English
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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er mars 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. B93 Loi sur les bâtiments
(auparavant Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. B93

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1988-89, c. 13, art. 3
L.M. 2001, c. 43, art. 35
L.M. 2005, c. 48, partie 2
L.M. 2008, c. 17, art. 25
L.M. 2009, c. 20
L.M. 2012, c. 40, art. 52
L.M. 2015, c. 43, art. 49
L.M. 2018, c. 8, art. 16
L.M. 2018, c. 29, art. 3
L.M. 2021, c. 37, ann. B

• les art. 1 et 2; l'alinéa 4a) dans la mesure où il édicte la définition de « bâtiment fabriqué en usine »; l'alinéa 4b) sauf dans la mesure où il édicte l'alinéa c) de la définition de « bâtiment »; l'alinéa 4c) dans la mesure où il supprime les définitions de « bâtiment usiné » et de « maison mobile »; le sous-alinéa 20(1)d)(i) et les art. 21 et 24 à 28

– en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 12 juin 2023)

• l'alinéa 20(1)c)

– en vigueur le 1er août 2023 (proclamation publiée le 21 juill. 2023)

• restant de la Loi

– en vigueur le 1er mars 2024 (proclamation publiée le 21 juill. 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les bâtiments
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
79/2023
Code de l'énergie pour les bâtiments du ManitobaEnregistrement : 7 juillet 2023
Publication : 7 juillet 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
80/2023
Code de la plomberie du ManitobaEnregistrement : 7 juillet 2023
Publication : 7 juillet 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
78/2023
Code du bâtiment du ManitobaEnregistrement : 7 juillet 2023
Publication : 7 juillet 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
4/2021
Règlement sur les bâtiments désignésEnregistrement : 15 janvier 2021
Publication : 15 janvier 2021
Modifications Version(s) précédente(s)
211/2002
Règlement sur les droits relatifs aux bâtimentsEnregistrement : 16 décembre 2002
Publication : 28 décembre 2002
Modifications Version(s) précédente(s)
103/2023
Règlement sur les normes de serviceEnregistrement : 21 juillet 2023
Publication : 21 juillet 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Buildings Act, C.C.S.M. c. B93

Loi sur les bâtiments, c. B93 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   In this Act

"approving authority" means

(a) the director,

(b) a municipality, or

(c) a planning district established under The Planning Act,

and includes a person who is authorized to act on the authority's behalf; (« autorité compétente »)

"building" means

(a) a building or structure used or to be used for dwelling, public or commercial purposes, or a combination of all or any of those purposes, or

(b) a manufactured building, or

(c) a prescribed structure; (« bâtiment »)

"building construction code" means a code of building construction standards adopted, established or prescribed under section 3; (« code du bâtiment »)

"building construction standard" means a standard adopted, established or prescribed under section 3 for

(a) construction materials, or plumbing or electrical materials or installations, or equipment or appliances, or any combination thereof, to be used or installed in any building or part of a building,

(a.1) the energy and water efficiency of a building or part of a building, or

(b) the method to be used in the construction or demolition of any building or part of a building; (« norme de construction des bâtiments »)

"building permit" means a permit that authorizes the construction, erection, placement, alteration, repair, renovation, demolition, relocation or removal of a building, or an addition to a building, or a change in occupancy of a building; (« permis de construction »)

"director" means the director appointed under section 2.1; (« directeur »)

"farm building" means a building or structure, other than a dwelling, situated on a farm and used or to be used in the actual farming operation; (« bâtiment de ferme »)

"inspector" means a person appointed under subsection 7(1); (« inspecteur »)

"manufactured building" means a building manufactured entirely or in part at an off-site location; (« bâtiment fabriqué en usine »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" means any locality, the inhabitants of which are incorporated and continued under the authority of The Municipal Act or some other Act of the Legislature, including any local government district, rural municipality, incorporated city, town, village or suburban municipality, or, where the context so requires, the area of any municipality; (« municipalité »)

"occupancy permit" means a permit that authorizes the use or occupancy of a building; (« permis d'occupation »)

"prescribed" means prescribed by regulation made under this Act. (Version anglaise seulement)

S.M. 2001, c. 43, s. 35; S.M. 2008, c. 17, s. 25; S.M. 2012, c. 40, s. 52; S.M. 2018, c. 8, s. 16; S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 4.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité compétente » L'une quelconque des personnes et entités qui suivent ou toute personne autorisée à agir en son nom :

a) le directeur;

b) une municipalité;

c) un district d'aménagement du territoire établi sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("approving authority")

