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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P115

Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance

Table des matières

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"médicament couvert" Médicament mentionné aux règlements et donnant droit à des prestations en application de la présente loi. ("specified drug")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"période d'indemnisation" Période déterminée aux règlement à l'égard de laquelle des prestations peuvent être versées en application de la présente loi. ("benefit period")

"personne à charge admissible" S'entend, lorsque ce terme est utilisé en relation avec une personne admissible, d'une personne ayant un lien de parenté avec une personne admissible ou qui est à sa charge et qui entre dans une des catégories de personnes à charge admissibles déterminées en vertu des règlements. ("eligible dependant")

"personne admissible" Personne qui entre dans une catégorie de personnes admissibles déterminées en vertu des règlements. ("eligible person")

"prestation" Prestation qui peut être versée en application de la présente loi à une personne admissible à l'égard des frais de médicaments couverts. ("benefit")

Autorité de verser des prestations

2(1)

Le gouvernement peut verser à une personne admissible, conformément aux règlements, des prestations à l'égard des frais faits par celle-ci durant une période d'indemnisation pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à cette personne ou à ses personnes à charge admissibles.

Paiements à un tiers

2(2)

Le versement de prestations, s'il est autorisé par les règlements, peut être fait aux termes de la présente loi, à toute autre personne, y compris l'assureur d'une personne admissible, qui a fait les frais de médicaments couverts achetés par la personne admissible.

Prestations maximales

3

Les prestations que peut recevoir une personne admissible en application de la présente loi relativement à une période d'indemnisation ne peuvent dépasser les frais faits par cette personne durant la période visée pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à celle-ci ou à ses personnes à charge admissibles.

Fausses déclarations

4

Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuses dans sa demande d'indemnisation en application de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Forclusion

5

Une personne trouvée coupable d'une infraction aux termes de l'article 4, en plus de se voir imposer la peine prévue à cet article, perd son droit de recevoir des prestations en application de la présente loi durant la période d'indemnisation pendant laquelle l'infraction a été commise de même que durant la période d'indemnisation suivante.

Fausses ordonnances

6

Quiconque rend ou délivre une ordonnance pour un médicament couvert à une personne admissible ou une personne à charge admissible en sachant que le médicament est destiné à une autre personne est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Préparation frauduleuse

7

Quiconque exécute une ordonnance de médicament couvert pour une personne admissible ou une personne à charge admissible en sachant que le médicament est destiné à une autre personne commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Faux reçu

8

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $, quiconque remet un reçu, selon le cas :

a) pour couvrir les frais d'un médicament couvert sans exécuter l'ordonnance pour ce médicament;

b) pour un montant supérieur à celui réellement payé pour un médicament couvert;

c) pour couvrir les frais d'un médicament qui n'est pas un médicament couvert.

Règlements

9(1)

Aux fins de l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) déterminer les périodes d'indemnisation durant lesquelles des prestations peuvent être versées en application de la présente loi;

b) déterminer les catégories de personnes admissibles à qui des prestations peuvent être versées en application de la présente loi à l'égard des frais qu'elles ont faits pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à celles-ci ou à leurs personnes à charge admissibles;

c) déterminer les catégories de personnes à charge admissibles:

d) établir les prestations qui peuvent être versées aux personnes admissibles à l'égard des périodes d'indemnisation, ou prescrire les méthodes pour déterminer les montants de prestations;

e) déterminer les médicaments à l'égard desquels des prestations peuvent être payées en application de la présente loi;

f) établir les règles de procédure relatives aux demandes d'indemnisation en application de la présente loi, y compris les règles concernant les délais de prescription relatifs à ces demandes;

g) prescrire les formulaires à utiliser à l'égard des demandes et du paiement de prestations en application de la présente loi:

h) autoriser le paiement de prestations, dans certaines circonstances, aux personnes, y compris les assureurs de personne admissibles qui ont fait des frais à l'égard de médicaments couverts pour des personnes admissibles, déterminer les modalités et conditions aux termes desquelles cette autorité est accordée de même que celles régissant le paiement des prestations que la personne ou l'assureur est autorisé à recevoir.

Renvoi aux listes de médicaments

9(2)

Les médicaments couverts peuvent être déterminés conformément aux règlements par le renvoi à une pharmacopée ou à toute autre liste de médicaments publiée ou imprimée pour toute autre fin par une personne, avec ou sans dérogations, modifications, ajouts ou omissions.

Règlement rétroactif

9(3)

Malgré la Loi sur le textes réglementaires, les règlements pris en application du paragraphe (1)h) peuvent être pris avec effet rétroactif mais ne peuvent avoir effet antérieurement au 1er juillet 1973.

Communication de renseignements

10(1)

Afin de vérifier les demande d'indemnisation en application de la présente loi ou tout autre renseignement sur lequel se fonde cette demande, le ministre, ou une autre personne que celui-ci autorisée par écrit à cette fin, peut requérir qu'un médecin, un dentiste ou un pharmacien produise les documents relatifs à l'ordonnance ou à l'exécution de celle-ci à l'égard de médicaments couverts afin d'en faire des copies ou d'en prendre des extraits. La production de ces dossiers, sur requête, ne peut en aucun cas être considérée comme un manquement au secret professionnel qui existe entre ce médecin, dentiste ou pharmacien et son client.

Ordonnance

10(2)

Lorsque, sur requête fait en vertu du paragraphe (1), un médecin, un dentiste ou un pharmacien refuse de produire les dossiers relatifs à l'ordonnance ou à l'exécution de celle-ci à l'égard de médicaments couverts, le ministre ou la personne que celui-ci autorise à cette fin aux termes du paragraphe (1), peut présenter une requête ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une ordonnance enjoignant le médecin, dentiste ou pharmacien de produire les dossiers requis en application du paragraphe (1). Le juge peut rendre l'ordonnance de produire s'il est convaincu d'après la preuve soumise que cette mesure est nécessaire à la bonne administration de la présente loi.

Utilisation des dossiers

10(3)

Tout dossier produit en application du présent article, ou les copies ou extraits qui en sont faits, peuvent être utilisés relativement à toute action ou procédure intentée pour assurer le respect ou la bonne administration de la présente loi. mais ne sont pas admissibles en raison de cette production dans toute action ou matière qui n'y est pas reliée.

Confidentialité

10(4)

Sauf aux fins d'une poursuite en application de la présente loi ou de toute autre procédure judiciaire, ou aux fins d'assurer le respect ou la bonne administration de la présente loi, ni le ministre, ni la personne autorisée ne peut :

a) sciemment communiquer ou permettre la communication à quiconque des renseignements obtenus par le ministre ou en son nom en vertu du présent article:

b) sciemment permettre à quiconque d'examiner les copies des documents, notamment des livres, dossiers, registres et correspondances, obtenus par le ministre ou en son nom en vertu du présent article.

Exception

10(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'interdire selon le cas :

a) la communication de renseignements par le ministre aux personnes chargées de l'application d'une loi fédérale ou d'une loi d'une autre province reliée au domaine qui fait l'objet de la présente loi;

b) la communication de renseignements par le ministre avec le consentement de la personne concernée;

c) la divulgation ou la publication par le ministre de tout document, notamment les livres, dossiers, registres et correspondances, lorsque son propriétaire y consent.

Renseignement supplémentaire

11

Lorsqu'une personne présente une demande d'indemnisation en application de la présente loi, le ministre peut requérir tout autre renseignement ou la preuve de tout renseignement fourni dans la demande ou autrement, en plus des renseignements et des preuves requis en application des règlements, avant d'autoriser le paiement de prestations.