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Version la plus récente


C.P.L.M. c. D93

Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel

Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« intimé » Personne à l'égard de laquelle une victime présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention. ("respondent")

« juge de paix désigné » Juge de paix nommé sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale et qui, en vertu des règlements pris en application de cette loi, s'est vu conférer des attributions visées par la présente loi. ("designated justice of the peace")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance de prévention » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(1). ("prevention order")

« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1). ("protection order")

« permis de conduire » Permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« personne désignée » Personne appartenant à un groupe de personnes désignées dans une ordonnance de protection ou de prévention. ("specified person")

« résidence » Endroit où réside habituellement une victime. Est assimilé à la résidence l'endroit qu'une victime quitte en raison de violence familiale ou de harcèlement criminel. ("residence")

« télécommunication » Sont assimilées à une télécommunication les communications et les transmissions par téléphone, courrier électronique et télécopieur. ("telecommunication")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

« victime » Personne qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention. ("subject")

L.M. 2004, c. 13, art. 3; L.M. 2005 , c. 8, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 151.

Auteurs de violence familiale

2(1)

Il y a violence familiale lorsqu'une personne fait l'objet d'un acte ou d'une omission mentionné au paragraphe (1.1) de la part d'une autre personne qui, selon le cas :

a) vit ou a vécu avec elle dans une relation conjugale, maritale ou intime;

b) a ou a eu une relation familiale avec elle dans le cadre de laquelle elles ont vécu ensemble;

c) a ou a eu une relation familiale avec elle dans le cadre de laquelle elles n'ont pas vécu ensemble;

d) a ou a eu des fréquentations avec elle, qu'elles aient ou non vécu ensemble;

e) est l'autre parent biologique ou adoptif de l'enfant de la personne, indépendamment de leur état matrimonial ou du fait qu'elles aient ou non vécu ensemble.

Sens de « violence familiale »

2(1.1)

Constitue de la violence familiale le fait pour une personne :

a) de commettre à l'endroit d'une autre personne des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des dommages corporels ou matériels ou de menacer de les commettre;

b) de commettre à l'endroit d'une autre personne des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des craintes fondées de dommages corporels ou matériels ou de menacer de les commettre;

c) de se conduire à l'endroit d'une autre personne d'une manière qui constitue, en tout état de cause, de la violence psychologique ou émotive;

d) de tenir une autre personne en isolement forcé;

e) de se livrer à de la violence sexuelle à l'endroit d'une autre personne.

Harcèlement criminel

2(2)

Il y a harcèlement criminel lorsqu'une personne se livre à plus d'une occasion à l'endroit d'une autre personne, et ce, sans raison ou autorisation légitime et tout en sachant que l'autre personne est harcelée ou sans se soucier qu'elle le soit ou non, à des actes qui amènent, en tout état de cause, cette autre personne à craindre pour sa sécurité.

Exemples de harcèlement criminel

2(3)

Constitue une conduite interdite par le paragraphe (2) le fait, notamment :

a) de suivre une personne ou l'une de ses connaissances;

b) de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne ou l'une de ses connaissances;

c) d'assiéger ou de surveiller un endroit où habite, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve une personne ou l'une de ses connaissances;

d) de se comporter d'une manière menaçante à l'endroit d'une personne ou de l'une de ses connaissances.

Présomption de crainte

2(4)

Sont réputées fondées de façon irréfragable les craintes, que vise le paragraphe (2), de la personne qui craindrait, si ce n'était de son incapacité mentale ou de sa minorité, pour sa sécurité en raison d'un des actes indiqués à ce paragraphe.

L.M. 2004, c. 13, art. 4.

ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES PAR LES JUGES DE PAIX DÉSIGNÉS

Pouvoir

3

Les juges de paix désignés peuvent entendre les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection visées par la présente loi et statuer sur celles-ci.

L.M. 2005, c. 8, art. 13.

Requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance

4(1)

Malgré les articles 42 et 43 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, il est permis de présenter, sans préavis et de la manière prévue par règlement, à un juge de paix désigné, une requête en vue de l'obtention d'une d'ordonnance de protection.

Présentation des requêtes

4(2)

Les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection peuvent être présentées :

a) en personne, par la victime;

b) en personne, par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin, avec le consentement de la victime;

c) par télécommunication, par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin, avec le consentement de la victime et en conformité avec l'article 5.

Témoignages sous serment

4(3)

Les témoignages rendus à l'appui d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection se font sous serment.