« bâtiment » Selon le cas :

a) construction ou structure employée ou destinée à être employée comme maison d'habitation ou édifice public ou commercial, ou pour la totalité ou une partie de ces usages;

b) bâtiment fabriqué en usine;

c) structure réglementaire. ("building")

« bâtiment de ferme » Bâtiment ou structure autre qu'une maison d'habitation situé sur une ferme et utilisés dans l'exploitation véritable de la ferme ou destinés à l'être. ("farm building")

« bâtiment fabriqué en usine » Bâtiment construit en totalité ou en partie ailleurs qu'à son emplacement. ("manufactured building")

« code du bâtiment » Code de normes de construction des bâtiments visé à l'article 3. ("building construction code")

« directeur » Le directeur nommé en application de l'article 2.1. ("director")

« inspecteur » Personne nommée en vertu du paragraphe 7(1). ("inspector")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Localité dont les habitants sont constitués en corporation en vertu de la Loi sur les municipalités ou d'une autre loi de la Législature et, notamment, un district d'administration locale, une municipalité rurale, une cité, une ville, un village ou une municipalité de banlieue, constitué en corporation ou, lorsque les circonstances l'exigent, le territoire de toute municipalité. ("municipality")

« norme de construction des bâtiments » Norme visée à l'article 3 et applicable :

a) soit aux matériaux de construction, au matériel ou aux installations électriques ou de plomberie ou encore aux équipements et appareils, ou à une combinaison de ces éléments, employés ou destinés à être employés dans la construction d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment;

a.1) soit à l'utilisation efficace de l'énergie ou de l'eau dans un bâtiment ou une partie d'un bâtiment;

b) soit aux méthodes de construction ou de démolition d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment. ("building construction standard")

« permis d'occupation » Permis autorisant l'usage ou l'occupation d'un bâtiment. ("occupancy permit")

« permis de construction » Permis autorisant la construction, l'érection, l'installation, la modification, la réparation, la rénovation, la démolition, le déplacement ou l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment ou autorisant le changement de l'occupation d'un bâtiment. ("building permit")

L.M. 2001, c. 43, art. 35; L.M. 2008, c. 17, art. 25; L.M. 2012, c. 40, art. 52; L.M. 2018, c. 8, art. 16; L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 4.

Application of Act

2(1)   Subject to subsection (2), this Act applies to the construction, erection, placement, alteration, repair, renovation, demolition, relocation, removal, occupancy or change in occupancy of any building or addition to a building.

Application de la Loi

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à la construction, à l'érection, à l'installation, à la modification, à la réparation, à la rénovation, à la démolition, au déplacement, à l'enlèvement, à l'occupation ou au changement d'occupation d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment.

Exceptions

2(2)   This Act does not apply to

(a) a farm building having a building area that is less than the prescribed building area; or

(b) any building or class of buildings excluded by the regulations; or

(c) any part of the province or any municipality excluded by the regulations; or

(d) any of the things set out in subsection (1) the doing of which was commenced or completed before June 14, 1974.

Exceptions

2(2)   La présente loi ne s'applique pas :

a) à un bâtiment de ferme dont la superficie est inférieure à celle prévue par règlement;

b) à un bâtiment ou à une catégorie de bâtiments exemptés par les règlements;

c) dans les parties de la province et dans les municipalités exemptées par les règlements;

d) aux activités mentionnées au paragraphe (1) commencées ou terminées avant le 14 juin 1974.

Safety hazards

2(3)   Notwithstanding clause (2)(d), where in the opinion of an inspector a building or portion of a building, whether the work in respect thereof was commenced or completed before or after June 14, 1974 constitutes a safety hazard, the inspector may require such steps to be taken, in accordance with any applicable building construction code or building construction standard adopted, established or prescribed under section 3, as are necessary in his opinion to remove the hazard.

S.M. 2009, c. 20, s. 2.

Dangers

2(3)   Malgré l'alinéa (2)d), l'inspecteur qui estime qu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dont la construction a été commencée ou terminée avant ou après le 14 juin 1974 présente un danger, peut exiger que des mesures conformes au code du bâtiment ou aux normes de construction des bâtiments applicables établis, adoptés ou prescrits par l'article 3 soient prises dans la mesure qu'il juge nécessaire à l'élimination du danger.

L.M. 2009, c. 20, art. 2.

