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L.M. 2004, c. 29

Projet de loi 35, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires et les credit unions

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C301 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseil d'administration » Les administrateurs agissant en tant qu'organisme. ("board of directors")

« CUCM » La Credit Union Central of Manitoba Limited. ("CUCM")

« résident du Manitoba » Personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois au cours de l'année. ("resident in Manitoba")

b) dans la définition de « centrale », par substitution, à « CCSM », de « CUCM »;

c) par substitution, à la définition de « administrateur », de ce qui suit :

« administrateur » Particulier qui est titulaire du poste d'administrateur — peu importe sa désignation — d'une caisse populaire ou d'une centrale. ("director")

d) dans l'alinéa a) de la définition de « système », par substitution, à « CCSM », de « CUCM ».

3(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) par substitution, à « qui satisfont aux besoins de », de « destinés avant tout à »;

b) par adjonction, après « ces services », de « principalement ».

3(2)

Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) par substitution, à « satisfont aux besoins de », de « sont destinés avant tout à »;

b) par substitution, à « les résidents de langue française du Manitoba, », de « les particuliers de langue française qui, sauf disposition contraire de la présente loi, résident au Manitoba, le tout ».

4

Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

Constitution en corporation d'une caisse populaire

5(1)

Tout groupe d'au moins 10 adultes, dont aucun n'a le statut de failli non libéré, peut demander la constitution en corporation d'une caisse populaire en envoyant au registraire deux copies des statuts constitutifs et d'un avis de siège social. Les statuts et l'avis revêtent la forme qu'approuve le registraire.

5(1)

Le passage introductif du paragraphe 6(1) est remplacé par « Les statuts constitutifs de la caisse populaire projetée contiennent les renseignements suivants : ».

5(2)

L'alinéa 6(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le lieu des assemblées des membres, la façon dont elles sont tenues ainsi que le quorum lors de celles-ci;

b.1) le droit pour les membres de prendre des règlements administratifs, de les abroger et de les modifier;

b.2) les droits de vote des membres, y compris le droit de voter par voie de scrutin ou selon une autre méthode ou selon plusieurs méthodes;

b.3) les modalités et la forme du vote lors des assemblées ainsi que l'effet de celui-ci;

6(1)

Les paragraphes 10(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Dénomination sociale d'un credit union

10(1)

Le credit union qui est membre de la CUCM et qui est rattaché à la Credit Union Deposit Guarantee Corporation inclut les mots « credit union » dans sa dénomination sociale et le mot « limited » ou l'abréviation « ltd. » est le dernier mot de celle-ci.

Dénomination sociale d'une caisse populaire

10(2)

La caisse populaire qui est membre de la Fédération et qui est rattachée à la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires inclut les mots « caisse populaire » dans sa dénomination sociale et le mot « limitée » ou l'abréviation « ltée » est le dernier mot de celle-ci.

6(2)

Le paragraphe 10(5) est remplacé par ce qui suit :

Autres noms commerciaux

10(5)

Sous réserve de l'article 12 et de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux :

a) le credit union peut exploiter son entreprise sous un autre nom que sa dénomination sociale complète ou utiliser un autre nom que celle-ci pour autant que les mots « credit union » ou l'abréviation « CU » fassent partie de ce nom;

b) la caisse populaire peut exploiter son entreprise sous un autre nom que sa dénomination sociale complète ou utiliser un autre nom que celle-ci pour autant que les mots « caisse populaire » ou le mot « caisse » fassent partie de ce nom.

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(8), ce qui suit :

Utilisation autorisée d'une dénomination sociale prohibée

10(9)

Malgré les paragraphes (6) et (7), le registraire peut, sur demande, permettre à une association, à une personne morale ou à une société en nom collectif d'utiliser les mots « caisse populaire » ou « credit union » ou un dérivé ou une abréviation de ces mots dans sa dénomination sociale.

7

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Siège social

18(1)

Le siège social de la caisse populaire est situé au Manitoba, au lieu indiqué dans les statuts de celle-ci.

