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It has been in effect since June 4, 2024.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. W210 The Workplace Safety and Health Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. W210

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1991-92, c. 36, s. 65
SM 1995, c. 33, s. 23
SM 1997, c. 32
SM 2002, c. 33
SM 2004, c. 17, s. 10
SM 2005, c. 15
SM 2009, c. 15, s. 251

• all except s. 251(3)

– in force: 31 May 2018 (proclamation published: 1 Sept. 2017)

• s. 251(3)

– not yet proclaimed

SM 2010, c. 3
SM 2013, c. 9

• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

SM 2014, c. 32, s. 38
SM 2015, c. 36, s. 20

• in force: 1 Oct. 2017 (proclamation published: 1 Sept. 2017)

SM 2015, c. 43, s. 66
SM 2018, c. 8, s. 28
SM 2018, c. 18, s. 14

• in force: 17 Oct. 2018 (proclamation published: 5 Oct. 2018)

SM 2018, c. 22
SM 2021, c. 5, s. 27
SM 2021, c. 11, s. 137

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2021, c. 16
SM 2021, c. 45, s. 33
SM 2023, c. 36
SM 2024, c. 11

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
29 Sept. 2015 25(2)(l) s. 1.1 In the definition «matériau contenant de l'amiante» of the French version, clauses "(i)" and "(ii)" have been corrected to read clauses "a)" and "b)".
20 Dec. 2021 25(1) s. 42.1(4) In the English version of the part after clause (b), "the a reprisal" replaced with "the reprisal".
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Workplace Safety and Health Act in force on November 29, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
89/2014
Administrative Penalty RegulationRegistered: March 14, 2014
Published: March 29, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
212/2011
Operation of Mines RegulationRegistered: December 12, 2011
Published: December 24, 2011
Amendments Previous version(s)
217/2006
Workplace Safety and Health RegulationRegistered: October 31, 2006
Published: November 11, 2006
Amendments Previous version(s)
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The Workplace Safety and Health Act, C.C.S.M. c. W210

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, c. W210 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

DEFINITIONS

1Definitions

INTRODUCTORY PROVISIONS

2Purposes of Act

3Application of Act

DUTIES

4Duties of employers

4.1Duties of supervisors

5Duties of workers

6Duties of self-employed persons

7Duties of prime contractor

7.1Duties of contractors

7.2Duties of owners

7.3Duties of suppliers

7.4Workplace safety and health program

7.5Duty to provide required information

7.6Persons with multiple functions

7.7Responsibility if duties apply to more than one person

RELATIONSHIP TO THE WORKERS COMPENSATION ACT

8Relationship of this Act to The Workers Compensation Act

9Effect on liabilities under Workers Compensation Act

10Renumbered as subsection 14(4)

11Renumbered as subsection 14(5)

DUTIES AND POWERS OF THE DIRECTOR AND MINISTER

12Duties of director

13Powers of director

13.1Public reporting of orders and penalties

14Duties and powers of the minister

14.1Repealed

15Advisory council

16Meetings of council

CHIEF OCCUPATIONAL MEDICAL OFFICER

17Chief occupational medical officer

17.1Repealed

REGULATIONS

18Regulations

19Codes of practice

20Failure to observe code, code as evidence

21Exemption from regulation

SAFETY AND HEALTH OFFICERS

22Safety and health officers

23Duties of officers

24Powers of officers

25Powers of commissioner under Evidence Act

IMPROVEMENT ORDERS

26Improvement orders

27-31Repealed

32Renumbered as section 36.3

33Remedial measures

34Period to comply with order

35Reporting and achieving compliance

STOP WORK ORDERS

36Stop work orders

36.1Communication of orders

36.2Communication of orders to prime contractor

APPEALS

37Appeal to director

37.1Confirmation of order or decision

38Referring an appeal to Board

39Appeal to Board

WORKPLACE SAFETY AND HEALTH COMMITTEES AND REPRESENTATIVES

40Workplace safety and health committee

41Workplace safety and health representative

41.1Employer response to recommendations

41.2Information on request

41.3Accompanying an officer

REPRISALS

42Reprisals prohibited

42.1Referring a complaint to an officer

RIGHT TO REFUSE DANGEROUS WORK

43Right to refuse dangerous work

43.1Report of dangerous condition to an officer

43.2Worker entitled to be paid despite refusal

43.3Employer not to make worker work in unsafe conditions

EDUCATIONAL LEAVE

44Educational leave

45Repealed

NEEDLES IN MEDICAL WORKPLACES

45.1Use of safety-engineered needles

INAPPROPRIATE OR UNSAFE FOOTWEAR

45.2Inappropriate or unsafe footwear

ACCESS TO WASHROOMS

45.3Duties of owners — washroom access

GENERAL PROVISIONS

46Obtaining information

46.1Order to conduct tests

47Repealed

48Confidential information

49Exemption from liability

49.1Officials cannot be compelled to testify

50Medical examinations and health surveillance

51Medical and hospital reports

52Director may require alternative work

53Occupational health service

ADMINISTRATIVE PENALTIES

53.1Administrative penalties

OFFENCES AND PENALTIES

54Offences

55Penalties

55.1Additional penalties

56Offence by corporate representative

57Onus

58Laying an information

59Repealed

Table des matières

Article

DÉFINITIONS

1Définitions

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

2Objets de la Loi

3Application de la Loi

OBLIGATIONS

4Obligations des employeurs

4.1Obligations des surveillants

5Obligations des travailleurs

6Obligations des travailleurs autonomes

7Obligations des entrepreneurs principaux

7.1Obligations des entrepreneurs

7.2Obligations des propriétaires

7.3Obligations des fournisseurs

7.4Programme de sécurité et de santé au travail

7.5Obligation de communiquer les renseignements exigés

7.6Personnes exerçant des fonctions multiples

7.7Obligations devant être exécutées par plusieurs personnes

LIENS ENTRE LA PRÉSENTE LOI ET LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

8Liens entre la présente loi et la Loi sur les accidents du travail

9Conséquences sur les obligations

10Nouvelle désignation numérique : paragraphe 14(4)

11Nouvelle désignation numérique : paragraphe 14(5)

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR ET DU MINISTRE

12Fonctions du directeur

13Pouvoirs du directeur

13.1Publication de rapports sur les ordres et les sanctions

14Attributions du ministre

14.1Abrogé

15Conseil consultatif

16Réunions du Conseil consultatif

MÉDECIN DU TRAVAIL EN CHEF

17Médecin du travail en chef

17.1Abrogé

RÈGLEMENTS

18Règlements

19Guides pratiques

20Défaut d'observer le guide et admissibilité en preuve

21Exemption

AGENTS DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE

22Agents de sécurité et d'hygiène

23Fonctions des agents de sécurité et d'hygiène

24Pouvoirs des agents de sécurité et d'hygiène

25Pouvoirs de l'agent

ORDRE D'AMÉLIORATION

26Ordre d'amélioration

27-31Abrogés

32Nouvelle désignation numérique : article 36.3

33Mesures de redressement

34Délai d'observation des ordres

35Rapport d'observation et pouvoir d'appréciation

ORDRES D'ARRÊT DU TRAVAIL

36Ordres d'arrêt du travail

36.1Communication des ordres

36.2Communication de l'ordre à l'entrepreneur principal

APPELS

37Appel au directeur

37.1Confirmation de l'ordre ou de la décision

38Renvoi à la Commission

39Appel à la Commission

COMITÉS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

ET DÉLÉGUÉS

40Comité de la sécurité et de la santé au travail

41Délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs

41.1Suite donnée aux recommandations

41.2Communication de renseignements sur demande

41.3Possibilité pour l'agent de se faire accompagner

REPRÉSAILLES

42Représailles interdites

42.1Renvoi de la plainte à un agent de sécurité et d'hygiène

DROIT DE REFUSER D'EXÉCUTER UN TRAVAIL DANGEREUX

43Droit de refuser d'exécuter un travail dangereux

43.1Avis à l'agent de sécurité et d'hygiène

43.2Paiement du salaire du travailleur

43.3Situation dangereuse

CONGÉ D'ÉTUDE

44Congé d'étude

45Abrogé

AIGUILLES UTILISÉES DANS LES LIEUX DE TRAVAIL EN MILIEU MÉDICAL

45.1Utilisation de seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire

CHAUSSURES INAPPROPRIÉES OU NON SÉCURITAIRES

45.2Chaussures inappropriées ou non sécuritaires

ACCÈS À DES TOILETTES

45.3Obligation du propriétaire de permettre l'accès à des toilettes

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

46Communication de renseignements

46.1Vérifications

47Abrogé

48Renseignements confidentiels

49Immunité

49.1Assignation à témoigner interdite

50Surveillance et examens médicaux

51Rapports

52Employeur tenu d'offrir un autre genre de travail

53Service d'hygiène

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

53.1Sanctions administratives

INFRACTIONS ET PEINES

54Infractions

55Peines

55.1Peines additionnelles

56Infractions par les administrateurs d'une corporation

57Charge de la preuve

58Plainte

59Abrogé

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act, unless otherwise specified,

"advisory council" means the Advisory Council on Workplace Safety and Health appointed under section 15; (« Conseil consultatif »)

"agency of the government" means any board, commission, association, or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board directors of which,

(a) are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council, or

(b) if not so appointed, are, in the discharge of their duties, public officers or servants of the Crown, or, for the proper discharge of their duties are, directly or indirectly, responsible to the Crown; (« organisme gouvernemental »)

"Board" means The Manitoba Labour Board established under The Labour Relations Act; (« Commission »)

"branch" means the Workplace Safety and Health Branch; (« Direction »)

"chief occupational medical officer" means the person designated as Chief Occupational Medical Officer under this Act; (« médecin du travail en chef »)

"committee" means a workplace safety and health committee established under section 40; (« comité »)

"construction project" means

(a) the construction, demolition, repair, alteration or removal of a structure, building, complex, street, road, highway, pipeline, sewage system or electrical telecommunication or transmission line,

(b) the digging of, working in or filling a trench or excavation,

(c) the installation, modification, repair or removal of any equipment or machinery, or

(d) any work prescribed by regulation as a construction project; (« projet de construction »)

"construction project site" means a workplace where work is performed on a construction project; (« chantier de construction »)

"contractor" means a person who, pursuant to one or more contracts, directs the activities of one or more employers or self-employed persons involved in work at a workplace; (« entrepreneur »)

"department" means such department of the government of Manitoba as may be designated by the Lieutenant Governor in Council for the purpose of this Act; (« ministère »)

"director" means the Director of the Workplace Safety and Health Branch appointed under subsection 14(4.1); (« directeur »)

"employer" includes

(a) every person who, by himself or his agent or representative employs or engages one or more workers, and

(b) the Crown and every agency of the government; (« employeur »)

"health" means the condition of being sound in body, mind and spirit, and shall be interpreted in accordance with the objects and purposes of this Act; (« santé »)

"improvement order" means an order made under section 26; (« ordre d'amélioration »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"occupational health nurse" means a practising registered nurse under The Regulated Health Professions Act; (« infirmière hygiéniste »)

"occupational health service" means a service organized in or near a workplace for the purposes of

(a) protecting workers against any health hazard that may arise out of their work or the conditions under which it is carried on,

(b) ensuring the physical and mental adjustment of workers in their employment and ensuring their assignment to jobs for which they are suited, and

(c) contributing to the establishment and maintenance of a high degree of physical and mental well-being of the workers; (« service d'hygiène »)

"owner", in relation to any land or premises used or to be used as a workplace, includes

(a) a trustee, receiver, mortgagee in possession, tenant, lessee, licensee or occupier of the land or premises, and

(b) a person who acts for or on behalf of an owner as an agent or delegate,

but does not include a person who occupies premises used as a private residence, unless that person carries on a business, profession or trade at that residence; (« propriétaire »)

"person" includes a partnership or an unincorporated association; (« personne »)

"physician" means a duly qualified medical practitioner; (« médecin »)

"prime contractor" means the prime contractor for a construction project referred to in section 7; (« entrepreneur principal »)

"representative" means a worker safety and health representative designated or appointed under section 41; (« délégué »)

"reprisal" means any act or omission by an employer or any person acting under the authority of the employer or any union which adversely affects any term or condition of employment, or of membership in a union, and without restricting the generality of the foregoing includes lay-off, suspension, dismissal, loss of opportunity for promotion, demotion, transfer of duties, change of location of workplace, reduction in wages, or change in working hours but does not include the temporary relocation of a worker to other similar or equivalent work without loss of pay or benefits until a condition that threatens the safety or health of the worker is remedied; (« mesure discriminatoire »)

"safety" means the prevention of physical injury to workers and the prevention of physical injury to other persons arising out of or in connection with activities in the workplace; (« sécurité »)

"safety and health officer" means a person designated as a safety and health officer under this Act; (« agent de sécurité et d'hygiène »)

"stop work order" means an order made under section 36; (« ordre d'arrêt du travail »)

"supervisor" means a person who has charge of a workplace or authority over a worker; (« surveillant »)

"supplier" means a person who supplies, sells, leases, installs or provides

(a) any tool, equipment, machine or device, or

(b) any biological substance or chemical substance,

to be used in a workplace; (« fournisseur »)

"union" means a union as defined under The Labour Relations Act; (« syndicat »)

"welfare" means the conditions or facilities, in or near a workplace, provided for the feeding, rest, hygiene or sanitary requirements of a worker; (« bien-être »)

"worker" includes

(a) any person who is employed by an employer to perform a service whether for gain or reward, or hope of gain or reward or not,

(b) any person engaged by another person to perform services, whether under a contract of employment or not

(i) who performs work or services for another person for compensation or reward on such terms and conditions that he is, in relation to that person, in a position of economic dependence upon that person more closely resembling the relationship of any employee than that of an independent contractor, and

(ii) who works or performs services in a workplace which is owned or operated by the person who engages him to perform services,

(c) any person undergoing training or serving an apprenticeship at an educational institution or at any other place; (« travailleur »)

"worker safety and health representative" means the person designated as a worker safety and health representative under this Act; (« délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs »)

"workplace" means any building, site, workshop, structure, mine, mobile vehicle, or any other premises or location whether indoors or outdoors in which one or more workers, or self-employed persons, are engaged in work or have worked. (« lieu de travail »)

S.M. 2002, c. 33, s. 3; S.M. 2009, c. 15, s. 251; S.M. 2013, c. 9, s. 2; S.M. 2018, c. 8, s. 28; S.M. 2021, c. 16, s. 2; S.M. 2024, c. 11, s. 2.

Définitions

1   Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de sécurité et d'hygiène » Personne désignée à titre d'agent de sécurité et d'hygiène sous le régime de la présente loi. ("safety and health officer")

« bien-être » Les conditions ou les installations qui existent dans le lieu de travail ou près de celui-ci, et qui ont pour but de satisfaire les besoins des travailleurs en matière d'alimentation, de repos ou d'hygiène. ("welfare")

« chantier de construction » Lieu de travail où sont exécutés les travaux relatifs à un projet de construction. ("construction project site")

« comité » Comité de la sécurité et de la santé au travail constitué en application de l'article 40. ("committee")

« Commission » La Commission du travail du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur les relations du travail. ("Board")

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail nommé en application de l'article 15. ("advisory council")

« délégué » Délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs désigné ou nommé en application de l'article 41. ("representative")

« délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs » La personne désignée à titre de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs sous le régime de la présente loi. ("worker safety and health representative")

« directeur » Le directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail nommé en vertu du paragraphe 14(4.1). ("director")

« Direction » La Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail. ("branch")

« employeur » Lui sont assimilés :

a) la personne qui, directement ou par l'intermédiaire d'un agent ou d'un représentant, emploie ou embauche des travailleurs;

b) la Couronne et les organismes gouvernementaux. ("employer")

« entrepreneur » Personne qui, en vertu d'un ou de plusieurs contrats, dirige les activités d'au moins un employeur ou travailleur autonome s'occupant de travaux dans un lieu de travail. ("contractor")

« entrepreneur principal » L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction visé à l'article 7. ("prime contractor")

« fournisseur » Personne qui procure, vend, loue installe ou fournit des outils, de l'équipement, des machines, des appareils ou des substances biologiques ou chimiques destinés à un lieu de travail. ("supplier")

« infirmière hygiéniste » Infirmière en exercice au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("occupational health nurse")

« lieu de travail » Bâtiment, chantier, atelier, édifice, mine, véhicule mobile ou tout autre endroit ou lieu, extérieur ou intérieur, où un travailleur, ou travailleur autonome, accomplit ou a accompli un travail. ("workplace")

« médecin » Médecin qualifié. ("physician")

« médecin du travail en chef » La personne nommée médecin du travail en chef sous le régime de la présente loi. ("chief occupational medical officer")

« ministère » Le ministère du gouvernement du Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordre d'amélioration » Ordre donné en vertu de l'article 26. ("improvement order")

« ordre d'arrêt du travail » Ordre donné en vertu de l'article 36. ("stop work order")

« organisme gouvernemental » Office, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration sont, selon le cas :

a) nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) dans l'accomplissement de leurs fonctions, des officiers publics ou des employés de la Couronne ou sont directement ou indirectement responsables devant la Couronne de l'accomplissement normal de leurs fonctions. ("agency of the government")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif et les associations non constituées en personne morale. ("person")

« projet de construction» Selon le cas :

a) la construction, la démolition, la réparation, la modification ou l'enlèvement d'une construction, d'un bâtiment, d'un complexe, d'une rue, d'un chemin, d'une route, d'un pipeline, d'un réseau d'égout ou d'une ligne électrique de télécommunication ou de transmission;

b) le creusage ou le remplissage d'une tranchée ou d'une excavation ou le travail effectué dans l'une ou l'autre;

c) l'installation, la modification, la réparation ou l'enlèvement d'équipement ou de machinerie;

d) tout travail qui, selon les règlements, constitue un projet de construction. ("construction project")

« propriétaire » Sont assimilés au propriétaire :

a) la personne ou l'entité qui a qualité de syndic, de séquestre, de créancier hypothécaire en possession, de locataire, de preneur à bail, de permissionnaire ou d'occupant relativement à un espace physique servant ou destiné à servir comme lieu de travail;

b) le mandataire ou le délégué du propriétaire.

La présente définition exclut les personnes qui occupent des locaux utilisés à titre de résidence, sauf si elles y exploitent une entreprise ou y exercent une profession ou un métier. ("owner")

« représailles » Acte ou omission d'un employeur, d'une personne agissant sous les ordres de l'employeur ou d'un syndicat, lorsque cet acte ou cette omission porte atteinte aux conditions d'emploi ou aux modalités d'adhésion à un syndicat; l'expression vise notamment une mise à pied, une suspension, un congédiement, la perte d'une occasion de promotion, une rétrogradation, une mutation à d'autres fonctions, un changement de lieu de travail, une réduction de rémunération ou des modifications aux heures de travail. La présente définition exclut le replacement temporaire d'un travailleur dans d'autres fonctions semblables ou équivalentes sans perte de salaire ou d'avantages jusqu'à ce qu'une situation qui menace la sécurité et la santé du travailleur cesse d'exister. ("discriminatory action")

« santé » L'état d'une personne qui est saine de corps et d'esprit, compte tenu des objets de la présente loi. ("health")

« sécurité » La prévention des blessures que peuvent subir toutes les personnes par suite des activités prenant place dans le lieu de travail ou s'y rapportant. ("safety")

« service d'hygiène » Service établi dans le lieu de travail ou près de celui-ci afin :

a) de protéger les travailleurs des risques constituant une menace pour leur santé, qui peuvent découler de la nature ou des conditions de leur travail;

b) d'assurer l'adaptation physique et mentale des travailleurs à leur emploi et leur affectation à des postes qui leur conviennent;

c) d'aider les employés à parvenir à un haut niveau de bien-être physique et mental et à maintenir ce niveau. ("occupational health service")

« surveillant » Personne qui a la responsabilité d'un lieu de travail ou qui dirige un travailleur. ("supervisor")

« syndicat » Syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail. ("union")

« travailleur » Lui sont assimilées :

a) la personne embauchée par un employeur pour exécuter une tâche, que ce soit ou non en considération d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de recevoir une rémunération ou une récompense;

b) la personne embauchée par une autre pour exécuter une tâche, aux termes d'un contrat de travail ou non :

(i) qui, d'une part, accomplit son travail ou sa tâche pour une autre personne en considération d'une rémunération ou d'une récompense selon des modalités qui font que le travailleur est, à l'égard de cette personne, dans une situation de subordination économique qui ressemble davantage à la situation d'un employé qu'à celle d'un entrepreneur indépendant,

(ii) qui, d'autre part, travaille ou accomplit sa tâche dans un lieu de travail qui appartient à la personne qui l'a embauchée ou qui est exploité par cette dernière;

c) la personne qui fait un stage d'entraînement ou d'apprentissage dans un établissement d'enseignement ou ailleurs. ("worker")

L.M. 2002, c. 33, art. 3; L.M. 2009, c. 15, art. 251; L.M. 2013, c. 9, art. 2; L.M. 2018, c. 8, art. 28; L.M. 2021, c. 16, art. 2; L.M. 2024, c. 11, art. 2.

PURPOSE OF THIS ACT

OBJET DE LA PRÉSENTE LOI

General objects and purposes

2(1)   The objects and purposes of this Act are

(a) to secure workers and self-employed persons from risks to their safety, health and welfare arising out of, or in connection with, activities in their workplaces; and

(b) to protect other persons from risks to their safety and health arising out of, or in connection with, activities in workplaces.

Objets généraux de la Loi

2(1)   La présente loi a pour objet :

a) de protéger les travailleurs et les travailleurs autonomes des risques qui constituent une menace pour leur sécurité, leur santé et leur bien-être et qui découlent des activités prenant place dans le lieu de leur travail ou s'y rapportant;

b) de protéger les autres personnes des risques qui constituent une menace pour leur sécurité et leur santé et qui découlent des activités prenant place dans les lieux de travail ou s'y rapportant.

Specific objects and purposes

2(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the objects and purposes of this Act include

(a) the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers;

(b) the prevention among workers of ill health caused by their working conditions;

(c) the protection of workers in their employment from factors promoting ill health;

(d) the placing and maintenance of workers in an occupational environment adapted to their physiological and psychological condition; and

(e) the promotion of workers' rights

(i) to know about safety and health hazards in their workplaces,

(ii) to participate in safety and health activities at their workplaces,

(iii) to refuse dangerous work, and

(iv) to work without being subject to a reprisal.

S.M. 2013, c. 9, s. 3; S.M. 2021, c. 16, s. 3.

Objets particuliers de la Loi

2(2)   Sans préjudice du paragraphe (1), la présente loi a notamment pour objet :

a) de favoriser et de maintenir au plus haut niveau possible le bien-être physique, mental et social des travailleurs;

b) de prévenir chez les travailleurs les maladies engendrées par les conditions de travail;

c) de mettre les travailleurs à l'abri des facteurs susceptibles de causer des maladies;

d) de placer et de maintenir les travailleurs dans un environnement de travail qui convienne à leur état physiologique et psychologique;

e) de favoriser la mise en œuvre des droits suivants des travailleurs :

(i) celui de connaître les risques existant dans leurs lieux de travail sur le plan de la santé et de la sécurité,

(ii) celui de participer dans ces lieux à des activités en matière de santé et de sécurité,

(iii) celui de refuser d'exécuter un travail dangereux,

(iv) celui de travailler sans subir de représailles.

L.M. 2013, c. 9, art. 3; L.M. 2021, c. 16, art. 3.

APPLICATION OF THIS ACT

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Application of Act

3   This Act applies to

(a) the Crown in right of Manitoba and every agency of the government;

(b) every employer, worker and self-employed person whose workplace safety, health and welfare standards are ordinarily within the exclusive jurisdiction of the Legislature to regulate; and

(c) the Crown in right of Canada, every agency of the government of Canada, and every other person whose workplace safety, health and welfare standards are ordinarily within the jurisdiction of the Parliament of Canada, to the extent that the Crown in right of Canada may submit to the application of this Act.

Application de la Loi

3   La présente loi lie :

a) Sa Majesté du chef du Manitoba et les organismes gouvernementaux;

b) les employeurs, travailleurs et travailleurs autonomes dont les normes de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail relèvent ordinairement de la compétence exclusive de la Législature;

c) Sa Majesté du chef du Canada, tout organisme du gouvernement du Canada et toute autre personne dont les normes de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail relèvent ordinairement de la compétence du Parlement du Canada, dans la mesure où Sa Majesté du chef du Canada accepte de se soumettre à l'application de la présente loi.

DUTIES OF EMPLOYERS

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

General duties of employers

4(1)   Every employer shall in accordance with the objects and purposes of this Act

(a) ensure, so far as is reasonably practicable, the safety, health and welfare at work of all his workers; and

(b) comply with this Act and regulations.