Appointment of director

2.1(1)   A director whose function is to administer and enforce this Act must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination du directeur

2.1(1)   Un directeur est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. Il est chargé de l'application de la présente loi.

Powers

2.1(2)   The director has the powers of an inspector under this Act.

Pouvoirs

2.1(2)   Le directeur dispose des pouvoirs que la présente loi confère aux inspecteurs.

Delegation of powers

2.1(3)   The director may, in writing, delegate to any person the powers and duties conferred or imposed on the director under this Act, except

(a) reconsideration of a decision on a permit application under section 6.1; and

(b) review of an inspector's requirement under section 8.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 5 and 22.

Délégation de pouvoirs

2.1(3)   Le directeur peut, par écrit, déléguer à toute personne les pouvoirs que la présente loi lui confère ou lui impose, à l'exception de la révision :

a) d'une décision concernant une demande de permis visée à l'article 6.1;

b) d'une exigence imposée par un inspecteur visée à l'article 8.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 5 et 22.

BUILDING STANDARDS

NORMES DE CONSTRUCTION

Adoption of construction standards

3(1)   For the purposes of this Act, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation,

(a) adopt any established building construction code or building construction standard, in whole or in part, for use in the province or any part of the province or any municipality;

(b) prescribe variations in, additions to or deletions from any building construction code or building construction standard adopted under clause (a);

(c) establish or prescribe any building construction code or building construction standard for use in the province, or any part of the province, or any municipality.

Adoption des normes de construction

3(1)   Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter en totalité ou en partie un code du bâtiment ou des normes de construction des bâtiments qui existent déjà et les rendre applicables à la province ou à une partie de la province ou à une municipalité;

b) modifier par addition ou suppression les codes et normes visés à l'alinéa a);

c) créer ou prescrire un code du bâtiment ou des normes de construction des bâtiments pour la province, une partie de la province ou une municipalité.

Subsequent changes in adopted standards

3(2)   Subject to the regulations, the adoption of an established building construction code or building construction standard under clause (1)(a), whether in whole or in part or if altered under clause (1)(b), is deemed to be an adoption of any prior or subsequent amendment to the code or standard made by the organization or body that established the code or standard.

Modification des normes adoptées

3(2)   Sous réserve des règlements, l'adoption en totalité ou en partie, en vertu de l'alinéa (1)a), d'un code du bâtiment ou d'une norme de construction des bâtiments qui existent déjà, qu'ils aient ou non été modifiés en vertu de l'alinéa (1)b), est réputée comprendre l'adoption des modifications antérieures et subséquentes qui y sont apportées par l'organisme qui les a établis.

Deemed adoption of new codes and standards

3(2.1)   If the organization or body that established a building construction code or building construction standard that was adopted under clause (1)(a) publishes a new edition of the code or standard, the new edition is deemed to have been adopted

(a) 24 months after the day it was first published, if it was first published between January 1, 2020, and January 1, 2025; or

(b) 18 months after the day it was first published, if it was first published on or after January 1, 2025.

The adoption is deemed to be subject to any alterations that may have been made to the previous code or standard under clause (1)(b), with necessary changes.

Adoption de nouveaux codes et de nouvelles normes

3(2.1)   Lorsque l'organisme qui a établi un code ou une norme adoptés en vertu de l'alinéa (1)a) en publie une nouvelle édition, celle-ci est réputée avoir été adoptée :

a) 24 mois suivant la date de sa première publication, si elle a lieu entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2025;

b) 18 mois suivant la date de sa première publication, si elle a lieu le 1er janvier 2025 ou à une date ultérieure.

L'édition adoptée est réputée comprendre, avec les adaptations nécessaires, les modifications apportées au texte antérieur en vertu de l'alinéa (1)b).

Other construction standards invalidated

3(3)   Notwithstanding anything to the contrary in any other Act of the Legislature, no building construction code or building construction standard adopted, established or prescribed for the province or a part of the province or a municipality by or under that Act before or after the coming into force of this Act has any force or effect unless it is the building construction code or building construction standard adopted, established or prescribed for the province or that part of the province or that municipality, as the case may be, under this section.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 7.

Non application des autres normes de construction

3(3)   Malgré toute autre disposition contraire de toute autre loi de la Législature, aucun code du bâtiment et aucune norme de construction des bâtiments adoptés, établis ou prescrits pour la province, une partie de la province ou une municipalité par ladite loi ou en vertu de celle-ci avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent s'appliquer ou produire des effets sans être adoptés, établis ou prescrits en vertu du présent article pour la province, partie de la province ou municipalité, selon le cas.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 3; L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 7.

