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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R119

Loi sur la location à usage d'habitation

Table des matières

(Date de sanction : 14 décembre 1990)

ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la nécessité d'une réforme générale des lois sur les droits et les obligations des locateurs, des locataires et le contrôle des loyers;

ATTENDU QU'il y va de l'intérêt public que soient regroupées dans un code unique les lois sur les locateurs, les locataires et le contrôle des loyers;

ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la nécessité de moyens innovateurs, justes, informels, accessibles, peu coûteux, rapides et amicaux pour le règlement des différends entre les locateurs et les locataires et le maintien de rapports harmonieux entre eux, compte tenu des petites sommes habituellement en jeu;

ATTENDU QUE nombre des différends habituels entre locateurs et locataires peuvent être réglés de façon informelle et administrative;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des locateurs et des locataires que soient regroupés en un seul tribunal spécialisé les connaissances et le savoir-faire d'experts en matière de relations locateurs-locataires, de contrôle des loyers et de règlement des différends,

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de garantie » Accord écrit conclu entre un locateur et un garant dans lequel ce dernier s'engage à assumer des obligations déterminées qu'une convention de location ou que la présente loi impose à un locataire si celui-ci omet de les exécuter. ("guarantee agreement")

« bail viager » Bail viager au sens de la Loi sur les baux viagers. ("life lease")

« commissaire en chef » Le commissaire en chef nommé en application du paragraphe 146(1). ("chief commissioner")

« Commission » La Commission de la location à usage d'habitation constituée en application du paragraphe 145(1). ("commission")

« compte d'énergie » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les économies d'énergie. ("account for power")

« convention de location » Convention écrite, verbale ou tacite entre le locateur et le locataire, portant sur l'occupation d'une unité locative et, le cas échéant, sur la fourniture de services aux locataires. La présente définition vise notamment les baux viagers. ("tenancy agreement")

« coopérative de logement » Corporation dont les activités et les objectifs principaux consistent à procurer une habitation à ses membres ou qui, n'étant pas constituée en vertu de la Loi sur les coopératives, est organisée et exploitée en conformité avec les principes et méthodes décrits au paragraphe 4(1) de la Loi sur les coopératives. ("cooperative housing corporation")

« dépôt » 

a) Dépôt de garantie;

b) dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie;

c) dépôt de garantie pour les services aux locataires. ("deposit")

« dépôt de garantie » La somme d'argent que le locataire verse au locateur afin que cette somme soit détenue à titre de garantie pour l'accomplissement des obligations du locataire. La présente définition exclut :

a) les dépôts pour les dommages attribuables à un animal de compagnie;

b) les dépôts de garantie pour les services aux locataires. ("security deposit")

« dépôt de garantie pour les services aux locataires » La somme d'argent que le locataire verse au locateur afin qu'elle soit détenue à titre de garantie pour l'accomplissement des obligations du locataire qui ont trait aux services aux locataires. ("tenant services security deposit")

« dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie » La somme d'argent que le locataire verse au locateur afin qu'elle soit détenue à titre de garantie pour l'accomplissement des obligations du locataire qui ont trait à un animal de compagnie. ("pet damage deposit")

« directeur » Le directeur de la Location à usage d'habitation nommé en vertu du paragraphe 141(1). ("director")

« ensemble résidentiel » Tout ou partie d'un bâtiment, groupe de bâtiments apparentés ou parc de maisons mobiles, dans lequel une ou plusieurs unités locatives sont situées. Sont visés par la présente définition les parties communes ainsi que les services et les installations à la disposition des résidents du ou des bâtiments ou du parc. ("residential complex")

« établissement de soins en résidence » Établissement de soins en résidence à l'égard duquel un permis ou une lettre d'agrément a été délivré en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les services sociaux. ("residential care facility")

« Fonds » Le Fonds de remboursement des dépôts de garantie constitué en application du paragraphe 36(1). ("security deposit compensation fund")

« foyer de soins personnels » Foyer de soins personnels désigné dans les règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie. ("personal care home")

« frais d'entrée » Frais d'entrée au sens de la Loi sur les baux viagers. ("entrance fee")

« frais de services aux locataires » Somme totale versée ou autre contrepartie remise par un locataire à un locateur à l'égard de la fourniture d'un ou plusieurs services aux locataires. ("tenant services charge")

« frais mensuels » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les économies d'énergie. ("monthly charge")

« garant » Personne qui conclut un accord de garantie avec un locateur. ("guarantor")

« habitation subventionnée » Unité locative louée à des personnes ou à des familles à faible ou modeste revenu, à un loyer réduit en raison de fonds publics versés par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, une municipalité ou un district d'administration locale, ou par un de leurs organismes. ("subsidized housing")

« locataire » Personne, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels, qui occupe ou a le droit d'occuper une unité locative aux termes d'une convention de location. Sont exclus les organismes gouvernementaux qui versent un loyer ou des frais de services aux locataires au nom d'une personne relativement au droit d'occupation de l'unité locative par cette dernière. ("tenant")

« locateur » Sont assimilés au locateur :

a) le propriétaire d'une unité locative ou toute autre personne autorisant l'occupation de l'unité locative ou donnant le droit de l'occuper, y compris ses héritiers, ayants droit, représentants personnels et ayants cause;

b) la personne, à l'exclusion du locataire occupant l'unité locative, qui a un droit de possession sur l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative et qui tente d'exercer l'un des droits conférés au locateur en vertu d'une convention de location ou de la présente loi, y compris le droit de percevoir le loyer ou les frais de services aux locataires;

c) la personne qui, dans le cadre de l'exercice des droits que lui confère une hypothèque ou un autre grèvement à l'égard de biens réels, introduit une instance aux fins de l'éviction du locataire d'une unité locative. ("landlord")

« loyer » Somme que le locataire verse au locateur ou autre contrepartie qu'il remet à ce dernier, pour que le locataire obtienne le droit d'occuper une unité locative et d'utiliser les parties communes, ainsi que pour les services, les installations, les privilèges ou les autres choses se rapportant à l'usage, à l'occupation ou à la jouissance de l'unité locative, qu'un prix distinct soit ou non fixé pour ces services, ces installations, ces privilèges ou ces choses. La présente définition vise également la remise déterminée conformément aux règlements et faite par le locateur au locataire, mais exclut les frais de services aux locataires. ("rent")

« maison mobile » Habitation conçue pour être mobile et construite ou fabriquée dans le but de servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont exclues les caravanes, les tentes-roulottes et toute autre caravane semblable. ("mobile home")

« meubles » Dans le cas d'une unité locative meublée, exclut les appareils ménagers tels que la cuisinière, le réfrigérateur, la laveuse ou la sécheuse qui sont fournis avec l'unité locative. ("furniture")

« ministère » Ministère du gouvernement dont le ministre est responsable. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« parc de maisons mobiles » Ensemble résidentiel où au moins deux maisons mobiles sont louées pour une période de 60 jours ou plus. La présente définition vise notamment les biens-fonds, les constructions ainsi que les services et les installations dont le locateur conserve la possession et qui sont destinés à la jouissance et à l'usage communs des locataires. ("mobile home park")

« programme d'amélioration de l'efficacité énergétique » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les économies d'énergie. ("on-meter efficiency improvements program")

« programme de réparation des unités locatives »  Le programmme mis sur pied en vertu de l'alinéa 44k) de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation. ("residential tenancies repair program")

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulations")

« remise de loyer » Valeur monétaire de laquelle le loyer est réduit pour qu'il égale le montant réellement payé par le locataire ou en son nom. ("rent discount")

« service public » Service public au sens de la Loi sur la Régie des services publics. ("public utility")

« services aux locataires » Le ou les services indiqués ci-après qui sont fournis au locataire par le locateur ou au nom de celui-ci en vertu d'une convention de location :

a) services de repas;

b) services de buanderie;

c) services de lingerie;

d) services d'entretien ménager de l'unité locative;

e) services d'intervention en cas d'urgence;

f) services de transport;

g) services récréatifs et de mieux-être;

h) services de gestion des ressources financières;

i) biens ou services promis ou fournis à un locataire à titre de condition d'une convention de location, à l'exception des services visés par la définition de « services et installations ».

La présente définition exclut les services fournis au locataire en vertu d'un accord conclu entre le locateur ou une autre personne et un office régional de la santé constitué sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("tenant services")

« services et installations » S'entend notamment :

a) des appareils ménagers fournis par le locateur;

b) du stationnement et des installations connexes;

c) de la buanderie;

d) des ascenseurs;

e) des installations récréatives communes;

f) des installations pour ordures ménagères et des services connexes;

g) des services de nettoyage ou d'entretien;

h) des installations de rangement;

i) des systèmes d'interphone;

j) des installations de câblodistribution et de télévision par satellite;

k) des services ou des installations de chauffage;

l) des installations de climatisation;

m) des commodités et des services connexes;

n) des services ou des installations de sécurité;

o) de l'entretien des trottoirs, chemins, lieux de stationnement et des services connexes;

p) de l'entretien des pelouses et terrains et des services connexes;

q) du déblaiement de la neige se trouvant sur les chemins et les trottoirs et des services connexes. ("service and facility")

« terme » Intervalle entre les paiements du loyer aux termes d'une convention de location. ("rental payment period")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« unité locative » Habitation, maison mobile ou emplacement pour une maison mobile, loué ou destiné à être loué comme local d'habitation. Sont visées par la présente définition les chambres qui se trouvent dans une pension où au moins cinq chambres servent d'habitation. ("rental unit")

« unité locative d'employé » Unité locative qu'un employeur fournit à un employé afin que ce dernier l'occupe pendant son emploi ou sa période de formation. ("employee unit")

« unité locative de gardien d'immeuble » Unité locative que fournit un locateur à une personne employée à titre de gardien, de concierge, de gérant ou de directeur de l'ensemble résidentiel ou d'une partie de l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative. ("caretaker's unit")

Meubles compris dans l'unité locative

1(1.1)

Dans la présente loi, sont assimilés à une unité locative les meubles et les appareils ménagers que le locateur fournit en vue de leur utilisation à cet endroit.

Unité locative projetée

1(1.2)

Dans la présente loi, si un bail viager a pour objet une unité locative qui n'existe pas encore, « unité locative » s'entend de l'unité locative projetée et « ensemble résidentiel » s'entend de l'ensemble résidentiel ou de l'ensemble résidentiel projeté dans lequel doit être située l'unité locative projetée.

Loyer — maisons mobiles

1(1.3)

Il demeure entendu que la définition de « loyer » exclut et est réputée avoir toujours exclu toute somme versée par le locataire, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, relativement :

a) à la partie des taxes foncières perçues par une municipalité qui est attribuable à la valeur imposable d'une maison mobile n'appartenant pas au locateur ou à un autre bien imposable qui est situé sur un emplacement pour une maison mobile et qui ne lui appartient pas;

b) à un droit de permis exigé par une municipalité à l'égard d'une maison mobile n'appartenant pas au locateur.

Paiement des taxes foncières ou des droits de permis

1(1.4)

Dans le cas d'une maison mobile ou d'un autre bien imposable que le locataire occupe et qui est situé sur un emplacement pour une maison mobile, une convention de location peut prévoir que le locataire est tenu de payer au locateur ou à la municipalité les taxes foncières ou les droits de permis visés au paragraphe (1.3).

Sens de « municipalité »

1(1.5)

Pour l'application des paragraphes (1.3) et (1.4), sont assimilés à une municipalité :

a) les districts d'administration locale;

b) dans le cas du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord :

(i) les communautés constituées,

(ii) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord et agissant à titre de municipalité sous le régime de cette loi.

Mesures concernant les maisons mobiles

1(1.6)

Les mesures que prévoit la présente loi et dont dispose le locateur en cas de défaut de paiement de loyer par le locataire s'appliquent également si le locataire omet de payer les taxes foncières ou les droits de permis qui sont visés au paragraphe (1.3) et qu'il est tenu de payer en vertu d'une convention de location.

Services aux locataires

1(1.7)

S'il existe un conflit quant à la question de savoir si un service promis ou fourni par un locateur est un service au sens de la définition de « services et installations » ou au sens de la définition de « services aux locataires » figurant au paragraphe (1), le service est réputé être visé par la première définition.

Non-assimilation à un loyer

1(1.8)

Dans la présente loi, n'est pas assimilé à un loyer le montant des frais mensuels qui sont exigés et portés au débit du compte d'énergie d'une unité locative en vertu du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique, si le directeur est convaincu :

a) d'une part, que le locataire est responsable du paiement de ce compte;

b) d'autre part, que le locataire qui occupait l'unité locative au moment où l'accord prévu par le programme a été conclu à l'égard de l'ensemble résidentiel dans lequel se trouve l'unité locative a accepté que ces frais mensuels soient portés au débit de ce compte.

Renseignements demandés par écrit à Hydro-Manitoba

1(1.9)

Afin de pouvoir appliquer la présente loi, le directeur peut demander par écrit à Hydro-Manitoba de lui communiquer les renseignements recueillis ou obtenus en vertu du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique, y compris :

a) l'adresse d'un bâtiment visé par le programme;

b) le nom et l'adresse de la ou des personnes qui sont ou étaient responsables du paiement du compte d'énergie du bâtiment;

c) les coûts des modifications apportées au bâtiment en vertu du programme et le montant des frais mensuels portés au débit du compte d'énergie du bâtiment.

Obligation de communiquer les renseignements demandés

1(1.10)

Hydro-Manitoba est tenue de communiquer au directeur, selon les modalités de temps et autres qu'il précise, les renseignements demandés, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Évacuation des locaux

1(2)

Pour l'application de la présente loi, le locataire a quitté l'unité locative et l'ensemble résidentiel lorsque la convention de location est résiliée de façon régulière, conformément à la présente loi, et que, selon le cas :

a) le locataire a quitté l'unité locative et a avisé le locateur qu'il n'avait pas l'intention d'y revenir;

b) le locataire ne vit pas habituellement dans l'unité locative et le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires qu'il a payés ne sont plus suffisamment élevés pour que soit respectée l'obligation du locataire relative à leur paiement.

Abandon des locaux

1(3)

Pour l'application de la présente loi, le locataire a abandonné l'unité locative et l'ensemble résidentiel lorsque la convention de location n'est pas résiliée de façon régulière, conformément à la présente loi, et que, selon le cas :

a) le locataire a quitté l'unité locative et a avisé le locateur qu'il n'avait pas l'intention d'y revenir;

b) le locataire ne vit pas habituellement dans l'unité locative, n'a pas indiqué son intention de recommencer à y vivre et le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires qu'il a payés ne sont plus suffisamment élevés pour que soit respectée l'obligation du locataire relative à leur paiement.

Mention de la présente loi

1(4)

Toute mention de la présente loi s'entend également d'une mention de ses règlements d'application.

Mentions

1(5)

Dans la présente loi, toute mention de la Loi sur les baux viagers vaut mention des règlements d'application de cette loi.

L.M. 1993, c. 45, art. 2; L.M. 1998, c. 42, art. 56; L.M. 2004, c. 33, art. 2; L.M. 2009, c. 10, art. 2; L.M. 2011, c. 35, art. 44; L.M. 2012, c. 26, art. 17.

Application de la Loi

2

Par dérogation à toute autre loi et malgré toute convention ou renonciation contraire, la présente loi s'applique aux unités locatives et aux ensembles résidentiels ainsi qu'aux conventions de location conclues avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exemptions

3(1)

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux habitations occupées de façon provisoire et fournies dans des hôtels, des motels, des auberges, des maisons de chambres pour touristes ou des centres d'accueil ou encore dans d'autres habitations similaires;

b) aux habitations occupées comme logements de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;

c) sauf dans la mesure prévue à la partie 12 de la Loi sur les coopératives, aux habitations que des coopératives d'habitation, au sens de l'article 1 de cette loi, fournissent à leurs membres ou détenteurs de parts de placement et que ces membres ou détenteurs occupent;

d) aux habitations que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins;

e) aux habitations fournies afin de permettre aux personnes qui sont dans le besoin d'avoir un abri temporaire;

f) aux habitations fournies dans des hôpitaux, des établissements de soins palliatifs, des foyers de soins personnels ou des établissements de soins en résidence;

g) aux habitations fournies par des établissements d'enseignement à leurs étudiants;

h) aux habitations fournies par des établissements religieux aux fins auxquelles ils sont constitués;

i) aux locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles, auxquels sont jointes des habitations et qui sont loués aux termes d'un bail unique, sauf si les occupants des habitations ne sont pas les occupants des locaux.

Exemption prévue par règlement

3(2)

La présente loi ne s'applique pas aux ensembles résidentiels ni aux catégories d'ensembles résidentiels qui sont soustraits à l'application de la présente loi par règlement.

L.M. 1998, c. 52, art. 400; L.M. 2004, c. 33, art. 3.

Incompatibilité

4

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l'exclusion des paragraphes 5(2) à (2.16) de la Loi sur les condominiums.

L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 2.

Couronne liée

5

La présente loi lie la Couronne.

Renonciation nulle

6(1)

Toute convention verbale ou écrite, expresse ou implicite, qui a été conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi est contraire à l'ordre public et nulle si l'application de la présente loi ou les droits ou les obligations qui y sont prévus font l'objet, dans la convention, d'une restriction ou d'une renonciation réelle ou présumée.

Non-respect de la Loi

6(2)

Sont contraires à l'ordre public et nuls les arrangements conclus, les paiements faits ou les autres moyens employés dans le but de contourner la présente loi.

PARTIE 2

CONVENTIONS DE LOCATION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Convention orale, écrite ou implicite

7(1)

Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), les conventions de location peuvent être orales, écrites ou implicites.

Cas où un garant est exigé

7(1.1)

La convention de location est écrite si le locateur estime qu'il est à propos d'exiger que le locataire ait un garant.

Services aux locataires

7(1.2)

La convention de location est écrite si elle est conclue à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date et prévoit des services aux locataires.

Convention d'une durée indéterminée

7(1.3)

Si une convention de location conclue avant la date d'entrée en vigueur du présent article prévoit des services aux locataires et est orale ou implicite ou d'une durée indéterminée, le locateur conclut avec le locataire une convention de location écrite, en la forme réglementaire, dans les six mois suivant cette date.

Convention d'une durée déterminée

7(1.4)

Si une convention de location conclue avant la date d'entrée en vigueur du présent article prévoit des services aux locataires et est d'une durée déterminée, le locateur fait en sorte, lorsqu'il remet au locataire une nouvelle convention de location en conformité avec le paragraphe 21(1), que celle-ci soit établie en la forme réglementaire.

Formule type de convention de location

7(2)

Toute convention de location écrite doit :

a) être établie en la forme réglementaire, sauf s'il s'agit d'un bail viager;

b) être signée par le locateur et le locataire ou leurs représentants.

Présomption de convention écrite

7(3)

Une convention de location est réputée être écrite si elle est signée par une partie ou en son nom, puis remise à l'autre partie. Le locataire est autorisé par la suite à occuper l'unité locative.

Convention réputée inclure certaines dispositions

7(4)

La convention de location, à l'exclusion d'un bail viager, qui n'est pas établie en la forme réglementaire est réputée contenir les dispositions de la formule réglementaire. Est nulle toute disposition de la convention de location qui n'est pas compatible avec la formule réglementaire ou la présente loi.

Assertions avancées par le locateur

7(5)

Une assertion de fait avancée par un locateur et qui a incité une personne à conclure une convention de location constitue une condition de la convention de location.

Assertions avancées dans un bail viager

7(6)

Toute assertion avancée sous le régime de la Loi sur les baux viagers par un locateur à un locataire éventuel à l'égard d'un bail viager constitue une condition de ce bail.

L.M. 1998, c. 42, art. 57; L.M. 2009, c. 10, art. 3.

Période de réflexion — convention de location prévoyant des services aux locataires

7.1(1)

Le locataire qui a signé une convention de location prévoyant des services aux locataires peut, avant de prendre possession de l'unité locative, l'annuler dans les 48 heures suivant sa signature.

Calcul de la période de 48 heures

7.1(1.1)

La période de 48 heures visée au paragraphe (1) exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Avis d'annulation

7.1(2)

Afin d'annuler la convention de location visée au paragraphe (1), le locataire :

a) soit remet en mains propres un avis écrit d'annulation au locateur;

b) soit envoie un avis écrit d'annulation par télécopieur au numéro que le locateur lui a donné à cette fin.

Résiliation de la convention

7.1(3)

La convention de location qui est annulée en conformité avec le présent article est réputée résiliée au moment où l'avis est remis ou envoyé par télécopieur au locateur.

L.M. 2009, c. 10, art. 4; L.M. 2012, c. 30, art. 2.

Copie de la convention remise au locataire

8

Au plus tard 21 jours après que le locataire a signé une convention de location écrite et l'a remise au locateur, celui-ci remet au locataire une copie de cette convention signée par les deux parties.

Début de la location

9

La location commence à la date à laquelle le locataire a le droit d'occuper l'unité locative aux termes de la convention de location.

Terme

10

Il n'est pas nécessaire que le terme coïncide avec une période civile.

Moment du paiement des frais de services aux locataires

10.1

Les frais de services aux locataires doivent être payés au moment où le loyer doit l'être en vertu de la convention de location.

L.M. 2009, c. 10, art. 5.

Autres clauses

11(1)

En plus des avantages et des obligations qu'elle prévoit, la convention de location réglementaire, à l'exclusion d'un bail viager, peut contenir d'autres clauses si :

a) les clauses sont compatibles avec la formule réglementaire, la présente loi ou les dispositions des paragraphes 5(2) à (2.16) de la Loi sur les condominiums;

b) les obligations auxquelles un locataire est tenu sont raisonnables quelles que soient les circonstances.

Exigences applicables aux baux viagers

11(1.1)

Les baux viagers ne peuvent contenir des clauses qui :

a) sont incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les baux viagers ou les paragraphes 5(2) à (2.16) de la Loi sur les condominiums;

b) imposent aux locataires des obligations qui sont déraisonnables dans les circonstances.

Règles raisonnables

11(2)

En plus des obligations que prévoit une convention de location, des règles concernant les questions qui suivent peuvent être établies et appliquées par le locateur, pour autant qu'elles soient écrites, portées à la connaissance du locataire et raisonnables dans toutes les circonstances :

a) l'utilisation, l'occupation ou l'entretien de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel par le locataire;

b) l'utilisation des services et installations par le locataire;

c) l'utilisation des services aux locataires par le locataire.

Clauses ou règles raisonnables

11(3)

Est raisonnable la clause ou la règle qui, à la fois :

a) est établie dans l'intention :

(i) soit de promouvoir la répartition équitable des services et des installations et, le cas échéant, des services aux locataires parmi les occupants de l'ensemble résidentiel,

(ii) soit de promouvoir la sécurité, le confort ou le bien-être des personnes travaillant ou résidant dans l'ensemble résidentiel,

(iii) soit de protéger les biens du locateur contre les abus;

b) se rapporte de manière raisonnable aux fins auxquelles elle a été établie;

c) s'applique d'une manière juste à tous les locataires;

d) est exprimée clairement de façon à informer le locataire de ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour se conformer à cette règle ou à cette clause.

Déclaration, règlements et règles de la Loi sur les condominiums

11(4)

Les locateurs qui louent une unité en vertu de la Loi sur les condominiums peuvent mettre à exécution une disposition de la déclaration de condominium, des règlements administratifs ou des règles de la corporation que vise cette loi pourvu que les locateurs se conforment au paragraphe 56.1(3), sauf si le paragraphe 75.1(3) s'applique.

L.M. 1997, c. 35, art. 14; L.M. 1998, c. 42, art. 58; L.M. 2009, c. 10, art. 6; L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 3; L.M. 2012, c. 30, art. 3.

Copie d'un document remise aux parties

12

Le locateur ou le locataire ou locataire éventuel qui signe un document à la demande de l'autre partie a le droit d'en recevoir une copie.

Avis donnant le nom du locateur ou de son représentant

13(1)

Au moment où il conclut une convention de location, le locateur donne au locataire un avis comprenant les renseignements suivants :

a) son nom, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis ou envoyés;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son représentant qui est responsable des réparations, du recouvrement du loyer ou des frais de services aux locataires auprès des locataires et de la réception de documents émanant de ceux-ci.

Autre mode de remise de l'avis

13(2)

Le locateur peut se conformer au paragraphe (1) en affichant et en gardant affiché, à un endroit bien en vue dans l'ensemble résidentiel, un avis à jour comprenant les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 45, art. 3; L.M. 2009, c. 10, art. 7.

Paiements additionnels interdits

14

Le locateur ne peut exiger ni recevoir d'un locataire ou d'un locataire éventuel un paiement ou une contrepartie que si la présente loi ou la Loi sur les baux viagers le permet.

L.M. 1998, c. 42, art. 59.

Exigibilité anticipée du paiement du loyer ou des frais de services aux locataires

15

La convention de location ne peut prévoir que le loyer ou les frais de services aux locataires deviennent payables avant la date précisée dans la convention. Est nulle toute clause de ce genre.

L.M. 1993, c. 45, art. 4; L.M. 2009, c. 10, art. 8.

Chèques postdatés

16

Le locateur ne peut exiger la remise de chèques, d'effets de commerce négociables ou d'ordres de paiement postdatés devant être utilisés pour le paiement du loyer ou des frais de services aux locataires; ces effets peuvent toutefois être remis de plein gré.

L.M. 1993, c. 45, art. 4; L.M. 2009, c. 10, art. 9.

Violation d'une obligation autorisée

17

Ni l'autorisation expresse ou implicite de violer une obligation prévue par une convention de location ou par la présente loi, ni l'omission d'exécuter une telle obligation, n'empêchent l'exécution de cette obligation lorsqu'une autre violation se produit.

Unités locatives meublées

18

Le locateur qui loue une unité locative meublée fournit au locataire au moment de la conclusion de la convention de location une liste détaillée des meubles qu'il fournit en vue de leur utilisation dans l'unité locative.

L.M. 1993, c. 45, art. 5.

19 et 20

[Abrogés]

L.M. 1993, c. 45, art. 6.

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE LOCATION

Renouvellement de la convention

21(1)

Lorsqu'une convention de location écrite, à l'exclusion d'un bail viager, précise la date à laquelle elle doit expirer, le locateur remet au locataire, au plus tard trois mois avant cette date, une nouvelle convention de location :

a) dont la durée est la même que celle de la convention de location existante;

b) prévoyant les mêmes avantages et obligations, le loyer pouvant être augmenté en conformité avec la partie 9 et, le cas échéant, les frais de services aux locataires pouvant faire l'objet d'une augmentation en conformité avec la partie 9.1.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si la location a été résiliée en conformité avec la présente loi.

Exception

21(2)

Le locateur et le locataire peuvent s'entendre pour que la durée de la nouvelle convention de location visée au paragraphe (1) ainsi que les avantages et les obligations qui en découlent diffèrent de ceux prévus par la convention existante, auquel cas la nouvelle convention peut refléter ces changements.

Avis de renouvellement

21(3)

Au moment où il remet la nouvelle convention de location en application du paragraphe (1), le locateur informe le locataire par écrit :

a) qu'il peut continuer à occuper l'unité locative;

b) qu'il doit signer la nouvelle convention de location et la renvoyer au locateur au moins deux mois avant la fin de la convention de location existante, s'il a l'intention de renouveler la convention de location;

c) qu'il peut, en cas d'augmentation de loyer dépassant l'augmentation maximale permise par les règlements, signer la nouvelle convention de location et conserver le droit de résilier la location plus tard conformément à l'article 91.

Convention non signée par le locataire

21(4)

La location est résiliée à la date prévue pour son expiration si le locataire omet de signer la nouvelle convention de location et de la renvoyer au locateur dans le délai mentionné à l'alinéa (3)b).

Renouvellement réputé

21(5)

Si le locateur omet de se conformer au paragraphe (1) et que le locataire continue d'occuper l'unité locative après la fin de la convention de location existante, cette convention est réputée être renouvelée pour la même durée ou pour une durée de 12 mois, si celle-ci est inférieure, et comporter les mêmes avantages et obligations, le loyer pouvant être augmenté en conformité avec la partie 9 et, le cas échéant, les frais de services aux locataires pouvant faire l'objet d'une augmentation en conformité avec la partie 9.1.

L.M. 1998, c. 42, art. 60; L.M. 2004, c. 33, art. 4; L.M. 2005, c. 35, art. 2; L.M. 2009, c. 10, art. 10.

Renouvellement de la convention de location orale ou implicite

22

Le locateur et le locataire sont réputés renouveler une convention de location non écrite à la date d'expiration que prévoit celle-ci. La convention ainsi renouvelée est de la même durée ou d'une durée de 12 mois, si celle-ci est inférieure, et comporte les mêmes avantages et obligations que la convention existante, le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec la partie 9, à moins, selon le cas :

a) que le locateur et le locataire aient conclu une nouvelle convention de location;

b) que la location ait été résiliée en conformité avec la présente loi.

L.M. 2004, c. 33, art. 5; L.M. 2005, c. 35, art. 3; L.M. 2009, c. 10, art. 11.

Renouvellement d'un bail viager pour une durée précisée

22.1

Si un bail viager prévoit la date à laquelle il expire et que le locateur n'offre pas au locataire un nouveau bail viager au moins trois mois avant la date d'expiration ou que le locataire n'accepte pas le nouveau bail, le locataire a le droit de continuer à occuper l'unité locative en vertu d'une convention de location réputée pour des termes successifs, comme le prévoit l'article 23, le loyer pouvant être augmenté en conformité avec la partie 9 et, le cas échéant, les frais de services aux locataires pouvant faire l'objet d'une augmentation en conformité avec la partie 9.1.

L.M. 1998, c. 42, art. 61; L.M. 2009, c. 10, art. 12.

Renouvellement de la convention de location

23

Le locateur et le locataire sont réputés renouveler, pour des termes successifs, une convention de location qui ne prévoit pas une date d'expiration, sous réserve d'une augmentation de loyer conforme à la partie 9 et, le cas échéant, d'une augmentation des frais de services aux locataires conforme à la partie 9.1, à moins, selon le cas :

a) que le locateur et le locataire aient conclu une nouvelle convention de location;

b) que la location ait été résiliée en conformité avec la présente loi.

L.M. 2004, c. 33, art. 5; L.M. 2009, c. 10, art. 13.

Locations temporaires

24

Les articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux locations temporaires que prévoit l'alinéa 102(1)a), et les articles 21 et 22 ne s'appliquent pas aux locations temporaires que prévoit l'alinéa 102(1)b).

L.M. 1998, c. 42, art. 62.

AVIS D'AUGMENTATION DE LOYER

Préavis de trois mois

25(1)

Le locateur ne peut augmenter le loyer d'une unité locative sans donner au locataire, relativement à l'augmentation de loyer projetée, un avis écrit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 26(1) ou à l'article 27, au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer.

Avis au nouveau locataire

25(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation de loyer doit entrer en vigueur à la date à laquelle un nouveau locataire prend possession de l'unité locative aux termes d'une nouvelle convention de location ou dans les trois mois suivant cette date, si avis de l'augmentation est donné en conformité avec l'article 116.1.

Nullité de l'augmentation

25(3)

L'augmentation de loyer est nulle si le locateur ne donne pas l'avis exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Avis de retrait ou de réduction de la remise de loyer

25(4)

Le locateur ne peut retirer ni réduire une remise de loyer sans donner au locataire un préavis écrit d'au moins trois mois.

Exception

25(5)

Le délai visé au paragraphe (4) ne s'applique pas au retrait ni à la réduction d'une remise de loyer résultant de la violation d'une de ses conditions par le locataire.

L.M. 1993, c. 45, art. 7; L.M. 2004, c. 33, art. 6; L.M. 2005, c. 35, art. 4.

Avis relatif aux unités assujetties au contrôle du loyer

26(1)

L'avis d'augmentation de loyer relatif à une unité locative qui est assujettie au contrôle du loyer en vertu de la partie 9 est donné au moyen de la formule réglementaire et contient les renseignements suivants :

a) le montant du loyer payable par le locataire avant l'augmentation projetée;

b) le montant de l'augmentation projetée exprimé en dollars et sous forme de pourcentage du loyer versé à l'égard de l'unité locative;

c) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation projetée;

d) l'augmentation maximale permise par règlement;

e) une déclaration indiquant que l'augmentation de loyer n'est pas valide à moins qu'un avis d'au moins trois mois ne soit donné au locataire;

f) une déclaration indiquant que le locataire a le droit de s'opposer à l'augmentation de loyer.

Installations de buanderie

26(2)

L'avis visé au paragraphe (1) ne peut mentionner aucune partie de l'augmentation de loyer qui a trait aux frais distincts portant sur les installations de buanderie.

Unités non assujetties au contrôle du loyer

27

L'avis d'augmentation de loyer relatif à une unité locative qui n'est pas assujettie au contrôle du loyer en vertu de la partie 9 est donné au moyen de la formule réglementaire et contient les renseignements suivants :

a) le montant du loyer payable par le locataire avant l'augmentation projetée;

b) le montant de l'augmentation projetée;

c) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation projetée;

d) une déclaration indiquant que l'augmentation de loyer n'est pas valide à moins qu'un avis d'au moins trois mois ne soit donné au locataire;

e) tout renseignement supplémentaire exigé par règlement.

L.M. 2005, c. 14, art. 7.

Copie de l'avis remise au directeur

28(1)

Le locateur remet une copie de l'avis d'augmentation de loyer au directeur :

a) au plus tard 14 jours après avoir donné cet avis au locataire;

b) au plus tard 14 jours après le début de la période de trois mois qui précède la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer, si l'unité locative est vacante au moment où l'avis doit être donné.

Exception

28(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation de loyer concerne une unité locative qui est :

a) située dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou toute autre habitation similaire;

b) une chambre située dans une pension;

c) une habitation subventionnée;

d) occupée en vertu d'un bail viager visé au paragraphe 116(4).

L.M. 2004, c. 33, art. 7.

PARTIE 2.1

ACCORDS DE GARANTIE

Accord de garantie écrit

28.1

L'accord de garantie est écrit, est signé par le locateur et le garant et est établi en la forme réglementaire, le cas échéant.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

Contenu de l'accord de garantie

28.2

Tout accord de garantie conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent article est conforme aux règlements et mentionne de façon claire :

a) le nom ou la dénomination du locateur, son numéro de téléphone et son adresse ainsi que les autres coordonnées nécessaires pour la remise d'avis ou d'autres documents;

b) le nom du garant, son numéro de téléphone et son adresse ainsi que les autres coordonnées nécessaires pour la remise d'avis ou d'autres documents;

c) le nom du locataire;

d) l'adresse de l'unité locative et de l'ensemble résidentiel à laquelle il s'applique;

e) sa durée et précise si les obligations du garant sont maintenues à l'égard d'un ou de plusieurs renouvellements de la convention de location;

f) les obligations du locataire que le garant s'est engagé à assumer, y compris la durée de ces obligations prévue à l'article 28.4;

g) l'étendue de la responsabilité financière du garant;

h) le délai s'appliquant à l'avis que le locateur doit remettre au garant, conformément à l'article 28.10, dans le cas où le locataire manque à une obligation que le garant s'est engagé à assumer;

i) pour l'application de l'article 28.8, l'engagement du locateur d'aviser le garant rapidement s'il reçoit une demande de sous-location du locataire ou consent à une sous-location;

j) le droit du garant de le résilier et, notamment, le délai s'appliquant au préavis qu'il doit remettre au locateur conformément à l'article 28.11;

k) l'engagement du locateur et du garant de s'aviser mutuellement de tout changement concernant les renseignements visés aux alinéas a) et b);

l) les modalités de remise des documents — y compris les avis — s'y rapportant, lesquelles modalités doivent être conformes à la présente loi;

m) les autres conditions et renseignements qu'exigent les règlements.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

Changement de coordonnées

28.3(1)

Si les renseignements visés à l'alinéa 28.2a) ou b) changent, le locateur ou le garant, selon le cas, en avise l'autre partie dès que possible.

Utilisation des dernières coordonnées

28.3(2)

S'il remet un document, y compris un avis, à l'autre partie en vertu de l'accord de garantie, le locateur ou le garant, selon le cas, utilise les dernières coordonnées de celle-ci.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

Obligation du garant — convention de location d'une durée déterminée

28.4(1)

S'il a trait à une convention de location d'une durée déterminée et si sa date d'expiration correspond à celle de la convention, l'accord de garantie indique que le garant est responsable des obligations du locataire qu'il s'est engagé à assumer jusqu'à l'expiration de la convention.

Obligation du garant — renouvellement d'une convention de location d'une durée déterminée

28.4(2)

S'il a trait à une convention de location d'une durée déterminée et s'il prévoit que le garant s'engage également à assumer les obligations du locataire à l'égard d'un ou de plusieurs renouvellements de la convention, l'accord de garantie indique si le garant continue pendant sa durée d'être responsable des obligations du locataire qu'il s'est engagé à assumer et précise s'il est aussi responsable des augmentations de loyer ou de frais de services aux locataires futures qui sont permises par la présente loi.

