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L.M. 2004, c. 40

Projet de loi 48, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les tissus humains

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H180 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les tissus humains.

2

Le titre de la Loi est remplacé par « LOI SUR LES DONS DE TISSUS HUMAINS ».

3

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« établissement désigné »

a) Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) établissement de soins de santé désigné par règlement. ("designated facility")

« organisme chargé des dons de tissus humains »

a) La Lions Eye Bank of Manitoba and Northwest Ontario Inc.;

b) la Banque de tissus de l'Office régional de la santé de Winnipeg;

c) le Programme de dons d'organes de l'Office régional de la santé de Winnipeg;

d) toute autre entité désignée à ce titre par règlement. ("human tissue gift agency")

4(1)

Les dispositions suivantes sont modifiées de la façon indiquée ci-après :

a) les paragraphes 2(1), 3(1), 3(3), 3(4), 5(1) et 5(3) sont modifiés par substitution, à « ou de recherche dans le domaine médical », de « dans le domaine médical ou de recherche scientifique »;

b) les paragraphes 9(1) et 9(3) sont modifiés par substitution, à « et de recherche dans le domaine médical », de « dans le domaine médical ou de recherche scientifique ».

4(2)

Les alinéas 2(3)c) et 3(5)b) sont modifiés par substitution, à « consent à l'usage ou », de « ne s'oppose pas à l'usage ni ».

5

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Avis à l'organisme chargé des dons de tissus humains

4(1)

Sous réserve des exigences et des circonstances déterminées en vertu du paragraphe 4.2(1), un établissement désigné avise l'organisme chargé des dons de tissus humains compétent dans les cas suivants :

a) un patient de l'établissement décède;

b) un médecin de l'établissement indique que le décès d'une personne s'y trouvant est imminent et inévitable;

c) l'établissement reçoit le corps d'une personne décédée.

Efforts raisonnables

4(2)

Dès réception de l'avis, l'organisme chargé des dons de tissus humains veille à ce que des efforts raisonnables soient effectués afin qu'il soit déterminé si le défunt ou le mourant a donné des directives en vertu de l'article 2.

Impossibilité de déterminer rapidement si des directives ont été données

4(3)

Lorsqu'il est impossible de déterminer rapidement si des directives ont été données, l'organisme chargé des dons de tissus humains décide si les circonstances lui permettent de faire une demande en application du paragraphe (4). À cette fin, il prend en considération, de concert avec l'établissement désigné :

a) l'état affectif et physique de la personne à qui la demande sera faite et, dans le cas d'un défunt, celui de ses survivants;

b) la compatibilité du corps ou de ses tissus avec les fins visées ainsi que les fins thérapeutiques ou les fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique auxquelles ils peuvent être utilisés.

Demande de directives

4(4)

Si les circonstances le lui permettent, l'organisme chargé des dons de tissus humains est tenu :

a) dans le cas d'un mourant :

(i) soit de lui demander s'il désire donner des directives en vertu de l'article 2,

(ii) soit de demander à son mandataire ou à son plus proche parent s'il désire donner des directives en vertu du paragraphe 3(3);

b) dans le cas d'un défunt, de demander à son mandataire ou à son plus proche parent, à la personne légalement en possession du corps ou à l'inspecteur de l'Anatomie s'il désire donner des directives en vertu de l'article 3.

Cas où il est interdit de faire une demande

4(5)

Le paragraphe (4) n'autorise pas l'organisme chargé des dons de tissus humains à faire une demande si celui-ci a des motifs de croire, selon le cas :

a) que la personne s'est opposée de son vivant à l'utilisation de son corps ou au prélèvement et à l'utilisation de tissus après son décès, et qu'elle n'a pas retiré son opposition;

b) que la personne se serait opposée, si elle avait été vivante, à l'utilisation de son corps ou au prélèvement et à l'utilisation de tissus après son décès;

c) que l'utilisation du corps de la personne ou le prélèvement et l'utilisation de tissus après son décès seraient contraires à ses croyances religieuses.

