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Version la plus récente


C.P.L.M. c. R50

Loi sur l'enregistrement foncier

Table des matières Annexe(s)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bien-fonds »  S'entend des terrains, des bâtiments et terrains annexes, des tènements, des héritages corporels et incorporels, quel que soit le domaine ou l'intérêt, fondé en Droit ou en Équité, y relatif, avec les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eau, les immunités, les privilèges et les servitudes y afférant, ainsi que les arbres et le bois d'oeuvre qui s'y trouvent et, à moins d'être spécialement exclus, les minéraux, les mines et les carrières. ("land")

« bureau du registre foncier »  Relativement à un district d'enregistrement, comprend le bureau des titres fonciers créé par la Loi sur les biens réels pour le district des titres fonciers qui constitue ce district d'enregistrement. ("registry office")

« district »  District d'enregistrement et district des titres fonciers. ("district")

« fournisseur de services » S'entend au sens de la Loi sur les biens réels. ("service provider")

« frais juridiques »  Les droits exigibles sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi pour un service déterminé. ("legal fees")

« instrument »  Comprend toute concession de la Couronne, tout décret en conseil du Canada et du Manitoba, tout acte scellé, transfert, hypothèque, cession d'hypothèque, convention, certificat de mainlevée d'hypothèque, affirmation de titre, bail, cautionnement, renonciation, libération, procuration aux termes de laquelle un tel instrument est passé, toute convention de vente ou d'achat d'un bien-fonds, tout testament, homologation de testament, octroi de lettres d'administration, arrêté municipal, certificat d'instance judiciaire, jugement ou ordonnance de forclusion, et tout autre certificat de jugement ou ordonnance judiciaire visant un intérêt ou un titre relatif à un bien-fonds, tout contrat écrit, toute ordonnance et acte de procédure régi par la Loi sur la santé mentale, toute nomination d'un subrogé à l'égard des biens faite en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, toute réclamation de privilège régie par la Loi sur le privilège du constructeur et mainlevée de ce privilège, toute ordonnance et acte de procédure en matière de faillite et d'insolvabilité, toute déclaration de constitution d'un « Orange Lodge » ou d'une section de l'Ordre indépendant des forestiers, tout plan d'arpentage et tout autre instrument par lequel un bien-fonds peut être transféré, aliéné, grevé ou visé, portant d'une manière quelconque sur un bien-fonds situé au Manitoba. ("instrument")

« registraire »  Relativement à un district d'enregistrement, comprend le registraire de district et chaque registraire de district adjoint désigné sous le régime de la Loi sur les biens réels pour le district des titres fonciers qui constitue ce district d'enregistrement. ("registrar")

« testament »  Comprend le codicille, l'homologation d'un testament et de son ampliation, la copie notariée d'un testament ou d'une homologation de testament, les lettres d'administration sous régime testamentaire et tout legs aliénant ou visant un bien-fonds. ("will")

L.M. 1993, c. 29, art. 202; L.M. 2013, c. 11, art. 54.

Application de la loi aux baux

2

La présente loi ne s'applique pas aux baux d'une durée inférieure à trois ans, qui emportent possession effective du bien loué.  Elle s'applique à tous les baux d'une durée supérieure à trois ans.

District d'enregistrement

3

Chaque district des titres fonciers créé par la Loi sur les biens réels constitue un district d'enregistrement sous le régime de la présente loi.

Bureau d'enregistrement foncier

4

Chaque bureau des titres fonciers créé par la Loi sur les biens réels pour un district des titres fonciers constitue le bureau du registre foncier du district d'enregistrement que constitue ce district des titres fonciers.

Pouvoirs des registraires de district et de leurs adjoints

5

Sauf disposition contraire expresse d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) chaque registraire de district d'un district des titres fonciers est le registraire sous le régime de la présente loi et agit en cette qualité pour le district d'enregistrement que constitue ce district des titres fonciers en ce qui concerne les enregistrements et les opérations visés par la présente loi qui se rapportent aux biens-fonds situés dans ce district d'enregistrement et assujettis au système d'enregistrement que prévoit la présente loi;

b) chaque registraire de district adjoint de chaque district des titres fonciers jouit des pouvoirs conférés au registraire et peut accomplir les fonctions dévolues à ce dernier pour le district d'enregistrement que constitue ce district des titres fonciers.

6 et 7

[Abrogés] L.M. 2013, c. 11, art. 55.

Dispositions interprétatives

8

Les principes d'interprétation qui suivent s'appliquent aux lois provinciales :

a) les expressions « registraire de district », « district des titres fonciers » ou « bureau des titres fonciers », selon le cas, s'entendent respectivement du registraire nommé sous le régime de la présente loi, ainsi que du district d'enregistrement et du bureau du registre foncier que crée la présente loi;

b) un renvoi au registraire de district, au district des titres fonciers ou au bureau des titres fonciers est, selon le cas, respectivement réputé être un renvoi au registraire nommé sous le régime de la présente loi, au district d'enregistrement ou au bureau du registre foncier que crée la présente loi;

c) dans le cas où le registraire d'un district d'enregistrement est autorisé à faire quelque chose ou y est tenu, le registraire de district ou le registraire de district adjoint du district des titres fonciers dans lequel le district d'enregistrement est compris peut ou doit le faire, selon le cas;

d) lorsque l'enregistrement du titre d'un bien-fonds situé dans une région anciennement comprise dans un district d'enregistrement qui a été supprimé, ou une opération visant ce titre, doit être fait ou entrepris ou est autorisé à l'être dans ce district d'enregistrement ou dans son bureau du registre foncier, l'enregistrement ou l'opération peut ou doit, selon le cas, être fait ou entrepris dans le district des titres fonciers ou dans son bureau des titres fonciers dans lequel le district d'enregistrement est compris.

