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Elle est à jour en date du 24 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er mars 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. P143.5 Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements)
(auparavant Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements))
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2016, c. 17

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 15 sept. 2017 (proclamation publiée le 15 sept. 2017)

Modifiée par
L.M. 2020, c. 21, art. 215 à 226
L.M. 2021, c. 4, art. 28

(modifié par L.M. 2022, c. 24, art. 23)

L.M. 2021, c. 45, art. 20
L.M. 2022, c. 23, art. 21

• en vigueur le 1er mars 2023 (proclamation publiée le 27 févr. 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements)
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
121/2017
Règlement sur la protection des enfants (communication de renseignements)Enregistrement : 14 septembre 2017
Publication : 15 septembre 2017
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Protecting and Supporting Children (Information Sharing) Act, C.C.S.M. c. P143.5

Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements), c. P143.5 de la C.P.L.M.


(Assented to November 10, 2016)

(Date de sanction : 10 novembre 2016)

WHEREAS the well-being, safety, security, education and health of children are priorities for Manitobans;

AND WHEREAS programs and services for children and their families are most effective when they are developed and provided through a collaborative and multidisciplinary approach;

AND WHEREAS appropriate sharing of information when developing, planning, providing or evaluating programs and services for children and their families is critical to ensuring the best possible outcomes for children;

Attendu :

que le bien-être, la sécurité, l'éducation et la santé des enfants constituent des priorités pour les Manitobains;

que les programmes et services pour les enfants et leur famille sont optimisés lorsqu'une approche collaborative et multidisciplinaire est employée dans le cadre de leur planification, de leur fourniture et de leur évaluation;

qu'une communication appropriée de renseignements dans le cadre de la planification, de la fourniture et de l'évaluation des programmes et services pour les enfants et leur famille est essentielle à l'obtention des meilleurs résultats pour les enfants,

L.M. 2021, c. 45, art. 20.

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"personal health information" has the same meaning as in The Personal Health Information Act. (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" has the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

S.M. 2020, c. 21, s. 219.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration de la présente loi. ("minister")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

L.M. 2020, c. 21, art. 219.

PART 1
SHARING INFORMATION TO PROTECT AND SUPPORT CHILDREN

PARTIE 1
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR PROTÉGER ET APPUYER LES ENFANTS

Definitions

1.1   The following definitions apply in this Part.

"child and family services agency" means an agency as defined in The Child and Family Services Act. (« office de services à l'enfant et à la famille »)

"department" and "government agency" have the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« ministère » et « organisme gouvernemental »)

"guardian" means a guardian as defined in The Child and Family Services Act and includes any other person of a class defined by regulation. (« tuteur »)

"service provider" means

(a) a department;

(b) a child and family services agency;

(c) an authority under The Child and Family Services Authorities Act;

(d) a school division or school district established under The Public Schools Act or an independent school as defined in The Education Administration Act;

(e) a police service as defined in The Police Services Act; or

(f) any other person or organization that receives funding from the government or a government agency to provide services or benefits for supported children, except as provided in the regulations. (« fournisseur de services »)

"supported child" means a child

(a) who is in the care of a child and family services agency;

(b) who is receiving or whose family is receiving programs or services from a child and family services agency;

(c) who has or is eligible to have an individual education plan under The Public Schools Act;

(d) who is receiving or is entitled to receive mental health services or addiction services provided by or on behalf of a public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or a health care facility as defined in The Personal Health Information Act;

(e) who is receiving or is entitled to receive disability services provided by or on behalf of the government;

(f) who is receiving or whose family is receiving victim support services provided by or on behalf of the government;

(g) who is receiving services under The Correctional Services Act for children in custody or under supervision; or

(h) who is provided for in the regulations. (« enfant bénéficiaire »)

"trustee" means a trustee as defined in The Personal Health Information Act. (« dépositaire »)

S.M. 2020, c. 21, s. 218; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2022, c. 23, s. 21.

Définitions

1.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« dépositaire » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("trustee")

« enfant bénéficiaire » Selon le cas, enfant :

a) qui est confié à un office de services à l'enfant et à la famille;

b) qui bénéficie ou dont la famille bénéficie de programmes ou de services de la part d'un office de services à l'enfant et à la famille;

c) qui bénéficie ou peut bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

d) qui reçoit ou a le droit de recevoir des services de santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie offerts par un organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou un établissement de soins de santé au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ou au nom d'une de ces entités;

e) qui reçoit ou a le droit de recevoir du gouvernement ou en son nom des services destinés aux enfants handicapés;

f) qui reçoit ou dont la famille reçoit du gouvernement ou en son nom des services de soutien aux victimes;

g) qui reçoit, au titre de la Loi sur les services correctionnels, des services à l'intention des enfants sous garde ou sous surveillance;

h) qui est visé par les règlements. ("supported child")

