Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 2009, c. 10
Projet de loi 12, 3e session, 39e législature
Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation
(Date de sanction : 11 juin 2009)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. R119 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« accord de garantie » Accord écrit conclu entre un locateur et un garant dans lequel ce dernier s'engage à assumer des obligations déterminées qu'une convention de location ou que la présente loi impose à un locataire si celui-ci omet de les exécuter. ("guarantee agreement")
« dépôt »
a) Dépôt de garantie;
b) dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie;
c) dépôt de garantie pour les services aux locataires. ("deposit")
« dépôt de garantie pour les services aux locataires » La somme d'argent que le locataire verse au locateur afin qu'elle soit détenue à titre de garantie pour l'accomplissement des obligations du locataire qui ont trait aux services aux locataires. ("tenant services security deposit")
« dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie » La somme d'argent que le locataire verse au locateur afin qu'elle soit détenue à titre de garantie pour l'accomplissement des obligations du locataire qui ont trait à un animal de compagnie. ("pet damage deposit")
« frais de services aux locataires » Somme totale versée ou autre contrepartie remise par un locataire à un locateur à l'égard de la fourniture d'un ou plusieurs services aux locataires. ("tenant services charge")
« garant » Personne qui conclut un accord de garantie avec un locateur. ("guarantor")
« remise de loyer » Valeur monétaire de laquelle le loyer est réduit pour qu'il égale le montant réellement payé par le locataire ou en son nom. ("rent discount")
« services aux locataires » Le ou les services indiqués ci-après qui sont fournis au locataire par le locateur ou au nom de celui-ci en vertu d'une convention de location :
a) services de repas;
b) services de buanderie;
c) services de lingerie;
d) services d'entretien ménager de l'unité locative;
e) services d'intervention en cas d'urgence;
f) services de transport;
g) services récréatifs et de mieux-être;
h) services de gestion des ressources financières;
i) biens ou services promis ou fournis à un locataire à titre de condition d'une convention de location, à l'exception des services visés par la définition de « services et installations ».
La présente définition exclut les services fournis au locataire en vertu d'un accord conclu entre le locateur ou une autre personne et un office régional de la santé constitué sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("tenant services")
L'alinéa b) de la définition de « locateur » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, après « loyer », de « ou les frais de services aux locataires ».
La définition de « loyer » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, à la fin de la seconde phrase, de « , mais exclut les frais de services aux locataires ».
La définition de « dépôt de garantie » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « obligations du locataire. », de « La présente définition exclut :
a) les dépôts pour les dommages attribuables à un animal de compagnie;
b) les dépôts de garantie pour les services aux locataires. ».
La définition de « convention de location » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « unité locative », de « et, le cas échéant, sur la fourniture de services aux locataires ».
La définition de « locataire » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « versent un loyer », de « ou des frais de services aux locataires ».
Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.6), ce qui suit :
S'il existe un conflit quant à la question de savoir si un service promis ou fourni par un locateur est un service au sens de la définition de « services et installations » ou au sens de la définition de « services aux locataires » figurant au paragraphe (1), le service est réputé être visé par la première définition.
Les alinéas 1(2)b) et 1(3)b) sont modifiés :
a) par substitution, à « qu'il a payé n'est plus suffisamment élevé », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires qu'il a payés ne sont plus suffisamment élevés »;
b) par substitution, à « au paiement du loyer », de « à leur paiement ».
Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « Les conventions », de « Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), les conventions ».
Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :
La convention de location est écrite si le locateur estime qu'il est à propos d'exiger que le locataire ait un garant.
La convention de location est écrite si elle est conclue à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date et prévoit des services aux locataires.
Convention d'une durée indéterminée
Si une convention de location conclue avant la date d'entrée en vigueur du présent article prévoit des services aux locataires et est orale ou implicite ou d'une durée indéterminée, le locateur conclut avec le locataire une convention de location écrite, en la forme réglementaire, dans les six mois suivant cette date.
Convention d'une durée déterminée
Si une convention de location conclue avant la date d'entrée en vigueur du présent article prévoit des services aux locataires et est d'une durée déterminée, le locateur fait en sorte, lorsqu'il remet au locataire une nouvelle convention de location en conformité avec le paragraphe 21(1), que celle-ci soit établie en la forme réglementaire.
Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :
Période de réflexion — convention de location prévoyant des services aux locataires
Le locataire qui a signé une convention de location prévoyant des services aux locataires peut, avant de prendre possession de l'unité locative, l'annuler dans les 48 heures suivant sa signature.
Afin d'annuler la convention de location visée au paragraphe (1), le locataire :
a) soit remet en mains propres un avis écrit d'annulation au locateur;
b) soit envoie un avis écrit d'annulation par télécopieur au numéro que le locateur lui a donné à cette fin.
La convention de location qui est annulée en conformité avec le présent article est réputée résiliée au moment où l'avis est remis ou envoyé par télécopieur au locateur.
Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :
Moment du paiement des frais de services aux locataires
Les frais de services aux locataires doivent être payés au moment où le loyer doit l'être en vertu de la convention de location.
Le paragraphe 11(2) est remplacé par ce qui suit :
En plus des obligations que prévoit une convention de location, des règles concernant les questions qui suivent peuvent être établies et appliquées par le locateur, pour autant qu'elles soient écrites, portées à la connaissance du locataire et raisonnables dans toutes les circonstances :
a) l'utilisation, l'occupation ou l'entretien de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel par le locataire;
b) l'utilisation des services et installations par le locataire;
c) l'utilisation des services aux locataires par le locataire.
Le sous-alinéa 11(3)a)(i) est modifié par adjonction, après « installations », de « et, le cas échéant, des services aux locataires ».
L'alinéa 13(1)b) est modifié par adjonction, après « loyer », de « ou des frais de services aux locataires ».
L'article 15 est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « loyer », de « ou des frais de services aux locataires »;
b) dans le texte, par substitution, à « devient payable », de « ou les frais de services aux locataires deviennent payables ».
L'article 16 est modifié par adjonction, après « loyer », de « ou des frais de services aux locataires ».
L'alinéa 21(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) prévoyant les mêmes avantages et obligations, le loyer pouvant être augmenté en conformité avec la partie 9 et, le cas échéant, les frais de services aux locataires pouvant faire l'objet d'une augmentation en conformité avec la partie 9.1.
Le paragraphe 21(5) est modifié par substitution, à « le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec les dispositions applicables de la partie 9 », de « le loyer pouvant être augmenté en conformité avec la partie 9 et, le cas échéant, les frais de services aux locataires pouvant faire l'objet d'une augmentation en conformité avec la partie 9.1 ».
Le passage introductif de l'article 22 est modifié par suppression de « les dispositions applicables de ».
L'article 22.1 est modifié par substitution, à « le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec les dispositions applicables de la partie 9 », de « le loyer pouvant être augmenté en conformité avec la partie 9 et, le cas échéant, les frais de services aux locataires pouvant faire l'objet d'une augmentation en conformité avec la partie 9.1 ».
Le passage introductif de l'article 23 est modifié par substitution, à « aux dispositions applicables de la partie 9, », de « à la partie 9 et, le cas échéant, d'une augmentation des frais de services aux locataires conforme à la partie 9.1, ».
Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :
ACCORDS DE GARANTIE
L'accord de garantie est écrit, est signé par le locateur et le garant et est établi en la forme réglementaire, le cas échéant.
Contenu de l'accord de garantie
Tout accord de garantie conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent article est conforme aux règlements et mentionne de façon claire :
a) le nom ou la dénomination du locateur, son numéro de téléphone et son adresse ainsi que les autres coordonnées nécessaires pour la remise d'avis ou d'autres documents;
b) le nom du garant, son numéro de téléphone et son adresse ainsi que les autres coordonnées nécessaires pour la remise d'avis ou d'autres documents;
c) le nom du locataire;
d) l'adresse de l'unité locative et de l'ensemble résidentiel à laquelle il s'applique;
e) sa durée et précise si les obligations du garant sont maintenues à l'égard d'un ou de plusieurs renouvellements de la convention de location;
f) les obligations du locataire que le garant s'est engagé à assumer, y compris la durée de ces obligations prévue à l'article 28.4;
g) l'étendue de la responsabilité financière du garant;
h) le délai s'appliquant à l'avis que le locateur doit remettre au garant, conformément à l'article 28.10, dans le cas où le locataire manque à une obligation que le garant s'est engagé à assumer;
i) pour l'application de l'article 28.8, l'engagement du locateur d'aviser le garant rapidement s'il reçoit une demande de sous-location du locataire ou consent à une sous-location;
j) le droit du garant de le résilier et, notamment, le délai s'appliquant au préavis qu'il doit remettre au locateur conformément à l'article 28.11;
k) l'engagement du locateur et du garant de s'aviser mutuellement de tout changement concernant les renseignements visés aux alinéas a) et b);
l) les modalités de remise des documents — y compris les avis — s'y rapportant, lesquelles modalités doivent être conformes à la présente loi;
m) les autres conditions et renseignements qu'exigent les règlements.
Si les renseignements visés à l'alinéa 28.2a) ou b) changent, le locateur ou le garant, selon le cas, en avise l'autre partie dès que possible.
Utilisation des dernières coordonnées
S'il remet un document, y compris un avis, à l'autre partie en vertu de l'accord de garantie, le locateur ou le garant, selon le cas, utilise les dernières coordonnées de celle-ci.
Obligation du garant — convention de location d'une durée déterminée
S'il a trait à une convention de location d'une durée déterminée et si sa date d'expiration correspond à celle de la convention, l'accord de garantie indique que le garant est responsable des obligations du locataire qu'il s'est engagé à assumer jusqu'à l'expiration de la convention.
Obligation du garant — renouvellement d'une convention de location d'une durée déterminée
S'il a trait à une convention de location d'une durée déterminée et s'il prévoit que le garant s'engage également à assumer les obligations du locataire à l'égard d'un ou de plusieurs renouvellements de la convention, l'accord de garantie indique si le garant continue pendant sa durée d'être responsable des obligations du locataire qu'il s'est engagé à assumer et précise s'il est aussi responsable des augmentations de loyer ou de frais de services aux locataires futures qui sont permises par la présente loi.