L.M. 2013, c. 11, art. 56.

Contenu du registre foncier — propriété du gouvernement

9

Le gouvernement est propriétaire de l'ensemble des instruments, des archives et des données qui sont enregistrés, déposés ou conservés sous le régime de la présente loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 96; L.M. 2013, c. 11, art. 57.

Détention illicite des documents

10

La Cour du Banc de la Reine peut, à la demande du ministre de la Justice ou de toute personne qu'il autorise à cet effet, rendre une ordonnance autorisant la délivrance d'un bref de contrainte par corps contre la personne qui obtient ou détient illicitement la possession de registres, de papiers, de dossiers informatisés, de documents ou affaires et qui néglige ou refuse de les rendre au ministre de la Justice ou à son ordre.

L.M. 1993, c. 48, art. 96.

Heures de bureau

11

Pour accomplir les fonctions de son poste, le registraire ou son adjoint est présent à son bureau durant les jours et les heures auxquels la Loi sur les biens réels exige que le bureau des titres fonciers soit ouvert au public.  Les instruments ne peuvent être reçus pour enregistrement qu'aux jours et heures durant lesquels les instruments peuvent être reçus pour dépôt et enregistrement au bureau des titres fonciers sous le régime de la Loi sur les biens réels.

12

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 11, art. 58.

Action en indemnisation

13(1)

Celui qui subit une perte ou un dommage par suite d'une omission, d'une erreur ou d'une action fautive du registraire commise dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi peut intenter une action contre le registraire pour cette raison.

Responsabilité imputée

13(2)

L'acte, l'omission, l'erreur ou l'action fautive d'un préposé du bureau du registraire est, pour les fins du présent article, réputé être l'acte, l'omission, l'erreur ou l'action fautive du registraire.

Action contre le registraire

13(3)

Les actions sont intentées contre le registraire ès qualités et ne sont ni atteintes ni affectées de quelque façon que ce soit par une vacance du poste du registraire ou par un changement de titulaire.

Avis

14

Il ne peut être intenté d'action contre le registraire que si avis de l'action et de la cause d'action est signifié à celui-ci et au ministre de la Justice au moins 60 jours avant l'introduction de l'action.

L.M. 1993, c. 48, art. 96.

Paiement du jugement par le ministre des Finances

15

Le ministre des Finances paie du Trésor les jugements obtenus contre le registraire.

Immunité — actes et omissions de bonne foi

16

Toute personne, y compris le registraire, bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions conférées par la présente loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 59.

Instruments pouvant être enregistrés

17

Sous réserve de la présente loi et de la Loi sur les biens réels, tous les instruments peuvent être enregistrés.

Enregistrements des patentes accordées par la Couronne

18(1)

Lorsqu'une patente de la Couronne est délivrée après le 20 février 1914 pour un bien-fonds situé n'importe où dans la province, ce bien-fonds est immédiatement assujetti à la Loi sur les biens réels.  Par la suite, il ne peut être enregistré, en application de la présente loi, d'instrument ayant pour effet de concéder, de transférer, d'hypothéquer le bien-fonds ou de le mettre en gage.

Limitation aux transferts

18(2)

Il ne peut être enregistré selon l'ancien système d'enregistrement d'instrument ayant pour effet de concéder, de transférer, d'hypothéquer ou de mettre en gage un bien-fonds situé dans le territoire qu'ajoute à la province du Manitoba le chapitre 32 des Lois du Canada de 1912.

Enregistrement des instruments visant les terres domaniales

19

Il ne peut être enregistré, sous le régime de la présente loi, d'instrument ayant pour effet de priver la Couronne d'un droit, d'un intérêt ou d'un domaine sur les terres domaniales ou de les grever d'une charge, à l'exception :

a) d'une patente ou d'une concession de la Couronne délivrée au plus tard le 20 février 1914;

b) [abrogé] L.M. 1993, c. 4, art. 237;

c) des baux de surface, des concessions de droits de passage et des servitudes.

L.M. 1993, c. 4, art. 237.

Inapplication des articles 18 et 19

19.1

Les articles 18 et 19 ne s'appliquent pas :

a) aux décrets;

b) aux instruments qui transfèrent l'administration et le contrôle des terres domaniales entre le Canada et le Manitoba.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 16; L.M. 1998, c. 20, art. 2.

Documents pouvant être inscrits

20(1)

Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées par un notaire public peuvent être enregistrés au titre d'instrument ou de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.

Inadmissibilité

20(2)

Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte découlant de l'enregistrement de tout instrument, dossier, document, plan, livre ou feuillet visé au paragraphe (1) au motif que ledit instrument ou dossier n'est pas une copie de l'instrument ou du dossier authentiques qu'il est censé reproduire.

Instruments relatifs aux terres agricoles

20(3)

Tous les instruments qui ont pour objet le transfert de terres agricoles, et notamment les actes scellés, les transferts, les baux, les hypothèques, les gages, les conventions exécutoires de vente ou d'achat de biens-fonds, les ordonnances de forclusion ou de vente visant les terres agricoles, collectivement appelés dans le présent article « instruments visant les terres agricoles », présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une déclaration solennelle, rédigée selon la formule approuvée concernant la propriété de la terre agricole de la personne qui réclame un droit réel agricole ou d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci.

20(4)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 12.

Refus d'enregistrement

20(5)

Le registraire peut refuser d'enregistrer l'instrument visant le fonds agricole, s'il n'est pas convaincu que la déclaration solennelle visée au paragraphe (3) ne fait état que des intérêts relatifs à des terres agricoles comme le permet la Loi sur la propriété agricole.

