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L.M. 1996, c. 37
LOI CONCERNANT LA DIVERSIFICATION DE L'INDUSTRIE DU BÉTAIL ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« animal sauvage » Animal sauvage au sens de la Loi sur la conservation de la faune. ("wild animal")
« directeur » Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« espèce » Sont assimilées aux espèces leurs sous-espèces. ("species")
« exploitant » Personne qui détient un permis d'exploitation d'une ferme d'élevage de gibier délivré en vertu de la présente loi. ("operator")
« ferme d'élevage de gibier » Lieu où est gardé du gibier d'élevage, à l'exception des cliniques vétérinaires, des abattoirs, des halles à bestiaux, des enceintes de mise aux enchères et des installations temporaires indiquées par règlement. ("game production farm")
« gibier d'élevage » Animal qui fait partie d'une espèce désignée par règlement et qui :
a) appartient à un particulier ou qui est, s'il s'agit d'un animal sauvage, en la possession d'une personne autorisée à le garder en vertu d'un permis ou d'une licence délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;
b) est gardé en captivité à des fins de reproduction, dans le but d'être vendu comme géniteur ou d'en vendre la viande ou les parties non comestibles. ("game production animal")
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l'article 17. ("inspector")
« lieu » Sont assimilés à un lieu les véhicules et les autres moyens de transport. ("place")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« partie non comestible » Partie, produit ou sous-produit non comestible du gibier d'élevage, notamment, la peau, les bois, le sperme et les embryons. ("non-meat part")
« permis » Permis d'exploitation d'une ferme d'élevage de gibier délivré en vertu de la présente loi. ("licence")
« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés de personnes et les associations non constituées en corporation. ("person")
« transformation » Modification de l'état, de la forme, de la dimension, de l'aspect, de la qualité ou de la condition du gibier d'élevage ou de ses parties par tous les moyens, y compris l'abattage. ("process")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« viande » Chair ou abats ou produits ou sous-produits de la chair ou des abats du gibier d'élevage mort. ("meat")
Les renvois à la présente loi valent renvois à ses règlements d'application.
PERMIS
Nul ne peut exploiter une ferme d'élevage de gibier sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi.
Toute personne qui désire obtenir un permis doit :
a) remplir l'une des conditions suivantes :
(i) être inscrite, en vertu de la Loi sur les biens réels, à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans le bien-fonds où est située la ferme,
(ii) être, conformément à la Loi sur l'enregistrement foncier, propriétaire d'un domaine en fief simple ou d'un domaine viager dans le bien-fonds où est située la ferme,
(iii) avoir déposé, en vertu de la Loi sur les biens réels, à titre d'acheteur du bien-fonds où est située la ferme, une opposition pour revendiquer un intérêt dans le bien-fonds,
(iv) avoir enregistré, en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, à titre d'acheteur du bien-fonds où est située la ferme, une convention de vente au bureau du registre foncier du district dans lequel est situé le bien-fonds;
b) être en possession du bien-fonds où est située la ferme aux termes d'une convention écrite conclue avec une personne visée à l'alinéa a);
c) si le bien-fonds où est située la ferme se trouve dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), être en possession du bien-fonds en vertu d'une attribution, d'un certificat de possession ou d'un bail conformément à la Loi sur les Indiens (Canada).
Les biens-fonds visés à l'alinéa (2)b) ne peuvent être des terres domaniales auxquelles s'applique la Loi sur les terres domaniales.
Les demandes de permis doivent être adressées au directeur, contenir les renseignements et être accompagnées des documents et du paiement des droits que prévoient les règlements.
Le directeur peut exiger de l'auteur d'une demande de permis les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires.
Délivrance ou refus de délivrance des permis
Le directeur peut délivrer un permis ou en refuser la délivrance.
Le directeur peut délivrer un permis à l'auteur d'une demande admissible si :
a) d'une part, la demande a été présentée conformément à l'article 3;
b) d'autre part, il est d'avis que :
(i) la ferme d'élevage de gibier et l'exploitation proposée dans la demande sont conformes aux exigences de la Loi,
(ii) la demande reflète avec exactitude l'état actuel ou projeté de la ferme.
