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Amendments
Amendment Title Registered Published
128/2019 Workplace Safety and Health Regulation, amendment 27 Sept. 2019 1 Oct. 2019
159/2018 Workplace Safety and Health Regulation, amendment 23 Nov. 2018 23 Nov. 2018
129/2015 Workplace Safety and Health Regulation, amendment 31 July 2015 4 Aug. 2015
90/2014 Workplace Safety and Health Regulation, amendment 14 Mar. 2014 29 Mar. 2014
165/2012 Workplace Safety and Health Regulation, amendment 17 Dec. 2012 29 Dec. 2012
107/2011 Workplace Safety and Health Regulation, amendment 6 July 2011 16 July 2011
147/2010 Workplace Safety and Health Regulation, amendment 15 Oct. 2010 30 Oct. 2010

Corrections and minor changes

Corrections and minor changes made under the authority of section 25 of The Statutes and Regulations Act

Date Authority Affected provision Correction or minor change
29 Sept. 2015 25(2)(l) s. 1.1 In the definition «matériau contenant de l'amiante» of the French version, clauses "(i)" and "(ii)" have been corrected to read clauses "a)" and "b)".
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 6.13(1) Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 12.2 Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 14.14(1)(c) Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 16.13(a) Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 16.27(1)(a) Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 16.31(a) Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 28.21(1) Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 28.21(1) Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
5 Dec. 2019 25(2)(a) s. 28.34(1)(a) Consistency of expression between the French and English versions related to the consolidation of M.R. 128/2019.
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

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Workplace Safety and Health Regulation, M.R. 217/2006

Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 217/2006

The Workplace Safety and Health Act, C.C.S.M. c. W210

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, c. W210 de la C.P.L.M.


Regulation 217/2006
Registered October 31, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 217/2006
Date d'enregistrement : le 31 octobre 2006

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

1.1Definitions

1.1.1Interpretation: "harassment"

1.2Notice requirements

1.3Publications, codes and standards

1.4Inconsistency

1.5Certification by professional engineer

1.6-1.7Employers and self-employed persons

1.8Exemption orders

PART 2  GENERAL DUTIES

2.1Eliminating or control of risks

2.1.1Safe work procedures

2.2Consultations required

2.2.1New worker orientation

2.3Duty of employer to provide information

2.4Inspections of workplace

2.5Pregnant or nursing workers

2.6-2.9Serious incidents at workplace

2.10-2.11Retention and transfer of records

2.12-2.19Miscellaneous

PART 3  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH COMMITTEES AND REPRESENTATIVES

3.1Formation of committee

3.1.1Committee for multiple workplaces

3.2Term of office

3.2.1Repealed

3.2.2Committee inspection of workplace

3.3Meetings

3.4Special meetings

3.5Quorum

3.6Committee must establish rules

3.7Minutes

3.8Distributing information to committee members

3.9Representatives

3.9.1Repealed

3.10Officer may call meeting

3.11Bulletin board

3.12Examining information and materials

3.13Lost-time injury information

3.14Handling of personal health information

PART 4  GENERAL WORKPLACE REQUIREMENTS

4.1-4.3Air quality and ventilation

4.4Arrangement of work areas

4.5Slipping and tripping hazards

4.6Drinking water

4.7-4.11Toilet and washing facilities

4.12-4.13Thermal conditions

4.14Lighting

4.15Eating prohibited in contaminated area

PART 5  FIRST AID

5.1Employer to provide first aid services

5.2Location of first aid services

5.3-5.4Ill or injured workers

5.5-5.6First aiders

5.7Record of illness and injury

5.8Transportation of ill or injured worker

5.9Appropriate first aid

5.10Contamination by blood or bodily fluids

5.11Asphyxia or poisoning

5.12-5.15First aid kits and first aid rooms

5.16-5.19Director's powers

Sch. ARepealed

Sch. BRepealed

Sch. CFirst Aid Room

PART 6  PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

6.1-6.2General

6.3-6.4Employer obligations

6.5-6.6Worker obligations

6.7-6.18Specific types of personal protective equipment

PART 7  STORAGE OF MATERIALS, EQUIPMENT, MACHINES AND TOOLS

7.1General

7.2-7.6Requirements re storage

PART 8  MUSCULOSKELETAL INJURIES

8.1Risk assessment

8.2Duty to inform workers

PART 9  WORKING ALONEOR IN ISOLATION

9.1Application

9.2Risk identification

9.3Safe work procedures

PART 10  HARASSMENT

10.1-10.2Harassment prevention policy

10.3Posting policy

PART 11  VIOLENCE IN THE WORKPLACE

11.1Application

11.2Employer must assess risk of violence

11.3Violence prevention policy

11.4Content of violence prevention policy

11.5Policy and information to be given to workers

11.6Employer's obligation to investigate and implement control measures

11.7Annual report on violent incidents

11.8Workplaces used to provide healthcare services

PART 12  HEARING CONSERVATION AND NOISE CONTROL

12.1Sound control design

12.2Noise exposure assessed and reported

12.3Hearing protection

12.4Control measures

12.5-12.6Testing, results and annual report

12.7-12.8Hearing protectors and warning signs

12.9-12.12Industrial audiometric technicians

PART 13  ENTRANCES, EXITS, STAIRWAYS AND LADDERS

13.1-13.6Entrances, exits and stairways

13.7-13.10Ladders — general

13.11-13.19Portable ladders

13.20-13.21Fixed ladders

PART 14  FALL PROTECTION

14.1Application

14.2Safe work procedures

14.3-14.5Guardrail systems

14.6-14.23Fall protection systems

14.24-14.26Residential construction

14.27-14.28Building requirements

14.29Definition

PART 15  CONFINED SPACES

15.1Application

15.2-15.6General requirements

15.7Review of entry permit

15.8Standby worker

15.9Purging and ventilating unsafe atmosphere

15.10Personal protective equipment and other control measures

15.11Entry prohibited

15.12Emergency response plan for hazardous confined spaces

15.13Emergency response — top entry into confined space

PART 16  MACHINES, TOOLS AND ROBOTS

16.1Application

16.2-16.3General requirements

16.4-16.13Machine and tool safety

16.14-16.17Lockout

16.18Repealed

16.19-16.21Additional safeguards for conveyors

16.22-16.28Miscellaneous machines and tools

16.29-16.33Robots

16.34Definitions

PART 17  WELDING AND ALLIED PROCESSES

17.1Application

17.2-17.3General requirements

17.4-17.8Welding and allied processes

17.9Definition

PART 18  RADIATION

18.1Application

18.2-18.3General requirements

18.4Duty to inform workers

PART 19  FIRE AND EXPLOSIVE HAZARDS

19.1Application

19.2-19.3General requirements

19.4-19.5Containers

19.6Use of gasoline

19.7Ignition sources, static charges

19.8Flammable or explosive substances

19.9Hot work

19.10Compressed gas equipment

19.11Definition

PART 20  VEHICULAR AND PEDESTRIAN TRAFFIC

20.1Application

20.2-20.4Walkways and fencing

20.5Traffic control

20.6-20.7Flag and signal persons

20.8Reverse warnings

PART 21  EMERGENCY WASHING FACILITIES

21.1Application

21.2-21.4General requirements

21.5Personal eyewash unit

PART 22  POWERED MOBILE EQUIPMENT

22.1Application

22.2-22.4General requirements

22.5-22.14Safety requirements for equipment

22.15-22.21Use of powered mobile equipment

22.22-22.23Maintenance and tire servicing

22.24-22.27Rollover protective structures

22.28-22.30Powered life trucks

22.31Concrete pump trucks

22.32Dump trucks

22.33-22.37Working on ice

PART 23  CRANES AND HOISTS

23.1Application

23.2-23.21General requirements

23.22-23.25Tower cranes

23.26-23.29Overhead cranes

23.30-23.31Material hoists

23.32Roofer's hoists

23.33-23.37Rigging

23.38Vehicle lifts

PART 24  PILE DRIVING

24.1Application

24.2-24.3General requirements

24.4Ladder systems

24.5-24.6Securing piles and pile hammer

24.7Pile driving

24.8Extraction of piles

24.9Crane boom inspection

24.10Definitions

PART 25  WORK IN THE VICINITY OF OVERHEAD ELECTRICAL LINES

25.1Application

25.2-25.3General requirements

25.4-25.6Notification and instructions

25.7Emergency precautions

25.8Inspection after contact

PART 26  EXCAVATIONS AND TUNNELS

26.1Application

26.2General requirements

26.3-26.4Registration and notice

26.5Supervision

26.6Underground facilities

26.7-26.14Hazards

26.15-26.27Support structures

26.28-26.32Deep foundation excavations

26.33-26.44Shafts and tunnels

26.45-26.47Miscellaneous provisions

PART 27  WORK IN A COMPRESSED AIR ENVIRONMENT

27.1Application

27.2-27.3General requirements

PART 28  SCAFFOLDS AND OTHER ELEVATED WORK PLATFORMS

28.1Application

28.2-28.3General requirements

28.4-28.13General provisions:  all scaffolds

28.14-28.20Particular types of scaffolds

28.21-28.32Suspended work platforms

28.33-28.36When crane used

28.37-28.44Self-elevating work platforms

and aerial devices

28.45-28.47Forklift-mounted work platform

PART 28.1  ROPE ACCESS

28.1.1Application

28.1.2When rope access work may be performed

28.1.3Part 14 does not apply

28.1.4Safe work procedures

28.1.5Training and certification

28.1.6Equipment requirements

28.1.7Planning and performance of rope access work

28.1.8Definitions

PART 29  FALSEWORK AND FLYFORMS

29.1Application

29.2-29.3General requirements

29.4-29.7Falsework

29.8-29.10Flyforms

PART 30  TEMPORARY STRUCTURES

30.1Application

30.2-30.3General requirements

30.4-30.5Floors and openings

30.6-30.8Temporary stairs, landings,

runways, ramps and platforms

PART 31  ROOF WORK

31.1Application

31.2-31.3General requirements

31.4-31.8Repealed

PART 32  PRECAST CONCRETE

32.1Application

32.2-32.4General requirements

32.5-32.11Working with precast concrete

PART 33  DEMOLITION WORK

33.1Application

33.2General requirements

33.3-33.11Employer's obligations

PART 34  EXPLOSIVES

34.1Application

34.2General requirements

34.3-34.10Certification of blasters

34.11-34.18Blasting procedures

34.19Director's powers

PART 35  WORKPLACE HAZARDOUS PRODUCTS INFORMATION SYSTEMS

35.1Application

35.2Requirements

35.3-4Worker education and training

35.5-35.11Labelling requirements

35.12Laboratory sample labels

35.13-35.15Safety data sheets

35.16-35.17Significant new data

35.18-35.24Confidentiality

35.25Repealed

35.26Definitions

PART 36  CHEMICAL AND BIOLOGICAL SUBSTANCES

36.1Application

36.1.1Input re threshold limit values

36.2-36.3General requirements

36.4Non-airborne hazards

36.5Airborne occupational exposure limits

36.6-36.9Monitoring and control measures

36.10Definitions

PART 37  ASBESTOS

37.1Application

37.2-37.4Inventory, records and signage

37.5Asbestos control plan

37.6Employer's general obligation

37.7Abatement or removal

37.8Alteration, renovation or demolition

37.9Prohibitions

PART 38  ELECTRICAL SAFETY

38.1Application

38.2General requirements

38.3Emergency procedures

38.4-38.5Electrical workers

38.6Equipment location and protection

38.7-38.16Procedures

38.17Definitions

PART 39  HEALTH CARE FACILITIES

39.1Application

39.2-39.6General requirements

39.7Infectious materials

39.8Sharps

39.9Contaminated laundry

39.10Moving patients

39.11Laser equipment

39.12Definition: "waste"

PART 40  FORESTRY AND ARBORICULTURE

40.1Application

40.2-40.3General requirements

40.4No work on hillside

40.5Lodged tree procedures

40.6Position of signal person

40.7Using powered mobile equipment

40.8-40.10Designated checkpoints and

haul roads

40.11Means of warning vehicles

PART 41  OIL AND GAS

41.1Application

41.2-41.5General requirements

41.6Structural modification or repair

41.7Supervisor must be present

41.8Rig sites and foundations

41.9Securing parts of rig

41.10Routine inspections

41.11Escape line

41.12No sliding down rig

41.13-41.15Drawworks, catheads and rotary tables

41.16Pressure relief devices

41.17Rig tanks or pits

41.18Internal combustion engines

near well

41.19Hydrocarbon testing

41.20Well swabbing operations

41.21Well operation and servicing

41.22Piping systems at well site

41.23Gas sample containers

PART 42  FIREFIGHTERS

42.1Application

42.2-42.3General requirements

42.4Firefighting vehicle and equipment

42.5Transportation of firefighters

42.6Specific firefighting requirements

42.7Definitions: "emergency"

PART 43  DIVING OPERATIONS

43.1Application

43.2Safe work procedures

43.3Competency

PART 44  REPEAL AND COMING INTO FORCE

44.1Repeal

44.2Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS

1.1Définitions

1.1.1Interprétation — « harcèlement »

1.2Exigences relatives aux avis

1.3Conformité aux publications, codes et normes

1.4Incompatibilité

1.5Certification par un ingénieur

1.6-1.7Employeurs et travailleurs autonomes

1.8Ordres d'exemption

PARTIE 2  OBLIGATIONS GÉNÉRALES

2.1Élimination ou limitation des risques

2.1.1Procédés sécuritaires au travail

2.2Consultations

2.2.1Orientation pour les nouveaux travailleurs

2.3Obligation de l'employeur d'informer les travailleurs

2.4Inspection du lieu de travail

2.5Grossesse et allaitement

2.6-2.9Accidents graves dans le lieu de travail

2.10-2.11Conservation et transfert des documents

2.12-2.19Dispositions diverses

PARTIE 3  COMITÉS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

3.1Création d'un comité

3.1.1Comité — lieux de travail multiples

3.2Mandat

3.2.1Abrogé

3.2.2Inspection du lieu de travail

3.3Réunions

3.4Réunions extraordinaires

3.5Quorum

3.6Établissement de règles

3.7Procès-verbaux

3.8Communication de renseignements aux membres du comité

3.9Délégués

3.9.1Abrogé

3.10Réunion convoquée par un agent

3.11Tableau d'affichage

3.12Examen des renseignements et des documents

3.13Renseignements sur les blessures entraînant un arrêt de travail

3.14Renseignements médicaux personnels

PARTIE 4  EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LIEU DE TRAVAIL

4.1-4.3Qualité de l'air et ventilation

4.4Aménagement des aires de travail

4.5Risques de glisser et de trébucher

4.6Eau potable

4.7-4.11Toilettes et installations pour se laver

4.12-4.13Conditions thermiques

4.14Éclairage

4.15Interdiction de manger dans une aire contaminée

PARTIE 5  PREMIERS SOINS

5.1Obligation de fournir des services de premiers soins

5.2Endroit où sont offerts les services de premiers soins

5.3-5.4Blessures ou maladies

5.5-5.6Secouristes

5.7Consignation des maladies et des blessures

5.8Transport des travailleurs gravement malades ou blessés

5.9Premiers soins appropriés

5.10Contamination par du sang ou des fluides organiques

5.11Asphyxie ou empoisonnement

5.12-5.15Trousses et salles de premiers soins

5.16-5.19Pouvoirs du directeur

Ann. AAbrogée

Ann. BAbrogée

Ann. CSalle de premiers soins

PARTIE 6  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

6.1-6.2Généralités

6.3-6.4Obligations de l'employeur

6.5-6.6Obligations du travailleur

6.7-6.18Catégories spéciales d'équipement de protection individuelle

PARTIE 7  RANGEMENT DES MATÉRIAUX, DE L'ÉQUIPEMENT, DES MACHINES ET DES OUTILS

7.1Exigences générales

7.2-7.6Exigences concernant le rangement

PARTIE 8  BLESSURES MUSCULOSQUELETTIQUES

8.1Évaluation des risques

8.2Obligation d'informer les travailleurs

PARTIE 9  TRAVAIL EFFECTUÉ SEULOU EN ISOLEMENT

9.1Application

9.2Détermination des risques

9.3Procédés sécuritaires au travail

PARTIE 10  HARCÈLEMENT

10.1-10.2Politique de prévention du harcèlement

10.3Affichage de la politique

PARTIE 11  VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

11.1Application

11.2Évaluation des risques de violence par l'employeur

11.3Politique de prévention de la violence

11.4Contenu de la politique de prévention de la violence

11.5Communication de la politique et des risques aux travailleurs

11.6Enquête et mise en œuvre de mesures de contrôle

11.7Rapport annuel portant sur les actes de violence

11.8Lieux de travail servant à la fourniture de services de soins de santé

PARTIE 12  PROTECTION DE L'OUÏE ET LUTTE CONTRE LE BRUIT

12.1Conception axée sur la protection contre le bruit

12.2Évaluation de l'exposition au bruit et établissement de rapports

12.3Protection de l'ouïe

12.4Mesures de protection

12.5-12.6Examens, résultats et rapport annuel

12.7-12.8Protège-tympan et panneaux de mise en garde

12.9-12.12Technicien en audiométrie industrielle

PARTIE 13  ENTRÉES, SORTIES, ESCALIERS ET ÉCHELLES

13.1-13.6Entrées, sorties et escaliers

13.7-13.10Échelles — généralités

13.11-13.19Échelles portatives

13.20-13.21Échelles fixes

PARTIE 14  PROTECTION CONTRE LES CHUTES

14.1Application

14.2Procédés sécuritaires au travail

14.3-14.5Garde-corps

14.6-14.23Matériel de protection contre les chutes

14.24-14.26Construction résidentielle

14.27-14.28Exigences relatives aux immeubles

14.29Définition

PARTIE 15  ESPACES CLOS

15.1Application

15.2-15.6Exigences générales

15.7Révision du permis d'entrée

15.8Travailleur prêt à intervenir

15.9Purge et ventilation

15.10Équipement de protection individuelle et autres mesures de contrôle

15.11Entrée interdite

15.12Plan d'interventions d'urgence pour les espaces clos dangereux

15.13Interventions d'urgence — entrée par le haut dans un espace clos

PARTIE 16  MACHINES, OUTILS ET ROBOTS

16.1Application

16.2-16.3Exigences générales

16.4-16.13Utilisation sécuritaire des machines et des outils

16.14-16.17Verrouillage

16.18Abrogé

16.19-16.21Dispositifs de protection supplémentaires pour les convoyeurs

16.22-16.28Machines et outils divers

16.29-16.33Robots

16.34Définitions

PARTIE 17  SOUDAGE ET TRAVAUX CONNEXES

17.1Application

17.2-17.3Exigences générales

17.4-17.8Soudage et travaux connexes

17.9Définition

PARTIE 18  RAYONNEMENTS

18.1Application

18.2-18.3Exigences générales

18.4Obligation d'informer les travailleurs

PARTIE 19  RISQUES LIÉS AUX INCENDIES ET AUX EXPLOSIFS

19.1Application

19.2-19.3Exigences générales

19.4-19.5Contenants

19.6Utilisation de l'essence

19.7Sources d'inflammation et charges électrostatiques

19.8Substances inflammables ou explosives

19.9Travail à chaud

19.10Bouteille à gaz comprimé

19.11Définition

PARTIE 20  CIRCULATION DES VÉHICULES ET DES PIÉTONS

20.1Application

20.2-20.4Passages piétonniers et clôture

20.5Contrôle de la circulation

20.6-20.7Signaleurs

20.8Avertisseur

PARTIE 21  DOUCHES D'URGENCE

21.1Application

21.2-21.4Exigences générales

21.5Douches oculaires individuelles

PARTIE 22  ÉQUIPEMENT MOBILE À MOTEUR

22.1Application

22.2-22.4Exigences générales

22.5-22.14Exigences concernant la sécurité de l'équipement 22.15-22.21Utilisation d'équipement mobile à moteur

22.22-22.23Entretien

22.24-22.27Structures de protection contre le retournement

22.28-22.30Chariot élévateur motorisé

22.31Camions-pompe à béton

22.32Camions à benne basculante

22.33-22.37Travaux effectués sur la glace

PARTIE 23  GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE

23.1Application

23.2-23.21Exigences générales

23.22-23.25Grues à tour

23.26-23.29Ponts roulants

23.30-23.31Monte-matériaux

23.32Appareils de levage de couvreurs

23.33-23.37Câblage

23.38Ponts élévateurs

PARTIE 24  BATTAGE DE PIEUX

24.1Application

24.2-24.3Exigences générales

24.4Échelle

24.5-24.6Soutien des pieux et marteau de battage

24.7Battage de pieux

24.8Enlèvement des pieux

24.9Inspection de la flèche de grue

24.10Définitions

PARTIE 25  TRAVAUX À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

25.1Application

25.2-25.3Exigences générales

25.4-25.6Avis et consignes

25.7Précautions à prendre en cas d'urgence

25.8Inspection

PARTIE 26  EXCAVATIONS ET TUNNELS

26.1Application

26.2Exigences générales

26.3-26.4Enregistrement et avis

26.5Supervision

26.6Installations souterraines

26.7-26.14Dangers

26.15-26.27Ouvrages de soutènement

26.28-26.32Excavations de fondations profondes

26.33-26.44Puits et tunnels

26.45-26.47Dispositions diverses

PARTIE 27  TRAVAUX EN ATMOSPHÈRE D'AIR COMPRIMÉ

27.1Application

27.2-27.3Exigences générales

PARTIE 28  ÉCHAFAUDS ET PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLEVÉES

28.1Application

28.2-28.3Généralités

28.4-28.13Dispositions générales applicables à tous les échafauds

28.14-28.20Dispositions applicables à des types d'échafaud en particulier

28.21-28.32Plateformes de travail suspendues

28.33-28.36Utilisation d'une grue

28.37-28.44Engins élévateurs et plateformes de travail auto-élévatrices

28.45-28.47Plateformes de travail installées sur des chariots élévateurs à fourche

PARTIE 28.1  ACCÈS AU MOYEN DE CORDES

28.1.1Application

28.1.2Autorisation d'effectuer des travaux sur corde

28.1.3Non-application de la partie 14

28.1.4Procédés sécuritaires au travail

28.1.5Formation et certificat

28.1.6Exigences relatives au matériel

28.1.7Planification et réalisation du travail sur cordes

28.1.8Définitions

PARTIE 29  OUVRAGES PROVISOIRESET COFFRAGES MOBILES

29.1Application

29.2-29.3Exigences générales

29.4-29.7Ouvrages provisoires

29.8-29.10Coffrages mobiles

PARTIE 30  STRUCTURES TEMPORAIRES

30.1Application

30.2-30.3Exigences générales

30.4-30.5Planchers et ouvertures

30.6-30.8Escaliers, paliers, passerelles, rampes et plateformes temporaires

PARTIE 31  TRAVAUX SUR UNE TOITURE

31.1Application

31.2-31.3Exigences générales

31.4-31.8Abrogés

PARTIE 32  BÉTON PRÉFABRIQUÉ

32.1Application

32.2-32.4Exigences générales

32.5-32.11Utilisation de béton préfabriqué

PARTIE 33  TRAVAUX DE DÉMOLITION

33.1Application

33.2Exigences générales

33.3-33.11Obligations de l'employeur

PARTIE 34  EXPLOSIFS

34.1Application

34.2Exigences générales

34.3-34.10Certificat de dynamiteur

34.11-34.18Marche à suivre pour le dynamitage

34.19Pouvoirs du directeur

PARTIE 35  SYSTÈMES D'INFORMATION RELATIFS AUX PRODUITS DANGEREUX DANS LE LIEU DE TRAVAIL

35.1Champ d'application

35.2Exigences

35.3-4Formation des travailleurs

35.5-35.11Exigences en matière d'étiquetage

35.12Étiquettes des échantillons pour laboratoire

35.13-35.15Fiches signalétiques

35.16-35.17Nouvelles données importantes

35.18-35.24Confidentialité

35.25Abrogé

35.26Définitions

PARTIE 36  SUBSTANCES CHIMIQUES ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES

36.1Application

36.1.1Commentaires quant aux valeurs limites d'exposition

36.2-36.3Exigences générales

36.4Substances dangereuses non atmosphériques

36.5Seuils d'exposition professionnelle pour les substances dangereuses atmosphériques

36.6-36.9Surveillance et mesures de contrôle

36.10Définitions

PARTIE 37  AMIANTE

37.1Application

37.2-37.4Recensement, registres et identification

37.5Plan de contrôle de l'amiante

37.6Obligation générale de l'employeur

37.7Réduction ou enlèvement

37.8Transformation, rénovation ou démolition

37.9Interdictions

PARTIE 38  SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

38.1Application

38.2Exigences générales

38.3Mesures d'urgence

38.4-38.5Électriciens

38.6Emplacement et protection du matériel

38.7-38.16Exigences

38.17Définitions

PARTIE 39  ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

39.1Application

39.2-39.6Exigences générales

39.7Matières infectieuses

39.8Objets tranchants

39.9Linge sale contaminé

39.10Déplacement des patients

39.11Équipement laser

39.12Définition de « déchet »

PARTIE 40  FORESTERIE ET ARBORICULTURE

40.1Application

40.2-40.3Exigences générales

40.4Travaux sur un coteau

40.5Arbres encroués

40.6Emplacement du signaleur

40.7Utilisation d'équipement mobile à moteur

40.8-40.10Points de contrôle désignés et chemins de débardage

40.11Moyens de prévenir les véhicules

PARTIE 41  HYDROCARBURES

41.1Application

41.2-41.5Exigences générales

41.6Modification ou réparation de la structure

41.7Présence d'un superviseur

41.8Emplacement et base des installations de forage

41.9Fixation des parties des installations de forage

41.10Inspections régulières

41.11Câble d'évacuation

41.12Interdiction de se laisser glisser pour descendre des installations de forage

41.13-41.15Treuil, cabestan et table de rotation

41.16Limiteur de pression

41.17Réservoir ou bassin

41.18Moteur à combustion interne

41.19Détection des hydrocarbures

41.20Pistonnage de puits

41.21Fonctionnement et entretien d'un puits

41.22Réseau de canalisation dans un chantier

41.23Contenants d'échantillons de gaz

PARTIE 42  POMPIERS

42.1Application

42.2-42.3Exigences générales

42.4Véhicules d'incendie et matériel de lutte contre les incendies

42.5Transport des pompiers

42.6Exigences spéciales applicables à la lutte contre les incendies

42.7Définition de « cas d'urgence »

PARTIE 43  ACTIVITÉS DE PLONGÉE

43.1Application

43.2Procédés sécuritaires au travail

43.3Compétences

PARTIE 44  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

44.1Abrogation

44.2Entrée en vigueur

PART 1
DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS

Definitions

1.1   The following definitions apply in this regulation.

"3 decibel exchange rate" means that when the sound energy doubles, the decibel level increases by three. (« taux d'échange de 3 décibels »)

"abnormal audiogram" means an audiogram that indicates

(a) the threshold in either ear is more than 25 dB at 500, 1000 or 2000 Hz;

(b) the threshold in either ear is more than 60 dB at 3000, 4000 or 6000 Hz; or

(c) there is one-sided hearing loss with the difference in hearing threshold level between the better and the poorer ear exceeding the average of 30 dB at 3000, 4000 and 6000 Hz. (« audiogramme anormal »)

"abnormal shift" means a threshold shift, in either ear, of 15 dB at two consecutive test frequencies from 1000 Hz up to and including 6000 Hz when compared to the baseline test. (« déplacement anormal »)

"ACGIH" means the American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (« ACGIH »)

"Act" means The Workplace Safety and Health Act. (« Loi »)

"aerial device" means a vehicle-mounted or trailer-mounted telescoping or articulating device that is used to position a worker at an elevated worksite, and includes

(a) a work basket or bucket;

(b) an aerial ladder;

(c) an extendable and articulating boom platform;

(d) a vertical tower; and

(e) any combination of the devices listed in clauses (a) to (d). (« engin élévateur »)

"airborne" means carried by, or forming part of, the air. (« atmosphérique »)

"ANSI" means the American National Standards Institute. (« ANSI »)

"arboriculture" means the pruning, repair, maintenance or removal of trees. (« arboriculture »)

"ASA" means the Acoustical Society of America. (« ASA »)

"asbestos" means the fibrous form of crocidolite, amosite, chrysotile, anthophyllite, actinolite, tremolite or a mixture containing any of those minerals. (« amiante »)

"asbestos-containing material" means

(a) a friable material containing 0.1% or greater asbestos;

(b) a non-friable material containing 1.0% or greater asbestos; and

(c) vermiculite insulation that contains asbestos. (« matériau contenant de l'amiante »)

"ASC" means the Accredited Standards Committee. (« ASC »)

"audiogram" means a written or printed record of the hearing level of a person expressed as a function of frequency. (« audiogramme »)

"audiologist" means a person who is registered as a speech and hearing therapist under The Manitoba Speech and Hearing Association Act, R.S.M. 1990, c. 101. (« audiologiste »)

"base plate" means a device used to distribute a vertical load over a large area of a sill. (« socle »)

"bearer" means a horizontal scaffold member on which the scaffold's work platform rests. (« traverse »)

"biological substance" means a substance containing living organisms or parts of living organisms in their natural or modified forms. (« substance biologique »)

"blast site" means the area that may be affected by a blast, and includes any area in which an unexploded charge is or may be located. (« lieu de dynamitage »)

"blaster" means a person who holds a valid blaster's certificate issued under Part 34 (Explosives). (« dynamiteur »)

"boatswain's chair" means a seat designed for one worker which is supported by slings or a frame and is attached to a single point of suspension. (« sellette »)

"boom" means the part of a structure that is attached to a crane or hoist superstructure and is used to support the upper end of the hoisting tackle. (« flèche »)

"bootleg" means the bottom remnant or an intact portion of a hole that has been charged and blasted, and that contains no visible explosives. (« culot »)

"borehole" means a hole or cavity created by manual or mechanical means for the insertion of explosives charges. (« trou de mine »)

"buoyant apparatus" mean an apparatus that

(a) is capable of supporting the weight of a worker in water;

(b) is constructed to remain stable when floating;

(c) has no projections that prevent it from sliding easily over the side of a boat or ship; and

(d) requires no adjustment before use. (« engin flottant »)

"CAN" means a standard approved by the Standards Council of Canada. (« CAN »)

"CGSB" means the Canadian General Standards Board. (« CGSB »)

"charge" means an explosive that has been prepared for detonation. (« charge »)

"chemical substance" means any natural or artificial substance, whether in the form of a solid, liquid, gas or vapour, other than a biological substance. (« substance chimique »)

"close workplace" means a workplace from which, under normal travel conditions and using the means of transportation used at the workplace in an emergency, an ill or injured worker can be transported to a medical facility in 30 minutes or less. (« lieu de travail rapproché »)

"co-chairperson" means the co-chairperson of a committee. (« coprésident »)

"combustible liquid" means a liquid that has a flashpoint at or above 37.8oC and below 93.3oC. (« liquide combustible »)

"competent" means possessing knowledge, experience and training to perform a specific duty. (« compétent »)

"compressed air environment" means an environment in which air has been mechanically compressed so as to raise the air pressure higher than atmospheric pressure. (« atmosphère d'air comprimé »)

"confined space" means an enclosed or partially enclosed space that

(a) except for the purpose of performing work, is not primarily designed or intended for human occupancy; and

(b) has restricted means of access or egress. (« espace clos »)

"contaminated laundry" means laundry that has been contaminated by waste. (« linge sale contaminé »)

"crane" means equipment that is designed to lift loads, lower loads, and move loads horizontally when they are lifted, and includes

(a) a mobile, tower, bridge, barge-mounted, overhead or rail-mounted crane, overhead travelling crane and gantry crane;

(b) a jib, wall and pillar crane, exceeding 907 kg (one tonne) capacity; and

(c) a boom truck. (« grue »)

"CSA" means the Canadian Standards Association. (« CSA »)

"dBA" means the sound level in decibels as measured using the "A"-weighting network and slow meter response on a sound level meter that meets the requirements for a Type 2 meter as specified by ANSI/ASA S1.4-2014/PART 1/IEC 61672:1-2013, American National Standard Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications. (« dBA »)

"decibel" or "dB" means a unit of measurement of sound pressure level that is equal to 20 times the logarithm to the base 10 of the ratio of the pressure of a sound, divided by the reference pressure of 20 micropascals. (« décibel » ou « dB »)

"deep foundation" means a foundation unit that provides support for a building or structure by transferring loads either by end bearing to soil or rock at substantial depth below the building or structure, or by adhesion or friction or both, in the soil or rock in which it is placed, and includes a pile or caisson. (« fondation profonde »)

"deep foundation excavation" means an excavation for a deep foundation. (« excavation de fondation profonde »)

"demolition site" means the premises on which demolition work is carried out, and for certainty includes the building or structure being demolished. (« chantier de démolition »)

"demolition work" means the demolition of the whole or a part of a building or structure. (« travaux de démolition »)

"derrick" means a stationary or portable structure that is used to support the hoisting and lowering mechanism on a rig. (« tour de forage »)

"designated material" means a chemical or biological substance which meets the criteria as a carcinogen, mutagen, respiratory sensitizer or reproductive toxin under the Hazardous Products Regulations. (« matière désignée »)

"detonator" means a device used to detonate a charge. (« détonateur »)

"distant workplace" means a workplace from which, under normal travel conditions and using the means of transportation used at the workplace in an emergency, an ill or injured worker can be transported to a medical facility in two hours or less. (« lieu de travail éloigné »)

"drilling rig" means the derrick and all equipment directly involved with drilling a well. (« appareil de forage »)

"electrical worker" means a person authorized to do electrical work or restricted electrical work under The Electricians' Licence Act. (« électricien »)

"elevated work platform" means

(a) a self-elevating work platform; and

(b) a suspended work platform;

and includes a work platform that is mounted to an aerial device or a forklift or is suspended from a crane. (« plateforme de travail élevée »)

"emergency stop" means the operation of a circuit that

(a) overrides all other controls;

(b) removes drive power;

(c) causes all moving parts to stop; and

(d) removes power from other hazardous functions present in the safeguarded space. (« arrêt d'urgence »)

"excavation" means a dugout area of ground and includes a deep foundation excavation, trench, tunnel, and shaft. (« excavation »)

"explosive" means any substance that is made, manufactured or used to produce an explosion or detonation, and includes gunpowder and other propellant powders, blasting agents, slurries, water gels, dynamite, detonating cord, lead azide, detonators, ammunition and rockets. (« explosif »)

"explosive-operated tool" means a tool that uses an explosive charge to bring about its action. (« outil à cartouches explosives »)

"fall arrest system" means a fall protection system that is designed to stop a worker's fall before the worker hits the surface below. (« dispositif antichute »)

"fall protection system" means a fall protection system set out in section 14.6. (« dispositif de protection contre les chutes » ou « matériel de protection contre les chutes »)

"falsework" means the structural supports and bracing required to safely support temporary loads during construction, and includes the placement of concrete. (« ouvrage provisoire »)

"firefighter" means a worker who provides one or more of the following services at the site of an emergency:

(a) fire suppression;

(b) search and rescue;

(c) emergency medical care;

(d) hazardous materials response. (« pompier »)

"firefighting vehicle" means a specialized vehicle that carries an assortment of tools and equipment for use by firefighters when responding to an emergency. (« véhicule d'incendie »)

"first aid services" means the services of a first aider and the first aid equipment, facilities and supplies required under Part 5. (« services de premiers soins »)

"first aid training provider" means a person, society or organization that provides a training course in first aid or cardiopulmonary resuscitation, or both, that is acceptable to the director. (« fournisseur de cours de premiers soins »)

"first aider" means a worker who

(a) has the qualifications of a basic, intermediate or advanced first aider, as set out in Part 5; or

(b) has equivalent qualifications approved by the director under subsection 5.5(3). (« secouriste »)

"flagperson" means a person whose work involves directing the movement of traffic on any portion of a street or highway. (« signaleur »)

"flammable liquid" means a liquid that has a flashpoint below 37.8oC and has a vapour pressure not exceeding 275.8 kilopascals at 37.8oC. (« liquide inflammable »)

"flammable substance" means

(a) a flammable or combustible solid, liquid or gas; or

(b) dust that is capable of creating an explosive atmosphere when suspended in air in concentrations within the explosive limit of the dust. (« substance inflammable »)

"flyform system" means a complete falsework structure, which is intended to be moved as a unit. (« coffrage mobile »)

"forestry" means the cutting and harvesting of trees, the transportation of logs for processing and includes site preparation for tree planting and seeding. (« foresterie »)

"full body harness" means a device consisting of connected straps designed to contain the torso and pelvic area of a worker with provision for attaching a lanyard, lifeline or other component. (« harnais de sécurité complet »)

"harassment" means

(a) objectionable conduct that creates a risk to the health of a worker; or

(b) severe conduct that adversely affects a worker's psychological or physical well-being. (« harcèlement »)

"haul road" means a temporary road used to haul forest products from the location where the products were cut or harvested. (« chemin de débardage »)

"hazardous confined space" means a confined space that is or may become hazardous to a worker who enters or is in the space due to

(a) the design, construction or atmosphere of the space;

(b) materials or substances in the space;

(c) the work activities or processes in the space; or

(d) any other conditions within or related to the space. (« espace clos dangereux »)

"Hazardous Products Regulations" means the Hazardous Products Regulations, SOR/2015-17 made under the Hazardous Products Act (Canada). (« Règlement sur les produits dangereux »)

"health care facility" means

(a) a hospital, a personal care home, a psychiatric facility, a medical clinic, a medical laboratory, a community health centre and CancerCare Manitoba;

(b) a physician's office;

(c) an ambulance as defined in The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act;

(d) a dentist's office;

(e) a veterinary office or clinic;

(f) a laundry facility that is located in, or that provides services to, a facility referred to in clause (a); and

(g) any other workplace where physical or mental health treatment or care is provided to a person, other than a place where first aid services are provided to employees in accordance with Part 5 (First Aid). (« établissement de santé »)

"hoist" means equipment that is designed to lift and lower loads. (« appareil de levage »)

"hot work" means work that produces arcs, sparks, flames, heat or other sources of ignition. (« travail à chaud »)

"hours of darkness" means

(a) the period beginning 30 minutes after sunset and ending 30 minutes before sunrise; or

(b) any period when, because of insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons or vehicles cannot be seen at a distance of 150 m. (« heures d'obscurité »)

"IEC" means the International Electrotechnical Commission. (« IEC »)

"industrial audiometric technician" means a person who is licensed as an industrial audiometric technician under Part 12 (Hearing Conservation and Noise Control). (« technicien en audiométrie industrielle »)

"infectious material" means a biohazardous infectious material or organism under the Hazardous Products Regulations. (« matière infectieuse »)

"ISEA" means the International Safety Equipment Association. (« ISEA »)

"ISO" means the International Organization for Standardization. (« ISO »)

"isolated workplace" means a workplace

(a) that is normally accessible only by air; or

(b) from which, under normal travel conditions and using the means of transportation used at the workplace in an emergency, an ill or injured worker cannot be transported from the workplace to a medical facility within two hours or less. (« lieu de travail isolé »)

"lanyard" means a flexible line of webbing, synthetic fibre or wire rope that is used to secure a full body harness to a lifeline or anchor. (« cordon d'assujettissement »)

"ledger" means a horizontal scaffold member that rests on a vertical support. (« poutrelle horizontale »)

"Lex" means the level of a worker's total exposure to noise in dBA, averaged over the entire work day based on a 3 decibel exchange rate as measured by a noise dosimeter meeting the requirements of a Type 2 instrument, as specified by ANSI/ASA S1.25-1991 (R2017), Specification for Personal Noise Dosimeters. (« Lex »)

"licensed ambulance service" means an ambulance service licensed under The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act. (« service d'ambulance autorisé »)

"life jacket" means a device approved by Transport Canada, or an agency permitted by Transport Canada to approve such devices, that is intended to be worn by a person and that

(a) provides a specified buoyancy; and

(b) in water, turns the wearer face-up on entry and keeps the wearer in that position without any direct effort of the wearer. (« gilet de sauvetage »)

"lifeline" means a flexible synthetic line or rope made of fibre, wire or webbing, rigged from one or more anchors to which a worker's lanyard or other part of a fall protection system is attached. (« corde d'assurance »)

"lockout" means the disconnection, blocking or bleeding of all sources of energy that may create a motion or action by any part of a machine and its auxiliary equipment. (« verrouillage »)

"lodged tree" means a tree that has not fallen to the ground after being partly or wholly separated from its stump or displaced from its natural position. (« arbre encroué »)

"low hazard work" means work of an administrative, clerical or professional nature that does not ordinarily require substantial physical exertion or exposure to a potentially hazardous condition or substance. (« travaux comportant peu de risques »)

"manufacturer's specifications" means

(a) the written specifications, instructions or recommendations provided by the manufacturer of equipment or supplies that describe how the equipment or supplies are to be constructed, erected, installed, assembled, examined, inspected, started, operated, used, handled, stored, stopped, calibrated, adjusted, maintained, repaired or dismantled; and

(b) an instruction, maintenance and operating manual, including any diagrams, for the equipment or supplies. (« directives du fabricant »)

"medical facility" means

(a) a hospital;

(b) a medical clinic;

(c) a physician's office; or

(d) a nursing station operated and administered by the Government of Manitoba or Canada or both, or operated by a person or entity under an agreement with one or both governments. (« installation médicale »)

"misfire" means the remnant of a hole containing an explosive that has not been successfully detonated. (« raté »)

"musculoskeletal injury" means an injury or disorder of the muscles, tendons, ligaments, joints, nerves, blood vessels or related soft tissue, including a sprain, strain or inflammation that may occur to a worker in a workplace and that is caused or aggravated by any of the following:

(a) a repetitive motion;

(b) a forceful exertion;

(c) vibration;

(d) mechanical compression;

(e) a sustained or awkward posture;

(f) a limitation on motion or action;

(g) any other factor that creates a risk of musculoskeletal injury. (« blessure musculosquelettique »)

"occupational exposure limit" means the limit of exposure of a worker to an airborne chemical or biological substance established under Part 36. (« seuil d'exposition professionnelle »)

"open excavation" means an excavation in which the width is greater than the depth. (« excavation à ciel ouvert »)

"patient" means a person receiving physical or mental treatment or care at a health care facility. (« patient »)

"personal flotation device" means a device approved by Transport Canada, or an agency permitted by Transport Canada to approve such devices, that is intended to be worn by a person and that

(a) provides a specified buoyancy; and

(b)  in water, supports a conscious person in an upright or backward leaning position, without any direct effort of the person. (« vêtement de flottaison individuel »)

"portable ladder" means a ladder that is not fixed in place, and includes a stepladder. (« échelle portative »)

"portable wood ladder" means a portable ladder constructed out of wood. (« échelle portative en bois »)

"powered mobile equipment" means a self-propelled machine or combination of machines, including a prime mover or a vehicle, used to

(a) manipulate or move material;

(b) move workers; or

(c) provide a powered aerial device for workers. (« équipement mobile à moteur »)

"precast concrete part" means a concrete element, including a tilt-up precast panel, that is cast in a location other than its final position in a structure. (« pièce en béton préfabriqué »)

"professional engineer" has the same meaning as in The Engineering and Geoscientific Professions Act. (« ingénieur »)

"rated load" means the load that machinery or a piece of equipment is rated to bear in accordance with its design. (« charge nominale »)

"residential construction" means construction work where the construction materials, methods and procedures used are those used for single and multiple family dwelling construction projects and the dwelling is designed with an eave elevation of not more than 6 m. (« construction résidentielle »)

"restricted work envelope" means the portion of a work envelope to which a robot is restricted by devices that establish limits that cannot be exceeded if the robot's control fails. (« enveloppe de travail restreinte »)

"rig" includes a drilling rig and a well servicing rig. (« installations de forage »)

"rigging" means any combination of rope, wire rope, cable, chain, sling, sheave, hook, container and associated fittings and accessories used in a hoisting operation. (« câblage »)

"robot" means an automatically controlled, reprogrammable multi-purpose manipulator programmable in three or more axes, which may be either fixed in place or mobile for use in automation applications. (« robot »)

"robot system" includes a robot and all accessories required for the robot's operation, including end-effectors, pendants, devices, sensors, safeguards, power and control panels and communication interfaces to sequence and monitor the robot. (« système robotisé »)

"SAE" means the Society of Automotive Engineers. (« SAE »)

"scaffold" means a temporary work platform, including its supporting structure and all other components, used for supporting workers, materials and equipment, and, unless the context requires otherwise, includes the following types of scaffolds:

(a) a bracket scaffold, being a platform that is supported by two or more triangular brackets projecting out from a building or structure to which the brackets are securely fastened;

(b) a ladder-jack scaffold, being a platform that is supported by brackets attached to ladders;

(c) a mobile scaffold, being a freestanding scaffold that is equipped with castors or wheels at the base of the scaffold;

(d) an outrigger scaffold, being a platform that is supported by rigid members that are cantilevered out from the building or structure or from vertical supports;

(e) a pump jack scaffold, being a scaffold consisting of vertical poles, platform planking and movable platform brackets that travel on the vertical poles;

(f) a single-pole scaffold, being a work platform that is supported by bearers attached at the outer end to a single row of braced vertical supports and at the inner end to the building or structure;

(g) a tubular frame scaffold, being a work platform that is supported by welded tubular frames, cross-braces and accessories. (« échafaud »)

"SCBA" means self-contained breathing apparatus. (« ARA »)

"self-elevating work platform" means a work platform that can be self-elevated, and includes a boom-type elevating work platform and one that rolls or is self-propelled. (« plateforme de travail auto-élévatrice »)

"shaft" means a vertical or inclined opening that leads to an underground work area and is excavated below ground level. (« puits d'accès »)

"shoring" means an assembly of structural members designed to prevent earth or material from falling, sliding or rolling into an excavation. (« étaiement »)

"sill" means a footing used to distribute the load from a vertical support or a base plate of a scaffold to the ground. (« sole »)

"sound control measure" means an administrative or engineering control introduced in the workplace to eliminate, control or reduce a worker's exposure to noise, including

(a) the replacement, modification or elimination of noisy equipment;

(b) the modification of a building or structure; and

(c) the modification of any operation or work practice;

but does not include the use of any form of hearing protection worn by a worker. (« mesure de protection contre le bruit »)

"strut" means a horizontal cross-member of shoring that directly resists pressure. (« étrésillon »)

"support structure" means a structure or device designed to provide protection to workers in an excavation, tunnel or shaft from cave-ins, collapse, sliding or rolling materials, and includes shoring, bracing, piles, planking and trench cages. (« ouvrage de soutènement »)

"suspended work platform" includes a swing stage, powered platform, boatswain's chair, personnel basket or cage or similar work platform that is suspended by means of ropes or cables to reach an elevated worksite and is used for supporting workers, equipment and materials. (« plateforme de travail suspendue »)

"tag-out" means the placement of a tag on a machine, tool or piece of equipment that states that workers are not to start or operate the machine, tool or piece of equipment. (« étiquetage »)

"temporary support system" means a system designed to be used as a temporary support for all loads that will be or are likely to be imposed on it and includes falsework, flyforms, formwork, ramps, platforms, runways, scaffolds, braces, shoring and stairs. (« système de soutien temporaire »)

"threshold limit value" means the threshold limit value for a chemical or biological substance established in the ACGIH publication 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (« valeur limite d'exposition »)

"travel restraint system" means a fall protection system that is designed to prevent a worker from travelling to a location where there is a risk of falling. (« harnais de retenue »)

"trench" means an excavation that is deeper than its width at the bottom. (« tranchée »)

"trench cage" means a steel support structure designed to resist the pressure from the walls of a trench and capable of being moved as a unit. (« cage pour tranchée »)

"trench jack" means a screw or hydraulic jack used as a brace for shoring. (« vérin pour tranchée »)

"tunnel" means a generally horizontal excavation that is more than one metre long and located underground. (« tunnel »)

"violence" means

(a) the attempted or actual exercise of physical force against a person; and

(b) any threatening statement or behaviour that gives a person reasonable cause to believe that physical force will be used against the person. (« violence »)

"well" means a well as defined under The Oil and Gas Act. (« puits »)

"well servicing rig" means a derrick and all rig equipment directly involved with servicing a well. (« appareil d'entretien de puits »)

"worker member" means a member of a committee elected by a union or the workers at the workplace. (« membre représentant les travailleurs »)

"working alone" means the performance of any work function by a worker who

(a) is the only worker for that employer at that workplace at any time; and

(b) is not directly supervised by the employer, or another person designated as a supervisor by the employer, at any time. (« travailler seul »)

"working in isolation" means working in circumstances where assistance is not readily available in the event of injury, ill health or emergency. (« travailler en isolement »)

M.R. 147/2010; 165/2012; 129/2015; 159/2018; 128/2019

Définitions

1.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« ACGIH » L'American Conference of Governmental Industrial Hygienists. ("ACGIH")

« amiante » Crocidolite, amosite, chrysotile, anthophyllite, actinote ou trémolite sous forme fibreuse ou mélange contenant n'importe lequel de ces minéraux. ("asbestos")

« ANSI » L'American National Standards Institute. ("ANSI")

« appareil d'entretien de puits » S'entend de la tour de forage et de tout le matériel directement utilisé pour entretenir un puits. ("well servicing rig")

« appareil de forage » S'entend de la tour de forage et de tout le matériel directement utilisé pour creuser un puits. ("drilling rig")

« appareil de levage » Dispositif conçu pour monter et descendre des charges. ("hoist")

« ARA » Appareil respiratoire autonome. ("SCBA")

« arboriculture » Comprend l'émondage, la réparation, l'entretien et l'enlèvement d'arbres. ("arboriculture")

« arbre encroué » Arbre qui n'est pas tombé sur le sol après avoir été partiellement ou complètement séparé de sa souche ou déplacé de sa position naturelle. ("lodged tree")

« arrêt d'urgence » Circuit qui, lorsqu'il est activé :

a) neutralise toutes les autres commandes;

b) coupe l'alimentation;

c) immobilise toutes les parties en mouvement;

d) interrompt les autres fonctions dangereuses dans l'aire protégée. ("emergency stop")

« ASA » L'Acoustical Society of America. ("ASA")

« ASC » L'Accredited Standards Committee. ("ASC")

« atmosphère d'air comprimé » Milieu où l'air a été mécaniquement comprimé de sorte que la pression de l'air est plus élevée que la pression atmosphérique. ("compressed air environment")

« atmosphérique » Sauf indication contraire du contexte, se dit de ce qui est porté par l'air ou de ce qui y est mélangé. ("airborne")

« audiogramme » Enregistrement écrit ou imprimé indiquant le niveau d'audition d'une personne en fonction de la fréquence. ("audiogram")

« audiogramme anormal » Audiogramme qui indique, selon le cas :

a) que le seuil auditif pour l'une ou l'autre des oreilles est supérieur à 25 dB à 500 Hz, 1 000 Hz ou 2 000 Hz;

b) que le seuil auditif pour l'une ou l'autre des oreilles est supérieur à 60 dB à 3 000 Hz, 4 000 Hz ou 6 000 Hz;

c) qu'il y a une perte auditive d'un seul côté et que la différence entre le seuil auditif de l'oreille qui entend bien et celui de l'oreille qui entend mal est supérieure à la moyenne de 30 dB à 3 000 Hz, 4 000 Hz et 6 000 Hz. ("abnormal audiogram")

« audiologiste » Personne inscrite à titre d'orthophoniste et d'audiologiste en vertu de la Loi sur l'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba, c. 101 des L.R.M. de 1990. ("audiologist")

« blessure musculosquelettique » Affection ou atteinte des muscles, des tendons, des ligaments, des articulations, des nerfs, des vaisseaux sanguins ou du tissu mou connexe, y compris une entorse, une foulure ou une inflammation, qui peut résulter du travail et être causée ou aggravée par ce qui suit :

a) des mouvements répétitifs;

b) des efforts soutenus;

c) des vibrations;

d) une compression mécanique;

e) le maintien prolongé d'une même position ou une mauvaise posture;

f) la restriction des mouvements;

g) tout autre facteur qui crée un risque de blessure musculosquelettique. ("musculoskeletal injury")

« câblage » Ensemble pouvant comprendre de la corde, des câbles métalliques, d'autres types de câbles, des chaînes, une élingue, un réa, un crochet, un contenant et des pièces de fixation ou des accessoires utilisé pour effectuer des travaux de levage. ("rigging")

« cage pour tranchée » Ouvrage de soutènement en acier qui est conçu pour résister à la pression des parois d'une tranchée et qui peut être déplacé comme un tout. ("trench cage")

« CAN » Sert à désigner les normes approuvées par le Conseil canadien des normes. ("CAN")

« CGSB » Sert à désigner les normes approuvées par l'Office des normes générales du Canada. ("CGSB")

« chantier de démolition » Lieu où des travaux de démolition sont exécutés, y compris la structure ou l'immeuble démoli. ("demolition site")

« charge » Explosif préparé en vue d'une détonation. ("charge")

« charge nominale » Charge qu'une machine ou un appareil a été conçu pour pouvoir supporter. ("rated load")

« chemin de débardage » Chemin temporaire utilisé pour transporter des produits forestiers à partir du lieu où ils sont coupés ou récoltés. ("haul road")

« coffrage mobile » Ouvrage provisoire complet dont tous les éléments sont destinés à être déplacés ensemble. ("flyform system")

« compétent » Qui possède les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour exécuter une tâche en particulier. ("competent")

« construction résidentielle » Travaux de construction qui visent à bâtir une habitation dont l'avant-toit s'élève à au plus 6 m et pour lesquels les matériaux, les méthodes et les procédés sont ceux utilisés pour construire des habitations unifamiliales ou multifamiliales. ("residential construction")

« coprésident » Le coprésident d'un comité. ("co-chairperson")

« corde d'assurance » Corde synthétique, corde de fibres, câble d'acier ou sangle qui est souple et fixé à un ou plusieurs ancrages auxquels est attaché le cordon d'assujettissement du travailleur ou une autre partie du matériel de protection contre les chutes. ("lifeline")

« cordon d'assujettissement » Sangle, corde de fibres synthétiques ou câble d'acier qui est souple et qui sert à fixer un harnais de sécurité complet à une corde d'assurance ou à un ancrage. ("lanyard")

« CSA » L'Association canadienne de normalisation. ("CSA")

« culot » Fond restant ou partie intacte d'un trou qui a été chargé et mis à feu et qui ne contient aucun explosif visible. ("bootleg")

« dBA » Le niveau sonore en décibels qui est mesuré à l'aide du réseau pondéré A et de l'appareil de mesure à réponse lente d'un sonomètre satisfaisant aux exigences applicables aux appareils de type 2 qui sont énoncées dans la norme ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1/IEC 61672:1-2013, intitulée American National Standard Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications. ("dBA")

« décibel » ou « dB » Unité de mesure du niveau de pression acoustique égale à 20 fois le logarithme, à la base 10, du rapport de la pression d'un son, divisé par la pression de référence de 20 mPa. ("decibel" or "dB")

« déplacement anormal » Déplacement du seuil auditif de 15 dB dans l'une ou l'autre des oreilles à deux fréquences consécutives entre 1 000 Hz et 6 000 Hz inclusivement par rapport à l'examen de base. ("abnormal shift")

« détonateur » Dispositif servant à faire exploser une charge. ("detonator")

« directives du fabricant » S'entend de ce qui suit :

a) les directives, instructions ou recommandations fournies par le fabricant d'équipement ou de matériel qui expliquent comment l'équipement ou le matériel doit être monté, installé, assemblé, examiné, inspecté, mis en marche, utilisé, manipulé, rangé, arrêté, étalonné, réglé, entretenu, réparé ou démonté;

b) le manuel d'utilisation et d'entretien de l'équipement ou du matériel, qui comprend des schémas. ("manufacturer's specifications")

« dispositif antichute » Matériel de protection contre les chutes servant à arrêter la chute d'un travailleur avant qu'il n'atteigne la surface sous lui. ("fall arrest system")

« dispositif de protection contre les chutes » ou « matériel de protection contre les chutes » Tous les types de dispositifs visés à l'article 14.6. ("fall protection system")

« dynamiteur » Titulaire d'un certificat de dynamiteur valide délivré en vertu de la partie 34. ("blaster")

« échafaud » Plateforme de travail temporaire, avec sa structure portante et ses autres composantes, qui sert à supporter des travailleurs, des matériaux et du matériel. Sauf indication contraire du contexte, la présente définition inclut les types d'échafaud suivants :

a) un échafaud à chaise, c'est-à-dire une plateforme qui est supportée par au moins deux consoles triangulaires en saillie par rapport à l'immeuble ou à la structure et à laquelle les consoles sont solidement fixées;

b) un échafaud sur échelles, c'est-à-dire une plateforme supportée par des consoles fixées à des échelles;

c) un échafaud mobile, c'est-à-dire un échafaud autoporteur doté de roulettes ou de roues à sa base;

d) un échafaud en porte-à-faux, c'est-à-dire une plateforme supportée par des membrures rigides qui sont fixées en porte-à-faux sur l'immeuble ou la structure ou sur des supports verticaux;

e) un chevalet de pompage, c'est-à-dire un échafaud composé de poteaux verticaux, de planches de plateforme et de consoles de plateforme mobiles qui se déplacent sur les poteaux verticaux;

f) un échafaud à simple poteau, c'est-à-dire une plateforme de travail qui est soutenue par des traverses fixées à une seule rangée de supports verticaux entretoisés, du côté extérieur, et à l'immeuble ou à la structure, du côté intérieur;

g) un échafaud composé de cadres tubulaires, c'est-à-dire une plateforme de travail qui est supportée par des cadres tubulaires soudés, des entretoises et des accessoires. ("scaffold")

« échelle portative » Échelle qui n'est pas fixe, notamment un escabeau. ("portable ladder")

« échelle portative en bois » Échelle portative faite de bois. ("portable wood ladder")

« électricien » Personne autorisée à exécuter des travaux électriques ou des travaux électriques restreints en vertu de la Loi sur le permis d'électricien. ("electrical worker")

« engin élévateur » Dispositif télescopique ou articulé installé sur un véhicule ou une remorque qui sert à déplacer une personne qui doit travailler en hauteur. Est assimilé à un engin élévateur ce qui suit :

a) une nacelle ou une benne;

b) une échelle aérienne;

c) une plateforme dotée d'une flèche télescopique et articulée;

d) une tour verticale;

e) n'importe quelle combinaison des dispositifs indiqués aux alinéas a) à d). ("aerial device")

« engin flottant » Engin qui :

a) peut supporter le poids d'un travailleur dans l'eau,

b) est conçu pour demeurer stable dans l'eau;

c) n'a pas de saillie qui l'empêche de glisser facilement le long d'une embarcation ou d'un navire;

d) n'exige aucun réglage avant son utilisation. ("buoyant apparatus")

« enveloppe de travail restreinte » Partie de l'enveloppe de travail à laquelle un robot est restreint par des dispositifs qui établissent des limites ne pouvant être dépassées en cas de défectuosité des commandes du robot. ("restricted work envelope")

« équipement mobile à moteur » Machine automotrice ou ensemble de machines, y compris un appareil moteur ou un véhicule, qui, selon le cas :

a) sert à manipuler ou à déplacer des matériaux;

b) permet de transporter des travailleurs;

c) est utilisé par les travailleurs comme engin élévateur motorisé. ("powered mobile equipment")

« espace clos » Espace totalement ou partiellement fermé qui :

a) sauf pour l'exécution de travaux, n'est pas essentiellement conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l'être;

b) a des voies d'entrée et de sortie restreintes. ("confined space")

« espace clos dangereux » Espace clos qui, pour un travailleur qui y entre ou qui s'y trouve, est dangereux ou peut le devenir en raison :

a) de sa conception, de sa construction ou de son atmosphère;

b) des matières ou des substances qui s'y trouvent;

c) des tâches qui y sont exécutées ou des procédés qui y sont utilisés;

d) de toute autre condition qui y règne ou qui y est liée. ("hazardous confined space")

« établissement de santé » Selon le cas :

a) un hôpital, un foyer de soins personnels, un établissement de soins psychiatriques, une clinique, un laboratoire médical ou un centre de santé communautaire et Action cancer Manitoba;

b) un cabinet de médecin;

c) une ambulance au sens de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière;

d) un cabinet de dentiste;

e) un cabinet ou une clinique vétérinaire;

f) une buanderie qui est située dans un établissement visé à l'alinéa a) ou qui fournit des services à un de ces établissements;

g) tout autre lieu de travail où des soins de santé physique ou mentale sont fournis à une personne, à l'exception de ceux où des premiers soins sont prodigués aux employés conformément à la partie 5. ("health care facility")

« étaiement » Ensemble de pièces de charpente conçu pour empêcher la terre ou d'autres matières de tomber, de glisser ou de rouler dans une excavation. ("shoring")

« étiquetage » Apposition sur une machine, un outil ou un appareil d'une étiquette qui vise à interdire aux travailleurs de mettre en marche ou d'utiliser la machine, l'outil ou l'appareil. ("tag-out")

« étrésillon » Élément horizontal et transversal d'un étaiement qui résiste directement à la pression. ("strut")

« excavation » Trou creusé dans le sol, y compris une excavation de fondation profonde, une tranchée, un tunnel ou un puits d'accès. ("excavation")

« excavation à ciel ouvert » Excavation dont la largeur est supérieure à la profondeur. ("open excavation")

« excavation de fondation profonde » Excavation pour une fondation profonde. ("deep foundation excavation")

« explosif » Substance qui est préparée, fabriquée ou utilisée dans le but de produire une explosion ou une détonation, y compris de la poudre noire et d'autres poudres propulsives, des agents de sautage, des explosifs en bouillie, de la dynamite, des cordons détonants, de l'azoture de plomb(ll), des détonateurs, des munitions et des fusées. ("explosive")

« flèche » Partie d'une structure fixée à la superstructure d'une grue ou d'un appareil de levage qui sert à soutenir l'extrémité supérieure du mouflage de levage. ("boom")

« fondation profonde » Fondation pouvant comprendre des pieux ou des caissons qui assure le support d'un immeuble ou d'une structure par transfert des charges, soit par appui d'extrémité sur le sol ou le roc à une profondeur considérable sous l'immeuble ou la structure, soit par adhésion ou friction ou les deux dans le sol ou le roc dans lequel elle est placée. ("deep foundation")

« foresterie » S'entend de la coupe et de la récolte d'arbres ainsi que du transport des billes en vue de leur transformation et comprend la préparation du terrain pour la plantation et le semis des arbres. ("forestry")

« fournisseur de cours de premiers soins » Personne, société ou organisme qui offre des cours de premiers soins ou de réanimation cardio-respiratoire, ou les deux, que le directeur juge acceptable. ("first aid training provider")

« gilet de sauvetage » Vêtement approuvé par le ministère des Transports, ou par un organisme qu'il autorise à cette fin, conçu pour être porté par une personne et qui a les propriétés suivantes :

a) il procure un niveau de flottabilité donné;

b) il fait en sorte que la personne qui le porte se retrouve le visage vers le haut dès son entrée dans l'eau et qu'elle demeure dans cette position sans déployer d'efforts. ("life jacket")

« grue » Appareil conçu pour monter et descendre des charges ou pour déplacer horizontalement des charges pendant qu'elles sont hissées, notamment :

a) une grue mobile, une grue à tour, un pont roulant, une grue montée sur une barge ou sur des rails et un portique;

b) une grue à flèche, une grue murale et une grue à fût ayant une capacité supérieure à 907 kg (une tonne);

c) un camion-grue. ("crane")

« harcèlement » Selon le cas :

a) tout comportement répréhensible qui constitue un risque pour la santé d'un travailleur;

b) tout comportement grave qui nuit au bien-être psychologique ou physique d'un travailleur. ("harassment")

« harnais de retenue » Dispositif de protection contre les chutes conçu pour empêcher un travailleur d'atteindre un endroit où il risque de tomber. ("travel restraint system")

« harnais de sécurité complet » Dispositif constitué de courroies reliées entre elles qui sert à retenir le torse et la région pelvienne d'un travailleur et auquel peut être attaché un cordon d'assujettissement, une corde d'assurance ou une autre pièce. ("full body harness")

« heures d'obscurité » Selon le cas :

a) période commençant 30 minutes après le coucher du soleil et se terminant 30 minutes avant le lever du soleil;

b) toute période pendant laquelle il est impossible de voir une personne ou un véhicule à une distance de 150 m en raison de la lumière insuffisante ou des mauvaises conditions atmosphériques. ("hours of darkness")

« IEC » La Commission électrotechnique internationale. ("IEC")

« ingénieur » S'entend au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("professional engineer")

« installation médicale » Selon le cas :

a) un hôpital;

b) une clinique médicale;

c) le bureau d'un médecin;

d) un poste de soins infirmiers géré par le gouvernement du Manitoba ou du Canada, ou les deux, ou exploité par une personne ou une entité en vertu d'un accord conclu avec l'un ou l'autre de ces gouvernements ou les deux. ("medical facility")

« installations de forage » Comprennent l'appareil de forage et l'appareil d'entretien de puits. ("rig")

« ISEA » L'International Safety Equipment Association. ("ISEA")

« ISO » L'Organisation internationale de normalisation. ("ISO")

« Lex » Niveau moyen d'exposition totale au bruit pendant toute une journée de travail qui est exprimé en dBA et établi en fonction d'un taux d'échange de 3 décibels mesuré à l'aide d'un sonomètre intégrateur satisfaisant aux exigences applicables aux instruments de type 2 qui sont énoncées dans la norme ANSI/ASA S1.25-1991 (R2017), intitulée Specification for Personal Noise Dosimeters. ("Lex")

« lieu de dynamitage » Zone susceptible d'être touchée par une explosion, y compris la zone dans laquelle une charge non explosée se trouve ou peut se trouver. ("blast site")

« lieu de travail éloigné » Lieu de travail d'où il est possible, dans des conditions normales de déplacement et en utilisant le moyen de transport prévu dans le lieu de travail en cas d'urgence, de transporter un travailleur malade ou blessé à une installation médicale dans un délai d'au plus deux heures. ("distant workplace")

« lieu de travail isolé » Lieu de travail qui n'est habituellement accessible que par voie aérienne ou d'où il est impossible, dans des conditions normales de déplacement et en utilisant le moyen de transport prévu dans le lieu de travail en cas d'urgence, de transporter un travailleur malade ou blessé à une installation médicale dans un délai d'au plus deux heures. ("isolated workplace")

« lieu de travail rapproché » Lieu de travail d'où il est possible, dans des conditions normales de déplacement et en utilisant le moyen de transport prévu dans le lieu de travail en cas d'urgence, de transporter un travailleur malade ou blessé à une installation médicale dans un délai d'au plus 30 minutes. ("close workplace")

« linge sale contaminé » Linge sale qui a été contaminé par des déchets. ("contaminated laundry")

« liquide combustible » Liquide ayant un point d'inflammabilité situé entre 37,8 oC et 93,3 oC. ("combustible liquid")

« liquide inflammable » Liquide ayant un point d'inflammabilité inférieur à 37,8 oC et une pression de vapeur d'au plus 275,8 kPa à 37,8 oC. ("flammable liquid")

« Loi » La Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail. ("Act")

« matériau contenant de l'amiante » S'entend de ce qui suit :

a) soit un matériau friable contenant au moins 0,1 % d'amiante;

b) soit un matériau non friable contenant au moins 1,0 % d'amiante;

c) soit de l'isolant de vermiculite qui contient de l'amiante. ("asbestos-containing material")

« matière désignée » Substance chimique ou biologique qui, d'après les critères établis dans le Règlement sur les produits dangereux, constitue un cancérogène, un mutagène, un sensibilisant des voies respiratoires ou un agent toxique pour la reproduction. ("designated material")

« matière infectieuse » Matière ou organisme infectieux visé par le Règlement sur les produits dangereux. ("infectious material")

« membre représentant les travailleurs » Membre d'un comité élu par un syndicat ou par les travailleurs d'un lieu de travail. ("worker member")

« mesure de protection contre le bruit » Mesure administrative ou mesure d'ingénierie prise dans un lieu de travail afin d'éliminer, de limiter ou de réduire l'exposition des travailleurs au bruit, y compris :

a) le remplacement, la modification ou l'élimination de l'équipement bruyant;

b) la modification d'immeubles ou de structures;

c) la modification d'activités ou de méthodes de travail.

