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L.M. 2013, c. 13

Projet de loi 40, 2e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2(1)

Le paragraphe 29.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie

29.1(1)

Le locateur qui permet à un locataire d'héberger un animal de compagnie dans une unité locative à compter du 30 juin 2010 peut exiger qu'il paie un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie.

2(2)

Le paragraphe 29.1(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Dépôt interdit avant le 30 juin 2010 »;

b) par substitution, à « l'entrée en vigueur du présent article », de « le 30 juin 2010 ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 29.1(2), ce qui suit :

Disposition transitoire — dépôt représentant au plus la moitié d'un loyer mensuel

29.1(2.1)

Le dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie que le locateur exigeait qu'un locataire paie, le cas échéant, pendant la période allant du 30 juin 2010 au jour qui précède immédiatement l'entrée en vigueur du présent paragaphe ne peut être supérieur à la moitié du loyer mensuel exigible en vertu de la convention de location.

2(4)

Le paragraphe 29.1(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Exception — animaux d'assistance »;

b) par substitution, à « chien guide ou d'un autre animal, conformément au », de « animal d'assistance au sens du ».

2(5)

Le paragraphe 29.1(4) est modifié par substitution, au point 1, de ce qui suit :

1.

Le dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie ne peut être supérieur au loyer mensuel exigible en vertu de la convention de location. Le locateur ne peut exiger que le locataire qui a déjà payé un dépôt pour les dommages attribuables à un animal de compagnie verse une somme supérieure au titre du dépôt.

3

L'article 62 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 62(1), et par adjonction de ce qui suit :

Contravention présumée

62(2)

Le locateur est réputé avoir contrevenu au paragraphe (1) dans le cas suivant :

a) il rénove une unité locative ou l'ensemble résidentiel;

b) les travaux de rénovation sont effectués d'une façon déraisonnable :

(i) qui empêche le locataire ou un membre de son ménage de jouir de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel à des fins habituelles,

(ii) qui amène le locataire à quitter l'unité.

Obligations du locateur

62(3)

Lorsqu'un locateur contrevient au paragraphe (1), dans les circonstances prévues au paragraphe (2), le directeur peut donner un ordre exigeant que le locateur :

a) d'une part, paie les frais de déménagement raisonnables du locataire, lesquels sont déterminés par le directeur, jusqu'à concurrence du plafond prévu par règlement;

b) d'autre part, indemnise le locataire de ses dépenses supplémentaires raisonnables, lesquelles sont fixées par le directeur et peuvent correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :

(i) le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires payables au cours d'un mois pour l'unité locative,

(ii) pour une période maximale de 12 mois, le montant de l'augmentation de loyer et, le cas échéant, de celle des frais de services aux locataires que le locataire est ou pourrait être tenu de payer en raison de la résiliation.

4

Il est ajouté, après l'article 74, ce qui suit :

Activités illégales

74.1

Il est interdit au locataire et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de se livrer dans une unité locative ou dans l'ensemble résidentiel à une activité illégale qui a pour effet de :

a) causer des dommages à une unité locative ou à l'ensemble résidentiel;

b) porter atteinte au droit de jouissance de l'ensemble résidentiel ou d'une unité locative que possèdent les autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel, le locateur ou les personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans l'ensemble résidentiel;

c) compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel, du locateur ou des personnes qu'ils autorisent à y pénétrer.

5

L'alinéa 89(1)a) est modifié par substitution, à « à l'article 62 », de « 62(1) ».

6(1)

L'alinéa 96(1)a) est modifié par adjonction, après « 74, », de « 74.1, ».

6(2)

L'alinéa 96(3)a) est modifié par substitution, à « 70 ou 74 », de « 70, 74 ou 74.1 ».

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 96(4), ce qui suit :

Déclaration de culpabilité non nécessaire — activité illégale

96(5)

Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation en vertu des alinéas (1)a) ou (3)a) en raison d'une contravention à l'article 74.1 que le locataire ou toute autre personne qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel ait ou non été déclaré coupable d'une infraction ayant trait à l'activité illégale.

7

Le paragraphe 145(1) est modifié par adjonction, après « loi », de « , y compris les demandes d'autorisation d'appel. ».

8

Le paragraphe 147(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) une demande d'autorisation d'appel à l'égard d'un ordre visé au paragraphe 160.2(1) ou une demande de prorogation du délai prévu pour la présentation d'une telle demande visée au paragraphe 160.2(5);

9

Il est ajouté, après l'article 149, ce qui suit :

Aptitude à entendre l'appel

149.1

Le commissaire qui entend une question visée aux alinéas 147(2)e.1), f) ou g) demeure apte à entendre un appel portant sur cette question.

10

Il est ajouté, après le paragraphe 154(1), ce qui suit :

Ordre de reprise de possession — activités illégales

154(1.0.1)

Le directeur peut accorder un ordre de reprise de possession à un locateur relativement à toute contravention à l'article 74.1 que le locataire ou toute autre personne qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel ait ou non été déclaré coupable d'une infraction ayant trait à l'activité illégale.

