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Version la plus récente


C.P.L.M. c. J30

Loi sur les jurés

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« district de jury »  Une région de la province désignée en vertu de l'article 8 comme un district de jury, relativement à un centre judiciaire. ("jury district")

« emploi »  Services, travaux ou tâches entrepris en vertu d'un accord écrit ou verbal conclu entre un employeur et un employé et selon lequel l'employé accepte de fournir des services ou de s'acquitter de tâches ou de travaux manuels, de bureau ou techniques, que les travaux, les services ou les tâches soient spécialisés ou non.  ("employment")

« employé »  Personne engagée par une autre personne afin d'accomplir des travaux ou des services manuels, de bureau, ménagers ou techniques, qu'ils soient spécialisés ou non, ou des travaux ou des services professionnels.  ("employee")

« employeur »  Personne, entreprise, corporation, mandant, mandataire, représentant, entrepreneur ou sous-contractant qui assume la direction de l'employé ou qui est responsable directement ou indirectement de son engagement ou de son emploi ou du paiement de son salaire.  ("employer")

« greffier »  Le registraire du tribunal ou un registraire adjoint de ce tribunal. ("clerk")

« liste appropriée »  Toute liste de noms et d'adresses dressée ou tenue par un ministère ou un organisme gouvernemental, et qui est désignée dans les règlements comme une liste appropriée aux fins de la présente loi.  Le présent terme s'entend en outre de toute liste électorale, telle qu'elle est révisée en dernier lieu et préparée pour l'élection des membres de l'Assemblée, d'un conseil municipal ou d'un conseil des commissaires d'une division ou d'un district scolaire à l'intérieur de la province, et qui est désignée dans les règlements comme une liste appropriée aux fins de la présente loi. ("appropriate list")

« liste de jurés »  Liste des noms des personnes citées par un shérif afin de siéger en qualité de juré lors d'une session du tribunal. ("jurors's list")

« procès par jury »  Instruction d'une action ou d'un litige qui doit être instruit par un jury, ainsi que l'instruction, devant un jury, d'une matière et d'une instance criminelles. ("jury trial")

« registre des jurés »  Registre des jurés préparé par le shérif en chef pour un district de jury, au moyen d'une procédure de choix faite au hasard à même les listes appropriées. ("jurors' roll")

« shérif »  Lorsqu'il s'agit d'un shérif responsable d'un district de jury, s'entend d'un shérif nommé en vertu de la Loi sur les shérifs et qui a été désigné par le shérif en chef comme le shérif responsable de l'application de la présente loi à l'intérieur du district de jury. ("sheriff")

« shérif en chef »  Le shérif en chef pour la province, nommé en vertu de la Loi sur les shérifs. ("Chief sheriff")

« tableau des jurés »  Personnes qui sont présentes au tribunal et parmi lesquelles un jury peut être choisi pour l'instruction, devant un jury, d'une action ou d'un litige. ("jury panel")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

L.M. 1996, c. 31, art. 2.

Devoir du jury

2

Toute personne a le droit et le devoir de servir comme juré, sauf si en vertu de la présente loi elle en est inhabile ou exemptée.

Inhabilité

3

Est inhabile à être juré l'une quelconque des personnes suivantes :

a) abrogé, Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14;

b) une personne qui ne réside pas dans la province;

c) une personne mineure;

d) un membre ou un cadre du Parlement du Canada ou du Conseil Privé du Canada;

e) un membre ou un cadre de la Législature ou du Conseil exécutif;

f) un juge ou un juge de paix;

g) un cadre ou un employé du ministère de la Justice, du Service des poursuites pénales ou du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Gouvernement du Canada;

h) un cadre ou un employé du ministère de la Justice du Gouvernement du Manitoba;

i) un membre de la Société du Barreau du Manitoba;

j) un officier de justice;

k) un shérif ou son auxiliaire;

l) un agent de la paix ou un membre d'un corps de police;

m) un directeur, un agent de correction ou une personne employée d'un pénitentier, d'une prison ou d'un établissement correctionnel, ou un agent de probation;

n) un médecin légiste nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

o) une personne atteinte d'une infirmité mentale ou physique incompatible avec l'accomplissement des fonctions d'un juré;

p) une personne déclarée coupable d'un acte criminel, sauf si cette personne a fait l'objet d'un pardon;

q) une personne déclarée coupable, dans les cinq années antérieures, d'une infraction pour laquelle la sanction pourrait être une amende de 5 000 $ ou plus ou un emprisonnement d'un an ou plus, sauf si cette personne a fait l'objet d'un pardon;

r) une personne inculpée dans les deux années antérieures d'une infraction pour laquelle la sanction pourrait être une amende de 5 000 $ ou plus ou un emprisonnement d'un an ou plus, lorsque la personne n'a pas été acquittée, que l'inculpation n'a pas été rejetée ou retirée et qu'une suspension d'instance n'a pas été inscrite à l'égard de l'instruction de l'infraction.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14; L.M. 1993, c. 48, art. 70; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2010, c. 33, art. 27.

