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L.M. 2001, c. 32
LOI VISANT À FACILITER LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)
(Date de sanction : 6 juillet 2001)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
Modification du c. E160 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'exécution des jugements.
L'article 19 est remplacé par ce qui suit :
Priorité des brefs d'exécution
Sous réserve de l'article 19.2, en ce qui concerne les brefs d'exécution qui se trouvent en la possession du shérif, la priorité des réclamations relativement à ce qui est saisi ou réalisé en vertu de ces brefs ne peut être accordée.
Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 19.2.
« amende » Peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction :
a) à une loi ou à un règlement du Manitoba;
b) au Code criminel (Canada).
La présente définition vise notamment :
c) les frais imposés à cette personne;
d) les suramendes compensatoires imposées en vertu du Code criminel (Canada);
e) les amendes supplémentaires imposées en vertu de la Déclaration des droits des victimes.
Sont exclues les ordonnances de dédommagement. ("fine")
« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")
« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou au Code criminel (Canada) de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")
Priorité des brefs d'exécution relatifs à certaines ordonnances
Sous réserve de l'article 3, le bref d'exécution qui a été délivré en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende a priorité relativement à ce qui est saisi ou réalisé en vertu de tout autre bref d'exécution.
Le paragraphe 20(4) est modifié par substitution, à « et par la répartition du solde entre les créanciers saisissants », de « et, sous réserve de l'article 19.2, par la répartition du solde entre les autres créanciers saisissants ».
LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT
Modification du c. G20 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la saisie-arrêt.
L'intertitre qui précède l'article 4 est remplacé par « INDISPONIBILITÉ ».
Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la signification à un tiers saisi d'une ordonnance de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité :
a) les sommes dues ou à échoir au défendeur ou au débiteur judiciaire et qui sont payables par le tiers saisi au moment de la signification, à l'exception du salaire;
b) le salaire qui devient dû et payable au débiteur judiciaire par le tiers saisi pendant une période de un an à partir de la prise d'effet de l'ordonnance.
Le titre du paragraphe 4(2) est remplacé par « Procédure s'appliquant à la saisie-arrêt de salaire ».
Le paragraphe 4(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, au passage qui précède « le premier jour », de « l'ordonnance de saisie-arrêt qui est signifiée après 17 heures ou un jour férié est réputée signifiée »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « l'acte de procédure relatif à cette », de « l'ordonnance de ».
Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :
DURÉE ET PRIORITÉ D'UNE ORDONNANCE DE SAISIE-ARRÊT PORTANT SUR LE SALAIRE
Période de validité de l'ordonnance de saisie-arrêt portant sur le salaire
Aux fins de l'exécution de la saisie-arrêt que vise l'alinéa 4(1)b), l'ordonnance de saisie-arrêt demeure en vigueur jusqu'à l'arrivée du plus rapproché des événements suivants :
a) la consignation au tribunal par le tiers saisi du montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt;
b) l'abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt en vertu de l'article 4.4 ou la révocation de celle-ci par le tribunal;
c) la cessation de l'emploi du débiteur judiciaire auprès du tiers saisi et la remise par celui-ci d'un avis en conformité avec l'article 4.3;
d) l'écoulement d'une période de un an à partir de la prise d'effet de l'ordonnance.
Versement des sommes par le tiers saisi
Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement d'application d'une loi, si le salaire fait l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de l'alinéa 4(1)b), le tiers saisi verse au tribunal qui a rendu l'ordonnance, sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout montant payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt, et ce, aussi longtemps que celle-ci demeure en vigueur.
Priorité de certaines ordonnances
Le tiers saisi à qui sont signifiées des ordonnances de saisie-arrêt portant sur le salaire mais n'ayant pas le même rang sous le régime de la présente loi donne suite en premier lieu à la demande de paiement que prévoit l'ordonnance ayant le rang le plus élevé, tant que cette ordonnance demeure en vigueur. Si son salaire peut faire l'objet d'une saisie-arrêt après que le paiement demandé a été fait, le tiers saisi verse au tribunal le montant payable en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt de rang inférieur.
Le tiers saisi à qui sont signifiées des ordonnances de saisie-arrêt portant sur le salaire et ayant le même rang sous le régime de la présente loi, à l'exclusion d'une ordonnance de saisie-arrêt visant l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de l'article 13, donne suite à la demande de paiement que prévoit l'ordonnance qui lui a été signifiée en premier lieu, tant que cette ordonnance demeure en vigueur. Une fois que le paiement demandé a été fait, le tiers saisi verse au tribunal le montant payable en vertu de l'ordonnance de saisie-arrêt qui a été signifiée par la suite.
