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L.M. 2013, c. 38

Projet de loi 24, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les espèces en voie de disparition (protection des écosystèmes et diverses modifications)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E111 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les espèces en voie de disparition.

2

Le titre de la Loi est modifié par adjonction, après « ESPÈCES », de « ET LES ÉCOSYSTÈMES ».

3

Le préambule est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « animales », de « et les écosystèmes »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) d'autre part, qu'il est crucial que des efforts concertés soient mis en œuvre afin de protéger les espèces végétales et animales ainsi que les écosystèmes qui sont menacés et d'aider à leur rétablissement;

4

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 1(1);

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions qui suivent :

« Comité consultatif » Le Comité consultatif sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition maintenu en application de l'article 6. ("advisory committee")

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. ("ecosystem")

« espèce préoccupante » Espèce déclarée préoccupante en vertu du paragraphe 8(5). ("species of special concern")

« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")

c) par suppression des définitions d'« espèce disparue » et de « groupe de conservation de la nature »;

d) par adjonction, en tant que paragraphes 1(2) et (3), de ce qui suit :

Mention de la présente loi

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements.

Interprétation — réintroduction d'espèces déracinées

1(3)

Pour l'application de la présente loi, la réintroduction d'espèces déracinées au Manitoba peut avoir lieu en raison, soit de mesures autorisées par les agents du ministère, soit des mouvements ou de la migration naturels des espèces.

5

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « et des espèces menacées », de « ou préoccupantes »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) de conserver et de protéger les écosystèmes de la province qui sont en voie de disparition ou menacés et d'aider à leur rétablissement.

6

Les articles 4 et 5 sont abrogés.

7

Il est ajouté, avant l'article 6, ce qui suit :

Délégation

5.1

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions que la présente loi lui confère.

8(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Maintien du Comité consultatif

6(1)

Le Comité consultatif sur les espèces en voie de disparition est maintenu à titre de Comité consultatif sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition.

8(2)

Les paragraphes 6(2), (3) et (5) sont modifiés par suppression de « sur les espèces en voie de disparition ».

9

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Rôle du Comité consultatif

6.1(1)

Le Comité consultatif est chargé d'offrir des conseils et des recommandations au ministre relativement :

a) aux espèces qui sont en voie de disparition, menacées, déracinées ou préoccupantes;

b) aux écosystèmes qui sont en voie de disparition ou menacés.

Recommandations annuelles

6.1(2)

Chaque année, le Comité consultatif offre au ministre ses conseils et ses recommandations relativement aux questions énumérées au paragraphe (1).

Études

6.2(1)

Le ministre peut ordonner au Comité consultatif d'effectuer une étude sur toute question ayant trait aux plantes, à la vie animale, aux écosystèmes ou à la biodiversité dans la province.

Rapport

6.2(2)

Une fois l'étude terminée, le Comité consultatif remet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

10

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par substitution, à « ou déracinée », de « , déracinée ou préoccupante ou de la protection d'un écosystème menacé ou en voie de disparition »;

b) par adjonction, après « bail », de « , don, échange, legs ».

11

L'intertitre de la partie III est remplacé par « ESPÈCES À RISQUE ».

12(1)

Le paragraphe 8(3) est abrogé.

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(4), ce qui suit :

Espèces préoccupantes

8(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer espèce préoccupante toute espèce indigène du Manitoba qui risque, à son avis, de devenir menacée ou en voie de disparition en raison d'une combinaison de caractéristiques biologiques et de facteurs connus qui menacent l'espèce.

13

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Stratégie de rétablissement — espèces menacées ou en voie de disparition

8.1(1)

Lorsqu'une espèce est désignée comme menacée ou en voie de disparition, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les étapes à suivre afin d'éviter que l'espèce subisse d'autres pertes et d'aider à son rétablissement.

Stratégie de rétablissement — espèces déracinées

8.1(2)

Lorsqu'une espèce est désignée comme déracinée, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les étapes à suivre afin de réintroduire l'espèce au Manitoba, sauf si le ministre conclut qu'une telle mesure n'est pas réalisable.

Plan de gestion — espèces préoccupantes

8.1(3)

Lorsqu'une espèce est désignée comme préoccupante, le ministère établit un plan de gestion qui prévoit les étapes à suivre pour gérer la population de l'espèce.

