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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 27 septembre 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. J30 Loi sur les jurés
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. J30

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 44, art. 15

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 4, art. 14)

L.M. 1987-88, c. 66, art. 15

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 31, art. 12)

L.M. 1992, c. 20
L.M. 1993, c. 48, art. 70
L.M. 1994, c. 20, art. 11
L.M. 1996, c. 31
L.M. 1997, c. 22
L.M. 1997, c. 42, art. 21

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23

L.M. 1999, c. 11, art. 13
L.M. 2000, c. 25
L.M. 2005, c. 8, art. 11

• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006)

L.M. 2010, c. 33, art. 27
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 67

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2020, c. 21, art. 53
L.M. 2021, c. 40, partie 6

• en vigueur le 20 août 2021 (proclamation publiée le 12 août 2021)

L.M. 2023, c. 10, art. 26
L.M. 2023, c. 34, art. 59

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les jurés
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
320/87 R
Règlement d'application sur les jurésEnregistrement : 31 août 1987
Publication : 12 septembre 1987
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Jury Act, C.C.S.M. c. J30

Loi sur les jurés, c. J30 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Who may serve as a juror

3Disqualified persons

3.1Ineligibility if disability cannot be accommodated

4Language difficulty

5Chief Sheriff to prepare jurors' roll

6Random selection of jurors

7Access to appropriate lists

8Describing jury districts

9Determining number of names on jury roll

10Sheriff designated for district

11Jurors' roll sent to sheriff

12Notes to be made in records

13Additional jurors' rolls

14Where duties of Chief Sheriff unexecuted

15When old rolls may be used

16Inspection of jurors' roll

17Judge may summon jurors

18Method of selection from roll

19Summoning additional jurors

20Time for entry of civil jury trial

21Clerk's certificate, sheriff to summon jury

22Summoning jurors

23Minimum notice

24Notices to accompany summons

24.1Leave of absence from employment

25Grounds for exemption

26Disqualification, ineligibility or exemption

27Appeal of sheriff's decision

28Grounds of exemption inserted in list

29Disclosure of names on panel

30Panel annexed to writ when list returned, surplus jurors discharged

31Limit on jurors' attendance

32Juries and verdict in civil actions

33Trial on appointed day, where jurors cannot be sworn

34Repealed

35Cards for selection of jury

36Mode of balloting

37Cards of sworn jurors

38Draw for new jury before old discharged

39Same jury may try several issues if consent

40Challenges without cause

41Challenges settled in open court

42Fees and expenses

43-45Repealed

46Liability of jurors

47Juries to be supervised

48Publishing matters raised at trial

49No disclosure of jury discussion

50Discussion with juror concerning trial

51Effect of irregularities or disqualified persons as jurors

52Challenges not affected by s. 51

53Regulations

Table des matières

Article

1Définitions

2Personnes pouvant servir comme jurés

3Personnes inhabiles à servir comme jurés

3.1Mesures d'adaptation impossibles

4Difficulté linguistique

5Préparation du registre des jurés

6Jurés choisis au hasard

7Accès aux listes appropriées et utilisation de bases de données

8Description des districts de jury

9Détermination du nombre de noms

10Désignation du shérif responsable d'un district de jury

11Envoi du registre des jurés au shérif

12Faits devant être consignés dans les dossiers

13Registres supplémentaires des jurés

14Non-accomplissement des devoirs du shérif en chef

15Utilisation des anciens registres

16Vérification du registre des jurés

17Directives du juge aux fins d'assignation des jurés

18Assignation des jurés suivant le registre

19Assignation de jurés supplémentaires

20Délai pour l'inscription d'un procès civil par jury

21Certificat du greffier et assignation du jury par le shérif

22Assignation des jurés

23Avis minimal

24Avis joints aux assignations

24.1Congé d'un emploi

25Motifs d'exemptions

26Inhabilité, inadmissibilité ou exemption

27Appel de la décision du shérif

28Motifs d'exemption dans la liste de jurés

29Divulgation des noms figurant sur la liste de jurés

30Directives ou ordonnance jointes au tableau des jurés et libération des jurés en surnombre

31Présence des jurés limitée à un mois

32Jurés et verdict à l'instruction d'actions civiles

33Instruction et impossibilité d'assermenter six jurés

34Abrogé

35Cartes pour le choix du jury

36Mode de tirage au sort

37Cartes des jurés assermentés

38Tirage au sort pour la formation d'un nouveau jury

39Litiges jugés par le même jury

40Récusations péremptoires

41Règlement des récusations en pleine audience

42Honoraires et dépenses

43-45Abrogés

46Responsabilité des jurés

47Jurés confiés à la charge d'un auxiliaire de la justice

48Publication de matières soulevées pendant le procès

49Non-divulgation des délibérations du jury

50Discussion relative au procès

51Effet des vices de forme et personnes rendues inhabiles à servir comme juré

52Récusations non visées par l'article 51

53Règlements

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"appropriate list" means any list of names and addresses made or maintained by a department or agency of the government that is designated in the regulations as an appropriate list for the purposes of this act including any voters' list or electors' list, as finally revised, prepared for the election of members of the Assembly, or of a council of a municipality within the province or of a board of trustees of a school division or school district within the province, and designated in the regulations as an appropriate list for the purposes of this Act; (« liste appropriée »)

"Chief Sheriff" means the Chief Sheriff for the province appointed under The Sheriffs Act; (« shérif en chef »)

"clerk" means the Registrar of the court or a deputy registrar; (« greffier »)

"court" means His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba; (« tribunal »)

"employee" means a person engaged by another to perform skilled or unskilled manual, clerical, domestic or technical work or service, or professional work or service; (« employé »)

"employer" means a person, firm, corporation, principal, agent, representative, contractor or sub-contractor having control and direction of, or responsible directly or indirectly for the engagement or employment of, or payment of wages to an employee; (« employeur »)

"employment" means service, work or duties undertaken under a written or oral agreement between an employer and an employee whereby the employee agrees to render any services or perform manual, clerical or technical work or duties, whether the work is, or the services or duties are, skilled or unskilled; (« emploi »)

"jurors' list" means the list of names of the persons summoned by a sheriff to serve as jurors at a sitting of the court; (« liste de jurés »)

"jurors' roll" means a jurors roll prepared for a jury district by the Chief Sheriff by a random selection from appropriate lists; (« registre des jurés »)

"jury district" means an area of the province described under section 8 as a jury district in respect of a judicial centre; (« district de jury »)

"jury panel" means the persons who attend at court and from whom a jury may be selected for the trial of an action or issue by jury; (« tableau des jurés »)

"jury trial" means the trial of an action or issue which is to be tried with a jury and the trial of a criminal matter and proceeding with a jury; (« procès par jury »)

"sheriff" where used to refer to a sheriff responsible for a jury district means a sheriff appointed under The Sheriffs Act who has been designated by the Chief Sheriff as the sheriff responsible for the administration of this Act within the jury district. (« shérif »)

S.M. 1996, c. 31, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« district de jury » Une région de la province désignée en vertu de l'article 8 comme un district de jury, relativement à un centre judiciaire. ("jury district")

« emploi » Services, travaux ou tâches entrepris en vertu d'un accord écrit ou verbal conclu entre un employeur et un employé et selon lequel l'employé accepte de fournir des services ou de s'acquitter de tâches ou de travaux manuels, de bureau ou techniques, que les travaux, les services ou les tâches soient spécialisés ou non. ("employment")

« employé » Personne engagée par une autre personne afin d'accomplir des travaux ou des services manuels, de bureau, ménagers ou techniques, qu'ils soient spécialisés ou non, ou des travaux ou des services professionnels. ("employee")

« employeur » Personne, entreprise, corporation, mandant, mandataire, représentant, entrepreneur ou sous-contractant qui assume la direction de l'employé ou qui est responsable directement ou indirectement de son engagement ou de son emploi ou du paiement de son salaire. ("employer")

« greffier » Le registraire du tribunal ou un registraire adjoint de ce tribunal. ("clerk")