Le directeur peut assortir les permis des conditions qu'il juge appropriées.
Les permis sont valides pour la période indiquée par règlement.
Les permis ne sont pas transférables.
Les permis doivent indiquer l'emplacement des fermes qu'ils visent.
Indication des espèces de gibier
Les permis doivent préciser les espèces de gibier d'élevage autorisées à être gardées sur les fermes qu'ils visent.
Le directeur indique par avis écrit aux personnes à qui il refuse un permis les motifs de son refus.
Suspension ou annulation des permis
Le directeur peut suspendre ou annuler un permis en donnant à l'exploitant un avis indiquant les motifs de sa décision, s'il est convaincu que :
a) l'exploitant :
(i) ne s'est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) n'a pas respecté les conditions de son permis,
(iii) a contrevenu à un ordre que le directeur a donné en vertu de la présente loi;
b) l'exploitant ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 2(2);
c) un autre motif prévu par règlement justifie la suspension ou l'annulation.
La personne qui se voit refuser une demande de permis ou suspendre ou annuler son permis peut interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours qui suivent la notification du refus, de la suspension ou de l'annulation.
Le ministre nomme un comité d'appel dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel. Ce comité se compose d'au moins trois et d'au plus cinq membres.
Le ministre désigne un membre du comité d'appel à titre de président.
Le ministre peut rembourser les frais et les dépenses raisonnables des membres du comité d'appel.
Le ministre peut impartir un délai au comité d'appel pour l'audition de l'appel et la communication de sa décision. Il peut également prolonger ce délai.
Le comité d'appel peut :
a) confirmer le refus, la suspension ou l'annulation du permis;
b) demander que la demande de permis soit approuvée ou que le permis soit rétabli, aux conditions qu'il juge appropriées.
Le comité d'appel informe, par écrit et sans délai, le ministre et le requérant de sa décision.
Malgré le paragraphe 2(1), peuvent continuer à exploiter leur ferme d'élevage de gibier pendant une période de trois mois à compter de la date de suspension, d'annulation ou d'expiration de leur permis et seulement pendant la période de temps nécessaire à la liquidation ordonnée de leur exploitation les personnes dont le permis :
a) est suspendu ou annulé;
b) vient à expiration et n'est pas renouvelé.
Le directeur peut, sur réception d'une demande écrite, prolonger la période de trois mois mentionnée au paragraphe (1) d'au plus trois autres mois s'il est d'avis que les circonstances le justifient.
Les personnes qui, en vertu du présent article, continuent d'exploiter une ferme d'élevage de gibier doivent se conformer à la présente loi et aux conditions qui étaient rattachées au permis immédiatement avant sa suspension, son annulation ou son expiration.
Achat et acquisition de gibier d'élevage
Sous réserve des règlements, l'exploitant ne peut faire l'achat ou l'acquisition de gibier d'élevage qu'auprès :
a) du gouvernement du Manitoba;
b) du gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire;
c) d'un exploitant d'une ferme d'élevage de gibier qui possède un permis délivré en vertu de la présente loi ou par une autre province ou un autre territoire.
Possession de gibier d'élevage
Il est interdit aux exploitants d'avoir en leur possession du gibier d'élevage acheté ou acquis en contravention du paragraphe (1).
Il est interdit aux exploitants de vendre ou de transférer la propriété du gibier d'élevage qu'ils ont acheté au gouvernement du Manitoba ou acquis de celui-ci sans avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur.
Il est interdit aux exploitants d'une ferme d'élevage de gibier d'amener sur leur ferme ou d'avoir en leur possession du gibier d'élevage ne répondant pas aux exigences, notamment sanitaires et génétiques, que prévoient les règlements.