« fournisseur de services » Selon le cas :

a) ministère;

b) office de services à l'enfant et à la famille;

c) régie au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;

d) division ou district scolaires créés sous le régime de la Loi sur les écoles publiques ou école indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

e) service de police au sens de la Loi sur les services de police;

f) sauf disposition contraire des règlements, toute autre personne ou tout autre organisme qui reçoit du financement de la part du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental en vue d'offrir des services ou des avantages aux enfants bénéficiaires. ("service provider")

« ministère » et « organisme gouvernemental » S'entendent au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("department" and "government agency")

« office de services à l'enfant et à la famille » Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("child and family services agency")

« tuteur » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. La présente définition vise toute autre personne appartenant à une catégorie prévue par règlement. ("guardian")

L.M. 2020, c. 21, art. 218; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2022, c. 23, art. 21.

COLLECTION AND USE OF PERSONAL INFORMATION

COLLECTE ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Collection and use of information to deliver services

2   For the purpose of providing or planning for the provision of services or benefits to a supported child, a service provider may

(a) collect personal information or personal health information about the supported child or the child's parent or guardian from another service provider; and

(b) collect personal health information about the supported child from a trustee;

and may use the information for the purpose of providing or planning for the provision of services or benefits to the child.

Collecte et utilisation de renseignements en vue de la prestation de services

2   Dans le but d'offrir des services ou des avantages à un enfant bénéficiaire, ou de planifier cette tâche, le fournisseur de services peut :

a) recueillir auprès d'un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant l'enfant bénéficiaire ou son parent ou tuteur;

b) recueillir auprès d'un dépositaire des renseignements médicaux personnels concernant l'enfant bénéficiaire.

Le fournisseur de services peut utiliser ces renseignements pour atteindre ce même but.

DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Disclosure of information to deliver services

3(1)   For the purpose of providing or planning for the provision of services or benefits to a supported child, information may be disclosed as follows:

1.A service provider may disclose personal information or personal health information about a supported child to another service provider.

2.A service provider may disclose personal information or personal health information about a parent or guardian of a supported child to another service provider.

3.A trustee may disclose personal health information about a supported child to another trustee or to a service provider.

Communication de renseignements en vue de la prestation de services

3(1)   Afin que soient offerts des services ou des avantages à un enfant bénéficiaire ou que soit planifiée cette tâche, des renseignements peuvent être communiqués comme suit :

1.Le fournisseur de services peut communiquer à un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant un enfant bénéficiaire.

2.Le fournisseur de services peut communiquer à un autre fournisseur de services des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels concernant le parent ou tuteur d'un enfant bénéficiaire.

3.Le dépositaire peut communiquer à un autre dépositaire ou à un fournisseur de services des renseignements médicaux personnels concernant un enfant bénéficiaire.

Best interests of child

3(2)   A service provider or trustee may make a disclosure under subsection (1) only if they reasonably believe that the disclosure is in the child's best interests.

Intérêt supérieur de l'enfant

3(2)   Le fournisseur de services ou le dépositaire peut effectuer une des communications prévues au paragraphe (1) seulement s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Engaging families in planning

3(3)   To engage the family of a supported child in planning services or benefits for the child, the parent or guardian and the child are entitled to receive information about disclosures that are made under subsection (1), to the extent required by the regulations.

Participation des familles à la planification

3(3)   Afin que la famille d'un enfant bénéficiaire participe à la planification des services ou des avantages qui sont offerts à l'enfant, le parent ou tuteur et l'enfant ont le droit de recevoir des renseignements concernant les communications effectuées en vertu du paragraphe (1), dans la mesure où les règlements l'exigent.

Requirements when disclosing information

4(1)   A service provider or trustee making a disclosure under section 3 must ensure that the disclosure of personal information or personal health information

(a) is necessary to accomplish the purpose of providing or planning for the provision of services or benefits to the supported child;

(b) is limited to the minimum amount of information necessary to accomplish that purpose;

(c) includes relevant information about the strengths of the child and his or her parents or guardians where available; and

(d) is not explicitly prohibited by another law, including the Youth Criminal Justice Act (Canada).

Restrictions en cas de communication

4(1)   Le fournisseur de services ou le dépositaire qui effectue la communication prévue à l'article 3 veille à ce qu'elle réponde aux critères suivants :

a) elle est nécessaire à la prestation de services ou d'avantages à l'enfant bénéficiaire, ou à la planification de cette tâche;

b) elle se limite au nombre minimal de renseignements nécessaire à la réalisation de cet objectif;

c) elle comprend des renseignements pertinents sur les forces de l'enfant et de ses parents ou tuteurs lorsqu'ils sont disponibles;

d) elle n'est pas explicitement interdite par une autre loi, notamment la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Duty to ensure accuracy of information

4(2)   The service provider or trustee must take reasonable steps to ensure that the information is accurate and not misleading.