Municipal responsibility

4   Notwithstanding anything to the contrary in any other Act of the Legislature, each municipality unless excluded under clause 2(2)(c) shall adopt and enforce any building construction code or building construction standard adopted, established or prescribed under section 3 for the province or the municipality or the part of the province in which the municipality is situated, and may make such by-laws as are necessary for those purposes.

Obligation des municipalités

4   Malgré toute disposition contraire de toute autre loi de la Législature, toute municipalité qui ne bénéficie pas d'une exemption prévue par l'alinéa 2(2)c) doit adopter et faire appliquer le code du bâtiment et les normes de construction des bâtiments adoptés, établis ou prescrits en vertu de l'article 3 pour la province ou la partie de la province dans laquelle la municipalité est située et peut adopter les règlements nécessaires à cette fin.

BUILDING PERMITS AND OCCUPANCY

PERMITS

PERMIS DE CONSTRUCTION ET

D'OCCUPATION

Designation requiring issuance of permits

5(1)   Notwithstanding section 4, the Lieutenant Governor in Council may make regulations designating classes of work involved in building construction, or classes of buildings within the province or any part of the province or any municipality with respect to which building permits or occupancy permits or both, issued under this Act, are required and the director or any person or agency acting under his authority shall issue the required permits and administer the regulations with respect to those buildings, areas, or classes of work.

Exception from designation

5(2)   The director may, in writing, exempt a municipality from all or any part of a designation made under subsection (1) if satisfied, on application by the municipality, that the municipality meets the exemption criteria prescribed by regulation.

Catégories de travaux ou de bâtiments exigeant la délivrance d'un permis

5(1)   Malgré l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des catégories de travaux de construction de bâtiments ou des catégories de bâtiments dans la province, une partie de la province ou une municipalité pour lesquels des permis de construction ou d'occupation délivrés en vertu de la présente loi sont obligatoires; le directeur et toute personne ou organisme agissant sous son autorité délivrent les permis requis et appliquent les règlements à ces bâtiments, parties de la province ou catégories de travaux.

Exemption — désignation

5(2)   S'il est convaincu, à la suite de la demande d'une municipalité, qu'elle satisfait aux critères réglementaires d'exemption, le directeur peut, par écrit, l'exempter de l'application de tout ou partie d'une désignation accordée en vertu du paragraphe (1).

Terms and conditions

5(3)   The director may issue an exemption with or without terms and conditions and may also impose, rescind or vary a term or condition on an exemption at any time after the exemption has been issued.

Conditions

5(3)   Le directeur peut délivrer une exemption avec ou sans conditions. Après la délivrance de l'exemption, il peut à tout moment l'assortir de conditions et modifier ou révoquer celles-ci.

Exemption may be revoked

5(4)   The director may revoke an exemption if he or she is satisfied the municipality has ceased to meet the prescribed exemption criteria or has failed to comply with a term or condition of its exemption.

Révocation de l'exemption

5(4)   S'il est convaincu qu'une municipalité ne satisfait plus aux critères réglementaires d'exemption ou qu'elle a omis de se conformer aux conditions rattachées à son exemption, le directeur peut révoquer l'exemption.

Transition

5(6)   On the coming into force of this section, a municipality listed in the Schedule to the Classes of Buildings Designation Regulation, Manitoba Regulation 48/2010, as that regulation read immediately before the coming into force of this section, is deemed to have been issued an exemption under subsection (2).

S.M. 2018, c. 29, s. 3; S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 9.

Disposition transitoire

5(6)   Toute municipalité qui, à l'entrée en vigueur du présent article, est indiquée à l'annexe du Règlement sur la désignation de catégories de bâtiments, R.M. 48/2010, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est réputée avoir reçu une exemption en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2018, c. 29, art. 3; L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 9.

Building permits

6(1)   For the purposes of section 5, and for the purposes of any building or proposed building that is not within a municipality and is not included in a class of buildings designated under section 5, the director may issue a building permit that authorizes the doing of the things specified in the permit, to any person who submits to the director

(a) a completed application for the permit on a form approved by the director; and

(b) a set of plans in a form specified by the director, along with such duplicate sets as the director may require, that show that the proposed work or change in occupancy complies with the provisions of this Act and the regulations;

and remits the prescribed fee to the director.