La présente définition exclut l'utilisation de toute forme d'appareil de protection auditive par un travailleur. ("sound control measure")

« outil à cartouches explosives » Outil qui fonctionne au moyen de charges explosives. ("explosive-operated tool")

« ouvrage de soutènement » Structure ou dispositif visant à protéger les travailleurs dans une excavation, un tunnel ou un puits d'accès contre les affaissements et le glissement ou le roulement de matières. S'entend notamment des étaiements, des entretoisements, des pieux, des madriers et des cages pour tranchée. ("support structure")

« ouvrage provisoire » Supports de charpente et entretoisements nécessaires pour soutenir de façon sécuritaire, pendant la construction, des charges temporaires comme du béton venant d'être coulé. ("falsework")

« patient » Personne qui reçoit des soins de santé physique ou mentale dans un établissement de santé. ("patient")

« pièce en béton préfabriqué » Pièce de béton, y compris un panneau préfabriqué mis en place par relèvement, qui est coulée à un endroit autre que son emplacement définitif dans une structure. ("precast concrete part")

« plateforme de travail auto-élévatrice » Plateforme de travail qui peut être montée automatiquement, notamment une plateforme de travail élévatrice à mât articulé et une plateforme mobile ou automotrice. ("self-elevating work platform")

« plateforme de travail élevée » Plateforme de travail auto-élévatrice ou plateforme de travail suspendue. Sont comprises les plateformes qui sont installées sur un engin élévateur ou un chariot élévateur à fourche ou qui sont suspendues à une grue. ("elevated work platform")

« plateforme de travail suspendue » Échafaudage volant, plateforme motorisée, sellette, nacelle, cage ou plateforme de travail semblable suspendue à l'aide de cordes ou de câbles qui permet d'atteindre un endroit élevé et qui sert à supporter des travailleurs, du matériel et des matériaux. ("suspended work platform")

« pompier » Travailleur qui fournit un ou plusieurs des services ci-dessous dans les cas d'urgence :

a) extinction d'incendies;

b) recherche et sauvetage;

c) soins médicaux d'urgence;

d) intervention en présence de matières dangereuses. ("firefighter")

« poutrelle horizontale » Élément horizontal d'un échafaud qui repose sur un support vertical. ("ledger")

« puits » Puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("well")

« puits d'accès » Ouverture verticale ou inclinée creusée sous le niveau du sol qui mène à une aire de travail souterraine. ("shaft")

« raté » Reste d'un trou contenant un explosif qui n'a pas détoné. ("misfire")

« Règlement sur les produits dangereux » Le Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en application de la Loi sur les produits dangereux (Canada). ("Hazardous Products Regulations")

« robot » Manipulateur multifonctionnel reprogrammable à commande automatique qui peut être programmé sur au moins trois axes, est fixe ou mobile et est utilisé dans les applications d'automatisation. ("robot")

« SAE » La Society of Automotive Engineers. ("SAE")

« secouriste » Travailleur qui, selon le cas :

a) remplit les exigences permettant de porter le titre de secouriste de niveau élémentaire, intermédiaire ou avancé qui sont indiquées à la partie 5;

b) possède des titres équivalents approuvés par le directeur en vertu du paragraphe 5.5(3). ("first aider")

« sellette » Siège conçu pour un travailleur qui est supporté par des élingues ou un cadre et fixé à un seul point de suspension. ("boatswain's chair")

« service d'ambulance autorisé » Service d'ambulance pour lequel un permis a été délivré en vertu de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. ("licensed ambulance service")

« services de premiers soins » S'entend des services fournis par les secouristes ainsi que du matériel, des installations et des fournitures de premiers soins exigés en vertu de la partie 5. ("first aid services")

« seuil d'exposition professionnelle » Seuil d'exposition d'un travailleur à une substance chimique ou biologique atmosphérique établi pour l'application de la partie 36. ("occupational exposure limit")

« signaleur » Personne dont le travail consiste notamment à diriger le mouvement de la circulation sur toute partie d'une rue ou d'une route. ("flagperson")

« socle » Dispositif qui sert à répartir la charge verticale sur une grande surface de la sole. ("base plate")

« sole » Semelle qui sert à répartir au sol la charge du support vertical ou du socle d'un échafaud. ("sill")

« substance biologique » Substance contenant des organismes vivants ou des parties d'organismes vivants sous une forme naturelle ou modifiée. ("biological substance")

« substance chimique » Toute substance naturelle ou artificielle, autre qu'une substance biologique, qu'elle soit sous forme de solide, de liquide, de gaz ou de vapeur. ("chemical substance")

« substance inflammable » Selon le cas :

a) solide, liquide ou gaz inflammable ou combustible;

b) poussière pouvant créer une atmosphère explosive lorsqu'elle est en suspension dans l'air dans une concentration se situant dans sa limite d'explosivité. ("flammable substance")

« système de soutien temporaire » Système conçu pour soutenir temporairement toutes les charges susceptibles d'y être appliquées, notamment des ouvrages provisoires, des coffrages mobiles, des coffrages, des rampes, des plateformes, des passerelles, des échafauds, des entretoises, des étaiements et des escaliers. ("temporary support system")

« système robotisé » Comprend un robot et tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement, notamment les organes terminaux effecteurs, les pendants, les mécanismes, les capteurs, les dispositifs de protection, les panneaux d'alimentation et de commande et les interfaces de communication servant à programmer et à surveiller le robot. ("robot system")

« taux d'échange de 3 décibels » Taux indiquant que, lorsque l'énergie acoustique double, le niveau de décibels augmente de trois. ("3 decibel exchange rate")

« technicien en audiométrie industrielle » Personne qui est titulaire du permis de technicien en audiométrie industrielle visé à la partie 12. ("industrial audiometric technician")

« tour de forage » Structure fixe ou mobile utilisée pour soutenir le mécanisme de levage ou d'abaissement des installations de forage. ("derrick")

« tranchée » Excavation dont la profondeur excède la largeur au fond. ("trench")

« travail à chaud » Travail qui produit des arcs, des étincelles, des flammes, de la chaleur ou d'autres sources d'inflammation. ("hot work")

« travailler en isolement » Exécuter un travail dans des circonstances où il est impossible d'obtenir rapidement de l'aide en cas de blessure, de maladie ou d'urgence. ("working in isolation")

« travailler seul » Désigne l'exécution d'un travail par une personne qui :

a) à un moment donné, est le seul travailleur de l'employeur dans le lieu de travail;

b) à un moment donné, n'est pas directement surveillée par l'employeur ni par une autre personne que celui-ci désigne comme superviseur. ("working alone")

« travaux comportant peu de risques » Travaux administratifs, professionnels ou de bureau qui n'exigent habituellement pas un effort physique important ni une exposition à des conditions ou à des substances potentiellement dangereuses. ("low hazard work")

« travaux de démolition » Démolition totale ou partielle d'une structure ou d'un immeuble. ("demolition work")

« traverse » Élément horizontal d'un échafaud sur lequel repose la plateforme de travail de l'échafaud. ("bearer")

« trou de mine » Cavité ou trou créé manuellement ou mécaniquement dans lequel des charges explosives sont insérées. ("borehole")

« tunnel » Excavation habituellement horizontale faisant plus d'un mètre de long qui est située sous la terre. ("tunnel")

« valeur limite d'exposition » Limite d'exposition à une substance chimique ou biologique qui est établie dans la publication de l'ACGIH intitulée 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. ("threshold limit value")

« véhicule d'incendie » Véhicule spécialisé qui transporte des outils et de l'équipement divers utilisés par les pompiers dans le cadre d'une intervention d'urgence. ("firefighting vehicle")

« vérin pour tranchée » Vérin à vis ou hydraulique utilisé à titre d'entretoise dans un étaiement. ("trench jack")

« verrouillage » Mesure qui consiste à débrancher, à bloquer ou à purger toutes les sources d'énergie susceptibles d'activer ou de faire bouger une partie d'une machine et le matériel auxiliaire. ("lockout")

« vêtement de flottaison individuel » Vêtement approuvé par le ministère des Transports, ou par un organisme qu'il autorise à cette fin, conçu pour être porté par une personne et qui a les propriétés suivantes :

a) il procure un niveau de flottabilité donné;

b) il fait en sorte que toute personne consciente qui le porte dans l'eau demeure en position verticale ou inclinée vers l'arrière sans déployer d'efforts. ("personal flotation device")

« violence » S'entend :

a) de la tentative d'exercer la force physique ou de l'exercice réel de la force physique contre une personne;

b) des propos ou des comportements menaçants qui donnent à une personne une raison valable de croire que la force physique sera utilisée contre elle. ("violence")

R.M. 147/2010; 165/2012; 129/2015; 159/2018; 128/2019

Interpretation: "harassment"

1.1.1(1)   For the purpose of the definition "harassment" in section 1.1, conduct is

(a) objectionable, if it is based on race, creed, religion, colour, sex, sexual orientation, gender-determined characteristics, marital status, family status, source of income, political belief, political association, political activity, disability, physical size or weight, age, nationality, ancestry or place of origin; or

(b) severe, if it could reasonably cause a worker to be humiliated or intimidated and is repeated, or in the case of a single occurrence, has a lasting, harmful effect on a worker.

Interprétation — « harcèlement »

1.1.1(1)   Pour l'application de la définition de « harcèlement » figurant à l'article 1.1, un comportement est :

a) répréhensible s'il est basé sur la race, les croyances, la religion, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, les caractéristiques fondées sur le sexe, la situation de famille, la source de revenu, les convictions, associations ou activités politiques, une invalidité, la taille, le poids, l'âge, la nationalité, l'ascendance ou le lieu d'origine;

b) grave s'il pourrait vraisemblablement humilier ou intimider un travailleur et se répète ou, s'il ne se produit qu'une fois, a un effet durable et préjudiciable sur le travailleur.

1.1.1(2)   Reasonable conduct of an employer or supervisor in respect of the management and direction of workers or the workplace is not harassment.

1.1.1(2)   Le fait pour un employeur ou un superviseur d'avoir un comportement raisonnable relativement à la direction des travailleurs ou du lieu de travail ne constitue pas du harcèlement.

1.1.1(3)   In this section and in the definition "harassment" in section 1.1, conduct includes a written or verbal comment, a physical act or gesture or a display, or any combination of them.

M.R. 147/2010

1.1.1(3)   Pour l'application du présent article et de la définition de « harcèlement » figurant à l'article 1.1, sont assimilés à un comportement les remarques écrites ou verbales, les actes et gestes physiques ainsi que les attitudes, ou toute combinaison de ces éléments.

R.M. 147/2010

Notice requirements

1.2(1)   When this regulation requires a person to give notice to the branch or the director, the notice must be given

(a) to the director or a safety and health officer, in the case of a notice that is to be given to the branch; or

(b) to the director, in the case of notice that is to be given to the director.

Exigences relatives aux avis

1.2(1)   Lorsqu'une personne est tenue de donner un avis à la Direction ou au directeur en vertu du présent règlement, elle remet l'avis, selon le cas :

a) au directeur ou à un agent de sécurité et d'hygiène, si l'avis est destiné à la Direction;

b) au directeur lui-même, si c'est à lui que l'avis est destiné.

1.2(2)   Subject to section 2.7 (notice of serious incident), notice may be given

(a) verbally, by giving it in person or by telephone; or

(b) in writing, by delivering it personally or by sending it by fax, e-mail, courier or mail.

1.2(2)   Sous réserve de l'article 2.7, l'avis peut être donné de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) verbalement, soit en personne ou par téléphone;

b) par écrit, c'est-à-dire remis en personne ou envoyé par télécopieur, par courrier électronique, par messagerie ou par la poste.

1.2(3)   Notice is deemed to have been given only when the notice is received by the director or a safety and health officer.

M.R. 90/2014

1.2(3)   L'avis est réputé avoir été donné seulement si c'est le directeur ou un agent de sécurité et d'hygiène qui le reçoit.

R.M. 90/2014

Conformity to publications, codes and standards

1.3(1)   When this regulation requires a tool, machine or other thing to meet the requirements of a publication, code or standard, the tool, machine or thing must satisfy the requirements of the most recent edition of the publication, code or standard in existence at the time it was manufactured.

Conformité aux publications, codes et normes

1.3(1)   Lorsque le présent règlement exige qu'une chose, notamment un outil ou un appareil, réponde aux exigences d'une publication, d'un code ou d'une norme, ce sont les exigences figurant dans la plus récente version de la publication, du code ou de la norme en vigueur au moment de la fabrication qui s'appliquent.

1.3(2)   When this regulation requires a person to perform work or other services in accordance with the requirements of a publication, code or standard, the person must perform the work or services in accordance with the requirements of the edition or version of the publication, code or standard cited in the regulation.

1.3(2)   Lorsque le présent règlement exige qu'une personne exécute des travaux ou fournisse des services conformément aux exigences d'une publication, d'un code ou d'une norme, ce sont les exigences figurant dans l'édition ou la version mentionnée dans le règlement qui s'appliquent.

1.3(2.1)   A person does not contravene subsection (2) if the person performs the work or services in accordance with the requirements of a more recent edition or version of the publication, code or standard cited in the regulation.

1.3(2.1)   L'utilisation d'une édition ou d'une version plus récente que celle visée au paragraphe (2) ne constitue pas une contravention à cette disposition.

1.3(3)   When this regulation requires a person to comply with a publication, code or standard, the person may, as an alternative, comply with another equivalent publication, code or standard that the director has approved in writing.

M.R. 128/2019

1.3(3)   Lorsque le présent règlement exige qu'une personne se conforme à une publication, une norme ou un code, la personne peut, à la place, se conformer à une publication, une norme ou un code équivalent que le directeur a approuvé par écrit.

R.M. 128/2019

Inconsistency

1.4   If there is an inconsistency between a requirement under this regulation and a requirement contained in a publication, code or standard referenced in this regulation, the provisions of this regulation prevail.

Incompatibilité

1.4   Les exigences du présent règlement l'emportent sur les exigences incompatibles contenues dans une publication, une norme ou un code mentionné dans le présent règlement.

Certification by professional engineer

1.5   Unless otherwise specified in this regulation, when this regulation requires that specifications or procedures be certified by a professional engineer,

(a) the certification must be in writing and must be signed and sealed by the professional engineer; and

(b) an employer who is responsible for obtaining the certification must ensure that a copy of it is readily available at the workplace.

Certification par un ingénieur

1.5   Sauf disposition contraire, lorsque le présent règlement exige que des directives ou des procédures soient certifiées par un ingénieur :

a) la certification doit être par écrit et être signée et scellée par un ingénieur;

b) l'employeur qui est chargé d'obtenir la certification voit à ce qu'une copie de celle-ci soit facilement accessible dans le lieu de travail.

Regulation applies to self-employed persons

1.6   A provision of this regulation that applies to an employer or a worker also applies, with necessary changes, to a self-employed person.

Application du Règlement aux travailleurs autonomes

1.6   Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent à un employeur ou à un travailleur s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un travailleur autonome.

Employer's obligations extended

1.7   A provision of this regulation that applies to a worker also applies, with necessary changes, to an employer who performs work or other services.

Extension des obligations de l'employeur

1.7   Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent à un travailleur s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un employeur qui exécute des travaux ou fournit des services.

ORDERS FOR EXEMPTIONS FROM REGULATIONS

ORDRES D'EXEMPTION DES RÈGLEMENTS

Exemption orders

1.8(1)   The director may make an exemption order under section 21 of the Act on request, or on his or her own initiative.

Ordres d'exemption

1.8(1)   Le directeur peut, sur demande ou de son propre chef, prendre un ordre d'exemption en vertu de l'article 21 de la Loi.

1.8(2)   Unless varied or waived by the director, a person requesting an exemption order must provide the director with the following information with respect to each workplace for which an exemption order is requested:

(a) the name and contact information for

(i) the worker co-chairperson of the committee,

(ii) if there is no committee at the workplace, the representative,

(iii) if there is no committee or representative at the workplace, a worker at the workplace not associated with the management of the workplace, and

(iv) any union or association representing workers;

(b) the location of the workplace;

(c) the type and nature of the work;

(d) the provision of the regulation for which the exemption order is requested;

(e) the special circumstances of the particular case for which the exemption order is requested;

(f) a description of any proposed alternative to the provision of the regulation for which the exemption order is requested;

(g) how the proposed alternative is sufficient to ensure that no worker's safety or health will be materially affected by the proposed exemption order;

(h) any technical information relevant to the proposed alternative;

(i) a plan for training and supervising workers on the proposed alternative;

(j) the period of time for which the exemption order is requested;

(k) any other information requested by the director.

1.8(2)   La personne qui demande un ordre d'exemption fournit au directeur les renseignements mentionnés ci-dessous à l'égard de chaque lieu de travail visé :

a) le nom et les coordonnées des personnes ou des organismes suivants :

(i) le travailleur qui copréside le comité,

(ii) en l'absence de comité dans le lieu de travail, le délégué,

(iii) en l'absence de comité ou de délégué dans le lieu de travail, un travailleur qui ne participe pas à la direction du lieu de travail,

(iv) tout syndicat ou toute association représentant les travailleurs;

b) l'emplacement du lieu de travail;

c) le type et la nature du travail;

d) la disposition du règlement visée par la demande;

e) les circonstances exceptionnelles propres au cas particulier visé par la demande;

f) la description des mesures de rechange à celles prévues par la disposition réglementaire faisant l'objet de la demande;

g) la démonstration que les mesures de rechange permettront d'assurer que l'ordre d'exemption n'aura pas pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs;

h) les renseignements techniques concernant les mesures de rechange;

i) le plan relatif à la formation et à la surveillance des travailleurs concernant les mesures de rechange;

j) la période visée par la demande;

k) tout autre renseignement qu'exige le directeur.

Le directeur est habilité à adapter ou à lever les exigences énoncées ci-dessus, dans des cas particuliers.

1.8(3)   In addition to the considerations set out in subsection 21(2) of the Act, the director must consider the following in determining whether to make an exemption order:

(a) any information provided under subsection (2);

(b) any relevant history of compliance or non-compliance with the Act and regulations;

(c) any other criteria the director considers necessary to be satisfied that no worker's safety or health will be materially affected by the exemption order.

1.8(3)   Outre ceux qui sont prévus au paragraphe 21(2) de la Loi, le directeur tient compte des éléments indiqués ci-dessous lorsqu'il détermine s'il doit prendre un ordre d'exemption :

a) les renseignements fournis conformément au paragraphe (2);

b) tout historique pertinent quant à l'observation de la Loi et de ses règlements;

c) tout autre critère que le directeur estime nécessaire afin d'être convaincu que l'ordre d'exemption n'aura pas pour effet de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.

1.8(4)   If additional information comes to the attention of the director, the director may reconsider an exemption order on request, or on his or her own initiative.

1.8(4)   Si des renseignements supplémentaires sont portés à son attention, le directeur peut réexaminer un ordre d'exemption, sur demande ou de son propre chef.

1.8(5)   A person requesting a reconsideration of an exemption order must provide the director with

(a) information demonstrating why reconsideration is appropriate; and

(b) any other information requested by the director.

1.8(5)   Quiconque demande au directeur de réexaminer un ordre d'exemption lui fournit :

a) les renseignements qui démontrent pourquoi le réexamen est indiqué;

b) tout autre renseignement qu'il demande.

1.8(6)   Unless it is suspended or revoked, an order made under section 21 of the Act is valid for the period specified in the order, which must not be more than three years.

1.8(6)   Les ordres pris en vertu de l'article 21 de la Loi qui ne sont ni révoqués ni suspendus sont valides pendant la période qui y est indiquée. Celle-ci est d'au plus trois ans.

1.8(7)   The director must provide a copy of an order made under section 21 of the Act

(a) to the person, if any, who requested the order or applied for reconsideration;

(b) to any person whose contact information was provided to the director under clause (2)⁠(a); and

(c) to any person the director considers appropriate.

1.8(7)   Le directeur fournit une copie de l'ordre pris en vertu de l'article 21 de la Loi aux personnes suivantes :

a) la personne, le cas échéant, qui a demandé l'ordre ou le réexamen;

b) toute personne dont les coordonnées ont été fournies au directeur conformément à l'alinéa (2)a);

c) toute autre personne, selon ce que le directeur juge indiqué.

1.8(8)   While the order remains in effect, the employer must ensure that a copy is readily available to workers at the workplace.

M.R. 90/2014

1.8(8)   L'employeur veille à ce que les travailleurs aient facilement accès sur leur lieu de travail à une copie de tout ordre en vigueur.

R.M. 90/2014

PART 2
GENERAL DUTIES

PARTIE 2
OBLIGATIONS GÉNÉRALES

GENERAL SAFETY DUTIES

OBLIGATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Eliminating or control of risks

2.1(1)   Where there is a risk to the safety or health of a worker, the employer must, if reasonably practicable, eliminate it through

(a) the design of the workplace;

(b) the design of the work process; or

(c) the use of engineering controls.

Élimination ou limitation des risques

2.1(1)   S'il existe un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur doit, si possible, l'éliminer :

a) soit par l'aménagement du lieu de travail;

b) soit par la conception des méthodes de travail;

c) soit par l'utilisation de mesures d'ingénierie.

2.1(2)   If the measures under subsection (1) fail to eliminate the risk, the employer must control any risk that remains

(a) through one or a combination of the following, and to the extent practicable:

(i) the design of the workplace,

(ii) the design of the work process,

(ii) the use of engineering controls; and

(b) to the extent risk remains after taking the measures under clause (a), by implementing safe work procedures that reduce the remaining risk as much as reasonably practicable.

2.1(2)   Si le risque n'est pas éliminé en dépit de la prise des mesures visées au paragraphe (1), l'employeur limite tout risque subsistant :

a) si possible, par l'aménagement du lieu de travail, la conception des méthodes de travail ou l'utilisation de mesures d'ingénierie ou par une combinaison de ces solutions;

b) si un risque subsiste après la prise des mesures visées à l'alinéa a), par l'application de procédés sécuritaires au travail visant à atténuer autant que possible le risque subsistant.

2.1(3)   After taking the measures required under subsection (2), the employer must ensure that workers who may be exposed to any remaining uncontrolled risk use personal protective equipment that meets the requirements of Part 6.

M.R. 147/2010

2.1(3)   Après la prise des mesures visées au paragraphe (2), l'employeur voit à ce que les travailleurs qui peuvent être exposés à tout risque subsistant utilisent de l'équipement de protection individuelle conforme aux exigences de la partie 6.

R.M. 147/2010

Safe work procedures

2.1.1   An employer who is required to implement safe work procedures must

(a) develop the safe work procedures for the work that is done at the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures in a manner that ensures that workers are able to apply the training provided to protect the safety and health of themselves and others; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

M.R. 147/2010

Procédés sécuritaires au travail

2.1.1   L'employeur qui est tenu d'appliquer des procédés sécuritaires au travail :

a) établit les procédés pour les travaux effectués dans le lieu de travail;

b) donne aux travailleurs une formation sur les procédés afin qu'ils puissent protéger leur sécurité et leur santé et celles d'autrui;

c) voit à ce que les travailleurs appliquent les procédés.

R.M. 147/2010

Consultations required

2.2   In developing and implementing the safe work procedures required under section 2.1 and any other Part of this regulation, an employer must consult with the following:

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace;

(c) when there is no committee or representative at the workplace, the workers at the workplace.

Consultations

2.2   Pour l'établissement et l'application des procédés sécuritaires au travail exigés à l'article 2.1 et dans d'autres parties du présent règlement, l'employeur consulte, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

New worker orientation

2.2.1(1)   In this section, "new worker" means a worker who

(a) is new to the workplace;

(b) is moved from one area of a workplace to another area of the workplace that has different processes or hazards;

(c) is relocated to a different workplace that has different processes or hazards; or

(d) is returning to the same workplace but the processes or hazards in the workplace changed while the worker was away.

Orientation pour les nouveaux travailleurs

2.2.1(1)   Dans le présent article, « nouveau travailleur » s'entend de tout travailleur qui, selon le cas :

a) est nouveau sur le lieu de travail;

b) est déplacé à un autre endroit du lieu de travail dans lequel existent des règles ou des dangers différents;

c) est déplacé à un autre lieu de travail dans lequel existent des règles ou des dangers différents;

d) retourne au même lieu de travail alors que les règles et les dangers ont changé pendant son absence.

2.2.1(2)   An employer must ensure that when a new worker begins work in a workplace, the worker is given safety and health orientation specific to that worker's workplace.

2.2.1(2)   L'employeur veille à ce que les nouveaux travailleurs qui commencent à travailler dans un lieu de travail assistent à une séance d'orientation portant sur la santé et la sécurité dans ce lieu.

2.2.1(3)   The following topics must be included in the worker's orientation:

(a) the employer's and worker's rights and responsibilities under the Act and applicable regulations;

(b) the name and contact information of the new worker's supervisor;

(c) the procedure for reporting unsafe conditions at the workplace;

(d) the procedure for exercising the right to refuse dangerous work at the workplace;

(e) contact information for the committee or the representative, as applicable;

(f) any policies, programs and safe work procedures that the employer is required to develop pursuant to the Act and applicable regulations that apply to the work to be done by the worker;

(g) the hazards to which the worker may be exposed and the control measures undertaken to protect the worker;

(h) the location of first aid facilities, means of summoning first aid and procedures for reporting illnesses and injuries;

(i) emergency procedures;

(j) identification of prohibited or restricted areas or activities;

(k) any other matters that are necessary to ensure the safety and health of the worker while at work.

2.2.1(3)   La séance d'orientation traite notamment des sujets suivants :

a) les droits et les responsabilités de l'employeur et du travailleur sous le régime de la présente loi et des règlements applicables;

b) le nom et les coordonnées du surveillant du nouveau travailleur;

c) la marche à suivre pour signaler les situations dangereuses dans le lieu de travail;

d) la marche à suivre pour exercer son droit de refuser du travail dangereux dans le lieu de travail;

e) les coordonnées du comité ou du représentant, selon le cas;

f) les politiques, les programmes et la marche à suivre en matière de sécurité au travail que l'employeur est tenu de mettre en place conformément à la présente loi et aux règlements applicables relativement au travail que les travailleurs doivent effectuer;

g) les dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et les mesures de protection devant être prises à l'intention des travailleurs;

h) l'emplacement des installations de premiers soins ainsi que la façon de demander des premiers soins et de déclarer les maladies et les blessures;

i) les mesures d'urgence;

j) la signalisation des zones ou des activités interdites ou restreintes;

k) toute autre question nécessaire afin de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs lorsqu'ils sont au travail.

2.2.1(4)   An employer must keep a record of all orientations provided to new workers.

M.R. 90/2014

2.2.1(4)   Les employeurs tiennent un registre portant sur les séances d'orientation qui sont fournies aux nouveaux travailleurs.

R.M. 90/2014

Duty of employer to provide information

2.3   An employer must provide workers with ready access to the following at the workplace:

(a) the Act;

(b) each regulation made under the Act that applies to the workplace or to work done at the workplace;

(c) each code of practice approved and issued by the director that relates to a regulation under the Act that applies to the workplace or any work done at the workplace.

2.3   L'employeur veille à ce que les travailleurs aient facilement accès aux documents ci-dessous dans le lieu de travail :

a) la Loi;

b) tous les règlements pris en vertu de la Loi qui s'appliquent au lieu de travail ou aux travaux qui y sont exécutés;

c) tous les codes de pratique approuvés et établis par le directeur ayant un lien avec un règlement pris en vertu de la Loi qui s'applique au lieu de travail ou aux travaux qui y sont exécutés.

Inspections of workplace

2.4(1)   An employer must

(a) ensure that regular inspections of the workplace and of work processes and procedures at the workplace are conducted to identify any risk to the safety or health of any person at the workplace; and

(b) if a risk is identified, correct any unsafe condition as soon as is reasonably practicable and, in the interim, take immediate steps to protect the safety and health of any person who may be at risk.

Inspection du lieu de travail

2.4(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) voir à ce que des inspections portant sur le lieu de travail ainsi que sur les méthodes et procédés de travail en vigueur soient effectuées régulièrement afin que soient décelés les risques pour la sécurité ou la santé des personnes présentes dans le lieu de travail;

b) si un risque est décelé, corriger la situation dès que possible et, dans l'intervalle, faire le nécessaire pour protéger les personnes dont la sécurité ou la santé sont menacées.

2.4(2)   A prime contractor must

(a) ensure that regular inspections of the construction project site and the work processes and procedures at the site are conducted to identify any risk to the safety or health of any person at the site; and

(b) if a risk is identified, ensure that any unsafe condition is corrected as soon as is reasonably practicable, and in the interim, ensure that immediate steps are taken to protect the safety and health of any person who may be at risk.

2.4(2)   L'entrepreneur principal est tenu de faire ce qui suit :

a) voir à ce que des inspections portant sur le chantier de construction ainsi que sur les méthodes et procédés de travail en vigueur soient effectuées régulièrement afin que soient décelés les risques pour la sécurité ou la santé des personnes présentes dans le chantier;

b) si un risque est décelé, veiller à ce que la situation soit corrigée dès que possible et, dans l'intervalle, faire le nécessaire pour protéger les personnes dont la sécurité ou la santé sont menacées.

PREGNANT OR NURSING WORKERS

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Pregnant or nursing workers

2.5   When a worker informs her employer that she is pregnant or nursing, the employer must

(a) inform the worker of any known or foreseeable risk that conditions at the workplace pose or may pose to the safety or health of the worker or to her unborn or nursing child; and

(b) so far as is reasonably practicable,

(i) take steps to minimize the exposure of the worker to the condition that creates the risk, or

(ii) if alternate work is available that involves no risk or less risk and the worker is reasonably capable of performing that work, assign the worker temporarily to that alternative work without loss of pay or benefits.

Grossesse et allaitement

2.5   Lorsqu'une travailleuse avise son employeur qu'elle est enceinte ou qu'elle allaite, l'employeur :

a) informe la travailleuse des risques connus ou prévisibles que les conditions du lieu de travail présentent ou pourraient présenter pour sa sécurité ou sa santé ou celle de l'enfant à naître ou allaité;

b) dans la mesure du possible :

(i) soit fait le nécessaire pour que la travailleuse soit exposée le moins possible aux conditions qui présentent un risque,

(ii) soit affecte temporairement la travailleuse à d'autres tâches, sans perte de salaire ni d'avantages, s'il existe d'autres tâches sans risque ou comportant moins de risques que la travailleuse est en mesure d'exécuter.

SERIOUS INCIDENTS AT WORKPLACE

ACCIDENTS GRAVES DANS LE LIEU DE TRAVAIL

Definition: "serious incident"

2.6   In sections 2.7 to 2.9, "serious incident" means an incident

(a) in which a worker is killed;

(b) in which a worker suffers

(i) an injury resulting from electrical contact,

(ii) unconsciousness as the result of a concussion,

(iii) a fracture of his or her skull, spine, pelvis, arm, leg, hand or foot,

(iv) amputation of an arm, leg, hand, foot, finger or toe,

(v) third-degree burns,

(vi) permanent or temporary loss of sight,

(vii) a cut or laceration that requires medical treatment at a hospital as defined in The Health Services Insurance Act, or

(viii) asphyxiation or poisoning; or

(c) that involves

(i) the collapse or structural failure of a building, structure, crane, hoist, lift, temporary support system or excavation,

(ii) an explosion, fire or flood,

(iii) an uncontrolled spill or escape of a hazardous substance, or

(iv) the failure of an atmosphere-supplying respirator.

Définition d'« accident grave »

2.6   Aux articles 2.7 à 2.9, « accident grave » s'entend d'un accident :

a) soit dans lequel un travailleur décède;

b) soit dans lequel un travailleur, selon le cas :

(i) se blesse à cause d'un contact avec un conducteur électrique,

(ii) perd conscience en raison d'une commotion,

(iii) se fracture le crâne, la colonne vertébrale, le bassin, un bras, une jambe, une main ou un pied,

(iv) se fait amputer un bras, une jambe, une main, un pied, un doigt ou un orteil,

(v) subit des brûlures du troisième degré,

(vi) perd la vue de façon permanente ou temporaire,

(vii) subit une coupure une lacération qui nécessite des soins médicaux prodigués dans un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie,

(viii) s'asphyxie ou s'empoisonne;

c) soit qui met en cause :

(i) l'effondrement ou la rupture structurale d'un immeuble, d'une structure, d'une grue, d'un appareil de levage, d'un pont élévateur, d'un système de soutien temporaire ou d'une excavation,

(ii) une explosion, un incendie ou une inondation,

(iii) une fuite ou un déversement incontrôlé d'une substance dangereuse,

(iv) la défaillance d'un appareil de protection respiratoire à adduction d'air.

Notice of serious incident

2.7(1)   When a serious incident occurs at a workplace, an employer must immediately and by the fastest means of communication available, notify the branch of the incident and provide the following information:

(a) the name and address of each person involved in the incident;

(b) the name and address of the employer, and if any person involved in the incident is employed by another employer, the name and address of that other employer;

(c) the name and address of each person who witnessed the incident;

(d) the date, time and location of the incident;

(e) the apparent cause of the incident and the circumstances that gave rise to it.

Avis

2.7(1)   Lorsqu'un accident grave se produit dans un lieu de travail, l'employeur en avise immédiatement la Direction par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition et fournit les renseignements qui suivent :

a) le nom et l'adresse des personnes touchées par l'accident;

b) le nom et l'adresse de l'employeur et, si l'une des personnes a un autre employeur, le nom et l'adresse de son employeur;

c) le nom et l'adresse de tous les témoins de l'accident;

d) la date, l'heure et le lieu de l'accident;

e) la cause apparente de l'accident et les circonstances qui l'ont provoqué.

2.7(2)   An employer who becomes aware that information provided under subsection (1) was inaccurate or incomplete must immediately notify the branch of the correct or complete information.

M.R. 90/2014

2.7(2)   L'employeur qui se rend compte que des renseignements fournis en vertu du paragraphe (1) sont erronés ou incomplets communique sans tarder à la Direction les renseignements exacts ou manquants.

R.M. 90/2014

Site of serious incident to be preserved

2.8   Except to the extent necessary to free a trapped person or to avoid the creation of an additional hazard, and subject to a directive issued by a safety and health officer under clause 24(1)⁠(l) of the Act, an employer must ensure that nothing involved in a serious incident is altered or moved until at least 24 hours after the notice under subsection 2.7(1) is given.

Protection du lieu d'un accident grave

2.8   Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour libérer une personne coincée ou pour éviter de créer d'autres risques et sous réserve de toute exigence formulée par un agent de sécurité et d'hygiène en vertu de l'alinéa 24(1)l) de la Loi, l'employeur voit à ce que le lieu d'un accident grave soit laissé dans le même état pendant au moins 24 heures après que l'avis visé au paragraphe 2.7(1) est donné.

Investigations: serious incidents and accidents

2.9(1)   An employer must ensure that each of the following is investigated as soon as reasonably practicable after it occurs:

(a) a serious incident;

(b) an accident or other dangerous occurrence

(i) that injures a person, and results in the person requiring medical treatment, or

(ii) that had the potential to cause a serious incident.

Enquêtes

2.9(1)   L'employeur fait en sorte qu'une enquête soit menée dès que possible après ce qui suit :

a) un accident grave;

b) un incident ou une autre situation dangereuse qui, selon le cas :

(i) cause à une personne des blessures nécessitant des soins médicaux,

(ii) aurait pu provoquer un accident grave.

2.9(2)   An investigation must be carried out by

(a) the co-chairpersons of the committee at the workplace or their designates;

(b) the employer and the representative at the workplace; or

(c) the employer, in the presence of a worker employed at the workplace who is not associated with the management of the workplace, when there is no committee or representative at the workplace.

2.9(2)   L'enquête doit être menée :

a) soit par les coprésidents du comité du lieu de travail ou leurs représentants désignés;

b) soit par l'employeur et le délégué du lieu de travail;

c) soit, s'il n'y a pas de comité ni de délégué du lieu de travail, par l'employeur en présence d'un travailleur qui ne participe pas à la gestion du lieu de travail.

2.9(3)   After an investigation is completed, an employer, in consultation with the co-chairpersons or their designates, the representative or the worker, as applicable, must prepare a written report that includes the following:

(a) the name of any person injured or killed;

(b) the date, time and place of the incident, accident or dangerous occurrence;

(c) a description of the incident, accident or dangerous occurrence;

(d) any graphics, photographs or other evidence that may assist in determining the cause or causes of the incident, accident or dangerous occurrence;

(e) an explanation of the cause of the incident, accident or dangerous occurrence, including any factors or events that indirectly contributed to it occurring;

(f) any immediate corrective action taken;

(g) any long-term action that will be taken to prevent the occurrence of a similar incident, accident or dangerous occurrence, or the reasons for no action being taken.

2.9(3)   Une fois une enquête terminée, l'employeur, en collaboration avec les coprésidents ou leurs représentants désignés, le délégué ou le travailleur, selon le cas, établit un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :

a) le nom des personnes blessées ou décédées;

b) la date, l'heure et le lieu où s'est produit l'accident grave, l'incident ou la situation dangereuse;

c) une description de ce qui s'est passé;

d) des illustrations, des photographies ou d'autres preuves susceptibles d'aider à déterminer la cause ou les causes de l'accident grave, de l'incident ou de la situation dangereuse;

e) une explication de la cause de l'accident grave, de l'incident ou de la situation dangereuse, y compris les facteurs indirects qui y ont contribué;

f) les mesures correctives prises sur-le-champ;

g) les mesures envisagées à long terme pour éviter qu'un accident grave, un incident ou une situation dangereuse semblable se reproduise ou les raisons pour lesquelles aucune mesure ne sera prise.

RECORDS

DOCUMENTS

Retention of records

2.10   An employer must ensure that a record required to be made or retained under this regulation is not destroyed or disposed of

(a) for the period prescribed in this regulation for the specific class of records; or

(b) if there is no prescribed period, for five years after the record is made or comes into the possession of the employer.

Conservation des documents

2.10   L'employeur veille à ce que les documents qui doivent être établis ou conservés en vertu du présent règlement ne soient pas détruits ni jetés, selon le cas :

a) avant le délai fixé par le présent règlement pour la catégorie de documents en cause;

b) si aucun délai n'est fixé, avant cinq ans à compter de la date de création des documents ou de celle à laquelle l'employeur en prend possession.

Transferring custody of records

2.11   When an employer who has control of a record required to be kept under this regulation ceases to operate in Manitoba,

(a) the employer must transfer the record to the successor employer, when there is a successor employer; or

(b) when there is no successor employer, the employer must

(i) preserve the record,

(ii) notify the director, and

(iii) deliver the record at the time and to the place identified by the director.

Transfert des documents

2.11   Lorsqu'il a la garde d'un document à conserver en vertu du présent règlement et qu'il cesse ses activités au Manitoba, l'employeur :

a) soit transfère le document au nouvel employeur, le cas échéant;

b) soit, s'il n'y a pas de nouvel employeur :

(i) conserve le document,

(ii) avise le directeur,

(iii) remet le document à l'heure et à l'endroit déterminés par le directeur.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Pressure plants and pressure vessels

2.12   An employer and an owner must ensure that a pressure plant or pressure vessel used at a workplace that is not subject to The Steam and Pressure Plants Act is properly constructed, installed, used, stored, repaired and maintained in accordance with the manufacturer's specifications.

Installations de pressurisation et appareils à pression

2.12   L'employeur et le propriétaire prennent les mesures nécessaires pour qu'une installation de pressurisation ou un appareil à pression utilisé dans un lieu de travail qui n'est pas assujetti à la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur soit correctement construit, installé, utilisé, rangé, réparé et entretenu conformément aux directives du fabricant.

Non-smokers health protection in workplace

2.13   A contravention of sections 2 to 6.2 of The Non-Smokers Health Protection Act relating to a workplace is deemed to be a contravention of the Act for the purpose of issuing an improvement order to a person under section 26 of the Act.

Protection de la santé des non-fumeurs dans le lieu de travail

2.13   Une infraction aux articles 2 à 6.2 de la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs commise dans un lieu de travail est réputée être une infraction à la Loi justifiant un ordre d'amélioration visé à l'article 26 de la Loi.

Clean and sanitary workplace

2.14   An employer must ensure that, so far as is reasonably practicable, a workplace is

(a) kept in a clean and sanitary state; and

(b) kept free from any condition that may create a risk to a worker's safety or health.

Propreté et salubrité du lieu de travail

2.14   L'employeur voit à ce que, dans la mesure du possible, le lieu de travail :

a) demeure propre et salubre;

b) ne contienne rien qui puisse créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur.

Control of airborne dust

2.15   An employer and a prime contractor must ensure that appropriate methods are used at a construction project site to control airborne dust that creates or may create a risk to the safety or health of a worker.

Réduction de la poussière atmosphérique

2.15   L'employeur et l'entrepreneur principal veillent à ce que des méthodes appropriées soient utilisées dans un chantier de construction pour réduire la poussière atmosphérique qui crée ou est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur.

R.M. 128/2019

Protrusions

2.16   An employer must ensure that any protrusion from concrete or other surfaces, such as nails, pins, cables or other temporary obstructions, is removed or cut off at the surface if it

(a) creates a tripping or other hazardous condition for a worker; and

(b) is not necessary for the work being done.

Objets en saillie

2.16   L'employeur fait en sorte que les objets en saillie sur une surface en béton ou autre, comme des clous, des broches, des câbles ou d'autres obstacles temporaires, soient enlevés ou coupés au niveau de la surface dans les cas suivants :

a) ils risquent de faire trébucher un travailleur ou de créer un autre danger;

b) ils ne sont pas nécessaires pour les travaux effectués.

Snow and ice accumulation

2.17   An employer must ensure that

(a) all work areas are, so far as is reasonably practicable, kept clear of snow and ice accumulations; and

(b) where an overhead accumulation of snow or ice creates a risk to a person,

(i) the accumulation is removed, or

(ii) an overhead barrier designed to withstand any load that will be or is likely to be imposed is installed.

Accumulation de neige et de glace

2.17   L'employeur voit à ce que :

a) toutes les aires de travail soient, dans la mesure du possible, nettoyées pour empêcher l'accumulation de neige et de glace;

b) si une accumulation de neige ou de glace à un endroit surélevé crée un risque pour des personnes :

(i) soit la neige ou la glace soit enlevée,

(ii) soit un dispositif de retenue conçu pour supporter n'importe quelle charge susceptible d'y être appliquée soit installé à l'endroit surélevé en question.

Sign at construction project site

2.18   The prime contractor, or if there is no prime contractor, the employer, must ensure that the following information is clearly and prominently identified on a sign located in a conspicuous place at a construction project site:

(a) the name of the prime contractor or the employer, as applicable;

(b) the location of any first aid service;

(c) the name and telephone number of the person who can be contacted about safety and health matters at the site; and

(d) contact information for the committee and the representative, as applicable.

Panneau dans un chantier de construction

2.18   L'entrepreneur principal ou, s'il n'y en a pas, l'employeur fait le nécessaire pour que les renseignements ci-dessous figurent de façon claire et visible sur un panneau placé à un endroit bien en vue dans le chantier de construction :

a) le nom de l'entrepreneur principal ou de l'employeur, selon le cas;

b) l'emplacement où sont fournis les services de premiers soins;

c) le nom et le numéro de téléphone de la personne à qui il faut s'adresser pour les questions touchant la sécurité et la santé dans le chantier;

d) les coordonnées du comité et du délégué, le cas échéant.

Alcohol and drug consumption

2.19(1)   An employer must take all reasonable steps to ensure that a worker does not work while under the influence of alcohol or a drug that impairs or could impair the worker's ability to perform work safely.

Consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments

2.19(1)   Les employeurs prennent les mesures raisonnables afin de s'assurer que les travailleurs ne travaillent pas sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments diminuant ou pouvant diminuer leur aptitude à effectuer leur travail sans danger.

2.19(2)   A worker must not work while under the influence of alcohol or a drug that impairs or could impair the worker's ability to perform work safely.

M.R. 128/2019

2.19(2)   Il est interdit aux travailleurs de travailler s'ils sont sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments diminuant ou pouvant diminuer leur aptitude à effectuer leur travail sans danger.

R.M. 128/2019

PART 3
WORKPLACE SAFETY AND HEALTH COMMITTEES AND REPRESENTATIVES

PARTIE 3
COMITÉS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

COMMITTEES

COMITÉS

Formation of committee

3.1(1)   When a committee is required to be established, an employer or prime contractor must immediately consult with each of the existing unions, or the workers if there is no union, to jointly determine its size.

Création d'un comité

3.1(1)   Lorsqu'il faut créer un comité, l'employeur ou l'entrepreneur principal consulte immédiatement chaque syndicat existant ou, s'il n'y a pas de syndicat, les travailleurs afin qu'ils déterminent ensemble le nombre de membres que comptera le comité.

3.1(2)   If no union exists, an employer or prime contractor must appoint one or more workers to conduct the election of worker members to the committee. The workers appointed must not be associated with the management of the workplace and the election must be conducted in a manner consistent with recognized democratic practices.

3.1(2)   S'il n'y a pas de syndicat, l'employeur ou l'entrepreneur principal nomme un ou plusieurs travailleurs chargés de tenir une élection afin de choisir les membres représentant les travailleurs qui feront partie du comité. Les travailleurs choisis ne peuvent faire partie des personnes participant à la gestion du lieu de travail, et l'élection se tient conformément aux pratiques démocratiques reconnues.

3.1(3)   An employer or prime contractor must not influence or attempt to influence the election of the worker members of a committee.

3.1(3)   Il est interdit à l'employeur ou à l'entrepreneur principal d'influencer ou de tenter d'influencer l'élection des membres représentant les travailleurs.

3.1(4)   An employer, prime contractor or worker who disputes

(a) the number of worker members to be elected; or

(b) the election of, or manner of electing, worker members;

may refer the dispute to a safety and health officer who may issue an order in accordance with the Act.

3.1(4)   L'employeur, l'entrepreneur principal ou le travailleur s'adresse à un agent de sécurité et d'hygiène autorisé à donner un ordre conformément à la Loi s'il souhaite contester :

a) le nombre de membres représentant les travailleurs à élire;

b) l'élection des membres représentant les travailleurs ou la façon dont ils ont été élus.

COMMITTEE FOR MULTIPLE WORKPLACES

COMITÉ — LIEUX DE TRAVAIL MULTIPLES

Order for a committee exemption

3.1.1(1)   The director may make an order under subsection 40(6) of the Act on request, or on his or her own initiative.

Ordre d'exemption visant la constitution d'un comité

3.1.1(1)   Le directeur peut prendre un ordre en vertu du paragraphe 40(6) de la Loi sur demande ou de son propre chef.

3.1.1(2)   A person requesting an order under subsection 40(6) of the Act must provide the director with the following information with respect to each workplace affected by the requested order:

(a) the name and contact information for

(i) any existing worker co-chairperson of a committee, and

(ii) any union or association representing workers;

(b) the location of the workplace;

(c) the number of workers at the workplace;

(d) the type and nature of the work;

(e) the minutes of each committee meeting for the previous year;

(f) the number and nature of the incidents, accidents or dangerous occurrences that were investigated under subsection 2.9(1) in the previous year;

(g) the proposed procedure for workers to communicate local safety and health issues to the committee;

(h) documentation showing support for the application by workers at the workplace, or a union or association representing the workers;

(i) any other information requested by the director.

3.1.1(2)   Quiconque demande un ordre en vertu du paragraphe 40(6) de la Loi fournit au directeur les renseignements indiqués ci-dessous à l'égard de chaque lieu de travail visé par la demande :

a) le nom et les coordonnées :

(i) de tout travailleur qui copréside le comité,

(ii) de tout syndicat ou toute association représentant les travailleurs;

b) l'emplacement du lieu de travail;

c) le nombre de travailleurs dans le lieu de travail;

d) le type et la nature du travail;

e) le procès-verbal de chaque réunion de comité qui a eu lieu au cours de l'année précédente;

f) le nombre et la nature des accidents, des incidents ou des situations dangereuses qui ont fait l'objet d'une enquête conformément au paragraphe 2.9(1) au cours de l'année précédente;

g) la marche à suivre proposée pour que les travailleurs puissent porter à l'attention du comité les questions locales de santé et sécurité au travail;

h) les documents démontrant que les travailleurs du lieu de travail — ou un syndicat ou une association qui les représente — soutiennent la demande;

i) tout autre renseignement que demande le directeur.

3.1.1(3)   In addition to the considerations set out in subsection 40(7) of the Act, the director must consider the following in determining whether to make an order under subsection 40(6) of the Act:

(a) any information provided under subsection (2);

(b) any effect the order could have on the safety or health of a worker or another person who would be affected by the order;

(c) any relevant history of compliance or non-compliance with the Act and regulations;

(d) any other criteria the director considers appropriate.

3.1.1(3)   Outre les éléments prévus au paragraphe 40(7) de la Loi, le directeur tient compte de ce qui suit lorsqu'il détermine s'il doit prendre un ordre d'exemption en vertu du paragraphe 40(6) de la Loi :

a) les renseignements fournis conformément au paragraphe (2);

b) tout effet que l'ordre pourrait avoir sur la santé et la sécurité d'un travailleur ou d'une autre personne qui serait touchée par l'ordre;

c) tout historique pertinent quant à l'observation de la Loi et de ses règlements;

d) tout autre critère qu'il estime indiqué.

3.1.1(4)   The director may impose any terms or conditions in connection with the order that the director considers necessary.

3.1.1(4)   Le directeur peut assortir l'ordre des conditions qu'il juge nécessaires.

3.1.1(5)   If additional information comes to the attention of the director, the director may reconsider the order on request, or on his or her own initiative.

3.1.1(5)   Si des renseignements supplémentaires sont portés à son attention, le directeur peut réexaminer l'ordre, sur demande ou de son propre chef.

3.1.1(6)   A person requesting a reconsideration of an order must provide the director with

(a) information demonstrating why reconsideration is appropriate; and

(b) any other information requested by the director.

3.1.1(6)   Quiconque demande au directeur de réexaminer un ordre lui fournit :

a) les renseignements qui démontrent pourquoi le réexamen est indiqué;

b) tout autre renseignement qu'il demande.

3.1.1(7)   Unless it is suspended or revoked, an order under section 40 of the Act is valid for the period specified in the order which must not be more than three years.

3.1.1(7)   Les ordres pris en vertu de l'article 40 de la Loi qui ne sont ni révoqués ni suspendus sont valides pendant la période qui y est indiquée. Celle-ci est d'au plus trois ans.

3.1.1(8)   The director must provide a copy of an order made under section 40 of the Act

(a) to the person, if any, who requested the order or applied for reconsideration;

(b) to any person whose name and contact information was provided to the director under clause (2)⁠(a); and

(c) to any person the director considers appropriate.

M.R. 90/2014

3.1.1(8)   Le directeur fournit une copie de l'ordre pris en vertu de l'article 40 de la Loi aux personnes suivantes :

a) la personne, le cas échéant, qui a demandé l'ordre ou le réexamen;

b) toute personne dont les coordonnées ont été fournies au directeur conformément à l'alinéa (2)a);

c) toute autre personne que le directeur juge indiquée.

R.M. 90/2014

HOW COMMITTEES ARE TO FUNCTION

FONCTIONNEMENT DES COMITÉS

Term of office

3.2(1)   A committee member is to serve for a term of two years and continues to hold office until reappointed or re-elected or until a successor is appointed or elected.

Mandat

3.2(1)   Le mandat des membres du comité est de deux ans et ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient renommés ou réélus ou jusqu'à la nomination ou l'élection de leur successeur.

3.2(2)   Despite subsection (1), if a union exists and the union's constitution specifies a term of office for worker members of the committee, the term of office of the worker member is the term specified in the union's constitution.

3.2(2)   Malgré le paragraphe (1), s'il existe un syndicat, la durée du mandat des membres représentant les travailleurs est celle indiquée dans la constitution du syndicat, le cas échéant.

3.2.1   [Repealed]

M.R. 147/2010; 90/2014

3.2.1   [Abrogé]

R.M. 147/2010; 90/2014

Committee inspection of workplace

3.2.2   The members of a committee must inspect the workplace and the work processes and procedures at the workplace at least once before each regularly scheduled meeting of the committee.

M.R. 147/2010

Inspection du lieu de travail

3.2.2   Les membres du comité inspectent le lieu de travail et examinent les méthodes ainsi que les procédés qui y sont appliqués au moins une fois avant la tenue de chaque réunion ordinaire du comité.

R.M. 147/2010

Meetings

3.3(1)   A committee must meet within one month after it has been established and, after that,

(a) at regular intervals not exceeding three months; or

(b) at such shorter intervals as ordered by the director.

Réunions

3.3(1)   Le comité se réunit dans le mois suivant sa création et, par la suite :

a) soit à intervalles réguliers d'au plus trois mois;

b) soit à des intervalles plus courts selon l'ordre donné par le directeur.

3.3(2)   An order of the director under clause (1)⁠(b) may be made for a particular workplace or a class of workplaces.

3.3(2)   L'ordre du directeur visé à l'alinéa (1)b) peut s'appliquer à un lieu de travail ou à une catégorie de lieux de travail en particulier.

3.3(3)   A committee member must be given at least three days' prior notice of a regularly scheduled committee meeting.

3.3(3)   Les membres du comité sont avisés au moins trois jours avant la tenue des réunions ordinaires du comité.

