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L.M. 2005, c. 2

Projet de loi 10, 3e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension

(Date de sanction :  19 avril 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« administrateur »

a) Personne ou groupe de personnes visé au paragraphe 28.1(1) ou (1.1) et qui est chargé de l'administration d'un régime de retraite;

b) établissement financier chargé de l'administration d'un régime réglementaire ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 21.4(1). ("administrator")

« âge de la retraite anticipée » Âge minimal auquel un participant peut exiger le versement de sa pension en vertu des dispositions d'un régime de retraite. ("early retirement age")

« autre bénéficiaire » Personne, à l'exclusion d'un participant, qui a droit à une prestation de pension ou autre en vertu d'un régime de retraite. ("other beneficiary")

« cotisations accessoires facultatives » Cotisations que choisit de verser un participant à un régime de retraite à prestations déterminées — en sus des cotisations qu'il est tenu de payer pour obtenir une pension — et qui seront plus tard converties en prestations accessoires facultatives conformément à l'article 21.2. ("optional ancillary contributions")

« interruption temporaire d'emploi » Période ne dépassant pas la durée réglementaire :

a) précédant et suivant celle au cours de laquelle une personne travaillait pour le même employeur ou lui fournissait un service;

b) au cours de laquelle la personne ne travaillait pas pour l'employeur ni ne lui fournissait un service mais pouvait raisonnablement s'attendre à réintégrer ses fonctions ou à fournir de nouveau un service. ("temporary interruption in employment")

« participant » Employé ou ancien employé qui accumule une pension, a droit à une pension ou en reçoit une en vertu d'un régime de retraite. ("member")

« participant actif » Participant à un régime de retraite qui accumule une pension en vertu du régime ou qui en accumulerait une si ce n'était d'une interruption temporaire d'emploi. ("active member")

« pension » Prestation sous la forme d'une série de versements devant être effectués périodiquement la vie durant du participant, qu'ils continuent ou non à être faits à une autre personne à la suite du décès du participant. La présente définition inclut le droit futur à de tels versements mais ne vise les prestations accessoires qu'une fois qu'elles font partie de la pension en vertu du paragraphe 21.1(2). ("pension")

« période d'emploi continu » Dans le cas d'une période temporaire d'intérruption d'emploi, sont assimilées à une période d'emploi continu les périodes d'emploi la précédant et la suivant. ("period of continuous employment")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« régime réglementaire » Régime d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaire auquel une somme a été transférée ou peut l'être en vertu de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 21(13) ou (13.1);

b) le paragraphe 21(26.2);

c) l'alinéa 31(4)b). ("prescribed plan")

2(2)

Le paragraphe 1(1) est de nouveau modifié par substitution, aux définitions de « cotisation volontaire », de « crédit de prestations de pension », de « employé », de « employeur », de « régime de retraite », de « régime de retraite à prestations déterminées » et de « surplus », de ce qui suit :

« cotisation volontaire » Cotisation que choisit de verser un participant en vertu d'un régime de retraite en sus des cotisations qu'il est tenu de payer pour obtenir une pension. La présente définition exclut :

a) les cotisations dont le versement, en vertu du régime, a pour effet d'imposer à l'employeur le paiement simultané d'une cotisation supplémentaire;

b) les cotisations accessoires facultatives. ("voluntary additional contribution")

« crédit de prestations de pension »

a) S'il s'agit du crédit de prestations de pension d'une personne relativement à un régime de retraite, valeur, à un moment précis, des prestations de pension et autres auxquelles la personne a droit à ce moment-là;

b) s'il s'agit du propriétaire d'un régime réglementaire, valeur de l'actif du régime à un moment précis. ("pension benefit credit")

« employé » Particulier qui est employé pour faire du travail ou fournir un service au Manitoba ou dans une province désignée et qui reçoit ou a le droit de recevoir une rémunération en contrepartie. ("employee")

« employeur » Personne ou organisme, constitué en personne morale ou non, duquel un employé reçoit, a le droit de recevoir ou a reçu une rémunération. ("employer")

« régime de retraite » Régime ou mécanisme, notamment régime de pension :

a) qui est conçu et administré en vue du versement d'une pension à des employés et à des anciens employés;

b) auquel l'employeur est tenu de cotiser, sauf s'il s'agit d'un régime complémentaire de retraite.

La présente définition exclut les régimes et les mécanismes réglementaires. ("pension plan")

« régime de retraite à prestations déterminées » Régime de retraite en vertu duquel la pension du participant, selon le cas :

a) est calculée en fonction de sa rémunération pour chaque année d'emploi ou pour un nombre déterminé d'années d'emploi;

b) correspond à un montant fixe pour chaque année d'emploi ou à un montant fixe versé périodiquement. ("defined benefit pension plan")

« surplus » Surplus qui existe entre la valeur de l'actif de la caisse de retraite d'un régime de retraite et la valeur du passif de celui-ci, lesquelles sont toutes deux déterminées de manière réglementaire. ("surplus")

2(3)

Le paragraphe 1(1) est de nouveau modifié par suppression des définitions de « prestations de pension », de « rente viagère », de « rente viagère différée », de « service continu » et de « suspension temporaire d'emploi ».

2(4)

Le paragraphe 1(3) est abrogé.

3

Il est ajouté, après l'article 3 mais avant la partie I, ce qui suit :

Prestations minimales et droits à retraite

3.1(1)

Un régime de retraite peut contenir des dispositions plus avantageuses pour les participants ou les autres bénéficiaires que celles que prévoient la présente loi ou les règlements, dans la mesure où ces dispositions ne contreviennent pas à une interdiction ni à une restriction expresse de ces textes.

Caractère non discrétionnaire des prestations

3.1(2)

Le versement de prestations de pension ou autres en vertu d'un régime de retraite ne peut être laissé à la discrétion de l'employeur ou de l'administrateur du régime.

Renonciation interdite

3.2

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou des règlements, il est interdit de renoncer, notamment par contrat, aux exigences de ces textes. Toute tentative de renonciation est nulle.

Couronne

3.3

Sauf disposition contraire des règlements, ceux-ci et la présente loi lient la Couronne et ses organismes.

4

Le titre de la partie I est modifié par adjonction, à la fin, de « ET SURINTENDANT ».

5(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « par un employeur ou un assureur, un administrateur ou un fiduciaire du régime de retraite ou par toute autre personne », de « par une personne »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « que les personnes mentionnées à l'alinéa a) lui fournissent, sous une forme qu'il juge acceptable, les renseignements qu'elles possèdent », de « qu'une personne lui fournisse, sous une forme qu'il juge acceptable, les renseignements qu'elle possède ».

5(2)

Le paragraphe 8(2) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « un employeur ou l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire d'un régime de retraite ou toute autre », de « une »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire », de « l'administrateur ».

5(3)

Le paragraphe 8(3) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « qui a établi un régime de retraite ou l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire du régime ou toute personne », de « , l'administrateur ou toute autre personne »;

b) dans les alinéas c) et d), par substitution, à « de l'assureur, de l'administrateur ou du fiduciaire », de « , de l'administrateur ».

5(4)

Le paragraphe 8(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « insurer, administrator or trustee of a pension plan », à chaque occurrence, de « administrator ».

6

Le sous-alinéa 10(1)d)(ii) est modifié par suppression de « du régime ».

7

L'article 17 est abrogé.

8

Il est ajouté, sous « PARTIE II », le titre suivant :

ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

9(1)

Le paragraphe 18(1) est abrogé.

