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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent » S'entend, selon le cas :

a) de la personne nommée agent en application du paragraphe 68(2);

a.1) de l'agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

b) de l'agent de la paix nommé en application d'une autre loi de l'Assemblée législative ou du Parlement du Canada;

c) du préposé nommé en application de la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")

« amphibien » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 5 de l'annexe A. ("amphibian")

« animal à fourrure » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 2 de l'annexe A. ("fur bearing animal")

« animal sauvage » L'animal ou l'oiseau ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à l'annexe A. ("wild animal")

« arme à feu » Tout dispositif permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge explosive, d'air comprimé ou de ressorts et, notamment, une carabine, un fusil de chasse, un fusil à air comprimé, un pistolet, un revolver, un fusil à ressort et une arbalète. La présente définition exclut les arcs et les jouets. ("firearm")

« arme à feu chargée » Arme à feu dont la culasse, la chambre ou le chargeur, qu'ils soient amovibles ou fixes, contiennent de la poudre propulsive, un projectile ou une cartouche que l'arme à feu peut tirer. ("loaded firearm")

« chasse » L'action de pourchasser un animal de la faune, de le rabattre, de le lever, de l'attirer, de le poursuivre, de le harceler, de le suivre directement ou d'en suivre la piste, de le chercher, de le tirer, de le traquer ou d'être à son affût, qu'il soit ou non capturé, abattu ou blessé dès lors ou par la suite. La présente définition exclut la situation où :

a) une personne piège ou tente de piéger un animal de la faune;

b) une personne non armée traque, attire, cherche un animal de la faune ou est à son affût aux seules fins de l'observer ou de le photographier. ("hunting")

« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")

« embarcation motorisée » Tout bateau, radeau et toute barge propulsés, tirés ou mus par une force autre que la force musculaire d'un être humain. ("power boat")

« espèces protégées » Les animaux, ou toute partie de ces animaux, ainsi désignés par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 6 de l'annexe A. ("protected species")

« exploitation faunique » Le lieu où le gibier de quelque espèce ou type est gardé ou élevé en captivité, à une fin quelconque. ("wildlife farm")

« faune », « gibier » ou « animal de la faune » Animal vertébré vivant ou mort qui appartient à une espèce ou à un type, à l'exclusion des poissons, et qui :

a) se trouve naturellement à l'état sauvage dans la province et est indigène;

b) est mentionné à l'annexe A;

c) est désigné par les règlements à titre de gros gibier, de gibier à plume, d'animal à fourrure, d'amphibien ou de reptile ou d'espèce protégée;

d) est un hybride d'un animal que vise l'alinéa a), b) ou c);

e) est l'oeuf, le sperme, l'embryon ou toute partie d'un animal que vise l'alinéa a), b), c) ou d). ("wildlife")

« faune non indigène », « gibier non indigène » ou « animal de la faune non indigène » Animal vivant ou mort qui appartient à une espèce ou à un type et qui :

a) se trouve naturellement à l'état sauvage dans la province sans être indigène et est désigné par les règlements à titre de faune, de gibier ou d'animal non indigène;

b) est un hybride d'un animal que vise l'alinéa a);

c) est l'oeuf, le sperme, l'embryon ou toute partie d'un animal que vise l'alinéa a) ou b). ("exotic wildlife")

« ferme d'élevage de gibier » Ferme d'élevage de gibier au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("game production farm")

« gibier à plume » L'oiseau, ou une partie de cet oiseau, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 3 de l'annexe A. ("game bird")

« gibier d'élevage » Gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("game production animal")

« gros gibier » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 1 de l'annexe A. ("big game animal")

« habitat » Les biens-fonds, les eaux, la nourriture et le gîte composant l'environnement naturel et nécessaires à la survie de la faune. ("habitat")

« licence » La licence délivrée en vertu de la présente loi. ("permit")

« mécanisme d'empoisonnement » Mécanisme conçu pour propulser un poison par des moyens mécaniques ou explosifs. ("poison device")

« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« non-résident » Le citoyen canadien qui n'est pas un résident. ("non-resident")

« peau » La peau d'un animal à fourrure, qui n'a pas été tannée ou autrement traitée par des moyens chimiques ou mécaniques. ("pelt")

« permis » Le permis délivré en vertu de la présente loi. ("licence")

« petit gibier » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 4 de l'annexe A. ("small game animal")

« piégeage » L'action de capturer ou de tuer, de tenter de capturer ou de tuer le gibier au moyen d'un dispositif conçu pour enfermer, capturer, retenir, attrapper ou autrement entraver un animal, que ce dispositif tue ou non l'animal. ("trapping")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlements » Les règlements pris en vertu de la présente loi, par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre. ("regulations")

« reptile » L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 5 de l'annexe A. ("reptile")

« réserve de gibier » Le bien-fonds privé sur lequel le gibier, élevé en captivité, est gardé en captivité ou libéré, aux fins de la chasse. ("shooting preserve")

« résident » Selon le cas :

a) le citoyen canadien qui habite la province et qui y réside habituellement au moment où son lieu de résidence est pris en considération pour l'application de la présente loi ou des règlements;

b) la personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne mais qui habite la province et qui y réside habituellement depuis six mois au moment où son lieu de résidence est pris en considération pour l'application de la présente loi ou des règlements.

La présente définition exclut le touriste, la personne de passage ou en visite. ("resident")

« résident étranger » Personne qui n'est ni résidente ni citoyenne canadienne. ("foreign resident")

« véhicule » Le véhicule automobile, la remorque, le tracteur, l'embarcation motorisée, l'aéronef ou tout autre véhicule tiré, mû ou poussé par une force autre que la force musculaire humaine. ("vehicle")

L.M. 1989-90, c. 27, art. 2; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1994, c. 8, art. 2; L.M. 1996, c. 37, art. 39; L.M. 1998, c. 45, art. 19; L.M. 2000, c. 10, art. 3; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2014, c. 19, art. 4; L.M. 2015, c. 4, art. 31.

PARTIE I

ZONES DÉSIGNÉES

Désignation de zones

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des zones de la province en conformité avec le présent article s'il est convaincu que la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province seraient améliorées.

Désignation de terres domaniales

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des terres domaniales comme :

a) zones de gestion de la faune;

b) districts de sentiers de piégeage enregistrés;

c) zones spéciales de piégeage;

d) tout autre type de zone qu'il précise.

Désignation de terres domaniales et d'autres biens-fonds

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des terres domaniales et d'autres biens-fonds comme :

a) zones de surveillance des animaux;

b) réserves de gibier à plume;

c) zones de chasse contrôlée;

d) réserves fauniques;

e) tout autre type de zone qu'il précise.

L.M. 1991-92, c. 17, art. 2; L.M. 1994, c. 8, art. 3.

Règlements régissant les zones désignées

3(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la désignation d'une zone afin que soient améliorées la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources fauniques de la province en conformité avec l'article 2 n'a aucune incidence sur les utilisations et les activités qui peuvent avoir lieu dans la zone. Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des dispositions concernant l'utilisation, le contrôle et la gestion d'une zone;

b) autoriser, régir ou interdire toute utilisation, activité ou chose dans une zone;

c) autoriser la construction, l'exploitation et l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une chose dans une zone de gestion de la faune.

Application des règlements

3(2)

Les règlements prévus à l'alinéa (1)a) ou b) peuvent s'appliquer à tout type de zone, à toute zone ou à toute partie d'une zone désignée en conformité avec l'article 2.

L.M. 1991-92, c. 17, art. 2.

4

[Abrogé]

L.M. 1991-92, c. 17, art. 2.

5

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 27, art. 3; L.M. 1991-92, c. 17, art. 2.

Acquisition de biens-fonds

6

Le gouvernement peut, par voie d'achat, d'échange, d'expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation, ou autrement, acquérir un bien-fonds qu'il est nécessaire de désigner pour l'application de la présente partie.

7

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 27, art. 4.

8

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 27, art. 5.

PARTIE II

INFRACTIONS

Application de la présente partie

9

La présente partie s'applique à tous les biens-fonds situés dans la province, y compris ceux désignés en vertu de la partie I.

SECTION 1

INFRACTIONS RELATIVES AU CHASSEUR IMPRUDENT

Chasseur imprudent

10

Nul ne peut chasser :

a) d'une manière constituant un danger pour autrui;

b) sans se soucier de la sécurité d'autrui.

Chasseur dont les facultés sont affaiblies

11

Nul ne peut chasser au moment où ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou un stupéfiant.

Chasse au moyen d'un faisceau lumineux

12(1)

Nul ne peut, la nuit, utiliser un appareil d'éclairage ou un réflecteur pour chasser, tuer ou capturer un animal vertébré, ou pour l'attirer ou le dérouter afin de le chasser, de le tuer ou de le capturer.

