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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 245

LOI SUR LE PAIEMENT SANS DÉLAI DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que l'industrie de la construction représente environ 8 % des emplois au Manitoba et qu'elle contribue de façon importante à la stabilité économique de la province;

que la plupart des entrepreneurs manitobains en construction sont de petites et moyennes entreprises qui ont une capacité d'autofinancement et un accès au crédit limités;

que les retards de paiements à l'égard des travaux de construction qu'exécutent les entrepreneurs de petite et moyenne taille nuisent à la capacité de ces derniers d'investir dans leurs entreprises et d'embaucher des apprentis;

que l'adoption de mesures législatives prévoyant des paiements sans délai permettra, à l'égard des projets de construction, de réduire ou de minimiser le nombre de ralentissements parfois paralysants qui sont attribuables à l'utilisation abusive du privilège du constructeur en l'absence de telles mesures,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord » Contrat ou contrat de sous-traitance. ("agreement")

« bénéficiaire » Entrepreneur ou sous-traitant qui a le droit de recevoir un paiement dans le cadre d'un accord. ("payee")

« cautionnement d'exécution » Cautionnement donné par une personne afin de garantir qu'elle exécutera les obligations prévues par un accord. ("performance bond")

« cautionnement de paiement » Cautionnement détenu à titre de garantie pour le paiement de certaines catégories de personnes qui fournissent de la main-d'œuvre, des services ou des matériaux dans le cadre d'un accord. ("payment bond")

« certificateur » Selon le cas :

a) la personne désignée dans un accord comme étant responsable de la certification des demandes de paiement;

b) si personne n'y est désigné, la personne dont conviennent le payeur et le bénéficiaire. ("payment certifier")

« contrat de sous-traitance » et « sous-traitant » S'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le privilège du constructeur. ("subcontract" and "subcontractor")

« demande de paiement » Demande de paiement faite au moyen de la délivrance d'une facture en bonne et due forme. ("payment application")

« étape » Moment que prévoit un accord pour la présentation d'une demande de paiement lorsqu'une partie déterminée des travaux est achevée. ("milestone")

« facture en bonne et due forme » Facture, note ou autre demande de paiement écrite relative aux travaux exécutés dans le cadre d'un accord qui contient les renseignements suivants et qui remplit les autres exigences prévues par l'accord :

a) les nom et adresse du bénéficiaire;

b) la date de la facture en bonne et due forme et la période au cours de laquelle le bénéficiaire a exécuté les travaux;

c) des précisions sur l'autorisation en vertu de laquelle les travaux ont été exécutés, qu'elle soit indiquée dans le contrat, dans le contrat de sous-traitance ou ailleurs;

d) la description, y compris la quantité s'il y a lieu, des travaux exécutés ou des services ou des matériaux fournis;

e) la somme due pour les travaux, les services ou les matériaux ainsi que les modalités de paiement;

f) les nom, titre, numéro de téléphone et adresse postale de la personne à qui le paiement doit être envoyé;

g) tout autre renseignement prévu par règlement. ("proper invoice")

« modification » Modification à un accord qui a pour effet, selon le cas :

a) de modifier le prix ou son mode de calcul;

b) d'accroître ou de réduire les obligations qui y sont prévues;

c) de modifier le moyen d'exécution des obligations qui y sont prévues;

d) de modifier l'échéancier pour l'exécution de ces obligations. ("modification")

« payeur » Propriétaire, entrepreneur ou sous-traitant tenu de faire un paiement dans le cadre d'un accord. ("payor")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« travaux » S'entend notamment de la fourniture de services ou de matériaux dans le cadre d'un accord. ("work")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Terminologie de la Loi sur le privilège du constructeur

1(2)

Dans la présente loi, les termes « construction », « contrat », « entrepreneur », « matériaux », « propriétaire », « retenue » et « services » s'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le privilège du constructeur.

Objet

2

La présente loi a pour objet de renforcer la stabilité de l'industrie de la construction et de diminuer les risques financiers auxquels sont exposés les entrepreneurs et les sous-traitants en prévoyant le paiement en temps opportun des sommes qui leur sont dues dans le cadre de contrats de construction et de contrats de sous-traitance de construction.

Couronne liée

3

La Couronne est liée par la présente loi.

