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The Buildings Act, C.C.S.M. c. B93

Loi sur les bâtiments, c. B93 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"building" means

(a) a building or structure used or to be used for dwelling, public or commercial purposes, or a combination of all or any of those purposes, or

(b) a manufactured building, or

(c) a mobile home; (« bâtiment »)

"building construction code" means a code of building construction standards; (« code du bâtiment »)

"building construction standard" means a standard for

(a) construction materials, or plumbing or electrical materials or installations, or equipment or appliances, or any combination thereof, to be used or installed in any building or part of a building,

(a.1) the energy and water efficiency of a building or part of a building, or

(b) the method to be used in the construction or demolition of any building or part of a building; (« norme de construction des bâtiments »)

"farm building" means a building or structure, other than a dwelling, situated on a farm and used or to be used in the actual farming operation; (« bâtiment de ferme »)

"inspector" means an inspector appointed under The Labour Administration Act; (« inspecteur »)

"manufactured building" means a building manufactured entirely or in part at an off-site location; (« bâtiment fabriqué en usine »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" means any locality, the inhabitants of which are incorporated and continued under the authority of The Municipal Act or some other Act of the Legislature, including any local government district, rural municipality, incorporated city, town, village or suburban municipality, or, where the context so requires, the area of any municipality; (« municipalité »)

"renovation" means a renovation as defined in the regulations; (« rénovation »)

"repair" means a repair as defined in the regulations. (« réparations »)

S.M. 2001, c. 43, s. 35; S.M. 2008, c. 17, s. 25; S.M. 2012, c. 40, s. 52; S.M. 2018, c. 8, s. 16; S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 4.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bâtiment » Selon le cas :

a) construction ou structure employée ou destinée à être employée comme maison d'habitation ou édifice public ou commercial, ou pour la totalité ou une partie de ces usages;

b) bâtiment fabriqué en usine;

c) maison mobile. ("building")

« bâtiment de ferme » Bâtiment ou structure autre qu'une maison d'habitation situé sur une ferme et utilisés dans l'exploitation véritable de la ferme ou destinés à l'être. ("farm building")

« bâtiment fabriqué en usine » Bâtiment construit en totalité ou en partie ailleurs qu'à son emplacement. ("manufactured building")

« code du bâtiment » Code de normes de construction des batiments. ("building construction code")

« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la Loi sur l'administration du travail. ("inspector")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Localité dont les habitants sont constitués en corporation en vertu de la Loi sur les municipalités ou d'une autre loi de la Législature et, notamment, un district d'administration locale, une municipalité rurale, une cité, une ville, un village ou une municipalité de banlieue, constitué en corporation ou, lorsque les circonstances l'exigent, le territoire de toute municipalité. ("municipality")

« norme de construction des bâtiments » Norme applicable :

a) soit aux matériaux de construction, au matériel ou aux installations électriques ou de plomberie ou encore aux équipements et appareils, ou à une combinaison de ces éléments, employés ou destinés à être employés dans la construction d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment;

a.1) soit à l'utilisation efficace de l'énergie ou de l'eau dans un bâtiment ou une partie d'un bâtiment;

b) soit aux méthodes de construction ou de démolition d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment. ("building construction standard")

« rénovation » Rénovation définie par les règlements. ("renovation")

« réparations » Réparations définies par les règlements. ("repair")

L.M. 2001, c. 43, art. 35; L.M. 2008, c. 17, art. 25; L.M. 2012, c. 40, art. 52; L.M. 2018, c. 8, art. 16; L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 4.

Application of Act

2(1)   Subject to subsection (2), this Act applies to the construction, erection, placement, alteration, repair, renovation, demolition, relocation, removal, occupancy or change in occupancy of any building or addition to a building.

Application de la Loi

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à la construction, à l'érection, à l'installation, à la modification, à la réparation, à la rénovation, à la démolition, au déplacement, à l'enlèvement, à l'occupation ou au changement d'occupation d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment.

Exceptions

2(2)   This Act does not apply to

(a) a farm building having a building area that is less than the prescribed building area; or

(b) any building or class of buildings excluded by the regulations; or

(c) any part of the province or any municipality excluded by the regulations; or

(d) any of the things set out in subsection (1) the doing of which was commenced or completed before June 14, 1974.

