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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
128/2019 Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail 27 sept. 2019 1er oct. 2019
159/2018 Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail 23 nov. 2018 23 nov. 2018
129/2015 Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail 31 juill. 2015 4 août 2015
90/2014 Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail 14 mars 2014 29 mars 2014
165/2012 Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail 17 déc. 2012 29 déc. 2012
107/2011 Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail 6 juill. 2011 16 juill. 2011
147/2010 Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail 15 oct. 2010 30 oct. 2010

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
29 sept. 2015 25(2)l) art. 1.1 Dans la définition de « matériau contenant de l'aminante » figurant dans la version française, substitution, aux désignations littérales « (i) » et « (ii) », de « a) » et « b) »
5 déc. 2019 25(2)a) par. 28.21(1) Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
5 déc. 2019 25(2)a) par. 6.13(1) Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
5 déc. 2019 25(2)a) art. 12.2 Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
5 déc. 2019 25(2)a) alinéa 14.14(1)c) Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
5 déc. 2019 25(2)a) par. 16.13(a) Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
5 déc. 2019 25(2)a) alinéa 16.27(1)a) Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
5 déc. 2019 25(2)a) alinéa 16.31a) Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
5 déc. 2019 25(2)a) par. 28.21(1) Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
5 déc. 2019 25(2)a) alinéa 28.34(1)a) Harmonisation du libellé des deux versions linguistiques du R.M. 128/2019 en vue de sa codification
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Workplace Safety and Health Regulation, M.R. 217/2006

Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 217/2006

The Workplace Safety and Health Act, C.C.S.M. c. W210

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, c. W210 de la C.P.L.M.


Regulation 217/2006
Registered October 31, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 217/2006
Date d'enregistrement : le 31 octobre 2006

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Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

1.1Definitions

1.1.1Interpretation: "harassment"

1.2Notice requirements

1.3Publications, codes and standards

1.4Inconsistency

1.5Certification by professional engineer

1.6-1.7Employers and self-employed persons

1.8Exemption orders

PART 2  GENERAL DUTIES

2.1Eliminating or control of risks

2.1.1Safe work procedures

2.2Consultations required

2.2.1New worker orientation

2.3Duty of employer to provide information

2.4Inspections of workplace

2.5Pregnant or nursing workers

2.6-2.9Serious incidents at workplace

2.10-2.11Retention and transfer of records

2.12-2.19Miscellaneous

PART 3  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH COMMITTEES AND REPRESENTATIVES

3.1Formation of committee

3.1.1Committee for multiple workplaces

3.2Term of office

3.2.1Repealed

3.2.2Committee inspection of workplace

3.3Meetings

3.4Special meetings

3.5Quorum

3.6Committee must establish rules

3.7Minutes

3.8Distributing information to committee members

3.9Representatives

3.9.1Repealed

3.10Officer may call meeting

3.11Bulletin board

3.12Examining information and materials

3.13Lost-time injury information

3.14Handling of personal health information

PART 4  GENERAL WORKPLACE REQUIREMENTS

4.1-4.3Air quality and ventilation

4.4Arrangement of work areas

4.5Slipping and tripping hazards

4.6Drinking water

4.7-4.11Toilet and washing facilities

4.12-4.13Thermal conditions

4.14Lighting

4.15Eating prohibited in contaminated area

PART 5  FIRST AID

5.1Employer to provide first aid services

5.2Location of first aid services

5.3-5.4Ill or injured workers

5.5-5.6First aiders

5.7Record of illness and injury

5.8Transportation of ill or injured worker

5.9Appropriate first aid

5.10Contamination by blood or bodily fluids

5.11Asphyxia or poisoning

5.12-5.15First aid kits and first aid rooms

5.16-5.19Director's powers

Sch. ARepealed

Sch. BRepealed

Sch. CFirst Aid Room

PART 6  PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

6.1-6.2General

6.3-6.4Employer obligations

6.5-6.6Worker obligations

6.7-6.18Specific types of personal protective equipment

PART 7  STORAGE OF MATERIALS, EQUIPMENT, MACHINES AND TOOLS

7.1General

7.2-7.6Requirements re storage

PART 8  MUSCULOSKELETAL INJURIES

8.1Risk assessment

8.2Duty to inform workers

PART 9  WORKING ALONEOR IN ISOLATION

9.1Application

9.2Risk identification

9.3Safe work procedures

PART 10  HARASSMENT

10.1-10.2Harassment prevention policy

10.3Posting policy

PART 11  VIOLENCE IN THE WORKPLACE

11.1Application

11.2Employer must assess risk of violence

11.3Violence prevention policy

11.4Content of violence prevention policy

11.5Policy and information to be given to workers

11.6Employer's obligation to investigate and implement control measures

11.7Annual report on violent incidents

11.8Workplaces used to provide healthcare services

PART 12  HEARING CONSERVATION AND NOISE CONTROL

12.1Sound control design

12.2Noise exposure assessed and reported

12.3Hearing protection

12.4Control measures

12.5-12.6Testing, results and annual report

12.7-12.8Hearing protectors and warning signs

12.9-12.12Industrial audiometric technicians

PART 13  ENTRANCES, EXITS, STAIRWAYS AND LADDERS

13.1-13.6Entrances, exits and stairways

13.7-13.10Ladders — general

13.11-13.19Portable ladders

13.20-13.21Fixed ladders

PART 14  FALL PROTECTION

14.1Application

14.2Safe work procedures

14.3-14.5Guardrail systems

14.6-14.23Fall protection systems

14.24-14.26Residential construction

14.27-14.28Building requirements

14.29Definition

PART 15  CONFINED SPACES

15.1Application

15.2-15.6General requirements

15.7Review of entry permit

15.8Standby worker

15.9Purging and ventilating unsafe atmosphere

15.10Personal protective equipment and other control measures

15.11Entry prohibited

15.12Emergency response plan for hazardous confined spaces

15.13Emergency response — top entry into confined space

PART 16  MACHINES, TOOLS AND ROBOTS

16.1Application

16.2-16.3General requirements

16.4-16.13Machine and tool safety

16.14-16.17Lockout

16.18Repealed

16.19-16.21Additional safeguards for conveyors

16.22-16.28Miscellaneous machines and tools

16.29-16.33Robots

16.34Definitions

PART 17  WELDING AND ALLIED PROCESSES

17.1Application

17.2-17.3General requirements

17.4-17.8Welding and allied processes

17.9Definition

PART 18  RADIATION

18.1Application

18.2-18.3General requirements

18.4Duty to inform workers

PART 19  FIRE AND EXPLOSIVE HAZARDS

19.1Application

19.2-19.3General requirements

19.4-19.5Containers

19.6Use of gasoline

19.7Ignition sources, static charges

19.8Flammable or explosive substances

19.9Hot work

19.10Compressed gas equipment

19.11Definition

PART 20  VEHICULAR AND PEDESTRIAN TRAFFIC

20.1Application

20.2-20.4Walkways and fencing

20.5Traffic control

20.6-20.7Flag and signal persons

20.8Reverse warnings

PART 21  EMERGENCY WASHING FACILITIES

21.1Application

21.2-21.4General requirements

21.5Personal eyewash unit

PART 22  POWERED MOBILE EQUIPMENT

22.1Application

22.2-22.4General requirements

22.5-22.14Safety requirements for equipment

22.15-22.21Use of powered mobile equipment

22.22-22.23Maintenance and tire servicing

22.24-22.27Rollover protective structures

22.28-22.30Powered life trucks

22.31Concrete pump trucks

22.32Dump trucks

22.33-22.37Working on ice

PART 23  CRANES AND HOISTS

23.1Application

23.2-23.21General requirements

23.22-23.25Tower cranes

23.26-23.29Overhead cranes

23.30-23.31Material hoists

23.32Roofer's hoists

23.33-23.37Rigging

23.38Vehicle lifts

PART 24  PILE DRIVING

24.1Application

24.2-24.3General requirements

24.4Ladder systems

24.5-24.6Securing piles and pile hammer

24.7Pile driving

24.8Extraction of piles

24.9Crane boom inspection

24.10Definitions

PART 25  WORK IN THE VICINITY OF OVERHEAD ELECTRICAL LINES

25.1Application

25.2-25.3General requirements

25.4-25.6Notification and instructions

25.7Emergency precautions

25.8Inspection after contact

PART 26  EXCAVATIONS AND TUNNELS

26.1Application

26.2General requirements

26.3-26.4Registration and notice

26.5Supervision

26.6Underground facilities

26.7-26.14Hazards

26.15-26.27Support structures

26.28-26.32Deep foundation excavations

26.33-26.44Shafts and tunnels

26.45-26.47Miscellaneous provisions

PART 27  WORK IN A COMPRESSED AIR ENVIRONMENT

27.1Application

27.2-27.3General requirements

PART 28  SCAFFOLDS AND OTHER ELEVATED WORK PLATFORMS

28.1Application

28.2-28.3General requirements

28.4-28.13General provisions:  all scaffolds

28.14-28.20Particular types of scaffolds

28.21-28.32Suspended work platforms

28.33-28.36When crane used

28.37-28.44Self-elevating work platforms

and aerial devices

28.45-28.47Forklift-mounted work platform

PART 28.1  ROPE ACCESS

28.1.1Application

28.1.2When rope access work may be performed

28.1.3Part 14 does not apply

28.1.4Safe work procedures

28.1.5Training and certification

28.1.6Equipment requirements

28.1.7Planning and performance of rope access work

28.1.8Definitions

PART 29  FALSEWORK AND FLYFORMS

29.1Application

29.2-29.3General requirements

29.4-29.7Falsework

29.8-29.10Flyforms

PART 30  TEMPORARY STRUCTURES

30.1Application

30.2-30.3General requirements

30.4-30.5Floors and openings

30.6-30.8Temporary stairs, landings,

runways, ramps and platforms

PART 31  ROOF WORK

31.1Application

31.2-31.3General requirements

31.4-31.8Repealed

PART 32  PRECAST CONCRETE

32.1Application

32.2-32.4General requirements

32.5-32.11Working with precast concrete

PART 33  DEMOLITION WORK

33.1Application

33.2General requirements

33.3-33.11Employer's obligations

PART 34  EXPLOSIVES

34.1Application

34.2General requirements

34.3-34.10Certification of blasters

34.11-34.18Blasting procedures

34.19Director's powers

PART 35  WORKPLACE HAZARDOUS PRODUCTS INFORMATION SYSTEMS

35.1Application

35.2Requirements

35.3-4Worker education and training

35.5-35.11Labelling requirements

35.12Laboratory sample labels

35.13-35.15Safety data sheets

35.16-35.17Significant new data

35.18-35.24Confidentiality

35.25Repealed

35.26Definitions

PART 36  CHEMICAL AND BIOLOGICAL SUBSTANCES

36.1Application

36.1.1Input re threshold limit values

36.2-36.3General requirements

36.4Non-airborne hazards

36.5Airborne occupational exposure limits

36.6-36.9Monitoring and control measures

36.10Definitions

PART 37  ASBESTOS

37.1Application

37.2-37.4Inventory, records and signage

37.5Asbestos control plan

37.6Employer's general obligation

37.7Abatement or removal

37.8Alteration, renovation or demolition

37.9Prohibitions

PART 38  ELECTRICAL SAFETY

38.1Application

38.2General requirements

38.3Emergency procedures

38.4-38.5Electrical workers

38.6Equipment location and protection

38.7-38.16Procedures

38.17Definitions

PART 39  HEALTH CARE FACILITIES

39.1Application

39.2-39.6General requirements

39.7Infectious materials

39.8Sharps

39.9Contaminated laundry

39.10Moving patients

39.11Laser equipment

39.12Definition: "waste"

PART 40  FORESTRY AND ARBORICULTURE

40.1Application

40.2-40.3General requirements

40.4No work on hillside

40.5Lodged tree procedures

40.6Position of signal person

40.7Using powered mobile equipment

40.8-40.10Designated checkpoints and

haul roads

40.11Means of warning vehicles

PART 41  OIL AND GAS

41.1Application

41.2-41.5General requirements

41.6Structural modification or repair

41.7Supervisor must be present

41.8Rig sites and foundations

41.9Securing parts of rig

41.10Routine inspections

41.11Escape line

41.12No sliding down rig

41.13-41.15Drawworks, catheads and rotary tables

41.16Pressure relief devices

41.17Rig tanks or pits

41.18Internal combustion engines

near well

41.19Hydrocarbon testing

41.20Well swabbing operations

41.21Well operation and servicing

41.22Piping systems at well site

41.23Gas sample containers

PART 42  FIREFIGHTERS

42.1Application

42.2-42.3General requirements

42.4Firefighting vehicle and equipment

42.5Transportation of firefighters

42.6Specific firefighting requirements

42.7Definitions: "emergency"

PART 43  DIVING OPERATIONS

43.1Application

43.2Safe work procedures

43.3Competency

PART 44  REPEAL AND COMING INTO FORCE

44.1Repeal

44.2Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS

1.1Définitions

1.1.1Interprétation — « harcèlement »

1.2Exigences relatives aux avis

1.3Conformité aux publications, codes et normes

1.4Incompatibilité

1.5Certification par un ingénieur

1.6-1.7Employeurs et travailleurs autonomes

1.8Ordres d'exemption

PARTIE 2  OBLIGATIONS GÉNÉRALES

2.1Élimination ou limitation des risques

2.1.1Procédés sécuritaires au travail

2.2Consultations

2.2.1Orientation pour les nouveaux travailleurs

2.3Obligation de l'employeur d'informer les travailleurs

2.4Inspection du lieu de travail

2.5Grossesse et allaitement

2.6-2.9Accidents graves dans le lieu de travail

2.10-2.11Conservation et transfert des documents

2.12-2.19Dispositions diverses

PARTIE 3  COMITÉS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

3.1Création d'un comité

3.1.1Comité — lieux de travail multiples

3.2Mandat

3.2.1Abrogé

3.2.2Inspection du lieu de travail

3.3Réunions

3.4Réunions extraordinaires

3.5Quorum

3.6Établissement de règles

3.7Procès-verbaux

3.8Communication de renseignements aux membres du comité

3.9Délégués

3.9.1Abrogé

3.10Réunion convoquée par un agent

3.11Tableau d'affichage

3.12Examen des renseignements et des documents

3.13Renseignements sur les blessures entraînant un arrêt de travail

3.14Renseignements médicaux personnels

PARTIE 4  EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LIEU DE TRAVAIL

4.1-4.3Qualité de l'air et ventilation

4.4Aménagement des aires de travail

4.5Risques de glisser et de trébucher

4.6Eau potable

4.7-4.11Toilettes et installations pour se laver

4.12-4.13Conditions thermiques

4.14Éclairage

4.15Interdiction de manger dans une aire contaminée

PARTIE 5  PREMIERS SOINS

5.1Obligation de fournir des services de premiers soins

5.2Endroit où sont offerts les services de premiers soins

5.3-5.4Blessures ou maladies

5.5-5.6Secouristes

5.7Consignation des maladies et des blessures

5.8Transport des travailleurs gravement malades ou blessés

5.9Premiers soins appropriés

5.10Contamination par du sang ou des fluides organiques

5.11Asphyxie ou empoisonnement

5.12-5.15Trousses et salles de premiers soins

5.16-5.19Pouvoirs du directeur

Ann. AAbrogée

Ann. BAbrogée

Ann. CSalle de premiers soins

PARTIE 6  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

6.1-6.2Généralités

6.3-6.4Obligations de l'employeur

6.5-6.6Obligations du travailleur

6.7-6.18Catégories spéciales d'équipement de protection individuelle

PARTIE 7  RANGEMENT DES MATÉRIAUX, DE L'ÉQUIPEMENT, DES MACHINES ET DES OUTILS

7.1Exigences générales

7.2-7.6Exigences concernant le rangement

PARTIE 8  BLESSURES MUSCULOSQUELETTIQUES

8.1Évaluation des risques

8.2Obligation d'informer les travailleurs

PARTIE 9  TRAVAIL EFFECTUÉ SEULOU EN ISOLEMENT

9.1Application

9.2Détermination des risques

9.3Procédés sécuritaires au travail

PARTIE 10  HARCÈLEMENT

10.1-10.2Politique de prévention du harcèlement

10.3Affichage de la politique

PARTIE 11  VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

11.1Application

11.2Évaluation des risques de violence par l'employeur

11.3Politique de prévention de la violence

11.4Contenu de la politique de prévention de la violence

11.5Communication de la politique et des risques aux travailleurs

11.6Enquête et mise en œuvre de mesures de contrôle

11.7Rapport annuel portant sur les actes de violence

11.8Lieux de travail servant à la fourniture de services de soins de santé

PARTIE 12  PROTECTION DE L'OUÏE ET LUTTE CONTRE LE BRUIT

12.1Conception axée sur la protection contre le bruit

12.2Évaluation de l'exposition au bruit et établissement de rapports

12.3Protection de l'ouïe

12.4Mesures de protection

12.5-12.6Examens, résultats et rapport annuel

12.7-12.8Protège-tympan et panneaux de mise en garde

12.9-12.12Technicien en audiométrie industrielle

PARTIE 13  ENTRÉES, SORTIES, ESCALIERS ET ÉCHELLES

13.1-13.6Entrées, sorties et escaliers

13.7-13.10Échelles — généralités

13.11-13.19Échelles portatives

13.20-13.21Échelles fixes

PARTIE 14  PROTECTION CONTRE LES CHUTES

14.1Application

14.2Procédés sécuritaires au travail

14.3-14.5Garde-corps

14.6-14.23Matériel de protection contre les chutes

14.24-14.26Construction résidentielle

14.27-14.28Exigences relatives aux immeubles

14.29Définition

PARTIE 15  ESPACES CLOS

15.1Application

15.2-15.6Exigences générales

15.7Révision du permis d'entrée

15.8Travailleur prêt à intervenir

15.9Purge et ventilation

15.10Équipement de protection individuelle et autres mesures de contrôle

15.11Entrée interdite

15.12Plan d'interventions d'urgence pour les espaces clos dangereux

15.13Interventions d'urgence — entrée par le haut dans un espace clos

PARTIE 16  MACHINES, OUTILS ET ROBOTS

16.1Application

16.2-16.3Exigences générales

16.4-16.13Utilisation sécuritaire des machines et des outils

16.14-16.17Verrouillage

16.18Abrogé

16.19-16.21Dispositifs de protection supplémentaires pour les convoyeurs

16.22-16.28Machines et outils divers

16.29-16.33Robots

16.34Définitions

PARTIE 17  SOUDAGE ET TRAVAUX CONNEXES

17.1Application

17.2-17.3Exigences générales

17.4-17.8Soudage et travaux connexes

17.9Définition

PARTIE 18  RAYONNEMENTS

18.1Application

18.2-18.3Exigences générales

18.4Obligation d'informer les travailleurs

PARTIE 19  RISQUES LIÉS AUX INCENDIES ET AUX EXPLOSIFS

19.1Application

19.2-19.3Exigences générales

19.4-19.5Contenants

19.6Utilisation de l'essence

19.7Sources d'inflammation et charges électrostatiques

19.8Substances inflammables ou explosives

19.9Travail à chaud

19.10Bouteille à gaz comprimé

19.11Définition

PARTIE 20  CIRCULATION DES VÉHICULES ET DES PIÉTONS

20.1Application

20.2-20.4Passages piétonniers et clôture

20.5Contrôle de la circulation

20.6-20.7Signaleurs

20.8Avertisseur

PARTIE 21  DOUCHES D'URGENCE

21.1Application

21.2-21.4Exigences générales

21.5Douches oculaires individuelles

PARTIE 22  ÉQUIPEMENT MOBILE À MOTEUR

22.1Application

22.2-22.4Exigences générales

22.5-22.14Exigences concernant la sécurité de l'équipement 22.15-22.21Utilisation d'équipement mobile à moteur

22.22-22.23Entretien

22.24-22.27Structures de protection contre le retournement

22.28-22.30Chariot élévateur motorisé

22.31Camions-pompe à béton

22.32Camions à benne basculante

22.33-22.37Travaux effectués sur la glace

PARTIE 23  GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE

23.1Application

23.2-23.21Exigences générales

23.22-23.25Grues à tour

23.26-23.29Ponts roulants

23.30-23.31Monte-matériaux

23.32Appareils de levage de couvreurs

23.33-23.37Câblage

23.38Ponts élévateurs

PARTIE 24  BATTAGE DE PIEUX

24.1Application

24.2-24.3Exigences générales

24.4Échelle

24.5-24.6Soutien des pieux et marteau de battage

24.7Battage de pieux

24.8Enlèvement des pieux

24.9Inspection de la flèche de grue

24.10Définitions

PARTIE 25  TRAVAUX À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

25.1Application

25.2-25.3Exigences générales

25.4-25.6Avis et consignes

25.7Précautions à prendre en cas d'urgence

25.8Inspection

PARTIE 26  EXCAVATIONS ET TUNNELS

26.1Application

26.2Exigences générales

26.3-26.4Enregistrement et avis

26.5Supervision

26.6Installations souterraines

26.7-26.14Dangers

26.15-26.27Ouvrages de soutènement

26.28-26.32Excavations de fondations profondes

26.33-26.44Puits et tunnels

26.45-26.47Dispositions diverses

PARTIE 27  TRAVAUX EN ATMOSPHÈRE D'AIR COMPRIMÉ

27.1Application

27.2-27.3Exigences générales

PARTIE 28  ÉCHAFAUDS ET PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLEVÉES

28.1Application

28.2-28.3Généralités

28.4-28.13Dispositions générales applicables à tous les échafauds

28.14-28.20Dispositions applicables à des types d'échafaud en particulier

28.21-28.32Plateformes de travail suspendues

28.33-28.36Utilisation d'une grue

28.37-28.44Engins élévateurs et plateformes de travail auto-élévatrices

28.45-28.47Plateformes de travail installées sur des chariots élévateurs à fourche

PARTIE 28.1  ACCÈS AU MOYEN DE CORDES

28.1.1Application

28.1.2Autorisation d'effectuer des travaux sur corde

28.1.3Non-application de la partie 14

28.1.4Procédés sécuritaires au travail

28.1.5Formation et certificat

28.1.6Exigences relatives au matériel

28.1.7Planification et réalisation du travail sur cordes

28.1.8Définitions

PARTIE 29  OUVRAGES PROVISOIRESET COFFRAGES MOBILES

29.1Application

29.2-29.3Exigences générales

29.4-29.7Ouvrages provisoires

29.8-29.10Coffrages mobiles

PARTIE 30  STRUCTURES TEMPORAIRES

30.1Application

30.2-30.3Exigences générales

30.4-30.5Planchers et ouvertures

30.6-30.8Escaliers, paliers, passerelles, rampes et plateformes temporaires

PARTIE 31  TRAVAUX SUR UNE TOITURE

31.1Application

31.2-31.3Exigences générales

31.4-31.8Abrogés

PARTIE 32  BÉTON PRÉFABRIQUÉ

32.1Application

32.2-32.4Exigences générales

32.5-32.11Utilisation de béton préfabriqué

PARTIE 33  TRAVAUX DE DÉMOLITION

33.1Application

33.2Exigences générales

33.3-33.11Obligations de l'employeur

PARTIE 34  EXPLOSIFS

34.1Application

34.2Exigences générales

34.3-34.10Certificat de dynamiteur

34.11-34.18Marche à suivre pour le dynamitage

34.19Pouvoirs du directeur

PARTIE 35  SYSTÈMES D'INFORMATION RELATIFS AUX PRODUITS DANGEREUX DANS LE LIEU DE TRAVAIL

35.1Champ d'application

35.2Exigences

35.3-4Formation des travailleurs

35.5-35.11Exigences en matière d'étiquetage

35.12Étiquettes des échantillons pour laboratoire

35.13-35.15Fiches signalétiques

35.16-35.17Nouvelles données importantes

35.18-35.24Confidentialité

35.25Abrogé

35.26Définitions

PARTIE 36  SUBSTANCES CHIMIQUES ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES

36.1Application

36.1.1Commentaires quant aux valeurs limites d'exposition

36.2-36.3Exigences générales

36.4Substances dangereuses non atmosphériques

36.5Seuils d'exposition professionnelle pour les substances dangereuses atmosphériques

36.6-36.9Surveillance et mesures de contrôle

36.10Définitions

PARTIE 37  AMIANTE

37.1Application

37.2-37.4Recensement, registres et identification

37.5Plan de contrôle de l'amiante

37.6Obligation générale de l'employeur

37.7Réduction ou enlèvement

37.8Transformation, rénovation ou démolition

37.9Interdictions

PARTIE 38  SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

38.1Application

38.2Exigences générales

38.3Mesures d'urgence

38.4-38.5Électriciens

38.6Emplacement et protection du matériel

38.7-38.16Exigences

38.17Définitions

PARTIE 39  ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

39.1Application

39.2-39.6Exigences générales

39.7Matières infectieuses

39.8Objets tranchants

39.9Linge sale contaminé

39.10Déplacement des patients

39.11Équipement laser

39.12Définition de « déchet »

PARTIE 40  FORESTERIE ET ARBORICULTURE

40.1Application

40.2-40.3Exigences générales

40.4Travaux sur un coteau

40.5Arbres encroués

40.6Emplacement du signaleur

40.7Utilisation d'équipement mobile à moteur

40.8-40.10Points de contrôle désignés et chemins de débardage

40.11Moyens de prévenir les véhicules

PARTIE 41  HYDROCARBURES

41.1Application

41.2-41.5Exigences générales

41.6Modification ou réparation de la structure

41.7Présence d'un superviseur

41.8Emplacement et base des installations de forage

41.9Fixation des parties des installations de forage

41.10Inspections régulières

41.11Câble d'évacuation

41.12Interdiction de se laisser glisser pour descendre des installations de forage

41.13-41.15Treuil, cabestan et table de rotation

41.16Limiteur de pression

41.17Réservoir ou bassin

41.18Moteur à combustion interne

41.19Détection des hydrocarbures

41.20Pistonnage de puits

41.21Fonctionnement et entretien d'un puits

41.22Réseau de canalisation dans un chantier

41.23Contenants d'échantillons de gaz

PARTIE 42  POMPIERS

42.1Application

42.2-42.3Exigences générales

42.4Véhicules d'incendie et matériel de lutte contre les incendies

42.5Transport des pompiers

42.6Exigences spéciales applicables à la lutte contre les incendies

42.7Définition de « cas d'urgence »

PARTIE 43  ACTIVITÉS DE PLONGÉE

43.1Application

43.2Procédés sécuritaires au travail

43.3Compétences

PARTIE 44  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

44.1Abrogation

44.2Entrée en vigueur

PART 1
DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS

Definitions

1.1   The following definitions apply in this regulation.

"3 decibel exchange rate" means that when the sound energy doubles, the decibel level increases by three. (« taux d'échange de 3 décibels »)

"abnormal audiogram" means an audiogram that indicates

(a) the threshold in either ear is more than 25 dB at 500, 1000 or 2000 Hz;

(b) the threshold in either ear is more than 60 dB at 3000, 4000 or 6000 Hz; or

(c) there is one-sided hearing loss with the difference in hearing threshold level between the better and the poorer ear exceeding the average of 30 dB at 3000, 4000 and 6000 Hz. (« audiogramme anormal »)

"abnormal shift" means a threshold shift, in either ear, of 15 dB at two consecutive test frequencies from 1000 Hz up to and including 6000 Hz when compared to the baseline test. (« déplacement anormal »)

"ACGIH" means the American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (« ACGIH »)

"Act" means The Workplace Safety and Health Act. (« Loi »)

"aerial device" means a vehicle-mounted or trailer-mounted telescoping or articulating device that is used to position a worker at an elevated worksite, and includes

(a) a work basket or bucket;

(b) an aerial ladder;

(c) an extendable and articulating boom platform;

(d) a vertical tower; and

(e) any combination of the devices listed in clauses (a) to (d). (« engin élévateur »)

"airborne" means carried by, or forming part of, the air. (« atmosphérique »)

"ANSI" means the American National Standards Institute. (« ANSI »)

"arboriculture" means the pruning, repair, maintenance or removal of trees. (« arboriculture »)

"ASA" means the Acoustical Society of America. (« ASA »)

"asbestos" means the fibrous form of crocidolite, amosite, chrysotile, anthophyllite, actinolite, tremolite or a mixture containing any of those minerals. (« amiante »)

"asbestos-containing material" means

(a) a friable material containing 0.1% or greater asbestos;

(b) a non-friable material containing 1.0% or greater asbestos; and

(c) vermiculite insulation that contains asbestos. (« matériau contenant de l'amiante »)

"ASC" means the Accredited Standards Committee. (« ASC »)

"audiogram" means a written or printed record of the hearing level of a person expressed as a function of frequency. (« audiogramme »)

"audiologist" means a person who is registered as a speech and hearing therapist under The Manitoba Speech and Hearing Association Act, R.S.M. 1990, c. 101. (« audiologiste »)

"base plate" means a device used to distribute a vertical load over a large area of a sill. (« socle »)

"bearer" means a horizontal scaffold member on which the scaffold's work platform rests. (« traverse »)

"biological substance" means a substance containing living organisms or parts of living organisms in their natural or modified forms. (« substance biologique »)

"blast site" means the area that may be affected by a blast, and includes any area in which an unexploded charge is or may be located. (« lieu de dynamitage »)

"blaster" means a person who holds a valid blaster's certificate issued under Part 34 (Explosives). (« dynamiteur »)

"boatswain's chair" means a seat designed for one worker which is supported by slings or a frame and is attached to a single point of suspension. (« sellette »)

"boom" means the part of a structure that is attached to a crane or hoist superstructure and is used to support the upper end of the hoisting tackle. (« flèche »)

"bootleg" means the bottom remnant or an intact portion of a hole that has been charged and blasted, and that contains no visible explosives. (« culot »)

"borehole" means a hole or cavity created by manual or mechanical means for the insertion of explosives charges. (« trou de mine »)

"buoyant apparatus" mean an apparatus that

(a) is capable of supporting the weight of a worker in water;

(b) is constructed to remain stable when floating;

(c) has no projections that prevent it from sliding easily over the side of a boat or ship; and

(d) requires no adjustment before use. (« engin flottant »)

"CAN" means a standard approved by the Standards Council of Canada. (« CAN »)

"CGSB" means the Canadian General Standards Board. (« CGSB »)

"charge" means an explosive that has been prepared for detonation. (« charge »)

"chemical substance" means any natural or artificial substance, whether in the form of a solid, liquid, gas or vapour, other than a biological substance. (« substance chimique »)

"close workplace" means a workplace from which, under normal travel conditions and using the means of transportation used at the workplace in an emergency, an ill or injured worker can be transported to a medical facility in 30 minutes or less. (« lieu de travail rapproché »)

"co-chairperson" means the co-chairperson of a committee. (« coprésident »)

"combustible liquid" means a liquid that has a flashpoint at or above 37.8oC and below 93.3oC. (« liquide combustible »)

"competent" means possessing knowledge, experience and training to perform a specific duty. (« compétent »)

"compressed air environment" means an environment in which air has been mechanically compressed so as to raise the air pressure higher than atmospheric pressure. (« atmosphère d'air comprimé »)

"confined space" means an enclosed or partially enclosed space that

(a) except for the purpose of performing work, is not primarily designed or intended for human occupancy; and

(b) has restricted means of access or egress. (« espace clos »)

"contaminated laundry" means laundry that has been contaminated by waste. (« linge sale contaminé »)

"crane" means equipment that is designed to lift loads, lower loads, and move loads horizontally when they are lifted, and includes

(a) a mobile, tower, bridge, barge-mounted, overhead or rail-mounted crane, overhead travelling crane and gantry crane;

(b) a jib, wall and pillar crane, exceeding 907 kg (one tonne) capacity; and

(c) a boom truck. (« grue »)

"CSA" means the Canadian Standards Association. (« CSA »)

"dBA" means the sound level in decibels as measured using the "A"-weighting network and slow meter response on a sound level meter that meets the requirements for a Type 2 meter as specified by ANSI/ASA S1.4-2014/PART 1/IEC 61672:1-2013, American National Standard Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications. (« dBA »)

"decibel" or "dB" means a unit of measurement of sound pressure level that is equal to 20 times the logarithm to the base 10 of the ratio of the pressure of a sound, divided by the reference pressure of 20 micropascals. (« décibel » ou « dB »)

"deep foundation" means a foundation unit that provides support for a building or structure by transferring loads either by end bearing to soil or rock at substantial depth below the building or structure, or by adhesion or friction or both, in the soil or rock in which it is placed, and includes a pile or caisson. (« fondation profonde »)

"deep foundation excavation" means an excavation for a deep foundation. (« excavation de fondation profonde »)

"demolition site" means the premises on which demolition work is carried out, and for certainty includes the building or structure being demolished. (« chantier de démolition »)

"demolition work" means the demolition of the whole or a part of a building or structure. (« travaux de démolition »)

"derrick" means a stationary or portable structure that is used to support the hoisting and lowering mechanism on a rig. (« tour de forage »)

"designated material" means a chemical or biological substance which meets the criteria as a carcinogen, mutagen, respiratory sensitizer or reproductive toxin under the Hazardous Products Regulations. (« matière désignée »)

"detonator" means a device used to detonate a charge. (« détonateur »)

"distant workplace" means a workplace from which, under normal travel conditions and using the means of transportation used at the workplace in an emergency, an ill or injured worker can be transported to a medical facility in two hours or less. (« lieu de travail éloigné »)

"drilling rig" means the derrick and all equipment directly involved with drilling a well. (« appareil de forage »)

"electrical worker" means a person authorized to do electrical work or restricted electrical work under The Electricians' Licence Act. (« électricien »)

"elevated work platform" means

(a) a self-elevating work platform; and

(b) a suspended work platform;

and includes a work platform that is mounted to an aerial device or a forklift or is suspended from a crane. (« plateforme de travail élevée »)

"emergency stop" means the operation of a circuit that

(a) overrides all other controls;

(b) removes drive power;

(c) causes all moving parts to stop; and

(d) removes power from other hazardous functions present in the safeguarded space. (« arrêt d'urgence »)

"excavation" means a dugout area of ground and includes a deep foundation excavation, trench, tunnel, and shaft. (« excavation »)

"explosive" means any substance that is made, manufactured or used to produce an explosion or detonation, and includes gunpowder and other propellant powders, blasting agents, slurries, water gels, dynamite, detonating cord, lead azide, detonators, ammunition and rockets. (« explosif »)

"explosive-operated tool" means a tool that uses an explosive charge to bring about its action. (« outil à cartouches explosives »)

"fall arrest system" means a fall protection system that is designed to stop a worker's fall before the worker hits the surface below. (« dispositif antichute »)

"fall protection system" means a fall protection system set out in section 14.6. (« dispositif de protection contre les chutes » ou « matériel de protection contre les chutes »)

"falsework" means the structural supports and bracing required to safely support temporary loads during construction, and includes the placement of concrete. (« ouvrage provisoire »)

"firefighter" means a worker who provides one or more of the following services at the site of an emergency:

(a) fire suppression;

(b) search and rescue;

(c) emergency medical care;

(d) hazardous materials response. (« pompier »)

"firefighting vehicle" means a specialized vehicle that carries an assortment of tools and equipment for use by firefighters when responding to an emergency. (« véhicule d'incendie »)

"first aid services" means the services of a first aider and the first aid equipment, facilities and supplies required under Part 5. (« services de premiers soins »)

"first aid training provider" means a person, society or organization that provides a training course in first aid or cardiopulmonary resuscitation, or both, that is acceptable to the director. (« fournisseur de cours de premiers soins »)

"first aider" means a worker who

(a) has the qualifications of a basic, intermediate or advanced first aider, as set out in Part 5; or

(b) has equivalent qualifications approved by the director under subsection 5.5(3). (« secouriste »)

"flagperson" means a person whose work involves directing the movement of traffic on any portion of a street or highway. (« signaleur »)

"flammable liquid" means a liquid that has a flashpoint below 37.8oC and has a vapour pressure not exceeding 275.8 kilopascals at 37.8oC. (« liquide inflammable »)

"flammable substance" means

(a) a flammable or combustible solid, liquid or gas; or

(b) dust that is capable of creating an explosive atmosphere when suspended in air in concentrations within the explosive limit of the dust. (« substance inflammable »)

"flyform system" means a complete falsework structure, which is intended to be moved as a unit. (« coffrage mobile »)

"forestry" means the cutting and harvesting of trees, the transportation of logs for processing and includes site preparation for tree planting and seeding. (« foresterie »)

"full body harness" means a device consisting of connected straps designed to contain the torso and pelvic area of a worker with provision for attaching a lanyard, lifeline or other component. (« harnais de sécurité complet »)

"harassment" means

(a) objectionable conduct that creates a risk to the health of a worker; or

(b) severe conduct that adversely affects a worker's psychological or physical well-being. (« harcèlement »)

"haul road" means a temporary road used to haul forest products from the location where the products were cut or harvested. (« chemin de débardage »)

"hazardous confined space" means a confined space that is or may become hazardous to a worker who enters or is in the space due to

(a) the design, construction or atmosphere of the space;

(b) materials or substances in the space;

(c) the work activities or processes in the space; or

(d) any other conditions within or related to the space. (« espace clos dangereux »)

"Hazardous Products Regulations" means the Hazardous Products Regulations, SOR/2015-17 made under the Hazardous Products Act (Canada). (« Règlement sur les produits dangereux »)

"health care facility" means

(a) a hospital, a personal care home, a psychiatric facility, a medical clinic, a medical laboratory, a community health centre and CancerCare Manitoba;

(b) a physician's office;

(c) an ambulance as defined in The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act;

(d) a dentist's office;

(e) a veterinary office or clinic;

(f) a laundry facility that is located in, or that provides services to, a facility referred to in clause (a); and

(g) any other workplace where physical or mental health treatment or care is provided to a person, other than a place where first aid services are provided to employees in accordance with Part 5 (First Aid). (« établissement de santé »)

"hoist" means equipment that is designed to lift and lower loads. (« appareil de levage »)

"hot work" means work that produces arcs, sparks, flames, heat or other sources of ignition. (« travail à chaud »)

"hours of darkness" means

(a) the period beginning 30 minutes after sunset and ending 30 minutes before sunrise; or

(b) any period when, because of insufficient light or unfavourable atmospheric conditions, persons or vehicles cannot be seen at a distance of 150 m. (« heures d'obscurité »)

"IEC" means the International Electrotechnical Commission. (« IEC »)

"industrial audiometric technician" means a person who is licensed as an industrial audiometric technician under Part 12 (Hearing Conservation and Noise Control). (« technicien en audiométrie industrielle »)

"infectious material" means a biohazardous infectious material or organism under the Hazardous Products Regulations. (« matière infectieuse »)

"ISEA" means the International Safety Equipment Association. (« ISEA »)

"ISO" means the International Organization for Standardization. (« ISO »)

"isolated workplace" means a workplace

(a) that is normally accessible only by air; or

(b) from which, under normal travel conditions and using the means of transportation used at the workplace in an emergency, an ill or injured worker cannot be transported from the workplace to a medical facility within two hours or less. (« lieu de travail isolé »)

"lanyard" means a flexible line of webbing, synthetic fibre or wire rope that is used to secure a full body harness to a lifeline or anchor. (« cordon d'assujettissement »)

"ledger" means a horizontal scaffold member that rests on a vertical support. (« poutrelle horizontale »)

"Lex" means the level of a worker's total exposure to noise in dBA, averaged over the entire work day based on a 3 decibel exchange rate as measured by a noise dosimeter meeting the requirements of a Type 2 instrument, as specified by ANSI/ASA S1.25-1991 (R2017), Specification for Personal Noise Dosimeters. (« Lex »)

"licensed ambulance service" means an ambulance service licensed under The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act. (« service d'ambulance autorisé »)

"life jacket" means a device approved by Transport Canada, or an agency permitted by Transport Canada to approve such devices, that is intended to be worn by a person and that

(a) provides a specified buoyancy; and

(b) in water, turns the wearer face-up on entry and keeps the wearer in that position without any direct effort of the wearer. (« gilet de sauvetage »)

"lifeline" means a flexible synthetic line or rope made of fibre, wire or webbing, rigged from one or more anchors to which a worker's lanyard or other part of a fall protection system is attached. (« corde d'assurance »)

"lockout" means the disconnection, blocking or bleeding of all sources of energy that may create a motion or action by any part of a machine and its auxiliary equipment. (« verrouillage »)

"lodged tree" means a tree that has not fallen to the ground after being partly or wholly separated from its stump or displaced from its natural position. (« arbre encroué »)

"low hazard work" means work of an administrative, clerical or professional nature that does not ordinarily require substantial physical exertion or exposure to a potentially hazardous condition or substance. (« travaux comportant peu de risques »)

"manufacturer's specifications" means

(a) the written specifications, instructions or recommendations provided by the manufacturer of equipment or supplies that describe how the equipment or supplies are to be constructed, erected, installed, assembled, examined, inspected, started, operated, used, handled, stored, stopped, calibrated, adjusted, maintained, repaired or dismantled; and

(b) an instruction, maintenance and operating manual, including any diagrams, for the equipment or supplies. (« directives du fabricant »)

"medical facility" means

(a) a hospital;

(b) a medical clinic;

(c) a physician's office; or

(d) a nursing station operated and administered by the Government of Manitoba or Canada or both, or operated by a person or entity under an agreement with one or both governments. (« installation médicale »)

"misfire" means the remnant of a hole containing an explosive that has not been successfully detonated. (« raté »)

"musculoskeletal injury" means an injury or disorder of the muscles, tendons, ligaments, joints, nerves, blood vessels or related soft tissue, including a sprain, strain or inflammation that may occur to a worker in a workplace and that is caused or aggravated by any of the following:

(a) a repetitive motion;

(b) a forceful exertion;

(c) vibration;

(d) mechanical compression;

(e) a sustained or awkward posture;

(f) a limitation on motion or action;

(g) any other factor that creates a risk of musculoskeletal injury. (« blessure musculosquelettique »)

"occupational exposure limit" means the limit of exposure of a worker to an airborne chemical or biological substance established under Part 36. (« seuil d'exposition professionnelle »)

"open excavation" means an excavation in which the width is greater than the depth. (« excavation à ciel ouvert »)

"patient" means a person receiving physical or mental treatment or care at a health care facility. (« patient »)

"personal flotation device" means a device approved by Transport Canada, or an agency permitted by Transport Canada to approve such devices, that is intended to be worn by a person and that

(a) provides a specified buoyancy; and

(b)  in water, supports a conscious person in an upright or backward leaning position, without any direct effort of the person. (« vêtement de flottaison individuel »)

"portable ladder" means a ladder that is not fixed in place, and includes a stepladder. (« échelle portative »)

"portable wood ladder" means a portable ladder constructed out of wood. (« échelle portative en bois »)

"powered mobile equipment" means a self-propelled machine or combination of machines, including a prime mover or a vehicle, used to

(a) manipulate or move material;

(b) move workers; or

(c) provide a powered aerial device for workers. (« équipement mobile à moteur »)

"precast concrete part" means a concrete element, including a tilt-up precast panel, that is cast in a location other than its final position in a structure. (« pièce en béton préfabriqué »)

"professional engineer" has the same meaning as in The Engineering and Geoscientific Professions Act. (« ingénieur »)

"rated load" means the load that machinery or a piece of equipment is rated to bear in accordance with its design. (« charge nominale »)

"residential construction" means construction work where the construction materials, methods and procedures used are those used for single and multiple family dwelling construction projects and the dwelling is designed with an eave elevation of not more than 6 m. (« construction résidentielle »)

"restricted work envelope" means the portion of a work envelope to which a robot is restricted by devices that establish limits that cannot be exceeded if the robot's control fails. (« enveloppe de travail restreinte »)

"rig" includes a drilling rig and a well servicing rig. (« installations de forage »)

"rigging" means any combination of rope, wire rope, cable, chain, sling, sheave, hook, container and associated fittings and accessories used in a hoisting operation. (« câblage »)

"robot" means an automatically controlled, reprogrammable multi-purpose manipulator programmable in three or more axes, which may be either fixed in place or mobile for use in automation applications. (« robot »)

"robot system" includes a robot and all accessories required for the robot's operation, including end-effectors, pendants, devices, sensors, safeguards, power and control panels and communication interfaces to sequence and monitor the robot. (« système robotisé »)

"SAE" means the Society of Automotive Engineers. (« SAE »)

"scaffold" means a temporary work platform, including its supporting structure and all other components, used for supporting workers, materials and equipment, and, unless the context requires otherwise, includes the following types of scaffolds:

(a) a bracket scaffold, being a platform that is supported by two or more triangular brackets projecting out from a building or structure to which the brackets are securely fastened;

(b) a ladder-jack scaffold, being a platform that is supported by brackets attached to ladders;

(c) a mobile scaffold, being a freestanding scaffold that is equipped with castors or wheels at the base of the scaffold;

(d) an outrigger scaffold, being a platform that is supported by rigid members that are cantilevered out from the building or structure or from vertical supports;

(e) a pump jack scaffold, being a scaffold consisting of vertical poles, platform planking and movable platform brackets that travel on the vertical poles;

(f) a single-pole scaffold, being a work platform that is supported by bearers attached at the outer end to a single row of braced vertical supports and at the inner end to the building or structure;

(g) a tubular frame scaffold, being a work platform that is supported by welded tubular frames, cross-braces and accessories. (« échafaud »)

"SCBA" means self-contained breathing apparatus. (« ARA »)

"self-elevating work platform" means a work platform that can be self-elevated, and includes a boom-type elevating work platform and one that rolls or is self-propelled. (« plateforme de travail auto-élévatrice »)

"shaft" means a vertical or inclined opening that leads to an underground work area and is excavated below ground level. (« puits d'accès »)

"shoring" means an assembly of structural members designed to prevent earth or material from falling, sliding or rolling into an excavation. (« étaiement »)

"sill" means a footing used to distribute the load from a vertical support or a base plate of a scaffold to the ground. (« sole »)

"sound control measure" means an administrative or engineering control introduced in the workplace to eliminate, control or reduce a worker's exposure to noise, including

(a) the replacement, modification or elimination of noisy equipment;

(b) the modification of a building or structure; and

(c) the modification of any operation or work practice;

but does not include the use of any form of hearing protection worn by a worker. (« mesure de protection contre le bruit »)

"strut" means a horizontal cross-member of shoring that directly resists pressure. (« étrésillon »)

"support structure" means a structure or device designed to provide protection to workers in an excavation, tunnel or shaft from cave-ins, collapse, sliding or rolling materials, and includes shoring, bracing, piles, planking and trench cages. (« ouvrage de soutènement »)

"suspended work platform" includes a swing stage, powered platform, boatswain's chair, personnel basket or cage or similar work platform that is suspended by means of ropes or cables to reach an elevated worksite and is used for supporting workers, equipment and materials. (« plateforme de travail suspendue »)

"tag-out" means the placement of a tag on a machine, tool or piece of equipment that states that workers are not to start or operate the machine, tool or piece of equipment. (« étiquetage »)

"temporary support system" means a system designed to be used as a temporary support for all loads that will be or are likely to be imposed on it and includes falsework, flyforms, formwork, ramps, platforms, runways, scaffolds, braces, shoring and stairs. (« système de soutien temporaire »)

"threshold limit value" means the threshold limit value for a chemical or biological substance established in the ACGIH publication 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (« valeur limite d'exposition »)

"travel restraint system" means a fall protection system that is designed to prevent a worker from travelling to a location where there is a risk of falling. (« harnais de retenue »)

"trench" means an excavation that is deeper than its width at the bottom. (« tranchée »)

"trench cage" means a steel support structure designed to resist the pressure from the walls of a trench and capable of being moved as a unit. (« cage pour tranchée »)

"trench jack" means a screw or hydraulic jack used as a brace for shoring. (« vérin pour tranchée »)

"tunnel" means a generally horizontal excavation that is more than one metre long and located underground. (« tunnel »)

"violence" means

(a) the attempted or actual exercise of physical force against a person; and

(b) any threatening statement or behaviour that gives a person reasonable cause to believe that physical force will be used against the person. (« violence »)

"well" means a well as defined under The Oil and Gas Act. (« puits »)

"well servicing rig" means a derrick and all rig equipment directly involved with servicing a well. (« appareil d'entretien de puits »)

"worker member" means a member of a committee elected by a union or the workers at the workplace. (« membre représentant les travailleurs »)

"working alone" means the performance of any work function by a worker who

(a) is the only worker for that employer at that workplace at any time; and

(b) is not directly supervised by the employer, or another person designated as a supervisor by the employer, at any time. (« travailler seul »)

"working in isolation" means working in circumstances where assistance is not readily available in the event of injury, ill health or emergency. (« travailler en isolement »)

M.R. 147/2010; 165/2012; 129/2015; 159/2018; 128/2019

Définitions

1.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« ACGIH » L'American Conference of Governmental Industrial Hygienists. ("ACGIH")

« amiante » Crocidolite, amosite, chrysotile, anthophyllite, actinote ou trémolite sous forme fibreuse ou mélange contenant n'importe lequel de ces minéraux. ("asbestos")

« ANSI » L'American National Standards Institute. ("ANSI")

« appareil d'entretien de puits » S'entend de la tour de forage et de tout le matériel directement utilisé pour entretenir un puits. ("well servicing rig")

« appareil de forage » S'entend de la tour de forage et de tout le matériel directement utilisé pour creuser un puits. ("drilling rig")

« appareil de levage » Dispositif conçu pour monter et descendre des charges. ("hoist")

« ARA » Appareil respiratoire autonome. ("SCBA")

« arboriculture » Comprend l'émondage, la réparation, l'entretien et l'enlèvement d'arbres. ("arboriculture")

« arbre encroué » Arbre qui n'est pas tombé sur le sol après avoir été partiellement ou complètement séparé de sa souche ou déplacé de sa position naturelle. ("lodged tree")

« arrêt d'urgence » Circuit qui, lorsqu'il est activé :

a) neutralise toutes les autres commandes;

b) coupe l'alimentation;

c) immobilise toutes les parties en mouvement;

d) interrompt les autres fonctions dangereuses dans l'aire protégée. ("emergency stop")

« ASA » L'Acoustical Society of America. ("ASA")

« ASC » L'Accredited Standards Committee. ("ASC")

« atmosphère d'air comprimé » Milieu où l'air a été mécaniquement comprimé de sorte que la pression de l'air est plus élevée que la pression atmosphérique. ("compressed air environment")

« atmosphérique » Sauf indication contraire du contexte, se dit de ce qui est porté par l'air ou de ce qui y est mélangé. ("airborne")

« audiogramme » Enregistrement écrit ou imprimé indiquant le niveau d'audition d'une personne en fonction de la fréquence. ("audiogram")

« audiogramme anormal » Audiogramme qui indique, selon le cas :

a) que le seuil auditif pour l'une ou l'autre des oreilles est supérieur à 25 dB à 500 Hz, 1 000 Hz ou 2 000 Hz;

b) que le seuil auditif pour l'une ou l'autre des oreilles est supérieur à 60 dB à 3 000 Hz, 4 000 Hz ou 6 000 Hz;

c) qu'il y a une perte auditive d'un seul côté et que la différence entre le seuil auditif de l'oreille qui entend bien et celui de l'oreille qui entend mal est supérieure à la moyenne de 30 dB à 3 000 Hz, 4 000 Hz et 6 000 Hz. ("abnormal audiogram")

« audiologiste » Personne inscrite à titre d'orthophoniste et d'audiologiste en vertu de la Loi sur l'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba, c. 101 des L.R.M. de 1990. ("audiologist")

« blessure musculosquelettique » Affection ou atteinte des muscles, des tendons, des ligaments, des articulations, des nerfs, des vaisseaux sanguins ou du tissu mou connexe, y compris une entorse, une foulure ou une inflammation, qui peut résulter du travail et être causée ou aggravée par ce qui suit :

a) des mouvements répétitifs;

b) des efforts soutenus;

c) des vibrations;

d) une compression mécanique;

e) le maintien prolongé d'une même position ou une mauvaise posture;

f) la restriction des mouvements;

g) tout autre facteur qui crée un risque de blessure musculosquelettique. ("musculoskeletal injury")

« câblage » Ensemble pouvant comprendre de la corde, des câbles métalliques, d'autres types de câbles, des chaînes, une élingue, un réa, un crochet, un contenant et des pièces de fixation ou des accessoires utilisé pour effectuer des travaux de levage. ("rigging")

« cage pour tranchée » Ouvrage de soutènement en acier qui est conçu pour résister à la pression des parois d'une tranchée et qui peut être déplacé comme un tout. ("trench cage")

« CAN » Sert à désigner les normes approuvées par le Conseil canadien des normes. ("CAN")

« CGSB » Sert à désigner les normes approuvées par l'Office des normes générales du Canada. ("CGSB")

« chantier de démolition » Lieu où des travaux de démolition sont exécutés, y compris la structure ou l'immeuble démoli. ("demolition site")

« charge » Explosif préparé en vue d'une détonation. ("charge")

« charge nominale » Charge qu'une machine ou un appareil a été conçu pour pouvoir supporter. ("rated load")

« chemin de débardage » Chemin temporaire utilisé pour transporter des produits forestiers à partir du lieu où ils sont coupés ou récoltés. ("haul road")

« coffrage mobile » Ouvrage provisoire complet dont tous les éléments sont destinés à être déplacés ensemble. ("flyform system")

« compétent » Qui possède les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour exécuter une tâche en particulier. ("competent")

« construction résidentielle » Travaux de construction qui visent à bâtir une habitation dont l'avant-toit s'élève à au plus 6 m et pour lesquels les matériaux, les méthodes et les procédés sont ceux utilisés pour construire des habitations unifamiliales ou multifamiliales. ("residential construction")

« coprésident » Le coprésident d'un comité. ("co-chairperson")

« corde d'assurance » Corde synthétique, corde de fibres, câble d'acier ou sangle qui est souple et fixé à un ou plusieurs ancrages auxquels est attaché le cordon d'assujettissement du travailleur ou une autre partie du matériel de protection contre les chutes. ("lifeline")

« cordon d'assujettissement » Sangle, corde de fibres synthétiques ou câble d'acier qui est souple et qui sert à fixer un harnais de sécurité complet à une corde d'assurance ou à un ancrage. ("lanyard")

« CSA » L'Association canadienne de normalisation. ("CSA")

« culot » Fond restant ou partie intacte d'un trou qui a été chargé et mis à feu et qui ne contient aucun explosif visible. ("bootleg")

« dBA » Le niveau sonore en décibels qui est mesuré à l'aide du réseau pondéré A et de l'appareil de mesure à réponse lente d'un sonomètre satisfaisant aux exigences applicables aux appareils de type 2 qui sont énoncées dans la norme ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1/IEC 61672:1-2013, intitulée American National Standard Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications. ("dBA")

« décibel » ou « dB » Unité de mesure du niveau de pression acoustique égale à 20 fois le logarithme, à la base 10, du rapport de la pression d'un son, divisé par la pression de référence de 20 mPa. ("decibel" or "dB")

« déplacement anormal » Déplacement du seuil auditif de 15 dB dans l'une ou l'autre des oreilles à deux fréquences consécutives entre 1 000 Hz et 6 000 Hz inclusivement par rapport à l'examen de base. ("abnormal shift")

« détonateur » Dispositif servant à faire exploser une charge. ("detonator")

« directives du fabricant » S'entend de ce qui suit :

a) les directives, instructions ou recommandations fournies par le fabricant d'équipement ou de matériel qui expliquent comment l'équipement ou le matériel doit être monté, installé, assemblé, examiné, inspecté, mis en marche, utilisé, manipulé, rangé, arrêté, étalonné, réglé, entretenu, réparé ou démonté;

b) le manuel d'utilisation et d'entretien de l'équipement ou du matériel, qui comprend des schémas. ("manufacturer's specifications")

« dispositif antichute » Matériel de protection contre les chutes servant à arrêter la chute d'un travailleur avant qu'il n'atteigne la surface sous lui. ("fall arrest system")

« dispositif de protection contre les chutes » ou « matériel de protection contre les chutes » Tous les types de dispositifs visés à l'article 14.6. ("fall protection system")

« dynamiteur » Titulaire d'un certificat de dynamiteur valide délivré en vertu de la partie 34. ("blaster")

« échafaud » Plateforme de travail temporaire, avec sa structure portante et ses autres composantes, qui sert à supporter des travailleurs, des matériaux et du matériel. Sauf indication contraire du contexte, la présente définition inclut les types d'échafaud suivants :

a) un échafaud à chaise, c'est-à-dire une plateforme qui est supportée par au moins deux consoles triangulaires en saillie par rapport à l'immeuble ou à la structure et à laquelle les consoles sont solidement fixées;

b) un échafaud sur échelles, c'est-à-dire une plateforme supportée par des consoles fixées à des échelles;

c) un échafaud mobile, c'est-à-dire un échafaud autoporteur doté de roulettes ou de roues à sa base;

d) un échafaud en porte-à-faux, c'est-à-dire une plateforme supportée par des membrures rigides qui sont fixées en porte-à-faux sur l'immeuble ou la structure ou sur des supports verticaux;

e) un chevalet de pompage, c'est-à-dire un échafaud composé de poteaux verticaux, de planches de plateforme et de consoles de plateforme mobiles qui se déplacent sur les poteaux verticaux;

f) un échafaud à simple poteau, c'est-à-dire une plateforme de travail qui est soutenue par des traverses fixées à une seule rangée de supports verticaux entretoisés, du côté extérieur, et à l'immeuble ou à la structure, du côté intérieur;

g) un échafaud composé de cadres tubulaires, c'est-à-dire une plateforme de travail qui est supportée par des cadres tubulaires soudés, des entretoises et des accessoires. ("scaffold")

« échelle portative » Échelle qui n'est pas fixe, notamment un escabeau. ("portable ladder")

« échelle portative en bois » Échelle portative faite de bois. ("portable wood ladder")

« électricien » Personne autorisée à exécuter des travaux électriques ou des travaux électriques restreints en vertu de la Loi sur le permis d'électricien. ("electrical worker")

« engin élévateur » Dispositif télescopique ou articulé installé sur un véhicule ou une remorque qui sert à déplacer une personne qui doit travailler en hauteur. Est assimilé à un engin élévateur ce qui suit :

a) une nacelle ou une benne;

b) une échelle aérienne;

c) une plateforme dotée d'une flèche télescopique et articulée;

d) une tour verticale;

e) n'importe quelle combinaison des dispositifs indiqués aux alinéas a) à d). ("aerial device")

« engin flottant » Engin qui :

a) peut supporter le poids d'un travailleur dans l'eau,

b) est conçu pour demeurer stable dans l'eau;

c) n'a pas de saillie qui l'empêche de glisser facilement le long d'une embarcation ou d'un navire;

d) n'exige aucun réglage avant son utilisation. ("buoyant apparatus")

« enveloppe de travail restreinte » Partie de l'enveloppe de travail à laquelle un robot est restreint par des dispositifs qui établissent des limites ne pouvant être dépassées en cas de défectuosité des commandes du robot. ("restricted work envelope")

« équipement mobile à moteur » Machine automotrice ou ensemble de machines, y compris un appareil moteur ou un véhicule, qui, selon le cas :

a) sert à manipuler ou à déplacer des matériaux;

b) permet de transporter des travailleurs;

c) est utilisé par les travailleurs comme engin élévateur motorisé. ("powered mobile equipment")

« espace clos » Espace totalement ou partiellement fermé qui :

a) sauf pour l'exécution de travaux, n'est pas essentiellement conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l'être;

b) a des voies d'entrée et de sortie restreintes. ("confined space")

« espace clos dangereux » Espace clos qui, pour un travailleur qui y entre ou qui s'y trouve, est dangereux ou peut le devenir en raison :

a) de sa conception, de sa construction ou de son atmosphère;

b) des matières ou des substances qui s'y trouvent;

c) des tâches qui y sont exécutées ou des procédés qui y sont utilisés;

d) de toute autre condition qui y règne ou qui y est liée. ("hazardous confined space")

« établissement de santé » Selon le cas :

a) un hôpital, un foyer de soins personnels, un établissement de soins psychiatriques, une clinique, un laboratoire médical ou un centre de santé communautaire et Action cancer Manitoba;

b) un cabinet de médecin;

c) une ambulance au sens de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière;

d) un cabinet de dentiste;

e) un cabinet ou une clinique vétérinaire;

f) une buanderie qui est située dans un établissement visé à l'alinéa a) ou qui fournit des services à un de ces établissements;

g) tout autre lieu de travail où des soins de santé physique ou mentale sont fournis à une personne, à l'exception de ceux où des premiers soins sont prodigués aux employés conformément à la partie 5. ("health care facility")

« étaiement » Ensemble de pièces de charpente conçu pour empêcher la terre ou d'autres matières de tomber, de glisser ou de rouler dans une excavation. ("shoring")

« étiquetage » Apposition sur une machine, un outil ou un appareil d'une étiquette qui vise à interdire aux travailleurs de mettre en marche ou d'utiliser la machine, l'outil ou l'appareil. ("tag-out")

« étrésillon » Élément horizontal et transversal d'un étaiement qui résiste directement à la pression. ("strut")

« excavation » Trou creusé dans le sol, y compris une excavation de fondation profonde, une tranchée, un tunnel ou un puits d'accès. ("excavation")

« excavation à ciel ouvert » Excavation dont la largeur est supérieure à la profondeur. ("open excavation")

« excavation de fondation profonde » Excavation pour une fondation profonde. ("deep foundation excavation")

« explosif » Substance qui est préparée, fabriquée ou utilisée dans le but de produire une explosion ou une détonation, y compris de la poudre noire et d'autres poudres propulsives, des agents de sautage, des explosifs en bouillie, de la dynamite, des cordons détonants, de l'azoture de plomb(ll), des détonateurs, des munitions et des fusées. ("explosive")

« flèche » Partie d'une structure fixée à la superstructure d'une grue ou d'un appareil de levage qui sert à soutenir l'extrémité supérieure du mouflage de levage. ("boom")

« fondation profonde » Fondation pouvant comprendre des pieux ou des caissons qui assure le support d'un immeuble ou d'une structure par transfert des charges, soit par appui d'extrémité sur le sol ou le roc à une profondeur considérable sous l'immeuble ou la structure, soit par adhésion ou friction ou les deux dans le sol ou le roc dans lequel elle est placée. ("deep foundation")

« foresterie » S'entend de la coupe et de la récolte d'arbres ainsi que du transport des billes en vue de leur transformation et comprend la préparation du terrain pour la plantation et le semis des arbres. ("forestry")

« fournisseur de cours de premiers soins » Personne, société ou organisme qui offre des cours de premiers soins ou de réanimation cardio-respiratoire, ou les deux, que le directeur juge acceptable. ("first aid training provider")

« gilet de sauvetage » Vêtement approuvé par le ministère des Transports, ou par un organisme qu'il autorise à cette fin, conçu pour être porté par une personne et qui a les propriétés suivantes :

a) il procure un niveau de flottabilité donné;

b) il fait en sorte que la personne qui le porte se retrouve le visage vers le haut dès son entrée dans l'eau et qu'elle demeure dans cette position sans déployer d'efforts. ("life jacket")

« grue » Appareil conçu pour monter et descendre des charges ou pour déplacer horizontalement des charges pendant qu'elles sont hissées, notamment :

a) une grue mobile, une grue à tour, un pont roulant, une grue montée sur une barge ou sur des rails et un portique;

b) une grue à flèche, une grue murale et une grue à fût ayant une capacité supérieure à 907 kg (une tonne);

c) un camion-grue. ("crane")

« harcèlement » Selon le cas :

a) tout comportement répréhensible qui constitue un risque pour la santé d'un travailleur;

b) tout comportement grave qui nuit au bien-être psychologique ou physique d'un travailleur. ("harassment")

« harnais de retenue » Dispositif de protection contre les chutes conçu pour empêcher un travailleur d'atteindre un endroit où il risque de tomber. ("travel restraint system")

« harnais de sécurité complet » Dispositif constitué de courroies reliées entre elles qui sert à retenir le torse et la région pelvienne d'un travailleur et auquel peut être attaché un cordon d'assujettissement, une corde d'assurance ou une autre pièce. ("full body harness")

« heures d'obscurité » Selon le cas :

a) période commençant 30 minutes après le coucher du soleil et se terminant 30 minutes avant le lever du soleil;

b) toute période pendant laquelle il est impossible de voir une personne ou un véhicule à une distance de 150 m en raison de la lumière insuffisante ou des mauvaises conditions atmosphériques. ("hours of darkness")

« IEC » La Commission électrotechnique internationale. ("IEC")

« ingénieur » S'entend au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("professional engineer")

« installation médicale » Selon le cas :

a) un hôpital;

b) une clinique médicale;

c) le bureau d'un médecin;

d) un poste de soins infirmiers géré par le gouvernement du Manitoba ou du Canada, ou les deux, ou exploité par une personne ou une entité en vertu d'un accord conclu avec l'un ou l'autre de ces gouvernements ou les deux. ("medical facility")

« installations de forage » Comprennent l'appareil de forage et l'appareil d'entretien de puits. ("rig")

« ISEA » L'International Safety Equipment Association. ("ISEA")

« ISO » L'Organisation internationale de normalisation. ("ISO")

« Lex » Niveau moyen d'exposition totale au bruit pendant toute une journée de travail qui est exprimé en dBA et établi en fonction d'un taux d'échange de 3 décibels mesuré à l'aide d'un sonomètre intégrateur satisfaisant aux exigences applicables aux instruments de type 2 qui sont énoncées dans la norme ANSI/ASA S1.25-1991 (R2017), intitulée Specification for Personal Noise Dosimeters. ("Lex")

« lieu de dynamitage » Zone susceptible d'être touchée par une explosion, y compris la zone dans laquelle une charge non explosée se trouve ou peut se trouver. ("blast site")

« lieu de travail éloigné » Lieu de travail d'où il est possible, dans des conditions normales de déplacement et en utilisant le moyen de transport prévu dans le lieu de travail en cas d'urgence, de transporter un travailleur malade ou blessé à une installation médicale dans un délai d'au plus deux heures. ("distant workplace")

« lieu de travail isolé » Lieu de travail qui n'est habituellement accessible que par voie aérienne ou d'où il est impossible, dans des conditions normales de déplacement et en utilisant le moyen de transport prévu dans le lieu de travail en cas d'urgence, de transporter un travailleur malade ou blessé à une installation médicale dans un délai d'au plus deux heures. ("isolated workplace")

« lieu de travail rapproché » Lieu de travail d'où il est possible, dans des conditions normales de déplacement et en utilisant le moyen de transport prévu dans le lieu de travail en cas d'urgence, de transporter un travailleur malade ou blessé à une installation médicale dans un délai d'au plus 30 minutes. ("close workplace")

« linge sale contaminé » Linge sale qui a été contaminé par des déchets. ("contaminated laundry")

« liquide combustible » Liquide ayant un point d'inflammabilité situé entre 37,8 oC et 93,3 oC. ("combustible liquid")

« liquide inflammable » Liquide ayant un point d'inflammabilité inférieur à 37,8 oC et une pression de vapeur d'au plus 275,8 kPa à 37,8 oC. ("flammable liquid")

« Loi » La Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail. ("Act")

« matériau contenant de l'amiante » S'entend de ce qui suit :

a) soit un matériau friable contenant au moins 0,1 % d'amiante;

b) soit un matériau non friable contenant au moins 1,0 % d'amiante;

c) soit de l'isolant de vermiculite qui contient de l'amiante. ("asbestos-containing material")

« matière désignée » Substance chimique ou biologique qui, d'après les critères établis dans le Règlement sur les produits dangereux, constitue un cancérogène, un mutagène, un sensibilisant des voies respiratoires ou un agent toxique pour la reproduction. ("designated material")

« matière infectieuse » Matière ou organisme infectieux visé par le Règlement sur les produits dangereux. ("infectious material")

« membre représentant les travailleurs » Membre d'un comité élu par un syndicat ou par les travailleurs d'un lieu de travail. ("worker member")

« mesure de protection contre le bruit » Mesure administrative ou mesure d'ingénierie prise dans un lieu de travail afin d'éliminer, de limiter ou de réduire l'exposition des travailleurs au bruit, y compris :

a) le remplacement, la modification ou l'élimination de l'équipement bruyant;

b) la modification d'immeubles ou de structures;

c) la modification d'activités ou de méthodes de travail.

La présente définition exclut l'utilisation de toute forme d'appareil de protection auditive par un travailleur. ("sound control measure")

« outil à cartouches explosives » Outil qui fonctionne au moyen de charges explosives. ("explosive-operated tool")

« ouvrage de soutènement » Structure ou dispositif visant à protéger les travailleurs dans une excavation, un tunnel ou un puits d'accès contre les affaissements et le glissement ou le roulement de matières. S'entend notamment des étaiements, des entretoisements, des pieux, des madriers et des cages pour tranchée. ("support structure")

« ouvrage provisoire » Supports de charpente et entretoisements nécessaires pour soutenir de façon sécuritaire, pendant la construction, des charges temporaires comme du béton venant d'être coulé. ("falsework")

« patient » Personne qui reçoit des soins de santé physique ou mentale dans un établissement de santé. ("patient")

« pièce en béton préfabriqué » Pièce de béton, y compris un panneau préfabriqué mis en place par relèvement, qui est coulée à un endroit autre que son emplacement définitif dans une structure. ("precast concrete part")

« plateforme de travail auto-élévatrice » Plateforme de travail qui peut être montée automatiquement, notamment une plateforme de travail élévatrice à mât articulé et une plateforme mobile ou automotrice. ("self-elevating work platform")

« plateforme de travail élevée » Plateforme de travail auto-élévatrice ou plateforme de travail suspendue. Sont comprises les plateformes qui sont installées sur un engin élévateur ou un chariot élévateur à fourche ou qui sont suspendues à une grue. ("elevated work platform")

« plateforme de travail suspendue » Échafaudage volant, plateforme motorisée, sellette, nacelle, cage ou plateforme de travail semblable suspendue à l'aide de cordes ou de câbles qui permet d'atteindre un endroit élevé et qui sert à supporter des travailleurs, du matériel et des matériaux. ("suspended work platform")

« pompier » Travailleur qui fournit un ou plusieurs des services ci-dessous dans les cas d'urgence :

a) extinction d'incendies;

b) recherche et sauvetage;

c) soins médicaux d'urgence;

d) intervention en présence de matières dangereuses. ("firefighter")

« poutrelle horizontale » Élément horizontal d'un échafaud qui repose sur un support vertical. ("ledger")

« puits » Puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("well")

« puits d'accès » Ouverture verticale ou inclinée creusée sous le niveau du sol qui mène à une aire de travail souterraine. ("shaft")

« raté » Reste d'un trou contenant un explosif qui n'a pas détoné. ("misfire")

« Règlement sur les produits dangereux » Le Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en application de la Loi sur les produits dangereux (Canada). ("Hazardous Products Regulations")

« robot » Manipulateur multifonctionnel reprogrammable à commande automatique qui peut être programmé sur au moins trois axes, est fixe ou mobile et est utilisé dans les applications d'automatisation. ("robot")

« SAE » La Society of Automotive Engineers. ("SAE")

« secouriste » Travailleur qui, selon le cas :

a) remplit les exigences permettant de porter le titre de secouriste de niveau élémentaire, intermédiaire ou avancé qui sont indiquées à la partie 5;

b) possède des titres équivalents approuvés par le directeur en vertu du paragraphe 5.5(3). ("first aider")

« sellette » Siège conçu pour un travailleur qui est supporté par des élingues ou un cadre et fixé à un seul point de suspension. ("boatswain's chair")

« service d'ambulance autorisé » Service d'ambulance pour lequel un permis a été délivré en vertu de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. ("licensed ambulance service")

« services de premiers soins » S'entend des services fournis par les secouristes ainsi que du matériel, des installations et des fournitures de premiers soins exigés en vertu de la partie 5. ("first aid services")

« seuil d'exposition professionnelle » Seuil d'exposition d'un travailleur à une substance chimique ou biologique atmosphérique établi pour l'application de la partie 36. ("occupational exposure limit")

« signaleur » Personne dont le travail consiste notamment à diriger le mouvement de la circulation sur toute partie d'une rue ou d'une route. ("flagperson")

« socle » Dispositif qui sert à répartir la charge verticale sur une grande surface de la sole. ("base plate")

« sole » Semelle qui sert à répartir au sol la charge du support vertical ou du socle d'un échafaud. ("sill")

« substance biologique » Substance contenant des organismes vivants ou des parties d'organismes vivants sous une forme naturelle ou modifiée. ("biological substance")

« substance chimique » Toute substance naturelle ou artificielle, autre qu'une substance biologique, qu'elle soit sous forme de solide, de liquide, de gaz ou de vapeur. ("chemical substance")

« substance inflammable » Selon le cas :

a) solide, liquide ou gaz inflammable ou combustible;

b) poussière pouvant créer une atmosphère explosive lorsqu'elle est en suspension dans l'air dans une concentration se situant dans sa limite d'explosivité. ("flammable substance")

« système de soutien temporaire » Système conçu pour soutenir temporairement toutes les charges susceptibles d'y être appliquées, notamment des ouvrages provisoires, des coffrages mobiles, des coffrages, des rampes, des plateformes, des passerelles, des échafauds, des entretoises, des étaiements et des escaliers. ("temporary support system")

« système robotisé » Comprend un robot et tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement, notamment les organes terminaux effecteurs, les pendants, les mécanismes, les capteurs, les dispositifs de protection, les panneaux d'alimentation et de commande et les interfaces de communication servant à programmer et à surveiller le robot. ("robot system")

« taux d'échange de 3 décibels » Taux indiquant que, lorsque l'énergie acoustique double, le niveau de décibels augmente de trois. ("3 decibel exchange rate")

« technicien en audiométrie industrielle » Personne qui est titulaire du permis de technicien en audiométrie industrielle visé à la partie 12. ("industrial audiometric technician")

« tour de forage » Structure fixe ou mobile utilisée pour soutenir le mécanisme de levage ou d'abaissement des installations de forage. ("derrick")

« tranchée » Excavation dont la profondeur excède la largeur au fond. ("trench")

« travail à chaud » Travail qui produit des arcs, des étincelles, des flammes, de la chaleur ou d'autres sources d'inflammation. ("hot work")

« travailler en isolement » Exécuter un travail dans des circonstances où il est impossible d'obtenir rapidement de l'aide en cas de blessure, de maladie ou d'urgence. ("working in isolation")

« travailler seul » Désigne l'exécution d'un travail par une personne qui :

a) à un moment donné, est le seul travailleur de l'employeur dans le lieu de travail;

b) à un moment donné, n'est pas directement surveillée par l'employeur ni par une autre personne que celui-ci désigne comme superviseur. ("working alone")

« travaux comportant peu de risques » Travaux administratifs, professionnels ou de bureau qui n'exigent habituellement pas un effort physique important ni une exposition à des conditions ou à des substances potentiellement dangereuses. ("low hazard work")

« travaux de démolition » Démolition totale ou partielle d'une structure ou d'un immeuble. ("demolition work")

« traverse » Élément horizontal d'un échafaud sur lequel repose la plateforme de travail de l'échafaud. ("bearer")

« trou de mine » Cavité ou trou créé manuellement ou mécaniquement dans lequel des charges explosives sont insérées. ("borehole")

« tunnel » Excavation habituellement horizontale faisant plus d'un mètre de long qui est située sous la terre. ("tunnel")

« valeur limite d'exposition » Limite d'exposition à une substance chimique ou biologique qui est établie dans la publication de l'ACGIH intitulée 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. ("threshold limit value")

« véhicule d'incendie » Véhicule spécialisé qui transporte des outils et de l'équipement divers utilisés par les pompiers dans le cadre d'une intervention d'urgence. ("firefighting vehicle")

« vérin pour tranchée » Vérin à vis ou hydraulique utilisé à titre d'entretoise dans un étaiement. ("trench jack")

« verrouillage » Mesure qui consiste à débrancher, à bloquer ou à purger toutes les sources d'énergie susceptibles d'activer ou de faire bouger une partie d'une machine et le matériel auxiliaire. ("lockout")

« vêtement de flottaison individuel » Vêtement approuvé par le ministère des Transports, ou par un organisme qu'il autorise à cette fin, conçu pour être porté par une personne et qui a les propriétés suivantes :

a) il procure un niveau de flottabilité donné;

b) il fait en sorte que toute personne consciente qui le porte dans l'eau demeure en position verticale ou inclinée vers l'arrière sans déployer d'efforts. ("personal flotation device")

« violence » S'entend :

a) de la tentative d'exercer la force physique ou de l'exercice réel de la force physique contre une personne;

b) des propos ou des comportements menaçants qui donnent à une personne une raison valable de croire que la force physique sera utilisée contre elle. ("violence")

R.M. 147/2010; 165/2012; 129/2015; 159/2018; 128/2019

Interpretation: "harassment"

1.1.1(1)   For the purpose of the definition "harassment" in section 1.1, conduct is

(a) objectionable, if it is based on race, creed, religion, colour, sex, sexual orientation, gender-determined characteristics, marital status, family status, source of income, political belief, political association, political activity, disability, physical size or weight, age, nationality, ancestry or place of origin; or

(b) severe, if it could reasonably cause a worker to be humiliated or intimidated and is repeated, or in the case of a single occurrence, has a lasting, harmful effect on a worker.

Interprétation — « harcèlement »

1.1.1(1)   Pour l'application de la définition de « harcèlement » figurant à l'article 1.1, un comportement est :

a) répréhensible s'il est basé sur la race, les croyances, la religion, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, les caractéristiques fondées sur le sexe, la situation de famille, la source de revenu, les convictions, associations ou activités politiques, une invalidité, la taille, le poids, l'âge, la nationalité, l'ascendance ou le lieu d'origine;

b) grave s'il pourrait vraisemblablement humilier ou intimider un travailleur et se répète ou, s'il ne se produit qu'une fois, a un effet durable et préjudiciable sur le travailleur.

1.1.1(2)   Reasonable conduct of an employer or supervisor in respect of the management and direction of workers or the workplace is not harassment.

1.1.1(2)   Le fait pour un employeur ou un superviseur d'avoir un comportement raisonnable relativement à la direction des travailleurs ou du lieu de travail ne constitue pas du harcèlement.

1.1.1(3)   In this section and in the definition "harassment" in section 1.1, conduct includes a written or verbal comment, a physical act or gesture or a display, or any combination of them.

M.R. 147/2010

1.1.1(3)   Pour l'application du présent article et de la définition de « harcèlement » figurant à l'article 1.1, sont assimilés à un comportement les remarques écrites ou verbales, les actes et gestes physiques ainsi que les attitudes, ou toute combinaison de ces éléments.

R.M. 147/2010

Notice requirements

1.2(1)   When this regulation requires a person to give notice to the branch or the director, the notice must be given

(a) to the director or a safety and health officer, in the case of a notice that is to be given to the branch; or

(b) to the director, in the case of notice that is to be given to the director.

Exigences relatives aux avis

1.2(1)   Lorsqu'une personne est tenue de donner un avis à la Direction ou au directeur en vertu du présent règlement, elle remet l'avis, selon le cas :

a) au directeur ou à un agent de sécurité et d'hygiène, si l'avis est destiné à la Direction;

b) au directeur lui-même, si c'est à lui que l'avis est destiné.

1.2(2)   Subject to section 2.7 (notice of serious incident), notice may be given

(a) verbally, by giving it in person or by telephone; or

(b) in writing, by delivering it personally or by sending it by fax, e-mail, courier or mail.

1.2(2)   Sous réserve de l'article 2.7, l'avis peut être donné de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) verbalement, soit en personne ou par téléphone;

b) par écrit, c'est-à-dire remis en personne ou envoyé par télécopieur, par courrier électronique, par messagerie ou par la poste.

1.2(3)   Notice is deemed to have been given only when the notice is received by the director or a safety and health officer.

M.R. 90/2014

1.2(3)   L'avis est réputé avoir été donné seulement si c'est le directeur ou un agent de sécurité et d'hygiène qui le reçoit.

R.M. 90/2014

Conformity to publications, codes and standards

1.3(1)   When this regulation requires a tool, machine or other thing to meet the requirements of a publication, code or standard, the tool, machine or thing must satisfy the requirements of the most recent edition of the publication, code or standard in existence at the time it was manufactured.

Conformité aux publications, codes et normes

1.3(1)   Lorsque le présent règlement exige qu'une chose, notamment un outil ou un appareil, réponde aux exigences d'une publication, d'un code ou d'une norme, ce sont les exigences figurant dans la plus récente version de la publication, du code ou de la norme en vigueur au moment de la fabrication qui s'appliquent.

1.3(2)   When this regulation requires a person to perform work or other services in accordance with the requirements of a publication, code or standard, the person must perform the work or services in accordance with the requirements of the edition or version of the publication, code or standard cited in the regulation.

1.3(2)   Lorsque le présent règlement exige qu'une personne exécute des travaux ou fournisse des services conformément aux exigences d'une publication, d'un code ou d'une norme, ce sont les exigences figurant dans l'édition ou la version mentionnée dans le règlement qui s'appliquent.

1.3(2.1)   A person does not contravene subsection (2) if the person performs the work or services in accordance with the requirements of a more recent edition or version of the publication, code or standard cited in the regulation.

1.3(2.1)   L'utilisation d'une édition ou d'une version plus récente que celle visée au paragraphe (2) ne constitue pas une contravention à cette disposition.

1.3(3)   When this regulation requires a person to comply with a publication, code or standard, the person may, as an alternative, comply with another equivalent publication, code or standard that the director has approved in writing.

M.R. 128/2019

1.3(3)   Lorsque le présent règlement exige qu'une personne se conforme à une publication, une norme ou un code, la personne peut, à la place, se conformer à une publication, une norme ou un code équivalent que le directeur a approuvé par écrit.

R.M. 128/2019

Inconsistency

1.4   If there is an inconsistency between a requirement under this regulation and a requirement contained in a publication, code or standard referenced in this regulation, the provisions of this regulation prevail.

Incompatibilité

1.4   Les exigences du présent règlement l'emportent sur les exigences incompatibles contenues dans une publication, une norme ou un code mentionné dans le présent règlement.

Certification by professional engineer

1.5   Unless otherwise specified in this regulation, when this regulation requires that specifications or procedures be certified by a professional engineer,

(a) the certification must be in writing and must be signed and sealed by the professional engineer; and

(b) an employer who is responsible for obtaining the certification must ensure that a copy of it is readily available at the workplace.

Certification par un ingénieur

1.5   Sauf disposition contraire, lorsque le présent règlement exige que des directives ou des procédures soient certifiées par un ingénieur :

a) la certification doit être par écrit et être signée et scellée par un ingénieur;

b) l'employeur qui est chargé d'obtenir la certification voit à ce qu'une copie de celle-ci soit facilement accessible dans le lieu de travail.

Regulation applies to self-employed persons

1.6   A provision of this regulation that applies to an employer or a worker also applies, with necessary changes, to a self-employed person.

Application du Règlement aux travailleurs autonomes

1.6   Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent à un employeur ou à un travailleur s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un travailleur autonome.

Employer's obligations extended

1.7   A provision of this regulation that applies to a worker also applies, with necessary changes, to an employer who performs work or other services.

Extension des obligations de l'employeur

1.7   Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent à un travailleur s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à un employeur qui exécute des travaux ou fournit des services.

ORDERS FOR EXEMPTIONS FROM REGULATIONS

ORDRES D'EXEMPTION DES RÈGLEMENTS

Exemption orders

1.8(1)   The director may make an exemption order under section 21 of the Act on request, or on his or her own initiative.

Ordres d'exemption

1.8(1)   Le directeur peut, sur demande ou de son propre chef, prendre un ordre d'exemption en vertu de l'article 21 de la Loi.

1.8(2)   Unless varied or waived by the director, a person requesting an exemption order must provide the director with the following information with respect to each workplace for which an exemption order is requested:

(a) the name and contact information for

(i) the worker co-chairperson of the committee,

(ii) if there is no committee at the workplace, the representative,

(iii) if there is no committee or representative at the workplace, a worker at the workplace not associated with the management of the workplace, and

(iv) any union or association representing workers;

(b) the location of the workplace;

(c) the type and nature of the work;

(d) the provision of the regulation for which the exemption order is requested;

(e) the special circumstances of the particular case for which the exemption order is requested;

(f) a description of any proposed alternative to the provision of the regulation for which the exemption order is requested;

(g) how the proposed alternative is sufficient to ensure that no worker's safety or health will be materially affected by the proposed exemption order;

(h) any technical information relevant to the proposed alternative;

(i) a plan for training and supervising workers on the proposed alternative;

(j) the period of time for which the exemption order is requested;

(k) any other information requested by the director.

1.8(2)   La personne qui demande un ordre d'exemption fournit au directeur les renseignements mentionnés ci-dessous à l'égard de chaque lieu de travail visé :

a) le nom et les coordonnées des personnes ou des organismes suivants :

(i) le travailleur qui copréside le comité,

(ii) en l'absence de comité dans le lieu de travail, le délégué,

(iii) en l'absence de comité ou de délégué dans le lieu de travail, un travailleur qui ne participe pas à la direction du lieu de travail,

(iv) tout syndicat ou toute association représentant les travailleurs;

b) l'emplacement du lieu de travail;

c) le type et la nature du travail;

d) la disposition du règlement visée par la demande;

e) les circonstances exceptionnelles propres au cas particulier visé par la demande;

f) la description des mesures de rechange à celles prévues par la disposition réglementaire faisant l'objet de la demande;

g) la démonstration que les mesures de rechange permettront d'assurer que l'ordre d'exemption n'aura pas pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs;

h) les renseignements techniques concernant les mesures de rechange;

i) le plan relatif à la formation et à la surveillance des travailleurs concernant les mesures de rechange;

j) la période visée par la demande;

k) tout autre renseignement qu'exige le directeur.

Le directeur est habilité à adapter ou à lever les exigences énoncées ci-dessus, dans des cas particuliers.

1.8(3)   In addition to the considerations set out in subsection 21(2) of the Act, the director must consider the following in determining whether to make an exemption order:

(a) any information provided under subsection (2);

(b) any relevant history of compliance or non-compliance with the Act and regulations;

(c) any other criteria the director considers necessary to be satisfied that no worker's safety or health will be materially affected by the exemption order.

1.8(3)   Outre ceux qui sont prévus au paragraphe 21(2) de la Loi, le directeur tient compte des éléments indiqués ci-dessous lorsqu'il détermine s'il doit prendre un ordre d'exemption :

a) les renseignements fournis conformément au paragraphe (2);

b) tout historique pertinent quant à l'observation de la Loi et de ses règlements;

c) tout autre critère que le directeur estime nécessaire afin d'être convaincu que l'ordre d'exemption n'aura pas pour effet de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.

1.8(4)   If additional information comes to the attention of the director, the director may reconsider an exemption order on request, or on his or her own initiative.

1.8(4)   Si des renseignements supplémentaires sont portés à son attention, le directeur peut réexaminer un ordre d'exemption, sur demande ou de son propre chef.

1.8(5)   A person requesting a reconsideration of an exemption order must provide the director with

(a) information demonstrating why reconsideration is appropriate; and

(b) any other information requested by the director.

1.8(5)   Quiconque demande au directeur de réexaminer un ordre d'exemption lui fournit :

a) les renseignements qui démontrent pourquoi le réexamen est indiqué;

b) tout autre renseignement qu'il demande.

1.8(6)   Unless it is suspended or revoked, an order made under section 21 of the Act is valid for the period specified in the order, which must not be more than three years.

1.8(6)   Les ordres pris en vertu de l'article 21 de la Loi qui ne sont ni révoqués ni suspendus sont valides pendant la période qui y est indiquée. Celle-ci est d'au plus trois ans.

1.8(7)   The director must provide a copy of an order made under section 21 of the Act

(a) to the person, if any, who requested the order or applied for reconsideration;

(b) to any person whose contact information was provided to the director under clause (2)(a); and

(c) to any person the director considers appropriate.

1.8(7)   Le directeur fournit une copie de l'ordre pris en vertu de l'article 21 de la Loi aux personnes suivantes :

a) la personne, le cas échéant, qui a demandé l'ordre ou le réexamen;

b) toute personne dont les coordonnées ont été fournies au directeur conformément à l'alinéa (2)a);

c) toute autre personne, selon ce que le directeur juge indiqué.

1.8(8)   While the order remains in effect, the employer must ensure that a copy is readily available to workers at the workplace.

M.R. 90/2014

1.8(8)   L'employeur veille à ce que les travailleurs aient facilement accès sur leur lieu de travail à une copie de tout ordre en vigueur.

R.M. 90/2014

PART 2
GENERAL DUTIES

PARTIE 2
OBLIGATIONS GÉNÉRALES

GENERAL SAFETY DUTIES

OBLIGATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Eliminating or control of risks

2.1(1)   Where there is a risk to the safety or health of a worker, the employer must, if reasonably practicable, eliminate it through

(a) the design of the workplace;

(b) the design of the work process; or

(c) the use of engineering controls.

Élimination ou limitation des risques

2.1(1)   S'il existe un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur doit, si possible, l'éliminer :

a) soit par l'aménagement du lieu de travail;

b) soit par la conception des méthodes de travail;

c) soit par l'utilisation de mesures d'ingénierie.

2.1(2)   If the measures under subsection (1) fail to eliminate the risk, the employer must control any risk that remains

(a) through one or a combination of the following, and to the extent practicable:

(i) the design of the workplace,

(ii) the design of the work process,

(ii) the use of engineering controls; and

(b) to the extent risk remains after taking the measures under clause (a), by implementing safe work procedures that reduce the remaining risk as much as reasonably practicable.

2.1(2)   Si le risque n'est pas éliminé en dépit de la prise des mesures visées au paragraphe (1), l'employeur limite tout risque subsistant :

a) si possible, par l'aménagement du lieu de travail, la conception des méthodes de travail ou l'utilisation de mesures d'ingénierie ou par une combinaison de ces solutions;

b) si un risque subsiste après la prise des mesures visées à l'alinéa a), par l'application de procédés sécuritaires au travail visant à atténuer autant que possible le risque subsistant.

2.1(3)   After taking the measures required under subsection (2), the employer must ensure that workers who may be exposed to any remaining uncontrolled risk use personal protective equipment that meets the requirements of Part 6.

M.R. 147/2010

2.1(3)   Après la prise des mesures visées au paragraphe (2), l'employeur voit à ce que les travailleurs qui peuvent être exposés à tout risque subsistant utilisent de l'équipement de protection individuelle conforme aux exigences de la partie 6.

R.M. 147/2010

Safe work procedures

2.1.1   An employer who is required to implement safe work procedures must

(a) develop the safe work procedures for the work that is done at the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures in a manner that ensures that workers are able to apply the training provided to protect the safety and health of themselves and others; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

M.R. 147/2010

Procédés sécuritaires au travail

2.1.1   L'employeur qui est tenu d'appliquer des procédés sécuritaires au travail :

a) établit les procédés pour les travaux effectués dans le lieu de travail;

b) donne aux travailleurs une formation sur les procédés afin qu'ils puissent protéger leur sécurité et leur santé et celles d'autrui;

c) voit à ce que les travailleurs appliquent les procédés.

R.M. 147/2010

Consultations required

2.2   In developing and implementing the safe work procedures required under section 2.1 and any other Part of this regulation, an employer must consult with the following:

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace;

(c) when there is no committee or representative at the workplace, the workers at the workplace.

Consultations

2.2   Pour l'établissement et l'application des procédés sécuritaires au travail exigés à l'article 2.1 et dans d'autres parties du présent règlement, l'employeur consulte, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

New worker orientation

2.2.1(1)   In this section, "new worker" means a worker who

(a) is new to the workplace;

(b) is moved from one area of a workplace to another area of the workplace that has different processes or hazards;

(c) is relocated to a different workplace that has different processes or hazards; or

(d) is returning to the same workplace but the processes or hazards in the workplace changed while the worker was away.

Orientation pour les nouveaux travailleurs

2.2.1(1)   Dans le présent article, « nouveau travailleur » s'entend de tout travailleur qui, selon le cas :

a) est nouveau sur le lieu de travail;

b) est déplacé à un autre endroit du lieu de travail dans lequel existent des règles ou des dangers différents;

c) est déplacé à un autre lieu de travail dans lequel existent des règles ou des dangers différents;

d) retourne au même lieu de travail alors que les règles et les dangers ont changé pendant son absence.

2.2.1(2)   An employer must ensure that when a new worker begins work in a workplace, the worker is given safety and health orientation specific to that worker's workplace.

2.2.1(2)   L'employeur veille à ce que les nouveaux travailleurs qui commencent à travailler dans un lieu de travail assistent à une séance d'orientation portant sur la santé et la sécurité dans ce lieu.

2.2.1(3)   The following topics must be included in the worker's orientation:

(a) the employer's and worker's rights and responsibilities under the Act and applicable regulations;

(b) the name and contact information of the new worker's supervisor;

(c) the procedure for reporting unsafe conditions at the workplace;

(d) the procedure for exercising the right to refuse dangerous work at the workplace;

(e) contact information for the committee or the representative, as applicable;

(f) any policies, programs and safe work procedures that the employer is required to develop pursuant to the Act and applicable regulations that apply to the work to be done by the worker;

(g) the hazards to which the worker may be exposed and the control measures undertaken to protect the worker;

(h) the location of first aid facilities, means of summoning first aid and procedures for reporting illnesses and injuries;

(i) emergency procedures;

(j) identification of prohibited or restricted areas or activities;

(k) any other matters that are necessary to ensure the safety and health of the worker while at work.

2.2.1(3)   La séance d'orientation traite notamment des sujets suivants :

a) les droits et les responsabilités de l'employeur et du travailleur sous le régime de la présente loi et des règlements applicables;

b) le nom et les coordonnées du surveillant du nouveau travailleur;

c) la marche à suivre pour signaler les situations dangereuses dans le lieu de travail;

d) la marche à suivre pour exercer son droit de refuser du travail dangereux dans le lieu de travail;

e) les coordonnées du comité ou du représentant, selon le cas;

f) les politiques, les programmes et la marche à suivre en matière de sécurité au travail que l'employeur est tenu de mettre en place conformément à la présente loi et aux règlements applicables relativement au travail que les travailleurs doivent effectuer;

g) les dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et les mesures de protection devant être prises à l'intention des travailleurs;

h) l'emplacement des installations de premiers soins ainsi que la façon de demander des premiers soins et de déclarer les maladies et les blessures;

i) les mesures d'urgence;

j) la signalisation des zones ou des activités interdites ou restreintes;

k) toute autre question nécessaire afin de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs lorsqu'ils sont au travail.

2.2.1(4)   An employer must keep a record of all orientations provided to new workers.

M.R. 90/2014

2.2.1(4)   Les employeurs tiennent un registre portant sur les séances d'orientation qui sont fournies aux nouveaux travailleurs.

R.M. 90/2014

Duty of employer to provide information

2.3   An employer must provide workers with ready access to the following at the workplace:

(a) the Act;

(b) each regulation made under the Act that applies to the workplace or to work done at the workplace;

(c) each code of practice approved and issued by the director that relates to a regulation under the Act that applies to the workplace or any work done at the workplace.

2.3   L'employeur veille à ce que les travailleurs aient facilement accès aux documents ci-dessous dans le lieu de travail :

a) la Loi;

b) tous les règlements pris en vertu de la Loi qui s'appliquent au lieu de travail ou aux travaux qui y sont exécutés;

c) tous les codes de pratique approuvés et établis par le directeur ayant un lien avec un règlement pris en vertu de la Loi qui s'applique au lieu de travail ou aux travaux qui y sont exécutés.

Inspections of workplace

2.4(1)   An employer must

(a) ensure that regular inspections of the workplace and of work processes and procedures at the workplace are conducted to identify any risk to the safety or health of any person at the workplace; and

(b) if a risk is identified, correct any unsafe condition as soon as is reasonably practicable and, in the interim, take immediate steps to protect the safety and health of any person who may be at risk.

Inspection du lieu de travail

2.4(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) voir à ce que des inspections portant sur le lieu de travail ainsi que sur les méthodes et procédés de travail en vigueur soient effectuées régulièrement afin que soient décelés les risques pour la sécurité ou la santé des personnes présentes dans le lieu de travail;

b) si un risque est décelé, corriger la situation dès que possible et, dans l'intervalle, faire le nécessaire pour protéger les personnes dont la sécurité ou la santé sont menacées.

2.4(2)   A prime contractor must

(a) ensure that regular inspections of the construction project site and the work processes and procedures at the site are conducted to identify any risk to the safety or health of any person at the site; and

(b) if a risk is identified, ensure that any unsafe condition is corrected as soon as is reasonably practicable, and in the interim, ensure that immediate steps are taken to protect the safety and health of any person who may be at risk.

2.4(2)   L'entrepreneur principal est tenu de faire ce qui suit :

a) voir à ce que des inspections portant sur le chantier de construction ainsi que sur les méthodes et procédés de travail en vigueur soient effectuées régulièrement afin que soient décelés les risques pour la sécurité ou la santé des personnes présentes dans le chantier;

b) si un risque est décelé, veiller à ce que la situation soit corrigée dès que possible et, dans l'intervalle, faire le nécessaire pour protéger les personnes dont la sécurité ou la santé sont menacées.

PREGNANT OR NURSING WORKERS

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Pregnant or nursing workers

2.5   When a worker informs her employer that she is pregnant or nursing, the employer must

(a) inform the worker of any known or foreseeable risk that conditions at the workplace pose or may pose to the safety or health of the worker or to her unborn or nursing child; and

(b) so far as is reasonably practicable,

(i) take steps to minimize the exposure of the worker to the condition that creates the risk, or

(ii) if alternate work is available that involves no risk or less risk and the worker is reasonably capable of performing that work, assign the worker temporarily to that alternative work without loss of pay or benefits.

Grossesse et allaitement

2.5   Lorsqu'une travailleuse avise son employeur qu'elle est enceinte ou qu'elle allaite, l'employeur :

a) informe la travailleuse des risques connus ou prévisibles que les conditions du lieu de travail présentent ou pourraient présenter pour sa sécurité ou sa santé ou celle de l'enfant à naître ou allaité;

b) dans la mesure du possible :

(i) soit fait le nécessaire pour que la travailleuse soit exposée le moins possible aux conditions qui présentent un risque,

(ii) soit affecte temporairement la travailleuse à d'autres tâches, sans perte de salaire ni d'avantages, s'il existe d'autres tâches sans risque ou comportant moins de risques que la travailleuse est en mesure d'exécuter.

SERIOUS INCIDENTS AT WORKPLACE

ACCIDENTS GRAVES DANS LE LIEU DE TRAVAIL

Definition: "serious incident"

2.6   In sections 2.7 to 2.9, "serious incident" means an incident

(a) in which a worker is killed;

(b) in which a worker suffers

(i) an injury resulting from electrical contact,

(ii) unconsciousness as the result of a concussion,

(iii) a fracture of his or her skull, spine, pelvis, arm, leg, hand or foot,

(iv) amputation of an arm, leg, hand, foot, finger or toe,

(v) third-degree burns,

(vi) permanent or temporary loss of sight,

(vii) a cut or laceration that requires medical treatment at a hospital as defined in The Health Services Insurance Act, or

(viii) asphyxiation or poisoning; or

(c) that involves

(i) the collapse or structural failure of a building, structure, crane, hoist, lift, temporary support system or excavation,

(ii) an explosion, fire or flood,

(iii) an uncontrolled spill or escape of a hazardous substance, or

(iv) the failure of an atmosphere-supplying respirator.

Définition d'« accident grave »

2.6   Aux articles 2.7 à 2.9, « accident grave » s'entend d'un accident :

a) soit dans lequel un travailleur décède;

b) soit dans lequel un travailleur, selon le cas :

(i) se blesse à cause d'un contact avec un conducteur électrique,

(ii) perd conscience en raison d'une commotion,

(iii) se fracture le crâne, la colonne vertébrale, le bassin, un bras, une jambe, une main ou un pied,

(iv) se fait amputer un bras, une jambe, une main, un pied, un doigt ou un orteil,

(v) subit des brûlures du troisième degré,

(vi) perd la vue de façon permanente ou temporaire,

(vii) subit une coupure une lacération qui nécessite des soins médicaux prodigués dans un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie,

(viii) s'asphyxie ou s'empoisonne;

c) soit qui met en cause :

(i) l'effondrement ou la rupture structurale d'un immeuble, d'une structure, d'une grue, d'un appareil de levage, d'un pont élévateur, d'un système de soutien temporaire ou d'une excavation,

(ii) une explosion, un incendie ou une inondation,

(iii) une fuite ou un déversement incontrôlé d'une substance dangereuse,

(iv) la défaillance d'un appareil de protection respiratoire à adduction d'air.

Notice of serious incident

2.7(1)   When a serious incident occurs at a workplace, an employer must immediately and by the fastest means of communication available, notify the branch of the incident and provide the following information:

(a) the name and address of each person involved in the incident;

(b) the name and address of the employer, and if any person involved in the incident is employed by another employer, the name and address of that other employer;

(c) the name and address of each person who witnessed the incident;

(d) the date, time and location of the incident;

(e) the apparent cause of the incident and the circumstances that gave rise to it.

