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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. R50 Loi sur l'enregistrement foncier
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. R50

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.R.M. 1987 corr.
L.M. 1987-88, c. 32

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 29)

L.M. 1987-88, c. 66, art. 22

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 31, art. 16)

L.M. 1992, c. 46, art. 65

• en vigueur le 15 août 1993 (Gaz. du Man. : 3 juill. 1993)

L.M. 1993, c. 4, art. 237

• en vigueur le 1er juill. 1994 (Gaz. du Man. : 25 juin 1994)

L.M. 1993, c. 10, art. 6
L.M. 1993, c. 29, art. 202

• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996)

L.M. 1993, c. 48, art. 36 et 96
L.M. 1996, c. 68, partie 3

• en vigueur le 1er juin 1997 (Gaz. du Man. : 10 mai 1997)

L.M. 1998, c. 20
L.M. 1999, c. 17, art. 4
L.M. 2011, c. 33, art. 52
L.M. 2012, c. 40, art. 40
L.M. 2013, c. 11, partie 3

• en vigueur le 29 mars 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2013, c. 43, art. 83

• en vigueur le 31 mars 2016 (proclamation publiée le 13 nov. 2015)

L.M. 2019, c. 5, art. 28
L.M. 2023, c. 19, art. 109

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'enregistrement foncier
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
328/87 R
Règlement sur les terres agricolesEnregistrement : 31 août 1987
Publication : 12 septembre 1987
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Registry Act, C.C.S.M. c. R50

Loi sur l'enregistrement foncier, c. R50 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Application of Act to leases

3Land titles districts as registration districts

4Land titles office as registry office

5Powers of district registrars and deputies

6-7Repealed

8Powers of officials under Act

9Registry is property of government

10Person wrongfully holding documents subject to attachment

11Office and registration hours

12Repealed

13Action against registrar for compensation

14Notice of action

15Minister of Finance to pay judgment against registrar

16No liability for acts in exercise of powers

17Instruments may be registered

18No more registrations under old system

19Instruments affecting Crown lands

19.1Sections 18 and 19 not applicable

20Certified copy as evidence, registration of farm instruments

21Documents re mortgage sales

22Hudson's Bay Co. deeds

23Judgments and orders

24Municipal by-laws

25Certified copies

26Québec notarial copies of documents

27Affidavit of execution required

28Affidavit of witness

29Execution by grantor to be verified

30Who may make and take affidavits

31Proof by affirmation or declaration

32Names in affidavit

33Insufficient description of witness or clerical error

34Subscribing witness compellable

35Proof of execution in certain cases

36Address required for registration

37Proof of execution by corporation

38Original instrument required

39Certificate to be endorsed on instrument

40Where defects in prior registrations

41Entries in "Abstract Records"

42Registration of judgment after lis pendens

43Old books may be copied

44Microfilm of instruments; destruction of certain documents

45Certificate of discharge of mortgage

46Where Registrar-General may order discharge

47Subdivided land and mineral interests to be under Real Property Act

48Duplicate of plans to Examiner of Surveys

49Certain items on registered plan dedicated to public

50Certifying copies of plans

51Correction of registered plan

52Plans to satisfy examiner of surveys

53Registration is notice despite defect in proof for registration

54Priority of corporate mortgages etc.

55Priority of registration

56Effect of omitting to register

57Registration of will to maintain priority

58Registration of sheriff's deeds

59Invalidity of certain equitable liens

60Registered marriage contracts

61Institution of legal proceedings is not notice

62Certified copies of plans, instruments

63Certified copies as evidence

64Registration of certified copies

65Searches

66-68Repealed

Schedules

Table des matières

Article

1Définitions

2Application de la loi aux baux

3District d'enregistrement

4Bureau d'enregistrement foncier

5Pouvoirs des registraires de district et de leurs adjoints

6-7Abrogés

8Dispositions interprétatives

9Contenu du registre foncier — propiété du gouvernement

10Détention illicite des documents

11Heures de bureau

12Abrogé

13Action en indemnisation

14Avis

15Paiement du jugement par le ministre des Finances

16Immunité — actes et omissions de bonne foi

17Instruments pouvant être enregistrés

18Enregistrements des patentes accordées par la Couronne

19Instruments visant les terres domaniales

19.1Inapplication des articles 18 et 19

20Documents pouvant être inscrits et instruments relatifs aux terres agricoles

21Avis de vente et jonction de documents

22Actes scellés passés par la compagnie de la Baie d'Hudson

23Jugements et ordonnances

24Arrêtés municipaux

25Copies certifiées conformes

26Copies notariées des documents émanant du Québec

27Affidavit de la passation

28Affidavit du témoin

29Attestation de la passation par le cédant

30Interdiction de recevoir des affidavits et signature de l'affidavit de passation

31Preuve par affirmation solennelle ou déclaration

32Noms dans l'affidavit

33Désignation insuffisante du témoin

34Témoin signataire contraignable

35Preuve de la passation en certains cas

36Adresse requise pour l'enregistrement

37Preuve de la passation par une corporation

38Original de l'instrument

39Certificat mentionné sur l'instrument

40Vices dans les enregistrements antérieurs

41Inscriptions dans le répertoire des résumés des titres

42Enregistrement du certificat d'ordonnance ou de jugement

43Copie de vieux registres

44Microfilm de l'instrument et destruction de documents

45Certificat de mainlevée d'hypothèque

46Mainlevée ordonnée par le registraire général

47Bien-fonds loti et intérêts relatifs aux minéraux assujettis à la Loi sur les biens réels

48Double des plans expédié au vérificateur des levés

49Partie de lotissement affectée à l'utilisation publique

50Copies conformes de plans

51Correction du plan enregistré

52Plans certifiés

53Enregistrement qui vaut connaissance

54Priorité des hypothèques consenties par une corporation

55Priorité de l'enregistrement

56Effet de l'omission d'enregister

57Délai pour l'enregistrement des testaments

58Délai pour l'enregistrement des actes translatifs de biens-fonds

59Nullité de certains privilèges fondés sur l'Équité

60Contrats de mariage

61Effet de l'introduction d'une action

62Copies certifiées des plans et des instruments

63Copies certifiées des instruments enregistrés

64Enregistrement des copies certifiées

65Recherches

66-68Abrogés

Annexes

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"district" means a registration district as well as a land titles district; (« district »)

"instrument" includes every Crown grant, order in council of Canada and of Manitoba, every deed, conveyance, mortgage, assignment of mortgage, agreement, certificate of discharge of mortgage, assurance, lease, bond, release, discharge, power of attorney under which any such instrument is executed, every agreement for sale or purchase of land, will, probate of will, grant of administration, municipal by-law, certificate of proceedings, judgment or order of foreclosure, and every other certificate of judgment or order of any court affecting any interest in or title to land, every contract in writing, every order and proceeding under The Mental Health Act, every appointment of a substitute decision maker for property under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, every claim for lien under The Builders' Liens Act and discharge thereof, every order and proceeding in bankruptcy and insolvency, every declaration of establishment of an Orange Lodge or of a branch of the Independent Order of Foresters, every plan of survey and every other instrument whereby land may be transferred, disposed of, charged, encumbered, or affected, in any wise, respecting land in Manitoba; (« instrument »)

"land" means land, messuages, tenements, hereditaments, corporeal and incorporeal, of every kind and description, whatever the estate or interest therein, and whether legal or equitable, together with all paths, passages, ways, watercourses, liberties, privileges, and easements, appertaining thereto, and all trees and timber thereon, and all mines, minerals, and quarries, unless specially excepted; (« bien-fonds »)

"legal fees" means the fees chargeable under this Act or any other Act for any specified services; (« frais juridiques »)

"registrar", in relation to any registration district, includes the district registrar, and each deputy district registrar, designated under The Real Property Act for a land titles district that constitutes that registration district; (« registraire »)

"registry office", in relation to any registration district, includes the land titles office for a land titles district established under The Real Property Act that constitutes that registration district; (« bureau du registre foncier »)

"service provider" means a service provider under The Real Property Act; (« fournisseur de services »)

"will" includes codicil, probate of will and exemplification, or notarial or prothonotarial copy of a will, or of a probate of a will, and letters of administration with will annexed, and any devise whereby land is disposed of or affected. (« testament »)

S.M. 1993, c. 29, s. 202; S.M. 2013, c. 11, s. 54; S.M. 2023, c. 19, s. 109.

Définitions

1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bien-fonds » S'entend des terrains, des bâtiments et terrains annexes, des tènements, des héritages corporels et incorporels, quel que soit le domaine ou l'intérêt, fondé en Droit ou en Équité, y relatif, avec les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eau, les immunités, les privilèges et les servitudes y afférant, ainsi que les arbres et le bois d'œuvre qui s'y trouvent et, à moins d'être spécialement exclus, les minéraux, les mines et les carrières. ("land")

« bureau du registre foncier » Relativement à un district d'enregistrement, comprend le bureau des titres fonciers créé par la Loi sur les biens réels pour le district des titres fonciers qui constitue ce district d'enregistrement. ("registry office")

« district » District d'enregistrement et district des titres fonciers. ("district")

« fournisseur de services » S'entend au sens de la Loi sur les biens réels. ("service provider")

« frais juridiques » Les droits exigibles sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi pour un service déterminé. ("legal fees")

« instrument » Comprend toute concession de la Couronne, tout décret en conseil du Canada et du Manitoba, tout acte scellé, transfert, hypothèque, cession d'hypothèque, convention, certificat de mainlevée d'hypothèque, affirmation de titre, bail, cautionnement, renonciation, libération, procuration aux termes de laquelle un tel instrument est passé, toute convention de vente ou d'achat d'un bien-fonds, tout testament, homologation de testament, octroi de lettres d'administration, arrêté municipal, certificat d'instance judiciaire, jugement ou ordonnance de forclusion, et tout autre certificat de jugement ou ordonnance judiciaire visant un intérêt ou un titre relatif à un bien-fonds, tout contrat écrit, toute ordonnance et acte de procédure régi par la Loi sur la santé mentale, toute nomination d'un subrogé à l'égard des biens faite en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, toute réclamation de privilège régie par la Loi sur le privilège du constructeur et mainlevée de ce privilège, toute ordonnance et acte de procédure en matière de faillite et d'insolvabilité, toute déclaration de constitution d'un « Orange Lodge » ou d'une section de l'Ordre indépendant des forestiers, tout plan d'arpentage et tout autre instrument par lequel un bien-fonds peut être transféré, aliéné, grevé ou visé, portant d'une manière quelconque sur un bien-fonds situé au Manitoba. ("instrument")

« registraire » Relativement à un district d'enregistrement, comprend le registraire de district et chaque registraire de district adjoint désigné sous le régime de la Loi sur les biens réels pour le district des titres fonciers qui constitue ce district d'enregistrement. ("registrar")

« testament » Comprend le codicille, l'homologation d'un testament et de son ampliation, la copie notariée d'un testament ou d'une homologation de testament, les lettres d'administration sous régime testamentaire et tout legs aliénant ou visant un bien-fonds. ("will")

L.M. 1993, c. 29, art. 202; L.M. 2013, c. 11, art. 54; L.M. 2023, c. 19, art. 109.