Obligation du garant — convention de location d'une durée indéterminée
S'il a trait à une convention de location d'une durée indéterminée, l'accord de garantie indique si le garant continue pendant sa durée d'être responsable des obligations du locataire qu'il s'est engagé à assumer et précise s'il est également responsable des augmentations de loyer ou de frais de services aux locataires futures qui sont permises par la présente loi.
REMISE D'UNE COPIE DE L'ACCORD DE GARANTIE ET DE LA CONVENTION DE LOCATION AU GARANT
Remise d'une copie de l'accord de garantie et de la convention de location au garant
Si un accord de garantie a été conclu au plus tôt à l'entrée en vigueur du présent article, le locateur remet au garant, dans les 21 jours suivant la date à laquelle le locataire a le droit d'occuper l'unité locative en vertu de la convention de location :
a) une copie de l'accord de garantie signé par les deux parties;
b) une copie de la convention de location signée à laquelle l'accord de garantie a trait.
Remise d'une copie de la convention de location au garant
Si un accord de garantie a été conclu avant l'entrée en vigueur du présent article, le locateur remet au garant une copie de la convention de location existante dès que possible après cette entrée en vigueur.
AVIS DE RENOUVELLEMENT OU D'AUGMENTATION DE LOYER
Remise d'un avis de renouvellement au garant
Si l'accord de garantie prévoit que le garant s'engage à assumer les obligations du locataire à l'égard d'un ou de plusieurs renouvellements de la convention de location, le locateur remet au garant un avis de renouvellement écrit au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la convention de location.
L'avis de renouvellement indique :
a) que le locataire a reçu une nouvelle convention de location et peut continuer à occuper l'unité locative;
b) le montant du loyer, s'il a augmenté;
c) le montant des frais de services aux locataires, s'ils ont augmenté;
d) que le garant s'engage à assumer les obligations du locataire pendant la durée de la nouvelle convention de location, à moins qu'il ne résilie l'accord de garantie en remettant un avis au locateur en conformité avec le paragraphe 28.11(2) au plus tard deux mois avant la date d'expiration de la convention de location existante, sauf si l'accord de garantie prévoit une période de préavis plus courte.
Absence d'avis de renouvellement
Si le locateur omet de remettre au garant l'avis de renouvellement dans le délai prévu au présent article, l'accord de garantie est réputé résilié à la date d'expiration de la convention de location existante.
Remise d'un avis d'augmentation au garant — location d'une durée indéterminée
Si l'accord de garantie a trait à une convention de location d'une durée indéterminée, le locateur remet au garant un préavis écrit de toute augmentation des éléments mentionnés ci-après au moins trois mois avant la date à laquelle elle doit prendre effet :
a) le loyer;
b) les frais de services aux locataires.
Nullité de l'augmentation à l'égard du garant
L'augmentation est nulle à l'égard du garant si le locateur ne donne pas le préavis exigé par le paragraphe (1).
SOUS-LOCATION
Avis — demande de sous-location
Le locateur avise rapidement le garant dans les cas suivants :
a) le locataire lui demande de consentir à une sous-location en vertu du paragraphe 42(1);
b) il consent à une sous-location.
Nouvel accord de garantie en cas de sous-location
Si le locateur consent à une sous-location, le garant n'a aucune obligation au cours de la durée de celle-ci, à moins qu'il ne conclue avec le locateur un accord de garantie écrit y ayant trait.
AVIS — MANQUEMENT DU LOCATAIRE
Avis au garant en cas de manquement du locataire
Si le locataire manque à une obligation que le garant s'est engagé à assumer, le locateur doit :
a) dans le cas d'une obligation de paiement prévue à l'article 69, en aviser le garant :
(i) au plus tard dans les 10 jours suivant la date à laquelle le montant impayé correspond au montant payable pour deux termes,
(ii) dans le délai inférieur que prévoit l'accord de garantie, le cas échéant;
b) dans le cas de toute autre obligation, en aviser le garant dès que possible.
RÉSILIATION DE L'ACCORD DE GARANTIE
Résiliation — accord de garantie visant une location d'une durée déterminée
Sauf stipulation contraire de l'accord de garantie, le garant ne peut résilier l'accord avant sa date d'expiration s'il prend fin au plus tard en même temps que la convention de location à laquelle il a trait.
Résiliation — accord de garantie visant le renouvellement d'une location d'une durée déterminée
Si l'accord de garantie a trait à une convention de location d'une durée déterminée, le garant peut le résilier sur remise d'un préavis d'au moins deux mois au locateur s'il s'est engagé à assumer les obligations du locataire à l'égard d'un ou de plusieurs renouvellements de la convention. La date de résiliation ne peut toutefois être antérieure à la date d'expiration de la convention de location existante, sauf si l'accord de garantie prévoit une période de préavis plus courte.
Résiliation — accord de garantie visant une location d'une durée indéterminée
Si l'accord de garantie a trait à une convention de location d'une durée indéterminée, le garant peut le résilier sur remise d'un préavis au locateur au plus tard le dernier jour d'un terme, la date de résiliation ne pouvant être antérieure au dernier jour du terme suivant.
POUVOIR DU DIRECTEUR — ACCORDS DE GARANTIE EXISTANTS
Pouvoir du directeur à l'égard des accords de garantie existants
Le garant ou le locateur peut présenter une demande au directeur en vertu de l'article 152 afin que celui-ci statue sur une question découlant d'un accord de garantie conclu avant l'entrée en vigueur du présent article.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Copie d'un document signé remise aux parties
Le locateur ou le garant ou garant éventuel qui signe un document à la demande de l'autre partie a le droit d'en recevoir une copie.
Paiements additionnels interdits
Le locateur ne peut exiger ou recevoir d'un garant ou d'un garant éventuel un paiement ou une contrepartie que si la présente loi ou la Loi sur les baux viagers le permet.
Sont nulles les dispositions d'un accord de garantie qui limitent ou suspendent l'application d'une des exigences énoncées dans la présente loi ou les droits ou les obligations qu'elle prévoit, ou qui sont censées les limiter ou les suspendre.
Le titre de la partie 3 est modifié par suppression de « DE GARANTIE ».
L'intertitre précédant l'article 29 de la version anglaise est remplacé par « SECURITY DEPOSITS ».
Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :
DÉPÔTS POUR LES DOMMAGES ATTRIBUABLES À UN ANIMAL DE COMPAGNIE
Dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie
Le locateur peut exiger du locataire un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie si, à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, le locataire garde un tel animal dans l'unité locative avec sa permission.
Le locateur ne peut exiger du locataire aucun dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie gardé, avant l'entrée en vigueur du présent article, dans l'unité locative avec sa permission.
Exception — chiens guides et autres animaux
Le locateur ne peut exiger du locataire qui a besoin d'un chien guide ou d'un autre animal, conformément au Code des droits de la personne, un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie à l'égard de cet animal.
Exigences s'appliquant au dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie
Le locateur qui exige d'un locataire un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie se conforme aux exigences suivantes :
1.
Le montant du dépôt ne peut dépasser la moitié du loyer payable au cours d'un mois en vertu de la convention de location.
2.
Le versement du dépôt ne peut être exigé que si le locateur en avise le locataire, selon le cas :
a) avant que la convention de location ne soit conclue pour la première fois;
b) lorsqu'il lui permet de garder un animal de compagnie au cours de la durée de la convention de location.
3.
Si le dépôt est exigé à l'égard d'une habitation subventionnée, le loyer payable en vertu de la convention de location correspond, aux fins du calcul du montant du dépôt, au loyer payable avant la diminution accordée en raison du versement d'un subside.
4.
Sur versement du dépôt, le locateur donne au locataire un reçu indiquant son montant, la date de sa réception ainsi que l'unité locative et l'ensemble résidentiel à l'égard desquels il a été versé.
5.
Le locateur ne peut exiger plus d'un dépôt à l'égard d'une convention de location, peu importe le nombre d'animaux de compagnie qu'il permet au locataire de garder dans l'unité locative.
Renvoi du dépôt après la résiliation de la location
Le locataire n'a pas le droit de se faire renvoyer le dépôt et l'intérêt au taux réglementaire avant la résiliation de la location. Après celle-ci, le dépôt et l'intérêt sont régis par l'article 32 ou 34.
Règles concernant les animaux de compagnie
Si le locateur remet au locataire des règles concernant les animaux de compagnie, les paragraphes 11(2) et (3) s'appliquent.
DÉPÔTS DE GARANTIE POUR LES SERVICES AUX LOCATAIRES
Dépôt de garantie pour les services aux locataires
Le locateur peut exiger un dépôt de garantie pour les services aux locataires auprès du locataire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, conclut une convention de location prévoyant de tels services.
Exigences s'appliquant au dépôt de garantie pour les services aux locataires
Le locateur qui exige d'un locataire un dépôt de garantie pour les services aux locataires se conforme aux exigences suivantes :
1.
Le montant du dépôt ne peut dépasser la moitié des frais de services aux locataires payables au cours du premier mois en vertu de la convention de location.
2.
Le versement du dépôt ne peut être exigé que si :
a) avant que la convention de location ne soit conclue pour la première fois, le locateur avise le locataire qu'un tel dépôt est requis;
b) avant qu'une cession n'ait lieu, le locateur avise le locataire éventuel qu'un tel dépôt est requis.
3.
Si le dépôt est exigé à l'égard d'une habitation subventionnée, les frais de services aux locataires payables en vertu de la convention de location correspondent, aux fins du calcul du montant du dépôt, aux frais de services aux locataires payables avant la diminution accordée en raison du versement d'un subside.
4.
Sur versement du dépôt, le locateur donne au locataire un reçu indiquant son montant, la date de sa réception ainsi que l'unité locative et l'ensemble résidentiel à l'égard desquels il a été versé.
Le locateur ne peut exiger qu'un dépôt de garantie pour les services aux locataires soit versé à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date à l'égard d'une convention de location qui a été conclue avant la date en question et qui prévoyait des services aux locataires.
Le paragraphe 30(1) est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « de garantie »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « un dépôt de garantie est tenu, sur versement de ce dépôt », de « un dépôt est tenu, après son versement ».
