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Elle est à jour en date du 5 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 17 juin 2010.

Historique législatif
C.P.L.M. M70 Loi sur les biens de la femme mariée
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. M70

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 46, art. 61

(modifié par L.M. 1993, c. 48, art. 19)

• en vigueur le 15 août 1993 (Gaz. du Man. : 3 juill. 1993)

L.M. 2002, c. 48, art. 16

(modifié par L.M. 2004, c. 13, art. 16)

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2008, c. 42, art. 63
L.M. 2010, c. 33, art. 36

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Married Women's Property Act, C.C.S.M. c. M70

Loi sur les biens de la femme mariée, c. M70 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definition of "property"

1   In this Act "property" includes a thing in action and any interest in real or personal property.

Définition de « biens »

1   Dans la présente loi, « biens » s'entend également de toute chose incorporelle ainsi que d'un intérêt sur un bien réel ou personnel.

Rights and obligations of a married woman

2   Subject to this Act, a married woman shall

(a) continue to be liable in respect of any tort committed, contract entered into, or debt or obligation incurred, by her before her marriage;

(b) be capable of making herself, and being made, liable in respect of any contract, debt, or obligation;

(c) be capable of acquiring, holding, and disposing of, any property;

(d) be capable of suing and being sued, either in tort, contract, or otherwise;

(e) be subject to the enforcement of judgments and orders; and

(f) be capable of acting in any fiduciary or representative capacity;

in all respects as if she were unmarried.

Droits et obligations de la femme mariée

2   Sous réserve de la présente loi, la femme mariée :

a) continue d'être responsable de tout délit civil qu'elle a commis, de tout contrat conclu et de toute dette ou obligation contractée avant son mariage;

b) peut s'obliger et être tenue à tout contrat, dette ou obligation;

c) peut acquérir, détenir tout bien et en disposer;

d) peut ester en justice en matière de délit civil, de contrat ou autrement;

e) est tenue aux jugements et ordonnances rendus exécutoires;

f) peut agir à titre de confidé ou de représentante,

à tous égards, comme si elle n'était pas mariée.

Rights of married woman in property after coming into force of Act

3(1)   All property that

(a) immediately before January 1, 1946, was the property of a married woman;

(b) belongs at the time of her marriage to a woman married after December 31, 1945; or

(c) after December 31, 1945, is acquired by, or devolves upon, a married woman;

belongs to her in all respects as if she were unmarried and may be dealt with accordingly.

Droit de propriété de la femme mariée

3(1)   Appartiennent à tous égards à la femme mariée tous les biens :

a) qui lui appartenaient avant le 1er janvier 1946;

b) qui lui appartenaient au moment de son mariage célébré après le 31 décembre 1945;

c) qu'elle a acquis ou hérités après le 31 décembre 1945.

Elle peut en disposer comme si elle n'était pas mariée.

Exception

3(2)   Nothing in subsection (1) interferes with or renders inoperative a restriction upon anticipation or alienation attached to the enjoyment of any property by virtue of a provision attaching such restriction contained in an instrument executed before January 1, 1946.

Exception

3(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la limitation à l'avance d'hoirie ni à la limitation du droit de disposition qui s'attache à la jouissance d'un bien, si cette limitation est opérée par une disposition prévue à cet effet dans un acte passé avant le 1er janvier 1946.

Abolition of restraint upon anticipation

3(3)   An instrument executed on or after January 1, 1946, in so far as it purports to attach to the enjoyment of property by a married woman a restriction upon anticipation or alienation that could not have been attached to the enjoyment of that property by a man, is void.

Abolition de certaines limitations

3(3)   Est nul tout acte établi le 1er janvier 1946 ou après cette date, dans la mesure où il est censé assujettir la jouissance d'un bien par une femme mariée à une limitation à l'avance d'hoirie ou à une limitation du droit de disposition, limitation qui n'aurait pu se faire en cas de jouissance de ce bien par un homme.

When restraint deemed to have been imposed

3(4)   For the purposes of the provisions of this section relating to restrictions upon anticipation or alienation,

(a) an instrument attaching such a restriction executed on or after January 1, 1946, in pursuance of an obligation imposed before that date to attach such a restriction shall be deemed to have been executed before January 1;

(b) a provision contained in an instrument made in exercise of a special power of appointment shall be deemed to be contained in that instrument only and not in the instrument by which the power was created; and

(c) the will of a testator who dies after December 31, 1955, notwithstanding the actual date of execution thereof, shall be deemed to have been executed after January 1, 1946.

Cas où la limitation est réputée avoir été imposée

3(4)   Pour l'application des dispositions du présent article relatives à la limitation à l'avance d'hoirie ou à la limitation du droit de disposition :

a) un acte passé le 1er janvier 1946 ou après cette date, et prévoyant une telle limitation en application d'une obligation imposée avant cette date, est réputé avoir été passé avant cette date;

b) une disposition figurant dans un acte établi dans l'exercice d'un pouvoir spécial de nomination est réputée contenue uniquement dans cet acte et non pas dans l'acte portant pouvoir de nomination;

c) quelle que soit la date à laquelle il est signé, le testament du testateur qui décède après le 31 décembre 1955 est réputé avoir été fait après le 1er janvier 1946.

Restrictions of husband's liability

4(1)   The husband of a married woman is not, by reason only of his being her husband, liable

(a) in respect of a tort committed by her before or after marriage; or

(b) in respect of a contract entered into, or debt or obligation incurred, by her before marriage.

Limitation de la responsabilité du mari

4(1)   Le mari d'une femme mariée n'est pas, à ce seul titre, responsable :

a) d'un délit civil qu'elle a commis avant ou après leur mariage;

b) d'un contrat qu'elle a conclu, d'une dette ou d'une obligation qu'elle a contractée avant leur mariage.

