A A A

Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 29

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES GILETS DE PROTECTION BALISTIQUE ET DES VÉHICULES BLINDÉS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B65 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur le contrôle des gilets de protection balistique et des véhicules blindés.

2   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« avis de mise en conformité », de ce qui suit :

« avis de mise en conformité » Avis de mise en conformité délivré en vertu des articles 19 ou 24.3. ("compliance notice")

b) par adjonction des définitions suivantes :

« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels maintenu en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("Personal Property Registry")

« compartiment après-vente caché » Compartiment qui a été installé dans un véhicule et qui est interdit par l'article 24.1. ("after-market hidden compartment")

3   L'article 2 est modifié par substitution, à « des gilets de protection balistique et des véhicules blindés », de « des gilets de protection balistique, des véhicules blindés et des véhicules munis de compartiments après-vente cachés ».

4   Le paragraphe 7(2) est modifié par suppression du passage qui suit « confisqués au profit de la Couronne ».

5   L'intertitre qui précède l'article 19 est remplacé par ce qui suit :

AVIS DE MISE EN CONFORMITÉ ET CONFISCATION DES VÉHICULES BLINDÉS

6(1)   Le passage introductif du paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à « peut délivrer », de « délivre et signifie ».

6(2)   Le paragraphe 19(2) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par suppression de « et détruit par le directeur »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa f), par adjonction, après « propriétaire du véhicule », de « ou une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule ».

7   Le paragraphe 20(1) est modifié par suppression de « maintenu en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ».

8   Le paragraphe 21(3) est abrogé.

9(1)   Le paragraphe 23(1) est modifié par adjonction, après « avis de mise en conformité », de « ou une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule ».

9(2)   Le paragraphe 23(2) est modifié par suppression du passage qui suit « l'avis de mise en conformité ».

9(3)   Le paragraphe 23(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « du propriétaire, le directeur lui signifie », de « , le directeur signifie au propriétaire et à toute personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « du propriétaire »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, au passage qui suit « confisqué au profit de la Couronne », de « sauf si, au plus tard 21 jours après le rejet de la demande, les frais de saisie et de mise en fourrière ainsi que les frais d'enlèvement des blindages énoncés dans l'avis sont payés au directeur. ».

9(4)   Le paragraphe 23(6) est modifié par adjonction, après « du propriétaire », de « ou d'une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule ».

10   Il est ajouté, après la partie 3, ce qui suit :

PARTIE 3.1
COMPARTIMENTS APRÈS-VENTE CACHÉS

INTERDICTION

Interdiction des compartiments après-vente cachés

24.1(1)   Il est interdit à quiconque d'être propriétaire d'un véhicule, ou de conduire un véhicule, muni d'un compartiment qui, à la fois :

a) ne faisait pas partie de l'équipement ou de la conception prévus par le fabricant du véhicule;

b) est incorporé dans la structure ou l'équipement du véhicule après qu'il quitte l'usine où il a été fabriqué, de manière à le cacher ou à le rendre difficile à détecter.

Exception

24.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les véhicules munis de compartiments de rangement ou de coffres-forts que le fabricant a conçus pour être installés dans un véhicule après l'achat de ce dernier et qui sont vendus au public par des détaillants d'équipement automobile ou de sécurité, s'ils sont fixés au véhicule conformément aux instructions fournies par le fabricant;

b) les personnes désignées par règlement ou les catégories ou types de véhicules désignés par règlement.

SAISIE

Saisie

24.2(1)   L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule est muni d'un compartiment après-vente caché saisit le véhicule.

Mise en fourrière des véhicules saisis

24.2(2)   L'inspecteur veille à ce que le véhicule saisi soit mis en fourrière sous la garde du directeur. Ce dernier peut le détenir pendant au plus 60 jours et effectuer les inspections supplémentaires qu'il juge nécessaires.

Avis au propriétaire

24.2(3)   Lorsque le propriétaire du véhicule mis en fourrière n'était pas présent au moment de sa saisie, le directeur prend toutes les mesures raisonnables afin de l'aviser de la saisie.

