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Version la plus récente


C.P.L.M. c. F150

Loi sur les forêts

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cadre » S'entend :

a) du ministre, du sous-ministre, du sous-ministre adjoint et du directeur;

b) du directeur des services de gestion, d'un agent des services administratifs, d'un directeur régional, d'un surveillant régional, d'un agent des forêts, d'un agent de conservation, d'un technicien en ingénierie, d'un technicien et d'un agent de contrôle des feux employé par le ministère et de tout employé du ministère qui occupe un poste désigné comme cadre par les règlements;

c) d'un surveillant régional des parcs et d'un agent de conservation de la Direction des parcs du ministère;

d) d'un policier et d'un agent de la paix.

Est assimilée à la présente définition toute personne à qui une personne susnommée demande une assistance pour l'application de la présente loi ou des règlements pendant qu'elle vient en aide à cette personne. ("officer")

« capacité de rendement continu » Capacité de production obtenue par une gestion de rendement continu. ("sustained yield capacity")

« directeur » Le directeur de la Direction des forêts. ("director")

« Direction » La Direction des forêts. ("branch")

« droits gaziers et pétroliers » Droits gaziers et pétroliers au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("oil and gas rights")

« forêt » Biens-fonds non cultivés de la province sur lesquels des arbres ou buissons poussent ou sont sur pied ainsi que les terres désertiques, les marais asséchés et marécages, que les biens-fonds appartiennent à Sa Majesté ou à des particuliers ou qu'ils soient loués de Sa Majesté. ("forest land")

« forêt provinciale » Biens-fonds désignés comme tels par les règlements. ("provincial forest")

« gestion de rendement continu » Exploitation systématique d'une forêt par laquelle le bois produit est périodiquement récolté de manière à ne pas diminuer la capacité de la forêt de produire à perpétuité la même quantité ou une quantité plus grande de bois. ("sustained yield management")

« licence de gestion forestière », « contrat de vente de bois », « permis de coupe de bois » Licence de gestion forestière, contrat de vente de bois ou permis de coupe de bois délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements et autorisant la coupe et le transport des ressources forestières domaniales. ("forest management licence, timber sale agreement, timber permit")

« licence d'évaluation » Licence qui permet d'analyser et d'évaluer les ressources forestières d'un secteur particulier. ("option licence")

« mesureur » Titulaire d'un permis de mesureur valide du Manitoba employé ou engagé pour le mesurage du bois. ("scaler")

« mines et minéraux » Mines et minéraux au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mines" and "minerals")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« produits forestiers primaires » S'entend en outre des arbres, parties d'arbres et produits primaires tirés des arbres. ("primary forest products")

« puits » Puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("well")

« région de gestion forestière » Région qui peut être assujettie à un plan de gestion distinct et qui est gérée dans le but d'en tirer un rendement continu. ("forest management unit")

« région de gestion publique » Partie d'une forêt domaniale administrée par le ministère en vertu d'un plan de gestion forestière. ("public management area")

« ressources forestières » ou « bois » Tous les arbres sur pied, les arbres tombés ou coupés et les produits forestiers primaires. ("timber")

« ressources forestières domaniales » Les arbres, le bois et les produits forestiers pour lesquels Sa Majesté peut exiger des droits ou redevances ou desquels elle peut tirer d'autres revenus. ("Crown timber")

« Sa Majesté » Sa Majesté la Reine du chef de la province. ("Crown")

« terres domaniales » Terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown lands")

« titulaire d'une licence » Titulaire d'une licence valide. ("licensee")

« titulaire d'un permis » Titulaire d'un permis valide. ("permittee")

« zone de bois de pulpe » Zone louée avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour la coupe du bois de pulpe. ("pulpwood berth")

« zone de gestion forestière » Région visée par un permis de gestion forestière délivré en vertu de la présente loi visant à fournir du bois en rendement continu à une industrie qui l'utilise comme matière première. ("forest management berth")

« zone de permis de feu » Zone au sens de la Loi sur les incendies échappés. ("burning permit area")

L.M. 1993, c. 4, art. 227; L.M. 1997, c. 36, art. 40; L.M. 2000, c. 35, art. 44.