8(1)

Le paragraphe 28(1) est remplacé par ce qui suit :

Ristournes

28(1)

Le conseil d'administration de la caisse populaire peut attribuer aux membres, à titre de ristourne, l'ensemble ou une partie de tout surplus résultant des activités de la caisse au cours d'un exercice, après :

a) avoir pris les mesures voulues en vue de régler toutes les dettes connues de la caisse;

b) avoir constitué une provision pour créances douteuses;

c) avoir pris les autres mesures que la présente loi et les règlements exigent;

d) avoir prévu le paiement de dividendes, le cas échéant, sur toutes les catégories de parts sociales.

Fraction de la ristourne attribuée à chaque membre

28(1.1)

Chaque membre a droit à une fraction de la ristourne attribuée aux membres, laquelle fraction est proportionnelle au volume d'affaires qu'il réalise avec la caisse populaire ou par son intermédiaire au cours de l'exercice, selon ce que déterminent les administrateurs et au taux qu'ils fixent par résolution.

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 28(2), ce qui suit :

Taux — membres et associés

28(3)

Le taux fixé par les administrateurs pour le calcul de la fraction de la ristourne à laquelle a droit un membre est égal ou supérieur à celui fixé pour les associés.

9

Le paragraphe 29(1) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation des ristournes ou des dividendes

29(1)

La caisse populaire peut, dans ses règlements administratifs, prévoir qu'au cours d'un exercice l'ensemble ou une partie de la ristourne ou du dividende sur les parts sociales ordinaires ou de surplus porté au crédit d'un membre sera affecté à l'achat de parts sociales de surplus de la caisse pour le compte du membre, jusqu'à concurrence du nombre maximal prévu par les règlements administratifs.

10

Il est ajouté, après l'article 40, ce qui suit :

Vente liée

40.1(1)

Il est interdit à la caisse populaire d'exercer des pressions indues ou une coercition pour forcer un membre à se procurer un produit ou un service auprès d'elle afin d'obtenir d'elle un autre produit ou service.

Produit ou service offert à des conditions plus favorables

40.1(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la caisse populaire peut offrir à un membre un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si le membre se procure également auprès d'elle un autre produit ou service.

11

Le paragraphe 42(1) est remplacé par ce qui suit :

Politiques de prêt

42(1)

Sous réserve des règlements, la caisse populaire établit des politiques de prêt régissant toutes ses activités dans ce domaine.

Prêts

42(1.1)

La caisse populaire peut, en conformité avec ses politiques de prêt et les règlements :

a) consentir des prêts à ses membres, y compris ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés;

b) consentir à titre de coprêteur des prêts aux membres d'une autre caisse populaire constituée en corporation au Manitoba ou d'un credit union constitué en corporation dans la province, si elle a conclu par écrit un accord à cette fin avec chacune des autres caisses populaires et chacun des credit unions coprêteurs;

c) acquérir :

(i) d'une autre caisse populaire constituée en corporation au Manitoba les intérêts de celle-ci dans des prêts consentis à ses membres,

(ii) d'un credit union constitué en corporation dans la province les intérêts de celui-ci dans des prêts consentis à ses membres.

12

L'article 51.1 est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les valeurs mobilières

51.1

La Loi sur les valeurs mobilières :

a) s'applique à l'émission et à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, pour autant que celles-ci puissent être émises ou vendues au public;

b) ne s'applique pas :

(i) à l'émission ni à la vente de parts sociales de surplus par la caisse populaire,

(ii) à l'émission ni à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, si les membres de celle-ci sont les seuls à avoir le droit d'être propriétaires des valeurs mobilières et si l'émission ou la vente est restreinte aux membres,

(iii) aux dépôts faits auprès de la caisse populaire.

Application des articles 51.2 à 51.4

51.1.1

Les articles 51.2 à 51.4 :

a) s'appliquent à l'émission et à la vente par la caisse populaire de ses valeurs mobilières, si la Loi sur les valeurs mobilières ne s'y applique pas;

b) ne s'appliquent pas :

(i) à l'émission ni à la vente de parts sociales de surplus par la caisse populaire,

(ii) à l'émission ni à la vente de valeurs mobilières par la caisse populaire, si la Loi sur les valeurs mobilières s'y applique,

(iii) aux dépôts faits auprès de la caisse populaire.

