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L.M. 1996, c. 28
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C301 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
L'article 1 est modifié :
a) à la définition de « associé », par substitution, à « prévus par les règlements constitutifs ou par la Loi, dans une caisse populaire ou une centrale », de « dans une caisse populaire ou une centrale en vertu des règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale en question ou de la Loi »;
b) à la définition de « règlement constitutif », par suppression de « d'une caisse populaire ou »;
c) par abrogation de la définition de « caisse populaire »;
d) à la définition de « délégué », par substitution, à « constitutifs », de « administratifs »;
e) par abrogation de la définition de « fonds »;
f) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« compagnie de garantie » La Société d'assurance-dépôts des caisses populaires ou la Credit Union Deposit Guarantee Corporation, selon le contexte. ("guarantee corporation")
g) à la définition de « fonds de garantie », par substitution, à « un fonds », de « une compagnie de garantie »;
h) à la définition de « membre », par substitution, à « constitutifs », de « administratifs »;
i) à la définition de « dirigeant », par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie »;
j) par abrogation de la définition de « règlement administratif ordinaire »;
k) à la définition de « sûreté », par substitution :
(i) à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie »,
(ii) à « du fonds », de « de la compagnie de garantie »;
l) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1), et par adjonction, après le paragraphe 1(1), de ce qui suit :
Pour l'application de la présente loi et de ses règlements :
a) l'expression « credit union », utilisée dans la version anglaise, s'entend aussi, à moins d'indication contraire du contexte, d'une caisse populaire;
b) l'expression « caisse populaire », utilisée dans la version française, s'entend aussi, à moins d'indication contraire du contexte, d'un credit union.
L'alinéa 3(1)d) est remplacé par ce qui suit :
d) aux compagnies de garantie.
Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « , un avis de siège social en la forme prescrite et les règlements constitutifs projetés », de « et un avis de siège social en la forme prescrite ».
Le paragraphe 5(2) est modifié par suppression de « et de règlements constitutifs ».
Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».
Le paragraphe 6(4) est modifié :
a) par substitution, à son titre, de « Règlements administratifs »;
b) par substitution, à « constitutifs », à chaque occurrence, de « administratifs »;
c) par abrogation de l'alinéa f).
L'article 7 est modifié :
a) dans le titre et dans le passage précédant l'alinéa a), par suppression de « et des règlements constitutifs »;
b) dans le sous-alinéa a)(iii), par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie »;
c) par abrogation de l'alinéa c).
L'article 8 est modifié par suppression de « et des règlements constitutifs ».
L'alinéa 10(8)c) est modifié par substitution, à « un fonds ou à une centrale visé », de « une compagnie de garantie ou à une centrale visée ».
Le paragraphe 16(2) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « charter »;
b) par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».
L'alinéa 17a) est modifié par substitution, à « , règlements constitutifs ou règlements administratifs ordinaires », de « ou les règlements administratifs ».
Les paragraphes 18(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Les caisses populaires peuvent changer, de la manière prescrite, l'adresse ou le lieu de leur siège social au Manitoba.
Le paragraphe 18(4) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 114(1)b) », de « du paragraphe (2) ».
Le paragraphe 23(3) est modifié par substitution, à « ne peuvent détenir qu'une seule part sociale ordinaire entièrement libérée à moins que les règlements constitutifs ne permettent ou n'exigent que les membres en détiennent plus d'une », de « détiennent au moins une part sociale ordinaire entièrement libérée ».
L'alinéa 25(3)c) est modifié par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 26(2) est abrogé.
Le paragraphe 28(1) est modifié par substitution, à « , à un taux prescrit par eux et approuvé par les membres de la caisse populaire à une assemblée générale », de « et au taux qu'ils approuvent par résolution ».
Le paragraphe 29(1) est modifié par substitution, à « constitutifs », à chaque occurrence, de « administratifs ».
Les paragraphes 29(2) et (3) sont abrogés.
Le paragraphe 30(1) est modifié :
a) par suppression, dans le titre, de « ou remboursement »;
b) dans le passage qui précède l'alinéa a), par suppression de « ou de rembourser un prêt de ristournes ou de dividendes sur des parts sociales ordinaires ou de surplus, ».
Le paragraphe 30(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « par la caisse populaire, », de « ne peuvent être achetées ou rachetées à un prix qui dépasse le prix d'émission ».
L'article 31 est modifié par substitution, à « par les administrateurs et ratifiés à une assemblée générale de ses membres », de « par résolution des administrateurs ».
Les alinéas 32(1)b) et c) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « equity », de « capital ».