Déclaration solennelle

20(5.1)

Les registraires de district ne sont pas tenus de vérifier la véracité des renseignements que contiennent les déclarations solennelles visées au paragraphe (3).

20(6)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 12.

Réglementation

20(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure de l'application du présent article :

a) soit une catégorie de biens-fonds;

b) soit des biens-fonds ou une zone dans une région précise du Manitoba.

Approbation de formules par le registraire général

20(8)

Le registraire général est habilité à approuver les formules d'application ayant trait au présent article.

20(9)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 60.

20(10)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 12.

Auteur de la déclaration solennelle

20(11)

La déclaration solennelle visée au présent article peut être faite par le réclamant orsqu'il s'agit d'un particulier, par le dirigeant d'une corporation ou par le procureur du réclamant.  La déclaration ne peut être faite que par une personne qui a une connaissance personnelle des faits attestés dans la déclaration.  Elle ne peut non plus être fondée sur des renseignements que le déclarant a obtenus ni sur sa croyance en ces renseignements.

20(12) et (13)   [Abrogés] L.M. 1996, c. 68, art. 12.

Respect de la Loi sur la propriété agricole

20(14)

Le fait pour le registraire de district d'enregistrer un instrument ne libère pas une personne de son obligation de se conformer à la Loi sur la propriété agricole.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 1; L.M. 1993, c. 10, art. 6; L.M. 1996, c. 68, art. 12; L.M. 1999, c. 17, art. 4; L.M. 2011, c. 33, art. 52; L.M. 2013, c. 11, art. 60.

Avis de vente

21(1)

Les avis de vente projetée des biens-fonds aux termes des pouvoirs de vente contenus dans les hypothèques et les affidavits, les déclarations et les autres documents relatifs à ces ventes peuvent être enregistrés au bureau des titres fonciers du district dans lequel les biens-fonds sont situés, conformément à la présente loi.  L'affidavit de signification, lorsqu'il paraît avoir été fait sous serment devant le responsable compétent est, sans autre preuve de la signification, suffisant pour les fins de l'enregistrement de l'avis, s'il est fait par la personne qui l'a signifié.  En outre, il fait preuve de la date, de l'heure, du lieu et du mode de signification, ainsi que de la conformité de la copie remise au registraire eu égard à l'avis signifié.

Jonction de documents

21(2)

Tous ces avis, affidavits, déclarations et autres documents accompagnés d'une annexe sont fermement joints ensemble et le tout est considéré comme un seul instrument au sens de la présente loi.

Actes scellés passés par la compagnie de la Baie d'Hudson

22

Les actes scellés passés par le gouverneur et la « Company of Adventurers of England » , exerçant ses activités commerciales à la Baie d'Hudson avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés être valablement passés et attestés à toutes fins concernant leur enregistrement, s'ils sont passés sous le sceau de la compagnie et authentifiés par la signature du secrétaire, du président ou autre dirigeant autorisé de la compagnie, même si la signature n'est pas apposée à l'instrument lui-même, mais plutôt à une clause ou un certificat au bas de l'instrument, et bien que l'instrument ou la signature ne fasse pas apparaître clairement que le signataire est le secrétaire, le président ou autre dirigeant autorisé.

Jugements et ordonnances

23

Le jugement ou l'ordonnance d'un tribunal ou d'un juge peut être enregistré en déposant auprès du registraire soit le jugement ou l'ordonnance, soit un exemplaire de l'original ou une copie certifiée conforme du jugement ou de l'ordonnance.

Arrêtés municipaux

24

L'arrêté d'une corporation municipale peut être enregistré en en déposant une copie écrite ou imprimée, sans rature ou interlinéation, sous le sceau de la corporation et certifiée par le greffier comme étant une copie conforme.

Enregistrement des copies certifiées conformes

25

Toute copie d'un instrument, certifiée conforme par le registraire, peut être enregistrée dans tout autre bureau du registre foncier en la déposant, sans qu'il soit besoin de produire l'original de l'instrument et sans autre preuve que la production de la copie certifiée conforme de la manière évoquée précédemment.  Cette copie, une fois enregistrée, a le même effet que si l'original avait été enregistré à ce bureau.

Copies notariées des documents émanant du Québec

26(1)

La copie d'un instrument écrit fait, déposé, certifié ou enregistré au Québec, qui est certifiée conforme par un notaire ou un protonotaire, peut être enregistrée sous le régime de la présente loi au lieu de l'original.

Complément de preuve de la passation

26(2)

Nulle autre preuve de la passation de cet instrument n'est requise.

Affidavit de la passation

27(1)

Pour les fins de l'enregistrement, l'affidavit d'un témoin signataire est joint à tout instrument, sauf dans le cas :

a) de dispositions contraires de la présente loi ou d'une autre loi provinciale;

b) d'une concession de la Couronne;

c) d'un décret ou de sa copie certifiée conforme;

d) d'un arrêté municipal;

e) d'un instrument sous le sceau d'une corporation;

f) d'une réclamation de privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur;

g) de procédures engagées aux termes d'un pouvoir de vente contenu dans une hypothèque, à l'exception d'un transfert;

h) de l'ordonnance ou du jugement d'un tribunal ou d'un juge du tribunal, ou de la copie certifiée conforme de l'ordonnance ou du jugement.

Contenu de l'affidavit

27(2)

L'affidavit énonce les nom et prénoms, le lieu de résidence et la qualité ou le métier du témoin, de même que les faits suivants :

a) la passation de l'original et du double, s'il y a lieu;

b) le lieu de la passation;

c) le fait que le déposant connaît les parties à l'instrument ou l'une ou plusieurs d'entre elles, selon le cas;

d) le fait que le déposant est convaincu que chaque partie est âgée de 18 ans révolus;

e) le fait qu'il est le témoin signataire de l'instrument.