13

L'article 51.2 est remplacé par ce qui suit :

Déclaration d'offre

51.2(1)

Avant d'émettre ou de vendre des parts sociales ou d'autres valeurs mobilières, la caisse populaire :

a) envoie au registraire une déclaration d'offre qui, à la fois :

(i) revêt la forme qu'approuve celui-ci,

(ii) divulgue intégralement, fidèlement et simplement tous les faits importants ayant trait aux parts sociales ou aux valeurs mobilières et les fins auxquelles sont destinés les fonds devant être obtenus à l'occasion de leur émission ou de leur vente,

(iii) est conforme, notamment quant à sa teneur, aux exigences de la présente loi et des règlements,

(iv) est accompagnée des documents, des rapports et des autres pièces qu'exigent la présente loi et les règlements;

b) obtient un visa à l'égard de la déclaration d'offre.

Changements importants

51.2(2)

La caisse populaire envoie au registraire une déclaration rectificative si les faits mentionnés dans une déclaration d'offre ou une déclaration rectificative envoyée antérieurement au registraire font l'objet d'un changement important, et ce, même si le changement se produit après qu'elle a reçu un visa. La déclaration donne intégralement, fidèlement et simplement les précisions nécessaires et est envoyée dans les 30 jours suivant la date du changement ou suivant la date à laquelle la caisse en prend connaissance.

Possibilité d'envoyer une déclaration d'offre révisée

51.2(3)

Au lieu d'envoyer une déclaration rectificative, la caisse populaire peut envoyer au registraire une déclaration d'offre révisée faisant état de tous les changements importants concernant les faits qui se sont produits depuis l'envoi de la déclaration d'offre.

Obligation d'envoyer une déclaration d'offre révisée

51.2(4)

Le registraire peut exiger que la caisse populaire lui envoie une déclaration d'offre révisée si les faits mentionnés dans la déclaration d'offre ou dans une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée font l'objet d'un changement important et s'il estime qu'une déclaration rectificative n'est pas appropriée. La caisse lui envoie alors dans les 30 jours une déclaration d'offre révisée faisant état de tous les changements importants concernant les faits qui se sont produits depuis l'envoi de la déclaration d'offre.

Interdiction

51.2(5)

Si les faits mentionnés dans une déclaration d'offre ou dans une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée font l'objet d'un changement important, la caisse populaire cesse immédiatement d'émettre ou de vendre les parts sociales ou les valeurs mobilières visées et ne peut plus les émettre ni les vendre avant d'avoir envoyé au registraire une déclaration rectificative ou une déclaration d'offre révisée concernant le changement et d'avoir reçu un visa.

14

L'article 51.3 est remplacé par ce qui suit :

Délivrance de visas

51.3(1)

Le registraire peut délivrer un visa à l'égard d'une déclaration d'offre, d'une déclaration rectificative ou d'une déclaration d'offre révisée, sauf s'il croit, selon le cas :

a) que la déclaration ou un document devant être envoyé avec celle-ci :

(i) soit n'est pas conforme sur un point essentiel à l'une des exigences énoncées dans la présente loi ou les règlements,

(ii) soit contient une assertion, une promesse, une évaluation ou des prévisions trompeuses ou fausses,

(iii) soit dissimule ou omet un fait important;

b) que le produit de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières visées par la déclaration et qui doit être versé à la caisse populaire ne permet pas, une fois ajouté aux autres ressources de celle-ci, la réalisation de l'objet énoncé dans la déclaration d'offre relativement à l'émission ou à la vente;

c) que la caisse populaire a versé ou donné une contrepartie excessive à des fins promotionnelles ou pour l'acquisition de biens ou qu'elle a l'intention de le faire;

d) que la caisse populaire n'a pas conclu le contrat de mise en main tierce ou la convention de mise en commun qu'il juge nécessaire ou souhaitable;

e) que la caisse populaire n'a pas conclu la convention qu'il juge nécessaire ou souhaitable afin de prévoir la détention en fiducie du produit payable à la caisse par suite de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières pendant le placement de ces parts ou de ces valeurs.