Il est interdit d'amener du gibier d'élevage au Manitoba sans, au préalable, fournir au directeur :
a) un certificat de santé du gibier, rédigé par un vétérinaire autorisé par le directeur à cette fin, et établi en la forme et contenant les renseignements qu'exige le directeur;
b) tout autre document ou renseignement qu'exige le directeur et qui constitue une preuve que l'animal :
(i) n'est pas porteur d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou dans un état pouvant être dangereux pour la santé des autres animaux ou des humains,
(ii) satisfait aux exigences, notamment sanitaires et génétiques, mentionnées à l'article 10.
Il est interdit d'avoir en sa possession du gibier d'élevage qui a été amené dans la province du Manitoba en contravention du paragraphe (1).
Enregistrement et identification des animaux
Sous réserve des règlements, avant d'amener du gibier d'élevage sur leur ferme, les exploitants d'une ferme d'exploitation de gibier d'élevage :
a) enregistrent les animaux conformément aux règlements;
b) font identifier les animaux conformément aux règlements;
c) procèdent aux essais que prévoient les règlements.
Les exploitants enregistrent et font identifier la descendance vivante du gibier d'élevage femelle dans la limite de temps qu'indiquent les règlements.
Il est interdit d'avoir en sa possession du gibier d'élevage qui n'a pas été enregistré et identifié et qui n'a pas fait l'objet d'essais conformément aux règlements.
Il est interdit aux exploitants d'enlever d'une ferme d'élevage du gibier d'élevage qui n'a pas été enregistré et identifié conformément au présent article.
L'enregistrement et l'identification en vertu du présent article ne portent pas atteinte au droit de propriété sur du gibier d'élevage.
Limites s'appliquant aux espèces
Les exploitants ne gardent en captivité sur leur ferme d'élevage de gibier que le gibier d'élevage appartenant à l'espèce autorisée par leur permis.
ABATTAGE ET VENTE
Il est interdit d'abattre du gibier d'élevage, sauf dans un abattoir autorisé en vertu de la Loi sur la santé publique.
Quiconque abat du gibier d'élevage en fait marquer la carcasse ou les parties de la carcasse conformément aux règlements.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'abattage :
a) exécuté pour des raisons humanitaires sous la surveillance d'un vétérinaire;
b) autorisé par le directeur;
c) exécuté conformément à une ordonnance rendue sous le régime d'une autre loi qui autorise l'abattage ailleurs que dans un abattoir approuvé par le directeur.
Il est interdit de vendre ou d'acheter de la viande de gibier d'élevage abattu en contravention de l'article 14.
Vente des parties non comestibles
Il est interdit de vendre les parties non comestibles du gibier d'élevage, sauf s'il est prévu par règlement que ces parties peuvent être vendues.
APPLICATION
Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.
Le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées, désigner toute personne qualifiée ou toute catégorie de personnes qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans la désignation.
Les inspecteurs reçoivent un certificat de nomination ou de désignation attestant leur qualité et le présentent, sur demande, au responsable des lieux qu'ils visitent.
Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des personnes qualifiées ou des organismes en vue de leur faire exercer, aux conditions qu'il estime indiquées, les attributions prévues par la présente loi et qu'il précise.
Des personnes qualifiées ou des organismes peuvent être autorisés, en vertu d'un accord, à garder les droits, les charges et les frais qu'ils ont le droit de recouvrer en application de l'article 28 et à les utiliser, notamment pour payer les coûts liés à l'exécution des attributions que précise l'accord.
Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.
Le propriétaire ou le responsable d'un lieu visité en application de l'article 20 et toute personne qui s'y trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable et à condition qu'ils aient des motifs raisonnables de croire à un manquement à la présente loi :
a) immobiliser tout véhicule ou procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à leur avis, des animaux ou des choses visés par la présente loi;
b) ouvrir tout contenant, tout emballage, toute cage ou toute autre chose où se trouvent, à leur avis, des animaux ou des choses visés par la présente loi;
c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu'il estime nécessaires à son inspection;
d) examiner tout animal ou toute chose et prélever des échantillons;
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction, de tout registre ou document qui, à leur avis, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi;
f) procéder à des essais et à des analyses et prendre des mesures.
