Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. La présente version a été à jour du 2 juin 2017 au 9 novembre 2017.
Note : Les modifications rétroactives édictées après le 9 novembre 2017 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. F175
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(Date de sanction : 28 juin 1997)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arbitre » L'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en application de l'article 58.1. ("adjudicator")
« auteur de la demande » Personne qui demande la communication d'un document en vertu de l'article 8. ("applicant")
« Cabinet » Le Conseil exécutif nommé en application de la Loi sur l'organisation du gouvernement. La présente définition vise notamment les comités du Conseil exécutif. ("Cabinet")
« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record")
« document judiciaire » Document contenant des renseignements ayant trait à un juge, à un conseiller-maître ou à un juge de paix, y compris des renseignements relatifs :
a) au programme des juges et au calendrier des audiences et des procès;
b) au contenu des programmes de formation judiciaire;
c) à des statistiques touchant l'activité judiciaire établies par ou pour un juge;
d) à des directives judiciaires;
e) aux documents de la Commission d'enquête sur la magistrature, du Conseil de la magistrature ou d'un juge chargé de l'audience, visé par la Loi sur la Cour provinciale, ou du Conseil de la magistrature des conseillers-maîtres établi sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("judicial administration record")
« employé » Est assimilée à un employé la personne qui accomplit des tâches pour un organisme public en vertu d'un contrat conclu avec lui ou dans le cadre d'une relation mandat-mandataire qui existe entre eux. ("employee")
« exécution de la loi » Mesures prises aux fins de l'exécution d'un texte, y compris :
a) le maintien de l'ordre;
b) les enquêtes ou les inspections qui aboutissent ou pourraient aboutir à l'imposition d'une peine ou d'une sanction ou qui sont effectuées aux fins de l'exécution d'un texte;
c) les instances qui aboutissent ou pourraient aboutir à l'imposition d'une peine ou d'une sanction ou qui sont engagées aux fins de l'exécution d'un texte. ("law enforcement")
« fonctionnaire de l'Assemblée législative » Le président de l'Assemblée législative, le greffier de l'Assemblée législative, le directeur général des élections, l'ombudsman, le protecteur des enfants, le vérificateur général, le registraire nommé en application de la Loi sur l'inscription des lobbyistes, l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé sous le régime de la présente loi ainsi que le commissaire nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif. ("officer of the Legislative Assembly")
« gestionnaire de l'information » Personne ou organisme qui, selon le cas :
a) traite, stocke ou détruit des renseignements personnels pour un organisme public;
b) fournit des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information à un organisme public. ("information manager")
« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement de la province. ("department")
« ministre » Membre du Cabinet. ("minister")
« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("responsible minister")
« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")
« organisme d'administration locale »
a) La ville de Winnipeg;
b) municipalité;
c) district d'administration locale;
d) conseil d'une collectivité que vise la Loi sur les affaires du Nord;
e) district d'aménagement établi sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire;
f) district de conservation établi sous le régime de la Loi sur les districts de conservation;
g) tout autre organisme d'administration locale désigné comme tel dans les règlements. ("local government body")
« organisme d'éducation »
a) Division ou district scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques;
b) l'Université du Manitoba;
c) l'Université de Winnipeg;
c.1) l'Université de Brandon;
c.2) le Collège universitaire du Nord;
c.3) l'Université de Saint-Boniface;
c.4) le St. Paul's College;
c.5) le St. John's College;
d) collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;
e) tout autre organisme d'éducation désigné comme tel dans les règlements. ("educational body")
« organisme de soins de santé »
a) Hôpital désigné sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie;
b) office régional de la santé établi sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;
c) conseil d'un district de services sociaux et de santé établi sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;
d) conseil d'un district hospitalier établi sous le régime de la Loi sur les services de santé;
e) tout autre organisme de soins de santé désigné comme tel dans les règlements. ("health care body")
« organisme gouvernemental »
a) Conseil, commission, association, bureau ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) tout autre organisme gouvernemental désigné comme tel dans les règlements. ("government agency")
« organisme public »
a) Ministère;
b) organisme gouvernemental;
c) Bureau du Conseil exécutif;
d) bureau d'un ministre;
e) organisme public local.
La présente définition exclut :
f) le bureau des députés à l'Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
g) le bureau des fonctionnaires de l'Assemblée législative;
h) la Cour d'appel, la Cour du Banc de la Reine et la Cour provinciale. ("public body")
« organisme public local »
a) Organisme d'éducation;
b) organisme de soins de santé;
c) organisme d'administration locale. ("local public body")
« plainte » Est assimilée à une plainte celle dont l'ombudsman prend l'initiative en vertu du paragraphe 59(5). ("complaint")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements enregistrés concernant un particulier identifiable et ayant trait :
a) à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique le concernant;
b) aux soins de santé qui lui sont fournis;
c) au paiement des soins de santé qui lui sont fournis.
La présente définition vise notamment :
d) le NIMP, au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier;
e) les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements consignés concernant un particulier identifiable, notamment :
a) son nom;
b) l'adresse ou le numéro de téléphone, de télécopieur ou de courrier électronique de sa résidence;
c) son âge, son sexe, son orientation sexuelle et son état matrimonial ou familial;
d) son ascendance, sa race, sa couleur, sa nationalité et son origine nationale ou ethnique;
e) sa religion ou sa confession et sa croyance, son appartenance ou son activité religieuse;
f) les renseignements médicaux personnels le concernant;
g) son groupe sanguin, ses empreintes digitales ou ses traits héréditaires;
h) son allégeance, son appartenance ou son activité politique;
i) son éducation ou sa profession et ses antécédents scolaires ou professionnels;
j) sa source de revenu ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
k) ses antécédents criminels, y compris les infractions aux règlements;
l) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui;
m) les opinions d'autrui sur lui;
n) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre. ("personal information")
« responsable d'organisme public »
a) Le ministre sous l'autorité de qui est placé un ministère;
b) le premier dirigeant d'un organisme gouvernemental constitué en personne morale;
c) le ministre qui est chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi sous le régime de laquelle est établi un organisme gouvernemental non constitué en personne morale ou qui est normalement responsable de cet organisme;
d) la ou les personnes désignées en application de l'article 80 ou des règlements à titre de responsable d'un organisme public autre que ceux mentionnés aux alinéas a) à c). ("head")
« texte » Loi ou règlement. ("enactment")
« tiers » Personne, groupement ou organisation autre que l'auteur de la demande ou qu'un organisme public. ("third party")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine, aux fins de l'interjection de l'appel prévu à l'article 67 ou 68. ("court")
Sens de « renseignements médicaux personnels »
Pour l'application de la définition de « renseignements médicaux personnels », « santé » et « soins de santé » s'entendent au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
L.M. 1998, c. 6, art. 13; L.M. 1999, c. 18, art. 13; L.M. 1999, c. 34, art. 7; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2002, c. 49, art. 8; L.M. 2004, c. 16, art. 38; L.M. 2005, c. 8, art. 16; L.M. 2005, c. 13, art. 13; L.M. 2006, c. 34, art. 258; L.M. 2008, c. 40, art. 2; L.M. 2008, c. 43, ann. A, art. 20; L.M. 2011, c. 16, art. 40; L.M. 2015, c. 11, art. 50.
La présente loi a pour objets :
a) de donner aux personnes un droit d'accès aux documents qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
b) de donner aux particuliers un droit d'accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
c) de donner aux particuliers le droit de demander la correction des documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics;
d) de régir le mode selon lequel les organismes publics peuvent recueillir des renseignements personnels auprès de particuliers et de protéger les particuliers contre l'utilisation ou la communication non autorisée de ces renseignements par ces organismes;
e) de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises par les organismes publics en vertu de celle-ci ainsi que le règlement des plaintes déposées sous son régime.
La présente loi :
a) vise à compléter les modalités d'accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement à la disposition du public, y compris l'obligation de payer des droits;
b) n'interdit pas la transmission, le stockage ou la destruction de documents en conformité avec tout autre texte provincial ou fédéral ou un règlement, un règlement administratif ou une résolution d'un organisme gouvernemental ou d'un organisme public local;
c) ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement à la disposition des parties à une instance;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à déposer ou de contraindre à la production de pièces.
La présente loi s'applique à tous les documents qui relèvent d'un organisme public; toutefois, elle ne s'applique pas :
a) aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, aux documents des juges, des conseillers-maîtres ou des juges de paix, aux documents concernant l'administration judiciaire ni aux documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux auxiliaires de la justice des tribunaux;
b) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires ni aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
c) aux documents des députés à l'Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
d) aux documents personnels ou de circonscription électorale des ministres;
e) aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l'Assemblée législative;
f) aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de division, de région ou de quartier;
g) au matériel pédagogique des employés des établissements d'enseignement ni aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
h) aux questions devant être utilisées dans le cadre d'examens ou d'épreuves;
i) aux documents relatifs à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les enquêtes médico-légales, si les procédures concernant les poursuites ou les enquêtes ne sont pas toutes terminées;
j) aux documents acquis par les Archives du Manitoba ou les archives d'organismes publics auprès de personnes ou d'entités autres que des organismes publics;
k) aux documents qui émanent de caisses populaires et qui relèvent de la Société d'assurance-dépôts du Manitoba visée par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
L.M. 2001, c. 35, art. 38; L.M. 2005, c. 8, art. 16; L.M. 2011, c. 35, art. 16.
Abrogé le 4 mai 2001 par le paragraphe (3).
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte à moins que l'autre texte ne prévoie expressément le contraire.
Disposition de temporarisation
Le paragraphe (1) est abrogé et le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 7.
ACCÈS À L'INFORMATION
SECTION 1
APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE
Application de la présente partie
Le particulier qui cherche à obtenir l'accès à des documents contenant ses propres renseignements médicaux personnels présente une demande de communication sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, et la présente partie ne s'applique pas.
Inapplication de la présente partie
La présente partie ne s'applique pas aux renseignements qui sont mis à la disposition du public, gratuitement ou non.
SECTION 2
ACCÈS AUX DOCUMENTS
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur de la demande a un droit d'accès aux documents relevant d'un organisme public, y compris les documents contenant des renseignements personnels le concernant.