Obligations générales des employeurs

4(1)   L'employeur est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) d'assurer dans la mesure du possible, la sécurité, la santé et le bien-être de tous ses travailleurs pendant qu'ils sont au travail;

b) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements.

Further duties of employer

4(2)   Without limiting the generality of an employer's duty under subsection (1), every employer shall

(a) provide and maintain a workplace, necessary equipment, systems and tools that are safe and without risks to health, so far as is reasonably practicable;

(b) provide to all his workers such information, instruction, training, supervision and facilities to ensure, so far as is reasonably practicable, the safety, health and welfare at work of all his workers;

(c) ensure that all his workers, and particularly his supervisors, foremen, chargehands or similar persons, are acquainted with any safety or health hazards which may be encountered by the workers in the course of their service, and that workers are familiar with the use of all devices or equipment provided for their protection;

(d) conduct his undertaking in such a way as to ensure, so far as is reasonably practicable, that persons who are not in his service are not exposed to risks to their safety or health arising out of, or in connection with activities in his workplace;

(e) consult and co-operate with the workplace safety and health committee where such a committee exists, regarding the duties and matters with which that committee is charged under this Act;

(f) consult and co-operate with the worker safety and health representative where such a representative has been designated, regarding the duties and matters with which that representative is charged under this Act;

(g) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act, or the regulations;

(h) ensure that all of the employer's workers are supervised by a person who

(i) is competent, because of knowledge, training or experience, to ensure that work is performed in a safe manner, and

(ii) is familiar with this Act and the regulations that apply to the work performed at the workplace;

(i) if the employer's workers are working on a construction project that has a prime contractor, advise the prime contractor of the name of the supervisor of the employer's workers on the project.

Autres obligations des employeurs

4(2)   Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe (1), l'employeur est tenu :

a) de fournir et de maintenir, dans la mesure du possible, un lieu de travail ainsi qu'un équipement, des installations et des outils nécessaires qui ne comportent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;

b) de fournir à tous ses travailleurs, les renseignements, les instructions, l'entraînement, la surveillance et les moyens d'assurer, dans la mesure du possible, leur sécurité, leur santé et leur bien-être;

c) de veiller à ce que tous ses travailleurs, et particulièrement ses superviseurs, contremaîtres, chefs d'équipe ou autres responsables soient au courant des risques auxquels peuvent être exposées la santé et la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions et à ce que l'utilisation de l'équipement et des dispositifs de sécurité fournis pour la protection des travailleurs soit familière à ceux-ci;

d) d'exploiter son entreprise de façon à assurer que, dans la mesure du possible, la sécurité et la santé des personnes qui ne sont pas à son emploi ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place dans son lieu de travail;

e) de consulter le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs lorsqu'un tel comité existe, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au comité et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce comité;

f) de consulter le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs lorsqu'un tel délégué a été désigné, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au délégué et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime et de collaborer avec ce délégué;

g) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui assignent;

h) de veiller à ce que tous ses travailleurs soient surveillés par une personne qui :

(i) est qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience pour faire en sorte que les travaux soient exécutés de façon sécuritaire,

(ii) connaît bien la présente loi et les règlements qui s'appliquent aux travaux exécutés dans le lieu de travail;

i) si ses travailleurs exécutent des travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé, d'aviser celui-ci du nom de la personne qui surveille les travailleurs.

Employer as supervisor

4(3)   For the purposes of clause (2)⁠(h), an employer may supervise his or her workers if he or she satisfies the criteria set out in that clause.

Employeur agissant à titre de surveillant

4(3)   Pour l'application de l'alinéa (2)h), l'employeur peut surveiller ses travailleurs s'il satisfait aux critères énoncés à cet alinéa.

Employer's duty re training

4(4)   Without limiting the generality of clause (2)⁠(b), every employer shall provide information, instruction and training to a worker to ensure, so far as is reasonably practicable, the safety, and health of the worker, before the worker

(a) begins performing a work activity at a workplace;

(b) performs a different work activity than the worker was originally trained to perform; or

(c) is moved to another area of the workplace or a different workplace that has different facilities, procedures or hazards.

Obligation de l'employeur concernant la formation

4(4)   Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (2)b), l'employeur fournit à ses travailleurs des renseignements, des directives et une formation afin de protéger, dans la mesure du possible, leur sécurité et leur santé avant qu'ils :

a) commencent à exécuter une tâche dans un lieu de travail;

b) exécutent une tâche différente de celle pour laquelle ils ont initialement reçu leur formation;

c) soient déplacés à un autre endroit du lieu de travail ou à un autre lieu de travail dans lesquels existent des installations, des règles ou des dangers différents.

Performing work activity during training

4(5)   Notwithstanding subsection (4), a worker may perform a work activity while being trained if the worker is under the direction of a supervisor or another person who is fully trained and has sufficient experience in performing that work activity to ensure that the safety or health of the worker and any other person is not at risk.

Exécution de tâches pendant la formation

4(5)   Malgré le paragraphe (4), le travailleur peut exécuter une tâche pendant sa formation s'il agit sous la direction d'un surveillant ou d'une autre personne ayant reçu une formation complète et possédant suffisamment d'expérience dans l'exécution de cette tâche pour que ne soit pas compromise la sécurité ou la santé du travailleur ou celle des autres personnes.

Wages and benefits during training

4(6)   A worker is entitled to the same wages and benefits for any time spent in training that he or she would be entitled to had the worker been performing his or her regular work duties during that time.

S.M. 2002, c. 33, s. 7.

Salaire et avantages pendant la formation

4(6)   S'il reçoit une formation, le travailleur a droit au salaire et aux avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait exécuté ses tâches habituelles au cours de la période de formation.

L.M. 2002, c. 33, art. 7.

DUTIES OF SUPERVISORS

OBLIGATIONS DES SURVEILLANTS

Duties of supervisors

4.1   Every supervisor shall

(a) so far as is reasonably practicable,

(i) take all precautions necessary to protect the safety and health of a worker under his or her supervision,

(ii) ensure that a worker under his or her supervision works in the manner and in accordance with the procedures and measures required by this Act and the regulations, and

(iii) ensure that a worker under his or her supervision uses all devices and wears all clothing and personal protective equipment designated or provided by the employer or required to be used or worn by this Act or the regulations;

(b) advise a worker under his or her supervision of all known or reasonably foreseeable risks to safety and health in the area where the worker is performing work;

(c) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations; and

(d) comply with this Act and the regulations.

S.M. 2002, c. 33, s. 7.

Obligations des surveillants

4.1   Le surveillant :

a) dans la mesure du possible :

(i) prend les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs placés sous sa surveillance,

(ii) fait en sorte que les travailleurs placés sous sa surveillance observent la présente loi et les règlements,

(iii) fait en sorte que les travailleurs placés sous sa surveillance utilisent les dispositifs et portent les vêtements et l'équipement de protection individuelle que désigne ou fournit l'employeur ou qui doivent être utilisés ou portés en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) avise les travailleurs placés sous sa surveillance des dangers pour la sécurité et la santé connus ou raisonnablement prévisibles dans le secteur où ceux-ci exécutent des travaux;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 7.

DUTIES OF WORKERS

OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS

General duties of workers

5   Every worker while at work shall, in accordance with the objects and purposes of this Act,

(a) take reasonable care to protect his safety and health and the safety and health of other persons who may be affected by his acts or omissions at work;

(b) at all times, when the nature of his work requires, use all devices and wear all articles of clothing and personal protective equipment designated and provided for his protection by his employer, or required to be used and worn by him by the regulations;

(c) consult and co-operate with the workplace safety and health committee, where such a committee exists, regarding the duties and matters with which that committee is charged under this Act;

(d) consult and co-operate with the worker safety and health representative, where such a representative has been designated, regarding the duties and matters with which that representative is charged under this Act;

(e) comply with this Act and the regulations; and

(f) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations.

Obligations générales des travailleurs

5   Chaque travailleur est tenu, dans l'exécution du travail et conformément aux objets de la présente loi :

a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes auxquelles ses actes ou omissions au travail peuvent porter atteinte;

b) lorsque la nature de son travail l'exige, de se servir des dispositifs et de porter les vêtements et l'équipement de protection individuelle que son employeur désigne et lui fournit pour sa protection ou dont les règlements requièrent l'emploi ou le port;

c) de consulter le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs, lorsqu'un tel comité existe, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au comité et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce comité;

d) de consulter le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs, lorsqu'un tel délégué a été désigné, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au délégué et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce délégué;

e) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements;

f) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui assignent.

L.M. 2021, c. 45, art. 33

DUTIES OF SELF-EMPLOYED PERSONS

OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS AUTONOMES

General duties of self-employed persons

6   Every self-employed person shall, in accordance with the objects and purposes of this Act,

(a) conduct his undertaking in such a way as to ensure, so far as is reasonably practicable, that he or any other person is not exposed to risks to his or that person's safety or health, arising out of, or in connection with, activities in his workplace;

(a.1) when he or she is working on a construction project that has a prime contractor, advise the prime contractor that he or she is working on the project;

(b) comply with this Act and the regulations; and

(c) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations.

S.M. 2002, c. 33, s. 10.

Obligations générales des travailleurs autonomes

6   Tout travailleur autonome est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) d'exploiter son entreprise de façon à assurer que, dans la mesure du possible, sa santé et sa sécurité, et celles des autres personnes, ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place dans son lieu de travail ou qui sont reliés à ces activités;

a.1) d'aviser l'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction, le cas échéant, qu'il exécute un travail relatif à ce projet;

b) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements;

c) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui imposent.

L.M. 2002, c. 33, art. 10.

DUTIES OF PRIME CONTRACTORS

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS PRINCIPAUX

Requirement for prime contractor

7(1)   There shall be a prime contractor for a construction project if more than one employer or self-employed person is involved in work at the construction project site at the same time.

Obligation d'engager un entrepreneur principal

7(1)   Un entrepreneur principal est engagé à l'égard d'un projet de construction si plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes s'occupent en même temps de travaux sur le chantier de construction.

Prime contractor for construction project

7(2)   The prime contractor for a construction project is

(a) the person who enters into a contract to serve as the prime contractor with the owner of the construction project site; or

(b) if there is no contract referred to in clause (a), or if that contract is not in effect, the owner of the construction project site.

Entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction

7(2)   L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction est :

a) la personne qui conclut un contrat à cette fin avec le propriétaire du chantier de construction;

b) le propriétaire du chantier de construction, si aucun contrat visé à l'alinéa a) n'a été conclu ou si un tel contrat n'est pas en vigueur.

Duties of prime contractor

7(3)   The prime contractor for a construction project shall

(a) ensure, so far as is reasonably practicable, that every person involved in work on the project complies with this Act and the regulations;

(b) co-ordinate, organize and oversee the performance of all work at the construction project site and conduct his or her own activities in such a way as to ensure, so far as is reasonably practicable, that no person is exposed to risks to his or her safety or health arising out of, or in connection with activities at the construction project site;

(c) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations; and

(d) comply with this Act and the regulations.

S.M. 2002, c. 33, s. 11.

Obligations de l'entrepreneur principal

7(3)   L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les personnes qui s'occupent de travaux relatifs au projet observent la présente loi et les règlements;

b) coordonne, organise et surveille l'exécution de tous les travaux sur le chantier de construction et mène ses propres activités de façon que, dans la mesure du possible, les activités qui se déroulent sur le chantier de construction ne compromettent pas la sécurité ni la santé de quiconque;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 11.

DUTIES OF CONTRACTORS

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Duties of contractors

7.1   Every contractor shall

(a) ensure, so far as is reasonably practicable,

(i) that every workplace where an employer, employer's worker or self-employed person works pursuant to a contract with the contractor, and

(ii) that every work process or procedure performed at a workplace by an employer, employer's worker or self employed person pursuant to a contract with the contractor,

that is not in the direct and complete control of that employer or self-employed person does not create a risk to the safety or health of any person;

(b) if the contractor is involved in work on a construction project that has a prime contractor, advise the prime contractor of the name of every employer or self-employed person with whom the contractor has contracted to perform work on the project;

(c) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations; and

(d) comply with this Act and the regulations.

S.M. 2002, c. 33, s. 12.

Obligations des entrepreneurs

7.1   L'entrepreneur :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les lieux de travail où l'employeur, ses travailleurs ou les travailleurs autonomes sont employés en vertu d'un contrat conclu avec lui et que les méthodes de travail qui y sont suivies par ces personnes ne compromettent pas la sécurité ni la santé de quiconque, si ces lieux de travail ou ces méthodes ne relèvent pas directement et complètement de l'employeur ou des travailleurs autonomes;

b) dans le cas où il s'occupe de travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé, avise celui-ci du nom de chaque employeur ou travailleur autonome avec lequel il a conclu un contrat en vue de l'exécution d'un travail relatif au projet;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

DUTIES OF OWNERS

OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES

Duties of owners

7.2   Every owner of a workplace shall

(a) ensure, so far as is reasonably practicable, that the land or premises used as a workplace that is under his or her control is provided and maintained in a manner that does not create a risk to the safety or health of any person;

(b) co-operate with any other person exercising a duty imposed by this Act or the regulations; and

(c) comply with this Act and the regulations.

S.M. 2002, c. 33, s. 12.

Obligations des propriétaires

7.2   Le propriétaire d'un lieu de travail :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les biens-fonds ou les locaux utilisés comme lieu de travail et relevant de lui soient aménagés et entretenus d'une manière qui ne compromet pas la sécurité ni la santé de quiconque;

b) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

c) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

DUTIES OF SUPPLIERS

OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS

Duties of suppliers

7.3   Every supplier shall

(a) ensure, so far as is reasonably practicable, that any tool, equipment, machine, device or chemical or biological substance provided by the supplier for use at a workplace

(i) is safe when used in accordance with the instructions provided by the supplier, and

(ii) conforms with the requirements of this Act and the regulations;

(b) when prescribed by regulation, provide written instructions and information prescribed by regulation to every employer, self-employed person, contractor or prime contractor to whom the supplier supplies any tool, equipment, machine, device or chemical or biological substance; and

(c) comply with this Act and the regulations.

S.M. 2002, c. 33, s. 12.

Obligations des fournisseurs

7.3   Le fournisseur :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les outils, l'équipement, les machines, les appareils ou les substances chimiques ou biologiques qu'il fournit et qui sont destinés à un lieu de travail :

(i) soient sûrs lorsqu'ils sont utilisés en conformité avec ses directives,

(ii) soient conformes aux exigences de la présente loi et des règlements;

b) lorsque les règlements l'exigent, communique les directives écrites et les renseignements qu'indiquent les règlements aux employeurs, aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs ou aux entrepreneurs principaux auxquels il fournit des outils, de l'équipement, des machines, des appareils ou des substances chimiques ou biologiques;

c) observe la présente loi et les règlements.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

WORKPLACE SAFETY AND HEALTH PROGRAM

PROGRAMME DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL

Establishment of workplace safety and health program

7.4(1)   An employer shall establish a written workplace safety and health program for each workplace where 20 or more workers of that employer are regularly employed.

Établissement d'un programme de sécurité et de santé au travail

7.4(1)   L'employeur établit par écrit un programme de sécurité et de santé au travail pour chaque lieu de travail où au moins 20 de ses travailleurs sont employés habituellement.

Determining number of workers

7.4(2)   For the purposes of subsection (1), the number of workers employed at a workplace shall be determined by averaging, over the previous 12 months, the number of full-time and part-time workers present each working day.

Détermination du nombre de travailleurs

7.4(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le nombre de travailleurs qui sont employés dans un lieu de travail est déterminé par l'établissement de la moyenne du nombre des travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont été présents tous les jours ouvrables au cours des 12 mois précédents.

Program for multiple workplaces

7.4(3)   Notwithstanding subsection (1), the director may issue a written order permitting an employer to establish a workplace safety and health program for more than one workplace or parts of more than one workplace.

Établissement d'un seul programme pour plusieurs lieux de travail

7.4(3)   Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par ordre écrit, permettre à l'employeur d'établir un programme de sécurité et de santé au travail pour plus d'un lieu de travail ou pour des parties de plusieurs lieux de travail.

Considerations of director

7.4(4)   In determining whether to make an order under subsection (3), the director shall take into account

(a) the nature of the work performed at the workplace;

(b) any request for an order by an employer, worker or union representing workers at the workplace; and

(c) the frequency of injury or illness in the workplace or in the industry in question.

Éléments à prendre en considération

7.4(4)   Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre visé au paragraphe (3), le directeur prend en considération :

a) la nature du travail exécuté dans le lieu de travail;

b) toute demande d'ordre provenant d'un employeur, d'un travailleur ou d'un syndicat représentant des travailleurs dans le lieu de travail;

c) la fréquence des blessures ou des maladies dans le lieu de travail ou dans le secteur d'activité concerné.

Content of program

7.4(5)   A workplace safety and health program must include

(a) a statement of the employer's policy with respect to the protection of the safety and health of workers at the workplace;

(b) the identification of existing and potential dangers to workers at the workplace and the measures that will be taken to reduce, eliminate or control those dangers, including procedures to be followed in an emergency;

(c) the identification of internal and external resources, including personnel and equipment, that may be required to respond to an emergency at the workplace;

(d) a statement of the responsibilities of the employer, supervisors and workers at the workplace;

(e) a schedule for the regular inspection of the workplace and of work processes and procedures at the workplace;

(f) a plan for the control of any biological or chemical substance used, produced, stored or disposed of at the workplace;

(g) a statement of the procedures to be followed to protect safety and health in the workplace when another employer or self-employed person is involved in work at the workplace that includes

(i) criteria for evaluating and selecting employers and self-employed persons to be involved in work at the workplace, and

(ii) procedures for regularly monitoring employers and self-employed persons involved in work at the workplace;

(h) a plan for training workers and supervisors in safe work practices and procedures;

(i) a procedure for investigating accidents, dangerous occurrences and refusals to work under section 43;

(j) a procedure for worker participation in workplace safety and health activities, including inspections and the investigation of accidents, dangerous occurrences and refusals to work under section 43;

(k) a procedure for reviewing and revising the workplace safety and health program every three years or more often if circumstances at a workplace change in a way that poses a risk to the safety or health of workers at the workplace; and

(l) any other requirement prescribed by regulation.

Contenu du programme

7.4(5)   Le programme de sécurité et de santé au travail :

a) énonce les directives de l'employeur au sujet de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le lieu de travail;

b) indique les dangers qui menacent et pourraient menacer les travailleurs dans le lieu de travail et les mesures qui seront prises afin que ces dangers soient atténués, éliminés ou prévenus, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence;

c) indique les ressources internes et externes, y compris le personnel et l'équipement, permettant de répondre aux situations d'urgence qui se présentent dans le lieu de travail;

d) fait état des responsabilités de l'employeur, des surveillants et des travailleurs dans le lieu de travail;

e) prévoit un programme d'inspection régulière du lieu de travail et d'examen régulier des méthodes qui y sont utilisées;

f) prévoit un plan de contrôle des substances biologiques ou chimiques utilisées, produites, stockées ou éliminées dans le lieu de travail;

g) fait état de la marche à suivre afin que soient protégées la sécurité et la santé dans le lieu de travail lorsque d'autres employeurs ou travailleurs autonomes s'occupent de travaux dans ce lieu et, notamment :

(i) des critères permettant d'évaluer et de choisir des employeurs et des travailleurs autonomes afin qu'ils s'occupent de travaux dans le lieu de travail,

(ii) de la marche à suivre afin que soient surveillés de façon régulière les employeurs et les travailleurs autonomes qui s'occupent de travaux dans le lieu de travail;

h) prévoit un plan permettant aux travailleurs et aux surveillants de recevoir une formation en matière de pratiques et de méthodes de travail sûres;

i) prévoit la marche à suivre applicable aux enquêtes relatives à des accidents, à des événements dangereux et à des refus de travailler opposés en vertu de l'article 43;

j) prévoit des règles pour la participation des travailleurs aux activités touchant la sécurité et la santé dans le lieu de travail, notamment aux inspections et aux enquêtes menées relativement à des accidents, à des événements dangereux et à des refus de travailler opposés en vertu de l'article 43;

k) prévoit le mode d'examen et de révision qui lui est applicable, lequel examen et laquelle révision doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois ans ou plus fréquemment si la situation qui existe dans le lieu de travail change de telle manière qu'elle compromet la sécurité ou la santé des travailleurs qui s'y trouvent;

l) comporte les autres éléments qu'indiquent les règlements.

Requirement for consultation

7.4(6)   The employer shall design the workplace safety and health program in consultation with

(a) the committee for the workplace; or

(b) if there is no committee, the representative for the workplace.

Consultation obligatoire

7.4(6)   L'employeur conçoit le programme de sécurité et de santé au travail en collaboration :

a) avec le comité constitué à l'égard du lieu de travail;

b) en l'absence de comité, avec le délégué désigné pour le lieu de travail.

Program available on request

7.4(7)   The employer shall make a workplace safety and health program available to the following persons on request:

(a) the committee;

(b) if there is no committee, the representative;

(c) a worker at the workplace;

(d) a safety and health officer.

Examen du programme sur demande

7.4(7)   Le programme peut être examiné, sur demande :

a) par le comité;

b) en l'absence de comité, par le délégué;

c) par les travailleurs employés dans le lieu de travail;

d) par un agent de sécurité et d'hygiène.

Co-ordination of programs by prime contractor

7.4(8)   If workers from two or more employers that have workplace safety and health programs are working at a construction project site that has a prime contractor, the prime contractor shall co-ordinate the programs of those employers.

S.M. 2002, c. 33, s. 12; S.M. 2013, c. 9, s. 4.

Coordination des programmes par l'entrepreneur principal

7.4(8)   L'entrepreneur principal coordonne les programmes de sécurité et de santé au travail établis par au moins deux employeurs dont les travailleurs sont employés sur le chantier de construction pour lequel il a été engagé.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

DUTY TO PROVIDE REQUIRED INFORMATION

OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS

Definition: "required information"

7.5(1)   In this section, "required information" means any information

(a) that may affect the safety and health of a person at a workplace;

(b) that is necessary to identify and control any existing or potential hazards with respect to a workplace or any process, procedure or biological or chemical substance used at a workplace; or

(c) prescribed by regulation as required information.

Définition de « renseignements exigés »

7.5(1)   Au présent article, « renseignements exigés » s'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) peuvent avoir une incidence sur la sécurité et la santé de personnes se trouvant dans un lieu de travail;

b) sont nécessaires à la détermination et à la limitation des dangers qui touchent ou pourraient toucher un lieu de travail ou les substances biologiques ou chimiques qui y sont utilisées ou qui mettent ou pourraient mettre en péril les méthodes qui y sont employées;

c) sont des renseignements exigés en vertu des règlements.

Required information by prime contractor

7.5(2)   Every prime contractor for a construction project shall provide, so far as is reasonably practicable, all required information that he or she knows or may reasonably be expected to know to

(a) the owner of the construction project site; and

(b) every contractor, employer and self-employed person who is involved in work on the project.

Renseignements exigés — entrepreneur principal

7.5(2)   L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) au propriétaire du chantier de construction;

b) aux entrepreneurs, aux employeurs et aux travailleurs autonomes qui s'occupent de travaux relatifs au projet.

Required information by contractor

7.5(3)   Every contractor shall provide, so far as is reasonably practicable, all required information that he or she knows or may reasonably be expected to know to

(a) every owner of a workplace with whom the contractor has a contract;

(b) every employer and self-employed person at a workplace with whom the contractor has a contract; and

(c) the prime contractor for a construction project, if the contractor is involved in work on a construction project for which there is a prime contractor.

Renseignements exigés — entrepreneur

7.5(3)   L'entrepreneur communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) aux propriétaires de lieux de travail avec lesquels il a conclu un contrat;

b) aux employeurs et aux travailleurs autonomes présents sur un lieu de travail et avec lesquels il a conclu un contrat;

c) à l'entrepreneur principal engagé, le cas échéant, à l'égard d'un projet de construction, si l'entrepreneur s'occupe de travaux relatifs à ce projet.

Required information by owner

7.5(4)   Every owner of a workplace shall provide, so far as is reasonably practicable, all required information that he or she knows or may reasonably be expected to know to

(a) every employer who employs workers at the workplace; and

(b) every self-employed person who works at the workplace.

Renseignements exigés — propriétaire

7.5(4)   Le propriétaire d'un lieu de travail communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) aux employeurs qui emploient des travailleurs dans le lieu de travail;

b) aux travailleurs autonomes qui travaillent dans le lieu de travail.

Required information by owner of construction project

7.5(5)   Despite subsection (4), if a workplace is a construction project site where work is performed on a construction project that is required to have a prime contractor, an owner of that workplace shall provide, so far as is reasonably practicable, all required information that he or she knows or may reasonably be expected to know only to the prime contractor.

