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L.M. 2018, c. 8
Projet de loi 10, 3e session, 41e législature
Loi sur la simplification des conseils, des comités et des commissions (modification ou abrogation de diverses lois)
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie ou abroge plusieurs autres lois afin de fusionner ou d'éliminer divers conseils, comités et commissions ou d'en réduire la taille. La partie 1 modifie l'organisation de onze conseils, comités et commissions.
La partie 2 prévoit la fusion ou l'élimination de plusieurs conseils, comités et commissions.
La partie 3 modifie la Loi sur l'organisation du gouvernement afin de permettre aux ministres, avec l'approbation du cabinet, de constituer un comité consultatif à des fins précises et pour un mandat d'une durée limitée. |
(Date de sanction : 4 juin 2018)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
MODIFICATION DE LA TAILLE DE CONSEILS, DE COMITÉS ET DE COMMISSIONS
Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains
Modification du c. A1.7 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 15(1) de la Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains est modifié par substitution, à « 6 à 12 membres », de « six à neuf membres ».
Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances
Modification du c. A60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.
Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « 9 à 15 personnes », de « 6 à 11 personnes ».
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances afin qu'il ne soit composé de plus de 11 membres au moment de l'entrée en vigueur du présent article. Les droits et les obligations découlant d'une nomination s'éteignent au moment de sa révocation.
Loi sur le Conseil des Arts du Manitoba
Modification du c. A140 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le Conseil des Arts du Manitoba.
Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à « de 15 membres », de « d'au plus neuf membres ».
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination d'un ou de plusieurs membres du Conseil des Arts du Manitoba afin qu'il ne soit composé de plus de neuf membres au moment de l'entrée en vigueur du présent article. Les droits et les obligations découlant d'une nomination s'éteignent au moment de sa révocation.
Loi sur la Société Action cancer Manitoba
Modification du c. C20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société Action cancer Manitoba.
L'article 2 est modifié :
a) par abrogation des alinéas a), c) et d);
b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :
f) six personnes nommées par le ministre;
c) dans l'alinéa g), par substitution, à « sept personnes », de « trois personnes ».
Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2), le mandat du membre nommé en vertu de l'alinéa 2e) est de trois ans, à moins qu'il ne décède, ne démissionne ou ne soit destitué plus tôt. Par la suite, il occupe son poste jusqu'à la nomination de son successeur.
Malgré le paragraphe (2), les membres d'Action cancer Manitoba dont le mandat se termine après l'entrée en vigueur du présent article peuvent siéger jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, les membres dont le mandat se termine avant cette entrée en vigueur voient leur nomination révoquée ou sont réputés avoir été destitués au moment de l'entrée en vigueur.
Loi sur le Centre culturel franco-manitobain
Modification du c. C45 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le Centre culturel franco-manitobain.
Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « 12 membres », de « huit membres ».
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination d'un ou de plusieurs membres du conseil du Centre culturel franco-manitobain afin qu'il ne soit composé de plus de huit membres au moment de l'entrée en vigueur du présent article. Les droits et les obligations découlant d'une nomination s'éteignent au moment de sa révocation.
Loi sur la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore
Modification du c. F54 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore.
L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
Les activités de la Société sont dirigées et gérées par un groupe d'au plus sept administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs de la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore afin qu'elle ne soit composée de plus de sept administrateurs au moment de l'entrée en vigueur du présent article. Les droits et les obligations découlant d'une nomination s'éteignent au moment de sa révocation.
Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba »
Modification du c. H37 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba ».
Le paragraphe 21(3) est modifié par substitution, à « d'au moins 12 membres nommés par le ministre, les noms de 6 », de « de sept à neuf membres nommés par le ministre, le nom d'un ».
Le ministre de l'Éducation et de la Formation peut révoquer la nomination d'un ou de plusieurs membres du Comité consultatif provincial d'Enfants en santé afin qu'il ne soit composé de plus de neuf membres au moment de l'entrée en vigueur du présent article. Les droits et les obligations découlant d'une nomination s'éteignent au moment de sa révocation.
Loi sur la Société d'habitation et de rénovation
Modification du c. H160 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation est modifié par substitution, à « 13 membres », de « 11 membres ». Code des droits de la personne
Modification du c. H175 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie le Code des droits de la personne.
Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à « 10 membres », de « huit membres ».