Le paragraphe 32(2) est modifié par substitution, à tout le passage qui suit « au paragraphe (1), », de « la compagnie de garantie peut autoriser ces paiements aux conditions qu'elle estime appropriées ».
L'article 33 est modifié :
a) par substitution, à « règlements constitutifs », de « règlements administratifs d'une caisse populaire »;
b) par substitution, au passage qui suit « class », dans la version anglaise, de « of the credit union's capital stock ».
Les articles 34 et 38 sont abrogés.
Le paragraphe 42(1) est modifié par substitution, à « et les règlements, consentir des prêts à ses membres, y compris ses administrateurs, dirigeants et employés », de « et les règlements :
a) consentir des prêts à ses membres, y compris ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés;
b) consentir à titre de coprêteuse des prêts aux membres d'une autre caisse populaire constituée en corporation au Manitoba si elle a conclu, par écrit, un accord à cette fin avec chacune des autres caisses populaires coprêteuses;
c) acquérir d'une autre caisse populaire constituée en corporation au Manitoba ses intérêts dans des prêts consentis aux membres d'une autre caisse populaire ».
Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « dans ses règlements constitutifs », de « par règlement administratif ».
Le paragraphe 48(1) de la version anglaise est modifié :
a) par substitution, à son titre, de « Capital »;
b) par substitution, à « equity », de « capital ».
Le paragraphe 48(2) est abrogé.
L'article 50 est modifié par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 51(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « equity », de « capital ».
Il est ajouté, après l'article 51, ce qui suit :
PARTIE V.1
ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES
La caisse populaire doit envoyer une déclaration d'offre au registraire et obtenir un reçu en conformité avec la présente loi et les règlements avant d'émettre des parts sociales ou autres valeurs mobilières.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas :
a) aux parts sociales de surplus émises par une caisse populaire;
b) aux dépôts dans une caisse populaire;
c) aux parts sociales ou autres valeurs mobilières qui font l'objet d'une exemption en vertu des règlements ou d'un ordre du registraire.
Application de la Loi sur les valeurs mobilières
La Loi sur les valeurs mobilières ne s'applique pas aux émissions de parts sociales ou autres valeurs mobilières d'une caisse populaire, à moins que les émissions en question n'y soient assujetties par ordre du registraire.
Les déclarations d'offre doivent exposer d'une manière complète, exacte et claire tous les renseignements importants sur les parts sociales ou autres valeurs mobilières dont l'émission est projetée.
La forme et la teneur des déclarations d'offre doivent être conformes aux exigences de la présente loi et des règlements.
Les caisses populaires envoient au registraire les déclarations d'offre accompagnées des documents, rapports et autres renseignements exigés par la présente loi et les règlements.
En cas de modification importante des renseignements que contient une déclaration d'offre, que ce soit avant ou après la délivrance d'un reçu par le registraire, les caisses populaires envoient au registraire, dans les 30 jours qui suivent la modification, une déclaration de modification.
Les caisses populaires peuvent et doivent envoyer au registraire, s'il l'exige, une déclaration d'offre révisée reflétant les modifications importantes, au lieu de la déclaration de modification mentionnée au paragraphe (4).
Le registraire peut, à sa discrétion, déposer et délivrer un reçu pour une déclaration d'offre qui lui est envoyée en application de l'article 51.1 ou du paragraphe 51.2(4) ou (5), sauf si, de l'avis du registraire :
a) la déclaration d'offre ou le document qui doit l'accompagner, selon le cas :
(i) n'est pas, sur un point important, conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements,
(ii) contient une déclaration, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieuse, fausse ou trompeuse,
(iii) dissimule ou omet des renseignements importants dont l'inclusion aurait évité qu'une déclaration qu'elle contient soit fallacieuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) le produit de la vente des parts sociales ou autres valeurs mobilières visées par la déclaration, lequel doit être versé à la trésorerie de la caisse populaire, et les autres ressources de la caisse populaire est insuffisant pour atteindre le but de l'émission énoncé dans la déclaration d'offre.
Il est interdit au registraire de refuser de déposer une déclaration d'offre en se basant sur les alinéas (1)a) ou b) sans :
a) donner d'abord à la caisse populaire qui a déposé la déclaration l'occasion de se faire entendre;
b) rendre une décision par écrit indiquant les motifs du refus.
Quiconque désire examiner une déclaration pour laquelle le registraire a délivré un reçu en application de l'article 51.3 doit pouvoir le faire. À cette fin, une copie est accessible :
a) au bureau du registraire;
b) au siège social de la caisse populaire pendant les heures normales d'ouverture.
Toute personne peut prendre des extraits d'une déclaration accessible pour examen en application du paragraphe (1).