Exactitude des renseignements

4(2)   Le fournisseur de services ou le dépositaire prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient exacts et non trompeurs.

Further disclosure limited

5   When information is disclosed under section 3 to a service provider who is neither a public body under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act nor a trustee under The Personal Health Information Act, that service provider must not further disclose the information unless the disclosure is authorized under section 3.

Caractère confidentiel des renseignements

5   Il est interdit au fournisseur de services auquel des renseignements ont été communiqués au titre de l'article 3 et qui n'est ni un organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, ni un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels de les communiquer à un tiers s'il n'y est pas autorisé en vertu de l'article 3.

Protection from liability

5.1   No action or proceeding may be brought against the government, a service provider or trustee, or any person acting for or under their direction for damages resulting from the use or disclosure of personal information or personal health information in circumstances where the government, the service provider or trustee, or other person reasonably believed that the use or disclosure was authorized under this Part.

S.M. 2020, c. 21, s. 225.

Immunité

5.1   Le gouvernement, les fournisseurs de services, les dépositaires et les personnes qui agissent pour l'une ou l'autre de ces entités ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant de toute utilisation ou communication de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels qu'ils croyaient, pour des motifs raisonnables, autorisée sous le régime de la présente partie.

L.M. 2020, c. 21, art. 225.

PART 2
SHARING INFORMATION TO SUPPORT CHILDREN'S PROGRAMMING

PARTIE 2
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR APPUYER LES PROGRAMMES DESTINÉS AUX ENFANTS

Definitions

5.2   The following definitions apply in this Part.

"community organization" means a corporation or other organization, other than a public body, that receives funding from the government to provide services or benefits for children or their families. (« organisme communautaire »)

"public body" has the same meaning as in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« organisme public »)

S.M. 2020, c. 21, s. 221.

Définitions

5.2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« organisme communautaire » Corporation ou autre organisme, à l'exception d'un organisme public, qui est financé par le gouvernement pour fournir des programmes ou des services ou des avantages à l'intention des enfants ou de leur famille. ("community organization")

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Minister may request information

5.3(1)   The minister may request a public body or community organization to provide, or collect on behalf of the minister and provide, personal information or personal health information for the purposes set out in subsection (3).

Pouvoir du ministre de demander des renseignements

5.3(1)   Le ministre peut demander à un organisme public ou communautaire de lui fournir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels, ou de recueillir de tels renseignements en son nom et de les lui fournir, pour les fins mentionnées au paragraphe (3).

Duty to provide information

5.3(2)   A public body or community organization that receives a request under subsection (1) must provide the minister with the information requested, in the form and within the time specified by the minister.

Obligation d'obtempérer

5.3(2)   L'organisme public ou communautaire est tenu de fournir ou de recueillir les renseignements exigés par le ministre en la forme et avant l'expiration du délai qu'il précise.

Purposes of request

5.3(3)   Information may be requested, collected and provided under this section only for the purposes of researching, planning, providing, evaluating or monitoring services or benefits that directly affect children and their families.

Objets de la demande ministérielle

5.3(3)   Les renseignements ne peuvent être demandés, recueillis et fournis au titre du présent article qu'en vue de la planification, de la fourniture, de l'évaluation ou de la surveillance des services ou des avantages qui touchent directement les enfants et leur famille, ou la recherche s'y rapportant.

Duty to adopt security safeguards

5.3(4)   The minister must protect all personal information and personal health information collected under this section by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.

S.M. 2020, c. 21, s. 221.

Obligation d'adopter des mesures de sécurité

5.3(4)   Le ministre protège les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels recueillis sous le régime du présent article en établissant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique permettant d'assurer leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Disclosing information

5.4(1)   For any of the purposes set out in subsection 5.3(3), the minister may disclose personal information or personal health information to

(a) a public body; or

(b) a government of another jurisdiction, community organization or other entity that has entered into an agreement under section 5.7.

Communication des renseignements

5.4(1)   Pour l'un des objets mentionnés au paragraphe 5.3(3), le ministre peut communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels :

a) à un organisme public;

b) à un gouvernement d'un autre ressort, à un organisme communautaire ou à une autre entité qui ont conclu un accord sous le régime de l'article 5.7.

Agreement must protect information

5.4(2)   An agreement about disclosure of personal information or personal health information referred to in clause (1)(b) must provide for reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.

S.M. 2020, c. 21, s. 221.

Protection des renseignements

5.4(2)   L'accord visé à l'alinéa (1)b) contient des dispositions prévoyant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique permettant d'assurer leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Non-identifying information

5.5   The minister must

(a) not request, collect or disclose personal information or personal health information under this Part if other information will serve the purpose of the request, collection or disclosure; and

(b) limit the amount of information requested, collected or disclosed to the minimum amount necessary to accomplish the purpose.

