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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 2 décembre 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. H180 Loi sur les dons de tissus humains
(auparavant Loi sur les tissus humains)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1987-88, c. 39
Modifiée par
L.M. 1989-90, c. 28
L.M. 1992, c. 33, art. 29

• en vigueur le 26 juill. 1993 (Gaz. du Man. : 17 juill. 1993)

L.M. 2002, c. 24, art. 30
L.M. 2002, c. 48, art. 11

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2004, c. 40

• art. 5

– en vigueur le 1er déc. 2004 (Gaz. du Man. : 11 déc. 2004)

L.M. 2005, c. 42, art. 21
L.M. 2021, c. 63, art. 16

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

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The Human Tissue Gift Act, C.C.S.M. c. H180

Loi sur les dons de tissus humains, c. H180 de la C.P.L.M.


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"common-law partner" of a deceased or dying person means

(a) a person who, with the deceased or dying person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who is cohabiting or has cohabited with the deceased or dying person immediately before a direction is acted upon under section 3 or death occurs, or

(b) a person who, not being married to the deceased or dying person, is cohabiting or has cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i)  for a period of at least one year immediately before a direction is acted upon under section 3 or death occurs, or

(ii)  for a period of less than one year immediately before a direction is acted upon under section 3 or death occurs, and they are together the parents of a child; (« conjoint de fait »)

"designated facility" means

(a) a hospital defined in The Health Services Insurance Act, and

(b) a health care facility that has been designated by regulation; (« établissement désigné »)

"human tissue gift agency" means

(a) the Lions Eye Bank of Manitoba and Northwest Ontario Inc.,

(b) the Winnipeg Regional Health Authority Tissue Bank Program,

(c) the Winnipeg Regional Health Authority Organ Donation Program, and

(d) any other entity that is designated by regulation as a human tissue gift agency; (« organisme chargé des dons de tissus humains »)

"Inspector of Anatomy" means the Inspector of Anatomy appointed under The Anatomy Act; (« inspecteur de l'Anatomie »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"nearest relative" means

(a) a spouse, unless there is a common-law partner,

(a.1) a common-law partner, or

(b) if there is no spouse or common-law partner, or if the spouse or common-law partner is unavailable, a son or daughter at least 18 years of age; or

(c) if there is no son or daughter at least 18 years of age, or if any sons or daughters at least 18 years of age are unavailable, a parent or legal guardian; or

(d) if there is no parent or legal guardian, or if the parent or parents or the legal guardian or legal guardians is or are unavailable, a brother or sister at least 18 years of age who is not unavailable; (« le plus proche parent »)

"non-regenerative tissue" means tissue other than regenerative tissue; (« tissu non susceptible de régénération »)

"physician" means a duly qualified medical practitioner; (« médecin »)

"proxy" means a proxy appointed in a health care directive made in accordance with The Health Care Directives Act, but does not include a proxy to the extent he or she is restricted, by the terms of the directive, from making decisions that fall within the scope of this Act; (« mandataire »)

"regenerative tissue" means tissue that, after injury within or removal from the body of a living person, is replaced in the person's body by natural processes; (« tissu susceptible de régénération »)

"spouse" means a person to whom the person is married; (« conjoint »)

"therapeutic purposes" includes transplant purposes; (« fins thérapeutiques »)

"tissue" includes an organ, a part of a human body and a substance extracted from the human body or from a part of the human body, but does not include

(a) spermatozoa or ova, or

(b) an embryo or a fetus or a part of an embryo or a fetus, or

(c) blood or blood constituent, or

(d) a placenta; (« tissu »)

"transplant" means the removal of tissue from a human body, whether living or dead, and its implantation in another human body; (« transplantation »)

"unavailable" means unable to act because of death, physical or mental illness or incapacity, absence or other cause. (« non disponible »)

S.M. 1989-90, c. 28, s. 2; S.M. 1992, c. 33, s. 29; S.M. 2002, c. 24, s. 30; S.M. 2002, c. 48, s. 11; S.M. 2004, c. 40, s. 3; S.M. 2005, c. 42, s. 21.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint » La personne avec qui une personne est mariée. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) vit avec un mourant ou vivait avec un défunt immédiatement avant le décès de ce dernier ou juste avant qu'il soit donné suite aux directives en vertu de l'article 3, et qui avait fait enregistrer avec le mourant ou le défunt une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) vit dans une relation maritale avec un mourant ou a vécu dans une telle relation avec un défunt sans être ou avoir été mariée avec la personne en question :

(i) soit depuis ou pendant la période d'au moins un an précédant la date à laquelle il a été donné suite aux directives en vertu de l'article 3 ou la date du décès,

(ii) soit depuis ou pendant la période de moins d'un an précédant la date à laquelle il a été donné suite aux directives en vertu de l'article 3 ou la date du décès, s'ils sont les parents d'un même enfant. ("common-law partner")

« établissement désigné »

a) Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) établissement de soins de santé désigné par règlement. ("designated facility")

« fins thérapeutiques » S'entend notamment des transplantations. ("therapeutic purposes")

« inspecteur de l'Anatomie » L'inspecteur de l'Anatomie nommé en application de la Loi sur l'Anatomie. ("Inspector of Anatomy")

« le plus proche parent » S'entend :

a) du conjoint, à moins qu'il n'y ait un conjoint de fait;

a.1) du conjoint de fait;

b) à défaut de conjoint ou de conjoint de fait, d'un fils ou d'une fille âgé d'au moins 18 ans;

c) à défaut d'un fils ou d'une fille âgé d'au moins 18 ans ou s'ils ne sont pas disponibles, l'un des parents ou le tuteur;

d) à défaut des parents ou du tuteur, ou s'ils ne sont pas disponibles, un frère ou une sœur disponible âgé d'au moins 18 ans. ("nearest relative")