Décision

51.3(2)

Le registraire ne peut refuser de délivrer un visa à l'égard d'une déclaration d'offre, d'une déclaration rectificative ou d'une déclaration d'offre révisée que lui a envoyée la caisse populaire en vertu de l'article 51.2 sans rendre une décision ou donner un ordre et avoir accordé au préalable à la caisse l'occasion d'être entendue.

Exception

51.3.1

Les articles 51.2 et 51.3 ne s'appliquent pas à l'émission ni à la vente de parts sociales ou d'autres valeurs mobilières d'une caisse populaire, pour autant que l'opération en question soit soustraite à leur application par les règlements ou par ordre du registraire.

Interdiction s'appliquant aux opérations

51.3.2(1)

Le registraire peut ordonner à la caisse populaire de cesser d'émettre ou de vendre ses parts sociales ou ses autres valeurs mobilières dans le cas suivant :

a) il doit, en vertu du paragraphe 51.2(1), recevoir à leur égard une déclaration d'offre;

b) il croit que l'une des situations mentionnées aux alinéas 51.3(1)a) à e) existe à leur égard ou au sujet de leur émission ou de leur vente.

Avis concernant l'ordre

51.3.2(2)

Dès qu'il donne l'ordre, le registraire en avise :

a) la caisse populaire;

b) le mandataire de la caisse populaire qui s'occupe de l'émission ou de la vente des parts sociales ou des valeurs mobilières, si la caisse a informé le registraire de l'existence du mandat.

Possibilité pour la caisse populaire d'être entendue

51.3.2(3)

Le registraire ne peut donner l'ordre sans avoir d'abord donné à la caisse populaire l'occasion d'être entendue.

Ordre provisoire

51.3.2(4)

Malgré le paragraphe (3), s'il croit que le temps nécessaire à la tenue d'une audience peut porter préjudice à l'intérêt public, le registraire peut donner l'ordre visé au paragraphe (1), lequel ordre a effet pendant une période de 15 jours.

Obligation de fournir une déclaration d'offre

51.3.3(1)

Il est interdit à la caisse populaire de vendre des parts sociales ou des valeurs mobilières visées à l'article 51.2, à moins qu'elle-même ou que son mandataire ne fournisse à l'acheteur, avant la vente :

a) d'une part, une copie de la plus récente déclaration d'offre relative aux parts sociales ou aux valeurs mobilières et pour lesquelles le registraire a délivré un visa;

b) d'autre part, les déclarations rectificatives relatives à la plus récente déclaration d'offre et pour lesquelles le registraire a délivré des visas.

Annulation de la vente pour non-observation

51.3.3(2)

L'acheteur de parts sociales ou de valeurs mobilières de la caisse populaire peut annuler l'achat en avisant par écrit celle-ci ou le mandataire qui a vendu les parts ou les valeurs. L'avis :

a) indique que l'acheteur n'a pas l'intention d'être lié par la vente;

b) est envoyé par télécopieur ou par la poste ou est délivré;

c) doit être reçu par la caisse ou par son mandataire dans les 48 heures, à l'exclusion des samedis et des jours fériés, suivant :

(i) le moment de l'achat,

(ii) le moment où l'acheteur reçoit les déclarations visées au paragraphe (1), s'il est postérieur.

15

Le passage introductif du paragraphe 51.4(1) de la version française est modifié par substitution, à « reçu », de « visa ».

16

L'alinéa 51.7(6)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « member showing the interest of the shareholder », de « shareholder showing the shareholder's interest ».

17

Le paragraphe 52(1) est modifié par adjonction, après « administrateurs », de « , ou par une personne que ceux-ci autorisent à approuver de telles demandes, ».

18

Le paragraphe 54(1) est remplacé par ce qui suit :

Associés

54(1)

La caisse populaire ne peut permettre à des personnes de devenir associées que si ses statuts l'autorisent à avoir des associés et que si elle a pris un règlement administratif en vertu de l'alinéa 6(4)a).