L.M. 2004, c. 13, art. 5.

Télécommunication des documents faits sous serment

5(1)

Les personnes qui présentent, par télécommunication, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doivent :

a) au moment de la présentation de la requête, avoir en leur possession tous les documents devant servir à étayer la requête;

b) communiquer la teneur des documents au juge de paix désigné d'une manière qui convient à ce dernier;

c) transmettre les documents au juge de paix désigné dès qu'il leur est possible de le faire et de la manière prévue par règlement.

Témoignages par téléphone

5(2)

Les juges de paix désignés peuvent faire prêter serment aux personnes de qui ils reçoivent un témoignage et recevoir ce témoignage par téléphone, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés tels quels.

Attente de la transmission des documents

5(3)

Les juges de paix appelés à statuer sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ne sont pas obligés d'attendre que leur soient transmis les documents que vise l'alinéa (1)c) pour décider de rendre ou non une ordonnance de protection.

Requêtes présentées par télécommunication

5(4)

Les ordonnances de protection rendues par suite d'une requête présentée par télécommunication ont le même effet que si la requête avait été présentée en personne.

L.M. 2004, c. 13, art. 6.

Ordonnances de protection sans préavis

6(1)

Le juge de paix désigné peut, sans préavis, rendre une ordonnance de protection s'il estime, selon la prépondérance des probabilités, qu'une ordonnance est nécessaire ou indiquée pour que la victime bénéficie immédiatement ou dans très peu de temps d'une protection, dans les cas suivants :

a) l'intimé se livre ou s'est livré à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à l'endroit de la victime;

b) la victime croit que l'intimé continuera ou recommencera à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit;

c) la victime a besoin d'être protégée du fait que l'intimé continuera ou recommencera vraisemblablement à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit.

Présomption de croyance

6(2)

Est réputée fondée de façon irréfragable la croyance, que vise l'alinéa (1)b), de la personne qui croirait, si ce n'était de son incapacité mentale ou de sa minorité, que l'intimé continuera ou recommencera à se livrer à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à son endroit.

L.M. 2004, c. 13, art. 7.

Teneur des ordonnances de protection

7(1)

Les ordonnances de protection rendues en vertu du paragraphe 6(1) peuvent prévoir n'importe quelle des dispositions énoncées ci-après que le juge de paix désigné estime nécessaire ou indiquée :

a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;

b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime ou une personne désignée;

c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle;

c.1) à titre d'exception à l'ordonnance de protection visée à l'alinéa b) ou c), disposition permettant à l'intimé :

(i) de comparaître à une instance judiciaire dans laquelle il est une des parties ou un des accusés, lorsque la victime y est présente,

(ii) relativement au droit de garde ou d'accès ou à une question connexe en matière familiale, de participer :

(A) à une médiation à la suite d'un renvoi par un tribunal,

(B) à une évaluation ou à une enquête dont la tenue a été ordonnée par un tribunal;

d) disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence;

e) disposition accordant à la victime ou à l'intimé la possession temporaire d'effets personnels nécessaires;

f) disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels se fasse d'une manière sûre et ordonnée;

g) jusqu'à ce soit rendue une autre ordonnance sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix :

(i) les armes, notamment les armes à feu, les munitions et les substances explosives, qu'il possède, qu'il a en sa possession ou dont il a le contrôle,

(ii) les documents qui l'autorisent à posséder, à avoir en sa possession ou à contrôler tout article que vise le sous-alinéa (i);

h) lorsque l'ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa g), disposition ordonnant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix à des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances.

Dispositions supplémentaires — restrictions imposées à l'intimé

7(1.1)

L'ordonnance visée à l'alinéa (1)c.1) comporte une disposition enjoignant à l'intimé, pendant qu'il comparaît à l'instance judiciaire ou participe à la médiation, à l'enquête ou à l'évaluation mentionnée à cet alinéa :

a) de se tenir à au moins deux mètres de la victime à tout moment;

b) de s'abstenir de communiquer avec la victime, sauf en présence et avec l'approbation :

(i) du juge, du conseiller-maître ou de tout autre auxiliaire de la justice, dans le cas d'une instance judiciaire,

(ii) du médiateur, de l'évaluateur ou de l'enquêteur;

c) de ne pas se trouver seul en compagnie de la victime.

