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Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

PROJET DE LOI 5

LOI SUR LA FONDATION COMMÉMORATIVE HELEN BETTY OSBORNE


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                      )

Attendu :

que Helen Betty Osborne était une femme autochtone qui avait quitté sa localité de Norway House pour poursuivre des études dans le but de devenir enseignante;

que les circonstances qui ont entouré son décès violent en 1971 et que les événements qui ont suivi ont causé de grandes inquiétudes concernant les rapports entre le système de justice et les Autochtones;

que la Commission d'enquête sur la justice et les Autochtones a conclu dans le rapport qu'elle a publié sous le régime de la Loi sur la création et la validation de la Commission d'enquête sur l'administration de la justice et les Autochtones que les événements qui ont entouré le meurtre de Helen Betty Osborne étaient marqués au coin du racisme, du sexisme et de l'indifférence;

que le fait que seize années se sont écoulées avant que le système de justice puisse traduire devant les tribunaux les personnes accusées du meurtre de Helen Betty Osborne a causé une immense douleur à la famille Osborne et a amené à la conclusion que le système de justice avait omis de faire tout ce qu'il pouvait dans cette affaire;

que le fait de rendre hommage à la vie de Helen Betty Osborne s'inscrit dans le processus de guérison qui doit prendre place après une telle tragédie;

qu'il est jugé que la création d'une fondation pour aider les étudiants autochtones serait un bon moyen de perpétuer la mémoire de Helen Betty Osborne,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Fondation » La Fondation commémorative Helen Betty Osborne créée à l'article 2. ("foundation")

« fonds » Le fonds créé sous le régime de l'article 6. ("fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Sens de « Autochtones »

1(2)

Dans la présente loi, sont considérés comme « Autochtones » les Indiens, les Inuits et les Métis.

Création de la Fondation

2

Est créée à titre de personne morale la Fondation commémorative Helen Betty Osborne.

Mandataire de la Couronne

3

La Fondation est mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Mission

4

La Fondation a pour mission :

a) de recevoir les dons de biens réels et de biens personnels, y compris les dons en argent;

b) d'aider financièrement les Autochtones résidant au Manitoba et qui sont inscrits à un programme d'études postsecondaires dans la province;

c) de perpétuer la mémoire de Helen Betty Osborne.

Pouvoirs de la Fondation

5(1)

Sous réserve des règlements, la Fondation est dotée des pouvoirs d'une personne physique.

Pouvoirs particuliers de la Fondation

5(2)

Sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale du paragraphe (1), la Fondation peut :

a) confier à une société de fiducie, aux conditions qu'elle fixe, la gestion ou le placement de la totalité ou d'une partie de ses biens;

b) refuser tout don qu'il ne serait pas dans ses intérêts d'accepter, selon son conseil d'administration.

Création d'un fonds

6

Pour l'application de l'article 4, la Fondation crée un fonds et :

a) y dépose les dons en argent qu'elle a reçus;

b) y détient les biens réels et les biens personnels qu'elle a reçus et qu'elle n'a pas convertis ni vendus;

c) y gère et y place, selon les directives de son conseil d'administration, les sommes ainsi que les biens réels et les biens personnels qu'elle a reçus;

d) y verse les revenus de gestion et de placement qu'il génère;

e) distribue les revenus qu'il rapporte de la manière qu'elle juge indiquée pour procurer, en conformité avec ses règlements administratifs, des bourses d'études ou des subventions aux Autochtones résidant au Manitoba qui ont été admis à un programme d'études d'un établissement d'enseignement postsecondaire agréé de la province;

f) paie sur le fonds tous ses frais administratifs.

Conseil d'administration

7(1)

Les affaires de la Fondation sont gérées par un conseil d'administration se composant de cinq à sept administrateurs nommés par le lieutenant- gouverneur en conseil.

Mandat

7(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans.

Mandat des premiers administrateurs

7(3)

Pour le premier conseil d'administration, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme :

a) deux administrateurs pour une durée de trois ans;

b) deux administrateurs pour une durée de deux ans;

c) les autres administrateurs pour une durée d'un an.

Continuation du mandat

7(4)

Les administrateurs occupent leur poste jusqu'à leur renomination ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Destitution

7(5)

Le conseil peut recommander au ministre de destituer de leur poste les administrateurs qui manquent plus de trois réunions ordinaires consécutives du conseil.

Présidence

7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'administrateur chargé d'assumer la présidence du conseil.

Quorum

7(7)

Le quorum est constitué par la majorité des administrateurs de la Fondation.

Intérim

7(8)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut charger un administrateur de l'intérim.

Remboursement des dépenses

7(9)

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services. Toutefois, ils ont droit au remboursement, aux taux fixés pour la fonction publique, des frais raisonnables qu'ils engagent pour assister à un maximum de deux réunions de la Fondation au cours de chaque exercice. Le gouvernement paie ces frais.

Règlements administratifs

8(1)

Le conseil peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi et ses règlements d'application, régir :

a) ses réunions;

b) l'administration du fonds;

c) les critères d'octroi des bourses d'études et des subventions.

Avis de règlement administratif et modifications

8(2)

Le conseil remet immédiatement au ministre une copie de tout règlement administratif qu'il prend. Il y apporte également les changements que demande le ministre.

Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires

8(3)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règlements administratifs de la Fondation.

Responsabilité des administrateurs

9

Les administrateurs ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis ni des omissions commises de bonne foi et sans négligence ou manquement dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confèrent la présente loi et ses règlements d'application.

Exercice

10

L'exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Vérification

11(1)

Le vérificateur provincial examine, au moins une fois par exercice, les livres et les registres de la Fondation, dresse un rapport et le présente à la Fondation.

Frais de vérification

11(2)

Le gouvernement paie les frais de vérification.

Rapport annuel

12(1)

Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Fondation dresse et présente au ministre un rapport annuel comportant ses états financiers vérifiés pour l'exercice en question ainsi que les autres états et rapports que peut exiger le ministre.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

12(2)

Le ministre dépose une copie du rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dons à la Fondation

13

Tous les termes de donation suffisent à constituer un don aux fins de l'application de la présente loi, pour autant que le donateur indique son intention de contribuer à la Fondation ou aux fins de la réalisation de buts analogues à ceux de la Fondation.

Inapplication de la Loi sur les corporations

14

Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.

Règlements

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les pouvoirs et les méthodes de la Fondation;

b) prendre des mesures concernant l'administration du fonds;

c) prendre des mesures concernant l'application de la Loi sur les corporations à la Fondation;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

16

La présente loi constitue le chapitre H38.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi crée une fondation à la mémoire de Helen Betty Osborne. Cette fondation a pour but d'aider financièrement les Autochtones résidant au Manitoba qui sont inscrits à un programme d'études postsecondaires au Manitoba.