Obligation du garant — convention de location d'une durée indéterminée

28.4(3)

S'il a trait à une convention de location d'une durée indéterminée, l'accord de garantie indique si le garant continue pendant sa durée d'être responsable des obligations du locataire qu'il s'est engagé à assumer et précise s'il est également responsable des augmentations de loyer ou de frais de services aux locataires futures qui sont permises par la présente loi.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

REMISE D'UNE COPIE DE L'ACCORD DE GARANTIE ET DE LA CONVENTION DE LOCATION AU GARANT

Remise d'une copie de l'accord de garantie et de la convention de location au garant

28.5(1)

Si un accord de garantie a été conclu au plus tôt à l'entrée en vigueur du présent article, le locateur remet au garant, dans les 21 jours suivant la date à laquelle le locataire a le droit d'occuper l'unité locative en vertu de la convention de location :

a) une copie de l'accord de garantie signé par les deux parties;

b) une copie de la convention de location signée à laquelle l'accord de garantie a trait.

Remise d'une copie de la convention de location au garant

28.5(2)

Si un accord de garantie a été conclu avant l'entrée en vigueur du présent article, le locateur remet au garant une copie de la convention de location existante dès que possible après cette entrée en vigueur.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

AVIS DE RENOUVELLEMENT OU D'AUGMENTATION DE LOYER

Remise d'un avis de renouvellement au garant

28.6(1)

Si l'accord de garantie prévoit que le garant s'engage à assumer les obligations du locataire à l'égard d'un ou de plusieurs renouvellements de la convention de location, le locateur remet au garant un avis de renouvellement écrit au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la convention de location.

Contenu de l'avis

28.6(2)

L'avis de renouvellement indique :

a) que le locataire a reçu une nouvelle convention de location et peut continuer à occuper l'unité locative;

b) le montant du loyer, s'il a augmenté;

c) le montant des frais de services aux locataires, s'ils ont augmenté;

d) que le garant s'engage à assumer les obligations du locataire pendant la durée de la nouvelle convention de location, à moins qu'il ne résilie l'accord de garantie en remettant un avis au locateur en conformité avec le paragraphe 28.11(2) au plus tard deux mois avant la date d'expiration de la convention de location existante, sauf si l'accord de garantie prévoit une période de préavis plus courte.

Absence d'avis de renouvellement

28.6(3)

Si le locateur omet de remettre au garant l'avis de renouvellement dans le délai prévu au présent article, l'accord de garantie est réputé résilié à la date d'expiration de la convention de location existante.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

Remise d'un avis d'augmentation au garant — location d'une durée indéterminée

28.7(1)

Si l'accord de garantie a trait à une convention de location d'une durée indéterminée, le locateur remet au garant un préavis écrit de toute augmentation des éléments mentionnés ci-après au moins trois mois avant la date à laquelle elle doit prendre effet :

a) le loyer;

b) les frais de services aux locataires.

Nullité de l'augmentation à l'égard du garant

28.7(2)

L'augmentation est nulle à l'égard du garant si le locateur ne donne pas le préavis exigé par le paragraphe (1).

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

SOUS-LOCATION

Avis — demande de sous-location

28.8

Le locateur avise rapidement le garant dans les cas suivants :

a) le locataire lui demande de consentir à une sous-location en vertu du paragraphe 42(1);

b) il consent à une sous-location.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

Nouvel accord de garantie en cas de sous-location

28.9

Si le locateur consent à une sous-location, le garant n'a aucune obligation au cours de la durée de celle-ci, à moins qu'il ne conclue avec le locateur un accord de garantie écrit y ayant trait.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

AVIS — MANQUEMENT DU LOCATAIRE

Avis au garant en cas de manquement du locataire

28.10

Si le locataire manque à une obligation que le garant s'est engagé à assumer, le locateur doit :

a) dans le cas d'une obligation de paiement prévue à l'article 69, en aviser le garant :

(i) au plus tard dans les 10 jours suivant la date à laquelle le montant impayé correspond au montant payable pour deux termes,

(ii) dans le délai inférieur que prévoit l'accord de garantie, le cas échéant;

b) dans le cas de toute autre obligation, en aviser le garant dès que possible.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

RÉSILIATION DE L'ACCORD DE GARANTIE

Résiliation — accord de garantie visant une location d'une durée déterminée

28.11(1)

Sauf stipulation contraire de l'accord de garantie, le garant ne peut résilier l'accord avant sa date d'expiration s'il prend fin au plus tard en même temps que la convention de location à laquelle il a trait.

Résiliation — accord de garantie visant le renouvellement d'une location d'une durée déterminée

28.11(2)

Si l'accord de garantie a trait à une convention de location d'une durée déterminée, le garant peut le résilier sur remise d'un préavis d'au moins deux mois au locateur s'il s'est engagé à assumer les obligations du locataire à l'égard d'un ou de plusieurs renouvellements de la convention. La date de résiliation ne peut toutefois être antérieure à la date d'expiration de la convention de location existante, sauf si l'accord de garantie prévoit une période de préavis plus courte.

Résiliation — accord de garantie visant une location d'une durée indéterminée

28.11(3)

Si l'accord de garantie a trait à une convention de location d'une durée indéterminée, le garant peut le résilier sur remise d'un préavis au locateur au plus tard le dernier jour d'un terme, la date de résiliation ne pouvant être antérieure au dernier jour du terme suivant.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

POUVOIR DU DIRECTEUR — ACCORDS DE GARANTIE EXISTANTS

Pouvoir du directeur à l'égard des accords de garantie existants

28.12

Le garant ou le locateur peut présenter une demande au directeur en vertu de l'article 152 afin que celui-ci statue sur une question découlant d'un accord de garantie conclu avant l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Copie d'un document signé remise aux parties

28.13

Le locateur ou le garant ou garant éventuel qui signe un document à la demande de l'autre partie a le droit d'en recevoir une copie.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

Paiements additionnels interdits

28.14

Le locateur ne peut exiger ou recevoir d'un garant ou d'un garant éventuel un paiement ou une contrepartie que si la présente loi ou la Loi sur les baux viagers le permet.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

Nullité

28.15

Sont nulles les dispositions d'un accord de garantie qui limitent ou suspendent l'application d'une des exigences énoncées dans la présente loi ou les droits ou les obligations qu'elle prévoit, ou qui sont censées les limiter ou les suspendre.

L.M. 2009, c. 10, art. 14.

PARTIE 3

DÉPÔTS ET RAPPORTS SUR L'ÉTAT DES UNITÉS LOCATIVES

DÉPÔTS DE GARANTIE

Dépôts de garantie

29

Le locateur qui exige d'un locataire un dépôt de garantie est tenu de se conformer aux dispositions suivantes :

1.

Le montant du dépôt de garantie ne peut dépasser la moitié du loyer payable au cours du premier mois aux termes de la convention de location.

2.

Le versement d'un dépôt de garantie ne peut être exigé que si :

a) avant que la convention de location ne soit conclue pour la première fois, le locateur en avise le locataire;

b) avant qu'une cession ne soit faite, le locateur en avise le locataire éventuel.

3.

Si un dépôt de garantie est exigé à l'égard d'une habitation subventionnée, le loyer payable aux termes de la convention de location est, aux fins du calcul du montant du dépôt de garantie, réputé être le loyer payable avant la diminution accordée en raison de l'octroi d'un subside.

4.

Sur versement du dépôt de garantie, le locateur donne au locataire un reçu indiquant le montant du dépôt, la date de sa réception ainsi que l'unité locative et l'ensemble résidentiel à l'égard desquels il a été versé.

5.

[Abrogé] L.M. 1993, c. 45, art. 8.

L.M. 1992, c. 42, art. 2; L.M. 1993, c. 45, art. 8.

DÉPÔTS POUR LES DOMMAGES ATTRIBUABLES À UN ANIMAL DE COMPAGNIE

Dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie

29.1(1)

Le locateur qui permet à un locataire d'héberger un animal de compagnie dans une unité locative à compter du 30 juin 2010 peut exiger qu'il paie un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie.

Dépôt interdit avant le 30 juin 2010

29.1(2)

Le locateur ne peut exiger du locataire aucun dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie gardé, avant le 30 juin 2010, dans l'unité locative avec sa permission.

Disposition transitoire — dépôt représentant au plus la moitié d'un loyer mensuel

29.1(2.1)

Le dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie que le locateur exigeait qu'un locataire paie, le cas échéant, pendant la période allant du 30 juin 2010 au jour qui précède immédiatement l'entrée en vigueur du présent paragaphe ne peut être supérieur à la moitié du loyer mensuel exigible en vertu de la convention de location.

Exception — animaux d'assistance

29.1(3)

Le locateur ne peut exiger du locataire qui a besoin d'un animal d'assistance au sens du Code des droits de la personne, un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie à l'égard de cet animal.

Exigences s'appliquant au dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie

29.1(4)

Le locateur qui exige d'un locataire un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie se conforme aux exigences suivantes :

1.

Le dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie ne peut être supérieur au loyer mensuel exigible en vertu de la convention de location. Le locateur ne peut exiger que le locataire qui a déjà payé un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie verse une somme supérieure au titre du dépôt.

2.

Le versement du dépôt ne peut être exigé que si le locateur en avise le locataire, selon le cas :

a) avant que la convention de location ne soit conclue pour la première fois;

b) lorsqu'il lui permet de garder un animal de compagnie au cours de la durée de la convention de location.

3.

Si le dépôt est exigé à l'égard d'une habitation subventionnée, le loyer payable en vertu de la convention de location correspond, aux fins du calcul du montant du dépôt, au loyer payable avant la diminution accordée en raison du versement d'un subside.

4.

Sur versement du dépôt, le locateur donne au locataire un reçu indiquant son montant, la date de sa réception ainsi que l'unité locative et l'ensemble résidentiel à l'égard desquels il a été versé.

5.

Le locateur ne peut exiger plus d'un dépôt à l'égard d'une convention de location, peu importe le nombre d'animaux de compagnie qu'il permet au locataire de garder dans l'unité locative.

Renvoi du dépôt après la résiliation de la location

29.1(5)

Le locataire n'a pas le droit de se faire renvoyer le dépôt et l'intérêt au taux réglementaire avant la résiliation de la location. Après celle-ci, le dépôt et l'intérêt sont régis par l'article 32 ou 34.

L.M. 2009, c. 10, art. 17; L.M. 2013, c. 13, art. 2.

Règles concernant les animaux de compagnie

29.2

Si le locateur remet au locataire des règles concernant les animaux de compagnie, les paragraphes 11(2) et (3) s'appliquent.

L.M. 2009, c. 10, art. 17.

DÉPÔTS DE GARANTIE POUR LES SERVICES AUX LOCATAIRES

Dépôt de garantie pour les services aux locataires

29.3

Le locateur peut exiger un dépôt de garantie pour les services aux locataires auprès du locataire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, conclut une convention de location prévoyant de tels services.

L.M. 2009, c. 10, art. 17.

Exigences s'appliquant au dépôt de garantie pour les services aux locataires

29.4

Le locateur qui exige d'un locataire un dépôt de garantie pour les services aux locataires se conforme aux exigences suivantes :

1.

Le montant du dépôt ne peut dépasser la moitié des frais de services aux locataires payables au cours du premier mois en vertu de la convention de location.

2.

Le versement du dépôt ne peut être exigé que si :

a) avant que la convention de location ne soit conclue pour la première fois, le locateur avise le locataire qu'un tel dépôt est requis;

b) avant qu'une cession n'ait lieu, le locateur avise le locataire éventuel qu'un tel dépôt est requis.

3.

Si le dépôt est exigé à l'égard d'une habitation subventionnée, les frais de services aux locataires payables en vertu de la convention de location correspondent, aux fins du calcul du montant du dépôt, aux frais de services aux locataires payables avant la diminution accordée en raison du versement d'un subside.

4.

Sur versement du dépôt, le locateur donne au locataire un reçu indiquant son montant, la date de sa réception ainsi que l'unité locative et l'ensemble résidentiel à l'égard desquels il a été versé.

L.M. 2009, c. 10, art. 17.

Augmentation du dépôt de garantie pour les services aux locataires

29.4.1

Le locateur peut imposer à un locataire une augmentation du dépôt de garantie pour les services aux locataires après le versement de ce dépôt si :

a) d'une part, une autre personne occupe l'unité locative avec le locataire;

b) d'autre part, les frais de services aux locataires sont augmentés pour cette raison.

Le montant du dépôt majoré de l'augmentation ne peut être supérieur à la moitié du montant des nouveaux frais de services aux locataires mensuels devant être versés au titre de la convention de location.

L.M. 2012, c. 30, art. 4.

Disposition transitoire

29.5

Le locateur ne peut exiger qu'un dépôt de garantie pour les services aux locataires soit versé à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date à l'égard d'une convention de location qui a été conclue avant la date en question et qui prévoyait des services aux locataires.

L.M. 2009, c. 10, art. 17.

Détention ou remise du dépôt

30(1)

Le locateur qui exige du locataire un dépôt est tenu, après son versement :

a) soit de le détenir en conformité avec la présente loi;

b) soit de le remettre au directeur.

Fourniture d'une sûreté

30(2)

Le locateur qui détient un dépôt en application de l'alinéa (1)a) peut fournir au directeur une sûreté, notamment un cautionnement ou un instrument financier, qui garantit le paiement des dépôts et des intérêts. Les règlements fixent la forme et le montant de la sûreté ainsi que les conditions qui s'y rattachent.

Absence de sûreté et remise du dépôt

30(3)

Si le locateur qui exige du locataire un dépôt le détient sans fournir au directeur une sûreté en vertu du paragraphe (2) et n'observe pas l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe 154(1) et aux termes duquel il est tenu de remettre tout ou partie de ce dépôt et de l'intérêt au locataire, les dispositions de la présente loi concernant l'exécution de l'ordre du directeur ou le recouvrement des versements faits au locataire sur le Fonds s'appliquent.

Dépôt remis au directeur

30(4)

Le dépôt remis au directeur en application de l'alinéa (1)b), de même que tout intérêt couru, est détenu en fiducie.

Droit d'administration

30(5)

Le directeur peut exiger que le locateur qui lui remet un dépôt en application de l'alinéa (1)b) lui verse un droit d'administration réglementaire.

Renvoi des dépôts au locateur

30(6)

Le directeur peut renvoyer au locateur, à la demande de celui-ci, le dépôt et l'intérêt au taux réglementaire.

L.M. 1992, c. 42, art. 3; L.M. 1993, c. 45, art. 9; L.M. 2009, c. 10, art. 18.

Intérêt sur le dépôt

31(1)

Le locataire a droit à l'intérêt sur le dépôt, au taux fixé par règlement pris par le ministre, à partir de la date de versement du jusqu'à son déboursement.

Excédent

31(2)

Le locateur, ou le directeur s'il détient le dépôt, a droit à l'intérêt couru sur le dépôt qui excède l'intérêt payable au locataire en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 45, art. 10; L.M. 2009, c. 10, art. 18.

RÉCLAMATIONS À L'ÉGARD DES DÉPÔTS

Réclamation à l'égard du dépôt de garantie

31.1

Le locateur peut faire une réclamation sous le régime de la présente loi à l'égard d'un dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire pour le loyer non réglé ou toute autre indemnité qui lui est payable, y compris les dépenses engagées pour la réparation des dommages et le nettoyage extraordinaire.

L.M. 1993, c. 45, art. 11; L.M. 2009, c. 10, art. 20.

Réclamation à l'égard du dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie

31.2

Sous réserve de l'article 31.4, le locateur peut faire une réclamation sous le régime de la présente loi à l'égard d'un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie et de l'intérêt au taux réglementaire afin d'être indemnisé relativement :

a) à la réparation des dommages causés à l'unité locative du locataire ou à l'ensemble résidentiel par un tel animal;

b) au nettoyage extraordinaire de l'unité locative du locataire ou de l'ensemble résidentiel nécessaire en raison de la présence d'un tel animal;

c) aux autres obligations du locataire ayant trait à un tel animal.

L.M. 2009, c. 10, art. 21.

Réclamation à l'égard du dépôt de garantie pour les services aux locataires

31.3

Sous réserve de l'article 31.4, le locateur peut faire une réclamation sous le régime de la présente loi à l'égard d'un dépôt de garantie pour les services aux locataires et de l'intérêt au taux réglementaire pour :

a) les frais de services aux locataires impayés;

b) les autres obligations du locataire ayant trait aux services aux locataires.

L.M. 2009, c. 10, art. 21.

Autres réclamations

31.4

Si le locateur fait une réclamation sous le régime de la présente loi pour le loyer non réglé ou toute autre indemnité qui lui est payable en conformité avec l'article 31.1, le locataire peut consentir à affecter au paiement du montant de la réclamation la totalité ou une partie du dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie ou du dépôt de garantie pour les services aux locataires ainsi que de l'intérêt.

L.M. 2009, c. 10, art. 21.

Dépôts non assujettis à une saisie-arrêt

31.5

Les dépôts ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt peu importe qu'ils soient détenus par le locateur ou le directeur pour le locataire.

L.M. 2012, c. 30, art. 5.

RENVOI DU DÉPÔT DÉTENU PAR LE LOCATEUR

Renvoi du dépôt

32(1)

Le locateur qui détient un dépôt à l'égard duquel il n'a aucune réclamation le renvoie au locataire, avec l'intérêt au taux réglementaire, au plus tard 14 jours après la résiliation de la location.

Avis de réclamation

32(2)

Le locateur qui détient un dépôt et qui désire faire une réclamation à l'égard de ce dépôt et de l'intérêt est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location :

a) d'envoyer au locataire, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant le montant de sa réclamation;

b) de renvoyer au locataire la partie du dépôt et de l'intérêt qui n'est pas visée par sa réclamation ou, si le locataire ne peut être trouvé, de se conformer au paragraphe 33(1).

Demande de détermination

32(3)

Sauf si le locateur et le locataire se sont entendus par écrit au sujet de la destination du dépôt et de l'intérêt, l'une ou l'autre des parties peut demander au directeur de statuer sur leur versement.

Possibilité de faire une réclamation

32(4)

S'il reçoit une demande du locataire en vertu du paragraphe (3), à l'exclusion d'une réclamation présentée en vertu de la partie 11 et portant sur le dépôt, mais n'a pas reçu du locateur une demande portant réclamation à l'égard du dépôt et de l'intérêt, le directeur avise le locateur, d'une part, de la demande du locataire et, d'autre part, qu'il doit, s'il a une réclamation, déposer une demande :

a) avant l'expiration d'une période de 14 jours suivant la réception de l'avis qui lui est adressé;

b) avant l'expiration d'une période de 28 jours suivant la résiliation de la location, si cet événement se produit le dernier.

Absence de réclamation du locateur

32(5)

Le locateur renvoie au locataire le dépôt et l'intérêt s'il ne présente pas de demande en conformité avec le paragraphe (4). Toutefois, il conserve le droit d'engager des procédures contre le locataire en vertu de la partie 11.

Décision du directeur quant au versement

32(6)

Sous réserve du paragraphe (7), après avoir reçu du locateur la demande visée au présent article, le directeur statue sur le versement du dépôt et de l'intérêt.

Délai de 60 jours

32(7)

Si le locateur dépose en application du présent article une demande portant réclamation à l'égard du dépôt et de l'intérêt d'un locataire qui ne peut être trouvé, le directeur ne peut statuer sur leur versement avant l'expiration d'une période de 60 jours suivant la résiliation de la location.

Remise du dépôt au directeur — locataire introuvable

32(8)

S'il statue que le locateur doit renvoyer tout ou partie du dépôt et de l'intérêt à un locataire qui ne peut être trouvé, le directeur doit se faire verser par le locateur le montant dû au locataire.

L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 2004, c. 33, art. 8; L.M. 2009, c. 10, art. 23.

Remise du dépôt au directeur — absence de réclamation par le locateur

33(1)

Le locateur qui détient un dépôt, qui ne peut trouver le locataire et qui n'a aucune réclamation à l'égard du dépôt ou qui a une réclamation inférieure au montant du dépôt et de l'intérêt au taux réglementaire est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, de verser au directeur le dépôt et l'intérêt, ou la partie de ce dépôt et de cet intérêt qui n'est pas visée par sa réclamation.

Confiscation au profit de la Couronne

33(2)

Le montant versé en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 32(8) est détenu par le directeur pour le locataire pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.

L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 1996, c. 59, art. 106; L.M. 2009, c. 10, art. 24.

RENVOI DU DÉPÔT DÉTENU PAR LE DIRECTEUR

Dépôt détenu par le directeur

34(1)

Le présent article ainsi que l'article 35 s'appliquent aux dépôts et aux intérêts que détient le directeur.

Renvoi du dépôt au locataire

34(2)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la location est résiliée, le directeur renvoie au locataire le dépôt et l'intérêt au taux réglementaire sauf s'il reçoit du locateur, au plus tard 28 jours après la résiliation, ou dans le délai supplémentaire qu'il peut accorder, une demande portant réclamation à l'égard du dépôt et de l'intérêt.

Avis au locataire

34(3)

Le locateur qui désire faire une réclamation à l'égard du dépôt et de l'intérêt envoie au locataire, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant le montant de sa réclamation, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location.

Acceptation de la réclamation du locateur

34(4)

Le locataire peut accepter par écrit la réclamation du locateur, auquel cas celui-ci donne au directeur, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder, une copie de l'entente intervenue entre lui et le locataire. Le directeur verse alors le dépôt et l'intérêt conformément à l'entente.

Absence d'entente

34(5)

Lorsqu'il reçoit la demande visée au paragraphe (2) mais qu'il ne reçoit pas une copie de l'entente intervenue entre le locateur et le locataire en conformité avec le paragraphe (4), le directeur statue sur le versement du dépôt et de l'intérêt.

Droit du locateur aux termes de la partie 11

34(6)

Si le directeur renvoie au locataire le dépôt et l'intérêt en application du paragraphe (2), le locateur conserve le droit d'engager des procédures contre le locataire en vertu de la partie 11.

L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 2009, c. 10, art. 26.

Locataire introuvable

35(1)

Le locateur qui ne peut trouver le locataire est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder :

a) de remettre à celui-ci une déclaration indiquant que le locataire ne peut être trouvé;

b) s'il désire faire une réclamation à l'égard du dépôt et de l'intérêt au taux réglementaire, de déposer une demande auprès du directeur indiquant le montant de sa réclamation.

Décision du directeur quant au versement

35(2)

S'il reçoit la demande visée à l'alinéa (1)b), le directeur statue sur le versement du dépôt et de l'intérêt au plus tôt 60 jours après la résiliation de la location.

Confiscation au profit de la Couronne

35(3)

S'il statue qu'une personne qui ne peut être trouvée a droit au versement de tout ou partie du dépôt et de l'intérêt, le directeur détient le montant dû pour la personne pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi ce montant est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.

L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 1996, c. 59, art. 106; L.M. 2009, c. 10, art. 27.

FONDS DE REMBOURSEMENT DES DÉPÔTS DE GARANTIE

Fonds de remboursement des dépôts de garantie

36(1)

Est constitué dans le Trésor le Fonds de remboursement des dépôts de garantie, ci-après dénommé le « Fonds ».

Sommes faisant partie du Fonds

36(2)

Le directeur porte au crédit du Fonds les sommes suivantes :

a) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 33(2) ou 35(3) ou du paragraphe 140(6), 140.1(7) ou 140.7(5);

b) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 107(3);

b.1) les sommes versées par suite de la remise d'avis de sanctions administratives en vertu du paragraphe 193.1(1);

c) [abrogé] L.M. 2009, c. 10, art. 28;

d) les sommes payées sur le Fonds et que le directeur recouvre en application du paragraphe 36.1(5);

e) l'intérêt couru sur les sommes visées aux alinéas a) à d).

Paiement aux locataires sur le Fonds

36(3)

Si le locateur contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe 154(1) lui enjoignant de renvoyer tout ou partie du dépôt au locataire, le directeur peut, en conformité avec l'article 36.1, verser au locataire la somme qui lui est due, sur le Fonds.

Solde supérieur à 30 000 $

36(4)

Si le solde du Fonds excède à un moment quelconque 30 000 $, le ministre peut affecter l'excédent au paiement des frais liés à la mise en oeuvre de programmes éducatifs et autres à l'intention des locateurs, des locataires et du public.

Solde versé au Trésor

36(5)

Tout solde du Fonds excédant 30 000 $ le 31 mars de chaque année est versé au Trésor à titre de revenu, dans la mesure où, de l'avis du ministre, il n'est pas nécessaire aux paiements futurs visés au paragraphe (3) ni au règlement des frais futurs liés aux programmes visés au paragraphe (4).

L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 1996, c. 59, art. 106; L.M. 2009, c. 10, art. 28.

VERSEMENT SUR LE FONDS DU MONTANT DÛ AU LOCATAIRE

Demande de versement

36.1(1)

Si le directeur a donné en vertu du paragraphe 154(1) un ordre enjoignant au locateur de renvoyer au locataire tout ou partie du dépôt et de l'intérêt et si l'ordre n'a pas été exécuté, le locataire peut, par écrit, demander au directeur que lui soit versé sur le Fonds le montant qui lui est dû.

Décision du directeur

36.1(2)

S'il conclut, après avoir examiné la demande, que le locateur n'a pas exécuté l'ordre visé à l'alinéa (1)a) et qu'il n'existe aucun recours raisonnable et approprié permettant de faire exécuter cet ordre dans un délai raisonnable, le directeur peut verser au locataire, sur le Fonds, le montant qui demeure impayé aux termes de l'ordre.

Report du versement

36.1(3)

Si les sommes du Fonds ne permettent pas de faire le versement visé au paragraphe (2), le directeur reporte ce versement jusqu'à ce que les sommes du Fonds permettent de le faire.

Recouvrement du versement

36.1(4)

Si un versement est fait sur le Fonds en vertu du paragraphe (2), le directeur peut établir un certificat concernant la somme versée sur le Fonds et le déposer au tribunal, auquel cas le certificat est réputé un jugement du tribunal en faveur du directeur aux fins de son exécution.

Versement des sommes recouvrées au Fonds

36.1(5)

Le directeur verse au Fonds les sommes qui sont payées sur celui-ci et qu'il recouvre.

L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 2009, c. 10, art. 30.

CONTINUATION DE L'OCCUPATION DE L'UNITÉ LOCATIVE ET CESSIONS

Continuation de l'occupation de l'unité locative

37(1)

Si le locataire continue à occuper l'unité locative après la date à laquelle la convention de location a été résiliée, cette convention est réputée prendre fin en vertu de la présente partie le jour où le locataire cesse d'occuper l'unité locative.

Cession

37(2)

Si le locataire cède l'unité locative qui fait l'objet de la convention de location en application de la partie 4, cette convention est réputée prendre fin en vertu de la présente partie le jour où la cession prend effet.

COMPENSATION

Dépôt excédentaire

38(1)

Lorsque le locateur reçoit un dépôt dont le montant excède celui autorisé, le locataire peut :

a) dans le cas d'un dépôt de garantie ou d'un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie, effectuer une compensation entre le montant excédentaire, y compris l'intérêt au taux réglementaire, et le loyer payable au locateur;

b) dans le cas d'un dépôt de garantie pour les services aux locataires, effectuer une compensation entre le montant excédentaire, y compris l'intérêt au taux réglementaire, et les frais de services aux locataires payables au locateur.

Compensation avec consentement

38(2)

Le locateur ou le locataire peut, avec le consentement écrit de l'autre partie, affecter un dépôt, y compris l'intérêt au taux réglementaire, au paiement du loyer ou, le cas échéant, des frais de services aux locataires que doit le locataire pour le terme qui précède la reprise de possession de l'unité locative par le locateur.

L.M. 2009, c. 10, art. 32.

RAPPORTS SUR L'ÉTAT DES UNITÉS LOCATIVES

Rapport sur l'état de l'unité locative

39(1)

Le locateur ou le locataire peut demander l'établissement d'un rapport sur l'état de l'unité locative :

a) au plus tard à la date de début de la location;

b) au moment de la sous-location ou de la cession de l'unité locative qui fait l'objet de la convention de location;

c) au moment où le premier permet au second de garder un animal de compagnie dans l'unité locative après la date de début de la location.

Inspection

39(2)

Lorsqu'une demande est faite en application du paragraphe (1), le locateur et le locataire :

a) inspectent, au plus tard au début de la location et à la fin de celle-ci, l'unité locative;

b) inspectent l'unité locative au moment de sa sous-location ou de sa cession, si la demande est faite au moment d'une sous-location ou d'une cession;

c) inspectent l'unité locative au moment où le premier permet au second d'y garder un animal de compagnie, si la demande est faite à ce moment-là.

Établissement du rapport

39(3)

Après l'inspection visée au paragraphe (2), le locateur établit, en la forme réglementaire, un rapport qui indique de façon précise les résultats de l'inspection.  Le locateur et le locataire signent le rapport et le datent et le locateur s'assure qu'une copie signée est remise au locataire.

But du rapport

39(4)

Les rapports établis en conformité avec le présent article peuvent être pris en considération afin que soient réglés les conflits régis par la présente loi.

L.M. 1993, c. 45, art. 13; L.M. 2009, c. 10, art. 33.

PARTIE 4

CHANGEMENT DE LOCATAIRE OU DE LOCATEUR

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Changement de locateur

40

En cas de changement de locateur, tous les avantages et toutes les obligations qui découlent de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers ainsi que les avantages et obligations supplémentaires qui découlent d'une convention de location écrite lient le nouveau locateur, sous réserve de la présente partie et de la Loi sur les baux viagers.

L.M. 1998, c. 42, art. 63.

Changement de locataire

41

Lorsque le locataire cède ou sous-loue les locaux faisant l'objet d'une convention de location, tous les avantages et toutes les obligations qui découlent de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers ainsi que les avantages et obligations supplémentaires qui découlent d'une convention de location écrite lient le nouveau locataire ou le sous-locataire, sous réserve de la présente partie et de la Loi sur les baux viagers.

L.M. 1998, c. 42, art. 64.

CESSION ET SOUS-LOCATION

Droit de cession ou de sous-location

42(1)

Le locataire peut, avec le consentement du locateur, transférer à une autre personne son droit d'occupation de l'unité locative, de l'une ou l'autre des manières qui suivent :

1.

S'il n'a pas l'intention d'occuper de nouveau l'unité locative, le locataire peut transférer à l'autre personne la totalité de son intérêt dans l'unité locative, auquel cas le transfert est appelé cession.

2.

S'il a l'intention d'occuper de nouveau l'unité locative, le locataire peut transférer à l'autre personne son droit d'occupation de l'unité locative pour une période expirant à une date précise avant la fin de la période de location, auquel cas le transfert est appelé sous-location.

Exception

42(2)

Le locataire ne peut sous-louer ni céder l'unité locative faisant l'objet d'une convention de location, lorsque l'unité locative est :

a) une habitation subventionnée;

b) une unité locative de gardien d'immeuble ou d'employé.

Interdiction

42(3)

Par dérogation au paragraphe (1), le droit de continuer à occuper une unité locative prévu aux paragraphes 5(2.8) ou (2.9) de la Loi sur les condominiums ne peut être cédé.

Incessibilité du bail viager

42(4)

Sauf disposition contraire de la Loi sur les baux viagers, le locataire ne peut céder son bail viager si celui-ci lui interdit de le faire.

Incessibilité de la convention de location prévoyant des services aux locataires

42(5)

Le locataire ne peut céder une convention de location prévoyant des services aux locataires si celle-ci le lui interdit.

L.M. 1998, c. 42, art. 65; L.M. 2009, c. 10, art. 34; L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 4.

Consentement

43(1)

Une cession ou une sous-location n'est valide que si le locateur donne son consentement par écrit, lequel consentement ne peut être refusé sans motif valable.

Frais relatifs au consentement

43(2)

Le locateur ne peut demander ni recevoir une rémunération directe ou indirecte relativement au consentement qu'il donne. Il a cependant droit aux frais prévus par règlement.

Forme du consentement

43(3)

Le consentement relatif à une cession ou à une sous-location doit être donné au moyen de la formule réglementaire et être signé par le locateur.

Forme de la convention de cession

44(1)

La convention de cession doit être établie au moyen de la formule réglementaire, être signée par le locataire ainsi que le nouveau locataire et être accompagnée d'une copie de la convention de location, si cette convention est faite par écrit.

Forme de la convention de sous-location

44(2)

La convention de sous-location doit être établie au moyen de la formule réglementaire, être signée par le locataire et le sous-locataire et être accompagnée d'une copie de la convention de location, si cette convention est faite par écrit.

Prise d'effet de la cession ou de la sous-location

45

La cession ou la sous-location prend effet à la date à laquelle le nouveau locataire ou le sous-locataire a le droit d'occuper l'unité locative.

Cession ou sous-location irrégulière

46(1)

Si le transfert du droit d'occupation d'une unité locative n'est pas conforme à l'article 43, la possession de l'unité locative par l'occupant ne constitue pas une convention de location entre le locateur et l'occupant. Celui-ci est toutefois lié par les obligations du locataire qui lui a transféré le droit d'occupation de l'unité locative.

Exception

46(2)

Malgré le paragraphe (1), si le locateur indique son intention de traiter l'occupation comme une cession ou une sous-location visée par la présente loi, le transfert du droit d'occupation est réputé avoir été fait valablement à partir du moment où le nouveau locataire ou le sous-locataire a occupé pour la première fois l'unité locative.

Remise de copies de documents

46(3)

Si un transfert d'occupation est réputé être une cession ou une sous-location en vertu du paragraphe (2), le locateur ou le locataire donne au nouveau locataire ou au sous-locataire, sur demande, une copie de toute convention de location écrite relative à l'unité locative.

Interdiction

47

Il est interdit au locataire :

a) de sous-louer l'unité locative pour un loyer supérieur au loyer que peut demander le locateur;

b) de sous-louer une partie de l'unité locative pour un loyer qui, lorsqu'il est additionné aux autres loyers exigibles pour toutes les autres parties de l'unité locative, est supérieur au loyer que peut demander le locateur;

b.1) de demander à un ou plusieurs nouveaux locataires ou sous-locataires ou de recevoir d'eux des frais de services aux locataires totalisant un montant supérieur à celui que peut légalement demander le locateur;

c) [abrogé] L.M. 1993, c. 45, art. 14;

d) d'exiger ou de recevoir d'un nouveau locataire ou d'un sous-locataire un paiement ou une autre contrepartie pour la cession ou la sous-location de l'unité locative, autre que le remboursement du loyer, des frais de services aux locataires ou d'autres frais payables par un locataire en conformité avec la présente loi.

L.M. 1993, c. 45, art. 14; L.M. 2009, c. 10, art. 35.

Conséquences de la cession

48

Lorsqu'une cession est faite en application de la présente loi :

a) le nouveau locataire est responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui incombent au locataire aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période qui suit la cession, que la violation ait commencé ou non avant la cession;

b) le nouveau locataire a le droit de faire exécuter à l'encontre du locateur toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation des obligations du locateur se rapporte à la période qui suit la cession, que la violation ait commencé ou non avant la cession;

c) l'ancien locataire est responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui incombent au locataire aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période précédant la cession;

d) l'ancien locataire a le droit de faire exécuter à l'encontre du locateur toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation des obligations du locateur se rapporte à la période précédant la cession.

Conséquences de la sous-location

49

Lorsqu'une sous-location est faite en application de la présente loi :

a) le locataire conserve, durant la période de sous-location, son droit aux avantages prévus par la convention de location ou par la présente loi et demeure responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui lui incombent aux termes de la convention et en vertu de la présente loi;

b) le sous-locataire a droit, durant la période de sous-location, aux avantages prévus par la convention de location, la convention de sous-location et la présente loi et est responsable envers le locataire de toute violation des obligations qui lui incombent aux termes de la convention de location ainsi que de la convention de sous-location et en vertu de la présente loi.

Fin de la sous-location

50(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la sous-location prend fin à la date convenue entre le locataire et le sous-locataire.

Défaut de mettre fin à la sous-location

50(2)

Lorsque le sous-locataire continue à occuper, pour une période de 60 jours suivant la fin de la période de sous-location, l'unité locative sans que le locataire ou le locateur ne prenne des mesures concrètes pour obtenir la possession de cette unité locative, une cession valide est réputée avoir eu lieu en faveur du sous-locataire à la date à laquelle il a occupé pour la première fois l'unité locative aux termes de la convention de sous-location. Toutefois, pour l'application de la partie 3, une cession est réputée avoir eu lieu 60 jours suivant la fin de la période de sous-location.

CHANGEMENT DE LOCATEUR

Avis de changement de locateur

51(1)

En cas de changement de locateur d'un ensemble résidentiel, le nouveau locateur donne à chaque locataire, au moment où il prend possession de l'ensemble résidentiel, un avis écrit revêtant la forme prévue par règlement et donnant les renseignements suivants :

a) son nom, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis ou le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son représentant qui est responsable des réparations et du recouvrement du loyer ainsi que, le cas échéant, des frais de services aux locataires;

b) pour chacun des dépôts qui suivent, le montant du dépôt détenu à l'égard de l'unité locative et l'intérêt couru à la date à laquelle le nouveau locateur prend possession de l'ensemble résidentiel :

(i) dépôt de garantie,

(ii) dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie,

(iii) dépôt de garantie pour les services aux locataires.

Avis de changement de locateur

51(1.1)

En cas de changement de locateur d'un ensemble résidentiel, le nouveau locateur donne aux garants, au moment où il prend possession de l'ensemble résidentiel, un avis écrit mentionnant son nom ou sa dénomination, son numéro de téléphone et son adresse ainsi que les autres coordonnées nécessaires pour la remise d'avis ou d'autres documents.