Non-application aux contrats antérieurs

4

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux contrats conclus avant son entrée en vigueur;

b) aux contrats de sous-traitance accessoires à un contrat auquel l'alinéa a) s'applique.

Retenues au titre de la Loi sur le privilège du constructeur

5

Tout droit de recevoir un paiement en application de la présente loi est assujetti à l'obligation du payeur de garder des retenues au titre de la Loi sur le privilège du constructeur.

Non-application aux partenariats public-privé

6(1)

La présente loi ne s'applique pas aux contrats conclus à l'égard d'un partenariat public-privé si toutes les parties au contrat participent au partenariat.

Application aux contrats de sous-traitance conclus avec des personnes qui participent à un partenariat public-privé

6(2)

Il est entendu que le paragraphe (1) n'exclut pas l'application de la présente loi à un contrat de sous-traitance conclu par une personne qui participe à un partenariat public-privé. Aux fins de son application à un tel contrat relatif à un partenariat public-privé :

a) la personne est réputée être propriétaire;

b) le contrat de sous-traitance entre la personne et le sous-traitant est réputé être un contrat conclu entre un propriétaire et un entrepreneur.

Contrats conformes

7

Les accords sont réputés avoir été modifiés dans la mesure nécessaire pour qu'ils soient conformes à la présente loi.

Restrictions à l'égard des demandes de paiement

8(1)

Toute disposition d'un accord qui interdit de faire une demande de paiement sans avoir obtenu l'approbation du propriétaire ou la certification du certificateur est inopérante.

Exception — essai ou mise en service

8(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositions d'un accord qui exigent l'essai ou la mise en service des travaux avant toute demande de paiement.

Aucune renonciation par contrat

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, par contrat, se soustraire ou renoncer aux droits, aux obligations ou aux mesures de redressement prévus par la présente loi.

Garantie d'exécution

9(2)

Lorsqu'un payeur exige d'un bénéficiaire qu'il fournisse un cautionnement d'exécution avant de conclure un accord avec lui et que ce dernier refuse ou est incapable de fournir un cautionnement satisfaisant pour le payeur, les deux parties peuvent convenir par écrit, comme solution de remplacement, d'autoriser le payeur à retenir une somme par ailleurs exigible en vertu de la présente loi en tant que garantie d'exécution pour les travaux devant être exécutés au titre d'un accord, et ce, jusqu'à ce que ceux-ci soient achevés.

PARTIE 2

OBLIGATION DE PAYER LES ENTREPRENEURS ET LES SOUS-TRAITANTS

PAIEMENTS FAITS AUX ENTREPRENEURS

Paiements progressifs

10(1)

Sauf si le contrat prévoit des paiements d'étape, le propriétaire fait à l'entrepreneur, pour les travaux exécutés au titre du contrat, des paiements progressifs tous les mois ou aux intervalles plus courts que prévoit ce dernier.

Paiements mensuels

10(2)

Lorsque le contrat ne prévoit pas de dates pour les paiements progressifs, l'entrepreneur présente au propriétaire ou au certificateur, au plus tôt le dernier jour du mois, une demande de paiement mensuel faisant état des travaux exécutés au cours de ce mois et visés par la demande.

Paiement fait à l'entrepreneur

10(3)

Le propriétaire paie l'entrepreneur au plus tard 20 jours après que la demande de paiement de ce dernier est approuvée ou certifiée, ou réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 19.

Date du paiement final

11(1)

Lorsque le contrat prévoit la date du paiement final, le propriétaire fait ce paiement à l'entrepreneur, pour les travaux exécutés, au plus tard à la première des dates suivantes :

a) la date prévue par le contrat;

b) 20 jours après que la demande de paiement de l'entrepreneur est approuvée ou certifiée, ou réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 19.

Paiement final — aucune date prévue

11(2)

Lorsque le contrat ne prévoit pas de date pour le paiement final, l'entrepreneur présente au propriétaire ou au certificateur, lorsque les travaux sont achevés, une demande de paiement final et le propriétaire le paie au plus tard 20 jours après que cette demande est approuvée ou certifiée, ou réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 19.

PAIEMENTS FAITS AUX SOUS-TRAITANTS

Paiements progressifs

12(1)

Sauf si le contrat de sous-traitance prévoit des paiements d'étape, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait à tout sous-traitant, pour les travaux exécutés, des paiements progressifs tous les mois ou aux intervalles plus courts que prévoit le contrat de sous-traitance.

