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L.M. 2006, c. 15

Projet de loi 22, 4e session, 38e législature

Loi sur la réforme électorale

Table des matières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi électorale

1

Est édictée la Loi électorale figurant à l'annexe A.

Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorales

2

Est édictée la Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorale figurant à l'annexe B.

Loi modifiant la Loi sur les circonscriptions électorales

3

Est édictée la Loi modifiant la Loi sur les circonscriptions électorales figurant à l'annexe C.

Loi portant constitution d'un comité multipartite chargé de faire des recommandations sur l'élection des sénateurs

4

Est édictée la Loi portant constitution d'un comité multipartite chargé de faire des recommandations sur l'élection des sénateurs figurant à l'annexe D.

Loi sur les droits des citoyens à l'égard des élections et des représentants élus (modification de la Loi sur l'Assemblée législative et de la Loi sur la location à usage d'habitation)

5

Est édictée la Loi sur les droits des citoyens à l'égard des élections et des représentants élus (modification de la Loi sur l'Assemblée législative et de la Loi sur la location à usage d'habitation) figurant à l'annexe E.

Loi modifiant la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif

6

Est édictée la Loi modifiant la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif figurant à l'annexe F.

Entrée en vigueur

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

7(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


ANNEXE A

LOI ÉLECTORALE

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent officiel » La personne que le candidat nomme à ce titre dans sa déclaration de candidature, en conformité avec l'article 55. ("official agent")

« bureau de scrutin » Lieu où, lors d'une élection, une personne reçoit son bulletin de vote et le marque. ("voting station")

« bureau de scrutin ordinaire » Bureau de scrutin ouvert uniquement le jour du scrutin, à l'exception d'un bureau de scrutin en établissement et d'un bureau de scrutin itinérant. ("regular voting station")

« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été acceptée en conformité avec le paragraphe 57(2). ("candidate")

« centre de scrutin » Immeuble à l'intérieur duquel se trouvent un ou plusieurs bureaux de scrutin. ("voting place")

« circonscription électorale » Circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales. ("electoral division")

« clôture des mises en candidature » La limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature visée au paragraphe 56(2). ("close of nominations")

« collectivité » Territoire ayant une administration, une direction ou un conseil qui a le pouvoir d'adopter des règles, des règlements ou des arrêtés sur des questions de gestion locale. ("community")

« commissaire » Le commissaire chargé du contrôle d'application de la présente loi et nommé en conformité avec le paragraphe 186(1). ("commissioner")

« date limite de mise en candidature » La date visée au paragraphe 56(1). ("closing day for nominations")

« décret électoral » Décret électoral pris par le directeur général des élections en conformité avec l'article 50. ("writ")

« électeur admissible » Personne qui a le droit de voter à une élection sous le régime de la partie 2. ("eligible voter")

« élection » Élection d'une personne à la charge de député à l'Assemblée. ("election")

« élection partielle » Élection qui a lieu en dehors des élections générales. ("by-election")

« élections générales » Élections tenues simultanément dans toutes les circonscriptions électorales. ("general election")

« établissement correctionnel »

a) Prison ou autre établissement dans lequel les personnes condamnées à l'emprisonnement sont détenues, notamment un foyer de transition;

b) établissement dans lequel les personnes qui attendent la tenue de leur procès sont détenues. ("correctional facility")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital, y compris un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("health care facility")

« fonctionnaire électoral » Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le scrutateur, le scrutateur principal, le scrutateur adjoint, l'agent d'inscription, l'agent réviseur ou le réviseur nommé sous le régime de la présente loi. ("election official")

« jour du scrutin » La date fixée, en application de l'alinéa 49(1)c), pour la tenue d'un scrutin. ("election day")

« liste électorale » Liste des électeurs admissibles d'une section de vote. ("voters list")

« liste électorale définitive » Liste électorale visée à l'article 176. ("final voters list")

« liste électorale officielle » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 93. ("official voters list")

« liste électorale préliminaire » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 74. ("preliminary voters list")

« liste électorale révisée » Liste électorale dressée en conformité avec l'article 89. ("revised voters list")

« officiel » À l'égard d'un formulaire ou autre document, signifie déterminé par le directeur général des élections. ("prescribed")

« parti politique » Association ou organisation d'électeurs comportant une organisation politique dont l'objectif premier est de présenter et d'appuyer des candidats lors d'élections. ("political party")

« parti politique inscrit » Parti politique inscrit conformément à la Loi sur le financement des campagnes électorales. ("registered political party")

« période de révision » La période visée à l'article 77 et pendant laquelle les demandes de révision de la liste électorale préliminaire sont étudiées. ("revision period")

« période électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection et prend fin le jour du scrutin. ("election period")

« représentant d'un candidat » ou « représentant » La personne visée au paragraphe 114(1). ("scrutineer")

« section de vote » Partie d'une circonscription électorale désignée comme section de vote en conformité avec l'article 64. ("voting area")

« section de vote rurale » Section de vote autre qu'une section de vote urbaine. ("rural voting area")

« section de vote urbaine » Section de vote où la grande majorité des électeurs admissibles résident dans une ville, un village ou un autre type d'agglomération. ("urban voting area")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

PREUVE DE L'IDENTITÉ

Preuve de l'identité d'une personne

2(1)

La personne qui est tenue de prouver son identité en conformité avec la présente loi peut le faire en présentant :

a) soit un document officiel délivré par une administration fédérale, provinciale ou municipale et sur lequel figurent son nom et sa photographie;

b) soit au moins deux documents qui prouvent, de façon satisfaisante pour le fonctionnaire électoral en cause, son identité.

Déclaration

2(2)

Si son adresse ne figure sur aucun document, l'intéressé présente une déclaration d'adresse qu'il signe.

DOCUMENTS ET SERMENTS

Modes de remise des documents

3(1)

Les documents peuvent être remis au fonctionnaire électoral en personne, par la poste ou par télécopieur si leur remise est liée à une demande, à une mise en candidature ou à une opposition.

Photocopies

3(2)

Des photocopies lisibles sont acceptables lorsque les documents sont envoyés par la poste ou par télécopieur.

Serments

4(1)

Les serments obligatoires sous le régime de la présente loi peuvent être prêtés devant les personnes autorisées, au titre de la Loi sur la preuve au Manitoba, à faire prêter serment ou devant le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections ou un fonctionnaire électoral.

Signatures obligatoires

4(2)

Le serment est signé par la personne qui le prête et par celle devant qui il est prêté.

Interdiction de demander des honoraires

4(3)

Il est interdit d'exiger des honoraires pour faire prêter serment.

PARTIE 2

DROITS DÉMOCRATIQUES

PERSONNES HABILES À VOTER

Électeurs admissibles

5

Sont habilités à voter, les citoyens canadiens qui satisfont aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) avoir résidé au Manitoba depuis au moins six mois le jour du scrutin;

c) résider dans la circonscription électorale où l'élection a lieu.

Un seul vote

6

Une personne ne peut voter qu'une seule fois lors d'une élection.

RÉSIDENCE

Règles générales de détermination du lieu de résidence

7

Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne pour l'application de la présente loi :

1.

La résidence d'une personne est le lieu où elle habite et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

2.

Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence à la fois.

3.

Une personne ne change de résidence que lorsqu'elle en établit une nouvelle.

Perte du statut de résident du Manitoba

8

Une personne cesse de résider au Manitoba si, selon le cas :

a) elle quitte le Manitoba avec l'intention de résider ailleurs pour une période minimale de six mois;

b) sous réserve de l'article 12, elle a été absente du Manitoba pendant une période ininterrompue d'au moins six mois, même si elle a l'intention d'y revenir plus tard.

Résidence temporaire au Manitoba

9(1)

Le résident du Manitoba qui habite temporairement ailleurs dans la province pour suivre un cours d'au moins six mois dans un établissement scolaire ou, dans le cours normal de ses activités, pendant une période dont la durée prévue est d'au moins six mois est réputé avoir établi sa résidence au lieu de sa résidence temporaire à compter du jour où il a commencé à y habiter.

Résidences d'été

9(2)

La résidence qu'une personne occupe habituellement uniquement de mai à octobre mais qui est habituellement inoccupée entre novembre et avril ne constitue pas la résidence de cette personne, sauf si elle ne possède aucune autre résidence au Manitoba qu'elle occupe entre novembre et avril.

Personnes sans domicile fixe

10(1)

La personne qui n'a pas de résidence habituelle est réputée habiter au refuge, à la maison d'hébergement ou autre établissement semblable où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Déclaration

10(2)

Pour bénéficier de la présomption visée au paragraphe (1), la personne qui n'a pas de résidence habituelle signe une déclaration désignant le lieu où elle reçoit le plus souvent les services mentionnés à ce paragraphe.

Détenus

11

Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence des personnes détenues dans un établissement correctionnel :

1.

Le détenu est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle il résidait immédiatement avant son incarcération.

2.

Le détenu qui ne résidait pas au Manitoba immédiatement avant son incarcération est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle est situé l'établissement correctionnel.

Autres électeurs admissibles

12(1)

Par dérogation à l'article 5, le citoyen canadien qui quitte le Manitoba mais qui a l'intention d'y revenir et d'y résider ne perd pas sa qualité d'électeur admissible s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) avoir au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) être absent du Manitoba le jour du scrutin :

(i) à titre de membre des Forces canadiennes,

(ii) dans le cadre d'une mission pour le compte du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba,

(iii) à titre d'étudiant inscrit dans un établissement de formation,

(iv) à titre d'employé d'une organisation internationale dont fait partie le Canada,

(v) à titre de personne qui vit avec une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

c) immédiatement avant le départ, dans les cas visés à l'alinéa b), avoir résidé au Manitoba depuis au moins six mois dans la circonscription électorale où l'élection a lieu.

Définition

12(2)

Dans le présent article, « membres des Forces canadiennes » s'entend :

a) des membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) des membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction à temps plein, ou en service actif.

TEMPS ACCORDÉ POUR VOTER

Temps accordé aux employés pour voter

13(1)

L'employé qui est habile à voter a le droit de disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

Absence autorisée

13(2)

Si l'employé ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur a l'obligation de lui accorder, sur demande, le temps qu'il lui faudra de façon à ce qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

Discrétion de l'employeur

13(3)

L'employeur peut décider des heures pendant lesquelles l'employé est autorisé à s'absenter.

Interdictions

13(4)

Il est interdit à l'employeur de diminuer le salaire de l'employé ou de lui imposer une autre sanction en raison d'une absence au titre du présent article.

CONGÉ ÉLECTORAL

Congé non payé

14

Afin de permettre la participation des citoyens au processus démocratique, les employeurs ont l'obligation d'accorder, sur demande, un congé non payé à leurs employés qui :

a) sont candidats;

b) ont été nommés fonctionnaires électoraux ou recenseurs;

c) ont été nommés bénévoles électoraux par un candidat ou un parti politique inscrit.

Demande écrite

15(1)

Les employés font leur demande de congé par écrit à leur employeur au moins cinq jours avant que le congé demandé ne prenne effet.

Avis du droit des employeurs de demander une exemption

15(2)

Les demandes de congé comportent un avis informant les employeurs de leur droit de demander à la Commission du travail du Manitoba d'être soustraits à l'obligation d'accorder un congé dans les trois jours qui suivent la réception de la demande de congé.

Moment de la présentation des demandes de congé

15(3)

Les demandes de congé peuvent être faites avant ou après le début de la période électorale.

Congé à temps partiel

15(4)

Les employés peuvent demander soit un congé à temps plein, soit un congé à temps partiel. Pour ce qui est des congés à temps partiel, ils précisent, dans leur demande, les jours et les heures du congé demandé.

Confirmation de la candidature ou de la nomination

15(5)

L'employeur peut exiger que ses employés fournissent une confirmation écrite de leur admissibilité au congé en vertu de l'article 14.

Nombre de bénévoles électoraux — candidats

16(1)

Un candidat ne peut nommer plus de deux bénévoles électoraux.

Nombre de bénévoles électoraux — partis politiques

16(2)

Un parti politique inscrit peut nommer des bénévoles électoraux lors d'élections générales, leur nombre étant limité à 20.

Début des congés

17(1)

Les congés ne peuvent commencer avant le début de la période électorale.

Fin des congés — directeurs du scrutin

17(2)

Les congés accordés aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin ne peuvent se prolonger au-delà du jour de la proclamation de l'élection d'un candidat.

Fin des congés — autres fonctionnaires électoraux, recenseurs et bénévoles

17(3)

Les congés accordés aux autres fonctionnaires électoraux, aux recenseurs et aux bénévoles électoraux ne peuvent se prolonger au-delà du jour du scrutin. Dans le cas des fonctionnaires électoraux et des recenseurs, ils se terminent lorsqu'ils se sont acquittés de leurs fonctions sous le régime de la présente loi.

Fin des congés — candidats

17(4)

À moins que les candidats n'y mettent fin plus tôt, leur congé se termine :

a) soit le jour suivant le retrait de leur candidature;

b) soit le lendemain du jour du scrutin.

Congés préjudiciables à l'employeur

18(1)

Les employeurs peuvent demander d'être soustraits à l'obligation d'accorder un congé sous le régime de l'article 14 s'ils estiment qu'un tel congé peut porter un préjudice grave à leurs activités professionnelles.

Demande d'exemption

18(2)

Les employeurs présentent leur demande d'exemption par écrit au président de la Commission du travail du Manitoba dans les trois jours suivant la réception d'une demande de congé faite en vertu de l'article 15.

Décideur

19(1)

Le président de la Commission du travail du Manitoba et le directeur général des élections nomment conjointement une personne pour décider de toute urgence de la demande. Dans la mesure du possible, cette personne est un juge à la retraite.

Procédure

19(2)

La personne nommée pour décider de la demande n'est pas obligée de tenir une audience. Elle peut rendre sa décision en se fondant sur les observations qui lui sont faites par écrit.

Décision définitive

19(3)

La décision rendue sur la demande est sans appel et lie l'employeur et l'employé.

Cotisations aux divers régimes

20(1)

Les employés qui en font la demande par écrit avant le début ou au début du congé peuvent continuer à cotiser à leur régime de retraite, à leur régime d'assurance-maladie et à tout autre régime d'avantages sociaux auquel ils participaient, à la condition de payer à la fois les cotisations salariales et les cotisations patronales.

Rétablissement

20(2)

À la fin du congé, l'employeur rétablit l'employé dans le poste qu'il occupait avant que ne débute le congé ou dans un poste comparable, et ce, sans que ne soient réduits la rémunération et les avantages sociaux auxquels il avait droit avant son départ en congé.

Service continu

20(3)

Pour l'application des droits à congé, des droits à pension et des droits à autres avantages, le service d'un employé avant et après un congé est censé s'inscrire dans une période de service continue.

Obligations de l'employeur

20(4)

Il est interdit à l'employeur, en raison d'un congé accordé à un employé :

a) de le congédier, de le mettre à pied, de le suspendre, de le rétrograder ou de le muter;

b) de lui imposer des conditions de travail moins favorables que celles auxquelles il a droit ou de réduire des avantages professionnels auxquels il a droit.

Plaintes

21

Les employés qui prétendent qu'une infraction à l'article 14 ou 20 a été commise peuvent déposer une plainte auprès de la Commission du travail du Manitoba en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les relations du travail. L'affaire est traitée comme s'il s'agissait d'une pratique déloyale de travail visée par cette loi.

PARTIE 3

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Procédure de nomination

22(1)

Le président du Conseil exécutif convoque une réunion du Comité permanent des affaires législatives dans les situations suivantes :

a) la charge de directeur général des élections est vacante;

b) le directeur général des élections a démissionné et sa démission prend effet dans les 12 mois qui suivent.

Recommandation du Comité

22(2)

Le Comité permanent des affaires législatives étudie les candidatures et présente ses recommandations au président du Conseil exécutif.

Nomination du directeur général des élections

23

Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections à titre de fonctionnaire de l'Assemblée.

Traitement

24(1)

Le directeur général des élections reçoit un traitement se situant dans l'échelle de rémunération des sous-ministres supérieurs de la fonction publique. Il a droit aux privilèges de la charge de ces derniers.

Réduction du traitement

24(2)

Le traitement du directeur général des élections ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.

Pension de retraite

24(3)

Le directeur général des élections est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Impartialité

25

Il est interdit au directeur général des élections de voter ou de participer à toute autre activité politique partisane.

DESTITUTION OU SUSPENSION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Destitution ou suspension

26(1)

S'il est saisi d'une résolution en ce sens de l'Assemblée législative adoptée par les deux tiers des députés participant au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer ou suspendre le directeur général des élections.

Cas où l'Assemblée ne siège pas

26(2)

Si l'Assemblée législative n'est pas en session, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, pour motif valable, sur avis écrit de la majorité des membres d'un comité composé du président du Conseil exécutif et des chefs officiels des partis de l'opposition.

Durée de la suspension

26(3)

La suspension infligée en vertu du paragraphe (2) prend fin dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Attributions du directeur général des élections

27

Le directeur général des élections :

a) dirige et surveille d'une façon générale la tenue des élections;

b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux exercent leurs fonctions avec justice et impartialité, et en conformité avec la présente loi;

c) donne aux fonctionnaires électoraux les directives qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi;

d) exerce les autres fonctions que prévoit la présente loi ou toute autre loi.

Pouvoir d'adapter la présente loi

28(1)

Le directeur général des élections peut :

a) prolonger le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte sous le régime de la présente loi;

b) augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de recenseurs;

c) augmenter le nombre de bureaux de scrutin;

d) modifier un formulaire officiel ou exempter de l'obligation de s'en servir, en fonction des circonstances existantes;

e) modifier une disposition de la présente loi pour pouvoir l'appliquer à une élection partielle;

f) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi aux circonstances existantes.

Limite

28(2)

Le directeur général des élections ne peut pas modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation ni l'heure limite d'acceptation des déclarations de candidature.

Éducation du public et renseignements

29

Le directeur général des élections peut, en tout temps :

a) donner au public des renseignements concernant le processus électoral, le droit de voter, le droit de se porter candidat et l'application de la présente loi;

b) mettre en œuvre des programmes d'information et d'éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d'avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Formulaires

30(1)

Le directeur général des élections peut déterminer quels sont les formulaires officiels à utiliser pour l'application de la présente loi.

Avis et autres documents

30(2)

Le directeur général des élections peut déterminer la forme et le contenu des avis et autres documents que vise la présente loi, ainsi que leur mode de publication lorsqu'ils doivent être publiés.

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DES ÉLECTIONS ET DES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL

Directeur général adjoint et personnel

31(1)

Le directeur général adjoint des élections et les autres agents et employés dont le directeur général des élections a besoin pour remplir ses fonctions sont nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Intérim

31(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général des élections, ou de vacance de son poste, le directeur général adjoint assure l'intérim; il est alors investi de toutes les attributions du directeur général des élections.

Impartialité

31(3)

Il est interdit au directeur général adjoint et aux autres agents et employés du directeur général des élections de participer à toute activité politique partisane.

RAPPORTS À L'ASSEMBLÉE

Rapports à l'Assemblée

32(1)

Le directeur général des élections présente les rapports qui suivent au président de l'Assemblée :

a) un rapport annuel sur les travaux accomplis sous sa direction dans le cadre de la présente loi;

b) après chaque élection, un rapport sur le déroulement de l'élection.

Modifications législatives

32(2)

Les rapports peuvent contenir des recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi.

Dépôt des rapports

32(3)

Le président dépose les rapports devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi en comité

32(4)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi des rapports qui contiennent des recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi. Le Comité commence l'étude des rapports dans les 60 jours qui suivent leur dépôt à l'Assemblée.

Jonction de rapports

32(5)

Les rapports peuvent être joints au rapport annuel que prévoit l'article 99 de la Loi sur le financement des campagnes électorales.

PARTIE 4

FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

EXCLUSIONS

Personnes qui ne peuvent être fonctionnaires électoraux

33

Les personnes qui suivent ne peuvent être nommées fonctionnaires électoraux ou recenseurs, ni en exercer les attributions :

a) les députés à l'Assemblée et les membres du Conseil exécutif;

b) les députés à la Chambre des communes et les sénateurs;

c) les juges et les juges de paix;

d) les candidats;

e) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi;

f) les personnes qui, au cours des cinq années qui précèdent la nomination envisagée, ont été déclarées coupables d'un acte criminel ou ont été détenues pour avoir commis un acte criminel.

DIRECTEURS DU SCRUTIN ET DIRECTEURS ADJOINTS DU SCRUTIN

Nomination des directeurs du scrutin

34(1)

Le directeur général des élections nomme, pour chaque circonscription électorale, un directeur du scrutin chargé de la tenue des élections dans la circonscription.

Nomination au mérite

34(2)

La nomination d'un directeur du scrutin se fait au mérite.

Avis dans la Gazette

34(3)

Le directeur général des élections fait paraître un avis de chaque nomination dans la Gazette.

Nomination des directeurs adjoints du scrutin

35(1)

Le directeur général des élections nomme, pour chaque circonscription électorale, un ou plusieurs directeurs adjoints du scrutin chargés d'aider le directeur du scrutin dans l'exercice de ses fonctions.

Intérim

35(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du scrutin, ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l'intérim. Si plusieurs directeurs adjoints ont été nommés, l'intérim est assuré par celui que désigne le directeur général des élections.

Qualité d'électeur admissible

36(1)

Les directeurs et directeurs adjoints du scrutin doivent être des électeurs admissibles de la circonscription électorale, sauf si leur nomination est faite en cas d'urgence ou dans des circonstances exceptionnelles.

Changement de lieu de résidence

36(2)

Les directeurs et directeurs adjoints du scrutin qui cessent de résider dans la circonscription électorale pour laquelle ils ont été nommés en informent sans tarder et par écrit le directeur général des élections. Leur charge prend fin trois mois après le changement de lieu de leur résidence, à moins qu'elle n'ait déjà pris fin en raison de leur démission ou de leur révocation.

Durée du mandat

37(1)

La nomination à la charge de directeur ou de directeur adjoint du scrutin prend fin six mois après le jour de la proclamation de l'élection d'un candidat dans la circonscription électorale.

Renouvellement

37(2)

La nomination à la charge de directeur ou de directeur adjoint du scrutin peut être renouvelée si le titulaire s'est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante.

Obligation d'impartialité

38

À compter de leur nomination, il est interdit aux directeurs et aux directeurs adjoints du scrutin :

a) d'être membres, employés ou dirigeants d'un parti politique, d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription, ou de contribuer financièrement à leurs activités;

b) d'être employés d'un candidat ou d'une personne qui cherche à le devenir, d'être à leur service de quelque autre façon ou de contribuer financièrement à leurs activités;

c) de prendre part à toute autre activité politique partisane.

Remplacement des directeurs et des directeurs adjoints du scrutin

39

Le directeur général des élections peut révoquer et remplacer les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui, d'après lui :

a) sont incapables, pour une raison ou une autre, de s'acquitter de leurs fonctions;

b) ne se sont pas acquittés de leurs fonctions d'une façon satisfaisante;

c) n'ont pas suivi toutes ses directives;

d) ont participé, après leur nomination, à une activité politique partisane, que ce soit ou non pendant qu'ils exercent leurs fonctions au titre de la présente loi.

Nominations en prévision d'un changement de circonscription électorale

40(1)

En prévision de l'entrée en vigueur d'une loi modifiant les limites d'une circonscription électorale ou créant une nouvelle circonscription, le directeur général des élections peut nommer un électeur admissible du territoire qui constituera la circonscription électorale modifiée ou la nouvelle circonscription, une fois la loi en vigueur, au poste de directeur du scrutin ou de directeur adjoint du scrutin, la nomination ne prenant effet qu'au moment de cette entrée en vigueur.

Exercice des attributions

40(2)

Le directeur du scrutin nommé en vertu du paragraphe (1) peut, avant que sa nomination ne prenne effet, prendre toutes les mesures nécessaires pour se préparer à la tenue d'une élection.

SCRUTATEURS ET SCRUTATEURS ADJOINTS

Nomination des scrutateurs

41(1)

Lorsque la tenue d'une élection est ordonnée dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin nomme un électeur admissible de la circonscription à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin.

Bureaux de scrutin par anticipation

41(2)

Au lieu de nommer un scrutateur pour le scrutin par anticipation à son propre bureau, le directeur du scrutin peut faire office de scrutateur et autoriser le directeur adjoint du scrutin à faire office de scrutateur adjoint.

Scrutateur principal

41(3)

Le directeur du scrutin peut nommer un scrutateur principal pour superviser le travail des scrutateurs d'un centre de scrutin et pour les aider.

