(a) first administrative penalty
$1,000;
Note : La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
Cette version HTML inclut des liens vers le(s) formule(s).
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 14 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
Dernière modification intégrée : R.M. 103/2019
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
103/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur la location à usage d'habitation | 24 juin 2019 | 25 juin 2019 |
68/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur la location à usage d'habitation | 1er juin 2018 | 1er juin 2018 |
153/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur la location à usage d'habitation | 18 sept. 2015 | 22 sept. 2015 |
191/2014 | Règlement modifiant le Règlement sur la location à usage d'habitation | 18 juill. 2014 | 22 juill. 2014 |
133/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur la location à usage d'habitation | 13 sept. 2013 | 28 sept. 2013 |
171/2012 | Règlement modifiant le Règlement sur la location à usage d'habitation | 21 déc. 2012 | 29 déc. 2012 |
149/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur la location à usage d'habitation | 2 sept. 2011 | 17 sept. 2011 |
55/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur la location à usage d'habitation | 16 mai 2011 | 28 mai 2011 |
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
13 déc. 2017 | 25(2)j) | annexe | Divers formulaires ont été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle adresse de la Direction de la location à usage d'habitation. |
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
Note : Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Residential Tenancies Act, C.C.S.M. c. R119
Loi sur la location à usage d'habitation, c. R119 de la C.P.L.M.
Regulation 71/2010
Registered June 24, 2010
Règlement 71/2010
Date d'enregistrement : le 24 juin 2010
Section
3Form for application for determination
4Information to be provided to director
5Records to be kept re deposits
6Security for payment of deposits
8Forfeiture and realization of security
9Penalties for contraventions of Act
10Penalty for contravention of director's order
12Notice period — termination because of sale
14If notice of termination is withdrawn
14.1Repealed
14.2Tenant representations to landlord re tenant services
14.4Notice period for withdrawing or reducing a service
16Single commissioner hearings — appeals from certain orders
16.1Leave to appeal required — certain director's orders
17Landlord's liability for moving expenses
18Charge for consent to assign or sublet
22Costs re notice of termination
22.2Notice period for early termination by member of Canadian Forces and other armed forces
23Filing fees payable to director
24Filing fees payable to commission
24.1Exemptions from filing fees
24.2No fee for appeal if leave granted
27Repeal
Schedule
Article
3Forme de la demande de décision
4Renseignements à fournir au directeur
5Registres à conserver — dépôts
6Garantie — paiement des dépôts
8Confiscation et réalisation de la garantie
9Sanctions administratives — contraventions à la Loi
10Sanction administrative — ordre du directeur
12Préavis — résiliation en cas de vente
14Retrait de l'avis de résiliation
14.1Abrogé
14.2Présentation des observations des locataires au locateur — services aux locataires
14.3Services de gestion des ressources financières
14.4Période de préavis applicable à la réduction ou au retrait de services aux locataires
16Audiences tenues par un seul commissaire — appels relatifs à certaines ordonnances
16.1Autorisation d'appel requise — ordres du directeur
17Responsabilité du locateur — frais de déménagement
18Frais relatifs au consentement
21Frais d'insuffisance de provision
22.1Associations de locataires
23Droits de dépôt payables au directeur
24Droits de dépôt payables à la Commission
24.1Exemptions — droits de dépôt
24.2Exemptions — autorisation accordée
Annexe
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Residential Tenancies Act. (« Loi »)
"interest" means the interest payable to a tenant on a deposit calculated at the rate prescribed in the Residential Tenancies Interest Regulation. (« intérêt »)
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« intérêt » Intérêt payable à un locataire sur un dépôt et calculé au taux fixé par le Règlement sur l'intérêt payable en matière de location à usage d'habitation. ("interest")
« Loi » La Loi sur la location à usage d'habitation. ("Act")
2(1) The forms set out in the Schedule are prescribed for use under the Act.
2(1) Les formules figurant à l'annexe sont prescrites pour l'application de la Loi.
2(2) A prescribed form that is filed with the director or the commission shall contain all the information required to complete the form.
2(2) Les formules prescrites qui sont déposées auprès du directeur ou de la Commission contiennent tous les renseignements qui y sont exigés.
3 The director may require that an application under subsection 152(1.1) of the Act be made in a form approved by the director.
3 Le directeur peut exiger que la demande visée au paragraphe 152(1.1) de la Loi soit présentée en la forme qu'il approuve.
4 A landlord who remits a deposit to the director under clause 30(1)(b) of the Act must provide the following information to the director:
(a) the name of the tenant who paid the deposit and the date it was paid;
(b) the address of the rental unit for which the deposit was paid;
(c) the type of deposit it is;
(d) the original amount of the deposit.
4 Le locateur qui remet un dépôt au directeur conformément à l'alinéa 30(1)b) de la Loi lui fournit les renseignements suivants :
a) le nom du locataire qui a versé le dépôt et la date du versement;
b) l'adresse de l'unité locative à l'égard de laquelle il a été versé;
c) sa nature;
d) son montant initial.
5(1) A landlord who holds a deposit must keep records that include the following information:
(a) the name of the tenant who paid the deposit and date it was paid;
(b) the address of the rental unit for which the deposit was paid;
(c) the original amount of the deposit;
(d) a copy of the receipt required to be given to the tenant under
(i) paragraph 4 of section 29 of the Act with respect to a security deposit,
(ii) paragraph 4 of subsection 29.1(4) of the Act with respect to a pet damage deposit, and
(iii) paragraph 4 of subsection 29.4 of the Act with respect to a tenant services security deposit.
5(1) Le locateur qui détient un dépôt conserve des registres contenant les renseignements suivants :
a) le nom du locataire qui a versé le dépôt et la date du versement;
b) l'adresse de l'unité locative à l'égard de laquelle il a été versé;
c) son montant initial;
d) une copie du reçu devant être remis au locataire en vertu :
(i) du point 4 de l'article 29 de la Loi en ce qui a trait à un dépôt de garantie,
(ii) du point 4 du paragraphe 29.1(4) de la Loi en ce qui a trait à un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie,
(iii) du point 4 de l'article 29.4 de la Loi en ce qui a trait à un dépôt de garantie pour les services aux locataires.
