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Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.
Historique législatif
C.P.L.M. P115 | Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. P115 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1993, c. 48, art. 31 | |||
L.M. 1994, c. 1, partie 1 | |||
L.M. 1998, c. 15 | |||
L.M. 2001, c. 36, art. 68 |
• en vigueur le 31 mars 2023 (proclamation publiée le 28 mars 2023) |
||
L.M. 2005, c. 38, partie 2 | |||
L.M. 2008, c. 13, art. 11 |
• en vigueur le 15 juill. 2013 (Gaz. du Man. : 27 juill. 2013) |
||
L.M. 2010, c. 33, art. 52 | |||
L.M. 2011, c. 4 | • alinéa 2b) et l'art. 3; et l'art. 5 dans la mesure où il édicte l'alinéa 9(1.1)a.1) – non proclamés, mais abrogé par proclamation de L.M. 2021, c. 30, art. 24 |
||
• restant de la Loi – en vigueur le 15 mai 2012 (Gaz. du Man. : 19 mai 2012) |
|||
L.M. 2013, c. 53, partie 3 | |||
L.M. 2021, c. 30, art. 22 |
• en vigueur le 18 oct. 2021 (proclamation publiée le 14 oct. 2021) |
||
L.M. 2023, c. 10, art. 38 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 31 mars 2023 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 18 oct. 2021 au 30 mars 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 5 déc. 2013 au 17 oct. 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 15 juill. 2013 au 4 déc. 2013
- du 15 mai 2012 au 14 juill. 2013
- du 17 juin 2010 au 14 mai 2012
- du 16 juin 2005 au 16 juin 2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance
qui sont en vigueur au 6 décembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
60/96 | Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnanceEnregistrement : 22 mars 1996Publication : 6 avril 1996 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
6/95 | Règlement sur les demandes d'indemnisationEnregistrement : 23 janvier 1995Publication : 4 février 1995 Modifications Version(s) précédente(s) |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Prescription Drugs Cost Assistance Act, C.C.S.M. c. P115
Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance, c. P115 de la C.P.L.M.
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act
"benefit" means a benefit that may be paid under this Act to an eligible person in respect of the cost of specified drugs; (« prestation »)
"benefit period" means a period specified in the regulations in respect of which benefits may be paid under this Act; (« période d'indemnisation »)
"eligible dependant" when used in respect of an eligible person means a person who is related to or dependant upon the eligible person within classes of eligible dependants as determined under the regulations; (« personne à charge admissible »)
"eligible person" means a person who is within a class of eligible persons as determined under the regulations; (« personne admissible »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"monitored drug" means a specified drug, or a class of specified drugs, designated under clause 8.2(1)(b) as a monitored drug; (« médicament contrôlé »)
"product agreement" means an agreement between the government and one or more manufacturers or distributors of a drug that relates wholly or partly to the price or supply of a drug that is, or may be eligible to be, either or both of the following:
(a) designated as an interchangeable product under legislation governing the profession of pharmacy,
(b) specified under clause 8.2(1)(a); (« accord d'approvisionnement »)
"specified drug" means a drug or other item that is specified under clause 8.2(1)(a); (« médicament couvert »)
S.M. 1994, c. 1, s. 2; S.M. 2011, c. 4, s. 2; S.M. 2013, c. 53, s. 8; S.M. 2021, c. 30, s. 22.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord d'approvisionnement » Accord conclu entre le gouvernement et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs d'un médicament particulier, lequel porte, en tout ou en partie, sur le coût ou l'approvisionnement relatifs au médicament en question s'il possède ou est susceptible de posséder l'un des attributs suivants ou les deux à la fois :
a) être désigné à titre de produit interchangeable au sens des textes législatifs qui régissent la profession de pharmacien;
b) être couvert en vertu de l'alinéa 8.2(1)a). ("product agreement")
« médicament contrôlé » Médicament couvert ou catégorie de médicaments couverts désigné à titre de médicament contrôlé en vertu de l'alinéa 8.2(1)b). ("monitored drug")
« médicament couvert » Médicament ou autre article désigné en vertu de l'alinéa 8.2(1)a). ("specified drug")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« période d'indemnisation » Période déterminée aux règlement à l'égard de laquelle des prestations peuvent être versées en application de la présente loi. ("benefit period")
« personne à charge admissible » S'entend, lorsque ce terme est utilisé en relation avec une personne admissible, d'une personne ayant un lien de parenté avec une personne admissible ou qui est à sa charge et qui entre dans une des catégories de personnes à charge admissibles déterminées en vertu des règlements. ("eligible dependant")
« personne admissible » Personne qui entre dans une catégorie de personnes admissibles déterminées en vertu des règlements. ("eligible person")
« prestation » Prestation qui peut être versée en application de la présente loi à une personne admissible à l'égard des frais de médicaments couverts. ("benefit")
L.M. 1994, c. 1, art. 2; L.M. 2011, c. 4, art. 2; L.M. 2013, c. 53, art. 8; L.M. 2021, c. 30, art. 22.