Nomination des scrutateurs adjoints

42(1)

Le directeur du scrutin nomme, pour chaque bureau de scrutin, un électeur admissible de la circonscription électorale à titre de scrutateur adjoint; il est chargé de tenir le registre du scrutin et d'aider le scrutateur.

Absence du scrutateur — intérim

42(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du scrutateur, et à la condition qu'aucun remplaçant n'ait été nommé, le scrutateur adjoint assure l'intérim; il est alors autorisé à nommer une autre personne à titre de scrutateur adjoint et à lui faire prêter serment.

AGENTS D'INSCRIPTION ET PRÉPOSÉS À L'INFORMATION

Nomination des agents d'inscription

43

Afin d'aider les personnes qui désirent faire ajouter leur nom à la liste électorale, le directeur du scrutin peut nommer un électeur admissible de la circonscription électorale à titre d'agent d'inscription pour une ou plusieurs sections de vote.

Nomination des préposés à l'information

44

Le directeur du scrutin peut nommer des préposés à l'information chargés d'aider et de diriger les électeurs dans les centres de scrutin.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Serment des fonctionnaires électoraux

45(1)

Dès qu'ils sont nommés, les fonctionnaires électoraux et les recenseurs prêtent serment selon le formulaire officiel.

Transmission au directeur général des élections

45(2)

Les serments sont envoyés au directeur général des élections.

Deuxième serment non nécessaire

45(3)

Le fonctionnaire électoral qui exerce les attributions d'un autre fonctionnaire électoral n'est pas tenu de prêter serment une deuxième fois.

Remplacement des recenseurs et des fonctionnaires électoraux

46(1)

Dans les cas visés à l'article 39, la personne autorisée à nommer un recenseur ou un fonctionnaire électoral autre qu'un directeur du scrutin ou un directeur adjoint du scrutin peut révoquer la nomination et nommer un remplaçant.

Obligation de remettre le matériel

46(2)

Les personnes qui sont révoquées remettent tout le matériel en leur possession à la personne que désigne l'autorité qui les a révoquées.

Personnel électoral de l'extérieur

47

Le directeur général des élections peut, par écrit, autoriser le directeur du scrutin qui ne parvient pas à trouver dans sa circonscription électorale des électeurs aptes à occuper les postes de fonctionnaires électoraux à nommer des électeurs provenant d'une autre circonscription.

Actes accomplis par des personnes n'ayant pas qualité

48

Les mesures prises par un fonctionnaire électoral ou un recenseur qui a été nommé sans avoir toutes les qualités requises ne sont pas automatiquement invalides du seul fait du défaut de qualité.

PARTIE 5

TENUE D'UNE ÉLECTION

DÉCRET ÉLECTORAL

Décret ordonnant la tenue d'une élection

49(1)

Pour qu'une élection soit tenue, le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret :

a) ordonne au directeur général des élections de prendre un décret électoral, selon le formulaire officiel, et de l'adresser au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale où doit se tenir une élection;

b) fixe la date du décret électoral;

c) fixe le jour du scrutin, soit un mardi éloigné d'au moins 32 jours mais d'au plus 43 jours de la date du décret électoral.

Élections générales

49(2)

Lors d'élections générales, le jour du scrutin est le même pour toutes les circonscriptions électorales.

Prise du décret électoral

50

Dès qu'il reçoit le décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le directeur général des élections :

a) prend le ou les décrets électoraux nécessaires;

b) publie un avis de l'élection donnant la date du scrutin, celle de la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature et tout autre renseignement qu'il juge nécessaire.

AVIS D'ÉLECTION

Avis d'élection du directeur du scrutin

51(1)

Le plus rapidement possible après avoir reçu le décret électoral, le directeur du scrutin prépare un avis d'élection selon le formulaire officiel. L'avis contient les renseignements suivants :

1.

Les dates et heures auxquelles il recevra les déclarations de candidature à son bureau.

2.

L'heure limite pour le dépôt des déclarations de candidature, soit 13 heures le deuxième mardi qui précède le jour du scrutin.

3.

Les lieux, dates et heures fixés pour la révision des listes électorales.

4.

Les lieux, dates et heures fixés pour le scrutin par anticipation.

5.

La date du scrutin.

6.

La date à laquelle il proclamera un candidat élu ou annoncera la date à laquelle cette proclamation aura été reportée.

7.

La description des limites des sections de vote et une indication du lieu où se trouvent les bureaux de scrutin de la circonscription électorale.

Affichage de l'avis d'élection

51(2)

Le directeur du scrutin affiche un exemplaire de l'avis d'élection dans son bureau et, si la circonscription comporte une section de vote rurale, dans au moins un lieu de la section de vote où les électeurs le verront.

REPORT D'UNE ÉLECTION

Report d'une élection

52

Si, pour quelque motif que ce soit, il est impossible de clore le dépôt des déclarations de candidature à la date visée au paragraphe 56(1) ou de procéder au scrutin dans une circonscription électorale aux dates fixées dans le décret ordonnant la tenue d'une élection, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner la prise d'un nouveau décret électoral et peut, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, fixer une nouvelle date de clôture des mises en candidature et de tenue du scrutin, ou l'une de ces dates.

PARTIE 6

CANDIDATS

CANDIDATURES RECEVABLES

Candidatures recevables

53(1)

Une personne peut se porter candidat si elle est un citoyen canadien qui satisfait aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) le jour du scrutin, avoir résidé au Manitoba depuis au moins six mois.

Candidatures irrecevables

53(2)

Les personnes suivantes ne peuvent être candidates :

a) les députés à la Chambre des communes, les sénateurs et les députés à l'Assemblée législative d'une autre province ou d'un territoire;

b) les conseillers municipaux;

c) les personnes qui ne peuvent être candidates en application des articles 12 à 17 de la Loi sur l'Assemblée législative;

d) les fonctionnaires électoraux et les recenseurs;

e) les personnes détenues dans un établissement correctionnel;

f) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction visée aux articles 178 à 183 au cours des cinq années précédant le jour du scrutin.

Une seule circonscription électorale

54

Une personne ne peut se porter candidat que dans une seule circonscription électorale à la fois.

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Contenu obligatoire

55

La déclaration de candidature est faite sur le formulaire officiel et comporte notamment les renseignements suivants :

1.

Déclaration de la personne qui désire se porter candidat, donnant :

a) son nom au complet et son adresse résidentielle;

b) le nom sous lequel elle est connue, s'il est différent de son nom au complet et si elle désire qu'il soit inscrit sur le bulletin de vote au lieu de celui-ci;

c) les nom et adresse résidentielle de son agent officiel;

d) l'adresse à laquelle les documents qui doivent lui être signifiés en conformité avec la présente loi ou avec la Loi sur le financement des campagnes électorales — ou être signifiés à son agent officiel — peuvent l'être, si elle est différente de la sienne et de celle de son agent officiel;

e) s'il y a lieu, le nom du parti politique qui l'appuie.

2.

Déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat affirmant qu'elle a qualité.

3.

Consentement de la personne qui désire se porter candidat attestant qu'elle consent à la candidature.

4.

Si le candidat est appuyé par un parti politique, le consentement de la personne qui désire se porter candidat attestant qu'elle accepte cet appui.

5.

Déclaration de l'agent officiel attestant qu'il accepte sa nomination.

6.

Les nom et adresse d'au moins 100 électeurs admissibles de la circonscription électorale qui appuient la candidature et la déclaration signée par chacun attestant qu'il a qualité d'électeur dans la circonscription.

Date limite de dépôt des déclarations de candidature

56(1)

La date limite à laquelle les déclarations de candidature doivent avoir été déposées est le deuxième mardi qui précède le jour du scrutin.

Heure limite

56(2)

Les documents de mise en candidature visés à l'article 55 doivent avoir été déposés au bureau du directeur du scrutin après la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection mais avant 13 heures le jour fixé par le paragraphe (1).

Obligation de contrôle

56(3)

La personne qui désire se porter candidat a la responsabilité de contrôler que les documents de mise en candidature ont été déposés en conformité avec le présent article.

Vérification de la déclaration de candidature

57(1)

Dès qu'une mise en candidature est déposée, le directeur du scrutin vérifie, en conformité avec les directives du directeur général des élections, si les documents obligatoires sont complets.

Avis de confirmation ou de rejet

57(2)

Le plus rapidement possible après avoir vérifié les documents de mise en candidature, le directeur du scrutin remet à la personne qui désire se porter candidat soit un certificat de confirmation de sa candidature, faisant état du statut de candidat à l'élection de cette personne, soit un avis de rejet de candidature.

Corrections et remplacements

57(3)

Les documents de mise en candidature qui ne sont pas acceptés peuvent être corrigés ou remplacés, à la condition que les nouveaux documents ou les documents corrigés soient déposés avant la clôture des mises en candidature.

APPUI D'UN PARTI POLITIQUE

Obligation des partis politiques

58(1)

Avant la clôture des mises en candidature, les partis politiques inscrits et les partis politiques qui ont l'intention de demander leur inscription fournissent par écrit au directeur général des élections la liste des personnes qui désirent se porter candidats qu'ils appuient, avec indication dans chaque cas de la circonscription électorale choisie. La liste est signée par le président, le chef ou l'agent financier du parti.

Défaut de fournir la liste

58(2)

Si la liste n'est pas fournie avant la clôture des mises en candidature, chaque candidat concerné est inscrit sur les bulletins de vote à titre de « candidat indépendant ».

Vérification du directeur général des élections

58(3)

Le directeur général des élections vérifie auprès des directeurs du scrutin concernés que tous les candidats inscrits sur les listes ont consenti à l'appui du parti politique en question.

Un seul candidat

58(4)

Un parti politique ne peut appuyer qu'un seul candidat par circonscription électorale.

LISTE DES CANDIDATS

Avis au directeur général des élections

59(1)

Le plus rapidement possible après la clôture des mises en candidature, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections la liste des candidats donnant pour chacun son nom, son adresse et son appartenance politique — suivant l'ordre dans lequel leurs noms doivent figurer sur les bulletins de vote —, le nom et l'adresse de leur agent officiel respectif et tout autre renseignement que le directeur général des élections exige. Il remet à chaque candidat ou à son agent officiel une copie de la liste des candidats.

Publication

59(2)

Dès qu'il reçoit les renseignements visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie les renseignements suivants :

a) les noms des candidats et la mention pour chacun de leur appartenance politique;

b) l'adresse résidentielle de chaque candidat, sauf dans le cas de ceux qui demandent au directeur général des élections de ne pas communiquer leur adresse pour des motifs de sécurité;

c) le nom de l'agent officiel de chaque candidat.

ÉLECTION SANS CONCURRENT

Élection sans concurrent

60

S'il n'a confirmé qu'une seule candidature une fois la période de mises en candidature close, le directeur du scrutin déclare le candidat élu et le certifie sur le décret électoral qu'il retourne au directeur général des élections; il lui retourne également tout le matériel électoral, notamment les listes électorales.

RETRAIT DE CANDIDATURE

Retrait de candidature

61(1)

Un candidat peut retirer sa candidature en tout temps avant le jour du scrutin par remise d'une déclaration écrite au directeur du scrutin.

Témoins

61(2)

La signature du candidat sur la déclaration de retrait de candidature est accompagnée de celle d'une autre personne à titre de témoin.

Avis de retrait de candidature

61(3)

Le directeur du scrutin informe rapidement et par écrit le directeur général des élections et les autres candidats du retrait de candidature. Le directeur général des élections publie un avis du retrait de candidature dans la circonscription électorale.

DÉCÈS D'UN CANDIDAT

Décès d'un candidat

62(1)

En cas de décès d'un candidat avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le directeur du scrutin en informe par écrit le directeur général des élections et l'élection est reportée.

Nouveau décret électoral

62(2)

Le vendredi qui suit la réception de l'avis de décès, le directeur général des élections prend un nouveau décret électoral selon le formulaire officiel.

Contenu du décret

62(3)

Le nouveau décret électoral fixe la date de l'élection reportée au mardi qui suit de 32 jours la date de prise du décret.

Statut des candidats

62(4)

Les candidats à l'élection reportée ne sont pas tenus de déposer de nouvelles déclarations de mise en candidature et sont réputés demeurer candidats, sauf s'ils retirent leur candidature.

REMPLACEMENT DE L'AGENT OFFICIEL

Remplacement de l'agent officiel

63(1)

Si, avant que ne soient remplies les obligations que la Loi sur le financement des campagnes électorales lui impose, l'agent officiel d'un candidat décède, démissionne, est incapable de remplir ses fonctions ou est révoqué, le candidat nomme sans délai un nouvel agent officiel et communique par écrit son nom et son adresse au directeur du scrutin, si la nomination a lieu au plus tard le jour du scrutin, ou au directeur général des élections, dans le cas contraire.

Transmission de l'information au directeur général des élections

63(2)

Dès qu'il est informé de la nomination d'un nouvel agent officiel, le directeur du scrutin en informe immédiatement le directeur général des élections; celui-ci procède alors à la publication d'un nouvel avis en conformité avec le paragraphe 59(2).

PARTIE 7

LISTES ÉLECTORALES

SECTION 1

SECTIONS DE VOTE

Sections de vote

64(1)

Pour permettre de dresser les listes électorales et de constituer les bureaux de scrutin, les circonscriptions électorales sont divisées en sections de vote.

Création de nouvelles sections de vote

64(2)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale crée de nouvelles sections de vote lorsque les limites de la circonscription sont modifiées ou lorsque le directeur général des élections le lui demande.

Taille des sections de vote urbaines

64(3)

Le directeur du scrutin veille dans la mesure du possible à ce que chaque section de vote urbaine ait environ 350 électeurs admissibles, sous réserve d'un plafond de 400.

Taille des sections de vote rurales

64(4)

Le directeur du scrutin veille dans la mesure du possible à ce que chaque section de vote rurale ait environ 250 électeurs admissibles.

Sections de vote distinctes pour les immeubles d'habitation

64(5)

Le directeur du scrutin crée une section de vote distincte pour les immeubles résidentiels ou les immeubles en copropriété d'au moins 100 unités pour permettre aux résidents de voter dans leur immeuble, sauf s'il estime qu'il n'est pas possible d'avoir un bureau de scrutin dans l'immeuble.

Facteurs

64(6)

Lorsqu'il crée des sections de vote, le directeur du scrutin :

a) prend en compte tout élément, notamment les facteurs géographiques, qui pourrait gêner les électeurs;

b) prend en compte les sections de vote fédérales et municipales qui existent dans la circonscription.

Description

64(7)

Le directeur du scrutin prépare une description précise des limites de chaque section de vote et donne à chacune un numéro consécutif.

SECTION 2

RECENSEMENT

RECENSEURS

Nomination des recenseurs

65

Lorsque la tenue d'élections est ordonnée, le directeur du scrutin de la circonscription électorale visée nomme des recenseurs chargés d'identifier les électeurs admissibles.

Renseignements à fournir au recenseur

66(1)

Le recenseur obtient les renseignements suivants sur chaque électeur admissible recensé :

a) son nom;

b) dans les sections de vote urbaines, son adresse municipale et son adresse postale;

c) dans les sections de vote rurales, sa situation géographique et son adresse postale;

d) son numéro de téléphone, si ce renseignement lui est fourni.

Présomption

66(2)

Il est présumé qu'une personne a sa résidence dans la circonscription électorale dans laquelle elle réside au moment où le recensement est fait.

Remise au directeur du scrutin

66(3)

Le recenseur remet les renseignements qu'il a obtenus au directeur du scrutin au plus tard trois jours avant la clôture des mises en candidature ou avant l'expiration du délai plus court que fixe le directeur du scrutin.

Pièce d'identité

67

Lorsqu'il procède au recensement, le recenseur porte sur lui la pièce d'identité que lui remet le directeur du scrutin.

Droit d'accès

68

Lorsqu'il procède au recensement, le recenseur a droit d'accès à la porte d'entrée de chaque résidence des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété.

DÉROULEMENT DU RECENSEMENT

Sections de vote urbaines

69(1)

Le recenseur d'une section de vote urbaine visite chaque résidence une fois; si les données nécessaires ne sont pas obtenues au cours de cette visite, il visite la résidence une seconde fois. L'une des visites a lieu le jour, l'autre a lieu en soirée.

Autres sources de renseignements

69(2)

Le recenseur d'une section de vote urbaine peut compléter ou vérifier les données obtenues lors de ses visites au moyen des autres sources de renseignements dont il dispose.

Sections de vote rurales

70(1)

Le recenseur d'une section rurale tente d'obtenir, si cela est réalisable, les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale en visitant chaque résidence au moins une fois.

Autres sources de renseignements

70(2)

Dans les sections de vote rurales, le recenseur peut obtenir les renseignements nécessaires par téléphone ou en consultant toute autre source de renseignements disponible s'il est difficilement réalisable de les obtenir en faisant du porte-à-porte.

Avis

71

S'il ne peut, en faisant du porte-à-porte, déterminer si un électeur admissible réside dans un lieu donné, le recenseur laisse à la résidence visée un avis officiel indiquant :

a) qu'il s'est présenté à cet endroit mais n'a pas été en mesure de déterminer si un électeur admissible y résidait;

b) que tout électeur admissible résidant à cet endroit devrait téléphoner au numéro inscrit sur l'avis.

Fiche de recensement

72

Le recenseur laisse à la résidence de chaque électeur admissible recensé une fiche de recensement indiquant que le nom de l'électeur sera inscrit sur la liste électorale ou veille à ce que la fiche soit remise à sa résidence.

EXEMPTION DU RECENSEMENT OBLIGATOIRE

Utilisation des anciennes listes électorales

73(1)

Lorsque la tenue d'une élection est ordonnée dans une circonscription électorale dans l'année qui suit la prise du décret ordonnant la tenue de la dernière élection dans cette circonscription, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans le décret ordonnant la tenue de l'élection, ordonner également que les listes électorales définitives de la dernière élection soient utilisées comme listes électorales préliminaires.

Obligations du directeur général des élections

73(2)

Lorsqu'un décret est pris en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections :

a) donne au directeur du scrutin un exemplaire certifié de la liste électorale définitive utilisée lors de la dernière élection dans chaque section de vote de la circonscription électorale;

b) veille à ce qu'un avis soit envoyé à la résidence de chaque personne inscrite sur la liste l'informant de son inscription.

Copies

73(3)

L'article 75 s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un décret est pris en vertu du paragraphe (1).

SECTION 3LISTES ÉLECTORALES PRÉLIMINAIRES

Établissement des listes électorales préliminaires

74(1)

Le directeur du scrutin dresse une liste électorale préliminaire — qu'il date et signe — pour chaque section de vote de la circonscription électorale au moins deux jours avant la clôture des mises en candidature.

Présentation matérielle des listes

74(2)

Les listes préliminaires sont présentées par rues, avenues ou autres types de chemins, sauf si le directeur général des élections exige des listes alphabétiques des noms de famille des électeurs.

Contenu

74(3)

Le directeur du scrutin numérote consécutivement chaque nom sur la liste et ajoute pour chacun les renseignements que le recenseur a obtenus.

Copies des listes préliminaires

75(1)

Le directeur du scrutin donne une copie de la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription au directeur général des élections; il en donne également au moins une à chaque candidat dans la circonscription et, si le candidat le demande, un maximum de quatre copies supplémentaires.

Copies aux partis

75(2)

Le directeur général des élections remet à chaque parti politique inscrit qui le lui demande une copie des listes électorales préliminaires de chaque section de vote de la province.

Support électronique

75(3)

Si le destinataire le demande, les listes électorales préliminaires peuvent être remises sur support électronique.

Consultation des listes

76(1)

Le directeur du scrutin conserve à son bureau une copie de chaque liste électorale préliminaire et donne au public l'occasion de la consulter, à des fins électorales, pendant les heures d'ouverture, et ce, durant les jours ouvrables jusqu'au jour du scrutin.

Accès dans les bureaux municipaux

76(2)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale comprenant au moins une section de vote rurale peut remettre une copie de la liste électorale à un bureau public, notamment un bureau municipal, pour donner au public l'occasion de la consulter, à des fins électorales, jusqu'au jour du scrutin.

SECTION 4

RÉVISION

PÉRIODE DE RÉVISION

Période de révision

77(1)

Les demandes de révision des listes électorales préliminaires sont étudiées pendant six jours consécutifs à compter du lundi qui suit le jour où elles sont dressées.

Révision des anciennes listes

77(2)

Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne en vertu du paragraphe 73(1) d'utiliser les listes électorales définitives de l'élection précédente, les demandes de révision sont étudiées pendant une période de trois semaines, à l'exclusion des dimanches, à compter du lundi qui suit la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection.

Lieu et moment de la révision

77(3)

La révision a lieu dans le bureau du directeur du scrutin de 8 heures à 20 heures.

Autres endroits

77(4)

Si le directeur général des élections l'autorise, la révision peut également avoir lieu à d'autres endroits, aux heures que le directeur du scrutin estime indiquées.

Avis public

78(1)

Le directeur général des élections prend les mesures nécessaires pour qu'un avis de la révision soit donné; l'avis informe le public que :

a) l'électeur admissible qui n'a pas reçu une fiche de recensement devrait vérifier s'il est inscrit sur la liste électorale et que, s'il ne l'est pas, il a le droit de demander son inscription pendant la période de révision;

b) tout renseignement complémentaire concernant la révision peut être obtenu auprès du directeur du scrutin.

Renseignements additionnels

78(2)

Le directeur général des élections peut ajouter à l'avis public tout renseignement additionnel qu'il estime indiqué.

RECENSEMENT PENDANT LA RÉVISION

Agents réviseurs

79(1)

Le directeur du scrutin peut nommer des agents réviseurs pour recenser les électeurs admissibles qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale préliminaire.

Pièce d'identité

79(2)

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent réviseur porte sur lui la pièce d'identité que lui remet le directeur du scrutin.

RÉVISEURS

Directeur du scrutin

80(1)

Le directeur du scrutin peut faire office de réviseur dans la circonscription électorale.

Nomination des réviseurs

80(2)

Le directeur du scrutin peut nommer des électeurs admissibles de la circonscription électorale à titre de réviseurs.

REPRÉSENTANTS DES CANDIDATS

Représentants des candidats

81(1)

Deux représentants de chaque candidat peuvent être présents, à titre d'observateurs, au bureau du directeur du scrutin ou à tout autre endroit où a lieu la révision.

Conditions

81(2)

Pour représenter un candidat à une révision, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) être nommé par le candidat ou par son agent officiel selon le formulaire officiel et montrer son formulaire de nomination au réviseur;

c) prêter serment selon le formulaire officiel.

DEMANDES

Demandes

82(1)

Pendant la période de révision, un électeur admissible peut demander au réviseur d'ajouter son nom à la liste électorale ou de corriger tout renseignement fautif inscrit vis-à-vis de son nom sur la liste; toute personne peut également pendant cette période demander au réviseur de retrancher son nom de la liste.

Formulaire officiel

82(2)

L'auteur d'une demande de révision remplit et signe le formulaire officiel de demande et prouve son identité en conformité avec l'article 2.

Demande présentée par un parent

83(1)

Le parent, le conjoint ou le conjoint de fait d'une personne peut présenter, en conformité avec l'article 82, la demande de révision visant à ajouter le nom de cette personne sur la liste électorale ou à corriger des renseignements inscrits sur la liste électorale préliminaire.

Formulaire officiel

83(2)

L'auteur de la demande :

a) remplit et signe le formulaire officiel de demande et fait état de son lien de parenté avec la personne en cause;

b) prouve son identité en conformité avec l'article 2.

Décision

84

Le réviseur ne peut approuver la modification demandée que si l'auteur de la demande a fourni des éléments de preuve satisfaisants à l'appui de sa demande de modification. OPPOSITION

Opposition

85(1)

Pendant la période de révision, tout électeur admissible peut déposer auprès du directeur du scrutin une opposition à l'inscription d'une personne sur la liste électorale préliminaire parce qu'elle est décédée ou n'est pas un électeur admissible.

Forme de l'opposition

85(2)

L'opposition est présentée par écrit et comporte les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de la personne qui en fait l'objet, tels qu'ils figurent sur la liste électorale préliminaire;

b) les motifs de l'opposition, accompagnés d'un état des faits qui l'appuient;

c) les nom et adresse de l'auteur de l'opposition.

Avis à la personne qui fait l'objet de l'opposition

85(3)

Si l'opposition semble fondée et sauf s'il s'agit d'un cas de décès connu, le directeur du scrutin en envoie rapidement une copie à la personne visée, par toute méthode lui permettant d'obtenir confirmation de sa remise. La copie est envoyée à l'adresse inscrite sur la liste électorale préliminaire et à toute autre adresse de la personne visée que fournit l'auteur de l'opposition.

