Note : Les modifications rétroactives édictées après le 28 février 2014 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. F15
Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales
(Sanctionnée : le 10 septembre 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET OBJETS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« action ou instance » Acte, instance ou mesure. S'entend également des actions et instances introduites devant le tribunal ou toute autre cour. ("action or proceeding")
« bétail » Est assimilé au bétail le gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("livestock")
« Comité consultatif des exploitants agricoles » Le Comité consultatif des exploitants agricoles du Manitoba. ("peer advisory committee")
« Commission » La Commission de médiation agricole du Manitoba. ("board")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« culture commerciale » S'entend de tout produit agricole cultivé de façon commerciale et, entre autres, des cultures céréalières et vivrières, notamment du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle et du mais, des cultures de graines oléagineuses et de semences, notamment du lin, du canola, du tournesol, de la moutarde, du panic millet, de la sétaire et des graminées, des cultures fourragères, notamment de la luzerne, des plantes sarclées, des légumes, des légumineuses et des cultures fruitières. ("commercial crop")
« exploitant agricole » Personne dont l'activité est la production agricole au Manitoba. Sont également visés les particuliers qui sont propriétaires de terres agricoles conjointement avec un exploitant agricole du Manitoba. ("farmer")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
« juge » Juge du tribunal. ("judge")
« machines et matériel agricoles » L'expression s'entend des biens ci-après énoncés lorsqu'ils sont la propriété d'un exploitant agricole ou que celui-ci les achète en vertu d'un contrat de sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels :
a) les machines et le matériel, ainsi que les autres choses inanimées, utilisés pour des entreprises agricoles ou destinés à l'être, y compris les pièces de rechange et les outils nécessaires aux réparations;
b) les camions enregistrés comme camions agricoles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("farm machinery and equipment")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« personne » S'entend des particuliers et des associations de personnes, notamment des corporations, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des syndicats, des fiduciaires et des entreprises en co-participation. ("person")
« production agricole » S'entend de l'une ou de plusieurs des activités suivantes : la production de cultures commerciales, la production laitière, l'élevage de bétail ou de volailles et l'apiculture. ("farming")
« sous-comité consultatif des exploitants agricoles » S'entend de l'un ou l'autre des sous-comités consultatifs des exploitants agricoles créés aux termes du paragraphe 29(1). ("peer advisory panel")
« sous-commission de médiation » S'entend de l'une ou l'autre des sous-commissions de médiation créées aux termes du paragraphe 6(1). ("mediation panel")
« sûreté » Convention garantissant l'exécution d'une obligation, notamment celle d'un paiement. ("security agreement")
« terres agricoles » Biens-fonds situés au Manitoba dont la destination principale est ou a été, au cours des deux dernières années, la production agricole, qui appartiennent à l'exploitant agricole ou que celui-ci achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente. Sont également visés les constructions, bâtiments et améliorations y situés, les cultures commerciales qui y croissent ainsi que les mines et minéraux. ("farmland")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 17; L.M. 1993, c. 14, art. 79; L.M. 1996, c. 37, art. 36; L.M. 2000, c. 35, art. 40; L.M. 2002, c. 24, art. 26; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 152.
La présente loi a pour objets :
a) de protéger les exploitants agricoles contre la perte injustifiée de leurs entreprises agricoles durant les périodes de difficultés économiques;
b) de maintenir les ressources foncières agricoles du Manitoba et d'assurer l'exploitation et la gestion des terres agricoles durant les périodes de difficultés économiques;
c) de maintenir les compétences en matière de gestion des exploitants agricoles durant les périodes de difficultés économiques;
d) de maintenir les ressources humaines de la communauté agricole du Manitoba;
e) de maintenir le style de vie actuel des communautés agricoles du Manitoba et de conserver la tradition des exploitations agricoles familiales de propriété locale.
