Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. C301
Loi sur les caisses populaires et les credit unions
(Sanctionnée le 10 septembre 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Particulier qui est titulaire du poste d'administrateur — peu importe sa désignation — d'une caisse populaire ou d'une centrale. ("director")
« affaires internes » Les relations, autres que d'entreprise, entre une caisse populaire, une centrale, leurs filiales et leurs membres, administrateurs et dirigeants respectifs. ("affairs")
« associé » Personne, autre qu'un membre, qui a des droits dans une caisse populaire ou une centrale en vertu des règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale en question ou de la Loi. ("associate")
« CCSM » La Co-operative Credit Society of Manitoba Limited. ("CCSM")
« centrale » La CUCM ou la Fédération. ("central")
« compagnie de garantie » La Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ou la Credit Union Deposit Guarantee Corporation, selon le contexte. ("guarantee corporation")
« compte de capital » Le montant total de l'apport reçu par une caisse populaire ou une centrale en contrepartie de parts sociales émises. ("capital account")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« conseil d'administration » Les administrateurs agissant en tant qu'organisme. ("board of directors")
« créancier » Personne, autre qu'un déposant, à qui une caisse populaire ou une centrale doit de l'argent. La présente définition vise, selon le contexte, les héritiers, les exécuteurs, les administrateurs, les successeurs ou les ayants droit du créancier. ("creditor")
« CUCM » La Credit Union Central of Manitoba Limited. ("CUCM")
« délégué » Particulier élu en conformité avec les règlements administratifs pour représenter un groupe de membres lors des assemblées d'une caisse populaire ou d'une centrale. ("delegate")
« dépôt » Somme d'argent déposée à une caisse populaire ou à une centrale dans un compte. ("deposit")
« dirigeant » Lui est assimilé le président, le vice-président et le secrétaire d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie. ("officer")
« famille immédiate » Le conjoint, le conjoint de fait, le fils, la fille, le frère, la soeur, le parent ou le grand-parent d'un particulier. ("immediate family")
« Fédération » La Fédération des caisses populaires du Manitoba Inc. ("Fédération")
« filiale » Personne morale dont une caisse populaire ou une centrale possède la majorité des actions participantes. ("subsidiary")
« fondateur » Le signataire des statuts constitutifs. ("incorporator")
« fonds de garantie » Les sommes qu'une compagnie de garantie perçoit et administre aux fins de protéger les dépôts effectués à une caisse populaire. ("guarantee fund")
« lien d'association » Y sont assimilés les groupes entre lesquels existe un lien commun de profession ou d'association, les résidents d'un voisinage, d'une communauté ou d'un district rural ou urbain bien délimité, y compris une région commerciale rurale, les employés d'un même employeur ou les membres de véritables organisations fraternelles, religieuses, coopératives, ouvrières, rurales ou éducatives et d'organisations semblables ainsi que les membres de la famille immédiate de ces personnes. ("bond of association")
« membre » Titulaire de droits en vertu de son adhésion à une caisse populaire ou à une centrale en conformité avec la présente loi et les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale. Est visé par la présente définition, selon le contexte, le représentant successoral d'un membre, l'associé d'une caisse populaire et le membre associé d'une centrale. ("member")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« particulier » Personne physique. ("individual")
« personne » Sont assimilés aux personnes les particuliers, les sociétés en nom collectif, les associations, les personnes morales, les fiduciaires, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs de successions et les représentants successoraux. ("person")
« personne morale » Toute personne morale, y compris une caisse populaire, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. ("body corporate")
« prescrit » Prescrit par les règlements. ("prescribed")
« registraire » Le registraire nommé en application de l'article 226. ("Registrar")
« règlement constitutif » Règlement administratif d'une centrale qui requiert l'approbation du registraire. ("charter by-law")
« résident du Manitoba » Personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois au cours de l'année. ("resident in Manitoba")
« résolution ordinaire » Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées. ("ordinary resolution")
« résolution spéciale » Résolution adoptée aux 2/3 au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l'occurence. ("special resolution")
« ristourne » Montant qui, en application de la présente loi, est attribué aux membres ou associés d'une caisse populaire ou d'une centrale et porté à leur crédit ou encore versé à ces membres ou ces associés; ce montant est basé sur le volume d'affaires réalisé par chacun des membres avec la caisse populaire ou la centrale ou par son intermédiaire. ("patronage refund")
« statuts » Les clauses, initiales ou mises à jour, réglementant la constitution ainsi que toute modification, fusion, réorganisation, dissolution ou reconstitution. Sont assimilés à des statuts toute loi ou ordonnance par ou en vertu de laquelle une personne morale a été constituée et les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, le certificat de constitution, l'acte constitutif et tout autre document attestant l'existence corporative. ("articles")
« sûreté » Le droit grevant les biens d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie que prend un créancier pour garantir le paiement des dettes ou l'exécution des obligations de la caisse populaire, de la centrale ou de la compagnie de garantie. Est assimilé à une sûreté le certificat attestant l'existence d'une part sociale ou d'un titre de créance. ("security interest")
« système » Selon le contexte :
a) la CUCM, la Credit Union Deposit Guarantee Corporation ainsi que les credit unions qui y sont rattachés;
b) la Fédération, la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ainsi que les caisses populaires qui y sont rattachées. ("system")
« titre de créance » Toute preuve d'une créance sur la personne morale ou d'une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. ("debt obligation")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« valeur mobilière » Part sociale ou titre de créance ou certificat en attestant l'existence. ("security")
« vérificateur » Lui sont assimilés les vérificateurs constitués en société en nom collectif. ("auditor")
Pour l'application de la présente loi et de ses règlements :
a) l'expression « credit union », utilisée dans la version anglaise, s'entend aussi, à moins d'indication contraire du contexte, d'une caisse populaire;
b) l'expression « caisse populaire », utilisée dans la version française, s'entend aussi, à moins d'indication contraire du contexte, d'un credit union.
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 1994, c. 20, art. 4; L.M. 1996, c. 28, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 16; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2004, c. 29, art. 2.
Les objets des credit unions sont de fournir une gamme complète de services financiers destinés avant tout à leurs membres et de prévoir la direction et le contrôle démocratique de ces services principalement par les résidents du Manitoba, selon le principe du système coopératif.
Les objets des caisses populaires sont de fournir une gamme complète de services financiers en français, lesquels services sont destinés avant tout à leurs membres, et de prévoir la direction et le contrôle démocratique de ces services par les particuliers de langue française qui, sauf disposition contraire de la présente loi, résident au Manitoba, le tout selon le principe du système coopératif.
Sauf disposition expresse contraire, la présente loi s'applique :
a) aux caisses populaires constituées en corporation en application de la présente loi;
b) aux caisses populaires constituées en corporation en application d'une loi de la province, semblable à la présente loi et en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
c) aux centrales prorogées sous le régime de la présente loi;
d) aux compagnies de garantie.
Les dispositions de la partie XI ou XII l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Objets des caisses populaires existantes
Lorsqu'avant l'entrée en vigueur de la présente loi figurent dans les statuts d'une caisse populaire les mots « et ayant immédiatement la capacité d'exercer toutes les fonctions d'une caisse populaire, avec les pouvoirs et les privilèges et sous réserve des dispositions et des restrictions qui leur sont applicables, prévues par la Loi intitulée The Credit Unions Act, et ce, pour les objets suivants, c'est-à-dire : » ou des mots semblables, ces mots sont réputés supprimés et remplacés par les mots « et ayant immédiatement la capacité d'exercer toutes les fonctions d'une caisse populaire sous réserve des dispositions et des restrictions qui leur sont applicables, et l'entreprise de la caisse populaire se limite à ce qui suit : ».
Pouvoirs des caisses populaires existantes
Si immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les statuts d'une caisse populaire ont exclu l'un des pouvoirs autorisés par une loi antérieure par laquelle ou sous le régime de laquelle la caisse populaire était constituée en corporation, les statuts sont réputés empêcher la caisse populaire d'exercer les pouvoirs exclus.
CONSTITUTION DES CAISSES POPULAIRES
Constitution en corporation d'une caisse populaire
Tout groupe d'au moins 10 adultes, dont aucun n'a le statut de failli non libéré, peut demander la constitution en corporation d'une caisse populaire en envoyant au registraire deux copies des statuts constitutifs et d'un avis de siège social. Les statuts et l'avis revêtent la forme qu'approuve le registraire.
Le registraire aide les personnes qui désirent faire une demande de constitution en corporation sous le régime de la présente loi et il prépare et met à leur disposition des formules-types de statuts.
L.M. 1996, c. 28, art. 4; L.M. 2004, c. 29, art. 4.
Les statuts constitutifs de la caisse populaire projetée contiennent les renseignements suivants :
a) sa dénomination sociale;
b) le lieu de son siège social au Manitoba;
c) le nom au complet de chacun de ses premiers administrateurs et l'endroit où ils résident, y compris le nom de la rue et le numéro, s'il y a lieu;
d) une déclaration du lien d'association projeté, s'il y a lieu;
e) les catégories et, éventuellement le nombre maximal de parts sociales, autres que les parts sociales ordinaires, qu'elle est autorisée à émettre et en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d'elles;
f) éventuellement les restrictions imposées au transfert de ses parts sociales;
g) les limites imposées à son entreprise;
h) une déclaration indiquant si le statut d'associé est permis;
i) les autres questions qui, en vertu de la présente loi, doivent être traitées dans les statuts.
Les statuts peuvent en outre contenir les dispositions que la présente loi autorise à insérer dans les règlements administratifs.
Consentement d'un premier administrateur
Le consentement d'un premier administrateur qui n'est pas un fondateur, rédigé en la forme prescrite, est annexé aux statuts.
Les règlements administratifs régissent celles des questions suivantes qui sont applicables, mais qui ne sont pas énoncées dans les statuts :
a) les qualités requises pour devenir membre et associé, les conditions à remplir et la façon de faire une demande à cette fin, ainsi que la façon de révoquer l'adhésion d'un membre et d'un associé;
b) le lieu des assemblées des membres, la façon dont elles sont tenues ainsi que le quorum lors de celles-ci;
b.1) le droit pour les membres de prendre des règlements administratifs, de les abroger et de les modifier;
b.2) les droits de vote des membres, y compris le droit de voter par voie de scrutin ou selon une autre méthode ou selon plusieurs méthodes;
b.3) les modalités et la forme du vote lors des assemblées ainsi que l'effet de celui-ci;
c) l'élection, la durée du mandat, la révocation des administrateurs, des membres de comités et des dirigeants, la façon de combler leurs postes, leurs pouvoirs, leurs fonctions, leur rémunération ainsi que la procédure et le quorum lors des réunions du conseil d'administration;
d) la division du territoire dans lequel la caisse populaire exerce son entreprise en districts aux fins d'y tenir des assemblées de district, l'organisation de chacun des districts, les questions qui peuvent y être traitées et la procédure à suivre aux assemblées;
e) l'établissement d'une date pour la fin de l'exercice de la caisse populaire, qui doit être le dernier jour de mars, de juin, de septembre ou de décembre de chaque année;
f) abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 5;
g) la tenue d'un référendum sur toute question d'intérêt général pour les membres;
h) les autres questions qui, en vertu de la présente loi, doivent être traitées dans les règlements administratifs.
L.M. 1996, c. 28, art. 5; L.M. 2004, c. 29, art. 5.
Le registraire peut accepter les statuts qui lui sont soumis en application de l'article 5 relativement à un projet de constitution en corporation dans le cas suivant :
a) il est convaincu que la constitution en corporation est souhaitable et, notamment :
(i) que les souscripteurs et les futurs administrateurs sont des résidents du Manitoba et qu'ils ont les qualités requises par la présente loi pour fonder et exploiter une caisse populaire,
(ii) que l'organisation et l'exploitation de la caisse populaire projetée sera pratique et profitable pour ses membres,
(iii) que la caisse populaire projetée sera organisée et exploitée de façon que les placements et les dépôts des membres soient protégés, sans la probabilité d'une réclamation à la compagnie de garantie,
(iv) que le lien d'association projeté, s'il y a lieu, ne peut faire l'objet d'une opposition;
b) les statuts sont conformes aux dispositions de la présente loi;
c) abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 6.
Dès acceptation des statuts, le registraire délivre un certificat de constitution en conformité avec l'article 228.
La caisse populaire existe à compter de la date figurant sur le certificat de constitution.
Dénomination sociale d'un credit union
Le credit union qui est membre de la CUCM et qui est rattaché à la Credit Union Deposit Guarantee Corporation inclut les mots « credit union » dans sa dénomination sociale et le mot « limited » ou l'abréviation « ltd. » est le dernier mot de celle-ci.
Dénomination sociale d'une caisse populaire
La caisse populaire qui est membre de la Fédération et qui est rattachée à la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires inclut les mots « caisse populaire » dans sa dénomination sociale et le mot « limitée » ou l'abréviation « ltée » est le dernier mot de celle-ci.
Langue de la dénomination sociale
Sous réserve des paragraphes (1) et (2) et de l'article 12, la caisse populaire peut adopter dans ses statuts, en quelque langue que ce soit, une dénomination sous laquelle elle peut être légalement désignée.
Publicité de la dénomination sociale
La caisse populaire s'identifie clairement et indique lisiblement son nom sur tous les contrats, factures, effets de commerce, commandes de marchandises et de services, annonces et autres représentations auprès du public.
Sous réserve de l'article 12 et de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux :
a) le credit union peut exploiter son entreprise sous un autre nom que sa dénomination sociale complète ou utiliser un autre nom que celle-ci pour autant que les mots « credit union » ou l'abréviation « CU » fassent partie de ce nom;
b) la caisse populaire peut exploiter son entreprise sous un autre nom que sa dénomination sociale complète ou utiliser un autre nom que celle-ci pour autant que les mots « caisse populaire » ou le mot « caisse » fassent partie de ce nom.
Il est interdit à une personne autre qu'un credit union d'utiliser les mots « credit union » ou une dérivation ou une abréviation de ceux-ci dans sa dénomination et s'identifier comme un credit union ou utiliser dans sa dénomination ou de toute autre manière un mot ou une abréviation qui suggère, indique ou laisse entendre qu'il est un credit union ou qu'il exerce l'entreprise d'un credit union.
Désignation d'une caisse populaire
Il est interdit à une personne autre qu'une caisse populaire d'utiliser les mots « caisse populaire » ou une dérivation ou une abréviation de ceux-ci dans sa dénomination et s'identifier comme une caisse populaire ou utiliser dans sa dénomination ou de toute autre manière un mot ou une abréviation qui suggère, indique ou laisse entendre qu'elle est une caisse populaire ou qu'elle exerce l'entreprise d'une caisse populaire.
Les paragraphes (6) et (7) ne s'appliquent pas :
a) à une personne morale constituée par une loi du Parlement du Canada ou en vertu d'une telle loi;
b) à une caisse populaire constituée conformément aux lois de toute autre province et qui est autorisée en vertu de la présente loi à exercer son entreprise au Manitoba;
c) à une compagnie de garantie ou à une centrale visée par la présente loi.
Utilisation autorisée d'une dénomination sociale prohibée
Malgré les paragraphes (6) et (7), le registraire peut, sur demande, permettre à une association, à une personne morale ou à une société en nom collectif d'utiliser les mots « caisse populaire » ou « credit union » ou un dérivé ou une abréviation de ces mots dans sa dénomination sociale.
L.M. 1994, c. 20, art. 4; L.M. 1996, c. 28, art. 8; L.M. 2004, c. 29, art. 6.
Réservation de la dénomination sociale
Le registraire peut, sur demande écrite de toute personne et sur paiement des droits prescrits, réserver pour une période de 90 jours une dénomination sociale à l'usage et au bénéfice des personnes désirant former une caisse populaire, si la dénomination sociale n'est pas contraire à l'article 12.
Dénominations sociales prohibées
La caisse populaire ne peut avoir une dénomination sociale qui
a) est, à la connaissance du registraire, identique à la dénomination sociale d'une caisse populaire existante ou dissoute sauf dans la mesure prescrite par les règlements;
b) est, sous réserve du paragraphe (2) et à la connaissance du registraire, identique à la dénomination sociale d'une entreprise ou d'une association ou d'une autre personne morale;
c) suggère ou laisse entendre un lien avec la Couronne, un membre de la famille royale, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province du Canada ou un ministère, une direction, un bureau, un service, un organisme ou une activité de ce gouvernement, sans le consentement écrit des autorités compétentes;
d) inclut les mots « prêt » ou « fiducie »;
e) est désapprouvée par le registraire pour tout motif légitime et valable.
Il est interdit à une caisse populaire d'avoir une dénomination semblable à celle d'une autre entreprise, association ou personne morale, si l'utilisation de cette dénomination par la caisse populaire est, selon le registraire, susceptible d'engendrer la confusion ou d'induire en erreur, à moins que l'entreprise, l'association ou la personne morale ne consente par écrit à ce que sa dénomination soit attribuée en tout ou en partie à la caisse populaire et, si le registraire l'exige, que l'entreprise, l'association ou la personne morale ne s'engage à se dissoudre ou à changer sa dénomination dans les 6 mois suivant la constitution en corporation de la caisse populaire.
Engagement qui n'est pas mis à exécution
Lorsqu'une caisse populaire reçoit une dénomination sociale sous réserve d'un engagement pris en application du paragraphe (2) et que l'engagement n'est pas exécuté dans le délai imparti, le registraire peut demander à la caisse populaire à qui la dénomination sociale a été accordée de la changer de telle façon qu'elle soit conforme à la présente loi. Si la caisse populaire ne se conforme pas à cette demande dans les 60 jours de sa signification, le registraire peut révoquer la dénomination sociale de la caisse populaire et lui attribuer d'office un numéro; celui-ci demeure la dénomination sociale de la caisse populaire tant qu'elle n'a pas été changée conformément à l'article 114.
Ordre de changement de dénomination sociale
Le registraire peut demander à la caisse populaire de changer sa dénomination sociale lorsque la caisse populaire reçoit une dénomination sociale non conforme au présent article :
a) soit lors de sa création ou de sa prorogation;
b) soit sur demande en changement de dénomination sociale.
Révocation de la dénomination sociale
Le registraire peut révoquer la dénomination sociale de la caisse populaire qui n'a pas obtempéré à la demande prévue au paragraphe (4) dans les 60 jours de sa signification et lui attribuer d'office un numéro; celui-ci demeure la dénomination sociale de la caisse populaire tant qu'elle n'a pas été changée conformément à l'article 114.
En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe (3) ou (5), le registraire délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis de ce changement dans la Gazette du Manitoba.
Sauf disposition contraire du présent article, la personne qui conclut un contrat écrit au nom ou pour le compte d'une caisse populaire avant sa constitution en corporation est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
Contrats antérieurs à la constitution
Tout contrat conclu conformément au paragraphe (1) qui est ratifié, même tacitement, par la caisse populaire dans un délai raisonnable après sa constitution,
a) lie la caisse populaire à compter de sa date de conclusion et elle peut en tirer parti;
b) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), libère la personne qui s'est engagée pour elle et l'empêche d'en tirer parti.
Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la caisse populaire, indépendamment de sa ratification ultérieure, déclarer que la caisse populaire et la personne qui s'est engagée pour elle sont tenues conjointement et individuellement des obligations résultant du contrat ou établir leur part respective de responsabilité.
Exemption de toute responsabilité personnelle
La personne visée au paragraphe (1) n'est pas liée par un contrat écrit s'il contient une clause expresse à cet effet et ne peut en tirer parti.
CAPACITÉ ET POUVOIRS
La caisse populaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
Sous réserve de l'approbation du registraire, la caisse populaire possède la capacité de conduire ses affaires internes et d'exercer son entreprise et ses pouvoirs à l'extérieur du Manitoba, dans les limites des lois applicables en l'espèce.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la prise d'un règlement administratif n'est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la caisse populaire ou à ses administrateurs.
La caisse populaire ne peut exercer ni pouvoirs ni entreprises en violation de ses statuts.
Les actes de la caisse populaire, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Absence de présomption de connaissance
Sous réserve du paragraphe (2), le seul fait du dépôt auprès du registraire d'un document relatif à la caisse populaire ou la possibilité de le consulter dans les locaux de celle-ci, ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n'est censé avoir reçu avis ni avoir eu connaissance d'un tel document.
Les membres de la caisse populaire sont réputés avoir reçu avis et avoir connaissance du contenu de ses statuts et de ses règlements administratifs.
La caisse populaire, ou ses cautions, ne peuvent alléguer contre les personnes qui ont traité avec elle ou sont ses ayants droit que :
a) les statuts ou les règlements administratifs n'ont pas été observés;
b) les personnes nommées dans le dernier avis envoyé au registraire conformément à la présente loi ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis envoyé au registraire conformément à la présente loi;
d) la personne qu'elle a présentée comme l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'a pas l'autorité nécessaire pour occuper les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de l'entreprise de la caisse populaire;
e) un document délivré régulièrement par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'est ni valable ni authentique;
f) une aide financière aux membres ou aux administrateurs ou une vente, une location ou un échange portant sur tous les biens de la caisse populaire ou la quasi-totalité de ceux-ci n'a pas été autorisée,
sauf si ces personnes, en raison de leur poste au sein de la caisse populaire ou de leurs relations avec celle-ci, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle.
SIÈGE SOCIAL ET LIVRES
Le siège social de la caisse populaire est situé au Manitoba, au lieu indiqué dans les statuts de celle-ci.
Les caisses populaires peuvent changer, de la manière prescrite, l'adresse ou le lieu de leur siège social au Manitoba.
Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 11.
Annexion ou fusion de municipalités
Lorsque l'emplacement du siège social de la caisse populaire subit un changement du seul fait de l'annexion à une autre municipalité ou de la fusion avec une autre municipalité du lieu où est situé le siège social, ce changement ne constitue pas et n'est pas réputé constituer un changement au sens du paragraphe (2).
La caisse populaire peut établir des succursales et les relocaliser selon ce que les règlements prescrivent.
L.M. 1996, c. 28, art. 11; L.M. 2004, c. 29, art. 7.
La caisse populaire tient, à son siège social ou, sous réserve du paragraphe (2), en tout autre lieu au Manitoba que désignent les administrateurs, des livres qui comprennent :
a) les statuts, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des membres dûment adoptés;
c) un registre des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités indiquant les noms, adresses et, le cas échéant, les autres professions de toutes les personnes qui sont ou qui ont été des administrateurs, des dirigeants ou des membres de comités de la caisse populaire, ainsi que les différentes dates auxquelles ils sont devenus ou ont cessé d'être des administrateurs, des dirigeants ou des membres de comités;
d) un registre des membres et, s'il y a lieu, un registre des associés, indiquant leur nom et leur dernière adresse connue;
e) un registre des détenteurs de parts sociales d'une catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires ou de surplus, indiquant le nom des détenteurs et leur dernière adresse connue ainsi que le nombre de parts sociales et autres valeurs mobilières, s'il y a lieu, qu'ils détiennent;
f) les livres comptables et les procès-verbaux des réunions ainsi que les résolutions du conseil d'administration et de ses comités dûment adoptés.