Exceptions

12(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au droit de capturer, de tuer ou de chasser un animal sauvage appartenant à une espèce énoncée à la section 5 de l'annexe A dans le cas où aucune arme à feu n'est utilisée;

b) à un autre acte, ne comportant pas l'usage d'une arme à feu, que le ministre peut prescrire par règlement.

Infraction et peine

13

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou de l'une de ces peines.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 6; L.M. 1994, c. 8, art. 4.

Interdiction de détenir un permis

14(1)

Sont annulés automatiquement les permis que détient la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section et qui l'autorisent à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou un type visé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A. Le droit de la personne d'obtenir ou de détenir un permis du même type est suspendu pendant un an.

Prolongation de la période de suspension

14(2)

Le juge qui entend une cause concernant une infraction prévue à la présente section peut porter à un maximum de cinq ans la période de suspension. Toutefois, si l'infraction a eu pour résultat de causer des lésions corporelles à autrui, le juge peut porter la suspension à plus de cinq ans, selon ce qu'il estime raisonnable.

Date de prise d'effet de la suspension

14(3)

La suspension visée au présent article prend effet à compter de la date de la déclaration de culpabilité.

Interdiction relative à l'obtention d'un permis

14(4)

La personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article ne peut obtenir ni tenter d'obtenir un permis du type visé au paragraphe (1) pendant la période de la suspension.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 7.

SECTION 2

INFRACTIONS RELATIVES À LA CHASSE ET AU PIÉGEAGE

Nécessité d'un permis

15(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi et de ses règlements d'application, nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage sans détenir un permis valide et en vigueur à cet effet.

Exception

15(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui capture, pour son usage personnel, un animal sauvage mentionné à la section 5 de l'annexe A.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 8.

Interdiction de causer des dommages

16

Nul ne peut chasser ou piéger le gibier d'une façon qui cause ou qui est susceptible de causer des dommages aux récoltes ou au bétail ou d'autres dommages matériels.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 9.

Territoire où la chasse est interdite

17

Nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage dans un territoire de la province où, en vertu d'un règlement pris conformément à la présente loi, il est interdit ou il n'est pas permis, selon le cas, de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 10.

Chasse ou piégeage pratiqué dans un but lucratif

18

Sous réserve des modalités de la présente loi, de ses modalités d'application et des modalités auxquelles est assujettie la délivrance d'un permis ou d'une licence, nul ne peut :

a) en échange d'un salaire, d'un bénéfice, d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de toucher un salaire, un bénéfice, une rémunération ou une récompense, chasser, piéger, tuer ou capturer un animal sauvage, autre qu'un ours noir, un loup ou un autre animal mentionné à la section 2 ou 5 de l'annexe A, capturé, piégé ou tué en vertu d'un permis autorisant son titulaire à chasser, à piéger, à tuer ou à capturer des animaux de cette espèce ou de ce type;

b) embaucher, payer ou offrir d'embaucher ou de payer une autre personne pour qu'elle chasse, piège, tue ou capture un animal sauvage du genre mentionné à l'alinéa a).

L.M. 1989-90, c. 27, art. 10.

Possession d'animaux capturés illégalement

19

Nul ne peut avoir en sa possession un animal de la faune ou une partie d'un animal de la faune capturé ou tué contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Interdiction — espèces protégées

20

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut chasser, piéger, tuer ou capturer un animal sauvage appartenant à une espèce ou un type mentionné sur la liste des espèces protégées en vertu de ces textes ou désigné à titre d'espèce protégée sous leur régime, ni avoir en sa possession un tel animal ou une partie de cet animal.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 11; L.M. 2008, c. 42, art. 97.

Interdiction relative à l'âge ou au sexe d'un animal

21

Nul ne peut chasser, capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal de la faune d'un certain âge ou sexe qui, en vertu des règlements, ne peut être chassé sur le territoire ou à l'époque en question.

Chasse à bord d'un véhicule

22

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut, à ses propres fins ou en vue d'aider une autre personne, utiliser un véhicule pour pourchasser le gibier, le rabattre, le lever, le poursuivre, le harceler, le suivre directement ou en suivre la piste, ou le chercher.

Chasse faite au moyen d'autres armes

23

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal sauvage autre qu'un animal à fourrure, un amphibien ou un reptile, autrement qu'en utilisant une carabine, un fusil de chasse, une arbalète ou un arc et des flèches.

Utilisation de poison

24(1)

Nul ne peut utiliser un poison :

a) pour piéger, capturer ou tuer ou tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage;

b) d'une manière susceptible de causer la mort ou la capture d'un animal sauvage.

Possession de poison

24(2)

Nul ne peut posséder un poison ou un mécanisme d'empoisonnement aux fins de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage.

Exception

24(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes qui utilisent ou possèdent un poison ou un mécanisme d'empoisonnement en vertu d'une licence délivrée par le ministre.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 12.

Interdiction de chasser le dimanche

25

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut chasser ou tuer, ni tenter de tuer un animal sauvage le dimanche.

Chasse hors saison

26

Nul ne peut chasser, piéger, capturer ou tuer ni tenter de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage pendant une période de l'année où, en vertu des règlements, il est interdit ou n'est pas permis de chasser, de piéger, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 13.

Interdiction de chasser à certains moments

27(1)

Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit de décharger une carabine ou un fusil de chasse pendant la période qui commence une demi-heure après le coucher du soleil et qui se termine une demi-heure avant son lever le jour suivant.

Sens de « décharger »

27(2)

Au paragraphe (1), « décharger » s'entend du fait de tirer un ou des projectiles.

L.M. 1994, c. 8, art. 5.

Quantité limitée

28

Nul ne peut, à quelque période que ce soit, capturer, tuer ou piéger un nombre d'animaux sauvages d'une espèce ou d'un type particulier, plus grand que celui autorisé par la présente loi ou les règlements relativement à la période en question et à cette espèce ou à ce type.

Restriction relative à la possession

29

Nul ne peut avoir en sa possession un nombre de cadavres d'animaux sauvages d'une espèce ou d'un type particulier, plus grand que celui autorisé par la présente loi ou les règlements relativement à cette espèce ou à ce type.

Pas d'achat de viande d'animal sauvage

30

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :

a) vendre, acheter, trafiquer ou troquer, offrir de vendre, d'acheter, de trafiquer ou de troquer, ou conserver à des fins commerciales, la viande d'un animal sauvage;

b) servir la viande d'un animal sauvage dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération, ou comme partie de la rémunération ou du salaire d'une personne employée à cet endroit;

c) apporter ou avoir en sa possession la viande d'un animal sauvage dans un restaurant ou dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération, ou comme partie de la rémunération ou du salaire d'une personne employée par le propriétaire ou la personne responsable du restaurant ou de l'endroit.

Trafic d'animaux sauvages

30.1

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, nul ne peut vendre, acheter, trafiquer ou troquer, tenter ou offrir de vendre, d'acheter, de trafiquer ou de troquer, ou conserver en vue de la vente, du trafic ou du troc un animal sauvage ou les parties d'un animal sauvage à moins d'être titulaire d'une licence ou d'un permis.

L.M. 1991-92, c. 17, art. 3; L.M. 1992, c. 58, art. 36.

Transport illégal d'animaux capturés

31

Nul ne peut expédier ou transporter, ou livrer à autrui aux fins d'expédition ou de transport, un animal de la faune, ou une partie de cet animal, tué ou capturé contrairement à la présente loi ou aux règlements.

Obligation de rapporter le gibier

32(1)

Toute personne qui tue ou blesse du gibier à plume, du petit gibier ou du gros gibier doit rapporter ce gibier ou prendre toutes les mesures raisonnables pour le rapporter.

Parties comestibles

32(2)

Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui tue ou blesse du gibier à plume, du petit gibier ou du gros gibier, ou a en sa possession pareil gibier tué ou blessé, doit s'abstenir d'abandonner ou de gaspiller une partie comestible de ce gibier, ou d'en permettre l'abandon ou le gaspillage.

Exceptions

32(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique ni au loup gris ni à l'ours noir.

L.M. 1992, c. 58, art. 36.

Chasse sur un bien-fonds privé

33

Nul ne peut chasser ni piéger le gibier :

a) sur un bien-fonds privé, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant légitime de ce bien-fonds et, advenant qu'une poursuite judiciaire soit intentée, il incombe au chasseur ou au piégeur de prouver l'existence de cette autorisation;

b) sur une partie d'une terre domaniale en location qui, en vertu des règlements d'application, est désignée comme étant un bien-fonds où la chasse ou le piégeage sont susceptibles de nuire à ses occupants légitimes ou à leur bétail.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 14.