PARTIE II
COMMISSION DE MÉDIATION DU MANITOBA ET COMITÉS DE MÉDIATION
Est instituée une personne morale, appelée « Commission de médiation agricole du Manitoba », composée d'au moins 5 et d'au plus 9 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
À moins qu'il ne décède, démissionne ou soit démis de son poste, chaque membre est nommé pour le mandat fixé par le décret de nomination et reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président, du vice-président ainsi que des autres membres de la Commission. Les dépenses raisonnables faites par chaque membre dans l'exercice de ses fonctions, et approuvées par le ministre, lui sont remboursées.
Le quorum des réunions de la Commission pour la conduite de ses affaires est constitué par la majorité des membres. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents.
Validité des actes en cas de vacances
Les vacances au sein de la Commission n'ont pas pour effet d'invalider les actes posés ni les choses faites par la Commission ou en son nom.
Le président dirige les réunions de la Commision. Il exerce les attributions qui sont dévolues au président aux termes de la présente loi.
Attributions du vice-président
Le vice-président agit à titre de président lorsque :
a) le poste de président est vacant;
b) le président est malade ou à l'extérieur de la province;
c) le président est incapable d'exercer ses fonctions, pour quelque motif que ce soit;
d) le ministre ou le président le lui demande.
Le vice-président est alors investi de toutes les attributions du président et exerce les fonctions de celui-ci.
Les employés nécessaires à la gestion de la Commission peuvent être nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.
Abrogé, L.M. 2006, c. 13, art. 2.
Preuve de la signature des documents
Les rapports et autres documents censés avoir été signés par le président ou le vice-président font preuve prima facie de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou le pouvoir du signataire.
La Commission peut :
a) retenir les services des experts, des spécialistes ou des conseillers qu'elle estime nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses attributions;
b) avoir recours aux cadres ou aux employés des ministères du gouvernement du Manitoba, avec le consentement du ministre concerné.
Les membres de la Commission sont inhabiles à connaître des questions à l'égard desquelles :
a) ils ont un intérêt en raison d'un lien par le sang ou le mariage ou sont liés par une union de fait avec l'une des parties à l'instance portée devant la Commission;
b) ils ont un intérêt pécuniaire;
c) ils ont, dans les 6 mois précédant la date à laquelle la question a été soumise à la Commission, agi à titre d'avocat, de conseiller ou d'agent pour l'une des parties à l'instance portée devant la Commission.
Personnes liées par une union de fait
Pour l'application de l'alinéa 3(13)a), des personnes sont liées par une union de fait si elles sont les conjoints de fait l'un de l'autre ou si l'une d'elles est le conjoint de fait d'une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang.
La Commission fournit au ministre une copie d'un de ses rapports lorsque celui-ci le lui demande.
3(15) et (16) Abrogés, L.M. 2005, c. 42, art. 11.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 17; L.M. 2002, c. 24, art. 26; L.M. 2005, c. 42, art. 11; L.M. 2006, c. 13, art. 2.
Règles de procédure de la Commission
Sauf dans la mesure prévue par la présente loi ou les règlements, la Commission peut établir ses propres règles de procédure quant à l'exercice de ses attributions.
La Commission exerce les attributions dont elle est investie aux termes de la présente loi ou des autres lois provinciales, ainsi que celles qui lui sont conférées à l'occasion par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre.
La Commission dresse un rapport à l'égard de chacune des demandes d'autorisation ou des requêtes en ordonnance d'exemption qui lui sont signifiées conformément à la présente loi. À cette fin, la Commission mène les enquêtes, fait les investigations et tient les audiences qu'elle considère pertinentes ou nécessaires pour commenter les questions soulevées. Elle doit ainsi tenter de s'entretenir avec l'exploitant agricole visé par la demande ou la requête et avec le requérant, ou avec tout autre créancier de l'exploitant qui est touché par le dépôt de la demande ou de la requête, ou qui est susceptible de l'être.
Les rapports que la Commission dépose auprès du tribunal conformément à la présente loi font preuve prima facie de leur contenu, sans que leur auteur ait à en témoigner en cours d'instance.