Avis

2.7(1)   Lorsqu'un accident grave se produit dans un lieu de travail, l'employeur en avise immédiatement la Direction par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition et fournit les renseignements qui suivent :

a) le nom et l'adresse des personnes touchées par l'accident;

b) le nom et l'adresse de l'employeur et, si l'une des personnes a un autre employeur, le nom et l'adresse de son employeur;

c) le nom et l'adresse de tous les témoins de l'accident;

d) la date, l'heure et le lieu de l'accident;

e) la cause apparente de l'accident et les circonstances qui l'ont provoqué.

2.7(2)   An employer who becomes aware that information provided under subsection (1) was inaccurate or incomplete must immediately notify the branch of the correct or complete information.

M.R. 90/2014

2.7(2)   L'employeur qui se rend compte que des renseignements fournis en vertu du paragraphe (1) sont erronés ou incomplets communique sans tarder à la Direction les renseignements exacts ou manquants.

R.M. 90/2014

Site of serious incident to be preserved

2.8   Except to the extent necessary to free a trapped person or to avoid the creation of an additional hazard, and subject to a directive issued by a safety and health officer under clause 24(1)(l) of the Act, an employer must ensure that nothing involved in a serious incident is altered or moved until at least 24 hours after the notice under subsection 2.7(1) is given.

Protection du lieu d'un accident grave

2.8   Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour libérer une personne coincée ou pour éviter de créer d'autres risques et sous réserve de toute exigence formulée par un agent de sécurité et d'hygiène en vertu de l'alinéa 24(1)l) de la Loi, l'employeur voit à ce que le lieu d'un accident grave soit laissé dans le même état pendant au moins 24 heures après que l'avis visé au paragraphe 2.7(1) est donné.

Investigations: serious incidents and accidents

2.9(1)   An employer must ensure that each of the following is investigated as soon as reasonably practicable after it occurs:

(a) a serious incident;

(b) an accident or other dangerous occurrence

(i) that injures a person, and results in the person requiring medical treatment, or

(ii) that had the potential to cause a serious incident.

Enquêtes

2.9(1)   L'employeur fait en sorte qu'une enquête soit menée dès que possible après ce qui suit :

a) un accident grave;

b) un incident ou une autre situation dangereuse qui, selon le cas :

(i) cause à une personne des blessures nécessitant des soins médicaux,

(ii) aurait pu provoquer un accident grave.

2.9(2)   An investigation must be carried out by

(a) the co-chairpersons of the committee at the workplace or their designates;

(b) the employer and the representative at the workplace; or

(c) the employer, in the presence of a worker employed at the workplace who is not associated with the management of the workplace, when there is no committee or representative at the workplace.

2.9(2)   L'enquête doit être menée :

a) soit par les coprésidents du comité du lieu de travail ou leurs représentants désignés;

b) soit par l'employeur et le délégué du lieu de travail;

c) soit, s'il n'y a pas de comité ni de délégué du lieu de travail, par l'employeur en présence d'un travailleur qui ne participe pas à la gestion du lieu de travail.

2.9(3)   After an investigation is completed, an employer, in consultation with the co-chairpersons or their designates, the representative or the worker, as applicable, must prepare a written report that includes the following:

(a) the name of any person injured or killed;

(b) the date, time and place of the incident, accident or dangerous occurrence;

(c) a description of the incident, accident or dangerous occurrence;

(d) any graphics, photographs or other evidence that may assist in determining the cause or causes of the incident, accident or dangerous occurrence;

(e) an explanation of the cause of the incident, accident or dangerous occurrence, including any factors or events that indirectly contributed to it occurring;

(f) any immediate corrective action taken;

(g) any long-term action that will be taken to prevent the occurrence of a similar incident, accident or dangerous occurrence, or the reasons for no action being taken.

2.9(3)   Une fois une enquête terminée, l'employeur, en collaboration avec les coprésidents ou leurs représentants désignés, le délégué ou le travailleur, selon le cas, établit un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :

a) le nom des personnes blessées ou décédées;

b) la date, l'heure et le lieu où s'est produit l'accident grave, l'incident ou la situation dangereuse;

c) une description de ce qui s'est passé;

d) des illustrations, des photographies ou d'autres preuves susceptibles d'aider à déterminer la cause ou les causes de l'accident grave, de l'incident ou de la situation dangereuse;

e) une explication de la cause de l'accident grave, de l'incident ou de la situation dangereuse, y compris les facteurs indirects qui y ont contribué;

f) les mesures correctives prises sur-le-champ;

g) les mesures envisagées à long terme pour éviter qu'un accident grave, un incident ou une situation dangereuse semblable se reproduise ou les raisons pour lesquelles aucune mesure ne sera prise.

RECORDS

DOCUMENTS

Retention of records

2.10   An employer must ensure that a record required to be made or retained under this regulation is not destroyed or disposed of

(a) for the period prescribed in this regulation for the specific class of records; or

(b) if there is no prescribed period, for five years after the record is made or comes into the possession of the employer.

Conservation des documents

2.10   L'employeur veille à ce que les documents qui doivent être établis ou conservés en vertu du présent règlement ne soient pas détruits ni jetés, selon le cas :

a) avant le délai fixé par le présent règlement pour la catégorie de documents en cause;

b) si aucun délai n'est fixé, avant cinq ans à compter de la date de création des documents ou de celle à laquelle l'employeur en prend possession.

Transferring custody of records

2.11   When an employer who has control of a record required to be kept under this regulation ceases to operate in Manitoba,

(a) the employer must transfer the record to the successor employer, when there is a successor employer; or

(b) when there is no successor employer, the employer must

(i) preserve the record,

(ii) notify the director, and

(iii) deliver the record at the time and to the place identified by the director.

Transfert des documents

2.11   Lorsqu'il a la garde d'un document à conserver en vertu du présent règlement et qu'il cesse ses activités au Manitoba, l'employeur :

a) soit transfère le document au nouvel employeur, le cas échéant;

b) soit, s'il n'y a pas de nouvel employeur :

(i) conserve le document,

(ii) avise le directeur,

(iii) remet le document à l'heure et à l'endroit déterminés par le directeur.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Pressure plants and pressure vessels

2.12   An employer and an owner must ensure that a pressure plant or pressure vessel used at a workplace that is not subject to The Steam and Pressure Plants Act is properly constructed, installed, used, stored, repaired and maintained in accordance with the manufacturer's specifications.

Installations de pressurisation et appareils à pression

2.12   L'employeur et le propriétaire prennent les mesures nécessaires pour qu'une installation de pressurisation ou un appareil à pression utilisé dans un lieu de travail qui n'est pas assujetti à la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur soit correctement construit, installé, utilisé, rangé, réparé et entretenu conformément aux directives du fabricant.

Non-smokers health protection in workplace

2.13   A contravention of sections 2 to 6.2 of The Non-Smokers Health Protection Act relating to a workplace is deemed to be a contravention of the Act for the purpose of issuing an improvement order to a person under section 26 of the Act.

Protection de la santé des non-fumeurs dans le lieu de travail

2.13   Une infraction aux articles 2 à 6.2 de la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs commise dans un lieu de travail est réputée être une infraction à la Loi justifiant un ordre d'amélioration visé à l'article 26 de la Loi.

Clean and sanitary workplace

2.14   An employer must ensure that, so far as is reasonably practicable, a workplace is

(a) kept in a clean and sanitary state; and

(b) kept free from any condition that may create a risk to a worker's safety or health.

Propreté et salubrité du lieu de travail

2.14   L'employeur voit à ce que, dans la mesure du possible, le lieu de travail :

a) demeure propre et salubre;

b) ne contienne rien qui puisse créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur.

Control of airborne dust

2.15   An employer and a prime contractor must ensure that appropriate methods are used at a construction project site to control airborne dust that creates or may create a risk to the safety or health of a worker.

Réduction de la poussière atmosphérique

2.15   L'employeur et l'entrepreneur principal veillent à ce que des méthodes appropriées soient utilisées dans un chantier de construction pour réduire la poussière atmosphérique qui crée ou est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur.

R.M. 128/2019

Protrusions

2.16   An employer must ensure that any protrusion from concrete or other surfaces, such as nails, pins, cables or other temporary obstructions, is removed or cut off at the surface if it

(a) creates a tripping or other hazardous condition for a worker; and

(b) is not necessary for the work being done.

Objets en saillie

2.16   L'employeur fait en sorte que les objets en saillie sur une surface en béton ou autre, comme des clous, des broches, des câbles ou d'autres obstacles temporaires, soient enlevés ou coupés au niveau de la surface dans les cas suivants :

a) ils risquent de faire trébucher un travailleur ou de créer un autre danger;

b) ils ne sont pas nécessaires pour les travaux effectués.

Snow and ice accumulation

2.17   An employer must ensure that

(a) all work areas are, so far as is reasonably practicable, kept clear of snow and ice accumulations; and

(b) where an overhead accumulation of snow or ice creates a risk to a person,

(i) the accumulation is removed, or

(ii) an overhead barrier designed to withstand any load that will be or is likely to be imposed is installed.

Accumulation de neige et de glace

2.17   L'employeur voit à ce que :

a) toutes les aires de travail soient, dans la mesure du possible, nettoyées pour empêcher l'accumulation de neige et de glace;

b) si une accumulation de neige ou de glace à un endroit surélevé crée un risque pour des personnes :

(i) soit la neige ou la glace soit enlevée,

(ii) soit un dispositif de retenue conçu pour supporter n'importe quelle charge susceptible d'y être appliquée soit installé à l'endroit surélevé en question.

Sign at construction project site

2.18   The prime contractor, or if there is no prime contractor, the employer, must ensure that the following information is clearly and prominently identified on a sign located in a conspicuous place at a construction project site:

(a) the name of the prime contractor or the employer, as applicable;

(b) the location of any first aid service;

(c) the name and telephone number of the person who can be contacted about safety and health matters at the site; and

(d) contact information for the committee and the representative, as applicable.

Panneau dans un chantier de construction

2.18   L'entrepreneur principal ou, s'il n'y en a pas, l'employeur fait le nécessaire pour que les renseignements ci-dessous figurent de façon claire et visible sur un panneau placé à un endroit bien en vue dans le chantier de construction :

a) le nom de l'entrepreneur principal ou de l'employeur, selon le cas;

b) l'emplacement où sont fournis les services de premiers soins;

c) le nom et le numéro de téléphone de la personne à qui il faut s'adresser pour les questions touchant la sécurité et la santé dans le chantier;

d) les coordonnées du comité et du délégué, le cas échéant.

Alcohol and drug consumption

2.19(1)   An employer must take all reasonable steps to ensure that a worker does not work while under the influence of alcohol or a drug that impairs or could impair the worker's ability to perform work safely.

Consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments

2.19(1)   Les employeurs prennent les mesures raisonnables afin de s'assurer que les travailleurs ne travaillent pas sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments diminuant ou pouvant diminuer leur aptitude à effectuer leur travail sans danger.

2.19(2)   A worker must not work while under the influence of alcohol or a drug that impairs or could impair the worker's ability to perform work safely.

M.R. 128/2019

2.19(2)   Il est interdit aux travailleurs de travailler s'ils sont sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments diminuant ou pouvant diminuer leur aptitude à effectuer leur travail sans danger.

R.M. 128/2019

PART 3
WORKPLACE SAFETY AND HEALTH COMMITTEES AND REPRESENTATIVES

PARTIE 3
COMITÉS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

COMMITTEES

COMITÉS

Formation of committee

3.1(1)   When a committee is required to be established, an employer or prime contractor must immediately consult with each of the existing unions, or the workers if there is no union, to jointly determine its size.

Création d'un comité

3.1(1)   Lorsqu'il faut créer un comité, l'employeur ou l'entrepreneur principal consulte immédiatement chaque syndicat existant ou, s'il n'y a pas de syndicat, les travailleurs afin qu'ils déterminent ensemble le nombre de membres que comptera le comité.

3.1(2)   If no union exists, an employer or prime contractor must appoint one or more workers to conduct the election of worker members to the committee. The workers appointed must not be associated with the management of the workplace and the election must be conducted in a manner consistent with recognized democratic practices.

3.1(2)   S'il n'y a pas de syndicat, l'employeur ou l'entrepreneur principal nomme un ou plusieurs travailleurs chargés de tenir une élection afin de choisir les membres représentant les travailleurs qui feront partie du comité. Les travailleurs choisis ne peuvent faire partie des personnes participant à la gestion du lieu de travail, et l'élection se tient conformément aux pratiques démocratiques reconnues.

3.1(3)   An employer or prime contractor must not influence or attempt to influence the election of the worker members of a committee.

3.1(3)   Il est interdit à l'employeur ou à l'entrepreneur principal d'influencer ou de tenter d'influencer l'élection des membres représentant les travailleurs.

3.1(4)   An employer, prime contractor or worker who disputes

(a) the number of worker members to be elected; or

(b) the election of, or manner of electing, worker members;

may refer the dispute to a safety and health officer who may issue an order in accordance with the Act.

3.1(4)   L'employeur, l'entrepreneur principal ou le travailleur s'adresse à un agent de sécurité et d'hygiène autorisé à donner un ordre conformément à la Loi s'il souhaite contester :

a) le nombre de membres représentant les travailleurs à élire;

b) l'élection des membres représentant les travailleurs ou la façon dont ils ont été élus.

COMMITTEE FOR MULTIPLE WORKPLACES

COMITÉ — LIEUX DE TRAVAIL MULTIPLES

Order for a committee exemption

3.1.1(1)   The director may make an order under subsection 40(6) of the Act on request, or on his or her own initiative.

Ordre d'exemption visant la constitution d'un comité

3.1.1(1)   Le directeur peut prendre un ordre en vertu du paragraphe 40(6) de la Loi sur demande ou de son propre chef.

3.1.1(2)   A person requesting an order under subsection 40(6) of the Act must provide the director with the following information with respect to each workplace affected by the requested order:

(a) the name and contact information for

(i) any existing worker co-chairperson of a committee, and

(ii) any union or association representing workers;

(b) the location of the workplace;

(c) the number of workers at the workplace;

(d) the type and nature of the work;

(e) the minutes of each committee meeting for the previous year;

(f) the number and nature of the incidents, accidents or dangerous occurrences that were investigated under subsection 2.9(1) in the previous year;

(g) the proposed procedure for workers to communicate local safety and health issues to the committee;

(h) documentation showing support for the application by workers at the workplace, or a union or association representing the workers;

(i) any other information requested by the director.

3.1.1(2)   Quiconque demande un ordre en vertu du paragraphe 40(6) de la Loi fournit au directeur les renseignements indiqués ci-dessous à l'égard de chaque lieu de travail visé par la demande :

a) le nom et les coordonnées :

(i) de tout travailleur qui copréside le comité,

(ii) de tout syndicat ou toute association représentant les travailleurs;

b) l'emplacement du lieu de travail;

c) le nombre de travailleurs dans le lieu de travail;

d) le type et la nature du travail;

e) le procès-verbal de chaque réunion de comité qui a eu lieu au cours de l'année précédente;

f) le nombre et la nature des accidents, des incidents ou des situations dangereuses qui ont fait l'objet d'une enquête conformément au paragraphe 2.9(1) au cours de l'année précédente;

g) la marche à suivre proposée pour que les travailleurs puissent porter à l'attention du comité les questions locales de santé et sécurité au travail;

h) les documents démontrant que les travailleurs du lieu de travail — ou un syndicat ou une association qui les représente — soutiennent la demande;

i) tout autre renseignement que demande le directeur.

3.1.1(3)   In addition to the considerations set out in subsection 40(7) of the Act, the director must consider the following in determining whether to make an order under subsection 40(6) of the Act:

(a) any information provided under subsection (2);

(b) any effect the order could have on the safety or health of a worker or another person who would be affected by the order;

(c) any relevant history of compliance or non-compliance with the Act and regulations;

(d) any other criteria the director considers appropriate.

3.1.1(3)   Outre les éléments prévus au paragraphe 40(7) de la Loi, le directeur tient compte de ce qui suit lorsqu'il détermine s'il doit prendre un ordre d'exemption en vertu du paragraphe 40(6) de la Loi :

a) les renseignements fournis conformément au paragraphe (2);

b) tout effet que l'ordre pourrait avoir sur la santé et la sécurité d'un travailleur ou d'une autre personne qui serait touchée par l'ordre;

c) tout historique pertinent quant à l'observation de la Loi et de ses règlements;

d) tout autre critère qu'il estime indiqué.

3.1.1(4)   The director may impose any terms or conditions in connection with the order that the director considers necessary.

3.1.1(4)   Le directeur peut assortir l'ordre des conditions qu'il juge nécessaires.

3.1.1(5)   If additional information comes to the attention of the director, the director may reconsider the order on request, or on his or her own initiative.

3.1.1(5)   Si des renseignements supplémentaires sont portés à son attention, le directeur peut réexaminer l'ordre, sur demande ou de son propre chef.

3.1.1(6)   A person requesting a reconsideration of an order must provide the director with

(a) information demonstrating why reconsideration is appropriate; and

(b) any other information requested by the director.

3.1.1(6)   Quiconque demande au directeur de réexaminer un ordre lui fournit :

a) les renseignements qui démontrent pourquoi le réexamen est indiqué;

b) tout autre renseignement qu'il demande.

3.1.1(7)   Unless it is suspended or revoked, an order under section 40 of the Act is valid for the period specified in the order which must not be more than three years.

3.1.1(7)   Les ordres pris en vertu de l'article 40 de la Loi qui ne sont ni révoqués ni suspendus sont valides pendant la période qui y est indiquée. Celle-ci est d'au plus trois ans.

3.1.1(8)   The director must provide a copy of an order made under section 40 of the Act

(a) to the person, if any, who requested the order or applied for reconsideration;

(b) to any person whose name and contact information was provided to the director under clause (2)(a); and

(c) to any person the director considers appropriate.

M.R. 90/2014

3.1.1(8)   Le directeur fournit une copie de l'ordre pris en vertu de l'article 40 de la Loi aux personnes suivantes :

a) la personne, le cas échéant, qui a demandé l'ordre ou le réexamen;

b) toute personne dont les coordonnées ont été fournies au directeur conformément à l'alinéa (2)a);

c) toute autre personne que le directeur juge indiquée.

R.M. 90/2014

HOW COMMITTEES ARE TO FUNCTION

FONCTIONNEMENT DES COMITÉS

Term of office

3.2(1)   A committee member is to serve for a term of two years and continues to hold office until reappointed or re-elected or until a successor is appointed or elected.

Mandat

3.2(1)   Le mandat des membres du comité est de deux ans et ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient renommés ou réélus ou jusqu'à la nomination ou l'élection de leur successeur.

3.2(2)   Despite subsection (1), if a union exists and the union's constitution specifies a term of office for worker members of the committee, the term of office of the worker member is the term specified in the union's constitution.

3.2(2)   Malgré le paragraphe (1), s'il existe un syndicat, la durée du mandat des membres représentant les travailleurs est celle indiquée dans la constitution du syndicat, le cas échéant.

3.2.1   [Repealed]

M.R. 147/2010; 90/2014

3.2.1   [Abrogé]

R.M. 147/2010; 90/2014

Committee inspection of workplace

3.2.2   The members of a committee must inspect the workplace and the work processes and procedures at the workplace at least once before each regularly scheduled meeting of the committee.

M.R. 147/2010

Inspection du lieu de travail

3.2.2   Les membres du comité inspectent le lieu de travail et examinent les méthodes ainsi que les procédés qui y sont appliqués au moins une fois avant la tenue de chaque réunion ordinaire du comité.

R.M. 147/2010

Meetings

3.3(1)   A committee must meet within one month after it has been established and, after that,

(a) at regular intervals not exceeding three months; or

(b) at such shorter intervals as ordered by the director.

Réunions

3.3(1)   Le comité se réunit dans le mois suivant sa création et, par la suite :

a) soit à intervalles réguliers d'au plus trois mois;

b) soit à des intervalles plus courts selon l'ordre donné par le directeur.

3.3(2)   An order of the director under clause (1)(b) may be made for a particular workplace or a class of workplaces.

3.3(2)   L'ordre du directeur visé à l'alinéa (1)b) peut s'appliquer à un lieu de travail ou à une catégorie de lieux de travail en particulier.

3.3(3)   A committee member must be given at least three days' prior notice of a regularly scheduled committee meeting.

3.3(3)   Les membres du comité sont avisés au moins trois jours avant la tenue des réunions ordinaires du comité.

3.3(4)   An employer or prime contractor must provide a committee with a suitable location for committee meetings and appropriate resources for carrying out its duties and functions.

3.3(4)   L'employeur ou l'entrepreneur principal fournit au comité un local convenable pour la tenue de ses réunions et des ressources suffisantes pour exercer ses fonctions.

Special meetings

3.4   A co-chairperson of a committee may call a special meeting to deal with matters of urgent concern, including but not limited to serious incidents, accidents, dangerous occurrences or matters believed to constitute a serious risk to the safety or health of a worker or other persons.

Réunions extraordinaires

3.4   Un coprésident du comité peut convoquer une réunion extraordinaire afin que le comité étudie des questions urgentes, notamment des accidents graves, des incidents, des situations dangereuses ou des risques potentiellement importants pour la sécurité ou la santé d'un travailleur ou d'autres personnes.

Quorum

3.5   The quorum of a committee is one-half of the worker members and one-half of the members appointed by the employer or the prime contractor.

Quorum

3.5   La moitié des membres représentant les travailleurs et la moitié des membres nommés par l'employeur ou l'entrepreneur principal constituent ensemble le quorum.

Committee must establish rules

3.6(1)   A committee must establish written rules of procedure for discharging its duties under the Act.

Établissement de règles

3.6(1)   Le comité établit des règles de procédure par écrit pour l'exercice de ses fonctions en vertu de la Loi.

3.6(2)   The committee must in its rules provide for

(a) regular meetings of the committee, and the day, time and place of the meetings;

(b) the procedure to be followed and the type and amount of notice to be given to change the day, time or place of a regular meeting of the committee; and

(c) rules respecting the conduct of committee meetings.

3.6(2)   Les règles du comité prévoient ce qui suit :

a) la tenue des réunions ordinaires du comité ainsi que la date, l'heure et le lieu de ces réunions;

b) la marche à suivre pour modifier la date, l'heure ou le lieu d'une réunion ordinaire ainsi que le type et le délai de préavis exigés;

c) le déroulement des réunions.

3.6(3)   The committee may in its rules provide for such other matters as the committee considers necessary or desirable.

3.6(3)   Les règles de procédure peuvent prévoir d'autres choses que le comité estime nécessaires ou utiles.

Minutes

3.7(1)   A committee must ensure that

(a) the minutes of each committee meeting are

(i) recorded in a format acceptable to the branch,

(ii) signed by the co-chairpersons, and

(iii) kept at the workplace for a period of at least 10 years from the date of the meeting; and

(b) a copy of the minutes prepared in accordance with clause (a) is given to the employer or prime contractor.

Procès-verbaux

3.7(1)   Le comité voit à ce que :

a) le procès-verbal de chaque réunion soit :

(i) établi en une forme que la Direction juge acceptable,

(ii) signé par les coprésidents,

(iii) conservé dans le lieu de travail pendant au moins 10 ans après la tenue de la réunion;

b) un exemplaire du procès-verbal établi conformément à l'alinéa a) soit remis à l'employeur ou à l'entrepreneur principal.

3.7(2)   An employer or prime contractor must, within seven days of receiving a copy of the minutes of a committee meeting, ensure that a copy is sent to each committee member.

M.R. 90/2014; 128/2019

3.7(2)   Dans les sept jours suivant la réception du procès-verbal d'une réunion du comité, l'employeur ou l'entrepreneur principal fait le nécessaire pour qu'un exemplaire soit transmis à chaque membre du comité.

R.M. 90/2014; 128/2019

Distributing information to committee members

3.8   An employer or prime contractor must distribute to committee members at the workplace any information or document addressed to the committee or to committee members as soon as reasonably practicable but no later than seven days after the information or document is received.

Communication de renseignements aux membres du comité

3.8   L'employeur ou l'entrepreneur principal communique aux membres du comité du lieu de travail les renseignements ou les documents destinés au comité ou à ses membres dès que possible dans les sept jours suivant leur réception.

REPRESENTATIVES

DÉLÉGUÉS

Meetings with representative

3.9(1)   When a representative is designated at a workplace, an employer must meet with the representative at regular intervals not exceeding three months to discuss safety and health matters.

Réunions avec les délégués

3.9(1)   Lorsqu'un délégué est désigné dans un lieu de travail, l'employeur le rencontre à des intervalles réguliers d'au plus trois mois afin de discuter de questions touchant la sécurité et la santé.

3.9(2)   A representative may call a special meeting with the employer to deal with matters of urgent concern, including but not limited to serious incidents, accidents, dangerous occurrences or matters believed to constitute a serious risk to the safety or health of a worker or another person.

3.9(2)   Le délégué peut convoquer une réunion extraordinaire avec l'employeur afin que le comité étudie des questions urgentes, notamment des accidents graves, des incidents, des situations dangereuses ou des risques potentiellement importants pour la sécurité ou la santé d'un travailleur ou d'autres personnes.

3.9(3)   An employer must meet with a representative when the representative calls a special meeting.

3.9(3)   L'employeur est tenu de rencontrer le délégué lorsque celui-ci convoque une réunion extraordinaire.

3.9.1   [Repealed]

M.R. 147/2010; 90/2014

3.9.1   [Abrogé]

R.M. 147/2010; 90/2014

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Officer may call meeting

3.10   For the purpose of ensuring the proper functioning or to provide information or education concerning workplace safety and health, a safety and health officer may call a special meeting of

(a) a committee;

(b) several committees jointly;

(c) the co-chairpersons of one or more committees; or

(d) one or more representatives.

Réunion convoquée par un agent

3.10   Afin d'assurer le bon fonctionnement du lieu de travail ou de donner des renseignements ou de la formation sur la sécurité et la santé au travail, un agent de sécurité et d'hygiène peut convoquer une réunion extraordinaire entre, selon le cas :

a) les membres d'un comité;

b) plusieurs comités à la fois;

c) les coprésidents d'un ou de plusieurs comités;

d) un ou plusieurs délégués.

Bulletin board

3.11(1)   An employer or prime contractor must provide a bulletin board in a prominent place in the workplace that is readily accessible to workers for the exclusive use of committee members, the representative, or both, in connection with safety and health matters.

Tableau d'affichage

3.11(1)   L'employeur ou l'entrepreneur principal met à la disposition exclusive des membres du comité ou des délégués, ou des deux, à un endroit bien en vue et facilement accessible aux travailleurs dans le lieu de travail un tableau d'affichage pour les questions touchant la sécurité et la santé.

3.11(2)   When a bulletin board is provided under subsection (1), the following information must be posted on it:

(a) when a committee exists,

(i) the  name of each committee member and the date each member's term of office expires,

(ii) the scheduled dates of committee meetings,

(iii) the agenda for each meeting, and

(iv) a copy of the minutes of each committee meeting, which must be signed by the co-chairpersons and must remain posted until all matters of concern recorded in the minutes are resolved,

(v) [repealed] M.R. 147/2010;

(b) if a representative has been designated,

(i) the name of the representative,

(ii) the scheduled dates of meetings, and

(iii) the agenda for each meeting,

(iv) [repealed] M.R. 147/2010;

(c) any improvement order, report or other documentation applicable to the workplace, issued by or recommended to be posted by a safety and health officer;

(d) any order made by the director under section 21 or 40 of the Act.

3.11(2)   Les renseignements ci-dessous figurent sur le tableau d'affichage visé au paragraphe (1) :

a) s'il existe un comité :

(i) le nom des membres et la date d'expiration du mandat de chacun,

(ii) les dates prévues des réunions du comité,

(iii) l'ordre du jour de chaque réunion,

(iv) un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion, qui est signé par les coprésidents et demeure affiché jusqu'à ce que tous les points qui y sont consignés soient réglés,

(v) [abrogé] R.M. 147/2010;

b) si un délégué a été désigné :

(i) le nom du délégué,

(ii) les dates prévues des réunions,

(iii) l'ordre du jour de chaque réunion,

(iv) [abrogé] R.M. 147/2010;

c) les ordres d'amélioration, les rapports ou les autres documents concernant le lieu de travail établis par un agent de sécurité et d'hygiène ou dont l'affichage est recommandé par un tel agent;

d) tout ordre pris par le directeur en vertu des articles 21 ou 40 de la Loi.

3.11(3)   A committee member or the representative may also post information on a bulletin board provided under subsection (1).

M.R. 147/2010; 90/2014

3.11(3)   Un membre du comité ou le délégué peut également afficher des renseignements sur le tableau d'affichage visé au paragraphe (1).

R.M. 147/2010; 90/2014

Examination of information and materials

3.12   An employer and a prime contractor must ensure that a committee member and a representative is allowed to examine any logbook, assessment, inspection report or other record that the employer or prime contractor is required to keep at the workplace under the Act or the regulations.

Examen des renseignements et des documents

3.12   L'employeur et l'entrepreneur principal veillent à ce que les membres du comité et le délégué soient autorisés à examiner les registres, les évaluations, les rapports d'inspection ou d'autres documents que l'employeur ou l'entrepreneur principal doit conserver dans le lieu de travail en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application.

Lost-time injury information

3.13   An employer must provide information respecting lost-time injuries at the workplace to the committee members and to the representative.

Renseignements sur les blessures entraînant un arrêt de travail

3.13   L'employeur fournit aux membres du comité et au délégué des renseignements sur les blessures entraînant un arrêt de travail qui surviennent dans le lieu de travail.

Handling of personal health information

3.14   A committee member and a representative must not disclose a worker's personal health information unless the disclosure is required or permitted by law.

Renseignements médicaux personnels

3.14   Il est interdit aux membres du comité et au délégué de divulguer des renseignements médicaux personnels concernant un travailleur, à moins que la loi ne l'exige ou ne l'autorise.

PART 4
GENERAL WORKPLACE REQUIREMENTS

PARTIE 4
EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LE LIEU DE TRAVAIL

Air quality and ventilation

4.1   An employer must, as much as is reasonably practicable, ensure that

(a) a workplace has appropriate air quality and is adequately ventilated; and

(b) contaminants and impurities are prevented from accumulating in the air at a workplace.

Qualité de l'air et ventilation

4.1   L'employeur voit, dans la mesure du possible, à ce que :

a) la qualité de l'air et la ventilation dans le lieu de travail soient convenables;

b) les contaminants et les impuretés de l'air ne s'accumulent pas dans le lieu de travail.

Mechanical ventilation

4.2   When an employer or an owner provides a mechanical ventilation system at a workplace, the employer or owner must ensure that

(a) it is designed and installed in accordance with the requirements of

(i) the Manitoba Building Code, Manitoba Regulation 31/2011, and

(ii) any applicable standard, code or municipal by-law;

(b) it provides sufficient amounts of air to replace the air it exhausts from the workplace;

(c) it, and any associated humidification equipment, is inspected and maintained by a competent person at a frequency that is sufficient to

(i) protect the safety and health of workers, and

(ii) minimize the growth of biological contaminants and their dissemination through the system; and

(d) its ventilation openings are kept free of obstructions and sources of contamination.

M.R. 128/2019

Ventilation mécanique

4.2   L'employeur ou le propriétaire qui fournit un système de ventilation mécanique dans un lieu de travail fait en sorte que :

a) le système soit conçu et installé conformément aux exigences :

(i) du Code du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011,

(ii) du règlement municipal, du code ou de la norme applicable;

b) le volume d'air aspiré par le système soit suffisant pour remplacer l'air évacué du lieu de travail;

c) le système, de même que le matériel d'humidification connexe, soit inspecté et entretenu par une personne compétente à une fréquence suffisante pour :

(i) protéger la sécurité et la santé des travailleurs,

(ii) réduire au minimum la croissance de contaminants biologiques et leur propagation dans le système;

d) rien n'obstrue ni ne contamine les bouches de ventilation du système.

R.M. 128/2019

Air cleaning systems

4.3   An employer and an owner must ensure that any mechanical ventilation system designed to recirculate air in the workplace removes particulate and gaseous contaminants through an air cleaning system that is designed, installed and maintained to protect the safety and health of workers.

Épurateurs d'air

4.3   L'employeur et le propriétaire prennent les mesures nécessaires afin que le système de ventilation mécanique destiné à recycler l'air dans le lieu de travail élimine les contaminants particulaires et les polluants gazeux à l'aide d'un épurateur d'air conçu, installé et entretenu de manière à protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

Arrangement of work areas

4.4   When there is a risk to the safety or health of a worker because of vehicular traffic or the nature of the work performed in the workplace, an employer must ensure that

(a) work areas are arranged to allow for the safe movement of persons, equipment and materials; and

(b) aisle or walkway routes designated for pedestrian traffic are clearly indicated by conspicuous markings or other effective means.

Aménagement des aires de travail

4.4   Lorsque la circulation de véhicules ou la nature des travaux exécutés dans le lieu de travail constitue un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur voit à ce que :

a) les aires de travail soient aménagées de manière à permettre le déplacement sécuritaire des personnes, du matériel et des matériaux;

b) les allées et les passages réservés aux piétons soient clairement marqués ou indiqués d'une autre façon efficace.

Slipping and tripping hazards

4.5(1)   An employer must ensure that floors, platforms, walkways, ramps and stairs available for use by a worker are maintained in a state of good repair and kept free of slipping and tripping hazards.

Risques de glisser ou de trébucher

4.5(1)   L'employeur fait en sorte que les planchers, les plateformes, les allées, les rampes et les escaliers mis à la disposition des travailleurs soient gardés en bon état et que personne ne risque de glisser ou de trébucher.

4.5(2)   If it would be unsafe or hazardous for a worker to use an area described in subsection (1), the employer must

(a) take reasonable steps to prevent the area from being entered or used; and

(b) post a conspicuous sign at or near the area clearly indicating that it is not to be used.

4.5(2)   Si les aires visées au paragraphe (1) ne sont pas sécuritaires, l'employeur :

a) prend des mesures raisonnables pour éviter que quelqu'un y pénètre ou les utilise;

b) place bien en vue dans l'aire en question ou à proximité un panneau indiquant clairement qu'il est interdit de l'utiliser.

Drinking water

4.6(1)   An employer must ensure that an adequate supply of potable drinking water is available to workers at a workplace.

Eau potable

4.6(1)   L'employeur veille à ce que les travailleurs aient accès à une source d'eau potable suffisante dans le lieu de travail.

4.6(2)   Unless water is provided by a drinking fountain, an employer must ensure that an adequate supply of single-use, sanitary drinking cups is located by each supply of drinking water.

4.6(2)   À moins qu'une fontaine à boire ne se trouve dans le lieu de travail, l'employeur fait en sorte qu'une réserve suffisante de verres hygiéniques jetables soit placée à côté de chaque source d'eau potable.

4.6(3)   When it is necessary to identify the supply of drinking water, an employer must ensure that the supply has a prominent label that clearly indicates it contains drinking water.

4.6(3)   Lorsqu'il est nécessaire d'indiquer la source d'eau potable, l'employeur fait apposer une étiquette bien visible disant clairement qu'il s'agit d'une source d'eau potable.

Number of toilet facilities and washbasins

4.7   Subject to the provisions of the Manitoba Building Code, an employer must ensure that a workplace has the number of toilets and washbasins in separate facilities for each sex as provided in the following table.

Table

# of Workers of the Gender Minimum # of Toilets for that Gender Minimum # of Washbasins for that Gender
1 - 10 1 1
11 - 25 2 2
26 - 50 3 3
51 - 75 4 4
76 - 100 5 5
Over 100 6, plus an additional one for each additional 30 workers 6, plus an additional one for each additional 30 workers
Nombre de toilettes et de lavabos

4.7   Sous réserve des dispositions du Code du bâtiment du Manitoba, l'employeur voit à ce que le lieu de travail soit doté du nombre de toilettes et de lavabos indiqué dans le tableau ci-dessous situés dans des locaux distincts pour chaque sexe.

Tableau

Nombre de travailleurs du même sexe Nombre minimum de toilettes Nombre minimum de lavabos
1 - 10 1 1
11 - 25 2 2
26 - 50 3 3
51 - 75 4 4
76 - 100 5 5
Plus de 100 6 plus 1 pour chaque tranche de 30 travail-leurs supplémen-taires du même sexe 6 plus 1 pour chaque tranche de 30 travail-leurs supplémen-taires du même sexe
Toilet facilities

4.8(1)   Despite section 4.7, a workplace may have one toilet facility for the use of both sexes if

(a) the total number of workers present at the workplace at one time is never more than 10; and

(b) the door to the toilet facility can be locked from the inside.

Toilettes

4.8(1)   Malgré l'article 4.7, le lieu de travail peut avoir une salle de toilette mixte si :

a) le nombre total de travailleurs présents en même temps dans le lieu de travail n'est jamais supérieur à 10;

b) la porte de la salle de toilette peut être verrouillée de l'intérieur.

4.8(2)   If two or more toilets are required for men, an employer may substitute not more than half of the toilets with stall urinals.

4.8(2)   S'il faut au moins deux toilettes pour les hommes, l'employeur peut remplacer au plus la moitié des toilettes par des urinoirs.

4.8(3)   An employer must ensure that each toilet facility at a workplace

(a) has a legible sign posted on or near the door leading to each facility, which denotes the sex of those entitled to use a toilet facility;

(b) is used only as a toilet facility;

(c) is kept free from obstacles or obstructions;

(d) is kept clean, sanitary and in good working order;

(e) is supplied with

(i) toilet tissue at each toilet at all times,

(ii) easily cleanable containers for waste materials, and

(iii) a covered disposal container for feminine hygiene products near each toilet used by women;

(f) except for a urinal, is equipped with an individual compartment and a door that can be locked from the inside; and

(g) is adequately heated, illuminated and ventilated.

4.8(3)   L'employeur fait en sorte que toutes les salles de toilette du lieu de travail :

a) soient munies d'un panneau lisible placé sur la porte ou à proximité qui précise le sexe des personnes autorisées à les utiliser;

b) ne servent à aucune autre fin;

c) ne soient ni bloquées ni obstruées par quoi que ce soit;

d) demeurent propres, hygiéniques et en bon état de fonctionnement;

e) soient dotées de ce qui suit :

(i) du papier hygiénique à chaque toilette en tout temps,

(ii) des contenants faciles à nettoyer pour les déchets,

(iii) une poubelle fermée pour les produits d'hygiène féminine près de chaque toilette utilisée par des femmes;

f) à l'exception des urinoirs, soient munies de compartiments individuels et de portes qui se verrouillent de l'intérieur;

g) soient convenablement chauffées, éclairées et ventilées.

4.8(4)   An employer must not place unreasonable restrictions on a worker's use of or access to toilet facilities at a workplace.

4.8(4)   L'employeur ne peut limiter de façon déraisonnable l'utilisation des toilettes ou l'accès à celles-ci par les travailleurs dans le lieu de travail.

Hand washing facilities

4.9(1)   An employer may substitute circular wash fountains for washbasins required by section 4.7 on the basis that each 500 mm of the fountain's circumference is equivalent to one washbasin.

Lavage des mains

4.9(1)   L'employeur peut remplacer un lavabo collectif circulaire par les lavabos exigés à l'article 4.7 et, dans ce cas, il fait installer un lavabo pour chaque section de 500 mm de la circonférence du lavabo circulaire.

4.9(2)   An employer must ensure that a washbasin

(a) is located in close proximity to each toilet;

(b) has a supply of clean hot and cold water;

(c) is supplied with soap and individual disposable clean towels or other suitable means of cleaning and drying hands; and

(d) is kept clean, sanitary and operational.

4.9(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un lavabo :

a) soit placé à proximité de chaque toilette;

b) soit alimenté en eau chaude et en eau froide;

c) soit doté de savon et de serviettes individuelles jetables propres ou d'autres articles convenables pour le nettoyage et le séchage des mains;

d) demeure propre, hygiénique et en bon état de fonctionnement.

Hand cleaning facilities at construction project site

4.10   If it is not reasonably practicable to provide washbasins at a construction project site, an employer and prime contractor must ensure that alternative adequate washing facilities are provided, such as waterless hand cleaners, hand sanitizers, clean water, soap and towels or other suitable facilities.

Nettoyage des mains dans un chantier de construction

4.10   S'il est impossible de fournir des lavabos dans un chantier de construction, l'employeur et l'entrepreneur principal prennent d'autres mesures convenables, comme fournir du nettoyant à mains sans eau, du désinfectant pour les mains ou de l'eau propre, du savon et des serviettes.

Change and washing facilities

4.11   If, due to a hazardous substance coming in contact with the worker's skin, a work process may create a risk to a worker's safety or health, an employer must, when reasonably practicable, provide and maintain suitable, adequate and clean change and washing facilities.

Installations pour se changer et se laver

4.11   Si une méthode de travail risque de compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur parce que sa peau pourrait entrer en contact avec une substance dangereuse, l'employeur est tenu, dans le mesure du possible, de fournir des installations propres et convenables pour se changer et se laver et d'assurer leur entretien.

Thermal stress

4.12   When a workplace or work process exposes a worker to conditions that may create a risk to the worker's safety or health because of heat or cold, an employer must implement safe work procedures and control measures to ensure that

(a) the threshold limit values for thermal stress established by the ACGIH in its publication, 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices, are followed; and

(b) the worker is provided with information, instruction and training in the symptoms of thermal stress and the precautions to be taken to avoid injury from thermal stress.

M.R. 128/2019

Contraintes thermiques

4.12   Lorsqu'un lieu ou une méthode de travail expose un travailleur à des conditions susceptibles de créer un risque pour sa sécurité ou sa santé en raison de la chaleur ou du froid, l'employeur établit des procédés sécuritaires au travail et des mesures de contrôle pour faire en sorte que :

a) la valeur limite d'exposition pour les contraintes thermiques qui est établie par l'ACGIH dans sa publication intitulée 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices soit respectée;

b) le travailleur reçoive des renseignements, des directives et de la formation sur les symptômes relatifs aux contraintes thermiques et sur les précautions à prendre pour éviter les blessures associées à ces contraintes.

R.M. 128/2019

Thermal conditions — indoor workplaces

4.13   Subject to subsection 4.12, an employer must establish and maintain thermal conditions, including air temperature, radiant temperature, humidity and air movement, in an indoor workplace that are appropriate to the nature of the work being done.

Conditions thermiques dans les lieux de travail intérieurs

4.13   Sous réserve de l'article 4.12, l'employeur établit et maintient dans un lieu de travail intérieur des conditions thermiques, comprenant la température de l'air, la température de rayonnement, l'humidité et la circulation d'air, qui sont adaptées à la nature des travaux exécutés.

Lighting

4.14   An employer must ensure that

(a) a workplace is equipped with

(i) sufficient lighting to allow a worker to perform his or her job safely, and

(ii) adequate emergency lighting that operates if the regular lighting system fails and provides sufficient lighting to enable workers to do the following:

(A) perform necessary emergency shut-down procedures,

(B) leave the workplace safely,

(C) restore the regular lighting system; and

(b) all parts of a workplace where a worker passes have illumination of at least five decalux.

Éclairage

4.14   L'employeur prend les mesures nécessaires afin que :

a) le lieu de travail soit doté de ce qui suit :

(i) un éclairage suffisant pour qu'un travailleur puisse effectuer son travail de façon sécuritaire,

(ii) un éclairage de sécurité qui s'active si l'éclairage normal tombe en panne et qui fournit assez de lumière pour permettre aux travailleurs de faire ce qui suit :

(A) exécuter les procédures d'arrêt d'urgence nécessaires,

(B) quitter le lieu de travail de façon sécuritaire,

(C) remettre en marche l'éclairage normal;

b) tous les endroits où circulent des travailleurs dans le lieu de travail aient un éclairage d'au moins cinq décalux.

Eating prohibited in contaminated area

4.15   An employer must ensure that a worker does not eat or drink in a part of a workplace that is, or may be, contaminated by a hazardous substance.

Interdiction de manger dans une aire contaminée

4.15   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne mange ni ne boive dans une aire du lieu de travail qui est ou pourrait être contaminée par une substance dangereuse.

PART 5
FIRST AID

PARTIE 5
PREMIERS SOINS

Employer to provide first aid services

5.1(1)   An employer must supply first aid services in the workplace in accordance with this Part.

Obligation de fournir des services de premiers soins

5.1(1)   L'employeur est tenu de fournir des services de premiers soins dans le lieu de travail conformément à la présente partie.

5.1(2)   Subsection (1) does not apply when more than one employer has workers at the same workplace if

(a) the employers, including the prime contractor at the workplace, agree in writing to collectively provide the first aid services required by this Part; or

(b) the director, by written notice, requires that the employers, including the prime contractor at the workplace, collectively provide the first aid services required by this Part.

5.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque plus d'un employeur a des travailleurs dans un même lieu de travail si, selon le cas :

a) les employeurs, y compris l'entrepreneur principal dans le lieu de travail, conviennent par écrit de fournir collectivement les services de premiers soins exigés par la présente partie;

b) le directeur exige, par avis écrit, que les employeurs, y compris l'entrepreneur principal dans le lieu de travail, fournissent collectivement les services de premiers soins exigés par la présente partie.

Workers to be advised of location for first aid

5.2   An employer must ensure that a worker is aware of the location at which first aid services are available in the workplace.

Endroit où sont offerts les services de premiers soins

5.2   L'employeur veille à informer les travailleurs de l'endroit où des services de premiers soins sont offerts dans le lieu de travail.

Ill or injured worker must report

5.3   A worker who becomes ill or is injured at the workplace must, as soon as is reasonably practicable, report to

(a) the first aid room, when a first aid room is provided at the workplace; or

(b) the location identified under section 5.2, when there is no first aid room at the workplace.

Signalement des blessures ou des maladies

5.3   Les travailleurs qui tombent malades ou qui se blessent dans le lieu de travail se présentent dès que possible :

a) soit à la salle de premiers soins, s'il y en a une dans le lieu de travail;

b) soit à l'endroit visé à l'article 5.2, s'il n'y a pas de salle de premiers soins dans le lieu de travail.

Assistance

5.4   An employer must ensure a worker who becomes ill or is injured at the workplace receives assistance, as required, from

(a) a first aider; or

(b) a supervisor, if no first aider is required to be present in the workplace.

Assistance

5.4   L'employeur veille à ce que le travailleur qui tombe malade ou se blesse dans le lieu de travail reçoive l'assistance de l'une des personnes suivantes, au besoin :

a) un secouriste;

b) si la présence d'un secouriste dans le lieu de travail n'est pas exigée, un superviseur.

Number of first aiders that must be present

5.5(1)   An employer must ensure that the minimum number of first aiders, as set out in the following tables, are present during working hours at a workplace.

TABLE 1

Number of workers per shift Close Workplace
Low Hazard Work Other Work
1-10
11-40 1 Basic 1 Intermediate
41-100 1 Basic 2 Intermediate
101-199 2 Basic 2 Intermediate
200 or more 3 Basic 3 Intermediate

TABLE 2

Number of workers per shift Distant Workplace
Low Hazard Work Other Work
1-10 1 Basic
11-40 1 Basic 1 Intermediate
41-100 1 Basic 2 Advanced
101-199 2 Basic 2 Advanced
200 or more 3 Basic 3 Advanced

TABLE 3

Number of workers per shift Isolated workplace
Low Hazard Work Other Work
1-10 1 Basic 1 Intermediate
11-40 1 Basic 1 Advanced
41-100 2 Basic 2 Advanced
101-199 2 Basic 3 Advanced
200 or more 3 Basic 4 Advanced
Nombre de secouristes exigés

5.5(1)   L'employeur voit à ce que le nombre minimum de secouristes indiqué dans les tableaux ci-dessous soient présents pendant les heures de travail dans un lieu de travail.

TABLEAU 1

Nombre de travailleurs par quart de travail Lieu de travail rapproché
Travaux comportant peu de risques Autres travaux
1-10
11-40 un secouriste de niveau élémentaire un secouriste de niveau intermédiaire
41-100 un secouriste de niveau élémentaire deux secouristes de niveau intermédiaire
101-199 deux secouristes de niveau élémentaire deux secouristes de niveau intermédiaire
200 ou plus trois secouristes de niveau élémentaire trois secouristes de niveau intermédiaire

TABLEAU 2

Nombre de travailleurs par quart de travail Lieu de travail éloigné
Travaux comportant peu de risques Autres travaux
1-10 un secouriste de niveau élémentaire
11-40 un secouriste de niveau élémentaire un secouriste de niveau intermédiaire
41-100 un secouriste de niveau élémentaire deux secouristes de niveau avancé
101-199 deux secouristes de niveau élémentaire deux secouristes de niveau avancé
200 ou plus trois secouristes de niveau élémentaire trois secouristes de niveau avancé

TABLEAU 3

Nombre de travailleurs par quart de travail Lieu de travail isolé
Travaux comportant peu de risques Autres travaux
1-10 un secouriste de niveau élémentaire un secouriste de niveau intermédiaire
11-40 un secouriste de niveau élémentaire un secouriste de niveau avancé
41-100 deux secouristes de niveau élémentaire deux secouristes de niveau avancé
101-199 deux secouristes de niveau élémentaire trois secouristes de niveau avancé
200 ou plus trois secouristes de niveau élémentaire quatre secouristes de niveau avancé

5.5(2)   In the tables in subsection (1),

(a) the number of workers per shift is to be determined

(i) at a close or distant workplace, on the basis of the number of workers working at the beginning of the shift, and

(ii) at an isolated workplace, on the basis of the total number of workers employed at the isolated workplace;

(b) [repealed] M.R. 159/2018;

(c) a person is considered to be a "basic", "intermediate" or "advanced" first aider if the person holds the applicable valid qualifications as set out in CSA Z1210-17, First aid training for the workplace — Curriculum and quality management for training agencies for a basic, intermediate or advanced first aider.

5.5(2)   Pour les besoins des tableaux du paragraphe (1) :

a) le nombre de travailleurs par poste est déterminé de l'une des façons suivantes :

(i) pour les lieux de travail rapprochés ou éloignés, en se basant sur le nombre de travailleurs présents au début du poste de travail,

(ii) pour les lieux de travail isolés, en se basant sur le nombre total de travailleurs;

b) [abrogé] R.M. 159/2018;

c) un secouriste est considéré comme étant de niveau « élémentaire », « intermédiaire » ou « avancé » s'il est titulaire du certificat applicable en règle et conforme à la norme CSA Z1210-F17, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail — Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation, pour le niveau correspondant.

5.5(3)   A person who possesses one or more credentials in first aid that are, in the opinion of the director, equivalent to the requirements for obtaining a certificate under clause (2)(c), may act, and be counted, as a first aider at a workplace.

5.5(3)   La personne qui possède un ou plusieurs titres en secourisme qui, de l'avis du directeur, sont équivalents aux exigences à remplir pour obtenir un des certificats visés à l'alinéa (2)c) peut être incluse dans le nombre de secouristes du lieu de travail et remplir ce rôle.

5.5(4)   An employer must

(a) maintain a list of the name and work location of each first aider; and

(b) ensure that a copy of the list is

(i) provided upon request to a committee member or representative at the workplace, and

(ii) posted in a conspicuous location at the workplace.

5.5(4)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) tenir une liste indiquant le nom et l'emplacement de chaque secouriste;

b) voir à ce qu'une copie de la liste :

(i) soit fournie sur demande à un membre du comité ou à un délégué du lieu de travail,

(ii) soit affichée à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

5.5(5)   A certificate issued to a basic, intermediate or advanced first aider ceases to be valid on the day that is three years after the day it was issued.

M.R. 159/2018

5.5(5)   Le certificat délivré à un secouriste de niveau élémentaire, intermédiaire ou avancé cesse d'être valide trois ans après la date de sa délivrance.

R.M. 159/2018

Employer obligations to first aiders

5.6(1)   An employer must

(a) allow a first aider to provide prompt and adequate first aid to an ill or injured worker;

(b) ensure that the first aider suffers no loss of pay or other benefits as a result of providing the first aid; and

(c) ensure that a first aider has adequate time off from regular work duties to receive required first aider training, with no loss of pay or other benefits.

Obligations de l'employeur à l'égard des secouristes

5.6(1)   L'employeur doit :

a) permettre à un secouriste de prodiguer rapidement les premiers soins appropriés à un travailleur malade ou blessé;

b) faire en sorte que le secouriste ne subisse aucune perte de salaire ni d'autres avantages lorsqu'il prodigue les premiers soins;

c) voir à ce que le secouriste dispose de congés suffisants pour suivre la formation nécessaire sans perte de salaire ni d'autres avantages.

5.6(2)   Clauses (1)(a) and (b) also apply to any other worker who, at the request of a first aider, assists the first aider in providing first aid to an ill or injured worker.

5.6(2)   Les alinéas (1)a) et b) s'appliquent également aux autres travailleurs qui aident un secouriste, à la demande de celui-ci, à prodiguer les premiers soins à un travailleur malade ou blessé.

Employer to keep record of illness and injury

5.7   An employer must ensure that any illness or injury suffered by a worker in the course of the worker's work is promptly recorded and that the records are retained for five years from the date the record is made.

Consignation des maladies et des blessures

5.7   L'employeur voit à ce que les maladies contractées ou les blessures subies par des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions soient rapidement consignées et à ce que les registres soient conservés pendant cinq ans à compter de la date de leur création.

Transportation of seriously ill or injured worker

5.8(1)   An employer must, at his or her expense, ensure that a seriously ill or injured worker is transported to a medical facility.

Transport des travailleurs gravement malades ou blessés

5.8(1)   L'employeur prend, à ses frais, les dispositions nécessaires pour qu'un travailleur gravement malade ou blessé soit transporté à une installation médicale.

5.8(2)   If a licensed ambulance service is operated from a location within 30 minutes' travel time of a workplace under normal travel conditions, an employer must ensure that a means of communicating with the ambulance service is available at the workplace.

5.8(2)   S'il existe un service d'ambulance autorisé à moins de 30 minutes du lieu de travail, dans des conditions de déplacement normales, l'employeur voit à fournir dans le lieu de travail un moyen de communiquer avec le service d'ambulance.

5.8(3)   If a licensed ambulance service is not operated from a location within 30 minutes' travel time of a workplace, an employer must provide for a means of transporting an ill or injured worker that is

(a) readily available at the times work is performed at the workplace; and

(b) capable of accommodating an occupied stretcher, if a workplace is a distant or isolated workplace.

5.8(3)   S'il n'y a pas de service d'ambulance autorisé à moins de 30 minutes du lieu de travail, l'employeur prévoit pour les travailleurs malades ou blessés un moyen de transport :

a) facilement accessible pendant les heures de travail;

b) capable de contenir une civière occupée dans le cas d'un lieu de travail éloigné ou isolé.

Appropriate first aid for occupational hazard

5.9   When a workplace has an occupational hazard that creates a risk that is not adequately addressed by the first aid services required under this Part, the employer must

(a) consult, in order to determine the appropriate first aid service required, with

(i) the committee or representative or, where there is no committee or representative, the workers at the workplace, and

(ii) any safety and health professional employed by the employer; and

(b) provide the additional first aid services that are determined to be appropriate.

Premiers soins appropriés en cas de risque professionnel

5.9   Lorsqu'il existe, dans un lieu de travail, un risque professionnel qui ne peut être convenablement géré au moyen des services de premiers soins exigés par la présente partie, l'employeur fait ce qui suit :

a) consulter les personnes ci-dessous afin de déterminer les services de premiers soins qui seraient appropriés :

(i) le comité ou le délégué ou, s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail,

(ii) les hygiénistes du travail qui font partie du personnel de l'employeur;

b) fournir les services de premiers soins supplémentaires qui sont jugés appropriés.

Contamination by blood or bodily fluids

5.10   An employer must ensure that anything in the workplace that has been contaminated by blood or bodily fluids is disposed of or cleaned by a competent person in a manner that prevents a worker from being exposed to the blood or bodily fluids.

Contamination par du sang ou des fluides organiques

5.10   L'employeur voit à ce que les objets dans le lieu de travail qui ont été contaminés par du sang ou des fluides organiques soient nettoyés ou jetés par une personne compétente de manière à éviter qu'un travailleur soit exposé au sang ou aux fluides organiques.

Asphyxia or poisoning

5.11   If a worker at a workplace is at risk of asphyxiation or poisoning, an employer must ensure that, so far as is reasonably practicable, arrangements are made to immediately provide first aid, medical attention and other measures appropriate to the nature and probable effects of a worker being asphyxiated or poisoned.

Asphyxie ou empoisonnement

5.11   Si un travailleur dans un lieu de travail risque de s'asphyxier ou de s'empoisonner, l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible, des dispositions soient prises pour qu'il soit possible de prodiguer les premiers soins, de fournir des soins médicaux et de prendre d'autres mesures sans tarder en fonction de la nature et des conséquences probables de l'asphyxie ou de l'empoisonnement d'un travailleur.

FIRST AID KITS AND FIRST AID ROOM

TROUSSES ET SALLES DE PREMIERS SOINS

First aid kits required

5.12(1)   An employer must provide and keep readily accessible the type, size, and number of first aid kits meeting the requirements set out in CSA Z1220-17, First aid kits for the workplace.

Trousses de premiers soins

5.12(1)   L'employeur fournit et rend facilement accessibles des trousses de premiers soins dont le type et la taille satisfont aux exigences de la norme CSA Z1220-F17, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail, et il fait en sorte que le nombre de trousses satisfasse à ces mêmes exigences.

5.12(2)   In respect of the number of first aid kits that must be provided under subsection (1), a vehicle, boat or aircraft used by an employer to transport one or more workers is deemed to be a workplace, and the number of workers employed at that workplace is deemed to equal the seating capacity of the vehicle, boat or aircraft.

5.12(2)   Pour la détermination du nombre de trousses de premiers soins exigées en vertu du paragraphe (1), un véhicule, une embarcation ou un aéronef utilisé par l'employeur pour le transport d'un ou de plusieurs travailleurs est réputé être un lieu de travail, et le nombre de personnes qui travaillent dans le lieu de travail est réputé être égal au nombre de places assises du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef.

5.12(3)   [Repealed]

M.R. 159/2018

5.12(3)   [Abrogé]

R.M. 159/2018

Transition for first aid kits

5.12.1   During the 12 months immediately following the coming into force of this section, an employer who is in compliance with subsection 5.12(1) or section 5.13, as those provisions read immediately before the coming into force of this section, is deemed to be in compliance with the requirements for first aid kits under section 5.12.

M.R. 159/2018

Disposition transitoire — trousses de premiers soins

5.12.1   Au cours des 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, l'employeur qui se conforme au paragraphe 5.12(1) ou à l'article 5.13, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, est réputé se conformer aux exigences relatives aux trousses de premiers soins prévues à l'article 5.12.

R.M. 159/2018

5.13   [Repealed] M.R. 159/2018

M.R. 159/2018

5.13   [Abrogé] R.M. 159/2018

R.M. 159/2018

When employer must provide first aid room

5.14   An employer must provide a first aid room at

(a) a workplace at which 100 or more workers per shift are employed to perform work that is not low hazard work; and

(b) a construction camp or industrial camp at which 100 or more workers reside together, if no first aid room is provided at the workplace and the camp is

(i) provided by the employer as a residence to be used only by the workers,

(ii) separate from the workplace, and

(iii) not a hotel, motel or other similar accommodation.

Salles de premiers soins

5.14   L'employeur est tenu d'aménager une salle de premiers soins :

a) dans un lieu de travail où au moins 100 travailleurs par poste effectuent, à un moment donné, des travaux autres que des travaux comportant peu de risques;

b) dans un baraquement de chantier ou un camp industriel où au moins 100 travailleurs vivent ensemble, si aucune salle de premiers soins n'est aménagée dans le lieu de travail et que le baraquement ou le camp :

(i) est fourni par l'employeur à titre de résidence à l'usage exclusif des travailleurs,

(ii) est distinct du lieu de travail,

(iii) n'est pas un hôtel, un motel ou un autre lieu d'hébergement semblable.

Requirements for first aid room

5.15(1)   Every first aid room must

(a) be located in an area that is

(i) easily accessible to workers at all times, and

(ii) near both the work area it is to serve and toilet facilities;

(b) have adequate lighting, ventilation and heating, and be covered by a floor made of non-porous material;

(c) be of an adequate size to accommodate a stretcher;

(d) be equipped with

(i) instructions on how and where to access a first aider,

(ii) a communication system capable of communicating with the medical facility to which an injured worker would be transported,

(iii) a permanently installed sink with hot and cold potable running water,

(iv) a cot or bed with a moisture-protected mattress and two pillows, and

(v) the items set out in Schedule C to this Part.

Exigences relatives aux salles de premiers soins

5.15(1)   La salle de premiers soins doit remplir les exigences suivantes :

a) être située :

(i) à un endroit facilement accessible en tout temps pour les travailleurs,

(ii) à proximité à la fois de l'aire de travail et des toilettes;

b) être éclairée, ventilée et chauffée convenablement et avoir un revêtement de sol fait d'un matériau non poreux;

c) être suffisamment grande pour contenir une civière;

d) contenir ce qui suit :

(i) des directives indiquant où se trouvent les secouristes et comment communiquer avec eux,

(ii) un système permettant de communiquer avec l'installation médicale où les travailleurs blessés seront transportés,

(iii) un lavabo permanent donnant accès à de l'eau chaude et de l'eau froide potable,

(iv) un lit de camp ou un lit ordinaire dont le matelas est à l'épreuve de l'humidité et deux oreillers,

(v) les articles énumérés à l'annexe C de la présente partie.

5.15(2)   An employer must ensure that a first aid room

(a) is clearly identified as a first aid room;

(b) is used exclusively for the purposes of administering first aid and medical examinations and to provide rest for persons who are ill or injured;

(c) during working hours, is supervised by a first aider who is readily available to provide first aid; and

(d) is kept clean and sanitary.

5.15(2)   L'employeur voit à ce que la salle de premiers soins :

a) soit clairement indiquée;

b) soit réservée exclusivement à l'administration des premiers soins et aux examens médicaux et serve de lieu de repos pour les personnes malades ou blessées;

c) soit surveillée par un secouriste qui est prêt à prodiguer les premiers soins pendant les heures de travail;

d) soit propre et hygiénique.

DIRECTOR'S POWERS

POUVOIRS DU DIRECTEUR

Additional first aid services

5.16(1)   If the director is of the opinion that the first aid services required to be provided under this Part are inadequate given the particular risks associated with a workplace, the director may, by written notice, specify additional first aid services to be provided by the employer.

Services de premiers soins supplémentaires

5.16(1)   S'il estime que les services de premiers soins exigés en vertu de la présente partie ne sont pas suffisants compte tenu des risques particuliers liés à un lieu de travail, le directeur peut préciser dans un avis écrit des services de premiers soins supplémentaires que doit fournir l'employeur.

5.16(2)   An employer must forthwith provide the additional first aid services specified in a notice under subsection (1).

5.16(2)   L'employeur fournit immédiatement les services supplémentaires indiqués dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Alternative first aid services

5.17   If the director is of the opinion that the first aid services required to be provided under this Part are not warranted given the particular risks associated with a workplace, the director may, by written notice, vary the requirements of the first aid services to be provided by the employer.

Modification des services de premiers soins

5.17   S'il est d'avis que les services de premiers soins exigés en vertu de la présente partie ne sont pas justifiés compte tenu des risques particuliers liés à un lieu de travail, le directeur peut modifier, au moyen d'un avis écrit, les exigences relatives aux services de premiers soins que doit fournir l'employeur.

Manner of giving notice

5.18   A notice under this Part may be communicated to the employer by

(a) delivering it to the employer; or

(b) by sending it by prepaid mail addressed to the employer, at the address of the employer last known to the director.

Transmission de l'avis

5.18   L'avis prévu par la présente partie peut être :

a) soit remis à l'employeur;

b) soit envoyé par courrier affranchi à l'employeur à la dernière adresse connue par le directeur.

Publication of first aid training providers

5.19   The director may, in a manner he or she determines, publish the name and other relevant information of a person, society or organization that provides a training course in first aid or cardiopulmonary resuscitation, or both, that is consistent with the requirements of first aider training set out in this Part.

M.R. 159/2018

Renseignements sur les fournisseurs de cours de premiers soins

5.19   Le directeur peut publier, de la manière de son choix, les renseignements utiles, y compris le nom, relatifs à une personne, à une société ou à un organisme offrant des cours de premiers soins ou de réanimation cardio-respiratoire, ou les deux, qui sont conformes aux exigences relatives à la formation des secouristes énoncées à la présente partie.

R.M. 159/2018

Schedules A and B

Annexes A et B

[Repealed]

M.R. 159/2018

[Abrogées]

R.M. 159/2018

Schedule C

FIRST AID ROOM

Annexe C

SALLE DE PREMIERS SOINS

Contents

1   Every first aid room must contain the following items:

(a) a first aid record book;

(b) a space blanket;

(c) hot and cold packs;

(d) a spine board and straps;

(e) an adjustable cervical collar or set of different sized cervical collars;

(f) a stretcher;

(g) a splint set;

(h) a sphygmomanometer (blood pressure cuff);

(i) a stethoscope;

(j) a thermometer;

(k) dressing forceps;

(l) tongue depressors;

(m) paper towels;

(n) single-use, sanitary drinking cups;

(o) a flashlight;

(p) two washbasins, preferably stainless steel;

(q) one kidney basin;

(r) one instrument sterilizer;

(s) one cabinet for dressings;

(t) one magnifying loop with built-in lamp;

(u) one sanitary receptacle with lid and disposable plastic liners;

(v) hospital-grade disinfectant;

(w) the contents of the first aid kits required under subsection 5.12(1).

M.R. 159/2018

Contenu

1   Chaque salle de premiers soins contient ce qui suit :

a) un registre des premiers soins prodigués;

b) une couverture de secours;

c) des enveloppements chauds et des compresses froides;

d) une planche dorsale avec des sangles;

e) un collet cervical réglable ou un ensemble de collets cervicaux de différentes tailles;

f) une civière;

g) un ensemble d'attelles;

h) un sphygmomanomètre (brassard de tensiomètre);

i) un stéthoscope;

j) un thermomètre;

k) une pince anatomique;

l) des abaisse-langue;

m) des essuie-tout;

n) des verres hygiéniques jetables;

o) une lampe de poche;

p) deux cuvettes, de préférence en acier inoxydable;

q) un haricot;

r) un stérilisateur d'instruments médicaux;

s) une armoire pour ranger les pansements;

t) une loupe avec éclairage incorporé;

u) un récipient hygiénique avec couvercle et doublures en plastique jetables;

v) du désinfectant approuvé pour les hôpitaux;

w) le contenu des trousses de premiers soins exigées pour l'application du paragraphe 5.12(1).

R.M. 159/2018

PART 6
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

PARTIE 6
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Personal protective equipment required

6.1   An employer must ensure that a worker wears and uses personal protective equipment at the following times:

(a) when required to do so under subsection 2.1(3);

(b) in any of the circumstances described in sections 6.7 to 6.18;

(c) in the event of an emergency in the workplace, including a spill or discharge of a hazardous substance.

M.R. 147/2010

Équipement de protection individuelle obligatoire

6.1   L'employeur voit à ce que les travailleurs portent et utilisent de l'équipement de protection individuelle :

a) lorsqu'ils doivent le faire conformément au paragraphe 2.1(3);

b) dans les cas prévus aux articles 6.7 à 6.18;

c) en cas d'urgence dans le lieu de travail, notamment si une substance dangereuse est déversée.

R.M. 147/2010

Safe work procedures

6.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for the use of personal protective equipment in the workplace;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

6.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'utilisation de l'équipement de protection individuelle dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

6.2(2)   If the manufacturer of personal protective equipment has established safe work procedures for the equipment's use, an employer must ensure that the safe work procedures developed and implemented under clause (1)(a) are not inconsistent with those established by the manufacturer.

6.2(2)   Si le fabricant de l'équipement de protection individuelle a établi des procédés sécuritaires pour l'utilisation de l'équipement, l'employeur fait en sorte que les procédés établis et appliqués en vertu de l'alinéa (1)a) soient compatibles avec ceux du fabricant.

Employer obligations re protective equipment

6.3   If personal protective equipment is required to be worn or used in the workplace, an employer must

(a) provide a worker, at no cost, the equipment appropriate for the risks associated with the workplace and the work;

(b) ensure that the equipment is

(i) stored in a location that is clean, secure, and readily accessible by the worker,

(ii) immediately repaired or replaced if it is defective, and

(iii) immediately replaced with clean or decontaminated equipment if it is rendered ineffective because of contamination with a hazardous substance; and

(c) make, so far as is reasonably practicable, appropriate adjustments to the work procedures and rate of work to eliminate or reduce any risk to the safety or health of a worker that may arise from the worker's use of the equipment.

Obligations de l'employeur concernant l'équipement de protection individuelle

6.3   Si de l'équipement de protection individuelle doit être porté ou utilisé dans le lieu de travail, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir gratuitement l'équipement qui convient compte tenu des risques associés au lieu de travail et au travail;

b) voir à ce que l'équipement :

(i) soit rangé dans un endroit propre, sécuritaire et facilement accessible aux travailleurs,

(ii) soit immédiatement réparé ou remplacé en cas de défectuosité,

(iii) soit immédiatement remplacé par de l'équipement propre ou décontaminé s'il cesse d'être efficace à cause d'une contamination par une substance dangereuse;

c) modifier, dans la mesure du possible, les méthodes de travail et le rythme du travail afin d'éliminer ou de réduire les risques pour la sécurité ou la santé des travailleurs pouvant résulter de l'utilisation de l'équipement.

Employer obligations re equipment provided

6.4   An employer must ensure that

(a) before providing personal protective equipment to a worker, the equipment is fit for its purpose, as determined by the employer inspecting it and testing it or carrying out any pre-use procedure in accordance with the manufacturer's specifications;

(b) the equipment provided fits the worker correctly and can be used by the worker without an adverse effect to the worker's safety or health from the use of the equipment; and

(c) the worker is informed of and understands the safety or health risk for which the equipment is designed and the limitations, if any, in the protection it provides.

Obligations de l'employeur concernant l'équipement fourni

6.4   L'employeur a les obligations suivantes :

a) avant de fournir de l'équipement de protection individuelle à un travailleur, effectuer une inspection et des essais ou suivre la procédure préalable à l'utilisation conformément aux directives du fabricant pour s'assurer que l'équipement peut remplir les fonctions prévues;

b) vérifier si l'équipement est à la taille du travailleur appelé à le porter et si son utilisation n'aura aucun effet négatif sur la sécurité ou la santé du travailleur;

c) bien faire comprendre au travailleur les risques liés à la sécurité ou à la santé pour lesquels l'équipement est conçu et, s'il y a lieu, les limites de la protection.

Worker obligations re equipment

6.5(1)   A worker who is provided with personal protective equipment must

(a) wear or use it in accordance with the manufacturer's specifications;

(b) take reasonable steps to prevent damage to it; and

(c) inform the employer if it becomes defective or fails to provide the protection that it was intended to provide.

Obligations du travailleur concernant l'équipement

6.5(1)   Le travailleur qui reçoit de l'équipement de protection individuelle est tenu de faire ce qui suit :

a) le porter ou l'utiliser conformément aux directives du fabricant;

b) éviter de l'endommager dans la mesure du possible;

c) informer l'employeur si l'équipement est défectueux ou n'offre plus la protection prévue.

6.5(2)   Subsection (1), except clause (c), applies in respect of protective headwear and footwear that a worker is required to provide for himself or herself under subsections 6.11(1) and 6.12(2).

6.5(2)   À l'exception de l'alinéa c), le paragraphe (1) s'applique aux casques et chaussures de sécurité qu'un travailleur doit fournir lui-même en vertu des paragraphes 6.11(1) et 6.12(2).

Obligations when worker provides personal protective equipment

6.6   When a worker is required to provide protective headwear or protective footwear for himself or herself,

(a) an employer has no obligations under clause 6.3(a), subclauses 6.3(b)(i) and (ii) and section 6.10 in respect of that equipment, but must ensure that the equipment provided by the worker meets, and is used in accordance with, the requirements of this Part; and

(b) the worker must ensure that he or she takes reasonable steps to prevent damage to the equipment and that it

(i) meets and is used in accordance with the manufacturer's specifications and the requirements of this Part,

(ii) is immediately repaired or replaced if it is defective, and

(iii) is immediately replaced with clean or decontaminated equipment, if it is rendered ineffective because of contamination by a hazardous substance.

Obligations relatives à l'équipement de protection individuelle fourni par le travailleur

6.6   Lorsqu'un travailleur a l'obligation de fournir lui-même un casque ou des chaussures de sécurité :

a) l'employeur n'a pas les obligations prévues à l'alinéa 6.3a), aux sous-alinéas 6.3b)(i) et (ii) ni à l'article 6.10 à l'égard de l'équipement en question mais il s'assure que l'équipement fourni par le travailleur et son utilisation sont conformes aux exigences de la présente partie;

b) il prend les précautions nécessaires pour éviter d'endommager l'équipement et fait en sorte que celui-ci :

(i) ainsi que son utilisation soient conformes aux directives du fabricant et aux exigences de la présente partie,

(ii) soit immédiatement réparé ou remplacé en cas de défectuosité,

(iii) soit immédiatement remplacé par de l'équipement propre ou décontaminé s'il cesse d'être efficace à cause d'une contamination par une substance dangereuse.

SPECIFIC TYPES OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

CATÉGORIES SPÉCIALES D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

High visibility safety apparel

6.7(1)   An employer must provide to a worker high visibility safety apparel appropriate for the risk when a worker is

(a) exposed to the risk of injury from a moving vehicle or mobile equipment, or

(b) not visible to other persons because of environmental or other conditions in the workplace or at the worksite.

Vêtements de sécurité à haute visibilité

6.7(1)   L'employeur fournit au travailleur des vêtements de sécurité à haute visibilité adaptés au risque encouru dans les cas suivants :

a) le travailleur est exposé à un risque de blessures causées par un véhicule ou de l'équipement mobile qui se déplace;

b) les autres ne peuvent le voir en raison de facteurs environnementaux ou autres dans le lieu de travail ou sur le chantier.

6.7(2)   The high visibility safety apparel provided under subsection (1) must meet the specifications for design and performance of CAN/CSA-Z96-02, High Visibility Safety Apparel and be selected, use and maintained in accordance with CSA Z96.1, Guideline on Selection, Use and Care of High Visibility Safety Apparel.

M.R. 159/2018

6.7(2)   Les vêtements de sécurité à haute visibilité que l'employeur fournit pour l'application du paragraphe (1) sont conformes aux directives relatives à la conception et au rendement de la norme CAN/CSA Z96-F02, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, et sont sélectionnés, utilisés et entretenus conformément à la norme CSA Z96.F1, intitulée Lignes directrices relatives à la sélection, à l'utilisation et à l'entretien des vêtements de sécurité à haute visibilité.

R.M. 159/2018

Skin protection

6.8(1)   If there is a risk of injury to a worker's skin from sparks, molten metal or ionizing or non-ionizing radiation, an employer must provide personal protective equipment that

(a) meets the requirements of CAN/CSA W117.2-12 (R2017), Safety in Welding, Cutting and Allied Processes; and

(b) is appropriate for the risk;

or a safeguard that provides equivalent protection.

Protection de la peau

6.8(1)   Si un travailleur risque de subir des blessures à la peau à cause d'étincelles, de métal liquide ou d'un rayonnement ionisant ou non ionisant, l'employeur lui fournit de l'équipement de protection individuelle conforme à la norme CAN/CSA W117.2-F12 (C2017), intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, et adapté au risque ou prend une autre précaution procurant une protection équivalente.

6.8(2)   An employer must provide personal protective equipment that is appropriate for the risk if there is a risk of injury to a worker's skin from radiant heat or a sharp or jagged object which may puncture or abrade the skin.

M.R. 128/2019

6.8(2)   L'employeur fournit de l'équipement de protection individuelle adapté au risque si un travailleur risque de subir des blessures à la peau à cause de la chaleur rayonnante ou d'un objet pointu ou tranchant qui pourrait perforer ou érafler la peau.

R.M. 128/2019

Protective clothing

6.9(1)   If a work process may create a risk to the safety or health of a worker from contamination of the worker's skin or clothing by a hazardous substance, an employer must

(a) provide the worker with protective clothing appropriate for the risk; and

(b) launder or dispose of the protective clothing on a regular basis.

Vêtements de protection

6.9(1)   Si la sécurité ou la santé d'un travailleur sont menacées à cause de la contamination de sa peau ou de ses vêtements par une substance dangereuse utilisée au travail, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir au travailleur les vêtements de protection adaptés au risque;

b) voir à ce que les vêtements de protection soient lavés ou jetés régulièrement.

6.9(2)   If an employer is required to provide protective clothing under subsection (1), the employer must provide a place to store the worker's street clothing that is separate from the place where the worker's personal protective clothing is stored.

6.9(2)   S'il est tenu de fournir des vêtements de protection en vertu du paragraphe (1), l'employeur prévoit des endroits distincts pour le rangement des vêtements personnels et des vêtements de protection des travailleurs.

Protective headwear — workplaces that are not construction project sites

6.10(1)   At a workplace that is not a construction project site, an employer must provide a worker with protective headwear that is appropriate for the risk and meets the requirements of CSA Z94.1-15, Industrial Protective Headwear — Performance, Selection, Care and Use or ANSI Z89.1-2003, American National Standard for Industrial Head Protection, if there a risk of injury

(a) to the worker's head, including a significant possibility of lateral impact to the worker's head; or

(b) to the worker from contact with an exposed energized electrical conductor.

Casques de sécurité — lieux de travail autres que les chantiers de construction

6.10(1)   Dans un lieu de travail autre qu'un chantier de construction, l'employeur fournit un casque de sécurité adapté aux risques et conforme aux exigences de la norme Z94.1-F15 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, ou de la norme ANSI Z89.1-2003, intitulée American National Standard for Industrial Head Protection, si selon le cas :

a) il existe un risque de blessure à la tête pour un travailleur, notamment une forte possibilité d'impact latéral;

b) un travailleur risque de toucher un conducteur électrique sous tension qui est à découvert.

6.10(2)   An employer required to provide a worker with protective headwear must also provide a worker with

(a) a liner for that headwear, if it is necessary to protect the worker from cold conditions; and

(b) a retention system to secure the protective headwear firmly to the worker's head, if the worker is likely to work in conditions that may cause the headwear to dislodge.

6.10(2)   L'employeur qui est tenu de fournir un casque de sécurité à un travailleur lui fournit également ce qui suit :

a) une doublure pour le casque de sécurité, si le travailleur en a besoin pour se protéger du froid;

b) un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur la tête du travailleur, si celui-ci est appelé à travailler dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.

6.10(3)   Instead of complying with subsection (1), an employer may provide to the worker a bump hat or other protective headwear appropriate for the risk, if the risk of injury to a worker's head is limited to injury to the worker's scalp.

M.R. 147/2010; 128/2019

6.10(3)   Si le risque de blessure à la tête se limite au cuir chevelu, l'employeur peut, au lieu de se conformer au paragraphe (1), fournir au travailleur un casque antichocs ou un autre type de casque de sécurité adapté au risque.

R.M. 147/2010; 128/2019

Protective headwear — construction project site

6.11(1)   A worker at a construction project site must wear protective headwear that meets the requirements of CSA Standard Z94.1-05, Industrial Protective Headwear — Performance, Selection, Care and Use or ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019), American National Standard for Industrial Head Protection.

Casques de sécurité — chantiers de construction

6.11(1)   Les travailleurs d'un chantier de construction sont tenus de porter un casque de sécurité conforme aux exigences de la norme Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, ou de la norme ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019), intitulée American National Standard for Industrial Head Protection.

6.11(2)   A worker is responsible for providing the protective headwear he or she is required to wear under subsection (1) and, if necessary, is also responsible for providing

(a) a liner for the headwear to protect the worker from cold conditions; and

(b) a retention system to secure the headwear firmly to the worker's head, where the worker works in conditions that may cause the headwear to dislodge.

M.R. 147/2010; 128/2019

6.11(2)   Les travailleurs d'un chantier de construction sont tenus de fournir le casque de sécurité qu'ils doivent porter conformément au paragraphe (1) et, au besoin :

a) une doublure pour le casque afin de se protéger du froid;

b) un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur leur tête s'ils travaillent dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.

R.M. 147/2010; 128/2019

Footwear: responsibilities of employers and workers

6.12(1)   An employer must provide a worker with

(a) outer foot guards that provide metatarsal protection, when there is substantial risk of a crushing injury to the worker's foot; and

(b) protective footwear, when the worker's feet may be endangered by a hot, corrosive or toxic substance.

Responsabilités de l'employeur et du travailleur concernant les chaussures de sécurité

6.12(1)   L'employeur fournit au travailleur ce qui suit :

a) des protège-pied extérieurs qui protègent le métatarse, si le risque que le travailleur se fasse écraser un pied est élevé;

b) des chaussures de sécurité, si le travailleur risque de subir des blessures aux pieds à cause d'une substance chaude, corrosive ou toxique.

6.12(2)   Subject to subsection (1), a worker is responsible for providing for himself or herself protective footwear that

(a) is appropriate for the risk associated with the worker's workplace and work; and

(b) meets the requirements of

(i) CSA Z195.1-16, Guideline for selection, care, and use of protective footwear, or

(ii) CSA Z195:14 (R2019), Protective Footwear,

if the worker may be at risk of injury from a heavy or falling object or from treading on a sharp object.

6.12(2)   Sous réserve du paragraphe (1), le travailleur fournit ses propres chaussures de sécurité qui sont :

a) adaptées aux risques liés au lieu de travail et aux tâches du travailleur;

b) conformes aux exigences de l'une ou l'autre des normes suivantes, si le travailleur risque de se blesser à cause d'un objet lourd ou de la chute d'un objet ou de marcher sur un objet tranchant :

(i) la norme Z195.1-F16 de la CSA, intitulée Lignes directrices relatives à la sélection, à l'entretien et à l'utilisation des chaussures de protection,

(ii) la norme CSA Z195:F14 (C2019), intitulée Chaussures de protection.

6.12(3)   Despite subsection (2), an employer may permit, with appropriate conditions and after consulting with the committee, the representative or, where there is no committee or representative, the workers, a worker to use soft-soled, slip-resistant protective footwear without puncture-proof plates in the soles and toecaps provided by the worker, if the worker is

(a) a steel erector engaged in the connection of structural components of a skeletal structure; or

(b) engaged in the installation of roof finishing materials.

M.R. 128/2019

6.12(3)   Malgré le paragraphe (2), l'employeur peut, en imposant les conditions nécessaires et après avoir consulté le comité, le délégué ou, s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs, autoriser un travailleur à utiliser ses propres chaussures de sécurité antidérapantes à semelles molles qui ne sont pas dotées de plaques résistant aux perforations ni d'embouts protecteurs dans les cas suivants :

a) le travailleur est un monteur de charpentes en acier qui assemble des composantes de charpente;

b) le travailleur installe des matériaux de finition sur une toiture.

R.M. 128/2019

Eye and face protectors

6.13(1)   An employer must provide a worker an eye or face protector that meets the requirements of CSA Z94.3-15, Eye and Face Protectors and CSA Z94.3.1-16, Guideline for selection, use, and care of eye and face protectors, and that is appropriate for the risk, if there is a risk of irritation or injury to the worker's face or eyes from

(a) flying objects or particles;

(b) splashing liquids or molten metal;

(c) ultraviolet, visible or infrared radiation; or

(d) any other material, substance or matter.

Protection des yeux et du visage

6.13(1)   L'employeur fournit aux travailleurs un protecteur oculaire ou facial adapté aux risques et conforme aux exigences de la norme Z94.3-F15 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et de la norme Z94.3.1-F16 de la CSA, intitulée Guide pour la sélection, l'utilisation et l'entretien des protecteurs oculaires et faciaux, s'il existe un risque d'irritation ou de blessure au visage ou aux yeux à cause de ce qui suit :

a) des objets ou des particules en mouvement;

b) des éclaboussures de liquides ou de métal liquide;

c) des rayons ultraviolets, visibles ou infrarouges;

d) d'autres matériaux, substances ou matières.

6.13(2)   For certainty, prescription lenses or prescription eyewear are not included as eye protectors under this section.

M.R. 128/2019

6.13(2)   Il est entendu que les verres et les articles de lunetterie de prescription ne font pas partie des protecteurs oculaires visés au présent article.

R.M. 128/2019

Hand, arm, leg and body protection

6.14(1)   An employer must provide a worker with hand, arm, leg or body protective equipment that is appropriate for the risk and to the workplace if there is a risk of injury to the worker's hands, arms, legs or torso.

Protection des mains, des bras, des jambes et du torse

6.14(1)   L'employeur fournit au travailleur qui risque de se blesser aux mains, aux bras, aux jambes ou au torse de l'équipement de protection adapté aux risques et au lieu de travail.

6.14(2)   Without limiting subsection (1), an employer must provide a worker with appropriate gloves or mitts and sleeves if there is a risk of injury to the worker from contact with an exposed energized electrical conductor.

6.14(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l'employeur fournit des gants ou des mitaines et des protège-bras appropriés au travailleur qui risque de se blesser en touchant un conducteur électrique sous tension qui est à découvert.

Respiratory protective equipment

6.15(1)   An employer must ensure that respiratory protective equipment provided to a worker is selected, used and maintained in accordance with CAN/CSA-Z94.4-11, Selection, Use, and Care of Respirators.

Appareil de protection respiratoire

6.15(1)   L'employeur voit à ce que l'appareil de protection respiratoire fourni à un travailleur soit choisi, utilisé et entretenu conformément à la norme CAN/CSA Z94.4-F11, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

6.15(2)   An employer must ensure that a worker using the respiratory protective equipment

(a) is adequately trained by a competent person in the proper fit, testing, maintenance, use and cleaning of the equipment and in its limitations;

(b) is able to test, maintain and clean the equipment;

(c) is able to use the equipment safely; and

(d) inspects and tests the equipment before each use.

M.R. 128/2019

6.15(2)   L'employeur fait en sorte que le travailleur qui utilise l'appareil de protection respiratoire :

a) suive une formation appropriée sur l'ajustement, la mise à l'essai, l'entretien, l'utilisation et le nettoyage de l'appareil ainsi que sur ses limites donnée par une personne compétente;

b) soit en mesure d'effectuer la mise à l'essai, l'entretien et le nettoyage de l'appareil;

c) soit capable d'utiliser l'appareil de façon sécuritaire;

d) procède à l'inspection et à la mise à l'essai de l'appareil avant chaque utilisation.

R.M. 128/2019

Atmosphere-supplying respirators

6.15.1   An employer must ensure that air in an atmosphere-supplying respirator that is provided to a worker meets the purity requirements set out in CAN/CSA Standard-Z180.1-13, Compressed Breathing Air and Systems.

M.R. 159/2018

Respirateur à adduction d'air

6.15.1   L'employeur veille à ce que l'air du respirateur fourni au travailleur remplisse les exigences en matière de pureté qui figurent dans la norme CAN/CSA Z180.1-F13, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.

R.M. 159/2018

Working in dangerous atmospheres

6.16(1)   An employer must provide a worker who is required to enter an atmosphere that is immediately dangerous to his or her safety or health with one of the following atmosphere-supplying respirators:

(a) an open-circuit SCBA, which

(i) is sufficiently charged to enable the worker to perform the work safely,

(ii) operates in a pressure demand or positive pressure mode, and

(iii) has a minimum rated capacity of 30 minutes;

(b) an airline respirator equipped with a full face piece that

(i) operates in a pressure demand or positive pressure mode, and

(ii) has an auxiliary supply of air that is carried on the person or within arm's reach that is sufficient to allow the worker to escape in case of failure of the primary air supply equipment;

(c) a closed-circuit SCBA.

Travail effectué dans une atmosphère dangereuse

6.16(1)   L'employeur fournit au travailleur qui doit pénétrer dans un endroit où l'atmosphère constitue un danger immédiat pour sa sécurité ou sa santé un respirateur à adduction d'air parmi les catégories suivantes :

a) un ARA à circuit ouvert qui :

(i) est suffisamment rempli pour permettre au travailleur d'effectuer le travail de façon sécuritaire,

(ii) fonctionne en mode de pression à la demande ou de pression positive,

(iii) a une capacité nominale d'au moins 30 minutes;

b) un masque à adduction d'air complet qui :

(i) fonctionne en mode de pression à la demande ou de pression positive,

(ii) est muni d'une réserve d'air auxiliaire qui est à la portée du travailleur ou que ce dernier transporte et qui est suffisante pour lui permettre de quitter les lieux en cas de panne de l'appareil respiratoire principal;

c) un ARA à circuit fermé.

6.16(2)   [Repealed] M.R. 159/2018

M.R. 159/2018

6.16(2)   [Abrogé] R.M. 159/2018

R.M. 159/2018

Flotation devices

6.17(1)   When a worker is required to work at a place from which the worker could drown, an employer must

(a) ensure that the worker is provided with an appropriate life jacket or personal flotation device suitable to the workplace situation;

(b) ensure that the worker wears the jacket or device at all times while working, except where

(i) there are other sufficient measures in place to protect a worker from the risk of drowning, or

(ii) the personal flotation device or life jacket would be ineffective or unreasonable;

(c) ensure that, when a worker is permitted to not wear a life jacket or personal flotation device under clause (b), the jacket or device is kept within immediate reach of the worker;

(d) ensure the worker is provided with and wears appropriate personal protective equipment suitable to the workplace situation which protect the worker from hypothermia if rescue or removal from cold or icy water may not be achieved immediately;

(e) ensure that the following rescue equipment is readily available:

(i) a buoyant apparatus attached to a nylon rope, where the rope is not less than 9 mm in diameter and not less than 15 m in length,

(ii) a notification or signalling device,

(iii) an appropriately powered boat equipped with a boathook, in the case of work performed in, on or above a navigable body of water; and

(f) ensure that a sufficient number of properly equipped and trained rescue personnel are readily available to undertake a rescue in the event one is required.

Vêtement de flottaison

6.17(1)   Lorsqu'un travailleur est appelé à travailler dans un endroit où il risque de se noyer, l'employeur veille :

a) à ce que l'on fournisse au travailleur un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison convenable et adapté à la situation;

b) à ce que le travailleur porte le gilet ou le vêtement en tout temps lorsqu'il travaille, sauf dans les cas suivants :

(i) d'autres mesures suffisantes ont été prises afin de protéger le travailleur contre la noyade,

(ii) le port du gilet ou du vêtement serait inefficace ou déraisonnable;

c) à ce qu'un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison soit à la portée du travailleur lorsque celui-ci est autorisé à ne pas en porter en vertu de l'alinéa b);

d) à ce que l'on fournisse au travailleur, et à ce qu'il le porte, de l'équipement de protection individuelle adapté à la situation qui le protégerait contre l'hypothermie s'il était impossible de le sortir des eaux froides ou glaciales ou de le secourir sans délai;

e) à ce que le matériel de sauvetage qui suit soit facilement accessible :

(i) un engin flottant fixé à une corde de nylon d'au moins 9 mm de diamètre et 15 m de long,

(ii) un dispositif d'avertissement ou de signalisation,

(iii) une embarcation à moteur convenable dotée d'une gaffe, en cas de travaux effectués dans ou sur un plan d'eau navigable ou au-dessus de celui-ci;

f) à ce que du personnel de sauvetage doté du matériel requis et ayant suivi une formation appropriée soit prêt à intervenir en cas d'urgence et dispose des effectifs nécessaires.

6.17(2)   Clauses (1)(e) and (f) do not apply where workers are working on a boat.

6.17(2)   Les alinéas (1)e) et f) ne s'appliquent pas lorsque le personnel effectue un travail sur un bateau.

6.17(3)   [Repealed] M.R. 159/2018

6.17(3)   [Abrogé] R.M. 159/2018

6.17(4)   Clause (1)(d) applies in respect of a worker who is required or permitted to work on ice.

6.17(4)   L'alinéa (1)d) s'applique à l'égard du travailleur qui est appelé ou autorisé à travailler sur la glace.

6.17(5)   [Repealed] M.R. 159/2018

6.17(5)   [Abrogé] R.M. 159/2018

Definition: "ice"

6.17(6)   In subsection (4), "ice" means ice that is

(a) over water, where the water is more than one metre deep; or

(b) over any other material into which a worker could sink more than one metre.

M.R. 147/2010; 159/2018

Définition de « glace »

6.17(6)   Au paragraphe (4), « glace » s'entend de la glace qui recouvre, selon le cas :

a) une étendue d'eau d'une profondeur supérieure à 1 m;

b) une autre matière dans laquelle un travailleur pourrait s'enfoncer de plus de 1 m.

R.M. 147/2010; 159/2018

All-terrain vehicles and snowmobiles

6.18(1)   An employer must ensure that a worker who is required or permitted to travel in or on the following is provided with protective headwear, including, where required, a liner, cold weather face guard and an eye protector for working in cold conditions:

(a) an all-terrain vehicle or a snowmobile, as defined in The Off-Road Vehicles Act;

(b) a towed conveyance, being a sled, cutter, trailer, toboggan or carrier that may be towed by a snowmobile or an all-terrain vehicle.

Véhicules tout-terrain et motoneiges

6.18(1)   L'employeur fournit un casque de sécurité, y compris, au besoin, une doublure et un protecteur pour le visage et les yeux pour le travail effectué par temps froid, au travailleur qui est appelé ou autorisé à monter sur un véhicule ou un objet parmi ce qui suit :

a) un véhicule tout-terrain ou une motoneige au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) un objet remorqué, comme un traîneau, une lame, une remorque, un toboggan ou un appareil de transport, qui peut être tiré par une motoneige ou un véhicule tout-terrain.

6.18(2)   Subsection (1) does not apply where the all-terrain vehicle is equipped with roll-over protective structures and enclosed by a cab that is an integral part of the vehicle.

6.18(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le véhicule tout-terrain est doté de structures de protection contre le retournement et d'une cabine faisant partie intégrante du véhicule.

PART 7
STORAGE OF MATERIALS, EQUIPMENT, MACHINES AND TOOLS

PARTIE 7
RANGEMENT DES MATÉRIAUX, DE L'ÉQUIPEMENT, DES MACHINES ET DES OUTILS

General requirement re storage

7.1   An employer must ensure that all workplace materials, equipment, machines and tools are stored in a manner that does not create a risk to the safety or health of a worker or affect the safe operation of the workplace.

Exigences générales

7.1   L'employeur voit à ce que tous les matériaux, l'équipement, les machines et les outils du lieu de travail soient rangés de manière à ne pas représenter un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs ni à nuire au déroulement sécuritaire des activités dans le lieu de travail.

Safe loading conditions — permanent or temporary building or structure

7.2(1)   An employer must ensure that the safe loading conditions for a permanent or temporary building or structure, as specified in the Manitoba Building Code or the design specifications of a professional engineer, are not exceeded

(a) during its construction; or

(b) when it is used to store materials, equipment, machines or tools.

Conditions de charge sécuritaires pour une structure ou un immeuble permanent ou temporaire

7.2(1)   L'employeur prend les dispositions nécessaires afin que les conditions de charge sécuritaires pour une structure ou un immeuble permanent ou temporaire qui figurent dans le Code du bâtiment du Manitoba ou dans les directives d'un ingénieur au sujet de la conception soient respectées, selon le cas :

a) pendant l'érection de la structure ou de l'immeuble;

b) lorsque la structure ou l'immeuble est utilisé pour ranger des matériaux, de l'équipement, des machines ou des outils.

7.2(2)   If it appears that the loading conditions specified in subsection (1) may be exceeded when the use of a building or structure is changed, the employer must ensure that the loading conditions respecting the changed use are certified in advance of the change in use as being safe by a professional engineer.

7.2(2)   Si les conditions de charge visées au paragraphe (1) risquent de ne pas être respectées en cas de modification de l'utilisation d'une structure ou d'un immeuble, l'employeur veille à ce qu'un ingénieur atteste au préalable que les conditions de charge seront sécuritaires une fois les modifications apportées.

Storage beneath electrical lines

7.3   An employer must obtain the written approval of the electrical authority having jurisdiction before storing machinery, materials or equipment beneath an outdoor overhead electrical line.

Rangement sous des lignes électriques

7.3   L'employeur doit obtenir l'autorisation écrite de l'autorité compétente en matière d'électricité avant de ranger des machines, des matériaux ou de l'équipement sous une ligne électrique aérienne à l'extérieur.

Design of racking

7.4(1)   An employer must ensure that all racks and frames used to store materials, equipment, machines or tools are

(a) designed, constructed and maintained to support the load placed on them; and

(b) placed on firm foundations that can support the load.

Conception des râteliers et des cadres

7.4(1)   L'employeur voit à ce que tous les râteliers et les cadres servant à ranger des matériaux, de l'équipement, des machines ou des outils soient :

a) conçus, fabriqués et entretenus de manière à supporter la charge qui y est appliquée;

b) installés sur des fondations solides pouvant supporter la charge.

7.4(2)   An employer must ensure that commercially manufactured racks and frames are installed, used and maintained in accordance with the manufacturer's specifications.

7.4(2)   L'employeur fait en sorte que des râteliers et des cadres du commerce soient installés, utilisés et entretenus conformément aux directives du fabricant.

7.4(3)   An employer must ensure that racks that exceed a 3:1 height-to-depth ratio are suitably anchored, externally braced or properly secured to a building or structure.

7.4(3)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les râteliers dont le rapport hauteur-profondeur dépasse 3:1 soient ancrés de façon convenable, renforcés par l'extérieur ou solidement fixés à une structure ou un immeuble.

7.4(4)   An employer must ensure that all racks and frames used outdoors to store materials, equipment, machines or tools are designed, constructed and maintained to support loads placed on them by wind, wind gusts and other environmental conditions.

7.4(4)   L'employeur veille à ce que tous les râteliers et les cadres utilisés à l'extérieur pour ranger des matériaux, de l'équipement, des machines ou des outils soient conçus, fabriqués et entretenus de manière à supporter la charge à laquelle ils sont susceptibles d'être soumis à cause du vent, des rafales ou d'autres facteurs environnementaux.

Risks re powered mobile equipment

7.5   When there is a risk that powered mobile equipment may collide with a rack column, an employer must provide

(a) a post or guardrail connected to the floor around the exposed column that is capable of absorbing the impact of the powered mobile equipment; or

(b) a suitable means of reinforcing the exposed column by a device secured to the column.

Risques relatifs à l'équipement mobile à moteur

7.5   S'il existe un risque que de l'équipement mobile à moteur heurte une colonne de râtelier, l'employeur est tenu d'installer :

a) soit un poteau ou un garde-corps fixé au plancher qui est placé autour de la colonne exposée et qui est capable d'absorber l'impact de l'équipement mobile à moteur;

b) soit un autre dispositif approprié qui renforce la colonne exposée et y est fixé.

Stacking material, including brick, steel and bags

7.6   An employer must ensure that

(a) materials are stored on level and stable platforms and are not piled to a height that could endanger the stability of the pile;

(b) without limiting clause (a),

(i) bricks or other masonry building materials are not piled more than 2 m high, unless the pile is tapered back to one half-block per tier above the two-metre level,

(ii) structural steel material, including poles, pipe, or bar stock, are stacked in racks or frames, or otherwise suitably restrained to prevent movement, and

(iii) bagged or loose materials are supported to prevent movement; and

(c) if materials are stored outdoors, the effect of wind, wind gusts and other environmental conditions are considered when determining the manner of stacking and storing the material.

Empilage des matériaux — briques, acier et sacs

7.6   L'employeur voit à ce que :

a) les matériaux soient rangés sur des plateformes nivelées et stables et ne soient pas empilés à une hauteur susceptible de compromettre la stabilité de la pile;

b) sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa a),

(i) les briques ou d'autres matériaux de maçonnerie ne soient pas empilés sur plus de 2 m de haut, à moins que, à partir de 2 m, la pile soit réduite d'un demi-bloc par étage pour qu'elle ait une forme conique,

(ii) les matériaux de charpente métallique, y compris les poteaux, les tuyaux et les barres, soient empilés sur des râteliers ou des cadres ou soient maintenus de façon convenable afin d'en empêcher le mouvement,

(iii) les matériaux en sacs ou en vrac soient soutenus afin d'éviter que la pile bouge;

c) l'effet du vent, des bourrasques et d'autres facteurs environnementaux soit pris en compte pour déterminer la façon d'empiler et de ranger des matériaux à l'extérieur, le cas échéant.

PART 8
MUSCULOSKELETAL INJURIES

PARTIE 8
BLESSURES MUSCULOSQUELETTIQUES

Risk assessment

8.1(1)   When an employer is aware, or ought reasonably to have been aware, or has been advised, that a work activity creates a risk of musculoskeletal injury, the employer must

(a) ensure that the risk is assessed by a competent person; and

(b) on the basis of the assessment, implement control measures to eliminate or reduce, so far as is reasonably practicable, the risk of musculoskeletal injury to the worker.