PARTIE I ADMINISTRATION

Gestion du ministre

2

Le ministre gère au nom de Sa Majesté, en ce qui concerne les ressources forestières de Sa Majesté, tous les aspects de sylviculture et toutes les matières liées aux forêts et, notamment :

a) les droits, biens, intérêts, réclamations et demandes de Sa Majesté en matière de ressources forestières;

b) sous réserve de la Loi sur l'administration financière, tous les revenus et argents de Sa Majesté provenant de la sylviculture;

c) la gestion, l'utilisation et la conservation des forêts et ressources forestières domaniales;

d) le reboisement d'extension, le reboisement de reconstitution, la protection des arbres et l'amélioration des arbres;

e) l'affectation des ressources forestières;

f) la coupe du bois et la production de produits forestiers primaires et de produits forestiers;

g) l'application des lois, règles et règlements relatifs à la sylviculture et aux forêts provinciales.

L.M. 1989-90, c. 40, art. 2.

Direction des forêts

3

Le ministère a une Direction des forêts contrôlée et dirigée par le ministre.

Gestion des forêts provinciales

4

Le pâturage du bétail, la récolte du foin, la collecte de végétation sauvage et l'occupation des biens-fonds dans les forêts provinciales sont administrés par l'intermédiaire de la Direction et sous son autorité.

Personnel

5

Le directeur de la Direction des forêts et les autres cadres et employés nécessaires à l'application de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur la Fonction publique.

Inspection des lieux

6

Un cadre et les personnes qui l'accompagnent ou qui sont autorisées à le faire peuvent, dans l'exécution de leurs fonctions, pénétrer sur tout terrain privé ou traverser tout terrain privé sans commettre d'intrusion illicite sur la propriété d'autrui; il peuvent, pour l'application de la présente loi, faire l'inspection de tout camp d'exploitant de ressources forestières.

Interdiction de détenir des terres domaniales

7

Il est interdit aux cadres, commis et employés du ministère d'avoir, de détenir ou d'acquérir directement ou indirectement des droits de propriété ou des intérêts dans une zone forestière ou une licence de coupe de bois, d'obtenir de Sa Majesté l'autorisation d'utiliser des ressources ou des produits forestiers provenant des forêts domaniales, d'être partie à des opérations portant sur ces ressources ou produits, de participer à une entreprise dont l'objet est l'exploitation ou le commerce des ressources et produits forestiers ou d'avoir des intérêts dans une telle entreprise.

Accords avec le Canada et d'autres provinces

8(1)

Le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement avec le gouvernement du Canada, d'une province ou d'un État, une municipalité ou le propriétaire ou titulaire d'une licence de forêt des accords ou ententes portant sur la protection, le développement ou l'utilisation des ressources forestières, notamment la protection contre les incendies, les insectes et maladies, l'inventaire des forêts, la recherche sylvicole, la protection des bassins hydrographiques, le reboisement de reconstitution, la publicité et la sensibilisation du public au sujet des forêts, la construction de routes et l'amélioration des cours d'eau dans les forêts domaniales, l'amélioration des conditions qui favorisent la croissance et la gestion des forêts domaniales.

Construction de routes

8(2)

Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions législatives applicables, construire et entretenir des routes et des routes d'hiver et améliorer les cours d'eau sur les terres domaniales, désigner ceux-ci comme des routes ou améliorations de ressource, régir et fixer les frais nécessaires à leur entretien et évaluer et recouvrer des responsables le montant des dommages causés à ceux-ci à titre de créance de Sa Majesté.

L.M. 1989-90, c. 40, art. 3.

Vente des ressources forestières

9

Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, le Directeur qui reçoit une offre d'achat de terres domaniales qui, à son avis, contiennent des ressources forestières exploitables doit faire estimer la valeur de ces ressources et l'ajouter au prix de vente des terres en question; toutefois, si ces terres contiennent des ressources forestières qui doivent être conservées pour les besoins futurs des industries forestières de la province, le ministre peut refuser l'offre.

Ressources forestières des terres domaniales louées

10

Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, lorsqu'une offre de location de terres domaniales situées dans une zone de permis de feu est reçue et que le ministre est d'avis que la totalité ou une partie des terres convient davantage à l'exploitation forestière, il peut :

a) soit refuser l'offre;

b) soit redéfinir la zone à louer pour en exclure les forêts;

c) soit prendre les mesures qu'il juge nécessaires à la gestion de la forêt comprise dans la zone.

L.M. 1997, c. 36, art. 40.