Transfert des dépôts

51(2)

En cas de changement de locateur d'un ensemble résidentiel, l'ancien locateur :

a) verse au nouveau locateur, au moment où celui-ci prend possession de l'ensemble résidentiel, les dépôts détenus et l'intérêt couru, au taux réglementaire, à la date de prise de possession;

b) fournit au nouveau locateur une déclaration concernant chaque dépôt et comprenant les renseignements suivants :

(i) le nom du locataire qui l'a versé et la date de son versement,

(ii) le numéro de l'unité locative ainsi que la dénomination et l'adresse de l'ensemble résidentiel à l'égard duquel il a été versé,

(iii) sa nature,

(iv) son montant initial et l'intérêt payable à son égard.

51(3)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 45, art. 15.

Personne ayant droit au paiement

51(4)

Le locataire peut continuer, sous toutes réserves, à payer le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires à l'ancien locateur jusqu'à ce que le locataire reçoive l'avis mentionné au paragraphe (1).

Identité de la personne ayant droit au loyer

51(5)

Le locataire qui ne sait pas à qui le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires sont payables peut s'adresser au directeur, auquel cas celui-ci peut :

a) indiquer la personne à qui le paiement doit être fait;

b) s'il est incapable d'indiquer la personne à qui le paiement doit être fait, rendre une décision ou donner un ordre selon lequel il enjoint au locataire de lui verser le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'indiquer la personne qui a droit au paiement, celui-ci étant fait à cette personne une fois qu'elle est connue.

L.M. 1993, c. 45, art. 15; L.M. 2009, c. 10, art. 36.

Conséquences du changement de locateur

52(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), lorsque le locateur ou le locataire a violé des obligations prévues par la convention de location ou par la présente loi et qu'un changement de locateur se produit :

a) dans les cas où la violation est commise par le locateur et se rapporte à la période qui suit le changement de locateur, peu importe qu'elle ait commencé ou non avant ce changement, le nouveau locateur est responsable de la violation envers le locataire;

b) dans les cas où la violation est commise par le locateur et se rapporte à la période qui précède le changement de locateur, l'ancien locateur est responsable de la violation envers le locataire;

c) dans les cas où la violation est commise par le locataire et se rapporte à la période qui suit le changement de locateur, peu importe qu'elle ait commencé ou non avant ce changement, le nouveau locateur a le droit :

(i) de faire exécuter à l'encontre du locataire toute obligation que lui impose la convention de location ou la présente loi,

(ii) de faire exécuter à l'encontre du garant toute obligation que lui impose l'accord de garantie;

d) dans les cas où la violation est commise par le locataire et se rapporte à la période qui précède le changement de locateur, l'ancien locateur a le droit :

(i) de faire exécuter à l'encontre du locataire toute obligation que lui impose la convention de location ou la présente loi,

(ii) de faire exécuter à l'encontre du garant toute obligation que lui impose l'accord de garantie.

Obligation relative à l'excédent de loyer

52(2)

Le nouveau locateur est responsable envers le locataire de la violation, par l'ancien locateur, de l'obligation relative au remboursement au locataire du loyer qui :

a) d'une part, est supérieur au montant autorisé en vertu de la partie 9;

b) d'autre part, a été versé dans les deux ans précédant le changement de locateur.

Obligation relative à l'excédent des frais de services aux locataires

52(2.1)

Le nouveau locateur est responsable envers le locataire de la violation, par l'ancien locateur, de l'obligation relative au remboursement au locataire des frais de services aux locataires qui :

a) d'une part, ne sont pas conformes à la partie 9.1;

b) d'autre part, ont été versés dans les deux ans précédant le changement de locateur.

Obligation relative aux dépôts

52(3)

Le nouveau locateur doit verser au locataire le dépôt ou la partie du dépôt, y compris l'intérêt, qui est dû au locataire, mais que l'ancien locateur ne lui a pas versé.

Recouvrement

52(4)

Sous réserve de toute convention contraire intervenue entre les nouveau et ancien locateurs, le nouveau locateur qui est tenu responsable, en vertu du paragraphe (2), (2.1) ou (3), de la violation d'une obligation commise par l'ancien locateur a le droit de recouvrer de ce dernier les sommes d'argent qu'il a versées

L.M. 2009, c. 10, art. 37.

PARTIE 5

AVANTAGES ET OBLIGATIONS

OBLIGATIONS DES PARTIES

Unité locative sûre

53(1)

Le locateur installe un nombre suffisant de portes, serrures et autres dispositifs afin de rendre l'unité locative raisonnablement sûre.

Serrures ou portes d'une unité locative

53(2)

Il est interdit au locateur ou au locataire de changer une serrure, une porte ou un autre dispositif installé afin de rendre sûre l'unité locative ou d'entraver leur fonctionnement si ce n'est avec le consentement de l'autre partie. Il est interdit aux parties de refuser leur consentement sans motif valable.

Serrures ou portes d'un ensemble résidentiel

53(3)

Le locateur ou le locataire ne peut changer une serrure, une porte ou un autre dispositif installé afin de rendre sûr l'ensemble résidentiel ni entraver leur fonctionnement de façon à empêcher de manière déraisonnable le droit d'accès de l'autre partie à l'ensemble résidentiel.

Accès du locateur à l'unité locative

54(1)

Le locateur ne peut entrer dans l'unité locative qu'occupe le locataire aux termes d'une convention de location sauf dans l'un des cas suivants :

a) une situation d'urgence existe et il est nécessaire pour le locateur d'entrer dans l'unité locative;

b) le locataire consent à laisser entrer le locateur dans l'unité locative;

c) le locateur montre l'unité locative à un locataire éventuel après qu'un avis de résiliation a été donné en vertu de la présente loi mais avant que le locataire quitte l'unité;

d) le locateur inspecte à une heure raisonnable l'unité locative, le jour où le locataire est tenu de quitter l'unité, afin de remplir un rapport sur l'état de l'unité locative ou de déterminer si le locataire s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et aux termes de la convention de location;

e) le locateur croit de bonne foi que le locataire a abandonné l'unité locative et donne un avis écrit au locataire conformément au paragraphe (2);

f) le locateur donne un avis écrit conformément au paragraphe (3) et l'accès à l'unité locative a pour but de permettre au locateur, selon le cas :

(i) de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou aux termes de la convention de location ou d'inspecter l'unité locative afin de déterminer si une obligation devrait être remplie,

(ii) de remplir un rapport sur l'état de l'unité locative si le locataire a demandé au locateur de consentir à une cession ou à une sous-location,

(iii) de permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur actuel ou éventuel d'inspecter l'unité locative lorsqu'une hypothèque ou une assurance est établie ou renouvelée à l'égard de l'ensemble résidentiel,

(iv) de montrer l'unité locative aux acheteurs éventuels de l'unité ou de l'ensemble résidentiel;

g) le locateur entre dans l'unité locative afin de fournir au locataire des services aux locataires en conformité avec la convention de location.

Droit d'entrée dans une unité locative abandonnée

54(2)

Le locateur qui a l'intention d'entrer dans une unité locative en vertu de l'alinéa (1)e) :

a) laisse un avis à l'endroit où se trouve l'unité locative, au moins 24 heures avant la première visite, lequel avis indique que le locateur croit de bonne foi que l'unité locative a été abandonnée et qu'il a l'intention d'y pénétrer à la date et à l'heure mentionnées à moins que le locataire ne l'avise, avant le moment de la visite, que l'unité locative n'a pas été abandonnée;

b) ne peut entrer dans l'unité locative s'il reçoit un avis du locataire avant le moment où il doit entrer dans l'unité locative.

Droit d'entrée visé à l'alinéa (1)f)

54(3)

L'avis mentionné à l'alinéa (1)f) :

a) indique l'objet et le moment de la visite, laquelle doit avoir lieu à une heure raisonnable;

b) est donné au moins 24 heures et au plus deux semaines avant :

(i) le moment prévu pour la visite,

(ii) si plusieurs visites doivent avoir lieu, le moment prévu pour la première visite.

Opposition à l'avis

54(4)

Le locateur peut entrer dans l'unité locative conformément à l'avis mentionné au paragraphe (3) sauf si le locataire s'oppose aux dates et aux heures qui y sont mentionnées et indique d'autres dates et heures raisonnables.

L.M. 1993, c. 45, art. 16; L.M. 2009, c. 10, art. 38.

Indemnisation

55(1)

Le locateur ou le locataire qui viole une convention de location ou la présente loi est tenu d'indemniser l'autre partie à la convention pour les pertes qu'elle a subies en raison de la violation.

Obligation de minimiser les pertes

55(2)

Lorsqu'un locateur ou un locataire est tenu d'indemniser une autre personne, la personne qui a le droit de demander une indemnité a l'obligation de minimiser ses pertes.

Obligation de relouer l'unité locative

55(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), si le locataire abandonne l'unité locative, le locateur s'efforce de la relouer dès que possible.

OBLIGATIONS DU LOCATEUR

Unité locative mise à la disposition du locataire

56(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le locateur remet au locataire la libre possession de l'unité locative à la date à laquelle débute la location.

Exception

56(2)

Si un effet négociable, notamment un chèque, remis à l'égard d'un dépôt, du loyer ou des frais de services aux locataires n'est pas honoré avant la date de début de la location, le locateur peut aviser le locataire que la convention de location est résiliée et qu'il ne lui remettra pas la libre possession de l'unité locative.

L.M. 2009, c. 10, art. 39.

Avis au locataire

56.1(1)

Avant qu'une personne ne conclue une convention de location visant une unité de location qui est une partie privative régie par la Loi sur les condominiums, le locateur est tenu de l'informer par écrit que l'unité est une partie privative régie par cette loi.

Conséquences du défaut d'aviser le locataire

56.1(2)

Si le locateur ne se conforme pas au paragraphe (1), le locataire est autorisé à occuper l'unité locative pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle le locateur lui donne l'avis obligatoire.

Documents relatifs au condominium

56.1(3)

Si l'unité locative est une partie privative régie par la Loi sur les condominiums, le locateur donne au locataire :

a) à la conclusion de la convention de location ou au moment où il consent à une sous-location ou à une cession, une copie des dispositions de la déclaration auxquelles il est tenu de se conformer, ainsi qu'une copie des règlements administratifs et des règles, s'il y a lieu, de la corporation condominiale;

b) dans les 21 jours de sa réception, une copie de toute modification aux dispositions de la déclaration auxquelles le locataire est tenu de se conformer, des règlements administratifs et des règles.

Exception

56.1(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas au locateur qui est propriétaire du complexe condominial dans lequel se trouve l'unité locative louée que vise le paragraphe (1).

L.M. 1997, c. 35, art. 14; L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 5; L.M. 2012, c. 30, art. 6.

Accusé de réception

57

Lorsque le loyer ou les frais de services aux locataires lui sont versés en espèces, le locateur remet au locataire ou à la personne qui les paie en son nom un accusé de réception écrit indiquant la somme reçue, la date de sa réception ainsi que l'adresse de l'unité locative et de l'ensemble résidentiel à l'égard desquels la somme a été versée.

L.M. 2009, c. 10, art. 40.

Apparence de l'unité locative

58

Sous réserve des obligations qui sont imposées au locataire en vertu de la présente loi, le locateur maintient l'apparence de l'unité locative dans un état convenable à l'occupation, compte tenu de la durée de la location.

Obligation de réparation des locaux

59(1)

Durant la location, le locateur s'assure que l'unité locative et l'ensemble résidentiel ainsi que les services et installations qu'il a promis expressément ou implicitement, qu'ils soient ou non prévus par une convention de location écrite, demeurent, selon le cas, en bon état, habitables et conformes aux normes prévues par la loi en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation.

Faits connus du locataire

59(2)

Le paragraphe (1) s'applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que les locaux n'étaient pas en bon état, étaient inhabitables ou n'étaient pas conformes aux normes établies en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation.

Décisions relatives aux normes

59(3)

Une copie certifiée conforme d'une décision définitive rendue en application d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté et prévoyant qu'une unité locative, qu'un ensemble résidentiel ou que des services et des installations promis expressément ou implicitement par le locateur, qu'ils soient ou non prévus par une convention de location écrite, doivent être rendus conformes aux normes établies en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation peut être déposée auprès du directeur, auquel cas elle est réputée être une décision ou un ordre visé au paragraphe 154(1) aux fins de toute décision ou de tout ordre visé au paragraphe 154(1) ou (2).

Définition

59(4)

Pour l'application du paragraphe (3), les termes « décision définitive » s'entendent de l'ordonnance, de l'avis ou des directives semblables à l'égard desquels, selon le cas :

a) aucun droit d'appel n'existe;

b) le délai d'appel est écoulé et aucun appel n'a été interjeté ou un appel a été interjeté mais a été retiré ou abandonné;

c) tous les droits d'appel sont éteints.

Indemnité — délai déraisonnable

59.1

Si le locateur ne se conforme pas à l'article 58 ou 59 dans un délai raisonnable après qu'il lui a été demandé de le faire ou dans le délai précisé dans un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou dans une décision visée au paragraphe 59(3), le locataire peut demander, en la forme qu'approuve le directeur, que celui-ci ordonne au locateur en vertu de l'article 154 de lui verser une indemnité. L'ordre peut prévoir le versement périodique et continu de l'indemnité, laquelle peut être affectée en compensation du loyer.

L.M. 2005, c. 35, art. 5.

Obligation concernant les services aux locataires

59.2(1)

Dans le cas d'une convention de location prévoyant des services aux locataires, le locateur se conforme :

a) aux conditions de la convention de location ayant trait à la fourniture de ces services;

b) aux normes, notamment en matière de salubrité ou de sécurité, que prévoit la loi relativement à leur fourniture.

Indemnité en cas de contravention

59.2(2)

Si le locateur ne se conforme pas à l'alinéa (1)a) ou b) dans un délai raisonnable après qu'il lui a été demandé de le faire ou dans le délai précisé soit dans un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, soit dans une décision définitive — au sens du paragraphe 59(4) — rendue sous le régime d'une autre loi, d'un règlement ou d'un arrêté, le locataire peut, au moyen de la formule approuvée par le directeur, demander que celui-ci ordonne au locateur, conformément à l'article 154, de lui verser une indemnité. L'ordre peut prévoir le versement périodique et continu de l'indemnité, laquelle peut être affectée en compensation des frais de services aux locataires.

L.M. 2009, c. 10, art. 41.

Obligation de ne pas refuser les services essentiels

60(1)

Le locateur ne peut refuser ni faire en sorte que soit refusée la fourniture de services essentiels tels que le chauffage, le gaz, l'électricité, l'eau chaude et l'eau froide ou des autres services publics qu'il est obligé de fournir aux termes de la convention de location, ni entraver de façon délibérée la fourniture de services essentiels même s'il ne lui incombe pas de fournir ces services.

Interruption des services

60(2)

La corporation, y compris toute corporation municipale, qui fournit des services publics à l'égard d'un bâtiment ou d'un parc de maisons mobiles qu'elle estime être un ensemble résidentiel dans lequel au moins une unité locative est occupée ne peut interrompre ou entraver la fourniture de ces services dans l'ensemble résidentiel ou dans une unité locative occupée en raison du défaut de paiement par le locateur du taux ou des frais qui lui sont dus sauf si elle avise par écrit le directeur, avant la date à laquelle la fourniture des services doit être interrompue ou entravée, de son intention de le faire.

Rôle du directeur

60(3)

Lorsqu'il reçoit l'avis visé au paragraphe (2) ou tout autre avis l'informant que la fourniture de services publics dans un ensemble résidentiel ou dans une unité locative a été ou pourrait être interrompue ou entravée, le directeur peut, par ordre, s'il estime que le locateur de l'ensemble résidentiel a enfreint ou pourrait enfreindre son obligation relative à la fourniture des services publics, interdire à la corporation d'interrompre ou d'entraver la fourniture des services pendant la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2004, c. 33, art. 9.

Obligation de ne pas refuser les services et installations ou les services aux locataires

61(1)

Le locateur ne peut refuser, diminuer ou entraver ni menacer de refuser, de diminuer ou d'entraver :

a) les services et installations qu'il a expressément ou implicitement promis de fournir à l'égard d'une unité locative ou d'un ensemble résidentiel en vertu d'une convention de location;

b) les services aux locataires qu'il a expressément ou implicitement promis de fournir à un locataire en vertu d'une telle convention.

Services non visés par la convention

61(2)

Lorsque des services et installations ou des services aux locataires se rapportent de façon raisonnable à l'occupation et à l'usage continus d'une unité locative mais qu'ils ne sont pas expressément ou implicitement prévus par la convention de location, le locateur s'assure que ces services et installations ou ces services aux locataires demeurent.

Exception

61(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le locateur :

a) réduit des services et installations ou des services aux locataires ou refuse de les fournir, de façon temporaire, à des fins de réparation ou de remplacement après avoir donné un avis raisonnable aux locataires;

b) réduit ou retire des services et installations conformément à un ordre visé à la partie 9 et autorisant la réduction ou le retrait;

c) réduit ou retire des services aux locataires conformément :

(i) à un avis de réduction ou de retrait donné en vertu de la partie 9.1,

(ii) le cas échéant, à un ordre visé à la partie 9.1 et autorisant la réduction ou le retrait.

Substitution de services

61(4)

Lorsque des services et installations ou des services aux locataires sont fournis aux termes d'une convention de location, le directeur peut, par ordre donné à la suite d'une demande du locateur, permettre que des services et installations ou des services aux locataires équivalents leur soient substitués.

L.M. 2009, c. 10, art. 42.

Jouissance des lieux

62(1)

Il est interdit au locateur et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte :

a) au droit du locataire ou des membres de son ménage de jouir de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel à des fins habituelles;

b) au droit du locataire ou des membres de son ménage de jouir des services aux locataires.

Contravention présumée

62(2)

Le locateur est réputé avoir contrevenu au paragraphe (1) dans le cas suivant :

a) il rénove une unité locative ou l'ensemble résidentiel;

b) les travaux de rénovation sont effectués d'une façon déraisonnable :

(i) qui empêche le locataire ou un membre de son ménage de jouir de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel à des fins habituelles,

(ii) qui amène le locataire à quitter l'unité.

Obligations du locateur

62(3)

Lorsqu'un locateur contrevient au paragraphe (1), dans les circonstances prévues au paragraphe (2), le directeur peut donner un ordre exigeant que le locateur :

a) d'une part, paie les frais de déménagement raisonnables du locataire, lesquels sont déterminés par le directeur, jusqu'à concurrence du plafond prévu par règlement;

b) d'autre part, indemnise le locataire de ses dépenses supplémentaires raisonnables, lesquelles sont fixées par le directeur et peuvent correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :

(i) le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires payables au cours d'un mois pour l'unité locative,

(ii) pour une période maximale de 12 mois, le montant de l'augmentation de loyer et, le cas échéant, de celle des frais de services aux locataires que le locataire est ou pourrait être tenu de payer en raison de la résiliation.

L.M. 2009, c. 10, art. 43; L.M. 2013, c. 13, art. 3.

Saisie des biens du locataire

63

Le locateur ne peut saisir les biens personnels d'un locataire en raison de la violation, par ce dernier, d'une obligation prévue par la convention de location ou par la présente loi, y compris l'obligation de payer le loyer ou les frais de services aux locataires.

L.M. 2009, c. 10, art. 44.

64

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 45, art. 17.

Restriction interdite

65(1)

Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le locateur ne peut restreindre le droit qu'a le locataire d'acheter des biens ou des services aux personnes de son choix.

Accès interdit aux commerçants

65(2)

Le locateur peut restreindre ou interdire l'accès d'un commerçant à un ensemble résidentiel si le commerçant :

a) trouble la paix publique dans l'ensemble résidentiel;

b) omet de se conformer aux règles de conduite raisonnables établies par le locateur, malgré que ce dernier lui ait demandé de mettre fin à ses agissements.

Personnes invitées par un locataire

66(1)

Le locateur ne peut restreindre de manière déraisonnable l'accès à une unité locative ou l'accès aux parties communes de l'ensemble résidentiel ainsi que l'usage de ces parties aux personnes qui pénètrent dans l'ensemble résidentiel avec le consentement explicite ou implicite d'un locataire de l'unité locative.

Libre accès aux candidats et à leurs représentants

66(2)

Le locateur ne peut restreindre de manière déraisonnable l'accès aux unités locatives ou à l'ensemble résidentiel entre 9 heures et 21 heures aux personnes suivantes et aux fins indiquées ci-après :

a) les candidats à des élections fédérales, provinciales, municipales, scolaires, de districts d'administration locale ou d'autres élections similaires — et leurs représentants autorisés — afin qu'ils puissent rencontrer les locataires ou leur remettre des documents électoraux;

b) les députés fédéraux ou provinciaux et les titulaires de charges électives auprès d'une administration municipale, d'un district d'administration locale, d'une commission scolaire ou d'un organisme semblable, afin qu'ils puissent communiquer avec les locataires sur une question liée à leur charge.

L.M. 2006, c. 15, ann. E, art. 2.

Examen des plaintes par le locateur

67

Lorsqu'il est informé qu'un manquement à une obligation prévue à l'article 73 ou 74 s'est produit ou qu'il est probable qu'un tel manquement se produise, le locateur examine sans délai la plainte et s'efforce de remédier à la situation.

Observations concernant les conventions de location prévoyant des services aux locataires

67.1

Conformément aux règlements, le locateur donne aux locataires qui ont des conventions de location prévoyant des services aux locataires l'occasion de lui présenter leurs observations concernant :

a) le fonctionnement de l'ensemble résidentiel;

b) la fourniture des services aux locataires.

L.M. 2009, c. 10, art. 45.

Augmentation en vue de l'éviction du locataire

68(1)

Le locateur ne peut augmenter le loyer d'une unité locative qui se trouve dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou dans une autre habitation similaire, qui est une chambre fournie à titre d'habitation dans une pension ou qui est soustraite à l'application des dispositions de la partie 9 relatives au contrôle des loyers, afin que le locataire quitte l'unité.

Augmentation des frais de services aux locataires en vue de l'éviction du locataire

68(1.1)

Le locateur ne peut augmenter les frais de services aux locataires afin que le locataire quitte l'unité locative.

Contravention présumée

68(2)

Le locateur est réputé avoir contrevenu au paragraphe (1) ou (1.1) si :

a) d'une part, il augmente le loyer ou, le cas échéant, les frais de services aux locataires et que le locataire quitte l'unité locative par suite de l'augmentation;

b) d'autre part, il ne conclut pas de bonne foi avec un nouveau locataire, dans les deux mois suivant le départ de l'ancien locataire de l'unité locative, une convention de location prévoyant un loyer et, le cas échéant, des frais de services aux locataires supérieurs à 90 % du montant exigé de l'ancien locataire.

Communication d'une estimation du loyer et des frais de services aux locataires

68(3)

S'il donne au locataire un avis de résiliation de la location en vue de l'exécution de travaux de rénovation en vertu de l'alinéa 99(1)b) ou un avis concernant une demande d'approbation d'un projet de réfection en vertu du paragraphe 133(4), le locateur doit, au même moment, remettre par écrit au locataire une estimation raisonnable du loyer (déduction faite de toute remise de loyer) et, le cas échéant, des frais de services aux locataires qui seront exigibles après l'achèvement des rénovations ou du projet de réfection.

Montant estimatif déraisonnable

68(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le montant estimatif du loyer (déduction faite de toute remise de loyer) et, le cas échéant, des frais de services aux locataires est présumé déraisonnable dans le cas suivant :

a) il contraint le locataire :

(i) soit à ne pas exercer un droit de premier refus lorsqu'un avis de résiliation lui est donné en vertu de l'alinéa 99(1)b),

(ii) soit à quitter l'unité locative lorsqu'un avis lui est donné en vertu du paragraphe 133(4);

b) le locateur ne conclut pas de bonne foi avec un nouveau locataire, dans les deux mois suivant la date à laquelle l'unité locative ayant fait l'objet des travaux de rénovation ou du projet de réfection peut être louée, une convention de location prévoyant un loyer (déduction faite de toute remise de loyer) et, le cas échéant, des frais de services aux locataires supérieurs à 90 % du montant estimatif.

Divulgation requise

68(5)

Sur demande écrite d'un ancien locataire ou du directeur, le locateur lui indique par écrit :

a) d'une part, si l'unité locative occupée auparavant par le locataire a été relouée :

(i) dans les deux mois suivant la date de son départ de l'unité locative,

(ii) dans le cas où le paragraphe (3) s'applique, dans les deux mois suivant la date à laquelle elle pouvait être louée;

b) d'autre part, le montant du loyer (déduction faite de toute remise de loyer) et, le cas échéant, des frais de services aux locataires que paie le nouveau locataire.

Responsabilité du locateur

68(6)

Si le locateur contrevient au paragraphe (1), (1.1) ou (3), le directeur peut, sur demande d'un locataire, lui ordonner :

a) d'une part, de payer les frais de déménagement raisonnables du locataire, lesquels frais sont déterminés par le directeur, jusqu'à concurrence d'un montant prévu par règlement;

b) d'autre part, d'indemniser le locataire de ses dépenses supplémentaires raisonnables, lesquelles dépenses sont déterminées par le directeur et peuvent comprendre, pour une période maximale de 12 mois, le montant de l'augmentation de loyer et, le cas échéant, de celle des frais de services aux locataires que le locataire est ou peut être tenu de payer en raison de la résiliation.

L.M. 2005, c. 35, art. 6; L.M. 2009, c. 10, art. 46; L.M. 2012, c. 30, art. 7.

Droit de premier refus

68.1

Si un bail viager a été résilié en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la Loi sur les baux viagers et que le locataire continue à occuper son unité locative en vertu du paragraphe 15(3) de cette loi, il est interdit à toute personne à qui un certificat de titre a été délivré en vertu de la Loi sur les condominiums à l'égard de l'unité locative de vendre l'unité locative à une autre personne que le locataire, à moins que celui-ci n'ait l'option d'acheter l'unité à un prix ne dépassant pas le prix auquel elle sera offerte en vente et à des conditions au moins aussi avantageuses. L'option peut être levée après un délai d'au moins 30 jours suivant sa réception.

L.M. 1998, c. 42, art. 66.

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Paiement du loyer et des frais de services aux locataires

69(1)

Le locataire paie au locateur le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires aux dates indiquées dans la convention de location.

Droit de retenir le paiement pour non-respect des normes

69(2)

Le locataire qui, aux termes d'un ordre, d'un avis ou de directives semblables émanant d'une administration provinciale ou municipale et donnés en vertu d'une loi, est tenu de quitter l'unité locative pour le motif que cette unité locative ou l'ensemble résidentiel ne respecte pas les normes en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation est relevé de son obligation de payer le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires et peut retenir le paiement durant la période au cours de laquelle l'ordre, l'avis ou les directives sont en vigueur.

Paiement au directeur

69(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le loyer ou les frais de services aux locataires que paie le locataire au directeur en conformité avec un ordre donné par celui-ci en vertu de la présente loi sont réputés être un paiement au locateur.

Retard de paiement

69(4)

Le locataire qui fait défaut de payer le loyer ou les frais de services aux locataires à la date précisée dans la convention de location peut se voir enjoindre par le locateur de payer des frais pour retard de paiement déterminés en conformité avec les règlements.

L.M. 1993, c. 45, art. 18; L.M. 2009, c. 10, art. 47; L.M. 2012, c. 30, art. 8.

Obligation de garder l'unité locative propre

70

Le locataire respecte les normes ordinaires de salubrité, de propreté et d'hygiène dans l'unité locative et dans l'ensemble résidentiel.

Consentement

71(1)

Le locataire ne peut faire des transformations ou des rénovations à une unité locative ou à l'ensemble résidentiel sans le consentement préalable du locateur.

Consentement soumis à des conditions

71(2)

Le consentement visé au paragraphe (1) peut être accompagné de conditions raisonnables, auquel cas le locataire observe ces conditions lorsqu'il fait les transformations ou les rénovations à l'unité locative ou à l'ensemble résidentiel.

Obligation de réparer les dommages

72(1)

Le locataire :

a) veille à ne pas endommager délibérément, par négligence ou par omission, l'unité locative ou l'ensemble résidentiel, y compris toute chose liée aux services et installations ou aux services aux locataires que fournit le locateur, et fait en sorte que les personnes à qui il permet de pénétrer dans l'ensemble résidentiel agissent de la même façon;

b) sous réserve du paragraphe (2), répare comme il se doit les dommages ou verse une indemnité au locateur dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit de ce dernier en ce sens.

Exception

72(2)

Le locataire n'est pas responsable de l'usure normale :

a) de l'unité locative;

b) de l'ensemble résidentiel;

c) de toute chose liée aux services et installations ou aux services aux locataires que fournit le locateur.

L.M. 1993, c. 45, art. 19; L.M. 2009, c. 10, art. 48.

Droit de jouissance

73

Le locataire ne peut porter atteinte de manière déraisonnable aux droits indiqués ci-dessous ni permettre à une personne qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de le faire :

a) le droit du locateur, des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes qu'ils autorisent à y pénétrer de jouir de l'ensemble ou d'une autre unité locative à des fins habituelles;

b) le droit des occupants des propriétés voisines de jouir de celles-ci à des fins habituelles;

c) le droit des autres locataires ou occupants de jouir des services aux locataires.

L.M. 2009, c. 10, art. 49.

Obligation de ne pas porter atteinte à la sécurité ni aux droits

74

Il est interdit au locataire et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte, par leurs actes ou leurs omissions :

a) à la sécurité du locateur ou des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans celui-ci;

b) à tout autre droit ou intérêt légitime du locateur ou des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans celui-ci.

L.M. 2012, c. 30, art. 9.

Activités illégales

74.1

Il est interdit au locataire et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de se livrer dans une unité locative ou dans l'ensemble résidentiel à une activité illégale qui a pour effet de :

a) causer des dommages à une unité locative ou à l'ensemble résidentiel;

b) porter atteinte au droit de jouissance de l'ensemble résidentiel ou d'une unité locative que possèdent les autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel, le locateur ou les personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans l'ensemble résidentiel;

c) compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel, du locateur ou des personnes qu'ils autorisent à y pénétrer.

L.M. 2013, c. 13, art. 4.

Obligations et règles additionnelles

75

Le locataire se conforme aux obligations ou aux règles additionnelles auxquelles il est assujetti en vertu de l'article 11.

Obligations additionnelles au titre de la Loi sur les condominiums

75.1(1)

Le locataire d'une unité locative qui est une partie privative régie par la Loi sur les condominiums est tenu de se conformer à cette loi, ainsi qu'à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de la corporation visés par cette loi.

Obligation additionnelle de veiller au respect des règlements administratifs

75.1(2)

Le locataire d'une unité locative qui est une partie privative régie par la Loi sur les condominiums est tenu de prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que toutes les personnes qu'il autorise à se trouver dans le complexe condominial se conforment à cette loi, ainsi qu'à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de la corporation visés par cette loi.

Exception

75.1(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le locateur est propriétaire du complexe condominial dans lequel se trouve l'unité locative louée que vise le paragraphe (1).

L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 6.

Unité locative surpeuplée

76

Le locataire ne peut permettre que l'unité locative soit occupée de manière continue par un nombre de personnes tel qu'il en résulte une contravention aux normes prévues par la loi ou par la convention de location en matière de salubrité, de sécurité ou d'habitation.

Enlèvement des biens personnels

76.1

Le locataire qui quitte ou abandonne une unité locative enlève ses biens personnels, à moins qu'il n'ait conclu une entente avec le locateur en vue de l'entreposage des biens personnels qui ne sont pas enlevés.

L.M. 1993, c. 45, art. 20.

Installation et enlèvement d'accessoires fixes

77

Avant de quitter ou d'abandonner l'unité locative, le locataire répare les dommages causés à l'unité locative en raison de l'installation ou de l'enlèvement de biens personnels ou indemnise le locateur relativement à ces dommages.

L.M. 1993, c. 45, art. 21.

Présentation inexacte par le locataire

78

Le locataire ne peut, en connaissance de cause, représenter faussement l'unité locative, l'ensemble résidentiel ou, le cas échéant, les services aux locataires à un locataire ou à un acheteur éventuel de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel.

L.M. 2009, c. 10, art. 50.

PARTIE 6

RÉSILIATION DES CONVENTIONS DE LOCATION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

79

Pour l'application de la présente partie, les termes qui excèdent un mois sont réputés être d'une durée d'un mois.

Restriction

80(1)

La location ne peut être résiliée qu'en conformité avec la présente partie.

Reprise de possession

80(2)

À moins que le locataire n'ait quitté ou abandonné l'unité locative, le locateur ne peut reprendre possession de celle-ci qu'en conformité avec un bref de mise en possession délivré en vertu du paragraphe 157(2).

Exception

80(3)

Lorsque la possession de l'unité locative par un occupant n'a pas lieu en conformité avec une convention de location, le locateur n'est pas tenu d'en reprendre possession en conformité avec le paragraphe (2), mais il peut choisir de le faire.

L.M. 1993, c. 45, art. 22; L.M. 2004, c. 33, art. 10.

Convention de résiliation

81

Si le locateur et le locataire conviennent par écrit, après la conclusion de la convention de location, de résilier la location à une date déterminée, la location prend fin sans autre avis à la date indiquée.

Abandon des locaux par le locataire

82(1)

La convention de location est résiliée lorsque le locataire abandonne l'unité locative.  Toutefois, le locataire demeure tenu, sous réserve des paragraphes 55(2) et (3), d'indemniser le locateur pour la perte du loyer et, le cas échéant, des frais de services aux locataires qui auraient été payables en vertu de la convention de location.

Droit d'administration

82(2)

Le locateur peut exiger que le locataire paie un droit d'administration réglementaire si une convention de location écrite relative à une unité locative précise sa date d'expiration et si le locataire abandonne l'unité locative avant cette date.

L.M. 2005, c. 35, art. 7; L.M. 2009, c. 10, art. 51.

Continuation de l'occupation

83

Lorsqu'une convention de location est résiliée conformément à la présente partie et que le locataire continue d'occuper l'unité locative après la date de résiliation, le locateur et le locataire demeurent liés par la convention de location et le locataire est tenu d'indemniser le locateur pour la période durant laquelle il continue d'occuper l'unité locative.

AVIS DE RÉSILIATION

Avis de résiliation

84(1)

L'avis de résiliation du locateur revêt la forme réglementaire et est signé par lui.

Renseignements omis

84(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), si l'avis de résiliation ne contient pas des renseignements qui doivent figurer sur la formule réglementaire, le directeur peut, par ordre, résilier la location s'il juge que l'omission n'a pas causé une injustice au locataire qui a reçu l'avis.

Avis de résiliation du locataire

84(2)

L'avis de résiliation du locataire peut être verbal ou écrit mais doit :

a) indiquer l'unité locative visée;

b) indiquer la date à laquelle la location doit prendre fin;

c) être signé par le locataire, s'il s'agit d'un avis écrit.

Avis écrit donné par le locataire

84(3)

Le locateur peut exiger que le locataire qui donne un avis verbal de résiliation signe un avis écrit de résiliation :

a) en remettant au locataire un avis dans lequel il indique les termes de son avis verbal et lui demande sa signature;

b) en avisant le locataire que la location n'est pas résiliée s'il ne signe pas l'avis.

L'avis de résiliation est nul s'il n'est pas signé par le locataire.

84(4)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 30, art. 10.

L.M. 2012, c. 30, art. 10.

85

[Abrogé]

L.M. 2009, c. 10, art. 52; L.M. 2012, c. 30, art. 11.

RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE

Convention de location écrite

86

Lorsqu'une convention de location écrite, à l'exclusion d'un bail viager, précise la date à laquelle elle doit prendre fin, la location est résiliée à la date précisée si le locataire ne la renouvelle pas en vertu de l'article 21.

L.M. 1998, c. 42, art. 67.

Convention de location non écrite

87(1)

Lorsque la convention de location n'est pas écrite mais que les parties ont précisé la date à laquelle elle doit prendre fin, le locataire peut résilier la location à la date précisée en donnant au locateur un avis de résiliation d'au moins un terme.

Date d'expiration non déterminée d'avance

87(2)

Le locataire peut résilier une convention de location, à l'exclusion d'un bail viager, qui ne précise pas la date à laquelle elle doit prendre fin en donnant au locateur un avis de résiliation au plus tard le dernier jour d'un terme, lequel avis prend alors effet au plus tôt le dernier jour du terme suivant.

Exception — conventions de location prévoyant des services aux locataires

87(2.1)

Le présent article ne s'applique pas à une convention de location prévoyant des services aux locataires qui est résiliée en conformité avec l'article 7.1.

Bail viager

87(3)

Le locataire peut résilier un bail viager en donnant au locateur un avis de résiliation ne prenant pas effet avant :

a) la fin du troisième mois suivant le mois où l'avis est donné;

b) la date plus rapprochée que prévoit le bail viager.

Restriction

87(4)

Le bail viager peut prévoir que la période de préavis qu'exige la présente loi ne commence pas avant la date de possession de l'unité locative par le locataire, au sens de la Loi sur les baux viagers.

Renouvellement présumé de la convention de location

87(5)

Le locataire peut résilier une convention de location qui est réputée être renouvelée en application du paragraphe 21(5) ou de l'article 22 en donnant au locateur un avis de résiliation au plus tard le dernier jour d'un terme, lequel avis prend alors effet au plus tôt le dernier jour du terme suivant.