Application of Act to leases

2   This Act does not extend to any lease for a term not exceeding three years, where the actual possession goes along with the lease; but it extends to every lease for a longer term than three years.

Application de la loi aux baux

2   La présente loi ne s'applique pas aux baux d'une durée inférieure à trois ans, qui emportent possession effective du bien loué. Elle s'applique à tous les baux d'une durée supérieure à trois ans.

Land titles districts as registration districts

3   Each land titles district established under The Real Property Act, as it may be altered from time to time, constitutes a registration district under this Act.

District d'enregistrement

3   Chaque district des titres fonciers créé par la Loi sur les biens réels constitue un district d'enregistrement sous le régime de la présente loi.

Land titles office as registry office

4   Each land titles office established under The Real Property Act for a land titles district is the registry office for the registration district constituted by that land titles district.

Bureau d'enregistrement foncier

4   Chaque bureau des titres fonciers créé par la Loi sur les biens réels pour un district des titres fonciers constitue le bureau du registre foncier du district d'enregistrement que constitue ce district des titres fonciers.

Powers of district registrars and their deputies

5   Unless otherwise specifically directed by order of the Lieutenant Governor in Council,

(a) each district registrar of a land titles district is, and shall act as, registrar under this Act for the registration district that is constituted by that land titles district in respect of all registrations and dealings under this Act with lands in that registration district that are subject to the system of registration provided by this Act; and

(b) each deputy district registrar of each land titles district has all the powers, and may discharge all the duties, vested in or charged on the registrar for the registration district that is constituted by that land titles district.

Pouvoirs des registraires de district et de leurs adjoints

5   Sauf disposition contraire expresse d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) chaque registraire de district d'un district des titres fonciers est le registraire sous le régime de la présente loi et agit en cette qualité pour le district d'enregistrement que constitue ce district des titres fonciers en ce qui concerne les enregistrements et les opérations visés par la présente loi qui se rapportent aux biens-fonds situés dans ce district d'enregistrement et assujettis au système d'enregistrement que prévoit la présente loi;

b) chaque registraire de district adjoint de chaque district des titres fonciers jouit des pouvoirs conférés au registraire et peut accomplir les fonctions dévolues à ce dernier pour le district d'enregistrement que constitue ce district des titres fonciers.

6 and 7   [Repealed]

S.M. 2013, c. 11, s. 55.

6 et 7   [Abrogés]

L.M. 2013, c. 11, art. 55.

Powers of R.P. Act officials

8   In any Act of the Legislature

(a) the expression "district registrar", or "land titles district", or "land titles office", where the case requires, means a registrar, or a registration district, or a registry office, respectively, as established under this Act;

(b) a reference to a district registrar, a land titles district, or a land titles office, shall, where the case requires, be deemed to be a reference to a registrar, a registration district, or a registry office, respectively, as established under this Act;

(c) where anything is authorized or required to be done by the registrar of a registration district, it may or shall, as the case requires, be done by the district registrar, or a deputy district registrar, of the land titles district in which that registration district is included; and

(d) where any registration respecting, or any dealing with, the title to land that is situated in an area formerly included in a registration district that has been abolished, is authorized or required to be made or carried on in that registration district, or in the registry office thereof, the registration or dealing may or shall, as the case may be, be made or carried on in the land titles district, or in the land titles office of the land titles district, in which that registration district is included.

S.M. 2013, c. 11, s. 56.

Dispositions interprétatives

8   Les principes d'interprétation qui suivent s'appliquent aux lois provinciales :

a) les expressions « registraire de district », « district des titres fonciers » ou « bureau des titres fonciers », selon le cas, s'entendent respectivement du registraire nommé sous le régime de la présente loi, ainsi que du district d'enregistrement et du bureau du registre foncier que crée la présente loi;

b) un renvoi au registraire de district, au district des titres fonciers ou au bureau des titres fonciers est, selon le cas, respectivement réputé être un renvoi au registraire nommé sous le régime de la présente loi, au district d'enregistrement ou au bureau du registre foncier que crée la présente loi;

c) dans le cas où le registraire d'un district d'enregistrement est autorisé à faire quelque chose ou y est tenu, le registraire de district ou le registraire de district adjoint du district des titres fonciers dans lequel le district d'enregistrement est compris peut ou doit le faire, selon le cas;

d) lorsque l'enregistrement du titre d'un bien-fonds situé dans une région anciennement comprise dans un district d'enregistrement qui a été supprimé, ou une opération visant ce titre, doit être fait ou entrepris ou est autorisé à l'être dans ce district d'enregistrement ou dans son bureau du registre foncier, l'enregistrement ou l'opération peut ou doit, selon le cas, être fait ou entrepris dans le district des titres fonciers ou dans son bureau des titres fonciers dans lequel le district d'enregistrement est compris.

L.M. 2013, c. 11, art. 56.

Registry is property of government

9   All instruments, records and data registered, filed, deposited or maintained under this Act are the property of the government.

S.M. 1993, c. 48, s. 96; S.M. 2013, c. 11, s. 57.

Contenu du registre foncier — propriété du gouvernement

9   Le gouvernement est propriétaire de l'ensemble des instruments, des archives et des données qui sont enregistrés, déposés ou conservés sous le régime de la présente loi.

L.M. 1993, c. 48, art. 96; L.M. 2013, c. 11, art. 57.

Person wrongfully holding documents subject to attachment

10   Where a person wrongfully gets or holds possession of any books, papers, electronic records, documents, or matters, and neglects or refuses to deliver them to the Minister of Justice or his order, the Court of King's Bench, upon the application of the Minister of Justice or of any one authorized by him, may make an order authorizing a writ of attachment to issue against that person.

S.M. 1993, c. 48, s. 96.

Détention illicite des documents

10   La Cour du Banc du Roi peut, à la demande du ministre de la Justice ou de toute personne qu'il autorise à cet effet, rendre une ordonnance autorisant la délivrance d'un bref de contrainte par corps contre la personne qui obtient ou détient illicitement la possession de registres, de papiers, de dossiers informatisés, de documents ou affaires et qui néglige ou refuse de les rendre au ministre de la Justice ou à son ordre.

L.M. 1993, c. 48, art. 96.

Office hours and registration hours

11   The registrar or his deputy shall, for the discharge of all duties belonging to the office, attend at his office on the days on which, and during the hours during which, a land titles office is required, under The Real Property Act, to be kept open; and no instrument shall be received for registration except on days on which, and during the hours during which, under The Real Property Act, instruments are required to be received for filing or registration in a land titles office.

Heures de bureau

11   Pour accomplir les fonctions de son poste, le registraire ou son adjoint est présent à son bureau durant les jours et les heures auxquels la Loi sur les biens réels exige que le bureau des titres fonciers soit ouvert au public. Les instruments ne peuvent être reçus pour enregistrement qu'aux jours et heures durant lesquels les instruments peuvent être reçus pour dépôt et enregistrement au bureau des titres fonciers sous le régime de la Loi sur les biens réels.

12   [Repealed]

S.M. 2013, c. 11, s. 58.

12   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 11, art. 58.

Action against registrar for compensation

13(1)   A person, who sustains loss or damage through an omission, mistake, or misfeasance, of the registrar in the execution of his duties under this Act, may bring action against the registrar therefor.

Action en indemnisation

13(1)   Celui qui subit une perte ou un dommage par suite d'une omission, d'une erreur ou d'une action fautive du registraire commise dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi peut intenter une action contre le registraire pour cette raison.

Act of clerk is act of registrar

13(2)   The act, omission, mistake, or misfeasance, of a clerk in the office of the registrar shall, for the purposes of this section, be deemed to be the act, omission, mistake, or misfeasance, of the registrar.

Responsabilité imputée

13(2)   L'acte, l'omission, l'erreur ou l'action fautive d'un préposé du bureau du registraire est, pour les fins du présent article, réputé être l'acte, l'omission, l'erreur ou l'action fautive du registraire.

Action in name of office

13(3)   Actions against a registrar shall be brought against him by his name of office, and do not abate, and are not in any way affected by a vacancy occurring in the office or by a change of officers.

Action contre le registraire

13(3)   Les actions sont intentées contre le registraire ès qualités et ne sont ni atteintes ni affectées de quelque façon que ce soit par une vacance du poste du registraire ou par un changement de titulaire.

Notice of action

14   No action shall be brought against a registrar unless notice of the action and of the cause thereof is served upon him and the Minister of Justice at least 60 days before the commencement of the action.

S.M. 1993, c. 48, s. 96.

Avis

14   Il ne peut être intenté d'action contre le registraire que si avis de l'action et de la cause d'action est signifié à celui-ci et au ministre de la Justice au moins 60 jours avant l'introduction de l'action.

L.M. 1993, c. 48, art. 96.

Minister of Finance to pay judgment

15   The Minister of Finance shall pay the amount of any judgment recovered against a registrar out of the Consolidated Fund.

Paiement du jugement par le ministre des Finances

15   Le ministre des Finances paie du Trésor les jugements obtenus contre le registraire.

No liability for acts bona fide done

16   A registrar is not, nor is any other person, liable to any action for damages for, or in respect of, any act bona fide done or omitted to be done in the exercise or supposed exercise of the powers given by this Act.

S.M. 2013, c. 11, s. 59.

Immunité — actes et omissions de bonne foi

16   Toute personne, y compris le registraire, bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions conférées par la présente loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 59.

Instruments which may be registered

17   Subject to this Act and The Real Property Act, all instruments may be registered.

Instruments pouvant être enregistrés

17   Sous réserve de la présente loi et de la Loi sur les biens réels, tous les instruments peuvent être enregistrés.

No further registrations of Crown grants under old system

18(1)   Where a patent from the Crown has issued after February 20, 1914, for any land in any part of the province, the land is at once subject to The Real Property Act; and no instrument purporting to grant, transfer, mortgage, or hypothecate the land shall thereafter be registered under this Act.

Enregistrements des patentes accordées par la Couronne

18(1)   Lorsqu'une patente de la Couronne est délivrée après le 20 février 1914 pour un bien-fonds situé n'importe où dans la province, ce bien-fonds est immédiatement assujetti à la Loi sur les biens réels. Par la suite, il ne peut être enregistré, en application de la présente loi, d'instrument ayant pour effet de concéder, de transférer, d'hypothéquer le bien-fonds ou de le mettre en gage.

Limitation on conveyances

18(2)   No instrument purporting to grant, transfer, mortgage, or hypothecate, any land in the territory added to the Province of Manitoba by the Act, being chapter 32 of the Statutes of Canada, 1912, shall be registered under the old system of registration.

Limitation aux transferts

18(2)   Il ne peut être enregistré selon l'ancien système d'enregistrement d'instrument ayant pour effet de concéder, de transférer, d'hypothéquer ou de mettre en gage un bien-fonds situé dans le territoire qu'ajoute à la province du Manitoba le chapitre 32 des Lois du Canada de 1912.

Registration of instruments affecting Crown lands

19   With the exception of

(a) a patent or grant of land from the Crown issued on or before February 20, 1914;

(b) [repealed] S.M. 1993, c. 4, s. 237;

(c) surface leases, grants of rights-of-way, and easements;

no instrument purporting to divest the Crown of a right, interest, or estate, in Crown lands, or to charge Crown lands, shall be registered under this Act.