9(2)

Le passage introductif du paragraphe 18(2) est remplacé par ce qui suit :

Agrément des régimes

18(2)

Sous réserve des règlements, l'administrateur d'un régime de retraite à l'égard duquel l'employeur verse ou est tenu de verser des cotisations pour le compte d'employés au Manitoba fait ce qui suit :

9(3)

Les paragraphes 18(2.1), (3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Surplus du régime

18(2.1)

Tout nouveau régime de retraite à prestations déterminées faisant l'objet d'une demande d'agrément :

a) précise qui a droit à tout surplus;

b) prévoit un mécanisme de résolution des litiges, que le surintendant juge satisfaisant, concernant les circonstances dans lesquelles ou la mesure selon laquelle un surplus peut être retiré du régime et prévoit à qui il peut être payé.

Au moment du dépôt du régime en vue de son agrément, l'administrateur fournit une preuve que le surintendant juge satisfaisante indiquant que la majorité des participants ont accepté par écrit la disposition précisant qui a droit au surplus.

Dépôt du régime complémentaire de retraite

18(3)

L'administrateur d'un régime complémentaire de retraite s'ajoutant à un régime de retraite devant faire l'objet d'une demande d'agrément prend les dispositions indiquées ci-dessous à l'égard du régime complémentaire :

a) dans les 60 jours suivant son établissement, il en dépose une copie auprès de la Commission en vue de son agrément, que l'employeur soit tenu d'y cotiser ou non;

b) il fait en sorte qu'il puisse demeurer agréé tant qu'il est en vigueur.

Rapport annuel

18(4)

Conformément aux règlements, l'administrateur d'un régime de retraite dépose annuellement auprès de la Commission un rapport documentaire.

9(4)

Le paragraphe 18(5) est abrogé.

10

L'article 20 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « his opinion as to whether or not », de « his or her opinion as to whether »;

b) par substitution, à « employeur », à chaque occurrence, de « administrateur ».

11(1)

Les paragraphes 21(1), (1.1), (2), (2.1) et (2.2) sont remplacés par ce qui suit :

Droit à pension

21(1)

Un participant à un régime de retraite a droit à une pension en vertu du régime lorsqu'il cesse d'y participer activement pendant qu'il occupe un emploi au Manitoba.

Cessation de la participation active

21(1.1)

Un participant cesse de participer activement à un régime de retraite lorsque survient la plus rapprochée des éventualités suivantes :

a) sa période d'emploi continu prend fin;

b) il a obtenu le droit en vertu du régime, conformément à une autre disposition que l'article 21.5, de commencer à toucher une pension pendant qu'il continue à travailler et il choisit de se prévaloir de ce droit;

c) il ne peut plus participer activement au régime en vertu des dispositions de celui-ci;

d) le régime ou la partie du régime auquel il participe est fermé ou liquidé;

e) il décède;

f) une situation ou un événement réglementaire se produit.

Montant de la pension

21(2)

La pension à laquelle un participant a droit sous le régime du paragraphe (1) à l'égard d'un emploi au Manitoba ou dans une province désignée, à l'exception de la portion provenant de cotisations volontaires, correspond au moins à ce qui suit :

a) à l'égard d'un emploi occupé à compter du 1er juillet 1976, la pension prévue par le régime à la date à laquelle le participant y a eu droit;

b) à l'égard d'un emploi occupé avant le 1er juillet 1976, la pension qui a été accordée au participant ou qu'il a accumulée en raison d'une modification apportée au régime après cette date.

11(2)

Le paragraphe 21(2.3) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « clauses (1)(b) and (2)(b) », de « subsection (3) »;

b) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « prévues aux alinéas (1)b) et (2)b) et n'est pas considéré comme rente viagère différée pour l'application de la présente loi », de « du paragraphe (3) »,

(ii) par suppression de « de l'actif »;

c) dans l'alinéa a), par suppression de « de l'actif », à chaque occurrence.

11(3)

Les paragraphes 21(3) à (7) sont remplacés par ce qui suit :

Immobilisation

21(3)

Sauf conformément à la présente loi ou aux règlements, un régime de retraite ou son administrateur ne peut permettre :

a) la vie durant de la personne qui a droit à la pension, le rachat ou la conversion, à l'égard de la participation ayant eu lieu à compter du 1er juillet 1976, de tout ou partie de la pension, y compris les intérêts;

b) à un participant ou à un autre bénéficiaire du régime de retirer ni de transférer des fonds constituant la pension avant le début de son versement.

Droit à la pension et immobilisation

21(3.1)

Tout régime de retraite prévoit le droit à une pension conformément aux paragraphes (1) et (2) ainsi que les restrictions visées au paragraphe (3).

Exception — cotisations volontaires

21(3.2)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux cotisations volontaires, aux cotisations accessoires facultatives ni aux intérêts courus sur ces cotisations.

Conversion d'une petite pension

21(4)

Lorsqu'un participant ou un autre bénéficiaire a droit à une petite pension, au sens des règlements, le régime doit prévoir, conformément aux règlements, le versement à cette personne de la valeur de rachat de la pension. Le versement n'a toutefois pas lieu dans les cas suivants :

a) la pension a commencé à être versée;

b) la personne a eu droit à la pension avant 1998.

Le régime peut prévoir le retrait par la personne de la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements si elle a eu droit à la pension avant 1998 et n'a pas commencé à la toucher.

Conversion partielle

21(5)

Sous réserve du paragraphe (5.1), un participant à un régime de retraite peut retirer, en guise de remboursement partiel de la pension, une somme forfaitaire correspondant au plus à 25 % de la valeur de rachat de la pension à l'égard de sa participation entre le 1er juillet 1976 et le 31 décembre 1984.

Conditions

21(5.1)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas à moins que le régime de retraite ne prévoie le retrait et que le participant :

a) n'ait au moins 45 ans mais n'ait pas atteint l'âge normal de la retraite que précise le régime;

b) ne soit plus un participant actif;

c) n'ait travaillé pendant une période d'emploi continu d'au moins 10 ans ouvrant droit au régime ou n'ait participé activement au régime de façon continue pendant 10 ans.

Invalidité

21(6)

Sous réserve des règlements, un régime de retraite peut permettre à un participant qui a une maladie terminale ou une invalidité entraînant une réduction de son espérance de vie de choisir, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, de recevoir un versement ou une série de versements. Le participant n'y a toutefois pas droit dans les cas suivants :

a) il a déjà commencé à toucher une pension;

b) sa pension doit être une pension commune en application de l'article 23 et cette exigence n'a pas fait l'objet de la renonciation prévue au paragraphe 23(4).

Âge normal de la retraite

21(7)

Chaque régime de retraite indique le moment où arrive l'âge normal de la retraite ou la date à laquelle est atteint un âge donné. Ce moment ou cette date doit survenir au plus tard le premier jour du mois suivant celui où le participant a droit à des prestations non réduites en vertu du Régime de pensions du Canada.

Discrimination fondée sur l'âge

21(7.1)

Aucune disposition d'un régime de retraite ne peut forcer le participant à prendre sa retraite à l'âge normal de la retraite ni à tout autre âge. Par ailleurs, les dispositions concernant l'âge normal de la retraite ou de la retraite anticipée ou différée ne constituent pas une discrimination fondée sur l'âge au sens du Code des droits de la personne.

11(4)

Le paragraphe 21(8) est abrogé.

11(5)

Les paragraphes 21(9) à (11) sont remplacés par ce qui suit :

Travail après l'âge normal de la retraite

21(9)

Les dispositions d'un régime de retraite ne peuvent empêcher un participant qui continue à travailler après l'âge normal de la retraite que prévoit le régime de demeurer un participant actif et d'accumuler une pension tout comme le ferait un participant actif qui n'a pas atteint cet âge.