Obligation de s'arrêter des conducteurs
Les conducteurs de véhicule à qui un inspecteur signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisé par l'inspecteur.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs peuvent :
a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir les données que contient tout système informatique du lieu visité sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible afin de les examiner ou de les reproduire;
c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.
Les inspecteurs peuvent retirer des registres ou des documents qu'ils sont autorisés à examiner, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent, et les lui remettent sans délai après examen.
Les inspecteurs ne peuvent procéder à la visite d'un local d'habitation que s'ils ont l'autorisation de l'occupant ou s'ils sont munis d'un mandat.
Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder, suivant les conditions précisées dans le mandat, à la visite d'un local d'habitation le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) que les circonstances prévues à l'article 20 existent à l'égard d'un local d'habitation;
b) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;
c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des animaux ou des choses le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;
b) que peuvent y être trouvés des animaux ou des choses pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction.
Les inspecteurs et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et à un agent de police pour les assister dans l'exécution du mandat.
Dans l'exécution de leur mandat, les inspecteurs peuvent saisir et retenir, en plus de ce qui est mentionné dans le mandat, les autres animaux ou les autres choses qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils servent à la perpétration d'une infraction ou qu'ils peuvent servir à prouver une infraction.
Les inspecteurs peuvent exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.
Le directeur peut, lorsque les inspecteurs ont saisi et retenu en vertu de la présente loi des animaux ou des choses, exiger que les animaux ou les choses que des inspecteurs ont saisis ou retenu, le cas échéant, en vertu de la présente loi :
a) soient entreposés sur le lieu même de la saisie ou transférés dans un autre lieu, dans ce cas, les frais d'entreposage ou de transport doivent être payés par le propriétaire ou la personne qui avait la possession des animaux ou des choses au moment de la saisie;
b) soient transportés et entreposés par le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Vente des animaux ou des produits périssables
Lorsque les inspecteurs saisissent et retiennent des animaux ou des choses périssables, le directeur peut prendre toute mesure de disposition à leur égard et conserve le produit de leur aliénation de même que les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.
Disposition à l'issue d'une affaire
À l'issue définitive d'une affaire :
a) le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de la Couronne des animaux ou des choses saisis ou du produit de leur vente ainsi que les intérêts correspondants prévus au paragraphe (2);
b) à défaut d'une ordonnance de confiscation, les animaux ou les choses saisis ou le produit de leur aliénation, le cas échéant, et les intérêts correspondants prévus au paragraphe (2) doivent être remis à la personne qui est en droit de les avoir.
Disposition de ce qui est confisqué
Il est disposé, conformément aux instructions du directeur, des animaux et des choses dont le tribunal ordonne la confiscation en vertu de l'alinéa (3)a).
Malgré l'article 23, s'il est convaincu qu'un animal saisi en vertu de la présente loi ne remplit pas ou ne peut remplir les exigences génétiques d'une catégorie prévue par règlement et qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le directeur peut ordonner au propriétaire de l'animal ou à la personne en droit de l'avoir en sa possession de disposer de l'animal dans un certain délai qu'il indique dans l'ordre.
Le directeur peut faire abattre un animal ou en disposer autrement sans qu'aucune compensation ne soit versée au propriétaire de l'animal ou à la personne qui a le droit d'en avoir la possession, s'il n'a pas été obtempéré à l'ordre prévu au paragraphe (1).
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat ou le rapport censé signé par le directeur ou l'inspecteur est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le ministre peut constituer un fonds de gestion pour toutes les espèces d'animaux désignées en vertu de la présente loi à titre de gibier d'élevage afin de financer :
a) des programmes visant à protéger ces espèces et leur habitat et à favoriser leur croissance;
b) la capture des animaux sauvages, leur entretien ou leur disposition;
c) des programmes de recherche et des projets de démonstration;
d) les coûts liés à l'application de la présente loi.