Affidavit du témoin

28

L'affidavit du témoin signataire est fait sur l'instrument ou y est joint fermement.

Attestation de la passation par le cédant

29

Il n'y a pas lieu d'attester par affidavit la passation qu'effectue le cessionnaire, mais bien celle effectuée par le cédant.

Interdiction de recevoir des affidavits

30(1)

Les personnes par ailleurs habilitées à recevoir des affidavits destinés à être utilisés sous le régime de la présente loi ne peuvent, si elles sont parties à un instrument :

a) recevoir un affidavit de la passation de l'instrument;

b) recevoir tout affidavit qui, en vertu de la Loi sur la propriété familiale, doit ou peut être fait par une partie à l'instrument ou par un témoin de la passation d'un acte de consentement ou de renonciation visé par cette loi et faisant partie de l'instrument ou joint à celui-ci.

Signature de l'affidavit de passation

30(2)

Quiconque est partie à un instrument ne peut faire d'affidavit de la passation de l'instrument.  L'affidavit attestant la passation d'un instrument ne peut être reçu d'un témoin que s'il a lui-même signé en cette qualité.

L.M. 1992, c. 46, art. 65.

Preuve par affidavit, affirmation solennelle ou déclaration

31

La preuve peut se faire soit par affidavit, soit par affirmation solennelle ou déclaration, lorsque la loi du pays où cette preuve est faite permet de remplacer l'affidavit par une affirmation solennelle ou une déclaration.  Le registraire peut recevoir ces instruments ainsi prouvés sans autre preuve de leur passation en bonne et due forme.

Noms dans l'affidavit

32

Un instrument peut être enregistré en application de la présente loi, même si le ou les noms ou prénoms du témoin signataire qui a fait l'affidavit ne sont indiqués dans l'affidavit que sous forme d'initiales ou d'abréviations.

Effet de la désignation insuffisante du témoin

33

L'enregistrement d'un instrument n'est ni réputé ni jugé nul ou incomplet du fait que le ou les prénoms et lieu de résidence du témoin signataire ne sont pas intégralement indiqués ou sont mal ou insuffisamment énoncés dans l'affidavit mentionné dans l'article 27 et requis par celui-ci, du fait de l'omission dans cet affidavit de la qualité, de la profession ou du métier du témoin ni du fait de toute erreur d'écriture ou omission de caractère simplement formel ou technique.  Toutefois, il est toujours du devoir d'un registraire de n'enregistrer un instrument qu'après avoir reçu la preuve qu'exige la présente loi.

Témoin signataire contraignable

34

Sauf disposition contraire de la présente loi, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, par ordonnance, contraindre au besoin tout témoin signataire, sur paiement ou offre de remboursement des dépenses raisonnables qu'il a faites à cette fin, à attester la passation d'un instrument aux fins de l'enregistrement, et à faire tout ce qui s'impose à cette fin.

Preuve de la passation en certains cas

35(1)

Toute personne qui a un intérêt dans l'enregistrement d'un instrument peut demander à un juge d'un tribunal au Manitoba ou d'une cour d'archives d'une autre province au Canada, ou du Royaume-Uni, de l'Irlande ou du Commonwealth, de certifier la passation en bonne et due forme de l'instrument sur celui-ci, si le témoin de l'instrument n'a pas fait l'affidavit requis et est décédé, est frappé d'incapacité ou ne peut être trouvé.  Le juge ne peut le faire que s'il en est convaincu.

Enregistrement

35(2)

Le registraire enregistre l'instrument accompagné du certificat au lieu de l'affidavit requis du témoin signataire.

Note de l'adresse

36(1)

Une note donnant l'adresse du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail ou du réclamant, selon le cas, fait partie intégrante de tout transfert, hypothèque ou bail, de tout instrument portant réclamation d'intérêt foncier ou d'hypothèque, de privilège ou de charge grevant un bien-fonds, qui est présenté pour enregistrement ou dépôt.  La note peut également être inscrite sur l'instrument ou y être jointe.

Adresse enregistrée

36(2)

À la suite de l'enregistrement ou du dépôt de l'instrument, l'adresse est réputée être l'adresse enregistrée du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail ou du réclamant.  Pour leur signifier un avis relatif à l'instrument ou au bien-fonds qui y est décrit sous le régime d'une loi provinciale, il suffit d'expédier l'avis par la poste, par courrier affranchi et recommandé, à cette adresse lorsque la signification de l'avis par la poste est permise.

Changement d'adresse

36(3)

Le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le preneur à bail ou le réclamant peut aviser le registraire d'un changement d'adresse et la dernière adresse dont le registraire est avisé est réputée être son adresse enregistrée pour les fins du présent article.

L.R.M. 1987, corr.

Preuve de la passation d'un document par une compagnie

37

Le sceau d'une corporation apposé sur un instrument, attesté par la signature du secrétaire ou d'un autre dirigeant autorisé de cette corporation constitue, pour les fins de l'enregistrement, une preuve suffisante de la passation en bonne et due forme de l'instrument sans autre preuve de la passation et du pouvoir du dirigeant.

Production de l'original de l'instrument

38

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des autres lois provinciales, les instruments qui peuvent être enregistrés sous le régime de la présente loi le sont sur production au registraire de l'instrument original lorsqu'un seul a été passé, de l'une des parties lorsque cet instrument est passé en plusieurs parties originales ou, dans tous les cas, de la copie de l'instrument, certifiée conforméément à l'article 62.