Exceptions

2(2)   La présente loi ne s'applique pas :

a) à un bâtiment de ferme dont la superficie est inférieure à celle prévue par règlement;

b) à un bâtiment ou à une catégorie de bâtiments exemptés par les règlements;

c) dans les parties de la province et dans les municipalités exemptées par les règlements;

d) aux activités mentionnées au paragraphe (1) commencées ou terminées avant le 14 juin 1974.

Safety hazards

2(3)   Notwithstanding clause (2)(d), where in the opinion of an inspector a building or portion of a building, whether the work in respect thereof was commenced or completed before or after June 14, 1974 constitutes a safety hazard, the inspector may require such steps to be taken, in accordance with any applicable building construction code or building construction standard adopted, established or prescribed under section 3, as are necessary in his opinion to remove the hazard.

S.M. 2009, c. 20, s. 2.

Dangers

2(3)   Malgré l'alinéa (2)d), l'inspecteur qui estime qu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dont la construction a été commencée ou terminée avant ou après le 14 juin 1974 présente un danger, peut exiger que des mesures conformes au code du bâtiment ou aux normes de construction des bâtiments applicables établis, adoptés ou prescrits par l'article 3 soient prises dans la mesure qu'il juge nécessaire à l'élimination du danger.

L.M. 2009, c. 20, art. 2.

Adoption of construction standards

3(1)   For the purposes of this Act, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation,

(a) adopt any established building construction code or building construction standard, in whole or in part, for use in the province or any part of the province or any municipality;

(b) prescribe variations in, additions to or deletions from any building construction code or building construction standard adopted under clause (a);

(c) establish or prescribe any building construction code or building construction standard for use in the province, or any part of the province, or any municipality.

Adoption des normes de construction

3(1)   Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter en totalité ou en partie un code du bâtiment ou des normes de construction des bâtiments qui existent déjà et les rendre applicables à la province ou à une partie de la province ou à une municipalité;

b) modifier par addition ou suppression les codes et normes visés à l'alinéa a);

c) créer ou prescrire un code du bâtiment ou des normes de construction des bâtiments pour la province, une partie de la province ou une municipalité.

Subsequent changes in adopted standards

3(2)   The adoption of any established building construction code or building construction standard under clause (1)(a), in whole or in part and either in existing form or in a form as altered under clause (1)(b), is, except as otherwise provided in the regulations, deemed to be as well an adoption of

(a) any prior or subsequent amendment made to the code or standard by the establishing organization or body; and

(b) any new code or standard subsequently substituted by the establishing organization or body for the code or standard adopted, and any new code or standard so substituted is deemed to be subject to such alterations, with such modifications as the circumstances require, as may have been made in the adopted code or standard under clause (1)(b).

Modification des normes adoptées

3(2)   L'adoption de codes ou normes en vertu de l'alinéa (1)a), en totalité ou en partie, avec ou sans les modifications prévues à l'alinéa (1)b), est réputée, à moins d'une disposition contraire des règlements, emporter l'adoption :

a) d'une part, de toute modification antérieure ou subséquente du code ou de la norme par l'organisme qui les a établis;

b) d'autre part, de tout nouveau code ou de toute nouvelle norme établie en remplacement du code ou de la norme par l'organisme qui les a établis; ce nouveau code et cette nouvelle norme sont réputés comporter, avec les adaptations nécessaires, les modifications éventuelles adoptées en vertu de l'alinéa (1)b).

Other construction standards invalidated

3(3)   Notwithstanding anything to the contrary in any other Act of the Legislature, no building construction code or building construction standard adopted, established or prescribed for the province or a part of the province or a municipality by or under that Act before or after the coming into force of this Act has any force or effect unless it is the building construction code or building construction standard adopted, established or prescribed for the province or that part of the province or that municipality, as the case may be, under this section.

Non application des autres normes de construction

3(3)   Malgré toute autre disposition contraire de toute autre loi de la Législature, aucun code du bâtiment et aucune norme de construction des bâtiments adoptés, établis ou prescrits pour la province, une partie de la province ou une municipalité par ladite loi ou en vertu de celle-ci avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent s'appliquer ou produire des effets sans être adoptés, établis ou prescrits en vertu du présent article pour la province, partie de la province ou municipalité, selon le cas.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 3.