S.M. 2002, c. 33, s. 12.

Renseignements exigés — propriétaire d'un chantier de construction

7.5(5)   Malgré le paragraphe (4), le propriétaire d'un lieu de travail qui est un chantier de construction où sont exécutés des travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal doit être engagé communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder uniquement à l'entrepreneur principal.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

PERSONS WITH MULTIPLE FUNCTIONS

PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS MULTIPLES

Definition: "function"

7.6(1)   In this section, "function" means the function of employer, supervisor, worker, self-employed person, prime contractor, contractor, owner or supplier under this Act and the regulations.

Définition de « fonction »

7.6(1)   Dans le présent article, « fonction » s'entend de la fonction d'employeur, de surveillant, de travailleur, de travailleur autonome, d'entrepreneur principal, d'entrepreneur, de propriétaire ou de fournisseur sous le régime de la présente loi et des règlements.

Multiple functions

7.6(2)   If a person has two or more functions under this Act in respect of one workplace, that person shall satisfy the duties imposed by this Act and the regulations for each function.

S.M. 2002, c. 33, s. 12.

Fonctions multiples

7.6(2)   La personne qui exerce au moins deux fonctions sous le régime de la présente loi relativement à un lieu de travail exécute les obligations que la présente loi et les règlements lui imposent à l'égard de chacune des fonctions.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

Responsibility if duties apply to more than one person

7.7   If

(a) one or more provisions in this Act or the regulations imposes the same duty on more than one person; and

(b) one of the persons subject to that duty complies with the applicable provision;

the other persons subject to that duty are relieved of their duty only during the time when

(c) simultaneous compliance of that duty by more than one person would result in unnecessary duplication of effort and expense; and

(d) the safety and health of any person at the workplace is not put at risk by compliance with that duty by only one person.

S.M. 2002, c. 33, s. 12.

Obligations devant être exécutées par plusieurs personnes

7.7   Dans le cas où la présente loi ou les règlements imposent la même obligation à plusieurs personnes et que l'une de celles-ci exécute cette obligation, les autres personnes ne sont dégagées de leur obligation que pendant la période au cours de laquelle l'exécution simultanée de cette obligation par plus d'une personne entraînerait inutilement un cumul d'efforts et une multiplication des frais et au cours de laquelle l'exécution de celle-ci par une seule personne ne compromet pas la sécurité ni la santé de quiconque dans le lieu de travail.

L.M. 2002, c. 33, art. 12.

RELATIONSHIP OF THIS ACT TO THE WORKERS COMPENSATION ACT

LIENS ENTRE LA PRÉSENTE LOI ET LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Effect on compensation

8   The failure to comply with any provision of this Act or the regulations does not affect the right of a worker to compensation under The Workers Compensation Act.

Omission d'observer la présente loi

8   L'omission d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements ne porte pas atteinte au droit d'un travailleur de recevoir une indemnité sous le régime de la Loi sur les accidents du travail.

Effect on liabilities

9   The liabilities and obligations of any person under The Workers Compensation Act are not decreased, reduced, or removed, by reason only of his compliance with the provisions of this Act or the regulations.

Conséquences sur les obligations

9   Les responsabilités et obligations d'une personne sous le régime de la Loi sur les accidents du travail ne sont pas diminuées, réduites ou supprimées par le simple fait que cette personne a observé les dispositions de la présente loi ou des règlements.

10   [Renumbered as subsection 14(4)]

10   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 14(4)]

11(1)   [Repealed] S.M. 1991-92, c. 36, s. 65.

11(1)   [Abrogé] L.M. 1991-92, c. 36, art. 65.

11(2)   [Renumbered as subsection 14(5)]

S.M. 1991-92, c. 36, s. 65.

11(2)   [Nouvelle désignation numérique : paragraphe 14(5)]

L.M. 1991-92, c. 36, art. 65.

DUTIES AND POWERS OF THE DIRECTOR

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR

Duties of director

12   The director shall, in accordance with the objects and purposes of this Act,

(a) be concerned with workplace safety and health generally, and with the maintenance of reasonable standards for the protection of the safety and health of workers and self-employed persons in Manitoba;

(b) be responsible for the administration of this Act and the regulations;

(c) submit from time to time to the minister such recommendations as he considers appropriate for the making of regulations;

(d) ensure that persons and organizations concerned with the purposes of this Act are provided with information and advice pertaining to its administration and to the protection of the safety and health of workers generally;

(e) prepare and maintain or cause to be prepared and maintained illness, death and accident statistics relating to workers and self-employed persons, and do so either alone or in conjunction with The Workers Compensation Board, the Department of Health, Healthy Living and Seniors, or any other department, agency or commission; and

(f) do such other things in connection with safety and health in the workplace as the minister may direct, for the purposes of carrying out the provisions of this Act and the regulations and the provisions of any other Act or regulations assigned to the minister for administration.

S.M. 2013, c. 9, s. 5; S.M. 2014, c. 32, s. 38.

Fonctions du directeur

12   Le directeur est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) de voir à la sécurité et à l'hygiène du travail en général, et au maintien de normes raisonnables pour que soit assurée la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et des travailleurs autonomes du Manitoba;

b) d'assumer la responsabilité de l'application de la présente loi et des règlements;

c) de présenter au ministre les recommandations qu'il juge appropriées pour la prise de règlements;

d) de fournir aux particuliers et associations intéressés à la réalisation des objets de la présente loi, les renseignements et les conseils relatifs à son application et à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;

e) de compiler et de tenir à jour, ou de faire compiler et tenir à jour, des statistiques sur les maladies, les accidents et les décès se rapportant aux travailleurs et aux travailleurs autonomes; il peut effectuer cette tâche seul ou conjointement avec la Commission des accidents du travail, le ministère de la Santé, de la Vie saine et des Aînés ou tout autre ministère, organisme ou commission;

f) d'accomplir les autres choses reliées à la sécurité et à l'hygiène du travail que le ministre peut ordonner d'accomplir pour la mise à effet des dispositions de la présente loi et des règlements et des dispositions d'autres lois et règlements dont l'application a été confiée au ministre.

L.M. 2013, c. 9, art. 5; L.M. 2014, c. 32, art. 38.

Powers of director

13   The director may, in accordance with the objects and purposes of this Act,

(a) provide assistance to persons concerned with safety and health in the workplace, and provide services to assist workplace safety and health committees, employers and workers in maintaining reasonable standards for the protection of the safety and health of workers;

(b) carry out studies and research, or cause studies and research to be carried out, and make arrangements for the publication of results of research, in matters relating to the safety and health of workers;

(c) encourage, develop and conduct, either alone or in co-operation with organizations concerned with the purposes of this Act, education and information programs for promoting the safety and health of workers and for improving the qualifications of persons concerned with workplace safety and health;

(d) make recommendations to the minister regarding grants of moneys for any of the purposes referred to in this section;

(d.1) make recommendations to the minister regarding workplace safety and health and the prevention of workplace injury and illness;

(d.2) coordinate examinations and investigations

(i) for determining the cause and particulars of any accident or ill health occurring to a worker, or self-employed person, and arising out of or in connection with activities in the workplace, or

(ii) for the prevention of accidents or ill health arising out of or in connection with activities in the workplace; and

(e) perform such other functions as the minister may direct for the proper administration of this Act and the regulations.

S.M. 2013, c. 9, s. 6.

Pouvoirs du directeur

13   Le directeur peut conformément aux objets de la présente loi :

a) fournir de l'assistance aux personnes intéressées à la sécurité et à l'hygiène dans le lieu de travail et aider les comités sur la sécurité et la santé des travailleurs, les employeurs et les travailleurs à maintenir des normes raisonnables pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

b) effectuer des études et des recherches sur des questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs ou en faire effectuer, et voir à la publication des résultats;

c) encourager, élaborer et mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec les organisations intéressées à la réalisation des objets de la présente loi, des programmes d'éducation et d'information visant à favoriser la sécurité et la santé des travailleurs et à accroître les compétences des personnes intéressées aux questions de santé et d'hygiène du travail;

d) faire des recommandations au ministre relativement aux subventions à accorder pour la mise en œuvre des objectifs prévus au présent article;

d.1) faire des recommandations au ministre en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et la prévention des blessures et des maladies professionnelles;

d.2) coordonner les examens et les enquêtes qui ont pour objet :

(i) d'établir la cause et les faits relatifs aux accidents et aux problèmes de santé que les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, subissent pour des raisons liées à leurs activités professionnelles,

(ii) de prévenir les accidents et les problèmes de santé que les travailleurs subissent pour des raisons liées à leurs activités professionnelles;

e) exécuter les autres fonctions que le ministre peut lui confier pour l'application de la loi et des règlements.

L.M. 2013, c. 9, art. 6.

Public reporting of orders and penalties

13.1   The director may issue public reports disclosing details of improvement orders, stop work orders and administrative penalties made or imposed under this Act. The reports may disclose personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

S.M. 2013, c. 9, s. 7.

Publication de rapports sur les ordres et les sanctions

13.1   Le directeur peut produire des rapports publics qui font état d'informations détaillées sur les ordres d'amélioration et les ordres d'arrêt du travail donnés sous le régime de la présente loi et sur les sanctions administratives infligées en vertu de celle-ci. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 2013, c. 9, art. 7.

DUTIES AND POWERS OF THE MINISTER

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Powers of minister

14(1)   The minister may, in accordance with the objects and purposes of this Act,

(a) authorize the director or any other person to investigate and make a special report to him on any accident, occurrence, or any matter of safety and health in the workplace;

(b) appoint the director or any other person to conduct a public inquiry into any matter of safety or health in the workplace, and the director or the person so appointed, for the purpose of an inquiry, has all the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act;

(c) appoint consultants and advisors who are professionally or technically qualified to advise him in the making of regulations, or to advise him on the administration of this Act or regulations;

(d) call meetings of the advisory council;

(e) approve, with or without modifications, any recommendation submitted to the minister by the advisory council; and

(f) do such other things as he deems necessary for the proper carrying out of this Act.

Pouvoirs du ministre

14(1)   Le ministre peut, conformément aux objets de la présente loi :

a) autoriser le directeur ou toute autre personne à faire enquête sur tout accident, sur tout incident ou sur toute question concernant la sécurité et l'hygiène dans le lieu de travail et à lui faire un rapport spécial sur le sujet;

b) charger le directeur ou toute autre personne de tenir une enquête publique sur toute question concernant la sécurité ou l'hygiène dans le lieu de travail; le directeur ou la personne a, pour la conduite de l'enquête, les pouvoirs d'un commissaire nommé sous le régime de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba;

c) nommer des conseillers ou des experts-conseils, possédant des compétences professionnelles ou techniques, pour le conseiller sur la prise des règlements ou sur l'application de la présente loi ou des règlements;

d) convoquer des réunions du Conseil consultatif;

e) approuver, avec ou sans modification, les recommandations que lui soumet le Conseil consultatif;

f) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.

Remuneration and expenses

14(2)   Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, members of the advisory council and consultants or advisors may be paid such remuneration and out-of-pocket expenses as may be authorized by the minister.

Rémunération et déboursés

14(2)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les membres du Conseil consultatif et les conseillers ou experts-conseils peuvent recevoir la rémunération et le remboursement des débours que le ministre autorise.

Payment of certain costs

14(3)   The minister may authorize the payment of certain costs

(a) for investigative and consultative services; and

(b) for medical examinations and reports made under this Act, the costs of which are not payable from public funds;

that may be carried out or rendered for the purposes of this Act.

Paiement de certains frais

14(3)   Le ministre peut autoriser le paiement de certains frais se rapportant :

a) aux services de recherches et de consultation;

b) aux examens médicaux et aux rapports faits sous le régime de la présente loi, lorsque les frais occasionnés par les examens et les rapports ne sont pas payables à même les fonds publics,

pourvu que ces services soient fournis ou ces examens ou ces rapports faits conformément aux objets de la présente loi.

Administration of Act

14(4)   This Act is to be administered through the Workplace Safety and Health Branch of the department.

Application de la Loi

14(4)   La Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail constitue au sein du ministère l'entité administrative servant à l'application de la présente loi.

Appointment

14(4.1)   A Director of Workplace Safety and Health must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination

14(4.1)   Un directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Consolidated Fund

14(5)   To assist in defraying the expenses incurred in the administration of this Act moneys may be paid from the Consolidated Fund, if authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

S.M. 2002, c. 33, s. 14 and 15; S.M. 2013, c. 9, s. 8; S.M. 2018, c. 8, s. 28; S.M. 2021, c. 11, s. 137; S.M. 2021, c. 16, s. 4; S.M. 2024, c. 11, s. 3.

Trésor

14(5)   Des sommes d'argent peuvent être versées par prélèvement sur le Trésor pour aider au paiement des dépenses occasionnées dans le cadre de l'application de la présente loi, si une loi de la Législature le permet.

L.M. 2002, c. 33, art. 14 et 15; L.M. 2013, c. 9, art. 8; L.M. 2018, c. 8, art. 28; L.M. 2021, c. 11, art. 137; L.M. 2021, c. 16, art. 4; L.M. 2024, c. 11, art. 3.

ADVISORY COUNCIL

CONSEIL CONSULTATIF

Advisory council

15(1)  The minister must appoint an Advisory Council on Workplace Safety and Health.

Conseil consultatif

15(1)  Le ministre établit le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail.

Composition

15(2)  The advisory council is to consist of

(a) a chair appointed by the minister; and

(b) at least six but not more than 12 additional members, of whom

(i) 1/3 are to be appointed by the minister after consultations with organizations representing workers,

(ii) 1/3 are to be appointed by the minister after consultations with organizations representing employers, and

(iii) 1/3 are to be appointed by the minister after consultations with technical and professional bodies whose members are concerned with the general purposes of this Act.

Composition

15(2)  Le Conseil consultatif est composé des membres qui suivent, nommés par le ministre :

a) un président;

b) de six à douze autres membres, nommés comme suit :

(i) le tiers est nommé après consultation auprès d'organismes représentant les travailleurs,

(ii) le tiers est nommé après consultation auprès d'organismes représentant les employeurs,

(iii) le tiers est nommé après consultation auprès d'entités professionnelles ou techniques dont les membres sont concernés par l'objet de la présente loi.

Chair

15(3)  The chair is a member of the advisory council but does not have a vote in the affairs of the council.

Président

15(3)  Le président est membre du Conseil consultatif mais n'y a pas droit de vote.

Term of office

15(4)  A member of the advisory council holds office for the term set by the minister, which must not exceed three years, and continues to hold office after their term expires until the member is re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.

Mandat

15(4)  Le ministre fixe la durée du mandat des membres du Conseil consultatif, laquelle est d'au plus trois ans. Après la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Quorum

15(5)  A majority of the members of the advisory council that includes at least two members appointed under subclause (2)⁠(b)⁠(i) and at least two members appointed under subclause (2)⁠(b)⁠(ii) constitutes a quorum.

S.M. 2024, c. 11, s. 5.

Quorum

15(5)  Le quorum est constitué de la majorité des membres du Conseil consultatif, cette majorité devant comprendre au moins deux membres nommés en application du sous-alinéa (2)b)⁠(i) et au moins deux membres nommés en application du sous-alinéa (2)b)⁠(ii).

L.M. 2024, c. 11, art. 5.

Meetings of council

16(1)  The advisory council must meet at the call of the minister or the chair, but in any case at least once a year.

Réunions du Conseil consultatif

16(1)  Le Conseil consultatif se réunit sur convocation du ministre ou du président; il doit toutefois tenir au moins une réunion par année.

Role

16(2)  The advisory council may advise or make recommendations to the minister on the following matters:

(a) workplace safety and health generally, and the protection of workers in specific workplace situations;

(b) the appointment of consultants and advisors by the minister;

(c) any matter relating to workplace safety and health on which the minister seeks the council's opinion.

Rôle du Conseil consultatif

16(2)  Le Conseil consultatif peut conseiller le ministre ou lui faire des recommandations sur les sujets suivants :

a) la santé et l'hygiène du travail en général et la protection des travailleurs se trouvant dans des situations particulières dans le lieu de travail;

b) la nomination par le ministre de conseillers ou d'experts-conseils;

c) toute question concernant la sécurité et l'hygiène du travail au sujet de laquelle le ministre requiert son opinion.

Review every five years

16(3)  At least once every five years, the advisory council must review this Act and its administration and report its findings and recommendations, if any, to the minister.

Examen quinquennal

16(3)  Au moins une fois tous les cinq ans, le Conseil consultatif examine la présente loi et son application et fait rapport au ministre de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

Review at request of minister

16(4)  The advisory council must review any matter relating to this Act and its administration when requested to do so by the minister and report its findings and recommendations, if any, to the minister.

Examen à la demande du ministre

16(4)  À la demande du ministre, le Conseil consultatif examine toute question ayant trait à la présente loi et à son application, puis lui fait rapport de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

Terms of reference

16(5)  A review under subsection (3) or (4) must be conducted in accordance with any terms of reference determined by the minister and issued to the advisory council.

S.M. 2024, c. 11, s. 5.

Paramètres

16(5)  L'examen prévu au paragraphe (3) ou (4) s'effectue selon les paramètres établis par le ministre et émis au Conseil consultatif.

L.M. 2024, c. 11, art. 5.

CHIEF OCCUPATIONAL MEDICAL OFFICER

MÉDECIN DU TRAVAIL EN CHEF

Chief occupational medical officer

17(1)   The minister shall appoint as chief occupational medical officer for the purpose of this Act, a person who is a duly qualified medical practitioner and who has training and experience in occupational medicine.

Médecin du travail en chef

17(1)   Le ministre nomme un médecin qualifié qui a une formation et de l'expérience en médecine du travail pour occuper le poste de médecin du travail en chef aux fins d'application de la présente loi.

Powers of chief occupational medical officer

17(2)   The chief occupational medical officer has all the powers of a workplace safety and health officer as set out in this Act, and such other powers as may be conferred upon him by the minister or the regulations.

Pouvoirs du médecin du travail en chef

17(2)   Le médecin du travail en chef a tous les pouvoirs attribués par la présente loi à un agent de sécurité et d'hygiène ainsi que les pouvoirs additionnels que le ministre ou les règlements peuvent lui conférer.

Authorization for occupational health nurse

17(3)   The chief occupational medical officer may provide written authority to a person who is an occupational health nurse to enter a workplace for the purpose of enforcing provisions of this Act, and a person so authorized shall have such duties and powers as are prescribed for the person by the chief occupational medical officer, but the duties and powers prescribed shall not include any duties and powers that are not prescribed for a person who is appointed as a safety and health officer under this Act.

Pouvoirs délégués à une infirmière hygiéniste

17(3)   Le médecin du travail en chef peut autoriser par écrit une infirmière hygiéniste à pénétrer dans un lieu de travail pour faire appliquer les dispositions de la présente loi; une personne ainsi autorisée a les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le médecin du travail en chef, mais ces pouvoirs et fonctions ne peuvent inclure ceux qui ne sont pas attribués à un agent de sécurité et d'hygiène nommé sous le régime de la présente loi.

REGULATIONS, CODES AND STANDARDS

RÈGLEMENTS, GUIDES ET NORMES

Regulations

18(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting standards and practices to be established and maintained by employers, supervisors, self-employed persons, prime contractors, contractors, owners and suppliers to protect the safety and health of any person at a workplace;

(b) respecting procedures, measures and precautions that are required, or prohibited, when performing any work activity;

(c) imposing requirements respecting conditions at workplaces, including such matters as the structural condition and stability of premises, available exits from premises, cleanliness, temperature, lighting, ventilation, overcrowding, noise, vibrations, ionizing and other radiations, dust and fumes;

(c.1) respecting the prohibition of smoking and e-cigarette use at workplaces, including deeming a contravention of The Smoking and Vapour Products Control Act relating to workplaces to be a contravention of this Act for the purpose of issuing an improvement order under section 26;

(d) prescribing minimum standards of welfare facilities at workplaces, including the supply of water, sanitary conveniences and facilities for washing, bathing, changing, storing personal property, breaks and refreshment;

(e) regulating or prohibiting the manufacture, supply, or use of any plant, tool, equipment, machine or device;

(f) respecting the design, construction, guarding, siting, installation, commissioning, examination, repair, maintenance, alteration, adjustment, dismantling, testing, inspection, use, or approval prior to installation or use, of any plant, tool, equipment, machine or device;

(g) prescribing requirements with respect to the marking of any plant, tool, equipment, machine or device used or manufactured in any workplace, and regulating or restricting the use of specified markings;

(h) regulating or prohibiting the manufacture, supply, keeping, handling or use of any substance or material that may adversely affect the safety or health of any person at a workplace;

(i) respecting the testing, labelling and examination of any substance or material that may affect the safety or health of any person at a workplace;

(j) respecting the prevention, study and treatment of industrial diseases, including arrangements for medical examinations and health surveillance of persons involved in work at a workplace;

(k) respecting the monitoring of atmospheric and other conditions in workplaces;

(l) respecting the instruction, training and supervision of workers;

(m) respecting the provision by employers, and the use by workers, of protective clothing or devices, including clothing affording protection against the weather;

(n) prohibiting the performance of specified functions by any person who does not possess specified qualifications or experience;

(o) respecting licences, certificates or designations required by persons performing specified functions at a workplace, and the fees and conditions required to obtain a licence, certificate or designation;

(p) requiring a person to obtain a permit to carry on a specified activity affecting the safety or health of any person at a workplace, including the terms and conditions and the fee for the permit;

(q) respecting the suspension or cancellation of any licence, certificate or permit issued under this Act;

(r) respecting the preparation, maintenance and submission of records and reports dealing with accidents, industrial diseases and workplace safety and health standards;

(s) restricting, prohibiting or requiring any activity if an accident or any other specified dangerous occurrence has occurred, or may occur;

(t) respecting committees, including but not limited to

(i) the operation of committees,

(ii) the frequency of meetings of committees, including more frequent meetings for specified classes of workplaces,

(iii) the participation of committees members in inspections, investigations and other related matters, and

(iv) the submission of committee records to the director;

(u) respecting representatives, including but not limited to

(i) the participation of representatives in inspections, investigations and other related matters, and

(ii) the submission of representatives' records to the director;

(v) respecting workplace safety and health programs;

(w) prescribing the persons to whom, circumstances in which, and methods by which specified information concerning safety and health shall be communicated;

(x) prescribing the fees payable for examinations required under this Act;

(y) respecting arrangements for ambulance service and first-aid treatment at workplaces;

(z) respecting the employment or the provision of alternate employment to

(i) a pregnant or nursing worker, and

(ii) a worker whose safety or health is put at risk by exposure to a chemical or biological substance;

(aa) respecting the establishment of policies and procedures in workplaces or classes of workplaces to prevent and respond to potentially violent situations;

(bb) respecting measures that employers shall take to prevent harassment in the workplace;

(bb.1) for the purpose of section 21, respecting the criteria to be used and the procedures to be followed when determining whether to make an order, or to reconsider an order, exempting a person or class of persons from any provision of a regulation;

(bb.2) for the purpose of section 40,

(i) respecting the procedures to be followed in determining whether to issue an order, or to reconsider an order, under subsection 40(6) or (7.1), and

(ii) respecting any additional criteria to be considered by the director under subsection 40(7);

(cc) for the purpose of section 53.1,

(i) specifying the form and content of notices of administrative penalties,

(i.1) prescribing provisions of this Act or the regulations for the purposes of subclauses 53.1(1)⁠(a)⁠(ii) and (2)⁠(a)⁠(ii),

(ii) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the number of workers affected by, or the nature or frequency of, the matter that gave rise to the issuance of the notice of administrative penalty, and

(iii) respecting any other matter necessary for the administration of a system of administrative penalties provided for under this Act;

(dd) defining the meaning of any word or phrase used but not defined in this Act;

(ee) respecting any matter required or authorized by this Act to be prescribed or dealt with by regulation;