5(2) A landlord who holds a deposit must keep records respecting the disposition of the deposit and interest that include:
(a) any agreement with the tenant as to the disposition of the deposit and interest;
(b) cancelled cheques.
5(2) Le locateur qui détient un dépôt conserve des registres relativement à l'utilisation du dépôt et de l'intérêt applicable. Ces registres contiennent :
a) les accords conclus avec le locataire quant à l'utilisation du dépôt et de l'intérêt;
b) les chèques annulés.
5(3) A landlord must keep the records referred to in this section for not less than two years after the termination of the tenancy to which the records relate.
5(3) Le locateur conserve les registres visés au présent article pendant au moins deux ans après la résiliation de la location à laquelle ils se rapportent.
6 A bond, financial instrument or other security provided to the director under subsection 30(2) of the Act for the payment of deposits and interest must be
(a) in an amount sufficient to meet the obligations of the landlord with respect to all deposits paid to the landlord and interest; and
(b) in a form and on conditions satisfactory to the director.
6 Un cautionnement, un instrument financier ou une autre garantie fourni au directeur en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi relativement au paiement des dépôts et des intérêts applicables :
a) doit être suffisant pour lui permettre de remplir les obligations du locateur à l'égard de tous les dépôts versés à celui-ci et des intérêts;
b) revêt la forme et est assorti des conditions qu'il juge satisfaisantes.
7(1) Every bond provided to the director is construed as being a penal bond, notwithstanding that the government has not suffered any loss or damages.
7(1) Chaque cautionnement fourni au directeur est assimilé à un cautionnement d'ordre pénal, même si le gouvernement n'a subi aucune perte ni aucun préjudice.
7(2) If a bond is provided as security, it must provide that it cannot be cancelled without four months' prior written notice to the director of intention to cancel.
7(2) Le cautionnement fourni à titre de garantie prévoit qu'il ne peut être annulé qu'après remise d'un préavis écrit de quatre mois au directeur.
7(3) Where a bond is forfeited under section 8, the amount due and owing as a debt to the government by the surety company is determined as if the government suffered such loss or damages as would entitle the government to be indemnified to the maximum amount of liability under the bond.
7(3) Lorsqu'un cautionnement est confisqué en vertu de l'article 8, la créance du gouvernement à l'égard de la compagnie de cautionnement est déterminée comme s'il avait subi une perte ou un préjudice qui lui donnerait le droit de recevoir l'indemnité maximale prévue par le cautionnement.
8(1) Subject to subsection (2), a bond, financial instrument or other security provided by a landlord is forfeited, in whole or in part, upon the demand of the director where
(a) the landlord makes an assignment, or a receiving order is made against the landlord, under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada);
(b) the landlord commits an act of bankruptcy, whether or not proceedings have been taken under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada);
(c) the landlord's property is destroyed, condemned or otherwise uninhabitable and the landlord fails, refuses or neglects to comply with the obligations of the landlord under the Act respecting payment of deposits or interest;
(d) the director has made an order against the landlord under subsection 154(1) of the Act respecting deposits or interest, and
(i) the landlord has not complied with the order, and
(ii) the period for appealing the order has expired or the order has been confirmed on appeal; or
(e) the landlord for any reason fails, refuses or neglects to comply with the landlord's obligations under the Act respecting payment of deposits or interest.
8(1) Sous réserve du paragraphe (2), le cautionnement, l'instrument financier ou l'autre garantie fourni par le locateur est confisqué en totalité ou en partie si le directeur l'exige, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le locateur fait une cession sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou une ordonnance de séquestre est rendue contre lui en vertu de cette loi;
b) le locateur commet un acte de faillite, que des poursuites aient été intentées ou non contre lui sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);
c) le bien du locateur est détruit, condamné ou est inhabitable pour toute autre raison et ce dernier omet, refuse ou néglige de s'acquitter des obligations que la Loi lui impose relativement au versement des dépôts ou de l'intérêt applicable;
d) le directeur a donné un ordre au locateur en vertu du paragraphe 154(1) de la Loi concernant les dépôts ou l'intérêt applicable et :
(i) celui-ci ne s'y est pas conformé,
(ii) la période d'appel de l'ordre a expiré ou il a été confirmé en appel;
e) le locateur omet, refuse ou néglige pour une raison quelconque de s'acquitter des obligations que la Loi lui impose relativement au versement des dépôts ou de l'intérêt applicable.
8(2) Before realizing upon a bond, financial instrument or other security which is forfeited under subsection (1), the director must be satisfied that other administrative procedures available to the director to ensure that the obligations of the landlord with respect to deposits and interest are met are not reasonable or appropriate in the circumstances.
8(2) Avant de réaliser le cautionnement, l'instrument financier ou l'autre garantie confisqué en vertu du paragraphe (1), le directeur doit être convaincu que toute autre procédure administrative à laquelle il peut avoir recours pour assurer l'exécution des obligations du locateur relativement aux dépôts et à l'intérêt applicable n'est pas raisonnable ou indiquée dans les circonstances.
8(3) Where a bond, financial instrument or other security is forfeited, the director
(a) may take all steps necessary to realize upon the bond, financial instrument or other security in whole or in part;
(b) must realize upon the bond, financial instrument or other security only to the extent necessary to meet the requirements of subsection (4); and
(c) must calculate the amount to be realized in increments of $5,000.
8(3) Lorsque le cautionnement, l'instrument financier ou l'autre garantie est confisqué, le directeur :
a) peut prendre toutes les mesures nécessaires à sa réalisation totale ou partielle;
b) ne le réalise que dans la mesure nécessaire à l'observation des exigences prévues au paragraphe (4);
c) calcule le montant à réaliser à la tranche supérieure de 5 000 $.