Évaluation des risques

8.1(1)   L'employeur qui est au courant, qui aurait normalement dû être au courant ou qui est informé qu'un travail comporte des risques de blessure musculosquelettique a les obligations suivantes :

a) faire évaluer les risques par une personne compétente;

b) selon les résultats de l'évaluation, mettre en œuvre des mesures de contrôle visant à éliminer ou à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure musculosquelettique pour les travailleurs.

8.1(2)   The control measures may include one or more of the following:

(a) providing, positioning and maintaining equipment that is designed and constructed to reduce or eliminate the risk of musculoskeletal injury;

(b) developing and implementing safe work procedures to eliminate or reduce the risk of musculoskeletal injuries;

(c) implementing work schedules that incorporate rest and recovery periods, changes to workload or other arrangements for alternating work;

(d) providing personal protective equipment in accordance with Part 6 (Personal Protective Equipment).

8.1(2)   Les mesures de contrôle peuvent comprendre ce qui suit :

a) fournir, placer et entretenir l'équipement conçu pour réduire ou éliminer les risques de blessure musculosquelettique;

b) établir et appliquer des procédés sécuritaires qui visent à éliminer ou à réduire les risques de blessure musculosquelettique;

c) instaurer des horaires de travail comprenant des périodes de repos et de récupération, modifier la charge de travail ou prendre d'autres mesures visant à faire exécuter le travail en alternance;

d) fournir de l'équipement de protection individuelle, conformément à la partie 6.

8.1(3)   An employer must

(a) monitor the effectiveness of any control measure implemented to eliminate or reduce the risk of musculoskeletal injury; and

(b) where the monitoring identifies that a risk of musculoskeletal injury is not being or has not been eliminated or reduced, implement further control measures, where it is reasonably practicable to do so.

M.R. 128/2019

8.1(3)   L'employeur fait le nécessaire pour :

a) surveiller l'efficacité des mesures de contrôle visant à éliminer ou à réduire les risques de blessure musculosquelettique;

b) si la surveillance révèle qu'un risque de blessure musculosquelettique n'est pas ou n'a pas été éliminé ni réduit, instaurer des mesures de contrôle supplémentaires, dans la mesure du possible.

R.M. 128/2019

Duty to inform workers

8.2   An employer must ensure that every worker who may be exposed to a risk of musculoskeletal injury

(a) is informed of the risk and of the signs and common symptoms of any musculoskeletal injury associated with the worker's work; and

(b) receives instruction and training respecting any control measure implemented by the employer.

Obligation d'informer les travailleurs

8.2   L'employeur voit à ce que tous les travailleurs susceptibles d'être exposés à un risque de blessure musculosquelettique :

a) soient informés du risque ainsi que des signes et des symptômes courants des blessures musculosquelettiques associées à leur travail;

b) reçoivent des directives et de la formation concernant les mesures de contrôle mises en œuvre par lui.

PART 9
WORKING ALONE OR IN ISOLATION

PARTIE 9
TRAVAIL EFFECTUÉ SEUL OU EN ISOLEMENT

Application

9.1   This Part applies to every workplace where a worker works alone or works in isolation.

Application

9.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des personnes travaillent seules ou en isolement.

Risk identification

9.2(1)   When a worker works alone or works in isolation, an employer must identify the risks arising from the conditions and circumstances of the worker's work in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

Détermination des risques

9.2(1)   Lorsqu'une personne travaille seule ou en isolement, l'employeur est tenu de déterminer les risques découlant des conditions et du milieu de travail du travailleur en consultant, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

9.2(2)   An employer must, so far as is reasonably practicable, take steps to eliminate or reduce the identified risks to workers working alone or working in isolation.

9.2(2)   L'employeur prend, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour éliminer ou réduire les risques relevés auxquels sont exposées les personnes travaillant seules ou en isolement.

Safe work procedures

9.3(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures to eliminate or reduce the identified risks to workers working alone or working in isolation;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

9.3(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à éliminer ou à réduire les risques relevés auxquels sont exposées les personnes travaillant seules ou en isolement;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

9.3(2)   The safe work procedures must include

(a) the establishment of an effective communication system that consists of

(i) radio communication,

(ii) telephone or cellular phone communication, or

(iii) any other means that provides effective communication given the risks involved;

(b) any of the following:

(i) a system of regular contact by the employer with the worker working alone or in isolation,

(ii) limitations on or prohibitions of specified activities,

(iii) the establishment of training requirements; and

(c) where applicable, the provision of emergency supplies for use in travelling or working under conditions of extreme cold or other inclement weather conditions.

9.3(2)   Les procédés sécuritaires au travail comprennent ce qui suit :

a) l'établissement d'un système de communication efficace reposant, selon le cas, sur :

(i) des communications radio,

(ii) des communications par téléphone conventionnel ou par téléphone cellulaire,

(iii) tout autre moyen de communication efficace compte tenu des risques;

b) les éléments suivants :

(i) un système permettant à l'employeur de communiquer régulièrement avec la personne qui travaille seule ou en isolement,

(ii) la limitation ou l'interdiction d'activités précises,

(iii) l'établissement d'exigences en matière de formation;

c) s'il y a lieu, la fourniture de matériel d'urgence pour les déplacements ou les travaux effectués par froid intense ou par mauvais temps.

9.3(3)   An employer must post a copy of the safe work procedures in a conspicuous place at the workplace.

9.3(3)   L'employeur affiche les procédés sécuritaires au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

9.3(4)   An employer must review and revise the procedures not less than every three years or sooner if circumstances at a workplace change in a way that poses a risk to the safety or health of a worker working alone or in isolation.

9.3(4)   L'employeur examine et révise les procédés au moins une fois tous les trois ans ou dans un délai plus court si la situation dans le lieu de travail change à un point tel qu'elle représente un risque pour la sécurité et la santé d'une personne travaillant seule ou en isolement.

PART 10
HARASSMENT

PARTIE 10
HARCÈLEMENT

Harassment prevention policy

10.1(1)   An employer must

(a) develop and implement a written policy to prevent harassment in the workplace; and

(b) ensure that workers comply with the harassment prevention policy.

Politique de prévention du harcèlement

10.1(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) élaborer et mettre en œuvre une politique écrite visant à prévenir le harcèlement dans le lieu de travail;

b) voir à ce que les travailleurs respectent la politique de prévention du harcèlement.

10.1(2)   The harassment prevention policy must be developed in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

10.1(2)   L'employeur élabore la politique de prévention du harcèlement en consultant, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

Required statements

10.2(1)   The harassment prevention policy must include the following statements:

(a) every worker is entitled to work free of harassment;

(b) the employer must ensure, so far as is reasonably practicable, that no worker is subjected to harassment in the workplace;

(c) the employer will take corrective action respecting any person under the employer's direction who subjects a worker to harassment;

(d) the employer will not disclose the name of a complainant or an alleged harasser or the circumstances related to the complaint to any person except where disclosure is

(i) necessary to investigate the complaint or take corrective action with respect to the complaint, or

(ii) required by law;

(e) a worker has the right to file a complaint with the Manitoba Human Rights Commission;

(f) the employer's harassment prevention policy is not intended to discourage or prevent the complainant from exercising any other legal rights pursuant to any other law.

Contenu obligatoire

10.2(1)   La politique de prévention du harcèlement précise obligatoirement ce qui suit :

a) chaque travailleur a le droit de travailler sans se faire harceler;

b) l'employeur voit, dans la mesure du possible, à ce qu'aucun travailleur ne fasse l'objet de harcèlement dans le lieu de travail;

c) l'employeur s'engage à prendre des mesures correctives à l'égard de toute personne relevant de lui qui harcèle un travailleur;

d) l'employeur ne divulgue à personne le nom d'un plaignant et d'un présumé harceleur ni des renseignements sur les circonstances de la plainte, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) la divulgation est nécessaire pour l'enquête ou les mesures correctives relatives à la plainte,

(ii) la loi l'exige;

e) les travailleurs ont le droit de porter plainte à la Commission des droits de la personne du Manitoba;

f) la politique de prévention du harcèlement de l'employeur n'a pas pour but de dissuader ni d'empêcher le plaignant d'exercer des droits reconnus par d'autres lois.

10.2(2)   The harassment prevention policy must provide information on the following procedures under the policy:

(a) how to make a harassment complaint;

(b) how a harassment complaint will be investigated;

(c) how the complainant and alleged harasser will be informed of the results of the investigation.

10.2(2)   La politique de prévention du harcèlement fournit des renseignements sur ce qui suit :

a) la marche à suivre pour déposer une plainte de harcèlement;

b) le déroulement des enquêtes en matière de harcèlement;

c) la façon dont les résultats des enquêtes sont communiqués au plaignant et au présumé harceleur.

Posting policy

10.3   An employer must post a copy of the harassment prevention policy in a conspicuous place at the workplace.

Affichage de la politique

10.3   L'employeur affiche la politique de prévention du harcèlement à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

PART 11
VIOLENCE IN THE WORKPLACE

PARTIE 11
VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

Application

11.1   A workplace is subject to this Part if

(a) the workplace is used to provide healthcare services, which for certainty includes the workplaces described in section 11.8;

(b) the workplace is used to provide the following services:

(i) pharmaceutical-dispensing services,

(ii) education services,

(iii) financial services,

(iv) police, corrections or other law enforcement services,

(v) security services,

(vi) crisis counselling and intervention services,

(vii) public transportation, if the workplace is a taxi cab or a transit bus;

(c) the workplace is open to the public for the purpose of retail sales between the hours of 11:00 p.m. and 6:00 a.m.;

(d) the workplace is a licensed premises within the meaning of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act; or

(e) the workplace is made subject to this Part as the result of an assessment done under section 11.2.

M.R. 107/2011; 128/2019

Application

11.1   Un lieu de travail est assujetti à la présente partie s'il :

a) sert à fournir des soins de santé, y compris tout lieu visé à l'article 11.8;

b) sert à fournir les services suivants :

(i) des services d'exécution d'ordonnances médicales,

(ii) des services éducatifs,

(iii) des services financiers,

(iv) des services d'application de la loi, notamment des services policiers ou correctionnels,

(v) des services de sécurité,

(vi) des services d'intervention et de counselling en cas de crise,

(vii) des services de transport public, s'il s'agit d'un taxi ou d'un autobus de transport en commun;

c) est ouvert au public pour la vente au détail entre 23 heures et 6 heures;

d) est un local visé par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

e) l'est en raison d'une évaluation effectuée conformément à l'article 11.2.

R.M. 107/2011; 128/2019

Employer must assess risk of violence

11.2   An employer at a workplace that is not described in clauses 11.1(a) to (d) must assess the risk of violence to a worker at the workplace. The assessment must be carried out in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

A workplace is subject to this Part if a risk of violence to a worker is identified as a result of the assessment.

M.R. 107/2011

Évaluation des risques de violence par l'employeur

11.2   Tout employeur dans un lieu de travail qui n'est pas visé aux alinéas 11.1a) à d) évalue les risques de violence à l'endroit des travailleurs qui s'y trouvent. L'évaluation est effectuée en consultation avec, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

Un lieu de travail est assujetti à la présente partie si l'évaluation révèle un risque de violence à l'endroit d'un travailleur.

R.M. 107/2011

Violence prevention policy

11.3(1)   For a workplace that is subject to this Part, the employer must

(a) develop and implement a violence prevention policy at the workplace;

(b) train workers in the violence prevention policy; and

(c) ensure that workers comply with the violence prevention policy.

Politique de prévention de la violence

11.3(1)   Lorsqu'un lieu de travail est assujetti à la présente partie, l'employeur :

a) élabore et met en œuvre une politique de prévention de la violence dans le lieu de travail;

b) forme les travailleurs sur la politique;

c) veille à ce qu'ils s'y conforment.

11.3(2)   The violence prevention policy must be developed in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

M.R. 107/2011

11.3(2)   La politique de prévention de la violence est élaborée en consultation avec, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

R.M. 107/2011

Content of violence prevention policy

11.4   A violence prevention policy must set out the actions and measures the employer will take to eliminate the risk of violence to a worker or to control that risk if it is not reasonably practicable to eliminate it. Without limitation, the violence prevention policy must include

(a) a description of

(i) any particular worksite at the workplace where an incident of violence has occurred or may reasonably be expected to occur, and

(ii) any particular job functions at the workplace where the worker performing the function has been, or may reasonably be expected to be, exposed to incidents of violence;

(b) the measures that the employer must implement to eliminate the risk of violence to a worker at the workplace, or to control that risk if it is not reasonably practicable to eliminate it;

(c) the measures and procedures that the employer has in place for summoning immediate assistance when an incident of violence occurs or is likely to occur;

(d) the procedure a worker is to follow in reporting an incident of violence to the employer, including how and when an incident is to be reported;

(e) the procedure the employer will follow to document and investigate any incident of violence to a worker that the employer becomes aware of;

(f) the procedure the employer will follow to implement any control measures identified as a result of the investigation that will eliminate or control the risk of violence to a worker;

(g) a recommendation that a worker who has been harmed as a result of an incident of violence at the workplace is advised to consult the worker's health care provider for treatment or referral for post-incident counselling, if appropriate;

(h) in respect of an incidence of violence, a statement that the employer must not disclose the name of a complainant or the circumstances related to the complaint to any person, other than where the disclosure is

(i) necessary in order to investigate the complaint,

(ii) required in order to take corrective action in response to the complaint, or

(iii) required by law;

(i) a statement that the personal information that is disclosed under clause (h) in respect of an incidence of violence must be the minimum amount necessary for the purpose; and

(j) a statement that the violence prevention policy is not intended to discourage or prevent a complainant from exercising any other rights, actions or remedies that may be available to him or her under any other law.

M.R. 107/2011

Contenu de la politique de prévention de la violence

11.4   La politique de prévention de la violence établit les mesures que l'employeur doit prendre afin d'éliminer tout risque de violence à l'endroit d'un travailleur ou, si le risque ne peut raisonnablement être éliminé, de l'atténuer. Elle comprend :

a) une indication :

(i) de tout endroit du lieu de travail où un acte de violence s'est produit ou pourrait vraisemblablement se produire,

(ii) de toute fonction de l'emploi exécutée par le travailleur dans le lieu de travail lorsqu'il a été exposé à des actes de violence ou qu'il pourrait vraisemblablement l'être;

b) les mesures que l'employeur est tenu de mettre en œuvre afin d'éliminer les risques de violence à l'endroit d'un travailleur dans le lieu de travail ou, s'ils ne peuvent raisonnablement être éliminés, de les atténuer;

c) les mesures et la marche à suivre que l'employeur a mises en place pour demander une aide immédiate lorsqu'un acte de violence se produit ou pourrait vraisemblablement se produire;

d) la marche à suivre lorsqu'un travailleur signale un acte de violence à l'employeur, y compris la façon dont un tel acte doit être signalé et le moment où il l'est;

e) la marche à suivre que l'employeur adopte afin de documenter tout acte de violence commis à l'endroit d'un travailleur dont il a connaissance et d'enquêter sur l'acte;

f) la marche à suivre que l'employeur adopte afin de mettre en œuvre les mesures de contrôle déterminées à la suite de l'enquête et qui permettront d'éliminer ou d'atténuer les risques de violence à l'endroit d'un travailleur;

g) toute recommandation adressée à un travailleur qui a été blessé à la suite d'un acte de violence dans le lieu de travail et lui indiquant de consulter son fournisseur de soins de santé afin d'obtenir un traitement ou d'être dirigé s'il y a lieu vers un conseiller;

h) relativement à un acte de violence, une déclaration indiquant que l'employeur ne peut communiquer à quiconque le nom du plaignant ni des renseignements sur les circonstances de la plainte, sauf si la communication est, selon le cas :

(i) nécessaire à l'enquête sur la plainte,

(ii) nécessaire pour que des mesures correctives relatives à la plainte puissent être prises,

(iii) exigée par la loi;

i) une déclaration indiquant que les renseignements personnels communiqués conformément à l'alinéa h) sont limités au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée;

j) une déclaration indiquant que la politique de prévention de la violence n'a pas pour but de dissuader ni d'empêcher le plaignant d'exercer d'autres droits qui lui sont conférés par une loi.

R.M. 107/2011

Policy and information to be given to workers

11.5(1)   If a workplace is subject to this Part, the employer must

(a) post a copy of the violence prevention policy in a conspicuous place at the workplace or, if posting is not practicable, provide a copy of the violence prevention policy to each worker; and

(b) inform each worker about the nature and extent of the risk of violence to a worker in the workplace.

Communication de la politique et des risques aux travailleurs

11.5(1)   Si un lieu de travail est assujetti à la présente partie, l'employeur :

a) y affiche une copie de la politique de prévention de la violence à un endroit bien en vue ou, s'il n'est pas pratique de le faire, en fournit une copie à chaque travailleur;

b) informe chaque travailleur de la nature et de l'étendue des risques de violence à son endroit dans le lieu de travail.

11.5(2)   Unless otherwise prohibited by law, the duty to inform a worker about the risk of violence under clause (1)(b) includes a duty to provide any information in the employer's possession, including personal information, related to the risk of violence from persons who have a history of violent behaviour and whom workers are likely to encounter in the course of their work.

11.5(2)   Sauf lorsque la loi l'interdit, l'obligation d'informer les travailleurs des risques de violence prévue à l'alinéa (1)b) comprend notamment la communication obligatoire de renseignements que l'employeur possède, tels que des renseignements personnels, et qui sont liés aux risques de violence que présentent les personnes qui ont des antécédents de comportement violent et que les travailleurs sont appelés à côtoyer dans l'exercice de leurs fonctions.

11.5(3)   The personal information provided under clause (1)(b) must be the minimum amount necessary to accomplish the purpose.

M.R. 107/2011

11.5(3)   La communication de renseignements personnels prévue à l'alinéa (1)b) se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin visée.

R.M. 107/2011

Employer's obligation to investigate and implement control measures

11.6   As soon as reasonably practicable after an incident of violence to a worker, the employer must

(a) investigate the incident; and

(b) implement any control measure that is identified as a result of the investigation that will eliminate or control the risk of violence to a worker.

M.R. 107/2011

Enquête et mise en œuvre de mesures de contrôle

11.6   Dès que possible après qu'un acte de violence a été commis à l'endroit d'un travailleur, l'employeur :

a) enquête sur l'acte;

b) met en œuvre toute mesure de contrôle qui pourrait, selon les résultats de l'enquête, éliminer ou atténuer les risques de violence à l'endroit du travailleur.

R.M. 107/2011

Annual report on violent incidents

11.7(1)   Annually, the employer must prepare a report that compiles

(a) the records of the incidents of violence to a worker in the workplace, if any;

(b) the results of any investigation into an incident of violence, including a copy of

(i) any recommendations for control measures or changes to the violence prevention policy, and

(ii) any report prepared under section 2.9 in respect of such an incident; and

(c) the control measures, if any, implemented as a result of an investigation into an incident.

Rapport annuel portant sur les actes de violence

11.7(1)   Chaque année, l'employeur établit un rapport faisant état :

a) des données, le cas échéant, portant sur les actes de violence commis à l'endroit d'un travailleur dans le lieu de travail;

b) des résultats de toute enquête menée au sujet d'un acte de violence, accompagnés d'une copie :

(i) de toute recommandation en matière de mesures de contrôle ou de modifications à apporter à la politique de prévention de la violence,

(ii) de tout rapport établi conformément à l'article 2.9 relativement à de tels actes;

c) des mesures de contrôle, le cas échéant, mises en œuvre à la suite d'une enquête menée au sujet d'un acte.

11.7(2)   The annual report respecting violence in the workplace must be provided to

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; and

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

M.R. 107/2011

11.7(2)   Le rapport annuel portant sur la violence dans le lieu de travail est remis :

a) au comité du lieu de travail;

b) au délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, aux travailleurs du lieu de travail.

R.M. 107/2011

Workplaces used to provide healthcare services

11.8   Without limiting clause 11.1(a), healthcare services are provided from the following workplaces:

(a) an institution or other facility designated as a hospital by regulation under The Health Services Insurance Act;

(b) a personal care home as defined in The Health Services Insurance Act;

(c) a psychiatric facility designated as a facility by regulation under The Mental Health Act;

(d) a medical clinic;

(e) a community health centre;

(f) a physician's office;

(g) an ambulance as defined in The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act;

(h) a residential care facility for children, youth or adults;

(i) a place where home care services are provided;

(j) any other workplace where physical or mental health treatment or care is provided to a person, other than a place where first aid services are provided to employees in accordance with Part 5 (First Aid).

M.R. 107/2011

Lieux de travail servant à la fourniture de services de soins de santé

11.8   Sans que soit limitée la portée de l'alinéa 11.1a), des services de soins de santé sont fournis depuis les lieux de travail suivants :

a) les institutions et les installations désignées à titre d'hôpitaux dans les règlements d'application de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) les foyers de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) les établissements de soins psychiatriques désignés à titre d'établissements dans les règlements d'application de la Loi sur la santé mentale;

d) les cliniques;

e) les centres de santé communautaires;

f) les cabinets de médecin;

g) les ambulances au sens de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière;

h) les établissements de soins en résidence pour les enfants, les jeunes ou les adultes;

i) les endroits où des soins à domicile sont fournis;

j) tout autre lieu de travail où des soins de santé physique ou mentale sont fournis à une personne, à l'exception des endroits où des services de premiers soins sont offerts aux employés conformément à la partie 5.

R.M. 107/2011

PART 12
HEARING CONSERVATION AND NOISE CONTROL

PARTIE 12
PROTECTION DE L'OUÏE ET LUTTE CONTRE LE BRUIT

Sound control design

12.1   An employer must ensure that a new workplace, a significant physical alteration, renovation or repair to an existing workplace or a work process or any significant equipment that is introduced to the workplace is designed and constructed so that the continuous noise level generated

(a) is not more than 85 dBA; or

(b) is as low as is reasonably practicable, where it is not reasonably practicable to meet the standard under clause (a).

Conception axée sur la protection contre le bruit

12.1   L'employeur fait le nécessaire pour que le niveau de bruit continu résultant d'un nouveau lieu de travail, d'un lieu de travail ayant subi des modifications, des rénovations ou des réparations majeures, d'une nouvelle méthode de travail ou de l'installation de nouveau matériel important dans le lieu de travail réponde à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

a) ne pas dépasser 85 dBA;

b) si la norme visée à l'alinéa a) ne peut être respectée, être aussi bas que possible.

Noise exposure assessed and reported

12.2   An employer must conduct a noise exposure assessment at the workplace in accordance with CAN/CSA Z107.56-13, Measurement of noise exposure, and prepare and post in a conspicuous place in the workplace a written report of the assessment, if

(a) a worker is or is likely to be exposed to noise at a workplace in excess of 80 dBA;

(b) there is

(i) an alteration, renovation or repair of the workplace,

(ii) new equipment introduced in the workplace, or

(iii) a modification done to a work process,

that may result in a significant change in a worker's exposure to noise; or

(c) a worker provides the employer with evidence of an occupationally induced hearing loss.

M.R. 128/2019

Évaluation de l'exposition au bruit et établissement de rapports

12.2   L'employeur évalue le niveau d'exposition au bruit dans le lieu de travail conformément à la norme CAN/CSA Z107.56:F13, intitulée Mesure de l'exposition au bruit, et rédige un rapport qu'il affiche à un endroit bien visible dans le lieu de travail si :

a) un travailleur est assujetti à un niveau de bruit supérieur à 80 dBA ou risque de l'être;

b) l'une des choses ci-dessous risque de modifier considérablement l'exposition au bruit :

(i) des modifications, rénovations ou réparations dont fait l'objet le lieu de travail,

(ii) l'installation de nouveau matériel dans le lieu de travail,

(iii) la modification d'une méthode de travail;

c) un travailleur fournit à l'employeur la preuve d'une perte auditive contractée au travail.

R.M. 128/2019

Hearing protection

12.3   If a worker is or is likely to be exposed to noise in a workplace that exceeds 80 dBA Lex but does not exceed 85 dBA Lex, the employer must

(a) inform a worker about the hazards of the level of noise; and

(b) on the request of the worker, provide him or her with a hearing protector that performs and is selected, used and maintained in accordance with the care and use requirements of CAN/CSA Standard-Z94.2-14, Hearing Protection Devices — Performance, Selection, Care and Use.

M.R. 159/2018

Protection de l'ouïe

12.3   Si, dans un lieu de travail, un travailleur est exposé ou risque d'être exposé à un niveau de bruit entre 80 dBA Lex et 85 dBA Lex, l'employeur :

a) renseigne le travailleur sur les dangers associés au niveau de bruit;

b) fournit au travailleur, à la demande de celui-ci, des protège-tympan dont la performance, la sélection, l'entretien et l'utilisation sont conformes aux exigences qui figurent dans la norme CAN/CSA Z94.2-F14, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation.

R.M. 159/2018

Control measures if exposure exceeds 85 dBA Lex

12.4(1)   When a noise exposure assessment conducted under this Part indicates a worker is exposed to noise in the workplace that is more than 85 dBA Lex, and if reasonably practicable, an employer must implement sound control measures that reduce the noise to which the worker is exposed to 85 dBA Lex or less.

Mesures de protection pour un niveau de bruit supérieur à 85 dBA Lex

12.4(1)   Lorsque l'évaluation de l'exposition au bruit effectuée en vertu de la présente partie indique qu'un travailleur est exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 dBA Lex dans le lieu de travail, l'employeur établit, autant que possible, des mesures de protection visant à réduire le bruit à au plus 85 dBA Lex.

12.4(2)   When it is not reasonably practicable to implement sound control measures, or the sound control measures implemented by an employer do not reduce the worker's noise exposure to 85 dBA Lex or less, an employer must

(a) inform the worker about the hazards of the level of noise;

(b) provide the worker with

(i) a hearing protector that

(A) performs and is selected, used and maintained in accordance with requirements of CAN/CSA Z94.2-14, Hearing Protection Devices — Performance, Selection, Care and Use, and

(B) reduces the worker's noise exposure to 85 dBA Lex or less,

(ii) training on the performance, care and use of the hearing protector in accordance with the requirements of CAN/CSA Z94.2-14, Hearing Protection Devices - Performance, Selection, Care and Use;

(c) at the employer's expense, provide the worker with the following audiometric tests:

(i) an initial baseline test as soon as is reasonably practicable but not later than six months after the worker is initially exposed to that noise level,

(ii) a further test at least once every two years after the initial baseline test.

12.4(2)   S'il n'est pas possible d'appliquer des mesures de protection contre le bruit ou si celles de l'employeur ne réduisent pas le niveau de bruit auquel le travailleur est exposé à 85 dBA Lex ou moins, l'employeur :

a) renseigne le travailleur sur les dangers associés au niveau de bruit;

b) fournit au travailleur :

(i) des protège-tympan :

(A) dont la performance, la sélection, l'entretien et l'utilisation sont conformes aux exigences qui figurent dans la norme CAN/CSA Z94.2-F14, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation,

(B) qui réduisent le niveau de bruit à 85 dBA Lex ou moins,

(ii) une formation sur la performance, l'entretien et l'utilisation des protège-tympan conformément aux exigences qui figurent dans la norme CAN/CSA Z94.2-F14, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation;

c) fournit au travailleur les examens audiométriques qui suivent et dont les frais sont assumés par l'employeur :

(i) un examen de base initial effectué dès que possible dans les six mois après le début de l'exposition à ce niveau de bruit,

(ii) un autre examen effectué au moins une fois tous les deux ans après l'examen de base initial.

12.4(3)   In order to ensure the tests and reports required under this Part are completed, an employer obligated to provide audiometric testing must, at the employer's expense, engage a physician or audiologist.

12.4(3)   Afin de remplir les exigences de la présente partie en matière d'examens et de rapports, l'employeur qui est tenu de faire subir des examens audiométriques retient, à ses frais, les services d'un médecin ou d'un audiologiste.

12.4(4)   Only a physician, an audiologist or an industrial audiometric technician engaged by the employer may perform the audiometric testing described in clause (2)(c).

M.R. 159/2018; 128/2019

12.4(4)   Seul un médecin, un audiologiste ou un technicien en audiométrie industrielle dont les services ont été retenus par l'employeur peut effectuer les examens audiométriques mentionnés à l'alinéa (2)c).

R.M. 159/2018

Testing and results

12.5(1)   An audiometric test required under clause 12.4(2)(c) must be conducted

(a) using an audiometer that

(i) meets the requirements of CAN/CSA CAN3-Z107.4-M86 (R2001), Pure Tone Air Conduction Audiometers for Hearing Conservation and for Screening, and

(ii) provides pure tones of selected frequencies at calibrated outputs and is used to measure pure tone air conduction hearing threshold levels; and

(b) in a location where the octave band sound pressure level is not more than the octave band sound pressure level indicated in Column 1 of the following table for each octave band centre frequency set out in Column 2.

Examens et résultats

12.5(1)   Les examens audiométriques exigés en vertu de l'alinéa 12.4(2)c) sont effectués :

a) à l'aide d'un audiomètre qui :

(i) répond aux exigences de la norme CAN3-Z107.4-FM86 (C2001), intitulée Audiomètres tonals à conduction aérienne pour la préservation de l'ouïe et pour le dépistage,

(ii) émet, à des degrés de sortie calibrés, des sons purs de fréquence spécifiée et mesure les niveaux liminaires d'audition de sons purs en conduction aérienne;

b) à un endroit où le niveau de pression acoustique par octave ne dépasse pas le niveau indiqué à la colonne 1 du tableau ci-dessous pour chaque fréquence médiane par octave indiquée à la colonne 2.

Column 1
Octave Band Sound Pressure Level
(Decibels)
Column 2
Octave Band Center Frequency
(Hz)
30 500
30 1000
35 2000
42 4000
45 8000
Colonne 1
Niveau de pression acoustique par octave
(décibels)
Colonne 2
Fréquence médiane par octave
(Hz)
30 500
30 1000 
35 2000 
42 4000 
45 8000 

12.5(2)   An industrial audiometric technician, physician or audiologist administering an audiometric test must

(a) comply with the requirements of subsection (1);

(b) record the results of the test;

(c) retain a copy of the test record for a period of at least 10 years from the date of the test; and

(d) provide a copy of the test results to the worker.

12.5(2)   Le technicien en audiométrie industrielle, le médecin ou l'audiologiste qui effectue l'examen audiométrique est tenu de faire ce qui suit :

a) remplir les exigences du paragraphe (1);

b) consigner les résultats de l'examen;

c) conserver une copie du dossier d'examen pendant au moins 10 ans à compter de la date de l'examen;

d) fournir les résultats de l'examen au travailleur.

12.5(3)   If the results of an audiometric test indicate an abnormal audiogram or show an abnormal shift, the industrial audiometric technician, physician or audiologist administering the test must

(a) advise the worker of the test results;

(b) request that the worker provide a relevant medical history; and

(c) if he or she is not the physician or audiologist engaged by the employer under subsection 12.4(3), forward the results, the relevant medical history and a baseline audiogram to that physician or audiologist.

12.5(3)   Si les résultats de l'examen audiométrique révèlent un audiogramme ou un déplacement anormal, le technicien en audiométrie industrielle, le médecin ou l'audiologiste qui a effectué l'examen :

a) communique les résultats au travailleur;

b) demande au travailleur de fournir les antécédents médicaux utiles;

c) s'il ne s'agit pas du médecin ou de l'audiologiste dont les services ont été retenus par l'employeur en vertu du paragraphe 12.4(3), transmet les résultats, les antécédents médicaux utiles et un audiogramme de base au médecin ou à l'audiologiste de l'employeur.

12.5(4)   Every worker must provide a relevant medical history if requested to do so under clause (3)(b).

12.5(4)   Tous les travailleurs sont tenus de fournir les antécédents médicaux utiles demandés en vertu de l'alinéa (3)b).

12.5(5)   When a physician or audiologist engaged by an employer receives results of an audiometric test that indicate an abnormal audiogram or show an abnormal shift, the physician or audiologist must

(a) review the test results, the worker's medical history and the baseline audiogram;

(b) prepare a written report setting out

(i) his or her interpretation of the results, including his or her opinion as to whether the abnormal audiogram or abnormal shift is a result of exposure to noise at the workplace, and

(ii) any recommendations with respect to actions to be taken by the employer to conserve the worker's hearing; and

(c) provide a copy of the report to the employer and the worker.

12.5(5)   Lorsqu'un médecin ou un audiologiste dont les services ont été retenus par l'employeur reçoit les résultats d'un examen audiométrique qui révèlent un audiogramme ou un déplacement anormal, le médecin ou l'audiologiste :

a) examine les résultats, les antécédents médicaux du travailleur et l'audiogramme de base;

b) rédige un rapport dans lequel il donne :

(i) son interprétation des résultats en indiquant notamment s'il est d'avis que l'audiogramme ou le déplacement anormal découle ou non de l'exposition au bruit dans le lieu de travail,

(ii) des recommandations concernant les mesures que doit prendre l'employeur pour protéger l'ouïe du travailleur;

c) fournit une copie du rapport à l'employeur et au travailleur.

12.5(6)   The physician or audiologist who prepares the report under subsection (5) must retain the test record and the report for a period of at least 10 years from the date the report is prepared.

12.5(6)   Le médecin ou l'audiologiste qui rédige le rapport visé au paragraphe (5) conserve le dossier d'examen et le rapport pendant au moins 10 ans à compter de la date de rédaction du rapport.

Report

12.6(1)   An employer who is required to provide audiometric testing must ensure that a written report is prepared at least once every two years that sets out a detailed account of the steps taken by the employer to comply with the requirements of this Part.

Rapport

12.6(1)   Au moins une fois tous les deux ans, l'employeur qui est tenu de fournir des examens audiométriques veille à l'établissement d'un rapport écrit comportant un compte rendu détaillé des mesures qu'il a prises pour remplir les exigences de la présente partie.

12.6(2)   A report prepared under subsection (1) must include

(a) the sound control measures taken at the workplace; and

(b) statistics in respect of the number of workers

(i) who received audiometric testing under clause 12.4(2)(c),

(ii) who experienced an abnormal audiogram or an abnormal shift, and

(iii) whose abnormal audiogram and abnormal shift was, in the opinion of the physician or audiologist who reviewed the test results, a result of exposure to noise at the workplace.

12.6(2)   Le rapport préparé pour l'application du paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

a) les mesures de protection contre le bruit qui ont été prises au travail;

b) des statistiques concernant le nombre de travailleurs :

(i) qui ont subi un examen audiométrique en vertu de l'alinéa 12.4(2)c),

(ii) qui ont obtenu un audiogramme anormal ou subi un déplacement anormal,

(iii) dont l'audiogramme ou le déplacement anormal est attribuable à l'exposition au bruit dans le lieu de travail d'après le médecin ou l'audiologiste qui a examiné les résultats.

12.6(3)   Within 30 days after having the report prepared, an employer must provide a copy of it to

(a) the physician or audiologist engaged by the employer under subsection 12.4(3);

(b) the committee or, if there is no committee, the representative; and

(c) the director.

M.R. 159/2018

12.6(3)   Dans les 30 jours suivant la rédaction du rapport, l'employeur en fournit une copie aux personnes suivantes :

a) le médecin ou l'audiologiste dont il a retenu les services en vertu du paragraphe 12.4(3);

b) le comité ou, s'il n'y a pas de comité, le délégué;

c) le directeur.

R.M. 159/2018

Part 6 applies to hearing protectors provided

12.7   A hearing protector provided by an employer under this Part is personal protective equipment and the obligations of the employer and the worker under Part 6 (Personal Protective Equipment) apply to the hearing protector provided.

Application de la partie 6 aux protège-tympan fournis

12.7   Les protège-tympan fournis par l'employeur en vertu de la présente partie sont assimilés à l'équipement de protection individuelle, et les obligations de l'employeur et du travailleur énoncées à la partie 6 s'appliquent aux protège-tympan.

Warning signs

12.8   An employer must post a warning sign — indicating that any person entering the workplace or work area risks exposure to a noise level that is harmful to hearing — at the entrance to any workplace or work area where the noise level is more than 85 dBA.

Panneaux de mise en garde

12.8   Si le niveau de bruit dans le lieu ou l'aire de travail est supérieur à 85 dBA, l'employeur affiche à l'entrée un panneau de mise en garde indiquant que les personnes qui y pénètrent risquent d'être exposées à un niveau de bruit néfaste pour l'ouïe.

INDUSTRIAL AUDIOMETRIC TECHNICIANS

TECHNICIEN EN AUDIOMÉTRIE INDUSTRIELLE

Industrial audiometric technician licences

12.9(1)   The director may issue an industrial audiometric technician's licence to a person who

(a) makes application to the director in a form approved by the director;

(b) satisfies the director that he or she has successfully completed a course of study in industrial audiometry approved by the director; and

(c) pays a fee of $100.

Permis de technicien en audiométrie industrielle

12.9(1)   Le directeur peut délivrer un permis de technicien en audiométrie industrielle à la personne qui :

a) présente une demande en une forme approuvée par lui;

b) lui prouve qu'elle a réussi un programme d'études en audiométrie industrielle approuvé par lui;

c) paye un droit de 100 $.

12.9(2)   An industrial audiometric technician's licence issued or renewed under this section remains valid for a period of five years, unless the director

(a) extends it; or

(b) revokes or suspends it sooner.

12.9(2)   Le permis de technicien en audiométrie industrielle délivré ou renouvelé en vertu du présent article demeure en vigueur pendant cinq ans, à moins que le directeur, selon le cas :

a) n'accorde une prorogation;

b) ne révoque ou ne suspende le permis avant l'expiration de ce délai.

12.9(3)   The director must grant a renewal of an industrial audiometric technician's licence if the licence holder

(a) files with the director an application for renewal, in the form approved by the director, at least 60 days before his or her existing licence expires; and

(b) pays a fee of $100.

12.9(3)   Le directeur renouvelle le permis de technicien en audiométrie industrielle si son titulaire :

a) lui présente une demande de renouvellement en une forme approuvée par lui au moins 60 jours avant l'expiration du permis;

b) paye un droit de 100 $.

12.9(4)   The director may extend the time for filing an application for renewal under clause (3)(a).

12.9(4)   Le directeur peut proroger le délai prévu pour présenter une demande de renouvellement en vertu de l'alinéa (3)a).

Requirement re ongoing training

12.10   Every person who holds a licence issued under section 12.9 must, when and within the time specified by the director, complete a refresher course of study in industrial audiometry specified by the director.

Exigences relatives à la formation continue

12.10   Le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 12.9 est tenu de suivre le cours de recyclage en audiométrie industrielle précisé par le directeur au moment et dans le délai que celui-ci détermine.

Director's suspension of licence

12.11(1)   The director may suspend or revoke an industrial audiometric technician's licence if the director is of the opinion that the licence holder has failed to

(a) complete the course of study required to be completed within the time specified by the director;

(b) perform audiometric tests competently and in accordance with the provisions of this regulation; or

(c) comply with the provisions of this Part.

Suspension du permis par le directeur

12.11(1)   Le directeur peut suspendre ou révoquer le permis d'un technicien en audiométrie industrielle s'il est d'avis que le titulaire du permis :

a) soit n'a pas suivi le cours exigé dans le délai déterminé par le directeur;

b) soit a omis d'effectuer des examens audiométriques de façon compétente et conformément aux dispositions du présent règlement;

c) soit ne respecte pas les dispositions de la présente partie.

12.11(2)   When the director suspends or revokes the licence of an industrial audiometric technician, the director must promptly notify the person of the suspension or revocation and the procedure for seeking a reconsideration of the decision.

12.11(2)   Lorsqu'il suspend ou révoque le permis d'un technicien en audiométrie industrielle, le directeur avise sans tarder ce dernier de la suspension ou de la révocation ainsi que de la marche à suivre pour demander une révision de la décision.

12.11(3)   A person may request the director reconsider a suspension or revocation of his or her licence by filing a request with the director within 14 days after receiving notice that his or her licence has been suspended or revoked.

12.11(3)   Le titulaire du permis peut demander que la suspension ou la révocation de son permis soit révisée en présentant une demande au directeur dans les 14 jours suivant la réception de l'avis de suspension ou de révocation.

12.11(4)   A request for a reconsideration must be in writing and must set out the grounds upon which the request is made.

12.11(4)   La demande de révision doit être présentée par écrit et contenir les motifs invoqués.

12.11(5)   The director must decide the request for reconsideration and may

(a) confirm or rescind the suspension or revocation;

(b) alter the length of the suspension; or

(c) set out terms and conditions to be fulfilled by the person before allowing the person to hold an industrial audiometric technician's licence.

12.11(5)   Le directeur rend une décision au sujet de la demande de révision et peut, selon le cas :

a) confirmer ou annuler la suspension ou la révocation;

b) modifier la durée de la suspension;

c) établir les conditions que l'auteur de la demande doit remplir avant qu'il puisse obtenir un permis de technicien en audiométrie industrielle.

12.11(6)   The director may hold a hearing when reconsidering a suspension or revocation under this section but is not required to do so.

12.11(6)   Le directeur peut, à sa discrétion, tenir une audience pour la révision d'une suspension ou d'une révocation.

12.11(7)   If the director decides to hold a hearing the director

(a) is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings; and

(b) may establish rules of practice and procedure for the hearing.

12.11(7)   S'il décide de tenir une audience, le directeur :

a) n'est pas lié par les règles de la preuve qui s'appliquent à la procédure judiciaire;

b) peut établir les règles de pratique et de procédure pour l'audience.

Prohibition — industrial audiometric technicians

12.12   No person other than a person who holds a valid industrial audiometric technician's licence issued by the director may act as an industrial audiometric technician, or represent that he or she is entitled to act as an industrial audiometric technician under this Part.

Interdiction

12.12   Il est interdit à quiconque ne possède pas un permis de technicien en audiométrie industrielle en règle délivré par le directeur de remplir les fonctions de technicien en audiométrie industrielle ou de prétendre avoir le droit de le faire pour l'application de la présente partie.

PART 13
ENTRANCES, EXITS, STAIRWAYS AND LADDERS

PARTIE 13
ENTRÉES, SORTIES, ESCALIERS ET ÉCHELLES

ENTRANCES, EXITS AND STAIRWAYS

ENTRÉES, SORTIES ET ESCALIERS

Safe access and egress

13.1(1)   An employer and an owner must provide and maintain a safe means of access to and egress from

(a) the workplace; and

(b) all work-related areas at a workplace.

Moyens d'accès et de sortie sécuritaires

13.1(1)   L'employeur et le propriétaire fournissent et entretiennent des moyens d'accès et de sortie sécuritaires pour :

a) le lieu de travail;

b) toutes les aires de travail dans le lieu de travail.

13.1(2)   An employer and an owner must ensure that each means of access and egress

(a) complies with the Manitoba Building Code and Manitoba Fire Code;

(b) is free from all obstructions, including obstructions from materials and equipment and accumulations of waste and ice and snow; and

(c) has sufficient traction to allow workers to move safely.

13.1(2)   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que chaque moyen d'accès et de sortie :

a) soit conforme au Code du bâtiment du Manitoba et au Code de prévention des incendies du Manitoba;

b) ne soit pas obstrué, notamment par des matériaux, du matériel ou une accumulation de déchets, de neige ou de glace;

c) ait une traction suffisante pour permettre aux travailleurs de se déplacer de façon sécuritaire.

Temporary doorways: construction project site

13.2   An employer and a prime contractor must ensure that a temporary doorway used for access or egress at a construction project site

(a) is designed and constructed to open outward from the workplace; and

(b) is not locked in the closed position when a worker is at the site.

Portes temporaires des chantiers de construction

13.2   L'employeur et l'entrepreneur principal voient à ce que les portes temporaires utilisées pour entrer dans un chantier de construction ou en sortir :

a) soient conçues et construites de manière à ce qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur du lieu de travail;

b) ne soient pas bloquées en position fermée pendant qu'un travailleur se trouve dans le chantier.

Doors

13.3(1)   An employer must ensure that doors to and from a workplace or work area can be opened without substantial effort and are not obstructed.

Portes

13.3(1)   L'employeur fait en sorte que les portes permettant d'entrer dans un lieu ou une aire de travail et d'en sortir puissent être ouvertes facilement et ne soient pas obstruées.

13.3(2)   When an enclosed area may create a risk to the safety or health of a worker entering it, an employer must ensure that a door used to enter or leave the area

(a) is kept in good working order; and

(b) has a means of opening it from the inside.

13.3(2)   Lorsqu'une aire fermée constitue un risque potentiel pour la sécurité ou la santé des travailleurs qui y pénètrent, l'employeur voit à ce que la porte utilisée pour entrer dans l'aire et en sortir :

a) soit maintenue en bon état;

b) puisse être ouverte de l'intérieur.

Secondary means of egress

13.4   An employer must ensure that there is a ready, convenient and safe secondary means of egress from the workplace that is conspicuously marked and readily usable at all times if

(a) the primary means of egress from a workplace becomes unusable because of a malfunction of equipment or a work process; or

(b) a worker could be isolated from the primary means of egress.

Moyens de sortie secondaires

13.4   L'employeur prévoit un moyen rapide, pratique et sécuritaire de sortir du lieu de travail qui est clairement indiqué et facilement accessible en tout temps si, selon le cas :

a) il est impossible d'utiliser le moyen de sortie principal à cause du mauvais fonctionnement du matériel ou d'une méthode de travail;

b) un travailleur risque de ne pas pouvoir atteindre le moyen de sortie principal.

Emergency exits

13.5   An employer and an owner must ensure that emergency exits and means of egress from a workplace are conspicuously marked and designed to enable quick and unimpeded evacuation of the workplace.

Sorties de secours

13.5   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que les sorties de secours et les moyens de sortir d'un lieu de travail soient clairement indiqués et désignés de manière à permettre une évacuation rapide et sans obstacles.

Stairs to be provided

13.6(1)   When work at a construction project site on a multi-storey building or structure has progressed to 10 or more metres above ground level, an employer and a prime contractor must ensure that permanent or temporary stairs to the ground are provided from each working level of the project.

Escaliers

13.6(1)   Lorsque, dans un chantier de construction, la construction d'un immeuble ou d'une structure à plusieurs étages a atteint au moins 10 m au-dessus du sol, l'employeur et l'entrepreneur principal font installer à chacun des niveaux de travail des escaliers permanents ou temporaires menant au sol.

13.6(2)   Subsection (1) does not apply to the erection of structural framing.

13.6(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'érection d'une structure porteuse.

13.6(3)   Where the stairs would interfere with work on the uppermost working levels, an employer is not required to provide stairs within two storeys or 7 m vertically to the uppermost level.

13.6(3)   L'employeur n'est pas tenu de faire installer des escaliers à moins de deux étages ou d'une hauteur verticale de 7 m sous le niveau supérieur si les escaliers peuvent nuire aux travaux effectués au niveau supérieur.

LADDERS — GENERAL

ÉCHELLES — GÉNÉRALITÉS

Loads

13.7   Every ladder provided by an employer for use at a workplace must be designed and constructed and maintained to safely support any load that will be or is likely to be imposed on it.

Charges

13.7   Les échelles fournies par l'employeur dans le lieu de travail sont conçues, fabriquées et entretenues de manière à supporter de façon sécuritaire les charges susceptibles d'y être appliquées.

Worker to inspect ladder

13.8   An employer must ensure that a worker inspects a ladder for defects prior to each use. A ladder found to be broken or defective may not be used until it has been repaired and restored to its original design specifications.

Inspection des échelles

13.8   L'employeur voit à ce que le travailleur inspecte les échelles avant chaque utilisation afin de déceler les anomalies, et les échelles brisées ou défectueuses ne peuvent être utilisées avant d'avoir été réparées conformément aux normes de conception initiales.

Metal ladders near electrical equipment

13.9   An employer must ensure that no worker uses a metal ladder or metal reinforced rails on a ladder near any exposed energized electrical circuits or equipment.

Échelles métalliques à proximité de matériel électrique

13.9   L'employeur fait en sorte qu'aucun travailleur n'utilise une échelle métallique ni une échelle dotée de montants renforcés de métal à proximité de circuits ou de matériel électrique sous tension qui sont à découvert.

Coatings on wood ladders

13.10   An employer may not apply anything to a wood ladder, except

(a) a transparent protective coating; and

(b) a small identifying mark or symbol, which may be non-transparent.

Couche protectrice sur les échelles de bois

13.10   L'employeur ne peut appliquer quoi que ce soit sur une échelle de bois, à l'exception de ce qui suit :

a) une couche protectrice transparente;

b) une petite marque ou un petit symbole d'identification, qui est transparent ou non.

PORTABLE LADDERS

ÉCHELLES PORTATIVES

Commercially manufactured portable ladder

13.11   An employer must ensure that a commercially manufactured portable ladder used at a workplace

(a) complies with the applicable requirements of the following standards:

(i) CSA Z11-18, Portable Ladders,

(ii) ANSI-ASC A14.1-2017, American National Standard for Ladders — Wood — Safety Requirements,

(iii) ANSI-ASC A14.2-2017, American National Standard for Ladders — Portable Metal — Safety Requirements,

(iv) ANSI-ASC A14.5-2017, American National Standard for Ladders — Portable Reinforced Plastic — Safety Requirements; and

(b) is used and maintained in accordance with the manufacturer's specifications and safe operating instructions.

M.R. 128/2019

Échelles portatives du commerce

13.11   L'employeur veille à ce que les échelles portatives du commerce utilisées dans le lieu de travail :

a) respectent les exigences applicables des normes ci-dessous :

(i) la norme Z11-F18 de la CSA, intitulée Échelles portatives,

(ii) la norme ANSI-ASC A14.1-2017, intitulée American National Standard for Ladders — Wood — Safety Requirements,

(iii) la norme ANSI-ASC A14.2-2017, intitulée American National Standard for Ladders — Portable Metal — Safety Requirements,

(iv) la norme ANSI-ASC A14.5-2017, intitulée American National Standard for Ladders — Portable Reinforced Plastic — Safety Requirements;

b) soient utilisées et entretenues conformément aux directives et au mode d'emploi du fabricant.

R.M. 128/2019

Site-fabricated portable wood ladder

13.12   An employer must ensure that a portable wood ladder fabricated on the worksite for use by a worker

(a) is constructed entirely from straight-grained, construction grade or better lumber that is free of

(i) loose knots, or knots greater than one-third the width or thickness of the material, and

(ii) sharp edges, splinters or shakes;

(b) has side rails that are

(i) at least 400 mm but not more than 500 mm apart, and

(ii) not notched, tapered, lapped or spliced;

(c) has evenly spaced rungs that are

(i) nailed directly to the edge of the side rails,

(ii) not more than 300 mm on centre,

(iii) at least nominal 25 mm ×100 mm, and

(iv) supported by filler blocks, of the same thickness as the rung, fastened between the rungs or secured by a single continuous wire; and

(d) if its length is

(i) 5 m or less, has side rails measuring at least nominal 50 mm ×100 mm, or

(ii) more than 5 m, has side rails measuring at least nominal 50 mm ×150 mm.

Échelles portatives en bois fabriquées sur place

13.12   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les échelles portatives en bois fabriquées dans le lieu de travail qui sont utilisées par des travailleurs :

a) soient entièrement faites de bois à fil droit de catégorie de construction ou supérieure qui est exempt :

(i) de nœuds sautants et de nœuds dont la taille est supérieure au tiers de la largeur ou de l'épaisseur du matériau,

(ii) d'arêtes vives, d'éclats et de fentes;

b) soient munies de montants :

(i) espacés de 400 mm à 500 mm,

(ii) exempts d'entailles et d'épissures, non biseautés et sans pièces qui se chevauchent;

c) aient des échelons également espacés :

(i) cloués directement sur le bord des montants,

(ii) d'au plus 300 mm au centre,

(iii) dont les dimensions nominales sont d'au moins 25 mm sur 100 mm,

(iv) soutenus par des tasseaux, de la même épaisseur que les échelons, attachés entre chacun ou fixés à l'aide d'un seul câble continu;

d) si elles ont une longueur :

(i) de 5 m ou moins, soient dotées de montants ayant des dimensions nominales d'au moins 50 mm sur 100 mm,

(ii) de plus de 5 m, soient dotées de montants ayant des dimensions nominales d'au moins 50 mm sur 150 mm.

Double width site-fabricated portable ladder

13.13   An employer must ensure that a portable wood ladder fabricated on the worksite for use by a worker which is of double width

(a) is constructed entirely from straight-grained, construction grade or better lumber that is free of

(i) loose knots, or knots greater than one-third the width or thickness of the material, and

(ii) sharp edges, splinters or shakes;

(b) has side rails that are not notched, tapered, lapped or spliced;

(c) if its length is

(i) 5 m or less, has side rails measuring at least nominal 50 mm ×100 mm, or

(ii) more than 5 m, has side rails measuring at least nominal 50 mm ×150 mm;

(d) is composed of three rails that are evenly spaced;

(e) is at least 1.5 m wide; and

(f) has evenly spaced rungs that

(i) are not more than 300 mm on centre,

(ii) are at least nominal 50 mm ×100 mm,

(iii) extend the full width of the ladder, and

(iv) are supported by filler blocks, of the same thickness as the rung, fastened between the rungs or secured by a single continuous wire.

Échelles portatives de double largeur

13.13   L'employeur voit à ce que les échelles portatives en bois de double largeur fabriquées dans le lieu de travail et utilisées par des travailleurs :

a) soient entièrement faites de bois à fil droit de catégorie de construction ou supérieure qui est exempt :

(i) de nœuds sautants et de nœuds dont la taille est supérieure au tiers de la largeur ou de l'épaisseur du matériau,

(ii) d'arêtes vives, d'éclats et de fentes;

b) soient munies de montants exempts d'entailles et d'épissures, non biseautés et sans pièces qui se chevauchent;

c) si elles ont une longueur :

(i) de 5 m ou moins, soient dotées de montants ayant des dimensions nominales d'au moins 50 mm sur 100 mm,

(ii) de plus de 5 m, soient dotées de montants ayant des dimensions nominales d'au moins 50 mm sur 150 mm;

d) soient composées de trois montants également espacés;

e) aient au moins 1,5 m de large;

f) aient des échelons également espacés :

(i) d'au plus 300 mm au centre,

(ii) dont les dimensions nominales sont d'au moins 50 mm sur 100 mm,

(iii) s'étendant sur la pleine largeur de l'échelle,

(iv) soutenus par des tasseaux, de la même épaisseur que les échelons, attachés entre chacun ou fixés à l'aide d'un seul câble continu.

Extension ladders

13.14(1)   An employer must ensure that an extension ladder used by a worker

(a) is equipped with locks that securely hold the sections of the ladder in the extended position; and

(b) does not exceed

(i) 14.6 m in length, if it consists of two sections, or

(ii) 20 m in length, if it consists of more than two sections.

Échelles à coulisse

13.14(1)   L'employeur veille à ce que les échelles à coulisse utilisées par les travailleurs :

a) soient dotées d'un dispositif de verrouillage qui retient solidement les sections de l'échelle en position déployée;

b) aient une longueur maximale :

(i) soit de 14,6 m, si elles comptent deux sections,

(ii) soit de 20 m, si elles comptent plus de deux sections.

13.14(2)   An employer must ensure that, if a section of an extension ladder is extended, the extended section overlaps another section for at least

(a) one metre, for a ladder less than 11 m in length;

(b) 1.25 m, for a ladder between 11 m and 15 m in length; or

(c) 1.5 m, for a ladder over 15 m in length.

13.14(2)   L'employeur fait en sorte que, si une section d'une échelle à coulisse est déployée, celle-ci chevauche une autre section d'au moins, selon le cas :

a) 1 m, si l'échelle a moins de 11 m de long;

b) 1,25 m, si l'échelle a entre 11 m et 15 m de long;

c) 1,5 m, si l'échelle a plus de 15 m de long.

General limitation re length

13.15   An employer must ensure that no single portable ladder and no section of an extension ladder exceeds 9 m in length.

Restriction générale concernant la longueur

13.15   L'employeur veille à ce que la longueur des échelles portatives et des sections d'une échelle à coulisse ne dépasse pas 9 m.

Portable ladders

13.16(1)   When in use at a workplace, an employer must ensure that a portable ladder is secured against movement at all times during use and is placed on a stable, level base.

Échelles portatives

13.16(1)   L'employeur fait en sorte que les échelles portatives utilisées dans le lieu de travail soient fixées en tout temps, de manière à ne pas bouger pendant leur utilisation, et à ce qu'elles soient placées sur une base stable et plane.

13.16(2)   Without limiting subsection (1), an employer must ensure that

(a) where a portable ladder is used as a means of access to a platform, roof or other landing, it extends at least one metre above the platform, roof or other landing; and

(b) for a portable ladder other than a stepladder, it is placed against a structure so that the slope of the ladder is no more than 1:4.

13.16(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l'employeur voit à ce que :

a) lorsqu'une échelle portative est utilisée pour accéder à une plateforme, une toiture ou une autre surface, elle dépasse la plateforme, la toiture ou la surface d'au moins 1 m;

b) lorsqu'une échelle portative autre qu'un escabeau est utilisée, elle soit appuyée sur une structure afin que la pente ne dépasse pas 1 pour 4.

Stepladders

13.17   An employer must ensure that a stepladder

(a) is not more than 6 m high when set for use; and

(b) has legs that are securely held in position by metal braces or an equivalent rigid support.

Escabeaux

13.17   L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un escabeau :

a) ne dépasse pas 6 m de haut lorsqu'il est installé;

b) est doté de pattes maintenues solidement en place par des entretoises de métal ou un support rigide équivalent.

Workers using portable ladder

13.18   An employer must ensure that a worker using

(a) a stepladder or other commercially manufactured portable ladder does so in accordance with the manufacturer's specifications and safe operating instructions; and

(b) a portable ladder other than a stepladder

(i) does not extend any part of his or her body, except his or her arms, beyond the side rails of the ladder, and

(ii) maintains a three-point contact on the ladder at all times.

Échelle portative utilisée par un travailleur

13.18   L'employeur veille à ce qu'un travailleur qui utilise :

a) un escabeau ou un autre type d'échelle portative du commerce suive les directives et le mode d'emploi du fabricant;

b) une échelle portative autre qu'un escabeau :

(i) n'étire aucune partie de son corps, sauf ses bras, en dehors des limites des montants de l'échelle,

(ii) maintienne en tout temps trois points de contact avec l'échelle.

Prohibitions re use of portable ladder

13.19   An employer must ensure that a worker does not perform work from either of the top two rungs, steps or cleats of

(a) a portable ladder other than a stepladder unless the manufacturer's specifications for the ladder permit it; or

(b) a stepladder, unless

(i) it has a railed platform at the top, or

(ii) the manufacturer's specifications for the stepladder permit it.

Interdictions relatives à l'utilisation d'une échelle portative

13.19   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne se place, pour effectuer une tâche, sur l'un des deux échelons ou encore barreaux ronds ou plats du haut :

a) d'une échelle portative autre qu'un escabeau, à moins que cet usage ne soit prévu dans les directives du fabricant;

b) d'un escabeau, sauf dans les cas suivants :

(i) l'escabeau se termine par une plateforme munie d'une rampe,

(ii) cet usage est prévu dans les directives du fabricant.

FIXED LADDERS

ÉCHELLES FIXES

Fixed ladders

13.20(1)   An employer and an owner must ensure that a ladder that is permanently fixed to a supporting building or structure

(a) is designed by a professional engineer, as is its permanent attachment system to the building or structure;

(b) is constructed, erected and installed in accordance with the specifications certified by a professional engineer;

(c) is equipped with a suitable safety gate, or equally effective means of protection from falling, at all access openings in floors, platforms and rest platforms;

(d) where it is in a vertical position or at an angle of not more that 25° to the vertical, it

(i) meets the requirements of ANSI-ASC A14.3-2008 (R2018), Ladders - Fixed - Safety Requirement,

(ii) has side rails that extend at least one metre above any platform, roof or other landing on the building or structure to which it is fixed,

(iii) has an opening in the platform, roof or other landing that does not exceed 750 mm × 750 mm,

(iv) is equipped, if it is more than 5 m high, with a ladder cage or a fall protection system that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection), and

(v) is equipped, if it is more than 9 m high, with one rest platform at a height of 9 m or less and additional rest platforms at intervals of not more than 5 m; and

(e) where it is fixed at an angle of more than 25° to the vertical or more than one horizontal to two vertical, it is equipped with

(i) a handrail that extends its entire length and is between 800 mm and 920 mm above the front edge of the treads,

(ii) treads that are level and uniform in width and depth and in the vertical distances between them throughout the length of the ladder, and

(iii) on an open side, both a handrail and an intermediate rail or equivalent safeguard.

Échelles fixes

13.20(1)   L'employeur et le propriétaire font en sorte qu'une échelle fixée en permanence à un immeuble ou à une structure :

a) soit conçue, de même que son dispositif de fixation, par un ingénieur;

b) soit fabriquée, montée et installée conformément aux directives certifiées par un ingénieur;

c) soit dotée d'une barrière de sécurité convenable ou d'un autre dispositif de protection contre les chutes tout aussi efficace à toutes les ouvertures d'accès sur les planchers, les plateformes et les paliers de repos;

d) si elle est en position verticale ou à un angle d'au plus 25° par rapport à la verticale :

(i) réponde aux exigences de la norme ANSI-ASC A14.3-2008 (R2018), intitulée Ladders — Fixed — Safety Requirement,

(ii) soit dotée de montants qui dépassent d'au moins 1 m une plateforme, la toiture ou une autre surface de la structure ou de l'immeuble sur lequel elle est fixée,

(iii) soit installée dans une ouverture d'au plus 750 mm sur 750 mm d'une plateforme, d'une toiture ou d'une autre surface,

(iv) si elle fait plus de 5 m de haut, comporte une cage ou un dispositif de protection contre les chutes conforme aux exigences de la partie 14,

(v) si elle fait plus de 9 m de haut, comporte des paliers de repos à des intervalles d'au plus 5 m, le premier se trouvant à au plus 9 mètres de haut;

e) si elle est fixée à un angle de plus de 25° par rapport à la verticale ou avec une pente de moins de 2 pour 1, soit dotée de ce qui suit :

(i) une main courante sur toute sa longueur qui est placée entre 800 mm et 920 mm au-dessus du devant des barreaux,

(ii) des barreaux plats ayant une largeur, une profondeur et une distance verticale uniformes sur toute la longueur de l'échelle,

(iii) du côté ouvert, une main courante et une lisse intermédiaire ou un dispositif de protection équivalent.

13.20(2)   Clause (1)(c) does not apply to

(a) a landing that is serviced by more than one fixed ladder; or

(b) a fixed ladder installed before the coming into force of this regulation.

M.R. 128/2019

13.20(2)   L'alinéa (1)c) ne s'applique pas :

a) aux surfaces auxquelles plus d'une échelle fixe donne accès;

b) à une échelle fixe installée avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

R.M. 128/2019

Fixed ladders re multi-level buildings

13.21   An employer and an owner must ensure that a fixed ladder that complies with the requirements of section 13.20 is used to provide access to every level of a multi-level building that is more than 4 m above the preceding level.

Échelles fixes dans des immeubles à plusieurs étages

13.21   L'employeur et le propriétaire voient à ce qu'une échelle fixe conforme aux exigences de l'article 13.20 soit utilisée pour accéder à chaque étage d'un immeuble lorsque les étages sont séparés de plus de 4 m.

PART 14
FALL PROTECTION

PARTIE 14
PROTECTION CONTRE LES CHUTES

Application

14.1(1)   This Part applies to every workplace where there is a risk of a worker falling

(a) a vertical distance of 3 m or more;

(b) a vertical distance of less than 3 m where there is an increased risk of injury due to the surface or item on which the worker might land;

(c) into operating machinery or moving parts of the machinery;

(d) into water or another liquid;

(e) into or onto a hazardous substance or object;

(f) through an opening on a work surface; or

(g) a vertical distance of more than 1.2 m from an area used as a path for a wheelbarrow or similar equipment.

Application

14.1(1)   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où un travailleur risque de tomber, selon le cas :

a) d'une hauteur d'au moins 3 m;

b) d'une hauteur de moins de 3 m s'il existe un risque accru de blessure attribuable à la surface ou à l'objet sur lequel le travailleur pourrait tomber;

c) sur une machine en marche ou des parties en mouvement d'une machine;

d) dans l'eau ou un autre liquide;

e) dans une substance ou sur un objet dangereux;

f) dans un trou sur une surface de travail;

g) d'une hauteur de plus de 1,2 m à partir d'une surface utilisée pour déplacer des brouettes ou du matériel semblable.

14.1(2)   [Repealed] M.R. 147/2010

M.R. 147/2010

14.1(2)   [Abrogé] R.M. 147/2010

R.M. 147/2010

Safe work procedures

14.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures to prevent falls at the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

14.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à prévenir les chutes dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

14.2(2)   The safe work procedures must identify the fall hazards at the workplace and set out the measures that will be used to prevent falls at the workplace.

14.2(2)   Dans le cadre des procédés sécuritaires au travail, il faut indiquer les risques de chute dans le lieu de travail et énoncer les mesures à prendre pour prévenir les chutes.

14.2(3)   When this Part requires the use of a guardrail system or fall protection system at a workplace, the safe work procedures must address the following issues:

(a) the location of each guardrail system or fall protection system to be used at the workplace;

(b) the procedures used to assemble, maintain, inspect, use and disassemble a fall protection system;

(c) where applicable, the rescue procedures to be used for rescuing a worker after a fall has been arrested.

14.2(3)   Dans les cas où la présente partie exige l'utilisation d'un garde-corps ou d'un dispositif de protection contre les chutes dans le lieu de travail, il faut indiquer ce qui suit dans les procédés sécuritaires au travail :

a) l'emplacement de chaque garde-corps ou dispositif de protection contre les chutes à utiliser dans le lieu de travail;

b) la marche à suivre pour monter, entretenir, inspecter, utiliser et démonter le dispositif de protection contre les chutes;

c) la façon de procéder pour secourir un travailleur après l'arrêt d'une chute, s'il y a lieu.

GUARDRAIL SYSTEMS

GARDE-CORPS

Guardrail system requirements

14.3   Subject to section 14.6, an employer must ensure that a guardrail system is used where there is a risk of a worker falling in any of the circumstances set out in subsection 14.1(1).

Utilisation d'un garde-corps

14.3   Sous réserve de l'article 14.6, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour qu'un garde-corps soit utilisé s'il y a un risque de chute pour les travailleurs dans les circonstances indiquées au paragraphe 14.1(1).

Guardrail requirements

14.4(1)   An employer must ensure that a guardrail

(a) is at least 900 mm high and not more than 1,060 mm above the working surface, with an intermediate rail at between 450 mm and 530 mm above the working surface; and

(b) is constructed and secured to resist a static load of 900 N in any direction in which the load may be applied at any point on the top rail and on any intermediate rail.

Exigences relatives au garde-corps

14.4(1)   L'employeur voit à ce que le garde-corps :

a) soit placé à une hauteur entre 900 mm et 1 060 mm au-dessus de la surface de travail et soit doté d'une lisse intermédiaire entre 450 mm et 530 mm au-dessus de la surface de travail;

b) soit conçu pour pouvoir résister à une charge statique de 900 N appliquée n'importe où et dans n'importe quelle direction possible sur la lisse supérieure et sur une lisse intermédiaire.

14.4(2)   A guardrail must have a toe board securely fastened to the posts and extending from the surface of the working area to a height of at least 125 mm when there is a risk of falling objects.

14.4(2)   S'il y a un risque que des objets tombent, le garde-corps doit être muni d'un rebord protecteur d'au moins 125 mm de haut solidement fixé aux poteaux.

14.4(3)   If a guardrail is made from wood, it must

(a) be free from splinters and protruding nails; and

(b) have a top and mid rail of at least 38 mm × 89 mm securely supported on posts of at least 38 mm × 89 mm and spaced at not more than 2.4 m.

14.4(3)   Si le garde-corps est en bois, il doit :

a) être exempt d'éclats et de clous en saillie;

b) avoir une lisse supérieure et une lisse intermédiaire d'au moins 38 mm sur 89 mm solidement soutenues par des poteaux d'au moins 38 mm sur 89 mm espacés d'au plus 2,4 m.

Temporary guardrail removal

14.5   An employer may temporarily remove a guardrail when it is necessary to do so to facilitate work in the immediate area. The employer must ensure that any worker in the area uses a fall protection system while the guardrail is removed.

Retrait temporaire du garde-corps

14.5   L'employeur peut faire retirer temporairement un garde-corps afin de faciliter le travail dans la zone immédiate. Il veille alors à ce que les personnes qui travaillent dans cette zone utilisent un dispositif de protection contre les chutes.

FALL PROTECTION SYSTEMS

MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES

Fall protection systems

14.6   When the use of a guardrail system is not reasonably practicable or would not be effective, an employer must ensure that the worker is protected by at least one of the following fall protection systems:

(a) a travel restraint system;

(b) a fall arrest system;

(c) a safety net;

(d) another fall protection system approved by the director.

Matériel de protection contre les chutes

14.6   Si l'utilisation d'un garde-corps est impossible ou serait inefficace, l'employeur voit à ce que les travailleurs soient protégés par au moins l'un des dispositifs suivants :

a) un harnais de retenue;

b) un dispositif antichute;

c) un filet de sécurité;

d) un autre dispositif de protection contre les chutes approuvé par le directeur.

Requirements for fall protection systems

14.7(1)   An employer must ensure that a fall protection system

(a) is designed, installed, tested, used and maintained in accordance with the applicable requirements of the following standards:

(i) CSA Z259.1-05 (R2015), Body Belts and Saddles for Work Positioning and Travel Restraint,

(ii) CAN/CSA-Z259.2.1-98 (R2011), Fall Arresters, Vertical Lifelines, and Rails,

(iii) CSA Z259.2.2-17, Self-retracting devices,

(iv) CAN/CSA-Z259.2.3:16, Descent devices,

(v) CSA Z259.10-18, Full Body Harnesses,

(vi) CSA Z259.11-05 (R2015), Energy Absorbers and Lanyards,

(vii) CSA Z259.12-16, Connecting Components for Personal Fall Arrest Systems (PFAS),

(viii) CSA Z259.16-15, Design of Active Fall-Protection Systems,

(ix) CSA Z259.13-16, Manufactured horizontal lifeline systems,

(x) ANSI/ASSE A10.11-2010 (R2016), Safety Requirements for Personnel Nets - American National Standard for Construction and Demolition Operations;

(b) designed and certified as safe by a professional engineer and installed, tested, used and maintained in accordance with the specifications certified by the professional engineer.

Exigences relatives au matériel de protection contre les chutes

14.7(1)   L'employeur fait le nécessaire pour que le matériel de protection contre les chutes :

a) soit conçu, installé, mis à l'essai, utilisé et entretenu conformément aux exigences applicables des normes suivantes :

(i) la norme Z259.1-F05 (C2015) de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement,

(ii) la norme CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2011), intitulée Dispositifs antichutes, cordes d'assurance verticales et guides,

(iii) la norme Z259.2.2-F17 de la CSA, intitulée Dispositifs autorétractables,

(iv) la norme CAN/CSA-Z259.2.3:F16, intitulée Dispositifs descenseurs,

(v) la norme CSA Z259.10:F18, intitulée Harnais de sécurité,

(vi) la norme Z259.11-F05 (C2015) de la CSA, intitulée Absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement,

(vii) la norme Z259.12-F16 de la CSA, intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d'arrêt de chute,

(viii) la norme Z259.16-F15 de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes,

(ix) la norme Z259.13-F16 de la CSA, intitulée Systèmes fabriqués en corde d'assurance horizontale,

(x) la norme ANSI/ASSE A10.11-2010 (R2016), intitulée Safety Requirements for Personnel Nets — American National Standard for Construction and Demolition Operations;

b) soit conçu et certifié sécuritaire par un ingénieur et soit installé, mis à l'essai, utilisé et entretenu conformément aux directives de l'ingénieur.

14.7(2)   Despite the reference to safety belts in CSA Standard Z259.1-05, Body Belts and Saddles for Work Positioning and Travel Restraint, an employer must ensure that a safety belt is not used as part of a fall protection system at the workplace.

M.R. 128/2019

14.7(2)   Même si la norme Z259.1-F05 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement, parle de ceintures de travail, l'employeur veille à ce que ce type de ceintures ne soit pas utilisé pour la protection contre les chutes dans le lieu de travail.

R.M. 128/2019

Inspection and maintenance

14.8(1)   An employer must ensure that the equipment used as part of a fall protection system is

(a) inspected before use on each work shift by

(i) subject to subsection (2), the worker who uses the fall protection system, or

(ii) a competent person other than the worker using the system;

(b) kept free from any substance or condition that could contribute to deterioration of the equipment; and

(c) maintained in good working order and in accordance with the manufacturer's specifications.

Inspection et entretien

14.8(1)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que le matériel servant à la protection contre les chutes soit :

a) inspecté avant chaque quart de travail par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

(i) sous réserve du paragraphe (2), le travailleur qui doit l'utiliser,

(ii) une personne compétente autre que le travailleur qui doit l'utiliser;

b) mis à l'abri des substances et des conditions pouvant contribuer à sa détérioration;

c) maintenu en bon état et entretenu conformément aux directives du fabricant.

14.8(2)   When a safety net is used, the net must be inspected by a competent person before each work shift.

14.8(2)   Lorsqu'un filet de sécurité est utilisé, il doit être inspecté par une personne compétente avant chaque quart de travail.

Inspection after fall arrest

14.9   After a fall protection system has arrested the fall of a worker, an employer must ensure that the system is not returned to service until it has been inspected and certified as safe by the manufacturer or a professional engineer.

Inspection après utilisation

14.9   L'employeur veille à ce que le matériel de protection ayant servi à arrêter la chute d'un travailleur ne soit pas réutilisé tant que le fabricant ou un ingénieur ne l'aura pas inspecté et n'aura pas certifié qu'il est sécuritaire.

Defective components

14.10   When a component of a fall protection system is defective in condition or function, an employer must not use the component and must immediately remove it from service and either return it to the manufacturer to be repaired or replaced or destroy it.

Pièces défectueuses

14.10   Lorsqu'une pièce du matériel de protection contre les chutes est défectueuse, l'employeur cesse immédiatement de l'utiliser et la renvoie au fabricant pour qu'elle soit réparée ou remplacée ou il la détruit.

Training

14.11   An employer must ensure that a worker using a fall protection system is trained in its use, care and inspection by a competent person.

Formation

14.11   L'employeur voit à ce que les travailleurs qui utilisent du matériel de protection contre les chutes suivent de la formation donnée par une personne compétente sur son utilisation, son entretien et son inspection.

Travel restraint systems

14.12   When a travel restraint system is used, an employer must ensure that

(a) the travel restraint system consists of a full body harness with adequate attachment points;

(b) the full body harness is attached by a lifeline or lanyard to a fixed support that meets the requirements of section 14.14 (fixed support system requirements); and

(c) the length of the lifeline or the lanyard is selected so that the worker can only proceed to within one metre of an opening or edge.

Harnais de retenue

14.12   Lorsqu'un harnais de retenue est utilisé, l'employeur veille à ce que :

a) il s'agisse d'un harnais de sécurité complet doté de points d'ancrage suffisants;

b) le harnais de sécurité complet soit attaché par une corde d'assurance ou un cordon d'assujettissement à un support fixe qui réponde aux exigences de l'article 14.14;

c) la longueur de la corde d'assurance ou du cordon d'assujettissement empêche les travailleurs d'approcher à moins de 1 m d'une ouverture ou d'un rebord.

Fall arrest systems

14.13(1)   When a fall arrest system is used, an employer must ensure that the system

(a) consists of a full body harness with adequate attachment points;

(b) is attached by a lifeline or lanyard to an independent fixed support that meets the requirements of subsection 14.14(1);

(c) is designed in accordance with CSA Z259.16-15, Design of Active Fall-Protection Systems and CSA Z259.13-16, Manufactured Horizontal Lifeline Systems;

(d) is manufactured so that a worker's free fall distance does not exceed 1.2 m excluding the increase in the total fall distance resulting from the use of shock absorbers; and

(e) is arranged so that a worker cannot

(i) hit the ground or an object or level below the work, or

(ii) swing in a manner that poses a risk to the safety or health of a worker.

Dispositif antichute

14.13(1)   Lorsqu'un dispositif antichute est utilisé, l'employeur veille à ce que :

a) il comprenne un harnais de sécurité complet doté de points d'ancrage suffisants;

b) il soit attaché par une corde d'assurance ou un cordon d'assujettissement à un support fixe indépendant qui réponde aux exigences du paragraphe 14.14(1);

c) il respecte la norme Z259.16-F15, Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, et la norme Z259.13-F16, Systèmes fabriqués en corde d'assurance horizontale, de la CSA;

d) il soit conçu de sorte qu'un travailleur ne puisse faire une chute libre de plus de 1,2 m, sans compter la hauteur supplémentaire attribuable à l'utilisation d'absorbeurs d'énergie;

e) il soit installé de manière à ce qu'un travailleur ne puisse, selon le cas :

(i) heurter le sol, un objet ni un palier sous l'aire de travail,

(ii) se balancer et ainsi créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un autre travailleur.

14.13(2)   When a lanyard referred to in clause (1)(b) is equipped with a shock absorber or other similar device, the shock absorber or device must comply with CSA Standard Z259.11-05, Energy Absorbers and Lanyards.

14.13(2)   Lorsque le cordon d'assujettissement visé à l'alinéa (1)b) est doté d'un absorbeur d'énergie ou d'un dispositif semblable, ce dernier doit être conforme à la norme Z259.11-F05 de la CSA, intitulée Absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement.

14.13(3)   An employer must ensure that a fall arrest system does not include a shock absorber if wearing or using one could cause a worker to hit the ground or an object or level below the work.

14.13(3)   L'employeur veille à ne pas utiliser un absorbeur d'énergie si un travailleur risque de heurter le sol, un objet ou un palier sous l'aire de travail à cause de ce dispositif.

14.13(4)   An employer must ensure that the fall arrest system does not subject a worker who falls to a peak dynamic fall arrest force greater than 8 kN.

M.R. 128/2019

14.13(4)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le dispositif antichute empêche le travailleur qui fait une chute d'être soumis à une force d'arrêt supérieure à 8 kN.

R.M. 128/2019

Fixed support system requirements

14.14(1)   The owner of a building or structure must ensure that a permanent anchorage system used as the fixed support in a travel restraint system or fall arrest system for that building meets the following requirements:

(a) the anchor has an ultimate capacity of at least 22.2 kN in any direction in which the load may be applied for each worker attached;

(b) the anchorage system is certified by a professional engineer as having the required load capacity;

(c) where the anchorage system is used in conjunction with a suspended work platform, the system is designed, constructed and used in accordance with CAN/CSA Standard-Z91-02, Health and Safety Code for Suspended Equipment Operations and CAN/CSA-Z271-10 (R15), Safety code for suspended platforms.

Exigences relatives aux ancrages permanents

14.14(1)   Le propriétaire d'un immeuble ou d'une autre structure voit à ce que le dispositif d'ancrage permanent qui constitue le support fixe du harnais de retenue ou du dispositif antichute utilisé pour l'immeuble ou la structure respecte les exigences qui suivent :

a) le dispositif d'ancrage a une capacité maximale d'au moins 22,2 kN, quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée pour chaque travailleur attaché;

b) un ingénieur a certifié que le dispositif d'ancrage avait la capacité de charge exigée;

c) s'il est utilisé avec une plateforme de travail suspendue, le dispositif d'ancrage est conçu et utilisé conformément à la norme CAN/CSA Z91-F02, intitulée Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu, et à la norme CAN/CSA-Z271-F10 (C2015), intitulée Règles de sécurité pour les plateformes suspendues.

14.14(2)   When a permanent anchorage system cannot be used at a workplace, an employer must ensure that the temporary fixed support in a travel restraint system or fall arrest system meets the following requirements:

(a) when a fall arrest system without a shock absorber is used, a support used in a fall arrest system must be capable of supporting a static force of at least 8 kN without exceeding the allowable unit stress for each material used in the fabrication of the anchor point;

(b) when a shock absorber is used in a fall arrest system, the support must be capable of supporting a static force of at least 6 kN without exceeding the allowable unit stress for each material used in the fabrication of the anchor point;

(c) a support used in a travel restraint system must be capable of supporting a static force of at least 2 kN without exceeding the allowable unit stress for each material used in the fabrication of the anchor point.

M.R. 128/2019

14.14(2)   Si un dispositif d'ancrage permanent ne peut être utilisé dans le lieu de travail, l'employeur fait le nécessaire pour que le support fixe temporaire du harnais de retenue ou du dispositif antichute respecte les exigences qui suivent :

a) lorsque le dispositif antichute utilisé n'est pas doté d'un absorbeur d'énergie, le support du dispositif doit être capable de supporter une force statique d'au moins 8 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage;

b) lorsque le dispositif antichute est doté d'un absorbeur d'énergie, le support doit être capable de supporter une force statique d'au moins 6 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage;

c) le support du harnais de retenue doit être capable de supporter une force statique d'au moins 2 kN sans dépasser la contrainte unitaire permise pour chaque matériau ayant servi à fabriquer le point d'ancrage.

R.M. 128/2019

No sharp edges

14.15   An employer must ensure that no component of a travel restraint system or a fall arrest system comes into contact with a sharp edge that could cut, chafe or abrade any component of the system.

Surfaces tranchantes

14.15   L'employeur voit à ce qu'aucune pièce du harnais de retenue ou du dispositif antichute n'entre en contact avec une surface tranchante qui pourrait la couper, l'user ou l'érafler.

Fall arrest systems and powered mobile equipment

14.16   When a fall arrest system is used on powered mobile equipment, an employer must ensure that the system is attached to an anchor in accordance with the specifications of the manufacturer of the powered mobile equipment.

Dispositif antichute et équipement mobile à moteur

14.16   Lorsqu'un dispositif antichute est utilisé sur de l'équipement mobile à moteur, l'employeur voit à ce que le dispositif soit fixé à un ancrage conformément aux directives du fabricant de l'équipement en question.

Fall protection on vehicles

14.17   When a worker may have to climb on a vehicle or its load at any location other than a garage, warehouse or other permanent facility and it is not reasonably practicable to provide a fall protection system for the worker, an employer must

(a) take steps to eliminate or reduce the need for a worker to climb onto the vehicle or its load; and

(b) provide information, instruction and training to a worker on safe work procedures for climbing or working on the vehicle or its load.

Protection contre les chutes à partir d'un véhicule

14.17   Lorsqu'un travailleur est appelé à grimper sur un véhicule ou sur sa charge ailleurs que dans un garage, un entrepôt ou une autre structure permanente et qu'il est impossible pour des raisons pratiques de lui fournir du matériel de protection contre les chutes, l'employeur est tenu de :

a) faire en sorte que le travailleur n'ait pas à grimper sur le véhicule ou sur sa charge ou ait à le faire le moins possible;

b) fournir au travailleur de l'information, des directives et de la formation sur les procédés sécuritaires à respecter pour grimper ou travailler sur un véhicule ou sur sa charge.

Full body harness

14.18   When a worker uses a full body harness, an employer must ensure that

(a) the full body harness and connecting linkage are used, maintained, adjusted and stored in accordance with the manufacturer's specifications; and

(b) the full body harness is properly fitted to the worker.

Harnais de sécurité complet

14.18   Lorsqu'un travailleur utilise un harnais de sécurité complet, l'employeur veille à ce que :

a) le harnais et les raccords soient utilisés, entretenus, ajustés et rangés conformément aux directives du fabricant;

b) le harnais soit bien ajusté.

Lanyards

14.19   When a worker uses a lanyard, an employer must ensure that the lanyard is

(a) as short as work conditions permit;

(b) equipped with suitable snap hooks;

(c) free of imperfections, knots and splices, other than end terminations;

(d) protected by padding where it passes over sharp edges;

(e) protected from heat, flame, abrasive or corrosive materials during use;

(f) used, maintained, adjusted and stored in accordance with the manufacturer's specifications; and

(g) used by only one worker at a time.

Cordons d'assujettissement

14.19   Lorsqu'un travailleur utilise un cordon d'assujettissement, l'employeur voit à ce que le cordon soit :

a) aussi court que les conditions de travail le permettent;

b) doté de crochets mousquetons appropriés;

c) exempt d'imperfections, de nœuds et d'épissures, sauf aux extrémités;

d) matelassé aux endroits où il y a frottement sur des surfaces coupantes;

e) gardé à l'abri de la chaleur, des flammes et des matières abrasives ou corrosives pendant son utilisation;

f) utilisé, entretenu, ajusté et rangé conformément aux directives du fabricant;

g) employé par un seul travailleur à la fois.

Lifeline requirements

14.20   When a worker uses a lifeline, an employer must ensure that the lifeline is

(a) suitable for the conditions in which the lifeline is to be used, having regard to factors including strength, abrasion resistance, extensibility and chemical stability;

(b) free of imperfections, knots and splices, other than end terminations;

(c) protected by padding where the lifeline passes over sharp edges;

(d) protected from heat, flame, abrasive or corrosive materials during use;

(e) fastened to a secure anchor point or anchor points as required under this Part; and

(f) installed, used and maintained in accordance with the manufacturer's specifications or specifications certified by a professional engineer.

Exigences relatives aux cordes d'assurance

14.20   Lorsqu'un travailleur se sert d'une corde d'assurance, l'employeur veille à ce que la corde soit :

a) utilisée dans les circonstances qui conviennent compte tenu de sa solidité, sa résistance à l'abrasion, son extensibilité et sa stabilité chimique;

b) exempte d'imperfections, de nœuds et d'épissures, sauf aux extrémités;

c) matelassée aux endroits où il y a frottement sur des surfaces coupantes;

d) gardée à l'abri de la chaleur, des flammes et des matières abrasives ou corrosives pendant son utilisation;

e) fixée à un ou plusieurs points d'ancrage sécuritaires, comme l'exige la présente partie;

f) installée, utilisée et entretenue conformément aux directives du fabricant ou aux directives certifiées par un ingénieur.

Vertical lifelines

14.21   When a worker uses a vertical lifeline, an employer must ensure that

(a) the lower end of the vertical lifeline extends to the ground or to a safe landing; and

(b) the vertical lifeline is protected at the lower end to ensure that the line cannot be fouled by equipment.

Cordes d'assurance verticales

14.21   Lorsqu'un travailleur utilise une corde d'assurance verticale, l'employeur fait le nécessaire pour que :

a) l'extrémité inférieure de la corde descende jusqu'au sol ou jusqu'à un endroit sûr;

b) la corde soit protégée à son extrémité inférieure de sorte qu'elle ne puisse s'accrocher à du matériel.

Horizontal lifelines

14.22(1)   When a worker uses a horizontal lifeline system, an employer must ensure that the specifications for the system are kept at the worksite and are readily accessible by a worker.

Cordes d'assurance horizontales

14.22(1)   Lorsqu'un travailleur utilise un système de corde d'assurance horizontale, l'employeur voit à ce que les directives à ce sujet soient conservées dans le lieu de travail à un endroit facilement accessible aux travailleurs.

14.22(2)   The specifications for a horizontal lifeline system must address the following issues:

(a) the arrangement of the system, including the anchorage or fixed support system;

(b) the components used;

(c) the number of workers that can safely be attached to it;

(d) the instructions for installation or erection;

(e) the maximum load capacity of the system.

14.22(2)   Les directives relatives au système de corde d'assurance horizontale doivent préciser ce qui suit :

a) la structure du système, y compris les points d'ancrage ou les supports fixes;

b) les pièces utilisées;

c) le nombre de travailleurs qui peuvent utiliser le système en toute sécurité;

d) les directives d'installation ou de montage;

e) la capacité de charge maximale.

14.22(3)   When a permanent horizontal lifeline system from a manufacturer is installed at a workplace, an employer must ensure that, before the system is put into use, the system is certified as being properly installed according to the manufacturer's specifications by one of the following:

(a) the manufacturer;

(b) a person authorized by the manufacturer;

(c) a professional engineer.

14.22(3)   Lorsqu'un système permanent de corde d'assurance horizontale conçu par un fabricant est installé dans un lieu de travail, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que, avant que quiconque l'utilise, l'une des personnes ci-dessous certifie que le système a été installé conformément aux directives du fabricant :

a) le fabricant;

b) une personne autorisée par le fabricant;

c) un ingénieur.

14.22(4)   When a permanent horizontal lifeline system designed by a professional engineer is installed at a workplace, the employer must ensure that, before the system is put into use, the system is certified as being properly installed according to the engineer's specifications by a professional engineer.

14.22(4)   Lorsqu'un système permanent de corde d'assurance horizontale conçu par un ingénieur est installé dans un lieu de travail, l'employeur fait le nécessaire pour que, avant que quiconque l'utilise, un ingénieur certifie que le système a été installé conformément aux directives d'un ingénieur.

Inspection and testing of safety nets

14.23(1)   When a safety net is used, an employer must ensure that a professional engineer or a competent person under a professional engineer's supervision inspects and tests the installation of the safety net before it is put in service.

Inspection et mise à l'essai des filets de sécurité

14.23(1)   Lorsqu'un filet de sécurité est utilisé, l'employeur voit à ce qu'un ingénieur ou une personne compétente qui travaille sous sa supervision inspecte et mette à l'essai le filet de sécurité avant qu'il soit utilisé.

14.23(2)   An employer must ensure that the safety net

(a) is installed not more than 7.70 m below the work area; and

(b) extends at least 2.5 m on all sides beyond the work area.

14.23(2)   L'employeur fait le nécessaire pour que le filet de sécurité :

a) soit installé à pas plus de 7,70 m sous l'aire de travail;

b) dépasse d'au moins 2,5 m chaque côté de l'aire de travail.

RESIDENTIAL CONSTRUCTION

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Erection of second-floor exterior wall

14.24(1)   When a worker is required to erect a second-floor exterior wall on a residential construction project in circumstances where it is not reasonably practicable to provide a fall protection system for the worker, an employer must ensure that an alternate safe work procedure is implemented to protect the safety and health of the worker.

Construction d'un mur extérieur au deuxième étage

14.24(1)   Lorsqu'un travailleur doit construire un mur extérieur situé au deuxième étage d'une construction résidentielle dans des circonstances qui font qu'il serait pratiquement impossible de lui fournir du matériel de protection contre les chutes, l'employeur veille à ce qu'une autre méthode de travail sécuritaire soit employée afin de protéger la sécurité et la santé du travailleur.

14.24(2)   A safe work procedure implemented under subsection (1) must offer protection to the worker that is equal or greater to the protection provided by a fall protection system that meets the requirements of this Part.

14.24(2)   La méthode de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) offre au travailleur une protection équivalente ou supérieure à celle du matériel de protection contre les chutes qui est conforme aux exigences de la présente partie.

Installation of wood trusses

14.25(1)   When a worker is required to install wood trusses on a residential construction project in circumstances where it is not reasonably practicable to provide a fall protection system for the worker before the installation of roof sheeting, an employer must ensure that an alternate safe work procedure is implemented to protect the safety and health of the worker.

Installation de fermes en bois

14.25(1)   Lorsqu'un travailleur doit installer des fermes en bois pour une construction résidentielle dans des circonstances qui font qu'il serait pratiquement impossible de lui fournir du matériel de protection contre les chutes avant l'installation du revêtement de la toiture, l'employeur veille à ce qu'une autre méthode de travail sécuritaire soit employée afin de protéger la sécurité et la santé du travailleur.

14.25(2)   A safe work procedure implemented under subsection (1) must

(a) ensure that no work is performed by a worker while standing on the top plate of the exterior walls of the structure; and

(b) offer protection to the worker that is equal or greater to the protection provided by a fall protection system that meets the requirements of this Part.

14.25(2)   La méthode de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) :

a) prévoit qu'un travailleur ne peut monter sur la sablière des murs extérieurs de la structure pour effectuer des travaux;

b) procure au travailleur une protection équivalente ou supérieure à celle du matériel de protection contre les chutes qui est conforme aux exigences de la présente partie

Training and compliance

14.26   When an employer implements an alternate safe work procedure under section 14.24 or 14.25, the employer must

(a) provide information, instruction and training on the safe work procedures to workers; and

(b) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Formation et application

14.26   Lorsqu'il adopte une autre méthode de travail sécuritaire en vertu de l'article 14.24 ou 14.25, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir aux travailleurs des renseignements, des directives et de la formation sur la méthode de travail en question;

b) voir à ce que les travailleurs appliquent la méthode de travail.

BUILDING REQUIREMENTS

EXIGENCES RELATIVES AUX IMMEUBLES

Required roof protection

14.27(1)   The owner of a building that is more than five storeys tall or 15 m in height that is constructed after the coming into force of this regulation must either

(a) provide a permanent perimeter guardrail system that meets the requirements of this Part; or

(b) provide roof-level protection consisting of

(i) a continuous parapet or fencing not less than 900 mm in height, or

(ii) a system of lifeline anchors with one anchor set back a minimum of 3 m from the edge of the roof for every six linear metres of unprotected roof edge.

Protection exigée sur le toit

14.27(1)   Le propriétaire d'un immeuble de plus de cinq étages ou de 15 m de haut construit après l'entrée en vigueur du présent règlement est tenu de :

a) soit installer tout le tour du toit un garde-corps permanent qui réponde aux exigences de la présente partie;

b) soit installer l'un des dispositifs de protection suivants :

(i) une barrière ou un parapet continu d'au moins 900 mm de haut,

(ii) des ancrages de corde d'assurance dont un placé à au moins 3 m du bord du toit à tous les 6 mètres linéaires de bordure de toit non protégée.

14.27(2)   When roof-level protection on a building consists of a system of lifeline anchors, the owner of the building must ensure that

(a) each lifeline anchor is

(i) capable of resisting a force of 22.2 kN in any direction in which the load may be applied for each worker attached, and

(ii) made of stainless steel or other material resistant to corrosion;

(b) the anchorage system is certified by a professional engineer as having the required load capacity; and

(c) where an eyebolt is used as an anchor, that the interior opening of the eye measures at least 38 mm.

14.27(2)   Lorsque le toit d'un immeuble est protégé par des ancrages de corde d'assurance, le propriétaire de l'immeuble prend les mesures nécessaires pour que :

a) chaque ancrage :

(i) puisse résister à une force de 22,2 kN pour chaque travailleur attaché, quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée,

(ii) soit fait en acier inoxydable ou avec un autre matériau résistant à la corrosion;

b) un ingénieur certifie que les ancrages ont la capacité de charge exigée;

c) dans le cas où un boulon à œil est utilisé comme ancrage, l'ouverture intérieure de l'œil mesure au moins 38 mm.

Steel frame building requirements

14.28   During the construction of a steel frame building, the owner of the building and the prime contractor responsible for the construction of the building must ensure that the structural components of the building designed to accommodate a fall protection system

(a) are designed, approved and certified as safe by a professional engineer; and

(b) include

(i) double connections at each column and at beam webs over a column,

(ii) at least four anchor bolts per column, and

(iii) perimeter columns that extend at least one metre above the finished floor to permit the installation of perimeter safety cables.

Exigences pour les charpentes d'acier

14.28   Pendant la construction d'un immeuble à charpente d'acier, le propriétaire de l'immeuble et l'entrepreneur principal responsable de la construction de l'immeuble voient à ce que les composantes de la charpente sur lesquelles du matériel de protection contre les chutes peut être installé :

a) soient conçues, approuvées et certifiées sécuritaires par un ingénieur;

b) comprennent :

(i) des raccords doubles à chaque colonne et aux âmes de poutre au-dessus des colonnes,

(ii) au moins quatre boulons d'ancrage par colonne,

(iii) des colonnes entourant l'immeuble qui dépassent d'au moins 1 m le plancher fini afin de permettre l'installation de câbles de sécurité tout autour.

Definition: "anchor"

14.29   In this Part, "anchor" means a secure point of attachment for a lifeline or lanyard.

Définition d'« ancrage »

14.29   Dans la présente partie, « ancrage » s'entend d'un point d'attache sécuritaire pour une corde d'assurance ou un cordon d'assujettissement.

PART 15
CONFINED SPACES

PARTIE 15
ESPACES CLOS

GENERAL REQUIREMENTS

GÉNÉRALITÉS

Application

15.1   This Part applies to every workplace where a worker works in a confined space or a hazardous confined space.

M.R. 128/2019

Application

15.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où une personne travaille dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux.

R.M. 128/2019

Safe work procedures

15.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for working in confined spaces and hazardous confined spaces;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

15.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux effectués dans des espaces clos et dans des espaces clos dangereux;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

15.2(2)   The safe work procedures must include

(a) procedures for recognizing the risks associated with working in confined spaces and hazardous confined spaces;

(b) procedures for isolating — including blanking, disconnecting, interrupting and locking out — pipes, lines and sources of energy from such spaces; and

(c) safety and personal protective equipment to be used.

15.2(2)   Les procédés sécuritaires au travail comprennent ce qui suit :

a) une méthode permettant de déterminer les risques associés aux travaux effectués dans des espaces clos et dans des espaces clos dangereux;

b) la marche à suivre, dans de tels espaces, pour isoler des tuyaux, des conduites et des sources d'énergie notamment en les obturant, en les débranchant, en les coupant ou en les verrouillant;

c) l'indication de l'équipement de sécurité et de protection individuelle à utiliser.

15.2(3)   The safe work procedures must include the following additional requirements when workers are working in a hazardous confined space:

(a) procedures for communicating with a standby worker;

(b) an emergency response plan and rescue procedures to be implemented in the event of an accident or other emergency in the space;

(c) information about the entry permit system under section 15.6.

M.R. 128/2019

15.2(3)   Les procédés sécuritaires au travail comprennent les exigences supplémentaires suivantes lorsque des personnes travaillent dans un espace clos dangereux :

a) la façon de communiquer avec un travailleur qui se tient prêt à intervenir;

b) un plan d'intervention d'urgence et des procédures de sauvetage pour les accidents et les autres cas d'urgence dans cet espace;

c) des renseignements sur le système de permis d'entrée visé à l'article 15.6.

R.M. 128/2019

General requirements

15.3(1)   Before requiring or permitting a worker to enter or work in a confined space or a hazardous confined space, an employer must

(a) identify and assess the risks to safety or health a worker is likely to be exposed to while in the space;

(b) identify and take measures to reduce, control or eliminate the risks to safety or health associated with the space, including

(i) using alternative means of performing the work to be done that will not require the worker to enter the space, and

(ii) making alterations to the physical characteristics of the space that may be necessary to ensure safe access to and egress from all accessible parts of the space;

(c) identify the appropriate type and frequency of tests and inspections necessary to determine the likelihood of a worker being exposed to any of the identified risks, and ensure those tests and inspections are completed by a competent person; and

(d) identify the safety and personal protective equipment required to be used or worn in the space by a worker while he or she performs work and ensure that equipment is at the site of the space.

Exigences générales

15.3(1)   Avant d'exiger qu'un travailleur entre dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux ou y travaille, ou de l'autoriser à le faire, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) déterminer et évaluer les risques pour la sécurité ou la santé auxquels un travailleur est susceptible d'être exposé pendant qu'il se trouve dans l'espace en question;

b) définir les risques pour la sécurité ou la santé associés à l'espace en question et prendre des mesures pour les réduire, les maîtriser ou les éliminer, notamment :

(i) utiliser d'autres méthodes de travail qui n'obligeront pas le travailleur à entrer dans l'espace en question,

(ii) modifier au besoin les caractéristiques matérielles de l'espace en question de manière à pouvoir entrer dans toutes ses parties accessibles et en sortir de façon sécuritaire;

c) déterminer les inspections et les essais qui conviennent ainsi que leur fréquence pour établir les probabilités qu'un travailleur soit exposé à un risque défini et faire en sorte que les inspections et les essais soient effectués par une personne compétente;

d) indiquer l'équipement de sécurité et de protection individuelle qu'un travailleur doit utiliser ou porter dans l'espace en question pendant qu'il y travaille et faire en sorte que l'équipement en question soit sur place.

15.3(2)   An employer must ensure that the structural integrity of a confined space or a hazardous confined space is maintained when its physical characteristics are altered in order to ensure safe access and egress by a worker.

M.R. 128/2019

15.3(2)   L'employeur veille à ce que l'intégrité structurale des espaces clos et des espaces clos dangereux soit maintenue même lorsque leurs caractéristiques matérielles sont modifiées, de sorte qu'un travailleur puisse y entrer et en sortir de façon sécuritaire.

R.M. 128/2019

No unauthorized entry

15.4   An employer and an owner must take all steps reasonably practicable to prevent any person, other than a worker who is required or permitted to do so, from entering a confined space or a hazardous confined space.

M.R. 128/2019

Entrée non autorisée

15.4   L'employeur et le propriétaire prennent toutes les mesures possibles pour éviter qu'entrent dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux des personnes autres que les travailleurs appelés ou autorisés à le faire.