Valeur de la pension en cas de retraite différée

21(9.1)

Si un participant à un régime de retraite à prestations déterminées cesse d'y participer activement après l'âge normal de la retraite que prévoit ce régime, sa pension correspond au moins au plus élevé des montants suivants :

a) la pension par ailleurs établie, compte tenu des prestations supplémentaires accumulées après l'âge normal de la retraite;

b) l'équivalent actuariel, à la date où la participation active a pris fin, de la pension qui aurait dû être versée si le participant avait pris sa retraite à l'âge normal.

Retraite anticipée

21(10)

Chaque régime de retraite prévoit que tout participant qui cesse d'y participer activement avant l'âge normal de la retraite qui y est précisé peut exiger que sa pension commence à lui être versée en tout temps au cours des 10 ans précédant cet âge.

Valeur de la pension en cas de retraite anticipée

21(10.1)

La valeur actuarielle actuelle de la pension visée au paragraphe (10) ne peut être inférieure à celle de la pension qui devrait être versée en cas de report du versement de la pension jusqu'à l'âge normal de la retraite que prévoit le régime.

Pourcentage

21(11)

Tout régime de retraite à prestations déterminées prévoit qu'un participant peut, si ses cotisations et les intérêts courus à l'égard de sa participation après 1984 représentent plus de 50 % de la valeur de rachat de la pension pour cette période au moment où il cesse de participer activement au régime :

a) soit se faire rembourser l'excédent;

b) soit, dans la mesure où le régime le permet, exiger que l'excédent soit affecté à la constitution d'une pension plus élevée;

c) soit exiger que l'excédent soit transféré à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où cette loi le permet.

Cotisations exclues

21(11.1)

Le paragraphe (11) ne s'applique pas :

a) à la portion d'une pension à l'égard de laquelle le participant n'est pas tenu de verser des cotisations;

b) aux cotisations suivantes, aux intérêts qu'elles procurent et aux prestations de pension ou autres qui en découlent :

(i) les cotisations volontaires,

(ii) les cotisations accessoires facultatives,

(iii) les cotisations volontaires du participant affectées à l'achat de services passés.

11(6)

Le paragraphe 21(12) est abrogé.

11(7)

Les paragraphes 21(13) et (13.1) sont remplacés par ce qui suit :

Transfert à un régime d'épargne-retraite

21(13)

Sous réserve des règlements :

a) les dispositions d'un régime de retraite, à l'exclusion d'un régime de retraite à prestations déterminées, doivent permettre à un participant qui a cessé d'y participer activement de transférer la valeur de rachat de sa pension, pourvu que son versement n'ait pas commencé, à un régime réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite;

b) les dispositions d'un régime de retraite à prestations déterminées doivent permettre à un participant qui cesse d'y participer activement avant l'âge de la retraite anticipée qu'il précise de transférer la valeur de rachat de sa pension, à moins que son versement n'ait commencé, à un régime réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite; elles peuvent permettre à un participant qui cesse d'y participer activement au plus tôt à l'âge de la retraite anticipée qu'il précise de le faire sous réserve de la même restriction.

Transfert à un régime de prestations de retraite

21(13.1)

Sous réserve des règlements, les dispositions d'un régime de retraite à prestations déterminées peuvent permettre à un participant, au moment où il cesse d'y participer activement au plus tôt à compter de l'âge de la retraite anticipée, ou au moment où il atteint cet âge si sa participation a pris fin plus tôt, de transférer la valeur de rachat de sa pension, à moins que son versement n'ait commencé ou que la pension ne doive être une pension commune en application de l'article 23 et que cette exigence n'ait pas fait l'objet de la renonciation prévue au paragraphe 23(4), à un régime de prestations de retraite réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite; les dispositions de tout autre régime de retraite doivent lui permettre de le faire sous réserve des mêmes restrictions.

11(8)

Le paragraphe 21(14) est modifié par substitution, à « rente », de « pension ».

11(9)

Le paragraphe 21(16) est remplacé par ce qui suit :

Réduction en raison du RPC ou du RRQ

21(16)

Ne peut excéder un montant établi au moyen d'une formule réglementaire la réduction de pension que prévoit, le cas échéant, un régime de retraite pour le motif que le participant a le droit de toucher une pension en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

11(10)

Le paragraphe 21(17) est modifié par substitution, à « du service effectué », de « d'un emploi occupé ».

11(11)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(18), ce qui suit :

Participation de catégories réglementaires d'employés

21(18.1)

Les dispositions d'un régime de retraite indiquent une ou plusieurs catégories réglementaires d'employés qui ont le droit de participer au régime.

11(12)

Le paragraphe 21(19) est remplacé par ce qui suit :

Participation obligatoire — employés à temps plein

21(19)

Les dispositions d'un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés exigent qu'un employé travaillant à temps plein et faisant partie de cette catégorie participe au régime à compter d'une date qu'il précise. Cette date doit survenir au plus tard 30 jours après que l'employé a terminé la période minimale d'emploi continu qu'indique le régime à l'égard de la catégorie. Cette période ne peut excéder deux ans.

Participation obligatoire — autres employés

21(19.1)

Les dispositions d'un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés exigent qu'un employé ne travaillant pas à temps plein et faisant partie de cette catégorie ou qui en ferait partie s'il travaillait à temps plein participe au régime à compter d'une date qu'il précise. Cette date doit survenir au plus tard 30 jours après que l'employé, alors qu'il exerçait ses fonctions :

a) a terminé la période minimale d'emploi continu qu'indique le régime à l'égard de la catégorie, laquelle période ne peut excéder deux ans;

b) a satisfait à une autre condition qu'indique le régime, à savoir l'une des conditions suivantes :

1. L'employé a accumulé auprès de l'employeur, au cours de deux années civiles consécutives, le nombre minimal d'heures de travail que précise le régime, lequel nombre ne peut excéder 700 annuellement.

2. L'employé a accumulé auprès de l'employeur le pourcentage minimal du MGAP que précise le régime, lequel pourcentage ne peut excéder 35 % annuellement.

3. L'employé a accumulé auprès de l'employeur, au cours de deux années civiles consécutives :

(i) soit le nombre minimal d'heures de travail que précise le régime, lequel nombre ne peut excéder 700 annuellement,

(ii) soit le pourcentage minimal du MGAP que précise le régime, lequel pourcentage ne peut excéder 35 % annuellement.

Droit de participer au régime

21(19.2)

Un régime de retraite qui est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés permet aux employés mentionnés ci-dessous d'y participer à compter de la date qu'il précise et qui survient au plus tard 30 jours après que l'employé a terminé la période minimale d'emploi continu qu'il indique à l'égard de la catégorie, laquelle période ne peut excéder deux ans :

a) les employés qui font partie de la catégorie;

b) les employés qui ne font pas partie de la catégorie parce qu'ils ne travaillent pas à temps plein.

Régime distinct interdit

21(19.3)

Lorsqu'un régime de retraite est en vigueur à l'égard d'une catégorie d'employés, il est interdit à l'employeur d'offrir un régime distinct aux employés qui ne travaillent pas à temps plein et qui font partie de cette catégorie ou en feraient partie s'ils travaillaient à temps plein.

11(13)

Le paragraphe 21(20) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « du paragraphe (19) », de « des paragraphes (19) et (19.1) »;

b) dans l'alinéa d) :

(i) par substitution, à « est un employé à temps partiel ou temporaire », de « n'est pas un employé à temps plein »,

(ii) par substitution, à « de suspensions temporaires d'emploi », de « d'interruptions temporaires »;

c) dans l'alinéa e), par substitution, à « des prestations de pension », de « une pension ».

