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L.M. 1994, c. 8
Loi modifiant la Loi sur la conservation de la faune
(Date de sanction : 5 juillet 1994)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. W130 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la conservation de la faune.
L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « arme à feu chargée », de ce qui suit :
« arme à feu chargée » Arme à feu dont la culasse, la chambre ou le chargeur, qu'ils soient amovibles ou fixes, contiennent de la poudre propulsive, un projectile ou une cartouche que l'arme à feu peut tirer. ("loaded firearm")
Le paragraphe 2(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) tout autre type de zone qu'il précise.
L'article 13 est modifié :
a) par substitution, à « 3 000 $ », de « 50 000 $ »;
b) par substitution, à « trois mois », de « un an ».
L'article 27 est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de chasser à certains moments
Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit de décharger une carabine ou un fusil de chasse pendant la période qui commence une demi-heure après le coucher du soleil et qui se termine une demi-heure avant son lever le jour suivant.
Au paragraphe (1), « décharger » s'entend du fait de tirer un ou des projectiles.
L'article 36 est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
Infraction et peine relatives à certaines dispositions
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l'article 27, 30 ou 30.1 commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
L'alinéa 71(1)a) est modifié par substitution, à « ou la peau, la fourrure ou le cuir d'un animal de la faune », de « , une partie de cet animal ou sa peau, sa fourrure ou son cuir ».
La version française des alinéas 77(1)a) et b) est modifiée par substitution, à « formation en sécurité relative à la chasse et au maniement », de « chasse et de maniement ».
Les paragraphes 78(1), (2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Confiscation d'animaux de la faune
Lorsque des animaux de la faune ou que des parties, des fourrures, des peaux ou des cuirs d'animaux de la faune sont saisis relativement à une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) et que l'accusé est trouvé coupable, les animaux de la faune, les parties, les fourrures, les peaux ou les cuirs sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent;
b) et que l'accusé est acquitté ou que la poursuite est abandonnée, les animaux de la faune, les parties, les fourrures, les peaux ou les cuirs sont remis à la personne qui y a légalement droit.
Confiscation automatique d'autres objets
Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une des infractions prévues ci-après, les objets saisis en vertu de la présente loi relativement à l'infraction en question sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent :
a) une infraction à l'article 12, si l'accusé a utilisé les feux d'un véhicule ou un autre moyen d'éclairage alimenté par un véhicule à titre d'appareil d'éclairage ou de réflecteur pour chasser, tuer ou capturer du gros gibier;
b) une infraction à l'article 22 ou aux règlements, si l'accusé a, pendant qu'il chassait du gros gibier, déchargé une arme à feu à partir d'un véhicule, à l'exception d'un bateau à moteur dont le moteur n'était pas en marche et dont tout mouvement attribuable à la marche du moteur avait cessé;
c) une infraction à l'article 30 ou 30.1 ou aux règlements ayant trait à la manutention, à la possession, au transport ou au trafic de parties d'animaux sauvages, si l'accusé a acheté, vendu ou trafiqué du gros gibier, du gibier à plume ou des animaux appartenant à une espèce protégée ou leurs parties.
Confiscation discrétionnaire d'autres objets
Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à l'exception d'une infraction prévue au paragraphe (2), et qu'un objet est saisi relativement à l'infraction, le juge de paix qui préside peut, en plus d'imposer toute autre peine prévue par la présente loi, ordonner la confiscation de l'objet au profit de la Couronne.
Confiscation d'autres objets en cas de blessure
Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une infraction à l'article 10, le juge de paix qui préside est tenu, en plus d'imposer les autres peines prévues par la présente loi, de décider si les actes de l'accusé ont causé ou pouvaient vraisemblablement causer une blessure à quiconque; dans l'affirmative, tout objet saisi en vertu de la présente loi à l'égard de l'infraction est confisqué au profit de la Couronne.
Le paragraphe 78(4) est modifié par adjonction, après « paragraphe (3) », de « ou (3.1) ».
Les paragraphes 80(2) et (3) sont modifiés :
a) par substitution, à « 1 500 $ », de « 10 000 $ »;
b) par substitution, à « d'un mois », de « de six mois ».
La section 6 de l'annexe A est modifiée par adjonction, après « Ours polaire Ursus maritimus », de « Bison des bois (sauf le bison des bois gardé en captivité et appartenant à un particulier) Bison bison Athabascae ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.