R.M. 128/2019

REQUIREMENTS FOR HAZARDOUS CONFINED SPACES

EXIGENCES CONCERNANT LES ESPACES CLOS DANGEREUX

Requirements before work can begin in hazardous confined space

15.5   Before requiring or permitting a worker to enter or work in a hazardous confined space, an employer must

(a) ensure that the worker entering the space wears a full body harness attached to a lifeline that is attached to a personal hoisting device, unless an alternate safe method of access and egress is provided from all accessible parts of the space;

(b) identify and take measures to ensure that a worker will not be exposed to the risk of drowning or becoming engulfed or entrapped in any liquid or free-flowing solid that may be present in the space; and

(c) identify and take measures to ensure that all energy sources that present a hazard to a worker entering, occupying or leaving the space have been locked out, and the energy sources have been put in a zero energy state.

(d) identify emergency and personal protective equipment required by a worker who undertakes rescue operations in the event of an accident or other emergency within the space and ensure that equipment is at the site of the space;

(e) establish and implement an entry permit system for the space, in accordance with section 15.6.

M.R. 128/2019

Exigences à remplir avant d'entrer dans un espace clos dangereux

15.5   Avant d'exiger qu'un travailleur entre dans un espace clos dangereux ou y travaille, ou de l'autoriser à le faire, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) veiller à ce que la personne qui entre dans l'espace en question porte un harnais de sécurité complet relié à une corde d'assurance qui est fixée à un dispositif de levage personnel, à moins qu'une autre méthode sécuritaire pour entrer dans toutes les parties accessibles de cet espace et en sortir ne soit prévue;

b) définir les risques qu'un travailleur se noie, soit englouti ou soit emprisonné dans un liquide ou encore un solide à écoulement libre présent dans l'espace en question et prendre des mesures pour les éliminer;

c) repérer toutes les sources d'énergie présentant un danger pour le travailleur qui entre dans l'espace en question, s'y trouve ou en sort et prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient verrouillées et rendues inactives;

d) préciser l'équipement d'urgence et de protection individuelle que doit porter un travailleur qui effectue un sauvetage lorsqu'il y a un accident ou une autre situation d'urgence dans l'espace en question et faire en sorte que l'équipement en question soit sur place;

e) établir et mettre en application le système de permis d'entrée prévu à l'article 15.6 pour l'espace en question.

R.M. 128/2019

Entry permit system requirements

15.6(1)   An entry permit system established by an employer for a hazardous confined space under clause 15.5(e) must

(a) ensure that an entry permit containing the following information is completed and signed by a competent person before a worker enters the space:

(i) the location of the space,

(ii) the name of each worker who will enter the space and the reason for their entry,

(iii) the date and time during which the permit is valid; and

(b) specify

(i) the work being done in the space,

(ii) the safe work procedures for entering, being in and leaving the space, and

(iii) all hazards to the safety and health of a worker identified by the risk assessment carried out under clause 15.3(1)(a).

Exigences concernant le système de permis d'entrée

15.6(1)   Le système de permis d'entrée établi par l'employeur pour un espace clos dangereux en vertu de l'alinéa 15.5e) :

a) exige qu'un permis d'entrée contenant les renseignements qui suivent soit rempli et signé par une personne compétente avant qu'un travailleur entre dans l'espace en question :

(i) l'emplacement de l'espace en question,

(ii) le nom de chaque travailleur qui entrera dans l'espace en question et la raison pour laquelle il y entrera,

(iii) la date de délivrance du permis et sa durée de validité;

b) précise :

(i) les travaux effectués dans l'espace en question,

(ii) la façon sécuritaire d'entrer dans l'espace en question, d'y travailler et d'en sortir,

(iii) tous les dangers pour la sécurité et la santé d'un travailleur déterminés dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'alinéa 15.3(1)a).

15.6(2)   An employer must ensure that a copy of the completed and signed entry permit is readily available at the site of the hazardous confined space.

M.R. 128/2019

15.6(2)   L'employeur voit à ce qu'un exemplaire du permis d'entrée rempli et signé soit facilement accessible à l'emplacement de l'espace clos dangereux.

R.M. 128/2019

Review of entry permit

15.7(1)   An employer must review and revise an entry permit when

(a) a work activity in a hazardous confined space changes;

(b) circumstances at the workplace or in the hazardous confined space change in a way that poses a risk to the safety or health of a worker; or

(c) any of the workers or information listed in the permit changes.

Révision du permis d'entrée

15.7(1)   L'employeur révise le permis d'entrée dans les cas suivants :

a) une tâche à exécuter dans l'espace clos dangereux change;

b) les conditions dans le lieu de travail ou dans l'espace clos dangereux changent au point de menacer la sécurité ou la santé d'un travailleur;

c) des noms de travailleurs ou des renseignements mentionnés sur le permis changent.

15.7(2)   An employer must ensure that a worker who may be affected by a change to an entry permit or a work activity in a hazardous confined space is informed of the change.

M.R. 128/2019

15.7(2)   L'employeur fait le nécessaire pour que le travailleur qui risque d'être touché par un changement apporté à un permis d'entrée ou à une tâche exécutée dans un espace clos dangereux soit informé du changement.

R.M. 128/2019

Standby worker

15.8(1)   An employer must ensure that

(a) a standby worker is designated for every hazardous confined space; and

(b) the standby worker remains present at the entrance to a hazardous confined space at all times while a worker is in the space.

Travailleur prêt à intervenir

15.8(1)   L'employeur fait en sorte :

a) qu'un travailleur prêt à intervenir soit désigné pour chaque espace clos dangereux;

b) que le travailleur qui se tient prêt à intervenir demeure en tout temps à l'entrée de l'espace clos dangereux pendant qu'un travailleur se trouve à l'intérieur.

15.8(2)   An employer must ensure that

(a) a worker designated as a standby worker is

(i) qualified as a first aider, as set out in Part 5 (First Aid), and

(ii) trained in hazardous confined space work procedures, entry permit system requirements and emergency and rescue procedures;

(b) the designated standby worker has a suitable system to summon assistance if necessary; and

(c) the worker in the hazardous confined space and the designated standby worker are able to directly communicate with each other at all times.

M.R. 159/2018; 128/2019

15.8(2)   L'employeur veille à ce que :

a) la personne qui est désignée comme travailleur prêt à intervenir :

(i) remplisse les exigences pour porter le titre de secouriste qui sont énoncées dans la partie 5,

(ii) reçoive une formation sur les méthodes de travail dans les espaces clos dangereux, les exigences concernant le système de permis d'entrée et les procédures d'urgence et de sauvetage;

b) le travailleur prêt à intervenir désigné dispose d'un système convenable pour demander de l'aide au besoin;

c) le travailleur qui se trouve dans l'espace clos dangereux et le travailleur prêt à intervenir désigné puissent communiquer directement l'un avec l'autre en tout temps.

R.M. 159/2018; 128/2019

Purging and ventilating unsafe atmosphere

15.9(1)   In any of the following circumstances, an employer must ensure that a hazardous confined space is purged, ventilated or both before a worker is required or permitted to enter it:

(a) where there is or may be a concentration of a flammable or explosive substance present at more than 10% of its lower explosive limit, the space must be purged, ventilated or both so that the concentration is reduced to less than 10%;

(b) where there is or may be an oxygen deficiency — oxygen content less than 19.5% by volume — or oxygen enrichment — oxygen content greater than 23% by volume — the space must be purged, ventilated or both so that the oxygen content is at least 19.5% but not more than 23%;

(c) where there is or may be a chemical or biological substance that creates a risk to the safety or health of the worker, the space must be purged, ventilated or both to eliminate or reduce the risk associated with the substance, to the extent possible.

Purge et ventilation

15.9(1)   Dans tous les cas qui suivent, l'employeur veille à ce qu'un espace clos dangereux soit purgé ou ventilé, ou les deux, avant qu'un travailleur soit appelé ou autorisé à y entrer, de manière à respecter ce qui suit :

a) lorsqu'il y a ou peut y avoir une substance inflammable ou explosive dont la concentration est supérieure à 10 % de sa limite inférieure d'explosivité dans l'espace en question, la concentration de cette substance doit être réduite à moins de 10 % de cette limite;

b) lorsqu'il y a ou peut y avoir une insuffisance d'oxygène — teneur en oxygène inférieure à 19,5 % en volume — ou une suroxygénation — teneur en oxygène supérieure à 23 % en volume — dans l'espace en question, la teneur en oxygène doit être ramenée à une valeur d'au moins 19,5 % et d'au plus 23 %;

c) lorsqu'il y a ou peut y avoir une substance chimique ou biologique qui constitue un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur dans l'espace en question, le risque associé à la substance doit être réduit ou éliminé dans la mesure du possible.

15.9(2)   When a worker occupies a hazardous confined space that has an atmosphere that may create a risk to the safety or health of a worker, the employer must ensure

(a) the space is continuously ventilated to maintain a safe atmosphere; and

(b) the atmosphere is continuously monitored by a competent person.

M.R. 128/2019

15.9(2)   Lorsqu'un travailleur se trouve dans un espace clos dangereux où l'atmosphère est susceptible de compromettre sa sécurité ou sa santé, l'employeur fait en sorte que :

a) l'espace en question soit constamment ventilé afin que l'atmosphère demeure saine;

b) l'atmosphère soit constamment surveillée par une personne compétente.

R.M. 128/2019

Personal protective equipment and other control measures

15.10   When purging, ventilating or both cannot bring the atmosphere within a hazardous confined space into compliance with clauses 15.9(1)(a) to (c), an employer must ensure that additional control measures are undertaken to protect the safety and health of the worker entering the space, including providing to a worker personal protective equipment appropriate for the conditions in the space.

M.R. 128/2019

Équipement de protection individuelle et autres mesures de contrôle

15.10   Lorsque ni la purge ni la ventilation d'un espace clos dangereux, ni les deux, ne permettent de rendre l'atmosphère conforme aux alinéas 15.9(1)a) à c), l'employeur prend des mesures de contrôle supplémentaires, comme fournir de l'équipement de protection individuelle adapté aux conditions de l'espace en question, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs qui y entrent.

R.M. 128/2019

Entry prohibited

15.11   Despite any other provision of this Part, an employer must not require or permit

(a) a worker to enter a hazardous confined space if the oxygen content level in the space is above 23%; or

(b) a worker, other than a firefighter responding to an emergency, to enter a hazardous confined space if a concentration of a flammable or explosive substance in the space cannot be reduced to less than 10% of its lower explosive limit.

M.R. 128/2019

Entrée interdite

15.11   Malgré les autres dispositions de la présente partie, l'employeur ne peut exiger ni permettre, selon le cas :

a) qu'un travailleur entre dans un espace clos dangereux si la teneur en oxygène est supérieure à 23 %;

b) qu'un travailleur, autre qu'un pompier qui participe à une intervention d'urgence, entre dans un espace clos dangereux si la concentration d'une substance inflammable ou explosive présente ne peut être réduite à moins de 10 % de la limite inférieure d'explosivité de la substance.

R.M. 128/2019

Emergency response plan for hazardous confined spaces

15.12   An employer must ensure that, in the event of an accident or other emergency at a hazardous confined space, the emergency response plan and rescue procedures developed under clause 15.2(3)(b) are implemented.

M.R. 128/2019

Plan d'interventions d'urgence pour les espaces clos dangereux

15.12   Lorsqu'il y a un accident ou une autre situation d'urgence dans un espace clos dangereux, l'employeur veille à ce que le plan d'intervention d'urgence et les procédures de sauvetage prévus à l'alinéa 15.2(3)b) soient mis en œuvre.

R.M. 128/2019

Emergency response — top entry into confined space

15.13(1)   When entry into a hazardous confined space or a confined space is from the top, an employer must ensure that, in the event of an accident or other emergency within the space,

(a) the worker entering the space and workers carrying out a rescue use a full body harness and are attached to a lifeline unless another appropriate personal protective equipment system is provided;

(b) where a lifeline is used, the lifeline is attended by a worker who is trained in the emergency response plan and rescue procedures; and

(c) where reasonably practicable, a personal hoisting device is

(i) available to assist with a rescue, and

(ii) located at the entrance to the space when a worker is in the space.

Interventions d'urgence — entrée par le haut dans un espace clos

15.13(1)   Lorsque l'entrée dans un espace clos ou dans un espace clos dangereux se fait par le haut, l'employeur voit à ce que, s'il y a un accident ou une autre situation d'urgence à l'intérieur de l'espace en question :

a) le travailleur qui y entre et ceux qui effectuent un sauvetage utilisent un harnais de sécurité complet et soient attachés à une corde d'assurance, à moins qu'un autre équipement de protection individuelle approprié ne soit fourni;

b) un travailleur qui a suivi de la formation sur le plan d'intervention d'urgence et les procédures de sauvetage surveille la corde d'assurance, s'il y en a une qui est utilisée;

c) dans la mesure du possible, un dispositif de levage personnel soit :

(i) accessible pour faciliter le sauvetage,

(ii) placé à l'entrée de l'espace en question lorsqu'un travailleur se trouve à l'intérieur.

15.13(2)   Despite clause (1)(a), when the use of a full body harness attached to a lifeline would create an additional risk to the worker in the space or would not be reasonably practicable, an employer must ensure that an alternate method of rescue is available to immediately remove a worker from the space into which entry is from the top.

M.R. 128/2019

15.13(2)   Malgré l'alinéa (1)a), lorsque l'utilisation d'un harnais de sécurité complet relié à une corde d'assurance n'est pas possible ou aurait pour effet de créer un risque supplémentaire pour le travailleur se trouvant dans l'espace en question, l'employeur prévoit une autre méthode de sauvetage pour faire sortir immédiatement le travailleur de l'espace dans lequel l'entrée se fait par le haut.

R.M. 128/2019

PART 16
MACHINES, TOOLS AND ROBOTS

PARTIE 16
MACHINES, OUTILS ET ROBOTS

DIVISION 1

SECTION 1

Application

16.1   This Division applies to every workplace where a machine or tool is used.

Application

16.1   La présente section s'applique à tous les lieux de travail où une machine ou un outil est utilisé.

Safe work procedures

16.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting all machines and tools used in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

16.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour toutes les machines et tous les outils utilisés dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

16.2(2)   The safe work procedures must include practices and procedures dealing with the lockout of machines used in the workplace.

16.2(2)   Les procédés sécuritaires au travail incluent le verrouillage des machines utilisées dans le lieu de travail.

Duty to inform workers

16.3   An employer must ensure that a worker is

(a) informed of any risks associated with a machine or tool used in the workplace; and

(b) provided with information, instruction and training in the safe use and operation of the machine or tool.

Obligations de l'employeur en matière d'information

16.3   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) informer les travailleurs des risques liés à l'utilisation d'une machine ou d'un outil dans le lieu de travail;

b) fournir aux travailleurs des renseignements, des directives et de la formation concernant l'utilisation ou le fonctionnement sécuritaire d'une machine ou d'un outil.

MACHINE AND TOOL SAFETY

UTILISATION SÉCURITAIRE DES MACHINES ET DES OUTILS

Machine and tool safety

16.4(1)   An employer must ensure that any machine or tool in the workplace is

(a) capable of safely performing the functions for which it is used; and

(b) used, inspected and operated in accordance with

(i) the manufacturer's specifications, and

(ii) the safe work procedures for the workplace.

Utilisation sécuritaire des machines et des outils

16.4(1)   L'employeur voit à ce que les machines et les outils dans le lieu de travail :

a) permettent d'effectuer de façon sécuritaire le travail auquel ils servent;

b) soient utilisés et inspectés et puissent fonctionner conformément à ce qui suit :

(i) les directives du fabricant,

(ii) les procédés sécuritaires applicables au lieu de travail.

16.4(2)   An employer and the supplier of any machine or tool must ensure that the installation, testing, repair and maintenance of or any modification to any machine or tool is carried out in accordance with

(a) the manufacturer's specifications; or

(b) the specifications certified by a professional engineer.

16.4(2)   L'employeur et le fournisseur d'une machine ou d'un outil font en sorte que l'installation, la mise à l'essai, la réparation et l'entretien des machines et des outils ainsi que les modifications qui y sont apportées soient effectués conformément à ce qui suit :

a) soit les directives du fabricant;

b) soit les directives certifiées par un ingénieur.

16.4(3)   An employer and a supplier must ensure that any machine or tool under his or her control is inspected at regular intervals to ensure that, so far as reasonably practicable, the machine or tool is capable of

(a) withstanding any stress that is or is likely to be imposed on it; and

(b) safely performing the functions for which it is used.

16.4(3)   L'employeur et le fournisseur font inspecter régulièrement les machines et les outils sous leur responsabilité pour s'assurer, dans la mesure du possible, qu'ils peuvent :

a) résister à la pression qui y est appliquée ou qui pourrait probablement l'être;

b) effectuer de façon sécuritaire le travail auquel ils servent.

Safeguards required

16.5(1)   Subject to section 16.6, an employer must ensure that a machine has safeguards on it that will prevent a worker from coming into contact with the following hazards:

(a) moving parts on the machine;

(b) points of the machine at which material is cut, shaped or bored;

(c) surfaces with temperatures that may cause skin to freeze, burn or blister;

(d) energized components;

(e) debris, material or objects thrown from a machine;

(f) material being fed into or removed from the machine;

(g) any other hazard that may pose a risk to the safety or health of the worker.

Dispositifs de protection

16.5(1)   Sous réserve de l'article 16.6, l'employeur prend des dispositions pour que les machines soient dotées de dispositifs de protection qui empêchent les travailleurs d'être exposés aux dangers suivants :

a) des pièces mobiles de la machine;

b) des parties de la machine qui coupent, taillent ou percent du matériel;

c) des surfaces dont la température risque de causer des engelures, des brûlures ou des ampoules;

d) des composantes alimentées en courant;

e) des débris, du matériel ou des objets rejetés par la machine;

f) du matériel qui entre dans la machine ou qui en sort;

g) tout autre danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé des travailleurs.

16.5(2)   An employer must ensure that any safeguard required under this Part is designed, constructed, installed, used and maintained in accordance with CSA Z432-16, Safeguarding of machinery.

M.R. 128/2019

16.5(2)   L'employeur voit à ce que les dispositifs de protection exigés en vertu de la présente partie soient conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus conformément à la norme Z432-F16 de la CSA, intitulée Protection des machines.

R.M. 128/2019

Alternative mechanism

16.6(1)   When it is not reasonably practicable to provide a safeguard on a machine, an employer must ensure that an alternative mechanism, system or change in work procedure is put into place to protect the safety and health of a worker.

Autres dispositifs

16.6(1)   Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un dispositif de protection sur une machine, l'employeur utilise un dispositif ou un moyen de rechange ou modifie les façons de faire afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

16.6(2)   An alternative mechanism, system or change in work procedure must offer protection to a worker that is equal, or greater to, the protection provided by a safeguard that meets the requirements of section 16.5.

16.6(2)   Le dispositif ou le moyen de rechange ou les modifications apportées aux façons de faire doivent procurer au travailleur une protection égale ou supérieure à celle d'un dispositif de protection conforme à l'article 16.5.

Removing a safeguard

16.7(1)   No person may remove a safeguard or make it ineffective unless it is necessary to perform servicing, repairs, tests, cleaning, maintenance or adjustments on or to the machinery that cannot be done with the safeguard in place.

Enlèvement d'un dispositif de protection

16.7(1)   Il est interdit à quiconque d'enlever un dispositif de protection ou de le désactiver, sauf si c'est nécessaire pour faire l'entretien, la réparation, l'essai, le nettoyage ou le réglage de la machine.

16.7(2)   When a safeguard is removed or made ineffective for the purposes of subsection (1), an employer must ensure that

(a) alternative protective measures are in place until the safeguard is replaced;

(b) the safeguard is replaced immediately after the task is completed; and

(c) the safeguard functions properly once replaced.

16.7(2)   Lorsqu'un dispositif de protection est enlevé ou désactivé pour l'une des raisons énumérées au paragraphe (1), l'employeur fait en sorte que :

a) d'autres mesures de sécurité soient prises jusqu'à ce que le dispositif soit remis en place;

b) le dispositif soit remis en place dès que le travail est terminé;

c) le dispositif de protection fonctionne comme il se doit une fois remis en place.

16.7(3)   When a safeguard is removed or made ineffective for the purposes of subsection (1) by a worker who does not directly control the machine, an employer must ensure that the worker who removes the safeguard or makes it ineffective locks out the machine in accordance with the requirements of this Part.

16.7(3)   Lorsqu'un dispositif de protection est enlevé ou désactivé pour l'une des raisons énumérées au paragraphe (1) par un travailleur qui n'est pas directement responsable de la machine, l'employeur voit à ce que le travailleur en question verrouille la machine conformément aux exigences de la présente partie.

Operating controls

16.8   An employer must ensure that

(a) the operating controls of a machine

(i) are readily and clearly identifiable,

(ii) are located within reach of the operator, and

(iii) cannot be activated by inadvertent contact; and

(b) subject to subsection 16.19(1), a machine is equipped with a stopping device that is

(i) readily and clearly identifiable, and

(ii) located in the direct view and within reach of the operator at all times.

Commandes

16.8   L'employeur prend des mesures pour que :

a) les commandes d'une machine :

(i) soient facilement et clairement identifiables,

(ii) soient à la portée de l'opérateur,

(iii) ne puissent être activées par inadvertance;

b) sous réserve du paragraphe 16.19(1), la machine soit dotée d'un dispositif d'arrêt qui :

(i) est facilement et clairement identifiable,

(ii) est directement visible et à la portée de l'opérateur en tout temps.

Worker apparel

16.9   When there is a risk that a worker or a worker's apparel may come into contact with a moving part of a machine, an employer must ensure that the worker

(a) wears close-fitting clothing;

(b) confines long hair with a hairnet, close-fitting cap, close-fitting headwear or some other effective means; and

(c) does not wear dangling neckwear, jewelry, wristwatches, rings or other similar items that may create a potential hazard.

Tenue vestimentaire du travailleur

16.9   Lorsqu'un travailleur ou une partie de ses vêtements risque d'entrer en contact avec une pièce mobile d'une machine, l'employeur veille à ce que le travailleur :

a) porte des vêtements ajustés;

b) s'il a les cheveux longs, utilise un moyen efficace pour les retenir, notamment un filet à cheveux ou encore une casquette ou une autre coiffure ajustée;

c) ne porte pas de cravate, de bijoux, de montre-bracelet, de bagues ni d'autres articles accrochants qui peuvent constituer un risque potentiel.

Starting a machine

16.10   The operator of a machine must ensure that the starting of the machine does not endanger the operator or any other person.

Mise en marche d'une machine

16.10   L'opérateur d'une machine s'assure que la mise en marche ne met pas sa vie ni celle d'une autre personne en danger.

Warning system

16.11(1)   When the operator of a machine does not have a clear view of all parts of the machine and the surrounding area, an employer must ensure that the machine is equipped with

(a) an audible alarm system that provides a warning of sufficient volume and for a sufficient period before start-up of the machine to alert a person of the imminent start-up; or

(b) a distinctive and conspicuous visual warning system to alert a person of the imminent start-up.

Avertisseur

16.11(1)   Lorsque l'opérateur d'une machine ne voit pas bien toutes les parties de la machine et ce qui se trouve autour, l'employeur veille à ce que la machine soit dotée :

a) soit d'un avertisseur sonore qui retentit suffisamment fort et assez longtemps avant la mise en marche pour avertir une personne que la machine est sur le point d'être mise en marche;

b) soit d'un avertisseur visuel distinctif et bien visible qui vise à avertir une personne que la machine est sur le point d'être mise en marche.

16.11(2)   An employer must place clearly visible warning signs at each point of access to a machine that starts automatically. The warning signs must give clear instructions to a worker on the nature of the hazard posed by the machine.

16.11(2)   L'employeur affiche un panneau d'avertissement bien visible à chaque point d'accès d'une machine qui se met en marche automatiquement. Les panneaux d'avertissement indiquent clairement aux travailleurs la nature du danger que représente la machine.

Vibrations

16.12   An employer must not install or place any machine in a workplace that may cause vibrations that would pose a risk to the safety or health of any person.

Vibrations

16.12   Il est interdit à l'employeur d'installer ou de placer dans un lieu de travail une machine susceptible de causer des vibrations représentant un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne.

Unattended or suspended machines

16.13   An employer must ensure that a worker does not leave a machine or any part of a machine unattended or in a suspended position unless the machine or part has been

(a) immobilized and secured against movement; or

(b) enclosed by a safeguard to prevent access by any other worker to the machine or part.

Machines en attente ou sans surveillance

16.13   L'employeur veille à ce que les travailleurs ne laissent pas une machine ou une partie de machine en attente ou sans surveillance à moins que la machine ou la partie de machine ne soit, selon le cas :

a) immobilisée et bloquée de manière à ne pas bouger;

b) dotée d'un dispositif de protection qui empêche les autres travailleurs d'y accéder.

LOCKOUT

VERROUILLAGE

Locking out — safety precautions

16.14(1)   Subject to subsections (3) and (4), when a machine is serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted, an employer must ensure that no worker performs work on the machine until it has come to a complete stop and the worker performing work on the machine has

(a) locked out the machine and removed and rendered safe any hazardous condition; or

(b) otherwise rendered the machine inoperative in a manner that prevents reactivation and provides protection that is equal to, or greater than, the protection provided by clause (a).

Verrouillage — mesures de sécurité

16.14(1)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu'une machine doit faire l'objet d'un entretien, de réparations, d'essais, d'un nettoyage ou de réglages, l'employeur voit à ce que le travailleur attende pour effectuer ces tâches que la machine soit complètement immobilisée et à ce que, selon le cas :

a) il verrouille la machine et élimine tous les dangers;

b) il arrête la machine de manière à empêcher sa remise en marche et à procurer une protection équivalente ou supérieure à celle prévue à l'alinéa a).

16.14(2)   An employer must ensure that a worker does not perform work on a machine that is to be serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted until

(a) the machine is tested to ensure that it is inoperative; and

(b) the worker is assured that it is inoperative.

16.14(2)   L'employeur prend les dispositions nécessaires afin qu'un travailleur n'effectue pas l'entretien, la réparation, l'essai, le nettoyage ni le réglage d'une machine :

a) avant qu'une vérification ait permis de confirmer que la machine est bel et bien arrêtée;

b) avant que le travailleur soit convaincu que la machine est arrêtée.

16.14(3)   An employer must develop and implement safe work procedures for the service, repair, testing, cleaning, maintenance or adjustment of a machine when

(a) the manufacturer's specifications require the machine to remain operative when it is serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted; or

(b) there are no manufacturer's specifications and it is not reasonably practicable to lockout the machinery when it is serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted.

16.14(3)   L'employeur est tenu d'établir et d'appliquer des procédés sécuritaires au travail pour l'entretien, la réparation, l'essai, le nettoyage et le réglage d'une machine dans les cas suivants :

a) les directives du fabricant exigent que la machine demeure en marche pendant l'entretien, les réparations, les essais, le nettoyage ou les réglages;

b) il n'y a pas de directives du fabricant et il est impossible de verrouiller la machine pendant l'entretien, les réparations, les essais, le nettoyage ou les réglages.

16.14(4)   When it is not reasonably practicable to lockout the machinery when it is serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted, an employer must ensure that the safe work procedures developed in subsection (3) offer protection to a worker that is equal to or greater than the protection provided by a lockout procedure.

16.14(4)   Lorsqu'il est impossible de verrouiller la machine pendant l'entretien, les réparations, les essais, le nettoyage ou les réglages, l'employeur veille à ce que les procédés sécuritaires visés au paragraphe (3) procurent aux travailleurs une protection équivalente ou supérieure à celle du verrouillage.

Removing a lock

16.15(1)   No person may remove a lock from locked out machinery unless the person is the worker who installed the lock.

Déverrouillage

16.15(1)   Il est interdit à quiconque de déverrouiller une machine, à l'exception du travailleur qui l'a verrouillée.

16.15(2)   Despite subsection (1), a competent person designated by the employer may remove the lock in an emergency or when the worker who installed the lock is not available.

16.15(2)   Malgré le paragraphe (1), une personne compétente désignée par l'employeur peut déverrouiller une machine dans les cas d'urgence ou lorsque le travailleur qui l'a verrouillée n'est pas disponible.

16.15(3)   An employer must ensure that no worker returns a machine to operation after it has been locked out or rendered inoperable until the worker determines that no other person may be endangered by the operation of the machine.

16.15(3)   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne remette une machine en marche après qu'elle a été verrouillée ou arrêtée tant qu'il n'a pas l'assurance que le fonctionnement de la machine ne met personne en danger.

Lock and key process

16.16(1)   When the lockout procedure uses a lock and key, an employer must

(a) issue to each worker who is required or permitted to work on a machine a lock that is operable only by that worker's key or a duplicate key;

(b) designate a worker to keep the duplicate key;

(c) ensure that the duplicate key is accessible only to the designated worker;

(d) ensure that the lock used has a unique mark or identification tag on it that identifies the worker to whom the lock is assigned; and

(e) ensure that a logbook is kept to record the use of the duplicate key.

Verrou et clé

16.16(1)   Lorsque le dispositif de verrouillage nécessite l'utilisation d'un verrou et d'une clé, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) remettre à chaque travailleur qui est appelé ou autorisé à utiliser une machine un verrou qui ne peut fonctionner qu'au moyen de la clé du travailleur ou d'un double de cette clé;

b) désigner un travailleur chargé de conserver un double de la clé;

c) veiller à ce que seul le travailleur désigné ait accès au double de la clé;

d) voir à ce que le verrou porte une marque distinctive ou une étiquette d'identification indiquant le travailleur à qui le verrou est assigné;

e) tenir un registre sur l'utilisation du double de la clé.

16.16(2)   Where it is not reasonably practicable to use a worker's key to remove a lock, the employer may permit the designated worker to remove the lock if the designated worker has determined that

(a) the key used to lock the lock is not available; and

(b) it is safe to remove the lock and activate the machine.

16.16(2)   Lorsqu'il est impossible d'utiliser la clé d'un travailleur pour déverrouiller une machine, l'employeur peut permettre au travailleur désigné d'utiliser son double si ce dernier a établi ce qui suit :

a) la clé utilisée pour verrouiller la machine n'est pas accessible;

b) le déverrouillage et la mise en marche de la machine ne présentent aucun danger.

16.16(3)   When the lock has been removed, an employer must ensure that the worker who locked out the machine is informed of the removal of the lock.

16.16(3)   Lorsque la machine est déverrouillée, l'employeur voit à ce que le travailleur qui a verrouillé la machine soit mis au courant.

Control of more than one machine

16.17   When a central automated system controls more than one machine, an employer must ensure that any machine to be serviced, repaired, tested, cleaned, maintained or adjusted is isolated from the central system before the lockout procedures are implemented.

Contrôle de plusieurs machines

16.17   Lorsqu'un système central automatisé contrôle plusieurs machines, l'employeur veille à ce que les machines qui doivent faire l'objet d'un entretien, de réparations, d'essais, d'un nettoyage ou de réglages soient isolées du système central avant le verrouillage.

16.18   [Repealed]

M.R. 128/2019

16.18   [Abrogé]

R.M. 128/2019

ADDITIONAL SAFEGUARDS FOR CONVEYORS

DISPOSITIFS DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CONVOYEURS

Emergency stopping system for conveyor

16.19(1)   An employer must ensure that a conveyor has an emergency stopping system that is readily accessible to workers working at the conveyor unless worker access to the conveyor is prevented by guarding or other means.

Système d'arrêt d'urgence pour les convoyeurs

16.19(1)   L'employeur voit à ce que le convoyeur soit doté d'un système d'arrêt d'urgence facilement accessible aux travailleurs qui utilisent le convoyeur, à moins que l'accès à l'appareil ne soit bloqué par des barres de retenue ou un autre dispositif de protection.

16.19(2)   An employer must ensure that a conveyor emergency stopping system is designed and installed so that manual resetting is required before the conveyor can be restarted after an emergency stop.

16.19(2)   L'employeur veille à ce que le système d'arrêt d'urgence soit conçu et installé de manière à exiger un réarmement manuel avant la remise en marche du convoyeur après un arrêt d'urgence.

16.19(3)   An employer must ensure that a conveyor cannot be restarted after an emergency stop until an inspection has determined that the conveyor can be operated safely.

16.19(3)   L'employeur veille à ce que le convoyeur ne puisse être remis en marche après un arrêt d'urgence tant qu'une inspection n'a pas établi que son fonctionnement ne présentait pas de danger.

Emergency pull-cords

16.20   When the emergency stopping system uses emergency stop pull-cords, an employer must ensure that

(a) the pull-cords are clearly visible and readily accessible at the operator's normal control station and at other appropriate points; and

(b) the system is activated when

(i) the pull-cord is pulled in any direction,

(ii) the pull-cord breaks, or

(iii) the failure of a single spring in the pull-cord assembly occurs.

Cordons de secours

16.20   Si le système d'arrêt d'urgence est pourvu de cordons de secours, l'employeur voit à ce que :

a) les cordons de secours soient bien visibles et accessibles au poste de commande habituel de l'opérateur et à d'autres points convenables;

b) le système soit activé lorsque :

(i) un cordon de secours est tiré dans n'importe quelle direction,

(ii) un cordon de secours se casse,

(iii) un ressort d'un cordon de secours cède.

Elevated conveyors

16.21   If an elevated conveyor crosses over a place where a worker may pass or work, an employer must ensure that a suitable guarding system is provided to prevent materials on the conveyor from falling on the worker.

Convoyeur surélevé

16.21   Si un convoyeur surélevé passe au-dessus d'un endroit où un travailleur est susceptible de circuler ou de travailler, l'employeur veille à ce que des barres de retenue suffisantes soient installées afin d'éviter que du matériel se trouvant sur le convoyeur ne tombe sur le travailleur.

MISCELLANEOUS MACHINES AND TOOLS

MACHINES ET OUTILS DIVERS

Grinding machines

16.22(1)   When a worker is operating a fixed or portable grinding machine, an employer must ensure that

(a) an abrasive wheel is operated only where it is equipped with a safeguard;

(b) an abrasive wheel is not operated in excess of the maximum speed specified by the manufacturer of the wheel;

(c) the maximum speed of each grinder shaft in revolutions per minute is permanently marked on the grinder; and

(d) the mounting flanges for an abrasive wheel have an equal and correct diameter for the wheel.

Meuleuse

16.22(1)   L'employeur voit à ce que, lorsqu'un travailleur utilise une meuleuse fixe ou portative :

a) une meule abrasive ne puisse être utilisée que si elle est dotée d'un protecteur;

b) la vitesse de la meule abrasive ne dépasse pas la vitesse maximale précisée par le fabricant;

c) la vitesse maximale de chaque arbre d'entraînement de la meuleuse en nombre de tours par minute soit indiquée en permanence sur la meuleuse;

d) le diamètre de toutes les brides de fixation soit le même et convienne à la meule abrasive.

16.22(2)   When a tool rest is installed on a fixed grinder, an employer must ensure that the tool rest is

(a) installed in a manner that is compatible with the work process;

(b) securely attached to the grinder; and

(c) set not more than 3 mm from the face of the wheel or below the horizontal centre line of the wheel.

16.22(2)   Si un porte-outil est installé sur une meuleuse fixe, l'employeur veille à ce que le porte-outil soit :

a) installé de manière à faciliter le travail;

b) solidement attaché à la meuleuse;

c) réglé à au plus 3 mm de la meule ou sous l'axe horizontal de la meule.

16.22(3)   An employer must ensure that a worker does not use the sides of an abrasive wheel for grinding unless the abrasive wheel is designed for that use.

16.22(3)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour qu'un travailleur n'utilise pas les côtés de la meule abrasive à moins qu'elle n'ait été conçue à cette fin.

Storage of explosive-operated tools

16.23   An employer must ensure that when an explosive-operated tool is not in use it is not left unattended unless it is stored in a locked container.

Rangement des outils à cartouches explosives

16.23   L'employeur voit à ce que les outils à cartouches explosives ne soient pas laissés sans surveillance à moins qu'ils ne soient rangés dans un contenant verrouillé.

Pneumatic powered tools

16.24(1)   An employer must ensure that a worker does not use a pneumatic powered tool unless

(a) the compressed air supply for the tool does not exceed the tool's pressure rating; and

(b) the tool's hose connections have a positive locking device or rated safety chains or cable to restrain the hose from uncontrolled movement if the section becomes disconnected.

Outils pneumatiques

16.24(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un outil pneumatique ne soit utilisé que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la réserve d'air comprimé de l'outil ne dépasse pas sa pression nominale;

b) les raccords du tuyau de l'outil sont dotés d'un dispositif de blocage ou de chaînes ou câbles de sécurité d'une capacité suffisante destinés à empêcher le tuyau de bouger de façon incontrôlée s'il se détache.

16.24(2)   An employer must ensure that a pneumatic powered tool is disconnected from a compressed air supply before any adjustment to the tool is made or the tool is serviced.

16.24(2)   L'employeur veille à ce que le raccord à la réserve d'air comprimé soit débranché avant que le réglage ou l'entretien d'un outil pneumatique soit effectué.

Hand or portable power tools

16.25(1)   An employer must ensure that

(a) a hand tool or a portable power tool is inspected before use to make certain it is in safe working condition; and

(b) a defective hand or power tool is removed from service.

Outils à main et outils électriques portatifs

16.25(1)   L'employeur voit à ce que les outils à main et les outils électriques portatifs :

a) soient inspectés avant l'usage afin qu'il soit possible de déterminer s'ils peuvent fonctionner de façon sécuritaire;

b) soient mis hors service s'ils sont défectueux.

16.25(2)   Before refuelling or servicing a gas-operated power tool, an employer must ensure that the worker stops the motor and allows the motor to cool in accordance with the manufacturer's specifications.

16.25(2)   L'employeur fait en sorte qu'avant de refaire le plein d'essence ou de procéder à l'entretien d'un outil à essence, le travailleur arrête le moteur et le laisse refroidir conformément aux directives du fabricant.

Pressurized hoses

16.26(1)   An employer must ensure that an effective restraining device is used on a hose, pipe or connection that is under pressure if inadvertent disconnection of the hose, pipe, or connection could result in a risk to the safety or health of a worker or any other person.

Tuyaux sous pression

16.26(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'un dispositif de retenue efficace soit utilisé pour les tuyaux et les raccords sous pression si leur débranchement accidentel comporte des risques pour la sécurité et la santé d'un travailleur ou de toute autre personne.

16.26(2)   An employer must ensure that the restraining device is used in accordance with the supplier's instructions or the manufacturer's specifications.

16.26(2)   L'employeur fait en sorte que le dispositif de retenue soit utilisé conformément aux directives du fournisseur ou du fabricant.

Chain saw requirements

16.27(1)   An employer must ensure that a chain saw used at a workplace is

(a) manufactured, used and maintained in accordance with CSA Z62.1-15, Chain Saws;

(b) equipped with a safety chain, chain brake and chain catcher;

(c) operated and maintained in accordance with the manufacturer's specifications; and

(d) equipped with a mechanism that minimizes the risk of injury from kickback when the saw is in use.

Exigences relatives aux scies à chaîne

16.27(1)   L'employeur voit à ce qu'une scie à chaîne utilisée dans un lieu de travail :

a) soit fabriquée, utilisée et entretenue conformément à la norme Z62.1-F15 de la CSA, intitulée Scies à chaîne;

b) soit dotée d'une chaîne de sécurité, d'un frein de chaîne et d'un attrape-chaîne;

c) soit utilisée et entretenue conformément aux directives du fabricant;

d) soit dotée d'un mécanisme visant à réduire au minimum les risques de blessure attribuables au rebond pendant l'utilisation de la scie.

16.27(2)   When a chain saw is used by a worker operating from an elevated work platform or personnel basket, an employer must ensure that appropriate start-up procedures are developed and implemented to protect the safety and health of the worker.

M.R. 128/2019

16.27(2)   L'employeur voit à ce qu'une marche à suivre appropriée soit établie et appliquée afin de protéger la sécurité et la santé du travailleur dans les cas où une scie à chaîne est utilisée par un travailleur qui se trouve sur une plateforme surélevée ou dans une nacelle.

R.M. 128/2019

Lasers

16.28   An employer must ensure that a laser used in a workplace is installed, used and maintained in accordance with ANSI Z136.1-2014, American National Standard for Safe Use of Lasers.

M.R. 128/2019

Lasers

16.28   L'employeur fait le nécessaire pour que l'installation, l'utilisation et l'entretien des lasers employés dans un lieu de travail soient conformes à la norme ANSI Z136.1-2014, intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers.

R.M. 128/2019

DIVISION 2

SECTION 2

ROBOTS

ROBOTS

Application

16.29(1)   Subject to subsection (2), this Division applies to every workplace where a robot or robot system is used.

Application

16.29(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s'applique à tous les lieux de travail où un robot ou un système robotisé est utilisé.

16.29(2)   This Division does not apply to any of the following:

(a) a personal or mobile robot;

(b) an automatic guided vehicle system;

(c) an automated storage and retrieval system;

(d) a numerically controlled machine.

16.29(2)   La présente section ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les robots personnels ou mobiles;

b) les systèmes de véhicules à guidage automatique;

c) les systèmes de stockage et de recherche automatisés;

d) les machines à commande numérique.

Safe work procedures

16.30   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the installation, operation, use, teaching and maintenance of robots and robot systems used in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

16.30   L'employeur dont le lieu de travail est assujetti à la présente partie est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'installation, le fonctionnement, l'utilisation, la programmation par apprentissage et l'entretien des robots et des systèmes robotisés utilisés dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Employer's duties

16.31   An employer must ensure that every robot and robot system in the workplace

(a) meets the requirements of CAN/CSA-Z434-03, Industrial Robots and Robot Systems — General Safety Requirements; and

(b) is installed, anchored, wired and used in accordance with the manufacturer's specifications.

M.R. 128/2019

Obligations de l'employeur

16.31   L'employeur voit à ce que tous les robots et les systèmes robotisés qui se trouvent dans le lieu de travail :

a) répondent aux exigences de la norme CAN/CSA-Z434-F03, intitulée Robots industriels et systèmes robotiques : Exigences générales de sécurité;

b) soient installés, fixés, câblés et utilisés conformément aux directives du fabricant.

Safeguards

16.32(1)   An employer must ensure that every robot and robot system in the workplace has safeguards that prevent a worker from entering the restricted work envelope while the robot or robot system is in motion.

Dispositif de protection

16.32(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tous les robots et les systèmes robotisés se trouvant dans le lieu de travail soient dotés d'un dispositif de protection visant à empêcher un travailleur de pénétrer dans l'enveloppe de travail restreinte pendant qu'un robot ou un système robotisé est en mouvement.

16.32(2)   When a safeguard is removed or made ineffective to permit maintenance, repair, testing, teaching or adjustment, the employer must ensure that the safeguard is replaced or made effective before a worker uses the robot or robot system again.

16.32(2)   Lorsqu'un dispositif de protection est enlevé ou désactivé pour permettre des travaux d'entretien, des réparations, des essais, la programmation par apprentissage ou des réglages, l'employeur voit à ce que le dispositif soit remis en place ou réactivé avant qu'un travailleur utilise de nouveau le robot ou le système robotisé.

Controls

16.33(1)   An employer must ensure that the primary controls of a robot or robot system, including a restart control,

(a) are located outside the restricted work envelope;

(b) are arranged so that the robot or robot system is clearly visible to the worker operating the primary controls; and

(c) cannot be activated inadvertently.

Commandes

16.33(1)   L'employeur veille à ce que les commandes principales d'un robot ou d'un système robotisé, y compris la commande de remise en marche :

a) soient situées à l'extérieur de l'enveloppe de travail restreinte;

b) soient placées de sorte que l'opérateur des commandes principales voie bien le robot ou le système robotisé;

c) ne puissent être activées par inadvertance.

16.33(2)   An employer must ensure that a worker operating a robot or robot system is provided with a readily accessible emergency stop device.

16.33(2)   L'employeur fait en sorte que le travailleur qui fait fonctionner un robot ou un système robotisé ait facilement accès à un dispositif d'arrêt d'urgence.

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

16.34   The following definitions apply in this Part.

"machine" means any combination of mechanical parts that transmits from one part to another or otherwise modifies force, motion or energy, but does not include a vehicle. (« machine »)

"tool" includes an implement that is powered by the energy of a person, such as a hammer, axe or screwdriver. (« outil »)

Définitions

16.34   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« machine » Ensemble de pièces mécaniques, à l'exception d'un véhicule, qui ont la capacité de se transmettre l'une à l'autre ou de transformer une force, un mouvement ou une énergie. ("machine")

« outil » Est assimilé à un outil tout instrument qui a besoin d'énergie humaine pour fonctionner, par exemple, un marteau, une hache ou un tournevis. ("tool")

PART 17
WELDING AND ALLIED PROCESSES

PARTIE 17
SOUDAGE ET TRAVAUX CONNEXES

Application

17.1   This Part applies to every workplace where welding or allied processes take place.

Application

17.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux de soudage ou des travaux connexes sont effectués.

Safe work procedures

17.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting welding and allied processes performed in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

17.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux de soudage et les travaux connexes effectués dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

CSA standard

17.3   An employer must ensure that all welding and allied processes in the workplace comply with the requirements of CSA W117.2-12, Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes.

M.R. 128/2019

Norme de la CSA

17.3   L'employeur voit à ce que tous les travaux de soudage et les travaux connexes effectués dans le lieu de travail respectent les exigences de la norme CAN/CSA-W117.2-F12, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

R.M. 128/2019

Contained welding or allied process

17.4   When a container, pipe, valve or fitting

(a) holds or may have held an explosive, flammable or otherwise hazardous substance; or

(b) may become pressurized to the point of being a hazard to a person at a workplace;

an employer must ensure that any welding or allied process performed by a worker is performed in accordance with the safe work procedures developed under section 17.2.
Soudage et travaux connexes sur un contenant

17.4   L'employeur fait le nécessaire afin que les procédés sécuritaires visés à l'article 17.2 soient respectés pour les travaux de soudage et les travaux connexes effectués sur un contenant, un tuyau, une soupape ou un raccord qui, selon le cas :

a) contient ou peut avoir contenu une substance explosive ou inflammable ou une autre substance dangereuse;

b) peut être soumis à une pression telle qu'elle risque de représenter un danger pour les personnes qui se trouvent dans le lieu de travail.

Electric arc welding

17.5   An employer must, so far as is reasonably practicable, ensure that a worker does not perform electric arc welding if another worker may be exposed to radiation from the arc unless the other worker is using an appropriate eye protector or is protected from the radiation by an appropriate barrier.

Soudage à arc électrique

17.5   L'employeur veille, dans la mesure du possible, à ce qu'un travailleur n'effectue pas de soudage à arc électrique si un autre travailleur risque d'être exposé aux rayonnements de l'arc, à moins que l'autre travailleur n'utilise un protecteur oculaire approprié ou qu'il ne soit protégé par un écran convenable.

Appropriate welding and ground leads

17.6   An employer must ensure that appropriate welding and ground leads are used to fasten the electric supply cable securely so that the inner wires of an electric welding machine are not exposed to damage and the cable cannot be separated from the fittings.

Câbles de soudage et câbles de masse

17.6   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que des câbles de soudage et des câbles de masse appropriés soient utilisés pour fixer solidement le câble d'alimentation électrique de sorte que les fils internes de la soudeuse électrique ne puissent être endommagés et que le câble ne puisse se détacher des raccords.

Testing for gas welding and allied process

17.7   An employer must ensure that a person performing a gas welding or allied process tests a regulator and its flexible connecting hose immediately after it is connected to a gas cylinder to ensure that there is no leak of the gas supply.

Vérification préalable

17.7   L'employeur voit à ce que la personne qui effectue des travaux de soudage aux gaz ou des travaux connexes vérifie le manodétendeur et ses raccords souples immédiatement après les avoir branchés à la bouteille de gaz pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de gaz.

Flashback arresters

17.8   When gas welding or an allied process is carried out, an employer must

(a) provide a flashback between the torch and the fuel gas and oxygen supply that

(i) prevents the reverse flow of fuel, gas, oxygen or air from the torch to the supply lines, and

(ii) stops a flame from burning back from a torch into the supply lines;

(b) ensure that hose lines or pipelines for conveying the gases to the burner and the couplings are legibly marked or identified to ensure the hoses are not interchanged; and

(c) ensure that the torch is ignited by a lighting device that is designed for that purpose.

Intercepteur de rentrée de flamme

17.8   Lorsque des travaux de soudage aux gaz ou des travaux connexes sont effectués, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) faire installer un intercepteur de rentrée de flamme entre le chalumeau et l'alimentation en gaz et en oxygène de manière à :

(i) prévenir le retour de gaz, d'oxygène ou d'air dans les conduites d'alimentation,

(ii) empêcher le retour de la flamme du chalumeau dans les conduites d'alimentation;

b) voir à ce que les tuyaux servant à acheminer le gaz au brûleur et les raccords soient identifiés de façon lisible afin d'éviter qu'ils soient intervertis;

c) veiller à ce que le chalumeau soit allumé au moyen d'un dispositif d'allumage conçu à cette fin.

Definition: "welding or allied process"

17.9   In this Part, "welding or allied process" means any type of electric or fuel gas welding or cutting process, including

(a) arc welding, brazing, solid-state welding, soldering, resistance welding, and other welding; and

(b) allied processes such as thermal spraying and thermal adhesive bonding, and arc cutting, laser cutting, oxygen cutting or other cutting.

Définition

17.9   Dans la présente partie, « soudage et travaux connexes » s'entend de tout type de soudage électrique ou aux gaz, de tout procédé de coupage et de toute opération connexe, notamment :

a) le soudage à arc, le brasage fort, le soudage à l'état solide, le brasage tendre et le soudage par résistance;

b) la projection à l'arc, le collage thermique, le coupage à l'arc, le coupage au laser et l'oxycoupage.

PART 18
RADIATION

PARTIE 18
RAYONNEMENTS

Application

18.1(1)   Subject to subsection (2), this Part applies to every workplace where ionizing or non-ionizing radiation is used.

Application

18.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des rayonnements ionisants ou non ionisants sont utilisés.

18.1(2)   This Part does not apply to

(a) radiation sources subject to the Nuclear Safety and Control Act (Canada); and

(b) radiation provided to a medical or dental patient.

18.1(2)   La présente partie ne s'applique pas :

a) aux sources de rayonnement assujetties à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada);

b) aux rayonnements que reçoit le patient d'un médecin ou d'un dentiste.

Safe work procedures

18.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the use of radiation in the workplace to ensure that workers are not exposed to radiation in excess of limits established in the ACGIH publication 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

M.R. 128/2019

Procédés sécuritaires au travail

18.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires concernant l'utilisation de rayonnements dans le lieu de travail de sorte que les travailleurs ne soient pas exposés à des rayonnements dépassant les limites établies dans la publication de l'ACGIH intitulée 2019 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

R.M. 128/2019

Exposure controls

18.3   When workers in a workplace are, or may be, exposed to levels of radiation in excess of the limits referred to in clause 18.2(a), an employer must implement procedures that control exposure to radiation in the workplace.

Limitation de l'exposition

18.3   Lorsque les travailleurs dans un lieu de travail sont ou risquent d'être exposés à des niveaux de rayonnement supérieurs aux limites visées à l'alinéa 18.2a), l'employeur établit des précautions à prendre pour limiter l'exposition aux rayonnements dans le lieu de travail.

Duty to inform workers

18.4   An employer must inform a worker who may be exposed to radiation in the workplace of the potential hazards of radiation exposure.

Obligation d'informer les travailleurs

18.4   L'employeur est tenu d'informer les travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements dans le lieu de travail des risques potentiels d'exposition.

PART 19
FIRE AND EXPLOSIVE HAZARDS

PARTIE 19
RISQUES LIÉS AUX INCENDIES ET AUX EXPLOSIFS

Application

19.1   This Part applies to every workplace where

(a) combustible liquids, flammable liquids or flammable substances are present; or

(b) hot work is performed.

Application

19.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où, selon le cas :

a) des liquides combustibles ou inflammables ou des substances inflammables sont présents;

b) du travail à chaud est effectué.

Safe work procedures

19.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for fire and explosive hazards in the workplace, including hot work if hot work is performed in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

19.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à réduire les risques liés aux incendies et aux explosifs dans le lieu de travail, y compris au travail à chaud, le cas échéant;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Fire protection equipment and fire extinguishers

19.3(1)   An employer must ensure that

(a) fire protection equipment of an appropriate type and sufficient size and capacity to be effective is installed in the workplace in accordance with the Manitoba Fire Code; and

(b) portable fire extinguishers are located in the workplace in accordance with the Manitoba Fire Code.

Dispositifs de protection contre les incendies et extincteurs

19.3(1)   L'employeur veille à ce que :

a) des dispositifs de protection contre les incendies convenables d'une taille et d'une capacité suffisantes pour être efficaces soient installés dans le lieu de travail conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba;

b) des extincteurs portatifs soient accessibles dans le lieu de travail conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba.

19.3(2)   An employer must ensure that all fire protection equipment and portable fire extinguishers are maintained in accordance with the manufacturer's specifications and the Manitoba Fire Code.

19.3(2)   L'employeur voit à ce que tous les dispositifs de protection contre les incendies et tous les extincteurs portatifs soient entretenus conformément aux directives du fabricant et au Code de prévention des incendies du Manitoba.

Containers for contaminated materials

19.4   An employer must ensure that any material contaminated by a flammable or combustible liquid is placed in a container that is stored in accordance with the Manitoba Fire Code.

Contenants pour les matières contaminées

19.4   L'employeur fait le nécessaire pour que toutes les matières contaminées par un liquide inflammable ou combustible soient placées dans un contenant qui est entreposé conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba.

Containers for combustible or flammable liquids

19.5   An employer must ensure that any flammable or combustible liquid is kept in a container that meets the requirements of the Manitoba Fire Code.

Contenants pour les liquides combustibles ou inflammables

19.5   L'employeur voit à ce que tous les liquides inflammables ou combustibles soient conservés dans un contenant qui respecte les exigences du Code de prévention des incendies du Manitoba.

Use of gasoline

19.6(1)   An employer must ensure that gasoline is not used to start a fire or used as a cleaning agent.

Utilisation de l'essence

19.6(1)   L'employeur veille à ce que l'essence ne soit pas utilisée comme produit d'allumage ni de nettoyage.

19.6(2)   An employer must ensure that a worker does not

(a) refill a tank connected to a heating device with a combustible or flammable liquid while the device is in operation or is hot enough to ignite the liquid; or

(b) place a tar pot that is in use within 3 m of an entrance to or exit from a building or structure.

19.6(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour empêcher les travailleurs de faire ce qui suit :

a) remplir de liquide combustible ou inflammable un réservoir relié à un appareil de chauffage si celui-ci est en marche ou suffisamment chaud pour mettre le feu au liquide;

b) placer une chaudière à goudron à moins de 3 m de l'entrée ou de la sortie d'un immeuble ou d'une autre structure.

Control of ignition sources, static charges

19.7   An employer must ensure that

(a) static charge accumulations during the transfer of a flammable liquid or explosive substance from one container to another are prevented by either electrically bonding or grounding the containers;

(b) metallic or conductive containers used to transfer flammable liquids are electrically bonded to each other or are electrically grounded while their contents are being transferred from one container to the other; and

(c) only flammable fuel transfer equipment and portable fuel transfer tanks approved by the CSA or the Underwriters Laboratories of Canada are used to transfer flammable liquids.

Contrôle des sources d'inflammation et des charges électrostatiques

19.7   L'employeur fait le nécessaire pour :

a) empêcher, au moyen d'une liaison électrique ou d'une mise à la terre, des charges électrostatiques de s'accumuler pendant qu'un liquide inflammable ou une substance explosive est transvidée;

b) faire une liaison électrique entre les contenants métalliques ou conducteurs servant à transvider des liquides inflammables ou faire une mise à la terre pour ces contenants pendant le transfert;

c) utiliser uniquement du matériel et des contenants portatifs qui sont approuvés par la CSA ou les Laboratoires des assureurs du Canada pour transvider des liquides inflammables.

Flammable or explosive substances in atmosphere

19.8(1)   An employer must ensure that a worker does not enter a workplace where a flammable or explosive substance is present in the atmosphere at a level that is more than 10% of the lower explosive limit of that substance.

Substances inflammables ou explosives dans l'air

19.8(1)   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur n'entre dans un lieu de travail si une substance inflammable ou explosive est présente dans l'air dans une concentration de plus de 10 % de la limite inférieure d'explosivité de la substance en question.

19.8(2)   Subsection (1) does not apply to a firefighter engaged in an emergency operation that is subject to Part 42 (Firefighters).

19.8(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pompiers participant à des opérations d'urgence qui sont assujettis à la partie 42.

Hot work

19.9(1)   An employer must ensure that hot work is performed in accordance with the Manitoba Fire Code.

Travail à chaud

19.9(1)   L'employeur voit à ce que le travail à chaud soit effectué conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba.

19.9(2)   Before any hot work begins, an employer must ensure that a container or piping that contains or has contained a flammable substance is purged using an effective removal method.

19.9(2)   Avant d'entreprendre un travail à chaud, l'employeur fait purger, au moyen d'une méthode efficace, les contenants ou les tuyaux renfermant ou ayant renfermé une substance inflammable.

19.9(3)   An employer must ensure that welding or cutting of metal that has been cleaned with a flammable or combustible liquid or flammable gases does not take place until the metal has thoroughly dried.

19.9(3)   L'employeur veille à ce que le soudage ou le découpage du métal ayant été nettoyé à l'aide d'un liquide inflammable ou combustible ou de gaz inflammables ne soit effectué qu'une fois que le métal est complètement sec.

Compressed gas equipment

19.10   An employer must ensure that all compressed gas cylinders are stored in accordance with the Manitoba Fire Code.

Bouteille à gaz comprimé

19.10   L'employeur voit à ce que toutes les bouteilles à gaz comprimé soient entreposées conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba.

Definition: "container"

19.11   In this Part, "container" means a stationary or portable vessel or receptacle used to contain a flammable substance such as a tank, tank car, tank truck or a cylinder.

Définition de « contenant »

19.11   Dans la présente partie, « contenant » s'entend d'un récipient fixe ou portatif, tel qu'un réservoir, un wagon-citerne, un camion-citerne ou une bouteille, dans lequel une substance inflammable est placée.

PART 20
VEHICULAR AND PEDESTRIAN TRAFFIC

PARTIE 20
CIRCULATION DES VÉHICULES ET DES PIÉTONS

Application

20.1   This Part applies to

(a) every workplace where there is a risk to the safety or health of a person due to the movement of vehicular traffic; or

(b) every construction project site where there is a risk to the safety or health of a person due to the proximity of pedestrian or vehicular traffic to the project site.

Application

20.1   La présente partie s'applique, selon le cas :

a) à tous les lieux de travail où il existe un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne en raison de la circulation de véhicules;

b) à tous les chantiers de construction où il existe un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne en raison des véhicules ou des piétons qui circulent à proximité.

Walkway protection required

20.2   Except for residential construction, an employer must ensure that no work is carried out at a construction project site located within 4.5 m of a pedestrian walkway unless the part of the walkway adjacent to the project site is covered.

Protection des passages piétonniers

20.2   L'employeur prend les mesures nécessaires pour empêcher que des travaux soient effectués dans un chantier de construction situé à moins de 4,5 m d'un passage piétonnier, sauf s'il s'agit de travaux de construction résidentielle ou que la partie du passage qui est adjacente au chantier est couverte.

Requirements re covered walkway

20.3   An employer must ensure that, when a pedestrian walkway is required to be covered under section 20.2,

(a) the cover of the pedestrian walkway

(i) is wide enough to completely cover the pedestrian walkway,

(ii) is installed at such a height as to provide at least 2.4 m of unobstructed passage beneath it,

(iii) is capable of supporting any load that is likely to be imposed on it, but in no circumstances less than 2.4 kN per square metre, and

(iv) provides a weather-tight roof; and

(b) the covered walkway has

(i) a partition that covers the side adjacent to the construction project site,

(ii) where it is adjacent to a street, a railing one metre high from ground level on the street side, and

(iii) adequate lighting.

Exigences relatives aux passages couverts

20.3   Lorsqu'un passage piétonnier doit être couvert en vertu de l'article 20.2, l'employeur voit à ce que :

a) la couverture du passage :

(i) soit assez large pour couvrir complètement le passage piétonnier,

(ii) soit installée à une hauteur suffisante pour laisser un espace libre d'au moins 2,4 m de haut en dessous,

(iii) puisse supporter n'importe quelle charge susceptible d'y être appliquée, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 2,4 kN par mètre carré,

(iv) procure un toit imperméable;

b) le passage couvert :

(i) ait une cloison qui couvre le côté donnant sur le chantier de construction,

(ii) s'il est adjacent à une rue, soit doté d'un garde-fou de 1 m de haut à partir du sol du côté de la rue,

(iii) soit suffisamment éclairé.

Fencing

20.4   An employer must ensure that a fence at least one metre in height is installed and maintained on any perimeter side of a construction project site where there is a risk to the safety or health of a person travelling — whether by walking or by vehicle — adjacent to the site.

Clôture

20.4   L'employeur voit à ce qu'une clôture d'au moins 1 m de haut soit installée et maintenue autour d'un chantier de construction s'il y a un risque pour la sécurité ou la santé des personnes qui circulent près du chantier, que ce soit à pied ou dans un véhicule.

Safe work procedures: traffic control

20.5(1)   Whenever the movement of vehicular traffic constitutes a risk to the safety or health of a worker, an employer must

(a) develop and implement safe work procedures that provide an effective means of traffic control;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail : contrôle de la circulation

20.5(1)   Lorsque la circulation des véhicules représente un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires visant à contrôler la circulation de façon efficace;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

20.5(2)   Without limiting subsection (1), if vehicular traffic creates a risk to the safety or health of a worker, an employer must ensure that one or more of the following are used to protect the worker:

(a) warning signs;

(b) barriers;

(c) lane control devices;

(d) flashing lights;

(e) flares;

(f) conspicuously identified pilot vehicles;

(g) automatic or remote controlled traffic control systems;

(h) speed restrictions;

(i) one or more workers who are designated and act as flagpersons, in accordance with section 20.6.

20.5(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), si la circulation de véhicules crée un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur veille à le protéger en prenant au moins l'un des moyens suivants :

a) des panneaux de mise en garde;

b) des barrières;

c) un dispositif de contrôle des voies de circulation;

d) des feux clignotants;

e) des signaux lumineux;

f) un véhicule d'escorte clairement identifié;

g) un système de contrôle de la circulation automatique ou à distance;

h) des limites de vitesse;

i) la désignation, conformément à l'article 20.6, d'au moins un signaleur parmi les travailleurs.

Flagpersons

20.6(1)   No employer shall require or permit a worker to work as a flagperson unless the worker

(a) holds a valid flagperson's training certificate issued by a person or organization that has been approved by the director under section 20.6.2; and

(b) has demonstrated competency in applying the training referred to in clause 20.5(1)(b) and subsection 20.6.2(2) to the employer's workplace.

Signaleurs

20.6(1)   L'employeur ne peut obliger ou autoriser un travailleur à agir à titre de signaleur que si ce dernier :

a) est titulaire d'un certificat valide de formation de signaleur délivré par une personne ou un organisme que le directeur a agréés en vertu de l'article 20.6.2;

b) a démontré sa capacité à mettre correctement en pratique la formation mentionnée à l'alinéa 20.5(1)b) et au paragraphe 20.6.2(2) dans le lieu de travail de l'employeur.

20.6(2)   An employer must ensure that a flagperson

(a) carries his or her flagperson's training certificate at all times;

(b) is provided with

(i) a paddle with reflective surfaces, on one side of which is written "STOP" in white letters on a red background, and on the other side is written "SLOW" in black letters on a fluorescent yellow-green background,

(ii) high visibility safety apparel that meets the Class 3 Level 2 requirements of CSA Z96-15, High Visibility Safety Apparel, and that is fluorescent yellow-green in colour,

(iii) protective headwear of a fluorescent colour, augmented during hours of darkness with a retro-reflective material or combined materials securely attached to the headwear in such a manner as to provide 360o visibility to others, and

(iv) a means of communication with any other flagperson at the workplace, when the worker does not have a clear view of that other flagperson; and

(c) in the case of a flagperson who works during hours of darkness, a fully operational flashlight fitted with a red signalling wand of sufficient brightness to be clearly visible to approaching traffic.

20.6(2)   L'employeur veille à ce que le signaleur :

a) ait en sa possession en tout temps son certificat de formation;

b) reçoive :

(i) un panneau réfléchissant portant la mention « STOP » en lettres blanches sur un fond rouge d'un côté et, de l'autre, la mention « LENTEMENT » en lettres noires sur un fond jaune-vert fluorescent,

(ii) des vêtements de sécurité à haute visibilité qui répondent aux exigences de la classe 3, niveau 2, de la norme Z96-F15 de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, et qui sont de couleur jaune-vert fluorescente,

(iii) un casque protecteur de couleur fluorescente comprenant, pendant les heures d'obscurité, un matériau rétroréfléchissant ou des matériaux combinés fixés de façon sécuritaire et de manière à ce que le porteur soit visible sur 360o,

(iv) un moyen de communiquer avec un autre signaleur du lieu de travail qui n'est pas clairement visible;

c) ait, lorsqu'il travaille pendant les heures d'obscurité, une lampe de poche entièrement opérationnelle munie d'un bâton de signalement rouge qui est suffisamment brillant pour être clairement visible par la circulation qui s'approche.

20.6(3)   Except for the means of communication provided under subclause (2)(b)(iv), an employer must ensure that a flagperson does not use any personal electronic device, including

(a) a portable radio, cassette player, compact disk player or recorder, mp3 player or other digital music recorder and player, that is worn on the body,

(b) a personal digital assistant or other similar handheld device, or

(c) a cellular telephone.

20.6(3)   À l'exception du moyen de communication prévu au sous-alinéa (2)b)(iv), l'employeur veille à ce que le signaleur n'utilise aucun appareil électronique personnel, notamment :

a) les appareils audio portés sur le corps, qu'il s'agisse d'une radio, d'un lecteur de cassette ou d'un dispositif d'enregistrement ou de lecture de musique numérique — notamment d'un lecteur de disque compact ou d'un enregistreur ou lecteur mp3;

b) les assistants numériques et les autres appareils portatifs semblables;

c) les téléphones cellulaires.

20.6(4)   Section 6.7 does not apply to a flagperson, but the high visibility safety apparel, protective headwear and flashlight provided by an employer under clause (2)(b) and (c) are personal protective equipment and the obligations of the employer and the worker under sections 6.3 to 6.5 apply to the apparel, headwear and flashlight.

20.6(4)   L'article 6.7 ne s'applique pas aux signaleurs, mais les vêtements de sécurité à haute visibilité, le casque de protection et la lampe de poche que fournit l'employeur conformément aux alinéas (2)b) et c) constituent de l'équipement de protection individuelle et les obligations de l'employeur et du travailleur prévues aux articles 6.3 à 6.5 s'appliquent aux vêtements, au casque et à la lampe de poche.

20.6(5)   The employer must ensure that the high visibility apparel or headwear referred to in clause (2)(b) is immediately replaced if it

(a) is faded, torn, dirty or otherwise rendered ineffective, or

(b) does not display a CSA certification label.

M.R. 165/2012; 128/2019

20.6(5)   L'employeur veille à ce que les vêtements de sécurité à haute visibilité ou le casque protecteur visés à l'alinéa (2)b) soient immédiatement remplacés dans les cas suivants :

a) ils sont décolorés, déchirés, sales ou inopérants;

b) ils ne portent pas l'étiquette de certification de la CSA.

R.M. 165/2012; 128/2019

Use of warning signs

20.6.1   When an employer posts warning signs to advise persons that a flagperson is present, the signs must

(a) have reflective surfaces; and

(b) be fluorescent yellow-green in colour.

M.R. 165/2012

Utilisation de panneaux de mise en garde

20.6.1   Les panneaux de mise en garde qu'un employeur affiche afin d'avertir le public de la présence d'un signaleur :

a) possèdent des surfaces réfléchissantes;

b) sont de couleur jaune-vert fluorescente.

R.M. 165/2012

Training certificate for flagpersons

20.6.2(1)   The director may approve a person or organization to provide a flagperson training program if the training program is consistent with the requirements of flagperson training set out in subsection (2).

Certificat de formation pour signaleurs

20.6.2(1)   Le directeur peut agréer une personne ou un organisme en vue de la fourniture d'un programme de formation des signaleurs si le programme répond aux exigences du paragraphe (2).

20.6.2(2)   A flagperson training program must consist of a combination of in-class coursework and practical application in the following:

(a) the requirements of

(i) the Manual of Temporary Traffic Control in Work Areas on City Streets referred to in City of Winnipeg Traffic By-Law 1573/77, as it applies to flagpersons in the case of work within the City of Winnipeg, or

(ii) the Manitoba Flagperson Training Manual issued by Manitoba Infrastructure and Transportation, in the case of work outside the City of Winnipeg;

(b) the impacts of environmental factors, including heat, cold, sun, and hours of darkness;

(c) the use of personal protective clothing and equipment;

(d) working around heavy equipment;

(e) proper hand signal communication;

(f) communication with the travelling public, including responding to aggressive drivers and violence prevention;

(g) positioning, signage and barrier usage;

(h) identifying an escape route;

(i) reporting near misses and incidents;

(j) emergency procedures.

20.6.2(2)   Les programmes de formation des signaleurs comprennent une combinaison de travaux en classe et de travaux pratiques sur les sujets qui suivent :

a) les exigences :

(i) soit du document intitulé Manual of Temporary Traffic Control in Work Areas on City Streets mentionné au règlement no 1573/77 pris par la Ville de Winnipeg en matière de circulation dans la mesure où il s'applique aux signaleurs, si le travail s'effectue dans la ville de Winnipeg,

(ii) soit du document intitulé « Manitoba Flagperson Training Manual » publié par Infrastructure et Transports Manitoba, si le travail s'effectue à l'extérieur de la ville de Winnipeg;

b) les effets des facteurs environnementaux, y compris la chaleur, le froid, la radiation du soleil et les heures d'obscurité;

c) l'utilisation de vêtements et d'équipement de protection individuelle;

d) le travail près de la machinerie lourde;

e) la communication à l'aide de signaux manuels appropriés;

f) la communication avec le public voyageur, y compris la prévention de la violence et la façon de réagir face aux conducteurs agressifs;

g) le positionnement et l'utilisation de barrières et l'affichage devant y être apposé;

h) le repérage de voies d'évacuation d'urgence;

i) les rapports d'accidents réels ou évités de justesse;

j) les mesures d'urgence.

20.6.2(3)   A person or organization that provides a training program that is approved by the director must issue a certificate to a person who successfully completes the program, and each such certificate must

(a) identify the person or organization that issued the certificate;

(b) specify the date it was issued and its expiry date, which must not be more than three years after it was issued.

20.6.2(3)   Toute personne ou tout organisme qui offre un programme de formation agréé par le directeur délivre un certificat aux personnes qui terminent le programme avec succès. Le certificat :

a) nomme la personne ou l'organisme qui l'a délivré;

b) précise sa date de délivrance et sa date d'échéance, cette dernière ne pouvant survenir plus de trois ans après la délivrance.

20.6.2(4)   The director may, in a manner he or she determines, publish the name and other relevant information of a person or organization that provides a training program that is approved by the director.

M.R. 165/2012; 90/2014; 128/2019

20.6.2(4)   Le directeur peut, de la manière qu'il détermine, publier le nom de la personne ou de l'organisme qui offre le programme de formation agréé ainsi que tout autre renseignement pertinent.

R.M. 165/2012; 90/2014; 128/2019

Signal person on construction site

20.7(1)   An employer must ensure that a worker is designated to act as a signal person when powered mobile equipment at a construction project site travels in a reverse direction or moves in a manner that may create a risk to the safety or health of its operator or any other worker in its vicinity.

Signaleur sur les chantiers de construction

20.7(1)   L'employeur veille à ce qu'un travailleur soit désigné signaleur lorsque de l'équipement mobile à moteur sur un chantier de construction se déplace en sens inverse ou d'une manière susceptible de créer un risque pour la sécurité et la santé de l'opérateur ou de tout autre travailleur se trouvant à proximité.

20.7(2)   A worker designated as a signal person must

(a) have a clear view of the operator and the intended path of travel of the powered mobile equipment; and

(b) direct the operator of the equipment through the use of

(i) pre-arranged visual signals, if the signals will be clearly visible to the operator, or

(ii) a radio communication system, if visual signals will not be clearly visible to the operator.

20.7(2)   Le signaleur doit :

a) bien voir l'opérateur et la trajectoire prévue de l'équipement mobile à moteur;

b) guider l'opérateur de l'équipement à l'aide de ce qui suit :

(i) soit des signaux visuels prédéterminés, si l'opérateur peut les voir clairement,

(ii) soit un système de communications radio, si l'opérateur ne peut voir clairement les signaux visuels.

Reverse warnings

20.8   An employer must ensure that powered mobile equipment, except a vehicle that has less than a 907 kg (one ton) carrying capacity, is equipped with a suitable warning device that operates automatically when it moves in reverse.

M.R. 147/2010

Avertisseur

20.8   L'employeur voit à doter d'un avertisseur approprié qui s'active automatiquement avec la marche arrière l'équipement mobile à moteur, à l'exception des véhicules qui ont une charge utile inférieure à 907 kg (une tonne).

R.M. 147/2010

PART 21
EMERGENCY WASHING FACILITIES

PARTIE 21
DOUCHES D'URGENCE

Application

21.1   This Part applies to every workplace where hazardous, irritating or corrosive substances are used.

Application

21.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des substances dangereuses, irritantes ou corrosives sont utilisées.

Duty to provide emergency washing facilities

21.2(1)   An employer must provide emergency washing facilities at a workplace where hazardous, irritating or corrosive substances are used.

Obligation de fournir des douches d'urgence

21.2(1)   L'employeur est tenu de fournir des douches d'urgence dans le lieu de travail lorsque des substances dangereuses, irritantes ou corrosives sont utilisées.

21.2(2)   An employer must assess the risk of exposure to hazardous, irritating or corrosive substances in the workplace in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

21.2(2)   L'employeur évalue les risques d'exposition à des substances dangereuses, irritantes ou corrosives dans le lieu de travail en consultant, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

21.2(3)   An employer must provide the number and type of emergency washing equipment that is sufficient to address the risk of exposure to hazardous, irritating or corrosive substances as determined by the assessment under subsection (2).

21.2(3)   L'employeur fournit le nombre et le type de douches d'urgence nécessaires d'après les risques d'exposition à des substances dangereuses, irritantes ou corrosives déterminés par l'évaluation prévue au paragraphe (2).

21.2(4)   An employer must ensure that the emergency washing equipment provided at the workplace meets the requirements and is installed, tested and maintained in accordance with

(a) ANSI/ISEA Z358.1-2014, American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment; and

(b) the equipment manufacturer's specifications.

M.R. 128/2019

21.2(4)   L'employeur veille à ce que les douches d'urgence fournies dans le lieu de travail répondent aux exigences et soient installées, mises à l'essai et entretenues conformément à ce qui suit :

a) la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment;

b) les directives du fabricant.

R.M. 128/2019

Location and identification of washing equipment

21.3   An employer must ensure that

(a) the emergency washing equipment is located in the workplace and clearly identified in accordance with the requirements of ANSI/ISEA Z358.1-2014, American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment; and

(b) unimpeded access to the equipment is provided.

M.R. 128/2019

Emplacement et signalisation

21.3   L'employeur voit à ce que :

a) les douches d'urgence soient installées dans le lieu de travail et que leur emplacement soit indiqué de façon bien visible conformément aux exigences de la norme  ANSI/ISEA Z358.1-2014, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment;

b) les douches soient facilement accessibles.

R.M. 128/2019

Training

21.4   An employer must ensure that a worker who may be required to use emergency washing equipment is trained in the use of the equipment in accordance with the requirements of

(a) ANSI/ISEA Z358.1-2014, American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment; and

(b) the equipment manufacturer's specifications.

M.R. 128/2019

Formation

21.4   L'employeur veille à ce que les travailleurs appelés à utiliser les douches d'urgence reçoivent la formation exigée conformément à ce qui suit :

a) la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment;

b) les directives du fabricant.

R.M. 128/2019

Personal eyewash unit

21.5(1)   In addition to the emergency washing equipment required under section 21.2, an employer may provide a personal eyewash unit to a worker and a worker may use the unit to immediately flush an eye injury.

Douches oculaires individuelles

21.5(1)   En plus des douches d'urgence exigées à l'article 21.2, l'employeur peut fournir aux travailleurs des douches oculaires individuelles afin qu'ils se nettoient immédiatement les yeux en cas de blessure.

21.5(2)   When a worker has used a personal eyewash unit to flush an eye injury, an employer must ensure that the worker immediately uses the emergency washing equipment provided in the workplace.

21.5(2)   L'employeur voit à ce que le travailleur qui s'est servi d'une douche oculaire individuelle pour se rincer les yeux après une blessure utilise sans tarder les douches d'urgence fournies dans le lieu de travail.

PART 22
POWERED MOBILE EQUIPMENT

PARTIE 22
ÉQUIPEMENT MOBILE À MOTEUR

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Application

22.1   This Part applies to every workplace where powered mobile equipment is used.

Application

22.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où de l'équipement mobile à moteur est utilisé.

Safe work procedures

22.2   An employer with a workplace that is subject to this Part must

(a) develop and implement safe work procedures for the use of powered mobile equipment in the workplace;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

22.2   L'employeur dont le lieu de travail est assujetti à la présente partie est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires concernant l'utilisation d'équipement mobile à moteur dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Inspection and maintenance

22.3(1)   An employer must ensure that powered mobile equipment is inspected by a competent person for defects and unsafe conditions

(a) as often as is necessary to ensure that the equipment is in safe operating condition; and

(b) without limiting clause (a), in accordance with the manufacturer's specifications.

Inspection et entretien

22.3(1)   L'employeur voit à ce que l'équipement mobile à moteur soit inspecté par une personne compétente afin que soient décelés les défectuosités et les dangers :

a) chaque fois que cela est nécessaire pour s'assurer que l'équipement est en bon état de fonctionnement;

b) sans que soit limitée la portée de l'alinéa a), conformément aux directives du fabricant.

22.3(2)   If an inspection of powered mobile equipment identifies a defect or unsafe condition that is hazardous or may create a risk to the safety or health of a worker, an employer must ensure that the powered mobile equipment is not operated until the defect is repaired or the unsafe condition is corrected.

22.3(2)   Si une inspection de l'équipement mobile à moteur révèle une défectuosité ou un danger susceptible de compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur fait le nécessaire pour que l'équipement mobile à moteur ne soit pas utilisé avant que des mesures correctives soient prises.

22.3(3)   An employer must ensure that a written record of the inspections, repairs and maintenance carried out on the powered mobile equipment is kept at the workplace and made readily available to the operator of the equipment.

22.3(3)   L'employeur veille à ce qu'un registre écrit des inspections, des réparations et de l'entretien dont fait l'objet l'équipement mobile à moteur soit conservé dans le lieu de travail et soit facilement accessible à l'opérateur de l'équipement.

Operator's manual

22.4   An employer must ensure the operator's manual for powered mobile equipment is readily available to a worker who operates the equipment.

Manuel de l'opérateur

22.4   L'employeur fait en sorte que le manuel de l'opérateur soit facilement accessible aux travailleurs qui utilisent l'équipement mobile à moteur.

SAFETY REQUIREMENTS FOR EQUIPMENT

EXIGENCES CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE L'ÉQUIPEMENT

Guarding moving parts

22.5(1)   An employer must ensure that the exposed moving parts of powered mobile equipment, including gears, pulleys, belts, chains and shafts, are effectively shielded, enclosed or guarded in a manner that prevents a worker from coming in contact with the moving parts.

Dispositifs de protection

22.5(1)   L'employeur veille à ce que les parties mobiles de l'équipement mobile à moteur qui sont à découvert, notamment les engrenages, les poulies, les courroies, les chaînes et les arbres, soient convenablement couvertes ou protégées de manière à empêcher un travailleur de les toucher.

22.5(2)   Where it is not reasonably practicable to provide a shield, enclosure or guard, an employer must ensure that an alternative mechanism, system or change in work procedure that offers protection to a worker that is equal to or greater than the protection from a shield, enclosure or guard is put into place to protect the safety and health of a worker.

22.5(2)   Lorsqu'il est impossible de couvrir ou de protéger les parties mobiles de l'équipement mobile à moteur, l'employeur protège la sécurité et la santé des travailleurs en mettant en œuvre une mesure ou un dispositif de rechange ou en modifiant la méthode de travail afin d'offrir une protection équivalente ou supérieure à celle que les travailleurs auraient si les parties mobiles étaient couvertes ou protégées.

Exhaust and other hot equipment surfaces

22.6(1)   An employer must ensure that every surface of powered mobile equipment, including exhaust systems and hydraulic lines, that may burn a worker who comes in contact with it is shielded or guarded in a manner that provides effective protection from burns.

Système d'échappement et autres surfaces chaudes

22.6(1)   L'employeur fait en sorte que toutes les surfaces de l'équipement mobile à moteur, notamment le système d'échappement et les conduits hydrauliques, qui risquent de brûler le travailleur qui y touche soient couvertes ou protégées de manière à éviter les brûlures.

22.6(2)   An employer must ensure that powered mobile equipment which has an enclosed compartment that is used to transport workers has the exhaust outlet of the engine located so that exhaust gases cannot enter the compartment.

22.6(2)   Lorsque l'équipement mobile à moteur comprend un compartiment fermé servant à transporter des travailleurs, l'employeur voit à ce que la sortie d'échappement du moteur soit placée de sorte que les gaz d'échappement ne puissent pénétrer dans le compartiment.

Safety requirements

22.7(1)   An employer and a supplier must ensure that powered mobile equipment is equipped with

(a) a horn or other audible warning device;

(b) a portable fire extinguisher that meets the applicable requirements for extinguishers contained in the Manitoba Fire Code;

(c) an effective braking system; and

(d) an effective parking device.

Exigences touchant la sécurité

22.7(1)   L'employeur et le fournisseur veillent à ce que l'équipement mobile à moteur soit muni de ce qui suit :

a) un klaxon ou un autre avertisseur sonore;

b) un extincteur portatif conforme aux exigences applicables du Code de prévention des incendies du Manitoba;

c) un système de freinage efficace;

d) un dispositif de stationnement efficace.

22.7(2)   An employer and a supplier must ensure that powered mobile equipment that is used to drive ancillary equipment, including a power take-off, crane or auger or any digging, lifting or cutting equipment, is equipped with a device, within easy reach of the operator, that allows the operator to immediately stop the ancillary equipment.

22.7(2)   L'employeur et le fournisseur font le nécessaire pour que l'équipement mobile à moteur utilisé pour conduire de l'équipement auxiliaire, notamment une prise de force, une grue, une tarière ou tout équipement servant à creuser, à soulever ou à couper, soit doté d'un dispositif à la portée de l'opérateur qui permet à ce dernier d'arrêter immédiatement l'équipement auxiliaire.

Seats, seat belts and restraining devices

22.8   If, at the time it was manufactured or subsequently, powered mobile equipment is equipped with a seat with a seat belt or another type of restraining device, an employer must ensure that

(a) the seat and seat belt or restraining device are not removed; and

(b) when the powered mobile equipment is in use, the operator and any other worker required or permitted to be in or on the equipment use the seats and seat belts or other restraining devices.

Sièges, ceintures de sécurité et dispositifs de retenue

22.8   Si un siège et une ceinture de sécurité ou un autre dispositif de retenue sont installés dans l'équipement mobile à moteur au moment de sa fabrication ou par la suite, l'employeur fait en sorte que :

a) le siège et la ceinture de sécurité ou le dispositif de retenue ne soient pas enlevés;

b) lorsque l'équipement mobile à moteur est utilisé, l'opérateur et tout autre travailleur qui est appelé ou autorisé à se trouver dans l'équipement utilisent les sièges et les ceintures de sécurité ou l'autre dispositif de retenue.

Lights

22.9(1)   An employer must ensure that powered mobile equipment which is operated during hours of darkness or in an area that is not adequately illuminated is equipped with suitable headlights and backup lights that clearly illuminate the path of travel.

Éclairage

22.9(1)   L'employeur veille à ce que l'équipement mobile à moteur utilisé pendant les heures d'obscurité ou dans une aire qui n'est pas suffisamment éclairée soit doté de phares et de feux de recul convenables qui éclairent bien le trajet.

22.9(2)   A supplier must ensure that powered mobile equipment that is intended to be operated during hours of darkness is equipped with suitable headlights and backup lights that clearly illuminate the path of travel.

22.9(2)   Le fournisseur fait en sorte que l'équipement mobile à moteur destiné à être utilisé pendant les heures d'obscurité soit doté de phares et de feux de recul convenables qui éclairent bien le trajet.

Windshield and other transparent materials

22.10(1)   An employer and a supplier must ensure that powered mobile equipment which is equipped with a windshield is also equipped with suitable windshield wipers and washers.

Pare-brise et autre matériel transparent

22.10(1)   L'employeur et le fournisseur voient à ce que l'équipement mobile à moteur qui a un pare-brise soit également doté d'essuie-glaces et d'un dispositif de lave-glace convenables.

22.10(2)   An employer and a supplier must ensure that any transparent material used as part of the enclosure for a cab or canopy on powered mobile equipment is made of safety glass or another material that gives at least the equivalent protection against shattering.

22.10(2)   L'employeur et le fournisseur font le nécessaire pour que la partie transparente de la cabine ou du toit de l'équipement mobile à moteur soit faite de verre de sécurité ou d'un autre matériau au moins aussi résistant à l'éclatement.

Falling objects protective structures

22.11(1)   An employer must ensure that, when there is a risk to the safety or health of the operator of powered mobile equipment or any other worker who is required or permitted to be in or on the equipment from a falling object, the equipment is equipped with a falling objects protective structure that

(a) complies with the applicable requirements of

(i) SAE Standard J167_201701, Overhead Protection for Agricultural Tractors - Test Procedures and Performance Requirements,

(ii) ISO 3449:2005, Earthmoving Machinery - Falling-Object Protective Structures - Laboratory Test and Performance Requirements, or

(iii) SAE Standard J1042_201206 - Operator Protection for General-Purpose Industrial Machines; or

(b) is certified by a professional engineer as providing the equivalent or better protection than that of a structure that complies with the requirements of clause (a).

Cadres de protection contre les chutes d'objets

22.11(1)   L'employeur voit à ce que, dans les cas où la sécurité ou la santé de l'opérateur de l'équipement mobile à moteur ou de tout autre travailleur appelé ou autorisé à se trouver à l'intérieur sont menacées à cause des risques de chute d'objets, l'équipement soit doté d'un cadre de protection contre les chutes d'objets qui :

a) réponde aux exigences applicables de l'une des normes suivantes :

(i) la norme SAE J167_201701, intitulée Overhead Protection for Agricultural Tractors — Test Procedures and Performance Requirements,

(ii) la norme ISO 3449:2005, intitulée Engins de terrassement — Structures de protection contre les chutes d'objets — Essais de laboratoire et critères de performance,

(iii) la norme SAE J1042_201206, intitulée Operator Protection for General-Purpose Industrial Machines;

b) soit certifié équivalent ou supérieur à un cadre répondant aux normes visées à l'alinéa a) par un ingénieur.

22.11(2)   An employer must ensure that any addition, modification or structural repair of a falling objects protective structure is done in accordance with the instructions of, and is recertified as restored to its original performance requirements by, the equipment manufacturer or a professional engineer.

M.R. 128/2019

22.11(2)   L'employeur voit à ce que les ajouts, les modifications ou les réparations structurales dont fait l'objet un cadre de protection contre les chutes d'objets soient effectués conformément aux directives du fabricant ou d'un ingénieur qui certifie de nouveau que le cadre répond aux exigences de rendement initiales.

R.M. 128/2019

Protection against shifting equipment

22.12(1)   An employer must ensure that powered mobile equipment used to transport tools, equipment or materials that may shift during a stop is equipped with a bulkhead or a restraining device that effectively protects the operator and any other worker who is required or permitted to be in or on powered mobile equipment.

Protection contre les déplacements

22.12(1)   L'employeur fait le nécessaire afin que l'équipement mobile à moteur utilisé pour transporter des outils, du matériel ou des matériaux qui risquent de se déplacer au moment d'un arrêt soit doté d'une cloison ou d'un dispositif de retenue qui protège efficacement l'opérateur et tout autre travailleur appelé ou autorisé à se trouver dans l'équipement mobile à moteur.

22.12(2)   An employer must ensure that no worker places equipment or material in the cab of powered mobile equipment in which the operator or any other worker is being transported unless they are positioned or secured to restrict their movement and prevent injury to the operator or other worker.

22.12(2)   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne place du matériel ni des matériaux dans la cabine de l'équipement mobile à moteur qui transporte l'opérateur ou un autre travailleur, à moins que les objets en question ne soient placés ou attachés de manière à limiter leurs déplacements et à éviter qu'ils ne blessent l'opérateur ou l'autre travailleur.

Hazardous materials not be placed in enclosed part

22.13   An employer must ensure that no flammable liquids, hazardous chemicals or any other potentially harmful materials are transported in an enclosed part of powered mobile equipment where a worker is present.

Interdiction de placer des matières dangereuses dans un compartiment fermé

22.13   L'employeur fait en sorte qu'aucun liquide inflammable ou produit chimique dangereux ni aucune autre matière potentiellement nocive ne soient transportés dans un compartiment fermé de l'équipement mobile à moteur si un travailleur s'y trouve.

Fuel tanks not to be in enclosed cabs

22.14   If an enclosed cab is provided, the employer and supplier must ensure that the fuel tank of the powered mobile equipment is not located in its enclosed cab.

Réservoir d'essence

22.14   Si l'équipement mobile à moteur est doté d'une cabine fermée, l'employeur et le fournisseur voient à ce que le réservoir d'essence ne se trouve pas dans la cabine fermée.

WHEN POWERED MOBILE EQUIPMENT IS USED

UTILISATION D'ÉQUIPEMENT MOBILE À MOTEUR

Visual inspection

22.15   An employer must ensure that before powered mobile equipment is operated, its operator completes a visual inspection of the equipment and the surrounding area to ensure that it is in safe operating condition and that no one, including the operator, will be endangered when the powered mobile equipment is started.

Inspection visuelle

22.15   L'employeur voit à ce que, avant que de l'équipement mobile à moteur soit utilisé, l'opérateur effectue une inspection visuelle de l'équipement et de la zone où il se trouve pour s'assurer qu'il est en bon état et que personne, y compris l'opérateur, ne sera mis en danger lorsque l'équipement mobile à moteur sera mis en marche.

Dangerous movement

22.16(1)   An employer must ensure that, if the movement of a load or the cab, counterweight or any other part of the powered mobile equipment creates a risk to the safety or health of a person,

(a) the person does not remain within the range of the moving load or part; and

(b) the operator of the equipment does not move the load or the equipment if a person is at risk.

Mouvements dangereux

22.16(1)   L'employeur fait en sorte que, si le mouvement d'une charge, de la cabine, du contrepoids ou de toute autre partie de l'équipement mobile à moteur menace la sécurité ou la santé d'une personne :

a) la personne en question ne reste pas à portée de la charge ou de la partie en mouvement;

b) l'opérateur de l'équipement ne déplace ni la charge ni l'équipement.

22.16(2)   An employer must ensure that, if a person could be caught between a moving part of the powered mobile equipment and another object,

(a) entry to the area is restricted; and

(b) the operator of the equipment maintains an appropriate clearance distance between the powered mobile equipment and the object.

22.16(2)   Si une personne risque d'être coincée entre une partie en mouvement de l'équipement mobile à moteur et un autre objet, l'employeur fait le nécessaire pour que :

a) l'accès à la zone en question soit restreint;

b) l'opérateur de l'équipement maintienne une distance suffisante entre l'équipement mobile à moteur et l'objet.

22.16(3)   An employer must ensure that no person is in the immediate path of travel of powered mobile equipment or under any material or equipment that is being loaded or unloaded from it.

22.16(3)   L'employeur voit à ce que personne ne se trouve dans la trajectoire immédiate de l'équipement mobile à moteur ni sous du matériel ou des matériaux qui sont chargés dans l'équipement mobile à moteur ou qui en sont déchargés.

Barrier if used above grade height

22.17   An employer must ensure that, when powered mobile equipment is used above grade height in or on a building or other structure, an appropriate barrier is installed to prevent the equipment from falling.

Utilisation au-dessus du niveau du sol

22.17   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que, lorsque l'équipement mobile à moteur est utilisé au-dessus du niveau du sol sur un immeuble ou une autre structure ou à l'intérieur, une barrière convenable soit installée pour éviter que l'équipement ne tombe.

Requirements re transporting workers

22.18(1)   An employer must ensure that no worker is transported by powered mobile equipment or any attachment unless

(a) the equipment or attachment is designed for that purpose; and

(b) if there is a separation between the operator and the passenger or passengers, there is a suitable means of communication between the operator and the passenger or passengers.

Exigences concernant le transport de travailleurs

22.18(1)   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne soit transporté à l'aide d'équipement mobile à moteur ou d'un accessoire, à moins que :

a) l'équipement ou l'accessoire ne soit conçu à cette fin;

b) si les passagers sont séparés de l'opérateur, ils disposent d'un moyen convenable de communiquer avec lui.

22.18(2)   Without limiting subsection (1), an employer must ensure that no worker is transported on top of a load that is being moved by powered mobile equipment.

22.18(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l'employeur fait en sorte qu'aucun travailleur ne soit transporté sur une charge qui est déplacée à l'aide d'équipement mobile à moteur.

Unattended equipment

22.19   An employer must ensure that the operator does not leave the controls of powered mobile equipment unattended unless

(a) the equipment is secured against unintentional movement by an effective method of immobilizing the equipment; and

(b) all suspended or elevated parts, if any, are fully lowered.

Équipement laissé sans surveillance

22.19   L'employeur voit à ce que l'opérateur ne laisse pas les commandes de l'équipement mobile à moteur sans surveillance, à moins que :

a) l'équipement ne soit immobilisé à l'aide d'un dispositif efficace empêchant qu'il ne bouge par accident;

b) toutes les parties suspendues ou levées, le cas échéant, ne soient complètement descendues.

Extending boom

22.20   An employer must ensure that no worker operates powered mobile equipment equipped with an extending boom unless the equipment is stable under all operating conditions.

Flèche extensible

22.20   L'employeur fait en sorte qu'aucun travailleur n'utilise de l'équipement mobile à moteur doté d'une flèche extensible, sauf s'il est stable dans toutes les conditions d'utilisation.

Ladders attached to extending boom

22.21(1)   An employer must ensure that

(a) if a ladder is a permanent part of an extending boom on powered mobile equipment, no worker is on the ladder when the equipment is being moved or the boom is being articulated, extended or retracted; and

(b) if outriggers or stabilizers are incorporated into powered mobile equipment, no worker climbs a ladder attached to an extending boom unless the outriggers or stabilizers are deployed and used in accordance with the manufacturer's specifications.

Échelle fixée à une flèche extensible

22.21(1)   L'employeur voit à ce que :

a) si une échelle est fixée en permanence à une flèche extensible sur de l'équipement mobile à moteur, aucun travailleur ne soit autorisé à rester sur l'échelle lorsque l'équipement est déplacé ou que la flèche est bougée, déployée ou rétractée;

b) si des vérins de stabilité ou des stabilisateurs sont intégrés à l'équipement mobile à moteur, aucun travailleur ne puisse monter sur une échelle fixée à une flèche extensible, à moins que les vérins de stabilité ou les stabilisateurs ne soient déployés et utilisés conformément aux directives du fabricant.

22.21(2)   An employer must ensure that a worker who works from a ladder attached to an extending boom on power mobile equipment complies with Part 14 (Fall Protection).

22.21(2)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les personnes qui travaillent sur une échelle fixée à une flèche extensible sur de l'équipement mobile à moteur se conforment à la partie 14.

22.21(3)   Clause (1)(a) does not apply to firefighters working on firefighting equipment.

22.21(3)   L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux pompiers qui utilisent du matériel de lutte contre les incendies.

MAINTENANCE

ENTRETIEN

Maintenance on elevated parts

22.22   An employer must ensure that if an elevated part of powered mobile equipment is being maintained or repaired by a worker, the part and the powered mobile equipment are securely blocked in place and cannot move.

Entretien des parties élevées

22.22   L'employeur voit à ce que, lorsqu'un travailleur procède à l'entretien ou à la réparation d'une partie élevée d'équipement mobile à moteur, la partie et l'équipement soient solidement maintenus en place de sorte qu'ils ne puissent pas bouger.

Tire servicing

22.23(1)   An employer must ensure that

(a) a competent person services, inspects, disassembles and reassembles a tire or tire and wheel assembly of powered mobile equipment in accordance with the specifications of both the tire manufacturer and the manufacturer of the powered mobile equipment; and

(b) the manufacturer's service manuals for the tires and wheels are readily available to the competent person.

Entretien des pneus

22.23(1)   L'employeur fait en sorte que :

a) l'entretien, l'inspection, le démontage et l'installation des pneus ou des pneus et des roues de l'équipement mobile à moteur soient effectués par une personne compétente conformément aux directives du fabricant des pneus et du fabricant de l'équipement mobile à moteur;

b) la personne compétente ait facilement accès au guide d'entretien du fabricant pour les pneus et les roues.

22.23(2)   An employer must ensure that a competent person

(a) uses a clamp-on type of connector to inflate split-rim and locking ring wheels; and

(b) only inflates a tire mounted on a split-rim or locking ring wheel if

(i) the wheel assembly is in a tire cage or is similarly restrained, and

(ii) potential flying parts from split-rim or locking ring failure or tire rupture are contained.

22.23(2)   L'employeur veille à ce qu'une personne compétente :

a) utilise un raccord à fixation pour gonfler un pneu monté sur une jante divisée et sur une roue à anneau de blocage;

b) ne gonfle un pneu monté sur une jante divisée ou sur une roue à anneau que si :

(i) la roue se trouve dans une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue semblable,

(ii) le dispositif de retenue empêche des pièces d'être projetées advenant le bris d'une jante divisée ou d'une roue à anneau ou l'éclatement d'un pneu.

22.23(3)   An employer must ensure that, where a clamp-on type of connector is used to inflate a tire, the person doing so

(a) uses

(i) an in-line pressure gauge, and

(ii) positive pressure control; and

(b) inflates the tire from a position that is safe and that is not within the potential trajectory of the tire.

22.23(3)   L'employeur fait le nécessaire pour que la personne qui se sert d'un raccord à fixation pour gonfler un pneu :

a) utilise :

(i) un manomètre intégré,

(ii) une soupape de sûreté à surpression;

b) se place à un endroit sécuritaire hors de la trajectoire potentielle du pneu.

ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURES

STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LE RETOURNEMENT

Definition: "rollover protective structure"

22.24   In sections 22.25 and 22.26, "rollover protective structure" means a structure designed to reduce the possibility of injury to an operator of powered mobile equipment in the event of a rollover or upset of the equipment.

Définition de « structure de protection contre le retournement »

22.24   Aux articles 22.25 et 22.26, « structure de protection contre le retournement » s'entend d'une structure qui vise à réduire les risques de blessure pour l'opérateur de l'équipement mobile à moteur en cas de retournement ou de renversement de l'équipement.

Requirement for ROPS

22.25(1)   Unless equipped with a rollover protective structure that meets the requirements of this section, no person may operate, and no employer may authorize or permit a worker to operate,

(a) the following types of powered mobile equipment with a machine mass of 700 kg or more:

(i) a tractor,

(ii) a motor grader,

(iii) a prime mover,

(iv) a skidder,

(v) a tracked dozer or loader,

(vi) a wheeled dozer or loader;

(b) the following types of powered mobile equipment with a machine mass of 2,700 kg or more:

(i) a compactor,

(ii) a roller; or

(c) powered mobile equipment that is an agricultural tractor with engine power greater than 15 kW.

Exigences

22.25(1)   S'il n'y a pas de structure de protection contre le retournement conforme aux exigences du présent article, il est interdit à quiconque d'utiliser et à l'employeur d'autoriser un travailleur à utiliser :

a) l'équipement mobile à moteur ci-dessous qui a une masse d'engin d'au moins 700 kg :

(i) un tracteur,

(ii) une niveleuse automotrice,

(iii) une machine motrice,

(iv) une débusqueuse,

(v) un tracteur ou chargeur sur chenilles,

(vi) un tracteur ou chargeur sur roues;

b) l'équipement mobile à moteur ci-dessous qui a une masse d'engin d'au moins 2 700 kg :

(i) un compacteur,

(ii) un rouleau compresseur;

c) un tracteur agricole doté d'un moteur dont la puissance est supérieure à 15 kW.