Ordonnance du juge ou du conseiller-maître

7(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1.1), le juge ou le conseiller-maître qui préside une instance judiciaire où l'intimé et la victime sont présents peut, par ordonnance, imposer à l'intimé des restrictions différentes selon ce qu'il estime indiqué.

Traitement des articles remis ou saisis

7(2)

Les articles remis en application de l'alinéa (1)g) ou saisis en application de l'alinéa (1)h) sont traités en conformité avec les règlements.

L.M. 2004, c. 13, art. 8; L.M. 2010, c. 17, art. 4.

Copies en clair des ordonnances

8

Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection veille à ce qu'il en soit établie immédiatement une copie en clair.

Expiration des ordonnances de protection

8.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les ordonnances de protection rendues à compter de l'entrée en vigueur du présent article expirent trois ans suivant la date de leur prononcé.

Exception

8.1(2)

Le juge de paix désigné peut rendre une ordonnance de protection qui expire plus de trois ans suivant la date de son prononcé s'il est convaincu qu'une période plus longue est nécessaire à la protection de la victime.

Date d'expiration des ordonnances de protection

8.1(3)

Les ordonnances de protection indiquent la date de leur expiration.

L.M. 2004, c. 13, art. 9.

Présentation d'une nouvelle requête

8.2(1)

La victime peut présenter en vertu de l'article 4 une nouvelle requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection si l'ordonnance de protection est expirée ou va expirer au cours des trois prochains mois et si elle a encore besoin d'être protégée. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la nouvelle requête.

Observation de l'ordonnance de protection

8.2(2)

L'observation par l'intimé d'une ordonnance de protection ne signifie pas que la victime n'a plus besoin d'être protégée.

L.M. 2004, c. 13, art. 9.

Signification des ordonnances de protection

9

Les ordonnances de protection sont signifiées de la manière prévue par règlement.

Expédition des documents à la CBR

10(1)

Les juges de paix désignés qui rendent une ordonnance de protection en transmettent immédiatement une copie ainsi qu'une copie de tous les documents soumis à l'appui de la requête au centre judiciaire de la Cour du Banc de la Reine le plus près.

Exécution des ordonnances de protection

10(2)

Les ordonnances de protection et les documents transmis en application du paragraphe (1) sont déposés au tribunal. Dès leur dépôt, ces ordonnances deviennent des ordonnances du tribunal et sont exécutables en tant que telles.

L.M. 2004, c. 13, art. 10.

Requêtes en annulation

11(1)

Les intimés contre lesquels une ordonnance de protection est rendue peuvent, dans les 20 jours suivant la signification de l'ordonnance ou au cours du délai supplémentaire qu'accorde le tribunal, présenter au tribunal une requête pour que soit annulée l'ordonnance.

Suspension des ordonnances

11(2)

Les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) n'ont pas pour effet de suspendre les ordonnances de protection.

Nature des audiences

12(1)

Le juge qui est appelé à statuer sur une requête en annulation d'une ordonnance de protection peut confirmer ou annuler l'ordonnance ou encore la modifier en y supprimant des dispositions ou en y ajoutant des dispositions que prévoit le paragraphe 7(1).

Charge de la preuve

12(2)

Aux audiences, il appartient aux intimés de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que devrait être annulée l'ordonnance de protection.

Utilisation de la preuve

12(3)

Aux audiences, il doit être tenu compte de la preuve produite devant le juge de paix désigné. De plus, les victimes peuvent présenter des preuves supplémentaires.

Ajournement

12(4)

Si les parties à une ordonnance de protection indiquent qu'elles sont d'accord pour que soit annulée l'ordonnance, le juge peut, s'il n'est pas convaincu que la victime a donné son accord librement et volontairement, ajourner l'instance afin de permettre à la victime d'obtenir des conseils juridiques ou autres.

Interdiction de publication

13(1)

Il est interdit de publier ou de diffuser dans les médias le nom d'une personne qui est partie ou témoin à une instance portant sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou toute autre information pouvant révéler l'identité d'une telle personne :

a) tant que le juge de paix désigné n'a pas rejeté la requête;

b) au cours des 20 jours suivant la signification à l'intimé de l'ordonnance de protection rendue par le juge de paix désigné;

c) tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête, dans le cas où une requête est présentée au tribunal en vertu du paragraphe 11(1) dans les 20 jours suivant la signification de l'ordonnance à l'intimé.