Difficulté linguistique

4

Une personne est inhabile à servir comme juré lors d'une instruction, lorsque la langue dans laquelle cette instruction se déroulera essentiellement ne peut être comprise, parlée ou lue par cette personne.

Préparation du registre des jurés par le shérif en chef

5

Le shérif en chef doit, à chaque année civile et avant le 1er novembre de ladite année, préparer à l'intention de chaque district de jury un registre des jurés devant être utilisé pendant les 12 mois suivants et comprenant les noms de personnes résidant dans ce district.

Choix des jurés fait au hasard

6(1)

Le registre des jurés doit être préparé au moyen d'un choix fait au hasard, à même les listes appropriées.

Utilisation limitée des listes appropriées

6(2)

En utilisant les listes appropriées afin de préparer les registres des jurés, le shérif en chef ou toute personne qui l'aide à préparer ces registres ne doit pas retenir ou divulguer un renseignement révélé dans les listes appropriées ou en tirer un renseignement, à l'exception des noms et des adresses des personnes dont les noms figurent sur les listes appropriées; mais si l'âge des personnes dont les noms figurent sur ces listes est révélé, le shérif en chef ou toute personne qui l'aide à préparer ces registres peut utiliser ce renseignement afin de rayer des registres des jurés les noms et les adresses des personnes qui sont mineures.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Accès aux listes appropriées

7(1)

Tout ministère ou organisme gouvernemental ayant le contrôle ou la surveillance d'une liste appropriée, désignée en application des règlements, doit faire en sorte que la liste appropriée ou une copie de celle-ci soit mise à la disposition du shérif en chef, à tout moment raisonnable aux fins de la préparation des registres des jurés.

Utilisation de bases de données par ordinateur

7(2)

Si un ministère ou un organisme a le contrôle ou la surveillance d'une liste appropriée, désignée en application des règlements sous la forme d'une base de données par ordinateur, le ministère ou l'organisme doit permettre au shérif en chef l'accès à cette liste, d'une manière qui permettrait à celui-ci de choisir au hasard, à même la liste, les noms et les adresses, au moyen de la base de données par ordinateur.  Le ministère ou l'organisme doit, à la demande du shérif en chef, permettre à celui-ci une utilisation raisonnable de tout matériel d'ordinateurs sous le contrôle ou la surveillance du ministère ou de l'organisme afin de lui permettre de faire un tel choix, sous réserve du paiement de frais raisonnables pour l'utilisation de ce matériel.

Description des districts de jury

8(1)

Le shérif en chef doit décrire un district de jury pour chaque centre judiciaire de la province dans lequel des procès par jury peuvent être tenus, de manière à ce que toute partie de la province soit à l'intérieur d'un district de jury.  Il peut aussi changer les descriptions.

Examen public de la description des districts de jury

8(2)

Le shérif en chef doit garder en tout temps dans son bureau la description des districts de jury valides, afin que le public puisse, sur demande, examiner ladite description.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

8(3)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux descriptions dans lesquelles le shérif en chef délimite les districts de jury.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 67.

Détermination du nombre de noms

9(1)

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine détermine le nombre de noms qui seront choisis relativement au registre des jurés établi pour chaque district de jury, et avise le shérif en chef de cette détermination.

Changements relatifs au nombre de noms

9(2)

Le nombre de noms établi, en application du paragraphe (1), par le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, continue de s'appliquer à l'égard des noms qui seront choisis relativement au registre des jurés établi pour un district de jury, jusqu'à ce que le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine avise le shérif en chef de changements relatifs à ce nombre.  Ces changements peuvent être apportés pour une durée indéfinie ou relativement à une période déterminée que le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine précise.

Désignation du shérif responsable d'un district de jury

10

Pour chaque district de jury, le shérif en chef désigne, comme shérif responsable de l'application de la présente loi à l'intérieur du district de jury, un shérif nommé en vertu de la Loi sur les shérifs.  De plus, un shérif peut être responsable de l'application de la présente loi dans plus d'un district de jury.

Envoi du registre des jurés au shérif

11

Suite à l'exécution d'un registre des jurés établi pour un district de jury, le shérif en chef y porte ou y joint un certificat attestant que ledit registre est celui du district de jury, pour la période de 12 mois suivant le 1er novembre de l'année civile pendant laquelle ce registre a été préparé.  Le shérif en chef envoie au shérif responsable de ce district de jury une copie du registre des jurés ainsi que le certificat.