« liste appropriée » Toute liste de noms et d'adresses dressée ou tenue par un ministère ou un organisme gouvernemental, et qui est désignée dans les règlements comme une liste appropriée aux fins de la présente loi. Le présent terme s'entend en outre de toute liste électorale, telle qu'elle est révisée en dernier lieu et préparée pour l'élection des membres de l'Assemblée, d'un conseil municipal ou d'un conseil des commissaires d'une division ou d'un district scolaire à l'intérieur de la province, et qui est désignée dans les règlements comme une liste appropriée aux fins de la présente loi. ("appropriate list")

« liste de jurés » Liste des noms des personnes citées par un shérif afin de siéger en qualité de juré lors d'une session du tribunal. ("jurors's list")

« procès par jury » Instruction d'une action ou d'un litige qui doit être instruit par un jury, ainsi que l'instruction, devant un jury, d'une matière et d'une instance criminelles. ("jury trial")

« registre des jurés » Registre des jurés préparé par le shérif en chef pour un district de jury, au moyen d'une procédure de choix faite au hasard à même les listes appropriées. ("jurors' roll")

« shérif » Lorsqu'il s'agit d'un shérif responsable d'un district de jury, s'entend d'un shérif nommé en vertu de la Loi sur les shérifs et qui a été désigné par le shérif en chef comme le shérif responsable de l'application de la présente loi à l'intérieur du district de jury. ("sheriff")

« shérif en chef » Le shérif en chef pour la province, nommé en vertu de la Loi sur les shérifs. ("Chief sheriff")

« tableau des jurés » Personnes qui sont présentes au tribunal et parmi lesquelles un jury peut être choisi pour l'instruction, devant un jury, d'une action ou d'un litige. ("jury panel")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

L.M. 1996, c. 31, art. 2.

Who may serve as a juror

2   Subject to sections 3 to 4, every Manitoba resident who is 18 years of age or older may serve as a juror.

S.M. 2021, c. 40, s. 22.

Personnes pouvant servir comme jurés

2   Sous réserve des articles 3 à 4, les résidents du Manitoba âgés d'au moins 18 ans peuvent servir comme jurés.

L.M. 2021, c. 40, art. 22.

Disqualified persons

3   The following persons are disqualified from serving as a juror:

(a) the Lieutenant Governor and a member or officer of the Legislative Assembly, the House of Commons or the Senate of Canada;

(b) a judge, associate judge or justice of the peace;

(c) a member of The Law Society of Manitoba;

(d) an officer or employee of the Department of Justice in the Government of Manitoba;

(e) an officer or employee of the Department of Justice, the Public Prosecution Service or the Department of Public Safety and Emergency Preparedness in the Government of Canada;

(f) a member of a police service;

(g) a medical examiner under The Fatality Inquiries Act;

(h) a person convicted of an indictable offence, unless the person has been granted a record suspension under the Criminal Records Act (Canada) or a pardon;

(i) a member of a class of persons prescribed by regulation.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 14; S.M. 1992, c. 20, s. 2; S.M. 1993, c. 48, s. 70; S.M. 2005, c. 8, s. 11; S.M. 2010, c. 33, s. 27; S.M. 2021, c. 40, s. 22; S.M. 2023, c. 34, s. 59.

Personnes inhabiles à servir comme jurés

3   Sont inhabiles à servir comme jurés les personnes suivantes :

a) le lieutenant-gouverneur et les membres ou cadres de l'Assemblée législative, de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada;

b) les juges, les juges puînés et les juges de paix;

c) les membres de la Société du Barreau du Manitoba;

d) les cadres et employés du ministère de la Justice du Manitoba;

e) les cadres et employés du ministère de la Justice du Canada, du Service des poursuites pénales du Canada ainsi que du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada;

f) les membres des services de police;

g) les médecins légistes au sens de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

h) toute personne déclarée coupable d'un acte criminel, sauf si son casier a été suspendu en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) ou si un pardon lui a été octroyé;

i) les membres d'une catégorie de personnes prévue par règlement.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14; L.M. 1993, c. 48, art. 70; L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2010, c. 33, art. 27; L.M. 2021, c. 40, art. 22; L.M. 2023, c. 34, art. 59.

Ineligibility if disability cannot be accommodated

3.1   A person is not eligible to serve as a juror if the person has a disability that cannot reasonably be accommodated in a manner that allows them to properly discharge the duties of a juror.

S.M. 2021, c. 40, s. 23.

Mesures d'adaptation impossibles

3.1   Sont inadmissibles à servir comme jurés les personnes qui ont un handicap à l'égard duquel il est impossible de prendre des mesures d'adaptation raisonnables qui leur permettraient de remplir correctement les fonctions de juré.

L.M. 2021, c. 40, art. 23.

Language difficulty

4   Where the language in which a trial is primarily to be conducted is one that a person is unable to understand, speak or read, that person is disqualified from serving as a juror in the trial.

Difficulté linguistique

4   Une personne est inhabile à servir comme juré lors d'une instruction, lorsque la langue dans laquelle cette instruction se déroulera essentiellement ne peut être comprise, parlée ou lue par cette personne.

Chief Sheriff to prepare jurors' roll

5   The Chief Sheriff shall, in each numerical year before November 1 in that numerical year, prepare for each jury district for use in the ensuing 12 months a jurors' roll comprised of names of persons residing in that jury district.

Préparation du registre des jurés par le shérif en chef

5   Le shérif en chef doit, à chaque année civile et avant le 1er novembre de ladite année, préparer à l'intention de chaque district de jury un registre des jurés devant être utilisé pendant les 12 mois suivants et comprenant les noms de personnes résidant dans ce district.

Random selection of jurors

6(1)   The jurors' roll shall be prepared by random selection from appropriate lists.

Choix des jurés fait au hasard

6(1)   Le registre des jurés doit être préparé au moyen d'un choix fait au hasard, à même les listes appropriées.

Limited use of information on lists

6(2)   In using appropriate lists for preparing jurors' rolls, the Chief Sheriff or any person assisting the Chief Sheriff in preparing the jurors' rolls shall not extract, retain or divulge any information disclosed in the appropriate lists except the names and addresses of the persons whose names appear on the appropriate lists, but if the age of persons whose names appear on the appropriate lists is disclosed, the Chief Sheriff or the person assisting in preparing the jurors' rolls may use that information to strike from the jurors' rolls the names and addresses of persons who are under the age of majority.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 14.

Utilisation limitée des listes appropriées

6(2)   En utilisant les listes appropriées afin de préparer les registres des jurés, le shérif en chef ou toute personne qui l'aide à préparer ces registres ne doit pas retenir ou divulguer un renseignement révélé dans les listes appropriées ou en tirer un renseignement, à l'exception des noms et des adresses des personnes dont les noms figurent sur les listes appropriées; mais si l'âge des personnes dont les noms figurent sur ces listes est révélé, le shérif en chef ou toute personne qui l'aide à préparer ces registres peut utiliser ce renseignement afin de rayer des registres des jurés les noms et les adresses des personnes qui sont mineures.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Access to appropriate lists

7(1)   Any department or agency of the government that has control or custody of an appropriate list designated under the regulations shall make the appropriate list, or a copy thereof, available to the Chief Sheriff at all reasonable times for the purpose of the preparation of jurors' rolls.

Accès aux listes appropriées

7(1)   Tout ministère ou organisme gouvernemental ayant le contrôle ou la surveillance d'une liste appropriée, désignée en application des règlements, doit faire en sorte que la liste appropriée ou une copie de celle-ci soit mise à la disposition du shérif en chef, à tout moment raisonnable aux fins de la préparation des registres des jurés.

Use of computer data base

7(2)   Where a department or agency has control or custody of an appropriate list designated under the regulations in the form of a computer data base, the department or agency shall permit the Chief Sheriff to have access to the list in a manner which would allow the Chief Sheriff to make a random selection of names and addresses from the list by the use of the computer data base and shall allow the Chief Sheriff, upon request,reasonable use of any computer equipment in the control or custody of the department or agency to permit the Chief Sheriff to make a random selection subject to the payment of reasonable charges for the use of the computer equipment.

S.M. 1992, c. 20, s. 3.