Capture du gibier d'élevage en fuite

33.1

Les personnes qui tentent de capturer du gibier d'élevage qui s'est enfui d'une ferme d'élevage ne sont pas considérées comme contrevenant à la présente loi si :

a) elles exploitent la ferme où elles sont employées ou d'où le gibier s'est enfui;

b) les tentatives de capture du gibier ont lieu dans un délai raisonnable après sa fuite;

c) elles utilisent des méthodes de capture d'animaux raisonnables et généralement acceptées de façon à ne pas mettre en danger d'autres personnes ou animaux ou à ne pas causer de dommages à des biens.

L.M. 1996, c. 37, art. 39.

Utilisation d'armes à feu

34(1)

Nul ne peut :

a) transporter ou avoir en sa possession une arme à feu chargée dans un véhicule ou tirer un coup de feu d'un véhicule, à moins que la présente loi ou les règlements ne l'autorisent;

b) chasser le gibier à plume au moyen d'un fusil de chasse quelconque pouvant contenir plus de trois cartouches à la fois, à moins que la capacité du fusil n'ait été réduite à trois cartouches à la fois dans la chambre et le magasin ensemble, après avoir raccourci, modifié ou bouché le magasin au moyen d'un seul morceau de métal, de plastique ou de bois qui ne peut être enlevé sans démonter le fusil;

c) utiliser ou avoir en sa possession au moment de chasser le gros gibier, une cartouche contenant une balle ayant ou décrite comme ayant une pointe dure à gaine métallique, notamment les balles à pointe dure de type militaire à l'exclusion toutefois des balles à pointe dure conçues de manière à accroître l'expansion de la balle.

34(2)

[Abrogé] L.M. 1989-90, c. 27, art. 15.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 15.

Utilisation de chiens

35

Sauf disposition contraire des règlements, nul ne peut :

a) se servir d'un chien ou être accompagné d'un chien en chassant le gros gibier ou le dindon sauvage;

b) permettre à un chien de prendre en chasse, de poursuivre ou de molester le gros gibier, un animal à fourrure ou un dindon sauvage.

Infraction et peine

36(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction et peine relatives à certaines dispositions

36(2)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l'article 27, 30 ou 30.1 commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 16; L.M. 1994, c. 8, art. 6.

Interdiction de détenir un permis

37(1)

Sont annulés automatiquement les permis que détient la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section, à l'exception d'une infraction à l'article 20, 31, 33, 34 ou 35, et qui l'autorisent à chasser, à tuer ou à capturer un animal appartenant à une espèce ou un type visé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A. Le droit de la personne d'obtenir ou de détenir un permis du même type est suspendu pendant un an.

Prolongation de la période de suspension

37(2)

Le juge qui entend une cause concernant une infraction prévue à la présente section peut porter à un maximum de cinq ans la période de suspension visée au paragraphe (1).

Date de prise d'effet de la suspension

37(3)

La suspension visée au présent article prend effet à compter de la date de la déclaration de culpabilité.

Interdiction relative à l'obtention d'un permis

37(4)

La personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article ne peut obtenir ni tenter d'obtenir un permis du type visé au paragraphe (1) pendant la période de la suspension.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 17.

SECTION 3

INFRACTIONS RELATIVES AUX ANIMAUX À FOURRURE

Permis autorisant le piégeage des animaux à fourrure

38(1)

Nul ne peut chasser, piéger ou tuer un animal à fourrure dans un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage, à moins de détenir un permis ou une licence permettant de chasser, de piéger ou de tuer des animaux à fourrure dans ce district ou cette zone, selon le cas, et le cas échéant, cette personne ne peut le faire que dans la partie du district ou de la zone pouvant être spécifiée sur ce permis ou cette licence.

Définitions applicables au présent article

38(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« district de sentiers de piégeage enregistrés » La zone désignée par règlement comme étant un district de sentiers de piégeage enregistrés. ("registered trapline district")

« zone spéciale de piégeage » La zone désignée par règlement comme étant une zone spéciale de piégeage. ("special trapping area")

L.M. 1989-90, c. 27, art. 19.

Enraiement des pièges

39

Nul ne peut enlever, déranger, déclencher ou enrayer autrement un piège légalement installé par une autre personne afin de capturer des animaux à fourrure.

Interdiction de faire feu sur un castor

40(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :

a) tuer au moyen d'une arme à feu ou d'une foène un rat musqué, un castor ou une loutre à moins que ce rat musqué, ce castor ou cette loutre ne soit sur terre ou pris au piège;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), ouvrir, briser ou détruire une hutte de rat musqué ou de castor ou un barrage de castor;

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), déranger ou détruire la tanière d'un animal à fourrure.

Ouverture d'une hutte de rat musqué

40(2)

La personne qui détient un permis ou une licence l'autorisant à piéger le rat musqué peut ouvrir la hutte d'un rat musqué dans la zone visée par le permis ou la licence et au cours de la période pendant laquelle le piégeage des rats musqués est autorisé, aux fins d'y installer un piège, à la condition de refermer la hutte de manière à empêcher que l'entrée immergée ne gèle.

Autorisation du ministre

40(3)

Le ministre peut autoriser une personne à détruire une hutte de rat musqué ou de castor, un barrage de castor ou la tanière d'un animal à fourrure, sous réserve des modalités qu'il peut prescrire.

Reçu attestant le paiement des redevances

41(1)

Nul ne peut monter, apprêter ou tanner, ni accepter de recevoir aux fins de la monter, de l'apprêter ou de la tanner, la peau ou la fourrure d'un animal assujettie au paiement de redevances en vertu de la présente loi, à moins que cette peau ou cette fourrure ne soit accompagnée d'un reçu attestant que les redevances ont été acquittées par la personne qui la livre ou par un propriétaire antérieur.

Redevances

41(2)

Toute personne qui piège, qui capture ou qui tue un animal à fourrure verse au ministre des Finances les redevances prescrites par règlement. Le présent paragraphe s'applique aux personnes qui :

a) vendent ou troquent la peau ou la fourrure;

b) laissent la peau ou la fourrure à une personne, notamment un taxidermiste ou un tanneur, aux fins de la monter, de l'apprêter ou de la tanner.

Perception des redevances par le premier acquéreur

41(3)

À moins que les redevances y relatives n'aient déjà été acquittées, la première personne qui achète ou acquiert la peau ou la fourrure d'un animal assujettie au paiement de redevances par la personne qui a capturé ou tué l'animal, déduit ou perçoit de cette dernière les redevances payables et les verse à la Couronne.

Exemption

41(4)

Aucune redevance ne peut être acquittée en vertu de la présente loi en ce qui concerne la peau ou la fourrure d'un animal tué ou capturé en dehors de la province.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 20.

Commerce des fourrures

42(1)

Nul ne peut, directement ou indirectement, échanger, acheter ou vendre la peau ou la fourrure d'un animal de la faune assujettie au paiement de redevances en vertu de la présente loi, ni en solliciter le commerce, sauf si un permis l'y autorise.

42(2)

[Abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 4.

L.M. 1991-92, c. 17, art. 4.

Acquisition de peaux

43(1)

Nul ne peut acheter ou acquérir la peau ou la fourrure d'un animal de la faune assujettie au paiement de redevances, d'une personne ne détenant pas un permis ou une licence l'autorisant à vendre ou échanger cette peau ou cette fourrure.

Préparation des peaux

43(2)

Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut apprêter ou tanner la peau ou la fourrure d'un animal de la faune assujettie au paiement de redevances, ni autrement s'engager ou consentir à le faire, sauf si un permis ou une licence l'y autorise.

Exception

43(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui apprête ou tanne pour son propre usage la peau ou la fourrure d'un animal de la faune qu'elle a légalement capturé ou acquis.

44

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 27, art. 21.

SECTION 4

INFRACTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Possession d'animaux sauvages vivants

45

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut capturer vif un animal sauvage ni avoir en sa possession un animal sauvage vivant.

Défense des biens

46(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des articles 10, 11, 12 et 24, une personne peut tuer ou capturer sur son propre bien-fonds un animal de la faune autre qu'un orignal, un caribou, un cerf, une antilope d'Amérique, un couguar, un wapiti ou du gibier à plume, afin de défendre ou de protéger ses biens.

Rapport

46(2)

Toute personne qui tue ou capture un animal sauvage d'une espèce quelconque afin de défendre ou de protéger ses biens, conformément aux dispositions du paragraphe (1), en fait rapport à un agent dans les 10 jours qui suivent.

Vente de peaux

46(3)

Tous les droits de propriété et autres relatifs à une espèce d'animal de la faune énoncée à l'annexe A ou dans les règlements pris en vertu du présent article, sont attribués à la Couronne et nul ne peut vendre ou troquer, offrir ou tenter de vendre ou de troquer ou utiliser autrement la peau, la carcasse, la fourrure ou une autre partie d'un tel animal à moins d'obtenir préalablement du ministre une licence à cette fin.

L.M. 2005, c. 23, art. 2.