8(4) The director must apply the proceeds of a bond, financial instrument or other security realized under this section as follows:
1.Firstly, in payment of deposits and interest payable to tenants of the landlord.
2.Secondly, for payment by the director of an amount sufficient to cover deposits and interest accruing but not yet payable to tenants.
8(4) Le directeur affecte le produit d'un cautionnement, d'un instrument financier ou d'une autre garantie réalisé en vertu du présent article de la façon suivante :
1.versement aux locataires du locateur des dépôts et de l'intérêt payables;
2.versement d'un montant suffisant destiné à couvrir les dépôts et l'intérêt applicable non encore payables aux locataires.
8(5) If the proceeds of a bond, financial instrument or other security realized under this section exceed the amounts required for the purposes of subsection (4), the director must pay the excess amount to the person legally entitled to it.
8(5) Si le produit d'un cautionnement, d'un instrument financier ou d'une autre garantie réalisé en vertu du présent article est supérieur aux montants nécessaires à l'application du paragraphe (4), le directeur verse le montant excédentaire à la personne qui y a légalement droit.
8(6) Where a bond, financial instrument or other security has been realized in part, the total liability of the surety is reduced to that extent only and the director may realize upon the remainder of the bond or security in accordance with this section.
8(6) Si le cautionnement, l'instrument financier ou l'autre garantie a été réalisé en partie, la responsabilité de la caution est réduite en conséquence. Le directeur peut réaliser le reste du cautionnement, de l'instrument ou de la garantie conformément au présent article.
9(1) In addition to the contraventions specified in subsection 193.1(1) of the Act, the director may issue a notice of administrative penalty for the following:
(a) a failure to comply with an order made under section 154 of the Act ordering a landlord to return a deposit and interest to a tenant;
(b) a failure to comply with an order made under section 154 of the Act requiring a landlord to perform the obligation to repair as set out in subsection 59(1) of the Act;
(c) a contravention of section 14.3 (cash management services) of this regulation;
(d) a contravention of paragraph 1 of section 29, subsection 29.1(4) or section 29.4 of the Act (maximum deposit);
(e) a contravention of subsection 99(8) of the Act (right of first refusal);
(f) a contravention of section 68 of the Act (rent or tenant services charge increase with intent to evict).
9(1) En plus des avis de sanctions administratives remis à l'égard des contraventions indiquées au paragraphe 193.1(1) de la Loi, le directeur peut remettre à un locateur un avis de sanction administrative lorsque celui-ci :
a) a omis de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 154 de la Loi lui enjoignant de renvoyer à un locataire un dépôt et l'intérêt applicable;
b) a omis de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 154 de la Loi lui enjoignant de s'acquitter de l'obligation de réparation prévue au paragraphe 59(1) de cette loi;
c) a contrevenu à l'article 14.3 du présent règlement;
d) a contrevenu au point 1 de l'article 29, au paragraphe 29.1(4) ou à l'article 29.4 de la Loi;
e) a contrevenu au paragraphe 99(8) de la Loi;
f) a contrevenu à l'article 68 de la Loi.
9(2) The amount of an administrative penalty is as follows:
(a) first administrative penalty
$1,000;
(b) second administrative penalty
$3,000;
(c) third or subsequent administrative penalty
$5,000.
9(2) Le montant d'une sanction administrative est le suivant :
a) pour la première sanction administrative
1 000 $;
b) pour la deuxième sanction administrative
3 000 $;
c) à compter de la troisième sanction administrative
5 000 $.
10 The amount of an administrative penalty issued under Part 12.1 for failure to comply with an order made under section 154 with respect to a provision specified in the Act or The Life Leases Act is as follows:
(a) first administrative penalty
$2,000;
(b) second administrative penalty
$4,000;
(c) third or subsequent administrative penalty
$5,000.
10 Le montant d'une sanction administrative prévue à la partie 12.1 de la Loi relativement au non-respect d'un ordre donné en vertu de l'article 154 de celle-ci à l'égard de l'une de ses dispositions ou d'une disposition de la Loi sur les baux viagers est le suivant :
a) pour la première sanction administrative
2 000 $;
b) pour la deuxième sanction administrative
4 000 $;
c) à compter de la troisième sanction administrative
5 000 $.
