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C.P.L.M. c. C230
Loi sur les services correctionnels
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS, OBJET ET PRINCIPES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« adolescent » Adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). ("young person")
« agent des services correctionnels »
a) Le particulier nommé et employé sous le régime de la Loi sur la fonction publique et qui fournit des services correctionnels, ou met en oeuvre un programme créé sous le régime de la présente loi, ou exerce des attributions liées aux services ou au programme; la présente définition ne vise toutefois pas ceux, parmi ces particuliers, qui n'exercent aucune fonction liée à la surveillance, au contrôle ou à la garde des contrevenants;
b) l'entrepreneur qui est un particulier et qui fournit des services correctionnels au titre d'une entente conclue sous le régime de l'article 6;
c) le particulier qui est employé par un entrepreneur afin de fournir les services correctionnels que l'entrepreneur est tenu de fournir en vertu d'une entente conclue sous le régime de l'article 6;
d) le bénévole qui a été autorisé à aider à la fourniture des services correctionnels. ("correctional officer")
« bénévole » Particulier désigné à titre de bénévole en vertu du paragraphe 17(2). ("volunteer")
« commissaire » Le particulier que le ministre désigne en vertu de l'article 4 à titre de commissaire des Services correctionnels. ("commissioner")
« communication du détenu » Communication orale, écrite ou électronique que le détenu et une autre personne, y compris un autre détenu, établissent ou cherchent à établir. ("inmate communication")
« compte en fiducie collectif » Le compte en fiducie collectif ouvert et géré en conformité avec l'article 27 pour les détenus d'un établissement correctionnel. ("collective trust account")
« contrevenant » Particulier qui, selon le cas :
a) est un détenu;
b) a été déclaré coupable d'une infraction et qui, selon les modalités de l'ordonnance du tribunal rendue en raison de la déclaration de culpabilité, est placé sous la surveillance, le soin ou la garde d'un agent des services correctionnels, ou est lié par toute autre forme de rapport avec lui, que l'agent soit nommé dans l'ordonnance ou fasse partie d'une catégorie d'agents des services correctionnels visée par l'ordonnance;
c) a plaidé coupable ou a été déclaré coupable d'une infraction mais a été libéré sous réserve des conditions d'une ordonnance de probation qui prévoient son placement sous la surveillance d'un agent des services correctionnels.
La présente définition vise notamment tout particulier qui n'a pas été déclaré coupable d'une infraction, mais qui fait l'objet d'une ordonnance du tribunal qui l'enjoint à se présenter devant un agent des services correctionnels ou à être en communication avec lui. ("offender")
« détenu » Particulier qui, selon le cas :
a) a été condamné à une peine d'emprisonnement et admis dans un établissement correctionnel pour y purger sa peine et qui :
(i) soit est détenu dans l'établissement,
(ii) soit bénéficie d'une permission de sortir de l'établissement,
(iii) soit est à l'extérieur de l'établissement sous la garde temporaire d'un agent de la paix qui est tenu de l'y ramener;
b) est, de toute autre façon, détenu légalement dans un établissement correctionnel. ("inmate")
« directeur d'un établissement correctionnel » Dans le cas d'un établissement correctionnel déterminé :
a) si l'établissement est exploité par le gouvernement, le particulier qui est nommé et employé sous le régime de la Loi sur la fonction publique à titre de surintendant, responsable ou premier administrateur de l'établissement pour l'application de la présente loi et que le commissaire désigne à titre de directeur de l'établissement; la présente définition vise également, pendant qu'il exerce l'intérim, tout membre du personnel que désigne ce particulier ou le commissaire pour le remplacer en cas d'absence ou d'incapacité d'exercer ses fonctions;
b) si l'établissement est exploité par une autre personne ou une organisation non constituée en corporation au titre d'une entente conclue sous le régime de l'article 6, le particulier qui est désigné dans l'entente ou en conformité avec elle à titre de particulier directement responsable de la gestion de l'établissement et qui est chargé de la garde et de la surveillance des personnes qui y sont détenues ainsi que des soins qui leur sont apportés. ("facility head")
« entrepreneur » Personne ou organisation non constituée en corporation qui est partie à une entente conclue en vertu de l'article 6 et selon laquelle elle s'engage à fournir des services correctionnels. ("contractor")
« établissement correctionnel »
a) Bâtiment ou propriété désigné ou décrit dans les règlements;
b) bâtiment ou propriété utilisé et exploité au titre d'une entente conclue en vertu de l'article 6 comme lieu de garde en milieu ouvert d'un adolescent, tel que le prévoit une peine spécifique imposée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
c) tout autre bâtiment ou propriété que le ministre désigne en vertu de l'article 23 à titre d'établissement correctionnel temporaire.
La présente définition vise aussi les terrains qui entourent le bâtiment ou la propriété et qui sont désignés et affectés à son exploitation à titre d'établissement réservé à la garde de détenus; toutefois, sous réserve de désignation expresse par le ministre, la présente définition ne vise pas les cellules placées sous l'autorité d'un corps policier ou les lieux de détention du tribunal placés sous l'autorité du shérif ou de toute autre personne désignée comme fonctionnaire responsable, en vue de la détention des personnes accusées d'infractions immédiatement avant, pendant ou après leur procès. ("custodial facility")
« membre du personnel »
a) L'agent des services correctionnels;
b) toute autre personne nommée et employée sous le régime de la Loi sur la fonction publique pour travailler à l'application de la présente loi sous l'autorité du commissaire.
La présente définition ne vise toutefois pas le bénévole, l'entrepreneur ou l'employé d'un entrepreneur. ("staff member")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« prescribed » Version anglaise seulement
« renseignements concernant un contrevenant » Renseignements, peu importe leur forme ou leur support, notamment des photographies et tout autre document d'identification, qui sont liés au contrevenant et qui sont obtenus par un membre du personnel ou un agent des services correctionnels pour l'application de la présente loi ou qui sont préparés à partir de renseignements ainsi obtenus; la présente définition ne vise toutefois pas :
a) les renseignements qui concernent le contrevenant et qui se trouvent dans les dossiers du tribunal auxquels le public a accès;
b) les renseignements qui se trouvent sous une forme qui ne peut directement ou indirectement révéler l'identité du contrevenant;
c) les renseignements médicaux personnels, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, qui concernent le contrevenant. ("offender information")
« services correctionnels » Services fournis sous le régime de la présente loi ou sous celui d'un programme créé sous le régime de la présente loi et qui sont directement liés à l'évaluation, à la surveillance, au contrôle ou à la garde des contrevenants. ("correctional service")
« substance intoxicante » Substance qui, une fois absorbée par le corps humain, est capable de modifier le jugement, le comportement ou la capacité de reconnaître la réalité ou de faire face aux exigences normales de la vie; la présente définition ne vise toutefois pas la caféine, la nicotine ou tout médicament autorisé utilisé en conformité avec les directives données par un membre du personnel ou un professionnel de la santé. ("intoxicant")
« système de télésurveillance » Système permettant de surveiller les déplacements, les activités ou les communications d'un contrevenant par tout autre moyen que l'observation ou l'écoute directe faite par un particulier, que la surveillance s'effectue par des caméras, des projecteurs, de l'équipement électronique, de l'équipement mécanique ou par tout autre moyen. ("remote monitoring system")
« tribunal » Un tribunal compétent de la province. ("court")
Pour l'application de la présente loi, un contrevenant est sous surveillance dans les cas suivants :
a) il est visé par une ordonnance judiciaire qui exige qu'il se présente à un agent des services correctionnels ou communique avec lui;
b) il a été condamné à une peine d'emprisonnement à purger dans un établissement correctionnel, y a été admis et en est absent en vertu :
(i) soit d'une permission de sortir temporairement,
(ii) soit d'un congé ou d'une mise en liberté provisoire autorisé en vertu de l'article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
L.M. 2004, c. 42, art. 89; L.M. 2013, c. 5, art. 2.