Faits devant être consignés dans les dossiers

12

Si l'un des cas suivants s'applique à une personne dont le nom figure sur le registre des jurés établi pour un district de jury :

a) elle est exemptée de servir comme juré;

b) elle est inhabile à servir comme juré et son nom a été inséré à tort dans le registre;

c) elle meurt;

d) elle cesse d'être un résident du district de jury;

e) elle devient inhabile à servir comme juré,

et que ce fait est démontré d'une manière jugée satisfaisante par le shérif responsable du district de jury, celui-ci doit consigner ce fait dans ses dossiers.

Registres supplémentaires des jurés

13

Le shérif responsable d'un district de jury avise le shérif en chef, lorsqu'il est d'avis que le registre des jurés, établi pour le district de jury et devant être utilisé pendant une période, ne contient pas assez de noms pour répondre à la nécessité réelle ou prévue de jurés dans ce district pendant cette période.  Le shérif en chef, de la même manière et suivant les mêmes procédures que l'article 5 prescrit à l'égard de la préparation d'un registre des jurés, prépare un registre supplémentaire des jurés établi pour ledit district, lequel registre est utilisé pendant ladite période.

Non-accomplissement des devoirs du shérif en chef

14(1)

Lorsque, pour toute raison, le shérif en chef ne s'est pas acquitté des devoirs qui lui sont imposés par la présente loi, le ministre de la Justice peut nommer une autre personne pour l'accomplissement de ces devoirs au nom du shérif en chef.  Cette personne accomplit les devoirs imposés au shérif en chef.

Registres faits par une autre personne

14(2)

Tout registre des jurés établi en application du paragraphe (1) a le même effet et demeure en usage pendant la même période que s'il avait été dûment établi par le shérif en chef.

L.M. 1993, c. 48, art. 70.

Utilisation des anciens registres

15

Par dérogation à l'article 14, lorsqu'un nouveau registre des jurés, établi pour un district de jury, n'est pas constitué conformément à la présente loi, un juge du tribunal peut ordonner que le dernier registre des jurés, établi pour le district de jury et à la disposition du shérif responsable de ce district, soit utilisé afin d'y recueillir les noms d'un nombre de personnes qui, de l'avis du juge tel qu'il est exprimé dans son ordonnance, semble suffisant pour poursuivre les affaires du tribunal.

Vérification du registre des jurés

16

Sauf à la suite d'une ordonnance d'un juge du tribunal, seules les personnes qui sont employées au bureau du shérif vérifient ou reçoivent toute information à l'égard d'un registre des jurés, avant que le registre soit remplacé.

Directives du juge aux fins d'assignation des jurés

17(1)

Le juge qui présidera les sessions du tribunal dans un district de jury pour lequel un jury sera nécessaire pour la tenue d'un procès ou tout autre juge du tribunal doit, au moins 60 jours avant la session, ordonner par écrit au shérif responsable du district de jury d'assigner un nombre de personnes tel qu'il est précisé dans l'ordre du juge, afin qu'ils servent comme jurés lors de la session.

Assignation des jurés par le shérif

17(2)

Le juge qui préside toute session du tribunal dans un district de jury et qui est d'avis qu'il est nécessaire que des personnes soient assignées afin de servir comme jurés pour l'instruction d'actions, de litiges ou de matières ou d'instances criminelles dont il est saisi peut ordonner par écrit au shérif responsable du district de jury d'assigner un nombre de personnes tel qu'il est précisé dans l'ordre du juge, afin qu'elles servent comme jurés au tribunal, lors de la session ou à tout autre jour mentionné lors de l'ajournement ou pouvant être désigné.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 12.

Assignation des jurés suivant le registre

18(1)

Le shérif prend à tour de rôle les noms des personnes devant servir comme jurés, tels que ces noms figurent sur le registre des jurés, jusqu'à ce qu'il ait assigné le nombre de jurés requis.

Continuation du choix

18(2)

Suite aux premières directives en vue d'assigner des jurés après qu'un nouveau registre des jurés ait été préparé pour un district de jury, le shérif responsable de ce district assigne la personne dont le nom figure en premier sur le registre.  Lorsque le shérif reçoit des directives subséquentes pendant que ce registre est en usage, il assigne la personne dont le nom figure immédiatement après celui de la dernière personne assignée préalablement.  S'il y a lieu, le shérif revoit le registre en commençant par le premier nom qui y est indiqué.

Assignation des jurés excédant le nombre précisé

19(1)

Le juge assigné à présider une session du tribunal ou tout autre juge de ce tribunal peut ordonner par écrit, au shérif responsable du district de jury, d'assigner un plus grand nombre de jurés que celui qui est précisé dans les directives du juge lorsque, avant ou pendant toute session du tribunal ayant lieu dans un district de jury, il semble nécessaire ou souhaitable pour quelque raison que ce soit d'avoir un plus grand tableau des jurés pour la session.