Le registraire peut, par ordre pouvant être assujetti à des conditions, permettre à la caisse populaire de garder les procès-verbaux, documents, registres, livres de comptabilité et livres comptables mentionnés au paragraphe (1) en un lieu désigné dans l'ordre, autre que le siège social, lorsque la caisse populaire :
a) démontre, de façon convaincante pour le registraire, la nécessité de les conserver en un lieu autre que son siège social;
b) assure, de façon convaincante pour le registraire, qu'ils pourront, à tout moment raisonnable, être consultés à son siège social ou à tout autre lieu au Manitoba approuvé par le registraire, par toute personne qui a le droit de les consulter et qui fait une demande à la caisse populaire à cet effet.
Le registraire peut, pour tout motif légitime et valable, annuler ou modifier, par ordre pouvant être assujetti à des conditions qu'il estime appropriées, l'ordre visé au paragraphe (2).
Consultation des livres par les membres et les créanciers
Les membres et les créanciers, leurs mandataires et leurs représentants successoraux, peuvent consulter les livres visés aux alinéas 19(1)a), b) et c) pendant les heures normales d'ouverture de la caisse populaire et en obtenir des extraits sur paiement d'un droit raisonnable.
Lorsque l'affidavit mentionné au paragraphe (4) est envoyé à la caisse populaire, les membres, leurs mandataires et leurs représentants successoraux peuvent consulter les livres visés à l'alinéa 19(1)d) pendant les heures normales d'ouverture de la caisse populaire et peuvent, sur paiement d'un droit raisonnable, recevoir de celle-ci une copie du registre des membres.
Registre des détenteurs de parts sociales
Lorsque l'affidavit mentionné au paragraphe (4) est envoyé à la caisse populaire, les détenteurs de parts sociales d'une catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires ou de surplus, leurs mandataires et leur représentants successoraux peuvent consulter les livres visés à l'alinéa 19(1)e) pendant les heures normales d'ouverture de la caisse populaire et peuvent, sur paiement d'un droit raisonnable, recevoir de celle-ci une copie du registre des détenteurs de parts sociales.
L'affidavit exigé au paragraphe (2) ou (3) :
a) énonce les nom et adresse du requérant;
b) est fait par un des administrateurs ou dirigeants de la personne morale, si le requérant est une personne morale;
c) indique que le registre ne sera utilisé que dans le cadre de questions concernant les affaires internes de la caisse populaire.
Quiconque utilise un registre à des fins ne se rapportant pas aux affaires internes de la caisse populaire commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 6 mois ou de l'une de ces peines.
Consultation du registre des membres aux assemblées
La caisse populaire rend disponible et les membres peuvent consulter le registre des membres à toute assemblée des membres.
Consultation des livres par les administrateurs
Les administrateurs de la caisse populaire ou le représentant dûment autorisé du conseil d'administration peuvent gratuitement consulter les livres visés à l'alinéa 19(1)f) à tout moment raisonnable.
Consultation des livres par le registraire
Le registraire a le droit de consulter les livres visés au paragraphe 19(1) à tout moment raisonnable.
Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi requiert la tenue, peuvent être reliés ou conservés, soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
La caisse populaire et ses mandataires prennent, à l'égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, des mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
L'absence du sceau de la caisse populaire sur tout document signé en son nom par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
STRUCTURE DU CAPITAL ET NORMES D'EXPLOITATION
Les statuts fixent le prix d'émission des parts sociales ordinaires de la caisse populaire. Ce prix ne peut en aucun cas être inférieur à 5 $.
Nombre de parts sociales ordinaires
Le nombre de parts sociales ordinaires de la caisse populaire n'est pas limité.
Nombre de parts sociales ordinaires par membre
Les membres de la caisse populaire détiennent au moins une part sociale ordinaire entièrement libérée.
Lorsqu'une caisse populaire est constituée en corporation avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les parts sociales émises de la caisse populaire sont réputées, pour l'application de la présente loi, être des parts sociales ordinaires.
En plus des parts sociales ordinaires, les statuts de la caisse populaire peuvent prévoir l'émission de plusieurs catégories de parts sociales, y compris des parts sociales de surplus, auquel cas, ils prévoient le nombre maximal de parts sociales de chaque catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires et de surplus, que la caisse populaire est autorisée à émettre, l'apport total à fournir en contrepartie de chacune des catégories de parts sociales et les droits, privilèges, restrictions, conditions, notamment les dividendes, dont elles sont assorties.
Les parts sociales ordinaires prennent rang derrière toutes les autres catégories de parts sociales émises par la caisse populaire; les détenteurs de parts sociales ordinaires ne peuvent, au moment de la liquidation de la caisse populaire, avoir droit de faire racheter en tout ou en partie des parts sociales ordinaires avant que les montants dus sur toutes les autres catégories de parts sociales aient été entièrement versés.
Le registraire ne peut permettre à la caisse populaire de créer une catégorie de parts sociales, autres que des parts sociales ordinaires si, à son avis, l'une des conditions suivantes se réalisait :
a) l'émission des parts sociales de cette catégorie ne serait pas compatible avec les objets d'une caisse populaire en général;
b) elle ne serait pas dans l'intérêt financier de la caisse populaire;
c) elle accroîtrait le risque d'une réclamation à la compagnie de garantie.
Pas de certificat de parts sociales
La caisse populaire n'est pas tenue de délivrer un certificat de parts sociales à l'égard de ses parts sociales ordinaires ou de surplus.
Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 14.
Les parts sociales ne peuvent être émises avant d'avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d'argent que la caisse populaire recevrait si la libération devait se faire en numéraire.
La caisse populaire ne peut émettre des parts sociales si l'apport qui doit être fourni en contrepartie de ces parts sociales consiste, en tout ou en partie, en un billet à ordre ou en une promesse de paiement.
Le conseil d'administration de la caisse populaire peut attribuer aux membres, à titre de ristourne, l'ensemble ou une partie de tout surplus résultant des activités de la caisse au cours d'un exercice, après :
a) avoir pris les mesures voulues en vue de régler toutes les dettes connues de la caisse;
b) avoir constitué une provision pour créances douteuses;
c) avoir pris les autres mesures que la présente loi et les règlements exigent;
d) avoir prévu le paiement de dividendes, le cas échéant, sur toutes les catégories de parts sociales.
Fraction de la ristourne attribuée à chaque membre
Chaque membre a droit à une fraction de la ristourne attribuée aux membres, laquelle fraction est proportionnelle au volume d'affaires qu'il réalise avec la caisse populaire ou par son intermédiaire au cours de l'exercice, selon ce que déterminent les administrateurs et au taux qu'ils fixent par résolution.
Détermination du volume d'affaires réalisé
Les administrateurs déterminent le volume d'affaires réalisé au cours d'un exercice par un membre avec la caisse populaire relativement aux services fournis :
a) soit par la caisse populaire au membre ou pour son compte,
b) soit par le membre à la caisse populaire ou pour son compte,
avec des différences appropriées selon les diverses catégories ou qualités des services.
Le taux fixé par les administrateurs pour le calcul de la fraction de la ristourne à laquelle a droit un membre est égal ou supérieur à celui fixé pour les associés.
L.M. 1996, c. 28, art. 15; L.M. 2004, c. 29, art. 8.
Utilisation des ristournes ou des dividendes
La caisse populaire peut, dans ses règlements administratifs, prévoir qu'au cours d'un exercice l'ensemble ou une partie de la ristourne ou du dividende sur les parts sociales ordinaires ou de surplus porté au crédit d'un membre sera affecté à l'achat de parts sociales de surplus de la caisse pour le compte du membre, jusqu'à concurrence du nombre maximal prévu par les règlements administratifs.
29(2) et (3) Abrogés, L.M. 1996, c. 28, art. 16.
L.M. 1996, c. 28, art. 16; L.M. 2004, c. 29, art. 9.
La caisse populaire ne peut effectuer un paiement en vue d'acheter ou de racheter des parts sociales qu'elles a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu'elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) soit que la valeur de réalisation de son actif est, ou serait de ce fait, inférieure au total
(i) de son passif,
(ii) du montant qui serait, à ce moment, nécessaire pour que soient payés les détenteurs de capital propre, qui ont droit d'être payés, au moment d'un rachat, d'un remboursement ou d'une liquidation, proportionnellement aux détenteurs de capital propre à acheter, racheter ou rembourser ou avant ces détenteurs.
Sous réserve du paragraphe (1), les parts sociales émises par la casse populaire, ne peuvent être achetées ou rachetées à un prix qui dépasse le prix d'émission.
Dividendes sur les parts sociales ordinaires
Sous réserve du paragraphe 32(1), la caisse populaire peut déclarer et verser les dividendes sur ses parts sociales ordinaires ou de surplus en circulation déterminés par résolution des administrateurs.
La caisse populaire ne peut verser un dividende sur des parts sociales ou une ristourne, s'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu'elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) soit que la valeur de réalisation de son actif est, ou serait de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital propre à l'exception du surplus non réparti;
c) soit que le capital propre de la caisse populaire est, ou serait de ce fait, inférieur au montant prescrit.
Lorsque, si ce n'était de l'alinéa (1)c), la caisse populaire serait capable d'effectuer les paiements mentionnés au paragraphe (1), la compagnie de garantie peut autoriser ces paiements aux conditions qu'elle estime appropriées.
Limitation quant au nombre de parts sociales détenues
Sauf disposition contraire des règlements administratifs d'une caisse populaire, il est interdit de détenir plus de 10% du nombre total des parts sociales émises d'une catégorie faisant partie du capital social de la caisse populaire.
Abrogé.
Parts sociales ne comportant pas de droit de vote
Aucune des parts sociales de la caisse populaire ne comporte de droit de vote sauf dans le cas du vote par catégorie visé au paragraphe (2).
Sauf disposition contraire des statuts relative aux modifications visées aux alinéas a), b) et e), les détenteurs de parts sociales d'une catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires ou de surplus, sont fondés à voter séparément par catégorie sur les propositions de modification des statuts tendant à :
a) changer le nombre maximal autorisé de parts sociales de ladite catégorie ou à augmenter le nombre maximal de parts sociales autorisées d'une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs;
b) faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des parts sociales de cette catégorie;
c) étendre, modifier ou supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions dont sont assorties les parts sociales de ladite catégorie, notamment,
(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,
(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation, ou
(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d'acquisition de valeurs mobilières ou des dispositions en matière de fonds d'amortissement;
d) accroître les droits ou privilèges des parts sociales d'une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux de ladite catégorie;
e) créer une nouvelle catégorie de parts sociales égales ou supérieures à celle de ladite catégorie;
f) rendre égales ou supérieures aux parts sociales de ladite catégorie, les parts sociales d'une catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;
g) faire échanger tout ou partie des parts sociales d'une autre catégorie contre celles de ladite catégorie ou créer un droit à cette fin;
h) apporter des restrictions à l'émission ou au transfert des parts sociales de ladite catégorie ou encore étendre ou supprimer ces restrictions.
Sous réserve de la présente loi, un membre n'est pas responsable des actes, des défauts ou des obligations de la caisse populaire, quels qu'ils soient, ni des engagements, des demandes, des paiements, des pertes, des préjudices, des transactions, ou des affaires ou des choses quels qu'ils soient, relatifs ou reliés à celle-ci.
La présente loi ne restreint pas, ni ne diminue ni n'empêche quelque recours en recouvrement :
a) d'un emprunteur des sommes d'argent prêtées par la caisse populaire en contravention de la présente loi ou des règlements;
b) d'un membre de tout montant retiré qui excède le montant figurant au crédit de son compte de dépôts.
Abrogé.
Lorsqu'un compte de dépôts contient moins que le montant prescrit et qu'aucune opération n'a été effectuée relativement à ce compte pendant une période prescrite, la caisse populaire a le droit de traiter le compte de la manière prescrite.
Droit des membres de retirer leurs dépôts
Le membre peut réclamer le solde que contient son compte de dépôts maintenu à la caisse populaire ainsi que l'intérêt accumulé à tout moment durant les heures normales d'ouverture de la caisse populaire.
Préavis d'intention de retirer les dépôts
La caisse populaire peut, à sa seule discrétion, exiger un préavis écrit d'au plus 90 jours de l'intention du membre de retirer ses dépôts ou de faire racheter ses parts sociales.
Prorogation de la période de préavis
Les administrateurs de la caisse populaire peuvent proroger la période de préavis prévue au paragraphe (2) mais informent les membres par écrit de la période de préavis exigée.
Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas dans le cas où un dépôt à terme a été effectué auprès de la caisse populaire ou dans un compte sur lequel une lettre de change payable à demande peut être tirée.
Il est interdit à la caisse populaire d'exercer des pressions indues ou une coercition pour forcer un membre à se procurer un produit ou un service auprès d'elle afin d'obtenir d'elle un autre produit ou service.
Produit ou service offert à des conditions plus favorables
Par dérogation au paragraphe (1), la caisse populaire peut offrir à un membre un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si le membre se procure également auprès d'elle un autre produit ou service.
À moins d'être elle-même le fiduciaire, la caisse populaire n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie, qu'elle soit expresse, implicite ou présumée, à laquelle sont assujettis des parts sociales, des dépôts. Lorsque le compte fait l'objet d'une fiducie à la connaissance de la caisse populaire, le chèque, la lettre de change, le bordereau de retrait ou le reçu de la personne :
a) au nom de qui le compte est ouvert, ou
b) qui a le droit d'en traiter en conformité avec le document créant la fiducie,
constitue, malgré une telle fiducie, une autorisation suffisante et une quittance bonne et valable de la caisse populaire et celle-ci n'est pas tenue de veiller à l'imputation des sommes d'argent payées au titre de ce chèque, de cette lettre de change, de ce bordereau de retrait ou de ce reçu ou relativement à ceux-ci.
Non-imputation aux fonds en fiducie
À moins que l'acte de fiducie ne le permette, les sommes d'argent déposées à la caisse populaire et détenues en fiducie par un fiduciaire pour un bénéficiaire désigné ou à tout autre titre ne peuvent être grevées en garantie d'un prêt ou d'une obligation.
Lorsqu'un membre de la caisse populaire décède sans avoir désigné d'exécuteur testamentaire ou sans administrateur à sa succession, la caisse populaire peut, sur réception d'un affidavit ou de toute autre preuve du décès ou de la réclamation qu'elle peut exiger, payer un montant prescrit prélevé sur les sommes d'argent au crédit du membre défunt à la personne qui semble avoir droit au montant de l'intérêt du défunt. Un paiement fait en application du présent paragraphe libère la caisse populaire de toute autre obligation relative aux sommes d'argent ainsi payées.
Sous réserve des règlements, la caisse populaire établit des politiques de prêt régissant toutes ses activités dans ce domaine.
La caisse populaire peut, en conformité avec ses politiques de prêt et les règlements :
a) consentir des prêts à ses membres, y compris ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés;
b) consentir à titre de coprêteur des prêts aux membres d'une autre caisse populaire constituée en corporation au Manitoba ou d'un credit union constitué en corporation dans la province, si elle a conclu par écrit un accord à cette fin avec chacune des autres caisses populaires et chacun des credit unions coprêteurs;
c) acquérir :
(i) d'une autre caisse populaire constituée en corporation au Manitoba les intérêts de celle-ci dans des prêts consentis à ses membres,
(ii) d'un credit union constitué en corporation dans la province les intérêts de celui-ci dans des prêts consentis à ses membres.
Sous réserve de l'article 49, la caisse populaire peut, par règlement administratif, permettre à ses membres de rembourser des prêts, en tout ou en partie, les jours où elle est ouverte.
L.M. 1996, c. 28, art. 22; L.M. 2004, c. 29, art. 11.
Abrogé.
Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, la caisse populaire est titulaire d'un privilège sur les dépôts et les parts sociales d'un membre ou d'une autre personne au crédit de qui les dépôts et les parts sociales figurent dans les livres de la caisse populaire ainsi que sur les intérêts ou les dividendes y relatifs pour toute dette échue ou à échoir du membre ou de la personne envers la caisse populaire ou pour toute obligation relative à cette dette. Les dépôts et les parts sociales ne peuvent être retirés ni rachetés qu'avec le consentement de la caisse populaire.
Application des dépôts et des parts sociales
La caisse populaire peut appliquer le montant des dépôts, des parts sociales et des intérêts ou dividendes y relatifs, sur lesquels elle est titulaire d'un privilège à toute dette en souffrance ou toute obligation se rapportant à cette dette, sans notifier qui que ce soit. L'exercice du privilège par application des dépôts, parts sociales, intérêts et dividendes ne constitue pas la réalisation d'une sûreté au sens de toute autre loi.
Pour l'application du paragraphe (2), une dette est réputée être en souffrance :
a) soit lorsqu'un montant du capital ou de l'intérêt n'est pas payé à la date à laquelle il devient dû et payable,
b) soit lorsqu'il y a défaut de respecter ou d'accomplir toute obligation relative à la dette.
Interdiction relative aux découverts
Sauf dans la mesure prescrite, il est interdit à un dirigeant ou à un employé de la caisse populaire d'autoriser un retrait de fonds du compte de dépôts d'un membre, si le compte n'a pas les provisions suffisantes pour couvrir le retrait.
La caisse populaire constitue et maintient les réserves de liquidités prescrites afin de faire face aux retraits des comptes de dépôts.
Placements relatifs aux réserves de liquidités
Les placements que la caisse populaire effectue aux fins de satisfaire aux exigences en matière de réserves de liquidités sont portés sur des actes financiers selon ce qui est prescrit.
À l'exception des placements effectués pour maintenir des réserves de liquidités, la caisse populaire peut seulement effectuer les placements prescrits.
Provision pour créances douteuses
La caisse populaire constitue et maintient la provision pour créances douteuses prescrite.
La caisse populaire constitue et maintient, en plus de la provision prévue à l'article 47, le niveau de capital propre prescrit.
Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 24.
Durée et rendement des placements et des dépôts
La caisse populaire fait correspondre la durée et le rendement de ses placements et de ses prêts avec la durée et le rendement des dépôts des membres à la caisse populaire de la manière prescrite.
Sous réserve de la présente loi et des règlements, la caisse populaire maintient les types et niveaux minimaux d'assurance et de cautionnement que la compagnie de garantie détermine à l'occasion.
Si les rapports que la caisse populaire est tenue de déposer révèlent que la valeur déclarée de l'actif est plus élevée que sa valeur de réalisation ou si le registraire l'apprend autrement, il peut demander à la caisse populaire de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour s'assurer que sa situation financière soit reflétée de façon précise dans ses livres.
Dépôts ou paiements interdits par le registraire
Le registraire peut, s'il lui semble que la valeur de réalisation de l'actif de la caisse populaire est inférieure au total de son passif et de son capital propre à l'exception du surplus non réparti et des parts sociales ordinaires, interdire à la caisse populaire de recevoir des dépôts ou d'effectuer des paiements à ses membres ou encore limiter ces paiements pendant la période qu'il considère comme nécessaire pour que l'intérêt des membres soit protégé. Le registraire peut également prendre toute autre mesure qu'il considère comme nécessaire pour la protection des membres ou dans leur intérêt.
ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES
Application de la Loi sur les valeurs mobilières
La Loi sur les valeurs mobilières :
a) s'applique à l'émission et à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, pour autant que celles-ci puissent être émises ou vendues au public;
b) ne s'applique pas :
(i) à l'émission ni à la vente de parts sociales de surplus par la caisse populaire,
(ii) à l'émission ni à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, si les membres de celle-ci sont les seuls à avoir le droit d'être propriétaires des valeurs mobilières et si l'émission ou la vente est restreinte aux membres,
(iii) aux dépôts faits auprès de la caisse populaire.
Application des articles 51.2 à 51.4
Les articles 51.2 à 51.4 :
a) s'appliquent à l'émission et à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, si la Loi sur les valeurs mobilières ne s'y applique pas;
b) ne s'appliquent pas :
(i) à l'émission ni à la vente de parts sociales de surplus par la caisse populaire,
(ii) à l'émission ni à la vente de valeurs mobilières par la caisse populaire, si la Loi sur les valeurs mobilières s'y applique,
(iii) aux dépôts faits auprès de la caisse populaire.
L.M. 1996, c. 28, art. 27; L.M. 2004, c. 29, art. 12.
Avant d'émettre ou de vendre des parts sociales ou d'autres valeurs mobilières, la caisse populaire :
a) envoie au registraire une déclaration d'offre qui, à la fois :
(i) revêt la forme qu'approuve celui-ci,
(ii) divulgue intégralement, fidèlement et simplement tous les faits importants ayant trait aux parts sociales ou aux valeurs mobilières et les fins auxquelles sont destinés les fonds devant être obtenus à l'occasion de leur émission ou de leur vente,
(iii) est conforme, notamment quant à sa teneur, aux exigences de la présente loi et des règlements,
(iv) est accompagnée des documents, des rapports et des autres pièces qu'exigent la présente loi et les règlements;
b) obtient un visa à l'égard de la déclaration d'offre.
La caisse populaire envoie au registraire une déclaration rectificative si les faits mentionnés dans une déclaration d'offre ou une déclaration rectificative envoyée antérieurement au registraire font l'objet d'un changement important, et ce, même si le changement se produit après qu'elle a reçu un visa. La déclaration donne intégralement, fidèlement et simplement les précisions nécessaires et est envoyée dans les 30 jours suivant la date du changement ou suivant la date à laquelle la caisse en prend connaissance.
Possibilité d'envoyer une déclaration d'offre révisée
Au lieu d'envoyer une déclaration rectificative, la caisse populaire peut envoyer au registraire une déclaration d'offre révisée faisant état de tous les changements importants concernant les faits qui se sont produits depuis l'envoi de la déclaration d'offre.
Obligation d'envoyer une déclaration d'offre révisée
Le registraire peut exiger que la caisse populaire lui envoie une déclaration d'offre révisée si les faits mentionnés dans la déclaration d'offre ou dans une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée font l'objet d'un changement important et s'il estime qu'une déclaration rectificative n'est pas appropriée. La caisse lui envoie alors dans les 30 jours une déclaration d'offre révisée faisant état de tous les changements importants concernant les faits qui se sont produits depuis l'envoi de la déclaration d'offre.
Si les faits mentionnés dans une déclaration d'offre ou dans une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée font l'objet d'un changement important, la caisse populaire cesse immédiatement d'émettre ou de vendre les parts sociales ou les valeurs mobilières visées et ne peut plus les émettre ni les vendre avant d'avoir envoyé au registraire une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée concernant le changement et d'avoir reçu un visa.
L.M. 1996, c. 28, art. 27; L.M. 2004, c. 29, art. 13.
Le registraire peut délivrer un visa à l'égard d'une déclaration d'offre, d'une déclaration rectificative ou d'une déclaration d'offre révisée, sauf s'il croit, selon le cas :
a) que la déclaration ou un document devant être envoyé avec celle-ci :
(i) soit n'est pas conforme sur un point essentiel à l'une des exigences énoncées dans la présente loi ou les règlements,
(ii) soit contient une assertion, une promesse, une évaluation ou des prévisions trompeuses ou fausses,
(iii) soit dissimule ou omet un fait important;
b) que le produit de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières visées par la déclaration et qui doit être versé à la caisse populaire ne permet pas, une fois ajouté aux autres ressources de celle-ci, la réalisation de l'objet énoncé dans la déclaration d'offre relativement à l'émission ou à la vente;
c) que la caisse populaire a versé ou donné une contrepartie excessive à des fins promotionnelles ou pour l'acquisition de biens ou qu'elle a l'intention de le faire;
d) que la caisse populaire n'a pas conclu le contrat de mise en main tierce ou la convention de mise en commun qu'il juge nécessaire ou souhaitable;
e) que la caisse populaire n'a pas conclu la convention qu'il juge nécessaire ou souhaitable afin de prévoir la détention en fiducie du produit payable à la caisse par suite de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières pendant le placement de ces parts ou de ces valeurs.
