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Version la plus récente


C.P.L.M. c. H180

Loi sur les dons de tissus humains

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint » La personne avec qui une personne est mariée. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vit avec un mourant ou vivait avec un défunt immédiatement avant le décès de ce dernier ou juste avant qu'il soit donné suite aux directives en vertu de l'article 3, et qui avait fait enregistrer avec le mourant ou le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit dans une relation maritale avec un mourant ou a vécu dans une telle relation avec un défunt sans être ou avoir été mariée avec la personne en question :

(i) soit depuis ou pendant la période d'au moins un an précédant la date à laquelle il a été donné suite aux directives en vertu de l'article 3 ou la date du décès,

(ii) soit depuis ou pendant la période de moins d'un an précédant la date à laquelle il a été donné suite aux directives en vertu de l'article 3 ou la date du décès, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« établissement désigné »

a) Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) établissement de soins de santé désigné par règlement. ("designated facility")

« fins thérapeutiques » S'entend notamment des transplantations. ("therapeutic purposes")

« inspecteur de l'Anatomie » L'inspecteur de l'Anatomie nommé en application de la Loi sur l'Anatomie. ("Inspector of Anatomy")

« le plus proche parent » S'entend :

a) du conjoint, à moins qu'il n'y ait un conjoint de fait;

a.1) du conjoint de fait;

b) à défaut de conjoint ou de conjoint de fait, d'un fils ou d'une fille âgé d'au moins 18 ans;

c) à défaut d'un fils ou d'une fille âgé d'au moins 18 ans ou s'ils ne sont pas disponibles, l'un des parents ou le tuteur;

d) à défaut des parents ou du tuteur, ou s'ils ne sont pas disponibles, un frère ou une soeur disponible âgé d'au moins 18 ans. ("nearest relative")

« mandataire »  Mandataire nommé dans des directives faites en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé.  La présente définition ne vise un mandataire que dans la mesure où il n'est pas restreint, en vertu des directives, dans la prise de décisions visées par la présente loi. ("proxy")

« médecin » Un médecin dûment qualifié. ("physician")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« non disponible » S'entend de la personne qui est incapable d'agir pour cause de décès, de maladie mentale ou physique, d'empêchement, d'absence ou pour toute autre cause. ("unavailable")

« organisme chargé des dons de tissus humains »

a) La Lions Eye Bank of Manitoba and Northwest Ontario Inc.;

b) la Banque de tissus de l'Office régional de la santé de Winnipeg;

c) le Programme de dons d'organes de l'Office régional de la santé de Winnipeg;

d) toute autre entité désignée à ce titre par règlement. ("human tissue gift agency")

« tissu » S'entend notamment d'un organe, d'une partie du corps humain et d'une substance provenant du corps humain ou d'une partie de celui-ci, à l'exception :

a) des spermatozoides et des ovules;

b) des embryons et des foetus, ou de partie de ceux-ci;

c) du sang et de ses composés;

d) du placenta. ("tissue")

« tissu non susceptible de régénération » Tissu autre que le tissu susceptible de régénération. ("non-regenerative tissue")

« tissu susceptible de régénération » Tissu qui, à la suite d'une blessure ou d'un prélèvement, est reconstitué dans le corps d'une personne vivante selon un processus naturel. ("regenerative tissue")

« transplantation » Opération qui consiste à prélever un tissu d'un corps humain, en vie ou non, et à l'implanter dans un autre corps humain. ("transplant")

L.M. 1989-90, c. 28, art. 2; L.M. 1992, c. 33, art. 29; L.M. 2002, c. 24, art. 30; L.M. 2002, c. 48, art. 11; L.M. 2004, c. 40, art. 3; L.M. 2005, c. 42, art. 21.

Directives d'une personne avant son décès

2(1)

Une personne âgée de 18 ans ou plus peut donner des directives pour que tout tissu ou un tissu particulier de son corps puisse être utilisé après son décès à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

Directives d'un mineur avant son décès

2(2)

Les directives mentionnées au paragraphe (1) peuvent être données par une personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans :

a) lorsqu'un des parents ou qu'un tuteur de cette personne consent aux directives;

b) sans le consentement requis en application de l'alinéa a), lorsqu'aucun des parents ni le tuteur de cette personne ne sont disponibles pour donner leur consentement.