PARTIE V.2
CERTIFICATS DE PARTS SOCIALES, ADHÉSIONS ET TRANSFERTS
Les parts du capital social d'une caisse populaire ainsi que les adhésions à la caisse populaire sont des biens personnels qui sont transférables de la manière et sous réserve des conditions et des restrictions prévues par la présente loi et les règlements ainsi que par les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire.
Attribution des parts sociales
Sous réserve de la présente loi, les parts du capital social d'une caisse populaire peuvent, sauf disposition contraire dans les statuts ou règlements administratifs de cette dernière, être attribuées aux moments, de la manière ainsi qu'aux personnes ou aux catégories de personnes que les administrateurs peuvent fixer par voie de résolution.
Sous réserve du paragraphe (6), chaque détenteur de parts sociales d'une caisse populaire a droit, gratuitement et sur demande, à un certificat signé par le ou les dirigeants compétents de la caisse populaire, indiquant le nombre de parts sociales qu'il détient et le montant versé au titre de ces parts sociales. Toutefois, la caisse populaire n'est tenue de délivrer qu'un certificat pour les parts sociales que détiennent conjointement plusieurs personnes. La délivrance d'un certificat de parts sociales à l'un des codétenteurs constitue délivrance suffisante à tous.
Les caisses populaires peuvent, par règlement administratif, permettre que les signatures du ou des dirigeants désignés pour signer les certificats de parts sociales soient reproduites mécaniquement, notamment sous forme gravée ou lithographique. En pareil cas, sous réserve du règlement administratif, les certificats de parts sociales ainsi signés sont réputés avoir été signés de la main du ou des dirigeants et sont, à toutes fins utiles, aussi valables que s'ils l'avaient été.
Les certificats de parts sociales font foi du droit des détenteurs sur les parts sociales qui y sont mentionnées.
Renseignements sur les conditions d'émission
Lorsqu'une caisse populaire émet plus d'une catégorie de parts sociales :
a) les préférences, les droits, les conditions, les restrictions, les limitations et les interdictions qui se rattachent à chaque catégorie de parts sociales doivent être énoncés en caractères lisibles :
(i) soit sur chaque certificat de parts sociales représentant la catégorie de parts sociales,
(ii) soit au moyen d'un écrit joint de façon permanente au certificat de parts sociales;
b) une déclaration indiquant que des préférences, des droits, des conditions, des restrictions, des limitations ou des interdictions se rattachent à la catégorie de parts sociales et que le texte intégral peut être obtenu sur demande et gratuitement auprès du secrétaire de la caisse populaire doit être inscrite en caractères lisibles sur chaque certificat de parts sociales représentant la catégorie particulière de parts sociales.
Lorsque la déclaration visée à l'alinéa (4)b) est inscrite sur les certificats de parts sociales d'une caisse populaire, le secrétaire de la caisse populaire fournit, sur demande et gratuitement, à chaque détenteur de parts sociales le texte intégral des préférences, des droits, des conditions, des restrictions, des limitations ou des interdictions qui se rattachent à la catégorie de parts sociales mentionnée.
Renonciation au certificat de parts sociales
Une caisse populaire peut être soustraite, par règlement administratif, à l'obligation de délivrer des certificats de parts sociales. Dans un tel cas :
a) le registre des détenteurs que la caisse populaire tient en application de l'alinéa 19(1)e) constitue la preuve prima facie du nombre de parts sociales que détient chaque détenteur;
b) la caisse populaire fournit aux détenteurs qui lui en font la demande par écrit un état de leurs intérêts dans la caisse populaire.
Nul transfert de parts sociales ou d'adhésion à une caisse populaire ne saurait être valide, sauf pour attester les droits des parties les unes envers les autres :
a) sans l'approbation de la demande d'adhésion écrite du cessionnaire et l'autorisation, par résolution, des administrateurs de la caisse populaire ou d'une personne autorisée par résolution des administrateurs à approuver les demandes et les transferts de cette nature;
b) tant qu'une notification de l'approbation accordée sous le régime de l'alinéa a) n'a pas été envoyée au cessionnaire et que le nom de ce dernier n'a pas été inscrit au registre des membres.
Relations avec le détenteur inscrit
La caisse populaire ou le fiduciaire qui agit en vertu d'un acte de fiducie peut considérer comme propriétaire absolu d'une part sociale ou d'une autre valeur mobilière faisant l'objet d'un transfert, avant la présentation de la demande d'enregistrement de son transfert, la personne au nom de laquelle elle est inscrite au registre des membres ou au registre des valeurs mobilières, comme si cette personne avait pleine capacité et autorité légales pour exercer tous les droits de propriété, sans égard, selon le cas :
a) à toute indication ou à tout avis à l'effet contraire, à l'exception de ceux qui ont été obtenus en vertu de documents demandés par la caisse populaire ou le fiduciaire;
b) à toute mention dans les registres ou sur le certificat de valeurs mobilières, faisant état :
(i) soit d'un gage ou d'une relation de représentant ou de fiduciaire,
(ii) soit d'un renvoi à un autre instrument,
(iii) soit des droits d'une autre personne.