Paiements mensuels

12(2)

Lorsque le contrat de sous-traitance ne prévoit pas de dates pour des paiements progressifs, le sous-traitant présente une demande de paiement mensuel au plus tard :

a) 5 jours avant la fin du mois si le contrat de sous-traitance a été conclu avec un entrepreneur;

b) 10 jours avant la fin du mois s'il a été conclu avec un sous-traitant.

Paiements faits à un sous-traitant

12(3)

L'entrepreneur paie le sous-traitant ou le sous-traitant paie son sous-traitant au plus tard à la première des dates suivantes :

a) 7 jours après que le payeur a reçu le paiement pour les travaux visés par la demande de paiement;

b) 27 jours après que la demande de paiement du sous-traitant est approuvée ou certifiée, ou réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 19.

Date du paiement final

13(1)

Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit la date du paiement final, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait ce paiement à tout sous-traitant, pour les travaux exécutés, au plus tard à la première des dates suivantes :

a) la date prévue par le contrat de sous-traitance;

b) 27 jours après que la demande de paiement final du sous-traitant est approuvée ou certifiée, ou réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 19.

Paiement final — aucune date prévue

13(2)

Lorsque le contrat de sous-traitance ne prévoit pas de date pour le paiement final, le sous-traitant présente à l'entrepreneur ou à l'autre sous-traitant, après l'achèvement des travaux, une demande de paiement final et l'entrepreneur ou l'autre sous-traitant effectue le paiement au plus tard à la première des dates suivantes :

a) 7 jours après que l'entrepreneur ou l'autre sous-traitant a reçu le paiement pour les travaux visés par la demande de paiement final;

b) 27 jours après que la demande de paiement final est approuvée ou certifiée, ou réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 19.

MONTANT DES PAIEMENTS PROGRESSIFS

Somme exigible

14

Le montant des paiements progressifs auxquels le bénéficiaire a droit correspond :

a) à la somme prévue par l'accord;

b) lorsque l'accord ne précise pas de somme, à la valeur des travaux exécutés au cours de la période de paiement, calculée relativement à la valeur totale du contrat ou du contrat de sous-traitance, y compris la valeur de l'ensemble des modifications.

PAIEMENTS D'ÉTAPE

Paiement — propriétaire et entrepreneur

15

Lorsque le contrat conclu entre le propriétaire et l'entrepreneur prévoit des paiements d'étape, le propriétaire fait un tel paiement à l'entrepreneur au plus tard 20 jours après que la demande de paiement d'étape de l'entrepreneur est approuvée ou certifiée, ou réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 19.

Paiement — entrepreneur et sous-traitant

16

Lorsque le contrat de sous-traitance conclu entre l'entrepreneur et un sous-traitant ou entre des sous-traitants prévoit des paiements d'étape, le payeur fait un tel paiement au bénéficiaire au plus tard à la première des dates suivantes :

a) 7 jours après que le payeur a reçu le paiement relatif aux travaux visés par la demande de paiement d'étape;

b) 27 jours après que la demande de paiement d'étape est approuvée ou certifiée, ou réputée approuvée ou certifiée en vertu de l'article 19.

Restrictions — paiements d'étape dans les contrats de sous-traitance

17(1)

Toute modalité d'un contrat de sous-traitance qui exige des paiements d'étape est inopérante à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) le contrat conclu entre le propriétaire et l'entrepreneur dont relève le contrat de sous-traitance prévoit des paiements d'étape;

b) s'il s'agit d'étapes périodiques, l'intervalle entre les paiements n'est pas plus long que celui que prévoit le contrat conclu entre le propriétaire et l'entrepreneur.

Avis au sous-traitant

17(2)

Avant de conclure un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur avise par écrit le sous-traitant ou le sous-traitant avise par écrit son sous-traitant de toute disposition relative à des paiements d'étape que prévoit le contrat.

Application

18

Les articles 10 et 12 ne s'appliquent pas aux accords qui prévoient des paiements d'étape conformément aux articles 15 à 17.