11(14)

Le paragraphe 21(21) est modifié par substitution, à « rente viagère différée prévue au paragraphe (1) et auxquelles toute personne a droit sont affectées aux prestations de pension prévues au paragraphe (1)», de « pension et auxquelles toute personne a droit sont affectées à la pension ».

11(15)

Le paragraphe 21(22) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « des prestations de pension auxquelles », de « de la pension à laquelle »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « travaillait pour le compte », de « occupait un emploi auprès ».

11(16)

Le paragraphe 21(23) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « aux paragraphes (1) et (3) », de « aux paragraphes (1) à (3) »;

b) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « les prestations découlant des rentes viagères différées prescrites au paragraphe (1) comprennent les prestations de pension supplémentaires prévues », de « la pension comprend une pension supplémentaire prévue »,

(ii) par substitution, à « du service effectué », de « de l'emploi occupé »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « ces prestations de pension supplémentaires », de « la pension supplémentaire »;

d) dans le passage suivant l'alinéa b), par substitution, à « ces prestations », de « cette pension supplémentaire ».

11(17)

Les paragraphes 21(25) et (26) sont remplacés par ce qui suit :

Crédit de prestations de pension minimal

21(25)

La valeur de rachat de la pension d'un participant à un régime de retraite à prestations déterminées qui cesse d'y participer activement correspond au moins, à l'égard de la participation ayant eu lieu avant 1985, à ses cotisations pour cette période plus les intérêts courus. Le crédit est majoré, s'il y a lieu, afin que les exigences du présent paragraphe soient respectées.

Prestation de survie

21(26)

Si un participant à un régime de retraite décède avant le versement de sa pension, le régime prévoit :

a) sous réserve du paragraphe (26.2), le versement d'une pension au conjoint ou au conjoint de fait du participant sauf si, selon le cas :

(i) au moment du décès, le participant vivait séparé de son conjoint ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur union,

(ii) le conjoint ou le conjoint de fait a renoncé à son droit à la pension conformément au paragraphe (26.3) et si cette renonciation n'a pas été annulée en vertu du paragraphe (26.4);

b) s'il n'y a ni conjoint ni conjoint de fait ayant droit à une pension en vertu de l'alinéa a), le versement d'un montant :

(i) soit au bénéficiaire désigné du participant, à l'exclusion de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(ii) soit à la succession du participant, en l'absence d'un bénéficiaire désigné.

Valeur de la pension ou du paiement

21(26.1)

La valeur de rachat de la pension qui doit être versée en application de l'alinéa (26)a) ou du montant qui doit l'être en application de l'alinéa (26)b) ne peut être inférieure à la valeur de rachat de la pension à laquelle le participant :

a) avait droit au moment de son décès, déduction faite de tout montant qui est dû ou peut le devenir, en vertu du paragraphe 31(2), à l'égard de son crédit de prestations de pension;

b) aurait eu droit au moment de son décès si sa participation active avait pris fin juste avant ce moment, déduction faite de ce montant.

Transfert de la valeur de rachat

21(26.2)

Sous réserve des règlements, les personnes qui ont droit à une pension en application de l'alinéa (26)a) peuvent transférer sa valeur de rachat à un régime ou à un mécanisme réglementaire.

Renonciation

21(26.3)

Les personnes qui ont ou pourraient avoir droit à une pension en application de l'alinéa (26)a) peuvent, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, renoncer à ce droit en signant et en déposant auprès de l'administrateur du régime de retraite une formule de renonciation qu'approuve le surintendant.

Annulation conjointe de la renonciation

21(26.4)

Une renonciation faite en vertu du paragraphe (26.3) peut être annulée avant le décès du participant si est déposée auprès de l'administrateur une annulation signée par le participant et le conjoint ou conjoint de fait qui a accordé la renonciation.

11(18)

Le paragraphe 21(27) est modifié par suppression de « ou de l'ancien participant ».

12

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Prestations accessoires

21.1(1)

Un régime de retraite peut prévoir une ou plusieurs prestations accessoires réglementaires.

Droit à une prestation accessoire

21.1(2)

Une prestation accessoire est incluse dans la pension d'un participant et est prise en compte dans le calcul de son crédit de prestations de pension ou de la valeur de rachat de sa pension uniquement lorsqu'il a satisfait à toutes les conditions d'admission que prévoit le régime de retraite afin de pouvoir toucher la prestation.

Prestations accessoires facultatives

21.2(1)

Un régime de retraite à prestations déterminées peut permettre au participant qui le désire de verser des cotisations accessoires facultatives qui seront converties en prestations améliorées, ci-après appelées dans le présent article « prestations accessoires facultatives ». Ces prestations accessoires facultatives :

a) sont choisies par le participant ou son conjoint ou conjoint de fait survivant;

b) sont capitalisées en tout ou en partie par les cotisations accessoires facultatives du participant.

Méthode de conversion

21.2(2)

Un régime de retraite qui comporte des cotisations et des prestations accessoires facultatives :

a) doit prévoir, conformément aux règlements, la méthode de conversion des cotisations accessoires facultatives en prestations accessoires facultatives lorsque cesse la participation active;

b) peut prévoir que les cotisations accessoires facultatives qui excèdent le maximum pouvant être converti en prestations accessoires facultatives en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont perdues par défaut et portées au crédit du régime.

Comptabilité et intérêts

21.2(3)

Les cotisations accessoires facultatives sont comptabilisées séparément par rapport aux autres cotisations et portent intérêt conformément aux règlements.

Sens de « non-résident »

21.3(1)

Dans le présent article, « non-résident » s'entend d'une personne qui ne réside pas au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Retrait par un non-résident

21.3(2)

Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire ainsi que des paragraphes (3) à (5) et des règlements :

a) un non-résident qui a droit à une pension en vertu d'un régime de retraite peut, si le régime le prévoit et que la pension n'ait pas commencé à être versée, retirer en une somme forfaitaire la valeur de rachat de sa pension;

b) un non-résident qui est propriétaire d'un régime réglementaire peut, si le régime le prévoit, retirer en un somme forfaitaire le solde qui lui revient en vertu du régime.

Demande de retrait

21.3(3)

Une personne peut retirer une somme en vertu du paragraphe (2) uniquement après :

a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;

b) avoir présenté une demande de retrait conformément aux règlements.

Consentement du conjoint ou du conjoint de fait visé du participant

21.3(4)

Si la personne qui veut faire un retrait en vertu du paragraphe (2) participe à un régime de retraite et désire toucher la valeur de rachat de sa pension ou est un ancien participant à un régime de retraite et désire retirer une somme portée au crédit d'un régime réglementaire auquel elle avait directement ou non transféré la valeur de rachat de sa pension et si elle a un conjoint ou un conjoint de fait dont elle n'est pas séparée au moment de la demande de retrait en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le retrait que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois recevoir préalablement les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci.

Retrait interdit

21.3(5)

Est déduit de toute somme qui, en vertu du paragraphe (2), peut être retirée d'un des régimes visés au paragraphe (4) le montant qui est dû en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à la personne qui, au moment de la demande de retrait, vit séparée du participant ou de l'ancien participant ayant le statut de non-résident.

Sens de « fonds enregistré de revenu de retraite »

21.4(1)

Dans le présent article, « fonds enregistré de revenu de retraite » s'entend d'un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui satisfait aux exigences réglementaires.