Infractions et peines

13(2)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Dirigeants et administrateurs des personnes morales

13(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ordonnent ou l'autorisent, ou qui y consentent ou y participent, peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

ORDONNANCES DE PRÉVENTION RENDUES PAR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Teneur des ordonnances de prévention

14(1)

Lorsqu'il estime, après avoir été saisi d'une requête, que l'intimé s'est livré à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à l'endroit de la victime, le tribunal peut rendre une ordonnance de prévention assortie des dispositions qu'il juge indiquées pour protéger la victime ou redresser la situation de violence familiale ou de harcèlement criminel. Cette ordonnance peut comprendre n'importe quelle des dispositions suivantes :

a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;

b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime ou une personne désignée;

c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle;

d) sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 10(1)b.2) ou du paragraphe 10(5) de la Loi sur l'obligation alimentaire, disposition accordant temporairement à la victime l'occupation exclusive de la résidence, peu importe qui en est le propriétaire;

e) disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence;

f) sous réserve de toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur les biens familiaux, disposition accordant à l'une ou l'autre des parties la possession temporaire de biens personnels déterminés, notamment des véhicules, de l'ameublement de maison, des vêtements, des cartes d'assurance-maladie, des documents d'identité et des clefs;

g) disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels appartenant à une partie ou dont la possession temporaire a été accordée à une partie en vertu de l'alinéa f) se fasse d'une manière sûre et ordonnée;

h) jusqu'à ce soit rendue une autre ordonnance sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix :

(i) les armes, notamment les armes à feu, les munitions et les substances explosives, qu'il possède, qu'il a en sa possession ou dont il a le contrôle,

(ii) les documents qui l'autorisent à posséder, à avoir en sa possession ou à contrôler tout article que vise le sous-alinéa (i);

i) lorsqu'une ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa h), disposition ordonnant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix à des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances;

j) disposition enjoignant à l'intimé de verser une indemnisation à la victime pour les pertes financières qu'elle-même ou qu'un de ses enfants a subies en raison de la violence familiale ou du harcèlement criminel, y compris :

(i) la perte de revenu,

(ii) les dépenses relatives à l'aménagement dans de nouveaux locaux, au déménagement, au counseling, à la thérapie, aux médicaments et autres nécessités médicales ainsi qu'aux mesures de sécurité,

(iii) les honoraires d'avocat et autres frais se rapportant à la présentation d'une requête en vertu de la présente loi;

k) disposition interdisant à l'intimé de prendre, de détourner, d'endommager ou de disposer de quelque autre façon des biens dans lesquels la victime a un intérêt;

l) disposition autorisant la saisie, jusqu'à ce le tribunal rende une autre ordonnance, des biens personnels que l'intimé a utilisés pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel;

m) disposition recommandant ou enjoignant à l'intimé de suivre des séances de counseling ou de thérapie;

n) disposition enjoignant à l'intimé de déposer un cautionnement, avec ou sans cautions ou dépôt en espèces, d'un montant que le tribunal estime approprié pour garantir l'observation, par l'intimé, des dispositions de l'ordonnance;

o) si la victime et l'intimé résident ou ont résidé dans les mêmes locaux, disposition interdisant à l'intimé de pénétrer dans ces locaux pendant que la victime y réside;

p) si un juge du tribunal a rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d) de la Loi sur l'obligation alimentaire, disposition révoquant cette partie de l'ordonnance.

Occupation exclusive de la résidence

14(2)

Lorsqu'une ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa (1)d), le paragraphe 10(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire s'applique avec les adaptations nécessaires.

Traitement des articles remis ou saisis

14(3)

Les articles remis ou saisis en application d'une ordonnance de prévention sont traités en conformité avec les règlements.

L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2004, c. 13, art. 11; L.M. 2008, c. 42, art. 23.

Suspension du permis de conduire

15(1)

Si l'intimé reçoit un avis l'informant qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention comporte une demande de disposition prévue au présent article, le juge appelé à rendre l'ordonnance peut, s'il est convaincu que l'intimé a utilisé un véhicule automobile pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel, inclure dans l'ordonnance une disposition prévoyant, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance :

a) la suspension, sous le régime de la loi en vertu de laquelle il a été délivré, du permis de conduire de l'intimé;

b) la suspension du privilège de l'intimé :

(i) de demander ou d'être titulaire d'un permis de conduire en vertu d'une loi,

(ii) de conduire un véhicule automobile.