Effet des directives

2(3)

Les directives données par une personne conformément au paragraphe (1) ou (2) constituent une autorisation suffisante, au décès de cette personne, à prendre possession de son corps et à en prélever et utiliser tout tissu ou un tissu particulier aux fins indiquées dans les directives.  Toutefois une personne ne peut donner suite aux directives si elle a des raisons de croire :

a) que la personne qui les a données les a annulées;

b) que la personne qui les a données n'était pas capable d'en comprendre la nature et les effets;

c) que le corps du défunt peut faire l'objet d'une enquête ou d'une investigation en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales relativement à la cause du décès et à la façon dont celui-ci est survenu, sauf si le médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en vertu de cette loi ne s'oppose pas à l'usage ni au prélèvement des tissus.

Erreur sur l'âge

2(4)

Les directives données :

a) en application du paragraphe (1) par une personne qui a moins de 18 ans;

b) en application du paragraphe (2) par une personne qui a moins de 16 ans,

sont valides si la personne qui y a donné suite n'a eu aucune raison de croire que la personne qui a donné les directives avait moins de 18 ans, ou moins de 16 ans, selon le cas, au moment où elle les a données.

L.M. 2002, c. 24, art. 30; L.M. 2004, c. 40, art. 4.

Directives pour le compte d'un défunt

3(1)

Lorsqu'une personne décède, la personne visée au paragraphe (1.1) peut donner des directives pour que le corps du défunt, ou tout tissu ou un tissu particulier du corps puisse être utilisé à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique si l'une des conditions qui suivent s'applique :

a) le défunt n'a pas donné de directives en vertu de l'article 2;

b) les directives données en vertu de l'article 2 ne peuvent être respectées pour le motif visé à l'alinéa 2(3)b);

c) le défunt est âgé de moins de 16 ans.

Directives — mandataire ou plus proche parent

3(1.1)

Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (1), selon le cas :

a) par le mandataire du défunt si ce dernier était âgé d'au moins 18 ans au moment du décès;

b) par le plus proche parent du défunt si aucun mandataire n'a été nommé ou s'il n'est pas possible de rejoindre le mandataire;

c) par la personne légalement en possession du corps ou par l'inspecteur de l'Anatomie, selon le cas, en l'absence de plus proches parents ou s'il n'est pas possible de rejoindre le plus proche parent.

Exceptions

3(2)

Au paragraphe (1), l'expression « personne légalement en possession du corps » ne vise pas les personnes suivantes :

a) un médecin légiste en possession d'un corps aux fins d'une investigation ou d'une enquête;

b) un embaumeur ou un entrepreneur de pompes funèbres qui est en possession d'un corps pour son inhumation, son incinération ou pour d'autres fins.

Directives — décès imminent

3(3)

Si le médecin est d'avis qu'une personne est incapable de donner les directives mentionnées à l'article 2 et que son décès est imminent et inévitable, la personne mentionnée au paragraphe (3.1) peut donner des directives pour que le corps du mourant ou tout tissu ou un tissu particulier du corps du mourant puisse être utilisé, après sa mort, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique si l'une ou l'autre des conditions qui suivent s'applique :

a) la personne n'a pas donné de directives en vertu de l'article 2;

b) les directives données en vertu de l'article 2 ne peuvent être respectées pour le motif visé à l'alinéa 2(3)b).

Directives — mandataire ou plus proche parent

3(3.1)

Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (3), selon le cas :

a) par le mandataire du mourant si ce dernier est âgé d'au moins 18 ans;

b) par le plus proche parent du mourant si aucun mandataire n'a été nommé ou s'il n'est pas possible de rejoindre le mandataire.