Application of Highway Traffic Act

4(2)   Subsection (1) is subject to The Highway Traffic Act.

Application du Code de la route

4(2)   Le paragraphe (1) s'applique sous réserve du Code de la route.

Saving provision

5   Nothing in this Act

(a) exempts a husband from liability in respect of a contract entered into, or debt or obligation incurred, by his wife after marriage in respect of which he would be liable if this Act had not been passed; or

(b) prevents a husband and wife from acquiring, holding, and dealing with, property jointly or as tenants in common, or from making themselves, or being made, jointly liable in respect of any tort, contract, debt, or obligation, and from suing or being sued either in tort, contract, or otherwise, in like manner as if they were not married; or

(c) prevents the exercise of any joint power given to a husband and wife.

Réserve

5   Aucune disposition de la présente loi :

a) n'exonère le mari de sa responsabilité à l'égard d'un contrat conclu, d'une dette ou d'une obligation contractée par sa femme après le mariage et dont il serait responsable, n'eût été la présente loi;

b) n'empêche le mari et la femme d'acquérir et de posséder des biens et d'en disposer à titre de propriétaires conjoints ou communs, d'être responsables ou rendus conjointement responsables de tout délit civil, contrat, dette ou obligation, d'ester en justice en matière de délit civil, en matière contractuelle ou autre, comme s'ils n'étaient pas mariés;

c) n'empêche l'exercice d'un pouvoir conjoint dont l'un et l'autre sont investis.

Remedies of married woman for protection of property

6(1)   A married woman has, in her own name, against all persons, including her husband, the same remedies for the protection and security of her property, as if she were unmarried.

Recours ouverts à la femme mariée pour la protection de ses biens

6(1)   Pour la protection et la sauvegarde de ses biens, la femme mariée a les mêmes recours contre autrui, son mari compris, que si elle n'était pas mariée.

Actions in tort between spouses

6(2)   Spouses have the same right to sue each other for tort as if they were not married.

Actions fondées sur le délit civil

6(2)   Un conjoint a le droit de poursuivre son conjoint en justice pour délit civil comme s'ils n'étaient pas mariés.

Remedies of married man for protection of property

6(3)   A married man has against his wife the same remedies for the protection and security of his property as his wife has against him for the protection and security of her property.

S.M. 2008, c. 42, s. 63.

Recours ouvert à l'homme marié pour la protection de ses biens

6(3)   Pour la protection et la sauvegarde de ses biens, l'homme marié a contre sa femme les mêmes recours que ceux que celle-ci peut invoquer à son égard pour la protection et la sauvegarde de ses propres biens.

L.M. 2008, c. 42, art. 63.

Summary disposal of questions

7(1)   In any question between spouses or common-law partners as to the title to or possession of property, either party, or any corporation, company, public body, or society, in whose books any stocks, funds, or shares, of either party are standing, may apply in a summary way to a judge of the Court of King's Bench, and the judge may make such order with respect to the property in dispute and as to the costs of, and consequent on, the application as he thinks fit, or may direct the application to stand over from time to time and any inquiry or issue touching the matters in question to be made or tried in such manner as he thinks fit.

Instruction sommaire des différends

7(1)   En cas de différend entre les conjoints ou les conjoints de fait au sujet de la propriété ou de la possession d'un bien, l'une ou l'autre des parties, ou toute corporation, toute compagnie, tout organisme public ou toute société dont les livres indiquent des actions, fonds ou parts détenus par l'une ou l'autre des parties, peuvent en saisir, par voie de procédure sommaire, un juge de la Cour du Banc du Roi; le juge saisi peut rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée sur le bien litigieux et sur les dépens, directs et indirects, de la requête, ou il peut surseoir à statuer sur la requête et ordonner qu'il soit procédé à une enquête ou à une instruction des questions litigieuses, de la manière qu'il juge appropriée.

Hearing

7(2)   The judge, if either party so requests, may hear the application in private.

Huis clos

7(2)   Le juge peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, entendre la demande à huis clos.

Corporation's costs

7(3)   In an application under this section any such corporation, company, public body, or society, shall, for the purposes of costs or otherwise, be treated as a stakeholder only.

Dépens sociaux

7(3)   En cas de requête introduite conformément au présent article, la corporation, la compagnie, l'organisme ou la société en cause est considérée comme un simple dépositaire à tous les égards, notamment à l'égard des dépens.

Appeal

7(4)   Where the value of the property in dispute in an application under this section exceeds $200 an appeal lies to The Court of Appeal from any order made by the judge.

S.M. 2008, c. 42, s. 63.

Appel

7(4)   Toute ordonnance judiciaire rendue à la suite d'une requête fondée sur le présent article est susceptible d'appel devant la Cour d'appel lorsque la valeur du bien litigieux dépasse 200 $.

L.M. 2008, c. 42, art. 63; L.M. 2010, c. 33, art. 36.

Homesteads Act and Family Property Act

8   This Act is subject to The Homesteads Act and to The Family Property Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 61 (as amended by S.M. 1993, c. 48, s. 19); S.M. 2002, c. 48, s. 16 (as amended by S.M. 2004, c. 13, s. 16).

Application de certaines lois

8   La présente loi s'applique sous réserve de la Loi sur la propriété familiale et de la Loi sur les biens familiaux.

L.M. 1992, c. 46, art. 61 (modifié par L.M. 1993, c. 48, art. 19); L.M. 2002, c. 48, art. 16 (modifié par L.M. 2004, c. 13, art. 16).

Uniform construction

9   This Act shall be so interpreted and construed as to effect its general purpose of making uniform the law of the provinces that enact it.

Interprétation uniforme

9   La présente loi doit être interprétée de façon à ce qu'il soit donné plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.