Par dérogation au paragraphe (1), la caisse populaire doit considérer une personne comme détenteur inscrit, fondé à exercer tous les droits du détenteur d'une valeur mobilière qu'elle représente, si cette personne lui fournit une preuve satisfaisante qu'elle est, selon le cas :
a) l'exécuteur testamentaire, l'administrateur, l'héritier ou le représentant légal des héritiers de la succession d'un détenteur inscrit décédé;
b) le tuteur, le curateur ou le fiduciaire représentant un détenteur inscrit mineur, inhabile ou absent;
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour le compte d'un détenteur inscrit.
La caisse populaire considère la personne à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l'effet de la loi, sauf les personnes visées au paragraphe (2), comme fondée à exercer les droits et privilèges relatifs aux valeurs mobilières non inscrites à son nom, pour autant que la personne en question établisse qu'elle a autorité pour les exercer.
Immunité de la caisse populaire
La caisse populaire n'est pas tenue de vérifier s'il existe, à la charge du détenteur inscrit ou de la personne qu'elle considère, ainsi que le permet ou le requiert le présent article, comme le propriétaire ou le détenteur inscrit de l'une de ses valeurs mobilières, des obligations envers des tiers, ni de veiller à l'exécution de telles obligations.
Aucun désaveu de droits de propriété qu'un mineur a exercés sur des valeurs mobilières de la caisse populaire n'a d'effet contre celle-ci.
La caisse populaire peut considérer comme propriétaires d'une valeur mobilière les survivants de ses codétenteurs sur preuve satisfaisante du décès de l'un d'entre eux.
Transmission de valeurs mobilières
Sous réserve des lois fiscales applicables, une personne visée à l'alinéa (2)a) est fondée à devenir détenteur inscrit ou à en désigner un, pour autant qu'elle dépose auprès de la caisse populaire ou de son agent de transfert :
a) soit l'original des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration ou une copie certifiée conforme, selon le cas :
(i) par le tribunal qui les a accordées,
(ii) par une compagnie de fiducie constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une province,
(iii) par un avocat ou un notaire agissant pour son compte;
b) soit, s'il s'agit d'une transmission par testament notarié au Québec, une copie authentifiée du testatement, en conformité avec les lois de cette province,
ainsi que :
c) un affidavit ou une déclaration de transmission établi par elle et énonçant les détails de la transmission;
d) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé, signé par elle et accompagné des garanties que la caisse populaire peut exiger pour attester l'authenticité de la signature.
Par dérogation au paragraphe (7), le représentant légal du détenteur de valeurs mobilières décédé dont la transmission est régie par des lois qui n'exigent pas d'homologation du testament ni de lettres d'administration est fondé, sous réserve des lois fiscales applicables, à devenir détenteur inscrit ou à en désigner un, pour autant qu'il dépose auprès de la caisse populaire ou de son agent de transfert :
a) le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé;
b) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé dans les valeurs mobilières et de son droit ou du droit de la personne qu'il désigne d'en devenir le détenteur inscrit.
Le dépôt des documents exigés au paragraphe (7) ou (8) donne à la caisse populaire ou à son agent de transfert le pouvoir d'inscrire, dans le registre des membres ou des valeurs mobilières, la transmission des valeurs mobilières du détenteur décédé à l'une des personnes visées à l'alinéa (2)a) ou à la personne qu'elle peut désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.
Le paragraphe 52(1) est modifié :
a) par substitution, à « caisse populaires », dans la version française, de « caisse populaire »;
b) par substitution, à « les administrateurs en conformité avec les dispositions de la présente loi, des règlements, des statuts et des règlements constitutifs de la caisse populaire », de « ses administrateurs en conformité avec les dispositions de ses statuts et de ses règlements administratifs ainsi que de la présente loi et des règlements ».
Le paragraphe 52(4) est modifié par adjonction, après « autre caisse populaire », de « ou d'un credit union ».
Le paragraphe 54(1) est modifié :
a) par substitution, à « Nul », dans la version française, de « Aucune »;
b) par substitution, à « règlement constitutif », à l'alinéa b), de « règlement administratif ».
Le paragraphe 55(1) est modifié par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».