Le registraire ne peut refuser de délivrer un visa à l'égard d'une déclaration d'offre, d'une déclaration rectificative ou d'une déclaration d'offre révisée que lui a envoyée la caisse populaire en vertu de l'article 51.2 sans rendre une décision ou donner un ordre et avoir accordé au préalable à la caisse l'occasion d'être entendue.
L.M. 1996, c. 28, art. 27; L.M. 2004, c. 29, art. 14.
Les articles 51.2 et 51.3 ne s'appliquent pas à l'émission ni à la vente de parts sociales ou d'autres valeurs mobilières d'une caisse populaire, pour autant que l'opération en question soit soustraite à leur application par les règlements ou par ordre du registraire.
Interdiction s'appliquant aux opérations
Le registraire peut ordonner à la caisse populaire de cesser d'émettre ou de vendre ses parts sociales ou ses autres valeurs mobilières dans le cas suivant :
a) il doit, en vertu du paragraphe 51.2(1), recevoir à leur égard une déclaration d'offre;
b) il croit que l'une des situations mentionnées aux alinéas 51.3(1)a) à e) existe à leur égard ou au sujet de leur émission ou de leur vente.
Dès qu'il donne l'ordre, le registraire en avise :
a) la caisse populaire;
b) le mandataire de la caisse populaire qui s'occupe de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières, si la caisse a informé le registraire de l'existence du mandat.
Possibilité pour la caisse populaire d'être entendue
Le registraire ne peut donner l'ordre sans avoir d'abord donné à la caisse populaire l'occasion d'être entendue.
Malgré le paragraphe (3), s'il croit que le temps nécessaire à la tenue d'une audience peut porter préjudice à l'intérêt public, le registraire peut donner l'ordre visé au paragraphe (1), lequel ordre a effet pendant une période de 15 jours.
Obligation de fournir une déclaration d'offre
Il est interdit à la caisse populaire de vendre des parts sociales ou des valeurs mobilières visées à l'article 51.2, à moins qu'elle-même ou que son mandataire ne fournisse à l'acheteur, avant la vente :
a) d'une part, une copie de la plus récente déclaration d'offre relative aux parts sociales ou aux valeurs mobilières et pour lesquelles le registraire a délivré un visa;
b) d'autre part, les déclarations rectificatives relatives à la plus récente déclaration d'offre et pour lesquelles le registraire a délivré des visas.
L'acheteur de parts sociales ou de valeurs mobilières de la caisse populaire peut annuler l'achat en avisant par écrit celle-ci ou le mandataire qui a vendu les parts ou les valeurs. L'avis :
a) indique que l'acheteur n'a pas l'intention d'être lié par la vente;
b) est envoyé par télécopieur ou par la poste ou est délivré;
c) doit être reçu par la caisse ou par son mandataire dans les 48 heures, à l'exclusion des samedis et des jours fériés, suivant :
(i) le moment de l'achat,
(ii) le moment où l'acheteur reçoit les déclarations visées au paragraphe (1), s'il est postérieur.
Quiconque désire examiner une déclaration pour laquelle le registraire a délivré un visa en application de l'article 51.3 doit pouvoir le faire. À cette fin, une copie est accessible :
a) au bureau du registraire;
b) au siège social de la caisse populaire pendant les heures normales d'ouverture.
Toute personne peut prendre des extraits d'une déclaration accessible pour examen en application du paragraphe (1).
L.M. 1996, c. 28, art. 27; L.M. 2004, c. 29, art. 15.
CERTIFICATS DE PARTS SOCIALES, ADHÉSIONS ET TRANSFERTS
Les parts du capital social d'une caisse populaire ainsi que les adhésions à la caisse populaire sont des biens personnels qui sont transférables de la manière et sous réserve des conditions et des restrictions prévues par la présente loi et les règlements ainsi que par les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire.
Attribution des parts sociales
Sous réserve de la présente loi, les parts du capital social d'une caisse populaire peuvent, sauf disposition contraire dans les statuts ou règlements administratifs de cette dernière, être attribuées aux moments, de la manière ainsi qu'aux personnes ou aux catégories de personnes que les administrateurs peuvent fixer par voie de résolution.
Sous réserve du paragraphe (6), chaque détenteur de parts sociales d'une caisse populaire a droit, gratuitement et sur demande, à un certificat signé par le ou les dirigeants compétents de la caisse populaire, indiquant le nombre de parts sociales qu'il détient et le montant versé au titre de ces parts sociales. Toutefois, la caisse populaire n'est tenue de délivrer qu'un certificat pour les parts sociales que détiennent conjointement plusieurs personnes. La délivrance d'un certificat de parts sociales à l'un des codétenteurs constitue délivrance suffisante à tous.
Les caisses populaires peuvent, par règlement administratif, permettre que les signatures du ou des dirigeants désignés pour signer les certificats de parts sociales soient reproduites mécaniquement, notamment sous forme gravée ou lithographique. En pareil cas, sous réserve du règlement administratif, les certificats de parts sociales ainsi signés sont réputés avoir été signés de la main du ou des dirigeants et sont, à toutes fins utiles, aussi valables que s'ils l'avaient été.
Les certificats de parts sociales font foi du droit des détenteurs sur les parts sociales qui y sont mentionnées.
Renseignements sur les conditions d'émission
Lorsqu'une caisse populaire émet plus d'une catégorie de parts sociales :
a) les préférences, les droits, les conditions, les restrictions, les limitations et les interdictions qui se rattachent à chaque catégorie de parts sociales doivent être énoncés en caractères lisibles :
(i) soit sur chaque certificat de parts sociales représentant la catégorie de parts sociales,
(ii) soit au moyen d'un écrit joint de façon permanente au certificat de parts sociales;
b) une déclaration indiquant que des préférences, des droits, des conditions, des restrictions, des limitations ou des interdictions se rattachent à la catégorie de parts sociales et que le texte intégral peut être obtenu sur demande et gratuitement auprès du secrétaire de la caisse populaire doit être inscrite en caractères lisibles sur chaque certificat de parts sociales représentant la catégorie particulière de parts sociales.
Lorsque la déclaration visée à l'alinéa (4)b) est inscrite sur les certificats de parts sociales d'une caisse populaire, le secrétaire de la caisse populaire fournit, sur demande et gratuitement, à chaque détenteur de parts sociales le texte intégral des préférences, des droits, des conditions, des restrictions, des limitations ou des interdictions qui se rattachent à la catégorie de parts sociales mentionnée.
Renonciation au certificat de parts sociales
Une caisse populaire peut être soustraite, par règlement administratif, à l'obligation de délivrer des certificats de parts sociales. Dans un tel cas :
a) le registre des détenteurs que la caisse populaire tient en application de l'alinéa 19(1)e) constitue la preuve prima facie du nombre de parts sociales que détient chaque détenteur;
b) la caisse populaire fournit aux détenteurs qui lui en font la demande par écrit un état de leurs intérêts dans la caisse populaire.
Nul transfert de parts sociales ou d'adhésion à une caisse populaire ne saurait être valide, sauf pour attester les droits des parties les unes envers les autres :
a) sans l'approbation de la demande d'adhésion écrite du cessionnaire et l'autorisation, par résolution, des administrateurs de la caisse populaire ou d'une personne autorisée par résolution des administrateurs à approuver les demandes et les transferts de cette nature;
b) tant qu'une notification de l'approbation accordée sous le régime de l'alinéa a) n'a pas été envoyée au cessionnaire et que le nom de ce dernier n'a pas été inscrit au registre des membres.
Relations avec le détenteur inscrit
La caisse populaire ou le fiduciaire qui agit en vertu d'un acte de fiducie peut considérer comme propriétaire absolu d'une part sociale ou d'une autre valeur mobilière faisant l'objet d'un transfert, avant la présentation de la demande d'enregistrement de son transfert, la personne au nom de laquelle elle est inscrite au registre des membres ou au registre des valeurs mobilières, comme si cette personne avait pleine capacité et autorité légales pour exercer tous les droits de propriété, sans égard, selon le cas :
a) à toute indication ou à tout avis à l'effet contraire, à l'exception de ceux qui ont été obtenus en vertu de documents demandés par la caisse populaire ou le fiduciaire;
b) à toute mention dans les registres ou sur le certificat de valeurs mobilières, faisant état :
(i) soit d'un gage ou d'une relation de représentant ou de fiduciaire,
(ii) soit d'un renvoi à un autre instrument,
(iii) soit des droits d'une autre personne.
Par dérogation au paragraphe (1), la caisse populaire doit considérer une personne comme détenteur inscrit, fondé à exercer tous les droits du détenteur d'une valeur mobilière qu'elle représente, si cette personne lui fournit une preuve satisfaisante qu'elle est, selon le cas :
a) l'exécuteur testamentaire, l'administrateur, l'héritier ou le représentant légal des héritiers de la succession d'un détenteur inscrit décédé;
b) le tuteur, le curateur ou le fiduciaire représentant un détenteur inscrit mineur, inhabile ou absent;
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour le compte d'un détenteur inscrit.
La caisse populaire considère la personne à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l'effet de la loi, sauf les personnes visées au paragraphe (2), comme fondée à exercer les droits et privilèges relatifs aux valeurs mobilières non inscrites à son nom, pour autant que la personne en question établisse qu'elle a autorité pour les exercer.
Immunité de la caisse populaire
La caisse populaire n'est pas tenue de vérifier s'il existe, à la charge du détenteur inscrit ou de la personne qu'elle considère, ainsi que le permet ou le requiert le présent article, comme le propriétaire ou le détenteur inscrit de l'une de ses valeurs mobilières, des obligations envers des tiers, ni de veiller à l'exécution de telles obligations.
Aucun désaveu de droits de propriété qu'un mineur a exercés sur des valeurs mobilières de la caisse populaire n'a d'effet contre celle-ci.
La caisse populaire peut considérer comme propriétaires d'une valeur mobilière les survivants de ses codétenteurs sur preuve satisfaisante du décès de l'un d'entre eux.
Transmission de valeurs mobilières
Sous réserve des lois fiscales applicables, une personne visée à l'alinéa (2)a) est fondée à devenir détenteur inscrit ou à en désigner un, pour autant qu'elle dépose auprès de la caisse populaire ou de son agent de transfert :
a) soit l'original des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration ou une copie certifiée conforme, selon le cas :
(i) par le tribunal qui les a accordées,
(ii) par une compagnie de fiducie constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une province,
(iii) par un avocat ou un notaire agissant pour son compte;
b) soit, s'il s'agit d'une transmission par testament notarié au Québec, une copie authentifiée du testatement, en conformité avec les lois de cette province,
ainsi que :
c) un affidavit ou une déclaration de transmission établi par elle et énonçant les détails de la transmission;
d) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé, signé par elle et accompagné des garanties que la caisse populaire peut exiger pour attester l'authenticité de la signature.
Par dérogation au paragraphe (7), le représentant légal du détenteur de valeurs mobilières décédé dont la transmission est régie par des lois qui n'exigent pas d'homologation du testament ni de lettres d'administration est fondé, sous réserve des lois fiscales applicables, à devenir détenteur inscrit ou à en désigner un, pour autant qu'il dépose auprès de la caisse populaire ou de son agent de transfert :
a) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé;
b) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé dans les valeurs mobilières et de son droit ou du droit de la personne qu'il désigne d'en devenir le détenteur inscrit.
Le dépôt des documents exigés au paragraphe (7) ou (8) donne à la caisse populaire ou à son agent de transfert le pouvoir d'inscrire, dans le registre des membres ou des valeurs mobilières, la transmission des valeurs mobilières du détenteur décédé à l'une des personnes visées à l'alinéa (2)a) ou à la personne qu'elle peut désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.
ADHÉSION
Les membres d'une caisse populaire sont ses fondateurs et les personnes dont les demandes d'adhésion sont acceptées par ses administrateurs, ou par une personne que ceux-ci autorisent à approuver de telles demandes, en conformité avec les dispositions de ses statuts et de ses règlements administratifs ainsi que de la présente loi et des règlements.
Rejet de la demande d'adhésion
Les administrateurs de la caisse populaire peuvent refuser d'approuver une demande d'adhésion s'ils sont convaincus que l'approbation de la demande n'est pas dans l'intérêt de la caisse populaire.
Une personne âgée de moins de 18 ans peut être acceptée comme membre d'une caisse populaire. La caisse populaire peut détenir des parts sociales et recevoir des sommes d'argent au nom de cette personne ou au nom d'un fiduciaire de cette personne, si ce fiduciaire est membre de la caisse populaire ou peut le devenir.
Aucune caisse populaire ne peut être membre d'une autre caisse populaire ou d'un credit union.
L.M. 1996, c. 28, art. 28; L.M. 2004, c. 29, art. 17.
Les statuts constitutifs de la caisse populaire peuvent prévoir que l'adhésion à la caisse sera limitée aux groupes qui ont un lien d'association.
Cessation du lien d'association
Lorsque les statuts contiennent la disposition prévue au paragraphe (1), tout membre de la caisse populaire qui met fin au lien d'association peut néanmoins demeurer membre de la caisse populaire et conserver tous les droits et privilèges d'un membre.
La caisse populaire ne peut permettre à des personnes de devenir associées que si ses statuts l'autorisent à avoir des associés et que si elle a pris un règlement administratif en vertu de l'alinéa 6(4)a).
Le nombre d'associés ne peut en aucun temps dépasser 1/4 du nombre de membres de la caisse populaire.
Une caisse populaire ne peut être l'associé d'une autre caisse populaire.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'associé jouit des droits et privilèges et est assujetti aux obligations des membres de la caisse populaire. Toutefois, il ne peut :
a) voter à une assemblée des membres;
b) devenir dirigeant ou administrateur d'une caisse populaire.
L.M. 1996, c. 28, art. 29; L.M. 2004, c. 29, art. 18.
Sauf disposition contraire des règlements administratifs, les administrateurs peuvent révoquer l'adhésion d'un membre au moyen d'une résolution adoptée par une majorité d'au moins les 3/4 des administrateurs, au cours d'une réunion convoquée pour examiner cette résolution.
Le membre visé par la résolution prévue au paragraphe (1) a droit à un préavis d'au moins 7 jours de la réunion à laquelle cette résolution doit être examinée ainsi qu'à un exposé des motifs pour lesquels il est proposé de révoquer son adhésion. Il a le droit de comparaître à la réunion soit en personne, soit par l'intermédiaire ou en compagnie d'un représentant ou d'un avocat, pour y être entendu.
Notification de la révocation de l'adhésion
Dans les 7 jours qui suivent l'adoption de la résolution visée au paragraphe (1) par la majorité requise, la caisse populaire en notifie la personne dont l'adhésion a été révoquée, selon la procédure prévue pour donner un avis d'assemblée des membres.
Appel à l'assemblée des membres
La personne dont l'adhésion a été révoquée en application du paragraphe (1) peut appeler de la décision des administrateurs à l'assemblée suivante des membres, en transmettant un avis d'appel à la caisse populaire dans les 14 jours qui suivent la date où la notification visée au paragraphe (3) lui a été faite.
Appel en vertu du paragraphe (4)
Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux personnes dont l'adhésion est, en application du paragraphe (1), révoquée pour des motifs notamment d'occasionner des pertes financières à une caisse populaire par fraude ou, selon le cas :
a) par délivrance d'effets de commerce illégaux;
b) par non-respect de conditions d'un accord sur l'utilisation de services électroniques de la caisse populaire.
L'assemblée des membres à laquelle appel est interjeté en application du paragraphe (4), ratifie ou annule à la majorité des voix la résolution des administrateurs qui a révoqué l'adhésion d'un membre.
Révocation de l'adhésion par l'assemblée des membres
Une assemblée des membres peut, par résolution spéciale, révoquer l'adhésion d'un membre.
55(7) et (8) Abrogés, L.M. 1996, c. 28, art. 30.
Adhésion maintenue en vigueur jusqu'à la ratification
La personne qui, en application du paragraphe (4), appelle de la révocation de son adhésion continue, en dépit de la résolution révoquant son adhésion, d'être membre de la caisse populaire jusqu'à ce que la révocation de son adhésion soit ratifiée par l'assemblée des membres en application du paragraphe (5).
La personne dont l'adhésion est révoquée lors d'un appel à une assemblée générale ou par résolution spéciale d'une assemblée générale en application du présent article ne peut être réadmise comme membre de la caisse populaire si ce n'est par résolution spéciale d'une assemblée générale à cet effet.
Le présent article ne s'applique pas aux associés.
Nouvelle désignation numérique : article 55.1.
L.M. 1996, c. 28, art. 30; L.M. 2004, c. 29, art. 19.
Suspension des services aux membres
La caisse populaire peut suspendre la prestation de ses services à un membre qui lui a occasionné des pertes financières en fraudant ou selon le cas :
a) en délivrant des effets de commerce illégaux;
b) en ne respectant pas des conditions d'un accord sur l'utilisation de services électroniques de la caisse populaire.
L.M. 1996, c. 28, art. 30; L.M. 2004, c. 29, art. 19.
Un membre peut se retirer d'une caisse populaire selon les modalités et aux conditions que la présente loi, les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire peuvent prévoir.
Effet de la révocation ou du retrait
Les dispositions relatives à la révocation ou au retrait de membres ne modifient pas les clauses d'un contrat conclu entre un membre révoqué ou un membre qui se retire et la caisse populaire; sans préjudice de ce qui précède, elles ne modifient pas la durée pour laquelle une personne a convenu de faire des dépôts à la caisse populaire.
Ni le retrait ni la révocation de l'adhésion d'un membre à une caisse populaire ne libèrent une personne des obligations qu'elle a envers la caisse populaire.
Pouvoir de prendre des règlements administratifs
Lors d'une assemblée annuelle ou d'une assemblée générale convoquée à cette fin, les membres d'une caisse populaire peuvent, sous réserve de la présente loi et des statuts de la caisse populaire, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs à l'égard des questions qui peuvent ou doivent être traitées en vertu de la présente loi.
Prise de règlements administratifs
Un règlement administratif peut être pris, modifié ou abrogé par les membres d'une caisse populaire, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) s'il est approuvé par résolution spéciale des membres;
b) si un avis écrit de la prise, de la modification ou de l'abrogation proposée est transmis à chacun des membres de la caisse populaire, accompagné d'un avis de l'assemblée au cours de laquelle la prise, la modification ou l'abrogation doit être examinée par une majorité des voix exprimées à cette assemblée.
Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 32.
La prise, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif entre en vigueur dès l'approbation des membres.
Envoi d'une copie des règlements administratifs au registraire
La caisse populaire envoie au registraire :
a) une copie des règlements administratifs adoptés à la première assemblée de ses membres dans les 30 jours suivant leur adoption;
b) une copie des règlements administratifs pris subséquemment et des modifications apportées à ses règlements administratifs dans les 30 jours suivant la prise ou la modification des règlements administratifs visés;
c) un avis d'abrogation de tout règlement administratif dans les 30 jours suivant l'abrogation.
Ordre du registraire concernant les règlements
Sur ordre du registraire, la caisse populaire prend des règlements administratifs qui sont compatibles avec ses statuts ou ses règlements administratifs ou avec la présente loi et ses règlements d'application ou modifie ou abroge les règlements administratifs qui sont incompatibles avec ces textes.
Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 32.
L.M. 1996, c. 28, art. 32; L.M. 1998, c. 45, art. 4; L.M. 2004, c. 29, art. 20.
Caractère obligatoire des statuts
Les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire lient celle-ci et ses membres.
Les assemblées des membres se tiennent au Manitoba, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut que choisissent les administrateurs.
Les administrateurs de la caisse populaire :
a) convoquent une assemblée annuelle des membres qui doit avoir lieu dans les 4 mois suivant la fin de l'exercice de la caisse populaire en vue de l'examen du rapport annuel des administrateurs, des états financiers et du rapport du vérificateur, en vue de la nomination du vérificateur, de l'élection d'administrateurs et en vue de l'examen des autres questions qui peuvent être régulièrement soulevées à l'assemblée;
b) peuvent convoquer à tout moment une assemblée extraordinaire des membres.
La date de référence pour déterminer quels membres ont le droit de recevoir l'avis d'une assemblée des membres est le jour qui précède le jour où l'avis est donné à l'heure de la fermeture des bureaux.
Avis des date, heure et lieu d'une assemblée des membres est donné en conformité avec les dispositions des règlements administratifs ou, à défaut de ces dispositions, au moins 14 jours et au plus 50 jours avant la tenue de l'assemblée, à chaque membre ayant voix délibérative à l'assemblée et au vérificateur de la caisse populaire.
Sauf disposition contraire des règlements administratifs, lorsqu'une assemblée des membres est ajournée pendant au plus 7 jours, il n'est pas nécessaire de donner avis de la reprise autrement que par annonce lors de l'assemblée en question.
Lorsqu'une assemblée des membres est ajournée pour un ou plusieurs ajournements de 7 jours au moins en tout, avis de la reprise est donné de la même façon que s'il s'agissait d'une nouvelle assemblée.
Sont réputées être des questions spéciales les questions traitées :
a) soit lors d'une assemblée extraordinaire des membres;
b) soit lors d'une assemblée annuelle des membres, à l'exception de l'examen du rapport annuel des administrateurs, des états financiers, du rapport du vérificateur, de l'élection des administrateurs, du renouvellement du mandat du vérificateur en poste et de toute autre question dont les règlements administratifs autorisent la délibération lors d'une assemblée annuelle.
Avis des questions à l'ordre du jour
L'avis de l'assemblée des membres à l'ordre du jour de laquelle des questions spéciales sont inscrites énonce :
a) leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux membres qui reçoivent l'avis de se former un jugement éclairé sur celles-ci;
b) le texte de toutes les résolutions spéciales qui doivent être soumises à l'assemblée ou, si le texte intégral est trop long pour être convenablement inclus dans l'avis, son résumé.
L.M. 1996, c. 28, art. 33; L.M. 2004, c. 29, art. 21.
Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les membres, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l'avis de convocation; leur présence à l'assemblée équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu'elles y assistent spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que l'assemblée n'a pas été régulièrement convoquée.
Un membre ayant voix délibérative à une assemblée des membres peut :
a) donner à la caisse populaire avis de toute question qu'il entend soulever à l'assemblée (ci-après désignée « proposition »);
b) discuter au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l'objet de propositions de sa part.
La caisse populaire inclut toute proposition dans l'avis d'assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.
Déclaration à l'appui de la proposition
À la demande du membre qui soumet une proposition, la caisse populaire inclut dans l'avis ou y joint une déclaration d'au plus 200 mots, préparée par le membre à l'appui de la proposition, ainsi que les nom et adresse de ce membre.
Présentation de la candidature des administrateurs
Une proposition peut faire état de candidatures en vue de l'élection des administrateurs si l'élection des personnes présentées comme administrateurs respecte les dispositions de la présente loi, des statuts et des règlements administratifs de la caisse populaire. Cependant, le présent paragraphe n'empêche pas la présentation de candidatures au cours d'une assemblée des membres.