Transfert unique à un FERR

21.4(2)

Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire ainsi que des paragraphes (3) à (5) et des règlements, la personne qui a au moins 55 ans, est la rentière d'un ou de plusieurs régimes de prestations de retraite réglementaires et dépose auprès du surintendant les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, afin de lui démontrer qu'elle n'a pas déjà fait un transfert en vertu du présent paragraphe peut, malgré les dispositions des régimes de prestations de retraite réglementaires, transférer à un fonds enregistré de revenu de retraite une somme portée au crédit de chaque régime.

Demande de transfert

21.4(3)

Une personne peut transférer une somme en vertu du paragraphe (2) uniquement après :

a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;

b) avoir présenté une demande de transfert conformément aux règlements.

Transfert maximal

21.4(4)

La somme maximale qui peut être transférée en vertu du paragraphe (2) correspond à 50 % de l'excédent du montant que vise l'alinéa a) sur le total des montants que visent les alinéas b) et c) :

a) le solde du régime le jour où est présentée la demande de transfert;

b) le montant qui, le cas échéant, est payable sur le régime en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à une personne qui vit séparée de l'auteur de la demande de transfert au moment où celui-ci la présente;

c) les montants qui, le cas échéant, sont payables sur le régime ou peuvent le devenir à compter de la date de la demande en vertu d'une ordonnance visée à l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt et signifiée avant le transfert.

Consentement du conjoint ou du conjoint de fait visé du participant

21.4(5)

Si l'auteur de la demande de transfert visé au paragraphe (2) est un ancien participant à un régime de retraite qui a directement ou non transféré au régime de prestations de retraite réglementaire la valeur de rachat de sa pension et s'il a un conjoint ou un conjoint de fait dont il n'est pas séparé au moment de la demande de transfert en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le transfert que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois recevoir préalablement les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci.

Semi-retraite

21.5

Sous réserve des règlements, un régime de retraite peut prévoir que des prestations sont versées à un participant actif dans le cas suivant :

a) les heures de travail du participant et sa rémunération sont réduites à la suite d'un accord qu'il a conclu avec son employeur;

b) le participant a atteint l'âge normal de la retraite que prévoit le régime ou l'atteindra dans un délai maximal de 10 ans;

c) selon le régime, la pension du participant doit être rajustée conformément aux règlements au moment de son départ à la retraite.

13

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de cotisations

22(1)

La personne qui a droit à un remboursement de cotisations versées à un régime de retraite le reçoit de l'administrateur dans le délai réglementaire. Ce remboursement porte intérêt comme le prévoient les règlements.

Transfert de prestations

22(2)

L'administrateur transfère dans le délai réglementaire les prestations de pension et autres que prévoit un régime de retraite à la personne qui a droit à un tel transfert.

14

L'article 23 est remplacé par ce qui suit :

Droit à une pension commune

23(1)

Chaque régime de retraite prévoit que la pension à laquelle a droit un participant qui a un conjoint ou un conjoint de fait au moment où commence son versement est une pension commune qui est versée :

a) au participant sa vie durant;

b) après le décès du participant, à son conjoint ou conjoint de fait survivant sa vie durant.

Il ne s'agit toutefois pas d'une pension commune dans les cas suivants :

c) juste avant que la pension commence à être versée, le participant est séparé de son conjoint ou de son conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;

d) le conjoint ou le conjoint de fait a renoncé à son droit à la pension commune conformément au paragraphe (4) et cette renonciation n'a pas été annulée en vertu du paragraphe (5).

Pension minimale

23(2)

La pension périodique minimale versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant correspond au moins à 60 % de la pension périodique à laquelle avait droit le participant.

Valeur actuarielle de la pension commune

23(3)

La valeur actuarielle de la pension commune correspond au moins à la valeur actuarielle de la pension qui aurait été versée au participant n'eût été le présent article.

Renonciation à la pension commune

23(4)

Le conjoint ou le conjoint de fait peut, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, renoncer à son droit à une pension commune en signant et en déposant auprès de l'administrateur du régime de retraite une renonciation en la forme qu'approuve le surintendant.

Annulation de la révocation

23(5)

Un conjoint ou un conjoint de fait qui a fourni une renonciation en vertu du paragraphe (4) peut l'annuler en tout temps avant le début du versement de la pension en déposant auprès de l'administrateur une annulation signée.

15

Le passage introductif de l'article 24 est modifié :

a) par substitution, à « ou une prestation de pension, payable », de « , versée »;

b) par suppression de « ou ancien participant à un régime de retraite qui est décédé, ».

16

Le paragraphe 25(3) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts imputés à d'autres régimes

25(3)

Chaque régime de retraite, à l'exception d'un régime de retraite à prestations déterminées, prévoit que les cotisations salariales et patronales portent intérêt conformément aux règlements.

17(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « des prestations de pensions, des rentes viagères différées », de « de la pension »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le placement de la caisse de retraite conformément à la présente loi et aux règlements.

17(2)

Le paragraphe 26(2.1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « les conditions suivantes sont respectées »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) l'une des conditions suivantes est respectée :

(i) l'employeur a démontré à la Commission, d'une manière qu'elle juge satisfaisante, qu'il a droit au paiement du surplus en vertu des dispositions du régime,

(ii) un juge de la Cour du Banc de la Reine a statué, à la suite d'une requête de l'employeur, que celui-ci a droit au paiement du surplus en vertu des dispositions du régime,

(iii) conformément aux règlements, l'employeur a présenté aux participants et aux autres bénéficiaires du régime une proposition en vue de recevoir le surplus et a fourni à la Commission le consentement écrit à cet effet :

(A) de chaque agent négociateur représentant les participants relativement au paiement éventuel,

(B) d'au moins les deux tiers des participants actifs, le cas échéant, qui ne sont pas représentés par un agent négociateur relativement au paiement éventuel,

(C) d'au moins les deux tiers des participants non actifs, le cas échéant, qui ne sont pas représentés par un agent négociateur relativement au paiement éventuel,

(D) du nombre ou de la proportion des autres bénéficiaires du régime qui ont un droit absolu à des prestations de pension ou autres en vertu du régime, ce nombre ou cette proportion étant déterminé par le surintendant;

17(3)

Le paragraphe 26(2.1) est de nouveau modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

Pour l'application du sous-alinéa a)(iii), « agent négociateur » s'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. Un tel agent peut représenter ses membres relativement au paiement éventuel du surplus, sauf disposition contraire de la convention collective pertinente.

17(4)

Le paragraphe 26(2.2) est abrogé.

17(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(2.3), ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

26(2.4)

Si ont été satisfaites les exigences de la présente loi et des règlements pour que le paiement d'un surplus soit fait conformément à une proposition visée au sous-alinéa (2.1)a)(iii), les dispositions de la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas.

17(6)

Le paragraphe 26(3) est modifié par substitution, à « à l'assureur, à l'administrateur ou au fiduciaire du régime de retraite, des sommes dont le versement aurait été par ailleurs exigible afin de satisfaire aux critères de solvabilité prescrits par les règlements », de « des sommes dont le versement aurait été par ailleurs exigible afin de satisfaire aux critères de solvabilité réglementaires ».

17(7)

Le paragraphe 26(5) est remplacé par ce qui suit :

Aucune réduction des prestations accumulées

26(5)

Toute modification qui est apportée à un régime de retraite et qui a des répercussions négatives sur la pension ou le crédit de prestations de pension d'une personne à l'égard d'une période d'emploi ou de participation antérieure à l'entrée en vigueur de la modification en question est nulle sauf si elle est conforme aux exigences réglementaires et satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) elle est nécessaire afin que le régime respecte la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les répercussions concernant le crédit de prestations de pension se limitent à celles qui s'imposent pour assurer la conformité du régime à cette loi;

b) elle est permise en vertu d'un régime multipartite, elle est nécessaire pour que ce régime satisfasse aux normes de solvabilité réglementaires, les répercussions concernant le crédit de prestations de pension se limitant à celles qui s'imposent pour assurer la conformité du régime aux normes, et elle est approuvée par écrit par le surintendant.