Municipal responsibility

4   Notwithstanding anything to the contrary in any other Act of the Legislature, each municipality unless excluded under clause 2(2)(c) shall adopt and enforce any building construction code or building construction standard adopted, established or prescribed under section 3 for the province or the municipality or the part of the province in which the municipality is situated, and may make such by-laws as are necessary for those purposes.

Obligation des municipalités

4   Malgré toute disposition contraire de toute autre loi de la Législature, toute municipalité qui ne bénéficie pas d'une exemption prévue par l'alinéa 2(2)c) doit adopter et faire appliquer le code du bâtiment et les normes de construction des bâtiments adoptés, établis ou prescrits en vertu de l'article 3 pour la province ou la partie de la province dans laquelle la municipalité est située et peut adopter les règlements nécessaires à cette fin.

Designation by minister

5(1)   Notwithstanding section 4, the minister may designate classes of work involved in building construction, or classes of buildings within the province or any part of the province or any municipality with respect to which permits or occupancy permits or both, issued under this Act, are required and the minister or any person or agency acting under his authority shall issue the required permits and administer the regulations with respect to those buildings, areas, or classes of work.

Désignation par le ministre

5(1)   Malgré l'article 4, le ministre peut désigner des catégories de travaux de construction de bâtiments ou des catégories de bâtiments dans la province, une partie de la province ou une municipalité pour lesquels des permis ou des permis d'occupation ou encore des permis et des permis d'occupation délivrés en vertu de la présente loi sont nécessaires; le ministre et toute personne ou organisme agissant sous son autorité délivrent les permis requis et appliquent les règlements à ces bâtiments, parties de la province ou catégories de travaux.

Exception from designation

5(2)   The fire commissioner may, in writing, exempt a municipality from all or any part of a designation made under subsection (1) if satisfied, on application by the municipality, that the municipality meets the exemption criteria prescribed by regulation.

Exemption — désignation

5(2)   S'il est convaincu, à la suite de la demande d'une municipalité, qu'elle satisfait aux critères réglementaires d'exemption, le commissaire aux incendies peut, par écrit, l'exempter de l'application de tout ou partie d'une désignation accordée en vertu du paragraphe (1).

Terms and conditions

5(3)   The fire commissioner may issue an exemption with or without terms and conditions and may also impose, rescind or vary a term or condition on an exemption at any time after the exemption has been issued.

Conditions

5(3)   Le commissaire aux incendies peut délivrer une exemption avec ou sans conditions. Après la délivrance de l'exemption, il peut à tout moment l'assortir de conditions et modifier ou révoquer celles-ci.

Exemption may be revoked

5(4)   The fire commissioner may revoke an exemption if he or she is satisfied the municipality has ceased to meet the prescribed exemption criteria or has failed to comply with a term or condition of its exemption.

Révocation de l'exemption

5(4)   S'il est convaincu qu'une municipalité ne satisfait plus aux critères réglementaires d'exemption ou qu'elle a omis de se conformer aux conditions rattachées à son exemption, le commissaire aux incendies peut révoquer l'exemption.

Meaning of "fire commissioner"

5(5)   In this section, "fire commissioner" means the Fire Commissioner of Manitoba appointed under The Fires Prevention and Emergency Response Act.

Sens de « commissaire aux incendies »

5(5)   Pour l'application du présent article, « commissaire aux incendies » s'entend du commissaire aux incendies du Manitoba nommé en application de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.

Transition

5(6)   On the coming into force of this section, a municipality listed in the Schedule to the Classes of Buildings Designation Regulation, Manitoba Regulation 48/2010, as that regulation read immediately before the coming into force of this section, is deemed to have been issued an exemption under subsection (2).

S.M. 2018, c. 29, s. 3.

Disposition transitoire

5(6)   Toute municipalité qui, à l'entrée en vigueur du présent article, est indiquée à l'annexe du Règlement sur la désignation de catégories de bâtiments, R.M. 48/2010, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est réputée avoir reçu une exemption en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2018, c. 29, art. 3.