Utilisation de bases de données par ordinateur

7(2)   Si un ministère ou un organisme a le contrôle ou la surveillance d'une liste appropriée, désignée en application des règlements sous la forme d'une base de données par ordinateur, le ministère ou l'organisme doit permettre au shérif en chef l'accès à cette liste, d'une manière qui permettrait à celui-ci de choisir au hasard, à même la liste, les noms et les adresses, au moyen de la base de données par ordinateur. Le ministère ou l'organisme doit, à la demande du shérif en chef, permettre à celui-ci une utilisation raisonnable de tout matériel d'ordinateurs sous le contrôle ou la surveillance du ministère ou de l'organisme afin de lui permettre de faire un tel choix, sous réserve du paiement de frais raisonnables pour l'utilisation de ce matériel.

Describing jury districts

8(1)   The Chief Sheriff shall for each judicial centre in the province at which jury trials may be held describe a jury district in such a manner that every part of the province is within a jury district, and may from time to time as circumstances require vary the descriptions of jury districts.

Description des districts de jury

8(1)   Le shérif en chef doit décrire un district de jury pour chaque centre judiciaire de la province dans lequel des procès par jury peuvent être tenus, de manière à ce que toute partie de la province soit à l'intérieur d'un district de jury. Il peut aussi changer les descriptions.

Public examination of description

8(2)   The Chief Sheriff shall at all times keep available for examination in the office of the Chief Sheriff by members of the public on request, the description of jury districts in force and effect.

Examen public de la description des districts de jury

8(2)   Le shérif en chef doit garder en tout temps dans son bureau la description des districts de jury valides, afin que le public puisse, sur demande, examiner ladite description.

Statutes and Regulations Act does not apply

8(3)   The Statutes and Regulations Act does not apply to the Chief Sheriff's descriptions of jury districts.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 67.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

8(3)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux descriptions dans lesquelles le shérif en chef délimite les districts de jury.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 67.

Determination of number of names on jury roll

9(1)   The Chief Justice of the King's Bench shall determine the number of names to be selected for the jurors' roll for each jury district and shall notify the Chief Sheriff of the determination.

Détermination du nombre de noms

9(1)   Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi détermine le nombre de noms qui seront choisis relativement au registre des jurés établi pour chaque district de jury, et avise le shérif en chef de cette détermination.

Variation of determination

9(2)   The determination of the Chief Justice of the King's Bench under subsection (1) shall continue to apply to the selection of names to be selected for the jurors' roll for a jury district until the Chief Justice of the King's Bench notifies the Chief Sheriff of a variation in the determination and any variation in the determination may be made to apply indefinitely or in respect of a specific period as the Chief Justice of the King's Bench may specify.

S.M. 1992, c. 20, s. 4.

Changements relatifs au nombre de noms

9(2)   Le nombre de noms établi, en application du paragraphe (1), par le juge en chef de la Cour du Banc du Roi, continue de s'appliquer à l'égard des noms qui seront choisis relativement au registre des jurés établi pour un district de jury, jusqu'à ce que le juge en chef de la Cour du Banc du Roi avise le shérif en chef de changements relatifs à ce nombre. Ces changements peuvent être apportés pour une durée indéfinie ou relativement à une période déterminée que le juge en chef de la Cour du Banc du Roi précise.

Designation of sheriff responsible for district

10   The Chief Sheriff shall designate for each jury district a sheriff appointed under The Sheriff's Act as the sheriff responsible for the administration of this Act within the jury district and a sheriff may be responsible for the administration of this Act within more than one jury district.

Désignation du shérif responsable d'un district de jury

10   Pour chaque district de jury, le shérif en chef désigne, comme shérif responsable de l'application de la présente loi à l'intérieur du district de jury, un shérif nommé en vertu de la Loi sur les shérifs. De plus, un shérif peut être responsable de l'application de la présente loi dans plus d'un district de jury.

Jurors' roll sent to sheriff

11   Upon completing a jurors' roll for a jury district, the Chief Sheriff shall endorse thereon or attach thereto a certificate certifying that it is the jurors' roll for the jury district for the 12 months following November 1 in the numerical year in which the jurors' roll was prepared and shall send a copy of the jurors' roll with the certificate to the sheriff responsible for that jury district.

Envoi du registre des jurés au shérif

11   Suite à l'exécution d'un registre des jurés établi pour un district de jury, le shérif en chef y porte ou y joint un certificat attestant que ledit registre est celui du district de jury, pour la période de 12 mois suivant le 1er novembre de l'année civile pendant laquelle ce registre a été préparé. Le shérif en chef envoie au shérif responsable de ce district de jury une copie du registre des jurés ainsi que le certificat.

Notes to be made in records

12   Where a person whose name appears on the jurors' roll for a jury district

(a) is exempt; or

(b) is not qualified and the person's name was erroneously inserted therein; or

(c) dies; or

(d) ceases to be a resident of the jury district; or

(e) becomes disqualified;

and that fact is established to the satisfaction of the sheriff responsible for the jury district, the sheriff shall make a notation of that fact in the records.

S.M. 1992, c. 20, s. 5.

Faits devant être consignés dans les dossiers

12   Si l'un des cas suivants s'applique à une personne dont le nom figure sur le registre des jurés établi pour un district de jury :

a) elle est exemptée de servir comme juré;

b) elle est inhabile à servir comme juré et son nom a été inséré à tort dans le registre;

c) elle meurt;

d) elle cesse d'être un résident du district de jury;

e) elle devient inhabile à servir comme juré,

et que ce fait est démontré d'une manière jugée satisfaisante par le shérif responsable du district de jury, celui-ci doit consigner ce fait dans ses dossiers.

Additional jurors' rolls

13   Where it appears to the sheriff responsible for a jury district that the jurors' roll for the jury district for use during a period does not have sufficient names on it to serve the need or anticipated need for jurors in that jury district in that period, the sheriff shall notify the Chief Sheriff and the Chief Sheriff shall prepare a further jurors' roll for the jury district for use during that period in the same manner and shall follow the same procedures as required in respect of the preparation of a jurors' roll under section 5.

Registres supplémentaires des jurés

13   Le shérif responsable d'un district de jury avise le shérif en chef, lorsqu'il est d'avis que le registre des jurés, établi pour le district de jury et devant être utilisé pendant une période, ne contient pas assez de noms pour répondre à la nécessité réelle ou prévue de jurés dans ce district pendant cette période. Le shérif en chef, de la même manière et suivant les mêmes procédures que l'article 5 prescrit à l'égard de la préparation d'un registre des jurés, prépare un registre supplémentaire des jurés établi pour ledit district, lequel registre est utilisé pendant ladite période.

Where duties of Chief Sheriff not carried out

14(1)   Where, from any cause, the Chief Sheriff has not carried out the duties prescribed by this Act, the Minister of Justice may appoint another person to perform those duties on behalf of the Chief Sheriff and where a person is so appointed that person shall perform the duties prescribed to be performed by the Chief Sheriff.

Non-accomplissement des devoirs du shérif en chef

14(1)   Lorsque, pour toute raison, le shérif en chef ne s'est pas acquitté des devoirs qui lui sont imposés par la présente loi, le ministre de la Justice peut nommer une autre personne pour l'accomplissement de ces devoirs au nom du shérif en chef. Cette personne accomplit les devoirs imposés au shérif en chef.

Rolls made by substitute to be valid

14(2)   Any jurors' roll made under subsection (1) is of the same effect, and shall remain in force during the same period, as if it had been duly made by the Chief Sheriff.

S.M. 1993, c. 48, s. 70.

Registres faits par une autre personne

14(2)   Tout registre des jurés établi en application du paragraphe (1) a le même effet et demeure en usage pendant la même période que s'il avait été dûment établi par le shérif en chef.

L.M. 1993, c. 48, art. 70.

When old rolls may be used

15   Notwithstanding section 14, where a new jurors' roll for a jury district is not made in accordance with this Act, a judge of the court may order that the latest jurors' roll for the jury district in the hands of the sheriff responsible for the jury district shall be used to obtain therefrom the names of such a number of persons as, in the opinion of the judge, expressed in the order, appear sufficient to carry on the business of the court.

S.M. 1992, c. 20, s. 6.