La présente loi a pour objet de contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en prévoyant :
a) la gestion des peines d'emprisonnement et des ordonnances de surveillance imposées aux personnes en établissant le degré nécessaire de garde, de surveillance et de contrôle pour que soit garantie la sécurité publique;
b) l'hébergement, dans des conditions humanitaires, sûres et sécuritaires, des personnes qui sont légalement détenues;
c) les programmes, services et aides appropriés pour que les contrevenants puissent se réinsérer dans la société.
L'objet de la présente loi doit être atteint d'une manière compatible avec les principes suivants et la présente loi et ses règlements d'application doivent être interprétés et appliqués de cette manière :
a) toutes les décisions à prendre dans le cadre de l'application de la présente loi doivent accorder une importance primordiale à la protection de la société et à la responsabilité des contrevenants;
b) la personne qui a commis une infraction devrait indemniser la victime et la collectivité dans toute la mesure du possible et devrait être invitée à participer, si son cas s'y prête, aux programmes d'aide aux victimes et à la collectivité;
c) la sécurité de la collectivité sera meilleure si on s'occupe, dans toute la mesure du possible, des besoins des contrevenants et des circonstances ayant donné lieu à leur comportement criminel;
d) le degré de surveillance et de contrôle imposé aux contrevenants doit être, dans la mesure où cela est légitime, aussi contraignant que nécessaire pour la protection de la société;
e) la discipline et les restrictions imposées aux contrevenants par une autre décision qu'une ordonnance judiciaire doivent être appliquées selon une procédure équitable et en conformité avec la loi;
f) les politiques, programmes et pratiques mis en oeuvre dans le cadre de l'application de la présente loi devraient prendre en compte l'âge, le sexe, les différences culturelles et les capacités des contrevenants, dans toute la mesure du possible;
g) les contrevenants et les tuteurs des contrevenants adolescents devraient participer aux décisions prises dans le cadre de l'application de la présente loi qui concernent les contrevenants, dans toute la mesure du possible;
h) lorsqu'un tribunal impose une peine à un contrevenant, ou ordonne la détention ou la mise en liberté sous surveillance d'un accusé, l'application et la gestion de la peine, de la détention ou de la surveillance se font en conformité avec la présente loi et les règlements.
Sauf exigence contraire du contexte, la présente loi s'applique également à tous les contrevenants, qu'ils soient adultes ou adolescents.
Non-application de la présente loi
La présente loi ne s'applique pas :
a) au shérif, à l'agent du shérif ou au policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, a la garde d'un contrevenant;
b) au gestionnaire ou responsable d'une cellule, d'un hôpital ou de tout autre lieu qui n'est pas un établissement correctionnel et où un contrevenant se trouve sous garde, en conformité ou non avec les instructions du commissaire ou à la demande ou non de celui-ci;
c) au contrevenant qui est détenu dans un pénitencier.
Application de la présente loi
Par dérogation au paragraphe (2), lorsque la garde d'un détenu d'un établissement correctionnel déterminé est, d'une façon temporaire, remise à un shérif, à l'agent du shérif ou à un policier ou lorsque ce détenu est transféré à un hôpital ou un lieu autre qu'un établissement correctionnel ou lorsqu'une permission de sortir lui est accordée pour pouvoir se rendre à l'hôpital ou dans ce lieu, la présente loi, les règlements et les règles applicables à l'établissement correctionnel déterminé continuent à s'appliquer au détenu comme s'il s'y trouvait toujours.
SERVICES CORRECTIONNELS GÉNÉRAUX
Le ministre désigne un particulier employé par le gouvernement sous le régime de la Loi sur la fonction publique à titre de commissaire des Services correctionnels et peut désigner un ou plusieurs particuliers à titre d'adjoint du commissaire.
Le commissaire ou le directeur d'un établissement correctionnel peut déléguer par écrit à un ou plusieurs membres compétents du personnel les pouvoirs que la présente loi lui confère.
Le ministre, le sous-ministre ou, avec l'autorisation écrite du ministre, le commissaire, peut, au nom du gouvernement, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, avec le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou avec toute personne ou organisation non constituée en corporation; les ententes peuvent porter sur :
a) les services correctionnels fournis ou à fournir sous le régime de la présente loi, sur un programme créé ou à créer sous le régime de la présente loi ou sur la fourniture d'un service lié aux services correctionnels ou aux contrevenants qui est prévu ou obligatoire sous le régime d'une loi du Parlement;
b) le transfèrement des détenus d'un établissement correctionnel vers un pénitencier ou vers des établissements de détention d'une autre province ou d'un territoire ou en provenance d'un pénitencier ou d'un tel établissement;
c) la location de propriétés et leur affectation ou le droit de les utiliser dans le cadre de l'application de la présente loi;
d) toute autre question liée à l'application de la présente loi.
Les membres du personnel doivent satisfaire en tout temps aux critères que prévoit le commissaire en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire et aux autres critères réglementaires de compétence professionnelle applicables à leur poste; ils sont tenus de suivre les cours de formation qui sont applicables à leurs fonctions dans le cadre de l'application de la présente loi et que le commissaire exige.
L'entrepreneur qui est un particulier et qui, lorsqu'il fournit des services correctionnels au titre d'un contrat, est en contact direct avec les contrevenants ainsi que tout employé d'un entrepreneur dont les fonctions sont liées à la fourniture de services correctionnels au titre d'un contrat sont tenus de satisfaire aux critères que prévoit le commissaire en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire et aux autres critères réglementaires de compétence professionnelle applicables à la catégorie des services professionnels qu'ils fournissent.
Agents des services correctionnels
Les agents des services correctionnels relèvent du commissaire; celui-ci détermine leurs responsabilités et leurs fonctions.
Détermination de la surveillance
Lorsque l'évaluation d'un contrevenant est nécessaire ou qu'un contrevenant est placé sous surveillance, le commissaire désigne l'agent des services correctionnels qui prépare l'évaluation ou est responsable de la surveillance.
Les agents des services correctionnels ont qualité d'agent de la paix dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées dans le cadre de la présente loi.