« mandataire » Mandataire nommé dans des directives faites en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé. La présente définition ne vise un mandataire que dans la mesure où il n'est pas restreint, en vertu des directives, dans la prise de décisions visées par la présente loi. ("proxy")

« médecin » Un médecin dûment qualifié. ("physician")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« non disponible » S'entend de la personne qui est incapable d'agir pour cause de décès, de maladie mentale ou physique, d'empêchement, d'absence ou pour toute autre cause. ("unavailable")

« organisme chargé des dons de tissus humains »

a) La Lions Eye Bank of Manitoba and Northwest Ontario Inc.;

b) la Banque de tissus de l'Office régional de la santé de Winnipeg;

c) le Programme de dons d'organes de l'Office régional de la santé de Winnipeg;

d) toute autre entité désignée à ce titre par règlement. ("human tissue gift agency")

« tissu » S'entend notamment d'un organe, d'une partie du corps humain et d'une substance provenant du corps humain ou d'une partie de celui-ci, à l'exception :

a) des spermatozoides et des ovules;

b) des embryons et des fœtus, ou de partie de ceux-ci;

c) du sang et de ses composés;

d) du placenta. ("tissue")

« tissu non susceptible de régénération » Tissu autre que le tissu susceptible de régénération. ("non-regenerative tissue")

« tissu susceptible de régénération » Tissu qui, à la suite d'une blessure ou d'un prélèvement, est reconstitué dans le corps d'une personne vivante selon un processus naturel. ("regenerative tissue")

« transplantation » Opération qui consiste à prélever un tissu d'un corps humain, en vie ou non, et à l'implanter dans un autre corps humain. ("transplant")

L.M. 1989-90, c. 28, art. 2; L.M. 1992, c. 33, art. 29; L.M. 2002, c. 24, art. 30; L.M. 2002, c. 48, art. 11; L.M. 2004, c. 40, art. 3; L.M. 2005, c. 42, art. 21.

Direction by adult before death

2(1)   A person who is 18 years of age or over may direct that the whole body of the person, or any tissue or specified tissue from the body, may be used after the person's death for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research.

Directives d'une personne avant son décès

2(1)   Une personne âgée de 18 ans ou plus peut donner des directives pour que tout tissu ou un tissu particulier de son corps puisse être utilisé après son décès à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

Direction by minor before death

2(2)   A direction mentioned in subsection (1) may be given by a person who is under 18 but not under 16 years of age,

(a) where a parent or legal guardian of the person consents to the direction; or

(b) without the consent required under clause (a), where the parent or parents or the legal guardian or legal guardians of the person is or are unavailable.

Directives d'un mineur avant son décès

2(2)   Les directives mentionnées au paragraphe (1) peuvent être données par une personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans :

a) lorsqu'un des parents ou qu'un tuteur de cette personne consent aux directives;

b) sans le consentement requis en application de l'alinéa a), lorsqu'aucun des parents ni le tuteur de cette personne ne sont disponibles pour donner leur consentement.

Effect of direction

2(3)   Upon the death of a person who has given a direction under subsection (1) or (2), the direction is full authority for obtaining possession of the body, and the use of the body or the removal and use of any tissue or specified tissue from the body, as the case may be, for the purposes specified in the direction, but a person shall not act upon the direction where the person proposing to act has reason to believe

(a) that the person who gave the direction subsequently withdrew it; or

(b) that the person who gave the direction was not capable of understanding the nature and effect thereof; or

(c) that an inquiry or investigation under The Fatality Inquiries Act may be required to be held respecting the cause and manner of death, unless a medical examiner or the chief medical examiner appointed under that Act has no objection to the use of the body or the removal and use of the tissue.

Effet des directives

2(3)   Les directives données par une personne conformément au paragraphe (1) ou (2) constituent une autorisation suffisante, au décès de cette personne, à prendre possession de son corps et à en prélever et utiliser tout tissu ou un tissu particulier aux fins indiquées dans les directives. Toutefois une personne ne peut donner suite aux directives si elle a des raisons de croire :

a) que la personne qui les a données les a annulées;

b) que la personne qui les a données n'était pas capable d'en comprendre la nature et les effets;

c) que le corps du défunt peut faire l'objet d'une enquête ou d'une investigation en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales relativement à la cause du décès et à la façon dont celui-ci est survenu, sauf si le médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en vertu de cette loi ne s'oppose pas à l'usage ni au prélèvement des tissus.

Incorrect age

2(4)   A direction given

(a) under subsection (1) by a person who is under 18 years of age; or

(b) under subsection (2) by a person who is under 16 years of age;

that has been acted upon is deemed to be valid for the purposes of this section if the person who acted upon it had no reason to believe that the person who gave the direction was in fact under 18 years of age or under 16 years of age, as the case may be, at the time of giving the direction.

S.M. 2004, c. 40, s. 4.

Erreur sur l'âge

2(4)   Les directives données :

a) en application du paragraphe (1) par une personne qui a moins de 18 ans;

b) en application du paragraphe (2) par une personne qui a moins de 16 ans,

sont valides si la personne qui y a donné suite n'a eu aucune raison de croire que la personne qui a donné les directives avait moins de 18 ans, ou moins de 16 ans, selon le cas, au moment où elle les a données.

L.M. 2002, c. 24, art. 30; L.M. 2004, c. 40, art. 4.

Direction on behalf of deceased person

3(1)   Where a person who dies

(a) has not made a direction under section 2;

(b) has made a direction under section 2 that by virtue of clause 2(3)(b) cannot be acted upon; or

(c) is under 16 years of age;

a person described in subsection (1.1) may direct that the deceased person's whole body, or any tissue or specified tissue from the deceased person's body, may be used for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research.