(ff) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

18(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les normes et les pratiques que doivent établir et maintenir les employeurs, les surveillants, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs principaux, les entrepreneurs, les propriétaires et les fournisseurs afin que soient protégées la sécurité et la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

b) prendre des mesures concernant les méthodes qui doivent être utilisées ou ne peuvent l'être au moment de l'exécution de tâches ainsi que les dispositions et les précautions qui doivent être prises ou ne peuvent l'être à ce moment;

c) imposer des exigences à l'égard des conditions de travail qui existent dans les lieux de travail, notamment à l'égard de questions telles que l'état de la charpente et la solidité des lieux, les sorties disponibles, la propreté, la température, l'éclairage, la ventilation, l'encombrement des lieux, le bruit, les vibrations, l'ionisation et les autres radiations, la poussière et les fumées;

c.1) prendre des mesures concernant l'interdiction de fumer ou de vapoter dans les lieux de travail, y compris assimiler les infractions à la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter ayant trait aux lieux de travail aux infractions que vise la présente loi en ce qui concerne les ordres d'amélioration donnés en vertu de l'article 26;

d) fixer des normes minimales s'appliquant aux installations visant à assurer le bien-être des travailleurs dans les lieux de travail, notamment à l'égard de l'approvisionnement en eau, des installations sanitaires ainsi que des installations dans lesquelles les travailleurs peuvent se laver, se changer, remiser leurs effets personnels, se reposer et se restaurer;

e) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture ou l'utilisation de matériel, d'équipement ou de machinerie;

f) prendre des mesures concernant la conception, la construction, la surveillance, l'emplacement, l'installation, la mise en service, l'examen, la réparation, l'entretien, la modification, la mise au point, le démantèlement, la vérification, l'inspection, l'utilisation ou l'approbation avant l'installation ou l'utilisation de tout matériel, outil, équipement, machine ou appareil;

g) fixer des exigences concernant le marquage de tout matériel, outil, équipement, machine ou appareil utilisé ou fabriqué dans un lieu de travail et réglementer ou restreindre l'utilisation de marques déterminées;

h) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture, l'entreposage, la manutention ou l'utilisation des substances ou des matériaux qui peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

i) prendre des mesures concernant l'analyse, la vérification, l'étiquetage et l'examen des substances ou des matériaux qui peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

j) prendre des mesures concernant la prévention, l'étude et le traitement des maladies professionnelles, y compris des dispositions prévoyant des examens médicaux et la surveillance médicale des personnes qui s'occupent de travaux dans un lieu de travail;

k) prendre des mesures concernant le contrôle des conditions qui existent dans les lieux de travail, y compris la qualité de l'air;

l) prendre des mesures concernant l'enseignement théorique que doivent recevoir les travailleurs, leur formation et leur surveillance;

m) prendre des mesures concernant la fourniture par les employeurs et l'utilisation par les travailleurs de vêtements ou de dispositifs protecteurs, y compris des vêtements assurant une protection contre les intempéries;

n) interdire aux personnes qui ne possèdent pas les compétences ou l'expérience indiquées d'exercer des fonctions déterminées;

o) prendre des mesures concernant les licences, les certificats ou les désignations que doivent posséder les personnes qui exercent des fonctions déterminées dans un lieu de travail ainsi que les droits et les conditions qui s'appliquent à l'obtention de ces licences, de ces certificats ou de ces désignations;

p) exiger l'obtention d'un permis pour l'exécution d'une activité déterminée touchant la sécurité ou la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail et indiquer les conditions ainsi que le droit s'appliquant au permis;

q) prendre des mesures concernant la suspension ou l'annulation d'une licence, d'un certificat ou d'un permis délivré sous le régime de la présente loi;

r) prendre des mesures concernant l'établissement, la tenue et la présentation de dossiers et de rapports relatifs aux accidents, aux maladies professionnelles ainsi qu'aux normes de sécurité et d'hygiène s'appliquant aux lieux de travail;

s) restreindre ou interdire une activité si un accident ou un autre événement dangereux déterminé s'est produit ou peut se produire ou ordonner l'accomplissement d'une activité dans un tel cas;

t) prendre des mesures concernant les comités et, notamment, prévoir :

(i) leur fonctionnement,

(ii) la fréquence des réunions des comités, y compris la tenue de réunions de façon plus fréquente dans le cas de comités constitués à l'égard de catégories déterminées de lieux de travail,

(iii) la participation des membres des comités aux inspections, aux enquêtes et aux affaires connexes,

(iv) la présentation de leurs documents au directeur;

u) prendre des mesures concernant les délégués et, notamment, prévoir :

(i) leur participation aux inspections, aux enquêtes et aux affaires connexes,

(ii) la présentation de leurs documents au directeur;

v) prendre des mesures concernant les programmes de sécurité et de santé au travail;

w) indiquer les personnes à qui doivent être communiqués des renseignements déterminés portant sur la sécurité et la santé et déterminer les circonstances dans lesquelles ces renseignements doivent être communiqués ainsi que les méthodes s'appliquant à leur communication;

x) fixer les droits devant être acquittés pour les examens que prévoit la présente loi;

y) prendre des mesures concernant les services d'ambulance et les premiers soins devant être fournis dans les lieux de travail;

z) prendre des mesures concernant l'emploi et l'affectation à un autre emploi :

(i) des travailleuses enceintes ou de celles qui allaitent,

(ii) des travailleurs dont la sécurité ou la santé sont menacées en raison de leur exposition à des substances chimiques ou biologiques;

aa) prendre des mesures concernant l'établissement dans les lieux de travail ou dans des catégories de lieux de travail de directives et de règles permettant d'empêcher que ne surviennent des situations qui pourraient donner lieu à de la violence et d'intervenir dans de telles situations;

bb) prendre des mesures concernant les dispositions que les employeurs doivent prendre afin de prévenir tout harcèlement dans le lieu de travail;

bb.1) pour l'application de l'article 21, établir les critères et la procédure que le directeur suit pour déterminer s'il y a lieu de donner ou de réexaminer un ordre exemptant une personne ou une catégorie de personnes quant à l'application de dispositions réglementaires;

bb.2) pour l'application de l'article 40 :

(i) établir la procédure que le directeur suit pour déterminer s'il y a lieu de donner un ordre en vertu du paragraphe 40(6) ou de réexaminer un ordre en vertu du paragraphe (7.1),

(ii) fixer les critères additionnels dont le directeur tient compte au titre du paragraphe 40(7);

cc) pour l'application de l'article 53.1 :

(i) préciser la forme et le contenu des avis de sanctions administratives,

(i.1) désigner les dispositions de la présente loi et des règlements qui sont visées pour l'application des sous-alinéas 53.1(1)a)⁠(ii) et (2)a)⁠(ii),

(ii) prendre des mesures concernant la détermination du montant des sanctions administratives, lequel montant peut varier selon le nombre de travailleurs touchés par les faits ayant donné lieu à ces sanctions ou selon la nature ou la fréquence de ces faits,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à la gestion de l'ensemble des sanctions administratives prévues par la présente loi;

dd) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

ee) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

ff) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Application of regulations

18(2)   A regulation made under subsection (1) may be made applicable generally to all workplaces, or particularly to one or more workplaces, or to such classes thereof as may be specified therein.

S.M. 2002, c. 33, s. 22; S.M. 2004, c. 17, s. 10; S.M. 2013, c. 9, s. 10; S.M. 2015, c. 36, s. 20; S.M. 2018, c. 18, s. 14.

Application des règlements

18(2)   Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut s'appliquer à tous les lieux de travail ou à un ou plus d'un d'entre eux, ou à certaines catégories de lieux de travail qui peuvent y être désignées.

L.M. 2002, c. 33, art. 22; L.M. 2004, c. 17, art. 10; L.M. 2013, c. 9, art. 10; L.M. 2015, c. 36, art. 20; L.M. 2018, c. 18, art. 14.

Approval of codes of practice

19(1)   For the purpose of providing practical guidance with respect to the requirements of any provision of the regulations, the director may approve and issue such codes of practice or any amendment or revision thereof as in his opinion are suitable for that purpose.

Approbation des guides pratiques

19(1)   Afin d'offrir des conseils pratiques concernant les prescriptions contenues dans les dispositions des règlements, le directeur peut approuver et établir des guides pratiques et y faire les modifications ou révisions qu'il juge utiles à cette fin.

Notice in Gazette

19(2)   Where a code of practice is approved by the director under subsection (1), he shall cause to be published in the Manitoba Gazette a notice identifying the code, specifying the provisions of the regulations to which it applies and stating the effective date of the approval.

Avis dans la Gazette

19(2)   Une fois que le directeur a approuvé un guide conformément au paragraphe (1), il fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis indiquant le titre du guide, les dispositions particulières des règlements auxquelles il s'applique ainsi que la date de son entrée en vigueur.

Failure to observe code, no offence

20(1)   The failure by any person to observe any provision of an approved code of practice is not of itself an offence.

Pas d'infraction pour défaut d'observer le guide

20(1)   Le défaut d'observer une disposition d'un guide pratique approuvé ne constitue pas en soi une infraction.

Admissibility of codes as evidence

20(2)   Where a person is charged with a breach of any provision of the regulations in respect of which the director has issued a code of practice, that code is admissible as evidence in a prosecution for the violation of the provision of the regulation.

Admissibilité en preuve

20(2)   Lorsqu'une personne est inculpée d'une violation d'une disposition d'un règlement à l'égard de laquelle le directeur a établi un guide pratique, celui-ci est admissible en preuve dans une poursuite intentée en raison de cette violation.

Certified copy of code required

20(3)   A copy of a code of practice, or any amendment or revision thereto as approved by the director, certified to be a true copy by the director shall be received as evidence in any court without proof of the signature or of the official character of the person purporting to have signed the certificate.

Copie certifiée conforme du guide nécessaire

20(3)   La copie du guide pratique, ou d'une modification ou d'une révision de celui-ci, approuvée par le directeur doit être admise en preuve devant tout tribunal si elle est certifiée conforme par le directeur, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de la personne qui est censée avoir signé le certificat.

Onus

20(4)   Where a code of practice is admitted as evidence under subsection (2), and a prima facie case of non-compliance with the code of practice is established, the onus is on the accused to prove that he has complied with the regulation.

Fardeau de la preuve

20(4)   Lorsqu'un guide pratique est admis en preuve conformément au paragraphe (2) et que, prima facie, il y a preuve suffisante de l'inobservation du guide pratique, il incombe à l'inculpé de démontrer qu'il a observé le règlement dont il est question.

Exemption from regulation

21(1)   After consulting with any parties he or she considers appropriate, the director may, in accordance with the regulations, make a written order exempting a person or class of persons from any provision of a regulation to meet the special circumstances in a particular case.

Exemption

21(1)   Après consultation des personnes qu'il estime indiquées et selon les autres modalités prévues par règlement, le directeur peut, par ordre écrit, exempter une personne ou une catégorie de personnes, dans des circonstances exceptionnelles, quant à l'application de dispositions réglementaires.

Considerations on exemptions

21(2)   The director may make an order under subsection (1) only if he or she is satisfied that no worker's health or safety is materially affected by the exemption and any criteria set out in the regulations are met.

Éléments à prendre en considération

21(2)   L'ordre ne peut être donné que si le directeur est convaincu que l'exemption n'a pas pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs et que les critères réglementaires sont respectés.

Terms and conditions of order

21(3)   The director may impose any terms or conditions in connection with the order that the director considers necessary to maintain the safety or health of a worker.

Conditions pouvant figurer dans l'ordre

21(3)   Le directeur peut assortir son ordre des conditions qu'il estime nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité d'un travailleur.

Reconsideration of exemption order

21(4)   If, after making an order under this section, additional information comes to the attention of the director, the director may, in accordance with the regulations, reconsider the order and

(a) confirm the order; or

(b) vary, suspend or revoke the order if the director believes that

(i) he or she would have come to a different decision if the information had been known when the order was made, or

(ii) a worker's safety or health is materially affected by the order.

S.M. 2002, c. 33, s. 23; S.M. 2013, c. 9, s. 11.

Réexamen des ordres d'exemption

21(4)   S'il est saisi de nouvelles informations après avoir donné un ordre en vertu du présent article, le directeur peut réexaminer l'ordre en cause selon les modalités prévues par règlement et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) soit confirmer l'ordre;

b) soit modifier ou révoquer l'ordre ou en suspendre l'application, s'il estime que l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) il aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance des nouvelles informations,

(ii) l'ordre compromet gravement la santé ou la sécurité du travailleur.

L.M. 2002, c. 33, art. 23; L.M. 2013, c. 9, art. 11.

SAFETY AND HEALTH OFFICERS

AGENTS DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE

Appointment of safety and health officers

22(1)   The minister may appoint persons as safety and health officers for the purpose of enforcing this Act and the regulations.

Nomination des agents de sécurité et d'hygiène

22(1)   Le ministre peut nommer des agents de sécurité et d'hygiène pour veiller à l'application de la présente loi et des règlements.

Agreements with other provinces

22(2)   The minister may enter into an agreement with any province authorizing a person employed by that province to act as a safety and health officer for the purpose of this Act.

Ententes avec les autres provinces

22(2)   Le ministre peut conclure une entente avec une autre province en vue d'autoriser un employé de cette autre province à agir à titre d'agent de sécurité et d'hygiène pour l'application de la présente loi.

Inspections for other jurisdictions

22(3)   The minister may consent to have a safety and health officer carry out safety and health inspections or other work on behalf of another province or the Government of Canada upon such terms and conditions as he deems advisable.

Inspections pour d'autres juridictions

22(3)   Le ministre peut permettre à un agent de sécurité et d'hygiène de procéder à des inspections ou d'accomplir d'autres tâches au nom d'une autre province ou du gouvernement du Canada, aux conditions qu'il juge indiquées.

Credentials to be provided to safety and health officer

22(4)   The minister shall provide each safety and health officer with written credentials of his appointment which the officer shall produce upon request when exercising or seeking to exercise any of the powers conferred on him under this Act.

Lettres de créances de l'agent de sécurité et d'hygiène

22(4)   Le ministre remet à chacun des agents de sécurité et d'hygiène une attestation écrite de sa nomination, attestation que l'agent produit sur demande lorsqu'il exerce un pouvoir que la présente loi lui confère ou lorsqu'il cherche à exercer un tel pouvoir.

Duties of safety and health officers

23   A safety and health officer shall

(a) make such inspections and inquiries, and carry out such tests, as he deems necessary to ascertain whether compliance is being made with the provisions of this Act and the regulations; and

(b) carry out such other duties as may be assigned to safety and health officers under this Act or the regulations.

Fonctions des agents de sécurité et d'hygiène

23   Un agent de sécurité et d'hygiène :

a) fait les inspections, les enquêtes et les vérifications qu'il juge nécessaires pour s'assurer de l'observation des dispositions de la présente loi et des règlements;

b) exerce les autres fonctions que la présente loi ou les règlements peuvent attribuer aux agents de sécurité et d'hygiène.

Powers of safety and health officers

24(1)   For the purpose of enforcing this Act and the regulations, a safety and health officer may, at any reasonable time, or where in his opinion a situation exists that is or may be dangerous at any time

(a) without a warrant and without prior notification enter any place or premises in which he has reason to believe workers or self-employed persons are working or were working, other than premises used for personal residential purposes;

(b) under the authority of an order made under subsection (2), enter any premises used for personal residential purposes in which he has reason to believe workers or self-employed persons are working or were working;

(c) take with him any other person, and such equipment and materials, as he needs to assist him; and arrange with the employer, or person in charge of the place or premises, for that other person to re-enter alone to perform specified duties;

(d) make such examinations and investigations as he deems necessary for determining the cause and particulars of any accident or ill health occurring to a worker, or self-employed person, and arising out of or in connection with activities in the workplace, or for the prevention of accidents or ill health arising out of or in connection with activities in the workplace;

(e) take such measurements and photographs, make such tests and recordings, and take such samples of articles or substances found in the place or premises, or of the atmosphere in or near the place or premises as he deems necessary;

(f) test or cause to be tested any equipment in the place or premises, or for the purposes of testing, require the equipment to be removed to a place designated by the director;

(f.1) require the employer or a person designated by the employer to demonstrate the use of any machinery, equipment, appliance or thing at a workplace;

(g) cause any article, substance or sample taken pursuant to clause (e), to be dismantled or subjected to any process or test but not in such manner as to damage or destroy it unless under the circumstances damage thereto is unavoidable or necessary;

(h) in the case of any article, substance or equipment mentioned in clauses (e) and (g), to take possession thereof and detain it for so long as is necessary for use as evidence in any proceedings or prosecution under this Act;

(i) require any documents, books, or records that relate in any way to the safety and health in workplaces of workers, or self-employed persons, to be produced for inspection and to make copies thereof or take extracts therefrom;

(j) require any person to provide him with facilities or assistance with respect to any matters or things within that person's control, or in relation to which that person has responsibilities;

(k) in conducting any inspection, inquiry, investigation, or examination under this section, or under section 23 require any person, whom the officer has reasonable cause to believe to possess any information respecting the conditions of workplace safety, health and welfare, to attend an interview and to provide full and correct answers, either orally or in writing, to such questions as the officer thinks fit to ask; and the interview shall take place in the absence of persons other than a person nominated by the person being interviewed to be present, and any other person whom the officer may allow to be present;

(l) direct that any workplace, or part thereof, or anything therein, be left undisturbed for such time as is reasonably necessary for any of the purposes specified in clauses (d), (e) and (g);

(m) do such other things as may be authorized by the minister.

Pouvoirs des agents de sécurité et d'hygiène

24(1)   Pour l'application de la présente loi et des règlements, un agent de sécurité et d'hygiène peut, à tout moment raisonnable ou, si à son avis il existe une situation qui est ou peut être dangereuse, à tout moment :

a) sans mandat et sans avis préalable pénétrer dans un lieu ou endroit, autre qu'un endroit utilisé à titre de résidence personnelle, lorsqu'il est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes y travaillent ou y ont travaillé;

b) conformément à une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (2), pénétrer dans un endroit utilisé à titre de résidence personnelle, lorsqu'il est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes y travaillent ou y ont travaillé;

c) se faire accompagner de toute personne et y apporter l'équipement ou le matériel dont il peut avoir besoin, et s'entendre avec l'employeur ou le responsable de l'endroit ou du lieu pour que cette autre personne puisse y entrer seule par la suite pour accomplir certaines tâches spécifiées;

d) procéder aux examens et investigations qu'il juge nécessaires afin de déterminer, d'une part, la cause et les détails de tout accident ou de toute maladie dont peut être victime un travailleur ou un travailleur autonome et qui découle d'activités prenant place dans le lieu de travail ou qui s'y rapporte, ou d'encourager, d'autre part, la prévention des accidents ou maladies découlant d'activités prenant place dans le lieu de travail ou s'y rapportant;

e) dans la mesure où il le juge nécessaire, prendre des mesures et des photographies, procéder à des épreuves et à des enregistrements et prendre des échantillons d'objets ou de substances trouvés dans l'endroit ou le lieu, ou de l'atmosphère de l'endroit ou du lieu ou de l'atmosphère environnante;

f) vérifier ou faire vérifier tout équipement situé dans l'endroit ou le lieu ou, dans le but de faire cette vérification, faire transporter l'équipement à un endroit désigné par le directeur;

f.1) exiger que l'employeur ou la personne que celui-ci désigne montre le fonctionnement de la machinerie, de l'équipement, des appareils ou des autres choses se trouvant dans un lieu de travail;

g) faire démonter un objet ou soumettre une substance ou un échantillon pris aux termes de l'alinéa e) à un procédé ou à une épreuve, mais de façon à ne pas leur causer de dommages ni à les détruire à moins que, compte tenu des circonstances, les dommages ne soient inévitables ou nécessaires;

h) dans le cas d'objets, de substances ou d'équipements mentionnés aux alinéas e) et g), en prendre possession et les conserver le temps nécessaire pour les produire à titre d'éléments de preuve dans une procédure engagée ou une poursuite intentée sous le régime de la présente loi;

i) exiger que les documents, livres ou registres qui se rapportent de quelque façon à la santé et à l'hygiène dans le lieu de travail des travailleurs ou des travailleurs autonomes, soient produits pour inspection, que des copies en soient faites, ou des passages en soient extraits;

j) exiger qu'une personne lui fournisse aide et assistance à l'égard des objets ou choses dont cette personne a la charge ou à l'égard desquels elle a une responsabilité;

k) dans la poursuite d'une inspection, d'une enquête, d'une investigation ou d'un examen sous le régime du présent article ou de l'article 23, exiger de toute personne, si l'agent a des raisons de croire qu'elle possède des renseignements concernant les conditions de sécurité, d'hygiène et de bien-être du lieu de travail, qu'elle se présente à une entrevue et donne des réponses complètes et exactes, oralement ou par écrit, aux questions qu'il juge à propos de lui poser; ne peuvent assister à cette entrevue que la personne désignée par la personne soumise à l'entrevue pour y assister et une autre personne à laquelle l'agent permet d'être présente;

l) exiger qu'un lieu de travail, une partie de ce lieu ou toute chose qui s'y trouve, soit laissé dans l'état où il est pour la période qui est raisonnablement nécessaire à la réalisation d'un des objets mentionnés aux alinéas d), e) et g);

m) faire toute autre chose que le ministre peut autoriser.

Order for entry into residential premises

24(2)   A safety and health officer may apply to a judge of the Court of King's Bench for an order requiring the person in possession of any residential premises in which the safety and health officer has reason to believe workers or self-employed workers are working or were working to permit the safety and health officer to enter the residential premises for the purposes of inspecting them and, if the judge is satisfied that it is reasonable and necessary for the administration of the Act to grant such an order, he may grant the order.

S.M. 2002, c. 33, s. 25.

Ordonnance permettant l'entrée dans une résidence

24(2)   Un agent de santé et d'hygiène peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc du Roi afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la personne qui possède une résidence où l'agent de santé et d'hygiène est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes travaillent ou ont travaillé de permettre à cet agent de pénétrer dans la résidence pour l'inspecter. Le juge peut accorder l'ordonnance s'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de l'accorder pour que la Loi soit appliquée.

L.M. 2002, c. 33, art. 25.

Power of commissioner under Evidence Act

25   A safety and health officer, for the purpose of conducting an inspection, inquiry or investigation under this Act or the regulations, has all the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs de l'agent

25   Un agent de santé et d'hygiène a, pour procéder à une inspection, une enquête ou une investigation sous le régime de la présente loi ou des règlements, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

IMPROVEMENT ORDERS

ORDRE D'AMÉLIORATION

Improvement orders

26(1)   Where a safety and health officer is of the opinion that a person

(a) is contravening any provision of this Act or the regulations; or

(b) has contravened any provision of this Act or the regulations in circumstances which make it likely that the contravention will continue or be repeated;

the officer may make an improvement order against that person, requiring that person to remedy the contravention within such period as may be specified in the order and stating the reasons for making the order and requiring the person to maintain compliance with the improvement order.

Ordre d'amélioration

26(1)   S'il estime qu'une personne contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qu'elle y a contrevenu dans le passé dans des circonstances rendant une récidive vraisemblable, tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner à la personne en cause un ordre motivé d'amélioration qui lui enjoint de prendre les mesures correctives nécessaires pour mettre fin à la contravention, dans un délai donné, et de demeurer en règle par la suite à cet égard.

Stop work warning

26(2)   Where the officer believes that the contravention referred to in clause (1)⁠(a) or (b), involves or is likely to involve a serious risk to the safety or health of any person in or about the workplace, he may, in the improvement order specify that if the contravention is not remedied within the period mentioned therein, a stop work order may be issued in accordance with section 36.

S.M. 2013, c. 9, s. 12.

Avertissement

26(2)   Lorsque l'agent croit que la contravention mentionnée à l'alinéa (1)a) ou b) comporte, ou est susceptible de comporter, une sérieuse menace à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail ou près d'un lieu de travail, il peut préciser, dans son ordre d'amélioration, que si la contravention n'a pas cessé dans le délai fixé, il pourra ordonner un arrêt du travail en conformité avec l'article 36.

L.M. 2013, c. 9, art. 12.

27 to 31   [Repealed]

S.M. 2002, c. 33, s. 27.

27 à 31   [Abrogés]

L.M. 2002, c. 33, art. 27.

32   [Renumbered as section 36.3]

32   [Nouvelle désignation numérique : article 36.3]

Remedial measures

33   An improvement order may, but need not, include directions as to the measures to be taken to remedy any contravention or matter to which the order relates, and those directions

(a) may be made by reference to any approved code of practice; and

(b) may set out different ways of remedying the contravention or matter.

Mesures de redressement

33   Un ordre d'amélioration peut contenir ou non des directives quant aux mesures à prendre pour mettre fin à la contravention ou redresser la situation faisant l'objet de l'ordre. Ces directives peuvent :

a) d'une part, être établies par renvoi à un guide pratique approuvé;

b) d'autre part, énoncer différentes façons de mettre fin à la contravention ou de remédier à la situation.

Period for compliance with improvement orders

34   Where an improvement order provides a period for compliance therewith

(a) the period shall begin at the time the order is communicated to the person against whom it is made;

(b) the order may be withdrawn by the safety and health officer at any time before the end of the specified period; or

(c) the period may be extended by the safety and health officer, unless an appeal against the order is made and not finally disposed of.

Délai d'observation des ordres d'amélioration

34   Lorsqu'un ordre d'amélioration prévoit un délai pour s'y conformer :

a) le délai commence au moment où l'ordre est communiqué à la personne qu'il vise;

b) l'ordre peut être retiré par l'agent de sécurité et d'hygiène à tout moment avant l'expiration du délai;

c) l'agent de sécurité et d'hygiène peut proroger le délai à moins qu'appel n'ait été interjeté de l'ordre et que cet appel n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive.