S.M. 1993, c. 4, s. 237.

Enregistrement des instruments visant les terres domaniales

19   Il ne peut être enregistré, sous le régime de la présente loi, d'instrument ayant pour effet de priver la Couronne d'un droit, d'un intérêt ou d'un domaine sur les terres domaniales ou de les grever d'une charge, à l'exception :

a) d'une patente ou d'une concession de la Couronne délivrée au plus tard le 20 février 1914;

b) [abrogé] L.M. 1993, c. 4, art. 237;

c) des baux de surface, des concessions de droits de passage et des servitudes.

L.M. 1993, c. 4, art. 237.

Sections 18 and 19 not applicable

19.1   Sections 18 and 19 do not apply to

(a) Orders in Council; or

(b) any instruments that transfer administration and control of Crown lands between Canada and Manitoba.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 16; S.M. 1998, c. 20, s. 2.

Inapplication des articles 18 et 19

19.1   Les articles 18 et 19 ne s'appliquent pas :

a) aux décrets;

b) aux instruments qui transfèrent l'administration et le contrôle des terres domaniales entre le Canada et le Manitoba.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 16; L.M. 1998, c. 20, art. 2.

Certified copy as evidence

20(1)   The original of any instrument, a certified copy of the original certified as previously having been registered at another land titles office, a certified copy of any record, document, plan, book or paper issued by a department of either the Federal or provincial governments or the Yukon Territory, the Northwest Territories or Nunavut, a copy certified to the satisfaction of the registrar, or certified by a notary public to be a true copy, is registrable as an instrument or as evidence and proof of the original record, document, plan, book or paper that it purports to be.

Documents pouvant être inscrits

20(1)   Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées par un notaire public peuvent être enregistrés au titre d'instrument ou de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.

No compensation for loss

20(2)   No person is entitled to compensation for loss occasioned by the registration of any instrument, record, document, plan, book or paper mentioned in subsection (1) by reason that the instrument, record, document, plan, book or paper is not a copy of the authentic instrument or record that it purports to be.

Inadmissibilité

20(2)   Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi une perte découlant de l'enregistrement de tout instrument, dossier, document, plan, livre ou feuillet visé au paragraphe (1) au motif que ledit instrument ou dossier n'est pas une copie de l'instrument ou du dossier authentiques qu'il est censé reproduire.

Farm instruments

20(3)   Every deed, conveyance, lease, mortgage, hypothecation, agreement for sale or purchase of land, order of foreclosure or sale and every other instrument whereby land may be transferred, in respect of farm land (in this section collectively called "farm instruments") tendered for registration shall be accompanied by a statutory declaration as to the ownership of the farm land of the person claiming the interest or of a person acting on behalf of the person claiming the interest, in a form approved by the Registrar-General.

Instruments relatifs aux terres agricoles

20(3)   Tous les instruments qui ont pour objet le transfert de terres agricoles, et notamment les actes scellés, les transferts, les baux, les hypothèques, les gages, les conventions exécutoires de vente ou d'achat de biens-fonds, les ordonnances de forclusion ou de vente visant les terres agricoles, collectivement appelés dans le présent article « instruments visant les terres agricoles », présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une déclaration solennelle, rédigée selon la formule approuvée concernant la propriété de la terre agricole de la personne qui réclame un droit réel agricole ou d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci.

20(4)   [Repealed] S.M. 1996, c. 68, s. 12.

20(4)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 12.

Registrar may refuse registration

20(5)   If the registrar is not satisfied that the statutory declaration referred to in subsection (3) discloses only interests in farm land as permitted by The Farm Lands Ownership Act, he may refuse to register the farm instrument.

Refus d'enregistrement

20(5)   Le registraire peut refuser d'enregistrer l'instrument visant le fonds agricole, s'il n'est pas convaincu que la déclaration solennelle visée au paragraphe (3) ne fait état que des intérêts relatifs à des terres agricoles comme le permet la Loi sur la propriété agricole.

Reliance on statutory declaration

20(5.1)   A district registrar is not required to make enquiry as to the truth of any of the matters set forth in a statutory declaration as to the ownership of farm land made under subsection (3).

Déclaration solennelle

20(5.1)   Les registraires de district ne sont pas tenus de vérifier la véracité des renseignements que contiennent les déclarations solennelles visées au paragraphe (3).

20(6)   [Repealed] S.M. 1996, c. 68, s. 12.

20(6)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 12.

Regulations

20(7)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations exempting

(a) a class of land; or

(b) land or an area of land in any specified part of Manitoba;

from the operation of this section.

Réglementation

20(7)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure de l'application du présent article :

a) soit une catégorie de biens-fonds;

b) soit des biens-fonds ou une zone dans une région précise du Manitoba.

Forms

20(8)   The Registrar-General may approve forms to be used for the purpose of this section.

Approbation de formules par le registraire général

20(8)   Le registraire général est habilité à approuver les formules d'application ayant trait au présent article.

20(9)   [Repealed] S.M. 2013, c. 11, s. 60.

20(9)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 11, art. 60.

20(10)   [Repealed] S.M. 1996, c. 68, s. 12.

20(10)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 68, art. 12.

Who may make statutory declaration

20(11)   A statutory declaration under this section may be made by the person claiming the interest in the farm land who is an individual, an officer of a corporation, or a solicitor for the person claiming the interest, but such declaration shall be made only by a person having personal knowledge of the facts deposed to therein, and may not be made on the basis of information obtained by him and his belief therein.

Auteur de la déclaration solennelle

20(11)   La déclaration solennelle visée au présent article peut être faite par le réclamant orsqu'il s'agit d'un particulier, par le dirigeant d'une corporation ou par le procureur du réclamant. La déclaration ne peut être faite que par une personne qui a une connaissance personnelle des faits attestés dans la déclaration. Elle ne peut non plus être fondée sur des renseignements que le déclarant a obtenus ni sur sa croyance en ces renseignements.

20(12) and (13)    [Repealed] S.M. 1996, c. 68, s. 12.

20(12) et (13)   [Abrogés] L.M. 1996, c. 68, art. 12.

Farm Lands Ownership Act to be complied with

20(14)   The registration of an instrument by the District Registrar does not relieve any person of the obligation to comply with The Farm Lands Ownership Act.

R.S.M. 1987 Supp., c. 29, s. 1; S.M. 1993, c. 10, s. 6; S.M. 1996, c. 68, s. 12; S.M. 1999, c. 17, s. 4; S.M. 2011, c. 33, s. 52; S.M. 2012, c. 40, s. 40; S.M. 2013, c. 11, s. 60.

Respect de la Loi sur la propriété agricole

20(14)   Le fait pour le registraire de district d'enregistrer un instrument ne libère pas une personne de son obligation de se conformer à la Loi sur la propriété agricole.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 1; L.M. 1993, c. 10, art. 6; L.M. 1996, c. 68, art. 12; L.M. 1999, c. 17, art. 4; L.M. 2011, c. 33, art. 52; L.M. 2013, c. 11, art. 60.

Notice of sale, etc.

21(1)   Notices of intended sale of lands under powers of sale in mortgages, and all affidavits, declarations, or other documents, relating to such sales, may be registered in the land titles office of the district in which the lands are situated, in the manner provided by this Act; and the affidavit of service, when purporting to have been sworn before the proper officer, is without further proof thereof, sufficient for the purpose of registering the notice, if it is made by the person who served it; and it shall prove the time, place, and manner, of the service, and also that the copy delivered to the registrar is a true copy of the notice served.

Avis de vente

21(1)   Les avis de vente projetée des biens-fonds aux termes des pouvoirs de vente contenus dans les hypothèques et les affidavits, les déclarations et les autres documents relatifs à ces ventes peuvent être enregistrés au bureau des titres fonciers du district dans lequel les biens-fonds sont situés, conformément à la présente loi. L'affidavit de signification, lorsqu'il paraît avoir été fait sous serment devant le responsable compétent est, sans autre preuve de la signification, suffisant pour les fins de l'enregistrement de l'avis, s'il est fait par la personne qui l'a signifié. En outre, il fait preuve de la date, de l'heure, du lieu et du mode de signification, ainsi que de la conformité de la copie remise au registraire eu égard à l'avis signifié.

Attachment of documents

21(2)   All such notices, affidavits, declarations, and other documents, together with a schedule thereof, shall be securely attached together and the whole considered as one instrument within the meaning of this Act.

Jonction de documents

21(2)   Tous ces avis, affidavits, déclarations et autres documents accompagnés d'une annexe sont fermement joints ensemble et le tout est considéré comme un seul instrument au sens de la présente loi.

Hudson's Bay Co. deeds

22   Deeds executed by the Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay before or after the coming into force of this Act shall be deemed sufficiently executed and attested for all purposes respecting the registration thereof, if executed under the seal of the company and authenticated by the signature of the secretary or presiding or other authorized officer thereof, notwithstanding the signature is not a signature to the instrument itself but to a clause or certificate at the foot of the instrument, and notwithstanding it does not clearly appear by the instrument or by the signature that the person signing is the secretary or presiding or other authorized officer.

Actes scellés passés par la compagnie de la Baie d'Hudson

22   Les actes scellés passés par le gouverneur et la « Company of Adventurers of England » , exerçant ses activités commerciales à la Baie d'Hudson avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés être valablement passés et attestés à toutes fins concernant leur enregistrement, s'ils sont passés sous le sceau de la compagnie et authentifiés par la signature du secrétaire, du président ou autre dirigeant autorisé de la compagnie, même si la signature n'est pas apposée à l'instrument lui-même, mais plutôt à une clause ou un certificat au bas de l'instrument, et bien que l'instrument ou la signature ne fasse pas apparaître clairement que le signataire est le secrétaire, le président ou autre dirigeant autorisé.

Judgments and orders

23   A judgment or order of any court or judge thereof may be registered by deposit with the registrar of the judgment or order or of a duplicate original thereof or of a certified copy thereof.

Jugements et ordonnances

23   Le jugement ou l'ordonnance d'un tribunal ou d'un juge peut être enregistré en déposant auprès du registraire soit le jugement ou l'ordonnance, soit un exemplaire de l'original ou une copie certifiée conforme du jugement ou de l'ordonnance.

Municipal by-laws

24   A by-law of a municipal corporation may be registered by deposit of a copy thereof, written or printed, without erasure or interlineation, under the seal of the corporation and certified by the clerk to be a true copy.

Arrêtés municipaux

24   L'arrêté d'une corporation municipale peut être enregistré en en déposant une copie écrite ou imprimée, sans rature ou interlinéation, sous le sceau de la corporation et certifiée par le greffier comme étant une copie conforme.

Registration of certified copies

25   Any copy of an instrument certified by a registrar may be registered in any other registry office by deposit thereof, without production of the original instrument and without proof of any kind other than the production of the copy so certified as aforesaid; and, when so registered, it has the same effect as if the original had been registered in that office.

Enregistrement des copies certifiées conformes

25   Toute copie d'un instrument, certifiée conforme par le registraire, peut être enregistrée dans tout autre bureau du registre foncier en la déposant, sans qu'il soit besoin de produire l'original de l'instrument et sans autre preuve que la production de la copie certifiée conforme de la manière évoquée précédemment. Cette copie, une fois enregistrée, a le même effet que si l'original avait été enregistré à ce bureau.

