Subject to this Act and the regulations, where a person has possession of any wildlife that is live under a licence or permit that authorizes him to keep the wildlife, he has all property, rights, title and interest in and to the wildlife, and he continues to have the property, rights, title and interest as long as he complies with the provisions of this Act and the regulations.
Propriété d'un animal de la faune vivant
86(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui a en sa possession un animal de la faune vivant conformément à un permis ou une licence l'autorisant à garder cet animal possède tous les droits de propriété et autres relatifs à cet animal de la faune et elle conserve tous ces droits à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Liability for value of animal involved in offence
86.1(1) A person who is convicted of a prescribed offence respecting the killing, possession or transportation of a wild animal is liable to the Crown for the value of the animal involved in the offence.
Obligation de payer la valeur de l'animal faisant l'objet d'une infraction
86.1(1) L'auteur d'une infraction relative à l'acte de tuer, de posséder ou de transporter illégalement un animal sauvage est redevable de sa valeur à la Couronne, si l'infraction en cause est désignée par règlement.
Calculating value of animal
86.1(2) The value of a wild animal is to be calculated in accordance with regulations made under section 86.4.
Établissement de la valeur de l'animal
86.1(2) La valeur de l'animal sauvage est établie selon les règlements pris en vertu de l'article 86.4.
Joint and several liability
86.1(3) If more than one person is convicted of an offence involving the same animal, each person is jointly and severally liable to the Crown for the value of the animal.
Responsabilité solidaire
86.1(3) S'il existe plusieurs auteurs d'infractions à l'égard du même animal, chaque contrevenant est solidairement redevable à la Couronne de sa valeur.
Liability in addition to other consequences
86.1(4) Liability to the Crown under this section is in addition to any fine, imprisonment, forfeiture or other consequence imposed as a result of the conviction.
Forme de sanction additionnelle
86.1(4) La responsabilité envers la Couronne que prévoit le présent article s'ajoute aux sanctions infligées à la suite de la déclaration de culpabilité, notamment les amendes, les peines d'emprisonnement et la confiscation de biens.
Interpretation: "convicted"
86.1(5) For the purpose of this section and sections 86.2 to 86.6, a person is convicted of an offence if he or she is found guilty of the offence, pleads guilty to the offence or pays a fine imposed in relation to the offence.
Interprétation
86.1(5) Pour l'application du présent article ainsi que des articles 86.2 à 86.6, l'expression « auteur d'une infraction » s'entend de la personne qui en est reconnue coupable, qui y plaide coupable ou qui verse une amende à son égard.
Notice of potential liability when charged
86.2(1) When a person is charged with an offence described in subsection 86.1(1), he or she must be provided with a written notice that advises the person that he or she will be liable to the Crown for the value of the wild animal involved in the offence if he or she is convicted of the offence.
Avis en matière de responsabilité éventuelle
86.2(1) Les personnes qui sont inculpées d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) sont avisées par écrit qu'elles seront redevables envers la Couronne de la valeur de l'animal sauvage en cause si elles sont reconnues coupables.
Notice of amount owing on conviction
86.2(2) The department must provide a person convicted of an offence described in subsection 86.1(1) with a written notice setting out the amount that the person owes to the Crown for the value of the wild animal involved in the offence and the deadline for payment. The payment deadline must be at least 60 days after the notice is sent.
Avis de créance
86.2(2) Le ministère remet aux auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) un avis écrit faisant état de la créance de la Couronne en ce qui a trait à la valeur de l'animal sauvage en cause. L'avis précise la date d'exigibilité qui doit tomber au moins 60 jours après celle de l'envoi du document.
Action to recover amount owing
86.3 The amount that a person who is convicted of an offence described in subsection 86.1(1) owes to the Crown for the value of the wild animal involved in the offence may be enforced by action in the Court of King's Bench.
Action en recouvrement
86.3 La créance de la Couronne exigible à la suite d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) peut faire l'objet d'une action en recouvrement à la Cour du Banc du Roi.
Regulations establishing value of wild animals
86.4(1) The minister may make regulations establishing the value of wild animals.
Règlements sur la valeur des animaux sauvages
86.4(1) Le ministre peut prendre des règlements fixant la valeur des animaux sauvages.
Calculating value
86.4(2) The regulations may establish the value of wild animals based on one or more of the following:
(a) the species of animal;
(b) the age of the animal;
(c) the gender of the animal;
(d) a specific feature or attribute of the animal;
(e) the location where the animal was killed.
Facteurs pris en compte
86.4(2) La valeur des animaux sauvages est déterminée en fonction de l'un ou plusieurs des facteurs suivants :
a) l'espèce;
b) l'âge;
c) le sexe;
d) les caractéristiques particulières;
e) le lieu de l'abattage.
86.5 [Repealed]
86.5 [Abrogé]
Licences cancelled while amounts owing
86.6(1) When a person who is convicted of an offence described in subsection 86.1(1) fails to pay the amount owing to the Crown for the value of the wild animal involved in the offence by the deadline specified in the notice provided under subsection 86.2(2), any licence issued under this Act that is held by the person is cancelled and the right of the person to obtain or hold such a licence is suspended until the amount owing to the Crown is paid.
Révocation des permis
86.6(1) Le défaut par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) de verser à la Couronne, au plus tard à la date d'échéance indiquée dans l'avis prévu au paragraphe 86.2(2), les sommes lui étant dues relativement à la valeur de l'animal sauvage entraîne d'office la révocation de leur permis sous le régime de la présente loi. De plus, leur droit d'être titulaires de tels permis est suspendu tant que les sommes dues demeurent en souffrance.
