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The Garnishment Act, C.C.S.M. c. G20

Loi sur la saisie-arrêt, c. G20 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

DEFINITIONS AND APPLICATION

1Wages defined

2Binds the Crown

3Service of process

DEBTS BOUND

4Debts bound

DURATION AND PRIORITY OF GARNISHMENT AGAINST WAGES

4.1Duration of notice of garnishment against wages

4.2Garnishee to remit garnished money

4.3Notice if debtor leaves employment

4.4Garnishor may discontinue notice of garnishment

EXEMPTIONS

5Exemptions

6Where no exemption

7Exemption re garnishment for maintenance

VARIATION OF EXEMPTIONS

8Variation of exemptions

RELEASE OF GARNISHMENT

9Release of garnishment on terms

10Termination of order

GARNISHMENT OF WAGES

11Garnishment of wages before judgment prohibited

12Memo on garnishing order against wages

EXTRA-PROVINCIAL GARNISHING ORDERS

12.1Extra-provincial garnishing order filed

ENFORCEMENT OF MAINTENANCE ORDERS

13Definitions

13.1Continuing effect of garnishment for maintenance

13.2Garnishment of jointly held money

13.3Garnishee to remit garnished money

13.4Procedure after variation under section 8

13.5Priority and duration of garnishing order

13.6Garnishor may discontinue garnishing order

13.7No release of garnishing order on terms

14Garnishment of pension benefits

14.1Garnishment of pension benefit credit

14.2Marriage breakup division — exemption

14.3Protection from liability

ENFORCEMENT OF FINES, FORFEITED RECOGNIZANCE ORDERS AND RESTITUTION ORDERS

14.4Definitions

14.5Priority for enforcement of fines, etc.

14.6Garnishment of jointly held money

14.7No release of garnishing order on terms

REGULATIONS AND FORMS

15Regulations

16Form of documents

Schedule

A   Repealed

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définition de l'expression « salaire »

2Couronne liée

3Signification des actes de procédure

INDISPONIBILITÉ

4Indisponibilité

DURÉE ET PRIORITÉ D'UNE ORDONNANCE DE SAISIE-ARRÊT PORTANT SUR LE SALAIRE

4.1Période de validité de l'ordonnance de saisie-arrêt portant sur le salaire

4.2Versement des sommes par le tiers saisi

4.3Cessation d'emploi du débiteur judiciaire

4.4Abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt par le créancier saisissant

INSAISISSABILITÉ

5Partie insaisissable du salaire

6Cas où aucune partie du salaire n'est insaisissable

7Insaisissabilité en cas de saisie-arrêt en matière alimentaire

MODIFICATION DU MONTANT DE LA PARTIE INSAISISSABLE

8Modification du montant de la partie insaisissable

MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ARRÊT

9Mainlevée de la saisie-arrêt sous conditions

10Caducité de l'ordonnance

SAISIE-ARRÊT DU SALAIRE

11Saisie-arrêt du salaire après jugement seulement

12Mémoire joint à l'ordonnance de saisie-arrêt du salaire

ORDONNANCES DE SAISIE-ARRÊT EXTRAPROVINCIALES

12.1Dépôt des ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

13Définitions

13.1Effet continu de l'ordonnance de saisie-arrêt

13.2Saisie-arrêt de sommes détenues conjointement

13.3Versement des sommes par le tiers saisi

13.4Modification du montant en vertu de l'article 8

13.5Priorité et durée de l'ordonnance de saisie-arrêt

13.6Abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt par le créancier saisissant

13.7Inapplication de l'article 9

14Saisie-arrêt des prestations de pension

14.1Saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension

14.2Exemption

14.3Immunité

RECOUVREMENT DES AMENDES ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE CONFISCATION D'ENGAGEMENTS AINSI QUE DES ORDONNANCES DE DÉDOMMAGEMENT

14.4Définitions

14.5Priorité de certaines ordonnances

14.6Saisie-arrêt de sommes détenues conjointement

14.7Inapplication de l'article 9

RÈGLEMENTS ET FORMULES

15Règlements

16Forme des documents

Annexe

A  Abrogée

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Wages defined

1   In this Act the expression "wages" includes salary, commission and fees, and any other money payable by an employer to an employee in respect of work or services performed in the course of employment of the employee; but it does not include deductions therefrom made by the employer under any Act of the Legislature of any province or the Parliament of Canada.

Définition de l'expression « salaire »

1   Dans la présente loi, l'expression « salaire » s'entend également du traitement, de la commission, des honoraires ainsi que de toute autre somme payable par l'employeur à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi. La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sur ces sommes sous le régime d'une loi de la Législature d'une province ou du Parlement du Canada.

Binds the Crown

2   This Act binds the Crown in right of Manitoba.

S.M. 1992, c. 6, s. 2.

Couronne liée

2   La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

L.M. 1992, c. 6, art. 2.

Service of process

3   Every garnishment process under section 2 shall be served upon the Minister of Finance in his office.

Signification des actes de procédure

3   Les actes de procédure relatifs à une saisie-arrêt en application de l'article 2 sont signifiés au ministre des Finances, à son bureau.

DEBTS BOUND

INDISPONIBILITÉ

Debts bound

4(1)   Subject to this Act, service of a garnishment order on a garnishee binds

(a) any debt due or accruing due at the time of service from the garnishee to the defendant or judgment debtor, other than wages; and

(b) all wages that become due and payable from the garnishee to the judgment debtor within one year from the date the garnishment order takes effect.

Indisponibilité

4(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la signification à un tiers saisi d'une ordonnance de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité :

a) les sommes dues ou à échoir au défendeur ou au débiteur judiciaire et qui sont payables par le tiers saisi au moment de la signification, à l'exception du salaire;

b) le salaire qui devient dû et payable au débiteur judiciaire par le tiers saisi pendant une période de un an à partir de la prise d'effet de l'ordonnance.

Procedure re garnishment of wages

4(2)   For the purpose of garnishment of wages under clause (1)(b),

(a) service of a garnishment order after 5 p.m., or at any time on a holiday, is deemed to have occurred on the next day that is not a holiday; and

(b) a garnishment order takes effect on the first Monday following the day it is served.

S.M. 1992, c. 6, s. 3; S.M. 2001, c. 32, s. 6.

Procédure s'appliquant à la saisie-arrêt de salaire

4(2)   Aux fins d'une saisie-arrêt de salaire visé à l'alinéa (1)b) :

a) l'ordonnance de saisie-arrêt qui est signifiée après 17 heures ou un jour férié est réputée signifiée le premier jour ouvrable qui suit;

b) l'ordonnance de saisie-arrêt prend effet le premier lundi suivant sa signification.

L.M. 1992, c. 6, art. 3; L.M. 2001, c. 32, art. 6.

DURATION AND PRIORITY OF GARNISHMENT AGAINST WAGES

DURÉE ET PRIORITÉ D'UNE ORDONNANCE DE SAISIE-ARRÊT PORTANT SUR LE SALAIRE

Duration of notice of garnishment against wages

4.1   For the purpose of garnishment of wages under clause 4(1)(b), a garnishment order remains in effect until the earliest of the following occurs:

(a) the garnishee pays the amount shown in the garnishment order into court;

(b) the garnishment order is discontinued under section 4.4 or revoked by the court;

(c) the judgment debtor ceases to be employed by the garnishee and notice is provided by the garnishee in accordance with section 4.3;

(d) one year passes from the date the garnishment order takes effect.

S.M. 2001, c. 32, s. 7.

Période de validité de l'ordonnance de saisie-arrêt portant sur le salaire

4.1   Aux fins de l'exécution de la saisie-arrêt que vise l'alinéa 4(1)b), l'ordonnance de saisie-arrêt demeure en vigueur jusqu'à l'arrivée du plus rapproché des événements suivants :

a) la consignation au tribunal par le tiers saisi du montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt;

b) l'abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt en vertu de l'article 4.4 ou la révocation de celle-ci par le tribunal;

c) la cessation de l'emploi du débiteur judiciaire auprès du tiers saisi et la remise par celui-ci d'un avis en conformité avec l'article 4.3;

d) l'écoulement d'une période de un an à partir de la prise d'effet de l'ordonnance.

L.M. 2001, c. 32, art. 7.

Garnishee to remit garnished money

4.2(1)   Notwithstanding any other Act or any regulation made under an Act, if wages are garnished under clause 4(1)(b) the garnishee shall, subject to subsections (2) and (3), remit any amount payable under the garnishment order to the court that issued the order, as long as the order remains in effect.

Versement des sommes par le tiers saisi

4.2(1)   Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement d'application d'une loi, si le salaire fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de l'alinéa 4(1)b), le tiers saisi verse au tribunal qui a rendu l'ordonnance, sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout montant payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt, et ce, aussi longtemps que celle-ci demeure en vigueur.

Payment of higher priority notices of garnishment

4.2(2)   If garnishment orders of different priority under this Act are served on a garnishee attaching wages, the garnishee shall first comply with the payment request in the higher priority order, as long as that order remains in effect. If any wages can be garnished after the payment request in the higher priority order has been satisfied, the garnishee shall remit into court any amount payable under a lower priority garnishment order.

Priorité de certaines ordonnances

4.2(2)   Le tiers saisi à qui sont signifiées des ordonnances de saisie-arrêt portant sur le salaire mais n'ayant pas le même rang sous le régime de la présente loi donne suite en premier lieu à la demande de paiement que prévoit l'ordonnance ayant le rang le plus élevé, tant que cette ordonnance demeure en vigueur. Si son salaire peut faire l'objet d'une saisie-arrêt après que le paiement demandé a été fait, le tiers saisi verse au tribunal le montant payable en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt de rang inférieur.

Payment of equal priority notices of garnishment

4.2(3)   If garnishment orders of equal priority under this Act — other than garnishment orders to enforce maintenance orders as defined in section 13 — are served on a garnishee attaching wages, the garnishee shall first comply with the payment request in the garnishment order that was served first as long as that order remains in effect. When it is satisfied, the garnishee shall remit into court any amount payable under the later garnishment order.

S.M. 2001, c. 32, s. 7.

Même rang

4.2(3)   Le tiers saisi à qui sont signifiées des ordonnances de saisie-arrêt portant sur le salaire et ayant le même rang sous le régime de la présente loi, à l'exclusion d'une ordonnance de saisie-arrêt visant l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13, donne suite à la demande de paiement que prévoit l'ordonnance qui lui a été signifiée en premier lieu, tant que cette ordonnance demeure en vigueur. Une fois que le paiement demandé a été fait, le tiers saisi verse au tribunal le montant payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt qui a été signifiée par la suite.