Décès

85(4)

Le réviseur tranche toute opposition fondée sur le décès d'une personne en faisant faire une recherche dans les actes visés par la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Décision — personne décédée

85(5)

Si un acte de décès est trouvé, le réviseur retire le nom de la liste électorale. Si aucun acte n'est trouvé, l'opposition est tranchée en conformité avec l'alinéa (6)c).

Décision — personne inhabile à voter

85(6)

Le réviseur tranche de la façon suivante l'opposition fondée sur l'inadmissibilité à voter d'une personne inscrite sur la liste électorale préliminaire :

a) il laisse le nom de la personne sur la liste électorale si, après la réception de l'opposition, la personne lui fournit une preuve satisfaisante qu'elle est habilitée à voter et déclare par écrit qu'elle l'est;

b) il radie le nom de la personne de la liste électorale, si, après la réception de l'opposition, la personne communique avec lui mais ne lui fournit ni la preuve ni la déclaration écrite visées à l'alinéa a);

c) si la personne visée ne communique pas avec lui, il accepte l'opposition uniquement s'il est convaincu que cette personne n'est pas habilitée à voter.

AUTRES MODIFICATIONS EN COURS DE RÉVISION

Correction des erreurs

86(1)

Au cours de la période de révision, le réviseur corrige les erreurs qu'il trouve sur la liste électorale préliminaire.

Ajout des noms omis

86(2)

Si un recensement effectué pendant la période de révision identifie un électeur admissible qui n'avait pas été inscrit sur la liste électorale préliminaire, le réviseur note tous les renseignements le concernant de façon à pouvoir l'inscrire sur la liste électorale révisée.

RELEVÉ DE RÉVISION

Relevé de révision

87

Le réviseur tient un relevé de révision sur lequel il note les ajouts, les corrections et les radiations à faire à la liste électorale préliminaire en raison de la révision, ainsi que toutes les décisions qu'il a prises concernant les demandes et les oppositions qu'il a reçues au cours de la période de révision.

Fin de la révision

88(1)

La révision se termine à 20 heures le dernier jour de la période de révision; il est interdit au réviseur d'étudier une demande ou une opposition qui lui est remise plus tard.

Remise du relevé de révision

88(2)

À la fin de la période de révision, le réviseur signe son relevé de révision et le remet au directeur du scrutin.

LISTES ÉLECTORALES RÉVISÉES

Établissement des listes électorales révisées

89(1)

Dès qu'il a reçu tous les relevés de révision, le directeur du scrutin dresse une liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription intégrant aux listes électorales préliminaires toutes les modifications mentionnées dans les relevés de révision.

Présentation matérielle

89(2)

Le directeur du scrutin signe la liste électorale révisée, sa présentation matérielle étant déterminée par le directeur général des élections.

Distribution des copies de la liste révisée

89(3)

Des copies de la liste électorale révisée sont distribuées en conformité avec l'article 75.

APPELS

Appels

90(1)

Il peut être interjeté appel, en conformité avec le présent article, des décisions qui suivent :

a) la personne dont le nom a été radié de la liste électorale peut interjeter appel de la radiation;

b) tout électeur admissible de la circonscription peut interjeter appel de la décision d'ajouter une personne à la liste électorale;

c) l'auteur d'une demande d'ajout d'un nom sur la liste électorale peut interjeter appel du rejet de sa demande;

d) l'auteur d'une opposition peut interjeter appel du rejet de son opposition.

Requête au tribunal

90(2)

L'appel est interjeté par la présentation d'une requête au tribunal au moins sept jours avant le jour du scrutin.

Intimés

90(3)

L'appelant désigne comme intimés dans sa requête :

a) le directeur du scrutin de la circonscription électorale;

b) la personne dont on conteste l'admissibilité comme électeur, dans le cas où l'appelant s'oppose à l'inscription d'une personne sur la liste électorale.

Urgence

90(4)

Le tribunal entend l'appel de toute urgence.

Délai pour rendre une décision

90(5)

Le tribunal rend sa décision avant le troisième jour qui précède celui du scrutin.

Avis concernant l'ajout ou la radiation de noms

90(6)

Immédiatement après l'appel, le directeur du scrutin avise le directeur général des élections et chaque candidat de tout nom ajouté à la liste électorale ou radié de cette liste en raison de la décision en appel.

Décision définitive

90(7)

La décision du tribunal est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel.

MODIFICATIONS POSTÉRIEURES À LA RÉVISION

Ajout de noms après la révision

91(1)

Le directeur du scrutin peut demander au directeur général des élections l'autorisation d'ajouter à la liste électorale le nom de toute personne dont il constate, entre la fin de la période de révision et le jour du scrutin, la non-inscription sur la liste.

Avis

91(2)

S'il obtient l'autorisation, le directeur du scrutin informe immédiatement chaque candidat, ou son agent officiel, de l'ajout du nom sur la liste électorale.

Changement du lieu de résidence après la révision

92(1)

Le résident d'une circonscription électorale qui établit sa résidence dans une autre circonscription entre la fin de la période de révision et le lundi qui précède le jour du scrutin peut demander, en personne, au directeur du scrutin de sa nouvelle circonscription électorale l'ajout de son nom sur la liste électorale.

Décision

92(2)

Le directeur du scrutin peut ajouter le nom de la personne sur la liste électorale s'il est convaincu qu'elle a établi sa résidence dans la circonscription.

Avis à l'autre directeur du scrutin

92(3)

S'il ajoute le nom d'une personne sur la liste, le directeur du scrutin en avise le directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle cette personne résidait auparavant.

Correction de la liste

92(4)

Dès qu'il reçoit l'avis, le directeur du scrutin de l'ancienne circonscription électorale révise la liste électorale et, s'il constate que l'électeur en cause y était inscrit, radie son nom de la liste.

SECTION 5

LISTE ÉLECTORALE OFFICIELLE

Liste électorale officielle

93(1)

Le directeur du scrutin établit la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription en joignant la liste électorale révisée à la liste préliminaire, accompagnée de toute modification subséquente apportée après la révision.

Copies

93(2)

Le directeur du scrutin :

a) conserve une copie de la liste électorale officielle de chaque section de vote de la circonscription pour utilisation lors du vote à domicile et du vote des absents;

b) donne à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation une copie de la liste électorale officielle de chaque section de vote de la circonscription, après y avoir barré le nom des personnes qui ont voté à titre d'électeur absent ou à domicile, au moment où la liste est remise;

c) donne à chaque scrutateur une copie de la liste électorale officielle de sa section de vote, pour utilisation le jour du scrutin, après y avoir barré le nom des personnes qui ont voté par anticipation ou à titre d'électeur absent ou à domicile.

SECTION 6

DISPOSITIONS DIVERSES

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

Protection de la sécurité personnelle

94(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, les nom, adresse, numéro de téléphone et les autres renseignements personnels qui concernent un électeur sont omis ou masqués sur les listes électorales ou autres documents établis sous le régime de la présente loi et auxquels le public a accès, si l'électeur le demande pour garantir sa sécurité personnelle.

Contenu de la demande

94(2)

La demande :

a) est présentée par écrit au directeur du scrutin, entre le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection et le samedi qui précède le jour du scrutin;

b) donne le nom de l'électeur, son adresse et son numéro de téléphone;

c) contient une déclaration signée par l'électeur portant qu'il fait la demande en question pour des raisons de sécurité personnelle;

d) est accompagnée des documents que mentionne l'article 2 pour prouver l'identité et le lieu de résidence de l'électeur.

Certificat de sécurité

94(3)

Dès réception d'une demande satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe (2), le directeur du scrutin donne à l'auteur de celle-ci un identificateur numérique de sécurité personnelle devant servir à la place de son nom, de son adresse, de son numéro de téléphone et de sa signature sous le régime de la présente loi.

Exigences de la liste électorale

94(4)

Le directeur du scrutin vérifie si le nom de l'auteur d'une demande à qui est donné, le cas échéant, un identificateur numérique de sécurité personnelle figure sur la liste électorale de la circonscription électorale. S'il s'y trouve, il masque le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et ajoute l'identificateur numérique à la liste électorale; s'il ne s'y trouve pas, il détermine si l'auteur de la demande réside dans la circonscription électorale et, dans l'affirmative, il ajoute son identificateur numérique à la liste électorale.

Emplacement des identificateurs sur la liste électorale

94(5)

Les identificateurs numériques de sécurité personnelle sont placés à la fin de la liste électorale de toute la circonscription.

Formalités de vote

94(6)

Les titulaires d'un identificateur numérique de sécurité personnelle ne peuvent voter qu'à domicile en conformité avec la section 5 de la partie 10.

Pouvoirs du directeur général des élections

94(7)

Le directeur général des élections peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin de protéger la sécurité des personnes qui présentent une demande en vertu du présent article; il peut notamment adapter les dispositions de la présente loi.

UTILISATIONS PERMISES DE LA LISTE ÉLECTORALE

Utilisations permises de la liste électorale

95(1)

La liste électorale, de même que les renseignements qu'elle contient, ne peut être utilisée :

a) qu'aux fins prévues par la présente loi;

b) que par les autorités électorales dans le cadre d'une élection fédérale, municipale ou scolaire en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 97;

c) que pour aider un parti politique inscrit, un candidat dont la candidature a été approuvée sous le régime de la présente loi, un candidat au sens de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou un député à l'Assemblée à communiquer avec les personnes inscrites sur la liste.

Exception

95(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux listes électorales qui ont plus de 25 ans et qui sont utilisées pour la recherche, notamment historique.

Inscriptions de sécurité sur la liste électorale

96

Pour dépister les utilisations non autorisées de la liste électorale, le directeur général des élections peut y insérer des renseignements fictifs concernant des électeurs.

ACCORDS SUR LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Accords sur la communication des renseignements

97(1)

Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé d'établir une liste électorale au titre d'une loi fédérale ou provinciale un accord visant :

a) la communication des renseignements figurant dans une liste électorale dressée sous le régime de la présente loi qui aideront l'autre organisme à dresser ou mettre à jour une telle liste;

b) la réception de renseignements qui lui permettront de dresser une liste électorale, en conformité avec la présente loi.

Conditions

97(2)

Le directeur général des élections peut assortir l'accord de conditions d'utilisation des renseignements propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.

PARTIE 8

PRÉPARATIFS ÉLECTORAUX

SECTION 1

MATÉRIEL ÉLECTORAL

Bulletins de vote ordinaires

98(1)

Le directeur du scrutin fait imprimer un nombre suffisant de bulletins de vote ordinaires sur le papier que lui fournit le directeur général des élections.

Format des bulletins de vote

98(2)

Les bulletins de vote ordinaires répondent aux normes suivantes :

a) être conformes au modèle officiel de bulletin de vote ordinaire;

b) avoir une ligne perforée entre le bulletin lui-même et le talon;

c) être numérotés consécutivement sur le talon.

Obligations de l'imprimeur

98(3)

L'imprimeur :

a) remet au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu'il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier d'impression;

b) remet au directeur du scrutin un affidavit selon le formulaire officiel.

Contenu du bulletin de vote

98(4)

Les renseignements qui suivent sont imprimés sur le bulletin de vote ordinaire :

a) le nom de chaque candidat, comme il a demandé qu'il soit écrit dans sa déclaration de mise en candidature, le nom de famille venant en premier;

b) si le candidat est appuyé par un parti politique inscrit, le nom ou le sigle du parti, imprimé sous le nom du candidat sous la forme précisée pour impression sur les bulletins de vote, d'après la demande d'inscription présentée sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales;

c) si le candidat n'est pas appuyé par un parti politique inscrit, la mention « candidat indépendant », imprimée sous le nom du candidat.

Ordre alphabétique

98(5)

Les noms des candidats sont inscrits en ordre alphabétique; les noms de ceux qui ont le même nom de famille sont inscrits selon l'ordre alphabétique de leur prénom.

Bulletins de vote spéciaux

99(1)

Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin les bulletins de vote spéciaux à utiliser dans les bureaux de scrutin en établissement et pour le vote des absents.

Format des bulletins de vote spéciaux

99(2)

Les bulletins de vote spéciaux répondent aux normes suivantes :

a) être conformes au modèle officiel de bulletin de vote spécial;

b) avoir une ligne perforée entre le bulletin lui-même et le talon;

c) être numérotés consécutivement sur le talon.

Remise aux scrutateurs

100(1)

Le directeur du scrutin :

a) fournit à chaque scrutateur un nombre suffisant de bulletins de vote pour son bureau de scrutin;

b) tient un relevé du nombre et des numéros des bulletins de vote fournis à chaque scrutateur.

Nouvelle impression en cas de retrait d'un candidat

100(2)

Si un candidat retire sa candidature une fois les bulletins imprimés, le directeur du scrutin fait réimprimer les bulletins de vote sans le nom du candidat.

Exception

100(3)

S'il n'y a pas suffisamment de temps avant le jour du scrutin pour faire une nouvelle impression des bulletins, le scrutateur affiche dans un endroit en évidence du bureau de scrutin un avis du retrait de candidature.

Urnes

101

Les urnes sont livrées avec un nombre suffisant de sceaux à usage unique numérotés consécutivement et sont fabriquées de façon à ce qu'un bulletin puisse y être mis mais qu'il ne puisse en être retiré sans briser un sceau ou endommager l'urne de façon évidente.

Remise du matériel électoral

102(1)

Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le matériel nécessaire, notamment les urnes et les isoloirs, en quantité suffisante au déroulement du scrutin.

Propriété du matériel électoral

102(2)

Le matériel électoral demeure la propriété du directeur général des élections.

SECTION 2

BUREAUX DE SCRUTIN ET CENTRES

DE SCRUTIN

Établissement des bureaux de scrutin

103(1)

Le directeur du scrutin constitue un bureau de scrutin pour chaque section de vote de la circonscription électorale.

Emplacement des centres de scrutin

103(2)

Les bureaux de scrutin doivent se trouver dans un centre de scrutin situé dans un lieu auquel la majorité des électeurs de la section de vote ont facilement accès.

Accessibilité du centre de scrutin

103(3)

Le centre de scrutin doit être facile d'accès pour les électeurs qui sont handicapés physiquement, sauf si le directeur du scrutin convainc le directeur général des élections qu'il est difficilement réalisable de trouver un lieu pour un tel centre tout en se conformant au paragraphe (2).

Bureau de scrutin dans une agglomération

103(4)

Sous réserve des autres exigences énoncées au présent article, s'il y a une agglomération dans la section de vote, le directeur du scrutin essaie, dans la mesure du possible, d'y établir le bureau de scrutin.

Centres de scrutin

104

Plusieurs bureaux de scrutin peuvent être regroupés dans un centre de scrutin.

Utilisation des écoles

105(1)

Si le directeur du scrutin le demande, l'espace nécessaire doit être mis à disposition pour le fonctionnement d'un bureau de scrutin dans une école qui relève de la Loi sur les écoles publiques.

Restrictions des activités scolaires

105(2)

Lorsqu'un bureau de scrutin est établi dans une école, il ne peut y avoir de cours ou d'activités scolaires dans la partie de l'école qui est affectée au scrutin, ni dans toute autre partie de l'école que le directeur de l'école désigne ou dans toute l'école s'il le décide.

Changement du lieu du centre de scrutin

106(1)

Si le fonctionnement d'un bureau de scrutin devient impossible ou difficilement réalisable dans un centre de scrutin donné, le directeur du scrutin déplace le bureau de scrutin dans un nouveau centre de scrutin à la condition que le nouveau centre soit le plus près possible de l'ancien.

Avis du changement

106(2)

En cas de changement du lieu d'un bureau de scrutin, le directeur du scrutin informe les candidats du changement et de ses motifs et le communique au public en affichant un avis à l'ancien centre de scrutin — ou le plus près possible — et, si le temps le permet, en communiquant un avis du changement dans un journal, à la radio, à la télévision ou de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Second bureau de scrutin

107(1)

Si la liste électorale officielle d'une section de vote comporte plus de 400 noms, le directeur du scrutin peut constituer un second bureau de scrutin pour la section de vote; il nomme alors un scrutateur et un scrutateur adjoint pour ce bureau.

Division de la liste électorale

107(2)

Lorsqu'il établit un second bureau de scrutin, le directeur du scrutin divise la liste électorale officielle de la section de vote, selon l'ordre alphabétique ou de toute autre façon acceptable, et fournit des directives claires aux électeurs pour leur indiquer à quel bureau ils doivent voter.

Isoloirs

108

Chaque bureau de scrutin est pourvu d'un isoloir dans lequel se trouve un crayon à mine noire que les électeurs utiliseront pour marquer leur bulletin sans être vus, dérangés ou interrompus.

Directives aux électeurs et avis du secret du vote

109

Le scrutateur veille à ce que :

a) des directives aux électeurs conformes au modèle officiel soient affichées dans l'isoloir et près de l'entrée du centre de scrutin;

b) des avis concernant le secret du vote et conformes au modèle officiel soient affichés dans le bureau de scrutin et près de l'entrée du centre de scrutin.

PARTIE 9

SCRUTIN ORDINAIRE LE JOUR DU SCRUTIN

SECTION 1

FONCTIONNEMENT DES BUREAUX

DE SCRUTIN ORDINAIRES LE JOUR

DU SCRUTIN

Heures d'ouverture

110

Les bureaux de scrutin ordinaires sont ouverts de 8 heures à 20 heures le jour du scrutin.

Vérification du matériel électoral

111(1)

Les candidats ou leurs représentants peuvent se présenter au bureau de scrutin 15 minutes avant l'ouverture; ils peuvent alors demander que les bulletins de vote soient comptés devant eux et vérifier tout le matériel électoral.

Urne

111(2)

Immédiatement avant l'ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur montre l'urne aux personnes présentes pour qu'elles constatent qu'elle est vide; ensuite, il y appose un sceau officiel de manière qu'on ne puisse l'ouvrir sans briser le sceau et veille à ce qu'elle reste scellée jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.

Lieu où est placée l'urne

111(3)

Le scrutateur veille à ce que, pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin, l'urne soit placée sur une table ou à un autre endroit surélevé de manière à ce que les personnes présentes puissent la voir.

Registre du scrutin

112(1)

Le scrutateur adjoint tient un registre du scrutin conforme au modèle officiel; il y inscrit les nom et adresse des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale officielle — ou qui y sont ajoutées — et qui demandent à voter au bureau de scrutin.

Inscription du vote

112(2)

Le scrutateur adjoint note dans le registre du scrutin, vis-à-vis du nom de chaque électeur dont le bulletin est déposé dans l'urne, le fait qu'il a voté.

Autres inscriptions

112(3)

Le scrutateur adjoint note également les faits suivants lorsqu'ils surviennent, vis-à-vis du nom de l'électeur concerné :

a) l'électeur refuse de prêter serment en conformité avec la présente partie;

b) le nom de l'électeur est ajouté à la liste électorale officielle;

c) l'admissibilité de l'électeur est contestée;

d) l'électeur vote sous le régime du paragraphe 115(6);

e) l'électeur vote avec l'aide d'une autre personne sous le régime de l'article 119.

Personnes qui peuvent être présentes dans le bureau de scrutin

113

Seules les personnes qui suivent ont le droit d'être présentes dans le bureau de scrutin pendant son ouverture et au cours du dépouillement du scrutin :

a) le scrutateur et le scrutateur adjoint;

b) le scrutateur principal, le cas échéant;

c) l'agent d'inscription, le cas échéant;

d) le préposé à l'information;

e) un interprète, au besoin;

f) les candidats;

g) un maximum de deux représentants pour chacun des candidats;

h) les autres personnes que le directeur du scrutin ou le directeur général des élections autorise.

Représentants

114(1)

Les personnes qui satisfont aux conditions suivantes peuvent représenter un candidat dans un bureau de scrutin :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) être nommé par le candidat ou par son agent officiel, selon le formulaire officiel et montrer son formulaire de nomination au scrutateur;

c) prêter serment selon le formulaire officiel.

Pouvoirs du représentant

114(2)

Le représentant peut :

a) être présent lorsqu'une personne demande son inscription sur la liste électorale officielle;

b) vérifier la liste électorale de la section de vote lorsque le scrutateur l'y autorise;

c) aux intervalles fixés par le directeur général des élections, recevoir le relevé qu'établit le scrutateur adjoint des personnes qui ont voté au bureau de scrutin.

SECTION 2

SCRUTIN DANS LES BUREAUX DE SCRUTIN

ORDINAIRES LE JOUR DU SCRUTIN

DEMANDE DE BULLETIN

Demande de bulletin

115(1)

La personne qui désire voter le jour du scrutin se présente au bureau de scrutin de sa section de vote et donne ses nom et adresse au scrutateur ou au scrutateur adjoint.

Vérification du nom sur la liste

115(2)

Le scrutateur adjoint vérifie si le nom de la personne est inscrit sur la liste électorale officielle et le barre s'il l'y trouve. Sous réserve de l'article 116, si son nom est inscrit sur la liste, la personne peut voter.

Demande d'ajout

115(3)

La personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale officielle peut demander son inscription à la condition de prêter serment selon le formulaire officiel et de prouver son identité au scrutateur ou à l'agent d'inscription en conformité avec l'article 2.

Ajout

115(4)

Si le scrutateur ou l'agent d'inscription est convaincu sur la foi du serment et des documents qui lui sont présentés que la personne est un électeur admissible, le scrutateur ajoute son nom à la liste électorale officielle.

Exception

115(5)

La personne dont le nom a été radié de la liste électorale lors de la révision ne peut être inscrite sur la liste électorale officielle.

Nom utilisé par une autre personne

115(6)

La personne qui demande à voter alors que les documents du bureau de scrutin indiquent qu'une autre personne a déjà voté en utilisant son nom ne peut recevoir un bulletin de vote qu'après avoir prêté serment selon le formulaire officiel et avoir prouvé son identité au scrutateur en conformité avec l'article 2.

Droit de contester

116(1)

Un candidat, un représentant de candidat, un électeur admissible ou le scrutateur peut contester la qualité d'électeur admissible d'une personne s'il croit, selon le cas :

a) qu'elle n'est pas un électeur admissible;

b) qu'elle a déjà voté à l'élection;

c) qu'elle se fait passer pour une autre personne pour pouvoir voter.

Délai

116(2)

La contestation doit être faite avant que le bulletin de vote de la personne visée ne soit déposé dans l'urne.

Motifs de la contestation

116(3)

L'auteur de la contestation donne ses motifs. S'il ne le fait pas, la personne visée peut voter comme si aucune contestation n'avait été faite.

Inscription de la contestation

116(4)

Le scrutateur adjoint inscrit le nom de l'auteur de la contestation et les motifs dans le registre du scrutin vis-à-vis du nom de la personne dont le droit de voter est contesté.

Serment

116(5)

La personne dont le droit de voter est contesté prête serment selon le formulaire officiel pour pouvoir voter.

Refus de prêter serment avant de recevoir un bulletin de vote

116(6)

Si la contestation est faite avant que la personne visée ne reçoive un bulletin de vote et si elle refuse de prêter serment, le scrutateur veille à ce qu'elle ne puisse voter.

Refus de prêter serment après avoir reçu un bulletin de vote

116(7)

Si la contestation est faite après que la personne visée ait reçu un bulletin de vote et si elle refuse de prêter serment, le scrutateur reprend le bulletin et le traite comme un bulletin de vote annulé, en conformité avec l'article 122.

SCRUTIN

Scrutin ordinaire

117(1)

Les électeurs qui se présentent aux bureaux de scrutin ordinaires votent sur le bulletin de vote ordinaire.

Étapes du scrutin

117(2)

Les étapes suivantes s'appliquent au scrutin tenu dans les bureaux de scrutin ordinaires.

ÉTAPE 1 : remise du bulletin de vote à l'électeur

Le scrutateur :

a) paraphe le verso du bulletin de vote;

b) plie le bulletin de façon telle que son paraphe soit visible sans qu'il soit nécessaire de déplier le bulletin;

c) explique à l'électeur comment marquer et plier son bulletin;

d) remet le bulletin à l'électeur.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir et, sans délai, marque son bulletin de vote :

a) soit en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté du nom du candidat de son choix;

b) soit en écrivant « Refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin au scrutateur

L'électeur plie le bulletin conformément aux instructions du scrutateur et le lui remet immédiatement.

ÉTAPE 4 : examen du bulletin

Sans déplier le bulletin, le scrutateur en vérifie l'authenticité en contrôlant la présence de son paraphe.

ÉTAPE 5 : dépôt dans l'urne

Le scrutateur dépose lui-même le bulletin dans l'urne, ou le remet à l'électeur pour qu'il le fasse, à la vue de tous ceux qui sont présents dans le bureau de scrutin.