Assignation de jurés supplémentaires

19(2)

Un juge qui préside une session du tribunal à l'égard des procès par jury ayant lieu dans un district de jury et qui est d'avis que les affaires soumises devant ce tribunal ne seront pas complétées dans un délai d'un mois ordonne au shérif responsable du district de jury d'assigner un nombre de personnes tel qu'il est précisé dans les directives, afin de servir comme jurés lors de la session, suivant ce que le juge estime nécessaire pour que la session soit complétée.

Délai pour l'inscription d'un procès civil par jury

20

Une action ou un litige civil ne peut faire l'objet d'un procès par jury devant le tribunal, à moins qu'il n'ait été inscrit pour procès par jury au moins cinq semaines avant la date fixée pour l'instruction de l'action ou du litige.

Certificat du greffier

21(1)

Lorsqu'une action ou un litige civil a été inscrit pour procès par jury, le greffier délivre immédiatement au shérif un certificat attestant que l'action ou que le litige a été inscrit pour procès par jury et que les honoraires du jury ont été payés.  Il indique de plus sur le certificat la date et le lieu fixés pour l'instruction.

Assignation du jury par le shérif

21(2)

À la suite de la réception du certificat du greffier attestant qu'une action ou qu'un litige a été inscrit pour procès par jury dans un district de jury, le shérif responsable de ce district assigne, à même le registre, le nombre requis de jurés.

Assignation des jurés

22

Le shérif assigne ou fait assigner toute personne tenue de servir comme juré :

a) soit en faisant délivrer au juré à sa résidence habituelle ou à son lieu de travail ou, si celui-ci est absent de cette résidence habituelle ou de ce lieu de travail, en laissant à une personne qui y réside ou qui y est employée, selon le cas, et qui paraît être âgée d'au moins 16 ans;

b) soit en envoyant au juré par poste-lettre ordinaire,

une assignation par écrit, délivrée par le shérif et contenant les renseignements concernant l'heure, la date et le lieu de la session pour laquelle le juré est requis d'être présent.

L.M. 2000, c. 25, art. 2.

Avis minimal

23

À moins d'ordonnance contraire du juge en cas de circonstances particulières, les assignations signifiées en vertu de l'article 22 :

a) doivent être délivrées, si elles doivent l'être en vertu de l'alinéa 22a), au moins 12 jours avant le jour de la comparution;

b) doivent être expédiées, si elles doivent l'être en vertu de l'alinéa 22b), au moins 17 jours avant le jour de la comparution.

L.M. 2000, c. 25, art. 3.

Avis joints aux assignations

24

Un avis selon une formule prescrite par les règlements est joint à chaque assignation de juré signifiée à une personne.

Congé d'un emploi

24.1(1)

Tout employeur doit consentir à un employé assigné comme juré un congé, payé ou non, suffisant pour lui permettre de remplir son devoir de juré et, à son retour, l'employeur doit le réintégrer dans ses fonctions ou lui confier des tâches comparables sans réduction de salaire et sans perte de l'ancienneté ou des avantages accumulés jusqu'au début de son congé.

Responsabilité de l'employeur en cas de violation

24.1(2)

L'employeur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable envers l'employé de toute perte occasionnée par la violation de son obligation.

Peine pour représailles

24.1(3)

L'employeur qui, directement ou indirectement :

a) fait perdre à un employé son poste ou son emploi ou menace de le faire;

b) impose une peine, pécuniaire ou autre, à un employé ou menace de le faire,

parce que celui-ci est assigné à titre de juré ou est tenu de faire partie d'un jury, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Ordonnance d'indemnisation

24.1(4)

En plus de la peine prévue au paragraphe (3), l'employé lésé peut, au moment de l'imposition de la peine, demander au juge qui préside le procès de rendre une ordonnance enjoignant à l'employeur de lui verser une somme ne dépassant pas 5 000 $ à titre d'indemnité pour la perte réelle de salaire qu'il a subie en raison de la perpétration de l'infraction, auquel cas le juge peut faire droit à cette demande.

Calcul de la perte

24.1(5)

Aux fins du calcul de la perte visée au paragraphe (4), il n'est tenu compte d'aucun montant visant la période, le cas échéant, pendant laquelle l'employé faisait partie du jury.

Jugement

24.1(6)

L'employé qui obtient l'ordonnance visée au paragraphe (4) peut déposer celle-ci à la Cour du Banc de la Reine.  L'ordonnance est alors réputée être un jugement du tribunal rendu en faveur de l'employé, aux fins d'exécution.

Absence d'interdiction

24.1(7)

L'obtention de l'ordonnance visée au paragraphe (4) n'a pas pour effet de rendre irrecevables les recours que peut avoir l'employé en vertu du paragraphe (2).

L.M. 1992, c. 20, art. 10; L.M. 1996, c. 31, art. 3.