L'article 3 est modifié par substitution, à « 10 membres », de « huit membres ».
Loi sur les professions de la santé réglementées
Modification du c. R117 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 13(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées est remplacé par ce qui suit :
Le conseil se compose de 6 à 11 personnes, membres de l'ordre ou représentants du public, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil autorise un ordre créé en vertu de la présente loi à avoir au sein de son conseil un plus grand nombre de membres.
Loi sur les soins vétérinaires
Modification du c. V50 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les soins vétérinaires.
Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :
Le conseil est composé :
a) lorsque le district ne comprend qu'une seule municipalité, de trois à cinq membres nommés par le conseil municipal;
b) lorsque le district comprend plusieurs municipalités, de trois à neuf membres, le conseil de chaque municipalité nommant au moins un membre en conformité avec l'accord que vise l'article 2.
Le paragraphe 4(3) est modifié par suppression de « le ministre ou ».
Le paragraphe 4(6) est modifié par suppression de « Le ministre peut révoquer à tout moment un membre du conseil qu'il a nommé. ».
FUSION DE CONSEILS, DE COMITÉS ET DE COMMISSIONS
Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire
Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.
L'article 10.11 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire est abrogé.
Loi sur le Conseil consultatif du développement de la main-d'œuvre
Abrogation du c. 22 des L.M. 2008
La Loi sur le Conseil consultatif du développement de la main-d'œuvre, c. 22 des L.M. 2008, est abrogée.
Loi sur le Conseil du développement agroalimentaire et rural
Abrogation du c. 12 des L.M. 2006
La Loi sur le Conseil du développement agroalimentaire et rural, c. 12 des L.M. 2006, est abrogée.
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle
Modification du c. A110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« certificat d'aptitude professionnelle » Certificat d'aptitude professionnelle délivré en vertu du paragraphe 19.1(2). ("occupational certificate")
« profession désignée » Métier qui est une profession désignée selon les règlements pris en vertu du paragraphe 19.1(1) et pour lequel aucun programme d'apprentissage n'est établi. ("designated occupation")
L'article 6 est modifié :
a) dans les alinéas (1)b) et c), par adjonction, après « métiers », de « ou des professions »;
b) dans le paragraphe (2), par adjonction, après « métiers », de « ou les professions ».
L'article 10 est modifié :
a) dans l'alinéa (3)b), par substitution, à « devrait être désigné ou si sa », de « ou une profession devraient être désignés ou si leur »;
b) dans l'alinéa (4)a) :
(i) dans le sous-alinéa (ii), par adjonction, après « métiers », de « et des professions »,
(ii) dans le sous-alinéa (iii), par adjonction, après « métiers », de « et aux professions »;
c) dans le paragraphe (6) :
(i) dans le passage introductif, par substitution, à « désigné », de « ou une profession désignés »,
(ii) dans l'alinéa a), par substitution, à « visé », de « ou de la profession visés »,
(iii) dans l'alinéa b), par adjonction, après « métier », de « ou la profession ».
Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :
Constitution des comités consultatifs provinciaux
La Commission peut constituer un comité consultatif provincial pour un métier ou une profession désignés ou pour au moins deux métiers ou professions désignés qui sont connexes.
L'alinéa 11(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) un nombre égal :
(i) de membres qui représentent les intérêts des personnes employées dans le métier ou la profession désignés ou dans le groupe de métiers ou de professions désignés,
(ii) de membres qui représentent les intérêts des employeurs des personnes visées au sous-alinéa (i).
L'article 12 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par adjonction, à titre d'alinéa b.1), de ce qui suit :
b.1) fait, relativement à une profession désignée ou à un groupe de professions désignées, des recommandations à la Commission au sujet des normes et des exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans la ou les professions;
b) dans le paragraphe (2) :
(i) par substitution, à « concerné », de « ou de la profession concernés »,
(ii) par adjonction, après « l'alinéa (1)a) », de « ou b.1) ».
L'intertitre de la partie 5 est remplacé par « MÉTIERS ET PROFESSIONS ».
L'intertitre qui précède l'article 18 est modifié par adjonction, à la fin, de « ET DE PROFESSIONS ».
Il est ajouté, à titre d'article 19.1, ce qui suit :
Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, désigner à titre de profession désignée un métier qui n'est pas un métier désigné.