Il est ajouté, après le paragraphe 55(4), ce qui suit :
Appel en vertu du paragraphe (4)
Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux personnes dont l'adhésion est, en application du paragraphe (1), révoquée pour des motifs notamment d'occasionner des pertes financières à une caisse populaire par fraude ou, selon le cas :
a) par délivrance d'effets de commerce illégaux;
b) par non-respect de conditions d'un accord sur l'utilisation de services électroniques de la caisse populaire.
Les paragraphes 55(7) et (8) sont abrogés.
Le paragraphe 55(9) est modifié :
a) par suppression de « ou (7) »;
b) par suppression de tout le passage qui suit « paragraphe (5) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 55(11), ce qui suit :
Suspension des services aux membres
La caisse populaire peut suspendre la prestation de ses services à un membre qui lui a occasionné des pertes financières en fraudant ou selon le cas :
a) en délivrant des effets de commerce illégaux;
b) en ne respectant pas des conditions d'un accord sur l'utilisation de services électroniques de la caisse populaire.
Les dispositions 56(1), 59, 60, 66(1) et (2), 69(1) et (2), 70, 73(1), 74(1) et (5), 75(1) et (2), 78(2) et (3), 82(4), 84(1), (2), (3) et (6), 91(5), 92, 94(2), 105(3), 120, 219(1), (4) et (5) et la version anglaise de la disposition 223(1) ainsi que leur titre sont modifiés par substitution, à « constitutifs », à chaque occurrence, de « administratifs ».
Le paragraphe 58(1) est modifié par suppression de « ordinaires ou des règlements constitutifs ».
Le paragraphe 58(3) est abrogé.
Le paragraphe 58(4) est modifié :
a) par suppression, dans le titre, de « ordinaires »;
b) par suppression de « ordinaire ».
Le paragraphe 58(5) est remplacé par ce qui suit :
Ordre du registraire concernant les règlements
La caisse populaire prend, modifie ou abroge, conformément à ce que peut lui ordonner le registraire, les règlements administratifs qui sont incompatibles avec les dispositions de ses statuts ou de ses règlements administratifs ou avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application.
Le paragraphe 58(6) est abrogé.
Les paragraphes 63(1) et (4) sont modifiés par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».
Le paragraphe 63(2) est modifié :
a) par substitution, à « constitutifs », de « administratifs »;
b) par substitution, à « pour moins de 7 jours », de « pendant au plus 7 jours ».
Le paragraphe 65(4) est modifié par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».
L'alinéa 65(5)a) est modifié par substitution, à « avant l'envoi de l'avis de l'assemblée des membres », de « 90 jours au moins avant la date du premier anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres ».
L'article 71 et le paragraphe 76(2) sont modifiés par substitution, à « constitutif », de « administratif ».
L'article 77 est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « constitutifs », de « administratifs »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie »;
c) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :
c) le vérificateur de la caisse populaire ainsi que les employés professionnels et les membres de la firme du vérificateur de la caisse populaire;
d) le procureur de la caisse populaire et les employés professionnels de la firme du procureur;
d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) les évaluateurs de biens immobiliers auxquels a recours la caisse populaire ainsi que les employés professionnels et les membres de la firme des évaluateurs;
g) les membres qui ont un retard de plus de 180 jours dans leur paiement à la caisse.
L'alinéa 79(1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) de son inhabilité, aux termes de l'article 77 ou des règlements administratifs de la caisse populaire.
L'alinéa 90b) est modifié par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
Les paragraphes 96(1) et (5) sont modifiés par substitution, à « le fonds », à chaque occurrence, de « la compagnie de garantie ».
L'alinéa 98(1)c) est modifié par substitution, à « constitutifs », de « administratifs ».
Le paragraphe 98(2) est modifié :
a) par adjonction, après « les administrateurs divulguent », de « en une forme que le registraire juge acceptable »;
b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) un relevé des prêts, des dépôts et des droits :
(i) que reçoivent, font ou se voient imputer les administrateurs et dirigeants et les personnes dans lesquelles les administrateurs et les dirigeants ont un intérêt important,
(ii) qui ne sont pas conformes aux pratiques habituelles de la caisse populaire à l'égard de membres qui ne sont ni administrateurs ni dirigeants.
Le paragraphe 101(1) et son titre sont modifiés par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 101(2) est modifié :
a) par substitution, à « au fonds », dans le titre, de « à la compagnie de garantie »;
b) par substitution, à tout le passage qui suit « La caisse populaire fournit », de « à la compagnie de garantie, sur demande, les autres renseignements que cette dernière peut raisonnablement exiger pour lui permettre de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi ».