11 The following definitions apply in this Part.
"CA" means a census agglomeration area as defined in the Rental Market Report. (« AR »)
"CMA" means a census metropolitan area as defined in the Rental Market Report. (« RMR »)
"Rental Market Report" means the Rental Market Report (Manitoba Highlights) published by Canada Mortgage and Housing Corporation. (« Rapport sur le marché locatif »)
"vacancy rate" means
(a) for Winnipeg CMA, Brandon CA, Portage la Prairie CA, City of Steinbach or Thompson CA, the average private apartment vacancy rate for all bedroom types, for the specified centre, as set out in the most recent fall issue of the Rental Market Report; and
(b) for an area located outside the centres referred to in clause (a), the Manitoba average private apartment vacancy rate for Manitoba centres with a population of 10,000 or more, as set out in the most recent fall issue of the Rental Market Report. (« taux d'inoccupation »)
11 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« AR » Agglomération de recensement au sens du Rapport sur le marché locatif. ("CA")
« Rapport sur le marché locatif » Le Rapport sur le marché locatif (faits saillants — Manitoba) publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. ("Rental Market Report")
« RMR » Région métropolitaine de recensement au sens du Rapport sur le marché locatif. ("CMA")
« taux d'inoccupation »
a) À l'égard de la RMR de Winnipeg et de l'AR de Brandon, de Portage-la-Prairie ainsi que des villes de Steinbach et de Thompson, le taux d'inoccupation moyen des appartements d'initiative privée pour tous les types de chambres du centre précisé, selon la dernière publication automnale du Rapport sur le marché locatif;
b) à l'égard des secteurs situés à l'extérieur des centres visés à l'alinéa a), le taux d'inoccupation moyen au Manitoba des appartements d'initiative privée pour les centres de la province comptant au moins 10 000 habitants, selon la dernière publication automnale du Rapport sur le marché locatif. ("vacancy rate")
12 With respect to a notice of termination under clause 98(1)(a) of the Act, the landlord must give the tenant a period of notice, in accordance with the type of tenancy agreement and the vacancy rate where the rental unit is located, as follows:
Type of Tenancy Agreement | Vacancy Rate | Period of Notice Required |
The tenancy agreement does not specify a date for it to end | 3% or higher | 1 month's notice |
The tenancy agreement does not specify a date for it to end | Less than 3% | 3 months' notice |
The tenancy agreement specifies a date for it to end | Not applicable | 3 months' notice |
12 Le locateur qui donne un avis de résiliation au locataire en vertu de l'alinéa 98(1)a) de la Loi respecte la période de préavis applicable figurant ci-dessous, selon la nature de la convention de location et le taux d'inoccupation ayant trait à l'endroit où l'unité locative est située :
Nature de la convention de location | Taux d'inoccupation | Période de préavis exigée |
Convention de location d'une durée indéterminée |
Égal ou supérieur à 3 % | 1 mois |
Convention de location d'une durée indéterminée |
Inférieur à 3 % | 3 mois |
Convention de location d'une durée déterminée |
Non applicable | 3 mois |
13 With respect to a notice of termination under clause 98(1)(b) or subsection 99(1) of the Act the landlord must give the tenant the period of notice based on the applicable vacancy rate where the rental unit is located, as follows:
Vacancy Rate | Period of Notice Required |
Less than 2% | 5 months' notice |
From 2% to 2.9% | 4 months' notice |
3% or higher | 3 months' notice |
13 Le locateur qui donne un avis de résiliation au locataire en vertu de l'alinéa 98(1)b) ou du paragraphe 99(1) de la Loi respecte la période de préavis applicable figurant ci-dessous, selon le taux d'inoccupation ayant trait à l'endroit où l'unité locative est située :
Taux d'inoccupation | Période de préavis exigée |
Inférieur à 2 % | 5 mois |
De 2 % à 2,9 % | 4 mois |
Égal ou supérieur à 3 % | 3 mois |
14 A landlord who terminates a tenancy under clause 98(1)(b) or subsection 99(1) of the Act and withdraws the notice of termination must not terminate the tenancy under the applicable provision for a period of 12 months from the date the notice is withdrawn.
14 Le locateur qui résilie une location en vertu de l'alinéa 98(1)b) ou du paragraphe 99(1) de la Loi et qui retire l'avis de résiliation ne peut mettre fin à la location en vertu de la disposition applicable pendant une période de 12 mois suivant la date du retrait.
14.1 [Repealed]
14.1 [Abrogé]
14.2 For tenants who have tenancy agreements that include the provision of tenant services, a landlord must do the following:
(a) develop a process for resolving complaints from the tenants about
(i) the operation of the residential complex, and
(ii) the provision of tenant services;
(b) ensure that the tenants are aware of the landlord's process for resolving complaints;
(c) provide the tenants with an opportunity to make representations to the landlord respecting the operation of the residential complex and the provision of tenant services in one or more of the following ways:
(i) by holding annual or semi-annual meetings,
(ii) by holding annual or semi-annual open houses,
(iii) by providing an on-site representative who has regular office hours,
(iv) by providing a drop box for delivering written comments,
(v) by providing any other way for the tenants to make representations that is satisfactory to the landlord and the tenants;
(d) on the request of a majority of the tenants, hold a meeting about the operation of the residential complex and the provision of tenant services.
14.2 Le locateur doit, à l'égard des locataires qui ont des conventions de location prévoyant des services aux locataires :
a) élaborer un mécanisme de règlement à l'égard des plaintes qu'ils ont déposées relativement au fonctionnement de l'ensemble résidentiel et à la fourniture des services aux locataires;
b) faire en sorte qu'ils connaissent l'existence du mécanisme de règlement des plaintes;
c) leur donner l'occasion de lui présenter leurs observations concernant le fonctionnement de l'ensemble résidentiel et la fourniture des services aux locataires, de l'une ou plusieurs des façons suivantes :
(i) en tenant des assemblées annuelles ou semestrielles,
(ii) en tenant des séances portes ouvertes sur une base annuelle ou semestrielle,
(iii) en ayant sur les lieux un représentant qui a des heures de travail régulières,
(iv) en installant une boîte de dépôt afin qu'ils puissent y laisser leurs commentaires,
(v) de toute autre façon jugée satisfaisante par les parties;
d) à la demande d'une majorité d'entre eux, tenir une assemblée portant sur le fonctionnement de l'ensemble résidentiel et la fourniture des services aux locataires.
14.3(1) A landlord may offer a cash management service as a tenant service for the purpose of administering tenants' money, but a landlord must not require a tenant to deposit money with the landlord and use the service.
14.3(1) Le locateur peut offrir des services de gestion des ressources financières à titre de services aux locataires aux fins de la gestion de l'argent des locataires. Il ne peut toutefois exiger qu'un locataire lui remette des sommes et utilise ces services.
14.3(2) A landlord who offers a cash management service must not hold more than $400 in trust for a tenant at any time.
14.3(2) Le locateur qui offre des services de gestion des ressources financières ne peut en aucun temps détenir en fiducie pour un locataire plus de 400 $.