Mineur de moins de 16 ans

3(4)

Lorsqu'un médecin est d'avis que le décès d'une persone est imminent et inévitable, et que cette personne est âgée de moins de 16 ans, le plus proche parent de cette dernière peut donner des directives pour que tout tissu ou un tissu particulier du corps de cette personne puisse être utilisé à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

Effets des directives

3(5)

Les directives qui sont données à l'égard d'une personnne conformément au présent article, autorisent pleinement, à son décès, à prendre possession du corps de cette personne et à en prélever et utiliser tout tissu ou un tissu particulier, aux fins indiquées dans les directives.  Toutefois, une personne ne peut donner suite aux directives si elle a des raisons de croire :

a) que l'utilisation du corps ou le prélèvement et l'utilisation de tissus seraient contraires aux croyances religieuses du défunt ou que celui-ci, s'il avait été vivant, y aurait fait objection;

b) qu'une enquête ou une investigation peut être requise en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales relativement à la cause du décès et à la façon dont celui-ci est survenu, sauf si un médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en vertu de cette loi ne s'oppose pas à l'usage ni au prélèvement de tissus.

L.M. 1992, c. 33, art. 29; L.M. 2004, c. 40, art. 4.

Avis à l'organisme chargé des dons de tissus humains

4(1)

Sous réserve des exigences et des circonstances déterminées en vertu du paragraphe 4.2(1), un établissement désigné avise l'organisme chargé des dons de tissus humains compétent dans les cas suivants :

a) un patient de l'établissement décède;

b) un médecin de l'établissement indique que le décès d'une personne s'y trouvant est imminent et inévitable;

c) l'établissement reçoit le corps d'une personne décédée.

Efforts raisonnables

4(2)

Dès réception de l'avis, l'organisme chargé des dons de tissus humains veille à ce que des efforts raisonnables soient effectués afin qu'il soit déterminé si le défunt ou le mourant a donné des directives en vertu de l'article 2.

Impossibilité de déterminer rapidement si des directives ont été données

4(3)

Lorsqu'il est impossible de déterminer rapidement si des directives ont été données, l'organisme chargé des dons de tissus humains décide si les circonstances lui permettent de faire une demande en application du paragraphe (4). À cette fin, il prend en considération, de concert avec l'établissement désigné :

a) l'état affectif et physique de la personne à qui la demande sera faite et, dans le cas d'un défunt, celui de ses survivants;

b) la compatibilité du corps ou de ses tissus avec les fins visées ainsi que les fins thérapeutiques ou les fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique auxquelles ils peuvent être utilisés.

Demande de directives

4(4)

Si les circonstances le lui permettent, l'organisme chargé des dons de tissus humains est tenu :

a) dans le cas d'un mourant :

(i) soit de lui demander s'il désire donner des directives en vertu de l'article 2,

(ii) soit de demander à son mandataire ou à son plus proche parent s'il désire donner des directives en vertu du paragraphe 3(3);

b) dans le cas d'un défunt, de demander à son mandataire ou à son plus proche parent, à la personne légalement en possession du corps ou à l'inspecteur de l'Anatomie s'il désire donner des directives en vertu de l'article 3.

Cas où il est interdit de faire une demande

4(5)

Le paragraphe (4) n'autorise pas l'organisme chargé des dons de tissus humains à faire une demande si celui-ci a des motifs de croire, selon le cas :

a) que la personne s'est opposée de son vivant à l'utilisation de son corps ou au prélèvement et à l'utilisation de tissus après son décès, et qu'elle n'a pas retiré son opposition;

b) que la personne se serait opposée, si elle avait été vivante, à l'utilisation de son corps ou au prélèvement et à l'utilisation de tissus après son décès;

c) que l'utilisation du corps de la personne ou le prélèvement et l'utilisation de tissus après son décès seraient contraires à ses croyances religieuses.

L.M. 1992, c. 33, art. 29; L.M. 2004, c. 40, art. 5.

Aide de l'établissement désigné

4.1

L'organisme chargé des dons de tissus humains peut demander à l'établissement désigné de tenter d'obtenir des directives en son nom, auquel cas l'établissement fait des efforts raisonnables pour demander des directives en conformité avec l'article 4.

L.M. 2004, c. 40, art. 5.