Le paragraphe 102(1) est modifié par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 104(2) est modifié par substitution, à « au fonds; celui-ci a le droit d'être représenté et d'être entendu », de « à la compagnie de garantie; celle-ci a le droit d'être représentée et d'être entendue ».
Le paragraphe 108(2) est modifié par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 109(1) est modifié :
a) par substitution, à « au fonds », dans le titre, de « à la compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « Le fonds », de « La compagnie de garantie ».
Le paragraphe 109(2) est modifié par substitution, à « du fonds », de « de la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 111(1) est remplacé par ce qui suit :
Les administrateurs d'une caisse populaire créent un comité de vérification constitué d'au moins trois membres :
a) qui sont soit administrateurs, soit membres de la caisse populaire;
b) dont la majorité de ceux-ci ne sont pas des dirigeants de la caisse populaire ou de ses filiales;
c) dont aucun :
(i) n'est président du conseil d'administration,
(ii) n'est un employé de la caisse populaire.
Le paragraphe 111(2) est abrogé.
Le paragraphe 111(3) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du comité de vérification
Le comité de vérification d'une caisse populaire exerce les fonctions qui peuvent être prescrites.
L'alinéa 111(7)b) est modifié par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 112(2) est modifié par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 122(3) est modifié par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
L'alinéa 126(2)a) est modifié par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
L'article 129 est modifié par substitution, au passage qui suit « le Manitoba peut, », de « si un accord de réciprocité entre les caisses populaires l'y autorise et sur dépôt auprès du registraire des documents qu'il peut exiger, être enregistrée au Manitoba aux fins précisées dans l'accord de réciprocité ».
L'article 136 est modifié par substitution, à « Le fonds », de « La compagnie de garantie ».
Le paragraphe 138(1) est modifié par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 138(3) est modifié par substitution, à « Le fonds verse toute somme qu'il a reçue », de « La compagnie de garantie verse toute somme qu'elle a reçue ».
Le paragraphe 138(4) est modifié par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 138(5) est modifié :
a) par substitution, à « le fonds », à chaque occurrence, de « la compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « et qu'il ait par ailleurs », de « et qu'elle ait par ailleurs ».
Le paragraphe 138(6) et son titre sont modifiés par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
L'article 141 est modifié :
a) par substitution, à « au fonds », à chaque occurrence, de « à la compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « le fonds », à chaque occurrence, de « la compagnie de garantie »;
c) par substitution, dans l'alinéa a), à « qu'il a reçues », de « qu'elle a reçues ».
Le titre de la PARTIE XI est remplacé par « LES COMPAGNIES DE GARANTIE ».
Le paragraphe 142(1) est modifié par substitution, à « aux fonds », de « aux compagnies de garantie ».
Le paragraphe 142(2) est modifié :
a) par substitution, à « Les fonds sont par les présentes prorogés », de « Les compagnies de garantie sont par les présentes prorogées »;
b) par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie ».
Le paragraphe 142(3) est modifié :
a) par substitution, dans l'alinéa a), à « un fonds prorogé », de « une compagnie de garantie prorogée »;
b) par substitution, dans les alinéas c) et d), à « un fonds », de « une compagnie de garantie »;
c) par substitution, dans les alinéas c) et d), à « le fonds ou contre lui », de « la compagnie de garantie ou contre elle ».
L'article 143 et son titre sont modifiés par substitution, à « un fonds », à chaque occurrence, de « une compagnie de garantie ».
L'article 144 est modifié :
a) par substitution, à « un fonds », dans le passage qui précède l'alinéa a), de « une compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « fund », dans les alinéas b), c) et d) de la version anglaise, de « guarantee corporation »;
c) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :
h) sous réserve de l'approbation du registraire, affecter les sommes qu'elle détient à des placements raisonnables et appropriés et notamment à des parts sociales ou autres valeurs mobilières d'une centrale;
d) par substitution, à l'alinéa j), de ce qui suit :
j) établir des exigences en matière d'assurance et prévoir la garantie d'assurance que doivent souscrire les caisses populaires, soit globale, soit collective, au montant qu'elle juge suffisant;
e) par substitution, à « qu'il puisse », dans la version française de l'alinéa k), de « qu'elle puisse »;
f) par substitution à « qu'il juge suffisants », dans l'alinéa l), de « qu'elle juge suffisants »;
g) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
o.1) déterminer et fixer les charges à demander aux caisses populaires pour ses services;
Les articles 145 et 146 sont remplacés par ce qui suit :
Conseil d'administration de la compagnie de garantie
Les affaires internes des compagnies de garantie sont administrées par un conseil composé, selon ce que le conseil détermine, de 5 ou 7 membres choisis de la manière prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil et nommés par celui-ci.