Permis de construction

6(1)   Pour l'application de l'article 5 et pour les fins d'un bâtiment construit ou d'un bâtiment qu'il est proposé de construire qui n'est pas ou ne sera pas situé dans une municipalité et qui ne fait pas partie d'une catégorie de bâtiments désignée aux termes de l'article 5, le directeur peut délivrer un permis de construction autorisant les activités qui y sont indiquées, à toute personne qui lui présente, accompagnés des droits réglementaires :

a) une demande de permis dûment remplie au moyen de la formule qu'approuve le directeur;

b) un ensemble de plans — revêtant la forme que précise le directeur et accompagnés du nombre de copies que ce dernier exige — indiquant que les travaux ou le changement d'occupation proposés sont conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Occupancy permits

6(2)   For the purposes of section 5, and for the purposes of any building or proposed building that is not within a municipality and is not included in a class of buildings designated under section 5, the director may issue an occupancy permit that authorizes the use or occupancy of the building or place described in the occupancy permit, to any person who

(a) complies with subsection (1);

(b) completes the doing of the things authorized in the permit issued to the person under subsection (1), in a manner that, to the satisfaction of the director, is in accordance with the plans submitted under subsection (1) and any conditions specified in the permit or prescribed in the regulations, but subject to any subsequent requirement of an inspector or order of the director imposed upon or made against the person under this Act; and

(c) remits the prescribed fee to the director.

Permis d'occupation

6(2)   Pour l'application de l'article 5 et pour les fins d'un bâtiment construit ou d'un bâtiment qu'il est proposé de construire ailleurs que dans une municipalité et qui ne fait pas partie d'une catégorie de bâtiments désignée aux termes de l'article 5, le directeur peut délivrer un permis d'occupation autorisant l'usage ou l'occupation du bâtiment ou des lieux que le permis d'occupation prescrit, à toute personne qui, à la fois :

a) se conforme au paragraphe (1);

b) exécute les actions désignées par le permis délivré en vertu du paragraphe (1) d'une manière qui, à la satisfaction du directeur, est conforme aux plans présentés en vertu du paragraphe (1) et aux conditions réglementaires ou indiquées dans le permis, sous réserve toutefois de toute exigence subséquente d'un inspecteur ou d'un ordre du directeur imposé à une personne ou pris contre une personne en vertu de la présente loi;

c) lui verse les droits réglementaires.

Conditional permits

6(3)   A building permit or occupancy permit issued under this section may be issued subject to such conditions as may be necessary in the opinion of the director, and those conditions shall be specified in the building permit or occupancy permit, as the case may be.

Permis conditionnels

6(3)   Un permis de construction ou d'occupation délivré en vertu du présent article peut l'être aux conditions que le directeur juge nécessaires. Ces conditions doivent être énoncées dans le permis de construction ou d'occupation, selon le cas.

Conditions prescribed by regulation

6(4)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, prescribe conditions to which all or any building permits or occupancy permits issued under this section shall be subject.

Conditions prescrites par les règlements

6(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les conditions auxquelles sont assujettis la totalité ou une partie des permis de construction ou d'occupation délivrés en vertu du présent article.

Unforeseeable conditions

6(5)   Every building permit or occupancy permit issued under this section is deemed to be issued subject to any requirement that an inspector may, subsequent to the issuance, deem necessary to meet any condition that was not anticipated in the plans submitted under subsection (1) and that, in the opinion of the inspector, was not foreseeable at the time the building permit or occupancy permit was issued.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 10.

Conditions imprévisibles

6(5)   Tout permis de construction ou d'occupation délivré en vertu du présent article est réputé être délivré sous réserve des exigences qu'un inspecteur peut, après la délivrance, juger nécessaires pour faire face à des circonstances qui n'ont pas été prévues dans les plans présentés en vertu du paragraphe (1) et qui, de l'avis de l'inspecteur, n'étaient pas prévisibles au moment où le permis de construction ou d'occupation a été délivré.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 10.

Request for reconsideration of permit decisions

6.1(1)   A person who disagrees with a decision of the director on an application for a building permit or occupancy permit may request that the director reconsider the decision.

Demande de révision d'une décision à l'égard d'un permis

6.1(1)   La personne qui est en désaccord avec la décision du directeur concernant une demande de permis de construction ou d'occupation peut lui demander de revoir sa décision.

Request requirements

6.1(2)   A request for reconsideration must be made in writing and must set out the reasons why the director should reconsider the decision.