Obligation de quitter le centre de scrutin

117(3)

L'électeur quitte le centre de scrutin sans délai dès que son bulletin de vote a été déposé dans l'urne.

ÉLECTEURS AYANT BESOIN D'AIDE

Utilisation d'un gabarit

118(1)

L'électeur qui a des troubles d'ordre visuel ou qui a de la difficulté à lire peut demander à voter en utilisant un gabarit.

Assistance

118(2)

Le scrutateur explique à l'électeur comment utiliser le gabarit et, si l'électeur le demande, l'aide à se rendre à l'isoloir et à en revenir; l'électeur demeure cependant seul pour marquer son bulletin de vote.

Électeur ayant besoin d'aide pour voter

119(1)

L'électeur qui a de la difficulté à lire ou souffre d'une limitation fonctionnelle peut demander au scrutateur de permettre à une autre personne de l'accompagner dans l'isoloir pour l'aider à marquer son bulletin de vote.

Personnes admissibles

119(2)

L'électeur peut être aidé par le scrutateur ou par toute autre personne âgée d'au moins 18 ans qui prête serment selon le formulaire officiel.

Limite

119(3)

Exception faite du scrutateur, une personne ne peut aider plus de deux électeurs.

Obligations de la personne qui aide

119(4)

La personne qui aide un électeur à voter :

a) ne peut tenter d'influencer l'électeur dans le choix d'un candidat;

b) marque le bulletin comme l'électeur le lui demande;

c) ne divulgue pas le choix de l'électeur.

Présence obligatoire d'un interprète

120(1)

Si une personne qui ne parle ni le français ni l'anglais doit prêter serment pour pouvoir voter, le scrutateur ne lui permet de voter qu'une fois qu'un interprète est disponible pour lui traduire le texte du serment.

Interprètes

120(2)

Le scrutateur peut retenir les services d'un interprète pour traduire tout renseignement qui doit être fourni sous le régime de la présente loi.

Fonctionnaires électoraux

120(3)

Les fonctionnaires électoraux peuvent faire office d'interprètes.

Serment

120(4)

Avant d'exercer ses fonctions d'interprète, l'intéressé, sauf s'il est déjà fonctionnaire électoral, prête serment selon le formulaire officiel.

Déplacement de l'urne

121(1)

Afin que l'électeur qui a une limitation fonctionnelle qui l'empêche de pénétrer dans le bureau de scrutin puisse voter, le scrutateur peut amener l'urne jusqu'à lui; il ne peut toutefois l'éloigner de plus de 50 mètres de l'entrée du centre de scrutin.

Protection du secret du scrutin

121(2)

Le scrutateur prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que la personne qui vote à l'extérieur du bureau de scrutin puisse marquer son bulletin de vote sans être vue, dérangée ni interrompue.

Déplacement du matériel électoral

121(3)

Le scrutateur et le scrutateur adjoint emportent le registre du scrutin, la liste électorale officielle, les bulletins de vote vierges et les bulletins annulés lorsqu'ils déplacent l'urne à l'extérieur du bureau de scrutin.

Présence des représentants

121(4)

Les candidats et leurs représentants peuvent accompagner le scrutateur lorsque l'urne est déplacée à l'extérieur du bureau de scrutin.

BULLETINS ANNULÉS

Bulletins annulés

122(1)

L'électeur qui a fait une erreur en marquant son bulletin ou qui l'a abîmé involontairement de telle manière qu'il ne peut être utilisé a le droit, s'il le retourne au scrutateur, d'en recevoir un autre.

Obligation du scrutateur

122(2)

Sans déplier le bulletin qui lui est retourné, le scrutateur inscrit la mention « Annulé » au verso et le place dans l'enveloppe prévue à cette fin.

SECRET DU SCRUTIN

Secret du scrutin

123(1)

Les personnes présentes dans un bureau de scrutin, y compris celles qui sont présentes pour voter et celles présentes au moment du dépouillement du scrutin, sont tenues de protéger le secret du scrutin et ne peuvent notamment :

a) nuire à une personne qui marque un bulletin de vote;

b) tenter de découvrir comment une personne a voté;

c) communiquer des renseignements indiquant comment une autre personne a voté;

d) inciter une personne, directement ou indirectement, à révéler comment elle a voté.

Interdiction de montrer son bulletin de vote

123(2)

Sauf dans les cas prévus par la présente section, il est interdit de montrer son bulletin de vote marqué ou de se faire aider pour marquer son bulletin.

Présence d'une autre personne dans l'isoloir

123(3)

Sauf dans les cas prévus par la présente section, il est interdit de pénétrer dans l'isoloir pendant qu'un électeur s'y trouve ou de tenter de voir comment l'électeur marque son bulletin.

Aucune obligation de divulguer son choix

123(4)

Dans quelque instance judiciaire que ce soit, l'électeur ne peut pas être obligé de révéler comment il a voté, ni la personne qui aide un électeur de révéler comment l'électeur a voté.

SECTION 3

PROPAGANDE ÉLECTORALE AU CENTRE

DE SCRUTIN

Interdiction

124(1)

Il est interdit d'accomplir l'un ou l'autre des actes qui suivent dans un rayon de 50 mètres, au niveau du sol, de l'entrée d'un centre de scrutin pendant une journée où il est permis d'y voter :

a) influencer ou tenter d'influencer le vote d'une personne;

b) distribuer des brochures, des macarons ou tout autre objet lié à l'élection, à un candidat ou à un parti politique;

c) porter ou afficher un objet lié à l'élection, à un candidat ou à un parti politique;

d) montrer ou placer une pancarte ou une affiche liée à l'élection, à un candidat ou à un parti politique.

Application aux immeubles à unités multiples

124(2)

Si le bureau de scrutin est situé dans un centre commercial ou tout autre immeuble à unités multiples, le centre de scrutin est réputé équivaloir à l'unité ou au secteur dans lequel se trouve le bureau de scrutin.

Ordre d'enlèvement

124(3)

Le directeur général des élections, le directeur du scrutin, le scrutateur ou le scrutateur principal du centre de scrutin en cause peut ordonner à la personne ou à l'organisation qui a fabriqué la pancarte ou l'affiche qui a été placée en contravention avec l'alinéa (1)d) ou qui a autorisé sa fabrication de l'enlever ou de la masquer. L'ordre peut être donné verbalement ou par écrit.

Obligations des candidats et des agents

124(4)

Dès que lui est donné un ordre en vertu du paragraphe (3), la personne ou l'organisation visée veille à ce que, le plus rapidement possible :

a) la pancarte ou l'affiche soit enlevée ou masquée, si elle a été placée sur une propriété publique;

b) toutes les mesures raisonnables soient prises pour qu'elle soit enlevée ou masquée, si elle se trouve sur une propriété privée.

Exception

124(5)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pancartes, avis et affiches placés sous le régime de la présente loi.

Représentants

124(6)

Par dérogation à l'alinéa (1)c), le représentant d'un candidat peut porter un insigne ou un ruban d'identification dont les couleurs rappellent le candidat qu'il représente à la condition que ni le nom ou les initiales du candidat ni le nom ou le sigle du parti politique qui l'appuie n'y paraissent.

PARTIE 10

MODES SPÉCIAUX D'EXERCICE

DU DROIT DE VOTE

SECTION 1

SCRUTIN PAR ANTICIPATION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Scrutin par anticipation

125(1)

Le directeur du scrutin constitue des bureaux de scrutin par anticipation pour permettre de voter avant le jour du scrutin.

Déroulement du scrutin par anticipation

125(2)

Sauf disposition contraire de la présente section, le scrutin par anticipation se déroule de la même façon que le scrutin ordinaire le jour du scrutin.

Avis public

125(3)

Le directeur général des élections fait publier un avis donnant les dates, heures d'ouverture et emplacements des bureaux de scrutin par anticipation.

Bureau de scrutin

125(4)

Un bureau de scrutin par anticipation est ouvert au bureau du directeur du scrutin à compter du dimanche jusqu'au samedi qui précèdent le jour du scrutin.

Bureaux supplémentaires

125(5)

Si le directeur général des élections l'autorise, des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires peuvent être ouverts, entre le dimanche et le samedi qui précèdent le jour du scrutin, les jours que détermine le directeur du scrutin.

Accessibilité

125(6)

Les bureaux de scrutin par anticipation sont situés dans un lieu facile d'accès pour les personnes qui ont un handicap physique.

Heures d'ouverture

125(7)

Sauf dans le cas du bureau de scrutin par anticipation itinérant, les bureaux de scrutin par anticipation sont ouverts de 12 heures à 18 heures le dimanche et de 8 heures à 20 heures les autres jours.

Bureau de scrutin par anticipation itinérant

126(1)

Si le directeur général des élections l'autorise, le directeur du scrutin peut créer un bureau de scrutin par anticipation itinérant qui est déplacé en plusieurs lieux de la circonscription.

Heures d'ouverture

126(2)

Le bureau de scrutin par anticipation itinérant est ouvert pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

Urnes distinctes

127(1)

Lors d'élections générales, il y a dans chaque bureau de scrutin par anticipation deux urnes : une pour les résidents de la circonscription électorale où le bureau est situé et une pour les non-résidents.

Sceaux

127(2)

À la fin de chaque journée d'ouverture du bureau de scrutin par anticipation, le scrutateur scelle l'ouverture de l'urne avec un sceau officiel et permet aux candidats ou à leurs représentants présents d'apposer leur signature sur le sceau. Le sceau ne peut être brisé qu'au début de la journée suivante du scrutin par anticipation.

Protection de l'urne

127(3)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation prend toutes les précautions prévues par le directeur du scrutin pour empêcher l'accès non autorisé à l'urne.

Relevé des électeurs qui votent par anticipation

128

Le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation établit un relevé, conforme au modèle officiel, des électeurs qui votent par anticipation.

VOTE DES RÉSIDENTS

Vote des résidents

129(1)

Le résident de la circonscription électorale où un bureau de scrutin par anticipation a été ouvert peut y exercer son droit de vote en conformité avec le présent article.

Preuve d'identité

129(2)

Le résident prouve son identité auprès du scrutateur ou de l'agent d'inscription en conformité avec l'article 2.

Utilisation du bulletin ordinaire

129(3)

Le résident vote selon la procédure prévue à la partie 9 en utilisant un bulletin de vote ordinaire. Lors d'élections générales, son bulletin est déposé dans l'urne réservée aux résidents.

Avis au directeur du scrutin

130(1)

À la fin de chaque journée d'ouverture du bureau de scrutin par anticipation, le scrutateur transmet au directeur du scrutin le relevé de tous les résidents de la circonscription qui ont voté au bureau.

Inscription sur la liste électorale officielle

130(2)

Le directeur du scrutin barre le nom des électeurs résidents de la circonscription qui ont voté par anticipation sur la liste électorale officielle et inscrit, vis-à-vis du nom barré, la mention « scrutin par anticipation ».

Dépouillement du scrutin par anticipation

131(1)

À 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur et le scrutateur adjoint d'un bureau de scrutin par anticipation procèdent au dépouillement du scrutin des résidents et font rapport des résultats du scrutin par anticipation, de la façon prévue à l'article 159.

Lieu du dépouillement

131(2)

Le dépouillement du scrutin par anticipation des électeurs résidents de la circonscription électorale a lieu au bureau de scrutin, sauf si le directeur du scrutin en décide autrement.

VOTE DES NON-RÉSIDENTS

Vote des non-résidents

132(1)

Lors d'élections générales, une personne peut voter à un bureau de vote par anticipation situé à l'extérieur de la circonscription électorale de sa résidence, en conformité avec le présent article.

Preuve d'identité

132(2)

L'électeur non-résident doit prouver son identité auprès du scrutateur ou de l'agent d'inscription en conformité avec l'article 2.

Utilisation du bulletin spécial

132(3)

L'électeur non-résident vote sur le bulletin de vote spécial selon la procédure prévue à l'article 139. L'enveloppe-certificat qui contient son bulletin est placée dans l'urne réservée aux non-résidents.

Avis au directeur du scrutin de l'autre circonscription

133(1)

À la fin de chaque journée au cours de laquelle un électeur non-résident a voté au bureau de scrutin par anticipation, le scrutateur transmet au directeur du scrutin de la circonscription où est situé le bureau les nom et adresse de chaque non-résident qui a voté au bureau et le directeur du scrutin en informe alors le directeur du scrutin de la circonscription électorale où réside l'électeur non-résident.

Inscription sur la liste électorale officielle

133(2)

Le directeur du scrutin de l'autre circonscription :

a) barre le nom de l'électeur non-résident s'il est inscrit sur la liste électorale officielle et inscrit, vis-à-vis du nom barré, la mention « scrutin par anticipation — non-résident »;

b) ajoute le nom de l'électeur non-résident et inscrit, vis-à-vis du nom, la mention « scrutin par anticipation — non-résident » si l'électeur n'est pas inscrit sur la liste électorale officielle et si le lieu de sa résidence est situé dans sa circonscription électorale.

Transmission des bulletins de vote des non-résidents

134(1)

À la fin du scrutin par anticipation — ou à la fin de chaque journée d'ouverture du bureau de scrutin par anticipation, si le directeur général des élections l'ordonne — le scrutateur et le scrutateur adjoint responsables du bureau, en présence des candidats ou de leurs représentants :

1.

Ouvrent l'urne réservée aux non-résidents.

2.

Comptent le nombre d'enveloppes-certificats qu'elle contient et inscrivent ce nombre sur le relevé qu'ils tiennent en conformité avec l'article 128.

3.

Placent les enveloppes-certificats dans l'enveloppe ou autre contenant prévu à cette fin et le font parvenir au directeur général des élections.

Obligation du directeur général des élections

134(2)

Dès qu'il reçoit les enveloppes ou autres contenants, le directeur général des élections place les enveloppes-certificats de chaque circonscription électorale dans une enveloppe ou un contenant distinct et les envoie au directeur du scrutin concerné pour leur dépouillement.

Dépouillement du scrutin par anticipation des non-résidents

135(1)

Le directeur du scrutin dépouille le scrutin par anticipation des non-résidents à 20 heures à son bureau le jour du scrutin en présence des candidats ou de leurs représentants ou, s'ils sont absents, en présence de deux électeurs.

Procédure de dépouillement

135(2)

Les bulletins de vote des électeurs non-résidents qui ont voté par anticipation sont, dans la mesure du possible, dépouillés selon la procédure visée au paragraphe 140(4).

Enveloppes reçues en retard

136

Le directeur du scrutin veille à ce que les enveloppes-certificats qu'il reçoit après 20 heures le jour du scrutin soient conservées en lieu sûr et dépouillées avec les bulletins de vote en établissement, en conformité avec le paragraphe 140(4).

SECTION 2

VOTE EN ÉTABLISSEMENT

Bureaux de scrutin en établissement

137(1)

Le directeur du scrutin constitue des bureaux de scrutin en établissement pour que, le jour du scrutin, les patients et les résidents des établissements de soins de santé et les détenus des établissements correctionnels de la circonscription électorale puissent voter.

Obligation des administrateurs

137(2)

Les administrateurs des établissements de soins de santé et ceux des établissements correctionnels sont tenus de mettre à disposition un lieu acceptable pour permettre le fonctionnement d'un bureau de scrutin dans leur établissement.

Déroulement du vote en établissement

137(3)

Sauf disposition contraire de la présente section, le vote en établissement se déroule de la même façon que le scrutin ordinaire le jour du scrutin.

Pluralité des lieux de scrutin

137(4)

Le bureau de scrutin en établissement peut être situé en un seul lieu ou être déplacé dans plusieurs lieux à l'intérieur de l'établissement.

Bureau de scrutin constitué à l'intention de plusieurs établissements

137(5)

Un bureau de scrutin en établissement peut être constitué à l'intention des électeurs de plusieurs établissements de la circonscription.

Heures d'ouverture

137(6)

Les bureaux de scrutin en établissement sont, le jour du scrutin, ouverts pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

Bulletins de vote spéciaux — établissements de soins de santé

138(1)

Des bulletins de vote spéciaux sont utilisés dans les bureaux de scrutin des établissements de soins de santé, sauf si le directeur du scrutin décide d'utiliser les bulletins ordinaires.

Bulletins de vote spéciaux — établissements correctionnels

138(2)

Des bulletins de vote spéciaux sont utilisés dans les bureaux de scrutin des établissements correctionnels.

Étapes du scrutin — bulletins de vote spéciaux

139

Si les bulletins de vote spéciaux sont utilisés dans un bureau de scrutin en établissement, le scrutin se déroule selon les étapes suivantes :

ÉTAPE 1 : renseignements concernant l'électeur

L'électeur donne ses nom et adresse au scrutateur qui les inscrit sur l'enveloppe-certificat. Il détermine ensuite la circonscription électorale du lieu de résidence de l'électeur et l'inscrit également sur l'enveloppe.

ÉTAPE 2 : serment

L'électeur prête serment selon le formulaire officiel sur l'enveloppe-certificat.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin de vote

Le scrutateur :

a) paraphe le verso du bulletin de vote;

b) plie le bulletin de façon telle que son paraphe soit visible sans qu'il soit nécessaire de déplier le bulletin;

c) explique à l'électeur comment marquer et plier son bulletin;

d) remet à l'électeur la liste des candidats de sa circonscription électorale, avec indication, le cas échéant, des partis politiques inscrits qui les appuient;

e) remet le bulletin à l'électeur.

ÉTAPE 4 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir et, sans délai, marque son bulletin de vote :

a) soit en écrivant le nom du candidat de son choix dans l'espace prévu au recto du bulletin;

b) soit en écrivant « Refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 5 : remise du bulletin au scrutateur

L'électeur plie le bulletin conformément aux instructions du scrutateur et le lui remet immédiatement.

ÉTAPE 6 : examen du bulletin

Sans déplier le bulletin, le scrutateur en vérifie l'authenticité en contrôlant la présence de son paraphe.

ÉTAPE 7 : enveloppes

Le scrutateur :

a) devant l'électeur, place le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle;

b) place l'enveloppe de bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

ÉTAPE 8 : dépôt dans l'urne

Le scrutateur dépose lui-même l'enveloppe-certificat dans l'urne, ou la remet à l'électeur pour qu'il le fasse, à la vue de tous ceux qui sont présents dans le bureau de scrutin.

Dépouillement du scrutin en établissement

140(1)

À 20 heures, le jour du scrutin, devant les candidats ou leurs représentants qui sont présents, le scrutateur et le scrutateur adjoint du bureau de scrutin en établissement :

1.

Ouvrent l'urne et séparent les bulletins ordinaires, s'il y en a, des enveloppes-certificats.

2.

Dépouillent les bulletins ordinaires et notent les résultats, en suivant les étapes visées à l'article 159.

3.

Mettent les enveloppes-certificats dans l'autre enveloppe ou dans le contenant prévu à cette fin et le transmettent au directeur général des élections.

4.

Veillent à ce que le relevé du scrutin indique le nombre de bulletins ordinaires et le nombre de bulletins spéciaux.

Répartition des enveloppes-certificats

140(2)

Dès qu'il reçoit l'enveloppe contenant les enveloppes-certificats, le directeur général des élections met les enveloppes-certificats qui concernent chaque circonscription électorale dans une enveloppe distincte qu'il fait parvenir au directeur du scrutin compétent pour leur dépouillement.

Avis

140(3)

Le directeur du scrutin informe les candidats du lieu et de l'heure du dépouillement des bulletins spéciaux.

Dépouillement des bulletins spéciaux

140(4)

Au lieu et à l'heure indiqués et devant les candidats ou leurs représentants — ou si aucun n'est présent, devant deux électeurs —, le directeur du scrutin dépouille les bulletins de vote spéciaux en suivant les étapes indiquées ci-dessous :

1.

Il ouvre l'enveloppe ou le contenant que le directeur général des élections lui a envoyé et en sort les enveloppes-certificats.

2.

Il vérifie si l'électeur dont le nom et l'adresse sont écrits sur l'enveloppe-certificat est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale et, dans l'affirmative, vérifie s'il a déjà voté à l'élection.

3.

Si l'électeur n'est pas inscrit, il l'ajoute sur la liste si son adresse correspond à un lieu situé dans la circonscription.

4.

Si l'électeur a déjà voté ou si l'adresse correspond à un lieu situé à l'extérieur de la circonscription, il met l'enveloppe-certificat de côté sans l'ouvrir et l'insère dans une enveloppe distincte réservée aux bulletins non comptés.

5.

Il ouvre les enveloppes-certificats qui restent, en sort les enveloppes de bulletins de vote et, après avoir séparé les enveloppes-certificats des enveloppes de bulletins pour ne pas que le nom d'un électeur puisse être associé à un bulletin de vote, ouvre les enveloppes de scrutin et dépouille les bulletins de vote.

6.

Il rejette le bulletin de vote spécial dans les cas suivants :

a) le bulletin ne semble pas avoir été fourni à l'élection;

b) le nom d'un candidat ou le mot « refusé » n'est pas écrit dans l'espace prévu au recto du bulletin;

c) le nom de plusieurs candidats a été écrit sur le bulletin;

d) le bulletin est marqué de façon à identifier l'électeur;

e) le nom d'un candidat qui a retiré sa candidature est inscrit sur le bulletin.

Toutefois, un bulletin de vote spécial qui identifie clairement le candidat pour lequel l'électeur avait l'intention de voter n'est pas rejeté pour les motifs suivants :

f) le nom est écrit, en totalité ou en partie, à l'extérieur de l'endroit prévu;

g) le nom n'est pas écrit correctement;

h) en plus du nom du candidat, l'électeur a écrit le nom du parti politique inscrit qui l'appuie ou la mention « indépendant ».

7.

Il vérifie les bulletins qui n'ont pas été rejetés, en fait des piles distinctes pour chaque candidat, place dans une pile distincte les bulletins marqués « refusé » et compte le nombre de bulletins dans chaque pile en suivant, dans la mesure du possible, les étapes 6 à 11 de l'article 159.

8.

Il place les enveloppes contenant les bulletins de vote, les certificats et les enveloppes-certificats dans l'urne et la scelle; il permet aux candidats ou à leurs représentants d'apposer leur signature sur le sceau.

SECTION 3

BUREAUX DE SCRUTIN ITINÉRANTS EN

RÉGIONS ÉLOIGNÉES

Bureaux de scrutin itinérants en régions éloignées

141(1)

Le directeur du scrutin peut, si le directeur général des élections l'autorise, créer un bureau de scrutin itinérant dans un secteur où l'électorat est tellement clairsemé qu'il est difficilement réalisable de fixer le bureau dans un seul lieu; le bureau itinérant est déplacé d'un lieu à un autre dans le secteur le jour du scrutin ou à l'occasion du scrutin par anticipation.

Déroulement du scrutin au bureau itinérant

141(2)

Dans la mesure du possible, le scrutin dans un bureau de scrutin itinérant se déroule de la même façon que le scrutin dans un bureau de scrutin ordinaire.

Heures d'ouverture

141(3)

Les bureaux de scrutin itinérants sont ouverts pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures, que fixe le directeur du scrutin et qui est approuvée par le directeur général des élections.

Avis

141(4)

Le directeur général des élections fait donner un avis des heures d'ouverture et des emplacements successifs de chaque bureau de scrutin itinérant.

Dépouillement du scrutin des bureaux itinérants

142

À 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur et le scrutateur adjoint d'un bureau de scrutin itinérant procèdent au dépouillement et font rapport des résultats du scrutin, de la façon prévue aux articles 158 et 159.

SECTION 4

SCRUTIN DES ABSENTS

DEMANDES

Électeurs absents admissibles

143(1)

Un électeur admissible peut voter comme électeur absent dans les cas suivants :

a) il prévoit être absent du Manitoba pendant au moins un mois et souhaite voter comme électeur absent si une élection a lieu en son absence;

b) la tenue d'une élection a été ordonnée et il prévoit :

(i) soit être absent de sa circonscription le jour du scrutin et pendant la période du scrutin par anticipation,

(ii) soit qu'il ne lui sera pas raisonnablement possible de voter le jour du scrutin ou pendant la période du scrutin par anticipation parce qu'il se trouvera en un lieu sensiblement éloigné du centre de scrutin où il voterait normalement.