22.25(2)   Where a rollover protective structure is required to be provided under subsection (1), the employer and the supplier of powered mobile equipment must ensure that the equipment is equipped with a rollover protective structure that

(a) if commercially manufactured, complies with the applicable requirements of

(i) CSA B352.0-16, Rollover protective structures (ROPS), falling object protective structures (FOPS), operator protective structures (OPS), and tip-over protective structures (TOPS) for mobile machinery - General Canadian requirements, and

(A) CSA B352.1-95 (R2006), Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines - Part 2: Testing Requirements for ROPS on Agricultural Tractors, or

(B) CSA B352.2-95 (R2006), Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines - Part 3: Testing Requirements for ROPS on Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines,

(ii) SAE Standard J1042_201206, Operator Protection for General-Purpose Industrial Machines,

(iii) SAE Standard J1194_201611, Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors,

(iv) ISO 3471:2008, Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests and performance requirements, or

(v) a predecessor of a standard described in this clause that was in effect when the powered mobile equipment was manufactured; or

(b) if not commercially manufactured, is designed by a professional engineer and constructed and maintained so that when the equipment on which it is installed is travelling at a forward speed of 16 km/h, engages a 30° slope and rolls 360° about the longitudinal axis on a hard clay surface,

(i) the rollover protective structure will withstand the impact forces,

(ii) upon impact, no part of the rollover protective structure will enter the space of the equipment that is normally used by the operator, and

(iii) the rollover protective structure will support the equipment when the equipment is upside down.

22.25(2)   Lorsque l'équipement mobile à moteur doit être doté d'une structure de protection contre le retournement conformément au paragraphe (1), l'employeur et le fournisseur veillent à ce que la structure en question :

a) si elle est du commerce, réponde aux exigences des normes applicables suivantes :

(i) la norme B352.0-F16 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS), structures de protection de l'opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles — Exigences canadiennes générales et, selon le cas :

(A) la norme B352.1-95 (R2006) de la CSA, intitulée Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 2: Testing Requirements for ROPS on Agricultural Tractors,

(B) la norme B352.2-95 (R2006) de la CSA, intitulée Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 3: Testing Requirements for ROPS on Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines,

(ii) la norme SAE J1042_201206, intitulée Operator Protection for General-Purpose Industrial Machines,

(iii) la norme SAE J1194_201611, intitulée Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors,

(iv) la norme ISO 3471:2008, intitulée Engins de terrassement — Structures de protection au retournement — Essais de laboratoire et exigences de performance,

(v) une version antérieure d'une norme mentionnée dans le présent alinéa qui était en vigueur lorsque l'équipement mobile à moteur a été fabriqué;

b) si elle n'est pas du commerce, soit conçue par un ingénieur et construite et entretenue de sorte que lorsque l'équipement sur lequel elle est installée avance à une vitesse de 16 km/h, s'engage sur une pente de 30° et subit un retournement de 360° par rapport à l'axe longitudinal sur une surface d'argile dure :

(i) la structure de protection contre le retournement résiste à la force de l'impact,

(ii) au moment de l'impact, aucune composante de la structure ne pénètre dans la partie de l'équipement qui est habituellement utilisée par l'opérateur,

(iii) la structure soutienne le poids de l'équipement lorsque celui-ci est à l'envers.

22.25(3)   A rollover protective structure is not required to conform with the requirements of subsection (2) if

(a) it was manufactured before May 1, 1991;

(b) it was manufactured in accordance with

(i) a standard approved by an agency of the Government of Canada or of a province or territory of Canada, or

(ii) the design specifications certified by a professional engineer; and

(c) it is maintained in accordance with the standard or specifications applicable under clause (b).

22.25(3)   Il n'est pas obligatoire que la structure de protection contre le retournement réponde aux exigences du paragraphe (2) si :

a) elle a été fabriquée avant le 1er mai 1991;

b) elle a été fabriquée conformément à ce qui suit :

(i) soit une norme approuvée par un organisme du gouvernement du Canada ou encore d'une province ou d'un territoire canadien,

(ii) soit les normes de conception certifiées par un ingénieur;

c) elle est entretenue conformément aux normes visées à l'alinéa b).

22.25(4)   When a rollover protective structure is required to be provided under subsection (1), the employer and the supplier must ensure that

(a) the rollover protective structure is securely fastened to the frame of the mobile equipment;

(b) the rollover protective structure has a permanently attached legible identification marker containing the following information:

(i) if commercially manufactured,

(A) the name of the commercial manufacturer,

(B) its model and serial number,

(C) the title and clause of the standard to which it was designed, manufactured and installed, and

(D) the equipment make and model for which it is designed to be used, or

(ii) if designed by a professional engineer, the name and registration number of the professional engineer who designed it; and

(c) the powered mobile equipment is equipped with a seat with a seat belt for the operator and any other worker required or permitted to be in or on the powered mobile equipment.

22.25(4)   Lorsqu'une structure de protection contre le retournement est exigée en vertu du paragraphe (1), l'employeur et le fournisseur font en sorte que :

a) la structure soit solidement fixée au cadre de l'équipement mobile;

b) la structure porte une plaque d'identification permanente et lisible où figurent les renseignements suivants, selon le cas :

(i) si elle est du commerce :

(A) le nom du fabricant,

(B) le modèle et le numéro de série,

(C) le titre et la disposition de la norme en fonction de laquelle elle a été conçue, fabriquée et installée,

(D) la marque et le modèle de l'équipement pour lequel elle a été conçue,

(ii) si elle a été conçue par un ingénieur, le nom et le numéro de membre de l'ordre professionnel de l'ingénieur en question;

c) l'équipement mobile à moteur soit doté d'un siège avec une ceinture de sécurité pour l'opérateur et pour les autres travailleurs appelés ou autorisés à se trouver dans l'équipement mobile à moteur.

22.25(5)   A rollover protective structure manufactured before May 1, 1991 is not required to have an identification marker as described in clause (4)(b), but the employer using it or its owner must, on the request of a safety and health officer, provide evidence that the rollover protective structure meets the requirements of clauses (3)(b) and (c).

M.R. 128/2019

22.25(5)   Dans le cas d'une structure de protection contre le retournement fabriquée avant le 1er mai 1991, la plaque d'identification visée à l'alinéa (4)b) n'est pas exigée, mais l'employeur qui utilise la structure ou le propriétaire est tenu, à la demande d'un agent de sécurité et d'hygiène, de fournir la preuve que la structure répond aux exigences des alinéas (3)b) et c).

R.M. 128/2019

Structural integrity of ROPS

22.26(1)   Where the structural integrity of a rollover protective structure required under section 22.25 is compromised, no person may operate the powered mobile equipment, and no employer may permit the powered mobile equipment to be operated, unless

(a) the rollover protective structure is replaced; or

(b) a professional engineer certifies that it has not been compromised in such a manner that it no longer complies with the requirements of subsection 22.25(2).

Intégrité structurale de la structure de protection contre le retournement

22.26(1)   Lorsque l'intégrité structurale de la structure de protection contre le retournement exigée à l'article 22.25 est compromise, il est interdit à quiconque d'utiliser l'équipement mobile à moteur et l'employeur ne peut autoriser l'utilisation de celui-ci, à moins que :

a) la structure de protection contre le retournement ne soit remplacée;

b) un ingénieur ne certifie que la structure n'a pas été compromise à un point tel qu'elle ne répond plus aux exigences du paragraphe 22.25(2).

22.26(2)   An employer and a supplier must ensure that any addition, modification or structural repair of a rollover protective structure is done in accordance with the instructions of, and is recertified as restored to its original performance requirements by, the equipment manufacturer or a professional engineer.

22.26(2)   L'employeur et le fournisseur voient à ce que les ajouts, les modifications ou les réparations structurales dont fait l'objet une structure de protection contre le retournement soient effectués conformément aux directives du fabricant ou d'un ingénieur qui certifie de nouveau que la structure répond aux exigences de rendement initiales.

Exceptions

22.27   Sections 22.25 and 22.26 do not apply to

(a) a farm tractor, as defined in The Highway Traffic Act, manufactured before January 1, 2001 and used exclusively for agricultural work;

(b) a compactor or roller manufactured before January 1, 1979;

(c) powered mobile equipment described in subsection 22.25(1), other than a compactor or roller to which clause (b) applies, that was manufactured before January 1, 1974;

(d) powered mobile equipment in use on ice, as "ice" is defined in section 22.33; or

(e) powered mobile equipment in use in a building or structure built before May 1, 1991 that does not have sufficient overhead clearance for the safe operation of equipment equipped with a rollover protective structure.

Exceptions

22.27   Les articles 22.25 et 22.26 ne s'appliquent pas, selon le cas :

a) aux tracteurs agricoles, au sens du Code de la route, fabriqués avant le 1er janvier 2001 et utilisés exclusivement pour des travaux agricoles;

b) aux compacteurs et aux rouleaux compresseurs fabriqués avant le 1er janvier 1979;

c) à l'équipement mobile à moteur visé au paragraphe 22.25(1), à l'exception des compacteurs et des rouleaux compresseurs assujettis à l'alinéa b), qui a été fabriqué avant le 1er janvier 1974;

d) à l'équipement mobile à moteur utilisé sur la glace, au sens de l'article 22.33;

e) à l'équipement mobile à moteur qui est employé dans une structure ou un immeuble construit avant le 1er mai 1991 dont la hauteur libre n'est pas suffisante pour permettre l'utilisation sécuritaire d'équipement doté d'une structure de protection contre le retournement.

POWERED LIFT TRUCKS

CHARIOT ÉLÉVATEUR MOTORISÉ

Definition: "powered lift truck"

22.28   In sections 22.29 and 22.30, "powered lift truck" means powered mobile equipment that is

(a) designed to allow the operator to lift, carry and unload a load; and

(b) within a class of trucks to which the code of practice referred to in subsection 22.29(2) applies.

Définition de « chariot élévateur motorisé »

22.28   Pour l'application des articles 22.29 et 22.30, « chariot élévateur motorisé » s'entend de l'équipement mobile à moteur qui :

a) est conçu pour permettre à son opérateur de soulever, de transporter et de décharger des charges;

b) fait partie d'une catégorie de camions visée par le guide pratique qui est mentionné au paragraphe 22.29(2).

Powered lift truck operating certificate

22.29(1)   No employer shall require or permit a worker to operate a powered lift truck unless the employer has issued a certificate to the worker under this section.

Certificat

22.29(1)   Il est interdit à l'employeur d'obliger ou d'autoriser un travailleur à qui il n'a pas délivré un certificat en vertu du présent article à utiliser un chariot élévateur motorisé.

22.29(2)   No employer shall issue a certificate to a worker to operate a powered lift truck unless the employer has first ensured that the worker

(a) has received instruction, training and testing in the operation of the powered lift truck in accordance with a code of practice approved and issued under the Act;

(b) is familiar with the operating procedures of the truck that the worker will be operating; and

(c) has demonstrated competency in the operation of the truck that the worker will be operating in accordance with the code of practice referred to in clause (a).

22.29(2)   Avant de délivrer un certificat d'utilisation d'un chariot élévateur motorisé à un travailleur, l'employeur s'assure que ce dernier :

a) a reçu des directives et de la formation et a réussi les examens nécessaires pour utiliser un chariot élévateur motorisé conformément au guide pratique approuvé et établi en vertu de la Loi;

b) connaît le fonctionnement du chariot qu'il doit utiliser;

c) a fait la preuve de sa capacité d'utiliser le chariot conformément au guide pratique visé à l'alinéa a).

22.29(3)   An employer who issues a certificate to a worker must

(a) establish and implement an evaluation system to ensure that the worker maintains competency in the operation of the powered lift truck;

(b) maintain a record of the training the worker receives in the operation of the truck; and

(c) produce a copy of the certificate and record on the request of a safety and health officer.

22.29(3)   L'employeur qui délivre un certificat à un travailleur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et mettre en application un système d'évaluation lui permettant de s'assurer que le travailleur entretient ses compétences pour l'utilisation du chariot élévateur motorisé;

b) tenir un registre de la formation relative au fonctionnement du chariot que suit le travailleur;

c) fournir une copie du certificat et du registre à l'agent de sécurité et d'hygiène qui en fait la demande.

Load rating chart

22.30   An employer and a supplier must ensure that a powered lift truck is provided with a clearly visible and legible load rating chart that is affixed to the truck.

Charges nominales

22.30   L'employeur et le fournisseur font le nécessaire pour qu'un tableau indiquant les charges nominales de façon bien visible et lisible soit fixé sur le chariot élévateur motorisé.

CONCRETE PUMP TRUCKS

CAMIONS-POMPE À BÉTON

Concrete pump trucks

22.31(1)   In this section, "concrete pump truck" means powered mobile equipment that is comprised of a concrete pump, a distribution boom or mast, delivery pipes and the equipment on which they are mounted.

Camions-pompe à béton

22.31(1)   Pour l'application du présent article, « camion-pompe à béton » s'entend de l'équipement mobile à moteur constitué d'une pompe à béton, d'un bras ou mât de distribution, des tuyaux de transport et de l'équipement sur lequel ils sont installés.

22.31(2)   An employer must ensure that the operator of a concrete pump truck inspects the concrete distribution boom or mast and the boom or mast's safety and control devices before each use.

22.31(2)   L'employeur voit à ce que le conducteur d'un camion-pompe à béton inspecte le bras ou mât de distribution du béton ainsi que ses dispositifs de sécurité et de commande avant chaque utilisation.

22.31(3)   Before using a concrete pump truck at a workplace, an employer must ensure that the outriggers of the equipment are extended in accordance with the manufacturer's specifications.

22.31(3)   Avant qu'un camion-pompe à béton soit utilisé dans le lieu de travail, l'employeur fait en sorte que les stabilisateurs de l'équipement soient déployés conformément aux directives du fabricant.

22.31(4)   While a concrete pump truck is in use at a workplace, an employer must ensure that

(a) no worker or other person is positioned under a distribution boom or mast connected to the concrete pump truck; and

(b) except for a worker placing the concrete, no worker or other person is in the work area of the distribution boom or mast when it is being used.

22.31(4)   Lorsqu'un camion-pompe à béton est utilisé dans le lieu de travail, l'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ni personne d'autre :

a) ne se tienne sous le bras ou mât de distribution relié au camion-pompe à béton;

b) à l'exception du travailleur qui met en place le béton, ne se trouve dans l'aire de travail où est utilisé le bras ou mât de distribution.

22.31(5)   An employer must ensure that a concrete pump truck is not moved when its distribution boom or mast is partially or fully extended, unless the truck is designed to be moved with its distribution boom or mast partially or fully extended.

22.31(5)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le camion-pompe à béton ne soit pas déplacé lorsque son bras ou mât de distribution est partiellement ou complètement déployé, à moins que le camion-pompe n'ait été conçu à cette fin.

22.31(6)   An employer must ensure that a worker who is assisting the operator of a concrete pump truck does not

(a) straighten a kinked end hose by increasing the pressure in the hose; or

(b) clear a blockage of the end of the hose with any part of his or her body.

22.31(6)   L'employeur fait en sorte qu'un travailleur qui prête assistance au conducteur d'un camion-pompe à béton ne fasse pas ce qui suit :

a) redresser l'extrémité déformée d'un tuyau en augmentant la pression à l'intérieur du tuyau;

b) déboucher l'extrémité d'un tuyau à l'aide d'une partie de son corps.

DUMP TRUCKS

CAMIONS À BENNE BASCULANTE

Dump trucks

22.32(1)   When a dump truck is used at a workplace, the safe work procedures developed and implemented under section 22.2 must include procedures respecting the use of other powered mobile equipment to free a load trapped in the dump box of the truck.

Camions à benne basculante

22.32(1)   Lorsqu'un camion à benne basculante est utilisé dans un lieu de travail, les procédés sécuritaires au travail visés à l'article 22.2 doivent comprendre des directives concernant l'utilisation d'autres types d'équipement mobile à moteur pour libérer un chargement coincé dans la benne basculante du camion.

22.32(2)   When more than one dump truck is being operated at a workplace at the same time, an employer must ensure that the trucks maintain a sufficient distance between them to avoid contact if one of the trucks tips over.

22.32(2)   Lorsque plusieurs camions à benne basculante sont utilisés en même temps dans le lieu de travail, l'employeur veille à ce qu'une distance suffisante soit maintenue entre chacun afin d'éviter que des camions se touchent si l'un d'eux bascule.

22.32(3)   Before a dump truck dumps a load, an employer must ensure that the ground on which the load is to be dumped is stable and capable of withstanding the weight of both the truck and the load.

22.32(3)   Avant qu'un camion à benne basculante ne déverse son chargement, l'employeur s'assure que le sol sur lequel le chargement doit être déversé est stable et capable de supporter à la fois le poids du camion et celui du chargement.

WORKING ON ICE

TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA GLACE

Definition: "ice"

22.33   In sections 22.34 to 22.37, "ice" means ice that is

(a) over water, where the water is more than one metre deep; or

(b) over any other material into which a worker could sink more than one metre.

Définition de « glace »

22.33   Dans les articles 22.34 à 22.37, « glace » s'entend de la glace qui recouvre, selon le cas :

a) une étendue d'eau d'une profondeur supérieure à 1 m;

b) une autre matière dans laquelle un travailleur pourrait s'enfoncer de plus de 1 m.

Safe work procedures on ice

22.34(1)   Without limiting section 22.2, where a worker is required or permitted to use powered mobile equipment on ice, an employer must

(a) develop and implement safe work procedures for the use of powered mobile equipment on ice;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires pour les travaux sur la glace

22.34(1)   Sans que soit limitée la portée de l'article 22.2, si un travailleur peut être appelé ou autorisé à utiliser de l'équipement mobile à moteur sur la glace, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires concernant l'utilisation d'équipement mobile à moteur sur la glace;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

22.34(2)   The safe work procedures under clause (1)(a) must include

(a) procedures for testing the thickness of the ice to ensure that it will support the load to be placed on it

(i) before any work begins, and

(ii) as often during the work as necessary to ensure that there is no risk to the safety of the workers; and

(b) a plan for dealing with an emergency arising from powered mobile equipment breaking through the surface of the ice.

22.34(2)   Les procédés sécuritaires visés à l'alinéa (1)a) comprennent ce qui suit :

a) une méthode servant à vérifier l'épaisseur de la glace afin de s'assurer qu'elle peut supporter la charge qui y sera appliquée :

(i) avant le début des travaux,

(ii) aussi souvent qu'il le faut pendant l'exécution des travaux pour vérifier que la sécurité des travailleurs n'est pas menacée;

b) un plan d'urgence au cas où l'équipement mobile à moteur briserait la surface de la glace.

22.34(3)   For certainty, the safe work procedures under clauses (1)(b) and (c) include the protection from drowning procedures prescribed in subsections 6.17(3) and (4).

22.34(3)   Il est entendu que les procédés sécuritaires au travail visés aux alinéas (1)b) et c) comprennent les mesures de protection contre la noyade prévues aux paragraphes 6.17(3) et (4).

Gross vehicle weight to be legibly marked

22.35(1)   An employer must ensure that powered mobile equipment used on ice has its weight, when fully fuelled, legibly marked on it.

Indication de la masse totale en charge du véhicule

22.35(1)   Lorsque de l'équipement mobile à moteur est utilisé sur la glace, l'employeur voit à ce que sa masse, en incluant le réservoir à essence rempli, soit indiquée lisiblement sur l'équipement.

22.35(2)   An employer must ensure that the weight of an attachment that is attached to powered mobile equipment used on ice is legibly marked on the attachment.

22.35(2)   L'employeur fait en sorte que la masse d'un accessoire fixé à l'équipement mobile à moteur qui est utilisé sur la glace soit indiquée lisiblement sur l'accessoire.

Refuelling on ice prohibited

22.36   An employer must ensure that powered mobile equipment is not refuelled while it is on ice.

Interdiction de refaire le plein

22.36   L'employeur prend les mesures nécessaires afin que le réservoir à essence de l'équipement mobile à moteur ne soit pas rempli pendant que l'équipement se trouve sur la glace.

Pilot vehicle required

22.37(1)   When building a winter road on ice, an employer must ensure that a worker in a pilot vehicle accompanies workers operating powered mobile equipment on the ice.

Véhicule d'escorte exigé

22.37(1)   L'employeur veille à ce que, lorsqu'une route d'hiver est aménagée sur la glace, un travailleur prenant place dans un véhicule d'escorte accompagne les travailleurs qui utilisent l'équipement mobile à moteur sur la glace.

22.37(2)   The pilot vehicle must be equipped with a means of communication that enables the operator to communicate with

(a) the workers who will implement the plan for dealing with an emergency arising from powered mobile equipment breaking through the ice; or

(b) the applicable emergency response services.

22.37(2)   Le véhicule d'escorte est doté d'un moyen de communication qui permet au conducteur de communiquer avec :

a) les travailleurs chargés de mettre en œuvre le plan d'urgence si l'équipement mobile à moteur brise la glace;

b) les services d'intervention d'urgence applicables.

PART 23
CRANES AND HOISTS

PARTIE 23
GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE

Application

23.1   This Part applies to every workplace where a crane or hoist is used.

Application

23.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des grues et des appareils de levage sont utilisés.

Safe work procedures

23.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the use of cranes and hoists;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

23.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'utilisation de grues et d'appareils de levage;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

23.2(2)   The safe work procedures must deal with the installation, removal or replacement of the mast or boom section of a crane or hoist and all related parts.

23.2(2)   Les procédés sécuritaires au travail portent notamment sur l'installation, l'enlèvement ou le remplacement du mât ou de la flèche d'une grue ou d'un appareil de levage et de toutes les parties connexes.

Operator requirements

23.3(1)   An employer must ensure that only a person who is authorized to practise the trade of crane and hoist operator under the Trade of Crane and Hoisting Equipment Operator Regulation, Manitoba Regulation 91/2000, is allowed to operate

(a) a mobile crane with a rated load of 7,300 kg or more;

(b) a boom truck hoist with a rated load of 7,300 kg or more; or

(c) a tower crane.

Exigences concernant l'opérateur

23.3(1)   L'employeur veille à ce que seule une personne autorisée à exercer le métier d'opérateur de grue ou d'appareil de levage en vertu du Règlement sur le métier de grutier-treuilliste, R.M. 91/2000, soit autorisée à utiliser :

a) une grue mobile ayant une charge nominale d'au moins 7 300 kg;

b) un palan sur camion-grue ayant une charge nominale d'au moins 7 300 kg;

c) une grue à tour.

23.3(2)   An employer must ensure that the operator of a crane or hoist does not leave the controls of the crane or hoist unattended while a load is being hoisted.

23.3(2)   L'employeur fait en sorte que l'opérateur d'une grue ou d'un appareil de levage ne laisse pas les commandes de la grue ou de l'appareil de levage sans surveillance pendant qu'une charge est hissée.

Applicable standards

23.4   An employer and a supplier must ensure that

(a) a commercially manufactured crane or hoist is designed, constructed, erected, used, maintained, examined, inspected, operated and repaired in accordance with the manufacturer's specifications and the applicable requirements of the following standards:

(i) CSA W178.1-14, Certification of Welding Inspection Organizations,

(ii) CSA W178.2-14, Certification of Welding Inspectors,

(iii) CSA B167-16, Overhead cranes, gantry cranes, monorails, hoists, and jib cranes,

(iv) CSA C22.2 No. 33-M1984 (R2014), Construction and Test of Electric Cranes and Hoists,

(v) CAN/CSA Z150-16, Safety Code on Mobile Cranes,

(vi) CAN/CSA Z185-M87 (R2016), Safety Code for Personnel Hoists;

(vii) CSA Z248-17, Code for Tower Cranes,

(viii) CAN/CSA Z256-M87 (R2016), Safety Code for Material Hoists, or

(b) a crane or hoist that is not commercially manufactured is

(i) designed by a professional engineer in accordance with the applicable requirements of the standards set out in clause (a),

(ii) certified by a professional engineer, and

(iii) constructed, erected, used, maintained, examined, inspected, operated and repaired in accordance with the professional engineer's requirements.

M.R. 128/2019

Normes applicables

23.4   L'employeur et le fournisseur voient à ce que :

a) les grues et les appareils de levage commerciaux soient conçus, construits, montés, utilisés, entretenus, examinés, inspectés, manœuvrés et réparés conformément aux directives du fabricant et aux exigences applicables des normes ci-dessous :

(i) la norme W178.1-F14 de la CSA, intitulée Qualification des organismes d'inspection en soudage,

(ii) la norme W178.2-F14 de la CSA, intitulée Qualification des inspecteurs en soudage,

(iii) la norme B167-F16 de la CSA, intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences,

(iv) la norme C22.2 No 33-FM1984 (C2014) de la CSA, intitulée Ponts roulants et palans électriques,

(v) la norme CAN/CSA Z150-F16, intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles,

(vi) la norme CAN/CSA Z185-FM87 (C2016), intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires,

(vii) la norme Z248-F17 de la CSA, intitulée Code sur les grues à tour,

(viii) la norme CAN/CSA Z256-FM87 (C2016), intitulée Règles de sécurité pour les monte-matériaux;

b) les grues et les appareils de levage non commerciaux soient :

(i) conçus par un ingénieur conformément aux exigences applicables des normes énumérées à l'alinéa a),

(ii) certifiés par un ingénieur,

(iii) construits, montés, utilisés, entretenus, examinés, inspectés, manœuvrés et réparés conformément aux exigences de l'ingénieur.

R.M. 128/2019

Repairs and modifications

23.5   An employer must ensure that structural repairs or modifications to the components of a crane or hoist are

(a) made only under the direction and control of a professional engineer; and

(b) certified by the professional engineer that the workmanship and quality of the materials used has restored the components to not less than their original capacity.

Réparations et modifications

23.5   L'employeur fait en sorte que les réparations ou modifications structurales des composantes d'une grue ou d'un appareil de levage :

a) soient effectuées sous la direction et la supervision d'un ingénieur;

b) soient certifiées par l'ingénieur de manière à ce qu'il confirme que les composantes sont aussi solides qu'avant compte tenu de la qualité d'exécution et de la qualité des matériaux utilisés.

Maintenance and inspection schedule

23.6   An employer and a supplier must, while a crane or hoist is in their possession,

(a) develop and implement a maintenance and inspection schedule for a crane or hoist in accordance with the manufacturer's specifications or the specifications of the applicable standard under clause 23.4(a) where no manufacturer's specifications exist; and

(b) maintain the crane or hoist in a safe operating condition.

Calendrier d'entretien et d'inspection

23.6   L'employeur et le fournisseur qui ont en leur possession une grue ou un appareil de levage sont tenus de faire ce qui suit :

a) établir et respecter un calendrier d'entretien et d'inspection pour une grue ou un appareil de levage conformément aux directives du fabricant ou à la norme applicable parmi celles énumérées à l'alinéa 23.4a), s'il n'existe pas de directives du fabricant;

b) maintenir la grue ou l'appareil de levage en bon état de fonctionnement.

Duty to inspect

23.7(1)   An employer must ensure that a crane or hoist is inspected by the operator before the start of each work shift in order to detect any defect, malfunction or hazardous condition.

Obligation en matière d'inspections

23.7(1)   L'employeur fait en sorte que l'opérateur inspecte la grue ou l'appareil de levage avant le début de chaque quart de travail pour qu'il puisse détecter les défectuosités, les défaillances et tout ce qui peut présenter un danger.

23.7(2)   A supplier must ensure that a crane or hoist is inspected for any defect, malfunction or hazardous condition before the crane or hoist is supplied to any person.

23.7(2)   Avant de fournir une grue ou un appareil de levage à quelqu'un, le fournisseur fait faire une inspection visant à détecter les défectuosités, les défaillances et tout ce qui peut présenter un danger.

Logbook for cranes

23.8(1)   When a crane with a rated load capacity of 907 kg (one ton) or more is in the possession of an employer or a supplier, the employer or supplier must provide and maintain a logbook for the crane that records the following information:

(a) the date and time when any work was performed on the crane;

(b) the length of time in hoisting service;

(c) all defects or deficiencies and when they were detected;

(d) all inspections performed on the crane, including examinations, checks and tests;

(e) a record of any certification of repairs or modifications under section 23.5;

(f) a description of the work performed by the crane each day;

(g) in the case of a tower crane,

(i) whether or not the weight testing device was lifted for each working day, before the work of lifting loads began, and

(ii) a record of certification under section 23.25;

(h) any matter or incident that may affect the safe operation of the crane.

Registre

23.8(1)   L'employeur ou le fournisseur qui a en sa possession une grue ayant une charge nominale d'au moins 907 kg (une tonne) fournit et tient un registre dans lequel figure ce qui suit :

a) la date et l'heure où la grue a été utilisée;

b) la durée d'utilisation;

c) toutes les défectuosités ou défaillances et le moment où elles ont été détectées;

d) toutes les inspections, y compris les examens, les vérifications et les essais, dont la grue a fait l'objet;

e) les certifications pour des réparations ou des modifications visées à l'article 23.5;

f) la description des travaux effectués chaque jour à l'aide de la grue;

g) lorsqu'il s'agit d'une grue à tour :

(i) une indication que le dispositif de vérification des charges a ou non été levé chaque jour de travail avant le début des travaux de levage,

(ii) les certifications visées à l'article 23.25;

h) toute question ou tout incident susceptible d'influer sur le fonctionnement sécuritaire de la grue.

23.8(2)   An employer and supplier must ensure that every entry in the logbook is signed by the person performing the work.

23.8(2)   L'employeur et le fournisseur voient à ce que chaque inscription faite dans le registre soit signée par la personne qui effectue les travaux.

23.8(3)   When a supplier provides a crane to a person, the supplier must ensure that the most current version of the logbook accompanies the crane.

23.8(3)   Lorsqu'il fournit une grue à quelqu'un, le fournisseur fait en sorte que la version la plus à jour du registre soit conservée avec la grue.

23.8(4)   When ownership of a crane is transferred, the person transferring ownership must ensure that all logbooks for the crane are transferred to the new owner.

M.R. 147/2010

23.8(4)   Lorsqu'une grue change de propriétaire, la personne qui cède la grue veille à ce que tous les registres soient remis au nouveau propriétaire.

R.M. 147/2010

Rated load

23.9(1)   An employer and a supplier must ensure that a crane or hoist has a plate or weatherproof label permanently secured to it that legibly shows

(a) in the case of a commercially manufactured crane or hoist,

(i) the manufacturer's name,

Charge nominale

23.9(1)   L'employeur et le fournisseur voient à ce que soit fixée en permanence sur une grue ou un appareil de levage une plaque ou encore une étiquette à l'épreuve des intempéries qui indique lisiblement :

a) dans le cas d'une grue ou d'un appareil de levage commercial :

(i) le nom du fabricant,

(ii) the model, serial number and the year of manufacture or shipment date, and

(iii) the manufacturer's rated load; and

(b) in the case of a crane or hoist that is not commercially manufactured, the rated load certified by a professional engineer.

(ii) le modèle, le numéro de série et l'année de fabrication ou la date d'expédition,

(iii) la charge nominale du fabricant;

b) dans le cas d'une grue ou d'un appareil de levage non commercial, la charge nominale certifiée par un ingénieur.

23.9(2)   An employer and a supplier must ensure that a mobile crane or boom truck is equipped at all times with a load chart showing the rated load at all permitted boom angles and boom radiuses.

23.9(2)   L'employeur et le fournisseur font en sorte qu'une grue mobile ou un camion-grue soit doté en tout temps d'un tableau de charge indiquant la charge nominale pour tous les angles de flèche et tous les rayons de la tête de la flèche qui sont autorisés.

23.9(3)   An employer must ensure that a tower crane has a load chart conspicuously and permanently secured to the cab that shows the manufacturer's rated loads at various radiuses of a single line, a two-part line and a four-part line separately.

23.9(3)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que soit fixé de façon visible et permanente sur la cabine d'une grue à tour un tableau de charge indiquant séparément les charges nominales du fabricant pour divers rayons d'un câble à un seul brin, d'un câble à deux brins et d'un câble à quatre brins.

23.9(4)   An employer must ensure that the structural components of an A-frame, gin pole or guyed derrick are designed to withstand at least four times the rated load of the equipment.

23.9(4)   L'employeur veille à ce que les composantes de la structure d'une bigue en A, d'une chèvre verticale ou d'un derrick à haubans soient conçues de manière à supporter au moins quatre fois la charge nominale de l'équipement.

Weight load information

23.10   An employer must ensure that the operator of a crane or hoist is provided with the information necessary to enable the operator to determine readily and accurately the weight of any load that the operator is required or permitted to raise.

Renseignements concernant le poids de la charge

23.10   L'employeur fait en sorte que soient fournis à l'opérateur d'une grue ou d'un appareil de levage les renseignements dont celui-ci a besoin pour déterminer facilement et avec exactitude le poids de la charge qu'il doit lever ou qu'il est autorisé à lever.

Warning devices

23.11(1)   When the movement of a crane or hoist may create a risk of safety or health of a person, an employer must ensure that the crane or hoist is equipped with an effective warning device that

(a) is readily accessible to the operator at the operator's working position; and

(b) is designed to warn a worker of the impending movement of the crane or hoist.

Dispositif d'avertissement

23.11(1)   Si le mouvement d'une grue ou d'un appareil de levage est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne, l'employeur voit à ce que la grue ou l'appareil de levage soit doté d'un dispositif d'avertissement efficace :

a) auquel l'opérateur a facilement accès lorsqu'il est aux commandes;

b) qui sert à avertir les travailleurs du mouvement imminent de la grue ou de l'appareil de levage.

23.11(2)   If an employer uses an auditory warning device, the device must have a distinct sound that is distinguishable from all other sounds at the workplace.

23.11(2)   Si l'employeur utilise un dispositif d'avertissement sonore, ce dispositif doit produire un son différent de tous les autres sons entendus dans le lieu de travail.

Boom and jib stops

23.12   When the design or operation of a crane or other hoist may result in the boom or jib falling backwards because of its return movement, an employer and a supplier must ensure that the crane or hoist is equipped with

(a) a boom stop and a limit device; and

(b) where a jib is attached, a jib stop and a limit device.

Dispositif de blocage

23.12   Lorsque la conception ou le fonctionnement d'une grue ou d'un autre appareil de levage fait en sorte que la flèche ou la fléchette risque de basculer vers l'arrière à cause du mouvement de retour, l'employeur et le fournisseur font le nécessaire pour que la grue ou l'appareil de levage soit doté de ce qui suit :

a) un dispositif de blocage de flèche;

b) si une fléchette est fixée, un dispositif de blocage de fléchette.

Signal person communication

23.13(1)   Unless the operator of a crane or hoist has an unobstructed and clear view of its operation, an employer must designate a signal person to give the operator signals to provide for the safe operation of the crane or hoist.

Désignation d'un signaleur

23.13(1)   Lorsque la vue de l'opérateur d'une grue ou d'un appareil de levage est obstruée, l'employeur désigne un signaleur chargé de faire des signaux à l'opérateur afin que celui-ci puisse manœuvrer la grue ou l'appareil de levage de façon sécuritaire.

23.13(2)   Except for an emergency stop signal, an operator must not follow any signal given by any worker other than the designated signal person.

23.13(2)   L'opérateur ne tient pas compte des signaux faits par un travailleur autre que le signaleur désigné, sauf s'il s'agit d'un signal d'arrêt d'urgence.

Load movement

23.14   When there is a risk to the safety or health of a person because of the movement of a load by a crane or hoist, an employer must ensure that the movement of the load is controlled by a tag line or clamp device.

Mouvement de la charge

23.14   Lorsque le mouvement de la charge d'une grue ou d'un appareil de levage présente un risque pour la sécurité ou la santé d'une personne, l'employeur voit à ce que le mouvement de la charge soit contrôlé au moyen d'un câble stabilisateur ou d'une attache.

Outrigger or stabilizer procedures

23.15   When a crane or hoist is equipped with outriggers or stabilizers, an employer must ensure that

(a) the outriggers or stabilizers

(i) are used in accordance with the manufacturer's specifications, and

(ii) are set on a solid footing or pad; and

(b) the area around the outriggers or stabilizers is kept clear of obstructions.

Vérins de stabilité ou stabilisateurs

23.15   Lorsqu'une grue ou un appareil de levage est doté de vérins de stabilité ou de stabilisateurs, l'employeur fait en sorte que :

a) les vérins de stabilité ou les stabilisateurs :

(i) soient utilisés conformément aux directives du fabricant,

(ii) soient installés sur une assise ou un coussin solide;

b) la zone autour des vérins de stabilité ou des stabilisateurs ne soit pas obstruée.

Riding prohibited

23.16   An employer must ensure that no person rides on a load, hook, rigging or bucket attached to a crane or hoist.

Interdiction de transporter des travailleurs

23.16   L'employeur prend les mesures nécessaires afin que personne ne monte sur une charge, un crochet, une benne ni le câblage fixé à une grue ou à un appareil de levage pour se déplacer.

Barricading base

23.17   When there is a risk of a worker being trapped or crushed by any moving part of the crane or hoist when it swings, an employer must ensure that a barricade is erected around the base of the crane or hoist.

Barrière

23.17   Lorsqu'un travailleur risque d'être coincé ou écrasé par une partie en mouvement d'une grue ou d'un appareil de levage, l'employeur veille à ce qu'une barrière soit érigée autour de la base de la grue ou de l'appareil.

Vehicular and pedestrian traffic safety

23.18   When hoisting takes place adjacent to or in the vicinity of a pedestrian walkway, street, highway or other public thoroughfare, an employer must provide signs, barricades and properly identified flagpersons or other measures in accordance with Part 20 (Vehicular and Pedestrian Traffic).

Sécurité des véhicules et des piétons

23.18   Lorsque des travaux de levage sont effectués à côté ou à proximité d'un passage piétonnier, d'une rue, d'une route ou d'une autre voie publique, l'employeur fait installer des panneaux et des barrières et poste des signaleurs bien identifiés ou prend d'autres mesures conformément à la partie 20.

Temperature and weather conditions

23.19   An employer must ensure that a crane or hoist does not operate

(a) when the temperature is at or below the temperature for the safe loading conditions recommended in the manufacturer's specifications;

(b) when the wind velocity exceeds the limit recommended in the manufacturer's specifications for safe operation; and

(c) when weather conditions or other circumstances are such that the operation of the crane or hoist creates a risk to the safety or health of any person.

Température et conditions météorologiques

23.19   L'employeur voit à ce qu'aucune grue ni aucun appareil de levage ne soient utilisés :

a) lorsque la température est égale ou inférieure à la température recommandée par le fabricant dans les conditions de charge sécuritaires;

b) lorsque la vitesse du vent dépasse la limite recommandée par le fabricant pour une utilisation sécuritaire;

c) lorsque les conditions météorologiques ou d'autres circonstances font en sorte que l'utilisation de la grue ou de l'appareil de levage crée un risque pour la sécurité ou la santé de quiconque.

Procedures for multiple crane lift

23.20   An employer must ensure that

(a) a plan of procedures for the operation of a lift of a load involving two or more cranes is prepared in accordance with CAN/CSA Z150-16, Safety Code on Mobile Cranes;

(b) every worker involved in the lift is trained in the plan of procedures; and

(c) the lift is carried out in accordance with the plan and the standard referenced in clause (a).

M.R. 147/2010; 128/2019

Marche à suivre pour les opérations de levage effectuées à l'aide de plusieurs grues

23.20   L'employeur fait en sorte :

a) qu'une marche à suivre pour le levage d'une charge à l'aide d'au moins deux grues soit établie en conformité avec la norme CAN/CSA Z150-F16, intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles;

b) que chaque travailleur prenant part à l'opération de levage reçoive une formation sur la marche à suivre;

c) que le levage soit effectué en conformité avec la marche à suivre et la norme visées à l'alinéa a).

R.M. 147/2010; 128/2019

Operator protection

23.21   An employer must ensure that the operator of a crane or hoist is protected from any falling material or equipment.

Protection de l'opérateur

23.21   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour protéger l'opérateur d'une grue ou d'un appareil de levage en cas de chute de matériaux ou d'équipement.

TOWER CRANES

GRUES À TOUR

Tower crane requirements

23.22(1)   An employer must ensure that the foundation for a tower crane is designed and certified by a professional engineer.

Exigences relatives aux grues à tour

23.22(1)   L'employeur prend les dispositions nécessaires afin que les assises d'une grue à tour soient conçues et certifiées par un ingénieur.

23.22(2)   An employer must ensure that a tower crane is equipped with the following devices located at the operator's work position in clear view of the operator:

(a) a permanent load gauge that indicates the weight of the load being hoisted and immediately displays that weight to the operator;

(b) a wind velocity gauge to measure the wind velocity at or above the height of the jib.

23.22(2)   L'employeur veille à ce qu'une grue à tour soit dotée des dispositifs ci-dessous placés bien à la vue de l'opérateur quand il est aux commandes :

a) un indicateur de charge permanente qui affiche immédiatement le poids de la charge soulevée;

b) un anémomètre qui sert à mesurer la vitesse du vent à la hauteur de la fléchette ou au-dessus.

23.22(3)   An employer must ensure that a tower crane is equipped with the following safety devices:

(a) an overload device consisting of a hoist overload switch that automatically restricts the lift of the load;

(b) a travel limit device consisting of a movement overload switch that automatically restricts the radius within which the load can travel;

(c) a height limit switch that automatically prevents the cable from being over wound on the drum;

(d) a trolley travel limit device consisting of a trolley-in and a trolley-out limit switch that prevents the trolley from running to the end of its track and falling off.

23.22(3)   L'employeur fait en sorte qu'une grue à tour soit dotée des dispositifs de sécurité suivants :

a) un limiteur de charge constitué d'un interrupteur de surcharge qui limite automatiquement le levage de la charge;

b) un limiteur de course constitué d'un interrupteur de mouvement qui limite automatiquement le rayon de déplacement de la charge;

c) un interrupteur de fin de course supérieure qui empêche automatiquement le câble de s'enrouler excessivement autour du tambour;

d) un limiteur de déplacement de chariot constitué de deux interrupteurs bloquant chacun une extrémité des rails afin d'empêcher le chariot d'aller plus loin et de tomber.

23.22(4)   An employer must ensure that the safety devices set out in subsection (3) are adjusted and set in accordance with the manufacturer's specifications and have their limit switches sealed.

23.22(4)   L'employeur veille à ce que les dispositifs de sécurité visés au paragraphe (3) soient réglés conformément aux directives du fabricant et à ce que les limiteurs soient scellés.

Means of verbal communication

23.23   An employer must

(a) provide, install and maintain a direct means of verbal communication between a tower crane operator and each hook-up, rigger or signal person; and

(b) provide a direct means of verbal communication between the operators of two or more tower cranes with overlapping radiuses.

Communications verbales

23.23   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir, faire installer et maintenir un moyen direct permettant à l'opérateur d'une grue à tour de communiquer verbalement avec chaque gréeur, monteur ou signaleur;

b) fournir un moyen direct permettant aux opérateurs de grues multiples dont les rayons de travail se chevauchent de communiquer verbalement entre eux.

Multiple cranes

23.24   When two or more tower cranes are erected in such a manner that the radiuses of operations overlap, an employer must ensure that the operators operate the cranes so that there are no collisions between the cranes or their loads.

Grues multiples

23.24   L'employeur fait en sorte que, dans les cas où au moins deux grues à tour sont installées de sorte que leurs rayons de travail se chevauchent, les opérateurs manœuvrent les grues de manière à éviter que les grues ou les charges entrent en collision.

Structural testing and examination

23.25(1)   An employer must ensure that all structural and rigging components of a tower crane undergo non-destructive testing under the direction and control of a professional engineer in accordance with the manufacturer's specifications as close as reasonably practicable to the construction project site

(a) before the crane is used for the first time in Manitoba; and

(b) if the crane is moved from project to project, before it is used after the move.

Essais et inspections

23.25(1)   L'employeur veille à ce que toutes les composantes de la structure et tout le câblage d'une grue à tour soient soumis à des essais non destructifs effectués le plus près possible du chantier de construction sous la direction et la supervision d'un ingénieur et conformément aux directives du fabricant :

a) avant que la grue soit utilisée pour la première fois au Manitoba;

b) si la grue est déménagée d'un chantier à un autre, avant qu'elle soit utilisée à la suite d'un déménagement.

23.25(2)   If a tower crane is in operation on a construction project for more than one year from the date on which the crane starts operating, an employer must ensure its structural components are examined under the direction and control of a professional engineer in accordance with the manufacturer's specifications.

23.25(2)   Si une grue à tour est utilisée pour un projet de construction pendant plus d'une année complète, l'employeur voit à ce que les composantes de sa structure soient inspectées sous la direction et la supervision d'un ingénieur et conformément aux directives du fabricant.

23.25(3)   An employer must ensure that the results of the testing or examination required under subsections (1) and (2) are certified by a professional engineer in a report that clearly identifies the crane and the components to which the information relates.

23.25(3)   L'employeur fait le nécessaire pour que les résultats des essais et des inspections exigés en vertu des paragraphes (1) et (2) soient attestés par un ingénieur dans un rapport qui indique clairement la grue et les composantes auxquelles les renseignements se rapportent.

OVERHEAD CRANES

PONTS ROULANTS

Positive lockout system

23.26   An employer must ensure that an overhead electric crane is provided with a positive lockout system so that power is shut off when a worker is maintaining or servicing the crane.

Système d'autoverrouillage

23.26   L'employeur veille à ce que le pont roulant électrique soit doté d'un système d'autoverrouillage qui coupe le courant lorsqu'un travailleur procède à l'entretien du pont roulant.

Rail stops

23.27   An employer must ensure that a craneway at a workplace is equipped with adequate rail stops to prevent the overhead electric crane from contacting any obstruction or overrunning the end of the rails.

Taquets d'arrêt

23.27   L'employeur fait en sorte que la voie de grue qui se trouve dans un lieu de travail soit dotée de taquets d'arrêt suffisants pour éviter que le pont roulant électrique frappe un obstacle ou dépasse l'extrémité des rails.

Upper limit devices

23.28   An employer must ensure that

(a) an overhead crane has a hoist equipped with a working upper limit device; and

(b) the upper-limit switch is not used as a braking device.

Dispositif de fin de course supérieure

23.28   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

a) le palan du pont roulant soit muni d'un interrupteur de fin de course supérieure en bon état de fonctionnement;

b) cet interrupteur ne soit pas utilisé pour freiner.

Safety latch

23.29   An employer must ensure that a hoisting hook is equipped with a safety latch or similar security device.

Linguet de sécurité

23.29   L'employeur voit à ce que le crochet de levage soit muni d'un linguet de sécurité ou d'un autre dispositif de sécurité semblable.

MATERIAL HOISTS

MONTE-MATÉRIAUX

Inspection and testing

23.30(1)   Subject to subsection (2), an employer must ensure that a material hoist is tested before being used.

Inspections et essais

23.30(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur fait en sorte que le monte-matériaux soit soumis à des essais avant son utilisation.

23.30(2)   A material hoist does not have to be tested if it has been tested within seven days before its last use.

23.30(2)   Il n'est pas nécessaire de soumettre un monte-matériaux à des essais si les derniers essais remontent à moins de sept jours avant la dernière utilisation.

Barricading base

23.31(1)   An employer must provide a fence or other suitable barricade at the base of a material hoist to prevent unauthorized entry of any person.

Barrière à la base du monte-matériaux

23.31(1)   L'employeur fait ériger à la base d'un monte-matériaux une clôture ou un autre type de barrière appropriée afin de tenir les personnes non autorisées à l'écart.

23.31(2)   A worker must not use the base of a material hoist to access an adjacent structure.

23.31(2)   Il est interdit aux travailleurs d'utiliser la base d'un monte-matériaux pour accéder à une structure adjacente.

ROOFER'S HOISTS

APPAREILS DE LEVAGE DE COUVREURS

Employer obligations

23.32(1)   An employer must ensure that the following requirements are complied with when a roofer's hoist is used:

(a) bolts or pins used to interconnect component parts of a roofer's hoist are equipped with safety pins that prevent them from being dislodged;

(b) drivers, pulleys and belts are effectively guarded;

(c) a roofer's hoist is only used for vertical lifting;

(d) a roofer's hoist is in a level position.

Obligations de l'employeur

23.32(1)   L'employeur voit à ce que les exigences ci-dessous soient remplies lorsqu'un appareil de levage de couvreur est utilisé :

a) les boulons et autres pièces servant à relier les composantes d'un appareil de levage de couvreur sont dotés de goupilles de sécurité pour les empêcher de se déplacer;

b) les mécanismes d'entraînement, les poulies et les courroies sont protégés de façon efficace;

c) l'appareil de levage de couvreur n'est utilisé que pour le levage vertical;

d) l'appareil de levage de couvreur est de niveau.

23.32(2)   An employer must ensure that a roofer's hoist has counterweights that are

(a) designed as a component part of the hoist to remain securely attached to the hoist until all hoisting is completed; and

(b) heavy enough to counterbalance four times the maximum weight of the load being lifted.

23.32(2)   L'employeur veille à ce que l'appareil de levage de couvreur soit doté de contrepoids :

a) intégrés à l'appareil de levage et conçus pour y demeurer solidement fixés jusqu'à ce que tous les travaux de levage soient terminés;

b) suffisamment lourds pour contrebalancer quatre fois le poids maximum de la charge soulevée.

23.32(3)   An employer must ensure that roofing material, bagged material or any other construction material is not used as counterweight on a roofer's hoist.

23.32(3)   L'employeur veille à ce que les matériaux de couverture, les matériaux en sacs ou tout autre matériau de construction ne servent pas de contrepoids pour un appareil de levage de couvreur.

RIGGING

CÂBLAGE

Rigging specifications

23.33(1)   An employer must ensure that rigging

(a) meets the applicable requirements of the following standards:

(i) ASME B30.26-2015, Rigging Hardware,

(ii) ASME B30.21-2014, Lever Hoists,

(iii) ASME B30.20-2018, Below-the-Hook Lifting Devices,

(iv) ASME B30.9-2018, Slings,

(v) ASME B30.10-2014, Hooks,

(vi) ASME B30.23-2016, Personnel Lifting Systems; and

(b) is assembled, used, maintained, inspected and dismantled in accordance with the manufacturer's specifications.

Directives en matière de câblage

23.33(1)   L'employeur voit à ce que le câblage :

a) soit conforme aux exigences applicables des normes suivantes :

(i) la norme ASME B30.26-2015, intitulée Rigging Hardware,

(ii) la norme ASME B30.21-2014, intitulée Lever Hoists,

(iii) la norme ASME B30.20-2018, intitulée Below-the-Hook Lifting Devices,

(iv) la norme ASME B30.9-2018, intitulée Slings,

(v) la norme ASME B30.10-2014, intitulée Hooks,

(vi) la norme ASME B30.23-2016, intitulée Personnel Lifting Systems;

b) soit monté, utilisé, entretenu, inspecté et démonté conformément aux directives du fabricant.

23.33(2)   Subsection (1) does not apply to rigging that is

(a) designed by a professional engineer in accordance with the requirements of the standards set out in subsection (1); and

(b) assembled, used, maintained, inspected and dismantled in accordance with the specifications of the professional engineer.

M.R. 147/2010; 128/2019

23.33(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au câblage qui est, à la fois :

a) conçu par un ingénieur en conformité avec les normes visées à ce paragraphe;

b) monté, utilisé, entretenu, inspecté et démonté en conformité avec les directives de l'ingénieur.

R.M. 147/2010; 128/2019

Spreader bar requirements

23.34   An employer must ensure that a spreader bar is designed and certified by a professional engineer, and constructed, assembled, maintained, inspected, used and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications.

Palonnier

23.34   L'employeur fait en sorte que le palonnier soit conçu et certifié par un ingénieur et construit, monté, entretenu, inspecté, utilisé et démonté conformément aux directives de l'ingénieur.

Rigging and spreader bar requirements

23.35   An employer must ensure that rigging and spreader bars are

(a) suitable for and capable of supporting the load being rigged;

(b) capable of supporting at least five times the maximum weight of the load which will be or is likely to be imposed; and

(c) labelled or marked with their rated load and weight.

Exigences relatives au câblage et aux palonniers

23.35   L'employeur fait en sorte que le câblage et les palonniers :

a) conviennent à la charge soulevée et soient capables de la supporter;

b) soient capables de supporter au moins cinq fois le poids maximum de la charge susceptible d'y être appliquée;

c) portent une étiquette ou une inscription indiquant leur charge nominale et leur poids.

Containers

23.36   An employer must ensure that a container used for a load being lifted is designed for that particular purpose and is labelled or marked with its weight and rated load.

Contenants

23.36   L'employeur veille à ce qu'un contenant utilisé pour soulever une charge soit conçu à cette fin précise et porte une étiquette ou une inscription indiquant son poids et sa charge nominale.

Hook block

23.37   An employer must ensure that a hook block has its rated load and weight legibly cast or stamped on it in a conspicuous location.

Moufle à crochet

23.37   L'employeur voit à ce que la charge nominale et le poids d'une moufle à crochet soient indiqués sur celle-ci de façon lisible à un endroit bien visible.

VEHICLE LIFTS

PONTS ÉLÉVATEURS

Vehicle lift requirements

23.38(1)   An employer must ensure that a vehicle lift meets the requirements of the following standards:

(a) ANSI Standard ANSI/ALI ALCTV-2011, Automotive Lifts — Safety Requirements for Construction, Testing and Validation;

(b) ANSI Standard ANSI/ALI ALOIM-2008 (R2013), Automotive Lifts — Safety Requirements for Operation, Inspection and Maintenance;

(c) ANSI Standard ANSI/ALI ALIS:2009 (R2015), Standard for Automotive Lifts — Safety Requirements for Installation and Service.

Exigences relatives aux ponts élévateurs

23.38(1)   L'employeur fait en sorte qu'un pont élévateur soit conforme aux normes qui suivent :

a) la norme ANSI/ALI ALCTV-2011, intitulée Automotive Lifts - Safety Requirements for Construction, Testing and Validation;

b) la norme ANSI/ALI ALOIM-2008 (R2013), intitulée Automotive Lifts — Safety Requirements for Operation, Inspection and Maintenance;

c) la norme ANSI/ALI ALIS:2009 (R2015), intitulée Standard for Automotive Lifts — Safety Requirements for Installation and Service.

23.38(2)   An employer must ensure that a pneumatic or hydraulic vehicle lift has controls operated by constant manual pressure.

23.38(2)   L'employeur veille à ce qu'un pont élévateur pneumatique ou hydraulique fonctionne au moyen de commandes à pression manuelle continue.

23.38(3)   An employer must ensure that the operator of a vehicle lift

(a) remains at the controls while the vehicle lift is in motion; and

(b) does not block the controls during raising and lowering.

23.38(3)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que l'opérateur d'un pont élévateur :

a) demeure aux commandes quand le pont élévateur est en mouvement;

b) ne bloque pas les commandes pendant qu'une charge est montée ou descendue.

23.38(4)   An employer must ensure that no worker is under a suspended load unless the load is supported by

(a) a vehicle lift designed for that purpose; or

(b) rated stands or blocks, other than jacks, that are designed, constructed and maintained to support the load and placed on firm foundations.

M.R. 128/2019

23.38(4)   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne se trouve sous une charge suspendue à moins que celle-ci ne soit supportée, selon le cas :

a) par un pont élévateur conçu à cette fin;

b) par des supports ou des blocs, autres que des vérins, capables de supporter la charge nominale, conçus, fabriqués et entretenus de manière à soutenir la charge et placés sur une base solide.

R.M. 128/2019

PART 24
PILE DRIVING

PARTIE 24
BATTAGE DE PIEUX

Application

24.1   This Part applies to every workplace where piles are driven into, or removed from, the ground.

Application

24.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des pieux sont enfoncés dans le sol ou en sont retirés.

Safe work procedures

24.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the use of pile driving equipment;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

24.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires concernant l'utilisation du matériel servant au battage de pieux;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Pile hoisting

24.3   An employer must ensure that

(a) no worker operating pile driving equipment hoists piles in the leads when a worker who is not directly involved in the pile driving operation

(i) is on the superstructure of the pile driving equipment, or

(ii) within range of the pile if it falls; and

(b) no worker

(i) remains or rides on a load or part of a load being moved, raised or lowered by pile driving equipment, or

(ii) is on the superstructure of the pile driving equipment or within range of a pile if it falls, if the worker is not directly involved in the pile hoisting.

Hissage de pieux

24.3   L'employeur veille à ce que :

a) aucun travailleur utilisant du matériel de battage de pieux ne hisse des pieux sur les jumelles lorsqu'un travailleur qui ne participe pas directement aux travaux de battage de pieux se trouve, selon le cas :

(i) sur la superstructure du matériel de battage de pieux,

(ii) à la portée d'un pieu qui pourrait tomber;

b) aucun travailleur :

(i) ne demeure ou ne se déplace sur une charge ou une partie de charge déplacée, montée ou descendue à l'aide du matériel de battage de pieux,

(ii) ne se trouve sur la superstructure du matériel de battage de pieux ou à la portée d'un pieu qui pourrait tomber, à moins qu'il ne s'agisse d'un travailleur participant directement aux travaux de hissage de pieux.

Ladder systems

24.4(1)   An employer must provide an appropriate ladder system for use by a worker who is required or permitted to climb on a lead.

Échelle

24.4(1)   L'employeur fournit une échelle convenable aux travailleurs qui doivent monter sur des jumelles ou qui sont autorisés à le faire.

24.4(2)   A worker must use the ladder system when one is provided.

24.4(2)   Lorsqu'une échelle est fournie, les travailleurs sont tenus de l'utiliser.

Support of piles and sheet-piles

24.5   An employer must ensure that piles and sheet-piles are adequately supported to prevent their uncontrolled movement while they are being hoisted, placed, cut, removed or withdrawn.

Soutien des pieux et des palplanches

24.5   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les pieux et les palplanches soient bien supportés afin d'éviter qu'ils ne bougent de façon incontrôlée pendant qu'ils sont hissés, mis en place, coupés ou enlevés.

Rigging suspended pile hammer

24.6   An employer must ensure that a pile hammer that is suspended by the hammer line is securely rigged when the equipment is not operating.

Marteau de battage suspendu

24.6   L'employeur veille à ce qu'un marteau de battage qui est suspendu par son câble soit solidement fixé quand il n'est pas utilisé.

Pile driving

24.7   An employer must ensure that

(a) workers in the area of a pile being struck by a pile driver are protected from any risk to their safety or health that may result from the pile shattering;

(b) before piles are placed in position for driving, pile heads are trimmed to fit the follower on the pile-driving cap and are free of debris;

(c) a follower or pile-driving cap is of a size and type suitable for the type of piling to be driven.

Battage de pieux

24.7   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) protéger les travailleurs se trouvant dans la zone où un appareil de battage de pieux est utilisé contre les risques que l'éclatement d'un pieu peut présenter pour leur sécurité ou leur santé;

b) avant la mise en place des pieux à enfoncer, voir à ce que les têtes de pieu soient taillées pour qu'elles soient bien adaptées au faux pieu ou au casque de battage utilisé et à ce que les débris soient enlevés;

c) veiller à ce que la sorte de faux pieu ou de casque de battage et ses dimensions conviennent compte tenu des pieux à enfoncer.

Extraction of piles

24.8   An employer must ensure that a pile may only be extracted by the use of a device approved by a professional engineer.

Enlèvement des pieux

24.8   L'employeur veille à ce qu'un pieu ne puisse être enlevé qu'au moyen d'un dispositif approuvé par un ingénieur.

Crane boom inspection

24.9(1)   An employer must ensure that a crane boom used for driving piles with a vibratory hammer is inspected and certified by a professional engineer as safe for continued use

(a) at intervals of not more than 600 operating hours while it is in use; and

(b) when not in use, before being returned to hoisting service.

Inspection de la flèche de grue

24.9(1)   L'employeur fait en sorte que la flèche de grue utilisée pour enfoncer des pieux à l'aide d'une masse vibrante soit inspectée et certifiée sécuritaire par un ingénieur :

a) à des intervalles d'au plus 600 heures de fonctionnement quand elle est utilisée;

b) avant sa remise en service, quand elle n'est pas utilisée.

24.9(2)   An employer must ensure that a crane boom with a vibratory pile extractor is inspected and certified by a professional engineer as safe for continued use

(a) at intervals of not more that 200 operating hours while it is in use; and

(b) when not in use, before being returned to hoisting service.

24.9(2)   L'employeur voit à ce que la flèche d'une grue munie d'un vibroarracheur soit inspectée et certifiée sécuritaire par un ingénieur :

a) à des intervalles d'au plus 200 heures de fonctionnement quand elle est utilisée;

b) avant sa remise en service, quand elle n'est pas utilisée.

24.9(3)   An employer must ensure that a crane boom used for dynamic compaction is inspected and certified by a professional engineer as safe for continued use

(a) at intervals of not more than 200 operating hours while it is in use; and

(b) before it is returned to hoisting service.

24.9(3)   L'employeur veille à ce que la flèche de grue utilisée pour le compactage dynamique soit inspectée et certifiée sécuritaire par un ingénieur :

a) à des intervalles d'au plus 200 heures de fonctionnement quand elle est utilisée;

b) avant sa remise en service.

Definitions

24.10   The following definitions apply in this Part.

"lead" means a wood or steel frame with one or two parallel members for guiding the hammer or piles in the correct alignment. (« jumelles »)

"pile" means a slender deep foundation unit made of materials or a combination of materials such as wood, steel or concrete, which is pre- manufactured and placed by driving, jacking or screwing. (« pieu »)

Définitions

24.10   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« jumelles » Cadre de bois ou d'acier formé d'une pièce ou de deux pièces parallèles servant à guider le marteau ou les pieux afin de les aligner correctement. ("lead")

« pieu » Élément de fondation profonde élancé qui est fait d'un matériau ou d'une combinaison de matériaux tels que le bois, l'acier et le béton et qui est préfabriqué et mis en place par battage, vérinage ou vissage. ("pile")

PART 25
WORK IN THE VICINITY OF OVERHEAD ELECTRICAL LINES

PARTIE 25
TRAVAUX À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

Application

25.1   This Part applies to every workplace where work is done

(a) within 3 m of an overhead electrical line; or

(b) using equipment or machinery from a location from which it, or any part of it, is capable of coming within 3 m of an overhead electrical line.

Application

25.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux sont effectués, selon le cas :

a) à moins de 3 m d'une ligne électrique aérienne;

b) à l'aide d'équipement ou de machines dont au moins l'une des parties risque de s'approcher à moins de 3 m d'une ligne électrique aérienne.

Safe work procedures

25.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for working near overhead electrical lines;

(b) train workers who may perform work or operate equipment or machinery near overhead electrical lines in those safe work procedures; and

(c) ensure that the workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

25.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux effectués à proximité de lignes électriques aériennes;

b) donner aux travailleurs appelés à effectuer des travaux ou à manœuvrer de l'équipement ou des machines à proximité de lignes électriques aériennes de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

General obligation to preventing contact

25.3   When a workplace is subject to this Part, an employer must ensure that the work is carried out, and equipment or machinery used is operated, in a manner that prevents

(a) contact with the overhead electrical line; or

(b) electricity arcing from the line to the equipment or machinery.

Obligation générale

25.3   Lorsqu'un lieu de travail est assujetti à la présente partie, l'employeur voit à ce que les travaux soient effectués et que l'équipement ou les machines soient utilisés de manière à éviter, selon le cas :

a) les contacts avec une ligne électrique aérienne;

b) la formation d'un arc électrique entre la ligne électrique et l'équipement ou les machines.

When notification of electrical authority required

25.4(1)   An employer must notify the electrical authority having jurisdiction over an overhead electrical line before authorizing or permitting a worker to

(a) work within 3 m of the line; or

(b) use equipment or machinery from a location from which it, or any part of it, is capable of coming within 3 m of an overhead electrical line.

Avis exigé

25.4(1)   L'employeur avise l'autorité compétente en matière d'électricité avant d'autoriser un travailleur à faire ce qui suit :

a) exécuter des travaux à moins de 3 m d'une ligne électrique aérienne;

b) utiliser de l'équipement ou une machine dont au moins l'une des parties risque de s'approcher à moins de 3 m d'une ligne électrique aérienne.

25.4(2)   A notice under subsection (1) must specify the site of the work and the location of the line.

25.4(2)   L'avis visé au paragraphe (1) doit préciser l'emplacement des travaux et de la ligne électrique.

Confirmation or instructions

25.5(1)   When a notice has been given under section 25.4, an employer must receive the following from the electrical authority before authorizing or permitting the work to be commenced or the equipment or machinery to be used:

(a) a written confirmation that complies with subsection (2) that

(i) contacting the line will not endanger the safety or health of the worker, or

(ii) the electrical authority will, if contact would be sufficient to endanger the safety or health of the worker,

(A) de-energize the line,

(B) effectively guard the line against contact, or

(C) reroute or displace the electricity from the worksite;

(b) instructions on how to safely proceed, where

(i) contact with the line would be sufficient to endanger the safety or health of the worker, and

(ii) the electrical authority is unable to take any of the measures described in subclause (a)(ii).

Confirmation ou consignes

25.5(1)   Lorsqu'un avis est donné en vertu de l'article 25.4, l'employeur doit, avant d'autoriser le début des travaux ou l'utilisation d'équipement ou de machines, avoir obtenu de l'autorité compétente en matière d'électricité :

a) soit une confirmation écrite conforme au paragraphe (2) indiquant, selon le cas :

(i) que le fait d'entrer en contact avec la ligne électrique ne compromettra pas la sécurité ni la santé du travailleur,

(ii) que, si le contact avec la ligne risque de compromettre la sécurité ou la santé du travailleur, l'autorité compétente en matière d'électricité prendra l'une des mesures suivantes :

(A) mettre la ligne hors tension,

(B) protéger efficacement la ligne contre tout contact avec l'équipement ou les machines,

(C) dévier ou déplacer le courant électrique pour l'éloigner de l'emplacement des travaux;

b) soit des consignes de sécurité si :

(i) le fait d'entrer en contact avec la ligne risque de compromettre la sécurité ou la santé du travailleur,

(ii) l'autorité compétente en matière d'électricité est incapable de prendre l'une des mesures indiquées au sous-alinéa a)(ii).

25.5(2)   A written confirmation must contain the following information:

(a) the site where the work is to be done or the equipment or machinery is to be used;

(b) the name of the employer;

(c) if contact would be sufficient to endanger the safety or health of the worker, the date and time when the electrical authority will take one or more of the measures described in subclause (1)(a)(ii).

25.5(2)   La confirmation écrite doit préciser :

a) l'endroit où des travaux seront effectués ou de l'équipement ou des machines seront utilisés;

b) le nom de l'employeur;

c) si le fait d'entrer en contact avec la ligne risque de compromettre la sécurité ou la santé du travailleur, la date et l'heure auxquelles l'autorité compétente en matière d'électricité prendra au moins l'une des mesures mentionnées au sous-alinéa (1)a)(ii).

25.5(3)   An employer must ensure that the written confirmation received from the electrical authority is available at the site where the work is to be done or the equipment or machinery is to be used.

25.5(3)   L'employeur voit à ce que la confirmation écrite obtenue de l'autorité compétente en matière d'électricité soit accessible à l'endroit où des travaux seront effectués ou de l'équipement ou des machines seront utilisés.

Employer: comply with instructions and signals

25.6(1)   When an employer receives instructions under clause 25.5(1)(b), the employer must

(a) ensure that those instructions are complied with when the work is done or the equipment or machinery is used; and

(b) without limiting clause (a), assign a signal person to give pre-arranged signals to the operator of equipment or machinery that is used in the vicinity of the overhead electrical line.

Respect des consignes et signaux

25.6(1)   L'employeur qui reçoit les consignes visées à l'alinéa 25.5(1)b) est tenu de faire ce qui suit :

a) veiller à ce que les consignes soient respectées lorsque des travaux sont effectués ou que de l'équipement ou des machines sont utilisés;

b) sans que soit limitée la portée de l'alinéa a), désigner un signaleur chargé de faire des signaux préétablis à l'opérateur de l'équipement ou des machines utilisés à proximité d'une ligne électrique aérienne.

25.6(2)   A signal person responsible for giving signals to the operator of equipment or machinery under this section must

(a) have an unobstructed view of the operator;

(b) signal the operator when the equipment or machinery being operated may come into contact with the electrical line; and

(c) make all reasonable efforts to

(i) notify persons who are not required to be engaged in the work that they are prohibited from entering the worksite, and

(ii) prevent persons, other than the operator, from touching the equipment or machinery until it is safe to do so.

25.6(2)   Le signaleur chargé de faire des signaux à l'opérateur de l'équipement ou de la machine en vertu du présent article doit :

a) bien voir l'opérateur;

b) faire un signal à l'opérateur lorsque l'équipement ou la machine risque d'entrer en contact avec la ligne électrique;

c) faire tout en son pouvoir pour :

(i) informer les personnes qui ne participent pas aux travaux qu'elles ne peuvent pénétrer dans la zone des travaux,

(ii) empêcher les personnes autres que l'opérateur de toucher l'équipement ou la machine tant qu'il n'est pas sécuritaire de le faire.

25.6(3)   When it is not possible for the signal person and the operator of the equipment or machinery to have an unobstructed view of each other, an employer must ensure that

(a) the signal person and the operator of the equipment or machinery are provided with a suitable means of communication; or

(b) a person

(i) is posted in a location where he or she can see both the signal person and the equipment or machinery, and

(ii) relays all signals between the signal person and the operator.

25.6(3)   L'employeur fait le nécessaire pour que, lorsque le signaleur et l'opérateur de l'équipement ou de la machine ne se voient pas bien :

a) soit ils aient accès à un moyen de communication convenable;

b) soit une personne :

(i) se place à un endroit où elle peut voir à la fois le signaleur et l'équipement ou la machine,

(ii) transmette tous les signaux du signaleur à l'opérateur.

Emergency precautions

25.7   If equipment or machinery comes into contact with an energized overhead electrical line, an employer must

(a) ensure that a worker on the equipment or machinery

(i) remains on it, or

(ii) if required to leave it, jumps clear of it, so that no part of the worker's body touches the equipment or machinery and the ground at the same time; and

(b) take immediate precautions to prevent any other worker from coming close to, or in contact with, the electrical line or the equipment or machinery that is in contact with it.

Précautions à prendre en cas d'urgence

25.7   Si l'équipement ou la machine entre en contact avec une ligne électrique aérienne sous tension, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) voir à ce que le travailleur se trouvant sur l'équipement ou la machine :

(i) y reste,

(ii) s'il doit en descendre, saute de sorte qu'aucune partie de son corps ne soit simultanément en contact avec l'équipement ou la machine et le sol;

b) prendre immédiatement des précautions pour empêcher d'autres travailleurs de s'approcher de la ligne électrique ou encore de l'équipement ou de la machine ou de les toucher.

Inspection after contact

25.8   An employer must ensure that a machine or any tool or equipment that has contacted an energized overhead electrical line is inspected to ensure that there is no risk to the safety or health of a worker before permitting it to be used again.

Inspection

25.8   Avant de permettre la réutilisation d'une machine, d'un outil ou d'équipement qui est entré en contact avec une ligne électrique aérienne sous tension, l'employeur fait faire une inspection afin de vérifier qu'il n'y a plus de risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur.

PART 26
EXCAVATIONS AND TUNNELS

PARTIE 26
EXCAVATIONS ET TUNNELS

GENERAL MATTERS

GÉNÉRALITÉS

Application

26.1(1)   Subject to subsection (2), this Part applies to every workplace where excavation work takes place.

Application

26.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux d'excavation sont effectués.

26.1(2)   This Part does not apply to a mine as defined in The Mines and Minerals Act.

26.1(2)   La présente partie ne s'applique pas aux mines au sens de la Loi sur les mines et les minéraux.

Safe work procedures

26.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for the work to be done at an excavation, including the installation, use and removal of shoring;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

26.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux exécutés à l'emplacement d'une excavation, y compris l'installation, l'utilisation et l'enlèvement d'étaiements;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

26.2(2)   Before any excavation work begins, an employer must ensure that workers are made aware of the potential hazards of the job functions they are to perform.

26.2(2)   L'employeur voit à ce que les travailleurs soient mis au courant avant le début des travaux d'excavation des dangers potentiels associés aux tâches qu'ils doivent effectuer.

REGISTRATION

ENREGISTREMENT

Registration requirement

26.3(1)   In order to perform excavation work, an employer must

(a) notify the branch that the employer intends to do excavation work; and

(b) receive a registration number from the branch.

Exigences relatives à l'enregistrement

26.3(1)   Pour pouvoir exécuter des travaux d'excavation, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) aviser la Direction qu'il compte exécuter des travaux d'excavation;

b) obtenir un numéro d'enregistrement auprès de la Direction.

26.3(2)   An employer must not begin any excavation work unless the employer has a valid registration number.

26.3(2)   L'employeur ne peut entreprendre des travaux d'excavation à moins d'avoir un numéro d'enregistrement valide.

26.3(3)   A safety and health officer may revoke an employer's registration number if the officer is of the opinion that the employer is performing excavation work in a manner that creates or may create a risk to the safety or health of a worker.

26.3(3)   S'il estime que la façon dont les travaux d'excavation sont exécutés par l'employeur crée ou risque de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'agent de sécurité et d'hygiène peut révoquer l'enregistrement.

26.3(4)   When a registration number has been revoked, an employer may not be issued a new registration number unless a safety and health officer is satisfied that the employer will perform excavation work in accordance with the requirements of this Part.

M.R. 90/2014

26.3(4)   L'employeur dont l'enregistrement a été révoqué ne se verra attribuer un nouveau numéro d'enregistrement que si l'agent de sécurité et d'hygiène est convaincu que l'employeur exécutera les travaux d'excavation conformément aux exigences indiquées dans la présente partie.

R.M. 90/2014

NOTIFICATION

AVIS

Notice of excavation

26.4(1)   An employer who proposes to make an excavation that is more than 1.5 m deep in which a worker is required or permitted to enter must notify the branch not more than 48 hours before the day that excavation work is scheduled to begin and provide the following information to the branch:

(a) the name and address of the owner of the land where the excavation is to be made;

(b) the name and address of the employer;

(c) the location of the excavation;

(d) the starting date of the excavation and its proposed completion date;

(e) the proposed depth, length and width of the excavation;

(f) a description of the proposed support structure, including the method of shoring and type of shoring materials, if shoring is to be used;

(g) verification that the owners of underground facilities have been notified and that the location of any pipes, conduits, or previous excavations in or adjacent to the proposed excavation site has been determined;

(h) the name of the person who will be supervising the work.

Avis d'excavation

26.4(1)   L'employeur qui envisage de faire une excavation d'une profondeur de plus de 1,5 m dans laquelle un travailleur est appelé ou autorisé à pénétrer avise la Direction au plus 48 heures avant le début des travaux d'excavation et fournit à la Direction les renseignements ci-dessous :

a) le nom et l'adresse du propriétaire du bien-fonds où l'excavation sera faite;

b) le nom et l'adresse de l'employeur;

c) l'emplacement de l'excavation;

d) la date de début des travaux d'excavation et la date d'achèvement prévue;

e) la profondeur, la longueur et la largeur prévues de l'excavation;

f) la description de l'ouvrage de soutènement prévu, y compris, le cas échéant, la méthode d'étaiement et le type de matériaux d'étaiement utilisés;

g) la confirmation que les propriétaires des installations souterraines ont été avisés et que l'emplacement des tuyaux, des canalisations ou des excavations antérieures dans le chantier prévu ou adjacent à celui-ci a été déterminé;

h) le nom de la personne qui supervisera les travaux.

26.4(2)   An employer required to notify the branch under this section must not begin excavation work until the branch has assigned a serial number to the excavation project.

26.4(2)   L'employeur qui doit aviser la Direction en vertu du présent article ne peut entreprendre les travaux avant que la Direction ait attribué un numéro de série au projet d'excavation.

26.4(3)   This section does not apply to the digging of a burial lot or plot in a cemetery as defined in The Cemeteries Act.

M.R. 90/2014

26.4(3)   Le présent article ne s'applique pas aux lots ou emplacements funéraires creusés dans un cimetière au sens de la Loi sur les cimetières.

R.M. 90/2014

SUPERVISION

SUPERVISION

Employer to appoint supervisor

26.5(1)   An employer must supervise or designate a competent person to supervise work at an excavation site. The supervisor must be present at the site whenever a worker is in the excavation or work on the excavation is being performed.

Désignation d'un superviseur par l'employeur

26.5(1)   L'employeur assure la supervision des travaux exécutés dans le chantier d'excavation ou désigne une personne compétente à cette fin. Le superviseur est présent chaque fois qu'un travailleur pénètre dans l'excavation ou que des travaux sont exécutés dans l'excavation.

26.5(2)   When a worker is in an excavation that is more than 1.5 m deep, an employer must ensure that a competent person is located at the surface of the excavation to alert the worker of any potentially unsafe condition and provide assistance in an emergency.

26.5(2)   L'employeur voit à ce que, lorsqu'un travailleur se trouve dans une excavation de plus de 1,5 m de profondeur, une personne compétente reste à la surface de l'excavation pour signaler les dangers potentiels au travailleur et lui prêter assistance en cas d'urgence.

UNDERGROUND FACILITIES

INSTALLATIONS SOUTERRAINES

Underground facilities

26.6(1)   Before any excavation work begins, an employer must

(a) give notice of the proposed excavation to the owners of underground facilities, such as gas, oil, steam, water, sewer, communication and electrical systems, in the area where the work is to be done;

(b) ensure that the owner of the underground facilities has conspicuously marked the location of the facilities; and

(c) obtain from the owner of the underground facilities any relevant information, instructions and documents that the owner may provide respecting the facilities and precautions to be taken when excavating.

Installations souterraines

26.6(1)   Avant d'entreprendre des travaux d'excavation, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) aviser les propriétaires des installations souterraines, comme les conduites de gaz, de pétrole, de vapeur, d'eau ou d'égout, les câbles de télécommunication et les câbles électriques, qui se trouvent dans la zone où les travaux seront exécutés;

b) s'assurer que les propriétaires des installations souterraines ont indiqué leur emplacement de façon bien visible;

c) obtenir des propriétaires des installations souterraines tous les renseignements, les directives et les documents utiles concernant les installations ainsi que les précautions à prendre pour les travaux d'excavation.

26.6(2)   An employer must keep the information, instructions and documents received from the owner under clause (1)(c) at the excavation site.

26.6(2)   L'employeur conserve les renseignements, les directives et les documents visés à l'alinéa (1)c) au chantier d'excavation.

26.6(3)   If an underground facility in the area of an excavation is likely to be exposed by excavation work, an employer must ensure that adequate support and protection is provided for the facility in accordance with the instructions of the owner of the facility.

26.6(3)   Si des installations souterraines se trouvant dans la zone des travaux d'excavation sont susceptibles d'être exposées, l'employeur fournit le soutien et la protection nécessaires conformément aux directives du propriétaire des installations.

26.6(4)   If there is inadvertent exposure of, contact with or damage to an underground pipe, cable or conduit or any other underground facility when excavation work is performed, an employer must

(a) immediately evacuate all workers from the excavation site until any hazard or unsafe condition that arises or may arise has been identified and remedied; and

(b) immediately notify the owner of the pipe, cable, conduit or other underground facility.

26.6(4)   Si un tuyau, une conduite ou un câble souterrain ou toute autre installation souterraine est exposé, touché ou endommagé par accident durant les travaux d'excavation, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) évacuer immédiatement tous les travailleurs du chantier d'excavation jusqu'à ce que le danger réel ou potentiel ait été évalué et éliminé;

b) aviser sans tarder le propriétaire du tuyau, du câble, de la conduite ou de toute autre installation souterraine.

HAZARDS

DANGERS

Flooding risks

26.7   When flooding may occur in an excavation, an employer must ensure that no worker enters the excavation unless

(a) the worker is equipped with a full body harness attached to a lifeline that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection);

(b) the worker is in direct communication with the person who is required to be located on the surface of the excavation under subsection 26.5(2); and

(c) the worker's safety equipment is rigged so that the worker can be immediately removed from the excavation if a hazardous situation occurs.

Risques d'inondation

26.7   Lorsqu'une inondation risque de se produire dans une excavation, l'employeur veille à ce qu'un travailleur ne pénètre dans l'excavation que si les précautions suivantes sont prises :

a) le travailleur est équipé d'un harnais de sécurité complet attaché à une corde d'assurance qui est conforme aux exigences de la partie 14;

b) le travailleur est en communication directe avec la personne qui doit rester à la surface de l'excavation comme l'exige le paragraphe 26.5(2);

c) l'équipement de sécurité du travailleur est attaché de manière à ce que celui-ci puisse être immédiatement sorti de l'excavation en cas de danger.

Hazardous atmosphere risks

26.8(1)   When the atmosphere in an excavation is toxic or hazardous or may reasonably be suspected to be toxic or hazardous, an employer must ensure that no worker enters the excavation until after a competent person tests the atmosphere in the excavation to determine whether a breathing or other hazard exists.

Atmosphère dangereuse

26.8(1)   Lorsque l'atmosphère dans une excavation est toxique ou dangereuse ou qu'il y a des motifs suffisants de croire qu'elle l'est, l'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne pénètre dans l'excavation avant qu'une personne compétente ait effectué une analyse visant à déterminer s'il existe un danger, notamment un danger d'inhalation de substances nocives.

26.8(2)   If a test under subsection (1) finds that a breathing hazard exists in an excavation, an employer must ensure that no worker enters the excavation unless the requirements of section 26.7 are met and

(a) suitable ventilation is installed, operated and maintained that will supplement and maintain a satisfactory supply of breathable air to the excavation and to workers in the excavation; or

(b) any worker entering the excavation is provided with suitable respiratory protective equipment that meets the requirements of Part 6 (Personal Protective Equipment).

26.8(2)   Si une analyse visée au paragraphe (1) révèle qu'il existe un danger d'inhalation de substances nocives dans une excavation, l'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne pénètre dans l'excavation, à moins que les exigences de l'article 26.7 ne soient remplies et que, selon le cas :

a) un système de ventilation convenable ne soit installé, utilisé et entretenu de manière à fournir et à maintenir une réserve suffisante d'air respirable dans l'excavation pour les travailleurs qui s'y trouvent;

b) un appareil de protection respiratoire convenable répondant aux exigences de la partie 6 ne soit fourni aux travailleurs qui pénètrent dans l'excavation.

26.8(3)   If a test under subsection (1) finds that no breathing or other hazard exists in an excavation, an employer must ensure that periodic and frequent tests of the atmosphere in the excavation are carried out by a competent person to determine if the atmosphere in the excavation remains safe.

26.8(3)   Si une analyse visée au paragraphe (1) révèle qu'il n'existe dans une excavation aucun danger, notamment aucun danger d'inhalation de substances nocives, l'employeur veille à ce que des analyses fréquentes soient effectuées périodiquement par une personne compétente afin de déterminer si l'atmosphère dans l'excavation demeure saine.

26.8(4)   An employer must ensure that the results of any tests required to be conducted under this section are

(a) recorded;

(b) kept at the excavation site; and

(c) readily accessible to a worker who requests the results of the tests.

26.8(4)   L'employeur voit à ce que les résultats des analyses exigées par le présent article soient :

a) consignés;

b) conservés au chantier d'excavation;

c) facilement accessibles aux travailleurs qui demandent à les consulter.

Water hazards

26.9   An employer must ensure that an excavation that a worker may be required or permitted to enter is kept free of an accumulation of water that may create a risk to the safety or health of the worker.

Accumulation d'eau

26.9   L'employeur fait en sorte qu'il n'y ait aucune accumulation d'eau susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs dans une excavation où ceux-ci peuvent être appelés ou autorisés à pénétrer.

Hazardous objects

26.10(1)   An employer must ensure that trees, utility poles, boulders and other objects located near an excavation site that may create a risk to the safety or health of a worker are removed or adequately supported before excavation work begins.

Objets dangereux

26.10(1)   L'employeur prend des dispositions pour que les arbres, les poteaux d'électricité, les rochers et les autres objets se trouvant à proximité du chantier d'excavation qui sont susceptibles de créer un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs soient enlevés ou soutenus convenablement avant le début des travaux d'excavation.

26.10(2)   An employer must ensure that excavated material is placed at least one metre away from the edge of an excavation and piled so that it cannot fall into the excavation.

26.10(2)   L'employeur voit à ce que les déblais soient placés à au moins 1 m du bord de l'excavation et empilés de sorte qu'ils ne puissent débouler dans l'excavation.

26.10(3)   An employer must ensure that no worker places equipment or other material near the edge of an excavation so that the item can fall into the excavation.

26.10(3)   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne place du matériel ou des matériaux près du bord de l'excavation pour éviter qu'ils ne tombent dans l'excavation.

26.10(4)   When a concrete truck delivers concrete to an excavation site, an employer must ensure that

(a) the distance between the truck and the edge of a vertical excavation is at least equal to the depth of the excavation; or

(b) the excavation is sloped at an angle not greater than 45° measured from the horizontal plane.

26.10(4)   Lorsqu'une bétonnière livre du béton à un chantier d'excavation, l'employeur fait le nécessaire pour que, selon le cas :

a) la distance entre la bétonnière et le bord de l'excavation verticale soit au moins égale à la profondeur de l'excavation;

b) la pente de l'excavation ait un angle d'au plus 45° par rapport à l'horizontale.

Powered mobile equipment and machinery

26.11   An employer must ensure that no worker drives, operates or locates powered mobile equipment or machinery so that it endangers the stability of the walls of an excavation.

Machine ou équipement mobile à moteur

26.11   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne conduise, n'utilise ou ne place une machine ni de l'équipement mobile à moteur de manière à compromettre la stabilité des parois de l'excavation.

Guarding excavations

26.12(1)   When excavation work is being carried out adjacent to an area where the public or a worker who is not usually engaged in the work may pass, an employer must ensure that the excavation is adequately guarded by a fence, guardrail or covering sufficient to prevent a person from falling into the excavation.

Protection des excavations

26.12(1)   Lorsque des travaux d'excavation sont exécutés à un endroit adjacent à un autre où le public ou des travailleurs qui n'effectuent habituellement pas ce genre de travaux peuvent passer, l'employeur fait en sorte que l'excavation soit bien protégée par une clôture, une couverture ou un garde-corps suffisant afin d'empêcher des personnes d'y tomber.

26.12(2)   If there is a danger of a worker falling into an excavation that is more than 3 m deep, an employer must ensure that the excavation is adequately guarded by a fence, guardrail or covering sufficient to prevent a worker from falling into the excavation.

26.12(2)   Si des travailleurs risquent de tomber dans une excavation de plus de 3 m de profondeur, l'employeur voit à ce que l'excavation soit bien protégée par une clôture, une couverture ou un garde-corps suffisant afin d'empêcher des travailleurs d'y tomber.

26.12(3)   When an excavation poses a hazard to traffic because it is located close to a roadway, an employer must ensure that reflective traffic control devices are installed around the excavation.

26.12(3)   Lorsqu'une excavation présente un danger pour la circulation parce qu'elle est située à proximité d'une route, l'employeur fait installer des dispositifs de signalisation réfléchissants autour de l'excavation.

Walkways

26.13(1)   If a worker is required or permitted to cross over an excavation, an employer must ensure that the excavation is equipped with an adequate walkway with suitable guardrails that meet the requirements of Part 14 (Fall Protection).

Passerelle

26.13(1)   Si des travailleurs sont appelés ou autorisés à traverser une excavation, l'employeur veille à ce que celle-ci ait une passerelle convenable munie de garde-corps qui répondent aux exigences de la partie 14.

26.13(2)   An employer must ensure that the walkway required under subsection (1) is kept clear of obstructions, excavated materials and equipment.

26.13(2)   L'employeur fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, de déblais ni de matériel sur la passerelle visée au paragraphe (1).

Safe means of entering and leaving an excavation

26.14(1)   If a worker is required or permitted to enter an excavation, an employer must provide the worker with a safe means of entering and leaving the excavation.

Moyen sécuritaire de pénétrer dans une excavation et d'en sortir

26.14(1)   L'employeur fournit aux travailleurs qui sont appelés ou autorisés à pénétrer dans une excavation un moyen sécuritaire d'y entrer et d'en sortir.

26.14(2)   If a worker is required or permitted to enter an open excavation or trench that is more than 1.5 m deep, an employer must provide a ladder, stairway or ramp as a means of entering and leaving the excavation or trench.

26.14(2)   Si des travailleurs sont appelés ou autorisés à pénétrer dans une excavation à ciel ouvert ou une tranchée de plus de 1,5 m de profondeur, l'employeur fait installer une échelle, un escalier ou une rampe pour leur permettre d'y entrer et d'en sortir.

26.14(3)   If a ladder is used as the means for entering and leaving an open excavation or trench, an employer must ensure that the ladder

(a) extends 1 m above the top of the excavation or trench; and

(b) is located not more than 3 m from the worker, when a ladder is used in a trench.

26.14(3)   L'employeur voit à ce que l'échelle utilisée pour pénétrer dans une excavation à ciel ouvert ou une tranchée et en sortir :

a) dépasse de 1 m le haut de l'excavation ou de la tranchée;

b) soit, dans le cas d'une tranchée, située à au plus 3 m du travailleur.

SUPPORT STRUCTURES

OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT

Open excavations

26.15(1)   An employer who requires or permits a worker to enter an open excavation that has a depth of 1.5 m or less must ensure that the excavation has a support structure installed in it, but only if there is a danger of cave-in, collapse or material sliding or rolling into the excavation due to soil or work conditions at the construction project site.

Excavations à ciel ouvert

26.15(1)   L'employeur qui exige ou permet qu'un travailleur pénètre dans une excavation à ciel ouvert ayant une profondeur d'au plus 1,5 m fait en sorte qu'un ouvrage de soutènement y soit installé pour autant qu'il existe un danger d'affaissement ou encore de glissement ou de roulement de matériel en raison du sol ou des conditions de travail dans le chantier de construction.

26.15(2)   An employer who requires or permits a worker to enter an open excavation that has a depth of more than 1.5 m but not more than 3 m must ensure that

(a) the walls of the excavation are sloped at an angle not greater than 45° measured from the horizontal plane;

(b) a combination of slope and vertical face is used for stabilizing the walls of the excavation, so that the vertical face is not more than one metre high and the remaining walls are sloped at an angle not greater than 45° measured from the horizontal plane;

(c) shoring that is constructed of components that meet the minimum requirements for the applicable soil conditions set out in the Schedule to this Part is installed;

(d) a support structure other than shoring is installed; or

(e) the walls of the excavation are stabilized in a manner that has been designed and certified by a professional engineer.

26.15(2)   L'employeur qui exige ou permet qu'un travailleur pénètre dans une excavation à ciel ouvert ayant une profondeur de plus de 1,5 m mais d'au plus 3 m fait en sorte, selon le cas :

a) que les parois de l'excavation n'aient pas une pente supérieure à 45° par rapport à l'horizontale;

b) qu'une pente et une face verticale soient combinées pour assurer la stabilité des parois de l'excavation, de sorte que la hauteur de la face verticale ne dépasse pas 1 m et que les autres parois aient une pente d'au plus 45° par rapport à l'horizontale;

c) que soit installé un étaiement composé d'éléments qui répondent aux exigences minimales figurant dans l'annexe de la présente partie pour la catégorie de sol;

d) que soit installé un ouvrage de soutènement autre qu'un étaiement;

e) que la stabilité des parois de l'excavation soit assurée selon une méthode conçue et certifiée par un ingénieur.

26.15(3)   Subsection (2) applies to frozen ground, but does not apply to an open excavation that is cut in solid rock or other equally stable material.

26.15(3)   Le paragraphe (2) s'applique au sol gelé mais ne s'applique pas aux excavations à ciel ouvert faites dans le roc ou une autre matière aussi stable.

26.15(4)   An employer who requires or permits a worker to enter an open excavation that has a depth of more than 3 m must ensure that

(a) a support structure or an alternative method for stabilizing the walls has been designed and certified by a professional engineer for the excavation; and

(b) as applicable, the support structure or alternative method is constructed, installed, used, maintained and dismantled in accordance with specifications provided by the professional engineer.

26.15(4)   L'employeur qui exige ou permet qu'un travailleur pénètre dans une excavation à ciel ouvert ayant une profondeur de plus de 3 m fait en sorte, à la fois :

a) qu'un ouvrage de soutènement ou une autre méthode de stabilisation des parois ait été conçu et certifié par un ingénieur à l'égard de l'excavation;

b) que l'ouvrage en question soit construit, installé, utilisé, entretenu et démonté conformément aux directives de l'ingénieur.

26.15(5)   An employer who is subject to subsection (4) must ensure that

(a) the professional engineer's specifications for the support structure or alternative method for stabilizing the walls specify

(i) its size and specifications, including the type and grade of materials used in its construction, and

(ii) the loads and types of soil conditions for which it is designed;

(b) the structure or alternative method is inspected and certified by a professional engineer before a worker begins working in the excavation.

M.R. 147/2010

26.15(5)   L'employeur qui est assujetti au paragraphe (4) fait en sorte, à la fois :

a) que les directives de l'ingénieur concernant l'ouvrage de soutènement ou l'autre méthode de stabilisation des parois indiquent :

(i) les dimensions et les caractéristiques de l'ouvrage en question, y compris le type et la catégorie de matériaux utilisés pour sa construction,

(ii) les charges et les types de sol pour lesquels l'ouvrage en question est conçu;

b) que l'ouvrage en question soit inspecté et certifié par un ingénieur avant qu'un travailleur ne commence à travailler dans l'excavation.

R.M. 147/2010

Trenches

26.16(1)   An employer who requires or permits a worker to enter a trench that has a depth of 1.5 m or less must ensure that a support structure is installed in it, but only if there is a danger of cave-in, collapse or material sliding or rolling into the trench due to soil or work conditions at the construction project site.

Tranchées

26.16(1)   L'employeur qui exige ou permet qu'un travailleur pénètre dans une tranchée ayant une profondeur d'au plus 1,5 m fait en sorte qu'un ouvrage de soutènement y soit installé pour autant qu'il existe un danger d'affaissement ou encore de glissement ou de roulement de matériel en raison du sol ou des conditions de travail dans le chantier de construction.

26.16(2)   An employer who requires or permits a worker to enter a trench that has a depth of more than 1.5 m but not more than 4.5 m must ensure that

(a) shoring that is constructed of components that meet the minimum requirements for the applicable soil conditions set out in the Schedule to this Part is installed; or

(b) an alternative that is designed and certified by a professional engineer is used for stabilizing the walls of the trench.

26.16(2)   L'employeur qui exige ou permet qu'un travailleur pénètre dans une tranchée ayant une profondeur de plus de 1,5 m mais d'au plus 4,5 m fait en sorte, selon le cas :

a) que soit installé un étaiement composé d'éléments qui répondent aux exigences minimales figurant dans l'annexe de la présente partie pour la catégorie de sol;

b) que la stabilité des parois de la tranchée soit assurée selon une autre méthode conçue et certifiée par un ingénieur.

26.16(3)   Subsection (2) applies to frozen ground, but does not apply to a trench that is cut in solid rock or other equally stable material.

26.16(3)   Le paragraphe (2) s'applique au sol gelé mais ne s'applique pas aux tranchées faites dans le roc ou une autre matière aussi stable.

26.16(4)   An employer who requires or permits a worker to enter a trench that has a depth of more than 4.5 m must ensure that the walls of the trench are stabilized using a method designed and certified by a professional engineer.

M.R. 147/2010; 128/2019

26.16(4)   L'employeur qui exige ou permet qu'un travailleur pénètre dans une tranchée ayant une profondeur de plus de 4,5 m fait en sorte que la stabilité des parois de la tranchée soit assurée selon une méthode conçue et certifiée par un ingénieur.

R.M. 147/2010

Supporting adjacent structures

26.16.1   If a building, foundation or other structure adjacent to an excavation may be affected by it, an employer must ensure that, before any work on the excavation begins, the building, foundation or other structure is supported by a support structure that is

(a) designed and certified by a professional engineer; and

(b) constructed, installed, used and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications.

M.R. 147/2010

Ouvrages de soutènement adjacents

26.16.1   Avant d'entreprendre des travaux d'excavation qui risquent d'avoir une incidence sur une construction adjacente, notamment un bâtiment ou une fondation, l'employeur fait en sorte que la construction soit soutenue au moyen d'un ouvrage de soutènement qui est, à la fois :

a) conçu et certifié par un ingénieur;

b) construit, installé, utilisé et démonté conformément aux directives de l'ingénieur.

R.M. 147/2010

Support structure requirements

26.17(1)   An employer must ensure that a support structure is

(a) structurally sound;

(b) suitable for the type and condition of the soil to be supported; and

(c) of sufficient strength to prevent the walls of the excavation from caving in, collapsing or otherwise moving into the excavation.

Exigences relatives à l'ouvrage de soutènement

26.17(1)   L'employeur fait en sorte que l'ouvrage de soutènement :

a) soit solide;

b) convienne au type de sol à supporter et à son état;

c) soit suffisamment résistant pour empêcher les parois de l'excavation de s'affaisser ou de tomber dans l'excavation.

26.17(2)   Subject to subsection (3), an employer must ensure that any support structure extends at least 300 mm above the top of the excavation.

26.17(2)   Sous réserve du paragraphe (3), l'employeur veille à ce que l'ouvrage de soutènement dépasse le haut de l'excavation d'au moins 300 mm.

26.17(3)   When under section 26.15,

(a) a combination slope and vertical face is used for wall stability in an excavation; and

(b) the depth of the excavation below the sloped sides exceeds one metre;

an employer must ensure that a support structure is installed and extends at least 600 mm above the bottom of the sloped sides in a continuous manner to prevent any material from falling into the excavation.

M.R. 147/2010

26.17(3)   L'employeur fait en sorte qu'un ouvrage de soutènement soit installé et dépasse d'au moins 600 mm sur toute sa largeur le bas des côtés en pente afin d'empêcher du matériel de tomber dans l'excavation dans les cas où, conformément à l'alinéa  l'article 26.15 :

a) des pentes et une face verticale sont combinées pour assurer la stabilité des parois de l'excavation;

b) la profondeur de l'excavation en bas des pentes est supérieure à 1 m.

R.M. 147/2010

Required inspection

26.18(1)   An employer must ensure that a support structure is immediately inspected by a professional engineer if

(a) a safety and health officer is of the opinion that the support structure may create a risk to the safety or health of a worker; or

(b) there is a change in ground stability in the excavation in which the support structure has been installed.

Inspection exigée

26.18(1)   L'employeur fait immédiatement inspecter l'ouvrage de soutènement par un ingénieur si, selon le cas :

a) un agent de sécurité et d'hygiène estime que l'ouvrage est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs;

b) la stabilité du sol a changé dans l'excavation où l'ouvrage a été installé.

26.18(2)   If an inspection results in a recommendation that the support structure be redesigned, an employer must ensure that

(a) the structure is redesigned and certified by a professional engineer; and

(b) the structure is constructed, installed, used, maintained and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications.

26.18(2)   Si des modifications sont recommandées à la suite de l'inspection, l'employeur voit à ce que l'ouvrage de soutènement :

a) soit modifié et certifié par un ingénieur;

b) soit construit, installé, utilisé, entretenu et démonté conformément aux directives de l'ingénieur.

Reshoring

26.19   If an employer installs reshoring in an excavation, the employer must ensure that, before a worker enters the excavation, the reshoring or any other support structure in the excavation is

(a) designed and certified by a professional engineer; and

(b) constructed, used, maintained and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications.

Nouvel étaiement

26.19   S'il fait installer un nouvel étaiement dans une excavation, l'employeur veille à ce que, avant qu'un travailleur n'entre dans l'excavation, le nouvel étaiement ou tout autre ouvrage de soutènement dans l'excavation :

a) soit conçu et certifié par un ingénieur;

b) respecte les directives de l'ingénieur relatives à la construction, à l'utilisation, à l'entretien et au démontage.

Support structure when earth exposed

26.20   When 1.5 m of earth is exposed on a side of a vertical excavation in which a worker is required or permitted to enter, an employer must ensure that a support structure is immediately installed in the excavation to support the exposed earth.

Ouvrage de soutènement pour la terre exposée

26.20   Lorsque le côté d'une excavation verticale dans laquelle des travailleurs sont appelés ou autorisés à pénétrer expose 1,5 m de terre, l'employeur fait immédiatement installer un ouvrage de soutènement afin de soutenir la terre exposée.

Installing shoring

26.21   An employer must ensure that shoring is installed from the top to the bottom of an excavation in descending order and removed in the reverse order from which it was installed.

Installation et enlèvement de l'étaiement

26.21   L'employeur voit à ce que l'étaiement soit installé en commençant par le haut de l'excavation et enlevé en commençant par le bas.

Scaling walls

26.22   If a worker is required or permitted to enter an excavation with a support structure, an employer must ensure that the walls of the excavation are scaled and trimmed, where necessary, to reduce the danger of falling material.

Ébarbage des parois

26.22   Si des travailleurs sont appelés ou autorisés à pénétrer dans une excavation contenant un ouvrage de soutènement, l'employeur fait ébarber les parois de l'excavation, au besoin, afin de réduire les risques de chute d'objets.

Support structure in firm contact

26.23(1)   An employer must ensure that a support structure in an excavation is installed firmly in contact with the walls of an excavation and any voids between the structure and the walls are back-filled.