Le paragraphe 30(2) est modifié par suppression de « de garantie » à chaque occurrence.
Le paragraphe 30(3) est modifié par substitution, à « dépôt de garantie détient ce dépôt », de « dépôt le détient ».
Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées par suppression de « de garantie » à chaque occurrence, dans le titre et dans le texte :
a) les paragraphes 30(4) à (6);
L'intertitre qui précède l'article 31.1 est modifié par suppression de « DE GARANTIE ».
Le titre de l'article 31.1 est remplacé par « Réclamation à l'égard du dépôt de garantie ».
Il est ajouté, après l'article 31.1, ce qui suit :
Réclamation à l'égard du dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie
Sous réserve de l'article 31.4, le locateur peut faire une réclamation sous le régime de la présente loi à l'égard d'un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie et de l'intérêt au taux réglementaire afin d'être indemnisé relativement :
a) à la réparation des dommages causés à l'unité locative du locataire ou à l'ensemble résidentiel par un tel animal;
b) au nettoyage extraordinaire de l'unité locative du locataire ou de l'ensemble résidentiel nécessaire en raison de la présence d'un tel animal;
c) aux autres obligations du locataire ayant trait à un tel animal.
Réclamation à l'égard du dépôt de garantie pour les services aux locataires
Sous réserve de l'article 31.4, le locateur peut faire une réclamation sous le régime de la présente loi à l'égard d'un dépôt de garantie pour les services aux locataires et de l'intérêt au taux réglementaire pour :
a) les frais de services aux locataires impayés;
b) les autres obligations du locataire ayant trait aux services aux locataires.
Si le locateur fait une réclamation sous le régime de la présente loi pour le loyer non réglé ou toute autre indemnité qui lui est payable en conformité avec l'article 31.1, le locataire peut consentir à affecter au paiement du montant de la réclamation la totalité ou une partie du dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie ou du dépôt de garantie pour les services aux locataires ainsi que de l'intérêt.
L'intertitre qui précède l'article 32 est modifié par suppression de « DE GARANTIE ».
Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées par suppression de « de garantie » à chaque occurrence, dans le titre et dans le texte :
a) les paragraphes 32(1) à (4);
b) les paragraphes 32(6) à (8).
Le paragraphe 32(5) est modifié :
a) par suppression de « de garantie »;
b) par suppression du passage qui suit « partie 11 ».
Le paragraphe 33(1) est modifié par suppression de « de garantie » à chaque occurrence.
L'intertitre qui précède l'article 34 est modifié par suppression de « DE GARANTIE ».
L'article 34 est modifié :
a) dans les paragraphes (1) à (5), par suppression de « de garantie » à chaque occurrence, dans le titre et dans le texte;
b) dans le paragraphe (6) :
(i) par suppression de « de garantie »,
(ii) par suppression du passage qui suit « partie 11 ».
Les paragraphes 35(1) et (2) sont modifiés par suppression de « de garantie ».
Le paragraphe 35(3) est modifié par suppression de « de garantie ».
L'alinéa 36(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 33(2) ou 35(3) ou du paragraphe 140(6), 140.1(7) ou 140.7(5);
Le paragraphe 36(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les sommes versées par suite de la remise d'avis de sanctions administratives en vertu du paragraphe 193.1(1);
Le paragraphe 36(3) est modifié par suppression de « de garantie ».
L'intertitre qui précède l'article 36.1 de la version anglaise est modifié par suppression de « SECURITY ».
Le paragraphe 36.1(1) est modifié par suppression de « de garantie ».
L'intertitre qui précède l'article 38 est remplacé par « COMPENSATION ».
L'article 38 est remplacé par ce qui suit :
Lorsque le locateur reçoit un dépôt dont le montant excède celui autorisé, le locataire peut :
a) dans le cas d'un dépôt de garantie ou d'un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie, effectuer une compensation entre le montant excédentaire, y compris l'intérêt au taux réglementaire, et le loyer payable au locateur;
b) dans le cas d'un dépôt de garantie pour les services aux locataires, effectuer une compensation entre le montant excédentaire, y compris l'intérêt au taux réglementaire, et les frais de services aux locataires payables au locateur.
Compensation avec consentement
Le locateur ou le locataire peut, avec le consentement écrit de l'autre partie, affecter un dépôt, y compris l'intérêt au taux réglementaire, au paiement du loyer ou, le cas échéant, des frais de services aux locataires que doit le locataire pour le terme qui précède la reprise de possession de l'unité locative par le locateur.
Le paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur l'état de l'unité locative
Le locateur ou le locataire peut demander l'établissement d'un rapport sur l'état de l'unité locative :
a) au plus tard à la date de début de la location;
b) au moment de la sous-location ou de la cession de l'unité locative qui fait l'objet de la convention de location;
c) au moment où le premier permet au second de garder un animal de compagnie dans l'unité locative après la date de début de la location.
Le paragraphe 39(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) inspectent l'unité locative au moment où le premier permet au second d'y garder un animal de compagnie, si la demande est faite à ce moment-là.
Il est ajouté, après le paragraphe 42(4), ce qui suit :
Incessibilité de la convention de location prévoyant des services aux locataires
Le locataire ne peut céder une convention de location prévoyant des services aux locataires si celle-ci le lui interdit.
L'article 47 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de demander à un ou plusieurs nouveaux locataires ou sous-locataires ou de recevoir d'eux des frais de services aux locataires totalisant un montant supérieur à celui que peut légalement demander le locateur;
b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « loyer », de « , des frais de services aux locataires ».
Le paragraphe 51(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a) :
(i) par suppression de « ou envoyés »,
(ii) par adjonction, après « loyer », de « ainsi que, le cas échéant, des frais de services aux locataires »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) pour chacun des dépôts qui suivent, le montant du dépôt détenu à l'égard de l'unité locative et l'intérêt couru à la date à laquelle le nouveau locateur prend possession de l'ensemble résidentiel :
(i) dépôt de garantie,
(ii) dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie,
(iii) dépôt de garantie pour les services aux locataires.
Il est ajouté, après le paragraphe 51(1), ce qui suit :
Avis de changement de locateur
En cas de changement de locateur d'un ensemble résidentiel, le nouveau locateur donne aux garants, au moment où il prend possession de l'ensemble résidentiel, un avis écrit mentionnant son nom ou sa dénomination, son numéro de téléphone et son adresse ainsi que les autres coordonnées nécessaires pour la remise d'avis ou d'autres documents.
Le paragraphe 51(2) est modifié :
a) dans le titre et dans l'alinéa a), par suppression de « de garantie »;
b) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « a security deposit or deposits », de « any deposits »;
c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) fournit au nouveau locateur une déclaration concernant chaque dépôt et comprenant les renseignements suivants :
(i) le nom du locataire qui l'a versé et la date de son versement,
(ii) le numéro de l'unité locative ainsi que la dénomination et l'adresse de l'ensemble résidentiel à l'égard duquel il a été versé,
(iii) sa nature,
(iv) son montant initial et l'intérêt payable à son égard.
Le paragraphe 51(4) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Personne ayant droit au paiement »;
b) dans le texte, par adjonction, après « loyer », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ».
Le paragraphe 51(5) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « est payable », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires sont payables »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « le loyer doit être payé », de « le paiement doit être fait »;
c) dans l'alinéa b), par substitution, à « le loyer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'indiquer la personne qui a droit au paiement. Une fois cette personne connue, le loyer lui est versé. », de « le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'indiquer la personne qui a droit au paiement, celui-ci étant fait à cette personne une fois qu'elle est connue. ».
Le paragraphe 52(1) est remplacé par ce qui suit :
Conséquences du changement de locateur
Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), lorsque le locateur ou le locataire a violé des obligations prévues par la convention de location ou par la présente loi et qu'un changement de locateur se produit :
a) dans les cas où la violation est commise par le locateur et se rapporte à la période qui suit le changement de locateur, peu importe qu'elle ait commencé ou non avant ce changement, le nouveau locateur est responsable de la violation envers le locataire;
b) dans les cas où la violation est commise par le locateur et se rapporte à la période qui précède le changement de locateur, l'ancien locateur est responsable de la violation envers le locataire;
c) dans les cas où la violation est commise par le locataire et se rapporte à la période qui suit le changement de locateur, peu importe qu'elle ait commencé ou non avant ce changement, le nouveau locateur a le droit :
(i) de faire exécuter à l'encontre du locataire toute obligation que lui impose la convention de location ou la présente loi,
(ii) de faire exécuter à l'encontre du garant toute obligation que lui impose l'accord de garantie;
d) dans les cas où la violation est commise par le locataire et se rapporte à la période qui précède le changement de locateur, l'ancien locateur a le droit :
(i) de faire exécuter à l'encontre du locataire toute obligation que lui impose la convention de location ou la présente loi,
(ii) de faire exécuter à l'encontre du garant toute obligation que lui impose l'accord de garantie.
Il est ajouté, après le paragraphe 52(2), ce qui suit :
Obligation relative à l'excédent des frais de services aux locataires
Le nouveau locateur est responsable envers le locataire de la violation, par l'ancien locateur, de l'obligation relative au remboursement au locataire des frais de services aux locataires qui :
a) d'une part, ne sont pas conformes à la partie 9.1;
b) d'autre part, ont été versés dans les deux ans précédant le changement de locateur.
Le paragraphe 52(3) est modifié par suppression de « de garantie » à chaque occurrence, dans le titre et dans le texte.
Le paragraphe 52(4) est modifié par adjonction, après « paragraphe (2) », de « , (2.1) ».
Le paragraphe 54(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) le locateur entre dans l'unité locative afin de fournir au locataire des services aux locataires en conformité avec la convention de location.
L'article 56 est remplacé par ce qui suit :
Unité locative mise à la disposition du locataire
Sous réserve du paragraphe (2), le locateur remet au locataire la libre possession de l'unité locative à la date à laquelle débute la location.
Si un effet négociable, notamment un chèque, remis à l'égard d'un dépôt, du loyer ou des frais de services aux locataires n'est pas honoré avant la date de début de la location, le locateur peut aviser le locataire que la convention de location est résiliée et qu'il ne lui remettra pas la libre possession de l'unité locative.