Reporting compliance with improvement orders

35(1)   The person against whom an improvement order is made shall

(a) within seven days after the expiry of the period specified in the order or any extension thereof prepare a written report on the measures taken to remedy the contravention and on any measures yet to be taken;

(b) send a copy of the report to the workplace safety and health officer who made the order;

(c) provide a copy of the report to the workplace safety and health committee for the workplace with respect to which the order was made or to the worker safety and health representative, if no safety and health committee exists; and

(d) post in a prominent place at or near the workplace a copy of the report if there is no safety and health committee or a worker safety and health representative for the workplace.

Rapport d'observation d'un ordre d'amélioration

35(1)   La personne visée par un ordre d'amélioration doit :

a) dans les sept jours suivant l'échéance du délai fixé dans l'ordre ou du délai prorogé, faire rapport par écrit des mesures prises pour mettre fin à la contravention et des mesures qu'il reste à prendre;

b) envoyer une copie du rapport à l'agent de sécurité et d'hygiène qui a donné l'ordre;

c) fournir une copie du rapport au comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour le lieu de travail à l'égard duquel l'ordre a été donné ou, en l'absence d'un tel comité, au délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs;

d) afficher une copie du rapport à un endroit bien en vue dans le lieu de travail ou près de celui-ci, dans le cas où il n'y a pas de comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ou de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs pour le lieu de travail.

Achieving compliance with improvement orders

35(2)   Despite the submission of a report under subsection (1), the report is not determinative of whether or not the improvement order has been complied with. The person against whom an improvement order is made only achieves compliance with the order when an officer determines that compliance has been achieved.

S.M. 2002, c. 33, s. 29; S.M. 2013, c. 9, s. 13.

Observation des ordres d'amélioration — pouvoir d'appréciation

35(2)   Il appartient aux agents de déterminer si les personnes faisant l'objet d'ordres d'amélioration s'y sont conformées ou non. Les rapports soumis en application du paragraphe (1) ne possèdent pas de valeur concluante à cet égard.

L.M. 2002, c. 33, art. 29; L.M. 2013, c. 9, art. 13.

STOP WORK ORDERS

ORDRES D'ARRÊT DU TRAVAIL

Stop work order

36(1)   Where a safety and health officer is of the opinion that activities that involve, or are likely to involve, an imminent risk of serious physical or health injury are being carried on, or are about to be carried on, in a workplace, or where a contravention specified in an improvement order was not remedied and a warning was given in accordance with subsection 26(2), the officer may make a stop work order providing for any one or more of the following matters:

(a) the cessation of those activities;

(b) that all or part of the workplace be vacated;

(c) that no resumption of those activities be permitted by the employer.

Ordres d'arrêt du travail

36(1)   Tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre d'arrêt du travail dans les cas où il estime soit que des travailleurs exercent ou sont sur le point d'exercer dans leur lieu de travail des activités comportant effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves, soit que la personne faisant l'objet d'un ordre d'amélioration — comportant l'avertissement prévu au paragraphe 26(2) — n'a pas mis fin à la contravention qui y est visée. L'ordre peut prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la cessation des activités en cause;

b) l'évacuation, totale ou partielle, du lieu de travail;

c) l'interdiction à l'employeur de laisser reprendre les activités en cause.

Stop work order — multiple workplaces

36(1.1)   Where a safety and health officer is of the opinion that activities that involve, or are likely to involve, an imminent risk of serious physical or health injury are being carried on, or are about to be carried on, by workers of the same employer at more than one workplace, the officer may make a stop work order providing for any one or more of the following matters:

(a) the cessation of those activities;

(b) that all or part of any of the employer's workplaces be vacated;

(c) that no resumption of those activities be permitted by the employer at any of the employer's workplaces.

Ordres d'arrêt du travail — lieux de travail multiples

36(1.1)   Tout agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre d'arrêt du travail dans les cas où il estime que les travailleurs au service d'un même employeur exercent ou sont sur le point d'exercer, dans plusieurs lieux de travail différents, des activités comportant effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves. L'ordre peut prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la cessation des activités en cause;

b) l'évacuation, totale ou partielle, des lieux de travail;

c) l'interdiction à l'employeur de laisser reprendre les activités en cause, à l'un quelconque des lieux de travail.

Improvement work not affected

36(2)   A stop work order does not prevent the doing of any work or thing that may be necessary in order to remove the risk of injury referred to in subsection (1) or (1.1).

Travaux d'amélioration non assujettis à l'ordre

36(2)   Un ordre d'arrêt du travail n'a pas pour effet d'empêcher l'exécution de tout travail ou l'accomplissement de toute tâche qui puisse être nécessaire pour supprimer les risques de blessures ou de maladies visées aux paragraphes (1) ou (1.1).

36(3)   [Repealed] S.M. 2002, c. 33, s. 31.

36(3)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 33, art. 31.

Duration of stop work order

36(4)   A stop work order remains in effect until it is

(a) withdrawn or discontinued by the safety and health officer who issued it; or

(b) set aside or varied by the director or the Board under subsection 37(4) or 39(5).

Période de validité de l'ordre d'arrêt du travail

36(4)   L'ordre d'arrêt du travail demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) l'agent de sécurité et d'hygiène qui l'a donné y mette fin;

b) le directeur ou la Commission l'annule ou le modifie en vertu du paragraphe 37(4) ou 39(5).

Duration of varied order

36(5)   When the director or the Board varies a stop work order, the varied order remains in effect until a safety and health officer withdraws or discontinues it.

Période de validité de l'ordre modifié

36(5)   L'ordre d'arrêt du travail qui est modifié par le directeur ou la Commission demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un agent de sécurité et d'hygiène y mette fin.

Workers must be paid

36(6)   While a stop work order is in effect,

(a) any worker who is directly affected by the order is entitled to the same wages and benefits that he or she would have received had the stop work order not been issued; and

(b) the employer may re-assign the worker to alternate work.

Paiement des travailleurs

36(6)   Pendant la durée de l'ordre d'arrêt du travail :

a) les travailleurs qui sont directement touchés par l'ordre ont droit au salaire et aux avantages qu'ils auraient reçus si l'ordre n'avait pas été donné;

b) l'employeur peut affecter les travailleurs à un autre travail.

If alternate work not available

36(7)   If the employer provides satisfactory evidence to the director that alternate work is not available, the director may order that clause 6(a) does not apply for any period that the director specifies in the order, but until the director makes an order the employer is required to provide a worker with all wages and benefits under that clause.

Absence d'autre travail

36(7)   S'il reçoit de l'employeur une preuve satisfaisante selon laquelle aucun autre travail ne peut être offert, le directeur peut, par ordre, déclarer que l'alinéa (6)a) ne s'applique pas pendant la période que précise l'ordre. Toutefois, tant que le directeur n'a pas donné cet ordre, l'employeur est tenu de verser aux travailleurs le salaire et les avantages que vise cet alinéa.

Appeal

36(8)   A person affected by an order of the director under subsection (7) may appeal it to the Board. In that case, section 39 applies with necessary changes.

S.M. 2002, c. 33, s. 31; S.M. 2013, c. 9, s. 14.

Appel

36(8)   Toute personne touchée par l'ordre visé au paragraphe (7) peut en appeler devant la Commission, auquel cas l'article 39 s'applique avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2002, c. 33, art. 31; L.M. 2013, c. 9, art. 14.

COMMUNICATING IMPROVEMENT ORDERS AND STOP WORK ORDERS

COMMUNICATION DES ORDRES D'AMÉLIORATION ET DES ORDRES D'ARRÊT DU TRAVAIL

Communication of orders

36.1(1)   Subject to subsection (2), an improvement order or stop work order may be communicated to the person against whom the order is made

(a) by delivering a copy of the order to the person or an agent of the person;

(b) by sending a copy of the order by registered mail to the last known address of the person; or

(c) if, despite reasonable efforts, the order cannot be communicated by delivery or mail under clause (a) or (b), by posting a copy of the order in a conspicuous place at or near the workplace with respect to which the order was made.

Communication des ordres

36.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), un ordre d'amélioration ou un ordre d'arrêt du travail peut être communiqué à la personne qui en fait l'objet :

a) par remise d'une copie à la personne ou à son représentant;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue de la personne;

c) par affichage d'une copie à un endroit bien en vue dans le lieu de travail concerné ou près de celui-ci si, malgré des efforts valables, l'ordre ne peut être communiqué selon l'une des méthodes mentionnées aux alinéas a) et b).

Communication to worker and self-employed person

36.1(2)   An improvement order or a stop work order against a worker or self-employed person may be communicated

(a) by delivering a copy of the order to the worker or the self-employed person; or

(b) if, despite reasonable efforts, the order cannot be delivered to the worker or self-employed person, by sending a copy of the order by registered mail to the last known address of the worker or self-employed person.

Communication des ordres aux travailleurs

36.1(2)   L'ordre d'amélioration ou l'ordre d'arrêt du travail peut être communiqué au travailleur, autonome ou non, qui en fait l'objet :

a) par remise d'une copie au travailleur;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue du travailleur si, malgré des efforts valables, l'ordre ne peut lui être remis.

Communication of improvement order

36.1(3)   If an improvement order is posted at a workplace under subsection (1), it is deemed to have been communicated to the person against whom the order was made 24 hours after the order was posted.

Moment de la communication de l'ordre d'amélioration

36.1(3)   L'ordre d'amélioration qui est affiché dans le lieu de travail est réputé avoir été communiqué à la personne qui en fait l'objet dans les 24 heures suivant son affichage.

Communication of stop work order

36.1(4)   A stop work order is deemed to have been communicated at the time it is delivered, received or posted in accordance with this section and takes effect immediately upon delivery, receipt or posting.

Moment de la communication de l'ordre d'arrêt du travail

36.1(4)   L'ordre d'arrêt du travail est réputé avoir été communiqué au moment de sa remise, de sa réception ou de son affichage en conformité avec le présent article et prend effet dès ce moment.

Directions for communication

36.1(5)   Despite subsections (1) and (2), the director may direct that an order be communicated to a person in a manner not described in this section and may direct when the order is deemed to have been communicated.

S.M. 2002, c. 33, s. 31.

Directives

36.1(5)   Malgré les paragraphes (1) et (2), le directeur peut ordonner qu'un ordre soit communiqué autrement que selon ce qui est prévu au présent article, auquel cas il peut indiquer à quel moment l'ordre est réputé avoir été communiqué.

L.M. 2002, c. 33, art. 31.

Communication of orders to prime contractor

36.2   If a safety and health officer makes an order against any person involved in work on a construction project that has a prime contractor, the officer shall provide a copy of the order to the prime contractor.

S.M. 2002, c. 33, s. 31.

Communication de l'ordre à l'entrepreneur principal

36.2   L'agent de sécurité et d'hygiène qui donne un ordre à une personne s'occupant de travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé en remet une copie à celui-ci.

L.M. 2002, c. 33, art. 31.

Communication to workplace committees

36.3(1)   A copy of every improvement order shall be provided by the safety and health officer to

(a) the workplace safety and health committee for the workplace with respect to which the order was made; or

(b) the worker safety and health representative, if no safety and health committee exists for the workplace.

Communication aux comités

36.3(1)   L'agent de sécurité et d'hygiène remet une copie de l'ordre d'amélioration :

a) soit au comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour le lieu de travail visé par l'ordre;

b) soit au délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs s'il n'existe pas de tel comité au lieu de travail.

Posting improvement order

36.3(2)   Where there is no workplace safety and health committee or a worker safety and health representative for the workplace, the officer shall post in a prominent place at or near the workplace a copy of every improvement order.

S.M. 2002, c. 33, s. 28.

Affichage de l'ordre

36.3(2)   Lorsqu'il n'existe, ni comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ni délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs pour le lieu de travail, l'agent affiche une copie de chaque ordre d'amélioration à un endroit bien en vue dans le lieu de travail ou près de celui-ci.

L.M. 2002, c. 33, art. 28.

APPEALS

APPELS

Appeal can be made to director

37(1)   A person directly affected by an order or decision of a safety and health officer made under

(a) section 26 (improvement order);

(b) section 36 (stop work order);

(c) section 42.1 (reprisal); or

(d) section 43.1 (right to refuse dangerous work);

may appeal the order or decision to the director.

Appel au directeur

37(1)   Toute personne qui est directement touchée par un ordre ou une décision que vise l'article 26, 36, 42.1 ou 43.1 peut en appeler au directeur.

How to appeal

37(2)   The person appealing shall send a written appeal notice to the director within 14 days after the date of the order or decision, or within any further period that the director may allow. The notice must state the reasons for the appeal and list the persons interested in the appeal.

Modalités de l'appel

37(2)   L'appelant envoie un avis d'appel écrit au directeur dans les 14 jours suivant la date de l'ordre ou de la décision, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder. L'avis indique les motifs d'appel et fournit la liste des personnes intéressées relativement à l'appel.

Submissions from interested persons

37(2.1)   The director must give the interested persons listed in the notice of appeal an opportunity to provide oral or written submissions, as determined by the director, about the matter that is the subject of the appeal.

Observations des personnes intéressées

37(2.1)   Le directeur donne aux personnes intéressées nommées dans l'avis d'appel l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, selon ce qu'il estime indiqué, à l'égard des questions faisant l'objet de l'appel.

Hearing not required

37(3)   The director is not required to hold a hearing before deciding an appeal.

Audience non nécessaire

37(3)   Le directeur n'est pas tenu de tenir une audience avant de statuer sur l'appel.

Decision

37(4)   On an appeal, the director may

(a) make an order confirming, varying or setting aside the order or decision; or

(b) make any other order the director considers reasonable.

Décision

37(4)   À l'occasion de l'appel, le directeur peut :

a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou la décision;

b) rendre toute autre décision qu'il estime raisonnable.

Reasons

37(5)   The director must make a decision about the appeal, and give written reasons, within a reasonable time after receiving the appeal notice, unless the appeal has been referred to the Board under section 38.

Motifs

37(5)   Le directeur rend une décision motivée et par écrit dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis d'appel, à moins que l'appel n'ait été renvoyé à la Commission en vertu de l'article 38.

Original decision remains in effect pending appeal

37(6)   Unless the director orders otherwise, an appeal under this section does not suspend the operation of the order or decision under appeal.

S.M. 1995, c. 33, s. 23; S.M. 2002, c. 33, s. 32; S.M. 2013, c. 9, s. 15; S.M. 2021, c. 16, s. 6.

Maintien en vigueur de la décision initiale

37(6)   Sauf décision contraire du directeur, l'appel visé au présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre ou de la décision qui en fait l'objet.

L.M. 1995, c. 33, art. 23; L.M. 2002, c. 33, art. 32; L.M. 2013, c. 9, art. 15; L.M. 2021, c. 16, art. 6.

Confirmation of order or decision

37.1   Despite section 37, the director may make an order confirming an order or decision of a safety and health officer at any time after receiving a notice of appeal if

(a) the director is of the opinion that the matter under appeal is frivolous or vexatious; or

(b) in the case of an appeal of a reprisal, the director determines that the reprisal was not referred to a safety and health officer in the time period required by subsection 42.1(1.1).

S.M. 2021, c. 16, s. 7.

Confirmation de l'ordre ou de la décision

37.1   Par dérogation à l'article 37, le directeur peut, en tout temps, confirmer l'ordre ou la décision d'un agent de sécurité et d'hygiène s'il reçoit un avis d'appel et qu'une des conditions qui suivent s'applique :

a) il est d'avis que la question visée par l'appel est frivole ou vexatoire;

b) si l'appel porte sur des représailles, il établit qu'elles n'ont pas été renvoyées à un agent de sécurité et d'hygiène dans le délai prévu au paragraphe 42.1(1.1).

L.M. 2021, c. 16, art. 7.

Referring an appeal to Board

38(1)   Instead of deciding an appeal under section 37, the director may refer it to the Board. In that case, subsections 39(2) to (8) apply to the appeal, with necessary changes.

Renvoi à la Commission

38(1)   Au lieu de statuer sur l'appel, le directeur peut renvoyer celui-ci à la Commission. Dans un tel cas, les paragraphes 39(2) à (8) s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

Reasons

38(2)   The director must give written reasons for a decision to refer an appeal to the Board under subsection (1).

Motifs

38(2)   Le directeur donne les motifs écrits de sa décision de renvoyer l'appel à la Commission en vertu du paragraphe (1).

Director to give information to Board

38(3)   On referring an appeal to the Board, the director shall

(a) inform the person appealing that the appeal has been referred to the Board;

(b) give the Board

(i) the appeal notice under section 37,

(ii) any written information the director has that is relevant to the appeal, and

(iii) a list of persons who the director thinks are directly affected by the order or decision under appeal; and

(c) give each person on that list a copy of the appeal notice and any written information the director has that is relevant to the appeal.

S.M. 2002, c. 33, s. 32.

Communication de renseignements à la Commission

38(3)   S'il renvoie l'appel à la Commission, le directeur :

a) en informe l'appelant;

b) remet à la Commission :

(i) l'avis d'appel prévu à l'article 37,

(ii) les renseignements écrits qu'il possède et qui ont trait à l'appel,

(iii) la liste des personnes qui, selon lui, sont directement touchées par l'ordre ou la décision qui fait l'objet de l'appel;

c) remet aux personnes dont le nom figure sur la liste une copie de l'avis d'appel ainsi que les renseignements écrits qu'il possède et qui ont trait à l'appel.

L.M. 2002, c. 33, art. 32.

Appeal to Board

39(1)   Any person directly affected by an order or decision of the director under section 37 may appeal it to the Board, but an order or decision of the director under section 37.1 is final and cannot be appealed to the Board.

Appel à la Commission

39(1)   Toute personne qui est directement touchée par une décision que rend le directeur en vertu de l'article 37 peut en appeler à la Commission; toutefois, les décisions qu'il rend en vertu de l'article 37.1 sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un tel appel.

How to appeal

39(2)   The person appealing must send a written appeal notice to the Board within 14 days after the date of the order or decision, or within any further period that the Board may allow. The notice must state the reasons for the appeal and must be in the form and contain the information the Board requires.

Modalités de l'appel

39(2)   L'appelant envoie un avis d'appel écrit à la Commission dans les 14 jours suivant la date de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder. L'avis énonce les moyens de l'appel et il revêt la forme et contient les renseignements que la Commission exige.

Notice of hearing date

39(3)   On receiving a notice of appeal, the Board shall

(a) fix a date, time and place for hearing the appeal; and

(b) give written notice of the hearing to the person appealing, the director and any other person directly affected, at least five days before the hearing date.

Avis de la date d'audience

39(3)   Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne un préavis écrit de l'audience, au moins cinq jours avant celle-ci, à l'appelant, au directeur et à toute autre personne directement touchée.

Director is party

39(4)   The Director is a party to an appeal under this section.

Partie à l'appel

39(4)   Le directeur est partie à l'appel visé au présent article.

Right to be heard

39(5)   At the hearing, the Board shall give any interested person an opportunity to be heard, to present evidence and to make presentations.

Droit des intéressés de se faire entendre

39(5)   À l'audience, la Commission donne à tout intéressé l'occasion de se faire entendre, de produire des preuves et de présenter des observations.

Decision

39(6)   After hearing an appeal, the Board may make an order confirming, varying or setting aside the order or decision appealed from. It may also make any other order it considers necessary that is mentioned in subsection 31(4) of The Labour Relations Act (remedies for unfair labour practice).

Décision

39(6)   Après l'audience, la Commission peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler la décision faisant l'objet de l'appel. Elle peut aussi rendre toute ordonnance que vise le paragraphe 31(4) de la Loi sur les relations du travail et qu'elle estime nécessaire.

Order remains in effect pending appeal

39(7)   Unless otherwise ordered by the Board chairperson, an appeal to the Board under this section does not suspend the operation of the order or decision under appeal.

Maintien en vigueur de la décision initiale

39(7)   Sauf ordonnance contraire du président de la Commission, l'appel dont celle-ci est saisie n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision qui en fait l'objet.

Order filed in King's Bench

39(8)   An order of the Board may be filed in the Court of King's Bench and enforced in the same manner and to the same extent as a judgment of that court.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc du Roi

39(8)   L'ordonnance de la Commission peut être déposée à la Cour du Banc du Roi. Elle peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

Appeal to Court of Appeal

39(9)   A person who is a party to an order of the Board made under subsection (6) may appeal the order to The Court of Appeal, but only on a question of law or jurisdiction and by leave of a judge of the Court.

S.M. 2002, c. 33, s. 32; S.M. 2013, c. 9, s. 16; S.M. 2021, c. 16, s. 8.

Appel à la Cour d'appel

39(9)   Toute partie à une ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe (6) peut en appeler devant la Cour d'appel. L'appel ne peut porter que sur une question de droit ou de compétence et ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour.

L.M. 2002, c. 33, art. 32; L.M. 2013, c. 9, art. 16; L.M. 2021, c. 16, art. 8.

WORKPLACE SAFETY AND HEALTH COMMITTEES AND REPRESENTATIVES

COMITÉS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL OU DÉLÉGUÉS

Workplace safety and health committee

40(1)   An employer must establish a workplace safety and health committee

(a) for each workplace where

(i) in the case of a seasonal workplace, at least 20 of the employer's workers are involved, or are expected to be involved, in work and the work is expected to continue for at least 90 days, and

(ii) in the case of any other workplace, at least 20 of the employer's workers are regularly employed; and

(b) for any other individual workplace or class of workplace designated by a written order of the director.

Comité de la sécurité et de la santé au travail

40(1)   L'employeur constitue un comité de la sécurité et de la santé au travail pour chacun des lieux de travail suivants :

a) tout lieu de travail où son personnel compte au moins 20 travailleurs si :

(i) dans le cas d'un emplacement saisonnier, ils participent ou sont censés participer à des travaux dont la durée prévue est d'au moins 90 jours,

(ii) dans le cas de tout autre emplacement, ils possèdent le statut d'employés permanents;

b) tout autre lieu de travail que le directeur désigne par ordre écrit, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d'une catégorie.

Exception for construction project with prime contractor

40(2)   Subsection (1) does not apply to a construction project site that is required to have a prime contractor.

Exception applicable à certains chantiers de construction

40(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux chantiers de construction pour lesquels un entrepreneur principal doit être engagé.

Committee for construction project site

40(3)   A prime contractor shall establish a committee at a construction project site if

(a)  at least 20 workers are involved, or expected to be involved, in work on a construction project; and

(b) the project is expected to require more than 90 days to complete.

Constitution d'un comité pour un chantier de construction

40(3)   L'entrepreneur principal constitue un comité pour un chantier de construction dans les cas suivants :

a) au moins 20 travailleurs s'occupent ou devraient normalement s'occuper de travaux relatifs à un projet de construction;

b) l'exécution du projet de construction prendra vraisemblablement plus de 90 jours.

Determining number of workers

40(4)   For the purposes of subsection (1), the number of workers employed at a workplace shall be determined by averaging, over the previous 12 months, the number of full-time and part-time workers present each working day.

Détermination du nombre de travailleurs

40(4)   Pour l'application du paragraphe (1), le nombre de travailleurs qui sont employés dans un lieu de travail est déterminé par l'établissement de la moyenne du nombre des travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont été présents tous les jours ouvrables au cours des 12 mois précédents.

More than one committee in a workplace

40(5)   The director may issue a written order requiring an employer or prime contractor to establish more than one committee for a workplace. The order may provide for the composition, practice and procedures of those committees.

Constitution de plus d'un comité dans un lieu de travail

40(5)   Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à l'employeur ou à l'entrepreneur principal de constituer plus d'un comité pour un lieu de travail. L'ordre peut également prévoir la composition des comités ainsi que le déroulement de leurs activités.

Committee for multiple workplaces

40(6)   Notwithstanding subsections (1) and (3), the director may, in accordance with the regulations, issue a written order permitting an employer or prime contractor to establish one committee for more than one workplace or parts of more than one workplace. The order may provide for the composition, practice and procedures of that committee.

Constitution d'un seul comité pour plusieurs lieux de travail

40(6)   Malgré les paragraphes (1) et (3), le directeur peut, par ordre écrit et selon les autres modalités prévues par règlement, permettre à l'employeur ou à l'entrepreneur principal de constituer un comité pour plus d'un lieu de travail ou pour des parties de plusieurs lieux de travail. L'ordre peut également prévoir la composition du comité ainsi que le déroulement de ses activités.

Considerations of director

40(7)   In determining whether to make an order under subsection (5) or (6), the director shall take into account

(a) the nature of the work performed at the workplace;

(b) any request for an order by an employer, prime contractor, worker or union representing workers at the workplace;

(c) the frequency of injury or illness in the workplace or in the industry in question; and

(d) with respect to an order under subsection (6), any additional criteria set out in the regulations.