Prohibition on obtaining licence
86.6(2) A person whose right to hold a licence is suspended under subsection (1) must not obtain or attempt to obtain any licence under this Act until the amount owing to the Crown is paid.
Interdiction d'obtenir un permis
86.6(2) Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une suspension d'obtenir ou de tenter d'obtenir un permis sous le régime de la présente loi tant qu'elles n'ont pas versé à la Couronne les sommes en souffrance.
Disposal of wildlife or exotic wildlife carcass
87(1) The minister may dispose of the carcass or any part of the carcass of any wildlife or exotic wildlife that is the property of the Crown, by sale, donation or destruction; but this subsection does not apply in the case of wildlife or exotic wildlife that is confiscated under this Act.
Disposition du cadavre d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène
87(1) Le ministre peut disposer du cadavre ou d'une partie du cadavre d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène appartenant à la Couronne, par vente, donation ou destruction; toutefois, le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène confisqué en vertu de la présente loi.
Disposal of live wildlife or exotic wildlife
87(2) The minister may dispose of any live wildlife or exotic wildlife in captivity that is the property of the Crown, by selling, donating, killing and destroying the wildlife or exotic wildlife or setting it free.
Disposition d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène vivant
87(2) Le ministre peut disposer d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène vivant en captivité et appartenant à la Couronne, en le vendant, en le donnant, en le tuant et en le détruisant, ou en le mettant en liberté.
Delegation of powers
87.1 The minister may delegate to the minister responsible for the administration of The Livestock Industry Diversification Act
(a) the power to issue permits and licences authorizing operators of game production farms to keep wild animals that are, or are intended to become, game production animals; and
(b) the power to sell or otherwise dispose of such animals to operators of game production farms.
Délégation de pouvoirs
87.1 Le ministre peut déléguer au ministre chargé de l'application de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail :
a) le pouvoir de délivrer des licences et des permis autorisant les exploitants de ferme d'élevage de gibier à garder des animaux sauvages qui sont ou qui sont destinés à devenir du gibier d'élevage;
b) le pouvoir de vendre les animaux visés à l'alinéa a) aux exploitants de ferme d'élevage ou d'en disposer autrement.
Compensation for livestock killed by accident
88(1) Subject to subsection (2), where livestock is killed or injured by a person who is unknown to the owner thereof and who is hunting at a time hunting and killing of big game is permitted under this Act or a regulation made thereunder, with a firearm or bow and arrow suitable for hunting big game, the Minister of Finance on the recommendation of the minister may pay from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied, to the owner,
(a) as compensation for the loss of the livestock and for veterinarian's fees necessary to determine the cause of death; or
(b) as compensation for veterinarian's fees necessary to restore the livestock to health;
as the case may be, such sum as the minister may deem to be reasonable but not exceeding the value of the livestock as determined by the minister after deducting any salvage value thereof to the owner.
Indemnité relative au bétail tué accidentellement
88(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque du bétail est tué ou blessé par une personne qui est inconnue du propriétaire de ce bétail et qui pratique la chasse à une heure du jour, pendant une période de l'année et à un endroit où il est permis de chasser et de tuer le gros gibier en vertu de la présente loi ou d'un règlement d'application, au moyen d'une arme à feu ou d'un arc et des flèches convenant à la chasse au gros gibier, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre, verser au propriétaire, sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin :
a) à titre d'indemnité pour la perte de l'animal et pour les frais de vétérinaire engagés afin de déterminer la cause de la mort de cet animal;
b) à titre d'indemnité pour les frais de vétérinaire engagés afin de rétablir la santé de l'animal,
selon le cas, la somme que le ministre peut juger raisonnable mais qui ne peut excéder la valeur de l'animal établie par le ministre après déduction de la valeur de récupération de l'animal pour le propriétaire.
Conditions for compensation
88(2) No payment shall be made under subsection (1)
(a) except in conformity with regulations therefor made by the Lieutenant Governor in Council; and
(b) unless the person to whom the payment is made has applied in writing therefor to the minister on a form approved by the minister, and has complied with the requirements of the regulations made under clause (a).
Conditions relatives à l'indemnisation
88(2) Aucun paiement ne peut être fait en vertu du paragraphe (1) à moins :
a) d'une part, qu'il ne soit conforme aux règlements pris à ce sujet par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d'autre part, que la personne à qui il est destiné n'en ait fait la demande par écrit au ministre, au moyen d'une formule approuvée par le ministre, et qu'elle n'ait satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de l'alinéa a).
No application to game production animals
88(3) In this section, "livestock" does not include a game production animal.
Gibier d'élevage exclu
88(3) Pour l'application du présent article, la définition de « bétail » ne vise pas le gibier d'élevage.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1996, c. 37, art. 39.
Shared management committee
88.1(1) The minister may appoint persons to a shared management committee that will make recommendations to the minister on measures to conserve and manage a specified species of wildlife in an area designated by the minister.
Comité de gestion intégrée
88.1(1) Le ministre peut nommer les membres d'un comité de gestion intégrée chargé de lui présenter des recommandations sur les mesures à prendre relativement à la conservation et à la gestion d'une espèce de gibier donnée dans une zone qu'il désigne.