Utilisation des anciens registres

15   Par dérogation à l'article 14, lorsqu'un nouveau registre des jurés, établi pour un district de jury, n'est pas constitué conformément à la présente loi, un juge du tribunal peut ordonner que le dernier registre des jurés, établi pour le district de jury et à la disposition du shérif responsable de ce district, soit utilisé afin d'y recueillir les noms d'un nombre de personnes qui, de l'avis du juge tel qu'il est exprimé dans son ordonnance, semble suffisant pour poursuivre les affaires du tribunal.

Inspection of jurors' roll

16   Except upon an order of a judge of the court, no person other than persons employed in the office of the sheriff shall inspect, or be given any information respecting a jurors' roll until after the jurors' roll has been replaced by a later jurors' roll.

Vérification du registre des jurés

16   Sauf à la suite d'une ordonnance d'un juge du tribunal, seules les personnes qui sont employées au bureau du shérif vérifient ou reçoivent toute information à l'égard d'un registre des jurés, avant que le registre soit remplacé.

Judge may issue order to summon jurors

17(1)   The judge who is to preside at the sittings of the court in a jury district for which a jury will be required for a trial or any other judge of the court, shall not less than 60 days before the sitting, in writing direct the sheriff responsible for the jury district to summon a number of persons specified in the direction to serve as jurors at the sitting.

Directives du juge aux fins d'assignation des jurés

17(1)   Le juge qui présidera les sessions du tribunal dans un district de jury pour lequel un jury sera nécessaire pour la tenue d'un procès ou tout autre juge du tribunal doit, au moins 60 jours avant la session, ordonner par écrit au shérif responsable du district de jury d'assigner un nombre de personnes tel qu'il est précisé dans l'ordre du juge, afin qu'ils servent comme jurés lors de la session.

Sheriff to summon jurors if required by judge

17(2)   Where it appears to a judge presiding at any sitting of the court in a jury district that it is necessary for the trial of any action or issue or criminal matter or proceeding coming before him or her that persons be summoned to serve as jurors, the judge may in writing direct the sheriff responsible for the jury district to summon a number of persons specified in the direction to serve as jurors in the court at the sitting or on any day to which adjournment is made or which may be appointed.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 12; S.M. 1992, c. 20, s. 7.

Assignation des jurés par le shérif

17(2)   Le juge qui préside toute session du tribunal dans un district de jury et qui est d'avis qu'il est nécessaire que des personnes soient assignées afin de servir comme jurés pour l'instruction d'actions, de litiges ou de matières ou d'instances criminelles dont il est saisi peut ordonner par écrit au shérif responsable du district de jury d'assigner un nombre de personnes tel qu'il est précisé dans l'ordre du juge, afin qu'elles servent comme jurés au tribunal, lors de la session ou à tout autre jour mentionné lors de l'ajournement ou pouvant être désigné.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 12.

Jurors summoned in order on roll

18(1)   The sheriff shall take in turn the names of the persons to serve as jurors as they appear on the jurors' roll until the sheriff has summoned the number required.

Assignation des jurés suivant le registre

18(1)   Le shérif prend à tour de rôle les noms des personnes devant servir comme jurés, tels que ces noms figurent sur le registre des jurés, jusqu'à ce qu'il ait assigné le nombre de jurés requis.

Continuation of selection

18(2)   On the first direction to summon jurors after a new jurors' roll has been prepared for a jury district, the sheriff responsible for the jury district shall commence at the first name on the roll and on any subsequent direction while that jurors' roll is in use shall commence from the name of the last person summoned at the preceding sitting and where necessary the sheriff shall go over the roll again, beginning at the first person named thereon.

S.M. 1992, c. 20, s. 8.

Continuation du choix

18(2)   Suite aux premières directives en vue d'assigner des jurés après qu'un nouveau registre des jurés ait été préparé pour un district de jury, le shérif responsable de ce district assigne la personne dont le nom figure en premier sur le registre. Lorsque le shérif reçoit des directives subséquentes pendant que ce registre est en usage, il assigne la personne dont le nom figure immédiatement après celui de la dernière personne assignée préalablement. S'il y a lieu, le shérif revoit le registre en commençant par le premier nom qui y est indiqué.

Summoning of jurors in excess of number specified

19(1)   Where, either before or during any sitting of the court in a jury district, it appears necessary or advisable for any reason to have a larger panel of jurors for the sitting, the judge assigned to preside over the sitting or any other judge of the court may, in writing, direct the sheriff responsible for the jury district to summon a further number of jurors specified in the direction.

Assignation des jurés excédant le nombre précisé

19(1)   Le juge assigné à présider une session du tribunal ou tout autre juge de ce tribunal peut ordonner par écrit, au shérif responsable du district de jury, d'assigner un plus grand nombre de jurés que celui qui est précisé dans les directives du juge lorsque, avant ou pendant toute session du tribunal ayant lieu dans un district de jury, il semble nécessaire ou souhaitable pour quelque raison que ce soit d'avoir un plus grand tableau des jurés pour la session.

Judge directing sheriff to summon additional jurors

19(2)   Where it appears to a judge presiding over a sitting of the court for jury trials in a jury district that the business before the court will not be completed within a month, the judge shall direct the sheriff responsible for the jury district to summon a number of persons specified in the direction to serve as jurors at the sitting as the judge thinks necessary to complete the sitting.

S.M. 1992, c. 20, s. 9; S.M. 1994, c. 20, s. 11.

Assignation de jurés supplémentaires

19(2)   Un juge qui préside une session du tribunal à l'égard des procès par jury ayant lieu dans un district de jury et qui est d'avis que les affaires soumises devant ce tribunal ne seront pas complétées dans un délai d'un mois ordonne au shérif responsable du district de jury d'assigner un nombre de personnes tel qu'il est précisé dans les directives, afin de servir comme jurés lors de la session, suivant ce que le juge estime nécessaire pour que la session soit complétée.

Time for entry of civil jury trial

20   No civil action or issue shall be tried by a jury in the court unless it has been entered for trial by jury at least five weeks before the date fixed for the trial of the action or issue.

Délai pour l'inscription d'un procès civil par jury

20   Une action ou un litige civil ne peut faire l'objet d'un procès par jury devant le tribunal, à moins qu'il n'ait été inscrit pour procès par jury au moins cinq semaines avant la date fixée pour l'instruction de l'action ou du litige.

Clerk's certificate

21(1)   Where a civil action or issue has been entered for trial by jury the clerk shall immediately issue a certificate to the sheriff that the action or issue has been entered for trial by jury and that the jury fee has been paid, and shall state therein the date and place appointed for the trial.

Certificat du greffier

21(1)   Lorsqu'une action ou un litige civil a été inscrit pour procès par jury, le greffier délivre immédiatement au shérif un certificat attestant que l'action ou que le litige a été inscrit pour procès par jury et que les honoraires du jury ont été payés. Il indique de plus sur le certificat la date et le lieu fixés pour l'instruction.

Sheriff to summon jury

21(2)   Upon receiving the certificate of the clerk that an action or issue has been entered for trial by jury in a jury district, the sheriff responsible for the jury district shall summon from the roll the required number of jurors.

Assignation du jury par le shérif

21(2)   À la suite de la réception du certificat du greffier attestant qu'une action ou qu'un litige a été inscrit pour procès par jury dans un district de jury, le shérif responsable de ce district assigne, à même le registre, le nombre requis de jurés.

Summoning jurors

22   The sheriff shall summon or cause to be summoned every person bound to serve as a juror

(a) by causing to be delivered to the juror at the juror's usual residence or place of employment, or if the juror is absent from that usual residence or place of employment by leaving with some person residing there or employed there, as the case may be, who appears to be at least 16 years of age; or

(b) by sending to the juror by ordinary letter mail;

a summons in writing issued by the sheriff and containing particulars of the time, date and place of the sitting for which the juror is required to attend.

S.M. 2000, c. 25, s. 2.

Assignation des jurés

22   Le shérif assigne ou fait assigner toute personne tenue de servir comme juré :

a) soit en faisant délivrer au juré à sa résidence habituelle ou à son lieu de travail ou, si celui-ci est absent de cette résidence habituelle ou de ce lieu de travail, en laissant à une personne qui y réside ou qui y est employée, selon le cas, et qui paraît être âgée d'au moins 16 ans;

b) soit en envoyant au juré par poste-lettre ordinaire,

une assignation par écrit, délivrée par le shérif et contenant les renseignements concernant l'heure, la date et le lieu de la session pour laquelle le juré est requis d'être présent.