Authority for payment of benefits
2(1) The government may pay to an eligible person, in accordance with the regulations, a benefit in respect of the cost incurred by the eligible person in a benefit period for the purchase of specified drugs for his or her own use or the use of his or her eligible dependants.
Autorité de verser des prestations
2(1) Le gouvernement peut verser à une personne admissible, conformément aux règlements, des prestations à l'égard des frais faits par celle-ci durant une période d'indemnisation pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à cette personne ou à ses personnes à charge admissibles.
Payments to persons on behalf of eligible persons
2(2) Benefits may be paid under this Act to a person, including an insurer of an eligible person, who has incurred the cost for specified drugs purchased by the eligible person.
Paiements à un tiers
2(2) Le versement de prestations peut être fait aux termes de la présente loi, à toute autre personne, y compris l'assureur d'une personne admissible, qui a fait les frais de médicaments couverts achetés par la personne admissible.
Maximum benefit
3 The benefits paid to an eligible person under this Act in respect of any benefit period shall not exceed the cost incurred by the eligible person in that benefit period for the purchase of specified drugs for use by the eligible person or the use of his or her eligible dependants.
Prestations maximales
3 Les prestations que peut recevoir une personne admissible en application de la présente loi relativement à une période d'indemnisation ne peuvent dépasser les frais faits par cette personne durant la période visée pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à celle-ci ou à ses personnes à charge admissibles.
Advisory committees
3.1(1) The minister may establish one or more advisory committees to provide the minister with advice and recommendations respecting the administration or enforcement of this Act and its regulations.
Comités consultatifs
3.1(1) Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de lui fournir des conseils et de lui faire des recommandations concernant l'application de la présente loi et de ses règlements.
Terms of reference
3.1(2) The minister may determine the terms of reference and the procedures of an advisory committee.
Mandat
3.1(2) Le ministre peut fixer le mandat des comités consultatifs et la procédure qu'ils doivent suivre.
False or misleading information
4 Every person who provides or allows to be provided false or misleading information for the purpose of obtaining a benefit is guilty of an offence and is liable, on summary conviction,
(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000.; and
(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $50,000.
Renseignements faux ou trompeurs
4 La personne qui fournit ou qui autorise que soient fournis des renseignements faux ou trompeurs permettant l'obtention d'une prestation commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende :
a) d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier;
b) d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.
L.M. 1994, c. 1. art. 5.
Forfeiture of rights
5 An individual who is convicted of an offence under section 4 forfeits any right to receive benefits in respect of the benefit period to which the offence relates and in respect of the next following benefit period, in addition to any penalty imposed under that section.
Forclusion
5 En plus de se voir imposer la peine prévue à l'article 4, le particulier trouvé coupable de l'infraction prévue à cet article perd son droit de recevoir des prestations à l'égard de la période d'indemnisation pendant laquelle l'infraction a été commise de même qu'à l'égard de la période d'indemnisation suivante.
L.M. 1994, c. 1. art. 6.
False prescriptions
6 Every person who gives or issues a prescription for a specified drug for an eligible person or an eligible dependant knowing that the specified drug is intended to be used by or for another person is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $5,000.
Fausses ordonnances
6 Quiconque rend ou délivre une ordonnance pour un médicament couvert à une personne admissible ou une personne à charge admissible en sachant que le médicament est destiné à une autre personne est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.
False dispensing
7 Every person who dispenses a specified drug for an eligible person or an eligible dependant knowing that the specified drug is intended to be used by another person is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $5,000.
Préparation frauduleuse
7 Quiconque exécute une ordonnance de médicament couvert pour une personne admissible ou une personne à charge admissible en sachant que le médicament est destiné à une autre personne commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.
False receipt
8 Every person who issues a receipt, or submits a claim for benefits on behalf of an eligible person,
(a) for the cost of a specified drug, without dispensing the specified drug; or
(b) for the cost of a specified drug, in excess of the amount actually paid for the specified drug;
is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, in the case of an individual to a fine of not more than $5,000. and in the case of a corporation to a fine of not more than $50,000.
Faux reçu
8 Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier, et d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale, quiconque remet un reçu ou présente une demande d'indemnisation au nom d'une personne admissible :
a) soit pour couvrir les frais d'un médicament couvert sans exécuter l'ordonnance pour ce médicament;
b) soit pour un montant supérieur à celui réellement payé pour un médicament couvert.
"Registration certificate" defined
8.1(1) In this section, "registration certificate" means a registration certificate issued to a person under section 40 of The Health Services Insurance Act.
Certificat d'inscription
8.1(1) Pour l'application du présent article, « certificat d'inscription » s'entend du certificat visé à l'article 40 de la Loi sur l'assurance-maladie.