L.M. 2001, c. 32, art. 7.

Notice if debtor leaves employment

4.3   Where wages are garnished under clause 4(1)(b) and the judgment debtor ceases to be employed by the garnishee while the garnishment order is in effect, the garnishee shall give written notice to the court that issued the order and mail a copy of the notice to the garnishor.

S.M. 2001, c. 32, s. 7.

Cessation d'emploi du débiteur judiciaire

4.3   Si la saisie-arrêt de salaire que prévoit l'alinéa 4(1)b) est exécutée et que le débiteur judiciaire cesse d'être l'employé du tiers saisi pendant que l'ordonnance de saisie-arrêt est en vigueur, ce dernier en avise par écrit le tribunal qui a rendu l'ordonnance et expédie par la poste une copie de l'avis au créancier saisissant.

L.M. 2001, c. 32, art. 7.

Garnishor may discontinue notice of garnishment

4.4   A garnishor who serves a garnishment order may discontinue it by filing a notice of discontinuance in the court that issued the order. The garnishor shall

(a) forthwith after filing the notice of discontinuance, serve a copy of it on the garnishee, who is from the time of service no longer required to comply with the garnishment order; and

(b) deliver or mail a copy of the notice of discontinuance to the judgment debtor.

S.M. 2001, c. 32, s. 7.

Abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt par le créancier saisissant

4.4   Le créancier saisissant qui signifie une ordonnance de saisie-arrêt peut abandonner l'ordonnance en déposant un avis d'abandon auprès du tribunal qui l'a rendue, auquel cas :

a) il signifie une copie de l'avis, dès son dépôt, au tiers saisi, qui, à compter de la signification, n'est plus tenu de se conformer à l'ordonnance;

b) il délivre ou expédie par la poste une copie de l'avis au débiteur judiciaire.

L.M. 2001, c. 32, art. 7.

EXEMPTIONS

INSAISISSABILITÉ

Exemptions

5   Except as in this Act otherwise provided, 70% of any wages bound under section 4 is exempt from seizure or attachment under a garnishing order issued out of any court; but in no case shall the amount of the exemption allowed under this section be less than

(a) in the case of a person without dependants $250., or such greater amount as may be prescribed by regulation, per month or pro rata for a shorter period; and

(b) in the case of a person with one or more dependants $350., or such greater amount as may be prescribed by regulation, per month or pro rata for a shorter period.

S.M. 1992, c. 6, s. 4.

Partie insaisissable du salaire

5   Sauf disposition contraire de la présente loi, 70 % des salaires frappés d'indisponibilité aux termes de l'article 4 sont insaisissables en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt rendue par un tribunal. Cependant, le montant insaisissable en application du présent article ne doit, en aucun cas, être inférieur aux montants suivants :

a) 250 $ par mois ou un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou proportionnellement pour une période plus courte, dans le cas d'une personne n'ayant personne à charge;

b) 350 $ par mois ou un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou proportionnellement pour une période plus courte, dans le cas d'une personne ayant une ou plusieurs personnes à charge.

L.M. 1992, c. 6, art. 4.

Where no exemption

6   Where a debt is contracted for board or room or both and, in the opinion of a judge of the court in which the action is brought, the exemption under this Act is not necessary for the support and maintenance of the debtor, or of his family or dependants depending upon him for support, the debtor has no right of exemption of any part of his wages, and the judge may order that no exemption be allowed.

Cas où aucune partie du salaire n'est insaisissable

6   Si une dette est contractée relativement à une pension ou à une chambre, ou aux deux, et que, de l'avis d'un juge du tribunal saisi de l'action, il n'est pas nécessaire qu'une partie du salaire soit insaisissable en application de la présente loi pour le soutien et l'entretien du débiteur, de sa famille ou des personnes à sa charge, le débiteur n'a pas droit à l'insaisissabilité d'une partie de son salaire et le juge peut ordonner qu'aucune partie de son salaire ne soit insaisissable.

Exemption re garnishment for maintenance

7   Notwithstanding section 5, but subject to section 8, where the wages of a person are seized or attached under a maintenance order as defined in section 13 or under a support order as defined in subsection 12.1(1) the exemption allowed to that person is $250., or such greater amount as may be prescribed by regulation, per month or pro rata for any part of a month.

S.M. 1995, c. 3, s. 16; S.M. 2004, c. 14, s. 9.

Insaisissabilité en cas de saisie-arrêt en matière alimentaire

7   Par dérogation à l'article 5 mais sous réserve de l'article 8, la partie insaisissable du salaire d'une personne s'élève à 250 $ par mois ou à un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou à un montant proportionnel pour toute partie d'un mois lorsque le salaire de cette personne est saisi ou fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 12.1(1) ou de l'article 13.

L.M. 1995, c. 3, art. 16; L.M. 2004, c. 14, art. 9.

VARIATION OF EXEMPTIONS

MODIFICATION DU MONTANT DE LA PARTIE INSAISISSABLE

Definition of "clerk"

8(1)   In this section, and in sections 9 and 10, "clerk" means

(a) where the Court of King's Bench has jurisdiction in the matter

(i) if the garnishing proceedings in the matter were begun in The City of Winnipeg, the Registrar of that court,

(ii) if the garnishment proceedings in the matter were begun in any other judicial centre, the deputy registrar of the court for the judicial centre in which the proceedings were begun, and

(iii) if it is an extra-provincial garnishing order under section 12.1, the deputy registrar of the court for the judicial centre where the designated officer filed the order; and

(b) where the Provincial Court (Family Division) has jurisdiction in the matter, the clerk of the Provincial Court (Family Division).

Définition de l'expression « greffier »

8(1)   Dans le présent article et dans les articles 9 et 10, l'expression « greffier » désigne :

a) dans le cas où la Cour du Banc du Roi a compétence pour connaître de l'affaire,

(i) le registraire de cette Cour, si les procédures de saisie-arrêt ont été introduites dans la Ville de Winnipeg,

(ii) le registraire adjoint du tribunal du centre judiciaire dans lequel les procédures ont été introduites, si les procédures de saisie-arrêt ont été introduites dans un autre centre judiciaire,

(iii) le registraire adjoint du tribunal du centre judiciaire dans lequel le fonctionnaire désigné a déposé l'ordonnance, s'il s'agit d'une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale visée à l'article 12.1;

b) dans le cas où la Cour provinciale (Division de la famille) a compétence pour connaître de l'affaire, le greffier de la Cour provinciale (Division de la famille).

Variation of exemption

8(2)   A creditor who has initiated proceedings by way of seizure or attachment of the wages of a person under this Act or a debtor affected by such proceedings may make an application in writing supported by affidavit to the clerk of the court having jurisdiction in the matter for an increase or decrease, as the case may be, of the amount of exemption allowed under section 5 or 7.

Modification du montant de la partie insaisissable

8(2)   Le créancier qui a introduit une instance par voie de saisie ou de saisie-arrêt du salaire d'une personne sous le régime de la présente loi ou le débiteur qui est touché par une telle instance peut présenter une demande par écrit, appuyée d'un affidavit, au greffier du tribunal qui a compétence pour connaître de l'affaire en vue de la majoration ou de la réduction, selon le cas, de la partie insaisissable du salaire accordée aux termes de l'article 5 ou 7.

Notice of hearing

8(3)   The clerk of the court shall, within three days after the receipt of an application in writing under subsection (2), notify the persons affected by the application of the date on which he will consider the matter, which date shall not be later than seven days after the receipt of the application.

Avis d'audience

8(3)   Dans les trois jours de la réception de la demande présentée par écrit en application du paragraphe (2), le greffier du tribunal avise les personnes touchées par la demande de la date à laquelle il entendra l'affaire. Cette date ne peut être postérieure aux sept jours qui suivent la réception de la demande.

Hearing and order

8(4)   On the date fixed by the clerk, he shall hear the matter, and after considering all the evidence adduced before him and having regard to the circumstances relating to the matter, may make an order

(a) confirming; or

(b) increasing; or

(c) reducing;

the exemption allowed under this Act.

Audience et ordonnance

8(4)   Le greffier entend l'affaire à la date qu'il fixe et après avoir examiné la preuve présentée devant lui et eu égard aux circonstances de l'affaire, il peut rendre une ordonnance :

a) confirmant;

b) majorant;

c) réduisant,

la partie insaisissable du salaire sous le régime de la présente loi.

Limitation on variation of exemption

8(5)   No order shall be made by a clerk under subsection (4) or by a judge under subsection (8) which

(a) has the effect of increasing the exemption allowed under section 5 or 7 to more than 90% of the wages bound under section 4; or

(b) reduces the wages of the employee to an amount less than the exemption to which he is entitled under section 5 or 7.

Restriction de la modification

8(5)   Il est interdit au greffier de rendre une ordonnance en application du paragraphe (4) ou au juge de rendre une ordonnance en application du paragraphe (8) ayant pour effet :

a) soit de majorer la partie insaisissable du salaire en application de l'article 5 ou 7 à plus de 90 % du salaire frappé d'indisponibilité aux termes de l'article 4;

b) soit de réduire la partie insaisissable du salaire de l'employé à un montant inférieur à l'exemption à laquelle il a droit en vertu de l'article 5 ou 7.

Appeal

8(6)   Any person affected by an order made under subsection (4) may, not later than 14 days from the date of the order, by a notice of motion, appeal the order to a judge in chambers in the court having jurisdiction in the matter.

Appel

8(6)   Quiconque est touché par l'ordonnance rendue en application du paragraphe (4) peut, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date de l'ordonnance, interjeter appel de celle-ci, par voie d'avis de requête, auprès d'un juge siégeant en cabinet au tribunal qui a compétence pour connaître de l'affaire.

Service

8(7)   The notice of motion mentioned in subsection (6) shall be served by the appellant

(a) on the clerk of the court whose order is being appealed; and

(b) on every other person affected by the appeal;

at least three days before the date fixed for the hearing of the appeal.

Signification

8(7)   L'avis de requête mentionné au paragraphe (6) est signifié par l'appelant, au moins trois jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel :

a) au greffier du tribunal dont l'ordonnance est frappée d'appel;

b) à toute autre personne touchée par l'appel.