Transport

47

Nul ne peut :

a) expédier par l'intermédiaire d'un transporteur public ou par la poste, ni livrer à autrui aux fins d'expédition par l'intermédiaire d'un transporteur public ou par la poste, un paquet, un colis, une caisse ou un contenant qui, à sa connaissance, renferme un animal sauvage ou une partie d'un animal sauvage et qui n'affiche pas, bien en évidence sur une face extérieure, une description complète de son contenu;

b) à moins d'y être autorisé en vertu d'une licence de transport ou de possession, accepter ou avoir en sa possession le cadavre d'un animal désigné comme gros gibier ou une partie de ce cadavre auquel n'a pas été attaché un sceau, un coupon ou une étiquette d'expédition valide, en vigueur et délivré avec un permis de chasse applicable à cette espèce de gros gibier;

c) à moins d'être un transporteur public qui transporte un animal désigné comme gros gibier ou gibier à plume, conformément à un bordereau d'expédition authentique, transporter un animal désigné comme gros gibier ou gibier à plume, tué ou capturé par une autre personne, sauf si cette autre personne accompagne l'animal en question, ou à moins que :

(i) dans le cas d'un animal désigné comme gros gibier, la déclaration prévue sur le coupon ou l'étiquette d'expédition requis en vertu de l'alinéa b), n'ait été remplie et signée par la personne qui a tué l'animal,

(ii) dans le cas d'un animal désigné comme gibier à plume, l'oiseau ne soit accompagné d'une déclaration signée par la personne qui l'a tué et comportant son nom, son adresse, le numéro du permis autorisant la capture de cette espèce d'oiseau et la date de la signature de cette déclaration.

Interdiction relative à certaines espèces d'animaux

48(1)

Le ministre peut, par règlement, interdire la possession d'une espèce ou d'un type d'animal dans la province.

Interdiction relative à l'importation ou à l'exportation

48(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :

a) importer dans la province, avoir en sa possession ou mettre en liberté une espèce ou un type d'animal dont la possession a été interdite dans la province, conformément au paragraphe (1);

b) importer dans la province un animal sauvage autre que ceux autorisés en vertu d'une licence;

c) avoir en sa possession un animal sauvage importé dans la province sans l'autorisation d'une licence;

d) exporter ou tenter d'exporter à l'extérieur de la province un animal sauvage ou une partie d'un animal sauvage, sauf conformément à une licence.

Exception

48(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un animal tué à l'extérieur du Manitoba si cet animal est accompagné de la licence délivrée dans le ressort où l'animal a été tué et autorisant son exportation à l'extérieur de ce ressort.

Licence d'exportation

48(4)

Pour l'application de l'alinéa (2)d), le permis autorisant la capture d'un animal sauvage autre qu'un animal à fourrure ou le coupon ou l'étiquette délivré avec ce permis est présumé constituer une licence autorisant l'exportation, à l'extérieur de la province, de l'espèce ou du type d'animal sauvage visé par le permis.

Destruction du nid ou des oeufs

49

Nul ne peut prendre, avoir en sa possession ou détruire délibérément le nid ou les oeufs d'un oiseau désigné comme gibier à plume ou mentionné à la section 6 de l'annexe A, à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis ou d'une licence.

Destruction de l'habitat

50(1)

Nul ne peut détruire ou détériorer l'habitat situé sur les terres domaniales si ce n'est conformément à un permis, une licence ou une autre autorisation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

Poursuites relatives aux dommages causés à l'habitat

50(2)

La Couronne a le droit d'engager des poursuites contre une personne qui, délibérément ou par négligence, détruit ou détériore l'habitat situé sur une terre domaniale et elle peut obtenir de cette personne des dommages-intérêts relatifs aux dépenses que le gouvernement engage pour remettre l'habitat dans un état approuvé par le ministre.

Permis de guide

51

Nul ne peut, contre rémunération ou récompense ou dans l'espoir de toucher une rémunération ou une récompense, conduire ou aider une autre personne à se rendre à un endroit où cette autre personne compte chasser un animal sauvage, ou la ramener ou l'aider à revenir de cet endroit, ni aider cette autre personne à chasser un animal sauvage, sauf si un permis l'y autorise.

Permis de taxidermiste

52

Nul ne peut pratiquer la taxidermie sauf si un permis l'y autorise.

Avis et enseignes

53

Nul ne peut :

a) détériorer, dégrader, détruire ou enlever un avis ou une enseigne affiché conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) sans autorisation, afficher un avis ou une enseigne dont l'affichage est assujetti à une disposition de la présente loi ou des règlements.

54

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 27, art. 22.

PARTIE III

AUTORISATION

Délivrance des permis et licences

55(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut délivrer à toute personne un permis ou une licence requis en vertu de la présente loi.

Forme des permis et licences

55(2)

Le ministre peut prescrire la forme des permis ou des licences délivrés en vertu du paragraphe (1) et celle des coupons, étiquettes ou sceaux requis en vertu de la présente loi.

Modalités des permis et licences

55(3)

Le ministre peut assortir les permis ou les licences délivrés des modalités qu'il juge utiles et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements.

Délivrance des permis par des vendeurs

55(4)

Le ministre peut autoriser par écrit une personne à délivrer en son nom aux personnes qui en font la demande, des permis ou des licences, sous réserve toutefois des modalités que le ministre peut prescrire.

L.M. 1992, c. 58, art. 36.

Conformité aux modalités des permis et licences

56

Le titulaire d'un permis ou d'une licence doit se conformer aux modalités y relatives.

L.M. 1992, c. 58, art. 36.

Annulation des permis ou licences

57

Le ministre peut annuler un permis ou une licence s'il est convaincu que le titulaire de ce permis ou de cette licence, ou une autre personne de connivence avec ce titulaire, a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une modalité du permis ou de la licence, même si aucune poursuite ou condamnation n'a résulté de cette omission.

58

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 27, art. 23.

Fausses déclarations

59

Nul ne peut faire une fausse déclaration dans une demande de permis ou de licence ou dans un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements.

L.M. 1992, c. 58, art. 36.

Permis non transférable

60(1)

Un permis ou une licence ainsi que les droits ou privilèges qui y sont rattachés ne peuvent être transférés à autrui par la personne à qui ils ont été délivrés.

Tentative de transfert d'un permis

60(2)

La personne à qui a été délivré un permis ou une licence ne peut le confier à une autre personne lorsqu'elle peut raisonnablement s'attendre à ce que cette autre personne tente d'utiliser ce permis ou cette licence, en donnant à entendre qu'elle en est elle-même le titulaire.

Utilisation du permis d'autrui

60(3)

La personne ayant en sa possession un permis ou une licence délivré à une autre personne ne peut :

a) donner à entendre à un agent qu'elle est elle-même cette autre personne;

b) tenter d'exercer les droits ou privilèges rattachés au permis ou à la licence, ou donner à entendre qu'elle le fait.

L.M. 1992, c. 58, art. 36.

Port du permis

61(1)

Le titulaire d'un permis ou d'une licence porte sur lui, en tout temps pendant qu'il l'utilise, ce permis ou cette licence.

Présentation du permis

61(2)

Le titulaire présente et exhibe son permis ou sa licence à l'agent qui lui en fait la demande.

L.M. 1992, c. 58, art. 36.

Délivrance d'un permis relatif à une zone spéciale

62(1)

Un permis ou une licence peut être délivré relativement à une zone spéciale et il n'est valide qu'à l'intérieur de cette zone spéciale.

Permis délivré pour une période déterminée

62(2)

Un permis ou une licence peut être délivré pour une période déterminée et le permis ou la licence ainsi délivré n'est valide qu'au cours de cette période.

Permis spécial

62(3)

Un permis ou une licence peut être délivré relativement à une façon spéciale de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer du gibier et le permis ou la licence ainsi délivré doit faire état de la méthode spéciale en question et il n'est valide que pour chasser, tuer, piéger ou capturer le gibier au moyen de cette méthode spéciale.

Droits versés à celui qui délivre le permis

63

Le ministre peut ordonner de payer, à la personne qu'il a autorisée à délivrer des permis et qui n'est pas employé du gouvernement, une commission fixée par règlement pour chaque permis qu'elle délivre et cette personne peut déduire le montant de cette commission des droits qui lui sont versés pour la licence avant de remettre le montant des droits au gouvernement.

L.M. 1992, c. 58, art. 36.

Permis attribués aux guides et aux pourvoyeurs

63.1(1)

Le ministre peut, conformément aux règlements, attribuer des permis de chasse de certains genres, catégories et types, lesquels permis doivent être délivrés :

a) par des guides titulaires d'un permis sous le régime de la présente loi;

b) par des pourvoyeurs titulaires d'une licence sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature.