Cessation d'emploi du débiteur judiciaire
Si la saisie-arrêt de salaire que prévoit l'alinéa 4(1)b) est exécutée et que le débiteur judiciaire cesse d'être l'employé du tiers saisi pendant que l'ordonnance de saisie-arrêt est en vigueur, ce dernier en avise par écrit le tribunal qui a rendu l'ordonnance et expédie par la poste une copie de l'avis au créancier saisissant.
Abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt par le créancier saisissant
Le créancier saisissant qui signifie une ordonnance de saisie-arrêt peut abandonner l'ordonnance en déposant un avis d'abandon auprès du tribunal qui l'a rendue, auquel cas :
a) il signifie une copie de l'avis, dès son dépôt, au tiers saisi, qui, à compter de la signification, n'est plus tenu de se conformer à l'ordonnance;
b) il délivre ou expédie par la poste une copie de l'avis au débiteur judiciaire.
Il est ajouté, après le paragraphe 8(8), ce qui suit :
Ordonnance de saisie-arrêt modifiée
Lorsqu'est modifié en vertu du paragraphe (4) le montant devant être versé conformément à une ordonnance de saisie-arrêt que vise l'alinéa 4(1)b), le créancier saisissant obtient une ordonnance de saisie-arrêt modifiée conforme à l'ordonnance ayant fait l'objet de la modification et la signifie au tiers saisi ainsi qu'au débiteur judiciaire.
Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « de l'article 13.7 », de « des articles 13.7 et 14.7 ».
Le paragraphe 12(1) est modifié :
a) par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) en vertu d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ou d'une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende »,
b) dans le passage de l'alinéa c) qui suit le sous-alinéa (v), par substitution, à « 4, 5 et 9 », de « 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 et 9 »;
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « les dispositions de l'article 6 », de « les dispositions des articles 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6 »;
d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) comprenant une déclaration indiquant l'une des éventualités ci-après mentionnées et énonçant les dispositions des articles 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 5, si l'ordonnance de saisie-arrêt a été rendue afin que soit exécutée une ordonnance de confiscation d'engagement ou une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ou une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende ».
Il est ajouté, après le paragraphe 12(3), ce qui suit :
Présomption quant à certaines ordonnances
Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend pas la déclaration prévue à l'alinéa (1)f), le tiers saisi présume que l'ordonnance de saisie-arrêt n'a pas été rendue en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance de dédommagement, au sens de l'article 14.4, ni d'une ordonnance imposant une amende, au sens que cet article attribue au terme « amende ».
Il est ajouté, après l'article 14.3, ce qui suit :
RECOUVREMENT DES AMENDES ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE CONFISCATION D'ENGAGEMENTS AINSI QUE DES ORDONNANCES DE DÉDOMMAGEMENT
Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 14.5 à 14.7.
« agent de recouvrement » Personne qui est employée en vertu de la Loi sur la fonction publique et que désigne le ministre de la Justice en vue du recouvrement des amendes et du montant qu'indiquent les ordonnances de confiscation d'engagements. ("collection officer")
« amende » Peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction :
a) à une loi ou à un règlement du Manitoba;
b) au Code criminel (Canada).
La présente définition vise notamment :
c) les frais imposés à cette personne;
d) les suramendes compensatoires imposées en vertu du Code criminel (Canada);
e) les amendes supplémentaires imposées en vertu de la Déclaration des droits des victimes.
Sont exclues les ordonnances de dédommagement. ("fine")
« débiteur judiciaire » Personne qui ne s'est pas conformée aux dispositions d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende. ("judgment debtor")
« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")
« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou au Code criminel (Canada) de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")
Priorité de certaines ordonnances
Sous réserve du paragraphe 13.5(1), l'ordonnance de saisie-arrêt qui vise l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende a priorité sur toute autre ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi et sur toute autre créance que le tiers saisi a à l'égard du débiteur judiciaire.
Saisie-arrêt de sommes détenues conjointement
Un agent de recouvrement peut exécuter une ordonnance de confiscation d'engagement ou une ordonnance imposant une amende par saisie-arrêt de sommes détenues conjointement par le débiteur judiciaire et au moins une autre personne; si l'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée à un tiers saisi :
a) toutes les sommes sont présumées, aux fins de l'exécution de l'ordonnance, appartenir au débiteur judiciaire;
b) elle frappe d'indisponibilité toutes les sommes dues ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi au moment de sa signification.
Ordonnance délivrée ou postée par le tiers saisi
Le tiers saisi à qui est signifiée l'ordonnance de saisie-arrêt mentionnée au paragraphe (1) en reçoit au moins deux copies et en remet ou expédie par la poste, sans délai, une copie à chaque détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt.
Intérêts du débiteur judiciaire et des détenteurs conjoints
Malgré l'alinéa (1)a), le débiteur judiciaire ou toute personne qui détient des sommes conjointement avec lui peut demander au tribunal qui a rendu l'ordonnance de saisie-arrêt de rendre une ordonnance portant que :
a) l'intérêt du débiteur judiciaire dans les sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt;
b) la partie des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt qui est en sus de l'intérêt du débiteur judiciaire doit être répartie entre les autres détenteurs conjoints, selon leur intérêt.