Le commissaire peut conclure des arrangements en vue d'offrir des cours de formation liés à la gestion des services correctionnels pour :
a) les membres du personnel, afin de leur permettre de satisfaire ou de continuer à satisfaire aux critères de compétence professionnelle applicables au poste qu'ils occupent ou qu'ils désirent occuper;
b) les candidats à l'embauche dans un poste lié à l'application de la présente loi;
c) tout autre intéressé.
Le commissaire peut percevoir des participants à un cours de formation, à l'exclusion des membres du personnel, les droits ou frais réglementaires que ces participants doivent payer pour suivre le cours.
Le commissaire peut, sous réserve des règlements :
a) obtenir des renseignements, peu importe leur forme ou leur support, notamment des photographies et tout autre document d'identification, qui sont liés aux contrevenants et qui sont nécessaires à une application juste et équitable de la présente loi et des programmes créés sous son régime et à la bonne administration de la justice;
b) établir des règles et des systèmes en vue de l'enregistrement, de l'utilisation, de la gestion, de la conservation et de la préservation appropriés des renseignements ainsi obtenus.
Le commissaire peut établir des règles en vue d'évaluer :
a) le risque de récidive des contrevenants;
b) les causes expliquant le comportement criminel des contrevenants et la façon d'éliminer ou de diminuer ces causes ou d'y faire face;
c) les risques envers la sécurité, la sûreté et l'ordre dans les établissements correctionnels et les mesures spéciales liées à la gestion et au fonctionnement de ces établissements qui découlent du comportement, réel ou appréhendé, des détenus qui s'y trouvent.
Plans d'application de la peine
Le commissaire établit un système et des règles en vue de l'élaboration et de la tenue à jour des plans d'application de la peine; ces plans sont établis compte tenu des facteurs suivants :
a) la sécurité de la collectivité;
b) la sécurité et la réinsertion sociale des contrevenants;
c) la participation des contrevenants aux programmes créés sous le régime de la présente loi;
d) la sécurité des établissements correctionnels dans le cas des contrevenants en détention;
e) les circonstances spéciales et les besoins des contrevenants;
f) tout autre facteur prévu par les règlements.
Le contrevenant doit être informé du plan d'application de la peine qui a été préparé à son intention ou modifié et peut se voir accorder la possibilité de le consulter.
Le commissaire peut créer des programmes, notamment de travail, de formation et d'éducation, pour permettre :
a) l'application et la mise en oeuvre des ordonnances judiciaires qui concernent les contrevenants;
b) aux personnes détenues dans les établissements correctionnels d'y exécuter diverses tâches et de participer et de contribuer à la gestion et au maintien efficaces des établissements correctionnels;
c) aux contrevenants d'exécuter des services destinés à la collectivité;
d) de s'attaquer aux causes du comportement criminel des contrevenants et de réduire le risque de récidive;
e) d'aider les contrevenants à acquérir, conserver ou développer des habiletés qui les aideront à devenir des citoyens actifs, productifs et respectueux de la loi;
f) d'atteindre les autres objectifs que le commissaire estime indiqués et réalisables en matière de surveillance, de traitement ou de garde des contrevenants.
Le commissaire peut créer des activités correctionnelles, ou conclure des arrangements avec toute personne ou organisation non constituée en corporation en vue de leur mise en oeuvre, dans le but :
a) de fournir un emploi aux contrevenants et de leur permettre d'accomplir un travail valable et d'avoir la possibilité d'acquérir des habiletés et une formation utiles;
b) d'offrir des biens et des services au public en général ou à des organismes à but non lucratif.
Le commissaire peut désigner un programme créé sous le régime du paragraphe 13(1) comme étant un programme de traitement approuvé par la province pour l'application du paragraphe 732.1(3) du Code criminel (Canada).
Droits et frais applicables aux services
Le commissaire peut, en conformité avec les règlements, percevoir auprès des contrevenants et auprès des parents et des tuteurs des contrevenants adolescents, les droits et frais réglementaires prévus relativement aux services correctionnels offerts aux contrevenants ou pour la participation de ceux-ci aux programmes créés sous le régime de la présente loi.
Tests de dépistage des substances intoxicantes — détenus
Dans les circonstances réglementaires et d'une façon générale en conformité avec les règlements, le directeur d'un établissement correctionnel peut exiger d'un détenu qui s'y trouve de se soumettre à un test visant à dépister ou empêcher l'usage de substances intoxicantes. Le détenu qui refuse peut, à l'appréciation du directeur, se voir imposer l'une des peines suivantes, à savoir une sanction disciplinaire, la perte de son admissibilité à une permission de sortir ou à une mise en liberté temporaire ou la perte de tout autre privilège que le directeur détermine.
Tests de dépistage des substances intoxicantes — contrevenants
Lorsque les modalités de la surveillance d'un contrevenant exigent de celui-ci qu'il s'abstienne de consommer des substances intoxicantes, le commissaire peut exiger qu'il se soumette à un test visant à dépister ou empêcher l'usage de telles substances. Le contrevenant qui refuse de se conformer à cette exigence est réputé avoir enfreint les modalités de la surveillance.
Le commissaire peut :
a) créer des comités consultatifs de citoyens pour l'aider et le conseiller dans le cadre de l'application de la présente loi ou à l'égard de tout aspect de la Loi, ou dans le cadre d'un programme créé ou à créer sous le régime de celle-ci;
b) fixer le mandat des comités ou leurs fonctions;
c) nommer les membres des comités ou déterminer leur mode de nomination.
Pour l'aider dans le cadre de l'application de la présente loi ou d'un programme créé sous son régime, le commissaire peut désigner par écrit à titre de bénévoles des particuliers qui satisfont aux critères qu'il prévoit en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire et aux autres critères réglementaires relatifs aux bénévoles.
Le commissaire peut déterminer les fonctions que les bénévoles, ou certains d'entre eux qui satisfont à des conditions qu'il précise, peuvent exercer dans le cadre de l'aide qu'ils apportent à l'application de la présente loi ou d'un programme créé sous son régime.
Les membres des comités et les bénévoles exercent leurs fonctions sans rémunération; ils peuvent toutefois recevoir le remboursement des dépenses qu'ils ont engagées au taux pratiqué dans la fonction publique et les honoraires qu'approuve le commissaire.
Le commissaire peut, au nom du gouvernement, recevoir des cadeaux, des dons ou des subventions, en argent ou en nature, pour utilisation dans le cadre de l'application de la présente loi ou d'un programme créé ou d'un service offert sous son régime.
Le commissaire peut faire faire des enquêtes ou des recherches, ou permettre que des recherches soient faites, sur toute question liée à l'application de la présente loi, sur tout aspect de celle-ci ou sur tout programme créé ou à créer sous son régime.
Le commissaire est tenu de faire procéder à l'occasion à :
a) des examens de l'application de la présente loi et des programmes créés sous son régime;
b) des inspections des établissements correctionnels.
Les enquêtes, examens, inspections et recherches visés par le présent article sont effectués en conformité avec les règlements applicables.
Dans le cadre d'une enquête, d'un examen, d'une inspection ou d'une recherche sous le régime du présent article, les membres du personnel, les entrepreneurs et leurs employés ainsi que les bénévoles et les contrevenants sont tenus de collaborer avec les responsables de l'enquête, de l'examen, de l'inspection ou de la recherche. Ils sont tenus de leur fournir tous les renseignements, notamment les renseignements concernant un contrevenant, que ces responsables estiment nécessaires à l'exécution de leurs fonctions.