Inspection of registration certificate
8.1(2) A purchaser of a specified drug who holds a registration certificate shall, upon being requested to do so, present the registration certificate to the pharmacist for inspection and, where the specified drug is being purchased for the purchaser's dependant who also holds a registration certificate, the purchaser shall in addition so present that registration certificate for inspection.
Vérification des certificats
8.1(2) L'acheteur d'un médicament couvert qui est titulaire d'un certificat d'inscription est tenu de présenter, sur demande, le certificat en question au pharmacien aux fins de vérification. Si le médicament couvert est destiné à la personne à charge de l'acheteur qui détient elle aussi un tel certificat, l'acheteur est également tenu de présenter le certificat de cette personne aux fins de vérification.
Refusal to present certificate
8.1(3) Where a purchaser of a specified drug refuses to comply with subsection (2), the pharmacist shall refuse to fill the prescription unless and until the purchaser complies.
Refus de présenter le certificat
8.1(3) Le pharmacien refuse d'exécuter l'ordonnance d'un médicament couvert lorsque l'acheteur ne se conforme pas au paragraphe (2).
Minister may specify drugs
8.2(1) The minister may
(a) specify drugs and other items in respect of the cost of which benefits may be paid;
(b) designate a specified drug, or a class of specified drugs, as a monitored drug or class of monitored drugs, including designating a specified drug that is a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) as a monitored drug; and
(c) remove or revoke a specification or designation made under clause (a) or (b).
Désignation des médicaments couverts
8.2(1) Le ministre peut :
a) désigner les médicaments et les autres articles à l'égard desquels des prestations peuvent être versées;
b) désigner, nommément ou par catégorie, un médicament couvert en vertu de l'alinéa a) à titre de médicament contrôlé, y compris une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c) retirer toute désignation accordée en vertu des alinéas a) ou b).
Powers of minister
8.2(2) In specifying drugs or other items under subsection (1), the minister may specify that a benefit is payable in respect of the drug or other item in one or more of the following circumstances:
(a) it is prescribed to treat one or more conditions specified by the minister;
(b) it is prescribed for a beneficiary who meets criteria specified by the minister;
(c) it is prescribed by a health care practitioner who meets criteria specified by the minister;
(d) an application is made for a benefit to be paid in respect of the drug or other item in accordance with the requirements established by the minister.
Pouvoirs du ministre
8.2(2) Lorsqu'il désigne les médicaments et les autres articles visés au paragraphe (1), le ministre peut préciser si une prestation est versée à leur égard dans les cas suivants :
a) ils sont prescrits pour le traitement d'une ou de plusieurs affections qu'il indique;
b) ils sont prescrits pour un bénéficiaire qui satisfait aux critères qu'il fixe;
c) ils sont prescrits par un professionnel de la santé satisfaisant aux critères qu'il établit;
d) une demande de paiement de prestations à l'égard d'un médicament ou d'un autre article est présentée conformément aux exigences qu'il établit.
Specifying drug or item in exceptional circumstances
8.2(3) The minister may, in exceptional circumstances, specify that a benefit is payable in respect of a drug or other item that has not been specified under subsection (1).
Médicaments ou autres articles couverts dans des circonstances exceptionnelles
8.2(3) Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir le versement d'une prestation à l'égard d'un médicament ou d'un autre article qui n'est pas couvert en vertu du paragraphe (1).
Exceptional circumstances
8.2(4) For the purpose of subsection (3), an exceptional circumstance includes the following:
(a) while it is ordinarily administered only to an in-patient of a hospital, the drug or other item is being administered outside a hospital;
(b) the drug or other item is not ordinarily prescribed or administered in Manitoba but is being prescribed because it is required in the treatment of a patient who has an illness, disability or condition rarely found in Manitoba;
(c) evidence, including therapeutic and economic evidence, provided to the minister in accordance with the criteria established by the minister supports a specific treatment regime that includes use of the drug or other item.
Circonstances exceptionnelles
8.2(4) Pour l'application du paragraphe (3), les cas suivants sont des circonstances exceptionnelles :
a) le médicament ou l'autre article est administré à l'extérieur de l'hôpital alors qu'il est normalement administré uniquement aux patients hospitalisés;
b) le médicament ou l'autre article n'est généralement pas prescrit ou administré au Manitoba, mais il est prescrit parce qu'il est nécessaire au traitement d'une affection, d'une déficience ou d'un état pathologique qui se rencontre rarement au Manitoba;
c) des preuves fournies au ministre selon les critères qu'il établit justifient le recours à un traitement précis qui prévoit l'utilisation du médicament ou de l'autre article, ces preuves pouvant notamment être de nature thérapeutique ou économique.
Reference to lists of drugs
8.2(5) A specified drug may be specified by the minister by reference to any pharmacopoeia, formulary or other list of drugs, published or printed for any other purpose and by any other person, either with or without variation, modification or amendment and with or without additions to it or deletions from it.