La Commission signifie à l'exploitant agricole visé par la demande ou la requête, ainsi qu'au requérant, avis des audiences qu'elle tient afin de commenter les questions soulevées par les demandes d'autorisation ou par les requêtes en ordonnance d'exemption au moins 7 jours avant la date d'audience.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
La tenue d'audiences publiques en vertu de la présente loi relève de l'entière discrétion de la Commission.
Sous réserve du paragraphe (6), la Commission est, pour l'exercice de ses attributions, investie des pouvoirs et immunités conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et soumise aux mêmes exigences que ceux-ci.
Article 88 de la Loi sur la preuve
L'article 88 de la Loi sur la preuve du Manitoba ne s'applique pas à la Commission.
Création de sous-commissions de médiation
Le président de la Commission peut :
a) créer des sous-commissions de médiation composées d'au moins 3 membres de la Commission, afin de connaître des questions portées devant la Commission;
b) révoquer les nominations au sein des sous-commissions;
c) combler les postes vacants au sein des sous-commissions;
d) saisir l'une des sous-commissions de toute question qui est portée devant elle, ou déférer toute question étudiée par une sous-commission à une autre sous-commission.
Compétence des sous-commissions
Les sous-commissions ont les pouvoirs et la compétence de la Commission. Leurs rapports sont réputés, pour les fins de la présente loi, être des rapports de la Commission.
PARTIE III
ACTIONS ET INSTANCES RELATIVES AUX TERRES AGRICOLES
SECTION I Dispositions interprétatives complémentaires
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« demande » Demande d'autorisation en introduction ou poursuite d'action ou d'instance, qui est présentée au tribunal dans le cadre de la présente partie. ("application")
« exploitant touché » S'entend, selon le cas, de l'exploitant agricole qui est le propriétaire inscrit des terres agricoles décrites à la demande ou de l'exploitant agricole qui achète, aux termes d'une convention exécutoire de vente, les terres agricoles visées par la demande lorsque celle-ci provient de leur propriétaire inscrit. ("affected farmer")
« requérant » Auteur d'une demande. ("applicant")
SECTION II Actions et instances sujettes à l'autorisation du tribunal
Actions et instances sujettes à autorisation
Il est interdit, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie, d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance aux termes de laquelle l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles dont il est le propriétaire inscrit ou qu'il achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente, et dont les conclusions visent :
a) la réalisation d'hypothèques, de charges ou de sûretés, ou l'exécution de conventions exécutoires de vente de terres agricoles;
b) l'exécution de jugements ou de saisies-arrêts fondés sur une hypothèque, une charge, une sûreté ou un contrat de vente de terres agricoles.
Cas particuliers requérant permission
Sans limiter la portée des dispositions du paragraphe (1) :
a) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance en réalisation d'hypothèque, de sûreté ou de charge sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie lorsque sont demandés, selon le cas :
(i) la vente ou l'aliénation de terres agricoles,
(ii) la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles,
(iii) la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur séquestre de terres agricoles,
(iv) la possession de terres agricoles,
(v) des mesures licites de redressement aux termes desquelles l'exploitant agricole peut être déchu de son droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles dont il est le propriétaire inscrit ou qu'il achète dans le cadre d'une convention exécutoire de vente.
b) il est interdit, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie, de présenter des demandes fondées :
(i) soit sur l'article 135 de la Loi sur les biens réels, pour obtenir un ordre autorisant la vente de terres agricoles,
(ii) soit sur l'article 138 de la Loi sur les biens réels, pour obtenir un ordre autorisant la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles;
c) il est interdit aux registraires de district de donner, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie :
(i) des ordres autorisant la vente de terres agricoles aux termes de l'article 135 de la Loi sur les biens réels,
(ii) des ordres autorisant la forclusion d'un domaine, d'un intérêt ou d'une réclamation à l'égard de terres agricoles dans le cadre de l'article 139 de la Loi sur les biens réels;
d) il est interdit de nommer quiconque séquestre ou administrateur séquestre de terres agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;
e) il est interdit à quiconque d'accepter d'être séquestre ou administrateur séquestre de terres agricoles sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;
f) il est interdit aux séquestres et aux administrateurs séquestres de prendre possession de terres agricoles, d'y pénétrer ou de les occuper afin d'y exploiter une entreprise agricole, ou d'entraver l'exploitation de l'entreprise agricole par l'exploitant agricole sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie.
g) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance demandant la résolution de conventions exécutoires de vente de terres agricoles, l'envoi en possession de telles terres ou encore toute autre mesure licite fondée sur une convention exécutoire de vente de terres agricoles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie;
h) il est interdit d'introduire ou de poursuivre une action ou une instance en vente ou en aliénation de terres agricoles fondée sur un jugement ou une saisie-arrêt obtenus aux termes d'une hypothèque, d'une charge, d'une sûreté ou d'une convention exécutoire de vente, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux termes de la présente partie.
Actions ou instances pendantes
La présente partie s'applique aux actions et instances introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Défaut de se conformer à la présente partie
Sont nulles les actions et instances introduites ou poursuivies, après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans l'autorisation préalable du tribunal exigée aux termes de la présente partie.
SECTION III Autorisation du tribunal
La demande d'autorisation faite aux termes de la présente partie est présentée au juge en la forme prescrite par règlement. Y sont énoncés le nom de l'exploitant touché, les conclusions recherchées ainsi que la description légale des terres agricoles visées. Elle est déposée auprès du centre judiciaire dans lequel l'exploitant touché réside ou dans lequel il exploite une entreprise agricole, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
Le requérant signifie à l'exploitant touché et à la Commission copie de la demande dans les 30 jours suivant le dépôt de celle-ci auprès du tribunal.
Dépôt et signification de rapports
Dans les 90 jours suivant la signification de la demande, la Commission dépose copie de son rapport auprès du tribunal, et en signifie concurremment copie au requérant et à l'exploitant touché.
Considérations relatives aux rapports
En préparant le rapport relatif à la demande, la Commission peut tenir compte des éléments qu'elle juge pertinents, notamment :
a) la possibilité d'entente entre le requérant et l'exploitant touché, sans autre instance, à l'égard des questions soulevées dans la demande;
b) la possibilité pour l'exploitant touché de recevoir de l'aide pécuniaire ou de se voir octroyer des concessions de la part de ses créanciers ou de toute autre partie afin de régler les questions soulevées dans la demande;
c) les facteurs hors du contrôle de l'exploitant touché et leurs effets quant aux questions soulevées par la demande, savoir notamment une conjoncture agricole, économique ou climatique défavorable, qu'elle soit générale ou locale et, plus particulièrement, l'incapacité de mettre en marché des produits agricoles, la diminution de prix des produits agricoles, les coûts de production élevés, la grêle, les inondations, la sécheresse, le gel et les insectes ravageurs;
d) la capacité financière de l'exploitant touché et de son entreprise agricole de faire face aux mouvements de trésorerie actuels et prévisibles;
e) la valeur et l'état des terres agricoles décrites à la demande, y compris l'état de leur culture;
f) les effets de la perte des terres agricoles décrites à la demande sur la survie de l'entreprise agricole de l'exploitant touché;
g) les effets de la perte des terres agricoles décrites à la demande sur l'exploitant touché, sa famille et la communauté de laquelle il fait partie;
h) les compétences en matière de production agricole et de gestion financière de l'exploitant touché;
i) les efforts réels et raisonnables faits par l'exploitant touché afin de faire face aux obligations découlant de son entreprise agricole.
Sur réception du rapport de la Commission, le requérant peut demander au tribunal de fixer la date d'audition de la demande. Le requérant signifie alors à l'exploitant touché avis de l'audition de la demande au moins 15 jours avant celle-ci. L'audience peut néanmoins avoir lieu sans avis dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'exploitant touché est introuvable ou se soustrait à la signification;
b) le tribunal juge pertinent, pour d'autres motifs, d'accorder dispense d'avis.