PARTIE II

DROITS DE COUPE DE BOIS

Droits d'exploitation

11(1)

Les droits de coupe de bois et notamment les licences de gestion forestière, les ventes de bois et les permis de coupe de bois sont faits ou accordés selon les modalités qui, de l'avis du ministre, favorisent le plus l'industrie forestière de la province; sans préjudice de la portée générale de la disposition qui précède, le ministre peut offrir de vendre les ressources forestières domaniales :

a) soit par offre publique au plus offrant :

(i) soit à la population en général,

(ii) soit à tout groupe de personnes déjà engagé dans l'exploitation forestière dans la région de gestion forestière où se trouvent les ressources qu'il veut vendre;

b) soit avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

(i) soit par négociation entre le gouvernement et toute compagnie ou personne qui peut fournir une preuve satisfaisante de son désir et de sa capacité de faire les investissements de capitaux nécessaires à l'établissement d'une nouvelle industrie ou qui a besoin de nouvelles ressources forestières pour supporter une industrie déjà établie,

(ii) soit aux personnes ou organisations qui demandent des droits de coupe de bois pour créer des emplois dans une région ou une communauté où le chômage est élevé et où l'établissement d'une industrie d'exploitation forestière et un programme d'exploitation favoriseront le développement économique et social;

c) soit par des permis de coupe ou des contrats de vente de bois dans le cas où, à cause des exigences sylvicoles, la situation, la quantité ou la qualité du bois pour fins de récupération ou pour usage municipal fait que le ministre juge impossible d'accorder les droits de coupe par offre publique;

d) soit par permis de coupe de bois de pulpe, bois de buis ou bois de chauffage pour l'usage personnel du titulaire du permis ou pour la vente, sous réserve des limites de quantité et des modalités et conditions prescrites par les règlements.

Soumissions

11(2)

La plus haute soumission et toute soumission faite pour des droits de coupe de bois n'est pas nécessairement acceptée si le Directeur considère :

a) soit qu'elle est susceptible de causer un préjudice à une entreprise établie qui utilise le bois comme matière première ou à l'établissement d'une nouvelle entreprise;

b) soit qu'elle est injuste envers les exploitants établis dans la région;

c) soit qu'elle est faite par une personne ou un groupe de personnes qui n'ont pas la compétence ni l'équipement nécessaire pour exécuter adéquatement le travail.

Appel

11(3)

Toute personne qui a présenté une soumission au moins égale à celle qui a été acceptée peut faire appel de la décision d'accepter de louer auprès du ministre par courrier recommandé dans un délai d'une semaine à compter du moment où elle a été informée de la décision.

Arbitrage

11(4)

L'appelant qui n'est pas satisfait de la décision d'appel peut, dans un délai d'une semaine à compter du moment où il reçoit avis de la décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (3), demander par écrit que l'affaire soit soumise à l'arbitrage; dans ce cas, le ministre doit constituer un conseil d'arbitrage conformément aux règlements et la décision du conseil est finale.

Transfert des droits de coupe de bois

12

Les droits de coupe de bois conférés en vertu de la présente loi ne peuvent être cédés ou transférés sans l'autorisation ou l'approbation du ministre et les cessions ou transports sont assujettis aux modalités et conditions que le ministre peut juger nécessaire d'imposer.

Rapports

13

Les propriétaires de droits de coupe de bois doivent présenter les rapports et payer les droits, loyers et frais prévus par les règlements.

Contrôle des régions de gestion publique

14

Le ministre peut, pour contrôler l'exploitation des régions de gestion publique, réglementer :

a) le nombre et le volume des ventes de bois dans les régions de gestion publique;

b) le nombre, la grandeur et les normes des scieries situées dans les régions de gestion publique.

Retrait d'une zone ou annulation partielle d'une vente

15

Le ministre peut, lorsqu'il estime qu'une partie d'une zone de gestion forestière ou d'une vente de bois n'est pas nécessaire à la bonne gestion du reste de la zone ou à la bonne exécution du reste de la vente, retrancher ou annuler la partie inutile.

Licence de mesureur

16

Nul ne peut agir à titre de mesureur à moins de détenir une licence de mesureur du Manitoba valide et en vigueur.

Formules

17(1)

Les rapports, formules, déclarations, demandes ou renseignements qui doivent être présentés ou soumis en vertu de la présente loi doivent être établis dans la forme prescrite par les règlements et énoncer les renseignements prescrits par ceux-ci.

Sanction

17(2)

Toute personne qui présente un rapport, une formule ou des renseignements ou fait une déclaration en vertu de la présente loi qui est fausse commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des sanctions prévues à la présente loi.