Certificat mentionné sur l'instrument

39

Sur production de l'original, de l'ampliation ou de la copie requise certifiée conforme ou attestée sous serment de l'instrument, le registraire inscrit le certificat sur tout instrument ou copie établi selon la formule prévue à l'annexe A.  Il y mentionne l'année, le mois et le jour de l'enregistrement, le numéro de l'enregistrement et le numéro d'ordre assigné à l'instrument.  Lorsque ce certificat est ainsi inscrit sur l'original, sur tout exemplaire, ou sur l'ampliation ou la copie, et signé par le registraire, l'instrument ou le document portant ce certificat est réputé être enregistré à la date et selon l'ordre de priorité établis d'après le numéro de série mentionné sur l'instrument ou le document et inscrit dans le journal.  Jusqu'à preuve contraire, le certificat est accepté, reçu et admis devant tous les tribunaux comme preuve de l'enregistrement et de la passation en bonne et due forme de l'instrument.

Vices dans les enregistrements antérieurs

40(1)

L'enregistrement ou l'inscription fait avant le 18 avril 1891 n'est pas jugé ou réputé nul du fait du défaut ou de l'omission du registraire de recopier l'instrument dans le registre d'enregistrement, de faire ou de signer le certificat d'inscription, de mainlevée ou d'enregistrement devant être fait dans la marge ou ailleurs dans le registre d'enregistrement tenu avant le 18 avril 1891 ou dans tout autre registre d'inscriptions, ou devant être inscrit sur l'instrument conformément à une loi antérieure.

Pouvoir du registraire en cas de défaut ou d'omission

40(2)

En cas de défaut ou d'omission, le registraire ayant la garde légale du registre ou de l'instrument peut faire, corriger ou signer le certificat.  Toutefois, il n'est pas tenu de recopier l'instrument dans le registre d'enregistrement ou d'en faire une copie.  Le certificat d'inscription, de mainlevée ou d'enregistrement ainsi fait, corrigé ou signé a le même effet que s'il avait été fait, corrigé ou signé par le registraire dont le devoir était de le faire, de le corriger ou de le signer.

Inscriptions dans le répertoire des résumés des titres

41(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire inscrit dans les registres ou dans les dossiers informatisés appropriés tenus à cette fin, appelés « Répertoires des résumés des titres », les noms d'au moins un des cédants et d'un des cessionnaires de chaque instrument enregistré, la nature de celui-ci, sa date, son numéro et sa date d'enregistrement, ainsi que la contrepartie ou la somme garantie par l'hypothèque qui y est mentionnée.

Mode d'inscription

41(2)

Les inscriptions visées au paragraphe (1) sont faites dans un ordre et à tour de rôle réguliers, sous une rubrique distincte pour chaque lot ou chaque partie de lot d'un bien-fonds :

a) soit tel qu'octroyé à l'origine par la Couronne;

b) soit tel qu'il figure sur tout plan de subdivision ou de lotissement spécial du bien-fonds en fractions ou lots plus petits après l'enregistrement du plan.

Résumé des titres dans le registre général

41(3)

Le registraire n'est ni responsable des résumés de titre des instruments enregistrés dans le registre général ou dans le registre de dépôt, ou des résumés de titre indiquant de quelque façon que ce soit ces instruments, ni tenu de les donner.

Enregistrement du certificat d'ordonnance ou de jugement

42

Dans toute poursuite ou instance devant la Cour du Banc de la Reine, lorsqu'un certificat d'affaire en instance a été enregistré précédemment, le certificat de jugement ou d'ordonnance visant expressément ou non des biens-fonds précis ou décrivant ceux-ci ou non, s'il renvoie au numéro ou à d'autres détails de l'enregistrement de l'affaire en instance, est enregistré de la même manière et inscrit dans les mêmes registres que s'il désignait les biens-fonds énoncés dans le certificat d'affaire en instance.  Il est inscrit dans le ou les répertoires des résumés des titres comme un instrument visant les biens-fonds décrits dans le certificat d'affaire en instance.  Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, il ne peut être considéré comme un instrument qui doit être inscrit dans le registre général.

Copie de vieux registres

43(1)

Lorsque le contenu d'un registre tenu dans un bureau des titres fonciers est effacé ou inutilisable, le registraire peut le faire recopier ou verser sur support informatique dans la mesure où un examen du registre et des extraits originaux qui s'y rapportent permet de le déchiffrer.

Page effacée

43(2)

Le registraire peut faire recopier dans un nouveau registre la page d'un registre qui est effacée ou inutilisable ainsi que toute autre page contenant les inscriptions visant le même lot ou la même partie du lot.

Copie d'un registre admissible en preuve

43(3)

La copie faite conformément au paragraphe (1), accompagnée du certificat du registraire la certifiant conforme au registre original dont elle est présentée comme étant la copie, est, à toutes fins, acceptée, reçue et admise en preuve comme le registre original et comme preuve prima facie qu'elle constitue la copie complète et exacte du registre original.

Valeur probante des imprimés de sortie informatique

43(4)

Les copies ou les imprimés de sortie des inscriptions informatisées faits conformément au paragraphe (1) ou (2), admis et certifiés conformes à l'inscription ou à la donnée informatisées originales par le registraire, font à toutes fins preuve prima facie de l'exactitude et de l'exhaustivité de leur contenu.

Copies des pages admissibles en preuve

43(5)

La copie faite conformément au paragraphe (2), sur laquelle est inscrit ou à laquelle est joint le certificat du registraire certifiant que toutes les inscriptions relatives au lot ou à la partie de lot visé ont été correctement recopiées et inscrites sur une ou des nouvelles pages, est, à toutes fins, acceptée, reçue et admise en preuve comme les archives originales et comme preuve prima facie qu'elle constitue la copie complète des inscriptions originales.

Conservation des registres originaux

43(6)

Tout registre original ou page originale dont copie a été faite en application du présent article est précieusement conservé, même si copie en a été faite.