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Si un contrevenant visé par une ordonnance de surveillance enfreint une modalité d'une ordonnance de probation, l'agent des services correctionnels responsable de la surveillance exerce, en conformité avec les directives établies par le commissaire, son pouvoir discrétionnaire pour déterminer s'il y a lieu de prendre les mesures visées par l'article 733.1 du Code criminel (Canada).
Les agents des services correctionnels qui sont chargés par le commissaire d'exécuter ou de fournir des services correctionnels à un adolescent sont désignés à titre de délégués à la jeunesse pour l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).
Compétence de la Commission nationale des libérations conditionnelles
La Commission nationale des libérations conditionnelles maintenue en vigueur sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) est autorisée à exercer au Manitoba la compétence étendue visée par le paragraphe 108(2) de cette loi.
SERVICES CORRECTIONNELS
Désignation des établissements correctionnels temporaires
Le ministre peut désigner des bâtiments et des propriétés à titre d'établissements correctionnels temporaires s'il est d'avis que les circonstances exigent que d'autres bâtiments et propriétés soient affectés d'une façon temporaire à la garde des détenus.
Le ministre peut révoquer la désignation à compter de la date précisée dans la révocation s'il est d'avis que les circonstances ne justifient plus que des bâtiments et des propriétés soient désignés à titre d'établissements correctionnels temporaires.
Fonctions du directeur d'un établissement correctionnel
Le directeur d'un établissement correctionnel est chargé, sous l'autorité du commissaire :
a) de la gestion sûre, sécuritaire et efficace de l'établissement;
b) du bien-être des personnes qui y sont détenues;
c) de prendre des mesures qui aideront les détenus à se réinsérer dans la collectivité;
d) de l'application, dans l'établissement correctionnel, des programmes créés en vertu du paragraphe 13(1);
e) de l'administration de la présente loi dans l'établissement correctionnel.
Règles applicables aux établissements correctionnels
Le directeur d'un établissement correctionnel prend des règles, non incompatibles avec la présente loi et les règlements, portant sur les questions visées par l'article 24; ces règles peuvent notamment régir :
a) la conduite des détenus dans l'établissement;
b) les activités des détenus dans l'établissement;
c) toute autre question nécessaire ou souhaitable pour le maintien de l'ordre dans l'établissement et la bonne gestion de celui-ci.
Non-observation des règlements ou des règles
Est passible d'une sanction disciplinaire en conformité avec les règlements, la personne détenue dans un établissement correctionnel qui contrevient :
a) soit à un règlement concernant la discipline des détenus qui se trouvent dans des établissements correctionnels;
b) soit à une règle prise en vertu du paragraphe (1) par le directeur de l'établissement correctionnel.
Désignation des zones non-fumeurs
Le commissaire peut désigner la totalité ou une partie d'un établissement correctionnel comme zone non-fumeurs dans laquelle il est interdit de fumer, soit en tout temps, soit durant certaines périodes qu'il précise, s'il estime qu'une telle désignation est nécessaire pour que soit protégée la santé des personnes.
Avis relatif aux zones non-fumeurs
Lorsque la totalité ou une partie d'un établissement correctionnel est désignée comme zone non-fumeurs conformément au paragraphe (1), des avis doivent être placés bien en vue dans les lieux désignés et :
a) précisent que l'établissement ou la partie en cause de l'établissement est une zone non-fumeurs;
b) précisent, s'il y a lieu, les périodes durant lesquelles il est interdit de fumer dans l'établissement ou dans une partie de celui-ci.
Le directeur d'un établissement correctionnel crée et maintient un compte en fiducie collectif pour les personnes détenues dans l'établissement; les sommes suivantes sont portées au crédit de ce compte :
a) les sommes que les détenus remettent au moment de leur admission;
b) les allocations auxquelles les détenus ont droit en raison de leur participation à des activités correctionnelles créées sous le régime du paragraphe 13(2) ou qui leur sont remises en vertu de l'article 39;
c) le salaire et les revenus que les détenus gagnent pendant leur détention et qui proviennent de sources extérieures;
d) les sommes que reçoit le directeur pour le bénéfice de certains détenus;
e) les sommes transférées dans ce compte et qui proviennent des comptes en fiducie des détenus qui sont transférés d'un autre établissement correctionnel.
Chaque détenu d'un établissement correctionnel a, dans le compte en fiducie collectif, un compte distinct au crédit duquel sont portées les sommes visées par les alinéas (1)a) à e) qui le concernent.
Les sommes qui sont portées au crédit d'un détenu d'un établissement correctionnel dans le compte en fiducie collectif peuvent être utilisées et déboursées en conformité avec les règlements.
Compte en fiducie de l'établissement correctionnel
Le directeur de l'établissement correctionnel crée un compte en fiducie distinct pour l'établissement, les sommes suivantes étant respectivement portées au crédit et au débit du compte :
a) sont portés à son crédit :
(i) les revenus qui proviennent d'une activité productive dont l'exploitation est autorisée par le directeur,
(ii) les intérêts ou revenus qui proviennent de la gestion du compte en fiducie collectif,
(iii) les sommes que le directeur reçoit pour le bénéfice général des personnes qui sont détenues dans l'établissement;
b) sont portées au débit du compte, en conformité avec les règlements, les sommes que ceux-ci prévoient.
Choix de l'établissement correctionnel
Sous réserve de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), le commissaire choisit l'établissement correctionnel où le contrevenant doit être détenu ou purger la totalité ou une partie de la peine de détention à laquelle le tribunal l'a condamné, indépendamment du libellé de la condamnation ou de toute autre ordonnance de détention ou instruction du tribunal.
Le commissaire peut procéder au transfèrement d'une personne détenue dans un établissement correctionnel :
a) vers un autre établissement correctionnel;
b) vers une prison, une maison de correction ou un établissement de garde pour adolescents situé dans une autre province ou un territoire, dans les cas prévus par une entente conclue avec le gouvernement de cette province ou du territoire;
c) vers un pénitencier dans les cas prévus par une entente conclue avec le gouvernement du Canada.
Acceptation d'autres prisonniers
Le commissaire peut autoriser l'admission dans un établissement correctionnel d'un contrevenant qui était détenu dans une prison, une maison de correction ou un établissement de garde pour adolescents situé dans une autre province, ou dans un pénitencier, dans les cas prévus par une entente conclue avec le gouvernement de cette autre province ou du territoire, ou avec le gouvernement du Canada, selon le cas.
Le commissaire peut limiter l'admission de détenus dans un établissement correctionnel à certains jours et à certaines heures de la journée.
Refus d'admission pour raison médicale
Il est interdit au directeur d'un établissement correctionnel d'y admettre à titre de détenu une personne qui lui semble avoir besoin immédiatement de soins médicaux.