19

Le paragraphe 55(12) devient l'article 55.1.

20

Il est ajouté, après le paragraphe 58(4), ce qui suit :

Envoi d'une copie des règlements administratifs au registraire

58(4.1)

La caisse populaire envoie au registraire :

a) une copie des règlements administratifs adoptés à la première assemblée de ses membres dans les 30 jours suivant leur adoption;

b) une copie des règlements administratifs pris subséquemment et des modifications apportées à ses règlements administratifs dans les 30 jours suivant la prise ou la modification des règlements administratifs visés;

c) un avis d'abrogation de tout règlement administratif dans les 30 jours suivant l'abrogation.

21

Le paragraphe 63(1) est modifié par substitution, à « entre le 30e et le 14e jour qui la précèdent », de « au moins 14 jours et au plus 50 jours avant la tenue de l'assemblée, ».

22

Le paragraphe 66(1) est remplacé par ce qui suit :

Quorum

66(1)

Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la caisse populaire, aux assemblées des membres de celle-ci, le quorum est constitué d'un nombre de membres dépassant de cinq celui des administrateurs.

23

L'article 67 est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote

67(1)

Tout membre de la caisse populaire qui est âgé d'au moins 18 ans peut voter sur les questions soumises aux membres.

Une voix par membre

67(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et du paragraphe 35(2), les membres de la caisse populaire n'ont qu'une seule voix chacun relativement à une question qui leur est soumise.

24

L'article 71 est remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales concernant le vote

71(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la caisse populaire peut, par règlement administratif, établir des formalités permettant aux membres de voter selon une autre méthode que le vote à main levée ou au scrutin secret.

Vote — modifications de structure

71(2)

Le vote relatif à des modifications de structure, au sens de la partie IX, a lieu à main levée ou au scrutin secret lors d'une assemblée des membres convoquée à cette fin.

25

Le paragraphe 76(2) est remplacé par ce qui suit :

Nombre d'administrateurs

76(2)

La caisse populaire peut, par règlement administratif, établir un nombre fixe ou un nombre minimal et maximal d'administrateurs, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à cinq.

26

L'article 77 est remplacé par ce qui suit :

Personnes pouvant être administratrices

77(1)

Peut être administratrice de la caisse populaire la personne qui :

a) d'une part, est âgée d'au moins 18 ans, réside au Canada et est membre de la caisse;

b) d'autre part, satisfait aux exigences mentionnées dans les règlements administratifs de la caisse.

Personnes ne pouvant pas être administratrices

77(2)

Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être administrateurs :

a) les faillis non libérés;

b) les employés d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'une compagnie de garantie;

c) le vérificateur de la caisse populaire ainsi que les employés professionnels et les membres de son cabinet;

d) le procureur de la caisse populaire ainsi que les employés professionnels et les membres de son cabinet;

e) les fonctionnaires qui s'occupent dans l'exercice de leurs fonctions officielles des affaires internes des caisses populaires;

f) les évaluateurs de biens immobiliers auxquels a recours la caisse populaire ainsi que les employés professionnels et les membres de leur cabinet;

g) les membres qui sont endettés envers la caisse populaire et qui ont un retard de plus de 180 jours dans leurs paiements;

h) les membres ayant un intérêt important dans une corporation ou une société en nom collectif qui est endettée envers la caisse populaire et qui a un retard de plus de 180 jours dans ses paiements;

i) les conjoints ou les enfants à charge des membres visés à l'alinéa g) ou h).

Nombre d'administrateurs devant résider au Manitoba

77(3)

Malgré l'alinéa (1)a), au moins les 3/4 des administrateurs de la caisse populaire doivent en tout temps être résidents du Manitoba.

Nullité de l'élection ou de la nomination de certains administrateurs non-résidents

77(4)

Est nulle l'élection ou la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs qui fait passer le nombre d'administrateurs n'étant pas résidents du Manitoba à un nombre plus élevé que celui permis par le paragraphe (3).