L'actif du Fonds doit être déposé, en fiducie pour le Fonds, dans le Trésor, et un compte séparé dans le Fonds peut être établi pour chaque espèce d'animal désignée à titre de gibier d'élevage en vertu de la présente loi.
Malgré la Loi sur l'administration financière, doivent être versés directement dans le Fonds :
a) la moitié :
(i) des profits que réalise le gouvernement sur la vente ou la remise de gibier d'élevage à des exploitants,
(ii) des droits payés par les exploitants pour les permis ou les licences les autorisant à garder du gibier d'élevage;
b) les droits ou une partie des droits payés pour la délivrance des permis ou les autres autorisations que les règlements prévoient comme étant payables au Fonds;
c) toute autre somme que les règlements prévoient comme étant payable au Fonds;
d) les revenus qui s'accumulent dans le Fonds.
Le ministre gère le Fonds sur lequel il paie les dépenses liées à :
a) la réalisation de ses objectifs;
b) son fonctionnement.
Le ministre fait préparer chaque année l'état financier du Fonds qu'il inclut dans le rapport annuel de son ministère.
Le ministre peut nommer un comité consultatif pour le conseiller et lui faire des recommandations au sujet de la présente loi.
Le ministre peut déterminer le mandat du comité consultatif et les règles que ce dernier doit suivre.
Les membres des comités consultatifs reçoivent la rémunération et les allocations de frais que détermine le ministre.
Droits, charges et autre frais
Le gouvernement et toute personne ou organisme ayant conclu avec le ministre un accord en vertu de l'article 18 peut recouvrer, d'une personne visée au paragraphe (2), les droits, les charges et les autres frais qu'ils ont engagés relativement à ce qui est imposé ou autorisé par la présente loi, notamment :
a) l'inspection, les essais ou les analyses d'un lieu, d'un animal ou d'une chose ou l'identification, l'entreposage, le retrait, la disposition ou la remise d'un animal ou d'une chose au titre de la présente loi;
b) la confiscation, la saisie, la rétention ou la disposition, au titre de la présente loi, d'un animal ou d'une chose.
Sont débiteurs solidaires des droits, des charges et des autres frais le propriétaire ou l'occupant du lieu, ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge immédiatement avant l'inspection, la rétention, la confiscation, les essais ou les analyses, l'identification, l'entreposage, le retrait, le retour ou la disposition, ou dans le cas d'une saisie, immédiatement avant celle-ci.
Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi peuvent être recouvrés par le gouvernement ou toute personne ou organisme ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 18, à titre de créance.
Responsabilité à l'égard des animaux en fuite
Si un animal s'est enfui d'une ferme d'élevage de gibier, l'exploitant de la ferme, s'il n'est pas le propriétaire du gibier, et le propriétaire du gibier sont solidairement responsables :
a) des dommages que l'animal cause à des biens;
b) des dommages qu'une personne qui tente de capturer l'animal cause à des biens;
c) des dépenses raisonnables qu'engage toute personne qui tente de capturer, contenir ou transporter l'animal.
Ils ne peuvent toutefois être tenus responsables des dommages et des dépenses occasionnés par la personne qui a subi les dommages ou engagé les dépenses.
L'exploitant ou le propriétaire tenu, en vertu du présent article, responsable de dommages ou de dépenses peut obtenir une contribution et une indemnité de toute autre personne qui a contribué, de par sa faute ou sa négligence, à causer les dommages ou les dépenses, la contribution ou l'indemnité étant proportionnelle à la faute ou à la négligence.
Les dommages et les dépenses ne peuvent être imputés à une faute ou à la négligence de la personne qui les a subis du seul fait qu'elle aurait pu les prévenir en clôturant son bien-fonds.
La Couronne a un droit d'action en vertu du présent article pour les dommages qu'elle subit et les dépenses qu'elle engage.
Le directeur, les inspecteurs et les personnes qui travaillent dans le cadre de la présente loi ne peuvent faire l'objet de poursuites en vue d'obtenir réparation ou dommages-intérêts pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, d'une attribution ou d'un pouvoir que confère la présente loi.