Motifs de la demande

6.1(2)   La demande de révision est présentée par écrit et énonce les motifs pour lesquels le directeur devrait revoir sa décision.

Decision on reconsideration

6.1(3)   Following a reconsideration, the director may

(a) confirm the original decision; or

(b) make any decision that could have been made on the application.

Décision du directeur à la suite de sa révision

6.1(3)   Après sa révision, le directeur peut :

a) soit confirmer la décision initiale;

b) soit rendre toute décision qui aurait pu être rendue initialement à l'égard de la demande.

Written reasons

6.1(4)   The director must give written reasons for the decision.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 11.

Motifs écrits

6.1(4)   Le directeur remet par écrit les motifs de sa décision.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 11.

INSPECTORS AND ADMINISTRATION

INSPECTEURS ET ADMINISTRATION

Appointment of inspectors

7(1)   The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act.

Nomination d'inspecteurs

7(1)   Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Designation

7(2)   The minister may designate a person or class of persons to act as an inspector in relation to any matter referred to in the designation.

Désignation

7(2)   Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes chargées d'exercer les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans l'acte de désignation.

Powers of inspector

7(3)   For the purposes of this Act, an inspector has all the powers of an inspector appointed under The Labour Administration Act.

S.M. 2001, c. 43, s. 35; S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 13.

Pouvoirs des inspecteurs

7(3)   Pour l'application de la présente loi, les inspecteurs sont investis de tous les pouvoirs dont disposent les inspecteurs nommés sous le régime de la Loi sur l'administration du travail.

L.M. 2001, c. 43, art. 35; L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 13.

Review of inspector's requirement

8(1)   The director may review any requirement imposed on a person by an inspector under this Act, upon receiving a written request from that person.

Révision des exigences de l'inspecteur

8(1)   Le directeur peut revoir toute exigence qu'un inspecteur impose à une personne en vertu de la présente loi, pour autant que cette personne le lui demande par écrit.

Director's decision on review

8(2)   After a review, the director may do one or both of the following:

(a) confirm, vary or rescind the inspector's requirement;

(b) allow additional time for the person to comply with a requirement imposed by the inspector.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 14.

Décision du directeur à la suite de sa révision

8(2)   Après sa révision, le directeur peut :

a) confirmer, modifier ou annuler les exigences de l'inspecteur;

b) accorder un délai supplémentaire à la personne pour qu'elle se conforme aux exigences de l'inspecteur.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 14.

Director may do work

9(1)   Where there is a contravention of or failure to observe any provision of this Act, or a regulation, order or requirement made or imposed thereunder, the director may, at the cost of and upon notice to each person responsible for the contravention or failure, after expiry of a period of time stated in the notice, take such steps or cause to be done such work as may in the opinion of the director be necessary to remove the contravention.

Travaux effectués par le directeur

9(1)   En cas de violation ou de non observation des dispositions de la présente loi ou d'un règlement, d'un ordre ou d'une exigence pris ou imposé en vertu de la présente loi, le directeur peut, aux frais des personnes responsables de la violation ou de la non observation et après avoir donné avis à chacune, faire ou faire faire, après l'expiration du délai mentionné dans l'avis, les travaux qu'il juge nécessaires pour faire respecter la loi.

Owner's liability

9(3)   Nothing done or caused to be done by the director under subsection (1) relieves any person served with a notice under that subsection from any penalty provided for the contravention under this Act

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 15.

Responsabilité du propriétaire

9(3)   Les mesures prises ou ordonnées par le directeur en vertu du paragraphe (1) ne libèrent pas les personnes qui ont reçu l'avis en vertu de ce paragraphe des peines prévues pour les violations de la présente loi.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 15.

Service

10   Service of any notice or document by registered mail addressed to the person being served at his last known address is a sufficient service for all purposes under this Act.

Signification

10   La signification des avis et documents prévue par la présente loi peut être faite par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne concernée.

12 and 13   [Repealed]

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 16.

12 et 13   [Abrogés]

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 16.

OFFENCES

INFRACTIONS

Offence and penalty

14   Any person who, in contravention of any provision of this Act or a regulation, requirement or order made or imposed thereunder, does or causes to be done or permits the doing of any of the things set out in subsection 2(1), or who contravenes or fails to observe any provision of this Act or a regulation, requirement or order made or imposed thereunder, is guilty of an offence and liable on summary conviction, for each day that the offence continues, to a fine not exceeding $5,000.