Motifs d'exemptions

25(1)

Une personne peut demander au shérif d'être exemptée de servir comme juré pour un des motifs suivants :

a) elle appartient à une religion ou à un ordre religieux dont les croyances ou les pratiques sont incompatibles avec les fonctions de juré;

b) les fonctions de juré peuvent causer des privations ou une perte sérieuses à la personne ou à d'autres personnes;

c) elle est un membre de la force régulière des Forces canadiennes ou d'une force de réserve des Forces canadiennes qui est en activité de service, en vertu de la Loi sur la défense nationale (Canada).

25(2)

[Abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Personne assignée à nouveau

25(3)

Une personne qui a servi comme juré et qui est assignée à nouveau dans les deux ans qui suivent le dernier jour où elle a rempli ces fonctions est exemptée de servir comme juré, sur demande.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Inhabilité ou excuse

26(1)

Toute personne assignée comme juré, qui est inhabile à être juré ou qui désire demander d'être exemptée de ces fonctions fournit au shérif, dans la semaine suivant la signification de l'assignation, une déclaration établissant les motifs de son inhabilité ou demandant d'être exemptée de servir comme juré.

Motifs fondés sur une base médicale

26(2)

Le shérif peut exiger qu'une personne assignée produise un certificat ou une lettre d'un médecin exposant les faits essentiels relatifs à l'inhabilité, l'invalidité ou l'état de santé de la personne, lorsque les motifs d'inhabilité de cette personne à être juré sont l'infirmité mentale ou physique, ou que les motifs pour être exempté de servir comme juré sont fondés sur une invalidité physique ou sur un état de santé.  Le médecin qui produit le certificat peut, à la discrétion du juge, être interrogé sous serment relativement au certificat ou à la lettre.

26(3)

[Abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Avis d'inhabilité

26(4)

Un shérif avise une personne assignée à être juré qu'elle est inhabile ou exemptée et qu'elle n'est pas requise de répondre à l'assignation lorsqu'il est convaincu, suivant une déclaration ou une autre preuve qui lui est fournie en application du présent article ou suivant une autre enquête qu'il a faite, que cette personne est inhabile à être juré ou qu'elle a droit d'être exemptée de ces fonctions.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Appel de la décision du shérif

27

Lorsqu'une personne qui a reçu signification d'une assignation pour servir comme juré, qui a fourni une déclaration ou une autre preuve en application de l'article 26 et qui croit être inhabile à servir comme juré ou avoir le droit d'être exemptée de cette fonction, n'est pas avisée par le shérif qu'elle est inhabile ou exemptée, elle peut en appeler de la décision du shérif à un juge du tribunal siégeant en cabinet, lequel peut traiter la matière sommairement et décider si la personne est inhabile à remplir ces fonctions ou si elle en est exemptée.

Motifs d'exemption ou d'inhabilité dans la liste de jurés

28

Le shérif insère dans la liste de jurés, vis-à-vis du nom de toute personne exemptée ou inhabile en vertu de la présente loi, une notation relative aux motifs d'exemption ou d'inhabilité, avant qu'il ne rapporte cette liste au tribunal.

Divulgation des noms figurant sur la liste de jurés

29

Les noms figurant sur la liste de jurés sont divulgués au plus tôt cinq jours avant la session du tribunal pour laquelle cette liste a été préparée.

Directives ou ordonnance jointes au tableau des jurés

30(1)

Le shérif rapporte au tribunal la liste de jurés et une liste contenant les noms et les adresses des personnes formant le tableau des jurés, accompagnées de directives ou d'une ordonnance exigeant l'assignation de ceux-ci.

Libération des jurés en surnombre

30(2)

Le tribunal peut libérer les jurés en surnombre lorsque, par suite du rejet des demandes d'exemption ou pour toute autre raison, il y a en tout temps au tribunal un nombre plus que suffisant de personnes susceptibles de servir comme jurés.

Présence des jurés limitée à un mois

31

Aucun juré ne doit être requis, relativement aux procès par jury, de demeurer présent au tribunal pour une période de plus d'un mois, sauf dans le cas d'un juré siégeant à l'instruction d'une action, d'un litige ou d'une matière ou instance criminelle qui n'a pas été réglé.

Jurés siégeant à l'instruction d'actions civiles

32(1)

Tout jury siégeant à l'instruction d'une action ou d'un litige civil se compose de six personnes, et cinq d'entre elles peuvent rendre un verdict.

Verdict suffisant

32(2)

Un verdict rendu par cinq jurés a le même effet qu'un verdict rendu par six jurés.

Instruction par cinq jurés

32(3)

Les parties à une action ou à un litige, ou leurs avocats, peuvent convenir d'une instruction par cinq jurés au lieu de six jurés. Dans le cas, le verdict doit être unanime.