L.M. 1998, c. 42, art. 68; L.M. 2005, c. 35, art. 8; L.M. 2009, c. 10, art. 53.

Droit de résiliation en cas d'interdiction de cession

87.1

Le locataire dont la convention de location prévoyant des services aux locataires lui interdit de céder son unité locative peut résilier la location en donnant au locateur un avis de résiliation au plus tard le dernier jour d'un terme, lequel avis prend alors effet au plus tôt le dernier jour du terme suivant.

L.M. 2009, c. 10, art. 54.

Libre possession de l'unité locative

88(1)

Le locataire à qui le locateur omet de donner la libre possession de l'unité locative le jour où la location commence peut résilier la location sans donner d'avis au locateur.

Application aux baux viagers

88(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bail viager conclu avant la date d'occupation, au sens de la Loi sur les baux viagers, de l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative.

L.M. 1998, c. 42, art. 69.

Contravention à la Loi ou à la convention de location

89(1)

Le locataire peut donner au locateur un avis de résiliation lorsque, selon le cas :

a) le locateur contrevient au paragraphe 53(1), 53(2), 53(3), 59(1), 59.2(1), 60(1), 61(1), 61(2), 62(1) ou à l'article 113 et omet de remédier à cette contravention dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locataire lui demandant de le faire;

b) le locateur viole une condition importante de la convention de location et omet de remédier à cette violation dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locataire lui demandant de le faire.

Avis d'au moins un terme

89(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe (1) est d'au moins un terme et prend effet le dernier jour d'un terme.

Risque pour la santé ou la sécurité

89(3)

Lorsqu'une contravention ou une violation visée au paragraphe (1) constitue un risque pour la santé ou la sécurité du locataire ou de l'occupant de l'unité locative, le locataire peut donner un avis de résiliation qui prend effet au plus tôt cinq jours après avoir été donné.

Avis non nécessaire

89(3.1)

Par dérogation au paragraphe (1), le locataire peut donner l'avis mentionné au paragraphe (3) sans remettre au préalable au locateur un avis écrit lui demandant de remédier à la contravention ou à la violation.

Unité locative inhabitable

89(4)

Lorsqu'une contravention ou une violation visée au paragraphe (1) rend inhabitable l'unité locative ou l'ensemble résidentiel, le locataire peut donner un avis de résiliation qui prend effet immédiatement.

L.M. 2004, c. 33, art. 11; L.M. 2009, c. 10, art. 55; L.M. 2013, c. 13, art. 5.

Cession ou sous-location refusée

90(1)

Le locataire peut donner au locateur un avis de résiliation si ce dernier a refusé sans motif valable le consentement visé au paragraphe 43(1).

Avis d'au moins un terme

90(2)

L'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe (1) est d'au moins un terme et prend effet le dernier jour d'un terme.

Résiliation en raison d'une augmentation de loyer

91(1)

Le locataire qui conclut une convention de location d'une durée déterminée qui prévoit une augmentation de loyer supérieure à l'augmentation maximale autorisée par règlement peut, en donnant un avis conformément au paragraphe (3) et à l'article 91.2, résilier la convention si elle a été conclue avant que le montant de l'augmentation ait été fixé en application de la partie 9.

91(2)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 35, art. 9.

Avis d'au moins deux termes

91(3)

L'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe (1) est d'au moins deux termes et prend effet le dernier jour d'un terme.

L.M. 2004, c. 33, art. 12; L.M. 2005, c. 35, art. 9.

Résiliation de la convention de location après la demande d'approbation d'un projet de réfection

91.1

Le locataire qui occupe une unité locative faisant l'objet d'une demande d'approbation d'un projet de réfection visée à l'article 133 peut résilier une convention de location d'une durée déterminée en donnant au locateur, conformément à l'article 91.2, un avis de résiliation d'au moins deux termes prenant effet le dernier jour d'un terme.

L.M. 2005, c. 35, art. 10.

Moment où l'avis de résiliation doit être donné

91.2

L'avis de résiliation mentionné à l'article 91 ou 91.1 est remis :

a) au plus tard 14 jours après que le locataire reçoit un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 125 ou 134;

b) dans le cas où l'ordre du directeur fait l'objet d'un appel à la Commission, au plus tard 14 jours après que le locataire reçoit communication d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission.

L.M. 2005, c. 35, art. 10.

Détérioration de santé

92

Si le revenu d'un locataire ou d'une personne faisant partie d'un groupe de locataires d'une unité locative est diminué en raison de la détérioration de sa santé, à un point tel que ce revenu ne lui permet plus de payer son loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires en plus de ses autres frais normaux ou sa partie de ces montants, selon le cas, le ou les locataires peuvent mettre fin à la location en remettant au locateur :

a) un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme;

b) un certificat médical attestant la détérioration de santé du locataire ou de la personne faisant partie du groupe de locataires.

L.M. 2009, c. 10, art. 56.

Interprétation — membres des Forces canadiennes ou membres des forces armées d'un pays étranger

92.1(1)

Pour l'application du présent article, une personne est :

a) membre des Forces canadiennes si elle est membre :

(i) de la Force régulière des Forces canadiennes ou d'une force spéciale de celles-ci,

(ii) de la Force de réserve des Forces canadiennes et est ou sera à l'instruction à temps plein ou en service actif;

b) membre des forces armées d'un pays étranger si, selon le cas :

(i) elle est affectée à des fonctions militaires au sein des Forces canadiennes,

(ii) elle suit un cours d'instruction au Manitoba offert par les Forces canadiennes.

Résiliation — membres des Forces canadiennes et membres des forces armées d'un pays étranger

92.1(2)

Le locataire d'une unité locative peut résilier la location en remettant un avis en conformité avec le paragraphe (3) s'il s'agit :

a) d'un membre des Forces canadiennes qui est visé à l'alinéa (1)a) et qui est affecté, après la conclusion de la convention de location, à un endroit se trouvant à au moins 50 kilomètres de l'unité locative;

b) d'un membre des forces armées d'un pays étranger qui est visé à l'alinéa (1)b) et qui a cessé d'être affecté à des fonctions militaires au sein des Forces canadiennes ou dont le cours d'instruction a pris fin;

c) d'une personne qui réside avec le membre mentionné à l'alinéa a) ou b), pour autant :

(i) d'une part, qu'elle soit son conjoint ou son conjoint de fait,

(ii) d'autre part, que le membre soit nommé à titre d'occupant dans la convention de location.

Avis et certificat d'un représentant

92.1(3)

S'il désire résilier la location, le locataire remet au locateur :

a) un avis de résiliation dans un délai qui correspond au moins à la période de préavis réglementaire;

b) un certificat revêtant la forme approuvée par le directeur, établi par un représentant des Forces canadiennes et confirmant que le locataire ou son conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, est :

(i) un membre des Forces canadiennes qui est visé à l'alinéa (1)a) et qui a été affecté à un endroit se trouvant à au moins 50 kilomètres de l'unité locative touchée,

(ii) un membre des forces armées d'un pays étranger qui est visé à l'alinéa (1)b) et qui a cessé d'être affecté à des fonctions militaires au sein des Forces canadiennes ou dont le cours d'instruction a pris fin.

L.M. 2011, c. 46, art. 2.

Interprétation — violence familiale et harcèlement criminel

92.2

Pour l'application des articles 92.3 et 92.4, « violence familiale » et « harcèlement criminel » s'entendent au sens que l'article 2 de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel attribue à ces termes.

L.M. 2011, c. 46, art. 2.

Résiliation pour cause de violence familiale ou de harcèlement criminel

92.3(1)

Le locataire d'une unité locative peut résilier la location en remettant un avis en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas où, en raison d'une situation de violence familiale ou de harcèlement criminel, il croit que sa propre sécurité ou celle d'un enfant à sa charge sera compromise si la location se poursuit.

Avis et certificat d'une autorité désignée

92.3(2)

S'il désire résilier la location en vertu du paragraphe (1), le locataire remet au locateur :

a) un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour du terme;

b) un certificat signé par une autorité désignée nommée en vertu de l'article 92.4, lequel certificat confirme l'existence de motifs permettant de résilier la location.

L.M. 2011, c. 46, art. 2.

Nomination d'une autorité désignée

92.4(1)

Le ministre peut nommer une personne afin qu'elle agisse à titre d'autorité désignée pour l'application du présent article.

Pouvoir de délégation

92.4(2)

L'autorité désignée peut permettre à un ou plusieurs employés du gouvernement d'exercer ses attributions.

Délivrance d'un certificat

92.4(3)

L'autorité désignée peut délivrer un certificat à un locataire pour l'application de l'article 92.3 si :

a) premièrement, elle est convaincue que le locataire a :

(i) d'une part, déposé une plainte pour violence familiale ou harcèlement criminel auprès des autorités locales chargées de l'application de la loi,

(ii) d'autre part, collaboré lors de toute enquête et instance subséquentes ou accepté de le faire;

b) deuxièmement, une ordonnance du tribunal, de la Cour provinciale ou d'un juge de paix judiciaire nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale a été rendue;

c) troisièmement, elle est convaincue, après avoir effectué une évaluation, que la sécurité du locataire ou celle d'un enfant à sa charge sera compromise si la location se poursuit.

Forme du certificat

92.4(4)

Le certificat délivré par l'autorité désignée revêt la forme qu'approuve le directeur.

Confidentialité des renseignements

92.4(5)

Le locateur fait en sorte que les renseignements qu'il reçoit du locataire sous le régime du présent article demeurent confidentiels.

L.M. 2011, c. 46, art. 2.

Résiliation pour des motifs d'accessibilité

92.5(1)

Le locataire d'une unité locative peut résilier la location en remettant un avis en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas où, en raison de la détérioration progressive de sa santé ou de celle d'une personne nommée à titre d'occupant dans la convention de location ou d'un changement touchant la santé de l'un d'eux et ayant une certaine permanence, lui-même ou l'autre personne n'est plus en mesure d'avoir accès à l'unité locative ou à une partie de l'ensemble résidentiel.

Avis et certificat médical

92.5(2)

S'il désire résilier la location en vertu du paragraphe (1), le locataire remet au locateur :

a) un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour du terme;

b) un certificat médical confirmant qu'en raison de la détérioration progressive de la santé du locataire ou de celle de la personne nommée à titre d'occupant dans la convention de location ou d'un changement touchant la santé de l'un d'eux et ayant une certaine permanence, lui-même ou l'autre personne n'est plus en mesure d'avoir accès à l'unité locative ou à une partie de l'ensemble résidentiel.

L.M. 2011, c. 46, art. 2.

Résiliation pour incapacité ou installation dans un établissement de soins en résidence

92.6(1)

Le locataire d'une unité locative peut résilier la location en remettant un avis en conformité avec le paragraphe (2) si lui-même ou une personne nommée à titre d'occupant dans la convention de location :

a) n'est plus en mesure de vivre de façon autonome pour des raisons de santé;

b) est accepté dans un foyer de soins personnels ou dans un établissement de soins en résidence.

Avis et certificat médical

92.6(2)

S'il désire résilier la location en vertu du paragraphe (1), le locataire remet au locateur :

a) un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour du terme;

b) dans le cas de la résiliation anticipée visée à l'alinéa (1)a), un certificat médical confirmant que le locataire ou la personne nommée à titre d'occupant dans la convention de location n'est plus en mesure de vivre de façon autonome.

L.M. 2011, c. 46, art. 2.

Résiliation par un des locataires de l'unité locative

92.7

Si la location visée à l'article 92.1, 92.3, 92.5 ou 92.6 est résiliée par un des locataires de l'unité locative, tout autre locataire de l'unité doit également la quitter, à moins qu'il ne conclue une nouvelle convention de location avec le locateur.

L.M. 2011, c. 46, art. 2.

93(1)

[Abrogé] L.M. 2011, c. 46, art. 3.

Résiliation au moment du décès du locataire

93(2)

Le représentant personnel du locataire qui occupe seul une unité locative et qui décède peut donner un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme.

Décès d'un locataire

93(3)

Lorsqu'une personne faisant partie d'un groupe de locataires d'une unité locative décède, les autres locataires peuvent, si leur revenu ne leur permet pas de payer le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires en plus de leurs autres frais normaux, mettre fin à la location en donnant au locateur un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme.

L.M. 2004, c. 33, art. 13; L.M. 2009, c. 10, art. 57; L.M. 2011, c. 46, art. 3.

Résiliation pour réduction ou retrait des services — convention d'une durée déterminée

93.1(1)

Le locataire qui, avant la date d'expiration d'une convention de location écrite d'une durée déterminée, constate une réduction ou un retrait des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative ou des services aux locataires ou reçoit l'avis mentionné à l'alinéa 138(1)a) ou au paragraphe 140.6(1) peut demander au directeur un ordre portant résiliation de la location à une date précisée par celui-ci et antérieure à la date d'expiration de la convention de location pour le motif que l'élément faisant l'objet de la réduction ou du retrait est si fondamental que la résiliation est justifiée.

Paiement des frais du locataire

93.1(2)

S'il donne l'ordre visé au paragraphe (1), le directeur peut également ordonner que le locateur paie au locataire ses frais de déménagement raisonnables, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé par règlement.

L.M. 1993, c. 45, art. 24; L.M. 2009, c. 10, art. 58.

Résiliation pour réduction ou retrait des services aux locataires — convention d'une durée indéterminée

93.2(1)

Le locataire qui est visé par une convention de location d'une durée indéterminée, qui constate une réduction ou un retrait des services aux locataires et qui, en conformité avec le paragraphe 87(2), résilie la convention de location parce qu'il est d'avis que les services aux locataires faisant l'objet de la réduction ou du retrait sont si fondamentaux qu'il ne peut demeurer dans l'unité locative peut demander au directeur un ordre déterminant si son opinion était bien fondée.

Paiement des frais du locataire

93.2(2)

S'il donne l'ordre visé au paragraphe (1), le directeur peut également ordonner que le locateur paie au locataire ses frais de déménagement raisonnables, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé par règlement.

L.M. 2009, c. 10, art. 58.

94

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 45, art. 25; L.M. 2009, c. 10, art. 59; L.M. 2012, c. 30, art. 12.

RÉSILIATION PAR LE LOCATEUR POUR MOTIF VALABLE

Chèques sans provision du locataire

95(1)

Si un effet négociable, notamment un chèque, qui lui a été remis à l'égard d'un dépôt de garantie ou d'un dépôt de garantie pour les services aux locataires n'est pas honoré après la date de début de la location, le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation prenant effet au plus tôt cinq jours après sa remise.

Omission de verser le montant de l'augmentation relative à un dépôt de garantie pour les services aux locataires

95(1.1)

Si un effet négociable, notamment un chèque, remis au locateur à l'égard d'une augmentation relative à un dépôt de garantie pour les services aux locataires n'est pas honoré après la date de début d'une location prévoyant la fourniture de tels services ou si, après cette date, le locataire omet de lui verser l'augmentation visée à l'article 29.4.1 à la suite d'une demande en ce sens, le locateur peut lui donner un avis de résiliation prenant effet au plus tôt cinq jours après sa remise.

Paiement dans les cinq jours

95(2)

Au plus tard cinq jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (1) ou (1.1), le locataire peut verser au locateur le dépôt dû ainsi que les frais réglementaires en argent comptant ou par chèque certifié, auquel cas l'avis de résiliation est nul.

Omission de verser un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie

95(3)

Si un effet négociable, notamment un chèque, remis au locateur à l'égard d'un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie n'est pas honoré après la date de début de la location ou si, après cette date, le locataire est autorisé à avoir un animal de compagnie mais omet de verser un tel dépôt à la suite d'une demande en ce sens, le locateur peut, par avis, lui demander de se départir de l'animal au plus tard à la date qui y est précisée, celle-ci devant suivre d'au moins cinq jours la date de remise de l'avis.

Paiement dans les cinq jours

95(4)

Au plus tard cinq jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (3), le locataire peut verser au locateur le dépôt dû ainsi que les frais réglementaires en argent comptant ou par chèque certifié, auquel cas l'avis est nul.

Non-versement du dépôt et maintien de l'animal de compagnie dans l'unité locative

95(5)

Lorsque le locataire omet de verser au locateur le dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie ainsi que les frais réglementaires et ne se départit pas de l'animal de compagnie dans les cinq jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (3), le locateur peut lui donner un avis de résiliation prenant effet au plus tôt cinq jours après sa remise.

L.M. 1993, c. 45, art. 26; L.M. 2005, c. 35, art. 11; L.M. 2009, c. 10, art. 60; L.M. 2012, c. 30, art. 13.

Résiliation pour non-paiement

95.1(1)

Lorsque le locataire omet de payer le loyer ou les frais de services aux locataires dans les trois jours après que le montant en cause devient exigible, le locateur peut lui donner un avis résiliant la location le jour où le paiement était dû.

Teneur de l'avis

95.1(2)

L'avis revêt la forme réglementaire et indique :

a) le montant total dû par le locataire tout en précisant le montant exigible à l'égard :

(i) du loyer,

(ii) le cas échéant, des frais de services aux locataires;

b) la date limite à laquelle le locataire doit quitter l'unité locative;

c) que, sous réserve du paragraphe (3), le locataire peut éviter la résiliation de la location en payant les montants indiqués ci-après et les frais réglementaires, au plus tard à la date visée à l'alinéa b) :

(i) tout le loyer dû et le loyer additionnel devenu exigible à la date du paiement,

(ii) tous les frais de services aux locataires dus et les frais de services aux locataires devenus exigibles à la date du paiement,

(iii) si le loyer et les frais de services aux locataires sont dus, le montant total exigible au titre des sous-alinéas (i) et (ii);

d) que le locataire a le droit de contester le droit légitime qu'a le locateur de le donner.

Renonciation

95.1(3)

Le locateur qui accepte que le montant total visé à l'alinéa (2)c) soit payé en retard renonce à son droit de résilier la convention de location sauf s'il confirme par écrit, au moment où il accepte le paiement, son intention de la considérer comme résiliée.

Acceptation d'un paiement partiel

95.1(4)

Le locateur ne renonce pas à son droit de résilier la convention de location en acceptant le paiement partiel d'un montant visé à l'alinéa (2)c), sauf s'il avise le locataire par écrit, au moment de l'acceptation du paiement, qu'il peut continuer à occuper l'unité locative.

Pouvoir du directeur concernant les paiements en retard

95.1(5)

Si le locataire verse le montant total visé à l'alinéa (2)c) avant qu'un ordre de reprise de possession ne soit donné, le directeur peut, par ordre, rendre nul l'avis de résiliation, le locataire ne devant toutefois pas avoir été, sans motif valable, habituellement en retard dans ses paiements.

L.M. 2009, c. 10, art. 60.

Résiliation pour motif valable

96(1)

Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation lorsque, selon le cas :

a) le locataire contrevient au paragraphe 42(1), 53(2), 53(3), à l'article 70, au paragraphe 72(1), à l'article 73, 74, 74.1, 76 ou 78 et omet de remédier à cette contravention dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire;

b) le locataire viole une condition importante de la convention de location et omet de remédier à cette violation dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire;

c) le locataire :

(i) qui n'est pas visé par le sous-alinéa (ii), omet de se conformer à une règle prévue au paragraphe 11(2) dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire et l'observation de cette règle est essentielle au fonctionnement normal de l'ensemble résidentiel,

(ii) qui loue une unité locative visée par la Loi sur les condominiums omet de se conformer à la déclaration de condominium, aux règlements administratifs ou aux règles établis sous le régime de cette loi, dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit du locateur lui demandant de le faire.

Avis d'au moins un terme

96(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'avis de résiliation visé au paragraphe (1) est d'au moins un terme et prend effet à partir du dernier jour d'un terme.

Résiliation anticipée pour motif valable

96(3)

Le locateur peut donner un avis de résiliation prenant effet au plus tôt cinq jours après sa remise lorsqu'il y a eu, selon le cas :

a) violation de l'article 70, 74 ou 74.1 et que cette violation a constitué un risque immédiat pour la santé ou la sécurité du locateur, des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes qu'ils ont autorisées à pénétrer dans l'ensemble résidentiel ou a porté grandement atteinte à un de leurs droits;

b) violation du paragraphe 72(1) et que cette violation a entraîné des dommages extraordinaires;

c) violation de l'article 73 et que cette violation a constitué une atteinte déraisonnable au droit de jouissance ou a entraîné une telle atteinte.

Avis préalable non nécessaire

96(4)

Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation par suite d'une violation visée au paragraphe (3) sans lui remettre au préalable un avis écrit lui demandant de remédier à cette violation dans un délai raisonnable.

Déclaration de culpabilité non nécessaire — activité illégale

96(5)

Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation en vertu des alinéas (1)a) ou (3)a) en raison d'une contravention à l'article 74.1 que le locataire ou toute autre personne qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel ait ou non été déclaré coupable d'une infraction ayant trait à l'activité illégale.

L.M. 1997, c. 35, art. 14; L.M. 2004, c. 33, art. 14; L.M. 2005, c. 42, art. 35; L.M. 2012, c. 30, art. 14; L.M. 2013, c. 13, art. 6.

RÉSILIATION PAR LE LOCATEUR UNITÉ LOCATIVE DE GARDIEN D'IMMEUBLE

Gardien d'immeuble et employé

97(1)

Le locateur peut donner un avis de résiliation au locataire qui :

a) est son employé et dont l'emploi à titre de gardien, de concierge, de gérant ou de directeur cesse;

b) occupe une unité locative d'employé et dont l'emploi cesse.

Avis d'au moins un terme

97(2)

Sauf ordre contraire du directeur, l'avis de résiliation visé au paragraphe (1) est donné au plus tard trois termes suivant la cessation d'emploi, est d'au moins un terme et prend effet le dernier jour d'un terme.

Résiliation anticipée par le locataire

97(3)

Le locataire qui reçoit l'avis visé au paragraphe (1) peut, sauf convention antérieure contraire, mettre fin à la location en tout temps après la cessation de son emploi en donnant au locateur un avis de résiliation.

Exception

97(4)

Sauf ordre contraire du directeur, le présent article ne s'applique pas si le gardien, le concierge, le gérant, le directeur ou l'employé était, avant que le locateur l'emploie, locataire de l'unité locative visée par l'avis.

RÉSILIATION PAR LE LOCATEUR UTILISATION DE L'UNITÉ LOCATIVE PAR LE LOCATEUR

Vente de l'ensemble résidentiel

98(1)

Le locateur peut donner un avis de résiliation au locataire, à l'exclusion d'un locataire visé par un bail viager, lorsque, selon le cas :

a) le locateur conclut de bonne foi avec un acheteur un contrat de vente d'un ensemble résidentiel dans lequel une unité locative est occupée aux termes d'une convention de location et qu'à la fois :

(i) les conditions préalables prévues par le contrat de vente ont été remplies,

(ii) l'acheteur entend de bonne foi prendre possession de l'unité locative afin que lui-même, son conjoint, l'un de ses parents, l'un des parents de son conjoint ou l'un de ses enfants adultes ou des enfants adultes de son conjoint occupe l'unité locative,

(iii) l'acheteur demande par écrit au locateur de donner au locataire l'avis de résiliation;

b) le locateur entend de bonne foi prendre possession de l'unité locative afin que lui-même, son conjoint, l'un de ses parents, l'un des parents de son conjoint ou l'un de ses enfants adultes ou des enfants adultes de son conjoint occupe cette unité locative.

Règles s'appliquant à la résiliation

98(2)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent à la résiliation visée au paragraphe (1) :

Période de préavis minimale

1.

La période de préavis ne peut être inférieure à la période prévue par les règlements.

Convention de location d'une durée déterminée

2.

Si l'avis a trait à une convention de location d'une durée déterminée, la résiliation ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention de location.

Locataire ayant un enfant d'âge scolaire

3.

Si un avis ayant trait à la résiliation d'une location au cours de l'année scolaire (la période allant du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante) est remis à un locataire qui réside avec un enfant fréquentant une école située à une distance raisonnable de l'unité locative, le locateur ne peut exiger que le locataire quitte l'unité avant la fin de l'année scolaire. Pendant que le locataire demeure dans l'unité, les conditions de la convention de location continuent de s'appliquer sous réserve, le cas échéant, d'une augmentation de loyer conforme à la partie 9 et d'une augmentation des frais de services aux locataires conforme à la partie 9.1.

Frais de déménagement

98(3)

Le locateur qui résilie la location en application du paragraphe (1) paie les frais de déménagement raisonnables du locataire jusqu'à concurrence du montant prévu par règlement.

Indemnisation

98(4)

Sur demande du locataire qui quitte une unité locative après avoir reçu l'avis de résiliation mentionné au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre, exiger que l'acheteur, dans le cas d'un avis donné en vertu de l'alinéa (1)a), ou le locateur, dans le cas d'un avis donné en vertu de l'alinéa (1)b), indemnise le locataire de ses dépenses supplémentaires raisonnables si la personne qui doit occuper l'unité ne commence pas à l'occuper dans un délai raisonnable ou n'y demeure pas pendant au moins 12 mois. Les dépenses supplémentaires sont déterminées par le directeur.

Détermination des dépenses du locataire

98(5)

Sur demande du locataire, le directeur détermine le montant des dépenses de déménagement et des dépenses supplémentaires visées au présent article.  Les dépenses supplémentaires peuvent comprendre toute augmentation de loyer et des frais de services aux locataires, ou de l'un de ces montants, que le locataire est ou peut être tenu de payer en raison de la résiliation, jusqu'à concurrence de 12 mois.

L.M. 1998, c. 42, art. 70; L.M. 2004, c. 33, art. 15; L.M. 2009, c. 10, art. 61; L.M. 2012, c. 30, art. 15.

Démolition, rénovation et transformation

99(1)

Sous réserve du paragraphe (9), le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation s'il entend de bonne foi prendre possession de l'unité locative ou l'utiliser en vue, selon le cas :

a) de sa démolition dans les six mois suivant la date de la résiliation;

b) de sa rénovation ou de celle de l'ensemble résidentiel, dans la mesure où la libre possession est essentielle pour l'exécution des travaux de rénovation;

c) s'il s'agit d'une unité occupée en vertu d'un bail viager, de sa transformation, dans les six mois suivant la date de la résiliation, en unité autre qu'une unité locative occupée en vertu d'une convention de location;

c.1) de sa transformation, dans les six mois suivant la date de résiliation, à des fins non résidentielles;

d) de sa transformation en habitation dont le locateur est une coopérative de logement et dont le locataire est un membre ou un sociétaire de cette coopérative, l'ensemble résidentiel n'étant pas destiné à être occupé par des locataires qui ne sont pas membres ou sociétaires de la coopérative avant la fin des travaux de transformation.

Règles s'appliquant à la résiliation

99(2)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent à la résiliation visée au paragraphe (1) :

Période de préavis minimale

1.

La période de préavis ne peut être inférieure à la période prévue par les règlements.

Convention de location d'une durée déterminée

2.

Si l'avis a trait à une convention de location d'une durée déterminée, la résiliation ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention de location.

Locataire ayant un enfant d'âge scolaire

3.

Si un avis ayant trait à la résiliation d'une location au cours de l'année scolaire (la période allant du 1er septembre au 30 juin de l'année suivante) est remis à un locataire qui réside avec un enfant fréquentant une école située à une distance raisonnable de l'unité locative, le locateur ne peut exiger que le locataire quitte l'unité avant la fin de l'année scolaire. Pendant que le locataire demeure dans l'unité, les conditions de la convention de location continuent de s'appliquer sous réserve, le cas échéant, d'une augmentation de loyer conforme à la partie 9 et d'une augmentation des frais de services aux locataires conforme à la partie 9.1.

Frais de déménagement

99(3)

Le locateur qui résilie la location en application du paragraphe (1) paie les frais de déménagement raisonnables du locataire jusqu'à concurrence du montant prévu par règlement.

Indemnisation

99(4)

Sur demande du locataire qui quitte une unité locative après avoir reçu l'avis de résiliation mentionné au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre, exiger que le locateur indemnise le locataire de ses dépenses supplémentaires raisonnables si le locateur omet d'occuper ou d'utiliser l'unité locative aux fins précisées et dans le délai prévu. Les dépenses supplémentaires sont déterminées par le directeur.

Détermination des dépenses du locataire

99(5)

Sur demande du locataire, le directeur détermine le montant des dépenses de déménagement et des dépenses supplémentaires visées au présent article.  Les dépenses supplémentaires peuvent comprendre toute augmentation de loyer et des frais de services aux locataires, ou de l'un de ces montants, que le locataire est ou peut être tenu de payer en raison de la résiliation, jusqu'à concurrence de 12 mois.

Droit de premier refus — rénovations

99(6)

Sauf dans le cas où le paragraphe (6.1) s'applique, s'il reçoit un avis de résiliation aux fins prévues à l'alinéa (1)b) et s'il indique par écrit au locateur, avant de quitter l'unité locative, qu'il désire avoir un droit de premier refus à l'égard de la location de l'unité lorsque les rénovations seront terminées, le locataire a un tel droit à l'égard de cette location moyennant paiement d'un loyer et, le cas échéant, de frais de services aux locataires aussi bas que ceux qui seraient demandés à tout autre locataire pour la même unité et qu'il l'informe par écrit de tout changement d'adresse pendant la période au cours de laquelle il n'occupe pas l'unité locative.

Droit de refus du locataire

99(6.1)

Le locateur qui remet au locataire l'avis de résiliation prévu à l'alinéa (1)b) à l'égard d'une unité locative qu'il désire rénover et transformer en unité locative visée par un bail viager ne peut louer l'unité en vertu d'un bail viager à une autre personne sans d'abord offrir de conclure avec le locataire un bail viager comportant des conditions comparables.

Droit de premier refus : projet de réfection

99(7)

Le paragraphe (6) ou (6.1) s'applique également lorsqu'un ordre portant approbation d'un projet de réfection est donné en vertu de l'article 134 et que le locataire, dans le cadre des procédures prévues à cet article, indique qu'il désire avoir un droit de premier refus à l'égard de la location de l'unité locative lorsque le projet de réfection sera terminé.

Droit de premier refus et obligation du locateur

99(8)

Le locateur ne peut priver le locataire de son droit de premier refus visé au paragraphe (6) ou (7).

Approbation du directeur

99(9)

Le locateur ne peut résilier un bail viager en vertu du paragraphe (1) que si le directeur a autorisé la résiliation en vertu de l'article 99.1.

L.M. 1998, c. 42, art. 71; L.M. 2004, c. 33, art. 15; L.M. 2009, c. 10, art. 62; L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 7; L.M. 2012, c. 30, art. 16.

Demande au directeur

99.1(1)

Le locateur qui désire résilier un bail viager pour un des motifs mentionnés au paragraphe 99(1) présente au directeur la demande que vise le paragraphe 152(1.1) en vue d'obtenir un ordre autorisant la résiliation.

Avis de la demande

99.1(2)

Saisi de la demande mentionnée au paragraphe (1), le directeur donne avis de celle-ci et du droit d'opposition y relatif :

a) au locataire que vise le bail viager;

b) aux autres locataires de l'ensemble résidentiel dont les conventions de bail viager ne font pas l'objet de la demande mais dont l'intérêt pourrait, selon lui, être touché par celle-ci.

Opposition

99.1(3)

Toute personne qui a le droit de recevoir avis de la demande peut, dans le délai que prévoit l'avis, s'opposer à celle-ci en faisant parvenir au directeur un avis écrit motivé.

Ordre

99.1(4)

Le directeur peut, par ordre, autoriser un locateur à résilier un bail viager sous le régime du paragraphe 99(1), sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables, si, après l'examen des observations du locateur, des oppositions reçues en vertu du paragraphe (3) et des éléments énoncés au paragraphe (5), il est convaincu qu'il n'existe aucune solution de rechange raisonnable et réalisable à la démolition, à la rénovation ou à la transformation qui permettrait le maintien du bail viager.

Éléments à prendre en considération

99.1(5)

Avant de donner l'ordre que vise le paragraphe (4), le directeur peut prendre en considération les questions qu'il estime pertinentes, y compris :

a) le droit de tenure du locataire dans le cadre du bail viager;

b) les intérêts financiers du locataire dans le cadre du bail viager;

c) les intérêts financiers des autres locataires que vise l'alinéa (2)b) dans le cadre de leurs baux viagers;

d) l'état de l'unité locative;

e) la santé et la sécurité des locataires de l'ensemble résidentiel.

L.M. 1998, c. 42, art. 72.

Période de résiliation particulière

100

L'avis de résiliation donné en vertu de l'article 98 ou 99 à l'égard d'un emplacement pour une maison mobile ne peut être inférieur à six mois, sauf si le locataire loue une maison mobile et l'emplacement qui lui est réservé aux termes d'une convention de location unique.

Résiliation anticipée par le locataire

101

Le locataire qui reçoit l'avis de résiliation visé aux articles 98 à 100 peut, avant la date à laquelle la résiliation prend effet, mettre fin à la location en donnant au locateur un avis de résiliation qui est d'au moins un terme et qui prend effet le dernier jour d'un terme.

RÉSILITATION PAR LE LOCATEUR HABITATIONS À USAGE TEMPORAIRE ET HABITATIONS SUBVENTIONNÉES

Définition de « location temporaire »

102(1)

Dans le présent article, « location temporaire » s'entend :

a) de la location par le locateur de sa résidence à titre d'unité locative pour une période temporaire à la condition que le locataire lui en remette la libre possession à la fin de la période pour qu'il puisse l'utiliser;

b) de la location par le locateur d'une unité locative pour une période temporaire si :

(i) d'une part, l'unité locative a été antérieurement occupée dans le cadre d'un bail viager ou n'a jamais été occupée antérieurement autrement que dans le cadre d'une location temporaire,

(ii) d'autre part, l'unité locative est louée à la condition que le locataire lui en remette la libre possession à la fin de la période afin qu'il en donne possession à un locataire dans le cadre d'un bail viager.

Résiliation de la location temporaire

102(1.1)

La location temporaire prend fin :

a) à la fin de la convention de location, si la convention précise la date à laquelle elle prend fin;

b) dans le cas d'une convention qui a pour objet une location temporaire visée par l'alinéa (1)a) et qui ne précise pas la date à laquelle la location doit prendre fin, par remise au locataire d'un avis de résiliation d'au moins un terme, lequel avis prend effet le dernier jour d'un terme;

c) dans le cas d'une convention qui a pour objet une location temporaire visée par l'alinéa (1)b) et qui ne précise pas la date à laquelle la location doit prendre fin, par remise au locataire d'un avis de résiliation d'au moins trois termes, aux fins de la remise de possession de l'unité locative à un locataire ayant conclu un bail viager, lequel avis prend effet le dernier jour d'un terme.

Effet de la location temporaire

102(2)

Les articles 98 à 101 ne s'appliquent pas à la location temporaire.

L.M. 1998, c. 42, art. 73.

Locataire d'une habitation subventionnée

103(1)

Lorsque le locataire cesse d'avoir droit à l'unité locative qu'il occupe dans une habitation subventionnée, le locateur peut, sous réserve du paragraphe (2), mettre fin à la location en donnant au locataire un avis de résiliation d'au moins trois termes, lequel avis prend effet le dernier jour d'un terme.

Habitation subventionnée fournie à un locataire

103(2)

Le locateur ne peut donner un avis de résiliation au locataire d'une habitation subventionnée qui cesse d'avoir droit à l'unité locative qu'il occupe et qui a le droit d'occuper une habitation subventionnée de même nature que celle fournie par le locateur s'il n'a pas tenté, par tous les moyens raisonnables, de mettre à la disposition du locataire une unité locative que ce dernier a le droit d'occuper et qui se trouve à proximité de l'unité locative que le locataire occupe.

RÉSILIATION EN VERTU D'UNE LOI OU EN RAISON DE L'INEXÉCUTION DE LA CONVENTION

Administration gouvernementale

104(1)

Si la libre possession d'une unité locative est requise en vue de l'observation d'une décision rendue en vertu d'une loi par une administration gouvernementale fédérale, provinciale ou municipale, le locateur ou l'administration en cause a le droit de résilier la location et d'avoir la libre possession de cette unité dans le délai précisé par la loi ou, si la loi ne prévoit aucun délai, dans un délai raisonnable.

Ordonnances rendues en vertu de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers

104(2)

Si une ordonnance résiliant la location ou donnant au locateur le droit d'avoir la libre possession d'une unité locative est rendue en vertu de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, la location est résiliée et le locateur a la libre possession conformément à l'ordonnance.

Non-application du paragraphe 80(2)

104(3)

Le paragraphe 80(2) ne s'applique pas à un locateur qui a le droit d'avoir la libre possession d'une unité locative en vertu d'ordonnance rendue sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.

L.M. 2001, c. 6, art. 45.

Unité locative détruite ou inhabitable

105(1)

Si l'unité locative ou l'ensemble résidentiel est rendu inhabitable en raison d'un événement quelconque, notamment un feu ou une inondation, ou si la convention de location est par ailleurs inexécutable, la location est réputée être résiliée à la date à laquelle l'exécution de la convention devient impossible ou à la date à laquelle la convention de location est inexécutable.