Droits

63.1(2)

Les guides et les pourvoyeurs paient les droits prévus par les règlements relativement à chaque permis de chasse qui leur est attribué.

L.M. 2005, c. 23, art. 3.

Autorisation de capturer ou de tuer un animal de la faune

64(1)

Le ministre peut, par écrit, autoriser une personne à capturer ou à tuer un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène aux fins de la protection des biens ou de la sécurité publique, de la recherche ou de la gestion de la faune ou de la faune non indigène.

Conditions

64(1.1)

Le titulaire de l'autorisation se conforme aux conditions que le ministre impose dans celle-ci.

Propriété de l'animal capturé en vertu d'une autorisation

64(2)

Lorsqu'une personne capture ou tue un animal de la faune en conformité avec une autorisation accordée en vertu du paragraphe (1), tous les droits de propriété et autres relatifs à cet animal de la faune sont attribués à la Couronne, sauf si le ministre y renonce.

L.M. 2000, c. 10, art. 4; L.M. 2005, c. 23, art. 4.

Animal de la faune capturé ou tué par un agent

64.1

Un agent peut capturer ou tuer un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène aux fins de la protection des biens ou de la sécurité publique, de la recherche ou de la gestion de la faune ou de la faune non indigène.

L.M. 2005, c. 23, art. 5.

Licence applicable aux animaux de la faune, animaux de la faune non indigènes, nids ou oeufs

65

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut accorder, sous réserve des modalités qu'il prescrit, une licence autorisant une personne à chasser, à piéger, à capturer ou à avoir en sa possession un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou encore le nid ou les oeufs d'un oiseau :

a) soit à des fins éducatives ou scientifiques;

b) soit à toute autre fin que le ministre juge conforme à l'intérêt public.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 24; L.M. 2000, c. 10, art. 5.

Effet des permis et licences

66

Le permis ou la licence ne constitue pas une cession, une location ni un transfert de droits relatifs à un bien-fonds.

67

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 27, art. 25.

PARTIE IV

EXÉCUTION

Nomination d'employés

68(1)

Les employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Nomination d'agents

68(2)

Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la Loi et de ses règlements.

Agents auxiliaires

68(3)

Lors de l'exécution de la présente loi ou des règlements, un agent peut demander à une personne de lui prêter assistance; la personne qui prête ainsi assistance est un agent pour l'application de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 26.

Pouvoirs de l'agent

69

Pour l'application de la présente loi, un agent est un agent de police ou un agent de la paix dont il possède et peut exercer tous les pouvoirs.

Exemption

69.1(1)

Aux fins de la tenue d'enquêtes portant sur l'exécution de la présente loi, de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature ou de la Loi sur la pêche, le ministre peut exempter un agent de l'application de certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements.

Exigences

69.1(2)

L'exemption est écrite et est assortie de restrictions visant sa durée ainsi que les actes ou les omissions qui constitueraient normalement des infractions mais que l'agent est autorisé à accomplir ou à commettre pendant qu'il procède à des enquêtes.

L.M. 2005, c. 23, art. 6; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2013, c. 38, art. 25.

Vérification des locaux et registres

70(1)

Un agent peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure requise pour déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés :

a) d'une part, entrer dans les locaux à l'égard desquels un permis ou une licence a été délivré et y faire une inspection;

b) d'autre part, inspecter les registres qui doivent être tenus en vertu de la présente loi ou des règlements et la personne qui en est chargée doit les présenter à la demande de l'agent; l'agent peut examiner les registres et en tirer des extraits ou des copies.

Pouvoir d'arrestation

70(2)

Un agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et la faire comparaître devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Entrée sur un bien-fonds privé

70(3)

Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi, un agent et toute personne l'accompagnant peuvent entrer et passer sur un bien-fonds privé sans se rendre coupable d'intrusion.

Inspection des camps de chasseurs et de piégeurs

70(4)

Les agents peuvent inspecter les camps occupés par des chasseurs et des piégeurs.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 27.

Saisie dans l'exécution des fonctions

71(1)

L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous qui sont utilisés pour commettre l'infraction ou qui permettraient de prouver celle-ci, pour les rapporter devant un juge de paix ou en faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformement à la loi :

a) un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène, une partie d'un tel animal ou sa peau, sa fourrure ou son cuir;

b) toute arme à feu, munition, leurre ou autre instrument ou appareil utilisé pour le tir, la chasse et le piégeage;

c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport.

Mandat

71(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport, ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un spécimen d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un tel animal, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

71(3)

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), l'agent peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un avion ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un spécimen d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un tel animal, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.

Saisie aux fins d'examen

71(4)

L'agent qui soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, qu'un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène est atteint d'une maladie peut saisir l'animal afin de lui faire subir un examen biologique ou scientifique. Si l'examen démontre que l'animal est effectivement atteint d'une maladie, le ministre peut ordonner qu'il soit traité, supprimé ou autrement éliminé d'une manière appropriée selon les circonstances.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1994, c. 8, art. 7; L.M. 2000, c. 10, art. 6.

Vérification des armes à feu

72(1)

Un agent peut vérifier l'arme à feu trouvée dans ou sur un véhicule.

Présentation d'une arme à feu

72(2)

La personne à qui un agent en fait la demande lui présente immédiatement l'arme à feu qu'elle a en sa possession ou qui est sous sa responsabilité et lui permet de la vérifier.

Arrêt d'un véhicule

73(1)

Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs en application de la présente loi ou des règlements, un agent peut ordonner au conducteur d'un véhicule d'arrêter celui-ci, et le conducteur est tenu d'obtempérer et ne peut repartir sans la permission de l'agent.

Inspection d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène

73(2)

Un agent peut inspecter l'animal de la faune ou l'animal de la faune non indigène trouvé dans ou sur un véhicule.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2000, c. 10, art. 7.

Autorisation permettant de tuer un chien

74

Un agent peut, en tout temps et sans encourir aucune responsabilité envers le propriétaire du chien, tuer un chien qui pourchasse, poursuit ou moleste un animal désigné comme gros gibier, un animal à fourrure ou un dindon sauvage.

Possession

75(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements :

a) une personne a un objet en sa possession si elle l'a en sa possession personnelle ou si, en connaissance de cause :

(i) ou bien elle en confie la possession ou la garde réelle à une autre personne,

(ii) ou bien elle le conserve dans des lieux, peu importe que les lieux lui appartiennent ou qu'elle les occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;

b) si un objet se trouve sous la garde ou en la possession d'une ou de plus d'une personne, à la connaissance et avec l'assentiment d'autres personnes, cet objet est réputé sous la garde et en la possession de chacune de ces personnes.

Fardeau de la preuve en matière de possession

75(2)

Dans toute poursuite découlant de la possession d'un objet, il incombe à l'accusé de prouver qu'il n'avait pas l'objet en sa possession au sens du paragraphe (1).

Lieu d'origine

75(3)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, tout animal de la faune trouvé dans la province est présumé avoir son lieu d'origine dans la province et si l'animal est mort, il est présumé avoir été tué dans la province.

Fardeau de la preuve découlant de la possession

76

Lorsqu'une personne est accusée d'avoir enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements :

a) pour le motif d'avoir piégé, capturé, tué, obtenu ou gardé un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou une partie d'un tel animal alors que cela est interdit, ou pour le motif d'avoir capturé, tué ou gardé un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène ou une partie d'un tel animal dans une zone, pendant une période ou à une date où il est interdit de piéger, de capturer, de tuer, d'obtenir ou de garder un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène;

b) pour le motif d'avoir eu en sa possession un objet dont la possession est interdite, ou pour le motif d'avoir eu en sa possession un objet dans une zone, pendant une période ou à une date où la possession de cet objet est interdite,

s'il est démontré à la satisfaction du juge ou du juge de paix que l'animal de la faune ou l'animal de la faune non indigène, une partie d'un tel animal ou l'objet a été trouvé en sa possession ou sous sa responsabilité, elle est présumée avoir commis l'infraction dont elle est accusée.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 28; L.M. 2000, c. 10, art. 8; L.M. 2005, c. 8, art. 11.

Certificat du ministre

77(1)

Un certificat signé par le ministre est admissible comme preuve prima facie des faits énoncés et preuve de la qualité officielle du ministre, sans autre forme de preuve de l'authenticité de la signature ou de la qualité officielle du ministre, dans le cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et au cours desquelles la production de preuves est exigée à l'égard de ce qui suit :

a) la délivrance ou l'annulation d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasse et de maniement des armes à feu;

b) le fait qu'une personne est ou n'est pas titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasse et de maniement des armes à feu ou a le droit de l'être;

c) la nomination d'agents;

d) la délivrance, la signification, l'expédition par la poste ou la remise par le ministre d'un document ou d'un avis.