Appui ferme

26.23(1)   L'employeur fait le nécessaire pour que l'ouvrage de soutènement installé dans une excavation soit fermement appuyé sur les parois de l'excavation et que les cavités entre l'ouvrage et les parois soient remblayées.

26.23(2)   Subsection (1) does not apply to a trench cage.

26.23(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux cages pour tranchée.

Wood shoring

26.24(1)   If wood shoring is used in an excavation, an employer must ensure that

(a) the shoring components are of a size, composition and arrangement to safely support the walls of the excavation; and

(b) the lumber used meets the requirements set out in the Schedule to this Part.

Étaiement en bois

26.24(1)   Si un étaiement en bois est utilisé dans une excavation, l'employeur voit à ce que :

a) les dimensions, la composition et la disposition des éléments de l'étaiement permettent de soutenir les parois de l'excavation de façon sécuritaire;

b) le bois utilisé réponde aux exigences figurant à l'annexe de la présente partie.

26.24(2)   An employer may provide a steel trench jack of equivalent strength to wood shoring to be used as a strut in a trench.

26.24(2)   L'employeur peut fournir un vérin pour tranchée en acier aussi résistant qu'un étaiement en bois afin qu'il soit utilisé à titre d'étrésillon dans une tranchée.

No worker to enter

26.25   An employer must ensure that a worker does not enter any part of a trench beyond the point to which shoring has advanced.

Interdiction de pénétrer

26.25   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne pénètre dans une partie de la tranchée qui n'est pas étayée.

Trench excavation by mechanical equipment

26.26(1)   When a trench is being excavated by a trench digger, backhoe or similar equipment, the operator of the equipment must

(a) ensure that the digging portion of the machinery or equipment remains in the excavation while shoring is proceeding; and

(b) maintain a clear view of all workers in and near the trench.

Tranchée creusée à l'aide d'équipement mécanique

26.26(1)   Lorsqu'une trancheuse, une pelle rétrocaveuse ou de la machinerie semblable est utilisée pour creuser une tranchée, l'opérateur :

a) veille à ce que la partie de l'équipement servant à creuser demeure dans l'excavation pendant que l'étaiement est installé;

b) fait en sorte de bien voir tous les travailleurs qui se trouvent dans la tranchée ou à proximité.

26.26(2)   The operator of equipment excavating a trench must ensure that the equipment does not come into contact with the shoring.

26.26(2)   L'opérateur de la machinerie utilisée pour creuser une tranchée voit à ce que la machinerie ne touche pas l'étaiement.

Trench cages

26.27(1)   An employer must ensure that a trench cage is constructed and used in accordance with design specifications certified by a professional engineer.

Cages pour tranchée

26.27(1)   L'employeur veille à ce que la cage pour tranchée soit construite et utilisée conformément au plan certifié par un ingénieur.

26.27(2)   An employer must ensure that the sides of a trench cage are continuous and extend at least 300 mm above the vertical wall of an excavation.

26.27(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les côtés de la cage pour tranchée soient continus et dépassent d'au moins 300 mm la paroi verticale de l'excavation.

26.27(3)   If a trench cage is used, an employer must ensure that a worker does not work in the excavation unless the worker works from inside the trench cage.

26.27(3)   Lorsqu'une cage pour tranchée est utilisée, l'employeur fait en sorte que personne ne travaille dans l'excavation à moins de se trouver à l'intérieur de la cage.

26.27(4)   When trench cages are stacked, an employer must ensure that the trench cages have been

(a) designed for stacking by a professional engineer; and

(b) stacked in accordance with a stacking method specified by the professional engineer.

26.27(4)   Lorsque des cages pour tranchée sont empilées, l'employeur s'assure :

a) qu'elles ont été conçues à cette fin par un ingénieur;

b) qu'elles sont empilées conformément à la méthode indiquée par l'ingénieur.

DEEP FOUNDATION EXCAVATIONS

EXCAVATIONS DE FONDATIONS PROFONDES

Support structure for deep foundation excavations

26.28(1)   An employer must ensure that the support structure for a deep foundation excavation is designed and certified by a professional engineer and constructed, installed, used, maintained and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications.

Ouvrage de soutènement pour les excavations de fondations profondes

26.28(1)   L'employeur fait en sorte que l'ouvrage de soutènement d'une excavation de fondation profonde soit conçu et certifié par un ingénieur et construit, installé, utilisé, entretenu et démonté conformément aux directives de l'ingénieur.

26.28(2)   If a worker is required or permitted to enter a deep foundation excavation, an employer must ensure that the professional engineer's design specifications for the support structure to be used in the excavation for the deep foundation include a method for the worker to enter and leave the excavation.

26.28(2)   Si des travailleurs sont appelés ou autorisés à pénétrer dans une excavation de fondation profonde, l'employeur veille à ce que le plan de l'ouvrage de soutènement établi par un ingénieur prévoie un moyen de pénétrer dans l'excavation et d'en sortir.

26.28(3)   If a worker is required or permitted to enter a deep foundation excavation, an employer must ensure that the support structure for the excavation

(a) extends from a point 300 mm above ground level to the point where work is being carried out;

(b) has a minimum diameter of 700 mm; and

(c) is secured against movement.

26.28(3)   Si des travailleurs sont appelés ou autorisés à pénétrer dans une excavation de fondation profonde, l'employeur fait en sorte que l'ouvrage de soutènement de l'excavation :

a) s'étende d'un point situé à 300 mm au-dessus du niveau du sol jusqu'à l'endroit où les travaux sont exécutés;

b) ait un diamètre d'au moins 700 mm;

c) soit stable.

Worker to wear body harness

26.29(1)   An employer must ensure that a worker in a deep foundation excavation always wears a full body harness attached to a secured lifeline. The harness and lifeline must both meet the requirements of Part 14 (Fall Protection).

Obligation de porter un harnais de sécurité

26.29(1)   L'employeur fait en sorte que le travailleur qui se trouve dans une excavation de fondation profonde porte toujours un harnais de sécurité complet attaché à une corde d'assurance bien fixée, qui doivent tous les deux répondre aux exigences de la partie 14.

26.29(2)   When a worker is in a deep foundation excavation, an employer must ensure that the worker's lifeline

(a) extends to the top of the excavation and is secured in a suitable manner to an anchorage point as required under Part 14 (Fall Protection); and

(b) is attended to continuously by at least one other worker.

26.29(2)   L'employeur voit à ce que la corde d'assurance d'un travailleur qui se trouve dans une excavation de fondation profonde :

a) se rende jusqu'en haut de l'excavation et soit fixée solidement à un point d'ancrage, comme l'exige la partie 14;

b) soit constamment surveillée par au moins un autre travailleur.

Hoisting device

26.30(1)   If a worker is required or permitted to enter a deep foundation excavation, an employer must ensure that a tripod-type or similar hoist is used to lower and raise the worker.

Appareil de levage

26.30(1)   Si des travailleurs sont appelés ou autorisés à pénétrer dans une excavation de fondation profonde, l'employeur fait en sorte qu'un appareil de levage à trépied ou un autre appareil de levage similaire soit utilisé pour monter et descendre les travailleurs.

26.30(2)   An employer must ensure that a hoist used in a deep foundation excavation, and all of the hoist's cables, hooks and components, are

(a) designed and certified by a professional engineer;

(b) installed, used, maintained and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications;

(c) inspected regularly to ensure that the hoist and its components are in safe operating condition;

(d) of a sufficient height to safely raise a worker completely above the ground surface; and

(e) equipped with a brake capable of supporting at least four times the maximum load likely to be imposed on it.

26.30(2)   L'employeur voit à ce que l'appareil de levage utilisé dans une excavation de fondation profonde, y compris tous ses câbles, ses crochets et ses composantes :

a) soit conçu et certifié par un ingénieur;

b) soit installé, utilisé, entretenu et démonté conformément aux directives de l'ingénieur;

c) fasse l'objet d'inspections régulières visant à vérifier son état de marche et celui de ses composantes;

d) soit d'une hauteur suffisante pour soulever complètement un travailleur de façon sécuritaire au-dessus de la surface du sol;

e) soit muni d'un frein pouvant supporter au moins quatre fois la charge maximale susceptible d'y être appliquée.

Hook to have positive means of securement

26.31   An employer must ensure that a hook used for hoisting a worker or any other object in a deep foundation excavation is fitted with a positive means of securement.

Dispositif de fixation

26.31   L'employeur veille à ce que le crochet utilisé pour soulever un travailleur ou un objet dans une excavation de fondation profonde soit muni d'un dispositif de fixation à blocage automatique.

Guarding deep foundation excavation

26.32   An employer must ensure that a deep foundation excavation is adequately guarded or covered whenever work on the excavation is not being performed.

Protection de l'excavation

26.32   L'employeur fait le nécessaire pour que l'excavation d'une fondation profonde soit protégée ou couverte de façon appropriée lorsqu'il n'y a pas de travaux en cours.

SHAFTS AND TUNNELS

PUITS ET TUNNELS

Professional engineer to design support structure

26.33(1)   An employer must ensure that, during the excavation of a shaft or a tunnel, the walls of the shaft or tunnel are retained by a support structure that is

(a) designed and certified by a professional engineer as being of sufficient strength to prevent the walls from collapsing or caving in; and

(b) constructed, installed, used, maintained and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications.

Ouvrage de soutènement conçu par un ingénieur

26.33(1)   L'employeur voit à ce que, pendant l'excavation d'un puits ou d'un tunnel, les parois soient retenues par un ouvrage de soutènement :

a) conçu par un ingénieur qui certifie que l'ouvrage est suffisamment résistant pour empêcher les parois de s'affaisser;

b) construit, installé, utilisé, entretenu et démonté conformément aux directives de l'ingénieur.

26.33(2)   An employer must ensure that the professional engineer's design specifications are kept at the site of the excavation of the shaft or tunnel and are made readily accessible to a worker, on request.

26.33(2)   L'employeur veille à ce que le plan de l'ingénieur soit conservé au chantier d'excavation du puits ou du tunnel et à ce qu'il soit facilement accessible au travailleur qui demande à le consulter.

Work areas to be free of mud and debris

26.34   An employer must ensure that the following areas of a shaft or tunnel excavation are kept free of loose mud and other accumulations of debris:

(a) the access landing;

(b) the bottom of the shaft or tunnel excavation;

(c) other similar work areas.

Protection contre la boue ou les débris

26.34   L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'accumulation de boue ni d'autres débris dans les aires de travail d'une excavation de puits ou de tunnel qui sont énumérées ci-dessous :

a) les paliers d'accès;

b) le fond du puits ou du tunnel;

c) les autres aires de travail semblables.

Ventilation to be provided

26.35   An employer must provide a suitable ventilation system in a shaft or tunnel to ensure that

(a) the ventilation rate is at least 0.25 m3 per second per square metre of face of the shaft or tunnel; and

(b) the concentrations of toxic vapours, gases, aerosols, dusts or other hazardous substances are reduced to and remain at levels that will not be hazardous to the safety or health of a worker.

Ventilation

26.35   L'employeur fait installer un système de ventilation convenable dans un puits ou un tunnel de sorte que :

a) le taux de renouvellement d'air soit d'au moins 0,25 m3 par seconde pour chaque mètre carré de surface faciale du puits ou du tunnel;

b) les concentrations de vapeur, de gaz, d'aérosol, de poussière ou d'autres substances nocives soient réduites et maintenues à des niveaux qui ne sont pas dangereux pour la sécurité ou la santé des travailleurs.

Accessway

26.36(1)   An employer must ensure that an accessway is provided for the full depth of a shaft that a worker is required or permitted to enter.

Accès au puits

26.36(1)   L'employeur fait aménager une voie d'accès jusqu'au fond du puits dans lequel des travailleurs sont appelés ou autorisés à pénétrer.

26.36(2)   An employer must ensure that the accessway

(a) is completely separated from a hoistway so that a load or hoist will not come in contact with a worker; and

(b) has a landing or rest platform provided at vertical intervals not exceeding 5 m or a protective cage or other suitable safety device.

26.36(2)   L'employeur veille à ce que la voie d'accès :

a) n'empiète pas sur le parcours de l'appareil de levage de sorte que le travailleur ne puisse être touché par une charge ni par l'appareil de levage;

b) ait un palier ou une plateforme de repos à des intervalles verticaux d'au plus 5 m ou encore une cage protectrice ou un autre dispositif de sécurité convenable.

26.36(3)   An employer must ensure that the accessway is securely covered when it is not in use.

26.36(3)   L'employeur fait en sorte que la voie d'accès soit bien couverte quand elle n'est pas utilisée.

Guardrail at shaft opening

26.37   An employer must ensure that the opening to a shaft is protected by a guardrail and toe board that meet the requirements of Part 14 (Fall Protection).

Garde-corps à l'entrée d'un puits

26.37   L'employeur voit à ce que l'ouverture d'un puits soit protégée au moyen d'un garde-corps et d'un rebord protecteur qui répondent aux exigences de la partie 14.

Illumination

26.38(1)   An employer must ensure that a source of lighting of at least five decalux is provided at the location in a shaft or tunnel where a worker is working.

Éclairage

26.38(1)   L'employeur fait en sorte qu'il y ait une source d'éclairage d'au moins cinq décalux dans un puits ou un tunnel où une personne travaille.

26.38(2)   An employer must provide an adequate emergency lighting system in a tunnel or shaft if the normal lighting system fails.

26.38(2)   L'employeur fait installer un système d'éclairage de secours convenable dans un tunnel ou un puits au cas où il se produirait une panne du système habituel.

Internal combustion engines

26.39   An employer must ensure that an internal combustion engine is not used in a shaft or tunnel unless

(a) the engine is equipped with a properly maintained exhaust conditioner;

(b) the engine is shut down immediately if the ventilation system ceases to operate or function effectively and is not restarted until the ventilation system is functioning effectively;

(c) tests are conducted continuously and recorded at least once during each shift to determine the concentration of hazardous gases in the work area; and

(d) an appropriate fire extinguisher is kept near the internal combustion engine.

Moteurs à combustion interne

26.39   L'employeur voit à ce qu'un moteur à combustion interne ne soit utilisé dans un puits ou un tunnel que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le moteur est muni d'un conditionneur d'échappement entretenu de façon appropriée;

b) si le système de ventilation arrête ou cesse de fonctionner efficacement, le moteur s'éteint immédiatement et n'est remis en marche que lorsque le système de ventilation fonctionne de nouveau efficacement;

c) des analyses sont effectuées continuellement et les résultats sont consignés au moins une fois par quart de travail pour qu'il soit possible de déterminer la concentration de gaz nocif dans l'aire de travail;

d) un extincteur approprié est placé à proximité du moteur.

Haulage locomotives

26.40(1)   An employer must ensure that if a haulage locomotive is used in a tunnel it is equipped with the following:

(a) a properly maintained braking system;

(b) interlock power controls that are operational from the driver's station only;

(c) an appropriate fire extinguisher.

Locomotives de roulage

26.40(1)   L'employeur fait en sorte que, si une locomotive de roulage est utilisée dans un tunnel, elle soit munie de ce qui suit :

a) un système de freinage bien entretenu;

b) des commandes de verrouillage qui ne peuvent être actionnées qu'au poste du conducteur;

c) un extincteur convenable.

26.40(2)   An employer must ensure that track for haulage equipment is

(a) constructed in a straight manner and at a uniform height to the established grade; and

(b) securely attached to the foundation ties.

26.40(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires afin que la voie ferrée pour le matériel de roulage soit :

a) droite et construite à une hauteur uniforme par rapport au palier établi;

b) solidement fixée aux traverses.

Fire protection

26.41   An employer must ensure that there is an effective means for extinguishing a fire in a shaft or tunnel.

Protection contre les incendies

26.41   L'employeur veille à disposer d'un moyen efficace pour éteindre un incendie dans un puits ou un tunnel.

Removal of scrap materials

26.42   An employer must ensure that scrap materials are removed at least daily from, and not allowed to accumulate in, a shaft or tunnel.

Enlèvement des résidus

26.42   L'employeur fait en sorte que les résidus dans un puits ou un tunnel soient enlevés au moins une fois par jour et ne puissent s'accumuler.

Communication system

26.43(1)   An employer must ensure that a shaft hoist has a communication system available and working at all times between the hoist operator and workers at landings in the shaft leading to a tunnel or an underground space.

Système de communication

26.43(1)   L'employeur voit à ce que l'appareil de levage d'un puits soit muni d'un système qui fonctionne en tout temps pour permettre à l'opérateur de l'appareil de levage de communiquer avec les travailleurs se trouvant sur les paliers du puits qui mène à un tunnel ou à un espace souterrain.

26.43(2)   An employer must ensure that the communication system is used during a hoisting operation.

26.43(2)   L'employeur fait en sorte que le système de communication soit utilisé pendant des travaux de levage.

Hoisting operations

26.44(1)   An employer must ensure that only a competent person designated by the employer operates hoisting equipment in a shaft or tunnel.

Travaux de levage

26.44(1)   L'employeur veille à ce que seule la personne compétente qu'il désigne manœuvre l'appareil de levage dans un puits ou un tunnel.

26.44(2)   An employer must ensure that, at all times when a hoisting operation is underway in a shaft or tunnel, a worker designated by the employer is present at the top and the bottom of the shaft to supervise the operation.

26.44(2)   L'employeur voit à ce que, lorsque des travaux de levage sont en cours dans un puits ou un tunnel, il y ait en haut et en bas du puits un travailleur désigné par lui qui soit présent en tout temps afin de superviser les travaux.

26.44(3)   An employer must ensure that a worker only signals to hoist a conveyance when the worker is on the landing from which the conveyance is to move.

26.44(3)   L'employeur prend les mesures nécessaires afin que le travailleur qui donne le signal de lever un transporteur se trouve sur le palier d'où le transporteur est remonté.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Electrical installations

26.45   An employer must ensure that all electrical circuits and equipment in an excavation are installed in accordance with the requirements of the Manitoba Electrical Code, Manitoba Regulation 76/2018.

Installations électriques

26.45   L'employeur voit à ce que tous les circuits et l'équipement électriques dans une excavation soient installés conformément aux exigences du Manitoba Electrical Code, R.M. 76/2018.

Haulage buckets

26.46   An employer must ensure that a worker in an excavation does not load a haulage bucket to the point where material is likely to fall out of the bucket.

Cuffats de roulage

26.46   L'employeur fait en sorte qu'un travailleur dans une excavation ne charge pas un cuffat de roulage au point où du matériel risquerait d'en tomber.

Storage and dispensing of flammable liquids

26.47   An employer must ensure that flammable and combustible liquids are not used in an excavation unless they are stored in accordance with the Manitoba Fire Code and dispensed from safety containers that meet the requirements of CSA Standard B376-M1980 (R2019), Portable Containers for Gasoline and Other Petroleum Fuels.

M.R. 128/2019

Entreposage et distribution de liquides inflammables

26.47   L'employeur prend des dispositions afin que les liquides inflammables et combustibles ne soient pas utilisés dans une excavation à moins d'être entreposés conformément au Code de prévention des incendies du Manitoba et distribués à même des contenants sécuritaires qui sont conformes aux exigences de la norme B376-FM1980 (C2019) de la CSA, intitulée Réservoirs portatifs pour l'essence et autres combustibles de pétrole.

R.M. 128/2019

ScheduleMinimum shoring requirements (subsections 26.15(2), 26.16(4) and 26.24(1))

UPRIGHTS (Vertical Members) STRINGERS / WALES
(Horizontal Members)*
CROSS-BRACES, STRUTS (Horizontal)*
Category 1a
Stiff clays and stiff to hard clay tills, and stiff fissured clays
Depth Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions (mm) Maximum spacing vertically
(to match Stringers / Wales)
Maximum spacing horizontally along Stringers / Wales
Width of Trench (m)
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) less than 1.8 m. 1.8 m. to 3.7 m. (mm) (mm)
1.5 - 3.0 m 38 x 235 384 89 x 140 1200 89 x 89 140 x 140 1200 1291
3.0 - 4.5 m 38 x 235 344 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 1475
UPRIGHTS (Vertical) STRINGERS / WALES
(Horizontal)
CROSS-BRACES, STRUTS (Horizontal)
Category 1b
Stiff fissured soils, and stiff clay fills
Depth Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions (mm) Maximum spacing vertically
(to match Stringers / Wales)
Maximum spacing horizontally along Stringers / Wales
Width of Trench (m)
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) less than 1.8 m. 1.8 m. to 3.7 m. (mm) (mm)
1.5 - 3.0 m 89 x 140 686 89 x 140 1200 89 x 89 140 x 140 1200 796
3.0 - 4.5 m 89 x 140 564 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 939
UPRIGHTS (Vertical) STRINGERS / WALES
(Horizontal)
CROSS-BRACES, STRUTS (Horizontal)
Category 2
Soft cohesive soils, and stiff to wet/loose silt soils
Depth Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions (mm) Maximum spacing vertically
(to match Stringers / Wales)
Maximum spacing horizontally along Stringers / Wales
Width of Trench (m)
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) less than 1.8 m. 1.8 m. to 3.7 m. (mm) (mm)
1.5 - 3.0 m 38 x 235 229 89 x 140 1200 89 x 89 140 x 140 1200 918
3.0 - 4.5 m 89 x 140 457 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 887
UPRIGHTS (Vertical) STRINGERS / WALES
(Horizontal)
CROSS-BRACES, STRUTS (Horizontal)
Category 3a
Cohesionless: loose to medium dense soils
Depth Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions (mm) Maximum spacing vertically
(to match Stringers / Wales)
Maximum spacing horizontally along Stringers / Wales
Width of Trench (m)
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) less than 1.8 m. 1.8 m. to 3.7 m. (mm) (mm)
1.5 - 3.0 m 38 x 235 326 89 x 140 1200 89 x 89 140 x 140 1200 1193
3.0 - 4.5 m 38 x 235 293 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 1359
UPRIGHTS (Vertical) STRINGERS / WALES
(Horizontal)
CROSS-BRACES, STRUTS (Horizontal)
Category 3b Cohesionless: dense to very dense soils Depth Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions Maximum spacing horizontally Member minimum dimensions (mm) Maximum spacing vertically
(to match Stringers / Wales)
Maximum spacing horizontally along Stringers / Wales
Width of Trench (m)
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) less than 1.8 m. 1.8 m. to 3.7 m. (mm) (mm)
1.5 - 3.0 m 38 x 235 460 89 x 140 1200 89 x 89 140 x 140 1200 1414
3.0 - 4.5 m 38 x 235 415 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 1616

* Notes for Table:

1.All spacings shown are centre-to-centre of members.

2.Design based on 086.1-2001 Wood Design Manual; all "uprights" (vertical shoring) to be minimum 2-span continuous (cantilevers not to be included as "spans").  All shoring assumed to have members orientated for weak-axis bending.

3.All members to be graded lumber meeting S.P.F. No. 2 or better.

4.In this Schedule:

"strut" means a horizontal cross-member of shoring that directly resists pressure; (« étrésillon »)

"upright" means a vertical shoring member that is placed against and directly resists pressure from a wall of an excavation; (« montant »)

"wale" means a horizontal shoring member that is placed parallel to the excavation face and whose sides bear against the vertical shoring member or the earth. (« moise »)

M.R. 128/2019

Annexe — Exigences minimales relatives aux étaiements

MONTANTS
(membres verticaux)
TIRANTS ET MOISES
(membres horizontaux)*
TRAVERSES DIAGONALES ET ÉTRÉSILLONS
(horizontaux)*
Catégorie 1a)
argile rigide, till d'argile rigide à ferme et argile fissurée rigide
Profondeur Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre (mm) Écartement maximal à la verticale (doit correspondre à celui des tirants et des moises) Écartement maximal à l'horizontale le long des tirants et des moises
Largeur de la tranchée
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) moins de 1,8 m de 1,8 m à 3,7 m (mm) (mm)
1,5 – 3,0 m 38 x 235 384 89 x 140 1 200 89 x 89 140 x 140 1 200 1291
3,0 – 4,5 m 38 x 235 344 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 1 475
MONTANTS
(membres verticaux)
TIRANTS ET MOISES
(membres horizontaux)
TRAVERSES DIAGONALES ET ÉTRÉSILLONS
(horizontaux)
Catégorie 1b)
sol fissuré rigide et remblai d'argile rigide
Profondeur Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre (mm) Écartement maximal à la verticale (doit correspondre à celui des tirants et des moises) Écartement maximal à l'horizontale le long des tirants et des moises
Largeur de la tranchée
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) moins de 1,8 m de 1,8 m à 3,7 m (mm) (mm)
1,5 – 3,0 m 89 x 140 686 89 x 140 1 200 89 x 89 140 x 140 1 200 796
3,0 – 4,5 m 89 x 140 564 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 939
MONTANTS
(membres verticaux)
TIRANTS ET MOISES
(membres horizontaux)
TRAVERSES DIAGONALES ET ÉTRÉSILLONS
(horizontaux)
Catégorie 2
sol cohésif mou et sol limoneux rigide à humide ou meuble
Profondeur Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre (mm) Écartement maximal à la verticale (doit correspondre à celui des tirants et des moises) Écartement maximal à l'horizontale le long des tirants et des moises
Largeur de la tranchée
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) moins de 1,8 m de 1,8 m à 3,7 m (mm) (mm)
1,5 – 3,0 m 38 x 235 229 89 x 140 1 200 89 x 89 140 x 140 1 200 918
3,0 – 4,5 m 89 x 140 457 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 887
MONTANTS
(membres verticaux)
TIRANTS ET MOISES
(membres horizontaux)
TRAVERSES DIAGONALES ET ÉTRÉSILLONS
(horizontaux)
Catégorie 3a)
sol pulvérulent : sol meuble à sol moyennement dense
Profondeur Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre (mm) Écartement maximal à la verticale (doit correspondre à celui des tirants et des moises) Écartement maximal à l'horizontale le long des tirants et des moises
Largeur de la tranchée
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) moins de 1,8 m de 1,8 m à 3,7 m (mm) (mm)
1,5 – 3,0 m 38 x 235 326 89 x 140 1 200 89 x 89 140 x 140 1 200 1 193
3,0 – 4,5 m 38 x 235 293 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 1359
MONTANTS (membres verticaux) TIRANTS ET MOISES (membres horizontaux) TRAVERSES DIAGONALES ET ÉTRÉSILLONS (horizontaux)
Catégorie 3b)
sol pulvérulent : sol dense à très dense
Profondeur Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre Écartement maximal à l'horizontale Dimensions minimales du membre (mm) Écartement maximal à la verticale (doit correspondre à celui des tirants et des moises) Écartement maximal à l'horizontale le long des tirants et des moises
Largeur de la tranchée
(m) (mm) (mm) (mm) (mm) moins de 1,8 m de 1,8 m à 3,7 m (mm) (mm)
1,5 – 3,0 m 38 x 235 460 89 x 140 1 200 89 x 89 140 x 140 1 200 1 414
3,0 – 4,5 m 38 x 235 415 191 x 191 915 89 x 89 140 x 140 915 1 616
* Remarques :

1.Tous les écartements indiqués correspondent à l'écartement entre-axes.

2.Conception basée sur le point 086.1 du Wood Design Manual de 2001. Tous les étaiements verticaux doivent être formés d'au moins deux rangées continues de montants (sans compter les poutres en porte-à-faux). Les membres de tous les étaiements doivent être orientés en fonction de la flexion d'axe faible.

3.Tous les membres sont faits de bois EPS de catégorie 2 ou de catégorie supérieure.

4.Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tableau.

« étrésillon » Traverse horizontale d'un système d'étaiement qui résiste directement à la pression. ("strut")

« montant » Membre vertical d'un système d'étaiement qui est placé contre une paroi d'excavation et qui résiste directement à sa pression. ("upright")

« moise » Membre horizontal d'un système d'étaiement qui est placé de manière à être parallèle au devant de l'excavation et dont les côtés s'appuient sur le membre vertical du système d'étaiement ou sur le sol. ("wale")

PART 27
WORK IN A COMPRESSED AIR ENVIRONMENT

PARTIE 27
TRAVAUX EN ATMOSPHÈRE D'AIR COMPRIMÉ

Application

27.1   This Part applies to every workplace where work is done in a compressed air environment, but does not apply to divers or to persons working in diving bells.

Application

27.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux sont effectués en atmosphère d'air comprimé mais pas aux plongeurs ni aux personnes travaillant dans une cloche de plongée.

Safe work procedures

27.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for working in a compressed air environment;

(b) train workers who may perform work in a compressed air environment in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

27.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux en atmosphère d'air comprimé;

b) donner aux travailleurs appelés à effectuer des travaux en atmosphère d'air comprimé de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

General requirements

27.3(1)   An employer must, before allowing or permitting a worker to enter a compressed air environment,

(a) ensure that the branch is notified of the nature and location of the work in writing, at least 30 days in advance of the work beginning; and

(b) establish a comprehensive work plan for work in compressed air that

(i) has been developed and approved by a professional engineer, and

(ii) meet the requirements of CSA Z275.3-09 (R2014), Occupational safety code for work in compressed air environments.

Exigences générales

27.3(1)   Avant d'autoriser une personne à travailler en atmosphère d'air comprimé, l'employeur fait ce qui suit :

a) aviser la Direction par écrit de la nature et de l'emplacement des travaux au moins 30 jours à l'avance;

b) établir pour les travaux en atmosphère d'air comprimé un plan de travail détaillé qui :

(i) a été élaboré et approuvé par un ingénieur,

(ii) répond aux exigences de la norme Z275.3-09 (R2014) de la CSA, intitulée Occupational safety code for work in compressed air environments.

27.3(2)   An employer must ensure that work done in a compressed air environment is done in accordance with the work plan established under clause (1)(b).

M.R. 90/2014; 128/2019

27.3(2)   L'employeur voit à ce que les travaux en atmosphère d'air comprimé soient effectués conformément au plan de travail mentionné à l'alinéa (1)b).

R.M. 90/2014; 128/2019

PART 28
SCAFFOLDS AND OTHER ELEVATED WORK PLATFORMS

PARTIE 28
ÉCHAFAUDS ET PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLEVÉES

GENERAL REQUIREMENTS

GÉNÉRALITÉS

Application

28.1(1)   This Part applies to every workplace where work takes place using a scaffold or elevated work platform.

Application

28.1(1)   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où une plateforme de travail élevée ou un échafaud est utilisé.

28.1(2)   Except for work of short duration that can be done safely from a ladder, an employer must ensure that a worker engaged in work that cannot be done from the ground or other safe elevation is provided with a scaffold or an elevated work platform.

28.1(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'une plateforme élevée ou un échafaud soit installé lorsqu'un travailleur exécute une tâche qui ne peut être effectuée au sol ou à une hauteur sécuritaire, sauf s'il s'agit d'une tâche pouvant être accomplie rapidement et de façon sécuritaire sur une échelle.

Safe work procedures

28.2(1)   When a scaffold or an elevated work platform is required to be provided at a workplace, the employer must

(a) develop and implement safe work procedures for using the scaffold or elevated work platform provided;

(b) train workers who work on scaffolds and elevated platforms in those safe work procedures; and

(c) ensure that the workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

28.2(1)   Lorsqu'il doit faire installer une plateforme élevée ou un échafaud dans le lieu de travail, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'utilisation de la plateforme élevée ou de l'échafaud;

b) donner aux travailleurs appelés à effectuer des travaux sur la plateforme élevée ou l'échafaud de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

28.2(2)   An employer must ensure that the safe work procedures developed in subsection (1) include emergency response and rescue procedures appropriate to the risks associated with the failure of a scaffold or other elevated work platform.

28.2(2)   L'employeur veille à ce que les procédures sécuritaires au travail visées au paragraphe (1) comprennent une marche à suivre pour les interventions d'urgence et les sauvetages qui tient compte des risques liés au bris d'un échafaud ou d'un autre type de plateforme de travail élevée.

Commercially manufactured scaffolds and elevated work platforms

28.3(1)   An employer must ensure that a commercially manufactured scaffold or elevated work platform is installed, used, maintained and dismantled in accordance with the manufacturer's specifications. But the employer may alter those specifications if the alteration is certified by a professional engineer.

Plateformes de travail élevées et échafauds du commerce

28.3(1)   L'employeur voit à ce qu'une plateforme élevée ou un échafaud du commerce soit installé, utilisé, entretenu et démonté conformément aux directives du fabricant, mais il peut apporter des modifications, à condition qu'elles soient certifiées par un ingénieur.

28.3(2)   When a commercially manufactured scaffold or elevated work platform is used at a workplace, the employer must ensure that a copy of the manufacturer's specifications, and any alterations certified by a professional engineer, are readily accessible at that workplace.

28.3(2)   Lorsqu'une plateforme élevée ou un échafaud du commerce est utilisé dans un lieu de travail, l'employeur fait en sorte que les directives du fabricant et les modifications certifiées par un ingénieur soient facilement accessibles dans le lieu de travail.

SCAFFOLDS

ÉCHAFAUDS

General Provisions Applying to All Scaffolds

Dispositions générales applicables à tous les échafauds

Types that must be designed by engineer

28.4(1)   Despite any other provision of this Part, an employer must ensure that the following scaffolds are designed by a professional engineer:

(a) an open access scaffold more than 10 m in height;

(b) an enclosed or hoarded access scaffold more than 7.5 m in height.

Types d'échafauds qui doivent être conçus par un ingénieur

28.4(1)   Malgré les autres dispositions de la présente partie, l'employeur veille à ce que les échafauds des catégories définies ci-dessous soient conçus par un ingénieur :

a) un échafaud ouvert de plus de 10 m de haut;

b) un échafaud fermé ou palissadé de plus de 7,5 m de haut.

28.4(2)   For a scaffold described in subsection (1), an employer must ensure that

(a) the specifications for constructing, installing, using, maintaining and dismantling it are certified by a professional engineer;

(b) it is constructed, installed, used, maintained and dismantled in accordance with those specifications; and

(c) a copy of its design and all the specifications under clause (a) are readily accessible at the construction project site where it is used.

28.4(2)   Pour les échafauds visés au paragraphe (1), l'employeur fait en sorte que :

a) les directives concernant la fabrication, le montage, l'utilisation, l'entretien et le démontage soient certifiées par un ingénieur;

b) la fabrication, le montage, l'utilisation, l'entretien et le démontage soient effectués conformément aux directives en question;

c) le plan ainsi que toutes les directives visées à l'alinéa (a) soient facilement accessibles au chantier de construction.

Standards re scaffolds

28.5   Subject to sections 28.3 and 28.4, an employer must ensure that a scaffold complies with the requirements of CSA S269.2-16, Access Scaffolding for Construction Purposes or a more specific standard prescribed in this Part.

M.R. 128/2019

Normes relatives aux échafauds

28.5   Sous réserve des articles 28.3 et 28.4, l'employeur voit à ce que les échafauds soient conformes aux exigences de la norme S269.2-F16 de la CSA, intitulée Échafaudages d'accès pour les travaux de construction, ou d'une norme plus précise indiquée dans la présente partie.

R.M. 128/2019

General design and use requirements

28.6(1)   An employer must ensure that a scaffold

(a) can safely support, and its footing, sills and similar supports can support without undue settlement or deformation, at least four times the maximum load that will be or is likely to be imposed on it;

(b) if partially or fully enclosed, has components and tie-ins that are adequate to support any added load that may be imposed on it by wind, wind gusts or other environmental conditions;

(c) is installed plumb and is stabilized by

(i) having its vertical and horizontal members braced to prevent lateral movement,

(ii) being anchored and securely guyed or tied back to the building or structure, or to a fixed support, at the intervals recommended

(A) by a professional engineer, if the scaffold was designed by a professional engineer, or

(B) by the manufacturer, if the scaffold was commercially manufactured,

but in no case at vertical and horizontal intervals of more than three times the minimum lateral dimension of the scaffold;

(d) is equipped with

(i) a ladder, stair, runway or ramp that provides a worker with a safe means of access to and egress from the scaffold platform, and

(ii) toe-boards on the open sides of the scaffold platform, where there is a risk of tools, materials, equipment and debris falling from the platform or a worker slipping off the platform; and

(e) has all openings, including stairway openings, appropriately guarded.

Exigences générales concernant la conception et l'utilisation

28.6(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que l'échafaud :

a) ainsi que sa base, ses semelles et les supports similaires puissent supporter de façon sécuritaire, sans déformation ni affaissement excessif, au moins quatre fois la charge maximale à laquelle l'échafaud est susceptible d'être soumis;

b) s'il est partiellement ou complètement fermé, soit doté de composantes et d'ancrages suffisants pour supporter une charge supplémentaire à laquelle il est susceptible d'être soumis à cause du vent, des rafales ou d'autres facteurs environnementaux;

c) soit installé d'aplomb et stabilisé de la manière suivante :

(i) ses membrures verticales et ses membrures horizontales sont entretoisées afin d'empêcher les mouvements latéraux;

(ii) l'échafaud est ancré et solidement haubané ou attaché à l'immeuble ou à la structure ou encore à un support fixe à des intervalles verticaux et horizontaux qui ne peuvent en aucun cas dépasser trois fois la dimension latérale minimale de l'échafaud et qui sont :

(A) soit ceux recommandés par l'ingénieur, si l'échafaud a été conçu par un ingénieur,

(B) soit ceux recommandés par le fabricant, s'il s'agit d'un échafaud du commerce;

d) soit doté de ce qui suit :

(i) une échelle, un escalier, une passerelle ou une rampe qui constitue pour les travailleurs un moyen sécuritaire d'accéder à la plateforme de l'échafaud et de la quitter,

(ii) des rebords protecteurs sur les côtés ouverts de la plateforme si des outils, des matériaux, du matériel, des débris ou encore un travailleur risquent de tomber;

e) soit doté d'un garde-corps convenable sur tous ses côtés ouverts, y compris ceux de l'escalier.

28.6(2)   For the purposes of clause (1)(a), the maximum load of a scaffold is to be determined in reference to the actual weight of all the scaffold's components combined with the following loads that will be or are likely to be imposed on it:

(a) the actual weight of the workers using it, including their tools, materials and equipment;

(b) wind, wind gusts and other environmental conditions.

28.6(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)(a), la charge maximale d'un échafaud est déterminée en fonction du poids réel de toutes les composantes de l'échafaud en plus des charges suivantes auxquelles l'échafaud est susceptible d'être soumis :

a) le poids réel des travailleurs qui l'utilisent, y compris le poids des outils, des matériaux et du matériel;

b) le vent, les rafales et les facteurs environnementaux.

Additional criteria: scaffolds of particular height

28.7   An employer must ensure that a scaffold is equipped with each of the following that applies:

(a) if the scaffold platform is 3 m or more above the level a worker may fall, the scaffold platform is equipped with a guardrail on the open sides and ends of the platform that is in line with the outer edge of the platform;

(b) if a scaffold is more than 6 m in height, it is equipped with a suitable hoisting device for hoisting materials;

(c) if a scaffold is 9 or more metres in height, it is equipped with

(i) an internal stairway or ladders, and

(ii) if any ladder under subclause (i) exceeds 3 m in height, the ladder is equipped with fall protection attachments.

Critères supplémentaires relatifs à la hauteur de l'échafaud

28.7   L'employeur veille à ce que :

a) une plateforme d'échafaud qui s'élève à au moins 3 m au-dessus du niveau où un travailleur peut tomber soit munie sur les côtés ouverts et les extrémités d'un garde-corps aligné avec le bord extérieur;

b) un échafaud qui a plus de 6 m de haut soit muni d'un appareil de levage convenable pour monter des matériaux;

c) un échafaud qui a au moins 9 m de haut :

(i) soit doté d'une échelle ou d'un escalier intérieur,

(ii) si l'échelle visée au sous-alinéa (i) a plus de 3 m de haut, elle est munie d'un dispositif de protection contre les chutes.

Characteristics: rope, wire rope and tiebacks

28.8(1)   An employer must ensure that a rope or wire rope used in scaffolding is

(a) protected against abrasion or other physical damage; and

(b) made of heat- or chemical-resistant material, if there is a possibility of exposure to heat or chemicals.

Caractéristiques : cordes, câbles métalliques et ancrages

28.8(1)   L'employeur fait en sorte que la corde ou le câble métallique utilisé dans un échafaud soit :

a) protégé contre l'abrasion ou d'autres dommages matériels;

b) fait d'un matériau résistant à la chaleur ou aux produits chimiques, s'il existe un risque d'exposition à l'un ou l'autre.

28.8(2)   Despite any other provision of this Part, an employer must ensure that wire is not used in a tieback system for securing a scaffold to a building or structure.

28.8(2)   Malgré les autres dispositions de la présente partie, l'employeur voit à ce qu'un système d'ancrage n'utilise pas des câbles pour fixer un échafaud à un immeuble ou à une structure.

Platforms: secured and minimum width

28.9(1)   An employer must ensure that a scaffold platform is secured to prevent movement and is at least

(a) 500 mm wide nominally; or

(b) 1.5 m wide nominally, if it is used by workers who are bricklayers, stonemasons, plasterers or a similar tradespeople, and the scaffold is used to hold their immediate supply of building materials.

Plateformes : fixation et largeur minimale

28.9(1)   L'employeur fait en sorte que la plateforme d'échafaud soit fixée pour empêcher le mouvement et qu'elle ait une largeur nominale d'au moins :

a) soit 500 mm;

b) soit 1,5 m, lorsqu'elle est utilisée par des briqueteurs, des maçons, des plâtriers ou des personnes exerçant d'autres métiers similaires qui placent leur réserve immédiate de matériaux de construction sur l'échafaud.

28.9(2)   Despite clause (1)(a), where a scaffold platform forms part of a lean-to scaffold and consists of a commercially manufactured plank, the platform must be at least 400 mm wide.

28.9(2)   Malgré l'alinéa (1)a), une plateforme faite de madriers du commerce qui fait partie d'un échafaud en appentis doit avoir une largeur minimale de 400 mm.

Manufactured or wood planks

28.10(1)   Where a scaffold platform consists of commercially manufactured planks, an employer must ensure that the planks are used, stored, inspected and maintained in accordance with the manufacturer's specifications.

Madriers fabriqués ou planches de bois

28.10(1)   Lorsqu'une plateforme d'échafaud est composée de madriers du commerce, l'employeur veille à ce que les madriers soient utilisés, entreposés, inspectés et entretenus conformément aux directives du fabricant.

28.10(2)   When a scaffold platform consists of wood planks, an employer must ensure that 

(a) each individual plank is secured to prevent movement;

(b) the planks

(i) are constructed of nominal 50 mm × 250 mm No. 1 construction grade lumber (S-P-F),

(ii) are 5 m or less in length and have the same thickness as the adjoining planks,

(iii) are laid tightly together side-by-side with adjoining planks to cover the full width of the scaffold platform, and

(iv) extend at least 150 mm, but not more than 300 mm, beyond the end supports of the scaffold; and

(c) if the planks overlap,

(i) the overlap must be centred directly over a vertical support of the scaffold, and

(ii) despite subclause (b)(iv), the overlapping planks extend at least 300 mm beyond the end supports of a scaffold.

28.10(2)   Lorsque la plateforme d'échafaud est composée de planches de bois, l'employeur fait en sorte que :

a) chaque planche soit fixée pour éviter qu'elle bouge;

b) les planches :

(i) soient faites de bois de construction de catégorie 1 (EPS) dont les dimensions nominales sont de 50 mm sur 250 mm,

(ii) aient une longueur d'au plus 5 m et la même épaisseur que les planches adjacentes,

(iii) soient collées les unes sur les autres de manière à couvrir toute la largeur de la plateforme d'échafaud,

(iv) dépassent les supports extérieurs de l'échafaud de 150 mm à 300 mm;

c) si les planches ne sont pas continues d'un bout à l'autre :

(i) le joint soit centré directement au-dessus d'un support vertical de l'échafaud,

(ii) malgré le sous-alinéa b)(iv), elles dépassent les supports extérieurs de l'échafaud d'au moins 300 mm.

28.10(3)   Where the platform consists of wood planks, an employer must ensure that the scaffold has vertical supports for the planks at least every 2.5 m.

28.10(3)   Lorsque la plateforme est faite de planches de bois, l'employeur s'assure qu'il y a des supports verticaux à des intervalles de 2,5 m ou moins.

Work limitations

28.11   An employer must ensure that a worker who installs, alters or dismantles a scaffold

(a) works from a section of the scaffold that conforms with the requirements of this Part; or

(b) uses a fall protection system that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection).

Restrictions

28.11   L'employeur veille à ce que le travailleur qui installe, modifie ou démonte un échafaud :

a) soit se trouve sur une partie de l'échafaud qui est conforme aux exigences de la présente partie;

b) soit utilise un dispositif de protection contre les chutes conforme aux exigences de la partie 14.

Competent persons to supervise and inspect

28.12   An employer must appoint one or more competent persons who are responsible for

(a) supervising the installation, dismantling and removal of a scaffold;

(b) inspecting the components of a scaffold for defects before the scaffold is first used, and after that, before it is used on any particular day; and

(c) ensuring that any component found to be defective is repaired or replaced before the scaffold is used or is continued to be used.

Supervision et inspection par une personne compétente

28.12   L'employeur nomme une ou plusieurs personnes compétentes ayant les responsabilités suivantes :

a) superviser l'installation, le démontage et l'enlèvement d'un échafaud;

b) inspecter les composantes d'un échafaud afin de déceler les défectuosités avant la première utilisation et avant chaque journée d'utilisation par la suite;

c) faire réparer ou remplacer les composantes défectueuses avant que l'échafaud soit utilisé ou continue d'être utilisé.

Workers using scaffolds

28.13(1)   An employer must ensure that

(a) no scaffold is loaded in excess of its rated load; and

(b) a worker who is permitted or required to work on a scaffold

(i) is informed of its rated load, and

(ii) does not carry any materials or equipment while climbing a scaffold.

Travailleurs utilisant des échafauds

28.13(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

a) la charge nominale de l'échafaud soit respectée;

b) la personne autorisée ou appelée à travailler sur un échafaud :

(i) soit informée de la charge nominale,

(ii) ne transporte pas de matériaux ni de matériel pendant qu'elle monte sur un échafaud.

28.13(2)   An employer must ensure that adequate overhead protection is provided where any worker is required or permitted to work

(a) beneath the affected part of a scaffold that is being installed, altered or dismantled; or

(b) where there is a risk of material falling on the worker who is working on the scaffold platform or in the area of the scaffold.

28.13(2)   L'employeur prévoit une protection convenable au-dessus de la personne qui est autorisée ou appelée à travailler, selon le cas :

a) en dessous de la partie d'un échafaud qui est en train d'être installée, modifiée ou démontée;

b) sur la plateforme d'échafaud ou à proximité de l'échafaud, si des matériaux risquent de tomber sur elle.

PROVISIONS FOR PARTICULAR TYPES OF SCAFFOLDS

DISPOSITIONS APPLICABLES À DES TYPES D'ÉCHAFAUD EN PARTICULIER

Lean-to scaffold

28.14(1)   An employer must ensure that a lean-to scaffold is not more than 5 m above grade.

Échafaud en appentis

28.14(1)   L'employeur veille à ce que la hauteur maximale d'un échafaud en appentis soit de 5 m au-dessus du sol.

28.14(2)   An employer must ensure that, if there is a risk that a worker using a lean-to scaffold may fall three or more metres, the worker uses a fall protection system that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection).

28.14(2)   L'employeur fait le nécessaire pour que le travailleur qui se sert d'un échafaud en appentis et qui risque de tomber d'une hauteur d'au moins 3 m utilise un dispositif de protection contre les chutes conforme aux exigences de la partie 14.

Ladder-jack scaffold

28.15(1)   An employer must ensure that a ladder-jack scaffold is not more than 5 m above grade.

Échafaud sur échelles

28.15(1)   L'employeur voit à ce que la hauteur maximale d'un échafaud sur échelles soit de 5 m au-dessus du sol.

28.15(2)   For a ladder-jack scaffold, an employer must ensure that it is designed and constructed

(a) in compliance with the requirements of ANSI-ASSP A10.8-2019, Scaffolding Safety Requirements; and

(b) so that it has ladders that are spaced not more than 2.5 m apart and that it bears on

(i) both the side rails and the ladder rungs, or

(ii) the ladder rungs only, but only if the bearing area of each rung is at least 254 mm.

28.15(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que l'échafaud sur échelles soit conçu et fabriqué :

a) conformément à la norme ANSI-ASSP A10.8-2019, intitulée Scaffolding Safety Requirements;

b) de sorte que ses échelles soient espacées d'au plus 2,5 m et que le poids de l'échafaud repose, selon le cas :

(i) sur les deux montants et les barreaux d'échelle,

(ii) seulement sur les barreaux d'échelle, uniquement si la surface porteuse de chaque barreau est d'au moins 254 mm.

28.15(3)   An employer must ensure that

(a) a ladder-jack scaffold is maintained in as level a position as possible;

(b) no more than two workers are on a ladder-jack scaffold at any one time; and

(c) if there is a risk that a worker using a ladder-jack scaffold may fall three or more metres, the worker uses a fall protection system that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection).

M.R. 128/2019

28.15(3)   L'employeur veille à ce que :

a) un échafaud sur échelles soit maintenu de niveau le plus possible;

b) un échafaud sur échelles soit utilisé par au plus deux travailleurs à la fois;

c) si un travailleur qui se sert d'un échafaud sur échelles risque de faire une chute d'au moins 3 m, il utilise un dispositif de protection contre les chutes conforme aux exigences de la partie 14.

R.M. 128/2019

Tubular frame scaffold

28.16   For a tubular frame scaffold, an employer must ensure that

(a) any necessary base plates, shore heads, extension devices or screwjacks are securely installed and securely attached to the sills and the legs of the frame; and

(b) if frames are stacked, there are no gaps between the lower end of one frame and the upper end of the frame below it.

Échafaud composé de cadres tubulaires

28.16   Pour les échafauds composés de cadres tubulaires, l'employeur fait en sorte que :

a) les socles, les têtes d'étais, les dispositifs télescopiques et les vérins à vis nécessaires soient solidement installés et fixés aux soles et aux pieds du cadre;

b) si les cadres sont superposés, il n'y ait pas d'espace entre eux.

Bracket scaffold

28.17(1)   For a bracket scaffold, an employer must ensure that the brackets are securely attached to prevent them from dislodging and are not more than 3 m apart.

Échafaud à chaise

28.17(1)   L'employeur fait en sorte que les consoles des échafauds à chaise soient espacées d'au plus 3 m et solidement fixées pour éviter qu'elles ne bougent.

28.17(2)   Subsection 28.10(3) does not apply to a bracket scaffold.

28.17(2)   Le paragraphe 28.10(3) ne s'applique pas aux échafauds à chaise.

Outrigger scaffold

28.18   Where an outrigger scaffold is used, an employer must ensure that

(a) counterweights are not used to support it unless prior approval has been obtained from a professional engineer; and

(b) unless it is designed for the following uses by a professional engineer, it is not used

(i) to store construction materials,

(ii) as a crane loading platform.

Échafaud en porte-à-faux

28.18   L'employeur fait en sorte que :

a) des contrepoids ne soient pas utilisés pour supporter un échafaud en porte-à-faux, sauf avec l'approbation préalable d'un ingénieur;

b) à moins qu'il n'ait été conçu par un ingénieur à ces fins, un échafaud en porte-à-faux ne soit pas utilisé :

(i) pour y placer des matériaux de construction,

(ii) comme plateforme de chargement d'une grue.

Single-pole scaffold

28.19   For a single-pole scaffold, an employer must ensure that

(a) it is adequately supported in two directions by a system of diagonal braces that are not more than 6 m long, and connected to the vertical supports as close to the ledgers as possible; and

(b) each of its ledgers are supported by a bearer that is securely fastened to the structure.

Échafaud à simple poteau

28.19   L'employeur voit à ce que :

a) un échafaud à simple poteau soit suffisamment soutenu dans deux directions par des entretoises diagonales d'une longueur d'au plus 6 m qui sont reliées aux supports verticaux le plus près possible des poutrelles horizontales;

b) chaque poutrelle horizontale soit supportée par une traverse solidement fixée à la structure.

Mobile scaffolds

28.20(1)   For a mobile scaffold, an employer must ensure that

(a) it is stable;

(b) if its height is more than three times its least lateral dimension measured at the base, it is equipped with outriggers, stabilizers or other necessary means to prevent it from overturning;

(c) it has castors or wheels that are equipped with suitable braking devices or blocked to prevent it from moving; and

(d) if it has pneumatic tires, its outriggers or stabilizers are used in a manner that ensures the weight of the scaffold does not rest on the tires during use.

Échafaud mobile

28.20(1)   L'employeur fait le nécessaire pour qu'un échafaud mobile :

a) soit stable;

b) si sa hauteur dépasse trois fois sa dimension latérale la plus courte mesurée à la base, soit muni de supports en porte-à-faux, de stabilisateurs ou d'autres dispositifs nécessaires pour l'empêcher de se renverser;

c) soit muni de roulettes ou de roues bloquées ou dotées d'un dispositif de freinage convenable pour éviter qu'elles ne bougent;

d) s'il est muni de pneumatiques, soit soutenu par des supports en porte-à-faux et des stabilisateurs de sorte que le poids de l'échafaud ne repose pas sur les pneumatiques pendant l'utilisation.

28.20(2)   An employer must ensure that no worker remains on a mobile scaffold when it is being moved unless

(a) the surface over which it is to travel is firm, level and free of obstructions;

(b) the worker on it is secured to the building or structure by an independent fall protection system; and

(c) the worker remains within the confines of the mobile scaffold.

M.R. 128/2019

28.20(2)   L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne demeure sur un échafaud mobile pendant que celui-ci est déplacé, à moins que :

a) la surface sur laquelle l'échafaud doit circuler ne soit ferme, nivelée et non obstruée;

b) le travailleur ne soit retenu à l'immeuble ou à la structure à l'aide d'un dispositif de protection contre les chutes indépendant;

c) le travailleur ne demeure à l'intérieur des limites de l'échafaud mobile.

R.M. 128/2019

ELEVATED WORK PLATFORMS

PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLEVÉES

Suspended Work Platforms

Plateformes de travail suspendues

Standards re suspended work platforms

28.21(1)   An employer must ensure that a suspended work platform used at a workplace is designed, and constructed, installed, maintained, used and dismantled in accordance with CAN/CSA Standard-Z271-1998 (R2004), Safety Code for Suspended Elevating Platforms, and CSA Z91-17, Health and Safety Code for Suspended Equipment Operations.

Normes applicables aux plateformes de travail suspendues

28.21(1)   L'employeur voit à ce qu'une plateforme de travail suspendue utilisée dans le lieu de travail soit conçue, fabriquée, installée, entretenue, utilisée et démontée conformément à la norme CAN/CSA Z271-F98 (C2004), intitulée Règles de sécurité pour les plates-formes élévatrices suspendues, et à la norme Z91-F17 de la CSA, intitulée Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu.

28.21(2)   An employer must ensure that

(a) a suspended work platform constructed at a workplace is designed and certified by a professional engineer; and

(b) the professional engineer's specifications for the design, construction, installation, maintenance, use and removal of the suspended work platform are in accordance with the standards under subsection (1).

28.21(2)   L'employeur fait en sorte que :

a) une plateforme de travail suspendue érigée dans le lieu de travail soit conçue et certifiée par un ingénieur;

b) les directives de l'ingénieur concernant le plan, la fabrication, l'installation, l'entretien, l'utilisation et l'enlèvement de la plateforme de travail suspendue soient conformes aux normes indiquées au paragraphe (1).

28.21(3)   Subject to section 28.3, an employer must ensure that the manufacturer's specifications for a commercially manufactured suspended work platform used at a workplace are in accordance with the standards under subsection (1).

M.R. 128/2019

28.21(3)   Sous réserve de l'article 28.3, l'employeur voit à ce que les directives du fabricant concernant la plateforme de travail suspendue du commerce qui est utilisée dans le lieu de travail soient conformes aux normes du paragraphe (1).

R.M. 128/2019

Prior notification of suspended work platform use

28.22(1)   An employer who proposes to use a suspended work platform at a height in excess of 3 m above ground must give notice of the following to the branch at least eight hours before the platform is suspended:

(a) the name and address of the employer;

(b) the location of the workplace where the suspended work platform is to be used;

(c) a description of the type of suspended work platform to be used, including particulars on lifelines, thrust-outs, counterweights and tiebacks;

(d) the date when use of the suspended work platform will begin; and

(e) the name of the worker who will supervise the use of the suspended work platform.

Préavis concernant l'utilisation d'une plateforme de travail suspendue

28.22(1)   L'employeur qui compte utiliser une plateforme de travail suspendue à une hauteur dépassant 3 m au-dessus du sol fournit à la Direction, au moins huit heures avant l'utilisation de la plateforme, un préavis contenant les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de l'employeur;

b) l'emplacement du lieu de travail où la plateforme doit être utilisée;

c) une description du type de plateforme suspendue qui sera utilisée et notamment les détails concernant les cordes d'assurance, les poutres de support en porte-à-faux, les contrepoids et les ancrages;

d) la date à laquelle la plateforme commencera à être utilisée;

e) le nom du travailleur chargé de superviser l'utilisation de la plateforme.

28.22(2)   Upon receiving a notice that complies with subsection (1), the branch must assign a serial number to the worksite where the suspended work platform is to be used and provide the serial number to the employer.

28.22(2)   Lorsqu'elle reçoit un avis conforme au paragraphe (1), la Direction attribue un numéro matricule au chantier où la plateforme de travail suspendue doit être utilisée et communique ce numéro à l'employeur.

28.22(3)   An employer must not require or permit a worker to work on a suspended work platform until the employer receives the serial number for the worksite described in subsection (2).

M.R. 90/2014

28.22(3)   L'employeur ne peut demander à une personne de travailler sur une plateforme suspendue ou l'autoriser à le faire avant d'avoir reçu le numéro matricule visé au paragraphe (2).

R.M. 90/2014

Requirements for suspended work platforms

28.23(1)   For a suspended work platform, an employer must ensure that

(a) it is equipped with a secondary safety device that will activate if the suspension rope connection or primary hoisting system fails;

(b) hooks used to support it are equipped with positive and secure safety latches;

(c) cables, hooks, eyebolts, shackles and similar hoisting components used to support it are

(i) rated by the manufacturer for specific load conditions, and

(ii) capable of supporting 10 times the rated load;

(d) every mechanical hoisting device used for raising or lowering it is equipped with an automatically operating locking mechanism to prevent free running of the suspension ropes; and

(e) if cornice hooks are used to support it,

(i) the hooks are securely supported on parts of the building or structure that have adequate strength to carry the load that will be or is likely to be imposed, and

(ii) the hooks are secured by an independent tieback from the load ring to a solid anchor on the building or structure.

Exigences relatives aux plateformes de travail suspendues

28.23(1)   L'employeur veille à ce que :

a) la plateforme de travail suspendue soit équipée d'un dispositif de sécurité secondaire qui s'active en cas de défaillance du raccord des câbles de suspension ou du système de levage principal;

b) les crochets utilisés pour supporter la plateforme soient munis de solides linguets de sécurité à blocage automatique;

c) les câbles, les crochets, les boulons à œil, les manilles et les autres composantes semblables du système de levage qui servent à soutenir la plateforme soient :

(i) assortis de directives du fabricant sur les conditions de charge précises,

(ii) capables de supporter 10 fois la charge nominale;

d) chaque dispositif de levage mécanique utilisé pour faire monter ou descendre la plateforme soit muni d'un mécanisme de verrouillage automatique qui empêche que les câbles de suspension se déroulent de façon incontrôlée;

e) si des crochets d'amarrage sont utilisés pour supporter la plateforme :

(i) ils soient bien soutenus sur des parties de l'immeuble ou de la structure suffisamment résistantes pour porter la charge susceptible d'y être appliquée,

(ii) ils soient fixés au moyen d'une attache indépendante de l'anneau de charge à un ancrage solide qui se trouve sur l'immeuble ou la structure.

28.23(2)   Where a manually operated suspended work platform is to be used, an employer must ensure that

(a) the platform is equipped with spring-actuated locking pawls;

(b) the hoisting mechanism is locked in a positive drive position by means of a spring-steel locking pin; and

(c) the locking pin is permanently attached to the hoisting mechanism by a light chain.

28.23(2)   Lorsqu'une plateforme de travail suspendue à commande manuelle doit être utilisée, l'employeur fait en sorte que :

a) la plateforme soit dotée de cliquets de verrouillage à ressort;

b) le mécanisme de levage soit bloqué en position d'entraînement direct au moyen d'une goupille d'arrêt en acier à ressort;

c) la goupille d'arrêt soit fixée en permanence au mécanisme de levage à l'aide d'une petite chaîne.

Tie-in guides and building requirements

28.24(1)   Where a building or structure more than five storeys or 15 m in height will be serviced by a suspended work platform, the owner must ensure that the building or structure is designed and constructed with

(a) fixed anchor points that meet the requirements of CSA Standard CSA Z271-98 (R2004), Safety Code for Suspended Elevating Platforms; and

(b) tie-in guides that provide a positive means of engagement between the platform and the building or structure during the full vertical or inclined travel of the platform on the face of the building or structure.

Exigences relatives aux guides d'écartement et à l'immeuble

28.24(1)   Lorsque l'entretien d'une structure ou d'un immeuble de plus de cinq étages ou d'une hauteur supérieure à 15 m doit être effectué à l'aide d'une plateforme de travail suspendue, le propriétaire fait en sorte que soient inclus dans la conception et la construction de la structure ou de l'immeuble :

a) des points d'ancrage fixes qui répondent aux exigences de la norme CAN/CSA Z271-F98 (C2004), intitulée Règles de sécurité pour les plates-formes élévatrices suspendues;

b) des guides d'écartement fixés solidement entre la plateforme et l'immeuble ou la structure pour le déplacement vertical ou incliné de la plateforme sur la paroi de l'immeuble ou de la structure.

28.24(2)   Subsection (1) also applies to the owner of a building or structure that was constructed on or after July 2, 1985, if

(a) the building or structure is more than five storeys or 15 m in height; and

(b) its windows are cleaned or maintained from its exterior.

28.24(2)   Le paragraphe (1) s'applique également au propriétaire d'un immeuble ou d'une structure dont la construction remonte au plus au 2 juillet 1985 si :

a) l'immeuble ou la structure compte plus de cinq étages ou a une hauteur supérieure à 15 m;

b) le nettoyage et l'entretien des fenêtres extérieures se fait à l'extérieur.

Professional engineer's certification

28.25   When a suspended work platform is permanently installed on a building or structure, the owner of the building or structure must ensure that

(a) a professional engineer certifies, before its first use, that the anchor points, platform, the platform's suspension system and all components of the suspension system are safe; and

(b) the anchor points are inspected at least annually to ensure the anchor points are safe.

Certification d'un ingénieur

28.25   Lorsqu'une plateforme de travail suspendue est installée en permanence sur un immeuble ou une structure, le propriétaire de l'immeuble ou de la structure voit à ce que :

a) un ingénieur certifie, avant la première utilisation, que les points d'ancrage, la plateforme, le système de suspension de la plateforme et toutes les composantes du système de suspension sont sécuritaires;

b) les points d'ancrage soient inspectés au moins une fois par année afin de vérifier s'ils sont sécuritaires.

Portable outrigger beams and similar supports

28.26(1)   An employer must ensure that  a portable outrigger beam or other similar support structure of a suspended work platform

(a) is designed and constructed to support at least four times the weight of the platform and its rated load;

(b) is located

(i) plumb to the stirrups of the platform,

(ii) at right angles, or as near as practicable to right angles, to the face of the building or structure, and

(iii) so that the outboard portion of the beam does not extend more than 1 m beyond its fulcrum point; and

(c) is securely tied-back to a secure anchor on the building or structure which is capable of supporting the weight of the suspended work platform.

Poutres de support portatives et autres structures portantes semblables

28.26(1)   L'employeur fait le nécessaire pour qu'une poutre de support portative ou une autre structure portante semblable d'une plateforme de travail suspendue soit :

a) conçue et construite de manière à pouvoir supporter au moins quatre fois le poids de la plateforme et sa charge nominale;

b) placée :

(i) d'aplomb par rapport aux étriers de la plateforme,

(ii) à angle droit ou le plus possible à angle droit par rapport à la face de l'immeuble ou de la structure,

(iii) de sorte que la partie extérieure de la poutre ne dépasse pas le point d'appui de plus de 1 m;

c) solidement attachée à un ancrage fixe qui se trouve sur l'immeuble ou la structure et qui peut supporter le poids de la plateforme de travail.

28.26(2)   When counterweights are used in conjunction with a portable outrigger beam or similar support structure, an employer must ensure that the length of the inboard portion of the beam or support structure is not less than three times the outboard portion, and the counterweights are

(a) secured to the beam or support structure when in use; and

(b) not made up of bagged or loose material.

28.26(2)   Lorsque des contre-poids sont utilisés en plus d'une poutre de support portative ou d'une autre structure portante semblable, l'employeur veille à ce que la partie intérieure de la poutre ou de la structure portante soit au moins trois fois plus longue que la partie extérieure et à ce que les contre-poids :

a) soient fixés à la poutre ou à la structure portante pendant leur utilisation;

b) ne soient pas faits de matériaux en sacs ou en vrac.

Wire or fibre rope used to suspend platforms

28.27(1)   An employer must ensure that only wire rope is used to suspend a suspended work platform. The wire rope used must be

(a) 8 mm or greater in diameter;

(b) capable of supporting 10 times the weight of the platform and its rated load;

(c) continuous and unspliced, except for terminal eye splices; and

(d) long enough to permit the platform to be lowered to a safe landing.

Utilisation de câbles métalliques ou textiles pour suspendre une plateforme

28.27(1)   L'employeur voit à ce que seuls des câbles métalliques soient utilisés pour suspendre une plateforme de travail et à ce que ces câbles :

a) aient un diamètre d'au moins 8 mm;

b) puissent supporter 10 fois le poids de la plateforme et de sa charge nominale;

c) soient continus et sans épissure, à l'exception des épissures à œillet aux extrémités;

d) soient suffisamment longs pour que la plateforme puisse atteindre le sol de façon sécuritaire.

28.27(2)   Despite subsection (1), fibre rope may be used to suspend a boatswain's chair if

(a) the fibre rope is

(i) at least 20 mm in diameter, and

(ii) capable of supporting 10 times the weight of the chair and its rated load;

(b) the boatswain's chair is not suspended 30 m or more above the ground; and

(c) the rope is not exposed to the effects of corrosive chemicals, heat, cold, abrasion or other adverse conditions.

28.27(2)   Malgré le paragraphe (1), des câbles textiles peuvent être utilisés pour suspendre une sellette si :

a) les câbles :

(i) ont un diamètre d'au moins 20 mm,

(ii) peuvent supporter 10 fois le poids de la sellette et de sa charge nominale;

b) la sellette est suspendue à moins de 30 m au-dessus du sol;

c) les câbles ne sont pas exposés à des conditions défavorables, notamment aux effets de produits chimiques corrosifs, de la chaleur, du froid ou de substances abrasives.

28.27(3)   An employer must ensure fibre rope is not used as a lifeline if it is exposed to the effects of corrosive chemicals, heat, cold, abrasion or other adverse conditions.

28.27(3)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les câbles textiles exposés à des conditions défavorables, notamment aux effets de produits chimiques corrosifs, de la chaleur, du froid ou de substances abrasives, ne soient pas utilisés comme cordes d'assurance.

Rated load to be marked

28.28   An employer must ensure that

(a) the rated load of a suspended work platform is permanently and legibly marked on the platform;

(b) a worker who is required to work on a suspended work platform is informed of its rated load; and

(c) the suspended work platform is not loaded in excess of its rated load.

Indication de la charge nominale

28.28   L'employeur veille à ce que :

a) la charge nominale d'une plateforme de travail suspendue soit indiquée de façon permanente et lisible sur la plateforme;

b) la personne qui est appelée à travailler sur une plateforme suspendue soit informée de la charge nominale de celle-ci;

c) la charge de la plateforme de travail suspendue ne dépasse pas la charge nominale.

Competent person to install, operate and inspect

28.29   When a suspended work platform is to be used at a workplace, an employer must

(a) appoint one or more competent persons to install it, and once it is installed, to operate it; and

(b) ensure that when it is in use, the platform and all of its components, and any machine or equipment that is used to hoist the platform, are inspected daily by a competent person.

Installation, fonctionnement et inspection

28.29   Lorsqu'une plateforme de travail suspendue doit être utilisée dans un lieu de travail, l'employeur :

a) nomme une ou plusieurs personnes compétentes chargées d'installer la plateforme et, une fois l'installation terminée, de la faire fonctionner;

b) veille à ce que, pendant son utilisation, la plateforme, toutes ses composantes ainsi que les machines ou le matériel servant à lever la plateforme soient inspectés chaque jour par une personne compétente.

Workers using suspended work platform

28.30   When a worker is required to use a suspended work platform, an employer must ensure that

(a) there is one worker to operate each suspension when raising or lowering the platform;

(b) the platform is maintained in as level a position as possible, and in no case is it out of level by more than 10% of the platform's length;

(c) every worker on the platform is secured at all times to an independent vertical lifeline that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection), so that the failure of the suspended work platform will not cause a failure of the lifeline support system;

(d) except in an emergency, a lifeline or a suspension rope of the platform is not used by a worker as a means of access to or egress from the platform; and

(e) where a boatswain's chair is used, the worker is attached to a separately secured lifeline that is independent of the chair support system.

Utilisation d'une plateforme de travail suspendue par des travailleurs

28.30   Lorsque des travailleurs doivent utiliser une plateforme de travail suspendue, l'employeur voit à ce que :

a) chaque dispositif de suspension pour faire monter ou descendre la plateforme soit actionné par un travailleur;

b) la plateforme soit maintenue le plus à l'horizontale possible et ne soit en aucun cas dénivelée de plus de 10 % par rapport à sa longueur;

c) chaque travailleur se trouvant sur la plateforme soit attaché en tout temps à une corde d'assurance verticale indépendante qui réponde aux exigences de la partie 14 de sorte que le bris de la plateforme n'entraîne pas la défaillance du système de support de la corde d'assurance;

d) les travailleurs n'utilisent pas les cordes d'assurance ni les câbles de suspension de la plateforme pour accéder à celle-ci ou en descendre, sauf en cas d'urgence;

e) si une sellette est utilisée, le travailleur soit attaché à une corde d'assurance ancrée séparément qui soit indépendante du système de support de la sellette.

Work area below a suspended work platform

28.31   When a suspended work platform is in use, an employer must ensure that

(a) the work area below the platform is roped off or barricaded in a suitable manner; and

(b) warning signs are posted in a conspicuous location to advise persons of the overhead hazard.

Aire de travail située sous une plateforme suspendue

28.31   Lorsqu'une plateforme de travail suspendue est utilisée, l'employeur veille à ce que :

a) l'aire de travail sous la plateforme soit entourée d'une corde ou barricadée de façon convenable;

b) des panneaux de mise en garde soient placés de façon visible pour aviser les personnes qui passent en dessous de la plateforme du danger.

Bridging not to be used

28.32   An employer must ensure that two or more suspended work platforms are not bridged together by the use of planks or any other connection.

Interdiction de relier des plateformes

28.32   L'employeur prend les mesures nécessaires pour empêcher que plusieurs plateformes de travail suspendues soient reliées entre elles au moyen de madriers ou d'autres matériaux.

WHEN CRANE USED TO SUSPEND A PERSONNEL BASKET OR CAGE

UTILISATION D'UNE GRUE POUR SUSPENDRE UNE NACELLE OU UNE CAGE

General restriction re use of crane

28.33(1)   An employer may only permit a crane to be used to hoist a personnel basket or cage where it is not reasonably practicable to carry out the required work by use of a scaffold or other type of elevated work platform that does not include the use of a crane.

Restriction générale concernant l'utilisation d'une grue

28.33(1)   L'employeur ne peut autoriser l'utilisation d'une grue pour soulever une nacelle ou une cage que lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter les travaux nécessaires en utilisant un échafaud ou un autre type de plateforme de travail élevée à l'exclusion d'une grue.

28.33(2)   The prior notification requirements of section 28.22 apply whenever a crane is used to hoist a personnel basket or cage, regardless of the height of the hoisting operation.

28.33(2)   Le préavis visé à l'article 28.22 est exigé lorsqu'une grue est utilisée pour soulever une nacelle ou une cage, quelle que soit la hauteur à laquelle la nacelle ou la cage doit être soulevée.

Basket or cage requirements when crane used

28.34(1)   Despite section 28.21, when a crane is used to hoist a personnel basket or cage, an employer must ensure that the personnel basket or cage

(a) is designed by a professional engineer in accordance with CAN/CSA Z150-16, Safety Code on Mobile Cranes, and is constructed in accordance with the design specifications certified by the engineer;

(b) is equipped with

(i) anchor points located above the load hook of the personnel basket or cage for the attachment of a worker's fall arrest system,

(ii) a guardrail that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection), and

(iii) a skid resistant deck;

(c) has more than one means of suspension or support, and is designed, constructed and maintained so that the failure of one of the means will not cause the collapse of all or part of it;

(d) is designed and constructed so that it remains horizontal at all times;

(e) is suspended from, or supported by, a direct attachment to the boom of the crane; and

(f) has the following legibly and permanently marked in a conspicuous place on it:

(i) the maximum number of workers who may occupy the personnel basket or cage,

(ii) its weight,

(iii) the crane type for which it has been designed,

(iv) any other information necessary for safe operation of the personnel basket or cage.

Exigences relatives à la nacelle ou à la cage

28.34(1)   Malgré l'article 28.21, lorsqu'une grue est utilisée pour soulever une nacelle ou une cage, l'employeur voit à ce que celle-ci :

a) soit conçue par un ingénieur en conformité avec la norme CAN/CSA-Z150-F16, intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles, et construite selon les directives certifiées par l'ingénieur;

b) soit dotée de ce qui suit :

(i) des points d'ancrage au-dessus du crochet de levage de la nacelle ou de la cage qui servent à attacher le dispositif antichute du travailleur,

(ii) un garde-corps qui réponde aux exigences de la partie 14,

(iii) un plancher antidérapant;

c) compte plus d'un système de suspension ou de support et soit conçue, construite et entretenue de sorte que le bris d'un des systèmes n'entraîne pas l'effondrement de l'ensemble ou d'une partie de la nacelle ou de la cage;

d) soit conçue et construite de manière à ce qu'elle demeure à l'horizontale en tout temps;

e) soit suspendue à une pièce faisant directement partie de la flèche de la grue ou soit soutenue par une pièce semblable;

f) porte une inscription lisible, permanente et bien visible indiquant :

(i) le nombre maximum de travailleurs pouvant occuper la nacelle ou la cage,

(ii) le poids de la nacelle ou de la cage,

(iii) le type de grue pour laquelle la nacelle ou la cage a été conçue,

(iv) tout autre renseignement nécessaire au fonctionnement sécuritaire de la nacelle ou de la cage.

Inspection and certification

28.34(2)   An employer must ensure that the professional engineer who designed the personnel basket or cage

(a) inspects it before its first use; and

(b) certifies that it has been manufactured in accordance with his or her design specifications.

M.R. 128/2019

Inspection et certification

28.34(2)   L'employeur veille à ce que l'ingénieur qui a conçu la nacelle ou la cage :

a) l'inspecte avant sa première utilisation;

b) certifie q'elle a été fabriquée conformément à ses directives.

R.M. 128/2019

Crane requirements and documentation

28.35(1)   An employer must ensure that a crane used to hoist a personnel basket or cage

(a) is equipped with

(i) fail-safe mechanisms that prevent the boom and the personnel basket or cage from free falling in the event of a power or system failure or the inadvertent release of any operating controls, and

(ii) an automatic limit switch that prevents the personnel basket or cage and load from reaching beyond the highest permissible position specified by the crane manufacturer;

(b) has, on its hoist line, hooks that are equipped with self-closing safety latches at the point where the personnel basket or cage is suspended;

(c) is not used to hoist material when the personnel basket or cage is being used to support a worker;

(d) is not loaded in excess of 25% of its rated load; and

(e) has a clearly visible and legible load chart, revised in accordance with clause (d) by a professional engineer, that is affixed in a conspicuous place on the crane.

Exigences et documents relatifs à la grue

28.35(1)   L'employeur fait en sorte que la grue utilisée pour lever une nacelle ou une cage :

a) soit dotée de ce qui suit :

(i) des mécanismes à sécurité intrinsèque qui visent à empêcher la flèche et la nacelle ou la cage de tomber en chute libre en cas de panne électrique, de défaillance du système ou de déblocage accidentel d'une commande,

(ii) un limiteur automatique destiné à empêcher la nacelle ou la cage ainsi que la charge de dépasser la hauteur maximale permise qui est précisée par le fabricant de la grue;

b) ait, sur son câble de levage, des crochets munis de linguets de sécurité à fermeture automatique à l'endroit où la nacelle ou la cage est suspendue;

c) ne soit pas utilisée pour lever des matériaux lorsque la nacelle ou la cage est employée pour soutenir un travailleur;

d) ait une charge d'au plus 25 % de sa charge nominale;

e) soit dotée d'un tableau de charge lisible qui est établi conformément à l'alinéa d) et approuvé par un ingénieur et qui est placé à un endroit bien visible sur la grue.

28.35(2)   An employer must keep all design drawings, test reports, written statements and certification documents required under this section and section 23.34 with the crane at all times during a hoisting operation.

28.35(2)   L'employeur conserve en tout temps tous les plans, les rapports d'essai, les déclarations écrites et les documents relatifs à la certification qui sont exigés en vertu du présent article et de l'article 23.34 avec la grue pendant les travaux de levage.

Operating requirements

28.36   When a crane is used to hoist a personnel basket or cage, an employer must ensure that

(a) emergency rescue procedures are developed and implemented for the hoisting operation;

(b) the workers involved in the hoisting operation are informed of those emergency rescue procedures;

(c) there is an adequate means of communication between the worker or workers in the personnel basket or cage and the crane operator; and

(d) every worker in the personnel basket or cage

(i) wears a full body harness that is connected independently to a fixed anchor point located above the crane's load hook, and

(ii) uses the harness in accordance with Part 14 (Fall Protection).

Exigences concernant l'utilisation de la grue

28.36   Lorsqu'une grue est utilisée pour lever une nacelle ou une cage, l'employeur voit à ce que :

a) une marche à suivre en cas d'urgence soit établie et appliquée pour les travaux de levage;

b) les personnes qui participent aux travaux de levage soient informées de la marche à suivre en cas d'urgence;

c) le travailleur ou les travailleurs qui se trouvent dans la nacelle ou la cage et l'opérateur de la grue disposent d'un moyen de communication convenable entre eux;

d) chaque travailleur se trouvant dans la nacelle ou la cage :

(i) porte un harnais de sécurité complet relié de façon indépendante à un point d'ancrage fixe situé au-dessus du crochet de levage de la grue,

(ii) utilise le harnais conformément à la partie 14.

AERIAL DEVICES AND SELF-ELEVATING WORK PLATFORMS

ENGINS ÉLÉVATEURS ET PLATEFORMES DE TRAVAIL AUTO-ÉLÉVATRICES

Standards re self-elevating work platforms and aerial devices

28.37(1)   An employer must ensure that a self-elevating work platform or aerial device used at a workplace is designed, and constructed, installed, maintained, used and dismantled, in accordance with

(a) CAN/CSA-B354.1-04 (R2016), Portable Elevating Work Platforms;

(b) CAN/CSA-B354.2-01 (R2013), Self-propelled Elevating Work Platforms;

(c) CAN/CSA-B354.4-02 (R2013), Self-propelled Boom-Supported Elevating Work Platforms; or

(d) CAN/CSA-C225-10 (R15), Vehicle-Mounted Aerial Devices.

Normes applicables aux plateformes de travail auto-élévatrices et aux engins élévateurs

28.37(1)   L'employeur fait en sorte que la plateforme de travail auto-élévatrice ou l'engin élévateur utilisé dans le lieu de travail soit conçu, construit, installé, entretenu, utilisé et démonté conformément à l'une des normes suivantes :

a) la norme CAN/CSA B354.1-F04 (C2016), intitulée Plates-formes de travail élévatrices et portatives;

b) la norme CAN/CSA B354.2-F01 (C2013), intitulée Plates-formes de travail élévatrices automotrices;

c) la norme CAN/CSA B354.4-F02 (C2013), intitulée Plates-formes de travail élévatrices automotrices à bras articulé;

d) la norme CAN/CSA-C225-F10 (C15), intitulée Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule.

28.37(2)   An employer must ensure that

(a) a self-elevating work platform or aerial device constructed at a workplace is designed and certified by a professional engineer; and

(b) the professional engineer's specifications for its construction, installation, maintenance, use and removal are in accordance with the standards under subsection (1).

28.37(2)   L'employeur voit à ce que :

a) une plateforme de travail auto-élévatrice ou un engin élévateur construit dans le lieu de travail soit conçu et certifié par un ingénieur;

b) les directives de l'ingénieur pour la construction, l'installation, l'entretien, l'utilisation et l'enlèvement de la plateforme ou de l'engin soient conformes aux normes indiquées au paragraphe (1).

28.37(3)   Subject to section 28.3, an employer must ensure that the manufacturer's specifications for a commercially manufactured self-elevating work platform or aerial device used at a workplace are in accordance with the standards under subsection (1).

28.37(3)   Sous réserve de l'article 28.3, l'employeur s'assure que les directives du fabricant pour une plateforme de travail auto-élévatrice ou un engin élévateur du commerce qui est utilisé dans le lieu de travail soient conformes aux normes figurant au paragraphe (1).

28.37(4)   An employer must ensure that structural repairs and modifications to the components of a self-elevating work platform or aerial device are

(a) made only under the direction and control of a professional engineer; and

(b) certified by the professional engineer that the workmanship and quality of the materials used has restored the components to not less than their original capacity.

M.R. 128/2019

28.37(4)   L'employeur fait en sorte que les réparations ou modifications structurales des composantes d'une plateforme de travail auto-élévatrice ou d'un engin élévateur :

a) soient effectuées sous la direction et la supervision d'un ingénieur;

b) soient certifiées par l'ingénieur de manière à ce qu'il confirme que les composantes sont aussi solides qu'avant compte tenu de la qualité d'exécution et de la qualité des matériaux utilisés.

R.M. 128/2019

Guarding

28.38   An employer must ensure that each self-elevating work platform and aerial device used at a workplace is equipped with

(a) suitable guards to prevent a worker from contacting the moving parts and machinery, including protection from shearing hazards created by the movement of the platform; and

(b) guardrails and toe-boards on all open sides or an enclosure that is at least 900 mm in height.

Dispositifs de sécurité

28.38   L'employeur voit à ce que chaque plateforme de travail auto-élévatrice et chaque engin élévateur utilisé dans le lieu de travail soit doté de ce qui suit :

a) des dispositifs de protection convenables visant à empêcher un travailleur de toucher des pièces et des machines mobiles et notamment à le protéger contre les risques de cisaillement créés par le mouvement de la plateforme;

b) des garde-corps et des rebords protecteurs sur tous les côtés ouverts ou encore des parois fermées d'une hauteur minimale de 900 mm.

Fall protection

28.39(1)   An employer must ensure that a worker using a self-elevating work platform or aerial device

(a) uses a fall arrest system that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection) when

(i) the platform or aerial device is being elevated, lowered or moved, or

(ii) the worker steps beyond the guardrail; and

(b) has the lanyard of the fall arrest system attached in accordance with the specifications of

(i) the manufacturer of the work platform or aerial device, or

(ii) a professional engineer.

Protection contre les chutes

28.39(1)   L'employeur veille à ce que le travailleur qui se sert d'une plateforme de travail auto-élévatrice ou d'un engin élévateur :

a) utilise un dispositif antichute qui réponde aux exigences de la partie 14 quand, selon le cas :

(i) la plateforme ou l'engin est monté, descendu ou déplacé,

(ii) le travailleur se déplace au-delà du garde-corps;

b) soit attaché au cordon d'assujettissement du dispositif antichute conformément aux directives :

(i) soit du fabricant de la plateforme ou de l'engin,

(ii) soit d'un ingénieur.

28.39(2)   An employer must ensure that a lifeline is of an appropriate length to prevent a worker from being ejected from the self-elevating work platform or aerial device if it collapses.

28.39(2)   L'employeur voit à ce que la corde d'assurance soit d'une longueur convenable pour empêcher qu'un travailleur soit éjecté de la plateforme auto-élévatrice ou de l'engin élévateur en cas d'effondrement.

28.39(3)   Despite subsection (1), a fall arrest system is not required for a worker who remains within the confines of the guardrail of a scissor lift while the lift is being raised or lowered.

28.39(3)   Malgré le paragraphe (1), le travailleur qui demeure à l'intérieur des limites du garde-corps d'une plateforme élévatrice à ciseaux pendant que celle-ci est montée ou descendue n'a pas besoin de dispositif antichute.

Maintenance, records and manuals

28.40(1)   An employer and a supplier must, while a self-elevating work platform or aerial device is in their possession,

(a) maintain it so that it is safe for use;

(b) keep a permanent record of all inspections, tests, repairs, modifications and maintenance performed on it; and

(c) ensure that its operator's manual is kept with it.

Entretien, registre et guide

28.40(1)   L'employeur ou le fournisseur qui a en sa possession une plateforme de travail auto-élévatrice ou un engin élévateur est tenu de faire ce qui suit :

a) entretenir la plateforme ou l'engin afin que son utilisation soit sécuritaire;

b) tenir un registre permanent des inspections, des essais, des réparations, des modifications et de l'entretien effectués;

c) voir à ce que le guide d'utilisation soit conservé avec la plateforme ou l'engin.

28.40(2)   A record under subsection (1)(b) must include the name and signature of the person who maintains it and the person who performs an inspection, test, repair or modification on it.

28.40(2)   Le registre visé à l'alinéa (1)b) contient le nom et la signature de la personne qui a effectué l'entretien, l'inspection, l'essai, la réparation ou la modification de la plateforme ou de l'engin.

Signs

28.41   An employer and a supplier of a self-elevating work platform or aerial device must ensure that the platform or device has signs that are clearly visible and legible to an operator at its controls indicating the following:

(a) the identity of the supplier;

(b) the name and number of the standard to which the platform or aerial device was designed;

(c) its rated load;

(d) all limiting operating conditions, including the use of outriggers, stabilizers and extendable axles;

(e) the specific firm level surface conditions required for use of the platform or aerial device in the elevated position;

(f) any warnings specified by the manufacturer;

(g) except for a boom-type elevating work platform, the direction of machine movement for each operating control.

Inscription

28.41   L'employeur ou le fournisseur d'une plateforme de travail auto-élévatrice ou d'un engin élévateur veille à ce que la plateforme ou l'engin porte une inscription lisible et bien visible pour la personne aux commandes sur laquelle figurent les renseignements suivants :

a) le nom du fournisseur;

b) le titre et le numéro de la norme selon laquelle la plateforme ou l'engin a été conçu;

c) la charge nominale de la plateforme ou de l'engin;

d) toutes les conditions limitant le fonctionnement, y compris l'utilisation de supports en porte-à-faux, de stabilisateurs et d'essieux extensibles;

e) les conditions particulières relatives à une surface ferme et plane qui sont nécessaires pour utiliser la plateforme ou l'engin en position élevée;

f) les mises en garde du fabricant;

g) sauf pour les plateformes de travail élévatrices à mât articulé, la direction du mouvement de la machine pour chaque commande.

Climbing prohibited

28.42   An employer must ensure that no worker climbs on the extension mechanism or the boom of a self-elevating work platform or aerial device.

Interdiction de monter

28.42   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne monte sur le mécanisme d'extension ni sur le mât d'une plateforme de travail auto-élévatrice ou d'un engin élévateur.

Use of the self-elevating work platform or aerial device

28.43   An employer must ensure that a self-elevating work platform or aerial device

(a) is used only in accordance with the specifications of its manufacturer or those of the professional engineer who designed it;

(b) is not loaded in excess of its rated load, or loaded or used in a manner that affects its stability or endangers a worker;

(c) is used only on a firm level surface that complies with the conditions required for its use;

(d) is not moved unless all workers on it are protected from falling; and

(e) when elevated, is accessed by a worker only if procedures for doing so have been established in accordance with the manufacturer's specifications or those of the professional engineer who designed it, and then only in accordance with those procedures.

Utilisation d'une plateforme de travail auto-élévatrice ou d'un engin élévateur

28.43   L'employeur fait en sorte qu'une plateforme de travail auto-élévatrice ou un engin élévateur :

a) ne soit utilisé que conformément aux directives du fabricant ou à celles de l'ingénieur qui l'a conçu;

b) ne soit pas chargé au-delà de sa charge nominale ni chargé ou utilisé de manière à compromettre sa stabilité ou à mettre un travailleur en danger;

c) soit utilisé uniquement sur une surface ferme et plane qui respecte les conditions d'utilisation;

d) ne soit pas déplacé, à moins que des mesures ne soient prises pour empêcher les travailleurs se trouvant dessus de tomber;

e) ne puisse, une fois monté, être accessible à un travailleur que si une marche à suivre pour l'accès en position élevée a été établie conformément aux directives du fabricant ou à celles de l'ingénieur qui l'a conçu et que la marche à suivre en question est respectée.

Inspection

28.44   An employer must ensure that a competent person inspects a self-elevating work platform or aerial device before it is first used and daily when it is in use.

Inspection

28.44   L'employeur veille à ce qu'une personne compétente inspecte la plateforme de travail auto-élévatrice ou l'engin élévateur avant sa première utilisation et avant chaque jour d'utilisation par la suite.

FORKLIFT-MOUNTED WORK PLATFORMS

PLATEFORMES DE TRAVAIL INSTALLÉES SUR DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE

Design and construction

28.45   An employer must ensure that an elevated work platform mounted on a forklift

(a) is commercially manufactured or constructed in accordance with the specifications certified by a professional engineer;

(b) is designed by the manufacturer of the forklift or a professional engineer to support safely the load that it is expected to support;

(c) is equipped with guardrails and toe-boards that meet the requirements of Part 14 (Fall Protection);

(d) is equipped with a screen or similar barrier along the edge of the platform adjacent to the mast of the forklift to prevent a worker from coming into contact with the mast drive mechanism;

(e) has a skid-resistant deck;

(f) has the following legibly and permanently marked in a conspicuous place on it:

(i) the maximum number of workers who may occupy the platform,

(ii) the weight of the platform and its rated load,

(iii) the forklift type for which it has been designed,

(iv) any other information necessary for its safe operation; and

(g) is securely attached to the forks and carriage of the forklift.

Conception et construction

28.45   L'employeur voit à ce qu'une plateforme de travail installée sur un chariot élévateur à fourche :

a) soit un produit du commerce ou soit construite conformément aux directives certifiées par un ingénieur;

b) soit conçue par le fabricant du chariot élévateur à fourche ou un ingénieur de manière à pouvoir supporter en toute sécurité la charge prévue;

c) soit munie de garde-corps et de rebords protecteurs qui remplissent les exigences de la partie 14;

d) soit dotée d'un écran ou d'une paroi semblable le long du bord de la plateforme adjacente au mât du chariot élévateur afin d'éviter qu'un travailleur ne touche le mécanisme d'entraînement du mât;

e) ait un plancher antidérapant;

f) porte une inscription lisible, permanente et bien visible indiquant :

(i) le nombre maximum de travailleurs pouvant se trouver sur la plateforme,

(ii) le poids de la plateforme et sa charge nominale,

(iii) le type de chariot élévateur à fourche pour lequel la plateforme a été conçue,

(iv) tout autre renseignement nécessaire au fonctionnement sécuritaire de la plateforme;

g) soit solidement fixée à la fourche et au tablier du chariot élévateur.

Use of forklift-mounted work platform

28.46   When a worker is on a work platform mounted on a forklift, an employer must ensure that

(a) the forklift is on a stable, level surface, unless it is a rough terrain forklift; and

(b) the operator of the forklift remains at its controls when the platform and the forklift are in the elevated position.

Utilisation d'une plateforme de travail installée sur un chariot élévateur à fourche

28.46   L'employeur fait en sorte que, lorsqu'un travailleur se trouve sur une plateforme installée sur un chariot élévateur à fourche :

a) le chariot élévateur soit sur une surface stable et plane, à moins qu'il ne s'agisse d'un chariot élévateur tout terrain;

b) l'opérateur du chariot élévateur demeure aux commandes lorsque la plateforme et le chariot élévateur sont en position élevée.

Fall arrest system

28.47   An employer must ensure that

(a) a worker on a work platform mounted on a forklift uses a fall arrest system that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection); and

(b) the fall arrest system is attached at an anchor point specified by the professional engineer who designed the work platform.

Dispositif antichute

28.47   L'employeur veille à ce que :

a) le travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail installée sur un chariot élévateur à fourche utilise un dispositif antichute qui réponde aux exigences de la partie 14;

b) le dispositif antichute soit fixé au point d'ancrage indiqué par l'ingénieur qui a conçu la plateforme.

PART 28.1
ROPE ACCESS

PARTIE 28.1
ACCÈS AU MOYEN DE CORDES

Application

28.1.1(1)   Subject to subsection (2), this Part applies to every workplace where a rope access system is used to perform work or to train for work.

Application

28.1.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à tous les lieux de travail où un système d'accès au moyen de cordes est utilisé pour effectuer des travaux ou pour s'entraîner au travail sur cordes.

28.1.1(2)   This Part does not apply to the following:

(a) firefighters;

(b) persons providing emergency response services or search and rescue services;

(c) recreational or leisure activities that involve a rope access system, including workplaces where such activities are taught.

M.R. 128/2019

28.1.1(2)   Cette partie ne s'applique pas :

a) aux pompiers;

b) aux personnes qui fournissent des services d'intervention d'urgence ou de recherche et de sauvetage;

c) aux activités de loisirs ou récréatives dans lesquelles un système d'accès au moyen de cordes est utilisé, y compris celles qui sont enseignées dans le lieu de travail.

R.M. 128/2019

When rope access work may be performed

28.1.2   An employer may only allow workers to perform rope access work if it is not practically feasible for the workers to comply with Part 14 (Fall Protection) while performing the work in question.

M.R. 128/2019

Autorisation d'effectuer des travaux sur corde

28.1.2   L'employeur ne peut autoriser une personne à effectuer un travail sur cordes que s'il n'est pas raisonnablement possible pour celle-ci de le faire en se conformant aux exigences de la partie 14.

R.M. 128/2019

Part 14 does not apply

28.1.3   Part 14 (fall protection) does not apply to a workplace where rope access work is performed in accordance with the requirements of this Part.

M.R. 128/2019

Non-application de la partie 14

28.1.3   La partie 14 ne s'applique pas aux lieux de travail où le travail sur cordes est effectué conformément aux exigences de la présente partie.

R.M. 128/2019

Safe work procedures

28.1.4   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting rope access work, including the rescue procedures to be used in case of equipment malfunction or a fall or injury that leaves a worker suspended or requiring rescue;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

M.R. 128/2019

Procédés sécuritaires au travail

28.1.4   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour le travail sur cordes, y compris la marche à suivre pour venir en aide à un travailleur suspendu ou ayant besoin de secours en cas de mauvais fonctionnement du matériel, de chute ou de blessure;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

R.M. 128/2019

Training and certification

28.1.5(1)   Before allowing a worker to perform rope access work, an employer must ensure that the worker

(a) has received training in the safe use of a rope access system, including, as appropriate to the work being done, the safe work practices, skills and practical experience hours set out in either of the following groups of publications:

(i) International Code of Practice (2014) and Training Assessment and Certification Scheme (2015), published by IRATA,

(ii) Safe Practices for Rope Access Work (2017) and Certification Requirements for Rope Access Work (2019), published by SPRAT; and

(b) holds a valid certificate of training referred to in clause (a) issued by the association or society referred to in subclauses (i) or (ii) of clause (a).

Formation et certificat

28.1.5(1)   Avant d'autoriser une personne à effectuer un travail sur cordes, l'employeur voit à ce que celle-ci :

a) ait suivi une formation sur l'utilisation sécuritaire d'un système d'accès au moyen de cordes comportant notamment l'enseignement des pratiques et des compétences sécuritaires pertinentes pour le travail envisagé, avec le nombre d'heures d'expérience pratique requis, conformément aux exigences prévues dans l'un des groupes de publications suivants :

(i) International Code of Practice (2014) et Training Assessment and Certification Scheme (2015), publiés par l'IRATA,

(ii) Safe Practices for Rope Access Work (2017) et Certification Requirements for Rope Access Work (2019), publiés par la SPRAT;

b) soit titulaire d'un certificat valide attestant de la formation visée à l'alinéa a) délivré par l'un des organismes mentionnés aux sous-alinéas (i) ou (ii) de l'alinéa a).

28.1.5(2)   The certificate referred to in clause (1)(b) must be available at the workplace and produced for inspection on the request of a safety and health officer.

28.1.5(2)   Le certificat mentionné à l'alinéa (1)b) doit être accessible dans le lieu de travail et produit à des fins d'examen lorsqu'un agent de sécurité et d'hygiène en fait la demande.

28.1.5(3)   A worker must only perform or supervise rope access work within the scope of their certification.

M.R. 128/2019

28.1.5(3)   Le travailleur n'effectue le travail sur cordes ou la supervision de ce travail que dans les limites prévues par son certificat.

R.M. 128/2019

Equipment requirements

28.1.6   An employer must ensure that all equipment used in the performance of rope access work is selected, used and maintained in accordance with the requirements of

(a) International Code of Practice (2014), published by IRATA; or

(b) Safe Practices for Rope Access Work (2017), published by SPRAT.

M.R. 128/2019

Exigences relatives au matériel

28.1.6   L'employeur voit à ce que tout le matériel utilisé pour effectuer le travail sur cordes soit choisi, utilisé et entretenu conformément aux exigences de l'un ou l'autre des documents suivants :

a) International Code of Practice (2014), publié par l'IRATA;

b) Safe Practices for Rope Access Work (2017), publié par la SPRAT.

R.M. 128/2019

Planning and performance of rope access work

28.1.7   An employer must ensure that rope access work is planned, performed and supervised in accordance with the requirements of

(a) International Code of Practice (2014), published by IRATA; or

(b) Safe Practices for Rope Access Work (2017), published by SPRAT.

M.R. 128/2019

Planification et réalisation du travail sur cordes

28.1.7   L'employeur voit à ce que le travail sur cordes soit planifié, effectué et supervisé conformément aux exigences de l'un ou l'autre des documents suivants :

a) International Code of Practice (2014), publié par l'IRATA;

b) Safe Practices for Rope Access Work (2017), publié par la SPRAT.

R.M. 128/2019

Definitions

28.1.8   The following definitions apply in this Part.

"IRATA" means the Industrial Rope Access Trade Association. (« IRATA »)

"rope access" means a technique in which a rope access system is used to provide a person with access to and from a workplace, commonly including suspension at the workplace, in such a way that a fall is prevented or arrested. (« travail sur cordes »)

"rope access system" means a system consisting of

(a) a sit harness or full body harness;

(b) rope, lanyards and other connecting equipment;

(c) anchors;

(d) other components such as ascenders, descenders, belay devices, backup devices and fall arresters;

that employ two separately secured subsystems, the first providing a means of access and the second providing a safety, secondary, belay or backup system, but does not include a boatswain's chair or a zipline. (« système d'accès au moyen de cordes »)

"SPRAT" means the Society of Professional Rope Access Technicians. (« SPRAT »)

M.R. 128/2019

Définitions

28.1.8   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« IRATA » L'Industrial Rope Access Trade Association. ("IRATA")

« SPRAT » La Society of Professional Rope Access Technicians. ("SPRAT")

« système d'accès au moyen de cordes » Système qui emploie deux sous-systèmes sécurisés séparément — le premier fournissant un moyen d'accès et le second consistant en un système de sécurité, un système secondaire, un système d'assurage ou un dispositif de contre-assurage — et qui comprend ce qui suit :

a) un baudrier cuissard ou un harnais de sécurité complet;

b) des cordes, des cordons d'assujettissement et d'autres éléments de raccordement;

c) des ancrages;

d) d'autres éléments comme des ascendeurs, des descendeurs, des freins, des dispositifs de contre-assurage et des dispositifs antichute.

La présente définition exclut les sellettes et les tyroliennes. ("rope access system")

« travail sur cordes » Travail effectué — communément en position suspendue — dans un lieu de travail dont l'accès, tant pour s'y rendre que pour en revenir, se fait grâce à un système d'accès au moyen de cordes utilisé de manière à prévenir ou à arrêter les chutes. ("rope access")

R.M. 128/2019

PART 29
FALSEWORK AND FLYFORMS

PARTIE 29
OUVRAGES PROVISOIRES ET COFFRAGES MOBILES

Application

29.1   This Part applies to every workplace where falsework or flyform systems are used.

Application

29.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des ouvrages provisoires ou des coffrages mobiles sont utilisés.