14.3(3) A landlord who offers a cash management service must do the following:
(a) establish a written policy with respect to the cash management service, including information about
(i) the money that a tenant may deposit with the landlord or withdraw, and
(ii) whether interest is payable on the money held for the tenant in trust;
(b) establish a trust account in the name of the landlord at a bank, credit union or other financial institution into which the landlord must deposit all money entrusted to the landlord by tenants;
(c) have a tenant who requests a cash management service sign an agreement recognizing the policy of the landlord with respect to the cash management service and give the tenant a copy of the policy;
(d) maintain a separate record of each tenant's money within the trust account showing, for each tenant,
(i) all deposits and withdrawals,
(ii) the date of each deposit and withdrawal, and
(iii) if interest is payable on the money, details about the interest earned;
(e) make all or part of the money a tenant has in the trust account available to the tenant without charging a transaction fee, upon the tenant providing the landlord with a written receipt;
(f) provide a tenant with a written receipt for all money deposited with the landlord;
(g) provide a tenant with an annual statement showing the deposits and withdrawals made by the tenant and the interest earned, if any, for the previous 12-month period;
(h) return the balance of a tenant's money to the tenant without charge and provide a final accounting of the tenant's money within 10 days after
(i) receiving a written request from a tenant, or
(ii) the end of a tenancy;
(i) maintain in proper order all documentation pertaining to the tenant's deposits and withdrawals, and the interest paid, if any, for a period of at least seven years after the tenancy is terminated by the tenant or the landlord.
14.3(3) Le locateur qui offre des services de gestion des ressources financières :
a) établit des directives écrites concernant ces services, lesquelles directives indiquent notamment :
(i) les sommes qu'un locataire peut déposer auprès du locateur ou celles qu'il peut retirer,
(ii) si un intérêt est payable à l'égard des sommes détenues en fiducie pour le locataire;
b) ouvre dans un établissement financier, notamment une banque ou une caisse populaire, un compte en fiducie à son nom dans lequel il dépose toutes les sommes que les locataires lui ont confiées;
c) fait signer par le locataire qui demande la fourniture de ces services un accord dans lequel il est pris acte des directives visées à l'alinéa a) et lui remet une copie de celles-ci;
d) tient, à l'égard des sommes de chaque locataire qui se trouvent dans le compte en fiducie, un registre distinct faisant état :
(i) des dépôts et des retraits,
(ii) de la date de chaque dépôt et de chaque retrait,
(iii) le cas échéant, des intérêts courus sur les sommes en question;
e) met à la disposition du locataire la totalité ou une partie des sommes que celui-ci détient dans le compte en fiducie sans que des frais de transaction soient exigés, s'il obtient de lui un reçu écrit;
f) remet au locataire un reçu écrit à l'égard des sommes que celui-ci a déposées auprès de lui;
g) remet au locataire un relevé annuel indiquant les dépôts et les retraits faits par celui-ci et, le cas échéant, l'intérêt couru sur les sommes, au cours des 12 derniers mois;
h) remet sans frais au locataire le solde qui lui revient et fournit une reddition de comptes définitive à l'égard des sommes qu'il lui avait confiées, dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite de celui-ci ou à la fin de la location;
i) garde en ordre, pendant une période d'au moins sept ans après que lui-même ou le locataire a résilié la location, tous les documents ayant trait aux dépôts et aux retraits faits par ce dernier ainsi qu'à l'intérêt versé, le cas échéant.
14.4 For the purpose of subsection 140.6(2) of the Act, the period of notice a landlord is required to give a tenant to reduce or withdraw any tenant services shall be not less than three months before the effective date of the reduction or withdrawal.
14.4 Pour l'application du paragraphe 140.6(2) de la Loi, la période de préavis qu'un locateur doit donner à un locataire aux fins de la réduction ou du retrait de services aux locataires ne peut être inférieure à trois mois.
15(1) A person who files a claim or application for an order of possession must give a copy of the claim or application to the other party, in accordance with subsection 184(1) of the Act, no later than five days before the hearing date.
15(1) La personne qui dépose une réclamation ou une demande afin que soit donné un ordre de reprise de possession en remet une copie à l'autre partie conformément au paragraphe 184(1) de la Loi au moins cinq jours avant la date d'audience.
15(2) In exceptional circumstances, the director may permit a landlord to give a tenant less than five days' notice of a hearing for an order of possession.
15(2) Le directeur peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre au locateur de donner au locataire un préavis inférieur à cinq jours relativement à l'audience concernant l'obtention d'un ordre de reprise de possession.
16 In addition to the matters set out in subsection 147(2) of the Act, the chief commissioner or a deputy chief commissioner when sitting as a single commissioner, may hear the following appeals:
(a) an appeal from an order made under paragraph 9 of subsection 154(1) of the Act when the payment of rent or a tenant services charge is habitually late;
(b) an appeal from an order made under paragraph 9 of subsection 154(1) of the Act when an order of possession is not granted;
(c) an appeal from an order made under paragraph 2 of subsection 154(1) of the Act, ordering the payment of money to a landlord when that order is made at the same time as an order under paragraph 9 of subsection 154(1);
(d) an appeal from an order made under paragraph 9.1 of subsection 154(1) of the Act requiring a person against whom an order of possession has been made to compensate the landlord for the landlord's reasonable costs incurred in obtaining and enforcing a writ of possession;
(e) an appeal from an order made under paragraph 3 of subsection 154(1) of the Act requiring a landlord to comply with an obligation under section 58 of the Act (maintain appearance) or section 59 of the Act (repair);
(f) an appeal from an order made under paragraph 5 of subsection 154(1) of the Act;
(g) an appeal from an order under subsection 125(1) of the Act (setting maximum rent increase).