18(1)

Le paragraphe 26.1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« convention collective » Convention collective au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")

b) par suppression des définitions de « cessation de participation », de « emploi » et de « participant »;

c) dans la définition de « employeur participant », par suppression, à la fin, de « à l'égard du service d'un employé ».

18(2)

Le paragraphe 26.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Désignation d'un régime multipartite

26.1(2)

À la suite d'une demande écrite en ce sens de la part de l'administrateur du régime, le surintendant peut désigner le régime à titre de régime multipartite s'il est conforme à la présente loi et aux règlements et s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) il est conçu et administré à l'intention des employés d'un employeur qui est tenu, en vertu de plusieurs conventions collectives, d'y cotiser;

b) il est conçu et administré à l'intention des employés de plusieurs employeurs qui sont tenus, en vertu d'une convention collective, d'y cotiser et aucun des employeurs participants n'emploie plus de 95 % des participants actifs; de plus, il prévoit une pension déterminée en fonction des périodes d'emploi auprès de ces employeurs;

c) il est conçu et administré à l'intention des employés de plusieurs employeurs qui sont tenus, en vertu de plusieurs conventions collectives, d'y cotiser et aucun des employeurs participants n'emploie plus de 95 % des participants actifs; de plus, il prévoit une pension déterminée en fonction des périodes d'emploi auprès de ces employeurs.

Pour l'application du présent paragraphe, plusieurs employeurs qui appartiennent au même groupe pour l'application de la Loi sur les corporations sont considérés comme un seul employeur.

18(3)

Le paragraphe 26.1(3) est abrogé.

18(4)

Le paragraphe 26.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Conseil d'administration

26.1(4)

L'administrateur d'un régime multipartite est un conseil d'administration :

a) dont le nombre d'administrateurs représentant les participants au régime correspond au moins à celui des administrateurs représentant les employeurs participants;

b) dont au moins un des administrateurs représente les participants non actifs du régime.

18(5)

Le paragraphe 26.1(6) est remplacé par ce qui suit :

Emploi auprès de plusieurs employeurs

26.1(6)

Lorsqu'il faut déterminer si un employé qui a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs participants à différents moments a le droit ou est tenu de participer à un régime multipartite, toutes les périodes d'emploi sont considérées comme une seule période d'emploi continu auprès d'un employeur.

18(6)

Les paragraphes 26.1(7) et (8) sont abrogés.

18(7)

Le paragraphe 26.1(9) est remplacé par ce qui suit :

Perte par défaut du crédit de prestations de pension

26.1(9)

Le crédit de prestations de pension que prévoit un régime multipartite peut être perdu par défaut au profit du régime conformément aux règlements dans le cas suivant :

a) le crédit de prestations de pension est inférieur au montant réglementaire;

b) aucune cotisation n'a été versée par le participant ou en son nom pendant une période de deux ans;

c) l'administrateur est incapable de retracer le participant après avoir déployé des efforts raisonnables à cette fin.

18(8)

L'alinéa 26.1(11)d) est remplacé par ce qui suit :

d) des dispositions précisant, conformément aux règlements, les circonstances dans lesquelles un participant cesse d'être actif;

18(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 26.1(11), ce qui suit :

Fermeture partielle

26.1(12)

La suspension ou la cessation des cotisations patronales à un régime multipartite ne constitue une fermeture partielle du régime que si le régime le prévoit expressément ou que si le surintendant, sur demande en ce sens de l'administrateur, déclare qu'il s'agit d'une fermeture partielle.

19

L'article 27 est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « l'âge et les conditions de service en vue de », de « les conditions s'appliquant à »,

(ii) par substitution, à « les années de service », de « les années d'emploi »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « des prestations de pension », de « de la pension ».

20(1)

Le paragraphe 28(5) est modifié :

a) par substitution, à « aux fiduciaires du régime de retraite », de « à l'administrateur »;

b) par substitution, à « Si l'employeur est le seul fiduciaire du régime de retraite, les sommes », de « Toutefois, si l'employeur est l'administrateur, elles ».

20(2)

Le paragraphe 28(6) est modifié par substitution, à « la personne », de « l'administrateur ou le dépositaire des fonds ».

20(3)

Le paragraphe 28(7) est abrogé.

21(1)

Le paragraphe 28.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Fonctions d'administrateur

28.1(1)

Un régime de retraite est administré :

a) dans le cas d'un régime multipartite, par un conseil d'administration visé au paragraphe 26.1(4);

b) dans le cas d'un régime de retraite à fiduciaire conjoint, par un conseil d'administration dont le nombre d'administrateurs représentant les participants correspond au moins à celui des administrateurs représentant l'employeur;

c) dans le cas d'un régime de retraite à cotisations déterminées simplifié, par l'administrateur au sens des règlements;

d) dans le cas d'un régime de retraite comptant moins de participants que le nombre réglementaire, par l'employeur;

e) dans le cas où une loi de l'Assemblée législative charge un conseil, un organisme ou une commission de l'administration du régime, par cette entité;

f) dans tous les autres cas, par un comité de retraite ou conformément aux règlements.

Administration par le surintendant

28.1(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un régime de retraite pendant qu'il est administré par le surintendant ou par une personne nommée en vertu du paragraphe 8(3).

Comité de retraite

28.1(1.2)

Les dispositions d'un régime de retraite qui, en application de l'alinéa (1)f), est administré par un comité de retraite prévoient la nomination ou l'élection des membres en conformité avec les règlements et précisent que :

a) les participants actifs doivent collectivement nommer ou élire au moins un des membres ayant droit de vote;

b) les membres non actifs doivent collectivement nommer ou élire au moins un des membres ayant droit de vote;

c) chacun de ces groupes peut nommer ou élire un autre membre n'ayant pas droit de vote;

d) les membres du comité exercent les droits et remplissent les obligations réglementaires.

21(2)

Le paragraphe 28.1(2) est modifié par substitution, à « ainsi qu'à l'administration et au placement », de « et ».

21(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 28.1(2), ce qui suit :

Placement de l'actif du régime

28.1(2.1)

L'administrateur d'un régime de retraite place l'actif de la caisse de retraite et gère les placements conformément aux règlements et comme le ferait une personne prudente à l'occasion du placement et de la gestion d'un portefeuille de placement d'une caisse de retraite.

Critères de nature non financière

28.1(2.2)

Sauf disposition contraire du régime de retraite, l'administrateur qui utilise des critères de nature non financière pour élaborer une politique de placement ou prendre une décision en matière de placement ne viole ni la présente loi ni ses obligations fiduciaires dans la mesure où il se conforme aux paragraphes (2) et (2.1).

21(4)

Le paragraphe 28.1(8) est modifié par adjonction, après « (2), », de « (2.1), ».

21(5)

Le paragraphe 28.1(10) est remplacé par ce qui suit :

Membres d'un conseil ou d'un comité

28.1(10)

Si l'administrateur est un conseil, un comité ou un autre groupe de personnes, le paragraphe (9) s'applique avec les adaptations nécessaires à chaque membre de cette entité.

22

Les articles 29 et 30 sont remplacés par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

29

Conformément aux règlements, l'administrateur d'un régime de retraite fournit des renseignements au sujet du régime et des prestations qu'il prévoit aux personnes et dans les circonstances que précisent ces règlements.

Communication de documents par l'administrateur

30

L'administrateur d'un régime de retraite communique, conformément aux règlements, aux personnes et dans les circonstances que ceux-ci précisent, les documents se rapportant au régime.