Renvoi aux listes de médicaments
8.2(5) Les médicaments couverts peuvent être désignés par le ministre par renvoi à toute pharmacopée ou autre liste de médicaments publiée ou imprimée par quiconque et pour toute fin, avec ou sans modifications.
Notice not required
8.2(6) A power may be exercised under subsection (1) at any time without prior notice to anyone.
Préavis facultatif
8.2(6) Le ministre peut exercer les pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) à tout moment et sans préavis.
Notice requirement — product agreement
8.2(7) Subsection (6) does not relieve the minister of any notice requirement set out in a product agreement.
Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement
8.2(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière de préavis prévues dans un accord d'approvisionnement.
Distribution and publication
8.2(8) The minister must publish the list of the drugs and other items specified under subsection (1) on a government website and distribute and publish it in any other manner the minister considers advisable.
Distribution et publication
8.2(8) Le ministre publie la liste des médicaments et des autres articles couverts en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement; il la communique et la publie également de toute autre façon qu'il juge indiquée.
Regulations by LG in C
9(1) For the purposes of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) specifying benefit periods in which benefits may be paid under this Act;
(b) determining classes of persons who are eligible persons to whom benefits may be paid under this Act in respect of costs incurred by them for the purchase of specified drugs for use by them and their eligible dependants;
(c) determining classes of dependants who are eligible dependants of eligible persons;
(d) specifying benefits that may be paid to eligible persons in respect of any benefit period or prescribing methods for determining the amount of benefits that may be paid;
(e) and (f) [repealed] S.M. 1994, c. 1, s. 11;
(g) prescribing the information to be provided by a person claiming benefits under this Act;
(g.1) prescribing conditions, including the payment of fees, to be met by manufacturers of drugs and other items in order for those drugs or other items to be considered for specification under clause (1.1)(a);
(h) authorizing benefits to be paid, in prescribed circumstances, to persons, including insurers of eligible persons, who have incurred the cost for specified drugs purchased by eligible persons and prescribing terms and conditions under which the authority is granted and under which payment of the benefits to the person or insurer is authorized.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
9(1) Aux fins de l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) déterminer les périodes d'indemnisation durant lesquelles des prestations peuvent être versées en application de la présente loi;
b) déterminer les catégories de personnes admissibles à qui des prestations peuvent être versées en application de la présente loi à l'égard des frais qu'elles ont faits pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à celles-ci ou à leurs personnes à charge admissibles;
c) déterminer les catégories de personnes à charge admissibles;
d) établir les prestations qui peuvent être versées aux personnes admissibles à l'égard des périodes d'indemnisation, ou prescrire les méthodes pour déterminer les montants de prestations;
e) et f) [abrogés] L.M. 1994, c. 1, art. 11;
g) déterminer les renseignements devant être fournis par la personne qui demande des prestations en application de la présente loi;
g.1) déterminer les conditions, y compris le paiement de droits, que les fabricants de médicaments et d'autres articles doivent remplir afin que ces médicaments ou ces articles puissent éventuellement être déterminés en vertu de l'alinéa (1.1)a);
h) autoriser le paiement de prestations, dans certaines circonstances, aux personnes, y compris les assureurs de personne admissibles qui ont fait des frais à l'égard de médicaments couverts pour des personnes admissibles, déterminer les modalités et conditions aux termes desquelles cette autorité est accordée de même que celles régissant le paiement des prestations que la personne ou l'assureur est autorisé à recevoir.
Regulations by minister
9(1.1) The minister may make regulations
(a) [repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 22;
(a.1) [not proclaimed, but repealed by S.M. 2021, c. 30, s. 24];
(a.2) and (a.3) [repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 22;
(b) prescribing procedures for claiming and paying benefits, including limiting the time within which claims for benefits may be made;
(c) requiring any specified document used under this Act or the regulations to be in a form acceptable to the minister;
(d) specifying persons, purposes and conditions for the purposes of clause 10(5)(j);
(e) prescribing fees payable for information provided from its records by the branch of the government administering this Act under the minister.
Règlements du ministre
9(1.1) Le ministre peut, par règlement :
a) [abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 22;
a.1) [non proclamé, mais abrogé par L.M. 2021, c. 30, art. 24];
a.2) et a.3) [abrogés] L.M. 2021, c. 30, art. 22;
b) établir les règles de procédure relatives aux demandes d'indemnisation et au paiement de prestations, y compris les règles concernant les délais de prescription relatifs à ces demandes;
c) exiger que les documents utilisés en application de la présente loi ou de ses règlements soient en une forme jugée acceptable par le ministre;
d) déterminer des personnes, des fins et des conditions pour l'application de l'alinéa 10(5)j);
e) établir les droits exigibles pour l'obtention de renseignements provenant des dossiers de la direction du gouvernement qui, sous la direction du ministre, est chargée de l'application de la présente loi.
9(2) [Repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 22.
9(2) [Abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 22.
9(3) [Repealed] S.M. 1994, c. 1, s. 11.