Demandes

143(2)

La demande est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

a) les nom et numéro de téléphone de l'électeur ainsi que son adresse municipale et son adresse postale, ou son adresse la plus récente dans la circonscription électorale;

b) la date à laquelle l'auteur de la demande a quitté — ou prévoit quitter — la circonscription et la date prévue de son retour, dans les cas visés à l'alinéa (1)a) et au sous-alinéa (1)b)(i);

c) l'adresse postale où il désire recevoir la documentation de l'électeur absent et, si possible, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou son adresse électronique à cet endroit;

d) une déclaration, qu'il signe, affirmant qu'il est admissible à voter comme électeur absent;

e) les documents nécessaires, au titre de l'article 2, pour prouver son identité.

Demandes antérieures à la période électorale

143(3)

Les demandes antérieures à la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection sont envoyées au directeur général des élections.

Demandes postérieures au début de la période électorale

143(4)

Les demandes postérieures à la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection sont envoyées au directeur du scrutin de la circonscription électorale de l'auteur de la demande; elles doivent lui parvenir au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

Avis de changement

143(5)

L'auteur de la demande avise le destinataire de toute modification des renseignements contenus dans celle-ci.

Registre des électeurs absents

144(1)

Le directeur général des élections tient un registre des personnes qui, avant la période électorale, ont demandé à voter comme électeur absent.

Suppression d'un nom de la liste

144(2)

Le directeur général des élections enlève le nom d'une personne de la liste :

a) si la personne le lui demande;

b) s'il apprend qu'elle est décédée;

c) lors de la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection, si, dans sa demande, elle indique qu'elle s'attend à être de retour dans la circonscription électorale avant le jour du scrutin;

d) à la date qu'elle a indiqué dans sa demande comme étant celle de son retour prévu, sauf si le nom a déjà été enlevé en conformité avec l'alinéa c).

Avis

144(3)

Le directeur général des élections tente d'informer la personne de la suppression de son nom de la liste en conformité avec l'alinéa (2)c) ou d).

Remise des demandes au directeur du scrutin

144(4)

Lorsqu'un décret ordonnant la tenue d'une élection est pris, le directeur général des élections remet au directeur du scrutin de la circonscription électorale où doit se tenir l'élection la demande de chaque personne inscrite au registre et qui réside dans la circonscription.

Décision

145

Le directeur du scrutin autorise l'auteur de la demande à voter comme électeur absent s'il est convaincu qu'il est un électeur admissible et qu'il satisfait aux exigences de la présente section. Si l'auteur de la demande n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale, il l'y ajoute.

Documentation de l'électeur absent

146(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du scrutin fait parvenir, par la poste ou par tout autre moyen, la documentation suivante à l'électeur absent :

a) les directives sur le vote des électeurs absents;

b) un bulletin de vote spécial qu'il a paraphé;

c) une enveloppe de bulletin de vote;

d) une enveloppe-certificat, conforme au modèle officiel;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle il a fait imprimer l'adresse de son bureau;

f) dès la clôture des mises en candidature, la liste des candidats avec la mention du parti politique enregistré qui, le cas échéant, appuie un candidat.

Obligations de l'électeur absent

146(2)

La personne dont la demande parvient au directeur du scrutin après le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin prend les arrangements nécessaires pour que la documentation de l'électeur absent lui parvienne.

Registre du scrutin des électeurs absents

146(3)

Après avoir envoyé ou posté la documentation de l'électeur absent à une personne, le directeur du scrutin :

a) barre le nom de l'électeur sur la liste électorale réservée aux électeurs absents et inscrit, vis-à-vis du nom barré, la mention « absent »;

b) inscrit le nom de l'électeur et son adresse dans un registre du scrutin distinct réservé aux électeurs absents.

Présomption

146(4)

L'électeur auquel la documentation de l'électeur absent est livrée ou postée est réputé avoir voté et ne peut voter, ni demander à voter, de toute autre façon à l'élection.

Étapes s'appliquant au vote de l'électeur absent

147

L'électeur absent suit les étapes indiquées ci-dessous pour voter :

ÉTAPE 1 : remplir l'enveloppe-certificat

L'électeur remplit et signe l'enveloppe-certificat : il confirme ainsi son identité et déclare ne pas avoir déjà voté à l'élection.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote :

a) soit en écrivant le nom du candidat de son choix dans l'espace prévu au recto du bulletin;

b) soit en écrivant « refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 3 : enveloppe du bulletin

L'électeur met le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle.

ÉTAPE 4 : enveloppe-certificat

L'électeur met l'enveloppe du bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

ÉTAPE 5 : enveloppe extérieure

L'électeur met l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

ÉTAPE 6 : remise au directeur du scrutin

L'électeur fait livrer ou poste l'enveloppe extérieure de façon à ce qu'elle arrive au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

Livraison en retard

148

Les bulletins de vote d'électeurs absents reçus en retard ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

Réception des bulletins d'électeurs absents

149(1)

Dès qu'il reçoit le bulletin d'un électeur absent, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli et signé correctement;

b) détermine si l'électeur a déjà voté à l'élection;

c) note, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin réservé aux électeurs absents, que le bulletin de vote a été retourné.

Dépôt dans l'urne

149(2)

Le directeur du scrutin met, sans l'ouvrir, l'enveloppe-certificat dans l'urne réservée aux électeurs absents si le certificat a été rempli et signé correctement et si l'électeur n'a pas déjà voté à l'élection.

Bulletins non comptés

149(3)

Le directeur du scrutin met l'enveloppe-certificat dans une enveloppe réservée aux bulletins d'électeurs absents non comptés si le certificat n'a pas été rempli et signé correctement ou si l'électeur a déjà voté, après avoir inscrit au verso de l'enveloppe-certificat la mention « incomplet » ou « a déjà voté ».

Dépouillement

150

Le plus rapidement possible après 20 heures le jour du scrutin et devant les candidats ou leurs représentants — ou si aucun n'est présent, devant deux électeurs —, le directeur du scrutin :

a) ouvre l'urne des électeurs absents;

b) procède au dépouillement du scrutin en suivant les étapes prévues au paragraphe 140(4), avec les adaptations nécessaires.

SECTION 5

SCRUTIN À DOMICILE

Scrutin à domicile

151(1)

L'électeur peut demander de voter à domicile s'il est incapable de se présenter en personne au bureau de scrutin parce qu'il a une incapacité ou une déficience ou soigne une personne incapable de quitter sa résidence.

Demande

151(2)

L'électeur envoie sa demande au directeur du scrutin par écrit et lui donne son nom, son adresse et son numéro de téléphone; il déclare qu'il est un électeur admissible au scrutin à domicile et signe sa déclaration; la demande doit parvenir au directeur du scrutin au plus tard le lundi qui précède le jour du scrutin.

Décision

151(3)

Le directeur du scrutin autorise l'auteur de la demande à voter à la maison s'il est convaincu qu'il est un électeur admissible et qu'il satisfait aux exigences du présent article. Si l'auteur de la demande n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale, il l'y ajoute.

Documentation de l'électeur à domicile

152(1)

Le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour que la documentation suivante soit remise à l'électeur à domicile :

a) les directives sur le vote des électeurs à domicile;

b) un bulletin de vote ordinaire qu'il a paraphé;

c) une enveloppe de bulletin de vote;

d) une enveloppe-certificat, conforme au modèle officiel;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle il a fait imprimer l'adresse de son bureau.

Remise en mains propres

152(2)

Dans la mesure du possible, un fonctionnaire électoral remet en mains propres la documentation à l'électeur à domicile; il lui permet de marquer son bulletin puis ramène l'enveloppe extérieure contenant le bulletin au bureau du directeur du scrutin.

Exception

152(3)

Si la remise en mains propres est difficilement réalisable, la documentation peut être envoyée par la poste à l'électeur ou lui être remise autrement.

Registre du scrutin des électeurs à domicile

152(4)

Après avoir remis ou posté la documentation de l'électeur à domicile à une personne, le directeur du scrutin :

a) barre le nom de l'électeur sur la liste électorale réservée aux électeurs à domicile et inscrit, vis-à-vis du nom barré, la mention « domicile »;

b) inscrit le nom de l'électeur et son adresse dans un registre du scrutin distinct réservé aux électeurs à domicile.

Présomption

152(5)

L'électeur auquel la documentation de l'électeur à domicile est remise ou postée est réputé avoir voté et ne peut voter, ni demander à voter, de toute autre façon à l'élection.

Étapes s'appliquant au vote de l'électeur à domicile

153

L'électeur à domicile suit les étapes indiquées ci-dessous pour voter :

ÉTAPE 1 : remplir l'enveloppe-certificat

L'électeur remplit et signe l'enveloppe-certificat : il confirme ainsi son identité et affirme ne pas avoir déjà voté à l'élection. L'authenticité de sa signature est attestée par un autre électeur admissible de la circonscription électorale.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote :

a) soit en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté du nom du candidat de son choix;

b) soit en écrivant « refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 3 : enveloppe du bulletin

L'électeur met le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle.

ÉTAPE 4 : enveloppe-certificat

L'électeur met l'enveloppe du bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

ÉTAPE 5 : enveloppe extérieure

L'électeur met l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

ÉTAPE 6 : remise au directeur du scrutin

L'électeur remet l'enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral qui la lui a apportée ou la fait livrer de façon à ce qu'elle arrive au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

Bulletins reçus en retard

154

Les bulletins de vote d'électeurs à domicile reçus en retard ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

Réception des bulletins d'électeurs à domicile

155(1)

Dès qu'il reçoit le bulletin d'un électeur à domicile, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli et signé correctement;

b) détermine si l'électeur a déjà voté à l'élection;

c) note, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin réservé aux électeurs à domicile, que le bulletin de vote a été retourné.

Dépôt dans l'urne

155(2)

Le directeur du scrutin met, sans l'ouvrir, l'enveloppe-certificat dans l'urne réservée aux électeurs à domicile si le certificat a été rempli et signé correctement et si l'électeur n'a pas déjà voté à l'élection.

Bulletins non comptés

155(3)

Le directeur du scrutin met l'enveloppe-certificat dans une enveloppe réservée aux bulletins d'électeurs à domicile non comptés si le certificat n'a pas été rempli et signé correctement ou si l'électeur a déjà voté, après avoir inscrit au verso de l'enveloppe-certificat la mention « incomplet » ou « a déjà voté ».

Dépouillement

156

Le plus rapidement possible après 20 heures le jour du scrutin et devant les candidats ou leurs représentants — ou si aucun n'est présent, devant deux électeurs —, le directeur du scrutin dépouille les bulletins de vote des électeurs à domicile en suivant les étapes indiquées ci-dessous :

1.

Il ouvre l'urne des électeurs à domicile.

2.

Il ouvre les enveloppes-certificats et en retire les enveloppes de bulletin de vote.

3.

Après avoir séparé les enveloppes-certificats des enveloppes de bulletins pour ne pas que le nom d'un électeur puisse être associé à un bulletin de vote, il ouvre les enveloppes de scrutin et vérifie les bulletins de vote.

4.

Il dépouille le scrutin et établit le rapport du scrutin en suivant le plus possible les étapes prévues à l'article 159.

PARTIE 11

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

FERMETURE DU BUREAU DE SCRUTIN

Fermeture à 20 heures

157

À 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur ferme le bureau de scrutin. Les électeurs admissibles qui se trouvent à l'intérieur ou qui font la queue à l'entrée du bureau de scrutin ou du centre de scrutin ont le droit de recevoir un bulletin de vote et de voter.

DÉPOUILLEMENT

Rôle du scrutateur

158

Immédiatement après la fermeture du centre de scrutin, le scrutateur, avec l'aide du scrutateur adjoint, procède au dépouillement, devant ceux des candidats ou de leurs représentants qui sont présents.

Étapes du dépouillement

159

Le scrutateur procède au dépouillement selon les étapes suivantes :

ÉTAPE 1 : mettre de côté les bulletins annulés

Il compte le nombre de bulletins annulés mis dans l'enveloppe des bulletins annulés, inscrit ce nombre sur l'enveloppe et la scelle.

ÉTAPE 2 : compter le nombre d'électeurs

Il compte le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale.

Il compte le nombre d'électeurs qui, selon le registre du scrutin, ont voté.

Il remplit et signe un certificat faisant état de ces deux nombres, le fait signer par le scrutateur adjoint et par les candidats ou représentants de candidats qui désirent le signer. Il joint le certificat au registre du scrutin, immédiatement après le nom du dernier électeur.

ÉTAPE 3 : ouvrir l'urne

Il ouvre l'urne et compte puis consigne le nombre de bulletins de vote qui s'y trouvent.

ÉTAPE 4 : mettre de côté les bulletins rejetés

Si le nombre de bulletins de vote est supérieur au nombre des électeurs qui, selon le registre du scrutin, ont voté, il inscrit la mention « mis de côté » sur les bulletins qu'il n'a pas paraphés ou qui, selon lui, n'ont pas été remis à un électeur pour voter lors de l'élection en conformité avec la présente loi.

Il met les bulletins rejetés dans l'enveloppe prévue à cette fin, inscrit leur nombre sur l'enveloppe et la scelle.

ÉTAPE 5 : déterminer la validité des bulletins

Il accepte comme votes valides les bulletins de vote marqués d'un « X » ou marqués « refusé » en conformité avec l'étape 2 du paragraphe 117(2). Il accepte également les bulletins suivants :

a) les bulletins marqués d'une croix autre qu'un « X »;

b) les bulletins marqués d'un crochet;

c) les bulletins qui portent une autre marque qui montre l'intention de voter pour un candidat déterminé.

Il rejette les bulletins suivants :

d) le bulletin qu'il n'a pas remis à un électeur;

e) le bulletin marqué de façon à permettre d'identifier l'électeur;

f) le bulletin marqué en faveur de plusieurs candidats;

g) le bulletin marqué en faveur d'un candidat mais qui porte également la mention « refusé »;

h) le bulletin marqué en faveur d'un candidat qui a retiré sa candidature;

i) le bulletin qui porte plus de deux marques en faveur d'un candidat.

Toutefois, un bulletin n'est pas rejeté uniquement parce que :

j) la marque dépasse les limites de l'espace prévu à cette fin vis-à-vis du nom du candidat;

k) la marque a été faite avec un autre instrument que le crayon à mine noire fourni dans l'isoloir.

ÉTAPE 6: trancher les oppositions

Il étudie les oppositions faites par un candidat ou par un représentant relativement à la validité d'un bulletin et tranche sur-le-champ.

Il note les oppositions dans le registre du scrutin, les numérote consécutivement, transcrit le numéro d'opposition au verso du bulletin dont la validité est contestée et le paraphe.

ÉTAPE 7 : compter les bulletins

Il dispose les bulletins valides en autant de piles qu'il y avait de candidats; il fait une pile distincte pour les bulletins marqués « refusé » et une pour les bulletins rejetés.

Il compte les bulletins marqués en faveur de chaque candidat, met les bulletins dont la validité n'est pas contestée dans une enveloppe, inscrit sur l'enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu'il a reçus et la scelle.

Il compte les bulletins dont la validité a été contestée mais qui ont été acceptés comme étant des votes valides en faveur d'un candidat, les met dans l'enveloppe fournie et la scelle.

Il compte les bulletins marqués « refusé », les met dans l'enveloppe fournie, inscrit leur nombre sur l'enveloppe et la scelle.

Il compte les bulletins rejetés — ceux dont la validité est contestée et ceux dont elle ne l'est pas —, les place dans les deux enveloppes fournies, inscrit leur nombre sur chaque enveloppe et scelle les enveloppes après avoir noté sur chacune la catégorie de bulletins rejetés qu'elle contient.

ÉTAPE 8 : annoncer les résultats

Une fois le dépouillement terminé, il annonce les résultats aux candidats et représentants présents.

ÉTAPE 9 : préparer le relevé du scrutin

Il remplit et signe le relevé du scrutin en trois exemplaires, selon le modèle officiel, en indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat, le nombre de bulletins refusés, rejetés, mis de côté et annulés.

Il veille à ce que le relevé soit signé par le scrutateur adjoint et permet aux candidats et aux représentants présents de le signer.

Il joint une copie du relevé au registre du scrutin, en conserve une, met la troisième dans l'enveloppe fournie et donne celle-ci au directeur du scrutin.

ÉTAPE 10 : sceller les enveloppes

Il met les enveloppes des candidats et celles qui contiennent les bulletins contestés mais acceptés dans l'enveloppe fournie, la scelle, la signe et permet aux candidats et aux représentants présents de la signer.

ÉTAPE 11 : préparer les autres enveloppes

Il met dans une seule grande enveloppe les enveloppes qui contiennent les bulletins suivants :

a) les bulletins annulés;

b) les bulletins mis de côté;

c) les bulletins rejetés qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition;

d) les bulletins rejetés qui ont fait l'objet d'une opposition;

e) les bulletins refusés.

Il met les bulletins non utilisés et les talons dans l'enveloppe fournie.

Il scelle les enveloppes, les signe et permet aux candidats et aux représentants présents de les signer.

ÉTAPE 12 : mettre le matériel dans l'urne

Il met la liste électorale, le registre du scrutin, les enveloppes de bulletins de vote et tous les documents électoraux — qu'ils aient servi à l'élection ou non —, à l'exclusion du relevé du scrutin, dans l'urne et la scelle; il permet aux candidats et aux représentants présents de signer sur le sceau.

ÉTAPE 13 : faire parvenir l'urne au directeur du scrutin

Il remet personnellement l'urne scellée et le relevé du scrutin au directeur du scrutin ou à une autre personne qu'il a désignée. S'il est difficilement réalisable de les lui remettre en personne, il prend les mesures nécessaires pour qu'ils lui soient remis d'une autre façon sécuritaire, en conformité avec les instructions que le directeur du scrutin lui a données.

ADDITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Addition par le directeur du scrutin

160(1)

Le directeur du scrutin termine l'addition des votes exprimés le plus rapidement possible après avoir reçu toutes les urnes et une fois que le vote par anticipation des électeurs non-résidents visé à l'article 135 et les bulletins de vote en établissement visés au paragraphe 140(4) ont été dépouillés.

Présence des candidats et des représentants

160(2)

Le directeur du scrutin informe les candidats du lieu et de l'heure de l'addition des résultats; il additionne les suffrages exprimés en présence des candidats ou de leurs représentants ou, s'ils sont absents, en présence de deux électeurs.

Interdiction de modifier une décision d'un scrutateur

160(3)

Il est interdit au directeur du scrutin de modifier une décision d'un scrutateur d'accepter ou de rejeter un bulletin de vote.

Étapes

161

Le directeur du scrutin additionne les suffrages selon les étapes suivantes :

ÉTAPE 1 : ouvrir les urnes et vérifier les résultats

Il ouvre les urnes de chaque section de vote, vérifie le relevé du scrutin, le registre du scrutin et les totaux inscrits sur les enveloppes de bulletins de vote.

ÉTAPE 2 : vérifier et corriger les totaux

En cas de désaccord entre le relevé du scrutin d'une section de vote, d'une part, et le registre du scrutin et les totaux inscrits sur les enveloppes de bulletins de vote, d'autre part, il corrige le relevé du scrutin après avoir additionné correctement les suffrages. Pour ce faire, il est autorisé à ouvrir les enveloppes de bulletins de vote et à compter les bulletins.

ÉTAPE 3 : préparer le relevé officiel

À partir des relevés du scrutin de toutes les sections de vote et des résultats du vote par anticipation des électeurs non-résidents visé à l'article 135 et du dépouillement des bulletins de vote en établissement visés au paragraphe 140(4), il prépare le relevé officiel du scrutin dans la circonscription électorale selon le modèle officiel; le relevé donne les suffrages exprimés pour chaque candidat dans chaque section de vote et le nombre total de suffrages exprimés pour chacun dans toute la circonscription; il donne aussi le nombre de bulletins de vote refusés et rejetés.

ÉTAPE 4 : remettre le matériel électoral dans l'urne

Il remet les bulletins de vote dans leurs enveloppes respectives, s'ils en ont été retirés, scelle les enveloppes, les signe et permet aux candidats ou à leurs représentants de les signer également. Il remet les enveloppes, les listes électorales, le registre du scrutin et les autres documents qui ont servi à l'élection dans l'urne correspondante et la scelle.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Rôle du directeur du scrutin

162(1)

Si la majorité du candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix est d'au moins 50 voix, le directeur du scrutin le proclame élu.

Moment de la proclamation

162(2)

La proclamation est faite au jour fixé dans l'avis d'élection visé au paragraphe 51(1).

Remise des résultats officiels

162(3)

Lorsqu'il proclame un candidat élu, le directeur du scrutin donne une copie du relevé officiel à chaque candidat ou à son représentant.

REPORT DE LA PROCLAMATION

Report

163(1)

Le directeur du scrutin reporte à au plus sept jours la proclamation des résultats du scrutin si, au jour où elle devrait avoir lieu :

a) il n'a pas reçu toutes les urnes, ni tous les bulletins de vote;

b) il est incapable, pour tout autre motif, de déterminer le nombre de voix exprimées pour chaque candidat.

Reports subséquents

163(2)

Le directeur du scrutin peut, au besoin, reporter la proclamation des résultats plusieurs fois pour, dans chaque cas, une durée maximale de sept jours, sous réserve d'un maximum de 30 jours.

Décision à l'expiration du délai de 30 jours

163(3)

Si le motif à l'origine des reports existe toujours à l'expiration du délai de 30 jours à compter du jour fixé dans l'avis d'élection, le directeur du scrutin procède néanmoins à la proclamation des résultats en se fondant sur les renseignements dont il dispose.

Interdiction de prise en compte des bulletins manquants

163(4)

Lorsqu'il prépare la proclamation en conformité avec le paragraphe (3), le directeur du scrutin ne peut prendre en compte les bulletins manquants que s'il a en main le relevé du scrutin de la section de vote en cause signé par le scrutateur. Il est alors tenu d'utiliser les chiffres du relevé pour déterminer le nombre total de voix exprimées pour chaque candidat.

Ouverture des urnes

164(1)

Le directeur du scrutin qui a besoin de renseignements qui se trouvent à l'intérieur d'une urne peut, après avoir avisé les candidats, l'ouvrir, prendre les renseignements ou le matériel dont il a besoin et la sceller à nouveau immédiatement.

Présence des candidats et de leurs représentants

164(2)

Une urne qui a été scellée en conformité avec l'étape 4 de l'article 161 ne peut être ouverte qu'en présence des candidats ou de leurs représentants ou, si aucun n'est présent, de deux électeurs.

PARTIE 12

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

DÉPOUILLEMENT PAR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Demande présentée obligatoirement par le directeur du scrutin

165(1)

Si la majorité du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est inférieure à 50 voix, le directeur du scrutin demande immédiatement un dépouillement judiciaire au tribunal.

Demande présentée par un candidat ou un électeur

165(2)

Si la majorité est égale ou supérieure à 50 voix, un candidat ou un électeur de la circonscription électorale peut demander un dépouillement judiciaire au tribunal dans le seul but de faire proclamer élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

Remboursement des dépenses électorales

165(3)

Il demeure entendu qu'un dépouillement judiciaire ne peut être demandé pour qu'il soit déterminé si un candidat a reçu le nombre minimal de voix lui permettant d'obtenir le remboursement de ses dépenses électorales, au titre de la Loi sur le financement des campagnes électorales.

Date limite

165(4)

Les candidats et les électeurs ne peuvent demander un dépouillement judiciaire plus de six jours suivant celui de la proclamation d'élection faite en vertu de l'article 162.

Date du dépouillement

166(1)

Le juge chargé du dépouillement le fixe à une date éloignée d'au plus deux semaines suivant la réception de la demande.

Interdiction

166(2)

Le juge ne peut résider dans la circonscription électorale visée par le dépouillement.

Parties

166(3)

Les parties au dépouillement judiciaire sont le demandeur, le directeur du scrutin et les candidats dans la circonscription. Ils peuvent assister au dépouillement et présenter des éléments de preuve et des observations, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Avis

166(4)

Le demandeur signifie un avis des lieu, date et heure du dépouillement au directeur général des élections et aux autres parties au moins quatre jours avant la date fixée pour y procéder.

Présence des fonctionnaires électoraux

166(5)

Le directeur du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin se présentent au dépouillement et apportent les urnes et tous les documents nécessaires. Ils demeurent présents pour aider le juge.

Autres fonctionnaires

166(6)

Le juge peut nommer toute autre personne fonctionnaire du tribunal pour l'aider au dépouillement.

Procédure

167(1)

Lors du dépouillement judiciaire :

a) le juge tranche les plaintes et demandes concernant les bulletins de vote rejetés par le scrutateur et les bulletins contestés; il confirme ou annule la décision du scrutateur;

b) le juge ou les fonctionnaires nommés en vertu du paragraphe 166(6) comptent tous les bulletins selon la méthode applicable au scrutateur;

c) le juge tranche les plaintes et demandes présentées par une partie à l'égard d'un bulletin compté en conformité avec l'alinéa b).