16 Le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint siégeant seul peut entendre, en plus des questions visées au paragraphe 147(2) de la Loi, les appels suivants :
a) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du point 9 du paragraphe 154(1) de la Loi lorsque le paiement du loyer ou des frais de services aux locataires est habituellement fait en retard;
b) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du point 9 du paragraphe 154(1) de la Loi lorsque la reprise de possession est refusée;
c) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du point 2 du paragraphe 154(1) de la Loi et prévoyant le paiement de sommes à un locateur lorsque l'ordre est donné en même temps que celui prévu au point 9 de ce paragraphe;
d) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du point 9.1 du paragraphe 154(1) de la Loi et enjoignant à la personne visée d'indemniser le locateur relativement aux frais raisonnables qu'il a engagés afin d'obtenir et d'exécuter le bref de mise en possession;
e) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du point 3 du paragraphe 154(1) de la Loi et enjoignant à un locateur de s'acquitter d'une obligation prévue à l'article 58 ou 59 de la Loi;
f) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du point 5 du paragraphe 154(1) de la Loi;
g) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du paragraphe 125(1) de la Loi.
16.1(1) In addition to the order referred to in clause 160.2(1)(a) of the Act, a person who did not attend or otherwise participate in the hearing before the director may not appeal an order made under paragraph 2 of subsection 154(1) of the Act, ordering the payment of money to a landlord when that order is made at the same time as an order under paragraph 9 of subsection 154(1), unless the commission, on application, grants the person leave to appeal the order.
16.1(1) En plus d'un ordre visé à l'alinéa 160.2(1)a) de la Loi, les personnes qui n'ont pas assisté ni participé à l'audience devant le directeur ne peuvent pas interjeter appel d'un ordre donné en vertu du point 2 du paragraphe 154(1) de la Loi et prévoyant le paiement de sommes à un locateur lorsque l'ordre est donné en même temps que celui qui est prévu au point 9 de ce paragraphe, à moins que la Commission ne leur en accorde l'autorisation sur demande en ce sens.
16.1(2) A person must file the application for leave to appeal referred to in subsection (1), together with the notice of appeal, within 14 days after the person receives
(a) a copy of the director's order to be appealed; or
(b) a copy of the corrected director's order, if the
order is corrected or amended under section 160.1 of the Act;
or within such further time as the commission permits.
16.1(2) La demande d'autorisation d'appel visée au paragraphe (1) et l'avis d'appel sont déposés conjointement dans le délai de 14 jours — ou tout délai supérieur que prévoit la Commission — après la réception d'une copie :
a) soit de l'ordre du directeur faisant l'objet de l'appel;
b) soit de l'ordre corrigé du directeur, s'il a été corrigé ou modifié en vertu de l'article 160.1 de la Loi.
17 The maximum amount for moving expenses that a landlord is liable to pay a tenant under the Act is $500, and may include the following actual costs:
(a) vehicle rentals;
(b) utility connections;
(c) service connections;
(d) change of address costs;
(e) other reasonable expenses.
17 Le montant maximal que le locateur est tenu de payer au locataire en vertu de la Loi à l'égard de ses frais de déménagement est de 500 $ et peut comprendre les frais réels suivants :
a) les frais de location de véhicules;
b) les frais de raccordement aux services publics;
c) les frais de branchement de services;
d) les frais de changement d'adresse;
e) les autres frais raisonnables.
18 For the purpose of subsection 43(2) of the Act, a landlord's reasonable expenses for giving consent to assign or sublet must not be more than $75.
18 Pour l'application du paragraphe 43(2) de la Loi, les frais raisonnables que peut exiger le locateur pour donner son consentement à une cession ou à une sous-location ne peuvent excéder 75 $.
19 For the purpose of subsection 82(2) of the Act, the administration fee a landlord may require a tenant to pay for abandoning a rental unit before the termination date of a tenancy agreement must not be more than $75.
19 Pour l'application du paragraphe 82(2) de la Loi, les frais d'administration que le locateur peut exiger du locataire qui abandonne son unité locative avant la date d'expiration d'une convention de location ne peuvent excéder 75 $.
20(1) A landlord who intends to require a tenant to pay a late payment fee, as referred to in subsection 69(4) of the Act, must advise the tenant in writing of his or her intention before charging the fee.
20(1) S'il a l'intention d'exiger du locataire des frais de retard de paiement conformément au paragraphe 69(4) de la Loi, le locateur l'en informe par écrit avant de les lui imposer.
20(1.1) A landlord must not charge a tenant a late payment fee in the following circumstances:
(a) the late payment is caused by an interruption in mail service or another circumstance beyond the tenant's control and no responsibility for the payment being late is attributable to the tenant;
(b) the tenant's rent or tenant services charge is paid by a government or government agency, and
(i) the government or government agency is responsible for the payment being late, and
(ii) no responsibility for the payment being late is attributable to the tenant.
20(1.1) Le locateur ne peut imposer au locataire des frais pour retard de paiement dans les cas suivants :
a) le retard de paiement est causé par l'interruption du service postal ou par toute autre circonstance complètement indépendante de la volonté du locataire;
b) le loyer ou les frais de services aux locataires sont payés par un gouvernement ou un organisme gouvernemental et eux seuls sont responsables du retard de paiement.
20(2) A landlord may charge a late payment fee of
(a) up to $10 for the day the rent or tenant services charge is due; and
(b) up to $2 for each day after the due date that the rent or tenant services charge is late, in any number of rental payment periods, provided they are consecutive rental payment periods;
to a maximum late payment fee of $100.
20(2) Le locateur peut imposer des frais de retard de paiement :
a) d'un maximum de 10 $ le jour où le loyer ou les frais de services aux locataires sont exigibles;
b) d'un maximum de 2 $ par jour après la date d'exigibilité du loyer ou des frais de services aux locataires, relativement à tout nombre de termes consécutifs.
Le total de ces frais ne peut toutefois excéder 100 $.
20(3) A landlord must not charge more than the fee allowed under subsection (2), regardless of whether the amount owing is rent, a tenant services charge, or both.
20(3) Le locateur ne peut imposer que les frais visés au paragraphe (2), que le locataire soit en retard dans le paiement du loyer ou des frais de services aux locataires ou de ces deux montants.
21 Where a tenant pays rent or a tenant services charge or gives a deposit in the form of a cheque or other negotiable instrument that is not honoured, the costs that a landlord may charge the tenant must not be more than $60.