Disposition of appeal

8(8)   The judge hearing the appeal may confirm, or, subject to subsection (5), vary the order appealed against.

Décision en appel

8(8)   Le juge qui entend l'appel peut confirmer ou, sous réserve du paragraphe (5), modifier l'ordonnance frappée d'appel.

Procedure after variation

8(9)   Where the amount required to be paid under a garnishment order against wages under clause 4(1)(b) is varied under subsection (4), the garnishor shall obtain an amended garnishment order that complies with the varied order and serve it on the garnishee and the judgment debtor.

S.M. 1992, c. 6, s. 5; S.M. 2001, c. 32, s. 8; S.M. 2004, c. 14, s. 10.

Ordonnance de saisie-arrêt modifiée

8(9)   Lorsqu'est modifié en vertu du paragraphe (4) le montant devant être versé conformément à une ordonnance de saisie-arrêt que vise l'alinéa 4(1)b), le créancier saisissant obtient une ordonnance de saisie-arrêt modifiée conforme à l'ordonnance ayant fait l'objet de la modification et la signifie au tiers saisi ainsi qu'au débiteur judiciaire.

L.M. 1992, c. 6, art. 5; L.M. 2001, c. 32, art. 8; L.M. 2004, c. 14, art. 10.

RELEASE OF GARNISHMENT

MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ARRÊT

Release of garnishment on terms

9(1)   Subject to sections 13.7 and 14.7, a debtor against whom a garnishing order has been made may apply to the clerk of the court in which the action is brought for the release of the garnishment and for the payment of the judgment by instalments and, if the clerk deems it proper in all the circumstances of the case, he or she may make the order, fixing therein the amounts and times of payment, and, so long as the debtor is not in default under the order, no further garnishment of the debtor's wages shall be had in respect of the judgment debt.

Mainlevée de la saisie-arrêt sous conditions

9(1)   Sous réserve des articles 13.7 et 14.7, le débiteur contre qui une ordonnance de saisie-arrêt a été rendue peut s'adresser au greffier du tribunal saisi de l'action pour obtenir mainlevée de la saisie-arrêt et s'acquitter du montant du jugement par versements. Si le greffier l'estime à propos, eu égard à toutes les circonstances de la cause, il peut rendre l'ordonnance fixant les montants et les dates des versements. Tant que le débiteur se conforme à l'ordonnance, aucune autre saisie-arrêt de son salaire ne doit être accordée à l'égard de la dette constatée par jugement.

Ex parte order

9(2)   An order made under subsection (1) may be made ex parte, but the clerk may vary it at any time upon the application of the debtor or creditor with at least three days notice in writing to the other party.

Ordonnance ex parte

9(2)   L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être rendue ex parte, mais le greffier peut la modifier à la demande du débiteur ou du créancier après qu'un avis écrit d'au moins trois jours ait été donné à l'autre partie.

Copy to judgment creditor

9(3)   Forthwith after an order is made under subsection (1), a copy thereof shall be sent by prepaid mail by the clerk of the court to the judgment creditor or his agent.

Copie de l'ordonnance au créancier judiciaire

9(3)   Après que l'ordonnance ait été rendue en application du paragraphe (1), le greffier du tribunal doit en expédier immédiatement une copie par courrier affranchi au créancier judiciaire ou à son mandataire.

Variation of order

9(4)   Upon an application to a judge for the purpose, an order made under subsection (1) may be varied by the judge.

Modification de l'ordonnance

9(4)   L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être modifiée par le juge sur demande lui étant présentée à cette fin.

Procedure

9(5)   Subsections 8(6), (7) and (8) apply with such modifications as the circumstances require to an application under subsection (4).

S.M. 1995, c. 3, s.18; S.M. 2001, c. 32, s. 9.

Procédure

9(5)   Les paragraphes 8(6), (7) et (8) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande prévue au paragraphe (4).

L.M. 1995, c. 3, art.18; L.M. 2001, c. 32, art. 9.

Termination of order

10   Where, under section 9, an order is made by a clerk of the court or the order is varied by a judge, providing for the release of a garnishing order and the payment of the judgment by instalments, the order of the clerk or that of the judge, as the case may be, shall be terminated

(a) where the judgment debtor is in default in paying any of the instalments for more than five days; or

(b) by the issue of a judgment or garnishing order or both against the judgment debtor in a cause other than that with respect to which the instalment payments were ordered.

S.M. 1995, c. 3, s. 19.

Caducité de l'ordonnance

10   L'ordonnance qui est rendue par un greffier du tribunal ou qui est modifiée par un juge, en application de l'article 9, et qui autorise la mainlevée de l'ordonnance de saisie-arrêt ainsi que le paiement du montant du jugement par versements devient caduque :

a) soit lorsque le débiteur judiciaire omet de payer l'un des versements pendant plus de cinq jours;

b) soit lorsqu'un jugement ou une ordonnance de saisie-arrêt, ou les deux, sont rendus contre le débiteur judiciaire dans une cause autre que celle dans laquelle les paiements par versements ont été fixés.

GARNISHMENT OF WAGES

SAISIE-ARRÊT DU SALAIRE

Garnishment of wages before judgment prohibited

11   The wages of a person shall not be seized or attached by a garnishing order until judgment has been entered against him; and no garnishing order to seize or attach the wages of a person shall be issued from a court until judgment has been entered against him.

Saisie-arrêt du salaire après jugement seulement

11   Le salaire d'une personne ne doit pas être saisi ni faire l'objet d'une saisie-arrêt par voie d'ordonnance de saisie-arrêt avant qu'un jugement ait été inscrit contre elle. En outre, un tribunal ne peut rendre une ordonnance de saisie-arrêt afin que le salaire d'une personne soit saisi ou qu'il fasse l'objet d'une saisie-arrêt, avant qu'un jugement ait été inscrit contre elle.

Memo on garnishing order against wages

12(1)   Where the debt against which the garnishing order is issued is for wages, there shall be annexed to the garnishing order a memorandum

(a) showing the residence of the judgment debtor;

(b) indicating the nature and place of the occupation of the judgment debtor in the service of the garnishee at the time of the issue of the garnishing order;

(c) setting forth the provisions of section 8 and except where the garnishing process was issued by virtue of or under

(i) a maintenance order as defined in section 13,

(ii) and (iii) [repealed] S.M. 1995, c. 3, s. 21,

(iv) a judgment for board or room or both in respect of which a judge of the court in which the action is brought has made an order under section 6 ordering that no exemption be allowed,

(v) a forfeited recognizance order, a restitution order, or an order imposing a fine, as those terms are defined in section 14.4, or

(vi) a support order as defined in subsection 12.1(1),

setting forth the provisions of sections 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 and 9;

(d) if the judgment is for board or room or both and a judge of the court in which the action is brought has made an order under section 6 ordering that no exemption be allowed, a statement indicating that that is the case and setting forth the provisions of sections 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 and 6;

(d.1) if it is an extra-provincial garnishing order under subsection 12.1(1), a statement indicating that that is the case and setting forth the provisions of sections 4, 4.1, 4.3, 4.4, 7, 8, 9, 10 and 12.1;

(e) if the garnishing process was issued by virtue of or under a maintenance order as defined in section 13, a statement indicating that that is the case and setting forth the provisions of section 7; and

(f) if the garnishment order was issued to enforce a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine, as those terms are defined in section 14.4, a statement indicating that this is the case and setting forth the provisions of sections 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 and 5.

Mémoire joint à l'ordonnance de saisie-arrêt du salaire

12(1)   Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt du salaire est rendue, elle doit être accompagnée d'un mémoire :

a) indiquant la résidence du débiteur judiciaire;

b) indiquant la nature et le lieu du travail du débiteur judiciaire qui est au service du tiers saisi au moment où l'ordonnance de saisie-arrêt est rendue;

c) énonçant les dispositions de l'article 8 et, sauf si l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt a été délivré :

(i) en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13,

(ii) et (iii) [abrogés] L.M. 1995, c. 3, art. 21,

(iv) en vertu d'un jugement relatif à une pension ou à une chambre, ou aux deux, à l'égard duquel un juge du tribunal saisi de l'action a rendu une ordonnance en application de l'article 6 déclarant qu'aucune partie du salaire n'est insaisissable,

(v) en vertu d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ou d'une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende »,

(vi) en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 12.1(1),

énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 et 9;

d) comprenant une délaration indiquant que le jugement est relatif à une pension ou à une chambre, ou aux deux, et qu'un juge du tribunal saisi de l'action a rendu une ordonnance en application de l'article 6 déclarant qu'aucune partie du salaire n'est insaisissable, dans le cas de telles éventualités, et énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6;

d.1) comprenant une déclaration indiquant, s'il s'agit d'une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale au sens du paragraphe 12.1(1), que tel est le cas, et énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.3, 4.4, 7, 8, 9, 10 et 12.1;

e) comprenant une déclaration indiquant l'une des éventualités ci-après mentionnées et énonçant les dispositions de l'article 7, si l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt a été délivré en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13;

f) comprenant une déclaration indiquant l'une des éventualités ci-après mentionnées et énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 5, si l'ordonnance de saisie-arrêt a été rendue afin que soit exécutée une ordonnance de confiscation d'engagement ou une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ou une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende ».

Presumption as to board and room

12(2)   Where no statement under clause 1(d) is included in a memorandum attached to a garnishing order, it shall be presumed by the garnishee that the exemption of the debtor has not been disallowed under section 6.

Présomption en ce qui concerne la pension et la chambre

12(2)   Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend aucune déclaration prévue à l'alinéa (1)d), le tiers saisi doit présumer que l'insaisissabilité d'une partie du salaire du débiteur n'a pas été refusée en application de l'article 6.

Presumption as to orders re alimony, etc.

12(3)   Where no statement under clause (1)(e) is included in a memorandum attached to a garnishing order, it shall be presumed by the garnishee that the garnishing process was not issued by virtue of or under a maintenance order as defined in section 13.

Présomption quant aux ordonnances de pension alimentaire

12(3)   Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend aucune déclaration prévue à l'alinéa (1)e), le tiers saisi doit présumer que l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt n'a pas été délivré en vertu d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13.

Presumption as to orders re fines, etc.

12(4)   Where no statement under clause (1)(f) is included in a memorandum attached to a garnishment order, it shall be presumed by the garnishee that the garnishment order was not issued to enforce a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine, as those terms are defined in section 14.4.

