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Elle est à jour en date du 18 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 27 septembre 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. D93 Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel
(auparavant Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1998, c. 41

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 30 sept. 1999 (Gaz. du Man. : 17 juill. 1999)

Modifiée par
L.M. 1999, c. 12, art. 26

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2000, c. 35, art. 9

L.M. 2002, c. 48, art. 16

(modifié par L.M. 2004, c. 13, art. 16)

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2004, c. 13, art. 1 à 14

• en vigueur le 31 oct. 2005 (Gaz. du Man. : 23 avril 2005)

L.M. 2005, c. 8, art. 13

• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006)

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 151

• en vigueur le 1er mars 2006 (Gaz. du Man. : 11 mars 2006)

L.M. 2008, c. 36, art. 34

• en vigueur le 1er sept. 2009 (Gaz. du Man. : 25 avril 2009)

L.M. 2008, c. 42, art. 23
L.M. 2010, c. 17, partie 2
L.M. 2011, c. 35, art. 10
L.M. 2016, c. 3

• en vigueur le 15 mai 2016 (proclamation publiée le 21 mars 2016)

L.M. 2019, c. 8, ann. A, art. 47

• non proclamé

L.M. 2021, c. 5, art. 7
L.M. 2021, c. 63, art. 15
L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 111

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)

L.M. 2023, c. 13

• en vigueur le 1er août 2023 (proclamation publiée le 21 juill. 2023)

L.M. 2023, c. 34, art. 54

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
117/99
Règlement sur la violence familiale et le harcèlement criminelEnregistrement : 9 juillet 1999
Publication : 24 juillet 1999
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Domestic Violence and Stalking Act, C.C.S.M. c. D93

Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, c. D93 de la C.P.L.M.


(Assented to June 29, 1998)

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions

2Auteurs de violence familiale

ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES PAR LES JUGES DE PAIX DÉSIGNÉS

3Pouvoir

4Requêtes — obtention d'une ordonnance

5Requêtes par télécommunication

6Ordonnances de protection sans préavis

6.1Facteurs de risque

6.2Motifs

6.3Avis au contrôleur des armes à feu

7Teneur des ordonnances de protection

7.1Remise des armes à feu

8Copies en clair des ordonnances

8.1Expiration des ordonnances de protection

8.2Présentation d'une nouvelle requête

9Signification — ordonnances de protection

10Expédition des documents à la CBR

11Requêtes en annulation

12Nature des audiences

13Interdiction de publication

ORDONNANCES DE PRÉVENTION RENDUES PAR LA COUR DU BANC DU ROI

14Teneur des ordonnances de prévention

15Suspension du permis de conduire

16Ordonnances provisoires de prévention

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17Remise des avis aux intimés

18Effets des ordonnances sur les intérêts de propriété

19Ordonnances — modification ou révocation

20Confidentialité — certains renseignements

21Interdiction de publication

22Obligation des victimes

23Aide à l'identification

24Maintien des autres droits d'action

25Appels

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DES HARCELEURS CRIMINELS

26Responsabilité des harceleurs

RÈGLEMENTS

27Règlements

27.1Dispositions transitoires

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

28-31Modifications corrélatives

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

32Codification permanente

33Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"chief firearms officer" means the person designated as the chief firearms officer of Manitoba under the Firearms Act (Canada); (« contrôleur des armes à feu »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba, and includes the Provincial Court of Manitoba in sections 7, 20 and 21, subsection 6.1(2) and clause 14(1)(p); (« tribunal »)

"designated justice of the peace" means a justice of the peace appointed under The Provincial Court Act who, by regulations made under that Act, has been given powers and duties under this Act; (« juge de paix désigné »)

"driver's licence" means driver's licence as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« permis de conduire »)

"firearm" means a firearm as defined in the Criminal Code (Canada); (« arme à feu »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"prevention order" means an order made under subsection 14(1); (« ordonnance de prévention »)

"protection order" means an order made under subsection 6(1); (« ordonnance de protection »)

"residence" means the place where a subject normally resides, and includes a residence that a subject vacates owing to domestic violence or stalking; (« résidence »)

"respondent" means a person in respect of whom a subject applies for a protection order or prevention order; (« intimé »)

"specified person" includes a person who is a member of a group of persons specified in a protection order or prevention order; (« personne désignée »)

"subject" means a person who applies for a protection order or a prevention order; (« victime »)

"telecommunication" includes the use of a telephone, the Internet, e-mail or fax. (« télécommunication »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« arme à feu » S'entend au sens du Code criminel (Canada). ("firearm")

« contrôleur des armes à feu » La personne désignée à titre de contrôleur des armes à feu du Manitoba sous le régime de la Loi sur les armes à feu (Canada). ("chief firearms officer")

« intimé » Personne à l'égard de laquelle une victime présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention. ("respondent")

« juge de paix désigné » Juge de paix nommé sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale et qui, en vertu des règlements pris en application de cette loi, s'est vu conférer des attributions visées par la présente loi. ("designated justice of the peace")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance de prévention » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(1). ("prevention order")

« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1). ("protection order")

« permis de conduire » Permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules("driver's licence")

« personne désignée » Personne appartenant à un groupe de personnes désignées dans une ordonnance de protection ou de prévention. ("specified person")

« résidence » Endroit où réside habituellement une victime. Est assimilé à la résidence l'endroit qu'une victime quitte en raison de violence familiale ou de harcèlement criminel. ("residence")

« télécommunication » S'entend notamment de l'utilisation d'un téléphone, d'Internet, du courrier électronique ou d'un télécopieur. ("telecommunication")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. La présente définition vise également la Cour provinciale du Manitoba pour l'application des articles 7, 20 et 21, du paragraphe 6.1(2) et de l'alinéa 14(1)p). ("court")

« victime » Personne qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention. ("subject")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes regulations made under this Act.

S.M. 2004, c. 13, s. 3; S.M. 2005, c. 8, s. 13; S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 151; S.M. 2016, c. 3, s. 2.

Mention de la présente loi

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements.

L.M. 2004, c. 13, art. 3; L.M. 2005, c. 8, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 151; L.M. 2016, c. 3, art. 2.

Who commits "domestic violence"

2(1)   Domestic violence occurs when a person is subjected to an act or omission mentioned in subsection (1.1) by another person who

(a) is cohabiting or has cohabited with the person in a spousal, conjugal or intimate relationship;

(b) has or had a family relationship with the person, in which they have lived together;

(c) has or had a family relationship with the person, in which they have not lived together;

(d) has or had a dating relationship with the person, whether or not they have ever lived together; or

(e) is the other parent of their child under Part 2 of The Family Law Act or by adoption, regardless of their marital status or whether they have ever lived together.

Auteurs de violence familiale

2(1)   Il y a violence familiale lorsqu'une personne fait l'objet d'un acte ou d'une omission mentionné au paragraphe (1.1) de la part d'une autre personne qui, selon le cas :

a) vit ou a vécu avec elle dans une relation conjugale, maritale ou intime;

b) a ou a eu une relation familiale avec elle dans le cadre de laquelle elles ont vécu ensemble;

c) a ou a eu une relation familiale avec elle dans le cadre de laquelle elles n'ont pas vécu ensemble;

d) a ou a eu des fréquentations avec elle, qu'elles aient ou non vécu ensemble;

e) est l'autre parent de leur enfant sous le régime de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en raison d'une adoption, indépendamment de leur état matrimonial ou du fait qu'elles aient ou non vécu ensemble.

Meaning of "domestic violence"

2(1.1)   The following acts and omissions constitute domestic violence:

(a) an intentional, reckless or threatened act or omission that causes bodily harm or property damage;

(b) an intentional, reckless or threatened act or omission that causes a reasonable fear of bodily harm or property damage;

(c) conduct that reasonably, in all the circumstances, constitutes psychological or emotional abuse;

(d) forced confinement;

(e) sexual abuse.

Sens de « violence familiale »

2(1.1)   Constitue de la violence familiale le fait pour une personne :

a) de commettre à l'endroit d'une autre personne des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des dommages corporels ou matériels ou de menacer de les commettre;

b) de commettre à l'endroit d'une autre personne des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des craintes fondées de dommages corporels ou matériels ou de menacer de les commettre;

c) de se conduire à l'endroit d'une autre personne d'une manière qui constitue, en tout état de cause, de la violence psychologique ou émotive;

d) de tenir une autre personne en isolement forcé;

e) de se livrer à de la violence sexuelle à l'endroit d'une autre personne.