Décès, démission ou destitution

77(5)

Si le décès, la démission ou la destitution d'un administrateur fait passer le nombre d'administrateurs n'étant pas résidents du Manitoba à un nombre plus élevé que celui permis par le paragraphe (3), les administrateurs restants :

a) d'une part, peuvent exercer leurs pouvoirs jusqu'à l'assemblée suivante des membres de la caisse, pour autant qu'il y ait quorum;

b) d'autre part, soit nomment immédiatement un ou plusieurs administrateurs aux fins d'observation du paragraphe (3), si les règlements administratifs de la caisse permettent aux administrateurs de pourvoir aux vacances par nomination, soit font élire des administrateurs à ces fins au plus tard à l'assemblée annuelle suivante des membres.

27

Le paragraphe 78(1) est remplacé par ce qui suit :

Mandat des premiers administrateurs

78(1)

Les administrateurs dont le nom figure dans les statuts constitutifs ou de fusion occupent leur poste :

a) dans le cas d'une constitution en corporation, à partir de la délivrance du certificat de constitution jusqu'à la première assemblée des membres;

b) dans le cas d'une fusion, jusqu'au moment prévu pour l'expiration de leur mandat dans la convention de fusion.

28

Le paragraphe 83(1) est modifié par substitution, à « en la forme prescrite le registraire qui », de « le registraire; celui-ci ».

29

L'alinéa 91(2)b) de la version française est modifié par substitution, à « l'adminnistrateur », de « l'administrateur ».

30(1)

Le paragraphe 97(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

97(1)

Avant la date fixée par le registraire, la caisse populaire envoie à celui-ci un rapport annuel en la forme qu'il approuve.

30(2)

Le paragraphe 97(2) est abrogé.

31(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 98(1), ce qui suit :

États financiers mis à la disposition des membres

98(1.1)

Les administrateurs mettent à la disposition des membres pour examen les états financiers et le rapport du vérificateur au moins 10 jours avant l'assemblée annuelle.

31(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 98(2)b), ce qui suit :

b.1) le montant total que la caisse populaire a versé en leur faveur;

32

L'article 115 est modifié par suppression de « en la forme prescrite ».

33(1)

Le paragraphe 118(1) est modifié par adjonction, après « constitutifs », de « et lui envoyer les statuts mis à jour ».

33(2)

Le paragraphe 118(2) est abrogé.

34

L'alinéa 120c) est modifié par substitution, à « et l'adresse », de « , l'adresse et la durée du mandat ».

35(1)

Le paragraphe 121(1) est remplacé par ce qui suit :

Approbation des membres

121(1)

Sous réserve du paragraphe (5), les administrateurs de chacune des caisses populaires fusionnantes soumettent respectivement la convention de fusion, pour approbation, à l'assemblée des membres.

35(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 121(4), ce qui suit :

Exception

121(5)

Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à la caisse populaire fusionnante si l'actif de celle-ci, tel qu'il est évalué à la fin de son exercice le plus récent, représente au moins 90 % de l'actif total de la caisse populaire issue de la fusion et si, à la fois :

a) les administrateurs de la caisse approuvent par résolution la convention de fusion;

b) immédiatement après l'approbation, la caisse envoie à chacun de ses membres un avis contenant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b);

c) la caisse atteste au registraire que les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire issue de la fusion seront identiques aux siens.

36

Le paragraphe 122(1) est modifié par suppression de « , en la forme prescrite, ».

37(1)

L'alinéa 127(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) de fusionner avec une autre caisse populaire en conformité avec l'article 121 sans que la fusion soit soustraite à l'approbation des membres en vertu du paragraphe 121(5);

37(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 127(2), ce qui suit :

Opposition en cas d'application du paragraphe 121(5)

127(2.1)

Si le paragraphe 121(5) s'applique à une caisse populaire fusionnante, un membre peut faire valoir sa dissidence en communiquant par écrit au registraire son opposition à la fusion dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'avis mentionné à l'alinéa 121(5)b) lui est envoyé. Le membre qui ne communique pas son opposition de la manière et dans le délai prévus au présent paragraphe ne perd pas son droit de faire valoir sa dissidence si la caisse populaire ne lui envoie pas l'avis.