21 Les frais que le locateur peut imposer au locataire qui paie un loyer ou des frais de services aux locataires ou remet un dépôt sous la forme d'un chèque ou d'un autre effet négociable qui n'est pas honoré ne peuvent excéder 60 $.
22 For the purpose of clause 95.1(2)(c) of the Act, the costs that the landlord may charge the tenant must not be more than the total of
(a) the late payment fees calculated in accordance with section 20;
(b) $60 where payment was given in the form of a cheque or other negotiable instrument that was not honoured; and
(c) any fee paid by the landlord for an application for an order of possession.
22 Pour l'application de l'alinéa 95.1(2)c) de la Loi, les frais que le locateur peut exiger du locataire ne peuvent excéder le total des montants suivants :
a) les frais de retard de paiement calculés conformément à l'article 20;
b) 60 $ si le paiement a été fait au moyen d'un chèque ou d'un autre effet négociable qui n'a pas été honoré;
c) les frais qu'il a payés relativement à une demande d'ordre de reprise de possession.
22.1 A landlord must not
(a) prevent the formation of a tenants' association;
(b) prevent a tenants' association from meeting in the common areas of the residential complex; or
(c) impose unreasonable conditions regarding the operation of a tenants' association.
22.1 Le locateur ne peut :
a) empêcher la création d'une association de locataires;
b) interdire à une association de locataires de tenir ses assemblées dans les parties communes de l'ensemble résidentiel;
c) imposer des conditions déraisonnables relativement au fonctionnement d'une association de locataires.
22.2 For the purposes of clause 92.1(3)(a) of the Act, the prescribed period of notice for termination of a tenancy under subsection 92.1(2) of the Act is
(a) three rental payment periods if the Canadian Forces member or member of the armed forces of another country is informed of a change in his or her posting three months or more before the change; or
(b) one rental payment period if the member is informed of a change in his or her posting less than three months before the change.
22.2 Pour l'application de l'alinéa 92.1(3)a) de la Loi, la période de préavis réglementaire applicable à la résiliation de la location est :
a) de trois termes si le membre des Forces canadiennes ou le membre des forces armées d'un pays étranger est informé d'un changement ayant trait à son affectation au moins trois mois avant celui-ci;
b) d'un terme si le membre est informé d'un changement ayant trait à son affectation moins de trois mois avant celui-ci.
23 The following fees are payable to the director for filing documents:
(a) claim for compensation that is not related to a deposit
$50;
(b) claim for compensation that is related to a deposit in an amount greater than the total of the deposit and interest
$50;
(c) application for order of possession which may include a claim for compensation
$60;
(d) approval of substitutional service of a claim for compensation or of an application for order of possession
$20;
(e) application for a rental status report in respect of a residential complex with
(i) four or fewer rental units
$157.50,
(ii) five to 49 rental units
$315,
(iii) 50 or more rental units
$420.
23 Les droits indiqués ci-dessous sont payables au directeur pour le dépôt des documents suivants :
a) demande d'indemnisation non liée àun dépôt
50 $;
b) demande d'indemnisation liée à un dépôt et dont le montant est plus élevé que le total du dépôt et de l'intérêt applicable
50 $;
c) demande d'ordre de reprise de possession pouvant comprendre une demande d'indemnisation
60 $;
d) approbation de la signification indirecte d'une demande d'indemnisation ou d'une demande d'ordre de reprise de possession
20 $;
e) demande de rapport sur l'état de location d'un ensemble résidentiel comptant :
(i) au plus 4 unités locatives
157,50 $,
(ii) de 5 à 49 unités locatives
315 $,
(iii) au moins 50 unités locatives
420 $.
24 The following fees are payable to the commission for filing documents:
(a) notice of appeal to the commission from a decision or order about a claim for compensation that is not related to a deposit
$50;
(b) notice of appeal to the commission from a decision or order about a claim for compensation that is related to a deposit where the appellant claims to be entitled to an amount greater than the total of the deposit and interest
$50;
(b.1) application for leave to appeal to the commission under section 160.2 of the Act
$60;
(c) subject to section 24.2, notice of appeal to the commission from a decision or order related to an application for an order of possession
(i) where both the decision or order relating to the application for an order of possession and the decision or order relating to the claim for compensation are being appealed
$60;
(ii) where only the decision or order relating to the application for an order of possession is being appealed
$60;
(iii) where only the decision or order relating to the claim for compensation is being appealed
$30.
24 Les droits indiqués ci-dessous sont payables à la Commission pour le dépôt des documents suivants :
a) avis d'appel relatif à une décision ou un ordre concernant une demande d'indemnisation non liée à un dépôt
50 $;
b) avis d'appel relatif à une décision ou un ordre concernant une demande d'indemnisation liée à un dépôt, dans le cas où l'appelant prétend avoir droit à un montant plus élevé que le total du dépôt et de l'intérêt applicable
50 $;
b.1) demande d'autorisation d'appel visé à l'article 160.2 de la Loi
60 $;
c) sous réserve de l'article 24.2, avis d'appel relatif à une décision ou un ordre concernant une demande d'ordre de reprise de possession :
(i) lorsque l'appel porte à la fois sur la décision ou l'ordre concernant la demande d'ordre de reprise de possession et sur la décision ou l'ordre concernant la demande d'indemnisation
60 $,
(ii) lorsque l'appel ne porte que sur la décision ou l'ordre concernant la demande d'ordre de reprise de possession
60 $,
(iii) lorsque l'appel ne porte que sur la décision ou l'ordre concernant la demande d'indemnisation
30 $.
24.1 No fees are payable under section 23 or 24 by a person who provides confirmation satisfactory to the director or commission, as the case may be, that he or she
(a) receives income assistance under The Employment and Income Assistance Act; or
(b) receives a guaranteed income supplement under the Old Age Security Act (Canada).