S.M. 2020, c. 21, s. 221.

Restriction — renseignements non signalétiques

5.5   Le ministre :

a) ne peut demander, recueillir ni communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels en vertu de la présente partie si d'autres renseignements permettraient d'atteindre les objectifs visés;

b) doit limiter la demande, la collecte et la communication des renseignements au strict nécessaire pour que soient atteints les objectifs visés.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Safeguards for sensitive information

5.6   In determining the reasonableness of security safeguards adopted under subsection 5.3(4) or 5.4(2), the degree of sensitivity of the information to be protected must be taken into account.

S.M. 2020, c. 21, s. 221.

Protection des renseignements sensibles

5.6   Pour déterminer le caractère raisonnable des garanties visées aux paragraphes 5.3(4) et 5.4(2), le caractère sensible des renseignements à protéger doit être pris en compte.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

Agreements

5.7   The minister may enter into an agreement with any government, community organization or other entity for the purposes of section 5.4.

S.M. 2020, c. 21, s. 221.

Accords

5.7   Le ministre peut conclure un accord avec un gouvernement, un organisme communautaire ou une autre entité pour l'application de l'article 5.4.

L.M. 2020, c. 21, art. 221.

PART 3
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Permitted information sharing continues

6   If another enactment, including The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and The Personal Health Information Act, requires or permits the collection, use or disclosure of personal information or personal health information, nothing in this Act is to be interpreted as limiting the ability to do so.

S.M. 2020, c. 21, s. 223.

Maintien en vigueur de la communication actuelle des renseignements

6   La présente loi n'a pas pour effet de limiter la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels qu'exige ou que permet une autre loi, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2020, c. 21, art. 223.

Regulations

7   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purpose of clause (f) of the definition "service provider" in section 1, excluding any person or organization from the definition;

(b) for the purpose of the definition "supported child" in section 1, providing for additional categories of supported children;

(c) respecting funding agreements between the government or a government agency and service providers, including terms and conditions about the disclosure of information that must be included;

(d) respecting the provision of information to parents, guardians and supported children for the purpose of subsection 3(3);

(e) respecting retention periods, destruction policies and security safeguards for personal information and personal health information maintained by service providers referred to in clause (f) of the definition "service provider";

(f) requiring service providers to keep records of disclosures made under section 3 and respecting related matters;

(g) defining "guardian" and any other term used but not defined in this Act;

(h) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this Act.

Règlements

7   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire toute personne ou tout organisme à l'application de l'alinéa f) de la définition de « fournisseur de services » figurant à l'article 1;

b) prévoir des catégories supplémentaires d'enfants bénéficiaires pour l'application de la définition d'« enfant bénéficiaire » figurant à l'article 1;

c) prendre des mesures concernant les accords de financement conclus entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental et des fournisseurs de services, y compris les modalités que les accords doivent prévoir au sujet de la communication de renseignements;

d) prendre des mesures concernant les renseignements auxquels les parents, les tuteurs et les enfants ont droit pour l'application du paragraphe 3(3);

e) prévoir des périodes de conservation, des politiques en matière de destruction et des mesures de protection à l'égard des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels que conservent les fournisseurs de services visés à l'alinéa f) de la définition de « fournisseur de services » figurant à l'article 1;

f) exiger que les fournisseurs de services consignent toute communication prévue à l'article 3 et régir toute question connexe;

g) définir le terme « tuteur » ou tout autre terme qui est utilisé dans la présente loi mais qui n'y est pas défini;

h) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

8   [Renumbered as section 5.1]

S.M. 2020, c. 21, s. 225.

8   [Nouvelle désignation numérique : article 5.1]

L.M. 2020, c. 21, art. 225.

REVIEW

EXAMEN

Review

9(1)   Within five years after this Act comes into force, the minister must undertake a comprehensive review of it and must, within one year after the review is undertaken or within such further time as the Legislative Assembly may allow, submit a report on the review to the Assembly.

Examen

9(1)   Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par celle-ci.

Non-application of Part 2

9(2)   The review requirement under subsection (1) does not apply to Part 2 of this Act.

S.M. 2020, c. 21, s. 226.

Non-application de la partie 2

9(2)   L'examen qu'exige le paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie 2 de la présente loi.

L.M. 2020, c. 21, art. 226; L.M. 2021, c. 45, art. 20.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

10 to 17   NOTE: These sections contained amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

10 à 17   NOTE : Ces articles contiennent des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

18   This Act may be referred to as chapter P143.5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

18   La présente loi constitue le chapitre P143.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

19   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

19   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2016, c. 17 came into force by proclamation on September 15, 2017.

NOTE :Le chapitre 17 des L.M. 2016 est entré en vigueur par proclamation le 15 septembre 2017.