Pouvoirs du juge

167(2)

Le juge procède au dépouillement judiciaire en conformité avec les dispositions de la présente loi applicables aux dépouillements des bulletins de vote. Par conséquent, le juge :

a) est investi des pouvoirs d'un scrutateur qui procède à un dépouillement;

b) peut vérifier le registre du scrutin;

c) vérifie et corrige le relevé du scrutin et le relevé officiel du scrutin.

Témoins

167(3)

Les scrutateurs et les scrutateurs adjoints peuvent être assignés comme témoins.

Non-interruption

167(4)

Dans la mesure du possible, le dépouillement se poursuit sans interruption de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi, sauf si le juge et les parties en conviennent autrement.

Sécurité des documents

167(5)

Pendant les interruptions du dépouillement, le juge scelle les documents, notamment les bulletins de vote, et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité.

Procédure finale

168(1)

Une fois le dépouillement terminé, le juge annonce les résultats du scrutin, scelle les bulletins de vote et les autres documents dans leurs enveloppes respectives et établit le certificat donnant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat.

Certificat

168(2)

Une fois expiré le délai d'appel prévu par l'article 169, le juge donne l'original du certificat au directeur du scrutin et en remet une copie à chaque partie. Si un appel a été interjeté, le juge attend pour ce faire que la décision ait été rendue en appel.

Proclamation d'élection

168(3)

Dès qu'il reçoit le certificat, le directeur du scrutin proclame élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Remise des documents au directeur du scrutin

168(4)

Après lui avoir donné le certificat, le juge remet les bulletins de vote et les autres documents électoraux au directeur du scrutin.

Dépens — directeur du scrutin

168(5)

Il n'est rendu aucune ordonnance quant aux dépens si le dépouillement est demandé par le directeur du scrutin.

Dépens — candidat ou électeur

168(6)

Des dépens ne sont adjugés si le dépouillement est demandé par un candidat ou un électeur que si le juge est d'avis que la partie qui l'a demandé l'a fait pour des motifs vexatoires ou manifestement non fondés ou a présenté des prétentions ou des allégations dénuées de tout fondement.

APPEL

Appel de la décision du juge

169(1)

Une partie peut interjeter appel de la décision du juge qui a procédé au dépouillement par remise au juge et aux autres parties d'un avis d'appel dans les cinq jours qui suivent la fin du dépouillement.

Appel restreint

169(2)

L'appel peut se restreindre à certaines décisions que le juge a rendues sur des bulletins de vote en particulier.

Obligation du juge

169(3)

Le juge transmet à la Cour d'appel l'avis d'appel et le certificat qu'il a établi auxquels il joint tous les bulletins de vote et tous les autres documents, sauf si l'appel est restreint, auquel cas il n'y joint que les bulletins litigieux.

Date d'audience

169(4)

Dès qu'il reçoit l'avis d'appel et la documentation connexe, le registraire de la Cour d'appel fixe immédiatement une date d'audience, éloignée d'au plus dix jours de la date de réception de l'avis, et informe les parties et le directeur général des élections des lieu, date et heure de l'audience.

Fonctionnaires de la Cour d'appel

169(5)

La Cour d'appel peut nommer toute personne fonctionnaire du tribunal pour l'aider au dépouillement.

Procédure en appel

169(6)

La Cour d'appel ou les fonctionnaires du tribunal nommés en vertu du paragraphe (5) procèdent au dépouillement du scrutin ou des bulletins de vote visés par l'appel ou révisent la décision du juge dont appel, selon le cas.

Décision en appel

169(7)

La Cour d'appel fait tenir une copie certifiée de sa décision au juge qui a procédé au dépouillement; le juge donne alors sans délai l'original du certificat des résultats du scrutin au directeur du scrutin et en remet une copie à chaque partie.

Dépens

169(8)

Il n'y a aucune ordonnance en matière de dépens en appel.

NOUVELLE ÉLECTION EN CAS DE PARTAGE

Nouvelle élection

170(1)

Une nouvelle élection est tenue en cas de partage.

Obligation du directeur du scrutin

170(2)

Lorsqu'une nouvelle élection est tenue, le directeur du scrutin donne sans délai au directeur général des élections le certificat du juge qui a procédé au dépouillement, auquel il joint le décret électoral sur lequel il inscrit qu'aucun candidat n'a été élu.

Nouveau décret électoral

170(3)

Le directeur général des élections prend un nouveau décret électoral; le décret est daté et transmis au directeur du scrutin le premier vendredi qui suit la réception du certificat du juge et fixe le jour du scrutin au mardi qui suit de 32 jours la date du décret.

PARTIE 13

RETOUR DU DÉCRET ÉLECTORAL ET

RAPPORT DES RÉSULTATS DU SCRUTIN

RETOUR DU DÉCRET ÉLECTORAL

Retour du décret

171(1)

Le septième jour après la proclamation de l'élection d'un candidat, le directeur du scrutin note l'élection du candidat au verso du décret électoral et le retourne au directeur général des élections.

Dépouillement judiciaire

171(2)

En cas de dépouillement judiciaire, le retour ne peut se faire qu'une fois que le directeur du scrutin a reçu le certificat du juge qui aura procédé au dépouillement.

Relevé officiel

171(3)

Une copie du relevé officiel établi en conformité avec l'article 161 est joint au décret.

Retour du matériel électoral

172

Le directeur du scrutin retourne les bulletins de vote, les listes électorales, les registres du scrutin, les autres documents et tout le matériel électoral au directeur général des élections le plus rapidement possible après le retour du décret électoral.

Rapport sur le déroulement du scrutin

173

Le directeur du scrutin fait un rapport complet du déroulement du scrutin au directeur général des élections au plus tard 30 jours après le retour du décret électoral; il y donne notamment tous les renseignements que celui-ci exige.

RAPPORT DES RÉSULTATS DU SCRUTIN PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Rapport au greffier de l'Assemblée

174

Dès que le décret électoral lui est retourné, le directeur général des élections fait rapport de l'élection au greffier de l'Assemblée et lui communique le nom du candidat élu.

Publication des résultats détaillés

175

Dans les six mois qui suivent l'élection, le directeur général des élections publie un rapport détaillé qui donne notamment les résultats dans chaque bureau de scrutin.

Remise de la liste électorale définitive

176

Le plus rapidement possible après les élections, le directeur général des élections fait parvenir aux partis politiques inscrits qui le lui demandent une copie de la liste électorale définitive, colligée à partir de la liste électorale officielle et de l'ensemble des noms des électeurs qui y ont été ajoutés avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

CONSERVATION DES DOCUMENTS ET ARCHIVES

Conservation des documents et archives

177(1)

Une fois expiré le délai de présentation d'une requête en contestation d'élection ou, en cas de contestation, une fois la décision définitive rendue, le directeur général des élections :

a) détruit les bulletins de vote;

b) conserve tous les autres documents électoraux pendant au moins un an puis les détruit, sauf si l'archiviste du Manitoba désire les conserver.

Accès du public

177(2)

Après avoir communiqué au greffier de l'Assemblée le nom du candidat élu, le directeur général des élections permet au public de consulter, aux heures et sous réserve des conditions qu'il juge acceptables, les documents électoraux qu'il a en sa possession, exception faite des bulletins de vote.

PARTIE 14

INFRACTIONS

CORRUPTION ET INTIMIDATION

Offre de pot-de-vin

178(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, offre un pot-de-vin à une autre personne pour l'inciter à commettre l'un des actes suivants :

a) voter ou s'abstenir de voter;

b) voter ou s'abstenir de voter en faveur ou contre un candidat donné;

c) proposer la candidature d'une personne à titre de candidat ou s'abstenir de le faire;

d) se présenter ou s'abstenir de se présenter comme candidat, ou retirer sa candidature.

Acceptation de pot-de-vin

178(2)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, accepte ou s'engage à accepter un pot-de-vin dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Demande de pot-de-vin

178(3)

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, sollicite un pot-de-vin dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Peine additionnelle

178(4)

En plus de toute autre peine prévue par le paragraphe 185(1), la personne déclarée coupable est passible d'une suramende égale au double de la valeur du pot-de-vin à l'origine de l'infraction.

Intimidation

179(1)

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) directement ou indirectement, fait usage de la force ou de la violence — ou menace de le faire —, à l'égard d'une personne, ou menace de la blesser, de lui causer des dommages ou de lui infliger une perte :

(i) soit pour l'inciter ou la contraindre à voter, ou à s'abstenir de voter,

(ii) soit parce qu'elle a voté ou s'est abstenue de le faire;

b) nuit au libre exercice du droit de vote d'un électeur admissible.

Fausses déclarations

179(2)

Est coupable d'une infraction quiconque par de fausses déclarations incite un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou à voter ou s'abstenir de voter en faveur ou contre un candidat donné.

Secret du vote

179(3)

Les fausses déclarations s'entendent notamment de toute affirmation selon laquelle le bulletin de vote ou le mode de scrutin n'est pas secret.

INFRACTIONS LIÉES AU VOTE

Votes frauduleux

180(1)

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) vote ou demande à voter lors d'une élection, tout en sachant qu'il n'est pas un électeur admissible;

b) vote ou demande à voter lors d'une élection après avoir déjà voté lors de la même élection ou d'une élection dans une autre circonscription électorale qui est tenue le même jour;

c) incite une autre personne à voter, ou la fait voter, tout en sachant qu'elle n'est pas un électeur admissible;

d) obtient un bulletin de vote au nom d'une autre personne, vivante ou décédée, ou sous un nom fictif.

Autres infractions liées au vote

180(2)

Est coupable d'une infraction quiconque sans y être autorisé sous le régime de la présente loi :

a) remet un bulletin de vote à une personne;

b) sort un bulletin de vote à l'extérieur d'un bureau de scrutin;

c) dépose un autre objet qu'un bulletin de vote dans l'urne;

d) remet au scrutateur, pour qu'il le dépose dans l'urne, tout autre document que le bulletin de vote qu'il lui a remis;

e) étant scrutateur, paraphe un document qui n'est pas un bulletin de vote mais pourrait être utilisé comme tel;

f) détruit, falsifie, modifie, emporte, touche ou altère un bulletin de vote, un registre du scrutin, une urne ou tout autre document ou enveloppe utilisé ou dont l'utilisation est prévue dans le cadre d'une élection;

g) imprime ou reproduit un bulletin de vote ou un document qui pourrait passer pour un bulletin de vote, ou imprime une quantité de bulletins de vote supérieure à celle qu'il est autorisé à imprimer.

INFRACTIONS LIÉES AUX CANDIDATS

Fausse déclaration de retrait de candidature

181(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, fait, distribue ou publie une fausse déclaration de retrait d'un candidat.

Diffamation d'un candidat

181(2)

Est coupable d'une infraction quiconque, sciemment, pendant une période électorale et afin d'influencer les résultats de l'élection, fait, distribue ou publie une fausse déclaration concernant la réputation ou le comportement d'un candidat à l'élection.

INFRACTIONS LIÉES AUX FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX ET AUX AUTRES FONCTIONNAIRES

Infractions liées aux fonctionnaires électoraux et aux autres fonctionnaires

182(1)

Est coupable d'une infraction le fonctionnaire électoral, le recenseur ou toute autre personne qui :

a) accepte une nomination à titre de fonctionnaire électoral ou de recenseur, ou en exerce les attributions, sans être admissible;

b) omet sciemment d'une liste électorale ou en retranche le nom d'une personne qui a le droit d'y être inscrite, sauf en conformité avec l'article 94;

c) ajoute sciemment sur une liste électorale ou y laisse un nom fictif ou celui d'une personne qui n'a pas le droit d'y être inscrite;

d) falsifie sciemment une liste électorale ou un registre de scrutin, notamment par un ajout ou une suppression illégaux;

e) à titre de scrutateur ou de scrutateur adjoint, ou de personne autorisée par l'un ou l'autre, fait défaut, sans excuse légitime, de remettre des bulletins de vote, une urne ou du matériel électoral au directeur du scrutin ou au directeur général des élections en conformité avec la présente loi;

f) fait sciemment une erreur dans le dépouillement du scrutin visé à la partie 10, 11 ou 12.

Pot-de-vin à un fonctionnaire

182(2)

Est coupable d'une infraction quiconque donne un pot-de-vin à une autre personne pour qu'elle commette une infraction visée au paragraphe (1).

Entraver le déroulement d'une élection

182(3)

Est coupable d'une infraction quiconque entrave l'action d'un fonctionnaire électoral ou d'un recenseur dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Empêcher l'accès à une collectivité

182(4)

Est coupable d'une infraction quiconque empêche un fonctionnaire électoral ou un recenseur d'avoir accès à une collectivité pour y exercer une attribution que lui confère la présente loi.

AUTRES INFRACTIONS

Fausses déclarations liées aux listes électorales

183(1)

Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration en vue de faire omettre ou radier d'une liste électorale le nom d'un électeur admissible.

Fausses déclarations — personnes décédées ou noms fictifs

183(2)

Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration en vue de :

a) faire inscrire ou conserver sur une liste électorale un nom fictif ou celui d'une personne décédée;

b) faire inscrire ou conserver sur une liste électorale son nom ou celui d'une autre personne sans que lui-même ou cette personne ait qualité d'électeur admissible.

Destruction d'avis électoraux

183(3)

Est coupable d'une infraction quiconque, sans autorisation, enlève, cache, abîme ou modifie un avis ou un autre document dont l'affichage est autorisé ou obligatoire sous le régime de la présente loi.

Défaut d'accorder un congé

183(4)

Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 14 ou au paragraphe 20(2) concernant les congés à accorder aux candidats, aux fonctionnaires électoraux, aux recenseurs et aux bénévoles.

Infractions liées aux fausses déclarations

183(5)

Est coupable d'une infraction quiconque :

a) sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs lorsqu'il doit ou peut les donner sous le régime de la présente loi;

b) sciemment fait une déclaration ou prête un serment faux ou trompeur lorsqu'il est tenu de faire une déclaration ou de prêter serment sous le régime de la présente loi.

Usage non autorisé d'une liste électorale

183(6)

Est coupable d'une infraction quiconque utilise la totalité ou une partie d'une liste électorale dans un but non autorisé sous le régime de l'article 95.

Entrave de l'action du commissaire

183(7)

Est coupable d'une infraction quiconque entrave l'action du commissaire ou de toute personne qu'il a nommée, ou lui fait une déclaration fausse ou trompeuse, à l'occasion d'une enquête menée sous le régime de l'article 186.

Autres infractions

184

Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi qui n'est pas mentionnée aux articles 178 à 183.

PEINES

Peine applicable aux infractions graves

185(1)

La personne déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles 178 à 183 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines.

Peine applicable aux autres infractions

185(2)

La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi non mentionnée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l'une de ces peines.

ENQUÊTES ET POURSUITES

Nomination du commissaire

186(1)

Après avoir consulté les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée, le directeur général des élections nomme un commissaire chargé du contrôle de l'application de la présente loi.

Mandat

186(2)

La durée maximale du mandat du commissaire est de cinq ans.

Pouvoir d'enquête du commissaire

186(3)

Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne, faire enquête sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi. Il peut refuser de faire une enquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise fois, ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

Nomination de représentants

186(4)

Le commissaire peut nommer un représentant chargé de faire enquête en son nom.

Documents

186(5)

Le commissaire ou son représentant peuvent exiger d'une personne qui, à leur avis, possède des renseignements liés à une enquête :

a) qu'elle les leur communique;

b) qu'elle leur remette les documents qu'ils estiment pertinents et qui peuvent être en sa possession ou sous sa responsabilité.

Mandat

186(6)

S'il est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent dans un lieu des choses, notamment des documents, qui serviront à prouver l'infraction, un juge peut décerner un mandat autorisant le commissaire ou son représentant ainsi que toute autre personne qui y est nommée à visiter le lieu et à y chercher et saisir les choses en conformité avec le mandat.

Enquêtes à huis clos

186(7)

Les enquêtes prévues par le présent article sont menées à huis clos.

Pouvoir d'intenter des poursuites

187(1)

Le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction a été commise et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Contravention par inadvertance ou portant sur un détail

187(2)

S'il est d'avis que des poursuites ne sont pas justifiées parce que la contravention est attribuable à un défaut d'attention ou porte sur un détail, le commissaire peut remettre un avertissement officiel à son auteur présumé.

Pouvoir du commissaire

187(3)

Seul le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi.

Prescription

187(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

Pouvoirs en matière de poursuites

187(5)

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, le commissaire est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Couronne en matière de poursuites pour infraction à une autre loi de l'Assemblée législative.

Preuve de l'élection

187(6)

Dans le cadre des procédures, notamment des poursuites, intentées sous le régime de la présente loi :

a) il n'est pas nécessaire de déposer un décret électoral, un décret électoral retourné ou l'acte de nomination d'un directeur du scrutin, un témoignage oral étant suffisant;

b) le certificat d'un directeur du scrutin portant qu'une élection a eu lieu ou qu'une personne était candidate constitue une preuve suffisante de ces faits, un témoignage oral pouvant également être accepté.

PARTIE 15

CONTESTATION DE L'ÉLECTION

Requête au tribunal

188(1)

Le droit d'un candidat élu d'occuper sa charge ou la validité d'une élection ne peut être contesté que par la présentation d'une requête au tribunal en conformité avec la présente partie.

Motifs

188(2)

Une requête en contestation de l'élection peut être présentée pour les motifs suivants :

a) le candidat élu n'était pas éligible au moment de son élection;

b) des irrégularités sont survenues lors de l'élection ou des infractions prévues aux articles 178 à 183 ont été commises et sont telles qu'elles ont influencé le résultat du scrutin.

Exception

188(3)

Une requête ne peut être présentée pour l'un des motifs pour lesquels une demande de dépouillement judiciaire peut l'être en vertu de la partie 12.

Délai de présentation

188(4)

Une requête ne peut être présentée plus de 30 jours après le retour du décret électoral en conformité avec l'article 171.

Requérants admissibles

189(1)

Seules les personnes suivantes peuvent présenter une requête en contestation de l'élection :

a) un électeur admissible de la circonscription électorale où l'élection a eu lieu;

b) un candidat défait.

Intimé

189(2)

Le requérant désigne le candidat élu comme l'intimé.

Signification

189(3)

Le requérant fait signifier sa requête au directeur général des élections et à tous les candidats à l'élection.

Parties

189(4)

Les personnes mentionnées au paragraphe (3) peuvent être parties à la requête.

Règles de procédure

190(1)

La requête est entendue de toute urgence et selon une procédure sommaire. Le tribunal peut toutefois accepter les témoignages oraux dans tous les cas où il l'estime justifié.

Requêtes vexatoires

190(2)

Le tribunal peut en tout temps rejeter la requête qu'il juge manifestement non fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Cautionnement pour dépens

190(3)

Sauf si le tribunal l'en exempte, le requérant dépose auprès du tribunal un cautionnement pour dépens de 1 000 $.

Décision du tribunal

191(1)

À l'audience, le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a) déclarer que le candidat élu a qualité pour exercer sa charge;

b) déclarer que le candidat élu n'a pas qualité pour exercer sa charge et que le siège est vacant;

c) déclarer que l'élection est valide;

d) déclarer que l'élection est invalide et que le siège est vacant.

Élection valide malgré une infraction

191(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne peut déclarer l'élection invalide pour le seul motif qu'une irrégularité ou qu'une infraction à la présente loi a été commise s'il est convaincu, à la fois :

a) que l'élection a été tenue de bonne foi;

b) que l'irrégularité ou l'infraction n'a pas réellement influencé le résultat du scrutin.

Exception — candidat ayant perpétré une infraction

191(3)

S'il constate qu'une infraction prévue aux articles 178 à 183 a été commise par le candidat élu ou l'a été au su du candidat et avec son consentement, le tribunal déclare que l'élection est invalide et que le siège est vacant.

Appel à la Cour d'appel

192(1)

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel de la décision du tribunal sur dépôt d'une requête en contestation de l'élection dans les sept jours suivant celui où elle est rendue.

Urgence

192(2)

L'appel est entendu de toute urgence.

Rapport au président de l'Assemblée

193

Le plus rapidement possible après qu'une décision définitive est rendue à l'égard d'une requête en contestation de l'élection, le directeur général des élections informe le président de l'Assemblée de la teneur de la décision.

PARTIE 16

DISPOSITIONS DIVERSES

MAINTIEN DE L'ORDRE

Rôle des fonctionnaires électoraux

194(1)

Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le scrutateur et le scrutateur principal sont tenus de veiller au maintien de l'ordre au cours des opérations électorales dont ils sont responsables.

Statut d'agents de la paix

194(2)

Pour l'application du présent article, à compter du début de la période électorale jusqu'à la proclamation de l'élection d'un candidat, les fonctionnaires électoraux mentionnés au paragraphe (1) ont tous les pouvoirs des agents de la paix et bénéficient de la protection qui leur est accordée.

Pouvoirs

194(3)

Pour l'application du présent article, le fonctionnaire électoral responsable peut accomplir les actes suivants :

a) limiter et contrôler le nombre de personnes présentes à un moment donné au lieu où se déroulent les opérations électorales;

b) ordonner à une personne de quitter le lieu où se déroulent les opérations électorales dans les cas suivants :

(i) sa présence n'est pas permise sous le régime de la présente loi,

(ii) elle trouble le bon déroulement des opérations,

(iii) elle intervient dans les opérations sans en avoir le droit,

(iv) elle contrevient à une disposition de la présente loi;

c) exiger de la personne à laquelle il est ordonné de quitter les lieux en vertu de l'alinéa b) de présenter une preuve de son identité;

d) ordonner l'expulsion de la personne à laquelle il est ordonné de quitter les lieux, si elle ne quitte pas volontairement;

e) demander l'aide des agents de la paix pour maintenir l'ordre.

Personnes auxquelles il est ordonné de quitter les lieux

194(4)

La personne visée par un ordre donné en vertu de l'alinéa (3)b) doit quitter les lieux et le voisinage immédiat du lieu où se déroulent les opérations électorales; elle ne peut y revenir, avant qu'elles soient terminées, que si le fonctionnaire électoral responsable l'y autorise.

Protection du droit de vote

194(5)

Les pouvoirs conférés par le paragraphe (3) ne peuvent être exercés de façon à priver un électeur admissible de la possibilité d'exercer son droit de vote.

DROIT D'ACCÈS

Droit d'accès aux résidences

195(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale, entre 9 heures et 21 heures, à la porte d'entrée de chaque résidence des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété.

Exception — bureau de scrutin dans un édifice

195(2)

S'il y a un bureau de scrutin dans l'édifice, il est interdit de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale un jour de vote soit au bureau de scrutin, soit sur le même étage que celui où est situé le centre de scrutin.

Exception — refuges et maisons d'hébergement

195(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux refuges, maisons d'hébergement ou autres résidences qui accueillent des personnes qui ont des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité physique.

Accès aux établissements

195(4)

Le porte-à-porte et la distribution de documentation électorale ne peuvent avoir lieu dans un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel qu'aux endroits et aux heures sur lesquels s'entendent le candidat et l'administrateur de l'établissement.

Accès aux collectivités

195(5)

Il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation dans une collectivité, ou de nuire à cette personne de toute autre manière.

AFFICHES ÉLECTORALES

Affiches électorales

196(1)

Il est interdit aux locateurs, aux corporations de condominiums et à leurs mandataires d'empêcher une personne de poser des pancartes ou des affiches électorales sur les parties de l'immeuble dont elle est locataire ou propriétaire.

Restrictions autorisées

196(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les locateurs, les corporations de condominiums et leurs mandataires peuvent :

a) imposer des limites raisonnables relativement à la grosseur des pancartes et des affiches électorales qui peuvent être posées ou à leur genre;

b) interdire de poser des pancartes et des affiches électorales dans les parties communes de l'immeuble.

IMMUNITÉ

Immunité

197

Le directeur général des élections, le commissaire ainsi que les personnes qu'ils nomment ou emploient, notamment les fonctionnaires électoraux et les recenseurs, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi, une autre loi ou un règlement.

CONFIDENTIALITÉ

Confidentialité

198

Le directeur général des élections et les personnes qui travaillent pour lui sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions sous le régime de la présente loi. Ils ne peuvent les divulguer que s'ils sont tenus de le faire devant les tribunaux ou dans le cadre de l'application de la présente loi ou d'une poursuite intentée en vertu de celle-ci.

DOCUMENTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Documents du directeur général des élections

199(1)

Par dérogation à toute autre loi, les documents qui sont liés à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés être et avoir toujours été en la possession et sous la responsabilité exclusives du directeur général des élections.