Ordre de réparer les registres

43(7)

Le registraire général peut ordonner que les registres qui sont en mauvais état ou inutilisables soient réparés de la manière qu'il juge nécessaire.  En outre, il peut ordonner que les plans ou cartes qui ont été déposés dans un bureau du registre foncier et qui sont effacés et inutilisables soient recopiés, assemblés ou reliés pour mieux les conserver de la manière qu'il juge nécessaire.

Microfilm de l'instrument

44(1)

Le registraire peut faire microfilmer un instrument enregistré en application de la présente loi.

Reproduction imprimée d'un microfilm

44(2)

La reproduction imprimée d'un instrument microfilmé en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le registraire, est, à toutes fins, une preuve prima facie de l'instrument et de son contenu.

Destruction

44(3)

Le registraire peut immédiatement détruire ou faire détruire l'instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (1).

Microfilm tenant lieu de l'instrument

44(4)

Le microfilm d'un instrument qui a été détruit en application du paragraphe (3) tient lieu de l'instrument à toutes fins.

Destruction des documents

44(5)

Sans en faire ni conserver des archives sur microfilm, le registraire peut détruire :

a) les homologations de testament ou les lettres d'administration, 40 ans après la date de leur enregistrement;

b) les revendications de privilèges que régit la Loi sur le privilège du constructeur, les certificats d'affaire en instance, les certificats de jugement ou de privilège qui ont été retirés ou libérés, qui sont autrement caducs ou qui ont été réglés, ainsi que leur cession, retrait, mainlevée, ordonnance ou autre forme de règlement, 20 ans après la date du dépôt de leur retrait, mainlevée, ordonnance ou autre forme de règlement ou après la date à laquelle leur caducité prend effet;

c) les baux qui ont pris fin ou qui ont été rétrocédés et qui portent exclusivement sur des biens-fonds qui ont été assujettis à la Loi sur les biens réels, ainsi que leurs cessions ou rétrocessions, 20 ans après la date d'expiration figurant sur le bail ou 20 ans après la date de la signature de la rétrocession;

d) les hypothèques dont mainlevée a été accordée et qui grèvent exclusivement des biens-fonds qui ont été assujettis à la Loi sur les biens réels, ainsi que leurs mainlevées et cessions, 20 ans après la date de la passation de la mainlevée.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 2.

Certificat de mainlevée d'hypothèque

45(1)

Le registraire enregistre une hypothèque enregistrée qui a été acquittée de la même manière que les autres instruments et l'inscrit dans le même répertoire des résumés de titres que s'il contenait une description du bien-fonds décrit dans l'hypothèque, sur réception d'un certificat rédigé selon la formule prévue à l'annexe B ou selon une formule semblable et signé par le créancier hypothécaire ou, si l'hypothèque a été cédée et la cession enregistrée, par le cessionnaire ou, dans l'un ou l'autre cas, signé par toute autre personne qui peut, d'après la loi, avoir le droit de recevoir la somme d'argent et d'accorder la mainlevée de l'hypothèque.

Effet du certificat de mainlevée

45(2)

Le certificat enregistré, donné avant ou après le délai stipulé par l'hypothèque pour le paiement de la somme d'argent ou de l'exécution de toute condition, vaut libération de l'hypothèque et rétrocession au débiteur hypothécaire ou à ses ayants droit ou à leurs ayants droit du domaine dévolu au créancier hypothécaire ou au cessionnaire aux termes ou en vertu de l'hypothèque dont mainlevée est accordée.

Hypothèque enregistrée dans plus d'un district

45(3)

Lorsqu'une hypothèque a été enregistrée dans plus d'un district d'enregistrement et que ces districts sont par la suite amalgamés, le certificat de mainlevée de l'hypothèque est, pour les fins de la présente loi uniquement, réputé libérer sans plus la partie de l'hypothèque qui est visée par le numéro et par les détails de l'enregistrement dans le certificat de mainlevée.

Certificat de mainlevée partielle de l'hypothèque

45(4)

Le créancier hypothécaire ou tout cessionnaire qui ne désire libérer ou accorder mainlevée que d'une partie des biens-fonds grevés d'une hypothèque, du domaine ou autre intérêt hypothéqué, ou des sommes stipulées dans l'hypothèque, peut le faire au moyen d'un acte scellé ou d'un certificat fait, passé, attesté et enregistré de la même manière que dans les cas de libération et de mainlevée de l'intégralité des biens-fonds et de l'hypothèque.

Détails contenus dans l'acte scellé ou l'hypothèque

45(5)

L'acte scellé ou le certificat visé au paragraphe (4) contient une description de la partie des biens-fonds, du domaine ou autre intérêt visés aussi précise que celle qu'un instrument de transfert devrait nécessairement contenir aux fins d'enregistrement sous le régime de la présente loi.  Il contient aussi une déclaration précise du montant ou de la somme ou des sommes particulières ainsi libérées ou relativement auxquelles mainlevée est ainsi accordée.  En ce qui concerne la partie des biens-fonds, du domaine ou autre intérêt ainsi libérée, ce certificat a, une fois enregistré, le même effet que la mainlevée prévue à l'article 44.

Mainlevée ordonnée par le registraire général dans certains cas

46

Après la date fixée pour le rachat de l'hypothèque, le registraire général peut, sur présentation d'une preuve, qu'il juge satisfaisante, selon laquelle toutes les sommes dues et exigibles aux termes de l'hypothèque ont été entièrement acquittées et selon laquelle la mainlevée de l'hypothèque devrait être accordée, ordonner au registraire de district de porter dans le registre une note accordant la mainlevée de l'hypothèque.  La note vaut mainlevée valable de l'hypothèque.