Aide de l'établissement désigné

4.1

L'organisme chargé des dons de tissus humains peut demander à l'établissement désigné de tenter d'obtenir des directives en son nom, auquel cas l'établissement fait des efforts raisonnables pour demander des directives en conformité avec l'article 4.

Exigences déterminées par les organismes chargés des dons de tissus humains

4.2(1)

Les organismes chargés des dons de tissus humains peuvent déterminer conjointement :

a) les exigences concernant l'avis qui doit être donné en application du paragraphe 4(1) et auxquelles les établissements désignés doivent se conformer, notamment :

(i) l'organisme qui doit recevoir l'avis,

(ii) le délai dans lequel l'avis doit être donné,

(iii) les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, qui doivent être fournis à l'égard d'un défunt ou d'un mourant;

b) les circonstances dans lesquelles un avis n'est pas nécessaire, auquel cas les établissements désignés ne sont pas tenus d'aviser un organisme chargé des dons de tissus humains dans de telles circonstances, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 4(1).

Consultations

4.2(2)

Au cours de l'établissement des exigences visées au paragraphe (1), les organismes chargés des dons de tissus humains consultent les gestionnaires des établissements désignés. De plus, ils peuvent consulter les autres personnes et entités dont l'opinion leur paraît utile.

6

L'article 7 est abrogé.

7

L'article 13 est abrogé.

8

Il est ajouté, avant l'article 14, ce qui suit :

Renseignements

13.1(1)

Un organisme chargé des dons de tissus humains peut exiger qu'un établissement désigné ou qu'un médecin qui y fournit des services lui communique, à l'égard d'un défunt ou d'un mourant, les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, dont il estime avoir besoin afin de déterminer s'il est opportun de faire une demande en application de l'article 4.

Obligation de fournir les renseignements

13.1(2)

Toute personne qui doit communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) fournit les renseignements exigés.

Communication de renseignements

13.1(3)

Un organisme chargé des dons de tissus humains peut communiquer à une personne ou à un autre organisme chargé des dons de tissus humains les renseignements qu'il reçoit sous le régime de la présente loi, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, si cela est nécessaire afin de faciliter le processus de transplantation de tissus humains ou de préparation d'un corps humain ou d'une ou de plusieurs de ses parties à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

9(1)

Les paragraphes 15(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

Vente interdite

15(1)

Nul ne peut faire le commerce — notamment par achat ou vente — directement ou indirectement, moyennant une contrepartie de valeur, de tissus en vue d'une transplantation, ni d'un corps ou de parties d'un corps, à l'exclusion du sang ou d'un composant sanguin, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique. Un tel commerce est nul pour le motif qu'il est contraire à l'ordre public.

Exception — fins thérapeutiques ou fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique

15(2)

Ne contrevient pas au paragraphe (1) la personne qui reçoit une rémunération ou un remboursement à l'égard des frais raisonnables qu'elle engage soit lorsqu'elle participe au processus de transplantation de tissus humains ou de préparation d'un corps humain ou d'une ou de plusieurs de ses parties à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique, soit lorsqu'elle fournit un service se rattachant obligatoirement à ce processus.

Infraction et peine

15(3)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Loi sur l'anatomie

15(3.1)

La présente loi n'a aucune incidence sur l'application de la Loi sur l'anatomie ou de toute autre règle de droit.

9(2)

Le paragraphe 15(5) est abrogé.

10

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Règlements

15.1

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la définition de « établissement désigné » figurant à l'article 1 :

(i) définir le terme « établissement de soins de santé »,

(ii) désigner des établissements de soins de santé à titre d'établissements désignés,

(iii) établir des catégories d'établissements de soins de santé et désigner une ou plusieurs de ces catégories à titre d'établissements désignés,

(iv) exclure des établissements de soins de santé d'une catégorie d'établissements de soins de santé désignée en vertu du sous-alinéa (iii);

b) désigner des entités à titre d'organismes chargés des dons de tissus humains.

Entrée en vigueur

11(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 5, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 5

11(2)

L'article 5 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.