Le droit d'accès aux documents ne s'étend pas aux renseignements faisant l'objet d'une exception prévue à la section 3 ou 4 de la présente partie; toutefois, si ces renseignements peuvent être prélevés d'un document sans poser de problèmes sérieux, l'auteur de la demande a un droit d'accès au reste du document.
Le droit d'accès aux documents est assujetti au paiement de tout droit réglementaire.
La personne qui désire se faire communiquer un document présente une demande à l'organisme public de qui relève le document selon elle.
La demande revêt la forme réglementaire et est rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire ou à un employé expérimenté de l'organisme public de trouver le document.
La demande de communication peut être présentée oralement si l'auteur de la demande :
a) a une capacité limitée de lire ou d'écrire en français ou en anglais;
b) a une incapacité ou une affection qui diminue sa capacité de présenter une demande écrite.
Obligation de prêter assistance
Le responsable d'un organisme public fait tous les efforts possibles pour prêter assistance à l'auteur de la demande et pour lui répondre sans délai de façon ouverte, précise et complète.
Accès aux documents sous forme électronique
Si les renseignements demandés se trouvent dans un document électronique relevant d'un organisme public, le responsable de l'organisme public produit le document pour l'auteur de la demande dans le cas où :
a) la production de ce document peut se faire à l'aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels de cet organisme;
b) le fait de le produire n'entraverait pas de façon sérieuse le fonctionnement de l'organisme public.
Création d'un document sous la forme demandée
Si un document existe mais ne se trouve pas sous la forme demandée, le responsable de l'organisme public peut créer le document sous la forme demandée s'il est d'avis que cette solution s'avère plus simple et moins coûteuse pour l'organisme public.
Le responsable de l'organisme public s'efforce de répondre par écrit à la demande dans les 30 jours suivant sa réception, sauf si :
a) le délai est prorogé en vertu de l'article 15;
b) la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l'article 16.
Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé vaut décision de refus de communication du document.
La réponse visée par l'article 11 mentionne :
a) si la communication totale ou partielle du document est accordée ou refusée;
b) si la communication totale ou partielle du document est accordée, les modalités de la communication;
c) si la communication totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n'existe pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) dans le cas où le document existe et peut être retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise de la présente loi sur laquelle il se fonde,
(iii) le titre et le numéro de téléphone au travail d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui peut renseigner l'auteur de la demande au sujet du refus,
(iv) le droit de l'auteur de la demande de déposer une plainte auprès de l'ombudsman.
Malgré l'alinéa (1)c), le responsable de l'organisme public peut, dans sa réponse, refuser de confirmer ou de nier l'existence :
a) d'un document contenant les renseignements mentionnés à l'article 24 ou 25;
b) d'un document contenant des renseignements personnels concernant un tiers dans le cas où la divulgation de l'existence du document constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
Possibilité pour un organisme public de ne pas tenir compte de certaines demandes
Le responsable d'un organisme public peut ne pas tenir compte des demandes de communication qui, à son avis :
a) sont incompréhensibles, frivoles ou vexatoires;
b) nuiraient de façon déraisonnable aux activités de l'organisme ou seraient abusives en raison de leur caractère répétitif ou systématique;
c) ont trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.
Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), le responsable mentionne dans la réponse visée par l'article 11 :
a) que la demande est refusée et le motif sur lequel se fonde le refus;
b) les motifs sur lesquels il fonde sa décision;
c) le droit de l'auteur de la demande de déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet du refus.
Sous réserve du paragraphe 7(2), il est réputé être donné suite à la demande de communication sous le régime de la présente partie :
a) dans le cas où l'auteur de la demande a demandé une copie et que le document puisse être reproduit aisément, lorsqu'on lui en remet une copie;
b) dans le cas où l'auteur de la demande a demandé à examiner un document ou une copie d'un document qui ne peut être reproduit aisément, lorsqu'on lui permet d'examiner en tout ou en partie le document ou qu'on lui en donne communication en conformité avec les règlements.
Le responsable de l'organisme public qui donne communication d'un document peut fournir à l'auteur de la demande les renseignements supplémentaires qui, selon lui, peuvent être nécessaires à sa compréhension.
Le responsable de l'organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d'une période supplémentaire maximale de 30 jours ou de la période plus longue dont convient l'ombudsman dans les cas où :
a) la demande n'est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à l'organisme public de trouver le document en question;
b) l'observation du délai prévu à l'article 11 entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l'organisme public en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l'ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;
c) un délai est nécessaire afin de lui permettre de consulter un tiers ou un autre organisme public avant de décider s'il sera donné ou non communication du document;
d) un tiers dépose une plainte en vertu du paragraphe 59(2).
Avis de prorogation de délai à l'auteur de la demande
En cas de prorogation du délai, le responsable de l'organisme public envoie à l'auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il peut s'attendre à recevoir une réponse;
c) la possibilité qu'il a de déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la prorogation.
Dans les sept jours suivant la date à laquelle un organisme public est saisi d'une demande de communication d'un document, le responsable de l'organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public si, selon le cas :
a) le document a été produit par ou pour l'autre organisme public;
b) l'autre organisme public a été le premier a obtenir le document;
c) le document relève de l'autre organisme public.
Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a) le responsable de l'organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit l'auteur de la demande dès que possible;
b) le responsable de l'organisme public à qui la demande est transmise s'efforce de donner suite à la demande dans les 30 jours suivant sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu de l'article 15 ou que l'avis prévu à l'article 33 ne soit remis à un tiers.
SECTION 3
EXCEPTIONS OBLIGATOIRES À LA COMMUNICATION
VIE PRIVÉE DE TIERS
Atteinte à la vie privée d'un tiers
Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers.
Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers la communication de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants :
a) les renseignements personnels sont de nature médicale;
b) les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent être assimilés à une partie du dossier d'une enquête liée à une éventuelle contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur communication est nécessaire pour que soient engagées des poursuites judiciaires ou que soit continuée l'enquête;
c) la communication risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel à un organisme pour l'exécution de la loi ou l'application d'un texte;
d) les renseignements personnels ont trait à l'admissibilité à l'aide au revenu, à l'aide juridique, à l'aide sociale ou à d'autres types semblables d'aide, à sa réception ou à l'établissement de son montant;
e) les renseignements personnels ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires;
f) les renseignements personnels ont été recueillis dans une déclaration d'impôt ou afin que soit déterminé l'assujettissement à l'impôt ou que soit perçu un impôt;
g) les renseignements personnels précisent la source de revenu du tiers ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
h) les renseignements personnels comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations de personnel;
i) les renseignements personnels indiquent la race, l'origine ethnique, les croyances ou allégeances religieuses ou politiques ou l'orientation sexuelle du tiers.
Atteinte injustifiée à la vie privée
Afin de déterminer si une communication de renseignements personnels que ne vise pas le paragraphe (2) constitue une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers, le responsable d'un organisme public tient compte des circonstances pertinentes et examine notamment si :
a) la communication est souhaitable parce qu'elle permet au public de surveiller de près les activités du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme public;
b) la communication peut vraisemblablement promouvoir la santé ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement;
c) la communication facilitera la juste détermination des droits de l'auteur de la demande;
d) la communication peut injustement exposer le tiers à un préjudice;
e) les renseignements personnels ont été fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel;
f) les renseignements personnels sont d'une nature très délicate;
g) les renseignements personnels risquent d'être inexacts ou peu fiables;
h) la communication est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d'une personne dont il est fait mention dans le document demandé par l'auteur de la demande;
i) la communication serait incompatible avec les fins auxquelles ont été obtenus les renseignements personnels.
Absence d'atteinte injustifiée
Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers dans les cas suivants :
a) lorsque le tiers a consenti à cette communication ou l'a demandée;
b) lorsqu'il existe une situation d'urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité mentale ou physique de l'auteur de la demande ou d'une autre personne, si un avis de la communication est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du tiers;
c) lorsqu'un texte provincial ou fédéral autorise ou exige expressément la communication;
d) lorsque la communication est effectuée à des fins de recherche et en conformité avec l'article 47;
e) lorsque les renseignements portent sur la classification, l'éventail des salaires, les avantages, les attributions ou les indemnités de déplacement du tiers :
(i) en qualité de cadre ou d'employé d'un organisme public,
(ii) en qualité de ministre,
(iii) en qualité de membre élu ou nommé du conseil ou de l'organe de direction d'un organisme public local ou en qualité de membre du personnel d'un tel conseil ou organe;
f) lorsque la communication révèle les modalités financières ou autres d'un contrat visant la fourniture de biens ou de services à un organisme public ou pour celui-ci;
g) lorsque la communication révèle des renseignements au sujet d'un avantage financier facultatif qu'un organisme public a accordé au tiers, y compris l'octroi d'une licence ou d'un permis;
h) lorsque les renseignements concernent un particulier décédé depuis plus de 10 ans;
i) lorsque le document demandé par l'auteur de la demande est à la disposition du public.
Communication avec le consentement du tiers
Si le tiers consent à la communication ou la demande en vertu de l'alinéa (4)a), le responsable de l'organisme public peut :
a) exiger que le consentement ou la demande soit écrit;
b) observer l'obligation de communication en communiquant les renseignements directement au tiers plutôt qu'à l'auteur de la demande.
Le responsable d'un organisme public ne peut, sous le régime de la présente partie, communiquer en nombre à l'auteur d'une demande des renseignements personnels se trouvant dans un registre public.
INTÉRÊTS COMMERCIAUX DE TIERS
Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui révéleraient :
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements d'ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, lesquels renseignements ont été fournis à l'organisme public par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et sont traités à ce titre de façon constante par le tiers;
c) des renseignements d'ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité d'un tiers,
(ii) d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins,
(iii) d'entraîner des pertes ou profits financiers injustifiés pour un tiers,
(iv) d'interrompre la communication de renseignements semblables à l'organisme public, alors qu'il serait dans l'intérêt public que cette communication se poursuive,
(v) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée pour régler un conflit de travail ou mener une enquête relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette personne.