Permits

6(1)   For the purposes of section 5, and for the purposes of any building or proposed building that is not within a municipality and is not included in a class of buildings designated under section 5, the minister may issue a permit, in a form prescribed by the minister and authorizing the doing of the things specified in the permit, to any person who submits to the minister

(a) a completed application for the permit on a form prescribed and furnished by the minister; and

(b) a set of plans, in such form, together with such number of duplicate sets, as the minister may prescribe, showing to the satisfaction of the minister that the proposed work or change in use or occupancy complies with the provisions of this Act and the regulations;

and remits to the minister such fees as may be prescribed in the regulations.

Permis

6(1)   Pour l'application de l'article 5 et pour les fins d'un bâtiment construit ou d'un bâtiment qu'il est proposé de construire qui n'est pas ou ne sera pas situé dans une municipalité et qui ne fait pas partie d'une catégorie de bâtiments désignée aux termes de l'article 5, le ministre peut délivrer un permis établi dans la forme qu'il désigne et autorisant les actions que le permis indique, à toute personne qui lui présente :

a) une demande de permis dûment remplie au moyen de la formule prescrite et fournie par le ministre;

b) un ensemble de plans établis dans la forme prescrite par le ministre avec le nombre d'exemplaires prescrit par lui, indiquant de façon satisfaisante pour le ministre que les travaux proposés ou le changement d'usage ou d'occupation est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements,

et lui verse les droits prescrits par les règlements.

Occupancy permits

6(2)   For the purposes of section 5, and for the purposes of any building or proposed building that is not within a municipality and is not included in a class of buildings designated under section 5, the minister may issue an occupancy permit, in a form prescribed by the minister and authorizing the use or occupancy of the building or place described in the occupancy permit, to any person who

(a) complies with subsection (1); and

(b) completes the doing of the things authorized in the permit issued to the person under subsection (1), in a manner that, to the satisfaction of the minister, is in accordance with the plans submitted under subsection (1) and any conditions specified in the permit or prescribed in the regulations, but subject to any subsequent requirement of an inspector or order of the minister imposed upon or made against the person under this Act; and

(c) remits to the minister such fees as may be prescribed in the regulations.

Permis d'occupation

6(2)   Pour l'application de l'article 5 et pour les fins d'un bâtiment construit ou d'un bâtiment qu'il est proposé de construire ailleurs que dans une municipalité et qui ne fait pas partie d'une catégorie de bâtiments désignée aux termes de l'article 5, le ministre peut délivrer un permis d'occupation, établi dans la forme qu'il prescrit et autorisant l'usage ou l'occupation du bâtiment ou des lieux que le permis d'occupation prescrit, à toute personne qui, à la fois :

a) se conforme au paragraphe (1);

b) exécute les actions désignées par le permis délivré en vertu du paragraphe (1) d'une manière qui, à la satisfaction du ministre, est conforme aux plans présentés en vertu du paragraphe (1) et aux conditions précisées dans le permis ou prescrites par les règlements, sous réserve toutefois de toute exigence subséquente d'un inspecteur ou d'un arrêté du ministre imposé à une personne ou pris contre une personne en vertu de la Loi;

c) lui verse les droits prescrits par les règlements.

Conditional permits

6(3)   A permit or occupancy permit issued under this section may be issued subject to such conditions as may be necessary in the opinion of the minister, and those conditions shall be specified in the permit or occupancy permit, as the case may be.

Permis conditionnels

6(3)   Un permis ou un permis d'occupation délivré en vertu du présent article peut l'être aux conditions que le ministre juge nécessaires. Ces conditions doivent être énoncées dans le permis ou le permis d'occupation, selon le cas.

Conditions prescribed by regulation

6(4)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, prescribe conditions to which all or any permits or occupancy permits issued under this section shall be subject.

Conditions prescrites par les règlements

6(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les conditions auxquelles sont assujettis la totalité ou une partie des permis ou permis d'occupation délivrés en vertu du présent article.

Unforeseeable conditions

6(5)   Every permit or occupancy permit issued under this section is deemed to be issued subject to any requirement that an inspector may, subsequent to the issuance, deem necessary to meet any condition that was not anticipated in the plans submitted under subsection (1) and that, in the opinion of the inspector, was not foreseeable at the time the permit or occupancy permit was issued.