Meaning of "stalking"

2(2)   Stalking occurs when a person, without lawful excuse or authority and knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other person is harassed, repeatedly engages in conduct that causes the other person reasonably, in all the circumstances, to fear for their own safety.

Harcèlement criminel

2(2)   Il y a harcèlement criminel lorsqu'une personne se livre à plus d'une occasion à l'endroit d'une autre personne, et ce, sans raison ou autorisation légitime et tout en sachant que l'autre personne est harcelée ou sans se soucier qu'elle le soit ou non, à des actes qui amènent, en tout état de cause, cette autre personne à craindre pour sa sécurité.

Examples of conduct

2(3)   The conduct referred to in subsection (2) includes the person

(a) following from place to place the other person or anyone known to the other person;

(b) communicating directly or indirectly with or contacting the other person or anyone known to the other person;

(b.1) using the Internet or other electronic means to harass or threaten the other person;

(c) besetting or watching any place where the other person, or anyone known to the other person, resides, works, carries on business or happens to be; or

(d) engaging in threatening conduct directed at the other person or anyone known to the other person.

Exemples de harcèlement criminel

2(3)   Constitue une conduite interdite par le paragraphe (2) le fait, notamment :

a) de suivre une personne ou l'une de ses connaissances;

b) de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne ou l'une de ses connaissances;

b.1) d'utiliser un moyen électronique, notamment Internet, pour harceler ou menacer une personne;

c) d'assiéger ou de surveiller un endroit où habite, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve une personne ou l'une de ses connaissances;

d) de se comporter d'une manière menaçante à l'endroit d'une personne ou de l'une de ses connaissances.

Certain persons deemed to have fear

2(4)   Where, but for mental incompetence or minority, a person would reasonably, in all the circumstances, fear for their safety owing to conduct referred to in subsection (2), the person is conclusively deemed to have the fear referred to in that subsection.

S.M. 2004, c. 13, s. 4; S.M. 2016, c. 3, s. 3; S.M. 2021, c. 5, s. 7; S.M. 2021, c. 63, s. 15; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 111.

Présomption de crainte

2(4)   Sont réputées fondées de façon irréfragable les craintes, que vise le paragraphe (2), de la personne qui craindrait, si ce n'était de son incapacité mentale ou de sa minorité, pour sa sécurité en raison d'un des actes indiqués à ce paragraphe.

L.M. 2004, c. 13, art. 4; L.M. 2016, c. 3, art. 3; L.M. 2021, c. 63, art. 15; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 111.

PROTECTION ORDERS BY DESIGNATED JUSTICES OF THE PEACE

ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES PAR LES JUGES DE PAIX DÉSIGNÉS

Authority

3(1)   A designated justice of the peace may hear and determine applications for protection orders under this Act.

Pouvoir

3(1)   Les juges de paix désignés peuvent entendre les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection visées par la présente loi et statuer sur celles-ci.

Standard of proof

3(2)   All determinations made by a designated justice of the peace on an application for a protection order are to be made on a balance of probabilities.

S.M. 2005, c. 8, s. 13; S.M. 2016, c. 3, s. 4.

Norme de preuve

3(2)   Le juge de paix désigné qui statue sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection se fonde sur la prépondérance des probabilités.

L.M. 2005, c. 8, art. 13; L.M. 2016, c. 3, art. 4.

Application for protection order

4(1)   Despite sections 42 (territorial jurisdiction) and 43 (exclusive jurisdiction) of The Court of King's Bench Act, an application for a protection order may be made to a designated justice of the peace without notice in the manner prescribed by regulation.

Requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance

4(1)   Malgré les articles 42 et 43 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, il est permis de présenter, sans préavis et de la manière prévue par règlement, à un juge de paix désigné, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection.

How an application may be submitted

4(2)   An application for a protection order may be submitted

(a) in person, by the subject;

(b) in person, by a lawyer, a peace officer or a person designated in writing by the minister for this purpose, with the subject's consent; or

(c) by telecommunication, by a lawyer, a peace officer or a person designated in writing by the minister for this purpose, with the subject's consent and in accordance with section 5.

Présentation des requêtes

4(2)   Les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection peuvent être présentées :

a) en personne, par la victime;

b) en personne, par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin, avec le consentement de la victime;

c) par télécommunication, par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin, avec le consentement de la victime et en conformité avec l'article 5.

Conduct of hearing

4(2.1)   At a hearing on an application for a protection order, the designated justice of the peace may adopt any procedures they consider appropriate to put the subject at ease and help the subject understand the application process.

Déroulement de l'audience

4(2.1)   Lors d'une audience visant une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection, le juge de paix désigné peut adopter les méthodes qu'il estime appropriées pour faire en sorte que la victime se sente à l'aise et qu'elle comprenne la marche à suivre.

Evidence to be given under oath

4(3)   Evidence adduced in support of an application for a protection order must be given under oath.

Témoignages sous serment

4(3)   Les témoignages rendus à l'appui d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection se font sous serment.

Submissions

4(4)   The subject and any other person described in subsection (2) may make submissions to the designated justice of the peace respecting the application.

Présentation d'observations

4(4)   La victime et toute autre personne mentionnée au paragraphe (2) peuvent présenter des observations au juge de paix désigné à l'égard de la requête.

Support person

4(5)   When a subject applies for a protection order in person, the subject may be accompanied at the hearing by a family member, friend or other person providing support to the subject.

S.M. 2004, c. 13, s. 5; S.M. 2016, c. 3, s. 5; S.M. 2021, c. 5, s. 7.

Personne de confiance

4(5)   La victime qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection en personne peut être accompagnée à l'audience d'un membre de sa famille, d'un ami ou de toute autre personne qui lui apporte du soutien.

L.M. 2004, c. 13, art. 5; L.M. 2016, c. 3, art. 5.

Telecommunication of sworn documents used in evidence

5(1)   A person submitting an application for a protection order by telecommunication must

(a) at the time possess any document that is to be used in support of the application;

(b) communicate the content of the document to the designated justice of the peace in a manner satisfactory to the justice; and

(c) transmit the document to the designated justice of the peace as soon as practicable in the manner prescribed by regulation.

Télécommunication des documents faits sous serment

5(1)   Les personnes qui présentent, par télécommunication, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doivent :

a) au moment de la présentation de la requête, avoir en leur possession tous les documents devant servir à étayer la requête;

b) communiquer la teneur des documents au juge de paix désigné d'une manière qui convient à ce dernier;

c) transmettre les documents au juge de paix désigné dès qu'il leur est possible de le faire et de la manière prévue par règlement.

Evidence received by telephone

5(2)   The designated justice of the peace may administer an oath to a person and receive the person's evidence by telephone if the oath and evidence are recorded verbatim.

Témoignages par téléphone

5(2)   Les juges de paix désignés peuvent faire prêter serment aux personnes de qui ils reçoivent un témoignage et recevoir ce témoignage par téléphone, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés tels quels.

J.P. not to wait for transmission

5(3)   A designated justice of the peace who hears an application for a protection order need not wait for the transmission of a document under clause (1)(c) before deciding whether to make a protection order.

Attente de la transmission des documents

5(3)   Les juges de paix appelés à statuer sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ne sont pas obligés d'attendre que leur soient transmis les documents que vise l'alinéa (1)c) pour décider de rendre ou non une ordonnance de protection.

Effect of order based on telecommunication

5(4)   A protection order based on an application submitted by telecommunication has the same effect as a protection order based on an application submitted in person.

S.M. 2004, c. 13, s. 6.

Requêtes présentées par télécommunication

5(4)   Les ordonnances de protection rendues par suite d'une requête présentée par télécommunication ont le même effet que si la requête avait été présentée en personne.

L.M. 2004, c. 13, art. 6.

Granting a protection order without notice

6(1)   A designated justice of the peace may grant a protection order without notice if the justice determines that

(a) the respondent

(i) is committing or has committed domestic violence against the subject, or

(ii) is stalking or has stalked the subject;

(b) the subject believes that the respondent will continue or resume the domestic violence or stalking;

(c) the subject requires protection because there is a reasonable likelihood that the respondent will continue or resume the domestic violence or stalking; and

(d) due to the seriousness or urgency of the circumstances, the protection order should be made without delay.