Ne peuvent faire l'objet de poursuites en vue d'obtenir réparation ou dommages-intérêts les personnes qui au moment où elles chassaient le gros gibier légalement et conformément à la Loi sur la conservation de la faune ont tué ou blessé du gibier d'élevage qui s'était enfui d'une ferme d'exploitation de gibier d'élevage et n'avaient aucune raison de croire que le gibier était du gibier d'élevage en fuite.
Respect de la Loi sur la conservation de la faune
Sont réputées être conformes à la Loi sur la conservation de la faune les activités concernant un gibier d'élevage qui est aussi un animal sauvage si :
a) elles sont autorisées par la présente loi;
b) elles sont accomplies en conformité avec la présente loi.
INFRACTIONS
Commettent une infraction et, sous réserve du paragraphe (2), encourent une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l'une de ces peines, les personnes qui :
a) contreviennent aux dispositions de la présente loi;
b) enfreignent un ordre du directeur donné en application de la présente loi.
Infractions aux articles 9, 15 ou 16
Les personnes trouvées coupables d'une infraction à l'article 9, 15 ou 16 encourent une amende maximale de 20 000 $, laquelle amende est augmentée de trois fois la valeur du gibier d'élevage, de sa viande ou de ses parties non comestibles ayant donné lieu à l'infraction, et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de sa perpétration.
Administrateurs et dirigeants de société
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article.
RÈGLEMENTS
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les espèces d'animaux qui sont du gibier d'élevage.
Les règlements désignant des espèces d'animaux sauvages à titre de gibier d'élevage ne peuvent être pris, en vertu du présent article, que sur la recommandation à la fois du ministre et du ministre chargé de l'application de la Loi sur la conservation de la faune.
Le ministre peut, par règlement :
a) déterminer les types d'installations temporaires pour l'application de la définition de « ferme d'élevage de gibier » à l'article 1;
b) prendre des mesures concernant l'octroi des permis aux fermes d'élevage de gibier, y compris les renseignements devant y être joints, ainsi que les droits et les documents devant accompagner les demandes de permis, les modalités de délivrance des permis et les motifs de suspension et d'annulation qui s'ajoutent à ceux prévus au paragraphe 6(2);
c) préciser de quelles sources les exploitants peuvent acheter ou acquérir du gibier d'élevage en plus de celles indiquées au paragraphe 9(1);
d) prendre des mesures concernant l'identification et l'enregistrement du gibier d'élevage;
e) prendre des mesures concernant les essais à effectuer relativement au gibier d'élevage, y compris établir des normes pour les essais;
f) déterminer les exigences, notamment sanitaires et génétiques, concernant le gibier d'élevage pour l'application de l'article 10 et régir la manière de veiller au respect de ces exigences;
g) prendre des mesures concernant la surveillance des inventaires de gibier d'élevage sur les fermes d'élevage de gibier;
h) prendre des mesures concernant la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des fermes d'élevage de gibier;
i) prendre des mesures concernant le soin du gibier d'élevage et le traitement des maladies animales sur les fermes d'élevage de gibier;
j) régir les méthodes que doivent suivre les exploitants et toute autre personne lorsqu'ils enlèvent des parties non comestibles du gibier d'élevage et le marquage de ces parties;
k) pour l'application du paragraphe 14(2), régir le marquage des carcasses et des parties de carcasses de gibier d'élevage;
l) pour l'application de l'article 16, indiquer les parties non comestibles du gibier d'élevage qui peuvent être vendues;
m) interdire ou réglementer le ramassage, la possession, la transformation, la distribution ou la vente de la viande et des parties non comestibles du gibier d'élevage;
n) prévoir l'octroi des permis ou des autres autorisations pour les personnes qui notamment ramassent, transforment, distribuent, vendent la viande ou les parties non comestibles du gibier d'élevage et prendre des mesures concernant les conditions d'octroi des permis et des autorisations ainsi que toute autre question liée à ceux-ci, y compris les droits à payer relativement à la demande, la délivrance, la suspension ou l'annulation des permis, à l'autorisation ou aux appels;
o) prendre des mesures concernant la tenue et la présentation des registres par les exploitants ou les personnes qui notamment ramassent, transforment, distribuent, vendent la viande ou les parties non comestibles du gibier d'élevage;