Remise des objets personnels — admission
Le contrevenant qui est admis dans un établissement correctionnel à titre de détenu est tenu de remettre aux agents des services correctionnels de l'établissement :
a) les sommes d'argent qu'il porte sur lui au moment de son admission, à l'exception des sommes qui ne dépassent pas le montant limite que les règles de l'établissement correctionnel lui permettent d'avoir en sa possession;
b) les autres objets personnels qu'il a en sa possession au moment de son admission, à l'exception de ceux dont les règles autorisent la possession.
Remise des objets personnels — libération
À l'exception des sommes d'argent, les objets personnels remis en vertu du paragraphe (1) sont conservés ou aliénés ou remis au détenu en conformité avec les règlements.
Le directeur d'un établissement correctionnel peut exiger des détenus qu'ils portent un uniforme et peut limiter le genre de vêtements que les détenus peuvent choisir de porter.
Une fois qu'un plan d'application de la peine relatif à un détenu d'un établissement correctionnel est établi ou modifié en vertu du paragraphe 12(2), le détenu doit être averti que le défaut de participer au programme prévu par le plan peut entraîner des sanctions disciplinaires, la perte de son admissibilité à des permissions de sortir ou à une mise en liberté temporaire ou la perte de tout autre privilège déterminé par le directeur de l'établissement.
Détenus qui ne purgent aucune peine
Par dérogation au paragraphe (1), la personne détenue dans un établissement correctionnel qui ne purge aucune peine ne peut être obligée de participer à un programme de l'établissement correctionnel; toutefois, le directeur peut l'autoriser à y participer.
Le commissaire peut autoriser la détenue qui le demande par écrit à garder son bébé avec elle dans l'établissement correctionnel si elle est la principale personne qui en prend soin et s'il est d'avis :
a) que la décision est compatible avec l'intérêt véritable de l'enfant;
b) qu'elle est capable d'en prendre soin;
c) que l'établissement est convenablement équipé pour permettre à la détenue de prendre soin de l'enfant.
Le directeur d'un établissement correctionnel peut exiger d'un détenu qui s'y trouve de subir un examen par un professionnel de la santé, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, afin que celui-ci détermine si le détenu souffre de troubles physiques ou mentaux qui nécessitent un traitement spécial, des soins ou des médicaments ou qui peuvent mettre en danger la santé des autres détenus de l'établissement.
Le directeur d'un établissement correctionnel peut faire transférer un détenu à un hôpital, une clinique ou un autre centre de soins de santé pour :
a) qu'on l'examine dans les cas visés par l'article 37;
b) qu'on lui administre les traitements ou les soins ou qu'on lui donne les médicaments que nécessite son état de santé physique ou mental.
Le détenu qui participe à diverses tâches et contribue à la gestion efficace de l'établissement correctionnel dans le cadre d'un programme visé par l'alinéa 13(1)b) ou qui exerce des activités visées par le paragraphe 13(2) a droit à une allocation conformément aux règlements.
Sous réserve des directives contraires du directeur de l'établissement correctionnel, la personne qui est détenue dans l'établissement et qui a droit de recevoir pendant sa période de détention un salaire au titre du travail qu'elle accomplit à l'extérieur de l'établissement est tenue, ou son employeur est tenu, de faire parvenir le salaire, moins les déductions prévues par la loi, au directeur de l'établissement correctionnel; le directeur porte le salaire au crédit du compte du détenu dans le compte en fiducie collectif de l'établissement.
Restrictions — déplacement des détenus
Sous réserve de leurs dispositions, le directeur d'un établissement correctionnel peut, pour des raisons de sécurité, de sûreté ou d'ordre à l'intérieur de l'établissement, pour le bien-être des personnes qui y sont détenues ou pour des motifs disciplinaires :
a) restreindre :
(i) soit les déplacements d'un ou de plusieurs détenus à l'intérieur de l'établissement,
(ii) soit l'accès par un ou plusieurs détenus de l'établissement aux autres détenus;
b) ordonner l'isolement d'un ou de plusieurs détenus à titre préventif ou pour leur sécurité.
Bouclage d'un établissement correctionnel
Le directeur d'un établissement correctionnel peut, pour des raisons de sécurité, de sûreté ou d'ordre à l'intérieur de l'établissement, ordonner la fermeture temporaire de la totalité ou d'une partie de l'établissement et :
a) confiner dans leur cellule tous les détenus ou ceux qui sont visés par une fermeture partielle;
b) limiter l'accès à l'établissement ou à la partie de l'établissement visé par sa décision aux agents des services correctionnels et aux policiers dont les fonctions exigent qu'ils y aient accès.
Enregistrement et interception des communications des détenus
Le directeur d'un établissement correctionnel peut faire enregistrer ou intercepter les communications des détenus conformément aux règlements, même si aucun d'entre eux ne fait l'objet de soupçons.
Surveillance et limitation des communications
Le directeur d'un établissement correctionnel peut faire surveiller ou limiter les communications d'un détenu conformément aux règlements dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire :
(i) soit que la communication a trait à une infraction criminelle, à la planification d'une telle infraction ou à un acte qui pourrait compromettre la sécurité de l'établissement,
(ii) soit que la communication vise à harceler quelqu'un ou à lui faire du mal;
b) la communication s'adresse à une personne visée par une ordonnance d'un tribunal restreignant ou interdisant les communications entre le détenu et elle;
c) la personne à qui s'adresse la communication l'a préalablement informé qu'elle refuse toute communication avec le détenu.
Non-application aux communications privilégiées
Le présent article ne s'applique pas aux communications privilégiées du détenu.
Utilisation des systèmes de télésurveillance
Le directeur d'un établissement correctionnel peut, dans les cas prévus par règlement et sous réserve des conditions réglementaires, autoriser l'utilisation des systèmes réglementaires de télésurveillance pour surveiller les déplacements, les activités ou les communications d'un détenu en dehors de l'établissement.
L.M. 1999, c. 23, art. 17; L.M. 2013, c. 5, art. 3.
La fouille d'un particulier, d'un endroit ou de biens qui se trouvent à l'intérieur d'un établissement correctionnel ou celle d'un contrevenant placé sous la surveillance d'un agent des services correctionnels à l'extérieur d'un tel établissement peut se faire en conformité avec les règlements ou de toute autre façon que permet ou qu'exige la loi.
Il est permis de saisir des biens ou des substances et d'en disposer en conformité avec les règlements, ou de toute autre façon que permet ou qu'exige la loi :
a) si les règlements ou les règles prises en vertu de l'article 25 interdisent la possession de ces biens ou de ces substances par la personne en la possession de qui ils ont été trouvés ou dans les circonstances dans lesquelles ils ont été trouvés;
b) s'il y a des motifs raisonnables de croire que ces biens ou ces substances peuvent soit porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à la sécurité ou au maintien de l'ordre dans l'établissement correctionnel, soit être utilisés à cette fin;
c) s'ils peuvent servir à prouver une infraction disciplinaire ou criminelle ou avoir trait à une telle infraction;
d) dans les autres circonstances prévues par règlement.
Règlements concernant les fouilles ou les saisies
Les règlements concernant les fouilles ou les saisies faites en vertu du présent article peuvent s'appliquer à l'ensemble des établissements correctionnels, à des établissements correctionnels désignés ou à des parties désignées d'établissements correctionnels.