3.3(4)   An employer or prime contractor must provide a committee with a suitable location for committee meetings and appropriate resources for carrying out its duties and functions.

3.3(4)   L'employeur ou l'entrepreneur principal fournit au comité un local convenable pour la tenue de ses réunions et des ressources suffisantes pour exercer ses fonctions.

Special meetings

3.4   A co-chairperson of a committee may call a special meeting to deal with matters of urgent concern, including but not limited to serious incidents, accidents, dangerous occurrences or matters believed to constitute a serious risk to the safety or health of a worker or other persons.

Réunions extraordinaires

3.4   Un coprésident du comité peut convoquer une réunion extraordinaire afin que le comité étudie des questions urgentes, notamment des accidents graves, des incidents, des situations dangereuses ou des risques potentiellement importants pour la sécurité ou la santé d'un travailleur ou d'autres personnes.

Quorum

3.5   The quorum of a committee is one-half of the worker members and one-half of the members appointed by the employer or the prime contractor.

Quorum

3.5   La moitié des membres représentant les travailleurs et la moitié des membres nommés par l'employeur ou l'entrepreneur principal constituent ensemble le quorum.

Committee must establish rules

3.6(1)   A committee must establish written rules of procedure for discharging its duties under the Act.

Établissement de règles

3.6(1)   Le comité établit des règles de procédure par écrit pour l'exercice de ses fonctions en vertu de la Loi.

3.6(2)   The committee must in its rules provide for

(a) regular meetings of the committee, and the day, time and place of the meetings;

(b) the procedure to be followed and the type and amount of notice to be given to change the day, time or place of a regular meeting of the committee; and

(c) rules respecting the conduct of committee meetings.

3.6(2)   Les règles du comité prévoient ce qui suit :

a) la tenue des réunions ordinaires du comité ainsi que la date, l'heure et le lieu de ces réunions;

b) la marche à suivre pour modifier la date, l'heure ou le lieu d'une réunion ordinaire ainsi que le type et le délai de préavis exigés;

c) le déroulement des réunions.

3.6(3)   The committee may in its rules provide for such other matters as the committee considers necessary or desirable.

3.6(3)   Les règles de procédure peuvent prévoir d'autres choses que le comité estime nécessaires ou utiles.

Minutes

3.7(1)   A committee must ensure that

(a) the minutes of each committee meeting are

(i) recorded in a format acceptable to the branch,

(ii) signed by the co-chairpersons, and

(iii) kept at the workplace for a period of at least 10 years from the date of the meeting; and

(b) a copy of the minutes prepared in accordance with clause (a) is given to the employer or prime contractor.

Procès-verbaux

3.7(1)   Le comité voit à ce que :

a) le procès-verbal de chaque réunion soit :

(i) établi en une forme que la Direction juge acceptable,

(ii) signé par les coprésidents,

(iii) conservé dans le lieu de travail pendant au moins 10 ans après la tenue de la réunion;

b) un exemplaire du procès-verbal établi conformément à l'alinéa a) soit remis à l'employeur ou à l'entrepreneur principal.

3.7(2)   An employer or prime contractor must, within seven days of receiving a copy of the minutes of a committee meeting, ensure that a copy is sent to each committee member.

M.R. 90/2014; 128/2019

3.7(2)   Dans les sept jours suivant la réception du procès-verbal d'une réunion du comité, l'employeur ou l'entrepreneur principal fait le nécessaire pour qu'un exemplaire soit transmis à chaque membre du comité.

R.M. 90/2014; 128/2019

Distributing information to committee members

3.8   An employer or prime contractor must distribute to committee members at the workplace any information or document addressed to the committee or to committee members as soon as reasonably practicable but no later than seven days after the information or document is received.

Communication de renseignements aux membres du comité

3.8   L'employeur ou l'entrepreneur principal communique aux membres du comité du lieu de travail les renseignements ou les documents destinés au comité ou à ses membres dès que possible dans les sept jours suivant leur réception.

REPRESENTATIVES

DÉLÉGUÉS

Meetings with representative

3.9(1)   When a representative is designated at a workplace, an employer must meet with the representative at regular intervals not exceeding three months to discuss safety and health matters.

Réunions avec les délégués

3.9(1)   Lorsqu'un délégué est désigné dans un lieu de travail, l'employeur le rencontre à des intervalles réguliers d'au plus trois mois afin de discuter de questions touchant la sécurité et la santé.

3.9(2)   A representative may call a special meeting with the employer to deal with matters of urgent concern, including but not limited to serious incidents, accidents, dangerous occurrences or matters believed to constitute a serious risk to the safety or health of a worker or another person.

3.9(2)   Le délégué peut convoquer une réunion extraordinaire avec l'employeur afin que le comité étudie des questions urgentes, notamment des accidents graves, des incidents, des situations dangereuses ou des risques potentiellement importants pour la sécurité ou la santé d'un travailleur ou d'autres personnes.

3.9(3)   An employer must meet with a representative when the representative calls a special meeting.

3.9(3)   L'employeur est tenu de rencontrer le délégué lorsque celui-ci convoque une réunion extraordinaire.

3.9.1   [Repealed]

M.R. 147/2010; 90/2014

3.9.1   [Abrogé]

R.M. 147/2010; 90/2014

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Officer may call meeting

3.10   For the purpose of ensuring the proper functioning or to provide information or education concerning workplace safety and health, a safety and health officer may call a special meeting of

(a) a committee;

(b) several committees jointly;

(c) the co-chairpersons of one or more committees; or

(d) one or more representatives.

Réunion convoquée par un agent

3.10   Afin d'assurer le bon fonctionnement du lieu de travail ou de donner des renseignements ou de la formation sur la sécurité et la santé au travail, un agent de sécurité et d'hygiène peut convoquer une réunion extraordinaire entre, selon le cas :

a) les membres d'un comité;

b) plusieurs comités à la fois;

c) les coprésidents d'un ou de plusieurs comités;

d) un ou plusieurs délégués.

Bulletin board

3.11(1)   An employer or prime contractor must provide a bulletin board in a prominent place in the workplace that is readily accessible to workers for the exclusive use of committee members, the representative, or both, in connection with safety and health matters.

Tableau d'affichage

3.11(1)   L'employeur ou l'entrepreneur principal met à la disposition exclusive des membres du comité ou des délégués, ou des deux, à un endroit bien en vue et facilement accessible aux travailleurs dans le lieu de travail un tableau d'affichage pour les questions touchant la sécurité et la santé.

3.11(2)   When a bulletin board is provided under subsection (1), the following information must be posted on it:

(a) when a committee exists,

(i) the  name of each committee member and the date each member's term of office expires,

(ii) the scheduled dates of committee meetings,

(iii) the agenda for each meeting, and

(iv) a copy of the minutes of each committee meeting, which must be signed by the co-chairpersons and must remain posted until all matters of concern recorded in the minutes are resolved,

(v) [repealed] M.R. 147/2010;

(b) if a representative has been designated,

(i) the name of the representative,

(ii) the scheduled dates of meetings, and

(iii) the agenda for each meeting,

(iv) [repealed] M.R. 147/2010;

(c) any improvement order, report or other documentation applicable to the workplace, issued by or recommended to be posted by a safety and health officer;

(d) any order made by the director under section 21 or 40 of the Act.

3.11(2)   Les renseignements ci-dessous figurent sur le tableau d'affichage visé au paragraphe (1) :

a) s'il existe un comité :

(i) le nom des membres et la date d'expiration du mandat de chacun,

(ii) les dates prévues des réunions du comité,

(iii) l'ordre du jour de chaque réunion,

(iv) un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion, qui est signé par les coprésidents et demeure affiché jusqu'à ce que tous les points qui y sont consignés soient réglés,

(v) [abrogé] R.M. 147/2010;

b) si un délégué a été désigné :

(i) le nom du délégué,

(ii) les dates prévues des réunions,

(iii) l'ordre du jour de chaque réunion,

(iv) [abrogé] R.M. 147/2010;

c) les ordres d'amélioration, les rapports ou les autres documents concernant le lieu de travail établis par un agent de sécurité et d'hygiène ou dont l'affichage est recommandé par un tel agent;

d) tout ordre pris par le directeur en vertu des articles 21 ou 40 de la Loi.

3.11(3)   A committee member or the representative may also post information on a bulletin board provided under subsection (1).

M.R. 147/2010; 90/2014

3.11(3)   Un membre du comité ou le délégué peut également afficher des renseignements sur le tableau d'affichage visé au paragraphe (1).

R.M. 147/2010; 90/2014

Examination of information and materials

3.12   An employer and a prime contractor must ensure that a committee member and a representative is allowed to examine any logbook, assessment, inspection report or other record that the employer or prime contractor is required to keep at the workplace under the Act or the regulations.

Examen des renseignements et des documents

3.12   L'employeur et l'entrepreneur principal veillent à ce que les membres du comité et le délégué soient autorisés à examiner les registres, les évaluations, les rapports d'inspection ou d'autres documents que l'employeur ou l'entrepreneur principal doit conserver dans le lieu de travail en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application.

Lost-time injury information

3.13   An employer must provide information respecting lost-time injuries at the workplace to the committee members and to the representative.

Renseignements sur les blessures entraînant un arrêt de travail

3.13   L'employeur fournit aux membres du comité et au délégué des renseignements sur les blessures entraînant un arrêt de travail qui surviennent dans le lieu de travail.

Handling of personal health information

3.14   A committee member and a representative must not disclose a worker's personal health information unless the disclosure is required or permitted by law.

Renseignements médicaux personnels

3.14   Il est interdit aux membres du comité et au délégué de divulguer des renseignements médicaux personnels concernant un travailleur, à moins que la loi ne l'exige ou ne l'autorise.

PART 4
GENERAL WORKPLACE REQUIREMENTS

PARTIE 4
EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LIEU DE TRAVAIL

Air quality and ventilation

4.1   An employer must, as much as is reasonably practicable, ensure that

(a) a workplace has appropriate air quality and is adequately ventilated; and

(b) contaminants and impurities are prevented from accumulating in the air at a workplace.

Qualité de l'air et ventilation

4.1   L'employeur voit, dans la mesure du possible, à ce que :

a) la qualité de l'air et la ventilation dans le lieu de travail soient convenables;

b) les contaminants et les impuretés de l'air ne s'accumulent pas dans le lieu de travail.

Mechanical ventilation

4.2   When an employer or an owner provides a mechanical ventilation system at a workplace, the employer or owner must ensure that

(a) it is designed and installed in accordance with the requirements of

(i) the Manitoba Building Code, Manitoba Regulation 31/2011, and

(ii) any applicable standard, code or municipal by-law;

(b) it provides sufficient amounts of air to replace the air it exhausts from the workplace;

(c) it, and any associated humidification equipment, is inspected and maintained by a competent person at a frequency that is sufficient to

(i) protect the safety and health of workers, and

(ii) minimize the growth of biological contaminants and their dissemination through the system; and

(d) its ventilation openings are kept free of obstructions and sources of contamination.

M.R. 128/2019

Ventilation mécanique

4.2   L'employeur ou le propriétaire qui fournit un système de ventilation mécanique dans un lieu de travail fait en sorte que :

a) le système soit conçu et installé conformément aux exigences :

(i) du Code du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011,

(ii) du règlement municipal, du code ou de la norme applicable;

b) le volume d'air aspiré par le système soit suffisant pour remplacer l'air évacué du lieu de travail;

c) le système, de même que le matériel d'humidification connexe, soit inspecté et entretenu par une personne compétente à une fréquence suffisante pour :

(i) protéger la sécurité et la santé des travailleurs,

(ii) réduire au minimum la croissance de contaminants biologiques et leur propagation dans le système;

d) rien n'obstrue ni ne contamine les bouches de ventilation du système.

R.M. 128/2019

Air cleaning systems

4.3   An employer and an owner must ensure that any mechanical ventilation system designed to recirculate air in the workplace removes particulate and gaseous contaminants through an air cleaning system that is designed, installed and maintained to protect the safety and health of workers.

Épurateurs d'air

4.3   L'employeur et le propriétaire prennent les mesures nécessaires afin que le système de ventilation mécanique destiné à recycler l'air dans le lieu de travail élimine les contaminants particulaires et les polluants gazeux à l'aide d'un épurateur d'air conçu, installé et entretenu de manière à protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

Arrangement of work areas

4.4   When there is a risk to the safety or health of a worker because of vehicular traffic or the nature of the work performed in the workplace, an employer must ensure that

(a) work areas are arranged to allow for the safe movement of persons, equipment and materials; and

(b) aisle or walkway routes designated for pedestrian traffic are clearly indicated by conspicuous markings or other effective means.

Aménagement des aires de travail

4.4   Lorsque la circulation de véhicules ou la nature des travaux exécutés dans le lieu de travail constitue un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur voit à ce que :

a) les aires de travail soient aménagées de manière à permettre le déplacement sécuritaire des personnes, du matériel et des matériaux;

b) les allées et les passages réservés aux piétons soient clairement marqués ou indiqués d'une autre façon efficace.

Slipping and tripping hazards

4.5(1)   An employer must ensure that floors, platforms, walkways, ramps and stairs available for use by a worker are maintained in a state of good repair and kept free of slipping and tripping hazards.

Risques de glisser ou de trébucher

4.5(1)   L'employeur fait en sorte que les planchers, les plateformes, les allées, les rampes et les escaliers mis à la disposition des travailleurs soient gardés en bon état et que personne ne risque de glisser ou de trébucher.

4.5(2)   If it would be unsafe or hazardous for a worker to use an area described in subsection (1), the employer must

(a) take reasonable steps to prevent the area from being entered or used; and

(b) post a conspicuous sign at or near the area clearly indicating that it is not to be used.

4.5(2)   Si les aires visées au paragraphe (1) ne sont pas sécuritaires, l'employeur :

a) prend des mesures raisonnables pour éviter que quelqu'un y pénètre ou les utilise;

b) place bien en vue dans l'aire en question ou à proximité un panneau indiquant clairement qu'il est interdit de l'utiliser.

Drinking water

4.6(1)   An employer must ensure that an adequate supply of potable drinking water is available to workers at a workplace.

Eau potable

4.6(1)   L'employeur veille à ce que les travailleurs aient accès à une source d'eau potable suffisante dans le lieu de travail.

4.6(2)   Unless water is provided by a drinking fountain, an employer must ensure that an adequate supply of single-use, sanitary drinking cups is located by each supply of drinking water.

4.6(2)   À moins qu'une fontaine à boire ne se trouve dans le lieu de travail, l'employeur fait en sorte qu'une réserve suffisante de verres hygiéniques jetables soit placée à côté de chaque source d'eau potable.

4.6(3)   When it is necessary to identify the supply of drinking water, an employer must ensure that the supply has a prominent label that clearly indicates it contains drinking water.

4.6(3)   Lorsqu'il est nécessaire d'indiquer la source d'eau potable, l'employeur fait apposer une étiquette bien visible disant clairement qu'il s'agit d'une source d'eau potable.

Number of toilet facilities and washbasins

4.7   Subject to the provisions of the Manitoba Building Code, an employer must ensure that a workplace has the number of toilets and washbasins in separate facilities for each sex as provided in the following table.

Table

# of Workers of the Gender Minimum # of Toilets for that Gender Minimum # of Washbasins for that Gender
1 - 10 1 1
11 - 25 2 2
26 - 50 3 3
51 - 75 4 4
76 - 100 5 5
Over 100 6, plus an additional one for each additional 30 workers 6, plus an additional one for each additional 30 workers
Nombre de toilettes et de lavabos

4.7   Sous réserve des dispositions du Code du bâtiment du Manitoba, l'employeur voit à ce que le lieu de travail soit doté du nombre de toilettes et de lavabos indiqué dans le tableau ci-dessous situés dans des locaux distincts pour chaque sexe.

Tableau

Nombre de travailleurs du même sexe Nombre minimum de toilettes Nombre minimum de lavabos
1 - 10 1 1
11 - 25 2 2
26 - 50 3 3
51 - 75 4 4
76 - 100 5 5
Plus de 100 6 plus 1 pour chaque tranche de 30 travail-leurs supplémen-taires du même sexe 6 plus 1 pour chaque tranche de 30 travail-leurs supplémen-taires du même sexe
Toilet facilities

4.8(1)   Despite section 4.7, a workplace may have one toilet facility for the use of both sexes if

(a) the total number of workers present at the workplace at one time is never more than 10; and

(b) the door to the toilet facility can be locked from the inside.

Toilettes

4.8(1)   Malgré l'article 4.7, le lieu de travail peut avoir une salle de toilette mixte si :

a) le nombre total de travailleurs présents en même temps dans le lieu de travail n'est jamais supérieur à 10;

b) la porte de la salle de toilette peut être verrouillée de l'intérieur.

4.8(2)   If two or more toilets are required for men, an employer may substitute not more than half of the toilets with stall urinals.

4.8(2)   S'il faut au moins deux toilettes pour les hommes, l'employeur peut remplacer au plus la moitié des toilettes par des urinoirs.

4.8(3)   An employer must ensure that each toilet facility at a workplace

(a) has a legible sign posted on or near the door leading to each facility, which denotes the sex of those entitled to use a toilet facility;

(b) is used only as a toilet facility;

(c) is kept free from obstacles or obstructions;

(d) is kept clean, sanitary and in good working order;

(e) is supplied with

(i) toilet tissue at each toilet at all times,

(ii) easily cleanable containers for waste materials, and

(iii) a covered disposal container for feminine hygiene products near each toilet used by women;

(f) except for a urinal, is equipped with an individual compartment and a door that can be locked from the inside; and

(g) is adequately heated, illuminated and ventilated.

4.8(3)   L'employeur fait en sorte que toutes les salles de toilette du lieu de travail :

a) soient munies d'un panneau lisible placé sur la porte ou à proximité qui précise le sexe des personnes autorisées à les utiliser;

b) ne servent à aucune autre fin;

c) ne soient ni bloquées ni obstruées par quoi que ce soit;

d) demeurent propres, hygiéniques et en bon état de fonctionnement;

e) soient dotées de ce qui suit :

(i) du papier hygiénique à chaque toilette en tout temps,

(ii) des contenants faciles à nettoyer pour les déchets,

(iii) une poubelle fermée pour les produits d'hygiène féminine près de chaque toilette utilisée par des femmes;

f) à l'exception des urinoirs, soient munies de compartiments individuels et de portes qui se verrouillent de l'intérieur;

g) soient convenablement chauffées, éclairées et ventilées.

4.8(4)   An employer must not place unreasonable restrictions on a worker's use of or access to toilet facilities at a workplace.

4.8(4)   L'employeur ne peut limiter de façon déraisonnable l'utilisation des toilettes ou l'accès à celles-ci par les travailleurs dans le lieu de travail.

Hand washing facilities

4.9(1)   An employer may substitute circular wash fountains for washbasins required by section 4.7 on the basis that each 500 mm of the fountain's circumference is equivalent to one washbasin.

Lavage des mains

4.9(1)   L'employeur peut remplacer un lavabo collectif circulaire par les lavabos exigés à l'article 4.7 et, dans ce cas, il fait installer un lavabo pour chaque section de 500 mm de la circonférence du lavabo circulaire.

4.9(2)   An employer must ensure that a washbasin

(a) is located in close proximity to each toilet;

(b) has a supply of clean hot and cold water;

(c) is supplied with soap and individual disposable clean towels or other suitable means of cleaning and drying hands; and

(d) is kept clean, sanitary and operational.

4.9(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un lavabo :

a) soit placé à proximité de chaque toilette;

b) soit alimenté en eau chaude et en eau froide;

c) soit doté de savon et de serviettes individuelles jetables propres ou d'autres articles convenables pour le nettoyage et le séchage des mains;

d) demeure propre, hygiénique et en bon état de fonctionnement.

Hand cleaning facilities at construction project site

4.10   If it is not reasonably practicable to provide washbasins at a construction project site, an employer and prime contractor must ensure that alternative adequate washing facilities are provided, such as waterless hand cleaners, hand sanitizers, clean water, soap and towels or other suitable facilities.

Nettoyage des mains dans un chantier de construction

4.10   S'il est impossible de fournir des lavabos dans un chantier de construction, l'employeur et l'entrepreneur principal prennent d'autres mesures convenables, comme fournir du nettoyant à mains sans eau, du désinfectant pour les mains ou de l'eau propre, du savon et des serviettes.

Change and washing facilities

4.11   If, due to a hazardous substance coming in contact with the worker's skin, a work process may create a risk to a worker's safety or health, an employer must, when reasonably practicable, provide and maintain suitable, adequate and clean change and washing facilities.

Installations pour se changer et se laver

4.11   Si une méthode de travail risque de compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur parce que sa peau pourrait entrer en contact avec une substance dangereuse, l'employeur est tenu, dans le mesure du possible, de fournir des installations propres et convenables pour se changer et se laver et d'assurer leur entretien.

Thermal stress

4.12   When a workplace or work process exposes a worker to conditions that may create a risk to the worker's safety or health because of heat or cold, an employer must implement safe work procedures and control measures to ensure that

(a) the threshold limit values for thermal stress established by the ACGIH in its publication, 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices, are followed; and

(b) the worker is provided with information, instruction and training in the symptoms of thermal stress and the precautions to be taken to avoid injury from thermal stress.

M.R. 128/2019

Contraintes thermiques

4.12   Lorsqu'un lieu ou une méthode de travail expose un travailleur à des conditions susceptibles de créer un risque pour sa sécurité ou sa santé en raison de la chaleur ou du froid, l'employeur établit des procédés sécuritaires au travail et des mesures de contrôle pour faire en sorte que :

a) la valeur limite d'exposition pour les contraintes thermiques qui est établie par l'ACGIH dans sa publication intitulée 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices soit respectée;

b) le travailleur reçoive des renseignements, des directives et de la formation sur les symptômes relatifs aux contraintes thermiques et sur les précautions à prendre pour éviter les blessures associées à ces contraintes.

R.M. 128/2019

Thermal conditions — indoor workplaces

4.13   Subject to subsection 4.12, an employer must establish and maintain thermal conditions, including air temperature, radiant temperature, humidity and air movement, in an indoor workplace that are appropriate to the nature of the work being done.

Conditions thermiques dans les lieux de travail intérieurs

4.13   Sous réserve de l'article 4.12, l'employeur établit et maintient dans un lieu de travail intérieur des conditions thermiques, comprenant la température de l'air, la température de rayonnement, l'humidité et la circulation d'air, qui sont adaptées à la nature des travaux exécutés.

Lighting

4.14   An employer must ensure that

(a) a workplace is equipped with

(i) sufficient lighting to allow a worker to perform his or her job safely, and

(ii) adequate emergency lighting that operates if the regular lighting system fails and provides sufficient lighting to enable workers to do the following:

(A) perform necessary emergency shut-down procedures,

(B) leave the workplace safely,

(C) restore the regular lighting system; and

(b) all parts of a workplace where a worker passes have illumination of at least five decalux.

Éclairage

4.14   L'employeur prend les mesures nécessaires afin que :

a) le lieu de travail soit doté de ce qui suit :

(i) un éclairage suffisant pour qu'un travailleur puisse effectuer son travail de façon sécuritaire,

(ii) un éclairage de sécurité qui s'active si l'éclairage normal tombe en panne et qui fournit assez de lumière pour permettre aux travailleurs de faire ce qui suit :

(A) exécuter les procédures d'arrêt d'urgence nécessaires,

(B) quitter le lieu de travail de façon sécuritaire,

(C) remettre en marche l'éclairage normal;

b) tous les endroits où circulent des travailleurs dans le lieu de travail aient un éclairage d'au moins cinq décalux.

Eating prohibited in contaminated area

4.15   An employer must ensure that a worker does not eat or drink in a part of a workplace that is, or may be, contaminated by a hazardous substance.

Interdiction de manger dans une aire contaminée

4.15   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne mange ni ne boive dans une aire du lieu de travail qui est ou pourrait être contaminée par une substance dangereuse.

PART 5
FIRST AID

PARTIE 5
PREMIERS SOINS

Employer to provide first aid services

5.1(1)   An employer must supply first aid services in the workplace in accordance with this Part.

Obligation de fournir des services de premiers soins

5.1(1)   L'employeur est tenu de fournir des services de premiers soins dans le lieu de travail conformément à la présente partie.

5.1(2)   Subsection (1) does not apply when more than one employer has workers at the same workplace if

(a) the employers, including the prime contractor at the workplace, agree in writing to collectively provide the first aid services required by this Part; or

(b) the director, by written notice, requires that the employers, including the prime contractor at the workplace, collectively provide the first aid services required by this Part.

5.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque plus d'un employeur a des travailleurs dans un même lieu de travail si, selon le cas :

a) les employeurs, y compris l'entrepreneur principal dans le lieu de travail, conviennent par écrit de fournir collectivement les services de premiers soins exigés par la présente partie;

b) le directeur exige, par avis écrit, que les employeurs, y compris l'entrepreneur principal dans le lieu de travail, fournissent collectivement les services de premiers soins exigés par la présente partie.

Workers to be advised of location for first aid

5.2   An employer must ensure that a worker is aware of the location at which first aid services are available in the workplace.

Endroit où sont offerts les services de premiers soins

5.2   L'employeur veille à informer les travailleurs de l'endroit où des services de premiers soins sont offerts dans le lieu de travail.

Ill or injured worker must report

5.3   A worker who becomes ill or is injured at the workplace must, as soon as is reasonably practicable, report to

(a) the first aid room, when a first aid room is provided at the workplace; or

(b) the location identified under section 5.2, when there is no first aid room at the workplace.

Signalement des blessures ou des maladies

5.3   Les travailleurs qui tombent malades ou qui se blessent dans le lieu de travail se présentent dès que possible :

a) soit à la salle de premiers soins, s'il y en a une dans le lieu de travail;

b) soit à l'endroit visé à l'article 5.2, s'il n'y a pas de salle de premiers soins dans le lieu de travail.

Assistance

5.4   An employer must ensure a worker who becomes ill or is injured at the workplace receives assistance, as required, from

(a) a first aider; or

(b) a supervisor, if no first aider is required to be present in the workplace.

Assistance

5.4   L'employeur veille à ce que le travailleur qui tombe malade ou se blesse dans le lieu de travail reçoive l'assistance de l'une des personnes suivantes, au besoin :

a) un secouriste;

b) si la présence d'un secouriste dans le lieu de travail n'est pas exigée, un superviseur.

Number of first aiders that must be present

5.5(1)   An employer must ensure that the minimum number of first aiders, as set out in the following tables, are present during working hours at a workplace.

TABLE 1

Number of workers per shift Close Workplace
Low Hazard Work Other Work
1-10
11-40 1 Basic 1 Intermediate
41-100 1 Basic 2 Intermediate
101-199 2 Basic 2 Intermediate
200 or more 3 Basic 3 Intermediate

TABLE 2

Number of workers per shift Distant Workplace
Low Hazard Work Other Work
1-10 1 Basic
11-40 1 Basic 1 Intermediate
41-100 1 Basic 2 Advanced
101-199 2 Basic 2 Advanced
200 or more 3 Basic 3 Advanced

TABLE 3

Number of workers per shift Isolated workplace
Low Hazard Work Other Work
1-10 1 Basic 1 Intermediate
11-40 1 Basic 1 Advanced
41-100 2 Basic 2 Advanced
101-199 2 Basic 3 Advanced
200 or more 3 Basic 4 Advanced
Nombre de secouristes exigés

5.5(1)   L'employeur voit à ce que le nombre minimum de secouristes indiqué dans les tableaux ci-dessous soient présents pendant les heures de travail dans un lieu de travail.

TABLEAU 1

Nombre de travailleurs par quart de travail Lieu de travail rapproché
Travaux comportant peu de risques Autres travaux
1-10
11-40 un secouriste de niveau élémentaire un secouriste de niveau intermédiaire
41-100 un secouriste de niveau élémentaire deux secouristes de niveau intermédiaire
101-199 deux secouristes de niveau élémentaire deux secouristes de niveau intermédiaire
200 ou plus trois secouristes de niveau élémentaire trois secouristes de niveau intermédiaire

TABLEAU 2

Nombre de travailleurs par quart de travail Lieu de travail éloigné
Travaux comportant peu de risques Autres travaux
1-10 un secouriste de niveau élémentaire
11-40 un secouriste de niveau élémentaire un secouriste de niveau intermédiaire
41-100 un secouriste de niveau élémentaire deux secouristes de niveau avancé
101-199 deux secouristes de niveau élémentaire deux secouristes de niveau avancé
200 ou plus trois secouristes de niveau élémentaire trois secouristes de niveau avancé

TABLEAU 3

Nombre de travailleurs par quart de travail Lieu de travail isolé
Travaux comportant peu de risques Autres travaux
1-10 un secouriste de niveau élémentaire un secouriste de niveau intermédiaire
11-40 un secouriste de niveau élémentaire un secouriste de niveau avancé
41-100 deux secouristes de niveau élémentaire deux secouristes de niveau avancé
101-199 deux secouristes de niveau élémentaire trois secouristes de niveau avancé
200 ou plus trois secouristes de niveau élémentaire quatre secouristes de niveau avancé

5.5(2)   In the tables in subsection (1),

(a) the number of workers per shift is to be determined

(i) at a close or distant workplace, on the basis of the number of workers working at the beginning of the shift, and

(ii) at an isolated workplace, on the basis of the total number of workers employed at the isolated workplace;

(b) [repealed] M.R. 159/2018;

(c) a person is considered to be a "basic", "intermediate" or "advanced" first aider if the person holds the applicable valid qualifications as set out in CSA Z1210-17, First aid training for the workplace — Curriculum and quality management for training agencies for a basic, intermediate or advanced first aider.

5.5(2)   Pour les besoins des tableaux du paragraphe (1) :

a) le nombre de travailleurs par poste est déterminé de l'une des façons suivantes :

(i) pour les lieux de travail rapprochés ou éloignés, en se basant sur le nombre de travailleurs présents au début du poste de travail,

(ii) pour les lieux de travail isolés, en se basant sur le nombre total de travailleurs;

b) [abrogé] R.M. 159/2018;

c) un secouriste est considéré comme étant de niveau « élémentaire », « intermédiaire » ou « avancé » s'il est titulaire du certificat applicable en règle et conforme à la norme CSA Z1210-F17, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail — Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation, pour le niveau correspondant.

5.5(3)   A person who possesses one or more credentials in first aid that are, in the opinion of the director, equivalent to the requirements for obtaining a certificate under clause (2)⁠(c), may act, and be counted, as a first aider at a workplace.

5.5(3)   La personne qui possède un ou plusieurs titres en secourisme qui, de l'avis du directeur, sont équivalents aux exigences à remplir pour obtenir un des certificats visés à l'alinéa (2)c) peut être incluse dans le nombre de secouristes du lieu de travail et remplir ce rôle.

5.5(4)   An employer must

(a) maintain a list of the name and work location of each first aider; and

(b) ensure that a copy of the list is

(i) provided upon request to a committee member or representative at the workplace, and

(ii) posted in a conspicuous location at the workplace.

5.5(4)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) tenir une liste indiquant le nom et l'emplacement de chaque secouriste;

b) voir à ce qu'une copie de la liste :

(i) soit fournie sur demande à un membre du comité ou à un délégué du lieu de travail,

(ii) soit affichée à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

5.5(5)   A certificate issued to a basic, intermediate or advanced first aider ceases to be valid on the day that is three years after the day it was issued.

M.R. 159/2018

5.5(5)   Le certificat délivré à un secouriste de niveau élémentaire, intermédiaire ou avancé cesse d'être valide trois ans après la date de sa délivrance.

R.M. 159/2018

Employer obligations to first aiders

5.6(1)   An employer must

(a) allow a first aider to provide prompt and adequate first aid to an ill or injured worker;

(b) ensure that the first aider suffers no loss of pay or other benefits as a result of providing the first aid; and

(c) ensure that a first aider has adequate time off from regular work duties to receive required first aider training, with no loss of pay or other benefits.

Obligations de l'employeur à l'égard des secouristes

5.6(1)   L'employeur doit :

a) permettre à un secouriste de prodiguer rapidement les premiers soins appropriés à un travailleur malade ou blessé;

b) faire en sorte que le secouriste ne subisse aucune perte de salaire ni d'autres avantages lorsqu'il prodigue les premiers soins;

c) voir à ce que le secouriste dispose de congés suffisants pour suivre la formation nécessaire sans perte de salaire ni d'autres avantages.

5.6(2)   Clauses (1)⁠(a) and (b) also apply to any other worker who, at the request of a first aider, assists the first aider in providing first aid to an ill or injured worker.

5.6(2)   Les alinéas (1)a) et b) s'appliquent également aux autres travailleurs qui aident un secouriste, à la demande de celui-ci, à prodiguer les premiers soins à un travailleur malade ou blessé.

Employer to keep record of illness and injury

5.7   An employer must ensure that any illness or injury suffered by a worker in the course of the worker's work is promptly recorded and that the records are retained for five years from the date the record is made.

Consignation des maladies et des blessures

5.7   L'employeur voit à ce que les maladies contractées ou les blessures subies par des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions soient rapidement consignées et à ce que les registres soient conservés pendant cinq ans à compter de la date de leur création.

Transportation of seriously ill or injured worker

5.8(1)   An employer must, at his or her expense, ensure that a seriously ill or injured worker is transported to a medical facility.

Transport des travailleurs gravement malades ou blessés

5.8(1)   L'employeur prend, à ses frais, les dispositions nécessaires pour qu'un travailleur gravement malade ou blessé soit transporté à une installation médicale.

5.8(2)   If a licensed ambulance service is operated from a location within 30 minutes' travel time of a workplace under normal travel conditions, an employer must ensure that a means of communicating with the ambulance service is available at the workplace.

5.8(2)   S'il existe un service d'ambulance autorisé à moins de 30 minutes du lieu de travail, dans des conditions de déplacement normales, l'employeur voit à fournir dans le lieu de travail un moyen de communiquer avec le service d'ambulance.

5.8(3)   If a licensed ambulance service is not operated from a location within 30 minutes' travel time of a workplace, an employer must provide for a means of transporting an ill or injured worker that is

(a) readily available at the times work is performed at the workplace; and

(b) capable of accommodating an occupied stretcher, if a workplace is a distant or isolated workplace.

5.8(3)   S'il n'y a pas de service d'ambulance autorisé à moins de 30 minutes du lieu de travail, l'employeur prévoit pour les travailleurs malades ou blessés un moyen de transport :

a) facilement accessible pendant les heures de travail;

b) capable de contenir une civière occupée dans le cas d'un lieu de travail éloigné ou isolé.

Appropriate first aid for occupational hazard

5.9   When a workplace has an occupational hazard that creates a risk that is not adequately addressed by the first aid services required under this Part, the employer must

(a) consult, in order to determine the appropriate first aid service required, with

(i) the committee or representative or, where there is no committee or representative, the workers at the workplace, and

(ii) any safety and health professional employed by the employer; and

(b) provide the additional first aid services that are determined to be appropriate.

Premiers soins appropriés en cas de risque professionnel

5.9   Lorsqu'il existe, dans un lieu de travail, un risque professionnel qui ne peut être convenablement géré au moyen des services de premiers soins exigés par la présente partie, l'employeur fait ce qui suit :

a) consulter les personnes ci-dessous afin de déterminer les services de premiers soins qui seraient appropriés :

(i) le comité ou le délégué ou, s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail,

(ii) les hygiénistes du travail qui font partie du personnel de l'employeur;

b) fournir les services de premiers soins supplémentaires qui sont jugés appropriés.

Contamination by blood or bodily fluids

5.10   An employer must ensure that anything in the workplace that has been contaminated by blood or bodily fluids is disposed of or cleaned by a competent person in a manner that prevents a worker from being exposed to the blood or bodily fluids.

Contamination par du sang ou des fluides organiques

5.10   L'employeur voit à ce que les objets dans le lieu de travail qui ont été contaminés par du sang ou des fluides organiques soient nettoyés ou jetés par une personne compétente de manière à éviter qu'un travailleur soit exposé au sang ou aux fluides organiques.

Asphyxia or poisoning

5.11   If a worker at a workplace is at risk of asphyxiation or poisoning, an employer must ensure that, so far as is reasonably practicable, arrangements are made to immediately provide first aid, medical attention and other measures appropriate to the nature and probable effects of a worker being asphyxiated or poisoned.

Asphyxie ou empoisonnement

5.11   Si un travailleur dans un lieu de travail risque de s'asphyxier ou de s'empoisonner, l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible, des dispositions soient prises pour qu'il soit possible de prodiguer les premiers soins, de fournir des soins médicaux et de prendre d'autres mesures sans tarder en fonction de la nature et des conséquences probables de l'asphyxie ou de l'empoisonnement d'un travailleur.

FIRST AID KITS AND FIRST AID ROOM

TROUSSES ET SALLES DE PREMIERS SOINS

First aid kits required

5.12(1)   An employer must provide and keep readily accessible the type, size, and number of first aid kits meeting the requirements set out in CSA Z1220-17, First aid kits for the workplace.

Trousses de premiers soins

5.12(1)   L'employeur fournit et rend facilement accessibles des trousses de premiers soins dont le type et la taille satisfont aux exigences de la norme CSA Z1220-F17, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail, et il fait en sorte que le nombre de trousses satisfasse à ces mêmes exigences.

5.12(2)   In respect of the number of first aid kits that must be provided under subsection (1), a vehicle, boat or aircraft used by an employer to transport one or more workers is deemed to be a workplace, and the number of workers employed at that workplace is deemed to equal the seating capacity of the vehicle, boat or aircraft.

5.12(2)   Pour la détermination du nombre de trousses de premiers soins exigées en vertu du paragraphe (1), un véhicule, une embarcation ou un aéronef utilisé par l'employeur pour le transport d'un ou de plusieurs travailleurs est réputé être un lieu de travail, et le nombre de personnes qui travaillent dans le lieu de travail est réputé être égal au nombre de places assises du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef.

5.12(3)   [Repealed]

M.R. 159/2018

5.12(3)   [Abrogé]

R.M. 159/2018

Transition for first aid kits

5.12.1   During the 12 months immediately following the coming into force of this section, an employer who is in compliance with subsection 5.12(1) or section 5.13, as those provisions read immediately before the coming into force of this section, is deemed to be in compliance with the requirements for first aid kits under section 5.12.

M.R. 159/2018

Disposition transitoire — trousses de premiers soins

5.12.1   Au cours des 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, l'employeur qui se conforme au paragraphe 5.12(1) ou à l'article 5.13, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, est réputé se conformer aux exigences relatives aux trousses de premiers soins prévues à l'article 5.12.

R.M. 159/2018

5.13   [Repealed] M.R. 159/2018

M.R. 159/2018

5.13   [Abrogé] R.M. 159/2018

R.M. 159/2018

When employer must provide first aid room

5.14   An employer must provide a first aid room at

(a) a workplace at which 100 or more workers per shift are employed to perform work that is not low hazard work; and

(b) a construction camp or industrial camp at which 100 or more workers reside together, if no first aid room is provided at the workplace and the camp is

(i) provided by the employer as a residence to be used only by the workers,

(ii) separate from the workplace, and

(iii) not a hotel, motel or other similar accommodation.

Salles de premiers soins

5.14   L'employeur est tenu d'aménager une salle de premiers soins :

a) dans un lieu de travail où au moins 100 travailleurs par poste effectuent, à un moment donné, des travaux autres que des travaux comportant peu de risques;

b) dans un baraquement de chantier ou un camp industriel où au moins 100 travailleurs vivent ensemble, si aucune salle de premiers soins n'est aménagée dans le lieu de travail et que le baraquement ou le camp :

(i) est fourni par l'employeur à titre de résidence à l'usage exclusif des travailleurs,

(ii) est distinct du lieu de travail,

(iii) n'est pas un hôtel, un motel ou un autre lieu d'hébergement semblable.

Requirements for first aid room

5.15(1)   Every first aid room must

(a) be located in an area that is

(i) easily accessible to workers at all times, and

(ii) near both the work area it is to serve and toilet facilities;

(b) have adequate lighting, ventilation and heating, and be covered by a floor made of non-porous material;

(c) be of an adequate size to accommodate a stretcher;

(d) be equipped with

(i) instructions on how and where to access a first aider,

(ii) a communication system capable of communicating with the medical facility to which an injured worker would be transported,

(iii) a permanently installed sink with hot and cold potable running water,

(iv) a cot or bed with a moisture-protected mattress and two pillows, and

(v) the items set out in Schedule C to this Part.

Exigences relatives aux salles de premiers soins

5.15(1)   La salle de premiers soins doit remplir les exigences suivantes :

a) être située :

(i) à un endroit facilement accessible en tout temps pour les travailleurs,

(ii) à proximité à la fois de l'aire de travail et des toilettes;

b) être éclairée, ventilée et chauffée convenablement et avoir un revêtement de sol fait d'un matériau non poreux;

c) être suffisamment grande pour contenir une civière;

d) contenir ce qui suit :

(i) des directives indiquant où se trouvent les secouristes et comment communiquer avec eux,

(ii) un système permettant de communiquer avec l'installation médicale où les travailleurs blessés seront transportés,

(iii) un lavabo permanent donnant accès à de l'eau chaude et de l'eau froide potable,

(iv) un lit de camp ou un lit ordinaire dont le matelas est à l'épreuve de l'humidité et deux oreillers,

(v) les articles énumérés à l'annexe C de la présente partie.

5.15(2)   An employer must ensure that a first aid room

(a) is clearly identified as a first aid room;

(b) is used exclusively for the purposes of administering first aid and medical examinations and to provide rest for persons who are ill or injured;

(c) during working hours, is supervised by a first aider who is readily available to provide first aid; and

(d) is kept clean and sanitary.

5.15(2)   L'employeur voit à ce que la salle de premiers soins :

a) soit clairement indiquée;

b) soit réservée exclusivement à l'administration des premiers soins et aux examens médicaux et serve de lieu de repos pour les personnes malades ou blessées;

c) soit surveillée par un secouriste qui est prêt à prodiguer les premiers soins pendant les heures de travail;

d) soit propre et hygiénique.

DIRECTOR'S POWERS

POUVOIRS DU DIRECTEUR

Additional first aid services

5.16(1)   If the director is of the opinion that the first aid services required to be provided under this Part are inadequate given the particular risks associated with a workplace, the director may, by written notice, specify additional first aid services to be provided by the employer.

Services de premiers soins supplémentaires

5.16(1)   S'il estime que les services de premiers soins exigés en vertu de la présente partie ne sont pas suffisants compte tenu des risques particuliers liés à un lieu de travail, le directeur peut préciser dans un avis écrit des services de premiers soins supplémentaires que doit fournir l'employeur.

5.16(2)   An employer must forthwith provide the additional first aid services specified in a notice under subsection (1).

5.16(2)   L'employeur fournit immédiatement les services supplémentaires indiqués dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Alternative first aid services

5.17   If the director is of the opinion that the first aid services required to be provided under this Part are not warranted given the particular risks associated with a workplace, the director may, by written notice, vary the requirements of the first aid services to be provided by the employer.

Modification des services de premiers soins

5.17   S'il est d'avis que les services de premiers soins exigés en vertu de la présente partie ne sont pas justifiés compte tenu des risques particuliers liés à un lieu de travail, le directeur peut modifier, au moyen d'un avis écrit, les exigences relatives aux services de premiers soins que doit fournir l'employeur.

Manner of giving notice

5.18   A notice under this Part may be communicated to the employer by

(a) delivering it to the employer; or

(b) by sending it by prepaid mail addressed to the employer, at the address of the employer last known to the director.

Transmission de l'avis

5.18   L'avis prévu par la présente partie peut être :

a) soit remis à l'employeur;

b) soit envoyé par courrier affranchi à l'employeur à la dernière adresse connue par le directeur.

Publication of first aid training providers

5.19   The director may, in a manner he or she determines, publish the name and other relevant information of a person, society or organization that provides a training course in first aid or cardiopulmonary resuscitation, or both, that is consistent with the requirements of first aider training set out in this Part.

M.R. 159/2018

Renseignements sur les fournisseurs de cours de premiers soins

5.19   Le directeur peut publier, de la manière de son choix, les renseignements utiles, y compris le nom, relatifs à une personne, à une société ou à un organisme offrant des cours de premiers soins ou de réanimation cardio-respiratoire, ou les deux, qui sont conformes aux exigences relatives à la formation des secouristes énoncées à la présente partie.

R.M. 159/2018

Schedules A and B

Annexes A et B

[Repealed]

M.R. 159/2018

[Abrogées]

R.M. 159/2018

Schedule C

FIRST AID ROOM

Annexe C

SALLE DE PREMIERS SOINS

Contents

1   Every first aid room must contain the following items:

(a) a first aid record book;

(b) a space blanket;

(c) hot and cold packs;

(d) a spine board and straps;

(e) an adjustable cervical collar or set of different sized cervical collars;

(f) a stretcher;

(g) a splint set;

(h) a sphygmomanometer (blood pressure cuff);

(i) a stethoscope;

(j) a thermometer;

(k) dressing forceps;

(l) tongue depressors;

(m) paper towels;

(n) single-use, sanitary drinking cups;

(o) a flashlight;

(p) two washbasins, preferably stainless steel;

(q) one kidney basin;

(r) one instrument sterilizer;

(s) one cabinet for dressings;

(t) one magnifying loop with built-in lamp;

(u) one sanitary receptacle with lid and disposable plastic liners;

(v) hospital-grade disinfectant;

(w) the contents of the first aid kits required under subsection 5.12(1).

M.R. 159/2018

Contenu

1   Chaque salle de premiers soins contient ce qui suit :

a) un registre des premiers soins prodigués;

b) une couverture de secours;

c) des enveloppements chauds et des compresses froides;

d) une planche dorsale avec des sangles;

e) un collet cervical réglable ou un ensemble de collets cervicaux de différentes tailles;

f) une civière;

g) un ensemble d'attelles;

h) un sphygmomanomètre (brassard de tensiomètre);

i) un stéthoscope;

j) un thermomètre;

k) une pince anatomique;

l) des abaisse-langue;

m) des essuie-tout;

n) des verres hygiéniques jetables;

o) une lampe de poche;

p) deux cuvettes, de préférence en acier inoxydable;

q) un haricot;

r) un stérilisateur d'instruments médicaux;

s) une armoire pour ranger les pansements;

t) une loupe avec éclairage incorporé;

u) un récipient hygiénique avec couvercle et doublures en plastique jetables;

v) du désinfectant approuvé pour les hôpitaux;

w) le contenu des trousses de premiers soins exigées pour l'application du paragraphe 5.12(1).

R.M. 159/2018

PART 6
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

PARTIE 6
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Personal protective equipment required

6.1   An employer must ensure that a worker wears and uses personal protective equipment at the following times:

(a) when required to do so under subsection 2.1(3);

(b) in any of the circumstances described in sections 6.7 to 6.18;

(c) in the event of an emergency in the workplace, including a spill or discharge of a hazardous substance.

M.R. 147/2010

Équipement de protection individuelle obligatoire

6.1   L'employeur voit à ce que les travailleurs portent et utilisent de l'équipement de protection individuelle :

a) lorsqu'ils doivent le faire conformément au paragraphe 2.1(3);

b) dans les cas prévus aux articles 6.7 à 6.18;

c) en cas d'urgence dans le lieu de travail, notamment si une substance dangereuse est déversée.

R.M. 147/2010

Safe work procedures

6.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for the use of personal protective equipment in the workplace;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

6.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'utilisation de l'équipement de protection individuelle dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

6.2(2)   If the manufacturer of personal protective equipment has established safe work procedures for the equipment's use, an employer must ensure that the safe work procedures developed and implemented under clause (1)⁠(a) are not inconsistent with those established by the manufacturer.

6.2(2)   Si le fabricant de l'équipement de protection individuelle a établi des procédés sécuritaires pour l'utilisation de l'équipement, l'employeur fait en sorte que les procédés établis et appliqués en vertu de l'alinéa (1)a) soient compatibles avec ceux du fabricant.

Employer obligations re protective equipment

6.3   If personal protective equipment is required to be worn or used in the workplace, an employer must

(a) provide a worker, at no cost, the equipment appropriate for the risks associated with the workplace and the work;

(b) ensure that the equipment is

(i) stored in a location that is clean, secure, and readily accessible by the worker,

(ii) immediately repaired or replaced if it is defective, and

(iii) immediately replaced with clean or decontaminated equipment if it is rendered ineffective because of contamination with a hazardous substance; and

(c) make, so far as is reasonably practicable, appropriate adjustments to the work procedures and rate of work to eliminate or reduce any risk to the safety or health of a worker that may arise from the worker's use of the equipment.

Obligations de l'employeur concernant l'équipement de protection individuelle

6.3   Si de l'équipement de protection individuelle doit être porté ou utilisé dans le lieu de travail, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir gratuitement l'équipement qui convient compte tenu des risques associés au lieu de travail et au travail;

b) voir à ce que l'équipement :

(i) soit rangé dans un endroit propre, sécuritaire et facilement accessible aux travailleurs,

(ii) soit immédiatement réparé ou remplacé en cas de défectuosité,

(iii) soit immédiatement remplacé par de l'équipement propre ou décontaminé s'il cesse d'être efficace à cause d'une contamination par une substance dangereuse;

c) modifier, dans la mesure du possible, les méthodes de travail et le rythme du travail afin d'éliminer ou de réduire les risques pour la sécurité ou la santé des travailleurs pouvant résulter de l'utilisation de l'équipement.

Employer obligations re equipment provided

6.4   An employer must ensure that

(a) before providing personal protective equipment to a worker, the equipment is fit for its purpose, as determined by the employer inspecting it and testing it or carrying out any pre-use procedure in accordance with the manufacturer's specifications;

(b) the equipment provided fits the worker correctly and can be used by the worker without an adverse effect to the worker's safety or health from the use of the equipment; and

(c) the worker is informed of and understands the safety or health risk for which the equipment is designed and the limitations, if any, in the protection it provides.

Obligations de l'employeur concernant l'équipement fourni

6.4   L'employeur a les obligations suivantes :

a) avant de fournir de l'équipement de protection individuelle à un travailleur, effectuer une inspection et des essais ou suivre la procédure préalable à l'utilisation conformément aux directives du fabricant pour s'assurer que l'équipement peut remplir les fonctions prévues;

b) vérifier si l'équipement est à la taille du travailleur appelé à le porter et si son utilisation n'aura aucun effet négatif sur la sécurité ou la santé du travailleur;

c) bien faire comprendre au travailleur les risques liés à la sécurité ou à la santé pour lesquels l'équipement est conçu et, s'il y a lieu, les limites de la protection.

Worker obligations re equipment

6.5(1)   A worker who is provided with personal protective equipment must

(a) wear or use it in accordance with the manufacturer's specifications;

(b) take reasonable steps to prevent damage to it; and

(c) inform the employer if it becomes defective or fails to provide the protection that it was intended to provide.

Obligations du travailleur concernant l'équipement

6.5(1)   Le travailleur qui reçoit de l'équipement de protection individuelle est tenu de faire ce qui suit :

a) le porter ou l'utiliser conformément aux directives du fabricant;

b) éviter de l'endommager dans la mesure du possible;

c) informer l'employeur si l'équipement est défectueux ou n'offre plus la protection prévue.

6.5(2)   Subsection (1), except clause (c), applies in respect of protective headwear and footwear that a worker is required to provide for himself or herself under subsections 6.11(1) and 6.12(2).

6.5(2)   À l'exception de l'alinéa c), le paragraphe (1) s'applique aux casques et chaussures de sécurité qu'un travailleur doit fournir lui-même en vertu des paragraphes 6.11(1) et 6.12(2).

Obligations when worker provides personal protective equipment

6.6   When a worker is required to provide protective headwear or protective footwear for himself or herself,

(a) an employer has no obligations under clause 6.3(a), subclauses 6.3(b)⁠(i) and (ii) and section 6.10 in respect of that equipment, but must ensure that the equipment provided by the worker meets, and is used in accordance with, the requirements of this Part; and

(b) the worker must ensure that he or she takes reasonable steps to prevent damage to the equipment and that it

(i) meets and is used in accordance with the manufacturer's specifications and the requirements of this Part,

(ii) is immediately repaired or replaced if it is defective, and

(iii) is immediately replaced with clean or decontaminated equipment, if it is rendered ineffective because of contamination by a hazardous substance.

Obligations relatives à l'équipement de protection individuelle fourni par le travailleur

6.6   Lorsqu'un travailleur a l'obligation de fournir lui-même un casque ou des chaussures de sécurité :

a) l'employeur n'a pas les obligations prévues à l'alinéa 6.3a), aux sous-alinéas 6.3b)⁠(i) et (ii) ni à l'article 6.10 à l'égard de l'équipement en question mais il s'assure que l'équipement fourni par le travailleur et son utilisation sont conformes aux exigences de la présente partie;

b) il prend les précautions nécessaires pour éviter d'endommager l'équipement et fait en sorte que celui-ci :

(i) ainsi que son utilisation soient conformes aux directives du fabricant et aux exigences de la présente partie,

(ii) soit immédiatement réparé ou remplacé en cas de défectuosité,

(iii) soit immédiatement remplacé par de l'équipement propre ou décontaminé s'il cesse d'être efficace à cause d'une contamination par une substance dangereuse.

SPECIFIC TYPES OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

CATÉGORIES SPÉCIALES D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

High visibility safety apparel

6.7(1)   An employer must provide to a worker high visibility safety apparel appropriate for the risk when a worker is

(a) exposed to the risk of injury from a moving vehicle or mobile equipment, or

(b) not visible to other persons because of environmental or other conditions in the workplace or at the worksite.

Vêtements de sécurité à haute visibilité

6.7(1)   L'employeur fournit au travailleur des vêtements de sécurité à haute visibilité adaptés au risque encouru dans les cas suivants :

a) le travailleur est exposé à un risque de blessures causées par un véhicule ou de l'équipement mobile qui se déplace;

b) les autres ne peuvent le voir en raison de facteurs environnementaux ou autres dans le lieu de travail ou sur le chantier.

6.7(2)   The high visibility safety apparel provided under subsection (1) must meet the specifications for design and performance of CAN/CSA-Z96-02, High Visibility Safety Apparel and be selected, use and maintained in accordance with CSA Z96.1, Guideline on Selection, Use and Care of High Visibility Safety Apparel.

M.R. 159/2018

6.7(2)   Les vêtements de sécurité à haute visibilité que l'employeur fournit pour l'application du paragraphe (1) sont conformes aux directives relatives à la conception et au rendement de la norme CAN/CSA Z96-F02, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, et sont sélectionnés, utilisés et entretenus conformément à la norme CSA Z96.F1, intitulée Lignes directrices relatives à la sélection, à l'utilisation et à l'entretien des vêtements de sécurité à haute visibilité.

R.M. 159/2018

Skin protection

6.8(1)   If there is a risk of injury to a worker's skin from sparks, molten metal or ionizing or non-ionizing radiation, an employer must provide personal protective equipment that

(a) meets the requirements of CAN/CSA W117.2-12 (R2017), Safety in Welding, Cutting and Allied Processes; and

(b) is appropriate for the risk;

or a safeguard that provides equivalent protection.

Protection de la peau

6.8(1)   Si un travailleur risque de subir des blessures à la peau à cause d'étincelles, de métal liquide ou d'un rayonnement ionisant ou non ionisant, l'employeur lui fournit de l'équipement de protection individuelle conforme à la norme CAN/CSA W117.2-F12 (C2017), intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, et adapté au risque ou prend une autre précaution procurant une protection équivalente.

6.8(2)   An employer must provide personal protective equipment that is appropriate for the risk if there is a risk of injury to a worker's skin from radiant heat or a sharp or jagged object which may puncture or abrade the skin.

M.R. 128/2019

6.8(2)   L'employeur fournit de l'équipement de protection individuelle adapté au risque si un travailleur risque de subir des blessures à la peau à cause de la chaleur rayonnante ou d'un objet pointu ou tranchant qui pourrait perforer ou érafler la peau.

R.M. 128/2019

Protective clothing

6.9(1)   If a work process may create a risk to the safety or health of a worker from contamination of the worker's skin or clothing by a hazardous substance, an employer must

(a) provide the worker with protective clothing appropriate for the risk; and

(b) launder or dispose of the protective clothing on a regular basis.

Vêtements de protection

6.9(1)   Si la sécurité ou la santé d'un travailleur sont menacées à cause de la contamination de sa peau ou de ses vêtements par une substance dangereuse utilisée au travail, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir au travailleur les vêtements de protection adaptés au risque;

b) voir à ce que les vêtements de protection soient lavés ou jetés régulièrement.

6.9(2)   If an employer is required to provide protective clothing under subsection (1), the employer must provide a place to store the worker's street clothing that is separate from the place where the worker's personal protective clothing is stored.

6.9(2)   S'il est tenu de fournir des vêtements de protection en vertu du paragraphe (1), l'employeur prévoit des endroits distincts pour le rangement des vêtements personnels et des vêtements de protection des travailleurs.

Protective headwear — workplaces that are not construction project sites

6.10(1)   At a workplace that is not a construction project site, an employer must provide a worker with protective headwear that is appropriate for the risk and meets the requirements of CSA Z94.1-15, Industrial Protective Headwear — Performance, Selection, Care and Use or ANSI Z89.1-2003, American National Standard for Industrial Head Protection, if there a risk of injury

(a) to the worker's head, including a significant possibility of lateral impact to the worker's head; or

(b) to the worker from contact with an exposed energized electrical conductor.

Casques de sécurité — lieux de travail autres que les chantiers de construction

6.10(1)   Dans un lieu de travail autre qu'un chantier de construction, l'employeur fournit un casque de sécurité adapté aux risques et conforme aux exigences de la norme Z94.1-F15 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, ou de la norme ANSI Z89.1-2003, intitulée American National Standard for Industrial Head Protection, si selon le cas :

a) il existe un risque de blessure à la tête pour un travailleur, notamment une forte possibilité d'impact latéral;

b) un travailleur risque de toucher un conducteur électrique sous tension qui est à découvert.

6.10(2)   An employer required to provide a worker with protective headwear must also provide a worker with

(a) a liner for that headwear, if it is necessary to protect the worker from cold conditions; and

(b) a retention system to secure the protective headwear firmly to the worker's head, if the worker is likely to work in conditions that may cause the headwear to dislodge.

6.10(2)   L'employeur qui est tenu de fournir un casque de sécurité à un travailleur lui fournit également ce qui suit :

a) une doublure pour le casque de sécurité, si le travailleur en a besoin pour se protéger du froid;

b) un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur la tête du travailleur, si celui-ci est appelé à travailler dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.

6.10(3)   Instead of complying with subsection (1), an employer may provide to the worker a bump hat or other protective headwear appropriate for the risk, if the risk of injury to a worker's head is limited to injury to the worker's scalp.

M.R. 147/2010; 128/2019

6.10(3)   Si le risque de blessure à la tête se limite au cuir chevelu, l'employeur peut, au lieu de se conformer au paragraphe (1), fournir au travailleur un casque antichocs ou un autre type de casque de sécurité adapté au risque.

R.M. 147/2010; 128/2019

Protective headwear — construction project site

6.11(1)   A worker at a construction project site must wear protective headwear that meets the requirements of CSA Standard Z94.1-05, Industrial Protective Headwear — Performance, Selection, Care and Use or ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019), American National Standard for Industrial Head Protection.

Casques de sécurité — chantiers de construction

6.11(1)   Les travailleurs d'un chantier de construction sont tenus de porter un casque de sécurité conforme aux exigences de la norme Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, ou de la norme ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019), intitulée American National Standard for Industrial Head Protection.

6.11(2)   A worker is responsible for providing the protective headwear he or she is required to wear under subsection (1) and, if necessary, is also responsible for providing

(a) a liner for the headwear to protect the worker from cold conditions; and

(b) a retention system to secure the headwear firmly to the worker's head, where the worker works in conditions that may cause the headwear to dislodge.

M.R. 147/2010; 128/2019

6.11(2)   Les travailleurs d'un chantier de construction sont tenus de fournir le casque de sécurité qu'ils doivent porter conformément au paragraphe (1) et, au besoin :

a) une doublure pour le casque afin de se protéger du froid;

b) un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur leur tête s'ils travaillent dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.

R.M. 147/2010; 128/2019

Footwear: responsibilities of employers and workers

6.12(1)   An employer must provide a worker with

(a) outer foot guards that provide metatarsal protection, when there is substantial risk of a crushing injury to the worker's foot; and

(b) protective footwear, when the worker's feet may be endangered by a hot, corrosive or toxic substance.

Responsabilités de l'employeur et du travailleur concernant les chaussures de sécurité

6.12(1)   L'employeur fournit au travailleur ce qui suit :

a) des protège-pied extérieurs qui protègent le métatarse, si le risque que le travailleur se fasse écraser un pied est élevé;

b) des chaussures de sécurité, si le travailleur risque de subir des blessures aux pieds à cause d'une substance chaude, corrosive ou toxique.