Questions examinées durant l'audience
Le juge entendant la demande :
a) tient compte du rapport de la Commission et des commentaires y relatifs qui sont faits oralement lors de l'audience;
b) peut mener les enquêtes relatives à la demande qu'il considère nécessaires;
c) peut exiger des parties à la demande ou de la Commission un complément d'information à l'égard des questions qu'il juge pertinentes.
Dans le cadre du présent article, les audiences sont tenues et décidées de façon sommaire.
Le tribunal peut par ordonnance, à la discrétion du juge entendant la demande :
a) ajourner l'audience aussi longtemps et aussi souvent que le juge le croit pertinent, lorsqu'il considère qu'il n'est pas alors juste et équitable de faire droit aux conclusions recherchées;
b) faire droit aux conclusions de la demande, lorsque le juge le considère juste et équitable;
c) accorder les mesures procédurales de redressement que le juge considère appropriées.
Le tribunal peut, à la discrétion du juge qui a entendu la demande, condamner l'une ou l'autre des parties à tout ou partie des dépens.
Appels limités aux points de droit
La Cour d'appel ne connaît des appels formés à l'encontre des ordonnances rendues par le tribunal aux termes du présent article que s'ils sont fondés sur des points de droit.
Non proclamé.
PARTIE V
(articles 14 à 25)
NOTE :
Ces articles n'ont pas été proclamés et sont devenus caducs le 1er octobre 1989.
PARTIE VI
COMITÉ CONSULTATIF DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET SOUS-COMITÉS CONSULTATIFS DES EXPLOITANTS AGRICOLES
Création du Comité consultatif
Est institué le « Comité consultatif des exploitants agricoles », constitué des exploitants agricoles qui exercent leurs activités ou qui ont pris leur retraite dernièrement, et que nomme à l'occasion le ministre.
À moins qu'il ne décède, démissionne ou soit démis de son poste, chaque membre du Comité consultatif des exploitants agricoles est nommé pour le mandat fixé par le ministre lors de sa nomination et reste en fonction jusqu'à révocation de la nomination.
Chaque membre du Comité consultatif des exploitants agricoles reçoit la rémunération approuvée par le ministre. Les dépenses raisonnables faites dans l'exercice de ses fonctions et approuvées par le ministre lui sont remboursées.
Fonctions du Comité consultatif
Le Comité consultatif des exploitants agricoles remplit les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi ou par les autres lois provinciales, ainsi que celles qui lui sont à l'occasion attribuées par le ministre. Sa principale fonction est de répondre aux demandes d'aide qui lui sont adressées dans le cadre de la présente loi.
L'exploitant agricole et le créancier d'un exploitant agricole, conjointement ou séparément, ainsi que la Commission, peuvent en tout temps demander par avis écrit au Comité consultatif des exploitants agricoles soit d'examiner les arrangements financiers de l'exploitant et de l'un ou l'autre de ses créanciers
afin de favoriser un règlement quant au paiement ou au règlement des dettes de l'exploitant envers ses créanciers sans qu'il soit besoin de recours légaux, soit de fournir à l'exploitant l'aide demandée dans l'avis.
Création de sous-comités consultatifs
Dès qu'elle reçoit une demande visant la fourniture d'aide par le Comité consultatif des exploitants agricoles, la Commission désigne au moins trois membres du Comité afin qu'ils forment un sous-comité consultatif des exploitants agricoles. Elle fait son choix en tenant compte de la nature de l'aide demandée, ainsi que de l'entreprise agricole de l'exploitant et de son emplacement lorsque ses éléments sont pertinents.
Les sous-comités consultatifs des exploitants agricoles mènent les enquêtes et font les investigations qu'ils considèrent appropriées à la demande; ils peuvent également donner à l'exploitant agricole des conseils en matière de gestion, l'informer de l'existence de programmes d'aide gouvernementale et lui fournir les services, les conseils et l'aide que les circonstances exigent.