Éléments à prendre en considération

40(7)   Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre visé au paragraphe (5) ou (6), le directeur prend en considération :

a) la nature du travail exécuté dans le lieu de travail;

b) toute demande d'ordre provenant d'un employeur, d'un entrepreneur principal, d'un travailleur ou d'un syndicat représentant des travailleurs dans le lieu de travail;

c) la fréquence des blessures ou des maladies dans le lieu de travail ou dans le secteur d'activité concerné;

d) dans le cas d'un ordre visé au paragraphe (6), les critères additionnels prévus par règlement.

Reconsideration re one committee for multiple workplaces

40(7.1)   If, after making an order under subsection (6), additional information comes to the attention of the director, the director may, in accordance with the regulations, reconsider the order and

(a) confirm the order; or

(b) vary, suspend or revoke the order if the director believes that

(i) he or she would have come to a different decision if the information had been known when the order was made, or

(ii) a worker's safety or health is materially affected by the order.

Réexamen — constitution d'un seul comité pour plusieurs lieux de travail

40(7.1)   S'il est saisi de nouvelles informations après avoir donné un ordre en vertu du paragraphe (6), le directeur peut réexaminer l'ordre en cause selon les modalités prévues par règlement et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) soit confirmer l'ordre;

b) soit modifier ou révoquer l'ordre ou en suspendre l'application, s'il estime que l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) il aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance des nouvelles informations,

(ii) l'ordre compromet gravement la santé ou la sécurité du travailleur.

Membership of committee

40(8)   A committee

(a) shall consist of not fewer than four or more than 12 persons, of whom at least 1/2 shall be persons

(i) representing workers who are not associated with the management of the workplace, and

(ii) appointed in accordance with the constitution of the union that is the certified bargaining agent or that has acquired bargaining rights on behalf of those workers, or where no such union exists, persons elected by the workers they represent; and

(b) shall have two co-chairpersons — one chosen by the employer members on the committee, and the other chosen by the worker members on the committee — who shall alternate in serving as chairperson at meetings of the committee and shall participate in all decisions of the committee.

Composition du comité

40(8)   Le comité :

a) se compose de quatre à douze personnes, la moitié de ces personnes au moins devant :

(i) représenter des travailleurs qui ne participent pas à la gestion du lieu de travail,

(ii) être nommées conformément à la constitution du syndicat qui est l'agent négociateur accrédité de ces travailleurs ou qui a acquis le droit de négocier en leur nom ou, en l'absence d'un tel syndicat, devant être élues par les travailleurs qu'elles représentent;

b) est coprésidé par deux personnes, l'une d'elles étant choisie par les membres qui représentent l'employeur au comité, l'autre étant choisie par les membres qui y représentent les travailleurs; les coprésidents assument à tour de rôle la présidence aux réunions du comité et participent à toutes les décisions de celui-ci.

Posting of names of members

40(9)   The employer or prime contractor shall ensure that the names of the committee members are posted conspicuously in the workplace.

Affichage des noms des membres du comité

40(9)   L'employeur ou l'entrepreneur principal veille à ce que soit affichée la liste des membres du comité à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

Duties of committee

40(10)   The duties of a committee include

(a) the receipt, consideration and disposition of concerns and complaints respecting the safety and health of workers;

(b) participation in the identification of risks to the safety or health of workers or other persons, arising out of or in connection with activities in the workplace;

(c) the development and promotion of measures to protect the safety and health and welfare of persons in the workplace, and checking the effectiveness of such measures;

(d) co-operation with the occupational health service, if such a service has been established within the workplace;

(e) co-operation with a safety and health officer exercising duties under this Act or the regulations;

(f) the development and promotion of programs for education and information concerning safety and health in the workplace;

(g) the making of recommendations to the employer or prime contractor respecting the safety and health of workers;

(h) the inspection of the workplace at regular intervals;

(i) the participation in investigations of accidents and dangerous occurrences at the workplace;

(j) the maintenance of records in connection with the receipt and disposition of concerns and complaints and the attendance to other matters relating to the duties of the committee; and

(k) such other duties as may be specified in this Act or prescribed by regulation.

Fonctions du comité

40(10)   Le comité a notamment pour fonctions :

a) de recevoir, d'examiner et de régler les doléances et les plaintes relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs;

b) de prendre part à la détermination des risques qui compromettent la sécurité ou la santé des travailleurs ou des autres personnes et qu'entraînent les activités se déroulant dans le lieu de travail ou qui sont liés à celles-ci;

c) d'établir des mesures visant la protection de la sécurité et de la santé des personnes qui se trouvent dans le lieu de travail, de promouvoir ces mesures et de vérifier leur efficacité;

d) de coopérer avec le service d'hygiène, si un tel service a été établi dans le lieu de travail;

e) de coopérer avec les agents de sécurité et d'hygiène qui exercent les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements;

f) d'élaborer des programmes d'éducation et d'information en matière de sécurité et d'hygiène dans le lieu de travail et de les promouvoir;

g) de formuler des recommandations à l'employeur ou à l'entrepreneur principal concernant la sécurité et la santé des travailleurs;

h) d'inspecter le lieu de travail régulièrement;

i) de participer aux enquêtes relatives à des accidents et à des événements dangereux qui surviennent dans le lieu de travail;

j) de tenir des registres liés à la réception et au règlement de doléances et de plaintes ainsi qu'à l'accomplissement d'autres tâches ayant trait à ses fonctions;

k) d'exercer les autres fonctions qu'indiquent la présente loi ou les règlements.

Time off for committee work

40(11)   A member of a committee is entitled to take the following time off from his or her regular duties:

(a) one hour or such longer period of time as the committee determines is necessary to prepare for each committee meeting;

(b) the time required to attend each meeting of the committee;

(c) the time required to attend workplace safety and health training in accordance with section 44, as approved by the committee and the employer;

(d) such time as the committee determines is necessary to carry out his or her duties as a committee member under this Act and the regulations.

Congé — participation aux activités du comité

40(11)   Les membres du comité ont le droit de prendre congé pendant le temps nécessaire en vue de ce qui suit :

a) la préparation aux réunions du comité, la période accordée à cet égard étant d'une heure par réunion mais pouvant être plus longue si le comité l'estime nécessaire;

b) la participation aux réunions du comité;

c) la participation aux activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail visées à l'article 44, selon ce qu'approuvent à la fois le comité et l'employeur;

d) l'exercice de leurs attributions à titre de membres du comité en application de la présente loi et des règlements, selon la période de temps que le comité estime indiquée.

Entitlement to pay for work as committee member

40(12)   A member of a committee is deemed to be at work during the times described in subsection (11) and is entitled to be paid for those times by his or her employer at the member's regular or premium pay, as applicable.

Rémunération — participation aux activités du comité

40(12)   Les membres du comité sont réputés être présents au travail pendant les périodes de temps visées au paragraphe (11). Ils ont le droit que leur employeur leur verse leur traitement normal ou majoré, selon le cas, pour les périodes en question.

Training of committee members

40(13)   The employer or prime contractor must ensure that committee members are trained to competently fulfill their duties as committee members.

S.M. 2002, c. 33, s. 32; S.M. 2013, c. 9, s. 17.

Formation des membres du comité

40(13)   L'employeur ou l'entrepreneur principal veille à ce que les membres du comité reçoivent une formation leur permettant d'exercer de façon compétente leurs attributions à ce titre.

L.M. 2002, c. 33, art. 32; L.M. 2013, c. 9, art. 17.

Workplace safety and health representative

41(1)   Each employer shall cause a worker not associated with management to be designated as the worker safety and health representative

(a) at a workplace, other than a construction project, where a safety and health committee is not required but where five or more workers are regularly employed;

(b) at a construction project, notwithstanding the requirements for a safety and health committee; and

(c) at any other individual workplace or classes of workplaces designated by a written order of the director.

Délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs

41(1)   Tout employeur fait désigner un travailleur qui ne participe pas à la gestion à titre de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs :

a) dans un lieu de travail, autre qu'un chantier de construction, où la constitution d'un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas requise mais où au moins cinq travailleurs sont employés de façon régulière;

b) dans un chantier de construction, en dépit de l'obligation relative à la constitution d'un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs;

c) dans tout autre lieu de travail que le directeur désigne par ordre écrit, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d'une catégorie.

Appointment of representative

41(2)   The worker safety and health representative shall be appointed in accordance with the constitution of the union which is the certified bargaining agent or has acquired bargaining rights on behalf of those workers, or if no such union exists, shall be elected by the workers he represents.

Nomination du délégué

41(2)   Le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs est nommé conformément à la constitution du syndicat qui est l'agent négociateur accrédité des travailleurs ou qui a acquis le droit de négocier en leur nom et, en l'absence d'un tel syndicat, il est élu par les travailleurs qu'il représente.

Posting of name of representative

41(3)   The employer shall cause the name of the representative to be posted prominently in the workplace.

Affichage du nom du délégué

41(3)   L'employeur fait afficher le nom du délégué dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

41(4)   [Repealed] S.M. 2002, c. 33, s. 33.

41(4)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 33, art. 33.

Duties of representative

41(5)   The worker representative shall, in co-operation with a representative of the employer, perform the same duties as set out for the workplace safety and health committees in section 40.

Fonctions du délégué

41(5)   Le délégué exerce, en collaboration avec un représentant de l'employeur, les mêmes fonctions que celles que l'article 40 attribue aux comités sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Time off for work as representative

41(6)   A representative is entitled to take the following time off from his or her regular duties:

(a) one hour to prepare for each safety and health meeting with the employer;

(b) the time required to attend each safety and health meeting with the employer;

(c) the time required to attend workplace safety and health training in accordance with section 44, as approved by the employer;

(d) such time as is necessary to carry out his or her duties as a representative under this Act and the regulations.

Congé — activités en tant que délégué

41(6)   Le délégué a le droit de prendre congé pendant le temps nécessaire en vue de ce qui suit :

a) la préparation de ses réunions avec l'employeur concernant la sécurité et la santé au travail, la période accordée à cet égard étant d'une heure par réunion;

b) la participation à ses réunions avec l'employeur concernant la sécurité et la santé au travail;

c) la participation aux activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail visées à l'article 44, selon ce qu'approuve l'employeur;

d) l'exercice de ses attributions à titre de délégué en application de la présente loi et des règlements.

Entitlement to pay for work as representative

41(7)   A representative is deemed to be at work during the times described in subsection (6) and is entitled to be paid for those times by his or her employer at the representative's regular or premium pay, as applicable.

Rémunération — activités en tant que délégué

41(7)   Le délégué est réputé être présent au travail pendant les périodes de temps visées au paragraphe (6). Il a le droit que son employeur lui verse son traitement normal ou majoré, selon le cas, pour les périodes en question.

Training of representative

41(8)   The employer must ensure that the representative is trained to competently fulfill his or her duties as a representative.

S.M. 2002, c. 33, s. 33; S.M. 2013, c. 9, s. 18.

Formation du délégué

41(8)   L'employeur veille à ce que le délégué reçoive une formation lui permettant d'exercer de façon compétente ses attributions à ce titre.

L.M. 2002, c. 33, art. 33; L.M. 2013, c. 9, art. 18.

Definition: "employer"

41.1(1)   In this section, "employer" means an employer or prime contractor who is required to establish a committee or to designate a representative.

Définition de « employeur »

41.1(1)   Dans le présent article, « employeur » s'entend de l'employeur ou de l'entrepreneur principal qui est tenu de constituer un comité ou de désigner un délégué.

Recommendation by co-chair of committee

41.1(1.1)   If a committee has failed to reach a decision about whether or not to make a recommendation under clause 40(10)⁠(g) after attempting in good faith to do so, either co-chairperson may make written recommendations to the employer.

Formulation de recommandations par l'un des coprésidents du comité

41.1(1.1)   Si le comité n'est pas en mesure, malgré ses efforts de bonne foi, d'en arriver à une décision quant à l'à-propos de formuler des recommandations en application de l'alinéa 40(10)g), l'un ou l'autre des coprésidents peut soumettre des recommandations écrites à l'employeur.

Employer response to recommendations

41.1(2)   Within 30 days after receiving a recommendation from a representative, a committee or a committee co-chairperson that identifies anything that may pose a danger to the safety or health of any person, the employer must respond in writing to the representative, committee or committee co-chairperson who made the recommendation.

Suivi donné aux recommandations

41.1(2)   S'il est saisi de recommandations provenant du délégué, du comité ou d'un de ses coprésidents et faisant état d'un danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé de personnes, l'employeur répond par écrit à l'auteur de ces recommandations dans le délai de 30 jours qui suit leur réception.

Contents of employer response

41.1(3)   The response of an employer must

(a) contain a timetable for implementing the recommendations that the employer accepts;

(a.1) contain any interim control measures that the employer will implement to address the danger posed to the safety or health of a person; and

(b) give reasons why the employer disagrees with any recommendations that the employer does not accept.

Contenu de la réponse de l'employeur

41.1(3)   La réponse de l'employeur :

a) fixe un échéancier pour la mise en œuvre des recommandations qu'il accepte;

a.1) fait état des mesures qu'il prendra dans l'immédiat pour parer au danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé de personnes;

b) fait état des motifs de rejet de recommandations, le cas échéant.

Referral to safety and health officer

41.1(4)   If no agreement can be reached regarding the response of an employer under subsection (3), any of the following may refer the matter to a safety and health officer:

(a) the employer;

(b) the committee;

(c) a member of the committee;

(d) if there is no committee, the representative.

Renvoi à l'agent de sécurité et d'hygiène

41.1(4)   Si aucun accord ne peut intervenir au sujet de la réponse de l'employeur, la question peut être renvoyée à un agent de sécurité et d'hygiène par :

a) l'employeur;

b) le comité;

c) l'un des membres du comité;

d) en l'absence de comité, le délégué.

Order from officer

41.1(5)   If a dispute regarding a recommendation is referred to a safety and health officer, the officer may issue an order or a decision in accordance with this Act.

Ordre de l'agent de sécurité et d'hygiène

41.1(5)   Si un différend concernant des recommandations lui est renvoyé, l'agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre ou rendre une décision en conformité avec la présente loi.

No limitation

41.1(6)   Nothing in this section limits the right of a worker to refer any matter respecting safety and health directly to a safety and health officer.

S.M. 2002, c. 33, s. 33; S.M. 2013, c. 9, s. 19.

Absence de restrictions

41.1(6)   Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit d'un travailleur de renvoyer toute question concernant la sécurité et la santé directement à un agent de sécurité et d'hygiène.

L.M. 2002, c. 33, art. 33; L.M. 2013, c. 9, art. 19.

Information on request

41.2   If requested by a committee or a representative, or a worker if there is no committee or representative, the employer or prime contractor must disclose the following to the committee, representative or worker:

(a) information concerning the testing of any equipment, device or chemical or biological substance used at a workplace;

(b) an inspection or investigation report respecting safety and health at the workplace, other than a harassment investigation report;

(c) a report respecting workplace safety and health monitoring or audits;

(d) a report providing summary information on the results of a harassment investigation, without disclosing the circumstances relating to the complaint or any information that could identify a worker or other person involved with the matter.

S.M. 2002, c. 33, s. 33; S.M. 2013, c. 9, s. 20.

Communication de renseignements sur demande

41.2   L'employeur ou l'entrepreneur principal communique sur demande au comité, au délégué ou — en l'absence de comité ou de délégué — à un travailleur :

a) les renseignements à sa disposition concernant l'essai ou l'analyse de tout équipement, appareil ou substance chimique ou biologique utilisés dans le lieu de travail;

b) tout rapport d'inspection ou d'enquête sur la santé et la sécurité au lieu de travail, sauf s'il s'agit d'un rapport circonstancié ayant trait à une enquête en matière de harcèlement;

c) tout rapport de contrôle ou de vérification portant sur la santé et la sécurité au lieu de travail;

d) tout rapport sommaire sur les résultats d'une enquête en matière de harcèlement, pourvu qu'il ne fasse pas état des faits précis de la plainte et ne contienne pas d'informations permettant au lecteur d'identifier les travailleurs ou les autres personnes en cause dans le cadre de la plainte.

L.M. 2002, c. 33, art. 33; L.M. 2013, c. 9, art. 20.

Accompanying an officer

41.3(1)   A safety and health officer who conducts an inspection or investigation at a workplace, may request that he or she be accompanied by

(a) the worker co-chairperson of the committee or his or her designate;

(b) if there is no committee at the workplace, the representative;

(c) if there is no committee or representative at the workplace, a worker selected by the union; or

(d) if there is no committee, representative or union representing workers at the workplace, a worker not associated with the management of the workplace.

Possibilité pour l'agent de se faire accompagner

41.3(1)   L'agent de sécurité et d'hygiène qui effectue une inspection ou une enquête dans un lieu de travail peut demander d'être accompagné par une des personnes mentionnées ci-après :

a) le travailleur qui copréside le comité ou son représentant;

b) en l'absence de comité dans le lieu de travail, le délégué;

c) en l'absence de comité et de délégué dans le lieu de travail, un travailleur choisi par le syndicat;

d) en l'absence de comité, de délégué et de syndicat représentant les travailleurs dans le lieu de travail, un travailleur qui ne participe pas à la gestion du lieu de travail.

Employer co-operation

41.3(2)   If a safety and health officer makes a request under subsection (1), the employer shall permit the person requested to accompany the officer on the inspection or investigation and shall pay the person in accordance with subsection 40(11).

S.M. 2002, c. 33, s. 33.

Collaboration de l'employeur

41.3(2)   Si la demande visée au paragraphe (1) lui est faite, l'employeur permet à la personne choisie d'accompagner l'agent de sécurité et d'hygiène au moment de l'inspection ou de l'enquête et paie cette personne en conformité avec le paragraphe 40(11).

L.M. 2002, c. 33, art. 33.

REPRISALS

REPRÉSAILLES

Reprisals prohibited

42(1)   No employer, union or person acting on behalf of an employer or union shall take or threaten a reprisal against a worker for

(a) exercising a right under or carrying out a duty in accordance with this Act or the regulations;

(b) testifying in a proceeding under this Act;

(c) giving information about workplace conditions affecting the safety, health or welfare of any worker to

(i) an employer or a person acting on behalf of an employer,

(ii) a safety and health officer or another person concerned with the administration of this Act,

(iii) another worker or a union representing a worker, or

(iv) a committee or a representative;

(d) performing duties or exercising rights as a member of a committee or as a representative;

(e) refusing to do dangerous work under section 43;

(f) taking reasonable action at the workplace to protect the safety or health of another person;

(g) complying with this Act or the regulations or a code of practice under this Act, or an order or decision made under this Act; or

(h) attempting to have this Act or the regulations enforced.

Représailles interdites

42(1)   Il est interdit à l'employeur, au syndicat et aux personnes qui agissent au nom de l'employeur ou du syndicat d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles à l'endroit d'un travailleur du fait que celui-ci :

a) exerce des droits ou des fonctions en conformité avec la présente loi ou les règlements;

b) témoigne dans une instance visée par la présente loi;

c) communique des renseignements au sujet des conditions de travail qui existent dans le lieu de travail et qui touchent la sécurité, la santé ou le bien-être des travailleurs :

(i) soit à un employeur ou à une personne agissant au nom de celui-ci,

(ii) soit à un agent de sécurité et d'hygiène ou à une autre personne qui s'occupe de l'application de la présente loi,

(iii) soit à un autre travailleur ou à un syndicat représentant un travailleur,

(iv) soit à un comité ou à un délégué;

d) exerce des fonctions ou des droits en qualité de membre d'un comité ou de délégué;

e) refuse d'exécuter un travail dangereux en vertu de l'article 43;

f) prend, dans le lieu de travail, les mesures voulues pour protéger la sécurité ou la santé d'autrui;

g) observe la présente loi ou les règlements ou un guide pratique établi, un ordre donné ou une décision ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

h) tente de faire appliquer la présente loi ou les règlements.

Failure to pay wages or benefits

42(2)   In addition to the circumstances giving rise to a reprisal as set out in subsection (1), an employer who fails to pay wages or benefits to a worker when required to do so by this Act is deemed to have taken a reprisal against the worker under this section.

S.M. 2002, c. 33, s. 34; S.M. 2013, c. 9, s. 21; S.M. 2021, c. 16, s. 9.

Omission de verser le salaire ou d'accorder les avantages

42(2)   Hormis les représailles visées au paragraphe (1), l'employeur qui omet de verser ou d'accorder au travailleur le salaire ou les avantages auxquels celui-ci a droit lorsqu'il est tenu de le faire en vertu de la présente loi est réputé avoir exercé des représailles à l'endroit du travailleur sous le régime du présent article.

L.M. 2002, c. 33, art. 34; L.M. 2013, c. 9, art. 21; L.M. 2021, c. 16, art. 9.

Referring a complaint to an officer

42.1(1)   A worker who believes on reasonable grounds that the employer or union has taken a reprisal against him or her for a reason described in section 42 may refer the matter to a safety and health officer.

Renvoi de la plainte à un agent de sécurité et d'hygiène

42.1(1)   Le travailleur qui a des motifs raisonnables de croire que l'employeur ou le syndicat a exercé des représailles à son endroit pour l'une des raisons visées à l'article 42 peut renvoyer la question à un agent de sécurité et d'hygiène.

Time limit

42.1(1.1)   A referral under subsection (1) must be made within six months after the date of the alleged reprisal.

Délai

42.1(1.1)   Le renvoi permis au paragaphe (1) doit avoir lieu dans les six mois suivant la date où les représailles seraient survenues.

Order

42.1(2)   If a safety and health officer decides that an employer or union has taken a reprisal against a worker for a reason described in section 42, the officer shall make an order requiring the employer or union to do one or more of the following:

(a) stop the reprisal;

(b) reinstate the worker to his or her former employment on the same terms and conditions on which the worker was formerly employed;

(c) pay the worker any wages the worker would have earned had he or she not been wrongfully subjected to a reprisal and compensate the worker for loss of any benefits;

(d) remove any reprimand or other reference to the matter from any employment records the employer maintains about the worker.

Ordre

42.1(2)   S'il conclut que l'employeur ou le syndicat a exercé des représailles à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42, l'agent de sécurité et d'hygiène ordonne à l'employeur ou au syndicat de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) mettre fin aux représailles;

b) rétablir le travailleur dans les fonctions qu'il occupait antérieurement, aux conditions qui s'appliquaient alors à lui;

c) verser au travailleur le salaire auquel celui-ci aurait eu droit s'il n'avait pas fait l'objet de représailles illicites et l'indemniser de toute perte d'avantages;

d) radier toute réprimande ou toute autre mention de l'affaire des fiches d'emploi que l'employeur tient au sujet du travailleur.

Officer to advise if no reprisal

42.1(3)   If a safety and health officer decides that no reprisal was taken against a worker for a reason described in section 42, the officer shall inform the worker in writing of the reasons for that decision.

Avis au travailleur

42.1(3)   S'il conclut qu'aucunes représailles n'ont été exercées à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42, l'agent de sécurité et d'hygiène informe celui-ci par écrit des motifs de sa décision.

Onus on employer or union

42.1(4)   If, in a prosecution or other proceeding under this Act, a worker establishes

(a) that a reprisal was taken against him or her; and

(b) that the worker conducted himself or herself in a manner described in section 42;

it shall be presumed that the reprisal was taken because of the worker's conduct. The onus is then on the employer or union to prove that the decision to take the reprisal was not influenced by the conduct.

Charge de la preuve

42.1(4)   Des représailles sont présumées avoir été exercées à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42 si celui-ci établit, dans une poursuite ou une autre instance engagée en vertu de la présente loi :

a) d'une part, qu'il a fait l'objet de représailles;

b) d'autre part, qu'il a accompli l'un des actes mentionnés à cet article.

Il incombe alors à l'employeur ou au syndicat de prouver que le recours à des représailles n'a pas été influencé par l'acte du travailleur.

Court order to reinstate, etc.

42.1(5)   If an employer or union is convicted of taking a reprisal against a worker contrary to this Act, the convicting justice shall order the employer or union to do one or more of the following:

(a) stop the reprisal;

(b) reinstate the worker to his or her former employment on the same terms and conditions on which the worker was formerly employed;

(c) pay the worker any wages the worker would have earned had he or she not been wrongfully subjected to a reprisal and compensate the worker for loss of any benefits;

(d) remove any reprimand or other reference to the matter from any employment records the employer maintains about the worker.

S.M. 2002, c. 33, s. 34; S.M. 2021, c. 16, s. 10.