6.12(2)   Subject to subsection (1), a worker is responsible for providing for himself or herself protective footwear that

(a) is appropriate for the risk associated with the worker's workplace and work; and

(b) meets the requirements of

(i) CSA Z195.1-16, Guideline for selection, care, and use of protective footwear, or

(ii) CSA Z195:14 (R2019), Protective Footwear,

if the worker may be at risk of injury from a heavy or falling object or from treading on a sharp object.

6.12(2)   Sous réserve du paragraphe (1), le travailleur fournit ses propres chaussures de sécurité qui sont :

a) adaptées aux risques liés au lieu de travail et aux tâches du travailleur;

b) conformes aux exigences de l'une ou l'autre des normes suivantes, si le travailleur risque de se blesser à cause d'un objet lourd ou de la chute d'un objet ou de marcher sur un objet tranchant :

(i) la norme Z195.1-F16 de la CSA, intitulée Lignes directrices relatives à la sélection, à l'entretien et à l'utilisation des chaussures de protection,

(ii) la norme CSA Z195:F14 (C2019), intitulée Chaussures de protection.

6.12(3)   Despite subsection (2), an employer may permit, with appropriate conditions and after consulting with the committee, the representative or, where there is no committee or representative, the workers, a worker to use soft-soled, slip-resistant protective footwear without puncture-proof plates in the soles and toecaps provided by the worker, if the worker is

(a) a steel erector engaged in the connection of structural components of a skeletal structure; or

(b) engaged in the installation of roof finishing materials.

M.R. 128/2019

6.12(3)   Malgré le paragraphe (2), l'employeur peut, en imposant les conditions nécessaires et après avoir consulté le comité, le délégué ou, s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs, autoriser un travailleur à utiliser ses propres chaussures de sécurité antidérapantes à semelles molles qui ne sont pas dotées de plaques résistant aux perforations ni d'embouts protecteurs dans les cas suivants :

a) le travailleur est un monteur de charpentes en acier qui assemble des composantes de charpente;

b) le travailleur installe des matériaux de finition sur une toiture.

R.M. 128/2019

Eye and face protectors

6.13(1)   An employer must provide a worker an eye or face protector that meets the requirements of CSA Z94.3-15, Eye and Face Protectors and CSA Z94.3.1-16, Guideline for selection, use, and care of eye and face protectors, and that is appropriate for the risk, if there is a risk of irritation or injury to the worker's face or eyes from

(a) flying objects or particles;

(b) splashing liquids or molten metal;

(c) ultraviolet, visible or infrared radiation; or

(d) any other material, substance or matter.

Protection des yeux et du visage

6.13(1)   L'employeur fournit aux travailleurs un protecteur oculaire ou facial adapté aux risques et conforme aux exigences de la norme Z94.3-F15 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et de la norme Z94.3.1-F16 de la CSA, intitulée Guide pour la sélection, l'utilisation et l'entretien des protecteurs oculaires et faciaux, s'il existe un risque d'irritation ou de blessure au visage ou aux yeux à cause de ce qui suit :

a) des objets ou des particules en mouvement;

b) des éclaboussures de liquides ou de métal liquide;

c) des rayons ultraviolets, visibles ou infrarouges;

d) d'autres matériaux, substances ou matières.

6.13(2)   For certainty, prescription lenses or prescription eyewear are not included as eye protectors under this section.

M.R. 128/2019

6.13(2)   Il est entendu que les verres et les articles de lunetterie de prescription ne font pas partie des protecteurs oculaires visés au présent article.

R.M. 128/2019

Hand, arm, leg and body protection

6.14(1)   An employer must provide a worker with hand, arm, leg or body protective equipment that is appropriate for the risk and to the workplace if there is a risk of injury to the worker's hands, arms, legs or torso.

Protection des mains, des bras, des jambes et du torse

6.14(1)   L'employeur fournit au travailleur qui risque de se blesser aux mains, aux bras, aux jambes ou au torse de l'équipement de protection adapté aux risques et au lieu de travail.

6.14(2)   Without limiting subsection (1), an employer must provide a worker with appropriate gloves or mitts and sleeves if there is a risk of injury to the worker from contact with an exposed energized electrical conductor.

6.14(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l'employeur fournit des gants ou des mitaines et des protège-bras appropriés au travailleur qui risque de se blesser en touchant un conducteur électrique sous tension qui est à découvert.

Respiratory protective equipment

6.15(1)   An employer must ensure that respiratory protective equipment provided to a worker is selected, used and maintained in accordance with CAN/CSA-Z94.4-11, Selection, Use, and Care of Respirators.

Appareil de protection respiratoire

6.15(1)   L'employeur voit à ce que l'appareil de protection respiratoire fourni à un travailleur soit choisi, utilisé et entretenu conformément à la norme CAN/CSA Z94.4-F11, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

6.15(2)   An employer must ensure that a worker using the respiratory protective equipment

(a) is adequately trained by a competent person in the proper fit, testing, maintenance, use and cleaning of the equipment and in its limitations;

(b) is able to test, maintain and clean the equipment;

(c) is able to use the equipment safely; and

(d) inspects and tests the equipment before each use.

M.R. 128/2019

6.15(2)   L'employeur fait en sorte que le travailleur qui utilise l'appareil de protection respiratoire :

a) suive une formation appropriée sur l'ajustement, la mise à l'essai, l'entretien, l'utilisation et le nettoyage de l'appareil ainsi que sur ses limites donnée par une personne compétente;

b) soit en mesure d'effectuer la mise à l'essai, l'entretien et le nettoyage de l'appareil;

c) soit capable d'utiliser l'appareil de façon sécuritaire;

d) procède à l'inspection et à la mise à l'essai de l'appareil avant chaque utilisation.

R.M. 128/2019

Atmosphere-supplying respirators

6.15.1   An employer must ensure that air in an atmosphere-supplying respirator that is provided to a worker meets the purity requirements set out in CAN/CSA Standard-Z180.1-13, Compressed Breathing Air and Systems.

M.R. 159/2018

Respirateur à adduction d'air

6.15.1   L'employeur veille à ce que l'air du respirateur fourni au travailleur remplisse les exigences en matière de pureté qui figurent dans la norme CAN/CSA Z180.1-F13, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.

R.M. 159/2018

Working in dangerous atmospheres

6.16(1)   An employer must provide a worker who is required to enter an atmosphere that is immediately dangerous to his or her safety or health with one of the following atmosphere-supplying respirators:

(a) an open-circuit SCBA, which

(i) is sufficiently charged to enable the worker to perform the work safely,

(ii) operates in a pressure demand or positive pressure mode, and

(iii) has a minimum rated capacity of 30 minutes;

(b) an airline respirator equipped with a full face piece that

(i) operates in a pressure demand or positive pressure mode, and

(ii) has an auxiliary supply of air that is carried on the person or within arm's reach that is sufficient to allow the worker to escape in case of failure of the primary air supply equipment;

(c) a closed-circuit SCBA.

Travail effectué dans une atmosphère dangereuse

6.16(1)   L'employeur fournit au travailleur qui doit pénétrer dans un endroit où l'atmosphère constitue un danger immédiat pour sa sécurité ou sa santé un respirateur à adduction d'air parmi les catégories suivantes :

a) un ARA à circuit ouvert qui :

(i) est suffisamment rempli pour permettre au travailleur d'effectuer le travail de façon sécuritaire,

(ii) fonctionne en mode de pression à la demande ou de pression positive,

(iii) a une capacité nominale d'au moins 30 minutes;

b) un masque à adduction d'air complet qui :

(i) fonctionne en mode de pression à la demande ou de pression positive,

(ii) est muni d'une réserve d'air auxiliaire qui est à la portée du travailleur ou que ce dernier transporte et qui est suffisante pour lui permettre de quitter les lieux en cas de panne de l'appareil respiratoire principal;

c) un ARA à circuit fermé.

6.16(2)   [Repealed] M.R. 159/2018

M.R. 159/2018

6.16(2)   [Abrogé] R.M. 159/2018

R.M. 159/2018

Flotation devices

6.17(1)   When a worker is required to work at a place from which the worker could drown, an employer must

(a) ensure that the worker is provided with an appropriate life jacket or personal flotation device suitable to the workplace situation;

(b) ensure that the worker wears the jacket or device at all times while working, except where

(i) there are other sufficient measures in place to protect a worker from the risk of drowning, or

(ii) the personal flotation device or life jacket would be ineffective or unreasonable;

(c) ensure that, when a worker is permitted to not wear a life jacket or personal flotation device under clause (b), the jacket or device is kept within immediate reach of the worker;

(d) ensure the worker is provided with and wears appropriate personal protective equipment suitable to the workplace situation which protect the worker from hypothermia if rescue or removal from cold or icy water may not be achieved immediately;

(e) ensure that the following rescue equipment is readily available:

(i) a buoyant apparatus attached to a nylon rope, where the rope is not less than 9 mm in diameter and not less than 15 m in length,

(ii) a notification or signalling device,

(iii) an appropriately powered boat equipped with a boathook, in the case of work performed in, on or above a navigable body of water; and

(f) ensure that a sufficient number of properly equipped and trained rescue personnel are readily available to undertake a rescue in the event one is required.

Vêtement de flottaison

6.17(1)   Lorsqu'un travailleur est appelé à travailler dans un endroit où il risque de se noyer, l'employeur veille :

a) à ce que l'on fournisse au travailleur un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison convenable et adapté à la situation;

b) à ce que le travailleur porte le gilet ou le vêtement en tout temps lorsqu'il travaille, sauf dans les cas suivants :

(i) d'autres mesures suffisantes ont été prises afin de protéger le travailleur contre la noyade,

(ii) le port du gilet ou du vêtement serait inefficace ou déraisonnable;

c) à ce qu'un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison soit à la portée du travailleur lorsque celui-ci est autorisé à ne pas en porter en vertu de l'alinéa b);

d) à ce que l'on fournisse au travailleur, et à ce qu'il le porte, de l'équipement de protection individuelle adapté à la situation qui le protégerait contre l'hypothermie s'il était impossible de le sortir des eaux froides ou glaciales ou de le secourir sans délai;

e) à ce que le matériel de sauvetage qui suit soit facilement accessible :

(i) un engin flottant fixé à une corde de nylon d'au moins 9 mm de diamètre et 15 m de long,

(ii) un dispositif d'avertissement ou de signalisation,

(iii) une embarcation à moteur convenable dotée d'une gaffe, en cas de travaux effectués dans ou sur un plan d'eau navigable ou au-dessus de celui-ci;

f) à ce que du personnel de sauvetage doté du matériel requis et ayant suivi une formation appropriée soit prêt à intervenir en cas d'urgence et dispose des effectifs nécessaires.

6.17(2)   Clauses (1)⁠(e) and (f) do not apply where workers are working on a boat.

6.17(2)   Les alinéas (1)e) et f) ne s'appliquent pas lorsque le personnel effectue un travail sur un bateau.

6.17(3)   [Repealed] M.R. 159/2018

6.17(3)   [Abrogé] R.M. 159/2018

6.17(4)   Clause (1)⁠(d) applies in respect of a worker who is required or permitted to work on ice.

6.17(4)   L'alinéa (1)d) s'applique à l'égard du travailleur qui est appelé ou autorisé à travailler sur la glace.

6.17(5)   [Repealed] M.R. 159/2018

6.17(5)   [Abrogé] R.M. 159/2018

Definition: "ice"

6.17(6)   In subsection (4), "ice" means ice that is

(a) over water, where the water is more than one metre deep; or

(b) over any other material into which a worker could sink more than one metre.

M.R. 147/2010; 159/2018

Définition de « glace »

6.17(6)   Au paragraphe (4), « glace » s'entend de la glace qui recouvre, selon le cas :

a) une étendue d'eau d'une profondeur supérieure à 1 m;

b) une autre matière dans laquelle un travailleur pourrait s'enfoncer de plus de 1 m.

R.M. 147/2010; 159/2018

All-terrain vehicles and snowmobiles

6.18(1)   An employer must ensure that a worker who is required or permitted to travel in or on the following is provided with protective headwear, including, where required, a liner, cold weather face guard and an eye protector for working in cold conditions:

(a) an all-terrain vehicle or a snowmobile, as defined in The Off-Road Vehicles Act;

(b) a towed conveyance, being a sled, cutter, trailer, toboggan or carrier that may be towed by a snowmobile or an all-terrain vehicle.

Véhicules tout-terrain et motoneiges

6.18(1)   L'employeur fournit un casque de sécurité, y compris, au besoin, une doublure et un protecteur pour le visage et les yeux pour le travail effectué par temps froid, au travailleur qui est appelé ou autorisé à monter sur un véhicule ou un objet parmi ce qui suit :

a) un véhicule tout-terrain ou une motoneige au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) un objet remorqué, comme un traîneau, une lame, une remorque, un toboggan ou un appareil de transport, qui peut être tiré par une motoneige ou un véhicule tout-terrain.

6.18(2)   Subsection (1) does not apply where the all-terrain vehicle is equipped with roll-over protective structures and enclosed by a cab that is an integral part of the vehicle.

6.18(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le véhicule tout-terrain est doté de structures de protection contre le retournement et d'une cabine faisant partie intégrante du véhicule.

PART 7
STORAGE OF MATERIALS, EQUIPMENT, MACHINES AND TOOLS

PARTIE 7
RANGEMENT DES MATÉRIAUX, DE L'ÉQUIPEMENT, DES MACHINES ET DES OUTILS

General requirement re storage

7.1   An employer must ensure that all workplace materials, equipment, machines and tools are stored in a manner that does not create a risk to the safety or health of a worker or affect the safe operation of the workplace.

Exigences générales

7.1   L'employeur voit à ce que tous les matériaux, l'équipement, les machines et les outils du lieu de travail soient rangés de manière à ne pas représenter un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs ni à nuire au déroulement sécuritaire des activités dans le lieu de travail.

Safe loading conditions — permanent or temporary building or structure

7.2(1)   An employer must ensure that the safe loading conditions for a permanent or temporary building or structure, as specified in the Manitoba Building Code or the design specifications of a professional engineer, are not exceeded

(a) during its construction; or

(b) when it is used to store materials, equipment, machines or tools.

Conditions de charge sécuritaires pour une structure ou un immeuble permanent ou temporaire

7.2(1)   L'employeur prend les dispositions nécessaires afin que les conditions de charge sécuritaires pour une structure ou un immeuble permanent ou temporaire qui figurent dans le Code du bâtiment du Manitoba ou dans les directives d'un ingénieur au sujet de la conception soient respectées, selon le cas :

a) pendant l'érection de la structure ou de l'immeuble;

b) lorsque la structure ou l'immeuble est utilisé pour ranger des matériaux, de l'équipement, des machines ou des outils.

7.2(2)   If it appears that the loading conditions specified in subsection (1) may be exceeded when the use of a building or structure is changed, the employer must ensure that the loading conditions respecting the changed use are certified in advance of the change in use as being safe by a professional engineer.

7.2(2)   Si les conditions de charge visées au paragraphe (1) risquent de ne pas être respectées en cas de modification de l'utilisation d'une structure ou d'un immeuble, l'employeur veille à ce qu'un ingénieur atteste au préalable que les conditions de charge seront sécuritaires une fois les modifications apportées.

Storage beneath electrical lines

7.3   An employer must obtain the written approval of the electrical authority having jurisdiction before storing machinery, materials or equipment beneath an outdoor overhead electrical line.

Rangement sous des lignes électriques

7.3   L'employeur doit obtenir l'autorisation écrite de l'autorité compétente en matière d'électricité avant de ranger des machines, des matériaux ou de l'équipement sous une ligne électrique aérienne à l'extérieur.

Design of racking

7.4(1)   An employer must ensure that all racks and frames used to store materials, equipment, machines or tools are

(a) designed, constructed and maintained to support the load placed on them; and

(b) placed on firm foundations that can support the load.

Conception des râteliers et des cadres

7.4(1)   L'employeur voit à ce que tous les râteliers et les cadres servant à ranger des matériaux, de l'équipement, des machines ou des outils soient :

a) conçus, fabriqués et entretenus de manière à supporter la charge qui y est appliquée;

b) installés sur des fondations solides pouvant supporter la charge.

7.4(2)   An employer must ensure that commercially manufactured racks and frames are installed, used and maintained in accordance with the manufacturer's specifications.

7.4(2)   L'employeur fait en sorte que des râteliers et des cadres du commerce soient installés, utilisés et entretenus conformément aux directives du fabricant.

7.4(3)   An employer must ensure that racks that exceed a 3:1 height-to-depth ratio are suitably anchored, externally braced or properly secured to a building or structure.

7.4(3)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les râteliers dont le rapport hauteur-profondeur dépasse 3:1 soient ancrés de façon convenable, renforcés par l'extérieur ou solidement fixés à une structure ou un immeuble.

7.4(4)   An employer must ensure that all racks and frames used outdoors to store materials, equipment, machines or tools are designed, constructed and maintained to support loads placed on them by wind, wind gusts and other environmental conditions.

7.4(4)   L'employeur veille à ce que tous les râteliers et les cadres utilisés à l'extérieur pour ranger des matériaux, de l'équipement, des machines ou des outils soient conçus, fabriqués et entretenus de manière à supporter la charge à laquelle ils sont susceptibles d'être soumis à cause du vent, des rafales ou d'autres facteurs environnementaux.

Risks re powered mobile equipment

7.5   When there is a risk that powered mobile equipment may collide with a rack column, an employer must provide

(a) a post or guardrail connected to the floor around the exposed column that is capable of absorbing the impact of the powered mobile equipment; or

(b) a suitable means of reinforcing the exposed column by a device secured to the column.

Risques relatifs à l'équipement mobile à moteur

7.5   S'il existe un risque que de l'équipement mobile à moteur heurte une colonne de râtelier, l'employeur est tenu d'installer :

a) soit un poteau ou un garde-corps fixé au plancher qui est placé autour de la colonne exposée et qui est capable d'absorber l'impact de l'équipement mobile à moteur;

b) soit un autre dispositif approprié qui renforce la colonne exposée et y est fixé.

Stacking material, including brick, steel and bags

7.6   An employer must ensure that

(a) materials are stored on level and stable platforms and are not piled to a height that could endanger the stability of the pile;

(b) without limiting clause (a),

(i) bricks or other masonry building materials are not piled more than 2 m high, unless the pile is tapered back to one half-block per tier above the two-metre level,

(ii) structural steel material, including poles, pipe, or bar stock, are stacked in racks or frames, or otherwise suitably restrained to prevent movement, and

(iii) bagged or loose materials are supported to prevent movement; and

(c) if materials are stored outdoors, the effect of wind, wind gusts and other environmental conditions are considered when determining the manner of stacking and storing the material.

Empilage des matériaux — briques, acier et sacs

7.6   L'employeur voit à ce que :

a) les matériaux soient rangés sur des plateformes nivelées et stables et ne soient pas empilés à une hauteur susceptible de compromettre la stabilité de la pile;

b) sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa a),

(i) les briques ou d'autres matériaux de maçonnerie ne soient pas empilés sur plus de 2 m de haut, à moins que, à partir de 2 m, la pile soit réduite d'un demi-bloc par étage pour qu'elle ait une forme conique,

(ii) les matériaux de charpente métallique, y compris les poteaux, les tuyaux et les barres, soient empilés sur des râteliers ou des cadres ou soient maintenus de façon convenable afin d'en empêcher le mouvement,

(iii) les matériaux en sacs ou en vrac soient soutenus afin d'éviter que la pile bouge;

c) l'effet du vent, des bourrasques et d'autres facteurs environnementaux soit pris en compte pour déterminer la façon d'empiler et de ranger des matériaux à l'extérieur, le cas échéant.

PART 8
MUSCULOSKELETAL INJURIES

PARTIE 8
BLESSURES MUSCULOSQUELETTIQUES

Risk assessment

8.1(1)   When an employer is aware, or ought reasonably to have been aware, or has been advised, that a work activity creates a risk of musculoskeletal injury, the employer must

(a) ensure that the risk is assessed by a competent person; and

(b) on the basis of the assessment, implement control measures to eliminate or reduce, so far as is reasonably practicable, the risk of musculoskeletal injury to the worker.

Évaluation des risques

8.1(1)   L'employeur qui est au courant, qui aurait normalement dû être au courant ou qui est informé qu'un travail comporte des risques de blessure musculosquelettique a les obligations suivantes :

a) faire évaluer les risques par une personne compétente;

b) selon les résultats de l'évaluation, mettre en œuvre des mesures de contrôle visant à éliminer ou à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure musculosquelettique pour les travailleurs.

8.1(2)   The control measures may include one or more of the following:

(a) providing, positioning and maintaining equipment that is designed and constructed to reduce or eliminate the risk of musculoskeletal injury;

(b) developing and implementing safe work procedures to eliminate or reduce the risk of musculoskeletal injuries;

(c) implementing work schedules that incorporate rest and recovery periods, changes to workload or other arrangements for alternating work;

(d) providing personal protective equipment in accordance with Part 6 (Personal Protective Equipment).

8.1(2)   Les mesures de contrôle peuvent comprendre ce qui suit :

a) fournir, placer et entretenir l'équipement conçu pour réduire ou éliminer les risques de blessure musculosquelettique;

b) établir et appliquer des procédés sécuritaires qui visent à éliminer ou à réduire les risques de blessure musculosquelettique;

c) instaurer des horaires de travail comprenant des périodes de repos et de récupération, modifier la charge de travail ou prendre d'autres mesures visant à faire exécuter le travail en alternance;

d) fournir de l'équipement de protection individuelle, conformément à la partie 6.

8.1(3)   An employer must

(a) monitor the effectiveness of any control measure implemented to eliminate or reduce the risk of musculoskeletal injury; and

(b) where the monitoring identifies that a risk of musculoskeletal injury is not being or has not been eliminated or reduced, implement further control measures, where it is reasonably practicable to do so.

M.R. 128/2019

8.1(3)   L'employeur fait le nécessaire pour :

a) surveiller l'efficacité des mesures de contrôle visant à éliminer ou à réduire les risques de blessure musculosquelettique;

b) si la surveillance révèle qu'un risque de blessure musculosquelettique n'est pas ou n'a pas été éliminé ni réduit, instaurer des mesures de contrôle supplémentaires, dans la mesure du possible.

R.M. 128/2019

Duty to inform workers

8.2   An employer must ensure that every worker who may be exposed to a risk of musculoskeletal injury

(a) is informed of the risk and of the signs and common symptoms of any musculoskeletal injury associated with the worker's work; and

(b) receives instruction and training respecting any control measure implemented by the employer.

Obligation d'informer les travailleurs

8.2   L'employeur voit à ce que tous les travailleurs susceptibles d'être exposés à un risque de blessure musculosquelettique :

a) soient informés du risque ainsi que des signes et des symptômes courants des blessures musculosquelettiques associées à leur travail;

b) reçoivent des directives et de la formation concernant les mesures de contrôle mises en œuvre par lui.

PART 9
WORKING ALONE OR IN ISOLATION

PARTIE 9
TRAVAIL EFFECTUÉ SEUL OU EN ISOLEMENT

Application

9.1   This Part applies to every workplace where a worker works alone or works in isolation.

Application

9.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des personnes travaillent seules ou en isolement.

Risk identification

9.2(1)   When a worker works alone or works in isolation, an employer must identify the risks arising from the conditions and circumstances of the worker's work in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

Détermination des risques

9.2(1)   Lorsqu'une personne travaille seule ou en isolement, l'employeur est tenu de déterminer les risques découlant des conditions et du milieu de travail du travailleur en consultant, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

9.2(2)   An employer must, so far as is reasonably practicable, take steps to eliminate or reduce the identified risks to workers working alone or working in isolation.

9.2(2)   L'employeur prend, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour éliminer ou réduire les risques relevés auxquels sont exposées les personnes travaillant seules ou en isolement.

Safe work procedures

9.3(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures to eliminate or reduce the identified risks to workers working alone or working in isolation;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

9.3(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à éliminer ou à réduire les risques relevés auxquels sont exposées les personnes travaillant seules ou en isolement;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

9.3(2)   The safe work procedures must include

(a) the establishment of an effective communication system that consists of

(i) radio communication,

(ii) telephone or cellular phone communication, or

(iii) any other means that provides effective communication given the risks involved;

(b) any of the following:

(i) a system of regular contact by the employer with the worker working alone or in isolation,

(ii) limitations on or prohibitions of specified activities,

(iii) the establishment of training requirements; and

(c) where applicable, the provision of emergency supplies for use in travelling or working under conditions of extreme cold or other inclement weather conditions.

9.3(2)   Les procédés sécuritaires au travail comprennent ce qui suit :

a) l'établissement d'un système de communication efficace reposant, selon le cas, sur :

(i) des communications radio,

(ii) des communications par téléphone conventionnel ou par téléphone cellulaire,

(iii) tout autre moyen de communication efficace compte tenu des risques;

b) les éléments suivants :

(i) un système permettant à l'employeur de communiquer régulièrement avec la personne qui travaille seule ou en isolement,

(ii) la limitation ou l'interdiction d'activités précises,

(iii) l'établissement d'exigences en matière de formation;

c) s'il y a lieu, la fourniture de matériel d'urgence pour les déplacements ou les travaux effectués par froid intense ou par mauvais temps.

9.3(3)   An employer must post a copy of the safe work procedures in a conspicuous place at the workplace.

9.3(3)   L'employeur affiche les procédés sécuritaires au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

9.3(4)   An employer must review and revise the procedures not less than every three years or sooner if circumstances at a workplace change in a way that poses a risk to the safety or health of a worker working alone or in isolation.

9.3(4)   L'employeur examine et révise les procédés au moins une fois tous les trois ans ou dans un délai plus court si la situation dans le lieu de travail change à un point tel qu'elle représente un risque pour la sécurité et la santé d'une personne travaillant seule ou en isolement.

PART 10
HARASSMENT

PARTIE 10
HARCÈLEMENT

Harassment prevention policy

10.1(1)   An employer must

(a) develop and implement a written policy to prevent harassment in the workplace; and

(b) ensure that workers comply with the harassment prevention policy.

Politique de prévention du harcèlement

10.1(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) élaborer et mettre en œuvre une politique écrite visant à prévenir le harcèlement dans le lieu de travail;

b) voir à ce que les travailleurs respectent la politique de prévention du harcèlement.

10.1(2)   The harassment prevention policy must be developed in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

10.1(2)   L'employeur élabore la politique de prévention du harcèlement en consultant, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

Required statements

10.2(1)   The harassment prevention policy must include the following statements:

(a) every worker is entitled to work free of harassment;

(b) the employer must ensure, so far as is reasonably practicable, that no worker is subjected to harassment in the workplace;

(c) the employer will take corrective action respecting any person under the employer's direction who subjects a worker to harassment;

(d) the employer will not disclose the name of a complainant or an alleged harasser or the circumstances related to the complaint to any person except where disclosure is

(i) necessary to investigate the complaint or take corrective action with respect to the complaint, or

(ii) required by law;

(e) a worker has the right to file a complaint with the Manitoba Human Rights Commission;

(f) the employer's harassment prevention policy is not intended to discourage or prevent the complainant from exercising any other legal rights pursuant to any other law.

Contenu obligatoire

10.2(1)   La politique de prévention du harcèlement précise obligatoirement ce qui suit :

a) chaque travailleur a le droit de travailler sans se faire harceler;

b) l'employeur voit, dans la mesure du possible, à ce qu'aucun travailleur ne fasse l'objet de harcèlement dans le lieu de travail;

c) l'employeur s'engage à prendre des mesures correctives à l'égard de toute personne relevant de lui qui harcèle un travailleur;

d) l'employeur ne divulgue à personne le nom d'un plaignant et d'un présumé harceleur ni des renseignements sur les circonstances de la plainte, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) la divulgation est nécessaire pour l'enquête ou les mesures correctives relatives à la plainte,

(ii) la loi l'exige;

e) les travailleurs ont le droit de porter plainte à la Commission des droits de la personne du Manitoba;

f) la politique de prévention du harcèlement de l'employeur n'a pas pour but de dissuader ni d'empêcher le plaignant d'exercer des droits reconnus par d'autres lois.

10.2(2)   The harassment prevention policy must provide information on the following procedures under the policy:

(a) how to make a harassment complaint;

(b) how a harassment complaint will be investigated;

(c) how the complainant and alleged harasser will be informed of the results of the investigation.

10.2(2)   La politique de prévention du harcèlement fournit des renseignements sur ce qui suit :

a) la marche à suivre pour déposer une plainte de harcèlement;

b) le déroulement des enquêtes en matière de harcèlement;

c) la façon dont les résultats des enquêtes sont communiqués au plaignant et au présumé harceleur.

Posting policy

10.3   An employer must post a copy of the harassment prevention policy in a conspicuous place at the workplace.

Affichage de la politique

10.3   L'employeur affiche la politique de prévention du harcèlement à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

PART 11
VIOLENCE IN THE WORKPLACE

PARTIE 11
VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

Application

11.1   A workplace is subject to this Part if

(a) the workplace is used to provide healthcare services, which for certainty includes the workplaces described in section 11.8;

(b) the workplace is used to provide the following services:

(i) pharmaceutical-dispensing services,

(ii) education services,

(iii) financial services,

(iv) police, corrections or other law enforcement services,

(v) security services,

(vi) crisis counselling and intervention services,

(vii) public transportation, if the workplace is a taxi cab or a transit bus;

(c) the workplace is open to the public for the purpose of retail sales between the hours of 11:00 p.m. and 6:00 a.m.;

(d) the workplace is a licensed premises within the meaning of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act; or

(e) the workplace is made subject to this Part as the result of an assessment done under section 11.2.

M.R. 107/2011; 128/2019

Application

11.1   Un lieu de travail est assujetti à la présente partie s'il :

a) sert à fournir des soins de santé, y compris tout lieu visé à l'article 11.8;

b) sert à fournir les services suivants :

(i) des services d'exécution d'ordonnances médicales,

(ii) des services éducatifs,

(iii) des services financiers,

(iv) des services d'application de la loi, notamment des services policiers ou correctionnels,

(v) des services de sécurité,

(vi) des services d'intervention et de counselling en cas de crise,

(vii) des services de transport public, s'il s'agit d'un taxi ou d'un autobus de transport en commun;

c) est ouvert au public pour la vente au détail entre 23 heures et 6 heures;

d) est un local visé par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

e) l'est en raison d'une évaluation effectuée conformément à l'article 11.2.

R.M. 107/2011; 128/2019

Employer must assess risk of violence

11.2   An employer at a workplace that is not described in clauses 11.1(a) to (d) must assess the risk of violence to a worker at the workplace. The assessment must be carried out in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

A workplace is subject to this Part if a risk of violence to a worker is identified as a result of the assessment.

M.R. 107/2011

Évaluation des risques de violence par l'employeur

11.2   Tout employeur dans un lieu de travail qui n'est pas visé aux alinéas 11.1a) à d) évalue les risques de violence à l'endroit des travailleurs qui s'y trouvent. L'évaluation est effectuée en consultation avec, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

Un lieu de travail est assujetti à la présente partie si l'évaluation révèle un risque de violence à l'endroit d'un travailleur.

R.M. 107/2011

Violence prevention policy

11.3(1)   For a workplace that is subject to this Part, the employer must

(a) develop and implement a violence prevention policy at the workplace;

(b) train workers in the violence prevention policy; and

(c) ensure that workers comply with the violence prevention policy.

Politique de prévention de la violence

11.3(1)   Lorsqu'un lieu de travail est assujetti à la présente partie, l'employeur :

a) élabore et met en œuvre une politique de prévention de la violence dans le lieu de travail;

b) forme les travailleurs sur la politique;

c) veille à ce qu'ils s'y conforment.

11.3(2)   The violence prevention policy must be developed in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

M.R. 107/2011

11.3(2)   La politique de prévention de la violence est élaborée en consultation avec, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

R.M. 107/2011

Content of violence prevention policy

11.4   A violence prevention policy must set out the actions and measures the employer will take to eliminate the risk of violence to a worker or to control that risk if it is not reasonably practicable to eliminate it. Without limitation, the violence prevention policy must include

(a) a description of

(i) any particular worksite at the workplace where an incident of violence has occurred or may reasonably be expected to occur, and

(ii) any particular job functions at the workplace where the worker performing the function has been, or may reasonably be expected to be, exposed to incidents of violence;

(b) the measures that the employer must implement to eliminate the risk of violence to a worker at the workplace, or to control that risk if it is not reasonably practicable to eliminate it;

(c) the measures and procedures that the employer has in place for summoning immediate assistance when an incident of violence occurs or is likely to occur;

(d) the procedure a worker is to follow in reporting an incident of violence to the employer, including how and when an incident is to be reported;

(e) the procedure the employer will follow to document and investigate any incident of violence to a worker that the employer becomes aware of;

(f) the procedure the employer will follow to implement any control measures identified as a result of the investigation that will eliminate or control the risk of violence to a worker;

(g) a recommendation that a worker who has been harmed as a result of an incident of violence at the workplace is advised to consult the worker's health care provider for treatment or referral for post-incident counselling, if appropriate;

(h) in respect of an incidence of violence, a statement that the employer must not disclose the name of a complainant or the circumstances related to the complaint to any person, other than where the disclosure is

(i) necessary in order to investigate the complaint,

(ii) required in order to take corrective action in response to the complaint, or

(iii) required by law;

(i) a statement that the personal information that is disclosed under clause (h) in respect of an incidence of violence must be the minimum amount necessary for the purpose; and

(j) a statement that the violence prevention policy is not intended to discourage or prevent a complainant from exercising any other rights, actions or remedies that may be available to him or her under any other law.

M.R. 107/2011

Contenu de la politique de prévention de la violence

11.4   La politique de prévention de la violence établit les mesures que l'employeur doit prendre afin d'éliminer tout risque de violence à l'endroit d'un travailleur ou, si le risque ne peut raisonnablement être éliminé, de l'atténuer. Elle comprend :

a) une indication :

(i) de tout endroit du lieu de travail où un acte de violence s'est produit ou pourrait vraisemblablement se produire,

(ii) de toute fonction de l'emploi exécutée par le travailleur dans le lieu de travail lorsqu'il a été exposé à des actes de violence ou qu'il pourrait vraisemblablement l'être;

b) les mesures que l'employeur est tenu de mettre en œuvre afin d'éliminer les risques de violence à l'endroit d'un travailleur dans le lieu de travail ou, s'ils ne peuvent raisonnablement être éliminés, de les atténuer;

c) les mesures et la marche à suivre que l'employeur a mises en place pour demander une aide immédiate lorsqu'un acte de violence se produit ou pourrait vraisemblablement se produire;

d) la marche à suivre lorsqu'un travailleur signale un acte de violence à l'employeur, y compris la façon dont un tel acte doit être signalé et le moment où il l'est;

e) la marche à suivre que l'employeur adopte afin de documenter tout acte de violence commis à l'endroit d'un travailleur dont il a connaissance et d'enquêter sur l'acte;

f) la marche à suivre que l'employeur adopte afin de mettre en œuvre les mesures de contrôle déterminées à la suite de l'enquête et qui permettront d'éliminer ou d'atténuer les risques de violence à l'endroit d'un travailleur;

g) toute recommandation adressée à un travailleur qui a été blessé à la suite d'un acte de violence dans le lieu de travail et lui indiquant de consulter son fournisseur de soins de santé afin d'obtenir un traitement ou d'être dirigé s'il y a lieu vers un conseiller;

h) relativement à un acte de violence, une déclaration indiquant que l'employeur ne peut communiquer à quiconque le nom du plaignant ni des renseignements sur les circonstances de la plainte, sauf si la communication est, selon le cas :

(i) nécessaire à l'enquête sur la plainte,

(ii) nécessaire pour que des mesures correctives relatives à la plainte puissent être prises,

(iii) exigée par la loi;

i) une déclaration indiquant que les renseignements personnels communiqués conformément à l'alinéa h) sont limités au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée;

j) une déclaration indiquant que la politique de prévention de la violence n'a pas pour but de dissuader ni d'empêcher le plaignant d'exercer d'autres droits qui lui sont conférés par une loi.

R.M. 107/2011

Policy and information to be given to workers

11.5(1)   If a workplace is subject to this Part, the employer must

(a) post a copy of the violence prevention policy in a conspicuous place at the workplace or, if posting is not practicable, provide a copy of the violence prevention policy to each worker; and

(b) inform each worker about the nature and extent of the risk of violence to a worker in the workplace.

Communication de la politique et des risques aux travailleurs

11.5(1)   Si un lieu de travail est assujetti à la présente partie, l'employeur :

a) y affiche une copie de la politique de prévention de la violence à un endroit bien en vue ou, s'il n'est pas pratique de le faire, en fournit une copie à chaque travailleur;

b) informe chaque travailleur de la nature et de l'étendue des risques de violence à son endroit dans le lieu de travail.

11.5(2)   Unless otherwise prohibited by law, the duty to inform a worker about the risk of violence under clause (1)⁠(b) includes a duty to provide any information in the employer's possession, including personal information, related to the risk of violence from persons who have a history of violent behaviour and whom workers are likely to encounter in the course of their work.

11.5(2)   Sauf lorsque la loi l'interdit, l'obligation d'informer les travailleurs des risques de violence prévue à l'alinéa (1)b) comprend notamment la communication obligatoire de renseignements que l'employeur possède, tels que des renseignements personnels, et qui sont liés aux risques de violence que présentent les personnes qui ont des antécédents de comportement violent et que les travailleurs sont appelés à côtoyer dans l'exercice de leurs fonctions.

11.5(3)   The personal information provided under clause (1)⁠(b) must be the minimum amount necessary to accomplish the purpose.

M.R. 107/2011

11.5(3)   La communication de renseignements personnels prévue à l'alinéa (1)b) se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin visée.

R.M. 107/2011

Employer's obligation to investigate and implement control measures

11.6   As soon as reasonably practicable after an incident of violence to a worker, the employer must

(a) investigate the incident; and

(b) implement any control measure that is identified as a result of the investigation that will eliminate or control the risk of violence to a worker.

M.R. 107/2011

Enquête et mise en œuvre de mesures de contrôle

11.6   Dès que possible après qu'un acte de violence a été commis à l'endroit d'un travailleur, l'employeur :

a) enquête sur l'acte;

b) met en œuvre toute mesure de contrôle qui pourrait, selon les résultats de l'enquête, éliminer ou atténuer les risques de violence à l'endroit du travailleur.

R.M. 107/2011

Annual report on violent incidents

11.7(1)   Annually, the employer must prepare a report that compiles

(a) the records of the incidents of violence to a worker in the workplace, if any;

(b) the results of any investigation into an incident of violence, including a copy of

(i) any recommendations for control measures or changes to the violence prevention policy, and

(ii) any report prepared under section 2.9 in respect of such an incident; and

(c) the control measures, if any, implemented as a result of an investigation into an incident.

Rapport annuel portant sur les actes de violence

11.7(1)   Chaque année, l'employeur établit un rapport faisant état :

a) des données, le cas échéant, portant sur les actes de violence commis à l'endroit d'un travailleur dans le lieu de travail;

b) des résultats de toute enquête menée au sujet d'un acte de violence, accompagnés d'une copie :

(i) de toute recommandation en matière de mesures de contrôle ou de modifications à apporter à la politique de prévention de la violence,

(ii) de tout rapport établi conformément à l'article 2.9 relativement à de tels actes;

c) des mesures de contrôle, le cas échéant, mises en œuvre à la suite d'une enquête menée au sujet d'un acte.

11.7(2)   The annual report respecting violence in the workplace must be provided to

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; and

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

M.R. 107/2011

11.7(2)   Le rapport annuel portant sur la violence dans le lieu de travail est remis :

a) au comité du lieu de travail;

b) au délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, aux travailleurs du lieu de travail.

R.M. 107/2011

Workplaces used to provide healthcare services

11.8   Without limiting clause 11.1(a), healthcare services are provided from the following workplaces:

(a) an institution or other facility designated as a hospital by regulation under The Health Services Insurance Act;

(b) a personal care home as defined in The Health Services Insurance Act;

(c) a psychiatric facility designated as a facility by regulation under The Mental Health Act;

(d) a medical clinic;

(e) a community health centre;

(f) a physician's office;

(g) an ambulance as defined in The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act;

(h) a residential care facility for children, youth or adults;

(i) a place where home care services are provided;

(j) any other workplace where physical or mental health treatment or care is provided to a person, other than a place where first aid services are provided to employees in accordance with Part 5 (First Aid).

M.R. 107/2011

Lieux de travail servant à la fourniture de services de soins de santé

11.8   Sans que soit limitée la portée de l'alinéa 11.1a), des services de soins de santé sont fournis depuis les lieux de travail suivants :

a) les institutions et les installations désignées à titre d'hôpitaux dans les règlements d'application de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) les foyers de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) les établissements de soins psychiatriques désignés à titre d'établissements dans les règlements d'application de la Loi sur la santé mentale;

d) les cliniques;

e) les centres de santé communautaires;

f) les cabinets de médecin;

g) les ambulances au sens de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière;

h) les établissements de soins en résidence pour les enfants, les jeunes ou les adultes;

i) les endroits où des soins à domicile sont fournis;

j) tout autre lieu de travail où des soins de santé physique ou mentale sont fournis à une personne, à l'exception des endroits où des services de premiers soins sont offerts aux employés conformément à la partie 5.

R.M. 107/2011

PART 12
HEARING CONSERVATION AND NOISE CONTROL

PARTIE 12
PROTECTION DE L'OUÏE ET LUTTE CONTRE LE BRUIT

Sound control design

12.1   An employer must ensure that a new workplace, a significant physical alteration, renovation or repair to an existing workplace or a work process or any significant equipment that is introduced to the workplace is designed and constructed so that the continuous noise level generated

(a) is not more than 85 dBA; or

(b) is as low as is reasonably practicable, where it is not reasonably practicable to meet the standard under clause (a).

Conception axée sur la protection contre le bruit

12.1   L'employeur fait le nécessaire pour que le niveau de bruit continu résultant d'un nouveau lieu de travail, d'un lieu de travail ayant subi des modifications, des rénovations ou des réparations majeures, d'une nouvelle méthode de travail ou de l'installation de nouveau matériel important dans le lieu de travail réponde à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

a) ne pas dépasser 85 dBA;

b) si la norme visée à l'alinéa a) ne peut être respectée, être aussi bas que possible.

Noise exposure assessed and reported

12.2   An employer must conduct a noise exposure assessment at the workplace in accordance with CAN/CSA Z107.56-13, Measurement of noise exposure, and prepare and post in a conspicuous place in the workplace a written report of the assessment, if

(a) a worker is or is likely to be exposed to noise at a workplace in excess of 80 dBA;

(b) there is

(i) an alteration, renovation or repair of the workplace,

(ii) new equipment introduced in the workplace, or

(iii) a modification done to a work process,

that may result in a significant change in a worker's exposure to noise; or

(c) a worker provides the employer with evidence of an occupationally induced hearing loss.

M.R. 128/2019

Évaluation de l'exposition au bruit et établissement de rapports

12.2   L'employeur évalue le niveau d'exposition au bruit dans le lieu de travail conformément à la norme CAN/CSA Z107.56:F13, intitulée Mesure de l'exposition au bruit, et rédige un rapport qu'il affiche à un endroit bien visible dans le lieu de travail si :

a) un travailleur est assujetti à un niveau de bruit supérieur à 80 dBA ou risque de l'être;

b) l'une des choses ci-dessous risque de modifier considérablement l'exposition au bruit :

(i) des modifications, rénovations ou réparations dont fait l'objet le lieu de travail,

(ii) l'installation de nouveau matériel dans le lieu de travail,

(iii) la modification d'une méthode de travail;

c) un travailleur fournit à l'employeur la preuve d'une perte auditive contractée au travail.

R.M. 128/2019

Hearing protection

12.3   If a worker is or is likely to be exposed to noise in a workplace that exceeds 80 dBA Lex but does not exceed 85 dBA Lex, the employer must

(a) inform a worker about the hazards of the level of noise; and

(b) on the request of the worker, provide him or her with a hearing protector that performs and is selected, used and maintained in accordance with the care and use requirements of CAN/CSA Standard-Z94.2-14, Hearing Protection Devices — Performance, Selection, Care and Use.

M.R. 159/2018

Protection de l'ouïe

12.3   Si, dans un lieu de travail, un travailleur est exposé ou risque d'être exposé à un niveau de bruit entre 80 dBA Lex et 85 dBA Lex, l'employeur :

a) renseigne le travailleur sur les dangers associés au niveau de bruit;

b) fournit au travailleur, à la demande de celui-ci, des protège-tympan dont la performance, la sélection, l'entretien et l'utilisation sont conformes aux exigences qui figurent dans la norme CAN/CSA Z94.2-F14, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation.

R.M. 159/2018

Control measures if exposure exceeds 85 dBA Lex

12.4(1)   When a noise exposure assessment conducted under this Part indicates a worker is exposed to noise in the workplace that is more than 85 dBA Lex, and if reasonably practicable, an employer must implement sound control measures that reduce the noise to which the worker is exposed to 85 dBA Lex or less.

Mesures de protection pour un niveau de bruit supérieur à 85 dBA Lex

12.4(1)   Lorsque l'évaluation de l'exposition au bruit effectuée en vertu de la présente partie indique qu'un travailleur est exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 dBA Lex dans le lieu de travail, l'employeur établit, autant que possible, des mesures de protection visant à réduire le bruit à au plus 85 dBA Lex.

12.4(2)   When it is not reasonably practicable to implement sound control measures, or the sound control measures implemented by an employer do not reduce the worker's noise exposure to 85 dBA Lex or less, an employer must

(a) inform the worker about the hazards of the level of noise;

(b) provide the worker with

(i) a hearing protector that

(A) performs and is selected, used and maintained in accordance with requirements of CAN/CSA Z94.2-14, Hearing Protection Devices — Performance, Selection, Care and Use, and

(B) reduces the worker's noise exposure to 85 dBA Lex or less,

(ii) training on the performance, care and use of the hearing protector in accordance with the requirements of CAN/CSA Z94.2-14, Hearing Protection Devices - Performance, Selection, Care and Use;

(c) at the employer's expense, provide the worker with the following audiometric tests:

(i) an initial baseline test as soon as is reasonably practicable but not later than six months after the worker is initially exposed to that noise level,

(ii) a further test at least once every two years after the initial baseline test.

12.4(2)   S'il n'est pas possible d'appliquer des mesures de protection contre le bruit ou si celles de l'employeur ne réduisent pas le niveau de bruit auquel le travailleur est exposé à 85 dBA Lex ou moins, l'employeur :

a) renseigne le travailleur sur les dangers associés au niveau de bruit;

b) fournit au travailleur :

(i) des protège-tympan :

(A) dont la performance, la sélection, l'entretien et l'utilisation sont conformes aux exigences qui figurent dans la norme CAN/CSA Z94.2-F14, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation,

(B) qui réduisent le niveau de bruit à 85 dBA Lex ou moins,

(ii) une formation sur la performance, l'entretien et l'utilisation des protège-tympan conformément aux exigences qui figurent dans la norme CAN/CSA Z94.2-F14, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation;

c) fournit au travailleur les examens audiométriques qui suivent et dont les frais sont assumés par l'employeur :

(i) un examen de base initial effectué dès que possible dans les six mois après le début de l'exposition à ce niveau de bruit,

(ii) un autre examen effectué au moins une fois tous les deux ans après l'examen de base initial.

12.4(3)   In order to ensure the tests and reports required under this Part are completed, an employer obligated to provide audiometric testing must, at the employer's expense, engage a physician or audiologist.

12.4(3)   Afin de remplir les exigences de la présente partie en matière d'examens et de rapports, l'employeur qui est tenu de faire subir des examens audiométriques retient, à ses frais, les services d'un médecin ou d'un audiologiste.

12.4(4)   Only a physician, an audiologist or an industrial audiometric technician engaged by the employer may perform the audiometric testing described in clause (2)⁠(c).

M.R. 159/2018; 128/2019

12.4(4)   Seul un médecin, un audiologiste ou un technicien en audiométrie industrielle dont les services ont été retenus par l'employeur peut effectuer les examens audiométriques mentionnés à l'alinéa (2)c).

R.M. 159/2018

Testing and results

12.5(1)   An audiometric test required under clause 12.4(2)⁠(c) must be conducted

(a) using an audiometer that

(i) meets the requirements of CAN/CSA CAN3-Z107.4-M86 (R2001), Pure Tone Air Conduction Audiometers for Hearing Conservation and for Screening, and

(ii) provides pure tones of selected frequencies at calibrated outputs and is used to measure pure tone air conduction hearing threshold levels; and

(b) in a location where the octave band sound pressure level is not more than the octave band sound pressure level indicated in Column 1 of the following table for each octave band centre frequency set out in Column 2.

Examens et résultats

12.5(1)   Les examens audiométriques exigés en vertu de l'alinéa 12.4(2)c) sont effectués :

a) à l'aide d'un audiomètre qui :

(i) répond aux exigences de la norme CAN3-Z107.4-FM86 (C2001), intitulée Audiomètres tonals à conduction aérienne pour la préservation de l'ouïe et pour le dépistage,

(ii) émet, à des degrés de sortie calibrés, des sons purs de fréquence spécifiée et mesure les niveaux liminaires d'audition de sons purs en conduction aérienne;

b) à un endroit où le niveau de pression acoustique par octave ne dépasse pas le niveau indiqué à la colonne 1 du tableau ci-dessous pour chaque fréquence médiane par octave indiquée à la colonne 2.

Column 1
Octave Band Sound Pressure Level
(Decibels)
Column 2
Octave Band Center Frequency
(Hz)
30 500
30 1000
35 2000
42 4000
45 8000
Colonne 1
Niveau de pression acoustique par octave
(décibels)
Colonne 2
Fréquence médiane par octave
(Hz)
30 500
30 1000 
35 2000 
42 4000 
45 8000 

12.5(2)   An industrial audiometric technician, physician or audiologist administering an audiometric test must

(a) comply with the requirements of subsection (1);

(b) record the results of the test;

(c) retain a copy of the test record for a period of at least 10 years from the date of the test; and

(d) provide a copy of the test results to the worker.

12.5(2)   Le technicien en audiométrie industrielle, le médecin ou l'audiologiste qui effectue l'examen audiométrique est tenu de faire ce qui suit :

a) remplir les exigences du paragraphe (1);

b) consigner les résultats de l'examen;

c) conserver une copie du dossier d'examen pendant au moins 10 ans à compter de la date de l'examen;

d) fournir les résultats de l'examen au travailleur.

12.5(3)   If the results of an audiometric test indicate an abnormal audiogram or show an abnormal shift, the industrial audiometric technician, physician or audiologist administering the test must

(a) advise the worker of the test results;

(b) request that the worker provide a relevant medical history; and

(c) if he or she is not the physician or audiologist engaged by the employer under subsection 12.4(3), forward the results, the relevant medical history and a baseline audiogram to that physician or audiologist.

12.5(3)   Si les résultats de l'examen audiométrique révèlent un audiogramme ou un déplacement anormal, le technicien en audiométrie industrielle, le médecin ou l'audiologiste qui a effectué l'examen :

a) communique les résultats au travailleur;

b) demande au travailleur de fournir les antécédents médicaux utiles;

c) s'il ne s'agit pas du médecin ou de l'audiologiste dont les services ont été retenus par l'employeur en vertu du paragraphe 12.4(3), transmet les résultats, les antécédents médicaux utiles et un audiogramme de base au médecin ou à l'audiologiste de l'employeur.

12.5(4)   Every worker must provide a relevant medical history if requested to do so under clause (3)⁠(b).

12.5(4)   Tous les travailleurs sont tenus de fournir les antécédents médicaux utiles demandés en vertu de l'alinéa (3)b).

12.5(5)   When a physician or audiologist engaged by an employer receives results of an audiometric test that indicate an abnormal audiogram or show an abnormal shift, the physician or audiologist must

(a) review the test results, the worker's medical history and the baseline audiogram;

(b) prepare a written report setting out

(i) his or her interpretation of the results, including his or her opinion as to whether the abnormal audiogram or abnormal shift is a result of exposure to noise at the workplace, and

(ii) any recommendations with respect to actions to be taken by the employer to conserve the worker's hearing; and

(c) provide a copy of the report to the employer and the worker.

12.5(5)   Lorsqu'un médecin ou un audiologiste dont les services ont été retenus par l'employeur reçoit les résultats d'un examen audiométrique qui révèlent un audiogramme ou un déplacement anormal, le médecin ou l'audiologiste :

a) examine les résultats, les antécédents médicaux du travailleur et l'audiogramme de base;

b) rédige un rapport dans lequel il donne :

(i) son interprétation des résultats en indiquant notamment s'il est d'avis que l'audiogramme ou le déplacement anormal découle ou non de l'exposition au bruit dans le lieu de travail,

(ii) des recommandations concernant les mesures que doit prendre l'employeur pour protéger l'ouïe du travailleur;

c) fournit une copie du rapport à l'employeur et au travailleur.

12.5(6)   The physician or audiologist who prepares the report under subsection (5) must retain the test record and the report for a period of at least 10 years from the date the report is prepared.

12.5(6)   Le médecin ou l'audiologiste qui rédige le rapport visé au paragraphe (5) conserve le dossier d'examen et le rapport pendant au moins 10 ans à compter de la date de rédaction du rapport.

Report

12.6(1)   An employer who is required to provide audiometric testing must ensure that a written report is prepared at least once every two years that sets out a detailed account of the steps taken by the employer to comply with the requirements of this Part.

Rapport

12.6(1)   Au moins une fois tous les deux ans, l'employeur qui est tenu de fournir des examens audiométriques veille à l'établissement d'un rapport écrit comportant un compte rendu détaillé des mesures qu'il a prises pour remplir les exigences de la présente partie.

12.6(2)   A report prepared under subsection (1) must include

(a) the sound control measures taken at the workplace; and

(b) statistics in respect of the number of workers

(i) who received audiometric testing under clause 12.4(2)⁠(c),

(ii) who experienced an abnormal audiogram or an abnormal shift, and

(iii) whose abnormal audiogram and abnormal shift was, in the opinion of the physician or audiologist who reviewed the test results, a result of exposure to noise at the workplace.

12.6(2)   Le rapport préparé pour l'application du paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

a) les mesures de protection contre le bruit qui ont été prises au travail;

b) des statistiques concernant le nombre de travailleurs :

(i) qui ont subi un examen audiométrique en vertu de l'alinéa 12.4(2)c),

(ii) qui ont obtenu un audiogramme anormal ou subi un déplacement anormal,

(iii) dont l'audiogramme ou le déplacement anormal est attribuable à l'exposition au bruit dans le lieu de travail d'après le médecin ou l'audiologiste qui a examiné les résultats.

12.6(3)   Within 30 days after having the report prepared, an employer must provide a copy of it to

(a) the physician or audiologist engaged by the employer under subsection 12.4(3);

(b) the committee or, if there is no committee, the representative; and

(c) the director.

M.R. 159/2018

12.6(3)   Dans les 30 jours suivant la rédaction du rapport, l'employeur en fournit une copie aux personnes suivantes :

a) le médecin ou l'audiologiste dont il a retenu les services en vertu du paragraphe 12.4(3);

b) le comité ou, s'il n'y a pas de comité, le délégué;

c) le directeur.

R.M. 159/2018

Part 6 applies to hearing protectors provided

12.7   A hearing protector provided by an employer under this Part is personal protective equipment and the obligations of the employer and the worker under Part 6 (Personal Protective Equipment) apply to the hearing protector provided.

Application de la partie 6 aux protège-tympan fournis

12.7   Les protège-tympan fournis par l'employeur en vertu de la présente partie sont assimilés à l'équipement de protection individuelle, et les obligations de l'employeur et du travailleur énoncées à la partie 6 s'appliquent aux protège-tympan.

Warning signs

12.8   An employer must post a warning sign — indicating that any person entering the workplace or work area risks exposure to a noise level that is harmful to hearing — at the entrance to any workplace or work area where the noise level is more than 85 dBA.

Panneaux de mise en garde

12.8   Si le niveau de bruit dans le lieu ou l'aire de travail est supérieur à 85 dBA, l'employeur affiche à l'entrée un panneau de mise en garde indiquant que les personnes qui y pénètrent risquent d'être exposées à un niveau de bruit néfaste pour l'ouïe.

INDUSTRIAL AUDIOMETRIC TECHNICIANS

TECHNICIEN EN AUDIOMÉTRIE INDUSTRIELLE

Industrial audiometric technician licences

12.9(1)   The director may issue an industrial audiometric technician's licence to a person who

(a) makes application to the director in a form approved by the director;

(b) satisfies the director that he or she has successfully completed a course of study in industrial audiometry approved by the director; and

(c) pays a fee of $100.

Permis de technicien en audiométrie industrielle

12.9(1)   Le directeur peut délivrer un permis de technicien en audiométrie industrielle à la personne qui :

a) présente une demande en une forme approuvée par lui;

b) lui prouve qu'elle a réussi un programme d'études en audiométrie industrielle approuvé par lui;

c) paye un droit de 100 $.

12.9(2)   An industrial audiometric technician's licence issued or renewed under this section remains valid for a period of five years, unless the director

(a) extends it; or

(b) revokes or suspends it sooner.

12.9(2)   Le permis de technicien en audiométrie industrielle délivré ou renouvelé en vertu du présent article demeure en vigueur pendant cinq ans, à moins que le directeur, selon le cas :

a) n'accorde une prorogation;

b) ne révoque ou ne suspende le permis avant l'expiration de ce délai.

12.9(3)   The director must grant a renewal of an industrial audiometric technician's licence if the licence holder

(a) files with the director an application for renewal, in the form approved by the director, at least 60 days before his or her existing licence expires; and

(b) pays a fee of $100.

12.9(3)   Le directeur renouvelle le permis de technicien en audiométrie industrielle si son titulaire :

a) lui présente une demande de renouvellement en une forme approuvée par lui au moins 60 jours avant l'expiration du permis;

b) paye un droit de 100 $.

12.9(4)   The director may extend the time for filing an application for renewal under clause (3)⁠(a).

12.9(4)   Le directeur peut proroger le délai prévu pour présenter une demande de renouvellement en vertu de l'alinéa (3)a).

Requirement re ongoing training

12.10   Every person who holds a licence issued under section 12.9 must, when and within the time specified by the director, complete a refresher course of study in industrial audiometry specified by the director.

Exigences relatives à la formation continue

12.10   Le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 12.9 est tenu de suivre le cours de recyclage en audiométrie industrielle précisé par le directeur au moment et dans le délai que celui-ci détermine.

Director's suspension of licence

12.11(1)   The director may suspend or revoke an industrial audiometric technician's licence if the director is of the opinion that the licence holder has failed to

(a) complete the course of study required to be completed within the time specified by the director;

(b) perform audiometric tests competently and in accordance with the provisions of this regulation; or

(c) comply with the provisions of this Part.

Suspension du permis par le directeur

12.11(1)   Le directeur peut suspendre ou révoquer le permis d'un technicien en audiométrie industrielle s'il est d'avis que le titulaire du permis :

a) soit n'a pas suivi le cours exigé dans le délai déterminé par le directeur;

b) soit a omis d'effectuer des examens audiométriques de façon compétente et conformément aux dispositions du présent règlement;

c) soit ne respecte pas les dispositions de la présente partie.

12.11(2)   When the director suspends or revokes the licence of an industrial audiometric technician, the director must promptly notify the person of the suspension or revocation and the procedure for seeking a reconsideration of the decision.

12.11(2)   Lorsqu'il suspend ou révoque le permis d'un technicien en audiométrie industrielle, le directeur avise sans tarder ce dernier de la suspension ou de la révocation ainsi que de la marche à suivre pour demander une révision de la décision.

12.11(3)   A person may request the director reconsider a suspension or revocation of his or her licence by filing a request with the director within 14 days after receiving notice that his or her licence has been suspended or revoked.

12.11(3)   Le titulaire du permis peut demander que la suspension ou la révocation de son permis soit révisée en présentant une demande au directeur dans les 14 jours suivant la réception de l'avis de suspension ou de révocation.

12.11(4)   A request for a reconsideration must be in writing and must set out the grounds upon which the request is made.

12.11(4)   La demande de révision doit être présentée par écrit et contenir les motifs invoqués.

12.11(5)   The director must decide the request for reconsideration and may

(a) confirm or rescind the suspension or revocation;

(b) alter the length of the suspension; or

(c) set out terms and conditions to be fulfilled by the person before allowing the person to hold an industrial audiometric technician's licence.