Safe work procedures

29.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for using falsework and flyform systems in the workplace;

(b) train the workers who work with falsework and flyform systems in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers who work with falsework and flyform systems comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

29.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'utilisation d'ouvrages provisoires et de coffrages mobiles dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs qui utilisent des ouvrages provisoires et des coffrages mobiles de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs qui utilisent des ouvrages provisoires et des coffrages mobiles appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Employer to instruct workers

29.3   An employer must ensure that only a person competent in the use of falsework and flyform systems supervises the construction, installation, maintenance and dismantling of falsework and flyform systems.

Supervision

29.3   L'employeur veille à ce que seule une personne possédant les compétences nécessaires pour utiliser des ouvrages provisoires et des coffrages mobiles supervise la construction, l'installation, l'entretien et le démontage des ouvrages provisoires et des coffrages mobiles.

FALSEWORK

OUVRAGES PROVISOIRES

Design of falsework

29.4(1)   An employer must ensure that falsework is

(a) designed and certified by a professional engineer and constructed, installed, used, maintained and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications; or

(b) designed, constructed, installed, used, maintained and dismantled in accordance with CSA Standard S269.1-1975 (R2003), Falsework for Construction Purposes.

Conception des ouvrages provisoires

29.4(1)   L'employeur fait en sorte que les ouvrages provisoires soient, selon le cas :

a) conçus et certifiés par un ingénieur et construits, installés, utilisés, entretenus et démontés conformément aux directives de l'ingénieur;

b) conçus, construits, installés, utilisés, entretenus et démontés conformément à la norme S269.1-1975 (R2003) de la CSA, intitulée Falsework for Construction Purposes.

29.4(2)   Without limiting subsection (1), an employer must ensure that falsework is constructed and installed and used in accordance with the latest edition of design drawings, including any field design changes and any other supplementary information certified by a professional engineer.

29.4(2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l'employeur veille à ce que les ouvrages provisoires soient construits, installés et utilisés conformément à la plus récente version des plans, qui comprennent les modifications apportées sur place et les autres renseignements supplémentaires certifiés par un ingénieur.

Design drawings requirements

29.5   An employer must ensure that falsework design drawings and any supplementary information include

(a) sufficient information to enable the falsework to be assembled to meet the design requirements;

(b) the minimum dimensions and materials of sills and other foundation members, including the load bearing capacity required of any material upon which sills are to be placed;

(c) where concrete is to be placed, the sequence, method and rate of concrete placement to prevent overloading any part of the falsework; and

(d) all field design details and any field modifications to be undertaken during construction and installation.

Exigences relatives aux plans

29.5   L'employeur voit à ce que le plan des ouvrages provisoires et les renseignements supplémentaires comprennent :

a) des indications suffisantes pour permettre de monter les ouvrages provisoires de manière à remplir les exigences en matière de conception;

b) les dimensions minimales et la composition des appuis et des autres éléments des fondations, y compris la capacité porteuse que doivent avoir les matériaux sur lesquels reposent les appuis;

c) dans le cas où du béton est coulé, l'ordre, la méthode et le rythme de coulage nécessaires pour éviter de surcharger une partie de l'ouvrage provisoire;

d) tous les détails relatifs à la conception sur place ainsi que les modifications qui devront être apportées sur place durant la construction et l'installation.

Load support

29.6   An employer must ensure that all partially assembled components of falsework are capable of supporting any load that will be or is likely to be imposed on them.

Support des charges

29.6   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les éléments partiellement assemblés de l'ouvrage provisoire puissent supporter toutes les charges susceptibles d'y être appliquées.

Falsework used for concrete

29.7   When falsework is used for the placement of concrete, the employer must ensure that

(a) before each placement of concrete,

(i) the falsework is inspected to ensure that it is constructed in accordance with the design drawings and any supplementary information, and

(ii) a record of the inspection is kept at the construction project site;

(b) the falsework is not removed until the concrete has attained sufficient strength to support itself and any load that will be or is likely to be imposed on it; and

(c) where resupport of concrete is required after falsework has been removed, the method for the resupport has been designed and certified by a professional engineer.

Ouvrage provisoire utilisé pour le béton

29.7   Lorsqu'un ouvrage provisoire est utilisé pour couler du béton, l'employeur voit à ce que :

a) avant chaque coulage,

(i) l'ouvrage provisoire subisse une inspection visant à déterminer s'il est construit conformément au plan et aux renseignements supplémentaires,

(ii) un rapport d'inspection conservé sur le chantier de construction soit établi;

b) l'ouvrage provisoire ne soit pas enlevé avant que le béton soit suffisamment solide pour rester en place et supporter les charges susceptibles d'y être appliquées;

c) lorsqu'il faut mettre en place un nouveau support pour le béton après l'enlèvement de l'ouvrage provisoire, la méthode utilisée ait été conçue et certifiée par un ingénieur.

FLYFORM SYSTEMS

COFFRAGES MOBILES

Flyform design

29.8(1)   An employer must ensure that

(a) a flyform system is designed and certified by a professional engineer and constructed, installed, used, maintained and dismantled in accordance with the professional engineer's specifications;

(b) the design and installation drawings and any supplementary information relating to the flyform system

(i) include a plan view, a longitudinal section and a cross-section of each type of panel to be used, and

(ii) indicate the calculated position of the centre of gravity of the panels;

(c) every panel used in a flyform system

(i) can resist a minimum horizontal load of 345 kg applied in any direction on the upper edge,

(ii) has a safety factor against overturning of at least 2.0, and its legs placed to attain this safety factor, and

(iii) has a safety factor against sliding of at least 1.5; and

(d) where any of the safety factors in clause (c) cannot be attained,

(i) the flyform panel is attached to a permanent structure with properly designed devices or an adjacent flyform panel so that the required safety factor is attained, and

(ii) where it is put in place using a crane or hoist, it is attached before it is unhooked from the crane or hoist.

Conception des coffrages mobiles

29.8(1)   L'employeur veille à ce que :

a) les coffrages mobiles soient conçus et certifiés par un ingénieur et construits, installés, utilisés, entretenus et démontés conformément aux directives de l'ingénieur;

b) le plan, le schéma d'installation et les renseignements supplémentaires concernant les coffrages mobiles :

(i) comprennent une vue en plan, une coupe longitudinale et une coupe transversale de chaque type de panneaux à utiliser,

(ii) indiquent la position calculée du centre de gravité des panneaux;

c) chaque panneau des coffrages mobiles :

(i) puisse résister à une charge horizontale minimale de 345 kg appliquée dans n'importe quelle direction sur le bord supérieur,

(ii) ait un facteur de sécurité contre le renversement d'au moins 2,0 et des pieds placés de manière à atteindre ce facteur de sécurité,

(iii) ait un facteur de sécurité contre le glissement d'au moins 1,5;

d) lorsque l'un des facteurs de sécurité mentionnés à l'alinéa c) ne peut être atteint,

(i) le panneau des coffrages mobiles soit fixé à une structure permanente à l'aide de dispositifs appropriés ou encore à un panneau adjacent de manière à ce que le facteur de sécurité exigé soit atteint,

(ii) le panneau des coffrages mobiles qui est mis en place à l'aide d'une grue ou d'un appareil de levage soit fixé avant d'être décroché de la grue ou de l'appareil de levage.

29.8(2)   When all flyform panels have been assembled to form one continuous piece of falsework, an employer must ensure that the falsework meets the safety factors required under clause (1)(c).

29.8(2)   Lorsque tous les panneaux d'un coffrage mobile sont montés de manière à former un ouvrage provisoire continu, l'employeur fait le nécessaire pour que l'ouvrage provisoire soit conforme aux facteurs de sécurité visés à l'alinéa (1)c).

Moving flyforms

29.9(1)   An employer must ensure that

(a) a worker rigging a flyform panel or system that is to be moved from one location to another near the edge of a structure is attached to a lifeline that meets the requirements of Part 14 (Fall Protection); and

(b) the flyform panel or system is cleared of all material that is not part of the designed structure before it is moved.

Déplacement des coffrages mobiles

29.9(1)   L'employeur fait en sorte que :

a) le travailleur qui installe des câbles sur un coffrage mobile ou un panneau de coffrage devant être déplacé jusqu'à un endroit se trouvant près du bord d'une structure soit relié à une corde d'assurance qui réponde aux exigences de la partie 14;

b) avant qu'un coffrage mobile ou un de ses panneaux soit déplacé, tous les matériaux qui ne font pas partie de la structure soient enlevés.

29.9(2)   An employer must ensure that no worker detaches a rigging component on a flyform panel or system until the panel or system is stable and secure.

29.9(2)   L'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les travailleurs ne détachent pas les câbles installés sur un coffrage mobile ou un panneau du coffrage avant que celui-ci soit stable et immobile.

Inspection of flyforms

29.10   An employer must ensure that a flyform system is inspected by a competent person immediately after it is relocated to ensure that it is stable and meets the design specifications.

Inspection des coffrages mobiles

29.10   L'employeur voit à ce qu'une personne compétente inspecte les coffrages mobiles immédiatement après leur déplacement pour s'assurer qu'ils sont stables et respectent les normes de conception.

PART 30
TEMPORARY STRUCTURES

PARTIE 30
STRUCTURES TEMPORAIRES

Application

30.1   This Part applies to every workplace where temporary structures are constructed or used.

Application

30.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des structures temporaires sont construites ou utilisées.

Safe work procedures

30.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for constructing or using temporary structures;

(b) train workers who construct or use temporary structures in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers who construct or use temporary structures comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

30.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour la construction et l'utilisation de structures temporaires;

b) donner aux travailleurs qui construisent ou utilisent des structures temporaires de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs qui construisent ou utilisent des structures temporaires appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Temporary structure to be supported

30.3(1)   An employer must ensure that unfinished structures, including masonry walls, and temporary structures are adequately braced or supported to withstand any load or force that will be or is likely to be imposed on them, including wind and wind gusts.

Support des structures temporaires

30.3(1)   L'employeur fait le nécessaire pour qu'une structure inachevée, notamment un mur en maçonnerie, ou une structure temporaire soit bien entretoisée ou supportée pour pouvoir résister aux charges ou aux forces susceptibles d'y être appliquées, y compris le vent et les rafales.

30.3(2)   When a temporary support system is used under subsection (1), an employer must ensure that it is not removed until the structure has been permanently stabilized.

30.3(2)   Lorsqu'un système de soutien temporaire est utilisé en vertu du paragraphe (1), l'employeur voit à ce qu'il reste en place jusqu'à ce que la structure soit stabilisée de façon permanente.

Employer to provide floor

30.4(1)   If a skeleton frame building of more than one storey in height is being erected and persons, other than those engaged in erecting the structure, are required to work or pass beneath the work area, an employer must provide

(a) a permanent floor; or

(b) a temporary floor that

(i) extends over an entire working area, except for necessary openings which must be protected by a guardrail in accordance with Part 14 (Fall Protection),

(ii) is designed to safely support any load that will be or is likely to be imposed on it, including loads from material, machinery or equipment such as cranes and hoists, and

(iii) is securely fastened to structural members that are capable of safely supporting any imposed load.

Plancher

30.4(1)   Si un immeuble à charpente portante de plus d'un étage est construite et que des personnes autres que celles qui la construisent doivent travailler ou circuler sous l'aire de travail, l'employeur est tenu de faire installer :

a) soit un plancher permanent;

b) soit un plancher temporaire qui :

(i) s'étend sur toute l'aire de travail, à l'exception des ouvertures nécessaires qui doivent être protégées par un garde-corps conformément à la partie 14,

(ii) est conçu pour supporter de façon sécuritaire toute charge susceptible d'y être appliquée, y compris des matériaux, des machines ou de l'équipement comme des grues et des appareils de levage,

(iii) est bien fixé à des pièces de charpente pouvant supporter de façon sécuritaire les charges appliquées.

30.4(2)   When a plank floor is used as a temporary floor, an employer must ensure that the planks used are

(a) structurally sound and at least 50 mm thick; and

(b) securely fastened to the frame of the building and laid close together to form a solid floor.

30.4(2)   Lorsqu'un plancher temporaire est fait de madriers, l'employeur veille à ce que les madriers utilisés :

a) soient solides et aient une épaisseur d'au moins 50 mm;

b) soient rapprochés et bien fixés à la charpente de l'immeuble de manière à former un plancher solide.

30.4(3)   When material is stored on a temporary floor, an employer must ensure that the material does not fall off the edge of the floor.

30.4(3)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les matériaux entreposés sur un plancher temporaire ne risquent pas de tomber en bas.

Openings in temporary floors

30.5   When an opening in a temporary floor cannot be adequately protected by a guardrail, an employer must ensure that

(a) the opening is completely covered with securely fastened planks or other materials capable of supporting any load that will be or is likely to be imposed on them; and

(b) the covering is clearly, visibly and legibly marked to identify the hazard.

Ouvertures d'un plancher temporaire

30.5   Si une ouverture d'un plancher temporaire ne peut être convenablement protégée par un garde-corps, l'employeur fait en sorte que :

a) l'ouverture soit complètement recouverte de madriers solidement fixés ou d'autres matériaux capables de supporter les charges susceptibles d'y être appliquées;

b) il y ait des indications bien lisibles et visibles pour signaler le danger que représente l'ouverture recouverte.

Temporary stairs and landings

30.6(1)   An employer must ensure that

(a) temporary stairs and landings are designed and constructed to support any load that will be or is likely to be imposed on them; and

(b) temporary stairs have

(i) in any one flight, a rise that is uniform and treads that are similar in width, length and height,

(ii) a slope not exceeding 50° from the horizontal,

(iii) a vertical distance of not more than 4 m between landings or floors,

(iv) on open sides, including landings, securely fastened and supported handrails equivalent in strength to the top rail of a guardrail, and

(v) a minimum width of at least 750 mm, except where the temporary stairs are prefabricated steel scaffold stairs or unless space restrictions require the stairs to be narrower.

Escaliers et paliers temporaires

30.6(1)   L'employeur voit à ce que :

a) les escaliers et paliers temporaires soient conçus et construits de manière à supporter les charges susceptibles d'y être appliquées;

b) les escaliers temporaires aient :

(i) dans une même volée, des contremarches uniformes et des marches ayant toutes les mêmes largeur, longueur et hauteur,

(ii) une pente n'excédant pas 50° par rapport à l'horizontale,

(iii) une élévation verticale maximale de 4 m entre les paliers ou les planchers,

(iv) sur les côtés ouverts, y compris les paliers, des mains courantes solidement maintenues en place et bien supportées qui ont une résistance égale à celle de la lisse supérieure d'un garde-corps,

(v) une largeur minimale de 750 mm, sauf s'il s'agit d'escaliers d'échafauds préfabriqués en acier ou que l'espace est restreint.

30.6(2)   An employer must ensure that steel stairs that are designed to have concrete fill have secured in place temporary wooden tread fillers which extend the full width and length of the treads and landings.

30.6(2)   L'employeur fait en sorte que les escaliers en acier qui sont conçus pour recevoir du béton aient des marches temporaires en bois solidement fixées qui couvrent toute la largeur et la longueur des marches et des paliers.

Design of temporary runways, ramps and platforms

30.7   An employer must ensure that a temporary runway, ramp or platform

(a) is designed and constructed to support any load that will be or is likely to be imposed on it;

(b) subject to working conditions and usage, is a minimum of 600 mm in width; and

(c) is securely fastened in place and adequately supported to prevent horizontal or lateral movement.

Conception des passerelles, des rampes et des plateformes temporaires

30.7   L'employeur veille à ce que les passerelles, les rampes et les plateformes temporaires :

a) soient conçues et construites de sorte qu'elles puissent supporter les charges susceptibles d'y être appliquées;

b) sous réserve des conditions de travail et de l'usage, aient une largeur d'au moins 600 mm;

c) soient solidement fixées en place et bien supportées afin d'empêcher tout mouvement horizontal ou latéral.

Temporary ramps

30.8(1)   An employer must ensure that a temporary ramp has a slope not greater than one vertical to three horizontal.

Rampes temporaires

30.8(1)   L'employeur veille à ce que les rampes temporaires aient une pente n'excédant pas 1 pour 3.

30.8(2)   When a temporary ramp has a slope greater than one vertical to eight horizontal, the employer must ensure that cross cleats are provided, with the cross cleats being

(a) provided at regular intervals not greater than 450 mm;

(b) constructed of 25 mm × 50 mm (nominal) wood strips securely nailed to a ramp, or other means providing equivalent resistance to slipping; and

(c) kept clear of snow, ice and mud accumulations.

30.8(2)   Lorsque la pente d'une rampe temporaire excède 1 pour 8, l'employeur fait installer des languettes de travers qui :

a) sont également espacées de pas plus de 450 mm;

b) sont sous forme de bandes de bois de 25 mm sur 50 mm (dimensions nominales) bien clouées à la rampe ou sous une autre forme assurant une résistance égale au glissement;

c) sont nettoyées pour empêcher l'accumulation de neige, de glace ou de boue.

PART 31
ROOF WORK

PARTIE 31
TRAVAUX SUR UNE TOITURE

Application

31.1   This Part applies to every workplace where roofing material is repaired, applied to or removed from a building or structure.

Application

31.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des matériaux de couverture sont réparés, posés ou enlevés sur un immeuble ou une structure.

DIVISION 1

SECTION 1

GENERAL REQUIREMENTS

EXIGENCES GÉNÉRALES

General requirements re roof work

31.2   Before any work begins on the roof of a building, an employer must ensure that the structure of the building and its roof is evaluated to determine if it is capable of withstanding the loads that will be or are likely to be imposed on the roof, including the loads resulting from the workers and the equipment and materials they use.

Exigences générales relatives aux travaux sur une toiture

31.2   Avant que des travaux sur la toiture d'un immeuble soient entrepris, l'employeur fait évaluer si la structure et la toiture peuvent supporter les charges susceptibles d'y être appliquées, y compris le poids des travailleurs et du matériel que ceux-ci utilisent.

Safe work procedures

31.3   When roof work is done, an employer must

(a) develop and implement safe work procedures for roof work;

(b) train workers who do roof work in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers who do roof work comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

31.3   Lorsque des travaux sont effectués sur une toiture, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux en question;

b) donner aux travailleurs qui effectuent les travaux de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs qui effectuent les travaux appliquent les procédés sécuritaires au travail.

DIVISION 2
[Repealed]

M.R. 147/2010

SECTION 2
[Abrogée]

R.M. 147/2010

PART 32
PRECAST CONCRETE

PARTIE 32
BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Application

32.1   This Part applies to every workplace where precast concrete is used.

Application

32.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où du béton préfabriqué est utilisé.

Precast construction:  general requirements

32.2   An employer must ensure that a precast concrete part of a structure is designed, constructed, installed, used, maintained and inspected in accordance with the specifications of

(a) the professional engineer who designed it and the manufacturer who manufactured it; and

(b) the professional engineer who designed the structure.

Construction en béton préfabriqué : exigences générales

32.2   L'employeur voit à ce que les pièces en béton préfabriqué d'une structure soient conçues, construites, installées, utilisées, entretenues et inspectées conformément aux directives :

a) de l'ingénieur qui les a conçues et du fabricant;

b) de l'ingénieur qui a conçu la structure.

Safe work procedures

32.3   When precast concrete parts are to be constructed, installed, used, altered, maintained, repaired or inspected, an employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the precast concrete parts;

(b) train workers in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

32.3   Lorsque des pièces en béton préfabriqué doivent être construites, installées, utilisées, modifiées, entretenues, réparées ou inspectées, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les pièces en béton préfabriqué;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Specifications and precast design engineer

32.4   An employer must ensure that the design specifications and drawings relating to a precast concrete part that is to be used are signed and certified by the professional engineer or engineers referred to in section 32.2 and include the following:

(a) the information necessary to enable the part to be accurately constructed and installed, including installed in the proper sequence;

(b) the hoisting, site, storage, placement, grouting and field repair procedures for the part;

(c) the minimum dimensions of the bearing surfaces of the part;

(d) identification of the components of the part that require shoring, bracing or other temporary support;

(e) if an opening is to be cut in the part, the method to be used to cut the opening;

(f) the weight of the part.

Normes de conception et plans de l'ingénieur

32.4   L'employeur fait en sorte que les normes de conception et les plans relatifs aux pièces en béton préfabriqué qui doivent être utilisées soient signées et certifiées par l'ingénieur visé à l'article 32.2 et indiquent ce qui suit :

a) les renseignements nécessaires pour que les pièces soient construites et installées correctement, notamment dans l'ordre qui convient;

b) le lieu de fabrication de la pièce et la façon de procéder pour le levage, l'entreposage, la mise en place, l'injection de coulis et la réparation sur place;

c) les dimensions minimales des surfaces d'appui pour la pièce;

d) les parties de la pièce qui nécessitent des étaiements, des entretoisements ou d'autres types de soutien temporaire;

e) si une ouverture doit être découpée dans la pièce, la méthode à utiliser pour le faire;

f) le poids de la pièce.

Supervisor

32.5   An employer must ensure that a worker who works with precast concrete is supervised by a person who is experienced in precast concrete construction.

Supervision

32.5   L'employeur veille à ce qu'un travailleur qui utilise du béton préfabriqué soit supervisé par une personne qui connaît bien la construction en béton préfabriqué.

Placement and support

32.6   An employer must ensure that a precast concrete part is

(a) placed on a supporting component of the structure that is capable of safely supporting its load; and

(b) properly braced to withstand any load, including wind and wind gusts, that is or is likely to be imposed on the part when it is placed in its final position.

Mise en place et support

32.6   L'employeur voit à ce qu'une pièce en béton préfabriqué soit :

a) placée sur un élément porteur de la structure qui peut supporter sa charge de façon sécuritaire;

b) convenablement entretoisée afin qu'elle supporte n'importe quelle charge, y compris la pression exercée par le vent et les rafales, qui est susceptible d'y être appliquée lorsqu'elle est placée dans sa position définitive.

Hoisting of precast concrete parts

32.7   When a precast concrete part is hoisted, an employer must ensure that

(a) the device used to hoist the part, such as a spreader bar, clamp or other similar device, is

(i) designed and certified by a professional engineer,

(ii) equipped with a clearly visible and legible load rating chart, if it is an adjustable type of lifting device,

(iii) rated for the safe working load and size of the part, and

(iv) inspected by a competent person before it is first used and daily when in use; and

(b) the part is not hoisted directly over any person.

Levage de pièces en béton préfabriqué

32.7   Lorsqu'une pièce en béton préfabriqué est levée, l'employeur fait en sorte que :

a) l'appareil de levage utilisé, notamment un palonnier, une pince de préhension ou un autre dispositif semblable, remplisse les conditions suivantes :

(i) soit conçu et certifié par un ingénieur,

(ii) soit doté d'un tableau indiquant les charges nominales de façon bien visible et lisible, si l'appareil de levage est réglable,

(iii) convienne pour la charge maximale d'utilisation et les dimensions de la pièce,

(iv) soit inspecté par une personne compétente avant sa première utilisation et avant chaque journée d'utilisation par la suite;

b) la pièce ne soit pas levée directement au-dessus d'une personne.

Rigging clamps

32.8   An employer must ensure that rigging clamps used for precast hollow core slab erection are

(a) designed for hoisting precast concrete parts; and

(b) provided with a safety sling of adequate capacity to safely support the load that is or is likely to be imposed.

Bride de calage

32.8   L'employeur veille à ce que la bride de calage servant à l'installation de dalles préfabriquées à noyau creux soit :

a) conçue pour lever des pièces en béton préfabriqué;

b) dotée d'une élingue de sécurité ayant une capacité suffisante pour supporter de façon sécuritaire la charge susceptible d'y être appliquée.

Specific provision re tilt-up precast panels

32.9   For a precast concrete part that is a tilt-up precast panel, an employer must ensure that the panel is

(a) unless approved by a professional engineer, void of any cold joints;

(b) protected from damage from welding or any other application of heat or any other work procedure;

(c) broken from the casting surface by a mechanical bond breaker;

(d) protected from damage by a lifting insert, bracing insert or other bracing component; and

(e) hoisted only after the concrete has attained the required strength specifications of the professional engineer referred to in clause 32.2(a).

Disposition spéciale pour les panneaux préfabriqués mis en place par relèvement

32.9   L'employeur fait en sorte que les panneaux en béton préfabriqué mis en place par relèvement :

a) ne contiennent aucun joint de reprise, sauf si un ingénieur donne son approbation;

b) soient protégés contre les dommages causés par le soudage ou une autre source de chaleur ou méthode de travail;

c) soient séparés du moule par un procédé mécanique de démoulage;

d) soient protégés contre les dommages à l'aide d'une pièce de levage encastrée, d'un entretoisement encastré ou d'un autre entretoisement;

e) ne soient levés qu'une fois que le béton est suffisamment résistant, d'après les directives de l'ingénieur visé à l'alinéa 32.2(a).

Tension equipment and operation

32.10(1)   An employer must develop and implement safe work procedures for pre-tensioning, post-tensioning or detensioning operations in accordance with the specifications of

(a) the manufacturer of the precast concrete part; or

(b) a professional engineer.

Tensionnement

32.10(1)   L'employeur établit et applique, pour les opérations de prétension, de post-tension et de détensionnement, des procédés sécuritaires au travail conformes aux directives de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le fabricant de la pièce en béton préfabriqué;

b) un ingénieur.

32.10(2)   An employer must ensure that

(a) tensioning equipment is used and maintained in accordance with the manufacturer's specifications;

(b) a bar, strand, wire or other material used for tensioning a precast concrete part

(i) is protected from any damage during handling, storage and transportation, and

(ii) is not damaged by welding, burning or any other work procedure; and

(c) during a tensioning operation, only workers involved in the operation are in the immediate vicinity.

32.10(2)   L'employeur fait en sorte que :

a) le matériel de tensionnement soit utilisé et entretenu selon les directives du fabricant;

b) une barre, un toron, un câble ou d'autre matériel utilisé pour mettre en tension une pièce en béton préfabriqué :

(i) soit protégé contre les dommages pendant sa manipulation, son entreposage et son transport,

(ii) soit protégé contres les dommages causés par le soudage, le brûlage ou une autre méthode de travail;

c) pendant une opération de tensionnement, seuls les travailleurs qui participent à l'opération se trouvent à proximité.

Protection from damage

32.11   No employer may permit any work to proceed on a tensioning operation until the strands have been adequately protected.

Protection des torons

32.11   Il est interdit à l'employeur d'autoriser l'exécution de travaux liés à une opération de tensionnement avant que les torons aient été convenablement protégés.

PART 33
DEMOLITION WORK

PARTIE 33
TRAVAUX DE DÉMOLITION

Application

33.1   This Part applies to every workplace where demolition work takes place.

Application

33.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux de démolition sont effectués.

Safe work procedures

33.2   An employer carrying out demolition work must

(a) develop and implement safe work procedures for demolition work;

(b) ensure that workers involved in demolition work are trained in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers involved in demolition work comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

33.2   L'employeur qui exécute des travaux de démolition est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux de démolition;

b) voir à ce que les travailleurs qui exécutent les travaux de démolition aient suivi de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs qui exécutent les travaux de démolition appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Employer's general obligation re demolition work

33.3   An employer must ensure that the demolition work is

(a) carried out in accordance with CSA Standard S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures;

(b) conducted in such a way as to ensure that, so far as is reasonably practicable, workers and other persons are not exposed to risks to their safety or health in connection with the demolition work;

(c) subject to sections 33.8 and 33.9, carried out in the reverse order of erection of the building or structure; and

(d) performed floor by floor from the top downward, if a worker is or may be present in the building or structure during its demolition.

Obligations générales de l'employeur à l'égard des travaux de démolition

33.3   L'employeur fait en sorte que les travaux de démolition soient exécutés :

a) conformément à la norme S350-M1980 (R2003) de la CSA, intitulée Code of Practice for Safety in Demolition of Structures;

b) de manière à éviter, dans la mesure du possible, d'exposer les travailleurs et les autres personnes à des risques pour leur sécurité ou leur santé;

c) sous réserve des articles 33.8 et 33.9, dans l'ordre inverse de la construction de la structure ou de l'immeuble;

d) un étage à la fois en commençant par celui du haut, si un travailleur se trouve ou risque de se trouver dans la structure ou l'immeuble pendant sa démolition.

Employer's obligation before demolition begins

33.4(1)   An employer must ensure that before demolition work begins,

(a) the following are removed from the building or structure, or part of the building or structure, being demolished:

(i) glass, metal cornices or other material that may shatter,

  (ii) hazardous substances, including asbestos,

(iii) any tanks, wells, piping systems, flammable or explosive materials or gas cylinders;

(b) where anything mentioned in

(i) subclause (a)(ii) cannot be removed, it is subjected to control measures in accordance with Part 36 (Chemical and Biological Substances) and Part 37 (Asbestos), and

(ii) subclause (a)(iii) cannot be removed, it is made safe;

(c) authorization from the authority having jurisdiction has been obtained to disconnect any utility or service at the demolition site, the utility or service has been disconnected, and written confirmation of the authorized disconnection is available at the demolition site; and

(d) the demolition site is

(i) free of unauthorized persons, and

(ii) appropriately barricaded to prevent access by unauthorized persons.

Obligations de l'employeur avant le début des travaux de démolition

33.4(1)   Avant que des travaux de démolition soient entrepris, l'employeur voit à ce que :

a) les choses énumérées ci-dessous soient enlevées de la structure ou de l'immeuble ou de la partie de la structure ou de l'immeuble faisant l'objet de la démolition :

(i) le verre, les corniches de métal et les autres matériaux susceptibles de voler en éclats,

(ii) les substances dangereuses, y compris l'amiante,

(ii) les réservoirs, les puits, la tuyauterie, les matières inflammables ou explosives et les bouteilles à gaz;

b) lorsqu'il est impossible d'enlever les choses énumérées :

(i) au sous-alinéa a)(ii), les mesures de contrôle visées aux parties 36 et 37 soient prises,

(ii) au sous-alinéa a)(iii), des précautions suffisantes soient prises pour éliminer les risques;

c) l'autorité compétente ait autorisé le débranchement des services publics ou autres au chantier de démolition, les services en question aient été débranchés et la confirmation écrite de l'autorisation soit accessible au chantier de démolition;

d) le chantier de démolition :

(i) ne contienne pas de personnes non autorisées à y pénétrer,

(ii) soit convenablement barricadé afin d'empêcher les personnes non autorisées d'y pénétrer.

33.4(2)   An employer must ensure that a competent person

(a) inspects the demolition site and confirms that subsection (1) has been complied with before proceeding with demolition work; and

(b) supervises the demolition work at all times when demolition work is in progress.

33.4(2)   L'employeur fait le nécessaire pour qu'une personne compétente :

a) inspecte le chantier de démolition et confirme que les obligations du paragraphe (1) ont été remplies avant le début des travaux de démolition;

b) supervise en tout temps les travaux de démolition.

Notice to owners of affected property

33.5   An employer must

(a) provide notice in writing of the intended demolition work to the owner of any building, structure or property connected or adjacent to the demolition site, or that may be affected by the demolition; and

(b) ensure that the owner has adequate time to ensure the safety of any persons in the building or structure or on the property.

Avis aux propriétaires

33.5   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) donner un avis écrit indiquant les travaux de démolition prévus au propriétaire d'une structure, d'un immeuble ou d'un bien-fonds qui est contigu ou adjacent au chantier de démolition ou qui risque d'être touché par la démolition;

b) accorder au propriétaire un délai suffisant afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour protéger les personnes se trouvant dans la structure ou l'immeuble ou sur le bien-fonds.

Stability of adjoining building or structure

33.6(1)   When a building or structure adjoins the demolition site and the demolition work may affect its stability, an employer must ensure that the demolition work is carried out in accordance with procedures, as certified by a professional engineer, that safeguard the stability of the adjoining building or structure.

Stabilité de la structure ou de l'immeuble contigu

33.6(1)   L'employeur voit à ce que les travaux de démolition qui risquent de compromettre la stabilité d'une structure ou d'un immeuble contigu soient exécutés conformément aux directives certifiées par un ingénieur afin de protéger la stabilité de la structure ou de l'immeuble en question.

33.6(2)   An employer must ensure that a copy of the procedures certified by the professional engineer is kept at the demolition site at all times when demolition work is in progress.

33.6(2)   L'employeur fait en sorte qu'il y ait toujours une copie des directives certifiées par l'ingénieur dans le chantier de démolition lorsque des travaux sont en cours.

Ventilation, loads, removal of debris and chutes

33.7(1)   When carrying out demolition work, an employer must ensure that

(a) adequate ventilation is provided for a machine powered by an internal combustion engine that operates in an enclosed area;

(b) every floor, roof or other surface is of sufficient strength to safely support any of the following loads:

(i) the load of a worker who is required or permitted to be on it,

(ii) the load of any equipment, including powered mobile equipment, placed on it;

(c) material or debris is removed promptly and is not allowed to accumulate

(i) in an area that might result in the collapse of all or part of the building or structure due to overloading, or

(ii) on the ground immediately outside of the building or structure being demolished; and

(d) unless it is being demolished at the time, no wall or other part of the building or structure is left unstable or in danger of collapsing.

Ventilation, charges, enlèvement des débris et chutes

33.7(1)   Pendant l'exécution de travaux de démolition, l'employeur veille à ce que :

a) un système de ventilation convenable soit utilisé lorsqu'une machine dotée d'un moteur à combustion interne est employée dans un espace clos;

b) les planchers, la toiture et les autres surfaces soient suffisamment solides pour supporter de façon sécuritaire les charges suivantes :

(i) le poids d'un travailleur qui est appelé ou autorisé à se trouver dessus,

(ii) le poids du matériel, notamment de l'équipement mobile à moteur, qui est placé dessus;

c) les matériaux ou les débris soient rapidement enlevés et ne s'accumulent pas :

(i) à un endroit où une surcharge risque de provoquer l'effondrement d'une partie ou de l'ensemble de la structure ou de l'immeuble,

(ii) sur le sol juste en dehors de la structure ou de l'immeuble en démolition;

d) il n'y ait pas de murs ni d'autres parties de l'immeuble ou de la structure qui soient laissés instables ou sur le point de s'effondrer, à moins que leur démolition ne soit en cours.

33.7(2)   When demolishing a structure, an employer must provide a chute for use in removing debris and dust if the dropping debris or dust creates a risk to the safety or health of a worker or any other person.

33.7(2)   Si les débris et la poussière qui tombent pendant la démolition d'une structure créent un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur ou de toute autre personne, l'employeur fait installer une chute pour l'enlèvement des débris et de la poussière.

33.7(3)   An employer must ensure that a chute provided under subsection (2)

(a) is properly secured;

(b) has all of its openings adequately guarded;

(c) has placed adjacent to its outlet, in a conspicuous location, a clearly visible and legible sign bearing the wording "DANGER, NO ENTRY" in a minimum of 5 cm letters; and

(d) empties into an area that is appropriately barricaded to prevent access by any person.

33.7(3)   Lorsqu'une chute visée au paragraphe (2) est utilisée, l'employeur fait en sorte que :

a) la chute soit bien fixée;

b) tous les orifices soient suffisamment protégés;

c) un panneau lisible portant l'inscription « DANGER — ACCÈS INTERDIT » en lettres d'au moins 5 cm soit placé bien en vue, à côté de l'orifice de la chute;

d) la chute se vide dans un endroit bien barricadé de sorte que personne ne puisse y accéder.

33.7(4)   An employer must ensure that

(a) workers and equipment are located clear of any falling material or debris; and

(b) without limiting clause (a), a floor opening is adequately covered to prevent material from falling below, if

(i) a wall that is within 3 m of the opening is being demolished, and

(ii) there is a risk to the safety or health of a worker.

33.7(4)   L'employeur fait le nécessaire afin que :

a) les travailleurs et le matériel ne s'approchent pas des endroits exposés aux chutes de matériaux ou de débris;

b) sans que soit limitée la portée de l'alinéa a), l'ouverture d'un plancher soit convenablement couverte pour empêcher la chute de matériaux si :

(i) un mur situé à moins de 3 m de l'ouverture est démoli,

(ii) la sécurité ou la santé d'un travailleur sont menacées.

Demolition by explosives

33.8   When an explosive is to be used to carry out the demolition work, an employer must ensure that

(a) a competent person develops a demolition procedure to protect the safety and health of workers; and

(b) the worker who uses the explosives does so in accordance with the requirements of Part 34 (Explosives).

Démolition à l'aide d'explosifs

33.8   Si des explosifs sont utilisés pour des travaux de démolition, l'employeur voit à ce que :

a) une personne compétente établisse la façon de procéder de manière à protéger la sécurité et la santé des travailleurs;

b) les exigences de la partie 34 soient respectées par les travailleurs qui utilisent des explosifs.

Demolition by pushing or pulling

33.9(1)   An employer must ensure that

(a) when a part of a building or structure is demolished by pushing, the point at which the force is applied is located

(i) at least two-thirds up the height of the part, measured from the base of the part being pushed, or

(ii) at the point specified by a professional engineer; and

(b) when a part of a building or structure is demolished by pulling,

(i) the horizontal distance from the machine used for the pulling to the face of the part being pulled is at least 20% greater than the height of the part, and

(ii) no person stands between the machine and the building or structure.

Démolition par poussée ou traction

33.9(1)   L'employeur fait en sorte que :

a) lorsqu'une partie d'une structure ou d'un immeuble est démolie par poussée, la force soit appliquée, selon le cas :

(i) à un point situé au moins aux deux tiers de la hauteur de cette partie, à partir de la base,

(ii) à l'endroit indiqué par un ingénieur;

b) lorsqu'une partie d'une structure ou d'un immeuble est démolie par traction :

(i) la distance horizontale entre la machine utilisée pour tirer et le côté de la partie démolie dépasse d'au moins 20 % la hauteur de la partie,

(ii) personne ne se trouve entre la machine et la structure ou l'immeuble.

33.9(2)   When carrying out demolition work, an employer must ensure that no crane boom is used for pushing or pulling a building or structure.

33.9(2)   Lorsque des travaux de démolition sont exécutés, l'employeur veille à ce qu'une flèche de grue ne serve pas à pousser ou à tirer une structure ou un immeuble.

Presence of pre-stressed concrete parts

33.10   An employer must

(a) determine whether pre-stressed or post-tension concrete parts are present in the building or structure being demolished; and

(b) if present, ensure those parts are demolished in accordance with the specifications of a professional engineer.

Pièces en béton précontraint par prétension ou post-tension

33.10   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) déterminer s'il y a des parties en béton précontraint par prétension ou post-tension dans la structure ou l'immeuble en démolition;

b) si c'est le cas, respecter les directives d'un ingénieur concernant la démolition des parties en question.

Structural members

33.11   If structural members are present in the building or structure being demolished, an employer must ensure that each member that is being removed is

(a) not placed under any stress other than its own weight; and

(b) secured or supported to prevent it from dropping or swinging uncontrollably.

Éléments de charpente

33.11   S'il y a des éléments de charpente dans la structure ou l'immeuble en démolition, l'employeur voit à ce que chaque élément enlevé :

a) ne soit soumis à aucune autre pression que celle de son propre poids;

b) soit fixé ou soutenu afin d'éviter qu'il ne tombe ou ne se balance de façon incontrôlable.

PART 34
EXPLOSIVES

PARTIE 34
EXPLOSIFS

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Application

34.1(1)   This Part applies to every workplace where explosives are used.

Application

34.1(1)   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des explosifs sont utilisés.

34.1(2)   Despite subsection (1), this Part does not apply to any class of work that is covered by the Operation of Mines Regulation, Manitoba Regulation 212/2011.

34.1(2)   Malgré le paragraphe (1), la présente partie ne s'applique pas aux travaux visés par le Règlement sur l'exploitation minière, R.M. 212/2011.

34.1(3)   This Part is in addition to the regulations made under the Explosives Act (Canada) and is to be read and applied as being ancillary to it.

M.R. 128/2019

34.1(3)   La présente partie s'ajoute aux règlements pris en application de la Loi sur les explosifs (Canada) et doit être considérée comme incidente à ceux-ci et appliquée en conséquence.

R.M. 128/2019

Safe work procedures

34.2(1)   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for the use of explosives, including procedures for removing any misfire;

(b) train blasters and other workers who may work in the vicinity of blasting in those safe work procedures; and

(c) ensure that the blasters and other workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

34.2(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'utilisation des explosifs, y compris pour l'enlèvement des ratés;

b) donner aux dynamiteurs et aux autres personnes appelées à travailler à proximité des endroits où se fait du dynamitage de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les dynamiteurs et les autres travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

34.2(2)   The safe work procedures developed and implemented by the employer must be consistent with the code of practice respecting the safe use of explosives issued by the director.

34.2(2)   Les procédés sécuritaires au travail établis et appliqués par l'employeur concordent avec le code de pratique concernant l'utilisation sécuritaire des explosifs fourni par le directeur.

CERTIFICATION OF BLASTERS

CERTIFICAT DE DYNAMITEUR

Classes of blasting

34.3   The director may issue a blaster's certificate for the following classes of work:

(a) unlimited, under which a blaster may detonate explosives by fuse and cap, a non-electrical detonation system or electrical detonation, with no restriction on the number of shots or series;

(b) fuse and cap with limited electrical, under which a blaster may detonate a maximum blast of 50 shots by safety fuse and cap assemblies, non-electrical detonation systems or electrical detonators hooked up in a single series;

(c) fuse and cap, under which a blaster may detonate a maximum blast of 50 shots by safety fuse and cap assemblies or non-electrical detonation systems;

(d) seismic, under which a blaster may detonate a single shot electrical blast for seismic purposes;

(e) a class established by the director.

Catégories de travaux

34.3   Le directeur peut délivrer un certificat de dynamiteur pour les catégories de travaux suivantes :

a) aucune limite : permet au dynamiteur de mettre à feu des explosifs au moyen de mèches et de détonateurs, de systèmes de mise à feu non électriques ou de détonateurs électriques, aucune restriction n'étant imposée quant au nombre de coups de mine ou de séries;

b) mèche et détonateur avec système électrique restreint : permet au dynamiteur de faire exploser un tir comprenant un maximum de 50 coups de mine au moyen de mèches et de détonateurs de sécurité, de systèmes de mise à feu non électriques ou de détonateurs électriques reliés en une seule série;

c) mèche et détonateur : permet au dynamiteur de faire exploser un tir comprenant un maximum de 50 coups de mine au moyen de mèches et de détonateurs de sécurité ou de systèmes de mise à feu non électriques;

d) sismologie : permet au dynamiteur de tirer un seul coup de mine au moyen de fils électriques dans le cadre d'une étude des séismes;

e) toute autre catégorie définie par le directeur.

Training programs and examinations

34.4   The director may establish blaster safety training programs and examinations for the different classes of blaster's certificates established under section 34.3.

Programmes de formation et examens

34.4   Le directeur peut établir des programmes de formation sur la sécurité du dynamiteur et des examens pour les différentes catégories de certificat de dynamiteur indiquées à l'article 34.3.

Issuing and renewing blaster certificates

34.5(1)   The director may issue a blaster's certificate of a class set out in section 34.3, to a person who

(a) in a form approved by the director, applies to the director and verifies the information in the application by statutory declaration;

(b) satisfies the director that he or she has successfully completed the relevant blaster safety training program; and

(c) successfully completes the examination for the class of certificate.

Délivrance et renouvellement du certificat de dynamiteur

34.5(1)   Le directeur peut délivrer un certificat de dynamiteur d'une catégorie définie à l'article 34.3 à la personne qui :

a) lui présente une demande, en une forme qu'il approuve, et atteste par déclaration solennelle l'exactitude des renseignements contenus dans la demande;

b) lui fournit une preuve suffisante qu'elle a réussi le programme de formation utile sur la sécurité du dynamiteur;

c) réussit l'examen pour la catégorie de certificat.

34.5(2)   A certificate issued under this section

(a) is valid for the period fixed by the director; and

(b) is subject to any terms and conditions, including terms and conditions for its renewal, imposed by the director.

34.5(2)   Un certificat délivré en vertu du présent article :

a) est valide pendant la période fixée par le directeur;

b) est assujetti aux conditions imposées par le directeur, y compris celles relatives au renouvellement.

34.5(3)   Subject to subsection (4), the director must grant a renewal of a blaster's certificate held by a blaster who is not otherwise suspended if the blaster

(a) files with the director an application for renewal, in the form approved by the director, before his or her existing certificate authorization expires; and

(b) complies with any term or condition imposed by the director for renewing the certificate.

34.5(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le directeur autorise le renouvellement du certificat d'un dynamiteur qui ne fait pas l'objet d'une suspension si ce dernier :

a) présente une demande de renouvellement, en la forme approuvée par le directeur, avant l'expiration de son certificat;

b) respecte les conditions imposées par le directeur pour le renouvellement du certificat.

34.5(4)   As a condition of renewing a certificate, the director may require the blaster to successfully complete an examination or re-examination if

(a) the blaster applies for the renewal after the time for doing so under clause (3)(a) has expired; or

(b) the director is not satisfied that the blaster carried out sufficient blasting operations, or sufficient blasting operations of the relevant type, under his or her previous certificate to demonstrate safe and competent blasting.

34.5(4)   Le directeur peut exiger que le dynamiteur qui demande le renouvellement de son certificat fasse ou refasse un examen dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la demande de renouvellement est présentée après le délai visé à l'alinéa (3)a);

b) le directeur n'est pas convaincu que le dynamiteur ait effectué suffisamment de travaux de dynamitage ou de travaux d'une catégorie de dynamitage en particulier durant la période de validité du certificat précédent pour prouver qu'il est capable de faire du dynamitage de façon compétente et sécuritaire.

Fees

34.6   The fee for enrolling in a blaster's safety program or for taking a blaster's examination or re-examination is $25.

Droits

34.6   Les droits exigibles pour s'inscrire à un programme de formation sur la sécurité du dynamiteur ou pour faire ou refaire l'examen de dynamiteur sont de 25 $.

Employer's reporting of blaster

34.7   If an employer is of the opinion that a blasting operation carried out by a blaster has put the safety or health of any person, including the blaster, at risk, the employer must immediately ensure that

(a) the blaster does not perform any further duties as a blaster; and

(b) the actions of the blaster are reported to the director.

Signalement par l'employeur

34.7   S'il estime que des travaux de dynamitage effectués par un dynamiteur ont mis en danger la sécurité ou la santé d'une ou de plusieurs personnes, y compris du dynamiteur, l'employeur fait immédiatement le nécessaire pour que :

a) le dynamiteur n'effectue pas d'autres travaux de dynamitage;

b) les agissements du dynamiteur soient signalés au directeur.

Director's suspension of blaster

34.8(1)   The director must immediately suspend a blaster's certificate if the director is of the opinion that

(a) the blaster presents a risk to the safety or health of a worker, the blaster or other person; or

(b) without limiting clause (a), the blaster

(i) has carried out a blast in an unsafe manner, or

(ii) is operating unsafely.

Suspension du certificat par le directeur

34.8(1)   Le directeur suspend immédiatement le certificat d'un dynamiteur s'il estime, selon le cas :

a) que le dynamiteur représente un risque pour sa propre sécurité ou santé ou celle d'un travailleur ou d'une autre personne;

b) sans que soit limitée la portée de l'alinéa a), que le dynamiteur :

(i) soit a effectué des travaux de dynamitage de façon non sécuritaire,

(ii) soit s'est montré imprudent.

34.8(2)   A suspension under subsection (1) must be for a minimum of 30 days, but the director may, in his or her discretion, impose a longer suspension.

34.8(2)   La suspension prévue au paragraphe (1) est d'une durée minimale de 30 jours, mais le directeur peut, à sa discrétion, imposer une suspension plus longue.

34.8(3)   Where the director suspends the certificate of a blaster, the director must promptly notify the blaster and the blaster's employer of the suspension, its length and the procedure for requesting a reconsideration of the suspension.

34.8(3)   Lorsqu'il suspend le certificat d'un dynamiteur, le directeur en informe sans tarder le dynamiteur et son employeur et les avise de la durée de la suspension ainsi que de la marche à suivre pour demander un réexamen de la suspension.

34.8(4)   A blaster whose certificate is suspended must immediately surrender the certificate to the director.

34.8(4)   Le dynamiteur dont le certificat fait l'objet d'une suspension remet immédiatement son certificat au directeur.

34.8(5)   At the end of the period of suspension, the director must review the matter and may reinstate or revoke the blaster's certificate.

34.8(5)   À la fin de la période de suspension, le directeur revoit le dossier et peut rendre au dynamiteur son certificat ou le révoquer.

34.8(6)   When a blaster's certificate has been revoked, the director may set out terms and conditions to be fulfilled by the blaster for the reinstatement of a blaster's certificate.

34.8(6)   Après la révocation d'un certificat de dynamiteur, le directeur peut fixer les conditions à remplir pour qu'il puisse rentrer en vigueur.

Reconsideration

34.9(1)   A blaster may request the director reconsider a suspension of his or her certificate by filing a request with the director within 14 days after receiving notice that his or her certificate has been suspended.

Réexamen

34.9(1)   Un dynamiteur peut faire réexaminer la suspension de son certificat en présentant une demande au directeur dans les 14 jours suivant la réception de l'avis de suspension.

34.9(2)   A request for a reconsideration must be in writing and must set out the grounds upon which the request is made.

34.9(2)   La demande de réexamen doit être faite par écrit et préciser les motifs invoqués.

34.9(3)   The director must decide the request for reconsideration and may

(a) confirm or rescind the suspension;

(b) alter its length; or

(c) set out terms and conditions to be fulfilled by the blaster before rescinding the suspension of the blaster's certificate.

34.9(3)   Le directeur prend une décision au sujet de la demande de réexamen et peut, selon le cas :

a) confirmer ou annuler la suspension;

b) modifier la durée de la suspension;

c) fixer les conditions que le dynamiteur doit remplir avant que la suspension du certificat soit levée.

No hearing required

34.10(1)   The director may hold a hearing when reconsidering a suspension but is not required to do so.

Aucune audience nécessaire

34.10(1)   Le directeur peut tenir une audience pour le réexamen d'une suspension, mais il n'est pas tenu de le faire.

34.10(2)   If the director decides to hold a hearing, the director

(a) is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings; and

(b) may establish rules of practice and procedure for the hearing.

34.10(2)   S'il décide de tenir une audience, le directeur :

a) n'est pas tenu de respecter les règles de la preuve qui s'appliquent aux poursuites judiciaires;

b) peut établir des règles de pratique et de procédure pour l'audience.

BLASTING PROCEDURES

MARCHE À SUIVRE POUR LE DYNAMITAGE

Only blaster may be authorized to blast

34.11(1)   An employer must not authorize or permit a charge to be prepared, fixed or fired, or a misfire to be handled, by anyone other than

(a) a blaster; or

(b) a person who is

(i) working under the direct personal supervision of a blaster, and

(ii) undergoing training to obtain a blaster's certificate.

Exercice exclusif des fonctions de dynamiteur

34.11(1)   L'employeur ne peut autoriser que les personnes ci-dessous à préparer, installer ou mettre à feu une charge ou à s'occuper des ratés :

a) un dynamiteur;

b) quelqu'un qui :

(i) travaille sous la supervision directe d'un dynamiteur,

(ii) suit de la formation en vue d'obtenir un certificat de dynamiteur.

34.11(2)   A blaster may only carry out a blasting operation that is within the class of work specified in his or her certificate.

34.11(2)   Le dynamiteur ne peut effectuer que les travaux de dynamitage qui entrent dans la catégorie précisée sur son certificat.

Blaster not to work alone

34.12(1)   A blaster must not work alone while carrying out a blasting operation.

Interdiction de travailler seul

34.12(1)   Un dynamiteur ne peut effectuer seul des travaux de dynamitage.

34.12(2)   If a blaster is assisted by a person who is not a blaster, the blaster must ensure that all work carried out by the person is done under the direct personal supervision of the blaster.

34.12(2)   Le dynamiteur qui travaille avec une personne qui n'est pas un dynamiteur supervise lui-même tous les travaux effectués par cette personne.

Proof of certificate must be provided

34.13(1)   Before becoming involved in a blasting operation, a blaster must deliver proof of his or her blaster's certificate to

(a) the person in charge of the workplace where the blasting operation is to take place; or

(b) the employer, where there is no person in charge of the workplace.

Preuve exigée

34.13(1)   Avant d'entreprendre des travaux de dynamitage, le dynamiteur fournit la preuve qu'il est titulaire d'un certificat de dynamiteur à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le responsable du lieu de travail où les travaux de dynamitage seront effectués;

b) s'il n'y a pas de responsable, l'employeur.

34.13(2)   Upon the request of a safety and health officer, a blaster must produce his or her blasting certificate for inspection.

34.13(2)   À la demande d'un agent de sécurité et d'hygiène, le dynamiteur présente son certificat de dynamitage pour vérification.

Employer must ensure proof is received

34.14   No employer or person in charge of a workplace may permit any person to carry out a blasting operation unless he or she has first provided the employer or the person in charge proof that he or she is a blaster.

Réception de la preuve

34.14   L'employeur ou le responsable du lieu de travail ne peut autoriser une personne à effectuer des travaux de dynamitage que si celle-ci lui fournit la preuve qu'elle est dynamiteur.

Blaster must supervise

34.15(1)   Before blasting occurs, an employer must designate the blaster as the supervisor of the blast site, and where more than one blaster is working in a blast site, the employer must designate one of the blasters as the supervisor.

Supervision par le dynamiteur

34.15(1)   Avant le dynamitage, l'employeur désigne le dynamiteur comme superviseur du lieu de dynamitage et, si plusieurs dynamiteurs travaillent à un même lieu, l'employeur désigne un superviseur parmi eux.

34.15(2)   An employer must ensure that the supervising blaster has full authority over, and is responsible for the safety of, every other person, including other blasters, assisting with the blasting operation.

34.15(2)   L'employeur voit à ce que le superviseur ait pleine autorité sur les autres personnes participant aux travaux de dynamitage, y compris les dynamiteurs, et soit responsable de leur sécurité.

Blasting operations

34.16(1)   An employer must ensure that 

(a) all explosives, other than the total charge to be loaded, are kept in a magazine;

(b) no magazine is located within 8 m of a flammable liquid or compressed gas;

(c) empty containers, cases, cardboard boxes, bags or other wrappings from explosives and detonators are not reused, but rather are disposed of in accordance with the manufacturer's specifications;

(d) the blaster

(i) uses the oldest explosive in a magazine first,

(ii) does not use a deteriorated or damaged explosive,

(iii) does not move or carry a charged explosive or a detonator in a manner that creates a risk to the safety or health of the blaster or another person, and

(iv) does not leave an explosive unattended while it is being transported from the magazine to the blast site or after it is loaded and ready to be blasted;

(e) a charge is primed only at the blasting site, and for certainty, no charge is primed in a magazine or any other place where other explosives are stored;

(f) before a borehole is drilled, all loose rock or other material that may pose a risk to the safety or health of a worker or other person is scaled or removed, and if blasting may have occurred previously in the area of the blast site,

(i) the drilling face is thoroughly cleaned in accordance with appropriate procedures,

(ii) a blaster has inspected the drilling face and blasted material to locate any misfires and bootlegs, and

(iii) if a misfire or bootleg is found, the blaster has dealt with it in accordance with the safe work procedures for the workplace and for the relevant type of explosive; and

(g) no worker tampers with an explosive, a detonator or any part of an explosive or detonator.

Travaux de dynamitage

34.16(1)   L'employeur veille à ce que :

a) tous les explosifs, autres que la charge totale utilisée, soient conservés dans un dépôt;

b) le dépôt soit situé à au moins 8 m de tout liquide inflammable ou gaz comprimé;

c) les contenants, coffres, caisses en carton et sacs vides et les autres emballages d'explosifs et de détonateurs ne soient pas réutilisés et soient plutôt éliminés conformément aux directives du fabricant;

d) le dynamiteur :

(i) utilise en premier les explosifs du dépôt qui datent le plus,

(ii) n'utilise pas d'explosifs détériorés ou endommagés,

(iii) ne déplace pas et ne transporte pas d'explosifs chargés ni de détonateurs d'une manière pouvant créer un risque pour sa propre sécurité ou santé ou celle d'une autre personne,

(iv) ne laisse pas d'explosifs sans surveillance pendant qu'ils sont transportés du dépôt au lieu de dynamitage ou une fois qu'ils sont chargés et prêts à être mis à feu;

e) une charge ne soit amorcée que dans le lieu de dynamitage et ne puisse notamment l'être dans un dépôt ni à tout autre endroit où d'autres explosifs sont entreposés;

f) avant qu'un trou de mine soit creusé, toutes les pierres ou les autres matières instables susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur ou d'une autre personne soient enlevées et, si des travaux de dynamitage ont déjà été effectués dans le lieu de dynamitage :

(i) le front de forage soit bien nettoyé selon une méthode appropriée,

(ii) un dynamiteur inspecte le front de forage et les explosifs mis à feu afin de trouver les ratés et les culots,

(iii) le dynamiteur qui trouve des ratés ou des culots prenne les mesures nécessaires conformément aux procédés de travail sécuritaires qui s'appliquent au lieu de travail et au type d'explosif;

g) aucun travailleur ne modifie un explosif, un détonateur ni des parties d'un explosif ou d'un détonateur.

34.16(2)   Before blasting occurs, an employer must ensure that adequate precautions are taken against possible injury to persons and damage to property, including without limitation, ensuring that

(a) the blaster or supervising blaster limits the charge used to the minimum required to do the blast;

(b) a blasting mat or other suitable means of protection is used to control flying debris;

(c) unauthorized persons are warned not to enter or remain in the area of the blast site by

(i) the placement of warning signs or barricades, or

(ii) the posting of flagpersons or guards;

(d) roads, trails, paths and other approaches to the blast site are closed during blasting operations;

(e) the person who controls any railway within the blast site is given advance notice of the blasting operations to be carried out; and

(f) sufficient warning is given before a blast takes place.

34.16(2)   L'employeur fait en sorte que les précautions nécessaires soient prises avant le dynamitage afin d'éviter que des personnes soient blessées et que des biens soient endommagés et il veille notamment à ce que :

a) le dynamiteur ou le superviseur limite la charge utilisée au minimum nécessaire pour effectuer le dynamitage;

b) un pare-éclats ou un autre moyen de protection convenable soit utilisé pour limiter la projection de débris;

c) les personnes non autorisées soient prévenues qu'elles ne peuvent pénétrer ni rester dans la zone de dynamitage :

(i) soit par des panneaux de mise en garde ou des barricades,

(ii) soit par des signaleurs ou des gardiens;

d) les routes, les chemins, les sentiers et les autres voies d'accès menant au lieu de dynamitage soient fermés pendant les travaux de dynamitage;

e) le responsable du chemin de fer se trouvant à l'intérieur du lieu de dynamitage soit avisé à l'avance des travaux de dynamitage qui seront effectués;

f) un avertissement soit donné suffisamment à l'avance.

34.16(3)   An employer must ensure that the blaster does not fire a charge until

(a) all surplus explosives or detonators are removed from the blast site; and

(b) all workers and other persons are at a safe distance from the blast site, or if a worker or other person is required to remain in the blast site, he or she is protected by suitable cover from falling rocks, flying debris, mud or anything else that is disturbed, agitated or displaced by the blast.

34.16(3)   L'employeur fait en sorte que la mise à feu par le dynamiteur ne s'effectue pas avant que :

a) tous les explosifs ou détonateurs excédentaires soient retirés du lieu de dynamitage;

b) tous les travailleurs et les autres personnes soient suffisamment éloignés du lieu de dynamitage ou que le travailleur ou une autre personne qui doit rester sur place soit convenablement protégé contre les chutes de pierres, les débris, la boue ou quoi que ce soit d'autre qui risque d'être déplacé ou projeté à cause du dynamitage.

34.16(4)   An employer must ensure that all boreholes that are charged with explosives in one loading operation are fired in one blasting operation.

34.16(4)   L'employeur fait le nécessaire pour que tous les explosifs placés dans des trous de mine durant un même chargement soient mis à feu en même temps.

34.16(5)   An employer must ensure that a blaster does not perform a blasting operation using electric detonators during or on the approach of an electrical storm or a severe dust storm.

34.16(5)   L'employeur veille à ce que le dynamiteur ne procède pas à du dynamitage à l'aide de détonateurs électriques pendant un orage ou une grosse tempête de poussière ou à son approche.

Post-blast inspection and clearance by blaster

34.17(1)   After a blast an employer must ensure that, before a worker or other person is allowed to return to the blast site, the blaster has

(a) inspected the blast site for misfires and bootlegs;

(b) marked each misfire or bootleg with a conspicuous marker; and

(c) given clearance for workers and other persons to return to the blast site.

Inspection et autorisation après un dynamitage

34.17(1)   L'employeur voit à ce qu'après un dynamitage, le dynamiteur fasse ce qui suit avant qu'un travailleur ou une autre personne puisse retourner dans le lieu de dynamitage :

a) inspecter le lieu de dynamitage afin de repérer les ratés et les culots;

b) indiquer l'emplacement de chaque raté ou culot à l'aide d'un marqueur voyant;

c) donner son autorisation pour que les travailleurs et d'autres personnes retournent dans le lieu de dynamitage.

34.17(2)   In the event that a misfire or bootleg is found, an employer must ensure that it is not abandoned, but rather that the blaster deals with it in accordance with the safe work procedures for the workplace and for the relevant type of explosive.

34.17(2)   L'employeur fait en sorte que, lorsque des ratés ou des culots sont repérés, ils ne soient pas laissés sur place et que le dynamiteur s'en occupe conformément aux procédés sécuritaires au travail établis pour le lieu de travail et le type d'explosif.

No smoking or burning material near explosives

34.18(1)   No person may smoke or burn any material within 8 m of an explosive.

Interdiction de fumer et de brûler quoi que ce soit à proximité d'explosifs

34.18(1)   Il est interdit de fumer et de brûler quoi que ce soit à moins de 8 m d'un explosif.

34.18(2)   An employer must ensure that no person smokes or burns any material within 8 m of an explosive.

34.18(2)   L'employeur voit à ce que personne ne fume ni ne brûle quoi que ce soit à moins de 8 m d'un explosif.

DIRECTOR'S POWERS

POUVOIRS DU DIRECTEUR

Director's powers

34.19   For the purpose of this Part, the director may

(a) establish

(i) terms and conditions that may be imposed on a blaster's certificate,

(ii) procedures to be followed for the reconsideration of a suspension, and

(iii) requirements for issuing or renewing blaster's certificates, including a class of blaster's certificates established under clause 34.3(e); and

(b) authorize a designated person to exercise powers or perform duties under this Part.

Pouvoirs du directeur

34.19   Pour l'application de la présente partie, le directeur peut :

a) établir :

(i) les conditions d'un certificat de dynamiteur,

(ii) la marche à suivre pour le réexamen d'une suspension,

(iii) les exigences relatives à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat de dynamiteur, y compris, en vertu de l'alinéa 34.3e), une catégorie de certificats de dynamiteur;

b) autoriser une personne désignée à exercer les fonctions ou les pouvoirs prévus à la présente partie.

PART 35
WORKPLACE HAZARDOUS PRODUCTS INFORMATION SYSTEMS

PARTIE 35
SYSTÈMES D'INFORMATION RELATIFS AUX PRODUITS DANGEREUX DANS LE LIEU DE TRAVAIL

APPLICATION

CHAMP D'APPLICATION

Application

35.1(1)   Subject to subsections (2) and (3), this Part applies to every workplace where a hazardous product is used, stored, handled or produced.

Champ d'application

35.1(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s'applique à tous les lieux de travail où un produit dangereux est utilisé, entreposé, manutentionné ou fabriqué.

35.1(2)   This Part does not apply if the hazardous product is any of the following:

(a) wood or a product made of wood;

(b) tobacco or a tobacco product as defined in section 2 of the Tobacco Act (Canada);

(c) a manufactured article;

(d) a product being transported or handled pursuant to The Dangerous Goods Handling and Transportation Act or the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 (Canada), to the extent that its handling, offering for transport or transport is subject to those Acts.

35.1(2)   La présente partie ne s'applique pas aux produits dangereux suivants :

a) le bois et les produits en bois;

b) le tabac et les produits du tabac selon le sens que l'article 2 de la Loi sur le tabac (Canada) attribue à ce dernier terme;

c) les articles manufacturés;

d) les produits transportés ou manutentionnés conformément à la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses ou à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), dans la mesure où la manutention, la demande de transport ou le transport sont assujettis à ces lois.

35.1(3)   The provisions of this Part relating to supplier labels and safety data sheets do not apply to the following:

(a) an explosive within the meaning of the Explosives Act (Canada);

(b) any food, drug, cosmetic or device, as defined in section 2 of the Food and Drugs Act (Canada);

(c) any pest control product, as defined in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act (Canada);

(d) a nuclear substance within the meaning of the Nuclear Safety and Control Act (Canada), that is radioactive;

(e) a consumer product as defined in section 2 of the Canada Consumer Product Safety Act (Canada).

35.1(3)   Les dispositions de la présente partie concernant les étiquettes du fournisseur et les fiches signalétiques ne s'appliquent pas à ce qui suit :

a) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs (Canada);

b) un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

c) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);

d) une substance nucléaire, au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), qui est radioactive;

e) un produit de consommation au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada).

35.1(4)   Sections 35.2 to 35.24 do not apply with respect to hazardous waste except to the extent that an employer must ensure any hazardous waste generated at the workplace is stored and handled safely through the combination of worker training and proper identification of the waste.

M.R. 129/2015; 128/2019

35.1(4)   Les articles 35.2 à 35.24 ne s'appliquent aux résidus dangereux que dans la mesure où l'employeur assure l'entreposage et la manutention en toute sécurité des résidus dangereux produits dans le lieu de travail. À cette fin, il veille à la formation des travailleurs et à l'identification convenable des résidus.

R.M. 129/2015; 128/2019

REQUIREMENTS

EXIGENCES

Hazardous product use and storage

35.2(1)   An employer must ensure that a hazardous product is not used, stored, handled or produced in a workplace unless all the applicable requirements of this Part have been satisfied.

Utilisation et entreposage des produits dangereux

35.2(1)   L'employeur fait le nécessaire pour qu'un produit dangereux ne soit pas utilisé, entreposé, manutentionné ni fabriqué dans le lieu de travail, à moins que ne soient remplies toutes les exigences applicables de la présente partie.

35.2(2)   As an exception, an employer may store a hazardous product in a workplace while not complying with subsection (1) if the employer

(a) is actively seeking information required by this Part in respect of the product; and

(b) ensures that the product is stored in a manner that does not pose a risk to the health and safety of a worker.

M.R. 129/2015

35.2(2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'employeur peut entreposer un produit dangereux dans le lieu de travail si les conditions suivantes sont réunies :

a) il cherche activement à obtenir les renseignements exigés par la présente partie relativement au produit;

b)  il s'assure que le produit est entreposé d'une manière qui ne constitue pas un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs.

R.M. 129/2015

WORKER EDUCATION AND TRAINING

FORMATION DES TRAVAILLEURS

Education and training

35.3(1)   An employer must ensure that a worker who works with or may be exposed to a hazardous product in the course of the worker's work activities is educated in respect of

(a) the content required to be on a supplier label and a workplace label and the purpose and significance of the information contained on those labels;

(b) the content required to be on a safety data sheet and the purpose and significance of the information contained on a safety data sheet;

(c) any other form of identification used in the workplace for hazardous products, and the content, purpose and significance of the information conveyed by the form of identification used; and

(d) how to access or obtain the information in the workplace referenced in clauses (a) to (c).

Formation

35.3(1)   L'employeur veille à ce que les travailleurs qui travaillent avec un produit dangereux ou qui, dans le cadre de leur travail, risque d'être exposés à un tel produit reçoivent une formation en ce qui concerne :

a) les renseignements devant obligatoirement figurer sur l'étiquette du fournisseur et l'étiquette du lieu de travail ainsi que le but et la portée de ces renseignements;

b) les renseignements devant obligatoirement figurer sur une fiche signalétique ainsi que le but et la portée de ces renseignements;

c) tout autre mode d'identification utilisé dans le lieu de travail à l'égard des produits dangereux ainsi que le contenu, le but et la portée des renseignements transmis au moyen de ce mode;

d) la façon d'obtenir dans le lieu de travail les renseignements visés aux alinéas a) à c) ou d'y avoir accès.

35.3(2)   For each hazardous product that a worker works with or may be exposed to in the course of his or her work activities, the employer must ensure that the worker receives training in respect of

(a) the contents on the safety data sheet and the supplier label or workplace label for the hazardous product, and the significance of that information;

(b) any further hazard information which the employer is or ought to be aware of respecting the hazardous product;

(c) the procedures for safely using, storing, handling and disposing of the hazardous product;

(d) the procedures to be followed if there are fugitive emissions;

(e) the procedures to be followed in case of an emergency involving the hazardous product.

35.3(2)   Pour chaque produit dangereux avec lequel un travailleur travaille ou auquel il risque d'être exposé dans le cadre de son travail, l'employeur veille à ce qu'il reçoive une formation en ce qui concerne :

a) les renseignements figurant sur la fiche signalétique et sur l'étiquette du fournisseur ou l'étiquette du lieu de travail ainsi que la portée de ces renseignements;

b) tout autre renseignement sur les dangers du produit dont l'employeur est au courant ou devrait l'être;

c) les directives concernant l'utilisation, l'entreposage, la manutention et l'élimination sécuritaires du produit;

d) la marche à suivre en cas d'émissions fugitives;

e) la marche à suivre en cas d'urgence attribuable au produit.

35.3(3)   An employer must ensure that

(a) education and training is delivered in a manner that enables workers to protect their safety and health; and

(b) workers comply with the education and training when using, storing, handling or disposing of hazardous products.

M.R. 129/2015

35.3(3)   L'employeur veille :

a) à ce qu'une formation soit fournie de manière à permettre aux travailleurs de protéger leur sécurité et leur santé;

b) à ce que les travailleurs se conforment à la formation reçue lorsqu'ils utilisent, entreposent, manutentionnent ou éliminent des produits dangereux.

R.M. 129/2015

Developing and reviewing education and training

35.4   An employer must ensure that the education and training under section 35.3

(a) is developed and implemented in consultation with

(i) the committee at the workplace,

(ii) the representative at the workplace, or

(iii) if there is no committee or representative, the workers at the workplace; and

(b) is reviewed and revised in consultation with the following at least annually or more frequently if required by a change in work conditions or available hazard information:

(i) the committee at the workplace,

(ii) the representative at the workplace,

(iii) if there is no committee or representative, the workers at the workplace.

M.R. 129/2015

Élaboration et examen de la formation

35.4   L'employeur veille à ce que la formation visée à l'article 35.3 :

a) soit élaborée et mise en œuvre en consultation avec, selon le cas :

(i) le comité du lieu de travail,

(ii) le délégué du lieu de travail,

(iii) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail;

b) soit examinée et revue, au moins une fois par année, ou plus souvent si de nouvelles conditions de travail ou de nouveaux renseignements sur les dangers l'exigent, en consultation avec, selon le cas :

(i) le comité du lieu de travail,

(ii) le délégué du lieu de travail,

(iii) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

R.M. 129/2015

LABELLING REQUIREMENTS

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE

Supplier labels

35.5(1)   An employer must ensure that a hazardous product, or the container in which a hazardous product is packaged, that is received at the workplace is labelled in accordance with the requirements of the Hazardous Products Regulations.

Étiquette du fournisseur

35.5(1)   L'employeur veille à ce qu'une étiquette soit apposée conformément au Règlement sur les produits dangereux à tout produit dangereux, ou au contenant dans lequel il est emballé, qui est reçu dans le lieu de travail.

35.5(2)   An employer must not remove, deface, modify or alter the supplier label, if any, on a container in which a hazardous product is received in the workplace, as long as any amount of a hazardous product remains in the container.

35.5(2)   Tant qu'il reste une quantité quelconque d'un produit dangereux dans le contenant qui est reçu dans le lieu de travail, il est interdit à l'employeur d'enlever, de rendre illisible ou de modifier l'étiquette du fournisseur, le cas échéant.

35.5(3)   Despite subsection (2), if a supplier label is on a container that has a capacity of 3 ml or less, the employer may remove it if it interferes with the normal use of the hazardous product.

35.5(3)   Malgré le paragraphe (2), l'employeur peut enlever une étiquette du fournisseur se trouvant sur un contenant ayant une capacité d'au plus 3 ml si elle nuit à l'utilisation normale du produit dangereux.

35.5(4)   An employer who receives an unpackaged hazardous product or a hazardous product transported as a bulk shipment at a workplace which does not have a supplier label affixed or attached to it, as permitted under subsection 5.5(2) of the Hazardous Products Regulations, must affix or attach a label having the information required on a supplier label to the container of the hazardous product or to the hazardous product in the workplace before it is used by a worker.

M.R. 129/2015

35.5(4)   L'employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux sans emballage ou transporté en vrac sur lequel n'est ni apposée ni fixée une étiquette du fournisseur, comme le permet le paragraphe 5.5(2) du Règlement sur les produits dangereux, appose ou fixe une étiquette comportant les renseignements obligatoires pour une étiquette du fournisseur sur le contenant du produit dangereux ou sur le produit même avant qu'il ne soit utilisé par un travailleur.

R.M. 129/2015

Labels for imported products

35.6   If a hazardous product is imported and received at a workplace without a supplier label or with a supplier label that does not meet the Hazardous Products Regulations, the employer must

(a) affix a label that complies with this Part to its container before the hazardous product is used by a worker; or

(b) affix a label that complies with the Hazardous Products Regulations to its container before selling or distributing the product.

M.R. 129/2015

Étiquettes à apposer sur les produits importés

35.6   Si un produit dangereux ne portant pas d'étiquette du fournisseur ou portant une étiquette du fournisseur qui n'est pas conforme au Règlement sur les produits dangereux est importé et reçu dans le lieu de travail, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :

a) il appose une étiquette conforme à la présente partie sur le contenant du produit avant que celui-ci ne soit utilisé par un travailleur;

b) il appose une étiquette conforme au Règlement sur les produits dangereux sur le contenant du produit avant de le vendre ou de le distribuer.

R.M. 129/2015

Workplace labels for employer-produced products

35.7(1)   When an employer produces a hazardous product in a workplace, the employer must ensure that the hazardous product or its container has a workplace label affixed to it.

Étiquette du lieu de travail à apposer sur les produits fabriqués par l'employeur

35.7(1)   L'employeur qui fabrique un produit dangereux dans le lieu de travail veille à ce qu'une étiquette du lieu de travail soit apposée sur le produit même ou sur son contenant.

35.7(2)   Subsection (1) does not apply

(a) in respect of a fugitive emission that is produced at a workplace; or

(b) if the hazardous product is in the container that is intended to contain it when it is sold or disposed of and the container is, or is about to be, appropriately labelled.

M.R. 129/2015

35.7(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux émissions fugitives produites dans le lieu de travail;

b) si le produit dangereux se trouve dans le contenant censé le contenir lorsque le produit est vendu ou éliminé et qu'une étiquette convenable y est apposée, ou est sur le point de l'être.

R.M. 129/2015

Workplace labels for decanted products

35.8(1)   When a hazardous product is decanted at a workplace into a container other than the container in which it was received from the supplier, an employer must ensure that a workplace label is affixed to the container.

Étiquette du lieu de travail à apposer sur les produits transvasés

35.8(1)   Lorsque, dans le lieu de travail, un produit dangereux est transvasé dans un contenant autre que le contenant d'expédition du fournisseur, l'employeur veille à ce qu'une étiquette du lieu de travail soit apposée sur le contenant.

35.8(2)   Subsection (1) does not apply to a portable container that is filled directly from a container that has a supplier label or workplace label affixed to it, if

(a) all of the hazardous product in the portable container is required for immediate use and the contents of the container are clearly identified; or

(b) the portable container is under the control of and is used exclusively by the worker who filled it, the hazardous product in it is used in its entirety during the shift in which the container is filled and its contents are clearly identified.

M.R. 129/2015

35.8(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un contenant portatif rempli depuis un contenant portant une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail dans les cas suivants :

a) la totalité du produit dangereux se trouvant dans le contenant portatif doit être utilisée immédiatement et le contenu du contenant est clairement précisé;

b) le contenant portatif se trouve sous la garde de l'employé qui l'a rempli et est utilisé exclusivement par ce dernier, le produit dangereux qu'il contient est entièrement utilisé pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif a été rempli et son contenu est clairement précisé.

R.M. 129/2015

Identification of product in piping system or vessel

35.9   When a hazardous product in a workplace is contained or transferred in the following the employer must ensure that colour coding, labels, placards or other modes of identification are used to identify the hazardous product present:

(a) a pipe;

(b) a piping system, including valves;

(c) a process vessel;

(d) a reaction vessel;

(e) a tank car, tank truck, ore car, conveyor belt or similar conveyance.

M.R. 129/2015

Identification d'un produit dans des systèmes de tuyauterie et des cuves

35.9   Lorsque, dans le lieu de travail, un produit dangereux est placé ou transporté dans un des éléments énumérés ci-dessous, l'employeur veille à ce que le produit dangereux soit identifié notamment au moyen d'un code de couleurs, d'étiquettes ou d'affiches :

a) un tuyau;

b) un système de tuyauterie comportant des soupapes;

c) une cuve de traitement;

d) une cuve de réaction;

e) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou tout autre moyen de transport similaire.

R.M. 129/2015

Placard identifiers

35.10(1)   In the following circumstances an employer is considered to have complied with the labelling requirements of sections 35.5 (supplier labels), 35.7 (workplace labels) and 35.8 (workplace labels for decanted products) if the employer posts a placard that complies with subsection (2) in a conspicuous place at the location where the hazardous product is stored:

(a) a hazardous product is not in a container;

(b) a hazardous product is in a form intended for export;

(c) a hazardous product is in a container that is intended to contain it for sale or distribution and will be appropriately labelled in the normal course of the employer's business and without undue delay.

Affiches d'identification

35.10(1)   Dans les situations indiquées ci-dessous, l'employeur est réputé avoir respecté les exigences relatives à l'étiquetage énoncées aux articles 35.5, 35.7 et 35.8 s'il place une affiche conforme au paragraphe (2) à un endroit bien en vue du lieu d'entreposage du produit dangereux :

a) un produit dangereux ne se trouve pas dans un contenant;

b) un produit dangereux est sous une forme destinée à l'exportation;

c) un produit dangereux se trouve dans un contenant censé le contenir à des fins de vente ou de distribution et une étiquette appropriée y sera apposée dans le cours normal des activités de l'employeur, sans retard injustifié.

35.10(2)   A placard must

(a) contain the information required for a workplace label; and

(b) be of such size that the information on it is clearly legible to workers.

M.R. 129/2015

35.10(2)   L'affiche est conforme aux exigences suivantes :

a) elle comporte les renseignements devant figurer sur l'étiquette du lieu de travail;

b) ses dimensions permettent aux travailleurs de lire facilement les renseignements qui y figurent.

R.M. 129/2015

Altering, replacing or updating labels

35.11(1)   If a supplier label or a workplace label becomes illegible or is removed from the hazardous product or its container, the employer must replace it with a supplier label or a workplace label.

Modification, remplacement ou mise à jour des étiquettes

35.11(1)   Si une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail devient illisible ou est enlevée du produit dangereux ou de son contenant, l'employeur la remplace par une autre telle étiquette.

35.11(2)   If a supplier label or a workplace label

(a) is required to be updated under sections 35.16 or 35.17 (significant new data), the employer must do so in accordance with that provision, or

(b) is permitted to be altered or replaced under sections 35.19 and 35.20 (confidential business information), the employer may do so in accordance with those provisions.

35.11(2)   Si une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail :

a) doit être mise à jour en vertu de l'article 35.16 ou 35.17, l'employeur le fait conformément à cette disposition;

b) peut être modifiée ou remplacée en vertu des articles 35.19 et 35.20, l'employeur peut le faire conformément à ces dispositions.

35.11(3)   This section applies despite subsection 35.5(2).

M.R. 129/2015

35.11(3)   Le présent article s'applique malgré le paragraphe 35.5(2).

R.M. 129/2015

LABORATORY SAMPLE LABELS

ÉTIQUETTES DES ÉCHANTILLONS POUR LABORATOIRE

Laboratory samples

35.12(1)   An employer who receives at a workplace a laboratory sample that is subject to a labelling exemption under the Hazardous Products Regulations must ensure that a label provided by the supplier is affixed to, printed on or attached to the sample's container.

Échantillons pour laboratoire

35.12(1)   L'employeur qui reçoit dans le lieu de travail un échantillon pour laboratoire soustrait à l'application des dispositions sur l'étiquetage sous le régime du Règlement sur les produits dangereux veille à ce qu'une étiquette du fournisseur soit apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l'échantillon.

35.12(2)   A label under subsection (1) must

(a) if known by the supplier, disclose the chemical name or the generic chemical name of any material or substance in the hazardous product that,

(i) individually, is classified as a hazardous product under the Hazardous Products Act (Canada) and the Hazardous Products Regulations and is present above the relevant concentration limit, or

(ii) in the case of a mixture, is present at a concentration that results in the mixture being classified as a hazardous product under the Hazardous Products Act (Canada) and the Hazardous Products Regulations; and

(b) contain the following statement, in both English and French: "Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call:" followed by an emergency telephone number to be used to obtain the information that must be provided on the safety data sheet of the hazardous product.

35.12(2)   L'étiquette visée au paragraphe (1) :

a) indique la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique, si cette dénomination est connue du fournisseur, de toute matière ou substance se trouvant dans le produit dangereux qui :

(i) individuellement, est classée comme produit dangereux sous le régime de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et du Règlement sur les produits dangereux et est présente dans une concentration supérieure à la limite applicable,

(ii) dans le cas d'un mélange, est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange comme produit dangereux sous le régime de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et du Règlement sur les produits dangereux;

b) comporte l'énoncé suivant en français et en anglais : « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux — pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composez le » suivi d'un numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche signalétique du produit dangereux.

35.12(3)   In respect of a hazardous product that has been decanted or produced in the workplace, the employer is exempt from sections 35.7 (workplace labels) and 35.8 (workplace labels for decanted products) if

(a) the hazardous product is

(i) a laboratory sample,

(ii) intended by the employer solely for use, analysis, testing or evaluation in a laboratory,

(iii) not removed from the laboratory, and

(iv) clearly identified by a mode of identification that is visible to workers at the workplace; and

(b) workers are educated and trained in respect of the safe use, storage and handling of the hazardous product and the mode of identification.

35.12(3)   Dans le cas d'un produit dangereux qui a été transvasé ou fabriqué dans le lieu de travail, l'employeur est soustrait à l'application des articles 35.7 et 35.8 si, à la fois :

a) le produit dangereux répond aux conditions suivantes :

(i) il s'agit d'un échantillon pour laboratoire,

(ii) il est destiné par l'employeur exclusivement à une utilisation, à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire,

(iii) il n'est pas enlevé du laboratoire,

(iv) il est clairement désigné par un mode d'identification bien en vue pour les travailleurs se trouvant dans le lieu de travail;

b) les travailleurs ont reçu une formation sur la façon d'utiliser, d'entreposer et de manutentionner sans danger le produit dangereux et sur le mode d'identification.

35.12(4)   An employer must ensure that the mode of identification and worker education and training under subsection (3) enables workers to identify the laboratory sample and obtain the information

(a) required to be found on a safety data sheet, if one has been produced for the sample or the applicable hazardous product; or

(b) referred to in clauses (2)(a) and (b).

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35.12(4)   L'employeur veille à ce que le mode d'identification et la formation visés au paragraphe (3) permettent aux travailleurs de reconnaître l'échantillon pour laboratoire et d'obtenir les renseignements qui, selon le cas :

a) doivent figurer sur une fiche signalétique, si une telle fiche a été produite pour l'échantillon ou le produit dangereux applicable;

b) sont mentionnés aux alinéas (2)a) et b).

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SAFETY DATA SHEETS

FICHES SIGNALÉTIQUES

Supplier-produced safety data sheets

35.13(1)   An employer who acquires a hazardous product for use, handling or storage at a workplace must obtain a safety data sheet for the product from the supplier that complies with the requirements of the Hazardous Products Regulations.

Fiches signalétiques du fournisseur

35.13(1)   L'employeur qui fait l'acquisition d'un produit dangereux dans l'intention de l'utiliser, de le manutentionner ou de l'entreposer dans le lieu de travail obtient auprès du fournisseur une fiche signalétique concernant le produit qui est conforme au Règlement sur les produits dangereux.

35.13(2)   An employer is exempt from the requirement to obtain and provide a safety data sheet for a hazardous product if the supplier of it is exempted under the Hazardous Products Regulations from the requirement to provide a safety data sheet for it.

35.13(2)   L'employeur est dispensé de l'obligation d'obtenir et de fournir une fiche signalétique pour un produit dangereux si le fournisseur du produit est soustrait à l'obligation de fournir une telle fiche en vertu du Règlement sur les produits dangereux.

35.13(3)   An employer may provide a safety data sheet in a format that differs from the format provided by the supplier or that contains additional hazard information if

(a) the employer-provided safety data sheet contains no less content or information than the supplier safety data sheet; and

(b) the supplier safety data sheet is available at the workplace and the employer-provided safety data sheet indicates that availability.

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35.13(3)   L'employeur peut fournir une fiche signalétique dont la présentation matérielle diffère de celle de la fiche du fournisseur ou qui comporte des renseignements supplémentaires sur les dangers si les conditions suivantes sont réunies :

a) la fiche signalétique de l'employeur comporte autant de renseignements que celle du fournisseur;

b) la fiche signalétique du fournisseur peut être consultée dans le lieu de travail et celle de l'employeur fait état de ce renseignement.

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Employer-produced safety data sheets

35.14(1)   An employer must prepare a safety data sheet for a hazardous product produced at a workplace.

Fiches signalétiques de l'employeur

35.14(1)   L'employeur établit une fiche signalétique pour tout produit dangereux fabriqué dans le lieu de travail.

35.14(2)   Subsection (1) does not apply in respect of a fugitive emission or to an intermediate product undergoing reaction in a reaction or process vessel.

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35.14(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux émissions fugitives ni aux produits intermédiaires qui subissent une réaction dans une cuve de réaction ou de traitement.

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Availability of safety data sheets

35.15(1)   An employer must ensure that workers who work with or may be exposed to a hazardous product, and the committee or representative at the workplace can readily access the safety data sheet required for the product under sections 35.13 or 35.14 by having a physical copy of it that can be handled or an electronic copy of it that can be accessed present in an appropriate place at all times.

Accès aux fiches signalétiques

35.15(1)   L'employeur veille à ce que la fiche signalétique exigée à l'article 35.13 ou 35.14 se trouve à un endroit approprié et soit facilement accessible en tout temps aux travailleurs qui travaillent avec le produit dangereux ou qui risquent d'y être exposés, au comité ou au délégué du lieu de travail. La fiche revêt la forme d'une copie papier ou d'une copie électronique.

35.15(2)   An employer must keep a safety data sheet referred to in subsection (1) for at least 30 years after it was received from the supplier or prepared by the employer.

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35.15(2)   L'employeur conserve la fiche signalétique visée au paragraphe (1) pendant au moins 30 ans après l'avoir reçue du fournisseur ou l'avoir établie lui-même.

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SIGNIFICANT NEW DATA

NOUVELLES DONNÉES IMPORTANTES

Significant new data — hazardous products received from supplier

35.16   If significant new data in respect of a hazardous product that is present in a workplace is received from the supplier in an appendix to the applicable safety data sheet or as a revision to it, or significant new data becomes available to the employer, the employer must, as soon as reasonably practicable,

(a) ensure that the existing safety data sheet for the hazardous product maintained by the employer

(i) has appended to it the significant new data, in written form, or

(ii) is replaced with the revised safety data sheet that contains the significant new data;

(b) update the label on the container containing the hazardous product by adding the applicable significant new data to it; and

(c) provide training to the workers who work with or may be exposed to the hazardous product in respect of the significant new data.

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Nouvelles données importantes — produits dangereux reçus du fournisseur

35.16   Si de nouvelles données importantes concernant un produit dangereux qui est présent dans le lieu de travail sont reçues du fournisseur dans une annexe de la fiche signalétique applicable ou dans le cadre d'une révision de celle-ci, ou si l'employeur a accès à de nouvelles données importantes, celui-ci prend les mesures indiquées ci-dessous dès que les circonstances le permettent :

a) il s'assure que la fiche signalétique existante qu'il tient pour le produit dangereux :

(i) soit porte en annexe les nouvelles données, sous forme écrite,

(ii) soit est remplacée par la fiche signalétique révisée contenant les nouvelles données;

b) il met à jour l'étiquette du contenant dans lequel se trouve le produit dangereux en y ajoutant les nouvelles données;

c) il fournit une formation concernant les nouvelles données aux travailleurs qui travaillent avec le produit dangereux ou qui risquent d'y être exposés.

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Significant new data — employer produced hazardous products

35.17   If significant new data becomes available in respect of a hazardous product that is produced at a workplace, the employer must,

(a) as soon as reasonably practicable,

(i) provide training to the workers who work with or may be exposed to the hazardous product in respect of the significant new data,

(ii) append the significant new data, in written form, to the safety data sheet for the hazardous product, and

(iii) update the label on a container containing the hazardous product, by adding the applicable significant new data to it; and

(b) within 90 days, ensure that the existing safety data sheet for the hazardous product is replaced with a safety data sheet that contains the significant new data.

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Nouvelles données importantes — produits dangereux fabriqués par l'employeur

35.17   Si de nouvelles données importantes concernant un produit dangereux qui est fabriqué dans le lieu de travail deviennent accessibles, l'employeur :

a) dès que les circonstances le permettent :

(i) fournit une formation concernant ces données aux travailleurs qui travaillent avec le produit ou qui risquent d'y être exposés,

(ii) annexe les nouvelles données, sous forme écrite, à la fiche signalétique du produit,

(iii) met à jour l'étiquette du contenant dans lequel se trouve le produit en y ajoutant les nouvelles données;

b) dans un délai de 90 jours, s'assure que la fiche signalétique existante du produit est remplacée par la fiche signalétique révisée contenant les nouvelles données.

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CONFIDENTIALITY

CONFIDENTIALITÉ

Business Information

Renseignements de nature commerciale

Definitions

35.18   The following definitions apply in sections 35.19 and 35.20.

"claim" means a claim described in clauses 35.19(1)(a) to (d). (« demande »)

"confidential business information" means the following information required to be included in a supplier label, workplace label or safety data sheet, that the employer considers to be confidential business information:

(a) in the case of a material or substance that is a hazardous product,

(i) the chemical name of the material or substance,

(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the material or substance,

(iii) the chemical name of any impurity, stabilizing solvent or stabilizing additive that is present in the material or substance, that is classified in a category or subcategory of a health hazard class under the Hazardous Products Act (Canada) and that contributes to the classification of the material or substance in the health hazard class under that Act;

(b) in the case of an ingredient that is in a mixture that is a hazardous product,

(i) the chemical name of the ingredient,

(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the ingredient,

(iii) the concentration or concentration range of the ingredient;

(c) in the case of a material, substance or mixture that is a hazardous product, the name of any toxicological study that identifies the material or substance or any ingredient in the mixture;

(d) the product identifier of a hazardous product;

(e) information about a hazardous product, other than the product identifier, that constitutes a means of identification;

(f) information that could be used to identify a supplier of a hazardous product. (« renseignements confidentiels de nature commerciale »)

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Définitions

35.18   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 35.19 et 35.20.

« demande » Demande visée aux alinéas 35.19(1)a) à d). ("claim")

« renseignements confidentiels de nature commerciale » Les renseignements énoncés ci-dessous devant figurer sur une étiquette du fournisseur, une étiquette du lieu de travail ou une fiche signalétique, que l'employeur considère comme des renseignements confidentiels de nature commerciale :

a) s'agissant d'une matière ou substance qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux (Canada), et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

b) s'agissant d'un ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

c) s'agissant d'une matière, d'une substance ou d'un mélange qui est un produit dangereux, le titre d'une étude toxicologique qui précise la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;

d) l'identificateur du produit dangereux;

e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des modes d'identification;

f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit dangereux. ("confidential business information")

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Interim exclusions from labels and employer safety data sheets

35.19(1)   An employer may exclude the following information that the employer considers to be confidential business information from the label and the safety data sheet for a hazardous product, as otherwise required under this Part, in the following circumstances:

(a) the information described in clause (a) or subclause (b)(i) or (ii) of the definition "confidential business information", but only if the employer

(i) files a claim for exemption under clause 11(2)(a) or subclauses (b)(i) or (ii) of the Hazardous Materials Information Review Act (Canada) in respect of that information, and

(ii) prepares a safety data sheet for the hazardous product that discloses the following in place of the information elements listed in clauses 3(1)(a), (b), (c) and (d) or 3(2)(a), (b) and (c) of Schedule 1 of the Hazardous Products Regulations:

(A) in the case of a hazardous product that is a material or substance, the generic chemical name of the material or substance,

(B) in the case of a hazardous product that is a mixture, the generic chemical name of each material or substance in the mixture that, individually, is classified in any category or subcategory of a health hazard class and is present above the applicable concentration limit or is present at a concentration that results in the mixture being classified in a category or subcategory of any health hazard class;

(b) the information described in subclause (b)(iii) of the definition "confidential business information", but only if the employer

(i) files a claim for an exemption under the Hazardous Materials Information Review Act (Canada) from disclosing the concentration or concentration range of an ingredient that is in a mixture that is a hazardous product, and

(ii) prepares a safety data sheet for the hazardous product that does not disclose that concentration or concentration range;

(c) the information described in clause (d) of the definition "confidential business information", but only if the employer

(i) files a claim for exemption under subsection 11(2)(d) of the Hazardous Materials Information Review Act (Canada) in respect of that information, and

(ii) prepares a safety data sheet for the hazardous product that discloses, in place of the product identifier, a code name or code number for the product;

(d) the information described in clauses (c), (e) and (f) of the definition "confidential business information", but only if the employer files a claim for an exemption under the Hazardous Materials Information Review Act (Canada) in respect of that information.

Exclusion provisoire de certains renseignements

35.19(1)   L'employeur peut exclure les renseignements énumérés ci-dessous qu'il considère comme des renseignements confidentiels de nature commerciale de l'étiquette et de la fiche signalétique d'un produit dangereux, contrairement à la présente partie, dans les cas suivants :

a) les renseignements indiqués à l'alinéa a) ou au sous-alinéa b)(i) ou (ii) de la définition de « renseignements confidentiels de nature commerciale », mais seulement s'il prend les mesures suivantes :

(i) il présente une demande de dérogation en application de l'alinéa 11(2)a) ou du sous-alinéa b)(i) ou (ii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) à l'égard de ces renseignements,

(ii) il établit, pour le produit dangereux, une fiche signalétique qui indique les renseignements énoncés ci-dessous au lieu des éléments d'information énumérés aux alinéas 3(1)a), b), c) et d) ou 3(2)a), b) et c) de l'annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux :

(A) dans le cas où le produit dangereux est une matière ou une substance, sa dénomination chimique générique,

(B) dans le cas où le produit dangereux est un mélange, la dénomination chimique générique de chaque matière ou substance dans le mélange qui, individuellement, est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé et qui est présente dans une concentration supérieure à la limite applicable ou dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger pour la santé;

b) les renseignements indiqués au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « renseignements confidentiels de nature commerciale », mais seulement s'il prend les mesures suivantes :

(i) il présente, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada), une demande de dérogation à l'obligation de communiquer la concentration ou la plage de concentration d'un ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux,

(ii) il établit, pour le produit dangereux, une fiche signalétique qui n'indique pas cette concentration ou cette plage de concentration;

c) les renseignements indiqués à l'alinéa d) de la définition de « renseignements confidentiels de nature commerciale », mais seulement s'il prend les mesures suivantes :

(i) il présente une demande de dérogation en application de l'alinéa 11(2)d) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) à l'égard de ces renseignements,

(ii) il établit, pour le produit dangereux, une fiche signalétique qui indique, au lieu de l'identificateur du produit, un nom de code ou un numéro de code pour le produit;

d) les renseignements indiqués aux alinéas c), e) et f) de la définition de « renseignements confidentiels de nature commerciale », mais seulement s'il présente une demande de dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) à l'égard de ces renseignements.

35.19(2)   An employer who files a claim must disclose the following on the label of the applicable hazardous product or its container and on the safety data sheet for the hazardous product:

(a) the date that the claim was filed; and

(b) the registry number assigned to the claim under the Hazardous Materials Information Review Act (Canada).

35.19(2)   L'employeur qui présente une demande indique les renseignements énoncés ci-dessous sur l'étiquette du produit dangereux applicable ou son contenant et sur la fiche signalétique de ce produit :

a) la date de présentation de la demande;

b) le numéro d'enregistrement attribué à la demande visée par la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

35.19(3)   Subject to subsection (2), an exclusion of confidential business information under subsection (1) is an interim exclusion and is effective during the period beginning on the day the applicable claim is filed under the Hazardous Materials Information Review Act (Canada) and ending on the later of the following:

(a) the date specified in the applicable decision made under the Hazardous Materials Information Review Act (Canada);

(b) 30 days of receiving the final disposition under that Act in relation to the claim for exemption.

35.19(3)   Sous réserve du paragraphe (2), l'exclusion de renseignements confidentiels de nature commerciale visée au paragraphe (1) est une exclusion provisoire qui est en vigueur durant la période commençant à la date de présentation de la demande applicable en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) et se terminant à la plus tardive des dates suivantes :

a) la date précisée dans la décision applicable rendue en vertu de cette loi;

b) la date tombant 30 jours après la réception de la décision définitive rendue en vertu de cette loi relativement à la demande de dérogation.

35.19(4)   An employer who files a claim must abide by the decisions and orders made under the Hazardous Materials Information Review Act (Canada).

35.19(4)   L'employeur qui présente une demande se conforme aux décisions et aux ordonnances rendues en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

35.19(5)   An appeal from a decision or order referenced in subsection (4) may be made under and in accordance with the provisions of the Hazardous Materials Information Review Act (Canada) and any regulations made under that Act.

35.19(5)   Il peut être interjeté appel d'une décision ou d'une ordonnance visée au paragraphe (4) conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) et à ses règlements d'application.

35.19(6)   For certainty, nothing in this section authorizes failing to disclose or removing hazard information on a label or safety data sheet.

M.R. 129/2015

35.19(6)   Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'autoriser un défaut de communiquer des renseignements sur les dangers sur une étiquette ou une fiche signalétique ou l'enlèvement de tels renseignements.

R.M. 129/2015

Non-disclosure of confidential business information

35.20(1)   If, in respect of a hazardous product, an employer's claim is determined to be valid under the Hazardous Materials Information Review Act (Canada), then the employer is authorized to do the following during the three years after the final disposition of the claim under that Act is received:

(a) in the case of a supplier label or workplace label that contains information determined to be confidential business information, replace the label with a workplace label that does not contain the confidential business information;

(b) in the case of a safety data sheet that contains information determined to be confidential business information, delete the confidential business information from the safety data sheet.

Non-communication de renseignements confidentiels de nature commerciale

35.20(1)   L'employeur dont la demande relative à un produit dangereux est jugée valide en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) est autorisé à prendre les mesures indiquées ci-dessous pendant les trois années suivant la réception de la décision définitive :

a) dans le cas d'une étiquette du fournisseur ou d'une étiquette du lieu de travail qui contient des renseignements considérés comme des renseignements confidentiels de nature commerciale, remplacer l'étiquette par une étiquette du lieu de travail qui ne comporte pas ces renseignements;

b) dans le cas d'une fiche signalétique qui contient des renseignements considérés comme des renseignements confidentiels de nature commerciale, y supprimer ces renseignements.

35.20(2)   If only a portion of the claimed information is determined to be confidential business information, then this section only applies to the portion determined to be confidential business information.

35.20(2)   Si seule une partie des renseignements visés par la demande est considérée comme des renseignements confidentiels de nature commerciale, le présent article ne s'applique qu'à cette partie.

35.20(3)   An employer who takes an action under subsection (1) must include the following on the safety data sheet provided for the hazardous product and the label on the hazardous product or the container in which it is packaged:

(a) a statement that claimed confidential business information has been exempted from disclosure in accordance with a determination made under the Hazardous Material Information Review Act (Canada);

(b) the date of the determination granting the exemption;

(c) the registry number assigned to the claim under the Hazardous Materials Information Review Act (Canada).

M.R. 129/2015

35.20(3)   L'employeur qui prend une mesure visée au paragraphe (1) inclut les renseignements indiqués ci-dessous sur la fiche signalétique fournie à l'égard du produit dangereux et sur l'étiquette du produit dangereux ou de son contenant :

a) une mention indiquant que les renseignements confidentiels de nature commerciale visés par la demande font l'objet d'une dérogation en matière de communication en conformité avec une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada);

b) la date de la décision accordant la dérogation;

c) le numéro d'enregistrement attribué à la demande visée par cette loi.

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General

Dispositions générales

Information confidential

35.21   A safety and health officer or other official working under the authority of the Hazardous Products Act (Canada) who obtains information under clause 46(2)(e) of the Hazardous Materials Information Review Act (Canada) must keep the information confidential and must not disclose it to any person except

(a) in accordance with this Part;

(b) for the purposes of the administration or enforcement of the Act or the Hazardous Products Act (Canada); or

(c) as otherwise required by law.