La caisse populaire n'est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3), dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui est pas soumise 90 jours au moins avant la date du premier anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la caisse populaire ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou autres détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d'obtenir d'eux la réparation d'un grief personnel, soit de servir des fins générales d'ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;
c) la caisse populaire, à la demande du membre, a inclus une proposition dans l'avis de l'assemblée des membres tenue dans les 2 ans précédant la réception de la proposition visée au paragraphe (1) et le membre n'a pas présenté la proposition à l'assemblée;
d) une proposition à peu près identique a été soumise aux membres dans l'avis relatif à l'assemblée des membres tenue dans les 2 ans précédant la réception de la demande du membre et cette proposition a été rejetée;
e) les droits conférés par le présent article sont utilisés de façon abusive à des fins publicitaires.
La caisse populaire ou la personne qui agit pour son compte n'engage pas sa responsabilité du seul fait qu'elle a diffusé une proposition ou une déclaration en conformité avec le présent article.
La caisse populaire qui refuse d'inclure une proposition dans un avis d'assemblée doit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, notifier le membre qui soumet la proposition de son intention de ne pas inclure cette proposition dans l'avis d'assemblée et lui expédier une déclaration exposant les motifs du refus.
À la demande d'un membre qui prétend être lésé en raison du refus visé au paragraphe (7), le tribunal peut par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime pertinente et notamment empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Demande de la caisse populaire
La caisse populaire ou toute personne qui prétend être lésée par une proposition peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant la caisse populaire à ne pas inclure la proposition dans l'avis d'assemblée. Le tribunal peut rendre l'ordonnance, s'il est convaincu que le paragraphe (5) s'applique.
Avis de la demande au registraire
L'auteur de la demande visée au paragraphe (8) ou (9) avise le registraire de sa demande. Le registraire a le droit de comparaître et d'être entendu soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat.
Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la caisse populaire, aux assemblées des membres de celle-ci, le quorum est constitué d'un nombre de membres dépassant de cinq celui des administrateurs.
Quorum à l'ouverture de l'assemblée
Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l'ouverture de l'assemblée pour que les membres puissent délibérer, même si le quorum n'est pas atteint pendant tout le cours de l'assemblée.
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de l'assemblée, les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement à une date, une heure et en un lieu précis.
Le présent article ne s'applique pas aux associés.
L.M. 1996, c. 28, art. 31; L.M. 2004, c. 29, art. 22.
Tout membre de la caisse populaire qui est âgé d'au moins 18 ans peut voter sur les questions soumises aux membres.
Sous réserve du paragraphe (1) et du paragraphe 35(2), les membres de la caisse populaire n'ont qu'une seule voix chacun relativement à une question qui leur est soumise.
Lorsqu'une personne morale ou une association est membre d'une caisse populaire, celle-ci reconnaît comme représentant de la personne morale ou de l'association aux assemblées de ses membres tout particulier autorisé par résolution des administrateurs ou de la direction de la personne morale ou de l'association.
Le particulier autorisé en application du paragraphe (1) peut exercer pour le compte de la personne morale ou de l'association mentionnée dans ce paragraphe tous les pouvoirs qu'elle pourrait exercer si elle était un particulier membre.
Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs, seules les personnes morales ou les associations qui sont membres ont le droit de voter par procuration lors d'une assemblée des membres de la caisse populaire.
Lorsque les règlements administratifs prévoient le vote par procuration, seul un membre de la caisse populaire peut être nommé fondé de pouvoir et, lors d'une assemblée des membres de la caisse populaire, aucun membre ne peut :
a) voter au titre de plus d'une procuration;
b) représenter plus d'une personne morale ou association;
c) à la fois voter au titre d'une procuration et représenter une personne morale ou association.
Le présent article ne s'applique pas aux associés.
La caisse populaire peut, dans ses règlements administratifs, prévoir que 2 particuliers ou plus peuvent être titulaires conjoints d'une adhésion à la caisse populaire; toutefois cette adhésion ne leur donne droit qu'à un vote seulement.
Dispositions générales concernant le vote
Sous réserve du paragraphe (2), la caisse populaire peut, par règlement administratif, établir des formalités permettant aux membres de voter selon une autre méthode que le vote à main levée ou au scrutin secret.
Vote — modifications de structure
Le vote relatif à des modifications de structure, au sens de la partie IX, a lieu à main levée ou au scrutin secret lors d'une assemblée des membres convoquée à cette fin.
L.M. 1996, c. 28, art. 35; L.M. 2004, c. 29, art. 24.
Les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de successions qui détiennent une adhésion ou une part sociale dans la caisse populaire en qualité d'exécuteurs testamentaires ou d'administrateurs de successions représentent cette adhésion ou part sociale à l'assemblée de la caisse populaire et peuvent voter à titre de membres ou de détenteurs de parts sociales.
Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs, le vote lors d'une assemblée des membres se fait à main levée, à moins qu'un membre ayant le droit de voter n'exige un vote au scrutin secret.
Un membre peut exiger un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée. Le résultat du scrutin secret constitue la décision des membres.
Convocation d'une assemblée par les membres
Vingt-cinq membres qui ont le droit de voter à une assemblée qu'ils désirent faire tenir ou tout autre pourcentage ou nombre de membres que les règlements administratifs peuvent prévoir, peuvent exiger des administrateurs, au moyen d'une requête écrite, la convocation d'une assemblée extraordinaire des membres aux fins mentionnées dans la requête.
La requête visée au paragraphe (1), qui peut consister en plusieurs documents semblables signés chacun par un ou plusieurs membres, énonce l'ordre du jour de l'assemblée et est expédiée au siège social de la caisse populaire.
Convocation par les administrateurs
Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour délibérer des questions qui y sont énoncées, à moins que l'ordre du jour de l'assemblée, indiqué dans la requête, n'inclue une question décrite aux alinéas 65(5)b) à e).
Si, dans les 30 jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (1), les administrateurs ne convoquent pas l'assemblée, tout membre signataire de la requête peut la convoquer.
L'assemblée prévue au présent article est convoquée, autant que possible, d'une manière conforme à la présente loi et aux règlements administratifs.
Sauf adoption par les membres à une assemblée convoquée en application du paragraphe (4) d'une résolution à l'effet contraire, la caisse populaire leur rembourse les dépenses normales qu'ils ont engagées pour demander, convoquer et tenir l'assemblée.
Convocation par le registraire
S'il l'estime à propos et notamment en cas d'impossibilité de convoquer régulièrement l'assemblée des membres de la caisse populaire ou de la tenir de la manière prescrite par la Loi et les règlements administratifs, le registraire peut ordonner la convocation de l'assemblée et prescrire la manière dont elle doit être tenue. Une telle assemblée constitue à toutes fins une assemblée des membres de la caisse populaire dûment convoquée et tenue.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut, à l'occasion d'une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par la Loi ou les règlements administratifs.
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Les administrateurs :
a) exercent les pouvoirs de la caisse populaire soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de ses employés et de ses mandataires;
b) dirigent la gestion de l'entreprise et des affaires internes de la caisse populaire.
La caisse populaire peut, par règlement administratif, établir un nombre fixe ou un nombre minimal et maximal d'administrateurs, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à cinq.
L.M. 1996, c. 28, art. 35; L.M. 2004, c. 29, art. 25.
Personnes pouvant être administratrices
Peut être administratrice de la caisse populaire la personne qui :
a) d'une part, est âgée d'au moins 18 ans, réside au Canada et est membre de la caisse;
b) d'autre part, satisfait aux exigences mentionnées dans les règlements administratifs de la caisse.
Personnes ne pouvant pas être administratrices
Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être administrateurs :
a) les faillis non libérés;
b) les employés d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie;
c) le vérificateur de la caisse populaire ainsi que les employés professionnels et les membres de son cabinet;
d) le procureur de la caisse populaire ainsi que les employés professionnels et les membres de son cabinet;
e) les fonctionnaires qui s'occupent dans l'exercice de leurs fonctions officielles des affaires internes des caisses populaires;
f) les évaluateurs de biens immobiliers auxquels a recours la caisse populaire ainsi que les employés professionnels et les membres de leur cabinet;
g) les membres qui sont endettés envers la caisse populaire et qui ont un retard de plus de 180 jours dans leurs paiements;
h) les membres ayant un intérêt important dans une corporation ou une société en nom collectif qui est endettée envers la caisse populaire et qui a un retard de plus de 180 jours dans ses paiements;
i) les conjoints ou les enfants à charge des membres visés à l'alinéa g) ou h).
Nombre d'administrateurs devant résider au Manitoba
Malgré l'alinéa (1)a), au moins les 3/4 des administrateurs de la caisse populaire doivent en tout temps être résidents du Manitoba.
Nullité de l'élection ou de la nomination de certains administrateurs non-résidents
Est nulle l'élection ou la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs qui fait passer le nombre d'administrateurs n'étant pas résidents du Manitoba à un nombre plus élevé que celui permis par le paragraphe (3).
Décès, démission ou destitution
Si le décès, la démission ou la destitution d'un administrateur fait passer le nombre d'administrateurs n'étant pas résidents du Manitoba à un nombre plus élevé que celui permis par le paragraphe (3), les administrateurs restants :
a) d'une part, peuvent exercer leurs pouvoirs jusqu'à l'assemblée suivante des membres de la caisse, pour autant qu'il y ait quorum;
b) d'autre part, soit nomment immédiatement un ou plusieurs administrateurs aux fins d'observation du paragraphe (3), si les règlements administratifs de la caisse permettent aux administrateurs de pourvoir aux vacances par nomination, soit font élire des administrateurs à ces fins au plus tard à l'assemblée annuelle suivante des membres.
L.M. 1996, c. 28, art. 36; L.M. 2004, c. 29, art. 26.
Mandat des premiers administrateurs
Les administrateurs dont le nom figure dans les statuts constitutifs ou de fusion occupent leur poste :
a) dans le cas d'une constitution en corporation, à partir de la délivrance du certificat de constitution jusqu'à la première assemblée des membres;
b) dans le cas d'une fusion, jusqu'au moment prévu pour l'expiration de leur mandat dans la convention de fusion.
Les membres doivent, à leur première assemblée et, s'il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont la durée du mandat est fixée par les règlements administratifs; toutefois, aucun mandat ne peut durer plus de 3 ans.
Élection d'administrateurs de district
Malgré les dispositions du paragraphe (2), les règlements administratifs d'une caisse populaire peuvent prévoir la manière dont les membres d'une caisse populaire élisent des administrateurs à l'égard d'un district à une assemblée de district.
Il n'est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d'une assemblée ait la même durée.
Le mandat d'un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivante.
Malgré toute disposition contraire du présent article, le mandat des administrateurs, à défaut d'élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des membres, se poursuit jusqu'à l'élection de leurs remplaçants.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 8; L.M. 1996, c. 28, art. 31; L.M. 2004, c. 29, art. 27.
Le mandat d'un administrateur prend fin en raison :
a) de son décès ou de sa démission;
b) de sa révocation aux termes de l'article 80; ou
c) de son inhabilité, aux termes de l'article 77 ou des règlements administratifs de la caisse populaire.
La démission d'un administrateur prend effet à la date où une démission écrite est reçue par la caisse populaire ou, à la date postérieure qui y est indiquée.
Révocation des administrateurs
Les membres peuvent, lors d'une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
Toute vacance découlant d'une révocation peut être comblée lors de l'assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l'article 82.
Déclaration de l'administrateur
L'administrateur qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par avis, de la convocation d'une assemblée en vue de le révoquer;
c) est informé, notamment par avis, d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée, convoquées en vue de nommer ou d'élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l'expiration de son mandat,
est fondé à donner par écrit à la caisse populaire les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées aux fins prévues aux alinéas b) et c).
La caisse populaire envoie sans délai copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (1) à chaque membre ainsi qu'au registraire.
La caisse populaire ou la personne agissant en son nom n'engagent pas leur responsabilité en diffusant la déclaration faite en conformité avec le paragraphe (2).
Manière de combler les vacances
Sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs peuvent, s'il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l'exception de celles qui résultent du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs ou d'une augmentation de ce nombre.
Exercice des pouvoirs s'il y a quorum
Les administrateurs, élus lors d'une assemblée qui, pour une raison quelconque, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs, peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s'ils constituent le quorum au sein du conseil d'administration.
Les administrateurs en fonctions convoquent, sans délai, une assemblée en vue de combler les vacances résultant du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs à une assemblée; s'ils négligent de le faire ou s'il n'y a aucun administrateur en fonctions, tout membre peut convoquer cette assemblée.
Les statuts ou les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d'administration seront comblées uniquement à la suite d'un vote des membres.
Les vacances au sein du conseil d'administration qui sont comblées en conformité avec le paragraphe (1) sont ratifiées à l'assemblée suivante des membres.
Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la caisse populaire en avise le registraire; celui-ci dépose cet avis.
À la demande de tout intéressé ou du registraire, le tribunal peut s'il le juge utile, obliger, par ordonnance, la caisse populaire à se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.
L'administrateur nommé dans les statuts ou dans un avis envoyé par la caisse populaire au registraire en vertu du paragraphe (1) et déposé par le registraire, est présumé, pour l'application de la présente loi, être un administrateur de la caisse populaire.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6; L.M. 2004, c. 29, art. 28.
Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir au lieu et après avoir donné l'avis qu'ils déterminent.
Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, la majorité des administrateurs constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il n'est pas nécessaire que l'avis de la réunion du conseil d'administration fasse état des questions qui y seront traitées, à l'exception :
a) des questions ou affaires nécessitant l'approbation des membres,
b) des vacances à combler au sein du conseil d'administration,
c) de la délivrance ou du rachat de valeurs mobilières de la caisse populaire autres que des parts sociales ordinaires;
d) de l'approbation des états financiers de la nature de ceux mentionnés à l'article 98.
Les administrateurs peuvent renoncer à l'avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu'ils y assistent spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que la réunion n'est pas régulièrement convoquée.
Il n'est pas nécessaire de donner avis de l'ajournement d'une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
Sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, ceux-ci peuvent participer à une réunion du conseil d'administration ou d'un de ses comités s'ils utilisent des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés, pour l'application de la présente loi, avoir assisté à ladite réunion.
Les administrateurs peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à un comité du conseil d'administration, choisi parmi eux.
Malgré le paragraphe (1), le comité ne peut :
a) soumettre aux membres des questions qui requièrent l'approbation de ceux-ci;
b) combler les vacances survenues parmi les administrateurs;
c) émettre ou racheter des valeurs mobilières si ce n'est selon les modalités autorisées par les administrateurs;
d) approuver les états financiers mentionnés à l'article 98.
Validité des actes des administrateurs
Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides nonobstant l'irrégularité de leur élection ou nomination ou leur inhabilité.
Résolution tenant lieu d'assemblée
Une résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter lors des réunions des administrateurs ou d'un comité du conseil :
a) satisfait à toutes les exigences de la présente loi concernant les réunions des administrateurs, ou des comités du conseil d'administration, selon le cas;
b) a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours de ces réunions;
c) prend effet à partir de la date qui y est indiquée, cette date ne pouvant être antérieure à la date où le premier administrateur a signé la résolution.
Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des délibérations des administrateurs ou du comité, selon le cas.
Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l'adoption d'une résolution autorisant un paiement contrairement aux articles 30 et 32 ou le paiement d'un dédommagement contrairement à l'article 96 sont conjointement et individuellement tenus de restituer à la caisse populaire les sommes en cause non encore recouvrées.
Responsabilité relative aux prêts
Lorsque la caisse populaire effectue un prêt ou une avance à l'un de ses membres en contravention de la présente loi ou des règlements, la personne qui reçoit le prêt ou l'avance ainsi que tous les administrateurs et autres dirigeants et membres de comités de la caisse populaire qui, ayant connaissance de la contravention, effectuent ou approuvent le prêt ou l'avance, sont conjointement et individuellement responsables envers la caisse populaire du montant non remboursé du prêt ou de l'avance et des intérêts.
L'administrateur, le dirigeant ou le membre d'un comité qui satisfait au jugement rendu en vertu du présent article ou l'administrateur ou le membre d'un comité qui satisfait au jugement rendu en vertu du Code des normes d'emploi peut répéter les parts de toutes les autres personnes qui, en vertu de la présente loi ou du Code des normes d'emploi, sont également responsables.
L'administrateur, le dirigeant ou le membre d'un comité qui est tenu responsable conformément au paragraphe (1) ou (2) peut demander au tribunal une ordonnance obligeant les bénéficiaires, notamment les membres, à lui remettre les sommes ou biens irrégulièrement reçus.
Les actions en responsabilité visées aux paragraphes (1) et (2) se prescrivent par 2 ans à compter de la date de la résolution autorisant l'acte incriminé.
Application du Code des normes d'emploi
La partie 3 du Code des normes d'emploi s'applique aux caisses populaires et à leurs administrateurs.
Responsabilité des administrateurs
Est tenu d'aviser par écrit le registraire, dans les 7 jours, l'administrateur qui apprend :
a) que la caisse populaire ne peut effectuer un paiement légitime sans que ce paiement ait pour résultat
(i) soit d'empêcher la caisse populaire, après le paiement, d'acquitter son passif à échéance,
(ii) soit de rendre la valeur de réalisation de son actif inférieure au total de son passif et de son compte de capital relatif à toutes les catégories de parts sociales, autres que les parts sociales ordinaires;
b) que la situation financière de la caisse populaire n'est pas saine ou que celle-ci gère ses affaires internes d'une façon qui tend à accroître le risque d'une réclamation à la compagnie de garantie.
Sans préjudice des questions qui peuvent être considérées comme importantes par leur nature, l'expression « contrat important » vise au présent article, les contrats de tout genre conlus par la caisse populaire aux termes desquels celle-ci :
a) embauche une personne comme employé à temps plein,
b) retient les services d'une personne autrement qu'à titre d'employé,
c) dispose de biens ou en acquiert, que ce soit par vente, par achat, par bail ou autrement, pour une contrepartie dont la valeur est supérieure à 5 000 $.
Intérêt dans les contrats conclus par des parents
Un administrateur ou un dirigeant est réputé avoir un intérêt important dans un contrat important dans lequel une des personnes suivantes est partie ou dans lequel elles ont un intérêt important :
a) le conjoint ou le conjoint de fait de l'administrateur ou du dirigeant;
b) l'un des parents, l'enfant, l'un des grands-parents, l'un des petits-enfants, le frère ou la soeur de l'administrateur ou du dirigeant ou du conjoint ou conjoint de fait de l'administrateur ou du dirigeant;
c) le conjoint ou le conjoint de fait d'une des personnes mentionnées à l'alinéa b).
Intérêt dans les contrats conclus par d'autres personnes
Un administrateur ou un dirigeant est réputé avoir un intérêt important dans un contrat important liant une autre personne lorsque cet administrateur ou ce dirigeant remplit l'une des conditions qui suit :
a) il est créancier de cette personne et sa créance est supérieure à 5 000 $;
b) il s'est porté caution des dettes de cette personne pour un montant supérieur à 5 000 $;
c) il est le propriétaire ou le véritable propriétaire d'au moins 20 % des actions émises de toute catégorie d'actions de cette personne;
d) il est associé de cette personne;
e) il est membre d'une association avec cette personne;
f) il est administrateur ou dirigeant de cette personne.
Pour l'application du présent article, est assimilé à un « dirigeant » le membre d'un comité, le directeur général ou le mandataire de la caisse populaire.
Pour l'application du présent article, un contrat important ne vise pas :
a) un arrangement garantissant un prêt ou des obligations qu'un administrateur, dirigeant ou employé de la caisse populaire a souscrits pour le compte de celle-ci;
b) un contrat portant essentiellement sur la rémunération d'administrateurs ou de dirigeants de la caisse populaire;
c) un contrat portant sur l'indemnité ou l'assurance prévue à l'article 96;
d) un prêt consenti à des administrateurs, dirigeants ou employés dans le cours ordinaire de l'entreprise de la caisse populaire et en conformité avec la Loi et les règlements ainsi que les règlements administratifs et les politiques en matière de prêts de la caisse populaire.
L'administrateur ou le dirigeant qui :
a) ou bien est partie à un contrat ou à un projet de contrat important avec la caisse populaire,
b) ou bien possède un intérêt important dans un contrat ou un projet de contrat entre une personne et la caisse populaire,
est réputé avoir un conflit d'intérêt avec la caisse populaire et doit divulguer par écrit à celle-ci et demander que soient consignées au procès-verbal des réunions la nature et l'étendue de son intérêt. Il ne peut prendre part au vote tenu par les administrateurs ou un comité de la caisse populaire relativement à ce contrat ou projet de contrat important.
L'administrateur ou le dirigeant effectue la divulgation requise au paragraphe (6) dès qu'il a connaissance du conflit d'intérêt.
Pour l'application du présent article, constitue une divulgation suffisante de son intérêt dans un contrat, l'avis général que donne l'administrateur ou le dirigeant d'une caisse populaire aux autres administrateurs et selon lequel il est administrateur ou dirigeant d'une personne ou doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
Tout contrat ou transaction à l'égard duquel un des administrateurs ou dirigeants a un conflit d'intérêt n'est pas entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l'un de ces administrateurs est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d'administration ou du comité qui a autorisé le contrat ou la transaction, si l'administrateur ou le dirigeant a divulgué son conflit d'intérêt conformément au présent article, n'a pas pris part au vote qui a autorisé ce contrat ou cette transaction et si les administrateurs ou les membres de la caisse populaire l'ont approuvé, dans la mesure où, à cette époque, il était équitable pour elle.
Lorsque l'administrateur vote sur une résolution dans laquelle il a déclaré un conflit d'intérêt, le contrat ou la transaction qui fait l'objet de la résolution n'est valide que s'il est approuvé par au moins les 2/3 des voix exprimées par les membres lors d'une assemblée extraordinaire de la caisse populaire.
Le tribunal peut, à la demande de la caisse populaire ou d'un membre de la caisse populaire dont l'un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de divulguer son conflit d'intérêt ou participe à un vote qui n'est pas subséquemment ratifié par les membres, annuler le contrat ou la transaction selon les modalités qu'il estime pertinentes.
Omission de divulguer le conflit d'intérêt
L'administrateur ou le dirigeant qui, sans excuse raisonnable, omet de divulguer son conflit d'intérêt en conformité avec le présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $. Dès la déclaration de culpabilité, l'administrateur ou le directeur cesse d'occuper ses fonctions et il ne peut être élu administrateur ou nommé dirigeant de la caisse populaire pendant une période de 5 ans suivant la déclaration de culpabilité.
L.M. 1996, c. 28, art. 31; L.M. 2002, c. 24, art. 16; L.M. 2004, c. 29, art. 29.
Sous réserve des statuts et des règlements administratifs, il est possible, au sein de la caisse populaire,
a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d'y élire ou nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer l'entreprise et les affaires internes de la caisse populaire, sauf le pouvoir
(i) de soumettre aux membres des questions qui requièrent l'approbation de ceux-ci,
(ii) de combler les vacances survenues parmi les administrateurs,
(iii) d'émettre ou racheter des valeurs mobilières, sauf selon les modalités autorisées par les administrateurs,
(iv) d'approuver les états financiers mentionnés à l'article 98;
b) pour les administrateurs d'élire ou de nommer des comités et de leur déléguer des pouvoirs, fonctions et responsabilités à l'exception du pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'alinéa a);
c) pour un administrateur de devenir dirigeant de la caisse populaire et membre d'un comité;
d) pour la même personne, d'occuper plusieurs postes.
Sous réserve des statuts et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants, des membres de comités, des délégués et des employés de la caisse populaire.
Devoir des administrateurs et dirigeants
Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la caisse populaire;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.
Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, ses règlements d'application ainsi que les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire.
Aucune disposition d'un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d'une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l'obligation d'agir conformément à la présente loi et à ses règlements d'application ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Le présent article s'ajoute et ne déroge pas aux textes législatifs ou aux règles de droit concernant les obligations et les responsabilités des administrateurs ou des dirigeants d'une caisse populaire.
L'administrateur présent à une réunion du conseil ou d'un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf :
a) s'il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal, ou si celle-ci y est consignée;
b) si sa dissidence fait l'objet d'un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant l'ajournement de celle-ci;
c) si sa dissidence est remise, ou fait l'objet d'un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège social de la caisse populaire, immédiatement après l'ajournement de la réunion.
Perte du droit à la dissidence
L'administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l'adoption d'une résolution n'est pas fondé à faire valoir sa dissidence aux termes du paragraphe (1).
Dissidence d'un administrateur absent
L'administrateur absent d'une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans les 7 jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, sa dissidence, par ses soins,
a) ou bien est jointe au procès-verbal de la réunion;
b) ou bien est remise, ou fait l'objet d'un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège social de la caisse populaire.
N'est pas engagée, en vertu de l'article 88, la responsabilité de l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la caisse populaire reflétant fidèlement sa situation financière, d'après l'un de ses dirigeants ou son vérificateur;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, comptables, ingénieurs ou estimateurs.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
La caisse populaire peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs, les personnes qui, à sa demande, agissent en cette qualité pour une personne morale dont elle est membre, actionnaire ou créancière ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de tous leurs frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, occasionnés lors de poursuites civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, à l'exception des actions intentées par la caisse populaire, ou une personne morale ou pour leur compte, en vue d'obtenir un jugement favorable, ou par le registraire ou la compagnie de garantie en vertu de l'article 208, ou pour leur compte, auquel cas l'approbation du tribunal doit être obtenue en premier lieu, si :
a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la caisse populaire;
b) d'autre part, dans le cas de poursuites criminelles ou administratives aboutissant au paiement d'une amende, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Malgré toute autre disposition du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) ont le droit de demander à la caisse populaire de les indemniser de leurs frais et dépenses raisonnables à l'occasion des actions civiles, criminelles ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d'une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d'autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
Assurance des administrateurs ou dirigeants
La caisse populaire peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant de la caisse populaire, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la caisse populaire;
b) soit pour avoir, sur demande de la caisse populaire, agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une autre personne morale, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale.
Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la caisse populaire ou de l'une des personnes visées au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu'il estime pertinente.
L'auteur de la demande prévue au paragraphe (4) en avise le registraire et la compagnie de garantie; ceux-ci peuvent comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut ordonner qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Avant la date fixée par le registraire, la caisse populaire envoie à celui-ci un rapport annuel en la forme qu'il approuve.
Abrogé, L.M. 2004, c. 29, art. 30.
En plus du rapport exigé par le paragraphe (1), le registraire peut exiger que la caisse populaire dépose, dans le délai qu'il fixe, un rapport renfermant tout autre renseignement qu'il juge nécessaire.
Les règlements peuvent prévoir un droit de dépôt que la caisse populaire doit payer au registraire lors du dépôt du rapport visé au présent article ainsi que des droits supplémentaires pour les dépôts faits en retard.
À chaque assemblée annuelle des membres, les administrateurs leur présentent :
a) les états financiers prescrits couvrant la période se terminant 4 mois au plus avant l'assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la caisse populaire, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice;
b) le rapport du vérificateur;
c) tous renseignements sur la situation financière de la caisse populaire et le résultat de ses activités qu'exigent la présente loi ou les règlements ou les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire.
États financiers mis à la disposition des membres
Les administrateurs mettent à la disposition des membres pour examen les états financiers et le rapport du vérificateur au moins 10 jours avant l'assemblée annuelle.
Divulgation par les administrateurs et les dirigeants
À chaque assemblée annuelle des membres, les administrateurs divulguent en une forme que le registraire juge acceptable :
a) le montant total de la rémunération versée aux administrateurs;
b) le montant total versé aux administrateurs à titre d'indemnité pour les frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions;
b.1) le montant total que la caisse populaire a versé en leur faveur;
c) un relevé des prêts, des dépôts et des droits :
(i) que reçoivent, font ou se voient imputer les administrateurs et dirigeants et les personnes dans lesquelles les administrateurs et les dirigeants ont un intérêt important,
(ii) qui ne sont pas conformes aux pratiques habituelles de la caisse populaire à l'égard de membres qui ne sont ni administrateurs ni dirigeants.
L.M. 1996, c. 28, art. 40; L.M. 2004, c. 29, art. 31.
La caisse populaire ne peut publier ou diffuser les états financiers visés à l'article 98, que si :
a) d'une part, ils ont été approuvés par les administrateurs et que si l'approbation est attestée par la signature d'au moins 2 d'entre eux;
b) d'autre part, ils sont accompagnés du rapport du vérificateur.
La caisse populaire doit, à tout moment à la demande d'un membre, mettre à la disposition de ce membre une copie des documents visés à l'article 98.
Copie au registraire et à la compagnie de garantie
La caisse populaire expédie au registraire et à la compagnie de garantie, avant chaque assemblée annuelle des membres, une copie des documents visés à l'article 98.
Présentation à la compagnie de garantie
La caisse populaire fournit à la compagnie de garantie, sur demande, les autres renseignements que cette dernière peut raisonnablement exiger pour lui permettre de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi.
À chaque assemblée annuelle, les membres nomment, à partir d'une liste de vérificateurs approuvés préparée par la compagnie de garantie, des vérificateurs pour la caisse populaire.
Le vérificateur procède, sur une base annuelle, à l'examen des comptes de la caisse populaire et effectue les enquêtes qui sont, à son avis, nécessaires pour qu'il puisse faire rapport de la situation financière de la caisse populaire.
Qualités requises pour être vérificateur
Sous réserve du paragraphe (7), pour être vérificateur, il faut être indépendant de la caisse populaire, et de ses administrateurs ou dirigeants.
Pour l'application du présent article,
a) l'indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante de la caisse populaire la personne qui, ou dont l'associé,
(i) ou bien est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la caisse populaire ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) ou bien est endetté envers la caisse populaire au moment où la vérification est effectuée.
Le vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (7), se démettre dès qu'à sa connaissance, il ne possède plus les qualités requises par le présent article.
Malgré le paragraphe (7), tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la destitution du vérificateur aux termes du présent article et la vacance de son poste.
Le registraire, s'il est convaincu de ne causer aucun préjudice indu aux membres, peut, à la demande de tout intéressé, dispenser, même rétroactivement, le vérificateur de l'application du présent article, aux conditions qu'il estime pertinentes.
Le mandat du vérificateur prend fin avec :
a) son décès ou sa démission;
b) sa révocation conformément au paragraphe 102(6) ou 104(1).
La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la caisse populaire ou, si elle est postérieure, à celle que précise cette démission.
Les membres peuvent, lors d'une assemblée extraordinaire, révoquer et remplacer tout vérificateur qu'ils ont nommé.
Avis de l'assemblée convoquée aux fins de révoquer un vérificateur est donné à la compagnie de garantie; celle-ci a le droit d'être représentée et d'être entendue à cette assemblée.
Manière de combler une vacance
Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs comblent immédiatement toute vacance du poste de vérificateur.
En cas d'absence de quorum au conseil d'administration, les administrateurs en fonctions convoquent, dans les 21 jours de la vacance du poste de vérificateur, une assemblée extraordinaire en vue de combler cette vacance; à défaut de cette convocation, ou en l'absence d'administrateurs, tout membre peut le faire.
Vacance comblée par les membres
Les règlements administratifs de la caisse populaire peuvent prévoir que la vacance ne peut être comblée que par un vote des membres.
Le vérificateur nommé afin de combler une vacance poursuit jusqu'à son expiration, le mandat de son prédécesseur.
Le tribunal peut, à la demande d'un membre ou du registraire, nommer un vérificateur à la caisse populaire qui n'en a pas et fixer sa rémunération; le mandat de ce vérificateur se termine à la nomination de son successeur par les membres.
Droit d'assister à l'assemblée
Le vérificateur est fondé à recevoir avis de toute assemblée des membres et réunion du comité de vérification, à y assister et à y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.
Le vérificateur ou un de ses prédécesseurs, à qui l'un des administrateurs ou un membre donne avis écrit, au moins 10 jours à l'avance, de la tenue d'une assemblée, doit assister à cette assemblée aux frais de la caisse populaire et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
L'administrateur ou le membre qui envoie l'avis visé au paragraphe (2) en envoie simultanément copie à la caisse populaire.
Le vérificateur ou l'un de ses prédécesseurs qui, sans motif raisonnable, enfreint le paragraphe (2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 6 mois ou de l'une de ces peines.
Le vérificateur qui, selon le cas :
a) démissionne,
b) est informé, notamment par avis, de la convocation d'une assemblée en vue de le révoquer,
c) est informé, notamment par avis, de la tenue d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée en vue de pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation, de l'expiration effective ou prochaine de son mandat,
est fondé à donner par écrit à la caisse populaire les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions envisagées.
La caisse populaire envoie immédiatement, à tout membre qui doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe 107(1) et à la compagnie de garantie, copie des motifs visés au paragraphe (1).
Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d'expirer, avant d'avoir obtenu, sur demande, que ce vérificateur donne par écrit les circonstances et les motifs justifiant, selon lui, son remplacement.
Par dérogation au paragraphe (3), toute personne par ailleurs compétente peut accepter d'être nommée vérificateur si, dans les 15 jours suivant la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
Sauf le cas prévu au paragraphe (4) l'inobservation du paragraphe (3) entraîne la nullité de la nomination.
Rapport soumis à la compagnie de garantie
La compagnie de garantie peut exiger que le vérificateur lui soumette un rapport sur la suffisance de la procédure établie par la caisse populaire pour la protection de ses créanciers et des membres ainsi que la suffisance de la procédure que le vérificateur a établie pour vérifier les affaires internes de la caisse populaire.
Le registraire peut, à la demande de la compagnie de garantie, étendre le domaine de la vérification ou ordonner que soit fait tout autre examen ou tout examen particulier ou que soit établie une procédure pour tout cas particulier que, selon lui, l'intérêt public peut exiger.
Les administrateurs, dirigeants, membres de comités, employés ou mandataires de la caisse populaire ou de sa filiale ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur,
a) le renseigner;
b) lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la caisse populaire,
dans la mesure où il l'estime nécessaire pour agir conformément à l'article 98 et où il est raisonnable pour ces personnes d'accéder à cette demande.
Renseignements provenant d'une filiale
À la demande du vérificateur, les administrateurs de la caisse populaire doivent obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires aux fins de l'examen et du rapport exigés par l'article 98.
Les administrateurs d'une caisse populaire créent un comité de vérification constitué d'au moins trois membres :
a) qui sont soit administrateurs, soit membres de la caisse populaire;
b) dont la majorité de ceux-ci ne sont pas des dirigeants de la caisse populaire ou de ses filiales;
c) dont aucun :
(i) n'est président du conseil d'administration,
(ii) n'est un employé de la caisse populaire.
Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 46.
Fonctions du comité de vérification
Le comité de vérification d'une caisse populaire exerce les fonctions qui peuvent être prescrites.
Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres ou par le vérificateur.
Tout administrateur ou dirigeant avise immédiatement le comité de vérification et le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l'objet d'un rapport de ce dernier ou de l'un de ses prédécesseurs.
Erreur dans les états financiers
Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d'une erreur ou d'un renseignement inexact, à son avis important, dans des états financiers sur lequel il a fait rapport, en informe chaque administrateur.
Obligation des administrateurs
Les administrateurs avisés, conformément au paragraphe (6), de l'existence d'erreurs ou de renseignements inexacts dans les états financiers :
a) dressent et publient des états financiers rectifiés;
b) en informent par tous moyens les membres, le registraire et la compagnie de garantie.
L'administrateur ou dirigeant d'une caisse populaire qui, sciemment, enfreint le paragraphe (5) ou (7) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 6 mois ou de l'une de ces peines.
L.M. 1988-89, c. 13, art. 7; L.M. 1996, c. 28, art. 46.
Obligation du vérificateur envers les administrateurs
Le vérificateur a l'obligation de rapporter par écrit au gérant, au comité de vérification et aux administrateurs de la caisse populaire toute opération ou toute situation touchant la santé financière de la caisse populaire, qui, selon lui, n'est pas satisfaisante et qu'il faut corriger; il doit notamment, au besoin, faire un rapport au comité de vérification sur :
a) toute opération de la caisse populaire qui, selon lui, excède les pouvoirs de la caisse populaire;
b) toute pratique financière, opération ou politique peu judicieuse qui, selon lui, peut occasionner des pertes à la caisse populaire.
Le vérificateur qui fait un rapport en application du paragraphe (1) le transmet par écrit au gérant, au comité de vérification et aux administrateurs de la caisse populaire. Le rapport est présenté à la réunion du conseil d'administration qui suit sa réception et est incorporé au procès-verbal de la réunion. Le vérificateur fournit une copie du rapport à la compagnie de garantie lorsqu'il le transmet au gérant, au comité de vérification et aux administrateurs.
Les vérificateurs jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'ils font en vertu de la présente loi.
MODIFICATIONS DE STRUCTURE
Sous réserve de l'approbation du registraire prévue à l'article 116, les statuts de la caisse populaire peuvent, par résolution spéciale des membres, être modifiés.
Les statuts d'une caisse populaire peuvent, par résolution des administrateurs ou par résolution ordinaire des membres, être modifiés pour que soit corrigée une erreur d'écriture.
Dépôt des clauses modificatrices
Lorsque les statuts de la caisse populaire sont modifiés en application du présent article, les clauses modificatrices sont remises au registraire dans les 6 mois suivant la date de la résolution des membres autorisant la modification, à défaut de quoi le registraire les refuse.
Les administrateurs peuvent, si les membres les y autorisent par une résolution prévue au présent article, annuler la résolution avant qu'il n'y soit donné suite.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
Sous réserve de l'annulation conformément au paragraphe 114(4), après une modification adoptée en vertu du paragraphe 114(1), les clauses modificatrices des statuts sont envoyées au registraire.
Sur réception des clauses modificatrices, le registraire peut, s'il est convaincu que la modification est souhaitable et sous réserve de l'article 127, accepter les clauses et délivrer un certificat de modification en conformité avec l'article 228.
La modification prend effet à la date figurant sur le certificat de modification et les statuts sont modifiés en conséquence.
Nulle modification ne porte atteinte aux causes d'actions déjà nées pouvant engager la caisse populaire, ses administrateurs, les membres de ses comités ou ses dirigeants, ni aux poursuites civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils sont parties.
Les administrateurs peuvent, et doivent, si le registraire le leur ordonne, mettre à jour les statuts constitutifs et lui envoyer les statuts mis à jour.
Abrogé, L.M. 2004, c. 29, art. 33.
Sur réception des statuts mis à jour, le registraire délivre un certificat de constitution à jour en conformité avec l'article 228.
Les statuts mis à jour prennent effet à la date figurant sur le certificat.
Plusieurs caisses populaires peuvent fusionner en une seule et même caisse populaire.
La caisse populaire qui est sous surveillance ne peut fusionner sans le consentement de son superviseur.
Les caisses populaires qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention qui énonce les modalités de la fusion et notamment :
a) les dispositions qui doivent être insérées dans les statuts administratifs;
b) l'adresse du siège social de la caisse populaire issue de la fusion;
c) le nom, l'adresse et la durée du mandat des futurs administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion;
d) les modalités d'échange des parts sociales de chaque caisse populaire contre les parts sociales ou autres valeurs mobilières de la caisse populaire issue de la fusion;
e) au cas où des parts sociales de l'une de ces caisses populaires ne peuvent être échangées contre des parts sociales ou autres valeurs mobilières de la caisse populaire issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces parts sociales doivent recevoir en plus ou à la place des valeurs mobilières de la caisse populaire issue de la fusion;
f) les règlements administratifs envisagés pour la caisse populaire issue de la fusion;
g) les détails des dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l'exploitation de la caisse populaire issue de la fusion.
L.M. 1996, c. 28, art. 31; L.M. 2004, c. 29, art. 34.
Sous réserve du paragraphe (5), les administrateurs de chacune des caisses populaires fusionnantes soumettent respectivement la convention de fusion, pour approbation, à l'assemblée des membres.
Est envoyé, conformément à l'article 63, aux membres de chaque caisse populaire fusionnante un avis de l'assemblée :
a) assorti d'un exemplaire ou d'un résumé de la convention de fusion;
b) précisant le droit des membres de faire valoir leur dissidence conformément à l'article 127.
L'adoption de la convention de fusion intervient lors de son approbation par résolution spéciale des membres de chaque caisse populaire fusionnante.
Les administrateurs de l'une des caisses populaires fusionnantes peuvent résilier la convention de fusion, si elle prévoit une disposition à cet effet, avant la délivrance du certificat de fusion.
Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à la caisse populaire fusionnante si l'actif de celle-ci, tel qu'il est évalué à la fin de son exercice le plus récent, représente au moins 90 % de l'actif total de la caisse populaire issue de la fusion et si, à la fois :
a) les administrateurs de la caisse approuvent par résolution la convention de fusion;
b) immédiatement après l'approbation, la caisse envoie à chacun de ses membres un avis contenant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b);
c) la caisse atteste au registraire que les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire issue de la fusion seront identiques aux siens.
Sous réserve du paragraphe 121(4), les statuts de la caisse populaire issue de la fusion sont, après l'approbation de la fusion en vertu de l'article 121, envoyés au registraire.
Les statuts de la caisse populaire issue de la fusion comportent en annexe une déclaration solennelle de l'un des administrateurs ou dirigeants de chaque caisse populaire établissant, de façon convaincante pour le registraire, l'existence de motifs raisonnables de croire à la fois :
a) que
(i) d'une part, chaque caisse populaire fusionnante peut et la caisse populaire issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance,
(ii) d'autre part, la valeur de réalisation de l'actif de la caisse populaire issue de la fusion ne sera pas, au moment où celle-ci sera achevée, inférieure au total de son passif et du compte de capital relatif à toutes les parts sociales de la caisse populaire autres que les parts sociales ordinaires;
b) que
(i) ou bien la fusion ne portera préjudice à aucun créancier ni aucun détenteur de parts sociales des caisses populaires fusionnantes qui n'en sont pas membres,
(ii) ou bien les créanciers connus des caisses populaires fusionnantes, ayant reçu un avis adéquat, ne s'opposent pas à la fusion, si ce n'est pour des motifs futiles ou vexatoires.
Le registraire peut exempter une caisse populaire des exigences de l'alinéa (2)a) si la compagnie de garantie consent à la fusion.
Pour l'application du paragraphe (2), pour être adéquat l'avis doit :
a) être écrit et envoyé à chaque créancier connu dont la créance est supérieure à 1 000 $;
b) être inséré dans la Gazette du Manitoba et une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de chacune des caisses populaires fusionnantes;
c) indiquer l'intention de la caisse populaire de fusionner, en conformité de la présente loi, avec les caisses populaires qu'il mentionne à moins qu'un des créanciers de cette caisse populaire ne s'oppose à la fusion dans les 30 jours suivant la date de l'avis.
L.M. 1996, c. 28, art. 48; L.M. 2004, c. 29, art. 36.
Les dispositions de l'article 121 et du paragraphe 122(2) ne s'appliquent pas à la caisse populaire dont le superviseur lui ordonne de fusionner conformément à l'article 214.
Sur réception des statuts de fusion, le registraire peut, s'il est convaincu que la fusion est souhaitable et sous réserve de l'article 127, accepter les statuts et délivrer un certificat de fusion en conformité avec l'article 228.
À la date figurant sur le certificat de fusion,
a) la fusion des caisses populaires en une seule et même caisse populaire prend effet;
b) les biens de chaque caisse populaire appartiennent à la caisse populaire issue de la fusion;
c) la caisse populaire issue de la fusion est responsable des obligations de chaque caisse populaire;
d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;
e) la caisse populaire issue de la fusion remplace toute caisse populaire fusionnante dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d'une caisse populaire fusionnante ou contre elle est exécutoire à l'égard de la caisse populaire issue de la fusion;
g) les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la caisse populaire issue de la fusion.
h) sur dépôt dans un bureau des titres fonciers, dans un bureau d'enregistrement ou dans un bureau semblable, d'une copie du certificat de fusion certifiée conforme par le registraire, tous les biens-fonds, les charges grevant les biens-fonds, les droits de propriété, les biens réels, personnels ou mixtes, les charges grevant les biens personnels, les effets, les droits, les crédits, les jugements, les cessions, les choses incorporelles de quelque nature appartenant aux caisses populaires fusionnantes sont transférés et dévolus à la caisse populaire issue de la fusion sans nécessité d'acte de transfert de quelque sorte;
i) les membres et associés des caisses populaires fusionnantes deviennent membres et associés de la caisse populaire issue de la fusion et les parts sociales deviennent des parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion sous réserve des dispositions de la convention de fusion.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
Vente faite hors du cours normal des affaires
Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la caisse populaire, sont soumis à l'approbation des membres conformément au présent article.
Est envoyé aux membres, conformément à l'article 63, un avis de l'assemblée :
a) assorti d'un exemplaire ou d'un résumé de l'acte de vente, de location ou d'échange;
b) précisant le droit des membres de faire valoir leur dissidence conformément à l'article 127.
Lors de l'assemblée visée au paragraphe (2), les membres peuvent, par résolution spéciale, approuver la vente, la location ou l'échange, en fixer les modalités et les conditions ou autoriser les administrateurs à le faire.
L'adoption de la vente, de la location ou de l'échange visés au paragraphe (1) intervient lors de son approbation par les membres.
Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs peuvent renoncer à la vente, à la location ou à l'échange, si les membres les y ont autorisés en approuvant le projet.
La caisse populaire obtient l'approbation du registraire avant qu'une vente, une location ou un échange mentionné à l'article 125 ne soit complété.
Le registraire ne peut donner l'approbation prévue au paragraphe (1) à moins qu'il n'ait reçu une déclaration solennelle de l'un des administrateurs ou dirigeants de la caisse populaire qui envisage de vendre, louer ou échanger ses biens, laquelle déclaration doit établir, de façon convaincante pour le registraire, l'existence de motifs raisonnables de croire à la fois que :
a) la vente, la location ou l'échange des biens n'accroîtra pas la probabilité d'une réclamation à la compagnie de garantie;
b) la vente, la location ou l'échange des biens ne portera préjudice à aucun créancier y compris les détenteurs de parts sociales de la caisse populaire qui n'en sont pas membres;
c) les créanciers connus de la caisse populaire, ayant reçu un avis adéquat, ne s'opposent pas à la vente, à la location ou à l'échange des biens, si ce n'est pour des motifs futiles ou vexatoires.
Pour l'application du paragraphe (2), pour être adéquat l'avis doit à la fois :
a) être inséré dans la Gazette du Manitoba et une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la caisse populaire;
b) indiquer l'intention de la caisse populaire de vendre, de louer ou d'échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens, en conformité avec l'article 125, à moins qu'un des créanciers de cette caisse populaire ne s'oppose à la vente, à la location ou à l'échange dans les 30 jours suivant la date de l'avis.
Abrogé, L.M. 1992, c. 32, art. 3.