24.1 La personne qui fournit une preuve jugée satisfaisante par le directeur ou la Commission selon laquelle elle reçoit une aide au revenu en vertu de la Loi sur l'aide à l'emploi ou au revenu ou un supplément de revenu garanti sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) n'est pas tenue de payer les droits visés aux articles 23 ou 24.
24.2 No fee is payable to file a notice of appeal under section 160.2 of the Act if leave to appeal is granted.
24.2 La personne dont la demande d'autorisation d'appel a été accueillie n'est pas tenue de payer les droits applicables pour le dépôt d'un avis d'appel visé à l'article 160.2 de la Loi.
25(1) Subject to subsection (2), the following fees are payable to the director:
(a) for an annual subscription for electronic access to orders, reasons for decisions and notices of administrative penalties of the director or the commission
$250;
(b) for a search, at a Residential Tenancies Branch office, of orders, reasons for decisions or notices of administrative penalties of the director or the commission, $6 for each half-hour or portion thereof;
(c) for a copy or printout of an order, reasons for decision or a notice of administrative penalty of the director or the commission, $0.15 per page.
25(1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits indiqués ci-dessous sont payables au directeur pour les services et documents suivants :
a) abonnement annuel à la version électronique des ordres, des motifs de décisions et des avis de sanctions administratives donnés par le directeur ou la Commission
250 $;
b) recherche, à un bureau de la Direction de la location à usage d'habitation, d'ordres, de motifs de décisions ou d'avis de sanctions administratives donnés par le directeur ou la Commission, pour chaque demi-heure complète ou partielle
6 $;
c) copie ou imprimé d'un ordre, des motifs d'une décision ou d'un avis de sanction administrative donnés par le directeur ou la Commission, pour chaque page
0,15 $.
25(2) No fee is payable under clause (1)(a) or (b) by a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada).
25(2) Un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) n'est pas tenu de payer les droits visés à l'alinéa (1)a) ou b).
25(3) Subsection (1) does not entitle a person to access, search or obtain a copy or printout of any order, reasons for decision or notice of administrative penalty of the director or the commission that has been stayed or appealed.
25(3) Le paragraphe (1) n'autorise personne à avoir accès à un ordre, aux motifs d'une décision ou à un avis de sanction administrative donnés par le directeur ou la Commission et faisant l'objet d'une suspension ou d'un appel, de faire des recherches s'y rapportant ou d'en obtenir une copie ou un imprimé.
26(1) For the purpose of subsection 179.1(1) of the Act, the director may charge a landlord the following administration fees, for each rental payment period that an order is in effect:
(a) $200 for each residential complex in respect of which an order is made;
(b) $10 for each rental unit to which an order is directed.
26(1) Pour l'application du paragraphe 179.1(1) de la Loi, le directeur peut exiger du locateur les droits d'administration indiqués ci-dessous pour chaque terme au cours duquel un ordre est en vigueur :
a) 200 $ pour chaque ensemble résidentiel à l'égard duquel un ordre est donné;
b) 10 $ pour chaque unité locative visée par un ordre.
26(2) When
(a) an order referred to in subsection (1) relates to a contravention of an obligation under section 58 of the Act (maintain appearance) or section 59 of the Act (repair); and
(b) the director performs the obligation;
the director may charge the landlord, in addition to the fees provided for under subsection (1), an administration fee of 10% of the cost of the maintenance or repair or $250, whichever is greater.
26(2) Lorsqu'un ordre visé au paragraphe (1) se rapporte à la violation d'une obligation prévue à l'article 58 ou 59 de la Loi, le directeur peut, s'il s'acquitte de l'obligation, exiger du locateur, en plus des droits prévus au paragraphe (1), un droit d'administration équivalant à 10 % du coût d'entretien ou de réparation ou 250 $, selon le plus élevé de ces montants.
26(3) When an order referred to in subsection (1) relates to a contravention of subsection 60(1) of the Act respecting the supply of a vital service, including heat, gas, electricity, hot and cold water, the director may charge the fees provided for under subsection (1).
26(3) Lorsqu'un ordre visé au paragraphe (1) se rapporte à une violation du paragraphe 60(1) de la Loi portant sur la fourniture de services essentiels tels que le chauffage, le gaz, l'électricité, l'eau chaude et l'eau froide, le directeur peut exiger les droits prévus au paragraphe (1).
26(4) When the director holds a deposit
(a) remitted by a landlord under clause 30(1)(b) of the Act; or
(b) paid to the director in accordance with an order under paragraph 11 of subsection 154(1) of the Act;
the director may charge the landlord an annual administration fee of $25 for each residential complex in respect of which a deposit is held plus $5 for each deposit held.
26(4) Lorsqu'il détient un dépôt que le locateur lui a remis en application de l'alinéa 30(1)b) de la Loi ou qui lui a été versé conformément à une décision ou à un ordre prévu au point 11 du paragraphe 154(1) de cette loi, le directeur peut exiger du locateur un droit d'administration annuel de 25 $ pour chaque ensemble résidentiel à l'égard duquel un dépôt est détenu, plus 5 $ pour chacun de ces dépôts.
26(5) The director may deduct any charge made under this section from money to which the landlord is entitled that is in the possession or control of the director.
26(5) Le directeur peut déduire les droits visés au au présent article d'une somme à laquelle le locateur a droit et qui se trouve en la possession du directeur ou sous sa responsabilité.
27 The Residential Tenancies Regulation, Manitoba Regulation 157/92, is repealed.
27 Le Règlement sur la location à usage d'habitation, R.M. 157/92, est abrogé.
28 This regulation comes into force on June 30, 2010.
28 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2010.
(Subsection 2(1))
The forms in this Schedule are prescribed for use in accordance with the provisions of the Act set out opposite the title of the form.
[Paragraphe 2(1)]
Les formules figurant dans la présente annexe sont prescrites pour l'application des dispositions de la Loi qui sont mentionnées vis-à-vis du titre.