Directives pour le compte d'un défunt

3(1)   Lorsqu'une personne décède, la personne visée au paragraphe (1.1) peut donner des directives pour que le corps du défunt, ou tout tissu ou un tissu particulier du corps puisse être utilisé à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique si l'une des conditions qui suivent s'applique :

a) le défunt n'a pas donné de directives en vertu de l'article 2;

b) les directives données en vertu de l'article 2 ne peuvent être respectées pour le motif visé à l'alinéa 2(3)b);

c) le défunt est âgé de moins de 16 ans.

Direction by proxy or nearest relative

3(1.1)   A direction may be given under subsection (1)

(a) by the deceased person's proxy, if the deceased person was 18 years of age or over at the time of death;

(b) if there is no proxy authorized to act or the proxy is unavailable, by the deceased person's nearest relative; or

(c) if there is no nearest relative or the nearest relative is unavailable, by the person lawfully in possession of the body or the Inspector of Anatomy, as the case may be.

Directives — mandataire ou plus proche parent

3(1.1)   Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (1), selon le cas :

a) par le mandataire du défunt si ce dernier était âgé d'au moins 18 ans au moment du décès;

b) par le plus proche parent du défunt si aucun mandataire n'a été nommé ou s'il n'est pas possible de rejoindre le mandataire;

c) par la personne légalement en possession du corps ou par l'inspecteur de l'Anatomie, selon le cas, en l'absence de plus proches parents ou s'il n'est pas possible de rejoindre le plus proche parent.

Exceptions

3(2)   In subsection (1), the expression "person lawfully in possession of the body" does not include

(a) a medical examiner in possession of a body for the purpose of inquiry or investigation; or

(b) an embalmer or funeral director in possession of a body for the purpose of its burial, cremation or other disposal.

Exceptions

3(2)   Au paragraphe (1), l'expression « personne légalement en possession du corps » ne vise pas les personnes suivantes :

a) un médecin légiste en possession d'un corps aux fins d'une investigation ou d'une enquête;

b) un embaumeur ou un entrepreneur de pompes funèbres qui est en possession d'un corps pour son inhumation, son incinération ou pour d'autres fins.

Direction on behalf of dying person

3(3)   Where a physician is of the opinion that a person

(a) who has not made a direction under section 2; or

(b) who has made a direction under section 2 that by virtue of clause 2(3)(b) cannot be acted upon;

is incapable of making a direction under section 2 and that the person's death is imminent and inevitable, a person described in subsection (3.1) may direct that the dying person's whole body, or any tissue or specified tissue from the dying person's body, may be used after death for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research.

Directives — décès imminent

3(3)   Si le médecin est d'avis qu'une personne est incapable de donner les directives mentionnées à l'article 2 et que son décès est imminent et inévitable, la personne mentionnée au paragraphe (3.1) peut donner des directives pour que le corps du mourant ou tout tissu ou un tissu particulier du corps du mourant puisse être utilisé, après sa mort, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique si l'une ou l'autre des conditions qui suivent s'applique :

a) la personne n'a pas donné de directives en vertu de l'article 2;

b) les directives données en vertu de l'article 2 ne peuvent être respectées pour le motif visé à l'alinéa 2(3)b).

Direction by proxy or nearest relative

3(3.1)   A direction may be given under subsection (3)

(a) by the dying person's proxy, if the dying person is 18 years of age or over; or

(b) if there is no proxy authorized to act or the proxy is unavailable, by the dying person's nearest relative.

Directives — mandataire ou plus proche parent

3(3.1)   Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (3), selon le cas :

a) par le mandataire du mourant si ce dernier est âgé d'au moins 18 ans;

b) par le plus proche parent du mourant si aucun mandataire n'a été nommé ou s'il n'est pas possible de rejoindre le mandataire.

Direction where person under 16

3(4)   Where a person is under 16 years of age and a physician is of the opinion that the person's death is imminent and inevitable, the person's nearest relative may direct that the whole body of the person, or any tissue or specified tissue from the body, may be used after the person's death for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research.

Mineur de moins de 16 ans

3(4)   Lorsqu'un médecin est d'avis que le décès d'une persone est imminent et inévitable, et que cette personne est âgée de moins de 16 ans, le plus proche parent de cette dernière peut donner des directives pour que tout tissu ou un tissu particulier du corps de cette personne puisse être utilisé à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

Effect of direction

3(5)   Upon the death of a person in respect of whom a direction is given under this section, the direction is full authority for obtaining possession of the body, and the use of the body or the removal and use of any tissue or specified tissue from the body, as the case may be, for the purposes specified in the direction, but a person shall not act upon the direction where the person proposing to act has reason to believe

(a) that the use of the body or the removal and use of tissue from the body after death would be contrary to the religious beliefs of the deceased person or that the deceased person, if living, would have objected thereto; or

(b) that an inquiry or investigation under The Fatality Inquiries Act may be required to be held respecting the cause and manner of death, unless a medical examiner or the chief medical examiner appointed under that Act has no objection to the use of the body or the removal and use of the tissue.

S.M. 1992, c. 33, s. 29; S.M. 2004, c. 40, s. 4.