Président et autres dirigeants
Le président du conseil de la compagnie de garantie est choisi de la manière prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil et est nommé par celui-ci. Le conseil nomme les autres dirigeants qu'il juge souhaitable de nommer.
L'article 147 est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a) et dans l'alinéa b), par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie »;
b) dans le sous-alinéa c)(i), par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie »;
c) dans le sous-alinéa c)(ii) et dans l'alinéa d), par substitution, à « du fonds », de « de la compagnie de garantie ».
Les articles 149 et 150 sont modifiés par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie ».
Les articles 151, 153 et 154 sont modifiés par substitution, à « du fonds », de « de la compagnie de garantie ».
L'article 155 est modifié par substitution, à « des fonds », de « des compagnies de garantie ».
L'article 156 est modifié par substitution, à « chacun des fonds », de « chacune des compagnies de garantie ».
L'article 157 est modifié :
a) par substitution, à « aux fonds », de « aux compagnies de garantie »;
b) par substitution, à « 99, 101 à 103 », de « 99 et 101, les paragraphes 102(2) à (7) et les articles 103 ».
L'article 159 est modifié par substitution :
a) à « au fonds », de « à la compagnie de garantie »;
b) à « celui-ci », de « celle-ci ».
Le paragraphe 160(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve de l'article 161, la compagnie de garantie prélève, sur chaque caisse populaire qui y est rattachée, à la fin de chaque trimestre de son exercice, le pourcentage prescrit, constitué de la moyenne des totaux de fin de mois du trimestre des montants suivants :
a) les dépôts à la caisse populaire;
b) l'intérêt accumulé sur ces dépôts.
Le paragraphe 160(2) est modifié :
a) par substitution, à « Le fonds », de « La compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
Les paragraphes 160(3) et (6) sont modifiés par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 160(4) est remplacé par ce qui suit :
La compagnie de garantie peut, si son conseil d'administration estime que son fonds de garantie est insuffisant ou est sur le point de le devenir, exiger, par avis écrit, que chaque caisse populaire qui lui est rattachée lui verse, en plus des sommes prélevées en vertu du paragraphe (1), une cotisation spéciale n'excédant pas le pourcentage prescrit du total, à la fin de son exercice précédant la date de l'évaluation, des montants suivants :
a) les dépôts à la caisse populaire;
b) l'intérêt accumulé sur ces dépôts.
Le paragraphe 160(5) est modifié par substitution, à « Le fonds », de « La compagnie de garantie ».
Les paragraphes 161(1) et (3) sont modifiés par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 161(4) est modifié :
a) par substitution, à « le fonds crédite », de « la compagnie de garantie crédite »;
b) par substitution, à « Il ne peut », de « Elle ne peut »;
c) par substitution, à « dans les règlements administratifs du fonds et qui, selon celui-ci », de « dans ses règlements administratifs et qui, selon elle ».
Les paragraphes 162(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « du fonds », de « de la société d'assurance ».
L'article 163 est modifié :
a) par substitution, à « du fonds », de « de la compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
L'article 171 est modifié par substitution, à « VI de la Loi sur les coopératives » de « V.2 ».
L'article 175 est modifié par substitution, à « L'article 34 », de « La partie V.1 ».
L'article 177 est modifié par substitution, à « 38, 44 et 48 », de « 38 et 44 ».
Il est ajouté, après l'article 177, ce qui suit :
Les centrales constituent et maintiennent le niveau de capital propre prescrit.
Le paragraphe 180(3) est remplacé par ce qui suit :
Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la centrale, les délégués ne détiennent qu'une seule voix chacun sur toute question pouvant faire l'objet d'un vote à une assemblée des membres de la centrale.
L'article 182 est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de prendre des règlements administratifs
À l'occasion d'une assemblée annuelle ou d'une assemblée générale convoquée à cette fin, les membres d'une centrale peuvent, sous réserve de la présente loi et des statuts de la centrale, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs ordinaires ou des règlements constitutifs à l'égard des questions qui peuvent ou doivent être traitées en vertu de la présente loi.
Prise de règlements administratifs
Les membres d'une centrale peuvent prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif pour autant :
a) qu'ils l'approuvent par résolution spéciale;
b) qu'un avis écrit de la prise, de la modification ou de l'abrogation proposée soit transmis à chacun d'entre eux et qu'il soit accompagné d'un avis de l'assemblée au cours de laquelle la prise, la modification ou l'abrogation doit être examinée par la majorité des membres présents à cette assemblée.