DEMANDE DE PAIEMENT RÉPUTÉE APPROUVÉE

Demande de paiement réputée approuvée ou certifiée

19(1)

Une demande de paiement est réputée approuvée ou certifiée par le payeur ou par le certificateur 10 jours après sa réception lorsqu'elle est présentée par un entrepreneur et 30 jours après sa réception lorsqu'elle est présentée par un sous-traitant sauf si, dans l'intervalle, le payeur ou le certificateur, dans un avis écrit au bénéficiaire, conteste tout ou partie de la somme exigée ou demande une révision de la demande de paiement.

Avis

19(2)

L'avis indique :

a) les motifs de la contestation ou de la demande de révision, notamment les renvois aux dispositions pertinentes de l'accord;

b) la somme qui est contestée ou à l'égard de laquelle une révision est demandée.

Contestation

19(3)

Les parties d'une demande de paiement qui peuvent être contestées ou pour lesquelles une révision peut être demandée sont les suivantes :

a) lorsque les pertes, les dommages et les coûts sont recouvrables au titre de l'accord, l'estimation de ceux-ci;

b) lorsque la contestation de tout ou partie de la demande de paiement porte uniquement sur la valeur d'une modification ou son mode d'évaluation, l'estimation de l'aspect qui fait l'objet du litige.

Contestation de la somme exigible

19(4)

Si le payeur conteste une somme exigible en vertu d'une demande de paiement :

a) le bénéficiaire revoit ou délivre de nouveau la facture en bonne et due forme sur laquelle la demande est fondée, sans en changer la date, de manière à distinguer les sommes qui sont contestées de celles qui ne le sont pas;

b) le payeur paie les sommes non contestées;

c) si le bénéficiaire est en désaccord avec la révision ou n'accepte pas les nouvelles sommes qui s'y rapportent, le payeur paie toute somme contestée si l'arbitre nommé en application de l'article 23 le lui demande, et ce, dans les délais requis par celui-ci.

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION ET DES PAIEMENTS

Suspension des travaux en cas de défaut de paiement

20(1)

Lorsque le payeur omet de faire un paiement conformément à la présente loi, le bénéficiaire peut suspendre l'exécution des travaux visés par l'accord 10 jours après avoir remis un préavis écrit de défaut d'une des façons suivantes :

a) s'il est entrepreneur, en remettant le préavis au propriétaire ainsi qu'une copie du préavis à tous les sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat pour la partie des travaux à l'égard de laquelle le payeur n'a pas fait de paiement;

b) s'il est sous-traitant, en remettant le préavis au payeur ainsi qu'une copie du préavis au propriétaire, à l'entrepreneur et à tous les sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat de sous-traitance pour la partie des travaux à l'égard de laquelle le payeur n'a pas fait de paiement.

Suspension des paiements

20(2)

S'il entreprend et suit avec diligence le processus d'arbitrage intérimaire prévu à l'article 23, le bénéficiaire peut, en envoyant un préavis écrit à tout sous-traitant qu'il a avisé au titre du paragraphe (1), suspendre le paiement à son endroit de toute somme qu'il lui doit pour les travaux à l'égard desquels le payeur n'a pas fait de paiement.

Délais

20(3)

Lorsque le bénéficiaire agit en conformité avec les paragraphes (1) et (2), la date à laquelle il doit faire les paiements est reportée à la première des dates suivantes :

a) le jour où le défaut de paiement est corrigé;

b) le jour il est réglé à l'amiable ou par une décision d'un arbitre.

Absence de violation du contrat

20(4)

La suspension des paiements dus aux personnes que le bénéficiaire a avisées par écrit ne constitue pas une violation de l'accord.

Intérêts

20(5)

Conformément à l'article 22, l'entrepreneur ou le sous-traitant dont l'obligation de paiement est suspendue paie des intérêts sur le montant du paiement suspendu dont l'exigibilité a été convenue ou qu'un arbitre a accordé en application de l'article 23, et ce, à compter de la date à laquelle il aurait normalement été dû.

Reprise

20(6)

Lorsqu'une partie reprend les travaux après une suspension dans le cadre d'un accord, elle a le droit d'être indemnisée des frais y afférents, en plus de recevoir toute autre somme à laquelle elle a droit au titre du contrat, du contrat de sous-traitance ou de la présente loi.