Membership
88.1(2) A shared management committee must have
(a) at least half of its members be aboriginal persons who reside in or near the designated area;
(b) at least one member from an organization representing hunters and one member from an organization representing outfitters; and
(c) at least one person who owns land in or near the designated area, if there is privately owned land in or near the designated area.
Composition du comité
88.1(2) Les règles qui suivent régissent la composition du comité de gestion intégrée :
a) au moins la moitié de ses membres sont des Autochtones qui résident dans la zone désignée ou à proximité de celle-ci;
b) au moins un membre provient d'un organisme qui représente les chasseurs et un autre provient d'un organisme qui représente les pourvoyeurs;
c) s'il existe des bien-fonds privés dans la zone désignée ou à proximité de celle-ci, au moins un propriétaire de ces biens est membre.
Recommendations re regulations
88.1(3) Without limiting its mandate under subsection (1), a shared management committee may make recommendations to the minister about regulations
(a) prohibiting all persons from hunting the specified species of wildlife in the designated area;
(b) requiring all persons to hold a special authorization in order to hunt the specified species in the designated area, and
(i) limiting the number of authorizations to be issued, and
(ii) establishing a process for allocating and issuing the authorizations to aboriginal persons and non-aboriginal persons;
(c) establishing seasons and times when the specified species of wildlife may be hunted in the designated area or in a specified part of the designated area;
(d) establishing limits on the number of animals of the specified species that may be killed in the designated area; and
(e) respecting the manner in which hunting of the specified species must be carried out in the designated area, including the equipment to be used.
Recommandations — règlements
88.1(3) Sans que soit limité le mandat du comité de gestion intégrée visé au paragraphe (1), celui-ci peut formuler des recommandations au ministre au sujet des règlements qui traitent des questions suivantes :
a) interdire la chasse d'une espèce donnée de gibier dans une zone désignée;
b) obliger les personnes qui chassent l'espèce en question dans une zone désignée à être titulaires d'une autorisation à cet effet, y compris :
(i) limiter le nombre d'autorisations qui peuvent être accordées,
(ii) établir un processus visant l'attribution et la délivrance des autorisations aux Autochtones et à d'autres personnes;
c) établir les saisons et les moments où l'espèce en question peut être chassée dans une zone désignée ou dans une partie précise de cette zone;
d) établir des limites à l'égard du nombre d'animaux de l'espèce en question qui peuvent être tués dans une zone désignée;
e) fixer les modalités de la chasse de l'espèce en question dans une zone désignée, y compris le matériel à utiliser.
Reasons required when recommendation not implemented
88.1(4) If a shared management committee makes a recommendation and the minister does not implement the recommendation, the minister must give the committee written reasons for the decision not to implement the recommendation.
Motifs
88.1(4) S'il ne met pas en œuvre une recommandation du comité de gestion intégrée, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision.
Regulations
89 For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders
(a) prescribing fees and charges that must be paid in respect of applications, licences and permits, and hunting licences allocated to a guide or outfitter under section 63.1;
(b) [repealed] S.M. 1991-92, c. 17, s. 5;
(c) [repealed] S.M. 2015, c. 33, s. 17;
(d) respecting the claims for and the manner of payment of compensation for damage to livestock;
(e) respecting the establishment, development and administration of such programs as may be deemed necessary to prevent, moderate or to provide compensation for damage to crops caused by wildlife;
(f) [repealed] S.M. 1991-92, c. 17, s. 5;
(g) prescribing such co-operative programs as may be deemed necessary to maintain hunter and trapper access to privately owned lands;
(h) respecting such other matters as may be required for the purposes of this Act.
S.M. 1989-90, c. 27, s. 33; S.M. 1991-92, c. 17, s. 5; S.M. 1992, c. 58, s. 36; S.M. 2005, c. 23, s. 7; S.M. 2015, c. 33, s. 17.
Pouvoir de réglementation
89 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) prescrire les droits et les frais applicables aux demandes, aux permis et aux licences ainsi qu'aux permis de chasse attribués aux guides ou aux pourvoyeurs en vertu de l'article 63.1;
b) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 5;
c) [abrogé] L.M. 2015, c. 33, art. 17;
d) prendre des dispositions concernant la réclamation et le mode de paiement d'une indemnité relative aux dommages causés au bétail;
e) prendre des dispositions concernant l'établissement, la mise sur pied et l'administration des programmes qui peuvent être jugés nécessaires afin de prévenir ou de réduire les dommages causés aux récoltes par les animaux de la faune ou afin d'indemniser les victimes de tels dommages;
f) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 5;
g) prescrire les programmes coopératifs qui peuvent être jugés nécessaires pour que le chasseur et le piégeur conservent l'accès à des biens-fonds privés;
h) prendre des dispositions concernant toute autre question pouvant être utile pour l'application de la présente loi.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 33; L.M. 1991-92, c. 17, art. 5; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 2005, c. 23, art. 7; L.M. 2015, c. 33, art. 17.