S.M. 1995, c. 3, s. 21; S.M. 2001, c. 32, s. 10; S.M. 2004, c. 14, s. 11.

Présomption quant à certaines ordonnances

12(4)   Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend pas la déclaration prévue à l'alinéa (1)f), le tiers saisi présume que l'ordonnance de saisie-arrêt n'a pas été rendue en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ni d'une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende ».

L.M. 1995, c. 3, art. 21; L.M. 2001, c. 32, art. 10; L.M. 2004, c. 14, art. 11.

EXTRA-PROVINCIAL GARNISHING ORDERS

ORDONNANCES DE SAISIE-ARRÊT EXTRAPROVINCIALES

Definitions

12.1(1)   In this section,

"designated officer" means a designated officer as defined in Part VI of The Family Maintenance Act; (« fonctionnaire désigné »)

"extra-provincial garnishing order" means a document from a reciprocating jurisdiction that corresponds to

(a) a garnishing order under this Act, or

(b) a support deduction notice under Part VI of The Family Maintenance Act; (« ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale »)

"judgment debtor" means a person against whom a support order is made; (« débiteur judiciaire »)

"reciprocating jurisdiction" means a reciprocating jurisdiction as defined in The Inter-jurisdictional Support Orders Act; (« État pratiquant la réciprocité »)

"support" includes support, maintenance or alimony payable for a person, or for the child of a person, or for both; (« aliments »)

"support order" means a court order or an order made by an administrative body requiring the payment of support and includes the provisions of a written agreement requiring the payment of support if those provisions are enforceable in the jurisdiction in which the agreement was made as if they were contained in an order of a court of that jurisdiction, but does not include a maintenance order enforced by a designated officer under Part VI of The Family Maintenance Act. (« ordonnance alimentaire »)

Définitions

12.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aliments » Est assimilée aux aliments la pension alimentaire payable au profit d'une personne ou de son enfant ou au profit des deux. ("support")

« débiteur judiciaire » Personne contre laquelle une ordonnance alimentaire est rendue. ("judgment debtor")

« État pratiquant la réciprocité » État pratiquant la réciprocité au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")

« fonctionnaire désigné » Fonctionnaire désigné au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance que rend soit un tribunal judiciaire, soit un organisme administratif et qui prévoit le versement d'aliments. La présente définition vise notamment les dispositions d'un accord écrit prévoyant le versement d'aliments si ces dispositions peuvent être exécutées dans le ressort où l'accord a été conclu, tout comme si elles figuraient dans une ordonnance rendue par un tribunal de ce ressort. Elle exclut toutefois les ordonnances alimentaires qu'exécute un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("support order")

« ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale » Document provenant d'un État pratiquant la réciprocité et correspondant, selon le cas :

a) à une ordonnance de saisie-arrêt visée par la présente loi;

b) à un avis de retenue des aliments visé à la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("extra-provincial garnishing order")

Extra-provincial garnishing order filed

12.1(2)   The designated officer may file an extra-provincial garnishing order in the Court of King's Bench if

(a) it is issued by a competent authority in a reciprocating jurisdiction and directed to a garnishee in Manitoba;

(b) it is sent to the designated officer by a person in the reciprocating jurisdiction who, in the opinion of the designated officer, performs the same or similar functions as those performed by the designated officer;

(c) it states that it is issued in respect of a support order that is enforceable in the issuing jurisdiction, or is accompanied by a statement to that effect;

(d) it states the amount of arrears and the amount of ongoing support payments under the support order, if any, or is accompanied by a statement to that effect;

(e) it is accompanied by the support order for which it is issued; and

(f) it and any documents required under clauses (c), (d) or (e) are written in English or French or accompanied by a sworn or certified translation into English or French.

Dépôt des ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales

12.1(2)   Le fonctionnaire désigné peut déposer une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale devant la Cour du Banc du Roi, dans le cas suivant :

a) elle est rendue par une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité et est adressée à un tiers saisi au Manitoba;

b) elle lui est envoyée par une personne de l'État pratiquant la réciprocité, laquelle, selon lui, exerce les mêmes fonctions que celles qu'il exerce ou des fonctions semblables;

c) elle indique qu'elle est rendue à l'égard d'une ordonnance alimentaire exécutoire dans le ressort compétent, ou est accompagnée d'une déclaration en ce sens;

d) elle indique, le cas échéant, le montant des paiements alimentaires et de l'arriéré exigibles en vertu de l'ordonnance alimentaire, ou est accompagnée d'une déclaration en ce sens;

e) elle est accompagnée de l'ordonnance alimentaire à l'égard de laquelle elle est rendue;

f) elle est rédigée, tout comme les documents exigés en vertu des alinéas c), d) et e), en français ou en anglais ou est accompagnée d'une traduction française ou anglaise faite sous serment ou certifiée.

Converting amount into Canadian currency

12.1(3)   If an extra-provincial garnishing order refers to an amount not expressed in Canadian currency, the designated officer shall

(a) convert the amount to Canadian currency by applying a rate of exchange for the equivalent amount in Canadian currency that is set by a bank and applicable on the day the extra-provincial garnishing order is filed; and

(b) before filing the order, attach a statement to it setting out the equivalent amount in Canadian currency and the source of the quotation.

Conversion en monnaie canadienne

12.1(3)   Si une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale mentionne un montant non exprimé en monnaie canadienne, le fonctionnaire désigné :

a) convertit le montant en monnaie canadienne en appliquant au montant équivalent en monnaie canadienne un taux de change fixé par une banque et ayant cours le jour où l'ordonnance est déposée;

b) joint un relevé à l'ordonnance avant de la déposer, lequel indique le montant équivalent en monnaie canadienne ainsi que la source du cours.

Amount due in Canadian currency

12.1(4)   The amount so determined under clause (3)(a) is deemed to be the amount payable under the order.

Montant dû en monnaie canadienne

12.1(4)   Le montant converti en vertu de l'alinéa (3)a) est réputé être celui payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale.

Service of extra-provincial garnishing order

12.1(5)   After filing an extra-provincial garnishing order, the designated officer shall serve two copies of it, each with the statement referred to in clause (3)(b), if applicable, on the garnishee by personal service or by an alternative to personal service in accordance with the King's Bench Rules.

Signification de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale

12.1(5)   Après avoir déposé l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale, le fonctionnaire désigné en signifie deux copies au tiers saisi, à personne ou par un autre mode de signification à personne, conformément aux Règles de la Cour du Banc du Roi. Les copies sont accompagnées, le cas échéant, du relevé indiqué à l'alinéa (3)b).

Copy to judgment debtor

12.1(6)   The garnishee shall without delay deliver or mail a copy of the extra-provincial garnishing order to the judgment debtor at the last address known to the garnishee.

Remise d'une copie au débiteur judiciaire

12.1(6)   Le tiers saisi remet ou poste, sans délai, une copie de l'ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale au débiteur judiciaire, à la dernière adresse connue de celui-ci.

Amount remitted by garnishee to reciprocating jurisdiction

12.1(7)   Despite subsection 4.2(1) of this Act and any other Act or any regulation made under an Act, a garnishee who has been served with an extra-provincial garnishing order pursuant to this section shall, subject to subsections 4.2(2) and (3), remit any amount payable under it in accordance with the order.

Versement de sommes à un État pratiquant la réciprocité

12.1(7)   Malgré le paragraphe 4.2(1) de la présente loi et malgré toute autre loi ou tout règlement pris en application d'une loi, le tiers saisi à qui a été signifiée une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale en vertu du présent article verse, sous réserve des paragraphes 4.2(2) et (3), les montants payables en vertu de l'ordonnance, conformément à celle-ci.

Recognition of extra-provincial garnishing order

12.1(8)   An extra-provincial garnishing order under this section has the same force and effect as a garnishing order issued under section 4.

Reconnaissance des ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales

12.1(8)   Les ordonnances de saisie-arrêt extraprovinciales visées au présent article ont le même effet que les ordonnances de saisie-arrêt rendues en vertu de l'article 4.

Application

12.1(9)   This section applies whether or not the support order could be or has been registered in Manitoba under The Inter-jurisdictional Support Orders Act.

Application

12.1(9)   Le présent article s'applique, que les ordonnances alimentaires puissent ou non être enregistrées au Manitoba sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ou l'aient été ou non.

Terminology

12.1(10)   If, in a proceeding under this section, a document from a reciprocating jurisdiction contains terminology different from the terminology in this Act or contains terminology or is in a different form than that customarily in use in the Court of King's Bench, the court must give a broad and liberal interpretation to the terminology or form so as to give effect to the document.

S.M. 2004, c. 14, s. 12; S.M. 2010, c. 28, s. 30.

Terminologie

12.1(10)   Si, à l'occasion d'une instance introduite en vertu du présent article, la terminologie que contient un document provenant d'un État pratiquant la réciprocité diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée à la Cour du Banc du Roi ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette question d'une façon large et libérale afin de donner effet au document.

L.M. 2004, c. 14, art. 12; L.M. 2010, c. 28, art. 30.

ENFORCEMENT OF MAINTENANCE ORDERS

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Garnishment of Money and Wages

Saisie-arrêt d'argent et de salaires

Definitions

13   In sections 13.1 to 14.3,

"designated officer" means designated officer as defined in Part VI of The Family Maintenance Act; (« fonctionnaire désigné »)

"judgment debtor" means a person against whom a maintenance order is made; (« débiteur judiciaire »)

"maintenance order" means a maintenance order as defined in Part VI of The Family Maintenance Act; (« ordonnance alimentaire »)

S.M. 1992, c. 6, s. 6; S.M. 1995, c. 3, s. 22; S.M. 2001, c. 33, s. 47; S.M. 2004, c. 14, s. 13; S.M. 2019, c. 8, Sch. E, s. 27.

Définitions

13   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 13.1 à 14.3.

« débiteur judiciaire » Personne contre qui une ordonnance alimentaire est rendue. ("judgment debtor")

« fonctionnaire désigné » Fonctionnaire désigné au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")

« ordonnance alimentaire » S'entend au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("maintenance order")

L.M. 1992, c. 6, art. 6; L.M. 1995, c. 3, art. 22; L.M. 2001, c. 33, art. 47; L.M. 2004, c. 14, art. 13; L.M. 2019, c. 8, ann. E, art. 27.