Effets des directives

3(5)   Les directives qui sont données à l'égard d'une personnne conformément au présent article, autorisent pleinement, à son décès, à prendre possession du corps de cette personne et à en prélever et utiliser tout tissu ou un tissu particulier, aux fins indiquées dans les directives. Toutefois, une personne ne peut donner suite aux directives si elle a des raisons de croire :

a) que l'utilisation du corps ou le prélèvement et l'utilisation de tissus seraient contraires aux croyances religieuses du défunt ou que celui-ci, s'il avait été vivant, y aurait fait objection;

b) qu'une enquête ou une investigation peut être requise en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales relativement à la cause du décès et à la façon dont celui-ci est survenu, sauf si un médecin légiste ou le médecin légiste en chef nommé en vertu de cette loi ne s'oppose pas à l'usage ni au prélèvement de tissus.

L.M. 1992, c. 33, art. 29; L.M. 2004, c. 40, art. 4.

Human tissue gift agency to be notified

4(1)   Subject to the requirements and circumstances established under subsection 4.2(1), a designated facility must notify the required human tissue gift agency when

(a) a patient at the facility dies;

(b) a physician at the facility advises that the death of a person at the facility is imminent and inevitable; or

(c) the facility receives a dead body.

Avis à l'organisme chargé des dons de tissus humains

4(1)   Sous réserve des exigences et des circonstances déterminées en vertu du paragraphe 4.2(1), un établissement désigné avise l'organisme chargé des dons de tissus humains compétent dans les cas suivants :

a) un patient de l'établissement décède;

b) un médecin de l'établissement indique que le décès d'une personne s'y trouvant est imminent et inévitable;

c) l'établissement reçoit le corps d'une personne décédée.

Agency to determine if direction was made

4(2)   Upon receiving a notice described in subsection (1), the human tissue gift agency must ensure that reasonable efforts are made to determine whether the deceased or dying person made a direction under section 2.

Efforts raisonnables

4(2)   Dès réception de l'avis, l'organisme chargé des dons de tissus humains veille à ce que des efforts raisonnables soient effectués afin qu'il soit déterminé si le défunt ou le mourant a donné des directives en vertu de l'article 2.

If no direction found

4(3)   If a direction cannot be found promptly, the agency must decide whether the circumstances are appropriate to make a request under subsection (4). In doing so, it must consider, in consultation with the designated facility,

(a) the emotional and physical condition of

(i) the person to be asked, and

(ii) in the case of a deceased person, his or her survivors; and

(b) the suitability of the body or its tissues, and the therapeutic purposes or medical education or scientific research purposes for which they may be used.

Impossibilité de déterminer rapidement si des directives ont été données

4(3)   Lorsqu'il est impossible de déterminer rapidement si des directives ont été données, l'organisme chargé des dons de tissus humains décide si les circonstances lui permettent de faire une demande en application du paragraphe (4). À cette fin, il prend en considération, de concert avec l'établissement désigné :

a) l'état affectif et physique de la personne à qui la demande sera faite et, dans le cas d'un défunt, celui de ses survivants;

b) la compatibilité du corps ou de ses tissus avec les fins visées ainsi que les fins thérapeutiques ou les fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique auxquelles ils peuvent être utilisés.

Request re direction

4(4)   If circumstances are appropriate, the agency must,

(a) in the case of a dying person, ask

(i) the person whether he or she wishes to make a direction under section 2, or

(ii) his or her proxy or nearest relative whether he or she wishes to make a direction under subsection 3(3); or

(b) in the case of a deceased person, ask the person's proxy or nearest relative, or the person lawfully in possession of the body or the Inspector of Anatomy, whether he or she wishes to make a direction under section 3.

Demande de directives

4(4)   Si les circonstances le lui permettent, l'organisme chargé des dons de tissus humains est tenu :

a) dans le cas d'un mourant :

(i) soit de lui demander s'il désire donner des directives en vertu de l'article 2,

(ii) soit de demander à son mandataire ou à son plus proche parent s'il désire donner des directives en vertu du paragraphe 3(3);

b) dans le cas d'un défunt, de demander à son mandataire ou à son plus proche parent, à la personne légalement en possession du corps ou à l'inspecteur de l'Anatomie s'il désire donner des directives en vertu de l'article 3.

When request not to be made

4(5)   A request must not be made under subsection (4) if the agency has reason to believe that

(a) the person actually objected — and the objection was not withdrawn — while living, to the use of his or her body or the removal and use of tissue from his or her body after death;

(b) the person would have objected, if living, to the use of his or her body or the removal and use of tissue from his or her body after death; or

(c) the use of the person's body or the removal and use of tissue from the person's body after death would be contrary to the person's religious beliefs.

S.M. 1992, c. 33, s. 29; S.M. 2004, c. 40, s. 5.

Cas où il est interdit de faire une demande

4(5)   Le paragraphe (4) n'autorise pas l'organisme chargé des dons de tissus humains à faire une demande si celui-ci a des motifs de croire, selon le cas :

a) que la personne s'est opposée de son vivant à l'utilisation de son corps ou au prélèvement et à l'utilisation de tissus après son décès, et qu'elle n'a pas retiré son opposition;

b) que la personne se serait opposée, si elle avait été vivante, à l'utilisation de son corps ou au prélèvement et à l'utilisation de tissus après son décès;

c) que l'utilisation du corps de la personne ou le prélèvement et l'utilisation de tissus après son décès seraient contraires à ses croyances religieuses.

L.M. 1992, c. 33, art. 29; L.M. 2004, c. 40, art. 5.

Agency may request assistance of facility

4.1   A human tissue gift agency may request the designated facility to ask for a direction on its behalf. In that case, the facility must make reasonable efforts to ask for a direction in accordance with section 4.

S.M. 2004, c. 40, s. 5.

Aide de l'établissement désigné

4.1   L'organisme chargé des dons de tissus humains peut demander à l'établissement désigné de tenter d'obtenir des directives en son nom, auquel cas l'établissement fait des efforts raisonnables pour demander des directives en conformité avec l'article 4.