Infractions et sanctions

14   Toute personne qui, en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements, exigences ou ordres imposés ou pris en vertu de celle-ci, accomplit, fait accomplir ou permet à quelqu'un d'accomplir une des activités prévues au paragraphe 2(1), ou qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, à une exigence ou à un ordre imposés ou pris en vertu de celle-ci, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour d'infraction.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 18.

PERFORMANCE STANDARDS

NORMES DE SERVICE

Notice on whether application complete

14.1(1)   When an application for a building permit or occupancy permit is submitted, an approving authority must notify the applicant within the time period specified in the regulations and advise whether the application is complete.

Avis — présentation d'une demande

14.1(1)   L'autorité compétente qui reçoit une demande de permis de construction ou d'occupation avise son auteur, dans les délais réglementaires, que sa demande est complète ou incomplète.

When application is complete

14.1(2)   For the purpose of subsection (1), an application is complete if it contains the documents and other information necessary to make a decision on the application.

Critère

14.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), la demande est complète si elle comporte les documents et les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse être tranchée.

Notice of deficiencies

14.1(3)   If an approving authority determines that an application is incomplete, the notification under subsection (1) must specify the information or other documents that must be provided.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 19.

Avis — demande incomplète

14.1(3)   L'autorité compétente qui avise l'auteur d'une demande que cette dernière est incomplète, conformément au paragraphe (1), lui précise également les renseignements et autres documents devant être fournis.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 19.

Deadline for permit application decisions

14.2(1)   Except in circumstances specified by regulation, an approving authority must make a decision on an application for a building permit or occupancy permit within the time period specified in the regulations after a complete application has been submitted.

Délai pour trancher une demande de permis

14.2(1)   Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements, l'autorité compétente qui reçoit une demande complète de permis de construction ou d'occupation obligatoire tranche la demande dans les délais réglementaires.

Written reasons for refusal required

14.2(2)   If an application for a building permit or occupancy permit is refused, the approving authority must give the applicant written reasons for the refusal.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 19.

Refus motivé par écrit

14.2(2)   L'autorité compétente qui refuse une demande remet à son auteur les motifs écrits de son refus.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 19.

Notice of readiness for inspection

14.3(1)   If an approving authority requires one or more inspections to be completed at specified stages of construction authorized under a building permit, the holder of the permit must notify the approving authority when the construction is ready for inspection.

Avis — constructions prêtes pour l'inspection

14.3(1)   Si l'autorité compétente exige qu'une ou plusieurs inspections soient réalisées à des étapes déterminées d'une construction effectuée en vertu d'un permis de construction, le titulaire du permis avise l'autorité compétente lorsque la construction est prête pour l'inspection.

Deadline for completing inspections

14.3(2)   Except in circumstances specified by regulation, when notice under subsection (1) has been provided, the approving authority must conduct an inspection within the time period specified in the regulations.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 19.

Délai pour terminer les inspections

14.3(2)   Sauf dans les circonstances que prévoient les règlements, l'autorité compétente que le titulaire d'un permis avise conformément au paragraphe (1) effectue les inspections requises dans les délais réglementaires.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 19.

Regulations re performance standards

14.4(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations for the purpose of sections 14.1 to 14.3

(a) specifying the time period within which an applicant must be notified as to whether an application for a building permit or occupancy permit is complete;

(b) specifying the time period within which a decision on an application for a building permit or occupancy permit must be made;

(c) specifying the time period within which inspections related to building permits or occupancy permits must be conducted;

(d) specifying circumstances when the time periods set out in clauses (a) to (c) are suspended;

(e) specifying circumstances in which a decision on an application for a building permit or occupancy permit or an inspection is not required within a prescribed time period.

Règlements concernant les normes de service

14.4(1)   Pour l'application des articles 14.1 à 14.3, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le délai dont dispose l'autorité compétente pour aviser l'auteur d'une demande de permis de construction ou d'occupation que sa demande est complète ou incomplète;

b) fixer le délai dont dispose l'autorité compétente pour trancher les demandes de permis de construction ou d'occupation;

c) fixer le délai dans lequel les inspections se rapportant à des permis de construction ou d'occupation doivent être effectuées;

d) prévoir les circonstances dans lesquelles les délais fixés aux alinéas a) à c) sont suspendus;

e) prévoir les circonstances dans lesquelles une décision à l'égard d'une demande de permis de construction ou d'occupation ou une inspection n'est pas requise dans les délais réglementaires.