9(3) [Abrogé] L.M. 1994, c. 1, art. 11.
Notice not required
9(4) Subject to subsection (5), a regulation may be made under subsection (1.1) at any time without prior notice to anyone.
Préavis facultatif
9(4) Sous réserve du paragraphe (5), les règlements prévus au paragraphe (1.1) peuvent être pris à tout moment et sans préavis.
Notice requirement — product agreement
9(5) Subsection (4) does not relieve the minister of any notice requirement set out in a product agreement.
S.M. 1993, c. 48, s. 31; S.M. 1994, c. 1, s. 11; S.M. 1998, c. 15, s. 2; S.M. 2011, c. 4, s. 5; S.M. 2013, c. 53, s. 9; S.M. 2021, c. 30, s. 22 and 24.
Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement
9(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière de préavis prévues dans un accord d'approvisionnement.
L.M. 1993, c. 48, art. 31; L.M. 1994, c. 1, art. 11; L.M. 1998, c. 15, art. 2; L.M. 2011, c. 4, art. 5; L.M. 2013, c. 53, art. 9; L.M. 2021, c. 30, art. 22 et 24.
Verification of information
10(1) For the purpose of verifying any information on the basis of which a claim for benefits is made, the minister, or any person authorized in writing by the minister for the purpose, may request any medical practitioner, dentist, podiatrist, pharmacist, optometrist, registered nurse, registered psychiatric nurse or midwife to produce records relating to the prescription or dispensing of specified drugs for the purpose of making copies, photographs or extracts of or from the records, and the production of records by the medical practitioner, dentist, podiatrist, pharmacist, optometrist, registered nurse, registered psychiatric nurse or midwife upon such a request shall not, in any matter, be considered as a breach of confidence between the medical practitioner, dentist, podiatrist, pharmacist, optometrist, registered nurse, registered psychiatric nurse or midwife and any patient or client.
Vérification de renseignements
10(1) Afin de vérifier les renseignements sur lesquels se fonde une demande d'indemnisation, le ministre, ou la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin, peut demander qu'un médecin, un dentiste, un podiatre, un pharmacien, un optométriste, un infirmier, un infirmier psychiatrique ou une sage-femme produise les documents relatifs à l'ordonnance ou à l'exécution de celle-ci à l'égard de médicaments couverts afin d'en faire des copies, de les photographier ou d'en tirer des extraits. La production de ces documents, sur demande, ne peut en aucun cas être considérée comme un abus de confiance de la part du médecin, du dentiste, du podiatre, du pharmacien, de l'optométriste, de l'infirmier, de l'infirmier psychiatrique ou de la sage-femme à l'égard de son patient ou de son client.
Order by justice
10(2) Where, upon a request made under subsection (1), a medical practitioner, dentist, podiatrist, pharmacist, optometrist, registered nurse, registered psychiatric nurse or midwife refuses to produce records relating to the prescription or dispensing of specified drugs, the minister, or any person authorized in writing by the minister for the purposes of subsection (1), may apply ex parte to a justice for an order requiring the medical practitioner, dentist, podiatrist, pharmacist, optometrist, registered nurse, registered psychiatric nurse or midwife to produce the records as requested under subsection (1) for the purposes of subsection (1), and the justice, if satisfied on the evidence that it is reasonably necessary for the administration of this Act that the request be complied with, may make such an order.
Ordonnance
10(2) Si un médecin, un dentiste, un podiatre, un pharmacien, un optométriste, un infirmier, un infirmier psychiatrique ou une sage-femme refuse de se plier à la demande visée au paragraphe (1), le ministre, ou la personne que celui-ci autorise à cette fin aux termes de ce paragraphe, peut, sans préavis, présenter à un juge une demande d'ordonnance enjoignant au médecin, au dentiste, au podiatre, au pharmacien, à l'optométriste, à l'infirmier, à l'infirmier psychiatrique ou à la sage-femme de produire les documents en question. Le juge peut rendre l'ordonnance demandée s'il est convaincu, d'après la preuve, que cette mesure est nécessaire à l'application de la présente loi.
Inspection of records
10(2.1) The minister may appoint inspectors who may, at any reasonable time and upon presentation of identification,
(a) enter any of the following places:
(i) the office of a medical practitioner, dentist, pharmacist, podiatrist, optometrist, registered nurse, registered psychiatric nurse or midwife,
(ii) the office of a group of health care professionals, including, without limitation, any described in subclause (i),
(iii) a hospital, surgical facility or other health care facility in which records relating to specified drugs are kept; and
(b) require the production of, examine, audit and make copies of any records, including medical or clinical records, kept in that place that relate to specified drugs.