Ordonnances de protection sans préavis

6(1)   Le juge de paix désigné peut, sans préavis, rendre une ordonnance de protection s'il estime que les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'intimé se livre ou s'est livré à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à l'endroit de la victime;

b) la victime croit que l'intimé continuera ou recommencera à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit;

c) la victime a besoin d'être protégée du fait que l'intimé continuera ou recommencera vraisemblablement à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit;

d) compte tenu de la gravité ou de l'urgence de la situation, l'ordonnance doit être rendue sans délai.

Certain persons deemed to have belief

6(2)   Where, but for mental incompetence or minority, a person would, in all the circumstances, reasonably believe that the respondent will continue or resume the domestic violence or stalking, the person is conclusively deemed to have the belief referred to in clause (1)(b).

S.M. 2004, c. 13, s. 7; S.M. 2016, c. 3, s. 6.

Présomption de croyance

6(2)   Est réputée fondée de façon irréfragable la croyance, que vise l'alinéa (1)b), de la personne qui croirait, si ce n'était de son incapacité mentale ou de sa minorité, que l'intimé continuera ou recommencera à se livrer à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à son endroit.

L.M. 2004, c. 13, art. 7; L.M. 2016, c. 3, art. 6.

Considerations

6.1(1)   When determining whether to grant a protection order, a designated justice of the peace must consider, in addition to any other relevant consideration, the following risk factors:

(a) the history of domestic violence or stalking committed by the respondent;

(b) the nature of the domestic violence or stalking committed by the respondent;

(c) whether the domestic violence or stalking is repetitive or escalating;

(d) whether the domestic violence or stalking is evidence of a pattern of coercive or controlling behaviour respecting the subject;

(e) other previous incidents of violence committed by the respondent, including any violence against animals;

(f) any mental health concerns involving the respondent;

(g) the current status of any relationship between the subject and the respondent, including any recent separation or intention to separate;

(h) any other circumstances of the respondent that may increase the risk to the subject, such as

(i) substance abuse,

(ii) employment or financial difficulties, or

(iii) access to firearms or other weapons;

(i) any circumstances of the subject that may increase the risk to the subject, such as pregnancy, age, family circumstances, health or economic dependence.

Facteurs de risque

6.1(1)   Afin de décider s'il doit rendre une ordonnance de protection, le juge de paix désigné tient compte, en plus de toute autre question pertinente, des facteurs de risque suivants :

a) les antécédents de l'intimé en matière de violence familiale ou de harcèlement criminel;

b) la nature de la violence familiale ou du harcèlement criminel commis par l'intimé;

c) la nature répétitive ou l'intensification de la violence familiale ou du harcèlement criminel;

d) la question de savoir si la violence familiale ou le harcèlement criminel constitue la manifestation d'une habitude de conduite coercitive ou dominante à l'égard de la victime;

e) tout incident antérieur de violence commis par l'intimé, notamment contre les animaux;

f) tout trouble de santé mentale de l'intimé;

g) l'état actuel de la relation entre la victime et l'intimé, y compris toute séparation récente ou imminente;

h) tout autre aspect de la situation de l'intimé susceptible d'accroître les risques pour la victime, notamment :

(i) la toxicomanie,

(ii) les difficultés financières ou liées à l'emploi,

(iii) l'accès à des armes, notamment à des armes à feu;

i) tout aspect de la situation de la victime susceptible d'accroître les risques pour cette dernière, tel que la grossesse, son âge, sa situation familiale, sa santé et toute dépendance financière.

Consideration of legal proceedings

6.1(2)   When determining whether to grant a protection order, the designated justice of the peace must consider any information available at the hearing from court registries respecting any criminal proceedings, family law proceedings and other legal proceedings involving the respondent. That information forms part of the record of the hearing.

Considération obligatoire des instances judiciaires

6.1(2)   Afin de décider s'il doit rendre une ordonnance de protection, le juge de paix désigné tient compte de tous les renseignements auxquels les dossiers du tribunal lui donnent accès lors de l'audience et se rapportant aux instances judiciaires, notamment aux procédures pénales et aux instances en matière familiale, mettant en cause l'intimé. Ces renseignements font partie du dossier de l'audience.

No bar to granting protection order

6.1(3)   The designated justice of the peace may grant a protection order even if one or more of the following circumstances exist:

(a) a protection order has previously been granted against the respondent, regardless of whether the respondent has complied with that order;

(b) the respondent no longer resides in the subject's residence or in the same community where the subject resides;

(c) the respondent is incarcerated at the time the application is made;

(d) criminal charges have been or may be laid against the respondent;

(e) the subject is residing in an emergency shelter or other safe place;

(f) the subject has a history of resuming a relationship with the respondent.

S.M. 2016, c. 3, s. 7.

Conditions — ordonnances de protection

6.1(3)   Le juge de paix désigné peut rendre une ordonnance de protection malgré l'existence d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) une ordonnance de protection a été rendue par le passé contre l'intimé, que ce dernier s'y soit conformé ou non;

b) l'intimé ne réside plus dans la résidence de la victime ni dans la même collectivité qu'elle;

c) l'intimé est incarcéré au moment de la présentation de la requête;

d) des accusations criminelles ont été déposées contre l'intimé ou pourraient l'être;

e) la victime réside dans un refuge d'urgence ou un autre endroit sûr;

f) la victime a, par le passé, rétabli ses rapports avec l'intimé.

L.M. 2016, c. 3, art. 7.

Reasons

6.2   A designated justice of the peace must provide oral reasons at the time they make a decision on an application for a protection order.

S.M. 2016, c. 3, s. 7; S.M. 2021, c. 5, s. 7.

Motifs

6.2   Le juge de paix désigné qui statue sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention motive sa décision oralement.

L.M. 2016, c. 3, art. 7.

Notice to chief firearms officer

6.3   If a protection order is granted, the designated justice of the peace must arrange for the chief firearms officer to be provided with a copy of the order.

S.M. 2016, c. 3, s. 7.

Avis au contrôleur des armes à feu

6.3   Le juge de paix désigné fait en sorte que le contrôleur des armes à feu reçoive une copie de toute ordonnance de protection.

L.M. 2016, c. 3, art. 7.

Content of protection order

7(1)   A protection order granted under subsection 6(1) may include any of the following provisions that the designated justice of the peace considers necessary or advisable:

(a) a provision prohibiting the respondent from following the subject or a specified person from place to place;

(b) a provision prohibiting the respondent from communicating with or contacting the subject or a specified person;

(c) a provision prohibiting the respondent from attending at or near, or entering, any place that the subject or a specified person happens to be or attends regularly, which may include a place where the subject or person resides, works or carries on business;

(c.1) as an exception to a protection order under either clause (b) or (c), a provision that permits the respondent to attend, where the subject is present,

(i) any court proceeding in which the respondent is a party or an accused person,

(ii) a mediation by court referral that relates to parenting arrangements, custody, contact, access or guardianship or a related family matter,

(iii) an assessment, investigation or evaluation that has been ordered by a court and that relates to parenting arrangements, custody, contact, access or guardianship or a related family matter,

(iv) a family arbitration under The Arbitration Act,

(v) family dispute resolution activities at the premises of an agency, organization or service provider prescribed by regulation,

(vi) supervised parenting time, contact or access at the premises of an agency, organization or service provider prescribed by regulation, or

(vii) supervised child transfers or exchanges at the premises of an agency, organization or service provider prescribed by regulation;

(d) a provision directing a peace officer to remove, immediately or within a specified time, the respondent from the residence;

(e) a provision granting the subject or respondent temporary possession of necessary personal effects;

(f) a provision directing a peace officer to accompany, within a specified time, a specified person to the residence to supervise the removal of necessary personal effects in a safe and orderly manner;

(g) a provision directing the respondent to deliver up to a peace officer — until a further order or disposition is made under the Criminal Code (Canada), the Firearms Act (Canada) or this Act — one or both of the following:

(i) any firearm and ammunition that the respondent possesses,

(ii) any specified weapon that the respondent possesses;

(h) when an order includes a provision under clause (g), a provision that, if the respondent does not deliver up the items referred to in the order, a peace officer may for the purpose of seizing the items enter and search any place where the officer has reason to believe the items are located, with such assistance and force as are reasonable in the circumstances.