Ordonnance de rétablissement

42.1(5)   Le juge qui déclare l'employeur ou le syndicat coupable d'avoir exercé des représailles à l'endroit d'un travailleur contrairement à la présente loi lui ordonne de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) mettre fin aux représailles;

b) rétablir le travailleur dans les fonctions qu'il occupait antérieurement, aux conditions qui s'appliquaient alors à lui;

c) verser au travailleur le salaire auquel celui-ci aurait eu droit s'il n'avait pas fait l'objet de représailles illicites et l'indemniser de toute perte d'avantages;

d) radier toute réprimande ou toute autre mention de l'affaire des fiches d'emploi que l'employeur tient au sujet du travailleur.

L.M. 2002, c. 33, art. 34; L.M. 2021, c. 16, art. 10.

RIGHT TO REFUSE DANGEROUS WORK

DROIT DE REFUSER D'EXÉCUTER UN TRAVAIL DANGEREUX

Right to refuse dangerous work

43(1)   Subject to this section, a worker may refuse to work or do particular work at a workplace if he or she believes on reasonable grounds that the work constitutes a danger to his or her safety or health or to the safety or health of another worker or another person.

Droit de refuser d'exécuter un travail dangereux

43(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, le travailleur peut refuser de travailler dans un lieu de travail ou d'y exécuter un travail donné s'il a des motifs raisonnables de croire que le travail visé constitue un danger pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d'autrui.

Reporting the refusal

43(2)   A worker who refuses to work or do particular work under subsection (1) shall promptly report the refusal and the reasons for it to his or her employer or immediate supervisor, or to any other person in charge at the workplace.

Rapport concernant le refus de travailler

43(2)   Le travailleur qui refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu du paragraphe (1) fait rapport sans tarder de son refus et des motifs de ce refus à son employeur, à son surveillant immédiat ou à une autre personne responsable au lieu de travail.

Inspecting dangerous conditions

43(3)   If the employer does not remedy the dangerous condition immediately, the person who receives the report of refusal to work, or a person designated by that person, shall immediately inspect the dangerous condition in the presence of the worker and one of the following persons:

(a) if there is a committee under section 40, the worker co-chairperson of the committee or, if that person is unavailable, a committee member who represents workers;

(b) if there is a representative designated under section 41, that representative or, if he or she is unavailable, another worker selected by the worker refusing to do the work;

(c) if there is no committee or representative, another worker selected by the worker who is refusing to work.

Inspection en cas de situation dangereuse

43(3)   Si l'employeur ne met pas fin immédiatement à la situation dangereuse, le destinataire du rapport ou la personne que celui-ci désigne procède immédiatement à l'inspection des éléments donnant lieu à cette situation, en présence du travailleur et d'une des personnes mentionnées ci-dessous :

a) si un comité a été constitué en application de l'article 40, le travailleur qui en assume la coprésidence ou, si cette personne n'est pas en mesure d'être présente, un des membres du comité qui représente les travailleurs;

b) si un délégué a été désigné en application de l'article 41, ce délégué ou, si cette personne n'est pas en mesure d'être présente, un autre travailleur choisi par le travailleur qui refuse d'exécuter le travail;

c) si aucun comité n'a été constitué et si aucun délégué n'a été désigné, un autre travailleur choisi par le travailleur qui refuse d'exécuter le travail.

Remedial action

43(4)   The person required to inspect the dangerous condition shall take any action necessary to remedy any dangerous condition, or ensure that such action is taken.

Mesures permettant de mettre fin à la situation dangereuse

43(4)   La personne tenue d'inspecter les éléments donnant lieu à la situation dangereuse prend ou fait prendre les mesures nécessaires pour qu'elle cesse.

Worker may continue to refuse

43(5)   Until the dangerous condition is remedied, the worker who reported it may continue to refuse to work or do particular work.

Droit du travailleur de continuer à refuser de travailler

43(5)   Le travailleur peut, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la situation dangereuse, continuer à refuser de travailler ou d'exécuter un travail donné.

Other workers not to be assigned

43(6)   When a worker has refused to work or do particular work under subsection (1), the employer shall not request or assign another worker to do the work unless

(a) the employer has advised the other worker, in writing, of

(i) the first worker's refusal,

(ii) the reasons for the refusal,

(iii) the other worker's right to refuse dangerous work under this section, and

(iv) the reason why, in the opinion of the employer, the work does not constitute a danger to the safety or health of the other worker, another worker or any person;

(b) where practicable, the first worker has advised the other worker of

(i) the first worker's refusal, and

(ii) the reasons for the refusal; and

(c) the actions required by subsections (3) and (4) have been taken.

S.M. 2002, c. 33, s. 34; S.M. 2013, c. 9, s. 22.

Assignation interdite des tâches à d'autres
travailleurs

43(6)   Lorsqu'un travailleur refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu du paragraphe (1), l'employeur peut assigner les tâches en cause à un travailleur agissant à titre de substitut, seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employeur a fourni au substitut un avis écrit faisant état de ce qui suit :

(i) le refus du premier travailleur,

(ii) les motifs du refus du premier travailleur,

(iii) le droit du substitut de refuser d'exécuter du travail dangereux, selon le présent article,

(iv) les motifs pour lesquels, selon l'employeur, les tâches à exécuter ne présentent pas un danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé du substitut ou d'autres travailleurs ou personnes;

b) dans la mesure du possible, le premier travailleur a informé son substitut de son refus et des motifs s'y rattachant;

c) les mesures visées aux paragraphes (3) et (4) ont été prises.

L.M. 2002, c. 33, art. 34; L.M. 2013, c. 9, art. 22.

Report of dangerous condition to an officer

43.1(1)   If the dangerous condition is not remedied after an inspection under subsection 43(3), any of the persons present during the inspection may notify a safety and health officer of the refusal to work and the reasons for it.

Avis à l'agent de sécurité et d'hygiène

43.1(1)   S'il n'est pas mis fin à la situation dangereuse après l'inspection prévue au paragraphe 43(3), toute personne présente au cours de l'inspection peut aviser un agent de sécurité et d'hygiène du refus de travailler et des motifs de ce refus.

Investigation by officer

43.1(2)   On receiving a notice under subsection (1), the officer shall investigate the matter and decide whether the work the worker has refused to do constitutes a danger to the safety or health of the worker or any other worker or person at the workplace.

Enquête de l'agent de sécurité et d'hygiène

43.1(2)   Dès qu'il reçoit l'avis, l'agent de sécurité et d'hygiène enquête sur l'affaire et détermine si le travail que le travailleur a refusé d'exécuter constitue un danger pour la sécurité ou la santé de celui-ci ou pour celle de toute autre personne se trouvant dans le lieu de travail.

Order by officer

43.1(3)   If the officer decides that the work is dangerous, he or she shall

(a) make a written report stating the officer's findings;

(b) make any improvement order under section 26 or stop work order under section 36 that the officer considers necessary or advisable; and

(c) give a copy of the report and any order to

(i) the worker who refused to do the work,

(ii) the employer, and

(iii) the co-chairpersons of the committee, or the representative.

Ordre

43.1(3)   S'il conclut que le travail est dangereux, l'agent de sécurité et d'hygiène :

a) établit un rapport écrit faisant état de ses constatations;

b) donne, en vertu de l'article 26 ou 36, l'ordre d'amélioration ou l'ordre d'arrêt du travail qu'il estime nécessaire ou indiqué;

c) remet une copie du rapport et de l'ordre :

(i) au travailleur qui a refusé d'exécuter le travail,

(ii) à l'employeur,

(iii) aux coprésidents du comité ou au délégué.

Decision not to issue an order

43.1(4)   If the officer decides that the work is not dangerous, he or she shall, in writing,

(a) inform the employer and the worker of that decision; and

(b) inform the worker that he or she is no longer entitled to refuse to do the work.

S.M. 2002, c. 33, s. 34; S.M. 2013, c. 9, s. 23.

Décision de ne pas donner d'ordre

43.1(4)   S'il conclut que le travail n'est pas dangereux, l'agent de sécurité et d'hygiène :

a) informe par écrit l'employeur et le travailleur de sa décision;

b) informe par écrit le travailleur qu'il n'a plus le droit de continuer à refuser d'exécuter le travail.

L.M. 2002, c. 33, art. 34; L.M. 2013, c. 9, art. 23.

Worker entitled to be paid despite refusal

43.2   If a worker has refused to work or do particular work under section 43,

(a) the worker is entitled to the same wages and benefits that he or she would have received had the worker continued to work; and

(b) the employer may re-assign the worker temporarily to alternate work.

S.M. 2002, c. 33, s. 34.

Paiement du salaire du travailleur

43.2   S'il refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu de l'article 43, le travailleur :

a) a droit au salaire et aux avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait continué à travailler;

b) peut être affecté temporairement par l'employeur à un autre travail.

L.M. 2002, c. 33, art. 34.

Employer not to make worker work in unsafe conditions

43.3(1)   When the employer at a workplace or his or her agent, or the supervisor or another person representing the employer at the workplace in a supervisory capacity, knows or ought to know of a condition at the workplace that is or is likely to be dangerous to the safety or health of a worker, he or she shall not require or permit any worker to do that work until the dangerous condition is remedied.

Situation dangereuse

43.3(1)   S'il sait ou devrait savoir qu'il existe dans le lieu de travail une situation qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur, son représentant, le surveillant ou toute autre personne qui représente l'employeur dans le lieu de travail en exerçant des fonctions de surveillance ne peut enjoindre ni permettre au travailleur d'exécuter le travail visé tant qu'il n'est pas mis fin à la situation.

Employer may remedy dangerous condition

43.3(2)   Subject to subsection 43(5), nothing in subsection (1) prevents the doing of any work or thing at a workplace that may be necessary to remedy a condition that is or is likely to be dangerous to the safety or health of a worker.

S.M. 2002, c. 33, s. 34.

Prise de mesures visant à mettre fin à la situation dangereuse

43.3(2)   Sous réserve du paragraphe 43(5), le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher, dans le lieu de travail, l'exécution d'un travail ou l'accomplissement d'un acte pouvant être nécessaire pour qu'il soit mis fin à la situation qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur.

L.M. 2002, c. 33, art. 34.

EDUCATIONAL LEAVE

CONGÉ D'ÉTUDE

Educational leave

44(1)   Subject to this section, every employer at a workplace where there is a committee or a representative, must allow each member of the committee, the representative, or their respective designates, to take educational leave each year, without loss of pay or benefits, for the purpose of attending workplace safety and health training seminars, programs or courses of instruction

(a) offered by the Workers Compensation Board;

(b) approved by the committee; or

(c) provided for in the current collective bargaining agreement respecting the workers at the workplace.

Congé — activités de formation

44(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où un comité ou un délégué est en fonction relativement à un lieu de travail, l'employeur permet à chaque membre du comité, au délégué ou aux personnes que chacun d'eux désigne de prendre congé, sans perte de salaire ni d'autres avantages, pour participer à des activités de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ces activités doivent remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elles sont offertes par la Commission des accidents du travail;

b) elles sont approuvées par le comité;

c) elles sont prévues par la convention collective en vigueur à l'égard des travailleurs du lieu de travail en question.

Time allowed for educational leave

44(1.1)   The amount of time allowed for educational leave under subsection (1) is the greater of

(a) 16 hours; and

(b) the number of hours the worker normally works during two shifts.

Nombre annuel d'heures permis pour la formation

44(1.1)   Le congé autorisé en vertu du paragraphe (1) fait l'objet du plafond annuel d'heures correspondant à la plus longue des durées suivantes :

a) 16 heures;

b) deux quarts de travail normaux pour le travailleur bénéficiant du congé.

Total number of safety and health committee members

44(2)   The total number of safety and health committee members for whom the employer is required to provide educational leave in accordance with subsection (1) during any year is equal to the number of members constituting the normal size of the committee.

Nombre des membres du comité

44(2)   Le nombre total des membres du comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour qui l'employeur est tenu de prévoir un congé d'étude conformément au paragraphe (1) au cours d'une année est égal au nombre normal de membres qui constituent le comité.

Pay while attending educational leave programming

44(2.1)   The employer must pay a committee member, representative or designate who attends a workplace safety and health training program referred to in subsection (1) at the worker's regular or premium pay, as applicable, for the greater of

(a) the actual number of hours spent attending the training; and

(b) the number of hours the worker normally works during a normal shift.

Rémunération — congé pour activités de formation

44(2.1)   L'employeur verse aux personnes bénéficiant d'un congé en vertu du paragraphe (1) le traitement normal ou majoré, selon le cas, qui s'applique à la plus longue des durées suivantes :

a) la durée effective de leur participation aux activités de formation;

b) un quart de travail normal pour la personne visée.

Exception

44(2.2)   Subsection (1) does not apply to an employer on a construction project or an employer at a seasonal workplace as described in subclause 40(1)⁠(a)⁠(i).

Exceptions

44(2.2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employeurs qui agissent à ce titre sur un chantier de construction ou à un emplacement saisonnier visé au sous-alinéa 40(1)a)⁠(i).

Education program on construction sites

44(3)   On a construction project, each employer who employs five or more workers on that project shall institute a safety and health education program at the worksite at which all workers shall attend without loss of pay or other benefits for a period or periods equivalent to 30 minutes every two weeks, of which no period shall be less than 15 minutes.

Programme d'études sur des chantiers de construction

44(3)   Tout employeur qui emploie au moins cinq travailleurs sur un chantier de construction institue au lieu de travail un programme d'études dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, programme que tous les travailleurs doivent suivre sans perte de salaire ou autres avantages pendant une période ou des périodes équivalant à 30 minutes à toutes les deux semaines. Aucune de ces périodes ne peut avoir une durée inférieure à 15 minutes.

Education program at seasonal workplace

44(4)   At a seasonal workplace as described in subclause 40(1)⁠(a)⁠(i), each employer must institute a safety and health education program at the workplace. All workers must attend the program without loss of pay or other benefits for a period or periods equivalent to 30 minutes every two weeks, of which no period may be less than 15 minutes, for the duration of the seasonal workplace.

S.M. 2002, c. 33, s. 36; S.M. 2013, c. 9, s. 24; S.M. 2021, c. 5, s. 27.

Programme de formation dispensé dans les emplacements saisonniers

44(4)   Dans le cas des emplacements saisonniers visés au sous-alinéa 40(1)a)⁠(i), les employeurs offrent sur place un programme de formation en matière de santé et de sécurité au travail. Pendant toute la durée des activités saisonnières, l'ensemble des travailleurs participent à ce programme, sans perte de salaire ni d'autres avantages, à raison de périodes qui totalisent 30 minutes aux 2 semaines, mais ne peuvent compter moins de 15 minutes chacune.

L.M. 2002, c. 33, art. 36; L.M. 2013, c. 9, art. 24; L.M. 2021, c. 5, art. 27.

45   [Repealed]

S.M. 2002, c. 33, s. 37.

45   [Abrogé]

L.M. 2002, c. 33, art. 37.

NEEDLES IN MEDICAL WORKPLACES

AIGUILLES UTILISÉES DANS LES LIEUX DE TRAVAIL EN MILIEU MÉDICAL

Use of safety-engineered needles

45.1(1)   When hollow-bore or intravenous needles are used in a medical workplace, the employer must ensure

(a) so far as is reasonably practicable, that workers use only safety-engineered needles; and

(b) that safe work procedures and practices relating to the use of those safety-engineered needles are implemented in the workplace.

Utilisation de seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire

45.1(1)   Si des aiguilles creuses ou intraveineuses sont utilisées dans un lieu de travail en milieu médical, l'employeur fait en sorte :

a) dans la mesure du possible, que les travailleurs n'utilisent que des seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire;

b) que soient adoptées dans le lieu de travail des méthodes et des pratiques sûres relativement à l'utilisation de ces seringues.

If safety-engineered needles not practicable

45.1(2)   If it is not reasonably practicable to use safety-engineered needles in a medical workplace, the employer must ensure that safe work procedures and practices relating to the use of hollow-bore or intravenous needles are implemented in the workplace.

Non-utilisation de seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire

45.1(2)   S'il n'est pas possible d'utiliser dans un lieu de travail en milieu médical des seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire, l'employeur fait en sorte que soient adoptées dans le lieu de travail des méthodes et des pratiques sûres relativement à l'utilisation des aiguilles creuses ou intraveineuses.

Procedures — needlestick injuries

45.1(3)   The employer must develop procedures to be followed in a medical workplace when a worker suffers a needlestick injury, including instructions for the worker suffering the injury.

Règles à suivre en cas de blessure par piqûre d'aiguille

45.1(3)   L'employeur élabore des règles qui doivent être suivies dans un lieu de travail en milieu médical lorsqu'un travailleur subit une blessure par piqûre d'aiguille. Les règles indiquent notamment les mesures que doit prendre le travailleur en pareil cas.

Investigation and report required

45.1(4)   The employer must investigate and prepare a report on every needlestick injury to a worker in a medical workplace.

Enquête et rapport

45.1(4)   L'employeur enquête sur chaque blessure par piqûre d'aiguille que subit un travailleur dans un lieu de travail en milieu médical et dresse un rapport sur chaque incident.

Definitions

45.1(5)   The following definitions apply in this section.

"medical workplace" means

(a) a hospital, a personal care home, a psychiatric facility, a medical clinic, a medical laboratory, a community health centre and CancerCare Manitoba;

(b) a physician's office;

(c) if prescribed by regulation, a registered dentist's office;

(d) an ambulance as defined in The Ambulance Services Act; and

(e) any other workplace where physical or mental health treatment or care is provided to a person. (« lieu de travail en milieu médical »)

"needlestick injury" means an injury caused by a hollow-bore or intravenous needle puncturing a person's skin or mucous membrane. (« blessure par piqûre d'aiguille »)

"safety-engineered needle" includes a shielded needle device, a retractable needle system and a needleless device. (« seringue conçue en vue d'un usage sécuritaire »)

S.M. 2005, c. 15, s. 2.

Définitions

45.1(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« blessure par piqûre d'aiguille » Blessure causée par une aiguille creuse ou intraveineuse qui perce la peau ou les muqueuses d'une personne. ("needlestick injury")

« lieu de travail en milieu médical »

a) Hôpital, foyer de soins personnels, établissement de soins psychiatriques, clinique, laboratoire médical, centre de santé communautaire et Action cancer Manitoba;

b) cabinet de médecin;

c) cabinet de dentiste, s'il est visé par règlement;

d) ambulance au sens de la Loi sur les services d'ambulance;

e) tout autre lieu de travail où des soins de santé physique ou mentale sont fournis à une personne. ("medical workplace")

« seringue conçue en vue d'un usage sécuritaire » Sont assimilées aux seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire les seringues dont l'aiguille est recouverte d'un capuchon, les seringues à aiguille rétractable et les seringues sans aiguille. ("safety-engineered needle")

L.M. 2005, c. 15, art. 2.

INAPPROPRIATE OR UNSAFE FOOTWEAR

CHAUSSURES INAPPROPRIÉES OU NON SÉCURITAIRES

Inappropriate or unsafe footwear

45.2   An employer must not require a worker to wear footwear that

(a) is not of a design, construction and material appropriate to the protection required for the worker's work; or

(b) does not allow the worker to safely perform their work.

S.M. 2018, c. 22, s. 2.

Chaussures inappropriées ou non sécuritaires

45.2   Il est interdit à l'employeur d'exiger qu'un travailleur porte des chaussures :

a) soit dont la conception, la fabrication ou les matériaux ne conviennent pas au niveau de protection requis pour son travail;

b) soit qui l'empêchent d'exercer son travail de façon sécuritaire.

L.M. 2018, c. 22, art. 2.

ACCESS TO WASHROOMS

ACCÈS À DES TOILETTES

Duties of owners — washroom access

45.3(1)  Subject to subsection (2), the owner of a workplace must ensure that access to a washroom is provided, on request, to a person who is present at the workplace to deliver anything to the workplace, or to collect anything from the workplace for delivery elsewhere.

Obligation du propriétaire de permettre l'accès à des toilettes

45.3(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'un lieu de travail veille à ce que les personnes qui s'y trouvent pour effectuer une livraison ou pour prendre toute chose devant être livrée aient accès à des toilettes sur demande.

Exceptions

45.3(2)  The owner is not required to provide access to a washroom at a workplace under subsection (1) if

(a) the owner is able to demonstrate that providing access to the washroom would

(i) pose a risk to the safety or health of any person in the workplace, including the person who requests to use the washroom, or

(ii) require the owner to take steps or implement measures that would constitute an undue hardship on the owner, given the activities carried out at the workplace, the security required by those activities and the layout of the workplace; or

(b) the washroom is in or can be accessed only through a dwelling.

S.M. 2023, c. 36, s. 2.

Exceptions

45.3(2)  Malgré le paragraphe (1), le propriétaire n'est pas tenu de permettre l'accès à des toilettes dans les cas suivants :

a) il peut démontrer qu'y permettre l'accès poserait un risque pour la santé ou la sécurité des personnes qui en font la demande ou qui se trouvent sur le lieu de travail ou le forcerait à prendre ou à mettre en place des mesures qui lui imposeraient un préjudice indu en raison des activités qui se déroulent dans le lieu de travail, du niveau de sécurité que ces activités requièrent et de l'aménagement du lieu;

b) les toilettes se situent dans un logement ou s'y rendre nécessite l'accès à un logement.

L.M. 2023, c. 36, art. 2.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Obtaining information

46   To obtain information that the director needs to perform duties or exercise powers under this Act or the regulations, the director may require a person to provide any information in the manner and within the time period that the director may specify.

S.M. 2002, c. 33, s. 38.

Communication de renseignements

46   Afin d'obtenir les renseignements dont il a besoin pour l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements, le directeur peut exiger qu'une personne lui communique des renseignements selon les modalités de temps et autres qu'il précise.

L.M. 2002, c. 33, art. 38.

Order to conduct tests

46.1(1)   The director may, by order, require an employer to do the following at the employer's expense:

(a) have tests conducted by a person who has the professional knowledge, experience or qualifications specified by the director;

(b) give the director a report or assessment prepared by that person;

and to do so in the manner and within the time period specified in the order.

Vérifications

46.1(1)   Le directeur peut, par ordre, enjoindre à l'employeur de prendre, à ses propres frais, les mesures suivantes :

a) faire faire des vérifications par une personne qui a les connaissances professionnelles, l'expérience ou les compétences que précise le directeur;

b) remettre au directeur un rapport établi ou une évaluation faite par cette personne.

Les mesures doivent être prises selon les modalités de temps et autres que précise l'ordre.

Service of order

46.1(2)   The order must be served on the employer personally or be sent by registered mail to the employer's last known address.

S.M. 2002, c. 33, s. 38.

Signification de l'ordre

46.1(2)   L'ordre est signifié en mains propres à l'employeur ou lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

L.M. 2002, c. 33, art. 38.

47   [Repealed]

S.M. 2002, c. 33, s. 39.

47   [Abrogé]

L.M. 2002, c. 33, art. 39.

Confidential information

48(1)   No person shall disclose any information with respect to any manufacturing or trade secret obtained by him by virtue of the exercise of any power conferred by this Act, except for the purpose of administering this Act and the regulations, or as required by law.

Renseignements confidentiels

48(1)   Nul ne peut divulguer des renseignements relatifs à un secret de fabrication ou de commerce dont il a pris connaissance dans l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi, sauf aux fins d'application de la présente loi et des règlements ou en conformité avec une obligation légale.

Names to remain confidential

48(2)   No person by whom information is obtained in confidence by virtue of any power conferred by this Act shall divulge the name of the informant to any person except for the purposes of this Act or the regulations.

Caractère confidentiel des noms

48(2)   La personne qui obtient des renseignements confidentiels dans l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi ne peut divulguer à aucune autre personne le nom de celui qui a fourni les renseignements, sauf aux fins d'application de la présente loi ou des règlements.

Exemption from liability

49(1)   No action lies or shall be instituted against any person whether in his public or private capacity, where the person is acting under the authority of this Act or the regulations for any loss or damage suffered by any person by reason of anything done or omitted to be done by him in good faith, in the exercise of the powers given to him by this Act or the regulations.

Exonération de responsabilité

49(1)   La personne qui agit en conformité avec la présente loi ou les règlements ne peut être poursuivie en justice, en sa qualité officielle ou à titre privé, pour perte ou préjudice subi par une autre personne en raison d'un acte ou d'une omission, si la personne responsable de l'acte ou de l'omission a agi de bonne foi et dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

No exemption in case of negligence

49(2)   Subsection (1) does not apply where the person exercising any of the powers given to him under this Act or the regulations is negligent in the performance thereof.

Pas d'exonération en cas de négligence

49(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne qui exerce un pouvoir conféré par la présente loi ou les règlements fait preuve de négligence dans l'exercice de ce pouvoir.

Officials cannot be compelled to testify

49.1   A safety and health officer, a person assisting a safety and health officer, the chief occupational medical officer, the director, or any other person acting under the authority of this Act or the regulations, is not a compellable witness in a civil action or proceeding — other than an inquest or inquiry under The Fatality Inquiries Act — respecting any document, information, or test obtained, received or made under this Act or the regulations, and may not be compelled to produce any such document.