Continuing effect of garnishment for maintenance

13.1   A garnishing order that is obtained by a person entitled to maintenance under a maintenance order or by the designated officer on behalf of the person and that is served on the garnishee binds, for as long as the garnishing order remains in force,

(a) in respect of money other than wages, all money owing or payable to the judgment debtor by the garnishee at the time of service, and all such money that becomes owing or payable from time to time after the day of service to the judgment debtor by the garnishee; and

(b) wages that are due and payable by the garnishee to the judgment debtor on and after the first day other than a holiday after the day of service.

S.M. 1995, c. 3, s. 22.

Effet continu de l'ordonnance de saisie-arrêt

13.1   L'ordonnance de saisie-arrêt qu'obtient une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire ou le fonctionnaire désigné au nom de cette personne et qui est signifiée au tiers saisi frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur :

a) dans le cas de sommes autres que le salaire, toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification ainsi que toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi après la date de sa signification;

b) le salaire dû et payable par le tiers saisi au débiteur judiciaire à compter du premier jour, à l'exclusion d'un jour férié, qui suit la date de sa signification.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Garnishment of jointly held money

13.2(1)   Subject to subsection (2), a maintenance order may be enforced by garnishment of money that is held jointly by the judgment debtor and one or more other persons, and where such a garnishing order is served on a garnishee,

(a) all the money is presumed for the purpose of the garnishing order to be owned by the judgment debtor; and

(b) the garnishing order binds all the money owing or payable by the garnishee on the day of service, and all such money that becomes owing or payable from time to time after the day of service to the judgment debtor by the garnishee for as long as the garnishing order remains in force.

Saisie-arrêt de sommes détenues conjointement

13.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance alimentaire peut être exécutée par saisie-arrêt de sommes détenues conjointement par le débiteur judiciaire et au moins une autre personne; si elle est signifiée à un tiers saisi :

a) toutes les sommes sont présumées, aux fins de son exécution, appartenir au débiteur judiciaire;

b) elle frappe d'indisponibilité, aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur, toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification ainsi que toutes les sommes qui deviennent dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi après la date de sa signification.

Only designated officer may obtain order

13.2(2)   A garnishing order pursuant to subsection (1) may be obtained only by the designated officer acting on behalf of a person entitled to maintenance under a maintenance order.

Ordonnance obtenue par le fonctionnaire désigné

13.2(2)   Seul le fonctionnaire désigné agissant au nom d'une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire peut obtenir l'ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1).

Application to court to determine interests

13.2(3)   Notwithstanding clause (1)(a), the judgment debtor or any person who holds money jointly with the judgment debtor may apply to the court that issued the garnishing order for an order that

(a) the interest of the judgment debtor in the garnished money is less than the amount garnished; and

(b) the part of the garnished money in excess of the judgment debtor's interest be distributed to the other joint holder or holders in accordance with their interests.

Détermination des intérêts

13.2(3)   Malgré l'alinéa (1)a), le débiteur judiciaire ou toute personne qui détient des sommes conjointement avec lui peut demander au tribunal qui a rendu l'ordonnance de saisie-arrêt de rendre une ordonnance portant que :

a) l'intérêt du débiteur judiciaire dans les sommes ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt;

b) la partie des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt qui est en sus de l'intérêt du débiteur judiciaire doit être répartie entre les autres détenteurs conjoints, selon leur intérêt.

Burden of proof

13.2(4)   In a proceeding under subsection (3), the burden of establishing that the interest of the judgment debtor is less than the amount garnished is on the person who makes the application.

Fardeau de la preuve

13.2(4)   Il incombe à la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (3) de prouver que l'intérêt du débiteur judiciaire est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt.

Notice of application to court

13.2(5)   Notice of an application made under subsection (3) must be served on the designated officer and each person who holds the garnished money jointly within 21 days after the garnishing order is served on the garnishee.

S.M. 1995, c. 3, s. 22.

Avis de la requête

13.2(5)   Un avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (3) est signifié au fonctionnaire désigné et à tout détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, dans les 21 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Garnishee to remit garnished money

13.3(1)   Notwithstanding any other Act or regulation made under an Act, a garnishee who has been served with a garnishing order pursuant to section 13.1 or subsection 13.2(1) shall, for as long as the garnishing order remains in force, remit any amount payable under it to the person to whom the order requires the money to be paid or, where the order has no such requirement, to the court that issued the order.

Versement des sommes par le tiers saisi

13.3(1)   Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement d'application d'une loi, le tiers saisi à qui une ordonnance de saisie-arrêt a été signifiée en vertu de l'article 13.1 ou du paragraphe 13.2(1) verse, aussi longtemps que l'ordonnance demeure en vigueur, tout montant payable en vertu de celle-ci à la personne qui y est désignée ou au tribunal qui l'a rendue si aucune personne n'y est désignée.

Garnishee to serve extra copy of order

13.3(2)   At the time of service of a garnishing order upon a garnishee, the garnishor shall also serve the garnishee with

(a) in the case of an order under section 13.1, an extra copy of the order which the garnishee shall deliver or mail to the judgment debtor without delay; and

(b) in the case of an order under subsection 13.2(1), at least two copies of the order, and the garnishee shall without delay deliver or mail a copy to each person who holds the garnished money jointly.

Signification d'une copie supplémentaire de l'ordonnance par le tiers saisi

13.3(2)   Au moment de la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi, le créancier saisissant lui signifie également :

a) une copie supplémentaire de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 13.1 qu'il délivre ou expédie par la poste au débiteur judiciaire, sans délai;

b) au moins deux copies de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 13.2(1) qu'il délivre ou expédie par la poste, sans délai, à chaque détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt.

Garnishee's entitlement to costs

13.3(3)   A garnishee on whom a garnishing order is served under section 13.1, subsection 13.2(1) or section 13.4 is not entitled to costs for complying with the garnishing order except

(a) any costs to which he or she is entitled when a garnishing order is originally served on him or her; and

(b) a fee of $1. for each payment remitted in compliance with subsection (1).

S.M. 1995, c. 3, s. 22; S.M. 2004, c. 14, s. 14.

Frais — droit du tiers saisi

13.3(3)   Le tiers saisi à qui une ordonnance de saisie-arrêt est signifiée en vertu de l'article 13.1, du paragraphe 13.2(1) ou de l'article 13.4 n'a pas droit à des frais pour s'être conformé à l'ordonnance, à l'exception :

a) des frais auxquels il a droit lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt lui est signifiée initialement;

b) d'un droit de 1 $ pour chaque versement fait conformément au paragraphe (1).

L.M. 1995, c. 3, art. 22; L.M. 2004, c. 14, art. 14.

Procedure after variation under section 8

13.4   Where the amount required to be paid under a garnishing order against wages under clause 13.1(b) is varied under section 8, the garnishor shall obtain a garnishing order that complies with the varied order and serve the order and an extra copy of it on the garnishee, who shall then comply with section 13.3.

S.M. 1995, c. 3, s. 22.

Modification du montant en vertu de l'article 8

13.4   Lorsqu'est modifié, en vertu de l'article 8, le montant devant être versé conformément à une ordonnance de saisie-arrêt frappant d'indisponibilité le salaire en vertu de l'alinéa 13.1b), le créancier saisissant obtient une ordonnance de saisie-arrêt conforme à l'ordonnance modifiée. Il signifie l'ordonnance de saisie-arrêt ainsi qu'une copie supplémentaire au tiers saisi. Celui-ci se conforme alors à l'article 13.3.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Priority and duration of garnishing order

13.5(1)   A garnishing order obtained pursuant to section 13.1, subsection 13.2(1) or section 13.4 has priority over any other garnishing order served on the garnishee or any debt owed by the judgment debtor to the garnishee and remains in force until

(a) the order is superseded by another garnishing order based on the same maintenance order;

(b) the order is discontinued under section 13.6 or revoked by the court;

(c) the debt for which the order is issued is satisfied, if the order was obtained by

(i) a person entitled to maintenance, whether as periodic payments or otherwise, or

(ii) the designated officer, on behalf of a person entitled to maintenance other than periodic payments of maintenance;

(c.1) there is no further obligation on the judgment debtor to make periodic payments of maintenance, if the order was obtained by the designated officer on behalf of a person entitled to periodic payments of maintenance;

(d) the termination date that is specified in the order; or

(e) in the case of an order against wages, the judgment debtor ceases to be employed by the garnishee.

Priorité et durée de l'ordonnance de saisie-arrêt

13.5(1)   L'ordonnance de saisie-arrêt visée à l'article 13.1, au paragraphe 13.2(1) ou à l'article 13.4 a priorité sur toute autre ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi ou sur toute créance du tiers saisi à l'égard du débiteur judiciaire et demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre ordonnance de saisie-arrêt fondée sur la même ordonnance alimentaire;

b) jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée en vertu de l'article 13.6 ou qu'elle soit révoquée par le tribunal;

c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle elle est rendue, si elle a été obtenue :

(i) soit par une personne ayant droit à des aliments, sous forme de versements périodiques ou sous une autre forme,

(ii) soit par le fonctionnaire désigné, au nom d'une personne ayant droit à des aliments, sous une autre forme que des versements alimentaires périodiques;

c.1) jusqu'à ce que le débiteur judiciaire ne soit plus tenu de faire des versements alimentaires périodiques, si le fonctionnaire désigné a obtenu l'ordonnance au nom d'une personne ayant droit de recevoir de tels versements;

d) jusqu'à la date de mainlevée qui y est indiquée;

e) dans le cas d'une ordonnance frappant d'indisponibilité le salaire, jusqu'à ce que le débiteur judiciaire cesse d'être l'employé du tiers saisi.

Garnishee to notify court if debtor leaves employment

13.5(2)   Where a garnishee is served a garnishing order against wages obtained under clause 13.1(b) or section 13.4 and the judgment debtor ceases to be employed by the garnishee while the garnishing order is in force, the garnishee shall give written notice to the court that issued the garnishing order and mail a copy of the notice to the garnishor.

S.M. 1995, c. 3, s. 22; S.M. 2004, c. 14, s. 15.

Avis donné au tribunal par le tiers saisi

13.5(2)   Lorsqu'il reçoit signification d'une ordonnance de saisie-arrêt frappant d'indisponibilité le salaire en vertu de l'alinéa 13.1b) ou de l'article 13.4 et que le débiteur judiciaire cesse d'être son employé pendant que l'ordonnance est en vigueur, le tiers saisi avise par écrit le tribunal qui a rendu l'ordonnance et expédie par la poste une copie de l'avis au créancier saisissant.