Restitution des biens personnels

24.2(4)   Le directeur restitue sur demande au propriétaire tout bien personnel qui se trouve à bord du véhicule mis en fourrière, à moins que ce bien ne soit nécessaire à titre de preuve dans une poursuite ou relativement à une enquête menée à la suite d'une infraction à la présente loi.

Restitution du véhicule à son propriétaire

24.2(5)   Le directeur restitue à son propriétaire le véhicule mis en fourrière lorsque l'inspection supplémentaire du véhicule permet de conclure qu'il n'est pas muni d'un compartiment après-vente caché.

AVIS DE MISE EN CONFORMITÉ ET CONFISCATION DES VÉHICULES

Avis de mise en conformité

24.3(1)   Lorsqu'un véhicule qui a été saisi conformément à l'article 24.2 n'est pas restitué à son propriétaire, le directeur délivre et signifie un avis de mise en conformité :

a) au propriétaire du véhicule;

b) à toute personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule.

Contenu de l'avis

24.3(2)   L'avis de mise en conformité comprend les renseignements suivants :

a) l'année, le modèle et le numéro d'identification du véhicule visé;

b) une description du compartiment après-vente caché du véhicule;

c) le relevé des frais de saisie et de mise en fourrière du véhicule jusqu'à la date butoir prévue à l'alinéa e);

d) le relevé des frais d'enlèvement du compartiment après-vente caché du véhicule, certifié par le directeur;

e) une déclaration indiquant que le véhicule sera confisqué au profit de la Couronne, sauf si, avant la date butoir énoncée dans l'avis, le propriétaire du véhicule ou une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard de ce dernier paie au directeur les frais de saisie et de mise en fourrière, ainsi que les frais d'enlèvement du compartiment après-vente caché, énoncés dans l'avis;

f) une déclaration indiquant que le propriétaire du véhicule ou une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule peut demander l'annulation de l'avis et la restitution du véhicule :

(i) par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal au plus tard 14 jours après la signification,

(ii) par signification de l'avis de requête au directeur.

Date butoir

24.3(3)   La date butoir visée à l'alinéa (2)e) doit être postérieure d'au moins 21 jours à la délivrance par le directeur de l'avis de mise en conformité.

Signification

24.3(4)   L'avis de mise en conformité est signifié de la manière prévue par règlement.

Avis au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

24.4(1)   Lorsqu'il délivre un avis de mise en conformité, le directeur dépose dès que possible au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un avis, en la forme réglementaire, à l'égard de l'avis de mise en conformité.

Mainlevée de l'avis

24.4(2)   Le directeur demande qu'il soit donné mainlevée, dans les meilleurs délais raisonnables, de l'avis prévu au paragraphe (1) dès la survenance d'un des cas suivants :

a) le véhicule visé par l'avis de mise en conformité est restitué à son propriétaire conformément à l'article 24.6;

b) le tribunal rend l'ordonnance visée à l'article 24.7 annulant l'avis de mise en conformité.

Confiscation des véhicules

24.5(1)   Sous réserve de l'article 24.8, tout véhicule visé par un avis de mise en conformité est automatiquement confisqué au profit de la Couronne si le directeur ne reçoit pas les frais de saisie et de mise en fourrière ainsi que les frais d'enlèvement du compartiment après-vente caché au plus tard à la date butoir énoncée dans l'avis.

Obligations non assumées par la Couronne

24.5(2)   La Couronne n'assume aucun covenant ni aucune autre obligation prévus par une sûreté, un privilège ou une autre charge grevant le véhicule confisqué.

Restitution du véhicule après l'enlèvement du compartiment caché

24.6   Si, avant la date butoir indiquée dans l'avis de mise en conformité, les frais énoncés dans l'avis pour la saisie et la mise en fourrière du véhicule ainsi que pour l'enlèvement du compartiment après-vente caché sont payés au directeur, celui-ci restitue le véhicule à son propriétaire après l'enlèvement du compartiment.

REQUÊTE AU TRIBUNAL

Demande de restitution du véhicule

24.7(1)   Le propriétaire d'un véhicule visé par un avis de mise en conformité ou une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule peut présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'avis et exigeant la restitution du véhicule au propriétaire.