37(3)

Le paragraphe 127(4) est modifié par substitution, à « ne prennent pas effet avant que le registraire », de « ou au registraire en vertu du paragraphe (2.1) ne prennent pas effet avant que ce dernier ».

38

Le paragraphe 128(4) est modifié par suppression de « , en la forme prescrite, ».

39(1)

Le paragraphe 132(5) est modifié par suppression de « , en la forme prescrite, ».

39(2)

Le paragraphe 132(9) est remplacé par ce qui suit :

Révocation

132(9)

Avant que le registraire délivre un certificat de dissolution, la caisse populaire peut révoquer le certificat d'intention de dissolution en lui envoyant une déclaration de renonciation à dissolution pour autant que la révocation du certificat soit approuvée de la même manière que la résolution visée au paragraphe (3).

39(3)

Le paragraphe 132(12) est abrogé.

40(1)

Le paragraphe 133(1) est remplacé par ce qui suit :

Clauses de dissolution

133(1)

Après avoir observé le paragraphe 132(8), la caisse populaire envoie les clauses de dissolution au registraire si elle n'a pas révoqué son certificat d'intention de dissolution.

40(2)

Le paragraphe 133(2) est modifié par suppression de « en la forme prescrite et ».

41

Le paragraphe 139(1) est modifié par suppression de « en la forme prescrite ».

42

Le paragraphe 140(1) est modifié par suppression de « en la forme prescrite et ».

43

L'article 143 est remplacé par ce qui suit :

Objets des compagnies de garantie

143(1)

Les compagnies de garantie ont pour objets :

a) de garantir les dépôts faits auprès des caisses populaires;

b) de promouvoir l'établissement de pratiques commerciales saines par les caisses populaires afin que celles-ci soient protégées des pertes financières;

c) de faire en sorte que les caisses populaires aient recours à des pratiques commerciales saines.

Retrait des dépôts

143(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les compagnies de garantie accomplissent tous les actes nécessaires afin que les caisses populaires qui leur sont rattachées puissent satisfaire aux demandes visant le retrait de dépôts.

44

Il est ajouté, après l'alinéa 144o.1), ce qui suit :

o.2) donner aux caisses populaires qui lui sont rattachées des directives qu'elles doivent suivre;

45

Le paragraphe 161(2) est abrogé.

46

L'article 177 est modifié par suppression de « , 38 ».

47

L'article 178 est modifié par substitution, à « CCSM », de « CUCM ».

48

L'article 188 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 188(1) et par adjonction de ce qui suit :

Inapplication de l'alinéa 91(3)f) dans certains cas

188(2)

Malgré le paragraphe (1), l'alinéa 91(3)f) ne s'applique pas au contrat conclu entre une centrale et une caisse populaire qui lui est rattachée.

49

Le paragraphe 227(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa f);

b) par substitution, à l'alinéa s), de ce qui suit :

s) prendre des mesures concernant le capital propre que les caisses populaires ou les centrales doivent avoir et maintenir, et notamment prévoir les méthodes de calcul de leur capital propre ou déterminer si elles satisfont aux exigences en matière de capital propre qui sont énoncées dans la présente loi et les règlements et autoriser le registraire à attribuer des cotes de risque à l'égard des produits financiers relativement auxquels les règlements ne prévoient aucune cote;

50

Il est ajouté, après l'article 228, ce qui suit :

Forme et contenu des documents

228.1

Le registraire peut :

a) approuver la forme et le contenu des documents qu'une personne doit déposer auprès de lui ou lui envoyer en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) approuver la forme et le contenu des documents qu'il doit délivrer, publier ou fournir à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) exiger la communication de renseignements ou de documents supplémentaires lorsque des documents sont déposés auprès de lui ou lui sont envoyés;

d) indiquer le nombre d'originaux ou de copies de documents qui doivent être déposés, envoyés, fournis ou délivrés.

Entrée en vigueur

51

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.