L.M. 1995, c. 3, art. 22; L.M. 2004,c. 14, art. 15.

Garnishor may discontinue garnishing order

13.6   A garnishor who serves a garnishing order under section 13.1, subsection 13.2(1) or section 13.4 may discontinue the order by filing a notice of discontinuance in the court that issued the garnishing order, in which case the garnishor shall

(a) forthwith after filing the notice, serve a copy of it on the garnishee, who is from the time of service no longer required to comply with the garnishing order; and

(b) deliver or mail a copy of the notice to the judgment debtor.

S.M. 1995, c. 3, s. 22.

Abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt par le créancier saisissant

13.6   Le créancier saisissant qui signifie une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de l'article 13.1, du paragraphe 13.2(1) ou de l'article 13.4 peut abandonner l'ordonnance en déposant un avis d'abandon auprès du tribunal qui l'a rendue, auquel cas :

a) il signifie une copie de l'avis, dès son dépôt, au tiers saisi; celui-ci, à compter de la signification, n'est plus tenu de se conformer à l'ordonnance de saisie-arrêt;

b) il délivre ou expédie par la poste une copie de l'avis au débiteur judiciaire.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

No release of garnishing order on terms

13.7   Section 9 does not apply to a garnishing order obtained to enforce a maintenance order.

S.M. 1995, c. 3, s. 22.

Inapplication de l'article 9

13.7   L'article 9 ne s'applique pas aux ordonnances de saisie-arrêt obtenues aux fins de l'exécution des ordonnances alimentaires.

L.M. 1995, c. 3, art. 22.

Garnishment of Pension Benefits

Saisie-arrêt des prestations de pension

Garnishment of pension benefits

14(1)   Notwithstanding that the garnishment of a pension benefit is prohibited by or under an Act of the Legislature or a collective or other agreement, the pension benefit is subject to garnishment if the garnishing order whereby the garnishment is sought to be effected is obtained as provided in clause 13.1(b) or section 13.4.

Saisie-arrêt des prestations de pension

14(1)   Bien que la saisie-arrêt d'une pension soit interdite par une loi de la Législature, une convention collective ou un autre accord, la prestation de pension est assujettie à la saisie-arrêt, si l'ordonnance de saisie-arrêt en vertu de laquelle la saisie-arrêt tente d'être exécutée est obtenue en conformité avec l'alinéa 13.1 b) ou l'article 13.4.

Exemptions apply to pension benefits

14(2)   Where a pension benefit is subject to garnishment, either by virtue of subsection (1) or otherwise, this Act applies thereto, with such modifications as the circumstances require but subject to subsection (3), to all intents and purposes as if the pension benefit were wages.

Insaisissabilité des prestations de pension

14(2)   Lorsqu'une prestation de pension est assujettie à la saisie-arrêt en application du paragraphe (1) ou d'une autre disposition, la présente loi s'y applique à tous égards, avec les modifications qui s'imposent mais sous réserve du paragraphe (3), comme si la prestation de pension était un salaire.

Calculation of exemptions

14(3)   Where a judgment debtor receives both wages and pension benefits, whether or not both are payable by the same garnishee or on the same dates, both shall be lumped together for purposes of calculating any exemption to which the judgment debtor may be entitled under this Act.

Calcul des parties insaisissables

14(3)   Lorsque le débiteur judiciaire reçoit à la fois un salaire et des prestations de pension, qu'ils soient ou non payables par le même tiers saisi ou aux mêmes dates, les deux montants doivent former une somme globale aux fins du calcul de la partie insaisissable à laquelle le débiteur judiciaire peut avoir droit sous le régime de la présente loi.

"Pension benefit" defined

14(4)   In this section, "pension benefit" includes any benefit, whether in the form of a periodic payment or in the form of a lump sum payment, that is payable under or for which payment may be requested under a pension scheme or plan (including a pooled registered pension plan within the meaning of The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act), prescribed plan as defined in The Pension Benefits Act, superannuation scheme or plan, life or fixed term annuity policy, or accident, sickness or disability insurance policy

(a) established or administered by or for the government or by or for a person, group, society, organization, association, corporation or body other than the government, or in which the government or the person, group, society, organization, association, corporation or body is a participant;

(b) [repealed] S.M. 1995, c. 3, s. 23;

but does not include any deductions made therefrom under an Act of the Legislature of a province of Canada or the Parliament of Canada.

S.M. 1991-92, c. 36, s. 63; S.M. 1992, c. 6, s. 7; S.M. 1995, c. 3, s. 23; S.M. 2005, c. 2, s. 35; S.M. 2017, c. 3, s. 22.

Définition de « prestation de pension »

14(4)   Dans le présent article, « prestation de pension » s'entend également de toute prestation, soit sous forme de versement périodique, soit sous forme de paiement global, payable ou dont le paiement peut être demandé en vertu d'un plan ou d'un régime de pension (notamment un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs), d'un régime réglementaire au sens de la Loi sur les prestations de pension, d'un plan ou d'un régime de retraite, d'un contrat de rente viagère ou à terme fixe ou d'une police d'assurance contre les accidents, la maladie ou l'invalidité :

a) établi ou administré par ou pour le gouvernement, une personne, un groupe, une société, une organisation, une association, une corporation ou un organisme autre que le gouvernement ou auquel participent le gouvernement ou ces entités;

b) [abrogé] L.M. 1995, c. 3, art. 23;

La présente définition exclut les déductions effectuées sur ces prestations en application d'une loi de la Législature d'une province du Canada ou du Parlement du Canada.

L.M. 1991-92, c. 36, art. 63; L.M. 1992, c. 6, art. 7; L.M. 1995, c. 3. art. 23; L.M. 2005, c. 2, art. 35; L.M. 2017, c. 3, art. 22.

Garnishment of Pension Benefit Credits and Funds in a Pooled Registered Pension Plan Account

Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension et des fonds détenus dans le compte d'un participant à un régime de pension agréé collectif

Definitions

14.1(1)   In this section and sections 14.2 and 14.3,

"division", in relation to a judgment debtor, means

(a) a division under subsection 31(2) of The Pension Benefits Act of the judgment debtor's pension benefit credit, or

(b) a division under section 13 of The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act of the judgment debtor's funds in a PRPP account; (« partage »)

"garnishee" means an administrator or trustee of a pension plan or a pooled registered pension plan and includes

(a) an employer who establishes or administers a pension plan for employees, and

(b) a financial or other institution that issues, underwrites or is a depository of a prescribed plan as defined in The Pension Benefits Act; (« tiers saisi »)

"pension benefit credit" means a pension benefit credit as defined in The Pension Benefits Act; (« crédit de prestations de pension »)

"pension plan" means a pension plan as defined in The Pension Benefits Act and includes a prescribed plan as defined in that Act; (« régime de retraite »)

"pooled registered pension plan" has the same meaning as in The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act; (« régime de pension agréé collectif »)

"PRPP account" means the account of a member in a pooled registered pension plan. (« compte d'un participant »)

Définitions

14.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 14.2 et 14.3.

« compte d'un participant » Compte d'un participant à un régime de pension agréé collectif. ("PRPP account")

« crédit de prestations de pension » Crédit de prestations de pension au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("pension benefit credit")

« partage » À l'égard d'un débiteur judiciaire, s'entend :

a) soit du partage sous le régime du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension de son crédit de prestations de pension;

b) soit du partage sous le régime de l'article 13 de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs des fonds qu'il détient dans son compte de participant. ("division")

« régime de pension agréé collectif » S'entend au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. ("pooled registered pension plan")

« régime de retraite » Régime de retraite au sens de la Loi sur les prestations de pension. Sont visés par la présente définition les régimes réglementaires au sens de cette loi. ("pension plan")

« tiers saisi » Administrateur ou fiduciaire d'un régime de retraite ou d'un régime de pension agréé collectif. La présente définition vise également :

a) les employeurs qui constituent ou qui administrent un régime de retraite pour leurs employés;

b) les institutions, notamment les établissements financiers, qui établissent un régime réglementaire au sens de la Loi sur les prestations de pension ou qui en sont les dépositaires. ("garnishee")

Enforcement by garnishment

14.1(2)   A maintenance order may be enforced by garnishment of the pension benefit credit of a judgment debtor in a pension plan and by garnishment of funds in a judgment debtor's PRPP account.

Exécution par saisie-arrêt

14.1(2)   Une ordonnance alimentaire peut être exécutée par la saisie-arrêt du crédit de prestations de pension d'un débiteur judiciaire ou des fonds détenus dans son compte de participant.

Credit or funds bound when order served

14.1(3)   On the day a garnishing order obtained to enforce a maintenance order is served, the garnishing order binds, to the extent of the amount specified in the garnishing order

(a) in relation to a pension plan, the net pension benefit credit of the judgment debtor determined in accordance with the regulations made under clause 37(s.1) of The Pension Benefits Act; and

(b) in relation to a PRPP account of the judgment debtor, the net available funds in that account determined in accordance with the regulations.

Signification de l'ordonnance de saisie-arrêt

14.1(3)   La signification d'une ordonnance de saisie-arrêt obtenue en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire frappe d'indisponibilité, à la date de signification de cette ordonnance et jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans l'ordonnance de saisie-arrêt :

a) le crédit net de prestations de pension du débiteur judiciaire, calculé en conformité avec les règlements d'application de l'alinéa 37s.1) de la Loi sur les prestations de pension;

b) les fonds disponibles nets détenus dans le compte de participant du débiteur judiciaire, calculés en conformité avec les règlements.

Entitlement to pension benefit credit

14.1(4)   For the purpose of this section, the judgment debtor is entitled to receive, in accordance with section 31.1 of The Pension Benefits Act, the pension benefit credit in his or her pension plan on the day the garnishing order is served.

Droit de recevoir le crédit de prestations de pension

14.1(4)   Pour l'application du présent article, le débiteur judiciaire a le droit de recevoir, conformément à l'article 31.1 de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestations de pension à la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt.