L.M. 2000, c. 25, art. 2.

Minimum notice

23   Unless the judge in special circumstances orders otherwise, a summons served under section 22

(a) if delivered under clause 22(a), must be delivered at least 12 days before the day the appearance must be made; and

(b) if sent under clause 22(b), must be sent at least 17 days before the day the appearance must be made.

S.M. 2000, c. 25, s. 3.

Avis minimal

23   À moins d'ordonnance contraire du juge en cas de circonstances particulières, les assignations signifiées en vertu de l'article 22 :

a) doivent être délivrées, si elles doivent l'être en vertu de l'alinéa 22a), au moins 12 jours avant le jour de la comparution;

b) doivent être expédiées, si elles doivent l'être en vertu de l'alinéa 22b), au moins 17 jours avant le jour de la comparution.

L.M. 2000, c. 25, art. 3.

Notices to accompany summons

24   There shall be attached to or accompanying each jury summons served on a person a notice in a form prescribed in the regulations.

Avis joints aux assignations

24   Un avis selon une formule prescrite par les règlements est joint à chaque assignation de juré signifiée à une personne.

Leave of absence from employment

24.1(1)   Every employer shall grant to an employee who is summoned to serve as a juror, a leave of absence, with or without pay, sufficient for the purpose of the discharge of the employee's duties, and, upon the employee's return, the employer shall reinstate the employee to his or her position, or provide the employee with alternative work of a comparable nature at not less than his or her wages at the time the leave of absence began and without loss of seniority or benefits accrued to the commencement of the leave of absence.

Congé d'un emploi

24.1(1)   Tout employeur doit consentir à un employé assigné comme juré un congé, payé ou non, suffisant pour lui permettre de remplir son devoir de juré et, à son retour, l'employeur doit le réintégrer dans ses fonctions ou lui confier des tâches comparables sans réduction de salaire et sans perte de l'ancienneté ou des avantages accumulés jusqu'au début de son congé.

Liability of employer for breach

24.1(2)   An employer who fails to comply with subsection (1) is liable to the employee for any loss occasioned by the breach of the employer's obligation.

Responsabilité de l'employeur en cas de violation

24.1(2)   L'employeur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) est responsable envers l'employé de toute perte occasionnée par la violation de son obligation.

Penalty for reprisal

24.1(3)   Every employer who, directly or indirectly,

(a) threatens to cause or causes an employee loss of position, or employment; or

(b) threatens to impose or imposes on an employee any pecuniary or other penalty;

because of the employee's being summoned for jury service or being required to serve on a jury, is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $5,000. or to imprisonment for not more than three months, or to both.

Peine pour représailles

24.1(3)   L'employeur qui, directement ou indirectement :

a) fait perdre à un employé son poste ou son emploi ou menace de le faire;

b) impose une peine, pécuniaire ou autre, à un employé ou menace de le faire,

parce que celui-ci est assigné à titre de juré ou est tenu de faire partie d'un jury, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Compensation order

24.1(4)   In addition to the penalty set out in subsection (3), at the time sentence is imposed the aggrieved employee may apply for and the presiding judge may grant an order that the employer pay to the employee an amount not exceeding $5,000. by way of compensation for any actual loss of wages that was sustained by the employee as a result of the commission of the offence.

Ordonnance d'indemnisation

24.1(4)   En plus de la peine prévue au paragraphe (3), l'employé lésé peut, au moment de l'imposition de la peine, demander au juge qui préside le procès de rendre une ordonnance enjoignant à l'employeur de lui verser une somme ne dépassant pas 5 000 $ à titre d'indemnité pour la perte réelle de salaire qu'il a subie en raison de la perpétration de l'infraction, auquel cas le juge peut faire droit à cette demande.

Calculation of loss

24.1(5)   In calculating the loss under subsection (4), no amount shall be included in respect of the period, if any, during which the employee was serving on the jury.

Calcul de la perte

24.1(5)   Aux fins du calcul de la perte visée au paragraphe (4), il n'est tenu compte d'aucun montant visant la période, le cas échéant, pendant laquelle l'employé faisait partie du jury.

Compensation order filed as judgment

24.1(6)   An employee in whose favour an order under subsection (4) is made may file the order in the court, and on filing the order is deemed to be a judgment of the court in favour of the employee for the purpose of enforcement.

Jugement

24.1(6)   L'employé qui obtient l'ordonnance visée au paragraphe (4) peut déposer celle-ci au tribunal. L'ordonnance est alors réputée être un jugement du tribunal rendu en faveur de l'employé, aux fins d'exécution.

Compensation order not a bar

24.1(7)   The granting of an order under subsection (4) does not bar any action that the employee may have under subsection (2).

S.M. 1992, c. 20, s. 10; S.M. 1996, c. 31, s. 3; S.M. 2023, c. 10, s. 26.

Absence d'interdiction

24.1(7)   L'obtention de l'ordonnance visée au paragraphe (4) n'a pas pour effet de rendre irrecevables les recours que peut avoir l'employé en vertu du paragraphe (2).

L.M. 1992, c. 20, art. 10; L.M. 1996, c. 31, art. 3; L.M. 2023, c. 10, art. 26.

Grounds for exemption

25(1)   A person may apply to the sheriff to be exempted from serving as a juror on the grounds that

(a) the person belongs to a religion or religious order that makes service as a juror incompatible with the beliefs or practices of the religion or order; or

(b) serving as a juror may cause serious hardship or loss to the person or others; or

(c) the person is a member of the regular force of the Canadian Forces or a member of a reserve force of the Canadian forces who is on active service under the National Defence Act (Canada).

Motifs d'exemptions

25(1)   Une personne peut demander au shérif d'être exemptée de servir comme juré pour un des motifs suivants :

a) elle appartient à une religion ou à un ordre religieux dont les croyances ou les pratiques sont incompatibles avec les fonctions de juré;

b) les fonctions de juré peuvent causer des privations ou une perte sérieuses à la personne ou à d'autres personnes;

c) elle est un membre de la force régulière des Forces canadiennes ou d'une force de réserve des Forces canadiennes qui est en activité de service, en vertu de la Loi sur la défense nationale (Canada).

25(2)   [Repealed] R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 14.

25(2)   [Abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Exemption on resummoning

25(3)   A person who has served as a juror and who within two years after the date he or she last served as a juror is summoned again to serve as a juror shall, on application, be exempted from serving as a juror.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 14; S.M. 1992, c. 20, s. 11.

Personne assignée à nouveau

25(3)   Une personne qui a servi comme juré et qui est assignée à nouveau dans les deux ans qui suivent le dernier jour où elle a rempli ces fonctions est exemptée de servir comme juré, sur demande.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Disqualification, ineligibility or exemption

26(1)   Every person summoned as a juror who is not qualified or who is ineligible to serve as a juror or who wishes to apply to be exempted from serving as a juror shall, within one week after being served with the summons to attend to serve as a juror furnish to the sheriff a declaration establishing the grounds of the disqualification or ineligibility or for being exempted from serving as a juror.

Inhabilité, inadmissibilité ou exemption

26(1)   Toute personne assignée comme juré, qui est inhabile ou inadmissible à servir comme juré ou qui désire demander d'être exemptée de ces fonctions fournit au shérif, dans la semaine suivant la signification de l'assignation, une déclaration établissant les motifs de son inhabilité ou inadmissibilité ou demandant d'être exemptée de servir comme juré.

Proof from medical practitioner

26(2)   If a person claims that they are ineligible to serve as a juror due to a disability or that they should be exempted from jury service because of a physical or mental condition, the sheriff may require the person to provide a certificate or letter from a medical practitioner that sets out the nature of the person's disability or condition and how the disability or condition affects the person's ability to serve as a juror.

Motifs

26(2)   Le shérif peut exiger que toute personne affirmant qu'elle est inadmissible à servir comme juré en raison d'un handicap ou qu'elle devrait être exemptée de cette obligation en raison de son état physique ou mental lui fournisse un certificat ou une lettre d'un médecin exposant la nature du handicap, de l'état ou du problème et la façon dont il affecte son aptitude à servir comme juré.