Conditions imprévisibles

6(5)   Tout permis ou permis d'occupation délivré en vertu du présent article est réputé être délivré sous réserve des exigences qu'un inspecteur peut, après la délivrance, juger nécessaires pour faire face à des circonstances qui n'ont pas été prévues dans les plans présentés en vertu du paragraphe (1) et qui, de l'avis de l'inspecteur, n'étaient pas prévisibles au moment où le permis ou permis d'occupation a été délivré.

Inspections

7(1)   An inspector may carry out any inspection required for the purposes of this Act.

Inspections

7(1)   L'inspecteur peut faire les inspections nécessaires à l'application de la présente loi.

Right of entry

7(2)   An inspector, upon presentation of an authorization signed by the minister, may at any reasonable time enter any premises for the purpose of making an inspection under this Act, and any person in charge of the premises shall allow the inspector free access thereto.

S.M. 2001, c. 43, s. 35.

Droit d'accès

7(2)   L'inspecteur peut, en présentant l'autorisation signée par le ministre, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout local pour procéder aux inspections prévues par la présente loi; toute personne qui a la garde du local doit donner libre accès à l'inspecteur.

L.M. 2001, c. 43, art. 35.

Review of inspector's requirement

8(1)   The minister may review any requirement imposed by an inspector under this Act, and may confirm the requirement or order the requirement varied or rescinded.

Examen des exigences de l'inspecteur

8(1)   Le ministre peut examiner les exigences imposées par un inspecteur aux termes de la présente loi et il peut confirmer ces exigences ou ordonner qu'elles soient modifiées ou annulées.

Review of municipal permits

8(2)   Notwithstanding anything to the contrary in this or any other Act of the Legislature, the minister may review

(a) any permit, occupancy permit or authorization issued by a municipality, authorizing any of the things set out in subsection 2(1); or

(b) any refusal to issue a permit, occupancy permit or authorization of the kind described in clause (a); or

(c) any requirement imposed by a municipality with respect to any of the things set out in subsection 2(1);

and perform or cause to be performed such inspections as he deems necessary for the purposes of the review, and confirm the issuance, refusal or imposition, or order the permit, occupancy permit, authorization or requirement, as the case may be, varied or rescinded.

Examen des permis municipaux

8(2)   Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, le ministre peut examiner :

a) tout permis, permis d'occupation ou autorisation délivrée par une municipalité autorisant une ou plusieurs des activités prévues par le paragraphe 2(1);

b) tout refus de permis, de permis d'occupation ou autorisation du genre considéré par l'alinéa a);

c) toute exigence d'une municipalité au titre d'une activité envisagée par le paragraphe 2(1),

et procéder ou faire procéder aux inspections qu'il juge nécessaires pour les fins de l'examen et confirmer la délivrance, le refus ou l'exigence ou encore, ordonner que le permis, le permis d'occupation, l'autorisation ou l'exigence, selon le cas, soient annulés ou modifiés.

Documents relating to review

8(3)   Any person or municipality having possession of any papers or documents relating to a matter that the minister is reviewing under subsection (2) shall, upon the request of the minister, furnish the papers or documents or copies thereof to the minister.

Documents relatifs à l'examen

8(3)   Toute personne ou municipalité qui a en sa possession des papiers ou documents qui se rapportent à une question soumise à l'examen du ministre aux termes du paragraphe (2) doit, à la demande du ministre, fournir ces papiers ou documents ou une copie de ceux-ci au ministre.

Minister may do work

9(1)   Where there is a contravention of or failure to observe any provision of this Act, or a regulation, order or requirement made or imposed thereunder, the minister may, at the cost of and upon notice to each person responsible for the contravention or failure, after expiry of a period of time stated in the notice, take such steps or cause to be done such work as may in the opinion of the minister be necessary to remove the contravention.

Le ministre peut faire des travaux

9(1)   En cas de violation ou de non observation des dispositions de la présente loi ou d'un règlement, d'un arrêté ou d'une exigence pris ou imposé en vertu de la présente loi, le ministre peut, aux frais des personnes responsables de la violation ou de la non observation et après avoir donné avis à chacune, faire ou faire faire, après l'expiration du délai mentionné dans l'avis, les travaux qu'il juge nécessaires pour faire respecter la loi.