Inspection des dossiers
10(2.1) Le ministre peut nommer des inspecteurs qui peuvent, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :
a) entrer dans l'un ou l'autre des lieux suivants :
(i) le bureau d'un médecin, d'un dentiste, d'un pharmacien, d'un podiatre, d'un optométriste, d'un infirmier, d'un infirmier psychiatrique ou d'une sage-femme,
(ii) le bureau d'un groupe de professionnels de la santé, notamment ceux mentionnés au sous-alinéa (i),
(iii) un hôpital, un établissement chirurgical ou un autre établissement de santé où se trouvent des dossiers liés à des médicaments donnés;
b) demander qu'on lui remette, examiner, vérifier et reproduire des dossiers, y compris les dossiers médicaux ou cliniques, qui s'y trouvent et qui concernent des médicaments donnés.
Use of data processing system and copying equipment
10(2.2) In carrying out an inspection or examination under this section, an inspector may
(a) use a data processing system at the place where the records are kept to examine any data contained in or available to the system;
(b) reproduce, in the form of a print-out or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the place; and
(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or document.
Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction
10(2.2) Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :
a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le lieu où sont gardés les dossiers afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;
c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.
Assistance to inspectors
10(2.3) A medical practitioner, dentist, pharmacist, podiatrist, optometrist, registered nurse, registered psychiatric nurse, midwife and any other person who has custody or control of a record must give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and must furnish to the inspector any information the inspector may reasonably require.
Aide
10(2.3) Le médecin, le dentiste, le pharmacien, le podiatre, l'optométriste, l'infirmier, l'infirmier psychiatrique, la sage-femme et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité d'un dossier prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Warrant by justice
10(2.4) A justice who is satisfied by information on oath that an inspector has been prevented from exercising his or her powers under this section may issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to exercise those powers.
Délivrance d'un mandat
10(2.4) Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.
Use of records produced
10(3) Any records produced under this section, or any copies, photographs or extracts of or from records produced under this section may be used in respect of any action or proceeding for the enforcement or due administration of this Act but are not admissible by reason of being produced under this section, in any action or matter not related to the enforcement or administration of this Act.
Utilisation des dossiers
10(3) Tout dossier produit en application du présent article, ou les copies ou extraits qui en sont faits, peuvent être utilisés relativement à toute action ou procédure intentée pour assurer le respect ou la bonne administration de la présente loi, mais ne sont pas admissibles en raison de cette production dans toute action ou matière qui n'y est pas reliée.
Information confidential
10(4) Except as permitted under this section, no person shall
(a) knowingly allow any other person to inspect, or to have access to, any record obtained under subsection (1), (2) or (2.1), or any copy, photograph or extract of or from such a record; or
(b) knowingly communicate or allow to be communicated, to any other person, information obtained under or in the course of the administration and enforcement of this Act.
Confidentialité
10(4) Sauf disposition contraire du présent article, il est interdit à quiconque, selon le cas :
a) de sciemment permettre à toute autre personne d'examiner les documents obtenus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1), ou des copies, des photographies ou des extraits de ces documents ou d'y avoir accès;
b) de sciemment communiquer ou permettre la communication à toute autre personne des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou dans l'application de celle-ci.
Exceptions
10(5) Subsection (4) does not prohibit the disclosure of information obtained under or in the course of the administration and enforcement of this Act
(a) to the person who is the subject of the information;
(b) with the informed, written consent of the person who is the subject of the information, given at the time the disclosure is sought to be made;
(c) where the person who is the subject of the information is under the age of 14 years, with the informed, written consent of the parent or legal guardian of the person, given at the time the disclosure is sought to be made;
(d) where the person who is the subject of the information is 14 years of age or over but is not mentally competent to give the consent required under clause (b), with the informed, written consent of the person entitled to make medical treatment decisions on his or her behalf under The Mental Health Act;
(e) to a health care professional engaged in the direct care of the person who is the subject of the information, where it is not reasonably possible to obtain the consent required under clause (b), (c) or (d) and, in the opinion of the minister or a person authorized by the minister, the disclosure would clearly benefit the person who is the subject of the information;
(f) to persons charged with the administration and enforcement of this Act, or of any other Act of the Legislature or of another province of Canada or of Canada relating to the subject matter of this Act;
(f.1) subject to subsection (5.1), to the members of an advisory committee established under section 3.1;
(g) to a pharmacist, or to a person authorized to practise medicine, registered nursing, registered psychiatric nursing, dentistry, podiatry, optometry or midwifery or another health care profession and in that capacity to prescribe, dispense or administer drugs or devices, for the purpose of enabling the pharmacist or person to dispense a drug or device safely;
(g.1) subject to subsection (5.1), to a regulatory body governing a profession that has authority to prescribe or dispense a monitored drug, for the purpose of the regulatory body monitoring or reviewing
(i) the patterns of its members' prescribing or dispensing practices relating to monitored drugs, or
(ii) the utilization of monitored drugs by patients or clients of its members,
with a view to identifying patterns or trends that might indicate inappropriate or fraudulent prescribing or dispensing, or abuse or misuse, of monitored drugs;
(h) subject to subsection (5.1), to a regulatory body governing a profession mentioned in clause (g), for the purpose of the regulatory body auditing or investigating a member, including an investigation for disciplinary purposes, in relation to inappropriate or fraudulent prescribing or dispensing, or abuse or misuse, of a monitored drug or other specified drug;
(i) where the information is in statistical form and does not contain the name of, or other means of identifying, the person who is the subject of the information; or
(j) to any person specified in the regulations, for the purpose and subject to the conditions there set out.