Entrée en vigueur des règlements constitutifs
Les règlements constitutifs, leur modification ou leur abrogation n'entrent en vigueur que sur approbation, à la fois :
a) des membres, conformément au paragraphe (1);
b) du registraire.
Règlements administratifs ordinaires
La prise, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs entre en vigueur dès l'approbation des membres.
Règlements constitutifs autorisés au préalable
Les centrales peuvent soumettre les projets de règlement constitutif ou les projets de modification ou d'abrogation de règlements constitutifs au registraire en vue d'obtenir son approbation avant de les soumettre à leurs membres pour adoption. En cas d'approbation du registraire :
a) les projets de règlement sont soumis aux membres pour adoption, à une assemblée des membres tenue dans les 30 jours qui suivent l'approbation du registraire;
b) une copie certifiée des règlements adoptés est déposée auprès du registraire dans les 30 jours qui suivent leur adoption par les membres.
Omission de se conformer au paragraphe (5)
Les règlements constitutifs, leur modification ou leur abrogation sont nuls si la centrale ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (5).
L'alinéa 187b) est modifié par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie ».
L'article 189 est modifié :
a) par substitution, à « au fonds », dans le titre et à chaque occurrence, de « à la compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie »;
c) par substitution, à « Une centrale », de « Une centrale ou une filiale d'une centrale ».
La définition de « plaignant » à l'article 191 est modifiée par substitution, à « un fonds », à chaque occurrence, de « une compagnie de garantie ».
Le paragraphe 194(2) est modifié :
a) par substitution, à « un fonds », de « une compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 194(3) est modifié :
a) par substitution, à « un fonds », à chaque occurrence, de « une compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « du fonds », à chaque occurrence, de « de la compagnie de garantie »;
c) par substitution, à « au fonds », de « de la compagnie de garantie »;
d) par substitution, à « un autre fonds », de « une autre compagnie de garantie ».
Le paragraphe 195(4) est modifié par substitution, à « au fonds », de « à la compagnie de garantie ».
L'article 196 est modifié par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 197(2) est modifié par substitution, à « au fonds et à la centrale de chaque système afin qu'ils », de « à la compagnie de garantie et à la centrale de chaque système afin qu'elles ».
Le paragraphe 197(3) est modifié par substitution, à « aux fonds », de « aux compagnies de garantie ».
Le paragraphe 197(4) est modifié par substitution, à « un fonds », de « une compagnie de garantie ».
L'article 199 est modifié par substitution, à « un fonds », de « une compagnie de garantie ».
L'article 203 est modifié :
a) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « des fonds », de « des compagnies de garantie »;
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « les fonds », de « des compagnies de garantie ».
L'article 208 est modifié :
a) par substitution, à « du fonds », dans le titre et à chaque occurrence, de « de la compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « le fonds », à chaque occurrence, de « la compagnie de garantie ».
L'alinéa 209c) est modifié par substitution, à « du fonds », de « de la compagnie de garantie ».
Les articles 211 et 212 sont modifiés par substitution, à « un fonds », de « une compagnie de garantie ».
Le paragraphe 218(1) est modifié :
a) par substitution, à « un fonds », de « une compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « du fonds », de « de la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 218(2) est modifié :
a) par substitution, à « un fonds agit en application du paragraphe (1), il », de « une compagnie de garantie agit en application du paragraphe (1), elle »;
b) par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 218(3) est modifié par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 218(4) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « 14 », de « 30 »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « du fonds », de « de la compagnie de garantie ».
Le paragraphe 227(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par substitution, à « constitutifs », de « constitutifs d'une centrale »;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prendre des mesures concernant les changements d'adresse ou de lieu du siège social des caisses populaires;
c) par substitution, à l'alinéa s), de ce qui suit :
s) définir « capital propre » pour l'application de la présente loi et fixer le niveau de capital propre qu'une caisse populaire ou une centrale doit établir et maintenir;
d) dans l'alinéa z), par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie »;
e) par adjonction, après l'alinéa cc), de ce qui suit :
cc.1) prendre des mesures concernant la constitution en corporation et la possession de filiales par la caisse populaire;
Le paragraphe 227(2) est abrogé.
Le paragraphe 231(1) est modifié par substitution, à « avis, statuts ou règlements constitutifs d'une caisse populaire ou d'une centrale », de « les avis ou les statuts d'une caisse populaire ou d'une centrale, les règlements constitutifs d'une centrale ».
Les paragraphes 233(2) et (5) sont modifiés par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie ».
Le paragraphe 233(4) est modifié :
a ) par substitution, à « d'un fonds », de « d'une compagnie de garantie »;
b) par substitution, à « le fonds », de « la compagnie de garantie ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.