Quebec notarial copies of documents

26(1)   A copy of an instrument in writing made, filed, enrolled, or registered, in Quebec, certified by a notary or prothonotary, may be registered under this Act in lieu of the original.

Copies notariées des documents émanant du Québec

26(1)   La copie d'un instrument écrit fait, déposé, certifié ou enregistré au Québec, qui est certifiée conforme par un notaire ou un protonotaire, peut être enregistrée sous le régime de la présente loi au lieu de l'original.

No further proof of execution required

26(2)   No further proof of execution thereof shall be required.

Complément de preuve de la passation

26(2)   Nulle autre preuve de la passation de cet instrument n'est requise.

Affidavit of execution on instruments

27(1)   Every instrument shall, for the purpose of registration, be accompanied by an affidavit of a subscribing witness, except in the case

(a) where it is otherwise provided in this Act or any other Act of the Legislature;

(b) of a grant from the Crown;

(c) of an order in council or certified copy thereof;

(d) of a by-law;

(e) of an instrument under the seal of a corporation;

(f) of a claim for lien under The Builders' Liens Act;

(g) of proceedings under power of sale in mortgage, except the conveyance;

(h) of an order or judgment of a court or judge thereof or a certified copy thereof.

Affidavit de la passation

27(1)   Pour les fins de l'enregistrement, l'affidavit d'un témoin signataire est joint à tout instrument, sauf dans le cas :

a) de dispositions contraires de la présente loi ou d'une autre loi provinciale;

b) d'une concession de la Couronne;

c) d'un décret ou de sa copie certifiée conforme;

d) d'un arrêté municipal;

e) d'un instrument sous le sceau d'une corporation;

f) d'une réclamation de privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur;

g) de procédures engagées aux termes d'un pouvoir de vente contenu dans une hypothèque, à l'exception d'un transfert;

h) de l'ordonnance ou du jugement d'un tribunal ou d'un juge du tribunal, ou de la copie certifiée conforme de l'ordonnance ou du jugement.

Contents of affidavit

27(2)   The affidavit shall set forth the full name, place of residence, and addition or calling, of the witness as well as the following facts

(a) the execution of the original and duplicate, if any;

(b) the place of execution;

(c) that the deponent knew the parties to the instrument, or that he knew one or more of them as the case is;

(d) that the deponent is satisfied that each of the parties is of the full age of 18 years;

(e) that he is the subscribing witness to the instrument.

Contenu de l'affidavit

27(2)   L'affidavit énonce les nom et prénoms, le lieu de résidence et la qualité ou le métier du témoin, de même que les faits suivants :

a) la passation de l'original et du double, s'il y a lieu;

b) le lieu de la passation;

c) le fait que le déposant connaît les parties à l'instrument ou l'une ou plusieurs d'entre elles, selon le cas;

d) le fait que le déposant est convaincu que chaque partie est âgée de 18 ans révolus;

e) le fait qu'il est le témoin signataire de l'instrument.

Affidavit of witness

28   The affidavit of the subscribing witness shall be made on the instrument or securely attached thereto.

Affidavit du témoin

28   L'affidavit du témoin signataire est fait sur l'instrument ou y est joint fermement.

Execution by grantor, but not by grantee, must be verified

29   It is not necessary that the execution by the grantee should be verified by affidavit, but the execution by each grantor shall be so verified.

Attestation de la passation par le cédant

29   Il n'y a pas lieu d'attester par affidavit la passation qu'effectue le cessionnaire, mais bien celle effectuée par le cédant.

Persons forbidden to receive affidavits, etc.

30(1)   None of the persons authorized to take affidavits for use under this Act, if he is a party to an instrument, shall

(a) take an affidavit of the execution of the instrument; or

(b) take any affidavit authorized or required by The Homesteads Act to be made by a party to the instrument or by a witness to the execution of a consent or release under that Act contained in or attached to the instrument.

Interdiction de recevoir des affidavits

30(1)   Les personnes par ailleurs habilitées à recevoir des affidavits destinés à être utilisés sous le régime de la présente loi ne peuvent, si elles sont parties à un instrument :

a) recevoir un affidavit de la passation de l'instrument;

b) recevoir tout affidavit qui, en vertu de la Loi sur la propriété familiale, doit ou peut être fait par une partie à l'instrument ou par un témoin de la passation d'un acte de consentement ou de renonciation visé par cette loi et faisant partie de l'instrument ou joint à celui-ci.

Making and signing of affidavits

30(2)   No one who is a party to an instrument shall make an affidavit of the execution of the instrument; nor shall an affidavit in proof of the execution of an instrument be taken from a witness unless the witness has subscribed his signature in his own handwriting as such witness.

S.M. 1992, c. 46, s. 65.

Signature de l'affidavit de passation

30(2)   Quiconque est partie à un instrument ne peut faire d'affidavit de la passation de l'instrument. L'affidavit attestant la passation d'un instrument ne peut être reçu d'un témoin que s'il a lui-même signé en cette qualité.

L.M. 1992, c. 46, art. 65.

Proof may be by affidavit, affirmation, or declaration

31   The proof may be either by affidavit or by affirmation or declaration, when, by the law of the country where the proof is made, an affirmation or declaration may be substituted for an affidavit; and the registrar may receive such instruments so proved, without any other or further proof of their due execution.

Preuve par affidavit, affirmation solennelle ou déclaration

31   La preuve peut se faire soit par affidavit, soit par affirmation solennelle ou déclaration, lorsque la loi du pays où cette preuve est faite permet de remplacer l'affidavit par une affirmation solennelle ou une déclaration. Le registraire peut recevoir ces instruments ainsi prouvés sans autre preuve de leur passation en bonne et due forme.

Names in affidavit

32   Any instrument may be registered under this Act, notwithstanding that the Christian or given name or names of the subscribing witness making the affidavit is or are only set forth in the affidavit by initial letter or letters, or abbreviation or abbreviations, and not in full.

Noms dans l'affidavit

32   Un instrument peut être enregistré en application de la présente loi, même si le ou les noms ou prénoms du témoin signataire qui a fait l'affidavit ne sont indiqués dans l'affidavit que sous forme d'initiales ou d'abréviations.

Effect of insufficient description of witness or clerical error in affidavit

33   No registration of any instrument shall be deemed or adjudged void or defective by reason of the name or place of residence of the subscribing witness thereto not being set forth in full, or being improperly or insufficiently given or described in the affidavit mentioned in, and required by, section 27, nor by reason of the addition, occupation, or calling, of the witness being omitted from the affidavit, nor by reason of any clerical error or omission of a merely formal or technical character in the affidavit; but, nevertheless, it shall continue to be the duty of every registrar not to register any instrument, except on such proof as is required by this Act.

Effet de la désignation insuffisante du témoin

33   L'enregistrement d'un instrument n'est ni réputé ni jugé nul ou incomplet du fait que le ou les prénoms et lieu de résidence du témoin signataire ne sont pas intégralement indiqués ou sont mal ou insuffisamment énoncés dans l'affidavit mentionné dans l'article 27 et requis par celui-ci, du fait de l'omission dans cet affidavit de la qualité, de la profession ou du métier du témoin ni du fait de toute erreur d'écriture ou omission de caractère simplement formel ou technique. Toutefois, il est toujours du devoir d'un registraire de n'enregistrer un instrument qu'après avoir reçu la preuve qu'exige la présente loi.

Subscribing witness compellable to make proof of execution on being tendered expenses

34   Every subscribing witness, except such as may be precluded by this Act, is compellable, when necessary, by order of a judge of the Court of King's Bench, to make affidavit or proof of the execution of any instrument for the purpose of registration under this Act, and to do all other acts necessary for the same purpose, upon being paid or duly tendered his reasonable expenses therefor.

Témoin signataire contraignable

34   Sauf disposition contraire de la présente loi, un juge de la Cour du Banc du Roi peut, par ordonnance, contraindre au besoin tout témoin signataire, sur paiement ou offre de remboursement des dépenses raisonnables qu'il a faites à cette fin, à attester la passation d'un instrument aux fins de l'enregistrement, et à faire tout ce qui s'impose à cette fin.

Proof of execution in certain cases

35(1)   Where the witness to an instrument has not made the requisite affidavit and is dead, or is otherwise incapable, or cannot be located, any person interested in the registration of the instrument may apply to a judge of any court in Manitoba or a superior court of record in any province of Canada or the United Kingdom, Ireland, or the Commonwealth, who, if he is satisfied of the due execution of the instrument, may so certify thereon.

Preuve de la passation en certains cas

35(1)   Toute personne qui a un intérêt dans l'enregistrement d'un instrument peut demander à un juge d'un tribunal au Manitoba ou d'une cour d'archives d'une autre province au Canada, ou du Royaume-Uni, de l'Irlande ou du Commonwealth, de certifier la passation en bonne et due forme de l'instrument sur celui-ci, si le témoin de l'instrument n'a pas fait l'affidavit requis et est décédé, est frappé d'incapacité ou ne peut être trouvé. Le juge ne peut le faire que s'il en est convaincu.

Registration

35(2)   The instrument with the certificate in lieu of the requisite affidavit of the subscribing witness shall be registered by the registrar.

Enregistrement

35(2)   Le registraire enregistre l'instrument accompagné du certificat au lieu de l'affidavit requis du témoin signataire.

Memorandum of address

36(1)   Every conveyance, mortgage, or lease, and every instrument claiming an interest in, or a mortgage, lien, or charge upon, land, presented for registration or for filing, shall have included as part thereof, or shall have endorsed thereon or attached thereto, a memorandum giving the address of the grantee, mortgagee, lessee, or claimant, as the case requires.

Note de l'adresse

36(1)   Une note donnant l'adresse du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail ou du réclamant, selon le cas, fait partie intégrante de tout transfert, hypothèque ou bail, de tout instrument portant réclamation d'intérêt foncier ou d'hypothèque, de privilège ou de charge grevant un bien-fonds, qui est présenté pour enregistrement ou dépôt. La note peut également être inscrite sur l'instrument ou y être jointe.

Registered address

36(2)   Upon the registration or filing of the instrument, the address shall be deemed to be the registered address of the grantee, mortgagee, lessee, or claimant, and, to effect service on him under any Act of the Legislature of a notice relating to the instrument or to the land described therein, where service thereof is permitted to be by mailing, it is sufficient to mail the notice, postage prepaid and registered, directed to him at that address.

Adresse enregistrée

36(2)   À la suite de l'enregistrement ou du dépôt de l'instrument, l'adresse est réputée être l'adresse enregistrée du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail ou du réclamant. Pour leur signifier un avis relatif à l'instrument ou au bien-fonds qui y est décrit sous le régime d'une loi provinciale, il suffit d'expédier l'avis par la poste, par courrier affranchi et recommandé, à cette adresse lorsque la signification de l'avis par la poste est permise.

Change of address

36(3)   The grantee, mortgagee, lessee, or claimant, may notify the registrar of a change in his address, and the last address of which the registrar has notice shall be deemed to be his registered address for the purposes of this section.

