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L.M. 1999, c. 23

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 47 des L.M. 1998

1

La présente loi modifie la Loi sur les services correctionnels.

2(1)

L'alinéa a) de la définition de « correctional officer », à l'article 1 de la version anglaise, est modifié par substitution, à « provision, of », de « provision of, ».

2(2)

L'alinéa c) de la définition de « offender », à l'article 1 de la version anglaise, est modifié par suppression de « who ».

3

Le paragraphe 3(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « admitted to », de « admitted to, ».

4

L'article 5 est modifié par substitution, à « à un membre compétent du personnel », de « à un ou plusieurs membres compétents du personnel ».

5(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « critères réglementaires de compétence professionnelle applicables à leur poste, notamment en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire »  de « critères que prévoit le commissaire en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire et aux autres critères réglementaires de compétence professionnelle applicables à leur poste ».

5(2)

Le paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « aux critères réglementaires de compétence professionnelle applicables à la catégorie des services professionnels qu'ils fournissent, notamment en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire », de « aux critères que prévoit le commissaire en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire et aux autres critères réglementaires de compétence professionnelle applicables à la catégorie des services professionnels qu'ils fournissent ».

6

L'article 11 est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « en conformité avec les », de « sous réserve des ».

7

Le paragraphe 12(2) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par suppression de « , en conformité avec les règlements, ».

8

Le paragraphe 16(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « offender », de « inmate ».

9(1)

Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « critères réglementaires relatifs aux bénévoles, notamment en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire », de « critères qu'il prévoit en matière d'éducation, de formation et de casier judiciaire et aux autres critères réglementaires relatifs aux bénévoles ».

9(2)

Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, à « des honoraires ou le remboursement des dépenses qu'ils ont engagées, au taux réglementaire », de « le remboursement des dépenses qu'ils ont engagées au taux pratiqué dans la fonction publique et les honoraires qu'approuve le commissaire ».

10(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié par adjonction, après « des recherches », de « , ou permettre que des recherches soient faites, ».

10(2)

Le paragraphe 19(3) est modifié par substitution, à «  et sous réserve des restrictions réglementaires », de « applicables ».

11

Le titre de l'article 20 est modifié par substitution, à « surveillance », de « probation ».

12

Le paragraphe 25(2) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « la procédure réglementaire et est également passible des sanctions réglementaires », de « les règlements ».

13

Le titre de l'article 29 de la version anglaise est modifié par substitution, à « serving sentence », de « custody ».

14

Le paragraphe 33(2) est remplacé par ce qui suit :

Remise des objets personnels – libération

33(2)

À l'exception des sommes d'argent, les objets personnels remis en vertu du paragraphe (1) sont conservés ou aliénés ou remis au détenu en conformité avec les règlements.

15

L'article 39 est modifié par substitution, à « dont le montant est fixé par règlement », de « conformément aux règlements ».

16(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié par substitution, à « En conformité avec les règlements et sous », de « Sous ».

16(2)

Le paragraphe 41(2) est modifié par substitution, à « En conformité avec les règlements et sous réserve de leurs dispositions, le », de « Le ».

17

Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « les communications d'un détenu de l'établissement », de « les communications d'un détenu en dehors de l'établissement ».

18

L'article 47 est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 47(2), et par adjonction, avant le paragraphe 47(2), de ce qui suit :

Réduction de peine

47(1)

Le détenu d'un établissement correctionnel qui purge une peine à la suite de la perpétration d'une infraction à une loi provinciale se voit accorder une réduction de peine ou voit celle-ci annulée dans les mêmes conditions et dans la même mesure que lorsqu'il s'agit d'un détenu du même établissement auquel s'applique la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada).

19(1) Le paragraphe 49(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « "visitor", », de « , "visitor" ».

19(2)

Le paragraphe 49(2) est modifié par substitution, au passage introductif, de « Sous réserve des règlements, le directeur d'un établissement correctionnel peut autoriser des visiteurs à pénétrer ou à se trouver dans l'établissement correctionnel pour ».

19(3)

L'alinéa 49(4)b) est modifié par suppression de « des règlements ou ».

20

L'alinéa 50a) de la version anglaise est modifié par adjonction, à la fin, de « a custodial facility ».

21

L'alinéa 54(4)d) est modifié par substitution, à « en conformité avec les règles de procédure que les règlements prévoient pour les audiences visées par le présent article », de « en conformité avec les règles prévues par règlement ou que prévoit l'arbitre et qui respectent les règlements ».

22(1)

Les paragraphes 56(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Remise illégale de renseignements

56(1)

Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et sauf dans le cadre de l'application de la présente loi, du Code criminel (Canada), de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), il est interdit aux membres du personnel, aux bénévoles, aux entrepreneurs et aux employés des entrepreneurs :

a) de fournir sciemment ou de permettre sciemment que soient fournis des renseignements concernant un contrevenant à une autre personne;

b) de permettre sciemment à une autre personne d'avoir accès à des renseignements concernant un contrevenant;

c) d'utiliser sciemment des renseignements concernant un contrevenant.

22(2)

Le paragraphe 56(7) de la version anglaise est modifié par substitution, à « inconsistant », de « inconsistent ».

23

L'alinéa 57b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « correctional », de « custodial ».

24

Le paragraphe 59(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « désigner et décrire », de « désigner ou décrire »;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) fixer des critères de compétence professionnelle pour l'application de l'article 7;

d.1) régir les droits à verser pour les cours de formation offerts en vertu de l'article 10;

c) par substitution, à l'alinéa j), de ce qui suit :

j) régir la collecte, l'enregistrement, l'utilisation, la gestion, la tenue à jour et la conservation des renseignements se rapportant à un contrevenant;

d) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) régir les enquêtes, les examens, les inspections et les recherches autorisés en vertu de l'article 19;

e) par abrogation de l'alinéa q);

f) dans l'alinéa y), par substitution de « les mises en liberté provisoires accordées aux détenus adolescents et les permissions de sortir accordées aux autres détenus », de « les permissions de sortir accordées aux détenus qui ne sont pas adolescents »;

g) par abrogation de l'alinéa z);

h) par adjonction, après l'alinéa z), de ce qui suit :

z.1) régir les restrictions imposées en vertu du paragraphe 41(1) et l'isolement des détenus à titre préventif ou pour leur sécurité;

z.2)  régir la surveillance des détenus et la discipline qui leur est imposée;

i)  par abrogation de l'alinéa cc).

Entrée en vigueur

25

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.