Licences de gestion forestière

18(1)

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une licence de gestion forestière à une industrie établie ou projetée au Manitoba qui utilise le bois comme matière première lorsque l'investissement de capitaux est suffisant pour assurer un approvisionnement continuel en ressources forestières, sous réserve des articles 11 et 12 et sous réserve des modalités et conditions imposées par le ministre ou prescrites par les règlements.

Durée des licences

18(2)

Les licences prévues au paragraphe (1) ne peuvent être accordées pour une période supérieure à 20 ans mais elles peuvent être renouvelées pour d'autres périodes ne dépassant pas 20 ans avec ou sans modification des modalités et conditions auxquelles elles sont assujetties.

Ressources forestières visées aux licences

18(3)

Les licences prévues au paragraphe (1) sont limitées aux espèces, tailles, qualités et quantités d'arbres dont le titulaire de la licence a besoin, de l'avis du ministre.

Droits des titulaires de licences

18(4)

La licence doit décrire les biens-fonds sur lesquels le bois peut être coupé et doit conférer au titulaire, pendant la période qu'elle couvre, tous les droits de propriété quels qu'ils soient sur les arbres, le bois et les autres ressources forestières que la licence lui permet de couper ou qui ont été coupés dans la zone décrite pendant la durée de la licence, que ceux-ci aient été coupés par le titulaire ou par une autre personne sans son consentement; la licence confère au titulaire tous les droits de propriété quels qu'ils soient sur les arbres, le bois et les ressources forestières, coupés à l'intérieur des limites de la zone par une autre personne et ces droits sont opposables à toute personne autre que Sa Majesté sous réserve des conditions de la licence.

Droit de saisie

18(5)

La licence donne au titulaire le droit de saisir par saisie-revendication ou autrement, comme son bien propre, le bois de toute nature coupé dans les limites de la zone où il est trouvé en la possession d'une personne non autorisée; le titulaire peut poursuivre toute personne qui a illégalement du bois en sa possession et toute personne qui a coupé du bois de toute nature par intrusion et peut recouvrer des dommages-intérêts; toutes les procédures en instance à l'expiration de la licence peuvent être continuées et menées à terme comme si la licence était en vigueur.

Agrandissement de la zone

18(6)

Dans les cas où le titulaire d'une licence de gestion forestière s'engage à augmenter ou augmente la capacité de son usine, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aggrandir la zone décrite dans la licence; la zone entière ne doit toutefois pas contenir des produits forestiers visés à la licence qui dépassent les quantités requises pour approvisionner la capacité supplémentaire de l'entreprise qui utilise le bois comme matière première.

Frais d'arpentage

18(7)

Le ministre peut demander au titulaire de payer les frais engagés par le ministère pour l'arpentage, l'évaluation des ressources forestières, l'établissement des cartes et la publicité qui doivent être faits au sujet de la zone de gestion projetée.

Mode de paiement à Sa Majesté

18(8)

Dans les cas où une licence de gestion forestière est accordée aux termes d'un accord négocié, les paiements que le titulaire doit faire à Sa Majesté peuvent être fondés sur la quantité de bois coupé ou fabriqué ou représenter un pourcentage des revenus annuels tirés de l'exploitation de la zone de gestion forestière, ou être fonction d'un autre critère jugé raisonnable par le ministre.

Licences d'évaluation

19

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, après publication d'un avis public, délivrer une licence d'évaluation à une entreprise forestière pour une forêt donnée pour une période maximale de deux ans pour permettre au titulaire de faire les évaluations et arpentages qui lui permettront de décider s'il désire ou non obtenir une licence de gestion forestière pour la totalité ou une partie de la zone; le ministre peut interdire ou limiter les autres licences ou permis relatifs aux ressources forestières pour la zone visée au permis d'évaluation.

Licence assujettie aux droits miniers

20(1)

Toutes les licences d'exploitation forestière sont assujetties aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et de leurs règlements d'application qui portent sur les mines et minéraux ou sur les droits gaziers et pétroliers qui se trouvent à l'intérieur des limites de la zone; le cessionnaire, locataire ou titulaire de ces droits miniers ou de ces droits gaziers et pétroliers a le droit de prendre, d'utiliser et de détenir les biens-fonds décrits dans l'acte de cession ou de location ou dans le permis dans la mesure nécessaire pour en extraire les pierres, pour faire le forage d'un puits, pour l'exploitation de celui-ci ou celle d'une mine, ainsi que le droit de construction des routes nécessaires à ces activités.