L.M. 1992, c. 32, art. 3; L.M. 1996, c. 28, art. 49.
Sous réserve des articles 128 et 194, les membres peuvent faire valoir leur dissidence si la caisse populaire décide, selon le cas :
a) de changer sa dénomination sociale;
b) de fusionner avec une autre caisse populaire en conformité avec l'article 121 sans que la fusion soit soustraite à l'approbation des membres en vertu du paragraphe 121(5);
c) de vendre, de louer ou d'échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en vertu de l'article 125;
d) d'ajouter, de modifier ou de supprimer des dispositions figurant dans les statuts.
Le membre dissident envoie par écrit à la caisse populaire, avant ou pendant une assemblée des membres à laquelle la résolution visée au paragraphe (1) fera l'objet d'un vote, son opposition à la résolution. Cependant, lorsque le membre dissident n'a pas envoyé par écrit son opposition tel qu'il en est requis, il ne perd pas son droit de faire valoir sa dissidence, si la caisse populaire ne l'a pas avisé de l'objet de l'assemblée ni de son droit à la dissidence.
Opposition en cas d'application du paragraphe 121(5)
Si le paragraphe 121(5) s'applique à une caisse populaire fusionnante, un membre peut faire valoir sa dissidence en communiquant par écrit au registraire son opposition à la fusion dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'avis mentionné à l'alinéa 121(5)b) lui est envoyé. Le membre qui ne communique pas son opposition de la manière et dans le délai prévus au présent paragraphe ne perd pas son droit de faire valoir sa dissidence si la caisse populaire ne lui envoie pas l'avis.
Avis aux membres et au registraire
La caisse populaire doit, dans les 10 jours qui suivent l'adoption de la résolution par les membres :
a) envoyer à chaque membre qui a déposé une opposition en application du paragraphe (2) un avis selon lequel la résolution a été adoptée, mais elle n'est pas tenue d'aviser les membres qui retirent leur opposition;
b) envoyer au registraire une copie de la résolution et des oppositions écrites que la caisse populaire a reçues en application du paragraphe (2).
Les résolutions relativement auxquelles une opposition écrite a été envoyée à la caisse populaire en application du paragraphe (2) ou au registraire en vertu du paragraphe (2.1) ne prennent pas effet avant que ce dernier ne les approuve.
Le registraire peut exiger comme condition préalable à l'approbation visée au paragraphe (4) le paiement ou l'exécution, aux conditions qu'il peut déterminer, d'une partie ou de la totalité des dettes ou des obligations de la caisse populaire envers le membre dissident.
Définition de « réorganisation »
Dans le présent article, « réorganisation » désigne la réorganisation d'une caisse populaire aux termes d'une ordonnance que le tribunal rend en application :
a) soit de l'article 194;
b) soit de la Loi sur la faillite (Canada), pour approuver une proposition;
c) soit de toute autre loi de la Législature touchant les rapports de droit entre la caisse populaire, ses membres et ses créanciers.
L'ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une caisse populaire peut effectuer dans ses statuts les modifications prévues à l'article 114.
Le tribunal qui rend l'ordonnance visée au paragraphe (1) peut également :
a) autoriser, en en fixant les modalités, l'émission de titres de créance; et
b) ajouter d'autres administrateurs ou remplacer ceux qui sont en fonctions.
Après le prononcé de l'ordonnance visée au paragraphe (1), les clauses réglementant la réorganisation sont envoyées au registraire.
Sur réception des clauses de réorganisation, le registraire les dépose et délivre un certificat de modification en conformité avec l'article 228.
La réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification; les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
Les membres ne peuvent faire valoir leur dissidence sous le régime du présent article.
Une caisse populaire constituée en corporation sous le régime des lois d'une autorité législative autre que le Manitoba peut, si un accord de réciprocité entre les caisses populaires l'y autorise et sur dépôt auprès du registraire des documents qu'il peut exiger, être enregistrée au Manitoba aux fins précisées dans l'accord de réciprocité.
Enregistrement extra-provincial
Avec l'approbation du registraire, une caisse populaire peut être enregistrée aux fins d'exercer son entreprise sous le régime des lois d'une autorité législative autre que le Manitoba.
DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RECONSTITUTION
Dissolution avant le début des opérations
La caisse populaire n'ayant émis aucune part sociale peut être dissoute par résolution de tous les administrateurs.
Dissolution lorsqu'il n'y a pas de biens
La caisse populaire sans biens ni dettes peut être dissoute par résolution spéciale des membres et, en présence de plusieurs catégories de parts sociales, autres que des parts sociales de surplus, des détenteurs de parts sociales de chaque catégorie assorties ou non du droit de vote.
Dissolution après répartition des biens
La caisse populaire, qui a des biens ou des dettes ou les deux à la fois, peut être dissoute par résolution spéciale des membres et, en présence de plusieurs catégories de parts sociales, autres que des parts sociales de surplus, des détenteurs de parts sociales de chaque catégorie, si :
a) d'une part, la ou les résolutions autorisent les administrateurs à effectuer une répartition de biens et un règlement de dettes;
b) d'autre part, la caisse populaire ait conformément à l'article 125, vendu ses biens et effectué une répartition du reliquat de ceux-ci et un règlement de toutes ses dettes.
Malgré les paragraphes (2) et (3), les détenteurs d'une catégorie quelconque de parts sociales n'ont pas le droit de voter si, par suite de la dissolution, ils recevraient toutes les sommes que la caisse populaire leur doit.
La caisse populaire qui est dissoute en vertu du présent article rédige les clauses régissant la dissolution en conformité avec l'article 133.
Proposition de liquidation et dissolution
La liquidation et la dissolution volontaires de la caisse populaire peuvent être proposées par les administrateurs ou, conformément à l'article 65, par tout membre.
L'avis de convocation de l'assemblée, qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires, en expose les modalités.
La caisse populaire peut prononcer sa liquidation et sa dissolution par résolution spéciale des membres et, si la caisse populaire a émis plus d'une catégorie de parts sociales, autres que des parts sociales de surplus, par résolution spéciale des détenteurs de chaque catégorie de parts sociales, assorties ou non du droit de vote.
Malgré le paragraphe (3), les détenteurs d'une catégorie quelconque de parts sociales n'ont pas le droit de voter si, par suite de la dissolution, ils recevraient toutes les sommes que la caisse populaire leur doit.
Une déclaration d'intention de dissolution est envoyée au registraire.
Sur réception de la déclaration d'intention de dissolution, le registraire délivre, en conformité avec l'article 228, un certificat d'intention de dissolution s'il est convaincu qu'avant la dissolution la caisse populaire sera capable d'honorer ses obligations et de régler ses dettes.
Dès la délivrance du certificat, la caisse populaire cesse toute entreprise, sauf dans la mesure nécessaire à la liquidation, mais son existence légale ne prend fin qu'à la délivrance du certificat de dissolution.
À la suite de la délivrance du certificat d'intention de dissolution, la caisse populaire :
a) en envoie immédiatement avis à chaque créancier connu;
b) en fait insérer sans délai un avis dans la Gazette du Manitoba et dans un numéro d'un journal publié ou diffusé au lieu de son siège social et prend toute disposition utile pour en donner avis là où la caisse populaire exerce son entreprise;
c) accomplit tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvre ses biens, dispose des biens non destinés à être répartis en nature entre les membres et les détenteurs de parts sociales et honore ses obligations;
d) après avoir donné les avis exigés aux alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartit le reliquat de l'actif, en numéraire ou en nature, selon les dispositions de la résolution spéciale autorisant la dissolution.
Avant que le registraire délivre un certificat de dissolution, la caisse populaire peut révoquer le certificat d'intention de dissolution en lui envoyant une déclaration de renonciation à dissolution pour autant que la révocation du certificat soit approuvée de la même manière que la résolution visée au paragraphe (3).
Sur réception de la déclaration de renonciation à dissolution, le registraire délivre, en conformité avec l'article 228, le certificat à cet effet.
Le certificat de renonciation à dissolution prend effet à la date qui y figure et la caisse populaire peut dès lors continuer à exercer son entreprise.
Abrogé, L.M. 2004, c. 29, art. 39.
Après avoir observé le paragraphe 132(8), la caisse populaire envoie les clauses de dissolution au registraire si elle n'a pas révoqué son certificat d'intention de dissolution.
Sur réception des clauses de dissolution, le registraire délivre un certificat de dissolution en conformité avec l'article 228.
La caisse populaire cesse d'exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
Dissolution par le registraire
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registraire peut, par l'émission du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre une caisse populaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la caisse populaire omet, pendant 2 années consécutives, d'envoyer au registraire les avis ou documents exigés par la présente loi;
b) le registraire a des motifs raisonnables de croire que la caisse populaire n'exerce pas son entreprise ou n'est pas exploitée;
c) la caisse populaire omet d'envoyer au registraire les droits exigés par la présente loi.
Le registraire ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une caisse populaire avant :
a) qu'elle ait reçu un préavis de 90 jours de sa décision;
b) qu'un avis de sa décision ait été inséré dans la Gazette du Manitoba au moins 30 jours avant la date à laquelle il peut dissoudre la caisse populaire.
Caisse populaire non exploitée
L'alinéa (2)a) ne s'applique pas et le registraire peut faire publier un avis conformément à l'alinéa (2)b) lorsque la caisse populaire avise le registraire par écrit qu'elle n'exerce pas son entreprise ou n'est pas exploitée.
À moins que la caisse populaire ne remédie à son omission ou qu'une raison justifiant le contraire ne soit établie ou qu'une ordonnance ne soit rendue sous le régime de l'article 202, la caisse populaire est réputée être dissoute à la date figurant à l'avis prévu à l'alinéa (2)b) et le registraire délivre le certificat de dissolution conformément à l'article 133.
Demande de dissolution au tribunal
À la demande d'un membre ou du registraire, le tribunal peut ordonner que la caisse populaire soit placée sous surveillance aux fins de sa liquidation et de sa dissolution dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il constate qu'elle abuse des droits des déposants, détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, qu'elle porte atteinte à leurs intérêts ou n'en tient pas compte :
(i) soit en raison de son comportement,
(ii) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit son entreprise ou ses affaires internes,
(iii) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;
b) il constate :
(i) qu'elle ne remplit pas les objets d'une caisse populaire en général, conformément à l'article 2,
(ii) qu'elle n'exerce pas son entreprise en conformité avec les restrictions contenues dans ses statuts, ou
(iii) qu'elle n'est pas organisée ni exploitée en conformité avec la présente loi et les règlements;
c) il constate le caractère juste et équitable de cette mesure.
Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre, en plus de l'ordonnance prévue au paragraphe (1), toute ordonnance qu'il estime pertinente.
Dès réception de l'ordonnance visée au paragraphe (1), le registraire
a) en publie avis dans la Gazette du Manitoba;
b) délivre un certificat de dissolution conformément à l'article 228 après
(i) que toutes les obligations de la caisse populaire aient été honorées et que tous ses biens aient été répartis ou qu'il en ait été disposé,
(ii) que le superviseur ait remis son rapport définitif au tribunal.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
La compagnie de garantie garde les documents et les livres d'une caisse populaire dissoute pendant une période de 6 ans suivant la date à laquelle la dissolution prend effet.
Dans le présent article, le terme « membre » s'entend également des héritiers d'un membre.
Malgré la dissolution d'une caisse populaire conformément à la présente loi,
a) les procédures civiles, criminelles ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n'avait pas eu lieu;
b) dans les 2 ans suivant la dissolution, des procédures civiles, criminelles ou administratives peuvent être intentées contre la caisse populaire comme si elle n'avait pas été dissoute; et
c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant sur l'avis le plus récent qui se trouve dans les livres du registraire.
Malgré la dissolution d'une caisse populaire, les membres ou les détenteurs de parts sociales entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les 2 ans suivant la dissolution.
Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres ou les détenteurs de parts sociales, l'action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu'il juge pertinentes, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l'affaire devant un juge des renvois ou un autre auxiliaire de justice qui a le pouvoir :
a) de mettre en cause chaque ancien membre ou détenteur de parts sociales retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien membre ou détenteur de parts sociales doit verser pour dédommager le demandeur;
c) d'ordonner le versement des sommes déterminées.
La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d'une caisse populaire, à tout créancier, détenteur de parts sociales ou membre introuvable est réalisée en numéraire et le produit versé à la compagnie de garantie.
Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler la créance ou la réclamation du créancier, du détenteur de parts sociales ou du membre.
La compagnie de garantie verse toute somme qu'elle a reçue, à la personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.
Passation de documents après la dissolution
Si à un moment quelconque après la dissolution d'une caisse populaire, une personne démontre qu'elle a droit de recevoir un document dûment passé par la caisse populaire à des fins d'enregistrement à un bureau des titres fonciers ou au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels de la province du Manitoba, la compagnie de garantie passe le document au nom de la caisse populaire dissoute.
Tout document passé par la compagnie de garantie en application du paragraphe (4) est accepté à des fins d'enregistrement dans tout bureau des titres fonciers ou dans le Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels de la province du Manitoba, selon le cas, si la compagnie de garantie ait inscrit une explication à l'égard de ses actions sur le document et qu'elle ait par ailleurs satisfait aux exigences du bureau des titres fonciers ou du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels.
Dévolution à la compagnie de garantie
Sous réserve du présent article et de l'article 137, les biens dont il n'a pas été disposé à la date de la dissolution d'une caisse populaire, sont dévolus à la compagnie de garantie.
Reconstitution par le registraire
Tout intéressé peut demander au registraire la reconstitution d'une caisse populaire dissoute sous le régime de l'article 131, 132 ou 134 en déposant des clauses de reconstitution.
Reconstitution par le tribunal
Tout intéressé peut demander au tribunal la reconstitution d'une caisse populaire que le tribunal a dissous par ordonnance.
Sur réception des clauses en la forme prescrite, ou d'une ordonnance de reconstitution, le registraire délivre un certificat de reconstitution en conformité avec l'article 228.
La caisse populaire est reconstituée en caisse populaire régie par la présente loi à la date figurant sur le certificat et recouvre dès lors, sous réserve des modalités raisonnables imposées par le tribunal ou le registraire et des droits acquis après sa dissolution par toute personne, ses droits, ses privilèges et ses obligations antérieurs.
Les biens dévolus à la compagnie de garantie conformément à l'article 138 et dont il n'a pas été disposé, à l'exclusion des sommes d'argent, sont restitués à la caisse populaire reconstituée en vertu de l'article 140; lui sont également versées, par la compagnie de garantie :
a) une somme égale à celles qu'elle a reçues conformément à l'article 138;
b) en cas de disposition de biens autres qu'en numéraire dévolus à la compagnie de garantie conformément à l'article 138, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution,
(ii) le produit tiré par la compagnie de garantie de cette disposition.
LES COMPAGNIES DE GARANTIE
La présente partie s'applique aux compagnies de garantie.
Les compagnies de garantie sont par les présentes prorogées à titre de personnes morales assujetties aux dispositions de la présente loi et les membres du conseil ainsi que les dirigeants d'une compagnie de garantie continuent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'occuper leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés ou élus.
En plus des dispositions de l'article 233 :
a) une compagnie de garantie prorogée
(i) continue d'être propriétaire de ses biens,
(ii) continue d'être responsable de ses obligations;
b) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées;
c) les actions ou procédures civiles, criminelles ou administratives en instance, intentées par ou contre une compagnie de garantie peuvent être poursuivies par la compagnie de garantie ou contre elle;
d) les déclarations de culpabilité prononcées contre une compagnie de garantie ou les décisions, ordonnances ou jugements rendus en sa faveur ou contre elle peuvent être exécutés par la compagnie de garantie ou contre elle.
Objets des compagnies de garantie
Les compagnies de garantie ont pour objets :
a) de garantir les dépôts faits auprès des caisses populaires;
b) de promouvoir l'établissement de pratiques commerciales saines par les caisses populaires afin que celles-ci soient protégées des pertes financières;
c) de faire en sorte que les caisses populaires aient recours à des pratiques commerciales saines.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les compagnies de garantie accomplissent tous les actes nécessaires afin que les caisses populaires qui leur sont rattachées puissent satisfaire aux demandes visant le retrait de dépôts.
L.M. 1996, c. 28, art. 56; L.M. 2004, c. 29, art. 43.
Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, une compagnie de garantie peut :
a) tirer, souscrire, accepter, endosser, escompter, passer et émettre des billets à ordre, des lettres de change, des connaissements, des bons de souscription et des effets négociables et cessibles;
b) contracter des emprunts fondés sur son crédit;
c) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage leurs titres de créance;
d) consentir une sûreté sur ses biens présents ou futurs, notamment par hypothèque ou gage, pour garantir ses titres de créance;
e) déterminer et fixer les prélèvements dont les caisses populaires font l'objet afin d'établir et de constituer un fonds de garantie;
f) acquérir l'actif et assumer le passif des caisses populaires qui y sont rattachées lors de leur liquidation ou dissolution;
g) conclure des contrats afin de garantir tout ou partie de la valeur d'émission d'une catégorie quelconque de parts sociales d'une caisse populaire ou des dividendes y relatifs ou des titres de créance de la caisse populaire et fixer les droits exigibles à cet égard;
h) sous réserve de l'approbation du registraire, affecter les sommes qu'elle détient à des placements raisonnables et appropriés et notamment à des parts sociales ou autres valeurs mobilières d'une centrale;
i) s'associer à une centrale;
j) établir des exigences en matière d'assurance et prévoir la garantie d'assurance que doivent souscrire les caisses populaires, soit globale, soit collective, au montant qu'elle juge suffisant;
k) déterminer et établir le type et la nature des renseignements que les caisses populaires et la centrale qui font partie du système doivent fournir afin qu'elle puisse contrôler le fonctionnement et la viabilité financière du système;
l) conclure des accords avec la Société d'assurance-dépôts du Canada, le gouvernement du Canada, celui du Manitoba ou l'un de leurs organismes afin d'obtenir des prêts ou des polices d'assurance qu'elle juge suffisants pour lui permettre de réunir les liquidités adéquates nécessaires, pour son administration et son exploitation et, à ces fins, grever en tout ou en partie son actif et l'argent perçu ou à percevoir sur les cotisations ou les droits et les revenus qui en découlent;
m) garantir ou consentir des prêts aux caisses populaires qui y sont rattachées, qui éprouvent des difficultés financières et qui ont besoin d'aide afin de demeurer solvables;
n) accorder des subventions aux caisses populaires qui y sont rattachées afin qu'elles puissent faire face aux demandes des membres qui désirent retirer leurs dépôts;
o) passer au nom de caisses populaires qui ont été dissoutes les documents nécessaires à des fins d'enregistrement à un bureau des titres fonciers ou au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels;
o.1) déterminer et fixer les charges à demander aux caisses populaires pour ses services;
o.2) donner aux caisses populaires qui lui sont rattachées des directives qu'elles doivent suivre;
p) accomplir tout autre acte et adopter toute mesure qui peuvent être nécessaires et accessoires à l'accomplissement de ses objets.
L.M. 1996, c. 28, art. 57; L.M. 2004, c. 29, art. 44.
Conseil d'administration de la compagnie de garantie
Les affaires internes des compagnies de garantie sont administrées par un conseil composé, selon ce que le conseil détermine, de 5 ou 7 membres choisis de la manière prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil et nommés par celui-ci.
Président et autres dirigeants
Le président du conseil de la compagnie de garantie est choisi de la manière prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil et est nommé par celui-ci. Le conseil nomme les autres dirigeants qu'il juge souhaitable de nommer.
Conditions à remplir pour être membres du conseil
Tout personne âgée de 18 ans peut être membre du conseil d'une compagnie de garantie. Ne peuvent toutefois en être membres :
a) les faillis non libérés;
b) les employés, les administrateurs ou les dirigeants d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie;
c) les vérificateurs
(i) de caisses populaires rattachées à la compagnie de garantie,
(ii) de la compagnie de garantie,
(iii) de la centrale qui fait partie de ce système;
d) les procureurs de la compagnie de garantie.
Sauf décret contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, les membres du conseil ont un mandat de 3 ans à compter de la date de leur nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Le lieutenant-gouverneur en conseil comble les vacances qui surviennent pour une raison quelconque au sein du conseil d'une compagnie de garantie.
Le mandat d'un membre du conseil d'une compagnie de garantie prend fin en raison :
a) de son décès ou de sa démission;
b) de son inhabilité à l'exercer, aux termes de l'article 147;
c) de sa révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le conseil :
a) exerce les pouvoirs de la compagnie de garantie soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des employés et des mandataires de la compagnie de garantie;
b) dirige la gestion de l'entreprise et des affaires internes de la compagnie de garantie.
La majorité des membres du conseil en constitue le quorum.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs conformes à la loi afin de régir l'entreprise et les affaires internes de la compagnie de garantie et il peut les modifier ou les abroger. Toutefois, aucun règlement administratif et aucune modification ou abrogation de ce règlement administratif n'est en vigueur ni ne peut être appliqué à moins que l'approbation du registraire ne soit obtenue et qu'une copie certifiée conforme ne soit déposée auprès de lui.
Le conseil tient les registres appropriés concernant les affaires internes de la compagnie de garantie et tient toute comptabilité de ses finances que le registraire peut exiger.
L'exercice des compagnies de garantie se termine le 31 décembre de chaque année.
Les registres et les comptes de chacune des compagnies de garantie sont examinés et vérifiés au moins une fois chaque année par un vérificateur approuvé par le registraire.
La partie VII et les articles 98, 99 et 101, les paragraphes 102(2) à (7) et les articles 103, 105, 106, 108 et 110 à 113 s'appliquent aux compagnies de garantie, avec les adaptations nécessaires.
Chaque caisse populaire est rattachée à la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires et chaque credit union est rattaché à la Credit Union Deposit Guarantee Corporation.
Chaque caisse populaire paie à la compagnie de garantie auquel elle est rattachée les montants que celle-ci prélève.
Sous réserve de l'article 161, la compagnie de garantie prélève, sur chaque caisse populaire qui y est rattachée, à la fin de chaque trimestre de son exercice, le pourcentage prescrit, constitué de la moyenne des totaux de fin de mois du trimestre des montants suivants :
a) les dépôts à la caisse populaire;
b) l'intérêt accumulé sur ces dépôts.
La compagnie de garantie envoie par la poste à chaque caisse populaire qui y est rattachée, avant la fin de chaque trimestre de son exercice, un avis l'informant du pourcentage qui déterminera le prélèvement visé au paragraphe (1) pour ce trimestre. La caisse populaire verse le prélèvement à la compagnie de garantie dans le mois qui suit la fin du trimestre.
Par dérogation au paragraphe (2), la compagnie de garantie peut prolonger le délai pour effectuer le versement du prélèvement prévu au présent article.
La compagnie de garantie peut, si son conseil d'administration estime que son fonds de garantie est insuffisant ou est sur le point de le devenir, exiger, par avis écrit, que chaque caisse populaire qui lui est rattachée lui verse, en plus des sommes prélevées en vertu du paragraphe (1), une cotisation spéciale n'excédant pas le pourcentage prescrit du total, à la fin de son exercice précédant la date de l'évaluation, des montants suivants :
a) les dépôts à la caisse populaire;
b) l'intérêt accumulé sur ces dépôts.
Nombre de cotisation par année
La compagnie de garantie ne peut établir plus d'une cotisation par année en application du paragraphe (4).