Certificat d'examen

77(2)

Dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application, est admissible comme preuve, sauf preuve contraire, le certificat signé par l'une des personnes mentionnées ci-dessous, indiquant que la personne en question a examiné tel animal, telle substance ou tel produit et donnant les résultats de l'examen. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature, de la qualité officielle ou des qualifications du signataire du certificat.

a) La personne qui est responsable d'un laboratoire ou d'une station météorologique exploité ou entretenu par le gouvernement ou la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui exploite ou entretient un laboratoire ou une station météorologique pour le compte de la personne responsable.

b) La personne qui est chargée par le ministre de faire des examens.

Désignation d'un expert par le ministre

77(3)

Le ministre peut désigner toute personne qu'il estime qualifiée pour effectuer des examens pour l'application du paragraphe (2).

Préavis

77(4)

Le certificat visé au paragraphe (2) n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l'accusé un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Signification

77(5)

Le certificat prévu au paragraphe (2) peut être signifié à l'accusé par courrier recommandé, à l'adresse que l'accusé a donnée à l'agent au moment de la mise en accusation, ou selon les autres modes de signification autorisés par la loi.

Même nom

77(6)

Le fait qu'une personne accusée dans une dénonciation ou une plainte déposée en vertu de la présente loi ait le même nom que la personne mentionnée dans le certificat du ministre comme étant le titulaire d'un permis ou d'une licence constitue une preuve prima facie que la personne ainsi accusée est ce titulaire.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 29; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1994, c. 8, art. 8.

Confiscation d'animaux de la faune

78(1)

Lorsque des animaux de la faune ou que des parties, des fourrures, des peaux ou des cuirs d'animaux de la faune sont saisis relativement à une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements :

a) et que l'accusé est trouvé coupable, les animaux de la faune, les parties, les fourrures, les peaux ou les cuirs sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent;

b) et que l'accusé est acquitté ou que la poursuite est abandonnée, les animaux de la faune, les parties, les fourrures, les peaux ou les cuirs sont remis à la personne qui y a légalement droit.

Confiscation automatique d'autres objets

78(2)

Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une des infractions prévues ci-après, les objets saisis en vertu de la présente loi relativement à l'infraction en question sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent :

a) une infraction à l'article 12, si l'accusé a utilisé les feux d'un véhicule ou un autre moyen d'éclairage alimenté par un véhicule à titre d'appareil d'éclairage ou de réflecteur pour chasser, tuer ou capturer du gros gibier;

b) une infraction à l'article 22 ou aux règlements, si l'accusé a, pendant qu'il chassait du gros gibier, déchargé une arme à feu à partir d'un véhicule, à l'exception d'un bateau à moteur dont le moteur n'était pas en marche et dont tout mouvement attribuable à la marche du moteur avait cessé;

c) une infraction à l'article 30 ou 30.1 ou aux règlements ayant trait à la manutention, à la possession, au transport ou au trafic de parties d'animaux sauvages, si l'accusé a acheté, vendu ou trafiqué du gros gibier, du gibier à plume ou des animaux appartenant à une espèce protégée ou leurs parties.

Confiscation discrétionnaire d'autres objets

78(3)

Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à l'exception d'une infraction prévue au paragraphe (2), et qu'un objet est saisi relativement à l'infraction, le juge de paix qui préside peut, en plus d'imposer toute autre peine prévue par la présente loi, ordonner la confiscation de l'objet au profit de la Couronne.

Confiscation d'autres objets en cas de blessure

78(3.1)

Lorsqu'un accusé est trouvé coupable d'une infraction à l'article 10, le juge de paix qui préside est tenu, en plus d'imposer les autres peines prévues par la présente loi, de décider si les actes de l'accusé ont causé ou pouvaient vraisemblablement causer une blessure à quiconque; dans l'affirmative, tout objet saisi en vertu de la présente loi à l'égard de l'infraction est confisqué au profit de la Couronne.

Sort de l'objet

78(4)

Lorsqu'un objet a été confisqué en application du paragraphe (3) ou (3.1), il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent; dans le cas contraire, l'objet est rendu à la personne qui y a légalement droit lorsque les procédures relatives à l'infraction reprochée sont terminées.

Personne inconnue

78(5)

Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de la présente loi est encore inconnue ou introuvable, malgré des efforts raisonnables, six mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les instructions du ministre ou d'un agent.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1994, c. 8, art. 9.

Compétence du juge de paix

79

Un juge de paix peut statuer sur les poursuites et autres procédures engagées en vertu de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2005, c. 8, art. 11.

Infraction d'ordre général

80(1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction.

Peine

80(2)

Toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi pour laquelle aucune autre peine n'est prévue se rend passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Peine

80(3)

La personne déclarée coupable d'une infraction aux règlements se rend passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 30; L.M. 1994, c. 8, art. 10.

Prescription

81(1)

Une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être déposée en tout temps au cours de l'année suivant la date de la perpétration de l'infraction reprochée; toutefois, la dénonciation ou la plainte relative à l'omission de faire un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements, ou à une fausse déclaration faite dans une demande ou un rapport, peut être déposée en tout temps après la perpétration de l'infraction reprochée.

Description de l'infraction

81(2)

La description d'une infraction selon le libellé de la présente loi ou des règlements, ou en d'autres termes semblables, est suffisante en ce qui concerne une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Infractions distinctes

81(3)

Une contravention à la présente loi ou aux règlements constitue une infraction distincte pour chaque animal de la faune touché par cette contravention.

Infractions successives

81(4)

Une contravention à la présente loi qui s'échelonne sur plus d'une journée constitue une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel elle est commise.

Vice de forme

81(5)

Une déclaration de culpabilité ou une ordonnance relative à une question soulevée en vertu de la présente loi ou des règlements, que ce soit initialement ou en appel, ne peut être annulée en raison d'un vice de forme.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 30 et 31.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapports annuels du ministre

82

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement si la Législature est alors en session ou, si elle ne siège pas, au cours de la session suivante, le ministre prépare et dépose devant l'Assemblée un rapport sur l'application de la présente loi, y compris un bilan de tous les crédits alloués au chapitre de la conservation de la faune pendant cet exercice.

Rapports quinquennaux du ministre

83

Outre les rapports requis en vertu de l'article 82, le ministre doit, dans les six mois suivant la fin de l'exercice 1987 et tous les cinq ans par la suite, préparer et déposer avant l'ouverture de la session de la Législature suivant la fin de l'exercice, un rapport contenant :

a) un bilan de la situation, dans la province, des animaux énoncés à l'annexe A et de tout autre animal de la faune que le ministre peut choisir à cette fin;

b) un bilan des programmes de gestion de la faune mis en oeuvre par le ministre et une appréciation de leur efficacité;

c) une analyse des tendances et les prévisions quant à la demande en matière d'exploitation des ressources fauniques dans la province;

d) une appréciation de la capacité des ressources fauniques de la province de répondre à la demande prévue.

Ententes

84(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement d'un pays étranger ou d'un état de ce pays, un organisme de l'un des gouvernements susmentionnés, une municipalité, un district d'administration locale, une société, un groupe, une organisation, une personne ou un individu sur la totalité ou l'un ou l'autre des sujets suivants :

a) la gestion conjointe de la faune ou de la faune non indigène ou l'assistance mutuelle en matière d'exécution des lois relatives à la conservation de la faune ou de la faune non indigène;

b) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes conjoints en matière d'information, d'éducation ou de formation;

c) la tenue d'enquêtes conjointes en matière biologique ou écologique;

d) des accords de réciprocité relatifs aux droits applicables aux permis ou aux licences délivrés en vertu de la présente loi et à leurs équivalents délivrés dans les autres ressorts;

e) la gestion conjointe des habitats de la faune;

f) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes conjoints en matière de limitation des dommages causés par la faune ou la faune non indigène;

g) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes conjoints en matière de régulation des animaux sauvages.

L'entente peut comporter des dispositions concernant la participation du gouvernement au coût de sa mise en oeuvre.

Location à bail

84(2)

Le ministre peut conclure des contrats de location à bail auprès des propriétaires de biens-fonds afin de gérer la faune.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 32; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 2000, c. 10, art. 9.

Propriété de la faune attribuée à la Couronne

85(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les droits de propriété et autres relatifs à la faune sont attribués à la Couronne.

Couronne exemptée de toute responsabilité

85(2)

Malgré le paragraphe (1) ou toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la Couronne ne peut faire l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune demande de dédommagement relativement aux décès, lésions corporelles ou dommages matériels causés par un animal de la faune ou un animal de la faune non indigène.

L.M. 2000, c. 10, art. 10.