Droit de premier refus

105(2)

Lorsque la location est résiliée en vertu du paragraphe (1) pour le motif que l'unité locative ou l'ensemble résidentiel est inhabitable, le locataire a, s'il indique par écrit au locateur, au plus tard un mois après la date à laquelle la location est résiliée, qu'il désire avoir un droit de premier refus à l'égard de la location de l'unité locative au cas où elle deviendrait habitable et si l'unité est rendue habitable dans un délai de un an suivant la date à laquelle la location est résiliée, un droit de premier refus à l'égard de la location de cette unité moyennant paiement d'un loyer et, le cas échéant, de frais de services aux locataires aussi bas que ceux qui seraient demandés à tout autre locataire pour la même unité.

Droit de premier refus et obligation du locateur

105(3)

Le locateur ne peut priver le locataire de son droit de premier refus visé au paragraphe (2) que si ce locataire a rendu l'unité locative ou l'ensemble résidentiel inhabitable en violant une obligation prévue par les parties 1 à 8 ou par la convention de location.

Exception

105(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la location temporaire visée au paragraphe 102(1).

L.M. 1993, c. 45, art. 28; L.M. 2009, c. 10, art. 63.

PARTIE 7

BIENS PERSONNELS DU LOCATAIRE

Définition de « biens abandonnés »

106(1)

Pour l'application de la présente partie, « biens abandonnés » s'entend des biens personnels que le locataire a laissés dans l'unité locative ou dans l'ensemble résidentiel qu'il a quitté ou abandonné ou dont il a été évincé, à l'exclusion des biens entreposés en vertu d'une convention conclue avec le locateur.

Pouvoirs du locateur à l'égard des biens abandonnés

106(2)

Le locateur ne peut enlever, entreposer ou vendre les biens abandonnés ni en disposer qu'en conformité avec la présente partie.

Remise des biens au locataire

106(3)

Le locataire ou le propriétaire d'un bien abandonné entreposé par le locateur peut le réclamer en payant à ce dernier les frais normaux d'enlèvement et d'entreposage de l'ensemble des biens qu'il a abandonnés. Le locateur lui remet alors ce bien.

L.M. 2004, c. 33, art. 16.

Application

106.1(1)

Le présent article ne s'applique pas aux biens abandonnés qui, en raison de leur nature, sont irremplaçables ou difficiles à remplacer et n'ont aucune valeur monétaire ou ont une valeur monétaire minime, notamment les photographies ou les documents personnels.

Biens n'ayant aucune valeur monétaire

106.1(2)

S'il a des motifs raisonnables de croire que des biens abandonnés n'ont aucune valeur monétaire ou ne peuvent être entreposés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, le locateur peut les enlever et en disposer dans une installation d'élimination convenable.

Inventaire

106.1(3)

Le locateur peut enlever des biens abandonnés qui ont une valeur monétaire et dont l'entreposage ne cause pas de problèmes sanitaires ou de sécurité, auquel cas il est tenu, dès que possible :

a) de s'efforcer de communiquer avec le locataire afin de lui donner la possibilité de réclamer les biens;

b) de dresser l'inventaire des biens en la forme réglementaire et d'en remettre une copie au directeur;

c) de remettre une copie de l'inventaire au locataire, l'envoi de celle-ci par la poste à la dernière adresse connue du locataire constituant une remise valable.

Biens ayant une valeur minime

106.1(4)

Dans le cas où, après s'être conformé au paragraphe (3), il a des motifs raisonnables de croire que le produit de la vente de biens abandonnés serait inférieur aux frais normaux d'enlèvement, d'entreposage et de vente de ces biens, le locateur peut :

a) soit les donner à un organisme de bienfaisance ou à tout autre organisme sans but lucratif;

b) soit en disposer dans une installation d'élimination convenable.

Entreposage des autres biens

106.1(5)

Sous réserve des directives du directeur, le locateur qui enlève des biens abandonnés dont il ne peut disposer en vertu du paragraphe (2) ou (4) les entrepose de manière convenable et en lieu sûr pendant au moins 60 jours.

L.M. 2004, c. 33, art. 16; L.M. 2005, c. 42, art. 35.

Photographies et documents personnels

106.2

Le locateur peut enlever les biens abandonnés visés au paragraphe 106.1(1), auquel cas :

a) d'une part, il se conforme aux exigences énoncées aux alinéas 106.1(3)a) à c);

b) d'autre part, il entrepose les biens de manière convenable et en lieu sûr pendant au moins 60 jours, sous réserve des directives du directeur.

L.M. 2004, c. 33, art. 16.

Vente ou disposition des biens non réclamés

107(1)

Si le locataire ou le propriétaire omet de réclamer et d'enlever des biens abandonnés qui sont entreposés par le locateur dans le délai de 60 jours mentionné au paragraphe 106.1(5) ou à l'article 106.2, celui-ci peut :

a) dans le cas des biens visés au paragraphe 106.1(1), en disposer dans une installation d'élimination convenable;

b) dans les autres cas, vendre les biens ou en disposer de la manière et aux conditions fixées par le directeur.

Produit de la vente

107(2)

Sous réserve des conditions que fixe le directeur, le locateur qui vend un bien abandonné en application du paragraphe (1) :

a) peut retenir la partie du produit de la vente nécessaire pour lui permettre de recouvrer les frais raisonnables qu'il a engagés à l'occasion de l'enlèvement, de l'entreposage et de la vente du bien ainsi que pour exécuter un ordre d'indemnisation donné à son égard par le directeur ou une décision rendue en ce sens;

b) remet au directeur le solde du produit ainsi qu'un rapport écrit en la forme réglementaire concernant la vente et la distribution du produit qui en découle.

Produit non réclamé

107(3)

Le directeur garde le produit de la vente reçu en vertu de l'alinéa (2)b) pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor. Après cette période, le montant est confisqué au profit de la Couronne et le directeur le dépose dans le Fonds.

L.M. 1993, c. 45, art. 29; L.M. 1996, c. 59, art. 106; L.M. 2004, c. 33, art. 17.

Acquisition d'un titre valable relativement aux biens abandonnés

107.1

L'organisme de bienfaisance ou tout autre organisme sans but lucratif à qui un bien abandonné est donné en vertu de l'alinéa 106.1(4)a) ou 107(1)b) ou la personne qui achète de bonne foi un bien en vertu de l'article 107 est réputé, sous réserve de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, avoir acquis un titre valable relativement à ce bien, libre et quitte de tout autre intérêt.

L.M. 2004, c. 33, art. 17.

Observation substantielle

108

Le locateur qui observe de façon substantielle la présente partie n'est pas responsable envers le locataire ou toute autre personne des dommages subis en raison de l'enlèvement, de l'entreposage ou de la vente des biens abandonnés ou encore de toute autre mesure prise à leur égard.

L.M. 2004, c. 33, art. 18.

PARTIE 8

MAISONS MOBILES

Droit de vente

109(1)

Le locateur ne peut restreindre le droit qu'a le locataire de se défaire, notamment par vente ou location, d'une maison mobile lui appartenant ou d'un intérêt se rapportant à cette maison mobile.

Locateur agissant comme représentant

109(2)

Le locateur qui agit comme représentant du locataire dans le cadre de négociations ayant pour but de permettre au locataire de se défaire, notamment par vente ou location, d'une maison mobile située dans un parc de maisons mobiles ne peut recevoir aucune rémunération, sauf aux termes d'un contrat écrit de représentation passé après que le locataire a décidé de se défaire de la maison mobile.

Enlèvement d'une maison mobile

110(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le locateur ne peut restreindre, notamment par convention, le droit qu'a le locataire d'enlever une maison mobile de son emplacement ou du parc de maisons mobiles de la manière qu'il juge appropriée.

Exception

110(2)

Le locateur peut imposer au locataire des restrictions raisonnables à l'enlèvement de la maison mobile du parc de maisons mobiles afin de s'assurer, selon le cas :

a) que la paix publique dans le parc de maisons mobiles n'est pas troublée;

b) que les règles de circulation dans le parc de maisons mobiles ne sont pas violées;

c) qu'aucun danger n'est créé pour les personnes qui se trouvent dans le parc de maisons mobiles ou pour les biens qui y sont situés.

Plantation d'arbres

111

À moins qu'il n'y soit tenu en vertu de la loi, le locateur ne peut exiger qu'un locataire plante des arbres ou des arbustes ou mette des plantes en terre sur un emplacement réservé à une maison mobile.  Toutefois, sous réserve de toute convention contraire, le locataire peut le faire volontairement.

Frais interdits

112

À l'exception de la somme qui lui est versée à titre de rémunération pour les dépenses raisonnables qu'il a engagées en vue de l'installation ou de l'enlèvement d'une maison mobile, le locateur ne peut exiger aucuns frais relativement, selon le cas :

a) à l'entrée dans un parc de maisons mobiles ou à la sortie de ce parc;

b) à l'installation d'une maison mobile dans un parc de maisons mobiles ou à l'enlèvement de la maison mobile de ce parc.

Autres obligations du locateur

113

En plus des autres obligations que la présente loi lui impose, le locateur s'assure :

a) que les ordures qui se trouvent dans un parc de maisons mobiles sont enlevées ou éliminées complètement au moins une fois par semaine ou conformément aux lois, aux règlements et aux arrêtés applicables;

b) que tous les chemins d'un parc de maisons mobiles sont nivelés et entretenus de sorte qu'ils soient en bon état;

c) que les chemins d'un parc de maisons mobiles sont déneigés de façon à maintenir, autant que possible, la même largeur de passage à longueur d'année;

d) que les systèmes de plomberie et d'égouts ainsi que les systèmes d'alimentation en combustible et en électricité qui se trouvent dans un parc de maisons mobiles demeurent en bon état;

e) que les terrains d'un parc de maisons mobiles ainsi que les bâtiments, les constructions, les enclos et le matériel destinés à l'usage commun des locataires, demeurent en bon état et propres;

f) que les dommages causés par sa conduite délibérée ou négligente aux biens du locataire qui se trouvent dans le parc de maisons mobiles sont réparés.

Obligation du locataire de garder certains éléments en bon état

114(1)

Le locataire qui possède sa propre maison mobile sur un emplacement constituant une unité locative garde en bon état :

a) l'extérieur de cette maison;

b) les bâtiments ou les constructions qui lui appartiennent et qui sont situés sur l'emplacement.

Obligation du locataire de garder l'emplacement propre

114(2)

Le locataire d'un emplacement réservé à une maison mobile le garde propre, peu importe que lui-même ou le locateur fournisse la maison mobile.

L.M. 2009, c. 10, art. 64.

PARTIE 9

CONTRÔLE DES LOYERS

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application

115

Sous réserve de l'article 116, la présente partie s'applique aux augmentations de loyer relatives à toutes les unités locatives, que les unités soient ou non l'objet d'une convention de location au moment de l'envoi d'un avis d'augmentation de loyer ou de la présentation d'une demande en ce sens.

Exemptions

116(1)

La présente partie, à l'exclusion des articles 118 et 119, ne s'applique pas à l'unité locative :

a) qui est située dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou toute autre habitation similaire;

b) qui est une unité locative de gardien d'immeuble, lorsque cette unité est occupée par une personne que le locateur emploie à titre de gardien, de concierge, de gérant ou de directeur de l'ensemble résidentiel ou d'une partie de l'ensemble résidentiel;

c) qui est une unité locative d'employé, lorsque cette unité est occupée par un employé;

d) qui est une chambre fournie à titre d'habitation dans une pension;

d.1) qui est une habitation subventionnée;

e) qui fait l'objet d'une exemption prévue par règlement.

Exemptions limitées

116(2)

La présente partie, à l'exclusion des articles 117 à 119, ne s'applique pas à l'unité locative située dans un ensemble résidentiel ou dans la partie d'un ensemble résidentiel :

a) qui est un nouvel immeuble pour lequel un permis d'occupation est exigé, pendant une période de cinq ans :

(i) suivant la date à laquelle le premier permis d'occupation est délivré relativement à cet immeuble,

(ii) suivant la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire, si cette date est antérieure;

b) qui est un nouvel immeuble pour lequel aucun permis d'occupation n'est exigé, pendant une période de cinq ans suivant la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire;

c) à l'égard duquel une exemption est accordée en vertu du paragraphe 134(2) relativement à un projet de réfection.

Application de l'exemption aux immeubles occupés après le 9 avril 2001

116(2.1)

Si l'unité locative que vise le paragraphe (2) est située dans un nouvel immeuble dans lequel la première unité locative devant être occupée par un locataire l'est pour la première fois après le 9 avril 2001, et pour lequel le premier permis d'occupation est, le cas échéant, délivré après cette date, la présente partie, à l'exclusion des articles 117 à 119, ne s'applique pas :

a) si un permis d'occupation est exigé, jusqu'à ce qu'une période de 15 ans se soit écoulée suivant :

(i) la date à laquelle le premier permis d'occupation est délivré relativement à cet immeuble,

(ii) la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire, si cette date est antérieure;

b) si aucun permis d'occupation n'est exigé, jusqu'à ce qu'une période de 15 ans se soit écoulée suivant la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire.

Application de l'exemption aux immeubles occupés après le 7 mars 2005

116(2.2)

Si l'unité locative que vise le paragraphe (2) est située dans un nouvel immeuble dans lequel la première unité locative devant être occupée par un locataire l'est pour la première fois après le 7 mars 2005, et pour lequel le premier permis d'occupation est, le cas échéant, délivré après cette date, la présente partie, à l'exclusion des articles 117 à 119, ne s'applique pas :

a) si un permis d'occupation est exigé, jusqu'à ce qu'une période de 20 ans se soit écoulée suivant :

(i) la date à laquelle le premier permis d'occupation est délivré relativement à l'immeuble,

(ii) la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire, si cette date est antérieure;

b) si aucun permis d'occupation n'est exigé, jusqu'à ce qu'une période de 20 ans se soit écoulée suivant la date à laquelle une unité locative située dans l'immeuble est occupée pour la première fois par un locataire.

Inapplication à certaines installations de buanderie

116(3)

La présente partie ne s'applique pas aux frais distincts qui sont exigés pour les installations de buanderie que fournit une personne qui traite sans lien de dépendance avec le locateur, si ce n'est dans les circonstances prévues à l'article 130.

Inapplication aux baux viagers

116(4)

La présente partie, à l'exception des articles 118, 119 et 140.1, ne s'applique pas à l'unité locative occupée dans le cadre d'un bail viager si :

a) d'une part, le locateur est un locateur sans but lucratif, au sens de la Loi sur les baux viagers, et si l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative est administré sans but lucratif;

b) d'autre part, le bail viager prévoit que le calcul du loyer du locataire est fondé sur la partie des frais d'exploitation budgétisés et des sommes budgétisées versées à des fonds de réserve et à un fonds de remboursement, au sens de la Loi sur les baux viagers, qui est attribuable au locataire.

L.M. 1993, c. 45, art. 30; L.M. 1998, c. 42, art. 74; L.M. 2001, c. 25, art. 2; L.M. 2005, c. 35, art. 12.

AVIS AUX NOUVEAUX LOCATAIRES

Avis aux nouveaux locataires

116.1(1)

Au moment où il conclut une convention de location à l'égard d'une unité locative visée par la présente partie, le locateur donne au locataire un avis revêtant la forme réglementaire et comprenant les renseignements suivants :

a) le loyer actuel exigé à l'égard de l'unité locative ainsi que la date à laquelle le loyer a été exigé pour la première fois;

b) le loyer exigé précédemment à l'égard de l'unité locative;

c) si le loyer actuel exigé à l'égard de l'unité locative doit augmenter dans les trois mois suivant le début de la location, le montant du loyer augmenté et la date à laquelle l'augmentation doit entrer en vigueur;

d) si le loyer a été ou doit être fixé en vertu de l'article 132, le loyer moyen exigé pour les unités locatives semblables ou comparables situées dans l'ensemble résidentiel;

e) tout autre renseignement exigé par règlement.

Avis au directeur

116.1(2)

Le locateur remet au directeur une copie de l'avis visé au paragraphe (1) dans les 14 jours suivant sa remise au locataire.

L.M. 1993, c. 45, art. 31.

RESTRICTIONS RELATIVES AUX AUGMENTATIONS DE LOYER

Interdiction

117

Le locateur ne peut exiger un loyer supérieur au montant autorisé en vertu de la présente partie et le locataire n'est pas tenu de payer un tel loyer.

Délai d'augmentation de loyer

118(1)

Le loyer exigé relativement à une unité locative ne peut être augmenté :

a) avant l'expiration d'une période de 12 mois suivant la date à laquelle l'unité locative est occupée pour la première fois;

b) plus d'une fois au cours d'une période de 12 mois.

Exception

118(2)

Le paragraphe (1) :

a) ne s'applique pas lorsque l'augmentation de loyer est par ailleurs permise en vertu de l'article 126.1, 131, 132, 132.1 ou 137;

a.1) ne s'applique pas à la première augmentation de loyer dont fait l'objet une unité locative après que le directeur a approuvé un projet de réfection en vertu de l'article 134;

b) n'a pas pour effet d'empêcher une augmentation des frais distincts relatifs aux installations de buanderie, si l'augmentation a lieu dans les 12 mois suivant une augmentation de loyer.

L.M. 1993, c. 45, art. 32; L.M. 2004, c. 33, art. 19; L.M. 2005, c. 35, art. 13.

Répartition égale

119

L'augmentation de loyer autorisée en vertu de la présente partie est appliquée de façon égale à chaque terme.

AVIS AUX PARTIES TOUCHÉES

Avis remis par le directeur

119.1

Lorsqu'il reçoit une demande en vertu du paragraphe 123(2) ou 127(2) ou une opposition en vertu de l'article 124 ou 128, le directeur envoie aux parties touchées un avis les informant qu'elles peuvent, dans les 10 jours suivant son envoi ou dans le délai supplémentaire qu'il peut accorder :

a) examiner durant les heures normales d'ouverture tous les documents déposés auprès de lui au sujet de la demande ou de l'opposition;

b) déposer auprès de lui des commentaires écrits au sujet de la demande ou de l'opposition.

L.M. 2012, c. 30, art. 17.

Reproduction de certains documents

119.2

Les parties à une question visée à la présente partie n'ont pas le droit d'obtenir les documents déposés auprès du directeur à l'égard de la question ou ceux qu'il détient, ni de reproduire ces documents.

L.M. 2012, c. 30, art. 17.

AUGMENTATION DE LOYER PERMISE PAR RÈGLEMENT

Définition

120(1)

Pour l'application du paragraphe (2), l'expression « loyer exigé à l'égard d'une unité locative » exclut le montant des frais distincts relatifs aux installations de buanderie que fournit le locateur et pour lesquelles une demande distincte doit être faite en vertu de l'article 127.

Augmentation conforme aux règlements

120(2)

Sous réserve des articles 121 et 122, le locateur qui donne un avis d'augmentation de loyer de trois mois comme le prévoit le paragraphe 25(1), peut augmenter le loyer exigé à l'égard d'une unité locative d'un montant qui n'excède pas l'augmentation maximale permise par les règlements.

Opposition des locataires

121(1)

Même si l'augmentation de loyer n'excède pas l'augmentation maximale permise par les règlements, le locataire qui reçoit un avis en conformité avec le paragraphe 25(1) relativement à l'augmentation de loyer visée au paragraphe 120(2) peut, au plus tard 60 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer projetée, déposer auprès du directeur une opposition écrite s'il estime que l'augmentation touchant son unité locative n'est pas justifiée pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :

a) le locateur ne maintient pas l'unité locative ou l'ensemble résidentiel en bon état;

b) le locateur a réduit ou retiré des services et des installations;

c) le locateur ne respecte pas une autre obligation prévue par une convention de location ou la présente loi;

d) le locataire croit que les frais du locateur n'ont pas augmenté;

e) toute autre raison prévue par règlement.

Motifs de l'opposition

121(2)

L'opposition visée au paragraphe (1) indique et expose les motifs qui l'accompagnent.

L.M. 1993, c. 45, art. 33; L.M. 2012, c. 30, art. 18.

Ordre

122(1)

Lorsque le locataire dépose une opposition en application de l'article 121, le directeur :

a) d'une part, examine l'opposition;

b) d'autre part, peut exiger que le locateur dépose auprès de lui les documents qu'il estime nécessaires et qui concernent l'augmentation de loyer relative à l'unité locative du locataire.

Par la suite, le directeur peut fixer, par ordre, l'augmentation maximale qui peut être exigée à l'égard de l'unité locative et assortir l'ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

Ordre concernant d'autres unités locatives

122(2)

Après avoir examiné les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), le directeur peut, s'il est convaincu que le loyer exigé à l'égard d'autres unités locatives de l'ensemble résidentiel n'est pas justifié, fixer, par ordre, le loyer maximal qui peut être exigé à l'égard de ces autres unités et assortir l'ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

Avis donné par le directeur

122(3)

Avant de donner l'ordre visé au paragraphe (2), le directeur avise par écrit :

a) le locateur de sa décision de permettre que le loyer relatif à d'autres unités locatives de l'ensemble résidentiel qui sont précisées puisse être fixé en vertu de la présente partie;

b) les locataires des unités locatives précisées que le loyer relatif à leurs unités locatives peut être fixé en vertu de la présente partie.

Type d'ordre et éléments à considérer

122(4)

Les paragraphes 125(2) à (5) s'appliquent aux ordres donnés en application du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.M. 2012, c. 26, art. 17; L.M. 2012, c. 30, art. 19.

AUGMENTATION DE LOYER DÉPASSANT LE MONTANT MAXIMAL PERMIS PAR RÈGLEMENT

Définition

123(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 126.1, l'expression « loyer exigé à l'égard d'une unité locative » exclut le montant des frais distincts relatifs aux installations de buanderie que fournit le locateur et pour lesquelles une demande distincte doit être faite en vertu de l'article 127.

Augmentation dépassant l'augmentation maximale permise

123(2)

Le locateur qui désire augmenter le loyer exigé à l'égard d'une unité locative d'un montant dépassant l'augmentation maximale permise en vertu des règlements présente une demande au directeur en vue de l'obtention d'un ordre permettant l'augmentation.

Moment de la demande

123(3)

La demande visée au paragraphe (2) est présentée en la forme réglementaire et est déposée au plus tard 14 jours après le début de la période de trois mois prévue au paragraphe 25(1).

Fixation des loyers exigibles pour toutes les unités locatives

123(4)

La demande que le locateur présente en application du paragraphe (2) vise également la fixation des loyers qui peuvent être exigés à l'égard de toutes les unités locatives de l'ensemble résidentiel touché, pour la période de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la première augmentation de loyer demandée.

Avis donné par le directeur

123(5)

À la réception de la demande visée au présent article, le directeur avise les locataires des unités locatives touchées de leur droit de s'opposer à l'augmentation de loyer. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire.

L.M. 1998, c. 42, art. 75.

Opposition des locataires

124

Le locataire qui reçoit un avis en conformité avec le paragraphe 25(1) relativement à l'augmentation de loyer visée au paragraphe 123(2) peut, au plus tard 60 jours avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur, déposer auprès du directeur une opposition au motif que l'augmentation de loyer n'est pas justifiée.

L.M. 1993, c. 45, art. 34.

Ordre

125(1)

Après avoir examiné l'opposition du locataire et les éléments additionnels mentionnés au paragraphe (3), le directeur fixe, par ordre, l'augmentation maximale de loyer qui peut être exigée pour chaque unité locative de l'ensemble résidentiel et il assortit l'ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

Teneur de l'ordre

125(2)

L'ordre visé au paragraphe (1) fixe l'augmentation totale de loyer pour l'ensemble résidentiel et répartit le total entre les unités locatives de l'une des manières suivantes :

a) d'un pourcentage égal pour chaque unité locative, ce pourcentage étant déterminé en divisant l'augmentation totale de loyer pour l'ensemble résidentiel par le loyer actuel total pour toutes les unités de l'ensemble multiplié par 100;

b) d'un montant égal pour chaque unité locative;

c) d'un montant pour chaque unité locative qui ne dépasse pas l'augmentation maximale qui aurait résulté du calcul effectué en application de l'alinéa a) ou b).

Éléments devant être considérés

125(3)

Avant de donner l'ordre visé au présent article, le directeur considère, conformément aux règlements :

a) le loyer exigé à l'égard des unités locatives de l'ensemble résidentiel immédiatement avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur;

b) l'augmentation des dépenses réelles déterminée en conformité avec les règlements;

c) tout changement relatif aux services et installations, aux privilèges ou aux choses que le locateur fournit aux locataires, qu'un prix distinct soit ou non exigé à leur égard;

d) tout motif d'opposition que fait valoir un locataire;

e) toute conclusion à laquelle il parvient et selon laquelle le locateur contrevient à l'obligation prévue au paragraphe 59(1);

f) dans le cas où l'ensemble résidentiel a été vendu au cours des trois dernières années :

(i) la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les augmentations des frais de réparation et d'entretien de l'ensemble résidentiel découlent d'un entretien insuffisant au cours des années précédentes ou sont raisonnablement attribuables aux frais relatifs à l'exécution des obligations du locateur qui n'ont pas été remplies au cours des années précédentes,

(ii) le montant des augmentations de loyer et des augmentations de frais au cours des années précédentes,

(iii) l'effet de l'accumulation de ces frais sur l'augmentation de loyer demandée;

g) les observations du locateur et du locataire;

h) toute autre question prévue par règlement.

Autres éléments pouvant être considérés

125(4)

Avant de donner l'ordre visé au présent article, le directeur peut considérer :

a) les éléments suivants à l'égard des unités locatives de l'ensemble résidentiel au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande :

(i) les loyers exigés et les augmentations de loyer imposées,

(ii) les dépenses réelles du locateur déterminées en conformité avec les règlements;

b) les augmentations de loyer ou les parties d'augmentations de loyer visées par la présente loi ou par la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation qui sont raisonnablement attribuables aux frais relatifs à l'exécution des obligations du locateur qui n'ont pas été remplies;

c) tout autre renseignement concernant l'exploitation de l'ensemble résidentiel.

Interdiction de considérer le coût recouvré par Hydro-Manitoba

125(5)

Le directeur ne peut considérer le coût des améliorations d'immobilisations qui ont été apportées à l'ensemble résidentiel et des accessoires fixes qui y ont été installés que si ce coût n'est pas recouvré en tout ou en partie par Hydro-Manitoba au moyen de frais mensuels qu'elle porte au débit du compte d'énergie du bâtiment.

L.M. 2012, c. 26, art. 17.

Modification de la demande

126

Le locateur peut modifier sa demande afin que l'augmentation de loyer envisagée soit réduite à un montant qui ne dépasse pas l'augmentation maximale permise par les règlements, auquel cas le directeur peut donner un ordre relativement à la demande modifiée.

AUGMENTATION DE LOYER APRÈS LA RÉSILIATION D'UN BAIL VIAGER

Augmentation de loyer après la résiliation d'un bail viager

126.1(1)

Malgré le paragraphe 123(2), dans le cas où, après la résiliation d'un bail viager en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la Loi sur les baux viagers, le locataire continue à occuper l'unité locative comme le prévoit le paragraphe 15(3) de cette loi, le locateur, s'il désire augmenter le loyer exigé à l'égard de l'unité locative d'un montant dépassant l'augmentation maximale permise en vertu des règlements, peut présenter une demande au directeur en vue de l'obtention d'un ordre permettant l'augmentation.

Nombre de demandes

126.1(2)

Le locateur ne peut présenter qu'une demande sous le régime du présent article à l'égard d'un ensemble résidentiel.

Moment de la demande

126.1(3)

La demande que vise le paragraphe (1) est présentée en une forme que le directeur juge acceptable et est déposée au plus tard 14 jours après le début de la période de trois mois prévue au paragraphe 25(1).

Fixation des loyers exigibles pour toutes les unités locatives

126.1(4)

La demande que le locateur présente en application du paragraphe (1) vise également la fixation des loyers qui peuvent être exigés à l'égard de toutes les unités locatives de l'ensemble résidentiel touché, pour la période de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la première augmentation de loyer demandée.

Avis donné par le directeur

126.1(5)

Dès réception de la demande que vise le présent article, le directeur avise les locataires des unités locatives touchées de leur droit de s'opposer à l'augmentation de loyer. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire.

Opposition du locataire

126.1(6)

Le locataire qui reçoit l'avis prévu au paragraphe 25(1) relativement à l'augmentation de loyer que vise le présent article peut, au plus tard 60 jours avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur, déposer auprès du directeur une opposition pour le motif que l'augmentation de loyer n'est pas justifiée.

Ordre de fixation du loyer

126.1(7)

Après avoir examiné les observations du locateur, l'opposition du locataire, ainsi que les loyers exigés à l'égard d'unités locatives qui sont de type, de dimensions et d'âge semblables, qui ont des services et des installations analogues et qui sont situées à peu près dans le même secteur que l'unité locative, le directeur fixe, par ordre, le loyer maximal qui peut être exigé à l'égard de chaque unité locative de l'ensemble résidentiel et assortit l'ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

L.M. 1998, c. 42, art. 76.

INSTALLATIONS DE BUANDERIE

Locateur réputé fournir les installations de buanderie

127(1)

Pour l'application du présent article et des articles 128 à 130, les installations de buanderie que fournit une personne autre que le locateur sont réputées être fournies par le locateur s'il ne traite pas sans lien de dépendance avec cette personne.

Demande d'augmentation

127(2)

Le locateur qui désire augmenter le montant des frais distincts relatifs aux installations de buanderie qu'il fournit :

a) donne un préavis écrit d'au moins trois mois aux locataires qui occupent les unités locatives touchées par l'augmentation trois mois avant la date à laquelle cette augmentation doit entrer en vigueur;

b) présente une demande au directeur en la forme réglementaire, au plus tard 14 jours après la date à laquelle l'avis doit être donné aux locataires.

Avis donné par le directeur

127(3)

À la réception de la demande visée au paragraphe (2), le directeur avise les locataires visés à l'alinéa (2)a) de leur droit de s'opposer à l'augmentation de loyer. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire.

L.M. 1993, c. 45, art. 35.

Opposition des locataires

128

Le locataire visé à l'alinéa 127(2)a) peut, au moins 60 jours avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur, déposer auprès du directeur une opposition au motif que l'augmentation de loyer n'est pas justifiée.

L.M. 1993, c. 45, art. 36.

Ordre

129(1)

Après avoir examiné l'opposition du locataire et les éléments additionnels mentionnés au paragraphe (2), le directeur donne un ordre fixant l'augmentation maximale qui peut être exigée pour les installations de buanderie fournies par le locateur.

Éléments qui doivent être considérés

129(2)

Avant de donner l'ordre visé au paragraphe (1), le directeur considère :

a) les frais relatifs aux installations de buanderie, exigés immédiatement avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur;

b) l'augmentation des dépenses déterminée en conformité avec les règlements;

c) tout changement relatif aux installations;

d) les observations du locateur et du locataire;

e) toute autre question prévue par règlement.

L.M. 1993, c. 45, art. 37.

Transfert des installations de buanderie à un tiers

130(1)

Le locateur, qui fournit des installations de buanderie et qui conclut un arrangement avec une autre personne avec laquelle il traite sans lien de dépendance, afin que cette personne les fournisse, demande au directeur de donner un ordre fixant le montant que l'autre personne peut exiger pour les installations, pour une période de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation.

Procédure à l'occasion de la demande

130(2)

La demande visée au paragraphe (1) est traitée au même titre que la demande visée au paragraphe 127(2).

Exemption relative aux autres augmentations

130(3)

Après l'expiration de l'ordre visé au présent article, les autres augmentations touchant les frais relatifs aux installations de buanderie fournies par une personne autre que le locateur sont soustraites à l'application de la présente partie.

AUGMENTATION DE LOYER DANS LES CAS DE REPRISE DE POSSESSION PAR LE LOCATEUR

Augmentation de loyer au moment de la reprise de possession

131(1)

Le locateur qui reprend ou est sur le point de reprendre légitimement possession d'une unité locative située dans un ensemble résidentiel qui compte au plus trois unités locatives peut, sous réserve du paragraphe (3), porter le loyer de l'unité locative au montant qu'il détermine.

Augmentation de loyer à l'égard d'une unité locative antérieurement exemptée

131(1.1)

Le locateur qui, de façon légitime, reprend ou est sur le point de reprendre possession d'une unité locative qui était exemptée, au titre du paragraphe 116(4), de l'application de certaines des dispositions de la présente partie mais qui ne l'est plus peut, sous réserve du paragraphe (3), porter le loyer payable en vertu de la première convention de location conclue après la reprise de possession au montant qu'il détermine.

Nouveau locataire

131(2)

Le nouveau locataire de l'unité locative est tenu de payer l'augmentation visée au paragraphe (1) ou (1.1) si le locateur :

a) d'une part, lui donne un avis de l'augmentation conformément à l'article 116.1;

b) d'autre part, donne au directeur un avis de l'augmentation, en la forme réglementaire, au plus tard 14 jours après que cet avis est donné au nouveau locataire, à moins que le directeur ne prolonge le délai dont dispose le locateur pour donner l'avis.

Remise de loyer offerte à un nouveau locataire

131(3)

Le montant de toute remise de loyer que le locateur offre à un locataire dans le cadre de la première convention de location conclue après la reprise de possession de l'unité locative visée au paragraphe (1) ou (1.1) est calculé en conformité avec les règlements.

L.M. 1993, c. 45, art. 38; L.M. 1998, c. 42, art. 77; L.M. 2004, c. 33, art. 20; L.M. 2009, c. 10, art. 65.

Augmentation lorsqu'il y a plus de trois unités

132(1)

Le locateur, qui reprend ou est sur le point de reprendre légitimement possession d'une unité locative située dans un ensemble résidentiel comptant au moins quatre unités locatives, peut augmenter le loyer de l'unité locative, d'un montant ayant pour effet de fixer le loyer tout au plus à la moyenne des loyers exigibles pour des unités locatives semblables ou comparables situées dans l'ensemble résidentiel.

Augmentation applicable au nouveau locataire

132(2)

L'augmentation prévue au paragraphe (1) s'applique au nouveau locataire de l'unité locative si le locateur l'en a avisé en conformité avec l'article 116.1.  Toutefois, le montant de l'augmentation est assujetti à tout ordre donné en vertu du paragraphe (4).

Demande du locataire

132(3)

Au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (2), le locataire peut demander au directeur de déterminer la moyenne des loyers exigibles pour des unités locatives de l'ensemble résidentiel qui sont semblables ou comparables à la sienne.

Ordre

132(4)

Si le locataire présente une demande en vertu du paragraphe (3), le directeur :

a) enquête sur la question;

b) peut exiger que le locateur dépose auprès de lui tout document qu'il estime nécessaire relativement à l'augmentation de loyer.

Par la suite, le directeur peut, par ordre, déterminer la moyenne des loyers exigibles.

L.M. 1993, c. 45, art. 39.

AJOUT DE MEUBLES DANS L'UNITÉ LOCATIVE

Augmentation du loyer pour ajout de meubles

132.1(1)

Le locateur qui reprend légitimement possession d'une unité locative — à l'exclusion d'une unité locative visée au paragraphe 131(1) — dans laquelle il n'a pas fourni les meubles auparavant peut y mettre des meubles et augmenter le loyer d'un montant ne dépassant pas la partie réglementaire du coût de ces meubles.

Augmentation applicable au nouveau locataire

132.1(2)

L'augmentation prévue au paragraphe (1) s'applique au nouveau locataire de l'unité locative si le locateur l'en a avisé en conformité avec l'article 116.1.  Toutefois, le montant de l'augmentation est assujetti à tout ordre donné en vertu du paragraphe (4).

Opposition du locataire

132.1(3)

Au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (2), le locataire peut déposer une opposition auprès du directeur pour le motif que l'augmentation n'est pas justifiée.

Ordre

132.1(4)

Si le locataire dépose une opposition en vertu du paragraphe (3), le directeur :

a) enquête sur la question;

b) peut exiger que le locateur dépose auprès de lui tout document qu'il estime nécessaire relativement à l'augmentation de loyer;

c) tient compte des éléments supplémentaires visés au paragraphe (5).

Par la suite, le directeur peut, par ordre, fixer l'augmentation maximale de loyer qui peut être exigée pour l'unité locative et assortir son ordre des conditions qu'il estime raisonnables.

Éléments à considérer

132.1(5)

Avant de donner l'ordre visé au présent article, le directeur tient compte :

a) du loyer exigé pour l'unité locative juste avant que les meubles y soient mis;

b) du coût des meubles mis dans l'unité locative;

c) de l'âge et de la valeur des meubles mis dans l'unité locative;

d) des observations du locateur et du locataire;

e) des autres renseignements prévus par règlement.

L.M. 1993, c. 45, art. 40.

PROJETS DE RÉFECTION

Définition

133(1)

Pour l'application du présent article et des articles 134, 135 et 135.1, l'expression « projet de réfection » s'entend des réparations, des rénovations ou de la remise à neuf prévues par règlement et entreprises à l'égard d'une unité locative, d'un ensemble résidentiel ou d'une partie d'un ensemble résidentiel.

Demande d'approbation

133(2)

Le locateur qui a l'intention de mettre à exécution un projet de réfection et qui désire être soustrait à l'application de la présente partie peut demander au directeur d'approuver, par ordre, le projet de réfection.

Forme de la demande

133(3)

La demande visée au paragraphe (2) remplit les exigences prévues par règlement.

Avis donné par le locateur

133(4)

Le locateur donne, en la forme réglementaire, un avis de la demande aux locataires des unités locatives touchées par le projet de réfection envisagé.