Changement d'adresse

36(3)   Le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le preneur à bail ou le réclamant peut aviser le registraire d'un changement d'adresse et la dernière adresse dont le registraire est avisé est réputée être son adresse enregistrée pour les fins du présent article.

L.R.M. 1987, corr.

Proof of execution of document by company

37   The seal of a corporation affixed to an instrument attested by the signature of the secretary or other authorized officer thereof, is, for the purpose of registration, sufficient evidence of the due execution of the instrument without any proof of the execution and the authority of the officer.

Preuve de la passation d'un document par une compagnie

37   Le sceau d'une corporation apposé sur un instrument, attesté par la signature du secrétaire ou d'un autre dirigeant autorisé de cette corporation constitue, pour les fins de l'enregistrement, une preuve suffisante de la passation en bonne et due forme de l'instrument sans autre preuve de la passation et du pouvoir du dirigeant.

Original instrument must be produced, except when otherwise provided

38   Except as otherwise provided by this Act or any other Act of the Legislature, all instruments that may be registered under this Act shall be registered by the production to the registrar of the original instrument when but one is executed, or, when the instrument is in two or more original parts, by the production of one such part, or in any case by the production of a copy of an instrument certified as provided in section 62.

Production de l'original de l'instrument

38   Sauf disposition contraire de la présente loi ou des autres lois provinciales, les instruments qui peuvent être enregistrés sous le régime de la présente loi le sont sur production au registraire de l'instrument original lorsqu'un seul a été passé, de l'une des parties lorsque cet instrument est passé en plusieurs parties originales ou, dans tous les cas, de la copie de l'instrument, certifiée conforméément à l'article 62.

Certificate to be endorsed on instrument

39   The registrar shall, upon production to him of the original instrument, or the requisite exemplification, or certified or sworn copy, of the instrument, endorse the certificate on every such instrument or copy to the effect or purport of the form in Schedule A and shall therein mention the year, month and day in which it is registered, the number of registration and the serial number assigned to the instrument; and when the certificate is so endorsed and signed by the registrar on the original or any duplicate original, or on the exemplification or copy, the instrument or document bearing the certificate shall be deemed to be registered on the date and in the order of priority established by the serial number endorsed on the instrument or document and entered in the day book, and the certificate shall be taken, allowed and admitted in evidence in all courts as prima facie proof of the registration and of the due execution of the instrument.

Certificat mentionné sur l'instrument

39   Sur production de l'original, de l'ampliation ou de la copie requise certifiée conforme ou attestée sous serment de l'instrument, le registraire inscrit le certificat sur tout instrument ou copie établi selon la formule prévue à l'annexe A. Il y mentionne l'année, le mois et le jour de l'enregistrement, le numéro de l'enregistrement et le numéro d'ordre assigné à l'instrument. Lorsque ce certificat est ainsi inscrit sur l'original, sur tout exemplaire, ou sur l'ampliation ou la copie, et signé par le registraire, l'instrument ou le document portant ce certificat est réputé être enregistré à la date et selon l'ordre de priorité établis d'après le numéro de série mentionné sur l'instrument ou le document et inscrit dans le journal. Jusqu'à preuve contraire, le certificat est accepté, reçu et admis devant tous les tribunaux comme preuve de l'enregistrement et de la passation en bonne et due forme de l'instrument.

Certain defects in prior registrations cured

40(1)   No registration or entry made before April 18, 1891, shall be adjudged or held to be void by reason of the registrar having failed or omitted to copy the instrument in the register book, or to make or sign the certificate of entry, discharge, or registration, required to be made in the margin of, or elsewhere in, the register book kept prior to April 18, 1891, or other book of entries, or to be endorsed upon the instrument, in pursuance of any former Act.

Vices dans les enregistrements antérieurs

40(1)   L'enregistrement ou l'inscription fait avant le 18 avril 1891 n'est pas jugé ou réputé nul du fait du défaut ou de l'omission du registraire de recopier l'instrument dans le registre d'enregistrement, de faire ou de signer le certificat d'inscription, de mainlevée ou d'enregistrement devant être fait dans la marge ou ailleurs dans le registre d'enregistrement tenu avant le 18 avril 1891 ou dans tout autre registre d'inscriptions, ou devant être inscrit sur l'instrument conformément à une loi antérieure.

Authority of registrar in case of failures or omissions

40(2)   In case of such a failure or omission the registrar having the legal custody of the book or instrument may make, correct, or sign, the certificate, but is not required to copy the instrument in the register book, or to make a copy thereof; and a certificate of entry, discharge, or registration, so made, corrected, or signed, has the same force and effect as if it had been made, corrected, or signed, by the registrar whose duty it was to have made, corrected, or signed it.

Pouvoir du registraire en cas de défaut ou d'omission

40(2)   En cas de défaut ou d'omission, le registraire ayant la garde légale du registre ou de l'instrument peut faire, corriger ou signer le certificat. Toutefois, il n'est pas tenu de recopier l'instrument dans le registre d'enregistrement ou d'en faire une copie. Le certificat d'inscription, de mainlevée ou d'enregistrement ainsi fait, corrigé ou signé a le même effet que s'il avait été fait, corrigé ou signé par le registraire dont le devoir était de le faire, de le corriger ou de le signer.

Entries in abstract books

41(1)   Subject to subsections (2) and (3), the registrar shall enter, in proper books or electronic records to be kept for that purpose and called "Abstract Records", the names of at least one of the grantors and one of the grantees in each instrument registered, the nature of it, the date thereof, the number and date of registration thereof, and the consideration or mortgage money therein mentioned.

Inscriptions dans le répertoire des résumés des titres

41(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire inscrit dans les registres ou dans les dossiers informatisés appropriés tenus à cette fin, appelés « Répertoires des résumés des titres », les noms d'au moins un des cédants et d'un des cessionnaires de chaque instrument enregistré, la nature de celui-ci, sa date, son numéro et sa date d'enregistrement, ainsi que la contrepartie ou la somme garantie par l'hypothèque qui y est mentionnée.

Method of entries

41(2)   The entries to which reference is made in subsection (1) shall be made in a regular order and rotation, under a separate and distinct head for each separate lot or part of a lot of land

(a) as originally patented by the Crown; or

(b) as defined on any plan of subdivision or special plot of the land into smaller sections or lots, after the plan has been registered.

Mode d'inscription

41(2)   Les inscriptions visées au paragraphe (1) sont faites dans un ordre et à tour de rôle réguliers, sous une rubrique distincte pour chaque lot ou chaque partie de lot d'un bien-fonds :

a) soit tel qu'octroyé à l'origine par la Couronne;

b) soit tel qu'il figure sur tout plan de subdivision ou de lotissement spécial du bien-fonds en fractions ou lots plus petits après l'enregistrement du plan.

No abstract for General Register or Deposit Register

41(3)   The Registrar is not responsible for or required to give abstracts of title for or that indicate in any way instruments registered in the General Register or the Deposit Register.

Résumé des titres dans le registre général

41(3)   Le registraire n'est ni responsable des résumés de titre des instruments enregistrés dans le registre général ou dans le registre de dépôt, ou des résumés de titre indiquant de quelque façon que ce soit ces instruments, ni tenu de les donner.

Registration of documents lis pendens previously registered

42   The certificate of judgment, decree, or order, in any suit or proceeding in the Court of King's Bench, where a certificate of such lis pendens has been previously registered, whether it contains specific reference to, or description of, particular lands or not, if it refers to the number or other particulars of registration of the lis pendens, shall be registered in the same manner and entered in the same records as if it described the lands set forth in the certificate of lis pendens, and shall be entered in the abstract record or records as an instrument affecting the lands described in the certificate of lis pendens; and, notwithstanding anything contained in this Act, it shall not be considered as an instrument that is to be entered in the General Register.

Enregistrement du certificat d'ordonnance ou de jugement

42   Dans toute poursuite ou instance devant la Cour du Banc du Roi, lorsqu'un certificat d'affaire en instance a été enregistré précédemment, le certificat de jugement ou d'ordonnance visant expressément ou non des biens-fonds précis ou décrivant ceux-ci ou non, s'il renvoie au numéro ou à d'autres détails de l'enregistrement de l'affaire en instance, est enregistré de la même manière et inscrit dans les mêmes registres que s'il désignait les biens-fonds énoncés dans le certificat d'affaire en instance. Il est inscrit dans le ou les répertoires des résumés des titres comme un instrument visant les biens-fonds décrits dans le certificat d'affaire en instance. Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, il ne peut être considéré comme un instrument qui doit être inscrit dans le registre général.

Copies of old books

43(1)   Where in any land titles office any book is becoming obliterated or unfit for further use, the registrar may cause the book to be copied or recorded electronically so far as it can be deciphered by examination thereof and of the original memorials relating thereto.

Copie de vieux registres

43(1)   Lorsque le contenu d'un registre tenu dans un bureau des titres fonciers est effacé ou inutilisable, le registraire peut le faire recopier ou verser sur support informatique dans la mesure où un examen du registre et des extraits originaux qui s'y rapportent permet de le déchiffrer.

Obliterated pages copied

43(2)   Where any page in a book is becoming obliterated or unfit for further use, the registrar may cause that page and any other page or pages containing entries with reference to the same lot or part of a lot to be copied into a new book or recorded electronically.

Page effacée

43(2)   Le registraire peut faire recopier dans un nouveau registre la page d'un registre qui est effacée ou inutilisable ainsi que toute autre page contenant les inscriptions visant le même lot ou la même partie du lot.

Copy of book as evidence

43(3)   A copy made as provided in subsection (1) that has attached thereto a certificate of the registrar certifying it is a true copy of the original book of which it purports to be a copy, shall be to all intents and purposes accepted, received and admitted in evidence as the original book and as prima facie proof that the copy is a complete and accurate copy of the original book.

Copie d'un registre admissible en preuve

43(3)   La copie faite conformément au paragraphe (1), accompagnée du certificat du registraire la certifiant conforme au registre original dont elle est présentée comme étant la copie, est, à toutes fins, acceptée, reçue et admise en preuve comme le registre original et comme preuve prima facie qu'elle constitue la copie complète et exacte du registre original.

Print-out of entry as evidence

43(4)   A copy or print-out of an electronic entry made in accordance with subsection (1) or (2) and accepted and certified by the registrar to be a true copy of the original electronic entry or recording shall for all purposes be received and admitted in evidence as prima facie proof that the copy or print-out is a complete and accurate copy of the original electronic entry or recording.

Valeur probante des imprimés de sortie informatique

43(4)   Les copies ou les imprimés de sortie des inscriptions informatisées faits conformément au paragraphe (1) ou (2), admis et certifiés conformes à l'inscription ou à la donnée informatisées originales par le registraire, font à toutes fins preuve prima facie de l'exactitude et de l'exhaustivité de leur contenu.

Copies of pages as evidence

43(5)   A copy made as provided in subsection (2) that has endorsed thereon or attached thereto a certificate of the registrar certifying that all entries with respect to the lot or part of the lot referred to has been correctly copied and entered on the new page or pages shall be to all intents and purposes accepted, received and admitted in evidence as the original record, and as prima facie proof that the copy is a complete and accurate copy of the original entries.