Instruction

33(1)

Une action ou un litige qui a été dûment inscrit pour procès par jury est instruit à la date indiquée à cette fin ou à toute autre date à laquelle cette instruction est ajournée.

Impossibilité d'assermenter six jurés

33(2)

L'instruction d'une action civile peut avoir lieu si au moins 10 jurés forment le tableau des jurés.  Cependant, si en raison de récusations pour cause ou pour toute autre raison suffisante, six jurés ne peuvent être assermentés à même le tableau des jurés pour instruire l'action ou le litige, le tribunal peut ordonner immédiatement au shérif d'assigner un nombre de personnes que le tribunal estime nécessaire afin de former un jury complet.  Ces jurés peuvent être assignés de vive voix, au besoin.

Addition de noms au tableau des jurés

33(3)

Aux fins de l'instruction de l'affaire, les noms des personnes assignées en application du paragraphe (2) sont ajoutés à la liste contenant les noms et les adresses des personnes formant le tableau des jurés.  Les mêmes procédures que celles prévues à la présente loi à l'égard des personnes formant le tableau original des jurés sont prises relativement à l'appel et à la récusation des personnes assignées en application du paragraphe (2).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Frais de remise de l'instruction

34

Lorsqu'une remise de l'instruction d'une action civile est demandée par une partie, le juge ordonne à celle-ci de payer, comme condition à la remise et en addition à toute autre condition, les frais prescrits en vertu de la Loi sur les frais judiciaires, en vue de la présence ultérieure du jury à l'instruction.

L.M. 1999, c. 11, art. 13; L.M. 2020, c. 21, art. 53.

Cartes pour le choix du jury

35(1)

Le shérif écrit, sur des cartes ou papiers identiques, le nom et l'adresse de chaque personne faisant partie du tableau des jurés, ainsi que le numéro du juré tel qu'il y est inscrit.

Cartes déposées dans une boîte

35(2)

Le shérif place les cartes ou les papiers préparés en application du paragraphe (1) dans une boîte qu'il fournit à cette fin.  Il remet cette boîte à un auxiliaire de la justice, en vue du tirage au sort des noms des jurés.

Mode de tirage au sort

36(1)

Lorsqu'une action ou un litige nécessitant la présence d'un jury est présenté pour faire l'objet d'une instruction, un auxiliaire de la justice, publiquement, mélange les cartes ou les papiers déposés dans la boîte, procède au tirage au sort de ces cartes ou papiers et appelle, l'une après l'autre, les personnes dont les noms y figurent, jusqu'à ce qu'un jury complet soit formé au moyen de ce tirage et assermenté afin de juger l'affaire.

Utilisation des autres cartes

36(2)

Après l'assermentation d'un jury complet, le greffier remet dans la boîte les cartes ou les papiers indiquant les noms des jurés qui ont fait l'objet d'un tirage au sort mais qui n'ont pas été assermentés.

Cartes des jurés assermentés

37

Les cartes ou les papiers sur lesquels sont inscrits les noms des jurés ayant fait l'objet d'un tirage au sort et ayant été assermentés sont mis de côté jusqu'à ce que le jury ait rendu son verdict et que celui-ci ait été enregistré ou jusqu'à ce que le jury ait été libéré.  Ces cartes ou papiers sont ensuite remis dans la boîte afin d'être conservés avec ceux qui n'ont pas été tirés jusqu'à ce moment.  La procédure est répétée aussi souvent que les circonstances l'exigent et aussi longtemps que toute matière, présentée lors de la session pour laquelle le jury a été assigné, reste à être jugée par un jury.

Tirage au sort pour la formation d'un nouveau jury

38

Lorsqu'une action ou un litige est présenté pour faire l'objet d'une instruction lors d'une session, avant qu'un jury ne rende son verdict ou ne soit libéré relativement à une autre action ou à un autre litige instruit lors de cette session, le tribunal peut ordonner que le jury pour l'instruction de cette action ou de ce litige soit formé au moyen d'un tirage au sort, à même les cartes ou papiers conservés dans la boîte.

Litiges jugés par le même jury

39

Par dérogation aux articles 36, 37 et 38, si aucune partie ne formule d'opposition, le tribunal peut ordonner que l'instruction d'une action ou d'un litige civil soit jugée, lors d'une session, par un jury ayant préalablement fait l'objet d'un tirage au sort afin d'instruire une autre action ou un autre litige civil lors de la session, sans que les noms soient remis dans la boîte et soient tirés à nouveau.  Le tribunal peut aussi ordonner à tout juré de se retirer, si ce dernier a le consentement de toutes les parties à cet effet ou s'il peut, à bon droit, être récusé ou dispensé par le tribunal.  Ce dernier peut faire procéder au tirage au sort d'un autre nom et instruit la matière en ayant recours aux personnes faisant encore partie du jury original et aux nouveaux jurés ajoutés à ce jury et assermentés.  La procédure peut être répétée aussi souvent que les circonstances l'exigent et aussi longtemps qu'une action ou qu'un litige civil reste à être jugé lors de la session.