L.M. 2004, c. 40, art. 5.

Requirements established by human tissue gift agencies

4.2(1)   The human tissue gift agencies may jointly establish

(a) requirements relating to a notice under subsection 4(1), including

(i) which human tissue gift agency is required to be notified,

(ii) the time period in which notification must be given, and

(iii) information, including personal information and personal health information, that is to be provided in respect of a deceased or dying person,

and a designated facility must comply with those requirements; and

(b) circumstances in which notification is not required and, despite subsection 4(1), a designated facility is not required to notify a human tissue gift agency in those circumstances.

Exigences déterminées par les organismes chargés des dons de tissus humains

4.2(1)   Les organismes chargés des dons de tissus humains peuvent déterminer conjointement :

a) les exigences concernant l'avis qui doit être donné en application du paragraphe 4(1) et auxquelles les établissements désignés doivent se conformer, notamment :

(i) l'organisme qui doit recevoir l'avis,

(ii) le délai dans lequel l'avis doit être donné,

(iii) les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, qui doivent être fournis à l'égard d'un défunt ou d'un mourant;

b) les circonstances dans lesquelles un avis n'est pas nécessaire, auquel cas les établissements désignés ne sont pas tenus d'aviser un organisme chargé des dons de tissus humains dans de telles circonstances, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 4(1).

Consultations

4.2(2)   In the course of preparing requirements under subsection (1), the human tissue gift agencies must consult with the operators of the designated facilities, and may consult with other persons and entities that the agencies consider appropriate.

S.M. 2004, c. 40, s. 5.

Consultations

4.2(2)   Au cours de l'établissement des exigences visées au paragraphe (1), les organismes chargés des dons de tissus humains consultent les gestionnaires des établissements désignés. De plus, ils peuvent consulter les autres personnes et entités dont l'opinion leur paraît utile.

L.M. 2004, c. 40, art. 5.

Where body or tissue not required

5(1)   Where a direction has been given under this Act for the use of a whole body, or the removal after death and use of any tissue or specified tissue from a body, for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research, and at the time of or immediately after the death there is no known request or knowledge of a reasonable possibility of a request for the body or tissue for the purposes set out in the direction, the body shall be dealt with as though no direction under this Act had been given.

Corps ou parties de corps non requis

5(1)   Lorsque des directives ont été données conformément à la présente loi pour l'utilisation d'un corps ou le prélèvement, après le décès, de tissus ou d'un tissu particulier d'un corps à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique, et qu'au moment du décès ou immédiatement après celui-ci il n'y a aucune demande connue, ni de possibilité raisonnable d'une telle demande, relativement au corps ou à un tissu de ce corps pour les fins indiquées dans les directives, le corps doit être traité comme si aucune directive n'avait été donnée sous le régime de la présente loi.

Disposal of body after removal of tissue

5(2)   Where a direction is given under this Act for the removal of tissue from the body of a person, but not for the use of the whole body, after death, the body shall, forthwith after the removal of the tissue, be delivered to the custody and control of the person who would have had the custody and control if no direction had been given under this Act.

Remise du corps

5(2)   Si des directives sont données en application de la présente loi pour le prélèvement de tissus d'un corps mais pas pour l'utilisation de ce corps en entier après le décès, le corps doit être, immédiatement après le prélèvement de tissus, confié à la garde et à la charge de la personne qui en aurait eu la garde et la charge si aucune directive n'avait été donnée sous le régime de la présente loi.

Custody of Inspector of Anatomy

5(3)   Where a direction is given under this Act for the use of the whole body of a person after death for medical education or scientific research, the body shall be delivered after death to the custody and control of the Inspector of Anatomy who shall deal with the body in accordance with the provisions of The Anatomy Act but subject always to the provisions of this Act and of the direction.

S.M. 2004, c. 40, s. 4.

Garde de l'inspecteur de l'Anatomie

5(3)   Si des directives sont données en application de la présente loi pour l'utilisation du corps entier d'une personne après son décès à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique, celui-ci doit être confié à la garde et à la charge de l'inspecteur de l'Anatomie qui prend charge du corps conformément aux dispositions de la Loi sur l'Anatomie mais toujours sous réserve des dispositions de la présente loi et des directives données.

L.M. 2004, c. 40, art. 4.

Removal of pituitary gland

6(1)   Notwithstanding that no direction has been given under this or any other Act of the Legislature with respect to the use of the body after death or the removal of tissue from the body after death, any person lawfully performing a post mortem examination of a body may remove the pituitary gland from the body and cause it to be delivered to any person or agency designated by the Inspector of Anatomy for use in the treatment of persons with a growth hormone deficiency.

Prélèvement de l'hypophyse

6(1)   En dépit du fait qu'aucune directive n'a été donnée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature en ce qui concerne l'utilisation du corps après le décès ou le prélèvement de tissus du corps après le décès, une personne pratiquant légalement un examen post mortem sur un corps peut prélever l'hypophyse du corps et la faire remettre à une personne ou un organisme désigné par l'inspecteur de l'Anatomie pour qu'elle soit utilisée dans le traitement de personnes ayant une insuffisance d'hormones de croissance.

Where section does not apply

6(2)   This section does not apply where the person performing a post mortem examination of a body has reason to believe that

(a) the deceased, if living, would have objected; or

(b) the deceased's nearest relative objects;

to the removal of the pituitary gland from the body after death for the purpose mentioned in subsection (1).

Opposition au prélèvement de l'hypophyse

6(2)   Le présent article ne s'applique pas si la personne pratiquant l'examen post mortem sur le corps a des raisons de croire que les personnes énumérées ci-dessous se seraient opposés ou s'opposent au prélèvement de l'hypophyse sur le corps après le décès pour les fins mentionnées à l'alinéa (1) :

a) le défunt, s'il avait été vivant;

b) le plus proche parent du défunt.