Copies des pages admissibles en preuve

43(5)   La copie faite conformément au paragraphe (2), sur laquelle est inscrit ou à laquelle est joint le certificat du registraire certifiant que toutes les inscriptions relatives au lot ou à la partie de lot visé ont été correctement recopiées et inscrites sur une ou des nouvelles pages, est, à toutes fins, acceptée, reçue et admise en preuve comme les archives originales et comme preuve prima facie qu'elle constitue la copie complète des inscriptions originales.

Original books to be preserved

43(6)   Notwithstanding that a copy thereof has been made under this section, every original book or original page of which a copy has been made under this section shall be carefully preserved.

Conservation des registres originaux

43(6)   Tout registre original ou page originale dont copie a été faite en application du présent article est précieusement conservé, même si copie en a été faite.

Order to repair books, etc.

43(7)   The Registrar General may order any book that is out of repair and unfit for use to be repaired in such a manner as he thinks necessary and may order any plan or map that has been deposited in a registry office and that has become obliterated and unfit for further use to be copied, mounted or bound for better preservation in such manner as he thinks necessary.

Ordre de réparer les registres

43(7)   Le registraire général peut ordonner que les registres qui sont en mauvais état ou inutilisables soient réparés de la manière qu'il juge nécessaire. En outre, il peut ordonner que les plans ou cartes qui ont été déposés dans un bureau du registre foncier et qui sont effacés et inutilisables soient recopiés, assemblés ou reliés pour mieux les conserver de la manière qu'il juge nécessaire.

Microfilm of instrument

44(1)   The Registrar may cause an instrument registered under this Act to be photographed on microfilm.

Microfilm de l'instrument

44(1)   Le registraire peut faire microfilmer un instrument enregistré en application de la présente loi.

Printed reproductions as evidence

44(2)   Where an instrument has been microfilmed under subsection (1), a printed reproduction from the microfilm certified by the Registrar as a true copy of the instrument is prima facie proof of the instrument and its contents for all purposes.

Reproduction imprimée d'un microfilm

44(2)   La reproduction imprimée d'un instrument microfilmé en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le registraire, est, à toutes fins, une preuve prima facie de l'instrument et de son contenu.

Destruction of instruments after microfilming

44(3)   Where an instrument has been microfilmed under subsection (1), the Registrar may destroy the instrument or cause it to be destroyed forthwith.

Destruction

44(3)   Le registraire peut immédiatement détruire ou faire détruire l'instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (1).

Microfilm in place of instrument

44(4)   Where an instrument has been destroyed under subsection (3), the microfilm record of the instrument stands in place of the instrument for all purposes.

Microfilm tenant lieu de l'instrument

44(4)   Le microfilm d'un instrument qui a été détruit en application du paragraphe (3) tient lieu de l'instrument à toutes fins.

Destruction of documents

44(5)   Without making and keeping a microfilm record thereof, the Registrar may destroy

(a) any grant of probate or letters of administration after 40 years from the date of the registration thereof;

(b) any claim for lien under The Builders' Liens Act, certificate of lis pendens, certificate of judgment or certificate of lien that has been withdrawn or discharged or has otherwise lapsed or been disposed of, together with any assignment thereof, and the withdrawal, discharge, order or other form of disposal thereof, after 20 years from the date of the filing of the withdrawal, discharge, order, or other form of disposal thereof or from the date on which lapse thereof is effective;

(c) any lease that has expired or has been surrendered and that deals exclusively with land that has been brought under the operation of The Real Property Act, together with any assignment or surrender thereof after a period of 20 years from the expiration date shown in the lease, or after 20 years from the date of execution of the surrender; and

(d) any mortgage that has been discharged and that deals exclusively with land that has been brought under the operation of The Real Property Act, together with the discharge and any assignment thereof, after a period of 20 years from the date of execution of the discharge.

R.S.M. 1987 Supp., c. 29, s. 2.

Destruction des documents

44(5)   Sans en faire ni conserver des archives sur microfilm, le registraire peut détruire :

a) les homologations de testament ou les lettres d'administration, 40 ans après la date de leur enregistrement;

b) les revendications de privilèges que régit la Loi sur le privilège du constructeur, les certificats d'affaire en instance, les certificats de jugement ou de privilège qui ont été retirés ou libérés, qui sont autrement caducs ou qui ont été réglés, ainsi que leur cession, retrait, mainlevée, ordonnance ou autre forme de règlement, 20 ans après la date du dépôt de leur retrait, mainlevée, ordonnance ou autre forme de règlement ou après la date à laquelle leur caducité prend effet;

c) les baux qui ont pris fin ou qui ont été rétrocédés et qui portent exclusivement sur des biens-fonds qui ont été assujettis à la Loi sur les biens réels, ainsi que leurs cessions ou rétrocessions, 20 ans après la date d'expiration figurant sur le bail ou 20 ans après la date de la signature de la rétrocession;

d) les hypothèques dont mainlevée a été accordée et qui grèvent exclusivement des biens-fonds qui ont été assujettis à la Loi sur les biens réels, ainsi que leurs mainlevées et cessions, 20 ans après la date de la passation de la mainlevée.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 2.

Certificate of discharge of mortgage

45(1)   Where any registered mortgage has been satisfied, the registrar, on receiving a certificate in the form in Schedule B, or to the like effect, executed by the mortgagee, or, if the mortgage has been assigned and the assignment registered, then executed by the assignee, or in either case executed by such other person as may be entitled by law to receive the money and to discharge the mortgage, shall register it in like manner as other instruments are required to be registered, and shall enter it in the same abstract book as if it contained a description of the land described in the mortgage.

Certificat de mainlevée d'hypothèque

45(1)   Le registraire enregistre une hypothèque enregistrée qui a été acquittée de la même manière que les autres instruments et l'inscrit dans le même répertoire des résumés de titres que s'il contenait une description du bien-fonds décrit dans l'hypothèque, sur réception d'un certificat rédigé selon la formule prévue à l'annexe B ou selon une formule semblable et signé par le créancier hypothécaire ou, si l'hypothèque a été cédée et la cession enregistrée, par le cessionnaire ou, dans l'un ou l'autre cas, signé par toute autre personne qui peut, d'après la loi, avoir le droit de recevoir la somme d'argent et d'accorder la mainlevée de l'hypothèque.

Effect of certificate of discharge

45(2)   The certificate so registered, whether given before or after the time limited by the mortgage for payment of the money or performance of any condition, is valid and effectual in law as a release of the mortgage, and as a conveyance to the mortgagor or his assigns, or any persons lawfully claiming by, through, or under, him or them, of the estate vested in the mortgagee or assignee under or by virtue of the mortgage so discharged.

Effet du certificat de mainlevée

45(2)   Le certificat enregistré, donné avant ou après le délai stipulé par l'hypothèque pour le paiement de la somme d'argent ou de l'exécution de toute condition, vaut libération de l'hypothèque et rétrocession au débiteur hypothécaire ou à ses ayants droit ou à leurs ayants droit du domaine dévolu au créancier hypothécaire ou au cessionnaire aux termes ou en vertu de l'hypothèque dont mainlevée est accordée.

Mortgage registered in more than one district

45(3)   Where a mortgage has been registered in more than one registration district and those districts are afterwards united in one district, a certificate of discharge of the mortgage shall, only for the purposes of this Act, be held to release such part of the mortgage as is referred to by number and particulars of registration in the certificate of discharge, and not to release any of the other parts thereof.

Hypothèque enregistrée dans plus d'un district

45(3)   Lorsqu'une hypothèque a été enregistrée dans plus d'un district d'enregistrement et que ces districts sont par la suite amalgamés, le certificat de mainlevée de l'hypothèque est, pour les fins de la présente loi uniquement, réputé libérer sans plus la partie de l'hypothèque qui est visée par le numéro et par les détails de l'enregistrement dans le certificat de mainlevée.

Certificate of partial discharge of mortgage

45(4)   Where the mortgagee or any assignee of the mortgagee desires to release or discharge part only of the lands contained in the mortgage, or a part only of the estate or interest mortgaged, or to release or discharge only part of the money specified in the mortgage, he may do so by deed or by a certificate, to be made, executed, proven, and registered, in the same manner as in cases where the whole lands and mortgage are wholly released and discharged.

Certificat de mainlevée partielle de l'hypothèque

45(4)   Le créancier hypothécaire ou tout cessionnaire qui ne désire libérer ou accorder mainlevée que d'une partie des biens-fonds grevés d'une hypothèque, du domaine ou autre intérêt hypothéqué, ou des sommes stipulées dans l'hypothèque, peut le faire au moyen d'un acte scellé ou d'un certificat fait, passé, attesté et enregistré de la même manière que dans les cas de libération et de mainlevée de l'intégralité des biens-fonds et de l'hypothèque.

Details to be contained in deed or certificate

45(5)   The deed or certificate to which reference is made in subsection (4) shall contain as precise a description of the portion of lands, or of the estate or interest, so released or discharged as would be necessary to be contained in an instrument of conveyance for registration under this Act, and also a precise statement of the amount or particular sum or sums so released or discharged; and as regards the portion of land or estate or interest so released, the certificate, when registered has the same effect as a release under section 44.

Détails contenus dans l'acte scellé ou l'hypothèque

45(5)   L'acte scellé ou le certificat visé au paragraphe (4) contient une description de la partie des biens-fonds, du domaine ou autre intérêt visés aussi précise que celle qu'un instrument de transfert devrait nécessairement contenir aux fins d'enregistrement sous le régime de la présente loi. Il contient aussi une déclaration précise du montant ou de la somme ou des sommes particulières ainsi libérées ou relativement auxquelles mainlevée est ainsi accordée. En ce qui concerne la partie des biens-fonds, du domaine ou autre intérêt ainsi libérée, ce certificat a, une fois enregistré, le même effet que la mainlevée prévue à l'article 44.

Registrar-General may order discharge of mortgage in certain cases

46   After the date appointed for the redemption of a mortgage, the Registrar-General, upon proof being made to his satisfaction that all moneys due and owing upon the mortgage have been fully satisfied and that the mortgage should be discharged, may order the district registrar to cause a memorial to be made in the register discharging the mortgage, and the memorial is a valid discharge of the mortgage.

Mainlevée ordonnée par le registraire général dans certains cas

46   Après la date fixée pour le rachat de l'hypothèque, le registraire général peut, sur présentation d'une preuve, qu'il juge satisfaisante, selon laquelle toutes les sommes dues et exigibles aux termes de l'hypothèque ont été entièrement acquittées et selon laquelle la mainlevée de l'hypothèque devrait être accordée, ordonner au registraire de district de porter dans le registre une note accordant la mainlevée de l'hypothèque. La note vaut mainlevée valable de l'hypothèque.

Subdivided land to be brought under Real Property Act

47(1)   Subject to subsection 38(2) of The Real Property Act, any owner subdividing land for any purpose shall bring his land under The Real Property Act.

Bien-fonds loti assujetti à la Loi sur les biens réels

47(1)   Sous réserve du paragraphe 38(2) de la Loi sur les biens réels, le propriétaire qui, à toutes fins, effectue le lotissement de son bien-fonds l'assujettit à la Loi sur les biens réels.