Examen de la demande

133(5)

Jusqu'à ce qu'un ordre portant approbation ou rejet du projet de réfection soit donné, le locateur permet aux locataires touchés et à leurs représentants d'examiner une copie de la demande et des documents qui l'accompagnent, durant les heures normales d'ouverture :

a) dans l'ensemble résidentiel;

b) dans son établissement habituel s'il est situé dans la ville ou la municipalité où se trouve l'ensemble résidentiel.

L.M. 1993, c. 45, art. 41; L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 8.

Ordre portant approbation du projet de réfection

134(1)

Le directeur peut, conformément aux règlements, approuver par ordre le projet de réfection dans le cas suivant :

a) il est convaincu que le locateur prendra des mesures pour minimiser le dérangement causé aux locataires des unités locatives touchées par le projet de réfection;

b) il est convaincu qu'à la réalisation du projet, l'unité locative, l'ensemble résidentiel et tous les services et les installations promis expressément ou implicitement par le locateur seront en bon état, habitables et conformes aux normes prévues par la loi en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation;

c) toutes les exigences mentionnées dans les règlements ont été remplies.

Teneur de l'ordre

134(2)

Sous réserve des règlements, l'ordre portant approbation d'un projet de réfection peut prévoir des modifications et des conditions et peut :

a) soustraire la totalité ou une partie de l'ensemble résidentiel à l'application de la présente partie pour une période maximale de cinq ans;

b) si le projet de réfection vise uniquement une unité locative particulière située dans l'ensemble résidentiel, soustraire cette unité à l'application de la présente partie pour une période maximale de 2 ans;

c) non proclamé.

134(3)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 45, art. 42.

Annulation de l'ordre

134(4)

Si le projet de réfection n'est pas réalisé, le directeur peut, à la demande d'une personne directement touchée par le projet, annuler l'ordre donné en application du présent article, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Modification de l'ordre

134(5)

Le locateur peut, au plus tard 30 jours après la réalisation du projet de réfection, demander au directeur de modifier l'ordre donné en application du paragraphe (2), auquel cas le directeur peut donner tout autre ordre visé à ce paragraphe, selon les modalités qu'il estime indiquées.

L.M. 1993, c. 45, art. 42; L.M. 2005, c. 35, art. 14.

Projet refusé

135

Le directeur refuse d'approuver le projet de réfection si les conditions mentionnées au paragraphe 134(1) ne sont pas remplies.

Application

135.1(1)

Le présent article s'applique aux demandes d'approbation d'un projet de réfection soumises au directeur en vertu de l'article 133 après l'entrée en vigueur du présent article.

Enregistrement d'un avis de projet de réfection

135.1(2)

Le directeur peut soumettre pour enregistrement au bureau des titres de bien-fonds concerné un avis portant que le bien-fonds sur lequel un ensemble résidentiel est situé est visé par un ordre d'approbation d'un projet de réfection donné en vertu de l'article 134.

Contenu de l'avis

135.1(3)

L'avis doit être rédigé d'une manière que le registraire de district juge acceptable et doit comporter la description officielle du bien-fonds concerné et la date à laquelle l'ordre d'approbation du projet de réfection a été donné.

Conséquences de l'enregistrement

135.1(4)

Une fois l'avis enregistré, le registraire de district :

a) l'indique sur le titre du bien-fonds concerné;

b) envoie un avis de l'enregistrement au propriétaire enregistré du bien-fonds.

Expiration après quatre ans

135.1(5)

L'enregistrement de l'avis expire quatre ans après la date à laquelle l'ordre d'approbation du projet de réfection a été donné. Le registraire de district peut alors enlever l'indication qu'il a portée sur le titre du bien-fonds en conformité avec l'alinéa (4)a).

Mainlevée de l'avis

135.1(6)

Avant la fin de la période de quatre ans et s'il le juge indiqué, le directeur peut, en conformité avec les règlements, soumettre au registraire du district concerné, pour enregistrement, une mainlevée de l'avis enregistré.

Suppression de l'indication

135.1(7)

Lorsqu'une mainlevée est soumise, le registraire de district enlève l'indication qu'il a portée sur le titre en conformité avec l'alinéa (4)a).

L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 9

136

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 45, art. 43.

AMÉLIORATIONS DEMANDÉES PAR LES LOCATAIRES

Demande de fixation de la valeur des améliorations

137(1)

Le locateur qui, en réponse à la demande d'un locataire ou d'un locataire éventuel, envisage d'apporter ou a apporté des améliorations ou des modifications à l'égard d'une unité locative ou de l'ensemble résidentiel ou envisage de fournir ou a fourni des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative mais qu'il ne fournit pas normalement peut demander au directeur de fixer, par ordre, la valeur des améliorations, des modifications, des services, des installations, des privilèges ou des choses en question.

Moment de la demande

137(2)

La demande visée au paragraphe (1) revêt la forme réglementaire et est présentée au plus tard 15 jours après que le locateur a accédé à la demande du locataire.

Ordre fixant la valeur des améliorations

137(3)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre :

a) fixer la valeur des améliorations, des modifications, des services, des installations, des privilèges ou des choses visés à ce paragraphe pour le locataire;

b) fixer le mode et la durée du paiement du montant fixé en vertu de l'alinéa a), que le paiement fasse ou non partie intégrante du loyer;

c) imposer au locateur et au locataire les conditions qu'il estime raisonnables.

L.M. 1993, c. 45, art. 44; L.M. 2004, c. 33, art. 21 et 22.

RÉDUCTION OU RETRAIT PERMANENT DE SERVICES ET D'INSTALLATIONS

Réduction ou retrait permanent des services

138(1)

Le locateur qui a l'intention de réduire ou de retirer de façon permanente des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance d'au moins une unité locative :

a) donne au locataire de chaque unité locative touchée par la réduction ou le retrait un avis en la forme réglementaire au plus tard trois mois avant la date à laquelle la réduction ou le retrait doit prendre effet;

b) présente une demande au directeur en la forme réglementaire au plus tard 14 jours après le début de la période de trois mois mentionnée à l'alinéa a) afin d'obtenir un ordre fixant la valeur de la réduction ou du retrait.

Réduction indépendante de la volonté du locateur

138(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsque la réduction ou le retrait est indépendant de la volonté du locateur, le directeur peut permettre que la demande visée à ce paragraphe soit présentée en tout temps.

Avis donné par le directeur

138(3)

Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le directeur avise les locataires des unités locatives touchées de leur droit de lui présenter des observations écrites au sujet de la demande du locateur. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire.

Observations des locataires

138(4)

Tout locataire peut, au plus tard 14 jours après que l'avis visé au paragraphe (3) lui est envoyé, déposer auprès du directeur des observations écrites faisant état de sa position au sujet de la demande du locateur.

L.M. 1993, c. 45, art. 45; L.M. 2012, c. 30, art. 21.

Ordre concernant la réduction

139

Après avoir examiné la demande visée au paragraphe 138(1) et les observations des locataires des unités locatives touchées, le directeur peut, par ordre :

a) fixer la valeur des services, des installations, des privilèges ou des choses retirés ou réduits pour les locataires;

b) exiger que le loyer des locataires soit réduit d'un montant correspondant à la valeur fixée;

c) imposer les conditions qu'il estime raisonnables.

L.M. 1993, c. 45, art. 45.

LOYER NON AUTORISÉ

Interprétation

140(1)

Pour l'application du présent article, est réputé exiger un loyer dépassant celui que permet la présente loi le locateur qui offre en vertu de l'article 131 une remise de loyer dont la valeur est supérieure au montant permis par les règlements ou qui réduit ou retire des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative, autrement qu'en conformité avec un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 139.

Enquête sur les augmentations non autorisées

140(2)

S'il a des motifs de croire que le locateur a exigé d'un locataire un loyer dépassant le montant permis par la présente loi, le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un locataire, enquêter sur la question.

Ordre du directeur portant approbation de la demande

140(3)

Après avoir terminé son enquête, le directeur peut, s'il est convaincu que le locateur a exigé un loyer dépassant le montant permis par la présente loi, donner un ordre au moyen duquel :

a) il détermine le loyer maximal que le locateur peut exiger à l'égard de l'unité locative touchée, en conformité avec les règlements applicables, et la date à laquelle ce loyer est entré en vigueur;

b) il enjoint au locateur de rembourser au locataire tout loyer qui lui est dû;

c) il impose les conditions qu'il estime raisonnables.

Ordres supplémentaires

140(4)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)b), le directeur peut également, par ordre :

a) autoriser le locataire à recouvrer le montant qui lui est dû aux termes de l'ordre en déduisant du loyer la somme qui lui est due pour un ou des termes déterminés;

b) enjoindre à un autre locataire ou à d'autres locataires déterminés de l'ensemble résidentiel de lui payer le loyer ou une partie précisée du loyer afin qu'il le verse au locataire ayant droit au remboursement.

Locataire introuvable

140(5)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)b) et que le locataire ne peut être trouvé, le directeur doit se faire verser par le locateur le montant dû.

Confiscation au profit de la Couronne

140(6)

Le montant remis en application du paragraphe (5) est détenu par le directeur pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.

L.M. 1993, c. 45, art. 46; L.M. 1996, c. 59, art. 106; L.M. 2009, c. 10, art. 66.

Ordre — avis incomplet

140.0.1(1)

Le directeur peut, par ordre, fixer, à titre de loyer, un montant qui n'excède pas celui permis par les règlements pour une période de 12 mois visée par l'ordre, sauf si le paragraphe 131(1), 132(1) ou 132.1(1) s'applique, enjoindre à un locateur de rembourser aux locataires les loyers qui leur sont dus et imposer les conditions qu'il juge raisonnables, s'il est convaincu, après avoir terminé une enquête menée de son propre chef ou après avoir reçu la demande d'un locataire :

a) d'une part, que le locateur a exigé un loyer supérieur à celui permis par la présente loi pour le motif qu'il ne s'est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 26(1) ou à l'article 27 ou 116.1 lorsqu'il a donné un avis d'augmentation de loyer;

b) d'autre part, que le défaut du locateur n'a pas eu pour effet de causer une injustice aux locataires qui avaient le droit de recevoir l'avis d'augmentation.

Ordres autorisant la déduction de sommes du loyer ou le paiement du loyer par d'autres locataires

140.0.1(2)

S'il enjoint à un locateur, par ordre, de rembourser aux locataires les loyers qui leur sont dus, le directeur peut également donner un ordre visé à l'alinéa 140(4)a) ou b), auquel cas les paragraphes 140(5) et (6) s'appliquent à cet ordre, avec les adaptations nécessaires.

Application du paragraphe (1)

140.0.1(3)

Le paragraphe (1) s'applique aux augmentations de loyer exigées avant ou après son entrée en vigueur mais ne s'applique pas à celles à l'égard desquelles le directeur a donné un ordre définitif en vertu de la présente partie avant son entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 35, art. 15.

BAUX VIAGERS SITUÉS DANS DES ENSEMBLES RÉSIDENTIELS SANS BUT LUCRATIF

Demande de révision du loyer

140.1(1)

Le locataire d'une unité locative visée par le paragraphe 116(4) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'augmentation de loyer prévu au paragraphe 25(1) de la présente loi ou à l'article 37.1 de la Loi sur les baux viagers, demander au directeur de réviser les loyers que le locateur envisage d'exiger pour les unités locatives louées dans l'ensemble résidentiel, dans le cadre de baux viagers.

Enquête et avis du directeur

140.1(2)

Saisi de la demande que vise le paragraphe (1), le directeur enquête sur la question et, s'il procède à une révision :

a) avise le locateur de la révision et de son droit de présenter des observations concernant les loyers qu'il envisage d'exiger;

b) avise les autres locataires de l'ensemble résidentiel de leur droit de s'opposer au loyer projeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou qu'il n'est pas calculé en conformité avec le bail viager;

c) peut exiger que le locateur dépose auprès de lui les documents qu'il estime nécessaires concernant les revenus, les frais, les fonds de réserve et les loyers relatifs à l'ensemble résidentiel.

Ordre

140.1(3)

Après avoir examiné les oppositions reçues des locataires et les renseignements fournis par le locateur, le directeur peut, par ordre :

a) rajuster ou refuser les frais budgétisés;

b) exiger que des sommes détenues dans un ou plusieurs fonds de réserve soient affectées aux frais d'exploitation;

c) refuser toute partie des loyers désignée à titre de versement à un fonds de réserve ou à un fonds de remboursement sous le régime de la Loi sur les baux viagers;

d) fixer les loyers qui peuvent être exigés pour les unités locatives de l'ensemble résidentiel, lesquels sont calculés en conformité avec les baux viagers, à compter de la date visée par l'avis d'augmentation de loyer;

e) enjoindre au locateur de rembourser aux locataires le loyer qui leur est dû;

f) imposer les conditions qu'il estime raisonnables.

Éléments à prendre en considération

140.1(4)

Avant de donner l'ordre que vise le présent article, le directeur examine :

a) si les frais budgétisés ou les frais engagés sont légitimement attribuables à l'administration de l'ensemble résidentiel au profit des locataires;

b) si les sommes détenues dans les fonds de réserve au profit de l'ensemble résidentiel et l'objet des fonds sont raisonnables dans les circonstances;

c) les autres questions réglementaires.

Ordres supplémentaires

140.1(5)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)e), le directeur peut également, par ordre :

a) autoriser le locataire à recouvrer le montant qui lui est dû en vertu de l'ordre en déduisant du loyer la somme qui lui est due pour un ou des termes déterminés;

b) enjoindre à un autre locataire ou à des locataires déterminés de l'ensemble résidentiel de lui verser leur loyer ou une partie précisée de celui-ci afin qu'il le verse au locataire ayant droit au remboursement.

Locataire introuvable

140.1(6)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)e) et que le locataire ne puisse être trouvé, le directeur se fait verser par le locateur le montant dû.

Confiscation au profit de la Couronne

140.1(7)

Le directeur conserve le montant qui lui est remis en application du paragraphe (6) pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.

L.M. 1998, c. 42, art. 78; L.M. 2005, c. 14, art. 7; L.M. 2009, c. 10, art. 67.

PARTIE 9.1

FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES

AVIS AUX NOUVEAUX LOCATAIRES

Avis aux nouveaux locataires

140.2

Lorsqu'il conclut pour la première fois, à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, une convention de location prévoyant des services aux locataires, le locateur donne au locataire un avis en la forme réglementaire. L'avis indique les frais de services aux locataires actuels ainsi que la date à partir de laquelle ils sont exigés, fait état de la dernière date d'augmentation des frais de services aux locataires, précise, dans le cas où les frais de services aux locataires actuels doivent augmenter dans les trois mois suivant le début de la location, leur nouveau montant ainsi que la date à laquelle l'augmentation doit entrer en vigueur et contient les autres renseignements réglementaires.

L.M. 2009, c. 10, art. 68.

AVIS D'AUGMENTATION

Préavis de trois mois

140.3(1)

Sous réserve de l'article 140.5.1, le locateur ne peut augmenter les frais de services aux locataires sans donner au locataire un avis écrit conforme aux exigences énoncées au paragraphe (4) au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation.

Montant de l'augmentation

140.3(2)

S'il donne l'avis en conformité avec le présent article, le locateur peut augmenter les frais de services aux locataires du montant qu'il détermine.

Avis au nouveau locataire

140.3(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation des frais de services aux locataires doit entrer en vigueur à la date à laquelle un nouveau locataire prend possession de l'unité locative conformément à une nouvelle convention de location prévoyant des services aux locataires ou dans les trois mois suivant cette date, si avis de l'augmentation est donné en conformité avec l'article 140.2.

Contenu de l'avis

140.3(4)

L'avis d'augmentation des frais de services aux locataires est donné au moyen de la formule réglementaire et :

a) fait état du montant des frais de services aux locataires payables par le locataire juste avant l'augmentation projetée;

b) indique le montant de l'augmentation projetée;

c) mentionne la date d'entrée en vigueur de l'augmentation projetée;

d) contient une déclaration selon laquelle l'augmentation n'est pas valide à moins qu'un préavis d'au moins trois mois ne soit donné au locataire;

e) contient les autres renseignements réglementaires.

L.M. 2009, c. 10, art. 68; L.M. 2012, c. 30, art. 22.

Nullité de l'augmentation

140.4

Sous réserve de l'article 140.8, l'augmentation des frais de services aux locataires est nulle si le locateur ne donne pas l'avis prévu à l'article 140.2 ou 140.3.

L.M. 2009, c. 10, art. 68.

INTERVALLE ENTRE LES AUGMENTATIONS

Intervalle de 12 mois entre les augmentations

140.5(1)

Sous réserve de l'article 140.5.1, les frais de services aux locataires ne peuvent pas être augmentés, selon le cas :

a) avant l'expiration d'une période de 12 mois après qu'une convention de location prévoyant des services aux locataires est conclue pour la première fois, à moins que le locataire n'ait reçu un avis de l'augmentation en conformité avec l'article 140.2;

b) plus d'une fois au cours d'une période de 12 mois.

Répartition égale

140.5(2)

L'augmentation des frais de services aux locataires est appliquée de façon égale à chaque terme.

L.M. 2009, c. 10, art. 68; L.M. 2012, c. 30, art. 23.

NOMBRE D'OCCUPANTS ET FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES

Augmentation des frais de services aux locataires — occupant additionnel

140.5.1(1)

Si la convention de location prévoit des services aux locataires et qu'une personne additionnelle devient occupante permanente de l'unité locative, le locateur peut augmenter les frais de services aux locataires à verser au titre de la convention d'un montant reflétant la valeur de l'accroissement des services aux locataires.

Dispositions non applicables

140.5.1(2)

Les articles 140.3, 140.4 et 140.5 ne s'appliquent pas à une augmentation des frais de services aux locataires attribuable au fait qu'une personne additionnelle devient occupante permanente de l'unité locative.

Diminution des frais de services aux locataires — nombre d'occupants moins élevé

140.5.1(3)

Si la convention de location prévoit des services aux locataires et qu'une ou plusieurs personnes faisant partie d'un groupe de locataires ou qu'un occupant permanent de l'unité locative n'occupent plus l'unité locative, le locateur réduit les frais de services aux locataires à verser au titre de la convention d'un montant reflétant la valeur de la réduction des services aux locataires.

L.M. 2012, c. 30, art. 24.

RÉDUCTION OU RETRAIT DE SERVICES AUX LOCATAIRES

Avis aux locataires

140.6(1)

Sauf dans le cas d'une réduction visée au paragraphe 140.5.1(3), le locateur ne peut réduire ni retirer des services aux locataires sans donner à chaque locataire touché par la réduction ou le retrait un préavis au moyen de la formule réglementaire.

Période de préavis

140.6(2)

La période de préavis s'appliquant à la réduction ou au retrait de services aux locataires ne peut être inférieure à celle prévue par règlement.

Demande de fixation de la valeur de la réduction ou du retrait

140.6(3)

Le locateur qui a l'intention de réduire ou de retirer des services aux locataires avant la date d'expiration d'une convention de location d'une durée déterminée présente une demande au directeur en la forme réglementaire, au plus tard 14 jours après le début de la période de préavis visée au paragraphe (2), afin d'obtenir un ordre fixant la valeur de la réduction ou du retrait pour le reste de la durée de la convention de location.

Réduction ou retrait indépendant de la volonté du locateur

140.6(4)

Par dérogation au paragraphe (3), si la réduction ou le retrait est indépendant de la volonté du locateur, le directeur peut permettre que la demande soit présentée à tout moment.

Avis donné par le directeur

140.6(5)

Sur réception de la demande, le directeur avise les locataires touchés de leur droit de lui présenter des observations écrites au sujet de cette demande. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire touché.

Observations des locataires

140.6(6)

Tout locataire peut, au plus tard 14 jours après que l'avis mentionné au paragraphe (5) lui est envoyé, déposer auprès du directeur des observations écrites faisant état de sa position au sujet de la demande du locateur.

Ordre concernant la réduction ou le retrait

140.6(7)

Après avoir examiné la demande visée au paragraphe (3) et les observations des locataires, le directeur peut, par ordre :

a) fixer la valeur du retrait ou de la réduction pour les locataires touchés à l'égard du reste de la durée des conventions de location;

b) exiger que les frais de services aux locataires payables par les locataires soient réduits d'un montant correspondant à la valeur fixée pendant le reste de la durée de ces conventions;

c) imposer les conditions qu'il estime appropriées.

L.M. 2009, c. 10, art. 68; L.M. 2012, c. 30, art. 25.

ORDRE CONCERNANT LES FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES

Enquête du directeur

140.7(1)

Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un locataire, faire une enquête s'il a des motifs de croire qu'un locateur a :

a) augmenté les frais de services aux locataires sans avoir donné à un locataire un avis en conformité avec l'article 140.2 ou 140.3;

b) augmenté les frais de services aux locataires autrement qu'en conformité avec l'article 140.5;

b.1) augmenté les frais de services aux locataires en conformité avec le paragraphe 140.5.1(1) d'un montant ne reflétant pas la valeur de l'accroissement des services aux locataires;

b.2) omis de réduire les frais de services aux locataires en conformité avec le paragraphe 140.5.1(3) d'un montant reflétant la valeur de la réduction des services aux locataires;

c) réduit ou retiré des services aux locataires sans avoir donné à un locataire un avis en conformité avec les paragraphes 140.6(1) et (2);

d) réduit ou retiré des services aux locataires avant l'expiration de la convention de location, si celle-ci est d'une durée déterminée, sauf en conformité avec un ordre donné en vertu du paragraphe 140.6(7).

Ordre

140.7(2)

S'il est convaincu, après son enquête, que le locateur a contrevenu à une des dispositions visées au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre :

a) déterminer les frais de services aux locataires que le locataire est tenu de payer périodiquement en vertu de la convention de location et la date à laquelle ils sont entrés en vigueur;

b) enjoindre au locateur de rembourser au locataire les frais de services aux locataires qui lui sont dus;

c) imposer les conditions qu'il estime raisonnables.

Ordres supplémentaires

140.7(3)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (2)b), le directeur peut également, par ordre :

a) autoriser le locataire à recouvrer le montant qui lui est dû en vertu de l'ordre en déduisant de la somme payable pour les services aux locataires la somme qui lui est due pour un ou des termes déterminés;

b) enjoindre à un autre locataire ou à des locataires déterminés de l'ensemble résidentiel de lui verser leurs frais de services aux locataires ou une partie précisée de ceux-ci afin qu'il les verse au locataire ayant droit au remboursement.

Locataire introuvable

140.7(4)

S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (2)b) et que le locataire ne puisse être trouvé, le directeur se fait verser par le locateur le montant dû.

Confiscation au profit de la Couronne

140.7(5)

Le directeur conserve le montant qui lui est remis en application du paragraphe (4) pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.

L.M. 2009, c. 10, art. 68; L.M. 2012, c. 30, art. 26.

Ordre — avis incomplet

140.8(1)

Le directeur peut, par ordre, fixer le montant des frais de services aux locataires pour une période de 12 mois visée par l'ordre, enjoindre au locateur de rembourser aux locataires les frais de services aux locataires qui leur sont dus et imposer les conditions qu'il juge raisonnables dans le cas où, après avoir terminé une enquête menée de son propre chef ou sur demande d'un locataire :

a) d'une part, il est convaincu que le locateur a contrevenu à une des dispositions de la présente partie pour le motif qu'il ne s'est pas conformé aux exigences prévues à l'article 140.2 ou 140.3 lorsqu'il a donné un avis d'augmentation de ces frais de services;

b) d'autre part, il est d'avis que le défaut du locateur n'a pas eu pour effet de causer une injustice aux locataires qui avaient le droit de recevoir l'avis d'augmentation.

Ordres autorisant la déduction de sommes ou le paiement des frais par d'autres locataires

140.8(2)

S'il enjoint à un locateur, par ordre, de rembourser aux locataires les frais de services aux locataires qui leur sont dus, le directeur peut également donner :

a) un ordre visé à l'alinéa 140.7(3)a);

b) un ordre visé à l'alinéa 140.7(3)b), auquel cas les paragraphes 140.7(4) et (5) s'appliquent à cet ordre, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2009, c. 10, art. 68.

PARTIE 10

DIRECTEUR ET COMMISSION DE LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

DIRECTEUR DE LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

Nomination du directeur

141(1)

Le directeur de la Location à usage d'habitation est nommé pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs du directeur

141(2)

Le directeur agit sous la direction du ministre et il est chargé :

a) de l'application générale de la présente loi;

b) d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi;

c) de fournir des renseignements aux locateurs et aux locataires ainsi qu'à d'autres personnes sur les droits et obligations prévus par la présente loi;

d) de conseiller le ministre en ce qui concerne l'application de la présente loi;

e) de fournir les renseignements et les rapports qu'exige le ministre.

Délégation de pouvoir

142

Le directeur ou le ministre peut autoriser un ou plusieurs employés du gouvernement à exercer les pouvoirs ou les fonctions attribués au directeur en vertu de la présente loi, sous réserve des conditions que le directeur ou le ministre fixe.

Lignes directrices

143(1)

Sous la direction du ministre, le directeur peut établir des lignes directrices qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi et il peut demander à toute personne de lui présenter des observations avant de le faire.

Caractère non obligatoire des lignes directrices

143(2)

Le directeur n'est pas lié par les lignes directrices lorsqu'il exerce les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi lui attribue.

Consultation des lignes directrices

143(3)

Le directeur permet à toute personne de consulter les lignes directrices pendant les heures normales d'ouverture.

Divulgation des intérêts

144(1)

Les employés du gouvernement qui sont chargés d'appliquer la présente loi déposent auprès du sous-ministre du ministère, dans les 30 jours suivant le début de leur emploi, une déclaration écrite faisant état de tout intérêt qu'ils possèdent dans des biens de location résidentiels et ils sont tenus d'observer les lignes directrices établies par le gouvernement en matière de conflits d'intérêts.

Divulgations supplémentaires

144(2)

L'employé qui acquiert ou aliène un intérêt dans des biens de location résidentiels après avoir déposé la déclaration prévue au paragraphe (1) dépose, dans les 30 jours suivant l'acquisition ou l'aliénation en question, une déclaration supplémentaire.

Disposition transitoire

144(3)

Tout employé du gouvernement à la date d'entrée en vigueur du présent article est tenu d'observer les dispositions du paragraphe (1) dans les 30 jours suivant cette date.

COMMISSION DE LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

Constitution de la Commission

145(1)

Est constituée la Commission de la location à usage d'habitation, tribunal spécialisé chargé d'entendre les appels des décisions et des ordres que le directeur rend ou donne en application de la présente loi, y compris les demandes d'autorisation d'appel.

Composition

145(2)

La Commission est composée des membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les catégories de personnes suivantes :

1.

Les personnes qui, à son avis, sont représentatives du point de vue des locateurs.

2.

Les personnes qui, à son avis, sont représentatives du point de vue des locataires.

3.

Les personnes qui, à son avis, sont neutres.

Régions constituées

145(3)

Afin de faciliter les activités de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer des régions dans la province et nommer des membres de chacune des trois catégories de commissaires afin d'exercer des pouvoirs et des fonctions principalement ou uniquement dans une ou plusieurs des régions constituées.

L.M. 2013, c. 13, art. 7.

Nomination du commissaire en chef

146(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les commissaires qui sont neutres un commissaire en chef et un ou plusieurs commissaires en chef adjoints.

Pouvoirs des commissaires en chef adjoints

146(2)

Les commissaires en chef adjoints peuvent, sous réserve des conditions que fixe le commissaire en chef, exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci.

Mandat du commissaire en chef

146(3)

Le commissaire en chef est nommé pour un mandat d'au plus cinq ans. Par la suite, il occupe son poste jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou soit remplacé.

Mandat des commissaires en chef adjoints

146(3.1)

Les commissaires en chef adjoints sont nommés pour un mandat d'au plus quatre ans. Par la suite, ils occupent leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou qu'ils soient remplacés.

Mandats des autres membres

146(4)

Les autres membres de la Commission sont nommés pour des mandats d'au plus deux ans. Par la suite, ils occupent leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou soient remplacés.

Destitution pour un motif valable

146(5)

Les commissaires ne peuvent être destitués que pour un motif valable.

Temps plein ou temps partiel

146(6)

Le commissaire en chef est nommé à temps plein. Les autres commissaires peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel ou encore pour des sessions de la Commission.

Achèvement des procédures

146(7)

Le commissaire peut terminer une procédure qui a débuté avant l'expiration de son mandat, sauf s'il a été destitué pour un motif valable.

Serment professionnel

146(8)

Préalablement à leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent le serment ou font l'affirmation que le ministre prévoit.

Disposition transitoire — commissaires en chef adjoints

146(9)

Les personnes qui sont commissaires en chef adjoints au moment de l'entrée en vigueur du paragraphe (3.1) :

a) continuent à occuper leur poste jusqu'à la fin de leur mandat;

b) peuvent recevoir un nouveau mandat en conformité avec ce paragraphe.

L.M. 2009, c. 10, art. 69.

Personnes habilitées à entendre des questions

147(1)

Conformément à la décision du commissaire en chef, mais sous réserve du paragraphe (2), une question peut être entendue par :

a) le commissaire en chef siégeant seul;

b) un commissaire en chef adjoint siégeant seul;

c) un comité de trois commissaires, chacun d'eux représentant une des catégories de personnes nommées en vertu du paragraphe 145(2).

Questions pouvant être entendues par un seul commissaire

147(2)

Seules les questions qui suivent peuvent être entendues par le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint siégeant seul :

a) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu de l'article 154 et statuant sur une réclamation faite par le locateur relativement à un dépôt et à l'intérêt applicable, si le montant réclamé est égal ou inférieur au montant du dépôt;

b) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu de l'article 154 et exigeant le renvoi au locataire d'un dépôt et de l'intérêt applicable, si le locateur n'a pas fait de réclamation relativement aux sommes en question sous le régime du paragraphe 32(4) ou 34(2);

c) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du paragraphe 122(1);

d) un appel interjeté à l'égard d'un ordre de reprise de possession donné en vertu du point 9 du paragraphe 154(1) en raison du non-paiement :

(i) du loyer,

(ii) des frais de services aux locataires,

(iii) des taxes foncières ou des droits de permis visés au paragraphe 1(1.4);

e) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du point 3 du paragraphe 154(2);

e.1) une demande d'autorisation d'appel à l'égard d'un ordre visé au paragraphe 160.2(1) ou une demande de prorogation du délai prévu pour la présentation d'une telle demande visée au paragraphe 160.2(5);

f) une demande de prorogation du délai prévu à l'un des paragraphes indiqués ci-dessous pour le dépôt d'un avis d'appel :

(i) le paragraphe 161(2),

(ii) le paragraphe 161(2.1),

(iii) le paragraphe 161(2.2),

(iv) le paragraphe 193.2(1);

g) une demande de correction ou de modification d'une ordonnance ou d'une décision de la Commission faite en vertu de l'article 171.01;

h) les autres questions prévues par règlement.

Nomination des commissaires

147(3)

Le commissaire en chef nomme les commissaires chargés d'entendre les questions. Lorsqu'il constitue un comité, il le fait conformément à l'alinéa (1)c) et désigne le commissaire neutre à titre de président du comité.

Présence de tous les commissaires

147(4)

Un comité ne peut procéder à une audience si tous les commissaires chargés de la tenir ne sont pas présents au même endroit.

Décision d'un commissaire siégeant seul

147(5)

La décision du commissaire en chef ou d'un commissaire en chef adjoint, selon le cas, à l'égard d'une question visée au paragraphe (2) vaut décision de la Commission.

Décision du comité

147(6)

Dans le cas d'un appel entendu par un comité, la décision de la majorité des commissaires qui en font partie vaut décision de la Commission. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

L.M. 2009, c. 10, art. 70; L.M. 2013, c. 13, art. 8.

Divulgation des intérêts

148(1)

Chaque commissaire dépose auprès du commissaire en chef, dans les 30 jours suivant sa nomination, une déclaration écrite faisant état de tout intérêt qu'il possède dans des biens de location résidentiels.

Divulgations supplémentaires

148(2)

Le commissaire qui acquiert ou aliène un intérêt dans des biens de location résidentiels après avoir déposé la déclaration prévue au paragraphe (1) dépose, dans les 30 jours suivant l'acquisition ou l'aliénation en question, une déclaration supplémentaire.

Divulgation par le commissaire en chef

148(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent également au commissaire en chef. Toutefois, celui-ci dépose les déclarations exigées auprès du ministre.

Incapacités

149

Les commissaires ne peuvent participer aux procédures ayant trait à une affaire dans laquelle ils ont, selon le cas :

a) un intérêt financier;

b) agi à titre de procureur, d'avocat ou de représentant pour une personne, dans les six mois précédant la date du dépôt d'un appel relatif à cette affaire auprès de la Commission.

Aptitude à entendre l'appel

149.1

Le commissaire qui entend une question visée aux alinéas 147(2)e.1), f) ou g) demeure apte à entendre un appel portant sur cette question.

L.M. 2013, c. 13, art. 9.

Lignes directrices

150(1)

Le commissaire en chef peut établir des lignes directrices qui peuvent être utilisées par la Commission dans le cadre de la présente loi. Toutefois, la Commission n'est pas liée par les lignes directrices lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi lui attribue.

Consultation concernant les lignes directrices

150(2)

Avant d'établir les lignes directrices visées au paragraphe (1), le commissaire en chef peut consulter le ministre et le comité consultatif nommé en vertu de l'article 191 et il peut demander à toute personne de lui présenter des observations.

Consultation des lignes directrices

150(3)

Le commissaire en chef permet à toute personne de consulter les lignes directrices pendant les heures normales d'ouverture.

Rapport annuel

151(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire en chef présente au ministre un rapport annuel concernant les activités de la Commission et faisant état des décisions importantes de celle-ci et des motifs de ces décisions.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

151(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2012, c. 30, art. 27.

PARTIE 11

PROCÉDURES

POUVOIR DU DIRECTEUR : QUESTIONS N'AYANT PAS TRAIT AU CONTRÔLE DU LOYER NI AUX FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES

Pouvoir du directeur : questions n'ayant pas trait au contrôle des loyers

152(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de celles de la Loi sur les baux viagers, le directeur a, en première instance, le pouvoir exclusif d'enquêter sur les questions qui suivent, ainsi que celui de tenter de les régler par médiation et de les trancher :

a) toute question régie par les parties 1 à 8 ou par la Loi sur les baux viagers;

b) toute question soulevée par suite d'une prétendue violation d'une convention de location, des dispositions des parties 1 à 8 ou de celles de cette loi;

c) toute question régie par la présente loi et concernant un accord de garantie;

d) la durée de l'occupation par le locataire de l'unité locative qui est une partie privative régie par la Loi sur les condominiums après l'enregistrement de la déclaration sous le régime de cette loi.

Demande

152(1.1)

Toute personne qui désire faire trancher une question peut présenter une demande en ce sens au directeur.

Procédures introduites par le directeur

152(2)

Le directeur peut, de sa propre initiative, faire une enquête et rendre une décision à l'égard d'une question que régissent une convention de location, un accord de garantie, les parties 1 à 8 ou la Loi sur les baux viagers.

Absence de compétence à l'égard de certaines questions

152(3)

Le directeur n'a pas compétence sous le régime du paragraphe (1) ou (2) à l'égard des demandes visant l'obtention de dommages-intérêts relativement à des blessures ou à un décès.

Absence de pouvoir relativement à l'article 38 de la Loi sur les baux viagers

152(3.1)

Le pouvoir que le paragraphe (1) ou (2) confère au directeur à l'égard de la Loi sur les baux viagers ne s'étend pas à l'article 38 de cette loi.

Procédure expéditive

152(4)

Dans l'exercice de la compétence prévue au présent article, le directeur peut déterminer et adopter le mode le plus expéditif d'enquête, de médiation et de règlement relativement à la question dont il est saisi.

L.M. 1993, c. 45, art. 47; L.M. 1998, c. 42, art. 79; L.M. 2009, c. 10, art. 72; L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 10.

Médiation

153(1)

À la réception de la demande visée au paragraphe 152(1.1), le directeur fait une enquête sur la question et, sous réserve du paragraphe (3), s'efforce de la régler en agissant à titre de médiateur.

Règlement du litige

153(2)

Lorsque la question est réglée par médiation, le directeur consigne le règlement. Ce règlement lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Médiation infructueuse

153(3)

Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 153.1, le directeur peut rendre toute décision ou donner tout ordre prévu à l'article 154 s'il est d'avis, après avoir fait une enquête sur la question, que les parties ne règleront vraisemblablement pas rapidement cette question par médiation.

Conséquences de la médiation

153(4)

Le directeur peut rendre une décision ou donner un ordre relativement à une question même s'il a fait une enquête sur cette question ou s'est efforcé de la régler par médiation.

Omission d'observer les conditions du règlement

153(5)

Lorsqu'une question est réglée par médiation ou par entente intervenue entre les parties au cours de l'enquête ou de la médiation, le directeur peut, dans le cas où une des parties omet d'observer les conditions du règlement, donner un ordre pour que soient observées ces conditions ou pour que soit indemnisée l'autre partie relativement aux pertes subies en raison de l'omission commise.

