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L.M. 2013, c. 5

Projet de loi 10, 2e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les services correctionnels

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C230 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services correctionnels.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« communication du détenu » Communication orale, écrite ou électronique que le détenu et une autre personne, y compris un autre détenu, établissent ou cherchent à établir. ("inmate communication")

3

Le paragraphe 42(1) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement et interception des communications des détenus

42(1)

Le directeur d'un établissement correctionnel peut faire enregistrer ou intercepter les communications des détenus conformément aux règlements, même si aucun d'entre eux ne fait l'objet de soupçons.

Surveillance et limitation des communications

42(1.1)

Le directeur d'un établissement correctionnel peut faire surveiller ou limiter les communications d'un détenu conformément aux règlements dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire :

(i) soit que la communication a trait à une infraction criminelle, à la planification d'une telle infraction ou à un acte qui pourrait compromettre la sécurité de l'établissement,

(ii) soit que la communication vise à harceler quelqu'un ou à lui faire du mal;

b) la communication s'adresse à une personne visée par une ordonnance d'un tribunal restreignant ou interdisant les communications entre le détenu et elle;

c) la personne à qui s'adresse la communication l'a préalablement informé qu'elle refuse toute communication avec le détenu.

Non-application aux communications privilégiées

42(1.2)

Le présent article ne s'applique pas aux communications privilégiées du détenu.

4(1)

L'alinéa 59(1)r) est remplacé par ce qui suit :

r) régir l'enregistrement, l'interception, la surveillance ou la limitation des communications des détenus, et notamment :

(i) préciser la procédure applicable en la matière,

(ii) prendre des mesures concernant le traitement, la conservation et la destruction des documents ou supports contenant les communications enregistrées ou interceptées,

(iii) énoncer la procédure à suivre et les critères à appliquer pour déterminer si ces conversations sont privilégiées;

4(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 59(1)bb), ce qui suit :

bb.1) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.