L'agent des services correctionnels qui est employé dans un établissement correctionnel peut, en conformité avec les règlements, faire usage de la force qui est nécessaire, notamment la contrainte, ainsi que des moyens matériels pour :
a) assurer l'ordre à l'intérieur de l'établissement et le contrôle des détenus;
b) empêcher le comportement autodestructeur d'un détenu.
Permission de sortir — adultes
Sauf dans le cas des adolescents, le directeur d'un établissement correctionnel peut, en conformité avec les règlements, accorder à un détenu de l'établissement une permission de sortir, avec ou sans escorte, sous réserve des conditions réglementaires et des autres conditions qu'il précise, pendant la période qu'il spécifie; le directeur peut renouveler la permission ou en prolonger la durée.
Mise en liberté provisoire — adolescents
Dans le cas où une mise en liberté provisoire a été accordée en vertu de l'article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à un adolescent qui est détenu dans un établissement correctionnel et que les circonstances sont telles qu'il est inutile ou difficilement réalisable pour l'adolescent de retourner fréquemment à l'établissement, le commissaire peut prolonger ou renouveler la mise en liberté pour une période additionnelle; toutefois, sauf dans le cas d'une mise en liberté provisoire pour des raisons médicales, la durée totale de la mise en liberté provisoire initiale et de toute prolongation ou de tout renouvellement ne peut être supérieure à 60 jours.
Le détenu d'un établissement correctionnel qui purge une peine à la suite de la perpétration d'une infraction à une loi provinciale se voit accorder une réduction de peine déterminée conformément aux règlements ou voit celle-ci annulée dans les mêmes conditions et dans la même mesure que lorsqu'il s'agit d'un détenu du même établissement auquel s'applique la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada).
Le détenu d'un établissement correctionnel qui a droit à sa mise en liberté un jour donné en raison de l'expiration de sa peine ou au titre d'une réduction de peine est libéré durant cette journée à l'heure raisonnable que fixe le directeur de l'établissement.
L.M. 1999, c. 23, art. 18; L.M. 2000, c. 28, art. 2.
Les détenus d'un établissement correctionnel doivent se voir accorder la possibilité de pratiquer une religion reconnue ou de respecter leur tradition spirituelle en conformité avec les décisions du directeur de l'établissement et à la condition que le directeur soit convaincu que ces pratiques ne portent pas atteinte à la sécurité, à la sûreté ou au bon fonctionnement de l'établissement ou de tout programme qui y est mis en vigueur.
Au présent article, « visiteur » d'un établissement correctionnel s'entend d'un particulier qui désire pénétrer dans l'établissement correctionnel et qui n'est ni :
a) un détenu de l'établissement;
b) un agent des services correctionnels dont les fonctions exigent qu'il se trouve dans l'établissement;
c) un membre du personnel dont les fonctions liées à l'application de la présente loi ou d'un programme mis en oeuvre sous son régime exigent qu'il se trouve dans l'établissement.
Sous réserve des règlements, le directeur d'un établissement correctionnel peut autoriser des visiteurs à pénétrer ou à se trouver dans l'établissement correctionnel pour :
a) permettre aux détenus de l'établissement de conserver une relation positive avec leur famille, leurs amis et la collectivité;
b) permettre à des personnes de fournir les services nécessaires à l'établissement et aux détenus qui s'y trouvent;
c) permettre au public d'être informé des conditions de détention et des programmes de l'établissement.
Règles applicables aux visites
Le directeur d'un établissement correctionnel prend les mesures et établit les règles nécessaires pour garantir dans toute la mesure du possible que les visites :
a) ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des visiteurs;
b) ne portent pas atteinte à la sécurité et à la sûreté de l'établissement ou de la collectivité.
Chaque visiteur d'un établissement correctionnel qui est autorisé à pénétrer dans l'établissement doit se conformer :
a) aux modalités réglementaires;
b) aux modalités applicables aux visiteurs ou aux droits de visite qui sont prévues sous le régime des règles prises en application du paragraphe 25(1) pour l'établissement;
c) aux modalités prévues par le directeur de l'établissement correctionnel au moment où la permission a été accordée.
Le directeur d'un établissement correctionnel peut, pour un motif valable :
a) refuser à un visiteur d'entrer dans l'établissement correctionnel ou exiger qu'il le quitte, s'il estime que l'intérêt public justifie cette décision;
b) interdire à un visiteur d'entrer dans l'établissement correctionnel pour une durée indéterminée ou pour la durée qu'il précise.
Suspension du droit d'accès à l'établissement
Le directeur d'un établissement correctionnel peut refuser temporairement l'accès à l'établissement à tous les visiteurs s'il estime que cette décision est nécessaire pour garantir la sécurité et la sûreté dans l'établissement.
Par dérogation aux paragraphes (2) à (6) mais sous réserve du paragraphe 41(2), les députés de l'Assemblée législative et les juges des tribunaux sont autorisés à visiter un établissement correctionnel en tout temps.
Est coupable d'une infraction la personne qui, sans autorisation légitime, soit pénètre dans des lieux appartenant à un établissement correctionnel ou en faisant partie, notamment des bâtiments, des terrains, des cours et des bureaux, soit flâne près d'un tel établissement.
Le directeur d'un établissement correctionnel peut exiger que les personnes qui ne sont pas des agents des services correctionnels et qui exercent des fonctions de soutien liées à l'entretien ou au fonctionnement de l'établissement répondent aux critères de compétence professionnelle qu'il précise, notamment en matière d'antécédents et de casier judiciaire.
Les détenus d'un établissement correctionnel peuvent présenter des plaintes écrites au directeur portant sur toute condition ou situation qui existe dans l'établissement et qui les concerne; la plainte est étudiée en conformité avec les règlements.
Les détenus d'un établissement correctionnel peuvent, en conformité avec les règlements, interjeter appel de toute décision réglementaire qui les concerne et qui a été rendue par le commissaire, le directeur de l'établissement correctionnel ou le représentant du commissaire ou du directeur.
Le détenu interjette appel en déposant auprès du commissaire, du directeur de l'établissement correctionnel ou du représentant du commissaire ou du directeur un avis écrit d'appel décrivant en détail la décision qui fait l'objet de l'appel ainsi que les motifs pour lesquels le détenu estime que la décision devrait être annulée ou modifiée.