12.11(5)   Le directeur rend une décision au sujet de la demande de révision et peut, selon le cas :

a) confirmer ou annuler la suspension ou la révocation;

b) modifier la durée de la suspension;

c) établir les conditions que l'auteur de la demande doit remplir avant qu'il puisse obtenir un permis de technicien en audiométrie industrielle.

12.11(6)   The director may hold a hearing when reconsidering a suspension or revocation under this section but is not required to do so.

12.11(6)   Le directeur peut, à sa discrétion, tenir une audience pour la révision d'une suspension ou d'une révocation.

12.11(7)   If the director decides to hold a hearing the director

(a) is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings; and

(b) may establish rules of practice and procedure for the hearing.

12.11(7)   S'il décide de tenir une audience, le directeur :

a) n'est pas lié par les règles de la preuve qui s'appliquent à la procédure judiciaire;

b) peut établir les règles de pratique et de procédure pour l'audience.

Prohibition — industrial audiometric technicians

12.12   No person other than a person who holds a valid industrial audiometric technician's licence issued by the director may act as an industrial audiometric technician, or represent that he or she is entitled to act as an industrial audiometric technician under this Part.

Interdiction

12.12   Il est interdit à quiconque ne possède pas un permis de technicien en audiométrie industrielle en règle délivré par le directeur de remplir les fonctions de technicien en audiométrie industrielle ou de prétendre avoir le droit de le faire pour l'application de la présente partie.

PART 13
ENTRANCES, EXITS, STAIRWAYS AND LADDERS

PARTIE 13
ENTRÉES, SORTIES, ESCALIERS ET ÉCHELLES

ENTRANCES, EXITS AND STAIRWAYS

ENTRÉES, SORTIES ET ESCALIERS

Safe access and egress

13.1(1)   An employer and an owner must provide and maintain a safe means of access to and egress from

(a) the workplace; and

(b) all work-related areas at a workplace.

Moyens d'accès et de sortie sécuritaires

13.1(1)   L'employeur et le propriétaire fournissent et entretiennent des moyens d'accès et de sortie sécuritaires pour :

a) le lieu de travail;

b) toutes les aires de travail dans le lieu de travail.

13.1(2)   An employer and an owner must ensure that each means of access and egress

(a) complies with the Manitoba Building Code and Manitoba Fire Code;

(b) is free from all obstructions, including obstructions from materials and equipment and accumulations of waste and ice and snow; and

(c) has sufficient traction to allow workers to move safely.

13.1(2)   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que chaque moyen d'accès et de sortie :

a) soit conforme au Code du bâtiment du Manitoba et au Code de prévention des incendies du Manitoba;

b) ne soit pas obstrué, notamment par des matériaux, du matériel ou une accumulation de déchets, de neige ou de glace;

c) ait une traction suffisante pour permettre aux travailleurs de se déplacer de façon sécuritaire.

Temporary doorways: construction project site

13.2   An employer and a prime contractor must ensure that a temporary doorway used for access or egress at a construction project site

(a) is designed and constructed to open outward from the workplace; and

(b) is not locked in the closed position when a worker is at the site.

Portes temporaires des chantiers de construction

13.2   L'employeur et l'entrepreneur principal voient à ce que les portes temporaires utilisées pour entrer dans un chantier de construction ou en sortir :

a) soient conçues et construites de manière à ce qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur du lieu de travail;

b) ne soient pas bloquées en position fermée pendant qu'un travailleur se trouve dans le chantier.

Doors

13.3(1)   An employer must ensure that doors to and from a workplace or work area can be opened without substantial effort and are not obstructed.

Portes

13.3(1)   L'employeur fait en sorte que les portes permettant d'entrer dans un lieu ou une aire de travail et d'en sortir puissent être ouvertes facilement et ne soient pas obstruées.

13.3(2)   When an enclosed area may create a risk to the safety or health of a worker entering it, an employer must ensure that a door used to enter or leave the area

(a) is kept in good working order; and

(b) has a means of opening it from the inside.

13.3(2)   Lorsqu'une aire fermée constitue un risque potentiel pour la sécurité ou la santé des travailleurs qui y pénètrent, l'employeur voit à ce que la porte utilisée pour entrer dans l'aire et en sortir :

a) soit maintenue en bon état;

b) puisse être ouverte de l'intérieur.

Secondary means of egress

13.4   An employer must ensure that there is a ready, convenient and safe secondary means of egress from the workplace that is conspicuously marked and readily usable at all times if

(a) the primary means of egress from a workplace becomes unusable because of a malfunction of equipment or a work process; or

(b) a worker could be isolated from the primary means of egress.

Moyens de sortie secondaires

13.4   L'employeur prévoit un moyen rapide, pratique et sécuritaire de sortir du lieu de travail qui est clairement indiqué et facilement accessible en tout temps si, selon le cas :

a) il est impossible d'utiliser le moyen de sortie principal à cause du mauvais fonctionnement du matériel ou d'une méthode de travail;

b) un travailleur risque de ne pas pouvoir atteindre le moyen de sortie principal.

Emergency exits

13.5   An employer and an owner must ensure that emergency exits and means of egress from a workplace are conspicuously marked and designed to enable quick and unimpeded evacuation of the workplace.

Sorties de secours

13.5   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que les sorties de secours et les moyens de sortir d'un lieu de travail soient clairement indiqués et désignés de manière à permettre une évacuation rapide et sans obstacles.

Stairs to be provided

13.6(1)   When work at a construction project site on a multi-storey building or structure has progressed to 10 or more metres above ground level, an employer and a prime contractor must ensure that permanent or temporary stairs to the ground are provided from each working level of the project.

Escaliers

13.6(1)   Lorsque, dans un chantier de construction, la construction d'un immeuble ou d'une structure à plusieurs étages a atteint au moins 10 m au-dessus du sol, l'employeur et l'entrepreneur principal font installer à chacun des niveaux de travail des escaliers permanents ou temporaires menant au sol.

13.6(2)   Subsection (1) does not apply to the erection of structural framing.

13.6(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'érection d'une structure porteuse.

13.6(3)   Where the stairs would interfere with work on the uppermost working levels, an employer is not required to provide stairs within two storeys or 7 m vertically to the uppermost level.

13.6(3)   L'employeur n'est pas tenu de faire installer des escaliers à moins de deux étages ou d'une hauteur verticale de 7 m sous le niveau supérieur si les escaliers peuvent nuire aux travaux effectués au niveau supérieur.

LADDERS — GENERAL

ÉCHELLES — GÉNÉRALITÉS

Loads

13.7   Every ladder provided by an employer for use at a workplace must be designed and constructed and maintained to safely support any load that will be or is likely to be imposed on it.

Charges

13.7   Les échelles fournies par l'employeur dans le lieu de travail sont conçues, fabriquées et entretenues de manière à supporter de façon sécuritaire les charges susceptibles d'y être appliquées.

Worker to inspect ladder

13.8   An employer must ensure that a worker inspects a ladder for defects prior to each use. A ladder found to be broken or defective may not be used until it has been repaired and restored to its original design specifications.

Inspection des échelles

13.8   L'employeur voit à ce que le travailleur inspecte les échelles avant chaque utilisation afin de déceler les anomalies, et les échelles brisées ou défectueuses ne peuvent être utilisées avant d'avoir été réparées conformément aux normes de conception initiales.

Metal ladders near electrical equipment

13.9   An employer must ensure that no worker uses a metal ladder or metal reinforced rails on a ladder near any exposed energized electrical circuits or equipment.

Échelles métalliques à proximité de matériel électrique

13.9   L'employeur fait en sorte qu'aucun travailleur n'utilise une échelle métallique ni une échelle dotée de montants renforcés de métal à proximité de circuits ou de matériel électrique sous tension qui sont à découvert.

Coatings on wood ladders

13.10   An employer may not apply anything to a wood ladder, except

(a) a transparent protective coating; and

(b) a small identifying mark or symbol, which may be non-transparent.

Couche protectrice sur les échelles de bois

13.10   L'employeur ne peut appliquer quoi que ce soit sur une échelle de bois, à l'exception de ce qui suit :

a) une couche protectrice transparente;

b) une petite marque ou un petit symbole d'identification, qui est transparent ou non.

PORTABLE LADDERS

ÉCHELLES PORTATIVES

Commercially manufactured portable ladder

13.11   An employer must ensure that a commercially manufactured portable ladder used at a workplace

(a) complies with the applicable requirements of the following standards:

(i) CSA Z11-18, Portable Ladders,

(ii) ANSI-ASC A14.1-2017, American National Standard for Ladders — Wood — Safety Requirements,

(iii) ANSI-ASC A14.2-2017, American National Standard for Ladders — Portable Metal — Safety Requirements,

(iv) ANSI-ASC A14.5-2017, American National Standard for Ladders — Portable Reinforced Plastic — Safety Requirements; and

(b) is used and maintained in accordance with the manufacturer's specifications and safe operating instructions.

M.R. 128/2019

Échelles portatives du commerce

13.11   L'employeur veille à ce que les échelles portatives du commerce utilisées dans le lieu de travail :

a) respectent les exigences applicables des normes ci-dessous :

(i) la norme Z11-F18 de la CSA, intitulée Échelles portatives,

(ii) la norme ANSI-ASC A14.1-2017, intitulée American National Standard for Ladders — Wood — Safety Requirements,

(iii) la norme ANSI-ASC A14.2-2017, intitulée American National Standard for Ladders — Portable Metal — Safety Requirements,

(iv) la norme ANSI-ASC A14.5-2017, intitulée American National Standard for Ladders — Portable Reinforced Plastic — Safety Requirements;

b) soient utilisées et entretenues conformément aux directives et au mode d'emploi du fabricant.

R.M. 128/2019

Site-fabricated portable wood ladder

13.12   An employer must ensure that a portable wood ladder fabricated on the worksite for use by a worker

(a) is constructed entirely from straight-grained, construction grade or better lumber that is free of

(i) loose knots, or knots greater than one-third the width or thickness of the material, and

(ii) sharp edges, splinters or shakes;

(b) has side rails that are

(i) at least 400 mm but not more than 500 mm apart, and

(ii) not notched, tapered, lapped or spliced;

(c) has evenly spaced rungs that are

(i) nailed directly to the edge of the side rails,

(ii) not more than 300 mm on centre,

(iii) at least nominal 25 mm ×100 mm, and

(iv) supported by filler blocks, of the same thickness as the rung, fastened between the rungs or secured by a single continuous wire; and

(d) if its length is

(i) 5 m or less, has side rails measuring at least nominal 50 mm ×100 mm, or

(ii) more than 5 m, has side rails measuring at least nominal 50 mm ×150 mm.

Échelles portatives en bois fabriquées sur place

13.12   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les échelles portatives en bois fabriquées dans le lieu de travail qui sont utilisées par des travailleurs :

a) soient entièrement faites de bois à fil droit de catégorie de construction ou supérieure qui est exempt :

(i) de nœuds sautants et de nœuds dont la taille est supérieure au tiers de la largeur ou de l'épaisseur du matériau,

(ii) d'arêtes vives, d'éclats et de fentes;

b) soient munies de montants :

(i) espacés de 400 mm à 500 mm,

(ii) exempts d'entailles et d'épissures, non biseautés et sans pièces qui se chevauchent;

c) aient des échelons également espacés :

(i) cloués directement sur le bord des montants,

(ii) d'au plus 300 mm au centre,

(iii) dont les dimensions nominales sont d'au moins 25 mm sur 100 mm,

(iv) soutenus par des tasseaux, de la même épaisseur que les échelons, attachés entre chacun ou fixés à l'aide d'un seul câble continu;

d) si elles ont une longueur :

(i) de 5 m ou moins, soient dotées de montants ayant des dimensions nominales d'au moins 50 mm sur 100 mm,

(ii) de plus de 5 m, soient dotées de montants ayant des dimensions nominales d'au moins 50 mm sur 150 mm.

Double width site-fabricated portable ladder

13.13   An employer must ensure that a portable wood ladder fabricated on the worksite for use by a worker which is of double width

(a) is constructed entirely from straight-grained, construction grade or better lumber that is free of

(i) loose knots, or knots greater than one-third the width or thickness of the material, and

(ii) sharp edges, splinters or shakes;

(b) has side rails that are not notched, tapered, lapped or spliced;

(c) if its length is

(i) 5 m or less, has side rails measuring at least nominal 50 mm ×100 mm, or

(ii) more than 5 m, has side rails measuring at least nominal 50 mm ×150 mm;

(d) is composed of three rails that are evenly spaced;

(e) is at least 1.5 m wide; and

(f) has evenly spaced rungs that

(i) are not more than 300 mm on centre,

(ii) are at least nominal 50 mm ×100 mm,

(iii) extend the full width of the ladder, and

(iv) are supported by filler blocks, of the same thickness as the rung, fastened between the rungs or secured by a single continuous wire.

Échelles portatives de double largeur

13.13   L'employeur voit à ce que les échelles portatives en bois de double largeur fabriquées dans le lieu de travail et utilisées par des travailleurs :

a) soient entièrement faites de bois à fil droit de catégorie de construction ou supérieure qui est exempt :

(i) de nœuds sautants et de nœuds dont la taille est supérieure au tiers de la largeur ou de l'épaisseur du matériau,

(ii) d'arêtes vives, d'éclats et de fentes;

b) soient munies de montants exempts d'entailles et d'épissures, non biseautés et sans pièces qui se chevauchent;

c) si elles ont une longueur :

(i) de 5 m ou moins, soient dotées de montants ayant des dimensions nominales d'au moins 50 mm sur 100 mm,

(ii) de plus de 5 m, soient dotées de montants ayant des dimensions nominales d'au moins 50 mm sur 150 mm;

d) soient composées de trois montants également espacés;

e) aient au moins 1,5 m de large;

f) aient des échelons également espacés :

(i) d'au plus 300 mm au centre,

(ii) dont les dimensions nominales sont d'au moins 50 mm sur 100 mm,

(iii) s'étendant sur la pleine largeur de l'échelle,

(iv) soutenus par des tasseaux, de la même épaisseur que les échelons, attachés entre chacun ou fixés à l'aide d'un seul câble continu.

Extension ladders

13.14(1)   An employer must ensure that an extension ladder used by a worker

(a) is equipped with locks that securely hold the sections of the ladder in the extended position; and

(b) does not exceed

(i) 14.6 m in length, if it consists of two sections, or

(ii) 20 m in length, if it consists of more than two sections.

Échelles à coulisse

13.14(1)   L'employeur veille à ce que les échelles à coulisse utilisées par les travailleurs :

a) soient dotées d'un dispositif de verrouillage qui retient solidement les sections de l'échelle en position déployée;

b) aient une longueur maximale :

(i) soit de 14,6 m, si elles comptent deux sections,

(ii) soit de 20 m, si elles comptent plus de deux sections.

13.14(2)   An employer must ensure that, if a section of an extension ladder is extended, the extended section overlaps another section for at least

(a) one metre, for a ladder less than 11 m in length;

(b) 1.25 m, for a ladder between 11 m and 15 m in length; or

(c) 1.5 m, for a ladder over 15 m in length.

13.14(2)   L'employeur fait en sorte que, si une section d'une échelle à coulisse est déployée, celle-ci chevauche une autre section d'au moins, selon le cas :

a) 1 m, si l'échelle a moins de 11 m de long;

b) 1,25 m, si l'échelle a entre 11 m et 15 m de long;

c) 1,5 m, si l'échelle a plus de 15 m de long.

General limitation re length

13.15   An employer must ensure that no single portable ladder and no section of an extension ladder exceeds 9 m in length.

Restriction générale concernant la longueur

13.15   L'employeur veille à ce que la longueur des échelles portatives et des sections d'une échelle à coulisse ne dépasse pas 9 m.

Portable ladders

13.16(1)   When in use at a workplace, an employer must ensure that a portable ladder is secured against movement at all times during use and is placed on a stable, level base.

Échelles portatives

13.16(1)   L'employeur fait en sorte que les échelles portatives utilisées dans le lieu de travail soient fixées en tout temps, de manière à ne pas bouger pendant leur utilisation, et à ce qu'elles soient placées sur une base stable et plane.

13.16(2)   Without limiting subsection (1), an employer must ensure that

(a) where a portable ladder is used as a means of access to a platform, roof or other landing, it extends at least one metre above the platform, roof or other landing; and

(b) for a portable ladder other than a stepladder, it is placed against a structure so that the slope of the ladder is no more than 1:4.

13.16(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l'employeur voit à ce que :

a) lorsqu'une échelle portative est utilisée pour accéder à une plateforme, une toiture ou une autre surface, elle dépasse la plateforme, la toiture ou la surface d'au moins 1 m;

b) lorsqu'une échelle portative autre qu'un escabeau est utilisée, elle soit appuyée sur une structure afin que la pente ne dépasse pas 1 pour 4.

Stepladders

13.17   An employer must ensure that a stepladder

(a) is not more than 6 m high when set for use; and

(b) has legs that are securely held in position by metal braces or an equivalent rigid support.

Escabeaux

13.17   L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un escabeau :

a) ne dépasse pas 6 m de haut lorsqu'il est installé;

b) est doté de pattes maintenues solidement en place par des entretoises de métal ou un support rigide équivalent.

Workers using portable ladder

13.18   An employer must ensure that a worker using

(a) a stepladder or other commercially manufactured portable ladder does so in accordance with the manufacturer's specifications and safe operating instructions; and

(b) a portable ladder other than a stepladder

(i) does not extend any part of his or her body, except his or her arms, beyond the side rails of the ladder, and

(ii) maintains a three-point contact on the ladder at all times.

Échelle portative utilisée par un travailleur

13.18   L'employeur veille à ce qu'un travailleur qui utilise :

a) un escabeau ou un autre type d'échelle portative du commerce suive les directives et le mode d'emploi du fabricant;

b) une échelle portative autre qu'un escabeau :

(i) n'étire aucune partie de son corps, sauf ses bras, en dehors des limites des montants de l'échelle,

(ii) maintienne en tout temps trois points de contact avec l'échelle.

Prohibitions re use of portable ladder

13.19   An employer must ensure that a worker does not perform work from either of the top two rungs, steps or cleats of

(a) a portable ladder other than a stepladder unless the manufacturer's specifications for the ladder permit it; or

(b) a stepladder, unless

(i) it has a railed platform at the top, or

(ii) the manufacturer's specifications for the stepladder permit it.

Interdictions relatives à l'utilisation d'une échelle portative

13.19   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne se place, pour effectuer une tâche, sur l'un des deux échelons ou encore barreaux ronds ou plats du haut :

a) d'une échelle portative autre qu'un escabeau, à moins que cet usage ne soit prévu dans les directives du fabricant;

b) d'un escabeau, sauf dans les cas suivants :

(i) l'escabeau se termine par une plateforme munie d'une rampe,

(ii) cet usage est prévu dans les directives du fabricant.

FIXED LADDERS

ÉCHELLES FIXES

Fixed ladders

13.20(1)   An employer and an owner must ensure that a ladder that is permanently fixed to a supporting building or structure

(a) is designed by a professional engineer, as is its permanent attachment system to the building or structure;

(b) is constructed, erected and installed in accordance with the specifications certified by a professional engineer;

(c) is equipped with a suitable safety gate, or equally effective means of protection from falling, at all access openings in floors, platforms and rest platforms;

(d) where it is in a vertical position or at an angle of not more that 25° to the vertical, it

(i) meets the requirements of ANSI-ASC A14.3-2008 (R2018), Ladders - Fixed - Safety Requirement,

(ii) has side rails that extend at least one metre above any platform, roof or other landing on the building or structure to which it is fixed,

(iii) has an opening in the platform, roof or other landing that does not exceed 750 mm × 750 mm,

(iv) is equipped, if it is more than 5 m high, with a ladder cage or a fall protection system that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection), and

(v) is equipped, if it is more than 9 m high, with one rest platform at a height of 9 m or less and additional rest platforms at intervals of not more than 5 m; and

(e) where it is fixed at an angle of more than 25° to the vertical or more than one horizontal to two vertical, it is equipped with

(i) a handrail that extends its entire length and is between 800 mm and 920 mm above the front edge of the treads,

(ii) treads that are level and uniform in width and depth and in the vertical distances between them throughout the length of the ladder, and

(iii) on an open side, both a handrail and an intermediate rail or equivalent safeguard.

Échelles fixes

13.20(1)   L'employeur et le propriétaire font en sorte qu'une échelle fixée en permanence à un immeuble ou à une structure :

a) soit conçue, de même que son dispositif de fixation, par un ingénieur;

b) soit fabriquée, montée et installée conformément aux directives certifiées par un ingénieur;

c) soit dotée d'une barrière de sécurité convenable ou d'un autre dispositif de protection contre les chutes tout aussi efficace à toutes les ouvertures d'accès sur les planchers, les plateformes et les paliers de repos;

d) si elle est en position verticale ou à un angle d'au plus 25° par rapport à la verticale :

(i) réponde aux exigences de la norme ANSI-ASC A14.3-2008 (R2018), intitulée Ladders — Fixed — Safety Requirement,

(ii) soit dotée de montants qui dépassent d'au moins 1 m une plateforme, la toiture ou une autre surface de la structure ou de l'immeuble sur lequel elle est fixée,

(iii) soit installée dans une ouverture d'au plus 750 mm sur 750 mm d'une plateforme, d'une toiture ou d'une autre surface,

(iv) si elle fait plus de 5 m de haut, comporte une cage ou un dispositif de protection contre les chutes conforme aux exigences de la partie 14,

(v) si elle fait plus de 9 m de haut, comporte des paliers de repos à des intervalles d'au plus 5 m, le premier se trouvant à au plus 9 mètres de haut;

e) si elle est fixée à un angle de plus de 25° par rapport à la verticale ou avec une pente de moins de 2 pour 1, soit dotée de ce qui suit :

(i) une main courante sur toute sa longueur qui est placée entre 800 mm et 920 mm au-dessus du devant des barreaux,

(ii) des barreaux plats ayant une largeur, une profondeur et une distance verticale uniformes sur toute la longueur de l'échelle,

(iii) du côté ouvert, une main courante et une lisse intermédiaire ou un dispositif de protection équivalent.

13.20(2)   Clause (1)⁠(c) does not apply to

(a) a landing that is serviced by more than one fixed ladder; or

(b) a fixed ladder installed before the coming into force of this regulation.

M.R. 128/2019

13.20(2)   L'alinéa (1)c) ne s'applique pas :

a) aux surfaces auxquelles plus d'une échelle fixe donne accès;

b) à une échelle fixe installée avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

R.M. 128/2019

Fixed ladders re multi-level buildings

13.21   An employer and an owner must ensure that a fixed ladder that complies with the requirements of section 13.20 is used to provide access to every level of a multi-level building that is more than 4 m above the preceding level.

Échelles fixes dans des immeubles à plusieurs étages

13.21   L'employeur et le propriétaire voient à ce qu'une échelle fixe conforme aux exigences de l'article 13.20 soit utilisée pour accéder à chaque étage d'un immeuble lorsque les étages sont séparés de plus de 4 m.

PART 14
FALL PROTECTION

PARTIE 14
PROTECTION CONTRE LES CHUTES

Application

14.1(1)   This Part applies to every workplace where there is a risk of a worker falling

(a) a vertical distance of 3 m or more;

(b) a vertical distance of less than 3 m where there is an increased risk of injury due to the surface or item on which the worker might land;

(c) into operating machinery or moving parts of the machinery;

(d) into water or another liquid;

(e) into or onto a hazardous substance or object;

(f) through an opening on a work surface; or

(g) a vertical distance of more than 1.2 m from an area used as a path for a wheelbarrow or similar equipment.

Application

14.1(1)   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où un travailleur risque de tomber, selon le cas :

a) d'une hauteur d'au moins 3 m;

b) d'une hauteur de moins de 3 m s'il existe un risque accru de blessure attribuable à la surface ou à l'objet sur lequel le travailleur pourrait tomber;

c) sur une machine en marche ou des parties en mouvement d'une machine;

d) dans l'eau ou un autre liquide;

e) dans une substance ou sur un objet dangereux;

f) dans un trou sur une surface de travail;

g) d'une hauteur de plus de 1,2 m à partir d'une surface utilisée pour déplacer des brouettes ou du matériel semblable.

14.1(2)   [Repealed] M.R. 147/2010

M.R. 147/2010

14.1(2)   [Abrogé] R.M. 147/2010

R.M. 147/2010

Safe work procedures

14.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures to prevent falls at the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

14.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à prévenir les chutes dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

14.2(2)   The safe work procedures must identify the fall hazards at the workplace and set out the measures that will be used to prevent falls at the workplace.

14.2(2)   Dans le cadre des procédés sécuritaires au travail, il faut indiquer les risques de chute dans le lieu de travail et énoncer les mesures à prendre pour prévenir les chutes.

14.2(3)   When this Part requires the use of a guardrail system or fall protection system at a workplace, the safe work procedures must address the following issues:

(a) the location of each guardrail system or fall protection system to be used at the workplace;

(b) the procedures used to assemble, maintain, inspect, use and disassemble a fall protection system;

(c) where applicable, the rescue procedures to be used for rescuing a worker after a fall has been arrested.

14.2(3)   Dans les cas où la présente partie exige l'utilisation d'un garde-corps ou d'un dispositif de protection contre les chutes dans le lieu de travail, il faut indiquer ce qui suit dans les procédés sécuritaires au travail :

a) l'emplacement de chaque garde-corps ou dispositif de protection contre les chutes à utiliser dans le lieu de travail;

b) la marche à suivre pour monter, entretenir, inspecter, utiliser et démonter le dispositif de protection contre les chutes;

c) la façon de procéder pour secourir un travailleur après l'arrêt d'une chute, s'il y a lieu.

GUARDRAIL SYSTEMS

GARDE-CORPS

Guardrail system requirements

14.3   Subject to section 14.6, an employer must ensure that a guardrail system is used where there is a risk of a worker falling in any of the circumstances set out in subsection 14.1(1).

Utilisation d'un garde-corps

14.3   Sous réserve de l'article 14.6, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour qu'un garde-corps soit utilisé s'il y a un risque de chute pour les travailleurs dans les circonstances indiquées au paragraphe 14.1(1).

Guardrail requirements

14.4(1)   An employer must ensure that a guardrail

(a) is at least 900 mm high and not more than 1,060 mm above the working surface, with an intermediate rail at between 450 mm and 530 mm above the working surface; and

(b) is constructed and secured to resist a static load of 900 N in any direction in which the load may be applied at any point on the top rail and on any intermediate rail.

Exigences relatives au garde-corps

14.4(1)   L'employeur voit à ce que le garde-corps :

a) soit placé à une hauteur entre 900 mm et 1 060 mm au-dessus de la surface de travail et soit doté d'une lisse intermédiaire entre 450 mm et 530 mm au-dessus de la surface de travail;

b) soit conçu pour pouvoir résister à une charge statique de 900 N appliquée n'importe où et dans n'importe quelle direction possible sur la lisse supérieure et sur une lisse intermédiaire.

14.4(2)   A guardrail must have a toe board securely fastened to the posts and extending from the surface of the working area to a height of at least 125 mm when there is a risk of falling objects.

14.4(2)   S'il y a un risque que des objets tombent, le garde-corps doit être muni d'un rebord protecteur d'au moins 125 mm de haut solidement fixé aux poteaux.

14.4(3)   If a guardrail is made from wood, it must

(a) be free from splinters and protruding nails; and

(b) have a top and mid rail of at least 38 mm × 89 mm securely supported on posts of at least 38 mm × 89 mm and spaced at not more than 2.4 m.

14.4(3)   Si le garde-corps est en bois, il doit :

a) être exempt d'éclats et de clous en saillie;

b) avoir une lisse supérieure et une lisse intermédiaire d'au moins 38 mm sur 89 mm solidement soutenues par des poteaux d'au moins 38 mm sur 89 mm espacés d'au plus 2,4 m.

Temporary guardrail removal

14.5   An employer may temporarily remove a guardrail when it is necessary to do so to facilitate work in the immediate area. The employer must ensure that any worker in the area uses a fall protection system while the guardrail is removed.

Retrait temporaire du garde-corps

14.5   L'employeur peut faire retirer temporairement un garde-corps afin de faciliter le travail dans la zone immédiate. Il veille alors à ce que les personnes qui travaillent dans cette zone utilisent un dispositif de protection contre les chutes.

FALL PROTECTION SYSTEMS

MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES

Fall protection systems

14.6   When the use of a guardrail system is not reasonably practicable or would not be effective, an employer must ensure that the worker is protected by at least one of the following fall protection systems:

(a) a travel restraint system;

(b) a fall arrest system;

(c) a safety net;

(d) another fall protection system approved by the director.

Matériel de protection contre les chutes

14.6   Si l'utilisation d'un garde-corps est impossible ou serait inefficace, l'employeur voit à ce que les travailleurs soient protégés par au moins l'un des dispositifs suivants :

a) un harnais de retenue;

b) un dispositif antichute;

c) un filet de sécurité;

d) un autre dispositif de protection contre les chutes approuvé par le directeur.

Requirements for fall protection systems

14.7(1)   An employer must ensure that a fall protection system

(a) is designed, installed, tested, used and maintained in accordance with the applicable requirements of the following standards:

(i) CSA Z259.1-05 (R2015), Body Belts and Saddles for Work Positioning and Travel Restraint,

(ii) CAN/CSA-Z259.2.1-98 (R2011), Fall Arresters, Vertical Lifelines, and Rails,

(iii) CSA Z259.2.2-17, Self-retracting devices,

(iv) CAN/CSA-Z259.2.3:16, Descent devices,

(v) CSA Z259.10-18, Full Body Harnesses,

(vi) CSA Z259.11-05 (R2015), Energy Absorbers and Lanyards,

(vii) CSA Z259.12-16, Connecting Components for Personal Fall Arrest Systems (PFAS),

(viii) CSA Z259.16-15, Design of Active Fall-Protection Systems,

(ix) CSA Z259.13-16, Manufactured horizontal lifeline systems,

(x) ANSI/ASSE A10.11-2010 (R2016), Safety Requirements for Personnel Nets - American National Standard for Construction and Demolition Operations;

(b) designed and certified as safe by a professional engineer and installed, tested, used and maintained in accordance with the specifications certified by the professional engineer.

Exigences relatives au matériel de protection contre les chutes

14.7(1)   L'employeur fait le nécessaire pour que le matériel de protection contre les chutes :

a) soit conçu, installé, mis à l'essai, utilisé et entretenu conformément aux exigences applicables des normes suivantes :

(i) la norme Z259.1-F05 (C2015) de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement,

(ii) la norme CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2011), intitulée Dispositifs antichutes, cordes d'assurance verticales et guides,

(iii) la norme Z259.2.2-F17 de la CSA, intitulée Dispositifs autorétractables,

(iv) la norme CAN/CSA-Z259.2.3:F16, intitulée Dispositifs descenseurs,

(v) la norme CSA Z259.10:F18, intitulée Harnais de sécurité,

(vi) la norme Z259.11-F05 (C2015) de la CSA, intitulée Absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement,

(vii) la norme Z259.12-F16 de la CSA, intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d'arrêt de chute,

(viii) la norme Z259.16-F15 de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes,

(ix) la norme Z259.13-F16 de la CSA, intitulée Systèmes fabriqués en corde d'assurance horizontale,

(x) la norme ANSI/ASSE A10.11-2010 (R2016), intitulée Safety Requirements for Personnel Nets — American National Standard for Construction and Demolition Operations;

b) soit conçu et certifié sécuritaire par un ingénieur et soit installé, mis à l'essai, utilisé et entretenu conformément aux directives de l'ingénieur.

14.7(2)   Despite the reference to safety belts in CSA Standard Z259.1-05, Body Belts and Saddles for Work Positioning and Travel Restraint, an employer must ensure that a safety belt is not used as part of a fall protection system at the workplace.

M.R. 128/2019

14.7(2)   Même si la norme Z259.1-F05 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement, parle de ceintures de travail, l'employeur veille à ce que ce type de ceintures ne soit pas utilisé pour la protection contre les chutes dans le lieu de travail.

R.M. 128/2019

Inspection and maintenance

14.8(1)   An employer must ensure that the equipment used as part of a fall protection system is

(a) inspected before use on each work shift by

(i) subject to subsection (2), the worker who uses the fall protection system, or

(ii) a competent person other than the worker using the system;

(b) kept free from any substance or condition that could contribute to deterioration of the equipment; and

(c) maintained in good working order and in accordance with the manufacturer's specifications.

Inspection et entretien

14.8(1)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que le matériel servant à la protection contre les chutes soit :

a) inspecté avant chaque quart de travail par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

(i) sous réserve du paragraphe (2), le travailleur qui doit l'utiliser,

(ii) une personne compétente autre que le travailleur qui doit l'utiliser;

b) mis à l'abri des substances et des conditions pouvant contribuer à sa détérioration;

c) maintenu en bon état et entretenu conformément aux directives du fabricant.

14.8(2)   When a safety net is used, the net must be inspected by a competent person before each work shift.

14.8(2)   Lorsqu'un filet de sécurité est utilisé, il doit être inspecté par une personne compétente avant chaque quart de travail.

Inspection after fall arrest

14.9   After a fall protection system has arrested the fall of a worker, an employer must ensure that the system is not returned to service until it has been inspected and certified as safe by the manufacturer or a professional engineer.

Inspection après utilisation

14.9   L'employeur veille à ce que le matériel de protection ayant servi à arrêter la chute d'un travailleur ne soit pas réutilisé tant que le fabricant ou un ingénieur ne l'aura pas inspecté et n'aura pas certifié qu'il est sécuritaire.

Defective components

14.10   When a component of a fall protection system is defective in condition or function, an employer must not use the component and must immediately remove it from service and either return it to the manufacturer to be repaired or replaced or destroy it.

Pièces défectueuses

14.10   Lorsqu'une pièce du matériel de protection contre les chutes est défectueuse, l'employeur cesse immédiatement de l'utiliser et la renvoie au fabricant pour qu'elle soit réparée ou remplacée ou il la détruit.

Training

14.11   An employer must ensure that a worker using a fall protection system is trained in its use, care and inspection by a competent person.

Formation

14.11   L'employeur voit à ce que les travailleurs qui utilisent du matériel de protection contre les chutes suivent de la formation donnée par une personne compétente sur son utilisation, son entretien et son inspection.

Travel restraint systems

14.12   When a travel restraint system is used, an employer must ensure that

(a) the travel restraint system consists of a full body harness with adequate attachment points;

(b) the full body harness is attached by a lifeline or lanyard to a fixed support that meets the requirements of section 14.14 (fixed support system requirements); and

(c) the length of the lifeline or the lanyard is selected so that the worker can only proceed to within one metre of an opening or edge.

Harnais de retenue

14.12   Lorsqu'un harnais de retenue est utilisé, l'employeur veille à ce que :

a) il s'agisse d'un harnais de sécurité complet doté de points d'ancrage suffisants;

b) le harnais de sécurité complet soit attaché par une corde d'assurance ou un cordon d'assujettissement à un support fixe qui réponde aux exigences de l'article 14.14;

c) la longueur de la corde d'assurance ou du cordon d'assujettissement empêche les travailleurs d'approcher à moins de 1 m d'une ouverture ou d'un rebord.

Fall arrest systems

14.13(1)   When a fall arrest system is used, an employer must ensure that the system

(a) consists of a full body harness with adequate attachment points;

(b) is attached by a lifeline or lanyard to an independent fixed support that meets the requirements of subsection 14.14(1);

(c) is designed in accordance with CSA Z259.16-15, Design of Active Fall-Protection Systems and CSA Z259.13-16, Manufactured Horizontal Lifeline Systems;

(d) is manufactured so that a worker's free fall distance does not exceed 1.2 m excluding the increase in the total fall distance resulting from the use of shock absorbers; and

(e) is arranged so that a worker cannot

(i) hit the ground or an object or level below the work, or

(ii) swing in a manner that poses a risk to the safety or health of a worker.

Dispositif antichute

14.13(1)   Lorsqu'un dispositif antichute est utilisé, l'employeur veille à ce que :

a) il comprenne un harnais de sécurité complet doté de points d'ancrage suffisants;

b) il soit attaché par une corde d'assurance ou un cordon d'assujettissement à un support fixe indépendant qui réponde aux exigences du paragraphe 14.14(1);

c) il respecte la norme Z259.16-F15, Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, et la norme Z259.13-F16, Systèmes fabriqués en corde d'assurance horizontale, de la CSA;

d) il soit conçu de sorte qu'un travailleur ne puisse faire une chute libre de plus de 1,2 m, sans compter la hauteur supplémentaire attribuable à l'utilisation d'absorbeurs d'énergie;

e) il soit installé de manière à ce qu'un travailleur ne puisse, selon le cas :

(i) heurter le sol, un objet ni un palier sous l'aire de travail,

(ii) se balancer et ainsi créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un autre travailleur.

14.13(2)   When a lanyard referred to in clause (1)⁠(b) is equipped with a shock absorber or other similar device, the shock absorber or device must comply with CSA Standard Z259.11-05, Energy Absorbers and Lanyards.

14.13(2)   Lorsque le cordon d'assujettissement visé à l'alinéa (1)b) est doté d'un absorbeur d'énergie ou d'un dispositif semblable, ce dernier doit être conforme à la norme Z259.11-F05 de la CSA, intitulée Absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement.

14.13(3)   An employer must ensure that a fall arrest system does not include a shock absorber if wearing or using one could cause a worker to hit the ground or an object or level below the work.

14.13(3)   L'employeur veille à ne pas utiliser un absorbeur d'énergie si un travailleur risque de heurter le sol, un objet ou un palier sous l'aire de travail à cause de ce dispositif.

14.13(4)   An employer must ensure that the fall arrest system does not subject a worker who falls to a peak dynamic fall arrest force greater than 8 kN.

M.R. 128/2019

14.13(4)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le dispositif antichute empêche le travailleur qui fait une chute d'être soumis à une force d'arrêt supérieure à 8 kN.

R.M. 128/2019

Fixed support system requirements

14.14(1)   The owner of a building or structure must ensure that a permanent anchorage system used as the fixed support in a travel restraint system or fall arrest system for that building meets the following requirements:

(a) the anchor has an ultimate capacity of at least 22.2 kN in any direction in which the load may be applied for each worker attached;

(b) the anchorage system is certified by a professional engineer as having the required load capacity;

(c) where the anchorage system is used in conjunction with a suspended work platform, the system is designed, constructed and used in accordance with CAN/CSA Standard-Z91-02, Health and Safety Code for Suspended Equipment Operations and CAN/CSA-Z271-10 (R15), Safety code for suspended platforms.

Exigences relatives aux ancrages permanents

14.14(1)   Le propriétaire d'un immeuble ou d'une autre structure voit à ce que le dispositif d'ancrage permanent qui constitue le support fixe du harnais de retenue ou du dispositif antichute utilisé pour l'immeuble ou la structure respecte les exigences qui suivent :

a) le dispositif d'ancrage a une capacité maximale d'au moins 22,2 kN, quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée pour chaque travailleur attaché;

b) un ingénieur a certifié que le dispositif d'ancrage avait la capacité de charge exigée;

c) s'il est utilisé avec une plateforme de travail suspendue, le dispositif d'ancrage est conçu et utilisé conformément à la norme CAN/CSA Z91-F02, intitulée Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu, et à la norme CAN/CSA-Z271-F10 (C2015), intitulée Règles de sécurité pour les plateformes suspendues.

14.14(2)   When a permanent anchorage system cannot be used at a workplace, an employer must ensure that the temporary fixed support in a travel restraint system or fall arrest system meets the following requirements:

(a) when a fall arrest system without a shock absorber is used, a support used in a fall arrest system must be capable of supporting a static force of at least 8 kN without exceeding the allowable unit stress for each material used in the fabrication of the anchor point;

(b) when a shock absorber is used in a fall arrest system, the support must be capable of supporting a static force of at least 6 kN without exceeding the allowable unit stress for each material used in the fabrication of the anchor point;

(c) a support used in a travel restraint system must be capable of supporting a static force of at least 2 kN without exceeding the allowable unit stress for each material used in the fabrication of the anchor point.

M.R. 128/2019

14.14(2)   Si un dispositif d'ancrage permanent ne peut être utilisé dans le lieu de travail, l'employeur fait le nécessaire pour que le support fixe temporaire du harnais de retenue ou du dispositif antichute respecte les exigences qui suivent :

a) lorsque le dispositif antichute utilisé n'est pas doté d'un absorbeur d'énergie, le support du dispositif doit être capable de supporter une force statique d'au moins 8 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage;

b) lorsque le dispositif antichute est doté d'un absorbeur d'énergie, le support doit être capable de supporter une force statique d'au moins 6 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage;

c) le support du harnais de retenue doit être capable de supporter une force statique d'au moins 2 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage.

R.M. 128/2019

No sharp edges

14.15   An employer must ensure that no component of a travel restraint system or a fall arrest system comes into contact with a sharp edge that could cut, chafe or abrade any component of the system.

Surfaces tranchantes

14.15   L'employeur voit à ce qu'aucune pièce du harnais de retenue ou du dispositif antichute n'entre en contact avec une surface tranchante qui pourrait la couper, l'user ou l'érafler.

Fall arrest systems and powered mobile equipment

14.16   When a fall arrest system is used on powered mobile equipment, an employer must ensure that the system is attached to an anchor in accordance with the specifications of the manufacturer of the powered mobile equipment.

Dispositif antichute et équipement mobile à moteur

14.16   Lorsqu'un dispositif antichute est utilisé sur de l'équipement mobile à moteur, l'employeur voit à ce que le dispositif soit fixé à un ancrage conformément aux directives du fabricant de l'équipement en question.

Fall protection on vehicles

14.17   When a worker may have to climb on a vehicle or its load at any location other than a garage, warehouse or other permanent facility and it is not reasonably practicable to provide a fall protection system for the worker, an employer must

(a) take steps to eliminate or reduce the need for a worker to climb onto the vehicle or its load; and

(b) provide information, instruction and training to a worker on safe work procedures for climbing or working on the vehicle or its load.

Protection contre les chutes à partir d'un véhicule

14.17   Lorsqu'un travailleur est appelé à grimper sur un véhicule ou sur sa charge ailleurs que dans un garage, un entrepôt ou une autre structure permanente et qu'il est impossible pour des raisons pratiques de lui fournir du matériel de protection contre les chutes, l'employeur est tenu de :

a) faire en sorte que le travailleur n'ait pas à grimper sur le véhicule ou sur sa charge ou ait à le faire le moins possible;

b) fournir au travailleur de l'information, des directives et de la formation sur les procédés sécuritaires à respecter pour grimper ou travailler sur un véhicule ou sur sa charge.

Full body harness

14.18   When a worker uses a full body harness, an employer must ensure that

(a) the full body harness and connecting linkage are used, maintained, adjusted and stored in accordance with the manufacturer's specifications; and

(b) the full body harness is properly fitted to the worker.

Harnais de sécurité complet

14.18   Lorsqu'un travailleur utilise un harnais de sécurité complet, l'employeur veille à ce que :

a) le harnais et les raccords soient utilisés, entretenus, ajustés et rangés conformément aux directives du fabricant;

b) le harnais soit bien ajusté.

Lanyards

14.19   When a worker uses a lanyard, an employer must ensure that the lanyard is

(a) as short as work conditions permit;

(b) equipped with suitable snap hooks;

(c) free of imperfections, knots and splices, other than end terminations;

(d) protected by padding where it passes over sharp edges;

(e) protected from heat, flame, abrasive or corrosive materials during use;

(f) used, maintained, adjusted and stored in accordance with the manufacturer's specifications; and

(g) used by only one worker at a time.

Cordons d'assujettissement

14.19   Lorsqu'un travailleur utilise un cordon d'assujettissement, l'employeur voit à ce que le cordon soit :

a) aussi court que les conditions de travail le permettent;

b) doté de crochets mousquetons appropriés;

c) exempt d'imperfections, de nœuds et d'épissures, sauf aux extrémités;

d) matelassé aux endroits où il y a frottement sur des surfaces coupantes;

e) gardé à l'abri de la chaleur, des flammes et des matières abrasives ou corrosives pendant son utilisation;

f) utilisé, entretenu, ajusté et rangé conformément aux directives du fabricant;

g) employé par un seul travailleur à la fois.

Lifeline requirements

14.20   When a worker uses a lifeline, an employer must ensure that the lifeline is

(a) suitable for the conditions in which the lifeline is to be used, having regard to factors including strength, abrasion resistance, extensibility and chemical stability;

(b) free of imperfections, knots and splices, other than end terminations;

(c) protected by padding where the lifeline passes over sharp edges;

(d) protected from heat, flame, abrasive or corrosive materials during use;

(e) fastened to a secure anchor point or anchor points as required under this Part; and

(f) installed, used and maintained in accordance with the manufacturer's specifications or specifications certified by a professional engineer.

Exigences relatives aux cordes d'assurance

14.20   Lorsqu'un travailleur se sert d'une corde d'assurance, l'employeur veille à ce que la corde soit :

a) utilisée dans les circonstances qui conviennent compte tenu de sa solidité, sa résistance à l'abrasion, son extensibilité et sa stabilité chimique;

b) exempte d'imperfections, de nœuds et d'épissures, sauf aux extrémités;

c) matelassée aux endroits où il y a frottement sur des surfaces coupantes;

d) gardée à l'abri de la chaleur, des flammes et des matières abrasives ou corrosives pendant son utilisation;

e) fixée à un ou plusieurs points d'ancrage sécuritaires, comme l'exige la présente partie;

f) installée, utilisée et entretenue conformément aux directives du fabricant ou aux directives certifiées par un ingénieur.

Vertical lifelines

14.21   When a worker uses a vertical lifeline, an employer must ensure that

(a) the lower end of the vertical lifeline extends to the ground or to a safe landing; and

(b) the vertical lifeline is protected at the lower end to ensure that the line cannot be fouled by equipment.

Cordes d'assurance verticales

14.21   Lorsqu'un travailleur utilise une corde d'assurance verticale, l'employeur fait le nécessaire pour que :

a) l'extrémité inférieure de la corde descende jusqu'au sol ou jusqu'à un endroit sûr;

b) la corde soit protégée à son extrémité inférieure de sorte qu'elle ne puisse s'accrocher à du matériel.

Horizontal lifelines

14.22(1)   When a worker uses a horizontal lifeline system, an employer must ensure that the specifications for the system are kept at the worksite and are readily accessible by a worker.

Cordes d'assurance horizontales

14.22(1)   Lorsqu'un travailleur utilise un système de corde d'assurance horizontale, l'employeur voit à ce que les directives à ce sujet soient conservées dans le lieu de travail à un endroit facilement accessible aux travailleurs.

14.22(2)   The specifications for a horizontal lifeline system must address the following issues:

(a) the arrangement of the system, including the anchorage or fixed support system;

(b) the components used;

(c) the number of workers that can safely be attached to it;

(d) the instructions for installation or erection;

(e) the maximum load capacity of the system.

14.22(2)   Les directives relatives au système de corde d'assurance horizontale doivent préciser ce qui suit :

a) la structure du système, y compris les points d'ancrage ou les supports fixes;

b) les pièces utilisées;

c) le nombre de travailleurs qui peuvent utiliser le système en toute sécurité;

d) les directives d'installation ou de montage;

e) la capacité de charge maximale.

14.22(3)   When a permanent horizontal lifeline system from a manufacturer is installed at a workplace, an employer must ensure that, before the system is put into use, the system is certified as being properly installed according to the manufacturer's specifications by one of the following:

(a) the manufacturer;

(b) a person authorized by the manufacturer;

(c) a professional engineer.

14.22(3)   Lorsqu'un système permanent de corde d'assurance horizontale conçu par un fabricant est installé dans un lieu de travail, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que, avant que quiconque l'utilise, l'une des personnes ci-dessous certifie que le système a été installé conformément aux directives du fabricant :

a) le fabricant;

b) une personne autorisée par le fabricant;

c) un ingénieur.

14.22(4)   When a permanent horizontal lifeline system designed by a professional engineer is installed at a workplace, the employer must ensure that, before the system is put into use, the system is certified as being properly installed according to the engineer's specifications by a professional engineer.

14.22(4)   Lorsqu'un système permanent de corde d'assurance horizontale conçu par un ingénieur est installé dans un lieu de travail, l'employeur fait le nécessaire pour que, avant que quiconque l'utilise, un ingénieur certifie que le système a été installé conformément aux directives d'un ingénieur.

Inspection and testing of safety nets

14.23(1)   When a safety net is used, an employer must ensure that a professional engineer or a competent person under a professional engineer's supervision inspects and tests the installation of the safety net before it is put in service.

Inspection et mise à l'essai des filets de sécurité

14.23(1)   Lorsqu'un filet de sécurité est utilisé, l'employeur voit à ce qu'un ingénieur ou une personne compétente qui travaille sous sa supervision inspecte et mette à l'essai le filet de sécurité avant qu'il soit utilisé.

14.23(2)   An employer must ensure that the safety net

(a) is installed not more than 7.70 m below the work area; and

(b) extends at least 2.5 m on all sides beyond the work area.

14.23(2)   L'employeur fait le nécessaire pour que le filet de sécurité :

a) soit installé à pas plus de 7,70 m sous l'aire de travail;

b) dépasse d'au moins 2,5 m chaque côté de l'aire de travail.

RESIDENTIAL CONSTRUCTION

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Erection of second-floor exterior wall

14.24(1)   When a worker is required to erect a second-floor exterior wall on a residential construction project in circumstances where it is not reasonably practicable to provide a fall protection system for the worker, an employer must ensure that an alternate safe work procedure is implemented to protect the safety and health of the worker.

Construction d'un mur extérieur au deuxième étage

14.24(1)   Lorsqu'un travailleur doit construire un mur extérieur situé au deuxième étage d'une construction résidentielle dans des circonstances qui font qu'il serait pratiquement impossible de lui fournir du matériel de protection contre les chutes, l'employeur veille à ce qu'une autre méthode de travail sécuritaire soit employée afin de protéger la sécurité et la santé du travailleur.

14.24(2)   A safe work procedure implemented under subsection (1) must offer protection to the worker that is equal or greater to the protection provided by a fall protection system that meets the requirements of this Part.

14.24(2)   La méthode de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) offre au travailleur une protection équivalente ou supérieure à celle du matériel de protection contre les chutes qui est conforme aux exigences de la présente partie.

Installation of wood trusses

14.25(1)   When a worker is required to install wood trusses on a residential construction project in circumstances where it is not reasonably practicable to provide a fall protection system for the worker before the installation of roof sheeting, an employer must ensure that an alternate safe work procedure is implemented to protect the safety and health of the worker.

Installation de fermes en bois

14.25(1)   Lorsqu'un travailleur doit installer des fermes en bois pour une construction résidentielle dans des circonstances qui font qu'il serait pratiquement impossible de lui fournir du matériel de protection contre les chutes avant l'installation du revêtement de la toiture, l'employeur veille à ce qu'une autre méthode de travail sécuritaire soit employée afin de protéger la sécurité et la santé du travailleur.

14.25(2)   A safe work procedure implemented under subsection (1) must

(a) ensure that no work is performed by a worker while standing on the top plate of the exterior walls of the structure; and

(b) offer protection to the worker that is equal or greater to the protection provided by a fall protection system that meets the requirements of this Part.

14.25(2)   La méthode de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) :

a) prévoit qu'un travailleur ne peut monter sur la sablière des murs extérieurs de la structure pour effectuer des travaux;

b) procure au travailleur une protection équivalente ou supérieure à celle du matériel de protection contre les chutes qui est conforme aux exigences de la présente partie

Training and compliance

14.26   When an employer implements an alternate safe work procedure under section 14.24 or 14.25, the employer must

(a) provide information, instruction and training on the safe work procedures to workers; and

(b) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Formation et application

14.26   Lorsqu'il adopte une autre méthode de travail sécuritaire en vertu de l'article 14.24 ou 14.25, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir aux travailleurs des renseignements, des directives et de la formation sur la méthode de travail en question;

b) voir à ce que les travailleurs appliquent la méthode de travail.

BUILDING REQUIREMENTS

EXIGENCES RELATIVES AUX IMMEUBLES

Required roof protection

14.27(1)   The owner of a building that is more than five storeys tall or 15 m in height that is constructed after the coming into force of this regulation must either

(a) provide a permanent perimeter guardrail system that meets the requirements of this Part; or

(b) provide roof-level protection consisting of

(i) a continuous parapet or fencing not less than 900 mm in height, or

(ii) a system of lifeline anchors with one anchor set back a minimum of 3 m from the edge of the roof for every six linear metres of unprotected roof edge.

Protection exigée sur le toit

14.27(1)   Le propriétaire d'un immeuble de plus de cinq étages ou de 15 m de haut construit après l'entrée en vigueur du présent règlement est tenu de :

a) soit installer tout le tour du toit un garde-corps permanent qui réponde aux exigences de la présente partie;

b) soit installer l'un des dispositifs de protection suivants :

(i) une barrière ou un parapet continu d'au moins 900 mm de haut,

(ii) des ancrages de corde d'assurance dont un placé à au moins 3 m du bord du toit à tous les 6 mètres linéaires de bordure de toit non protégée.

14.27(2)   When roof-level protection on a building consists of a system of lifeline anchors, the owner of the building must ensure that

(a) each lifeline anchor is

(i) capable of resisting a force of 22.2 kN in any direction in which the load may be applied for each worker attached, and

(ii) made of stainless steel or other material resistant to corrosion;

(b) the anchorage system is certified by a professional engineer as having the required load capacity; and

(c) where an eyebolt is used as an anchor, that the interior opening of the eye measures at least 38 mm.

14.27(2)   Lorsque le toit d'un immeuble est protégé par des ancrages de corde d'assurance, le propriétaire de l'immeuble prend les mesures nécessaires pour que :

a) chaque ancrage :

(i) puisse résister à une force de 22,2 kN pour chaque travailleur attaché, quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée,

(ii) soit fait en acier inoxydable ou avec un autre matériau résistant à la corrosion;

b) un ingénieur certifie que les ancrages ont la capacité de charge exigée;

c) dans le cas où un boulon à œil est utilisé comme ancrage, l'ouverture intérieure de l'œil mesure au moins 38 mm.

Steel frame building requirements

14.28   During the construction of a steel frame building, the owner of the building and the prime contractor responsible for the construction of the building must ensure that the structural components of the building designed to accommodate a fall protection system

(a) are designed, approved and certified as safe by a professional engineer; and

(b) include

(i) double connections at each column and at beam webs over a column,

(ii) at least four anchor bolts per column, and

(iii) perimeter columns that extend at least one metre above the finished floor to permit the installation of perimeter safety cables.

Exigences pour les charpentes d'acier

14.28   Pendant la construction d'un immeuble à charpente d'acier, le propriétaire de l'immeuble et l'entrepreneur principal responsable de la construction de l'immeuble voient à ce que les composantes de la charpente sur lesquelles du matériel de protection contre les chutes peut être installé :

a) soient conçues, approuvées et certifiées sécuritaires par un ingénieur;

b) comprennent :

(i) des raccords doubles à chaque colonne et aux âmes de poutre au-dessus des colonnes,

(ii) au moins quatre boulons d'ancrage par colonne,

(iii) des colonnes entourant l'immeuble qui dépassent d'au moins 1 m le plancher fini afin de permettre l'installation de câbles de sécurité tout autour.

Definition: "anchor"

14.29   In this Part, "anchor" means a secure point of attachment for a lifeline or lanyard.

Définition d'« ancrage »

14.29   Dans la présente partie, « ancrage » s'entend d'un point d'attache sécuritaire pour une corde d'assurance ou un cordon d'assujettissement.

PART 15
CONFINED SPACES

PARTIE 15
ESPACES CLOS

GENERAL REQUIREMENTS

GÉNÉRALITÉS

Application

15.1   This Part applies to every workplace where a worker works in a confined space or a hazardous confined space.

M.R. 128/2019

Application

15.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où une personne travaille dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux.

R.M. 128/2019

Safe work procedures

15.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for working in confined spaces and hazardous confined spaces;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

15.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux effectués dans des espaces clos et dans des espaces clos dangereux;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

15.2(2)   The safe work procedures must include

(a) procedures for recognizing the risks associated with working in confined spaces and hazardous confined spaces;

(b) procedures for isolating — including blanking, disconnecting, interrupting and locking out — pipes, lines and sources of energy from such spaces; and

(c) safety and personal protective equipment to be used.

15.2(2)   Les procédés sécuritaires au travail comprennent ce qui suit :

a) une méthode permettant de déterminer les risques associés aux travaux effectués dans des espaces clos et dans des espaces clos dangereux;

b) la marche à suivre, dans de tels espaces, pour isoler des tuyaux, des conduites et des sources d'énergie notamment en les obturant, en les débranchant, en les coupant ou en les verrouillant;

c) l'indication de l'équipement de sécurité et de protection individuelle à utiliser.

15.2(3)   The safe work procedures must include the following additional requirements when workers are working in a hazardous confined space:

(a) procedures for communicating with a standby worker;

(b) an emergency response plan and rescue procedures to be implemented in the event of an accident or other emergency in the space;

(c) information about the entry permit system under section 15.6.

M.R. 128/2019

15.2(3)   Les procédés sécuritaires au travail comprennent les exigences supplémentaires suivantes lorsque des personnes travaillent dans un espace clos dangereux :

a) la façon de communiquer avec un travailleur qui se tient prêt à intervenir;

b) un plan d'intervention d'urgence et des procédures de sauvetage pour les accidents et les autres cas d'urgence dans cet espace;

c) des renseignements sur le système de permis d'entrée visé à l'article 15.6.

R.M. 128/2019

General requirements

15.3(1)   Before requiring or permitting a worker to enter or work in a confined space or a hazardous confined space, an employer must

(a) identify and assess the risks to safety or health a worker is likely to be exposed to while in the space;

(b) identify and take measures to reduce, control or eliminate the risks to safety or health associated with the space, including

(i) using alternative means of performing the work to be done that will not require the worker to enter the space, and

(ii) making alterations to the physical characteristics of the space that may be necessary to ensure safe access to and egress from all accessible parts of the space;

(c) identify the appropriate type and frequency of tests and inspections necessary to determine the likelihood of a worker being exposed to any of the identified risks, and ensure those tests and inspections are completed by a competent person; and

(d) identify the safety and personal protective equipment required to be used or worn in the space by a worker while he or she performs work and ensure that equipment is at the site of the space.

Exigences générales

15.3(1)   Avant d'exiger qu'un travailleur entre dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux ou y travaille, ou de l'autoriser à le faire, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) déterminer et évaluer les risques pour la sécurité ou la santé auxquels un travailleur est susceptible d'être exposé pendant qu'il se trouve dans l'espace en question;

b) définir les risques pour la sécurité ou la santé associés à l'espace en question et prendre des mesures pour les réduire, les maîtriser ou les éliminer, notamment :

(i) utiliser d'autres méthodes de travail qui n'obligeront pas le travailleur à entrer dans l'espace en question,

(ii) modifier au besoin les caractéristiques matérielles de l'espace en question de manière à pouvoir entrer dans toutes ses parties accessibles et en sortir de façon sécuritaire;

c) déterminer les inspections et les essais qui conviennent ainsi que leur fréquence pour établir les probabilités qu'un travailleur soit exposé à un risque défini et faire en sorte que les inspections et les essais soient effectués par une personne compétente;

d) indiquer l'équipement de sécurité et de protection individuelle qu'un travailleur doit utiliser ou porter dans l'espace en question pendant qu'il y travaille et faire en sorte que l'équipement en question soit sur place.

15.3(2)   An employer must ensure that the structural integrity of a confined space or a hazardous confined space is maintained when its physical characteristics are altered in order to ensure safe access and egress by a worker.

M.R. 128/2019

15.3(2)   L'employeur veille à ce que l'intégrité structurale des espaces clos et des espaces clos dangereux soit maintenue même lorsque leurs caractéristiques matérielles sont modifiées, de sorte qu'un travailleur puisse y entrer et en sortir de façon sécuritaire.

R.M. 128/2019

No unauthorized entry

15.4   An employer and an owner must take all steps reasonably practicable to prevent any person, other than a worker who is required or permitted to do so, from entering a confined space or a hazardous confined space.

M.R. 128/2019

Entrée non autorisée

15.4   L'employeur et le propriétaire prennent toutes les mesures possibles pour éviter qu'entrent dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux des personnes autres que les travailleurs appelés ou autorisés à le faire.

R.M. 128/2019

REQUIREMENTS FOR HAZARDOUS CONFINED SPACES

EXIGENCES CONCERNANT LES ESPACES CLOS DANGEREUX

Requirements before work can begin in hazardous confined space

15.5   Before requiring or permitting a worker to enter or work in a hazardous confined space, an employer must

(a) ensure that the worker entering the space wears a full body harness attached to a lifeline that is attached to a personal hoisting device, unless an alternate safe method of access and egress is provided from all accessible parts of the space;

(b) identify and take measures to ensure that a worker will not be exposed to the risk of drowning or becoming engulfed or entrapped in any liquid or free-flowing solid that may be present in the space; and

(c) identify and take measures to ensure that all energy sources that present a hazard to a worker entering, occupying or leaving the space have been locked out, and the energy sources have been put in a zero energy state.