Ordre définitif

153(5.1)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (5) est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Questions régies par la Loi sur les baux viagers

153(6)

Si la Loi sur les baux viagers régit la question mentionnée au paragraphe 152(2) ou au paragraphe (3) ou si la question concerne un bail viager, le directeur peut, au lieu de rendre une décision ou de donner un ordre prévu à l'article 154, rendre une décision en vertu de laquelle il refuse de statuer sur la question compte tenu d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) la complexité de la question;

b) la somme en cause;

c) le nombre de personnes ou d'intérêts touchés.

Instance introduite devant le tribunal

153(7)

Toute personne directement touchée par la décision du directeur portant refus de statuer sur une question que vise le paragraphe (6) peut introduire une instance devant le tribunal afin qu'il soit statué sur la question.

Pouvoirs du tribunal

153(8)

Dans le cadre de l'instance introduite en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut :

a) soit statuer sur la question;

b) soit renvoyer la question au directeur afin qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Décision définitive

153(9)

La décision que rend le directeur en vertu du paragraphe (6) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 1993, c. 45, art. 48; L.M. 1998, c. 42, art. 80; L.M. 2004, c. 33, art. 23; L.M. 2009, c. 10, art. 73.

Refus de statuer sur des questions découlant d'accords de garantie complexes

153.1(1)

Si la question visée à l'article 152 découle d'un accord de garantie, le directeur peut refuser de statuer sur cette question lorsqu'il est d'avis qu'elle est complexe.

Instance judiciaire

153.1(2)

Si le directeur refuse de statuer sur la question, le locateur ou le garant peut présenter une requête devant le tribunal afin qu'il statue sur cette question, auquel cas la partie conserve tous les droits et les recours dont elle dispose en common law et en equity et qui ont trait à l'accord.

Décision définitive

153.1(3)

La décision que rend le directeur en vertu du paragraphe (1) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 2009, c. 10, art. 74.

Ordres donnés par le directeur

154(1)

Le directeur peut donner ou rendre un ou plusieurs des ordres ou décisions mentionnés ci-dessous si, après avoir procédé en conformité avec le paragraphe 152(2) ou l'article 153, il règle une question régie par les parties 1 à 8 ou par la Loi sur les baux viagers ou constate qu'une convention de location ou qu'une des dispositions des parties 1 à 8 ou de cette loi a été enfreinte :

1.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il détermine les droits et les obligations que les parties 1 à 8, la Loi sur les baux viagers ou une convention de location confèrent ou imposent à des personnes.

2.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il ordonne le paiement ou le remboursement de sommes dues à une personne en vertu des parties 1 à 8 ou de la Loi sur les baux viagers ou aux termes d'une convention de location.

3.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à une personne qui a violé une obligation prévue par les parties 1 à 8, par la Loi sur les baux viagers ou par une convention de location d'exécuter cette obligation.

4.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à une personne qui a violé une obligation prévue par les parties 1 à 8, par la Loi sur les baux viagers ou par une convention de location de ne plus violer l'obligation en cause.

5.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à une personne qui a violé une obligation prévue par les parties 1 à 8, par la Loi sur les baux viagers ou une convention de location :

a) d'indemniser une autre personne en raison des pertes qu'elle a subies ou des dépenses qu'elle a engagées par suite de la violation;

b) de payer à l'autre personne des frais raisonnables déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre;

c) de payer à l'autre personne, sur le montant de l'indemnité, l'intérêt déterminé en conformité avec un règlement pris par le ministre.

6.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il autorise une personne à remédier aux effets d'une violation et au moyen duquel il enjoint à l'auteur de la violation de payer les dépenses raisonnables liées aux mesures prises à cette fin.

7.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il autorise les mesures qu'une personne a prises ou va prendre en vue de remédier aux effets d'une violation commise par une autre personne et au moyen duquel il enjoint à cette dernière de payer les dépenses raisonnables liées aux mesures en question.

8.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il met fin à une convention de location à une date précisée, dans le cas où la partie 6 le permet.    

8.1.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il met fin ou annule un bail viager, dans le cas où la partie 6, la Loi sur les baux viagers ou un bail viager le permet.    

8.2.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il ordonne le remboursement à un locataire de la totalité ou d'une partie d'un paiement antérieur au bail, au sens de la Loi sur les baux viagers, ou des frais d'entrée.    

8.3.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il ordonne le versement d'une indemnité à un locataire à l'égard du droit de celui-ci de céder son bail viager.

9.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il permet la reprise de possession par un locateur à une date précisée, s'il a été mis fin à la convention de location en conformité avec la présente loi.    

9.1.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint à la personne à l'égard de laquelle il a donné un ordre de reprise de possession d'indemniser le locateur relativement aux frais raisonnables qu'il a engagés aux fins de l'obtention et de l'exécution d'un bref de mise en possession délivré en vertu du paragraphe 157(2).

10.

Si le directeur est d'avis que la violation par le locateur de l'obligation visée au paragraphe 59(1) ou son défaut d'observer la décision déposée en vertu du paragraphe 59(3) est importante au point que l'occupation de l'unité locative est ou serait injuste pour un locataire ou menace ou menacerait sa santé et sa sécurité, une décision ou un ordre au moyen duquel il interdit au locateur de louer l'unité locative jusqu'à ce qu'il remédie à la situation ou observe la décision.

11.

Si le directeur a des motifs raisonnables de croire que le locateur a violé ou risque de violer le paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou le paragraphe 33(1), une décision ou un ordre au moyen duquel il ordonne au locateur de lui remettre les dépôts qu'il détient ou qu'il doit recevoir à l'égard d'unités locatives précisées.

12.

Toute décision ou tout ordre prévu aux parties 1 à 8 ou par la Loi sur les baux viagers.

Ordre de reprise de possession — activités illégales

154(1.0.1)

Le directeur peut accorder un ordre de reprise de possession à un locateur relativement à toute contravention à l'article 74.1 que le locataire ou toute autre personne qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel ait ou non été déclaré coupable d'une infraction ayant trait à l'activité illégale.

Ordres donnés par le directeur — accords de garantie

154(1.1)

Le directeur peut donner ou rendre un ou plusieurs des ordres ou décisions mentionnés ci-dessous s'il estime, après s'être conformé au paragraphe 152(2) ou à l'article 153 relativement à un accord de garantie conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, que l'accord de garantie respecte les exigences de l'article 28.2 et que le locateur a exécuté les obligations que lui imposent la partie 2.1 et le paragraphe 51(1.1) ainsi que l'accord ou, dans le cas contraire, que le garant n'a pas été fortement désavantagé :

1.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint au garant d'indemniser le locateur à l'égard des pertes qu'il a subies ou des dépenses qu'il a engagées et qui, selon le directeur, sont à la charge du garant en vertu de l'accord en raison de la violation par le locataire de la convention de location ou d'une disposition des parties 1 à 8.

2.

Sauf disposition contraire de l'accord, une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint au garant :

a) de payer au locateur des frais raisonnables déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre;

b) de payer au locateur, à l'égard du montant de l'indemnité qui doit lui être versée au titre du point 1, l'intérêt déterminé en conformité avec un règlement pris par le ministre;

c) d'indemniser le locateur à l'égard des frais raisonnables qu'il a engagés lorsqu'il a obtenu un bref de mise en possession en vertu du paragraphe 157(2) et qu'il l'a fait exécuter, lesquels frais sont déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre.

Ordres donnés par le directeur — accords de garantie existants

154(1.2)

Le directeur peut donner ou rendre un ou plusieurs des ordres ou décisions mentionnés ci-dessous s'il estime, après s'être conformé au paragraphe 152(2) ou à l'article 153 relativement à un accord de garantie conclu avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, que le locateur a observé le paragraphe 28.5(2), que l'accord de garantie respecte dans une large mesure les exigences de l'article 28.2 et que le locateur a exécuté les obligations que lui imposaient la partie 2.1 et le paragraphe 51(1.1) ainsi que l'accord ou, dans le cas contraire, que le garant n'a pas été fortement désavantagé :

1.

Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint au garant d'indemniser le locateur à l'égard des pertes qu'il a subies ou des dépenses qu'il a engagées et qui, selon le directeur, sont à la charge du garant en vertu de l'accord en raison de la violation par le locataire de la convention de location ou d'une disposition des parties 1 à 8.

2.

Sauf disposition contraire de l'accord, une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint au garant :

a) de payer au locateur des frais raisonnables déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre;

b) de payer au locateur, à l'égard du montant de l'indemnité qui doit lui être versée au titre du point 1, l'intérêt déterminé en conformité avec un règlement pris par le ministre;

c) d'indemniser le locateur à l'égard des frais raisonnables qu'il a engagés lorsqu'il a obtenu un bref de mise en possession en vertu du paragraphe 157(2) et qu'il l'a fait exécuter, lesquels frais sont déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre.

Indemnité et compensation

154(2)

Le directeur peut assortir toute décision ou tout ordre visé au paragraphe (1) d'un ou de plusieurs des ordres suivants, au moment où la décision est rendue ou l'ordre est donné ou ultérieurement :

1.

Un ordre au moyen duquel il autorise un locataire à effectuer une compensation, de la manière prévue par l'ordre, entre les sommes qui lui sont dues et les sommes qu'il doit au locateur.

2.

Un ordre au moyen duquel il autorise un locateur à effectuer une compensation, de la manière prévue par l'ordre, entre les sommes que le locataire lui doit et les sommes qu'il doit à ce locataire.

3.

Un ordre au moyen duquel il enjoint à un locataire ou à des locataires déterminés habitant dans un ensemble résidentiel de lui payer le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ou la partie précisée de ces montants.

4.

Dans le cas où il est d'avis que l'obligation du locateur visée au paragraphe 59(1) doit être exécutée d'urgence, un ordre au moyen duquel il exige :

a) que les sommes disponibles aux fins prévues par le programme de réparation des unités locatives soient avancées pour que l'obligation du locateur soit remplie;

b) que le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ou la partie précisée de ces montants payés au directeur en vertu du point 3 soient remis par celui-ci en règlement de l'avance et des intérêts y relatifs, en conformité avec les exigences du programme.

Modalités et conditions

154(3)

Le directeur peut assortir les ordres qu'il donne en application du présent article des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

Exécution d'un ordre

154(4)

Le directeur peut donner l'un des ordres prévus au paragraphe (1) ou (2), sans autre enquête ni médiation, afin de faire exécuter un autre ordre.

Priorité sur les cessions de loyers

154(5)

Les ordres visés au paragraphe (2) ont priorité sur tout transfert ou toute cession de loyers concernant une unité locative ou un ensemble résidentiel.

Ordre donné au fiduciaire

154(6)

Si la totalité ou une partie du paiement antérieur au bail ou des frais d'entrée qui doit être remboursée en vertu du point 8.2 du paragraphe (1) a été versée à un fiduciaire sous le régime de la Loi sur les baux viagers, le directeur peut, après avoir avisé le fiduciaire de la demande et lui avoir donné la possibilité de se faire entendre, lui ordonner de payer, sur les fonds qu'il détient relativement à l'ensemble résidentiel, la somme qui doit être remboursée au locataire.

L.M. 1993, c. 45, art. 49; L.M. 1998, c. 42, art. 81; L.M. 2004, c. 33, art. 24; L.M. 2005, c. 35, art. 16; L.M. 2009, c. 10, art. 75; L.M. 2013, c. 13, art 10.

Teneur de l'ordre

155(1)

Dans toute décision qu'il rend ou tout ordre qu'il donne en application de l'article 154, le directeur indique les dispositions de la présente loi en vertu desquelles la décision est rendue ou l'ordre est donné; toutefois, l'omission par le directeur d'indiquer ces dispositions ne rend aucune décision ni aucun ordre invalide.

Avis aux personnes touchées

155(2)

Dès que possible, le directeur remet à toutes les personnes directement touchées une copie de la décision ou de l'ordre visé à l'article 154 et les avise de leur droit d'interjeter appel à la Commission.

Motifs

155(3)

Le directeur remet les motifs de la décision ou de l'ordre visé à l'article 154 à toute personne qui est directement touchée par cette décision ou cet ordre et qui lui en fait la demande.

Ordres mis à la disposition du public

155(4)

Les décisions et les ordres visés à l'article 154 ainsi que les motifs écrits les étayant sont mis à la disposition du public, sous réserve du paiement de tout droit réglementaire.

L.M. 2004, c. 33, art. 25.

Privilège

156(1)

Les sommes avancées sur le programme de réparation des unités locatives en conformité avec l'ordre visé au point 4 du paragraphe 154(2) constituent, dans la mesure où elles excèdent les loyers et, le cas échéant, les frais de services aux locataires reçus par le directeur en règlement de l'avance, un privilège et une charge qui grèvent l'ensemble résidentiel et le bien-fonds sur lequel il est situé.

Exercice du privilège

156(2)

L'article 183 s'applique au privilège visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Dépôt d'un certificat au tribunal

156(3)

L'article 183.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux sommes avancées sur le programme de réparation des unités locatives en conformité avec l'ordre mentionné au paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 45, art. 50; L.M. 2009, c. 10, art. 76.

Dépôt de l'ordre au tribunal

157(1)

Une copie certifiée conforme d'un ordre de paiement de sommes donné en application de l'article 154 peut être déposée au tribunal; sur ce, l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement du tribunal.

Ordre de reprise de possession

157(2)

Si l'ordre de reprise de possession donné par le directeur n'est pas observé au plus tard à la date qui y est précisée, une copie certifiée conforme de cet ordre peut être déposée au tribunal, auquel cas elle est réputée être une ordonnance du tribunal et le registraire du tribunal peut délivrer un bref de mise en possession.

L.M. 1993, c. 45, art. 51.

POUVOIR DU DIRECTEUR :

QUESTIONS AYANT TRAIT AU CONTRÔLE DU LOYER ET AUX FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES

Questions ayant trait au contrôle du loyer et aux frais de services aux locataires

158(1)

Le directeur a, en première instance, le pouvoir exclusif de faire des enquêtes et de rendre des décisions relativement aux questions régies par la partie 9 ou 9.1.

Procédures introduites par le directeur

158(2)

Le directeur peut, de sa propre initiative, faire une enquête et rendre une décision à l'égard d'une question que régit l'article 140 ou 140.7.

L.M. 2009, c. 10, art. 78.

Teneur de l'ordre

159(1)

Dans tout ordre qu'il donne en vertu de la partie 9 ou 9.1, le directeur indique les dispositions en vertu desquelles l'ordre est donné; toutefois, l'omission par le directeur d'indiquer ces dispositions ne rend aucun ordre invalide.

Avis aux personnes touchées

159(2)

Dès que possible, le directeur remet une copie de l'ordre donné en vertu de la partie 9 ou 9.1 à toutes les personnes directement touchées et les avise de leur droit d'interjeter appel à la Commission.

Motifs

159(3)

Le directeur remet les motifs de l'ordre donné en vertu de la partie 9 ou 9.1 à toute personne qui est directement touchée par cet ordre et qui lui en fait la demande.

L.M. 2009, c. 10, art. 79.

Dépôt de l'ordre au tribunal

160

Une copie certifiée conforme de l'ordre donné en vertu de la partie 9 ou 9.1 peut être déposée au tribunal; sur ce, l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement du tribunal.

L.M. 2009, c. 10, art. 80.

CORRECTION DES DÉCISIONS OU DES ORDRES

Correction des décisions ou des ordres

160.1(1)

Relativement à une décision qu'il a rendue ou à un ordre qu'il a donné sous le régime de la présente loi, le directeur peut, en conformité avec le présent article, avant le dépôt d'un appel et avec ou sans audience, décider de prendre ou non l'une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir corriger une erreur typographique, grammaticale ou numérique ou toute erreur semblable s'y trouvant, modifier la décision ou l'ordre afin de régler une question en litige qui devait être tranchée mais qui a été omise dans cette décision ou cet ordre ou modifier la même décision ou le même ordre afin de réparer une injustice causée par un oubli de sa part.

Décisions prises à l'initiative du directeur ou à la suite d'une demande

160.1(2)

Le directeur peut prendre les décisions visées au paragraphe (1) :

a) soit de sa propre initiative;

b) soit à la demande d'une personne directement touchée par la décision ou l'ordre, laquelle demande est présentée au moyen de la formule qu'il approuve.

Présentation d'une demande

160.1(3)

La demande visée à l'alinéa (2)b) :

a) est présentée dans le délai prévu pour le dépôt d'un appel à l'égard de la décision ou de l'ordre devant être corrigé ou modifié;

b) peut être présentée sans préavis à une personne directement touchée par la décision ou l'ordre, sauf si le directeur ordonne le contraire.

Suspension de l'ordre ou de la décision

160.1(4)

Le directeur peut, sans préavis, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne directement touchée par la décision ou l'ordre devant être corrigé ou modifié :

a) suspendre la décision ou l'ordre;

b) révoquer la suspension.

Modifications corrélatives

160.1(5)

Si une décision ou un ordre est corrigé ou modifié en vertu du paragraphe (1), le directeur peut également, au besoin, modifier ou actualiser d'autres dispositions de la décision ou de l'ordre.

Éléments à considérer

160.1(6)

Le directeur ne peut prendre les décisions visées au présent article que s'il estime qu'elles sont justes et raisonnables.

Appel

160.1(7)

Les décisions que prend le directeur en vertu du présent article sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 2009, c. 10, art. 81.

AUTORISATION D'APPEL REQUISE POUR CERTAINS APPELS

Autorisation d'appel requise — ordres du directeur

160.2(1)

Les personnes qui n'ont pas assisté ni participé à l'audience devant le directeur ne peuvent porter appel des ordres mentionnés ci-dessous, à moins que la Commission leur en accorde l'autorisation sur demande en ce sens :

a) un ordre prévu au point 9 du paragraphe 154(1) accordant à un locateur un ordre de reprise de possession à l'égard d'une unité en raison de la résiliation d'une location pour non-paiement de loyer ou de frais de service aux locataires, sans égard au fait que l'ordre puisse également porter sur la résiliation de la location pour d'autres raisons prévues par la Loi;

b) tout autre type d'ordre prévu par règlement.

Motifs d'autorisation d'appel

160.2(2)

Les personnes qui n'ont pas assisté ni participé à l'audience devant le directeur peuvent présenter, auprès de la Commission, une demande d'autorisation visant un appel portant sur un ordre mentionné au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) elles n'ont pas pu, pour des motifs valables, assister ou participer à l'audience;

b) l'ordre du directeur était fondé sur des renseignements faux ou trompeurs ou encore un fait important n'a pas été présenté ou l'a été de façon inexacte.

Forme et contenu de la demande d'autorisation

160.2(3)

Les demandes d'autorisation d'appel visant un ordre mentionné au paragraphe (1) :

a) sont présentées en la forme et de la manière qu'approuve la Commission;

b) sont accompagnées de détails complets exposant les motifs de l'appel et la preuve sur laquelle s'appuie le demandeur et qu'il déclare sous serment être véridiques;

c) peuvent être présentées sans avis aux personnes directement touchées par l'ordre.

Présentation conjointe de l'avis d'appel et de la demande d'autorisation

160.2(4)

Les personnes qui présentent une demande d'autorisation d'appel auprès de la Commission déposent l'avis d'appel relativement à la question visée par la demande d'autorisation en même temps que cette dernière et paient les frais de dépôt applicables.

Dépôt de la demande d'autorisation et de l'avis d'appel

160.2(5)

La demande d'autorisation d'appel et l'avis d'appel sont déposés conjointement dans le délai de sept jours — ou tout délai supérieur que prévoient les règlements ou la Commission — après la réception d'une copie :

a) soit de l'ordre du directeur faisant l'objet de l'appel;

b) soit de l'ordre corrigé du directeur, s'il a été corrigé ou modifié en vertu de l'article 160.1.

Moment de la prise de décision

160.2(6)

La Commission rend sa décision au sujet de l'autorisation d'appel dès que possible après le dépôt de la demande.

Suspension de l'ordre du directeur

160.2(7)

Le dépôt de la demande d'autorisation d'appel a pour effet de suspendre l'exécution de l'ordre visé jusqu'à ce que le directeur rende sa décision.

Avis au directeur

160.2(8)

La Commission remet une copie de la demande au directeur.

Renseignements et documents

160.2(9)

Le directeur fait parvenir à la Commission, sans délai, les documents et les renseignements qu'elle demande relativement à la demande d'autorisation d'appel.

Parties — demande d'autorisation

160.2(10)

Les parties à la demande d'autorisation d'appel sont les personnes qui demandent l'autorisation et les autres personnes que la Commission indique.

Règles de fonctionnement — examen des demandes d'autorisation d'appel

160.2(11)

La Commission établit ses propres règles de fonctionnement à l'égard des demandes d'autorisation d'appel.

Dispositions applicables

160.2(12)

Les dispositions qui suivent s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Commission examine les demandes d'autorisation d'appel :

a) les paragraphes 165(4) à (7);

b) les articles 166 à 168;

c) les paragraphes 169(1) à (3) et 171(1), (3) et (4);

d) l'article 171.01.

Ordre — demande d'autorisation

160.2(13)

Après avoir examiné la question, la Commission peut, par ordre :

a) accueillir la demande d'appel auprès de la Commission à l'égard de l'ordre du directeur, auquel cas l'auteur de la demande peut porter appel;

b) rejeter la demande, les mesures qui suivent étant alors prises :

(i) la suspension de l'exécution de l'ordre du directeur prévue au paragraphe (7) est révoquée,

(ii) l'avis d'appel déposé auprès de la Commission est réputé faire l'objet d'un désistement.

Remise de l'ordre aux parties

160.2(14)

La Commission remet une copie de l'ordre aux parties dès que possible.

Avis — autorisation accordée

160.2(15)

La personne dont la demande d'autorisation d'appel a été accueillie remet, conjointement, une copie de l'ordre de la Commission et l'avis d'appel au directeur et aux personnes qui sont parties à l'appel.

Aucun appel — demande d'autorisation

160.2(16)

Les décisions et les ordres rendus par la Commission sous le régime du présent article sont définitifs et sans appel.

L.M. 2013, c. 13, art. 11.

APPEL À LA COMMISSION

Appel d'un ordre du directeur

161(1)

Sauf lorsqu'une demande d'autorisation d'appel est requise en conformité avec le paragraphe 160.2(1) ou sauf disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, toute personne directement touchée par une décision ou un ordre du directeur peut en appeler à la Commission.

Avis d'appel

161(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1) ou (2.2), l'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel déposé auprès de la Commission, dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordre du directeur, ou dans le délai supplémentaire que le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint accorde.

Avis d'appel concernant certaines questions

161(2.1)

L'appel d'une décision ou d'un ordre visé au point 2 du paragraphe 154(1) concernant une violation du paragraphe 32(5) ou visé au point 9 du paragraphe 154(1) est interjeté au moyen d'un avis d'appel déposé auprès de la Commission, dans les sept jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordre du directeur, ou dans le délai supplémentaire que le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint accorde.

Délai d'appel d'une décision ou d'un ordre corrigé ou modifié

161(2.2)

Si une décision ou un ordre du directeur a été corrigé ou modifié en vertu de l'article 160.1, l'appel de la décision ou de l'ordre corrigé ou modifié est interjeté par dépôt d'un avis d'appel :

a) dans le cas où cette décision ou cet ordre a trait à une question visée au paragraphe (2), dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision du directeur;

b) dans le cas où cette décision ou cet ordre a trait à une question visée au paragraphe (2.1), dans les sept jours suivant la réception d'une copie de la décision du directeur.

Le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint peut toutefois accorder un délai supplémentaire pour le dépôt de l'avis.

Avis — questions visées aux parties 1 à 8 et autres questions

161(3)

Lorsque la question qui fait l'objet de l'appel est régie par les parties 1 à 8, par l'article 140 ou 140.7, par la Loi sur les baux viagers, par une convention de location ou par un accord de garantie, l'appelant donne une copie de l'avis d'appel au directeur et à toutes les personnes directement touchées par la décision ou l'ordre dont il y a appel.

Avis — questions visées à la partie 9 ou 9.1

161(4)

Lorsque la question qui fait l'objet de l'appel est régie par la partie 9, à l'exclusion de l'article 140, ou par la partie 9.1, à l'exclusion de l'article 140.7, la Commission donne un avis d'appel au directeur et à toutes les personnes qui sont directement touchées par la décision ou l'ordre dont il y a appel. Toutefois, l'omission par la Commission de donner l'avis à toutes les personnes qui sont directement touchées ne rend aucune procédure invalide.

L.M. 1993, c. 45, art. 52; L.M. 1998, c. 42, art. 82; L.M. 2004, c. 33, art. 26; L.M. 2009, c. 10, art. 82; L.M. 2013, c. 13, art. 12.

Transmission des documents

162

Le directeur transmet sans délai à la Commission les documents et les renseignements qu'elle demande à l'égard de l'appel déposé en application de l'article 161.

Suspension de l'ordre du directeur

163(1)

Sauf ordonnance contraire de la Commission, la décision ou l'ordre du directeur est suspendu jusqu'à la fin de l'audition de l'appel.

Exception

163(2)

Malgré le paragraphe (1), l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'ordre que donne le directeur en application du paragraphe 154(2) afin de faire exécuter un des ordres visés au paragraphe 154(1) lorsque, selon le cas :

a) le délai d'appel applicable à l'ordre visé au paragraphe 154(1) est écoulé et qu'aucun appel n'a été interjeté ou qu'un appel a été interjeté mais qu'il a été retiré ou abandonné;

b) le droit d'appel relatif à l'ordre visé au paragraphe 154(1) est éteint.

Parties

164

Les parties à l'appel sont les personnes qui sont directement touchées par la décision ou l'ordre dont il y a appel et les autres personnes que la Commission indique.

Tenue d'une audience

165(1)

La Commission tient une audience à l'égard de toute question qui fait l'objet du dépôt d'un avis d'appel.

Avis d'audience

165(2)

La Commission donne aux parties, suffisamment d'avance, un avis de l'audience et elle indique la question qui fait l'objet de cette audience.

Procédure

165(3)

La Commission détermine sa procédure mais donne aux parties l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.

Nature de l'audience

165(4)

L'audience peut être tenue oralement, notamment par téléphone, ou par écrit ou encore en partie oralement et en partie par écrit.

Audiences publiques

165(5)

Le public peut assister à toute audience orale sauf si la Commission est d'avis que l'audience devrait se dérouler en tout ou partie à huis clos en raison des questions privées, notamment des questions financières ou personnelles, qui peuvent y être divulguées et qui sont d'une nature telle qu'il est préférable d'éviter leur divulgation plutôt que de tenir une audience publique.

Droit du directeur d'être entendu

165(6)

Le directeur a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de l'audition de l'appel.

Indemnité de témoin

165(7)

Les personnes qui sont tenues de comparaître à une audience de la Commission ou de produire des documents ont droit à l'indemnité à laquelle a droit un témoin à l'occasion d'une action devant le tribunal.

Loi sur la preuve au Manitoba

166

Les commissaires ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Enquête

167

La Commission peut, avant ou pendant l'audience, faire les enquêtes et les inspections qu'elle estime nécessaires.

Adoption des conclusions du directeur

168

La Commission peut adopter les conclusions de fait du directeur, sauf si une partie à l'appel les conteste.

Preuve

169(1)

La Commission détermine la façon dont la preuve est produite devant elle. Elle n'est pas liée par les règles de droit concernant la preuve applicable aux procédures judiciaires.

Renseignements pertinents

169(2)

En plus de tenir compte de la preuve produite au cours de l'audience, la Commission peut prendre en considération les renseignements pertinents que possède le directeur ou que la Commission a obtenus autrement, si elle informe les parties de la nature de ces renseignements et leur donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.

Examen des documents déposés par les parties

169(3)

La Commission donne à toutes les parties à l'appel une occasion raisonnable d'examiner les documents qui sont déposés auprès d'elle et qui ont rapport à l'appel.

Reproduction de certains documents

169(4)

Si l'appel porte sur un ordre donné par le directeur en vertu de la partie 9, les parties à l'appel n'ont pas le droit d'obtenir les documents mentionnés ci-dessous ni de les reproduire :

a) les documents transmis par le directeur à la Commission en vertu de l'article 162;

b) les autres documents déposés auprès de la Commission, à l'exclusion d'une copie des observations écrites d'une partie destinée expressément à l'audition de l'appel.

L.M. 2012, c. 30, art. 28.

Pouvoirs de la Commission

170(1)

Après une audience portant sur un appel, la Commission peut :

a) confirmer, modifier ou rescinder la décision ou l'ordre du directeur;

b) rendre toute décision ou donner tout ordre que le directeur aurait pu rendre ou donner.

Paiement de sommes au directeur

170(2)

Lorsque la Commission ordonne à un locataire de payer des sommes en application du point 3 du paragraphe 154(2), les sommes doivent être payées au directeur et être déboursées par celui-ci en conformité avec l'ordonnance de la Commission.

L.M. 2009, c. 10, art. 83; L.M. 2013, c. 13, art. 13.

Teneur de l'ordonnance

171(1)

Dans toute décision ou ordonnance qu'elle rend, la Commission indique les dispositions de la présente loi en vertu desquelles la décision ou l'ordonnance est rendue; toutefois, l'omission par la Commission d'observer le présent paragraphe ne rend aucune décision ni aucune ordonnance invalide.

Envoi de l'ordonnance

171(2)

Dès que possible, la Commission envoie aux parties une copie de la décision ou de l'ordonnance qu'elle a rendue et, sous réserve du paragraphe 160.2(16), lorsque la question est régie par les parties 1 à 8, par la Loi sur les baux viagers, par une convention de location ou par un accord de garantie, les avise de leur droit de demander à la Cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel relativement à une question de compétence ou de droit.

Motifs

171(3)

La Commission envoie les motifs de sa décision ou de son ordonnance à toute partie qui lui en fait la demande.

Ordonnances mises à la disposition du public

171(4)

Les décisions et les ordonnances de la Commission ainsi que les motifs écrits les étayant sont mis à la disposition du public, sous réserve du paiement de tout droit réglementaire.

L.M. 1998, c. 42, art. 83; L.M. 2004, c. 33, art. 27; L.M. 2009, c. 10, art. 84; L.M. 2013, c. 13, art. 14.

Correction ou modification d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission

171.01

Le commissaire en chef peut corriger ou modifier une décision ou une ordonnance de la Commission, auquel cas l'article 160.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la mesure en question.

L.M. 2009, c. 10, art. 85.

Pouvoir du directeur d'exécuter les ordonnances de la Commission

171.1

Afin de faire exécuter une décision ou une ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 170(1), le directeur peut, sans autre enquête ni médiation, ordonner qu'une compensation ait lieu à l'égard du loyer ou des frais de services aux locataires ou que ces sommes lui soient payées.

L.M. 2004, c. 33, art. 28; L.M. 2009, c. 10, art. 86.

Dossier de l'audience

172

La Commission établit un dossier relatif à l'audience qu'elle a tenue. Le dossier renferme :

a) la décision ou l'ordre du directeur qui a fait l'objet de l'appel;

b) l'avis d'appel déposé auprès de la Commission;

c) l'avis d'audience donné par la Commission;

d) les observations écrites que la Commission a reçues;

e) la décision ou l'ordonnance de la Commission et les motifs de sa décision ou de son ordonnance.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

173

L'article 157 s'applique aux ordonnances de la Commission.

Renvoi à la Cour d'appel

174(1)

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie à l'appel, faire un exposé de cause par écrit en vue d'obtenir l'opinion de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.

Décision de la Cour d'appel

174(2)

La Cour d'appel entend l'exposé de cause, en décide et le remet à la Commission avec son opinion.

Suspension des procédures

174(3)

L'exposé de cause prévu au présent article n'a pas pour effet de suspendre les procédures qui ont lieu devant la Commission, ni les décisions ou les ordonnances de celle-ci.

Droit du directeur d'être entendu

174(4)

Le directeur a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de la plaidoirie dans le cadre de l'exposé de cause.

Dépens

174(5)

Aucuns dépens ne sont accordés à l'occasion de l'exposé de cause prévu au paragraphe (1).

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

175(1)

Toute partie à un appel relatif à une question régie par une convention de location, par l'une des dispositions des parties 1 à 8 ou par la Loi sur les baux viagers peut, si elle a participé à l'audience, interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance de la Commission à la Cour d'appel.

Appel avec l'autorisation de la Cour d'appel

175(2)

L'appel visé au paragraphe (1) peut être interjeté uniquement sur une question de compétence ou de droit et seulement avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Requête en autorisation d'appel

175(3)

La requête en autorisation d'appel est présentée :

a) si l'article 171.01 s'applique, dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission qui a été corrigée ou modifiée;

b) dans les autres cas, dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission.

Elle peut, le cas échéant, être présentée dans le délai supplémentaire que le juge accorde.

L.M. 1998, c. 42, art. 84; L.M. 2009, c. 10, art. 87.

Droit de la Commission d'être entendue

176

La Commission a le droit d'être entendue, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de l'audition de la demande d'autorisation d'appel et de l'audition de l'appel.

Suspension de l'ordonnance de la Commission

177

Sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour d'appel, la décision ou l'ordonnance frappée d'appel est suspendue jusqu'à la fin de l'audition de l'appel.

Pouvoirs de la Cour d'appel

178

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut :

a) rendre toute décision ou toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision de la Commission;

c) renvoyer la question à la Commission afin que celle-ci l'examine de nouveau en conformité avec les directives de la Cour.

Pouvoir du directeur d'exécuter les ordonnances de la Cour d'appel

178.1

Afin de faire exécuter une décision ou une ordonnance rendue par la Cour d'appel en vertu de l'article 178, le directeur peut, sans autre enquête ni médiation, ordonner qu'une compensation ait lieu à l'égard du loyer ou des frais de services aux locataires ou que ces sommes lui soient payées.

L.M. 2004, c. 33, art. 29; L.M. 2009, c. 10, art. 88.

Appel de certaines questions

179

Les décisions ou les ordonnances que la Commission rend à l'égard de questions régies par la partie 9 ou 9.1 ne peuvent faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 2009, c. 10, art. 89.

POUVOIR DU DIRECTEUR : DESTINATION DU LOYER OU DES FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES

Droit d'administration

179.1(1)

S'il exige, par ordre, que le loyer ou les frais de services aux locataires d'un locataire lui soient payés, le directeur peut également enjoindre au locateur de payer le droit d'administration réglementaire.

Versement des sommes reçues

179.1(2)

S'il reçoit des sommes d'un locataire en conformité avec un ordre qu'il a donné, le directeur peut verser les sommes :

a) à toute personne afin qu'il soit remédié au défaut du locateur d'observer un de ses ordres concernant la violation par ce locateur d'une obligation prévue par la présente loi ou d'une convention de location;

b) au Fonds ou au programme de réparation des unités locatives, selon les montants qu'il a le droit de recouvrer du locateur en vertu de la présente loi.

Solde versé au locateur

179.1(3)

Après avoir fait les versements visés aux alinéas (2)a) et b) et avoir déduit tout droit d'administration réglementaire, le directeur verse le solde au locateur.

L.M. 1993, c. 45, art. 53; L.M. 2009, c. 10, art. 91.

NOMINATION D'UN SÉQUESTRE-GÉRANT

Définition

180(1)

Pour l'application du présent article et des articles 181 à 183, « autorité locale » s'entend :

a) du conseil d'une municipalité ou de la personne désignée par ce conseil;

b) de l'administrateur résidant d'un district d'administration locale;

c) de toute collectivité constituée, au sens de la Loi sur les affaires du Nord, et dans le Nord, au sens de cette loi, mais ailleurs que dans une collectivité constituée, du ministre chargé de l'application de la même loi.

Demande de nomination d'un séquestre-gérant

180(2)

Une autorité locale ou la majorité des locataires d'un ensemble résidentiel peut, par écrit, demander au directeur de présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant pour l'ensemble résidentiel si :

a) d'une part, le locateur contrevient aux dispositions du paragraphe 59(1) à l'égard de l'ensemble résidentiel;

b) d'autre part, une décision a été déposée auprès du directeur en application du paragraphe 59(3).

Avis de la demande

180(3)

Dès que possible après avoir reçu la demande visée au paragraphe (2), le directeur donne avis de la demande :

a) au locateur et à tout propriétaire de l'ensemble résidentiel;

b) aux locataires de l'ensemble résidentiel;

c) aux occupants des autres locaux situés dans le même bâtiment que l'ensemble résidentiel;

d) à toute personne qui a enregistré au bureau des titres fonciers une charge, un grèvement ou une réclamation à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel.

Décision du directeur dans les 60 jours

180(4)

Au plus tard 60 jours après avoir reçu la demande visée au paragraphe (2), le directeur :

a) d'une part, décide s'il doit présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant pour l'ensemble résidentiel;

b) d'autre part, donne un avis de sa décision à la personne ou à l'autorité locale qui a présenté la demande et aux autres personnes mentionnées au paragraphe (3) et fournit par écrit, sur demande, les motifs de sa décision.