26(3)   [Repealed] R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 14.

26(3)   [Abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Notice of disqualification

26(4)   Where a sheriff is satisfied on the basis of a declaration or other proof furnished under this section or of any other inquiry that the sheriff has made, that a person summoned as a juror is disqualified from serving as a juror or is entitled to be exempted from serving as a juror, the sheriff shall notify the person that the person is disqualified or exempted, as the case may be, and is not required to answer the summons.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 14; S.M. 1992, c. 20, s. 12; S.M. 2021, c. 40, s. 24.

Avis d'inhabilité

26(4)   Un shérif avise une personne assignée à être juré qu'elle est inhabile ou exemptée et qu'elle n'est pas requise de répondre à l'assignation lorsqu'il est convaincu, suivant une déclaration ou une autre preuve qui lui est fournie en application du présent article ou suivant une autre enquête qu'il a faite, que cette personne est inhabile à être juré ou qu'elle a droit d'être exemptée de ces fonctions.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14; L.M. 2021, c. 40, art. 24.

Appeal of sheriff's decision

27   Where a person who has been served with a summons to serve as a juror, who has provided a declaration or other proof under section 26 and who believes that he or she is disqualified or is entitled to be exempted from serving as a juror, is not notified by the sheriff that he or she is disqualified or exempted from serving as a juror, the person may appeal the determination of the sheriff to a judge of the court in chambers who may deal with the matter summarily and decide whether the person is or is not disqualified or entitled to be exempted from serving as a juror.

S.M. 1992, c. 20, s. 13.

Appel de la décision du shérif

27   Lorsqu'une personne qui a reçu signification d'une assignation pour servir comme juré, qui a fourni une déclaration ou une autre preuve en application de l'article 26 et qui croit être inhabile à servir comme juré ou avoir le droit d'être exemptée de cette fonction, n'est pas avisée par le shérif qu'elle est inhabile ou exemptée, elle peut en appeler de la décision du shérif à un juge du tribunal siégeant en cabinet, lequel peut traiter la matière sommairement et décider si la personne est inhabile à remplir ces fonctions ou si elle en est exemptée.

Grounds of exemption to be inserted in jurors list

28   The sheriff shall insert in the jurors' list before returning it to the court, opposite the name of any person exempted or disqualified under this Act, a notation of the grounds of exemption or disqualification.

S.M. 1992, c. 20, s. 14.

Motifs d'exemption ou d'inhabilité dans la liste de jurés

28   Le shérif insère dans la liste de jurés, vis-à-vis du nom de toute personne exemptée ou inhabile en vertu de la présente loi, une notation relative aux motifs d'exemption ou d'inhabilité, avant qu'il ne rapporte cette liste au tribunal.

Disclosure of names on panel

29   The names on the jurors list shall not be disclosed until five days before the sitting of the court for which the jurors list has been prepared.

Divulgation des noms figurant sur la liste de jurés

29   Les noms figurant sur la liste de jurés sont divulgués au plus tôt cinq jours avant la session du tribunal pour laquelle cette liste a été préparée.

Panel to be annexed to writ when returned

30(1)   The sheriff shall return to the court the jurors' list and a list containing the names and addresses of the persons comprising the jury panel, together with any direction or order requiring the summoning of the jurors.

Directives ou ordonnance jointes au tableau des jurés

30(1)   Le shérif rapporte au tribunal la liste de jurés et une liste contenant les noms et les adresses des personnes formant le tableau des jurés, accompagnées de directives ou d'une ordonnance exigeant l'assignation de ceux-ci.

Court may discharge surplus jurors

30(2)   Where, in consequence of the disallowance of claims for exemption or for any other reason there are at any time more than a sufficient number of persons liable to serve in attendance at the court, the court may discharge the surplus number of jurors.

Libération des jurés en surnombre

30(2)   Le tribunal peut libérer les jurés en surnombre lorsque, par suite du rejet des demandes d'exemption ou pour toute autre raison, il y a en tout temps au tribunal un nombre plus que suffisant de personnes susceptibles de servir comme jurés.

Jurors attendance limited to one month

31   Except in the case of a juror sitting upon the trial of an action or issue or a criminal matter or proceeding that has not been concluded, no juror shall be required to remain in attendance at the court for jury trials for more than one month.

Présence des jurés limitée à un mois

31   Aucun juré ne doit être requis, relativement aux procès par jury, de demeurer présent au tribunal pour une période de plus d'un mois, sauf dans le cas d'un juré siégeant à l'instruction d'une action, d'un litige ou d'une matière ou instance criminelle qui n'a pas été réglé.

Juries in civil actions

32(1)   Every jury for the trial of a civil action or issue shall consist of six persons, five of whom may return a verdict.

Jurés siégeant à l'instruction d'actions civiles

32(1)   Tout jury siégeant à l'instruction d'une action ou d'un litige civil se compose de six personnes, et cinq d'entre elles peuvent rendre un verdict.

Verdict of five sufficient

32(2)   A verdict returned by five jurors has the same effect as a verdict returned by six jurors.

Verdict suffisant

32(2)   Un verdict rendu par cinq jurés a le même effet qu'un verdict rendu par six jurés.

Trial by five jurors

32(3)   The parties to an action or issue or their counsel may agree to a trial by five jurors instead of six, in which case the verdict must be unanimous.

Instruction par cinq jurés

32(3)   Les parties à une action ou à un litige, ou leurs avocats, peuvent convenir d'une instruction par cinq jurés au lieu de six jurés. Dans le cas, le verdict doit être unanime.

Trial

33(1)   An action or issue that has been duly entered for jury trial shall be tried on the day appointed for that purpose or on any other day to which the trial is postponed.

Instruction

33(1)   Une action ou un litige qui a été dûment inscrit pour procès par jury est instruit à la date indiquée à cette fin ou à toute autre date à laquelle cette instruction est ajournée.

Where six jurors cannot be sworn

33(2)   The trial of a civil action may proceed if at least 10 jurors attend as the jury panel but if, by reason of successful challenges for cause or other sufficient reason, six jurors cannot be sworn from the jury panel to try the action or issue, the court may order the sheriff forthwith to summon such number of persons as the court deems necessary in order to make a full jury; and those jurors may, if necessary, be summoned by word of mouth.

Impossibilité d'assermenter six jurés

33(2)   L'instruction d'une action civile peut avoir lieu si au moins 10 jurés forment le tableau des jurés. Cependant, si en raison de récusations pour cause ou pour toute autre raison suffisante, six jurés ne peuvent être assermentés à même le tableau des jurés pour instruire l'action ou le litige, le tribunal peut ordonner immédiatement au shérif d'assigner un nombre de personnes que le tribunal estime nécessaire afin de former un jury complet. Ces jurés peuvent être assignés de vive voix, au besoin.

Addition to panel

33(3)   The names of the persons summoned under subsection (2), shall be added to the list containing the names and addresses of the persons comprising the jury panel for the purposes of the trial of the matter; and the same proceedings shall be taken as to calling and challenging those persons as are herein provided with respect to persons on the original jury panel.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 14.

Addition de noms au tableau des jurés

33(3)   Aux fins de l'instruction de l'affaire, les noms des personnes assignées en application du paragraphe (2) sont ajoutés à la liste contenant les noms et les adresses des personnes formant le tableau des jurés. Les mêmes procédures que celles prévues à la présente loi à l'égard des personnes formant le tableau original des jurés sont prises relativement à l'appel et à la récusation des personnes assignées en application du paragraphe (2).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 14.

Cards for selection of jury

35(1)   The sheriff shall write the name and address of each person on the jury panel, with the juror's number on the panel, on uniform cards or papers.

Cartes pour le choix du jury

35(1)   Le shérif écrit, sur des cartes ou papiers identiques, le nom et l'adresse de chaque personne faisant partie du tableau des jurés, ainsi que le numéro du juré tel qu'il y est inscrit.

Cards in container

35(2)   The sheriff shall place the cards or papers prepared in subsection (l) in a container provided by the sheriff for the purpose, and deliver it to an officer of the court for the purpose of balloting.