Renseignements confidentiels

35.21(1)   L'agent de sécurité et d'hygiène ou tout autre fonctionnaire régi par la Loi sur les produits dangereux (Canada) qui obtient des renseignements en vertu de l'alinéa 46(2)e) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) est tenu de préserver la confidentialité des renseignements et il lui est interdit de les communiquer à quiconque, sauf si la communication :

a) est effectuée conformément à la présente partie;

b) est effectuée pour l'application ou l'exécution de la Loi ou de la Loi sur les produits dangereux (Canada);

c) est par ailleurs exigée par les règles de droit.

35.21(2)   A person who receives information as permitted under subsection (1) must not use or disclose it except in accordance with this Part, for the purposes of administering or enforcing the Act or the Hazardous Products Act (Canada) or as otherwise required by law.

M.R. 129/2015

35.21(2)   Il est interdit à la personne qui reçoit des renseignements conformément au paragraphe (1) de les utiliser ou de les communiquer, sauf en conformité avec la présente partie, pour l'application ou l'exécution de la Loi ou de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou lorsque les règles de droit l'exigent par ailleurs.

R.M. 129/2015

Information to medical professional

35.22(1)   An employer must give any information in the employer's possession, including confidential business information exempted from disclosure, to a medical professional for the purpose of making a medical diagnosis or treating a worker in an emergency.

Communication de renseignements à un professionnel de la santé

35.22(1)   L'employeur est tenu de fournir les renseignements qu'il a en sa possession, y compris les renseignements confidentiels de nature commerciale faisant l'objet d'une dérogation, à un professionnel de la santé qui doit poser un diagnostic médical ou prodiguer des soins à un travailleur dans une situation d'urgence.

35.22(2)   A person to whom confidential business information is given under subsection (1) must not give the information to another person except for the purpose of treating a worker in an emergency or as otherwise required by law.

M.R. 129/2015

35.22(2)   Il est interdit à la personne qui obtient des renseignements confidentiels de nature commerciale en vertu du paragraphe (1) de les communiquer à quiconque, sauf pour permettre que des soins soient prodigués à un travailleur dans une situation d'urgence ou si les règles de droit l'exigent par ailleurs.

R.M. 129/2015

Disclosure for workplace purposes

35.23   An employer who manufactures a hazardous product must, on request and as soon as practicable, give the source of toxicological data used in preparing a safety data sheet for the hazardous product on request to any of the following:

(a) a safety and health officer;

(b) the committee at the workplace;

(c) the representative at the workplace;

(d) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

M.R. 129/2015

Obligation de communiquer des renseignements

35.23   À la demande d'une des personnes énumérées ci-dessous, l'employeur qui fabrique un produit dangereux est tenu de communiquer dès que possible la source des données toxicologiques utilisées pour établir la fiche signalétique concernant ce produit :

a) un agent de sécurité et d'hygiène;

b) le comité du lieu de travail;

c) le délégué du lieu de travail;

d) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

R.M. 129/2015

Limits on disclosure

35.24(1)   A person must not use or disclose confidential business information exempted from disclosure under this Part except in accordance with sections 35.21 and 35.22.

Limites applicables à l'autorisation

35.24(1)   Il est interdit d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels de nature commerciale faisant l'objet d'une dérogation en vertu de la présente partie, sauf si l'utilisation ou la communication est conforme aux articles 35.21 et 35.22.

35.24(2)   Subsection (1) does not apply to a person who claimed the exemption or a person acting with that person's consent.

M.R. 129/2015

35.24(2)   La personne qui a présenté une demande de dérogation ou quiconque agit avec le consentement de cette personne est soustraite à l'application du paragraphe (1).

R.M. 129/2015

TRANSITION

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

35.25   [Repealed]

M.R. 129/2015; 128/2019

35.25   [Abrogé]

R.M. 129/2015; 128/2019

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions for Part 35

35.26   The following definitions apply in this Part.

"bulk shipment" means a shipment of a hazardous product that is contained in any of the following, without intermediate containment or intermediate packaging:

(a) a vessel that has a water capacity equal to or greater than 450 liters;

(b) a freight container, road vehicle, railway vehicle, or portable tank;

(c) the hold of a ship;

(d) a pipeline. (« en vrac »)

"CAS registry number" means the identification number assigned to a chemical by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society. (« numéro d'enregistrement CAS »)

"container" includes a bag, barrel, bottle, box, can, cylinder, drum, tank or similar package or receptacle. (« contenant »)

"fugitive emission" means a gas, liquid, solid, vapour, fume, mist, fog or dust that escapes from process equipment, from emission control equipment or from a product where workers may be readily exposed. (« émission fugitive »)

"hazard information" means information on the proper and safe use, storage and handling of a hazardous product and includes information relating to its health and physical hazards. (« renseignements sur les dangers »)

"hazardous product" means any product, mixture, material or substance that is classified in accordance with the regulations made under subsection 15(1) of the Hazardous Products Act (Canada) in a category or subcategory of a hazard class listed in Schedule 2 of that Act. (« produit dangereux »)

"hazardous waste" means a hazardous product that is acquired or generated for recycling or recovery or is intended for disposal. (« résidu dangereux »)

"label" means a group of written, printed or graphic information elements that relate to a hazardous product, which is designed to be affixed to, printed on, or attached to the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged. (« étiquette »)

"laboratory sample" means a sample of a hazardous product that is packaged in a container that contains less than 10 kg of the hazardous product and that is intended solely to be tested in a laboratory, but does not include any amount of a hazardous product that is to be used

(a) by a laboratory for testing other products, mixtures, materials or substances, or

(b) for educational or demonstration purposes. (« échantillon pour laboratoire »)

"manufactured article" means any article that is formed to a specific shape or design during manufacture, the intended use of which when in that form is dependent in whole or in part on its shape or design, and that, when being installed, if the intended use of the article requires it to be installed, and under normal conditions of use, will not release or otherwise cause an individual to be exposed to a hazardous product. (« article manufacturé »)

"medical professional" means a person who is

(a) a physician who is registered and entitled to practice medicine under the laws of a province and is practising medicine in that province; or

(b) a nurse who is registered or licensed under the laws of a province to practice nursing and who is practising nursing under those laws in that province. (« professionnel de la santé »)

"product identifier" means, in respect of a hazardous product, the brand name, chemical name, common name, generic name or trade name. (« identificateur du produit »)

"safety data sheet" means a document that contains, under the headings that, by virtue of the regulations made under subsection 15(1) of the Hazardous Products Act (Canada), are required to appear in the document, information about a hazardous product, including information related to the hazards associated with any use, handling or storage of the hazardous product in a workplace. (« fiche signalétique »)

"significant new data" means new data regarding the hazard presented by a hazardous product that

(a) changes its classification in a category or subcategory of a hazard class;

(b) results in its classification in another hazard class; or

(c) changes the ways to protect against the hazard it presents. (« nouvelles données importantes »)

"supplier label" means a label provided by a supplier that contains information elements required under the Hazardous Products Act (Canada). (« étiquette du fournisseur »)

"workplace label" means, in respect of a hazardous product, a label which discloses

(a) the product identifier which is identical to that found on the safety data sheet of the corresponding hazardous product;

(b) information for the safe handling of the hazardous product which is conveyed in a manner appropriate to the workplace;

(c) that a safety data sheet, if supplied or produced, is available. (« étiquette du lieu de travail »)

M.R. 129/2015

Définitions — partie 35

35.26   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« article manufacturé » Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l'usage, dans des conditions normales, et l'installation, si celle-ci est nécessaire pour l'usage auquel il est destiné, n'entraînent pas le rejet de produits dangereux ni l'exposition d'une personne à ces produits. ("manufactured article")

« contenant » Tout emballage ou récipient, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, une cannette, un cylindre, un tonneau ou un réservoir. ("container")

« échantillon pour laboratoire » Échantillon d'un produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition tout produit dangereux qui est destiné à être utilisé :

a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l'essai d'autres produits, mélanges, matières ou substances;

b) soit à des fins de formation ou de démonstration. ("laboratory sample")

« émission fugitive » Gaz, liquide, solide, vapeur, fumée, buée, brouillard ou poussière qui s'échappe d'un appareil de traitement ou de contrôle de l'émission ou d'un produit auquel les travailleurs peuvent facilement être exposés. ("fugitive emission")

« en vrac » Se dit d'un produit dangereux qui est placé, sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans :

a) un récipient d'une capacité en eau égale ou supérieure à 450 L;

b) un conteneur, un véhicule routier, un véhicule de chemin de fer ou une citerne mobile;

c) la cale d'un navire;

d) un pipeline. ("bulk shipment")

« étiquette » Ensemble d'éléments d'information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. ("label")

« étiquette du fournisseur » Étiquette provenant d'un fournisseur et contenant les éléments d'information exigés sous le régime de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ("supplier label").

« étiquette du lieu de travail » Étiquette relative à un produit dangereux faisant état :

a) de l'identificateur du produit qui est identique à celui figurant sur la fiche signalétique du produit dangereux correspondant;

b) de renseignements sur la manutention sécuritaire du produit dangereux qui sont transmis d'une manière appropriée au lieu de travail;

c) du fait qu'une fiche signalétique, si elle est fournie ou produite, est disponible. ("workplace label")

« fiche signalétique » Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer selon les règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux (Canada), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers liés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail. ("safety data sheet")

« identificateur du produit » Nom commercial, dénomination chimique, nom usuel, nom générique ou marque de commerce d'un produit dangereux. ("product identifier")

« nouvelles données importantes » Nouvelles données sur les dangers que présente un produit dangereux qui entraînent, selon le cas :

a) une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger;

b) sa classification dans une autre classe de danger;

c) une modification des moyens permettant de se protéger contre ces dangers. ("significant new data")

« numéro d'enregistrement CAS » Numéro d'identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service, division de l'American Chemical Society. ("CAS registry number")

« produit dangereux » Produit, mélange, matière ou substance qui, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux (Canada), est classé dans une des catégories ou sous-catégories inscrites à l'annexe 2 de cette loi. ("hazardous product")

« professionnel de la santé » Selon le cas :

a) médecin qui est autorisé à exercer la médecine en vertu des lois d'une province et qui exerce cette profession en vertu des lois de cette province;

b) infirmière qui est autorisée à exercer la profession d'infirmière en vertu des lois d'une province et qui exerce cette profession en vertu des lois de cette province. ("medical professional")

« renseignements sur les dangers » Renseignements sur la façon d'utiliser, d'entreposer et de manutentionner convenablement et sans danger un produit dangereux, y compris les renseignements se rapportant à des dangers pour la santé et à des dangers physiques. ("hazard information").

« résidu dangereux » Produit dangereux qui est acquis ou généré à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. ("hazardous waste")

R.M. 129/2015

PART 36
CHEMICAL AND BIOLOGICAL SUBSTANCES

PARTIE 36
SUBSTANCES CHIMIQUES ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES

APPLICATION

APPLICATION

Application

36.1   This Part applies to every workplace in which a chemical or biological substance is present.

Application

36.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des substances chimiques ou biologiques sont présentes.

Input re threshold limit values

36.1.1   The director must seek input every three years respecting the applicable threshold limit values.

M.R. 128/2019

Commentaires quant aux valeurs limites d'exposition

36.1.1   Tous les trois ans, le directeur cherche à obtenir des commentaires quant aux valeurs limites d'exposition applicables.

R.M. 128/2019

ASSESSMENTS

ÉVALUATIONS

Duty to assess chemical and biological substances

36.2(1)   An employer must assess all information that is practicably available to the employer respecting a chemical or biological substance present in the workplace to determine if the substance creates or may create a risk to the safety or health of a worker in the workplace. The assessment must take place in consultation with

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace; or

(c) when there is no committee or representative, the workers at the workplace.

Obligation d'évaluer les substances chimiques et les substances biologiques

36.2(1)   L'employeur étudie tous les renseignements qu'il peut obtenir concernant une substance chimique ou biologique présente dans le lieu de travail afin d'évaluer si la substance en question crée ou est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur dans le lieu de travail. L'employeur effectue l'évaluation en consultant, selon le cas :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs du lieu de travail.

36.2(2)   An employer must reassess a chemical or biological substance in accordance with the requirements of subsection (1) if

(a) there is a change

(i) in conditions in the workplace, or

(ii) in the health or physical condition of a worker known to the employer; or

(b) new information about the substance becomes available to the employer.

36.2(2)   L'employeur évalue de nouveau une substance chimique ou biologique conformément aux exigences du paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) s'il y a eu un changement :

(i) soit dans les conditions du lieu de travail;

(ii) soit dans l'état de santé ou l'état physique d'un travailleur dont l'employeur est au courant;

b) si l'employeur a accès à de nouveaux renseignements sur la substance.

SAFE WORK PROCEDURES

PROCÉDÉS SÉCURITAIRES AU TRAVAIL

Safe work procedures

36.3   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the use, production, storage, handling and disposal of any chemical or biological substance that an assessment under section 36.2 has determined creates or may create a risk to the safety or health of a worker in that workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

36.3   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour l'utilisation, la production, l'entreposage, la manutention et l'élimination des substances chimiques ou biologiques qui, d'après l'évaluation visée à l'article 36.2, créent ou sont susceptibles de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

CONTROL MEASURES FOR NON-AIRBORNE HAZARDS

MESURES DE CONTRÔLE POUR LES SUBSTANCES DANGEREUSES NON ATMOSPHÉRIQUES

Control measures for non-airborne hazards

36.4   If an assessment under section 36.2 determines that non-airborne exposure to a chemical or biological substance creates or may create a risk to the safety or health of a worker, an employer must immediately implement control measures in the workplace to eliminate any risk resulting from non-airborne exposure to the substance.

Mesures de contrôle pour les substances dangereuses non atmosphériques

36.4   Si l'évaluation visée à l'article 36.2 détermine que l'exposition à une substance chimique ou biologique non atmosphérique crée ou est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur met immédiatement en œuvre des mesures de contrôle dans le lieu de travail afin d'éliminer les risques liés à l'exposition.

R.M. 128/2019

OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS FOR AIRBORNE HAZARDOUS SUBSTANCES

SEUILS D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE POUR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ATMOSPHÉRIQUES

Establishing airborne occupational exposure limits

36.5(1)   Subject to subsection (2), if an assessment under section 36.2 determines that the presence of an airborne chemical or biological substance in the workplace creates or may create a risk to the safety or health of a worker, an employer must

(a) in the case of an airborne substance for which the ACGIH has established a threshold limit value, establish an occupational exposure limit for the substance that does not exceed the threshold limit value established by the ACGIH;

(b) in the case of an airborne designated material, establish an occupational exposure limit for the material that is as close to zero as possible and does not exceed the threshold limit value established by the ACGIH, where one exists; or

(c) in the case of an airborne substance for which the ACGIH has not established a threshold limit value,

(i) implement control measures in the workplace sufficient to eliminate any risk to the safety or health of a worker, or

(ii) ensure that a competent person establishes an occupational exposure limit for the substance that will ensure that the safety or health of all workers in the workplace will not be placed at risk.

Fixation des seuils d'exposition professionnelle pour les substances atmosphériques

36.5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si l'évaluation visée à l'article 36.2 indique que la présence d'une substance chimique ou biologique atmosphérique dans le lieu de travail crée ou est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur est tenu de faire l'une des choses énumérées ci-dessous :

a) dans le cas d'une substance atmosphérique pour laquelle l'ACGIH a établi une valeur limite d'exposition, fixer pour la substance un seuil d'exposition professionnelle ne dépassant pas la valeur limite d'exposition établie par l'ACGIH;

b) dans le cas d'une matière désignée atmosphérique, fixer un seuil d'exposition professionnelle le plus près possible de zéro sans toutefois dépasser la valeur limite d'exposition établie par l'ACGIH, s'il en existe une;

c) dans le cas d'une substance atmosphérique pour laquelle l'ACGIH n'a pas établi de valeur limite d'exposition :

(i) soit mettre en œuvre dans le lieu de travail des mesures de contrôle permettant d'éliminer le risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur,

(ii) soit veiller à ce qu'une personne compétente fixe un seuil d'exposition professionnelle pour la substance de manière à éviter que la sécurité ou la santé des travailleurs du lieu de travail ne soit compromise.

36.5(2)   When exposure to an airborne chemical or biological substance at a concentration below the threshold limit value for that substance established by the ACGIH creates or may create a risk to the safety or health of a worker in a workplace due to

(a) conditions in the workplace, including,

(i) heat,

(ii) ultraviolet and ionizing radiation,

(iii) humidity,

(iv) pressure,

(v) length of work shift, work-rest regime, or

(vi) additive and synergistic effects of materials and workload; or

(b) the health or physical condition of a worker in the workplace known to an employer;

the employer must establish a lower occupational exposure limit for that substance than the limit established by the ACGIH. The occupational exposure limit established by the employer must ensure that the safety or health of workers who are exposed to the substance in that workplace at levels below that limit will not be placed at risk.

36.5(2)   L'employeur fixe un seuil d'exposition professionnelle inférieur à la valeur limite d'exposition établie par l'ACGIH si l'exposition à une substance chimique ou biologique atmosphérique d'une concentration inférieure à la valeur limite d'exposition établie par l'ACGIH crée ou est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur dans le lieu de travail en raison, selon le cas :

a) d'une condition particulière qui existe dans le lieu de travail, notamment :

(i) la chaleur,

(ii) le rayonnement ultraviolet ou ionisant,

(iii) l'humidité,

(iv) la pression,

(v) la durée du quart de travail ou le cycle travail-repos,

(vi) l'action cumulative et synergique des matières et de la charge de travail;

b) de l'état de santé ou de l'état physique d'un travailleur dans le lieu de travail dont l'employeur est au courant.

Le seuil d'exposition professionnelle fixé par l'employeur fait en sorte que la sécurité ou la santé des travailleurs ne soient pas menacées en cas d'exposition, dans le lieu de travail, à une concentration inférieure au seuil fixé pour la substance en cause.

R.M. 128/2019

MONITORING AND CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE ET MESURES DE CONTRÔLE

Monitoring

36.6(1)   If a worker is, or may be, exposed to an airborne chemical or biological substance in the workplace at a concentration in excess of the occupational exposure limit for the substance established under section 36.5, an employer must

(a) conduct monitoring of the substance on a regular basis to determine the airborne concentration of the substance; or

(b) implement control measures in accordance with section 36.7 sufficient to ensure that no worker is exposed to the substance in excess of the occupational exposure limit for that substance.

Surveillance

36.6(1)   Si un travailleur est ou risque d'être exposé à une substance chimique ou biologique atmosphérique qui est présente dans le lieu de travail et dont la concentration est supérieure au seuil d'exposition professionnelle fixé en vertu de l'article 36.5, l'employeur est tenu de faire l'une des choses suivantes :

a) vérifier régulièrement la présence de la substance dans l'air afin de déterminer sa concentration;

b) mettre en œuvre les mesures de contrôle prévues à l'article 36.7 de manière à éviter qu'un travailleur ne soit exposé à une concentration supérieure au seuil d'exposition professionnelle établi pour la substance en cause.

36.6(2)   When an employer conducts monitoring under subsection (1), the employer must ensure that

(a) the concentrations of the chemical or biological substance to which a worker is exposed are determined by a competent person from analyses of air samples representative of the worker's exposure; and

(b) the air sampling and the analyses of the air samples are conducted in accordance with the requirements of

(i) the National Institute for Occupational Safety and Health Manual of Analytical Methods, published by the United States Department of Health and Human Services, or

(ii) another method established by a recognized occupational hygiene practice.

36.6(2)   Dans le cadre de la surveillance exigée au paragraphe (1), l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

a) les concentrations de la substance chimique ou biologique auxquelles un travailleur est exposé soient déterminées par une personne compétente qui se base sur des analyses d'échantillons d'air représentatifs de l'exposition du travailleur;

b) le prélèvement et l'analyse des échantillons d'air soient effectués conformément aux exigences :

(i) soit du Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health publié par le département de la Santé et des Services humanitaires des États-Unis,

(ii) soit d'une autre méthode établie par un organisme reconnu d'hygiène du travail.

36.6(3)   An employer must make a record of all monitoring, which must include the following information:

(a) the type of monitoring;

(b) the type of equipment used;

(c) each result of the monitoring and the time each result was obtained;

(d) any interpretation of the monitoring data;

(e) the names of the workers whose exposure was measured.

36.6(3)   L'employeur tient un registre de toutes les activités de surveillance dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

a) le type de surveillance;

b) le genre de matériel utilisé;

c) les résultats de la surveillance et l'heure à laquelle les résultats ont été obtenus;

d) l'interprétation des donnés relatives à la surveillance;

e) le nom des travailleurs dont l'exposition a été surveillée.

36.6(4)   An employer must provide the monitoring records to

(a) the committee at the workplace;

(b) the representative at the workplace;

(c) if no committee or representative exist, to affected workers; and

(d) upon request, to a worker who was exposed to a chemical or biological substance in the workplace.

36.6(4)   L'employeur fournit le registre de surveillance aux parties suivantes :

a) le comité du lieu de travail;

b) le délégué du lieu de travail;

c) s'il n'y a pas de comité ni de délégué, les travailleurs touchés;

d) les travailleurs exposés à une substance chimique ou biologique dans le lieu de travail qui en font la demande.

36.6(5)   An employer must maintain a monitoring record for a 30-year period after the monitoring was conducted.

36.6(5)   L'employeur conserve le registre de surveillance pendant 30 ans.

R.M. 128/2019

Control measures

36.7   When monitoring under section 36.6 indicates that a worker has been exposed to an airborne chemical or biological substance at a concentration in excess of the occupational exposure limit established for the substance, an employer must implement control measures in the workplace sufficient to ensure that the exposure of the worker to the chemical or biological substance does not exceed the occupational exposure limit in the future.

Mesures de contrôle

36.7   Lorsque la surveillance prévue à l'article 36.6 indique qu'un travailleur a été exposé à une substance chimique ou biologique atmosphérique d'une concentration supérieure au seuil d'exposition professionnelle établi pour la substance en question, l'employeur met en œuvre les mesures de contrôle nécessaires dans le lieu de travail de sorte que l'exposition d'un travailleur à la substance chimique ou biologique ne dépasse pas le seuil d'exposition professionnelle par la suite.

R.M. 128/2019

Monitoring after control measures implemented

36.8   When an employer implements control measures to control the concentration of an airborne chemical or biological substance, the employer must monitor the concentration of the substance in the workplace for a period sufficient to determine that the control measures have reduced the concentration of the substance below the occupational exposure limit for the substance.

Surveillance après la mise en œuvre des mesures de contrôle

36.8   Lorsqu'il met en œuvre des mesures de contrôle visant à réduire la concentration d'une substance chimique ou biologique atmosphérique, l'employeur surveille la concentration de la substance dans le lieu de travail pendant une période suffisamment longue pour déterminer que les mesures de contrôle ont permis de réduire la concentration sous le seuil d'exposition professionnelle.

R.M. 128/2019

Personal protective equipment

36.9(1)   When an employer is required to implement control measures under this Part to control a worker's exposure to an airborne chemical or biological substance, the control measures must not include a requirement for a worker to wear or use personal protective equipment to prevent or reduce exposure to a chemical or biological substance unless no other measure is reasonably practicable.

Équipement de protection individuelle

36.9(1)   L'employeur qui est tenu de mettre en œuvre des mesures de contrôle pour l'application de la présente partie afin de réduire l'exposition d'un travailleur à une substance chimique ou biologique atmosphérique ne peut contraindre le travailleur à porter ou à utiliser de l'équipement de protection individuelle pour prévenir ou réduire l'exposition à une substance chimique ou biologique, à moins qu'il n'existe aucune autre mesure possible.

36.9(2)   Any personal protective equipment required under subsection (1), including respiratory protective equipment, must meet the requirements of Part 6 (Personal Protective Equipment).

36.9(2)   L'équipement de protection individuelle devant être utilisé, y compris l'équipement de protection des voies respiratoires, remplit les exigences de la partie 6.

R.M. 128/2019

Definitions

36.10   The following definitions apply in this Part.

"control measure" means a measure used to prevent or reduce exposure of a worker to a chemical or biological substance and may include substitution of materials, work practice controls, engineering controls or the use of personal protective equipment. (« mesure de contrôle »)

"exposure" means exposure through inhalation, ingestion, injection, skin or mucosal contact, absorption or other route of entry to the human body. (« exposition »)

Définitions

36.10   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« exposition » Exposition attribuable à l'inhalation, l'ingestion, l'injection, le contact avec la peau ou les muqueuses, l'absorption ou tout autre mode de pénétration d'un produit dans le corps humain. ("exposure")

« mesure de contrôle » Mesure permettant de prévenir ou de réduire l'exposition d'un travailleur à une substance chimique ou biologique, par exemple, la substitution de matières, la vérification des méthodes de travail et des mesures d'ingénierie et l'utilisation d'équipement de protection individuelle. ("control measure")

PART 37
ASBESTOS

PARTIE 37
AMIANTE

Application

37.1(1)   This Part applies to every workplace where asbestos is present.

Application

37.1(1)   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où de l'amiante est présent.

37.1(2)   For the purposes of this Part, any material likely to contain asbestos is deemed to be asbestos-containing material until it is determined to be asbestos-free.

37.1(2)   Pour les besoins de la présente partie, tout matériau susceptible de contenir de l'amiante est réputé en contenir tant qu'il n'a pas été établi que ce n'est pas le cas.

37.1(3)   Nothing in this Part limits or alters any provision of Part 36 (Chemical and Biological Substances).

37.1(3)   La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la partie 36.

Inventory of asbestos-containing material

37.2(1)   An employer and an owner must ensure that a person who is competent in identifying asbestos-containing material

(a) prepares an inventory of all the asbestos-containing material in the workplace;

(b) keeps the inventory current by updating it each time asbestos-containing material is added to or removed from the workplace; and

(c) at least annually, inspects the condition of all asbestos-containing material in the workplace.

Recensement des matériaux contenant de l'amiante

37.2(1)   L'employeur et le propriétaire voient à ce qu'une personne capable d'identifier les matériaux contenant de l'amiante :

a) recense tous les matériaux contenant de l'aimante qui sont présents dans le lieu de travail;

b) fasse une mise à jour chaque fois qu'un matériau contenant de l'amiante entre dans le lieu de travail ou en sort;

c) vérifie au moins une fois par année l'état de tous les matériaux contenant de l'amiante dans le lieu de travail.

37.2(2)   The inventory prepared under subsection (1) must identify the location of all asbestos-containing material in the workplace and, without limitation, the location of any asbestos-containing material that may release asbestos into the atmosphere due to it being damaged or in poor repair.

37.2(2)   En faisant le recensement visé au paragraphe (1), il faut indiquer l'emplacement de tous les matériaux contenant de l'amiante dans le lieu de travail et, notamment, l'emplacement de tous ceux endommagés ou en mauvais état qui risquent de libérer de l'amiante dans l'air.

Records

37.3   An employer and an owner must ensure that a copy of the records of the inventory and the annual inspection of the asbestos-containing material prepared under section 37.2 are

(a) kept for 30 years from the date the records are made; and

(b) made available for reference by a worker at the workplace.

Registres

37.3   L'employeur et le propriétaire veillent à ce que les registres sur le recensement et l'inspection annuelle des matériaux contenant de l'amiante établis conformément au paragraphe 37.2 :

a) soient conservés pendant 30 ans à compter de la date de leur création;

b) puissent être consultés par les travailleurs dans le lieu de travail.

Signage

37.4   An employer and an owner must ensure that all asbestos-containing material present in a workplace is identified by signs, labels or by other effective means.

Identification

37.4   L'employeur et le propriétaire voient à ce que tous les matériaux contenant de l'amiante qui sont présents dans le lieu de travail soient identifiés à l'aide d'un panneau ou d'une étiquette ou d'une autre façon efficace.

Asbestos control plan

37.5   An employer must ensure that

(a) an asbestos control plan is developed to

(i) prevent asbestos-containing material from becoming airborne in the workplace, and

(ii) protect the safety and health of a worker if an asbestos-containing material becomes airborne in the workplace; and

(b) the asbestos control plan is implemented.

Plan de contrôle de l'amiante

37.5   L'employeur veille à ce que :

a) un plan de contrôle de l'amiante soit élaboré pour :

(i) éviter que des particules de matériaux contenant de l'amiante ne se propagent dans l'air du lieu de travail,

(ii) protéger la sécurité et la santé des travailleurs si des particules de matériaux contenant de l'amiante se propagent dans l'air du lieu de travail;

b) le plan de contrôle de l'amiante soit mis en œuvre.

Employer's general obligation

37.6(1)   An employer must ensure that every process carried out in the workplace is done in such a manner as to prevent, to the extent possible, an asbestos-containing material from becoming airborne in the workplace.

Obligation générale de l'employeur

37.6(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que toutes les tâches dans le lieu de travail soient accomplies de manière à éviter, dans la mesure du possible, que des particules de matériaux contenant de l'amiante ne se propagent dans l'air.

37.6(2)   An employer must ensure that a worker who is or is likely to be exposed to an asbestos-containing material, or to be employed in a process which may result in an asbestos containing material becoming airborne, is provided information, instruction and training in

(a) the hazards of asbestos;

(b) the means of identifying asbestos-containing material at the workplace;

(c) the use of personal protective equipment; and 

(d) the purposes and significance of any health monitoring that the worker may be required to participate in.

37.6(2)   L'employeur voit à ce que les travailleurs exposés à des matériaux contenant de l'amiante ou susceptibles d'y être exposés ou d'accomplir des tâches qui risquent de provoquer la propagation de particules d'amiante dans l'air reçoivent de l'information, des consignes et de la formation sur ce qui suit :

a) les dangers que représente l'amiante;

b) les façons d'identifier les matériaux contenant de l'amiante dans le lieu de travail;

c) l'utilisation d'équipement de protection individuelle;

d) le but et l'importance du contrôle de la santé en milieu de travail auquel les travailleurs peuvent être tenus de participer.

Abatement or removal

37.7   An employer must ensure the abatement or removal of asbestos-containing material is done in a manner that does not create a risk to the safety or health of any person.

Réduction ou enlèvement

37.7   L'employeur veille à ce que la réduction ou l'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante soit effectué de manière à ne pas créer de risque pour la sécurité ou la santé des personnes.

Alteration, renovation or demolition

37.8(1)   An employer and an owner must ensure that, before proceeding with

(a) the alteration or renovation of a building or structure, measures are taken to prevent any asbestos-containing material in the area of the alteration or renovation from being released into the atmosphere; and

(b) the demolition of a building or structure, any materials with the potential to release asbestos-containing material into the atmosphere are removed in a manner that does not create a risk to the safety or health of any person.

Transformation, rénovation ou démolition

37.8(1)   L'employeur et le propriétaire font en sorte que :

a) avant qu'une structure ou un immeuble soit transformé ou rénové, des précautions soient prises pour éviter que des particules de matériaux contenant de l'amiante qui se trouvent dans la zone des travaux soient libérées dans l'air;

b) avant qu'une structure ou un immeuble soit démoli, les matériaux susceptibles de libérer des particules d'amiante dans l'air soient enlevés de manière à ne pas créer de risque pour la sécurité ou la santé des personnes.

37.8(2)   An employer or an owner must notify the director at least five days before beginning the work to alter, renovate or demolish a building or structure that contains asbestos-containing material that may release asbestos-containing material into the atmosphere.

37.8(2)   Avant d'entreprendre des travaux visant à transformer, rénover ou démolir une structure ou un immeuble où se trouvent des matériaux contenant de l'amiante susceptibles de libérer des particules d'amiante dans l'air, l'employeur ou le propriétaire donne au directeur un préavis d'au moins cinq jours.

Prohibitions

37.9(1)   An employer must not require or permit

(a) friable asbestos-containing materials to be applied in any location at a workplace;

(b) asbestos or asbestos-containing material to be sprayed at a workplace;

(c) crocidolite asbestos or material containing crocidolite asbestos to be brought into a workplace;

(d) the use of pressure spraying equipment of any type to remove asbestos-containing material;

(e) the use of compressed air to clean up asbestos-containing material; or

(f) dry sweeping or dry mopping of asbestos-containing material.

Interdictions

37.9(1)   L'employeur ne peut exiger ni permettre :

a) que des matériaux friables contenant de l'amiante soient utilisés où que ce soit dans le lieu de travail;

b) que de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante soient pulvérisés dans le lieu de travail;

c) que de la crocidolite ou des matériaux contenant de la crocidolite soient introduits dans le lieu de travail;

d) que n'importe quel type de matériel de pulvérisation sous pression soit utilisé pour enlever des matériaux contenant de l'amiante;

e) que de l'air comprimé soit employé pour nettoyer des matériaux contenant de l'amiante;

f) que des matériaux contenant de l'amiante soient ramassés à sec à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai.

37.9(2)   Clause (1)(c) does not apply to a workplace that is authorized to handle waste asbestos-containing material that is intended for disposal.

37.9(2)   L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux lieux de travail où est autorisée la manipulation de résidus de matériaux contenant de l'amiante en vue de leur élimination.

PART 38
ELECTRICAL SAFETY

PARTIE 38
SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application

38.1   This Part applies to every workplace where electrical work is performed.

Application

38.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux électriques sont exécutés.

Safe work procedures

38.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for electrical work;

(b) train workers who do electrical work in those safe work procedures; and

(c)  ensure that workers comply with those safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

38.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les travaux électriques;

b) donner aux travailleurs qui exécutent les travaux électriques de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Emergency procedures re contact with energized electrical equipment

38.3(1)   Without limiting section 38.2, an employer must

(a) develop emergency procedures to be followed if an electrical worker or other person may come in contact with exposed energized electrical equipment and that contact may affect his or her safety or health; and

(b) implement those procedures if such contact occurs.

Mesures d'urgence

38.3(1)   Sans que soit limitée la portée de l'article 38.2, l'employeur a les obligations suivantes :

a) établir des mesures d'urgence à appliquer si un électricien ou une autre personne risque de toucher du matériel électrique sous tension qui est à découvert et que cela peut nuire à sa sécurité ou sa santé;

b) appliquer les mesures d'urgence au besoin.

38.3(2)   The emergency procedures under subsection (1) must include the procedures to be followed for rescuing, administering first aid and obtaining further medical assistance for the worker.

38.3(2)   Les mesures d'urgence visées au paragraphe (1) comprennent notamment la marche à suivre pour porter secours au travailleur, lui administrer les premiers soins et obtenir des soins médicaux pour lui.

38.3(3)   An employer must ensure that workers who will implement the emergency procedures are trained in the procedures.

38.3(3)   L'employeur voit à ce que les travailleurs qui appliqueront les mesures d'urgence suivent de la formation sur ce sujet.

Electrical workers must do electrical work

38.4   An employer must ensure that, in the workplace, only an electrical worker performs electrical work.

Obligation concernant les travaux électriques

38.4   L'employeur fait en sorte que les travaux électriques dans le lieu de travail soient exécutés uniquement par un électricien.

Other requirements to be met

38.5   An employer must ensure that the electrical work performed in the workplace conforms to the requirements of

(a) The Electricians' Licence Act;

(b) the Manitoba Electrical Code; and

(c) where applicable, the by-laws of the municipality.

Autres exigences à remplir

38.5   L'employeur veille à ce que les travaux électriques exécutés dans le lieu de travail remplissent les exigences de ce qui suit :

a) la Loi sur le permis d'électricien;

b) le Manitoba Electrical Code;

c) les règlements municipaux, le cas échéant.

Equipment location and protection

38.6   An employer and an owner must ensure that energized electrical equipment is suitably located and guarded so that it is not contacted by a worker.

Emplacement et protection du matériel

38.6   L'employeur et le propriétaire font le nécessaire pour que le matériel électrique sous tension soit placé à un endroit convenable et soit suffisamment protégé de sorte que les travailleurs ne risquent pas d'y toucher.

PROCEDURES

EXIGENCES

Working near exposed energized electrical equipment

38.7   When work is being done near exposed, energized electrical equipment, an employer must ensure that the work is done in a manner that prevents a worker from contacting the equipment.

Travaux à proximité de matériel électrique sous tension qui est à découvert

38.7   Lorsque des travaux sont exécutés à proximité de matériel électrique sous tension qui est à découvert, l'employeur voit à ce que les travailleurs procèdent de manière à ne pas toucher au matériel.

Defect or unsafe condition

38.8(1)   If a defect or unsafe condition is identified in electrical equipment, an employer must ensure that

(a) steps are immediately taken to protect the safety and health of any worker who may be at risk; and

(b) the defect is repaired or the unsafe condition is corrected as soon as is reasonably practicable.

Défectuosité ou danger

38.8(1)   Si une défectuosité ou un danger est décelé en rapport avec le matériel électrique, l'employeur fait en sorte que :

a) des mesures visant à protéger la sécurité et la santé du travailleur exposé à des risques soient immédiatement prises;

b) des mesures correctives soient prises dès que possible.

38.8(2)   Where an unsafe condition is identified in a portable power cable, cable coupler or cable component, an employer must ensure that the cable, coupler or component is repaired or removed from service.

38.8(2)   Lorsqu'un danger est décelé en rapport avec un câble mobile de puissance, une composante d'un câble ou un connecteur, l'employeur veille à ce que le câble, la composante ou le connecteur soit réparé ou cesse d'être utilisé.

Electrical equipment to be protected and properly installed

38.9   An employer and an owner must ensure that

(a) each electrical panel and switch controlling a service supply, feeder or branch circuit is protected from physical or mechanical damage and is

(i) securely mounted in a vertical position to a substantial support in an area free from an accumulation of water,

(ii) readily accessible to an electrical worker and clear of any obstructions, and

(iii) fitted with an approved cover over any uninsulated part carrying a current and an approved filler in any unused opening; and

(b) electrical distribution switches, including main circuit breakers, have a suitable means for being locked-out in the open or de-energized position.

Protection et installation du matériel électrique

38.9   L'employeur et le propriétaire font le nécessaire pour que :

a) tous les panneaux et interrupteurs électriques qui contrôlent une alimentation de courant, une artère ou un circuit de dérivation soient protégés contre les dommages matériels ou mécaniques et soient :

(i) fixés fermement en position verticale sur un support solide dans un endroit où l'eau ne peut s'accumuler,

(ii) facilement accessibles pour les électriciens,

(iii) munis d'un couvercle approuvé qui couvre les parties conductrices non isolées et d'un obturateur approuvé qui bouche les ouvertures inutilisées;

b) les interrupteurs de distribution d'électricité, y compris les disjoncteurs principaux, soient munis d'un dispositif approprié permettant de les verrouiller en position ouverte ou hors tension.

Temporary electrical equipment

38.10   An employer must ensure that

(a) a cable or wire used for temporary electrical distribution at a workplace is adequately guarded or securely suspended overhead to provide adequate clearance for workers and material;

(b) a temporary light or other temporary electrical device

(i) is assembled, installed and maintained in a safe manner and in accordance with the manufacturer's instructions, if any,

(ii) is suitably located and guarded to prevent damage to the lamp or device, and

(iii) if suspended, is suspended by its electrical cord only if designed to be suspended in that manner;

(c) an electrical extension cord used by a worker is

(i) of an approved type with a proper grounding connection,

(ii) visually inspected each day before it is used for possible damage and repaired or replaced, if necessary,

(iii) not used if the grounding post has been removed or made inoperative, and

(iv) where it passes through a work area, covered or elevated to protect it from damage and prevent a tripping hazard; and

(d) a receptacle for an attachment plug has a concealed contact and is properly grounded.

Exigences relatives au matériel temporaire

38.10   L'employeur veille à ce que :

a) les câbles et les fils de distribution d'électricité utilisés temporairement dans un lieu de travail soient protégés convenablement ou suspendus de façon sécuritaire afin qu'il y ait un dégagement suffisant pour les travailleurs et les matériaux;

b) les lampes et les autres dispositifs électriques utilisés temporairement soient :

(i) montés, installés et entretenus de façon sécuritaire et, le cas échéant, conformément aux directives du fabricant,

(ii) placés à un endroit convenable et protégés afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés,

(iii) s'ils sont suspendus, suspendus par leur cordon électrique uniquement s'ils ont été conçus pour être suspendus de cette manière;

c) les rallonges utilisées par les travailleurs :

(i) soient des rallonges approuvées et munies d'une connexion de mise à la terre appropriée,

(ii) fassent chaque jour l'objet d'une inspection visuelle avant leur utilisation pour permettre de détecter des dommages potentiels et soient réparées ou remplacées au besoin,

(iii) ne soient pas utilisées si le piquet de mise à la terre a été enlevé ou rendu inefficace,

(iv) soient, lorsqu'elles traversent des aires de travail, couvertes ou élevées de manière à ne pas être endommagées et à ne pas faire trébucher quelqu'un;

d) la prise des fiches de branchement soit dotée d'un contact dissimulé et mise à la terre convenablement.

Work at damp location

38.11   When work is being done in a damp location or in a metallic enclosure, including a drum, tank, vessel or boiler, an employer must ensure that electrical circuits are protected by a class "A" ground fault circuit interrupter.

Travaux exécutés dans un endroit humide

38.11   Lorsque des travaux sont exécutés dans un endroit humide ou à l'intérieur d'un espace clos en métal, comme un tambour, un réservoir, une cuve ou une chaudière, l'employeur fait en sorte que les circuits électriques soient protégés au moyen d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.

High voltage switch gear

38.12   An employer and an owner must ensure that, where high voltage electrical switch gear or transformers are located in a workplace,

(a) access to the gear or transformers is restricted to persons authorized by the employer; and

(b) a warning sign is posted.

Dispositif de commutation à haute tension

38.12   L'employeur et le propriétaire font le nécessaire pour que, lorsqu'il y a un dispositif de commutation ou des transformateurs à haute tension dans un lieu de travail :

a) seules les personnes autorisées par l'employeur aient accès au dispositif ou aux transformateurs;

b) une mise en garde soit affichée.

Switch not to be locked in closed position

38.13   An employer must ensure that no worker locks or otherwise fixes an electrical switch in the closed or energized position unless the design specifications of the switch require it to remain locked in the closed position.

Interdiction de verrouiller un interrupteur en position fermée

38.13   L'employeur voit à ce qu'aucun travailleur ne verrouille ou ne bloque d'une autre façon un interrupteur électrique de sorte qu'il reste en position fermée ou sous tension, à moins que les normes de conception de l'interrupteur n'exigent qu'il demeure verrouillé en position fermée.

Electrical equipment must be de-energized

38.14(1)   Subject to subsection (2), an employer must ensure that an electrical worker doing electrical work

(a) de-energizes and locks-out electrical equipment on which work is to be done in a manner that meets the requirements of Part 16 (Machines, Tools and Robots);

(b) removes any potential stored power; and

(c) does not re-energize the equipment until the work has been completed and all persons in the immediate vicinity are in a safe location.

Mise hors tension du matériel électrique

38.14(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur veille à ce que l'électricien qui effectue des travaux électriques :

a) mette hors tension et verrouille, conformément aux exigences de la partie 16, le matériel électrique qui fera l'objet de travaux;

b) purge l'électricité qui peut s'y être accumulée;

c) ne remette pas le matériel sous tension avant que les travaux soient terminés et que toutes les personnes se trouvant à proximité soient en lieu sûr.

38.14(2)   If it is not reasonably practicable to de-energize electrical equipment before electrical work is done, an employer must ensure that no electrical worker begins work on energized electrical equipment until

(a) the employer, in consultation with the worker, has

(i) assessed the conditions or circumstances under which the electrical worker is required to work, and

(ii) developed safe work procedures that include the use of safety equipment appropriate for the task;

(b) the safe work procedures developed under subclause (a)(ii) have been agreed to by the employer and the worker;

(c) the worker has been trained in the safe work procedures;

(d) the employer has designated a worker who is trained in emergency response procedures as a standby worker at the location where the electrical work is to be done;

(e) the standby worker designated under clause (d) is present at the location where the work is to be done; and

(f) the worker wears all personal protective equipment appropriate for the work to be done.

38.14(2)   S'il est impossible de mettre le matériel électrique hors tension avant d'exécuter des travaux électriques, l'employeur veille à ce qu'aucun électricien n'entreprenne des travaux sur du matériel électrique sous tension avant que :

a) l'employeur, en consultation avec le travailleur, ait :

(i) évalué les conditions ou les circonstances dans lesquelles l'électricien doit travailler,

(ii) établi des procédés sécuritaires comprenant l'utilisation d'équipement de sécurité approprié;

b) l'employeur et le travailleur aient convenu des procédés sécuritaires visés au sous-alinéa a)(ii);

c) le travailleur ait suivi de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

d) l'employeur ait désigné à l'endroit où les travaux électriques seront exécutés un travailleur ayant suivi de la formation sur les interventions d'urgence qui se tiendra prêt à intervenir;

e) le travailleur désigné en vertu de l'alinéa d) soit présent à l'endroit où les travaux électriques seront exécutés;

f) le travailleur revête l'équipement de protection individuelle qui convient pour les travaux à effectuer.

38.14(3)   The standby worker designated under clause (2)(d) must be present at the location of the electrical work at all times when the work is being done.

38.14(3)   Lorsque des travaux électriques sont exécutés, le travailleur désigné visé à l'alinéa (2)d) reste sur place pendant toute la durée des travaux.

38.14(4)   This section does not apply to electrical equipment that

(a) operates at extra-low voltage — being voltage of 30 volts or less; and

(b) when energized, is not considered a risk to the safety or health of a worker.

38.14(4)   Le présent article ne s'applique pas au matériel électrique qui :

a) fonctionne à très basse tension, c'est-à-dire à une tension d'au plus 30 volts;

b) lorsqu'il est mis sous tension, ne présente pas de risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur.

Application

38.15   Subsection 38.14(1) does not apply to Manitoba Hydro or an electrical worker employed by Manitoba Hydro where Manitoba Hydro complies with CSA Z460-13 (R2018), Control of hazardous energy - Lockout and other methods.

M.R. 128/2019

Application

38.15   Le paragraphe 38.14(1) ne s'applique pas à Hydro-Manitoba ni aux électriciens qui travaillent pour Hydro-Manitoba si celle-ci respecte la norme Z460-F13 (C2018) de la CSA, intitulée Maîtrise des énergies dangereuses : cadenassage et autres méthodes.

R.M. 128/2019

Appropriate electrical equipment and protection

38.16(1)   An employer must ensure that the environmental conditions at a workplace are assessed to determine

(a) the type of protection required to safely use electrical equipment and electrical tools; and

(b) the appropriate electrical equipment and electrical tools to be used at the workplace.

Matériel électrique approprié et protection

38.16(1)   L'employeur fait en sorte que les conditions ambiantes dans le lieu de travail soient évaluées afin de déterminer :

a) le type de protection nécessaire pour pouvoir utiliser le matériel et les outils électriques de façon sécuritaire;

b) le matériel et les outils électriques qui conviennent pour le lieu de travail.

38.16(2)   Without limiting subsection (1), an employer must ensure that a worker only uses electrical equipment and electrical tools

(a) in accordance with the manufacturer's specifications; and

(b) that are properly grounded, unless the electrical equipment and tools are double-insulated or bear a CSA certified label.

38.16(2)   Sans que soit limitée la portée de l'article (1), l'employeur voit à ce que les travailleurs n'utilisent du matériel et des outils électriques :

a) que conformément aux directives du fabricant;

b) que s'ils sont mis à la terre convenablement, à moins qu'ils n'aient une double isolation ou portent l'étiquette de certification de la CSA.

Definitions

38.17   The following definitions apply in this Part.

"approved", "electrical equipment", and "electrical work" have the same meaning as in The Electricians' Licence Act. (« approuvé », « matériel électrique » et « travaux électriques »)

"damp location" means an exterior or interior location that is normally or periodically subject to condensation of moisture in, on, or adjacent to electrical equipment and includes partially protected locations under canopies, marquees, roofed open porches and other similar locations. (« endroit humide »)

"guarded" means covered, shielded, fenced, enclosed or otherwise protected by suitable covers, casings, barriers, rails, screens, mats, platforms or other equally effective means. (« protégé »)

"high voltage" means a voltage over 750 volts. (« haute tension »)

"readily accessible" means capable of being reached quickly for operation, renewal or inspection, without requiring a person to climb over or remove obstacles or resort to portable ladders, chairs or other temporary means of access. (« facilement accessible »)

Définitions

38.17   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« approuvé », « matériel électrique » et « travaux électriques » S'entendent au sens de la Loi sur le permis d'électricien. ("approved", "electrical equipment", and "electrical work")

« endroit humide » Lieu extérieur ou intérieur, y compris les endroits partiellement protégés comme sous un auvent, une tente-marquise ou un porche couvert, où il y a généralement ou périodiquement condensation de l'humidité présente sur le matériel électrique ou à proximité de celui-ci. ("damp location")

« facilement accessible » Qui peut être rapidement atteint pour une utilisation, un remplacement ou une inspection sans qu'il soit nécessaire d'escalader ou d'enlever des obstacles ni d'utiliser une échelle portative, une chaise ou un autre moyen d'accès temporaire. ("readily accessible")

« haute tension » Tension supérieure à 750 volts. ("high voltage")

« protégé » Couvert, clôturé ou encore protégé à l'aide de recouvrements, de cadres, de barrières, de garde-fou, d'écrans, de tapis ou de plateformes convenables ou par un autre moyen tout aussi efficace. ("guarded")

PART 39
HEALTH CARE FACILITIES

PARTIE 39
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Application

39.1   This Part applies to every workplace that is a health care facility.

Application

39.1   La présente partie s'applique à tous les établissements de santé.

Safe work procedures

39.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures in accordance with sections 39.3 to 39.6;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

39.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires au travail conformément aux articles 39.3 à 39.6;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Safe work procedures for infectious materials

39.3(1)   If a worker at a health care facility may be exposed to infectious materials, an employer must develop and implement safe work procedures to eliminate or, so far as is reasonably practicable, reduce the worker's risk of exposure to infectious materials.

Procédés sécuritaires pour les matières infectieuses

39.3(1)   Si un travailleur dans un établissement de santé risque d'être exposé à des matières infectieuses, l'employeur établit et met en œuvre des procédés sécuritaires au travail afin d'éliminer ou, dans la mesure du possible, de réduire le risque d'exposition à des matières infectieuses pour le travailleur.

39.3(2)   The safe work procedures on infectious materials must include the following:

(a) procedures for storing, handling, using and disposing of infectious materials;

(b) procedures for identifying workers at the workplace who may be exposed to infectious materials;

(c) infection control measures at the workplace, such as:

(i) vaccination,

(ii) engineering controls,

(iii) personal protective equipment,

(iv) personal hygiene,

(v) management of the environment and equipment,

(vi) patient accommodation,

(vii) precautions for blood-borne pathogens, and

(viii) infection control practices based on specific modes of transmission that may be used in situations where certain diseases or micro-organisms require extra caution;

(d) procedures to be followed if any of the following occurs:

(i) there has been a spill or leak of infectious material,

(ii) a worker has been exposed to infectious material,

(iii) a worker believes that he or she has been exposed to infectious material;

(e) procedures to be followed when a worker has been exposed to blood or bodily fluids;

(f) procedures for cleaning, disinfecting or disposing of clothing, personal protective equipment or other equipment contaminated with an infectious material;

(g) procedures for investigating and documenting any incident where a worker is exposed to infectious material; and

(h) procedures for investigating and documenting any occurrence of an occupationally transmitted infection or infectious disease.

39.3(2)   Les procédés sécuritaires au travail relatifs aux matières infectieuses comprennent ce qui suit :

a) une marche à suivre pour ranger, manipuler, utiliser et éliminer les matières infectieuses;

b) une méthode visant à déterminer quels travailleurs dans le lieu de travail sont susceptibles d'être exposés à des matières infectieuses;

c) des mesures de prévention des infections dans le lieu de travail, notamment :

(i) la vaccination,

(ii) des mesures d'ingénierie,

(iii) l'utilisation d'équipement de protection individuelle,

(iv) des pratiques d'hygiène personnelle,

(v) la gestion du milieu et du matériel,

(vi) le type de chambres pour les patients,

(vii) des précautions pour les pathogènes à diffusion hématogène,

(viii) des pratiques de prévention des infections établies d'après des modes de transmission précis qui peuvent être utilisées lorsque des maladies ou des microorganismes exigent des précautions supplémentaires;

d) une marche à suivre lorsque l'une des choses suivantes se produit :

(i) une matière infectieuse se déverse ou se répand,

(ii) un travailleur est exposé à une matière infectieuse,

(iii) un travailleur croit avoir été exposé à une matière infectieuse;

e) une procédure à appliquer en cas d'exposition d'un travailleur à du sang ou à des fluides organiques;

f) une méthode pour nettoyer, désinfecter ou jeter les vêtements et l'équipement, notamment l'équipement de protection individuelle, qui sont contaminés par une matière infectieuse;

g) une marche à suivre pour enquêter et faire rapport sur les cas d'exposition d'un travailleur à une matière infectieuse;

h) une marche à suivre pour enquêter et faire rapport sur les cas d'infection ou de maladie infectieuse professionnelle.

Safe work procedures for waste and laundry

39.4(1)   If a worker may be exposed to waste or contaminated laundry, an employer must develop and implement safe work procedures with respect to the handling of waste or contaminated laundry.

Procédés sécuritaires pour les déchets et le linge sale

39.4(1)   Si un travailleur risque d'être exposé à des déchets ou à du ligne sale contaminé, l'employeur établit et met en œuvre des procédés sécuritaires au travail concernant leur manipulation.

39.4(2)   The safe work procedures on waste and contaminated laundry must include the following:

(a) measures to ensure that waste or contaminated laundry is

(i) segregated at the place where the waste or contaminated laundry is located or produced,

(ii) contained in a clearly identified, secure package or container that holds the contents safely until the waste or contaminated laundry is cleaned, disposed of or decontaminated, and

(iii) cleaned, decontaminated or disposed of in a manner that will not create a risk to the safety or health of a worker or other person;

(b) procedures respecting the use of personal protective equipment appropriate to the risks associated with waste or contaminated laundry at the workplace.

39.4(2)   Les procédés sécuritaires au travail relatifs aux déchets et au ligne sale contaminé comprennent ce qui suit :

a) des mesures visant à faire en sorte que les déchets ou le linge sale contaminé soient :

(i) isolés à l'endroit où ils se trouvent ou à l'endroit où ils sont produits,

(ii) placés dans un paquet ou un contenant clairement identifié et bien fermé qui retient le contenu de façon sécuritaire jusqu'à ce qu'il soit jeté, nettoyé ou décontaminé,

(iii) nettoyés, décontaminés ou jetés, selon le cas, de manière à ce qu'ils ne créent pas de risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur ou d'une autre personne;

(b) une procédure concernant l'utilisation d'équipement de protection individuelle convenable compte tenu des risques associés aux déchets ou au linge sale contaminé dans le lieu de travail.

Safe work procedures for patient handling

39.5(1)   If a worker is required or permitted to lift, hold, turn or transfer a patient, an employer must develop and implement safe work procedures respecting patient handling.

Procédés sécuritaires concernant la manipulation des patients

39.5(1)   Si un travailleur est appelé ou autorisé à soulever, tenir, tourner ou transférer un patient, l'employeur établit et met en œuvre des procédés sécuritaires au travail concernant la manipulation des patients.

39.5(2)   The safe work procedures on patient handling must include procedures for assessing whether a patient requires assistance to move.

39.5(2)   Les procédés sécuritaires au travail qui s'appliquent à la manipulation des patients comprennent la marche à suivre pour évaluer si un patient a besoin d'aide pour se déplacer.

Safe work procedures for lasers

39.6(1)   If laser equipment is used in a health care facility, an employer must develop and implement safe work procedures respecting the use of laser equipment.

Procédés sécuritaires pour les lasers

39.6(1)   Si de l'équipement laser est utilisé dans un établissement de santé, l'employeur établit et met en œuvre des procédés sécuritaires au travail concernant son utilisation.

39.6(2)   The safe work procedures on lasers must meet the requirements of CSA Standard Z386-01 (R2006), Laser Safety in Health Care Facilities.

39.6(2)   Les procédés sécuritaires au travail concernant les lasers respectent les exigences de la norme Z386-01 (R2006) de la CSA, intitulée Laser Safety in Health Care Facilities.

Employer to inform worker and arrange for vaccine

39.7   If a worker has been, may have been or may be, exposed to an infectious material, an employer must

(a) provide the worker with

(i) information about any vaccine recommended in the Canadian Immunization Guide published under authority of the Minister of Health (Canada), and

(ii) the risks associated with the vaccine; and

(b) with the worker's consent, arrange for the worker to receive the recommended vaccine and pay any associated costs.

Obligations de l'employeur

39.7   Si un travailleur a été, peut avoir été ou peut être exposé à une matière infectieuse, l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) fournir au travailleur des renseignements :

(i) sur les vaccins recommandés figurant dans le Guide canadien d'immunisation publié avec l'autorisation du ministre de la Santé (Canada),

(ii) sur les risques associés aux vaccins;

b) avec le consentement du travailleur, prendre des dispositions afin que ce dernier reçoive le vaccin recommandé et payer les frais connexes.

Sharps containers

39.8(1)   An employer must provide readily accessible containers for waste needles and sharps such as syringes, blades, scissors and other items that are capable of causing a cut or puncture.

Contenants pour les objets tranchants

39.8(1)   L'employeur fournit des contenants facilement accessibles pour les aiguilles et les objets tranchants usagés tels que les seringues, les lames, les ciseaux et d'autres articles pouvant causer une coupure ou une perforation.

39.8(2)   The containers must be specifically designed for the storage and handling of waste needles or other sharps.

39.8(2)   Les contenants doivent être conçus spécialement pour l'entreposage et la manipulation des aiguilles et d'autres objets tranchants usagés.

Sorting areas to be separate

39.9   An employer must ensure that the area of a laundry facility where contaminated laundry is sorted is separated from the clean laundry area by one or more of the following:

(a) a physical barrier;

(b) a negative air pressure system in the contaminated laundry area;

(c) a positive air flow from the clean laundry area through the contaminated laundry area.

Aire de tri séparée

39.9   L'employeur fait en sorte que l'aire où du linge sale contaminé est trié dans une buanderie soit séparée de la zone où se trouve le linge propre par au moins une des choses suivantes :

a) une cloison;

b) un système de ventilation à pression d'air négative dans l'aire où se trouve le linge sale contaminé;

c) une circulation d'air directe de la zone où se trouve le linge propre à l'aire où se trouve le linge sale contaminé.

Moving patients

39.10(1)   When a patient has been assessed as requiring assistance to move, the employer must ensure that the current status of the patient and the appropriate techniques to move the patient are clearly identified in writing or by other visual means at or near the location of the patient.

Déplacement des patients

39.10(1)   Lorsqu'une évaluation indique qu'un patient a besoin d'aide pour se déplacer, l'employeur voit à ce que l'état de santé du patient et les techniques appropriées pour le déplacer soient clairement indiqués par écrit ou par un autre moyen visuel à l'endroit où se trouve le patient ou à proximité.

39.10(2)   When an assessment specifies the use of a mechanical device or the assistance of another worker to move a patient, the employer must ensure that a worker does not move the patient without the use of the device or the assistance of another worker.

39.10(2)   Lorsqu'une évaluation indique qu'il faut utiliser un dispositif mécanique ou demander l'aide d'un autre travailleur pour déplacer un patient, l'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur ne déplace pas le patient sans le dispositif en question ou l'aide d'un autre travailleur.

Laser equipment standards

39.11   An employer must ensure that all laser equipment at a health care facility is operated and maintained in accordance with CSA Z386:14 (R2019), Safe use of lasers in health care.

M.R. 128/2019

Normes relatives à l'équipement laser

39.11   L'employeur veille à ce que tout l'équipement laser d'un établissement de santé soit utilisé et entretenu conformément à la norme CSA Z386:14 (R2019), intitulée Safe use of lasers in health care.

R.M. 128/2019

Definition: "waste"

39.12   In this Part, "waste" means any chemical or biological substance that may create a risk to the safety or health of a worker, including

(a) human anatomical waste;

(b) animal anatomical waste;

(c) microbiological laboratory waste;

(d) blood and body fluid waste; and

(e) used or contaminated needles and sharps such as knives, blades, scissors and other items that are capable of causing a cut or puncture.

Définition de « déchet »

39.12   Dans la présente partie, « déchet » s'entend d'une substance chimique ou biologique susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, notamment :

a) des déchets anatomiques humains;

b) des déchets anatomiques animaux;

c) des déchets de laboratoire microbiologique;

d) du sang et des fluides organiques;

e) des aiguilles et des objets tranchants usagés ou contaminés tels que des scalpels, des lames, des ciseaux et d'autres articles pouvant causer une coupure ou une perforation.

PART 40
FORESTRY AND ARBORICULTURE

PARTIE 40
FORESTERIE ET ARBORICULTURE

Application

40.1   This Part applies to every workplace where forestry or arboriculture operations take place.

Application

40.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des travaux forestiers ou arboricoles sont effectués.

Safe work procedures

40.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the forestry or arboriculture operations that occur in the workplace;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

40.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires au travail pour les travaux forestiers et arboricoles effectués dans le lieu de travail;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Restricted access

40.3   An employer must ensure that only persons involved in the forestry or arboriculture operation have access to the area where those operations take place.

Accès limité

40.3   L'employeur voit à ce que seules les personnes qui participent aux travaux forestiers et arboricoles aient accès à la zone où ces travaux ont lieu.

No work on hillside

40.4   When forestry or arboriculture operations take place on a hillside, an employer must ensure that no logs or trees are allowed to roll downhill if the logs or trees would create a risk to any person below the site of the operations.

Travaux sur un coteau

40.4   Lorsque des travaux forestiers ou arboricoles sont effectués sur un coteau, l'employeur fait le nécessaire pour que les billes et les arbres ne puissent débouler en bas du coteau si ceux-ci représentent un danger pour les personnes se trouvant plus bas que l'emplacement des travaux.

Lodged tree procedures

40.5   Where a tree has become lodged, an employer must ensure that

(a) the lodged tree is felled immediately;

(b) the lodged tree is not climbed;

(c) the lodged tree is not lowered by felling another tree onto it; and

(d) the lodged tree is not removed by cutting the supporting tree.

Arbres encroués

40.5   Lorsqu'un arbre est encroué, l'employeur fait en sorte que :

a) l'arbre encroué soit immédiatement abattu;

b) personne ne grimpe sur l'arbre encroué;

c) aucun autre arbre ne soit abattu pour qu'il tombe sur l'arbre encroué et le fasse lui-même tomber;

d) personne n'enlève l'arbre écroué en coupant l'arbre qui le soutient.

Position of signal person

40.6   When a signal person is used in the loading or unloading of logs, an employer must ensure that the signal person stands at one end of the logs at a safe distance from the logs and remains visible to the operator of powered mobile equipment who is loading or unloading the logs.

Emplacement du signaleur

40.6   Lorsqu'un signaleur est présent pour le chargement ou le déchargement de billes, l'employeur voit à ce qu'il se place à une extrémité des billes à une distance sécuritaire et à ce qu'il soit toujours vu par l'opérateur de l'équipement mobile à moteur qui charge ou décharge les billes.

Operation of powered mobile equipment

40.7(1)   An employer must ensure that the operator of powered mobile equipment used in forestry or arboriculture operations

(a) determines that any worker in the area is in a safe position before initiating or continuing the motion of the equipment; and

(b only operates the equipment from the position or seat intended for that purpose.

Utilisation d'équipement mobile à moteur

40.7(1)   L'employeur veille à ce que l'opérateur de l'équipement mobile à moteur utilisé pour des travaux forestiers ou arboricoles :

a) vérifie si les travailleurs de la zone se trouvent à un emplacement sécuritaire avant de mettre l'appareil en marche ou de continuer à l'utiliser;

b) ne fasse fonctionner l'appareil que s'il se trouve à l'endroit ou dans le siège prévu à cette fin.

40.7(2)   An employer must ensure that powered mobile equipment is only started and operated by the worker designated by the employer to operate the equipment.

40.7(2)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que l'équipement mobile à moteur ne soit mis en marche et utilisé que par le travailleur qu'il a désigné.

Designated checkpoints

40.8(1)   An employer must designate checkpoints marked with signs along a haul road, including a checkpoint at each entrance to a highway.

Points de contrôle désignés

40.8(1)   L'employeur désigne, le long du chemin de débardage, des points de contrôle identifiés par des panneaux, y compris un point de contrôle à chaque voie d'accès à une route.

40.8(2)   The operator of powered mobile equipment or another vehicle hauling forest products on a haul road must stop at each checkpoint to inspect the load and, if necessary, resecure the tie-down assemblies.

40.8(2)   L'opérateur de l'équipement mobile à moteur ou d'un autre véhicule qui transporte des produits forestiers sur un chemin de débardage est tenu de s'arrêter à chaque point de contrôle afin d'inspecter le chargement et, au besoin, d'attacher plus solidement les dispositifs d'arrimage.

Haul roads

40.9(1)   An employer must

(a) ensure that a haul road is constructed and maintained so as to provide for the safe movement of persons, vehicles and forest products;

(b) provide sufficient bypasses or turnout spaces on the haul road to allow vehicles to pass safely;

(c) erect and maintain conspicuous, legible, reflectorized signs to provide adequate warning of each bridge, crossroad, rail crossing, blind curve or steep grade on the haul road; and

(d) place signs at suitable locations along the route indicating

(i) the minimum allowable distance to be maintained between vehicles, and

(ii) the maximum allowable speed.

Chemins de débardage

40.9(1)   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) voir à ce qu'un chemin de débardage soit construit et entretenu de sorte que les personnes, les véhicules et les produits forestiers puissent y circuler en toute sécurité;

b) fournir suffisamment de voies de contournement ou d'évitement sur le chemin de débardage pour permettre aux véhicules de se croiser de façon sécuritaire;

c) installer et entretenir des panneaux de signalisation visibles, lisibles et réfléchissants annonçant de façon suffisante la présence de chaque pont, intersection, traverse de chemin de fer, courbe sans visibilité ou pente raide;

d) placer, à des endroits appropriés le long du chemin, des panneaux indiquant :

(i) la distance minimale qui doit être gardée entre les véhicules,

(ii) la vitesse maximale permise.

40.9(2)   When a haul road is located on ice, an employer must instruct each worker driving a vehicle on an ice road about the hazards involved, the precautions to be taken and the rescue techniques required in case of an ice breakthrough.

40.9(2)   Lorsqu'un chemin de débardage est aménagé sur la glace, l'employeur est tenu d'informer les travailleurs conduisant des véhicules sur un chemin de glace des risques que cela comporte, des précautions à prendre et des techniques de sauvetage nécessaires en cas de bris de la glace.

40.9(3)   An employer and prime contractor must ensure that

(a) a bridge on a haul road is designed and constructed to safely support any load that may pass over the bridge; and

(b) a bridge on a haul road is inspected and maintained on a regular basis to ensure its structural integrity.

40.9(3)   L'employeur et l'entrepreneur principal voient à ce qu'un pont sur un chemin de débardage :

a) soit conçu et construit de façon à pouvoir supporter en toute sécurité les chargements susceptibles d'y circuler;

b) soit inspecté et entretenu régulièrement afin de vérifier l'intégrité de sa structure.

Speed limit on haul road

40.10(1)   No operator of powered mobile equipment or another vehicle used in a forestry operation may operate it on a haul road in excess of

(a) the posted maximum allowable speed; or

(b) the speed at which the vehicle can be brought to a complete stop within a distance of one-half of the length of the worker's unobstructed view of the haul road.

Limite de vitesse sur un chemin de débardage

40.10(1)   Il est interdit à l'opérateur de l'équipement mobile à moteur ou d'un autre véhicule utilisé pour les travaux forestiers qui circule sur un chemin de débardage de dépasser :

a) la vitesse maximale permise affichée;

b) la vitesse à laquelle il est possible d'immobiliser complètement le véhicule sur une distance égale à la moitié de celle pour laquelle le travailleur a une vue non obstruée du chemin de débardage.

40.10(2)   When driving on a haul road, the operator of powered mobile equipment or another vehicle used in a forestry operation must

(a) when following another vehicle, do so at a distance that is reasonable and prudent having due regard for the speed of the vehicle, the traffic and the condition of the haul road; and

(b) when meeting or overtaking another vehicle, pass the other vehicle with due caution.

40.10(2)   Lorsqu'il se déplace sur un chemin de débardage, l'opérateur de l'équipement mobile à moteur ou d'un autre véhicule utilisé pour les travaux forestiers est tenu de faire ce qui suit :

a) lorsqu'il suit un autre véhicule, maintenir une distance raisonnable entre ce véhicule et le sien compte tenu de la vitesse de son véhicule, de la circulation et de l'état du chemin de débardage;

b) lorsqu'il rencontre ou double un autre véhicule, passer avec prudence.

Means of warning vehicles

40.11   An employer must ensure that powered mobile equipment and any other vehicle used in a forestry operation is provided with an effective means of warning oncoming vehicles on a haul road.

Moyens de prévenir les véhicules

40.11   L'employeur voit à ce que l'équipement mobile à moteur ou tout autre véhicule utilisé dans des travaux forestiers soit doté d'un dispositif efficace permettant de prévenir les véhicules venant en sens inverse sur un chemin de débardage.

PART 41
OIL AND GAS

PARTIE 41
HYDROCARBURES

Application

41.1   This Part applies to every workplace where a well is drilled, operated or serviced.

Application

41.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où un puits est foré, exploité ou entretenu.

Safe work procedures

41.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures respecting the drilling, operating or servicing of wells;

(b) train workers in the safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

41.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour le forage, l'exploitation et l'entretien d'un puits;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

Breathing apparatus

41.3   An employer must ensure that at least two SCBAs operating in a positive pressure mode that meet the requirements of Part 6 (Personal Protective Equipment) are readily available at a rig for use in a rescue.

Appareil respiratoire

41.3   L'employeur voit à ce qu'au moins deux ARA qui fonctionnent en mode de pression positive conformément aux exigences de la partie 6 soient facilement accessibles aux installations de forage en cas de sauvetage.

General requirements for rig

41.4   An employer must ensure that a rig and all of its components are designed, constructed, installed, inspected, maintained and operated in accordance with the manufacturer's specifications or the specifications certified by a professional engineer.

Exigences générales relatives aux installations de forage

41.4   L'employeur fait en sorte que les installations de forage et toutes leurs composantes soient conçues, fabriquées, installées, inspectées, entretenues et utilisées conformément aux directives du fabricant ou aux directives certifiées par un ingénieur.

Maximum safe operating load limit

41.5(1)   An employer must ensure that the maximum safe operating load of a derrick or mast — as specified by the manufacturer or a professional engineer — is prominently displayed at the derrick or mast site.

Charge maximale

41.5(1)   L'employeur veille à ce que la charge maximale pour le fonctionnement sécuritaire d'une tour de forage ou d'un mât, qui est précisée par le fabricant ou un ingénieur, soit affichée bien en vue à l'emplacement de la tour ou du mât.

41.5(2)   An employer must ensure that the maximum safe operating load of a derrick or mast is not exceeded.

41.5(2)   L'employeur voit à ce que la charge maximale pour le fonctionnement sécuritaire d'une tour de forage ou d'un mât ne soit pas dépassée.

Structural modification or repair

41.6   If a structural modification or repair is made to a derrick or mast, an employer must ensure that

(a) the modification or repair is certified by a professional engineer;

(b) the maximum safe operating load of the derrick or mast is determined and certified by a professional engineer; and

(c) the load marking at the derrick or mast site is replaced if the maximum safe operating load is changed.

Modification ou réparation de la structure

41.6   Si la structure d'une tour de forage ou d'un mât doit être modifiée ou réparée, l'employeur fait en sorte que :

a) les modifications ou les réparations soient certifiées par un ingénieur;

b) la charge maximale pour le fonctionnement sécuritaire de la tour de forage ou du mât soit déterminée et certifiée par un ingénieur;

c) l'indication de la charge à l'emplacement de la tour de forage ou du mât soit remplacée si la charge maximale pour le fonctionnement sécuritaire change.

Supervisor must be present

41.7   An employer must ensure that a supervisor is present at a derrick site whenever the derrick is raised or lowered.

Présence d'un superviseur

41.7   L'employeur fait le nécessaire pour qu'un superviseur soit présent à l'emplacement d'une tour de forage chaque fois que celle-ci est montée ou descendue.

Rig sites and foundations

41.8   An employer must ensure that

(a) the site of a rig is constructed and maintained so that oil, water, drilling fluid or other fluids will drain away from the wellbore; and

(b) the foundation of a rig is capable of safely supporting the gross weight of the derrick under the maximum anticipated load and any load imposed on it when a derrick is raised or lowered.

Emplacement et base des installations de forage

41.8   L'employeur veille à ce que :

a) l'emplacement des installations de forage soit aménagé et entretenu de sorte que le pétrole, l'eau, le fluide de forage ou d'autres fluides s'écoulent à l'extérieur du trou de forage;

b) la base des installations de forage puisse supporter de façon sécuritaire le poids brut de la tour de forage d'après la charge maximale prévue ainsi que toute charge qui y est appliquée lorsque la tour est montée ou descendue.

Securing parts of rig

41.9(1)   An employer must ensure that any part of a rig or any equipment attached to it that may endanger a worker if it fails, moves or falls is secured to eliminate any risk to the safety or health of a worker.

Fixation des parties des installations de forage

41.9(1)   L'employeur voit à ce que les parties des installations de forage ou le matériel y étant fixé qui risquent de mettre un travailleur en danger s'ils se brisent, bougent ou tombent soient bien fixés afin d'éliminer les risques pour la sécurité ou la santé du travailleur.

41.9(2)   An employer must ensure that the driller on a rig and all workers on a drilling rig floor are protected from any risk to their safety or health created by the cathead or tong lines.

41.9(2)   L'employeur fait en sorte que le foreur sur les installations de forage et tous les travailleurs se trouvant sur le plancher de manœuvre soient protégés contre les risques pour leur sécurité ou leur santé que représentent les câbles de cabestan ou les clés.

Routine inspections

41.10(1)   An employer must ensure that a rig is inspected by a competent person

(a) before it is placed in service; and

(b) at least once every 30 working days when the rig is in service.

Inspections régulières

41.10(1)   L'employeur fait le nécessaire pour que les installations de forage soient inspectées par une personne compétente :

a) avant leur première utilisation;

b) au moins une fois tous les 30 jours ouvrables lorsque les installations de forage sont utilisées.

41.10(2)   An employer must provide and maintain a logbook for a rig and keep the logbook with the rig. The following information must be recorded in the logbook:

(a) the date and time when any work is performed on the rig;

(b) the length of time in hoisting service;

(c) all defects and deficiencies in the rig, including the date each defect or deficiency is detected;

(d) all inspections performed on the rig, including all examinations, checks and tests;

(e) a record of any certification of repairs or modifications under section 41.6;

(f) a description of the work performed on the rig each day;

(g) any matter or incident that may affect the safe operation of the rig.

41.10(2)   L'employeur fournit, tient et conserve avec les installations de forage un registre relatif à celles-ci dans lequel figure ce qui suit :

a) la date et l'heure où les installations de forage ont été utilisées;

b) la durée d'utilisation;

c) toutes les défectuosités ou défaillances et la date où elles ont été détectées;

d) toutes les inspections, y compris les examens, les vérifications et les essais, dont les installations de forage ont fait l'objet;

e) les certifications pour des réparations ou des modifications visées à l'article 41.6;

f) la description des travaux effectués chaque jour à l'aide des installations de forage;

g) toute question ou tout incident susceptible d'influer sur le fonctionnement sécuritaire des installations de forage.

Escape line

41.11(1)   An employer must ensure that a derrick is equipped with a specially rigged and securely anchored auxiliary escape line that provides a ready, safe and convenient means of escape from any work platform on the rig.

Câble d'évacuation

41.11(1)   L'employeur veille à ce que la tour de forage soit dotée d'un câble d'évacuation auxiliaire spécialement fixé et solidement ancré qui fournit un moyen rapide, sécuritaire et pratique d'évacuer une plateforme de travail des installations de forage.

41.11(2)   An employer must ensure that the escape line is inspected by a competent person at least once a week.

41.11(2)   L'employeur fait en sorte que le câble d'évacuation soit inspecté par une personne compétente au moins une fois par semaine.

No sliding down rig

41.12   An employer must ensure that a worker does not slide down the escape line or slide down a pipe, tube, rod, kelly, cable or rope line on a rig, except in an emergency.

Interdiction de se laisser glisser pour descendre des installations de forage

41.12   L'employeur prend les mesures nécessaires pour empêcher les travailleurs de descendre des installations de forage en se laissant glisser le long du câble d'évacuation ou encore d'un tuyau, d'un tube, d'une tige, de la tige d'entraînement, d'un câble ou d'une corde, sauf en cas d'urgence.

Drawworks

41.13   An employer must ensure that the drawworks on a drilling rig is equipped with an automatic feed control.

Treuil

41.13   L'employeur veille à ce que le treuil de l'appareil de forage soit doté d'une commande d'alimentation automatique.

Catheads

41.14   An employer must ensure that rope-operated friction catheads are not used for hoisting on a rig.

Cabestan

41.14   L'employeur voit à ce que des cabestans à friction entraînés par un câble ne soient pas utilisés pour le levage sur les installations de forage.

Rotary tables

41.15   If visibility on the derrick floor is obscured, an employer must ensure that a worker does not work on a derrick floor while the rotary table is in motion.

Table de rotation

41.15   Si la visibilité sur le plancher de la tour de forage est insuffisante, l'employeur fait en sorte que personne n'y travaille pendant que la table de rotation est en mouvement.

Pressure relief devices

41.16   An employer must ensure that

(a) drilling fluid pumps and servicing fluid pumps are equipped with a pressure relief device; and

(b) fluid pumps that use a pressure relief device are routinely inspected by a competent person to ensure the safe functioning of the pressure relief device.

Limiteur de pression

41.16   L'employeur veille à ce que :

a) les pompes à fluide de forage et les pompes à fluide d'entretien soient dotées d'un limiteur de pression;

b) les pompes à fluide dotées d'un limiteur de pression soient inspectées régulièrement par une personne compétente chargée de vérifier si le limiteur fonctionne de façon sécuritaire.

Rig tanks or pits

41.17   An employer must ensure that a rig tank or pit used to circulate drilling fluids contaminated with flammable material is protected from a source of ignition.

Réservoir ou bassin

41.17   L'employeur voit à ce que le réservoir ou le bassin utilisé pour faire circuler les fluides de forage contaminés par des substances inflammables soit protégé contre les sources d'inflammation.

No internal combustion engines near well

41.18(1)   An employer must ensure that an internal combustion engine air intake or exhaust is located at least 5 m from a well that is open to the atmosphere or any other source of ignitable vapour.

Moteur à combustion interne

41.18(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que la prise d'air et l'échappement d'un moteur à combustion interne ne s'approchent pas à moins de 5 m d'un puits à l'air libre ni d'une autre source de vapeurs inflammables.

41.18(2)   An employer must ensure that an internal combustion engine located within 10 m of a well that is open to the atmosphere or any other source of ignitable vapour has

(a) air intake shut-off valves equipped with a remote control easily accessible from the operator's station;

(b) a system for injecting an inert gas into the engine's cylinders equipped with a remote control easily accessible from the operator's station;

(c) a duct that provides air for the engine from a distance of at least 10 m from the well or any source of ignitable vapour; or

(d) any other device approved for the purpose of section 37 of the Drilling and Production Regulation, Manitoba Regulation 111/94.

41.18(2)   L'employeur voit à ce qu'un moteur à combustion interne qui s'approche à moins de 10 m d'un puits à l'air libre ou de toute autre source de vapeurs inflammables soit muni, selon le cas :

a) d'un robinet de coupure d'admission d'air avec une commande à distance qui est facilement accessible au poste de l'opérateur;

b) d'un système qui permet d'injecter un gaz inerte dans les cylindres du moteur avec une commande à distance qui est facilement accessible au poste de l'opérateur;

c) d'une conduite qui fournit au moteur de l'air aspiré à une distance d'au moins 10 m du puits ou de toute autre source de vapeurs inflammables;

d) de tout autre dispositif approuvé pour l'application de l'article 37 du Règlement sur le forage et la production de pétrole, R.M. 111/94.

41.18(3)   An employer must ensure that the exhaust pipe of any internal combustion engine located within 10 m of a well that is open to the atmosphere or any other source of ignitable vapour is

(a) directed away from the well or source of ignitable vapour; and

(b) constructed to prevent a flame from emerging along its length or at its end.

41.18(3)   L'employeur veille à ce que le tuyau d'échappement d'un moteur à combustion interne qui s'approche à moins de 10 m d'un puits à l'air libre ou de toute autre source de vapeurs inflammables soit :

a) orienté dans la direction opposée au puits ou à la source de vapeurs;

b) conçu de façon à empêcher que des flammes se forment sur toute sa longueur ou à son extrémité.

Drill stem testing

41.19(1)   During drill stem testing, an employer must ensure that

(a) monitoring for the presence of hydrogen sulfide and hydrocarbons takes place;

(b) the hydrogen sulfide monitor is

(i) capable of detecting hydrogen sulfide at a concentration equal to the occupational exposure limit for hydrogen sulfide established under Part 36 (Chemical and Biological Substances),

(ii) calibrated and tested before use, and

(iii) properly maintained; and

(c) if hydrogen sulfide or hydrocarbons are present at levels that may pose a risk to a worker's safety or health, the formation fluids in the drill stem are displaced with drilling fluid and circulated to a flare pit or holding tank that is at least 25 m from the well.

Essais en cours de forage

41.19(1)   Pendant les essais en cours de forage, l'employeur fait en sorte que :

a) la présence de sulfure d'hydrogène et d'hydrocarbures soit détectée;

b) les détecteurs de sulfure d'hydrogène :

(i) puissent détecter une concentration égale à la limite d'exposition professionnelle applicable au sulfure d'hydrogène qui est établie en vertu de la partie 36,

(ii) soient réglés et mis à l'essai avant leur utilisation,

(iii) soient entretenus convenablement;

c) si la concentration de sulfure d'hydrogène ou d'hydrocarbures risque de compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur, les fluides de formation dans le train de tiges s'écoulent avec le fluide de forage jusqu'à une fosse de brûlage ou un bassin de rétention se trouvant à au moins 25 m du puits.

41.19(2)   An employer must ensure that, if test fluid recovery is encountered during darkness,

(a) recovered liquids are reverse circulated; or

(b) if reversed circulation is not practicable because the pump-out sub has failed, additional drill pipe is not pulled and disconnected until daylight.

41.19(2)   Si des fluides d'essai sont récupérés de nuit, l'employeur veille à ce que :

a) les liquides récupérés s'écoulent en circulation inverse;

b) si la circulation inverse est impossible en raison d'un bris du raccord d'évacuation, aucune autre longueur de tige ne soit remontée ou détachée avant le lever du jour.

Well swabbing operations

41.20(1)   An employer must ensure that during well swabbing operations

(a) workers anchor auxiliary swabbing units securely against movement;

(b) fluids are piped directly to a battery, skid tank, mobile trailer or tank truck; and

(c) the battery, skid tank, mobile trailer or tank truck is at least 25 m from the well bore.

Pistonnage de puits

41.20(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que, pendant le pistonnage d'un puits :

a) les pièces de pistonnage auxiliaires soient solidement fixées par les travailleurs afin qu'elles ne bougent pas;

b) les fluides soient transportés directement dans un tuyau jusqu'à une batterie de réservoirs, un réservoir sur patins ou sur remorque ou un camion-citerne;

c) la batterie de réservoirs, le réservoir sur patins ou sur remorque ou le camion-citerne se trouve à au moins 25 m du trou de forage.

41.20(2)   An employer must ensure that if fluids are piped to a tank truck during well swabbing operations,

(a) the engine of the truck is shut off; and

(b) the driver or any other person is not in the cab of the truck while fluids are transferred.

41.20(2)   Si des fluides sont transportés dans un tuyau jusqu'à un camion-citerne pendant le pistonnage d'un puits, l'employeur voit à ce que :

a) le moteur du camion soit éteint;

b) ni le conducteur ni personne d'autre ne se trouve dans la cabine du camion pendant le transfert des fluides.

Well operation and servicing

41.21   Before fluids are unloaded into a well, an employer must ensure that the lines between the pump and the well are

(a) designed and constructed to sustain the maximum anticipated pressure during use; and

(b) hydraulically pressure tested at a pressure that is at least 10% above the maximum pressure anticipated during use.

Fonctionnement et entretien d'un puits

41.21   Avant que des fluides soient déversés dans un puits, l'employeur s'assure que les conduites entre la pompe et le puits :

a) sont conçues et fabriquées de manière à pouvoir supporter la pression maximale prévue pendant l'utilisation;

b) ont fait l'objet d'essais hydrostatiques durant lesquels elles ont été soumises à une pression d'au moins 10 % supérieure à la pression maximale prévue pendant l'utilisation.

Drilling and servicing piping systems at well site

41.22   An employer must ensure that piping systems at a well site are designed, constructed, installed, operated and maintained to safely contain any material at the maximum operating pressures anticipated.

Installation et entretien du réseau de canalisation dans un chantier

41.22   L'employeur fait en sorte que le réseau de canalisation dans un chantier soit conçu, fabriqué, installé, exploité et entretenu de manière à pouvoir retenir les substances de façon sécuritaire à la pression d'exploitation maximale prévue.

Gas sample containers

41.23   An employer must ensure that containers, piping and fittings used to collect gas samples are

(a) of sufficient strength to withstand the pressures to which they may be subjected; and

(b) designed, used and transported so that their contents cannot be released inadvertently.

Contenants d'échantillons de gaz

41.23   L'employeur veille à ce que les contenants, les tuyaux et les raccords utilisés pour recueillir des échantillons de gaz soient :

a) suffisamment résistants pour supporter la pression à laquelle ils peuvent être soumis;

b) conçus, utilisés et transportés de manière à ce que leur contenu ne puisse se déverser par accident.

PART 42
FIREFIGHTERS

PARTIE 42
POMPIERS

Application

42.1   This Part applies to firefighters and their employers, but does not apply to a person employed to suppress an underground fire at a mine or the employer of such persons.

Application

42.1   La présente partie s'applique à tous les pompiers et à leur employeur, à l'exception des pompiers qui combattent des incendies souterrains dans une mine et de leur employeur.

Safe work procedures

42.2(1)   An employer of a firefighter must

(a) develop and implement safe work procedures to be followed by firefighters responding to an emergency;

(b) train firefighters in the safe work procedures; and

(c) ensure that firefighters comply with the safe work procedures.

Procédés sécuritaires au travail

42.2(1)   L'employeur d'un pompier est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires à l'intention des pompiers qui interviennent en cas d'urgence;

b) donner aux pompiers de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les pompiers appliquent les procédés sécuritaires au travail.

42.2(2)   The safe work procedures must include

(a) firefighting procedures;

(b) procedures to be followed in responding to other types of emergencies, including water rescue, confined space entry, high-angle rescue and emergencies involving hazardous materials, if the employer provides emergency response services for other types of emergencies;

(c) for each type of emergency to which firefighters will or are likely to respond, the number and type or types of firefighting vehicles and firefighters required

(i) for initial response,

(ii) to be subsequently dispatched, and

(iii) to safely perform an identified emergency response procedure;

(d) a system for initiating, if required, procedures necessary to protect the safety and health of firefighters at the site of an emergency; and

(e) a personnel accountability system that provides a mechanism of accounting for the number and location of all personnel involved at the site of an emergency.

42.2(2)   Les procédés sécuritaires au travail comprennent ce qui suit :

a) des procédés de lutte contre les incendies;

b) si l'employeur fournit des services d'intervention d'urgence pour d'autres types de cas d'urgence, la marche à suivre pour des cas d'urgence comme des sauvetages sur l'eau, l'entrée dans des espaces clos, des sauvetages en hauteur et des situations mettant en cause des matières dangereuses;

c) pour chaque type de cas d'urgence où des pompiers sont appelés à intervenir, l'indication du nombre de pompiers ainsi que du type et du nombre de véhicules d'incendie :

(i) nécessaires pour commencer l'intervention,

(ii) à envoyer sur place par la suite,

(iii) nécessaires pour effectuer de façon sécuritaire une intervention d'urgence déterminée;

d) un système permettant d'amorcer, au besoin, les procédures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des pompiers présents sur les lieux pour intervenir dans un cas d'urgence;

e) un système de responsabilisation personnelle qui prévoit un mécanisme permettant de savoir combien de personnes participent à une intervention d'urgence et où elles se trouvent.

42.2(3)   An employer must provide a firefighter with ready access to the safe work procedures at the fire station or other base of operations for firefighters.

42.2(3)   L'employeur fait en sorte que les procédés sécuritaires au travail soit facilement accessibles aux pompiers à la caserne ou à une autre base d'opération.

Training

42.3   An employer must ensure that a written record is kept of all training provided to firefighters.

Formation

42.3   L'employeur voit à ce que soit tenu un registre écrit dans lequel figure toute la formation suivie par les pompiers.

Firefighting vehicle and equipment requirements

42.4(1)   An employer must ensure that

(a) a firefighting vehicle is operated by a competent person;

(b) the firefighting vehicles and equipment used to respond to an emergency are designed and operated to ensure the safety and health of a firefighter;

(c) equipment provided, including any personal protective equipment, safety ropes, harnesses and hardware, is appropriate to the risks to the firefighter's safety and health;

(d) the equipment provided under clause (c) is used by firefighters when responding to an emergency; and

(e) equipment carried within a seating area of a firefighting vehicle, if any, is secured

(i) by a positive mechanical means of holding it in a stowed position, or

(ii) in a compartment that is equipped with a positive latching door and that has been designed, in the event of an accident, to minimize injury to a firefighter in the seating area of the vehicle.

Exigences relatives aux véhicules d'incendie et au matériel de lutte contre les incendies

42.4(1)   L'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

a) les véhicules d'incendie soient conduits par des personnes compétentes;

b) les véhicules d'incendie et le matériel de lutte contre les incendies employés dans le cadre d'une intervention d'urgence soient conçus et utilisés de manière à assurer la sécurité et la santé des pompiers;

c) le matériel fourni, notamment l'équipement de protection individuelle, les cordages de sûreté et les harnais, soit adapté aux risques pour la sécurité et la santé auxquels les pompiers sont exposés;

d) le matériel visé à l'alinéa c) soit utilisé par les pompiers pour les interventions d'urgence;

e) le matériel apporté dans l'aire d'un véhicule d'incendie où se trouvent les sièges, le cas échéant, soit fixé, selon le cas :

(i) à l'aide d'un dispositif commandé directement qui retient les articles dans leur position de rangement;

(ii) dans un compartiment muni d'une porte à fermeture à accouplement rigide conçu pour réduire au minimum les risques de blessure pour les pompiers occupant les sièges du véhicule en cas d'accident.

42.4(2)   An employer must ensure that

(a) firefighting vehicles and equipment are inspected by a competent person according to the manufacturer's specifications;

(b) a written record of the inspection that is signed by the person who performed the inspection is readily available to firefighters at the workplace; and

(c) where a defect or unsafe condition is identified,

(i) the defect or unsafe condition is repaired or corrected in accordance with the manufacturer's specifications by a competent person, as soon as is reasonably practicable,

(ii) a written record of the repair or correction is readily available at the workplace, and

(iii) steps are taken in the interim to protect the safety and health of a firefighter.

42.4(2)   L'employeur voit à ce que :

a) les véhicules d'incendie et le matériel de lutte contre les incendies soient inspectés par une personne compétente conformément aux directives du fabricant;

b) un registre écrit de l'inspection signé par la personne qui l'a effectuée soit facilement accessible aux pompiers dans le lieu de travail;

c) si une défectuosité ou un danger est relevé :

(i) une personne compétente prenne dès que possible des mesures correctives conformément aux directives du fabricant,

(ii) un registre écrit des mesures correctives soit facilement accessible dans le lieu de travail,

(iii) des dispositions temporaires visant à assurer la sécurité et la santé des pompiers soient prises.

Transportation of firefighters

42.5(1)   An employer must ensure that

(a) a firefighting vehicle has safe crew accommodations within the body of the vehicle and is equipped with properly secured seats and seat belts; and

(b) when the vehicle is in motion,

(i) every firefighter is seated and uses a seat-belt, and

(ii) no person rides on the tailstep, side steps, running boards or in any other exposed position on the vehicle.

Transport des pompiers

42.5(1)   L'employeur fait le nécessaire pour que :

a) le véhicule d'incendie soit doté d'un poste d'équipage sécuritaire à l'intérieur de la carrosserie ainsi que de sièges solidement fixés et de ceintures de sécurité;

b) lorsque le véhicule d'incendie se déplace :

(i) tous les pompiers soient assis et bouclent leur ceinture de sécurité;

(ii) personne ne se trouve sur le marche-pied arrière, les marche-pied latéraux, la plateforme de manœuvre ni aucune autre surface exposée du véhicule.

42.5(2)   Subsection (1)(b) does not apply

(a) if there is an insufficient number of seats and seat belts available, but only if the employer ensures that there is a safe alternate means of transporting any firefighter who is not able to use a seat and seat belt; or

(b) to a firefighter fighting a prairie, grassland, forest or crop fire from a moving firefighting vehicle, but only if the employer ensures that

(i) the firefighting vehicle is provided with, and the firefighter uses, a restraining device that prevents the firefighter from falling from the vehicle,

(ii) an effective means of communication between the firefighter and the operator of the vehicle is provided, and

(iii) the vehicle is not operated at a speed that exceeds 20 km/h.

42.5(2)   L'alinéa (1)b) ne s'applique pas :

a) lorsqu'il n'y a pas assez de sièges ni de ceintures de sécurité, à condition que l'employeur ait prévu un autre moyen de transport sécuritaire pour les pompiers qui n'ont pas de siège et de ceinture;

b) aux pompiers qui combattent un feu de prairie, un feu d'herbe, un feu de forêt ou un feu de résidus de récolte à bord d'un véhicule d'incendie en mouvement, à condition que l'employeur veille à ce que :

(i) le véhicule soit doté de dispositifs de retenue visant à empêcher les pompiers de tomber et que ceux-ci l'utilisent,

(ii) il existe un moyen efficace permettant aux pompiers et au conducteur du véhicule de communiquer entre eux,

(iii) la vitesse du véhicule ne dépasse pas 20 km à l'heure.

Specific firefighting requirements

42.6(1)   An employer must ensure that firefighters work in a team, and a suitably equipped rescue team is readily available, when firefighters are required or permitted to engage in

(a) fire suppression and rescue, where a firefighter must enter a building, enclosed structure, vehicle, vessel, aircraft or other large object; or

(b) emergency responses that require specific and advanced training and specialized equipment, such as water rescue, confined space entry, high-angle rescue and incidents involving hazardous materials.

Exigences spéciales applicables à la lutte contre les incendies

42.6(1)   L'employeur fait en sorte que les pompiers travaillent en équipe et à ce qu'une équipe de secours dotée de l'équipement nécessaire soit prête à intervenir lorsque des pompiers sont appelés ou autorisés à participer à l'une ou l'autre des tâches suivantes :

a) l'extinction d'un incendie ou un sauvetage si un pompier doit entrer dans un immeuble, une construction fermée, un véhicule, un navire, un aéronef ou une autre structure de grandes dimensions;

b) une intervention d'urgence qui exige une formation avancée touchant des domaines spécialisés tels que les sauvetages sur l'eau, l'entrée dans des espaces clos, les sauvetages en hauteur et les accidents mettant en cause des matières dangereuses ainsi que l'utilisation de matériel spécialisé.

42.6(2)   An employer must ensure that every firefighter who enters a structure to fight a fire is provided with and uses a personal alert safety system that meets the requirements of NFPA 1982, Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS), 1998 Edition for Fire Fighters.

42.6(2)   L'employeur veille à ce que tous les pompiers qui entrent dans une construction pour combattre un incendie soient équipés d'un système d'alerte personnel conforme aux exigences de la norme NFPA 1982 destinée aux pompiers, qui s'intitule Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS), 1998 Edition, et à ce qu'ils l'utilisent.

42.6(3)   An employer must ensure that the personal alert safety system required under subsection (2) is

(a) tested at least weekly and before each use; and

(b) maintained in accordance with the manufacturer's specifications.

42.6(3)   L'employeur fait en sorte que le système d'alerte personnel exigé au paragraphe (2) soit :

a) mis à l'essai au moins une fois par semaine et avant chaque utilisation;

b) entretenu conformément aux directives du fabricant.

Definitions: "emergency"

42.7   In this Part, "emergency" has the same meaning as in The Fires Prevention and Emergency Response Act.

Définition de « cas d'urgence »

42.7   Dans la présente partie, « cas d'urgence » s'entend au sens de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.

PART 43
DIVING OPERATIONS

PARTIE 43
ACTIVITÉS DE PLONGÉE

Application

43.1   This Part applies to every workplace where diving operations take place.

Application

43.1   La présente partie s'applique à tous les lieux de travail où des activités de plongée sont exercées.

Safe work procedures

43.2   An employer must

(a) develop and implement safe work procedures for a diving operation that meet the requirements of CSA Z275.2-15, Occupational Safety Code for Diving Operations; and

(b) train workers who may perform diving operations in those safe work procedures; and

(c) ensure that workers comply with those safe work procedures.

M.R. 128/2019

Procédés sécuritaires au travail

43.2   L'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires pour les activités de plongée en respectant les exigences de la norme Z275.2-F15 de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée;

b) donner aux travailleurs appelés à faire de la plongée de la formation sur les procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les procédés sécuritaires au travail.

R.M. 128/2019

Competency

43.3(1)   An employer must ensure that a diver working at a diving operation under the employer's supervision

(a) provides written evidence to the employer that he or she meets the requirements of CSA Z275.4-12 (R2017), Competency standard for diving, hyperbaric chamber, and remotely operated vehicle operations; and

(b) is competent to use any diving equipment used in the diving operation.

Compétences

43.3(1)   L'employeur veille à ce que le plongeur qui fait de la plongée sous sa supervision :

a) lui fournisse la preuve écrite qu'il remplit les exigences de la norme Z275.4-F12 (C2017) de la CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;

b) sache bien utiliser le matériel de plongée nécessaire aux activités de plongée.

43.3(2)   The employer must keep copies of the written evidence required under clause (1)(a) while the diver is employed by the employer.

M.R. 128/2019

43.3(2)   L'employeur conserve la preuve écrite exigée à l'alinéa (1)a) tant que le plongeur travaille pour lui.

R.M. 128/2019

PART 44
REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 44
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

44.1   The following regulations are repealed:

(a) Construction Industry Safety Regulation, Manitoba Regulation 189/85;

(b) Derrick, Crane and Other Hoisting Equipment Regulation, Manitoba Regulation 99/88 R;

(c) Fibrosis and Silicosis Regulation, Manitoba Regulation 100/88 R;

(d) First Aid Regulation, Manitoba Regulation 140/98;

(e) Forestry, Logging and Log Hauling Regulation, Manitoba Regulation 102/88 R;

(f) Hearing Conservation and Noise Control Regulation, Manitoba Regulation 227/94;

(g) Sanitary and Hygienic Welfare Regulation, Manitoba Regulation 104/88 R;

(h) Workers Working Alone Regulation, Manitoba Regulation 105/88 R;

(i) Workplace Hazardous Materials Information System Regulation, Manitoba Regulation 52/88;

(j) Workplace Health Hazard Regulation, Manitoba Regulation 53/88;

(k) Workplace Safety and Health Committee Regulation, Manitoba Regulation 106/88 R;

(l) Workplace Safety Regulation, Manitoba Regulation 108/88 R.

Abrogation

44.1   Les règlements qui suivent sont abrogés :

a) Règlement sur la sécurité dans l'industrie de la construction, R.M. 189/85;

b) Règlement sur les mâts de charge, les grues et les autres appareils de levage, R.M. 99/88 R;

c) Règlement sur la fibrose et la silicose, R.M. 100/88 R;

d) Règlement sur les premiers soins, R.M. 140/98;

e) Règlement sur la foresterie, l'exploitation forestière et le halage des billots, R.M. 102/88 R;

f) Règlement sur la protection de l'ouïe et la lutte contre le bruit, R.M. 227/94;

g) Règlement sur la santé et l'hygiène en milieu de travail, R.M. 104/88 R;

h) Règlement sur les travailleurs qui effectuent du travail en isolement, R.M. 105/88 R;

i) Règlement sur le système d'information relatif aux matières dangereuses dans le lieu de travail, R.M. 52/88;

j) Règlement sur les risques sanitaires dans le lieu de travail, R.M. 53/88;

k) Règlement sur la procédure et les comités en matière de sécurité et de santé des travailleurs, R.M. 106/88 R;

l) Règlement sur la sécurité du travail, R.M. 108/88 R.

Coming into force

44.2   This regulation comes into force on February 1, 2007.

Entrée en vigueur

44.2   Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.