11

Il est ajouté, après l'article 160.1, ce qui suit :

AUTORISATION D'APPEL REQUISE POUR CERTAINS APPELS

Autorisation d'appel requise — ordres du directeur

160.2(1)

Les personnes qui n'ont pas assisté ni participé à l'audience devant le directeur ne peuvent porter appel des ordres mentionnés ci-dessous, à moins que la Commission leur en accorde l'autorisation sur demande en ce sens :

a) un ordre prévu au point 9 du paragraphe 154(1) accordant à un locateur un ordre de reprise de possession à l'égard d'une unité en raison de la résiliation d'une location pour non-paiement de loyer ou de frais de service aux locataires, sans égard au fait que l'ordre puisse également porter sur la résiliation de la location pour d'autres raisons prévues par la Loi;

b) tout autre type d'ordre prévu par règlement.

Motifs d'autorisation d'appel

160.2(2)

Les personnes qui n'ont pas assisté ni participé à l'audience devant le directeur peuvent présenter, auprès de la Commission, une demande d'autorisation visant un appel portant sur un ordre mentionné au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) elles n'ont pas pu, pour des motifs valables, assister ou participer à l'audience;

b) l'ordre du directeur était fondé sur des renseignements faux ou trompeurs ou encore un fait important n'a pas été présenté ou l'a été de façon inexacte.

Forme et contenu de la demande d'autorisation

160.2(3)

Les demandes d'autorisation d'appel visant un ordre mentionné au paragraphe (1) :

a) sont présentées en la forme et de la manière qu'approuve la Commission;

b) sont accompagnées de détails complets exposant les motifs de l'appel et la preuve sur laquelle s'appuie le demandeur et qu'il déclare sous serment être véridiques;

c) peuvent être présentées sans avis aux personnes directement touchées par l'ordre.

Présentation conjointe de l'avis d'appel et de la demande d'autorisation

160.2(4)

Les personnes qui présentent une demande d'autorisation d'appel auprès de la Commission déposent l'avis d'appel relativement à la question visée par la demande d'autorisation en même temps que cette dernière et paient les frais de dépôt applicables.

Dépôt de la demande d'autorisation et de l'avis d'appel

160.2(5)

La demande d'autorisation d'appel et l'avis d'appel sont déposés conjointement dans le délai de sept jours — ou tout délai supérieur que prévoient les règlements ou la Commission — après la réception d'une copie :

a) soit de l'ordre du directeur faisant l'objet de l'appel;

b) soit de l'ordre corrigé du directeur, s'il a été corrigé ou modifié en vertu de l'article 160.1.

Moment de la prise de décision

160.2(6)

La Commission rend sa décision au sujet de l'autorisation d'appel dès que possible après le dépôt de la demande.

Suspension de l'ordre du directeur

160.2(7)

Le dépôt de la demande d'autorisation d'appel a pour effet de suspendre l'exécution de l'ordre visé jusqu'à ce que le directeur rende sa décision.

Avis au directeur

160.2(8)

La Commission remet une copie de la demande au directeur.

Renseignements et documents

160.2(9)

Le directeur fait parvenir à la Commission, sans délai, les documents et les renseignements qu'elle demande relativement à la demande d'autorisation d'appel.

Parties — demande d'autorisation

160.2(10)

Les parties à la demande d'autorisation d'appel sont les personnes qui demandent l'autorisation et les autres personnes que la Commission indique.

Règles de fonctionnement — examen des demandes d'autorisation d'appel

160.2(11)

La Commission établit ses propres règles de fonctionnement à l'égard des demandes d'autorisation d'appel.

Dispositions applicables

160.2(12)

Les dispositions qui suivent s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque la Commission examine les demandes d'autorisation d'appel :

a) les paragraphes 165(4) à (7);

b) les articles 166 à 168;

c) les paragraphes 169(1) à (3) et 171(1), (3) et (4);

d) l'article 171.01.

Ordre — demande d'autorisation

160.2(13)

Après avoir examiné la question, la Commission peut, par ordre :

a) accueillir la demande d'appel auprès de la Commission à l'égard de l'ordre du directeur, auquel cas l'auteur de la demande peut porter appel;

b) rejeter la demande, les mesures qui suivent étant alors prises :

(i) la suspension de l'exécution de l'ordre du directeur prévue au paragraphe (7) est révoquée,

(ii) l'avis d'appel déposé auprès de la Commission est réputé faire l'objet d'un désistement.

Remise de l'ordre aux parties

160.2(14)

La Commission remet une copie de l'ordre aux parties dès que possible.

Avis — autorisation accordée

160.2(15)

La personne dont la demande d'autorisation d'appel a été accueillie remet, conjointement, une copie de l'ordre de la Commission et l'avis d'appel au directeur et aux personnes qui sont parties à l'appel.

Aucun appel — demande d'autorisation

160.2(16)

Les décisions et les ordres rendus par la Commission sous le régime du présent article sont définitifs et sans appel.

12

Le paragraphe 161(1) est modifié par adjonction, après « Sauf », de « lorsqu'une demande d'autorisation d'appel est requise en conformité avec le paragraphe 160.2(1) ou sauf ».

13

Le paragraphe 170(1) est modifié par substitution, à « l'audience », de « une audience portant sur un appel ».

14

Le paragraphe 171(2) est modifié par adjonction, après « et, », de « sous réserve du paragraphe 160.2(16), ».

15

L'alinéa 194(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) déterminer l'augmentation de loyer maximale permise ou la façon de déterminer cette augmentation, à l'exception de la partie de l'augmentation qui se rapporte à des frais distincts relatifs aux installations de buanderie;

Entrée en vigueur

16

Le présent projet de loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.