Renseignements relevés dans une déclaration d'impôt
Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements concernant un tiers qui ont été relevés dans une déclaration d'impôt ou recueillis en vue de l'établissement de l'assujettissement à l'impôt ou de la perception d'un impôt.
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) le tiers consent à la communication;
b) les renseignements sont mis à la disposition du public;
c) un texte provincial ou fédéral permet ou exige expressément la communication des renseignements;
d) les renseignements donnent le résultat définitif d'un essai de produits ou d'environnement effectué par ou pour l'organisme public, sauf si le tiers a payé une somme pour l'essai.
Communication dans l'intérêt public
Sous réserve de l'article 33 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d'un organisme public peut communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2) si, à son avis, des raisons d'intérêt public justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, lesquelles raisons d'intérêt public concernent :
a) la santé ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement;
b) l'accroissement de la concurrence;
c) la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables.
DOCUMENTS CONFIDENTIELS DU CABINET
Documents confidentiels du Cabinet
Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Cabinet, y compris :
a) les ordres du jour du Cabinet, ses procès-verbaux ou les autres documents concernant ses délibérations ou ses décisions;
b) les documents de travail, les analyses politiques, les propositions, les avis ou les documents d'information semblables soumis au Cabinet ou préparés à cette fin;
c) les propositions ou les recommandations préparées pour les ministres ou que ceux-ci ont examinées et approuvées afin qu'elles soient soumises au Cabinet;
d) les documents faisant état de communications entre les ministres ayant directement trait à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) les documents préparés en vue d'informer les ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Cabinet, ou sur des questions qui font l'objet des communications visées par l'alinéa d).
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le document date de plus de 20 ans;
b) le consentement à la communication des documents est donné :
(i) s'il s'agit de documents préparés pour le gouvernement actuel ou à son égard, par le Conseil exécutif,
(ii) s'il s'agit de documents préparés pour un gouvernement antérieur ou à son égard, par le président du Conseil exécutif de ce gouvernement ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre du Conseil exécutif du même gouvernement qui avait préséance et qui était présent et en mesure d'agir.
RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UN AUTRE GOUVERNEMENT
Renseignements fournis par un autre gouvernement
Le responsable d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par les autorités mentionnées ci-après ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
c.1) le conseil d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande », ou toute organisation exerçant des fonctions gouvernementales pour une ou plusieurs bandes;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou des gouvernements;
f) les organisations internationales d'États.
Renseignements fournis à des organismes publics locaux
Le responsable d'un organisme public local refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par :
a) les gouvernements, les organismes publics locaux ou les organisations que vise le paragraphe (1) ou leurs organismes;
b) le gouvernement du Manitoba ou un organisme gouvernemental.
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le gouvernement, l'organisme public local, l'organisation ou l'organisme qui a fourni les renseignements :
a) ou bien consent à leur communication;
b) ou bien les rend publics.
SECTION 4
EXCEPTIONS FACULTATIVES À LA COMMUNICATION
RELATIONS ENTRE LE MANITOBA ET D'AUTRES GOUVERNEMENTS
Communication nuisible aux relations intergouvernementales
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations du gouvernement du Manitoba ou des organismes gouvernementaux avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
c.1) le conseil d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande », ou toute organisation exerçant des fonctions gouvernementales pour une ou plusieurs bandes;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou des gouvernements;
f) les organisations internationales d'États.
Le responsable de l'organisme public qui reçoit une demande de communication ne peut communiquer les renseignements que vise le paragraphe (1) qu'avec le consentement du responsable du ministère du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme gouvernemental concerné.
DOCUMENTS CONFIDENTIELS DES ORGANISMES PUBLICS LOCAUX
Documents confidentiels des organismes publics locaux
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a) l'existence d'un projet d'instrument juridique, y compris un projet de résolution, de règlement ou de règlement administratif, au moyen duquel l'organisme public local agit;
b) la substance des délibérations qui ont eu lieu au cours d'une réunion des représentants élus de l'organisme public local ou d'une réunion de son organe dirigeant ou d'un des comités de ses représentants élus ou de son organe dirigeant, si un texte ou un instrument juridique, y compris une résolution, un règlement ou un règlement administratif au moyen duquel l'organisme public local agit autorise la tenue de la réunion à huis clos.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas si :
a) le projet d'instrument juridique ou la question qui a fait l'objet des délibérations a été étudié au cours d'une réunion ouverte au public;
b) les renseignements que vise le paragraphe (1) se trouvent dans un document datant de plus de 20 ans.
AVIS DESTINÉS AUX ORGANISMES PUBLICS
Avis destinés aux organismes publics
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a) des avis, des opinions, des propositions, des recommandations, des analyses ou des options politiques élaborés par ou pour l'organisme public ou un ministre;
b) des consultations ou des délibérations mettant en cause des cadres ou des employés de l'organisme public ou un ministre;
c) des positions, des projets, des lignes de conduite, des critères ou des instructions élaborés en vue de négociations contractuelles ou autres menées par ou pour le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public, ou des considérations liées à ces négociations;
d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration de l'organisme public et qui n'ont pas encore été mis en oeuvre;
e) le contenu d'avant-projets de loi ainsi que de projets de règlement, de décret et d'arrêté émanant de ministres ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
f) des renseignements — y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'un organisme public — dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraîner la divulgation d'une décision de principe ou budgétaire à l'état de projet.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements :
a) qui se trouvent dans un document datant de plus de 20 ans;
b) qui constituent des directives destinées aux cadres ou aux employés de l'organisme public;
c) qui constituent la règle de fond ou la position que l'organisme public a adoptée aux fins de l'interprétation d'un texte ou de la gestion d'un de ses services, programmes ou activités;
d) qui constituent le résultat d'un essai de produits ou d'environnement effectué par ou pour l'organisme public;
e) qui constituent l'exposé des motifs d'une décision rendue dans l'exercice d'une fonction quasi judiciaire ou prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire touchant l'auteur de la demande;
f) qui constituent le résultat d'une recherche de base à caractère scientifique ou technique entreprise dans le cadre de la formulation d'un énoncé de politique;
f.1) qui constituent un sondage d'opinion;
g) qui constituent un sondage statistique;
h) qui constituent une vérification ou un rapport final quant au rendement ou à l'efficacité de l'organisme public ou quant à l'efficacité de ses programmes ou de ses politiques, à l'exclusion d'un rapport ou d'une évaluation portant sur le rendement d'un particulier qui est ou était un cadre ou un employé de l'organisme.
Pour l'application de l'alinéa (2)f), les recherches de base à caractère technique excluent les recherches à caractère économique ou financier entreprises dans le cadre de la formulation des politiques budgétaires de l'organisme public ou de ses autres politiques économiques.
SÉCURITÉ DU PARTICULIER OU DU PUBLIC
Communication nuisible à la sécurité du particulier ou du public
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements, y compris des renseignements personnels concernant celui-ci, dont communication risquerait vraisemblablement :
a) de menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d'autrui ou d'y nuire;
b) de causer, de l'avis d'un spécialiste, y compris un médecin qualifié ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité ou à l'état physique ou mental de l'auteur de la demande;
c) de menacer la sécurité du public.
EXÉCUTION DE LA LOI ET INSTANCES JUDICIAIRES
Communication nuisible à l'exécution de la loi
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :
a) faire obstacle à une question qui concerne l'exécution de la loi;
b) porter préjudice à la défense du Canada ou d'États étrangers alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression de l'espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
c) réduire l'efficacité de techniques et de méthodes d'enquête utilisées ou susceptibles d'être utilisées dans l'exécution de la loi;
d) nuire à la collecte ou révéler l'existence de renseignements judiciaires secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités criminelles graves et répétitives;
e) menacer la vie ou la sécurité d'un agent d'exécution de la loi ou d'une autre personne;
f) priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) révéler un document confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité avec un texte provincial ou fédéral;
h) faciliter l'évasion d'un particulier légalement détenu;
i) faciliter la perpétration d'un acte illégal ou entraver la répression du crime;
j) révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
k) nuire à la garde ou à la surveillance efficace d'un particulier légalement détenu;
l) révéler des renseignements qui figurent dans un document des services correctionnels et qui sont fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel;
m) exposer l'auteur d'un document lié à l'exécution de la loi ou le particulier qui y est cité ou dont les propos y sont paraphrasés;
n) nuire à la conduite d'instances judiciaires en cours ou prévues.
Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui figurent dans un document lié à l'exécution de la loi et dont la communication est interdite par un texte fédéral.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait au niveau de succès atteint dans le cadre d'un programme d'exécution de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement de nuire à la poursuite des objectifs visés à ce paragraphe;
b) aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou des programmes des organismes chargés de l'exécution de la loi.
SÉCURITÉ DES BIENS
Communication nuisible à la sécurité des biens
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement soit nuire à la sécurité de biens, de réseaux ou de systèmes, y compris des bâtiments, des véhicules ou des réseaux ou systèmes d'information électroniques ou de communications, soit compromettre cette sécurité.
SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT
Secret professionnel de l'avocat
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande :
a) des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat;
b) des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat du ministre de la Justice et procureur général ou l'organisme public relativement à une question nécessitant la fourniture de conseils ou de services juridiques ou relativement à l'enquête ou à la poursuite concernant une infraction;
c) des renseignements figurant dans de la correspondance entre un mandataire ou un avocat du ministre de la Justice et procureur général ou l'organisme public et une autre personne relativement à une question nécessitant la fourniture de conseils ou de services juridiques ou relativement à l'enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
Secret professionnel de l'avocat concernant un tiers
Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui sont protégés par le privilège des communications entre client et avocat, si le privilège concerne une autre personne que l'organisme public.
INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET AUTRES D'ORGANISMES PUBLICS
Intérêts économiques et autres d'organismes publics
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à l'intérêt économique ou financier d'un organisme public ou du gouvernement du Manitoba ou à sa position de négociateur, y compris les renseignements suivants :
a) les secrets industriels d'un organisme public ou du gouvernement du Manitoba;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou autres relativement auxquels un organisme public ou le gouvernement du Manitoba a un droit de propriété ou d'usage;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières à un organisme public ou au gouvernement du Manitoba, de nuire à sa compétitivité ou d'entraver des négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins;
d) les renseignements techniques ou scientifiques innovateurs obtenus grâce à des recherches par un employé d'un organisme public ou du gouvernement du Manitoba;
e) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraîner des pertes ou des avantages injustifiés pour une personne, ou la communication prématurée d'une décision de principe à l'état de projet, y compris :
(i) les projets de changement touchant les taxes, les impôts ou les autres sources de revenu,
(ii) les projets de changement touchant les emprunts du gouvernement,
(iii) les projets de changements touchant le mode de fonctionnement des institutions financières, des bourses ou des bourses de marchandises ou encore des associations autoréglementées que reconnaît la Commission des valeurs mobilières du Manitoba en vertu d'un texte du Manitoba,
(iv) les projets de vente ou d'achat de valeurs mobilières, d'obligations ou de devises canadiennes ou étrangères.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux résultats d'un essai de produits ou d'environnement effectué par ou pour un organisme public, sauf si l'essai a été fait dans le but de mettre au point des méthodes d'essais ou de mettre à l'essai des produits en vue d'un achat éventuel.
EXAMENS ET VÉRIFICATIONS
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications — ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à l'exploitation de ces opérations ou de fausser leurs résultats.
ÉVALUATIONS CONFIDENTIELLES
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements personnels qui ont été fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel afin que soient déterminées les aptitudes, l'admissibilité ou les compétences de l'auteur de la demande relativement à un emploi ou que soit attribué un contrat.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements que l'organisme public doit fournir à l'auteur de la demande sous le régime de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.
PROTECTION DES RICHESSES DU PATRIMOINE ET DES FORMES DE VIE
Communication nuisible à la protection du patrimoine
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit d'endommager des richesses du patrimoine au sens de la Loi sur les richesses du patrimoine ou des formes de vie rares, en voie de disparition, menacées ou vulnérables, y compris les plantes, les vertébrés et les invertébrés, soit de nuire à leur protection ou à leur conservation.
Renseignements concernant la désignation de sites
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements ayant trait à un projet de désignation touchant un site du patrimoine, un site municipal du patrimoine ou un objet du patrimoine visé par la Loi sur les richesses du patrimoine.
RENSEIGNEMENTS QUI SERONT MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC
Renseignements qui seront mis à la disposition du public
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande les renseignements qui seront mis à la disposition du public dans les 90 jours suivant la réception de la demande.
S'il a refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1), le responsable de l'organisme public :
a) avise l'auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b) si les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les 90 jours suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande reçue le dernier jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l'accès aux renseignements sous le régime de ce paragraphe.
SECTION 5
INTERVENTION DE TIERS
Le responsable d'un organisme public qui envisage de donner communication d'un document pouvant entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers sous le régime de l'article 17 ou porter atteinte aux intérêts d'un tiers sous le régime du paragraphe 18(1) ou (2) est tenu, si la chose est réalisable, d'en aviser par écrit le tiers dès que possible en conformité avec le paragraphe (3).
Le tiers est réputé avoir renoncé à l'avis prévu au paragraphe (1) s'il a consenti à la communication du document ou l'a demandée.
L'avis prévu au paragraphe (1) :
a) mentionne qu'a été faite une demande de communication d'un document pouvant contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b) comprend une copie du document ou de la partie de celui-ci qui contient les renseignements en question ou désigne le contenu du document;
c) mentionne que le tiers peut, par écrit, consentir à la communication des renseignements ou présenter au responsable de l'organisme public ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication, dans les 20 jours suivant la transmission de l'avis.
Dans le cas où un avis est donné en application du paragraphe (1), le responsable de l'organisme public donne également à l'auteur de la demande un avis mentionnant :
a) que le document demandé par l'auteur de la demande peut contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte à la vie privée d'un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b) que le tiers a la possibilité de présenter des observations concernant la communication;
c) qu'une décision sera prise au sujet de la communication dans les 30 jours suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe (1), à moins que le délai prévu pour la réponse ne soit prorogé en vertu de l'article 15.
Les observations prévues au présent article se font par écrit à moins que le responsable ne permette qu'elles se fassent oralement.
Dans les 30 jours suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe 33(1), le responsable de l'organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a) 21 jours après la transmission de l'avis;
b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
Dès qu'il prend une décision, le responsable de l'organisme public en donne, par écrit, avis à l'auteur de la demande et au tiers, lequel avis comprend les motifs de la décision.
Le paragraphe 15(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au délai prévu au paragraphe (1).
Plainte concernant la communication
L'avis d'une décision de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l'auteur de la demande se fera donner communication à moins que, dans les 21 jours suivant sa transmission, le tiers ne dépose une plainte auprès de l'ombudsman en vertu de la partie 5.
Plainte concernant un refus de communication
L'avis d'une décision de refuser de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l'auteur de la demande peut, dans les 21 jours suivant sa transmission, déposer une plainte auprès de l'ombudsman en vertu de la partie 5.
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
SECTION 1
APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE
Application de la présente partie
La présente partie ne s'applique pas aux renseignements médicaux personnels que vise la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
SECTION 2
COLLECTE, CORRECTION ET CONSERVATION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
Fins de la collecte de renseignements
La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
a) elle est expressément autorisée en vertu d'un texte provincial ou fédéral;
b) les renseignements ont directement trait et sont nécessaires aux activités, aux services ou aux programmes existants de l'organisme public;
c) les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution de la loi ou de la prévention du crime.
Nombre de renseignements recueillis
L'organisme public ne recueille que le nombre de renseignements personnels concernant un particulier nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont destinés.
La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public se fait auprès du particulier concerné lui-même, sauf si :
a) un autre mode de collecte est autorisé par ce particulier ou un texte provincial ou fédéral;
b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier pourrait vraisemblablement lui nuire ou nuire à autrui;
c) la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès de lui;
d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans un tel cas;
e) les renseignements peuvent être communiqués à l'organisme public en vertu de la section 3 de la présente partie;
f) les renseignements sont recueillis afin d'être inclus dans un registre public;
g) les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution de la loi ou de la prévention du crime;
h) les renseignements sont recueillis aux fins de la conduite d'instances judiciaires en cours ou prévues, auxquelles est partie le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public;
i) les renseignements sont recueillis aux fins de leur utilisation dans le cadre de la fourniture de conseils ou de services juridiques au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public;
j) les renseignements ont trait :
(i) aux antécédents, à la mise en liberté ou à la surveillance d'un particulier confié à la garde ou à la surveillance d'une administration correctionnelle,
(ii) à la sécurité d'un établissement correctionnel;
k) les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;
l) les renseignements sont recueillis afin que soit informé le tuteur et curateur public ou le commissaire aux personnes vulnérables au sujet de clients actuels ou éventuels;
m) les renseignements sont recueillis afin qu'il soit possible :
(i) soit de déterminer si un particulier peut participer à un programme ou recevoir un avantage ou un service du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public et sont recueillis dans le cadre du traitement d'une demande présentée par ou pour le particulier qu'ils concernent,
(ii) soit de vérifier l'admissibilité d'un particulier qui participe à un programme ou qui reçoit un avantage ou un service du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
n) les renseignements sont recueillis aux fins :
(i) soit de la détermination d'une somme due au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d'une somme;
o) les renseignements sont recueillis aux fins de la gestion du personnel du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
p) les renseignements sont recueillis aux fins de l'examen, de la surveillance ou de l'évaluation des activités du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
q) les renseignements sont recueillis aux fins de la détermination des candidats possibles à une distinction ou à un prix, y compris un diplôme, une bourse ou un prix honorifique.
L'organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès du particulier qu'ils concernent informe celui-ci :
a) des fins auxquelles ils sont destinés;
b) de la disposition législative permettant leur collecte;
c) du titre, de l'adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
L'organisme public n'est pas tenu d'observer le paragraphe (2) s'il a récemment fourni au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
Exactitude des renseignements personnels
L'organisme public qui entend utiliser des renseignements personnels concernant un particulier afin de prendre une décision qui touche celui-ci directement prend les mesures voulues pour faire en sorte que les renseignements soient exacts et complets.
CORRECTION DES RENSEIGNEMENTS
Droit de faire corriger les renseignements
L'auteur d'une demande qui s'est vu donner communication d'un document contenant ses renseignements personnels sous le régime de la partie 2 et qui croit que les renseignements sont erronés ou incomplets peut demander leur correction au responsable de l'organisme public de qui ils relèvent.
La demande est présentée par écrit.
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande que vise le paragraphe (1), le responsable de l'organisme public :
a) effectue la correction demandée et en avise l'auteur de la demande;
b) avise l'auteur de la demande de son refus de corriger le document, du motif du refus, de l'ajout de la demande de correction au document et du droit du particulier de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 5.
Le paragraphe 15(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la période prévue au paragraphe (3).
Avis donné à d'autres organismes publics ou tiers
Dès qu'une correction est apportée à un document ou qu'une demande de correction est ajoutée à un document sous le régime du présent article, le responsable de l'organisme public est tenu, si la chose est possible du point de vue pratique, d'en aviser tout autre organisme public ou tiers auquel les renseignements ont été communiqués au cours de l'année précédant la demande de correction.
Dès réception de l'avis prévu au paragraphe (5), l'organisme public fait la correction sur les documents qui contiennent les renseignements et qui relèvent de lui, ou y ajoute la demande de correction.
CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS
Conservation des renseignements personnels
L'organisme public qui utilise des renseignements personnels concernant un particulier afin de prendre une décision qui touche celui-ci directement est tenu, en l'absence de toute autre obligation légale en ce sens, d'établir et d'observer des directives écrites concernant la conservation de ces renseignements.
Les directives :
a) prévoient la conservation des renseignements personnels pendant une période suffisante afin de permettre au particulier concerné d'exercer son droit d'accès à ces renseignements;
b) respectent les autres exigences que fixent les règlements.
Protection des renseignements personnels
Le responsable d'un organisme public protège les renseignements personnels, en conformité avec les exigences que prévoient les règlements, en prenant les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
SECTION 3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ORGANISMES PUBLICS
Obligations générales des organismes publics
L'organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
L'utilisation ou la communication par un organisme public de renseignements personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
L'organisme public limite l'utilisation des renseignements personnels qui relèvent de lui à ceux de ses employés qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l'article 43.