Définition de « document »

199(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend de tous les renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

COMITÉ CONSULTATIF

Comité consultatif

200(1)

Est constitué un comité consultatif composé d'un représentant de chaque parti politique inscrit.

Obligation du chef du parti

200(2)

Le chef d'un parti politique inscrit donne au directeur général des élections les nom et adresse du représentant de son parti.

Consultations

200(3)

Le directeur général des élections convoque les réunions du comité consultatif pour obtenir son avis sur l'application de la présente loi, notamment sur l'emplacement des centres de scrutin.

Caractère consultatif

200(4)

Les avis et recommandations du comité consultatif ne lient pas le directeur général des élections.

INDEMNITÉS ET DÉPENSES

Prélèvement sur le Trésor

201

Les dépenses suivantes sont payées sur le Trésor sans autre affectation de crédits :

a) la rémunération des fonctionnaires électoraux et des autres personnes engagées dans le cadre d'une élection ainsi que les autres dépenses nécessaires à la tenue d'une élection;

b) les dépenses liées aux programmes d'information et d'éducation populaire visés à l'alinéa 29b);

c) sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE LOI

Délai de 90 jours

202

Les modifications apportées à la présente loi ne s'appliquent pas aux élections dont la tenue est ordonnée dans les 90 jours suivant leur entrée en vigueur.

RÈGLEMENTS

Règlements

203

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le tarif applicable à l'impression des bulletins de vote et le loyer à verser pour les bureaux de scrutin;

b) fixer la rétribution et les indemnités des recenseurs, des préposés à l'information et des fonctionnaires électoraux.

PARTIE 17

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

204(1)

Le présent article modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

204(2)

La définition de « jour du scrutin » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« jour du scrutin » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi électorale. ("polling day")

204(3)

L'article 2 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « au paragraphe 53(3) », de « à l'article 55 »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 53(4) ou 53(5) », de « 58(1) ».

204(4)

L'alinéa 10.2(2)a) est modifié par substitution, à « le personnel électoral », de « les fonctionnaires électoraux ».

204(5)

Le sous-alinéa 11(1)a)(ii) est modifié par substitution, à « 73(8) », de « 98(4) ».

204(6)

Le paragraphe 99(2.1) est modifié par substitution, à « 10(2) », de « 32(1) ».

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

205

Le paragraphe 83(3) de la Loi sur la preuve au Manitoba est modifié par substitution, à « lorsqu'une pétition a été présentée en application de la Loi sur les contestations d'élections », de « lorsqu'une requête a été présentée en vertu de la partie 15 de la Loi électorale ».

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

206(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

206(2)

L'article 25 est modifié par substitution, à « Sous réserve de l'article 71 de la Loi sur les contestations d'élection, chaque fois », de « Chaque fois ».

206(3)

L'alinéa c) du point 4 figurant à l'article 52.15 est modifié par substitution, à « leur élection nulle en vertu de la Loi sur les contestations d'élections », de « que leur élection est invalide ou qu'ils n'ont pas qualité pour exercer leur charge en vertu de l'article 191 de la Loi électorale ».

206(4)

Le paragraphe 70(1) est modifié par substitution, à « si l'élection est plus tard déclarée nulle en vertu de la Loi sur les contestations d'élections », de « s'il est déclaré plus tard, en vertu de l'article 191 de la Loi électorale, que son élection est invalide ou qu'il n'a pas qualité pour exercer sa charge ».

Modification du c. L112 de la C.P.L.M.

207

La définition de « électeur » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif est remplacée par ce qui suit :

« électeur » Électeur admissible au sens de l'article 1 de la Loi électorale. ("voter")

PARTIE 18

ABROGATION,

CODIFICATION PERMANENTE

ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation — Loi électorale

208(1)

La Loi électorale, chapitre E30 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Abrogation — Loi sur les contestations d'élections

208(2)

La Loi sur les contestations d'élections, chapitre C210 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

209

La présente loi constitue le chapitre E30 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

210

La présente loi entre en vigueur six mois après le jour de sa sanction.


ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Modification du c. E32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.

2(1)

La définition de « période de candidature » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « La période », de « Sous réserve du paragraphe 10(3.2), la période ».

2(2)

Les définitions de « candidat » et de « contribution » figurant à l'article 1 sont remplacées par ce qui suit :

« candidat » Personne :

a) qui est déclarée candidate par un parti politique inscrit ou une association de circonscription d'un tel parti à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale;

b) qui n'est pas parrainée par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription d'un tel parti mais qui dépose en application du paragraphe 10(3.1) un avis de son intention d'être candidate à la prochaine élection.

La présente définition vise également la personne qui est déclarée candidate conformément à la Loi électorale. ("candidate")

« contribution » Sauf aux articles 55.1 à 55.11, avantage indiqué ci-dessous payé ou offert, sans contrepartie, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit, ou en sa faveur :

a) argent, y compris les droits d'adhésion versés à un parti politique inscrit, à l'exclusion :

(i) des sommes servant à payer les dépenses raisonnables engagées au cours des conférences ou des congrès d'un parti politique inscrit, y compris les congrès d'investiture,

(ii) des sommes que reçoit une personne qui se présente à titre de candidat ou de candidat à la direction d'un parti en prenant un congé payé conformément à un contrat de travail, notamment une convention collective;

b) don en nature;

c) partie d'un droit qui est considérée comme une contribution en vertu de l'article 38;

d) partie du produit d'une vente qui est considérée comme une contribution en vertu de l'article 38.1. ("contribution")

2(3)

La définition de « dépenses électorales » figurant à l'article 1 est modifiée :

a) dans l'alinéa g), par substitution, au passage qui suit « raisonnables », de « qu'engagent les candidats au cours d'une période électorale afin de pouvoir faire leur campagne; »;

b) par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

y.1) des frais de garde d'enfants raisonnables qu'engagent les candidats pendant une période électorale afin de pouvoir faire leur campagne;

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Dépenses et frais de garde d'enfants raisonnables

1.1

Dans la présente loi, les dépenses personnelles raisonnables ou les frais de garde d'enfants raisonnables qu'engage un candidat de même que les dépenses raisonnables qu'il engage en raison de son handicap s'entendent des dépenses et des frais raisonnables en sus de ceux qu'il fait habituellement.

4(1)

L'alinéa 6h) de la version française est modifié par substitution, à « conseillers financiers », de « agents des opérations financières ».

4(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 6h), ce qui suit :

h.1) peut établir et distribuer des lignes directrices permettant de déterminer si un particulier réside habituellement au Manitoba;

4(3)

L'alinéa 6i) est abrogé.

5

L'article 6.1 est modifié par suppression de « , autres que celles que vise l'article 91, ».

6

L'article 6.2 est modifié par substitution, à « et les personnes qui travaillent pour lui », de « , le commissaire ainsi que les personnes qu'ils nomment ou emploient ».

7

Les paragraphes 10(3) à (3.4) sont remplacés par ce qui suit :

Avis de déclaration de candidature

10(3)

Dès que possible après qu'une personne a été déclarée candidate par un parti politique inscrit ou une association de circonscription, l'agent financier du parti avise par écrit le directeur général des élections :

a) du nom du candidat;

b) de la circonscription électorale où il pose sa candidature;

c) de la date de la déclaration de candidature.

Avis d'intention d'un candidat non parrainé

10(3.1)

Dès que possible après s'être déclaré candidat à la prochaine élection, le candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections un avis écrit indiquant :

a) la circonscription électorale où il présente sa candidature;

b) la date à laquelle il a présenté sa candidature.

Début de la période de candidature

10(3.2)

La période de candidature d'un candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit ni par une association de circonscription est réputée débuter à la date précisée dans l'avis que prévoit l'alinéa (3.1)b).

Avis d'intention

10(3.3)

Le candidat avise par écrit le directeur général des élections du nom de la personne qu'il a l'intention de nommer à titre d'agent officiel dans les 15 jours suivant :

a) sa déclaration de candidature par un parti politique inscrit ou une association de circonscription;

b) la présentation de sa candidature à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale.

Renseignements contenus dans l'avis

10(3.4)

L'avis que prévoit le paragraphe (3.3) indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui doit être nommée à titre d'agent officiel et contient une déclaration signée par elle faisant état de son consentement à agir à ce titre.

Loi électorale

10(3.5)

Le paragraphe (3.3) ne s'applique pas si, dans les 15 jours suivant sa déclaration de candidature en vertu de la présente loi, le candidat est mis en candidature conformément à la Loi électorale.

8(1)

L'article 10.6 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 10.6(1) et par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Paiement au vérificateur

10.6(1)

Les montants indiqués ci-dessous sont versés au vérificateur qui a vérifié un état déposé en application de l'article 59, 60, 61 ou 61.1 :

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.6(1), ce qui suit :

Conformité de l'état

10.6(2)

Le paiement visé au paragraphe (1) n'est fait que si le directeur général des élections est convaincu que la vérification de l'état est conforme aux exigences de la présente loi.

Paiement sur le Trésor

10.6(3)

Les montants visés au paragraphe (1) sont payés sur le Trésor, sans autre affectation de crédits.

9

L'article 15 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et aux logos »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « , le sigle ou le logo », de « ou le sigle »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « nom, le sigle ou le logo ressemble à tel point, à son avis, au nom, au sigle ou au logo », de « nom ou le sigle ressemble à tel point, à son avis, au nom ou au sigle ».

10

Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à « enregistré, le sigle enregistré ou le logo enregistré », de « enregistré ou le sigle enregistré ».

11

L'alinéa 19(2)d) est modifié par substitution, à « , sigle ou logo », de « ou sigle ».

12

L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

Inscription d'un candidat

25

Le directeur général des élections inscrit une personne à titre de candidat en vertu de la présente loi :

a) si elle lui présente une demande en ce sens, en la forme prescrite, avant la fin de la période de candidature;

b) s'il est convaincu que la mise en candidature a été faite conformément à la Loi électorale.

13

Il est ajouté, avant l'article 38 mais après l'intertitre « CONTRIBUTIONS », ce qui suit :

Versement des contributions

37.1(1)

Un particulier peut verser une contribution :

a) soit directement à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit;

b) soit à un autre particulier qui réside habituellement au Manitoba afin qu'il la transmette à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit.

Perception des contributions

37.1(2)

Seuls les particuliers qui résident habituellement au Manitoba peuvent percevoir ou recevoir les contributions visées à l'alinéa (1)b).

Chèque ou carte de crédit

37.1(3)

La contribution que fait un particulier par chèque ou carte de crédit ou au moyen d'un instrument semblable est payable directement au candidat, au candidat à la direction d'un parti, à l'association de circonscription ou au parti politique inscrit.

Relevé des contributions — particuliers

37.2(1)

Le particulier qui perçoit ou reçoit une contribution :

a) consigne sur un relevé le nom et l'adresse résidentielle du donateur, la date de la perception ou de la réception de la contribution, son montant ou sa valeur ainsi que son propre nom;

b) fait en sorte que le donateur signe le relevé s'il s'agit d'une contribution en argent comptant de plus de 100 $.

Envoi des contributions

37.2(2)

Le particulier fait rapidement parvenir la contribution et le relevé au destinataire.

Contributions en argent comptant reçues par des particuliers

37.2(3)

Le particulier qui perçoit ou reçoit une ou plusieurs contributions en argent comptant peut, au lieu de transmettre l'argent au destinataire, le déposer dans un compte établi à son nom dans un établissement financier ou acheter un mandat ou un instrument semblable d'un montant équivalant à celui des contributions. Il fait ensuite rapidement parvenir un chèque tiré sur le compte, ou le mandat ou l'instrument au destinataire.

Relevé obligatoire

37.2(4)

Il est interdit à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti, à une association de circonscription ou à un parti politique inscrit d'accepter une contribution devant être consignée en application du présent article si elle n'est pas accompagnée du relevé.

Relevé des contributions des candidats et des partis

37.3

Le candidat, le candidat à la direction d'un parti, l'association de circonscription ou le parti politique inscrit qui accepte une contribution provenant directement d'un donateur :

a) consigne sur un relevé le nom et l'adresse résidentielle du donateur, la date de l'acceptation de la contribution ainsi que son montant ou sa valeur;

b) fait en sorte que le donateur signe le relevé s'il s'agit d'une contribution en argent comptant de plus de 100 $.

Application

37.4

Les articles 37.1 à 37.3 n'empêchent pas un agent de financement professionnel, un organisateur d'événements, un centre d'appels ou une autre entreprise semblable dont les services sont retenus par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit afin de collecter des fonds d'accomplir les actes suivants :

a) solliciter des contributions au nom de la personne ou de l'entité en cause;

b) recueillir des renseignements auprès d'un particulier qui désire verser une contribution et les faire parvenir à la personne ou à l'entité en cause.

14

Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution, à « Lorsqu'un », de « Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un ».

15

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

Collecte de fonds au moyen de la vente d'articles

38.1(1)

Si un article est vendu par un candidat, un candidat à la direction d'un parti, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en son nom, en vue de réunir des fonds, la différence entre le produit de la vente et le prix d'acquisition de l'article constitue une contribution.

Montants modiques

38.1(2)

Malgré le paragraphe (1), aucune contribution n'est versée pour l'application de la présente loi si le produit de la vente est inférieur :

a) à 15 $ si un seul article est vendu;

b) à 45 $ si plusieurs articles identiques sont vendus.

Sens de « prix d'acquisition »

38.1(3)

Dans le présent article, « prix d'acquisition » s'entend du prix réel de l'article au moment de son acquisition ou de sa juste valeur marchande au même moment, si elle est plus élevée.

16(1)

Le paragraphe 41(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Plafond applicable aux contributions versées par des particuliers

41(1.1)

Il est interdit aux particuliers de verser, au cours d'une année civile, des contributions totalisant plus de 3 000 $ à une ou à plusieurs des personnes ou entités suivantes :

a) un candidat;

b) une association de circonscription;

c) un parti politique inscrit;

d) un candidat à la direction d'un parti, si les contributions sont versées après la période de campagne visant la désignation du chef d'un parti.

16(2)

Le passage introductif du paragraphe 41(3) est modifié par substitution, à « au paragraphe (2) », de « à la présente loi ».

17

Le paragraphe 44(7) est modifié par suppression de « ou 72 ».

18

Il est ajouté, après le paragraphe 44.1(3), ce qui suit :

Durée maximale d'un prêt

44.1(3.1)

Il est interdit à une personne ou à une organisation :

a) d'accorder un prêt d'une durée de plus de 24 mois à un parti politique inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription;

b) de refinancer ou de renouveler un prêt accordé à une telle personne ou entité, si cette opération a pour effet d'entraîner l'exigibilité des versements plus de 24 mois après la conclusion de la convention de prêt.

Prêt maximal de 3 000 $

44.1(3.2)

Au cours d'une année civile, il est interdit à une personne ou à une organisation d'accorder des prêts totalisant plus de 3 000 $ à un ou à plusieurs partis politiques inscrits, candidats, candidats à la direction d'un parti ou associations de circonscription.

Exception

44.1(3.3)

Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s'appliquent pas à un prêt :

a) accordé par un établissement financier à un parti politique inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription;

b) accordé à un candidat par un parti politique inscrit ou une association de circonscription;

c) conclu entre un parti politique inscrit et une association de circonscription.

19(1)

L'alinéa 44.2(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) sont déposées auprès du directeur général des élections immédiatement après leur conclusion.

19(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 44.2(1), ce qui suit :

Publication par le directeur général des élections

44.2(1.1)

Dès que possible après la réception d'une copie de la convention de prêt, le directeur général des élections publie de la manière qu'il détermine un avis comprenant le nom du débiteur et les renseignements exigés en application de l'alinéa (1)b).

Exception

44.2(1.2)

Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à un prêt de moins de 250 $ ni à un prêt consenti par un établissement financier.

20

Les articles 50 et 51 sont modifiés par suppression, à chaque occurrence, de « définitives ».

21

Il est ajouté, après l'article 54 mais avant l'intertitre « PLAFOND ANNUEL DES DÉPENSES DE PUBLICITÉ », ce qui suit :

Nombre minimal de noms sur les listes électorales

54.0.1

Pour l'application des articles 50 et 51, le nombre de noms figurant sur les listes électorales d'une circonscription électorale correspond :

a) au nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives établies en vertu du paragraphe 54(2);

b) au nombre de noms figurant sur les listes électorales définitives utilisées au moment des élections générales précédentes, s'il est plus élevé.

22

L'alinéa 54.1(4)a) est modifié par substitution, à « précédente », de « 2001 ».

23

L'article 54.2 est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de la publicité

54.2(1)

Les dispositions qui suivent s'appliquent à la publicité qui n'est pas faite au cours d'une période électorale :

a) la publicité faite par un parti politique inscrit est autorisée par son agent financier;

b) la publicité faite par une association de circonscription est autorisée par la personne qui est chargée de ses finances;

c) la publicité faite par un candidat est autorisée par son agent officiel ou par lui-même, si l'agent officiel n'est pas encore nommé.

Indication de l'autorisation

54.2(2)

La personne chargée d'autoriser la publicité fait en sorte que l'autorisation :

a) y soit imprimée, s'il s'agit d'un des types de publicité visés à l'alinéa 48(1)a), b) ou c);

b) y soit annoncée ou y figure, s'il s'agit d'une publicité faite au moyen d'un média électronique, notamment la radio ou la télévision.

24(1)

Le paragraphe 56(1) est remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable à la publicité du gouvernement — élections générales

56(1)

Durant la période électorale d'élections générales, il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs programmes ou leurs activités ou de faire de la publicité à l'égard de ces renseignements sauf si les publications ou les annonces, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) sont alors exigées :

(i) en vue de la sollicitation de propositions ou de soumissions relativement à des contrats ou à des demandes d'emploi auprès d'eux,

(ii) parce qu'elles se rapportent à d'importantes questions de santé ou de sécurité publique;

c) proviennent d'un organisme de la Couronne, font suite à des publications ou à des annonces antérieures et sont nécessaires à ce moment-là à l'application de ses programmes permanents.

Restriction applicable à la publicité du gouvernement — élection partielle

56(1.1)

Durant la période électorale d'une élection partielle, il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs programmes ou leurs activités ou de faire de la publicité à l'égard de ces renseignements sauf si les publications ou les annonces, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) sont alors exigées :

(i) en vue de la sollicitation de propositions ou de soumissions relativement à des contrats ou à des demandes d'emploi auprès d'eux,

(ii) parce qu'elles se rapportent à d'importantes questions de santé ou de sécurité publique;

c) font suite à des publications ou à des annonces antérieures et sont nécessaires à ce moment-là à l'application de leurs programmes permanents.

Publication des travaux de l'Assemblée

56(1.2)

Le paragraphe (1.1) n'a pas pour effet de restreindre, durant la période électorale d'une élection partielle, la diffusion ou la distribution de publications ou d'annonces portant sur des questions dont est saisie l'Assemblée, tels les communiqués de presse et les autres publications ayant trait au discours du trône, au budget, au dépôt ou à l'adoption de projets de loi ainsi qu'aux ordres et résolutions de l'Assemblée.

24(2)

Le paragraphe 56(2) est modifié :

a) par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) »;

b) par substitution, au passage qui suit « peut déposer une plainte auprès », de « du commissaire ».

24(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 56(2), ce qui suit :

Plainte justifiée

56(3)

S'il est d'avis que la plainte est justifiée, le commissaire communique les détails de la violation au directeur général des élections.

Avis dans le rapport annuel

56(4)

Le directeur général des élections indique les détails de la violation dans le rapport annuel qu'il établit en application de l'article 99.

25

Le paragraphe 57(2) de la version française est modifié par substitution, à « agent financier du tiers », de « agent des opérations financières du tiers ».

26

Le passage introductif de l'article 58 de la version française est modifié par substitution, à « agents financiers des tiers », de « agents des opérations financières des tiers ».

27

L'article 60 est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa c), par substitution, à « 30 jours qui suivent l'expiration de la période de campagne électorale », de « quatre mois qui suivent le jour du scrutin ».

28(1)

L'article 61 devient le paragraphe 61(1) et est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 30 jours qui suivent la fin d'une période de campagne électorale », de « quatre mois qui suivent le jour du scrutin »;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) l'actif du candidat à la fin de la période de candidature;

d.1) le passif du candidat à la fin de la période de candidature, y compris le nom de chaque fournisseur de biens ou de services dont il est débiteur et le montant de chaque créance;

c) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) dans le cas d'un candidat qui a engagé des frais de garde d'enfants pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne, les frais raisonnables ainsi engagés.

28(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 61(1), ce qui suit :

Pièces justificatives

61(2)

L'état est accompagné de copies de reçus ou d'autres pièces justificatives attestant les dépenses qui y sont indiquées.

29

Le paragraphe 68(1) est remplacé par ce qui suit :

Déficit de campagne électorale

68(1)

Pour l'application du présent article, un candidat a accumulé un déficit de campagne électorale si des dettes qu'il a contractées au cours des élections demeurent impayées après qu'il a reçu, le cas échéant, un remboursement en vertu de l'article 73.1 ou 73.2.

30

Il est ajouté, après le paragraphe 68.1(5), ce qui suit :

Interdiction d'accepter des contributions

68.1(6)

Il est interdit à un candidat à la direction d'un parti d'accepter des contributions après la fin de la période de campagne visant sa désignation, sauf si elles visent la réduction ou l'élimination de son déficit.

31

Il est ajouté, après l'article 69, ce qui suit :

Pénalité pour dépôt tardif

69.1(1)

Les personnes visées au paragraphe (2) qui omettent de déposer les états, les rapports ou les renseignements qu'exige la présente loi paient au directeur général des élections une pénalité pour dépôt tardif de 25 $ pour chacun des jours où se continue l'omission, jusqu'à concurrence de 30 jours.

Personnes tenues au paiement

69.1(2)

Les personnes suivantes sont tenues de payer la pénalité pour dépôt tardif :

a) l'agent financier d'un parti politique inscrit qui omet de déposer l'état visé à l'article 59 ou 60;

b) l'agent officiel d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti qui omet de déposer l'état visé à l'article 61 ou 61.1;

c) l'agent des opérations financières d'un tiers qui omet de déposer le rapport visé au paragraphe 55.11(1);

d) le candidat qui omet de déposer :

(i) les renseignements exigés en application du paragraphe 44.2(2),

(ii) le rapport visé au paragraphe 68(2);

e) le candidat à la direction d'un parti qui omet de déposer :

(i) les renseignements exigés en application du paragraphe 44.2(2),

(ii) le rapport visé au paragraphe 68.1(2);

f) la personne qui reçoit une demande de renseignements ou un avis sous le régime du paragraphe 55.11(5), 57(2) ou 69(1) et qui omet de déposer l'état, le rapport ou les renseignements demandés.

Pénalité pour dépôt tardif — association de circonscription

69.1(3)

La personne qui est chargée des finances d'une association de circonscription et qui n'a toujours pas déposé le rapport exigé en application de l'article 67 plus de 30 jours après la date limite de dépôt verse au directeur général des élections des droits pour dépôt tardif de 25 $ pour chacun des jours additionnels au cours desquels se continue l'omission, jusqu'à concurrence de 30.

Absence de poursuite en cas de versement de la pénalité

69.1(4)

Aucune poursuite ne peut être intentée :

a) contre une personne qui dépose l'état, le rapport ou les renseignements visés au paragraphe (2) dans les 30 jours suivant la date limite de dépôt et paie, dans le même délai, la pénalité pour dépôt tardif;

b) contre la personne qui est chargée des finances d'une association de circonscription si elle dépose le rapport visé à l'article 67 dans les 60 jours suivant la date limite de dépôt et paie, dans le même délai, la pénalité pour dépôt tardif.

Sommes remises au ministre des Finances

69.1(5)

Le directeur général des élections remet les sommes reçues en application du présent article au ministre des Finances, qui les verse au Trésor.

32

L'article 70 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression de « , y compris les copies de tout certificat qu'il dépose auprès du ministre des Finances, »;

b) dans le paragraphe (2), par abrogation de l'alinéa c).

33

Les articles 71 et 72 sont remplacés par ce qui suit :

Admissibilité à un remboursement

71(1)

Les candidats qui ont obtenu au moins 10 % de tous les votes valables exprimés dans la circonscription électorale où ils avaient posé leur candidature ont droit à un remboursement de leurs dépenses électorales.

Remboursement payable à un candidat

71(2)

Le remboursement payable à un candidat correspond :

a) à 100 % :

(i) des frais de garde d'enfants raisonnables qu'il a engagés pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne,

(ii) des dépenses raisonnables qu'il a engagées en raison de son handicap pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne;

b) à 50 % des dépenses électorales réelles, à l'exclusion des dons en nature, qu'il a engagées ou qui ont été engagées en son nom, jusqu'à concurrence de 50 % du plafond des dépenses électorales visé au paragraphe 51(1) et modifié conformément à l'article 52.