Exigences déterminées par les organismes chargés des dons de tissus humains

4.2(1)

Les organismes chargés des dons de tissus humains peuvent déterminer conjointement :

a) les exigences concernant l'avis qui doit être donné en application du paragraphe 4(1) et auxquelles les établissements désignés doivent se conformer, notamment :

(i) l'organisme qui doit recevoir l'avis,

(ii) le délai dans lequel l'avis doit être donné,

(iii) les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, qui doivent être fournis à l'égard d'un défunt ou d'un mourant;

b) les circonstances dans lesquelles un avis n'est pas nécessaire, auquel cas les établissements désignés ne sont pas tenus d'aviser un organisme chargé des dons de tissus humains dans de telles circonstances, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 4(1).

Consultations

4.2(2)

Au cours de l'établissement des exigences visées au paragraphe (1), les organismes chargés des dons de tissus humains consultent les gestionnaires des établissements désignés. De plus, ils peuvent consulter les autres personnes et entités dont l'opinion leur paraît utile.

L.M. 2004, c. 40, art. 5.

Corps ou parties de corps non requis

5(1)

Lorsque des directives ont été données conformément à la présente loi pour l'utilisation d'un corps ou le prélèvement, après le décès, de tissus ou d'un tissu particulier d'un corps à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique, et qu'au moment du décès ou immédiatement après celui-ci il n'y a aucune demande connue, ni de possibilité raisonnable d'une telle demande, relativement au corps ou à un tissu de ce corps pour les fins indiquées dans les directives, le corps doit être traité comme si aucune directive n'avait été donnée sous le régime de la présente loi.

Remise du corps

5(2)

Si des directives sont données en application de la présente loi pour le prélèvement de tissus d'un corps mais pas pour l'utilisation de ce corps en entier après le décès, le corps doit être, immédiatement après le prélèvement de tissus, confié à la garde et à la charge de la personne qui en aurait eu la garde et la charge si aucune directive n'avait été donnée sous le régime de la présente loi.

Garde de l'inspecteur de l'Anatomie

5(3)

Si des directives sont données en application de la présente loi pour l'utilisation du corps entier d'une personne après son décès à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique, celui-ci doit être confié à la garde et à la charge de l'inspecteur de l'Anatomie qui prend charge du corps conformément aux dispositions de la Loi sur l'Anatomie mais toujours sous réserve des dispositions de la présente loi et des directives données.

L.M. 2004, c. 40, art. 4.

Prélèvement de l'hypophyse

6(1)

En dépit du fait qu'aucune directive n'a été donnée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature en ce qui concerne l'utilisation du corps après le décès ou le prélèvement de tissus du corps après le décès, une personne pratiquant légalement un examen post mortem sur un corps peut prélever l'hypophyse du corps et la faire remettre à une personne ou un organisme désigné par l'inspecteur de l'Anatomie pour qu'elle soit utilisée dans le traitement de personnes ayant une insuffisance d'hormones de croissance.

Opposition au prélèvement de l'hypophyse

6(2)

Le présent article ne s'applique pas si la personne pratiquant l'examen post mortem sur le corps a des raisons de croire que les personnes énumérées ci-dessous se seraient opposés ou s'opposent au prélèvement de l'hypophyse sur le corps après le décès pour les fins mentionnées à l'alinéa (1) :

a) le défunt, s'il avait été vivant;

b) le plus proche parent du défunt.

7

Abrogé.

L.M. 2004, c. 40, art. 6.

Détermination du décès

8(1)

La détermination du moment de la mort cérébrale au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil, alors que la circulation sanguine est toujours présente, qui peut s'avérer nécessaire pour le succès d'une transplantation de tissus en application de la présente loi, doit être faite par au moins deux médecins sous réserve des paragraphes (2) et (3).

Médecins indépendants

8(2)

Le médecin qui a ou a eu un lien avec le bénéficiaire d'un tissu transplanté en application de la présente loi ne peut participer à la décision mentionnée au paragraphe (1) au sujet de la mort du donneur de tissu, si son lien est de telle nature qu'il est susceptible d'influencer son jugement sur la question.

Interdiction de participer à la transplantation

8(3)

Le médecin qui participe à l'une des décisions suivantes à l'égard d'une personne dont des tissus seront prélevés à des fins de transplantation ne peut participer à la transplantation :

a) la détermination du moment du décès en vertu du paragraphe (1);

b) le retrait ou la non-administration, en vertu de directives faites en application de la Loi sur les directives en matière de soins de santé, d'un traitement médical permettant de prolonger la vie.