Meaning of "subdividing"

47(2)   For the purpose of this section "subdividing" includes subdividing by way of plan of subdivision or by way of a conveyance, by deed, mortgage or other instrument which deals with part only of the contiguous land owned by the grantor or mortgagor in any quarter section, parish lot or lot shown on a plan.

Définition de « lotissement »

47(2)   Pour l'application du présent article, « lotissement » comprend le lotissement effectué au moyen d'un plan de lotissement ou au moyen d'un transfert, par voie d'acte scellé, d'hypothèque ou autre instrument qui porte uniquement sur une partie du bien-fonds contigu qui appartient au cédant ou au débiteur hypothécaire et qui se trouve dans un quart de section, un lot paroissial ou un lot figurant sur un plan.

Refusal to register conveyance that subdivides

47(3)   The registrar shall refuse to register any conveyance by deed, mortgage or other instrument where it appears to him that the registration thereof will result in the subdividing of land.

Refus d'enregistrer le transfert

47(3)   Le registraire refuse d'enregistrer les transferts effectués au moyen d'actes scellés, d'hypothèques ou autres instruments lorsque leur enregistrement entraînerait à son avis le lotissement du bien-fonds.

Mineral interest to be under The Real Property Act

47(4)   An owner dealing with a mineral interest, other than a mineral lease or instruments relating thereto, shall bring that interest under The Real Property Act.

S.M. 2019, c. 5, s. 28.

Intérêts relatifs aux minéraux

47(4)   Le propriétaire qui transige des intérêts relatifs aux minéraux, exception faite des baux relatifs aux minéraux et des instruments y reliés, les assujettit à la Loi sur les biens réels.

L.M. 2019, c. 5, art. 28.

Duplicate to be forwarded to Examiner of Surveys

48   Every plan deposited, filed, or registered, shall be in duplicate, and forthwith after registration the registrar shall forward to the Examiner of Surveys one of the duplicate plans on which he shall endorse a certificate of the date, number, and other particulars, of registration, deposit, or filing.

S.M. 2013, c. 11, s. 61.

Double expédié au vérificateur des levés

48   Tout plan est déposé ou enregistré en double. Immédiatement après l'enregistrement, le registraire expédie au vérificateur des levés l'un des exemplaires du plan sur lequel il certifie la date, le numéro et les autres détails de l'enregistrement ou du dépôt.

L.M. 2013, c. 11, art. 61.

Streets, parks, etc., on registered plans dedicated to public

49   The indication upon a plan of subdivision, before or after the coming into force of this Act filed or registered in a registry office, of a portion thereof as a street, lane, avenue, road, highway, park, common, public square, or other means of communication not designated thereon to be of a private nature, shall be deemed a dedication of that portion to the public.

Partie de lotissement affectée à l'utilisation publique

49   Avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les indications contenues dans un plan de lotissement déposé ou enregistré dans un bureau du registre foncier, selon lesquelles une partie du lotissement est affectée à une rue, une ruelle, une avenue, un chemin, une route, un parc, un jardin, un square public ou autres voies de communication non indiquées sur le plan comme étant d'une nature privée, sont réputées être une affectation de cette partie à l'utilisation publique.

Certifying copies of plans

50   A district registrar may cause a copy of a plan registered, filed or deposited in a registry office to be made under the direction of the Examiner of Surveys, who, together with the district registrar, shall certify that it is a true copy of the original. A certified copy has the same force and effect as the original plan.

S.M. 2013, c. 11, s. 62.

Copies conformes de plans

50   Le registraire de district peut charger le vérificateur des levés de faire établir une copie d'un plan enregistré ou déposé dans un bureau du registre foncier. Le registraire de district et le vérificateur des levés attestent conjointement qu'il s'agit d'une copie conforme, laquelle vaut alors au même titre que l'original.

L.M. 2013, c. 11, art. 62.

Correction of registered plan

51   Where in any plan registered, filed, or deposited, there is any omission, clerical error, or other defect, the Registrar-General may have it corrected in such manner as to him may seem best; and he shall thereupon enter upon the plan an order stating in what respect it stands amended, and thereafter the plan shall, for all purposes, be deemed to have been so amended or corrected from the time of its registration, and the description of land in any instrument shall thereafter be construed as if it referred to the plan as corrected.

Correction du plan enregistré

51   Le registraire général peut faire corriger de la manière qui lui semble la meilleure le plan enregistré ou déposé qui présente une omission, une erreur d'écriture ou un autre vice. Par la même occasion, il inscrit sur le plan un ordre indiquant dans quelle mesure il est modifié. Dès lors, le plan est, à toutes fins, réputé avoir été ainsi modifié ou corrigé à compter de la date de son enregistrement et la désignation du bien-fonds dans un instrument est réputée viser le plan ainsi corrigé.

Plans to be certified by a Manitoba land surveyor

52(1)   A plan that affects a boundary must be certified by a Manitoba land surveyor under oath in a form satisfactory to the Registrar-General.

Certification des plans

52(1)   Un arpenteur-géomètre du Manitoba certifie sous serment, d'une manière que le registraire général juge satisfaisante, tout plan qui a une incidence sur des limites.

Plans for simplifying description of land

52(2)   The Registrar-General or a district registrar may direct that a plan (also called a "special plot") compiled from documents and plans registered in a land titles office, be prepared by the Examiner of Surveys for the purpose of simplifying the description of the land of every owner in the area covered by the plan.

S.M. 2013, c. 11, s. 63; S.M. 2013, c. 43, s. 83.

Simplification de la description des biens-fonds

52(2)   Le registraire général ou le registraire de district peut ordonner au vérificateur des levés de dresser un plan, désigné sous le nom de « lotissement spécial », à partir des documents et plans déposés au bureau des titres fonciers. Ce plan a pour but de simplifier la description des biens-fonds des propriétaires de la région qu'il vise.

L.M. 2013, c. 11, art. 63; L.M. 2013, c. 43, art. 83.

Registration operates as notice notwithstanding defect in proof for registration

53   Except as otherwise provided in The Mortgage Act, the registration of any instrument under this Act or any former Act relating to the registration of documents or instruments affecting lands constitutes notice of the instrument to all persons claiming any interest in the lands subsequent to the registration, notwithstanding any defect in the proof for registration.

L'enregistrement vaut connaissance

53   Sauf disposition contraire de la Loi sur les hypothèques, quiconque prétend à un intérêt relatif à des biens-fonds, postérieur à l'enregistrement d'un instrument sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi antérieure relative à l'enregistrement de documents ou d'instruments, est réputé avoir connaissance de l'instrument, même si l'attestation aux fins d'enregistrement est viciée.

Corporation mortgages, etc., subject to this Act or Real Property Act

54   Notwithstanding anything in the Act of incorporation of any company or corporation enacted by the Legislature, or in any such Act relating to any company or corporation, all mortgages, liens, and charges, on land, made by any such company or corporation, are subject to this Act or The Real Property Act, as the case may be, as regards the priority of the mortgages, liens, and charges, and such priority is secured or preserved only by compliance with this Act or The Real Property Act, as the case may be.

Hypothèques consenties par une corporation

54   Par dérogation à toute disposition contraire de la loi constitutive d'une compagnie ou d'une corporation, adoptée par la Législature, ou des lois relatives aux compagnies ou aux corporations, les privilèges, les hypothèques et les charges grevant un bien-fonds, consentis par une compagnie ou une corporation, sont assujettis à la présente loi ou à la Loi sur les biens réels, selon le cas, en ce qui concerne leur ordre de priorité. Cet ordre de priorité est garanti ou sauvegardé uniquement par le respect de la présente loi ou de la Loi sur les biens réels, selon le cas.

Priority of registration without actual notice to prevail

55   Except as mentioned in sections 57 and 58, priority of registration under this Act in all cases prevails, unless, before any such prior registration, there has been actual notice of the prior instrument to the party claiming under the prior registration.

Priorité de l'enregistrement

55   Sous réserve des articles 57 et 58, la priorité d'enregistrement prévue dans la présente loi l'emporte dans tous les cas, sauf si celui qui se fonde sur l'enregistrement a eu connaissance de l'instrument antérieur avant l'enregistrement.

Effect of omitting to register

56   Except as mentioned in sections 57 and 58, any instrument that may be registered in pursuance of this Act, affecting any lands whatsoever situated in Manitoba, whether there has been any grant from the Crown of those lands or not, shall be adjudged fraudulent and void against any subsequent purchaser or mortgagee for valuable consideration, without actual notice, unless the instrument is registered in the manner in this Act directed before the registering of the instrument under which the subsequent purchaser or mortgagee may claim.

Effet de l'omission d'enregistrer

56   Sous réserve des articles 57 et 58, tout instrument qui peut être enregistré conformément à la présente loi et qui vise des biens-fonds de quelque nature que ce soit situés au Manitoba, que ces biens-fonds aient été concédés par la Couronne ou non, est frauduleux et inopposable à tout acheteur ou créancier hypothécaire postérieur, moyennant contrepartie valable, qui n'en a pas connaissance, sauf si l'instrument est enregistré de la manière prescrite par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument aux termes duquel l'acheteur ou le créancier hypothécaire postérieur peut fonder sa réclamation.

Time within which wills or their probates must be registered to maintain their priority

57   A probate of a will or letters of administration with will annexed registered within the space of 12 months next after the death of the testator or testatrix is as valid and effectual against subsequent purchasers and mortgagees as if it had been registered immediately after the death; and in case the devisee or person interested in the lands devised in any such will is disabled from registering it within that time, by reason of the contesting of the will or by any other inevitable difficulty, without his wilful neglect or default, then the registration of it within the space of 12 months next after the issue of the probate or letters of administration, or the removal of the impediment aforesaid, is a sufficient registration within the meaning of this Act; and the certificate of any judge of such impediment is prima facie conclusive of that fact.

Délai pour l'enregistrement des testaments

57   L'homologation d'un testament ou les lettres d'administration sous régime testamentaire, enregistrées dans un délai de 12 mois après le décès du testateur, sont opposables aux acheteurs et aux créanciers hypothécaires postérieurs au même titre que si elles avaient été enregistrées immédiatement après le décès. Dans le cas où le légataire ou la personne intéressée dans les biens-fonds légués dans un tel testament est incapable de l'enregistrer dans ce délai du fait de la contestation du testament ou du fait d'une autre difficulté inévitable, sans négligence ou manquement délibéré de sa part, l'enregistrement effectué dans la période de 12 mois suivant l'octroi de l'homologation ou la délivrance des lettres d'administration, ou la suppression de l'obstacle évoqué précédemment, constitue alors un enregistrement suffisant au sens de la présente loi. Le certificat d'un juge attestant l'obstacle est, jusqu'à preuve contraire, concluant de ce fait.

Time within which sheriff's deeds must be registered

58   All deeds of land sold under process issued from the Court of King's Bench in Manitoba shall be registered within six months from the date of the sale.

Délai d'enregistrement des actes translatifs de biens-fonds

58   Tous les actes translatifs de biens-fonds vendus aux termes d'un acte de procédure délivré par la Cour du Banc du Roi au Manitoba sont enregistrés dans un délai de six mois après la date de la vente.