L'article 57 est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « rent », de « payment »;
b) dans le texte :
(i) par substitution, à « lui est versé », de « ou les frais de services aux locataires lui sont versés »,
(ii) par substitution, à « paie le loyer », de « les paie ».
Il est ajouté, après l'article 59.1, ce qui suit :
Obligation concernant les services aux locataires
Dans le cas d'une convention de location prévoyant des services aux locataires, le locateur se conforme :
a) aux conditions de la convention de location ayant trait à la fourniture de ces services;
b) aux normes, notamment en matière de salubrité ou de sécurité, que prévoit la loi relativement à leur fourniture.
Indemnité en cas de contravention
Si le locateur ne se conforme pas à l'alinéa (1)a) ou b) dans un délai raisonnable après qu'il lui a été demandé de le faire ou dans le délai précisé soit dans un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, soit dans une décision définitive — au sens du paragraphe 59(4) — rendue sous le régime d'une autre loi, d'un règlement ou d'un arrêté, le locataire peut, au moyen de la formule approuvée par le directeur, demander que celui-ci ordonne au locateur, conformément à l'article 154, de lui verser une indemnité. L'ordre peut prévoir le versement périodique et continu de l'indemnité, laquelle peut être affectée en compensation des frais de services aux locataires.
Le paragraphe 61(1) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de ne pas refuser les services et installations ou les services aux locataires
Le locateur ne peut refuser, diminuer ou entraver ni menacer de refuser, de diminuer ou d'entraver :
a) les services et installations qu'il a expressément ou implicitement promis de fournir à l'égard d'une unité locative ou d'un ensemble résidentiel en vertu d'une convention de location;
b) les services aux locataires qu'il a expressément ou implicitement promis de fournir à un locataire en vertu d'une telle convention.
Le paragraphe 61(2) est modifié :
a) par adjonction, après « des services et installations », de « ou des services aux locataires »;
b) par adjonction, après « ces services et installations », de « ou ces services aux locataires ».
Le paragraphe 61(3) est remplacé par ce qui suit :
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le locateur :
a) réduit des services et installations ou des services aux locataires ou refuse de les fournir, de façon temporaire, à des fins de réparation ou de remplacement après avoir donné un avis raisonnable aux locataires;
b) réduit ou retire des services et installations conformément à un ordre visé à la partie 9 et autorisant la réduction ou le retrait;
c) réduit ou retire des services aux locataires conformément :
(i) à un avis de réduction ou de retrait donné en vertu de la partie 9.1,
(ii) le cas échéant, à un ordre visé à la partie 9.1 et autorisant la réduction ou le retrait.
Le paragraphe 61(4) est modifié par adjonction, après « services et installations », à chaque occurrence, de « ou des services aux locataires ».
L'article 62 est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit au locateur et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte :
a) au droit du locataire ou des membres de son ménage de jouir de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel à des fins habituelles;
b) au droit du locataire ou des membres de son ménage de jouir des services aux locataires.
L'article 63 est modifié par adjonction, après « loyer », de « ou les frais de services aux locataires ».
Il est ajouté, après l'article 67, ce qui suit :
Observations concernant les conventions de location prévoyant des services aux locataires
Conformément aux règlements, le locateur donne aux locataires qui ont des conventions de location prévoyant des services aux locataires l'occasion de lui présenter leurs observations concernant :
a) le fonctionnement de l'ensemble résidentiel;
b) la fourniture des services aux locataires.
Le passage qui suit l'alinéa c) du paragraphe 68(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « the tenant will vacate the rental unit », de « the increase will cause the tenant to vacate the rental unit ».
Il est ajouté, après le paragraphe 68(1), ce qui suit :
Augmentation des frais de services aux locataires en vue de l'éviction du locataire
Le locateur ne peut augmenter les frais de services aux locataires afin que le locataire quitte l'unité locative.
Le paragraphe 68(2) est remplacé par ce qui suit :
Le locateur est réputé avoir contrevenu au paragraphe (1) ou (1.1) si :
a) d'une part, il augmente le loyer ou, le cas échéant, les frais de services aux locataires et que le locataire quitte l'unité locative par suite de l'augmentation;
b) d'autre part, il ne conclut pas de bonne foi avec un nouveau locataire, dans les deux mois suivant le départ de l'ancien locataire de l'unité locative, une convention de location prévoyant un loyer et, le cas échéant, des frais de services aux locataires supérieurs à 90 % du montant exigé de l'ancien locataire.
L'alinéa 68(3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, le montant payé par le nouveau locataire à l'égard du loyer et, le cas échéant, le montant des frais de services aux locataires.
Le paragraphe 68(4) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».
Le paragraphe 68(5) est modifié par substitution, à « du loyer augmenté », de « de l'augmentation de loyer et, le cas échéant, de celle des frais de services aux locataires ».
Le paragraphe 69(1) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « loyer », de « et des frais de services aux locataires »;
b) dans le texte, par adjonction, après « loyer », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ».
Le paragraphe 69(2) est modifié :
a) dans le titre et dans le texte, par substitution, à « retenir le loyer », de « retenir le paiement »;
b) dans le texte, par adjonction, après « payer le loyer », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ».
Le paragraphe 69(3) est modifié :
a) par adjonction, après « loyer », de « ou les frais de services aux locataires »;
b) par substitution, à « est réputé », de « sont réputés être ».
Le paragraphe 69(4) est modifié :
a) par substitution, au titre de la version française, de « Retard de paiement »;
b) par adjonction, après « le loyer », de « ou les frais de services aux locataires »;
c) dans la version française, par substitution, à « retard dans le paiement du loyer », de « retard de paiement ».
L'article 72 est remplacé par ce qui suit :
Obligation de réparer les dommages
Le locataire :
a) veille à ne pas endommager délibérément, par négligence ou par omission, l'unité locative ou l'ensemble résidentiel, y compris toute chose liée aux services et installations ou aux services aux locataires que fournit le locateur, et fait en sorte que les personnes à qui il permet de pénétrer dans l'ensemble résidentiel agissent de la même façon;
b) sous réserve du paragraphe (2), répare comme il se doit les dommages ou verse une indemnité au locateur dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis écrit de ce dernier en ce sens.
Le locataire n'est pas responsable de l'usure normale :
a) de l'unité locative;
b) de l'ensemble résidentiel;
c) de toute chose liée aux services et installations ou aux services aux locataires que fournit le locateur.
L'article 73 est remplacé par ce qui suit :
Le locataire ne peut porter atteinte de manière déraisonnable aux droits indiqués ci-dessous ni permettre à une personne qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de le faire :
a) le droit du locateur, des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes qu'ils autorisent à y pénétrer de jouir de l'ensemble ou d'une autre unité locative à des fins habituelles;
b) le droit des occupants des propriétés voisines de jouir de celles-ci à des fins habituelles;
c) le droit des autres locataires ou occupants de jouir des services aux locataires.
L'article 78 est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « des locaux », de « par le locataire »;
b) par substitution, à « ou l'ensemble résidentiel », de « , l'ensemble résidentiel ou, le cas échéant, les services aux locataires ».
Le paragraphe 82(1) est modifié par substitution, à « qui aurait été payable aux termes », de « et, le cas échéant, des frais de services aux locataires qui auraient été payables en vertu ».
L'article 85 est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) indique les motifs de la résiliation et précise que le locataire a le droit de contester le droit légitime qu'a le locateur de le donner, s'il provient de ce dernier;
Il est ajouté, après le paragraphe 87(2), ce qui suit :
Exception — conventions de location prévoyant des services aux locataires
Le présent article ne s'applique pas à une convention de location prévoyant des services aux locataires qui est résiliée en conformité avec l'article 7.1.
Il est ajouté, après l'article 87, ce qui suit :
Droit de résiliation en cas d'interdiction de cession
Le locataire dont la convention de location prévoyant des services aux locataires lui interdit de céder son unité locative peut résilier la location en donnant au locateur un avis de résiliation au plus tard le dernier jour d'un terme, lequel avis prend alors effet au plus tôt le dernier jour du terme suivant.
L'alinéa 89(1)a) est modifié par substitution, à « à l'article 19, au paragraphe 53(1), 53(2), 53(3), 59(1), », de « au paragraphe 53(1), 53(2), 53(3), 59(1), 59.2(1), ».
L'article 92 est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « rent »;
b) dans le passage introductif :
(i) par adjonction, après « payer son loyer », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires »,
(ii) par substitution, à « de loyer et des autres frais normaux », de « de ces montants ».
Le paragraphe 93(3) est modifié par adjonction, après « loyer », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ».
L'article 93.1 est remplacé par ce qui suit :
Résiliation pour réduction ou retrait des services — convention d'une durée déterminée
Le locataire qui, avant la date d'expiration d'une convention de location écrite d'une durée déterminée, constate une réduction ou un retrait des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative ou des services aux locataires ou reçoit l'avis mentionné à l'alinéa 138(1)a) ou au paragraphe 140.6(1) peut demander au directeur un ordre portant résiliation de la location à une date précisée par celui-ci et antérieure à la date d'expiration de la convention de location pour le motif que l'élément faisant l'objet de la réduction ou du retrait est si fondamental que la résiliation est justifiée.
Paiement des frais du locataire
S'il donne l'ordre visé au paragraphe (1), le directeur peut également ordonner que le locateur paie au locataire ses frais de déménagement raisonnables, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé par règlement.
Résiliation pour réduction ou retrait des services aux locataires — convention d'une durée indéterminée
Le locataire qui est visé par une convention de location d'une durée indéterminée, qui constate une réduction ou un retrait des services aux locataires et qui, en conformité avec le paragraphe 87(2), résilie la convention de location parce qu'il est d'avis que les services aux locataires faisant l'objet de la réduction ou du retrait sont si fondamentaux qu'il ne peut demeurer dans l'unité locative peut demander au directeur un ordre déterminant si son opinion était bien fondée.
Paiement des frais du locataire
S'il donne l'ordre visé au paragraphe (1), le directeur peut également ordonner que le locateur paie au locataire ses frais de déménagement raisonnables, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé par règlement.
L'alinéa 94(2)a) est modifié par adjonction, après « loyer », de « ou les frais de services aux locataires ».