RÉCLAMATION POUR COMPENSATION

Réclamation pour compensation

21(1)

Le payeur peut retenir en tant que compensation une somme qui serait normalement due au bénéficiaire au titre d'une facture en bonne et due forme, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

a) la compensation se rapporte à une dette, à une réclamation ou à des dommages liés au contrat ou contrat de sous-traitance à l'égard duquel la facture a été établie;

b) le payeur fournit l'avis de réclamation qu'exige le paragraphe (2).

Délai et avis — réclamation pour compensation

21(2)

Le payeur qui réclame une compensation à l'encontre d'une facture en bonne et due forme est tenu, avant la date à laquelle elle serait normalement exigible en application de la présente loi, de fournir au bénéficiaire :

a) un avis écrit précisant le montant et les détails de sa réclamation;

b) tout document sur lequel il la fonde.

Intérêts

21(3)

Conformément à l'article 22, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui retient une somme en vertu du présent article est tenu de payer des intérêts sur la somme dont l'exigibilité a été convenue ou qu'un arbitre a accordée en application de l'article 23, et ce, à compter de la date à laquelle elle aurait été due si elle n'avait pas été retenue.

INTÉRÊTS SUR LES PAIEMENTS EN SOUFFRANCE

Taux d'intérêt

22

Le payeur paie les intérêts sur les sommes en souffrance au plus élevé des taux suivants :

a) celui qui est prévu par l'accord;

b) le taux antérieur au jugement qui est prévu à l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

PROCESSUS D'ARBITRAGE INTÉRIMAIRE

Renvoi

23(1)

Toute partie à un accord qui est assujetti à la présente loi peut soumettre un litige concernant les paiements que cette dernière prévoit à un processus d'arbitrage intérimaire conformément aux règlements.

Nomination

23(2)

L'arbitre est nommé conformément aux règlements.

Décision de l'arbitre

23(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la décision de l'arbitre lie les parties à l'accord et peut être enregistrée au tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance du tribunal.

Compétence du tribunal, de l'arbitre ou du tribunal d'arbitrage

23(4)

La soumission d'une affaire à un processus d'arbitrage intérimaire en vertu du présent article et toute décision d'un arbitre qui en résulte n'empêchent aucunement le tribunal, tout arbitre ou un tribunal d'arbitrage qui a la compétence requise pour trancher l'affaire d'examiner la question et de trancher le litige.

RÉSILIATION D'UN CONTRAT POUR NON-PAIEMENT

Résiliation

24(1)

Le bénéficiaire qui est entrepreneur ou sous-traitant et qui n'a pas reçu les paiements auxquels il a droit conformément à la décision rendue par un arbitre en vertu de l'article 23 peut résilier l'accord.

Préavis

24(2)

Le bénéficiaire qui a l'intention de résilier un accord en avise par écrit le payeur ainsi que tout sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat de sous-traitance connexe.

Contenu du préavis

24(3)

Le préavis précise que le bénéficiaire peut résilier l'accord si le payeur n'effectue pas, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du préavis — à l'exclusion des samedis et des jours fériés —, le paiement intégral de la somme en souffrance déterminée par l'arbitre.

Confirmation de la résiliation

24(4)

Pour résilier un accord en vertu du présent article, le bénéficiaire qui a fourni le préavis visé au paragraphe (2) est tenu de confirmer la résiliation par écrit après l'expiration de la période de préavis et de remettre la confirmation à toute personne qui a le droit d'être avisée en application du paragraphe (2) de la manière prévue à l'article 26.

Effet de la résiliation

24(5)

La résiliation d'un accord effectuée conformément au présent article ne constitue pas une violation de l'accord et ne porte pas atteinte au droit du bénéficiaire d'être payé par le payeur au titre de ce même accord.

DROIT À L'INFORMATION

Demande

25(1)

Le sous-traitant peut, en tout temps, demander par écrit au payeur avec lequel il a conclu un contrat de sous-traitance de lui communiquer sans délai les renseignements suivants :

a) l'échéancier prévu des paiements progressifs et du paiement final que le payeur doit recevoir relativement aux travaux faisant l'objet du contrat de sous-traitance;

b) la réception de tout paiement lié aux travaux qu'il a exécutés;

c) une copie de tout cautionnement de paiement ou d'exécution fourni par un entrepreneur ou un sous-traitant qui est lié aux travaux faisant l'objet du contrat de sous-traitance;

d) une copie de tout certificat d'exécution substantielle fourni par le propriétaire ou le certificateur qui se rapporte au contrat dont relève le contrat de sous-traitance.