Indemnisation du titulaire de la licence

20(2)

Dans les cas visés au paragraphe (1), le cessionnaire, locataire ou titulaire du permis doit payer au titulaire de la licence la valeur du bois coupé, endommagé ou détruit dans le cours de la construction de routes, du forage ou de l'exploitation du puits, ou dans l'exploitation des carrières ou mines, ou par suite de ces activités ou travaux, directement ou indirectement.

Prospection promise par le ministre

20(3)

Les licences sont délivrées sous réserve du droit du ministre d'autoriser la prospection minière; le titulaire de la licence doit cependant être informé de toutes les autorisations données et le prospecteur doit l'indemniser ou lui verser l'indemnité du bois coupé, endommagé ou détruit par lui dans la prospection de la zone ou par suite de cette prospection.

L.M. 1993, c. 4, art. 227.

Renouvellement des licences

21(1)

Les licences ou permis de zones forestières vendus avant le 15 juillet 1930 sont renouvelables annuellement pendant que le bois du genre et des dimensions décrits dans la licence ou le permis se trouve en quantités suffisantes dans la zone pour rendre l'exploitation rentable, sous réserve des modalités et des droits fixés par les règlements en vigueur à l'époque du renouvellement.

Modalités et conditions

21(2)

Le ministre est la seule personne compétente pour décider si les modalités et conditions d'une licence ou d'un permis ou les dispositions de la présente loi ou des règlements sur les zones forestières ont été respectées.

Négociation de l'abandon

22

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, négocier l'abandon d'une zone forestière par un titulaire de permis ou de licence pour une contrepartie en argent ou selon les modalités qu'il juge appropriées.

PARTIE III

FORÊTS PROVINCIALES

Disposition dans les forêts provinciales

23(1)

Toutes les terres domaniales situées dans les forêts provinciales ne peuvent être vendues, aliénées, occupées ou faire l'objet d'une disposition par droits successifs, autrement que d'une manière conforme à la présente loi afin que certaines régions de la province soient perpétuellement réservées aux arbres, afin de préserver la couverture fournie par la forêt et de permettre l'utilisation raisonnable de toutes les ressources des forêts.

Routes font partie des forêts provinciales

23(2)

Les routes et chemins publics qui appartiennent à Sa Majesté et qui unissent des biens-fonds situés dans une forêt provinciale sont réputés faire partie des forêts provinciales pour les fins de la gestion des forêts.

Gestion des forêts provinciales

24

Toutes les terres domaniales des forêts provinciales sont, sous réserve des directives du ministre, placées sous le contrôle et sous la gestion du directeur ou de l'autre cadre que le ministre peut désigner à cette fin.

Acquisition des biens-fonds dans les forêts provinciales

25

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir par achat, expropriation ou autrement tout bien-fonds qui n'appartient pas à Sa Majesté pour en faire une forêt provinciale ou il peut céder en échange des terres domaniales disponibles; il peut également verser en plus une indemnité à l'égard de cet échange lorsque cela est nécessaire.

Application de la Loi sur l'expropriation

26

La Loi sur l'expropriation s'applique à toute procédure en application de l'article 25.

Parcs provinciaux dans les forêts provinciales

27

La partie d'une forêt provinciale désignée à titre de parc provincial en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux demeure une forêt provinciale.

L.M. 1993, c. 39, art. 36.

PARTIE IV

INTERDICTIONS

Interdiction de couper du bois dans les forêts domaniales

28

Il est interdit à quiconque n'est pas titulaire d'un permis ou d'une licence délivré à cette fin d'aller dans une forêt domaniale en vue d'y couper ou d'y prendre du bois, d'y couper ou d'y prendre du bois ou de couper ou prendre du bois qui en provient.

Coupe de bois illégale

29(1)

Quiconque, sans autorisation :

a) coupe du bois dans une forêt domaniale ou emploie, incite ou aide une autre personne à le faire;

b) enlève ou transporte du bois ainsi coupé ou emploie, incite ou aide une autre personne à le faire,

n'a aucun droit ou titre sur ce bois et ne peut réclamer aucune rémunération pour avoir coupé le bois, l'avoir préparé pour le marché ou l'avoir transporté jusqu'à un point de distribution.