L'article 95 est remplacé par ce qui suit :
Chèques sans provision du locataire
Si un effet négociable, notamment un chèque, qui lui a été remis à l'égard d'un dépôt de garantie ou d'un dépôt de garantie pour les services aux locataires n'est pas honoré après la date de début de la location, le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation prenant effet au plus tôt cinq jours après sa remise.
Au plus tard cinq jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (1), le locataire peut verser au locateur le dépôt dû ainsi que les frais réglementaires en argent comptant ou par chèque certifié, auquel cas l'avis de résiliation est nul.
Dépôt sans provision donné après le début de la location
Si un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie qui lui a été remis sous la forme d'un effet négociable, notamment de chèque, n'est pas honoré après la date de début de la location, le locateur peut donner au locataire un avis lui demandant de se départir de l'animal. Cet avis prend effet au plus tôt cinq jours après sa remise.
Au plus tard cinq jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (3), le locataire peut verser au locateur le dépôt dû ainsi que les frais réglementaires en argent comptant ou par chèque certifié, auquel cas l'avis est nul.
Non-versement du dépôt et maintien de l'animal de compagnie dans l'unité locative
Lorsque le locataire omet de verser au locateur le dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie ainsi que les frais réglementaires et ne se départit pas de l'animal de compagnie dans les cinq jours après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (3), le locateur peut lui donner un avis de résiliation prenant effet au plus tôt cinq jours après sa remise.
Lorsque le locataire omet de payer le loyer ou les frais de services aux locataires dans les trois jours après que le montant en cause devient exigible, le locateur peut lui donner un avis résiliant la location le jour où le paiement était dû.
L'avis revêt la forme réglementaire et indique :
a) le montant total dû par le locataire tout en précisant le montant exigible à l'égard :
(i) du loyer,
(ii) le cas échéant, des frais de services aux locataires;
b) la date limite à laquelle le locataire doit quitter l'unité locative;
c) que, sous réserve du paragraphe (3), le locataire peut éviter la résiliation de la location en payant les montants indiqués ci-après et les frais réglementaires, au plus tard à la date visée à l'alinéa b) :
(i) tout le loyer dû et le loyer additionnel devenu exigible à la date du paiement,
(ii) tous les frais de services aux locataires dus et les frais de services aux locataires devenus exigibles à la date du paiement,
(iii) si le loyer et les frais de services aux locataires sont dus, le montant total exigible au titre des sous-alinéas (i) et (ii);
d) que le locataire a le droit de contester le droit légitime qu'a le locateur de le donner.
Le locateur qui accepte que le montant total visé à l'alinéa (2)c) soit payé en retard renonce à son droit de résilier la convention de location sauf s'il confirme par écrit, au moment où il accepte le paiement, son intention de la considérer comme résiliée.
Acceptation d'un paiement partiel
Le locateur ne renonce pas à son droit de résilier la convention de location en acceptant le paiement partiel d'un montant visé à l'alinéa (2)c), sauf s'il avise le locataire par écrit, au moment de l'acceptation du paiement, qu'il peut continuer à occuper l'unité locative.
Pouvoir du directeur concernant les paiements en retard
Si le locataire verse le montant total visé à l'alinéa (2)c) avant qu'un ordre de reprise de possession ne soit donné, le directeur peut, par ordre, rendre nul l'avis de résiliation, le locataire ne devant toutefois pas avoir été, sans motif valable, habituellement en retard dans ses paiements.
Le paragraphe 98(2) est modifié par substitution, à « La convention », de « Sous réserve des règlements, la convention ».
Le paragraphe 98(5) est modifié par substitution, à « le loyer augmenté », de « toute augmentation de loyer et des frais de services aux locataires, ou de l'un de ces montants, ».
Le paragraphe 99(2) est modifié par substitution, à « La convention », de « Sous réserve des règlements, la convention ».
Le paragraphe 99(5) est modifié par substitution, à « le loyer augmenté », de « toute augmentation de loyer et des frais de services aux locataires, ou de l'un de ces montants, ».
Le paragraphe 99(6) est remplacé par ce qui suit :
Droit de premier refus — rénovations
Sauf dans le cas où le paragraphe (6.1) s'applique, s'il reçoit un avis de résiliation aux fins prévues à l'alinéa (1)b) et s'il indique par écrit au locateur, avant de quitter l'unité locative, qu'il désire avoir un droit de premier refus à l'égard de la location de l'unité lorsque les rénovations seront terminées, le locataire a un tel droit à l'égard de cette location moyennant paiement d'un loyer et, le cas échéant, de frais de services aux locataires aussi bas que ceux qui seraient demandés à tout autre locataire pour la même unité.
Le paragraphe 105(2) est remplacé par ce qui suit :
Lorsque la location est résiliée en vertu du paragraphe (1) pour le motif que l'unité locative ou l'ensemble résidentiel est inhabitable, le locataire a, s'il indique par écrit au locateur, au plus tard un mois après la date à laquelle la location est résiliée, qu'il désire avoir un droit de premier refus à l'égard de la location de l'unité locative au cas où elle deviendrait habitable et si l'unité est rendue habitable dans un délai de un an suivant la date à laquelle la location est résiliée, un droit de premier refus à l'égard de la location de cette unité moyennant paiement d'un loyer et, le cas échéant, de frais de services aux locataires aussi bas que ceux qui seraient demandés à tout autre locataire pour la même unité.
L'article 114 est remplacé par ce qui suit :
Obligation du locataire de garder certains éléments en bon état
Le locataire qui possède sa propre maison mobile sur un emplacement constituant une unité locative garde en bon état :
a) l'extérieur de cette maison;
b) les bâtiments ou les constructions qui lui appartiennent et qui sont situés sur l'emplacement.
Obligation du locataire de garder l'emplacement propre
Le locataire d'un emplacement réservé à une maison mobile le garde propre, peu importe que lui-même ou le locateur fournisse la maison mobile.
Le paragraphe 131(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « unités locatives peut », de « , sous réserve du paragraphe (3), porter le loyer de l'unité locative au montant qu'il détermine. ».
Le paragraphe 131(1.1) est remplacé par ce qui suit :
Augmentation de loyer à l'égard d'une unité locative antérieurement exemptée
Le locateur qui, de façon légitime, reprend ou est sur le point de reprendre possession d'une unité locative qui était exemptée, au titre du paragraphe 116(4), de l'application de certaines des dispositions de la présente partie mais qui ne l'est plus peut, sous réserve du paragraphe (3), porter le loyer payable en vertu de la première convention de location conclue après la reprise de possession au montant qu'il détermine.
Il est ajouté, après le paragraphe 131(2), ce qui suit :
Remise de loyer offerte à un nouveau locataire
Le montant de toute remise de loyer que le locateur offre à un locataire dans le cadre de la première convention de location conclue après la reprise de possession de l'unité locative visée au paragraphe (1) ou (1.1) est calculé en conformité avec les règlements.
Le paragraphe 140(1) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application du présent article, est réputé exiger un loyer dépassant celui que permet la présente loi le locateur qui offre en vertu de l'article 131 une remise de loyer dont la valeur est supérieure au montant permis par les règlements ou qui réduit ou retire des services, des installations, des privilèges ou des choses relatifs à l'usage ou à la jouissance de l'unité locative, autrement qu'en conformité avec un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 139.
Le paragraphe 140(2) est modifié par substitution, à « présente partie », de « présente loi ».
Le paragraphe 140(3) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « présente partie », de « présente loi »;
b) dans l'alinéa a), par adjonction, après « touchée », de « , en conformité avec les règlements applicables, ».
Le paragraphe 140.1(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) enjoindre au locateur de rembourser aux locataires le loyer qui leur est dû;
f) imposer les conditions qu'il estime raisonnables.
Il est ajouté, après le paragraphe 140.1(4), ce qui suit :
S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)e), le directeur peut également, par ordre :
a) autoriser le locataire à recouvrer le montant qui lui est dû en vertu de l'ordre en déduisant du loyer la somme qui lui est due pour un ou des termes déterminés;
b) enjoindre à un autre locataire ou à des locataires déterminés de l'ensemble résidentiel de lui verser leur loyer ou une partie précisée de celui-ci afin qu'il le verse au locataire ayant droit au remboursement.
S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (3)e) et que le locataire ne puisse être trouvé, le directeur se fait verser par le locateur le montant dû.
Confiscation au profit de la Couronne
Le directeur conserve le montant qui lui est remis en application du paragraphe (6) pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.
Il est ajouté, après l'article 140.1, ce qui suit :
FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES
AVIS AUX NOUVEAUX LOCATAIRES
Lorsqu'il conclut pour la première fois, à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, une convention de location prévoyant des services aux locataires, le locateur donne au locataire un avis en la forme réglementaire. L'avis indique les frais de services aux locataires actuels ainsi que la date à partir de laquelle ils sont exigés, fait état de la dernière date d'augmentation des frais de services aux locataires, précise, dans le cas où les frais de services aux locataires actuels doivent augmenter dans les trois mois suivant le début de la location, leur nouveau montant ainsi que la date à laquelle l'augmentation doit entrer en vigueur et contient les autres renseignements réglementaires.
AVIS D'AUGMENTATION
Le locateur ne peut augmenter les frais de services aux locataires sans donner au locataire un avis écrit conforme aux exigences énoncées au paragraphe (4) au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation.
S'il donne l'avis en conformité avec le présent article, le locateur peut augmenter les frais de services aux locataires du montant qu'il détermine.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation des frais de services aux locataires doit entrer en vigueur à la date à laquelle un nouveau locataire prend possession de l'unité locative conformément à une nouvelle convention de location prévoyant des services aux locataires ou dans les trois mois suivant cette date, si avis de l'augmentation est donné en conformité avec l'article 140.2.
L'avis d'augmentation des frais de services aux locataires est donné au moyen de la formule réglementaire et :
a) fait état du montant des frais de services aux locataires payables par le locataire juste avant l'augmentation projetée;
b) indique le montant de l'augmentation projetée;
c) mentionne la date d'entrée en vigueur de l'augmentation projetée;
d) contient une déclaration selon laquelle l'augmentation n'est pas valide à moins qu'un préavis d'au moins trois mois ne soit donné au locataire;
e) contient les autres renseignements réglementaires.