Entitlement to funds in PRPP account

14.1(4.1)   For the purpose of this section, the judgment debtor is entitled to receive, on the day the garnishing order is served, in complete or partial discharge of his or her rights under a pooled registered pension plan, the lesser of

(a) the amount determined by the formula

A − B

where

Ais the total of the funds in the judgement debtor's PRPP account on that day, and

Bis the total of all amounts each of which is the portion of those funds to which the judgment debtor's spouse, former spouse or common-law partner is entitled under a division as of that day; and

(b) the amount determined by the formula

C + D + E

where

Cis the amount specified in the garnishing order,

Dis the total of all costs allowed by regulation in respect of the garnishing order, and

Eis the total of the taxes, if any, that would be required to be deducted or withheld in respect of a payment of the judgment debtor's entitlement if the amount of the entitlement were determined under this clause.

Droit aux fonds détenus dans le compte du participant

14.1(4.1)   Pour l'application du présent article, le débiteur judiciaire a le droit de recevoir, le jour de la signification de la saisie-arrêt, en guise de règlement total ou partiel de la somme à laquelle il a droit en vertu du régime de pension agréé collectif, la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme calculée selon la formule suivante :

A − B

dans la présente formule :

Areprésente le solde du compte de participant du débiteur judiciaire à cette date;

Breprésente le total des sommes dont chacune constitue la fraction du solde auquel le conjoint, ex-conjoint ou conjoint de fait du débiteur judiciaire a droit à cette date au titre d'un partage;

b) la somme calculée selon la formule suivante :

C + D + E

dans la présente formule :

Creprésente la somme indiquée dans l'ordonnance de saisie-arrêt;

Dreprésente le total des frais accordés par règlement à l'égard de l'ordonnance de saisie-arrêt;

Ereprésente le total de l'impôt, le cas échéant, qui devrait être retenu à l'égard d'une somme à laquelle a droit le débiteur judiciaire si cette somme était calculée en vertu du présent alinéa.

14.1(5)   [Repealed] S.M. 2017, c. 3, s. 22.

14.1(5)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 3, art. 22.

Only designated officer may obtain order

14.1(6)   A garnishing order for a pension benefit credit or funds in a PRPP account may be obtained only by a designated officer acting on behalf of a person entitled to maintenance under a maintenance order.

Ordonnance obtenue par le fonctionnaire désigné

14.1(6)   Seul un fonctionnaire désigné agissant au nom d'une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire peut obtenir une ordonnance de saisie-arrêt relative à un crédit de prestations de pension ou à des fonds détenus dans un un compte de participant.

Order delivered to the judgment debtor

14.1(7)   When a garnishing order for a pension benefit credit or funds in a PRPP account is served on the garnishee, the designated officer shall deliver a copy of the order to the judgment debtor or mail it to the last address of the judgment debtor shown in the designated officer's records.

Ordonnance délivrée au débiteur judiciaire

14.1(7)   Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension ou de fonds détenus dans un compte de participant est signifiée au tiers saisi, le fonctionnaire désigné délivre une copie de l'ordonnance au débiteur judiciaire ou la lui expédie par la poste à sa dernière adresse indiquée dans les registres qu'il tient.

Payment within 90 days

14.1(8)   Except as provided in section 14.2, the garnishee shall, within 90 days after a garnishing order is served, remit to the person to whom the order requires it to be paid or, if the order has no such requirement, to the court that issued the order, the lesser of the following amounts:

(a) the amount specified in the order;

(b) the net pension benefit credit or the net available funds, as the case may be, bound by the garnishing order.

Versement

14.1(8)   Sous réserve de l'article 14.2, le tiers saisi verse, dans les 90 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, à la personne qui y est désignée ou au tribunal qui l'a rendue si aucune personne n'y est désignée, la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme indiquée dans l'ordonnance;

b) le crédit net de prestations de pension ou les fonds disponibles nets détenus dans le compte du participant, selon le cas, frappé d'indisponibilité par l'ordonnance de saisie-arrêt.

Garnishment available despite other Act or plan provision

14.1(9)   This section applies despite any provision to the contrary in any pension plan, pooled registered pension plan, collective or other agreement or any other Act.

S.M. 1995, c. 3, s. 24; S.M. 2005, c. 2, s. 35; S.M. 2017, c. 3, s. 22.

Incompatibilité

14.1(9)   Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles d'un régime de retraite, d'un régime de pension agréé collectif, d'une convention collective, d'un accord ou d'une autre loi.

L.M. 1995, c. 3, art. 24; L.M. 2005, c. 2, art. 35; L.M. 2017, c. 3, art. 22.

Marriage breakup division — exemption

14.2(1)   When a garnishing order is served under section 14.1 and the garnishee has notice that a person is entitled to a division in relation to the judgment debtor as of the day of service, the amount of the entitlement is exempt from attachment under the garnishing order.

Exemption

14.2(1)   Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt est signifiée au tiers saisi en vertu de l'article 14.1 et que le tiers saisi a connaissance du fait qu'une personne a droit, à compter de la date de signification, au partage d'une somme que détient le débiteur judiciaire, le montant auquel a droit la personne est insaisissable.

Marriage breakup division — statement to court

14.2(2)   When a garnishing order is served under section 14.1 and the garnishee has notice that there might be a person who is entitled to a division in relation to the judgment debtor as of the day of service but is uncertain about that entitlement, the garnishee shall, within 90 days after the garnishing order is served,

(a) file with the court that issued the garnishing order a statutory declaration in the prescribed form setting out

(i) the amount of the judgment debtor's pension benefit credit or the funds in his or her PRPP account,

(ii) the name and address, if known to the garnishee, of any person who might be entitled to a division in relation to the judgment debtor,

(iii) if the garnishee cannot provide the information referred to in subclause (ii), a description of the efforts the garnishee has made to ascertain whether a person is entitled to a division in relation to the judgment debtor and the person's name and address, and

(iv) any other relevant information; and

(b) provide a copy of the statutory declaration to the designated officer.

Dépôt d'une déclaration au tribunal

14.2(2)   Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt lui est signifiée en vertu de l'article 14.1 et qu'il a connaissance du fait qu'une personne pourrait avoir droit, à compter de la date de signification, au partage d'une somme que détient le débiteur judiciaire, mais qu'il n'est pas sûr de l'existence de ce droit, le tiers saisi, dans les 90 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt :

a) dépose au tribunal qui a délivré l'ordonnance de saisie-arrêt une déclaration solennelle dont la forme est prévue par règlement; cette déclaration fait état :

(i) du montant du crédit de prestations de pension du débiteur judiciaire ou des fonds détenus dans son compte de participant,

(ii) si le tiers saisi les connaît, du nom et de l'adresse de toute personne qui pourrait avoir droit au partage d'une somme que détient le débiteur judiciaire,

(iii) si le tiers saisi ne peut fournir les renseignements mentionnés au sous-alinéa (ii), des tentatives qu'il a faites pour établir si une personne a droit au partage d'une somme que détient le débiteur judiciaire ainsi que le nom et l'adresse de la personne,

(iv) de tout autre renseignement pertinent;

b) fournit une copie de la déclaration solennelle au fonctionnaire désigné.

Payment suspended

14.2(3)   A garnishee who files a statutory declaration with the court under subsection (2) shall not make a payment under the garnishing order until the court determines payment under subsection (5).

Suspension de paiement

14.2(3)   Le tiers saisi qui dépose une déclaration solennelle au tribunal en vertu du paragraphe (2) ne peut faire les paiements que prévoit l'ordonnance de saisie-arrêt tant que le tribunal n'a pas rendu une décision en vertu du paragraphe (5) relativement aux paiements.

Designated officer may require information

14.2(4)   The designated officer may require the judgment debtor or any other person to disclose to the officer details of the whereabouts of any person who is or might be entitled to a division.

Renseignements exigés par le fonctionnaire désigné

14.2(4)   Le fonctionnaire désigné peut exiger du débiteur judiciaire ou de toute autre personne la divulgation de renseignements sur l'endroit où habite toute personne qui a ou pourrait avoir droit au partage.

Hearing to determine right to pension benefit credit or funds in a PRPP account

14.2(5)   On motion by the designated officer, after notice to the persons described in paragraph 1, the court may do one or more of the following:

1.Determine the rights and liabilities of the garnishee, the judgment debtor, the person entitled to maintenance under the maintenance order, and any person entitled to a division in relation to the judgment debtor as of the day the garnishing order is served.

2.Determine any other matter relating to the garnishing order.

3.Make any order that is just and necessary to give effect to its determinations.

Audience

14.2(5)   Après la présentation d'une motion par le fonctionnaire désigné et la remise d'un avis aux personnes mentionnées au point 1, le tribunal peut faire l'une ou plusieurs des choses qui suivent.

1.Statuer sur les droits et les obligations du tiers saisi, du débiteur judiciaire, de la personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu de l'ordonnance alimentaire et de toute personne qui a droit, à compter de la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, au partage d'une somme que détient le débiteur judiciaire.

2.Statuer sur les autres questions relatives à l'ordonnance de saisie-arrêt.

3.Rendre toute ordonnance juste et nécessaire afin qu'il soit donné effet à ses décisions.

Garnishee not required to pay into court

14.2(6)   When a motion is made under subsection (5), the garnishee is not required to deposit the amount being garnished with the court before the court determines the matter.

S.M. 1995, c. 3, s. 24; S.M. 2017, c. 3, s. 22.

Consignation

14.2(6)   Lorsqu'une motion est présentée en vertu du paragraphe (5), le tiers saisi n'est pas tenu de déposer au tribunal le montant visé par la saisie-arrêt avant que le tribunal statue sur la question.

L.M. 1995, c. 3, art. 24; L.M. 2017, c. 3, art. 22.

Protection from liability

14.3   When an amount is paid in good faith under a garnishing order in accordance with sections 14.1 and 14.2, whether pursuant to a court order or otherwise,

(a) the pension plan or pooled registered pension plan from which the amount is paid has no further obligation in respect of that amount to the judgment debtor or to any person who was or might have been entitled to a division in relation to the judgment debtor as of the day the garnishing order was served;

(b) in respect of the amount paid, no person may commence an action or proceeding of any kind against the pension plan or pooled registered pension plan, as the case may be, the garnishee who made the payment or the person entitled to payment under the maintenance order; and

(c) the amount paid to the person entitled to payment under the maintenance order is the exclusive property of that person.

S.M. 1995, c. 3, s. 24; S.M. 2017, c. 3, s. 22.