Teneur des ordonnances de protection

7(1)   Les ordonnances de protection rendues en vertu du paragraphe 6(1) peuvent prévoir n'importe quelle des dispositions énoncées ci-après que le juge de paix désigné estime nécessaire ou indiquée :

a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;

b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime ou une personne désignée;

c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle;

c.1) à titre d'exception à l'ordonnance de protection visée à l'alinéa b) ou c), disposition permettant à l'intimé :

(i) de comparaître à une instance judiciaire dans laquelle il est une des parties ou un des accusés, lorsque la victime y est présente,

(ii) à la suite d'un renvoi par un tribunal, de participer à une médiation relativement aux arrangements parentaux, aux droits de garde, d'accès, de contact ou de visite, à la tutelle ou à une question connexe en matière familiale,

(iii) de participer à une évaluation ou à une enquête ordonnée par un tribunal relativement aux arrangements parentaux, aux droits de garde, d'accès, de contact ou de visite, à la tutelle ou à une question connexe en matière familiale,

(iv) de participer à un arbitrage familial sous le régime de la Loi sur l'arbitrage,

(v) de participer à des activités de règlement des différends familiaux dans les locaux d'un organisme, d'une organisation, d'un office ou d'un prestataire de services désignés par règlement,

(vi) d'exercer son droit d'accès, de contact ou de visite, ou son temps parental lors de séances supervisées dans les locaux d'un organisme, d'une organisation, d'un office ou d'un prestataire de services désignés par règlement,

(vii) de participer au transfert supervisé d'un enfant dans les locaux d'un organisme, d'une organisation, d'un office ou d'un prestataire de services désignés par règlement;

d) disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence;

e) disposition accordant à la victime ou à l'intimé la possession temporaire d'effets personnels nécessaires;

f) disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels se fasse d'une manière sûre et ordonnée;

g) jusqu'à ce que soit rendue une autre ordonnance ou une décision sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix les armes à feu et les munitions, ou toute autre arme désignée, qu'il a en sa possession;

h) une disposition permettant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix a des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances.

Additional provisions restricting respondent

7(1.1)   An order under clause (1)(c.1) must include a provision requiring the respondent to do the following while attending a proceeding or activity referred to in that clause:

(a) remain at least two metres away from the subject at all times;

(b) refrain from communicating with the subject, except in the presence and with the approval of

(i) the judge, associate judge or other officer of the court in a court proceeding,

(ii) a mediator, assessor, investigator, evaluator or arbitrator, or

(iii) a staff member of a prescribed agency, organization or service provider under subclause (1)(c.1)(v), (vi) or (vii);

(c) not remain in any location where the respondent would be alone with the subject.

Dispositions supplémentaires — restrictions imposées à l'intimé

7(1.1)   L'ordonnance visée à l'alinéa (1)c.1) comporte une disposition enjoignant à l'intimé, pendant qu'il comparaît à l'instance judiciaire ou participe à la médiation, à l'enquête, à l'évaluation ou à l'activité mentionnée à cet alinéa :

a) de se tenir à au moins deux mètres de la victime à tout moment;

b) de s'abstenir de communiquer avec la victime, sauf en présence et avec l'approbation :

(i) du juge, du juge puîné ou de tout autre auxiliaire de la justice, dans le cas d'une instance judiciaire,

(ii) du médiateur, de l'évaluateur, de l'enquêteur ou de l'arbitre,

(iii) d'un membre du personnel d'un organisme, d'une organisation ou d'un fournisseur de services désignés, dans le cas d'une activité visée aux alinéas 7(1)c.1)(v), (vi) ou (vii);

c) de ne pas se trouver seul en compagnie de la victime.

Order of judge or associate judge re respondent's conduct

7(1.2)   Despite subsection (1.1), the presiding judge or associate judge in a court proceeding where both the respondent and subject are present may make a different order restricting the respondent's conduct as the presiding judge or associate judge considers appropriate.

Ordonnance du juge ou du juge puîné

7(1.2)   Par dérogation au paragraphe (1.1), le juge ou le juge puîné qui préside une instance judiciaire où l'intimé et la victime sont présents peut, par ordonnance, imposer à l'intimé des restrictions différentes selon ce qu'il estime indiqué.

Dealing with items delivered up or seized

7(2)   An item delivered up under clause (1)(g) or seized under clause (1)(h) must be dealt with in accordance with the regulations.

S.M. 2004, c. 13, s. 8; S.M. 2010, c. 17, s. 4; S.M. 2016, c. 3, s. 8; S.M. 2021, c. 5, s. 7; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 111; S.M. 2023, c. 13, s. 2; S.M. 2023, c. 34, s. 54.

Traitement des articles remis ou saisis

7(2)   Les articles remis en application de l'alinéa (1)g) ou saisis en application de l'alinéa (1)h) sont traités en conformité avec les règlements.

L.M. 2004, c. 13, art. 8; L.M. 2010, c. 17, art. 4; L.M. 2016, c. 3, art. 8; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 111; L.M. 2023, c. 13, art. 2; L.M. 2023, c. 34, art. 54.

Surrender of firearms

7.1(1)   If a protection order is granted and the designated justice of the peace determines that the respondent is in possession of a firearm, the order must include

(a) a provision directing the respondent to deliver up to a peace officer any firearm and ammunition that the respondent possesses, until a further order or disposition is made under the Criminal Code (Canada), the Firearms Act (Canada) or this Act; and

(b) a provision that, if the respondent does not deliver up the items referred to in the order, a peace officer may for the purpose of seizing the items enter and search any place where the officer has reason to believe the items are located, with such assistance and force as are reasonable in the circumstances.

Remise des armes à feu

7.1(1)   Lorsqu'une ordonnance de protection est rendue et que le juge de paix désigné estime que l'intimé est en possession d'une arme à feu, l'ordonnance comporte :

a) une disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix les armes à feu et les munitions qu'il a en sa possession jusqu'à ce que soit rendue une autre ordonnance ou une décision sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi;

b) une disposition permettant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix a des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances.

Dealing with items delivered up or seized

7.1(2)   An item delivered up under clause (1)(a) or seized under clause (1)(b) must be dealt with in accordance with the regulations.

S.M. 2016, c. 3, s. 9.

Traitement des articles remis ou saisis

7.1(2)   Les articles remis en application de l'alinéa (1)a) ou saisis en application de l'alinéa (1)b) sont traités en conformité avec les règlements.

L.M. 2016, c. 3, art. 9.

J.P. to arrange for written copy of order

8   A designated justice of the peace who grants a protection order shall immediately arrange for the preparation of a written copy of it.

Copies en clair des ordonnances

8   Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection veille à ce qu'il en soit établie immédiatement une copie en clair.

Protection order expires in 3 years

8.1(1)   Subject to subsection (2), a protection order granted on or after the coming into force of this section expires three years after the date it is granted.

Expiration des ordonnances de protection

8.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les ordonnances de protection rendues à compter de l'entrée en vigueur du présent article expirent trois ans suivant la date de leur prononcé.

Exception

8.1(2)   A designated justice of the peace may grant a protection order that expires more than three years after the date of the order if they are satisfied that a longer time period is necessary for the protection of the subject.

Exception

8.1(2)   Le juge de paix désigné peut rendre une ordonnance de protection qui expire plus de trois ans suivant la date de son prononcé s'il est convaincu qu'une période plus longue est nécessaire à la protection de la victime.

Expiry date in order

8.1(3)   The protection order must set out the date it expires.

S.M. 2004, c. 13, s. 9; S.M. 2021, c. 5, s. 7.

Date d'expiration des ordonnances de protection

8.1(3)   Les ordonnances de protection indiquent la date de leur expiration.

L.M. 2004, c. 13, art. 9.

New application after protection order expires

8.2(1)   When

(a) a protection order has expired or will expire within the next three months; and

(b) there is a continuing need for protection;

the subject may make a new application in accordance with section 4 and the provisions of this Act apply.

Présentation d'une nouvelle requête

8.2(1)   La victime peut présenter en vertu de l'article 4 une nouvelle requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection si l'ordonnance de protection est expirée ou va expirer au cours des trois prochains mois et si elle a encore besoin d'être protégée. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la nouvelle requête.

Compliance with protection order

8.2(2)   The respondent's compliance with a protection order does not by itself mean that the subject does not have a continuing need for protection.

S.M. 2004, c. 13, s. 9.

Observation de l'ordonnance de protection

8.2(2)   L'observation par l'intimé d'une ordonnance de protection ne signifie pas que la victime n'a plus besoin d'être protégée.

L.M. 2004, c. 13, art. 9.