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
Utilisation des renseignements personnels
Les renseignements personnels ne peuvent servir à l'organisme public :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 36(1) de même que pour les utilisations qui sont compatibles avec ces fins et que prévoit l'article 45;
b) que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu de l'article 44, 47 ou 48.
RESTRICTIONS QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Communication des renseignements personnels
L'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 36(1) de même que pour les utilisations qui sont compatibles avec ces fins et que prévoit l'article 45;
b) que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur communication;
c) qu'en conformité avec la partie 2;
d) qu'aux fins de l'observation d'un texte provincial ou fédéral ou d'un traité, d'un arrangement ou d'un accord conclu sous le régime d'un tel texte;
e) qu'en conformité avec un texte provincial ou fédéral qui permet ou exige la communication;
f) qu'à un ministre ou à un représentant élu de l'organisme public qui en a besoin pour exercer ses attributions;
f.1) qu'à un cadre ou un employé d'un organisme public afin que soit offert un service, une activité ou un programme commun ou intégré, si les renseignements sont nécessaires à cette fin et si le cadre ou l'employé à qui ils sont communiqués en a besoin pour exercer ses attributions;
g) qu'aux fins de la gestion du personnel du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
h) qu'au vérificateur général ou qu'à une autre personne ou organisme pour vérification comptable;
i) qu'au gouvernement du Canada en vue de faciliter le contrôle, l'évaluation ou l'examen des programmes ou des services à frais partagés;
j) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si un particulier peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou y est admissible;
j.1) qu'aux fins suivantes :
(i) l'évaluation ou le contrôle d'un service, d'un programme ou d'une activité du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public,
(ii) la recherche et la planification ayant trait à un tel service, programme ou activité;
k) qu'aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;
l) que dans les cas où cela est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d'un particulier ou d'un groupe de particuliers;
m) qu'aux fins de l'observation d'un subpoena, d'un mandat, d'une ordonnance ou d'un ordre émanant d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l'observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
n) qu'aux fins de leur utilisation dans la fourniture de conseils ou de services juridiques destinés au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public;
o) qu'aux fins de l'exercice d'un droit découlant de la loi que possède contre une personne le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public;
p) qu'aux fins :
(i) soit de la détermination d'une somme due au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d'une somme;
q) qu'aux fins de leur utilisation dans la conduite d'instances judiciaires en cours ou prévues auxquelles est partie le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public;
r) qu'aux fins de l'exécution de la loi ou de la prévention du crime;
s) que si l'organisme public est un organisme chargé de l'exécution de la loi et que si les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l'exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l'exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d'un arrangement, d'un accord écrit, d'un traité ou d'une disposition législative;
t) qu'aux fins de la surveillance d'un particulier confié à la garde ou à la surveillance d'une administration correctionnelle;
u) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d'un établissement correctionnel;
v) que par transfert aux Archives du Manitoba ou aux archives de l'organisme public pour gestion de documents ou pour dépôt;
w) qu'à un fonctionnaire de l'Assemblée législative, si les renseignements sont nécessaires à l'exercice de ses activités;
x) qu'à un spécialiste pour l'application de l'alinéa 24b);
x.1) que s'il s'agit de renseignements couramment communiqués dans un contexte commercial ou professionnel et que si la communication :
(i) porte seulement sur le nom d'un particulier, la fonction ou le titre de son poste ainsi que sur son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique au travail,
(ii) ne révèle aucun autre renseignement personnel le concernant ni aucun renseignement personnel relatif à un autre particulier;
y) qu'afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d'un particulier blessé, atteint d'une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l'identification d'un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d'un particulier, ou toute autre personne qu'il est opportun d'informer dans les circonstances, du décès du particulier;
z) qu'à un parent d'un particulier décédé si le responsable de l'organisme public croit pour des motifs raisonnables que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
aa) qu'en conformité avec l'article 44.1, si la communication est faite à un gestionnaire de l'information;
bb) que si les renseignements sont à la disposition du public;
cc) qu'en conformité avec l'article 47 ou 48;
dd) que s'il est un établissement d'enseignement et que si la communication a pour objet l'organisation de ses activités de financement, pour peu que les conditions suivantes soient réunies :
(i) la communication a trait à des renseignements qui sont consignés dans ses documents portant sur ses anciens étudiants et est raisonnablement nécessaire aux activités de financement,
(ii) l'établissement et les personnes à qui les renseignements sont communiqués ont conclu un accord écrit conforme au paragraphe (1.1).
L'accord conclu entre un établissement d'enseignement et une autre personne afin que soit autorisée la communication de renseignements personnels sous le régime du présent article :
a) indique que lorsqu'ils sont contactés pour la première fois pour la sollicitation de fonds et périodiquement par la suite, les particuliers doivent être avisés de leur droit de demander que les renseignements personnels les concernant cessent d'être communiqués;
b) permet aux particuliers qui en font la demande d'avoir accès aux renseignements personnels qui sont communiqués à leur égard en vertu de l'alinéa (1)dd);
c) exige que les destinataires de la communication cessent d'utiliser les renseignements personnels concernant tout particulier qui en fait la demande.
[Abrogé]
L.M. 2001, c. 35, art. 38; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2008, c. 40, art. 16 et 17.
Fourniture de renseignements à un gestionnaire de l'information
Un organisme public peut fournir des renseignements personnels à un gestionnaire de l'information afin que celui-ci les traite, les stocke ou les détruise ou lui fournisse des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information.
Restrictions relatives à l'utilisation
Le gestionnaire de l'information ne peut utiliser les renseignements personnels qui lui sont fournis qu'aux fins et que pour les activités mentionnées au paragraphe (1), lesquelles fins et activités doivent pouvoir être accomplies par l'organisme public lui-même.
L'organisme public qui désire fournir des renseignements personnels à un gestionnaire de l'information conclut avec celui-ci un accord écrit qui prévoit leur protection contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé, en conformité avec les règlements.
Observation de la présente loi
Le gestionnaire de l'information remplit :
a) les exigences que l'organisme public est tenu de remplir sous le régime de la présente loi en matière de protection des renseignements personnels;
b) les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'accord que vise le paragraphe (3).
Pour l'application de la présente loi, les renseignements personnels qui ont été fournis à un gestionnaire de l'information en vertu d'un accord que vise le paragraphe (3) sont réputés relever de l'organisme public.
Pour l'application des alinéas 43a) et 44(1)a), l'utilisation ou la communication des renseignements personnels est compatible avec la fin à laquelle ils ont été recueillis ou préparés si cet usage ou cette communication :
a) a un lien suffisant et direct avec cette fin;
b) est nécessaire soit à l'exercice des obligations légales de l'organisme public qui les utilise ou les communique, soit à la prestation d'un des services ou programmes autorisés de cet organisme, soit à l'exercice d'une de ses activités.
[Abrogé]
Communication pour des travaux de recherche
Un organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels pour des travaux de recherche si ce n'est en conformité avec le présent article.
47(2) et (3) [Abrogés] L.M. 2008, c. 40, art. 20.
Le responsable de l'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels pour des travaux de recherche que si les conditions suivantes sont réunies :
a) [abrogé] L.M. 2008, c. 40, art. 20;
b) le responsable est convaincu, à la fois :
(i) que les renseignements sont demandés pour des travaux de recherche véritables,
(ii) que les travaux de recherche ne peuvent être normalement réalisés que si les renseignements personnels sont donnés sous une forme qui permette d'identifier des particuliers,
(iii) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui envisage d'effectuer les travaux de recherche d'obtenir le consentement des particuliers que les renseignements concernent,
(iv) que la communication des renseignements personnels et le couplage des renseignements ne risquent pas de nuire aux particuliers que les renseignements concernent et que les avantages qui découlent des travaux de recherche et du couplage servent nettement l'intérêt public;
c) le responsable de l'organisme public a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) la protection des renseignements personnels, y compris l'utilisation, la sécurité et la confidentialité,
(ii) le retrait ou la destruction des éléments permettant d'identifier des particuliers le plus tôt possible,
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement les renseignements personnels sous une forme permettant d'identifier des particuliers sans l'autorisation écrite expresse de cet organisme;
d) la personne à qui les renseignements personnels sont communiqués a conclu un accord écrit en vertu duquel elle s'engage à observer les conditions approuvées.
Communication de documents datant de plus de 100 ans
Le responsable ou les archives d'un organisme public peuvent communiquer des renseignements personnels qui se trouvent dans un document datant de plus de 100 ans.
ATTRIBUTIONS DE L'OMBUDSMAN
En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5 au sujet des plaintes, l'ombudsman peut :
a) procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour contrôler et garantir l'observation :
(i) de la présente loi et des règlements,
(ii) des exigences concernant la sécurité et la destruction des documents prévues dans tout autre texte ou dans un instrument juridique, notamment un règlement ou un règlement administratif, au moyen duquel un organisme public local agit;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public au sujet de l'application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu'a sur la protection de la vie privée :
(i) soit l'utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) soit le recours à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d'un organisme public tout manquement à l'obligation de prêter assistance aux auteurs de demandes;
g) recommander à un organisme public, après avoir donné à son responsable la possibilité de présenter des observations :
(i) de cesser ou de modifier une pratique qui est utilisée dans le cadre de la collecte, de l'usage ou de la communication de renseignements et qui contrevient à la présente loi,
(ii) de détruire des renseignements personnels qui n'ont pas été recueillis en conformité avec la présente loi;
h) faire des recommandations au responsable d'un organisme public ou au ministre responsable au sujet de l'application de la présente loi;
i) consulter toute personne ayant de l'expérience ou des compétences relativement aux questions liées aux objets de la présente loi;
j) procéder à des recherches sur des questions touchant la réalisation des objets de la présente loi ou mandater quelqu'un à cette fin.
Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve
L'ombudsman jouit des pouvoirs et de l'immunité que confère à un commissaire la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'il procède à une enquête sous le régime de la présente loi.
L'ombudsman peut exiger la production des documents qui relèvent d'un organisme public et qu'il estime utiles à une enquête, et il peut examiner les renseignements qu'ils contiennent, y compris les renseignements personnels.