Regulations by minister
90 For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the minister may make such regulations as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation made under and in accordance with the authority granted by this section has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing, the minister may make regulations
(a) respecting the issue of permits and licences and prescribing the terms and conditions thereof including, but without limiting the generality of the foregoing,
(i) limiting the number of permits or licences of any kind, class or type that may be issued, and in the event of a surplus of applications, prescribing the basis or method of selection of those to whom the permits or licences may be issued,
(ii) restricting the issue of permits or licences of any class or type to Manitoba residents, or prescribing separate permits or licences for Manitoba residents, Canadian residents and non-Canadian residents,
(iii) fixing age requirements or other qualifications for any permit or licence or class of permit or licence and prescribing special terms and conditions to which any permit or licence or class of permit or licence issued to persons who are under any age, or who do not have specified qualification, shall be subject;
(iv) establishing the manner in which permits and licences may be issued, including the submission of applications and the issuance of licences and permits using the Internet;
(b) prescribing the manner in which any coupon, tag or seal prescribed by the minister for use under this Act shall be used;
(c) designating a specific period during which a permit or licence is valid;
(d) designating a special method of hunting, killing, trapping or capturing wildlife for which a permit or licence is valid;
(e) specifying the days of the week during which a permit or licence is valid;
(f) designating a special area within which a permit or licence is valid;
(g) prohibiting or regulating the hunting, killing, trapping, taking, capturing, baiting or attracting of a species or type of wildlife or exotic wildlife
(i) generally,
(ii) in a specified area,
(iii) during a specified period of the year,
(iv) in a specified manner, or
(v) of a specified sex or age;
(h) prescribing periods of the year during which wildlife, or a species or type of wildlife, may be hunted, killed, trapped or taken, or during which the hunting, killing, trapping or taking of a specified species or type of wildlife is prohibited;
(i) prescribing specific days of the week on which wildlife, or any species or type thereof may be hunted, killed or taken, or during which hunting, killing or taking of a specified species or type of wildlife is prohibited;
(j) prescribing times of the day when hunting is prohibited or the hunting and killing of a specified species or type of wildlife is prohibited;
(k) regulating the use and management of, and the hunting, killing, trapping or taking of wildlife or exotic wildlife, or a species, type or kind of wildlife or exotic wildlife, in an animal control area, wildlife management area, public shooting ground, registered trapline district or special trapping area including, without limiting the generality of the foregoing,
(i) prescribing special permits and licences for hunting or trapping and prescribing terms and conditions, and
(ii) prescribing periods during which hunting or trapping of wildlife or exotic wildlife, or a species or type of wildlife or exotic wildlife, is permitted;
(k.1) regulating any activity associated with wildlife or exotic wildlife for the purpose of protecting persons, livestock, crops, or other property;
(k.2) respecting the destruction or removal of beaver dams and lodges under section 40.1, including
(i) requiring notice to be given to prescribed persons,
(ii) authorizing the killing of beavers associated with the dam or lodge, and
(iii) specifying who has the property in any beavers that may be killed and the disposition of those beavers;
(l) authorizing and regulating the hunting of big game by two or more persons jointly;
(m) requiring Canadian residents and non-Canadian residents to use the services of guides or outfitters when hunting any species or type of wildlife in all or specified parts of the province or when hunting under a specified type or class of licence;
(n) regulating the use of dogs for hunting or trapping wildlife or exotic wildlife or any species, type or kind thereof;
(o) regulating the use of blinds, decoys, baits, attractants and chemical immobilization agents in the hunting, trapping, capture, observation, feeding, care, possession or husbandry of wildlife or exotic wildlife;
(p) regulating the use of snares to catch or take wildlife or exotic wildlife;
(q) regulating the use and possession of firearms, ammunition and bows and arrows for hunting or trapping and, in particular
(i) the use or possession of specified types or classes of firearms or ammunition or bows and arrows for hunting or trapping purposes or for hunting or trapping specified species of wildlife or exotic wildlife or in a specified area, and
(ii) prescribing rules of safety for the use and possession of firearms and bows and arrows;
(r) prohibiting or regulating the possession of firearms or ammunition or bows and arrows, or certain types or classes thereof, in any part of the province;
(s) prescribing the colour and type of dress to be worn by persons hunting or trapping a species or type of wildlife or exotic wildlife;
(t) regulating the use of vehicles for any purpose relating to the hunting or trapping of wildlife;
(u) regulating the use of vehicles and every type of water craft in marshes;
(v) prescribing circumstances when a person may hunt at night or discharge a firearm at night;
(v.1) for the purpose of section 12.1, establishing prohibitions and requirements on hunting at night by aboriginal persons in northern Manitoba;
(v.2) respecting night hunting permits under section 12.2;
(v.3) prescribing circumstances when night hunting may occur on private land under sections 12.1 and 12.2;
(w) prescribing the maximum number of wildlife of any species or type that a person may have in his possession;
(x) prescribing the maximum number of wildlife of any species or type that a person may take, kill or capture in any day, week, month or year;
(y) respecting the length of time during which a person may have possession of the carcass of any wildlife after legally killing it, or any part of the carcass;
(z) regulating the possession of wildlife or exotic wildlife or any species or type thereof;
(aa) designating certain species or classes of animals as big game, game birds, small game, fur bearing animals, amphibians or reptiles, or as protected species, as the case may be;
(bb) [repealed] S.M. 1989-90, c. 27, s. 34;
(cc) prohibiting or regulating the importation into, or possession within, the province of any species or type of animal;
(dd) prescribing conditions respecting the import, export or possession of any animal;
(ee) regulating the possession of any animal brought into the province and requiring permits to be obtained prior to bringing them into the province;