Retenue des permis de conduire par le tribunal

15(2)

Le tribunal retient le permis de conduire de l'intimé qui est présent lorsqu'est rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Absence d'avis

15(3)

Si l'intimé ne reçoit pas d'avis l'informant qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention comporte la disposition prévue au présent article, le juge appelé à rendre l'ordonnance peut, s'il est convaincu que l'intimé a utilisé un véhicule automobile pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel, inclure dans l'ordonnance une disposition qui, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance :

a) interdit la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire au nom de l'intimé;

b) permet au registraire, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de refuser d'accepter le paiement de l'intimé à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;

c) permet à la Société d'assurance publique du Manitoba de refuser, si le registraire le fait en vertu de l'alinéa b), d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire de l'intimé même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance.

Remise au registraire

15(4)

Lorsqu'un juge inclut dans une ordonnance de prévention la disposition prévue au paragraphe (1) ou (3), le tribunal fait parvenir au registraire, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules :

a) un certificat en la forme prévue par règlement;

b) les permis de conduire retenus en application du paragraphe (2), dans le cas de la disposition prévue au paragraphe (1).

Avis d'échéance d'une disposition

15(5)

Lorsqu'un juge ordonne que cesse de s'appliquer la disposition prévue au paragraphe (1) ou (3), le tribunal fait parvenir au registraire un certificat en la forme prévue par règlement.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 151; L.M. 2008, c. 36, art. 34.

Ordonnances provisoires de prévention avec préavis

16(1)

Le tribunal peut, après avoir été saisi d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention, sur motion d'une partie à la requête et moyennant préavis à l'autre partie, rendre une ordonnance de prévention provisoire aux conditions qu'il estime justes et appropriées.

Ordonnances sans préavis

16(2)

Le tribunal peut rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (1) et qui lui est demandée par voie de motion sans préavis s'il est convaincu qu'il est nécessaire ou indiqué de le faire pour assurer la sécurité de la victime.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remise des avis aux intimés

17

Les ordonnances de protection et de prévention prennent effet dès qu'elles sont rendues. Toutefois, elles ne sauraient lier l'intimé tant qu'il n'en a pas reçu avis.

Effets des ordonnances sur les intérêts de propriété

18

Les ordonnances de protection et de prévention ne portent nullement atteinte aux titres ni aux intérêts de propriété que les parties détiennent conjointement ou individuellement à l'égard à des biens réels ou personnels.

Modification ou révocation des ordonnances

19(1)

S'il est convaincu qu'il est juste et approprié de le faire, le tribunal peut, dès qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection est déposée auprès de lui en application du paragraphe 10(2) ou qu'une ordonnance de prévention est rendue en vertu du paragraphe 14(1) :

a) supprimer ou modifier des conditions de l'ordonnance ou y en ajouter, notamment en incluant les dispositions énoncées aux alinéas 14(1)a) à p);

b) révoquer l'ordonnance.

Ajournement

19(2)

Si les parties à une ordonnance de protection ou de prévention indiquent qu'elles sont d'accord pour que soit modifiée ou révoquée l'ordonnance, le juge peut, s'il n'est pas convaincu que la victime a donné son accord librement et volontairement, ajourner l'instance afin de permettre à la victime d'obtenir des conseils juridiques ou autres.

Confidentialité de certains renseignements

20

Il est interdit de divulguer à une autre personne des renseignements se trouvant dans des documents ou dossiers du tribunal se rapportant à une instance introduite sous le régime de la présente loi si ces renseignements révèlent ou peuvent révéler l'adresse domiciliaire ou professionnelle de la victime, sauf s'il s'agit de renseignements que contient la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention ou l'ordonnance ou qui sont nécessaires à l'exécution de l'ordonnance.

Interdiction de publier certains renseignements

21(1)

À la demande de la victime ou d'un témoin à une instance relative à une ordonnance de protection ou de prévention, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion dans les médias du nom d'une partie ou d'un témoin ou tout autre renseignement pouvant révéler l'identité de la victime ou d'un témoin, s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de tels renseignements pourrait compromettre leur sécurité ou bien-être.

Interdiction de publication de renseignements relatifs à des enfants

21(1.1)

Dans le cadre d'une instance relative à une ordonnance de protection ou de prévention, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion dans les médias du nom d'un enfant ou de tout autre renseignement pouvant révéler l'identité d'un enfant s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de tels renseignements pourrait porter atteinte à la sécurité ou au bien-être de l'enfant.