23(1)

Le paragraphe 31(1) est remplacé par ce qui suit :

Protection des sommes du régime

31(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1) et de la Loi sur la saisie-arrêt, les sommes indiquées ci-dessous ne peuvent faire l'objet d'une exécution, d'une saisie ni d'une saisie-arrêt et ne peuvent être cédées, grevées, escomptées ni données à titre de sûreté :

a) les sommes portées au crédit d'un régime de retraite ou devant être versées en vertu de celui-ci;

b) les sommes portées au crédit d'un régime réglementaire, ou devant être versées en vertu de celui-ci, dans le cas où aucune somme n'a été transférée ni cotisée à un tel régime si ce n'est en vertu :

(i) du paragraphe 21(13), (13.1) ou (26.2) ou de l'alinéa 31(4)b),

(ii) d'un autre régime réglementaire auquel le présent paragraphe s'applique;

c) les sommes portées au crédit d'un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de l'article 21.4, auquel aucune somme n'a été transférée ni cotisée, à l'exception de sommes transférées en vertu de cet article.

Toute opération ayant pour but la prise des mesures visées plus haut est nulle.

Exceptions

31(1.1)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher :

a) que les sommes visées à l'alinéa (1)a) ou b) soient payées ou transférées afin de permettre le partage visé au paragraphe (2);

b) que les sommes visées à l'alinéa (1)c) fassent l'objet d'une exécution, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt :

(i) aux fins de l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux,

(ii) par un fonctionnaire désigné au sens de l'article 52 de la Loi sur l'obligation alimentaire conformément à la partie VI de cette loi.

23(2)

Les paragraphes 31(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Partage de la pension en cas de rupture

31(2)

Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (6), la pension d'un participant, ou, si elle n'a pas commencé à être versée, son crédit de prestations de pension ou celui de l'ancien participant, est partagé conformément aux règlements dans les cas suivants :

a) conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux, les éléments d'actif familial du participant ou de l'ancien participant ou de son conjoint, de son ex-conjoint ou de son conjoint de fait doivent être partagés;

b) conformément à un accord écrit entre le participant ou l'ancien participant et son conjoint, son ex-conjoint ou son conjoint de fait, les éléments d'actif familial sont partagés;

c) un partage de la pension ou du crédit de prestations de pension, selon le cas, est exigé :

(i) en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

(ii) en vertu d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu du paragraphe (3.4).

Mode de partage

31(2.1)

Le partage d'une pension ou d'un crédit de prestations de pension visé au paragraphe (2) se fait conformément aux règlements même si un accord ou une ordonnance judiciaire prévoit un autre mode de partage.

Application du paragraphe (2)

31(3)

Le paragraphe (2) s'applique uniquement aux :

a) conjoints qui ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre après 1983;

b) conjoints de fait qui :

(i) ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre au plus tôt le 30 juin 2004,

(ii) ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre après 1983 mais avant le 30 juin 2004 si une déclaration a été déposée à l'égard de leur union en vertu du paragraphe (5) tel qu'il était libellé avant son abrogation le 30 juin 2004,

(iii) vivaient séparés l'un de l'autre le 30 juin 2004 mais ont recommencé à vivre ensemble après cette date pour au moins 90 jours.

23(3)

Il est ajouté, avant le paragraphe 31(4), ce qui suit :

Ordonnance de la Cour du Banc de la Reine

31(3.2)

Un conjoint de fait peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine afin qu'elle rende une ordonnance imposant, en application du paragraphe (2), le partage de la pension d'un participant ou de son crédit de prestations de pension ou de celui d'un ancien participant dans le cas suivant :

a) le requérant et le participant ou l'ancien participant sont des conjoints de fait visés à l'alinéa (3)b);

b) ils ont vécu ensemble pendant au moins un an mais moins de trois, aucun d'entre eux n'était marié pendant ce temps et leur union n'a jamais été enregistrée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

c) leur dernière résidence habituelle commune se trouvait au Manitoba.

Prescription

31(3.3)

La requête visée au paragraphe (3.2) est présentée à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) dans les trois ans suivant la date à laquelle le conjoint de fait et le participant ou l'ancien participant se sont séparés pour la dernière fois;

b) dans les six mois suivant la date à laquelle sont octroyées les lettres d'homologation du testament du participant ou de l'ancien participant ou les lettres d'administration.

Ordonnance de partage

31(3.4)

Une fois qu'elle est convaincue que la requête est conforme aux exigences des paragraphes (3.2) et (3.3), la Cour peut ordonner le partage de la pension du participant ou de son crédit de prestations de pension ou de celui de l'ancien participant, selon le cas, sous le régime du paragraphe (2).

23(4)

Le paragraphe 31(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « du crédit de prestations de pension d'un participant ou d'un ancien participant à un régime de retraite », de « d'un crédit de prestations de pension »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « ou un ancien participant »;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) à un régime d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaire.

23(5)

Le paragraphe 31(6) est remplacé par ce qui suit :

Retrait du partage

31(6)

Un participant ou un ancien participant à un régime de retraite et la personne qui a droit au partage de la pension ou du crédit de prestations de pension peuvent, après avoir chacun reçu des conseils juridiques indépendants et les renseignements prévus par les règlements, conformément à ceux-ci, conclure un accord contenant des dispositions réglementaires afin de ne pas procéder au partage. Le paragraphe (2) cesse de s'appliquer lorsque l'accord est déposé auprès de l'administrateur qui devrait normalement donner effet au partage.

23(6)

Le paragraphe 31(8) est abrogé.

23(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 31(8), ce qui suit :

Renonciation après le décès du participant

31(9)

Une personne qui a droit à un partage en application du paragraphe (2) à l'égard d'un participant ou d'un ancien participant décédé, ou qui y aurait droit si elle obtenait une ordonnance de la Cour, peut renoncer à ce droit, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, conformément à ceux-ci, en signant et en déposant auprès de l'administrateur une formule de renonciation qu'approuve le surintendant.

24

Le paragraphe 31.1 est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par adjonction, après « contre un participant à un régime de retraite, celui-ci », de « un autre bénéficiaire d'un tel régime ou le propriétaire d'un régime réglementaire, cette personne »,

(ii) par substitution, à « the member's », de « his or her », dans la version anglaise;

b) dans la description de l'élément A figurant dans l'alinéa a), par suppression de « du participant »;

c) dans la description de l'élément B figurant dans l'alinéa a), par suppression de « du participant »;

d) dans la description de l'élément E figurant dans l'alinéa b), par adjonction, après « auquel a droit le participant », de « , l'autre bénéficiaire ou le propriétaire ».

25

L'article 32 est abrogé.

26(1)

Le paragraphe 33(2) est modifié par substitution, à « l'employeur », de « l'administrateur ».

26(2)

Le paragraphe 33(3) est remplacé par ce qui suit :

Opposition à la déclaration

33(3)

L'administrateur peut s'opposer à la déclaration de la Commission en lui signifiant, dans les 60 jours suivant la date de la mise à la poste de cette déclaration, un avis d'opposition. Cet avis est présenté en la forme qu'approuve le surintendant et contient les motifs de l'opposition ainsi que tous les faits pertinents.

26(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 33(3), ce qui suit :

Examen de l'opposition

33(4)

Dès que possible après avoir reçu l'avis d'opposition, la Commission :

a) réexamine sa déclaration;

b) confirme, annule ou modifie sa déclaration;

c) avise l'administrateur de sa décision par courrier recommandé.