Recouvrement de la valeur du bois illégalement coupé

29(2)

Le bois coupé ou coupé et enlevé par une personne dans les circonstances prévues au paragraphe (1) peut être saisi par un cadre; lorsque le bois coupé et enlevé ne peut être trouvé, la personne responsable est réputée devoir à Sa Majesté pour chaque arbre coupé ou coupé et enlevé le montant prescrit par les règlements.

Saisie dans l'exécution des fonctions

30(1)

Le cadre qui, lors d'une inspection en application de la présente loi ou qui agit autrement dans l'exécution de ses fonctions, découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous et les rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi :

a) du bois;

b) les équipements et outils utilisés pour couper le bois;

c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport.

Mandat

30(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un cadre et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport situé dans la province, à y perquisitionner et à saisir un objet pour le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une pièce d'équipement, un outil ou du bois, qui permettrait de prouver l'infraction, se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

30(3)

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), le cadre peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un avion ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un document, du bois d'oeuvre, une pièce d'équipement ou un outil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.

Disposition du bois d'oeuvre

31(1)

Lorsque les procédures en vertu de la présente loi ou des règlements concernant la saisie de bois conformément à l'article 30 sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le bois est confisqué au profit de Sa Majesté et il en est disposé selon les instructions d'un fonctionnaire;

b) si l'accusé est acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le bois doit être rendu à la personne qui y a légalement droit.

Restitution des autres objets

31(2)

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les objets saisis, à l'exception du bois saisi en application de l'article 30, sont rendus à la personne qui y a légalement droit lorsque les procédures en vertu de la présente loi ou des règlements concernant la saisie d'objets, sont terminées, ou à une date antérieure si les objets ne sont plus requis aux fins des procédures en application de la présente loi ou des règlements.

Demande de restitution

31(3)

Exception faite du bois saisi en application de l'article 30, toute personne qui prétend avoir légalement droit à des objets saisis peut, avant la restitution prévue au paragraphe (2), faire une demande à un juge de paix en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4), après avoir donné un avis de 14 jours au ministre.

Ordonnance de restitution

31(4)

Sur audition d'une demande en application du paragraphe (3), le juge de paix peut ordonner que l'objet saisi soit rendu au requérant, sous réserve des modalités et conditions qu'il peut imposer, si :

a) le requérant a légalement droit à la possession de l'objet;

b) le juge est convaincu que les mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la remise des biens n'empêche pas la bonne marche des procédures en application de la présente loi et des règlements.

Personne inconnue

31(5)

Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de l'article 30 est encore inconnue ou reste introuvable malgré des efforts raisonnables six mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de Sa Majesté et il peut en être disposé selon les directives d'un cadre.

Remise du bois sur paiement des droits

32

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut remettre le bois saisi en application de la présente loi au saisi sur paiement par celui-ci des sommes prescrites par les règlements.

Confusion du bois

33

Lorsque le bois coupé illégalement est mêlé avec d'autre bois de manière à rendre très difficile ou impossible la distinction des deux, la totalité du bois est réputée avoir été coupée illégalement et peut être saisie et confisquée à moins que le propriétaire ou la personne qui en a la possession puisse séparer le bois coupé illégalement du reste à la satisfaction du cadre qui l'a saisi.

Paiement des droits

34(1)

Toute personne qui coupe ou coupe et enlève du bois, que ce soit ou nom en vertu d'une licence, d'un permis ou d'un contrat de vente de bois valides et toute personne qui acquiert, achète ou obtient la totalité ou une partie du bois coupé ou coupé et enlevé par cette personne doit payer à Sa Majesté les droits, frais, taxes ou redevances prescrits par les règlements au titre du bois, ou prévus par la licence ou l'autorisation en vertu desquelles le bois a été coupé.

Frais de reboisement de reconstitution

34(1.1)

Le titulaire d'un droit de coupe de bois :

a) ou bien verse les frais de reboisement de reconstitution réglementaires;

b)ou bien, sur approbation du ministre, procède au reboisement de reconstitution des biens-fonds sur lesquels il a fait une coupe de bois.

Reboisement de reconstitution

34(1.2)

Le détenteur d'un droit de coupe de bois qui procède au reboisement de reconstitution visé à l'alinéa (1.1)b) respecte les modalités prévues par règlement ou par la licence, le permis ou une autre autorisation de coupe de bois.

Saisie pour défaut de paiement

34(2)

Lorsqu'une personne fait défaut de payer à Sa Majesté tout ou partie des droits, frais, taxes ou redevances exigibles, le cadre peut :

a) suivre tout bois coupé ou enlevé par cette personne;

b) saisir le bois et en disposer conformément au présent article.