S.M. 2002, c. 33, s. 40.

Assignation à témoigner interdite

49.1   Les agents de sécurité et d'hygiène, les personnes qui leur prêtent assistance, le médecin du travail en chef, le directeur et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements ne peuvent être contraints à témoigner dans une action ou une poursuite civile — à l'exclusion de toute enquête visée par la Loi sur les enquêtes médico-légales — en ce qui a trait aux documents reçus, aux renseignements obtenus ou aux vérifications, analyses ou épreuves effectuées sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, ils ne peuvent être tenus de produire ces documents.

L.M. 2002, c. 33, art. 40.

Medical examinations and health surveillance

50(1)   The chief occupational medical officer may carry out, or may arrange for another physician or other qualified person to carry out, any medical examinations or health surveillance of workers or former workers as he or she considers desirable for the purpose of administering this Act and the regulations. But no medical examination of a worker may be carried out without the worker's consent.

Surveillance et examens médicaux

50(1)   Le médecin du travail en chef peut effectuer ou faire effectuer par un autre médecin ou une autre personne compétente la surveillance ou les examens médicaux dont doivent faire l'objet les travailleurs ou les anciens travailleurs et qu'il estime utiles à l'application de la présente loi et des règlements. Aucun examen médical ne peut cependant avoir lieu sans le consentement des travailleurs visés.

Examinations during working hours

50(2)   Medical examinations shall, wherever reasonably practicable, be conducted during working hours without loss in pay to the worker being examined and the employer shall, if required by the physician or other qualified person, provide suitable accommodation for such examinations at the workplace, and otherwise facilitate the conduct of those examinations.

Examen durant les heures de travail

50(2)   Les examens médicaux sont effectués, lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, durant les heures de travail, sans perte de salaire pour le travailleur examiné; si le médecin ou une autre personne compétente qui procède à l'examen le requiert, l'employeur fournit, au lieu de travail, un endroit convenable pour faire passer les examens et il facilite ces examens de toute autre façon.

Health surveillance

50(3)   Health surveillance during working hours must be conducted without loss of pay to the workers who participate. In addition, the employer shall facilitate and provide suitable accommodation at the workplace for health surveillance, if required to do so by the chief occupational medical officer or a physician or other qualified person.

S.M. 2002, c. 33, s. 41.

Surveillance médicale

50(3)   Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance médicale au cours des heures de travail ne subissent aucune perte de salaire. De plus, l'employeur facilite la surveillance médicale et aménage un local convenable à cette fin dans le lieu de travail, si un médecin, y compris le médecin du travail en chef, ou une autre personne qualifiée lui enjoint de le faire.

L.M. 2002, c. 33, art. 41.

Reports

51(1)   Every physician or other qualified person attending or consulted respecting a person who,

(a) became ill or injured while employed at a workplace or while being otherwise engaged as a worker; or

(b) who has been examined pursuant to section 50;

shall furnish to the chief occupational medical officer upon request of the officer such reports concerning the condition of the person as the chief occupational medical officer may require for the purposes of this Act and the regulations.

Rapports

51(1)   Lorsqu'une personne qui a été soignée par un médecin ou une autre personne compétente ou au sujet de qui le médecin ou l'autre personne a été consulté :

a) ou bien est tombée malade ou a été blessée alors qu'elle était employée dans un lieu de travail ou qu'elle exerçait autrement ses fonctions de travailleur;

b) ou bien a subi un examen médical conformément à l'article 50,

ce médecin ou cette autre personne remet au médecin du travail en chef, sur demande, les rapports concernant l'état de la personne que le médecin du travail en chef peut exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Reports by hospitals

51(2)   Notwithstanding the provisions of any other Act, where a worker referred to in clause (1)⁠(a) or (b) is, or has been, a patient in a hospital, the person in charge of the administrative affairs of that hospital shall furnish without charge to the chief occupational medical officer upon request such reports concerning the condition of the person as the chief occupational medical officer may require for the purposes of this Act and the regulations.

Rapports par les hôpitaux

51(2)   Malgré les dispositions de toute autre loi, lorsqu'un travailleur dont il est question à l'alinéa (1)a) ou b) est ou a été hospitalisé, la personne responsable de l'administration de l'hôpital fournit sans frais au médecin du travail en chef, sur demande, les rapports concernant l'état de cette personne que le médecin du travail en chef peut exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Information confidential

51(3)   Unless disclosed in a form calculated to prevent the information from being identified as relating to a particular person or case or unless disclosed as required by law, any information obtained by the chief occupational medical officer pursuant to section 50 and this section shall not be disclosed without the consent of the person examined or attended.

Renseignements confidentiels

51(3)   Les renseignements obtenus par le médecin du travail en chef sous le régime de l'article 50 et du présent article ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne soignée ou examinée à moins qu'ils ne soient divulgués d'une façon qui empêche de relier les renseignements à une personne particulière ou à un cas donné ou à moins que la loi n'oblige leur divulgation.

Power to require alternative work

52   Where it appears to the director upon the advice of the chief occupational medical officer that a worker has been over-exposed to a harmful substance and that a temporary removal from the hazard will enable the worker to resume his usual work, the director may by order require the employer to provide without loss of pay to the worker temporary alternative work which in the opinion of the director is suitable, for such period of time as the director may specify.

Employeur tenu d'offrir un autre genre de travail

52   Lorsque le directeur, après avoir reçu l'opinion du médecin du travail en chef, est d'avis qu'un travailleur a été exposé de façon exagérée à une substance nocive et qu'un éloignement temporaire de ce risque lui permettra de reprendre son travail habituel, il peut, par ordre, enjoindre à l'employeur de permettre temporairement à ce travailleur, sans perte de salaire pour celui-ci, d'effectuer un autre genre de travail que le directeur juge convenable et pour la période de temps fixée par le directeur.

Requirement of occupational health service

53(1)   The minister may designate a workplace, or a class of workplaces, as requiring an occupational health service, having regard to the type of work being carried on therein, the number of workers employed thereat, and the degree or uncertainty of hazard thereof; and upon such designation, the employer shall cause an occupational health service to be established and maintained for the workplace in accordance with this section.

Établissement d'un service d'hygiène

53(1)   Le ministre peut déterminer qu'il est nécessaire d'établir un service d'hygiène dans un lieu de travail ou dans une catégorie de lieux de travail, compte tenu du genre de travail qui y est effectué, du nombre des travailleurs qui y sont employés et de la gravité ou de l'éventualité des risques qui y sont courus; l'employeur voit alors à l'établissement et au maintien d'un tel service au lieu de travail, conformément aux dispositions du présent article.

Minister may specify health services to be provided

53(2)   The minister may specify the services that are to be provided by the occupational health service for any workplace, or for any class of workplaces designated under subsection (1).

Services à fournir déterminés par le ministre

53(2)   Le ministre peut préciser les services que doit offrir le service d'hygiène d'un lieu de travail ou d'une catégorie de lieux de travail désigné en application du paragraphe (1).

Continued operation of health service

53(3)   The establishment and continued operation of an occupational health service is subject to the approval of the minister.

Maintien du service d'hygiène

53(3)   L'établissement et le maintien d'un service d'hygiène sont assujettis à l'approbation du ministre.

ADMINISTRATIVE PENALTIES

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Administrative penalty

53.1(1)   If a person

(a) has failed to comply with

(i) an improvement order within the period specified in the order, or

(ii) a prescribed provision of this Act or the regulations, and a safety and health officer is of the opinion that the failure involves, or is likely to involve, an imminent risk of serious physical or health injury to a worker or other person;

(b) has failed to maintain compliance with an improvement order after initially complying with it;

(c) has resumed an activity that previously was the subject of a stop work order which was discontinued because the person had complied with it; or

(d) was ordered to take action under section 42.1 because the person took a reprisal against a worker;

the officer shall provide evidence of the matter to the director.

Communication de la preuve au directeur

53.1(1)   L'agent qui constate les omissions ou les actes suivants de la part d'une personne en fournit la preuve au directeur :

a) elle a fait défaut de se conformer :

(i) à un ordre d'amélioration dans le délai imparti,

(ii) aux dispositions de la présente loi ou des règlements — qui figurent à la liste réglementaire des dispositions dont la contravention peut donner lieu à des sanctions administratives — si l'agent estime que le défaut en cause entraîne effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves pour un travailleur ou d'autres personnes;

b) elle a fait défaut de demeurer en règle par rapport à un ordre d'amélioration après s'y être initialement conformée;

c) elle a repris des activités qu'elle avait antérieurement cessées en raison d'un ordre d'arrêt du travail maintenant caduc;

d) elle a exercé des représailles à l'endroit d'un travailleur et s'est vu ordonner de mettre en œuvre des mesures de redressement au titre de l'article 42.1.

Imposing a penalty

53.1(2)   When the director determines that a person

(a) has failed to comply with

(i) an improvement order within the period specified in the order, or

(ii) a prescribed provision of this Act or the regulations, and the director is of the opinion that the failure involves, or is likely to involve, an imminent risk of serious physical or health injury to a worker or other person;

(b) has failed to maintain compliance with an improvement order after initially complying with it;

(c) has resumed an activity that previously was the subject of a stop work order but was discontinued because the person had complied with it; or

(d) was ordered to take action under section 42.1 because the person took a reprisal against a worker;

the director may issue a notice in writing requiring the person to pay an administrative penalty in the amount set out in the notice.

Sanctions administratives

53.1(2)   S'il conclut qu'une personne a accompli les actes ou commis les omissions qui suivent, le directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant le paiement, à titre de sanction administrative, de la somme qui y est précisée :

a) elle a fait défaut de se conformer :

(i) à un ordre d'amélioration dans le délai imparti,

(ii) aux dispositions de la présente loi ou des règlements — qui figurent à la liste réglementaire des dispositions dont la contravention peut donner lieu à des sanctions administratives — si le directeur estime que le défaut en cause entraîne effectivement ou vraisemblablement des risques imminents de blessures ou de maladies graves pour un travailleur ou d'autres personnes;

b) elle a fait défaut de demeurer en règle par rapport à un ordre d'amélioration après s'y être initialement conformée;

c) elle a repris des activités qu'elle avait antérieurement cessées en raison d'un ordre d'arrêt du travail maintenant caduc;

d) elle a exercé des représailles à l'endroit d'un travailleur et elle s'est vu ordonner de mettre en œuvre des mesures de redressement au titre de l'article 42.1.

When penalty may be imposed

53.1(3)   Notice of an administrative penalty may be issued only after any period for appealing the matter that gave rise to the notice under subsection (2) has expired or, if an appeal has been filed, after a decision has been made on appeal.

Moment où la sanction administrative peut être imposée

53.1(3)   L'avis de sanction administrative ne peut être délivré qu'une fois expiré le délai d'appel applicable à la décision ayant donné lieu à l'avis visé au paragraphe (2) ou, si un appel a été déposé, qu'une fois qu'il a été statué sur cet appel.

Maximum amount

53.1(4)   An administrative penalty may not exceed $5,000.

Plafond

53.1(4)   La sanction administrative ne peut excéder 5 000 $.

Notice

53.1(5)   A notice of administrative penalty must set out

(a) the amount of the penalty determined in accordance with the regulations;

(b) when and how the penalty must be paid; and

(c) a statement that the person may appeal the matter to the board within 14 days after being served with the notice.

Contenu de l'avis

53.1(5)   L'avis de sanction administrative :

a) indique le montant de la sanction, lequel est déterminé en conformité avec les règlements;

b) fait état des modalités de temps et autres rattachées au paiement de la sanction;

c) informe la personne de son droit d'interjeter appel de la question devant la Commission dans les 14 jours suivant la signification de l'avis.

Serving the notice

53.1(6)   A notice of administrative penalty must be served on the person required to pay the penalty. The notice may be served personally or may be sent by registered mail to the person's last known address.

Signification de l'avis

53.1(6)   L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction. La signification s'effectue en mains propres ou par envoi, par courrier recommandé, à la dernière adresse connue du destinataire.

Appeal to the board

53.1(7)   Within 14 days after being served with a notice, the person required to pay the administrative penalty may appeal the matter to the board by sending the board a notice of the appeal together with reasons for the appeal. The requirement to pay the penalty is stayed until the board decides the matter.

Appel à la Commission

53.1(7)   Dans les 14 jours suivant la signification de l'avis, la personne tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel devant la Commission en lui envoyant un avis d'appel qui précise les moyens invoqués. L'obligation de payer la sanction est suspendue jusqu'à ce que la Commission statue sur la question.

Notice of hearing

53.1(8)   On receiving a notice of appeal, the board shall

(a) fix a date, time and place for hearing the appeal; and

(b) give the person appealing, and the director, written notice of the hearing at least five days before the hearing date.

Avis d'audience

53.1(8)   Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne à l'appelant et au directeur un préavis écrit de l'audience au moins cinq jours avant celle-ci.

Decision of the board

53.1(9)   After hearing the appeal, the board shall decide the matter and

(a) confirm or revoke the administrative penalty; or

(b) vary the amount of the penalty if the board considers that it was not established in accordance with the regulations.

Décision de la Commission

53.1(9)   Après l'audience, la Commission tranche les questions en litige, puis :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction si elle estime qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements.

Payment

53.1(10)   Subject to an appeal under subsection (7), a person named in a notice of administrative penalty shall pay the amount of the penalty within 30 days after the notice is served. The government must use the amounts paid for the purpose of educating the public on matters relating to workplace safety and health.

Paiement

53.1(10)   Sauf si elle interjette appel en vertu du paragraphe (7), la personne nommée dans l'avis de sanction administrative paie le montant de la sanction dans les 30 jours suivant la signification de l'avis. Le gouvernement utilise les montants versés aux fins de l'éducation du public dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Debt due to the government

53.1(11)   If an administrative penalty is not paid within 30 days after notice of the penalty is served, or, if the penalty is appealed to the board, within 30 days after the board's decision, the amount of the penalty is a debt due to the government.

Créance du gouvernement

53.1(11)   Constitue une créance du gouvernement la sanction administrative qui n'est pas payée dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de sanction ou, en cas d'appel devant la Commission, dans les 30 jours suivant la décision de celle-ci.

Certificate registered in court

53.1(12)   The director may certify a debt referred to in subsection (11), or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in the Court of King's Bench and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the Court.

Enregistrement d'un certificat à la Cour du Banc du Roi

53.1(12)   Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (11), ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc du Roi, auquel cas il peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

No offence to be charged if penalty is paid

53.1(13)   A person who pays an administrative penalty under this section may not be charged with an offence in respect of the matter that gave rise to the issuance of the notice of administrative penalty unless the matter continues after the penalty is paid.

Absence d'infraction

53.1(13)   La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec le présent article ne peut être accusée d'une infraction concernant l'acte ou l'omission ayant donné lieu à l'avis de sanction, sauf si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction.

Lien for debt

53.1(14)   The government has, in addition to any other remedy it has for the recovery of a debt arising under this section, a lien and charge on every estate or interest in real property and personal property of the person required to pay the debt (referred to in this section as the "debtor"), including property acquired by the debtor after the debt arose.

Privilège

53.1(14)   En plus des autres recours à sa disposition pour le recouvrement des créances découlant de l'application du présent article, le gouvernement jouit d'un privilège sur l'ensemble du patrimoine du débiteur de la créance, y compris les biens acquis après la naissance de celle-ci.

Extent of security

53.1(15)   The lien secures the payment of

(a) the amount of the debt when the lien takes effect;

(b) interest on the debt from the time the debt arose until it is paid in full, as determined under The Financial Administration Act and the regulations under that Act; and

(c) costs reasonably incurred by the director

(i) for the registration and discharge of the lien, and

(ii) in retaking, holding, repairing, processing, preparing for disposition or disposing of property in respect of which the lien is registered.

Étendue de la garantie

53.1(15)   Le privilège garantit le paiement :

a) du capital de la créance au moment où il prend effet;

b) des intérêts courus sur la créance depuis sa naissance jusqu'à son paiement complet, calculés selon la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements;

c) des frais normaux que le directeur engage aux fins suivantes :

(i) l'enregistrement et la mainlevée du privilège,

(ii) la reprise de possession, la garde, la réparation, la transformation, la préparation aux fins de l'aliénation ou l'aliénation de biens grevés par le privilège.

When lien takes effect

53.1(16)   The lien takes effect

(a) in relation to the debtor's interest in real property, when a certificate in respect of the lien is registered against specific lands of the debtor; and

(b) in relation to the debtor's personal property, when a financing statement in respect of the lien is registered in the Personal Property Registry.

Prise d'effet du privilège

53.1(16)   Le privilège prend effet :

a) en matière de biens réels, lors de l'enregistrement d'un certificat relatif au privilège qui a pour objet de grever des biens-fonds particuliers du débiteur;

b) en matière de biens personnels, lors de l'enregistrement d'un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.

Registration and enforcement of lien

53.1(17)   Subsections 28(6) to (14) of The Pension Benefits Act apply, with necessary changes, to the registration and enforcement of a lien arising under this section as if

(a) the references in those provisions to "employer" were references to the debtor under this section; and

(b) the references in those provisions to "the superintendent" were references to the director under this Act.

S.M. 2002, c. 33, s. 42; S.M. 2013, c. 9, s. 25; S.M. 2021, c. 16, s. 11.

Enregistrement et exercice du privilège

53.1(17)   Les paragraphes 28(6) à (14) de la Loi sur les prestations de pension s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement et à l'exercice du privilège faisant l'objet du présent article. Les mentions de l'employeur et du surintendant qui figurent dans ces dispositions sont réputées viser respectivement le débiteur, pour l'application du présent article, et le directeur, pour l'application de la présente loi.

L.M. 2002, c. 33, art. 42; L.M. 2013, c. 9, art. 25; L.M. 2021, c. 16, art. 11.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

54   Every person who

(a) contravenes this Act or the regulations;

(b) fails to comply with an order made under this Act or the regulations;

(c) knowingly obstructs or makes a false statement to a safety and health officer engaged in the exercise or performance of his or her powers or duties; or

(d) knowingly makes or causes to be made a false entry in any register, book, notice or other document to be kept by him under the Act or the regulations, or deletes or destroys or causes to be deleted or destroyed any true or proper entry in any such document;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in section 55.

S.M. 2002, c. 33, s. 44.

Infractions

54   Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 55 quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) omet d'observer un ordre donné ou une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) sciemment, nuit à un agent de sécurité et d'hygiène dans l'exercice de ses attributions ou lui fait une fausse déclaration;

d) sciemment, fait ou fait faire une fausse inscription dans un registre, un livre, un avis ou un autre document qu'il doit tenir ou rédiger en vertu de la présente loi ou des règlements ou supprime ou détruit ou encore fait supprimer ou détruire une inscription en bonne et due forme ou exacte qui y a été faite.

L.M. 2002, c. 33, art. 44.

Penalty

55(1)   A person guilty of an offence is liable

(a) for a first offence to a fine of not more than $500,000 and, in the case of a continuing offence to a further fine not exceeding $50,000 for each day during which the offence continues; and

(b) for a second or subsequent offence to a fine of not more than $1,000,000 and, in the case of a continuing offence to a further fine not exceeding $100,000 for each day during which the offence continues.

Peine

55(1)   La personne qui commet une infraction se rend passible :

a) pour une première infraction d'une amende d'au plus 500 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende additionnelle d'au plus 50 000 $ pour chacun des jours durant lesquels l'infraction se continue;

b) dans le cas d'une récidive, d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende additionnelle de 100 000 $ pour chacun des jours durant lesquels l'infraction se continue.

55(2)   [Repealed] S.M. 2002, c. 33, s. 45.

55(2)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 33, art. 45.

Additional penalty

55(3)   Where a person is convicted for an offence under this Act, in addition to the penalties set out in subsection (1), he may be imprisoned for a term not exceeding six months.

Peine additionnelle

55(3)   La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, se rend passible, en plus des peines prévues au paragraphe (1), d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois.

Further penalty

55(4)   If a person is convicted of an offence for a contravention of subsection 43.3(1), he or she shall not work in a supervisory capacity at any workplace for a six month period after the date of conviction.

Interdiction d'exercer des fonctions de surveillance

55(4)   La personne qui est déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 43.3(1) ne peut exercer des fonctions de surveillance dans un lieu de travail pendant une période de six mois suivant la date de la déclaration de culpabilité.

Time limit for prosecution

55(5)   A prosecution under this Act may be commenced not later than two years after the day the alleged offence was committed.

S.M. 1997, c. 32, s. 2; S.M. 2002, c. 33, s. 45; S.M. 2010, c. 3, s. 2; S.M. 2021, c. 16, s. 12.

Prescription

55(5)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

L.M. 1997, c. 32, art. 2; L.M. 2002, c. 33, art. 45; L.M. 2010, c. 3, art. 2; L.M. 2021, c. 16, art. 12.

Additional penalties

55.1(1)   When a person is convicted of an offence under this Act, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, order the offender to pay to the minister an amount that the government must use for the purpose of educating the public on matters relating to workplace safety and health. Such a penalty may be required in addition to any other penalty that may be imposed under this Act.

Peines additionnelles

55.1(1)   Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut, compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances liées à sa perpétration, ordonner au contrevenant de verser au ministre un montant que le gouvernement utilise aux fins de l'éducation du public dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Cette peine s'ajoute aux autres peines qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi.

Limit

55.1(2)   The total of

(a)  any additional amount required to be paid under subsection (1); and

(b) any penalty required to be paid under section 55;

must not exceed the amount of the maximum penalty for which the offender could be liable under section 55.

Plafond

55.1(2)   Le total des montants indiqués ci-après ne peut excéder le montant de la peine maximale que pourrait encourir le contrevenant en vertu de l'article 55 :

a) tout montant additionnel qui doit être payé en vertu du paragraphe (1);

b) toute peine pécuniaire qui doit être payée en vertu de l'article 55.

Unpaid additional penalties

55.1(3)   If an amount is ordered to be paid under subsection (1), the director may file the order in the Court of King's Bench, and on being filed the order may be enforced in the same manner and to the same extent as a judgment of that court.

S.M. 2002, c. 33, s. 45; S.M. 2021, c. 16, s. 13.

Peines additionnelles impayées

55.1(3)   Lorsque le tribunal ordonne le versement d'un montant en vertu du paragraphe (1), le directeur peut déposer l'ordonnance auprès de la Cour du Banc du Roi; l'ordonnance peut alors être exécutée de la même manière et dans la même mesure qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2002, c. 33, art. 45; L.M. 2021, c. 16, art. 13.

Offences by directors, etc., of corporations

56   Where a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable, on summary conviction, to the penalty provided for the offence.

Infractions par les administrateurs d'une corporation

56   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction.

Onus

57(1)   In any proceedings for an offence under any of the provisions of this Act or regulations consisting of a failure to comply with a duty or requirement to do something so far as is practicable or so far as is reasonably practicable, or to use the best practicable means to do something, it shall be for the accused to prove that it was not practicable or not reasonably practicable to do more than was in fact done to satisfy the duty or requirement, or that there was no better practicable means than was in fact used to satisfy the duty or requirement.

Charge de la preuve

57(1)   Lorsqu'une poursuite est intentée en raison d'une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et que l'infraction consiste dans le défaut de remplir une obligation de faire quelque chose dans la mesure du possible ou dans la mesure ou il était raisonnablement possible de le faire ou de ne pas avoir utilisé les meilleurs moyens possibles de le faire, il incombe à l'inculpé de prouver qu'il n'était pas possible ou raisonnablement possible de faire davantage pour remplir son obligation ou qu'il n'existait pas de meilleurs moyens à utiliser pour le faire.

Person deemed to be employer

57(2)   Where a person is charged as an employer in respect of an offence under this Act he shall be deemed to be an employer within the meaning of this Act unless it is otherwise proven.

Personne réputée être l'employeur

57(2)   Lorsqu'une personne est inculpée d'une infraction à la présente loi à titre d'employeur, elle est réputée être un employeur au sens de la présente loi sauf preuve du contraire.

Application of subsection (1)

57(3)   Subsection (1) applies with such modifications as the circumstances require to any appeal involving an improvement order or a stop work order.

S.M. 2002, c. 33, s. 46.

Application du paragraphe (1)

57(3)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l'égard d'ordres d'amélioration ou d'ordres d'arrêt du travail.

L.M. 2002, c. 33, art. 46.

Laying of information

58   Any person may lay an information in respect of any offence or alleged offence against this Act or the regulations.

Plainte

58   Toute personne peut déposer une plainte à l'égard d'une infraction ou d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements.

59   [Repealed]

S.M. 2002, c. 33, s. 47.

59   [Abrogé]

L.M. 2002, c. 33, art. 47.