Immunité

14.3   Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'un montant est versé de bonne foi en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt rendue conformément aux articles 14.1 et 14.2, notamment en vertu d'une ordonnance du tribunal :

a) à compter de la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt, le régime de retraite ou le régime de pension agréé collectif sur lequel le montant est versé n'a, à l'égard de ce montant, aucune autre obligation à l'endroit du débiteur judiciaire ou de toute personne qui avait ou aurait pu avoir droit au partage d'une somme que détient le débiteur judiciaire;

b) ne sont pas susceptibles de poursuites, relativement au montant versé, le régime de retraite, le régime de pension agréé collectif, le tiers saisi qui a fait le paiement et la personne qui y a droit en vertu de l'ordonnance alimentaire;

c) le montant versé à la personne ayant droit au paiement en vertu de l'ordonnance alimentaire appartient exclusivement à celle-ci.

L.M. 1995, c. 3, art. 24; L.M. 2017, c. 3, art. 22.

ENFORCEMENT OF FINES, FORFEITED RECOGNIZANCE ORDERS AND RESTITUTION ORDERS

RECOUVREMENT DES AMENDES ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE CONFISCATION D'ENGAGEMENTS AINSI QUE DES ORDONNANCES DE DÉDOMMAGEMENT

Definitions

14.4   In sections 14.5 to 14.7,

"collection officer" means a person appointed under Part 3 of The Public Service Act and designated by the Minister of Justice to enforce payment of forfeited recognizance orders and fines; (« agent de recouvrement »)

"fine" means a monetary penalty imposed on a person found guilty or convicted of a contravention of

(a) an Act or regulation of Manitoba, or

(b) the Criminal Code (Canada),

and includes

(c) any court costs assessed against the person,

(c.1) a justice services surcharge and any other amount imposed on a person convicted of an offence under The Provincial Offences Act,

(d) a victim surcharge imposed under the Criminal Code (Canada), and

(e) a surcharge imposed under The Victims' Bill of Rights,

but does not include a restitution order; (« amende »)

"forfeited recognizance order" means an order requiring a person who has failed to comply with a condition of a recognizance, and all sureties of that person, to pay money to the government; (« ordonnance de confiscation d'engagement »)

"judgment debtor" means a person who has failed to comply with the provisions of a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine; (« débiteur judiciaire »)

"restitution order" means an order made against a person found guilty or convicted of a contravention of

(a) an Act or regulation of Manitoba, or

(b) the Criminal Code (Canada)

requiring that person to pay money to an individual or to a corporation, organization or other entity. (« ordonnance de dédommagement »)

S.M. 2001, c. 32, s. 11; S.M. 2003, c. 4, s. 137; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 126; S.M. 2021, c. 11, s. 90.

Définitions

14.4   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 14.5 à 14.7.

« agent de recouvrement » Personne qui est nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique et que désigne le ministre de la Justice en vue du recouvrement des amendes et du montant qu'indiquent les ordonnances de confiscation d'engagements. ("collection officer")

« amende » Peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction :

a) à une loi ou à un règlement du Manitoba;

b) au Code criminel (Canada).

La présente définition vise notamment :

c) les frais judiciaires imposés à cette personne;

c.1) les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires et les autres droits et pénalités imposés à une personne reconnue coupable d'une infraction sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales;

d) les suramendes compensatoires imposées en vertu du Code criminel (Canada);

e) les amendes supplémentaires imposées en vertu de la Déclaration des droits des victimes.

Sont exclues les ordonnances de dédommagement. ("fine")

« débiteur judiciaire » Personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende. ("judgment debtor")

« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")

« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou au Code criminel (Canada) de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")

L.M. 2001, c. 32, art. 11; L.M. 2003, c. 4, art. 137; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 126; L.M. 2021, c. 11, art. 90.

Priority for enforcement of fines, etc.

14.5   Subject to subsection 13.5(1) (priority of garnishment orders to enforce maintenance orders), a garnishment order issued to enforce a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine has priority over any other garnishment order served on the garnishee and any debt owed by the judgment debtor to the garnishee.

S.M. 2001, c. 32, s. 11.

Priorité de certaines ordonnances

14.5   Sous réserve du paragraphe 13.5(1), l'ordonnance de saisie-arrêt qui vise l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende a priorité sur toute autre ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi et sur toute autre créance que le tiers saisi a à l'égard du débiteur judiciaire.

L.M. 2001, c. 32, art. 11.

Garnishment of jointly held money

14.6(1)   A collection officer may enforce a forfeited recognizance order or an order imposing a fine by garnishing money that is held jointly by the judgment debtor and one or more other persons, and where such a garnishment order is served on a garnishee,

(a) all the money is presumed for the purpose of the garnishment order to be owned by the judgment debtor; and

(b) the garnishment order binds all the money owing or payable by the garnishee to the judgment debtor on the day of service.

Saisie-arrêt de sommes détenues conjointement

14.6(1)   Un agent de recouvrement peut exécuter une ordonnance de confiscation d'engagement ou une ordonnance imposant une amende par saisie-arrêt de sommes détenues conjointement par le débiteur judiciaire et au moins une autre personne; si l'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée à un tiers saisi :

a) toutes les sommes sont présumées, aux fins de l'exécution de l'ordonnance, appartenir au débiteur judiciaire;

b) elle frappe d'indisponibilité toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification.

Garnishee to deliver or mail copy of order

14.6(2)   When a garnishment order referred to in subsection (1) is served, the garnishee must be provided with at least two copies of the garnishment order, and the garnishee shall without delay deliver or mail a copy of the garnishment order to each person who holds the garnished money jointly.

Ordonnance délivrée ou postée par le tiers saisi

14.6(2)   Le tiers saisi à qui est signifiée l'ordonnance de saisie-arrêt mentionnée au paragraphe (1) en reçoit au moins deux copies et en remet ou expédie par la poste, sans délai, une copie à chaque détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt.

Application by joint holders to determine interests

14.6(3)   Notwithstanding clause (1)(a), the judgment debtor or any person who holds money jointly with the judgment debtor may apply to the court that issued the garnishment order for an order that

(a) the interest of the judgment debtor in the garnished money is less than the amount garnished; and

(b) the part of the garnished money in excess of the judgment debtor's interest be distributed to the other joint holder or holders in accordance with their interests.

Intérêts du débiteur judiciaire et des détenteurs conjoints

14.6(3)   Malgré l'alinéa (1)a), le débiteur judiciaire ou toute personne qui détient des sommes conjointement avec lui peut demander au tribunal qui a rendu l'ordonnance de saisie-arrêt de rendre une ordonnance portant que :

a) l'intérêt du débiteur judiciaire dans les sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt;

b) la partie des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt qui est en sus de l'intérêt du débiteur judiciaire doit être répartie entre les autres détenteurs conjoints, selon leur intérêt.

Burden of proof

14.6(4)   In a proceeding under subsection (3), the burden of establishing that the interest of the judgment debtor is less than the amount garnished is on the person who makes the application.

Fardeau de la preuve

14.6(4)   Il incombe à la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (3) de prouver que l'intérêt du débiteur judiciaire est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt.

Notice of application to court

14.6(5)   Notice of an application made under subsection (3) must be served on the collection officer and each person who holds the garnished money jointly within 21 days after the garnishment order is served on the garnishee.

S.M. 2001, c. 32, s. 11.

Avis de la requête

14.6(5)   Un avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (3) est signifié à l'agent de recouvrement et à tout détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, dans les 21 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi.

L.M. 2001, c. 32, art. 11.

No release of garnishing order on terms

14.7   Section 9 does not apply to a garnishment order obtained to enforce a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine.

S.M. 2001, c. 32, s. 11.

Inapplication de l'article 9

14.7   L'article 9 ne s'applique pas aux ordonnances de saisie-arrêt obtenues aux fins de l'exécution d'ordonnances de confiscation d'engagements, d'ordonnances de dédommagement ou d'ordonnances imposant des amendes.

L.M. 2001, c. 32, art. 11.

REGULATIONS AND FORMS

RÈGLEMENTS ET FORMULES

Regulations

15   The Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders

(a) prescribing a greater minimum amount than that set out in section 5 for any exemption allowed thereunder;

(b) prescribing a greater amount than that set out in section 7 for any exemption allowed thereunder;

(c) prescribing the form and content of documents relating to the garnishment process;

(d) respecting the manner of serving garnishing orders and notices of discontinuance by the designated officer, as defined in section 13;

(e) prescribing the manner in which the net available funds are to be determined for the purpose of clause 14.1(3)(b);

(f) permitting the garnishee in relation to a judgment debtor's PRPP account to recover from that account,

(i) any amount required to be deducted and remitted as tax in relation to amounts withdrawn from the account because of the garnishing order, and

(ii) the garnishee's costs associated with the garnishment of funds;

(g) specifying the nature of the costs mentioned in subclause (f)(ii) and how they are to be calculated.

S.M. 1995, c. 3, s. 25; S.M. 2004, c. 14, s. 16; S.M. 2017, c. 3, s. 22.

Règlements

15   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application :

a) prescrivant un montant minimal plus élevé que celui fixé à l'article 5, relativement à toute exemption qui y est accordée;

b) prescrivant un montant plus élevé que celui fixé à l'article 7, relativement à toute exemption qui y est accordée;

c) prescrivant la forme et le contenu des documents relatifs à la saisie-arrêt;

d) régissant le mode de signification des ordonnances de saisie-arrêt et des avis d'abandon par le fonctionnaire désigné, au sens de l'article 13;

e) prescrivant le mode de calcul des fonds disponibles nets pour l'application de l'alinéa 14.1(3)b);

f) permettant au tiers saisi de recouvrer sur le compte de participant d'un débiteur judiciaire :

(i) les sommes qui doivent être déduites et remises au titre de l'impôt sur les sommes retirées du compte en exécution de l'ordonnance de saisie-arrêt,

(ii) les frais qu'il engage en raison de la saisie-arrêt;

g) préciser la nature des frais visés au sous-alinéa f)(ii) et leur mode de calcul.

L.M. 1995, c. 3, art. 25; L.M. 2004, c. 14, art. 16; L.M. 2017, c. 3, art. 22.

Form of documents

16   Documents relating to the garnishment process shall be in the form prescribed by the rules of the court issuing the garnishing process or in the form prescribed under clause 15(c).

S.M. 1995, c. 3, s. 26.

Forme des documents

16   Les documents relatifs à la saisie-arrêt sont rédigés selon la forme prévue par les règles du tribunal qui délivre le bref de saisie-arrêt ou selon celle prescrite en vertu de l'alinéa 15c).

L.M. 1995, c. 3, art. 26.


SCHEDULE A


ANNEXE A