Propriété des animaux de la faune tués légalement

86(1)

Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui tue légalement un animal de la faune acquiert tous les droits de propriété et autres relatifs au cadavre de cet animal et elle conserve tous ces droits à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Propriété d'un animal de la faune vivant

86(2)

Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui a en sa possession un animal de la faune vivant conformément à un permis ou une licence l'autorisant à garder cet animal possède tous les droits de propriété et autres relatifs à cet animal de la faune et elle conserve tous ces droits à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Obligation de payer la valeur de l'animal faisant l'objet d'une infraction

86.1(1)

L'auteur d'une infraction relative à l'acte de tuer, de posséder ou de transporter illégalement un animal sauvage est redevable de sa valeur à la Couronne, si l'infraction en cause est désignée par règlement.

Établissement de la valeur de l'animal

86.1(2)

La valeur de l'animal sauvage est établie selon les règlements pris en vertu de l'article 86.4.

Responsabilité solidaire

86.1(3)

S'il existe plusieurs auteurs d'infractions à l'égard du même animal, chaque contrevenant est solidairement redevable à la Couronne de sa valeur.

Forme de sanction additionnelle

86.1(4)

La responsabilité envers la Couronne que prévoit le présent article s'ajoute aux sanctions infligées à la suite de la déclaration de culpabilité, notamment les amendes, les peines d'emprisonnement et la confiscation de biens.

Interprétation

86.1(5)

Pour l'application du présent article ainsi que des articles 86.2 à 86.6, l'expression « auteur d'une infraction » s'entend de la personne qui en est reconnue coupable, qui y plaide coupable ou qui verse une amende à son égard.

L.M. 2014, c. 19, art. 5.

Avis en matière de responsabilité éventuelle

86.2(1)

Les personnes qui sont inculpées d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) sont avisées par écrit qu'elles seront redevables envers la Couronne de la valeur de l'animal sauvage en cause si elles sont reconnues coupables.

Avis de créance

86.2(2)

Le ministère remet aux auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) un avis écrit faisant état de la créance de la Couronne en ce qui a trait à la valeur de l'animal sauvage en cause. L'avis précise la date d'exigibilité qui doit tomber au moins 60 jours après celle de l'envoi du document.

L.M. 2014, c. 19, art. 5.

Action en recouvrement

86.3

La créance de la Couronne exigible à la suite d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) peut faire l'objet d'une action en recouvrement à la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 2014, c. 19, art. 5.

Règlements sur la valeur des animaux sauvages

86.4(1)

Le ministre peut prendre des règlements fixant la valeur des animaux sauvages.

Facteurs pris en compte

86.4(2)

La valeur des animaux sauvages est déterminée en fonction de l'un ou plusieurs des facteurs suivants :

a) l'espèce;

b) l'âge;

c) le sexe;

d) les caractéristiques particulières;

e) le lieu de l'abattage.

L.M. 2014, c. 19, art. 5.

Versements au compte de mise en valeur de la faune

86.5

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes correspondant à la valeur d'un animal sauvage versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) sont déposées dans le compte de mise en valeur de la faune ou portées au crédit de ce compte qui se rattache au Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune établi sous le régime de la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune.

L.M. 2014, c. 19, art. 5.

Révocation des permis

86.6(1)

Le défaut par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) de verser à la Couronne, au plus tard à la date d'échéance indiquée dans l'avis prévu au paragraphe 86.2(2), les sommes lui étant dues relativement à la valeur de l'animal sauvage entraîne d'office la révocation de leur permis sous le régime de la présente loi. De plus, leur droit d'être titulaires de tels permis est suspendu tant que les sommes dues demeurent en souffrance.

Interdiction d'obtenir un permis

86.6(2)

Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une suspension d'obtenir ou de tenter d'obtenir un permis sous le régime de la présente loi tant qu'elles n'ont pas versé à la Couronne les sommes en souffrance.

L.M. 2014, c. 19, art. 5.

Disposition du cadavre d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène

87(1)

Le ministre peut disposer du cadavre ou d'une partie du cadavre d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène appartenant à la Couronne, par vente, donation ou destruction; toutefois, le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène confisqué en vertu de la présente loi.

Disposition d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène vivant

87(2)

Le ministre peut disposer d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène vivant en captivité et appartenant à la Couronne, en le vendant, en le donnant, en le tuant et en le détruisant, ou en le mettant en liberté.

L.M. 2000, c. 10, art. 11.

Délégation de pouvoirs

87.1

Le ministre peut déléguer au ministre chargé de l'application de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail :

a) le pouvoir de délivrer des licences et des permis autorisant les exploitants de ferme d'élevage de gibier à garder des animaux sauvages qui sont ou qui sont destinés à devenir du gibier d'élevage;

b) le pouvoir de vendre les animaux visés à l'alinéa a) aux exploitants de ferme d'élevage ou d'en disposer autrement.

L.M. 1996, c. 37, art. 39.

Indemnité relative au bétail tué accidentellement

88(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque du bétail est tué ou blessé par une personne qui est inconnue du propriétaire de ce bétail et qui pratique la chasse à une heure du jour, pendant une période de l'année et à un endroit où il est permis de chasser et de tuer le gros gibier en vertu de la présente loi ou d'un règlement d'application, au moyen d'une arme à feu ou d'un arc et des flèches convenant à la chasse au gros gibier, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre, verser au propriétaire, sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin :

a) à titre d'indemnité pour la perte de l'animal et pour les frais de vétérinaire engagés afin de déterminer la cause de la mort de cet animal;

b) à titre d'indemnité pour les frais de vétérinaire engagés afin de rétablir la santé de l'animal,

selon le cas, la somme que le ministre peut juger raisonnable mais qui ne peut excéder la valeur de l'animal établie par le ministre après déduction de la valeur de récupération de l'animal pour le propriétaire.

Conditions relatives à l'indemnisation

88(2)

Aucun paiement ne peut être fait en vertu du paragraphe (1) à moins :

a) d'une part, qu'il ne soit conforme aux règlements pris à ce sujet par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) d'autre part, que la personne à qui il est destiné n'en ait fait la demande par écrit au ministre, au moyen d'une formule approuvée par le ministre, et qu'elle n'ait satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de l'alinéa a).

Gibier d'élevage exclu

88(3)

Pour l'application du présent article, la définition de « bétail » ne vise pas le gibier d'élevage.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1996, c. 37, art. 39.

Pouvoir de réglementation

89

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les droits et les frais applicables aux demandes, aux permis et aux licences ainsi qu'aux permis de chasse attribués aux guides ou aux pourvoyeurs en vertu de l'article 63.1;

b) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 5;

c) prescrire les redevances à percevoir pour la peau, la fourrure et les parties d'un animal de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque et régir le mode de perception et toutes les questions s'y rapportant;

d) prendre des dispositions concernant la réclamation et le mode de paiement d'une indemnité relative aux dommages causés au bétail;

e) prendre des dispositions concernant l'établissement, la mise sur pied et l'administration des programmes qui peuvent être jugés nécessaires afin de prévenir ou de réduire les dommages causés aux récoltes par les animaux de la faune ou afin d'indemniser les victimes de tels dommages;

f) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 5;

g) prescrire les programmes coopératifs qui peuvent être jugés nécessaires pour que le chasseur et le piégeur conservent l'accès à des biens-fonds privés;

h) prendre des dispositions concernant toute autre question pouvant être utile pour l'application de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 33; L.M. 1991-92, c. 17, art. 5; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 2005, c. 23, art. 7.

Pouvoir de réglementation du ministre

90

Le ministre peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des dispositions concernant la délivrance des licences et des permis et prescrire les modalités y relatives et notamment :

(i) limiter le nombre de licences ou de permis de tout genre, catégorie ou type qui peuvent être délivrés et prescrire, advenant un surplus de demandes, les normes ou le mode de sélection des personnes à qui peuvent être délivrés les licences ou les permis,

(ii) prescrire des restrictions applicables à la délivrance aux résidents de licences ou de permis de tout genre, catégorie ou type, ou prescrire des licences ou des permis distincts pour les résidents, les non-résidents et les résidents étrangers,

(iii) établir l'âge requis ou d'autres conditions à remplir pour l'obtention d'une licence ou d'un permis, ou pour l'obtention d'une catégorie de licences ou de permis et prescrire des modalités spéciales applicables aux licences ou aux permis, ou pour l'obtention d'une catégorie de licences ou de permis délivrés à des personnes n'ayant pas l'âge requis ou ne remplissant pas les conditions requises;

b) prescrire le mode d'utilisation des coupons, étiquettes ou sceaux prescrits par le ministre aux fins de la présente loi;

c) désigner une période précise au cours de laquelle une licence ou un permis est valide;

d) indiquer une façon particulière de chasser, tuer, piéger ou capturer un animal de la faune, pour laquelle une licence ou un permis est valide;

e) préciser les jours de la semaine pendant lesquels une licence ou un permis est valide;

f) désigner une zone spéciale à l'intérieur de laquelle une licence ou un permis est valide;

g) interdire ou régir le droit de chasser, de tuer, de piéger, de capturer ou d'attirer, notamment à l'aide d'amorces, une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène :

(i) de façon générale,

(ii) dans une zone déterminée,

(iii) pendant une certaine période de l'année,

(iv) d'une certaine manière,

(v) d'un certain âge ou d'un certain sexe;

h) prescrire les périodes de l'année pendant lesquelles des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués, piégés ou capturés ou pendant lesquelles il est interdit de le faire;

i) prescrire certains jours de la semaine pendant lesquels des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués ou capturés, ou pendant lesquels il est interdit de le faire;

j) prescrire les heures du jour pendant lesquelles la chasse est interdite ou pendant lesquelles il est interdit de chasser ou tuer une espèce ou un type d'animal de la faune;

k) régir l'exploitation et la gestion des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes ou d'une espèce ou d'un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène, ainsi que le droit de les chasser, de les tuer, de les piéger ou de les capturer dans une zone de surveillance des animaux, une zone de gestion de la faune, un champ de tir public, un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage, et notamment :

(i) prescrire des licences et des permis de chasse ou de piégeage spéciaux relatifs à ces endroits ainsi que les modalités applicables à ces licences et à ces permis,

(ii) prescrire les périodes pendant lesquelles il est permis d'y chasser ou d'y piéger des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes ou une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène;

k.1) régir toute activité liée à la faune ou à la faune non indigène aux fins de la protection des personnes, du bétail, des récoltes ou de tout autre bien;

l) autoriser et régir la chasse au gros gibier pratiquée conjointement par deux ou plus de deux personnes;

m) exiger des non-résidents et des résidents étrangers qu'ils utilisent les services d'un guide pour la chasse à une espèce ou à un type d'animal de la faune, dans toute la province ou certains secteurs de la province;

n) régir l'utilisation de chiens pour la chasse aux animaux de la faune ou aux animaux de la faune non indigènes ou à une espèce ou un type d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène ou pour leur piégeage;

o) régir l'utilisation de caches, d'appeaux, d'amorces, d'attractifs et d'agents d'immobilisation chimiques dans le cadre de la chasse, du piégeage, de la capture, de l'observation, du nourrissage, de la possession ou de l'élevage d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes ou dans le cadre des soins qui leur sont donnés;

p) régir l'utilisation de collets pour la capture des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes;

q) régir l'utilisation et la possession d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches pour la chasse et la pêche et notamment :

(i) l'utilisation ou la possession de certains types ou de certaines catégories d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches aux fins de la chasse ou du piégeage en général, pour la chasse à certaines espèces d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes ou pour leur piégeage ou dans une zone précise,

(ii) prescrire des règles de sécurité applicables à l'utilisation et à la possession d'armes à feu, d'arcs et de flèches;

r) interdir ou régir la possession, dans tout secteur de la province, d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches ou de certains types ou certaines catégories d'armes à feu, de munitions ou d'arcs et de flèches;

s) prescrire la couleur et le type de vêtements que doivent porter les personnes qui chassent ou qui piègent une espèce ou un type quelconque d'animal de la faune ou d'animal de la faune non indigène;

t) régir l'utilisation de véhicules à des fins liées à la chasse aux animaux de la faune ou au piégeage de ceux-ci;

u) régir l'utilisation de véhicules et de tout type de bateau dans les marais;

v) prescrire des techniques de chasse nocturne ou des restrictions en la matière, ou interdire la chasse nocturne aux animaux de la faune;

w) prescrire le nombre maximal d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque qu'une personne peut avoir en sa possession;

x) prescrire le nombre maximal d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou à un type quelconque qu'une personne peut capturer ou tuer pendant une journée, une semaine, un mois ou une année;

y) prendre des dispositions concernant la période de temps pendant laquelle une personne peut avoir en sa possession le cadavre ou une partie du cadavre d'un animal de la faune qu'elle a tué légalement;

z) régir la possession d'un animal de la faune ou d'un animal de la faune non indigène appartenant à une espèce ou un type quelconque;

aa) désigner certaines espèces ou certains types d'animaux comme gros gibier, gibier à plume, petit gibier, animaux à fourrure, amphibiens ou reptiles, ou comme espèces protégées, selon le cas;

bb) [abrogé] L.M. 1989-90, c. 27, art. 34;

cc) interdire ou régir l'importation ou la possession, dans la province, d'une espèce ou d'un type d'animal;

dd) prescrire des conditions relatives à l'importation, l'exportation ou la possession d'animaux;

ee) régir la possession d'un animal introduit dans la province et exiger l'obtention préalable d'une licence avant son entrée dans la province;

ff) prescrire les modalités relatives à l'entreposage de la viande d'un animal de la faune dans des entrepôts d'aliments congelés ou dans des entrepôts frigorifiques et notamment :

(i) régir le nombre de carcasses ou la quantité de viande d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque qui peuvent être entreposées par une personne ou une catégorie de personnes,

(ii) régir le moment et la durée de l'entreposage de la viande d'animaux de la faune,

(iii) prescrire les registres que doit tenir l'exploitant de l'entrepôt à l'égard de la viande d'animaux de la faune qui y est entreposée;

gg) régir la vente d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes élevés et gardés en captivité;

gg.1) régir la vente d'animaux de la faune ou d'animaux de la faune non indigènes introduits dans la province;

hh) prendre des mesures concernant la délivrance de permis aux réserves de gibier et leur gestion et concernant la possession, l'élevage, la reproduction et la capture des animaux de la faune et des animaux de la faune non indigènes qui y vivent en captivité;

ii) régir le dressage des chiens de chasse et l'utilisation d'animaux de la faune à cette fin, ainsi que la délivrance de permis aux dresseurs de chiens;

ii.1) pour l'application de l'article 30.1, régir la délivrance de licences ou de permis aux personnes qui vendent, achètent, trafiquent ou troquent des animaux sauvages ou les parties de ces derniers;

jj) prendre des dispositions concernant la délivrance de permis aux taxidermistes, tanneurs et commerçants de fourrure;

kk) prescrire les registres que doit tenir le titulaire d'une licence ou d'un permis ainsi que les rapports qu'il doit soumettre au ministre;

ll) régir le droit de servir la viande d'un animal sauvage dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération;

mm) [abrogé] L.M. 1991-92, c. 17, art. 6;

nn) régir la chasse et le piégeage sur les terres domaniales en location afin de garantir la sécurité des personnes et des biens;

oo) régir le traitement, la possession ou le transport d'espèces ou de types d'animaux de la faune, ou de parties de ces animaux;

pp) régir ou interdire le métier de guide et prescrire les responsabilités y rattachées;

pp.1) prendre des dispositions concernant l'attribution de permis de chasse aux guides et aux pourvoyeurs en vertu de l'article 63.1;

pp.2) désigner des infractions pour l'application du paragraphe 86.1(1);

qq) prendre des dispositions concernant le droit de chasser, de piéger, de tuer ou de capturer des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes moyennant un gain, une rémunération ou une récompense ou dans l'espoir d'obtenir un gain, une rémunération ou une récompense;

qq.1) soustraire toute catégorie de personnes, d'activités ou d'animaux à l'application de tout ou partie de la présente loi;

rr) prendre des dispositions concernant toute autre question pouvant être utile pour l'application de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 27, art. 34; L.M. 1991-92, c. 17, art. 6; L.M. 1992, c. 58, art. 36; L.M. 1996, c. 37, art. 39; L.M. 1998, c. 45, art. 19; L.M. 2000, c. 10, art. 12; L.M. 2005, c. 23, art. 8; L.M. 2008, c. 42, art. 97; L.M. 2014, c. 19, art. 6.

Application des règlements

91

Un règlement pris en vertu de la présente loi peut s'appliquer à tout ou partie de la province.

Incorporation par renvoi

91.1

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi la totalité ou une partie de codes, de règles, de normes ou de directives adoptés soit par une entité de l'État soit par une autre entité ou un auteur d'une publication précisés dans les règlements en question. L'incorporation peut viser les modifications éventuelles et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement juge nécessaires.

L.M. 2014, c. 19, art. 7.

Disposition des revenus de location, droits, amendes

92(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, sont versés au ministre des Finances les redevances, revenus de location, droits de permis, amendes, recettes provenant de la vente d'objets confisqués ou saisis et les autres recettes, droits et revenus découlant de la présente loi et des règlements ou de contrats de location, permis ou autres actes.

Frais d'application

92(2)

Tous les frais relatifs à l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Maintien des droits contre les intrus

93

La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits ou recours dont dispose une personne, en vertu de la common law ou d'une loi, en matière d'intrusion sur un bien-fonds privé.

Assujettissement à la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba

94

La présente loi est assujettie à la clause 13 de la Convention figurant dans la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba.

L.M. 2010, c. 33, art. 71.