7   [Repealed]

S.M. 2004, c. 40, s. 6.

7   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 40, art. 6.

Determination of death

8(1)   Any determination of the occurrence of brain death within the meaning of The Vital Statistics Act, with circulation still intact, that may be necessary for the purposes of a successful transplant of tissue pursuant to this Act shall be made by at least two physicians and subject to subsections (2) and (3).

Détermination du décès

8(1)   La détermination du moment de la mort cérébrale au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil, alors que la circulation sanguine est toujours présente, qui peut s'avérer nécessaire pour le succès d'une transplantation de tissus en application de la présente loi, doit être faite par au moins deux médecins sous réserve des paragraphes (2) et (3).

Independence of physicians

8(2)   A physician who has or has had an association with a proposed recipient of tissue by way of transplant pursuant to this Act, where the association is or was of such a nature that it is likely to influence the judgment of the physician, shall not participate in the making of a determination under subsection (1) of the death of the person from whose body the tissue is to be removed.

Médecins indépendants

8(2)   Le médecin qui a ou a eu un lien avec le bénéficiaire d'un tissu transplanté en application de la présente loi ne peut participer à la décision mentionnée au paragraphe (1) au sujet de la mort du donneur de tissu, si son lien est de telle nature qu'il est susceptible d'influencer son jugement sur la question.

Participation in transplant prohibited

8(3)   A physician who participates in

(a) a determination of death under subsection (1); or

(b) the withdrawal or withholding of life-prolonging medical treatment in accordance with a health care directive made under The Health Care Directives Act;

in respect of a person from whose body tissue is to be removed for a proposed transplant shall not participate in the transplant operation.

S.M. 1992, c. 33, s. 29.

Interdiction de participer à la transplantation

8(3)   Le médecin qui participe à l'une des décisions suivantes à l'égard d'une personne dont des tissus seront prélevés à des fins de transplantation ne peut participer à la transplantation :

a) la détermination du moment du décès en vertu du paragraphe (1);

b) le retrait ou la non-administration, en vertu de directives faites en application de la Loi sur les directives en matière de soins de santé, d'un traitement médical permettant de prolonger la vie.

L.M. 1992, c. 33, art. 29.

Donations by living persons

9(1)   A person who is

(a) 18 years of age or over; and

(b) able to make a free and informed decision;

may, subject to subsections (2), (3) and (4), consent to the removal of tissue specified in the consent, from the person's own body while living, for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research, as the consent may specify.

Dons entre vifs

9(1)   La personne qui est :

a) âgée de 18 ans ou plus;

b) capable de prendre une décision libre et éclairée,

peut, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), consentir au prélèvement des tissus désignés dans le consentement, sur son propre corps vivant, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

Regenerative and non-regenerative tissue

9(2)   A consent under subsection (1) for the removal and use of tissue for therapeutic purposes may be given in the case of both regenerative and non-regenerative tissue.

Greffes à des fins thérapeutiques

9(2)   Le consentement prévu au paragraphe (1) pour le prélèvement et l'utilisation de tissus à des fins thérapeutiques s'applique tant aux tissus susceptibles de regénération qu'aux tissus non susceptibles de regénération.

Regenerative tissue only

9(3)   A consent under subsection (1) for the removal and use of tissue for medical education or scientific research may be given only in the case of regenerative tissue.

Greffes à des fins d'enseignement

9(3)   Le consentement prévu au paragraphe (1) pour le prélèvement et l'utilisation de tissus à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique peut être donné uniquement à l'égard de tissus susceptibles de regénération.

Certification of physician

9(4)   A consent given under this section is not valid unless a physician who does not have and has never had an association with any person benefiting or likely to benefit from the consent certifies in writing that the person giving the consent has been advised of and understands the nature and effect of the procedure authorized by the consent.

Certificat du médecin

9(4)   Le consentement donné en application du paragraphe (1) n'est valide que si un médecin, qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec la personne qui bénéficie du consentement ou qui est susceptible d'en bénéficier, certifie par écrit que la personne qui donne le consentement a été avertie de la nature et des effets de la procédure à laquelle elle a consenti et qu'elle les comprend.

Participation prohibited

9(5)   A physician who gives a certification under subsection (4) shall not participate in the removal or subsequent use of the tissue to which the certification relates.

S.M. 2004, c. 40, s. 4.

Participation interdite

9(5)   Le médecin qui donne un certificat conformément au paragraphe (4) ne peut participer au prélèvement du tissu auquel le certificat s'applique, ni à l'utilisation subséquente qui en est faite.

L.M. 2004, c. 40, art. 4.

Donations by living minors

10(1)   A person who is under the age of 18 years but not under the age of 16 years may, subject to subsection (2), consent to the transplant of tissue specified in the consent from the person's own body while living to the body of another living person.

Dons entre vifs par des mineurs

10(1)   La personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans peut, sous réserve du paragraphe (2), consentir à la transplantation des tissus de son propre corps vivant, et qui sont désignés dans le consentement, dans le corps d'une autre personne vivante.

Conditions precedent

10(2)   A consent for the transplant of tissue under subsection (1) is not valid unless

(a) a physician who does not have and has never had an association with the proposed recipient of the tissue certifies in writing that the person giving the consent is, in the physician's opinion, capable of understanding and in fact understands the nature and effect of the procedure authorized by the consent;

(b) the person giving the consent is a member of the immediate family of the proposed recipient of the tissue; and

(c) a parent or legal guardian of the person giving the consent consents to the transplant of the tissue.