S.M. 1992, c. 20, s. 15.

Cartes déposées dans une boîte

35(2)   Le shérif place les cartes ou les papiers préparés en application du paragraphe (1) dans une boîte qu'il fournit à cette fin. Il remet cette boîte à un auxiliaire de la justice, en vue du tirage au sort des noms des jurés.

Mode of balloting

36(1)   Where an action or issue for which a jury is required is brought on to be tried, an officer of the court shall in open court mix the cards or papers in the container and then draw out the cards or papers and call forward the persons whose names appear thereon, one after another, until a complete jury is drawn and sworn to try the matter.

Mode de tirage au sort

36(1)   Lorsqu'une action ou un litige nécessitant la présence d'un jury est présenté pour faire l'objet d'une instruction, un auxiliaire de la justice, publiquement, mélange les cartes ou les papiers déposés dans la boîte, procède au tirage au sort de ces cartes ou papiers et appelle, l'une après l'autre, les personnes dont les noms y figurent, jusqu'à ce qu'un jury complet soit formé au moyen de ce tirage et assermenté afin de juger l'affaire.

Disposal of remaining cards

36(2)   After a complete jury is sworn, the clerk shall then return the cards or papers containing the names of the jurors drawn, but not sworn, to the container.

Utilisation des autres cartes

36(2)   Après l'assermentation d'un jury complet, le greffier remet dans la boîte les cartes ou les papiers indiquant les noms des jurés qui ont fait l'objet d'un tirage au sort mais qui n'ont pas été assermentés.

Cards of sworn jurors

37   The cards or papers bearing the names of the jurors drawn and sworn shall be kept apart until the jury has given its verdict and it has been recorded, or until the jury has been discharged and shall then be returned to the container there to be kept with the other cards or papers remaining at the time undrawn, and the process shall be repeated as often as circumstances require, as long as any matter at the sitting for which the panel was summoned remains to be tried by jury.

Cartes des jurés assermentés

37   Les cartes ou les papiers sur lesquels sont inscrits les noms des jurés ayant fait l'objet d'un tirage au sort et ayant été assermentés sont mis de côté jusqu'à ce que le jury ait rendu son verdict et que celui-ci ait été enregistré ou jusqu'à ce que le jury ait été libéré. Ces cartes ou papiers sont ensuite remis dans la boîte afin d'être conservés avec ceux qui n'ont pas été tirés jusqu'à ce moment. La procédure est répétée aussi souvent que les circonstances l'exigent et aussi longtemps que toute matière, présentée lors de la session pour laquelle le jury a été assigné, reste à être jugée par un jury.

Draw for new jury before discharge of old jury

38   Where an action or issue is brought on to be tried at a sitting prior to a jury in any other action or issue being tried at that sitting bringing in its verdict or being discharged, the court may order the jury for the trial thereof to be drawn from the cards or papers remaining in the container.

Tirage au sort pour la formation d'un nouveau jury

38   Lorsqu'une action ou un litige est présenté pour faire l'objet d'une instruction lors d'une session, avant qu'un jury ne rende son verdict ou ne soit libéré relativement à une autre action ou à un autre litige instruit lors de cette session, le tribunal peut ordonner que le jury pour l'instruction de cette action ou de ce litige soit formé au moyen d'un tirage au sort, à même les cartes ou papiers conservés dans la boîte.

By consent same jury may try several issues

39   Notwithstanding sections 36, 37 and 38, where no objection is made on the part of any party, the court may direct the trial of any civil action or issue to be tried at a sitting be tried with a jury previously drawn to try any other civil action or issue at the sitting, without the names being returned to the container and redrawn, or may order any juror whom both parties consent to withdraw or who may be justly challenged or excused by the court, to retire, and may cause another name to be drawn from the container, and shall try the matter with the residue of the original jury and the new jurors who are added and sworn and the process may be repeated as often as necessary as long as any civil action or issue remains to be tried at the sitting.

Litiges jugés par le même jury

39   Par dérogation aux articles 36, 37 et 38, si aucune partie ne formule d'opposition, le tribunal peut ordonner que l'instruction d'une action ou d'un litige civil soit jugée, lors d'une session, par un jury ayant préalablement fait l'objet d'un tirage au sort afin d'instruire une autre action ou un autre litige civil lors de la session, sans que les noms soient remis dans la boîte et soient tirés à nouveau. Le tribunal peut aussi ordonner à tout juré de se retirer, si ce dernier a le consentement de toutes les parties à cet effet ou s'il peut, à bon droit, être récusé ou dispensé par le tribunal. Ce dernier peut faire procéder au tirage au sort d'un autre nom et instruit la matière en ayant recours aux personnes faisant encore partie du jury original et aux nouveaux jurés ajoutés à ce jury et assermentés. La procédure peut être répétée aussi souvent que les circonstances l'exigent et aussi longtemps qu'une action ou qu'un litige civil reste à être jugé lors de la session.

Challenges without cause

40   A party to a civil action or issue may challenge three jurors without cause.

Récusations péremptoires

40   Une partie à une action ou à un litige civil peut récuser péremptoirement trois jurés.

Challenges to be settled in open court

41   Every challenge or exception to the jury panel or to any particular person on the panel shall be taken, made and decided in open court on the grounds of real or apprehended prejudice or bias.

Règlement des récusations en pleine audience

41   Toute récusation ou exception relative au tableau des jurés ou à une personne faisant partie de ce tableau doit, en raison d'un préjudice réel ou appréhendé ou d'un préjugé, être présentée et réglée en pleine audience.

Fees and expenses

42   A juror is to be paid the fees and expenses prescribed by regulation for their services.

S.M. 1992, c. 20, s. 16; S.M. 1997, c. 22, s. 2; S.M. 2021, c. 40, s. 26.

Honoraires et dépenses

42   Pour leurs services, les jurés perçoivent les honoraires et se font rembourser les dépenses que prévoient les règlements.

L.M. 1997, c. 22, art. 2; L.M. 2021, c. 40, art. 26.

Liability of jurors

46   Every person duly summoned as a juror under this Act, and not exempted or excused as provided herein,

(a) who, having been personally served with the summons or having acknowledged receipt of it, refuses or neglects to attend in pursuance of the summons; or

(b) who, being in court and called, does not answer his or her name; or

(c) who, being in court and called, does not appear; or

(d) who, after his or her appearance, withdraws from the presence of the court;

without good cause being shown to the court for the default, is liable on summary conviction to a fine of not more than $500., or to imprisonment for not more than 30 days or to both such fine and such imprisonment.

S.M. 1992, c. 20, s. 20; S.M. 2000, c. 25, s. 4.

Responsabilité des jurés

46   Toute personne dûment assignée comme juré en vertu de la présente loi, qui n'est pas exemptée ou dispensée et qui, selon le cas :

a) ayant reçu signification à personne de l'assignation ou en ayant accusé réception, refuse ou néglige d'être présente au tribunal en application de l'assignation;

b) ne répond pas, lorsqu'elle est présente au tribunal et que son nom est appelé;

c) ne comparaît pas, lorsqu'elle est présente au tribunal et qu'elle est appelée;

d) se retire volontairement du tribunal après sa comparution,

sans un motif valable pouvant être présenté au tribunal afin d'expliquer ce défaut, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'étant pas supérieure à 500 $ ou d'un emprisonnement n'excédant pas 30 jours, ou des deux peines à la fois.

L.M. 2000, c. 25, art. 4.

Juries to be kept in charge

47(1)   Except where permission is granted under subsection (2) for the members of a jury to be allowed to leave the supervision of the officers of the court, the members of a jury shall be kept under the charge of an officer of the court who shall prevent them from communicating with anyone other than other members of the jury and the officers of the court until they have given their verdict or been discharged, and until that time they shall be provided with sufficient food, refreshment, accommodation and other requirements at the expense of the government.

Jurés confiés à la charge d'un auxiliaire de la justice

47(1)   Sauf lorsque la permission d'être libérés de la surveillance des auxiliaires de la justice est accordée aux membres d'un jury en vertu du paragraphe (2), ceux-ci sont confiés à la charge d'un tel auxiliaire de la justice, qui doit les empêcher de communiquer avec quiconque autre que les membres du jury et les auxiliaires de la justice, jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur verdict ou qu'ils aient été libérés. Jusqu'à ce moment, il doit leur être fourni, aux frais du gouvernement, des vivres, des rafraîchissements et un logement suffisants, ainsi que toute autre nécessité.