Éléments à considérer

180(5)

Le directeur peut présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant seulement s'il conclut à la fois :

a) qu'aucune des personnes dont la charge, le grèvement ou la réclamation est enregistré au bureau des titres fonciers à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel n'est disposée à effectuer les réparations nécessaires pour que soit observée la décision déposée en application du paragraphe 59(3), ni en mesure de le faire, dans un délai raisonnable;

b) que la nomination d'un séquestre-gérant est indiquée compte tenu :

(i) des conséquences de l'omission du locateur d'observer la décision déposée en application du paragraphe 59(3) sur la santé et la sécurité des locataires,

(ii) de la question de savoir si l'évaluation du directeur en ce qui concerne le revenu net éventuel dont disposerait un séquestre-gérant sur une période d'un an à compter de sa nomination permet de couvrir le coût approximatif des réparations, y compris la réparation de tout défaut de construction, que le directeur estime nécessaires pour que soit observée une décision déposée en application du paragraphe 59(3),

(iii) des conséquences sur la viabilité financière de l'ensemble résidentiel de la nature et du coût approximatif des réparations par rapport à l'évaluation du directeur en ce qui concerne le revenu net éventuel dont disposerait un séquestre-gérant sur une période d'un an à compter de sa nomination;

c) que la nomination d'un séquestre-gérant constitue la solution de rechange la plus raisonnable afin de garantir l'exécution des réparations nécessaires pour que soit observée la décision déposée en application du paragraphe 59(3).

Décision définitive

180(5.1)

Si le directeur décide, en application de l'alinéa 180(4)a), de présenter une requête au tribunal, sa décision est définitive et sans appel.

Requête adressée au tribunal

180(6)

Le directeur présente une requête au tribunal dans les 30 jours suivant la date à laquelle il décide de le faire.

L.M. 1993, c. 45, art. 54; L.M. 2000, c. 35, art. 75; L.M. 2006, c. 34, art. 267.

Appel à la Commission

181(1)

Si le directeur décide, en application de l'alinéa 180(4)a), de ne pas présenter une requête au tribunal, la personne ou l'autorité locale qui a le droit d'être avisée de sa décision en application de l'alinéa 180(4)b) peut en appeler en déposant un avis d'appel à la Commission dans les 14 jours suivant la réception de l'avis ou dans le délai supplémentaire que la Commission accorde.

Procédure dans le cadre de l'appel

181(2)

La Commission tient une audience à l'égard de l'appel visé au paragraphe (1). Les procédures prévues aux articles 165 à 169 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Pouvoirs de la Commission

181(3)

Après avoir tenu une audience, la Commission rend une ordonnance :

a) enjoignant au directeur de présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant, auquel cas la Commission fournit les motifs écrits de sa décision aux personnes qui ont participé à l'audience;

b) rejetant l'appel.

Restriction

181(4)

La Commission ne peut rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (3)a) à moins de conclure que la nomination d'un séquestre-gérant est indiquée compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 180(5).

Ordonnance définitive et sans appel

181(5)

L'ordonnance visée au paragraphe (3) est définitive et sans appel.

Observation de l'ordonnance

181(6)

Le directeur est tenu de présenter une requête au tribunal en vue de la nomination d'un séquestre-gérant dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)a).

L.M. 1993, c. 45, art. 55.

Nomination d'un séquestre-gérant

182(1)

Le tribunal peut, s'il est satisfait des décisions du directeur ou de la Commission, nommer une personne à titre de séquestre-gérant à l'égard de l'ensemble résidentiel, laquelle personne est investie des pouvoirs et des fonctions qui sont conférés au locateur en vertu de la présente loi, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Ordonnances du tribunal

182(2)

Lorsqu'il nomme un séquestre-gérant, le tribunal peut :

a) ordonner au séquestre-gérant de déterminer les conséquences que les réparations envisagées pourraient avoir sur la viabilité financière de l'ensemble résidentiel et de lui en faire rapport;

b) ordonner que le loyer, les frais de services aux locataires et les autres revenus dus ou qui doivent devenir dus et qui proviennent de l'ensemble résidentiel, ou que la partie indiquée de ce loyer, de ces frais et de ces autres revenus, soient, après qu'un avis a été donné au locateur et aux locataires, versés au séquestre-gérant, et que l'ordonnance ait priorité sur un transfert ou une cession du loyer, des frais ou des autres revenus;

c) ordonner que le séquestre-gérant dépense le loyer, les frais de services aux locataires et les autres revenus qu'il a reçus afin de remplir les obligations du locateur relativement à l'ensemble résidentiel, de rembourser les sommes empruntées à cette fin et de payer les frais d'administration de l'ensemble résidentiel;

d) ordonner que les dépôts, y compris l'intérêt couru sur ces dépôts, qui sont en la possession du locateur, ou sous sa responsabilité, soient versés au séquestre-gérant ou au directeur;

e) autoriser le séquestre-gérant à conclure des ententes, notamment des ententes en vue de l'emprunt de sommes dans le cadre du programme de réparation des unités locatives, afin de remplir les obligations du locateur relativement à l'ensemble résidentiel et d'administrer efficacement cet ensemble résidentiel;

f) ordonner que les frais engagés par le directeur afin de parvenir à la décision visée au paragraphe 180(4) ou afin de se conformer à l'ordonnance visée à l'alinéa 181(3)a) soient payés par le séquestre-gérant;

g) ordonner que soit modifié, rescindé ou remplacé tout ordre donné par le directeur ou toute ordonnance rendue par la Commission antérieurement, à l'égard de l'ensemble résidentiel;

h) ordonner au locateur de remettre au séquestre-gérant les clés, le matériel et les registres qu'il exige;

i) fixer la rémunération du séquestre-gérant;

j) rendre les autres ordonnances qui lui semblent justes.

Enregistrement d'un avis

182(2.1)

Le directeur enregistre un avis au bureau des titres fonciers compétent. Cet avis fait état de la nomination d'un séquestre-gérant à l'égard de l'ensemble résidentiel et donne la description légale du bien-fonds touché.

Mention portée sur le titre

182(2.2)

Lorsqu'un avis est enregistré en vertu du paragraphe (3), le registraire de district l'indique sur le titre ou l'extrait de titre concernant le bien-fonds touché et il envoie un avis de l'enregistrement au propriétaire ou au réclamant dont le nom figure au registre du bureau des titres fonciers.

Fonctions du séquestre-gérant

182(3)

Le séquestre-gérant :

a) agit en conformité avec les directives du tribunal;

b) assume le contrôle et la gestion des biens-fonds et des bâtiments que le tribunal indique;

c) ouvre et garde ouvert un compte bancaire dans lequel il dépose les sommes qui lui sont remises lorsqu'il agit à titre de séquestre-gérant;

d) garde des comptes détaillés des opérations qu'il effectue à titre de séquestre-gérant;

e) dresse, au moins une fois tous les 6 mois à compter de la date de sa nomination, des états financiers concernant son administration et fournit une copie de ces états financiers aux personnes que le tribunal indique;

f) dépose, au moment où ses fonctions prennent fin, un compte rendu définitif de son administration en vue de l'approbation du tribunal.

Requête en vue de l'obtention de directives

182(4)

Sur requête présentée par le séquestre-gérant, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime juste, y compris une ordonnance au moyen de laquelle :

a) il approuve les comptes du séquestre-gérant;

b) il fixe la rémunération du séquestre-gérant;

c) il donne des directives sur toute question ayant trait aux fonctions du séquestre-gérant;

c.1) il modifie une ordonnance rendue en vertu du présent article;

c.2) il remet en vigueur un ordre donné par le directeur ou une ordonnance rendue par la Commission sous le régime de la présente loi et qui était en vigueur au moment de la nomination du séquestre-gérant;

d) il remplace ou libère le séquestre-gérant.

Avis de mainlevée

182(5)

Lorsque le séquestre-gérant est libéré, le directeur enregistre au bureau des titres fonciers compétent un avis de mainlevée rédigé selon la formule approuvée en vertu de la Loi sur les biens réels.

L.M. 1993, c. 45, art. 56 et 57; L.M. 2009, c. 10, art. 92; L.M. 2013, c. 11, art. 77.

Privilège à l'égard des sommes dépensées

183(1)

Les sommes que le séquestre-gérant dépense dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions approuvés par le tribunal sont, dans la mesure où elles dépassent le loyer, les frais de services aux locataires et les autres montants reçus par le séquestre-gérant :

a) un privilège et une charge grevant l'ensemble résidentiel et le bien-fonds que cet ensemble occupe;

b) après que le directeur a certifié ces sommes et a envoyé un avis à l'autorité locale dans laquelle l'ensemble résidentiel et le bien-fonds qu'il occupe sont situés, ajoutées aux taxes foncières de l'autorité locale et perçues au même titre que les taxes ordinaires sur les biens-fonds.

Droit de faire opposition

183(1.1)

S'il donne un avis à l'autorité locale en application de l'alinéa (1)b), le directeur avise le locateur, le propriétaire de l'ensemble résidentiel et toute personne qui a enregistré au bureau des titres fonciers une charge ou une réclamation à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel de leur droit de s'opposer à l'ajout de la somme visée à cet alinéa aux taxes foncières.

Dépôt de l'opposition auprès du directeur

183(1.2)

Toute personne avisée en application du paragraphe (1.1) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, déposer une opposition auprès du directeur pour le motif que le total des montants suivants est inférieur à 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble résidentiel et du bien-fonds :

a) le montant de toutes les charges et de toutes les réclamations enregistrées au bureau des titres fonciers à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel;

b) le montant que le séquestre-gérant a dépensé dans l'exercice d'attributions approuvées par le tribunal qui dépasse le loyer, les frais de services aux locataires et les autres sommes reçues par lui;

c) le montant des taxes foncières en souffrance à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé l'ensemble résidentiel;

d) le montant des sommes dues au programme de réparation des unités locatives à l'égard de l'ensemble résidentiel, à l'exclusion des sommes comprises dans les montants visés aux alinéas a) à c);

e) le montant de tous les dépôts et de l'intérêt au taux réglementaire détenus à l'égard des locataires de l'ensemble résidentiel par le locateur, à moins que celui-ci n'ait fourni une sûreté en conformité avec le paragraphe 30(2).

Demande d'évaluation

183(1.3)

L'opposition déposée en vertu du paragraphe (1.2) comporte une demande en vue de l'obtention par le directeur d'une évaluation de la juste valeur marchande de l'ensemble résidentiel et du bien-fonds sur lequel il est situé et l'engagement de la personne qui la dépose de payer les frais de l'évaluation au directeur.

Nomination d'un évaluateur

183(1.4)

Sur réception de l'opposition visée au paragraphe (1.2), le directeur :

a) charge un évaluateur qualifié d'estimer la juste valeur marchande de l'ensemble résidentiel et du bien-fonds sur lequel il est situé;

b) peut enjoindre à toute personne de déposer auprès de lui les renseignements qu'il estime nécessaires au sujet des questions visées aux alinéas (1.2)a) à e).

Conclusion du directeur

183(1.5)

S'il conclut, après avoir examiné l'évaluation et tout autre renseignement obtenu en vertu du paragraphe (1.4), que le total des montants visés aux alinéas (1.2)a) à e) est inférieur à 75 % de la valeur d'estimation de l'ensemble résidentiel et du bien-fonds sur lequel il est situé, le directeur :

a) annule l'avis donné à l'autorité locale en application de l'alinéa (1)b) et demande à celle-ci de retirer la somme ajoutée aux taxes foncières en application de cet alinéa;

b) avise les personnes avisées en application du paragraphe (1.1) de l'annulation.

Remise des sommes ajoutées aux taxes foncières

183(2)

Sauf si l'avis donné en application de l'alinéa (1)b) est annulé, l'autorité locale remet au directeur les sommes ajoutées aux taxes foncières en application du présent article lorsque ces sommes sont payées.

Rapport destiné à l'autorité locale

183(2.1)

S'il donne un avis à l'autorité locale en application de l'alinéa (1)b), le directeur lui fait rapport de tout changement concernant la somme due et lui demande de rajuster les taxes foncières en conséquence.

183(3)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 182(2.1).

183(4)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 182(2.2).

183(5)

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 182(5).

L.M. 1993, c. 45, art. 56 et 57; L.M. 2009, c. 10, art. 93.

Dépôt d'un certificat au tribunal

183.1

Le directeur peut, en tout temps après qu'une avance a été consentie à un séquestre-gérant dans le cadre du programme de réparation des unités locatives, établir un certificat concernant la somme empruntée dans le cadre du programme et le déposer au tribunal, auquel cas ce certificat est réputé un jugement du tribunal en faveur du directeur aux fins de son exécution.

L.M. 1993, c. 45, art. 58.

Paiement au directeur

183.2

Si, après la libération du séquestre-gérant, les sommes empruntées par celui-ci dans le cadre du programme de réparation des unités locatives n'ont pas été remboursées avec l'intérêt qui s'y rapporte, en conformité avec les exigences du programme, le directeur peut, par ordre, enjoindre à un ou des locataires de l'ensemble résidentiel de lui payer le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ou une partie précisée de ces montants en vue de leur versement au programme de réparation des unités locatives.

L.M. 1993, c. 45, art. 58; L.M. 2009, c. 10, art. 94.

PARTIE 12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Façons dont les avis peuvent être donnés

184(1)

Tout document visé par la présente loi, y compris un avis, peut être donné à une personne :

a) par remise du document à la personne ou :

(i) si la personne dont il s'agit est locateur, par remise du document à un de ses représentants,

(ii) si la personne dont il s'agit est locataire, sous-locataire ou occupant, par remise du document à une personne qui se trouve dans sa résidence et qui semble être d'âge adulte;

b) par envoi du document par courrier de première classe, port payé, à l'adresse à laquelle la personne réside ou fait affaire.

Avis de résiliation

184(2)

Malgré le paragraphe (1), l'avis de résiliation donné par le locateur à un locataire en vertu de la partie 6 ne peut être donné par courrier. Il doit être remis au locataire ou à une personne qui se trouve dans l'unité locative et qui semble être d'âge adulte.

Avis concernant un accord de garantie

184(2.1)

Malgré le paragraphe (1), la remise par le locateur ou par le garant d'un document, y compris tout autre avis que celui visé à l'article 28.6 ou 28.7, ayant trait à un accord de garantie s'effectue, sous réserve des règlements, de la manière que prévoit l'accord.

Envoi par courrier

184(3)

Le document qui est envoyé par courrier en application de l'alinéa (1)b) est réputé être donné le 5e jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il n'a pas reçu le document ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment parce qu'il était absent, malade ou avait subi un accident.

Directives du directeur ou de la Commission

184(4)

Malgré les autres dispositions du présent article, le directeur ou la Commission peut ordonner qu'un document soit donné d'une façon qui n'est pas prévue au présent article.

Connaissance de fait

184(5)

Malgré le fait qu'un document n'est pas donné en conformité avec le présent article, il est donné de façon valable si son destinataire en a pris connaissance dans le délai au cours duquel il devait être donné en vertu de la présente loi.

L.M. 1993, c. 45, art. 59; L.M. 2009, c. 10, art. 95.

Inspection de registres

185(1)

Toute personne que le directeur autorise peut, à une heure raisonnable et sans mandat, et en présentant sur demande une pièce d'identité, pénétrer dans des locaux commerciaux, ou dans des locaux où elle croit pour des motifs raisonnables que des registres d'affaires sont conservés. De plus, la personne peut :

a) examiner les registres qui sont raisonnablement nécessaires aux fins du contrôle d'application de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers, et si un registre est mis en mémoire à l'aide d'un procédé électronique, elle peut exiger :

(i) la production d'une copie,

(ii) la fourniture des appareils permettant l'accès au registre ainsi que des directives et de l'aide à l'occasion de l'utilisation de ces appareils afin d'examiner le registre;

b) faire des copies ou tirer des extraits des registres visés à l'alinéa a).

Accès à des locaux résidentiels

185(2)

Toute personne que le directeur autorise peut, à une heure raisonnable et sans mandat, et en présentant sur demande une pièce d'identité, pénétrer dans des locaux, y compris une unité locative ou un ensemble résidentiel, et procéder à toute inspection raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle d'application de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers.

Ordonnance

185(3)

Lorsqu'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'on a tenté de façon raisonnable de pénétrer, sans usage de la force, dans les locaux visés au paragraphe (1) ou (2) mais que la tentative s'est avérée infructueuse ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée serait refusée en l'absence de mandat, un juge de paix peut, en tout temps, et au besoin sur demande sans préavis, rendre une ordonnance autorisant la personne dont le nom y figure, ainsi que les agents de la paix nécessaires, à pénétrer dans un local et à prendre les mesures qu'une personne autorisée par le directeur peut prendre en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Production de registres

185(4)

La personne à qui le directeur demande de produire des registres qui sont raisonnablement nécessaires aux fins du contrôle d'application de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers est tenue de se conformer à la demande en faisant preuve de diligence.

Admissibilité des copies

185(5)

Les copies de registres examinés ou produits en application du présent article, qui sont certifiées conformes aux originaux par la personne qui les a fait faire, sont admissibles en preuve et ont la même valeur probante que les originaux.

L.M. 1998, c. 42, art. 85.

Reproduction des signatures

185.1

La signature apposée sur un document délivré par ou pour le directeur ou la Commission sous le régime de la présente loi peut être reproduite, notamment par impression ou par des moyens électroniques, auquel cas elle est valide sans qu'il soit nécessaire de prouver son authenticité ou la qualité officielle du signataire.

L.M. 2004, c. 33, art. 30.

Certificat du directeur

186

Dans les poursuites ou procédures prévues par la présente loi dans lesquelles la preuve de la remise, de la réception ou du dépôt d'un document, notamment d'un avis, est exigée, tout certificat signé par le directeur est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu et de l'autorité du directeur sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa nomination ou de sa signature.

Vice de forme

187(1)

Aucune procédure visée par la présente loi n'est invalide du seul fait d'un vice de forme, d'une irrégularité technique ou d'une absence de formalité.

Observation substantielle

187(2)

L'observation substantielle des exigences relatives au contenu de formules, d'avis ou de documents suffit, à moins que le directeur ou la Commission ne soit d'avis que cette observation aurait pour effet de causer une injustice à une personne.

Révision judiciaire

188

Sauf dans la mesure prévue par la présente loi, les décisions, les ordres ou les ordonnances du directeur ou de la Commission sont définitifs et obligatoires et ils ne peuvent faire l'objet d'aucun appel devant les tribunaux ni d'aucune révision par ceux-ci.

Vérification par le directeur

189

Le directeur peut, relativement aux questions régies par la présente loi ou par la Loi sur les baux viagers, procéder en tout temps à une vérification des registres d'un locateur.

L.M. 1998, c. 42, art. 86.

Immunité

190(1)

La Commission, les commissaires, le directeur, une autorité désignée ainsi que les employés et les représentants de la Commission, du gouvernement ou d'une autorité désignée bénéficient de l'immunité pour les actes qu'ils ont accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi ou par la Loi sur les baux viagers, ou pour les omissions ou les négligences qu'ils ont commises en exerçant de bonne foi ces pouvoirs et fonctions.

Contraignabilité des témoins

190(2)

Les commissaires, le directeur ainsi que les employés et les représentants de la Commission ou du gouvernement ne peuvent, dans une poursuite ou une instance civile, être contraints à témoigner relativement aux renseignements qui leur ont été fournis, ni à produire les documents ou les choses qu'ils ont obtenus, en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers, sauf aux fins de l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers.

Non-obligation de l'autorité désignée de témoigner

190(3)

L'autorité désignée et ses employés ne peuvent être contraints, devant un tribunal ou dans une autre instance, y compris une procédure engagée devant la Commission :

a) de témoigner au sujet des renseignements obtenus par l'autorité elle-même ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) de produire des documents ou d'autres objets obtenus par l'autorité elle-même ou en son nom pour l'application de la présente loi.

Définition d'« autorité désignée »

190(4)

Pour l'application du présent article, « autorité désignée » s'entend de l'autorité désignée nommée en vertu du paragraphe 92.4(1).

L.M. 1998, c. 42, art. 86; L.M. 2011, c. 46, art. 4.

Comité consultatif

191(1)

Le ministre constitue un comité consultatif des locateurs et des locataires; ce comité est chargé de le conseiller sur l'application de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers.

Composition du comité

191(2)

Le comité est composé de personnes qui, de l'avis du ministre, représentent en nombre égal les locateurs et les locataires.

L.M. 1998, c. 42, art. 87.

Droit de saisie-gagerie abrogé

192(1)

Le locateur ne peut procéder à une saisie-gagerie pour défaut de paiement du loyer ou d'une somme due, par suite d'une décision, d'un ordre ou d'une ordonnance visé par la présente loi.

Doctrine d'interesse termini abolie

192(2)

Les droits visés à la convention de location peuvent prendre effet à compter de la date du début de la période prévue par la convention, même si le locataire ne prend pas possession de l'unité locative.

Engagements in posse et in esse

192(3)

Les engagements relatifs à l'unité locative et à l'ensemble résidentiel sont rattachés au bien-fonds ou à la réversion, que les choses existent ou non au moment de la conclusion de la convention de location.

Application de la Loi sur le louage d'immeubles

193(1)

Sauf disposition incompatible de la présente loi, les paragraphes 38(2), (3) et (5) ainsi que les articles 46 et 47 de la Loi sur le louage d'immeubles s'appliquent aux locateurs, aux locataires, aux unités locatives et aux conventions de location visés par la présente loi. Cependant, les décisions, les ordonnances ou les ordres visés par la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des paragraphes 38(2), (3) et (5) de la Loi sur le louage d'immeubles qui portent sur les droits des créanciers hypothécaires ou des vendeurs.

Application de la Loi sur les formules d'actes abrégées

193(2)

La Loi sur les formules d'actes abrégées ne s'applique pas aux conventions de location visées par la présente loi.

PARTIE 12.1

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Avis de sanction administrative

193.1(1)

Le directeur peut remettre à une personne un avis de sanction administrative écrit lui enjoignant de payer une sanction administrative dont le montant est fixé par règlement s'il juge qu'elle a omis de respecter un ordre donné en vertu de l'article 154 à l'égard de l'une des dispositions indiquées ci-dessous ou a contrevenu à l'une de celles-ci :

a) le paragraphe 53(2);

b) l'article 54;

c) le paragraphe 60(1);

d) l'article 61;

e) l'article 63;

f) l'article 74;

g) toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de la Loi sur les baux viagers que désignent les règlements.

Montant maximal

193.1(2)

La sanction administrative ne peut être supérieure à 5 000 $.

Contenu de l'avis

193.1(3)

L'avis de sanction administrative :

a) indique l'ordre que la personne a omis de respecter ou la disposition de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers à laquelle elle a contrevenu;

b) fait état du montant de la sanction administrative déterminé en conformité avec les règlements;

c) précise le délai et le mode de paiement de la sanction;

d) mentionne que la personne peut interjeter appel de la question devant la Commission en vertu du paragraphe 193.2(1).

Remise de l'avis

193.1(4)

L'article 184 s'applique à la remise d'un avis de sanction administrative à la personne tenue de payer la sanction.

L.M. 2009, c. 10, art. 96.

Appel à la Commission

193.2(1)

La personne qui est tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel de la question devant la Commission en déposant un avis d'appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle reçoit l'avis de sanction administrative ou dans le délai supérieur que le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint accorde.

Suspension de la sanction administrative

193.2(2)

Une fois l'avis d'appel déposé, l'obligation de payer la sanction administrative est suspendue jusqu'à ce que la Commission ait rendu sa décision.

Remise d'une copie de l'avis d'appel au directeur

193.2(3)

La Commission remet une copie de l'avis d'appel au directeur.

Renseignements devant être transmis

193.2(4)

Le directeur fait immédiatement parvenir à la Commission les documents et les renseignements qu'elle demande à l'égard de l'appel.

Procédure à l'audience

193.2(5)

Les articles 165 à 169 et l'article 172 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.

Avis de décision

193.2(6)

Après avoir tenu une audience, la Commission :

a) détermine si la personne a omis de respecter un ordre donné en vertu d'une des dispositions mentionnées au paragraphe 193.1(1) ou a contrevenu à l'une de celles-ci;

b) confirme ou annule la sanction administrative ou en modifie le montant si elle est d'avis qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements;

c) délivre un avis de décision à l'égard de la question.

Remise d'une copie de l'avis de décision à l'appelant et au directeur

193.2(7)

La Commission remet aussitôt que possible une copie de l'avis de décision à l'appelant et au directeur.

Dispositions applicables

193.2(8)

Les paragraphes 171(1), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis de décision de la Commission.

Décision sans appel

193.2(9)

L'avis de décision de la Commission ne peut faire l'objet d'aucun appel devant la Cour d'appel.

L.M. 2009, c. 10, art. 96.

Paiement de la sanction administrative

193.3

La personne tenue de payer la sanction administrative s'acquitte de cette obligation de la façon prévue dans l'avis de sanction administrative :

a) soit dans les 30 jours suivant sa réception;

b) soit dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de l'avis de décision de la Commission.

L.M. 2009, c. 10, art. 96.

Créance du gouvernement

193.4(1)

Constitue une créance du gouvernement la sanction administrative qui n'est pas payée dans le délai prévu à l'article 193.3.

Recouvrement de la sanction administrative

193.4(2)

Le directeur peut recouvrer toute sanction administrative. Si la sanction est payable par le locateur, il peut enjoindre par ordre à un locataire ou à des locataires déterminés d'un ensemble résidentiel de lui remettre :

a) le loyer ou la partie du loyer qui y est précisée;

b) le cas échéant, les frais de services aux locataires ou la partie de ces frais qui y est précisée.

Enregistrement d'un certificat

193.4(3)

Le directeur peut certifier une créance du gouvernement visée au paragraphe (1), ou la partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, auquel cas il peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce dernier.

L.M. 2009, c. 10, art. 96.

Versement de la sanction administrative au Fonds de remboursement des dépôts de garantie

193.5

Toute somme payée à titre de sanction administrative est versée au Fonds de remboursement des dépôts de garantie constitué par le paragraphe 36(1).

L.M. 2009, c. 10, art. 96.

Absence d'infraction

193.6

La personne qui paie une sanction administrative en raison du non-respect d'un ordre donné en vertu d'une des dispositions mentionnées au paragraphe 193.1(1) ou d'une contravention à l'une de celles-ci ne peut être accusée d'une infraction concernant l'acte reproché sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.

L.M. 2009, c. 10, art. 96.

Caractère public des sanctions administratives

193.7

Les avis exigeant le paiement d'une sanction administrative sont mis à la disposition du public.

L.M. 2009, c. 10, art. 96.

PARTIE 13

RÈGLEMENTS

Règlements

194(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la détermination de remises pour l'application de la définition de « loyer »;

b) soustraire des ensembles résidentiels ou des catégories d'ensembles résidentiels à l'application de la présente loi ou de certaines dispositions de la présente loi;

b.1) prendre des mesures concernant les accords de garantie et, notamment :

(i) prévoir leur forme,

(ii) prévoir les conditions ou les renseignements nécessaires pour l'application de l'alinéa 28.2m),

(iii) régir les renseignements que le locateur doit fournir au garant,

(iv) régir les modalités de remise des documents — y compris les avis — que les accords ou la présente loi prévoient;

b.2) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires ou d'exception nécessaires en raison de l'entrée en vigueur de la partie 2.1;

c) prendre des mesures concernant les registres et les renseignements relatifs aux dépôts qui doivent être conservés et être fournis au directeur;

d) prendre des mesures concernant les garanties fournies en vertu du paragraphe 30(2), et notamment régir :

(i) leur forme et leur montant,

(ii) leurs conditions,

(iii) les conditions auxquelles elles peuvent être réalisées et les modalités de leur réalisation,

(iv) l'utilisation du produit découlant de leur confiscation ou de leur réalisation.

d.1) prendre des mesures permettant aux locataires qui ont des conventions de location prévoyant des services aux locataires de présenter des observations au locateur pour l'application de l'article 67.1;

e) déterminer l'augmentation de loyer maximale permise ou la façon de déterminer cette augmentation, à l'exception de la partie de l'augmentation qui se rapporte à des frais distincts relatifs aux installations de buanderie;

f) prendre des mesures concernant les demandes d'augmentations de loyer ainsi que les ordres et les ordonnances ayant trait aux augmentations de loyer;

g) prendre des mesures concernant la détermination des dépenses réelles du locateur pour l'application de l'alinéa 125(3)b) et du sous-alinéa 125(4)a)(ii);

g.1) prendre des mesures concernant la détermination des dépenses du locateur pour l'application de l'alinéa 129(2)b);

g.2) fixer la partie du coût des meubles aux fins du calcul de l'augmentation de loyer visée au paragraphe 132.1(1);

h) prendre des mesures concernant les projets de réfection et les ordres ayant trait à ces projets, y compris :

(i) établir des catégories de projets de réfection,

(ii) établir la forme et le contenu des demandes visées à l'article 133 et fixer les délais pour la présentation de ces demandes,

(iii) prévoir les facteurs relatifs aux unités locatives ou aux ensembles résidentiels, y compris les critères de sélection, dont il doit être tenu compte lors de l'approbation des projets de réfection,

(iv) prévoir les facteurs dont il doit être tenu compte aux fins de la détermination de la durée de toute période d'exemption visée à l'article 134,

(v) pour l'application de l'alinéa 134(1)c), prendre des mesures concernant les autres questions dont le directeur doit tenir compte lorsqu'il donne un ordre portant approbation d'un projet de réfection,

(vi) déterminer les conditions dont peuvent être assortis les ordres portant approbation des projets de réfection et donnés en vertu de l'article 134,

(vii) restreindre, en fonction des catégories de projets de réfection ou de l'emplacement géographique des unités locatives devant être touchées par les projets, le nombre total d'unités locatives à l'égard desquelles des projets de réfection peuvent être approuvés pendant une période donnée;

i) prendre des mesures concernant les droits et les frais exigibles relativement aux actes accomplis ou aux services fournis par le directeur ou la Commission, y compris la façon dont leur paiement peut être poursuivi, et exempter une ou des catégories de personnes de l'obligation de les payer;

i.1) prendre des mesures concernant les frais pour retard de paiement que les locateurs peuvent exiger en vertu du paragraphe 69(4), y compris exempter une ou des catégories de personnes de l'obligation de les payer et prévoir les circonstances permettant une telle exemption;

i.2) fixer les droits d'administration que les locateurs peuvent imposer en vertu du paragraphe 82(2);

i.3) prendre des mesures concernant le calcul du montant des remises de loyer pour l'application de l'article 131 et, si une remise de loyer est accordée, prendre des mesures concernant la détermination du loyer maximal qui peut être exigé à l'égard de l'unité locative en vertu de l'alinéa 140(3)a);

j) définir des termes ou des expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

j.1) prendre des mesures concernant les services aux locataires et, notamment, régir :

(i) la façon dont ils doivent être fournis,

(ii) les conditions de leur fourniture;

j.2) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires nécessaires en raison de l'entrée en vigueur de la partie 9.1;

j.3) prendre des mesures concernant les sanctions administratives et, notamment :

(i) désigner les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être remis,

(ii) régir le mode de détermination du montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature ou de la fréquence de l'acte reproché et selon que le contrevenant est un particulier ou une corporation;

j.4) prendre des mesures concernant la période de préavis exigée à l'égard de la résiliation d'une convention de location en vertu du paragraphe 98(1) ou 99(1) et prévoir les circonstances dans lesquelles cette période s'applique;

j.5) fixer la période de préavis indiquée à l'alinéa 92.1(3)a) et, notamment, fixer des périodes différentes en fonction du moment où le membre des Forces canadiennes ou de la Réserve est informé d'un changement ayant trait à son affectation;

k) prévoir l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique aux commissaires;

k.1) régir les mainlevées des avis enregistrés en vertu de l'article 135.1;

k.2) régir l'application de la présente loi aux locataires et aux titulaires d'un droit de premier refus à l'égard d'une unité locative qui n'est pas une partie privative régie par la Loi sur les condominiums mais qui est située sur un bien-fonds visé par une déclaration et un plan enregistré sous le régime de cette loi;

l) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

m) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

194(2)

L'application des règlements pris en vertu de l'alinéa (1)j.4) peut différer en fonction :

a) des types de location, d'ensembles résidentiels ou d'unités locatives;

b) des régions géographiques;

c) des types de circonstances dans lesquelles les avis de résiliation sont donnés.

L.M. 1992, c. 42, art. 4; L.M. 1993, c. 45, art. 60; L.M. 2005, c. 35, art. 17; L.M. 2009, c. 10, art. 97; L.M. 2011, c. 30, ann. B, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 43; L.M. 2011, c. 46, art. 5; L.M. 2012, c. 30, art. 29; L.M. 2013, c. 13, art. 15.

Règlements du ministre

194.1

Le ministre peut, par règlement :

a) fixer le taux d'intérêt payable à l'égard des dépôts en application du paragraphe 31(1);

a.1) prendre des mesures concernant les frais qui doivent être payés en vertu d'une décision ou d'un ordre visé :

(i) à l'alinéa b) du point 5 du paragraphe 154(1),

(ii) à l'alinéa c) du point 2 du paragraphe 154(1.1),

(iii) à l'alinéa c) du point 2 du paragraphe 154(1.2);

b) prendre des mesures concernant l'intérêt payable pour l'application :

(i) de l'alinéa c) du point 5 du paragraphe 154(1),

(ii) de l'alinéa b) du point 2 du paragraphe 154(1.1),

(iii) de l'alinéa b) du point 2 du paragraphe 154(1.2).

L.M. 1993, c. 45, art. 61; L.M. 2005, c. 35, art. 18; L.M. 2009, c. 10, art. 98.

PARTIE 14

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

195(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à l'une des dispositions de la présente loi;

b) prive ou tente de priver une personne de la jouissance de droits ou d'avantages prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit d'intenter des procédures ou d'y participer, ou restreint ou tente de restreindre la jouissance de ces droits ou de ces avantages;

c) gêne ou tente de gêner un commissaire, le directeur, un des employés ou mandataires de la Commission, le gouvernement ou une personne agissant sous le régime de la présente loi, dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi;

d) contrevient à une décision, à un ordre ou à une ordonnance du directeur ou de la Commission.

Dirigeants et administrateurs de corporations

195(2)

Les administrateurs, les dirigeants ou les mandataires d'une corporation qui autorisent la perpétration d'une infraction à la présente loi, ou qui y consentent ou y participent, commettent une infraction.

Peine

195(3)

Sous réserve du paragraphe (4), quiconque commet une des infractions prévues au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 2 000 $;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 10 000 $.

Infractions concernant les dépôts

195(4)

Quiconque commet une des infractions prévues au présent article à l'égard d'une obligation qu'impose le paragraphe 32(1), 32(2), 32(5) ou 33(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 20 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 50 000 $.

Le tribunal qui déclare la personne coupable peut, en plus de toute autre peine qu'il a le pouvoir d'imposer, ordonner à cette personne de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution relativement à l'infraction en question.

Prescription

195(5)

Les poursuites pour toute infraction prévue au présent article se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise. Toutefois, les poursuites pour toute infraction prévue au paragraphe (4) se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.

L.M. 1993, c. 45, art. 62; L.M. 2009, c. 10, art. 99.

PARTIE 15

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

196

[Abrogé]

L.M. 1992, c. 42, art. 5; L.M. 1993, c. 45, art. 63; L.M. 1996, c. 59, art. 106; L.M. 2009, c. 10, art. 100.

Convention de location visant les meubles

196.1

Lorsque le locateur loue une unité locative meublée à un locataire, juste avant la date d'entrée en vigueur du présent article :

a) la convention de location visant les meubles conclue avant cette date est réputée faire partie intégrante de la convention de location;

b) le prix de location des meubles payable aux termes de la convention de location visant les meubles est ajouté au loyer payable à l'égard de l'unité locative après cette date;

c) tout rapport sur l'état des meubles se trouvant dans l'unité locative meublée est réputé être un rapport visé à l'article 39.

L.M. 1993, c. 45, art. 64.

197(1) et (1.1)   [Abrogés] L.M. 2009, c. 10, art. 100.

Exemptions portant sur les projets de réfection

197(2)

Les exemptions visées à l'alinéa 2(2)b) de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation, qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées être des ordres donnés en vertu du paragraphe 134(1) de la présente loi et accordant l'exemption prévue à l'alinéa 134(2)b) de la présente loi.

Maintien de l'interdiction concernant les déclarations de condominium

197(2.1)

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, un ordre visé au paragraphe 197(2) est en vigueur, les dispositions de l'article 136 qui étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe s'appliquent à cet ordre, avec les adaptations nécessaires.

197(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2009, c. 10, art. 100.

L.M. 1993, c. 45, art. 65; L.M. 1996, c. 59, art. 106; L.M. 2009, c. 10, art. 100.

Paiements prévus par la Loi sur les baux viagers

197.1

Le paiement antérieur au bail, au sens de la Loi sur les baux viagers, ou les frais d'entrée que le locateur reçoit d'un locataire éventuel ou d'un locataire à l'égard d'un bail viager avant l'entrée en vigueur de cette loi sont réputés ne pas être et n'avoir jamais été un paiement ou une contrepartie interdit par l'article 14 de la présente loi.

L.M. 1998, c. 42, art. 88.

Abrogation de la partie IV de la Loi sur le louage d'immeubles

198

La partie IV de la Loi sur le louage d'immeubles et les formules 5 et 6 de l'annexe de cette loi sont abrogées.

Abrogation de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation

199

La Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation est abrogée.

200 à 205

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 200 à 205 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Codification permanente

206

La présente loi peut être citée sous le titre : « Loi sur la location à usage d'habitation ». Elle forme le chapitre R119 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

207

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 11 des L.M. 1990-91 est entré en vigueur par proclamation le 1er septembre 1992.