Malgré tout autre texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, l'organisme public produit à l'ombudsman, dans les 14 jours, les documents ou une copie des documents exigés en vertu du présent article.
Examen des documents sur place
Si l'organisme public ne peut, du point de vue pratique, faire une copie des documents qu'il est tenu de produire, son responsable peut exiger que l'ombudsman examine les originaux sur place.
Malgré tout autre texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, l'ombudsman a le droit :
a) de pénétrer dans les bureaux d'un organisme public et d'examiner ainsi que de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
b) de s'entretenir en privé avec les cadres ou les employés d'un organisme public.
Les enquêtes de l'ombudsman se déroulent à huis clos.
Les déclarations que fait et les réponses que donne une personne au cours d'une enquête de même que les rapports et les recommandations de l'ombudsman sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance :
a) qu'une poursuite pour parjure;
b) qu'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) qu'un examen mené par l'arbitre en vertu de la présente loi lorsque l'ombudsman est une des parties concernées;
d) qu'une demande de révision judiciaire d'une ordonnance que l'arbitre a rendue en vertu de la présente loi.
Non-assignation de l'ombudsman
L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent être tenues de témoigner devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance au sujet des renseignements qui sont portés à la connaissance de l'ombudsman dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi.
Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'une enquête menée par l'ombudsman sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance devant un tribunal.
Restriction quant à la communication de renseignements
L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent divulguer les renseignements obtenus dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi si ce n'est en conformité avec les paragraphes (2) à (5).
L'ombudsman peut divulguer les renseignements nécessaires :
a) à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;
b) à l'établissement des motifs étayant les conclusions et les recommandations que contient un rapport visé par la présente loi.
Il peut également autoriser toute personne qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire.
Dans la tenue d'une enquête et dans l'exercice de toute autre attribution prévue par la présente loi, l'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité prennent toutes les précautions possibles pour éviter de divulguer et ne peuvent divulguer :
a) des renseignements que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser de communiquer sous le régime de la partie 2;
b) le fait qu'existent des renseignements, si le responsable d'un organisme public est autorisé à refuser d'indiquer s'ils existaient ou non en vertu du paragraphe 12(2).
Renseignements touchant la perpétration d'infractions
Dans les cas où il estime qu'il existe des motifs de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à tout autre texte provincial ou fédéral, l'ombudsman peut faire part au ministre de la Justice et procureur général des renseignements qu'il détient à cet égard.
Renseignements relatifs à une poursuite ou à un appel
L'ombudsman peut divulguer des renseignements aux fins visées aux alinéas 53(1)a) à d) et peut autoriser toute personne qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire.
L'ombudsman peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel sur :
a) les activités de son bureau qui ont trait à la présente loi;
b) ses recommandations et sur la question de savoir si les organismes publics ont donné suite à celles-ci;
c) les plaintes ou les enquêtes découlant d'une décision, d'un acte ou d'une omission;
d) les autres questions touchant l'accès à l'information et la protection de la vie privée qu'il estime indiquées.
Le rapport est remis au président; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
L'ombudsman peut, dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant de ses attributions, y compris un rapport dans lequel il fait référence à une affaire sur laquelle il a mené une enquête et commente cette affaire.
ARBITRE EN MATIÈRE D'ACCÈS À L'INFORMATION ET DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée à titre de fonctionnaire de l'Assemblée.
À compter du moment où le poste d'arbitre devient vacant ou le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat :
a) le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives;
b) le Comité dispose de six mois pour étudier le dossier des candidats à ce poste et présenter ses recommandations au président.
L'arbitre examine, lorsqu'une demande lui est faite en vertu de l'article 66.1, une décision, un acte ou une omission du responsable d'un organisme public.
L.M. 2008, c. 40, art. 23; L.M. 2015, c. 14, art. 4; L.M. 2017, c. 26, art. 36.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre ou destituer l'arbitre s'il est saisi d'une résolution en ce sens de l'Assemblée législative adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Cas où l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre l'arbitre pour motif valable ou pour incapacité. La suspension prend fin toutefois dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.
Lorsque la charge d'arbitre est vacante ou que l'arbitre a été suspendu ou est empêché d'agir, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre intérimaire jusqu'à la nomination d'un successeur.
Sur la recommandation de l'arbitre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également nommer un arbitre adjoint.
Les employés dont l'arbitre a besoin pour remplir ses fonctions peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.
Précautions à prendre contre la divulgation
L'arbitre prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'observations en l'absence d'autres parties ainsi que par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que soient divulgués :
a) des renseignements que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser de communiquer sour le régime de la partie 2;
b) le fait qu'existent ou non des renseignements, si le responsable d'un organisme public est autorisé à refuser de confirmer ou de nier leur existence en vertu du paragraphe 12(2).
Les déclarations que fait une personne et les réponses qu'elle donne au cours d'un examen auquel procède l'arbitre ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute instance, sauf dans le cas :
a) d'une poursuite pour parjure;
b) d'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) d'une demande de révision judiciaire ou de l'appel d'une décision portant sur la demande.
Preuve de l'existence d'une instance ayant lieu devant l'arbitre
Le paragraphe (1) vise également la preuve de l'existence des instances ayant lieu devant l'arbitre.
Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'un examen mené par l'arbitre sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance ayant lieu devant un tribunal.
L'arbitre, l'arbitre adjoint ainsi que les personnes qui agissent pour eux ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
L'arbitre présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Le président dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
L.M. 2008, c. 40, art. 23; L.M. 2013, c. 54, art. 37.
PLAINTES
DÉPÔT DES PLAINTES
La personne qui a demandé la communication d'un document en vertu de la partie 2 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet d'une décision, d'un acte ou d'une omission du responsable ayant trait à la demande, y compris un refus d'effectuer une correction en application de l'article 39.
Le tiers qui reçoit l'avis prévu à l'article 33 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la décision du responsable de l'organisme public de donner communication du document concerné.
Plainte concernant une atteinte à la vie privée
Le particulier qui croit que les renseignements personnels le concernant ont été recueillis, utilisés ou communiqués en contravention avec la partie 3 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.
Plainte déposée par un parent du défunt
Un parent d'un défunt peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet du refus du responsable d'un organisme public de lui communiquer les renseignements personnels sous le régime de l'alinéa 44(1)z).
Plainte émanant de l'ombudsman
L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée relativement à une question sous le régime de la présente loi.
La plainte déposée auprès de l'ombudsman revêt la forme réglementaire.
Sauf si elle a trait à la décision mentionnée au paragraphe 34(5), la plainte que vise le paragraphe 59(1) ou (4) est déposée auprès de l'ombudsman dans les 60 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé de la décision.
Délai de 120 jours en cas de défaut de répondre
Si le responsable d'un organisme public omet de répondre à une demande de communication d'un document à l'intérieur du délai prévu, l'omission est réputée être un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès de l'ombudsman dans les 120 jours suivant la demande de communication.
Avis aux autres personnes touchées
Dès que possible après qu'il a reçu une plainte, l'ombudsman en avise le responsable de l'organisme public concerné et toute autre personne qui, selon lui, est touchée.
ENQUÊTE
Sous réserve de l'article 63, l'ombudsman enquête immédiatement sur toute plainte dont il est saisi.
L'ombudsman peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties et conforme aux objets de la présente loi.
Refus de donner suite à une plainte
L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis :
a) ou bien, dans le cas d'une plainte que vise le paragraphe 59(3), qu'une enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui s'est écoulé depuis la date à laquelle a pris naissance l'objet de la plainte;
b) ou bien que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte n'est pas déposée de bonne foi ou encore est frivole, vexatoire ou constitue un recours abusif;
c) ou bien que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la tenue d'une enquête.
L'ombudsman informe le plaignant et le responsable de l'organisme public par écrit de sa décision, le cas échéant, de ne pas enquêter sur une plainte, et il motive sa décision.
Droit de présenter des observations
Au cours de l'enquête, l'ombudsman donne au plaignant et au responsable de l'organisme public concerné la possibilité de présenter leurs observations; il peut également donner à toute autre personne qui a été avisée de la plainte en application de l'article 61 la possibilité de présenter ses observations. Toutefois, nul n'a le droit d'être présent au cours de l'enquête ni de recevoir communication des observations présentées à l'ombudsman ou de faire des commentaires à leur sujet.
Observations écrites ou orales
L'ombudsman peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
Droit de se faire représenter par avocat
Les observations peuvent être présentées à l'ombudsman par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.
L'ombudsman termine son enquête et présente le rapport prévu à l'article 66 dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a) d'une part, qu'il n'avise le plaignant, le responsable de l'organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations de la prorogation du délai;
b) d'autre part, qu'il n'indique la date prévue de remise du rapport.
RAPPORT DE L'OMBUDSMAN
Dès la fin de son enquête, l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte.
L'ombudsman :
a) remet un exemplaire de son rapport au plaignant et au responsable de l'organisme public concerné;
b) peut remettre un exemplaire de son rapport aux autres personnes qui lui ont présenté des observations.
Si l'ombudsman conclut qu'est non fondée une plainte ayant trait au refus de donner communication totale ou partielle d'un document ou déposée par un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document, le rapport contient un avis informant le plaignant de son droit d'interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 67 et du délai d'appel.
Si le rapport contient des recommandations, le responsable de l'organisme public envoie à l'ombudsman, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, une réponse écrite indiquant :
a) qu'il accepte les recommandations et faisant état des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour leur mise en oeuvre;
b) les motifs invoqués pour ne pas donner suite aux recommandations.
L'ombudsman avise immédiatement le plaignant de la réponse du responsable. Si la réponse indique un refus de donner suite à ses recommandations, l'ombudsman doit également, si le plaignant s'est vu refuser la communication totale ou partielle d'un document ou est un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document, informer ce plaignant :
a) s'il a l'intention ou non de demander à l'arbitre d'examiner la décision du responsable en vertu de l'article 66.1;
b) qu'il peut, si aucun examen n'est demandé, interjeter appel de la décision du responsable devant le tribunal en vertu de l'article 67 ainsi que du délai d'appel.