Differing performance standards

14.4(2)   A regulation under subsection (1) may establish different time periods within which the matters set out in clauses (a) to (c) are to occur, based on

(a) the geographic area where the work is to be performed;

(b) the size or complexity of the work to be performed; or

(c) other factors that the Lieutenant Governor in Council considers appropriate.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 19.

Normes de service différentes

14.4(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir à l'égard des questions visées aux alinéas a) à c) de ce paragraphe des délais différents, lesquels sont établis en fonction :

a) du lieu géographique où les travaux sont effectués;

b) de l'ampleur ou de la complexité du travail effectué;

c) d'autres facteurs que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 19.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Dispute resolution

14.5   The following persons may apply for dispute resolution under The Permit Dispute Resolution Act:

(a) a person whose application for a building permit or occupancy permit was refused for reasons relating to the sufficiency of compliance with the technical requirements of a building construction code or building construction standard;

(b) a person who is the subject of an order, direction or requirement issued by an approving authority respecting the sufficiency of compliance with the technical requirements of a building construction code or building construction standard;

(c) a person who alleges that an approving authority has failed to meet a performance standard established under section 14.2 or 14.3.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 19.

Résolution des litiges

14.5   Les personnes qui suivent peuvent recourir au mécanisme de résolution des litiges prévu par la Loi sur la résolution des litiges en matière de permis :

a) la personne dont la demande de permis de construction ou d'occupation a été refusée pour non-respect des exigences techniques prévues par un code du bâtiment ou une norme de construction des bâtiments;

b) la personne visée par un ordre, une directive ou une exigence émanant d'une autorité compétente et portant sur le respect des exigences techniques prévues par un code du bâtiment ou une norme de construction des bâtiments;

c) la personne qui allègue qu'une autorité compétente a omis de respecter une norme de service établie à l'article 14.2 ou 14.3.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 19.

Protection from liability

14.6   No action or proceeding may be brought against the director, an inspector or any other person acting under the authority of this Act for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 19.

Immunité

14.6   Le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 19.

Regulations

15(1)   For the purposes of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation and order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,

(a) [repealed] S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 20.;

(b) excluding any building or class of buildings or any part of the province or any municipality from the operation of this Act;

(b.1) for the purpose of clause 2(2)(a), prescribing the building area of farm buildings;

(c) adopting, establishing or prescribing

(i) a building construction code,

(ii) a building construction standard, or

(iii) a variation of a code or standard, which, without limitation, may include a requirement for plans, drawings and related documents in relation to a building to be prepared by a member of a specified professional association;

(c.1) prescribing criteria for exempting a municipality under subsection 5(2);

(d) prescribing conditions to which a building permit or occupancy permit issued under this Act shall be subject;

(e) prescribing the various fees payable under this Act and the amounts thereof;

(f) [repealed] S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 20;

(g) requiring a person who sells, leases or offers for sale or lease, any manufactured building to obtain a permit for the purpose issued by the director;

(h) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(i) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(j) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

15(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) [abrogé] L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 20.;

b) exempter un bâtiment, une catégorie de bâtiments ou une partie de la province ou d'une municipalité de l'application de la présente loi;

b.1) pour l'application de l'alinéa 2(2)a), prévoir la superficie des bâtiments de ferme;

c) adopter, établir ou prescrire :

(i) un code du bâtiment,

(ii) une norme de construction des bâtiments,

(iii) une version modifiée d'un code ou d'une norme, laquelle peut en outre exiger qu'un membre d'une association professionnelle déterminée établisse les plans, les dessins et les documents connexes ayant trait à un bâtiment;

c.1) fixer les critères permettant d'exempter une municipalité en vertu du paragraphe 5(2);

d) prescrire les conditions auxquelles sont assujettis les permis de construction ou d'occupation délivrés aux termes de la présente loi;

e) prescrire les frais exigibles aux termes de la présente loi;

f) [abrogé] L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 20;

g) exiger de ceux qui vendent, louent ou offrent de vendre ou de louer des bâtiments fabriqués en usine qu'ils soient détenteurs d'un permis délivré par le directeur à cet égard;

h) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais n'y sont pas définis;

i) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

j) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

C.C.S.M. reference

16   This Act may be referred to as chapter B93 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2021, c. 37, Sch. B, s. 21.

Codification permanente

16   La présente loi constitue le chapitre B93 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2021, c. 37, ann. B, art. 21.