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L.M. 1992, c. 42

Loi n° 2 modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2

Le point 5 de l'article 29 est remplacé par ce qui suit :

5.

Le locateur est tenu, selon le cas :

a) de fournir au directeur une garantie, notamment un cautionnement ou un instrument financier, pour le versement des dépôts de garantie et des intérêts, la forme, le montant et les conditions de la garantie étant fixés par règlement;

b) sur versement du dépôt de garantie :

(i) soit de le déposer sans délai et de le garder dans un compte de dépôt de garantie en fiducie ouvert dans la province et utilisé exclusivement aux fins des dépôts de garantie,

(ii)  soit de le remettre sans délai au directeur.

3(1)

Le paragraphe 30(1) est modifié par substitution, à «, ainsi que l'intérêt sur ces dépôts, que le locateur détient en fiducie», de «et l'intérêt sur ces dépôts que le locateur détient dans un compte de dépôt de garantie en fiducie sont détenus en fiducie et».

3(2)

Le paragraphe 30(4) est modifié par substitution, à «le locateur détient en fiducie le dépôt de garantie et l'intérêt», de «le locateur se conforme aux exigences du point 5 de l'article 29».

4

L'article 194 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant les dépôts de garantie, et notamment régir :

(i) les livres, les comptes, les registres et les renseignements concernant les dépôts de garantie qui doivent être conservés et être fournis au directeur,

(ii) la façon dont les comptes de dépôt de garantie en fiducie sont ouverts et présentés;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) prendre des mesures concernant les garanties fournies en vertu de l'article 29, et notamment régir :

(i) leur forme et leur montant,

(ii) leurs conditions,

(iii) les conditions auxquelles elles peuvent être réalisées et les modalités de leur réalisation,

(iv) l'utilisation du produit découlant de leur confiscation ou de leur réalisation.

5

Le paragraphe 196(1) est remplacé par ce qui suit :

Observation des exigences relatives aux dépôts de garantie

196(1)

Le locateur qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, détient un dépôt de garantie autrement qu'en fiducie est tenu, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent article :

a) soit de le remettre au directeur, avec l'intérêt au taux réglementaire;

b) soit de le déposer, avec l'intérêt au taux réglementaire, dans un compte de dépôt de garantie en fiducie ouvert dans la province et utilisé exclusivement pour les dépôts de garantie;

c) soit de fournir au directeur une garantie, notamment un cautionnement ou un instrument financier, pour le versement des dépôts de garantie et des intérêts, en conformité avec les règlements pris en application de l'alinéa 194d).

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur la location à usage d'habitation et modifiant diverses dispositions législatives, chapitre 11 des L.M. 1990-91.