Procédure de détermination de l'appel
L'appel est étudié et tranché en conformité avec la procédure prévue par les règlements.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« arbitre » Personne à laquelle le commissaire renvoie en vertu du paragraphe (3) toute question concernant la mise en liberté d'un détenu d'un établissement correctionnel avant la date d'expiration de son mandat de dépôt. ("adjudicator")
« date d'expiration du mandat de dépôt » Date à laquelle un détenu d'un établissement correctionnel sera libéré après avoir purgé la totalité de la peine d'emprisonnement à laquelle un tribunal l'a condamné. ("warrant expiry day")
« date estimative de libération » Date à laquelle le directeur d'un établissement correctionnel estime qu'un détenu de l'établissement pourra être remis en liberté avant la date d'expiration de son mandat de dépôt, compte tenu d'une part de la réduction maximale de peine qui lui aura été accordée sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) et de ses règlements d'application et, d'autre part, de toute partie de cette réduction qui, avant cette date, aura été annulée. ("estimated statutory release day")
Le directeur d'un établissement correctionnel qui, en se fondant sur une évaluation du risque que représente un détenu de l'établissement, est d'avis qu'il existe des motifs de croire que le détenu qui serait remis en liberté avant la date d'expiration de son mandat de dépôt, en l'absence du présent article, commettra vraisemblablement une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel mettant en cause un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, est tenu :
a) au plus tard 21 jours avant la date estimative de libération du détenu, calculée au moment du renvoi, de renvoyer au commissaire la question de la libération du détenu avant la date d'expiration de son mandat de dépôt, lequel renvoi est accompagné de l'évaluation du risque que représente le détenu et de tous les renseignements en sa possession qu'il estime pertinents;
b) d'informer le détenu de l'évaluation du risque et du renvoi.
La présente disposition ne s'applique pas aux détenus qui sont condamnés à purger une peine de façon discontinue ou à ceux dont on croit qu'ils seront incarcérés pendant moins de 90 jours.
Mesures prises par le commissaire
Lorsque la question de la libération d'un détenu avant la date d'expiration de son mandat de dépôt lui est renvoyée, le commissaire, s'il partage l'avis du directeur de l'établissement correctionnel après avoir étudié attentivement la question et tous les renseignements pertinents :
a) peut, au plus tard 14 jours avant la date estimative de libération du détenu, déterminée en conformité avec le paragraphe (2), soumettre la question à une personne inscrite sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (5) pour qu'il soit décidé si le détenu devrait demeurer sous garde jusqu'à la date d'expiration de son mandat de dépôt; il lui remet également l'évaluation du risque et tous les renseignements qui lui ont été remis;
b) après avoir soumis la question à un arbitre, en informe le détenu et le directeur de l'établissement correctionnel.
L'arbitre auquel la question de la libération anticipée d'un détenu avant la date d'expiration de son mandat de dépôt est soumise en vertu du paragraphe (3) est tenu :
a) de fixer une date, antérieure d'au moins 10 jours à la date estimative de libération du détenu, et de choisir un lieu, situé à l'intérieur de l'établissement correctionnel ou à proximité de celui-ci, pour entendre la question;
b) d'informer le détenu, le commissaire et le directeur de l'établissement correctionnel de la date, de l'heure et du lieu de l'audience;
c) à la date fixée et au lieu choisi, de tenir une audience sur la question et, plus précisément, sur les motifs qui portent à croire que le détenu commettra vraisemblablement une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel mettant en cause un enfant ou une infraction grave en matière de drogue;
d) de tenir l'audience en conformité avec les règles prévues par règlement ou que prévoit l'arbitre et qui respectent les règlements et de permettre au détenu, au commissaire ou à son représentant et au directeur de l'établissement correctionnel ou à son représentant de comparaître et de présenter leurs observations, et d'être représentés par avocat ou par mandataire;
e) avant la date estimative de libération du détenu, de décider s'il y a lieu ou non de le garder en détention jusqu'à la date d'expiration de son mandat de dépôt et d'informer de sa décision le détenu, le commissaire et le directeur.
Le ministre établit une liste des personnes qui ont la compétence voulue pour agir à titre d'arbitre sous le régime du présent article et qui acceptent de le faire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Entrave au bon fonctionnement d'un établissement correctionnel
Il est interdit de nuire à la sécurité ou au fonctionnement d'un établissement correctionnel ou d'en bloquer, en totalité ou en partie, les entrées ou les sorties.
Il est interdit d'entraver l'action d'une personne chargée d'une enquête, d'un examen ou d'une inspection sous le régime de la présente loi.
Remise illégale de renseignements
Sous réserve des paragraphes (3) à (5), de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), et sauf dans le cadre de l'application de la présente loi, du Code criminel (Canada), de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), il est interdit aux membres du personnel, aux bénévoles, aux entrepreneurs et aux employés des entrepreneurs :
a) de fournir sciemment ou de permettre sciemment que soient fournis des renseignements concernant un contrevenant à une autre personne;
b) de permettre sciemment à une autre personne d'avoir accès à des renseignements concernant un contrevenant;
c) d'utiliser sciemment des renseignements concernant un contrevenant.
[Abrogé] L.M. 1999, c. 23, art. 22.
Communication lors de la remise en liberté
Lorsqu'un contrevenant est sur le point d'être remis en liberté à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, s'est évadé ou a contrevenu aux modalités d'une ordonnance de surveillance ou encore s'y est conformé jusqu'à ce que l'ordonnance soit expirée, et qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le contrevenant peut constituer une menace pour une personne, le commissaire est tenu d'en informer les forces de police concernées dans la région de la province où il est possible que la menace se réalise et de leur fournir les renseignements, notamment les renseignements concernant le contrevenant, qu'il juge pertinents et indiqués dans les circonstances.
Communication en cas d'évasion
S'il estime qu'il y a des motifs de croire qu'un contrevenant qui n'est pas sous garde peut causer des dommages ou des blessures à une personne, le commissaire est tenu d'en informer les forces de police concernées dans la région de résidence de cette personne et de leur fournir les renseignements, notamment les renseignements concernant le contrevenant, qu'il juge indiqués dans les circonstances.
Communication en matière de sécurité
Toute personne dont le travail est lié à l'application de la présente loi, à l'exception d'un aumônier ou d'un conseiller spirituel, qui prend connaissance de renseignements qui lui permettent de croire à l'existence d'un danger pour la sûreté ou la sécurité d'un établissement correctionnel ou pour la sécurité de la collectivité ou d'un particulier, ou de renseignements dont elle croit qu'ils pourraient aider à retrouver l'auteur d'une infraction, est tenue de communiquer ces renseignements au commissaire ou au directeur d'un établissement correctionnel. Le commissaire ou le directeur peut, malgré la présente loi ou toute autre loi de l'Assemblée législative, communiquer les renseignements aux forces de police concernées.
Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, tous les renseignements, notamment les photographies et les autres documents d'identification, qui concernent un contrevenant et qui sont obtenus par un membre du personnel, un entrepreneur, l'employé d'un entrepreneur ou un bénévole auprès du contrevenant ou d'un tiers dans le cadre de l'application de la présente loi ou de tout programme créé sous son régime sont des renseignements qui font partie du dossier correctionnel et sont réputés avoir été fournis par le contrevenant ou le tiers à titre confidentiel dans le cadre de l'application de la présente loi.
Incompatibilité avec la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
L.M. 1999, c. 23, art. 22; L.M. 2004, c. 42, art. 89; L.M. 2016, c. 17, art. 13.
