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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 septembre 2017.

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Protecting Children (Information Sharing) Regulation, M.R. 121/2017

Règlement sur la protection des enfants (communication de renseignements), R.M. 121/2017

The Protecting and Supporting Children (Information Sharing) Act, C.C.S.M. c. P143.5

Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements), c. P143.5 de la C.P.L.M.


Regulation 121/2017
Registered September 14, 2017

bilingual version (HTML)

Règlement 121/2017
Date d'enregistrement : le 14 septembre 2017

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation and in the Act.

"funding" includes payment by way of fee for services rendered. (« financement »)

"victim support services" includes support services provided by or on behalf of the government for

(a) victims of crime;

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement et à la Loi.

« financement » S'entend notamment des fonds reçus en contrepartie de la prestation de services. ("funding")

« services de soutien aux victimes » S'entend notamment des services de soutien fournis par le gouvernement ou en son nom aux personnes suivantes :

a) les victimes d'actes criminels;

(b) witnesses involved in criminal prosecutions;

(c) individuals and families who are affected by domestic violence as that term is used in The Domestic Violence and Stalking Act; and

(d) children who are sexually exploited or at risk of sexual exploitation. (« services de soutien aux victimes »)

b) les témoins dans les procédures pénales;

c) les particuliers et les familles qui sont affectés par la violence familiale selon le sens que la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel attribue à ce terme;

d) les enfants qui sont exploités sexuellement ou qui risquent de l'être. ("victim support services")

1(2)   The following definitions apply in this regulation,

"Act" means The Protecting Children (Information Sharing) Act. (« Loi »)

"record" means a record as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« document »)

1(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« document » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("record")

« Loi » La Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements). ("Act")

Definition of "supported child"

2   For the purpose of clause (h) of the definition "supported child" in section 1 of the Act, a child is a supported child if the child or the child's family is receiving or entitled to receive family conciliation services provided by or on behalf of the government.

Définition d'« enfant bénéficiaire »

2   Pour l'application de l'alinéa h) de la définition d'« enfant bénéficiaire » figurant à l'article 1 de la Loi, est enfant bénéficiaire tout enfant qui reçoit ou a le droit de recevoir des services de conciliation familiale offerts par le gouvernement ou en son nom ou dont la famille reçoit de tels services ou y a droit.

Informing supported children, parents and guardians re disclosure

3(1)   Subject to subsection (2), for the purpose of engaging a supported child's family in planning services or benefits for the child, a service provider or trustee may provide information to the child or to the child's parent or guardian about disclosures made under subsection 3(1) of the Act.

Transmission de renseignements aux enfants bénéficiaires, aux parents et aux tuteurs

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les fournisseurs de services et les dépositaires peuvent transmettre des renseignements concernant les communications effectuées en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi à un enfant bénéficiaire, ou à ses parents ou tuteurs, afin que sa famille participe à la planification des services ou des avantages qui lui sont offerts.

3(2)   A service provider or trustee may provide information under subsection (1) only if

(a) the service provider or trustee is of the opinion that providing the information is in the child's best interests;

(b) the service provider or trustee is not explicitly prohibited by another law, including the Youth Criminal Justice Act (Canada), from disclosing the information; and

(c) in the case of providing information to a child,

(i) the child is 12 years of age or older, and

(ii) the information is provided in a manner that is appropriate to the child's age and understanding.

3(2)   Le fournisseur de services ou le dépositaire peut effectuer la transmission prévue au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d'avis qu'elle serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant;

b) elle n'est pas explicitement interdite par une autre loi, notamment la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

c) si elle est faite à un enfant, ce dernier est âgé d'au moins 12 ans et elle est effectuée d'une manière qui convient à son âge et qu'il peut comprendre.

Provision deemed in funding agreement

4   Every agreement under which a service provider receives funding from the government or a government agency to provide services or benefits to supported children is deemed to contain a term requiring the service provider to comply with the Act and regulations under the Act.

Disposition réputée figurer dans les accords de financement

4   Les accords de financement en vertu desquels les fournisseurs de services reçoivent du financement du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental en vue d'offrir des services ou des avantages aux enfants bénéficiaires sont réputés comporter une disposition obligeant les fournisseurs à se conformer à la Loi et à ses règlements d'application.

Protection of records

5(1)   This section applies to a service provider referred to in clause (f) of the definition "service provider" in section 1 of the Act.

Protection des documents

5(1)   Le présent article s'applique aux fournisseurs de services visés à l'alinéa f) de la définition de « fournisseur de services » figurant à l'article 1 de la Loi.

5(2)   A service provider who obtains or creates a record containing information disclosed to the service provider under section 3(1) of the Act must

(a) protect the information by making reasonable security arrangements against such risks as unauthorized access, use, disclosure or destruction; and

(b) when the record is no longer required, destroy it in a manner that protects the privacy of the individual the information is about.

5(2)   Le fournisseur de services qui obtient ou crée un document contenant des renseignements qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi prend les mesures suivantes :

a) il protège les renseignements en prenant des mesures de sécurité raisonnables contre les risques tels l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés;

b) dès qu'il n'en a plus besoin, il détruit le document d'une manière qui protège la vie privée du particulier que les renseignements concernent.

5(3)   If this section is inconsistent or in conflict with a provision of another enactment, the provision that more completely protects the confidentiality of the information prevails.

5(3)   En cas d'incompatibilité ou de conflit entre des dispositions du présent article et d'un autre texte, celles qui protègent davantage la confidentialité des renseignements l'emportent.

Coming into force

6   This regulation comes into force on the same day that The Protecting Children (Information Sharing) Act, S.M. 2016, c. 17, comes into force.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), c. 17 des L.M. 2016.