(d) identify emergency and personal protective equipment required by a worker who undertakes rescue operations in the event of an accident or other emergency within the space and ensure that equipment is at the site of the space;

(e) establish and implement an entry permit system for the space, in accordance with section 15.6.

M.R. 128/2019

Exigences à remplir avant d'entrer dans un espace clos dangereux

15.5   Avant d'exiger qu'un travailleur entre dans un espace clos dangereux ou y travaille, ou de l'autoriser à le faire, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) veiller à ce que la personne qui entre dans l'espace en question porte un harnais de sécurité complet relié à une corde d'assurance qui est fixée à un dispositif de levage personnel, à moins qu'une autre méthode sécuritaire pour entrer dans toutes les parties accessibles de cet espace et en sortir ne soit prévue;

b) définir les risques qu'un travailleur se noie, soit englouti ou soit emprisonné dans un liquide ou encore un solide à écoulement libre présent dans l'espace en question et prendre des mesures pour les éliminer;

c) repérer toutes les sources d'énergie présentant un danger pour le travailleur qui entre dans l'espace en question, s'y trouve ou en sort et prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient verrouillées et rendues inactives;

d) préciser l'équipement d'urgence et de protection individuelle que doit porter un travailleur qui effectue un sauvetage lorsqu'il y a un accident ou une autre situation d'urgence dans l'espace en question et faire en sorte que l'équipement en question soit sur place;

e) établir et mettre en application le système de permis d'entrée prévu à l'article 15.6 pour l'espace en question.

R.M. 128/2019

Entry permit system requirements

15.6(1)   An entry permit system established by an employer for a hazardous confined space under clause 15.5(e) must

(a) ensure that an entry permit containing the following information is completed and signed by a competent person before a worker enters the space:

(i) the location of the space,

(ii) the name of each worker who will enter the space and the reason for their entry,

(iii) the date and time during which the permit is valid; and

(b) specify

(i) the work being done in the space,

(ii) the safe work procedures for entering, being in and leaving the space, and

(iii) all hazards to the safety and health of a worker identified by the risk assessment carried out under clause 15.3(1)⁠(a).

Exigences concernant le système de permis d'entrée

15.6(1)   Le système de permis d'entrée établi par l'employeur pour un espace clos dangereux en vertu de l'alinéa 15.5e) :

a) exige qu'un permis d'entrée contenant les renseignements qui suivent soit rempli et signé par une personne compétente avant qu'un travailleur entre dans l'espace en question :

(i) l'emplacement de l'espace en question,

(ii) le nom de chaque travailleur qui entrera dans l'espace en question et la raison pour laquelle il y entrera,

(iii) la date de délivrance du permis et sa durée de validité;

b) précise :

(i) les travaux effectués dans l'espace en question,

(ii) la façon sécuritaire d'entrer dans l'espace en question, d'y travailler et d'en sortir,

(iii) tous les dangers pour la sécurité et la santé d'un travailleur déterminés dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'alinéa 15.3(1)a).

15.6(2)   An employer must ensure that a copy of the completed and signed entry permit is readily available at the site of the hazardous confined space.

M.R. 128/2019

15.6(2)   L'employeur voit à ce qu'un exemplaire du permis d'entrée rempli et signé soit facilement accessible à l'emplacement de l'espace clos dangereux.

R.M. 128/2019

Review of entry permit

15.7(1)   An employer must review and revise an entry permit when

(a) a work activity in a hazardous confined space changes;

(b) circumstances at the workplace or in the hazardous confined space change in a way that poses a risk to the safety or health of a worker; or

(c) any of the workers or information listed in the permit changes.

Révision du permis d'entrée

15.7(1)   L'employeur révise le permis d'entrée dans les cas suivants :

a) une tâche à exécuter dans l'espace clos dangereux change;

b) les conditions dans le lieu de travail ou dans l'espace clos dangereux changent au point de menacer la sécurité ou la santé d'un travailleur;

c) des noms de travailleurs ou des renseignements mentionnés sur le permis changent.

15.7(2)   An employer must ensure that a worker who may be affected by a change to an entry permit or a work activity in a hazardous confined space is informed of the change.

M.R. 128/2019

15.7(2)   L'employeur fait le nécessaire pour que le travailleur qui risque d'être touché par un changement apporté à un permis d'entrée ou à une tâche exécutée dans un espace clos dangereux soit informé du changement.

R.M. 128/2019

Standby worker

15.8(1)   An employer must ensure that

(a) a standby worker is designated for every hazardous confined space; and

(b) the standby worker remains present at the entrance to a hazardous confined space at all times while a worker is in the space.

Travailleur prêt à intervenir

15.8(1)   L'employeur fait en sorte :

a) qu'un travailleur prêt à intervenir soit désigné pour chaque espace clos dangereux;

b) que le travailleur qui se tient prêt à intervenir demeure en tout temps à l'entrée de l'espace clos dangereux pendant qu'un travailleur se trouve à l'intérieur.

15.8(2)   An employer must ensure that

(a) a worker designated as a standby worker is

(i) qualified as a first aider, as set out in Part 5 (First Aid), and

(ii) trained in hazardous confined space work procedures, entry permit system requirements and emergency and rescue procedures;

(b) the designated standby worker has a suitable system to summon assistance if necessary; and

(c) the worker in the hazardous confined space and the designated standby worker are able to directly communicate with each other at all times.

M.R. 159/2018; 128/2019

15.8(2)   L'employeur veille à ce que :

a) la personne qui est désignée comme travailleur prêt à intervenir :

(i) remplisse les exigences pour porter le titre de secouriste qui sont énoncées dans la partie 5,

(ii) reçoive une formation sur les méthodes de travail dans les espaces clos dangereux, les exigences concernant le système de permis d'entrée et les procédures d'urgence et de sauvetage;

b) le travailleur prêt à intervenir désigné dispose d'un système convenable pour demander de l'aide au besoin;

c) le travailleur qui se trouve dans l'espace clos dangereux et le travailleur prêt à intervenir désigné puissent communiquer directement l'un avec l'autre en tout temps.

R.M. 159/2018; 128/2019

Purging and ventilating unsafe atmosphere

15.9(1)   In any of the following circumstances, an employer must ensure that a hazardous confined space is purged, ventilated or both before a worker is required or permitted to enter it:

(a) where there is or may be a concentration of a flammable or explosive substance present at more than 10% of its lower explosive limit, the space must be purged, ventilated or both so that the concentration is reduced to less than 10%;

(b) where there is or may be an oxygen deficiency — oxygen content less than 19.5% by volume — or oxygen enrichment — oxygen content greater than 23% by volume — the space must be purged, ventilated or both so that the oxygen content is at least 19.5% but not more than 23%;

(c) where there is or may be a chemical or biological substance that creates a risk to the safety or health of the worker, the space must be purged, ventilated or both to eliminate or reduce the risk associated with the substance, to the extent possible.

Purge et ventilation

15.9(1)   Dans tous les cas qui suivent, l'employeur veille à ce qu'un espace clos dangereux soit purgé ou ventilé, ou les deux, avant qu'un travailleur soit appelé ou autorisé à y entrer, de manière à respecter ce qui suit :

a) lorsqu'il y a ou peut y avoir une substance inflammable ou explosive dont la concentration est supérieure à 10 % de sa limite inférieure d'explosivité dans l'espace en question, la concentration de cette substance doit être réduite à moins de 10 % de cette limite;

b) lorsqu'il y a ou peut y avoir une insuffisance d'oxygène — teneur en oxygène inférieure à 19,5 % en volume — ou une suroxygénation — teneur en oxygène supérieure à 23 % en volume — dans l'espace en question, la teneur en oxygène doit être ramenée à une valeur d'au moins 19,5 % et d'au plus 23 %;

c) lorsqu'il y a ou peut y avoir une substance chimique ou biologique qui constitue un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur dans l'espace en question, le risque associé à la substance doit être réduit ou éliminé dans la mesure du possible.

15.9(2)   When a worker occupies a hazardous confined space that has an atmosphere that may create a risk to the safety or health of a worker, the employer must ensure

(a) the space is continuously ventilated to maintain a safe atmosphere; and

(b) the atmosphere is continuously monitored by a competent person.

M.R. 128/2019

15.9(2)   Lorsqu'un travailleur se trouve dans un espace clos dangereux où l'atmosphère est susceptible de compromettre sa sécurité ou sa santé, l'employeur fait en sorte que :

a) l'espace en question soit constamment ventilé afin que l'atmosphère demeure saine;

b) l'atmosphère soit constamment surveillée par une personne compétente.

R.M. 128/2019

Personal protective equipment and other control measures

15.10   When purging, ventilating or both cannot bring the atmosphere within a hazardous confined space into compliance with clauses 15.9(1)⁠(a) to (c), an employer must ensure that additional control measures are undertaken to protect the safety and health of the worker entering the space, including providing to a worker personal protective equipment appropriate for the conditions in the space.

M.R. 128/2019

Équipement de protection individuelle et autres mesures de contrôle

15.10   Lorsque ni la purge ni la ventilation d'un espace clos dangereux, ni les deux, ne permettent de rendre l'atmosphère conforme aux alinéas 15.9(1)a) à c), l'employeur prend des mesures de contrôle supplémentaires, comme fournir de l'équipement de protection individuelle adapté aux conditions de l'espace en question, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs qui y entrent.

R.M. 128/2019

Entry prohibited

15.11   Despite any other provision of this Part, an employer must not require or permit

(a) a worker to enter a hazardous confined space if the oxygen content level in the space is above 23%; or

(b) a worker, other than a firefighter responding to an emergency, to enter a hazardous confined space if a concentration of a flammable or explosive substance in the space cannot be reduced to less than 10% of its lower explosive limit.

M.R. 128/2019

Entrée interdite

15.11   Malgré les autres dispositions de la présente partie, l'employeur ne peut exiger ni permettre, selon le cas :

a) qu'un travailleur entre dans un espace clos dangereux si la teneur en oxygène est supérieure à 23 %;

b) qu'un travailleur, autre qu'un pompier qui participe à une intervention d'urgence, entre dans un espace clos dangereux si la concentration d'une substance inflammable ou explosive présente ne peut être réduite à moins de 10 % de la limite inférieure d'explosivité de la substance.

R.M. 128/2019

Emergency response plan for hazardous confined spaces

15.12   An employer must ensure that, in the event of an accident or other emergency at a hazardous confined space, the emergency response plan and rescue procedures developed under clause 15.2(3)⁠(b) are implemented.

M.R. 128/2019

Plan d'interventions d'urgence pour les espaces clos dangereux

15.12   Lorsqu'il y a un accident ou une autre situation d'urgence dans un espace clos dangereux, l'employeur veille à ce que le plan d'intervention d'urgence et les procédures de sauvetage prévus à l'alinéa 15.2(3)b) soient mis en œuvre.

R.M. 128/2019

Emergency response — top entry into confined space

15.13(1)   When entry into a hazardous confined space or a confined space is from the top, an employer must ensure that, in the event of an accident or other emergency within the space,

(a) the worker entering the space and workers carrying out a rescue use a full body harness and are attached to a lifeline unless another appropriate personal protective equipment system is provided;

(b) where a lifeline is used, the lifeline is attended by a worker who is trained in the emergency response plan and rescue procedures; and

(c) where reasonably practicable, a personal hoisting device is

(i) available to assist with a rescue, and

(ii) located at the entrance to the space when a worker is in the space.

Interventions d'urgence — entrée par le haut dans un espace clos

15.13(1)   Lorsque l'entrée dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux se fait par le haut, l'employeur voit à ce que, s'il y a un accident ou une autre situation d'urgence à l'intérieur de l'espace en question :

a) le travailleur qui y entre et ceux qui effectuent un sauvetage utilisent un harnais de sécurité complet et soient attachés à une corde d'assurance, à moins qu'un autre équipement de protection individuelle approprié ne soit fourni;

b) un travailleur qui a suivi de la formation sur le plan d'intervention d'urgence et les procédures de sauvetage surveille la corde d'assurance, s'il y en a une qui est utilisée;

c) dans la mesure du possible, un dispositif de levage personnel soit :

(i) accessible pour faciliter le sauvetage,

(ii) placé à l'entrée de l'espace en question lorsqu'un travailleur se trouve à l'intérieur.

15.13(2)   Despite clause (1)⁠(a), when the use of a full body harness attached to a lifeline would create an additional risk to the worker in the space or would not be reasonably practicable, an employer must ensure that an alternate method of rescue is available to immediately remove a worker from the space into which entry is from the top.

M.R. 128/2019

15.13(2)   Malgré l'alinéa (1)a), lorsque l'utilisation d'un harnais de sécurité complet relié à une corde d'assurance n'est pas possible ou aurait pour effet de créer un risque supplémentaire pour le travailleur se trouvant dans l'espace en question, l'employeur prévoit une autre méthode de sauvetage pour faire sortir immédiatement le travailleur de l'espace dans lequel l'entrée se fait par le haut.

R.M. 128/2019

PART 16
MACHINES, TOOLS AND ROBOTS

PARTIE 16
MACHINES, OUTILS ET ROBOTS

DIVISION 1

SECTION 1

Application

16.1   This Division applies to every workplace where a machine or tool is used.

Application

16.1   La présente section s'applique à tous les lieux de travail où une machine ou un outil est utilisé.

Safe work procedures

16.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting all machines and tools used in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

16.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour toutes les machines et tous les outils utilisés dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

16.2(2)   The safe work procedures must include practices and procedures dealing with the lockout of machines used in the workplace.

16.2(2)   Les procédés sécuritaires au travail incluent le verrouillage des machines utilisées dans le lieu de travail.

Duty to inform workers

16.3   An employer must ensure that a worker is

(a) informed of any risks associated with a machine or tool used in the workplace; and

(b) provided with information, instruction and training in the safe use and operation of the machine or tool.

Obligations de l'employeur en matière d'information

16.3   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) informer les travailleurs des risques liés à l'utilisation d'une machine ou d'un outil dans le lieu de travail;

b) fournir aux travailleurs des renseignements, des directives et de la formation concernant l'utilisation ou le fonctionnement sécuritaire d'une machine ou d'un outil.

MACHINE AND TOOL SAFETY

UTILISATION SÉCURITAIRE DES MACHINES ET DES OUTILS

Machine and tool safety

16.4(1)   An employer must ensure that any machine or tool in the workplace is

(a) capable of safely performing the functions for which it is used; and

(b) used, inspected and operated in accordance with

(i) the manufacturer's specifications, and

(ii) the safe work procedures for the workplace.

Utilisation sécuritaire des machines et des outils

16.4(1)   L'employeur voit à ce que les machines et les outils dans le lieu de travail :

a) permettent d'effectuer de façon sécuritaire le travail auquel ils servent;

b) soient utilisés et inspectés et puissent fonctionner conformément à ce qui suit :

(i) les directives du fabricant,

(ii) les procédés sécuritaires applicables au lieu de travail.

16.4(2)   An employer and the supplier of any machine or tool must ensure that the installation, testing, repair and maintenance of or any modification to any machine or tool is carried out in accordance with

(a) the manufacturer's specifications; or

(b) the specifications certified by a professional engineer.

16.4(2)   L'employeur et le fournisseur d'une machine ou d'un outil font en sorte que l'installation, la mise à l'essai, la réparation et l'entretien des machines et des outils ainsi que les modifications qui y sont apportées soient effectués conformément à ce qui suit :

a) soit les directives du fabricant;

b) soit les directives certifiées par un ingénieur.

16.4(3)   An employer and a supplier must ensure that any machine or tool under his or her control is inspected at regular intervals to ensure that, so far as reasonably practicable, the machine or tool is capable of

(a) withstanding any stress that is or is likely to be imposed on it; and

(b) safely performing the functions for which it is used.

16.4(3)   L'employeur et le fournisseur font inspecter régulièrement les machines et les outils sous leur responsabilité pour s'assurer, dans la mesure du possible, qu'ils peuvent :

a) résister à la pression qui y est appliquée ou qui pourrait probablement l'être;

b) effectuer de façon sécuritaire le travail auquel ils servent.

Safeguards required

16.5(1)   Subject to section 16.6, an employer must ensure that a machine has safeguards on it that will prevent a worker from coming into contact with the following hazards:

(a) moving parts on the machine;

(b) points of the machine at which material is cut, shaped or bored;

(c) surfaces with temperatures that may cause skin to freeze, burn or blister;

(d) energized components;

(e) debris, material or objects thrown from a machine;

(f) material being fed into or removed from the machine;

(g) any other hazard that may pose a risk to the safety or health of the worker.

Dispositifs de protection

16.5(1)   Sous réserve de l'article 16.6, l'employeur prend des dispositions pour que les machines soient dotées de dispositifs de protection qui empêchent les travailleurs d'être exposés aux dangers suivants :

a) des pièces mobiles de la machine;

b) des parties de la machine qui coupent, taillent ou percent du matériel;

c) des surfaces dont la température risque de causer des engelures, des brûlures ou des ampoules;

d) des composantes alimentées en courant;

e) des débris, du matériel ou des objets rejetés par la machine;

f) du matériel qui entre dans la machine ou qui en sort;

g) tout autre danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé des travailleurs.

16.5(2)   An employer must ensure that any safeguard required under this Part is designed, constructed, installed, used and maintained in accordance with CSA Z432-16, Safeguarding of machinery.

M.R. 128/2019

16.5(2)   L'employeur voit à ce que les dispositifs de protection exigés en vertu de la présente partie soient conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus conformément à la norme Z432-F16 de la CSA, intitulée Protection des machines.

R.M. 128/2019

Alternative mechanism

16.6(1)   When it is not reasonably practicable to provide a safeguard on a machine, an employer must ensure that an alternative mechanism, system or change in work procedure is put into place to protect the safety and health of a worker.

Autres dispositifs

16.6(1)   Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un dispositif de protection sur une machine, l'employeur utilise un dispositif ou un moyen de rechange ou modifie les façons de faire afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

16.6(2)   An alternative mechanism, system or change in work procedure must offer protection to a worker that is equal, or greater to, the protection provided by a safeguard that meets the requirements of section 16.5.

16.6(2)   Le dispositif ou le moyen de rechange ou les modifications apportées aux façons de faire doivent procurer au travailleur une protection égale ou supérieure à celle d'un dispositif de protection conforme à l'article 16.5.

Removing a safeguard

16.7(1)   No person may remove a safeguard or make it ineffective unless it is necessary to perform servicing, repairs, tests, cleaning, maintenance or adjustments on or to the machinery that cannot be done with the safeguard in place.

Enlèvement d'un dispositif de protection

16.7(1)   Il est interdit à quiconque d'enlever un dispositif de protection ou de le désactiver, sauf si c'est nécessaire pour faire l'entretien, la réparation, l'essai, le nettoyage ou le réglage de la machine.

16.7(2)   When a safeguard is removed or made ineffective for the purposes of subsection (1), an employer must ensure that

(a) alternative protective measures are in place until the safeguard is replaced;

(b) the safeguard is replaced immediately after the task is completed; and

(c) the safeguard functions properly once replaced.

16.7(2)   Lorsqu'un dispositif de protection est enlevé ou désactivé pour l'une des raisons énumérées au paragraphe (1), l'employeur fait en sorte que :

a) d'autres mesures de sécurité soient prises jusqu'à ce que le dispositif soit remis en place;

b) le dispositif soit remis en place dès que le travail est terminé;

c) le dispositif de protection fonctionne comme il se doit une fois remis en place.

16.7(3)   When a safeguard is removed or made ineffective for the purposes of subsection (1) by a worker who does not directly control the machine, an employer must ensure that the worker who removes the safeguard or makes it ineffective locks out the machine in accordance with the requirements of this Part.

16.7(3)   Lorsqu'un dispositif de protection est enlevé ou désactivé pour l'une des raisons énumérées au paragraphe (1) par un travailleur qui n'est pas directement responsable de la machine, l'employeur voit à ce que le travailleur en question verrouille la machine conformément aux exigences de la présente partie.

Operating controls

16.8   An employer must ensure that

(a) the operating controls of a machine

(i) are readily and clearly identifiable,

(ii) are located within reach of the operator, and

(iii) cannot be activated by inadvertent contact; and

(b) subject to subsection 16.19(1), a machine is equipped with a stopping device that is

(i) readily and clearly identifiable, and

(ii) located in the direct view and within reach of the operator at all times.

Commandes

16.8   L'employeur prend des mesures pour que :

a) les commandes d'une machine :

(i) soient facilement et clairement identifiables,

(ii) soient à la portée de l'opérateur,

(iii) ne puissent être activées par inadvertance;

b) sous réserve du paragraphe 16.19(1), la machine soit dotée d'un dispositif d'arrêt qui :

(i) est facilement et clairement identifiable,

(ii) est directement visible et à la portée de l'opérateur en tout temps.

Worker apparel

16.9   When there is a risk that a worker or a worker's apparel may come into contact with a moving part of a machine, an employer must ensure that the worker

(a) wears close-fitting clothing;

(b) confines long hair with a hairnet, close-fitting cap, close-fitting headwear or some other effective means; and

(c) does not wear dangling neckwear, jewelry, wristwatches, rings or other similar items that may create a potential hazard.

Tenue vestimentaire du travailleur

16.9   Lorsqu'un travailleur ou une partie de ses vêtements risque d'entrer en contact avec une pièce mobile d'une machine, l'employeur veille à ce que le travailleur :

a) porte des vêtements ajustés;

b) s'il a les cheveux longs, utilise un moyen efficace pour les retenir, notamment un filet à cheveux ou encore une casquette ou une autre coiffure ajustée;

c) ne porte pas de cravate, de bijoux, de montre-bracelet, de bagues ni d'autres articles accrochants qui peuvent constituer un risque potentiel.

Starting a machine

16.10   The operator of a machine must ensure that the starting of the machine does not endanger the operator or any other person.

Mise en marche d'une machine

16.10   L'opérateur d'une machine s'assure que la mise en marche ne met pas sa vie ni celle d'une autre personne en danger.

Warning system

16.11(1)   When the operator of a machine does not have a clear view of all parts of the machine and the surrounding area, an employer must ensure that the machine is equipped with

(a) an audible alarm system that provides a warning of sufficient volume and for a sufficient period before start-up of the machine to alert a person of the imminent start-up; or

(b) a distinctive and conspicuous visual warning system to alert a person of the imminent start-up.

Avertisseur

16.11(1)   Lorsque l'opérateur d'une machine ne voit pas bien toutes les parties de la machine et ce qui se trouve autour, l'employeur veille à ce que la machine soit dotée :

a) soit d'un avertisseur sonore qui retentit suffisamment fort et assez longtemps avant la mise en marche pour avertir une personne que la machine est sur le point d'être mise en marche;

b) soit d'un avertisseur visuel distinctif et bien visible qui vise à avertir une personne que la machine est sur le point d'être mise en marche.

16.11(2)   An employer must place clearly visible warning signs at each point of access to a machine that starts automatically. The warning signs must give clear instructions to a worker on the nature of the hazard posed by the machine.

16.11(2)   L'employeur affiche un panneau d'avertissement bien visible à chaque point d'accès d'une machine qui se met en marche automatiquement. Les panneaux d'avertissement indiquent clairement aux travailleurs la nature du danger que représente la machine.

Vibrations

16.12   An employer must not install or place any machine in a workplace that may cause vibrations that would pose a risk to the safety or health of any person.

Vibrations

16.12   Il est interdit à l'employeur d'installer ou de placer dans un lieu de travail une machine susceptible de causer des vibrations représentant un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne.

Unattended or suspended machines

16.13   An employer must ensure that a worker does not leave a machine or any part of a machine unattended or in a suspended position unless the machine or part has been

(a) immobilized and secured against movement; or

(b) enclosed by a safeguard to prevent access by any other worker to the machine or part.

Machines en attente ou sans surveillance

16.13   L'employeur veille à ce que les travailleurs ne laissent pas une machine ou une partie de machine en attente ou sans surveillance à moins que la machine ou la partie de machine ne soit, selon le cas :

a) immobilisée et bloquée de manière à ne pas bouger;

b) dotée d'un dispositif de protection qui empêche les autres travailleurs d'y accéder.

LOCKOUT

VERROUILLAGE

Locking out — safety precautions

16.14(1)   Subject to subsections (3) and (4), when a machine is serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted, an employer must ensure that no worker performs work on the machine until it has come to a complete stop and the worker performing work on the machine has

(a) locked out the machine and removed and rendered safe any hazardous condition; or

(b) otherwise rendered the machine inoperative in a manner that prevents reactivation and provides protection that is equal to, or greater than, the protection provided by clause (a).

Verrouillage — mesures de sécurité

16.14(1)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu'une machine doit faire l'objet d'un entretien, de réparations, d'essais, d'un nettoyage ou de réglages, l'employeur voit à ce que le travailleur attende pour effectuer ces tâches que la machine soit complètement immobilisée et à ce que, selon le cas :

a) il verrouille la machine et élimine tous les dangers;

b) il arrête la machine de manière à empêcher sa remise en marche et à procurer une protection équivalente ou supérieure à celle prévue à l'alinéa a).

16.14(2)   An employer must ensure that a worker does not perform work on a machine that is to be serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted until

(a) the machine is tested to ensure that it is inoperative; and

(b) the worker is assured that it is inoperative.

16.14(2)   L'employeur prend les dispositions nécessaires afin qu'un travailleur n'effectue pas l'entretien, la réparation, l'essai, le nettoyage ni le réglage d'une machine :

a) avant qu'une vérification ait permis de confirmer que la machine est bel et bien arrêtée;

b) avant que le travailleur soit convaincu que la machine est arrêtée.

16.14(3)   An employer must develop and implement safe work procedures for the service, repair, testing, cleaning, maintenance or adjustment of a machine when

(a) the manufacturer's specifications require the machine to remain operative when it is serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted; or

(b) there are no manufacturer's specifications and it is not reasonably practicable to lockout the machinery when it is serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted.

16.14(3)   L'employeur est tenu d'établir et d'appliquer des procédés sécuritaires au travail pour l'entretien, la réparation, l'essai, le nettoyage et le réglage d'une machine dans les cas suivants :

a) les directives du fabricant exigent que la machine demeure en marche pendant l'entretien, les réparations, les essais, le nettoyage ou les réglages;

b) il n'y a pas de directives du fabricant et il est impossible de verrouiller la machine pendant l'entretien, les réparations, les essais, le nettoyage ou les réglages.

16.14(4)   When it is not reasonably practicable to lockout the machinery when it is serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted, an employer must ensure that the safe work procedures developed in subsection (3) offer protection to a worker that is equal to or greater than the protection provided by a lockout procedure.

16.14(4)   Lorsqu'il est impossible de verrouiller la machine pendant l'entretien, les réparations, les essais, le nettoyage ou les réglages, l'employeur veille à ce que les procédés sécuritaires visés au paragraphe (3) procurent aux travailleurs une protection équivalente ou supérieure à celle du verrouillage.

Removing a lock

16.15(1)   No person may remove a lock from locked out machinery unless the person is the worker who installed the lock.

Déverrouillage

16.15(1)   Il est interdit à quiconque de déverrouiller une machine, à l'exception du travailleur qui l'a verrouillée.

16.15(2)   Despite subsection (1), a competent person designated by the employer may remove the lock in an emergency or when the worker who installed the lock is not available.

16.15(2)   Malgré le paragraphe (1), une personne compétente désignée par l'employeur peut déverrouiller une machine dans les cas d'urgence ou lorsque le travailleur qui l'a verrouillée n'est pas disponible.

16.15(3)   An employer must ensure that no worker returns a machine to operation after it has been locked out or rendered inoperable until the worker determines that no other person may be endangered by the operation of the machine.

16.15(3)   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne remette une machine en marche après qu'elle a été verrouillée ou arrêtée tant qu'il n'a pas l'assurance que le fonctionnement de la machine ne met personne en danger.

Lock and key process

16.16(1)   When the lockout procedure uses a lock and key, an employer must

(a) issue to each worker who is required or permitted to work on a machine a lock that is operable only by that worker's key or a duplicate key;

(b) designate a worker to keep the duplicate key;

(c) ensure that the duplicate key is accessible only to the designated worker;

(d) ensure that the lock used has a unique mark or identification tag on it that identifies the worker to whom the lock is assigned; and

(e) ensure that a logbook is kept to record the use of the duplicate key.

Verrou et clé

16.16(1)   Lorsque le dispositif de verrouillage nécessite l'utilisation d'un verrou et d'une clé, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) remettre à chaque travailleur qui est appelé ou autorisé à utiliser une machine un verrou qui ne peut fonctionner qu'au moyen de la clé du travailleur ou d'un double de cette clé;

b) désigner un travailleur chargé de conserver un double de la clé;

c) veiller à ce que seul le travailleur désigné ait accès au double de la clé;

d) voir à ce que le verrou porte une marque distinctive ou une étiquette d'identification indiquant le travailleur à qui le verrou est assigné;

e) tenir un registre sur l'utilisation du double de la clé.

16.16(2)   Where it is not reasonably practicable to use a worker's key to remove a lock, the employer may permit the designated worker to remove the lock if the designated worker has determined that

(a) the key used to lock the lock is not available; and

(b) it is safe to remove the lock and activate the machine.

16.16(2)   Lorsqu'il est impossible d'utiliser la clé d'un travailleur pour déverrouiller une machine, l'employeur peut permettre au travailleur désigné d'utiliser son double si ce dernier a établi ce qui suit :

a) la clé utilisée pour verrouiller la machine n'est pas accessible;

b) le déverrouillage et la mise en marche de la machine ne présentent aucun danger.

16.16(3)   When the lock has been removed, an employer must ensure that the worker who locked out the machine is informed of the removal of the lock.

16.16(3)   Lorsque la machine est déverrouillée, l'employeur voit à ce que le travailleur qui a verrouillé la machine soit mis au courant.

Control of more than one machine

16.17   When a central automated system controls more than one machine, an employer must ensure that any machine to be serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted is isolated from the central system before the lockout procedures are implemented.

Contrôle de plusieurs machines

16.17   Lorsqu'un système central automatisé contrôle plusieurs machines, l'employeur veille à ce que les machines qui doivent faire l'objet d'un entretien, de réparations, d'essais, d'un nettoyage ou de réglages soient isolées du système central avant le verrouillage.

16.18   [Repealed]

M.R. 128/2019

16.18   [Abrogé]

R.M. 128/2019

ADDITIONAL SAFEGUARDS FOR CONVEYORS

DISPOSITIFS DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CONVOYEURS

Emergency stopping system for conveyor

16.19(1)   An employer must ensure that a conveyor has an emergency stopping system that is readily accessible to workers working at the conveyor unless worker access to the conveyor is prevented by guarding or other means.

Système d'arrêt d'urgence pour les convoyeurs

16.19(1)   L'employeur voit à ce que le convoyeur soit doté d'un système d'arrêt d'urgence facilement accessible aux travailleurs qui utilisent le convoyeur, à moins que l'accès à l'appareil ne soit bloqué par des barres de retenue ou un autre dispositif de protection.

16.19(2)   An employer must ensure that a conveyor emergency stopping system is designed and installed so that manual resetting is required before the conveyor can be restarted after an emergency stop.

16.19(2)   L'employeur veille à ce que le système d'arrêt d'urgence soit conçu et installé de manière à exiger un réarmement manuel avant la remise en marche du convoyeur après un arrêt d'urgence.

16.19(3)   An employer must ensure that a conveyor cannot be restarted after an emergency stop until an inspection has determined that the conveyor can be operated safely.

16.19(3)   L'employeur veille à ce que le convoyeur ne puisse être remis en marche après un arrêt d'urgence tant qu'une inspection n'a pas établi que son fonctionnement ne présentait pas de danger.

Emergency pull-cords

16.20   When the emergency stopping system uses emergency stop pull-cords, an employer must ensure that

(a) the pull-cords are clearly visible and readily accessible at the operator's normal control station and at other appropriate points; and

(b) the system is activated when

(i) the pull-cord is pulled in any direction,

(ii) the pull-cord breaks, or

(iii) the failure of a single spring in the pull-cord assembly occurs.

Cordons de secours

16.20   Si le système d'arrêt d'urgence est pourvu de cordons de secours, l'employeur voit à ce que :

a) les cordons de secours soient bien visibles et accessibles au poste de commande habituel de l'opérateur et à d'autres points convenables;

b) le système soit activé lorsque :

(i) un cordon de secours est tiré dans n'importe quelle direction,

(ii) un cordon de secours se casse,

(iii) un ressort d'un cordon de secours cède.

Elevated conveyors

16.21   If an elevated conveyor crosses over a place where a worker may pass or work, an employer must ensure that a suitable guarding system is provided to prevent materials on the conveyor from falling on the worker.

Convoyeur surélevé

16.21   Si un convoyeur surélevé passe au-dessus d'un endroit où un travailleur est susceptible de circuler ou de travailler, l'employeur veille à ce que des barres de retenue suffisantes soient installées afin d'éviter que du matériel se trouvant sur le convoyeur ne tombe sur le travailleur.

MISCELLANEOUS MACHINES AND TOOLS

MACHINES ET OUTILS DIVERS

Grinding machines

16.22(1)   When a worker is operating a fixed or portable grinding machine, an employer must ensure that

(a) an abrasive wheel is operated only where it is equipped with a safeguard;

(b) an abrasive wheel is not operated in excess of the maximum speed specified by the manufacturer of the wheel;

(c) the maximum speed of each grinder shaft in revolutions per minute is permanently marked on the grinder; and

(d) the mounting flanges for an abrasive wheel have an equal and correct diameter for the wheel.

Meuleuse

16.22(1)   L'employeur voit à ce que, lorsqu'un travailleur utilise une meuleuse fixe ou portative :

a) une meule abrasive ne puisse être utilisée que si elle est dotée d'un protecteur;

b) la vitesse de la meule abrasive ne dépasse pas la vitesse maximale précisée par le fabricant;

c) la vitesse maximale de chaque arbre d'entraînement de la meuleuse en nombre de tours par minute soit indiquée en permanence sur la meuleuse;

d) le diamètre de toutes les brides de fixation soit le même et convienne à la meule abrasive.

16.22(2)   When a tool rest is installed on a fixed grinder, an employer must ensure that the tool rest is

(a) installed in a manner that is compatible with the work process;

(b) securely attached to the grinder; and

(c) set not more than 3 mm from the face of the wheel or below the horizontal centre line of the wheel.

16.22(2)   Si un porte-outil est installé sur une meuleuse fixe, l'employeur veille à ce que le porte-outil soit :

a) installé de manière à faciliter le travail;

b) solidement attaché à la meuleuse;

c) réglé à au plus 3 mm de la meule ou sous l'axe horizontal de la meule.

16.22(3)   An employer must ensure that a worker does not use the sides of an abrasive wheel for grinding unless the abrasive wheel is designed for that use.

16.22(3)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour qu'un travailleur n'utilise pas les côtés de la meule abrasive à moins qu'elle n'ait été conçue à cette fin.

Storage of explosive-operated tools

16.23   An employer must ensure that when an explosive-operated tool is not in use it is not left unattended unless it is stored in a locked container.

Rangement des outils à cartouches explosives

16.23   L'employeur voit à ce que les outils à cartouches explosives ne soient pas laissés sans surveillance à moins qu'ils ne soient rangés dans un contenant verrouillé.

Pneumatic powered tools

16.24(1)   An employer must ensure that a worker does not use a pneumatic powered tool unless

(a) the compressed air supply for the tool does not exceed the tool's pressure rating; and

(b) the tool's hose connections have a positive locking device or rated safety chains or cable to restrain the hose from uncontrolled movement if the section becomes disconnected.

Outils pneumatiques

16.24(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un outil pneumatique ne soit utilisé que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la réserve d'air comprimé de l'outil ne dépasse pas sa pression nominale;

b) les raccords du tuyau de l'outil sont dotés d'un dispositif de blocage ou de chaînes ou câbles de sécurité d'une capacité suffisante destinés à empêcher le tuyau de bouger de façon incontrôlée s'il se détache.

16.24(2)   An employer must ensure that a pneumatic powered tool is disconnected from a compressed air supply before any adjustment to the tool is made or the tool is serviced.

16.24(2)   L'employeur veille à ce que le raccord à la réserve d'air comprimé soit débranché avant que le réglage ou l'entretien d'un outil pneumatique soit effectué.

Hand or portable power tools

16.25(1)   An employer must ensure that

(a) a hand tool or a portable power tool is inspected before use to make certain it is in safe working condition; and

(b) a defective hand or power tool is removed from service.

Outils à main et outils électriques portatifs

16.25(1)   L'employeur voit à ce que les outils à main et les outils électriques portatifs :

a) soient inspectés avant l'usage afin qu'il soit possible de déterminer s'ils peuvent fonctionner de façon sécuritaire;

b) soient mis hors service s'ils sont défectueux.

16.25(2)   Before refuelling or servicing a gas-operated power tool, an employer must ensure that the worker stops the motor and allows the motor to cool in accordance with the manufacturer's specifications.

16.25(2)   L'employeur fait en sorte qu'avant de refaire le plein d'essence ou de procéder à l'entretien d'un outil à essence, le travailleur arrête le moteur et le laisse refroidir conformément aux directives du fabricant.

Pressurized hoses

16.26(1)   An employer must ensure that an effective restraining device is used on a hose, pipe or connection that is under pressure if inadvertent disconnection of the hose, pipe, or connection could result in a risk to the safety or health of a worker or any other person.

Tuyaux sous pression

16.26(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'un dispositif de retenue efficace soit utilisé pour les tuyaux et les raccords sous pression si leur débranchement accidentel comporte des risques pour la sécurité et la santé d'un travailleur ou de toute autre personne.

16.26(2)   An employer must ensure that the restraining device is used in accordance with the supplier's instructions or the manufacturer's specifications.

16.26(2)   L'employeur fait en sorte que le dispositif de retenue soit utilisé conformément aux directives du fournisseur ou du fabricant.

Chain saw requirements

16.27(1)   An employer must ensure that a chain saw used at a workplace is

(a) manufactured, used and maintained in accordance with CSA Z62.1-15, Chain Saws;

(b) equipped with a safety chain, chain brake and chain catcher;

(c) operated and maintained in accordance with the manufacturer's specifications; and

(d) equipped with a mechanism that minimizes the risk of injury from kickback when the saw is in use.

Exigences relatives aux scies à chaîne

16.27(1)   L'employeur voit à ce qu'une scie à chaîne utilisée dans un lieu de travail :

a) soit fabriquée, utilisée et entretenue conformément à la norme Z62.1-F15 de la CSA, intitulée Scies à chaîne;

b) soit dotée d'une chaîne de sécurité, d'un frein de chaîne et d'un attrape-chaîne;

c) soit utilisée et entretenue conformément aux directives du fabricant;

d) soit dotée d'un mécanisme visant à réduire au minimum les risques de blessure attribuables au rebond pendant l'utilisation de la scie.

16.27(2)   When a chain saw is used by a worker operating from an elevated work platform or personnel basket, an employer must ensure that appropriate start-up procedures are developed and implemented to protect the safety and health of the worker.

M.R. 128/2019

16.27(2)   L'employeur voit à ce qu'une marche à suivre appropriée soit établie et appliquée afin de protéger la sécurité et la santé du travailleur dans les cas où une scie à chaîne est utilisée par un travailleur qui se trouve sur une plateforme surélevée ou dans une nacelle.

R.M. 128/2019

Lasers

16.28   An employer must ensure that a laser used in a workplace is installed, used and maintained in accordance with ANSI Z136.1-2014, American National Standard for Safe Use of Lasers.

M.R. 128/2019

Lasers

16.28   L'employeur fait le nécessaire pour que l'installation, l'utilisation et l'entretien des lasers employés dans un lieu de travail soient conformes à la norme ANSI Z136.1-2014, intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers.

R.M. 128/2019

DIVISION 2

SECTION 2

ROBOTS

ROBOTS

Application

16.29(1)   Subject to subsection (2), this Division applies to every workplace where a robot or robot system is used.

Application

16.29(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s'applique à tous les lieux de travail où un robot ou un système robotisé est utilisé.

16.29(2)   This Division does not apply to any of the following:

(a) a personal or mobile robot;

(b) an automatic guided vehicle system;

(c) an automated storage and retrieval system;

(d) a numerically controlled machine.

16.29(2)   La présente section ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les robots personnels ou mobiles;

b) les systèmes de véhicules à guidage automatique;

c) les systèmes de stockage et de recherche automatisés;

d) les machines à commande numérique.

Safe work procedures

16.30   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the installation, operation, use, teaching and maintenance of robots and robot systems used in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

16.30   L'employeur dont le lieu de travail est assujetti à la présente partie est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'installation, le fonctionnement, l'utilisation, la programmation par apprentissage et l'entretien des robots et des systèmes robotisés utilisés dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Employer's duties

16.31   An employer must ensure that every robot and robot system in the workplace

(a) meets the requirements of CAN/CSA-Z434-03, Industrial Robots and Robot Systems — General Safety Requirements; and

(b) is installed, anchored, wired and used in accordance with the manufacturer's specifications.

M.R. 128/2019

Obligations de l'employeur

16.31   L'employeur voit à ce que tous les robots et les systèmes robotisés qui se trouvent dans le lieu de travail :

a) répondent aux exigences de la norme CAN/CSA-Z434-F03, intitulée Robots industriels et systèmes robotiques : Exigences générales de sécurité;

b) soient installés, fixés, câblés et utilisés conformément aux directives du fabricant.

Safeguards

16.32(1)   An employer must ensure that every robot and robot system in the workplace has safeguards that prevent a worker from entering the restricted work envelope while the robot or robot system is in motion.

Dispositif de protection

16.32(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tous les robots et les systèmes robotisés se trouvant dans le lieu de travail soient dotés d'un dispositif de protection visant à empêcher un travailleur de pénétrer dans l'enveloppe de travail restreinte pendant qu'un robot ou un système robotisé est en mouvement.

16.32(2)   When a safeguard is removed or made ineffective to permit maintenance, repair, testing, teaching or adjustment, the employer must ensure that the safeguard is replaced or made effective before a worker uses the robot or robot system again.

16.32(2)   Lorsqu'un dispositif de protection est enlevé ou désactivé pour permettre des travaux d'entretien, des réparations, des essais, la programmation par apprentissage ou des réglages, l'employeur voit à ce que le dispositif soit remis en place ou réactivé avant qu'un travailleur utilise de nouveau le robot ou le système robotisé.

Controls

16.33(1)   An employer must ensure that the primary controls of a robot or robot system, including a restart control,

(a) are located outside the restricted work envelope;

(b) are arranged so that the robot or robot system is clearly visible to the worker operating the primary controls; and

(c) cannot be activated inadvertently.

Commandes

16.33(1)   L'employeur veille à ce que les commandes principales d'un robot ou d'un système robotisé, y compris la commande de remise en marche :

a) soient situées à l'extérieur de l'enveloppe de travail restreinte;

b) soient placées de sorte que l'opérateur des commandes principales voie bien le robot ou le système robotisé;

c) ne puissent être activées par inadvertance.

16.33(2)   An employer must ensure that a worker operating a robot or robot system is provided with a readily accessible emergency stop device.

16.33(2)   L'employeur fait en sorte que le travailleur qui fait fonctionner un robot ou un système robotisé ait facilement accès à un dispositif d'arrêt d'urgence.

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

16.34   The following definitions apply in this Part.

"machine" means any combination of mechanical parts that transmits from one part to another or otherwise modifies force, motion or energy, but does not include a vehicle. (« machine »)

"tool" includes an implement that is powered by the energy of a person, such as a hammer, axe or screwdriver. (« outil »)

Définitions

16.34   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« machine » Ensemble de pièces mécaniques, à l'exception d'un véhicule, qui ont la capacité de se transmettre l'une à l'autre ou de transformer une force, un mouvement ou une énergie. ("machine")

« outil » Est assimilé à un outil tout instrument qui a besoin d'énergie humaine pour fonctionner, par exemple, un marteau, une hache ou un tournevis. ("tool")

PART 17
WELDING AND ALLIED PROCESSES

PARTIE 17
SOUDAGE ET TRAVAUX CONNEXES

Application

17.1   This Part applies to every workplace where welding or allied processes take place.

Application

17.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux de soudage ou des travaux connexes sont effectués.

Safe work procedures

17.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting welding and allied processes performed in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

17.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux de soudage et les travaux connexes effectués dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

CSA standard

17.3   An employer must ensure that all welding and allied processes in the workplace comply with the requirements of CSA W117.2-12, Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes.

M.R. 128/2019

Norme de la CSA

17.3   L'employeur voit à ce que tous les travaux de soudage et les travaux connexes effectués dans le lieu de travail respectent les exigences de la norme CAN/CSA-W117.2-F12, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

R.M. 128/2019

Contained welding or allied process

17.4   When a container, pipe, valve or fitting

(a) holds or may have held an explosive, flammable or otherwise hazardous substance; or

(b) may become pressurized to the point of being a hazard to a person at a workplace;

an employer must ensure that any welding or allied process performed by a worker is performed in accordance with the safe work procedures developed under section 17.2.
Soudage et travaux connexes sur un contenant

17.4   L'employeur fait le nécessaire afin que les procédés sécuritaires visés à l'article 17.2 soient respectés pour les travaux de soudage et les travaux connexes effectués sur un contenant, un tuyau, une soupape ou un raccord qui, selon le cas :

a) contient ou peut avoir contenu une substance explosive ou inflammable ou une autre substance dangereuse;

b) peut être soumis à une pression telle qu'elle risque de représenter un danger pour les personnes qui se trouvent dans le lieu de travail.

Electric arc welding

17.5   An employer must, so far as is reasonably practicable, ensure that a worker does not perform electric arc welding if another worker may be exposed to radiation from the arc unless the other worker is using an appropriate eye protector or is protected from the radiation by an appropriate barrier.

Soudage à arc électrique

17.5   L'employeur veille, dans la mesure du possible, à ce qu'un travailleur n'effectue pas de soudage à arc électrique si un autre travailleur risque d'être exposé aux rayonnements de l'arc, à moins que l'autre travailleur n'utilise un protecteur oculaire approprié ou qu'il ne soit protégé par un écran convenable.

Appropriate welding and ground leads

17.6   An employer must ensure that appropriate welding and ground leads are used to fasten the electric supply cable securely so that the inner wires of an electric welding machine are not exposed to damage and the cable cannot be separated from the fittings.

Câbles de soudage et câbles de masse

17.6   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que des câbles de soudage et des câbles de masse appropriés soient utilisés pour fixer solidement le câble d'alimentation électrique de sorte que les fils internes de la soudeuse électrique ne puissent être endommagés et que le câble ne puisse se détacher des raccords.

Testing for gas welding and allied process

17.7   An employer must ensure that a person performing a gas welding or allied process tests a regulator and its flexible connecting hose immediately after it is connected to a gas cylinder to ensure that there is no leak of the gas supply.

Vérification préalable

17.7   L'employeur voit à ce que la personne qui effectue des travaux de soudage aux gaz ou des travaux connexes vérifie le manodétendeur et ses raccords souples immédiatement après les avoir branchés à la bouteille de gaz pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de gaz.

Flashback arresters

17.8   When gas welding or an allied process is carried out, an employer must

(a) provide a flashback between the torch and the fuel gas and oxygen supply that

(i) prevents the reverse flow of fuel, gas, oxygen or air from the torch to the supply lines, and

(ii) stops a flame from burning back from a torch into the supply lines;

(b) ensure that hose lines or pipelines for conveying the gases to the burner and the couplings are legibly marked or identified to ensure the hoses are not interchanged; and

(c) ensure that the torch is ignited by a lighting device that is designed for that purpose.

Intercepteur de rentrée de flamme

17.8   Lorsque des travaux de soudage aux gaz ou des travaux connexes sont effectués, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) faire installer un intercepteur de rentrée de flamme entre le chalumeau et l'alimentation en gaz et en oxygène de manière à :

(i) prévenir le retour de gaz, d'oxygène ou d'air dans les conduites d'alimentation,

(ii) empêcher le retour de la flamme du chalumeau dans les conduites d'alimentation;

b) voir à ce que les tuyaux servant à acheminer le gaz au brûleur et les raccords soient identifiés de façon lisible afin d'éviter qu'ils soient intervertis;

c) veiller à ce que le chalumeau soit allumé au moyen d'un dispositif d'allumage conçu à cette fin.

Definition: "welding or allied process"

17.9   In this Part, "welding or allied process" means any type of electric or fuel gas welding or cutting process, including

(a) arc welding, brazing, solid-state welding, soldering, resistance welding, and other welding; and

(b) allied processes such as thermal spraying and thermal adhesive bonding, and arc cutting, laser cutting, oxygen cutting or other cutting.

Définition

17.9   Dans la présente partie, « soudage et travaux connexes » s'entend de tout type de soudage électrique ou aux gaz, de tout procédé de coupage et de toute opération connexe, notamment :

a) le soudage à arc, le brasage fort, le soudage à l'état solide, le brasage tendre et le soudage par résistance;

b) la projection à l'arc, le collage thermique, le coupage à l'arc, le coupage au laser et l'oxycoupage.

PART 18
RADIATION

PARTIE 18
RAYONNEMENTS

Application

18.1(1)   Subject to subsection (2), this Part applies to every workplace where ionizing or non-ionizing radiation is used.

Application

18.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des rayonnements ionisants ou non ionisants sont utilisés.

18.1(2)   This Part does not apply to

(a) radiation sources subject to the Nuclear Safety and Control Act (Canada); and

(b) radiation provided to a medical or dental patient.

18.1(2)   La présente partie ne s'applique pas :

a) aux sources de rayonnement assujetties à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada);

b) aux rayonnements que reçoit le patient d'un médecin ou d'un dentiste.

Safe work procedures

18.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the use of radiation in the workplace to ensure that workers are not exposed to radiation in excess of limits established in the ACGIH publication 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

M.R. 128/2019

Procédés sécuritaires au travail

18.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires concernant l'utilisation de rayonnements dans le lieu de travail de sorte que les travailleurs ne soient pas exposés à des rayonnements dépassant les limites établies dans la publication de l'ACGIH intitulée 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

R.M. 128/2019

Exposure controls

18.3   When workers in a workplace are, or may be, exposed to levels of radiation in excess of the limits referred to in clause 18.2(a), an employer must implement procedures that control exposure to radiation in the workplace.

Limitation de l'exposition

18.3   Lorsque les travailleurs dans un lieu de travail sont ou risquent d'être exposés à des niveaux de rayonnement supérieurs aux limites visées à l'alinéa 18.2a), l'employeur établit des précautions à prendre pour limiter l'exposition aux rayonnements dans le lieu de travail.

Duty to inform workers

18.4   An employer must inform a worker who may be exposed to radiation in the workplace of the potential hazards of radiation exposure.

Obligation d'informer les travailleurs

18.4   L'employeur est tenu d'informer les travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements dans le lieu de travail des risques potentiels d'exposition.

PART 19
FIRE AND EXPLOSIVE HAZARDS

PARTIE 19
RISQUES LIÉS AUX INCENDIES ET AUX EXPLOSIFS

Application

19.1   This Part applies to every workplace where

(a) combustible liquids, flammable liquids or flammable substances are present; or

(b) hot work is performed.

Application

19.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où, selon le cas :

a) des liquides combustibles ou inflammables ou des substances inflammables sont présents;

b) du travail à chaud est effectué.

Safe work procedures

19.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for fire and explosive hazards in the workplace, including hot work if hot work is performed in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

19.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à réduire les risques liés aux incendies et aux explosifs dans le lieu de travail, y compris au travail à chaud, le cas échéant;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Fire protection equipment and fire extinguishers

19.3(1)   An employer must ensure that

(a) fire protection equipment of an appropriate type and sufficient size and capacity to be effective is installed in the workplace in accordance with the Manitoba Fire Code; and

(b) portable fire extinguishers are located in the workplace in accordance with the Manitoba Fire Code.

Dispositifs de protection contre les incendies et extincteurs

19.3(1)   L'employeur veille à ce que :

a) des dispositifs de protection contre les incendies convenables d'une taille et d'une capacité suffisantes pour être efficaces soient installés dans le lieu de travail conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba;

b) des extincteurs portatifs soient accessibles dans le lieu de travail conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba.

19.3(2)   An employer must ensure that all fire protection equipment and portable fire extinguishers are maintained in accordance with the manufacturer's specifications and the Manitoba Fire Code.

19.3(2)   L'employeur voit à ce que tous les dispositifs de protection contre les incendies et tous les extincteurs portatifs soient entretenus conformément aux directives du fabricant et au Code de prévention des incendies du Manitoba.

Containers for contaminated materials

19.4   An employer must ensure that any material contaminated by a flammable or combustible liquid is placed in a container that is stored in accordance with the Manitoba Fire Code.

Contenants pour les matières contaminées

19.4   L'employeur fait le nécessaire pour que toutes les matières contaminées par un liquide inflammable ou combustible soient placées dans un contenant qui est entreposé conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba.

Containers for combustible or flammable liquids

19.5   An employer must ensure that any flammable or combustible liquid is kept in a container that meets the requirements of the Manitoba Fire Code.

Contenants pour les liquides combustibles ou inflammables

19.5   L'employeur voit à ce que tous les liquides inflammables ou combustibles soient conservés dans un contenant qui respecte les exigences du Code de prévention des incendies du Manitoba.

Use of gasoline

19.6(1)   An employer must ensure that gasoline is not used to start a fire or used as a cleaning agent.

Utilisation de l'essence

19.6(1)   L'employeur veille à ce que l'essence ne soit pas utilisée comme produit d'allumage ni de nettoyage.

19.6(2)   An employer must ensure that a worker does not

(a) refill a tank connected to a heating device with a combustible or flammable liquid while the device is in operation or is hot enough to ignite the liquid; or

(b) place a tar pot that is in use within 3 m of an entrance to or exit from a building or structure.

19.6(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour empêcher les travailleurs de faire ce qui suit :

a) remplir de liquide combustible ou inflammable un réservoir relié à un appareil de chauffage si celui-ci est en marche ou suffisamment chaud pour mettre le feu au liquide;

b) placer une chaudière à goudron à moins de 3 m de l'entrée ou de la sortie d'un immeuble ou d'une autre structure.

Control of ignition sources, static charges

19.7   An employer must ensure that

(a) static charge accumulations during the transfer of a flammable liquid or explosive substance from one container to another are prevented by either electrically bonding or grounding the containers;

(b) metallic or conductive containers used to transfer flammable liquids are electrically bonded to each other or are electrically grounded while their contents are being transferred from one container to the other; and

(c) only flammable fuel transfer equipment and portable fuel transfer tanks approved by the CSA or the Underwriters Laboratories of Canada are used to transfer flammable liquids.

Contrôle des sources d'inflammation et des charges électrostatiques

19.7   L'employeur fait le nécessaire pour :

a) empêcher, au moyen d'une liaison électrique ou d'une mise à la terre, des charges électrostatiques de s'accumuler pendant qu'un liquide inflammable ou une substance explosive est transvidée;

b) faire une liaison électrique entre les contenants métalliques ou conducteurs servant à transvider des liquides inflammables ou faire une mise à la terre pour ces contenants pendant le transfert;

c) utiliser uniquement du matériel et des contenants portatifs qui sont approuvés par la CSA ou les Laboratoires des assureurs du Canada pour transvider des liquides inflammables.

Flammable or explosive substances in atmosphere

19.8(1)   An employer must ensure that a worker does not enter a workplace where a flammable or explosive substance is present in the atmosphere at a level that is more than 10% of the lower explosive limit of that substance.

Substances inflammables ou explosives dans l'air

19.8(1)   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur n'entre dans un lieu de travail si une substance inflammable ou explosive est présente dans l'air dans une concentration de plus de 10 % de la limite inférieure d'explosivité de la substance en question.

19.8(2)   Subsection (1) does not apply to a firefighter engaged in an emergency operation that is subject to Part 42 (Firefighters).

19.8(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pompiers participant à des opérations d'urgence qui sont assujettis à la partie 42.

Hot work

19.9(1)   An employer must ensure that hot work is performed in accordance with the Manitoba Fire Code.

Travail à chaud

19.9(1)   L'employeur voit à ce que le travail à chaud soit effectué conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba.

19.9(2)   Before any hot work begins, an employer must ensure that a container or piping that contains or has contained a flammable substance is purged using an effective removal method.

19.9(2)   Avant d'entreprendre un travail à chaud, l'employeur fait purger, au moyen d'une méthode efficace, les contenants ou les tuyaux renfermant ou ayant renfermé une substance inflammable.

19.9(3)   An employer must ensure that welding or cutting of metal that has been cleaned with a flammable or combustible liquid or flammable gases does not take place until the metal has thoroughly dried.

19.9(3)   L'employeur veille à ce que le soudage ou le découpage du métal ayant été nettoyé à l'aide d'un liquide inflammable ou combustible ou de gaz inflammables ne soit effectué qu'une fois que le métal est complètement sec.

Compressed gas equipment

19.10   An employer must ensure that all compressed gas cylinders are stored in accordance with the Manitoba Fire Code.

Bouteille à gaz comprimé

19.10   L'employeur voit à ce que toutes les bouteilles à gaz comprimé soient entreposées conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba.

Definition: "container"

19.11   In this Part, "container" means a stationary or portable vessel or receptacle used to contain a flammable substance such as a tank, tank car, tank truck or a cylinder.

Définition de « contenant »

19.11   Dans la présente partie, « contenant » s'entend d'un récipient fixe ou portatif, tel qu'un réservoir, un wagon-citerne, un camion-citerne ou une bouteille, dans lequel une substance inflammable est placée.

PART 20
VEHICULAR AND PEDESTRIAN TRAFFIC

PARTIE 20
CIRCULATION DES VÉHICULES ET DES PIÉTONS

Application

20.1   This Part applies to

(a) every workplace where there is a risk to the safety or health of a person due to the movement of vehicular traffic; or

(b) every construction project site where there is a risk to the safety or health of a person due to the proximity of pedestrian or vehicular traffic to the project site.

Application

20.1   La présente partie s'applique, selon le cas :

a) à tous les lieux de travail où il existe un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne en raison de la circulation de véhicules;

b) à tous les chantiers de construction où il existe un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne en raison des véhicules ou des piétons qui circulent à proximité.

Walkway protection required

20.2   Except for residential construction, an employer must ensure that no work is carried out at a construction project site located within 4.5 m of a pedestrian walkway unless the part of the walkway adjacent to the project site is covered.

Protection des passages piétonniers

20.2   L'employeur prend les mesures nécessaires pour empêcher que des travaux soient effectués dans un chantier de construction situé à moins de 4,5 m d'un passage piétonnier, sauf s'il s'agit de travaux de construction résidentielle ou que la partie du passage qui est adjacente au chantier est couverte.

Requirements re covered walkway

20.3   An employer must ensure that, when a pedestrian walkway is required to be covered under section 20.2,

(a) the cover of the pedestrian walkway

(i) is wide enough to completely cover the pedestrian walkway,

(ii) is installed at such a height as to provide at least 2.4 m of unobstructed passage beneath it,

(iii) is capable of supporting any load that is likely to be imposed on it, but in no circumstances less than 2.4 kN per square metre, and

(iv) provides a weather-tight roof; and

(b) the covered walkway has

(i) a partition that covers the side adjacent to the construction project site,

(ii) where it is adjacent to a street, a railing one metre high from ground level on the street side, and

(iii) adequate lighting.

Exigences relatives aux passages couverts

20.3   Lorsqu'un passage piétonnier doit être couvert en vertu de l'article 20.2, l'employeur voit à ce que :

a) la couverture du passage :

(i) soit assez large pour couvrir complètement le passage piétonnier,

(ii) soit installée à une hauteur suffisante pour laisser un espace libre d'au moins 2,4 m de haut en dessous,

(iii) puisse supporter n'importe quelle charge susceptible d'y être appliquée, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 2,4 kN par mètre carré,

(iv) procure un toit imperméable;

b) le passage couvert :

(i) ait une cloison qui couvre le côté donnant sur le chantier de construction,

(ii) s'il est adjacent à une rue, soit doté d'un garde-fou de 1 m de haut à partir du sol du côté de la rue,

(iii) soit suffisamment éclairé.

Fencing

20.4   An employer must ensure that a fence at least one metre in height is installed and maintained on any perimeter side of a construction project site where there is a risk to the safety or health of a person travelling — whether by walking or by vehicle — adjacent to the site.

Clôture

20.4   L'employeur voit à ce qu'une clôture d'au moins 1 m de haut soit installée et maintenue autour d'un chantier de construction s'il y a un risque pour la sécurité ou la santé des personnes qui circulent près du chantier, que ce soit à pied ou dans un véhicule.