Service of protection order

9   A protection order must be served in the manner prescribed by regulation.

Signification des ordonnances de protection

9   Les ordonnances de protection sont signifiées de la manière prévue par règlement.

J.P. to forward documents to K.B.

10(1)   A designated justice of the peace who grants a protection order shall immediately forward a copy of the order and each document submitted in support of the application to the nearest judicial centre of the court.

Expédition des documents à la CBR

10(1)   Les juges de paix désignés qui rendent une ordonnance de protection en transmettent immédiatement une copie ainsi qu'une copie de tous les documents soumis à l'appui de la requête au centre judiciaire de la Cour du Banc du Roi le plus près.

Enforcement of protection order filed in K.B.

10(2)   A protection order and any document forwarded under subsection (1) shall be filed in the court, and when the order is filed it becomes an order of the court and is enforceable as such.

S.M. 2004, c. 13, s. 10.

Exécution des ordonnances de protection

10(2)   Les ordonnances de protection et les documents transmis en application du paragraphe (1) sont déposés au tribunal. Dès leur dépôt, ces ordonnances deviennent des ordonnances du tribunal et sont exécutables en tant que telles.

L.M. 2004, c. 13, art. 10.

Application to set aside order

11(1)   A respondent against whom a protection order is made may apply to the court within 20 days after being served with the order, or such further time as the court may allow, to have the order set aside or to make an order in relation to an item that has been delivered up or seized pursuant to the order.

Requêtes en annulation

11(1)   Les intimés contre lesquels une ordonnance de protection est rendue peuvent, dans les 20 jours suivant la signification de l'ordonnance ou au cours du délai supplémentaire qu'accorde le tribunal, présenter au tribunal une requête pour que l'ordonnance soit annulée ou qu'une ordonnance soit rendue relativement aux articles remis ou saisis en application de l'ordonnance.

Application does not stay order

11(2)   A protection order is not stayed by an application under subsection (1).

S.M. 2016, c. 3, s. 10.

Suspension des ordonnances

11(2)   Les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) n'ont pas pour effet de suspendre les ordonnances de protection.

L.M. 2016, c. 3, art. 10.

Nature of hearing

12(1)   The judge hearing an application under subsection 11(1) may confirm or set aside the order or may vary it by deleting clauses or by adding clauses from subsection 7(1) (content of protection order) or make any order in relation to an item that has been delivered up or seized pursuant to the order that they consider appropriate.

Nature des audiences

12(1)   Le juge qui est appelé à statuer sur une requête présentée en vertu du paragraphe 11(1) peut confirmer ou annuler l'ordonnance ou encore la modifier en y supprimant des dispositions ou en y ajoutant des dispositions que prévoit le paragraphe 7(1). Il peut également rendre une ordonnance qu'il juge indiquée relativement aux articles remis ou saisis en application de l'ordonnance.

Onus on respondent

12(2)   At a hearing, the onus is on the respondent to demonstrate, on a balance of probabilities, that the protection order should be set aside or that an item that was delivered up or seized pursuant to the order should be dealt with in the manner requested.

Charge de la preuve

12(2)   Aux audiences, il appartient aux intimés de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'ordonnance de protection devrait être annulée ou que les articles remis ou saisis en application de l'ordonnance devraient être traités de la manière demandée.

Use of evidence from application for order

12(3)   The evidence that was before the designated justice of the peace shall be considered as evidence at the hearing, and the subject may present additional evidence.

Utilisation de la preuve

12(3)   Aux audiences, il doit être tenu compte de la preuve produite devant le juge de paix désigné. De plus, les victimes peuvent présenter des preuves supplémentaires.

Adjournment to allow subject to obtain advice

12(4)   If the parties to a protection order indicate agreement that it should be set aside but the judge is not satisfied that the subject's agreement is freely and voluntarily given, the judge may adjourn the proceeding to allow the subject to obtain legal or other advice.

S.M. 2016, c. 3, s. 11; S.M. 2021, c. 5, s. 7.

Ajournement

12(4)   Si les parties à une ordonnance de protection indiquent qu'elles sont d'accord pour que soit annulée l'ordonnance, le juge peut, s'il n'est pas convaincu que la victime a donné son accord librement et volontairement, ajourner l'instance afin de permettre à la victime d'obtenir des conseils juridiques ou autres.

L.M. 2016, c. 3, art. 11.

Ban on identification of party or witness

13(1)   No person shall publish or broadcast in a media report the name of a person who is a party or witness in proceedings relating to an application for a protection order or any information likely to identify the person, until the latest of the following:

(a) dismissal of the application by the designated justice of the peace;

(b) 20 days after service upon the respondent of the protection order granted by the designated justice of the peace;

(c) where an application is made to the court under subsection 11(1) within 20 days after the respondent is served with the order, determination of the application by the court.

Interdiction de publication

13(1)   Il est interdit de publier ou de diffuser dans les médias le nom d'une personne qui est partie ou témoin à une instance portant sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou toute autre information pouvant révéler l'identité d'une telle personne :

a) tant que le juge de paix désigné n'a pas rejeté la requête;

b) au cours des 20 jours suivant la signification à l'intimé de l'ordonnance de protection rendue par le juge de paix désigné;

c) tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête, dans le cas où une requête est présentée au tribunal en vertu du paragraphe 11(1) dans les 20 jours suivant la signification de l'ordonnance à l'intimé.

Offence and penalty

13(2)   A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000. or imprisonment for a term of not more than two years, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $50,000.

Infractions et peines

13(2)   Quiconque enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Corporate officers and directors

13(3)   An officer, director, employee or agent of a corporation who directs, authorizes, assents to, permits or participates or acquiesces in an offence by the corporation under subsection (1) may be convicted of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Dirigeants et administrateurs des personnes morales

13(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ordonnent ou l'autorisent, ou qui y consentent ou y participent, peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

PREVENTION ORDERS BY COURT OF KING'S BENCH

ORDONNANCES DE PRÉVENTION RENDUES PAR LA COUR DU BANC DU ROI

Content of prevention order

14(1)   Where, on application, the court determines that the respondent has stalked the subject or subjected them to domestic violence, the court may make a prevention order with any terms or conditions it considers appropriate to protect the subject or remedy the domestic violence or stalking, which may include any of the following:

(a) a provision prohibiting the respondent from following the subject or a specified person from place to place;

(b) a provision prohibiting the respondent from communicating with or contacting the subject or a specified person;

(c) a provision prohibiting the respondent from attending at or near or entering any place that the subject or a specified person regularly attends, which may include a place where the subject or person resides, works or carries on business;

(d) a provision granting the subject temporary exclusive occupation of the residence, regardless of ownership, but subject to any order made under

(i) subsection 80(2) of The Family Law Act, or

(ii) clause 10(1)(b.2) or subsection 10(5) of The Family Maintenance Act (now repealed);

(e) a provision directing a peace officer to remove the respondent from the residence immediately or within a specified time;

(f) subject to any order made under The Family Property Act, a provision granting either party temporary possession of specified personal property, which may include vehicles, household furnishings, clothing, medical insurance cards, identification documents and keys;

(g) a provision directing a peace officer to accompany, within a specified time, a specified person to the residence to supervise the removal, in a safe and orderly manner, of personal property owned by a party or granted to a party under clause (f);

(h) a provision directing the respondent to deliver up to a peace officer — until a further order or disposition is made under the Criminal Code (Canada), the Firearms Act (Canada) or this Act — one or both of the following:

(i) any firearm and ammunition that the respondent possesses,

(ii) any specified weapon that the respondent possesses;

(i) when an order includes a provision under clause (h), a provision that, if the respondent does not deliver up the items referred to in the order, a peace officer may for the purpose of seizing the items enter and search any place where the officer has reason to believe the items are located with such assistance and force as are reasonable in the circumstances;

(j) a provision requiring the respondent to pay compensation to the subject for any monetary loss suffered by the subject or any child of the subject as a result of the domestic violence or stalking, which may include

(i) loss of income,

(ii) expenses relating to new accommodations, moving, counselling, therapy, medicine and other medical requirements, and security measures, and

(iii) legal fees and other costs relating to making an application under this Act;

(k) a provision prohibiting the respondent from taking, converting, damaging or otherwise dealing with any property in which the subject has an interest;

(l) a provision authorizing the seizure, until further order of the court, of any personal property of the respondent used in furtherance of the domestic violence or stalking;

(m) a provision recommending or requiring that the respondent receive counselling or therapy;

(n) a provision requiring the respondent to post a bond, with or without sureties or a cash deposit, in an amount the court considers appropriate to secure the respondent's compliance with the order;

(o) if the subject and respondent reside or have resided in the same premises, a provision prohibiting the respondent from entering upon the premises while the subject is residing there;

(p) if an order was made under clause 10(1)(c) (no entry to spouse's premises) or (d) (non-molestation) of The Family Maintenance Act (now repealed) by a judge of the court, a provision revoking that part of the order.