No Crown liability

9(2)   No liability attaches to the minister or the Crown for any loss or damage resulting to any person from anything done or caused to be done by the minister under subsection (1).

Immunité de la Couronne

9(2)   Le ministre et la Couronne jouissent d'une immunité relativement aux pertes ou dommages qui peuvent résulter des mesures prises ou ordonnées par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Owner's liability

9(3)   Nothing done or caused to be done by the minister under subsection (1) relieves any person served with a notice under that subsection from any penalty provided for the contravention under this Act.

Responsabilité du propriétaire

9(3)   Les mesures prises ou ordonnées par le ministre en vertu du paragraphe (1) ne libèrent pas les personnes qui ont reçu l'avis en vertu de ce paragraphe des peines prévues pour les violations de la Loi.

Service

10   Service of any notice or document by registered mail addressed to the person being served at his last known address is a sufficient service for all purposes under this Act.

Signification

10   La signification des avis et documents prévue par la présente loi peut être faite par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne concernée.

Hearing

12(1)   Any person who feels aggrieved by

(a) the issue or refusal of a permit or occupancy permit, or the requirement of an inspector, or an order of the minister, under this Act; or

(b) the issue or refusal of a permit or occupancy permit or authorization, or the imposition of a requirement, of the kind described in subsection 8(2);

and any municipality affected by an order of the minister under this Act, may within 15 days after the issuance or refusal or the making of the requirement or order, as the case may be, apply to the minister for a hearing.

Audiences

12(1)   Toute personne qui s'estime lésée par :

a) la délivrance ou le refus d'un permis ou d'un permis d'occupation, les exigences d'un inspecteur ou un arrêté du ministre, dans le cadre de l'application de la présente loi;

b) la délivrance ou le refus d'un permis ou permis d'occupation, une autorisation ou une exigence envisagés par le paragraphe 8(2),

et toute municipalité visée par un arrêté du ministre pris en vertu de la présente loi, peut, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance, du refus, de l'imposition de l'exigence ou de la prise de l'arrêté, selon le cas, demander une audience au ministre.

Time for hearing

12(2)   Any hearing under subsection (1) shall be before the minister and shall be held as soon as practicable after the making of the application therefor.

Date de l'audience

12(2)   Les audiences prévues au paragraphe (1) sont tenues par le ministre le plus tôt possible après la demande.

Parties to be heard

12(3)   Any party to a hearing under subsection (1) may attend the hearing and, either himself or through counsel, present evidence and make representations thereat in his own behalf.

Parties à l'audience

12(3)   Toute partie à une audience prévue par le paragraphe (1) peut être présente à l'audience et y présenter des éléments de preuve et des arguments soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un avocat.

Order

12(4)   Upon a hearing under subsection (1) or within a reasonable time thereafter, the minister may make such order with respect to the subject matter of the hearing as he deems fit.

Ordonnance

12(4)   Lors de l'audience prévue au paragraphe (1) ou dans un délai raisonnable après celle-ci, le ministre peut prendre l'arrêté qu'il juge approprié.

Appeal

13   An appeal to a judge of the Court of King's Bench may be taken from any order made under section 12; and any appeal under this section shall be initiated by filing an originating notice of motion in the office of the court within 30 days of the making of the order.

Appel

13   L'arrêté pris aux termes de l'article 12 est susceptible d'appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi; l'appel est introduit par le dépôt d'un avis introductif de requête auprès du greffe de la Cour dans les 30 jours qui suivent la date de l'arrêté.

Offence and penalty

14   Any person who, in contravention of any provision of this Act or a regulation, requirement or order made or imposed thereunder, does or causes to be done or permits the doing of any of the things set out in subsection 2(1), or who contravenes or fails to observe any provision of this Act or a regulation, requirement or order made or imposed thereunder, is guilty of an offence and liable on summary conviction, for each day that the offence continues, to a fine not exceeding $5,000.

Infractions et sanctions

14   Toute personne qui, en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements, exigences ou arrêtés imposés ou pris en vertu de celle-ci, accomplit, fait accomplir ou permet à quelqu'un d'accomplir une des activités prévues au paragraphe 2(1), ou qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, à une exigence ou à un arrêté imposés ou pris en vertu de celle-ci, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour d'infraction.