L.M. 1992, c. 33, art. 29.

Dons entre vifs

9(1)

La personne qui est :

a) âgée de 18 ans ou plus;

b) capable de prendre une décision libre et éclairée,

peut, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), consentir au prélèvement des tissus désignés dans le consentement, sur son propre corps vivant, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

Greffes à des fins thérapeutiques

9(2)

Le consentement prévu au paragraphe (1) pour le prélèvement et l'utilisation de tissus à des fins thérapeutiques s'applique tant aux tissus susceptibles de regénération qu'aux tissus non susceptibles de regénération.

Greffes à des fins d'enseignement

9(3)

Le consentement prévu au paragraphe (1) pour le prélèvement et l'utilisation de tissus à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique peut être donné uniquement à l'égard de tissus susceptibles de regénération.

Certificat du médecin

9(4)

Le consentement donné en application du paragraphe (1) n'est valide que si un médecin, qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec la personne qui bénéficie du consentement ou qui est susceptible d'en bénéficier, certifie par écrit que la personne qui donne le consentement a été avertie de la nature et des effets de la procédure à laquelle elle a consenti et qu'elle les comprend.

Participation interdite

9(5)

Le médecin qui donne un certificat conformément au paragraphe (4) ne peut participer au prélèvement du tissu auquel le certificat s'applique, ni à l'utilisation subséquente qui en est faite.

L.M. 2004, c. 40, art. 4.

Dons entre vifs par des mineurs

10(1)

La personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans peut, sous réserve du paragraphe (2), consentir à la transplantation des tissus de son propre corps vivant, et qui sont désignés dans le consentement, dans le corps d'une autre personne vivante.

Conditions préalables

10(2)

Le consentement à la transplantation de tissus en application du paragraphe (1) n'est valide que si :

a) un médecin qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec le bénéficiaire de la transplantation certifie par écrit que la personne qui donne son consentement est, à son avis, capable de comprendre, et comprend effectivement, la nature et les effets de l'opération autorisée par le consentement;

b) la personne qui donne le consentement est un membre de la famille immédiate du bénéficiaire de la transplantation;

c) l'un des parents ou le tuteur du mineur consent à la transplantation du tissu.

Interdiction de participer à la transplantation

10(3)

Le médecin qui donne un certificat conformément au paragraphe (2) à l'égard d'une transplantation proposée ne peut participer à l'intervention elle-même.

Sens de « famille immédiate »

10(4)

Aux fins du paragraphe (2), la mère ou le père, la belle-mère ou le beau-père, le frère ou la soeur, le beau-frère ou la belle-soeur, le demi-frère ou la demi-soeur d'un bénéficiaire proposé d'une transplantation est un membre de la « famille immédiate » de celui-ci.

L.M. 2002, c. 24, art. 30.

Dons entre vifs par un mineur

11(1)

Dans le cas d'une personne âgée de moins de 16 ans, le prélèvement de tissus de son corps vivant aux fins de la transplantation dans un autre corps vivant ne peut être faite que si, et uniquement si :

a) le mineur consent au prélèvement de tissus;

b) le tissu visé est un tissu susceptible de regénération;

c) le bénéficiaire de la transplantation de tissus risque une mort probable sans cette transplantation;

d) le risque à la vie et à la santé du mineur qui donne son consentement est relativement faible;

e) le mineur qui donne son consentement est un membre de la famille immédiate du bénéficiaire proposé;

f) l'un des parents ou le tuteur du mineur consent à la transplantation de tissus;

g) la transplantation est recommandée par un médecin qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec le bénéficiaire proposé de tissus;

h) la transplantation est approuvée par la Cour du Banc de la Reine sur présentation d'une requête à cet effet.

Interdiction de participer à la transplantation

11(2)

Le médecin qui recommande une transplantation en application du paragraphe (1) ne peut participer à l'intervention elle-même.

Sens de « famille immédiate »

11(3)

Aux fins du paragraphe (1), la mère ou le père, la belle-mère ou le beau-père, le frère ou la soeur, le beau-frère ou la belle-soeur, le demi-frère ou la demi-soeur d'un bénéficiaire proposé d'une transplantation est un membre de la « famille immédiate » de celui-ci.