(ff) prescribing the terms and conditions under which meat of wildlife may be stored in frozen food locker plants or cold storage plants including, without limiting the generality of the foregoing,
(i) regulating the number of carcasses or the amount of meat of any species or type of wildlife that may be stored by any person or class of person,
(ii) regulating the time when and length of periods during which meat of wildlife may be so stored, and
(iii) prescribing the records to be kept by the operator of the plant in respect of the meat of wildlife stored therein;
(gg) regulating the sale of wildlife or exotic wildlife raised and kept in captivity;
(gg.1) regulating the sale of wildlife or exotic wildlife brought into the province;
(hh) respecting the licencing and operation of shooting preserves, and the possession, raising, propagation and taking of wildlife and exotic wildlife in captivity;
(ii) regulating the training of dogs for hunting and the use of wildlife therefor, and the licencing of dog trainers;
(ii.1) for the purpose of section 30.1, respecting the licencing of or the issuing of permits to persons who sell, buy, trade or barter wild animals or the parts of wild animals;
(jj) respecting the licencing of taxidermists, tanners and fur dealers;
(kk) prescribing records that a person to whom a permit or licence is issued shall keep, and returns and reports that the person shall make to the minister;
(ll) regulating the serving of the meat of any wild animal for food in a place where meals are served for remuneration or in the hope or expectation thereof;
(mm) [repealed] S.M. 1991-92, c. 17, s. 6;
(mm.1) [repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 21;
(nn) regulating hunting or trapping on leased Crown lands to ensure the safety of persons and property;
(oo) regulating the handling, possession or transporting of any species or type of wildlife or any parts thereof;
(pp) regulating or prohibiting the activities of guides and prescribing the duties of guides;
(pp.1) respecting the allocation of hunting licences to guides and outfitters under section 63.1;
(pp.2) prescribing offences for the purpose of subsection 86.1(1);
(qq) respecting the hunting, trapping, killing, taking or capturing of wildlife or exotic wildlife for gain, remuneration or reward or the hope or expectation of gain, remuneration or reward;
(qq.1) exempting or excluding any class of person, activity or animal from the application of all or any part of this Act;
(qq.2) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(qq.3) defining any word or phrase used but not defined in this Act;
(rr) respecting such other matters as may be required for the purposes of this Act.
S.M. 1989-90, c. 27, s. 34; S.M. 1991-92, c. 17, s. 6; S.M. 1992, c. 58, s. 36; S.M. 1993, c. 48, s. 43; S.M. 1996, c. 37, s. 39; S.M. 2000, c. 10, s. 12; S.M. 2005, c. 23, s. 8; S.M. 2008, c. 42, s. 97; S.M. 2014, c. 19, s. 6; S.M. 2015, c. 33, s. 18; S.M. 2018, c. 33, s. 8; S.M. 2020, c. 26, s. 4; S.M. 2021, c. 48, s. 21; S.M. 2023, c. 11, s. 4.
Pouvoir de réglementation du ministre
90 Le ministre peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prendre des dispositions concernant la délivrance des licences et des permis et prescrire les modalités y relatives et notamment :
(i) limiter le nombre de licences ou de permis de tout genre, catégorie ou type qui peuvent être délivrés et prescrire, advenant un surplus de demandes, les normes ou le mode de sélection des personnes à qui peuvent être délivrés les licences ou les permis,
(ii) prévoir des restrictions applicables à la délivrance de permis ou de licence de toute catégorie ou de tout type aux résidents du Manitoba et prévoir des permis et des licences distincts pour les résidents du Manitoba, les résidents du Canada et les non-résidents du Canada,
(iii) établir l'âge requis ou d'autres conditions à remplir pour l'obtention d'une licence ou d'un permis, ou pour l'obtention d'une catégorie de licences ou de permis et prescrire des modalités spéciales applicables aux licences ou aux permis, ou pour l'obtention d'une catégorie de licences ou de permis délivrés à des personnes n'ayant pas l'âge requis ou ne remplissant pas les conditions requises;
(iv) établir le mode de délivrance des licences et des permis, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;
b) prescrire le mode d'utilisation des coupons, étiquettes ou sceaux prescrits par le ministre aux fins de la présente loi;
c) désigner une période précise au cours de laquelle une licence ou un permis est valide;
d) indiquer une façon particulière de chasser, tuer, piéger ou capturer un animal de la faune, pour laquelle une licence ou un permis est valide;
e) préciser les jours de la semaine pendant lesquels une licence ou un permis est valide;
f) désigner une zone spéciale à l'intérieur de laquelle une licence ou un permis est valide;
g) interdire ou régir le droit de chasser, de tuer, de piéger, de capturer ou d'attirer, notamment à l'aide d'amorces, une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène :
(i) de façon générale,
(ii) dans une zone déterminée,
(iii) pendant une certaine période de l'année,
(iv) d'une certaine manière,
(v) d'un certain âge ou d'un certain sexe;
h) prescrire les périodes de l'année pendant lesquelles des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués, piégés ou capturés ou pendant lesquelles il est interdit de le faire;
i) prescrire certains jours de la semaine pendant lesquels des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués ou capturés, ou pendant lesquels il est interdit de le faire;
j) prescrire les heures du jour pendant lesquelles la chasse est interdite ou pendant lesquelles il est interdit de chasser ou tuer une espèce ou un type d'animal de la faune;
k) régir l'exploitation et la gestion des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes ou d'une espèce ou d'un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène, ainsi que le droit de les chasser, de les tuer, de les piéger ou de les capturer dans une zone de surveillance des animaux, une zone de gestion de la faune, un champ de tir public, un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage, et notamment :
(i) prescrire des licences et des permis de chasse ou de piégeage spéciaux relatifs à ces endroits ainsi que les modalités applicables à ces licences et à ces permis,
(ii) prescrire les périodes pendant lesquelles il est permis d'y chasser ou d'y piéger des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes ou une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène;
k.1) régir toute activité liée à la faune ou à la faune non indigène aux fins de la protection des personnes, du bétail, des récoltes ou de tout autre bien;
k.2) prendre des mesures concernant la destruction ou l'enlèvement de huttes et de barrages de castor en application de l'article 40.1, et notamment :
(i) exiger qu'un avis soit donné à des personnes désignées par règlement,
(ii) accorder l'autorisation de tuer des castors liés aux huttes ou aux barrages,
(iii) préciser qui a les droits de propriété relatifs à des castors pouvant être tués et le droit de disposer de ces castors;