Les sous-comités consultatifs des exploitants agricoles font rapport de leurs activités à la Commission.
PARTIE VII
ENREGISTREMENT DES ENTENTES
Lorsque les ententes intervenues entre les exploitants agricoles et d'autres personnes modifient ou révoquent tout ou partie des termes des ententes antérieures ayant le même objet, ou que leurs termes influent sur les droits de l'une ou l'autre des parties, elles peuvent être présentées par écrit à la Commission pour enregistrement.
La Commission inscrit l'entente dans le registre tenu à cette fin dès qu'elle la reçoit en conformité avec le paragraphe (1). Elle expédie ensuite à chacune des parties touchées copie de l'entente avec mention d'enregistrement.
Caractère privé des ententes enregistrées
La Commission ne doit pas permettre au public de consulter les ententes enregistrées, sauf si ceux qui y sont parties conviennent du contraire.
Les ententes enregistrées auprès de la Commission sont valides et exécutoires en droit dès leur enregistrement, malgré absence de contrepartie.
PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nullité des dérogations à la présente loi
Sont nuls les ententes et accords, verbaux ou écrits, exprès ou implicites, conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi qui dérogent à tout ou partie des dispositions de la présente loi ou d'une loi semblable, ou nient les avantages et les mesures de redressement prévus par la présente loi ou toute loi semblable, que ce soit en les limitant, en les modifiant ou en les supprimant directement ou indirectement.
Les membres de la Commission et du Comité consultatif des exploitants agricoles, les employés nommés en conformité avec le paragraphe 3(9) ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
Confidentialité des renseignements
Les renseignements que la Commission ou le Comité consultatif des exploitants agricoles, leurs membres, les employés nommés en conformité avec le paragraphe 3(9) ainsi que toute autre personne obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions sous le régime de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être communiqués que pour l'application de celle-ci ou que si une règle de droit l'exige.
Modes de signification des documents
La signification obligatoire ou permise aux termes de la présente loi de documents peut être effectuée :
a) par livraison des documents aux personnes auxquelles ils doivent être signifiés;
b) par expédition des documents à la résidence habituelle des personnes auxquelles ils doivent être signifiés, ou à leur dernière résidence connue, le tout par courrier recommandé et avec récépissé officiel.
Modes substitutifs de signification
Un juge peut ordonner un autre mode de signification lorsque celle-ci ne peut être effectuée conformément au paragraphe (1).
Les documents signifiés par courrier recommandé sont présumés signifiés et reçus à la date de réception figurant au récépissé signé par la personne accusant réception, sauf preuve du contraire.
Signification aux corporations
La signification de documents conforme aux dispositions du présent article, effectuée auprès de l'un des cadres ou des dirigeants d'une corporation et à l'endroit où elle exerce ses activités, constitue une signification valide à ladite corporation.
Signification aux sociétés en nom collectif
La signification de documents conforme aux dispositions du présent article, effectuée auprès de chaque membre de la société en indiquant, par mention du nom sous lequel la société exerce ses activités, que les documents intéressent la société constitue une signification valide à ladite société en nom collectif. Les documents sont alors réputés avoir été signifiés à tous les membres de la société visée.
Preuve des significations effectuées aux termes de la présente loi peut être établie :
a) par témoignage oral donné sous serment;
b) par affidavit fait par une personne ayant connaissance personnelle des faits y énoncés.
Délais de prescription - parties III et IV
Le temps qui s'écoule entre la présentation des demandes d'autorisation auprès du tribunal dans le cadre des parties III ou IV et la décision de dernier ressort que prend à leur égard le tribunal, la Cour d'appel ou la Cour suprême du Canada, selon le cas, n'entre pas dans la computation des délais impartis par la Loi sur la prescription ou par les lois, règles de droit, règles du tribunal ou règles d'une autre cour applicables en l'espèce, pour l'introduction des actions et instances relatives aux conclusions recherchées.