Safe work procedures: traffic control

20.5(1)   Whenever the movement of vehicular traffic constitutes a risk to the safety or health of a worker, an employer must

(a) develop and implement safe work procedures that provide an effective means of traffic control;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail : contrôle de la circulation

20.5(1)   Lorsque la circulation des véhicules représente un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à contrôler la circulation de façon efficace;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

20.5(2)   Without limiting subsection (1), if vehicular traffic creates a risk to the safety or health of a worker, an employer must ensure that one or more of the following are used to protect the worker:

(a) warning signs;

(b) barriers;

(c) lane control devices;

(d) flashing lights;

(e) flares;

(f) conspicuously identified pilot vehicles;

(g) automatic or remote controlled traffic control systems;

(h) speed restrictions;

(i) one or more workers who are designated and act as flagpersons, in accordance with section 20.6.

20.5(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), si la circulation de véhicules crée un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur veille à le protéger en prenant au moins l'un des moyens suivants :

a) des panneaux de mise en garde;

b) des barrières;

c) un dispositif de contrôle des voies de circulation;

d) des feux clignotants;

e) des signaux lumineux;

f) un véhicule d'escorte clairement identifié;

g) un système de contrôle de la circulation automatique ou à distance;

h) des limites de vitesse;

i) la désignation, conformément à l'article 20.6, d'au moins un signaleur parmi les travailleurs.

Flagpersons

20.6(1)   No employer shall require or permit a worker to work as a flagperson unless the worker

(a) holds a valid flagperson's training certificate issued by a person or organization that has been approved by the director under section 20.6.2; and

(b) has demonstrated competency in applying the training referred to in clause 20.5(1)⁠(b) and subsection 20.6.2(2) to the employer's workplace.

Signaleurs

20.6(1)   L'employeur ne peut obliger ou autoriser un travailleur à agir à titre de signaleur que si ce dernier :

a) est titulaire d'un certificat valide de formation de signaleur délivré par une personne ou un organisme que le directeur a agréés en vertu de l'article 20.6.2;

b) a démontré sa capacité à mettre correctement en pratique la formation mentionnée à l'alinéa 20.5(1)b) et au paragraphe 20.6.2(2) dans le lieu de travail de l'employeur.

20.6(2)   An employer must ensure that a flagperson

(a) carries his or her flagperson's training certificate at all times;

(b) is provided with

(i) a paddle with reflective surfaces, on one side of which is written "STOP" in white letters on a red background, and on the other side is written "SLOW" in black letters on a fluorescent yellow-green background,

(ii) high visibility safety apparel that meets the Class 3 Level 2 requirements of CSA Z96-15, High Visibility Safety Apparel, and that is fluorescent yellow-green in colour,

(iii) protective headwear of a fluorescent colour, augmented during hours of darkness with a retro-reflective material or combined materials securely attached to the headwear in such a manner as to provide 360o visibility to others, and

(iv) a means of communication with any other flagperson at the workplace, when the worker does not have a clear view of that other flagperson; and

(c) in the case of a flagperson who works during hours of darkness, a fully operational flashlight fitted with a red signalling wand of sufficient brightness to be clearly visible to approaching traffic.

20.6(2)   L'employeur veille à ce que le signaleur :

a) ait en sa possession en tout temps son certificat de formation;

b) reçoive :

(i) un panneau réfléchissant portant la mention « STOP » en lettres blanches sur un fond rouge d'un côté et, de l'autre, la mention « LENTEMENT » en lettres noires sur un fond jaune-vert fluorescent,

(ii) des vêtements de sécurité à haute visibilité qui répondent aux exigences de la classe 3, niveau 2, de la norme Z96-F15 de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, et qui sont de couleur jaune-vert fluorescente,

(iii) un casque protecteur de couleur fluorescente comprenant, pendant les heures d'obscurité, un matériau rétroréfléchissant ou des matériaux combinés fixés de façon sécuritaire et de manière à ce que le porteur soit visible sur 360o,

(iv) un moyen de communiquer avec un autre signaleur du lieu de travail qui n'est pas clairement visible;

c) ait, lorsqu'il travaille pendant les heures d'obscurité, une lampe de poche entièrement opérationnelle munie d'un bâton de signalement rouge qui est suffisamment brillant pour être clairement visible par la circulation qui s'approche.

20.6(3)   Except for the means of communication provided under subclause (2)⁠(b)⁠(iv), an employer must ensure that a flagperson does not use any personal electronic device, including

(a) a portable radio, cassette player, compact disk player or recorder, mp3 player or other digital music recorder and player, that is worn on the body,

(b) a personal digital assistant or other similar handheld device, or

(c) a cellular telephone.

20.6(3)   À l'exception du moyen de communication prévu au sous-alinéa (2)b)⁠(iv), l'employeur veille à ce que le signaleur n'utilise aucun appareil électronique personnel, notamment :

a) les appareils audio portés sur le corps, qu'il s'agisse d'une radio, d'un lecteur de cassette ou d'un dispositif d'enregistrement ou de lecture de musique numérique — notamment d'un lecteur de disque compact ou d'un enregistreur ou lecteur mp3;

b) les assistants numériques et les autres appareils portatifs semblables;

c) les téléphones cellulaires.

20.6(4)   Section 6.7 does not apply to a flagperson, but the high visibility safety apparel, protective headwear and flashlight provided by an employer under clause (2)⁠(b) and (c) are personal protective equipment and the obligations of the employer and the worker under sections 6.3 to 6.5 apply to the apparel, headwear and flashlight.

20.6(4)   L'article 6.7 ne s'applique pas aux signaleurs, mais les vêtements de sécurité à haute visibilité, le casque de protection et la lampe de poche que fournit l'employeur conformément aux alinéas (2)b) et c) constituent de l'équipement de protection individuelle et les obligations de l'employeur et du travailleur prévues aux articles 6.3 à 6.5 s'appliquent aux vêtements, au casque et à la lampe de poche.

20.6(5)   The employer must ensure that the high visibility apparel or headwear referred to in clause (2)⁠(b) is immediately replaced if it

(a) is faded, torn, dirty or otherwise rendered ineffective, or

(b) does not display a CSA certification label.

M.R. 165/2012; 128/2019

20.6(5)   L'employeur veille à ce que les vêtements de sécurité à haute visibilité ou le casque protecteur visés à l'alinéa (2)b) soient immédiatement remplacés dans les cas suivants :

a) ils sont décolorés, déchirés, sales ou inopérants;

b) ils ne portent pas l'étiquette de certification de la CSA.

R.M. 165/2012; 128/2019

Use of warning signs

20.6.1   When an employer posts warning signs to advise persons that a flagperson is present, the signs must

(a) have reflective surfaces; and

(b) be fluorescent yellow-green in colour.

M.R. 165/2012

Utilisation de panneaux de mise en garde

20.6.1   Les panneaux de mise en garde qu'un employeur affiche afin d'avertir le public de la présence d'un signaleur :

a) possèdent des surfaces réfléchissantes;

b) sont de couleur jaune-vert fluorescente.

R.M. 165/2012

Training certificate for flagpersons

20.6.2(1)   The director may approve a person or organization to provide a flagperson training program if the training program is consistent with the requirements of flagperson training set out in subsection (2).

Certificat de formation pour signaleurs

20.6.2(1)   Le directeur peut agréer une personne ou un organisme en vue de la fourniture d'un programme de formation des signaleurs si le programme répond aux exigences du paragraphe (2).

20.6.2(2)   A flagperson training program must consist of a combination of in-class coursework and practical application in the following:

(a) the requirements of

(i) the Manual of Temporary Traffic Control in Work Areas on City Streets referred to in City of Winnipeg Traffic By-Law 1573/77, as it applies to flagpersons in the case of work within the City of Winnipeg, or

(ii) the Manitoba Flagperson Training Manual issued by Manitoba Infrastructure and Transportation, in the case of work outside the City of Winnipeg;

(b) the impacts of environmental factors, including heat, cold, sun, and hours of darkness;

(c) the use of personal protective clothing and equipment;

(d) working around heavy equipment;

(e) proper hand signal communication;

(f) communication with the travelling public, including responding to aggressive drivers and violence prevention;

(g) positioning, signage and barrier usage;

(h) identifying an escape route;

(i) reporting near misses and incidents;

(j) emergency procedures.

20.6.2(2)   Les programmes de formation des signaleurs comprennent une combinaison de travaux en classe et de travaux pratiques sur les sujets qui suivent :

a) les exigences :

(i) soit du document intitulé Manual of Temporary Traffic Control in Work Areas on City Streets mentionné au règlement no 1573/77 pris par la Ville de Winnipeg en matière de circulation dans la mesure où il s'applique aux signaleurs, si le travail s'effectue dans la ville de Winnipeg,

(ii) soit du document intitulé « Manitoba Flagperson Training Manual » publié par Infrastructure et Transports Manitoba, si le travail s'effectue à l'extérieur de la ville de Winnipeg;

b) les effets des facteurs environnementaux, y compris la chaleur, le froid, la radiation du soleil et les heures d'obscurité;

c) l'utilisation de vêtements et d'équipement de protection individuelle;

d) le travail près de la machinerie lourde;

e) la communication à l'aide de signaux manuels appropriés;

f) la communication avec le public voyageur, y compris la prévention de la violence et la façon de réagir face aux conducteurs agressifs;

g) le positionnement et l'utilisation de barrières et l'affichage devant y être apposé;

h) le repérage de voies d'évacuation d'urgence;

i) les rapports d'accidents réels ou évités de justesse;

j) les mesures d'urgence.

20.6.2(3)   A person or organization that provides a training program that is approved by the director must issue a certificate to a person who successfully completes the program, and each such certificate must

(a) identify the person or organization that issued the certificate;

(b) specify the date it was issued and its expiry date, which must not be more than three years after it was issued.

20.6.2(3)   Toute personne ou tout organisme qui offre un programme de formation agréé par le directeur délivre un certificat aux personnes qui terminent le programme avec succès. Le certificat :

a) nomme la personne ou l'organisme qui l'a délivré;

b) précise sa date de délivrance et sa date d'échéance, cette dernière ne pouvant survenir plus de trois ans après la délivrance.

20.6.2(4)   The director may, in a manner he or she determines, publish the name and other relevant information of a person or organization that provides a training program that is approved by the director.

M.R. 165/2012; 90/2014; 128/2019

20.6.2(4)   Le directeur peut, de la manière qu'il détermine, publier le nom de la personne ou de l'organisme qui offre le programme de formation agréé ainsi que tout autre renseignement pertinent.

R.M. 165/2012; 90/2014; 128/2019

Signal person on construction site

20.7(1)   An employer must ensure that a worker is designated to act as a signal person when powered mobile equipment at a construction project site travels in a reverse direction or moves in a manner that may create a risk to the safety or health of its operator or any other worker in its vicinity.

Signaleur sur les chantiers de construction

20.7(1)   L'employeur veille à ce qu'un travailleur soit désigné signaleur lorsque de l'équipement mobile à moteur sur un chantier de construction se déplace en sens inverse ou d'une manière susceptible de créer un risque pour la sécurité et la santé de l'opérateur ou de tout autre travailleur se trouvant à proximité.

20.7(2)   A worker designated as a signal person must

(a) have a clear view of the operator and the intended path of travel of the powered mobile equipment; and

(b) direct the operator of the equipment through the use of

(i) pre-arranged visual signals, if the signals will be clearly visible to the operator, or

(ii) a radio communication system, if visual signals will not be clearly visible to the operator.

20.7(2)   Le signaleur doit :

a) bien voir l'opérateur et la trajectoire prévue de l'équipement mobile à moteur;

b) guider l'opérateur de l'équipement à l'aide de ce qui suit :

(i) soit des signaux visuels prédéterminés, si l'opérateur peut les voir clairement,

(ii) soit un système de communications radio, si l'opérateur ne peut voir clairement les signaux visuels.

Reverse warnings

20.8   An employer must ensure that powered mobile equipment, except a vehicle that has less than a 907 kg (one ton) carrying capacity, is equipped with a suitable warning device that operates automatically when it moves in reverse.

M.R. 147/2010

Avertisseur

20.8   L'employeur voit à doter d'un avertisseur approprié qui s'active automatiquement avec la marche arrière l'équipement mobile à moteur, à l'exception des véhicules qui ont une charge utile inférieure à 907 kg (une tonne).

R.M. 147/2010

PART 21
EMERGENCY WASHING FACILITIES

PARTIE 21
DOUCHES D'URGENCE

Application

21.1   This Part applies to every workplace where hazardous, irritating or corrosive substances are used.

Application

21.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des substances dangereuses, irritantes ou corrosives sont utilisées.

Duty to provide emergency washing facilities

21.2(1)   An employer must provide emergency washing facilities at a workplace where hazardous, irritating or corrosive substances are used.

Obligation de fournir des douches d'urgence

21.2(1)   L'employeur est tenu de fournir des douches d'urgence dans le lieu de travail lorsque des substances dangereuses, irritantes ou corrosives sont utilisées.

21.2(2)   An employer must assess the risk of exposure to hazardous, irritating or corrosive substances in the workplace in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

21.2(2)   L'employeur évalue les risques d'exposition à des substances dangereuses, irritantes ou corrosives dans le lieu de travail en consultant, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

21.2(3)   An employer must provide the number and type of emergency washing equipment that is sufficient to address the risk of exposure to hazardous, irritating or corrosive substances as determined by the assessment under subsection (2).

21.2(3)   L'employeur fournit le nombre et le type de douches d'urgence nécessaires d'après les risques d'exposition à des substances dangereuses, irritantes ou corrosives déterminés par l'évaluation prévue au paragraphe (2).

21.2(4)   An employer must ensure that the emergency washing equipment provided at the workplace meets the requirements and is installed, tested and maintained in accordance with

(a) ANSI/ISEA Z358.1-2014, American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment; and

(b) the equipment manufacturer's specifications.

M.R. 128/2019

21.2(4)   L'employeur veille à ce que les douches d'urgence fournies dans le lieu de travail répondent aux exigences et soient installées, mises à l'essai et entretenues conformément à ce qui suit :

a) la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment;

b) les directives du fabricant.

R.M. 128/2019

Location and identification of washing equipment

21.3   An employer must ensure that

(a) the emergency washing equipment is located in the workplace and clearly identified in accordance with the requirements of ANSI/ISEA Z358.1-2014, American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment; and

(b) unimpeded access to the equipment is provided.

M.R. 128/2019

Emplacement et signalisation

21.3   L'employeur voit à ce que :

a) les douches d'urgence soient installées dans le lieu de travail et que leur emplacement soit indiqué de façon bien visible conformément aux exigences de la norme  ANSI/ISEA Z358.1-2014, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment;

b) les douches soient facilement accessibles.

R.M. 128/2019

Training

21.4   An employer must ensure that a worker who may be required to use emergency washing equipment is trained in the use of the equipment in accordance with the requirements of

(a) ANSI/ISEA Z358.1-2014, American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment; and

(b) the equipment manufacturer's specifications.

M.R. 128/2019

Formation

21.4   L'employeur veille à ce que les travailleurs appelés à utiliser les douches d'urgence reçoivent la formation exigée conformément à ce qui suit :

a) la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment;

b) les directives du fabricant.

R.M. 128/2019

Personal eyewash unit

21.5(1)   In addition to the emergency washing equipment required under section 21.2, an employer may provide a personal eyewash unit to a worker and a worker may use the unit to immediately flush an eye injury.

Douches oculaires individuelles

21.5(1)   En plus des douches d'urgence exigées à l'article 21.2, l'employeur peut fournir aux travailleurs des douches oculaires individuelles afin qu'ils se nettoient immédiatement les yeux en cas de blessure.

21.5(2)   When a worker has used a personal eyewash unit to flush an eye injury, an employer must ensure that the worker immediately uses the emergency washing equipment provided in the workplace.

21.5(2)   L'employeur voit à ce que le travailleur qui s'est servi d'une douche oculaire individuelle pour se rincer les yeux après une blessure utilise sans tarder les douches d'urgence fournies dans le lieu de travail.

PART 22
POWERED MOBILE EQUIPMENT

PARTIE 22
ÉQUIPEMENT MOBILE À MOTEUR

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Application

22.1   This Part applies to every workplace where powered mobile equipment is used.

Application

22.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où de l'équipement mobile à moteur est utilisé.

Safe work procedures

22.2   An employer with a workplace that is subject to this Part must

(a) develop and implement safe work procedures for the use of powered mobile equipment in the workplace;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

22.2   L'employeur dont le lieu de travail est assujetti à la présente partie est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires concernant l'utilisation d'équipement mobile à moteur dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Inspection and maintenance

22.3(1)   An employer must ensure that powered mobile equipment is inspected by a competent person for defects and unsafe conditions

(a) as often as is necessary to ensure that the equipment is in safe operating condition; and

(b) without limiting clause (a), in accordance with the manufacturer's specifications.

Inspection et entretien

22.3(1)   L'employeur voit à ce que l'équipement mobile à moteur soit inspecté par une personne compétente afin que soient décelés les défectuosités et les dangers :

a) chaque fois que cela est nécessaire pour s'assurer que l'équipement est en bon état de fonctionnement;

b) sans que soit limitée la portée de l'alinéa a), conformément aux directives du fabricant.

22.3(2)   If an inspection of powered mobile equipment identifies a defect or unsafe condition that is hazardous or may create a risk to the safety or health of a worker, an employer must ensure that the powered mobile equipment is not operated until the defect is repaired or the unsafe condition is corrected.

22.3(2)   Si une inspection de l'équipement mobile à moteur révèle une défectuosité ou un danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur fait le nécessaire pour que l'équipement mobile à moteur ne soit pas utilisé avant que des mesures correctives soient prises.

22.3(3)   An employer must ensure that a written record of the inspections, repairs and maintenance carried out on the powered mobile equipment is kept at the workplace and made readily available to the operator of the equipment.

22.3(3)   L'employeur veille à ce qu'un registre écrit des inspections, des réparations et de l'entretien dont fait l'objet l'équipement mobile à moteur soit conservé dans le lieu de travail et soit facilement accessible à l'opérateur de l'équipement.

Operator's manual

22.4   An employer must ensure the operator's manual for powered mobile equipment is readily available to a worker who operates the equipment.

Manuel de l'opérateur

22.4   L'employeur fait en sorte que le manuel de l'opérateur soit facilement accessible aux travailleurs qui utilisent l'équipement mobile à moteur.

SAFETY REQUIREMENTS FOR EQUIPMENT

EXIGENCES CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE L'ÉQUIPEMENT

Guarding moving parts

22.5(1)   An employer must ensure that the exposed moving parts of powered mobile equipment, including gears, pulleys, belts, chains and shafts, are effectively shielded, enclosed or guarded in a manner that prevents a worker from coming in contact with the moving parts.

Dispositifs de protection

22.5(1)   L'employeur veille à ce que les parties mobiles de l'équipement mobile à moteur qui sont à découvert, notamment les engrenages, les poulies, les courroies, les chaînes et les arbres, soient convenablement couvertes ou protégées de manière à empêcher un travailleur de les toucher.

22.5(2)   Where it is not reasonably practicable to provide a shield, enclosure or guard, an employer must ensure that an alternative mechanism, system or change in work procedure that offers protection to a worker that is equal to or greater than the protection from a shield, enclosure or guard is put into place to protect the safety and health of a worker.

22.5(2)   Lorsqu'il est impossible de couvrir ou de protéger les parties mobiles de l'équipement mobile à moteur, l'employeur protège la sécurité et la santé des travailleurs en mettant en œuvre une mesure ou un dispositif de rechange ou en modifiant la méthode de travail afin d'offrir une protection équivalente ou supérieure à celle que les travailleurs auraient si les parties mobiles étaient couvertes ou protégées.

Exhaust and other hot equipment surfaces

22.6(1)   An employer must ensure that every surface of powered mobile equipment, including exhaust systems and hydraulic lines, that may burn a worker who comes in contact with it is shielded or guarded in a manner that provides effective protection from burns.

Système d'échappement et autres surfaces chaudes

22.6(1)   L'employeur fait en sorte que toutes les surfaces de l'équipement mobile à moteur, notamment le système d'échappement et les conduits hydrauliques, qui risquent de brûler le travailleur qui y touche soient couvertes ou protégées de manière à éviter les brûlures.

22.6(2)   An employer must ensure that powered mobile equipment which has an enclosed compartment that is used to transport workers has the exhaust outlet of the engine located so that exhaust gases cannot enter the compartment.

22.6(2)   Lorsque l'équipement mobile à moteur comprend un compartiment fermé servant à transporter des travailleurs, l'employeur voit à ce que la sortie d'échappement du moteur soit placée de sorte que les gaz d'échappement ne puissent pénétrer dans le compartiment.

Safety requirements

22.7(1)   An employer and a supplier must ensure that powered mobile equipment is equipped with

(a) a horn or other audible warning device;

(b) a portable fire extinguisher that meets the applicable requirements for extinguishers contained in the Manitoba Fire Code;

(c) an effective braking system; and

(d) an effective parking device.

Exigences touchant la sécurité

22.7(1)   L'employeur et le fournisseur veillent à ce que l'équipement mobile à moteur soit muni de ce qui suit :

a) un klaxon ou un autre avertisseur sonore;

b) un extincteur portatif conforme aux exigences applicables du Code de prévention des incendies du Manitoba;

c) un système de freinage efficace;

d) un dispositif de stationnement efficace.

22.7(2)   An employer and a supplier must ensure that powered mobile equipment that is used to drive ancillary equipment, including a power take-off, crane or auger or any digging, lifting or cutting equipment, is equipped with a device, within easy reach of the operator, that allows the operator to immediately stop the ancillary equipment.

22.7(2)   L'employeur et le fournisseur font le nécessaire pour que l'équipement mobile à moteur utilisé pour conduire de l'équipement auxiliaire, notamment une prise de force, une grue, une tarière ou tout équipement servant à creuser, à soulever ou à couper, soit doté d'un dispositif à la portée de l'opérateur qui permet à ce dernier d'arrêter immédiatement l'équipement auxiliaire.

Seats, seat belts and restraining devices

22.8   If, at the time it was manufactured or subsequently, powered mobile equipment is equipped with a seat with a seat belt or another type of restraining device, an employer must ensure that

(a) the seat and seat belt or restraining device are not removed; and

(b) when the powered mobile equipment is in use, the operator and any other worker required or permitted to be in or on the equipment use the seats and seat belts or other restraining devices.

Sièges, ceintures de sécurité et dispositifs de retenue

22.8   Si un siège et une ceinture de sécurité ou un autre dispositif de retenue sont installés dans l'équipement mobile à moteur au moment de sa fabrication ou par la suite, l'employeur fait en sorte que :

a) le siège et la ceinture de sécurité ou le dispositif de retenue ne soient pas enlevés;

b) lorsque l'équipement mobile à moteur est utilisé, l'opérateur et tout autre travailleur qui est appelé ou autorisé à se trouver dans l'équipement utilisent les sièges et les ceintures de sécurité ou l'autre dispositif de retenue.

Lights

22.9(1)   An employer must ensure that powered mobile equipment which is operated during hours of darkness or in an area that is not adequately illuminated is equipped with suitable headlights and backup lights that clearly illuminate the path of travel.

Éclairage

22.9(1)   L'employeur veille à ce que l'équipement mobile à moteur utilisé pendant les heures d'obscurité ou dans une aire qui n'est pas suffisamment éclairée soit doté de phares et de feux de recul convenables qui éclairent bien le trajet.

22.9(2)   A supplier must ensure that powered mobile equipment that is intended to be operated during hours of darkness is equipped with suitable headlights and backup lights that clearly illuminate the path of travel.

22.9(2)   Le fournisseur fait en sorte que l'équipement mobile à moteur destiné à être utilisé pendant les heures d'obscurité soit doté de phares et de feux de recul convenables qui éclairent bien le trajet.

Windshield and other transparent materials

22.10(1)   An employer and a supplier must ensure that powered mobile equipment which is equipped with a windshield is also equipped with suitable windshield wipers and washers.

Pare-brise et autre matériel transparent

22.10(1)   L'employeur et le fournisseur voient à ce que l'équipement mobile à moteur qui a un pare-brise soit également doté d'essuie-glaces et d'un dispositif de lave-glace convenables.

22.10(2)   An employer and a supplier must ensure that any transparent material used as part of the enclosure for a cab or canopy on powered mobile equipment is made of safety glass or another material that gives at least the equivalent protection against shattering.

22.10(2)   L'employeur et le fournisseur font le nécessaire pour que la partie transparente de la cabine ou du toit de l'équipement mobile à moteur soit faite de verre de sécurité ou d'un autre matériau au moins aussi résistant à l'éclatement.

Falling objects protective structures

22.11(1)   An employer must ensure that, when there is a risk to the safety or health of the operator of powered mobile equipment or any other worker who is required or permitted to be in or on the equipment from a falling object, the equipment is equipped with a falling objects protective structure that

(a) complies with the applicable requirements of

(i) SAE Standard J167_201701, Overhead Protection for Agricultural Tractors - Test Procedures and Performance Requirements,

(ii) ISO 3449:2005, Earthmoving Machinery - Falling-Object Protective Structures - Laboratory Test and Performance Requirements, or

(iii) SAE Standard J1042_201206 - Operator Protection for General-Purpose Industrial Machines; or

(b) is certified by a professional engineer as providing the equivalent or better protection than that of a structure that complies with the requirements of clause (a).

Cadres de protection contre les chutes d'objets

22.11(1)   L'employeur voit à ce que, dans les cas où la sécurité ou la santé de l'opérateur de l'équipement mobile à moteur ou de tout autre travailleur appelé ou autorisé à se trouver à l'intérieur sont menacées à cause des risques de chute d'objets, l'équipement soit doté d'un cadre de protection contre les chutes d'objets qui :

a) réponde aux exigences applicables de l'une des normes suivantes :

(i) la norme SAE J167_201701, intitulée Overhead Protection for Agricultural Tractors — Test Procedures and Performance Requirements,

(ii) la norme ISO 3449:2005, intitulée Engins de terrassement — Structures de protection contre les chutes d'objets — Essais de laboratoire et critères de performance,

(iii) la norme SAE J1042_201206, intitulée Operator Protection for General-Purpose Industrial Machines;

b) soit certifié équivalent ou supérieur à un cadre répondant aux normes visées à l'alinéa a) par un ingénieur.

22.11(2)   An employer must ensure that any addition, modification or structural repair of a falling objects protective structure is done in accordance with the instructions of, and is recertified as restored to its original performance requirements by, the equipment manufacturer or a professional engineer.

M.R. 128/2019

22.11(2)   L'employeur voit à ce que les ajouts, les modifications ou les réparations structurales dont fait l'objet un cadre de protection contre les chutes d'objets soient effectués conformément aux directives du fabricant ou d'un ingénieur qui certifie de nouveau que le cadre répond aux exigences de rendement initiales.

R.M. 128/2019

Protection against shifting equipment

22.12(1)   An employer must ensure that powered mobile equipment used to transport tools, equipment or materials that may shift during a stop is equipped with a bulkhead or a restraining device that effectively protects the operator and any other worker who is required or permitted to be in or on powered mobile equipment.

Protection contre les déplacements

22.12(1)   L'employeur fait le nécessaire afin que l'équipement mobile à moteur utilisé pour transporter des outils, du matériel ou des matériaux qui risquent de se déplacer au moment d'un arrêt soit doté d'une cloison ou d'un dispositif de retenue qui protège efficacement l'opérateur et tout autre travailleur appelé ou autorisé à se trouver dans l'équipement mobile à moteur.

22.12(2)   An employer must ensure that no worker places equipment or material in the cab of powered mobile equipment in which the operator or any other worker is being transported unless they are positioned or secured to restrict their movement and prevent injury to the operator or other worker.

22.12(2)   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne place du matériel ni des matériaux dans la cabine de l'équipement mobile à moteur qui transporte l'opérateur ou un autre travailleur, à moins que les objets en question ne soient placés ou attachés de manière à limiter leurs déplacements et à éviter qu'ils ne blessent l'opérateur ou l'autre travailleur.

Hazardous materials not be placed in enclosed part

22.13   An employer must ensure that no flammable liquids, hazardous chemicals or any other potentially harmful materials are transported in an enclosed part of powered mobile equipment where a worker is present.

Interdiction de placer des matières dangereuses dans un compartiment fermé

22.13   L'employeur fait en sorte qu'aucun liquide inflammable ou produit chimique dangereux ni aucune autre matière potentiellement nocive ne soient transportés dans un compartiment fermé de l'équipement mobile à moteur si un travailleur s'y trouve.

Fuel tanks not to be in enclosed cabs

22.14   If an enclosed cab is provided, the employer and supplier must ensure that the fuel tank of the powered mobile equipment is not located in its enclosed cab.

Réservoir d'essence

22.14   Si l'équipement mobile à moteur est doté d'une cabine fermée, l'employeur et le fournisseur voient à ce que le réservoir d'essence ne se trouve pas dans la cabine fermée.

WHEN POWERED MOBILE EQUIPMENT IS USED

UTILISATION D'ÉQUIPEMENT MOBILE À MOTEUR

Visual inspection

22.15   An employer must ensure that before powered mobile equipment is operated, its operator completes a visual inspection of the equipment and the surrounding area to ensure that it is in safe operating condition and that no one, including the operator, will be endangered when the powered mobile equipment is started.

Inspection visuelle

22.15   L'employeur voit à ce que, avant que de l'équipement mobile à moteur soit utilisé, l'opérateur effectue une inspection visuelle de l'équipement et de la zone où il se trouve pour s'assurer qu'il est en bon état et que personne, y compris l'opérateur, ne sera mis en danger lorsque l'équipement mobile à moteur sera mis en marche.

Dangerous movement

22.16(1)   An employer must ensure that, if the movement of a load or the cab, counterweight or any other part of the powered mobile equipment creates a risk to the safety or health of a person,

(a) the person does not remain within the range of the moving load or part; and

(b) the operator of the equipment does not move the load or the equipment if a person is at risk.

Mouvements dangereux

22.16(1)   L'employeur fait en sorte que, si le mouvement d'une charge, de la cabine, du contrepoids ou de toute autre partie de l'équipement mobile à moteur menace la sécurité ou la santé d'une personne :

a) la personne en question ne reste pas à portée de la charge ou de la partie en mouvement;

b) l'opérateur de l'équipement ne déplace ni la charge ni l'équipement.

22.16(2)   An employer must ensure that, if a person could be caught between a moving part of the powered mobile equipment and another object,

(a) entry to the area is restricted; and

(b) the operator of the equipment maintains an appropriate clearance distance between the powered mobile equipment and the object.

22.16(2)   Si une personne risque d'être coincée entre une partie en mouvement de l'équipement mobile à moteur et un autre objet, l'employeur fait le nécessaire pour que :

a) l'accès à la zone en question soit restreint;

b) l'opérateur de l'équipement maintienne une distance suffisante entre l'équipement mobile à moteur et l'objet.

22.16(3)   An employer must ensure that no person is in the immediate path of travel of powered mobile equipment or under any material or equipment that is being loaded or unloaded from it.

22.16(3)   L'employeur voit à ce que personne ne se trouve dans la trajectoire immédiate de l'équipement mobile à moteur ni sous du matériel ou des matériaux qui sont chargés dans l'équipement mobile à moteur ou qui en sont déchargés.

Barrier if used above grade height

22.17   An employer must ensure that, when powered mobile equipment is used above grade height in or on a building or other structure, an appropriate barrier is installed to prevent the equipment from falling.

Utilisation au-dessus du niveau du sol

22.17   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que, lorsque l'équipement mobile à moteur est utilisé au-dessus du niveau du sol sur un immeuble ou une autre structure ou à l'intérieur, une barrière convenable soit installée pour éviter que l'équipement ne tombe.

Requirements re transporting workers

22.18(1)   An employer must ensure that no worker is transported by powered mobile equipment or any attachment unless

(a) the equipment or attachment is designed for that purpose; and

(b) if there is a separation between the operator and the passenger or passengers, there is a suitable means of communication between the operator and the passenger or passengers.

Exigences concernant le transport de travailleurs

22.18(1)   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne soit transporté à l'aide d'équipement mobile à moteur ou d'un accessoire, à moins que :

a) l'équipement ou l'accessoire ne soit conçu à cette fin;

b) si les passagers sont séparés de l'opérateur, ils disposent d'un moyen convenable de communiquer avec lui.

22.18(2)   Without limiting subsection (1), an employer must ensure that no worker is transported on top of a load that is being moved by powered mobile equipment.

22.18(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l'employeur fait en sorte qu'aucun travailleur ne soit transporté sur une charge qui est déplacée à l'aide d'équipement mobile à moteur.

Unattended equipment

22.19   An employer must ensure that the operator does not leave the controls of powered mobile equipment unattended unless

(a) the equipment is secured against unintentional movement by an effective method of immobilizing the equipment; and

(b) all suspended or elevated parts, if any, are fully lowered.

Équipement laissé sans surveillance

22.19   L'employeur voit à ce que l'opérateur ne laisse pas les commandes de l'équipement mobile à moteur sans surveillance, à moins que :

a) l'équipement ne soit immobilisé à l'aide d'un dispositif efficace empêchant qu'il ne bouge par accident;

b) toutes les parties suspendues ou levées, le cas échéant, ne soient complètement descendues.

Extending boom

22.20   An employer must ensure that no worker operates powered mobile equipment equipped with an extending boom unless the equipment is stable under all operating conditions.

Flèche extensible

22.20   L'employeur fait en sorte qu'aucun travailleur n'utilise de l'équipement mobile à moteur doté d'une flèche extensible, sauf s'il est stable dans toutes les conditions d'utilisation.

Ladders attached to extending boom

22.21(1)   An employer must ensure that

(a) if a ladder is a permanent part of an extending boom on powered mobile equipment, no worker is on the ladder when the equipment is being moved or the boom is being articulated, extended or retracted; and

(b) if outriggers or stabilizers are incorporated into powered mobile equipment, no worker climbs a ladder attached to an extending boom unless the outriggers or stabilizers are deployed and used in accordance with the manufacturer's specifications.

Échelle fixée à une flèche extensible

22.21(1)   L'employeur voit à ce que :

a) si une échelle est fixée en permanence à une flèche extensible sur de l'équipement mobile à moteur, aucun travailleur ne soit autorisé à rester sur l'échelle lorsque l'équipement est déplacé ou que la flèche est bougée, déployée ou rétractée;

b) si des vérins de stabilité ou des stabilisateurs sont intégrés à l'équipement mobile à moteur, aucun travailleur ne puisse monter sur une échelle fixée à une flèche extensible, à moins que les vérins de stabilité ou les stabilisateurs ne soient déployés et utilisés conformément aux directives du fabricant.

22.21(2)   An employer must ensure that a worker who works from a ladder attached to an extending boom on power mobile equipment complies with Part 14 (Fall Protection).

22.21(2)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les personnes qui travaillent sur une échelle fixée à une flèche extensible sur de l'équipement mobile à moteur se conforment à la partie 14.

22.21(3)   Clause (1)⁠(a) does not apply to firefighters working on firefighting equipment.

22.21(3)   L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux pompiers qui utilisent du matériel de lutte contre les incendies.

MAINTENANCE

ENTRETIEN

Maintenance on elevated parts

22.22   An employer must ensure that if an elevated part of powered mobile equipment is being maintained or repaired by a worker, the part and the powered mobile equipment are securely blocked in place and cannot move.

Entretien des parties élevées

22.22   L'employeur voit à ce que, lorsqu'un travailleur procède à l'entretien ou à la réparation d'une partie élevée d'équipement mobile à moteur, la partie et l'équipement soient solidement maintenus en place de sorte qu'ils ne puissent pas bouger.

Tire servicing

22.23(1)   An employer must ensure that

(a) a competent person services, inspects, disassembles and reassembles a tire or tire and wheel assembly of powered mobile equipment in accordance with the specifications of both the tire manufacturer and the manufacturer of the powered mobile equipment; and

(b) the manufacturer's service manuals for the tires and wheels are readily available to the competent person.

Entretien des pneus

22.23(1)   L'employeur fait en sorte que :

a) l'entretien, l'inspection, le démontage et l'installation des pneus ou des pneus et des roues de l'équipement mobile à moteur soient effectués par une personne compétente conformément aux directives du fabricant des pneus et du fabricant de l'équipement mobile à moteur;

b) la personne compétente ait facilement accès au guide d'entretien du fabricant pour les pneus et les roues.

22.23(2)   An employer must ensure that a competent person

(a) uses a clamp-on type of connector to inflate split-rim and locking ring wheels; and

(b) only inflates a tire mounted on a split-rim or locking ring wheel if

(i) the wheel assembly is in a tire cage or is similarly restrained, and

(ii) potential flying parts from split-rim or locking ring failure or tire rupture are contained.

22.23(2)   L'employeur veille à ce qu'une personne compétente :

a) utilise un raccord à fixation pour gonfler un pneu monté sur une jante divisée et sur une roue à anneau de blocage;

b) ne gonfle un pneu monté sur une jante divisée ou sur une roue à anneau que si :

(i) la roue se trouve dans une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue semblable,

(ii) le dispositif de retenue empêche des pièces d'être projetées advenant le bris d'une jante divisée ou d'une roue à anneau ou l'éclatement d'un pneu.

22.23(3)   An employer must ensure that, where a clamp-on type of connector is used to inflate a tire, the person doing so

(a) uses

(i) an in-line pressure gauge, and

(ii) positive pressure control; and

(b) inflates the tire from a position that is safe and that is not within the potential trajectory of the tire.

22.23(3)   L'employeur fait le nécessaire pour que la personne qui se sert d'un raccord à fixation pour gonfler un pneu :

a) utilise :

(i) un manomètre intégré,

(ii) une soupape de sûreté à surpression;

b) se place à un endroit sécuritaire hors de la trajectoire potentielle du pneu.

ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURES

STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LE RETOURNEMENT

Definition: "rollover protective structure"

22.24   In sections 22.25 and 22.26, "rollover protective structure" means a structure designed to reduce the possibility of injury to an operator of powered mobile equipment in the event of a rollover or upset of the equipment.

Définition de « structure de protection contre le retournement »

22.24   Aux articles 22.25 et 22.26, « structure de protection contre le retournement » s'entend d'une structure qui vise à réduire les risques de blessure pour l'opérateur de l'équipement mobile à moteur en cas de retournement ou de renversement de l'équipement.

Requirement for ROPS

22.25(1)   Unless equipped with a rollover protective structure that meets the requirements of this section, no person may operate, and no employer may authorize or permit a worker to operate,

(a) the following types of powered mobile equipment with a machine mass of 700 kg or more:

(i) a tractor,

(ii) a motor grader,

(iii) a prime mover,

(iv) a skidder,

(v) a tracked dozer or loader,

(vi) a wheeled dozer or loader;

(b) the following types of powered mobile equipment with a machine mass of 2,700 kg or more:

(i) a compactor,

(ii) a roller; or

(c) powered mobile equipment that is an agricultural tractor with engine power greater than 15 kW.

Exigences

22.25(1)   S'il n'y a pas de structure de protection contre le retournement conforme aux exigences du présent article, il est interdit à quiconque d'utiliser et à l'employeur d'autoriser un travailleur à utiliser :

a) l'équipement mobile à moteur ci-dessous qui a une masse d'engin d'au moins 700 kg :

(i) un tracteur,

(ii) une niveleuse automotrice,

(iii) une machine motrice,

(iv) une débusqueuse,

(v) un tracteur ou chargeur sur chenilles,

(vi) un tracteur ou chargeur sur roues;

b) l'équipement mobile à moteur ci-dessous qui a une masse d'engin d'au moins 2 700 kg :

(i) un compacteur,

(ii) un rouleau compresseur;

c) un tracteur agricole doté d'un moteur dont la puissance est supérieure à 15 kW.

22.25(2)   Where a rollover protective structure is required to be provided under subsection (1), the employer and the supplier of powered mobile equipment must ensure that the equipment is equipped with a rollover protective structure that

(a) if commercially manufactured, complies with the applicable requirements of

(i) CSA B352.0-16, Rollover protective structures (ROPS), falling object protective structures (FOPS), operator protective structures (OPS), and tip-over protective structures (TOPS) for mobile machinery - General Canadian requirements, and

(A) CSA B352.1-95 (R2006), Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines - Part 2: Testing Requirements for ROPS on Agricultural Tractors, or

(B) CSA B352.2-95 (R2006), Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines - Part 3: Testing Requirements for ROPS on Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines,

(ii) SAE Standard J1042_201206, Operator Protection for General-Purpose Industrial Machines,

(iii) SAE Standard J1194_201611, Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors,

(iv) ISO 3471:2008, Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests and performance requirements, or

(v) a predecessor of a standard described in this clause that was in effect when the powered mobile equipment was manufactured; or

(b) if not commercially manufactured, is designed by a professional engineer and constructed and maintained so that when the equipment on which it is installed is travelling at a forward speed of 16 km/h, engages a 30° slope and rolls 360° about the longitudinal axis on a hard clay surface,

(i) the rollover protective structure will withstand the impact forces,

(ii) upon impact, no part of the rollover protective structure will enter the space of the equipment that is normally used by the operator, and

(iii) the rollover protective structure will support the equipment when the equipment is upside down.

22.25(2)   Lorsque l'équipement mobile à moteur doit être doté d'une structure de protection contre le retournement conformément au paragraphe (1), l'employeur et le fournisseur veillent à ce que la structure en question :

a) si elle est du commerce, réponde aux exigences des normes applicables suivantes :

(i) la norme B352.0-F16 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS), structures de protection de l'opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles — Exigences canadiennes générales et, selon le cas :

(A) la norme B352.1-95 (R2006) de la CSA, intitulée Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 2: Testing Requirements for ROPS on Agricultural Tractors,

(B) la norme B352.2-95 (R2006) de la CSA, intitulée Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 3: Testing Requirements for ROPS on Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines,

(ii) la norme SAE J1042_201206, intitulée Operator Protection for General-Purpose Industrial Machines,

(iii) la norme SAE J1194_201611, intitulée Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors,

(iv) la norme ISO 3471:2008, intitulée Engins de terrassement — Structures de protection au retournement — Essais de laboratoire et exigences de performance,

(v) une version antérieure d'une norme mentionnée dans le présent alinéa qui était en vigueur lorsque l'équipement mobile à moteur a été fabriqué;

b) si elle n'est pas du commerce, soit conçue par un ingénieur et construite et entretenue de sorte que lorsque l'équipement sur lequel elle est installée avance à une vitesse de 16 km/h, s'engage sur une pente de 30° et subit un retournement de 360° par rapport à l'axe longitudinal sur une surface d'argile dure :

(i) la structure de protection contre le retournement résiste à la force de l'impact,

(ii) au moment de l'impact, aucune composante de la structure ne pénètre dans la partie de l'équipement qui est habituellement utilisée par l'opérateur,

(iii) la structure soutienne le poids de l'équipement lorsque celui-ci est à l'envers.

22.25(3)   A rollover protective structure is not required to conform with the requirements of subsection (2) if

(a) it was manufactured before May 1, 1991;

(b) it was manufactured in accordance with

(i) a standard approved by an agency of the Government of Canada or of a province or territory of Canada, or

(ii) the design specifications certified by a professional engineer; and

(c) it is maintained in accordance with the standard or specifications applicable under clause (b).

22.25(3)   Il n'est pas obligatoire que la structure de protection contre le retournement réponde aux exigences du paragraphe (2) si :

a) elle a été fabriquée avant le 1er mai 1991;

b) elle a été fabriquée conformément à ce qui suit :

(i) soit une norme approuvée par un organisme du gouvernement du Canada ou encore d'une province ou d'un territoire canadien,

(ii) soit les normes de conception certifiées par un ingénieur;

c) elle est entretenue conformément aux normes visées à l'alinéa b).

22.25(4)   When a rollover protective structure is required to be provided under subsection (1), the employer and the supplier must ensure that

(a) the rollover protective structure is securely fastened to the frame of the mobile equipment;

(b) the rollover protective structure has a permanently attached legible identification marker containing the following information:

(i) if commercially manufactured,

(A) the name of the commercial manufacturer,

(B) its model and serial number,

(C) the title and clause of the standard to which it was designed, manufactured and installed, and

(D) the equipment make and model for which it is designed to be used, or

(ii) if designed by a professional engineer, the name and registration number of the professional engineer who designed it; and

(c) the powered mobile equipment is equipped with a seat with a seat belt for the operator and any other worker required or permitted to be in or on the powered mobile equipment.

22.25(4)   Lorsqu'une structure de protection contre le retournement est exigée en vertu du paragraphe (1), l'employeur et le fournisseur font en sorte que :

a) la structure soit solidement fixée au cadre de l'équipement mobile;

b) la structure porte une plaque d'identification permanente et lisible où figurent les renseignements suivants, selon le cas :

(i) si elle est du commerce :

(A) le nom du fabricant,

(B) le modèle et le numéro de série,

(C) le titre et la disposition de la norme en fonction de laquelle elle a été conçue, fabriquée et installée,

(D) la marque et le modèle de l'équipement pour lequel elle a été conçue,

(ii) si elle a été conçue par un ingénieur, le nom et le numéro de membre de l'ordre professionnel de l'ingénieur en question;

c) l'équipement mobile à moteur soit doté d'un siège avec une ceinture de sécurité pour l'opérateur et pour les autres travailleurs appelés ou autorisés à se trouver dans l'équipement mobile à moteur.

22.25(5)   A rollover protective structure manufactured before May 1, 1991 is not required to have an identification marker as described in clause (4)⁠(b), but the employer using it or its owner must, on the request of a safety and health officer, provide evidence that the rollover protective structure meets the requirements of clauses (3)⁠(b) and (c).

M.R. 128/2019

22.25(5)   Dans le cas d'une structure de protection contre le retournement fabriquée avant le 1er mai 1991, la plaque d'identification visée à l'alinéa (4)b) n'est pas exigée, mais l'employeur qui utilise la structure ou le propriétaire est tenu, à la demande d'un agent de sécurité et d'hygiène, de fournir la preuve que la structure répond aux exigences des alinéas (3)b) et c).

R.M. 128/2019

Structural integrity of ROPS

22.26(1)   Where the structural integrity of a rollover protective structure required under section 22.25 is compromised, no person may operate the powered mobile equipment, and no employer may permit the powered mobile equipment to be operated, unless

(a) the rollover protective structure is replaced; or

(b) a professional engineer certifies that it has not been compromised in such a manner that it no longer complies with the requirements of subsection 22.25(2).

Intégrité structurale de la structure de protection contre le retournement

22.26(1)   Lorsque l'intégrité structurale de la structure de protection contre le retournement exigée à l'article 22.25 est compromise, il est interdit à quiconque d'utiliser l'équipement mobile à moteur et l'employeur ne peut autoriser l'utilisation de celui-ci, à moins que :

a) la structure de protection contre le retournement ne soit remplacée;

b) un ingénieur ne certifie que la structure n'a pas été compromise à un point tel qu'elle ne répond plus aux exigences du paragraphe 22.25(2).

22.26(2)   An employer and a supplier must ensure that any addition, modification or structural repair of a rollover protective structure is done in accordance with the instructions of, and is recertified as restored to its original performance requirements by, the equipment manufacturer or a professional engineer.

22.26(2)   L'employeur et le fournisseur voient à ce que les ajouts, les modifications ou les réparations structurales dont fait l'objet une structure de protection contre le retournement soient effectués conformément aux directives du fabricant ou d'un ingénieur qui certifie de nouveau que la structure répond aux exigences de rendement initiales.

Exceptions

22.27   Sections 22.25 and 22.26 do not apply to

(a) a farm tractor, as defined in The Highway Traffic Act, manufactured before January 1, 2001 and used exclusively for agricultural work;

(b) a compactor or roller manufactured before January 1, 1979;

(c) powered mobile equipment described in subsection 22.25(1), other than a compactor or roller to which clause (b) applies, that was manufactured before January 1, 1974;

(d) powered mobile equipment in use on ice, as "ice" is defined in section 22.33; or

(e) powered mobile equipment in use in a building or structure built before May 1, 1991 that does not have sufficient overhead clearance for the safe operation of equipment equipped with a rollover protective structure.

Exceptions

22.27   Les articles 22.25 et 22.26 ne s'appliquent pas, selon le cas :

a) aux tracteurs agricoles, au sens du Code de la route, fabriqués avant le 1er janvier 2001 et utilisés exclusivement pour des travaux agricoles;

b) aux compacteurs et aux rouleaux compresseurs fabriqués avant le 1er janvier 1979;

c) à l'équipement mobile à moteur visé au paragraphe 22.25(1), à l'exception des compacteurs et des rouleaux compresseurs assujettis à l'alinéa b), qui a été fabriqué avant le 1er janvier 1974;

d) à l'équipement mobile à moteur utilisé sur la glace, au sens de l'article 22.33;

e) à l'équipement mobile à moteur qui est employé dans une structure ou un immeuble construit avant le 1er mai 1991 dont la hauteur libre n'est pas suffisante pour permettre l'utilisation sécuritaire d'équipement doté d'une structure de protection contre le retournement.

POWERED LIFT TRUCKS

CHARIOT ÉLÉVATEUR MOTORISÉ

Definition: "powered lift truck"

22.28   In sections 22.29 and 22.30, "powered lift truck" means powered mobile equipment that is

(a) designed to allow the operator to lift, carry and unload a load; and

(b) within a class of trucks to which the code of practice referred to in subsection 22.29(2) applies.

Définition de « chariot élévateur motorisé »

22.28   Pour l'application des articles 22.29 et 22.30, « chariot élévateur motorisé » s'entend de l'équipement mobile à moteur qui :

a) est conçu pour permettre à son opérateur de soulever, de transporter et de décharger des charges;

b) fait partie d'une catégorie de camions visée par le guide pratique qui est mentionné au paragraphe 22.29(2).

Powered lift truck operating certificate

22.29(1)   No employer shall require or permit a worker to operate a powered lift truck unless the employer has issued a certificate to the worker under this section.

Certificat

22.29(1)   Il est interdit à l'employeur d'obliger ou d'autoriser un travailleur à qui il n'a pas délivré un certificat en vertu du présent article à utiliser un chariot élévateur motorisé.

22.29(2)   No employer shall issue a certificate to a worker to operate a powered lift truck unless the employer has first ensured that the worker

(a) has received instruction, training and testing in the operation of the powered lift truck in accordance with a code of practice approved and issued under the Act;

(b) is familiar with the operating procedures of the truck that the worker will be operating; and

(c) has demonstrated competency in the operation of the truck that the worker will be operating in accordance with the code of practice referred to in clause (a).

22.29(2)   Avant de délivrer un certificat d'utilisation d'un chariot élévateur motorisé à un travailleur, l'employeur s'assure que ce dernier :

a) a reçu des directives et de la formation et a réussi les examens nécessaires pour utiliser un chariot élévateur motorisé conformément au guide pratique approuvé et établi en vertu de la Loi;

b) connaît le fonctionnement du chariot qu'il doit utiliser;

c) a fait la preuve de sa capacité d'utiliser le chariot conformément au guide pratique visé à l'alinéa a).

22.29(3)   An employer who issues a certificate to a worker must

(a) establish and implement an evaluation system to ensure that the worker maintains competency in the operation of the powered lift truck;

(b) maintain a record of the training the worker receives in the operation of the truck; and

(c) produce a copy of the certificate and record on the request of a safety and health officer.

22.29(3)   L'employeur qui délivre un certificat à un travailleur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et mettre en application un système d'évaluation lui permettant de s'assurer que le travailleur entretient ses compétences pour l'utilisation du chariot élévateur motorisé;

b) tenir un registre de la formation relative au fonctionnement du chariot que suit le travailleur;

c) fournir une copie du certificat et du registre à l'agent de sécurité et d'hygiène qui en fait la demande.

Load rating chart

22.30   An employer and a supplier must ensure that a powered lift truck is provided with a clearly visible and legible load rating chart that is affixed to the truck.

Charges nominales

22.30   L'employeur et le fournisseur font le nécessaire pour qu'un tableau indiquant les charges nominales de façon bien visible et lisible soit fixé sur le chariot élévateur motorisé.

CONCRETE PUMP TRUCKS

CAMIONS-POMPE À BÉTON

Concrete pump trucks

22.31(1)   In this section, "concrete pump truck" means powered mobile equipment that is comprised of a concrete pump, a distribution boom or mast, delivery pipes and the equipment on which they are mounted.

Camions-pompe à béton

22.31(1)   Pour l'application du présent article, « camion-pompe à béton » s'entend de l'équipement mobile à moteur constitué d'une pompe à béton, d'un bras ou mât de distribution, des tuyaux de transport et de l'équipement sur lequel ils sont installés.

22.31(2)   An employer must ensure that the operator of a concrete pump truck inspects the concrete distribution boom or mast and the boom or mast's safety and control devices before each use.

22.31(2)   L'employeur voit à ce que le conducteur d'un camion-pompe à béton inspecte le bras ou mât de distribution du béton ainsi que ses dispositifs de sécurité et de commande avant chaque utilisation.

22.31(3)   Before using a concrete pump truck at a workplace, an employer must ensure that the outriggers of the equipment are extended in accordance with the manufacturer's specifications.

22.31(3)   Avant qu'un camion-pompe à béton soit utilisé dans le lieu de travail, l'employeur fait en sorte que les stabilisateurs de l'équipement soient déployés conformément aux directives du fabricant.

22.31(4)   While a concrete pump truck is in use at a workplace, an employer must ensure that

(a) no worker or other person is positioned under a distribution boom or mast connected to the concrete pump truck; and

(b) except for a worker placing the concrete, no worker or other person is in the work area of the distribution boom or mast when it is being used.

22.31(4)   Lorsqu'un camion-pompe à béton est utilisé dans le lieu de travail, l'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ni personne d'autre :

a) ne se tienne sous le bras ou mât de distribution relié au camion-pompe à béton;

b) à l'exception du travailleur qui met en place le béton, ne se trouve dans l'aire de travail où est utilisé le bras ou mât de distribution.

22.31(5)   An employer must ensure that a concrete pump truck is not moved when its distribution boom or mast is partially or fully extended, unless the truck is designed to be moved with its distribution boom or mast partially or fully extended.

22.31(5)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le camion-pompe à béton ne soit pas déplacé lorsque son bras ou mât de distribution est partiellement ou complètement déployé, à moins que le camion-pompe n'ait été conçu à cette fin.

22.31(6)   An employer must ensure that a worker who is assisting the operator of a concrete pump truck does not

(a) straighten a kinked end hose by increasing the pressure in the hose; or

(b) clear a blockage of the end of the hose with any part of his or her body.

22.31(6)   L'employeur fait en sorte qu'un travailleur qui prête assistance au conducteur d'un camion-pompe à béton ne fasse pas ce qui suit :

a) redresser l'extrémité déformée d'un tuyau en augmentant la pression à l'intérieur du tuyau;

b) déboucher l'extrémité d'un tuyau à l'aide d'une partie de son corps.

DUMP TRUCKS

CAMIONS À BENNE BASCULANTE

Dump trucks

22.32(1)   When a dump truck is used at a workplace, the safe work procedures developed and implemented under section 22.2 must include procedures respecting the use of other powered mobile equipment to free a load trapped in the dump box of the truck.

Camions à benne basculante

22.32(1)   Lorsqu'un camion à benne basculante est utilisé dans un lieu de travail, les procédés sécuritaires au travail visés à l'article 22.2 doivent comprendre des directives concernant l'utilisation d'autres types d'équipement mobile à moteur pour libérer un chargement coincé dans la benne basculante du camion.

22.32(2)   When more than one dump truck is being operated at a workplace at the same time, an employer must ensure that the trucks maintain a sufficient distance between them to avoid contact if one of the trucks tips over.

22.32(2)   Lorsque plusieurs camions à benne basculante sont utilisés en même temps dans le lieu de travail, l'employeur veille à ce qu'une distance suffisante soit maintenue entre chacun afin d'éviter que des camions se touchent si l'un d'eux bascule.

22.32(3)   Before a dump truck dumps a load, an employer must ensure that the ground on which the load is to be dumped is stable and capable of withstanding the weight of both the truck and the load.

22.32(3)   Avant qu'un camion à benne basculante ne déverse son chargement, l'employeur s'assure que le sol sur lequel le chargement doit être déversé est stable et capable de supporter à la fois le poids du camion et celui du chargement.

WORKING ON ICE

TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA GLACE

Definition: "ice"

22.33   In sections 22.34 to 22.37, "ice" means ice that is

(a) over water, where the water is more than one metre deep; or

(b) over any other material into which a worker could sink more than one metre.

Définition de « glace »

22.33   Dans les articles 22.34 à 22.37, « glace » s'entend de la glace qui recouvre, selon le cas :

a) une étendue d'eau d'une profondeur supérieure à 1 m;

b) une autre matière dans laquelle un travailleur pourrait s'enfoncer de plus de 1 m.

Safe work procedures on ice

22.34(1)   Without limiting section 22.2, where a worker is required or permitted to use powered mobile equipment on ice, an employer must

(a) develop and implement safe work procedures for the use of powered mobile equipment on ice;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires pour les travaux sur la glace

22.34(1)   Sans que soit limitée la portée de l'article 22.2, si un travailleur peut être appelé ou autorisé à utiliser de l'équipement mobile à moteur sur la glace, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires concernant l'utilisation d'équipement mobile à moteur sur la glace;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

22.34(2)   The safe work procedures under clause (1)⁠(a) must include

(a) procedures for testing the thickness of the ice to ensure that it will support the load to be placed on it

(i) before any work begins, and

(ii) as often during the work as necessary to ensure that there is no risk to the safety of the workers; and

(b) a plan for dealing with an emergency arising from powered mobile equipment breaking through the surface of the ice.

22.34(2)   Les procédés sécuritaires visés à l'alinéa (1)a) comprennent ce qui suit :

a) une méthode servant à vérifier l'épaisseur de la glace afin de s'assurer qu'elle peut supporter la charge qui y sera appliquée :

(i) avant le début des travaux,

(ii) aussi souvent qu'il le faut pendant l'exécution des travaux pour vérifier que la sécurité des travailleurs n'est pas menacée;

b) un plan d'urgence au cas où l'équipement mobile à moteur briserait la surface de la glace.

22.34(3)   For certainty, the safe work procedures under clauses (1)⁠(b) and (c) include the protection from drowning procedures prescribed in subsections 6.17(3) and (4).

22.34(3)   Il est entendu que les procédés sécuritaires au travail visés aux alinéas (1)b) et c) comprennent les mesures de protection contre la noyade prévues aux paragraphes 6.17(3) et (4).

Gross vehicle weight to be legibly marked

22.35(1)   An employer must ensure that powered mobile equipment used on ice has its weight, when fully fuelled, legibly marked on it.

Indication de la masse totale en charge du véhicule

22.35(1)   Lorsque de l'équipement mobile à moteur est utilisé sur la glace, l'employeur voit à ce que sa masse, en incluant le réservoir à essence rempli, soit indiquée lisiblement sur l'équipement.

22.35(2)   An employer must ensure that the weight of an attachment that is attached to powered mobile equipment used on ice is legibly marked on the attachment.

22.35(2)   L'employeur fait en sorte que la masse d'un accessoire fixé à l'équipement mobile à moteur qui est utilisé sur la glace soit indiquée lisiblement sur l'accessoire.

Refuelling on ice prohibited

22.36   An employer must ensure that powered mobile equipment is not refuelled while it is on ice.

Interdiction de refaire le plein

22.36   L'employeur prend les mesures nécessaires afin que le réservoir à essence de l'équipement mobile à moteur ne soit pas rempli pendant que l'équipement se trouve sur la glace.

Pilot vehicle required

22.37(1)   When building a winter road on ice, an employer must ensure that a worker in a pilot vehicle accompanies workers operating powered mobile equipment on the ice.

Véhicule d'escorte exigé

22.37(1)   L'employeur veille à ce que, lorsqu'une route d'hiver est aménagée sur la glace, un travailleur prenant place dans un véhicule d'escorte accompagne les travailleurs qui utilisent l'équipement mobile à moteur sur la glace.

22.37(2)   The pilot vehicle must be equipped with a means of communication that enables the operator to communicate with

(a) the workers who will implement the plan for dealing with an emergency arising from powered mobile equipment breaking through the ice; or

(b) the applicable emergency response services.

22.37(2)   Le véhicule d'escorte est doté d'un moyen de communication qui permet au conducteur de communiquer avec :

a) les travailleurs chargés de mettre en œuvre le plan d'urgence si l'équipement mobile à moteur brise la glace;

b) les services d'intervention d'urgence applicables.

PART 23
CRANES AND HOISTS

PARTIE 23
GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE

Application

23.1   This Part applies to every workplace where a crane or hoist is used.

Application

23.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des grues et des appareils de levage sont utilisés.