Certificats d'aptitude professionnelle
Le directeur général peut délivrer un certificat d'aptitude professionnelle relativement à une profession désignée à toute personne qui, selon lui, a rempli les normes et les exigences réglementaires applicables à la reconnaissance professionnelle dans cette profession.
Le passage introductif de l'article 20 est modifié par adjonction, après « certificat professionnel », de « ou un certificat d'aptitude professionnelle ».
L'article 41 est modifié :
a) dans l'alinéa (1)a), par adjonction, après « certificat professionnel », de « ou un certificat d'aptitude professionnelle »;
b) dans l'alinéa (1)b), par substitution, à « désigné », de « ou à une profession désignés »;
c) dans le sous-alinéa (3)b)(i), par substitution, à « désigné », de « ou la profession désignés »;
d) dans le paragraphe (4), par substitution, à « désigné », de « ou de la profession désignés ».
Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « ayant trait à des métiers désignés », de « et de reconnaissance professionnelle ayant trait respectivement à des métiers désignés et à des professions désignées ».
Le paragraphe 46(1) est modifié :
a) par adjonction, à titre d'alinéa j.1), de ce qui suit :
j.1) désigner des professions et régir la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle, y compris les examens, les conditions d'admissibilité à ceux-ci ainsi que les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle dans les professions;
b) dans l'alinéa s), par adjonction, après « certificats professionnels », de « ou des certificats d'aptitude professionnelle ».
Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles
Modification du c. B93 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles.
L'article 1 est modifié par suppression de la définition de « Commission ».
L'article 11 est abrogé.
Loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels
Modification du c. C24 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels.
L'article 1 est modifié par suppression de la définition de « comité consultatif ».
L'article 10 est abrogé.
Loi sur les professions reconnues
Abrogation du c. 28 des L.M. 2015
La Loi sur les professions reconnues, c. 28 des L.M. 2015, est abrogée.
Loi sur le fonds en fiducie de promotion de la coopération
Abrogation du c. 8 des L.M. 1988-89
La Loi sur le fonds en fiducie de promotion de la coopération, c. 8 des L.M. 1988-89, est abrogée.
La fiducie constituée par la Loi sur le fonds en fiducie de promotion de la coopération est révoquée.
Les sommes au crédit du fonds administré en application de la Loi sur le fonds en fiducie de promotion de la coopération à l'entrée en vigueur du présent article sont distribuées comme suit :
a) les sommes au crédit du compte du fonds connu sous le nom de « compte de la pêche commerciale » sont versées au Fonds de développement économique local et affectées à la constitution de subventions de promotion et de développement de la pêche commerciale dans le nord du Manitoba;
b) le solde du fonds est versé à la fondation dénommée « The Winnipeg Foundation » et affecté à la réalisation des objectifs suivants :
(i) versement de subventions octroyées à l'une ou l'autre des fins suivantes :
(A) prix ou bourses liés à la philosophie, aux affaires, aux questions ou aux principes relatifs aux coopératives,
(B) dons pour favoriser la recherche à l'égard des coopératives,
(C) enseignement visant la coopération,
(D) développement et promotion des coopératives,
(E) financement d'organismes agricoles pour favoriser le bien-être général des résidents ruraux de la province,
(ii) prise en charge des frais et dépenses liés à l'administration, à la gestion et à la distribution des sommes concernées.
Loi sur le Conseil manitobain du vieillissement
Abrogation du c. 22 des L.M. 2005
La Loi sur le Conseil manitobain du vieillissement, c. 22 des L.M. 2005, est abrogée.
Loi sur les réserves écologiques
Modification du c. E5 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les réserves écologiques.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « Comité »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« Comité consultatif » Le Comité consultatif sur les espèces, les écosystèmes et les réserves écologiques en voie de disparition maintenu en application de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition. ("advisory committee")
L'alinéa 8(4)b) est modifié par adjonction, après « Comité », de « consultatif ».
Les paragraphes 9(1) à (5) sont abrogés.
Le passage introductif du paragraphe 9(6) est modifié par substitution, à « comité », de « Comité consultatif ».
Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition
Modification du c. E111 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition.
La définition de « Comité consultatif » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « Comité consultatif sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition », de « Comité consultatif sur les espèces, les écosystèmes et les réserves écologiques en voie de disparition ».
Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « Comité consultatif sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition », de « Comité consultatif sur les espèces, les écosystèmes et les réserves écologiques en voie de disparition ».
Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme de sept à neuf membres au Comité consultatif.
Le paragraphe 6(4) est modifié par substitution, à « scientifique concernant la vie végétale ou animale », de « concernant la conservation des espèces et de la biodiversité ».
Il est ajouté, après le paragraphe 6(5), ce qui suit :
Le Comité consultatif élit en son sein un président.
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
Modification du c. F47 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
L'alinéa 2b) est modifié par substitution, au passage qui suit « la présente loi », de « , la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles ou la Loi sur le contrôle du prix du lait. ».
L'alinéa 14f) est modifié par substitution, au passage qui suit « ou des règlements », de « , de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles ou de la Loi sur le contrôle du prix du lait. ».
Loi sur la protection de la santé des forêts
Modification du c. F151 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection de la santé des forêts.
Les paragraphes 26.3(3) et (4) sont abrogés.
Le paragraphe 26.3(5) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « observations écrites », de « au directeur avant qu'une décision ne soit rendue à l'égard de la demande; »;
b) par abrogation de l'alinéa c);
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « ministre », de « directeur ».
Le paragraphe 26.3(6) est abrogé.
Le paragraphe 26.3(7) est remplacé par ce qui suit :
Après avoir étudié une demande, le directeur peut reconnaître un arbre à titre d'arbre remarquable.
Loi sur le contrôle du prix du lait
Modification du c. M130 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le contrôle du prix du lait.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « Commission »;
b) dans la définition d'« Office des producteurs », par substitution, à « L'Office des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait, », de « Les Producteurs laitiers du Manitoba, office ».
L'article 3 est modifié par substitution, à « Commission », à chaque occurrence, de « Conseil manitobain », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
L'article 5 est modifié :
a) par substitution, à « Aux fins de l'audition d'un appel ou », de « En vue de la tenue »;
b) par substitution, à « et la Commission jouissent respectivement des pouvoirs et de l'immunité », de « jouit des pouvoirs et de l'immunité ».
L'article 6 est modifié par substitution, à « Commission », à chaque occurrence, de « Conseil manitobain », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
L'article 8 est modifié par substitution, à « Commission », à chaque occurrence, de « Conseil manitobain », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « Commission », de « Conseil manitobain », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
L'article 13 est modifié par substitution, à « de la Commission », de « du Conseil manitobain ».
Loi sur la justice réparatrice
Modification du c. R119.6 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la justice réparatrice.
L'article 1 est modifié par suppression de la définition de « Conseil consultatif ».
Les articles 6 et 7 sont abrogés.
Loi sur la sécurité technique
Modification du c. 17 des L.M. 2015 (loi non proclamée)
Le présent article modifie la Loi sur la sécurité technique, c. 17 des L.M. 2015.
Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression des définitions de « comité » et de « Conseil consultatif ».
Le paragraphe 79(3) est abrogé.
L'alinéa 103(6)e) est abrogé.
Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail
Modification du c. W210 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.
L'article 1 est modifié par suppression de la définition de « Conseil consultatif ».
Le paragraphe 14(1) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa d);
b) dans l'alinéa e), par suppression de « le Conseil consultatif ou ».
Le paragraphe 14(2) est modifié par suppression de « les membres du Conseil consultatif et ».
Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :
Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre effectue un examen de la présente loi en consultation avec des représentants d'employeurs et de travailleurs.
L'intertitre qui précède l'article 15 ainsi que les articles 15 et 16 sont abrogés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie :
a) les entités visées sont dissoutes;
b) la nomination de tous les membres des entités visées est révoquée et les droits et les obligations qui en découlent s'éteignent.
Interprétation — « entité visée »
Pour l'application du présent article, « entité visée » s'entend de tout comité ou conseil ou de toute commission qu'élimine une disposition de la présente partie.
CONSTITUTION DE COMITÉS CONSULTATIFS
Loi sur l'organisation du gouvernement
Modification du c. E170 de la C.P.L.M.
La Loi sur l'organisation du gouvernement est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tout ministre peut constituer un comité consultatif à une fin précise.
La durée du mandat du comité consultatif ne peut dépasser deux ans.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi, à l'exception des articles 2, 3, 5 à 7 et 11, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les articles 2, 3, 5 à 7 et 11 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.