Vente du bois

34(3)

Le bois saisi en application du paragraphe (2) peut être vendu pour le règlement des droits, frais, taxes ou redevances dus à Sa Majesté. Le produit de la vente doit être affecté en premier lieu au règlement du montant impayé, puis au paiement des frais de la vente. Le surplus, s'il en est, est versé au saisi, lorsque le bois a été coupé conformément aux dispositions d'un permis en vigueur ou d'un contrat de vente de bois.

Demande du débiteur présumé

34(4)

Lorsque du bois a été saisi en application du paragraphe (2), le saisi peut, dans les 30 jours de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

34(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (4) que le requérant ne doit rien à Sa Majesté, ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel Sa Majesté prétend avoir droit :

a) ordonner la remise, si possible, de tout ou partie du bois saisi au requérant;

b) ordonner à Sa Majesté de restituer au requérant un montant approprié, y compris les sommes raisonnables qu'il a dépensées à l'égard de sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Autre recours

34(6)

Lorsque le bois de la personne mentionnée au présent article ne peut être saisi et que des droits, frais, taxes ou redevances sont dus à Sa Majesté relativement à ce bois, Sa Majesté peut intenter une action devant la Cour du Banc de la Reine afin de recouvrer tout montant impayé et elle a un privilège pour ce montant sur le bois coupé par cette personne.

L.M. 1989-90, c. 40, art. 4.

Demande d'aide par le cadre

35

Tout cadre agissant dans l'exécution des fonctions que lui confère la présente loi peut, au nom de Sa Majesté, demander l'assistance de toute personne pour l'application de la présente loi et des règlements.

Arrestation par un agent de conservation

36

Un cadre peut arrêter sans mandat une personne trouvée en flagant délit de violation de la présente loi et la conduire devant un juge pour qu'elle soit traitée conformément à la loi.

L.M. 2005, c. 8, art. 15.

Infraction

37

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 500 $ ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de trois mois et, dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 1 000 $.

Application de la partie IV

38

La présente partie s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute personne qui fait paître du bétail, coupe du foin ou récolte du riz sauvage sur les terres domaniales des forêts provinciales.

Suspension et annulation de licences

39(1)

Le ministre et toute personne agissant sous son autorité peut, pour une raison valable, suspendre pour une période déterminée ou suspendre jusqu'à l'exécution d'une condition, une licence, un permis ou une entente accordé, délivré ou fait en vertu de la présente loi; après avis et audience, le ministre peut annuler la licence, le permis ou l'entente s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Avis et audience préalables à l'annulation

39(2)

Le ministre doit, avant d'annuler une licence, un permis ou une entente en application du paragraphe (1), faire signifier au titulaire ou au bénéficiaire un avis écrit lui enjoignant de se présenter devant le ministre ou les autres personnes désignées par lui à une date, indiquée dans l'avis, qui doit être postérieure d'au moins 30 jours à la date de l'avis pour faire valoir les raisons pour lesquelles la licence, le permis ou l'entente ne devrait pas être annulé.

Signification de l'avis

39(3)

L'avis prévu au paragraphe (2) doit être signifié personnellement ou par une lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue de la personne concernée.

Avis d'annulation

39(4)

Lorsque le ministre décide, après avis et audience, d'annuler une licence, un permis ou une entente, il doit en informer la personne concernée par écrit et par courrier recommandé.

Appel devant un juge

39(5)

La personne dont la licence, le permis ou l'entente est annulé par le ministre en vertu du présent article peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis d'annulation, interjeter appel de celle-ci devant un juge de la Cour du Banc de la Reine; l'appel est une audience de novo.

Application de la Loi sur les poursuites sommaires

39(6)

Sous réserve du paragraphe (5), la Loi sur les poursuites sommaires s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'appel prévu à ce paragraphe.

Caution pour les frais

39(7)

La personne qui interjette appel en vertu du paragraphe (5) n'est pas tenue, à moins que le tribunal d'appel en ordonne autrement :

a) ni de déposer une caution couvrant les frais de l'appel;

b) ni de fournir la transcription des éléments de preuve sur lesquels le ministre s'est fondé pour annuler la licence, le permis ou l'entente, selon le cas.

Le montant de la caution éventuellement exigée par le tribunal d'appel est laissé à sa discrétion.