L.M. 2002, c. 24, art. 30.

Forme des directives ou du consentement

12

Les directives ou le consentement donnés en application de la présente loi à l'égard de l'utilisation d'un corps d'un défunt ou à l'égard du prélèvement, avant ou après le décès, et l'utilisation de tissus d'un corps, que ce consentement ou ces directives soient donnés par la personne relativement à son propre corps ou par une autre personne, peuvent être donnés :

a) par écrit;

b) au moyen d'un message enregistré en tout genre;

c) oralement, en présence d'au moins deux témoins;

d) par téléphone à deux témoins au minimum.

13

Abrogé.

L.M. 2004, c. 40, art. 7.

Renseignements

13.1(1)

Un organisme chargé des dons de tissus humains peut exiger qu'un établissement désigné ou qu'un médecin qui y fournit des services lui communique, à l'égard d'un défunt ou d'un mourant, les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, dont il estime avoir besoin afin de déterminer s'il est opportun de faire une demande en application de l'article 4.

Obligation de fournir les renseignements

13.1(2)

Toute personne qui doit communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) fournit les renseignements exigés.

Communication de renseignements

13.1(3)

Un organisme chargé des dons de tissus humains peut communiquer à une personne ou à un autre organisme chargé des dons de tissus humains les renseignements qu'il reçoit sous le régime de la présente loi, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, si cela est nécessaire afin de faciliter le processus de transplantation de tissus humains ou de préparation d'un corps humain ou d'une ou de plusieurs de ses parties à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

L.M. 2004, c. 40, art. 8.

Immunité

14

Nul ne peut être tenu responsable des dommages-intérêts en raison d'un acte accompli ou d'une omission commise de bonne foi et sans négligence, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs conférés par la présente loi.

Vente interdite

15(1)

Nul ne peut faire le commerce — notamment par achat ou vente — directement ou indirectement, moyennant une contrepartie de valeur, de tissus en vue d'une transplantation, ni d'un corps ou de parties d'un corps, à l'exclusion du sang ou d'un composant sanguin, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique. Un tel commerce est nul pour le motif qu'il est contraire à l'ordre public.

Exception — fins thérapeutiques ou fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique

15(2)

Ne contrevient pas au paragraphe (1) la personne qui reçoit une rémunération ou un remboursement à l'égard des frais raisonnables qu'elle engage soit lorsqu'elle participe au processus de transplantation de tissus humains ou de préparation d'un corps humain ou d'une ou de plusieurs de ses parties à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique, soit lorsqu'elle fournit un service se rattachant obligatoirement à ce processus.

Infraction et peine

15(3)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Loi sur l'anatomie

15(3.1)

La présente loi n'a aucune incidence sur l'application de la Loi sur l'anatomie ou de toute autre règle de droit.

Exception relative aux dépenses

15(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire le remboursement au donneur ou au bénéficiaire d'un corps ou de tissus en provenant, à la famille ou aux survivants d'une telle personne, à un gouvernement, ou à un régime d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation, selon le cas, des dépenses raisonnables faites pour que soient respectées les directives ou qu'il soit tenu compte d'un consentement donné en application de la présente loi.

15(5)

Abrogé, L.M. 2004, c. 40, art. 9.

L.M. 2004, c. 40, art. 9.

Règlements

15.1

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la définition de « établissement désigné » figurant à l'article 1 :

(i) définir le terme « établissement de soins de santé »,

(ii) désigner des établissements de soins de santé à titre d'établissements désignés,

(iii) établir des catégories d'établissements de soins de santé et désigner une ou plusieurs de ces catégories à titre d'établissements désignés,

(iv) exclure des établissements de soins de santé d'une catégorie d'établissements de soins de santé désignée en vertu du sous-alinéa (iii);

b) désigner des entités à titre d'organismes chargés des dons de tissus humains.

L.M. 2004, c. 40, art. 10.

Codification permanente

16

La présente loi est le chapitre H180 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

17

La loi intitulée The Human Tissue Act, chapitre H180 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.