l) autoriser et régir la chasse au gros gibier pratiquée conjointement par deux ou plus de deux personnes;
m) exiger que les résidents du Canada et les non-résidents du Canada utilisent les services d'un guide de chasse ou d'un pourvoyeur lorsqu'ils chassent une espèce ou un type donnés d'animal de la faune dans un secteur de la province, ou dans tous les secteurs, ou lorsqu'ils chassent conformément à un permis d'une catégorie ou d'un type donnés;
n) régir l'utilisation de chiens pour la chasse aux animaux de la faune ou aux animaux de la faune non indigènes ou à une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou pour leur piégeage;
o) régir l'utilisation de caches, d'appeaux, d'amorces, d'attractifs et d'agents d'immobilisation chimiques dans le cadre de la chasse, du piégeage, de la capture, de l'observation, du nourrissage, de la possession ou de l'élevage d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes ou dans le cadre des soins qui leur sont donnés;
p) régir l'utilisation de collets pour la capture des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes;
q) régir l'utilisation et la possession d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches pour la chasse et la pêche et notamment :
(i) l'utilisation ou la possession de certains types ou de certaines catégories d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches aux fins de la chasse ou du piégeage en général, pour la chasse à certaines espèces d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes ou pour leur piégeage ou dans une zone précise,
(ii) prescrire des règles de sécurité applicables à l'utilisation et à la possession d'armes à feu, d'arcs et de flèches;
r) interdir ou régir la possession, dans tout secteur de la province, d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches ou de certains types ou certaines catégories d'armes à feu, de munitions ou d'arcs et de flèches;
s) prescrire la couleur et le type de vêtements que doivent porter les personnes qui chassent ou qui piègent une espèce ou un type quelconque d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène;
t) régir l'utilisation de véhicules à des fins liées à la chasse aux animaux de la faune ou au piégeage de ceux-ci;
u) régir l'utilisation de véhicules et de tout type de bateau dans les marais;
v) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne peut chasser ou décharger une arme à feu la nuit;
v.1) pour l'application de l'article 12.1, prendre des mesures concernant les interdictions et les exigences s'appliquant aux Autochtones qui chassent la nuit dans le nord du Manitoba;
v.2) prendre des mesures concernant les licences de chasse de nuit visées à l'article 12.2;
v.3) prévoir les circonstances dans lesquelles il est permis de chasser la nuit sur des biens-fonds privés en vertu des articles 12.1 et 12.2;
w) prescrire le nombre maximal d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque qu'une personne peut avoir en sa possession;
x) prescrire le nombre maximal d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou à un type quelconque qu'une personne peut capturer ou tuer pendant une journée, une semaine, un mois ou une année;
y) prendre des dispositions concernant la période de temps pendant laquelle une personne peut avoir en sa possession le cadavre ou une partie du cadavre d'un animal de la faune qu'elle a tué légalement;
z) régir la possession d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène appartenant à une espèce ou un type quelconque;
aa) désigner certaines espèces ou certains types d'animaux comme gros gibier, gibier à plume, petit gibier, animaux à fourrure, amphibiens ou reptiles, ou comme espèces protégées, selon le cas;
bb) [abrogé] L.M. 1989-90, c. 27, art. 34;
cc) interdire ou régir l'importation ou la possession, dans la province, d'une espèce ou d'un type d'animal;
dd) prescrire des conditions relatives à l'importation, l'exportation ou la possession d'animaux;
ee) régir la possession d'un animal introduit dans la province et exiger l'obtention préalable d'une licence avant son entrée dans la province;
ff) prescrire les modalités relatives à l'entreposage de la viande d'un animal de la faune dans des entrepôts d'aliments congelés ou dans des entrepôts frigorifiques et notamment :
(i) régir le nombre de carcasses ou la quantité de viande d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque qui peuvent être entreposées par une personne ou une catégorie de personnes,
(ii) régir le moment et la durée de l'entreposage de la viande d'animaux de la faune,
(iii) prescrire les registres que doit tenir l'exploitant de l'entrepôt à l'égard de la viande d'animaux de la faune qui y est entreposée;
gg) régir la vente d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes élevés et gardés en captivité;
gg.1) régir la vente d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes introduits dans la province;
hh) prendre des mesures concernant la délivrance de permis aux réserves de gibier et leur gestion et concernant la possession, l'élevage, la reproduction et la capture des animaux de la faune et des animaux de la faune non indigènes qui y vivent en captivité;
ii) régir le dressage des chiens de chasse et l'utilisation d'animaux de la faune à cette fin, ainsi que la délivrance de permis aux dresseurs de chiens;
ii.1) pour l'application de l'article 30.1, régir la délivrance de licences ou de permis aux personnes qui vendent, achètent, trafiquent ou troquent des animaux sauvages ou les parties de ces derniers;
jj) prendre des dispositions concernant la délivrance de permis aux taxidermistes, tanneurs et commerçants de fourrure;
kk) prescrire les registres que doit tenir le titulaire d'une licence ou d'un permis ainsi que les rapports qu'il doit soumettre au ministre;
ll) régir le droit de servir la viande d'un animal sauvage dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération;
mm) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 6;
mm.1) [abrogé] L.M. 2021, c. 48, art. 21;
nn) régir la chasse et le piégeage sur les terres domaniales en location afin de garantir la sécurité des personnes et des biens;
oo) régir le traitement, la possession ou le transport d'espèces ou de types d'animaux de la faune, ou de parties de ces animaux;
pp) régir ou interdire le métier de guide et prescrire les responsabilités y rattachées;
pp.1) prendre des dispositions concernant l'attribution de permis de chasse aux guides et aux pourvoyeurs en vertu de l'article 63.1;
pp.2) désigner des infractions pour l'application du paragraphe 86.1(1);
qq) prendre des dispositions concernant le droit de chasser, de piéger, de tuer ou de capturer des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes moyennant un gain, une rémunération ou une récompense ou dans l'espoir d'obtenir un gain, une rémunération ou une récompense;
qq.1) soustraire toute catégorie de personnes, d'activités ou d'animaux à l'application de tout ou partie de la présente loi;
qq.2) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
qq.3) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
rr) prendre des dispositions concernant toute autre question pouvant être utile pour l'application de la présente loi.