Intérêts sur les droits impayés

40

Tous les frais, droits, taxes, redevances et autres sommes dus aux termes de la présente loi portent intérêt au taux et aux conditions prescrits par les règlements et constituent un privilège grevant tout bois coupé par la personne responsable de leur paiement.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

41(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) établir le montant ou les tarifs des droits, frais, taxes, redevances et autres sommes exigibles au titre du bois et des autres produits forestiers tirés des forêts domaniales;

a.1) fixer le montant des frais de reboisement de reconstitution pour l'application du paragraphe 34(1.1);

a.2) prescrire les modalités de reboisement de reconstitution visé au paragraphe 34(1.2);

b) établir le loyer annuel et les frais de protection contre les incendies pour toute zone des forêts domaniales détenues en vertu d'une licence, d'un permis ou d'une entente;

c) prescrire les modalités et conditions en vertu desquelles une licence ou un permis peut être délivré ou une entente peut être conclue et des frais ou droits payables à ce titre;

d) prévoir la délivrance de licences aux exploitants de scieries, d'usines d'équarissage du bois et aux mesureurs, et la réglementation de ces activités;

e) prescrire la forme des licences et permis et les formules de demande des licences et permis;

f) prescrire des dossiers et des informations qui doivent être conservés et fournis en vertu de la présente loi et les rapports et déclarations qui doivent être faits en vertu de la présente loi et la forme de ceux-ci;

g) prévoir la délivrance de licences aux personnes qui achètent des produits forestiers primaires pour la revente, la fabrication ou la construction commerciale, et les dossiers qui doivent être tenus par ces personnes;

h) prévoir la disposition du bois coupé pour des fins sylvicoles;

i) désigner des personnes à titre de cadre aux fins d'application de la présente loi;

j) prévoir la délivrance de permis de pâturage, de coupe de foin ou de récolte de riz sauvage, ainsi que les droits payables et les modalités y afférentes;

k) prévoir la conservation, la protection et la gestion des forêts domaniales et le contrôle et la gestion de leur flore et de leur faune et l'occupation des biens-fonds dans les forêts provinciales;

l) prévoir le déplacement et l'exclusion des indésirables et des intrus, et des personnes qui font un usage non autorisé des forêts domaniales ou qui contreviennent aux dispositions de la présente loi;

m) prescrire le montant payable par une personne en application du paragraphe 29(2);

n) prescrire des taux d'intérêt et des modalités et conditions auxquels les frais, droits, redevances et taxes non payés sont assujettis;

o) régir la coupe, la classification, le mesurage, la fabrication, le marquage, l'identification commerciale, l'inspection et l'approbation de l'exportation de bois, d'arbres et de produits forestiers;

p) prescrire des cours que doivent suivre et des examens que doivent subir les personnes qui veulent obtenir une licence de mesureur;

q) classer forêt provinciale toute partie de bien-fonds;

r) prévoir les autres matières ou choses nécessaires à l'application de la présente loi.

Application des règlements

41(2)

Le règlement visé à l'alinéa 41(1)a.1) peut s'appliquer aux droits de coupe de bois de tous genres accordés avant ou après son entrée en vigueur.

L.M. 1989-90, c. 40, art. 5 et 6.

Trésor

42

Les sommes requises aux fins et pour les objets de la présente loi sont versées sur le Trésor au moyen de sommes affectées à ces fins par une loi de la Législature.

Rapport annuel du ministre

43(1)

Dans les neuf mois de la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre rédige un rapport relativement à l'application de la présente loi, assorti d'une énumération de toutes les attributions forestières pour cet exercice. Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

Rapport quinquennal du ministre

43(2)

En plus du rapport requis aux termes du paragraphe (1), le ministre, dans les neuf mois de la fin de l'exercice du gouvernement se terminant le 31 mars 1991, et par la suite dans les neuf mois de la fin de chaque cinquième exercice, rédige et dépose immédiatement devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante, un rapport contenant ce qui suit :

a) une analyse de l'état des ressources forestières de la province, assortie d'un état des espèces d'arbres visées à la présente loi, aux règlements ou dans une licence ou un permis délivré en application de la présente loi et des autres espèces d'arbres que le ministre peut choisir aux fins de l'analyse;

b) une analyse des programmes de gestion forestière mis sur pied par le gouvernement et une évaluation de leur succès;

c) une analyse des tendances et des prévisions de la demande, relativement à l'utilisation des ressources forestières de la province;

d) une évaluation de la capacité des ressources forestières de la province de satisfaire la demande prévue.