Exceptions
10(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'interdire la divulgation de renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou dans l'application de celle-ci, selon le cas :
a) à la personne concernée;
b) avec le consentement éclairé écrit de la personne concernée, donné au moment où la divulgation est demandée;
c) lorsque la personne concernée est âgée de moins de 14 ans, avec le consentement éclairé écrit de son père, de sa mère ou de son tuteur légal, donné au moment où la divulgation est demandée;
d) lorsque la personne concernée est âgée d'au moins 14 ans mais n'est pas mentalement apte à donner le consentement exigé à l'alinéa b), avec le consentement éclairé écrit de la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement médical en vertu de la Loi sur la santé mentale;
e) à un professionnel de la santé qui dispense des soins directs à la personne concernée, lorsqu'il n'est pas possible de façon raisonnable d'obtenir le consentement exigé en vertu de l'alinéa b), c) ou d) et que, de l'avis du ministre ou de la personne autorisée par celui-ci, la divulgation profiterait nettement à la personne concernée;
f) aux personnes chargées de l'application de la présente loi, de toute autre loi de la province, de toute loi d'une autre province canadienne ou de toute loi fédérale portant sur l'objet de la présente loi;
f.1) sous réserve du paragraphe (5.1), aux membres d'un comité consultatif constitué en vertu de l'article 3.1;
g) à un pharmacien ou à une personne autorisée à exercer la médecine, la profession d'infirmier, la profession d'infirmier psychiatrique, la dentisterie, la podiatrie, l'optométrie, la profession de sage-femme ou toute autre profession du domaine de la santé et, à ce titre, à prescrire ou à dispenser des drogues ou des instruments ou à administrer des drogues afin de lui permettre de bien exécuter une ordonnance pour un médicament ou un instrument;
g.1) sous réserve du paragraphe (5.1), à un organisme de réglementation régissant une profession habilitée à prescrire ou à dispenser un médicament contrôlé, afin de lui permettre de surveiller ou d'examiner la façon dont ses membres prescrivent ou délivrent des médicaments contrôlés ou l'utilisation que les patients ou les clients de ses membres font de ces médicaments dans le but de déceler des pratiques ou des tendances pouvant indiquer que de tels médicaments sont prescrits ou délivrés de manière inappropriée ou frauduleuse ou sont utilisés de façon abusive ou impropre;
h) sous réserve du paragraphe (5.1), à un organisme de réglementation régissant une profession visée à l'alinéa g) afin de lui permettre de procéder à une vérification portant sur les activités d'un membre ou d'enquêter sur lui, notamment à des fins disciplinaires, relativement à une prescription ou à une délivrance inappropriée ou frauduleuse de médicaments contrôlés ou d'autres médicaments couverts, ou à une utilisation abusive ou impropre de ces médicaments;
i) lorsque les renseignements sont présentés sous forme de statistiques et ne contiennent pas le nom de la personne concernée ou ne permettent pas de connaître son identité;
j) à toute personne visée par les règlements, aux fins et sous réserve des conditions qui y sont précisées.
Limit on disclosure of identifying information re patient
10(5.1) The disclosure of personal health information, as defined in The Personal Health Information Act, about a patient or client, or of other information that could reasonably be expected to identify a patient or client, is not authorized
(a) under clause (5)(f.1) or (g.1); or
(b) under clause (5)(h), except to the extent the information is necessary to carry out the audit or investigation.
Restriction
10(5.1) La communication de renseignements médicaux personnels — au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — concernant un patient ou un client ou d'autres renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d'établir son identité n'est pas autorisée :
a) sous le régime de l'alinéa (5)f.1) ou g.1);
b) sous le régime de l'alinéa (5)h), sauf dans la mesure où les renseignements sont nécessaires aux fins de la vérification ou de l'enquête.
Restriction on further disclosure
10(6) A person to whom information is disclosed under this section shall not disclose it or allow it to be disclosed to any other person, unless it is to be used for the purpose for which it was originally disclosed or for any of the other purposes set out in subsection (5).
Restrictions
10(6) La personne à qui des renseignements sont divulgués en application du présent article ne peut les dévoiler ou permettre qu'ils soient dévoilés que s'ils sont utilisés aux fins auxquelles ils ont été divulgués à l'origine ou aux fins mentionnées au paragraphe (5).
Offence and penalty
10(7) A person who discloses information in breach of this section, or who knowingly and without authorization obtains access to information obtained under this Act, is guilty of an offence and is liable on summary conviction, in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000. and, in the case of a corporation, to a fine of not more than $50,000.