Sous réserve de l'article 140.8, l'augmentation des frais de services aux locataires est nulle si le locateur ne donne pas l'avis prévu à l'article 140.2 ou 140.3.
INTERVALLE ENTRE LES AUGMENTATIONS
Intervalle de 12 mois entre les augmentations
Les frais de services aux locataires ne peuvent pas être augmentés, selon le cas :
a) avant l'expiration d'une période de 12 mois après qu'une convention de location prévoyant des services aux locataires est conclue pour la première fois, à moins que le locataire n'ait reçu un avis de l'augmentation en conformité avec l'article 140.2;
b) plus d'une fois au cours d'une période de 12 mois.
L'augmentation des frais de services aux locataires est appliquée de façon égale à chaque terme.
RÉDUCTION OU RETRAIT DE SERVICES AUX LOCATAIRES
Le locateur ne peut réduire ni retirer des services aux locataires sans donner à chaque locataire touché par la réduction ou le retrait un préavis au moyen de la formule réglementaire.
La période de préavis s'appliquant à la réduction ou au retrait de services aux locataires ne peut être inférieure à celle prévue par règlement.
Demande de fixation de la valeur de la réduction ou du retrait
Le locateur qui a l'intention de réduire ou de retirer des services aux locataires avant la date d'expiration d'une convention de location d'une durée déterminée présente une demande au directeur en la forme réglementaire, au plus tard 14 jours après le début de la période de préavis visée au paragraphe (2), afin d'obtenir un ordre fixant la valeur de la réduction ou du retrait pour le reste de la durée de la convention de location.
Réduction ou retrait indépendant de la volonté du locateur
Par dérogation au paragraphe (3), si la réduction ou le retrait est indépendant de la volonté du locateur, le directeur peut permettre que la demande soit présentée à tout moment.
Sur réception de la demande, le directeur avise les locataires touchés de leur droit de lui présenter des observations écrites au sujet de cette demande. Toutefois, aucune procédure n'est invalidée du fait que l'avis n'a pas été donné à chaque locataire touché.
Tout locataire peut, au plus tard 14 jours après que l'avis mentionné au paragraphe (5) lui est envoyé, déposer auprès du directeur des observations écrites faisant état de sa position au sujet de la demande du locateur.
Ordre concernant la réduction ou le retrait
Après avoir examiné la demande visée au paragraphe (3) et les observations des locataires, le directeur peut, par ordre :
a) fixer la valeur du retrait ou de la réduction pour les locataires touchés à l'égard du reste de la durée des conventions de location;
b) exiger que les frais de services aux locataires payables par les locataires soient réduits d'un montant correspondant à la valeur fixée pendant le reste de la durée de ces conventions;
c) imposer les conditions qu'il estime appropriées.
ORDRE CONCERNANT LES FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES
Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un locataire, faire une enquête s'il a des motifs de croire qu'un locateur a :
a) augmenté les frais de services aux locataires sans avoir donné à un locataire un avis en conformité avec l'article 140.2 ou 140.3;
b) augmenté les frais de services aux locataires autrement qu'en conformité avec l'article 140.5;
c) réduit ou retiré des services aux locataires sans avoir donné à un locataire un avis en conformité avec les paragraphes 140.6(1) et (2);
d) réduit ou retiré des services aux locataires avant l'expiration de la convention de location, si celle-ci est d'une durée déterminée, sauf en conformité avec un ordre donné en vertu du paragraphe 140.6(7).
S'il est convaincu, après son enquête, que le locateur a contrevenu à une des dispositions visées au paragraphe (1), le directeur peut, par ordre :
a) déterminer les frais de services aux locataires que le locataire est tenu de payer périodiquement en vertu de la convention de location et la date à laquelle ils sont entrés en vigueur;
b) enjoindre au locateur de rembourser au locataire les frais de services aux locataires qui lui sont dus;
c) imposer les conditions qu'il estime raisonnables.
S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (2)b), le directeur peut également, par ordre :
a) autoriser le locataire à recouvrer le montant qui lui est dû en vertu de l'ordre en déduisant de la somme payable pour les services aux locataires la somme qui lui est due pour un ou des termes déterminés;
b) enjoindre à un autre locataire ou à des locataires déterminés de l'ensemble résidentiel de lui verser leurs frais de services aux locataires ou une partie précisée de ceux-ci afin qu'il les verse au locataire ayant droit au remboursement.
S'il donne l'ordre visé à l'alinéa (2)b) et que le locataire ne puisse être trouvé, le directeur se fait verser par le locateur le montant dû.
Confiscation au profit de la Couronne
Le directeur conserve le montant qui lui est remis en application du paragraphe (4) pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.
Le directeur peut, par ordre, fixer le montant des frais de services aux locataires pour une période de 12 mois visée par l'ordre, enjoindre au locateur de rembourser aux locataires les frais de services aux locataires qui leur sont dus et imposer les conditions qu'il juge raisonnables dans le cas où, après avoir terminé une enquête menée de son propre chef ou sur demande d'un locataire :
a) d'une part, il est convaincu que le locateur a contrevenu à une des dispositions de la présente partie pour le motif qu'il ne s'est pas conformé aux exigences prévues à l'article 140.2 ou 140.3 lorsqu'il a donné un avis d'augmentation de ces frais de services;
b) d'autre part, il est d'avis que le défaut du locateur n'a pas eu pour effet de causer une injustice aux locataires qui avaient le droit de recevoir l'avis d'augmentation.
Ordres autorisant la déduction de sommes ou le paiement des frais par d'autres locataires
S'il enjoint à un locateur, par ordre, de rembourser aux locataires les frais de services aux locataires qui leur sont dus, le directeur peut également donner :
a) un ordre visé à l'alinéa 140.7(3)a);
b) un ordre visé à l'alinéa 140.7(3)b), auquel cas les paragraphes 140.7(4) et (5) s'appliquent à cet ordre, avec les adaptations nécessaires.
Il est ajouté, après le paragraphe 146(3), ce qui suit :
Mandat des commissaires en chef adjoints
Les commissaires en chef adjoints sont nommés pour un mandat d'au plus quatre ans. Par la suite, ils occupent leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou qu'ils soient remplacés.
Il est ajouté, après le paragraphe 146(8), ce qui suit :
Disposition transitoire — commissaires en chef adjoints
Les personnes qui sont commissaires en chef adjoints au moment de l'entrée en vigueur du paragraphe (3.1) :
a) continuent à occuper leur poste jusqu'à la fin de leur mandat;
b) peuvent recevoir un nouveau mandat en conformité avec ce paragraphe.
L'article 147 est remplacé par ce qui suit :
Personnes habilitées à entendre des questions
Conformément à la décision du commissaire en chef, mais sous réserve du paragraphe (2), une question peut être entendue par :
a) le commissaire en chef siégeant seul;
b) un commissaire en chef adjoint siégeant seul;
c) un comité de trois commissaires, chacun d'eux représentant une des catégories de personnes nommées en vertu du paragraphe 145(2).
Questions pouvant être entendues par un seul commissaire
Seules les questions qui suivent peuvent être entendues par le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint siégeant seul :
a) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu de l'article 154 et statuant sur une réclamation faite par le locateur relativement à un dépôt et à l'intérêt applicable, si le montant réclamé est égal ou inférieur au montant du dépôt;
b) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu de l'article 154 et exigeant le renvoi au locataire d'un dépôt et de l'intérêt applicable, si le locateur n'a pas fait de réclamation relativement aux sommes en question sous le régime du paragraphe 32(4) ou 34(2);
c) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du paragraphe 122(1);
d) un appel interjeté à l'égard d'un ordre de reprise de possession donné en vertu du point 9 du paragraphe 154(1) en raison du non-paiement :
(i) du loyer,
(ii) des frais de services aux locataires,
(iii) des taxes foncières ou des droits de permis visés au paragraphe 1(1.4);
e) un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du point 3 du paragraphe 154(2);
f) une demande de prorogation du délai prévu à l'un des paragraphes indiqués ci-dessous pour le dépôt d'un avis d'appel :
(i) le paragraphe 161(2),
(ii) le paragraphe 161(2.1),
(iii) le paragraphe 161(2.2),
(iv) le paragraphe 193.2(1);
g) une demande de correction ou de modification d'une ordonnance ou d'une décision de la Commission faite en vertu de l'article 171.01;
h) les autres questions prévues par règlement.
Le commissaire en chef nomme les commissaires chargés d'entendre les questions. Lorsqu'il constitue un comité, il le fait conformément à l'alinéa (1)c) et désigne le commissaire neutre à titre de président du comité.
Présence de tous les commissaires
Un comité ne peut procéder à une audience si tous les commissaires chargés de la tenir ne sont pas présents au même endroit.
Décision d'un commissaire siégeant seul
La décision du commissaire en chef ou d'un commissaire en chef adjoint, selon le cas, à l'égard d'une question visée au paragraphe (2) vaut décision de la Commission.
Dans le cas d'un appel entendu par un comité, la décision de la majorité des commissaires qui en font partie vaut décision de la Commission. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.
L'intertitre qui précède l'article 152 est modifié par adjonction, à la fin, de « NI AUX FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES ».
Le titre du paragraphe 152(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « ni aux frais de services aux locataires ».
Le paragraphe 152(1) est modifié :
a) par substitution, à « ou soulevée », de « , sur toute question soulevée »;
b) par substitution, à « cette loi, », de « cette loi ou sur toute question régie par la présente loi et concernant un accord de garantie, »;
c) dans la version française, par substitution, à « cette question », de « la question visée ».
Le paragraphe 152(2) est modifié par adjonction, après « convention de location, », de « un accord de garantie, ».
Le paragraphe 153(3) est modifié par adjonction, après « paragraphe (6) », de « et de l'article 153.1 ».
Il est ajouté, après l'article 153, ce qui suit :
Refus de statuer sur des questions découlant d'accords de garantie complexes
Si la question visée à l'article 152 découle d'un accord de garantie, le directeur peut refuser de statuer sur cette question lorsqu'il est d'avis qu'elle est complexe.