14

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b), par adjonction, après « menacées », de « , préoccupantes »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) interdire ou réglementer l'entrée dans l'ensemble ou des secteurs donnés de la province de toute espèce végétale ou animale ou de toute autre chose qui présente un risque pour une espèce en voie de disparition, menacée, préoccupante ou déracinée qui a été réintroduite;

b.2) exempter toute personne ou toute catégorie de personne de l'application de certains dispositions de la présente loi dans les circonstances réglementaires;

15

L'alinéa 10(1)a) est modifié par adjonction, après « d'importuner », de « un animal ou une plante appartenant à ».

16

Le paragraphe 11(1) est modifié par adjonction, après « protection », de « , de la gestion ».

17

Le paragraphe 12(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « ou de leur habitat », de « et de leur habitat »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « en voie de disparition ou menacées ou sur », de « et ».

18

Il est ajouté, après l'article 12 mais avant l'intertitre de la partie IV, ce qui suit :

PARTIE III.1

ÉCOSYSTÈMES MENACÉS OU EN VOIE DE DISPARITION

Écosystèmes en voie de disparition

12.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer écosystème en voie de disparition tout écosystème dont il estime la viabilité gravement menacée à l'échelle de l'ensemble ou d'une partie du territoire qu'il occupe dans la province.

Écosystèmes menacés

12.1(2)

Le lieutenant-gouverneur peut, par règlement, déclarer écosystème menacé tout écosystème qui risque, à son avis, de devenir en voie de disparition.

Description des écosystèmes

12.1(3)

Les règlements pris sous le régime du présent article contiennent une description de l'écosystème désigné.

Stratégie de rétablissement

12.2

Lors de la désignation d'un écosystème à titre d'écosystème en voie de disparition ou menacé, le ministère établit une stratégie de rétablissement qui prévoit les mesures devant être prises afin d'éviter que l'écosystème subisse d'autres pertes et d'aider à son rétablissement.

Zones de préservation des écosystèmes

12.3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un système de zones de préservation des écosystèmes de la province.

Désignation des zones de préservation des écosystèmes

12.3(2)

S'il désigne un écosystème à titre d'écosystème en voie de disparition ou menacé, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une région des terres domaniales qui contient des secteurs représentatifs de l'écosystème à titre de zone de préservation de l'écosystème.

Règlements

12.4

S'il désigne une zone de préservation de l'écosystème, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant à protéger l'écosystème qui s'y trouve. Il peut notamment :

a) interdire ou restreindre l'entrée dans la zone;

b) prendre des mesures concernant la délivrance, la suspension ou l'annulation des permis ou des licences d'entrée dans la zone;

c) interdire ou régir l'utilisation de la zone, les activités s'y déroulant et les choses s'y trouvant.

Avis public — projets de règlement

12.5(1)

Au moins 90 jours avant la prise d'un règlement en vertu des articles 12.3 ou 12.4, le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner le projet de règlement sur le site Web du ministère. L'avis est communiqué :

a) par publication dans un journal ayant une diffusion générale dans la région située aux environs de la zone de préservation de l'écosystème existante ou projetée;

b) de toute autre manière que le ministre juge appropriée.

Observations

12.5(2)

Les personnes peuvent présenter des observations écrites au ministre dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné.

PARTIE III.2

APPLICATION

Production d'une pièce d'identité

12.6

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l'agent produit sur demande une pièce d'identité.

Entrée sur des terrains privés

12.7

Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l'agent peut pénétrer sur des terrains privés et les traverser sans pour autant y commettre une intrusion.

Arrêt d'un véhicule

12.8(1)

Pour la mise en exécution de la présente loi, l'agent peut faire signe ou demander au conducteur d'un véhicule de s'arrêter, auquel cas il est tenu de le faire et ne peut repartir avant que l'agent ne le lui permette.

Inspection

12.8(2)

L'agent peut inspecter toute espèce de plante ou d'animal trouvée dans ou sur un véhicule.

Pouvoir de l'agent

12.9

L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et l'amener devant un juge de paix afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Saisie dans l'exécution des fonctions

12.10(1)

L'agent qui constate dans l'exercice des ses fonctions qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise peut saisir tout objet lié ou servant à la perpétration de l'infraction ou en constituant la preuve, pour ensuite le présenter à un juge de paix ou lui faire rapport à son égard afin qu'il soit traité conformément à la loi.