Bien-fonds loti assujetti à la Loi sur les biens réels

47(1)

Sous réserve du paragraphe 37.1(2) de la Loi sur les biens réels, le propriétaire qui, à toutes fins, effectue le lotissement de son bien-fonds l'assujettit à la Loi sur les biens réels.

Définition de « lotissement »

47(2)

Pour l'application du présent article, « lotissement » comprend le lotissement effectué au moyen d'un plan de lotissement ou au moyen d'un transfert, par voie d'acte scellé, d'hypothèque ou autre instrument qui porte uniquement sur une partie du bien-fonds contigu qui appartient au cédant ou au débiteur hypothécaire et qui se trouve dans un quart de section, un lot paroissial ou un lot figurant sur un plan.

Refus d'enregistrer le transfert

47(3)

Le registraire refuse d'enregistrer les transferts effectués au moyen d'actes scellés, d'hypothèques ou autres instruments lorsque leur enregistrement entraînerait à son avis le lotissement du bien-fonds.

Intérêts relatifs aux minéraux

47(4)

Le propriétaire qui transige des intérêts relatifs aux minéraux, exception faite des baux relatifs aux minéraux et des instruments y reliés, les assujettit à la Loi sur les biens réels.

Double expédié au vérificateur des levés

48

Tout plan est déposé ou enregistré en double.  Immédiatement après l'enregistrement, le registraire expédie au vérificateur des levés l'un des exemplaires du plan sur lequel il certifie la date, le numéro et les autres détails de l'enregistrement ou du dépôt.

L.M. 2013, c. 11, art. 61.

Partie de lotissement affectée à l'utilisation publique

49

Avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les indications contenues dans un plan de lotissement déposé ou enregistré dans un bureau du registre foncier, selon lesquelles une partie du lotissement est affectée à une rue, une ruelle, une avenue, un chemin, une route, un parc, un jardin, un square public ou autres voies de communication non indiquées sur le plan comme étant d'une nature privée, sont réputées être une affectation de cette partie à l'utilisation publique.

Copies conformes de plans

50

Le registraire de district peut charger le vérificateur des levés de faire établir une copie d'un plan enregistré ou déposé dans un bureau du registre foncier. Le registraire de district et le vérificateur des levés attestent conjointement qu'il s'agit d'une copie conforme, laquelle vaut alors au même titre que l'original.

L.M. 2013, c. 11, art. 62.

Correction du plan enregistré

51

Le registraire général peut faire corriger de la manière qui lui semble la meilleure le plan enregistré ou déposé qui présente une omission, une erreur d'écriture ou un autre vice.   Par la même occasion, il inscrit sur le plan un ordre indiquant dans quelle mesure il est modifié.  Dès lors, le plan est, à toutes fins, réputé avoir été ainsi modifié ou corrigé à compter de la date de son enregistrement et la désignation du bien-fonds dans un instrument est réputée viser le plan ainsi corrigé.

Plans certifiés

52(1)

Tous les plans visant les limites des biens-fonds sont fondés sur des arpentages effectués au moyen d'instruments sans aiguille aimantée et leur exactitude est certifiée sous serment par un arpenteur-géomètre du Manitoba selon la formule prévue à l'annexe C.  En outre, ils sont préparés d'une manière que le vérificateur des levés juge satisfaisante à tous égards.

Simplification de la description des biens-fonds

52(2)

Le registraire général ou le registraire de district peut ordonner au vérificateur des levés de dresser un plan, désigné sous le nom de « lotissement spécial », à partir des documents et plans déposés au bureau des titres fonciers.  Ce plan a pour but de simplifier la description des biens-fonds des propriétaires de la région qu'il vise.

L.M. 2013, c. 11, art. 63.

L'enregistrement vaut connaissance

53

Sauf disposition contraire de la Loi sur les hypothèques, quiconque prétend à un intérêt relatif à des biens-fonds, postérieur à l'enregistrement d'un instrument sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi antérieure relative à l'enregistrement de documents ou d'instruments, est réputé avoir connaissance de l'instrument, même si l'attestation aux fins d'enregistrement est viciée.

Hypothèques consenties par une corporation

54

Par dérogation à toute disposition contraire de la loi constitutive d'une compagnie ou d'une corporation, adoptée par la Législature, ou des lois relatives aux compagnies ou aux corporations, les privilèges, les hypothèques et les charges grevant un bien-fonds, consentis par une compagnie ou une corporation, sont assujettis à la présente loi ou à la Loi sur les biens réels, selon le cas, en ce qui concerne leur ordre de priorité.  Cet ordre de priorité est garanti ou sauvegardé uniquement par le respect de la présente loi ou de la Loi sur les biens réels, selon le cas.

Priorité de l'enregistrement

55

Sous réserve des articles 57 et 58, la priorité d'enregistrement prévue dans la présente loi l'emporte dans tous les cas, sauf si celui qui se fonde sur l'enregistrement a eu connaissance de l'instrument antérieur avant l'enregistrement.

Effet de l'omission d'enregistrer

56

Sous réserve des articles 57 et 58, tout instrument qui peut être enregistré conformément à la présente loi et qui vise des biens-fonds de quelque nature que ce soit situés au Manitoba, que ces biens-fonds aient été concédés par la Couronne ou non, est frauduleux et inopposable à tout acheteur ou créancier hypothécaire postérieur, moyennant contrepartie valable, qui n'en a pas connaissance, sauf si l'instrument est enregistré de la manière prescrite par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument aux termes duquel l'acheteur ou le créancier hypothécaire postérieur peut fonder sa réclamation.