Moment du dépôt de la requête

24.7(2)   L'avis de requête est déposé auprès du tribunal et signifié au directeur au plus tard 14 jours après la signification de l'avis de mise en conformité.

Statut du directeur

24.7(3)   Le directeur est partie à la requête et a le droit d'être entendu à l'audition de la requête, notamment par avocat.

Décision du tribunal

24.7(4)   Le tribunal ne peut rendre une ordonnance annulant l'avis de mise en conformité et exigeant la restitution du véhicule au propriétaire que s'il est convaincu que le véhicule n'est pas muni d'un compartiment après-vente caché.

Avis de mise en conformité révisé

24.7(5)   Lorsque le tribunal rejette la requête, le directeur signifie au propriétaire ainsi qu'à toute personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule un avis de mise en conformité révisé qui :

a) contient les renseignements énoncés aux alinéas 24.3(2)a), b) et d) de l'avis d'origine;

b) énonce les frais afférents à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière sur la période de 21 jours suivant le rejet de la requête;

c) contient une déclaration indiquant que le véhicule sera confisqué au profit de la Couronne, sauf si les frais de saisie et de mise en fourrière ainsi que les frais d'enlèvement du compartiment après-vente caché énoncés dans l'avis sont payés au directeur au plus tard 21 jours après le rejet de la requête.

Application

24.7(6)   Le paragraphe 24.3(4) ainsi que les articles 24.5 et 24.6 s'appliquent aux avis de mise en conformité révisés, avec les adaptations nécessaires, sauf que le propriétaire du véhicule ou une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule ne peut demander au tribunal l'annulation d'avis de mise en conformité révisés.

Restriction par rapport aux mesures permises

24.8(1)   Lorsqu'une requête a été déposée en vertu de l'article 24.7, seules les mesures que permet la présente loi ou une ordonnance du tribunal peuvent être prises par le directeur à l'égard du véhicule que vise l'avis de mise en conformité.

Prolongation de la mise en fourrière

24.8(2)   Malgré le paragraphe 24.2(2), après qu'une requête a été déposée en vertu de l'article 24.7, le directeur peut garder un véhicule en fourrière jusqu'à ce que la requête ait été entendue, rejetée ou abandonnée.

11(1)   Le paragraphe 26(1) est modifié par adjonction, après « est blindé », de « ou est muni d'un compartiment après-vente caché ».

11(2)   Le paragraphe 26(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou s'il est muni d'un compartiment après-vente caché ».

12   L'article 33 est modifié par substitution, au passage qui suit « en vue de », de « l'enlèvement des blindages ou des compartiments après-vente cachés d'un véhicule ».

13   Le paragraphe 34(1) est modifié :

a) par substitution, à « blindé qui a été confisqué et détruit sous le régime de l'article 21 », de « qui a été confisqué sous le régime de l'article 21 ou 24.5 »;

b) par substitution, à « de saisie, de mise en fourrière et de destruction », de « de saisie et de mise en fourrière ».

14   L'alinéa 35b) est modifié par substitution, au passage qui suit « blindages », de « ou de tout compartiment après-vente caché d'un véhicule. ».

15   Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

Exception à l'obligation de saisir

35.1   Malgré les articles 18 et 24.2, l'inspecteur n'est pas tenu de saisir un véhicule qui a été saisi par un service de police dans le cadre d'une enquête menée par ce dernier.

16   L'alinéa 36(1)g) est modifié par adjonction, après « des blindages », de « ou des compartiments après-vente cachés ».

Entrée en vigueur

17   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

La Loi sur le contrôle des gilets de protection balistique et des véhicules blindés est modifiée afin d'interdire qu'un compartiment caché soit ajouté à un véhicule après sa fabrication. Les compartiments après-vente vendus au public sont encore permis.

Tout véhicule muni d'un compartiment après-vente caché frappé par l'interdiction peut être saisi. Le véhicule est confisqué si son propriétaire ou une personne qui possède un intérêt antérieur enregistré à l'égard du véhicule omet de payer les frais de saisie du véhicule et d'enlèvement du compartiment dans un certain délai.

Les véhicules et les gilets de protection balistique confisqués en vertu de la Loi ne sont plus obligatoirement détruits.