Délais de prescription - partie V
Le temps qui s'écoule entre le décret des moratoires dans le cadre de la partie V et leur fin n'entre pas dans la computation des délais impartis par la Loi sur la prescription ou par les lois, règles de droit, règles du tribunal ou règles d'une autre cour applicables en l'espèce, pour l'introduction des actions et instances qui n'ont pu être introduites à cause des moratoires.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) exempter de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi, aux termes et conditions qu'il juge opportuns :
(i) des terres agricoles, ainsi que des actions, des instances, ou des catégories d'actions ou d'instances y relatives,
(ii) des machines et du matériel agricoles, des types de machines et de matériel agricoles, ainsi que des actions, des instances, ou des catégories d'actions ou d'instances y relatives,
(iii) des animaux de ferme, des types d'animaux de ferme, ainsi que des actions, des instances, ou des catégories d'actions ou d'instances y relatives,
(iv) des exploitants agricoles ou des catégories d'exploitants agricoles,
(v) des créanciers d'exploitants agricoles ou des catégories de créanciers d'exploitants agricoles,
(vi) des ententes visant des terres agricoles, notamment des hypothèques, des charges, des sûretés, des conventions exécutoires de vente, ainsi que des jugements, des saisies-arrêts, ou des catégories de ceux-ci,
(vii) des ententes visant des machines et du matériel agricoles, notamment des sûretés, ainsi que des brefs d'exécution, ou des catégories de ces ententes ou de ces brefs,
(viii) des ententes visant des animaux de ferme, notamment les sûretés, ainsi que des brefs d'exécution, ou des catégories de ceux-ci;
b) indiquer les informations qui doivent être énoncées dans les documents devant être fournis, déposés ou signifiés aux termes de la présente loi, ainsi que la forme de ces documents;
c) établir les règles de procédure que doit suivre la Commission dans l'exercice de ses attributions.
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 50 000 $ et des dépens que le tribunal alloue, un emprisonnement d'au plus 2 ans, ou les deux peines concurremment.
Infractions commises par des corporations
L'infraction à la présente loi que commet une corporation est également imputable à ceux de ses dirigeants qui en ont dirigé ou autorisé la commission, ou y ont participé; ceux-ci encourent, sur déclaration sommaire de culpabilité, les peines prévues au paragraphe (1).
En dépit de toute disposition contraire des autres lois provinciales, la poursuite pour infraction à la présente loi peut être intentée dans les 2 ans suivant la commission de l'infraction reprochée. La poursuite pour fraude ou fausse représentation de la part du prévenu peut être intentée dans les 2 ans suivant la connaissance de ces infractions par le ministre ou par la Commission.
Interprétation de la présente loi
La présente loi n'a d'effet que dans les limites des matières qui ressortissent à la Législature.
Toute disposition de la présente loi qui a été jugée édictée au-delà de la compétence de la Législature est interprétée de façon individuelle et ne reçoit d'effet qu'à l'égard des matières qui ressortissent à la Législature. Les autres dispositions de la loi ne sont pas pour autant invalides et inopérantes; elles produisent leurs effets comme si elles étaient les seules dispositions édictées.
Même s'il a été jugé que certaines des dispositions de la présente loi dépassent la compétence de la Législature, les autres dispositions de la présente loi demeurent pleinement valides et exécutoires puisque la Législature entend donner séparément effet à chacune des dispositions de ladite loi dans les limites de sa compétence.
La présente loi s'applique à la Couronne.
La présente loi est le chapitre F15 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur par proclamation.
Durée d'application de la partie V
La partie V cesse d'avoir effet à compter du 1er octobre 1989.
NOTE : Les parties I, II, VI, VII et VIII de la présente loi sont entrées en vigueur par proclamation le 15 décembre 1986. La partie III de la présente loi est entrée en vigueur par proclamation le 9 février 1987. Les parties IV et V ne sont pas encore entrées en vigueur. La partie V a cessé d'être en vigueur le 1er octobre 1989.