Infractions et peines

21(2)

Quiconque enfreint une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues aux alinéas 13(2)a) et b).

Dirigeants et administrateurs des personnes morales

21(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1) ou (1.1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ordonnent ou l'autorisent, ou qui y consentent ou y participent, peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2004, c. 13, art. 12.

Obligation des victimes d'informer le tribunal

22

Dans les instances portant sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention, les victimes sont tenues de divulguer au juge de paix désigné ou au tribunal les détails de toute ordonnance ou de tout accord auquel elles et les intimés sont parties, y compris :

a) les ordonnances ou les accords de garde ou d'accès;

b) les ordonnances obtenues en vertu des alinéas 10(1)c) et d) de la Loi sur l'obligation alimentaire;

c) les ordonnances de protection ou de prévention obtenues sous le régime de la présente loi.

Aide à l'identification

23(1)

L'agent de la paix qui a des motifs de croire qu'une personne fait l'objet de harcèlement criminel et qui peut identifier la personne qui se livre ou qu'il soupçonne de se livrer à ce harcèlement peut divulguer à la victime, à sa demande, le nom du harceleur ainsi que tout renseignement nécessaire à l'identification de ce dernier afin de faciliter la présentation d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention sous le régime de la présente loi.

Immunité

23(2)

Bénéficient de l'immunité, s'ils sont de bonne foi, les agents de la paix qui fournissent des renseignements en vertu du paragraphe (1).

Maintien des autres droits d'action

24(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les droits d'action et les recours que prévoit la présente loi ne portent pas atteinte aux droits d'action et aux recours que prévoient les autres lois.

Interdiction de double indemnisation

24(2)

Le tribunal tient compte des dommages-intérêts ou des indemnités accordés dans le cadre d'une autre action ou instance introduite pour violence familiale ou harcèlement criminel lorsqu'il évalue les dommages-intérêts ou les indemnités à accorder dans le cadre d'une action ou instance ayant trait au même comportement.

Appels

25(1)

Les parties à une ordonnance de prévention ou à une ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine à l'égard d'une ordonnance de protection peuvent, dans les 30 jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance ou au cours du délai supplémentaire que peut accorder un juge de la Cour d'appel, interjeter appel de l'ordonnance à la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.

Effets des appels

25(2)

Les appels n'ont pas pour effet de suspendre les instances. Les ordonnances qui font l'objet d'un appel peuvent être exécutées tout comme s'il n'y avait pas d'appel, sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel.

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DES HARCELEURS CRIMINELS

Responsabilité des harceleurs

26(1)

Le harcèlement criminel constitue un délit contre la personne qui en est l'objet.

Action sans preuve des dommages

26(2)

Il est possible d'intenter une action en vertu du paragraphe (1) sans qu'il soit nécessaire de prouver les dommages subis.

RÈGLEMENTS

Règlements

27

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les méthodes à suivre pour la présentation des requêtes et pour l'audition des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ainsi que pour la transmission de telles requêtes;

b) prendre des mesures concernant les formules, y compris les renseignements que doivent contenir les formules d'ordonnance de protection et d'ordonnance de prévention;

c) prendre des mesures concernant la manière selon laquelle les juges de paix désignés doivent faire parvenir au tribunal les ordonnances de protection et les autres documents;

d) pour l'application des articles 11 et 12, prendre des mesures concernant les méthodes à suivre pour la présentation des requêtes en annulation des ordonnances de protection et pour l'audition de ces requêtes;

e) prendre des mesures concernant la manutention, l'entreposage et le sort des articles remis ou saisis par suite d'une ordonnance de protection ou de prévention;

f) prendre des mesures concernant la signification des avis et des autres documents qui doivent être signifiés ou donnés sous le régime de la présente loi, y compris la signification indirecte et la présomption de signification réfutable;

g) pour l'application de l'alinéa 14(1)n), prendre des mesures concernant le dépôt des cautionnements;

h) prendre des mesures concernant les certificats que prévoient les paragraphes 15(4) et (5);

i) définir les mots et les expressions utilisés et non définis dans la présente loi;

j) étendre ou restreindre le sens des mots ou des expressions utilisés dans la présente loi;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2004, c. 13, art. 13.

28 à 31

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 28 à 31 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

32

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. Elle constitue le chapitre D93 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2004, c. 13, art. 14.

Entrée en vigueur

33

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 41 des L.M. 1998 est entré en vigueur par proclamation le 30 septembre 1999.