Observation des recommandations
S'il accepte les recommandations que contient le rapport, le responsable de l'organisme public y donne suite dans les 15 jours suivant leur acceptation, dans le cas d'une plainte visée par le paragraphe 59(1), (2) ou (4) et dans les 45 jours dans les autres cas, ou dans le délai supplémentaire que l'ombudsman estime raisonnable.
Publication des recommandations
L'ombudsman met à la disposition du public les recommandations faites en vertu du présent article, notamment en les affichant sur un site Web.
DEMANDE D'EXAMEN PRÉSENTÉE À L'ARBITRE
L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner une question visée au paragraphe (2) ou (3) s'il a remis un rapport au responsable d'un organisme public conformément à l'article 66 et si, selon le cas :
a) la réponse du responsable indique que l'organisme public refuse de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses recommandations;
b) la réponse du responsable indique que ses recommandations ont été acceptées mais que les mesures nécessaires ne sont pas prises pour les mettre en œuvre dans le délai imparti;
c) le responsable omet de se conformer au paragraphe 66(4).
Demande de communication de documents
L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner :
a) une décision, un acte ou une omission du responsable d'un organisme public ayant trait à une demande de communication d'un document ou de correction de renseignements personnels;
b) une décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document dans les cas où un tiers est avisé de la décision en vertu de l'article 33.
Demande — atteinte à la vie privée
S'il est d'avis que les renseignements personnels concernant un particulier ont été recueillis, utilisés ou communiqués en contravention avec la partie 3, l'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner la question.
La demande d'examen est présentée dans les 15 jours suivant la réception de la réponse visée au paragraphe 66(4) ou l'expiration du délai prévu pour l'envoi de cette réponse.
Avis aux autres personnes touchées
Dès que possible après avoir reçu une demande de l'ombudsman, l'arbitre en avise le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné et toute autre personne qui, selon lui, est touchée.
PROCÉDURE RELATIVE À L'EXAMEN DES QUESTIONS PAR L'ARBITRE
Examen des questions par l'arbitre
Lorsqu'il reçoit une demande de l'ombudsman, l'arbitre examine la question et statue sur toutes les questions de fait et de droit soulevées au cours de l'examen.
Procédure relative à l'examen des questions
L'arbitre peut établir des règles de procédure afin d'effectuer un examen en vertu de l'article 66.3.
L'arbitre peut recevoir et accepter les éléments de preuve et les autres renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Les examens peuvent se dérouler à huis clos.
Pouvoirs et immunité de l'arbitre
Afin de procéder à un examen, l'arbitre jouit des pouvoirs et de l'immunité que l'article 50 confère à l'ombudsman.
Droit de présenter des observations
Le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné et les personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2 doivent avoir la possibilité de présenter des observations à l'arbitre dans le cadre de l'examen prévu à l'article 66.3 et ont le droit d'être représentés par un avocat ou un mandataire.
L'arbitre peut décider :
a) si les observations doivent être faites oralement ou par écrit;
b) si une personne a le droit d'être présente lors de la présentation d'observations par une autre personne, d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Droit d'agir à titre de partie
L'ombudsman a le droit d'agir à titre de partie dans tout examen mené par l'arbitre s'il est d'avis que cet examen soulève une question d'intérêt public.
L'arbitre achève l'examen visé à l'article 66.3 dans les 90 jours après avoir reçu la demande de l'ombudsman, sauf s'il proroge ce délai.
Si le délai de 90 jours est prorogé, l'arbitre en informe le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné, l'ombudsman et les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2. Il leur fait part également de la date à laquelle l'examen devrait être achevé.
CHARGE DE LA PREUVE
Charge de la preuve en cas de refus de communication de documents
Dans le cadre de l'examen d'un refus de donner communication totale ou partielle d'un document à l'auteur d'une demande, il incombe au responsable de l'organisme public d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
Exception — refus de communication de renseignements personnels concernant des tiers
Par dérogation au paragraphe (1), si l'auteur de la demande se voit refuser la communication totale ou partielle d'un document où figurent des renseignements personnels concernant un tiers, il lui incombe d'établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
Communication de renseignements concernant des tiers
Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'examen d'une décision donnant à l'auteur d'une demande la communication totale ou partielle d'un document où figurent des renseignements concernant un tiers :
a) s'il s'agit de renseignements personnels, il lui incombe d'établir que leur communication ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers;
b) dans les autres cas, il incombe au tiers d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
ORDONNANCES DE L'ARBITRE
Après avoir achevé l'examen prévu à l'article 66.3, l'arbitre règle les questions en litige en rendant des ordonnances visées au présent article.
Ordonnances — communication de documents accordée ou refusée
Si l'examen porte sur une décision du responsable d'un organisme public de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d'un document, l'arbitre peut, par ordonnance :
a) exiger que le responsable donne à l'auteur de la demande communication totale ou partielle du document s'il conclut qu'il n'est ni autorisé à refuser la communication ni tenu de la refuser;
b) confirmer la décision du responsable ou exiger qu'il procède à un nouvel examen de celle-ci s'il conclut qu'il peut refuser la communication;
c) confirmer la décision du responsable ou exiger qu'il refuse la communication totale ou partielle du document s'il conclut qu'il doit la refuser.
Si l'examen porte sur toute autre question, l'arbitre peut, par ordonnance :
a) exiger qu'une obligation imposée par la présente loi soit exécutée;
b) confirmer ou réduire la prorogation de délai visée au paragraphe 15(1);
c) confirmer ou réduire un droit ou exiger son remboursement dans des circonstances appropriées;
d) confirmer un refus de corriger des renseignements personnels ou indiquer la façon dont ils doivent être corrigés;
e) exiger qu'un organisme public cesse ou modifie une pratique qui a cours dans le cadre de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels et qui contrevient à cette partie;
f) exiger que le responsable d'un organisme public détruise les renseignements personnels recueillis en contravention avec la présente loi.
S'il conclut que le responsable de l'organisme public peut ou doit refuser la communication totale ou partielle d'un document, l'arbitre ne peut lui ordonner d'effectuer cette communication.
Les ordonnances que rend l'arbitre en vertu du présent article peuvent être assorties de modalités.
L'arbitre remet une copie d'une ordonnance rendue en vertu du présent article aux personnes suivantes :
a) le plaignant;
b) le responsable de l'organisme public concerné;
c) l'ombudsman;
d) les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2;
e) le ministre responsable.
L'arbitre fait en sorte que les ordonnances soient mises à la disposition du public, notamment en les affichant sur un site Web.
Obligation d'observer une ordonnance
Sous réserve du paragraphe (2), le responsable de l'organisme public concerné se conforme à l'ordonnance de l'arbitre dans les 30 jours après en avoir reçu copie ou dans le délai supérieur qui y est indiqué, sauf si une demande de révision judiciaire est présentée avant la fin du délai en question.
Protection des intérêts des tiers
Si l'ordonnance de l'arbitre l'oblige à donner communication d'un document à l'égard duquel un avis a été donné à un tiers en application de l'article 33, le responsable de l'organisme public ne prend aucune mesure afin de se conformer à l'ordonnance tant que le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision judiciaire n'est pas expiré.
La demande de révision judiciaire est présentée dans les 25 jours après que la personne qui la fait reçoit une copie de l'ordonnance, sauf si le tribunal proroge le délai.
L'ordonnance de l'arbitre est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue sur la demande de révision judiciaire.
APPEL AU TRIBUNAL
Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui s'est vu refuser la communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu du paragraphe 8(1) ou qui est un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document peut interjeter appel de la décision en question au tribunal.
L'appel ne peut être interjeté que dans le cas suivant :
a) la personne a déposé une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la décision et celui-ci a remis un rapport en application de l'article 66;
b) le délai visé au paragraphe 66.1(4) est expiré et l'ombudsman n'a présenté aucune demande d'examen à l'égard de la question.
L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal :
a) soit dans les 30 jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 66.1(4), si le rapport de l'ombudsman prévu à l'article 66 contient des recommandations à l'égard de la plainte;
b) soit dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l'ombudsman, s'il ne contient pas de recommandations.
Le responsable de l'organisme public concerné par la plainte est nommé à titre d'intimé dans la requête.
Dans les 15 jours suivant le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie :
a) au responsable de l'organisme public;
b) à l'ombudsman;
c) dans le cas d'un appel interjeté par un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision de donner communication d'un document, à la personne qui demande communication du document.
L.M. 2008, c. 40, art. 27; L.M. 2013, c. 54, art. 37.
[Abrogé]
Le tribunal traite l'appel visé par l'article 67 comme une nouvelle affaire et peut entendre la preuve par affidavit.
Si l'appel visé par l'article 67 porte sur une décision de refuser à l'auteur d'une demande la communication totale ou partielle d'un document, il incombe au responsable de l'organisme public d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
Charge de la preuve — renseignements personnels
Malgré le paragraphe (1), si l'appel porte sur une décision de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d'un document contenant des renseignements personnels au sujet d'un tiers, il incombe à l'auteur de la demande d'établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
Charge de la preuve — renseignements non personnels
Si l'appel porte sur une décision de donner communication totale ou partielle d'un document contenant des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels au sujet d'un tiers, il incombe au tiers d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
Malgré tout autre texte et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, aux fins de l'audition de l'appel, le tribunal peut exiger la production pour examen de tout document qui relève d'un organisme public.
Précautions à prendre contre la divulgation
Le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient divulgués :
a) des renseignements que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser de communiquer sous le régime de la partie 2;
b) le fait qu'existent ou non des renseignements, si le responsable d'un organisme public est autorisé à refuser de confirmer ou de nier leur existence en vertu du paragraphe 12(2).
Le tribunal peut :
a) s'il conclut que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser la communication d'un document en vertu de la partie 2, rejeter l'appel;
b) s'il conclut que le responsable d'un organisme public n'est ni autorisé à refuser la communication d'un document en vertu de la partie 2 ni tenu de le faire :
(i) ordonner au responsable de donner à l'auteur de la demande communication totale ou partielle du document,
(ii) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Document faisant l'objet d'une exception
Le tribunal, s'il conclut que la totalité ou une partie d'un document fait l'objet d'une exception visée par la partie 2, ne peut ordonner au responsable de donner à l'auteur de la demande communication totale ou partielle de ce document, même si l'exception prévoit que le responsable a la faculté de refuser la communication.