S.M. 1994, c. 1, s. 12; S.M. 1998, c. 15, s. 3; S.M. 2001, c. 36, s. 68; S.M. 2005, c. 38, s. 11; S.M. 2008, c. 13, s. 11; S.M. 2010, c. 33, s. 52; S.M. 2011, c. 4, s. 6; S.M. 2023, c. 10, s. 38.
Infractions et peines
10(7) La personne qui divulgue des renseignements en contravention avec le présent article ou qui obtient, sciemment et sans autorisation, l'accès à des renseignements obtenus en vertu de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier, et d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.
L.M. 1994, c. 1, art. 12; L.M. 1998, c. 15, art. 3; L.M. 2001, c. 36, art. 68; L.M. 2005, c. 38, art. 11; L.M. 2008, c. 13, art. 11; L.M. 2010, c. 33, art. 52; L.M. 2011, c. 4, art. 6; L.M. 2023, c. 10, art. 38.
Referral to a professional regulatory body
10.1(1) If the minister believes, based on advice from an advisory committee established under section 3.1, that the prescribing or dispensing practices of a member of a profession that has authority to prescribe or dispense a drug or other item may be inappropriate or not in accordance with generally accepted prescribing or dispensing practices, the minister may refer the matter, or make a complaint about the matter, to the regulatory body governing the person's profession.
Renvoi à un organisme de réglementation professionnel
10.1(1) S'il est d'avis, en fonction des conseils fournis par un comité consultatif constitué en vertu de l'article 3.1, que les pratiques en matière de prescription ou de délivrance de médicaments ou d'autres articles auxquelles a recours un membre d'une profession habilitée à procéder à une telle prescription ou délivrance peuvent être inappropriées ou ne pas être conformes aux pratiques généralement reconnues, le ministre peut renvoyer la question à l'organisme de réglementation régissant la profession du membre ou déposer une plainte auprès de l'organisme au sujet de cette question.
Matter deemed a complaint under governing Act
10.1(2) A referral or complaint under subsection (1) is deemed to be a complaint under the legislation that governs the profession.
Présomption
10.1(2) Le renvoi ou la plainte est réputé être une plainte sous le régime des lois qui régissent la profession.
Additional information from claimant
11 Where a person claims a benefit on the basis of information furnished, the minister may require proof of that information and may require further information, in addition to any proof or information required under the regulations, before authorizing payment of the benefit.
Renseignements supplémentaires
11 Lorsqu'une personne présente une demande d'indemnisation fondée sur les renseignements fournis, le ministre peut exiger la preuve de ces renseignements ainsi que des renseignements supplémentaires en plus des preuves ou des renseignements exigés par les règlements, avant d'autoriser le paiement de prestations.
Benefits not liable to attachment
12 No amount payable as a benefit to an eligible person is liable to execution, seizure or attachment in any proceeding or under any Act of the Legislature.
Saisie des prestations
12 Les montants payables à titre de prestations à une personne admissible ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, que ce soit dans le cadre d'une instance ou en vertu d'une loi de la province.
Recovery of benefits
13 Where, after paying a benefit to a person, it is determined
(a) that the benefit was paid in error;
(b) that the information on the basis of which the benefit was paid was false or inaccurate; or
(c) that the person was or has become disentitled to receive the benefit for any reason;
the minister, on behalf of the Crown, may recover the amount of the benefit from the person by action in a court of competent jurisdiction or by way of set-off against future benefits payable to the person.
Recouvrement de prestations
13 Après le versement d'une prestation à une personne, le ministre peut, au nom de la Couronne, recouvrer le montant de cette prestation auprès de la personne en introduisant une instance devant le tribunal compétent ou en affectant en compensation du montant visé les prestations futures payables à cette personne lorsqu'il est déterminé, selon le cas :
a) que la prestation a été versée par erreur;
b) que les renseignements sur lesquels était fondé le versement de la prestation étaient faux ou inexacts;
c) que la personne n'avait pas ou n'a plus le droit de recevoir cette prestation pour un motif quelconque.
Limitation period
14 Proceedings in respect of an offence under this Act or the regulations may be commenced within two years after the minister receives knowledge of the commission of the offence, but not afterwards.
Prescription
14 La poursuite d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de sa perpétration.
Minister may delegate
15 The minister may, in writing, delegate to any person any duty, power or function conferred or imposed on the minister by this Act or the regulations, except the power to make regulations.
Délégation
15 Le ministre peut déléguer par écrit les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements, à l'exception du pouvoir de prendre des règlements.
Agreements
16 The minister may enter into agreements with any person or group of persons, or with the government of any jurisdiction, as the minister considers necessary for the purposes of this Act.
Accords
16 Le ministre peut conclure les accords qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi avec une personne ou un groupe de personnes ou avec le gouvernement de toute autorité législative.