Conditions préalables

10(2)   Le consentement à la transplantation de tissus en application du paragraphe (1) n'est valide que si :

a) un médecin qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec le bénéficiaire de la transplantation certifie par écrit que la personne qui donne son consentement est, à son avis, capable de comprendre, et comprend effectivement, la nature et les effets de l'opération autorisée par le consentement;

b) la personne qui donne le consentement est un membre de la famille immédiate du bénéficiaire de la transplantation;

c) l'un des parents ou le tuteur du mineur consent à la transplantation du tissu.

Participation in transplant prohibited

10(3)   A physician who under subsection (2) gives a certification in respect of a proposed transplant of tissue shall not participate in the transplant operation.

Interdiction de participer à la transplantation

10(3)   Le médecin qui donne un certificat conformément au paragraphe (2) à l'égard d'une transplantation proposée ne peut participer à l'intervention elle-même.

"Member of immediate family" defined

10(4)   For the purposes of subsection (2), the parent or step-parent, or the brother or sister, or the step-brother or step-sister, or the half-brother or half-sister, of a proposed recipient of tissue is a "member of the immediate family" of the proposed recipient.

S.M. 2021, c. 63, s. 16.

Sens de « famille immédiate »

10(4)   Aux fins du paragraphe (2), le parent ou le conjoint du parent, le frère ou la sœur, le beau-frère ou la belle-sœur, le demi-frère ou la demi-sœur d'un bénéficiaire proposé d'une transplantation est un membre de la « famille immédiate » de celui-ci.

L.M. 2002, c. 24, art. 30; L.M. 2021, c. 63, art. 16.

Donations by living minors under 16

11(1)   In the case of a person who is under the age of 16 years, tissue from the body of the person while living may be transplanted to the body of another living person where, but only where,

(a) the person from whose body the tissue is to be removed consents thereto;

(b) the tissue is regenerative tissue;

(c) the proposed recipient of the tissue would likely die without the transplant;

(d) the risk to the life and health of the person giving the consent is relatively insubstantial;

(e) the person giving the consent is a member of the immediate family of the proposed recipient of the tissue;

(f) a parent or legal guardian of the person giving the consent consents to the transplant of the tissue;

(g) the transplant is recommended by a physician who does not have and has never had an association with the proposed recipient of the tissue; and

(h) the transplant is approved by the Court of King's Bench upon an application therefor.

Dons entre vifs par un mineur

11(1)   Dans le cas d'une personne âgée de moins de 16 ans, le prélèvement de tissus de son corps vivant aux fins de la transplantation dans un autre corps vivant ne peut être faite que si, et uniquement si :

a) le mineur consent au prélèvement de tissus;

b) le tissu visé est un tissu susceptible de regénération;

c) le bénéficiaire de la transplantation de tissus risque une mort probable sans cette transplantation;

d) le risque à la vie et à la santé du mineur qui donne son consentement est relativement faible;

e) le mineur qui donne son consentement est un membre de la famille immédiate du bénéficiaire proposé;

f) l'un des parents ou le tuteur du mineur consent à la transplantation de tissus;

g) la transplantation est recommandée par un médecin qui n'a pas et n'a jamais eu de liens avec le bénéficiaire proposé de tissus;

h) la transplantation est approuvée par la Cour du Banc du Roi sur présentation d'une requête à cet effet.

Participation in transplant prohibited

11(2)   A physician who recommends a transplant of tissue under subsection (1) shall not participate in the transplant operation.

Interdiction de participer à la transplantation

11(2)   Le médecin qui recommande une transplantation en application du paragraphe (1) ne peut participer à l'intervention elle-même.

"Member of immediate family" defined

11(3)   For the purposes of subsection (1), the parent or step-parent, or the brother or sister, or the step-brother or step-sister, or the half-brother or half-sister, of a proposed recipient of tissue is a "member of the immediate family" of the proposed recipient.

S.M. 2021, c. 63, s. 16.

Sens de « famille immédiate »

11(3)   Aux fins du paragraphe (1), le parent ou le conjoint du parent, le frère ou la sœur, le beau-frère ou la belle-sœur, le demi-frère ou la demi-sœur d'un bénéficiaire proposé d'une transplantation est un membre de la « famille immédiate » de celui-ci.

L.M. 2002, c. 24, art. 30; L.M. 2021, c. 63, art. 16.

Form of direction or consent

12   A direction or consent for the purposes of this Act respecting the use of the body of a deceased person or respecting the removal, before or after death, and the use of tissue from the body of a person, whether given by the person to whose body or tissue the direction or consent relates or by another person, may be given

(a) in writing; or

(b) by means of any type of recorded message; or

(c) orally in the presence of at least two witnesses; or

(d) by telephone to at least two witnesses.

Forme des directives ou du consentement

12   Les directives ou le consentement donnés en application de la présente loi à l'égard de l'utilisation d'un corps d'un défunt ou à l'égard du prélèvement, avant ou après le décès, et l'utilisation de tissus d'un corps, que ce consentement ou ces directives soient donnés par la personne relativement à son propre corps ou par une autre personne, peuvent être donnés :

a) par écrit;

b) au moyen d'un message enregistré en tout genre;

c) oralement, en présence d'au moins deux témoins;

d) par téléphone à deux témoins au minimum.

13   [Repealed]

S.M. 2004, c. 40, s. 7.

13   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 40, art. 7.

Information

13.1(1)   A human tissue gift agency may require a designated facility, or a physician who provides services in the facility, to provide it with information, including personal information and personal health information, in respect of a deceased or dying person that the agency considers reasonably necessary to permit it to determine the appropriateness of making a request under section 4.