Si le directeur refuse de statuer sur la question, le locateur ou le garant peut présenter une requête devant le tribunal afin qu'il statue sur cette question, auquel cas la partie conserve tous les droits et les recours dont elle dispose en common law et en equity et qui ont trait à l'accord.
La décision que rend le directeur en vertu du paragraphe (1) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Le point 11 du paragraphe 154(1) est modifié par suppression de « de garantie ».
Il est ajouté, après le paragraphe 154(1), ce qui suit :
Ordres donnés par le directeur — accords de garantie
Le directeur peut donner ou rendre un ou plusieurs des ordres ou décisions mentionnés ci-dessous s'il estime, après s'être conformé au paragraphe 152(2) ou à l'article 153 relativement à un accord de garantie conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, que l'accord de garantie respecte les exigences de l'article 28.2 et que le locateur a exécuté les obligations que lui imposent la partie 2.1 et le paragraphe 51(1.1) ainsi que l'accord ou, dans le cas contraire, que le garant n'a pas été fortement désavantagé :
1.
Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint au garant d'indemniser le locateur à l'égard des pertes qu'il a subies ou des dépenses qu'il a engagées et qui, selon le directeur, sont à la charge du garant en vertu de l'accord en raison de la violation par le locataire de la convention de location ou d'une disposition des parties 1 à 8.
2.
Sauf disposition contraire de l'accord, une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint au garant :
a) de payer au locateur des frais raisonnables déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre;
b) de payer au locateur, à l'égard du montant de l'indemnité qui doit lui être versée au titre du point 1, l'intérêt déterminé en conformité avec un règlement pris par le ministre;
c) d'indemniser le locateur à l'égard des frais raisonnables qu'il a engagés lorsqu'il a obtenu un bref de mise en possession en vertu du paragraphe 157(2) et qu'il l'a fait exécuter, lesquels frais sont déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre.
Ordres donnés par le directeur — accords de garantie existants
Le directeur peut donner ou rendre un ou plusieurs des ordres ou décisions mentionnés ci-dessous s'il estime, après s'être conformé au paragraphe 152(2) ou à l'article 153 relativement à un accord de garantie conclu avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, que le locateur a observé le paragraphe 28.5(2), que l'accord de garantie respecte dans une large mesure les exigences de l'article 28.2 et que le locateur a exécuté les obligations que lui imposaient la partie 2.1 et le paragraphe 51(1.1) ainsi que l'accord ou, dans le cas contraire, que le garant n'a pas été fortement désavantagé :
1.
Une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint au garant d'indemniser le locateur à l'égard des pertes qu'il a subies ou des dépenses qu'il a engagées et qui, selon le directeur, sont à la charge du garant en vertu de l'accord en raison de la violation par le locataire de la convention de location ou d'une disposition des parties 1 à 8.
2.
Sauf disposition contraire de l'accord, une décision ou un ordre au moyen duquel il enjoint au garant :
a) de payer au locateur des frais raisonnables déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre;
b) de payer au locateur, à l'égard du montant de l'indemnité qui doit lui être versée au titre du point 1, l'intérêt déterminé en conformité avec un règlement pris par le ministre;
c) d'indemniser le locateur à l'égard des frais raisonnables qu'il a engagés lorsqu'il a obtenu un bref de mise en possession en vertu du paragraphe 157(2) et qu'il l'a fait exécuter, lesquels frais sont déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre.
75(3) Le paragraphe 154(2) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « of rent »;
b) dans le point 3, par substitution, à « ou une partie précisée du loyer », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ou la partie précisée de ces montants »;
c) dans le point 4b), par substitution, à « ou la partie précisée du loyer payé au directeur en vertu du point 3 soit remis par le directeur », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ou la partie précisée de ces montants payés au directeur en vertu du point 3 soient remis par celui-ci ».
Le paragraphe 156(1) est modifié par adjonction, après « loyers », de « et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ».
L'intertitre qui précède l'article 158 est modifié par adjonction, à la fin, de « ET AUX FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES ».
Le paragraphe 158(1) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « et aux frais de services aux locataires »;
b) dans le texte, par adjonction, après « partie 9 », de « ou 9.1 ».
Le paragraphe 158(2) est modifié par adjonction, après « l'article 140 », de « ou 140.7 ».
Le paragraphe 159(1) est modifié :
a) par adjonction, après « partie 9 », de « ou 9.1 »;
b) dans la version anglaise, par suppression de « of that Part ».
Les paragraphes 159(2) et (3) sont modifiés par adjonction, après « partie 9 », de « ou 9.1 ».
L'article 160 est modifié par adjonction, après « partie 9 », de « ou 9.1 ».
Il est ajouté, après l'article 160, ce qui suit :
CORRECTION DES DÉCISIONS OU DES ORDRES
Correction des décisions ou des ordres
Relativement à une décision qu'il a rendue ou à un ordre qu'il a donné sous le régime de la présente loi, le directeur peut, en conformité avec le présent article, avant le dépôt d'un appel et avec ou sans audience, décider de prendre ou non l'une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir corriger une erreur typographique, grammaticale ou numérique ou toute erreur semblable s'y trouvant, modifier la décision ou l'ordre afin de régler une question en litige qui devait être tranchée mais qui a été omise dans cette décision ou cet ordre ou modifier la même décision ou le même ordre afin de réparer une injustice causée par un oubli de sa part.
Décisions prises à l'initiative du directeur ou à la suite d'une demande
Le directeur peut prendre les décisions visées au paragraphe (1) :
a) soit de sa propre initiative;
b) soit à la demande d'une personne directement touchée par la décision ou l'ordre, laquelle demande est présentée au moyen de la formule qu'il approuve.
La demande visée à l'alinéa (2)b) :
a) est présentée dans le délai prévu pour le dépôt d'un appel à l'égard de la décision ou de l'ordre devant être corrigé ou modifié;
b) peut être présentée sans préavis à une personne directement touchée par la décision ou l'ordre, sauf si le directeur ordonne le contraire.
Suspension de l'ordre ou de la décision
Le directeur peut, sans préavis, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne directement touchée par la décision ou l'ordre devant être corrigé ou modifié :
a) suspendre la décision ou l'ordre;
b) révoquer la suspension.
Si une décision ou un ordre est corrigé ou modifié en vertu du paragraphe (1), le directeur peut également, au besoin, modifier ou actualiser d'autres dispositions de la décision ou de l'ordre.
Le directeur ne peut prendre les décisions visées au présent article que s'il estime qu'elles sont justes et raisonnables.
Les décisions que prend le directeur en vertu du présent article sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel.
Le paragraphe 161(1) est modifié par adjonction, après « présente loi », de « ou d'une autre loi ».
Le paragraphe 161(2) est modifié :
a) par adjonction, après « paragraphe (2.1) », de « ou (2.2) »;
b) par adjonction, après « commissaire en chef », de « ou un commissaire en chef adjoint ».
Le paragraphe 161(2.1) est modifié par adjonction, après « commissaire en chef », de « ou un commissaire en chef adjoint ».
Il est ajouté, après le paragraphe 161(2.1), ce qui suit :
Délai d'appel d'une décision ou d'un ordre corrigé ou modifié
Si une décision ou un ordre du directeur a été corrigé ou modifié en vertu de l'article 160.1, l'appel de la décision ou de l'ordre corrigé ou modifié est interjeté par dépôt d'un avis d'appel :
a) dans le cas où cette décision ou cet ordre a trait à une question visée au paragraphe (2), dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision du directeur;
b) dans le cas où cette décision ou cet ordre a trait à une question visée au paragraphe (2.1), dans les sept jours suivant la réception d'une copie de la décision du directeur.
Le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint peut toutefois accorder un délai supplémentaire pour le dépôt de l'avis.
Le paragraphe 161(3) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Avis — questions visées aux parties 1 à 8 et autres questions »;
b) par adjonction, après « l'article 140 », de « ou 140.7 »;
c) par substitution, à « ou par une convention de location », de « , par une convention de location ou par un accord de garantie ».
Le paragraphe 161(4) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Avis — questions visées à la partie 9 ou 9.1 »;
b) dans le texte, par adjonction, après « l'article 140, », de « ou par la partie 9.1, à l'exclusion de l'article 140.7, ».
Le paragraphe 170(2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « du loyer », de « de sommes »;
b) dans le texte :
(i) par substitution, à « payer le loyer », de « payer des sommes »,
(ii) par substitution, à « le loyer doit être payé au directeur et être déboursé », de « les sommes doivent être payées au directeur et être déboursées ».
Le paragraphe 171(2) est modifié par substitution, à « ou par une convention de location », de « , par une convention de location ou par un accord de garantie ».
Il est ajouté, après l'article 171, ce qui suit :
Correction ou modification d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission
Le commissaire en chef peut corriger ou modifier une décision ou une ordonnance de la Commission, auquel cas l'article 160.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la mesure en question.
L'article 171.1 est modifié par substitution, au passage qui suit « le directeur », de « peut, sans autre enquête ni médiation, ordonner qu'une compensation ait lieu à l'égard du loyer ou des frais de services aux locataires ou que ces sommes lui soient payées. ».
Le paragraphe 175(3) est remplacé par ce qui suit :
Requête en autorisation d'appel
La requête en autorisation d'appel est présentée :
a) si l'article 171.01 s'applique, dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission qui a été corrigée ou modifiée;
b) dans les autres cas, dans les 14 jours suivant la réception d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission.
Elle peut, le cas échéant, être présentée dans le délai supplémentaire que le juge accorde.
L'article 178.1 est modifié par substitution, au passage qui suit « le directeur », de « peut, sans autre enquête ni médiation, ordonner qu'une compensation ait lieu à l'égard du loyer ou des frais de services aux locataires ou que ces sommes lui soient payées. ».
L'article 179 est remplacé par ce qui suit :
Les décisions ou les ordonnances que la Commission rend à l'égard de questions régies par la partie 9 ou 9.1 ne peuvent faire l'objet d'aucun appel.
L'intertitre qui précède l'article 179.1 est modifié par adjonction, après « LOYER », de « OU DES FRAIS DE SERVICES AUX LOCATAIRES ».