Récusations péremptoires

40

Une partie à une action ou à un litige civil peut récuser péremptoirement trois jurés.

Règlement des récusations en pleine audience

41

Toute récusation ou exception relative au tableau des jurés ou à une personne faisant partie de ce tableau doit, en raison d'un préjudice réel ou appréhendé ou d'un préjugé, être présentée et réglée en pleine audience.

Honoraires et dépenses des jurés

42(1)

Tout juré qui est assigné et qui est présent au tribunal reçoit le paiement, tel qu'il peut être prescrit dans les règlements, des montants suivants :

a) les honoraires pour chaque jour, en sus d'une période de 10 jours, où sa présence au tribunal l'oblige à être absent de sa résidence;

b) ses dépenses.

Augmentation des honoraires

42(2)

Le juge qui préside une instruction peut recommander au shérif que des honoraires supplémentaires soient payés à un juré, lorsque l'instruction est d'une durée inhabituelle ou lorsque, de l'avis du juge, le juré a subi des privations excessives en raison de sa présence au tribunal.  Suite à cette recommandation, le shérif autorise, en plus des honoraires auxquels le juré a droit en application du paragraphe (1), le paiement des honoraires supplémentaires recommandés par le juge pour chaque jour où la présence du juré au tribunal l'oblige à être absent de sa résidence.  Ce paiement n'est pas supérieur à celui prévu dans les règlements à l'égard des honoraires supplémentaires.

Peine

42(3)

Un juré qui fait une fausse déclaration aux fins d'obtenir le paiement des dépenses qui lui ont été occasionnées en agissant comme juré est déchu de tous les droits qu'il avait de recevoir un paiement des dépenses ou des honoraires, pour sa présence au tribunal à titre de juré.

Paiement des honoraires et des dépenses

42(4)

Suite à la demande du shérif responsable d'un district de jury, le ministre des Finances verse à chaque juré faisant partie du tableau des jurés qui est constitué pour un district de jury, le montant des honoraires et des dépenses établi dans la demande pour ce juré, sur le Trésor et au moyen de sommes d'argent autorisées par la Législature à être ainsi versées et employées.

L.M. 1997, c. 22, art. 2.

Liste de paye des jurés

43(1)

Le shérif établit une liste de paye pour les jurés qui sont présents à tout tribunal et assiste à l'ouverture de la séance à chaque jour où le tribunal siège à l'égard de procès par jury, ou fait en sorte que son adjoint y assiste.  Suite à l'appel du tableau des jurés, il indique, dans la colonne appropriée de la liste, vis-à-vis le nom de chaque juré, ceux qui sont présents ou absents.

Versement de paiement interdit

43(2)

Sauf si le juge en décide autrement, un juré qui ne comparaît pas au jour où il a été appelé n'a droit à aucune paye pour la journée où il n'a pas comparu.

Liste de paye certifiée

43(3)

Lorsque tous les jurés ou un nombre d'entre eux sont libérés, le shérif certifie la liste de paye ou toute partie de celle-ci, selon ce que les circonstances exigent, et demande la paye des jurés afin que ceux-ci soient payés.

44

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 31, art. 4.

Mode de paiement des jurés

45

La liste de paye des jurés, vérifiée et certifiée exacte par le shérif, suffit pour que le ministre des Finances, à la demande du shérif, paie à chaque juré la somme à laquelle il a droit d'après la liste de paye.

Responsabilité des jurés

46

Toute personne dûment assignée comme juré en vertu de la présente loi, qui n'est pas exemptée ou dispensée et qui, selon le cas :

a) ayant reçu signification à personne de l'assignation ou en ayant accusé réception, refuse ou néglige d'être présente au tribunal en application de l'assignation;

b) ne répond pas, lorsqu'elle est présente au tribunal et que son nom est appelé;

c) ne comparaît pas, lorsqu'elle est présente au tribunal et qu'elle est appelée;

d) se retire volontairement du tribunal après sa comparution,

sans un motif valable pouvant être présenté au tribunal afin d'expliquer ce défaut, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'étant pas supérieure à 500 $ ou d'un emprisonnement n'excédant pas 30 jours, ou des deux peines à la fois.

L.M. 2000, c. 25, art. 4.

Jurés confiés à la charge d'un auxiliaire de la justice

47(1)

Sauf lorsque la permission d'être libérés de la surveillance des auxiliaires de la justice est accordée aux membres d'un jury en vertu du paragraphe (2), ceux-ci sont confiés à la charge d'un tel auxiliaire de la justice, qui doit les empêcher de communiquer avec quiconque autre que les membres du jury et les auxiliaires de la justice, jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur verdict ou qu'ils aient été libérés.  Jusqu'à ce moment, il doit leur être fourni, aux frais du gouvernement, des vivres, des rafraîchissements et un logement suffisants, ainsi que toute autre nécessité.