Permission to leave supervision

47(2)   The judge presiding at a trial by jury may grant permission for all or any of the members of the jury to leave the supervision of the officers of the court during any period of the trial which, to the judge, seems appropriate in the circumstances.

Membres libérés de la surveillance des auxiliaires

47(2)   Le juge qui préside un procès par jury peut accorder à tous les membres du jury ou à l'un d'entre eux la permission d'être libérés de la surveillance des auxiliaires de la justice, pendant toute période du procès que le juge estime convenable.

Publication of matters raised at trial

48   Where the judge presiding at a trial by jury has granted permission for all or any members of the jury to leave the supervision of the officers of the court under subsection 47(2) no person shall, before the jury retires to consider its verdict, publish in any newspaper or broadcast any information regarding any portion of the trial at which the jury is not present and every person who contravenes this subsection is in contempt of court.

Publication de matières soulevées pendant le procès

48   Lorsque le juge présidant un procès par jury a accordé à tous les membres du jury ou à l'un d'entre eux la permission d'être libérés de la surveillance des auxiliaires de la justice, en application du paragraphe 47(2), il est interdit à toute personne de publier dans un journal ou de radiodiffuser une information relative à une phase du procès se déroulant en l'absence du jury, avant que le jury ne se retire pour délibérer. Toute personne qui contrevient au présent article commet un outrage au tribunal.

Non-disclosure of jury discussions

49   Every person who, having been a member of a jury that has rendered its verdict or been discharged, discloses or discusses in any way the nature or content of any discussions held by the jury on which he or she served is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $1,000. or to imprisonment for not more than one month or to both such fine and such imprisonment.

S.M. 1992, c. 20, s. 21.

Non-divulgation des délibérations du jury

49   Toute personne qui a été un membre d'un jury ayant rendu son verdict ou ayant été libéré, et qui divulgue de quelque façon que ce soit la nature ou le contenu de délibérations tenues par le jury dont il faisait partie, ou qui en discute, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'étant pas supérieure à 1000 $ ou d'un emprisonnement n'excédant pas un mois, ou des deux peines à la fois.

Discussion concerning trial

50(1)   A member of a jury for a trial who, before the jury delivers its verdict, discusses with any person other than another juror on the jury or the judge at the trial

(a) any issue or matter raised at the trial; or

(b) any evidence adduced at the trial; or

(c) a party to or witness at the trial;

is in contempt of court.

Discussion relative au procès

50(1)   Un membre d'un jury siégeant à un procès commet un outrage au tribunal s'il discute, avec une personne n'étant pas un autre membre du jury ou le juge du procès, et avant que le jury ne rende son verdict, d'un des points suivants :

a) de tout litige ou matière soulevé pendant le procès;

b) de toute preuve fournie pendant le procès;

c) de toute partie ou de tout témoin au procès.

Communication with juror

50(2)   Every person who is interested in any action or issue that has been entered for trial by jury and every barrister, solicitor, counsel or agent for any person interested in the action or issue, who, before or during the trial, knowingly, directly or indirectly, speaks to or discusses with any person who has been summoned to attend the court to act as a juror at the sitting of the court at which the trial is to be held concerning

(a) any matter or issue raised or that may be raised at the trial; or

(b) any evidence adduced or that may be adduced at the trial; or

(c) any party to or witness at the trial or any person who may be a witness at the trial;

is in contempt of court.

Communication avec un juré

50(2)   Toute personne ayant un intérêt dans une action ou un litige inscrit pour jugement par jury et tout avocat, procureur ou mandataire d'une telle personne commettent un outrage au tribunal lorsque ceux-ci, sciemment, avant ou pendant le procès, parlent directement ou indirectement à une personne ou discutent avec une personne qui a été assignée pour être présente au tribunal afin d'agir comme juré à la session du tribunal à laquelle l'instruction doit être tenue, relativement à l'un des points suivants :

a) à toute matière ou litige soulevé ou pouvant être soulevé pendant le procès;

b) à toute preuve fournie ou pouvant être fournie pendant le procès;

c) à toute partie ou témoin au procès ou à toute personne qui peut être témoin à ce procès.

Exception

50(3)   Subsection (2) does not apply

(a) if the person summoned to serve as a juror has been disqualified or exempted from serving; or

(b) after the jury for the trial has been selected and the person summoned has not been selected as a member of the jury.

Exception

50(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) si la personne assignée à servir comme juré a été rendue inhabile à remplir cette fonction ou en a été exemptée;

b) après que le jury pour le procès a été choisi et que la personne assignée n'a pas été choisie pour faire partie du jury.

Effect of irregularities

51(1)   No omission by the Chief Sheriff or a sheriff, a deputy sheriff, a clerk, or an officer of the court or any of them to perform any duty or function under this Act is a ground for impeaching the verdict of a jury or setting aside the judgment rendered in any action or issue.

Effet des vices de forme

51(1)   Aucune omission de la part du shérif en chef ou d'un shérif, d'un shérif adjoint, d'un greffier ou d'un auxiliaire de la justice, ou de l'une de ces personnes, relativement à l'accomplissement d'un devoir ou d'une fonction prévu en vertu de la présente loi, ne constitue un motif pour attaquer le verdict d'un jury, rendu dans une action ou un litige, ou pour annuler le jugement qui y est rendu.

Disqualified persons acting as jurors

51(2)   Where one or more of the jurors serving on a jury in a trial of an action or issue is or are not qualified under this Act to serve as a juror for any reason, the verdict of the jury in the action or issue and any judgment of the court made on the basis of the verdict of the jury, is not for that reason invalid or subject to impeachment.

Personnes rendues inhabiles à servir comme juré

51(2)   Lorsqu'un ou plusieurs des jurés faisant partie d'un jury pendant l'instruction d'une action ou d'un litige sont inhabiles, en vertu de la présente loi et pour toute raison, à servir comme jurés, le verdict du jury rendu dans l'action ou le litige ainsi que tout jugement du tribunal rendu en fonction de ce verdict, ne sont pas nuls ou susceptibles d'être attaqués pour ce motif.

Challenges not affected by section 51

52   Section 51 does not deprive,

(a) any party of the right to challenge a juror as not qualified under this Act or for any other lawful cause of challenge; or

(b) the court of authority to determine and allow the challenge.

Récusations non visées par l'article 51

52   L'article 51 n'enlève pas, selon le cas :

a) à une partie le droit de récuser un juré au motif qu'il est inhabile à être juré en vertu de la présente loi, ou pour tout autre motif valide de récusation;

b) au tribunal le pouvoir d'établir et de permettre la récusation d'un juré.

Regulations

53   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating as an appropriate list for the purposes of this Act any list of names and addresses made and maintained for any purpose by a department or agency of the government or any voters' lists or electors lists as finally revised, prepared for the election of members of the Assembly or of a council of a municipality within the province or of a board of trustees of a school division or school district within the province;

(b) prescribing the fees and expenses payable to jurors and the manner in which fees and expenses are to be paid to jurors;

(b.1) prescribing additional classes of persons who are disqualified from serving as a juror;

(c) prescribing forms for use in the administration of this Act;

(d) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2021, c. 40, s. 28.

Règlements

53   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) désignant comme une liste appropriée, aux fins de la présente loi, toute liste de noms et d'adresses dressée et tenue pour toutes fins par un ministère ou un organisme gouvernemental, ou toute liste électorale, telle qu'elle est révisée en dernier lieu et préparée pour l'élection des membres de l'Assemblée, d'un conseil municipal ou d'un conseil des commissaires d'une division ou d'un district scolaire à l'intérieur de la province;

b) prévoyant les honoraires des jurés et les dépenses qui leur sont remboursées, de même que leur mode de versement;

b.1) prévoyant des catégories supplémentaires de personnes qui sont inhabiles à servir comme jurés;

c) prescrivant les formules utilisées aux fins de l'application de la présente loi;

d) concernant toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 2021, c. 40, art. 28.