Droit du parti à un remboursement

71(3)

Un parti politique inscrit a droit au remboursement de ses dépenses électorales si les candidats qu'il a parrainés ont obtenu, au cours d'élections générales ou d'élections partielles, selon le cas, au moins 10 % de tous les votes valables exprimés.

Montant du remboursement au parti politique

71(4)

Le remboursement payable à un parti politique inscrit correspond à 50 % des dépenses électorales réelles, à l'exclusion des dons en nature, qu'il a engagées ou qui ont été engagées en son nom. Le remboursement ne peut toutefois excéder 50 % du plafond des dépenses électorales visé au paragraphe 50(1) et modifié conformément à l'article 52.

Certificat du directeur général des élections

72(1)

Le directeur général des élections certifie le remboursement total auquel un candidat ou un parti politique inscrit a droit. Il délivre le certificat dès que possible mais au plus tard 90 jours après avoir reçu :

a) les renseignements supplémentaires pouvant être exigés sous le régime du paragraphe 57(2) de même que les renseignements exigés à l'égard d'un candidat en application des articles 61 et 64 ou d'un parti politique inscrit en application de l'article 60;

b) les renseignements qui justifient selon lui le versement du remboursement.

Remboursement anticipé

72(2)

Dans les 15 jours suivant la réception des renseignements visés à l'alinéa (1)a), le directeur général des élections :

a) estime le remboursement total auquel le candidat ou le parti politique inscrit a droit;

b) certifie que 50 % du montant estimatif doit être payé au candidat ou au parti politique inscrit.

Rajustement

72(3)

S'il certifie qu'un remboursement anticipé est payable au candidat ou au parti politique inscrit, le directeur général des élections réduit en conséquence le remboursement final accordé en application de l'article 71.

Absence de certificat

72(4)

Le directeur général des élections ne peut certifier un montant devant être payé au candidat ou au parti politique inscrit s'il juge qu'un état ou un rapport déposé par l'un deux :

a) n'est pas conforme aux exigences de la présente loi;

b) indique que le remboursement par ailleurs payable peut être réduit conformément à l'article 73 si des dépenses excédentaires ont été engagées.

Rapport

72(5)

Lorsqu'il certifie un remboursement ou un remboursement anticipé, le directeur général des élections établit également un rapport indiquant le mode de calcul du remboursement. Ce rapport est mis à la disposition du public conformément à l'article 70.

34

Le passage introductif du paragraphe 73(1) est modifié par substitution, à « payable en vertu de l'alinéa 71(3)a) ou 72(3)a) », de « certifié en application du paragraphe 72(1) ».

35

L'article 73.1 est remplacé par ce qui suit :

Remboursements payés sur le Trésor

73.1(1)

Les remboursements finals et les remboursements anticipés sont payés sur le Trésor, sans autre affectation de crédits, dès que possible après avoir été certifiés en application de l'article 72.

Remboursement destiné à un parti politique inscrit

73.1(2)

Le remboursement destiné à un parti politique inscrit est fait à son agent financier.

Remboursement destiné à un candidat parrainé

73.1(3)

Si un candidat parrainé par un parti politique inscrit :

a) a enregistré un excédent ou si ses rentrées de fonds sont égales à ses dépenses, le remboursement est fait à l'agent financier du parti;

b) a enregistré un déficit, le montant du remboursement total ou celui du déficit, s'il est moins élevé, est payé conjointement à celui-ci et à son agent officiel; tout solde est remis à l'agent financier du parti.

Remboursement destiné à un candidat non parrainé

73.1(4)

Si un candidat qui n'est pas parrainé par un parti politique inscrit :

a) a enregistré un excédent ou si ses rentrées de fonds sont égales à ses dépenses, le remboursement est fait au directeur général des élections;

b) a enregistré un déficit, le montant du remboursement total ou celui du déficit, s'il est moins élevé, est payé conjointement à celui-ci et à son agent officiel; tout solde est remis au directeur général des élections.

Réduction en cas de dépenses excédentaires

73.1(5)

Si le remboursement destiné à un candidat fait l'objet d'une réduction sous le régime du paragraphe 73(1), cette réduction est d'abord affectée au montant qui aurait par ailleurs été payable en vertu du présent article au candidat et à son agent officiel. Le solde de la réduction, le cas échéant, est ensuite affecté au montant qui aurait par ailleurs été payable en vertu du présent article à l'agent financier du parti politique inscrit ou au directeur général des élections.

Fonds détenus en fiducie

73.1(6)

Le directeur général des élections détient en fiducie les sommes qui lui sont versées à l'intention d'un candidat en vertu du paragraphe (4) et les remet, de même que les intérêts courus, au candidat s'il pose sa candidature aux prochaines élections générales ou à une élection partielle ayant lieu avant celles-ci. S'il ne pose pas sa candidature, les sommes et les intérêts sont remis

au ministre des Finances, qui les verse au Trésor.

Définitions

73.1(7)

Dans le présent article, « déficit », « dépenses », « excédent » et « rentrées de fonds » s'entendent au sens du paragraphe 75(1).

Paiement au créancier

73.2(1)

Au lieu d'être fait conjointement au candidat et à son agent officiel ou à l'agent financier, un remboursement total ou partiel peut être effectué à une personne à qui le candidat ou le parti politique inscrit cède le droit de recevoir la totalité ou une partie du remboursement.

Validité de la cession

73.2(2)

La cession n'est valide que dans le cas suivant :

a) elle est faite en vertu d'une convention visant un prêt accordé à un candidat ou à un parti politique inscrit relativement au financement de dépenses électorales;

b) la convention de prêt a été déposée auprès du directeur général des élections conformément à l'article 44.2;

c) le solde impayé du prêt a été confirmé, au moment et de la manière prescrits par le directeur général des élections, par l'agent officiel du candidat ou par l'agent financier du parti politique inscrit, selon le cas;

d) si plus d'un prêteur en est bénéficiaire, le directeur général des élections a reçu des directives sur l'ordre de priorité de paiement de la part de l'agent officiel du candidat ou de l'agent financier du parti politique inscrit, selon le cas.

Remboursement immédiat d'un paiement excédentaire

73.3(1)

Si le montant d'un remboursement certifié en application du paragraphe 72(1) est inférieur à celui qui l'est en application du paragraphe 72(2) :

a) et s'il s'agit d'un parti politique inscrit, l'agent financier rembourse immédiatement le paiement excédentaire au ministre des Finances;

b) et s'il s'agit d'un candidat :

(i) et que des fonds soient détenus en fiducie en son nom par le directeur général des élections, ce dernier déduit le paiement excédentaire de ces fonds et le fait parvenir au ministre des Finances,

(ii) et qu'aucuns fonds ne soient détenus en fiducie ou que les fonds détenus soient insuffisants, son agent officiel rembourse immédiatement le solde en souffrance du paiement excédentaire au ministre des Finances.

Affectation du remboursement

73.3(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le montant du remboursement doit d'abord être affecté aux fins suivantes :

a) le candidat et son agent officiel l'affectent à la réduction ou à l'élimination des dettes impayées accumulées par le candidat au cours des élections;

b) l'agent financier du parti politique inscrit l'affecte à la réduction ou à l'élimination des dettes impayées accumulées par le parti.

36(1)

Le passage introductif du paragraphe 75(1) est modifié par substitution, à « aux articles 76 à 77.1 », de « au présent article et à l'article 77.1 ».

36(2)

Le définition de « dépenses » figurant au paragraphe 75(1) est modifiée :

a) par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) des frais de garde d'enfants raisonnables engagés par le candidat pendant la période électorale afin de pouvoir faire sa campagne;

a.3) des dépenses raisonnables engagées pendant la période électorale par un candidat handicapé, en raison de son handicap, afin de pouvoir faire sa campagne;

b) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :

c) des frais bancaires et des intérêts courus sur les prêts contractés pour le financement de dépenses électorales, de la fermeture des bureaux de scrutin jusqu'à la date limite fixée en vertu du paragraphe 61(1) pour le dépôt de l'état vérifié du candidat.

37

Les articles 76 et 77 sont abrogés.

38

L'article 77.3 est remplacé par ce qui suit :

Sens de « commissaire »

77.3(1)

Dans le présent article et à l'article 91, « commissaire » s'entend du commissaire nommé en vertu de l'article 186 de la Loi électorale.

Pouvoir d'enquête du commissaire

77.3(2)

Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne, faire enquête sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi. Il peut refuser de faire une enquête lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise fois, ou qu'elle n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.

Nomination de représentants

77.3(3)

Le commissaire peut nommer un représentant chargé de faire enquête en son nom.

Livres

77.3(4)

Le commissaire ou son représentant peut exiger d'une personne qui, à son avis, possède des renseignements liés à une enquête :

a) qu'elle les lui communique;

b) qu'elle lui remette les livres qu'il estime pertinents et qui peuvent être en sa possession ou sous sa responsabilité.

Mandat

77.3(5)

S'il est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent dans un lieu des choses, notamment des livres, qui serviront à prouver l'infraction, un juge peut décerner un mandat autorisant le commissaire ou son représentant ainsi que toute autre personne qui y est nommée à visiter le lieu et à y chercher et saisir les choses en conformité avec le mandat.

Enquêtes à huis clos

77.3(6)

Les enquêtes prévues par le présent article sont menées à huis clos.

39

Il est ajouté, après l'article 77.3, ce qui suit :

AVIS CONSULTATIFS

Demande d'avis consultatif

77.4(1)

Les partis politiques inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti ou les associations de circonscription peuvent demander au directeur général des élections de donner un avis consultatif écrit indiquant si un acte ou une omission réel ou envisagé de leur part constitue une contravention à la présente loi.

Avis consultatif écrit

77.4(2)

Après avoir mené les enquêtes qu'il estime nécessaires, le directeur général des élections peut donner un avis consultatif écrit. S'il refuse de le faire, il motive sa décision par écrit.

Présomption

77.4(3)

Les partis politiques inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti et les associations de circonscription sont réputés se conformer à la présente loi si :

a) d'une part, l'avis consultatif indique que l'acte ou l'omission réel ou envisagé ne contrevient pas à la présente loi;

b) d'autre part, tous les faits importants ont été communiqués au directeur général des élections.

Révocation ou modification

77.4(4)

Le directeur général des élections peut révoquer ou modifier un avis consultatif soit de son propre chef, soit à la demande d'un parti politique inscrit, d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti ou d'une association de circonscription. Il donne alors un avis écrit à l'auteur de la demande d'avis consultatif.

Effet de la révocation ou de la modification

77.4(5)

Si elle est informée que l'avis consultatif a été révoqué ou modifié, la personne ou l'entité qui en a fait la demande ne peut plus se prévaloir de l'immunité que lui accordait le paragraphe (3) à l'égard des actes ou des omissions subséquents qui auraient été visés par cet avis.

Auteurs des demandes d'avis consultatifs

77.4(6)

Les demandes d'avis consultatifs ou de modifications :

a) qui visent un parti politique inscrit peuvent être présentées par son agent financier;

b) qui visent une association de circonscription peuvent être présentées par la personne chargée de ses finances;

c) qui visent un candidat ou un candidat à la direction d'un parti peuvent être présentées par celui-ci ou son agent officiel.

40

Il est ajouté, après l'article 78, ce qui suit :

Intimidation

78.1

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, fait usage de la force ou de la violence — ou menace de le faire —, à l'égard d'une personne, ou menace de la blesser, de lui causer des dommages ou de lui infliger une perte pour l'inciter à verser une contribution ou l'empêcher de le faire.

41

Il est ajouté, après l'article 87.1, ce qui suit :

Omission de fournir un relevé

87.2

Toute personne qui omet de se conformer à une demande écrite qui vise la fourniture d'un relevé contenant les renseignements exigés en application de la présente loi au sujet d'une contribution qu'elle a acceptée ou d'une dépense qu'elle a engagée ou approuvée commet une infraction si la contribution ou la dépense a trait :

a) au candidat et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

b) au candidat à la direction d'un parti et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

c) à une association de circonscription et si la demande a été faite par la personne chargée de ses finances;

d) à un parti politique inscrit et si la demande a été faite par son agent financier.

42

L'article 91 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d'intenter des poursuites

91(1)

Le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction a été commise et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Contravention par inadvertance ou portant sur un détail

91(2)

S'il est d'avis que des poursuites ne sont pas justifiées parce que la contravention est attribuable à un défaut d'attention ou porte sur un détail, le commissaire peut remettre un avertissement officiel à son auteur présumé.

Pouvoir du commissaire

91(3)

Seul le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi.

Prescription

91(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

Pouvoirs en matière de poursuites

91(5)

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, le commissaire est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Couronne en matière de poursuites pour infraction à une autre loi de l'Assemblée législative.

43

Les articles 92, 93 et 94 sont abrogés.

44

Le passage introductif du paragraphe 95(1) est modifié par suppression de « , sauf s'il s'agit d'une décision d'engager des poursuites relatives à une infraction présumée que la présente loi ou les règlements visent, ».

45(1)

Le paragraphe 97(1) est modifié par adjonction, après « paragraphe 56(1) », à chaque occurrence, de « ou (1.1) ».

45(2)

L'alinéa 97(3)a) est modifié par adjonction, après « paragraphe 56(1) », de « ou (1.1) ».

46

L'article 99.1 est modifié par adjonction, après « élection », de « y compris, sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire, ».

47

Il est ajouté, après l'article 99.1, ce qui suit :

Copie de la demande

99.1.1(1)

Le directeur général des élections remet à l'agent financier d'un parti politique inscrit une copie de la demande de renseignements initiale, notamment un état ou un rapport, qu'il présente :

a) soit à l'association de circonscription du parti;

b) soit à un candidat qui a été mis en candidature par le parti ou une de ses associations de circonscription.

Il ne le fait pas s'il reçoit des directives contraires écrites de la part du candidat ou de l'association de circonscription.

Avis concernant la pénalité pour dépôt tardif

99.1.1(2)

Lorsque l'une ou l'autre des personnes indiquées ci-dessous est tenue de payer une pénalité pour dépôt tardif en application de l'article 69.1, le directeur général des élections en avise par écrit, dès que possible, l'agent financier du parti politique inscrit :

a) le candidat qui est parrainé par le parti;

b) l'agent officiel de ce candidat;

c) la personne chargée des finances de l'association de circonscription du parti.

Modifications apportées à des dispositions non proclamées

48(1)

Le présent article modifie les dispositions non proclamées indiquées ci-dessous de la Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorales, c. 9 des L.M. 2000 :

a) les articles 55.5 à 55.11, édictés par l'article 25;

b) l'article 86.2, édicté par l'article 40.

48(2)

L'article 55.5 de la version française est modifié par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence dans les titres et le texte, de « agent des opérations financières ».

48(3)

Le paragraphe 55.5(7) est modifié par adjonction, après « période », de « de campagne ».

48(4)

Les dispositions suivantes de la version française sont modifiées par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence et avec les adaptations nécessaires, de « agent des opérations financières », avec les adaptations nécessaires :

a) l'intertitre précédant l'article 55.7;

b) le titre et le texte du paragraphe 55.7(1);

c) le titre et le passage introductif du paragraphe 55.7(2).

48(5)

L'article 55.8 de la version française est modifié par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence dans les titres et le texte, de « agent des opérations financières ».

48(6)

Le paragraphe 55.8(1) est modifié par adjonction, après « période », de « de campagne ».

48(7)

Le titre et le texte du paragraphe 55.8(6) sont modifiés par substitution, à « candidature », de « campagne électorale ».

48(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 55.8(6), ce qui suit :

Compte auprès d'un établissement financier

55.8(7)

Si un tiers engage des dépenses de communication électorale d'au moins 500 $, son agent des opérations financières :

a) ouvre, en son nom, un compte auprès d'un établissement financier;

b) y dépose toutes les contributions remises au tiers;

c) fait sur ce compte tous les paiements, y compris les transferts.

Interdiction en matière de dépôt

55.8(8)

Il est interdit de déposer dans le compte des sommes d'argent ne se rapportant pas au tiers.

48(9)

Les articles 55.11 et 86.2 de la version française sont modifiés par substitution, à « agent financier », à chaque occurrence, de « agent des opérations financières ».

Entrée en vigueur

49(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur trois mois après sa sanction.

Entrée en vigueur de certaines dispositions

49(2)

L'article 31, dans la mesure où il édicte l'alinéa 69.1(2)c), et l'article 48 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

Modification du c. E40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les circonscriptions électorales.

2(1)

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Composition de la Commission

8(2)

La Commission est composée :

a) du juge en chef du Manitoba;

b) du président de chacun des établissements suivants, à savoir l'Université du Manitoba, l'Université de Brandon et le Collège universitaire du Nord;

c) du directeur général des élections.

2(2)

Le paragraphe 8(6) est remplacé par ce qui suit :

Membres temporaires

8(6)

Si la Commission doit s'acquitter de fonctions sous le régime de la présente loi ou le fait, mais qu'un des postes visés au paragraphe (2) soit vacant ou que son titulaire soit empêché d'agir, le poste en question est occupé par la personne suivante :

a) dans le cas du juge en chef du Manitoba, par le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

b) dans le cas d'un président d'université, par le doyen de la faculté des arts de l'université concernée;

c) dans le cas du directeur général des élections, par le directeur général adjoint des élections.

2(3)

Le paragraphe 8(7) est modifié par substitution, à « Faculté des arts de l'Université du Manitoba », de « faculté des arts de l'Université du Manitoba, de l'Université de Brandon ou du Collège universitaire du Nord ».

3(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « 1988 », de « 2008 ».

3(2)

Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation de la population en cas de sous-dénombrement

9(2)

Si elle est convaincue que des habitants de la province, d'une circonscription électorale déterminée ou d'une réserve indienne n'ont pas été dénombrés ou ont fait l'objet d'un dénombrement incomplet lors du recensement visé au paragraphe (3), la Commission peut avoir recours à une estimation de la population établie par Statistique Canada, le Bureau des statistiques du Manitoba ou une autre source qu'elle juge satisfaisante.

3(3)

Le paragraphe 9(3) est modifié :

a) par substitution, à « 1986 », de « 2006 »;

b) par substitution, à « de réserves indiennes évaluée », de « estimative déterminée ».

4

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Rapport de la Commission

10(1)

Avant le 31 décembre 2008 et, tous les 10 ans par la suite, avant cette date, la Commission présente au lieutenant-gouverneur et au président de l'Assemblée un rapport établissant la superficie, les limites et le nom des circonscriptions électorales.

Début des travaux de la Commission

10(2)

La Commission commence les travaux préalables à l'établissement de son rapport dès qu'il est nécessaire de le faire en 2008 et tous les 10 ans par la suite.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

10(3)

Le président dépose le rapport devant l'Assemblée dans les meilleurs délais ou, si elle ne siège pas, dans les sept premiers jours de séance ultérieurs.

Période intersessions

10(4)

Si le rapport est présenté au président pendant que l'Assemblée ne siège pas, le greffier de celle-ci en remet un exemplaire à tous les députés.

Remplacement de l'annexe

10(5)

Le rapport entre en vigueur et remplace l'annexe dès que survient la première dissolution de l'Assemblée suivant la fin de l'année au cours de laquelle il est présenté au président. Il a le même effet que s'il avait été édicté par l'Assemblée.

Publication dans la Gazette

10(6)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au rapport. Toutefois, le président le fait publier dans la partie I de la Gazette du Manitoba dès que possible après l'avoir reçu.

5

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Paiement sur le Trésor

12.1

Les dépenses engagées sous le régime de la présente loi sont payées sur le Trésor sans autre affectation de crédits.

6

L'article 13 est abrogé.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE D

LOI PORTANT CONSTITUTION D'UN COMITÉ MULTIPARTITE CHARGÉ
DE AIRE DES RECOMMANDATIONS SUR L'ÉLECTION DES SÉNATEURS

Attendu :

que la démocratie est un principe fondamental de la Constitution du Canada;

que la province du Manitoba a aboli sa Chambre haute en 1876;

que le Manitoba préférerait que le Sénat du Canada soit aboli;

que, s'il est maintenu, le Sénat devrait être composé de membres élus démocratiquement et non pas de membres nommés de façon partisane;

que si le gouvernement fédéral décide que les sénateurs ne devraient être nommés que s'ils ont été élus, la population du Manitoba devrait pouvoir faire connaître son point de vue sur la façon d'élire les sénateurs de la province, point de vue que le gouvernement fédéral devrait prendre en considération;

qu'il est important que l'ensemble des régions de la province soient représentées par des sénateurs élus;

que l'élection des sénateurs devrait se faire dans le respect des principes fondamentaux des lois manitobaines sur le financement des campagnes électorales qui interdisent les contributions provenant d'organisations syndicales et de corporations,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet la constitution d'un comité de l'Assemblée chargé de présenter des recommandations sur la façon dont les sénateurs manitobains devraient être élus dans le cadre de la Constitution du Canada.

Constitution du comité

2

Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assemblée constitue un comité de députés dont la composition reflète la proportion des membres de chaque parti politique à l'Assemblée, au moins un représentant de chaque parti politique présent à l'Assemblée au moment de sa constitution devant en faire partie.

Mandat du comité

3(1)

Le comité est chargé d'étudier les questions liées à l'élection des sénateurs du Manitoba, notamment les questions suivantes :

a) le mode de scrutin, notamment la représentation proportionnelle ou toute autre forme de scrutin, qui devrait être retenu;

b) la façon de garantir une meilleure représentation de l'ensemble des régions du Manitoba par l'élection des sénateurs.

Audiences publiques

3(2)

Le comité peut tenir des audiences dans toutes les régions du Manitoba pour recueillir les observations de la population.

Règles de pratique et de procédure

3(3)

Le comité peut adopter les règles de pratique et de procédure applicables au déroulement des audiences publiques.

Observations écrites

3(4)

Le comité permet aux intéressés de lui présenter des observations par écrit sur les sujets qui relèvent de son mandat.

Rapport au président

4(1)

Le comité remet son rapport au président de l'Assemblée législative dans un délai de six mois suivant sa constitution, sauf si l'Assemblée modifie ce délai.

Dépôt du rapport

4(2)

Le président dépose le rapport devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance qui suivent.

Distribution et publication du rapport

4(3)

Si l'Assemblée ne siège pas au moment où il reçoit le rapport, le président ordonne que des exemplaires en soient envoyés à tous les députés, puis mis à la disposition du public.

Transmission d'une résolution au Bureau du Conseil privé

5

Si l'Assemblée approuve par résolution le rapport du comité, avec ou sans modifications, le président envoie la résolution au Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE E

LOI SUR LES DROITS DES CITOYENS À L'ÉGARD DES ÉLECTIONS ET DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
(MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET DE LA LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION)

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée par adjonction, après l'article 52.3, de ce qui suit :

Interdiction de se joindre à un autre caucus

52.3.1

Le député qui est élu avec l'appui d'un parti politique et qui cesse de faire partie du caucus de ce parti au cours de son mandat siège comme député indépendant et, pour l'application de la présente loi ainsi que dans le cadre de toutes les procédures à l'Assemblée, conserve ce statut jusqu'à la fin de son mandat.

LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

2

La Loi sur la location à usage d'habitation est modifiée par substitution, au paragraphe 66(2), de ce qui suit :

Libre accès aux candidats et à leurs représentants

66(2)

Le locateur ne peut restreindre de manière déraisonnable l'accès aux unités locatives ou à l'ensemble résidentiel entre 9 heures et 21 heures aux personnes suivantes et aux fins indiquées ci-après :

a) les candidats à des élections fédérales, provinciales, municipales, scolaires, de districts d'administration locale ou d'autres élections similaires — et leurs représentants autorisés — afin qu'ils puissent rencontrer les locataires ou leur remettre des documents électoraux;

b) les députés fédéraux ou provinciaux et les titulaires de charges électives auprès d'une administration municipale, d'un district d'administration locale, d'une commission scolaire ou d'un organisme semblable, afin qu'ils puissent communiquer avec les locataires sur une question liée à leur charge.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE F

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET DU CONSEIL EXÉCUTIF

Modification du c. L112 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.

2

Il est ajouté, après l'alinéa 12g), ce qui suit :

g.1) le montant du traitement et de toute autre rémunération qu'il a reçu d'un parti politique, à l'exception des sommes reçues à titre de remboursement à l'égard des dépenses qu'il a engagées;

Entrée en vigueur

3(1)

Le présent projet de loi entre en vigueur le jour de sa sanction.