Membres libérés de la surveillance des auxiliaires

47(2)

Le juge qui préside un procès par jury peut accorder à tous les membres du jury ou à l'un d'entre eux la permission d'être libérés de la surveillance des auxiliaires de la justice, pendant toute période du procès que le juge estime convenable.

Publication de matières soulevées pendant le procès

48

Lorsque le juge présidant un procès par jury a accordé à tous les membres du jury ou à l'un d'entre eux la permission d'être libérés de la surveillance des auxiliaires de la justice, en application du paragraphe 47(2), il est interdit à toute personne de publier dans un journal ou de radiodiffuser une information relative à une phase du procès se déroulant en l'absence du jury, avant que le jury ne se retire pour délibérer.  Toute personne qui contrevient au présent article commet un outrage au tribunal.

Non-divulgation des délibérations du jury

49

Toute personne qui a été un membre d'un jury ayant rendu son verdict ou ayant été libéré, et qui divulgue de quelque façon que ce soit la nature ou le contenu de délibérations tenues par le jury dont il faisait partie, ou qui en discute, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'étant pas supérieure à 1000 $ ou d'un emprisonnement n'excédant pas un mois, ou des deux peines à la fois.

Discussion relative au procès

50(1)

Un membre d'un jury siégeant à un procès commet un outrage au tribunal s'il discute, avec une personne n'étant pas un autre membre du jury ou le juge du procès, et avant que le jury ne rende son verdict, d'un des points suivants :

a) de tout litige ou matière soulevé pendant le procès;

b) de toute preuve fournie pendant le procès;

c) de toute partie ou de tout témoin au procès.

Communication avec un juré

50(2)

Toute personne ayant un intérêt dans une action ou un litige inscrit pour jugement par jury et tout avocat, procureur ou mandataire d'une telle personne commettent un outrage au tribunal lorsque ceux-ci, sciemment, avant ou pendant le procès, parlent directement ou indirectement à une personne ou discutent  avec une personne qui a été assignée pour être présente au tribunal afin d'agir comme juré à la session du tribunal à laquelle l'instruction doit être tenue, relativement à l'un des points suivants :

a) à toute matière ou litige soulevé ou pouvant être soulevé pendant le procès;

b) à toute preuve fournie ou pouvant être fournie pendant le procès;

c) à toute partie ou témoin au procès ou à toute personne qui peut être témoin à ce procès.

Exception

50(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) si la personne assignée à servir comme juré a été rendue inhabile à remplir cette fonction ou en a été exemptée;

b) après que le jury pour le procès a été choisi et que la personne assignée n'a pas été choisie pour faire partie du jury.

Effet des vices de forme

51(1)

Aucune omission de la part du shérif en chef ou d'un shérif, d'un shérif adjoint, d'un greffier ou d'un auxiliaire de la justice, ou de l'une de ces personnes, relativement à l'accomplissement d'un devoir ou d'une fonction prévu en vertu de la présente loi, ne constitue un motif pour attaquer le verdict d'un jury, rendu dans une action ou un litige, ou pour annuler le jugement qui y est rendu.

Personnes rendues inhabiles à servir comme juré

51(2)

Lorsqu'un ou plusieurs des jurés faisant partie d'un jury pendant l'instruction d'une action ou d'un litige sont inhabiles, en vertu de la présente loi et pour toute raison, à servir comme jurés, le verdict du jury rendu dans l'action ou le litige ainsi que tout jugement du tribunal rendu en fonction de ce verdict, ne sont pas nuls ou susceptibles d'être attaqués pour ce motif.

Récusations non visées par l'article 51

52

L'article 51 n'enlève pas, selon le cas :

a) à une partie le droit de récuser un juré au motif qu'il est inhabile à être juré en vertu de la présente loi, ou pour tout autre motif valide de récusation;

b) au tribunal le pouvoir d'établir et de permettre la récusation d'un juré.

Règlements

53

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) désignant comme une liste appropriée, aux fins de la présente loi, toute liste de noms et d'adresses dressée et tenue pour toutes fins par un ministère ou un organisme gouvernemental, ou toute liste électorale, telle qu'elle est révisée en dernier lieu et préparée pour l'élection des membres de l'Assemblée, d'un conseil municipal ou d'un conseil des commissaires d'une division ou d'un district scolaire à l'intérieur de la province;

b) prescrivant les honoraires et les honoraires supplémentaires payables aux jurés assignés et présents au tribunal pour servir comme jurés, ainsi que les dépenses qui leur sont remboursables;

c) prescrivant les formules utilisées aux fins de l'application de la présente loi.