Teneur des ordonnances de prévention

14(1)   Lorsqu'il estime, après avoir été saisi d'une requête, que l'intimé s'est livré à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à l'endroit de la victime, le tribunal peut rendre une ordonnance de prévention assortie des dispositions qu'il juge indiquées pour protéger la victime ou redresser la situation de violence familiale ou de harcèlement criminel. Cette ordonnance peut comprendre n'importe quelle des dispositions suivantes :

a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;

b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime ou une personne désignée;

c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle;

d) disposition accordant temporairement à la victime l'occupation exclusive de la résidence, peu importe qui en est le propriétaire, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l'une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 80(2) de la Loi sur le droit de la famille,

(ii) l'alinéa 10(1)b.2) ou le paragraphe 10(5) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

e) disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence;

f) sous réserve de toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur les biens familiaux, disposition accordant à l'une ou l'autre des parties la possession temporaire de biens personnels déterminés, notamment des véhicules, de l'ameublement de maison, des vêtements, des cartes d'assurance-maladie, des documents d'identité et des clefs;

g) disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels appartenant à une partie ou dont la possession temporaire a été accordée à une partie en vertu de l'alinéa f) se fasse d'une manière sûre et ordonnée;

h) jusqu'à ce que soit rendue une autre ordonnance ou une autre décision sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix les armes à feu et les munitions, ou toute autre arme désignée, qu'il a en sa possession;

i) lorsqu'une ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa h), disposition ordonnant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix à des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances;

j) disposition enjoignant à l'intimé de verser une indemnisation à la victime pour les pertes financières qu'elle-même ou qu'un de ses enfants a subies en raison de la violence familiale ou du harcèlement criminel, y compris :

(i) la perte de revenu,

(ii) les dépenses relatives à l'aménagement dans de nouveaux locaux, au déménagement, au counseling, à la thérapie, aux médicaments et autres nécessités médicales ainsi qu'aux mesures de sécurité,

(iii) les honoraires d'avocat et autres frais se rapportant à la présentation d'une requête en vertu de la présente loi;

k) disposition interdisant à l'intimé de prendre, de détourner, d'endommager ou de disposer de quelque autre façon des biens dans lesquels la victime a un intérêt;

l) disposition autorisant la saisie, jusqu'à ce le tribunal rende une autre ordonnance, des biens personnels que l'intimé a utilisés pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel;

m) disposition recommandant ou enjoignant à l'intimé de suivre des séances de counseling ou de thérapie;

n) disposition enjoignant à l'intimé de déposer un cautionnement, avec ou sans cautions ou dépôt en espèces, d'un montant que le tribunal estime approprié pour garantir l'observation, par l'intimé, des dispositions de l'ordonnance;

o) si la victime et l'intimé résident ou ont résidé dans les mêmes locaux, disposition interdisant à l'intimé de pénétrer dans ces locaux pendant que la victime y réside;

p) si un juge du tribunal a rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée), disposition révoquant cette partie de l'ordonnance.

Order re sole occupancy of residence

14(2)   Where an order includes a provision under clause (1)(d), subsection 80(3) (limit on exclusive occupation of family home) of The Family Law Act applies with necessary modifications.

Occupation exclusive de la résidence

14(2)   Lorsqu'une ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa (1)d), le paragraphe 80(3) de la Loi sur le droit de la famille s'applique avec les adaptations nécessaires.

Dealing with items delivered up or seized

14(3)   An item delivered up or seized pursuant to a prevention order must be dealt with in accordance with the regulations.

S.M. 2002, c. 48, s. 16; S.M. 2004, c. 13, s. 11; S.M. 2008, c. 42, s. 23; S.M. 2016, c. 3, s. 12; S.M. 2021, c. 5, s. 7; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 111.

Traitement des articles remis ou saisis

14(3)   Les articles remis ou saisis en application d'une ordonnance de prévention sont traités en conformité avec les règlements.

L.M. 2002, c. 48, art. 16; L.M. 2004, c. 13, art. 11; L.M. 2008, c. 42, art. 23; L.M. 2016, c. 3, art. 12; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 111.

Driver's licence suspension

15(1)   Where a respondent has notice that an application for a prevention order includes a request for a provision under this section and the judge making the order is satisfied that the respondent has operated a motor vehicle to further the domestic violence or stalking, the judge may include a provision that, until further order of the court,

(a) any driver's licence that the respondent holds be suspended under the Act under which it was issued;

(b) the respondent be disqualified from

(i) applying for or holding a driver's licence under any Act, and

(ii) operating a motor vehicle.

Suspension du permis de conduire

15(1)   Si l'intimé reçoit un avis l'informant qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention comporte une demande de disposition prévue au présent article, le juge appelé à rendre l'ordonnance peut, s'il est convaincu que l'intimé a utilisé un véhicule automobile pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel, inclure dans l'ordonnance une disposition prévoyant, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance :

a) la suspension, sous le régime de la loi en vertu de laquelle il a été délivré, du permis de conduire de l'intimé;

b) la suspension du privilège de l'intimé :

(i) de demander ou d'être titulaire d'un permis de conduire en vertu d'une loi,

(ii) de conduire un véhicule automobile.

Impoundment of driver's licence by court

15(2)   If the respondent is present in court when an order is made under subsection (1), the court shall impound the respondent's driver's licence.

Retenue des permis de conduire par le tribunal

15(2)   Le tribunal retient le permis de conduire de l'intimé qui est présent lorsqu'est rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Where respondent does not have notice

15(3)   If the respondent does not have notice that an application for a prevention order includes a request for a provision under this section and the judge making the order is satisfied that the respondent has operated a motor vehicle to further the domestic violence or stalking, the judge may include a provision that, until further order of the court,

(a) no driver's licence be issued or renewed in the respondent's name;

(b) the registrar, as defined in The Drivers and Vehicles Act, may refuse to accept payment from the respondent of any charge payable in relation to the respondent's driver's licence, even though the refusal may lead to the suspension of the driver's licence; and

(c) The Manitoba Public Insurance Corporation, in conjunction with the registrar's refusal under clause (b), may refuse to accept payment of the premium for insurance in relation to the respondent's driver's licence, even though the refusal may lead to the cancellation of the insurance.

Absence d'avis

15(3)   Si l'intimé ne reçoit pas d'avis l'informant qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention comporte la disposition prévue au présent article, le juge appelé à rendre l'ordonnance peut, s'il est convaincu que l'intimé a utilisé un véhicule automobile pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel, inclure dans l'ordonnance une disposition qui, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance :

a) interdit la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire au nom de l'intimé;

b) permet au registraire, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de refuser d'accepter le paiement de l'intimé à l'égard des frais exigibles relativement à son permis de conduire même si ce refus pourrait en entraîner la suspension;

c) permet à la Société d'assurance publique du Manitoba de refuser, si le registraire le fait en vertu de l'alinéa b), d'accepter le paiement de la prime d'assurance à l'égard du permis de conduire de l'intimé même si ce refus pourrait entraîner l'annulation de l'assurance.

Court to send certificate to registrar

15(4)   Where a judge includes in a prevention order a provision made pursuant to subsection (1) or (3), the court shall send to the registrar, as defined in The Drivers and Vehicles Act,

(a) a certificate in the form prescribed by regulation; and

(b) in the case of a provision made pursuant to subsection (1), any driver's licence impounded under subsection (2).

Remise au registraire

15(4)   Lorsqu'un juge inclut dans une ordonnance de prévention la disposition prévue au paragraphe (1) ou (3), le tribunal fait parvenir au registraire, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules :

a) un certificat en la forme prévue par règlement;

b) les permis de conduire retenus en application du paragraphe (2), dans le cas de la disposition prévue au paragraphe (1).

Notice of order terminating provision

15(5)   Where a judge orders that a provision in a prevention order made pursuant to subsection (1) or (3) be terminated, the court shall send to the registrar a certificate in the form prescribed by regulation.