Délai pour l'enregistrement des testaments

57

L'homologation d'un testament ou les lettres d'administration sous régime testamentaire, enregistrées dans un délai de 12 mois après le décès du testateur, sont opposables aux acheteurs et aux créanciers hypothécaires postérieurs au même titre que si elles avaient été enregistrées immédiatement après le décès.  Dans le cas où le légataire ou la personne intéressée dans les biens-fonds légués dans un tel testament est incapable de l'enregistrer dans ce délai du fait de la contestation du testament ou du fait d'une autre difficulté inévitable, sans négligence ou manquement délibéré de sa part, l'enregistrement effectué dans la période de 12 mois suivant l'octroi de l'homologation ou la délivrance des lettres d'administration, ou la suppression de l'obstacle évoqué précédemment, constitue alors un enregistrement suffisant au sens de la présente loi.  Le certificat d'un juge attestant l'obstacle est, jusqu'à preuve contraire, concluant de ce fait.

Délai d'enregistrement des actes translatifs de biens-fonds

58

Tous les actes translatifs de biens-fonds vendus aux termes d'un acte de procédure délivré par la Cour du Banc de la Reine au Manitoba sont enregistrés dans un délai de six mois après la date de la vente.

Nullité de certains privilèges fondés sur l'Équité

59

Les privilèges, les charges et les intérêts fondés sur l'Équité et visant des biens-fonds sont réputés nuls devant tout tribunal de la province à l'égard d'un instrument enregistré passé par la partie dont le bien-fonds ou l'intérêt dans le bien-fonds est visé par le privilège, la charge ou l'intérêt fondé sur l'Équité ou à l'égard d'un instrument passé par les représentants ou les ayants droit de cette partie.  L'adjonction ne peut, en aucun cas, l'emporter sur la présente loi.

Contrats de mariage

60

Les contrats de mariage passés n'importe où et les jugements accordant la séparation de biens rendus par tout tribunal compétent du Canada, à l'exception du Manitoba, qui stipulent la séparation de biens entre conjoints et qui sont enregistrés dans le bureau du registre foncier ou le bureau des titres fonciers du district dans lequel est situé le bien-fonds mentionné dans le contrat ou le jugement sont, au Manitoba, opposables aux acheteurs et aux créanciers hypothécaires postérieurs à compter de la date d'enregistrement.

Effet de l'introduction d'une action

61

N'est pas réputé avoir connaissance de l'introduction devant tout tribunal d'archives de la province d'une action ou d'une poursuite dans laquelle est contesté tout titre ou intérêt afférent à un bien-fonds quiconque n'y est pas partie, sauf si un certificat, établi selon la formule prévue à l'annexe D par l'auxiliaire compétent du tribunal devant lequel l'action ou la poursuite a été introduite, a été enregistré au bureau du registre foncier ou au bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds est situé.

Copies certifiées des plans et des instruments

62

Sur demande, le registraire fait et délivre copie des plans ou des instruments enregistrés et des affidavits, des notes ou des inscriptions portés ou joints à ceux-ci, certifiée conforme sous sa signature.  La copie ainsi certifiée est reçue en preuve dans tous les cas comme preuve prima facie des faits et des affaires qui y sont indiqués.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 3.

Copies certifiées des instruments enregistrés

63

La copie d'un instrument dûment enregistré dans un bureau du registre foncier ou un bureau des titres fonciers de la province, qui est certifiée conforme sous la signature du registraire ou de son adjoint dans le bureau duquel l'instrument se trouve, est recevable et admissible en preuve dans tous les litiges devant les tribunaux de la province, sans preuve de la passation de l'original dont elle paraît être la copie, comme preuve prima facie de l'instrument original et de son enregistrement en bonne et due forme, et de sa passation en bonne et due forme par toutes les personnes qui paraissent l'avoir passé et dont la passation a été attestée par l'affidavit ou les affidavits de passation joints à l'instrument ou inscrits sur celui-ci.  La copie certifiée de la manière évoquée précédemment comme étant une copie conforme des affidavits joints ou inscrits en constitue une preuve suffisante.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 3.

Enregistrement des copies certifiées

64

Les copies des instruments enregistrés aux bureaux des titres fonciers, certifiées sous la signature du registraire de district, peuvent être enregistrées sous le régime de la présente loi aux bureaux de l'enregistrement ou aux bureaux des titres fonciers dans la mesure où ces instruments visent des biens-fonds non régis par la Loi sur les biens réels.  Ces copies, une fois enregistrées, ont le même effet que si l'original avait été dûment enregistré aux termes de la présente loi, à la condition que l'instrument original dont la copie certifiée conforme est censée être une copie en soit un qui aurait pu être enregistré aux bureaux de l'enregistrement ou aux bureaux des titres fonciers.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 3.

Recherches

65

Sur demande et paiement des frais juridiques, le registraire effectue les recherches et fournit des copies et des résumés des plans ou des instruments enregistrés, mentionnant les lots désignés dans la patente accordée par la Couronne, les lots désignés au moyen de numéros ou de lettres sur tout plan ou carte enregistré, postérieur à l'enregistrement de la carte ou du plan, ou la partie de lot lorsqu'elle est clairement décrite, qu'elle peut être identifiée par rapport à la succession de titres et qu'elle a été déterminée au moyen d'un arpentage sur le terrain.  En outre, il produit l'original de l'instrument enregistré, s'il l'a en sa possession, ainsi que les registres du bureau qui s'y rapportent, lorsque la partie désire les inspecter personnellement.  Il donne des certificats de toutes les copies et extraits sous sa signature concernant les parties aux documents ou les témoins de ceux-ci, ou les autres détails qui peuvent être sollicités.  Toutefois, le registraire ne peut permettre que les registres, les plans ou les instruments soient soustraits de sa possession ou de sa garde.

66

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 48, art. 36; L.M. 2013, c. 11, art. 64.

67 et 68

[Abrogés]

L.M. 2013, c. 11, art. 64.