Délai pour le paiement de la cotisation
Lorsque la compagnie de garantie établit une cotisation en application du paragraphe (4), chaque caisse populaire qui y est rattachée est tenue de la payer. Le montant de la cotisation est calculé d'après le pourcentage indiqué dans l'avis de cotisation et est payé dans le délai imparti dans cet avis.
Sous réserve du paragraphe (4), la compagnie de garantie peut réduire ou rembourser en tout ou en partie le montant prélevé sur une caisse populaire en application du paragraphe 160.
Abrogé, L.M. 2004, c. 29, art. 45.
Même si un prélèvement sur une caisse populaire a été réduit ou remboursé en tout ou en partie, la compagnie de garantie peut, par la suite, continuer à effectuer les prélèvements prescrits et les percevoir.
Restriction sur les remboursements et les réductions
À la fin de son exercice et avant qu'une réduction ou un remboursement de prélèvement ne soit consenti à une caisse populaire, la compagnie de garantie crédite tout surplus et débite tout déficit de son exercice au fonds de garantie. Elle ne peut réduire le prélèvement ni le rembourser à une caisse populaire, dans le cas où cela réduirait le fonds de garantie sous un montant qui doit figurer dans ses règlements administratifs et qui, selon elle, est nécessaire afin de lui permettre d'accomplir ses objets.
L.M. 1996, c. 28, art. 67; L.M. 2004, c. 29, art. 45.
À la fin de chaque exercice, le conseil de la société d'assurance présente au registraire et aux caisses populaires qui y sont rattachées un rapport sur son administration.
Le conseil de la société d'assurance présente au registraire un rapport sur son administration chaque fois que le registraire l'exige.
Les caisses populaires ne peuvent faire de la publicité ou des représentations auprès du public relativement à la nature d'une garantie de la compagnie de garantie en ce qui concerne les dépôts des membres, si ce n'est en conformité avec la politique que la compagnie de garantie peut établir à l'occasion.
LES CENTRALES
La présente partie s'applique aux centrales.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les administrateurs de la Fédération et de la CCSM doivent demander au registraire leur prorogation sous le régime de la présente loi et en conformité avec celle-ci. Le registraire délivre à la requérante un certificat de prorogation la prorogeant à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.
À la date indiquée au certificat visé au paragraphe (2),
a) la requérante devient une personne morale à laquelle la présente loi s'applique comme si elle avait été constituée sous son régime;
b) la demande est réputée être les statuts constitutifs de la requérante;
c) le certificat est réputé être le certificat de constitution de la requérante;
d) les règlements constitutifs de la requérante continuent d'être ses règlements constitutifs jusqu'à ce qu'ils soient modifiés;
e) les membres de la requérante continuent d'être ses membres;
f) le conseil d'administration et les dirigeants de la requérante continuent d'être son conseil d'administration et ses dirigeants;
g) la requérante continue d'être propriétaire de ses biens;
h) la requérante continue d'être responsable de ses obligations;
i) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées;
j) les actions ou procédures civiles, criminelles ou administratives en instance, intentées par ou contre la requérante peuvent être poursuivies par la requérante ou contre elle;
k) les déclarations de culpabilité prononcées contre la requérante ou les décisions, ordonnances ou jugements rendus en sa faveur ou contre elle peuvent être exécutés par la requérante ou contre elle;
l) les parts sociales de la requérante émises avant sa prorogation sont réputées être des parts sociales ordinaires et avoir été émises en conformité avec la présente loi sans qu'il soit tenu compte du fait que les parts sociales soient entièrement libérées ou non ou des désignations, droits privilèges, restrictions ou conditions mentionnés au certificat les représentant; toutefois, la prorogation ne prive pas un détenteur de tout droit ou privilège rattaché à une part sociale émise ni ne le dégage de toute responsabilité y relative.
Les objets d'une centrale sont les suivants :
a) recevoir et gérer les réserves de liquidités des caisses populaires;
b) établir et fournir aux caisses populaires, selon le principe du système coopératif, des services financiers et les autres services dont les caisses populaires peuvent avoir besoin et qui, en raison de leur nature, peuvent être le plus efficacement fournis par une centrale, notamment le travail éducatif, consultatif et de recherche ayant rapport aux caisses populaires et à la fonction d'une centrale;
c) promouvoir et établir des principes de saine gestion et exploitation à l'avantage des caisses populaires;
d) favoriser l'organisation, l'expansion et l'intérêt des caisses populaires au Manitoba et encourager la collaboration entre les coopératives, les caisses populaires et les credit unions;
e) dans le cas de la Fédération, mettre sur pied et fournir les services mentionnés aux alinéas a), b), c) et d) en français et encourager l'utilisation de cette langue dans son système.
Les centrales ont, sous réserve de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
Sous réserve de l'approbation du registraire, les centrales possèdent la capacité de conduire leurs affaires internes et d'exercer leur entreprise et leurs pouvoirs à l'extérieur du Manitoba, dans les limites des lois applicables en l'espèce.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la prise d'un règlement constitutif n'est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à une centrale ou à ses administrateurs.
Les centrales ne peuvent exercer ni pouvoirs ni entreprises en violation de leurs règlements constitutifs.
Les actes d'une centrale ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses règlements constitutifs ou à la présente loi.
La partie IV de la présente loi, à l'exception du paragraphe 18(5), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux centrales.
Les centrales peuvent émettre à leurs membres un nombre illimité de parts sociales ordinaires dont le prix d'émission est de 5 $ chacune.
Nombre de parts sociales ordinaires par membre
Les membres et les membres associés d'une centrale doivent acheter et détenir le nombre de parts sociales ordinaires que les règlements constitutifs fixent.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
En plus des parts sociales ordinaires, les statuts d'une centrale peuvent prévoir l'émission de plusieurs catégories de parts sociales à ses membres et à ses membres associés, auquel cas ils prévoient le nombre maximal de parts sociales de chaque catégorie, à l'exception des parts sociales ordinaires, que la centrale est autorisée à émettre, l'apport total à fournir en contrepartie de chacune des catégories de parts sociales et les droits, privilèges, restrictions, conditions, notamment les dividendes, dont elles sont assorties.
La partie V.2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance de certificats de parts sociales à l'égard des parts sociales d'une centrale.
L'article 28 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au versement de ristournes par les centrales.
Une centrale peut, dans ses règlements constitutifs, prévoir qu'au cours de chacun de ses exercices, la totalité de la ristourne, portée au crédit d'un membre ou d'un membre associé, ou la fraction de cette ristourne que les règlements constitutifs peuvent prescrire, sera appliquée à l'achat d'autres parts sociales de la centrale pour le compte du membre ou du membre associé jusqu'à concurrence du nombre que les règlements constitutifs peuvent éventuellement prévoir.
Une centrale ne peut verser un dividende sur des parts sociales ni racheter des parts sociales s'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu'elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) soit que la valeur de réalisation de son actif est, ou serait de ce fait, inférieure au total
(i) de son passif,
(ii) du montant qui serait, à ce moment, nécessaire pour que soient payés les détenteurs de parts sociales qui ont droit d'être payés, au moment d'un rachat ou d'une liquidation, proportionnellement aux détenteurs de parts sociales à acheter ou racheter.
La partie V.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'émission de valeurs mobilières par les centrales.
L'article 35 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux parts sociales émises par les centrales.
Les articles 37 et 44 ainsi que les paragraphes 46(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux centrales.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6; L.M. 1996, c. 28, art. 72; L.M. 2004, c. 29, art. 46.
Les centrales constituent et maintiennent le niveau de capital propre prescrit.
Les caisses populaires adhèrent à la Fédération et les credit unions adhèrent à la CUCM.
Une centrale peut, dans ses règlements constitutifs, permettre à des personnes qui ne sont pas des caisses populaires de devenir ses membres associés selon les modalités et conditions prévues dans ses règlements constitutifs.
Droits et privilèges des membres associés
Le membre associé d'une centrale possède uniquement les droits et privilèges que les règlements constitutifs de la centrale confèrent de façon expresse aux membres associés.
Établissement d'un système de délégués
Les pouvoirs des membres d'une centrale sont dévolus à des délégués que les membres élisent ou nomment de la manière prévue dans les règlements constitutifs de la centrale.
Les délégués élus ou nommés conformément aux règlements constitutifs d'une centrale exercent de façon pleine et entière tout ou partie des pouvoirs des membres d'une centrale; les assemblées que tiennent les délégués ont, à tous les égards, les effets des assemblées des membres.
Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la centrale, les délégués ne détiennent qu'une seule voix chacun sur toute question pouvant faire l'objet d'un vote à une assemblée des membres de la centrale.
Sous réserve de la présente loi, un membre ou un membre associé n'est pas responsable des actes, des défauts ou des obligations d'une centrale, ni des engagements, des demandes, des paiements, des pertes, des préjudices, des transactions, des affaires ou des choses quels qu'ils soient, relatifs ou reliés à celle-ci.
Pouvoir de prendre des règlements administratifs
À l'occasion d'une assemblée annuelle ou d'une assemblée générale convoquée à cette fin, les membres d'une centrale peuvent, sous réserve de la présente loi et des statuts de la centrale, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs ordinaires ou des règlements constitutifs à l'égard des questions qui peuvent ou doivent être traitées en vertu de la présente loi.
Prise de règlements administratifs
Les membres d'une centrale peuvent prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif pour autant :
a) qu'ils l'approuvent par résolution spéciale;
b) qu'un avis écrit de la prise, de la modification ou de l'abrogation proposée soit transmis à chacun d'entre eux et qu'il soit accompagné d'un avis de l'assemblée au cours de laquelle la prise, la modification ou l'abrogation doit être examinée par la majorité des membres présents à cette assemblée.
Entrée en vigueur des règlements constitutifs
Les règlements constitutifs, leur modification ou leur abrogation n'entrent en vigueur que sur approbation, à la fois :
a) des membres, conformément au paragraphe (1);
b) du registraire.
Règlements administratifs ordinaires
La prise, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs entre en vigueur dès l'approbation des membres.
Règlements constitutifs autorisés au préalable
Les centrales peuvent soumettre les projets de règlement constitutif ou les projets de modification ou d'abrogation de règlements constitutifs au registraire en vue d'obtenir son approbation avant de les soumettre à leurs membres pour adoption. En cas d'approbation du registraire :
a) les projets de règlement sont soumis aux membres pour adoption, à une assemblée des membres tenue dans les 30 jours qui suivent l'approbation du registraire;
b) une copie certifiée des règlements adoptés est déposée auprès du registraire dans les 30 jours qui suivent leur adoption par les membres.
Omission de se conformer au paragraphe (5)
Les règlements constitutifs, leur modification ou leur abrogation sont nuls si la centrale ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (5).
Le registraire approuve les règlements constitutifs pris par une centrale s'il est convaincu qu'ils respectent la présente loi et sont compatibles avec les objets de la centrale.
Les règlements constitutifs d'une centrale régissent les questions dont la présente loi prévoit l'inclusion dans les règlements constitutifs et peuvent régir les autres questions que la centrale juge applicables, notamment :
a) les qualités requises pour devenir membre ou membre associé, les conditions à remplir et la façon de faire une demande à cette fin ainsi que la façon de révoquer l'adhésion d'un membre ou d'un membre associé;
b) le lieu des assemblées des délégués, la procédure de tenue des assemblées, le quorum aux assemblées;
c) la procédure selon laquelle les membres ou les délégués convoquent une assemblée extraordinaire des délégués;
d) la prise, l'abrogation ou la modification des règlements constitutifs lors d'une assemblée annuelle ou générale convoquée à cette fin;
e) le droit pour les délégués de voter par voie de scrutin ou par la poste, ou les deux, ainsi que la procédure, la forme et l'effet du vote lors des assemblées;
f) l'élection, la durée du mandat, la révocation des administrateurs, des membres de comités et des dirigeants, la façon de combler leurs vacances, leurs pouvoirs, leurs fonctions et leur rémunération;
g) la procédure et le quorum lors des réunions du conseil d'administration;
h) l'établissement, le maintien et la relocalisation d'un siège social et de succursales là où ils sont jugés nécessaires ou indiqués;
i) l'établissement d'une date pour la fin de son exercice;
j) la constitution en corporation et la possession de filiales par la centrale;
k) le placement et l'utilisation de son actif;
l) le prêt de sommes d'argent à ses membres ou membres associés;
m) l'emprunt, l'obtention ou la garantie du remboursement de sommes d'argent;
n) les garanties qu'elle peut consentir sur ses biens réels et personnels, notamment par hypothèque ou par gage;
o) l'émission de titres de créance par la centrale;
p) les autres questions qui, en vertu de la présente loi, doivent ou peuvent être traitées dans les règlements constitutifs d'une centrale.
Membres liés par les règlements constitutifs
Les règlements constitutifs d'une centrale lient la centrale et ses membres.
Les centrales doivent, par règlement constitutif, établir un nombre fixe ou un nombre minimal et maximal d'administrateurs.
Les administrateurs d'une centrale :
a) exercent les pouvoirs de la centrale soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de ses employés et de ses mandataires;
b) dirigent la gestion de l'entreprise et des affaires internes de la centrale.
Conditions à remplir pour être administrateur
Tout citoyen du Canada qui est délégué d'une caisse populaire et âgé de 18 ans peut être administrateur d'une centrale. Ne peuvent toutefois en être administrateurs :
a) les faillis non libérés;
b) les employés, les vérificateurs ou les procureurs d'une centrale ou d'une compagnie de garantie;
c) les fonctionnaires qui s'occupent dans l'exercice de leurs fonctions officielles des affaires internes de centrales ou de caisses populaires; ou
d) les délégués de membres qui omettent de satisfaire aux exigences figurant dans les règlements constitutifs d'une centrale.
Les parties VII et VIII et les articles 114 à 118 et 128 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux centrales.
Inapplication de l'alinéa 91(3)f) dans certains cas
Malgré le paragraphe (1), l'alinéa 91(3)f) ne s'applique pas au contrat conclu entre une centrale et une caisse populaire qui lui est rattachée.
Renseignements fournis à la compagnie de garantie
Une centrale ou une filiale d'une centrale doit, sur demande, fournir à la compagnie de garantie qui fait partie de son système les renseignements concernant les caisses populaires que la compagnie de garantie peut raisonnablement exiger pour lui permettre d'assumer ses responsabilités sous le régime de la présente loi.
Une centrale constitue un comité d'évaluation du crédit conformément aux règlements afin de contrôler les procédures d'octroi de crédit des caisses populaires au Manitoba. Le comité d'évaluation du crédit exerce les fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi et des règlements.
RECOURS, INFRACTIONS ET PEINES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« action » L'action intentée en application de la présente loi. ("action")
« plaignant » Selon le cas :
a) un membre,
b) le propriétaire inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la caisse populaire ou d'une centrale,
c) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie ou de l'une quelconque de leurs filiales,
d) un créancier,
e) le registraire,
f) une caisse populaire,
g) une centrale,
h) une compagnie de garantie,
i) toute autre personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter une demande visée à la présente partie. ("complainant")
Introduction d'une action indirecte
Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l'autorisation soit d'intenter une action au nom et pour le compte d'une caisse populaire, soit d'intervenir dans une action à laquelle est partie une caisse populaire, afin de la poursuivre, de présenter une défense ou d'y mettre fin pour le compte de cette caisse populaire.
Le plaignant visé au présent article donne avis de sa demande au registraire. Celui-ci peut comparaître et être entendu, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat.
L'action ou l'intervention visées au paragraphe (1), ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans un délai raisonnable, aux administrateurs de la caisse populaire au cas où ils n'ont pas intenté l'action, n'y ont pas mis fin ou n'ont pas agi avec diligence au cours des procédures;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu'il semble être de l'intérêt de la caisse populaire d'intenter l'action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d'y mettre fin.
Le tribunal peut, suite aux actions ou interventions visées à l'article 192, rendre toute ordonnance qu'il estime pertinente et, notamment :
a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de l'action;
b) donner des instructions sur la conduite de l'action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels membres ou détenteurs de valeurs mobilières les sommes mises à la charge d'un défendeur;
d) mettre à la charge de la caisse populaire les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant.
e) enjoindre à la caisse populaire de fournir au plaignant ou à toute autre personne les documents ou renseignements pertinents à l'action et notamment
(i) ses états financiers,
(ii) le nom et l'adresse de ses membres,
(iii) le nom et l'adresse de ses créanciers, y compris ceux dont les réclamations sont non-liquidées, futures ou éventuelles et toute personne avec laquelle la caisse populaire a un contrat.
Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article.
Le tribunal, saisi d'une demande visée au paragraphe (1) et concernant une caisse populaire, une centrale ou une compagnie de garantie, peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la caisse populaire, la centrale ou la compagnie de garantie qui, à son avis, agit de façon illégale, porte atteinte aux intérêts du plaignant ou n'en tient pas compte :
a) soit en raison de son comportement,
b) soit par la façon dont il conduit son entreprise ou ses affaires internes,
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
Le tribunal peut en donnant suite aux demandes visées au présent article, rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu'il estime pertinentes pour, notamment :
a) empêcher le comportement contesté;
b) placer la caisse populaire ou la centrale sous surveillance conformément aux articles 209 et 210;
c) placer la caisse populaire sous surveillance conformément à l'article 209 aux fins de sa liquidation et de sa dissolution;
d) faire réglementer les affaires internes de la caisse populaire, soit par une centrale soit par une compagnie de garantie, en modifiant ses statuts ou ses règlements administratifs, selon le cas;
e) prescrire l'émission ou l'échange de valeurs mobilières;
f) dans le cas d'une caisse populaire ou d'une centrale, faire des nominations au conseil d'administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonctions ou certains d'entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
g) modifier les clauses d'une opération ou d'un contrat auxquels une caisse populaire, une centrale ou une compagnie de garantie est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la caisse populaire, de la centrale ou de la compagnie de garantie ou des autres parties;
h) prescrire la rectification des registres ou autres livres de la caisse populaire, de la centrale ou de la compagnie de garantie, conformément à l'article 196;
i) enjoindre de la compagnie de garantie de permettre ou d'accepter qu'une caisse populaire soit rattachée à une autre compagnie de garantie conformément à l'article 197;
j) soumettre en justice toute question litigieuse;
k) indemniser le plaignant ou toute autre personne.
Lorsque l'ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs d'une caisse populaire ou d'une centrale :
a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 128(4), dans le cas d'une modification aux statuts;
b) les administrateurs doivent, dans le cas d'une modification aux règlements administratifs, envoyer sans délai au registraire les règlements administratifs modifiés ainsi qu'une copie certifiée conforme de l'ordonnance du tribunal.
Toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu'avec l'autorisation du tribunal, jusqu'à ce que celui-ci ordonne le contraire.
Les membres ne peuvent, à l'occasion d'une modification des statuts faite conformément au présent article, faire valoir leur dissidence en vertu de l'article 127.
Preuve de l'approbation des membres non décisive
Les demandes, actions ou interventions visées à la présente partie ne peuvent être suspendues ni rejetées pour le seul motif qu'il est prouvé que les membres ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue inexécution d'obligations envers la caisse populaire ou la centrale, toutefois le tribunal peut tenir compte de cette preuve en rendant les ordonnances prévues à la présente partie.
Approbation de l'abandon des poursuites
La suspension, l'abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu'il estime pertinentes; il peut également ordonner à toute partie d'en donner avis aux plaignants s'il conclut que leurs droits peuvent être sérieusement atteints.
Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.
En donnant suite aux demandes, actions ou interventions visées à la présente partie, le tribunal peut ordonner à la caisse populaire, à la centrale ou à la compagnie de garantie de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les honoraires légaux et les déboursés, dont ils pourront être comptables lors de l'adjudication définitive.
Demande de rectification au tribunal
La caisse populaire, la centrale, la compagnie de garantie ou les membres ou autres détenteurs de ses valeurs mobilières ou tout plaignant, peuvent demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, ses registres ou livres, si le nom d'une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
Sur demande de la caisse populaire, le registraire peut lui permettre de changer de système s'il est convaincu que cela ne nuit pas sérieusement aux intérêts de la caisse populaire et des deux systèmes.
Avant de permettre à la caisse populaire de changer de système, le registraire donne un préavis d'au moins 15 jours à la compagnie de garantie et à la centrale de chaque système afin qu'elles puissent lui faire des observations au sujet de la demande.
Le registraire peut, en permettant le changement visé au paragraphe (1), imposer les conditions à la caisse populaire, aux centrales ou aux compagnies de garantie qu'il estime indiquées en vue de s'assurer que les intérêts de toutes les parties intéressées soient protégés de façon adéquate.
Lorsque le registraire permet ou refuse le changement visé au paragraphe (1) ou impose des conditions en application du paragraphe (3), la caisse populaire, une centrale ou une compagnie de garantie peut appeler de sa décision au tribunal.
Le demandeur qui agit en vertu du paragraphe (4) donne avis de sa demande au registraire; celui-ci peut comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.
En donnant suite aux demandes visées à l'article 196 ou 197, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il estime pertinentes et, notamment :
a) ordonner la rectification des registres ou autres livres de la caisse populaire ou de la centrale;
b) enjoindre à la caisse populaire ou à la centrale de ne pas convoquer ni tenir d'assemblée ni de verser d'intérêt avant cette rectification;
c) déterminer le droit d'une partie à l'inscription, au maintien, à la suppression ou à l'omission de son nom, dans les registres ou livres de la caisse populaire ou de la centrale, que le litige survienne entre plusieurs membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières ou prétendus membres ou détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la caisse populaire ou la centrale;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte par suite de l'inscription, du maintien, de la suppression ou de l'omission à tort;
e) ordonner ou interdire que la caisse populaire change de système selon les modalités qu'il estime indiquées.
En cas d'inobservation, par une caisse populaire, une centrale ou une compagnie de garantie ou leurs administrateurs, dirigeants, membres, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires ou superviseurs
a) de la présente loi;
b) de ses règlements d'application;
c) des statuts ou des règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale;
d) d'un ordre du registraire donné sous le régime de la présente loi;
tout plaignant peut, en plus de ses autres recours, demander au tribunal de leur ordonner de s'y conformer, celui-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu'il estime pertinentes.
Le tribunal, à la demande du registraire, peut lui donner des directives concernant les fonctions que lui impose la présente loi et rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée.
Toute personne peut porter une décision du registraire en appel devant le tribunal dans les 30 jours qui suivent la décision.
L'appel interjeté en application de l'article 201 peut porter sur une question de droit, de fait, ou les deux. Le tribunal, après avoir entendu l'appel, peut :
a) confirmer ou infirmer la décision;
b) ordonner au registraire de rendre toute autre décision que le tribunal peut rendre en application de la présente loi;
c) substituer sa décision à celle du registraire.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
Le registraire
a) révise ou fait réviser les renseignements et les rapports qu'il reçoit des caisses populaires, des centrales et des compagnies de garantie, et de leurs administrateurs, dirigeants, membres de comités ou employés;
b) peut inspecter et examiner l'entreprise et les affaires internes des caisses populaires, des centrales ou des compagnies de garantie;
c) a accès aux registres, aux livres, aux comptes, aux pièces justificatives ou autres documents;
d) peut effectuer les enquêtes nécessaires pour s'assurer que les caisses populaires, les centrales ou des compagnies de garantie respectent la présente loi, les règlements ou tout décret, arrêté, ordonnance ou directive.