L.M. 1989-90, c. 27, art. 34; L.M. 1991-92, c. 17, art. 6; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1996, c. 37, art. 39; L.M. 1998, c. 45, art. 19; L.M. 2000, c. 10, art. 12; L.M. 2005, c. 23, art. 8; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2014, c. 19, art. 6; L.M. 2015, c. 33, art. 18; L.M. 2018, c. 33, art. 8; L.M. 2020, c. 26, art. 4; L.M. 2021, c. 48, art. 21; L.M. 2023, c. 11, art. 4.
Application of regulations
91 A regulation under this Act may be made to apply to the whole province or any part of the province.
Application des règlements
91 Un règlement pris en vertu de la présente loi peut s'appliquer à tout ou partie de la province.
Incorporation by reference
91.1 A regulation made under this Act may adopt by reference, with any changes the maker considers appropriate, all or part of a code, rule, standard or system made by a governmental authority or any other body, authority or publication specified in the regulation, and the code, rule, standard or system may be adopted as amended from time to time.
Incorporation par renvoi
91.1 Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi la totalité ou une partie de codes, de règles, de normes ou de directives adoptés soit par une entité de l'État soit par une autre entité ou un auteur d'une publication précisés dans les règlements en question. L'incorporation peut viser les modifications éventuelles et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement juge nécessaires.
Disposal of rents, fees, fines
92(1) Save as may be otherwise provided in this Act or the regulations, all rentals, licence fees, fines, penalties, proceeds of sale of articles or things confiscated, forfeited or seized, and any other receipts, fees and revenue under this Act and the regulations or under any lease, licence or other instrument, shall be paid to the Minister of Finance.
Disposition des revenus de location, droits, amendes
92(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, sont versés au ministre des Finances les revenus de location, droits de permis, amendes, recettes provenant de la vente d'objets confisqués ou saisis et les autres recettes, droits et revenus découlant de la présente loi et des règlements ou de contrats de location, permis ou autres actes.
Costs of administration
92(2) All costs incurred in the administration of this Act shall be paid from and out of the Consolidated Fund with monies authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.
Frais d'application
92(2) Tous les frais relatifs à l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Rights against trespassers preserved
93 Nothing in this Act limits or affects any rights or remedies that any person has at common law or by statute for trespass in respect of land.
Maintien des droits contre les intrus
93 La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits ou recours dont dispose une personne, en vertu de la common law ou d'une loi, en matière d'intrusion sur un bien-fonds privé.
Act subject to Natural Resources Transfer Act
94 This Act is subject to paragraph 13 of the Memorandum of Agreement set out in The Manitoba Natural Resources Transfer Act.
Assujettissement à la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba
94 La présente loi est assujettie à la clause 13 de la Convention figurant dans la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba.