Invalidity of certain equitable liens

59   No equitable lien, charge, or interest, affecting lands shall be deemed valid in any court in the province, as against a registered instrument executed by the party whose land or interest in land is affected by the equitable lien, charge, or interest, or as against a registered instrument executed by the representatives or assigns of that party; and tacking shall not be allowed in any case to prevail against this Act.

Nullité de certains privilèges fondés sur l'Équité

59   Les privilèges, les charges et les intérêts fondés sur l'Équité et visant des biens-fonds sont réputés nuls devant tout tribunal de la province à l'égard d'un instrument enregistré passé par la partie dont le bien-fonds ou l'intérêt dans le bien-fonds est visé par le privilège, la charge ou l'intérêt fondé sur l'Équité ou à l'égard d'un instrument passé par les représentants ou les ayants droit de cette partie. L'adjonction ne peut, en aucun cas, l'emporter sur la présente loi.

Registered marriage contracts

60   Marriage contracts executed anywhere, and judgments granting separation as to property (separation de biens) rendered by any court of competent jurisdiction in any province of Canada other than Manitoba and stipulating separation as to property between consorts, registered in the registry office or land titles office of the district wherein the land mentioned in the contract or judgment is situated, are valid and take effect in the province as against subsequent purchasers and mortgagees from the date of the registration.

Contrats de mariage

60   Les contrats de mariage passés n'importe où et les jugements accordant la séparation de biens rendus par tout tribunal compétent du Canada, à l'exception du Manitoba, qui stipulent la séparation de biens entre conjoints et qui sont enregistrés dans le bureau du registre foncier ou le bureau des titres fonciers du district dans lequel est situé le bien-fonds mentionné dans le contrat ou le jugement sont, au Manitoba, opposables aux acheteurs et aux créanciers hypothécaires postérieurs à compter de la date d'enregistrement.

Institution of legal proceedings not notice

61   The commencement of any action or the taking of any proceedings in any court of record in the province, in which action or proceedings any title or interest in lands is brought into question, shall not be deemed notice of the action or proceedings to any person not being a party thereto, unless a certificate from the proper officer of the court in which the action has been commenced or the proceedings have been taken, in the form in Schedule D, has been registered in the registry office or land titles office of the district in which the lands are situated.

Effet de l'introduction d'une action

61   N'est pas réputé avoir connaissance de l'introduction devant tout tribunal d'archives de la province d'une action ou d'une poursuite dans laquelle est contesté tout titre ou intérêt afférent à un bien-fonds quiconque n'y est pas partie, sauf si un certificat, établi selon la formule prévue à l'annexe D par l'auxiliaire compétent du tribunal devant lequel l'action ou la poursuite a été introduite, a été enregistré au bureau du registre foncier ou au bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds est situé.

Certified copies of plans and instruments

62   The registrar shall, when required to do so, make and deliver a copy or copies of any plan or instrument that is registered and of all affidavits, memoranda or endorsements thereon or attached thereto, certified under the registrar's hand declaring that the copy is a true copy of the plan or instrument and of all affidavits, memoranda or endorsements thereon or attached thereto; and any copy so certified shall in all cases be received in evidence as prima facie proof of the facts and matters stated therein.

R.S.M. 1987 Supp., c. 29, s. 3.

Copies certifiées des plans et des instruments

62   Sur demande, le registraire fait et délivre copie des plans ou des instruments enregistrés et des affidavits, des notes ou des inscriptions portés ou joints à ceux-ci, certifiée conforme sous sa signature. La copie ainsi certifiée est reçue en preuve dans tous les cas comme preuve prima facie des faits et des affaires qui y sont indiqués.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 3.

Certified copies as evidence

63   A copy of any instrument duly registered in any registry office or land titles office in the province, certified to be such a copy under the hand of the registrar in whose office the instrument is or of his deputy, is receivable and admissible in evidence in all controversies in the courts of the province, without proof of the execution of the original of which it purports to be a copy, as prima facie proof of the original instrument and the due registration thereof, and of the due execution thereof by all person by whom the instrument purports to have been executed, and whose execution thereof has been verified by affidavit or affidavits of execution annexed or endorsed upon the instrument, of which affidavit or affidavits having been so annexed a copy certified as aforesaid as being a true copy thereof so annexed or endorsed is sufficient evidence.

R.S.M. 1987 Supp., c. 29, s. 3.

Copies certifiées des instruments enregistrés

63   La copie d'un instrument dûment enregistré dans un bureau du registre foncier ou un bureau des titres fonciers de la province, qui est certifiée conforme sous la signature du registraire ou de son adjoint dans le bureau duquel l'instrument se trouve, est recevable et admissible en preuve dans tous les litiges devant les tribunaux de la province, sans preuve de la passation de l'original dont elle paraît être la copie, comme preuve prima facie de l'instrument original et de son enregistrement en bonne et due forme, et de sa passation en bonne et due forme par toutes les personnes qui paraissent l'avoir passé et dont la passation a été attestée par l'affidavit ou les affidavits de passation joints à l'instrument ou inscrits sur celui-ci. La copie certifiée de la manière évoquée précédemment comme étant une copie conforme des affidavits joints ou inscrits en constitue une preuve suffisante.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 3.

Registration of certified copies

64   Copies of instruments registered in any land titles office, certified under the hand of the district registrar, may be registered under this Act in any registry office or land titles office in so far as those instruments affect land not under The Real Property Act, and when so registered have the same effect as if the original had been duly registered under this Act, if the original instrument of which the certified copy purports to be a copy is one that could have been registered in the land mentioned registry office or land titles office.

R.S.M. 1987 Supp., c. 29, s. 3.

Enregistrement des copies certifiées

64   Les copies des instruments enregistrés aux bureaux des titres fonciers, certifiées sous la signature du registraire de district, peuvent être enregistrées sous le régime de la présente loi aux bureaux de l'enregistrement ou aux bureaux des titres fonciers dans la mesure où ces instruments visent des biens-fonds non régis par la Loi sur les biens réels. Ces copies, une fois enregistrées, ont le même effet que si l'original avait été dûment enregistré aux termes de la présente loi, à la condition que l'instrument original dont la copie certifiée conforme est censée être une copie en soit un qui aurait pu être enregistré aux bureaux de l'enregistrement ou aux bureaux des titres fonciers.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 29, art. 3.

Searches

65   The registrar shall, when required and upon being tendered the legal fees for so doing, make searches and furnish copies and abstracts of or concerning all plans or instruments registered, mentioning any lot of land as described in the patent thereof from the Crown, or any lot described by number or letter on any registered map or plan subsequent to the registration of the map or plan, or any part of a lot when it is clearly described and can be identified in connection with the chain of title and has been ascertained by actual survey; and he shall exhibit the original registered instrument if it is in his possession, and also the books of the office relating thereto, when the party desires to make personal inspection thereof, and shall give certificates of all copies and extracts under his hand, of and concerning theparties to any of the documents, or of the witnesses thereto, or any other particulars that may be required; but no registrar shall allow any such book, plan, or instrument, to be taken out of his possession or custody.

Recherches

65   Sur demande et paiement des frais juridiques, le registraire effectue les recherches et fournit des copies et des résumés des plans ou des instruments enregistrés, mentionnant les lots désignés dans la patente accordée par la Couronne, les lots désignés au moyen de numéros ou de lettres sur tout plan ou carte enregistré, postérieur à l'enregistrement de la carte ou du plan, ou la partie de lot lorsqu'elle est clairement décrite, qu'elle peut être identifiée par rapport à la succession de titres et qu'elle a été déterminée au moyen d'un arpentage sur le terrain. En outre, il produit l'original de l'instrument enregistré, s'il l'a en sa possession, ainsi que les registres du bureau qui s'y rapportent, lorsque la partie désire les inspecter personnellement. Il donne des certificats de toutes les copies et extraits sous sa signature concernant les parties aux documents ou les témoins de ceux-ci, ou les autres détails qui peuvent être sollicités. Toutefois, le registraire ne peut permettre que les registres, les plans ou les instruments soient soustraits de sa possession ou de sa garde.

67 and 68   [Repealed]

S.M. 2013, c. 11, s. 64.

67 et 68   [Abrogés]

L.M. 2013, c. 11, art. 64.


SCHEDULE A

(Section 39)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

I certify that the within instrument is duly entered and registered under The Registry Act in the Land Titles Office for the District of _______ on the ____ day of ______, 19__.

Serial No.

Number

District Registrar.


ANNEXE A

(article 39)

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Je certifie que le présent instrument est dûment inscrit et enregistré aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier au bureau des titres fonciers du district de _________ le _________ 19__.

N° d'ordre

Numéro

Registraire de district


SCHEDULE B

(Section 45)

DISCHARGE OF MORTGAGE

To the registrar of

I, ______, of the _____, do certify that _______ has satisfied all money due on, or to grow due on (or has satisfied the sum of $______ mentioned in) a certain mortgage made by ______, of ______, to ______, which mortgage bears date the ___ day of _____, 19__, and was registered in the registry office for the _____ of ______ on ____ day of ______, 19__, at ____ minutes past ____ o'clock of the ____ noon, in Liber ______, as No. ______, (here mention the day and date of registration of each assignment thereof and the names of the parties, or mention that such mortgage has not been assigned, as the fact may be), and that I am the person entitled by law to receive the money, and that such mortgage (or such sum of money as aforesaid, or such part of the lands as is herein particularly described, that is to say:_______ ) is therefor discharged.

Witness my hand this ____ day of ______, 19__.

Witness


ANNEXE B

(article 45)

MAINLEVÉE D'HYPOTHÈQUE

Destinataire :__ Le registraire de

Je soussigné(e), ______, de (du)__________, certifie que a acquitté toutes les sommes dues ou à échoir sur (ou a acquitté la somme de $ mentionnée dans) une certaine hypothèque consentie par, de _________, en faveur de _________, en date du _____ 19____, et enregistrée au bureau du registre foncier du, de ________, le ______ 19__, à ____ heures ___ minutes dans le livre ________, sous le n° _______, (mentionnez ici le jour et la date de l'enregistrement de chaque cession d'hypothèque et les noms des parties ou mentionnez que l'hypothèque n'a pas été cédée, selon le cas), que je suis la personne autorisée en droit à recevoir lesdites sommes et que la mainlevée de cette hypothèque (ou pour la somme évoquée précédemment, ou à l'égard de la partie des biens-fonds qui est particulièrement décrite dans les présentes, savoir :__________ ) est par conséquent accordée.

En foi de quoi j'ai signé, le ______________ 19____.

Témoin


SCHEDULE C

[Repealed]

S.M. 2013, c. 43, s. 83.


ANNEXE C

[Abrogée]

L.M. 2013, c. 43, art. 83.


SCHEDULE D

(Section 61)

CERTIFICATE OF LIS PENDENS

I certify that in an action or proceeding in (naming the court) between A.B. ______, and C.D. ____, some title or interest is called in question in the following lands (stating them).

Dated at (stating time and place).


ANNEXE D

(article 61)

CERTIFICAT D'AFFAIRE EN INSTANCE

Je certifie qu'un certain titre ou intérêt relatif aux biens-fonds qui suivent, savoir : (les indiquer) est contesté dans une action ou une poursuite intentée devant (nom du tribunal) entre A.B. et C.D.

Fait le (indiquer les date, heure et lieu)