Pour les inspections ou les examens visés à l'article 203, une caisse populaire et une centrale préparent et soumettent au registraire les renseignements relatifs à leurs entreprises et à leurs affaires internes que le registraire peut exiger en plus des rapports exigés en application de la partie VIII.
Pouvoir d'un commissaire attribué au registraire
Lors des inspections ou des examens, le registraire ou toute personne qu'il autorise dispose des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba; cette partie, à l'exception de l'article 88, s'applique aux enquêtes, comme s'il s'agissait d'une enquête faite sous le régime de cette loi.
Les auteurs — ou leurs collaborateurs — des rapports, déclarations, avis ou autres documents à envoyer notamment au registraire aux termes de la présente loi, qui, selon le cas :
a) contiennent de faux renseignements sur un fait important,
b) omettent d'énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances,
commettent une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 6 mois ou de l'une de ces peines.
Responsabilité des administrateurs
En cas de perpétration par une personne morale, d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement, commettent également une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 6 mois ou de l'une de ces peines, que la personne morale soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.
N'est pas coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) ou (2), la personne qui n'avait pas connaissance soit de l'inexactitude des renseignements soit de l'omission et qui, même en faisant preuve d'une diligence raisonnable, n'aurait pas pu en avoir connaissance.
Toute personne qui, sans motif raisonnable, enfreint la présente loi commet, en l'absence de peines précises, une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.
Ordre de se conformer à la Loi
Le tribunal peut, en plus des peines imposées, ordonner aux personnes déclarées coupables d'infractions à la présente loi de se conformer aux dispositions auxquelles elles ont contrevenu.
Les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par 2 ans à compter de leur date.
Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait des infractions à la présente loi.
Actions à la demande du registraire ou de la compagnie de garantie
Malgré toute disposition contraire de la présente partie, lorsqu'une action pourrait être intentée contre une personne par une caisse populaire ou une centrale pour quelque dommage ou perte subis ou pour toute reddition de comptes à la caisse populaire ou à la centrale en raison de la négligence ou du défaut de cette personne de se conformer à la présente loi, aux statuts, aux règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale ou aux ordres, aux directives ou aux avis du registraire ou de la compagnie de garantie et
a) que l'action n'a pas été intentée, le registraire ou, dans le cas d'une caisse populaire, la compagnie de garantie peut, sans autorisation, intenter et poursuivre l'action;
b) que l'action a été intentée, le registraire ou, dans le cas d'une caisse populaire, la compagnie de garantie peut demander au tribunal d'être ajouté comme demandeur et de se voir confier la conduite de l'action.
Les sommes que le registraire ou la compagnie de garantie recouvre doivent être tenues au bénéfice de la caisse populaire ou de la centrale ou, lorsque la compagnie de garantie a accordé une subvention, un prêt ou une avance, au bénéfice de la compagnie de garantie.
SURVEILLANCE
Surveillance d'une caisse populaire
Le registraire peut aviser une caisse populaire qu'elle est déclarée placée sous la surveillance d'un superviseur qu'il nomme s'il est convaincu que la caisse populaire exerce son entreprise d'une manière qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qui n'est pas saine financièrement. Il peut notamment prendre cette mesure lorsque :
a) la caisse populaire ne peut acquitter son passif à échéance;
b) la valeur de réalisation de l'actif de la caisse populaire est inférieure au total de son passif et de son compte de capital relatif à toutes ses catégories de parts sociales, autres que les parts sociales ordinaires;
c) la caisse populaire a demandé le soutien financier de la compagnie de garantie et que celui-ci le lui a accordé;
d) la caisse populaire omet de respecter les normes d'exploitation établies en conformité avec la partie V de la présente loi;
e) la caisse populaire omet de déposer un rapport ou un document qui, en vertu de la présente loi, doit être déposé, dans le délai imparti par celle-ci.
Le registraire peut aviser une centrale qu'elle est déclarée placée sous la surveillance d'un superviseur qu'il nomme s'il est convaincu que la centrale exerce son entreprise d'une manière qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qui n'est pas saine financièrement. Il peut notamment prendre cette mesure lorsque :
a) la centrale ne peut acquitter son passif à échéance;
b) la valeur de réalisation de l'actif de la centrale est inférieure au total de son passif et de son compte de capital relatif à toutes ses catégories de parts sociales, autres que les parts sociales de surplus;
c) la centrale est incapable de remplir ses obligations relatives à la gestion des réserves de liquidités de son système;
d) la centrale omet de déposer un rapport ou un document qui, en vertu de la présente loi, doit être déposé, dans le délai imparti par celle-ci.
Superviseur d'une caisse populaire
Le superviseur nommé par le registraire en vertu de l'article 209 doit être une compagnie de garantie.
Le superviseur nommé par le registraire en vertu de l'article 210 ne peut être une compagnie de garantie.
La caisse populaire ou la centrale qui est déclarée placée sous surveillance le demeure jusqu'à ce que :
a) le superviseur demande au registraire la libération de la caisse populaire ou de la centrale;
b) la caisse populaire ou la centrale demande par écrit au registraire, avec avis au superviseur, sa libération, en donnant les motifs qui appuie sa demande, et que le registraire accueille cette demande,
c) le registraire, au moyen d'un avis à la caisse populaire ou à la centrale, la libère de la surveillance;
d) la caisse populaire soit liquidée ou dissoute ou qu'elle fusionne;
e) le tribunal ait rendu une ordonnance libérant la caisse populaire ou la centrale de la surveillance, dans le cas où elle a été placée sous surveillance par le tribunal.
Sous réserve de l'approbation du registraire, lorsqu'une caisse populaire ou une centrale a été placée sous la surveillance d'un superviseur, celui-ci peut :
a) exercer ou faire exercer les pouvoirs de la caisse populaire ou de la centrale;
b) examiner les affaires internes de la caisse populaire et de la centrale et demander des renseignements à ses dirigeants, administrateurs, membres de comités, employés et membres;
c) exiger que la caisse populaire ou la centrale rectifie toute pratique qu'il estime être la cause de ses difficultés financières ou susceptible de contribuer à la gestion malsaine de ses affaires internes;
d) empêcher la caisse populaire ou la centrale et ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés d'exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs de la caisse populaire ou de ses administrateurs, membres de comités, dirigeants ou employés ou certains d'entre eux, selon ce que l'ordre peut spécifier, sauf approbation par le superviseur ou par son mandataire ou son employé autorisé;
e) empêcher la caisse populaire ou la centrale de déclarer ou de payer des intérêts ou des dividendes ou lui ordonner de limiter le montant des intérêts ou des dividendes à un taux ou à un montant que le superviseur détermine;
f) exploiter, gérer et mener les transactions de la caisse populaire ou de la centrale et, en son nom, préserver, conserver, réaliser ses biens, en disposer ou y ajouter, percevoir ses revenus et exercer tous ses pouvoirs de même que ceux de ses administrateurs, dirigeants, membres de comités et employés;
g) exclure les administrateurs, dirigeants, membres de comités, employés et mandataires de la caisse populaire ou de la centrale de sa propriété et de son entreprise;
h) dans le cas d'une caisse populaire, la fusionner, la dissoudre, la liquider ou disposer autrement de son entreprise;
i) exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés par ordonnance du tribunal.
Pouvoirs lors de la liquidation
Les articles 215 et 216 de la Loi sur les corporations s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au superviseur nommé afin de liquider l'actif d'une caisse populaire.
Obligation envers les créanciers
Le superviseur veille à ce que les intérêts de tous les créanciers de la caisse populaire ou de la centrale soient protégés de façon adéquate et légale.
Le superviseur peut demander au tribunal de lui donner des directives dans l'exercice de l'un quelconque de ses pouvoirs.
Le superviseur nommé par le registraire doit, à la demande de celui-ci et lors de sa décharge, rendre entièrement compte au registraire de sa surveillance de la caisse populaire ou de la centrale.
Sauf décision contraire du registraire ou du tribunal, le superviseur est, dans les 30 jours qui suivent la reddition de comptes visée à l'article 216, libéré de toute réclamation formulée par la caisse populaire ou la centrale ou un de ses membres ou créanciers à moins que la réclamation ne soit fondée sur la fraude ou la malhonnêteté.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
Malgré l'article 209, une compagnie de garantie peut, si les circonstances spéciales d'un cas l'exigent et en raison de l'urgence ou pour quelque autre raison qui semble suffisante, aviser la caisse populaire qu'elle est déclarée soumise à la surveillance temporaire de la compagnie de garantie.
Lorsqu'une compagnie de garantie agit en application du paragraphe (1), elle en fait rapport dans les 48 heures au registraire; celui-ci doit alors, selon ce qu'il estime nécessaire, mener ou faire mener une enquête sur les motifs de la décision prise par la compagnie de garantie en application du paragraphe (1).
Tant et aussi longtemps que le registraire n'ordonne pas le contraire, la compagnie de garantie peut accomplir tout acte et prendre toutes les mesures visées au paragraphe 214(1), à l'exception des mesures prévues à l'alinéa 214(1)h).
Mesures prises par le registraire
Le registraire prend l'une des mesures prévues ci-dessous dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport prévu au paragraphe (2) :
a) il soustrait la caisse populaire de la surveillance temporaire de la compagnie de garantie,
b) il avise la caisse populaire qu'elle est déclarée placée sous surveillance en application de l'article 209.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avis aux administrateurs et aux actionnaires
Les avis ou documents dont la présente loi ou les règlements administratifs d'une caisse populaire ou d'une centrale exigent l'envoi aux personnes qui y ont droit peuvent être donnés en conformité avec les règlements administratifs ou, en l'absence de disposition dans ceux-ci, être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :
a) aux personnes, à la dernière adresse figurant dans les livres de la caisse populaire, de la centrale ou de son agent de transfert; et
b) dans le cas des administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la caisse populaire ou de la centrale ou dans l'avis le plus récent visé à l'article 83.
Les personnes auxquelles sont adressées des avis ou documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputées, sauf s'il existe des motifs raisonnables à l'effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
La caisse populaire ou la centrale n'est pas tenue d'envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés plus de 2 fois consécutives, sauf si la personne introuvable lui fait connaître par écrit sa nouvelle adresse.
Lorsque les règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale prévoient la communication d'un avis aux membres en application du paragraphe (1) par insertion dans un journal ou une autre publication, les membres sont réputés avoir reçu l'avis à la date où la publication contenant l'avis est distribuée dans le cours normal des affaires.
Lorsque les règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale prévoient la communication d'un avis aux membres en application du paragraphe (1) par affichage de l'avis en un ou plusieurs endroits déterminés, les membres sont réputés l'avoir reçu à la date où il est affiché.
Avis et signification à une caisse populaire
Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une caisse populaire ou à une centrale peuvent l'être par courrier recommandé au siège social indiqué dans le dernier avis prescrit déposé auprès du registraire, la caisse populaire ou la centrale étant alors réputée, sauf s'il existe des motifs raisonnables à l'effet contraire, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste.
Dans les cas où la présente loi exige la remise ou l'envoi d'un avis ou d'un document, il est possible, par écrit, de renoncer à la remise ou l'envoi ou au délai, ou de consentir à l'abrègement de celui-ci.
Les certificats ou les attestations de faits que le registraire peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi, sont signés par lui ou par un registraire adjoint nommé conformément à l'article 226.
Le certificat visé au paragraphe (1) ou toute copie certifiée conforme fait foi de son contenu d'une manière concluante dans toute poursuite civile, criminelle ou administrative, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle du présumé signataire.
Le certificat délivré pour le compte d'une caisse populaire ou d'une centrale et énonçant un fait relevé dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale, ou dans le procès-verbal d'une réunion des administrateurs ou d'un comité des administrateurs ou d'une assemblée des membres ou dans les actes de fiducie ou autres contrats auxquels la caisse populaire ou la centrale est partie peut être signé par un administrateur, un dirigeant ou un agent de transfert de la caisse populaire ou de la centrale.
Dans les poursuites ou procédures civiles, criminelles ou administratives,
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1),
b) les extraits certifiés conformes du registre des membres ou du registre des valeurs mobilières, ou
c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions,
font foi à défaut de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du présumé signataire.
Certificat de valeurs mobilières
Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières délivrés par la caisse populaire ou la centrale établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
Le registraire peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
Le registraire peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l'authenticité d'un document dont la présente loi ou les règlements requiert l'envoi ou de l'exactitude d'un fait relaté dans un tel document.
La vérification, exigée par la présente loi ou par le registraire, peut s'effectuer par voie d'affidavit.
Le registraire peut exiger d'une caisse populaire ou d'une centrale qu'elle authentifie un document; l'authentification peut être signée par le secrétaire, un administrateur, une personne autorisée ou par le procureur de la caisse populaire ou de la centrale.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
Le ministre peut nommer un registraire et un ou plusieurs registraires adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au registraire.
Le registraire veille d'une manière générale à l'observation des dispositions de la présente loi et des règlements de façon à ce que l'intérêt du public soit protégé; à cette fin, il exerce les fonctions que la présente loi lui confère ou celles qui sont prescrites.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlements :
a) prescrire tout ce qui doit ou peut l'être en vertu de la présente loi;
b) prescrire la forme et le contenu des règlements constitutifs d'une centrale;
c) prendre des mesures concernant les dénominations sociales des caisses populaires et des centrales;
d) prescrire des restrictions à l'entreprise que peuvent exploiter les caisses populaires;
d.1) prendre des mesures concernant les changements d'adresse ou de lieu du siège social des caisses populaires;
e) prendre des mesures concernant l'établissement de succursales par les caisses populaires;
f) abrogé, L.M. 2004, c. 29, art. 49;
g) abrogé, L.M. 1987-88, c. 66, art. 6;
h) prendre des mesures concernant les privilèges, les droits, les conditions, les restrictions, les limitations ou les prohibitions dont sont assorties des parts sociales ou des catégories de parts sociales;
i) prendre des mesures concernant la désignation de catégories de parts sociales;
j) prescrire le montant qui peut être versé au moment du décès d'un membre;
k) prendre des mesures concernant les conditions, les restrictions ou les limites sur les prêts ou les avances de tout genre qui peuvent être consentis par les caisses populaires;
l) prendre des mesures concernant l'adoption par les caisses populaires d'une politique relative à l'octroi par les caisses populaires de prêts ou d'avances de tout genre;
m) prendre des mesures concernant le réexamen des prêts de tout genre non remboursés et consentis par les caisses populaires;
n) prescrire le montant qui constitue un dépôt important;
o) prescrire les circonstances dans lesquelles il peut être permis aux membres de mettre leurs comptes de dépôts à découvert et exiger ou prévoir l'adoption d'une politique par les caisses populaires relativement aux découverts;
p) prendre des mesures concernant la constitution et le maintien de réserves de liquidités par les caisses populaires;
q) prendre des mesures concernant les conditions, les restrictions ou les limites relatives aux placements;
r) prendre des mesures concernant la provision pour créances douteuses à établir et à maintenir;
s) prendre des mesures concernant le capital propre que les caisses populaires ou les centrales doivent avoir et maintenir, et notamment prévoir les méthodes de calcul de leur capital propre ou déterminer si elles satisfont aux exigences en matière de capital propre qui sont énoncées dans la présente loi et les règlements et autoriser le registraire à attribuer des cotes de risque à l'égard des produits financiers relativement auxquels les règlements ne prévoient aucune cote;
t) prendre des mesures concernant la correspondance entre la durée et le rendement des placements et la durée et le rendement des dépôts conformément à l'article 49;
u) prendre des mesures concernant les polices d'assurance qui doivent être souscrites et maintenues en vigueur par les caisses populaires;
v) prescrire la façon dont une personne peut appeler d'une révocation d'adhésion;
w) prescrire les droits à payer pour les services, les recherches et autres actes prévus à la présente loi et déterminer les délais et le mode de paiement;
x) prescrire la forme et le contenu des états financiers;
y) prendre des mesures concernant l'établissement d'un comité de vérification;
z) prendre des mesures concernant le mode de sélection et les qualités requises des candidats au conseil d'une compagnie de garantie;
aa) prendre des mesures concernant l'établissement d'un comité d'évaluation du crédit;
bb) prescrire des règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;
cc) prescrire les circonstances dans lesquelles le registraire peut renoncer au paiement de droits;
cc.1) prendre des mesures concernant la constitution en corporation et la possession de filiales par la caisse populaire;
dd) prendre des mesures concernant toute autre question nécessaire à l'application efficace de la présente loi.
Abrogé, L.M. 1996, c. 28, art. 89.
Droits non fixés par les règlements
Le ministre peut fixer les droits à acquitter pour des services fournis sous le régime de la présente loi si ces droits ne sont pas fixés par les règlements d'application de la présente loi.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6; L.M. 1996, c. 28, art. 89; L.M. 2004, c. 29, art. 49.
Dans le présent article, « déclaration » désigne les déclarations mentionnées à l'article 132 constatant soit l'intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.
Sauf dispositions expresses à l'effet contraire de la présente loi,
a) deux duplicata des statuts ou de la déclaration doivent être signés par l'un des administrateurs ou dirigeants de la caisse populaire ou, dans le cas des statuts constitutifs, par les fondateurs;
b) si les statuts ou la déclaration respectent la loi et sont accompagnés des documents réguliers exigés, notamment des règlements administratifs et des droits prescrits, le registraire doit, pourvu que, si la présente loi l'exige, il soit convaincu que cela est souhaitable,
(i) porter sur chaque duplicata le certificat prescrit indiquant la date à laquelle les statuts ou la déclaration prennent effet,
(ii) enregistrer un des duplicata, sur lequel un certificat a été porté conformément au sous-alinéa (i),
(iii) envoyer à la caisse populaire ou à son représentant l'autre duplicata, sur lequel un certificat a été porté conformément au sous-alinéa (i),
(iv) publier, dans la Gazette du Manitoba avis de la délivrance du certificat ainsi que la date à laquelle les statuts ou la déclaration auxquels il se rapporte prennent effet.
La date indiquée sur le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) à titre de date à laquelle les statuts ou la déclaration prennent effet ne peut être antérieure à celle à laquelle le registraire a reçu les statuts ou la déclaration ou une ordonnance du tribunal suivant lesquels le certificat est délivré.
Le registraire peut fournir à toute personne :
a) soit un certificat de recherche ou un certificat attestant qu'une caisse populaire ou une autre personne a ou n'a pas déposé auprès du registraire un document dont le dépôt est requis par la présente loi ou par toute autre loi que la présente loi remplace;
b) soit une copie certifiée conforme d'un document, qui se trouve sous sa garde et sa responsabilité.
Forme et contenu des documents
Le registraire peut :
a) approuver la forme et le contenu des documents qu'une personne doit déposer auprès de lui ou lui envoyer en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) approuver la forme et le contenu des documents qu'il doit délivrer, publier ou fournir à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) exiger la communication de renseignements ou de documents supplémentaires lorsque des documents sont déposés auprès de lui ou lui sont envoyés;
d) indiquer le nombre d'originaux ou de copies de documents qui doivent être déposés, envoyés, fournis ou délivrés.
Le registraire peut modifier les avis ou les documents, autres que les affidavits ou les déclarations solennelles, avec l'autorisation de l'expéditeur ou de son représentant.
En cas d'erreur dans un certificat ou un ordre délivré par le registraire, celui-ci délivre un ordre ou un certificat rectifié et il peut :
a) d'une part, exiger la restitution du certificat ou de l'ordre;
b) d'autre part, demander aux administrateurs ou aux membres de la caisse populaire de prendre des mesures raisonnables, notamment :
(i) d'adopter des résolutions,
(ii) de lui envoyer les documents nécessaires pour que la présente loi soit observée.
Le certificat ou l'ordre rectifié visé au paragraphe (1) prend effet à la date de celui qu'il remplace.
Le registraire donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat ou l'ordre rectifié, délivré en vertu du paragraphe (1), dans la Gazette du Manitoba.
Sur paiement du droit approprié, il est possible de consulter, pendant les heures normales d'ouverture, les rapports annuels, les avis ou les statuts d'une caisse populaire ou d'une centrale, les règlements constitutifs d'une centrale ou une décision ou une déclaration du registraire ou du tribunal pourvu que dans ce dernier cas, la décision ou la déclaration ait été déposée auprès du registraire.
Le registraire fournit à toute personne, sur paiement du droit approprié, copie ou copie certifiée conforme des documents visés au paragraphe (1).
Les livres que le registraire tient, en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite et compréhensible.
En cas de tenue des livres par le registraire sous une forme non écrite,
a) il fournit les copies exigées aux termes du paragraphe 231(2) sous une forme écrite compréhensible;
b) les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le registraire ont la force probante que les originaux auraient eu s'ils avaient été sous une forme écrite.
Le registraire n'est tenu de produire des documents, à l'exception des certificats et des statuts et déclarations annexés, enregistrés en vertu de l'article 228, que dans les 6 ans suivant leur date de réception.
Prorogation d'anciennes constitutions en corporation
Malgré l'abrogation de la loi intitulée The Credit Unions and Caisses Populaires Act :
a) les statuts, les licences et les permis;
b) les annulations, les suspensions, les procédures, les actes, les enregistrements et les choses;
c) les affidavits, les déclarations, les règlements administratifs, les résolutions, les règlements et les documents,
sont prorogés sous le régime de la présente loi comme s'ils avaient en réalité été accordés, délivrés, imposés, faits, engagés, établis, déposés ou adoptés sous son régime.
Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une disposition des statuts, des règlements administratifs ou des résolutions d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie qui :
a) d'une part, était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
b) d'autre part, était légale selon le droit qui existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
est incompatible avec les dispositions de la présente loi, cette disposition n'est pas nulle du seul fait que l'incompatibilité existe.
Abrogé, L.M. 1987-88, c. 66, art. 6.
Délai de 2 ans pour se conformer à la Loi
En cas d'incompatibilité entre les statuts, les règlements administratifs ou les résolutions d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie et les dispositions de la présente loi, la caisse populaire, la centrale ou la compagnie de garantie dépose auprès du registraire des clauses, règlements administratifs ou résolutions modificateurs qui sont conformes à la présente loi dans les 2 ans qui suivent son entrée en vigueur ou toute période plus longue qui peut être prescrite.
Changements apportés aux lettres patentes
Toute modification aux dispositions des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des statuts ou des règlements administratifs d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie doit être effectuée en conformité avec la présente loi.
Toute mention dans une loi, des statuts, des règlements administratifs ou des résolutions de la loi intitulée The Credit Unions and Caisses Populaires Act telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou toute mention d'une procédure prévue par cette loi, est réputée être une mention de la présente loi et de la procédure équivalente qui y est prévue.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 6; L.M. 1996, c. 28, art. 91.
La présente loi est le chapitre C301 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La loi intitulée The Credit Unions and Caisses Populaires Act, chapitre C300 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.
La Loi intitulée An Act to Incorporate Co-operative Credit Society of Manitoba Limited, chapitre 105 des Statutes of Manitoba de 1950 (1re), est réputée abrogée à la date à laquelle le registraire délivre à la CCSM le certificat visé à l'article 164.
La loi intitulée An Act to provide for the Amalgamation of La Centrale des Caisses Populaires du Manitoba Ltée and La Centrale des Caisses Populaires du Manitoba Credit Union Limited, chapitre 67 des Statutes of Manitoba de 1977, est réputée être abrogée à la date à laquelle le registraire délivre à la Fédération le certificat visé à l'article 164.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 5 des L.M. 1986-87 est entré en vigueur par proclamation le 15 octobre 1987.