Il incombe à la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (3) de prouver que l'intérêt du débiteur judiciaire est moindre que le montant visé par la saisie-arrêt.
Un avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (3) est signifié à l'agent de recouvrement et à tout détenteur conjoint des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, dans les 21 jours suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi.
L'article 9 ne s'applique pas aux ordonnances de saisie-arrêt obtenues aux fins de l'exécution d'ordonnances de confiscation d'engagements, d'ordonnances de dédommagement ou d'ordonnances imposant des amendes.
LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES
Modification du c. S230 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les poursuites sommaires.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")
« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")
« victime » Particulier ou personne morale, organisme ou autre entité à qui un montant devait être payé en vertu d'une ordonnance de dédommagement. La présente définition désigne :
a) si la victime est un particulier décédé, la succession de ce particulier;
b) si la victime est un particulier qui est un mineur ou qui est incapable de s'occuper de ses affaires, la personne qui est l'un des parents, le tuteur, le curateur ou le subrogé de la victime, à l'exclusion de la personne contre laquelle a été rendue l'ordonnance de dédommagement. ("victim")
L'article 12.1 est remplacé par ce qui suit :
Si une personne ne s'est pas conformée aux dispositions de paiement d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance imposant une amende, le greffier du tribunal ou une autorité qui avait droit au paiement en vertu de l'ordonnance en question peut établir un certificat quant au prononcé de l'ordonnance et quant au montant qui demeure impayé et déposer ce certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine. Dès son dépôt, le certificat est réputé être un jugement de ce tribunal aux fins d'exécution.
Défaut d'observer une ordonnance de dédommagement
Si une personne ne s'est pas conformée aux dispositions de paiement d'une ordonnance de dédommagement, la victime à qui le paiement devait être fait en vertu de l'ordonnance peut, en déposant l'ordonnance auprès de la Cour du Banc de la Reine, faire inscrire cette ordonnance à titre de jugement de ce tribunal. L'ordonnance peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par ce tribunal en matière civile.
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Si, au cours de la deuxième session de la 37e Législature, est sanctionné le projet de loi 35 intitulé Loi visant à faciliter la perception des paiements alimentaires (modification de diverses dispositions législatives) (le« projet de loi 35 ») :
a) l'article 2 de la présente loi est abrogé;
b) l'article 19 de la Loi sur l'exécution des jugements est remplacé par ce qui suit :
Priorité des brefs d'exécution
Sous réserve des articles 19.1 et 19.3, en ce qui concerne les brefs d'exécution qui se trouvent en la possession du shérif, la priorité des réclamations relativement à ce qui est saisi ou réalisé en vertu de ces brefs ne peut être accordée.
Si, au cours de la deuxième session de la 37e Législature, le projet de loi 35 est sanctionné :
a) l'article 3 de la présente loi est abrogé;
b) il est ajouté, après l'article 19.1 de la Loi sur l'exécution des jugements édicté par le projet de loi 35, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 19.3.
« amende » Peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction :
a) à une loi ou à un règlement du Manitoba;
b) au Code criminel (Canada).
La présente définition vise notamment :
c) les frais imposés à cette personne;
d) les suramendes compensatoires imposées en vertu du Code criminel (Canada);
e) les amendes supplémentaires imposées en vertu de la Déclaration des droits des victimes.
Sont exclues les ordonnances de dédommagement. ("fine")
« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")
« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou au Code criminel (Canada) de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")
Priorité des brefs d'exécution relatifs à certaines ordonnances
Sous réserve des articles 3 et 19.1, le bref d'exécution qui a été délivré en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende a priorité relativement à ce qui est saisi ou réalisé en vertu de tout autre bref d'exécution.
Si, au cours de la deuxième session de la 37e Législature, le projet de loi 35 est sanctionné :
a) l'article 4 de la présente loi est abrogé;
b) le paragraphe 20(4) de la Loi sur l'exécution des jugements est remplacé par ce qui suit :
Répartition des sommes dans les 14 jours suivant l'avis
Le shérif détient les sommes pendant un délai de 14 jours à compter de la publication de l'avis et il répartit ensuite ces sommes ainsi que les autres sommes saisies ou réalisées ultérieurement en vertu du même bref d'exécution ou d'un autre bref d'exécution visant le même débiteur judiciaire (pour lesquelles sommes il n'est pas nécessaire de faire publier un avis) :
a) en payant de façon proportionnelle les frais de tous les créanciers saisissants à titre de réclamations privilégiées;
b) sous réserve des articles 19.1 et 19.3, en répartissant le solde entre les autres créanciers saisissants au prorata de leurs réclamations respectives, à l'exclusion des frais.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.