Safe work procedures

23.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the use of cranes and hoists;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

23.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'utilisation de grues et d'appareils de levage;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

23.2(2)   The safe work procedures must deal with the installation, removal or replacement of the mast or boom section of a crane or hoist and all related parts.

23.2(2)   Les procédés sécuritaires au travail portent notamment sur l'installation, l'enlèvement ou le remplacement du mât ou de la flèche d'une grue ou d'un appareil de levage et de toutes les parties connexes.

Operator requirements

23.3(1)   An employer must ensure that only a person who is authorized to practise the trade of crane and hoist operator under the Trade of Crane and Hoisting Equipment Operator Regulation, Manitoba Regulation 91/2000, is allowed to operate

(a) a mobile crane with a rated load of 7,300 kg or more;

(b) a boom truck hoist with a rated load of 7,300 kg or more; or

(c) a tower crane.

Exigences concernant l'opérateur

23.3(1)   L'employeur veille à ce que seule une personne autorisée à exercer le métier d'opérateur de grue ou d'appareil de levage en vertu du Règlement sur le métier de grutier-treuilliste, R.M. 91/2000, soit autorisée à utiliser :

a) une grue mobile ayant une charge nominale d'au moins 7 300 kg;

b) un palan sur camion-grue ayant une charge nominale d'au moins 7 300 kg;

c) une grue à tour.

23.3(2)   An employer must ensure that the operator of a crane or hoist does not leave the controls of the crane or hoist unattended while a load is being hoisted.

23.3(2)   L'employeur fait en sorte que l'opérateur d'une grue ou d'un appareil de levage ne laisse pas les commandes de la grue ou de l'appareil de levage sans surveillance pendant qu'une charge est hissée.

Applicable standards

23.4   An employer and a supplier must ensure that

(a) a commercially manufactured crane or hoist is designed, constructed, erected, used, maintained, examined, inspected, operated and repaired in accordance with the manufacturer's specifications and the applicable requirements of the following standards:

(i) CSA W178.1-14, Certification of Welding Inspection Organizations,

(ii) CSA W178.2-14, Certification of Welding Inspectors,

(iii) CSA B167-16, Overhead cranes, gantry cranes, monorails, hoists, and jib cranes,

(iv) CSA C22.2 No. 33-M1984 (R2014), Construction and Test of Electric Cranes and Hoists,

(v) CAN/CSA Z150-16, Safety Code on Mobile Cranes,

(vi) CAN/CSA Z185-M87 (R2016), Safety Code for Personnel Hoists;

(vii) CSA Z248-17, Code for Tower Cranes,

(viii) CAN/CSA Z256-M87 (R2016), Safety Code for Material Hoists, or

(b) a crane or hoist that is not commercially manufactured is

(i) designed by a professional engineer in accordance with the applicable requirements of the standards set out in clause (a),

(ii) certified by a professional engineer, and

(iii) constructed, erected, used, maintained, examined, inspected, operated and repaired in accordance with the professional engineer's requirements.

M.R. 128/2019

Normes applicables

23.4   L'employeur et le fournisseur voient à ce que :

a) les grues et les appareils de levage commerciaux soient conçus, construits, montés, utilisés, entretenus, examinés, inspectés, manœuvrés et réparés conformément aux directives du fabricant et aux exigences applicables des normes ci-dessous :

(i) la norme W178.1-F14 de la CSA, intitulée Qualification des organismes d'inspection en soudage,

(ii) la norme W178.2-F14 de la CSA, intitulée Qualification des inspecteurs en soudage,

(iii) la norme B167-F16 de la CSA, intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences,

(iv) la norme C22.2 No 33-FM1984 (C2014) de la CSA, intitulée Ponts roulants et palans électriques,

(v) la norme CAN/CSA Z150-F16, intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles,

(vi) la norme CAN/CSA Z185-FM87 (C2016), intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires,

(vii) la norme Z248-F17 de la CSA, intitulée Code sur les grues à tour,

(viii) la norme CAN/CSA Z256-FM87 (C2016), intitulée Règles de sécurité pour les monte-matériaux;

b) les grues et les appareils de levage non commerciaux soient :

(i) conçus par un ingénieur conformément aux exigences applicables des normes énumérées à l'alinéa a),

(ii) certifiés par un ingénieur,

(iii) construits, montés, utilisés, entretenus, examinés, inspectés, manœuvrés et réparés conformément aux exigences de l'ingénieur.

R.M. 128/2019

Repairs and modifications

23.5   An employer must ensure that structural repairs or modifications to the components of a crane or hoist are

(a) made only under the direction and control of a professional engineer; and

(b) certified by the professional engineer that the workmanship and quality of the materials used has restored the components to not less than their original capacity.

Réparations et modifications

23.5   L'employeur fait en sorte que les réparations ou modifications structurales des composantes d'une grue ou d'un appareil de levage :

a) soient effectuées sous la direction et la supervision d'un ingénieur;

b) soient certifiées par l'ingénieur de manière à ce qu'il confirme que les composantes sont aussi solides qu'avant compte tenu de la qualité d'exécution et de la qualité des matériaux utilisés.

Maintenance and inspection schedule

23.6   An employer and a supplier must, while a crane or hoist is in their possession,

(a) develop and implement a maintenance and inspection schedule for a crane or hoist in accordance with the manufacturer's specifications or the specifications of the applicable standard under clause 23.4(a) where no manufacturer's specifications exist; and

(b) maintain the crane or hoist in a safe operating condition.

Calendrier d'entretien et d'inspection

23.6   L'employeur et le fournisseur qui ont en leur possession une grue ou un appareil de levage sont tenus de faire ce qui suit :

a) établir et respecter un calendrier d'entretien et d'inspection pour une grue ou un appareil de levage conformément aux directives du fabricant ou à la norme applicable parmi celles énumérées à l'alinéa 23.4a), s'il n'existe pas de directives du fabricant;

b) maintenir la grue ou l'appareil de levage en bon état de fonctionnement.

Duty to inspect

23.7(1)   An employer must ensure that a crane or hoist is inspected by the operator before the start of each work shift in order to detect any defect, malfunction or hazardous condition.

Obligation en matière d'inspections

23.7(1)   L'employeur fait en sorte que l'opérateur inspecte la grue ou l'appareil de levage avant le début de chaque quart de travail pour qu'il puisse détecter les défectuosités, les défaillances et tout ce qui peut présenter un danger.

23.7(2)   A supplier must ensure that a crane or hoist is inspected for any defect, malfunction or hazardous condition before the crane or hoist is supplied to any person.

23.7(2)   Avant de fournir une grue ou un appareil de levage à quelqu'un, le fournisseur fait faire une inspection visant à détecter les défectuosités, les défaillances et tout ce qui peut présenter un danger.

Logbook for cranes

23.8(1)   When a crane with a rated load capacity of 907 kg (one ton) or more is in the possession of an employer or a supplier, the employer or supplier must provide and maintain a logbook for the crane that records the following information:

(a) the date and time when any work was performed on the crane;

(b) the length of time in hoisting service;

(c) all defects or deficiencies and when they were detected;

(d) all inspections performed on the crane, including examinations, checks and tests;

(e) a record of any certification of repairs or modifications under section 23.5;

(f) a description of the work performed by the crane each day;

(g) in the case of a tower crane,

(i) whether or not the weight testing device was lifted for each working day, before the work of lifting loads began, and

(ii) a record of certification under section 23.25;

(h) any matter or incident that may affect the safe operation of the crane.

Registre

23.8(1)   L'employeur ou le fournisseur qui a en sa possession une grue ayant une charge nominale d'au moins 907 kg (une tonne) fournit et tient un registre dans lequel figure ce qui suit :

a) la date et l'heure où la grue a été utilisée;

b) la durée d'utilisation;

c) toutes les défectuosités ou défaillances et le moment où elles ont été détectées;

d) toutes les inspections, y compris les examens, les vérifications et les essais, dont la grue a fait l'objet;

e) les certifications pour des réparations ou des modifications visées à l'article 23.5;

f) la description des travaux effectués chaque jour à l'aide de la grue;

g) lorsqu'il s'agit d'une grue à tour :

(i) une indication que le dispositif de vérification des charges a ou non été levé chaque jour de travail avant le début des travaux de levage,

(ii) les certifications visées à l'article 23.25;

h) toute question ou tout incident susceptible d'influer sur le fonctionnement sécuritaire de la grue.

23.8(2)   An employer and supplier must ensure that every entry in the logbook is signed by the person performing the work.

23.8(2)   L'employeur et le fournisseur voient à ce que chaque inscription faite dans le registre soit signée par la personne qui effectue les travaux.

23.8(3)   When a supplier provides a crane to a person, the supplier must ensure that the most current version of the logbook accompanies the crane.

23.8(3)   Lorsqu'il fournit une grue à quelqu'un, le fournisseur fait en sorte que la version la plus à jour du registre soit conservée avec la grue.

23.8(4)   When ownership of a crane is transferred, the person transferring ownership must ensure that all logbooks for the crane are transferred to the new owner.

M.R. 147/2010

23.8(4)   Lorsqu'une grue change de propriétaire, la personne qui cède la grue veille à ce que tous les registres soient remis au nouveau propriétaire.

R.M. 147/2010

Rated load

23.9(1)   An employer and a supplier must ensure that a crane or hoist has a plate or weatherproof label permanently secured to it that legibly shows

(a) in the case of a commercially manufactured crane or hoist,

(i) the manufacturer's name,

Charge nominale

23.9(1)   L'employeur et le fournisseur voient à ce que soit fixée en permanence sur une grue ou un appareil de levage une plaque ou encore une étiquette à l'épreuve des intempéries qui indique lisiblement :

a) dans le cas d'une grue ou d'un appareil de levage commercial :

(i) le nom du fabricant,

(ii) the model, serial number and the year of manufacture or shipment date, and

(iii) the manufacturer's rated load; and

(b) in the case of a crane or hoist that is not commercially manufactured, the rated load certified by a professional engineer.

(ii) le modèle, le numéro de série et l'année de fabrication ou la date d'expédition,

(iii) la charge nominale du fabricant;

b) dans le cas d'une grue ou d'un appareil de levage non commercial, la charge nominale certifiée par un ingénieur.

23.9(2)   An employer and a supplier must ensure that a mobile crane or boom truck is equipped at all times with a load chart showing the rated load at all permitted boom angles and boom radiuses.

23.9(2)   L'employeur et le fournisseur font en sorte qu'une grue mobile ou un camion-grue soit doté en tout temps d'un tableau de charge indiquant la charge nominale pour tous les angles de flèche et tous les rayons de la tête de la flèche qui sont autorisés.

23.9(3)   An employer must ensure that a tower crane has a load chart conspicuously and permanently secured to the cab that shows the manufacturer's rated loads at various radiuses of a single line, a two-part line and a four-part line separately.

23.9(3)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que soit fixé de façon visible et permanente sur la cabine d'une grue à tour un tableau de charge indiquant séparément les charges nominales du fabricant pour divers rayons d'un câble à un seul brin, d'un câble à deux brins et d'un câble à quatre brins.

23.9(4)   An employer must ensure that the structural components of an A-frame, gin pole or guyed derrick are designed to withstand at least four times the rated load of the equipment.

23.9(4)   L'employeur veille à ce que les composantes de la structure d'une bigue en A, d'une chèvre verticale ou d'un derrick à haubans soient conçues de manière à supporter au moins quatre fois la charge nominale de l'équipement.

Weight load information

23.10   An employer must ensure that the operator of a crane or hoist is provided with the information necessary to enable the operator to determine readily and accurately the weight of any load that the operator is required or permitted to raise.

Renseignements concernant le poids de la charge

23.10   L'employeur fait en sorte que soient fournis à l'opérateur d'une grue ou d'un appareil de levage les renseignements dont celui-ci a besoin pour déterminer facilement et avec exactitude le poids de la charge qu'il doit lever ou qu'il est autorisé à lever.

Warning devices

23.11(1)   When the movement of a crane or hoist may create a risk of safety or health of a person, an employer must ensure that the crane or hoist is equipped with an effective warning device that

(a) is readily accessible to the operator at the operator's working position; and

(b) is designed to warn a worker of the impending movement of the crane or hoist.

Dispositif d'avertissement

23.11(1)   Si le mouvement d'une grue ou d'un appareil de levage est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne, l'employeur voit à ce que la grue ou l'appareil de levage soit doté d'un dispositif d'avertissement efficace :

a) auquel l'opérateur a facilement accès lorsqu'il est aux commandes;

b) qui sert à avertir les travailleurs du mouvement imminent de la grue ou de l'appareil de levage.

23.11(2)   If an employer uses an auditory warning device, the device must have a distinct sound that is distinguishable from all other sounds at the workplace.

23.11(2)   Si l'employeur utilise un dispositif d'avertissement sonore, ce dispositif doit produire un son différent de tous les autres sons entendus dans le lieu de travail.

Boom and jib stops

23.12   When the design or operation of a crane or other hoist may result in the boom or jib falling backwards because of its return movement, an employer and a supplier must ensure that the crane or hoist is equipped with

(a) a boom stop and a limit device; and

(b) where a jib is attached, a jib stop and a limit device.

Dispositif de blocage

23.12   Lorsque la conception ou le fonctionnement d'une grue ou d'un autre appareil de levage fait en sorte que la flèche ou la fléchette risque de basculer vers l'arrière à cause du mouvement de retour, l'employeur et le fournisseur font le nécessaire pour que la grue ou l'appareil de levage soit doté de ce qui suit :

a) un dispositif de blocage de flèche;

b) si une fléchette est fixée, un dispositif de blocage de fléchette.

Signal person communication

23.13(1)   Unless the operator of a crane or hoist has an unobstructed and clear view of its operation, an employer must designate a signal person to give the operator signals to provide for the safe operation of the crane or hoist.

Désignation d'un signaleur

23.13(1)   Lorsque la vue de l'opérateur d'une grue ou d'un appareil de levage est obstruée, l'employeur désigne un signaleur chargé de faire des signaux à l'opérateur afin que celui-ci puisse manœuvrer la grue ou l'appareil de levage de façon sécuritaire.

23.13(2)   Except for an emergency stop signal, an operator must not follow any signal given by any worker other than the designated signal person.

23.13(2)   L'opérateur ne tient pas compte des signaux faits par un travailleur autre que le signaleur désigné, sauf s'il s'agit d'un signal d'arrêt d'urgence.

Load movement

23.14   When there is a risk to the safety or health of a person because of the movement of a load by a crane or hoist, an employer must ensure that the movement of the load is controlled by a tag line or clamp device.

Mouvement de la charge

23.14   Lorsque le mouvement de la charge d'une grue ou d'un appareil de levage présente un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne, l'employeur voit à ce que le mouvement de la charge soit contrôlé au moyen d'un câble stabilisateur ou d'une attache.

Outrigger or stabilizer procedures

23.15   When a crane or hoist is equipped with outriggers or stabilizers, an employer must ensure that

(a) the outriggers or stabilizers

(i) are used in accordance with the manufacturer's specifications, and

(ii) are set on a solid footing or pad; and

(b) the area around the outriggers or stabilizers is kept clear of obstructions.

Vérins de stabilité ou stabilisateurs

23.15   Lorsqu'une grue ou un appareil de levage est doté de vérins de stabilité ou de stabilisateurs, l'employeur fait en sorte que :

a) les vérins de stabilité ou les stabilisateurs :

(i) soient utilisés conformément aux directives du fabricant,

(ii) soient installés sur une assise ou un coussin solide;

b) la zone autour des vérins de stabilité ou des stabilisateurs ne soit pas obstruée.

Riding prohibited

23.16   An employer must ensure that no person rides on a load, hook, rigging or bucket attached to a crane or hoist.

Interdiction de transporter des travailleurs

23.16   L'employeur prend les mesures nécessaires afin que personne ne monte sur une charge, un crochet, une benne ni le câblage fixé à une grue ou à un appareil de levage pour se déplacer.

Barricading base

23.17   When there is a risk of a worker being trapped or crushed by any moving part of the crane or hoist when it swings, an employer must ensure that a barricade is erected around the base of the crane or hoist.

Barrière

23.17   Lorsqu'un travailleur risque d'être coincé ou écrasé par une partie en mouvement d'une grue ou d'un appareil de levage, l'employeur veille à ce qu'une barrière soit érigée autour de la base de la grue ou de l'appareil.

Vehicular and pedestrian traffic safety

23.18   When hoisting takes place adjacent to or in the vicinity of a pedestrian walkway, street, highway or other public thoroughfare, an employer must provide signs, barricades and properly identified flagpersons or other measures in accordance with Part 20 (Vehicular and Pedestrian Traffic).

Sécurité des véhicules et des piétons

23.18   Lorsque des travaux de levage sont effectués à côté ou à proximité d'un passage piétonnier, d'une rue, d'une route ou d'une autre voie publique, l'employeur fait installer des panneaux et des barrières et poste des signaleurs bien identifiés ou prend d'autres mesures conformément à la partie 20.

Temperature and weather conditions

23.19   An employer must ensure that a crane or hoist does not operate

(a) when the temperature is at or below the temperature for the safe loading conditions recommended in the manufacturer's specifications;

(b) when the wind velocity exceeds the limit recommended in the manufacturer's specifications for safe operation; and

(c) when weather conditions or other circumstances are such that the operation of the crane or hoist creates a risk to the safety or health of any person.

Température et conditions météorologiques

23.19   L'employeur voit à ce qu'aucune grue ni aucun appareil de levage ne soient utilisés :

a) lorsque la température est égale ou inférieure à la température recommandée par le fabricant dans les conditions de charge sécuritaires;

b) lorsque la vitesse du vent dépasse la limite recommandée par le fabricant pour une utilisation sécuritaire;

c) lorsque les conditions météorologiques ou d'autres circonstances font en sorte que l'utilisation de la grue ou de l'appareil de levage crée un risque pour la sécurité ou la santé de quiconque.

Procedures for multiple crane lift

23.20   An employer must ensure that

(a) a plan of procedures for the operation of a lift of a load involving two or more cranes is prepared in accordance with CAN/CSA Z150-16, Safety Code on Mobile Cranes;

(b) every worker involved in the lift is trained in the plan of procedures; and

(c) the lift is carried out in accordance with the plan and the standard referenced in clause (a).

M.R. 147/2010; 128/2019

Marche à suivre pour les opérations de levage effectuées à l'aide de plusieurs grues

23.20   L'employeur fait en sorte :

a) qu'une marche à suivre pour le levage d'une charge à l'aide d'au moins deux grues soit établie en conformité avec la norme CAN/CSA Z150-F16, intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles;

b) que chaque travailleur prenant part à l'opération de levage reçoive une formation sur la marche à suivre;

c) que le levage soit effectué en conformité avec la marche à suivre et la norme visées à l'alinéa a).

R.M. 147/2010; 128/2019

Operator protection

23.21   An employer must ensure that the operator of a crane or hoist is protected from any falling material or equipment.

Protection de l'opérateur

23.21   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour protéger l'opérateur d'une grue ou d'un appareil de levage en cas de chute de matériaux ou d'équipement.

TOWER CRANES

GRUES À TOUR

Tower crane requirements

23.22(1)   An employer must ensure that the foundation for a tower crane is designed and certified by a professional engineer.

Exigences relatives aux grues à tour

23.22(1)   L'employeur prend les dispositions nécessaires afin que les assises d'une grue à tour soient conçues et certifiées par un ingénieur.

23.22(2)   An employer must ensure that a tower crane is equipped with the following devices located at the operator's work position in clear view of the operator:

(a) a permanent load gauge that indicates the weight of the load being hoisted and immediately displays that weight to the operator;

(b) a wind velocity gauge to measure the wind velocity at or above the height of the jib.

23.22(2)   L'employeur veille à ce qu'une grue à tour soit dotée des dispositifs ci-dessous placés bien à la vue de l'opérateur quand il est aux commandes :

a) un indicateur de charge permanente qui affiche immédiatement le poids de la charge soulevée;

b) un anémomètre qui sert à mesurer la vitesse du vent à la hauteur de la fléchette ou au-dessus.

23.22(3)   An employer must ensure that a tower crane is equipped with the following safety devices:

(a) an overload device consisting of a hoist overload switch that automatically restricts the lift of the load;

(b) a travel limit device consisting of a movement overload switch that automatically restricts the radius within which the load can travel;

(c) a height limit switch that automatically prevents the cable from being over wound on the drum;

(d) a trolley travel limit device consisting of a trolley-in and a trolley-out limit switch that prevents the trolley from running to the end of its track and falling off.

23.22(3)   L'employeur fait en sorte qu'une grue à tour soit dotée des dispositifs de sécurité suivants :

a) un limiteur de charge constitué d'un interrupteur de surcharge qui limite automatiquement le levage de la charge;

b) un limiteur de course constitué d'un interrupteur de mouvement qui limite automatiquement le rayon de déplacement de la charge;

c) un interrupteur de fin de course supérieure qui empêche automatiquement le câble de s'enrouler excessivement autour du tambour;

d) un limiteur de déplacement de chariot constitué de deux interrupteurs bloquant chacun une extrémité des rails afin d'empêcher le chariot d'aller plus loin et de tomber.

23.22(4)   An employer must ensure that the safety devices set out in subsection (3) are adjusted and set in accordance with the manufacturer's specifications and have their limit switches sealed.

23.22(4)   L'employeur veille à ce que les dispositifs de sécurité visés au paragraphe (3) soient réglés conformément aux directives du fabricant et à ce que les limiteurs soient scellés.

Means of verbal communication

23.23   An employer must

(a) provide, install and maintain a direct means of verbal communication between a tower crane operator and each hook-up, rigger or signal person; and

(b) provide a direct means of verbal communication between the operators of two or more tower cranes with overlapping radiuses.

Communications verbales

23.23   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir, faire installer et maintenir un moyen direct permettant à l'opérateur d'une grue à tour de communiquer verbalement avec chaque gréeur, monteur ou signaleur;

b) fournir un moyen direct permettant aux opérateurs de grues multiples dont les rayons de travail se chevauchent de communiquer verbalement entre eux.

Multiple cranes

23.24   When two or more tower cranes are erected in such a manner that the radiuses of operations overlap, an employer must ensure that the operators operate the cranes so that there are no collisions between the cranes or their loads.

Grues multiples

23.24   L'employeur fait en sorte que, dans les cas où au moins deux grues à tour sont installées de sorte que leurs rayons de travail se chevauchent, les opérateurs manœuvrent les grues de manière à éviter que les grues ou les charges entrent en collision.

Structural testing and examination

23.25(1)   An employer must ensure that all structural and rigging components of a tower crane undergo non-destructive testing under the direction and control of a professional engineer in accordance with the manufacturer's specifications as close as reasonably practicable to the construction project site

(a) before the crane is used for the first time in Manitoba; and

(b) if the crane is moved from project to project, before it is used after the move.

Essais et inspections

23.25(1)   L'employeur veille à ce que toutes les composantes de la structure et tout le câblage d'une grue à tour soient soumis à des essais non destructifs effectués le plus près possible du chantier de construction sous la direction et la supervision d'un ingénieur et conformément aux directives du fabricant :

a) avant que la grue soit utilisée pour la première fois au Manitoba;

b) si la grue est déménagée d'un chantier à un autre, avant qu'elle soit utilisée à la suite d'un déménagement.

23.25(2)   If a tower crane is in operation on a construction project for more than one year from the date on which the crane starts operating, an employer must ensure its structural components are examined under the direction and control of a professional engineer in accordance with the manufacturer's specifications.

23.25(2)   Si une grue à tour est utilisée pour un projet de construction pendant plus d'une année complète, l'employeur voit à ce que les composantes de sa structure soient inspectées sous la direction et la supervision d'un ingénieur et conformément aux directives du fabricant.

23.25(3)   An employer must ensure that the results of the testing or examination required under subsections (1) and (2) are certified by a professional engineer in a report that clearly identifies the crane and the components to which the information relates.

23.25(3)   L'employeur fait le nécessaire pour que les résultats des essais et des inspections exigés en vertu des paragraphes (1) et (2) soient attestés par un ingénieur dans un rapport qui indique clairement la grue et les composantes auxquelles les renseignements se rapportent.

OVERHEAD CRANES

PONTS ROULANTS

Positive lockout system

23.26   An employer must ensure that an overhead electric crane is provided with a positive lockout system so that power is shut off when a worker is maintaining or servicing the crane.

Système d'autoverrouillage

23.26   L'employeur veille à ce que le pont roulant électrique soit doté d'un système d'autoverrouillage qui coupe le courant lorsqu'un travailleur procède à l'entretien du pont roulant.

Rail stops

23.27   An employer must ensure that a craneway at a workplace is equipped with adequate rail stops to prevent the overhead electric crane from contacting any obstruction or overrunning the end of the rails.

Taquets d'arrêt

23.27   L'employeur fait en sorte que la voie de grue qui se trouve dans un lieu de travail soit dotée de taquets d'arrêt suffisants pour éviter que le pont roulant électrique frappe un obstacle ou dépasse l'extrémité des rails.

Upper limit devices

23.28   An employer must ensure that

(a) an overhead crane has a hoist equipped with a working upper limit device; and

(b) the upper-limit switch is not used as a braking device.

Dispositif de fin de course supérieure

23.28   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

a) le palan du pont roulant soit muni d'un interrupteur de fin de course supérieure en bon état de fonctionnement;

b) cet interrupteur ne soit pas utilisé pour freiner.

Safety latch

23.29   An employer must ensure that a hoisting hook is equipped with a safety latch or similar security device.

Linguet de sécurité

23.29   L'employeur voit à ce que le crochet de levage soit muni d'un linguet de sécurité ou d'un autre dispositif de sécurité semblable.

MATERIAL HOISTS

MONTE-MATÉRIAUX

Inspection and testing

23.30(1)   Subject to subsection (2), an employer must ensure that a material hoist is tested before being used.

Inspections et essais

23.30(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur fait en sorte que le monte-matériaux soit soumis à des essais avant son utilisation.

23.30(2)   A material hoist does not have to be tested if it has been tested within seven days before its last use.

23.30(2)   Il n'est pas nécessaire de soumettre un monte-matériaux à des essais si les derniers essais remontent à moins de sept jours avant la dernière utilisation.

Barricading base

23.31(1)   An employer must provide a fence or other suitable barricade at the base of a material hoist to prevent unauthorized entry of any person.

Barrière à la base du monte-matériaux

23.31(1)   L'employeur fait ériger à la base d'un monte-matériaux une clôture ou un autre type de barrière appropriée afin de tenir les personnes non autorisées à l'écart.

23.31(2)   A worker must not use the base of a material hoist to access an adjacent structure.

23.31(2)   Il est interdit aux travailleurs d'utiliser la base d'un monte-matériaux pour accéder à une structure adjacente.

ROOFER'S HOISTS

APPAREILS DE LEVAGE DE COUVREURS

Employer obligations

23.32(1)   An employer must ensure that the following requirements are complied with when a roofer's hoist is used:

(a) bolts or pins used to interconnect component parts of a roofer's hoist are equipped with safety pins that prevent them from being dislodged;

(b) drivers, pulleys and belts are effectively guarded;

(c) a roofer's hoist is only used for vertical lifting;

(d) a roofer's hoist is in a level position.

Obligations de l'employeur

23.32(1)   L'employeur voit à ce que les exigences ci-dessous soient remplies lorsqu'un appareil de levage de couvreur est utilisé :

a) les boulons et autres pièces servant à relier les composantes d'un appareil de levage de couvreur sont dotés de goupilles de sécurité pour les empêcher de se déplacer;

b) les mécanismes d'entraînement, les poulies et les courroies sont protégés de façon efficace;

c) l'appareil de levage de couvreur n'est utilisé que pour le levage vertical;

d) l'appareil de levage de couvreur est de niveau.

23.32(2)   An employer must ensure that a roofer's hoist has counterweights that are

(a) designed as a component part of the hoist to remain securely attached to the hoist until all hoisting is completed; and

(b) heavy enough to counterbalance four times the maximum weight of the load being lifted.

23.32(2)   L'employeur veille à ce que l'appareil de levage de couvreur soit doté de contrepoids :

a) intégrés à l'appareil de levage et conçus pour y demeurer solidement fixés jusqu'à ce que tous les travaux de levage soient terminés;

b) suffisamment lourds pour contrebalancer quatre fois le poids maximum de la charge soulevée.

23.32(3)   An employer must ensure that roofing material, bagged material or any other construction material is not used as counterweight on a roofer's hoist.

23.32(3)   L'employeur veille à ce que les matériaux de couverture, les matériaux en sacs ou tout autre matériau de construction ne servent pas de contrepoids pour un appareil de levage de couvreur.

RIGGING

CÂBLAGE

Rigging specifications

23.33(1)   An employer must ensure that rigging

(a) meets the applicable requirements of the following standards:

(i) ASME B30.26-2015, Rigging Hardware,

(ii) ASME B30.21-2014, Lever Hoists,

(iii) ASME B30.20-2018, Below-the-Hook Lifting Devices,

(iv) ASME B30.9-2018, Slings,

(v) ASME B30.10-2014, Hooks,

(vi) ASME B30.23-2016, Personnel Lifting Systems; and

(b) is assembled, used, maintained, inspected and dismantled in accordance with the manufacturer's specifications.

Directives en matière de câblage

23.33(1)   L'employeur voit à ce que le câblage :

a) soit conforme aux exigences applicables des normes suivantes :

(i) la norme ASME B30.26-2015, intitulée Rigging Hardware,

(ii) la norme ASME B30.21-2014, intitulée Lever Hoists,

(iii) la norme ASME B30.20-2018, intitulée Below-the-Hook Lifting Devices,

(iv) la norme ASME B30.9-2018, intitulée Slings,

(v) la norme ASME B30.10-2014, intitulée Hooks,

(vi) la norme ASME B30.23-2016, intitulée Personnel Lifting Systems;

b) soit monté, utilisé, entretenu, inspecté et démonté conformément aux directives du fabricant.

23.33(2)   Subsection (1) does not apply to rigging that is

(a) designed by a professional engineer in accordance with the requirements of the standards set out in subsection (1); and

(b) assembled, used, maintained, inspected and dismantled in accordance with the specifications of the professional engineer.

M.R. 147/2010; 128/2019

23.33(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au câblage qui est, à la fois :

a) conçu par un ingénieur en conformité avec les normes visées à ce paragraphe;

b) monté, utilisé, entretenu, inspecté et démonté en conformité avec les directives de l'ingénieur.

R.M. 147/2010; 128/2019

Spreader bar requirements

23.34   An employer must ensure that a spreader bar is designed and certified by a professional engineer, and constructed, assembled, maintained, inspected, used and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications.

Palonnier

23.34   L'employeur fait en sorte que le palonnier soit conçu et certifié par un ingénieur et construit, monté, entretenu, inspecté, utilisé et démonté conformément aux directives de l'ingénieur.

Rigging and spreader bar requirements

23.35   An employer must ensure that rigging and spreader bars are

(a) suitable for and capable of supporting the load being rigged;

(b) capable of supporting at least five times the maximum weight of the load which will be or is likely to be imposed; and

(c) labelled or marked with their rated load and weight.

Exigences relatives au câblage et aux palonniers

23.35   L'employeur fait en sorte que le câblage et les palonniers :

a) conviennent à la charge soulevée et soient capables de la supporter;

b) soient capables de supporter au moins cinq fois le poids maximum de la charge susceptible d'y être appliquée;

c) portent une étiquette ou une inscription indiquant leur charge nominale et leur poids.

Containers

23.36   An employer must ensure that a container used for a load being lifted is designed for that particular purpose and is labelled or marked with its weight and rated load.

Contenants

23.36   L'employeur veille à ce qu'un contenant utilisé pour soulever une charge soit conçu à cette fin précise et porte une étiquette ou une inscription indiquant son poids et sa charge nominale.

Hook block

23.37   An employer must ensure that a hook block has its rated load and weight legibly cast or stamped on it in a conspicuous location.

Moufle à crochet

23.37   L'employeur voit à ce que la charge nominale et le poids d'une moufle à crochet soient indiqués sur celle-ci de façon lisible à un endroit bien visible.

VEHICLE LIFTS

PONTS ÉLÉVATEURS

Vehicle lift requirements

23.38(1)   An employer must ensure that a vehicle lift meets the requirements of the following standards:

(a) ANSI Standard ANSI/ALI ALCTV-2011, Automotive Lifts — Safety Requirements for Construction, Testing and Validation;

(b) ANSI Standard ANSI/ALI ALOIM-2008 (R2013), Automotive Lifts — Safety Requirements for Operation, Inspection and Maintenance;

(c) ANSI Standard ANSI/ALI ALIS:2009 (R2015), Standard for Automotive Lifts — Safety Requirements for Installation and Service.

Exigences relatives aux ponts élévateurs

23.38(1)   L'employeur fait en sorte qu'un pont élévateur soit conforme aux normes qui suivent :

a) la norme ANSI/ALI ALCTV-2011, intitulée Automotive Lifts - Safety Requirements for Construction, Testing and Validation;

b) la norme ANSI/ALI ALOIM-2008 (R2013), intitulée Automotive Lifts — Safety Requirements for Operation, Inspection and Maintenance;

c) la norme ANSI/ALI ALIS:2009 (R2015), intitulée Standard for Automotive Lifts — Safety Requirements for Installation and Service.

23.38(2)   An employer must ensure that a pneumatic or hydraulic vehicle lift has controls operated by constant manual pressure.

23.38(2)   L'employeur veille à ce qu'un pont élévateur pneumatique ou hydraulique fonctionne au moyen de commandes à pression manuelle continue.

23.38(3)   An employer must ensure that the operator of a vehicle lift

(a) remains at the controls while the vehicle lift is in motion; and

(b) does not block the controls during raising and lowering.

23.38(3)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que l'opérateur d'un pont élévateur :

a) demeure aux commandes quand le pont élévateur est en mouvement;

b) ne bloque pas les commandes pendant qu'une charge est montée ou descendue.

23.38(4)   An employer must ensure that no worker is under a suspended load unless the load is supported by

(a) a vehicle lift designed for that purpose; or

(b) rated stands or blocks, other than jacks, that are designed, constructed and maintained to support the load and placed on firm foundations.

M.R. 128/2019

23.38(4)   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne se trouve sous une charge suspendue à moins que celle-ci ne soit supportée, selon le cas :

a) par un pont élévateur conçu à cette fin;

b) par des supports ou des blocs, autres que des vérins, capables de supporter la charge nominale, conçus, fabriqués et entretenus de manière à soutenir la charge et placés sur une base solide.

R.M. 128/2019

PART 24
PILE DRIVING

PARTIE 24
BATTAGE DE PIEUX

Application

24.1   This Part applies to every workplace where piles are driven into, or removed from, the ground.

Application

24.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des pieux sont enfoncés dans le sol ou en sont retirés.

Safe work procedures

24.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the use of pile driving equipment;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

24.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires concernant l'utilisation du matériel servant au battage de pieux;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Pile hoisting

24.3   An employer must ensure that

(a) no worker operating pile driving equipment hoists piles in the leads when a worker who is not directly involved in the pile driving operation

(i) is on the superstructure of the pile driving equipment, or

(ii) within range of the pile if it falls; and

(b) no worker

(i) remains or rides on a load or part of a load being moved, raised or lowered by pile driving equipment, or

(ii) is on the superstructure of the pile driving equipment or within range of a pile if it falls, if the worker is not directly involved in the pile hoisting.

Hissage de pieux

24.3   L'employeur veille à ce que :

a) aucun travailleur utilisant du matériel de battage de pieux ne hisse des pieux sur les jumelles lorsqu'un travailleur qui ne participe pas directement aux travaux de battage de pieux se trouve, selon le cas :

(i) sur la superstructure du matériel de battage de pieux,

(ii) à la portée d'un pieu qui pourrait tomber;

b) aucun travailleur :

(i) ne demeure ou ne se déplace sur une charge ou une partie de charge déplacée, montée ou descendue à l'aide du matériel de battage de pieux,

(ii) ne se trouve sur la superstructure du matériel de battage de pieux ou à la portée d'un pieu qui pourrait tomber, à moins qu'il ne s'agisse d'un travailleur participant directement aux travaux de hissage de pieux.

Ladder systems

24.4(1)   An employer must provide an appropriate ladder system for use by a worker who is required or permitted to climb on a lead.

Échelle

24.4(1)   L'employeur fournit une échelle convenable aux travailleurs qui doivent monter sur des jumelles ou qui sont autorisés à le faire.

24.4(2)   A worker must use the ladder system when one is provided.

24.4(2)   Lorsqu'une échelle est fournie, les travailleurs sont tenus de l'utiliser.

Support of piles and sheet-piles

24.5   An employer must ensure that piles and sheet-piles are adequately supported to prevent their uncontrolled movement while they are being hoisted, placed, cut, removed or withdrawn.

Soutien des pieux et des palplanches

24.5   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les pieux et les palplanches soient bien supportés afin d'éviter qu'ils ne bougent de façon incontrôlée pendant qu'ils sont hissés, mis en place, coupés ou enlevés.

Rigging suspended pile hammer

24.6   An employer must ensure that a pile hammer that is suspended by the hammer line is securely rigged when the equipment is not operating.

Marteau de battage suspendu

24.6   L'employeur veille à ce qu'un marteau de battage qui est suspendu par son câble soit solidement fixé quand il n'est pas utilisé.

Pile driving

24.7   An employer must ensure that

(a) workers in the area of a pile being struck by a pile driver are protected from any risk to their safety or health that may result from the pile shattering;

(b) before piles are placed in position for driving, pile heads are trimmed to fit the follower on the pile-driving cap and are free of debris;

(c) a follower or pile-driving cap is of a size and type suitable for the type of piling to be driven.

Battage de pieux

24.7   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) protéger les travailleurs se trouvant dans la zone où un appareil de battage de pieux est utilisé contre les risques que l'éclatement d'un pieu peut présenter pour leur sécurité ou leur santé;

b) avant la mise en place des pieux à enfoncer, voir à ce que les têtes de pieu soient taillées pour qu'elles soient bien adaptées au faux pieu ou au casque de battage utilisé et à ce que les débris soient enlevés;

c) veiller à ce que la sorte de faux pieu ou de casque de battage et ses dimensions conviennent compte tenu des pieux à enfoncer.

Extraction of piles

24.8   An employer must ensure that a pile may only be extracted by the use of a device approved by a professional engineer.

Enlèvement des pieux

24.8   L'employeur veille à ce qu'un pieu ne puisse être enlevé qu'au moyen d'un dispositif approuvé par un ingénieur.

Crane boom inspection

24.9(1)   An employer must ensure that a crane boom used for driving piles with a vibratory hammer is inspected and certified by a professional engineer as safe for continued use

(a) at intervals of not more than 600 operating hours while it is in use; and

(b) when not in use, before being returned to hoisting service.

Inspection de la flèche de grue

24.9(1)   L'employeur fait en sorte que la flèche de grue utilisée pour enfoncer des pieux à l'aide d'une masse vibrante soit inspectée et certifiée sécuritaire par un ingénieur :

a) à des intervalles d'au plus 600 heures de fonctionnement quand elle est utilisée;

b) avant sa remise en service, quand elle n'est pas utilisée.

24.9(2)   An employer must ensure that a crane boom with a vibratory pile extractor is inspected and certified by a professional engineer as safe for continued use

(a) at intervals of not more that 200 operating hours while it is in use; and

(b) when not in use, before being returned to hoisting service.

24.9(2)   L'employeur voit à ce que la flèche d'une grue munie d'un vibroarracheur soit inspectée et certifiée sécuritaire par un ingénieur :

a) à des intervalles d'au plus 200 heures de fonctionnement quand elle est utilisée;

b) avant sa remise en service, quand elle n'est pas utilisée.

24.9(3)   An employer must ensure that a crane boom used for dynamic compaction is inspected and certified by a professional engineer as safe for continued use

(a) at intervals of not more than 200 operating hours while it is in use; and

(b) before it is returned to hoisting service.

24.9(3)   L'employeur veille à ce que la flèche de grue utilisée pour le compactage dynamique soit inspectée et certifiée sécuritaire par un ingénieur :

a) à des intervalles d'au plus 200 heures de fonctionnement quand elle est utilisée;

b) avant sa remise en service.

Definitions

24.10   The following definitions apply in this Part.

"lead" means a wood or steel frame with one or two parallel members for guiding the hammer or piles in the correct alignment. (« jumelles »)

"pile" means a slender deep foundation unit made of materials or a combination of materials such as wood, steel or concrete, which is pre- manufactured and placed by driving, jacking or screwing. (« pieu »)

Définitions

24.10   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« jumelles » Cadre de bois ou d'acier formé d'une pièce ou de deux pièces parallèles servant à guider le marteau ou les pieux afin de les aligner correctement. ("lead")

« pieu » Élément de fondation profonde élancé qui est fait d'un matériau ou d'une combinaison de matériaux tels que le bois, l'acier et le béton et qui est préfabriqué et mis en place par battage, vérinage ou vissage. ("pile")

PART 25
WORK IN THE VICINITY OF OVERHEAD ELECTRICAL LINES

PARTIE 25
TRAVAUX À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

Application

25.1   This Part applies to every workplace where work is done

(a) within 3 m of an overhead electrical line; or

(b) using equipment or machinery from a location from which it, or any part of it, is capable of coming within 3 m of an overhead electrical line.

Application

25.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux sont effectués, selon le cas :

a) à moins de 3 m d'une ligne électrique aérienne;

b) à l'aide d'équipement ou de machines dont au moins l'une des parties risque de s'approcher à moins de 3 m d'une ligne électrique aérienne.

Safe work procedures

25.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for working near overhead electrical lines;

(b) train workers who may perform work or operate equipment or machinery near overhead electrical lines in those safe work procedures; and

(c) ensure that the workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

25.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux effectués à proximité de lignes électriques aériennes;

b) donner aux travailleurs appelés à effectuer des travaux ou à manœuvrer de l'équipement ou des machines à proximité de lignes électriques aériennes de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

General obligation to preventing contact

25.3   When a workplace is subject to this Part, an employer must ensure that the work is carried out, and equipment or machinery used is operated, in a manner that prevents

(a) contact with the overhead electrical line; or

(b) electricity arcing from the line to the equipment or machinery.

Obligation générale

25.3   Lorsqu'un lieu de travail est assujetti à la présente partie, l'employeur voit à ce que les travaux soient effectués et que l'équipement ou les machines soient utilisés de manière à éviter, selon le cas :

a) les contacts avec une ligne électrique aérienne;

b) la formation d'un arc électrique entre la ligne électrique et l'équipement ou les machines.

When notification of electrical authority required

25.4(1)   An employer must notify the electrical authority having jurisdiction over an overhead electrical line before authorizing or permitting a worker to

(a) work within 3 m of the line; or

(b) use equipment or machinery from a location from which it, or any part of it, is capable of coming within 3 m of an overhead electrical line.

Avis exigé

25.4(1)   L'employeur avise l'autorité compétente en matière d'électricité avant d'autoriser un travailleur à faire ce qui suit :

a) exécuter des travaux à moins de 3 m d'une ligne électrique aérienne;

b) utiliser de l'équipement ou une machine dont au moins l'une des parties risque de s'approcher à moins de 3 m d'une ligne électrique aérienne.

25.4(2)   A notice under subsection (1) must specify the site of the work and the location of the line.

25.4(2)   L'avis visé au paragraphe (1) doit préciser l'emplacement des travaux et de la ligne électrique.

Confirmation or instructions

25.5(1)   When a notice has been given under section 25.4, an employer must receive the following from the electrical authority before authorizing or permitting the work to be commenced or the equipment or machinery to be used:

(a) a written confirmation that complies with subsection (2) that

(i) contacting the line will not endanger the safety or health of the worker, or

(ii) the electrical authority will, if contact would be sufficient to endanger the safety or health of the worker,

(A) de-energize the line,

(B) effectively guard the line against contact, or

(C) reroute or displace the electricity from the worksite;

(b) instructions on how to safely proceed, where

(i) contact with the line would be sufficient to endanger the safety or health of the worker, and

(ii) the electrical authority is unable to take any of the measures described in subclause (a)⁠(ii).

Confirmation ou consignes

25.5(1)   Lorsqu'un avis est donné en vertu de l'article 25.4, l'employeur doit, avant d'autoriser le début des travaux ou l'utilisation d'équipement ou de machines, avoir obtenu de l'autorité compétente en matière d'électricité :

a) soit une confirmation écrite conforme au paragraphe (2) indiquant, selon le cas :

(i) que le fait d'entrer en contact avec la ligne électrique ne compromettra pas la sécurité ni la santé du travailleur,

(ii) que, si le contact avec la ligne risque de compromettre la sécurité ou la santé du travailleur, l'autorité compétente en matière d'électricité prendra l'une des mesures suivantes :

(A) mettre la ligne hors tension,

(B) protéger efficacement la ligne contre tout contact avec l'équipement ou les machines,

(C) dévier ou déplacer le courant électrique pour l'éloigner de l'emplacement des travaux;

b) soit des consignes de sécurité si :

(i) le fait d'entrer en contact avec la ligne risque de compromettre la sécurité ou la santé du travailleur,

(ii) l'autorité compétente en matière d'électricité est incapable de prendre l'une des mesures indiquées au sous-alinéa a)⁠(ii).

25.5(2)   A written confirmation must contain the following information:

(a) the site where the work is to be done or the equipment or machinery is to be used;

(b) the name of the employer;

(c) if contact would be sufficient to endanger the safety or health of the worker, the date and time when the electrical authority will take one or more of the measures described in subclause (1)⁠(a)⁠(ii).

25.5(2)   La confirmation écrite doit préciser :

a) l'endroit où des travaux seront effectués ou de l'équipement ou des machines seront utilisés;

b) le nom de l'employeur;

c) si le fait d'entrer en contact avec la ligne risque de compromettre la sécurité ou la santé du travailleur, la date et l'heure auxquelles l'autorité compétente en matière d'électricité prendra au moins l'une des mesures mentionnées au sous-alinéa (1)a)⁠(ii).

25.5(3)   An employer must ensure that the written confirmation received from the electrical authority is available at the site where the work is to be done or the equipment or machinery is to be used.

25.5(3)   L'employeur voit à ce que la confirmation écrite obtenue de l'autorité compétente en matière d'électricité soit accessible à l'endroit où des travaux seront effectués ou de l'équipement ou des machines seront utilisés.

Employer: comply with instructions and signals

25.6(1)   When an employer receives instructions under clause 25.5(1)⁠(b), the employer must

(a) ensure that those instructions are complied with when the work is done or the equipment or machinery is used; and

(b) without limiting clause (a), assign a signal person to give pre-arranged signals to the operator of equipment or machinery that is used in the vicinity of the overhead electrical line.

Respect des consignes et signaux

25.6(1)   L'employeur qui reçoit les consignes visées à l'alinéa 25.5(1)b) est tenu de faire ce qui suit :

a) veiller à ce que les consignes soient respectées lorsque des travaux sont effectués ou que de l'équipement ou des machines sont utilisés;

b) sans que soit limitée la portée de l'alinéa a), désigner un signaleur chargé de faire des signaux préétablis à l'opérateur de l'équipement ou des machines utilisés à proximité d'une ligne électrique aérienne.

25.6(2)   A signal person responsible for giving signals to the operator of equipment or machinery under this section must

(a) have an unobstructed view of the operator;

(b) signal the operator when the equipment or machinery being operated may come into contact with the electrical line; and

(c) make all reasonable efforts to

(i) notify persons who are not required to be engaged in the work that they are prohibited from entering the worksite, and

(ii) prevent persons, other than the operator, from touching the equipment or machinery until it is safe to do so.

25.6(2)   Le signaleur chargé de faire des signaux à l'opérateur de l'équipement ou de la machine en vertu du présent article doit :

a) bien voir l'opérateur;

b) faire un signal à l'opérateur lorsque l'équipement ou la machine risque d'entrer en contact avec la ligne électrique;

c) faire tout en son pouvoir pour :

(i) informer les personnes qui ne participent pas aux travaux qu'elles ne peuvent pénétrer dans la zone des travaux,

(ii) empêcher les personnes autres que l'opérateur de toucher l'équipement ou la machine tant qu'il n'est pas sécuritaire de le faire.

25.6(3)   When it is not possible for the signal person and the operator of the equipment or machinery to have an unobstructed view of each other, an employer must ensure that

(a) the signal person and the operator of the equipment or machinery are provided with a suitable means of communication; or

(b) a person

(i) is posted in a location where he or she can see both the signal person and the equipment or machinery, and

(ii) relays all signals between the signal person and the operator.

25.6(3)   L'employeur fait le nécessaire pour que, lorsque le signaleur et l'opérateur de l'équipement ou de la machine ne se voient pas bien :

a) soit ils aient accès à un moyen de communication convenable;

b) soit une personne :

(i) se place à un endroit où elle peut voir à la fois le signaleur et l'équipement ou la machine,

(ii) transmette tous les signaux du signaleur à l'opérateur.

Emergency precautions

25.7   If equipment or machinery comes into contact with an energized overhead electrical line, an employer must

(a) ensure that a worker on the equipment or machinery

(i) remains on it, or

(ii) if required to leave it, jumps clear of it, so that no part of the worker's body touches the equipment or machinery and the ground at the same time; and

(b) take immediate precautions to prevent any other worker from coming close to, or in contact with, the electrical line or the equipment or machinery that is in contact with it.

Précautions à prendre en cas d'urgence

25.7   Si l'équipement ou la machine entre en contact avec une ligne électrique aérienne sous tension, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) voir à ce que le travailleur se trouvant sur l'équipement ou la machine :

(i) y reste,

(ii) s'il doit en descendre, saute de sorte qu'aucune partie de son corps ne soit simultanément en contact avec l'équipement ou la machine et le sol;

b) prendre immédiatement des précautions pour empêcher d'autres travailleurs de s'approcher de la ligne électrique ou encore de l'équipement ou de la machine ou de les toucher.

Inspection after contact

25.8   An employer must ensure that a machine or any tool or equipment that has contacted an energized overhead electrical line is inspected to ensure that there is no risk to the safety or health of a worker before permitting it to be used again.

Inspection

25.8   Avant de permettre la réutilisation d'une machine, d'un outil ou d'équipement qui est entré en contact avec une ligne électrique aérienne sous tension, l'employeur fait faire une inspection afin de vérifier qu'il n'y a plus de risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur.

PART 26
EXCAVATIONS AND TUNNELS

PARTIE 26
EXCAVATIONS ET TUNNELS

GENERAL MATTERS

GÉNÉRALITÉS

Application

26.1(1)   Subject to subsection (2), this Part applies to every workplace where excavation work takes place.

Application

26.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux d'excavation sont effectués.

26.1(2)   This Part does not apply to a mine as defined in The Mines and Minerals Act.

26.1(2)   La présente partie ne s'applique pas aux mines au sens de la Loi sur les mines et les minéraux.

Safe work procedures

26.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for the work to be done at an excavation, including the installation, use and removal of shoring;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

26.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux exécutés à l'emplacement d'une excavation, y compris l'installation, l'utilisation et l'enlèvement d'étaiements;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

26.2(2)   Before any excavation work begins, an employer must ensure that workers are made aware of the potential hazards of the job functions they are to perform.

26.2(2)   L'employeur voit à ce que les travailleurs soient mis au courant avant le début des travaux d'excavation des dangers potentiels associés aux tâches qu'ils doivent effectuer.

REGISTRATION

ENREGISTREMENT

Registration requirement

26.3(1)   In order to perform excavation work, an employer must

(a) notify the branch that the employer intends to do excavation work; and

(b) receive a registration number from the branch.

Exigences relatives à l'enregistrement

26.3(1)   Pour pouvoir exécuter des travaux d'excavation, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) aviser la Direction qu'il compte exécuter des travaux d'excavation;

b) obtenir un numéro d'enregistrement auprès de la Direction.

26.3(2)   An employer must not begin any excavation work unless the employer has a valid registration number.

26.3(2)   L'employeur ne peut entreprendre des travaux d'excavation à moins d'avoir un numéro d'enregistrement valide.

26.3(3)   A safety and health officer may revoke an employer's registration number if the officer is of the opinion that the employer is performing excavation work in a manner that creates or may create a risk to the safety or health of a worker.

26.3(3)   S'il estime que la façon dont les travaux d'excavation sont exécutés par l'employeur crée ou risque de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'agent de sécurité et d'hygiène peut révoquer l'enregistrement.

26.3(4)   When a registration number has been revoked, an employer may not be issued a new registration number unless a safety and health officer is satisfied that the employer will perform excavation work in accordance with the requirements of this Part.

M.R. 90/2014

26.3(4)   L'employeur dont l'enregistrement a été révoqué ne se verra attribuer un nouveau numéro d'enregistrement que si l'agent de sécurité et d'hygiène est convaincu que l'employeur exécutera les travaux d'excavation conformément aux exigences indiquées dans la présente partie.

R.M. 90/2014

NOTIFICATION

AVIS

Notice of excavation

26.4(1)   An employer who proposes to make an excavation that is more than 1.5 m deep in which a worker is required or permitted to enter must notify the branch not more than 48 hours before the day that excavation work is scheduled to begin and provide the following information to the branch:

(a) the name and address of the owner of the land where the excavation is to be made;

(b) the name and address of the employer;

(c) the location of the excavation;

(d) the starting date of the excavation and its proposed completion date;

(e) the proposed depth, length and width of the excavation;

(f) a description of the proposed support structure, including the method of shoring and type of shoring materials, if shoring is to be used;

(g) verification that the owners of underground facilities have been notified and that the location of any pipes, conduits, or previous excavations in or adjacent to the proposed excavation site has been determined;

(h) the name of the person who will be supervising the work.

Avis d'excavation

26.4(1)   L'employeur qui envisage de faire une excavation d'une profondeur de plus de 1,5 m dans laquelle un travailleur est appelé ou autorisé à pénétrer avise la Direction au plus 48 heures avant le début des travaux d'excavation et fournit à la Direction les renseignements ci-dessous :

a) le nom et l'adresse du propriétaire du bien-fonds où l'excavation sera faite;

b) le nom et l'adresse de l'employeur;

c) l'emplacement de l'excavation;

d) la date de début des travaux d'excavation et la date d'achèvement prévue;

e) la profondeur, la longueur et la largeur prévues de l'excavation;

f) la description de l'ouvrage de soutènement prévu, y compris, le cas échéant, la méthode d'étaiement et le type de matériaux d'étaiement utilisés;

g) la confirmation que les propriétaires des installations souterraines ont été avisés et que l'emplacement des tuyaux, des canalisations ou des excavations antérieures dans le chantier prévu ou adjacent à celui-ci a été déterminé;

h) le nom de la personne qui supervisera les travaux.

26.4(2)   An employer required to notify the branch under this section must not begin excavation work until the branch has assigned a serial number to the excavation project.

26.4(2)   L'employeur qui doit aviser la Direction en vertu du présent article ne peut entreprendre les travaux avant que la Direction ait attribué un numéro de série au projet d'excavation.

26.4(3)   This section does not apply to the digging of a burial lot or plot in a cemetery as defined in The Cemeteries Act.

M.R. 90/2014

26.4(3)   Le présent article ne s'applique pas aux lots ou emplacements funéraires creusés dans un cimetière au sens de la Loi sur les cimetières.

R.M. 90/2014

SUPERVISION

SUPERVISION

Employer to appoint supervisor

26.5(1)   An employer must supervise or designate a competent person to supervise work at an excavation site. The supervisor must be present at the site whenever a worker is in the excavation or work on the excavation is being performed.

Désignation d'un superviseur par l'employeur

26.5(1)   L'employeur assure la supervision des travaux exécutés dans le chantier d'excavation ou désigne une personne compétente à cette fin. Le superviseur est présent chaque fois qu'un travailleur pénètre dans l'excavation ou que des travaux sont exécutés dans l'excavation.

26.5(2)   When a worker is in an excavation that is more than 1.5 m deep, an employer must ensure that a competent person is located at the surface of the excavation to alert the worker of any potentially unsafe condition and provide assistance in an emergency.

26.5(2)   L'employeur voit à ce que, lorsqu'un travailleur se trouve dans une excavation de plus de 1,5 m de profondeur, une personne compétente reste à la surface de l'excavation pour signaler les dangers potentiels au travailleur et lui prêter assistance en cas d'urgence.

UNDERGROUND FACILITIES

INSTALLATIONS SOUTERRAINES

Underground facilities

26.6(1)   Before any excavation work begins, an employer must

(a) give notice of the proposed excavation to the owners of underground facilities, such as gas, oil, steam, water, sewer, communication and electrical systems, in the area where the work is to be done;

(b) ensure that the owner of the underground facilities has conspicuously marked the location of the facilities; and

(c) obtain from the owner of the underground facilities any relevant information, instructions and documents that the owner may provide respecting the facilities and precautions to be taken when excavating.

Installations souterraines

26.6(1)   Avant d'entreprendre des travaux d'excavation, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) aviser les propriétaires des installations souterraines, comme les conduites de gaz, de pétrole, de vapeur, d'eau ou d'égout, les câbles de télécommunication et les câbles électriques, qui se trouvent dans la zone où les travaux seront exécutés;

b) s'assurer que les propriétaires des installations souterraines ont indiqué leur emplacement de façon bien visible;

c) obtenir des propriétaires des installations souterraines tous les renseignements, les directives et les documents utiles concernant les installations ainsi que les précautions à prendre pour les travaux d'excavation.

26.6(2)   An employer must keep the information, instructions and documents received from the owner under clause (1)⁠(c) at the excavation site.

26.6(2)   L'employeur conserve les renseignements, les directives et les documents visés à l'alinéa (1)c) au chantier d'excavation.

26.6(3)   If an underground facility in the area of an excavation is likely to be exposed by excavation work, an employer must ensure that adequate support and protection is provided for the facility in accordance with the instructions of the owner of the facility.

26.6(3)   Si des installations souterraines se trouvant dans la zone des travaux d'excavation sont susceptibles d'être exposées, l'employeur fournit le soutien et la protection nécessaires conformément aux directives du propriétaire des installations.

26.6(4)   If there is inadvertent exposure of, contact with or damage to an underground pipe, cable or conduit or any other underground facility when excavation work is performed, an employer must

(a) immediately evacuate all workers from the excavation site until any hazard or unsafe condition that arises or may arise has been identified and remedied; and

(b) immediately notify the owner of the pipe, cable, conduit or other underground facility.

26.6(4)   Si un tuyau, une conduite ou un câble souterrain ou toute autre installation souterraine est exposé, touché ou endommagé par accident durant les travaux d'excavation, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) évacuer immédiatement tous les travailleurs du chantier d'excavation jusqu'à ce que le danger réel ou potentiel ait été évalué et éliminé;

b) aviser sans tarder le propriétaire du tuyau, du câble, de la conduite ou de toute autre installation souterraine.

HAZARDS

DANGERS

Flooding risks

26.7   When flooding may occur in an excavation, an employer must ensure that no worker enters the excavation unless

(a) the worker is equipped with a full body harness attached to a lifeline that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection);

(b) the worker is in direct communication with the person who is required to be located on the surface of the excavation under subsection 26.5(2); and

(c) the worker's safety equipment is rigged so that the worker can be immediately removed from the excavation if a hazardous situation occurs.

Risques d'inondation

26.7   Lorsqu'une inondation risque de se produire dans une excavation, l'employeur veille à ce qu'un travailleur ne pénètre dans l'excavation que si les précautions suivantes sont prises :

a) le travailleur est équipé d'un harnais de sécurité complet attaché à une corde d'assurance qui est conforme aux exigences de la partie 14;

b) le travailleur est en communication directe avec la personne qui doit rester à la surface de l'excavation comme l'exige le paragraphe 26.5(2);

c) l'équipement de sécurité du travailleur est attaché de manière à ce que celui-ci puisse être immédiatement sorti de l'excavation en cas de danger.

Hazardous atmosphere risks

26.8(1)   When the atmosphere in an excavation is toxic or hazardous or may reasonably be suspected to be toxic or hazardous, an employer must ensure that no worker enters the excavation until after a competent person tests the atmosphere in the excavation to determine whether a breathing or other hazard exists.

Atmosphère dangereuse

26.8(1)   Lorsque l'atmosphère dans une excavation est toxique ou dangereuse ou qu'il y a des motifs suffisants de croire qu'elle l'est, l'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne pénètre dans l'excavation avant qu'une personne compétente ait effectué une analyse visant à déterminer s'il existe un danger, notamment un danger d'inhalation de substances nocives.

26.8(2)   If a test under subsection (1) finds that a breathing hazard exists in an excavation, an employer must ensure that no worker enters the excavation unless the requirements of section 26.7 are met and

(a) suitable ventilation is installed, operated and maintained that will supplement and maintain a satisfactory