SCHEDULE A
WILD ANIMALS
Division 1 — Big Game | |
Moose | Alces alces |
Elk | Cervus elaphus |
Barren-ground Caribou | Rangifer tarandus groenlandicus |
Woodland Caribou | Rangifer tarandus caribou |
White-tailed Deer | Odocoileus virginianus |
Mule Deer | Odocoileus hemionus |
Black Bear | Ursus americanus |
Gray (Timber) Wolf | Canis lupus |
Division 2 — Fur Bearing Animals | |
Beaver | Castor canadensis |
Short-tailed Weasel | Mustela erminea |
Long-tailed Weasel | Mustela frenata |
Coyote | Canis latrans |
Fisher | Martes pennanti |
Arctic Fox | Canis lagopus |
Red Fox | Canis vulpes |
River Otter | Lutra canadensis |
Badger | Taxidea taxus |
Bobcat | Felis rufus |
Marten | Martes americana |
Mink | Mustela vision |
Muskrat | Ondatra zibethica |
Red Squirrel | Tamiasciurus hudsonicus |
Wolverine | Gulo gulo |
Raccoon | Procyon lotor |
Lynx | Felis canadensis |
Division 3 — Game Birds | |
Ruffed Grouse | Bonasa umbellus |
Gray (Hungarian) Partridge | Perdix perdix |
(Wild) Turkey | Meleagris gallopava |
Rock Ptarmigan | Lagopus mutus |
Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus |
Spruce Grouse | Canachites canadensis |
Sharp-tailed Grouse | Pedioecetes phasianellus |
Plus Migratory Game Birds protected in Canada under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada). | |
Division 4 — Small Game Animals | |
Division 5 — Amphibians and Reptiles | |
Northern Leopard Frog (including tadpoles) | Rana pipiens |
Tiger Salamander | Ambystoma tigrinum |
Red-sided Garter Snake | Thamnophis sirtalis |
Western Plains Garter Snake | Thamnophis radix |
Division 6 — Protected Species | |
Pronghorn (Antelope) | Antilocapra americana |
Cougar | Felis concolor |
White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos |
Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus |
Greater Prairie Chicken | Tympanuchus cupido |
All vultures, eagles, hawks, osprey and falcons | Falconiformes |
All owls | Strigiformes |
Kingfisher | Megaceryle alcyon |
Blue Jay | Cyanocitta cristata |
Gray (Canada) Jay | Perisoreus canadensis |
Common Raven | Corvus corax |
Western Hognose Snake | Heterodon nasicus |
Northern Prairie Skink | Eumeces septentrionalis |
Plains Spadefoot Toad | Scaphiopus bombifrons |
Polar Bear | Ursus maritimus |
Wood Bison (except Wood Bison kept in captivity and privately owned) | Bison bison athabascae |
Snapping Turtle | Chelydra serpentina |
Painted Turtle | Chrysemys picta |
Plus Migratory Non-Game Birds and Migratory Insectivorous Birds protected in Canada under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada). | |
S.M. 1991-92, c. 17, s. 7; S.M. 1994, c. 8, s. 11; S.M. 2002, c. 47, s. 21; S.M. 2008, c. 42, s. 97; S.M. 2015, c. 33, s. 20.
ANNEXE A
ANIMAUX SAUVAGES
Section 1 — Gros gibier | |
Orignal | Alces alces |
Wapiti | Cervus elaphus |
Caribou de la toundra | Rangifer tarandus groenlandicus |
Caribou des bois | Rangifer tarandus caribou |
Cerf de Virginie | Odocoileus virginianus |
Cerf mulet | Odocoileus hemionus |
Ours noir | Ursus americanus |
Loup gris | Canis lupus |
Section 2 — Animaux à fourrure | |
Castor | Castor canadensis |
Hermine | Mustela erminea |
Belette à longue queue | Mustela frenata |
Coyote | Canis latrans |
Pékan | Martes pennanti |
Renard arctique | Canis lagopus |
Renard roux | Canis vulpes |
Loutre de rivière | Lutra canadensis |
Blaireau | Taxidea taxus |
Lynx roux | Felis rufus |
Martre | Martes americana |
Vison | Mustela vison |
Rat musqué | Ondatra zibethica |
Écureuil roux | Tamiasciurus hudsonicus |
Carcajou | Gulo gulo |
Raton laveur | Procyon lotor |
Loup-cervier | Felis canadensis |
Section 3 — Gibier à plume | |
Gelinotte huppée | Bonasa umbellus |
Perdrix européenne | Perdix perdix |
Dindon sauvage | Meleagris gallopava |
Lagopède des rochers | Lagopus mutus |
Lagopède des saules | Lagopus lagopus |
Tétras des savanes | Canachites canadensis |
Gelinotte à queue fine | Pedioecetes phasianellus |
Ainsi que les oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont protégés au Canada par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). | |
Section 4 — Petit gibier | |
Section 5 — Amphibiens et reptiles | |
Grenouille-léopard | Rana pipiens |
(comprend les têtards) | |
Salamandre tigrée | Ambystoma tigrinum |
Serpent-jarretière | Thamnophis sirtalis |
Couleuvre des plaines | Thamnophis radix |
Section 6 — Espèces protégées | |
Antilope d'Amérique | Antilocapra americana |
Cougar | Felis concolor |
Pélican blanc | Pelecanus erythrorhynchos |
Cormoran à aigrettes | Phalacrocorax auritus |
Poule des prairies | Tympanuchus cupido |
Tous les vautours, aigles, buses, éperviers et faucons | Falconiformes |
Tous les hiboux | Strigiformes |
Martin-pêcheur | Megaceryle alcyon |
Geai bleu | Cyanocitta cristata |
Geai gris (Geai du Canada) | Perisoreus canadensis |
Grand Corbeau | Corvus corax |
Couleuvre à nez retroussé | Heterodon nasicus |
Scinque des prairies | Eumeces septentrionalis |
Crapaud fouisseur | Scaphiopus bombifrons |
Ours polaire | Ursus maritimus |
Bison des bois (sauf le bison des bois gardé en captivité et appartenant à un particulier) | Bison bison Athabascae |
Tortue serpentine | Chelydra serpentina |
Tortue peinte | Chrysemys picta |
Ainsi que les oiseaux migrateurs non considérés comme gibier et les oiseaux insectivores migrateurs qui sont protégés au Canada par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). | |
L.M. 1991-92, c. 17, art. 7; L.M. 1994, c. 8, art. 11; L.M. 2002, c. 47, art. 21; L.M. 2015, c. 33, art. 20.