Renseignements

13.1(1)   Un organisme chargé des dons de tissus humains peut exiger qu'un établissement désigné ou qu'un médecin qui y fournit des services lui communique, à l'égard d'un défunt ou d'un mourant, les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, dont il estime avoir besoin afin de déterminer s'il est opportun de faire une demande en application de l'article 4.

Duty to provide information

13.1(2)   Anyone required to provide information under subsection (1) must do so.

Obligation de fournir les renseignements

13.1(2)   Toute personne qui doit communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) fournit les renseignements exigés.

Sharing of information

13.1(3)   A human tissue gift agency may share information it receives under this Act, including personal information and personal health information, with a person or another human tissue gift agency if doing so is reasonably necessary to facilitate the process whereby a transplant of human tissue is effected, or a human body or part or parts of a human body are prepared for use for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research.

S.M. 2004, c. 40, s. 8.

Communication de renseignements

13.1(3)   Un organisme chargé des dons de tissus humains peut communiquer à une personne ou à un autre organisme chargé des dons de tissus humains les renseignements qu'il reçoit sous le régime de la présente loi, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, si cela est nécessaire afin de faciliter le processus de transplantation de tissus humains ou de préparation d'un corps humain ou d'une ou de plusieurs de ses parties à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

L.M. 2004, c. 40, art. 8.

Protection from liability

14   No person shall be held liable for damages for anything done or omitted to be done, in good faith and without negligence, in the exercise or intended exercise of any power or authority conferred under this Act.

Immunité

14   Nul ne peut être tenu responsable des dommages-intérêts en raison d'un acte accompli ou d'une omission commise de bonne foi et sans négligence, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs conférés par la présente loi.

Sale etc. prohibited

15(1)   No person shall buy, sell, or otherwise deal in, directly or indirectly, for valuable consideration, any tissue for a transplant, or any body or parts of it other than blood or a blood constituent, for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research, and any such dealing is invalid as being contrary to public policy.

Vente interdite

15(1)   Nul ne peut faire le commerce — notamment par achat ou vente — directement ou indirectement, moyennant une contrepartie de valeur, de tissus en vue d'une transplantation, ni d'un corps ou de parties d'un corps, à l'exclusion du sang ou d'un composant sanguin, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique. Un tel commerce est nul pour le motif qu'il est contraire à l'ordre public.

Exception for therapeutic purposes, medical and scientific research

15(2)   No person contravenes subsection (1) if the person receives reimbursement for reasonable expenses incurred in, or remuneration for, participating in or performing a service necessarily incidental to the process whereby a transplant of human tissue is effected, or a human body or part or parts of a human body are prepared for use for therapeutic purposes or for purposes of medical education or scientific research.

Exception — fins thérapeutiques ou fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique

15(2)   Ne contrevient pas au paragraphe (1) la personne qui reçoit une rémunération ou un remboursement à l'égard des frais raisonnables qu'elle engage soit lorsqu'elle participe au processus de transplantation de tissus humains ou de préparation d'un corps humain ou d'une ou de plusieurs de ses parties à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique, soit lorsqu'elle fournit un service se rattachant obligatoirement à ce processus.

Offence and penalty

15(3)   A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Infraction et peine

15(3)   Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Anatomy Act not affected

15(3.1)   Nothing in this Act affects the operation of The Anatomy Act or any other law.

Loi sur l'anatomie

15(3.1)   La présente loi n'a aucune incidence sur l'application de la Loi sur l'anatomie ou de toute autre règle de droit.

Exception as to expenses

15(4)   Nothing in this section prohibits reimbursement, to the donor or recipient of a body or tissue from a body, or to the family or survivors of such a donor or recipient, or to any government or private medical or hospital plan, as the case may require, of reasonable expenses incurred in carrying out a direction or complying with a consent under this Act.

Exception relative aux dépenses

15(4)   Le présent article n'a pas pour effet d'interdire le remboursement au donneur ou au bénéficiaire d'un corps ou de tissus en provenant, à la famille ou aux survivants d'une telle personne, à un gouvernement, ou à un régime d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation, selon le cas, des dépenses raisonnables faites pour que soient respectées les directives ou qu'il soit tenu compte d'un consentement donné en application de la présente loi.

Regulations

15.1   The minister may make regulations

(a) for the purpose of the definition "designated facility" in section 1,

(i) defining the term "health care facility",

(ii) designating a health care facility as a designated facility,

(iii) establishing classes of health care facilities and designating one or more of those classes as designated facilities,

(iv) exempting a health care facility from a class of health care facilities designated under subclause (iii);

(b) designating an entity as a human tissue gift agency.

S.M. 2004, c. 40, s. 10.

Règlements

15.1   Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la définition de « établissement désigné » figurant à l'article 1 :

(i) définir le terme « établissement de soins de santé »,

(ii) désigner des établissements de soins de santé à titre d'établissements désignés,

(iii) établir des catégories d'établissements de soins de santé et désigner une ou plusieurs de ces catégories à titre d'établissements désignés,

(iv) exclure des établissements de soins de santé d'une catégorie d'établissements de soins de santé désignée en vertu du sous-alinéa (iii);

b) désigner des entités à titre d'organismes chargés des dons de tissus humains.

L.M. 2004, c. 40, art. 10.

Reference in Continuing Consolidation

16   This Act may be referred to as chapter H180 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

16   La présente loi est le chapitre H180 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Repeal

17   The Human Tissue Act, being chapter H180 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba, is repealed.

Abrogation

17   La loi intitulée The Human Tissue Act, chapitre H180 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Commencement of Act

18   This Act comes into force on the day it receives the royal assent.

Entrée en vigueur

18   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.