Regulations

15(1)   For the purposes of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation and order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,

(a) defining "renovation" and "repair";

(b) excluding any building or class of buildings or any part of the province or any municipality from the operation of this Act;

(b.1) for the purpose of clause 2(2)(a), prescribing the building area of farm buildings;

(c) adopting, establishing or prescribing

(i) a building construction code,

(ii) a building construction standard, or

(iii) a variation of a code or standard, which, without limitation, may include a requirement for plans, drawings and related documents in relation to a building to be prepared by a member of a specified professional association;

(c.1) prescribing criteria for exempting a municipality under subsection 5(2);

(d) prescribing conditions to which any permit or occupancy permit issued under this Act shall be subject;

(e) prescribing the various fees payable under this Act and the amounts thereof;

(f) requiring a person who sells, leases, or offers for sale or lease, any building that is a mobile home to obtain a permit for the purpose issued by the minister;

(g) requiring a person who sells, leases or offers for sale or lease, any manufactured building to obtain a permit for the purpose issued by the minister.

Règlements

15(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) définir les termes « rénovation » et « réparation »;

b) exempter un bâtiment, une catégorie de bâtiments ou une partie de la province ou d'une municipalité de l'application de la présente loi;

b.1) pour l'application de l'alinéa 2(2)a), prévoir la superficie des bâtiments de ferme;

c) adopter, établir ou prescrire :

(i) un code du bâtiment,

(ii) une norme de construction des bâtiments,

(iii) une version modifiée d'un code ou d'une norme, laquelle peut en outre exiger qu'un membre d'une association professionnelle déterminée établisse les plans, les dessins et les documents connexes ayant trait à un bâtiment;

c.1) fixer les critères permettant d'exempter une municipalité en vertu du paragraphe 5(2);

d) prescrire les conditions auxquelles sont assujettis les permis ou permis d'occupation délivrés aux termes de la présente loi;

e) prescrire les frais exigibles aux termes de la présente loi;

f) exiger de ceux qui vendent, louent ou offrent de vendre ou de louer des maisons mobiles qu'ils soient titulaires d'un permis délivré par le ministre à cet égard;

g) exiger de ceux qui vendent, louent ou offrent de vendre ou de louer des bâtiments fabriqués en usine qu'ils soient détenteurs d'un permis délivré par le ministre à cet égard.

Transitional power to make retroactive regulation

15(2)   A regulation made under clause (1)(c) or (d) within 90 days after this subsection comes into force, to the extent that it requires plans, drawings or related documents for an alteration of a building to be prepared by a member of a specified professional association, or prescribes conditions for a permit to be issued in respect of such an alteration,

(a) may be made retroactive to the extent necessary for it to apply in respect of any work done before the coming into force of the regulation; and

(b) may validate

(i) any permit, including a building or occupancy permit issued under this Act or a by-law of a municipality, or

(ii) conditions attaching to such a permit,

that would have been valid if the regulation had been in force when the permit was issued.

S.M. 2005, c. 48, s. 17; S.M. 2009, c. 20, s. 3; S.M. 2018, c. 29, s. 3; S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 20.

Pouvoir transitoire de prendre des règlements ayant un effet rétroactif

15(2)   Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)c) ou d) dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe peut, s'il exige qu'un membre d'une association professionnelle déterminée établisse les plans, les dessins et les documents connexes ayant trait à la modification d'un bâtiment, ou s'il fixe les conditions de délivrance d'un permis à l'égard d'une telle modification :

a) avoir un effet rétroactif dans la mesure nécessaire pour qu'il s'applique aux travaux effectués avant son entrée en vigueur;

b) valider tout permis, y compris un permis de construire ou d'occupation délivré en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal, ou les conditions s'y rapportant, lequel permis ou lesquelles conditions auraient été valides si le règlement avait été en vigueur au moment de la délivrance du permis.

L.M. 2005, c. 48, art. 17; L.M. 2009, c. 20, art. 3; L.M. 2018, c. 29, art. 3; L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 20.

C.C.S.M. reference

16   This Act may be referred to as chapter B93 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 21.

Codification permanente

16   La présente loi constitue le chapitre B93 de

la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 21.