La décision que vise l'article 73 est définitive, lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
[Abrogé]
Le responsable d'un organisme public peut indiquer les documents ou les catégories de documents qui relèvent de l'organisme et qui sont mis à la disposition du public sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande de communication sous le régime de la présente loi.
Le responsable d'un organisme public peut exiger que la personne qui demande une copie d'un document mis à la disposition du public en vertu du paragraphe (1) verse à l'organisme public un droit, à moins que le document ne puisse être mis à sa disposition gratuitement.
Dépenses ministérielles communiquées au public
Le gouvernement met à la disposition du public un résumé des dépenses annuelles totales que chaque membre du Conseil exécutif a engagées à l'égard :
a) du transport et des déplacements;
b) de l'hébergement et des repas;
c) des activités de promotion et d'accueil;
d) de l'utilisation de téléphones cellulaires et de dispositifs de communication électronique personnels.
Exercice couvert par le résumé
Le résumé couvre la période débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante et est mis à la disposition du public dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice.
Dans le présent article, « dépenses » s'entend des frais :
a) que le membre engage personnellement lorsqu'il exerce les attributions de sa charge;
b) qui sont payés par l'intermédiaire du ministère dont le membre a la charge.
[Abrogé]
La remise d'un avis ou d'un document destiné à une personne sous le régime de la présente loi se fait :
a) par envoi par courrier affranchi à la dernière adresse connue de cette personne;
b) par signification en mains propres;
c) par signification indirecte si l'ombudsman ou l'arbitre le permet;
d) par transmission électronique ou télécopie.
Les droits et les pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés :
a) par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;
b) par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale ou le subrogé nommé pour lui en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c) par le procureur agissant dans le cadre d'une procuration accordée par le particulier, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions conférées par la procuration;
d) par le père, la mère ou le tuteur du particulier dans le cas où celui-ci est mineur, si, de l'avis du responsable de l'organisme public concerné, l'exercice des droits ou des pouvoirs par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du mineur;
e) dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant personnel si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l'administration de sa succession.
Désignation par les organismes publics locaux
Chaque organisme public local désigne, par règlement, règlement administratif ou résolution, la ou les personnes qui en sont responsables pour l'application de la présente loi.
Le responsable d'un organisme public peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi.
Le responsable d'un organisme public peut exiger qu'une personne verse à l'organisme les droits fixés par les règlements pour la présentation de sa demande et pour les services de recherche, de préparation, de copie et de livraison.
L'organisme public remet à l'auteur d'une demande qui est tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer des droits autres que ceux liés à la présentation de sa demande une estimation des droits totaux avant de fournir les services visés.
L'auteur de la demande dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date de l'estimation pour indiquer s'il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de faire changer le montant des droits, après quoi il est réputé avoir renoncé à sa demande.
Conséquence de l'estimation sur les délais
Si une estimation est donnée à l'auteur de la demande, le délai à l'intérieur duquel le responsable est tenu de répondre en application du paragraphe 11(1) est suspendu jusqu'à ce que l'auteur de la demande l'avise qu'il désire poursuivre celle-ci.
Le responsable d'un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements.
Les frais de recherche, de préparation, de copie et de livraison visés par le paragraphe (1) ne peuvent excéder le coût réel des services.
Rapport annuel du ministre responsable
Le ministre responsable établit un rapport annuel qu'il dépose devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
Le rapport contient des renseignements quant :
a) au nombre de demandes de communication qui ont été présentées, acceptées ou refusées;
b) aux dispositions précises de la présente loi sur lesquelles se sont fondés les refus de communication;
c) au nombre de demandes de correction de renseignements personnels qui ont été présentées;
d) [abrogé] L.M. 2008, c. 40, art. 35;
e) aux droits exigés pour la communication de documents.
Le gouvernement du Manitoba, les organismes publics, les responsables d'organismes publics, les représentants élus d'organismes publics locaux et les personnes agissant pour les responsables d'organismes publics ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant :
a) de la communication ou du refus de communication totale ou partielle de documents ou de renseignements, de bonne foi, dans le cadre de la présente loi ainsi que des conséquences qui en découlent;
b) de l'omission de donner les avis exigés par la présente loi dans les cas où ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les donner.
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ quiconque volontairement :
a) communique des renseignements personnels contrairement à la partie 3 de la présente loi;
b) fait une fausse déclaration à l'ombudsman ou à toute autre personne dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi ou trompe ou tente de tromper l'ombudsman ou l'autre personne;
c) entrave l'action de l'ombudsman ou de toute autre personne dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi;
d) détruit des documents que vise la présente loi ou efface des renseignements qui s'y trouvent dans l'intention de se soustraire à une demande de communication;
e) omet de se conformer au paragraphe 44.1(4).
Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été perpétrée.
Nul ne commet une infraction à un autre texte du fait qu'il produit des documents ou fournit des renseignements ou des preuves à l'ombudsman ou à l'arbitre ou à une personne agissant pour eux ou sous leur autorité, sous le régime de la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir une obligation.
Il est interdit aux organismes publics et aux personnes qui agissent pour eux de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre les employés qui produisent des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves à l'ombudsman ou à l'arbitre ou à une personne agissant pour eux ou sous leur autorité, sous le régime de la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir une obligation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une ou des personnes à titre de responsable d'un organisme public pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « responsable » à l'article 1;
b) désigner des organismes à titre d'organismes d'éducation, d'organismes gouvernementaux, d'organismes de soins de santé ou d'organismes d'administration locale;
c) [abrogé] L.M. 2008, c. 40, art. 38;
d) prendre des mesures concernant les droits à payer en vertu de la présente loi et prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
e) prévoir des formules pour l'application de la présente loi;
f) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2 de la présente loi, leur transmission et les réponses à y apporter;
g) pour l'application de l'alinéa 40(2)b), régir les directives des organismes publics relativement aux périodes de conservation des renseignements personnels et prendre des mesures concernant la destruction de ces renseignements;
h) prendre des mesures concernant les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi;
i) prendre des mesures concernant les accords écrits pour l'application des paragraphes 44(1.2), 44.1(3) et 47(4);
j) prendre des mesures concernant les normes applicables aux garanties administratives, techniques et physiques et exiger l'établissement de ces garanties afin que soient assurées la sécurité et la confidentialité des documents et des renseignements personnels relevant d'organismes publics;
k) [abrogé] L.M. 2008, c. 40, art. 38;
l) prendre des mesures concernant le genre de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable, y compris les renseignements que le ministre exige pour l'établissement du rapport annuel que vise l'article 83;
m) prévoir que d'autres textes du Manitoba, ou certaines de leur dispositions, l'emportent malgré la présente loi;
n) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
o) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, RÉVISION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 88 à 97 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Maintien du droit de communiquer des renseignements aux Amputés de guerre du Canada
L'organisme public qui, conformément à un accord conclu en vertu de l'article 46 avant l'entrée en vigueur du présent article, a communiqué les noms, adresses et numéros de permis de conduire aux Amputés de guerre du Canada peut, par dérogation au paragraphe 44(1), continuer à communiquer de tels renseignements si cet organisme ne les utilise que selon les conditions de l'accord.
L'organisme public local qui a communiqué des renseignements conformément à un accord conclu en vertu de l'article 46 avant l'entrée en vigueur du présent article peut continuer à le faire malgré le paragraphe 44(1) si l'organisme à qui ils sont destinés ne les utilise que selon les conditions de l'accord.
RÉVISION
Le ministre responsable procède à l'examen détaillé de la présente loi dans les cinq ans après qu'un arbitre est nommé pour la première fois en application de l'article 58.1. À cette occasion, il permet au public de présenter des observations.
Le ministre responsable dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour exécuter son mandat et présenter à l'Assemblée son rapport.
L.M. 2008, c. 40, art. 40; L.M. 2012, c. 40, art. 22.
ABROGATION ET CODIFICATION PERMANENTE
Est abrogée la Loi sur la liberté d'accès à l'information, chapitre 6 des L.M. 1985-86.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Elle constitue le chapitre F175 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Entrée en vigueur pour les organismes publics locaux
L'entrée en vigueur de l'alinéa d) de la définition de « responsable » à l'article 1, de l'alinéa e) de la définition de « organisme public » à l'article 1, de l'alinéa 4f), des paragraphes 20(2) et 21(2) de l'article 22, du paragraphe 46(4), du sous-alinéa 49a)(ii), du paragraphe 75(5) et de l'article 80, ou d'une partie de ces dispositions, peut toucher l'ensemble ou certaines des catégories suivantes d'organismes publics locaux :
a) les organismes d'éducation;
b) les organismes de soins de santé;
c) les organismes d'administration locale.
Entrée en vigueur pour la Ville de Winnipeg
La proclamation que vise le paragraphe (2), si elle touche des organismes d'administration locale, peut s'appliquer à la Ville de Winnipeg à une date antérieure à celle prévue pour les autres organismes d'administration locale.
Entrée en vigueur de la section 1 des parties 2 et 3
La section 1 de la partie 2 et la section 1 de la partie 3 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, si cette loi n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
NOTE : Le chapitre 50 des L.M. 1997, sauf l'alinéa d) de la définition de « responsable d'organisme public » à l'article 1, l'alinéa e) de la définition d'« organisme public » figurant à l'article 1, ainsi que l'alinéa 4f), les paragraphes 20(2) et 21(2), l'article 22, le paragraphe 46(4), le sous-alinéa 49a)(ii), le paragraphe 75(5) et l'article 80, est entré en vigueur par proclamation le 4 mai 1998.
Les dispositions indiquées ci-dessus sont en vigueur depuis le 31 août 1998. Toutefois, si elles s'appliquent aux organismes d'éducation, de soins de santé et d'administration locale, à l'exception de ceux de la ville de Winnipeg, elles sont en vigueur depuis le 3 avril 2000.
La Loi sur les renseignements médicaux personnels, c. 51 des L.M. 1997, est entrée en vigueur le 11 décembre 1997.