p) prendre des mesures concernant la fourniture de renseignements, les dossiers et les rapports à l'égard du gibier d'élevage, de sa viande et de ses parties non comestibles;
q) prévoir les moyens de vérifier le lieu d'origine ou de destination du gibier d'élevage, de sa viande et de ses parties non comestibles;
r) régir le transport du gibier d'élevage;
s) régir la capture du gibier d'élevage qui s'est enfui des fermes d'élevage de gibier et autoriser la disposition de ces animaux s'ils ne peuvent être capturés de nouveau;
t) prendre des mesures concernant le fonctionnement et la gestion du Fonds constitué en vertu de l'article 26;
u) fixer le montant des droits à verser au Fonds constitué en vertu de l'article 26;
v) déterminer les droits et les frais nécessaires à l'application de la présente loi et la manière de les calculer;
w) soustraire des catégories de personnes ou d'activités à l'application de tout ou partie de la présente loi;
x) définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi et qui ne sont pas définis;
y) prendre des mesures à l'égard des questions que le ministre estime nécessaires ou opportunes pour l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou précise.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur l'élevage
Modification du c. A90 de la C.P.L.M.
La définition de « animal » dans l'article 1 de la Loi sur l'élevage est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) le gibier d'élevage au sens de la Loi concernant la diversification de l'industrie du bétail.
Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales
Modification du c. F15 de la C.P.L.M.
L'article 1 de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bétail » Est assimilé au bétail le gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("livestock")
Loi sur la propriété agricole
Modification du c. F35 de la C.P.L.M.
L'article 1 de la Loi sur la propriété agricole est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bétail » Est assimilé au bétail le gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("livestock")
Loi sur la médecine vétérinaire
Modification du c. V30 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 20(1) de la Loi sur la médecine vétérinaire est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) aux activités d'une personne qui n'est pas un vétérinaire qualifié si :
(i) les activités sont permises par un règlement pris en vertu de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail,
(ii) elle a reçu une formation à l'égard de ces activités que le directeur des services vétérinaires estime convenable.
Loi sur la conservation de la faune
Modification du c. W130 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la conservation de la faune.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ferme d'élevage de gibier » Ferme d'élevage de gibier au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("game production farm")
« gibier d'élevage » Gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("game production animal")
Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :
Capture du gibier d'élevage en fuite
Les personnes qui tentent de capturer du gibier d'élevage qui s'est enfui d'une ferme d'élevage ne sont pas considérées comme contrevenant à la présente loi si :
a) elles exploitent la ferme où elles sont employées ou d'où le gibier s'est enfui;
b) les tentatives de capture du gibier ont lieu dans un délai raisonnable après sa fuite;
c) elles utilisent des méthodes de capture d'animaux raisonnables et généralement acceptées de façon à ne pas mettre en danger d'autres personnes ou animaux ou à ne pas causer de dommages à des biens.
Il est ajouté, après l'article 87, ce qui suit :
Le ministre peut déléguer au ministre chargé de l'application de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail :
a) le pouvoir de délivrer des licences et des permis autorisant les exploitants de ferme d'élevage de gibier à garder des animaux sauvages qui sont ou qui sont destinés à devenir du gibier d'élevage;
b) le pouvoir de vendre les animaux visés à l'alinéa a) aux exploitants de ferme d'élevage ou d'en disposer autrement.
Il est ajouté, après le paragraphe 88(2), ce qui suit :
Pour l'application du présent article, la définition de « bétail » ne vise pas le gibier d'élevage.
Il est ajouté, après l'alinéa 90qq), ce qui suit :
qq.1) soustraire toute catégorie de personnes, d'activités ou d'animaux à l'application de tout ou partie de la présente loi;
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. Elle constitue le chapitre L175 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.