27

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Règlements concernant les nouveaux employeurs ou régimes

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les circonstances dans lesquelles un employeur ou un régime de retraite est considéré comme un nouvel employeur ou un nouveau régime;

b) prendre des mesures concernant les droits et les obligations des employeurs, des administrateurs de régimes de retraite et des participants, lorsqu'un employeur ou un régime de retraite est considéré comme un nouvel employeur ou un nouveau régime.

28

Les paragraphes 35(1) et (3) sont modifiés par substitution, à « l'employeur », de « l'administrateur ».

29

Le passage introductif et l'alinéa b) du paragraphe 36(1) sont modifiés par substitution, à « employeur », de « administrateur ».

30

L'intertitre suivant est ajouté sous « PARTIE III » :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

31

L'article 37 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « rente viagère différée », de « pension »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « rentes viagères différées », de « pensions »;

c) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant le placement des sommes faisant partie d'une caisse de retraite et la gestion des placements;

d) prendre des mesures concernant la solvabilité des régimes de retraite et prévoir des contrôles et des normes en la matière;

d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) prendre des mesures concernant le transfert de sommes portées au crédit de régimes de retraite à d'autres régimes du même genre, notamment des régimes d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaires, à la Commission ou à un organisme désigné ou constitué en vertu de l'article 16;

e.1) désigner et réglementer les régimes d'épargne-retraite et de prestations de retraite auxquels des sommes peuvent être transférées en vertu de la présente loi;

e.2) prendre des mesures concernant le retrait par des non-résidents, en vertu de l'article 21.3, de sommes portées au crédit de régimes de retraite et de régimes réglementaires;

e.3) prendre des mesures concernant les transferts, en vertu de l'article 21.4, à des fonds enregistrés de revenu de retraite;

e.4) prendre des mesures concernant les fonctions de l'administrateur en ce qui concerne les demandes de retrait visées à l'article 21.3 ou les demandes de transfert visées à l'article 21.4;

e.5) prendre des mesures concernant le versement de prestations en vertu de l'article 21.5 et les rajustements connexes qui sont apportés aux prestations de pension;

e.6) prévoir les circonstances ou les conditions, outre celles que précise la présente loi, dans lesquelles une personne ayant droit à une pension peut retirer ou racheter tout ou partie de cette pension, les droits s'y rapportant ou sa valeur de rachat;

e.7) prendre des mesures concernant la conversion d'une petite pension comme le permet ou l'exige le paragraphe 21(4);

e) dans l'alinéa f) :

(i) par substitution, à « rente viagère différée », de « pension »,

(ii) par substitution, à « of of », de « of », dans la version anglaise;

f) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) prévoir des catégories d'employés pour l'application du paragraphe 21(18.1);

g.2) prévoir les régimes ou les mécanismes qui sont exclus de la définition de « régime de retraite » figurant au paragraphe 1(1);

g.3) prévoir les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne lient pas la Couronne;

g) dans l'alinéa i) :

(i) par adjonction, après « la période de service », de « ou d'emploi »,

(ii) par adjonction, après « une période de service », de « ni d'emploi »;

h) par substitution, à l'alinéa j), de ce qui suit :

j) prendre des mesures concernant les versements qui peuvent être faits en vertu du paragraphe 21(6) aux personnes dont l'espérance de vie est réduite;

i) dans l'alinéa l), par substitution, à « prévoir, réglementer et régir », de « prendre des mesures concernant »;

j) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :

m) établir les exigences en matière de communication de renseignements qui sont imposées aux employeurs et aux administrateurs;

k) par abrogation de l'alinéa n);

l) par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) prendre des mesures concernant l'agrément de régimes de retraite;

m) par substitution, à l'alinéa q), de ce qui suit :

q) prendre des mesures concernant la communication de renseignements en vertu de l'article 29 et de documents en application de l'article 30;

n) par abrogation de l'alinéa r);

o) par substitution, à l'alinéa s), de ce qui suit :

s) prendre des mesures concernant le partage des pensions ou des crédits de prestations de pension en application du paragraphe 31(2);

p) par substitution, à l'alinéa t), de ce qui suit :

t) prendre des mesures concernant la communication de renseignements ayant trait :

(i) à une renonciation visée au paragraphe 21(26.3), 23(4) ou 31(9),

(ii) à un accord visé au paragraphe 31(6) selon lequel une pension ou un crédit de prestations de pension ne peut être divisé,

(iii) à un retrait visé à l'article 21.3,

(iv) à un transfert visé à l'article 21.4;

q) par abrogation de l'alinéa u);

r) par substitution, à l'alinéa v), de ce qui suit :

v) fixer les taux d'intérêt ou la façon de les établir, pour l'application de la présente loi, et prendre des mesures concernant leur mode de calcul et d'imputation au crédit d'un compte;

s) par substitution, à l'alinéa w), de ce qui suit :

w) régir la communication de renseignements au sujet des régimes de retraite :

(i) par un employeur à l'administrateur du régime afin de lui permettre de se conformer à celui-ci, à la présente loi et aux règlements,

(ii) par un employeur à ses employés;

t) par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

z) définir « régime de retraite à cotisations déterminées simplifié » et « administrateur » en ce qui a trait à ce genre de régime;

aa) préciser le nombre de participants pour l'application de l'alinéa 28.1(1)d);

bb) prendre des mesures concernant les comités de retraite et la nomination de leurs membres;

cc) pour l'application de l'article 21.2, prendre des mesures concernant la conversion de cotisations accessoires facultatives en prestations accessoires facultatives.

32

L'article 38.1 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « employeurs, les administrateurs et les fiduciaires d'un régime de retraite », de « administrateurs »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) aux ordonnances de conservation de l'actif rendues en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire.

33

Il est ajouté, après l'article 38.1, ce qui suit :

Examen quinquennal

38.2

La Commission examine la présente loi au moins tous les cinq ans après 2004 et fait rapport de ses conclusions et de ses recommandations au ministre.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

34

Le sous-alinéa 55(2)b)(v) de la Loi sur l'obligation alimentaire est modifié par substitution, à « ses prestations de pension », de « sa pension ».

Modification du c. G20 de la C.P.L.M.

35(1)

Le présent article modifie la Loi sur la saisie-arrêt.

35(2)

Le paragraphe 14(4) est modifié par adjonction, après « d'un plan ou d'un régime de pension, », de « d'un régime réglementaire au sens de la Loi sur les prestations de pension, ».

35(3)

Le paragraphe 14.1(1) est modifié :

a) dans la définition de « tiers saisi », par substitution, à « de prestations de retraite d'un des genres prévus par règlement pris en application », de « réglementaire au sens »;

b) dans la définition de « régime de retraite », par substitution, à « les régimes de prestations de retraite auxquels des crédits de prestations de pension sont transférés en vertu », de « les régimes réglementaires au sens ».

Modification du c. H175 de la C.P.L.M.

36

Le paragraphe 14(7) du Code des droits de la personne est modifié par substitution, à « 21(6.4) », de « 21(7.1) ».

Entrée en vigueur

37(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur du paragraphe 18(4)

37(2)

Aux fins de l'application du paragraphe 26.1(4) de la Loi sur les prestations de pension à un régime de retraite désigné à titre de régime multipartite avant la date fixée par proclamation en vue de l'entrée en vigueur du paragraphe 18(4) de la présente loi, ce paragraphe entre en vigueur un an après cette date.

Entrée en vigueur du paragraphe 21(1)

37(3)

Aux fins de l'application des paragraphes 28.1(1) à (1.2) de la Loi sur les prestations de pension à un régime de retraite agréé avant la date fixée par proclamation en vue de l'entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, ce paragraphe entre en vigueur un an après cette date.