S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 151; S.M. 2008, c. 36, s. 34.

Avis d'échéance d'une disposition

15(5)   Lorsqu'un juge ordonne que cesse de s'appliquer la disposition prévue au paragraphe (1) ou (3), le tribunal fait parvenir au registraire un certificat en la forme prévue par règlement.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 151; L.M. 2008, c. 36, art. 34.

Interim prevention order, with notice

16(1)   The court may at any time after an application for a prevention order is made, on the motion of a party to the application and on notice to the other party, make an interim prevention order on terms and conditions that the court considers fit and just.

Ordonnances provisoires de prévention avec préavis

16(1)   Le tribunal peut, après avoir été saisi d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention, sur motion d'une partie à la requête et moyennant préavis à l'autre partie, rendre une ordonnance de prévention provisoire aux conditions qu'il estime justes et appropriées.

Order may be made without notice

16(2)   The court may make an order under subsection (1) on a motion without notice if the court is satisfied that it is necessary or advisable to do so to ensure the safety of the subject.

Ordonnances sans préavis

16(2)   Le tribunal peut rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (1) et qui lui est demandée par voie de motion sans préavis s'il est convaincu qu'il est nécessaire ou indiqué de le faire pour assurer la sécurité de la victime.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Respondent bound when given notice

17   A protection order and a prevention order take effect on pronouncement, but a respondent is not bound by an order until they are given notice of it.

S.M. 2021, c. 5, s. 7.

Remise des avis aux intimés

17   Les ordonnances de protection et de prévention prennent effet dès qu'elles sont rendues. Toutefois, elles ne sauraient lier l'intimé tant qu'il n'en a pas reçu avis.

Effect of orders on property interests

18   A protection order and a prevention order do not in any manner affect the title to or an ownership interest in real property or personal property held by the parties to the order or by one of the parties.

Effets des ordonnances sur les intérêts de propriété

18   Les ordonnances de protection et de prévention ne portent nullement atteinte aux titres ni aux intérêts de propriété que les parties détiennent conjointement ou individuellement à l'égard à des biens réels ou personnels.

Court may vary or revoke order

19(1)   The court, on application at any time after a protection order is filed in the court under subsection 10(2) or a prevention order is made under subsection 14(1), may, if satisfied that it is fit and just to do so,

(a) delete or vary any term or condition in the order, or add terms and conditions, which may include any provision mentioned in clauses 14(1)(a) to (p); or

(b) revoke the order.

Modification ou révocation des ordonnances

19(1)   S'il est convaincu qu'il est juste et approprié de le faire, le tribunal peut, sur requête présentée après qu'une ordonnance de protection est déposée auprès de lui en application du paragraphe 10(2) ou qu'une ordonnance de prévention est rendue en vertu du paragraphe 14(1) :

a) supprimer ou modifier des conditions de l'ordonnance ou y en ajouter, notamment en incluant les dispositions énoncées aux alinéas 14(1)a) à p);

b) révoquer l'ordonnance.

Adjournment to allow subject to obtain advice

19(2)   If the parties to a protection order or prevention order indicate agreement that it should be varied or revoked but the judge is not satisfied that the subject's agreement is freely and voluntarily given, the judge may adjourn the proceeding to allow the subject to obtain legal or other advice.

Ajournement

19(2)   Si les parties à une ordonnance de protection ou de prévention indiquent qu'elles sont d'accord pour que soit modifiée ou révoquée l'ordonnance, le juge peut, s'il n'est pas convaincu que la victime a donné son accord librement et volontairement, ajourner l'instance afin de permettre à la victime d'obtenir des conseils juridiques ou autres.

L.M. 2011, c. 35, art. 10.

Certain information to be kept confidential

20   No person shall disclose to another person any information in a court document or record relating to a proceeding under this Act that identifies or is liable to identify the home or business address of a subject, other than information contained in the application for a protection order or prevention order or in the order, or that is necessary to enforce the order.

Confidentialité de certains renseignements

20   Il est interdit de divulguer à une autre personne des renseignements se trouvant dans des documents ou dossiers du tribunal se rapportant à une instance introduite sous le régime de la présente loi si ces renseignements révèlent ou peuvent révéler l'adresse domiciliaire ou professionnelle de la victime, sauf s'il s'agit de renseignements que contient la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention ou l'ordonnance ou qui sont nécessaires à l'exécution de l'ordonnance.

Court may ban publication of certain information

21(1)   On the request of a subject or witness in a proceeding relating to a protection order or prevention order, the court may make an order prohibiting the publication or broadcast in a media report of the name of a party or witness or any information likely to identify the subject or witness, if the court is satisfied that the publication or broadcast could endanger the safety or well being of the subject or witness.

Interdiction de publier certains renseignements

21(1)   À la demande de la victime ou d'un témoin à une instance relative à une ordonnance de protection ou de prévention, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion dans les médias du nom d'une partie ou d'un témoin ou tout autre renseignement pouvant révéler l'identité de la victime ou d'un témoin, s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de tels renseignements pourrait compromettre leur sécurité ou bien-être.

Publication ban re children

21(1.1)   In a proceeding relating to a protection order or prevention order, the court may make an order prohibiting the publication or broadcast in a media report of the name of a child or any information likely to identify a child, if the court is satisfied that the publication or broadcast could affect the safety or well-being of the child.

Interdiction de publication de renseignements relatifs à des enfants

21(1.1)   Dans le cadre d'une instance relative à une ordonnance de protection ou de prévention, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion dans les médias du nom d'un enfant ou de tout autre renseignement pouvant révéler l'identité d'un enfant s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de tels renseignements pourrait porter atteinte à la sécurité ou au bien-être de l'enfant.

Offence and penalty

21(2)   A person who contravenes an order made under subsection (1) or (1.1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in clauses 13(2)(a) and (b).

Infractions et peines

21(2)   Quiconque enfreint une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues aux alinéas 13(2)a) et b).

Corporate officers and directors

21(3)   An officer, director, employee or agent of a corporation who directs, authorizes, assents to, permits or participates or acquiesces in an offence by the corporation under subsection (1) or (1.1) may be convicted of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

S.M. 2004, c. 13, s. 12.

Dirigeants et administrateurs des personnes morales

21(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1) ou (1.1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ordonnent ou l'autorisent, ou qui y consentent ou y participent, peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2004, c. 13, art. 12.

Subject to advise court of any order or agreement

22   In a proceeding relating to an application for a protection order or prevention order, the subject must disclose to the designated justice of the peace or the court the details of any order or agreement to which the subject and respondent are parties, including

(a) an order or agreement that relates to parenting arrangements, custody, contact, access or guardianship;

(a.1) an order obtained under subsection 81(1) (order respecting conduct) of The Family Law Act;

(b) an order obtained under clauses 10(1)(c) (no entry to spouse's premises) or (d) (non-molestation) of The Family Maintenance Act (now repealed); and

(c) a protection order or prevention order obtained under this Act.

S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 111; S.M. 2023, c. 13, s. 3.

Obligation des victimes d'informer le tribunal

22   Dans les instances portant sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention, les victimes sont tenues de divulguer au juge de paix désigné ou au tribunal les détails de toute ordonnance ou de tout accord auquel elles et les intimés sont parties, y compris :

a) les ordonnances ou les accords relatifs aux arrangements parentaux, aux droits de garde, d'accès, de contact ou de visite, ou à la tutelle;

a.1) les ordonnances obtenues au titre du paragraphe 81(1) de la Loi sur le droit de la famille;

b) les ordonnances obtenues en vertu des alinéas 10(1)c) et d) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

c) les ordonnances de protection ou de prévention obtenues sous le régime de la présente loi.

L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 111; L.M. 2023, c. 13, art. 3.

Peace officer may assist in identification

23(1)   A peace officer who has reason to believe that a person is being stalked and can identify the person who is stalking or is suspected of stalking may, upon the request of the person being stalked, disclose to them the name of the other person, and any additional information necessary to identify the other person, for the purpose of facilitating an application for a protection order or prevention order under this Act.

Aide à l'identification

23(1)   L'agent de la paix qui a des motifs de croire qu'une personne fait l'objet de harcèlement criminel et qui peut identifier la personne qui se livre ou qu'il soupçonne de se livrer à ce harcèlement peut divulguer à la victime, à sa demande, le nom du harceleur ainsi que tout renseignement nécessaire à l'identification de ce dernier afin de faciliter la présentation d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention sous le régime de la présente loi.