Application des lois en matière d'emploi
Pour l'application de toutes les lois de l'Assemblée législative et par dérogation à toute autre loi de celle-ci, le contrevenant qui exécute un travail ou accomplit une tâche :
a) en exécution d'une ordonnance judiciaire lui enjoignant d'effectuer des services destinés à la collectivité;
b) dans un établissement correctionnel pendant qu'il y est détenu;
c) pendant qu'il produit des biens ou fournit des services dans le cadre d'une activité correctionnelle créée sous le régime du paragraphe 13(2),
qu'il reçoive ou non une rémunération ou une allocation pour son travail ou sa tâche n'est pas, dans ce cas, l'employé d'une autre personne.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas, pour l'application de la Loi sur les accidents du travail, aux personnes ou catégories de personnes qui sont déclarées être des ouvriers travaillant pour le gouvernement en vertu du paragraphe 77(1) de cette loi.
L.M. 1999, c. 23, art. 23; L.M. 2000, c. 28, art. 3.
Aucune action ne peut être intentée contre le gouvernement, le ministre, le commissaire, un membre du personnel, un entrepreneur, un bénévole ou toute autre personne qui agit en conformité avec les directives du commissaire, en raison de tout geste — acte ou omission — accompli de bonne foi dans le cadre de l'application de la présente loi ou dans l'exécution des fonctions qui lui sont confiées ou qui sont censées lui être confiées sous son régime.
Responsabilité en cas de négligence
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la personne est négligente dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées ou qui sont censées lui être confiées sous le régime de la présente loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner ou décrire les bâtiments et propriétés qui sont réservés en vue de leur exploitation à titre d'établissements correctionnels;
b) procéder à toute mesure d'ordre réglementaire prévue ou autorisée par la présente loi;
c) régir ou limiter la façon d'accomplir un acte qui est prévu sous le régime de la présente loi et qui doit ou peut être accompli en conformité avec les règlements, autoriser les mesures à prendre dans le cadre de l'accomplissement de l'acte et exiger de personnes désignées qu'elles aident l'accomplissement de l'acte ou en facilitent l'accomplissement;
d) fixer des critères de compétence professionnelle pour l'application de l'article 7;
d.1) régir les droits à verser pour les cours de formation offerts en vertu de l'article 10;
e) déterminer quels sont les systèmes de télésurveillance qui peuvent être autorisés sous le régime de la présente loi afin que soient contrôlés les déplacements ou les activités d'un détenu d'un établissement correctionnel;
f) définir les circonstances et les conditions permettant au directeur d'un établissement correctionnel d'autoriser l'utilisation d'un système de télésurveillance afin que soient contrôlés les déplacements, les activités ou les communications d'un détenu de l'établissement;
g) régir la façon d'étudier les plaintes présentées par les détenus des établissements correctionnels, la procédure applicable et les mesures correctives qui peuvent être prises dans les cas où les plaintes sont justifiées;
h) régir la façon d'étudier les appels interjetés par les détenus des établissements correctionnels et la procédure applicable, et déterminer les décisions ou catégories de décisions qui peuvent faire l'objet d'un appel;
i) régir la procédure applicable aux audiences que tiennent les arbitres sous le régime de l'article 54;
j) régir la collecte, l'enregistrement, l'utilisation, la gestion, la tenue à jour et la conservation des renseignements se rapportant à un contrevenant;
k) régir les enquêtes, les examens, les inspections et les recherches autorisés en vertu de l'article 19;
l) régir l'obligation applicable aux contrevenants de se soumettre à des tests visant à dépister ou empêcher l'usage de substances intoxicantes, et régir les circonstances au cours desquelles les tests peuvent être imposés, ainsi que leur fréquence;
m) régir la perception des droits et frais que doivent payer les contrevenants et les parents ou tuteurs des contrevenants adolescents pour la fourniture des services correctionnels ou la participation aux programmes créés sous le régime de la présente loi, notamment les cas d'exemption du paiement de ces droits et frais;
n) régir l'allocation qui peut être portée au crédit des détenus, et notamment en fixer le montant;
o) régir la gestion des comptes en fiducie collectifs des établissements correctionnels, notamment l'utilisation qui peut être faite des sommes portées au crédit d'un détenu et versées dans un compte et les motifs permettant des décaissements sur le solde au crédit d'un détenu dans un compte en fiducie collectif;
p) régir la gestion des comptes en fiducie généraux créés en conformité avec l'article 28 pour les établissements correctionnels ainsi que les décaissements qui peuvent être effectués;
q) [abrogé] L.M. 1999, c. 23, art. 24;
r) régir l'enregistrement, l'interception, la surveillance ou la limitation des communications des détenus, et notamment :
(i) préciser la procédure applicable en la matière,
(ii) prendre des mesures concernant le traitement, la conservation et la destruction des documents ou supports contenant les communications enregistrées ou interceptées,
(iii) énoncer la procédure à suivre et les critères à appliquer pour déterminer si ces conversations sont privilégiées;
s) régir le traitement et les soins des détenus des établissements correctionnels ainsi que l'administration de médicaments à ceux-ci, afin que soit protégée leur santé physique ou mentale;
t) régir la rétention et l'aliénation des objets personnels remis par les détenus des établissements correctionnels au moment de leur admission et la remise des objets au moment de leur libération;
u) régir l'aliénation des biens non réclamés et des sommes d'argent trouvées dans les établissements correctionnels;
v) interdire la possession à l'intérieur d'un établissement correctionnel de certains biens ou de certaines substances sans l'autorisation du directeur de l'établissement et régir la garde de ces biens et substances qui sont laissés en dépôt par les personnes qui pénètrent dans l'établissement;
w) régir les fouilles que vise le paragraphe 43(1);
x) régir la saisie, la conservation et l'aliénation de biens ou de substances pour l'application du paragraphe 43(2);
y) régir les permissions de sortir accordées aux détenus qui ne sont pas adolescents;
y.1) régir la réduction de peine méritée et la détermination de celle-ci pour l'application de la présente loi et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada);
z) [abrogé] L.M. 1999, c. 23, art. 24;
z.1) régir les restrictions imposées en vertu du paragraphe 41(1) et l'isolement des détenus à titre préventif ou pour leur sécurité;
z.2) régir la surveillance des détenus et la discipline qui leur est imposée;
aa) régir l'usage de la force par les agents des services correctionnels affectés aux établissements correctionnels, l'usage de l'équipement nécessaire au maintien de l'ordre et au contrôle des détenus dans les établissements et déterminer les pièces d'équipement que les agents peuvent utiliser à ces fins;
bb) régir les privilèges de visite des visiteurs des établissements correctionnels ainsi que les modalités applicables aux visiteurs;
bb.1) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;
cc) [abrogé] L.M. 1999, c. 23, art. 24;
dd) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application juste et équitable de la présente loi.
Application spécifique des règlements et des règles
Les règlements et les règles dont la prise est autorisée sous le régime de la présente loi peuvent s'appliquer, de façon différente ou non, à des contrevenants de différentes catégories afin que soit observé le principe visé par l'alinéa 2(2)f).
L.M. 1999, c. 23, art. 24; L.M. 2000, c. 28, art. 4; L.M. 2013, c. 5, art. 4.
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi sur les mesures correctionnelles, chapitre C230 des L.R.M. 1988, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre C230 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 47 des L.M. 1998 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 1999.