Le paragraphe 179.1(1) est remplacé par ce qui suit :
S'il exige, par ordre, que le loyer ou les frais de services aux locataires d'un locataire lui soient payés, le directeur peut également enjoindre au locateur de payer le droit d'administration réglementaire.
Le paragraphe 179.1(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Versement des sommes reçues »;
b) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
179.1(2) S'il reçoit des sommes d'un locataire en conformité avec un ordre qu'il a donné, le directeur peut verser les sommes :
Le paragraphe 182(2) est modifié :
a) dans l'alinéa b) :
(i) par adjonction, après « le loyer », de « , les frais de services aux locataires »,
(ii) par adjonction, après « de ce loyer », de « , de ces frais »,
(iii) par adjonction, après « du loyer », de « , des frais »;
b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « le loyer », de « , les frais de services aux locataires »;
c) dans l'alinéa d), par suppression de « de garantie ».
Le passage introductif du paragraphe 183(1) est modifié par adjonction, après « le loyer », de « , les frais de services aux locataires ».
L'alinéa 183(1.2)b) est modifié par adjonction, après « le loyer », de « , les frais de services aux locataires ».
L'alinéa 183(1.2)e) est modifié par suppression de « de garantie ».
L'article 183.2 est modifié :
a) dans le titre, par suppression de « du loyer »;
b) dans le texte, par substitution, à « le loyer ou une partie précisée du loyer en vue de son », de « le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires ou une partie précisée de ces montants en vue de leur ».
Il est ajouté, après le paragraphe 184(2), ce qui suit :
Avis concernant un accord de garantie
Malgré le paragraphe (1), la remise par le locateur ou par le garant d'un document, y compris tout autre avis que celui visé à l'article 28.6 ou 28.7, ayant trait à un accord de garantie s'effectue, sous réserve des règlements, de la manière que prévoit l'accord.
Il est ajouté, après l'article 193, ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Avis de sanction administrative
Le directeur peut remettre à une personne un avis de sanction administrative écrit lui enjoignant de payer une sanction administrative dont le montant est fixé par règlement s'il juge qu'elle a omis de respecter un ordre donné en vertu de l'article 154 à l'égard de l'une des dispositions indiquées ci-dessous ou a contrevenu à l'une de celles-ci :
a) le paragraphe 53(2);
b) l'article 54;
c) le paragraphe 60(1);
d) l'article 61;
e) l'article 63;
f) l'article 74;
g) toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de la Loi sur les baux viagers que désignent les règlements.
La sanction administrative ne peut être supérieure à 5 000 $.
L'avis de sanction administrative :
a) indique l'ordre que la personne a omis de respecter ou la disposition de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers à laquelle elle a contrevenu;
b) fait état du montant de la sanction administrative déterminé en conformité avec les règlements;
c) précise le délai et le mode de paiement de la sanction;
d) mentionne que la personne peut interjeter appel de la question devant la Commission en vertu du paragraphe 193.2(1).
L'article 184 s'applique à la remise d'un avis de sanction administrative à la personne tenue de payer la sanction.
La personne qui est tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel de la question devant la Commission en déposant un avis d'appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle reçoit l'avis de sanction administrative ou dans le délai supérieur que le commissaire en chef ou un commissaire en chef adjoint accorde.
Suspension de la sanction administrative
Une fois l'avis d'appel déposé, l'obligation de payer la sanction administrative est suspendue jusqu'à ce que la Commission ait rendu sa décision.
Remise d'une copie de l'avis d'appel au directeur
La Commission remet une copie de l'avis d'appel au directeur.
Renseignements devant être transmis
Le directeur fait immédiatement parvenir à la Commission les documents et les renseignements qu'elle demande à l'égard de l'appel.
Les articles 165 à 169 et l'article 172 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.
Après avoir tenu une audience, la Commission :
a) détermine si la personne a omis de respecter un ordre donné en vertu d'une des dispositions mentionnées au paragraphe 193.1(1) ou a contrevenu à l'une de celles-ci;
b) confirme ou annule la sanction administrative ou en modifie le montant si elle est d'avis qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements;
c) délivre un avis de décision à l'égard de la question.
Remise d'une copie de l'avis de décision à l'appelant et au directeur
La Commission remet aussitôt que possible une copie de l'avis de décision à l'appelant et au directeur.
Les paragraphes 171(1), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis de décision de la Commission.
L'avis de décision de la Commission ne peut faire l'objet d'aucun appel devant la Cour d'appel.
Paiement de la sanction administrative
La personne tenue de payer la sanction administrative s'acquitte de cette obligation de la façon prévue dans l'avis de sanction administrative :
a) soit dans les 30 jours suivant sa réception;
b) soit dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de l'avis de décision de la Commission.
Constitue une créance du gouvernement la sanction administrative qui n'est pas payée dans le délai prévu à l'article 193.3.
Recouvrement de la sanction administrative
Le directeur peut recouvrer toute sanction administrative. Si la sanction est payable par le locateur, il peut enjoindre par ordre à un locataire ou à des locataires déterminés d'un ensemble résidentiel de lui remettre :
a) le loyer ou la partie du loyer qui y est précisée;
b) le cas échéant, les frais de services aux locataires ou la partie de ces frais qui y est précisée.
Enregistrement d'un certificat
Le directeur peut certifier une créance du gouvernement visée au paragraphe (1), ou la partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré auprès du tribunal, auquel cas il peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce dernier.
Versement de la sanction administrative au Fonds de remboursement des dépôts de garantie
Toute somme payée à titre de sanction administrative est versée au Fonds de remboursement des dépôts de garantie constitué par le paragraphe 36(1).
La personne qui paie une sanction administrative en raison du non-respect d'un ordre donné en vertu d'une des dispositions mentionnées au paragraphe 193.1(1) ou d'une contravention à l'une de celles-ci ne peut être accusée d'une infraction concernant l'acte reproché sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.
Caractère public des sanctions administratives
Les avis exigeant le paiement d'une sanction administrative sont mis à la disposition du public.
Il est ajouté, après l'alinéa 194b), ce qui suit :
b.1) prendre des mesures concernant les accords de garantie et, notamment :
(i) prévoir leur forme,
(ii) prévoir les conditions ou les renseignements nécessaires pour l'application de l'alinéa 28.2m),
(iii) régir les renseignements que le locateur doit fournir au garant,
(iv) régir les modalités de remise des documents — y compris les avis — que les accords ou la présente loi prévoient;
b.2) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires ou d'exception nécessaires en raison de l'entrée en vigueur de la partie 2.1;
L'alinéa 194c) est modifié par suppression de « de garantie ».
Il est ajouté, après l'alinéa 194d), ce qui suit :
d.1) prendre des mesures permettant aux locataires qui ont des conventions de location prévoyant des services aux locataires de présenter des observations au locateur pour l'application de l'article 67.1;
Il est ajouté, après l'alinéa 194i.2), ce qui suit :
i.3) prendre des mesures concernant le calcul du montant des remises de loyer pour l'application de l'article 131 et, si une remise de loyer est accordée, prendre des mesures concernant la détermination du loyer maximal qui peut être exigé à l'égard de l'unité locative en vertu de l'alinéa 140(3)a);
Il est ajouté, après l'alinéa 194j), ce qui suit :
j.1) prendre des mesures concernant les services aux locataires et, notamment, régir :
(i) la façon dont ils doivent être fournis,
(ii) les conditions de leur fourniture;
j.2) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires nécessaires en raison de l'entrée en vigueur de la partie 9.1;
j.3) prendre des mesures concernant les sanctions administratives et, notamment :
(i) désigner les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être remis,
(ii) régir le mode de détermination du montant des sanctions administratives, lequel peut varier en fonction de la nature ou de la fréquence de l'acte reproché et selon que le contrevenant est un particulier ou une corporation;
j.4) prolonger la période de préavis exigée à l'égard de la résiliation d'une convention de location en vertu du paragraphe 98(1) ou 99(1) et prévoir les circonstances dans lesquelles cette période prolongée s'applique;
L'article 194 est de nouveau modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 194(1) et par adjonction de ce qui suit :
L'application des règlements pris en vertu de l'alinéa (1)j.4) peut différer en fonction :
a) des types de location, d'ensembles résidentiels ou d'unités locatives;
b) des régions géographiques;
c) des types de circonstances dans lesquelles les avis de résiliation sont donnés.
L'alinéa 194.1a) est modifié par suppression de « de garantie ».
L'alinéa 194.1a.1) est remplacé par ce qui suit :
a.1) prendre des mesures concernant les frais qui doivent être payés en vertu d'une décision ou d'un ordre visé :
(i) à l'alinéa b) du point 5 du paragraphe 154(1),
(ii) à l'alinéa c) du point 2 du paragraphe 154(1.1),
(iii) à l'alinéa c) du point 2 du paragraphe 154(1.2);
L'alinéa 194.1b) est remplacé par ce qui suit :
b) prendre des mesures concernant l'intérêt payable pour l'application :
(i) de l'alinéa c) du point 5 du paragraphe 154(1),
(ii) de l'alinéa b) du point 2 du paragraphe 154(1.1),
(iii) de l'alinéa b) du point 2 du paragraphe 154(1.2).
Le titre du paragraphe 195(4) est modifié par suppression de « de garantie ».
Les dispositions indiquées ci-dessous sont abrogées :
a) l'article 196;
b) les paragraphes 197(1), (1.1), (3) et (4).
Modification du c. L130 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les baux viagers.
Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées par suppression de « de garantie » :
a) la définition de « frais d'entrée » figurant au paragraphe 1(1);
b) le paragraphe 1(3).
Entrée en vigueur — proclamation
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Les dispositions indiquées ci-dessous entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi :
a) le paragraphe 46(1);
b) les articles 64 et 69;
c) l'article 70, dans la mesure où il remplace :
(i) le paragraphe 147(1),
(ii) l'alinéa 147(2)c),
(iii) les sous-alinéas 147(2)d)(i) et (iii),
(iv) les sous-alinéas 147(2)f)(i) à (iii),
(v) les alinéas 147(2)g) et h),
(vi) les paragraphes 147(3) à (6);
d) l'article 81;
e) les paragraphes 82(1) à (4);
f) les articles 85, 87 et 100.