Immunity

23(2)   No action or proceeding may be commenced against a peace officer who provides information under subsection (1) in good faith.

S.M. 2021, c. 5, s. 7.

Immunité

23(2)   Bénéficient de l'immunité, s'ils sont de bonne foi, les agents de la paix qui fournissent des renseignements en vertu du paragraphe (1).

Other right of action not affected

24(1)   Subject to subsection (2), a right of action or a remedy under this Act is in addition to, and does not affect, any other right of action or remedy available to a person other than under this Act.

Maintien des autres droits d'action

24(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les droits d'action et les recours que prévoit la présente loi ne portent pas atteinte aux droits d'action et aux recours que prévoient les autres lois.

No double compensation

24(2)   When assessing damages or compensation in an action or proceeding arising out of domestic violence or stalking that is the subject of another action or proceeding, a court shall have regard to any damages or compensation awarded in the other action or proceeding in respect of the same behaviour.

Interdiction de double indemnisation

24(2)   Le tribunal tient compte des dommages-intérêts ou des indemnités accordés dans le cadre d'une autre action ou instance introduite pour violence familiale ou harcèlement criminel lorsqu'il évalue les dommages-intérêts ou les indemnités à accorder dans le cadre d'une action ou instance ayant trait au même comportement.

Appeal of K.B. order to Court of Appeal

25(1)   A party to a prevention order or an order made by a judge of the Court of King's Bench in respect of a protection order may, within 30 days after the order is made or within such further time as a judge of the Court of Appeal may allow, appeal the order to the Court of Appeal on a question of law or jurisdiction.

Appels

25(1)   Les parties à une ordonnance de prévention ou à une ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc du Roi à l'égard d'une ordonnance de protection peuvent, dans les 30 jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance ou au cours du délai supplémentaire que peut accorder un juge de la Cour d'appel, interjeter appel de l'ordonnance à la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.

Effect of appeal

25(2)   An appeal does not operate as a stay of proceedings, and the order under appeal may be enforced as though no appeal were pending unless a judge of the Court of King's Bench or a judge of the Court of Appeal otherwise orders.

Effets des appels

25(2)   Les appels n'ont pas pour effet de suspendre les instances. Les ordonnances qui font l'objet d'un appel peuvent être exécutées tout comme s'il n'y avait pas d'appel, sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d'appel.

TORT OF STALKING

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DES HARCELEURS CRIMINELS

Liability of stalker

26(1)   A person who stalks another person commits a tort against that person.

Responsabilité des harceleurs

26(1)   Le harcèlement criminel constitue un délit contre la personne qui en est l'objet.

Action without proof of damages

26(2)   An action may be brought under subsection (1) without proof of damages.

Action sans preuve des dommages

26(2)   Il est possible d'intenter une action en vertu du paragraphe (1) sans qu'il soit nécessaire de prouver les dommages subis.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

27   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the procedures to be followed for making application and for hearing applications for protection orders, including the transmission of applications for protection orders;

(b) respecting forms, including information to be contained on the form of protection orders and prevention orders;

(c) respecting the forwarding of protection orders and other documents to the court by designated justices of the peace;

(c.1) prescribing agencies, organizations and service providers for the purposes of subclauses 7(1)(c.1)(v), (vi) and (vii);

(d) for the purpose of sections 11 and 12, respecting the procedures to be followed for making application to set aside protection orders and for hearing those applications;

(e) respecting the handling, storage, forfeiture or disposition of items delivered up or seized pursuant to a protection order or prevention order, including authorizing the court to make orders respecting any of those matters;

(f) respecting the form and manner of serving notices and other documents required to be served or given under this Act, including substitutional service and a rebuttable presumption of service;

(g) for the purpose of clause 14(1)(n), respecting the posting of bonds;

(h) respecting certificates under subsections 15(4) and (5) (notice to registrar);

(i) defining a word or expression used and not defined in this Act;

(j) enlarging or restricting the meaning of a word or expression used in this Act;

(k) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

S.M. 2004, c. 13, s. 13; S.M. 2016, c. 3, s. 13; S.M. 2023, c. 13, s. 4.

Règlements

27   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les méthodes à suivre pour la présentation des requêtes et pour l'audition des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ainsi que pour la transmission de telles requêtes;

b) prendre des mesures concernant les formules, y compris les renseignements que doivent contenir les formules d'ordonnance de protection et d'ordonnance de prévention;

c) prendre des mesures concernant la manière selon laquelle les juges de paix désignés doivent faire parvenir au tribunal les ordonnances de protection et les autres documents;

c.1) désigner des organismes, des organisations, des offices et des fournisseurs de services pour l'application des alinéas 7(1)c.1)(v), (vi) et (vii);

d) pour l'application des articles 11 et 12, prendre des mesures concernant les méthodes à suivre pour la présentation des requêtes en annulation des ordonnances de protection et pour l'audition de ces requêtes;

e) prendre des mesures concernant la manutention, l'entreposage, la confiscation ou le sort des articles remis ou saisis par suite d'une ordonnance de protection ou de prévention, notamment autoriser le tribunal à rendre des ordonnances relativement à ces questions;

f) prendre des mesures concernant la signification des avis et des autres documents qui doivent être signifiés ou donnés sous le régime de la présente loi, y compris la signification indirecte et la présomption de signification réfutable;

g) pour l'application de l'alinéa 14(1)n), prendre des mesures concernant le dépôt des cautionnements;

h) prendre des mesures concernant les certificats que prévoient les paragraphes 15(4) et (5);

i) définir les mots et les expressions utilisés et non définis dans la présente loi;

j) étendre ou restreindre le sens des mots ou des expressions utilisés dans la présente loi;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2004, c. 13, art. 13; L.M. 2016, c. 3, art. 13; L.M. 2023, c. 13, art. 4.

Transitional re Family Maintenance Act

27.1(1)  Despite the repeal of clauses 10(1)(c) (no entry to spouse's premises) and (d) (non-molestation) and Division 2 (non-molestation order by magistrate) of Part V of The Family Maintenance Act (now repealed), an order or interim order made under those provisions continues in force and may be revoked in whole or in part, but must not be otherwise varied. Section 19 applies, with necessary changes, to an application to revoke a provision of such an order.

Dispositions transitoires

27.1(1)  Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée), les ordonnances ou les ordonnances provisoires rendues en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur et peuvent être révoquées, en totalité ou en partie, mais ne peuvent pas être modifiées. L'article 19 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes en vue de l'abrogation de dispositions de telles ordonnances.

Effect of order under this Act on prior non-molestation order

27.1(2)  Despite subsection (1), when a protection order or prevention order is made under this Act in respect of persons who are also parties to an order made in whole or in part under clause 10(1)(d) of The Family Maintenance Act (now repealed),

(a) if the non-molestation order was made by a designated magistrate under Division 2 of Part V of The Family Maintenance Act (now repealed), the order is revoked; and

(b) if the non-molestation order was made by a judge of the Provincial Court, that provision of the order is revoked.

Effets des ordonnances

27.1(2)  Par dérogation au paragraphe (1), les règles qui suivent s'appliquent à toute ordonnance de protection ou de prévention rendue en vertu de la présente loi à l'égard de personnes également parties à une ordonnance rendue, en totalité ou en partie, en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogé) :

a) l'ordonnance relative à l'interdiction de molester est révoquée, si elle a été rendue par un magistrat désigné en application de la section 2 de la partie V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) la disposition de l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 10(1)d) de cette loi est abrogée, si l'ordonnance relative à l'interdiction de molester émane d'un juge de la Cour provinciale.

Applicant and respondent must be the same persons

27.1(3)  For certainty, the parties referred to in subsection (2) must be the same applicant and respondent in both orders.

S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 111.

Parties identiques

27.1(3)  Il demeure entendu que le requérant et l'intimé visés au paragraphe (2) doivent être les mêmes dans les deux ordonnances.

L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 111.

28 to 31   NOTE:  These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

28 à 31   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 28 à 31 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

32   This Act may be cited as The Domestic Violence and Stalking Act and referred to as chapter D93 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2004, c. 13, s. 14.

Codification permanente

32   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. Elle constitue le chapitre D93 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2004, c. 13, art. 14.

Coming into force

33   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

33   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1998, c. 41 came into force by proclamation on September 30, 1999.

NOTE :Le chapitre 41 des L.M. 1998 est entré en vigueur par proclamation le 30 septembre 1999.