Paiement

25(2)

Dès la réception d'un paiement visé à l'alinéa (1)b), le payeur est tenu de communiquer la date et le montant du paiement à chacun des bénéficiaires qui ont demandé d'en être informés.

Dommages

25(3)

Le payeur qui ne fournit pas les renseignements conformément au paragraphe (1) ou l'avis conformément au paragraphe (2) ou qui fournit sciemment ou par négligence des renseignements inexacts qui sont requis est responsable envers le bénéficiaire des dommages qui en résultent.

Ordonnance du tribunal

25(4)

Sur demande du bénéficiaire, le tribunal peut ordonner au payeur de se conformer au présent article et rendre quant aux dépens l'ordonnance qu'il juge indiquée.

AVIS

Mode de remise des avis

26(1)

La personne qui a l'obligation ou l'autorisation de remettre un avis sous le régime de la présente loi ou des règlements le remet par écrit d'une des façons suivantes :

a) il est signifié à personne au destinataire;

b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue de l'expéditeur, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;

c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse du destinataire, s'il en a fourni une pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;

d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise réglementaire.

Preuve de la réception — courrier recommandé

26(2)

Toute preuve indiquant qu'un avis a été remis en application de la présente loi ou des règlements conformément au mode de remise précisé à l'alinéa (1)b) et que l'expéditeur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.

Preuve de la réception — courrier électronique

26(3)

Sous réserve du paragraphe (4), toute preuve indiquant qu'un avis a été remis en application de la présente loi ou des règlements conformément au mode de remise précisé à l'alinéa (1)c) fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire sept jours après la date d'envoi.

Courrier électronique réputé non reçu

26(4)

Les avis envoyés conformément au mode de remise précisé à l'alinéa (1)c) sont réputés ne pas avoir été reçus par le destinataire dans les cas suivants :

a) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être livré;

b) avant l'envoi, le destinataire a avisé l'expéditeur par écrit que l'adresse ne pouvait plus être utilisée aux fins de communication d'avis.

RÈGLEMENTS

Règlements

27

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les renseignements supplémentaires que doivent contenir les factures en bonne et due forme;

b) définir le terme « partenariat public-privé » aux fins de l'article 6;

c) prendre des mesures concernant le processus d'arbitrage intérimaire visé à l'article 23, y compris quant aux éléments suivants :

(i) l'établissement et la mise à jour d'une liste d'arbitres ainsi que le choix d'arbitres à partir de cette liste en vue de leur nomination dans le cadre d'un différend,

(ii) la nomination d'une personne à titre d'arbitre dans le cadre d'un différend, qu'elle soit ou non choisie à partir de la liste visée au sous-alinéa (i),

(iii) le processus d'arbitrage, notamment les délais qui doivent être respectés pour certaines étapes du processus,

(iv) la procédure qu'un arbitre doit suivre,

(v) les frais et les dépenses, notamment ceux de l'arbitre, que doivent payer collectivement et individuellement les parties dans le cadre du processus d'arbitrage intérimaire;

d) prendre des mesures concernant les modes de remise — électroniques ou autres — des avis pour l'application de l'alinéa 26(1)d) et préciser le moment où les avis sont présumés avoir été remis;

e) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

PARTIE 3

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

28

La présente loi constitue le chapitre P142 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi porte sur les paiements faits aux entrepreneurs et aux sous-traitants dans l'industrie de la construction.

Les propriétaires qui concluent un contrat de construction avec un entrepreneur sont tenus de faire des paiements périodiques à des moments précis durant les travaux ou lorsque certaines étapes sont franchies. Ils sont également tenus d'effectuer le paiement final dès que les travaux sont achevés. Des obligations semblables s'appliquent en outre à l'égard des paiements que les entrepreneurs et les sous-traitants doivent faire à leurs sous-traitants respectifs.

De plus, les entrepreneurs et les sous-traitants peuvent, sur avis, suspendre les travaux ou résilier le contrat lorsque les obligations relatives aux paiements ne sont pas remplies. Enfin, un arbitre peut être nommé pour régler les différends relatifs aux paiements.