Mandat de fouille ou de perquisition

12.10(2)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies, le juge de paix peut décerner à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à pénétrer dans un endroit, un lieu ou un véhicule et à procéder à une fouille ou à une perquisition pour y saisir un objet et le présenter devant un juge de paix ou lui faire rapport à son égard dès que possible, afin qu'il soit traité conformément à la loi :

a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en voie de l'être;

b) l'objet en question permettra de prouver la perpétration de l'infraction.

Requête présentée sans préavis

12.10(3)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Exercice des pouvoirs sans mandat

12.10(4)

Les agents peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas possible d'en demander un vu l'urgence de la situation. Dans ce cas, les agents apportent l'objet saisi devant un juge de paix ou lui en font rapport afin qu'il soit traité conformément à la loi.

Exemption

12.11(1)

Le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines dispositions de la présente loi en vue de l'habilité à mener des enquêtes relatives à l'exécution de la présente loi.

Exigences

12.11(2)

L'exemption est écrite et est assortie de restrictions visant :

a) sa durée;

b) les actes ou les omissions qui constitueraient normalement des infractions mais qui sont permis à l'agent pendant qu'il procède à ses enquêtes.

Obstruction ou fausse déclaration interdites

12.12

Il est interdit de nuire à un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Ordres de prévention

12.13(1)

Lorsqu'il est d'avis que des activités exercées ou sur le point de l'être entraîneraient, ou pourraient vraisemblablement entraîner, une contravention à la présente loi, l'agent peut donner un ordre (ci-après appelé « ordre de prévention ») exigeant que la personne cesse les activités que vise l'ordre.

Communication des ordres de prévention

12.13(2)

L'ordre de prévention peut être signifié :

a) par remise d'une copie à la personne visée ou à son représentant;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue de la personne.

Période de validité de l'ordre de prévention

12.13(3)

L'ordre de prévention demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) l'agent qui l'a donné y mette fin;

b) il soit annulé ou modifié dans le cadre d'un appel interjeté selon l'article 12.14.

Observation obligatoire

12.13(4)

Quiconque omet d'observer un ordre de prévention commet une infraction.

Appel — ordre de prévention

12.14(1)

Toute personne visée par un ordre de prévention peut en appeler au ministre.

Modalités de l'appel

12.14(2)

L'appelant envoie un avis d'appel écrit au ministre dans les 14 jours suivant la date de l'ordre ou dans le délai supplémentaire qu'il accorde. L'avis indique les motifs d'appel.

Audience non nécessaire

12.14(3)

Le ministre n'est pas tenu de tenir une audience avant de statuer sur l'appel.

Décision

12.14(4)

À l'occasion de l'appel, le ministre peut confirmer, modifier ou annuler l'ordre de prévention.

19

L'intertitre de la partie IV est modifié par adjonction, après « INFRACTIONS », de « ET PEINES ».

20

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

13(1)

Quiconque enfreint une disposition de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 250 000 $.

Peine supplémentaire

13(2)

Outre toute amende imposée en application du paragraphe (1), le tribunal peut exiger que le coupable paie une amende supplémentaire qui tient compte de tout avantage financier précis ou estimatif dont il bénéficie du fait de l'infraction.

Responsabilité — dirigeants et administrateurs

13(3)

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi, ses dirigeants ou ses administrateurs qui ont autorisé ou permis la perpétration d'une infraction ou qui y ont consenti sont également coupables de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), que la corporation ait ou non été accusée ou reconnue coupable.

21

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Ordonnance de confiscation — objets saisis

13.1

Outre les peines qui peuvent être imposées à un accusé déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tout objet saisi en vertu de la présente loi soit confisqué au profit de la Couronne et qu'il soit traité selon les directives du ministre.

22

L'article 14 est modifié par suppression de « ou aux règlements ».

23

Il est ajouté, après l'article 14 mais avant la partie V :

Prescription

14.1

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où la preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent; le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

24

L'alinéa 7.1.1(2)c) de la Loi sur les terres domaniales est modifié par adjonction, après « espèces », de « et les écosystèmes ».

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

25

Le paragraphe 69.1(1) de la Loi sur la conservation de la faune est modifié par adjonction, après « espèces », de « et les écosystèmes ».

Entrée en vigueur

26

Le présent projet de loi entre en vigueur le jour de sa sanction.